{"scrutinId":"VTANR5L15V3269","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V3269","legislature":15,"numero":3269,"date":"2020-11-30","titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (lecture définitive).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N40633","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":107,"suffragesExprimes":106,"nbrSuffragesRequis":54,"decompte":{"pour":67,"contre":39,"abstention":1,"nonVotant":2,"absent":466},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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30 novembre 2020, en lecture définitive, l'Assemblée adopte le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, par 67 voix contre 39 et une abstention. Seuls les trois groupes de la majorité votent pour ; tous les autres, de la droite à la gauche, votent contre.\n\nLes chiffres approuvés disent l'année : pour 2021, l'ensemble des régimes obligatoires de base est prévu à 519,5 milliards d'euros de recettes pour 552,0 milliards de dépenses, soit un solde de moins 32,5 milliards. La branche maladie porte l'essentiel du déficit, à moins 23,7 milliards, devant la vieillesse à moins 9,0 milliards. L'amortissement de la dette sociale est fixé à 17 milliards pour l'année.\n\nLe texte fait contribuer les complémentaires santé : une contribution exceptionnelle assise sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire, au taux de 2,6 % au titre de 2020 et de 1,3 % au titre de 2021, dont le produit va à l'assurance maladie.\n\nIl porte aussi des mesures qui ont duré au-delà de la crise. Les maisons de naissance, dirigées par des sages-femmes et contiguës à une maternité autorisée, entrent dans le code de la santé publique. L'isolement et la contention en psychiatrie deviennent des pratiques de dernier recours, réservées à l'hospitalisation complète sans consentement, sur décision motivée d'un psychiatre, pour une durée maximale de douze heures renouvelable. Une participation forfaitaire est créée pour un passage non programmé aux urgences non suivi d'une hospitalisation. Et les organismes de sécurité sociale se voient chargés de détecter les personnes susceptibles de bénéficier de droits qu'elles ne demandent pas.","dynamique":"Adopté le 30 novembre 2020 : 67 voix pour, 39 contre, 1 abstention. Trois groupes ont voté pour, cinq ont voté contre et un s’est abstenu.","arguments":{"pour":[{"qui":"Thomas Mesnier, rapporteur général de la commission des affaires sociales (La République en marche)","texte":"Défend l’adoption au nom de ce qu’il désigne comme la grande leçon du texte : « notre modèle social, avec son équité, sa souplesse et son expérience, porte en lui une partie importante de la réponse pour redresser la situation et faire face à la crise ». Il ajoute que ce système doit « se réformer et se projeter sur le long terme ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 30 novembre 2020 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021O1N097#2330285"},{"qui":"Groupes La République en marche, Mouvement démocrate et Agir ensemble","texte":"Ont voté pour, et sont les seuls : les 67 voix pour viennent entièrement de ces trois groupes.","source":"Analyse du scrutin n° 3269, Assemblée nationale, 30 novembre 2020","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3269"}],"contre":[{"qui":"Adrien Quatennens (La France insoumise)","texte":"Défend la motion de rejet préalable de son groupe : l’épidémie « s’est abattue sur un système de santé hyper-fragilisé par des années d’économies insoutenables, notamment à l’hôpital ». Il reproche au Gouvernement et à la majorité le moment choisi : « C’est ce moment précis où la pauvreté s’accroît que vous choisissez pour instaurer un paiement obligatoire de 18 euros lors de tout passage aux urgences ne débouchant pas sur une hospitalisation ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 30 novembre 2020 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021O1N097#2330296"},{"qui":"Groupes Les Républicains, Socialistes et apparentés, La France insoumise, Gauche démocrate et républicaine et Libertés et territoires","texte":"Ont voté contre. 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L'isolement et la contention en psychiatrie deviennent des pratiques de dernier recours, réservées à l'hospitalisation complète sans consentement, sur décision motivée d'un psychiatre, pour une durée maximale de douze heures renouvelable. Une participation forfaitaire est créée pour un passage non programmé aux urgences non suivi d'une hospitalisation. Et les organismes de sécurité sociale se voient chargés de détecter les personnes susceptibles de bénéficier de droits qu'elles ne demandent pas.","dynamique":"Adopté le 30 novembre 2020 : 67 voix pour, 39 contre, 1 abstention. 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Il ajoute que ce système doit « se réformer et se projeter sur le long terme ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 30 novembre 2020 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021O1N097#2330285"},{"qui":"Groupes La République en marche, Mouvement démocrate et Agir ensemble","texte":"Ont voté pour, et sont les seuls : les 67 voix pour viennent entièrement de ces trois groupes.","source":"Analyse du scrutin n° 3269, Assemblée nationale, 30 novembre 2020","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3269"}],"contre":[{"qui":"Adrien Quatennens (La France insoumise)","texte":"Défend la motion de rejet préalable de son groupe : l’épidémie « s’est abattue sur un système de santé hyper-fragilisé par des années d’économies insoutenables, notamment à l’hôpital ». Il reproche au Gouvernement et à la majorité le moment choisi : « C’est ce moment précis où la pauvreté s’accroît que vous choisissez pour instaurer un paiement obligatoire de 18 euros lors de tout passage aux urgences ne débouchant pas sur une hospitalisation ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 30 novembre 2020 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021O1N097#2330296"},{"qui":"Groupes Les Républicains, Socialistes et apparentés, La France insoumise, Gauche démocrate et républicaine et Libertés et territoires","texte":"Ont voté contre. L'opposition réunit ici la droite et toute la gauche, pour des raisons que le compte rendu retenu ne permet pas d'attribuer groupe par groupe.","source":"Analyse du scrutin n° 3269, Assemblée nationale, 30 novembre 2020","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3269"}],"reserves":[{"qui":"Groupe UDI et Indépendants","texte":"Fournit l'unique abstention du scrutin.","source":"Analyse du scrutin n° 3269, Assemblée nationale, 30 novembre 2020","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3269"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 3269, Assemblée nationale, 30 novembre 2020","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3269"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Budget de la Sécurité sociale 2021","medianParticipation":0.1629,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements sportifs","fiscalite":"Fiscalité","entreprises":"Entreprises / industrie","agriculture":"Agriculture / pêche / souveraineté alimentaire","numerique":"Numérique / télécoms / infrastructures tech","travail":"Droit du travail","retraites":"Retraites","minima-sociaux":"Aide sociale / minima sociaux","pouvoir-achat":"Pouvoir d'achat / coût de la vie","justice-penale":"Justice pénale","police-securite":"Police / sécurité intérieure","libertes-publiques":"Libertés publiques / surveillance","immigration":"Immigration / asile","sante-systeme":"Système de santé (hôpital, accès aux soins, assurance maladie)","bioethique":"Bioéthique","sante-environnementale":"Santé environnementale / pollutions (pesticides, qualité de l'eau, perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services publics"}},"extras":{"famDom":{"renaissance":"pour","lr":"contre","modem":"pour","soc":"contre","ni":"contre","liot":"contre","fi":"contre","com":"contre"},"texte":{"uid":"PRJLANR5L15B3397","legislature":15,"titre":"PLFSS pour 2021","titreLong":"projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021","dateDepot":"2020-10-07","dossierRef":"DLR5L15N40633","auteurs":[{"id":"PA773441","label":"PA773441","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl3397.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"L’état des comptes du régime général s’est très légèrement dégradé en 2019 par rapport à 2018 mais reste plus favorable qu’anticipé en LFSS 2020 : le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse a progressé de - 1,2 milliard d’euros en 2018 à - 1,9 milliard d’euros en 2019. La LFSS 2020 prévoyait un déficit de 5,4 milliards d’euros. Les recettes ont été plus dynamiques qu’attendu, notamment du fait de la bonne tenue de la masse salariale du secteur privé. Article 2 Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2019, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2019 figurant à l’article 1 er. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020 Article 3 I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020. La contribution est assise sur l’ensemble des","articles":[{"num":"1er","extrait":"Au titre de l’exercice 2019, sont approuvés : 1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie.................................................. 216,6 218,1 -1,5 Accidents du travail et maladies professionnelles..................................... 14,7 13,6 1,1 Vieillesse............................................... 240,0 241,3 -1,3 Famille................................................... 51,4 49,9 1,5 Toutes branches (hors transferts entre branches)............................................... 509,1 509,3 -0,2 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................................................ 508,0 509,7 -1,7 2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie................................................. 215,2 216,6 -1,5 Accidents du travail et maladies professionnelles..................................... 13,2 12,2 1,0 Vieillesse............................................... 135,7 137,1 -1,4 Famille.................................................. 51,4 49,9 1,5 Toutes branches (hors transferts entre branches)............................................... 402,4 402,8 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................................................ 402,6 404,5 -1,9 3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de Solidarité Vieillesse............... 17,2 18,8 -1,6 4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 200,2 milliards d’euros ; 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 6° Les recettes mises en réserve pa r le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,3 milliards d’euros. Exposé des motifs L’état des comptes du régime général s’est très légèrement dégradé en 2019 par rapport à 2018 mais reste plus favorable qu’anticipé en LFSS 2020 : le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse a progressé de - 1,2 milliard d’euros en 2018 à - 1,9 milliard d’euros en 2019. La LFSS 2020 prévoyait un déficit de 5,4 milliards d’euros. Les recettes ont été plus dynamiques qu’attendu, notamment du fait de la bonne tenue de la masse salariale du secteur privé."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2019, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2019 figurant à l’article 1 er. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020","resume":"Approuve le rapport annexé sur la situation patrimoniale fin 2019 des régimes obligatoires de base et organismes liés, et sur l'affectation des excédents ou la couverture des déficits."},{"num":"3","extrait":"I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020. La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités défini es au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article. Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %. La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée à ce même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2021. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale. II. – Au 4° du II bis de l’art L 862-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 5° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 ». Exposé des motifs Aux fins de participation des organismes de complémentaire santé (OC) aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de covid-19, le présent article vise à mettre en place, de manière exceptionnelle, une contribution en contrepartie des moindres dépenses qu’ils ont constatées durant la crise sanitaire. En effet, la baisse de l’activité de soins ainsi que les mesures des pouvoirs publics pour garantir une prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire de certaines dépenses ont mécaniquement conduit à une amélioration des résultats financiers des OC. La participation des OC sera assise sur les primes qu’ils perçoivent en matière de complémentaire santé, et lissée sur deux années – en 2020 et 2021 – de manière à prendre en compte l’impact pluriannuel sur les dépenses d’assurance maladie et à pouvoir procéder à des ajustements si nécessaire. Par souci de simplicité, la contribution s’appuiera sur un mécanisme de déclaration et de recouvrement existant, celui de la taxe de solidarité additionnelle (TSA)."},{"num":"4","extrait":"I. – Par dérogation à l’article L. 14-10-1 et au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, et à titre exceptionnel pour 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide aux départements pour le financement de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite de 80 millions d’euros. Cette aide est financée par des crédits prélevés, pour une partie, sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile aux titres des allocations prévues aux articles L. 232-1, L.245- 1 et L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle est versée aux départements dans la limite de la moitié du montant de prime exceptionnelle financé par chacun d’entre eux. II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé. Exposé des motifs Les pouvoirs publics ont souhaité qu’une prime exceptionnelle non imposable et non soumise à prélèvements sociaux puisse être versée aux professionnels ayant contribué en première ligne à la réponse à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite qu’une prime puisse être versée aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), en reconnaissance de leur engagement auprès des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées. Ces services relevant d’un financement par les conseils départementaux, un accord a été trouvé en ce sens entre l’État et l’Association des départements de France (ADF) le 4 août dernier pour le versement de cette prime. Cet accord prévoit qu’une aide de 80 millions d’euros de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sera versée aux conseils départementaux à cette fin au titre de 2020, en contrepartie d’un effort financier au moins égal de leur part."},{"num":"5","extrait":"Sont ratifiés : - le décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale ; - le décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond de recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Exposé des motifs Conformément aux dispositions de l’article LO 111-9-2 du code de la sécurité sociale, le présent article ratifie les décrets portant relèvement des limites de mobilisation de ressources non permanentes de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et de la Caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA) publiés en 2020. Le plafond d’emprunt de l’ACOSS pour l’exercice 2020 avait été fixé à 39 milliards d’euros par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Or, dès la mi-mars, l’épidémie de covid-19 a conduit le Gouvernement à prendre en urgence des mesures d’augmentation des dépenses d’assurance maladie et de soutien à l’activité économique qui ont fortement accru les besoins de financement de court terme de l’ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale. Dans ces conditions, la limite dans laquelle les régimes obligatoires de base pouvaient recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins en trésorerie en application de la LFSS 2020 aurait été dépassée dès début avril. C’est pourquoi le décret du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale, transmis pour avis au Parlement dans les conditions prévues par la loi organique, l’a porté dans un premier temps à 70 milliards d’euros. Cependant, ce relèvement n’a pas permis de faire face aux besoins de l’ACOSS au-delà du mois de mai. Aussi, le décret du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond de recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a porté le plafond d’emprunt de l’ACOSS à 95 milliards d’euros. Le plafond d’emprunt de la CCMSA pour l’exercice 2020 avait quant à lui été fixé à 4,1 milliards d’euros par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Le décret du 20 mai 2020 a porté son plafond d’emprunt à 5 milliards d’euros."},{"num":"6","extrait":"Le montant des cotisations et contributions que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse à chaque organisme attributaire en application du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale comprend les cotisations et contributions acquittées au moyen de l’aide au paiement prévue au II de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Il en va de même du montant des cotisations que la caisse centrale de mutualité sociale agricole enregistre dans les comptes des régimes de protection sociale agricole et du montant des contributions qu’elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail. Les charges résultant de l’applicati on du présent article pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et pour la caisse centrale de mutualité sociale agricole sont compensées par l’État. Exposé des motifs La présente mesure a pour objet de prévoir les modalités d’application de l’aide au paiement créée par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 pour soutenir les entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole reversent aux autres organismes de protection sociale les cotisations dues pour leur montant total, sans déduire l’aide au paiement dont l’employeur a bénéficié le cas échéant. Ainsi, l’aide au paiement est transparente pour les organismes attributaires. Pour rappel, l’aide au paiement est in fine également neutre pour l’ACOSS et la CCMSA puisque les montants d’aide au paiement (tout comme les exonérations) leur sont intégralement compensés par l’Etat dans le cadre des dispositions de compensation de droit commun."},{"num":"7","extrait":"I. – Au titre de l’année 2020, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie......................................................... 206,2 236,1 -29,8 Accidents du travail et maladies professionnelles............................................ 13,6 13,9 -0,2 Vieillesse...................................................... 237,4 247,0 -9,6 Famille.......................................................... 47,1 50,4 -3,3 Toutes branches (hors transferts entre branches)...................................................... 490,8 533,7 -42,9 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse....................................................... 488,1 534,2 -46,1 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie............................................ 204,8 234,6 -29,8 Accidents du travail et maladies professionnelles............................... 12,1 12,4 -0,3 Vieillesse......................................... 132,7 140,6 -7,8 Famille............................................. 47,1 50,4 -3,3 Toutes branches (hors transferts entre branches)................................. 383,7 424,9 -41,2 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse.......................... 382,3 426,6 -44,4 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse........... 16,5 19,7 - 3,2 4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,9 milliards d’euros. Exposé des motifs Cet article rectifie les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général, des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). En 2020, le déficit du régime général devrait s’élever à 41,2 milliards d’euros. Le déficit du FSV atteindrait quant à lui 3,2 milliards d’euros. Cette dégradation des comptes du régime général et du FSV, sans précédent par son ampleur et sa soudaineté, s’explique par les effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques. D’une part, les recettes des branches se sont contractées du fait d’un recours important à l’activité partielle réduisant la masse salariale cotisée et de la baisse des recettes fiscales. D’autre part, les mesures en dépenses sur la branche maladie, notamment la facilitation du recours aux indemnités journalières, l’achat de masques de protection et de matériel exceptionnel ou encore le remboursement intégral des tests ont dégradé significativement les soldes des branches de la sécurité sociale. Afin de tirer les conséquences de cette situation et de décharger les régimes de sécurité sociale du poids de la dette ainsi constituée, les lois organique et ordinaire du 7 août dernier ont planifié l’apurement de cette dette, à hauteur de 136 milliards d’euros, d’ici 2033."},{"num":"8","extrait":"Au titre de l’année 2020, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville........................................................ 93,5 Dépenses relatives aux établissements de santé....................... 87,7 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées...................... 11,5 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées........... 12,0 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional............... 3,8 Autres prises en charge............................................................. 7,2 Total......................................................................................... 215,7 Exposé des motifs Le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour l’année 2020 est rectifié à 215,7 milliards d’euros. Il avait été fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 à 205,6 milliards d’euros. Cette différence s’explique par les effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, qui a bouleversé la construction initiale de l’ONDAM. Au total, l’ONDAM 2020 est majoré de 10,1 milliards d’euros. Plus précisément cette augmentation résulte des surcoûts exceptionnels liés à la crise sanitaire (15,1 milliards d’euros). Elle tient aussi à l’effort souhaité par le Gouvernement d’un soutien aux personnels soignants, qui s’est traduit, au titre du Ségur de la santé, par des revalorisations salariales à hauteur de 1 milliard d’euros dès 2020 (première étape des revalorisations socles en septembre). Ces surcoûts seraient partiellement compensés par une sous-consommation des soins de ville à hauteur de 4,3 milliards d’euros, et une contribution des organismes complémentaires au financement de la crise sanitaire de 1 milliard d’euros. Aussi, compte tenu de l’impact sans précédent de la crise sanitaire en 2020, l’ONDAM progresserait de 7,6 % au lieu des 2,45 % prévus en LFSS 2020."},{"num":"9","extrait":"Au I de l’article 86 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le montant : « 649 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 449 millions d’euros ». Exposé des motifs Cet article rectifie le montant de la dotation de l’assurance maladie au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour l’année 2020 pour la fixer à 449 millions d’euros. Cette rectification tire les conséquences d’un besoin d’abondement du FMESPP moindre qu’initialement prévu pour assurer le financement des engagements pris pour 2020 au titre des investissements hospitaliers, compte tenu des sommes déjà disponibles au sein du FMESPP. Les 200 millions d’euros ainsi libérés ont été redéployés vers les tarifs des séjours hospitaliers dans le cadre de la campagne tarifaire 2020 afin d’abonder les ressources des établissements de santé. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021 TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE CHAPITRE I ER Tenir compte de la crise de la covid-19"},{"num":"10","extrait":"Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021. La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2021, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités défini es au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article. Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %. La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2022. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale. Exposé des motifs Cette contribution constitue pour 2021 le pendant de celle prévue à l’article 3 du présent projet de loi pour 2020. Aux fins de participation des organismes de complémentaire santé (OC) aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de covid-19, cette mesure vise à mettre en place, de manière exceptionnelle, une contribution en contrepartie des moindres dépenses qu’ils ont constatées durant la crise sanitaire. La participation des OC sera assise sur les primes qu’ils perçoivent en matière de complémentaire santé, et lissée sur deux années – en 2020 et 2021 – de manière à prendre en compte l’impact pluriannuel sur les dépenses d’assurance maladie et permettre les ajustements nécessaires. Par souci de simplicité, la contribution s’appuiera sur un mécanisme de déclaration et de recouvrement existant, celui de la taxe de solidarité additionnelle (TSA)."},{"num":"11","extrait":"I. – La Caisse nationale de l’assurance maladie reprend, au plus tard le 31 juillet 2021, les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF constatées au 31 décembre 2020. II. – Sont prélevés, au plus tard le 31 juillet 2021, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse. Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de transférer à la CNAM une partie des réserves de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ainsi que les réserves du régime de prévoyance de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRP SNCF). Depuis sa création en 2007, la CAMIEG dégage des excédents importants qui augmentent tendanciellement (430 millions d’euros fin 2020). La crise sanitaire a par ailleurs conduit à une baisse des dépenses des régimes complémentaires en miroir d’une très forte mobilisation de l’assurance maladie obligatoire. Le présent article opère un prélèvement, au profit de la CNAM, de 175 M€. Parallèlement, des mesures d’amélioration des niveaux de prestations (remboursement des verres optiques) et de baisse du niveau des cotisations seront prévues. En 2021 ces mesures participent à l’amélioration du pouvoir d’achat pour les salariés et les pensionnés. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) dispose également de réserves. Ces réserves avaient été jusque-là conservées pour assurer le financement d’une partie des besoins de trésorerie du risque vieillesse. La trésorerie du risque vieillesse du régime spécial ayant été reprise par l’Acoss, le présent article procède logiquement à la centralisation au niveau du régime général des réserves servant à cet usage, estimées au 31 décembre 2019 à 176,6 M€."},{"num":"12","extrait":"Au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale : 1° Les mots : « à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et » sont remplacés par les mots : « annuellement et revalorisé » ; 2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. » Exposé des motifs Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est une valeur de référence utilisée notamment à la fois pour déterminer certaines assiettes de prélèvement et le niveau de certaines prestations. L’évolution du PASS est fonction de celle du salaire moyen par tête (SMPT) de l’année précédente dans le secteur marchand non agricole. Or, le recours important à l’activité partielle, dont les indemnités ne constituent pas un élément de la masse salariale, affecte fortement cette évolution pour l’année 2020 sans correspondre à une baisse réelle du niveau moyen des salaires perçus par les salariés. Compte tenu de cette situation particulière, la prévision d’évolution du SMPT pour 2020 est négative (-5,7 %) et un fort rebond est attendu pour 2021 (+7,7 %). Appliquer la formule d’évolution du SPMT résultant du droit en vigueur conduirait donc à réduire le plafond de la sécurité sociale en 2021, ce qui aurait des conséquences préjudiciables en termes de droits et prestations des cotisants. La mesure proposée, pérenne, permet ainsi d’éviter la baisse du plafond annuel de la sécurité sociale et donc de protéger les assurés contre des pertes de droits."},{"num":"13","extrait":"Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ». Exposé des motifs L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, certains secteurs agricole s ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid-19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public. Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, la présente mesure a pour objet de prolonger le dispositif TO-DE de manière transitoire en 2021 et 2022. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro. CHAPITRE II POURSUIVRE LES SIMPLIFICATIONS POUR LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE"},{"num":"14","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans la dernière phrase du III de l’article L. 131-6-4, après les mots : « applicable à ces cotisations », sont insérés les mots : «, ni avec celui prévu au 37° de l’article L. 311-3 du présent code, » ; 2° À l’article L. 311-3 : a) Les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1° de l’article 102 ter » ; b) Après le 36°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu’ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l’option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus au troisième alinéa de l’article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné au présent alinéa est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d’une même année, l’option cesse d’être applicable à compter de l’année suivante. » ; 3° Au 6° de l’article L. 611-1, les mots : « au 7° » sont remplacés par les mots : « au 5° » et les mots : « 1° du » sont supprimés. II. – Les dispositions du b) du 2° du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Exposé des motifs De nombreux particuliers développent aujourd’hui des activités économiques de faible importance, parfois en complément d’une activité principale, et souvent à l’aide des plateformes dématérialisées d’échange de biens ou de services qui se sont développées massivement ces dernières années. Ces particuliers sont confrontés à des démarches complexes pour acquitter le paiement des cotisations et contributions afférentes. Dans un but de simplification, cet article vise à offrir à ces particuliers la possibilité d’opter pour une déclaration très simplifiée de leurs revenus auprès du régime général sans recourir à une démarche de création d’entreprise, dès lors que leurs revenus n’excèdent pas un certain seuil. Cet article actualise par ailleurs, par cohérence avec l’évolution du droit fiscal, les critères permettant d’avoir accès au dispositif spécifique pour les locations meublées de courte durée, en supprimant le critère d’inscription au registre du commerce et des sociétés."},{"num":"15","extrait":"I. – A. – L’article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 731-13-2. – I. – Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricoles dont elles relèvent. « Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions. « Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. « II. – Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales. « III. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. » B. – Les dispositions du présent I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021. II. – A. – Après le deuxième alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A Saint-Barthélemy, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’aux déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021. » B. – Au troisième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 611-1, » est supprimée. III. – L’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est complété par les dispositions suivantes : « IV. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I, au II et au III du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. » Exposé des motifs Les mesures de simplification des démarches des travailleurs indépendants constituent une priorité du Gouvernement, en particulier dans le domaine des prélèvements sociaux. A cet égard, l’acquisition rapide des informations relatives à leurs revenus est pour ces derniers un gage de simplicité et d’efficacité dans leurs relations aux administrations. Afin de poursuivre l’allègement des démarches administratives déjà engagé pour les travailleurs indépendants non agricoles par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est proposé de procéder à l’unification des déclarations sociales et fiscales de revenus auxquelles les travailleurs indépendants agricoles sont tenus. Cette mesure de simplification vient par ailleurs compléter la mise en place au sein de la sphère fiscale depuis la campagne 2020 d’un pré-remplissage des déclarations de revenus personnels des travailleurs indépendants individuels avec les informations déjà déclarées en tant que professionnels. En pratique, les indépendants agricoles remplissent actuellement chaque année des déclarations distinctes auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA) et de l’administration fiscale pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales ainsi que pour celui de l’impôt sur le revenu. L’unification de la déclaration sociale de revenus professionnels des travailleurs indépendants agricoles avec leur déclaration d’impôt sur le revenu simplifiera ainsi notablement leurs relations avec les administrations dès 2022. CHAPITRE III Créer la nouvelle branche autonomie"},{"num":"16","extrait":"I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 14-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l’offre de services et de prestations, et conçoit et met en œuvre des systèmes d’information pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met à disposition une expertise technique et veille au développement de la formation auprès des professionnels de l’aide à l’autonomie ; « 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement de la prévention de la perte d’autonomie, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants, et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et ces organismes ; « 4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques permettant de faciliter leur s démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; « 5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; « 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l’autonomie et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 14-10-2 est supprimé ; 3° A l’article L. 14-10-3 : a) Le 1° du III est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ; » b) Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l’autonomie. » ; c) Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d’intervention. » ; d) LeVI est abrogé ; 4° L’article L. 14-10-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent : « 1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ; « 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ; « 3° Des produits divers, dons et legs ; « 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1. » ; 5° L’article L. 14-10-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure : « 1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ; « 2° Le financement des aides à l’investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 ; « 3° Le financement des concours versés aux départements destinés à couvrir une partie ; « a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 ; « b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 ; « c) Des coûts d’installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; « d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1. « 4° Le financement des autres dépenses d’intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définies à l’article L. 14-10-1. À cette fin, elle peut contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées ; « 5° Le financement de la gestion administrative. » ; 6° Après l’article L. 14-10-5, il est inséré un article L. 14-10-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-5-1. – I. – Le montant global du concours mentionné au a) du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à hauteur de 7,40 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 14-10-4. « Le montant de la seconde part mentionnée au 2° de l’article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale. « II. – Le montant du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à hauteur de 1,91 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 14-10-4. » ; 7° À l’article L. 14-10-6 : a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au a) du 3° de l’article L. 14-10-5 » ; b) Au 1° du I, les mots : « dans la limite des ressources mentionnées au a) du 1° du même II » sont supprimés ; c) Le dixième alinéa du I est supprimé ; d) Au 2° du I, les mots : «, et dans les limites des ressources mentionnées au b) du 1° du II de l’article L. 14-10-5 » sont remplacés par les mots : «, et dans les limites des ressources mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 14-10-5-1 » ; 8° À l’article L. 14-10-7 : a) Au premier alinéa du I, les mots : « Les concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au b) du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti » et les mots : « décrets en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « Le concours mentionné au même III » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au I » ; c) Au premier alinéa du III, les mots : « et le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis » sont remplacés par les mots : « est réparti » ; d) Les quatre derniers alinéas du III sont supprimés ; 9° À l’article L. 14-10-7-1 qui devient l’article L. 14-10-7-1-1, les références : « L. 14-10-6 et L. 14-10-7 » sont remplacés par les références : « L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 » ; 10° Après l’article L. 14-10-7, il est rétabli un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-7-1. – I. – Le concours mentionné au c) du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti en f onction de tout ou partie des critères mentionnés au a) à f) du III de l’article L. 14-10-7 selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. « II. – En l’absence de potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c) du 3° de l’article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel. « Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-2. « Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône. « Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la collectivité de Corse. « III. – La Caisse verse également la subvention mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ; 11° L’article L. 14-10-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-7-3. – La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1. » ; 12° Les articles L. 14-10-8, L. 14-10-9 et L. 14-10-10 sont abrogés ; 13° Au I de l’article L. 314-3 : a) Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et après les mots : « un objectif de dépenses », sont insérés les mots : « fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au troisième alinéa, les mots « des prestations » sont supprimés. II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 114-5, les mots : «, ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 114-8, les mots : « et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ; 3° Au chapitre VII du titre III du livre premier, après l’article L. 137-39, il est ajouté une section 14 ainsi rédigée : « Section 14 « Contribution de solidarité pour l’autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie « Art. L. 137-40. – Il est institué une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution à la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. « Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. « Art. L. 137-41. – I. – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. « II. – Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants : « 1° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l’article L. 136-8 du présent code ; « 2° Les pensions mentionnées au a) du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9. « Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l’article L. 136-5. » ; 4° La deuxième phrase de l’article L. 168-11 est supprimée ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 200-3, après les mots : « la Caisse nationale des allocations familiales », sont insérés les mots : «, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : «, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ; 7° Au I de l’article L. 227-1 : a) Au premier alinéa, après les mots : « la Caisse nationale des allocations familiales », sont insérés les mots : «, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « les branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 » sont remplacés par les mots : « les branches mentionnées à l’article L. 200-2 » ; c) Au 2° bis, après les mots : « organisation territoriale », sont insérés les mots : « ou, pour la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, les objectifs d’amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ; d) Au 3°, les mots : « et de lutte contre l’exclusion » sont remplacés par les mots : «, de lutte contre l’exclusion et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ; e) Au 4°, les mots : « et de prévention » sont remplacés par les mots : «, de prévention et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ; f) Au 5°, après les mots : « Le cas échéant, », sont insérés les mots : « et à l’exception de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 227-3, après les mots : « des conventions d’objectifs et de gestion », sont insérés les mots : « des branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 » ; 9° Après l’article L. 541-4, il est inséré un nouvel article L. 541-5 ainsi rédigé : « Art. L. 541-5. – L’allocation et son complément éventuel mentionnés à l’article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement. » III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au code de l’action sociale et des familles ; 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ; 3° Modifier les dispositions du livre I er et du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – Le I, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent IV, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dispositions du I de l’article L. 14-10-8 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi demeurent applicables jusqu’au renouvellement de la convention d’objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au 1° du III de l’article L. 14-10-3 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022. Exposé des motifs La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie crée une cinquième branche au sein du régime général de la sécurité sociale dédiée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que de leurs proches aidants. La gestion de la cinquième branche est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Cette réforme a pour ambition d’assurer une meilleure équité territoriale dans l’accès aux droits des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées, d’améliorer l’offre d’accompagnement à destination de ces publics et de renforcer les politiques transversales du handicap et du grand âge. Elle porte également un objectif de démocratie, avec désormais un examen annuel de la politique de l’autonomie et des conditions de son financement dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Le présent article s’appuie sur les conclusions du rapport remis par M. Laurent Vachey au Gouvernement sur la création de la cinquième branche dédiée au soutien à l’autonomie. Il définit les missions de la CNSA, ses moyens et les conditions de son pilotage du risque autonomie. Le périmètre de la branche intègre, par ailleurs, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) dans l’objectif de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. Cet article fait également évoluer l’architecture budgétaire de la CNSA, dans une logique de simplification et de renforcement des pouvoirs du Conseil, afin d’améliorer la gestion du risque et de garantir l’équité et l’efficience de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Il dote la CNSA de recettes propres en lui affectant une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) à côté de ses ressources historiques (CSA et CASA). Il prévoit, comme pour les autres branches, la centralisation de la gestion de trésorerie de la CNSA à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). En outre, cet article étend à la CNSA le patrimoine commun de la sécurité sociale. Sont notamment rendues applicables à la CNSA les dispositions communes aux caisses nationales du régime général relatives aux conventions d’objectifs de gestion, à l’organisation comptable ou à la saisine du Conseil sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale et toute mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier de la branche ou entrant dans son domaine de compétences. CHAPITRE IV Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments"},{"num":"17","extrait":"I. – L’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 » et les mots : « prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 » ; 2° Au deuxième alinéa : a) La première phrase est supprimée ; b) Les mots : « A défaut, une » sont remplacés par le mot : « Une » ; c) Le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 95 » ; 3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’alinéa précédent, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’article L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné à l’alinéa précédent peut être fixé entre 80 et 95 %. Le pourcentage applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11. « Le prix net mentionné à l’alinéa précédent est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1 minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 et des taxes en vigueur, ou du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162-16-5, ou du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 162-16-6. » II. – Pour l’année 2021, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 23,99 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2021, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,09 milliards d’euros. Exposé des motifs Des règles de régulation financière existent aujourd’hui pour les dépenses de médicaments et des dispositifs médicaux avec la fixation par la loi respectivement d’un montant M et d’un montant Z au-delà desquels les entreprises sont assujetties à une contribution. Il convient de fixer ces montants pour l’année 2021. Par ailleurs, la crise liée à la pandémie de covid-19 a mis en lumière la nécessité de préserver l’approvisionnement du marché français, notamment pour des médicaments anciens. Ainsi, il paraît important d’opérer une régulation mesurée et de garantir les discussions conventionnelles, pour assurer l’accès des patients à ces médicaments indispensables. Il est ainsi proposé un avantage aux entreprises, en contrepartie de leurs négociations avec le Comité économique des produits de santé lors des plans de baisse de prix, via une réduction de la contribution à laquelle elles sont soumises au titre de la clause de sauvegarde. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE"},{"num":"18","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l’article L. 131-8 : a) Au 1° : - au troisième alinéa, le taux : « 27,57 % » est remplacé par le taux : « 19,09 % » ; - au quatrième alinéa, le taux : « 19,06 % » est remplacé par le taux : « 27,54 % » ; b) Au b) du 3° : - au deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 4,28 % » ; - au quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 2,75 % » ; - au cinquième alinéa, le taux : « 4,77 % » est remplacé par le taux : « 1,93 % » ; - au sixième alinéa, le taux : « 3,20 % » est remplacé par le taux : « 1,30 % » ; - au septième alinéa, le taux : « 3,07 % » est remplacé par le taux : « 0,23 % » ; c) Au e) du 3°, le taux : « 1,98 % » est remplacé par le taux : « 2,92 % » ; d) Au f) du 3°, après les mots : « au 1° du I », sont ajouté les mots : «, aux 1° et 2° du II, au III et au III bis » et le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux : « 1,90 % » ; e) Au 3° bis : - Au a), le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 6,70 % » ; - Après le b), il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,90 % ; » f) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. « Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862-4 est affecté : « - au fonds mentionné à l’article L. 862-1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits ; « - au fonds mentionné à l’article L. 815-26 à hauteur de ses charges ; « - à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux deux alinéas précédents. » ; 2° Après le 3° du II de l’article L. 241-2, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Par les personnes mentionnées à l’article L. 131-9. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 612-5, les mots : « par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et » sont supprimés ; 4° Au second alinéa de l’article L. 635-4-1 : a) A la première phrase, les mots : « du régime mentionné à l’article » sont remplacé par les mots : « des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et » ; b) A la deuxième phrase, les mots : « ce régime » sont remplacés par les mots : « ces régimes ». Exposé des motifs Le présent article organise le financement de la nouvelle branche autonomie et procède à des transferts entre branches et organismes de sécurité sociale. Tout d’abord, le présent article permet d’affecter à la 5ème branche, en soutien des dépenses attachées à l’accompagnement des personnes âgées et handicapées, une ressource autonome et pérenne : la CSG. La fraction attribuée à la branche vise à garantir la couverture de l’ONDAM médico-social jusque-là financé par dotation de l’assurance maladie, les engagements pris au titre du Ségur de la santé en reconnaissance du travail engagé dans les EHPAD, ou encore le financement de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) jusque-là pris en charge par la branche famille. Par ailleurs, le présent article tire les conséquences financières du transfert du financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et des points d’accueil écoute jeunes (PAEJ) de l’Etat à la sécurité sociale, en vue d’en améliorer le pilotage et la cohérence d’ensemble avec la politique de sécurité sociale. Il prévoit enfin la finalisation de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants en procédant à des ajustements sur les règles de financement des dépenses de gestion administrative du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et sur les modalités de gestion des activités nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime invalidité-décès des artisans et commerçants et à la gestion opérationnelle des placements financiers et immobiliers constitutifs des réserves de ce régime."},{"num":"19","extrait":"Est approuvé le montant de 5,3 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Exposé des motifs Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 5,3 milliards d’euros en 2021. Ils seront inférieurs aux crédits de compensation décidés pour 2020, lesquels intègrent en outre la compensation des exonérations temporaires supplémentaires décidées en LFR 3 en soutien des entreprises fortement impactées par la crise sanitaire pour un coût estimé sur l’exercice budgétaire 2020 de 5,2 milliards d’euros."},{"num":"20","extrait":"Pour l’année 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie................................................. 199,5 218,4 -19,0 Accidents du travail et maladies professionnelles.................................... 14,7 14,1 0,6 Vieillesse............................................... 245,2 251,9 -6,6 Famille.................................................. 50,4 49,3 1,1 Autonomie............................................ 31,2 31,2 0 Toutes branches (hors transferts entre branches)............................................... 526,9 550,8 -23,9 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................................ 525,0 551,3 -26,4 Exposé des motifs En 2021, compte tenu des conséquences durables de la crise sur les dépenses et les recettes malgré un rebond anticipé pour 2021, le déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale atteindrait 23,9 milliards d’euros. Le Fonds de solidarité vieillesse présenterait quant à lui un déficit de - 2,4 milliards d’euros. Le fort rebond des recettes (+ 7,5 %) et la moindre progression des dépenses permettraient ainsi de réduire fortement le déficit, sans pour autant se rapprocher de l’équilibre, le niveau de recettes étant durablement et substantiellement moins élevé que prévu avant la crise sanitaire."},{"num":"21","extrait":"Pour l’année 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branches, du régime général : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie.................................................. 197,9 216,9 -19,0 Accidents du travail et maladies professionnelles..................................... 13,2 12,7 0,5 Vieillesse............................................... 137,4 144,7 -7,3 Famille................................................... 50,4 49,3 1,1 Autonomie............................................. 31,2 31,2 0 Toutes branches (hors transferts entre branches)................................................ 416,2 440,9 -24,7 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................................ 415,4 442,5 -27,1 Exposé des motifs En 2021, les branches du régime général devraient cumuler un déficit de - 24,7 milliards d’euros. Le solde cumulé du régime général et du FSV présenterait quant à lui un déficit de - 27,1 milliards d’euros. L’impact sans précédent de la crise sanitaire sur les comptes 2020 explique la poursuite du décrochage entre les recettes et les dépenses. Les dépenses d’assurance maladie continuent de surcroît de progresser de manière dynamique avec un engagement sans précédent de soutien à notre système de santé, et des provisions pour accompagner la gestion de la crise sanitaire."},{"num":"22","extrait":"I. - Pour l’année 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. II. - Pour l’année 2021, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,1 milliards d’euros. III. - Pour l’année 2021, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à : (En milliards d’euros) Prévisions de recettes Recettes affectées..................................................................... 0 Total......................................................................................... 0 IV. - Pour l’année 2021, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à : (En milliards d’euros) Prévisions de recettes Recettes affectées..................................................................... 0 Total......................................................................................... 0 Exposé des motifs La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus ayant fortement détérioré les finances sociales, les dettes de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ont sensiblement augmenté en 2020. Un transfert de dette sociale à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a par conséquent été organisé par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, pour un montant global de 136 milliards d’euros. Afin d’amortir cette nouvelle dette, l’échéance de remboursement de la dette sociale a été repoussée de 2024 à 2033 par la loi organique du 7 août 2020. Compte tenu de ses recettes 2021, la CADES devrait amortir 17,1 milliards d’euros cette même année, et aura ainsi amorti depuis sa création un total de 204,4 milliards d’euros."},{"num":"23","extrait":"Sont habilités en 2021 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d’euros) Encours limites Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)..................... 95 000 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)........................... 500 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2021................................................... 500 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1 er février au 31 décembre 2021................................... 250 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).................................................................................................... 465 Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).................. 150 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).................................................................................................... 3 600 Exposé des motifs Le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sera fixé à 95 milliards d’euros pour l’exercice 2021. Ce niveau maximal est stable par rapport au plafond autorisé pour 2020 qui a été plusieurs fois relevé. Le maintien d’un plafond d’emprunt de l’ACOSS à 95 milliards d’euros en 2021 s’explique notamment par la nécessité de tenir compte du caractère progressif des reprises de dette par la CADES et de la prévision de déficit. Enfin, il demeure nécessaire de conserver une marge de manœuvre suffisante si la situation sanitaire venait à se dégrader à nouveau et nécessitait de mettre en place de nouvelles mesures de soutien aux employeurs. Ce plafond permettra en outre la couverture intégrale des besoins de trésorerie du régime des exploitants agricoles, du régime de sécurité sociale dans les mines, du régime spécial des industries électriques et gazières, du régime spécial des agents de la SNCF et du régime d’assurance vieillesse des fonctionnaires locaux et hospitaliers (CNRACL). L’ACOSS sera ainsi en mesure de gérer les aléas et décalages de flux pesant sur son profil tout au long de l’année. Le présent article fixe également les plafonds d’emprunt pour les autres organismes de sécurité sociale."},{"num":"24","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2021 à 2024), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Exposé des motifs Le présent article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base présentée dans l’annexe B à la loi de financement de la sécurité sociale. L’annexe présente les sous-jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi et des soldes des régimes de base jusqu’en 2024, et notamment les données macro-économiques qui déterminent le niveau des recettes, ainsi que la montée en charge des mesures portées dans le PLFSS en dépenses. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021 CHAPITRE I ER Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé"},{"num":"25","extrait":"I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1 er septembre 2020 aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, à l’exception des structures mentionnées à l’article L. 6111-3 du même code ; 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnées à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique ; 3° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; 5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1 er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5°. Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. II. – Les fonctionnaires de l’État et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1 er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du même code. Le complément de traitement indiciaire mentionné au I est soumis aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du même code dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde. III. – Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’État, est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’État. IV. – Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés au 2° et au 3°. » Exposé des motifs Les accords du Ségur de la santé ont été signés le 13 juillet 2020 par le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi que par une majorité d’organisations syndicales. Preuve de la reconnaissance de l’engagement sans faille des 1,5 million de professionnels exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé et les EHPAD au service des patients et des résidents, ces accords prévoient notamment des mesures de revalorisation salariale. Une revalorisation socle a été décidée. Elle prévoit une augmentation de 183 € nets par mois au sein des établissements de santé et EHPAD publics (+ 90 € applicable au 1er septembre 2020 ; + 93 € au 1er mars 2021) et privés non lucratifs et de 160 € nets par mois pour le secteur privé lucratif. Ce complément de traitement indiciaire constitue une mesure de revalorisation salariale inédite de par son montant et son périmètre puisque sont concernés l’ensemble des personnels hospitaliers et des EHPAD quel que soit leur statut (titulaire ou contractuel, soignant ou non soignant). Il vise à mieux prendre en compte les sujétions particulières de ces métiers du soin au service de la population afin de les rendre attractifs. Le nouveau complément de traitement indiciaire sera pris en compte dans le calcul des droits à la retraite des agents bénéficiaires. Pour les établissements privés à but non lucratifs et commerciaux, des accords conventionnels devront être conclus en ce sens par les partenaires sociaux dès 2020 pour mettre en œuvre la revalorisation salariale. S’agissant spécifiquement des EHPAD, les revalorisations salariales seront financées en intégralité par la CNSA, via la section « soins », de manière à éviter l’augmentation du reste-à-charge des résidents."},{"num":"26","extrait":"L’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « pour la modernisation des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « pour la modernisation et l’investissement en santé » ; 2° Au III : a) Après les mots : « des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire, », sont insérés les mots : « des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, et des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale. » ; 3° Le III bis est abrogé ; 4° Au IV, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « fixé par décret, d’au moins un an » et les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « fixé par décret, d’au moins un an » ; 5° La première phrase du premier alinéa du V est remplacée par les dispositions suivantes : « Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. » Exposé des motifs À l’occasion de son discours de l’inauguration de l’hôpital militaire de campagne à Mulhouse le 25 mars dernier, le Président de la République a pris l’engagement d’un plan massif d’investissement pour l’hôpital. Les conclusions du Ségur de la santé déclinent cet engagement en faveur du système de santé à travers un plan de 6 Md€ comprenant : -2,5Md€ pour les projets hospitaliers prioritaires et l’investissement ville-hôpital ; -1,4 Md€ pour le numérique en Santé ; -2,1 Md€ pour la transformation, la rénovation et l’équipement dans les établissements médico-sociaux, dont 0,6 Md€ au titre de l’investissement numérique. Cet effort, qui sera largement porté par le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé créé au présent article, s’inscrit dans le plan de relance de l’économie et s’ajoute à la mobilisation de crédits d’un montant de 13 Md€ équivalent au refinancement d’un tiers de la dette des établissements assurant le service public hospitalier présentée dans ce PLFSS pour notamment soutenir l’investissement courant."},{"num":"27","extrait":"I. – Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale versent une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique volontaires. Le versement de cette dotation annuelle est soumis à la conclusion par chaque établissement volontaire d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. La somme de ces dotations est de 13 milliards d’euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, le versement de ces dotations constitue des opérations de trésorerie, sans incidence sur leur compte de résultat. II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement volontaire, sont notamment pris en compte : 1° Les encours restants dus au 31 décembre 2019 au titre des emprunts obligataires, bancaires, des contrats de partenariat ou baux emphytéotiques hospitaliers, ou tout autre prêt consenti par un organisme public ou souscrit auprès d’organismes ou prêteurs divers, qui sont inscrits au bilan de l’établissement et qui se rapportent au financement du seul champ sanitaire hors unités de soins de longue durée ; 2° Les aides ou compensations déjà accordées à l’établissement au titre de ces mêmes emprunts, ainsi que les frais financiers qui leur sont associés. III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de quinze ans par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au I. Ils peuvent faire l’objet d’une révision par voie d’avenant pendant toute la durée du contrat. Ces contrats précisent : 1° Le mandat confié à l’établissement, notamment en matière d’investissement, d’assainissement de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ; 2° L’encours de dette de l’établissement mentionné au II et le montant total des versements de la dotation ainsi que l’ensemble des paramètres de calcul ; 3° L’échéancier des versements annuels ; 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnés au I ou de non-respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au I pour cette même année. IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s’assurent qu’ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné au I et au III. V. – La dotation qui sera versée à l’établissement est comptabilisée en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat. Le montant de cette dotation se répartit en fonds propres et en produits financiers. VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat, notamment : 1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ; 2° Les modalités de détermination des encours de dettes pris en compte et du montant des dotations mentionnées au I ; 3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du contrat mentionné au I et au III ; 4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations. VII. - Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. » Exposé des motifs La relance de l’investissement et en particulier de l’investissement courant, est un levier majeur pour améliorer les conditions de prise en charge des patients et de travail des personnels hospitaliers. À ce titre, le Ségur de la santé réaffirme la mobilisation inédite de crédits équivalant au refinancement d’un tiers de la dette de s établissements assurant le service public hospitalier afin de leur redonner rapidement les moyens d’investir. Cet effort représente un montant d’environ 13 Md€. L’octroi de ces financements devra se faire dans le cadre d’une décision partagée avec les acteurs du territoire, afin de maintenir une sélectivité des investissements apportant une amélioration de l’offre de soins sur les territoires."},{"num":"28","extrait":"I. – Le titre VI du livre 1 er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Au chapitre préliminaire : 1° Le I de l’article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés à l’article L. 160-9, aux 3°, 4° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 16-10-1 et L. 169-1 et 15° de l’article L. 160-14. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 160-14, après les mots : « « limitée ou supprimée », sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l’article L 160-13, ». B. – A l’article L. 162-22-8-2 : 1° Au troisième alinéa, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l’agence régionale de santé » ; 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ; » 3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Des recettes liées à la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13. » C. – À l’article L. 162-22-9-1, après les mots : « des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 », sont insérés les mots : «, à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, ». D. – Au 3° de l’article L. 162-22-10, après les mots : « s’appliquant aux tarifs nationaux, », sont insérés les mots : « à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, ». E. – Le 2° de l’article L. 162-22-11-1 est complété par les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 ». F. – Au 4° de l’article L. 169-2, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ». II. – A. – Le livre 1 er du même code est ainsi modifié : 1° A l’article L. 162-20-1, il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français bénéficie d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » ; 2° L’article L. 162-22-6-1 est abrogé ; 3 A l’article L. 162-23-16, les mots : « tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, » sont supprimés ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 174-15, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée. B. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié : 1° Les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2020, dans les établissements de santé mentionnés aux a), b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient. » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2021, par dérogation à l’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code. » ; 2° Le second alinéa est supprimé. C. – L’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au V : a) Après les mots : « Pour les activités mentionnées au 2° », sont insérés les mots : « et au 4° » ; b) Les mots : « à la date prévue au VIde l’article 34 de la présente loi. » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier 2022. » ; c) Le troisième alinéa est supprimé ; 2° Au VI : a) Au premier alinéa, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code » sont remplacés par les mots : « du 1 er janvier 2022 » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « de la date prévue au VIde l’article 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ; 3° Il est ajouté, après leVI, un VII ainsi rédigé : « VII. – Par dérogation au II de l’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés aux d) et e) de l’article L. 162-22-6 du même code, la base de calcul de la participation du patient demeure les tarifs des prestations d’hospitalisation ou des tarifs de responsabilité fixés par le directeur général de l’agence régionale de santé en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. « Du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les établissements mentionnés au d) et e) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du même code, les mêmes tarifs servent également de base au calcul de la dotation tenant compte de l’activité de l’établissement mentionnée à l’article L. 162-22-19 du même code. » III. – Au I de l’article 66 de la loi n° 2011-1906 du 24 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le nombre : « neuf » est remplacé par le nombre : « dix ». IV. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié : I. – Au B : 1° Au premier alinéa : a) La date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ; b) Les mots : « aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 » sont remplacées par les mots : « à l’article L. 162-23-2 » ; 2° Au deuxième alinéa : a) Les mots : « définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 » sont remplacés par les mots : « liées aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 » ; b) La date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ». II. – Au F : 1°) Au premier alinéa, la date : « 28 février 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » et après les mots : « de l’article L. 174-2 dudit code », sont ajoutés les mots : « et du 1er janvier 2021 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale n’est pas facturé par les établissements mentionnés au d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 dudit code. » ; 2°) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant forfaitaire prévu au b) du 2° du E du présent III » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés au premier alinéa du présent F ». V. – La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifiée : A. – Au IV de l’article 57, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1 er septembre 2021 » et la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 1er mars 2021 ». B. – Au III de l’article 64, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ». VI. – Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ne satisfaisant pas, au titre de l’année 2021, aux conditions fixées, en application de l’article L 6111-3-1 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité, continuent de bénéficier, pour l’année 2021, du régime de financement dérogatoire prévu à l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. VII. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Exposé des motifs Le plan Ma Santé 2022 a engagé une évolution structurelle du financement des établissements de santé. La crise sanitaire a fortement perturbé le calendrier de travail d’un certain nombre de ces réformes en 2020. Le présent article permet ainsi d’ajuster leur calendrier de mise en œuvre pour assurer leur entrée en vigueur dans de bonnes conditions : - report de la réforme du ticket modérateur en psychiatrie et SSR au 1er janvier 2022 ; - adaptation de la période de transition du nouveau modèle de financement des activités des SSR ; - adaptation de la transition vers le nouveau modèle de financement des hôpitaux de proximité ; - prorogation au-delà du 31 décembre 2020 des expérimentations sur les règles d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers ; - report de la réforme du financement des centres de luttes contre la tuberculose ; - report de la réforme des contrats d’amélioration de la qualité en établissements de santé. Par ailleurs, le présent article complète la réforme du modèle de financement des structures des urgences, introduite par l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il modifie les règles de participation des assurés qui passent au x urgences sans être hospitalisés en remplaçant, pour le même montant global, le ticket modérateur qui s’applique actuellement par une participation forfaitaire (forfait patient urgence) dans un objectif de limitation de restes à charge les plus importants et de simplification pour les patients ainsi que les établissements de santé. Il clarifie les règles de financement des hôpitaux de jour."},{"num":"29","extrait":"I. – À compter du 1 er janvier 2021 et pour la durée de l’expérimentation prévue au II, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, qui en font la demande bénéficient, par dérogation aux dispositions du 1° de l’article L. 162-22- 6 du code de la sécurité sociale, d’une dotation socle. La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d’un pourcentage des recettes de l’assurance maladie issues de l’activité des séjours de médecine réalisés l’année précédente au sein de l’établissement concerné. Les recettes résultant de l’activité des séjours de médecine réalisée par l’établissement concerné durant l’année en cours tient compte de la dotation socle. Les modalités d’entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle ainsi que son montant sont fixés par décret. II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité peut être autorisée pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret au Conseil d’Etat mentionné au dixième alinéa du présent article qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021. Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé : 1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8- 1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22- 15, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ; 2° À l’article L. 162-2 du même code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026. III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l’établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle relève du dispositif d’expérimentation tel que prévu au II. Exposé des motifs Cette mesure s’inscrit au titre des engagements pris dans le cadre du Ségur de la Santé pour diversifie r les modalités de financement de l’hôpital. Les accords prévoient notamment d’accélérer la réduction de la part de la T2A en mettant en œuvre sur les territoires et pour les établissements qui le souhaitent une expérimentation d’un modèle mixte de financement des activités hospitalières de médecine. La mesure proposée permet d’expérimenter sur cinq ans un nouveau mode de financement de l’activité de médecine à l’échelle territoriale combinant une part de financement à l’activité, une part de financement dit populationnel et une part de financement à la qualité. Dès 2021, et afin d’engager les établissements de santé dans la démarche, ceux-ci pourront bénéficier, pour une part de leur financement, d’une dotation socle, en lieu et place de la T2A, dont le pourcentage devra être déterminé par décret. Ce « droit d’option » sera contractualisé avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, de réponse aux besoins du territoire et de participation aux travaux d’expérimentation relatifs au modèle cible de financement."},{"num":"30","extrait":"I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : « CHAPITRE III TER « Maisons de naissance « Art. L. 6323-4. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l’exercice de leur profession, assurent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont suivi la grossesse. « La maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité. « Art. L. 6323-4-1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par : « 1° Une ou plusieurs sages-femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; « 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ; « 3° Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. « Art. L. 6323-4-3. – Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. L’autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable. « L’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l’article L. 6323-4-4. « Art. L. 6323-4-4. – Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé. « Art. L. 6323-4-5. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d’abus ou de fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévue, pour les centres de santé, par l’article L. 6323-1-12. « Art. L. 6323-4-6. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 1111-7, après les mots : « par des centres de santé, » sont insérés les mots : « par des maisons de naissance, » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 1435-3, les mots : « et les maisons de santé » sont remplacés par les mots : «, les maisons de santé et les maisons de naissance » ; 3° À l’article L. 6323-5, après les mots : « maison de santé », sont insérés les mots : «, maisons de naissance ». III. – Au I de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en maison de santé », sont insérés les mots : «, en maison de naissance ». IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1 er novembre 2021. Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur du présent article, disposent d’un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l’autorisation prévue à l’article L. 6323-4-3 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance résultant du présent article. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. L’absence de notification d’une décision de l’agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation. Exposé des motifs Les maisons de naissance sont des structures autonomes de suivi médical des grossesses physiologiques, de l’accouchement et de ses suites, sous la responsabilité exclusive des sages-femmes, qui ont vu le jour à titre expérimental en 2015. Elles s’adressent aux femmes sans antécédents ni comorbidités particuliers, désireuses d’une prise en charge globale de leur accompagnement, d’un accouchement physiologique sécurisé et de soins du post-partum réalisés au domicile, à leur retour quelques heures après la naissance. La femme et son entourage bénéficient ainsi d’un suivi personnalisé par une ou deux sages-femmes dès le début de la grossesse. La sécurité est assurée par la proximité avec un service de maternité dont chaque maison de naissance est partenaire, ce qui permet un transfert rapide de la parturiente ou du nouveau-né, si nécessaire. Compte tenu de la moindre médicalisation dans ces structures (pas de personnel médical autre que les sages-femmes, pas de plateau technique) le coût global de prise en charge d’un accouchement est inférieur à celui réalisé en maternité de niveau 1. Eu égard aux résultats positifs atteints par les huit structures implantées dans six régions (Île-de -France, Occitanie, Auvergne-Rhône Alpes, Grand Est, Guadeloupe, La Réunion) et qui ont fait l’objet d’un rapport au Parlement cet été, il convient de les pérenniser et de développer cette offre qui répond aux attentes d’une partie de la population. En effet, l’expérimentation a démontré que ces structures répondaient à de réels besoins et pouvaient représenter une nouvelle offre de santé périnatale complémentaire aux soins prodigués dans les maternités. Ainsi, dans le cadre de la pérennisation de ce dispositif expérimental, une extension de l’offre est envisagée en tenant compte du besoin local. Il est prévu que la montée en charge des maisons de naissance soit progressive (d’où une mesure lissée sur deux ans) mais atteigne 20 structures à échéance de fin 2022."},{"num":"31","extrait":"I. – Après l’article L. 6111-1-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement non médicalisé en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hébergement hospitalier pour leur prise en charge. « L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. » II. – Le b) du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. III. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des patients au dispositif mentionné à l’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l’assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d’hébergement, sont fixées par décret en Conseil d’État. Un cahier des charges fixe les conditions d’accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Un rapport d’évaluation est réalisé au 31 décembre 2022 et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. Exposé des motifs L’expérimentation des hébergements non médicalisés des patients en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière menée depuis 2015 a permis de mettre en exergue les enjeux liés au déploiement de ce dispositif : - un enjeu de santé publique en termes d’accès facilité aux soins dans certains territoires et pour certaines prises en charge ; - un levier d’amélioration des organisations pour les établissements de santé : fluidification et optimisation des parcours en hospitalisation complète, permettant d’améliorer la gestion des lits ; développement de l’activité ambulatoire permettant d’accompagner les démarches d’évolution capacitaire des établissements ; - un enjeu d’économies directes pour l’Assurance Maladie grâce à la limitation des transports itératifs (séances). Eu égard à ces éléments et conformément aux conclusions du Ségur de la santé, il est proposé d’élargir ce dispositif."},{"num":"32","extrait":"La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu’au 31 décembre 2021. Exposé des motifs La prise en charge intégrale des actes réalisés en téléconsultation pour l’ensemble des assurés a constitué non seulement une mesure de lutte contre la propagation de l’épidémie (permettant un accès continu à la médecine de ville, y compris en période de confinement généralisé et dans les zones médicales sous-denses) mais aussi une mesure de simplification (facturation et paiement simplifiés) en permettant au médecin sa pratique même en l’absence de solution de paiement à distance pour ses patients. Ces mesures ont permis une expansion sans précédent des actes réalisés en téléconsultation, les faisant passer de 10 000 à 1 million par semaine au plus fort de la crise. Les travaux menés dans le cadre du Ségur de la santé ont conclu à la nécessité « d’accélérer le développement des téléconsultations ». En effet, il semble fondamental de maintenir les conditions d’un recours facilité à la télésanté en ville et à l’hôpital et de s’assurer qu’elle soit mise en œuvre par un large panel de professionnels de santé en cohérence avec l’objectif du Gouvernement d’améliorer l’accès aux soins. Afin d’accompagner l’essor de cette pratique, il est donc proposé de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021 la mesure dérogatoire de prise en charge à 100 % des téléconsultations, afin de laisser le temps aux partenaires conventionnels de redéfinir les conditions du recours à cette pratique et aux professionnels de santé de s’équiper des outils et solutions techniques permettant sa gestion dans le droit commun."},{"num":"33","extrait":"Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’échéance de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5 du même code et régissant les rapports entre l’assurance maladie et les médecins, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2023. Exposé des motifs La convention médicale qui régit les liens entre les médecins libéraux et l’assurance maladie arrivera à échéance le 24 octobre 2021. Or les textes organisant la vie conventionnelle prévoient un lancement du processus de négociation dès janvier 2021, soit trois mois avant les élections qui doivent conduire à revoir la représentativité des différents syndicats signataires. Il convient donc de proroger la convention actuelle afin de permettre que la négociation de la prochaine convention médicale puisse se dérouler à l’issue de ce processus électoral."},{"num":"34","extrait":"I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure : 1° La réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont il bénéficie en application de l’article L. 4624-2 du code du travail ; 2° La réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé maternité, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l’article L. 4624-3 du code du travail ; 3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de cinquante ans. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre. II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci. Exposé des motifs Suite au rapport de l’inspection générale des affaires sociales « Evaluation des services de santé au travail interentreprises (SSTI) » de février 2020, le présent article vise à expérimenter, au sein des caisses de mutualité sociale agricole, une évolution des compétences des infirmiers de santé au travail dans le cadre des protocoles organisationnels et de coopération entre professionnels de santé. Autoriser les infirmiers de santé au travail à réaliser certains actes relevant de la compétence des médecins du travail doit en effet permettre d’assurer une meilleure couverture des obligations légales et réglementaires à la charge de ces services, tant au niveau du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs agricoles qu’au niveau de la traçabilité des expositions professionnelles en milieu agricole. Cette nouvelle organisation permettrait également de recentrer l’activité des médecins sur le suivi et l’examen des salariés les plus à risque ou actuellement trop peu suivis comme les saisonniers agricoles. Par l’augmentation des visites de prévention primaire et un meilleur suivi de la santé des travailleurs, cette expérimentation aura enfin pour objectif de renforcer l’effectivité des mesures de prévention des risques professionnels dans les plus petites entreprises, et de facto de réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles (troubles musculo-squelettique, cancers notamment), actuellement prises en charge par la branche maladie. CHAPITRE II Allonger le congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire"},{"num":"35","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1225-35 : a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours calendaires ou trente-deux jours calendaires » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt-et-un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. « Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée du ou des congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt-et-un et vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ; c) Le troisième alinéa, devenu le cinquième, est supprimé ; d) Au dernier alinéa, les mots : « le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation » ; 2° Après l’article L. 1225-35, il est inséré un nouvel article L. 1225-35-1 ainsi rédigé : « Art L. 1225-35-1. – Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l’article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa de cet article et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 1225-35. « Lorsque le salarié est au moment de la naissance de l’enfant en congés payés ou en congés pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période de congés. « L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues par l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires. » ; 3° A l’article L. 1225-40, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot « trente-deux » ; 4° A l’article L. 3142-1 : a) Au 3°, après les mots : « à son foyer », sont insérés les mots : « pour le père ou, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » et les mots : « ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ; b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; » 5° A l’article L. 3142-4 : a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Trois jours, pour chaque naissance survenue à son foyer. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; » b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; » c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 161-6, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-deux » ; 2° A l’article L. 331-8 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie ce même article, il reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « trente-deux jours » ; 3° Le premier alinéa du II de l’article L. 623-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « A l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I. « Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. » III. – Le premier alinéa de l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère, la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a) du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, bénéficient, à l’occasion de la naissance d’un enfant, sur leur demande d’une allocation de remplacement. « Pour bénéficier de l’allocation prévue au premier alinéa, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. » IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1 er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 30 juin 2021. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021. Exposé des motifs Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 et modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, le congé paternité et d’accueil de l’enfant permet aux salariés, agriculteurs, travailleurs indépendants, professions libérales, fonctionnaires et demandeurs d’emploi, de disposer d’un droit à congé qui est indemnisé par la branche famille de la sécurité sociale. Ce droit peut aujourd’hui être pris dans les quatre mois suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant. Il est constitué d’une durée de onze jours consécutifs en cas de naissance simple ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissance multiple. Il peut être relié au congé de naissance de trois jours créé à la Libération, par la loi du 18 mai 1946 dans un objectif d’investissement des pères dans leurs fonctions parentales. Les scientifiques sont aujourd’hui unanimes pour reconnaître le caractère déterminant des 1 000 premiers jours pour le développement de l’individu dans l’ensemble de ses dimensions physiologique, affective, cognitive et psychologique. Ainsi, consacrer davantage de temps à son enfant durant ses 1 000 premiers jours favorise son développement ainsi que l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, tout comme l’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la République. Dans le prolongement des travaux de la commission d’experts pour les « 1 000 premiers jours », le Gouvernement souhaite ainsi engager une réforme profonde de ce congé. Le présent article propose dès lors d’en doubler la durée, grâce à un financement par la sécurité sociale, et de le rendre obligatoire sur une période de sept jours consécutive à la naissance de l’enfant. Il s’agit notamment de lutter contre les inégalités aujourd’hui observées dans le recours à ce congé, en permettant aux salariés plus précaires d’y avoir accès plus facilement. CHAPITRE III Tirer les conséquences de la crise sanitaire"},{"num":"36","extrait":"I. – L’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa les mots : « des conditions adaptées pour le bénéfice » sont remplacés par les mots : « d’amélioration des conditions pour le bénéfice » ; 2° Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : « 6° La prise en charge par l’assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale cont re le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 et L. 160-9 ; « 7° Les conditions et la période d’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l’article L. 861-5, à l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du même code ; « 8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité prévue à l’article L. 160-1 du présent code ; « 9° Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés relevant d’un régime visé à l’article L. 711-1 s’agissant : « a) Des conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L.313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ; « b) Du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 321-2 ou des dispositifs équivalents ; « c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ; « 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2 du présent code et au sixième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les incapacités de travail, ainsi qu’aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code, au premier alinéa de l’article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code pour les accidents de travail ; « 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d’examen de ces recours, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. » ; 3° Au onzième alinéa, devenu le dix-septième, après les mots : « risque en cause », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque » et les mots : « assurés exposés » sont remplacés par les mots : « personnes exposées de manière directe ou indirecte » ; 4° Au douzième alinéa, devenu le dix-huitième, les mots : « assurés concernés » sont remplacés par les mots : « personnes concernées » et il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » ; 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article. » II. Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1226-1-1 devient l’article L. 1226-1-2 ; 2° Il est rétabli un article L. 1226-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1226-1-1.- Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an. « Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, sur : « 1° la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 ; « 2° les conditions prévues aux 1° et 3° de l’article L. 1226-1 ; « 3° l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 1226-1 ; « 4° les taux de l’indemnité complémentaire prévues par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1226-1 ; « 5° les délais fixés par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1226-1 ; « 6° les modalités de calcul de l’indemnité complémentaires prévues par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1226-1. « Le décret mentionné au premier alinéa détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » Exposé des motifs En 2019, le Gouvernement a souhaité établir la possibilité pour le pouvoir règlementaire de mettre en place des dispositifs ad hoc de prise en charge renforcée permettant de répondre aux besoins exceptionnels survenant à l’occasion d’un risque sanitaire grave et anormal, dans un objectif de protection de la santé publique. Néanmoins, cette crise sanitaire inédite au regard de son ampleur et de la nature des mesures prises pour limiter la progression de l’épidémie a mis en lumière les limites du dispositif actuel. Aussi, afin de le renforcer et le rendre plus opérationnel et plus réactif, il est proposé d’adapter et de compléter ce dispositif. Les modalités de recours à ce dispositif dérogatoire sont assouplies et le périmètre des dérogations pouvant être accordées également élargi pour mieux protéger les assurés."},{"num":"37","extrait":"I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 815-26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 815-26. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité. « Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 815-27 des prestations qu’ils servent au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24. « Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 dans les conditions fixées par l’article L. 131-8. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 815-29 est supprimé ; 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 821-1-2, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés. II. – Le 11° de l’article L. 731-2 du code rural est de la pêche maritime est abrogé. III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur pour les allocations dues à compter du 1 er janvier 2021. À cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du Fonds spécial invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’État. Exposé des motifs L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) est financée par l’État, ce qui peut être réinterrogé, dans la mesure où cette allocation est intrinsèquement liée à la pension d’invalidité (mêmes conditions administratives et médicales d’ouverture de droit). Ce mode de financement induit par ailleurs des circuits de versement complexes entre l’État et la sécurité sociale. Ainsi, il est proposé, pour simplifier ces circuits de financement et faciliter le pilotage de la prestation, de transférer le financement de l’ASI à la sécurité sociale, en créant un fonds de financement au sein de la CNAM, en contrepartie de l’affectation à cette dernière d’une fraction de TVA correspondante. En outre, dans un objectif d’équité avec les autres bénéficiaires de minima sociaux, la dynamique de revalorisation de l’ASI engagée l’année dernière sera poursuivie en relevant par la voie règlementaire le plafond de ressources de 750 € par mois à 800€ par mois pour les allocations dues à compter du 1er avril 2021 et perçues en mai. CHAPITRE IV Assouplir et simplifier"},{"num":"38","extrait":"I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 1°, au 2° et au 8° de l’article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 5121-12. – I. – L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Il n’existe pas de traitement approprié ; « 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ; « 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ; « 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. « II. – L’accès précoce s’applique : « 1° Soit, par dérogation aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, à un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d’une telle autorisation ; « 2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1°, d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes. « III. – L’utilisation du médicament au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable. « Lorsqu’elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée. « IV. – L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II. « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché. « L’entreprise qui assure l’exploitation du médicament assure à sa charge le recueil de données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. « V. – Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111-6, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : \" Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre d’une autorisation d’accès précoce \". « Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : \" Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce \". « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l’indication. « VI. – L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé : « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ; « 2° Lorsque l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ne respecte pas l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II ou lorsqu’elle retire sa demande ; « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique, ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou cliniques disponibles, d’un avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ou d’un refus d’autorisation de mise sur le marché du médicament dans l’indication considérée. « En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 5121-12-1. - I. - Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l’utilisation exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le médicament ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans l’indication considérée ; « 2° Il n’existe dans l’indication concernée aucun traitement approprié ; « 3° L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « Cette utilisation exceptionnelle s’effectue en application soit d’une autorisation définie au II, soit d’un cadre de prescription compassionnelle défini au III. « II. – A la demande d’un médecin prescripteur, en vue du traitement d’une maladie grave, rare ou invalidante, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d’un an renouvelable, l’utilisation pour un patient nommément désigné d’un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l’indication thérapeutique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne, ou d’un médicament qui a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation et dont l’autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l’indication thérapeutique sollicitée. « Par dérogation au 1° du I, un médicament faisant l’objet, à un stade très précoce, d’une recherche impliquant la personne humaine dans l’indication considérée peut faire l’objet d’une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament s’engage à déposer, dans un délai de trois mois à compter de l’octroi de la première autorisation délivrée par l’agence dans cette indication, une demande d’accès précoce définie à l’article L. 5121-12 dans cette indication. « Les spécialités autorisées en application du présent II sont importées, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation de la spécialité concernée. « III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant l’objet, pour d’autres indications, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence ou par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation. « Par dérogation au 2° du I, l’existence, dans l’indication concernée, d’un traitement disposant d’une autorisation de mise sur le marché ne fait pas obstacle à l’établissement d’un cadre de prescription compassionnelle pour un médicament, lorsqu’il ne s’agit pas d’une spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l’objet d’une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge qu’il répond, au moins aussi bien que la spécialité ayant fait l’objet de l’autorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient. « IV. – Avant de délivrer une autorisation ou d’établir un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe, le cas échéant, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament en cause. « V. – Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l’accès compassionnel sont assortis d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation de la spécialité ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu’il se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise qui l’exploite. Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de la spécialité dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. « Pour les médicaments autorisés ou faisant l’objet d’un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités qu’elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical. « VI. – Le prescripteur informe le patient, son représentant légal s’il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 1111-6, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais de l’accès compassionnel au titre du II ou du III, le cas échéant de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus, et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : \" Prescription au titre d’un accès compassionnel en dehors du cadre d’une autorisation de mise sur le marché\". « Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l’indication considérée. « Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de la spécialité dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. « VII. – L’autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. « Art. L. 5121-12-2. – En l’absence d’autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 dans l’indication considérée, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation d’accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. « Dans ce cas, les dispositions du VIde l’article L. 5121-12-1 sont applicables et la mention portée sur l’ordonnance est : ‘‘ Prescription hors autorisation de mise sur le marché’’. » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « des recommandations temporaires d’utilisation mentionnées à l’article L. 5121-12-1, » sont supprimés et les mots : « son autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 4° Au troisième alinéa de l’article L. 5121-18, les mots : « temporaire d’utilisation mentionnée au 1° du I de » sont remplacés par les mots : « d’accès précoce mentionnée à » ; 5° Le 8° de l’article L. 5121-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations, ainsi que les modalités d’établissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à l’article L. 5121-12-1 ; » 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « mentionnées à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi que ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124-13 dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation, » ; 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5124-13, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5126-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont réputés inscrits sur cette liste. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’existence d’un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle. » ; 9° Le 7° de l’article L. 5421-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° Le fait pour toute entreprise qui assure l’exploitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de l’article L. 5121-12 et au V de l’article L. 5121-12-1 ; » 10° A l’article L. 5422-3 et au 7° de l’article L. 5422-18, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 11° Au 3° du II de l’article L. 5432-1, les mots : « l’article L. 5121-12-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 12° Au dernier alinéa de l’article L. 5521-6, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’ar ticle L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux l’articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 133-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ; 2° L’article L. 138-10 est ainsi modifié : a) Au I, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ; b) Le II est ainsi modifié : - au 3°, les mots : « temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge correspondante » ; - le 4° est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 138-11, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ; 4° A l’article L. 161-37, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d’accès précoce des médicaments mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ; » 5° Au troisième alinéa du I de l’article L. 162-16-5, la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ; 6° Les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-16-5-1. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4. « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié. « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge : « 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ; « 2° En cas de refus d’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au A ; « 3° En cas de retrait de la demande d’autorisation de mise sur marché ou de la demande d’inscription à ce titre, sur l’une des listes mentionnées au A. « III. – Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription du médicament en cause, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. « IV. – En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché. « V. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation d’accès précoce sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 162-16-5-1-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162-16-5-1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3 ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 du présent code pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations. « Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente. « II. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Définit l'accès précoce et l'accès compassionnel à certains médicaments sous conditions, en organise la prise en charge par l'assurance maladie et impose aux laboratoires des remises."},{"num":"39","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 161-37 : a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° Etablir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : «, 15° et 16° » ; 2° A l’article L. 165-6 : a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ; b) L’article est complété par un « II » ainsi rédigé : « II. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, à l’échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique, un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l’article L. 861-1 conformément au deuxième alinéa du I. En l’absence d’accord ou si les dispositions de l’accord ne répondent pas aux conditions définies au deuxième alinéa du I, les troisième et quatrième alinéas du même I s’appliquent. « Peuvent seuls adhérer à l’accord national mentionné au précédent alinéa les prestataires de services et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l’article L. 161-37. L’accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, être rendu applicable à l’ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification. « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l’accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. À défaut d’accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l’article L. 161-37. « Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ; 3° Au 3° de l’article L. 162-1-14-1, les mots : « deuxième et troisième alinéas de l’article L. 165-6 » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 165-6 ». II. – 1° Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021 ; 2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 165-6 dans sa rédaction résultant du 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Exposé des motifs La place grandissante des prestataires de service et distributeurs de matériel (PSDM) dans la prise en charge des patients à domicile depuis une dizaine d’années nécessite un encadrement de cette activité, tant pour garantir la qualité de la prestation fournie au patient, que pour assurer la soutenabilité de la dépense sur ce secteur fortement dynamique. À ce titre, le rapport IGAS de 2020 relatif aux missions des PSDM met en exergue plusieurs constats qui nécessitent des évolutions législatives pour renforcer les garanties de qualité, de bonnes pratiques et de bon usage des ressources publiques. Si la charte de la visite médicale qui sera mise en place d’ici la fin de l’année 2020 doit dans un premier temps permettre d’encadrer les pratiques commerciales et de promotion, la mise en place d’une certification semble nécessaire pour structurer la profession et pour garantir la qualité et la pertinence des interventions des prestataires au domicile des patients. Le rapport met fortement en avant l’hétérogénéité des prestations réalisées qui a un impact sur la prise en charge du patient. Cette mesure permet donc tout d’abord de faire évoluer et de renforcer un mécanisme de conventionnement déjà existant entre les prestataires et l’assurance maladie. La certification qualité des PSDM deviendra une condition d’accès préalable à l’enregistrement et au conventionnement. Au-delà de l’accès au tiers-payant, l’accès à la prise en charge des patients sera conditionné à l’obtention de cette certification qualité."},{"num":"40","extrait":"I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 861-7, les mots : « directeur du fonds mentionné à l’article L. 862-1 » et les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacées par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; 2° L’article L. 862-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ; 3° L’article L. 862-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 862-2. – Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3. « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. « Pour les organismes mentionnés au b) de l’article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861-1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. « La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ; 4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 862-5 est supprimée et le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l’article L. 862-2. » ; 5° À l’article L. 862-7 : a) Le a) est abrogé ; b) Aux c) et d), à chacune de ses occurrences, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; c) Au e), les mots : « et le fonds mentionné à l’article L. 862-1 transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet » ; d) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « fonds mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; e) Au dernier alinéa, les mots : « 15 novembre » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ; 6° L’article L. 862-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 862-8. – Les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4 peuvent créer un fonds d’accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d’intervention. » II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. III. – Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 : 1° A la Caisse nationale de l’assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ; 2° A l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a) de l’article L. 862-2 du même code ainsi que les engagements qui en découlent ; 3° A l’Etat, l’ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, et notamment ceux nécessaires à l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 862-7 du même code et ceux, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, à l’exception des conditions d’établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l’exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d’État. Exposé des motifs La présente mesure consiste à simplifier le pilotage de la complémentaire santé solidaire suite à la décision du Comité interministériel de la transformation publique (CITP) de novembre 2019. Il s’agit de s’inscrire dans une démarche de simplification de l’action administrative, visant à limiter le nombre d’organismes de petite taille afin de répondre aux besoins de lisibilité, de simplicité et de cohérence de l’organisation administrative. Les missions de l’actuel Fonds de la complémentaire santé solidaire, essentielles pour assurer l’accès aux soins de tous, seront reprises par la CNAM, l’ACOSS et le ministère chargé de la sécurité sociale au titre de leurs compétences respectives. L’accès aux soins des assurés les plus précaires est une priorité du Gouvernement, qui s’est notamment traduite par la création au 1er novembre 2019 de la complémentaire santé solidaire. À ce titre, les acteurs aujourd’hui associés au pilotage et au suivi de cette politique publique continueront à l’être."},{"num":"41","extrait":"I. – L’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé par un « I. – » et au même alinéa, les mots : « fonds des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « fonds de soutien aux actions conventionnelles et à la représentation des professionnels de santé libéraux » ; 2° Les I, II et III précédant respectivement les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ; 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce fonds est organisé en deux sections définies aux II et III du présent article. « II. – La première section finance les actions conventionnelles. » ; 4° Au deuxième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « ce fonds » sont remplacés par les mots : « cette section » ; 5° Aux troisième et quatrième alinéas, devenus les cinquième et sixième, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « la section » ; 6° Après le cinquième alinéa, devenu le septième, sont insérées les dispositions suivantes : « III. – La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle, ainsi qu’aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics. « Cette section est alimentée : « 1° Par la fraction, prévue au I de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique, de la contribution définie au même article ; « 2° Par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. « Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l’article L. 162-33 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l’utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 7° Au IV, après le mot : « définies », sont insérés les mots : «, sauf disposition contraire, ». II. – Le premier alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accords mentionnés à l’article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné à l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. « La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. » III. – Le II entre en vigueur au titre des contributions dues à compter du 1 er janvier 2021. Exposé des motifs Afin de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux à la vie institutionnelle, il est proposé d’instituer un financement spécifique à la vie syndicale. Ce financement sera octroyé par l’actuel fonds des actions conventionnelles (FAC), géré par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), au sein duquel une section spécifique sera instituée. Cette section sera alimentée par une part du montant de l’actuelle contribution aux unions régionales (CURPS) et par une dotation de l’assurance maladie correspondant au montant des indemnisations versées actuellement aux syndicats représentatifs pour leur participation aux instances prévues par les conventions liant leur profession à l’assurance maladie."},{"num":"42","extrait":"I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3222-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 3222-5-1. – I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. « II. – La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. « La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures. « A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées maximales prévues aux deux alinéas précédents, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 et leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. « Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du IV de l’article L. 3211-12-1 du présent code. « Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. « L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend une quatrième mesure d’isolement ou de contention sur une période de quinze jours. « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. « III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, l’identifiant du patient concerné et sa date de naissance, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. « L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. » ; 2° À l’article L. 3211-12 : a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. » ; b) Le 6° du I est complété par les mots : « dès lors qu’ils sont identifiés » ; c) Au dernier alinéa du I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure visée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention. » d) Au III, après les mots : « d’hospitalisation complète, », sont insérés les mots : « d’isolement ou de contention » ; 3° A l’article L. 3211-12-1 : a) Le IV devient le V ; b) Il est rétabli un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. » ; 4° L’article L. 3211-12-2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation aux dispositions du I, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’article L. 3222-5-1, ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite. « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur, peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention auquel cas cette audition est de droit. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. « L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Un avis médical a attesté que l’état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ; « 2° Le directeur de l’établissement d’accueil s’est assuré de l’accord du patient ou, le cas échéant, du demandeur. « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. « S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. » ; 5° Après le premier alinéa de l’article L. 3211-12-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Exposé des motifs Par décision en date du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique contraire à la Constitution La mesure proposée vise à remplacer l’article abrogé par un article fixant des durées maximales pour l’isolement et la contention qui soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de la santé et en instaurant et précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures. CHAPITRE V Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires"},{"num":"43","extrait":"I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 1 032 millions d’euros pour l’année 2021. II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 100 millions d’euros pour l’année 2021. III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 141,44 millions d’euros pour l’année 2021. IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 130 millions d’euros pour l’année 2021. Exposé des motifs Le Ségur de la santé a prévu un plan massif d’investissements de 6 milliards d’euros pour les établissements de santé, le déploiement du numérique en santé et le secteur médico-social. Afin de permettre la déclinaison opérationnelle de ce plan, le PLFSS 2021 prévoit la création d’un fonds transversal d’investissement dédié à l’accompagnement de la transformation du système de santé. Reprenant et élargissant les missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), ce fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) sera chargé de conduire et d’accompagner certaines opérations d’ampleur, autour de deux grandes priorités : - les projets hospitaliers prioritaires et les investissements ville – hôpital ; - le rattrapage du retard sur le numérique en santé. Afin de poursuivre ces objectifs, le présent article fixe le montant de la dotation de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation de l’investissement en santé (FMIS) pour l’année 2021 à hauteur de 1 032 millions d’euros. Cette dotation permet de poursuivre l’accompagnement des opérations d’investissement et de modernisation des établissements de santé et d’amorcer l’accompagnement de nouveaux projets prioritaires d’investissement pour un montant de 500 millions d’euros supplémentaires dès 2021. Il fixe également à 100 millions d’euros le montant de la contribution 2021 de la branche autonomie au FMIS afin de financer le volet numérique pour le secteur médico-social qui s’élève au total à 600 millions d’euros en pluriannuel. Il s’agit de coordonner les investissements du numérique pour tous les secteurs au travers du FMIS et sous pilotage stratégique de la délégation du numérique en santé. Il fixe par ailleurs à 141,44 millions d’euros le montant de la contribution de la CNSA au Fonds d’intervention régional à destination des ARS au titre de l’exercice 2021 afin de financer des groupements d’entraide mutuelle (GEM) pour 45 millions d’euros et des maisons pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer (MAIA) pour 96 millions d’euros. Enfin, en application de l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV). Le montant de cette dotation est fixé à 130 millions d’euros pour l’année 2021."},{"num":"44","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,4 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,9 milliards d’euros. Exposé des motifs La progression des dépenses d’assurance-maladie pour l’année 2021 est fixée à un niveau historique de manière à couvrir les besoins de financement découlant des mesures décidées dans le cadre du Ségur de la santé et de la gestion de crise. L’effort sans précédent engagé en 2020 (majoration de l’objectif des dépenses d’assurance maladie de 10,1 milliards d’euros) se poursuit en 2021 avec un volet conjoncturel pour la gestion de la crise sanitaire (4,3 milliards d’euros) et un volet structurel s’agissant du financement des investissements et des revalorisations salariales (7,4 milliards d’euros)."},{"num":"45","extrait":"Pour l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville......................................................... 98,9 Dépenses relatives aux établissements de santé........................ 92,3 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées.......................................................................... 13,4 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées............................................................... 12,4 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional................. 3,8 Autres prises en charge.............................................................. 3,8 Total........................................................................................... 224,6 Exposé des motifs L’objectif national des dépenses d’assurance-maladie est fixée à 224,6 milliards d’euros, soit 8,9 milliards d’euros de plus que l’ONDAM 2020 rectifié. Hors dépenses exceptionnelles attachées à la covid, cela correspond à une progression structurelle inédite de 6 %, en cohérence avec les mesures de revalorisation et d’investissement décidées lors du Ségur de la Santé. Celui-ci conduit en effet à majorer l’ONDAM de 7,4 milliards d’euros en 2021. Par ailleurs, l’ONDAM 2021 intègre également une provision au titre de la poursuite de la gestion de crise (tests, masques, vaccins) pour un montant de 4,3 milliards d’euros."},{"num":"46","extrait":"I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2021. II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 468 millions d’euros au titre de l’année 2021. III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2021. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, la transmission du rapport mentionné au deuxième alinéa dudit article qui devait intervenir avant le 1 er juillet 2020 est reportée au 1er juillet 2021 au plus tard. Le rapport suivant sera transmis avant le 1er juillet 2024. IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 176 millions d’euros et 10,6 millions d’euros pour l’année 2021. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) du régime général au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT/MP, ainsi que le montant correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention. Concernant plus précisément la s ous-déclaration des AT/MP, elle est documentée tous les trois ans par une commission, mise en place en 1997, dont les travaux permettent de définir le montant du versement annuel de la branche AT/MP à la branche maladie. La dernière commission ayant remis son rapport en 2017, de nouveaux travaux étaient prévus au cours du premier semestre 2020, en vue d’une remise du rapport au Parlement au 1er juillet. Toutefois, les mesures prises pour la gestion de l’épidémie à laquelle notre pays a dû faire face ont empêché la tenue de ces travaux. La présente mesure prévoit donc une dérogation, en 2020, à la règle d’organisation triennale des travaux et permet leur report à 2021, en vue de la remise d’un rapport au Parlement au plus tard au 1er juillet. En l’absence d’actualisation des constats de sous-déclaration pouvant justifier une évolution, le montant du versement annuel à la branche AT/MP sera maintenu en 2021 à son niveau actuel de 1 milliard d’euros."},{"num":"47","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros. Exposé des motifs Les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base sont fixés à 14,1 milliards d’euros, en augmentation par rapport à 2020."},{"num":"48","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 251,9 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 144,7 milliards d’euros. Exposé des motifs Les dépenses d’assurance-vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale progresseraient à hauteur de 2 % entre 2020 et 2021."},{"num":"49","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,3 milliards d’euros. Exposé des motifs Les dépenses de la branche famille devraient s’établir à 49,3 milliards d’euros. Elles tiennent compte de l’engagement du Gouvernement de renforcer le congé paternité et d’accueil du jeune enfant dans le prolongement des travaux conduits par la commission des 1 000 premiers jours. La prévision tire aussi les conséquences du transfert à la branche autonomie du financement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, en cohérence avec la nécessité de simplifier le parcours des familles entre les différents systèmes de compensation du handicap."},{"num":"50","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 31,2 milliards d’euros. Exposé des motifs L’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a acté la création d’une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie. La loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale prévoit que la loi de financement de la sécurité sociale doit fixer, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses de l’année à venir, par branche, les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général. Le présent article fixe ainsi les objectifs de dépenses de la branche autonomie pour 2021 à 31,2 milliards d’euros. Les dépenses de la nouvelle branche sont constituées de celles de la CNSA ainsi que de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé précédemment prise en charge par la branche famille. Les dépenses en faveur des établissements et services médico-sociaux intègrent l’effet des mesures de revalorisation salariale (1,4 milliard d’euros en 2021) et de majoration des investissements (400 millions d’euros en 2021) décidées dans le cadre du Ségur de la santé."},{"num":"51","extrait":"Pour l’année 2021, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse.......................... 19,2 Exposé des motifs Les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse devraient diminuer de 500 millions par rapport à 2020. Cette baisse s’explique principalement par une baisse du coût des prises en charge des périodes de chômage en 2021 par rapport à leur niveau atteint en 2020 du fait de la crise sanitaire. ANNEXE A RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2019, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2019 I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2019 : (En milliards d’euros) Actif 2019 (net) 2018 (net) PASSIF 2019 2018 Immobilisations 7,4 7,3 Capitaux propres -61,4 -77,0 Immobilisations non financières 5,2 5,0 Dotations 20,7 22,3 Régime général 0,2 0,2 Prêts, dépôts de garantie 1,4 1,4 Autres régimes 7,0 6,4 Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) 0,2 0,2 Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale 0,9 0,9 Fonds de réserve pour les retraites (FRR) 13,4 15,5 Réserves 22,2 21,6 Régime général 3,8 3,8 Autres régimes 7,3 7,7 FRR 11,1 10,1 Report à nouveau -122,6 -136,9 Régime général -4,6 -5,0 Autres régimes -4,1 -4,3 FSV -8,4 -6,6 CADES -105,5 -121,0 Résultat de l’exercice 15,4 14,9 Régime général -0,3 0,5 Autres régimes +0,1 -0,2 Fonds de solidarité vieillesse (FSV) -1,6 -1,8 CADES 16,3 15,4 FRR 0,8 0,9 Ecart d’estimation 2,9 1,1 (En milliards d’euros) Actif 2019 (net) 2018 (net) PASSIF 2019 2018 (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) Provisions pour risques et charges 17,2 17,5 Actif financier 57,9 55,8 Passif financier 132,5 142,6 Valeurs mobilières et titres de placement 45,1 43,4 Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux) 118,6 131,1 Régime général 0,0 0,0 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 26,5 23,1 Autres régimes 12,9 11,5 CADES 92,0 108,0 CADES 0,0 0,0 Dettes à l’égard d’établissements de crédits 6,4 6,1 FRR 32,3 31,8 Régime général (ordres de paiement en attente) 5,1 4,8 Encours bancaire 12,1 12,0 Autres régimes 0,3 0,3 Régime général 1,5 2,2 CADES 1,0 1,0 Autres régimes 6,4 6,8 FSV 0,0 0,0 Dépôts reçus 0,4 0,4 CADES 3,1 2,3 ACOSS 0,4 0,4 FRR 1,1 0,7 Créances nettes au titre des instruments financiers 0,6 0,5 Dettes nettes au titre des instruments financiers 0,2 0,0 CADES 0,3 0,4 ACOSS 0,2 0,0 FRR 0,3 0,1 Autres 6,8 5,0 Autres régimes 5,7 4,8 CADES 1,1 0,3 Actif circulant 83,4 77,3 Passif circulant 60,4 57,4 Créances de prestations 9,2 9,1 Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires 30,5 29,8 Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale 8,5 8,5 Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants 2,1 2,4 Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions 47,8 43,2 Créances sur entités 10,9 10,7 Dettes et charges à 11,4 11,0 (En milliards d’euros) Actif 2019 (net) 2018 (net) PASSIF 2019 2018 publiques et organismes de sécurité sociale payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale Produits à recevoir de l’État 0,6 0,7 Autres actifs 6,3 5,2 Autres passifs 16,5 14,2 Total de l’actif 148,7 140,5 Total du passif 148,7 140,5 Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 61,4 milliards d’euros au 31 décembre 2019. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2019 était de l’ordre de 12 %, soit environ 1,5 mois de recettes. Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a connu une diminution continue entre 2014 et 2019. Cette inversion de tendance s’est amplifiée entre 2016 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, puis de 15,6 milliards d’euros en 2019 par rapport à 2018). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ense mble de la sécurité sociale retracé ci-dessus (15,4 milliards d’euros en 2019, contre 14,9 milliards d’euros en 2018). Elle reflète la poursuite de l’amortissement de la dette portée par la CADES (16,3 milliards d’euros en 2019) dans un contexte où la dégradation des déficits des régimes de base et du FSV est restée contenue en 2019 (déficit de 1,7 milliard d’euros contre 1,4 milliard d’euros en 2018), après le recul constant de ce déficit observé jusqu’en 2018. Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier a continué de reculer fortement en 2019 (74,6 milliards d’euro contre 86,8 milliards d’euro fin 2018), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’a été que partiellement compensée par une augmentation du besoin en fonds de roulement. Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009 (en milliards d’euros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs) - 66,3 - 87,1 - 100,6 -107,2 - 110,9 -110,7 -109,5 -101,4 -88,5 -77,0 -61,4 Endettement financier net au 31/12 - 76,3 - 96,0 - 111,2 - 116,2 - 118,0 -121,3 -120,8 -118,0 -102,9 -86,8 -74,6 Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base FSV -19,6 -23,9 -10,7 -5,9 -1,6 +1,4 +4,7 +8,1 +12,6 +14,9 +15,4 II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2019 Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016. Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015. Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après un accroissement de 6,4 milliards d’euros entre 2016 et 2017, puis inversement un recul de 4,4 milliards d’euros entre 2017 et 2018 suite à l’évolution favorable des comptes sociaux, l’endettement financier brut de l’ACOSS a augmenté à nouveau de 3,5 milliards d’euros pour s’établir à 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019, sous l’effet du financement des déficits du régime général et du FSV (déficit global de 1,9 milliard d’euros en 2019). Le déficit du régime général s’est élevé à 0,4 milliard d’euros en 2019. Il est constitué des résultats comptables des branches maladie et vieillesse, qui ont respectivement enregistré des déficits de 1,5 milliard d’euros et de 1,4 milliard d’euros. Les branches famille et accidents du travail et maladies professionnelles ont quant à elles dégagé des excédents respectivement de 1,5 et 1,0 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 1,6 milliard d’euros. Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2019, le résultat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), ressort en déficit depuis deux exercices, à - 0,7 milliard d’euros en 2019 après - 0,6 milliard d’euros en 2018. La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, a présenté un bénéfice de 0,01 milliard d’euros en 2018 puis de 0,1 milliard d’euros en 2019. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,6 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2019, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l’ACOSS. Dans ce contexte, l’article 1 er de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes. Cette reprise de dette a vocation à financer, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général (16,3 milliards d’euros) et du FSV (9,9 milliards d’euros), de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles (3,6 milliards d’euros) et de la CNRACL (déficits 2018 et 2019 de 1,3 milliards d’euros). Elle permettra par ailleurs de financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles. Concernant les autres régimes de base, les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,4 milliard d’euros en 2019) et de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,2 milliard d’euros en 2019) augmentent respectivement de 0,3 milliard d’euros et 0,1 milliard d’euros en 2019. Celui du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d’euros en 2019) reste stable. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés. Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’Etat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. ANNEXE B RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2021-2024. Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2020, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé de manière soudaine et dans des proportions jamais atteintes à la suite du choc d’une ampleur inédite qu’a subi l’économie française du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. En conséquence de cette situation macro-économique exceptionnelle, la dégradation durable de la trajectoire pluriannuelle ne permet plus d’envisager un retour à l’équilibre à l’horizon 2024 (I). Cette trajectoire tient compte d’un surcroît important de dépenses de la branche maladie, que celles-ci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles pour rénover le système de soins (II). Dans ce contexte particulier, les branches vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés et globalement stables durant les années à venir, alors que la branche famille et la branche AT-MP dégageront des excédents dès 2021 à la faveur de la reprise économique anticipée. La nouvelle branche autonomie, créée par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie présenterait une situation financière pluriannuelle globalement équilibrée avant prise en compte de l’effet démographique et mesures nouvelles (III). I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 tire les conséquences de la dégradation exceptionnelle de la situation économique en 2020 et de son rebond marqué en 2021. Pour 2021, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 8,0 % en volume (après -10,0 % en 2020) et de 6,5 % de la masse salariale du secteur privé (et 6,8% de la masse salariale privée soumise à cotisations après -7,9 % en 2020) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (0,6 %) en très légère progression par rapport à l’année précédente. Ce fort rebond d’activité interviendrait après un choc exceptionnel en 2020 mais serait insuffisant pour retrouver le niveau d’activité observé en 2019 (qui serait 2,7 % supérieur). Pour les années 2022 à 2024, le Gouvernement retient un scénario de poursuite de la reprise économique, avec une croissance soutenue et en légère décélération sur l’ensemble de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale. Dans le contexte de forte incertitude macroéconomique, lié aux aléas entourant l’évolution de la situation sanitaire aux échelles nationales et internationales, le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 21 septembre 2020 un avis sur ces prévisions macroéconomiques dans lequel il estime le niveau d’activité anticipé pour 2021 atteignable. Il estime que le niveau ainsi que les prévisions d’inflation, d’emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement sont cohérentes avec les informations disponibles et plausibles. Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe : 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PIB en volume 1,7 % 1,5 % -10,0 % 8,0 % 3,5 % 2,0 % 1,4 % Masse salariale privée 3,5 % 3,2 % -7,9 % 6,8 % 4,7 % 3,7 % 3,4 % Inflation hors tabac 1,6 % 0,9 % 0,2 % 0,6 % 1,0 % 1,4 % 1,8 % ONDAM 2,2 % 2,6 % 7,6 % 3,5 % 1,1 % 2,4 % 2,3 % ONDAM hors covid 2,2 % 2,6 % 3,2 % 6,0 % 3,1 % 2,4 % 2,3 % Affectés par les mesures d’urgence prises fin 2018 et une conjoncture économique moins favorable qu’anticipé initialement, les déficits du régime général et des régimes obligatoires de base en 2019 ont été légèrement plus dégradés que l’année précédente, mais meilleurs que prévus en LFSS 2020 avec une bonne tenue des recettes. Cette situation financière à fin 2019, proche de l’équilibre, est brutalement remise en cause par les effets de la crise sanitaire. En 2020, la chute d’activité conduirait à une dégradation inédite de près de 45 Md€ des soldes sociaux par rapport à 2019, le régime général portant l’essentiel de cette dégradation, avec un déficit prévisionnel de 41,2 Md€. Le déficit prévisionnel du régime général et du FSV s’élèverait à 44,4 Md€ en 2020, un niveau très supérieur à celui de 2010 (-28 Md€) jusqu’ici le plus élevé depuis l’instauration des lois de financement de la sécurité sociale. La branche maladie aurait à supporter la dégradation la plus forte, puisque son déficit s’établirait à 29,8 Md€ qui, en euros courants, dépasserait à lui seul le déficit de l’ensemble de la sécurité sociale constaté 2010, à la suite de la crise financière. Toutes les branches, à l’exception de la nouvelle branche autonomie, seraient en déficit, y compris la branche AT-MP. Dans ce contexte, le retour à l’équilibre global du régime général ne serait pas atteint à l’horizon 2024 (-21,3 Md€), le rebond anticipé ne permettant pas de combler la dégradation observée en 2020. À cet horizon, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 Md€ et le déficit consolidé régime général et du FSV atteindrait ainsi 22,1 Md€. De même, les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement seraient durablement déficitaires, la trajectoire plus dégradée de la CNRACL affectant la situation sur le périmètre de l’ensemble des régimes obligatoires de base. En 2024, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait 21,2 Md€. La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire d’ONDAM prolonge, dans l’attente des travaux à venir notamment confiés au HCAAM, celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2022, soit 2,4 % « hors covid ». Dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé au PLF 2021, le Gouvernement a affiché sa détermination à s’inscrire dans une trajectoire qui permettra de stabiliser le ratio d’endettement public à horizon 2025 autour de 117 % puis d’amorcer sa décrue, afin notamment d’assurer la pérennité du financement de la protection sociale. II. La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en 2020, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé. Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements, que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les premières se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille et ont fortement progressé sur la branche maladie pour permettre des prises en charge à 100 % d’actes médicaux et le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, même pour des personnes non malades (arrêts de travail pour garde d’enfants ou personnes vulnérables). La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont beaucoup souffert de la crise. En outre, la crise sanitaire, les mesures prises pour l’endiguer et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte baisse de la masse salariale privée (estimé à 7,9 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement en faveur des secteurs les plus touchés par la crise. Ces dispositifs, estimés à 5,2 Md€, seront compensés par l’État et n’impactent donc pas les recettes de la sécurité sociale. Ainsi, au total, les recettes du régime général et du FSV diminueraient de 5 % en 2020, soit 20 Md€, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le FRR décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août pour un montant de 5 Md€. En 2021, les recettes connaîtraient un fort rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme de la masse salariale privée (+6,5%, soit + 6,8% pour la masse salariale privée soumise à cotisations). Au total, les recettes du régime général et du FSV rebondiraient de 7%. Elles retrouveraient un niveau supérieur de 2% à celui de 2019 mais resteraient durablement et substantiellement plus faibles que le niveau prévu avant la crise. S’agissant des dépenses, leur évolution entre 2019 et 2020 est conforme à ce qui était prévu en LFSS 2020 pour les branches famille, AT-MP et vieillesse. En revanche, les dépenses de la branche maladie ont été très fortement impactées par la crise sanitaire et leur dynamisme va se poursuivre au-delà de la période de crise compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé pour répondre aux enjeux de bon fonctionnement et de modernisation du système de santé. Le PLFSS 2021 prévoit de majorer l’ONDAM 2020 de 10,1 Md€, soit une progression de +7,6 % par rapport à 2019. Le niveau de l’ONDAM en 2020 s’élève ainsi à 215,7 Md€ (au lieu de 205,6 Md€ prévus en LFSS 2020). En 2021, en prenant en compte les seuls effets structurels de déploiement des mesures du Ségur de la santé, l’ONDAM progressera de 6 %. En intégrant une nouvelle provision au titre de la gestion de crise covid, les dépenses de l’ONDAM 2021 sont estimées à 224,6 Md€.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3397_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N40633","procedure":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 14 décembre 2020. Loi en vigueur.","date":"2020-12-14","organe":null},"steps":[{"date":"2020-10-07","dateLabel":"7 octobre 2020","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-07","dateLabel":"7 octobre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-15","dateLabel":"15 octobre 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-20","dateLabel":"20 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-21","dateLabel":"21 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-22","dateLabel":"22 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-23","dateLabel":"23 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-27","dateLabel":"27 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-27","dateLabel":"27 octobre 2020","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-02","dateLabel":"2 novembre 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-11-02","dateLabel":"2 novembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-11-04","dateLabel":"4 novembre 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-11-17","dateLabel":"17 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-11-17","dateLabel":"17 novembre 2020","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-11-17","dateLabel":"17 novembre 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-17","dateLabel":"17 novembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-17","dateLabel":"17 novembre 2020","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2020-11-19","dateLabel":"19 novembre 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-23","dateLabel":"23 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-24","dateLabel":"24 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-24","dateLabel":"24 novembre 2020","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-25","dateLabel":"25 novembre 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-25","dateLabel":"25 novembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-25","dateLabel":"25 novembre 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-26","dateLabel":"26 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-26","dateLabel":"26 novembre 2020","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-11-27","dateLabel":"27 novembre 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2020-11-27","dateLabel":"27 novembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2020-11-30","dateLabel":"30 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2020-11-30","dateLabel":"30 novembre 2020","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2020-12-14","dateLabel":"14 décembre 2020","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V2992","date":"2020-10-20","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":123,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2993","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 1964 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":85,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2994","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 1961 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":88,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2995","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 1966 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":94,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2996","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 1967 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":84,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2997","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 1969 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":82,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2998","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 494 de Mme Firmin Le Bodo et l'amendement identique suivant après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2999","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 393 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3000","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 663 de M. Pauget après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":92,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3001","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 389 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":91,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3002","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 879 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":92,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3003","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 577 de M. Naillet après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":67,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3004","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 804 de M. Dharréville après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":76,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3005","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 805 de M. Dharréville après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3006","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 456 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":114,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3007","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 423 de M. Perrut et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":113,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3008","date":"2020-10-21","titre":"l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":144,"contre":2,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3009","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 356 de M. Bothorel après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":109,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3010","date":"2020-10-21","titre":"l'amendement n° 1931 rectifié du Gouvernement après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":47,"abstention":20},{"id":"VTANR5L15V3011","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 925 de la commission et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3012","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 462 de M. Le Fur après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":90,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3013","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 979 de M. Nilor et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":77,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3014","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 812 de M. Dharréville à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":47,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3015","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 1875 de Mme Fiat à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":52,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3016","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 262 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":65,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3017","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 847 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":62,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3018","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 2035 de M. Houlié après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3019","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 849 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":52,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3020","date":"2020-10-22","titre":"l'amendement n° 2522 rectifié du Gouvernement avant l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":128,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3021","date":"2020-10-22","titre":"l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3022","date":"2020-10-23","titre":"l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":4,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3023","date":"2020-10-23","titre":"l'amendement de suppression n° 339 de M. Vatin et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":60,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3024","date":"2020-10-23","titre":"l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":18,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3025","date":"2020-10-23","titre":"l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3026","date":"2020-10-23","titre":"l'amendement n° 1007 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants après l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3059","date":"2020-10-27","titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":326,"contre":204,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3245","date":"2020-11-23","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":73,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3246","date":"2020-11-23","titre":"l'amendement de suppression n° 215 de la commission des affaires sociales à l'article 10 A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3247","date":"2020-11-23","titre":"l'amendement n° 218 de la commission des affaires sociales à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":35,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3248","date":"2020-11-23","titre":"l'amendement de suppression n° 238 de la commission des affaires sociales à l'article 13 bis G du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3249","date":"2020-11-23","titre":"l'amendement n° 249 de la commission des affaires sociales à l'article 13 quinquies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3250","date":"2020-11-23","titre":"l'amendement de suppression n° 255 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 13 nonies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":18,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3251","date":"2020-11-23","titre":"l'amendement de suppression n° 257 de la commission des affaires sociales à l'article 14 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3252","date":"2020-11-23","titre":"l'amendement de suppression n° 261 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 14 bis B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":13,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3253","date":"2020-11-23","titre":"l'amendement de suppression n° 430 de la commission des affaires sociales à l'article 15 septies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":14,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3255","date":"2020-11-24","titre":"l'amendement de suppression n° 272 de la commission des affaires sociales à l'article 17 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":17,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3256","date":"2020-11-24","titre":"l'amendement de suppression n° 288 de la commission des affaires sociales à l'article 17 bis G du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":43,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3257","date":"2020-11-24","titre":"l'amendement de suppression n° 285 de la commission des affaires sociales à l'article 37 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":22,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3258","date":"2020-11-24","titre":"l'amendement de suppression n° 287 de la commission des affaires sociales à l'article 37 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":22,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3259","date":"2020-11-24","titre":"l'amendement n° 143 de Mme Wonner à l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3260","date":"2020-11-24","titre":"l'amendement n° 146 de Mme Wonner à l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":57,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3268","date":"2020-11-30","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (lecture définitive).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":60,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3269","date":"2020-11-30","titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (lecture définitive).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":67,"contre":39,"abstention":1}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi de financement de la sécurité sociale approuve, pour l’exercice 2019, les tableaux d’équilibre par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base, la branche maladie y présentant 216,6 milliards d’euros de recettes pour 218,1 milliards de dépenses, ainsi que le rapport retraçant la situation patrimoniale de ces régimes au 31 décembre 2019. Il institue, au titre de 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19, due par les organismes complémentaires d’assurance maladie et affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Il charge à titre exceptionnel la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de financer une aide aux départements pour le versement d’une prime exceptionnelle. Il ratifie les décrets du 25 mars 2020 et du 20 mai 2020 relevant les plafonds d’avances de trésorerie et de recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base. Il rectifie en outre, pour 2020, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses, les tableaux d’équilibre et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ainsi que ses sous-objectifs.","uid":"PRJLANR5L15B3397","titre":"projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720242":{"prenom":"Bérangère","nom":"Abba","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721036":{"prenom":"Lénaïck","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718954":{"prenom":"Saïd","nom":"Ahamada","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA724827":{"prenom":"Ramlati","nom":"Ali","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720798":{"prenom":"Louis","nom":"Aliot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720124":{"prenom":"Aude","nom":"Amadou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721278":{"prenom":"Patrice","nom":"Anato","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606675":{"prenom":"François","nom":"André","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720310":{"prenom":"Christophe","nom":"Arend","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721674":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Atger","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609726":{"prenom":"Julien","nom":"Aubert","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719806":{"prenom":"Sophie","nom":"Auconie","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA721666":{"prenom":"Edith","nom":"Audibert","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721624":{"prenom":"Laetitia","nom":"Avia","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA610634":{"prenom":"Bruno 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de financement de la sécurité sociale pour 2021** a été **adopté** par l'Assemblée nationale le 30 novembre 2020. Ce texte concerne la gestion des finances de la sécurité sociale pour l'année suivante. Le vote a eu lieu en **lecture définitive**, ce qui signifie que le texte était final et prêt pour l'adoption. **LAREM** a soutenu le projet, tandis que **LR, SOC et FI** se sont opposés. Le scrutin a été marqué par un clivage entre les partis favorables à la mise en œuvre du projet et ceux qui ont exprimé des réserves.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","FI":"a voté contre","LR":"a voté contre","SOC":"a voté contre"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B3397","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3397_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021","label":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021","date":"2020-10-07","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B3432","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b3432_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"3432","date":"2020-10-15","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B3587","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b3587_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"3587","date":"2020-11-19","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N40633","articles":[{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2993","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1964 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":19,"contre":85,"abstention":0,"numero":"1964","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait taxer à 10 % les bénéfices des entreprises de vente en ligne, sous le nom « profit durant le confinement, soutien aux aidants », reversés à la branche famille de la Sécurité sociale.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2994","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1961 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":22,"contre":88,"abstention":0,"numero":"1961","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"Les entreprises de livraison de biens commandés en ligne auraient acquitté, avec cet amendement, une contribution exceptionnelle de 10 % sur leurs bénéfices réalisés en France, reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2995","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1966 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":19,"contre":94,"abstention":1,"numero":"1966","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"Reprenant la même contribution de 10 % sur les entreprises vendant des plans d’épargne retraite, cet amendement en destinait cette fois le produit à la caisse chargée de l’autonomie.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2996","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1967 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":18,"contre":84,"abstention":2,"numero":"1967","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"Les entreprises commercialisant des plans d’épargne retraite auraient acquitté, avec cet amendement, une contribution exceptionnelle de 10 % sur leurs bénéfices, reversée à la branche famille de la Sécurité sociale.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2997","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1969 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":14,"contre":82,"abstention":3,"numero":"1969","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait créer une cotisation exceptionnelle de 1 % sur les dividendes des entreprises, répartie à parts égales entre la branche famille et la caisse dédiée à l’autonomie de la Sécurité sociale.","groupe":"FI"}]},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2998","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 494 de Mme Firmin Le Bodo et l'amendement identique suivant après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":38,"contre":71,"abstention":0,"numero":"494","auteur":"Mme Firmin Le Bodo","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de laisser les exploitants agricoles frappés par la sécheresse calculer leurs cotisations sociales 2020 sur leurs revenus réels de l’année, comme cela avait été prévu face à la crise sanitaire."}]},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2999","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 393 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":25,"contre":71,"abstention":0,"numero":"393","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait étendre la défiscalisation des heures supplémentaires aux charges patronales, à la CSG et à la CRDS, afin, selon son auteur, d’aller au bout du dispositif en vigueur entre 2007 et 2012."},{"id":"VTANR5L15V3000","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 663 de M. Pauget après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":32,"contre":92,"abstention":0,"numero":"663","auteur":"M. Pauget","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’exonérer dès 2021 les heures supplémentaires de cotisations patronales, y compris pour les salariés au forfait jours renonçant à des jours de repos, afin d’inciter les employeurs comme les salariés.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3001","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 389 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":32,"contre":91,"abstention":0,"numero":"389","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Sur le même sujet des heures supplémentaires, cet amendement voulait créer une déduction forfaitaire de cotisations patronales, majorée dans les entreprises de moins de vingt salariés et cumulable avec les autres exonérations existantes."},{"id":"VTANR5L15V3002","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 879 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":30,"contre":92,"abstention":0,"numero":"879","auteur":"M. Di Filippo","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’instaurer une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires et les jours de repos auxquels renoncent les salariés, pour compléter la défiscalisation existante de ces heures."},{"id":"VTANR5L15V3003","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 577 de M. Naillet après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":34,"contre":67,"abstention":8,"numero":"577","auteur":"M. Naillet","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait taxer plus lourdement les bières les plus fortes, au-delà de 11 % d’alcool, son auteur invoquant les dommages sanitaires et routiers liés à la consommation d’alcool.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3004","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 804 de M. Dharréville après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":16,"contre":76,"abstention":0,"numero":"804","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"La CSG sur les revenus du capital serait passée de 9,2 % à 12 % avec cet amendement, une hausse censée rapporter selon son auteur environ trois milliards d’euros à la Sécurité sociale."},{"id":"VTANR5L15V3005","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 805 de M. Dharréville après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":18,"contre":71,"abstention":0,"numero":"805","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de soumettre à cotisations sociales les revenus financiers des sociétés (dividendes et intérêts), à un taux équivalent aux cotisations patronales, pour élargir le financement de la protection sociale."},{"id":"VTANR5L15V3246","date":"2020-11-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 215 de la commission des affaires sociales à l'article 10 A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":74,"contre":26,"abstention":0,"numero":"215","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un article jugé incohérent avec la loi de finances rectificative et avec le budget de la Sécurité sociale pour 2020 déjà votés est supprimé à la demande de son auteur."}]},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L15V3008","date":"2020-10-21","sort":"adopté","titre":"l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":144,"contre":2,"abstention":13},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3006","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 456 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":49,"contre":114,"abstention":7,"numero":"456","auteur":"M. Brun","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de pérenniser l’exonération liée à l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE), dont la suppression était programmée pour 2021, afin de soutenir des filières frappées par la crise sanitaire.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3007","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 423 de M. Perrut et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":46,"contre":113,"abstention":5,"numero":"423","auteur":"M. Perrut","sousAmdt":false,"synthese":"Le dispositif « TODE » d’exonération de cotisations pour les travailleurs occasionnels agricoles aurait été prolongé jusqu’en 2025, au lieu de 2023, par cet amendement, avec compensation par une contribution additionnelle."},{"id":"VTANR5L15V3009","date":"2020-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 356 de M. Bothorel après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":29,"contre":109,"abstention":4,"numero":"356","auteur":"M. 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Mesnier justifie par la fragilité du secteur et la fermeture de France Ô."},{"id":"VTANR5L15V3012","date":"2020-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 462 de M. Le Fur après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":28,"contre":90,"abstention":0,"numero":"462","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait exonérer les entreprises de transport maritime sous pavillon français de la totalité des charges salariales, afin de soutenir leur compétitivité face à la concurrence internationale pendant la crise sanitaire."},{"id":"VTANR5L15V3013","date":"2020-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 979 de M. Nilor et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":30,"contre":77,"abstention":5,"numero":"979","auteur":"M. Nilor","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de permettre aux employeurs et indépendants d’outre-mer d’étaler sur cinq ans le remboursement de leurs dettes sociales, en cas de situation économique dégradée liée notamment à la chute du tourisme.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V3247","date":"2020-11-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 218 de la commission des affaires sociales à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":74,"contre":35,"abstention":2,"numero":"218","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le dispositif « TO-DE » d’exonération de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles voit son échéance repoussée de 2021 à 2023, l’auteur jugeant sa pérennisation intégrale non soutenable pour les finances sociales."},{"id":"VTANR5L15V3250","date":"2020-11-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 255 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 13 nonies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":84,"contre":18,"abstention":2,"numero":"255","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le statut d’entrepreneur junior créé pour les jeunes actifs est supprimé, son auteur l’estimant déjà en partie satisfait et craignant qu’un fort taux de cotisations ne réduise leurs futures prestations."}]},{"key":"13bis","label":"Article 13 bis","num":13,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3248","date":"2020-11-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 238 de la commission des affaires sociales à l'article 13 bis G du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":82,"contre":26,"abstention":0,"numero":"238","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un article créant un cumul d’exonérations ciblées est supprimé, son auteur estimant que le public visé bénéficie déjà de nombreux dispositifs de soutien et n’a pas besoin de cet avantage supplémentaire."}]},{"key":"13quinquies","label":"Article 13 quinquies","num":13,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3249","date":"2020-11-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 249 de la commission des affaires sociales à l'article 13 quinquies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":72,"contre":39,"abstention":2,"numero":"249","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Pour exonérer les sapeurs-pompiers de la surcotisation patronale, cet amendement rétablit la version de l’Assemblée où la retenue pour pension peut être majorée pour couvrir les dépenses de la caisse de retraite des agents locaux, sans surcotisation salariale."}]},{"key":"14bis","label":"Article 14 bis","num":14,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3251","date":"2020-11-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 257 de la commission des affaires sociales à l'article 14 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":74,"contre":34,"abstention":0,"numero":"257","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement supprime l’exemption d’assiette sociale qui aurait assimilé une carte de service aux avantages en nature comme les titres-restaurant, exemption justifiée par le statut d’outil de travail attribué à cette carte."},{"id":"VTANR5L15V3252","date":"2020-11-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 261 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 14 bis B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":78,"contre":13,"abstention":0,"numero":"261","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un dispositif expérimental de lutte contre la fraude sociale est supprimé, son auteur le jugeant lourd à mettre en place et devant encore faire ses preuves sur le plan fiscal."}]},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3253","date":"2020-11-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 430 de la commission des affaires sociales à l'article 15 septies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":58,"contre":14,"abstention":5,"numero":"430","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’examen automatique de toutes les prestations sociales auxquelles pourrait prétendre une personne demandant une aide unique comme le RSA disparaît ici, son auteur redoutant un ralentissement paradoxal du traitement des demandes."}]},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3014","date":"2020-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 812 de M. Dharréville à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":10,"contre":47,"abstention":4,"numero":"812","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’inscrire, parmi les missions de la nouvelle branche autonomie, la coordination d’un service public décentralisé de l’autonomie, présenté par son auteur comme un droit universel à garantir sur tout le territoire."},{"id":"VTANR5L15V3015","date":"2020-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1875 de Mme Fiat à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":28,"contre":52,"abstention":12,"numero":"1875","auteur":"Mme Fiat","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait confier à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie la conception d’un ratio minimal de soignants par résident en EHPAD, son autrice dénonçant le manque de personnel dans ces établissements."},{"id":"VTANR5L15V3016","date":"2020-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 262 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":36,"contre":65,"abstention":0,"numero":"262","auteur":"Mme Bonnivard","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer deux alinéas afin de maintenir l’allocation pour enfant handicapé dans la branche famille, son autrice refusant son transfert vers la nouvelle branche Autonomie.","groupe":"LR"}]},{"key":"17bis","label":"Article 17 bis","num":17,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3255","date":"2020-11-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 272 de la commission des affaires sociales à l'article 17 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":58,"contre":17,"abstention":9,"numero":"272","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un article ajouté par le Sénat sur la situation des grossistes-répartiteurs est supprimé, son auteur estimant qu’il ne répondait pas aux questions de fond posées par ce secteur de la distribution du médicament."},{"id":"VTANR5L15V3256","date":"2020-11-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 288 de la commission des affaires sociales à l'article 17 bis G du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":81,"contre":43,"abstention":0,"numero":"288","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation, introduite par le Sénat, de constituer des stocks de quatre mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur est supprimée, son auteur estimant ce niveau de stockage irréaliste pour les entreprises."}]},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3017","date":"2020-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 847 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":21,"contre":62,"abstention":0,"numero":"847","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"L’allègement de cotisations familiales patronales n’aurait plus concerné, avec cet amendement de repli, que les salaires inférieurs à 2,5 SMIC au lieu de 3,5, son auteur le jugeant coûteux et peu efficace pour l’emploi."},{"id":"VTANR5L15V3018","date":"2020-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2035 de M. Houlié après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":24,"contre":60,"abstention":0,"numero":"2035","auteur":"M. Houlié","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de rendre dégressive, entre 2,5 et 3,5 fois le SMIC, la réduction des cotisations d’allocations familiales, une mesure de compromis qui, selon son auteur, aurait fait économiser 800 millions d’euros à l’État.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3019","date":"2020-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 849 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":4,"contre":52,"abstention":2,"numero":"849","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de moduler à la baisse les allègements de cotisations patronales (dits « Fillon ») selon les pratiques de l’entreprise: fins de contrat, types de contrats, investissement, impact environnemental et taille."}]},{"key":"25","label":"Article 25","num":25,"vote":{"id":"VTANR5L15V3021","date":"2020-10-22","sort":"adopté","titre":"l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":110,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3020","date":"2020-10-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2522 rectifié du Gouvernement avant l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":128,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2522","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’attractivité des métiers de l’aide à domicile motive la création d’une aide annuelle de la CNSA aux départements, plafonnée à 200 millions d’euros mais ramenée à 150 millions pour 2021, répartie selon leur volume d’activité."}]},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":{"id":"VTANR5L15V3022","date":"2020-10-23","sort":"adopté","titre":"l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":83,"contre":4,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"33","label":"Article 33","num":33,"vote":{"id":"VTANR5L15V3024","date":"2020-10-23","sort":"adopté","titre":"l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":62,"contre":18,"abstention":7},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3023","date":"2020-10-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 339 de M. Vatin et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":16,"contre":60,"abstention":4,"numero":"339","auteur":"M. Vatin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’article reportant à mars 2023 l’échéance de la convention médicale, son auteur jugeant que ce report retardait de trois ans les évolutions tarifaires attendues par la médecine libérale."}]},{"key":"35","label":"Article 35","num":35,"vote":{"id":"VTANR5L15V3025","date":"2020-10-23","sort":"adopté","titre":"l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":63,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3026","date":"2020-10-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1007 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants après l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","pour":73,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1007","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La prime à la naissance, versée aux familles modestes sous conditions de ressources, est désormais versée avant l’accouchement, autour du sixième mois de grossesse plutôt qu’après la naissance, pour aider les familles à financer l’arrivée de l’enfant."}]},{"key":"37bis","label":"Article 37 bis","num":37,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3257","date":"2020-11-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 285 de la commission des affaires sociales à l'article 37 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":79,"contre":22,"abstention":6,"numero":"285","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement supprime un article que son auteur estime porteur de difficultés techniques de taille, sans autre précision dans son exposé des motifs sur le contenu concerné."}]},{"key":"37ter","label":"Article 37 ter","num":37,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3258","date":"2020-11-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 287 de la commission des affaires sociales à l'article 37 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":77,"contre":22,"abstention":6,"numero":"287","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’article faisant obstacle au transfert de l’Agence nationale de santé publique vers l’assurance maladie est supprimé, son auteur jugeant ce rattachement pertinent au regard des activités et services assurés par l’agence."}]},{"key":"42","label":"Article 42","num":42,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3259","date":"2020-11-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 143 de Mme Wonner à l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":22,"contre":62,"abstention":3,"numero":"143","auteur":"Mme Wonner","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait ramener de douze à six heures la durée initiale maximale d’isolement d’un patient, une durée que son autrice jugeait « démesurée », tout en maintenant la possibilité de prolonger la mesure."},{"id":"VTANR5L15V3260","date":"2020-11-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 146 de Mme Wonner à l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture).","pour":23,"contre":57,"abstention":3,"numero":"146","auteur":"Mme Wonner","sousAmdt":false,"synthese":"Un proche ou la personne de confiance du patient aurait été informé, avec cet amendement, de toute mesure d’isolement ou de contention en psychiatrie, pour mieux protéger ses droits fondamentaux."}]}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":5,"articlesListes":18,"amendements":43}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Exonérations pour les secteurs fermés","art":"9","txt":"Exonère totalement de cotisations patronales les employeurs de <b>moins de deux cent cinquante salariés</b> des secteurs « <b>du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel</b> » interdits d’accueil du public ou ayant perdu <b>au moins 50 %</b> de chiffre d’affaires, ainsi que ceux de <b>moins de cinquante salariés</b> fermés dans les autres secteurs, et leur ouvre une <b>aide au paiement égale à 20 %</b> des rémunérations."},{"tag":"Contribution des complémentaires","art":"13","txt":"Institue au titre de 2021 une <b>contribution exceptionnelle</b> due par les organismes d’assurance maladie complémentaire, assise sur les cotisations versées en 2021 <b>au taux de 1,3 %</b> et affectée à la <b>Caisse nationale de l’assurance maladie</b> au titre des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19."},{"tag":"Cinquième branche confiée à la CNSA","art":"32","txt":"Confie à la <b>Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie</b> la gestion de la nouvelle branche du régime général : elle veille à son équilibre financier, en établit les comptes, pilote la politique de soutien à l’autonomie et finance établissements, prestations et concours aux départements ; le Gouvernement est habilité à codifier par ordonnance la <b>cinquième branche</b>."},{"tag":"Déficit prévu pour 2021","art":"42","txt":"Approuve, pour 2021, un tableau d’équilibre prévoyant <b>519,5 milliards d’euros</b> de recettes et <b>552,0 milliards</b> de dépenses pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, soit un solde de <b>-32,5 milliards d’euros</b>, ou <b>-34,9</b> en incluant le Fonds de solidarité vieillesse ; la branche Maladie porte à elle seule <b>-23,7 milliards</b>."},{"tag":"Aide à domicile soutenue","art":"47","txt":"Institue une aide annuelle de <b>200 millions d’euros</b> versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements finançant un dispositif de soutien aux professionnels de l’aide et de l’accompagnement à domicile, <b>ramenée à 150 millions d’euros pour 2021</b> et applicable à compter du 1er avril 2021."},{"tag":"Complément de traitement Ségur","art":"48","txt":"Crée un <b>complément de traitement indiciaire</b> versé à compter du <b>1er septembre 2020</b> aux fonctionnaires et militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les <b>établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes</b> et les hôpitaux des armées, une indemnité équivalente allant aux agents contractuels ; il ouvre droit à un <b>supplément de pension</b>."},{"tag":"13 milliards pour l’hôpital","art":"50","txt":"Autorise l’assurance maladie à verser aux établissements assurant le <b>service public hospitalier</b> une dotation annuelle, subordonnée à un contrat conclu avec l’agence régionale de santé <b>avant le 31 décembre 2021</b>, dont la somme « <b>ne peut excéder 13 milliards d’euros</b> » et qui est financée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale."},{"tag":"Forfait aux urgences","art":"51","txt":"Crée une <b>participation forfaitaire</b> de l’assuré pour « <b>un passage non programmé dans une structure des urgences</b> » non suivi d’une hospitalisation, dont le montant est fixé par arrêté après avis des caisses et des organismes complémentaires ; elle ne peut être supprimée que dans les cas limitativement énumérés."},{"tag":"Maisons de naissance pérennisées","art":"58","txt":"Inscrit les <b>maisons de naissance</b> dans le code de la santé publique : structures dont la direction médicale est assurée par des <b>sages-femmes</b>, obligatoirement <b>contiguës à un établissement autorisé en gynécologie-obstétrique</b> avec lequel elles conviennent des modalités d’un transfert rapide, et autorisées par l’agence régionale de santé pour <b>sept ans renouvelables</b>."},{"tag":"Congé de paternité doublé","art":"73","txt":"Porte le congé de paternité et d’accueil de l’enfant de « <b>onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs</b> » à « <b>vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires</b> », dont une période de <b>quatre jours</b> suivant immédiatement le congé de naissance pendant laquelle il est <b>interdit d’employer le salarié</b> ; applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du <b>1er juillet 2021</b>."},{"tag":"Accès précoce aux médicaments","art":"78","txt":"Remplace les autorisations temporaires d’utilisation par un <b>accès précoce</b>, autorisé par la <b>Haute Autorité de santé</b> pour des médicaments présumés innovants traitant des « <b>maladies graves, rares ou invalidantes</b> » sans traitement approprié, et par un <b>accès compassionnel</b> relevant de l’Agence nationale de sécurité du médicament ; l’exploitant doit financer un <b>protocole de recueil de données</b>."},{"tag":"Isolement et contention limités","art":"84","txt":"Fait de l’<b>isolement</b> et de la <b>contention</b> en psychiatrie « <b>des pratiques de dernier recours</b> » : isolement de <b>douze heures</b> renouvelables dans la limite de <b>quarante-huit heures</b>, contention de <b>six heures</b> renouvelables dans la limite de <b>vingt-quatre heures</b> ; au-delà, le médecin informe sans délai le <b>juge des libertés et de la détention</b>, qui peut se saisir d’office et statue dans les vingt-quatre heures."},{"tag":"ONDAM fixé à 225,4 milliards","art":"97","txt":"Fixe pour 2021 l’<b>objectif national de dépenses d’assurance maladie</b> à <b>225,4 milliards d’euros</b>, dont <b>98,9</b> pour les soins de ville, <b>92,9</b> pour les établissements de santé, <b>13,6</b> pour les établissements et services pour personnes âgées et <b>12,4</b> pour ceux accueillant des personnes handicapées."},{"tag":"Réversion refusée au conjoint condamné","art":"103","txt":"Crée une <b>peine complémentaire obligatoire</b> d’« <b>interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé</b> » pour les personnes coupables de crimes ou d’infractions commis à l’encontre de leur époux assuré ; la juridiction ne peut l’écarter que par une <b>décision spécialement motivée</b>, et la pension n’est alors due par aucun régime de base ou complémentaire."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0515","legislature":15,"titre":"PLFSS pour 2021","titreLong":"projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N40633","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0515","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"Au titre de l’exercice 2019, sont approuvés : 1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemb le des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie................................................................... 216,6 218,1 -1,5 Accidents du travail et maladies professionnelles.......... 14,7 13,6 1,1 Vieillesse................................................................ 240,0 241,3 -1,3 Famille.................................................................... 51,4 49,9 1,5 Toutes branches (hors transferts entre branches)............ 509,1 509,3 -0,2 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse...................... 508,0 509,7 -1,7 ; 2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie..................................................................... 215,2 216,6 -1,5 Accidents du travail et maladies professionnelles.............. 13,2 12,2 1,0 Vieillesse.................................................................. 135,7 137,1 -1,4 Famille...................................................................... 51,4 49,9 1,5 Toutes branches (hors transferts entre branches)............... 402,4 402,8 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse........................ 402,6 404,5 -1,9 ; 3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse..................................... 17,2 18,8 -1,6 ; 4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’o bjectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 200,2 milliards d’euros ; 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’a mortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,3 milliards d’euros.","resume":"Approuve pour 2019 les tableaux d'équilibre, les 200,2 milliards d'euros de dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et 16,3 milliards de dette sociale amortie."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2019, retraçant l a situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à l a mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures pré vues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’il s sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2019 figurant à l’article 1er. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020","resume":"Approuve le rapport annexé sur la situation patrimoniale fin 2019 des régimes obligatoires de base et organismes liés, et sur l'affectation des excédents ou la couverture des déficits."},{"num":"3","extrait":"I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020. La contribution est assise sur l’ensemble des somme s versées en 2020, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis. Le taux de la contribution est fixé à 2,6%. La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2021. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code. II. – Au 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 5° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 ».","resume":"Institue pour 2020 une contribution exceptionnelle covid-19 de 2,6 % de cotisations d'assurance maladie complémentaire, due par certains organismes actifs fin 2020 et affectée à l'assurance maladie.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"I. – Par dérogation à l’article L. 14-10-1 et au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, et à titre exceptionnel pour 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide aux départements pour le financement de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels des services d’aide e t d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite de 80 millions d’euros. Cette aide est financée par des crédits prélevés, pour une partie, sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du même code et, pour le solde, par les fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’a ctivité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations prévues aux articles L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 dudit code. Elle est versée aux départements dans la limite de la moitié du mon tant de prime exceptionnelle financé par chacun d’entre eux. II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé. III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2021, un rapport d’information sur l’attribution de l’aide mentionnée au I du présent article, précisant les ventilations entre les publics notamment et plus largement les personnels mentionnés au I de l’artic le L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les départements bénéficiaires.","resume":"Aide en 2020 les départements à financer une prime exceptionnelle, jusqu'à 80 millions d'euros, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement d'ici le 1er mars 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, financée en 2019 par u ne contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de 50 millions d’euros, conformément à l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 1 an dressant le bilan de l'expérimentation de la réforme du financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile."},{"num":"6","extrait":"Sont ratifiés : 1° Le décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale ; 2° Le décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond du recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.","resume":"Ratifie les décrets relevant le plafond des avances de trésorerie du régime général et du recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base."},{"num":"7","extrait":"Le montant des cotisations et contributions que l’A gence centrale des organismes de sécurité sociale verse à chaque organisme attributaire en application du 5° de l’article L. 225-1-1 du code d e la sécurité sociale comprend les cotisations et contributions acquittée s au moyen de l’aide au paiement prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et au II de l’article 9 de la présente loi. Il en va de même du montant des cotisations et contributions que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en registre dans les comptes des régimes de protection sociale agricole au titre des opérations effectuées par les caisses de mutualité sociale agricole pour leur propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que du montant des cotisations et contributions versé soit par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit par les caisses de mutualité sociale agricole à ces tiers. Les charges résultant de l’application du présent article pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont compensées par l’État.","resume":"Intègre les cotisations réglées grâce à l'aide au paiement dans les montants versés aux organismes attributaires, l'État compensant les charges correspondantes."},{"num":"8","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article L. 131-2, le mot : «, versée s » est remplacé par le mot : « versés » ; 2° Au b du 2° de l’article L. 135-2, la référence : «, L. 5423-7 » est supprimée et les mots : « des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 » sont remplacés par les mots : « de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 » ; 3° Le 4° du II de l’article L. 136-1-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et avantages attachés à la cessation d’activité, versés aux travailleurs privés d’emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code, perçus » sont remplacés par le mot : « perçues » ; b) Au second alinéa, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131-2 » ; c) Au même second alinéa, les mots : « le montant net de celles-ci » sont remplacés par les mots : « leur montant net » et le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « ou de l’avantage perçu » ; 4° À la fin du 3° du I de l’article L. 136-2, les mots : « de chômage mentionnées au I de l’article L. 136-1-2 » sont remplacés par les mots : « et avantages mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 136-8 » ; 5° L’article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Le 1° du II est ainsi rédigé : « 1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % : « a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131-2 ; « b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et d e l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; « c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 ; » b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 4 ° » sont remplacés par les mots : « au 1° et au premier alinéa du 4°» ; c) À la première phrase du 2° du III, après le mot : « inférieurs », sont insérés les mots : « ou égaux » ; 6° Le 2° de l’article L. 351-3 est ainsi modifié : a) Les mots : «, aux 2° et 4° de l’article L. 5123-2 » sont supprimés ; b) Les mots : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5123-6 dudit code » ; c) Les mots : « ou de l’allocation de congé-solidarit é mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer » sont supprimés ; d) Sont ajoutés les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ». II. – Le 8° de l’article L. 5552-16 code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, avant d’avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un e ainsi rédigé : « e) L’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’ar ticle 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant me sures d’urgence en matière d’activité partielle ; ». III. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-71 est complété par les mots : «, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle » ; 2° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1233-72 est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération. » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 1237-18-3 est ainsi rédigé : « Cette rémunération est soumise, dans la limite de s douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l’article L. 1233-72. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 5122-4 est ainsi rédigé : « L’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 d u même code dans les conditions définies au 1° du II de l’article L. 136 -8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l ’article L. 5422-10 du présent code est applicable à l’indemnité versée au salarié. » ; 5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues de l’assiet te de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale » ; 6° Au second alinéa du même article L. 5422-10, après la référence : « L. 5422-9 », sont insérés les mots : « du présent code ». IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires aux indemnités légales d’activité partielle dues au titre des périodes d’e mploi de l’année 2021 par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement définis à l’article L. 136-1-2 du même code dans les mêmes conditions que les indemnités légales. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’ind emnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l’indemnité complémentaire à l’indemnité légale versée au delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’acti vité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. V. – Le 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2002-4 11 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code ». VI. – L’article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé à compter du 19 juin 2020. VII. – Les 1° et 3° à 5° du I ainsi que le III s’ap pliquent aux avantages dus à compter du 1 er janvier 2021. VIII. – Les 2° et 6° du I, le II et le V sont applicables aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et des indemnités d’activité partielle mentionnées aux articles 7 et 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, le 1° du II est applicable à compter du 1 er janvier 2021 aux autres périodes mentionnées au 8° de l’article L. 5552-16 du code des transports que celles de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et de l’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 précitée.","resume":"Soumet notamment l'indemnité d'activité partielle à la contribution sociale de 6,2 % et, en 2021, la part complémentaire dépassant 3,15 fois le salaire minimum horaire aux cotisations d'activité.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"I. – A. – Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées a u I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. B. – Sont éligibles à l’exonération prévue au A : 1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale : a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ; b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°. Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux par mi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdict ion d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique o u qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ; 2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter. C. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1 er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’int erdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces me sures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des péri odes d’emploi courant à compter du 1 er octobre 2020. Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020. D. – L’exonération est appliquée sur les cotisation s et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. E. – Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice de l’exonération applicable au titre des périodes d’emploi prévues au C n’est pas soumis aux conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° du B. II. – Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article. L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette ai de est assimilée à une mesure de réduction. L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue a u II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. III. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activi té principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de bais se de chiffre d’affaires mentionnées au I du présent article, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code e t les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret. Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisi onnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021. Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 2 2° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou d e l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret. IV. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activit é principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2 021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au C du I du présent article. V. – Lorsqu’ils satisfont à la condition de baisse de chiffre d’affaires mentionnée au I, appréciée au regard de la baisse d e l’assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé par décret et tient compte de leur revenu artistique en 2019, dans les conditions prévues au V de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de chiffre d’affaires, appréciée sur l’ensemble de l’année 2020. Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante. VI. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités. VIII. – L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa du II, les mots : « de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « des années 2020 et 2021 » ; 2° LeVI est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « VI. – Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ; – à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. » ; c) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. » IX. – Un décret peut prolonger les périodes prévues au C du I au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l’i nterdiction d’accueil du public aurait été prolongée au delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin. Le cas échéant, ce décret précise les conditions dans lesquelles ceux des employeurs mentionnés au B du même I dont l’activité reste particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 ou par les mesures d’interdiction d’acc ueil du public peuvent continuer de bénéficier de tout ou partie des réductions ou des aides prévues au présent article. Ce décret peut notamment retenir, dans ce cadre, une condition de baisse de chiffre d’affaires supérieur e à celle prévue audit I. Il peut également reporter les dates mentionnée s au deuxième alinéa du VIde l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 20 20 précitée au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi du moi s suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.","resume":"Exonère temporairement de cotisations des employeurs fermés ou de secteurs touchés par la covid-19, sous conditions d'effectif, sauf certaines condamnations, et allège celles d'autres cotisants.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"Au titre de l’année 2020, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie..................................... 205,6 239,3 -33,7 Accidents du travail et maladies professionnelles........................ 13,5 13,9 -0,4 Vieillesse................................... 236,6 247,0 -10,3 Famille...................................... 46,9 50,4 -3,5 Toutes branches (hors transferts entre branches).......................... 489,1 536,9 -47,8 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse.... 486,7 537,4 -50,7 ; 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie...................................... 204,1 237,8 -33,7 Accidents du travail et maladies professionnelles......................... 12,0 12,4 -0,4 Vieillesse.................................... 132,0 140,6 -8,6 Famille....................................... 46,9 50,4 -3,5 Toutes branches (hors transferts entre branches)........................... 382,0 428,1 -46,1 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................ 380,8 429,8 -49,0 ; 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dé penses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse..... 16,7 19,7 -2,9 ; 4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds d e réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,9 milliards d’euros.","resume":"Rectifie pour 2020 les prévisions de recettes, dépenses et tableaux d'équilibre des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse, et l'objectif d'amortissement de la dette sociale.","resumeGenre":"description"},{"num":"11","extrait":"Au titre de l’année 2020, l’objectif national de dé penses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville................................................ 93,8 Dépenses relatives aux établissements de santé............... 90,0 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.............. 12,0 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées... 12,0 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional....... 3,9 Autres prises en charge.................................................... 7,2 Total................................................................................. 218,9","resume":"Rectifie pour 2020 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et ses sous-objectifs, au total 218,9 milliards d'euros."},{"num":"12","extrait":"Au I de l’article 86 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le montant : « 649 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 449 millions d’euros ». TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE CHAPITRE IER Tenir compte de la crise de la covid-19","resume":"Ramène de 649 à 449 millions d'euros la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés pour 2020."},{"num":"13","extrait":"Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021. La contribution est assise sur l’ensemble des somme s versées en 2021, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis. Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %. La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2022. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale.","resume":"Institue une contribution exceptionnelle de 1,3 % sur certaines cotisations d'assurance maladie complémentaire de 2021, due par les organismes du I de l'article L. 862-4 actifs fin 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"14","extrait":"I. – La Caisse nationale de l’assurance maladie reprend, au plus tard le 31 mars 2021, les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF constatées au 31 décembre 2020. II. – Sont prélevées, au plus tard le 31 mars 2021, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions d’euros su r les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse. Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.","resume":"Transfère à l'assurance maladie les réserves de prévoyance de la caisse SNCF et prélève 40 et 135 millions d'euros sur celles des industries électriques et gazières."},{"num":"15","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et » sont remplacés par les mots : « annuellement et revalorisé » ; 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »","resume":"Rend annuelle la revalorisation du plafond de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrêté par le ministre et jamais inférieur à celui de l'année précédente."},{"num":"16","extrait":"Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la da te : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».","resume":"Repousse du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023 la suppression de l'exonération de cotisations des employeurs agricoles pour leurs travailleurs occasionnels."},{"num":"17","extrait":"I. – L’article L. 241-14 du code de sécurité social e est ainsi rétabli : « Art. L. 241-14. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 241-13, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tel s que définis à l’article L. 242-1 du présent code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle, dans les conditions prévues au II du présent article. « II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés a u 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. « Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du présent code ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de : « 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté un e baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ; « 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ; « 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une bais se de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente. « Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020. « La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. « III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Exonère de cotisations patronales en 2021 les employeurs de la culture de la vigne selon leur baisse de chiffre d'affaires en 2020, et permet une remise aux autres.","resumeGenre":"description"},{"num":"18","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rétabli : « f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mis e à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble d e ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; » 2° Le 8° du II de l’article L. 242-1, dans sa rédaction résultant de l’article 102 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, est abrogé. II. – Le I du présent article entre en vigueur à un e date fixée par décret, et au plus tard le 1 er mars 2021.","resume":"Rétablit à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale un f visant les avantages sportifs collectifs offerts par l'employeur à tous ses salariés, sous limites réglementaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"19","extrait":"I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés. II. – Le I s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.","resume":"Ouvre dès 2021 aux employeurs de production audiovisuelle de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, sous plafonds d'effectif et de chiffre d'affaires, une exonération de cotisations plus large."},{"num":"20","extrait":"I. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Assujettit l'indemnité de feu aux retenues et contributions pour pension, la retenue des intéressés pouvant être majorée pour couvrir le surcoût de leur caisse de retraite."},{"num":"21","extrait":"I. – Après le 5° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis À la fraction de revenus mentionnés au 7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale attachés au x sommes versées antérieurement au 1 er janvier 2018, acquise ou constatée avant la date d u transfert prévu au 6° du I et aux IV et VIde l’art icle L. 224-40 du code monétaire et financier ou de la transformation prévue au V du même article L. 224-40 d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier, lorsque ce transfert est opéré avant le 1 er janvier 2023 ; ». II. – La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s’y attachent, tels que calculés en application du même 5° bis, sont consignés par l’assureur ou le gestionnaire du contrat. En cas de changement d’assureur ou de gestionnaire, l’assureur ou le gestionnaire d’origine communique à l’assureur ou au gestionnaire destinataire les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. CHAPITRE II Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie","resume":"Maintient l'ancienne taxation sociale des revenus d'avant transfert de sommes d'avant 2018 d'un plan d'épargne pour la retraite collectif transféré avant 2023, consignés par l'assureur ou le gestionnaire."},{"num":"22","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa de l’article L. 114-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les données ainsi obtenu es peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’État, pris après a vis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2° Au III de l’article L. 131-6-4, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : «, ni avec celui prévu au 37° de l’article L. 311-3, » ; 3° L’article L. 311-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase du 35°, les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter » ; b) Après le 36°, il est inséré un 37° ainsi rédigé : « 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu’ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l’option pour re lever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité social e dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 3 7° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d’une même année, l’option cesse d’être applicable à compter de l’année suivante. » ; 4° Au 6° de l’article L. 611-1, les mots : « au 7° » sont remplacés par les mots : « au 5° » et les mots : « 1° du » sont supprimés. II. – Le 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Ouvre aux particuliers vendant des biens neufs ou services ponctuels, sous 1 500 euros de recettes annuelles, l'option pour le régime général, et permet une interconnexion de données.","resumeGenre":"description"},{"num":"23","extrait":"Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ».","resume":"Soumet au contentieux de la sécurité sociale les litiges relatifs au recouvrement des sommes mentionnées à l'article L. 5212-9 du code du travail."},{"num":"24","extrait":"L’article L. 713-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 713-13. – Les articles L. 376-1 à L. 376-4 et L. 454-1 à L. 454-2 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. »","resume":"Rend les articles L. 376-1 à L. 376-4 et L. 454-1 à L. 454-2 du code de la sécurité sociale applicables aux assurés du régime des militaires."},{"num":"25","extrait":"I. – A. – L’article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 731-13-2. – I. – Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée audit article 170 n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 7 31-23 sont tenues d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. « Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code. « Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 du présent code reçoivent de l’administration fiscale, à leur demande ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions. « Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d’État. « II. – Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales. « III. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa d u I et au II du présent article entraîne l’application de la majoration pré vue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. » B. – L’article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent I est applicable à compter des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021. II. – A. – Après le deuxième alinéa du IV de l’arti cle 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À Saint-Barthélemy, les mêmes articles L. 613-2 e t L. 613-5 restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’aux déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021. » B. – Au troisième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 611-1, » est supprimée. III. – L’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa d u I et aux II et III du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. »","resume":"Impose à certains cotisants agricoles la déclaration, sauf dispense fiscale, et le versement dématérialisés de leurs cotisations sociales, sous peine de majoration, comme pour l'article L. 613-2.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée » ; 2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité. »","resume":"Exclut le travail dissimulé en bande organisée de l'annulation seulement partielle des réductions et exonérations de cotisations et apprécie selon l'activité le plafond de dissimulation partielle de salariés."},{"num":"27","extrait":"I. – L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le mot : « recouvrement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « : » ; 2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ; « b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accident s du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code. « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. » II. – À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ». III. – Le XI et le 1° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont abrogés. IV. – Le I est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 er janvier 2021 pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité et au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 er janvier 2022 pour la couverture des autres prestations.","resume":"Charge les caisses de mutualité sociale agricole de recouvrer les cotisations des industries électriques et gazières pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole, majorations et pénalités comprises."},{"num":"28","extrait":"I. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 781-5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « assermentés », sont insérés les mots : « et agréés ». II. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôle assermentés des caisse s générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale. » ; 2° L’article L. 752-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° À la gestion des non-salariés des professions agricoles. »","resume":"Confie notamment au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole l'agrément de certains agents de contrôle assermentés, dans des conditions fixées par arrêté.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"I. – La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « au regard d es employeurs » sont supprimés ; 2° Après l’article L. 133-5-9, il est inséré un article L. 133-5-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-5-9-1. – Un dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle est utilisé par les marins non salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5511-1 du code des transports exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ainsi que par leur conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 5556-1 du même code. « Ce dispositif permet de satisfaire les formalités : « 1° D’immatriculation auprès de l’organisme désigné à l’article L. 133-5-10 du présent code ; « 2° De déclaration des éléments nécessaires à la détermination des assiettes et des taux des cotisations et contributions sociales applicables ; « 3° De paiement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi ainsi que, le cas échéant, dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales. « Toute personne utilisant le dispositif simplifié mentionné au premier alinéa est tenue d’effectuer ces formalités par voie dématérialisée, au plus tard à une date fixée par décret. « Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code. « Le non-respect de l’obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l’application d e la majoration prévue à l’article L. 133-5-5 du présent code. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 133-5-10 est ainsi modifié : a) Les mots : « employeurs ou par les particuliers » sont remplacés par le mot : « redevables » ; b) La référence : « à l’article L. 133-5-6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 ». II. – Le I du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021.","resume":"Impose aux marins non salariés liés à l'exploitation du navire, et à leur conjoint collaborateur, de télédéclarer et télépayer leurs cotisations, sauf dispense, sous peine de majoration."},{"num":"30","extrait":"I. – La section 5 du chapitre III bis du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article L. 133-9 est ainsi modifié : a) Après le mot : « procèdent », sont insérés les mot s : « par voie dématérialisée » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « aux déclarations prévues à l’article L. 7122-23 du même code et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, peuvent procéder aux formalités prévues au présent article par voie postale ou télécopie les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code. » ; 2° Après le premier alinéa du 2° de l’article L. 13 3-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie à l’article L. 133-9 du présent code entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Impose aux personnes visées à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale des déclarations et versements dématérialisés, sauf dispense fiscale, sous peine de majoration."},{"num":"31","extrait":"L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 133-4-11. – En cas de recouvrement partiel des cotisations e t contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’af fectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. » CHAPITRE III Créer la nouvelle branche Autonomie","resume":"Impute en priorité tout paiement partiel de cotisations sur la créance principale, puis sur les majorations, pénalités et frais, les cotisations salariales étant prélevées en premier."},{"num":"32","extrait":"I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° L’article L. 14-10-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autono mie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité, notamment territoriale, la qualité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées. À ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l’offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d’informa tion pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l’aide à l’autonomie et soutient le développement d e la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d’aide à l’autonomie, un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 ainsi qu’un rôle d ’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; « 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d’une polit ique de prévention de la perte d’autonomie et de lutte contre l’isolement, d es établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; « 4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de gui chets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; « 5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; « 6° De contribuer à la réflexion prospective sur l es politiques de l’autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d’é laborer des mesures correctives ; « 7° De contribuer à l’attractivité des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 14-10-2 est supprimé ; 3° L’article L. 14-10-3 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé : « 1° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ; » b) Après le sixième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et d e la santé de toute question relative à la politique de soutien à l’autonomie. » ; c) Les trois derniers alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d’intervention. » ; d) LeVI est abrogé ; 4° L’article L. 14-10-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent : « 1° Les contributions prévues aux articles L. 137- 40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ; « 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du même code ; « 3° Des produits divers, dons et legs ; « 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1 du présent code. » ; 5° L’article L. 14-10-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autono mie assure : « 1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ; « 2° Le financement des aides à l’investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1. Les dépenses d’aides à l’investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 sont conditionnées à l’adaptation des bâtiments à la transition démographique ; « 3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie : « a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 ; « b) Du coût de la prestation de compensation mentionné e à l’article L. 245-1 ; « c) Des coûts d’installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; « d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1 ; « 4° Le financement des autres dépenses d’intervent ion en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définies à l’article L. 14-10-1. À cette fin, elle peut contribuer au financement d’actions contractua lisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l’offre médico-sociale ou d’autres formes d’habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu’au financement du fonds prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ; « 5° Le financement de la gestion administrative. » ; 6° Après le même article L. 14-10-5, il est inséré un article L. 14-10-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-5-1. – I. – Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4. « Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l’article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale. « II. – Le montant du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4. » ; 7° Le I de l’article L. 14-10-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « a du 3° » ; b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II » sont supprimés ; c) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ; d) À la fin de la première phrase du 2°, la référence : « b du 1° du II de l’article L. 14-10-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du I de l’article L. 14-10-5-1 » ; 8° L’article L. 14-10-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, au début, les mots : « Les concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti » et le mot : « décrets » est remplacé par le mot : « décret » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « même III » s ont remplacés par la référence : « I » ; c) Au premier alinéa du III, les mots : « et le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis » sont remplacés par les mots : « est réparti » ; d) Les quatre derniers alinéas du même III sont supprimés ; 9° À l’article L. 14-10-7-1, qui devient l’article L. 14-10-7-1-1, la référence : « et L. 14-10-7 » est remplacée par les références : «, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 » ; 10° L’article L. 14-10-7-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 14-10-7-1. – I. – Le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 comporte pour chaque département, selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, une part forfaitaire fixée en tenant notamment compte de la subvention, mentionnée au III du présent article, versée à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu’une part résultant d’une enveloppe répartie en fonction de tout ou partie, d’une part, des critères mention nés aux a à f du III de l’article L. 14-10-7 et, d’autre part, d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées. « II. – En l’absence de potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel. « Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-2. « Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la métro pole de Lyon et le département du Rhône. « Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue au même article L. 146-3 par la collectivité de Corse. « III. – La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ; 11° L’article L. 14-10-7-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-7-3. – La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1. » ; 12° Les articles L. 14-10-8, L. 14-10-9 et L. 14-10-10 sont abrogés ; 13° Le I de l’article L. 314-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des prestations » sont supprimés ; 14° Au deuxième alinéa de l’article L. 233-2, les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 14-10-10 » sont remplacés par les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 » ; 15° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 313-12, les mots : « et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10 » sont supprimés ; 16° L’article L. 521-2, le 1° de l’article L. 531-1, l’article L. 581-10 et le X de l’article L. 541-4 sont abrogés. II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-5, les mots : «, ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ; 2° À la première phase du premier alinéa de l’article L. 114-8, les mots : « et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ; 3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée : « Section 14 « Contribution de solidarité pour l’autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie « Art. L. 137-40. – Est instituée une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. « Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que les cotisations mentionnées au premier alinéa. « Art. L. 137-41. – I. – Est instituée une contribution additionnel le de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %, assis e sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l’arti cle 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du présent code. « II. – Par dérogation au I du présent article, son t exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants : « 1° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière ou de l’ant épénultième année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l’article L. 136-8 du présent code ; « 2° Les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contribu tif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9. « La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-5. » ; 4° La seconde phrase de l’article L. 168-11 est supprimée ; 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 200-3, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : «, d e la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : «, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ; 7° Le I de l’article L. 227-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : «, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ; b) Au deuxième alinéa, les références : « aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 200-2 » ; c) Le 2° bis est complété par les mots : « ou, pour la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, les objectifs d’amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ; d) À la fin du 3°, les mots : « et de lutte contre l’exclusion » sont remplacés par les mots : «, de lutte contre l’excl usion et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ; e) À la fin du 4°, les mots : « et de prévention » sont remplacés par les mots : «, de prévention et de soutien à l’autonomi e des personnes âgées et des personnes handicapées » ; f) Au 5°, après le mot : « échéant, », sont insérés l es mots : « et à l’exception de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 227-3, après la première occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « des branches mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 200-2 » ; 9° Le chapitre I er du titre IV du livre V est complété par un article L. 541-5 ainsi rédigé : « Art. L. 541-5. – L’allocation et son complément éventuel mention nés à l’article L. 541-1 sont servis et contrôlés par l es organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement. » III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au code de l’action sociale et des familles ; 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et textes législatif s avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ; 3° Modifier les dispositions des livres I er et II du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – L’article L. 723-12-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en œuvre de la politique de santé et de la politique de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi qu’à l’organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elle participe, avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, à la détermination des orientations en faveur du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle promeut et anime des actions de prévention de la perte d’autonomie et de soutien aux proches aidants. » V. – Le I, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent V, et le II entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Le I de l’article L. 14-10-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable jusqu’au renouvellement de la convention d’objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au 1° du III de l’article L. 14-10-3 du même code dans sa rédaction résultant de la présent e loi, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022.","resume":"Confie notamment la branche autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et habilite le Gouvernement par ordonnance sous 12 mois, projet de ratification sous 6 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"33","extrait":"Sur la base du rapport réalisé en application du II I de l’article 5 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, et à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des parties prenantes qui le composent ainsi que des représentants des usagers de la politique de l’autonomie et des professionnels de l’autonomie, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie formule un avis et des recommandations sur les pistes de financement de la politique de soutien à l’autonomie. Il rend publiques les conclusions de ces travaux au plus tard le 1er mars 2021.","resume":"Impose au conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, après concertation, des recommandations sur le financement de l'autonomie, publiées d'ici le 1er mars 2021."},{"num":"34","extrait":"Après l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 281-2-1. – Le règlement mentionné à l’article L. 121-3 peu t prévoir que les habitants d’un habitat inclusif auquel n’est pas attribué le forfait mentionné à l’article L. 281-2 bénéficient d’une ai de à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. « Le bénéfice de l’aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d’une convention entre le département et cette personne morale. « Un accord pour l’habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l’aide et ses condition s d’attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l’article L. 14-10-5, d’un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la vie partagée. « Cet accord peut prévoir d’autres engagements en matière de développement de l’habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien. À ce titre, il peut être également signé par le représentant de l’État dans le département ou le directeur général de l’agence régionale de santé. « À titre transitoire, l’accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours mentionné au troisième alinéa garantit, pour la durée de la convention, la couverture des dépenses d’aide à la vie partagée à un taux, fixé par l’accord, d’au moins 80 % de la dépense du département. » CHAPITRE IV Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments","resume":"Permet au département d'accorder, par convention avec le porteur du projet qui la perçoit, une aide à la vie partagée aux habitants d'un habitat inclusif privés du forfait.","resumeGenre":"description"},{"num":"35","extrait":"I. – L’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « à L. 162-16-5 » sont remplacés par les références : «, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 » ; b) À la seconde phrase, les mots : « prévue à l’artic le L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est supprimée ; b) Au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, » sont supprimés ; c) À la même seconde phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162- 16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cour s de l’année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix ne t de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11. « Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 162-16-6. » II. – Pour l’année 2021, le montant M mentionné à l ’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 23,99 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2021, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,09 milliards d’euros.","resume":"Porte à 95 % un taux de contribution, modulable après baisse de prix, et fixe pour 2021 les montants M à 23,99 et Z à 2,09 milliards d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"36","extrait":"Le deuxième alinéa de l’article L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année. »","resume":"Impose à l'assurance maladie de communiquer, au plus tard le 30 septembre, la part du premier semestre des montants remboursés assujettis à la contribution de l'article L. 138-19-8."},{"num":"37","extrait":"À la fin du V de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le taux: « 0,17 % » est remplacé par le taux: « 0,18 % ».","resume":"Relève de 0,17 % à 0,18 % le taux prévu au V de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale."},{"num":"38","extrait":"Avant le 1 er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses de médicaments face au développement des biothérapies. Ce rapport étudie l’opportunité de développer comme outil de soutenabilité la mise en place de bioproduction académique et notamment l’impact sur les dépenses de médicaments selon les modes d’organisation de la bioproduction académique.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur l'avenir de la clause de sauvegarde et la soutenabilité des dépenses de médicaments."},{"num":"39","extrait":"I. – L’article L. 1221-14 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au septième alinéa, les mots : «, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées » sont remplacés par les mots : « ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge » ; 2° Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 200 2 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » II. – Le I s’applique aux actions juridictionnelles engagées à compter de du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE","resume":"Permet aux tiers payeurs, comme à l'office, d'agir contre les assureurs des fournisseurs de produits sanguins et leur accorde la présomption d'imputabilité."},{"num":"40","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – à la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,57 % » est remplacé par le taux : « 18,49 % » ; – à la fin du dernier alinéa, le taux : « 19,06 % » est remplacé par le taux : « 28,14 % » ; b) Le b du 3° est ainsi modifié : – au début du deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % » ; – au début du quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 2,72 % » ; – au début du cinquième alinéa, le taux : « 4,77 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ; – au début de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 3,2 % » est remplacé par le taux : « 1,27 % » ; – au début du dernier alinéa, le taux : « 3,07 % » est remplacé par le taux : « 0,18 % » ; c) À la fin du e du même 3°, le taux : « 1,98 % » est remplacé par le taux : « 2,94 % » ; d) Au f du même 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : «, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis » et, à la fin, le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux : « 1,93 % » ; e) Le 3° bis est ainsi modifié : – à la fin du a, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,67 % » ; – il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonom ie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ; » f) Le 8° est ainsi rédigé : « 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’art icle L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. « Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862-4 est affecté : « a) Au fonds mentionné à l’article L. 862-1, à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits ; « b) Au fonds mentionné à l’article L. 815-26, à hauteur de ses charges ; « c) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; » 2° Le II de l’article L. 241-2 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Par les personnes mentionnées à l’article L. 131-9. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 612-5, les mot s : « les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et » sont supprimés ; 4° Le second alinéa de l’article L. 635-4-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « du régime mentionné à l’article » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés aux articles L. 631-1 et » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « ce régime » sont remplacés par les mots : « ces régimes ». II. – À compter du 1 er janvier 2024, au f du 3° et au c du 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,93 % » est remplacé par le taux : « 2,08 % ». III. – Le b des 1° et 2° du I de l’article 3 de la loi n° 2020 -992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie est abrogé.","resume":"Modifie des taux d'affectation de l'article L. 131-8 et attribue à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une part de 1,93 %, puis 2,08 % dès 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"41","extrait":"Est approuvé le montant de 5,3 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.","resume":"Approuve le montant de 5,3 milliards d'euros de compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale mentionné à l'annexe 5."},{"num":"42","extrait":"Pour l’année 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie................................................................. 195,5 219,1 -23,7 Accidents du travail et maladies professionnelles.... 14,4 14,1 0,3 Vieillesse............................................................... 242,9 251,9 -9,0 Famille.................................................................. 49,6 49,3 0,3 Autonomie............................................................. 31,2 31,6 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches).. 519,5 552,0 -32,5 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse.................. 517,5 552,4 -34,9","resume":"Approuve, pour 2021, les prévisions de recettes réparties par catégorie et le tableau d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale."},{"num":"43","extrait":"Pour l’année 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général : (En milliards d ’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie........................................................................ 193,9 217,6 -23,7 Accidents du travail et maladies professionnelles.......... 12,8 12,7 0,2 Vieillesse...................................................................... 135,0 144,7 -9,7 Famille......................................................................... 49,6 49,3 0,3 Autonomie................................................................... 31,2 31,6 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches)........... 408,6 442,0 -33,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse........................... 407,9 443,7 -35,8","resume":"Approuve, pour 2021, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre du régime général, soit un solde de -33,3 milliards d'euros toutes branches hors transferts."},{"num":"44","extrait":"I. – Pour l’année 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. II. – Pour l’année 2021, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2021, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à : (En milliards d’euros) Prévisions de recettes Recettes affectées................................................................. 0 Total.................................................................................... 0 IV. – Pour l’année 2021, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à : (En milliards d’euros) Prévisions de recettes Recettes affectées................................................................. 0 Total.................................................................................... 0","resume":"Approuve les prévisions de recettes 2021 des organismes concourant au financement, fixe à 17 milliards d'euros l'amortissement de la dette sociale et à 0 des recettes de réserve.","resumeGenre":"description"},{"num":"45","extrait":"Sont habilités en 2021 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d’euros) Encours limites Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)............ 95 000 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)................. 500 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1 er au 31 janvier 2021........................................ 500 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1 er février au 31 décembre 2021......................... 250 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)....................................................................................... 465 Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)............... 150 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)........................................................................................ 3 600","resume":"Autorise en 2021 l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et plusieurs caisses à recourir à des ressources non permanentes, dans la limite d'encours fixés."},{"num":"46","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2021 à 2024), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021 CHAPITRE IER Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé","resume":"Approuve le rapport annexé décrivant, pour 2021 à 2024, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses de la sécurité sociale et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie."},{"num":"47","extrait":"I. – Afin de contribuer à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels. Cette aide de 200 millions d’euros par an est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’a ctivité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations prévues aux articles L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 dudit code. Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l’aide aux départements qui le financent sont fixés par décret. II. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er avril 2021. B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, cette aide est ramenée à 150 millions d’euros pour l’année 2021.","resume":"Institue une aide annuelle de 200 millions d'euros de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements soutenant l'aide à domicile, ramenée à 150 millions en 2021."},{"num":"48","extrait":"I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret, à compter du 1 er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111-3 du même code ; 2° Des groupements de coopération sanitaire mention nés à l’article L. 6133-1 dudit code ; 3° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de s anté, mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; 5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1 er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5° du présent I. Les dispositions du présent I ne sont applicables n i aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l ’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. II. – Les fonctionnaires de l’État et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1 er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde. III. – Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l ’État est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’État. IV. – Après la troisième phrase du 1° du I de l’art icle L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée un e phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, pa r les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. »","resume":"Verse notamment dès septembre 2020 un complément de traitement indiciaire, ou une indemnité équivalente, aux agents de certains établissements, sauf exceptions, et l'intègre à leur retraite.","resumeGenre":"description"},{"num":"49","extrait":"I. – L’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du I, les mots : « des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « et l’investissement en santé » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : «, des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale. » ; 3° Le III bis est abrogé ; 4° Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé : « III sexies. – L’interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques. » ; 5° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : «, fixé par décret, d’au moins un an » et les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : «, fixé par décret, d’au moins un an » ; 6° La première phrase du premier alinéa du V est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. » ; 7° Au IX, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : «, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 6161-3-2 du code de la santé publique et au second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « et l’investissement en santé ». III. – Lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques par les établissements publics de santé, l’interopérabilité des logiciels informatiques doit être l’un des critères d’attribution du marché.","resume":"Élargit notamment le fonds de modernisation aux structures d'exercice coordonné et médico-sociales, conditionne ses financements informatiques à l'interopérabilité et ajoute Saint-Barthélemy et Saint-Martin après Mayotte.","resumeGenre":"description"},{"num":"50","extrait":"I. – Afin de concourir à la compensation des charge s nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité social e peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l ’article L. 6112-3 du code de la santé publique. Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. La somme de ces dotations est fixée par décret et n e peut excéder 13 milliards d’euros, correspondant au montant maxi mal prévu au C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les sommes transférées par la Caisse d’amortissemen t de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l’assurance maladie au moment du transfert à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l’assu rance maladie au même rythme que l’ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement. II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement. III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l’objet d’une révision par voie d’avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent : 1° Le mandat confié à l’établissement, notamment en matière de désendettement, d’investissement, d’amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ; 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ; 3° L’échéancier des versements annuels ; 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non-respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mention née au même I pour cette même année. IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionné s à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s’assurent qu’ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article. V. – La dotation qui sera versée à l’établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat. VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment : 1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ; 2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ; 3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du contrat mentionné aux I et III ; 4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations. VII. – Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : « C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale c ouvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d’eu ros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agen ce centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. »","resume":"Permet de verser aux établissements du service public hospitalier jusqu'à 13 milliards d'euros de dotations, sous contrat avec l'agence régionale de santé conclu avant le 31 décembre 2021."},{"num":"51","extrait":"I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié : a) Le I de l’article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l’assuré aux frais occasionné s par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établis sement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’as surance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l’article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l’arti cle L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code. » ; b) Au premier alinéa de l’article L. 160-14, après le mot : « supprimée », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, » ; 2° L’article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du second alinéa du 1°, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l’agence régionale de santé » ; b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ; » c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Des recettes liées à la participation de l’ass uré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13. » ; 3° À la première phrase du I de l’article L. 162-22 -9-1, après la référence : « L. 162-22-6 », sont insérés les mots : «, à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, » ; 4° Au 3° du I de l’article L. 162-22-10, après le mot : « nationaux, », sont insérés les mots : « à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, » et, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ; 5° Le 2° de l’article L. 162-22-11-1 est complété par les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 du présent code » ; 6° Au 4° de l’article L. 169-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ». II. – A. – Le livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 162-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » ; 2° L’article L. 162-22-6-1 est abrogé ; 3° À la deuxième phrase du I de l’article L. 162-23-16, les mots : «, tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, » sont supprimés ; 4° Au a du 1° du II de l’article L. 162-31-1, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 174-15, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée. B. – Le II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, par dérogation à l’article L. 162 -20-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code. » ; 2° Le second alinéa est supprimé. C. – L’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le V est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacé e par l’année : « 2022 » ; b) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 4° » ; c) À la fin du même deuxième alinéa, les mots : « à la date prévue au VIde l’article 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1 er janvier 2022 » ; d) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° LeVI est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « VI. – À compter du 1 er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du même code sont affectés d’un coefficient de transition. « Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l’application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l’article L. 162-20-1 dudit code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l’établissement concerné. « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés. « La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé et prennent effet au 1 er janvier de l’année en cours. « Pour les hôpitaux d’instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de l a défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations. « Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1 er janvier 2026. « Les modalités d’application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d’État. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter d e laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régi mes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code, » sont remplacés par les mots : « du 1 er janvier 2022 » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « de la date prévue au VIde l’article 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1 er janvier 2022 ». III. – Au I de l’article 66 de la loi n° 2011-1906 du 24 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix ». IV. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié : 1° Le B est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; – les références : « aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 162-23-2 » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 » sont remplacés par les mots : « liées aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 » ; – à la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Le E est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; b) À la fin des a et b du 3°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 3° Le F est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la date : « 28 février 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » et sont ajoutés les mots : « et, du 1 er janvier 2022 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 du même code n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 du même code » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés au premier alinéa du présent F » ; 4° Au H, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». V. – Aux V et VIde l’article 78 de la loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 précitée, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». VI. – La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifiée : 1° Au VIde l’article 34, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Le IV de l’article 57 est ainsi modifié : a) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ; b) Au troisième alinéa, la date : « 30 juin 2020 » es t remplacée par la date : « 1er mars 2021 » ; 3° Au III de l’article 64, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». VII. – Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, ne satisfaisant pas, au titre de l’année 2021, aux conditions fixées, en application du même article L. 6111-3-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité continuent de bénéficier, pour l’année 2021, du régime de financement dérogatoire prévu à l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. VIII. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021, à l’exception du 1°, du c du 2° et des 3° à 6°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.","resume":"Instaure notamment une participation forfaitaire de l'assuré, fixée par arrêté, réductible ou supprimée dans certains cas, pour un passage non programmé aux urgences non suivi de certaines hospitalisations.","resumeGenre":"description"},{"num":"52","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162-30-3, les mots : « peut fixer » sont remplacés par le mot : « fixe » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 162-30-4, le s mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « et peut fixer ».","resume":"Rend obligatoire, pour les actes présentant des écarts significatifs, un nombre cible dans le volet pertinence du contrat d'établissement, et découple minoration des produits de santé et abattement."},{"num":"53","extrait":"La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « publique », sont insérés les mots : «. Elle participe également au financement » ; 2° Après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ou encore de ceux correspondant à la mise en place des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences ».","resume":"Étend un financement de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale aux dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences."},{"num":"54","extrait":"Après l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-23-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-23-13-1. – I. – Sans préjudice des autres recours, tout établissement de santé confronté à un différend d’interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d’une journée, établies en application du 1° de l’article L. 162-22-6, peut solliciter une prise de position formelle de l’administration sur sa situation. « Il ne peut être procédé au prononcé d’une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation en application de l’article L. 162-23-13, pour ces prises en charge, si la cause de la sanction poursuivie par l’administration est un différend sur l’interprétat ion par l’établissement de santé de bonne foi des règles de facturation des prises en charge de moins d’une journée et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. « Lorsque la situation de fait exposée dans la demande ou la réglementation au regard de laquelle cette situation a été appréciée ont été modifiées, l’établissement de santé ne peut plus se prévaloir de la prise de position qui a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. « II. – L’établissement de santé sollicite l’administration, qui se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un établissement de santé de bonne foi. « Le silence gardé par l’administration qui n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un établissement de santé de bonne foi qui a sollicité de sa part, dans les conditions prévues au présent article, une interprétation des règles de facturation applicables à sa situation de fait ne vaut pas prise de position formelle. « III. – Un établissement de santé ne peut pas solliciter une prise de position formelle de l’administration sur sa situation dans les cas suivants : « 1° Lorsqu’un contrôle de la tarification à l’acti vité, prévu à l’article L. 162-23-13, sur ce séjour, a été engagé ; « 2° Lorsqu’un contentieux en lien avec un contrôle de la tarification à l’activité, prévu au même article L. 162-23-13, sur ce séjour, est en cours. « IV. – Une demande mentionnée au I présent article peut également être adressée par une organisation nationale représentative des établissements de santé ou une société savante pour le nom et le compte d’un ou plusieurs établissements de santé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux II et III. « Un décret précise les conditions d’application du présent article. »","resume":"Ouvre aux établissements de santé, sous conditions, une prise de position formelle de l'administration sur la facturation des prises en charge de moins d'une journée, écartant certaines sanctions.","resumeGenre":"description"},{"num":"55","extrait":"Après le premier alinéa du III de l’article L. 162- 23-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs. »","resume":"Fait figurer le développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile parmi les indicateurs mentionnés au III de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale."},{"num":"56","extrait":"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 33 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que de leur labellisation.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 3 mois, un rapport sur la mise en œuvre du financement et de la labellisation des hôpitaux de proximité."},{"num":"57","extrait":"I. – À compter du 1 er janvier 2021 et pour la durée de l’expérimentation prévue au II du présent article, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité social e exerçant des activités de médecine au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d’une dotation socle. La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d’un pourcentage des recettes de l’assurance maladie issues de l’act ivité des séjours de médecine réalisés l’année précédente au sein de l’établissement concerné. Les recettes résultant de l’activité des séjours de médecine réalisés au sein de l’établissement concerné durant l’année en cours tiennent compte de la dotation socle. Les modalités d’entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle sont fixées par décret. II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité, est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021. Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé : 1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162- 22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ; 2° À l’article L. 162-2 du même code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d e mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mi ses en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement a u plus tard le 30 juin 2026. III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l’établissement de santé qui bénéficie de l a dotation socle participe à l’expérimentation prévue au II.","resume":"Ouvre aux établissements volontaires de médecine, sauf certains, une dotation socle, expérimente 5 ans un autre financement et impose un rapport au Parlement d'ici le 30 juin 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"58","extrait":"I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : « CHAPITRE III TER « Maisons de naissance « Art. L. 6323-4. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l’exercice de leu r profession, assurent l’accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s’inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l’accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes. « Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécolo gie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité. « Art. L. 6323-4-1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par : « 1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; « 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ; « 3° Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. « Art. L. 6323-4-2. – Outre les activités mentionnées à l’article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent : « 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes ; « 2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes. « Art. L. 6323-4-3. – Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. L’autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable. « L’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l’article L. 6323-4-4. « Art. L. 6323-4-4. – Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé. « Art. L. 6323-4-5. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maison s de naissance, ou en cas d’abus ou de fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l’article L. 6323-1-12. « Art. L. 6323-4-6. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 1111-7, après les mots : « par des centres de santé, », sont insérés les mots : « par des maisons de naissance, » ; 2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-3, les mots : « et les maisons de santé » sont remplacés par les mots : «, les maisons de santé et les maisons de naissance » ; 3° À la première phrase de l’article L. 6323-5, après les mots : « maison de santé », sont insérés les mots : «, maisons de naissance ». III. – À la première phrase du I de l’article L. 16 2-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en maison de s anté », sont insérés les mots : «, en maison de naissance ». IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021. Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur du présent article, disposent d’un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l’autorisation prévue à l’article L. 6323-4-3 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. L’absence de notification d’une décision de l’agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation.","resume":"Régit les maisons de naissance, où des sages-femmes accouchent les femmes qu'elles ont suivies, contiguës à un établissement de gynécologie-obstétrique et autorisées par l'agence régionale de santé.","resumeGenre":"description"},{"num":"59","extrait":"I. – Après l’article L. 6111-1-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement non médicalisé en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hébergement hospitalier pour leur prise en charge. « L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. » II. – Le b du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité de s patients au dispositif mentionné à l’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l’assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place, et les condition s de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d’hé bergement, sont fixées par décret en Conseil d’État. Un cahier des charges fixe les conditions d’accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.","resume":"Permet aux établissements de santé d'héberger, autour d'un séjour ou de soins, des patients sans besoin hospitalier, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement d'ici fin 2022."},{"num":"60","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l a mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatri ques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis dans un délai d’un an à compte r de l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification. Ce rapport participe d e la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sur la nouvelle tarification des transports bariatriques, remis dans un délai d'un an après son entrée en vigueur."},{"num":"61","extrait":"La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu’au 31 décembre 2021.","resume":"Supprime jusqu'au 31 décembre 2021 la participation de l'assuré aux actes de téléconsultation."},{"num":"62","extrait":"I. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’art icle L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’échéance de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5 du même code et régissant les rapports entre l’assurance maladie et les médecins libéraux, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2023. II. – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2020 et dont la liste est fixée par décret.","resume":"Reporte au 31 mars 2023 l'échéance de la convention entre l'assurance maladie et les médecins libéraux et écarte le délai d'entrée en vigueur de certaines mesures conventionnelles."},{"num":"63","extrait":"I. – L’article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire d e grossesse mentionnés à l’article L. 160-8. » II. – L’article L. 2212-10 du code de la santé publ ique est ainsi rétabli : « Art. L. 2212-10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. » III. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161-34 », est insérée la référence : «, L. 162-1-21 ». IV. – Au quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordon nance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation a u département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après la référence : « L. 161-15 », est insérée la référence : «, L. 162-1-21 ».","resume":"Étend le tiers payant aux frais d'IVG pour la part obligatoire, l'inscrit dans des ordonnances visant Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, et protège leur prise en charge par le secret.","resumeGenre":"description"},{"num":"64","extrait":"La section 7 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Après le 4° de l’article L. 162-32-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l’accord national, notamment celles relatives aux zones d’exercice, définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ; » 2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’artic le L. 162-32-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions relatives aux zones d’exercice définies en application du 4° bis de l’article L. 162-32-1 ».","resume":"Soumet les centres de santé, pour relever de l'accord national, à des conditions portant notamment sur les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé.","resumeGenre":"description"},{"num":"65","extrait":"I. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garantie s, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l’article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 ainsi qu’à hauteur des frais de soins dentaires pro thétiques exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l’article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Étend le tiers payant des garanties d'assurance complémentaire, au-delà des tarifs de responsabilité, aux produits à prise en charge renforcée et aux soins dentaires prothétiques, dès 2022."},{"num":"66","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agrico le, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure : 1° La réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l’article L. 4624-2 du code du travail ; 2° La réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’éc hange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l’article L. 4624-3 du même code ; 3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de cinquante ans. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d e mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre. II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’e xpérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci.","resume":"Expérimente 3 ans, dans 4 caisses de mutualité sociale agricole, des examens de santé au travail par des infirmiers qualifiés, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"67","extrait":"I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa d e l’article L. 732-4, les mots : «, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 752-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.","resume":"Lève une exception visant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-3 dans le code rural, et écarte un délai pour l'indemnité journalière de travail aménagé ou à temps partiel.","resumeGenre":"description"},{"num":"68","extrait":"I. – La section 2 du chapitre II du livre VII du titre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 172-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 172-1-1. – En cas d’incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qui exerce simultanément une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-1 du présent code, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’article L. 313-1 du présent code, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, en sus de l’indemnité versée par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du même code. » II. – Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Ouvre au non-salarié agricole aussi salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans son activité agricole, une indemnité journalière sous conditions, cumulable avec l'indemnité agricole."},{"num":"69","extrait":"I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « entrant dans le champ d’application de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots : «, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « à » est remplacé pa r les mots : « au premier alinéa de » ; c) À la dernière phrase du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 » et, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les travailleurs indépendants relevant de l’artic le L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2, d’une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d’un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d’admin istration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. » ; 3° À l’article L. 621-3, les mots : « aux articles L. 621-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621-1 et au premier alinéa de l’article » ; 4° À l’article L. 622-1, les mots : « aux articles L. 640-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; 5° L’article L. 622-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 622-2. – Les assurés mentionnés à l’article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, relatives : « 1° À la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ; « 2° Au délai suivant le point de départ de l’incap acité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée. « La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1. « Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’une convention conclue entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « Si l’équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales propose soit u ne augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l’équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret. » ; 6° L’article L. 641-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l’article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2. Elle remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans. » ; c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « libérales », sont insérés les mots : « et du dispositif de prestations maladie en espèces prévu à l’article L. 622-2 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2021.","resume":"Ouvre aux professionnels libéraux des prestations maladie en espèces financées par une cotisation supplémentaire, et impose un rapport annuel à l'autorité de l'État avant le 31 décembre."},{"num":"70","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé. II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des s ages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ains i que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national.","resume":"Autorise à titre expérimental, pour 3 ans, les sages-femmes formées et expérimentées à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse instrumentales dans des établissements de santé désignés par arrêté."},{"num":"71","extrait":"À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise e n place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.","resume":"Permet d'expérimenter localement 3 ans un parcours prescrit à certaines personnes découvrant une complication du diabète de type 2, et impose un rapport au Gouvernement avant son terme.","resumeGenre":"description"},{"num":"72","extrait":"I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an, l’État peut autoriser le financement, dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, de la mise en place pa r la Caisse nationale de l’assurance maladie, sur certains territoires, d’une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire. II. – Un rapport relatif à cette expérimentation est transmis au Gouvernement avant le terme de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation. CHAPITRE II Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire","resume":"Permet d'expérimenter localement, un an, une consultation longue de santé sexuelle des assurés entre 15 et 18 ans, et impose un rapport au Gouvernement avant son terme.","resumeGenre":"description"},{"num":"73","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1225-35 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement ave c elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce congé est composé d’une période de quatre jour s calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé d e naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. « Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ; c) Le troisième alinéa est supprimé ; d) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, » ; 2° Après l’article L. 1225-35, il est inséré un article L. 1225-35-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-35-1. – Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l’article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35. « Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés. « L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires. » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 1225-37, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ; 4° L’article L. 1225-40 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot « trente-deux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ; 5° L’article L. 3142-1 est ainsi modifié : a) Le 3° est ainsi modifié : – à la fin de première phrase, les mots : « survenu e à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » sont remplacés par les mots : « pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » ; – la seconde phrase est supprimée ; b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; » 6° L’article L. 3142-4 est ainsi modifié : a) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; » b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; » c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 161-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-deux » ; b) À la seconde phrase, le mot « onze » est remplacé par le mot « vingt-cinq » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 331-7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ; 3° L’article L. 331-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « trente-deux jours » ; 4° Le premier alinéa du II de l’article L. 623-1 es t remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « II. – À l’occasion de la naissance d’un enfant, l e père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I. « Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. » III. – Le premier alinéa de l’article L. 732-12-1 d u code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, bénéficient, à l’occasion d e la naissance d’un enfant, sur leur demande, d’une allocation de remplacement. « Pour bénéficier de l’allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. » IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2021. Il s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.","resume":"Allonge le congé de paternité à 25 jours calendaires, 32 si naissances multiples, dont 4 jours d'interdiction d'emploi après le congé de naissance, sauf salarié non indemnisé."},{"num":"74","extrait":"Au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil, après le mot : « nécessaires, », sont insérés les mots : « incluant le cas échéant le fait que l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, ».","resume":"Ajoute aux éléments transmis par greffes, avocats et notaires pour l'intermédiation d'une pension alimentaire, le cas échéant, le fait que le juge l'a ordonnée pour menaces ou violences."},{"num":"75","extrait":"I. – L’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. « Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse : « 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; « 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse. « La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » II. – Le I du présent article s’applique aux grossesses ayant débuté à compter du 1 er octobre 2020. III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la prime à la naissance est versée au cours du mois d’avril 2021 pour les grossesses ayant débuté entre le 1 er juin 2020 et le 30 septembre 2020. CHAPITRE III Tirer les conséquences de la crise sanitaire","resume":"Encadre les dates de versement des primes à la naissance et à l'adoption, la première avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de grossesse.","resumeGenre":"description"},{"num":"76","extrait":"I. – L’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « des conditions adaptées » sont remplacés par les mots : « des règles relatives à l’amélioration des conditions » ; 2° Les 6° à 8° sont remplacés par des 6° à 11° ainsi rédigés : « 6° La prise en charge par l’assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le ris que et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 et L. 160-9 ; « 7° Les conditions et la période d’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l’article L. 861-5 du présent code, à l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du même code ; « 8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité prévue à l’article L. 160-1 du présent code ; « 9° Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé pour les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 s’agissant : « a) Des conditions d’ouverture de droit aux prestation s en espèces prévues aux articles L. 313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ; « b) Du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ; « c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 323-1 o u des dispositifs équivalents ; « d) Des conditions d’attribution de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de l’allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ; « 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2 du présent code et au sixième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, pour les incapacités de travail, ainsi qu’aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code et au premier alinéa des articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime pour les accidents du travail ; « 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délai s relatifs aux conditions d’examen de ce recours, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. » ; 3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « cause », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque » et les mots : « assurés exposés » sont remplacés par les mots : « personnes exposées de manière directe ou indirecte » ; 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « assurés concernés » sont remplacés par les mots : « personnes concernées » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient, dans l a limite d’un mois avant la date de sa publication. » ; 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administrat ion des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article. » II. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 1226-1-1 devient l’article L. 1226-1-2 ; 2° Il est rétabli un article L. 1226-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1226-1-1. – Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an. « Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur : « 1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 ; « 2° Le motif d’absence au travail prévu au même premier alinéa ; « 3° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 ; « 4° L’exclusion des catégories de salariés mention nées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ; « 5° Les taux de l’indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ; « 6° Les délais fixés par le même décret ; « 7° Les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire prévues par le même décret. « Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » III. – Jusqu’à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Ces dérogations peuvent porter sur : 1° Les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1 et L. 321-1 du code d e la sécurité sociale ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du même code ou des dispositifs équivalents et la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 3 23-1 dudit code ou des dispositifs équivalents, pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile e t qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ; 2° Les modalités de participation des assurés aux frais pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale et pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, mises en œuvre par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce s pour les personnes exposées au coronavirus. Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec l’épidémie de covid-19 ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de cette épidémie et pour les personnes qui y sont exposées de manière directe ou indirecte. Le décret mentionné au premier alinéa du présent II I détermine les prestations et les personnes concernées ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. Le décret pris sur le fondement du présent III est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent III.","resume":"Élargit les dérogations par décret en cas de risque sanitaire grave, dont l'indemnité complémentaire des salariés, un an au plus, et contre la covid-19 jusqu'au 31 décembre 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"77","extrait":"I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 815-26 est ainsi rédigé : « Art. L. 815-26. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité. « Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 815-27 des prestations qu’ils servent au titre de cette allocation. « Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4, dans les conditions fixées par l’article L. 131-8. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 815-29 est supprimé ; 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 821-1-2, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés. II. – Le 11° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. III. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les références : « à l’article L. 815-17 et au premier alinéa de l’a rticle L. 815-29 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 815-17 et L. 815-29 ». IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. À cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d’invalidité sont transférée s de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1 er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’État. CHAPITRE IV Assouplir et simplifier","resume":"Crée à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui reprend les disponibilités, créances et dettes du fonds spécial d'invalidité, un fonds finançant l'allocation supplémentaire d'invalidité."},{"num":"78","extrait":"I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 1°, à la première phrase du 2° et au 8° de l’article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription comp assionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont ainsi rédigés : « Art. L. 5121-12. – I. – L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Il n’existe pas de traitement approprié ; « 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ; « 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ; « 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. « II. – L’accès précoce s’applique : « 1° Soit, par dérogation aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, à un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d’une telle autorisation ; « 2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mis e sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes. « III. – L’utilisation du médicament au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable. « Lorsqu’elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée. « IV. – L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des donné es, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autoris ation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II. « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché. « L’entreprise qui assure l’exploitation du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lu i transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon de s modalités assurant le respect du secret médical. « V. – Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la me sure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111-6, que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre d’une autorisation d’accès précoce”. « Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce”. « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du médicament prescrit dans l’indication. « VI. – L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé : « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ; « 2° Lorsque l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ne respecte pas l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu’elle retire sa demande ; « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles, d’un avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ou d’un refus d’autorisa tion de mise sur le marché du médicament dans l’indication considérée. « En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 5121-12-1. – I. – Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne f ont pas obstacle à l’utilisation exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le médicament ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ; « 2° Il n’existe pas de traitement approprié ; « 3° L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsqu e l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Cette utilisation exceptionnelle s’effectue en application soit d’une autorisation définie au II du présent article, soit d’un cadre de prescription compassionnelle défini au III. « II. – À la demande d’un médecin prescripteur, en vue du traitement d’une maladie grave, rare ou invalidante, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d’un an renouvelable, l’utilisation pour un patient nommément désigné d’u n médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l’indication thérapeutique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne ou d’un médicament qui a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation et dont l’autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l’indication thérapeutique sollicitée. « Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l’objet, à un stade très précoce, d’une recherche impliquant la personne humaine dans l’indication considérée peut faire l’objet d’une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement n e peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament s’engage à déposer, dans un délai, défini par décret, courant à compter de l’octroi de la première autorisation délivrée par l’agence dans cette indication, une de mande d’accès précoce définie à l’article L. 5121-12 dans cette indication. « Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Ils sont mis à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné. « III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peu t établir, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant l’objet, pour d’autres indications, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence ou par la Commission européen ne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation. « Par dérogation au 2° du même I, l’existence, dans l’indication concernée, d’un traitement disposant d’une autorisation de mis e sur le marché ne fait pas obstacle à l’établissement d’un cadre de prescription compassionnelle pour un médicament lorsqu’il ne s’agit pas d’un médicament de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l’objet d’une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge qu’il répond, au moins aussi bien que le médicament ayant fait l’objet de l’auto risation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient. « IV. – Avant de délivrer une autorisation ou d’éta blir un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe l’en treprise qui assure l’exploitation ou, le cas échéant, le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné. « V. – Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l’accès compassionnel sont assortis d’un protocole d’utilis ation thérapeutique et de suivi des patients qui précise les conditions de recueil des informations concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation du médicament ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu’il se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise qui l’exploite. Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole d ’utilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassion nelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. « Pour les médicaments autorisés ou faisant l’objet d’un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités qu’elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical. « VI. – Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la person ne de confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 1111-6, que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais de l’accès compassionnel au titre des II ou III du présent article, le cas échéant de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’un accès compassionnel en dehors du cadre d’une autorisation de mise sur le marché”. « Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du médicament prescrit dans l’indication considérée. « La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament relevant d’un cadre de prescription comp assionnelle, il motive sa prescription dans ce dossier, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. « VII. – L’autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. » ; 3° Après l’article L. 5121-12-1-1, il est inséré un article L. 5121-12-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5121-12-1-2. – En l’absence d’autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 dans l’indication considérée, un médicament ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mis e sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation d’accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à ce médicament pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. « Dans ce cas, les dispositions du VIde l’article L. 5121-12-1 sont applicables et la mention portée sur l’ordonnance est : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché”. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « des recommandations temporaires d’utilisation mentionné es à l’article L. 5121-12-1, » sont supprimés et les mots : « son autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » s ont remplacés par les mots : « ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 5121-18, les mots : « temporaire d’utilisation mentionnée au 1° du I de » sont remplacés par les mots : « d’accès précoce mentionnée à » ; 6° Le 8° de l’article L. 5121-20 est ainsi rédigé : « 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations ainsi que les modalités d’établissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à l’article L. 5121-12-1 ; » 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « mentionnées à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mot s : « ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi que c eux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124-13 dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation » ; 8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 5124-13, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations o u cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 9° Après le premier alinéa du 1° de l’article L. 51 26-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui f ont l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassi onnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont réputés inscrits sur cette liste. Le présent alinéa s’applique sans préjudice de l’exist ence d’un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l’objet d’u n cadre de prescription compassionnelle pour une indication considérée. » ; 10° Le 7° de l’article L. 5421-8 est ainsi rédigé : « 7° Le fait pour toute entreprise qui assure l’exp loitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de l’article L. 5121-12 et au V de l’article L. 5121-12-1 ; » 11° À l’article L. 5422-3 et à la fin du 7° de l’ar ticle L. 5422-18, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 12° À la seconde phrase du 3° du II de l’article L. 5432-1, les mots : « par l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5121-12 et » ; 13° Au dernier alinéa de l’article L. 5521-6, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121 -12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ; 2° L’article L. 138-10 est ainsi modifié : a) Au I, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ; b) Le II est ainsi modifié : – à la fin du 3°, les mots : « temporaire d’utilisa tion prévue à l’article L. 5121-12 du même code » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge correspondante » ; – le 4° est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 138-11, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ; 4° Après le 16° de l’article L. 161-37, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d’accès précoce des médicaments mentionnées à l’article L. 5121-12 du même code. » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 162-4, la référence : « L. 5121-12-1 » est remplacée par la référence : « L. 5121-12-1-2 » ; 6° Au troisième alinéa du I de l’article L. 162-16- 5, la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ; 7° Les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 sont ainsi rédigés : « Art. L. 162-16-5-1. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4. « II. – A. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsqu e cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123- 2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié. « B. – Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge : « 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autori sation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ; « 2° En cas de refus d’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ; « 3° En cas de retrait de la demande d’autorisation de mise sur le marché ou de la demande d’inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. « III. – Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de la spécialité pharmaceutique concernée, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. « IV. – En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché. « V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation d’accès précoce, sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 162-16-5-1-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’art icle L. 162-16-5-1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3, ni d’une prise en charge au titre de s articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations. « Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité d u chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente. « II. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Remplace les autorisations temporaires d'utilisation par un accès précoce et un accès compassionnel, et en règle la prise en charge et les remises.","resumeGenre":"description"},{"num":"79","extrait":"Après l’article L. 162-17-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-4-3 ainsi rédigé : « Art. L. 162-17-4-3. – Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123- 2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code. Ce montant est rendu public. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »","resume":"Oblige les entreprises à communiquer au comité économique des produits de santé le montant, rendu public, des investissements publics de recherche et développement reçus pour certains médicaments.","resumeGenre":"description"},{"num":"80","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié : a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique et établir e t mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : «, 15° et 16° » ; 2° L’article L. 165-6 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, à l’échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ce s mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l’article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l’absence d’accord ou s i les dispositions de l’accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s’appliquent. « Peuvent seuls adhérer à l’accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l’article L. 161-37. L’accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l’ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification. « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l’accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. À défaut d’accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l’article L. 161-37. « Les conditions de mise en œuvre du présent II son t précisées par décret en Conseil d’État. » ; 3° À la fin du 3° de l’article L. 162-1-14-1, après les mots : « troisième alinéas », est insérée la référence : « du I ». II. – A. – Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 161-37 du code de la sécurit é sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021. B. – L’avant-dernier alinéa du b du 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2023.","resume":"Conditionne la prise en charge des produits des prestataires et distributeurs de matériels à l'accord national, par adhésion ou extension, ou, sans accord, à leur certification."},{"num":"81","extrait":"I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 861-7 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « directeur du fond s mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » s ont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; 2° L’article L. 862-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ; 3° L’article L. 862-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 862-2. – Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3. « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. « Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861-1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. « La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ; 4° Au III de l’article L. 862-4, les mots : « au a de » sont remplacés par le mot : « à » ; 5° L’article L. 862-5 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l’article L. 862-2. » ; 6° L’article L. 862-7 est ainsi modifié : a) Le a est abrogé ; b) Aux c et d, le mot : « fonds » est remplacé par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; c) Au e, les mots : « et le fonds mentionné à l’article L. 862-1 transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet » ; d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « fonds mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » et sont ajoutés les mots : « et du montant des impôts, taxes et contributions qu’ils acquittent et de leur rapport de solvabilité » ; e) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 15 novembre » est remplacée par la date : « 31 décembre » ; f) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil mentionné à l’article L. 143-1 du code de l’action sociale et des familles rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement avant le 31 décembre de l’année considérée. » ; 7° L’article L. 862-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 862-8. – Les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4 peuvent créer un fonds d’accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d’intervention. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021. III. – Sont transférés de plein droit à partir du 1 er janvier 2021 : 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en mati ère de santé ainsi que les engagements qui en découlent ; 2° À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dette s représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a de l’article L. 862-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ainsi que les engagements qui en découlent ; 3° À l’État, l’ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, notamment ceux nécessaires à l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 861-7 dudit code et ceux, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, à l’exception des conditions d’établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l’exercic e 2020 et de leur transfert au 1 er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d’État.","resume":"Place notamment le fonds de financement de la complémentaire santé solidaire au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie et confie certaines de ses attributions au ministre.","resumeGenre":"description"},{"num":"82","extrait":"I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « CHAPITRE VI BIS « Lutte contre le non-recours « Art. L. 726-4. – Les dispositions de l’article L. 261-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. » II. – Le titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours » ; 2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé : « CHAPITRE IER « Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations « Art. L. 261-1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. » III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus au premier alinéa du présent III peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitée s en application du présent article sont immédiatement supprimées.","resume":"Impose aux organismes de sécurité sociale de repérer et d'accompagner les ayants droit potentiels, et leur permet pendant 3 ans d'échanger des données personnelles, effacées pour les non-éligibles."},{"num":"83","extrait":"I. – L’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, à la fin, les mots : « des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce fonds est organisé en trois sections définies aux II, III et IV du présent article. « II. – La première section finance les actions conventionnelles. » ; 3° Au début du deuxième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; 4° Au même deuxième alinéa, les mots : « ce fonds » sont remplacés par les mots : « cette section » ; 5° Au début du troisième alinéa, la mention : « II. – » est supprimée ; 6° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « la section » ; 7° Au début de l’avant-dernier alinéa, la mention : « III. – » est supprimée ; 8° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : « III. – La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle ainsi qu’aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics. « Cette section est alimentée : « 1° Par la fraction prévue au premier alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique de la contribution définie au même article L. 4031-4 ; « 2° Par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. « Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l’article L. 162-33 d u présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l’utilisation de s crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « IV. – La troisième section contribue à financer l es conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique. « Cette section est alimentée par une dotation de l a branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs mentionnés au même article L. 4021-3 dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. » ; 9° Au début du dernier alinéa, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « V. – » et, après le mot : « définies », sont insérés les mots : «, sauf disposition contraire, ». II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4021-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. » ; 2° À la deuxième phrase, après le mot : « composition », sont insérés les mots : «, à leur financement » ; 3° À la dernière phrase, après le mot : « fédérateu rs », sont insérés les mots : «, la Caisse nationale de l’assurance maladie ». III. – Le premier alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accords mentionnés à l’article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. « La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. » IV. – Les dispositions du III sont applicables aux contributions dues à compter du 1er janvier 2021.","resume":"Ouvre le fonds des actions conventionnelles aux conseils nationaux professionnels et à la participation des syndicats de professionnels libéraux, et impose à ces syndicats un rapport annuel."},{"num":"84","extrait":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3222-5-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 3222-5-1. – I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. « II. – La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures d ans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. « La mesure de contention est prise dans le cadre d ’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures. « À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’o ffice pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’art icle L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à c es personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. « Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. « Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. « L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-q uatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent II. « III. – Un registre est tenu dans chaque établisse ment de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. « L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. » ; 2° L’article L. 3211-12 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application d u troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. » ; b) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention » ; c) Le premier alinéa du III est complété par les mots : «, d’isolement ou de contention » ; d) À la première phrase du second alinéa du même III, les mots : « cette mainlevée » sont remplacés par les mots : « la main levée de la mesure d’hospitalisation complète » ; 3° L’article L. 3211-12-1 est ainsi modifié : a) Le IV devient le V ; b) Le IV est ainsi rétabli : « IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. » ; 4° L’article L. 3211-12-2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’artic le L. 3222-5-1 ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite. « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. « L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. « S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa d u I n’est pas applicable à la procédure d’appel. » ; 5° Après le premier alinéa de l’article L. 3211-12- 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 3211-12-5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ». CHAPITRE V Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires","resume":"Réserve isolement et contention, sur décision d'un psychiatre, aux hospitalisations complètes sans consentement, pour 12 et 6 heures renouvelables jusqu'à 48 et 24, au-delà avec information du juge.","resumeGenre":"description"},{"num":"85","extrait":"L’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de l’affiliation » sont remplacés par les mots : « dès l’ouverture du dossier de demande d’affiliation » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l’État sont transmissibles entre eux. » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».","resume":"Rend transmissibles entre organismes de sécurité sociale les informations collectées auprès des fichiers de l'État dès la demande d'affiliation, et rend obligatoire une faculté de l'article L. 114-10-2.","resumeGenre":"description"},{"num":"86","extrait":"Au début de la seconde phrase de l’article L. 114-1 2-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés."},{"num":"87","extrait":"Après l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-12-3-1. – Lorsqu’une personne n’a pas encore été inscrite au répertoire national d’identification des personnes physiques et sollicite l’ouverture de droits ou l’attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d’identification d’attente lui est attribué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 114-12-1. « Lorsque la personne concernée n’a pas fourni à l’organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d’état civil permettant de certifier son identité en application de l’artic le L. 161-1-4 ou lorsque l’examen de ces pièces révèle une fraude à l’identité, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les cas dans lesquels il peut être dérogé au deuxième alinéa. »","resume":"Attribue un numéro d'identification d'attente au demandeur non inscrit au répertoire national, dont les droits cessent, sauf exceptions, avec réclamation des indus, faute d'identité certifiée ou pour fraude."},{"num":"88","extrait":"L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du septième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ; b) À la dernière phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize »."},{"num":"89","extrait":"Le deuxième alinéa de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, l’action de l’organ isme se prescrivant alors par cinq ans »."},{"num":"90","extrait":"L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même en cas de non-respect de l’obli gation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »","resume":"Applique au défaut de déclaration d'un changement de situation familiale ou de résidence affectant le rattachement au régime les mêmes conséquences que les manquements déjà visés.","resumeGenre":"description"},{"num":"91","extrait":"À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’a rticle L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits »."},{"num":"92","extrait":"Après le 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend, lorsque cette inscription est obligatoire. »","resume":"Exige, pour un remboursement sollicité dans le cadre du tiers payant, que le professionnel de santé soit inscrit au tableau de son ordre lorsque cette inscription est obligatoire.","resumeGenre":"description"},{"num":"93","extrait":"Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années. »","resume":"Permet à un décret d'autoriser l'assurance maladie à déroger à un délai pour contrôler un professionnel de santé sanctionné ou condamné pour fraude dans les 2 dernières années."},{"num":"94","extrait":"L’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d’une sanction ou d’une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d’État précise l es conditions et les modalités d’application du présent alinéa. »","resume":"Suspend d'office les effets de la convention du professionnel de santé sanctionné ou condamné définitivement une seconde fois en 5 ans, après recueil de ses observations."},{"num":"95","extrait":"I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 1 032 millions d’euros pour l’année 2021. II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 100 millions d’euros pour l’année 2021. III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale a u financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 141,44 millions d’euros pour l’année 2021. IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 130 millions d’euros pour l’année 2021.","resume":"Fixe pour 2021 les apports au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, à l'office d'indemnisation des accidents médicaux et une contribution aux agences régionales de santé.","resumeGenre":"description"},{"num":"96","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 219,1 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 217,6 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2021 les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès à 219,1 milliards d'euros tous régimes de base, 217,6 pour le régime général."},{"num":"97","extrait":"Pour l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et s es sous-objectifs sont fixés comme suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville........................................................ 98,9 Dépenses relatives aux établissements de santé....................... 92,9 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées........................................................................ 13,6 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées............................................................. 12,4 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional............... 3,8 Autres prises en charge............................................................ 3,8 Total......................................................................................... 225,4","resume":"Fixe à 225,4 milliards d'euros l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base pour 2021 et le répartit en sous-objectifs."},{"num":"98","extrait":"Il n’est pas fait application en 2021 des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.","resume":"Écarte pour 2021 l'application des 3 dernières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.","resumeGenre":"description"},{"num":"99","extrait":"I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes d e l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2021. II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activ ité des travailleurs de l’amiante est fixé à 468 millions d’euros au titre de l’année 2021. III. – Le montant du versement mentionné à l’articl e L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2021. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 176 -2 du même code, la transmission du rapport mentionné au second alinéa du même article L. 176-2, qui devait intervenir avant le 1 er juillet 2020, est reportée au 1 er juillet 2021 au plus tard. IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 176 millions d’euros et 10,6 millions d’euros pour l’année 2021.","resume":"Fixe pour 2021 à 220 et 468 millions d'euros les contributions de la branche accidents du travail aux fonds de l'amiante, et d'autres montants, et reporte un rapport.","resumeGenre":"description"},{"num":"100","extrait":"I. – L’article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « La caisse peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : «, selon des modalités prévues par décret » ; 2° La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ; 3° Au troisième alinéa, après le mot : « caisses », sont insérés les mots : «, des agents chargés du contrôle de la prévention ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 321-2, les mots : « une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et » sont remplacés par les mots : « un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, » ; 2° L’article L. 441-4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « La caisse régionale peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : «, selon des modalités prévues par décret » ; b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « social et économique » ; d) Au troisième alinéa, le mot : « caisses » est remplacé par les mots : « organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114-10 ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilité s auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail » et, à la fin, les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « social et économique » ; 3° L’article L. 441-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : «, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2 » ; – à la seconde phrase, les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, » ; b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « servies » est remplacé par le mot : « servi ». III. – Les dispositions du 3° du II sont applicable s à compter du 1 er novembre 2021.","resume":"Substitue à l'autorisation préalable de la caisse des conditions fixées par décret et remplace la lettre d'avis d'interruption de travail par un formulaire homologué.","resumeGenre":"description"},{"num":"101","extrait":"Au V de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « le 30 septembre 2020 » sont remplacés par les mots : « neuf mois après la parution des décrets d’application ».","resume":"Déplace du 30 septembre 2020 à 9 mois après les décrets d'application le rapport du Gouvernement au Parlement sur le périmètre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides."},{"num":"102","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2021 les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 14,1 milliards d'euros, et à 12,7 milliards pour le régime général."},{"num":"103","extrait":"I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l’article 221-9-1, il est inséré un article 221-9-2 ainsi rédigé : « Art. 221-9-2. – Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre, lorsque ces cri mes ont été commis à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. « Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toute fois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décide r de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; 2° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé : « Art. 222-48-3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. « Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toute fois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décide r de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » II. – L’article L. 38-1 du code des pensions civile s et militaires de retraite est abrogé. III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° L’article L. 732-41-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 732-41-1. – L’article L. 732-41 n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant a été définitivement condamné à la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé prévue aux articles 221-9-2 ou 222-48-3 du code pénal. » ; 2° Le III de l’article L. 732-62 est ainsi rédigé : « III. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221 -9-2 et 222-48-3 du code pénal, les I et II du présent article ne sont pas applicables. » IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre IV ter du titre I er du livre I er est complétée par un article L. 114-22-2 ainsi rédigé : « Art. L. 114-22-2. – Lorsqu’une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations prévus au présent code et au code de l’action sociale et des familles, la caisse nationale mentionnée au second alinéa du présent article en est informée sans délai par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé cette condamnation. La même caisse nationale est tenue informée par ce dernier de l’actualisation des informations liées aux modalités d’exécution de la peine. « Selon des modalités précisées par voie réglementaire, l’une des caisses nationales mentionnées au livre II met en œuvre un traitement automatisé aux fins d’assurer la réception et la conservation des informations transmises par le ministère public portant sur les peines mentionnées au premier alinéa du présent article et d’assurer leur utilisation pa r les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées. » ; 2° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du même livre I er, il est ajouté un article L. 161-22-3 ainsi rédigé : « Art. L. 161-22-3. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due. » ; 3° L’article L. 342-1-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 342-1-1. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension du conjoint survivant ou divorcé mentionnée à l’article L. 342-1 du présent code n’est pas due. » ; 4° L’article L. 353-1-1 est abrogé. V. – Le titre II de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Dispositions communes « Art. 23-9. – L’article L. 161-22-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux conjoints survivants d’un assuré décédé relevant du présent titre. »","resume":"Prive de pension de réversion le conjoint condamné pour certaines infractions du code pénal contre son époux assuré, peine obligatoire sauf décision spécialement motivée."},{"num":"104","extrait":"I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé : « Paragraphe 6 « Contrôle de l’existence « Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l’organism e ou au service de l’État assurant le service de cette pension. « Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisatio n de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche. « Art. L. 161-24-2. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret. « Art. L. 161-24-3. – Les régimes obligatoires de retraite mutualisen t la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret. » II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.","resume":"Impose aux retraités résidant hors des territoires de l'article L. 111-2, de Mayotte, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon une preuve d'existence annuelle, sans suspension avant un délai réglementaire."},{"num":"105","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 168-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de l’allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence e n France mentionnées à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2. » ; 2° L’article L. 381-1 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : «, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d’une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8 » ; b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’auton omie d’une particulière gravité est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises don t il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. « L’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière. » II. – Au 1° du V de l’article 1 er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».","resume":"Conditionne au séjour l'allocation journalière du proche aidant, affilie à l'assurance vieillesse, un an au plus sur la carrière, le non-salarié qui s'arrête pour un proche gravement dépendant.","resumeGenre":"description"},{"num":"106","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 251,9 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 144,7 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2021 les objectifs de dépenses de la branche vieillesse à 251,9 milliards d'euros pour les régimes obligatoires de base et 144,7 milliards pour le régime général."},{"num":"107","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,3 milliards d’euros.","resume":"Fixe à 49,3 milliards d'euros les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale pour 2021."},{"num":"108","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à : 1° Étendre à Mayotte les prestations prévues aux articles L. 168-1, L. 168-8, L. 331-8, L. 531-5, L. 531-6 et L. 544-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Valider rétroactivement des périodes d’assurance pour les personnes affiliées au régime de retraite mentionné à l’artic le 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ayant exercé une activité salariée entre 1987 et 2002 ; 3° Adapter la composition de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et certaines dispositions relatives à la gouvernance de cet organisme ; 4° Adapter la législation d’assurance maladie maternité applicable au Département de Mayotte en vue de la rapprocher de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ; 5° Mettre en œuvre la branche Autonomie du régime général de la sécurité sociale à Mayotte ; 6° Adapter les conditions d’ouverture de droit aux prestations familiales servies par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. II. – Chaque ordonnance procède à une ou plusieurs des opérations suivantes : 1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte ; 2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières ; 3° Modifier la législation intéressée applicable à Mayotte en vue d’améliorer les prestations servies ; 4° Adapter certaines dispositions du code de la sécurité sociale pour les rendre directement applicables à Mayotte. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnances, sous 12 mois, des règles de sécurité sociale à Mayotte, un projet de loi de ratification étant déposé sous 6 mois."},{"num":"109","extrait":"Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 31,6 milliards d’euros.","resume":"Fixe à 31,6 milliards d'euros les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale pour 2021."},{"num":"110","extrait":"Pour l’année 2021, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse.......................... 19,2","resume":"Fixe à 19,2 milliards d'euros la prévision de charges du Fonds de solidarité vieillesse pour 2021."},{"num":"111","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-social, afin d’accueillir de s enfants et des adultes en situation de handicap. Ce rapport présente non seulement la capacité d’accueil de ces structures pour tous les âges de la vie mais dresse également une cartographie des établissements existant sur le territoire. Il s’attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d’habitat diffus. Au vu de l’état des lieux et de la cartographie réalisés, le rapport présente l’impact en création ou en transformations de places dans les programmations prévues dans les schémas mentionnés à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les programmes mentionnés à l’article L. 312-5-1 du même code.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 6 mois, un rapport sur la capacité d'accueil du secteur médico-social pour les enfants et adultes en situation de handicap."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0515_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, pour 2021"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2020-12-14","titre":"de financement de la sécurité sociale pour 2021","numJO":"302","dateJO":"2020-12-15","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2023815L"},"eli":{"numeroLoi":"2020-1576","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/ECOX2023815L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021","date":"2020-11-30","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Olivier Véran (ministre des solidarités et de la santé)","propos":"Je me tiens devant vous, cet après-midi, pour le vote ultime du projet de loi de financement de la sécurité sociale – PLFSS – pour l’année 2021 : un PLFSS exceptionnel, je l’ai suffisamment répété, pour une année qui a mis à l’épreuve tant de dogmes, tant de certitudes, une année qui a mis à l’épreu…"},{"orateur":"M. Thomas Mesnier (rapporteur général de la commission des affaires sociales)","propos":"Nous nous retrouvons pour l’ultime étape de l’examen, par notre assemblée, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021."},{"orateur":"M. Adrien Quatennens","propos":"À l’heure où nous discutons une dernière fois de ce PLFSS dans l’hémicycle, voilà bientôt un an que l’épidémie de covid-19 a surgi et qu’elle s’est abattue sur un système de santé hyper-fragilisé par des années d’économies insoutenables, notamment à l’hôpital."},{"orateur":"M. Julien Borowczyk","propos":"Je comprends que vous militiez en faveur du roulement, mais je n’en constate pas, en tout cas, dans vos idées. Vous nous parlez de contre-PLFSS, de contre-commission d’enquête : j’aurais aimé vous croiser plus fréquemment dans le cadre de la commission consacrée à la gestion et aux conséquences de l…"},{"orateur":"Mme Gisèle Biémouret","propos":"Le groupe Socialistes et apparentés votera en faveur de cette motion de rejet. La raison principale en est très simple : nous pensons à tous les oubliés du Ségur de la santé."},{"orateur":"Mme Agnès Firmin Le Bodo","propos":"Par principe, le groupe Agir ensemble ne soutient pas les motions de rejet préalable : l’hémicycle est un lieu de débat, et nous sommes ici pour que ce débat puisse avoir lieu."},{"orateur":"Mme Valérie Six","propos":"Le groupe UDI et indépendants votera contre cette motion de rejet, car nous souhaitons également pouvoir échanger et débattre au cours de la lecture définitive de ce texte."},{"orateur":"M. Pierre Dharréville","propos":"Nous avons là une nouvelle chance d’essayer d’établir un PLFSS qui soit véritablement à la hauteur de cette situation inédite et, par certains aspects, dramatique,…"},{"orateur":"M. Jean-Pierre Door","propos":"Vous le savez depuis la première lecture : le groupe Les Républicains n’approuve pas ce PLFSS. Après l’échec de la commission mixte paritaire, dans une partie de ping-pong comme il s’en joue souvent entre l’Assemblée et le Sénat, votre majorité a rejeté en bloc les modifications apportées par les sé…"},{"orateur":"M. Cyrille Isaac-Sibille","propos":"Monsieur Quatennens, mesdames et messieurs les insoumis, vous parlez de rejeter : nous parlons de construire. Ce PLFSS contient beaucoup d’avancées touchant aux salaires des agents qui travaillent dans les hôpitaux et les EHPAD, au congé paternité, aux maisons de naissance, aux hôtels hospitaliers,…"},{"orateur":"Mme Jeanine Dubié","propos":"Ce PLFSS est historique et extraordinaire, au sens littéral du terme, pour des raisons malheureusement davantage liées aux circonstances qu’aux avancées qu’il contient."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N40633","leg":15,"counts":{"total":1463,"adopte":149,"rejete":422,"tombe":21,"retire":56,"nonSoutenu":78,"irrecevable":0,"autre":737,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires 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43","n":46,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 25","n":35,"adoptes":5},{"article":"ART. 42","n":36,"adoptes":4},{"article":"ART. 30","n":33,"adoptes":4},{"article":"ART. 28","n":82,"adoptes":3},{"article":"ART. 27","n":23,"adoptes":3},{"article":"ART. 31","n":18,"adoptes":3},{"article":"ART. 47 QUINQUIES","n":7,"adoptes":3},{"article":"ART. 34 QUINQUIES","n":4,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 38","n":86,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 13","n":31,"adoptes":2},{"article":"ART. 32","n":31,"adoptes":2},{"article":"ART. 29","n":29,"adoptes":2},{"article":"ART. 26","n":28,"adoptes":2},{"article":"ART. 14 BIS B","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 40 BIS","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 13 BIS F","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 13 NONIES","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 4 TER","n":2,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 28","n":68,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 33","n":60,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 34","n":48,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 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PREMIER","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 25","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 33","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"AS213","article":"ART. 14 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise la suppression de l’article qui créerait dans le texte de la loi une exemption d’assiette comparable à celle des avantages en nature que so…"},{"numero":"AS163","article":"ART. 17 BIS C","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui impose au CEPS de prendre en compte des considérations de politique industrielle dan…"},{"numero":"AS161","article":"ART. 17 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui ne permettrait pas de résoudre les questions de fond posées par la situation des gro…"},{"numero":"AS144","article":"ART. 13","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l’alinéa 1 : « Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2023 ». »…","expose":"Cet amendement vise à rétablir la rédaction de cet article telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, dès lors que la pérennisation du dispositif de « TO-DE » n…","synthese":"Modifie la date figurant au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, en remplaçant « 1 er janvier 2021 » par « 1 er janvier 2023 ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS205","article":"ART. 38","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’alinéa 110.","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS58","article":"ART. 52","auteur":"M. Michel Lauzzana","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-social, afin d’ac…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l’article 52 voté à l’Assemblée nationale en première lecture. Des jeunes adultes sont maintenus en structures d’accueil et d’ac…","synthese":"Rétablit l’article 52 dans sa rédaction originelle, qui prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-social.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS138","article":"ART. 6 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer cet article de compensation incohérent avec ce qui a été voté en loi de finances rectificative et imprécis dans l’applicati…"},{"numero":"AS191","article":"ART. 28","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 4 : « Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3° , 4° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212‑1 du code des pens…","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.","synthese":"Cet amendement modifie la rédaction des deux dernières phrases de l’alinéa 4 de l’article 28 en restorant la formulation originellement adoptée par l’Assemblée nationale.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS147","article":"ART. 13 BIS C","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article qui crée une exonération pour le foncier agricole en location, entraînant des effets d’aubaine pour un secteur déjà s…"},{"numero":"AS211","article":"ART. 33","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2022 », L’année : « 2023 ».","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS141","article":"ART. 14 BIS B","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer cet article portant sur la fraude sociale, dont le dispositif expérimental est lourd à mettre en place et doit déjà faire s…"},{"numero":"AS6","article":"ART. 34 QUINQUIES","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 4151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4151‑4‑1 . - I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l’article 34 sexies supprimé par le Sénat qui autorise, à titre expérimental, les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentale…"},{"numero":"AS206","article":"ART. 38","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 111, substituer aux mots : « hormis le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique », les mots : « le cas échéant ».","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS92","article":"ART. 17 QUATER","auteur":"Mme Audrey Dufeu","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Avant le 1 er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l'article 17 quater tel qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture. Des mécanismes de sauvegardes, insti…"},{"numero":"AS155","article":"ART. 13 QUINQUIES A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article qui supprime la taxe portant sur les dépassements d’honoraire, pour des raisons d’équité et pour favoriser l’égal acc…"},{"numero":"AS94","article":"ART. 14 BIS","auteur":"M. Thierry Michels","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Au 3° de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253‑18, » est ajoutée la référence : « L. 5212‑9, ». »","expose":"Cet amendement vise à rétablir l’attribution au contentieux général de la sécurité sociale en application de l’article L. 142‑1 du CSS des litiges susceptibles…"},{"numero":"AS201","article":"ART. 38","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’alinéa 46.","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS175","article":"ART. 4 TER","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 4 ter est un article additionnel introduit par le Sénat qui vise à restreindre aux structures privées à but lucratif le plafonnement et la dégressivi…"},{"numero":"AS224","article":"ART. 40 BIS","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au quatrième alinéa, substituer à la référence : « L. 216‑1 », la référence : « L. 261‑1 ».","expose":"Correction d’une erreur de référence."},{"numero":"AS123","article":"ART. 32","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après les mots : « jusqu’au », Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « 31 décembre 2021 ».","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS176","article":"ART. 4 QUATER","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat afin d’éviter des effets de bord que pourrait générer la mesure proposée. Si l’ob…"},{"numero":"AS164","article":"ART. 17 BIS D","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui impose au CEPS de prendre en compte des considérations de politique industrielle dan…"},{"numero":"AS133","article":"ART. 37 TER","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise à supprimer cet article qui remet en cause le transfert de l’ANSP à l’assurance maladie, pourtant pertinent compte-tenu de la nature…"},{"numero":"AS162","article":"ART. 17 BIS B","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui crée un barème pour la clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux, inspiré de…"},{"numero":"AS128","article":"ART. 33 TER","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’avant-dernière occurrence du mot : « santé » supprimer la fin de l’alinéa 3.","expose":"Rétablissement de la rédaction de l'Assemblée nationale."},{"numero":"AS16","article":"ART. 14 BIS B","auteur":"M. Joël Aviragnet","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de supprimer un article adopté au Sénat qui prévoit un renforcement non justifié du contrôle de la f…"},{"numero":"AS202","article":"ART. 38","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 54 par les mots : « pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle. »","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS156","article":"ART. 13 SEPTIES","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise la suppression de l’article qui vise à exonérer les résidents à l’étranger qui paient l’impôt sur le revenu en France indépendamment de leu…"},{"numero":"AS182","article":"ART. 43 BC","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement supprime un article additionnel introduit par le Sénat qui vise à associer davantage les tribunaux de commerce à la lutte contre la fraude socia…"},{"numero":"AS198","article":"ART. 38","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS95","article":"ART. 4 BIS","auteur":"M. Thierry Michels","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financeme…","expose":"Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 4 bis tel qu’il avait été voté en première lecture à l’Assemblée nationale. Lors de la loi de financement de…"},{"numero":"AS124","article":"ART. 32","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer les alinéas 2 à 7.","expose":"Cet amendement vise à supprimer des dispositions introduites au Sénat qui semblent encore trop prématurées."},{"numero":"AS210","article":"ART. 38 BIS C","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Une expérimentation visant à faire évoluer les modalités de la connaissance, de l’utilisation et de la prise en charge des médicaments onéreux administrés par…"},{"numero":"AS149","article":"ART. 13 BIS E","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article qui modifie la période pour laquelle peut être demandé le remboursement d’un « trop-perçu » auprès des URSSAF sans qu…"},{"numero":"AS105","article":"ART. 47 QUINQUIES","auteur":"M. Julien Dive","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Notre système de retraite se doit d’être reformé, les Français en sont convaincus et ont pleinement conscience que le vieillissement de la population, qui augm…"},{"numero":"AS192","article":"ART. 28","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer les alinéas 68 à 70.","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS145","article":"ART. 13 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose la suppression de cet article, qui étend temporairement le dispositif « TO-DE » à un niveau de rémunération supérieur au droit existant…"},{"numero":"AS135","article":"ART. 45 BIS","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot : « sociale », supprimer la fin de cet article.","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS180","article":"ART. 16","auteur":"Mme Caroline Janvier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 96, rétablir le III dans la rédaction suivante : « III. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la p…","expose":"Cet amendement vise à rétablir cinq alinéas qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. Ils prévoient une ordonnance pour mener à bien le tr…"},{"numero":"AS197","article":"ART. 31","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , notamment dans les départements ruraux, insulaires ou enclavés ».","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale car l’amendement adopté par le Sénat est déjà pleinement satisfait."},{"numero":"AS157","article":"ART. 13 OCTIES","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise la suppression de l’article qui vise à exonérer le cumul d’indemnités d’élus locaux au détriment du bénéfice qu’ils en tireront pour les pr…"},{"numero":"AS178","article":"ART. 16","auteur":"Mme Caroline Janvier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.","expose":"Cet article supprime une phrase introduite par le Sénat qui mentionne le rôle d’accompagnement et d’appui de la CNSA aux « maisons départementales de l’autonom…"},{"numero":"AS171","article":"ART. 25 AA","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer cet article car le comité économique de l’hospitalisation publique et privée récemment mis en place ne constitue pas…"},{"numero":"AS199","article":"ART. 38","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’alinéa 14.","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS160","article":"ART. 17","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer les alinéas 13 et 14.","expose":"Cet amendement propose de supprimer l’ajout par le Sénat d’un état des lieux de l’industrie du médicament dans le rapport d’activité du CEPS, dont ce n’est pou…"},{"numero":"AS174","article":"ART. 43 F","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l’article 43 F adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en commission et en séance. Celui-ci conditionne les rembourse…"},{"numero":"AS203","article":"ART. 38","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l’alinéa 80 : « IV. - En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécial…","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS218","article":"ART. 29","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « une durée de trois ans », les mots : « la durée de l’expérimentation prévue au II du présent article » II. - En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot : « antérieurement », les mots : « l’an…","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS110","article":"ART. 13 NONIES","auteur":"M. Joël Aviragnet","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article a été introduit au Sénat par les membres du groupe Les Républicains, qui malgré le nom de leur groupe semblent avoir oublié les conquêtes sociales…"},{"numero":"AS196","article":"ART. 30 BIS","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer cet article qui affaiblit le rôle pivot du médecin traitant au sein du parcours de soins coordonné."},{"numero":"AS184","article":"ART. 43 K","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer un article additionnel introduit par le Sénat portant sur la mise en place et l’expérimentation de cartes Vitale biométriques,…"},{"numero":"AS125","article":"ART. 32 BIS","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer un article introduit au Sénat qui est redondant avec les possibilités ouvertes par les expérimentations prévues à l’article 51…"},{"numero":"AS194","article":"ART. 28 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer cet article car celui-ci est déjà satisfait."},{"numero":"AS169","article":"ART. 18","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à l’alinéa 18 les six alinéas suivants : « f) Le 8° est ainsi rédigé : « 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862‑4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862‑4 est affecté au fo…","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS183","article":"ART. 43 J","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement supprime un article additionnel introduit par le Sénat. La mesure proposée, l’évaluation du montant des prestations sociales versées indûment, n…"},{"numero":"AS193","article":"ART. 28 BIS C","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer cet article dont les dispositions manquent de clarté et n'ont pas d’impact direct sur les finances sociales."},{"numero":"AS221","article":"AVANT ART. 13 NONIES","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer la division et l’intitulé du chapitre I er bis .","expose":"Amendement de conséquence de la suppression de l’article 13 nonies ."},{"numero":"AS208","article":"ART. 38 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer cet article dont l’objectif est déjà satisfait."},{"numero":"AS173","article":"ART. 25 B","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer cet article car un coefficient géographique existe déjà pour répondre à l’objectif visé par le Sénat."},{"numero":"AS166","article":"ART. 17 BIS F","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat qui exonère de la contribution sur les entreprises pharmaceutiques l’ensemble des produi…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B3397","PRJLANR5L15B3551"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":3095,"amdtParArticle":{"art|38":{"article":"ART. 38","commission":{"n":18,"adoptes":11},"seance":{"n":71,"adoptes":33},"textes":{"PRJLANR5L15B3551":36,"PRJLANR5L15B3397":53}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":55,"adoptes":6},"seance":{"n":156,"adoptes":24},"textes":{"PRJLANR5L15B3551":58,"PRJLANR5L15B3397":153}},"art|28":{"article":"ART. 28","commission":{"n":82,"adoptes":3},"seance":{"n":112,"adoptes":11},"textes":{"PRJLANR5L15B3551":30,"PRJLANR5L15B3397":164}},"avant|43":{"article":"AVANT ART. 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