{"scrutinId":"VTANR5L15V345","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V345","legislature":15,"numero":345,"date":"2017-12-12","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N36131","origine":"verifie"},"synthese":{"nombreVotants":518,"suffragesExprimes":486,"nbrSuffragesRequis":244,"decompte":{"pour":323,"contre":163,"abstention":32,"nonVotant":1,"absent":55},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Les hypothèses macroéconomiques sont inchangées. Le Gouvernement continue de tabler sur une croissance de l’activité 2017 de 1,7 % en volume. Le solde public en 2017 serait de 2,9 % du PIB, soit une prévision inchangée par rapport au PLF pour 2018 et au premier projet de loi de finances rectificative (PLFR). Cette stabilité serait le résultat de plusieurs facteurs qui amélioreraient légèrement le solde (+ 0,4 Md€), sans pour autant changer la prévision de solde en point de PIB. Ainsi, les nouvelles informations disponibles depuis le dépôt du PLF conduisent à considérer une prévision de recettes fiscales revue à la hausse en 2017, tandis que le prélèvement sur recettes à destination de l’Union européenne serait exécuté à un niveau plus bas que prévu. Ces effets positifs seraient en partie compensés par une révision à la hausse de la prévision d’exécution des dépenses de l’État, et par la prise en compte de remontées comptables dynamiques sur la dépense locale. L’évolution du solde public en 2017 demeurerait portée par une amélioration du solde structurel qui passerait de - 2,5 % à - 2,2 % du PIB. 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Exposé des motifs Le présent article procède à la régularisation des montants de compensation dus au département de La Réunion en application du jugement du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris (jugement n° 1427198/2-1) qui impose à l’État de revoir la méthode de calcul de la compensation allouée au titre du revenu de solidarité active (RSA) socle majoré, tant pour l’année 2011 que pour les suivantes. L’État n’a pas fait appel de cette décision de justice. Le droit à compensation au titre du RSA socle majoré octroyé en 2012 a ainsi été recalculé pour le département de La Réunion. Un rattrapage est versé pour l’année 2011 et les années 2012 à 2016, pour un montant total de 7 006 664 €. A compter de 2017, la compensation s’élève à 76 310 819 €. La modification de la fraction de TICPE pour le département de La Réunion est sans incidence sur le montant versé aux autres départements au titre de leur droit à compensation. Les pourcentages des autres départements évoluent par rapport à la LFI pour 2017 afin de tenir compte d'une répartition à 100 % de la nouvelle assiette de TICPE, qui est augmentée à due concurrence du montant de l'ajustement du droit à compensation (DAC) pérenne pour le département de La Réunion. PLFR 2017 21 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"2","extrait":": Ajustement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (1) I. - Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 92 millions d’euros. (2) II. - Par dérogation à la troisième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d’euros. (3) III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 785 millions d’euros. (4) IV. - Au III de l’article 302 b is ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ». Exposé des motifs Le présent article vise à mettre en œuvre l’engagement de l’État de diminuer, à compter de 2017, le niveau de la contribution de solidarité territoriale (CST) pesant sur SNCF Mobilités. Il est prévu, dans ce cadre, que le produit de CST soit ramené à 40 M€ en 2017 et à 16 M€ de 2018 à 2022, contre 116 M€ prévus en loi de finances initiale (LFI) pour 2017. En maintenant le rééquilibrage entre la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et la CST inscrit en loi de finances rectificative (LFR) pour 2016 qui conduit à une hausse de 26 M€ de la TREF par rapport à la LFI pour 2017, il en résulte une diminution de 50 M€ de la fiscalité pesant sur SNCF Mobilités au titre du financement des trains d’équilibre du territoire. Le produit de la CST étant affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », il est nécessaire, compte tenu des engagements pris par l’État dans le cadre de la convention d’exploitation des trains d’équilibre du territoire 2016-2020, de relever en contrepartie le montant de la part de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) affectée au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Le présent article porte ainsi ce montant à 92 M€ en 2017, soit une hausse de 50 M€, qui compense strictement la moindre ressource résultant de l’allégement de la fiscalité pesant sur SNCF Mobilités. Une part de la TAT étant, en outre, affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), il en résultera une diminution de 50 M€ de la TAT perçue par l’agence. Afin de ne pas faire peser sur l’agence le coût de l’allègement de la CST et compenser à son tour l’impact de la mesure sur le budget de l’AFITF, le présent projet procède à un relèvement de 50 M€ du montant de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’AFITF. Au total, le présent projet se traduira donc par une moindre ressource pour l’État de 50 M€ liée à l’augmentation de la fraction de TICPE affectée à l’AFITF. 22 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"3","extrait":": Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » Par dérogation au c et au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d’euros et celui de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, de 6 119,7 millions d’euros. Exposé des motifs Le présent article vise à ajuster le niveau des recettes affectées au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) au niveau des dépenses actualisées, notamment à l’aune de la dernière délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 13 juillet 2017. Le montant total prévisionnel des charges à compenser par le CAS TE en 2017 s’élève ainsi à 6 120,9 M€. Compte tenu de ces prévisions de charges au titre de l’année 2017, les fractions de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées au CAS TE doivent être actualisées. C’est le sens du présent projet d’article qui propose, en outre, de substituer aux pourcentages d’affectation des montants en euros qui sont répartis comme suit : 1,2 M€ de TICC et 6 119,7 M€ de TICPE. PLFR 2017 23 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"4","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois (1) I. - Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’i l résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : (2) (En millions d’euros)* RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes................................... +2 098 +3 403 A déduire : Remboursements et dégrèvements....................... +50 +50 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes................................... +2 048 +3 353 Recettes non fiscales..................................................................... +100 Recettes totales nettes / dépenses nettes..................................... +2 148 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................... -1 574 Montants nets pour le budget général....................................... +3 721 +3 353 +368 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.................. Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours................................................................................ +3 721 +3 353 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens..................................................... -10 +10 Publications officielles et information administrative...................... Totaux pour les budgets annexes.............................................. -10 +10 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens................................................................ Publications officielles et information administrative................................. Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours...... -10 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale...................................................... +1 888 +1 888 0 Comptes de concours financiers................................................... +415 -153 +568 Comptes de commerce (solde)...................................................... -500 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................................... Solde pour les comptes spéciaux.............................................. +67 Solde général................................................................ +445 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. 24 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (3) II. - Pour 2017 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 115,2 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 112,8 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,4 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 74,1 Autres besoins de trésorerie - Total 189,3 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats 185,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement - Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme - 1,1 Variation des dépôts des correspondants - 4,6 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État + 1,0 Autres ressources de trésorerie 9,0 Total 189,3 (6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fi n d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. (7) III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est porté à 1 944 683. Exposé des motifs Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2017 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2017 s'établit à 74,1 Md€, soit une amélioration de 2,9 Md€ par rapport au niveau de la première loi de finances rectificative pour 2017 (76,9 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi. L’exécution prévisionnelle du budget de l’État intègre la consommation de 1,7 Md€ sur le budget général et 0,3 Md€ sur les comptes spéciaux de crédits non consommés en 2016 qui ont été reportés en début d’année sur l’exercice 2017. Ces crédits devraient être consommés d’ici à la fin 2017, au-delà des crédits ouverts dans le présent projet de loi de finances rectificative : ils majorent ainsi le déficit prévisionnel de l’État en 2017. En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2017. En besoin de financement : - les amortissements de dette à moyen et long termes sont inchangés, à 115,2 Md€ ; - le déficit budgétaire prévisionnel est diminué de 2,8 Md€ ; PLFR 2017 25 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE - les autres besoins de financement restent à zéro. En ressources de financement : - le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 185 Md€ ; - le retrait des fonds qui étaient déposés au Trésor par la Coface et par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’élève à 4,6 Md€ ; hors ces opérations, le montant de variation des dépôts des correspondants en fin d’année demeure anticipé nul ; - les autres ressources de trésorerie sont portées à 9,0 Md€, contre 6,5 Md€ dans le premier PLFR pour 2017. Les primes nettes des décotes enregistrées à l’occasion de l’émission des titres de moyen et long termes ont été plus élevées que le montant retenu précédemment pour 2017. L’État réémet régulièrement des titres sur des souches anciennes : lorsque le taux d’intérêt demandé par le marché au moment de l’émission est inférieur au taux du coupon qui sera servi par ce titre, l’État enregistre une prime à l’émission (il encaisse en trésorerie une somme supérieure à celle qui sera remboursée à échéance) ; - la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est inchangée, à + 1,0 Md€ (correspondant à une diminution de 1,0 Md€ des disponibilités de l’État) ; - l’endettement à court terme de l’État en fin d’année, soit l’encours de BTF en fin d’année, est en baisse de 1,1 Md€, contre une hausse de 4,2 Md€ prévue dans le premier PLFR. Cette modification est la conséquence de la diminution du déficit et de la hausse des primes à l'émission, par rapport au PLFR premier. En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 72,2 Md€ par la LFI pour 2017. 26 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (En millions d’euros)* Loi de finances initiale Décret d'annul. du 20 juillet Première loi de finances rectificat. Modifications proposées dans le présent projet de loi Situation nouvelle (7) = (1) + (2) + (3) + (6) Prévision de consom. de reports Exécution prévision-nelle Ouvertures nettes de crédits Annul. nettes de crédits Recettes / Crédits nets (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9)=(7)+(8) Budget général : charges Dépenses brutes................................................. 427 369 -274 +4 398 3 539 135 +3 403 434 898 +1 697 436 695 A déduire : Remboursements et dégrèvements..................................................... 108 834 +4 398 100 50 +50 113 282 113 282 Dépenses nettes du budget général (a)............. 318 536 -274 0 3 439 85 +3 353 321 616 +1 697 323 313 Évaluation des fonds de concours (b)................ 3 930 3 930 3 930 Montant net des dépenses du budget général, y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)] 322 466 -274 0 +3 353 325 545 +1 697 327 242 Budget général : ressources Recettes fiscales brutes...................................... 401 182 +1 698 +2 098 404 977 404 977 A déduire : Remboursements et dégrèvements..................................................... 108 834 +4 398 +50 113 282 113 282 Recettes fiscales nettes (d)................................ 292 348 -2 700 +2 048 291 696 291 696 Recettes non fiscales (e).................................... 14 505 -1 492 +100 13 113 13 113 Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]............................ 306 853 -4 192 +2 148 304 809 304 809 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne (g).................................................... 63 064 -695 -1 574 60 796 60 796 Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]....................................................................... 243 789 -3 497 +3 721 244 013 244 013 Évaluation des fonds de concours (b)................ 3 930 3 930 3 930 Montant net des recettes du budget général, y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)] 247 719 -3 497 +3 721 247 943 247 943 Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] -74 747 +274 -3 497 +368 -77 603 -1 697 -79 300 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens Dépenses............................................................ 2 135 10 -10 2 125 2 125 Recettes.............................................................. 2 135 2 135 2 135 Solde................................................................... 0 +10 10 10 Publications officielles et information administrative Dépenses............................................................ 177 177 177 Recettes.............................................................. 192 192 192 Solde................................................................... 15 15 15 Dépenses totales des budgets annexes............ 2 312 10 -10 2 302 2 302 Recettes totales des budgets annexes.............. 2 328 2 328 2 328 Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T] 15 +10 25 25 Évaluation des fonds de concours : Contrôle et exploitation aériens.......................... 53 53 53 Publications officielles et information administrative....................................................... Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours.............................................................. 2 366 -10 2 356 2 356 Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours.............................................................. 2 381 2 381 2 381 Comptes spéciaux Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)......................................................................... 76 143 2 795 907 +1 888 78 030 +270 78300 Dépenses des comptes de concours financiers (l).......................................................................... 126 893 153 -153 126 741 126 741 Total des dépenses des comptes-missions [(m) = (k) + (l)]..................................................... 203 036 2 795 1 060 +1 735 204 771 +270 205 041 Recettes des comptes d’affectation spéciale (n) 76 804 +1 888 78 692 78 692 Recettes des comptes de concours financiers (o)........................................................................ 127 225 +415 127 639 127 639 Comptes de commerce [solde] (p)..................... 4 360 -500 3 860 3 860 Comptes d’opérations monétaires [solde] (q).... 59 59 59 Total des recettes des comptes-missions et des soldes des autres comptes spéciaux [(r) = (n) + (o) + (p) + (q)] 208 448 +1 802 210 250 210 250 Solde des comptes spéciaux [(S) = (r) - (m)]........................................... 5 412 +67 5 479 -270 5 209 Solde général [= (J) + (T) + (S)] -69 320 +274 -3 497 +445 -72 098 -1 967 -74 066 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. PLFR 2017 27 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2017 est porté à 1 944 683 équivalents temps plein travaillé (ETPT), du fait que le plafond des ETPT du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est augmenté de 358 unités. 28 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS","extraitIllisible":true},{"num":"5","extrait":": Budget général : ouvertures et annulations de crédits (1) I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 3 695 737 615 € et de 3 538 714 554 € conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. (2) II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 145 150 269 € et de 135 270 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »). PLFR 2017 29 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"6","extrait":": Budgets annexes : annulations de crédits (1) Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexe s, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les annulations de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »). 30 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"7","extrait":": Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits (1) I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d ’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi. (3) III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement s’élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi. (4) IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »). PLFR 2017 31 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS"},{"num":"8","extrait":": Plafonds des autorisations d'emplois de l'État (1) Le tableau de l’article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : (2) 1° A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ; (3) 2° A la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ; (4) 3° A la ligne « Total général », le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ». Exposé des motifs Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour 2017 est rehaussé de 358 ETPT. Cette augmentation vise à prendre en compte la consommation d'emplois générée par le recours à des moyens humains exceptionnels pour assurer l'instruction et le paiement des aides de la PAC (306 ETPT) ainsi que la gestion de la crise sanitaire liée à l'influenza aviaire (pour 52 ETPT). 32 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. MESURES FISCALES NON RATTACHÉES"},{"num":"9","extrait":": Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (1) I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié : (2) A. – À l'article 204 C, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : «, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ; (3) B. – À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », il est inséré la référence : «,182 A ter » ; (4) C. – À l'article 204 F, après les mots : « avant application », sont insérés les mots : « de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ; (5) D. – Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : «, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ; (6) E. – Au d du 1 du III de l'article 204 H : (7) 1° Après les mots : « à laquelle se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ; (8) 2° Au second alinéa, les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : «, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ; (9) F. – Le titre II b is de la première partie du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : (10) « CHAPITRE IV (11) « Règles applicables aux représentants fiscaux (12) « Art. 302 decies. – Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ; (13) G. – À l'article 1729 G : (14) 1° Au 2 : (15) a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ; (16) b) Au cinquième alinéa : (17) – les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ; (18) – les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « de cet article » ; (19) – la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ; (20) – les mots : « à l'article 197 A » sont remplacés pa r les mots : « à l'article 197 A, dans leur rédaction » ; (21) c) Au sixième alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation » ; PLFR 2017 33 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (22) d) Au septième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent b » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ; (23) 2° Au premier alinéa du 3, après les mots : « à cette date », la fin de la phrase est supprimée ; (24) H. – Au premier alinéa de l'article 1759-0 A, le mon tant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € ». (25) II. – L'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié : (26) A. – Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans l e champ d'application du II bis de l'article L. 136-5, » sont supprimés ; (27) B. – Au 2 : (28) 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. » ; (29) 2° Au deuxième alinéa, les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article », et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots « à l'article ». (30) III. – L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : (31) A. – Après le I, il est inséré un I b is ainsi rédigé : (32) « Ibis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement. (33) « B. – Pour les revenus versés à compter du 1 er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes : (34) « 1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ; (35) « 2 ° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ; (36) « 3 ° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ; (37) « 4 ° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue. (38) « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent. (39) « C. – Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source. (40) « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent Ibis. (41) « L'obligation de secret professionnel prévue à l'ar ticle L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations. » (42) « D. – L'option prévue au IV de l'article 204 H du code général des impôts est ouverte aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales ou du C du présent Ibis. » ; (43) B. – Au II : (44) 1° Au D : (45) a) Au 2, après les mots : « des f à m », sont insérés les mots : « et du o » ; (46) b) Au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ; (47) 2° Au K : (48) a) Au second alinéa du 2° du 1, après l'année : « 20 19 », la fin de la phrase est supprimée ; (49) b) Aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ; (50) 3° Après le K, il est inséré un K b is ainsi rédigé : (51) « K. b is – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. » ; (52) 4° Au M : (53) a) Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils son t soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ; 34 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (54) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ». (55) IV. – A. – Les I, à l'exception du F, et II s'appliq uent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019. (56) B. – Le F du I s'applique à compter du 1 er janvier 2019. (57) Les accréditations des représentants obtenues avant le 1 er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1 er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés à l'article 302 decies précité. Exposé des motifs Le présent article propose une série de mesures de simplification et de précision destinées à consolider la mise en œuvre, à compter du 1 er janvier 2019, du prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu (IR) prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du PAS de l'IR. Il tient compte en particulier des recommandations formulées par la mission d'audit menée par l'Inspection générale des finances (IGF) sur les conditions de mise en œuvre de cette réforme. Ces recommandations visent à alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises, sécuriser le déploiement de la réforme jusqu'à sa mise en œuvre à compter du 1 er janvier 2019 et conforter son intérêt pour les contribuables. En premier lieu, afin d'alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises : - les rémunérations des gérants et associés relevant de l'article 62 du code général des impôts (CGI) seront soumises au PAS sous la forme d'un acompte contemporain selon les mêmes règles que celles prévues pour les revenus des travailleurs indépendants. Un traitement identique s'appliquera aux revenus, notamment les droits d'auteurs, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Ces aménagements sont destinés à faciliter l'entrée dans la réforme en 2019. Ils permettront en outre de poursuivre l'étude de solutions visant à mettre en place, dans le futur, une véritable retenue à la source (RAS), plus conforme au régime fiscal de ces revenus ; - la périodicité de versement des revenus pour la détermination du taux par défaut lorsque le débiteur des revenus ne dispose pas du taux propre au contribuable sera adaptée. L'application de la grille mensuelle constituera le pivot du dispositif, dès lors que la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, notamment pour les salaires, est mensuelle ; - le montant minimal de l'amende applicable en cas de défaillance déclarative du collecteur de la RAS est réduit de moitié, passant de 500 € à 250 €. En deuxième lieu, le présent article vise à sécuriser le déploiement de la réforme au 1 er janvier 2019. Il propose : - l'institution d'une phase de préfiguration du prélèvement à la source à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la réforme. Cette phase de préfiguration permettra, sur la base du volontariat, aux collecteurs de la retenue de faire figurer, par exemple, à titre d'information « à blanc », la retenue à la source ou le taux de prélèvement sur le bulletin de paye ; - de ne pas appliquer à ce stade, au regard des enjeux techniques, le prélèvement à la source aux prélèvements sociaux dus sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus par certains contribuables. En troisième lieu, afin de conforter l'intérêt de la réforme pour les contribuables, il est proposé : - d'apporter des précisions à l'assiette et au taux de la retenue à la source afin de confirmer que les abattements forfaitaires spécifiques dont bénéficient certaines professions seront bien pris en compte ; - d'assouplir le régime des sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS. Enfin, il est également proposé d'étendre aux propriétaires de monuments historiques et assimilés l'ensemble des modalités dérogatoires aux règles de droit commun de déduction des charges foncières prévues pour l'année de transition afin notamment de ne pas les dissuader de réaliser en 2018 des dépenses de travaux. PLFR 2017 35 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"10","extrait":": Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif (1) I. – Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail, peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » (3) II. – Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Afin d'encourager la mobilité de personnels entre grandes et petites entreprises, il a été décidé de favoriser le recours au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif entre ces différentes entités. L’objectif est notamment de permettre aux jeunes et aux petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier des compétences de cadres de grandes entreprises sans supporter la totalité des coûts salariaux qui sont souvent trop élevés pour ces jeunes ou petites et moyennes entreprises. À cette fin, l'article 3 de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a prévu l'adaptation des dispositions en matière de droit du travail et de droit fiscal. Par suite, l’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail a adapté la législation par la création d’un article L. 8241-3 du code du travail pour prévoir les conditions et modalités du recours au prêt de main-d’œuvre par une entreprise. Au plan fiscal, une disposition expresse est nécessaire pour sécuriser la déduction des charges de personnel supportées par l’entreprise prêteuse et ce, afin que pour cette dernière, une telle opération ne soit pas qualifiée d'acte anormal de gestion. 36 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"11","extrait":": Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale (1) I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ». (2) II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter d u 31 décembre 2017. Exposé des motifs Les conventions d'élimination des doubles impositions répartissent le pourvoir d'imposer entre les États contractants. Lorsque l’imposition d’un revenu est partagée entre l’État ou le territoire de source et la France, où réside le bénéficiaire, elles prévoient que la France élimine la double imposition éventuelle par un crédit d’impôt égal à la retenue à la source. Ce régime de crédit d’impôt destiné à effacer la double imposition exclue, en principe, la déduction en charge de la retenue à la source ; mais cette interdiction n’est pas explicitement rappelée dans une partie des conventions fiscales conclues par la France. En application de ces textes, la jurisprudence a autorisé des contribuables dont le crédit d'impôt n'a pas pu être entièrement imputé sur l'impôt français, par exemple, lorsque le contribuable est en situation déficitaire, de déduire le montant de la retenue à la source non imputée (arrêt du Conseil d’État, Société Céline du 12 mai 2014). Le présent article restaure une uniformité dans le traitement des retenues à la source prélevées par les États ou les territoires conformément aux conventions fiscales bilatérales conclues avec la France. Dès lors qu’elles sont prélevées conformément aux stipulations d'une convention d'élimination des doubles impositions, elles ne peuvent faire l’objet d’une déduction. À l’inverse les retenues à la source prélevées, en dehors du cadre de la convention fiscale, pourront être déduites en charge, conformément à ce que prévoit la jurisprudence. PLFR 2017 37 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"12","extrait":": Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° À l'article 38 : (3) a) Le douzième alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires » ; (4) b) Après le 7 b is, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé : (5) « 7 ter. La plus ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisés en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal. (6) « En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions. » ; (7) 2° Après l’article 38 s exies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé : (8) « Art. 38 septies. – I. – Les plus-values réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II. (9) « Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole. (10) « En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. (11) « En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés. (12) « II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I : (13) « 1° En cas de cession des terres reçues en échange ; (14) « 2° En cas de cession des actions ou parts reçues e n échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange. (15) « En cas de cession partielle des éléments mentionné s au 1° ou au 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ; (16) 3° À l'article 54 septies : (17) a) Au I, les mots : « et 7 b is de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ; (18) b) Au premier alinéa du II, les mots : «, 7 b is de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ; (19) 4° Au dixième alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ». (20) II. – Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017. Exposé des motifs Sous certaines conditions visant à préserver l'assiette fiscale imposable, le présent article organise la neutralité fiscale des opérations intercalaires que sont les regroupements et divisions d'actions, les conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires et les échanges de terres. 38 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Le regroupement d'actions est l'opération qui consiste à réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social. La division d'actions est l'opération par laquelle le nombre d'actions est augmenté dans la même proportion que le nominal est divisé. Ces opérations génèrent sur le plan fiscal une plus ou moins-value imposable à raison de la différence entre la valeur réelle des actions anciennes à la date du regroupement ou de la division et la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures des entreprises concernées. Sous réserve des éventuels rompus, le taux de détention, les droits et obligations de l'actionnaire demeurent identiques après ces opérations qui, au surplus, ne génèrent aucune liquidité. Ces opérations sont donc neutres pour les actionnaires. Pour ces motifs, la doctrine administrative prévoit déjà, sous certaines conditions, un régime de neutralité fiscale. Afin de sécuriser la vie des entreprises, il est proposé de légaliser cette doctrine. Par ailleurs, l'article 54 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire a créé les certificats mutualistes et paritaires. Ces nouveaux outils de financement permettent aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de renforcer leur fonds d'établissement, sans pour autant ouvrir leur capital à des acteurs extérieurs, en levant des fonds auprès de leurs adhérents. Ces certificats sont assimilables à des fonds propres, ne confèrent aucun droit de vote, sont faiblement liquides et leur rémunération correspond à l'affectation d'une part des résultats des derniers exercices clos. Lorsque des actions sont converties en certificats, par exemple à l'occasion d'une transformation d'une société d'assurance à forme commerciale en société d'assurance mutuelle, cette opération de mutualisation s'analyse sur le plan fiscal comme une cession génératrice d'une plus ou moins-value imposable. Cette plus-value ne bénéficie pas d'un sursis d'imposition, à la différence des opérations d'échange portant sur des certificats coopératifs d'investissement, dont les caractéristiques sont proches de celles des certificats mutualistes ou paritaires, ou de conversion d'actions ordinaires en une autre catégorie de titres. Il est donc également proposé d'étendre le mécanisme de sursis aux conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires. Enfin, les échanges de terres agricoles, notamment réalisés dans le cadre des procédures réglementaires de remembrement, peuvent également générer une plus ou moins-value. Pour les entreprises agricoles et les personnes physiques, la plus-value n'est pas comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel l'échange a eu lieu mais elle est imposée à l'occasion de la cession ultérieure des terres reçues en échange. Il est proposé un dispositif comparable pour les échanges de terres réalisés par les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'aménagements fonciers. L'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de ces échanges est reportée à la date de la cession ultérieure des actifs. Afin de garantir l'assiette imposable, les plus-values ainsi mises en sursis ou en report feront l'objet d'un état de suivi. En cas de sursis, la plus ou moins-value réalisée à l'occasion de la cession ultérieure devra être calculée par rapport à la valeur que les actifs d'origine avaient d'un point de vue fiscal. PLFR 2017 39 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"13","extrait":": Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° À la première phrase du III de l'article 44 s exies A, après la référence : « 44 quindecies, » est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ; (3) 2° À l'article 44 o cties A : (4) a) À la dernière phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ; (5) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ; (6) 3° À l'article 44 d uodecies : (7) a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; (8) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, le s mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ; (9) 4° À l'article 44 t erdecies : (10) a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ; (11) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, le s mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ; (12) 5° À la première phrase du VII de l'article 44 q uaterdecies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; (13) 6° Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies » sont insérés les mots : « ou 44 sexdecies » ; (14) 7° Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé : (15) « 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser (16) « Art. 44 sexdecies. – I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A. (17) « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. (18) « II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes : (19) « 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ; (20) « 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ; (21) « 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ; (22) « 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°. (23) « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du… décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. 40 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) « Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1 er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. (25) « III. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : (26) « 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (27) « 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II. (28) « Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ; (29) « 3° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. (30) « Le capital d’une société nouvellement créée est dé tenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : (31) « a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; (32) « b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; (33) « 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d’une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes. (34) « L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. (35) « IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. (36) « V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, l e bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (37) « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, l e bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ; (38) 8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l'article 170 et du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et Ibis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ; (39) 9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l'article 154 bis 0-A, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ; (40) 10° Au 6° du 2 de l'article 204 G, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ; (41) 11° Au premier alinéa du I de l'article 220 q uinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; (42) 12° Au premier alinéa du I de l'article 220 t erdecies, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ; (43) 13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; PLFR 2017 41 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (44) 14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ; (45) 15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er est intitulé : « Bassins urbains à dynamiser » et comprend l'article 1383 F ainsi rétabli : (46) « Art. 1383 F. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies. (47) « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. (48) « II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies. (49) « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. (50) « III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appl iquent à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises. (51) « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises. (52) « I V. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. (53) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent. (54) « V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 Hou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. (55) « VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (56) « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, l e bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ; (57) 16° Après l'article 1463, il est rétabli un article 1463 A ainsi rédigé : (58) « Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article qu’elles ont créés entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création. (59) « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. (60) « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. 42 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (61) « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l'année concernée. (62) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. (63) « Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. (64) « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (65) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, l e bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ; (66) 17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, les mots : « ou 1466 D, » sont remplacés par les mots : «, 1466 D ou 1466 B » ; (67) 18° L'article 1466 B est ainsi rétabli : (68) « Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A. (69) « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. (70) « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. (71) « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. (72) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. (73) « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (74) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, l e bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ; (75) 19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ; (76) 20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots : « et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ; (77) 21° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l'article 1383 F, » et après les mots : « 1466 A et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ; (78) 22° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C s epties, après la référence : « 1466 A, » est insérée la référence : « 1466 B, ». (79) II. – Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 8 0 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies ». (80) III. – Au 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les trois occurrences de la référence : « 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 sexdecies ». PLFR 2017 43 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (81) IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : (82) 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant l a perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ; (83) 2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017. (84) B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code. (85) La compensation de l’exonération de cotisation sur l a valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter. (86) La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017. (87) Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A de ce code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. (88) V. – A. – L'exonération prévue à l’article 44 s exdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018. (89) B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1 463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies de ce code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. Exposé des motifs Le présent article vise à créer un dispositif de soutien fiscal en vue de redynamiser certains bassins urbains en déclin industriel caractérisés par des critères de fort taux de chômage, de faibles revenus et de forte densité de population. En effet, si, dans la majeure partie du territoire national, certains territoires urbains arrivent à compenser le déclin des activités industrielles par l’essor de nouveaux secteurs, en revanche certaines zones se trouvent confrontées à de graves difficultés de reconversion. Ceci appelle la mise en place de mesures incitatives fiscales afin de favoriser la création d’entreprises nouvelles sur ces territoires. À cette fin, le présent article crée un zonage dénommé « bassin urbain à redynamiser »","tronqueAuPlafond":true},{"num":"14","extrait":": Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – À l'article 115 : (3) 1° Au 2 : (4) a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : (5) « 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque : (6) « a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ; (7) « b) La société apporteuse dispose encore au moins d 'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ; (8) « c) Cette attribution, proportionnelle aux droits d es associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. » ; (9) b) Au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ; (10) 2° Après le 2, il est inséré un 2 b is ainsi rédigé : (11) « 2 b is. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport. (12) « L'agrément est délivré lorsque : (13) « a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ; (14) « b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport. (15) « Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse, ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B, ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ; (16) 3° Au 3, les mots : « du 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 2 bis » ; (17) B. – Au premier alinéa du I de l'article 208 C b is, les mots : «, 210 B et 210 B bis » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ; (18) C. – À l'article 210-0 A : (19) 1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé : (20) « 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. » ; (21) 2° Au II, les mots : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » sont remplacés par les mots : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 » ; (22) 3° Cet article est complété par des III et IV ainsi rédigés : (23) « III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. (24) « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opérat ion est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération. 46 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) « IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d'apprécier les motivations et conséquences de cette opération. (26) « Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ; (27) D – À l’article 210 B : (28) 1° Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : (29) « 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d ’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, lorsque la société apporteuse prend l’engagement dans l’acte d’apport de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. (30) « L’article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ; (31) 2° Au 3 : (32) a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés » ; (33) b) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes : (34) « a) L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport pendant trois ans ; » (35) « b) Les dispositions de l’article 210-0 A sont respectées ; » ; (36) 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (37) « Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ; (38) E. – Les articles 210 B b is et 1768 sont abrogés. (39) F. – Le 2 de l’article 210 C est remplacé par les dispositions suivantes : (40) « 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ; (41) G. – Au 6 de l’article 223 L : (42) 1° Au dernier alinéa du e, les mots : « aux a et b d u » sont remplacés par le mot : « au » ; (43) 2° Au premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont remplacés par les mots « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ; (44) H. – L'article 1760 b is est ainsi rétabli : (45) « Art. 1760 b is. – Le non-respect des obligations prévues au IV de l'article 210-0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €. » ; (46) II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé : (47) « 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans u n délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d’actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que les dispositions du III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables. (48) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent 9°. ». (49) III. – A. – Les B à H du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, scission ou d'apport partiel d’actif réalisées à compter du 1 er janvier 2018. (50) B – Le A du I s'applique aux opérations d'attributio n de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1 er janvier 2018. PLFR 2017 47 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la liberté d’établissement garantie par le droit communautaire et les prescriptions de la directive 90/434/CEE (directive dite « fusion ») s’opposaient à la législation française qui conditionne le bénéfice du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts (CGI) à une procédure préalable d’agrément lorsque les opérations de restructurations sont réalisées par une personne morale française au profit d’une personne morale étrangère. Afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne, il est proposé de supprimer la procédure d’agrément pour ces opérations et de garantir le bénéfice du régime spécial de plein droit aux fusions et opérations assimilées en transposant dans la loi la clause anti-abus prévue dans la directive « fusion » autorisant les États membres de l’Union européenne à refuser d’accorder ce régime aux opérations motivées par la fraude ou l’évasion fiscales. Conformément aux dispositions de la directive « fusion », en cas d’opérations transfrontalières, les personnes morales étrangères bénéficiaires seront tenues d'inscrire au bilan d'un établissement stable en France les éléments d’actif et de passif apportés ou transférés par la société absorbée afin de préserver les intérêts du Trésor. En outre, dans le cadre de ces opérations, il sera demandé aux sociétés françaises absorbées ou apporteuses de souscrire une déclaration auprès de l’administration fiscale destinée à recueillir des informations succinctes sur les caractéristiques et les motivations de l’opération. L’absence de dépôt de la déclaration sera sanctionnée par une amende forfaitaire sans remise en cause du régime spécial. Les sociétés parties à une opération transfrontalière pourront solliciter l’administration fiscale par voie de rescrit pour s’assurer que l’opération respecte les conditions du régime spécial. Il est par ailleurs proposé de supprimer l'engagement de conservation des titres pendant trois ans en cas d'apport partiel d'actif ou de scission et d'aménager les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI. Afin d'assurer une cohérence d'ensemble dans l'application du régime de faveur des fusions, il est enfin proposé d'aménager le régime des apports-attributions en supprimant l'agrément préalable sous réserve de respecter certaines conditions. Ces aménagements s'appliqueront aux opérations d'apport, de fusion, de scission ou d'apport-attribution réalisées à compter du 1 er janvier 2018. 48 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"15","extrait":": Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'Union européenne prévue à l'article 123 bis du CGI (1) Le 4 b is de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, » ; (3) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. » Exposé des motifs L’article 123 bis vise à remettre en cause la localisation de revenus par les personnes physiques dans des États ou territoires où ils sont soumis à une fiscalité privilégiée à travers des entités interposées. Il prévoit l’imposition des bénéfices réalisés par ces entités, qui constituent des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du détenteur résident de France. Alors qu’il n’existait pas de clause de sauvegarde dans le cas des États ou territoires situés hors de l'Union européenne (UE), le Conseil constitutionnel, dans une décision du 1 er mars 2017, leur a étendu sans distinction celle prévue au 4 bis de l’article 123 bis pour les États membres de l’UE. La portée de l’article 123 bis est ainsi limitée aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation française. Le présent texte a pour objet d’assurer la conformité du dispositif français au droit de l’UE et au droit constitutionnel tout en maintenant son application la plus large possible. Ainsi, tout en circonscrivant de manière générale son application aux montages artificiels, il prévoit un régime spécifique pour les entités situées dans des États ou territoires ne pratiquant pas l’assistance administrative avec la France, y compris en matière de recouvrement, ou inscrites sur la liste des États et territoires non coopératifs. Dans ces cas, il appartient au contribuable de démontrer que sa détention n’a pas principalement un objet ou un effet fiscal. PLFR 2017 49 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"16","extrait":": Prorogation du dispositif \"DEFI-Forêt\" d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. À l'article 199 d ecies H : (3) 1° Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'anné e : « 2020 » ; (4) 2° À la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ; (5) 3° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : (6) « 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ; (7) B. – À l'article 200 quindecies : (8) 1° Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'anné e : « 2020 » ; (9) 2° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : (10) « 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 es t subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ». (11) II. – Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le dispositif d'encouragement fiscal à l’investissement forestier (« DEFI-Forêt »), qui arrive à expiration le 31 décembre 2017, a pour objectif de lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et d'inciter les propriétaires forestiers à réaliser les actes de gestion et de prévoyance nécessaires à la gestion durable de leurs forêts. Ce dispositif comprend, d’une part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l’investissement forestier, concernant les acquisitions en bois et forêts (volet « acquisition ») et les cotisations d'assurance versées pour couvrir les domaines forestiers, notamment contre le risque de tempête (volet « assurance ») et, d’autre part, un crédit d'impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers (volet « travaux ») et les rémunérations dans le cadre d’un contrat de gestion (volet « contrat »). Le bénéfice de ce dispositif est notamment conditionné à des engagements en matière de gestion durable des bois et forêts et de conservation pendant un certain délai des parcelles acquises ou des parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière détenues. Afin de poursuivre la politique en faveur de l’investissement forestier formalisée dans le cadre du programme national de la forêt et du bois (PNFB) 2016-2026, le présent article propose de proroger le dispositif « DEFI-Forêt » de trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2020, et de clarifier l'articulation du dispositif avec la réglementation européenne sur les aides d'État. 50 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"17","extrait":": Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ; (3) 2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et après les mots : « 1518 A ter » sont insérés les mots : « et à l'article 1518 A quinquies » ; (4) 3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (5) « Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ; (6) 4° À l'article 1497, après les mots : « caractère exceptionnel », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 » ; (7) 5° Le C du I de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er est intitulé : (8) « C. – Locaux professionnels » ; (9) 6° L'article 1498 est ainsi rédigé : (10) « Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou au III. (11) « Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État. (12) « II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. (13) « Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B à la surface pondérée du local définie au C. (14) « B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (15) « Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; (16) « 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. (17) « À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. (18) « À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. (19) « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. (20) « C. – La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. PLFR 2017 51 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (21) « III. – A. – La valeur locative des propriétés ou d es fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B. (22) « À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété. (23) « La valeur locative mentionnée au premier alinéa es t réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. (24) « B. – La valeur locative des propriétés et fraction s de propriétés mentionnées au A est, déterminée au 1 er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1 er janvier 2017, au 1 er janvier de l'année de leur création. » ; (25) 7° L'article 1498, dans sa rédaction issue du 6° du présent I, est ainsi modifié : (26) a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : (27) « Pour l'application du présent 1 : (28) « 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; (29) « 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ; (30) b) Au B du III, après les mots : « au A est », sont insérés les mots : «, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, » ; (31) 8° Au dernier alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; (32) 9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (33) « Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ; (34) 10° L'article 1504 est ainsi rédigé : (35) « Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : (36) « a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus a u 1 du B du II de l'article 1498 ; (37) « b) Tarifs déterminés en application du 2 du B du I I de l'article 1498 ; (38) « c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ; (39) « 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 : (40) « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ; (41) « b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. (42) « La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ; (43) « 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai. (44) « S'il y a accord entre les commissions communales e t intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; (45) « 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'u n mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas 52 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C ; (46) « 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon. (47) « II. – Lorsqu'elle est saisie en application du 4 d u I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. (48) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. (49) « III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs. (50) « À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation. (51) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. (52) « IV. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III. (53) « Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ; (54) 11° À l'article 1505 : (55) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496, à l'article 1497 et à l'article 1501 » ; (56) b) Le dernier alinéa est supprimé ; (57) 12° L'article 1506 est abrogé ; (58) 13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé : (59) « Art. 1507. – I. – Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ; (60) 14° À l’article 1508 : (61) a) Au premier alinéa, après les mots : « et 1502 » s ont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ; (62) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (63) « Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ; (64) 15° L'article 1516 est ainsi rédigé : (65) « Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : (66) « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; (67) « 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; (68) « 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi. (69) « II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant : (70) « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; (71) « 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ; (72) « 3° L'actualisation prévue au III de l'article 1518 ter. » ; PLFR 2017 53 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (73) 16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction issue du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé : (74) « 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I de l'article 1518 ter. » ; (75) 17° À l'article 1517 : (76) a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I es t complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ; (77) b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : (78) « 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I sont appréciées : (79) « a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ; (80) « b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A de ce II ; (81) « c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B de ce III. » ; (82) 18° À l'article 1518 : (83) a) Au I, les mots : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1497 » ; (84) b) Au II b is, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ; (85) c) Le II ter est abrogé ; (86) d) Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ; (87) 19° À l'article 1518 b is : (88) a) Au premier alinéa, après les mots : « valeurs locatives foncières », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ; (89) b) Au dernier alinéa, après les mots : « les valeurs locatives foncières », les mots : «, à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ; (90) 20° Après l'article 1518 b is, il est inséré un article 1518 ter ainsi rédigé : (91) « Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. (92) « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou n e peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. (93) « II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. (94) « III. – L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : (95) « 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 150 4, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ; (96) « 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous- groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498. (97) « IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498. (98) « La valeur locative des propriétés bâties évaluée d ans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. 54 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (99) « La valeur locative des propriétés bâties mentionné es au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ; (100) 21° Au I de l'article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ; (101) 22° Après l'article 1518 A quater, il est inséré un article 1518 A quinquies ainsi rédigé : (102) « Art. 1518 A q uinquies. – I. – 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. (103) « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013. (104) « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. (105) « Les coefficients déterminés pour une commune s'app liquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ; (106) « 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013. (107) « II. – Le I cesse de s'appliquer l'année de la pris e en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. (108) « III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : (109) « 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; (110) « 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. (111) « Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1 er janvier 2017. (112) « IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. » ; (113) 23° Le 1 du I de l'article 1518 A q uinquies, dans sa rédaction issue du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé : (114) « Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ; (115) 24° Après la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées : (116) « Section VI b is (117) « Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux (118) « Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : (119) « 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 est positive.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels, sa mise à jour, les commissions départementales et les réclamations, et ouvre des exonérations partielles de 2017 à 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"18","extrait":": Institution d'un régime fiscal applicable aux clubs de jeux (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le 1° de l'article 261 E est remplacé par les dis positions suivantes : (3) « 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article [XX] de la loi n° 2017-[XX] de finances rectificative pour 2017 ; » (4) 2° À l'article 1559 : (5) a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ; (6) b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ; (7) 3° L’article 1560 est remplacé par les dispositions suivantes : (8) « Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de : (9) « 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ; (10) « 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ; (11) « 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ; (12) « 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ; (13) « 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ; (14) 4° Au premier alinéa de l'article 1560, dans sa rédaction issue du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ; (15) 5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l'article 1566, au VII de l'article 1649 quater B quater, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797 et à l'article 1822, les mots : « cercles et » sont supprimés. (16) 6° Au second alinea de l'article 1797, les mots « le cercle ou » sont supprimés ; (17) II. – 1° Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n ° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé ; (18) 2° Il est institué du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020 un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ; (19) 3° Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux ; (20) 4° Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux. (21) Dans le cas où la différence mentionnée au 1° de l'a rticle L. 2333-55-1 précité est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ; (22) 5° Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4° est égal à : (23) 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ; (24) 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ; (25) 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ; (26) 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ; (27) 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ; (28) 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ; (29) 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ; (30) 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ; (31) 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ; (32) 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; (33) 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ; PLFR 2017 59 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (34) 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ; (35) 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €. 6 ° Une fraction de 20 % du prélèvement prévu au 2° est affecté à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000 € ; (36) 7° Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes : (37) a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ; (38) b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ; (39) c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue ; (40) 8° Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur ; 9° Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (41) IV. – Les personnes qui exercent une activité de jeu x qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts. (42) V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2019. Exposé des motifs En remplacement des cercles de jeux exploités sous la forme d'un statut associatif et soumis à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux, institué par les articles 1559 à 1566 du code général des impôts, l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a notamment prévu la possibilité pour le ministre de l'Intérieur d'autoriser à Paris des clubs de jeux dans lesquels pourront être pratiqués certains jeux de cercle et de contrepartie. Toutefois, l'exploitation des jeux par les nouveaux opérateurs, dont le nombre ne devrait pas dépasser une dizaine, est autorisée à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2018. Les autorisations qui seront accordées dans ce cadre seront caduques à l’issue de l’expérimentation. Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à donner. Le présent article vise à instituer un régime fiscal spécifique applicable à ces clubs de jeux. Sur le même schéma que celui applicable actuellement aux casinos qui exploitent des jeux de table et dont la fiscalité est notamment prévue aux articles L. 2333-54 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est proposé un barème de prélèvement progressif assis sur le produit brut des jeux et adapté aux futurs opérateurs, compte tenu de la durée limitée de l'exercice de leur activité et du périmètre des jeux susceptibles d'être autorisés. Le barème de prélèvement progressif proposé a pour objectif de permettre la rentabilité économique de ces établissements malgré l'absence de jeux de table électroniques et de machines à sous, quel que soit le montant du produit brut des jeux réalisé. Le taux du reversement par l’État d'une partie du prélèvement progressif à la Ville de Paris 1 permet de compenser la ressource retirée jusqu'à présent par la collectivité de l'activité des cercles de jeux précédemment autorisés. 1 Collectivité à statut particulier, créée en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, par la loi susvisée du 28 février 2017, 60 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"19","extrait":": Sécurisation de l’assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels et de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° À l’article 302 b is KG : (3) a) L e I est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « La taxe est également due par toute personne, établie en France ou hors de France, qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ; (5) b) Au II, la dernière phrase est ainsi rédigée : « L es sommes reversées par une personne mentionnée au dernier alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au dernier alinéa du I. » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (6) « Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ; (7) c) Le IV est ainsi rédigé : (8) « IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au dernier alinéa du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ; (9) 2° À l’article 1609 s exdecies B : (10) a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé : (11) « 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ; (12) b) Au 3° du III, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° du II. » et, à la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ; (13) c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « au 3° » son t remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. ». (14) II. – L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé. (15) III. – Pour la taxe prévue à l’article 302 b is KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG de ce code, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II de ce même article constatés en 2017. (16) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article vise à modifier les redevables et à préciser l'assiette : - de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (code général des impôts (CGI), art. 302 bis KG) ; - et de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (taxe VaD, CGI, art. 1609 sexdecies B). PLFR 2017 61 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE En effet, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017 a censuré certaines dispositions relatives à l’assiette de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, prévue à l’article 302 bis KG du CGI, dont les termes sont quasiment identiques à ceux de l’article 1609 sexdecies B de ce même code relatif à la taxe VaD. À cette fin, la qualité de redevable de la taxe et les obligations qui y sont attachées sont étendues, au-delà des seuls éditeurs de services de télévision, à toutes les personnes, y compris les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, qui encaissent des sommes soumises à l’impôt. Lorsque les régies reversent aux éditeurs de services de télévision une fraction des sommes versées par les annonceurs et les parrains, les taxes sont dues par chacune de ces deux personnes sur la part qui leur revient effectivement. En conséquence, l’abattement forfaitaire de 4 % visant à prendre en compte les frais de régie, est supprimé. 62 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"20","extrait":": Sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (1) I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ains i modifié : (2) 1° A l’article L. 115-6 : (3) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : (4) « Pour l'application de cette taxe, est regardée com me éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 115-7. » ; (5) b) Le quatrième alinéa est supprimé ; (6) 2° Au a du 1° de l’article L. 115-7, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés et la dernière phrase est ainsi rédigée : (7) « Les sommes reversées par une personne mentionnée a u troisième alinéa de l’article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa de cet article sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa de cet article. » ; (8) 3° Au 1° de l’article L. 115-9 : (9) a) Au premier alinéa, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » et il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa de cet article au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ; (10) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : (11) « Le montant de la taxe résultant de l’application d u premier alinéa pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outre-mer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; » (12) c) Le dernier alinéa est supprimé ; (13) 4° L’article L. 115-13 est ainsi rédigé : (14) « Art. L. 115-13. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée ». (15) II. – Pour la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 précité sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code constatés en 2017. (16) III. – Pour toutes les instances et réclamations non définitivement jugées avant le 1 er janvier 2018 dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 115-9 entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la phrase précédente. (17) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. PLFR 2017 63 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article vise à modifier la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision (TST-E) affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) afin de tenir compte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-669 QPC en date du 27 octobre 2017 par laquelle il a censuré certaines modalités de l’assiette de la taxe. À cette fin, sont désormais assimilées aux éditeurs de services de télévision, redevables de la taxe, les personnes qui encaissent les sommes versées par les annonceurs et parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur des services de télévision, y compris de rattrapage. La taxe sera donc due, selon les cas, soit par les éditeurs eux-mêmes s’ils ont directement encaissé ces sommes, soit par les personnes qui les ont encaissées auprès des annonceurs, par exemple les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Lorsque les régies reversent aux éditeurs de services de télévision une fraction des sommes versées par les annonceurs et les parrains, la taxe est due par chacune de ces deux personnes sur la part qui leur revient effectivement. L’abattement forfaitaire de 4 %, visant à prendre en compte les frais de régie, est par conséquent supprimé. Par ailleurs, dans la mesure où toutes les chaînes de télévision sont diffusées en haute définition et que la télévision mobile personnelle n’a jamais été effectivement mise en œuvre, les modalités de calcul de la taxe sont simplifiées en supprimant, d’une part, les majorations de taux de 0,1 et 0,2 et en appliquant, d’autre part, un taux unique de 5,65 %. Ce taux, inférieur au taux actuel de 5,7 %, permet d’assurer la neutralité de la réforme en compensant la suppression de l’abattement de 4 %. Dès lors que les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage seront désormais redevables de la taxe et devront à ce titre adresser au CNC une déclaration annuelle des sommes leur revenant effectivement, l'obligation de déposer auprès du CNC l'état récapitulatif des sommes versées par les annonceurs et les parrains encaissées au cours de l'année civile précédente est supprimée. Conformément à ce qu'autorise la décision précitée du Conseil constitutionnel, le présent article précise également les règles applicables aux réclamations et instances en cours ou à venir concernant la taxe due au titre des années antérieures à 2018 et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Dans ces procédures, la taxe acquittée sera remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, à savoir les régies, et, concomitamment, mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs. Les règles applicables au titre des années d'imposition concernées demeureront inchangées, sous réserve de la répartition de l'abattement de 11 millions d'euros prévu au 1° de l'article L. 115-9, qui sera effectuée au prorata de l'assiette respective établie pour les éditeurs et les régies. 64 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"21","extrait":": Fiscalité relative à l'exploration des hydrocarbures (1) I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : (2) « V. Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures (3) « Article 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. (4) « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. (5) « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants : (6) « a) 5 €, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ; (7) « b) 10 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ; (8) « c) 30 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. (9) « II. – Le produit de la taxe est perçu au profit de s départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires. (10) « III. – La taxe est déclarée et liquidée : (11) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; (12) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ; (13) « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe su r la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. (14) « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II. (15) « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. (16) « V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. ». (17) II. – Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article vise à créer une taxe sur l’exploration des hydrocarbures, telle qu’il en existe dans de nombreux pays. Cette taxe, qui tient compte du droit exclusif de la recherche d’hydrocarbures dans le sous-sol, et du droit de suite dont bénéficie le titulaire sur la zone du permis d’exploration, vise à apporter des ressources financières aux départements concernés par ces travaux d'exploration, notamment pour leur permettre d’accompagner la reconversion des territoires, compte tenu de la fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures prévue à l’horizon 2040. PLFR 2017 65 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"22","extrait":": Fiscalité relative à l'exploration des gîtes géothermiques (1) I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : (2) « I V. Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température (3) « Art. 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. (4) « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. (5) « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants : (6) « 1° 2 euros, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ; (7) « 2° 4 euros, par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ; (8) « 3° 12 euros, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. (9) « I I. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires. (10) « I II. – La taxe est déclarée et liquidée : (11) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; (12) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ; (13) « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe su r la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. (14) « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II. (15) « I V. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. (16) « V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. ». II. – Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article vise à créer une fiscalité sur l’exploration des gîtes géothermiques de haute température afin que les opérateurs apportent une contrepartie financière aux territoires qui acceptent ces projets de recherche et de connaissance du sous-sol. Cette fiscalité permettra également d'inciter les opérateurs du sous-sol et titulaires de ces titres à optimiser l'usage du sous-sol et leur activité de recherche en ciblant au plus précis leurs zones d'intérêt. 66 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"23","extrait":": Aménagements de la redevance communale et départementale des mines (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – À l'article 1519 : (3) 1° Au II : (4) a) Au 1° : (5) i) Au treizième alinéa, le tarif : « 889,20 € » est remplacé par le tarif : « 1 067,00 € » ; (6) ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ; (7) b) Le 1° ter est abrogé ; (8) 2° Le deuxième alinéa du IV est supprimé. (9) B. – A l’article 1587 : (10) 1° Au II : (11) a) Au 1° : (12) i) Au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371,00 € » ; (13) ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ; (14) b) Le 1° ter est abrogé ; (15) 2° Au III : (16) a) Le deuxième alinéa est supprimé ; (17) b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ». (18) II. – Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article vise à simplifier les tarifs appliqués aux gisements de pétrole et de gaz naturel à terre pour le paiement des redevances communale et départementale des mines. Versées notamment par les titulaires, amodiataires ou sous-amodiataires de concessions minières d’hydrocarbures au profit des départements et des communes ou groupements de communes, les redevances départementale et communale maintiennent, pour le pétrole et le gaz naturel, une distinction entre les concessions dont les gisements se situent à terre et en mer jusqu’à un mille marin des lignes de base ou au-delà de cette limite selon que les gisements ont été mis en production avant ou après le 1 er janvier 1992. Il est proposé de ne retenir plus que le critère géographique des gisements de pétrole brut et de gaz naturel indépendamment de leur date de mise en production, règle mise en place en 1992 et qui n’a plus de sens en 2017. Cette simplification des tarifs permettra de mieux prendre en compte l’impact de l’activité d’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire. Il est en effet constaté que, pour les entreprises pétrolières intervenant sur le territoire français, les redevances spécifiques à l’activité minière représentent un poids assez faible, la charge fiscale relevant actuellement essentiellement du droit commun (ex : impôt sur les sociétés). Elles bénéficient, par ailleurs, comme l’ensemble des entreprises exploitant des concessions minières, d’une exonération de la cotisation foncière des entreprises (article 1463 du code général des impôts). PLFR 2017 67 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"24","extrait":": Réduction du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire (1) I – Au deuxième alinéa de l’article 440 b is du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ». (2) II. – Au III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ». (3) III. – Les I et II s'appliquent aux intérêts courant à compter du 1 er Janvier 2018. Exposé des motifs La forte diminution des taux d'intérêt intervenue durant les dernières années appelle une révision : - d'une part, du niveau des intérêts réclamés aux contribuables qui n’ont pas réglé leurs impositions dans les délais ; - d'autre part, du niveau des intérêts moratoires dus par l’État aux contribuables ayant obtenu une décision de dégrèvement ou une décision de justice favorable. Il est proposé en conséquence de réduire de moitié le taux des intérêts de retard dus par le contribuable et le taux des intérêts moratoires dus par l’État, afin de mieux les mettre en adéquation avec les taux d’intérêt du marché. 68 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"25","extrait":": Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 1649 AC : (3) 1° Avant la première phrase du premier alinéa, il es t inséré la mention « I » ; (4) 2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ; (5) 3° Au deuxième alinéa : (6) a) A la deuxième phrase, après les mots : « comptes et des personnes », il est inséré le mot : « physiques » ; (7) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 621-1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ; (8) 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé : (9) « II. – Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir. (10) « Les mêmes informations sont requises des titulaire s de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ; (11) B. – Après l'article 1729 C,il est inséré un article 1729 C bis ainsi rédigé ; (12) « Art 1729 C bis. – Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis. » ; (13) C. – Après l'article 1740 b is, sont ajoutées les dispositions suivantes : (14) « 1 1. Infractions commises par les titulaires de comptes. (15) « Art. 1740 ter. – Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC est sanctionné d'une amende de 1 500 euros. (16) « L'alinéa précédent n'est pas applicable pour la mi se en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ». (17) II. – Après l'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 102 AG ainsi rédigé : (18) « Art. L. 102 AG. – Les institutions financières soumises aux dispositions du I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II de cet article, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa. (19) « L'alinéa précédent n'est pas applicable pour la mi se en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ». (20) III – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : (21) A. – Au titre VI du livre V : (22) 1° Dans l'intitulé du titre, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : «, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ; (23) 2° Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : (24) « CHAPITRE IV PLFR 2017 69 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) « Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales (26) « Art. L. 564-1. – Nonobstant l’article L. 312-1, lorsqu’une institution financière soumise à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II de cet article, les résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa du même article, elle n’établit pas de relation contractuelle. (27) « L’alinéa précédent n’est pas applicable pour la mi se en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ; (28) B. – Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : (29) « 7 ° De veiller au respect, par les institutions financières soumises aux dispositions du I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I même article. » ; (30) C. – L’article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (31) « Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts. ». (32) IV. A. – Les 1° à 3° du A du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. (33) B. – Le 4° du A, le B et le C du I, le II et le A du III s'appliquent aux situations constatées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. (34) C. – Les B et C du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Exposé des motifs Conformément aux engagements pris par la France au plan international et européen en vue de garantir la pertinence des informations transmises dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales, le présent article organise le contrôle de l’obligation d’identification des comptes, des paiements et des personnes. Il prévoit ainsi les règles relatives au contrôle des diligences et à l'identification des informations nécessaires pour s'assurer du respect par les contribuables de leurs obligations fiscales à l'échelle internationale, à savoir la résidence et le numéro d’identification fiscaux. Il renforce ainsi les moyens de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. D'abord, il précise les autorités compétentes pour le contrôle des institutions financières soumises à cette obligation en s'appuyant sur leurs missions déjà exercées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. À cet égard, l’autorité des marchés financiers (AMF) qui assure dans cette matière le contrôle des sociétés de gestion contrôlera le respect de l’obligation d’identification des comptes par ces entités. Dans le même esprit, le contrôle de l’ensemble des autres institutions financières soumises à cette obligation relèvera de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ensuite, le dispositif prévu impose aux institutions financières de conserver les informations et les pièces justifiant les diligences effectuées aux fins d’identification jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration est déposée. Elles doivent ainsi conserver notamment les prises de contact avec leurs clients et l’ensemble des pièces justificatives, à savoir l’auto-certification et tout autre document permettant d’établir les opérations conduites. Enfin, il précise l'articulation des obligations à la charge des institutions financières, d'une part, et des titulaires de comptes, d'autre part, afin d'assurer le caractère fiable et complet des échanges assis sur les instruments respectant la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvée par l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). À l'ouverture du compte, en cas de refus du titulaire de transmettre des informations ou des justificatifs relatifs à sa résidence et à son numéro d'identification fiscaux ou à ceux de la personne physique qui le contrôle, une institution financière peut être empêchée d’identifier ces éléments. Elle ne devra pas alors établir de contrat avec son client. 70 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Dans cette perspective, la liberté contractuelle des institutions financières et de leurs clients se trouve limitée afin qu'aucun compte ne puisse être ouvert en l'absence des éléments d'informations requis. Au cours de la vie des contrats déjà conclus, l'administration fiscale sera obligatoirement informée par l'institution financière dans le cas d'un tel refus. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) et dans le respect des principes applicables aux sanctions fiscales, l'administration des impôts contrôlera et, s'il y a lieu, sanctionnera les titulaires de compte en cause. Ce dispositif repose sur les pouvoirs de l'administration fiscale et une sanction spécifique permet de concilier l'impératif de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales avec le maintien de relations contractuelles établies. PLFR 2017 71 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"26","extrait":": Consolidation du contrôle par l'administration fiscale de certaines obligations prévues au code monétaire et financier (1) I. – L'article 1739 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « Art. 1739. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément aux dispositions de l’article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 221-35 du même code. ». (3) II. – L’article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié : (4) 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (5) « Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quel s que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire » ; (6) 2° Au dernier alinéa, les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés. (7) III. – Après le chapitre I s epties du titre II de la première partie du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I octies ainsi rédigé : (8) « CHAPITRE I octies (9) « L e droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier (10) « Art. L. 80 Q. - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 211-35 du code monétaire et financier. (11) « Ce contrôle est effectué par les agents de l'admin istration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle. (12) « Cet avis précise les années soumises au contrôle e t mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (13) « Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. (14) « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (15) « Les agents peuvent mettre en œuvre les disposition s du II de l’article L. 47 A et demander toute information nécessaire à ce contrôle. (16) « Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D. (17) « Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. ». (18) IV. – Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Par deux décisions du 26 juin 2017 n° 392870 et n° 392874, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a invalidé le contrôle de la tenue de comptes d'épargne réglementée réalisé par la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité. Le présent article a ainsi pour objet de consolider le contrôle de l'épargne réglementée et celui du respect des obligations en matière de paiement en espèces en créant une procédure ad hoc. 72 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"27","extrait":": Simplification de la fiscalité douanière (1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié : (2) 1° Le I de l’article 158 q uinquies est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont, soumis à l’impôt, selon le cas au moment de leur production, y compris, de leur extraction en France, ou de leur importation en France. (4) « L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France. (5) « Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 158 nonies, on entend par « mise à la consommation » : (6) « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est : (7) « – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ; (8) « – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ; (9) « b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits, de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ; (10) « c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ; (11) « d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ; (12) 2° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 267 est remplacé par les dispositions suivantes : (13) « Sous réserve des dispositions des articles 266 q uinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées à l’alinéa précédent interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ; (14) 3° Au 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ». (15) II. – L’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié : (16) 1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ; (17) 2° LeVI est ainsi modifié : (18) a) Au B, les mots : « le 3° » sont remplacés par les mots : « les a et b du 3° » ; (19) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (20) « E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2019. » (21) III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Cette mesure a pour objet de : PLFR 2017 73 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE - clarifier les dispositions nationales relatives au fait générateur et à l’exigibilité des accises pesant sur les produits énergétiques. En effet, l’article 158 quinquies du code des douanes avait transposé la directive 2008/118/CE en ne reprenant que les principaux cas d’exigibilité de l’accise. Pour ce faire, les articles 2 et 7 de la directive 2008/118/CE sont intégralement transposés, même pour les cas les moins courants. Il s'agit ainsi notamment de : - préciser les conditions d’exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable aux produits qui n’ont fait l’objet ni d’importation, ni d’un régime de suspension de droits, conformément aux dispositions de la directive 2008/118/CE ; - de moderniser la taxation des produits utilisés comme carburants ou combustibles qui ne sont pas placés sous un régime de suspension de droits, en identifiant leur détenteur comme redevable de la TICPE. Conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2008/118/CE, la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions du droit européen et à la législation nationale applicables, sera assimilable à une mise à la consommation au sens du droit national ; - mettre en œuvre progressivement l’obligation de télérèglement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, prévue par l’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 1 er janvier 2019. Elle vise ainsi à étaler les formalités de conventionnement qui doivent être effectuées par les redevables en vue d’être habilités au télérèglement. 74 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"28","extrait":": Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et à l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au chapitre II du titre II b is de la deuxième partie du livre premier : (3) a) La section II est abrogée et la section III devient la section II ; (4) b) L’intitulé de la section II résultant du a est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents » ; (5) c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies dans sa rédaction issue de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; (7) 2° A la section I b is du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier : (8) a) L’intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés » ; (9) b) A l’article 1628-0 b is : (10) i) Au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ; (11) ii) Au III, les mots : « le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ; (12) 3° Après l’article 1723 ter-0 A, il est inséré la mention : (13) « VII B : Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » ; (14) 4° A l’article 1723 ter-0 B : (15) a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ; (16) b) Après la première occurrence des mots : « à l’adm inistration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ». (17) II. – Après le 7° du I de l’article L. 330-2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : (18) « 7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ». Exposé des motifs Le « Plan Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG) mis en oeuvre par le ministère de l’Intérieur entraîne une dématérialisation des procédures relatives à la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules (CIV) dite « carte grise », selon un calendrier s’échelonnant entre juin et novembre 2017. Il s’accompagne de la fermeture progressive des services de l’immatriculation et des régies de recettes des préfectures. Cette nouvelle organisation induit des conséquences sur les moyens de paiement possibles de la taxe sur les CIVet ses taxes additionnelles ainsi que sur le traitement des flux financiers liés à l’encaissement de celles-ci. Actuellement, la taxe sur les CIVet ses taxes additionnelles peuvent être acquittées auprès des régies de recettes des préfectures par tout moyen de paiement ou auprès d’un professionnel de l’automobile via un site de télé-paiement, dont le flux financier est centralisé par la Trésorerie Toulouse Amendes. Toutefois, à compter de novembre 2017, les usagers ne pourront plus s’acquitter de la taxe sur les CIV auprès des régies de préfecture à l’occasion de l’établissement d’une demande de certificat d'immatriculation. Les usagers devront désormais effectuer leurs démarches en ligne via le téléservice mis en place par le ministère de l’Intérieur offrant la possibilité aux usagers de demander leur formalité en ligne et de s’acquitter des droits de délivrance liés à l'exécution de celle-ci. En revanche, il leur sera toujours possible d'acquitter les taxes auprès d'un professionnel de l'automobile, selon les mêmes modalités qu'actuellement. Le PPNG a également des conséquences sur la collecte des informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV), dont les informations sont nécessaires à la vente des véhicules par les agents du domaine de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). PLFR 2017 75 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Les agents de la DGFiP n’ont en effet plus vocation à collecter les informations sur les véhicules auprès des services locaux des préfectures qui sont aujourd’hui leurs interlocuteurs. Le présent article a donc pour objet : - de faire évoluer les modes de paiement des taxes sur les CIV pour tenir compte de la modernisation du mode de délivrance des CIV ; - de permettre aux agents de l’administration des finances publiques d’accéder directement aux informations du SIV. Cet accès a pour objectif d’améliorer le niveau des recettes de l’État (impôts, amendes…) et de renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale, en permettant aux agents de la DGFiP chargés du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances, ainsi qu’à ceux chargés du recouvrement, d’accéder directement aux informations du SIV afin d’identifier les véhicules des débiteurs défaillants et de pouvoir agir sur ces véhicules, via la procédure de saisie des véhicules. Il est également destiné à permettre un accès aux données du SIV pour permettre aux agents du domaine chargés des ventes des véhicules, dont les véhicules mis en fourrières administratives ou judiciaires, d’accomplir leurs missions. 76 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"29","extrait":": Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les comptables publics (1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (2) 1° L’intitulé du 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur » ; (3) 2° L’article L. 262 est remplacé par les disposition s suivantes : (4) « Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (5) « Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. (6) « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. (7) « La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (8) « La saisie administrative à tiers détenteur s’appli que également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci ; (9) « 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. (10) « Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations ; (11) « 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisi es majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. (12) « Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. (13) « Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions fixées par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. (14) « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ; (15) « 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ; (16) 3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ; (17) 4° L’intitulé du 1° b is de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ; (18) 5° L’article L. 263 B est remplacé par les dispositions suivantes : (19) « Art. L. 263 B. – En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 » ; (20) 6° L’article L. 273 A est remplacé par les dispositions suivantes : (21) « Art. L. 273 A. – Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262. » ; (22) 7° L’article L. 281 est remplacé par les disposition s suivantes : PLFR 2017 77 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (23) « Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (24) « Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, un de ses groupements d’intérêt public ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. (25) « Les contestations relatives au recouvrement ne peu vent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (26) « 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; (27) « 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (28) « Les recours contre les décisions prises par l’admi nistration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (29) « a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l ’impôt prévu à l’article L. 199 ; (30) « b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (31) « c) Pour les créances non fiscales des collectivité s territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ; (32) 8° À l’article L. 283 : (33) a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » s ont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ; (34) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. » (35) II. – Au second alinéa de l'article L. 632-2 du code du commerce, les mots : « tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée ». (36) III. – L’article 387 b is du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : (37) « Art. 387 b is. – Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ». (38) IV. – Le code de l'environnement est ainsi modifié : (39) 1° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 17 1-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 556-3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 » ; (40) 2° À l'article L. 213-11-13 : (41) a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ; (42) b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ; (43) c) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ; (44) d) Au septième alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé par les mots : « saisies administratives » ; (45) e) Au huitième alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ». (46) V – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (47) 1° Le troisième alinéa du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (48) « L'action dont dispose le débiteur d'une créance as sise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit 78 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ; (49) 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (50) « 2° La contestation qui porte sur la régularité d'u n acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » ; (51) 3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : (52) « 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. » (53) VI. – Au 14° de l’article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ». (54) VII. – À la première phrase de l'article L. 132-14 d u code des assurances et de l'article L. 223-15 du code de la mutualité, les références : « L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes ». (55) VIII. – Au 2° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ». (56) IX. – Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 253-1 2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ». (57) X. – Au troisième alinéa de l'article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ». (58) XI. – Au 2° de l'article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ». (59) XII. – L’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié : (60) 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ; (61) 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : (62) « II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (63) « L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance. (64) « Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public. (65) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalité s d’application du présent II. » (66) XIII. – Le I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est remplacé par les dispositions suivantes : (67) « I. – Les créances des établissements publics et de s groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du même livre. » (68) XIV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est remplacé par les dispositions suivantes : (69) « II. – Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique. (70) « Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique. (71) « Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique. PLFR 2017 79 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (72) « Le non-respect de cette obligation entraîne l’appl ication d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier. (73) « Les actes mentionnés aux premier et second alinéas prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration. (74) « Les modalités d’application de cet article sont dé finies par décret en Conseil d’État. » (75) XV. – L’article 349 b is du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : (76) « Art. 349 b is. – En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés. (77) XVI. – A. – Les I à XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2019. (78) B. – Le XIV s’applique à compter du 1 er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, ces dispositions s’appliquent à compter du 1 er janvier 2021. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’harmoniser les procédures de saisies simplifiées mises en œuvre par les comptables publics en créant une saisie unifiée : la saisie administrative à tiers détenteur. Il harmonise en outre les modalités de contestation des actes de poursuites adressés par les redevables aux comptables publics. Le présent article rend par ailleurs obligatoire, pour les établissements bancaires et les établissements appartenant à un même groupe bancaire, dont le montant de chiffre d'affaires dépasse le seuil de 1,5 milliard d'euros, l’adhésion au dispositif de dématérialisation des oppositions qui leur sont adressées par les comptables publics à compter du 1 er janvier 2019. Les autres établissements ne seront concernés par cette obligation qu’à compter du 1 er janvier 2021. 80 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE","resume":"Crée la saisie administrative à tiers détenteur des comptables publics, réforme les contestations du recouvrement, impose aux banques la voie électronique sous amende de 15 € par acte.","resumeGenre":"description"},{"num":"30","extrait":": Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 euros » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 euros ». Exposé des motifs Le présent article a pour objet de définir de manière plus souple et adaptée le seuil en-deçà duquel tout paiement en espèces (billets et pièces) est autorisé à la caisse d’un comptable public chargé du recouvrement ou de ses mandataires (régisseurs), lorsqu’il s’agit de régler des créances émises par l’État et les autres personnes morales de droit public. Cette mesure répond à une triple exigence de sécurité des agents publics, de lutte contre les comportements délictueux et d'économie budgétaire. PLFR 2017 81 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"31","extrait":": Transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (1) I. – À l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : (2) « La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12-2-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. (3) « Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige. (4) « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 12-2-1. (5) « Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. ». (6) II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 6323-20-1 d u code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : (7) « Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus. ». (8) III. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (9) « Le recouvrement des cotisations obligatoires assis es sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 5134-20 du code du travail et des contrats conclus au titre de l’article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus. ». (10) IV. – Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de sécuriser et de simplifier le recouvrement des différentes cotisations de nature fiscale dues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Cette sécurisation et cette simplification conduisent à en transférer le recouvrement à l'Union de recouvrement pour la Sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF), selon des modalités fixées par convention entre le CNFPT et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Le transfert du recouvrement interviendra à compter du 1 er janvier 2019. 82 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"32","extrait":": Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime (1) I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié : (2) A. - A l’article L. 524-4 : (3) 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ; (4) 2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (5) « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. » (6) B. - L’article L. 524-6 est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « Art. L. 524-6. - La redevance d’archéologie préventive n’est pas due : (8) « a) Pour les travaux visés au I de l’article L. 524 -7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ; (9) « b) Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ; (10) « c) Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. (11) « En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. » (12) C. - Après le II de l’article L. 524-7, il est ajout é un III ainsi rédigé : (13) « III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré. (14) « La surface prise en compte est : (15) « - pour les installations de production et de trans port d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ; (16) « - pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. » (17) D. - Au II de l’article L. 524-8 : (18) 1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’articl e L. 524-4 » sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ; (19) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (20) « Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c du I de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ; (21) 3° Au troisième alinéa, après les mots : « du fait générateur mentionné aux », le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ; (22) II. - Les dispositions du présent article s’applique nt aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. PLFR 2017 83 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article vise à adapter les modalités de calcul et d’établissement de la redevance d’archéologie préventive (RAP) aux opérations d’aménagement réalisées en mer. À ce jour, la redevance est calculée de manière identique qu’elle porte sur des opérations maritimes ou terrestres (0,54 € / m²) ; aussi paraît-elle inadaptée aux spécificités et contraintes du domaine public maritime, et ce alors même que celui-ci accueille des activités économiques d’importance (production d’énergie éolienne et extraction de granulats, notamment). Par suite, il est proposé, d’une part, de modifier les règles actuelles de calcul de la RAP pour les opérations d’aménagement en haute mer et, d’autre part, d’instituer, pour ces mêmes opérations, un dispositif conventionnel susceptible de se substituer à la redevance d’archéologie préventive. Ainsi seraient distinguées deux zones : - la première correspondant au domaine public maritime jusqu’au premier mille marin calculé depuis la ligne de base ; - la seconde correspondant au domaine public maritime situé au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë. Ainsi, en-deçà du premier mille marin, les règles relatives à la redevance d’archéologie préventive actuellement applicables seraient maintenues et précisées. Pour la zone située au-delà du premier mille marin, y compris la zone contiguë, l’article proposé prévoit : - une possibilité d’exonération accordée sur la base d’une convention d’évaluation archéologique conclue entre l’État et l’aménageur ; - à défaut du recours à un tel dispositif conventionnel, l’application d’un tarif spécifique de redevance d’archéologie préventive, de 0,10 € / m², supposé être moins attractif que la formule conventionnelle. 84 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE II. GARANTIES"},{"num":"33","extrait":": Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) (1) I. - A. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement, des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » mentionnée par ce contrat. (2) B. - Les sommes mentionnées au A comprennent : (3) 1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ; (4) 2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique. (5) C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros. (6) En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État es t subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées. (7) II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le Comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. (8) Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024. (9) Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa entre le Comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité. Exposé des motifs À la suite de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à traduire un des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la candidature de la capitale. En effet, le courrier du Premier ministre du 30 janvier 2017 mentionne la garantie au CIO, en cas d’obtention de l’organisation des JO, du « financement de tout éventuel déficit budgétaire du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO), incluant les remboursements au CIO des avances ou autres contributions versées au COJO par le CIO, que ce dernier pourrait devoir rembourser à des tierces parties dans le cas d’un imprévu comme une annulation totale ou partielle des Jeux olympiques ». Signataire du « contrat de ville-hôte » avec le CIO et chargé de la planification et de la livraison des opérations des jeux, le COJO, association loi de 1901, doit faire l’objet d’un financement à titre principal par le CIO et ses partenaires à hauteur de 1,2 Md€. La garantie que l’État accorderait se décompose donc en deux parties distinctes : une garantie de remboursement, en cas d’annulation des jeux, des avances versées par le CIO, d’une part, et une garantie portant sur un « déficit budgétaire » du COJO, d’autre part. Le premier dispositif de garantie a pour objectif de prémunir le CIO et les intervenants dans le cadre du parrainage « TOP » (défini dans le contrat de ville-hôte) contre les risques de non-remboursement par le COJO des sommes PLFR 2017 85 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE perçues en cas d’annulation totale ou partielle associées à l’organisation de l’événement. Cette partie de la garantie est circonscrite en montant et dans le temps dans la mesure où : - les sommes garanties sont limitées à la contribution du CIO liée aux revenus de télédiffusion des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ainsi qu’aux sommes perçues par le COJO au titre de son droit à recevoir une part des revenus nets du programme international de marketing (parrainage « TOP ») ; - la garantie est plafonnée à un montant global de 1,2 Md€ et ne peut courir au-delà du 31 décembre 2024. Le second dispositif de garantie a pour objectif de prévenir les risques associés à la souscription par le COJO d’emprunts bancaires. Il a été convenu, entre les parties prenantes au projet, que l’engagement de l’État à garantir, en cas d’obtention de l’organisation des JO, « le financement de tout déficit budgétaire du COJO », s’entendrait comme une garantie d’emprunts bancaires en cas de décalages temporaires de trésorerie entre les recettes et les dépenses du COJO. Deux outils différents permettent d’encadrer ce dispositif, afin de fixer suffisamment le régime et dans une perspective de préservation des finances publiques : - la garantie est plafonnée, les emprunts sur lesquels elle porte sont également limités en montant et en durée ; - un mécanisme de suivi et de contrôle est prévu sous la forme d’une convention entre le COJO, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget. Ce dispositif est, pour l’instant, limité à un montant global de 93 M€ et à des montants d’emprunts individuels de 50 M€. Ces montants pourront, si cela s’avère nécessaire, faire l’objet d’une réévaluation par modification du présent article une fois le budget prévisionnel pluriannuel du COJO stabilisé. 86 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"34","extrait":": Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2018 (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 4,5 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1 er janvier 2018 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2018. Le présent article autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 4,5 Md€ pour l’année 2018. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra, en effet, être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, des économies anticipées en 2018 au titre des effets de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et de l’amélioration de la conjoncture économique. Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,55 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 1 er juin 2018 ainsi que le besoin de financement en 2018 de l’assurance chômage. PLFR 2017 87 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"35","extrait":": Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne (1) I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier. (2) Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d’euros. (3) En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'État es t subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard d’Action Logement Services. (4) II. - Une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu’au terme de l’engagement, ainsi que les modalités d’appel de la garantie mentionnée au I. Exposé des motifs Dans le cadre de la réforme globale de la politique du logement et notamment des aides personnelles au logement portée dans le cadre du PLF pour 2018, le Gouvernement souhaite mettre en place plusieurs dispositifs destinés à soutenir les capacités d’investissement des bailleurs sociaux, parmi lesquels figure la mise en place d’une enveloppe de 2 Md€ de prêts de haut de bilan bonifiés, financés par la section générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ces prêts à différé d’amortissement en capital sont attribués aux organismes de logement social. Ils bénéficient d’une bonification permettant de réduire à zéro les intérêts sur une période d’au maximum 20 ans. Cette enveloppe a principalement pour objectif de soutenir les capacités d’investissement des bailleurs dans la construction neuve et la rénovation énergétique de leur parc. Le coût de cette bonification sera pris en charge par le groupe Action Logement, et portée par la société Action Logement Services. Cette contribution pour bonification sera versée de manière étalée à la CDC, sur toute la durée de différé d’amortissement en capital des prêts. L’engagement d’Action Logement Services à verser la bonification sera matérialisé par une convention entre cette société et la CDC. Cet engagement sera assorti d’une garantie, afin de protéger le fonds d’épargne. Le présent article a pour objectif de mettre en place à cet effet une garantie, qui serait limitée à un montant maximal cumulé de 1,2 Md€. Cette garantie pourra elle-même être sécurisée, notamment par la prise de nantissements de créances d’Action Logement Services. 88 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE III. AUTRES MESURES"},{"num":"36","extrait":": Impact de l’assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) (1) Le premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013- 595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié : (2) 1° À la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi- journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. » ; (3) 2° La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : (4) « Sont également pris en compte pour le calcul des a ides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. » Exposé des motifs Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée scolaire 2017 sur le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des organismes de gestion d’écoles privées sous contrat. En effet, consécutivement au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, un tiers des établissements sont revenus, après concertation locale, à la semaine de quatre jours dès la rentrée scolaire de 2017. Si la volonté du Gouvernement est de continuer à accompagner financièrement les communes adoptant les rythmes scolaires sur quatre jours et demi, la rédaction actuelle de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République permettrait à celles revenant à la semaine de quatre jours de continuer à en bénéficier, alors même qu’elles ne supporteront plus les coûts que ce fonds devait compenser. Le présent projet réserve donc le bénéfice des aides du fonds de soutien aux communes, EPCI et organismes de gestion des écoles privées sous contrat dont les écoles maternelles et élémentaires continuent d’être organisées sur neuf demi-journées d’enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées. En cohérence, les crédits programmés au titre de l’acompte afférent à l’année scolaire 2017-2018, dont le versement interviendra avant la fin du dernier semestre 2017, tiennent compte de cette évolution. PLFR 2017 89 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Fait à Paris, le 15 novembre 2017. Édouard PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances Bruno LE MAIRE Le ministre de l'action et des comptes publics Gérald DARMANIN États législatifs annexés 92 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 4 du projet de loi) Voies et moyens pour 2017 révisés BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2017 1. Recettes fiscales 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 200 000 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 100 000 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 100 000 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 797 800 000 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 797 800 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 900 000 000 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 900 000 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 200 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 150 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès -250 000 000 1753 Autres taxes intérieures 300 000 000 2. Recettes non fiscales 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 100 000 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 100 000 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales -64 681 750 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement -32 079 947 3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs -2 381 608 3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) -39 126 178 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle -94 017 3136 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 9 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne -1 509 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne -1 509 000 000 PLFR 2017 93 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2017 1. Recettes fiscales 2 097 800 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 200 000 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 797 800 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée 900 000 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 200 000 000 2. Recettes non fiscales 100 000 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 100 000 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État -1 573 681 750 31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales -64 681 750 32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne -1 509 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 3 771 481 750 94 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2017 Participations financières de l'État 2 700 000 000 01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 1 200 000 000 06 Versement du budget général 1 500 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 50 000 000 01 Contribution de solidarité territoriale -26 000 000 02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire 50 000 000 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires 26 000 000 Transition énergétique -862 300 000 01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes 0 02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes 0 03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes 200 000 04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes -862 500 000 Total 1 887 700 000 PLFR 2017 95 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2017 Avances aux collectivités territoriales 474 000 000 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 474 000 000 05 Recettes 474 000 000 Prêts à des États étrangers -168 400 000 Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers -168 400 000 03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement -168 400 000 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 109 215 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 109 215 000 06 Prêts pour le développement économique et social 109 215 000 Total 414 815 000 96 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT B (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Action extérieure de l'État 12 500 12 500 Action de la France en Europe et dans le monde 12 500 12 500 Administration générale et territoriale de l'État 20 414 684 19 614 684 3 000 3 000 Vie politique, cultuelle et associative 3 000 3 000 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 20 414 684 19 614 684 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 827 926 108 1 004 304 298 Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières 827 926 108 1 004 304 298 Aide publique au développement 35 818 603 5 500 Aide économique et financière au développement 35 813 103 Solidarité à l'égard des pays en développement 5 500 5 500 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 15 000 15 000 Liens entre la Nation et son armée 15 000 15 000 Conseil et contrôle de l'État 15 414 875 598 337 598 337 Conseil d'État et autres juridictions administratives 15 414 875 334 837 334 837 dont titre 2 334 837 334 837 Conseil économique, social et environnemental 263 500 263 500 dont titre 2 263 500 263 500 Culture 34 123 34 123 38 000 38 000 Patrimoines 16 908 16 908 Création 17 215 17 215 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 38 000 38 000 Défense 75 000 000 75 000 000 Préparation et emploi des forces 75 000 000 75 000 000 Écologie, développement et mobilité durables 6 000 70 006 000 75 000 000 75 000 000 Paysages, eau et biodiversité 5 000 5 000 Prévention des risques 75 000 000 75 000 000 Énergie, climat et après-mines 1 000 70 001 000 Économie 3 845 043 8 115 043 Développement des entreprises et du tourisme 15 000 15 000 Plan 'France Très haut débit' 3 830 043 8 100 043 Égalité des territoires et logement 135 197 434 135 197 434 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 89 625 774 89 625 774 Aide à l'accès au logement 45 571 660 45 571 660 PLFR 2017 97 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Engagements financiers de l'État 371 012 706 371 012 706 Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) 276 000 000 276 000 000 Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 8 300 000 8 300 000 Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié) 86 712 706 86 712 706 Enseignement scolaire 7 500 7 500 8 101 943 8 101 943 Vie de l'élève 1 900 1 900 Soutien de la politique de l'éducation nationale 8 100 043 8 100 043 Enseignement technique agricole 7 500 7 500 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 9 715 471 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local 9 715 471 Immigration, asile et intégration 166 615 970 161 291 961 Immigration et asile 166 615 970 161 291 961 Médias, livre et industries culturelles 242 892 242 892 Livre et industries culturelles 242 892 242 892 Outre-mer 33 610 000 15 110 000 Conditions de vie outre-mer 33 610 000 15 110 000 Politique des territoires 20 000 20 000 293 141 293 141 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 20 000 20 000 293 141 293 141 dont titre 2 293 141 293 141 Recherche et enseignement supérieur 75 000 000 75 000 000 100 652 100 652 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 75 000 000 75 000 000 Enseignement supérieur et recherche agricoles 100 652 100 652 dont titre 2 100 652 100 652 Régimes sociaux et de retraite 21 833 184 21 833 184 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 21 833 184 21 833 184 Relations avec les collectivités territoriales 49 855 598 49 855 598 Concours spécifiques et administration 49 855 598 49 855 598 Remboursements et dégrèvements 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 50 000 000 50 000 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 100 000 000 100 000 000 Santé 8 000 8 000 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 8 000 8 000 Sécurités 22 629 930 19 326 109 Sécurité civile 22 629 930 19 326 109 Solidarité, insertion et égalité des chances 1 207 686 164 1 208 224 321 Inclusion sociale et protection des personnes 840 563 904 839 506 642 Handicap et dépendance 367 120 260 368 715 679 Égalité entre les femmes et les hommes 2 000 2 000 Sport, jeunesse et vie associative 809 390 809 390 1 056 833 892 997 Sport 809 390 809 390 Jeunesse et vie associative 1 056 833 892 997 Travail et emploi 548 379 678 188 496 328 Accès et retour à l'emploi 548 379 678 188 496 328 98 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Total 3 695 737 615 3 538 714 554 145 150 269 135 270 962 PLFR 2017 99 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT C (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes BUDGETS ANNEXES (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Contrôle et exploitation aériens 10 000 000 10 000 000 Soutien aux prestations de l'aviation civile 10 000 000 10 000 000 dont charges de personnel 10 000 000 10 000 000 Total 10 000 000 10 000 000 100 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT D (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Aides à l'acquisition de véhicules propres 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres 9 000 000 9 000 000 Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants 9 000 000 9 000 000 Participations financières de l'État 2 700 000 000 2 700 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 2 600 000 000 2 600 000 000 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État 100 000 000 100 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 50 000 000 50 000 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 50 000 000 50 000 000 Transition énergétique 36 194 524 36 194 524 898 494 524 898 494 524 Soutien à la transition énergétique 898 494 524 898 494 524 Engagements financiers liés à la transition énergétique 36 194 524 36 194 524 Total 2 795 194 524 2 795 194 524 907 494 524 907 494 524 COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Prêts à des États étrangers 269 100 000 147 800 000 147 800 000 Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 269 100 000 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 147 800 000 147 800 000 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 5 000 000 5 000 000 Prêts à la filière automobile 5 000 000 5 000 000 Total 269 100 000 152 800 000 152 800 000 Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 102 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B Action extérieure de l'État Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Total des ouvertures nettes proposées 12 500 12 500 Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 899 357 530 630 760 347 1 903 039 494 630 760 347 Modifications intervenues en gestion -65 017 485 58 798 -73 855 011 58 798 Total des crédits ouverts 1 834 340 045 630 819 145 1 829 184 483 630 819 145 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 12 500 12 500 Motifs des ouvertures Réimputation de crédits (+ 12 500 €). PLFR 2017 103 Projet de loi de finances rectificative MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES Administration générale et territoriale de l'État Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Total des ouvertures nettes proposées 20 414 684 19 614 684 Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 919 159 938 483 543 945 945 671 872 483 543 945 Modifications intervenues en gestion 18 000 920 972 023 17 810 281 972 023 Total des crédits ouverts 937 160 858 484 515 968 963 482 153 484 515 968 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 20 414 684 19 614 684 Motifs des ouvertures L'ouverture permet de faire face à un contentieux exceptionnel devenu définitif. Cette ouverture doit permettre à l’État de remplir cette obligation d’indemnisation avant la fin de l’année 2017. 104 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Total des ouvertures nettes proposées 827 926 108 1 004 304 298 Programme n° 149 : Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 2 221 753 501 2 187 881 258 Modifications intervenues en gestion 365 860 037 0 264 245 046 0 Total des crédits ouverts 2 587 613 538 0 2 452 126 304 0 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 827 926 108 1 004 304 298 Motifs des ouvertures 1° Financement des apurements communautaires pour 721,1 M€ en AE et en CP ; 2° Ouverture de 81,5 M€ en AE et en CP par la compensation de l'exonération de cotisations patronales TO-DE (dépense de guichet) ; 3° Dans le cadre de la crise de l’influenza aviaire, 25,3 M€ en AE et 160 M€ en CP sont ouverts au titre des interventions de FranceAgriMer pour financer les pertes économiques ; 4° Dans le cadre des crises des filières du lait, de la viande bovine et des céréales, 41,7 M€ sont ouverts en CP uniquement pour finaliser les paiements des mesures exceptionnelles prises en 2016 ; 5° Réimputation de crédits (+ 5 000 €). PLFR 2017 105 Projet de loi de finances rectificative MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES Aide publique au développement Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Total des ouvertures nettes proposées 35 818 603 5 500 Programme n° 110 : Aide économique et financière au développement Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 2 142 510 357 965 957 002 Modifications intervenues en gestion 41 694 050 0 56 364 526 0 Total des crédits ouverts 2 184 204 407 0 1 022 321 528 0 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 35 813 103 Motifs des ouvertures Ouverture pour le financement des montants dus par la France au Fonds africain de développement (FAD) et à l’Association internationale de développement (AID) au titre de l’initiative d’annulation de la dette multilatérale (IADM). Ce besoin fait suite à une actualisation du montant d'engagements lors de la dernière reconstitution de ces fonds, sur la base de l'évolution des taux de change et de la mise à jour du calendrier d’atteinte des points d’achèvement de l’initiative par les pays bénéficiaires. A noter que ces engagements de compensation couvrent en permanence une période glissante de dix ans ; par conséquent l’impact en CP sera amorti sur les dix prochaines années. Programme n° 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 663 466 291 184 499 624 1 639 004 212 184 499 624 Modifications intervenues en gestion -127 748 603 0 -74 635 856 0 Total des crédits ouverts 1 535 717 688 184 499 624 1 564 368 356 184 499 624 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 5 500 5 500 Motifs des ouvertures Réimputation de crédits (+ 5 500 €). 106 PLFR 2017 Projet de loi de finances rectificative MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Total des ouvertures nettes proposées 15 000 15 000 Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 38 090 366 38 296 600 Modifications intervenues en gestion -1 513 134 0 -1 121 783 0 Total des crédits ouverts 36 577 232 0 37 174 817 0 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 15 000 15 000 Motifs des ouvertures Réimputation de crédits (+ 15 000 €). PLFR 2017 107 Projet de loi de finances rectificative MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES Conseil et contrôle de l'État Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Total des ouvertures nettes proposées 15 414 875 Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 411 823 828 330 533 657 394 983 657 330 533 657 Modifications intervenues en gestion 16 513 907 31 238 1 967 042 31 238 Total des crédits ouverts 428 337 735 330 564 895 396 950 699 330 564 895 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 15 414 875 Motifs des ouvertures Ouverture de 15,4 M€ en CP afin d'abonder le compte d'affectation spéciale \"Gestion du patrimoine immobilier de l'État\" qui portera l'opération d'achat du nouveau site du tribunal administratif de Marseille.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0384_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2017-759","date":"2017-12-28","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi de finances rectificative pour 2017","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017759DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2017:2017.759.DC","titreJO":"JORF n°0303 du 29 décembre 2017, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Les articles 24 et 29 de la loi de finances rectificative pour 2017 sont contraires à la Constitution.","articles":["24","29"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Le troisième alinéa du c du 3° du paragraphe III de l'article 11 de la même loi est conforme à la Constitution.","articles":["11"],"articlesPartiels":["11"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N36131","procedure":"Projet de loi de finances rectificative","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 28 décembre 2017. 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budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-18","dateLabel":"18 décembre 2017","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (2)","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2017-12-19","dateLabel":"19 décembre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-19","dateLabel":"19 décembre 2017","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-20","dateLabel":"20 décembre 2017","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-20","dateLabel":"20 décembre 2017","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-20","dateLabel":"20 décembre 2017","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-20","dateLabel":"20 décembre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-20","dateLabel":"20 décembre 2017","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-20","dateLabel":"20 décembre 2017","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2017-12-20","dateLabel":"20 décembre 2017","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2017-12-21","dateLabel":"21 décembre 2017","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2017-12-21","dateLabel":"21 décembre 2017","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2017-12-22","dateLabel":"22 décembre 2017","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2017-12-28","dateLabel":"28 décembre 2017","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2017-12-28","dateLabel":"28 décembre 2017","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V324","date":"2017-12-04","titre":"l'amendement n° 426 de Mme Rabault et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V325","date":"2017-12-04","titre":"l'amendement n° 564 du Gouvernement à l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":12,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V326","date":"2017-12-04","titre":"l'amendement n° 575 du Gouvernement à l'article 4 et État A du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":21,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V327","date":"2017-12-05","titre":"l'amendement n° 18 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":44,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V328","date":"2017-12-05","titre":"l'amendement n° 26 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":51,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V329","date":"2017-12-05","titre":"l'amendement n° 180 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":43,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V330","date":"2017-12-05","titre":"l'amendement n° 21 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":54,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V331","date":"2017-12-05","titre":"l'amendement n° 183 de Mme Louwagie et l'amendement identique à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":53,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V332","date":"2017-12-05","titre":"l'amendement n° 63 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":67,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V333","date":"2017-12-05","titre":"l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":32,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V334","date":"2017-12-06","titre":"l'amendement n° 593 du Gouvernement après l'article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":14,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V335","date":"2017-12-06","titre":"l'amendement n° 537 de M. de Courson à l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":58,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V336","date":"2017-12-06","titre":"l'amendement de suppression n° 107 de Mme Magnier et l'amendement identique suivant à l'article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":46,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V337","date":"2017-12-06","titre":"l'amendement n° 348 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 22 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":39,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V342","date":"2017-12-08","titre":"l'amendement n° 357 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":15,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V343","date":"2017-12-08","titre":"l'amendement de suppression n° 411 de M. Dufrègne à l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":24,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V344","date":"2017-12-08","titre":"l'amendement de suppression n° 115 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant à l'article 33 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":20,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V345","date":"2017-12-12","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":323,"contre":163,"abstention":32},{"id":"VTANR5L15V352","date":"2017-12-19","titre":"le sous-amendement n° 188 du Gouvernement à l'amendement n° 66 de la commission des finances à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V353","date":"2017-12-19","titre":"l'amendement n° 66 de la commission des finances à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":18,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V354","date":"2017-12-19","titre":"l'amendement n° 59 de la commission des finances à l'article 23 septies du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":18,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Ce second projet de loi de finances rectificative pour 2017 ajuste les recettes et les crédits de l'année en cours. Il modifie la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée aux régions et aux départements en compensation des transferts de compétences, et ajuste les ressources du compte d'affectation spéciale consacré aux services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, celles de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et celles du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ». Il ouvre 3 695 737 615 euros d'autorisations d'engagement et 3 538 714 554 euros de crédits de paiement sur le budget général, annule 10 000 000 euros sur les budgets annexes, ouvre 2 795 194 524 euros sur les comptes d'affectation spéciale et porte le plafond des autorisations d'emplois du budget général de 1 932 883 à 1 933 241. L'exposé des motifs maintient l'hypothèse d'une croissance de 1,7 % en volume pour 2017 et une prévision de solde public de 2,9 % du produit intérieur brut, le solde structurel passant de - 2,5 % à - 2,2 % du produit intérieur brut.","uid":"PRJLANR5L15B0384","titre":"projet de loi de finances rectificative pour 2017","type":"Projet de 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rectificative pour 2017** a été soumis à un **scrutin public solennel** à l’Assemblée nationale le 12 décembre 2017. Il visait à corriger des dispositions budgétaires initiales. Le texte a été **adopté** par 323 députés pour, 163 contre et 32 abstentions. Les débats ont mis en évidence des divergences entre les groupes politiques sur les priorités budgétaires.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","MODEM":"a voté pour","FI":"a voté contre","GDR":"a voté contre","LR":"a voté contre","NG":"a voté contre","NI":"a voté contre","UDI-AGIR":"s'est abstenu·e"},"source":"ollama/qwen3:14b +perfam:positions-reelles"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L16V180","sim":0.979,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","date":"2022-07-26","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L16V557","sim":0.977,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","date":"2022-11-08","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2733","sim":0.976,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","date":"2020-03-19","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2738","sim":0.969,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (2) (texte de la commission mixte paritaire).","date":"2020-04-23","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2737","sim":0.965,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (2) (première lecture).","date":"2020-04-17","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L16V191","sim":0.963,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission mixte paritaire).","date":"2022-08-04","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B0432","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b0432_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"432","date":"2017-11-30","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B0501","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b0501_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"501","date":"2017-12-18","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B0535","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b0535_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"535","date":"2017-12-21","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N36131","articles":[{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V324","date":"2017-12-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 426 de Mme Rabault et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":8,"contre":61,"abstention":0,"numero":"426","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"L’agence de financement des infrastructures de transport aurait reçu 1 139 millions d’euros de TICPE au lieu de 785 millions, son auteure jugeant ses besoins d’entretien insuffisamment couverts."},{"id":"VTANR5L15V325","date":"2017-12-04","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 564 du Gouvernement à l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":57,"contre":12,"abstention":1,"numero":"564","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La part de TICPE affectée en 2017 à l’agence de financement des infrastructures de transport passe de 785 à 1 124 millions d’euros, dont 339 millions pour solder la dette d’Écomouv’."}],"extrait":"I. – Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d’euros. II. – Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d’euros. III. – Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d’euros. La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d’euros, au remboursement de la dette de la société Écomouv’. IV. – Au III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V326","date":"2017-12-04","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 575 du Gouvernement à l'article 4 et État A du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":39,"contre":21,"abstention":2,"numero":"575","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le tableau d’équilibre du budget de l’État pour 2017 est mis à jour après les votes de la première partie : recettes fiscales nettes minorées de 366 millions, recettes non fiscales majorées de 327 millions."}],"extrait":"I. – Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros)* Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes........................ 1 732 3 403 À déduire : Remboursements et dégrèvements......... 50 50 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes........................ 1 682 3 353 Recettes non fiscales...................................................... 427 Recettes totales nettes/dépenses nettes.......................... 2 109 3 353 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne...... -1 574 Montants nets pour le budget général....................... 3 682 3 353 329 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants............................................................... Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours........................................................ 3 682 3 353 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens..................................... -10 10 Publications officielles et information administrative... Totaux pour les budgets annexes................................ -10 10 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens..................................... Publications officielles et information administrative... Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours -10 10 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale...................................... 1 888 1 888 0 Comptes de concours financiers.................................... 415 -153 568 Comptes de commerce (solde)...................................... -500 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................... Solde pour les comptes spéciaux................................. 67 Solde général....................................................... 406 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. – Pour 2017 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes............................... 115,2 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes............ 112,8 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)...... 2,4 Amortissement des autres dettes........................................................... - Déficit à financer................................................................................... 74,1 Autres besoins de trésorerie.................................................................. - Total................................................................................................. 189,3 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats............... 185,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement................................................................................. - Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme................... -3,6 Variation des dépôts des correspondants............................................... -2,6 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État............................................... 1,0 Autres ressources de trésorerie.............................................................. 9,5 Total................................................................................................. 189,3 ; 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. III. – Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L15V333","date":"2017-12-05","sort":"adopté","titre":"l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":65,"contre":32,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V327","date":"2017-12-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 18 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":19,"contre":44,"abstention":4,"numero":"18","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Les salariés en contrat d’intérim de courte durée auraient bénéficié du même traitement que les titulaires de contrats à durée déterminée pour l’application du prélèvement à la source."},{"id":"VTANR5L15V328","date":"2017-12-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 26 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":20,"contre":51,"abstention":1,"numero":"26","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"La majoration sanctionnant un acompte impayé ou une modulation à la baisse erronée aurait été plafonnée à 20 %, son auteur craignant un effet dissuasif sur les demandes de modulation."},{"id":"VTANR5L15V329","date":"2017-12-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 180 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":26,"contre":43,"abstention":0,"numero":"180","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"Les amendes encourues par les employeurs collecteurs du prélèvement à la source auraient été ramenées de 5 % à 1 % des retenues et plafonnées, et écartées la première année en cas de bonne foi."},{"id":"VTANR5L15V330","date":"2017-12-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 21 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":31,"contre":54,"abstention":1,"numero":"21","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"M. Le Fur proposait que les déficits fonciers reportés ne s’imputent pas sur les revenus fonciers de 2018 et que leur délai de report de dix ans soit calculé sans tenir compte de l’année 2019."},{"id":"VTANR5L15V331","date":"2017-12-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 183 de Mme Louwagie et l'amendement identique à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":36,"contre":53,"abstention":0,"numero":"183","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"Les sommes de participation ou d’intéressement n’excédant pas 2 500 euros perçues en 2018 n’auraient pas été traitées comme des revenus exceptionnels, et auraient donc été couvertes par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement."},{"id":"VTANR5L15V332","date":"2017-12-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 63 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":30,"contre":67,"abstention":0,"numero":"63","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Le délai de contrôle de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018 aurait été ramené de quatre à trois ans, son auteur jugeant disproportionné d’y soumettre tous les contribuables."},{"id":"VTANR5L15V352","date":"2017-12-19","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 188 du Gouvernement à l'amendement n° 66 de la commission des finances à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture).","pour":73,"contre":39,"abstention":2,"numero":"188","auteur":null,"sousAmdt":true,"synthese":"Les travaux sur les monuments historiques sont réintégrés dans les règles dérogatoires de déduction dites de la « moyenne », le Gouvernement voulant éviter que les chantiers de 2018 soient reportés sur 2019."},{"id":"VTANR5L15V353","date":"2017-12-19","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 66 de la commission des finances à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture).","pour":102,"contre":18,"abstention":1,"numero":"66","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est rétabli dans la rédaction de l’Assemblée nationale, après que le Sénat lui avait substitué un prélèvement mensuel dit contemporain."}],"extrait":"I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié : A. – À l’article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : «, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ; B. – À l’article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : «, 182 A ter » ; C. – À l’article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81, » ; D. – Au 5° du 2 de l’article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : «, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ; E. – Le d du 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : 1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : «, s’il s’agit d’un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n’excède pas deux mois » ; F. – Le titre II bis de la première partie du livre I er est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Règles applicables aux représentants fiscaux « Art. 302 decies. – Lorsqu’une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l’article 289 A, à l’exception des représentants chargés d’accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ; G. – L’article 1729 G est ainsi modifié : 1° Le 2 est ainsi modifié : a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ; b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié : – au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ; – les mots : « de l’article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ; – la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ; – après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction » ; c) Au deuxième alinéa du même b, la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, » ; d) Au dernier alinéa du même b, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ; 2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ; G bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1753 bis C, les mots : « à l’obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 226-21 » est remplacée par la référence : « 226-13 » ; H. – Au premier alinéa de l’article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ; İ (nouveau). – Le second alinéa de l’article 1771 est supprimé ; J (nouveau). – Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé : « Art. 1771 A. – Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois. « En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. » II. – L’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : « ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5, » sont supprimés ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans qu’il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ». III. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la fin du 5 du G du I, la date : « 1 er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ; 1° Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à la mise en œuvre de ce prélèvement. « B. – Pour les revenus versés entre le 1 er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes : « 1° Le taux du prélèvement à la source qui s’appliquerait à ses revenus ; « 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ; « 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ; « 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue. « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent. « C. – Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l’administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source. « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent Ibis. « L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales s’étend à ces informations. « Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. « D. – Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent Ibis. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le D est ainsi modifié : – au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ; – au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ; b) Le K est ainsi modifié : – au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ; – aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ; c) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés : « K bis. – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. « K ter (nouveau). – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ; d) Le M est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ; – au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ». IV. – A. – Le I, à l’exception des F et G bis, et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019. B. – Le F du I s’applique à compter du 1er janvier 2019. Les accréditations des représentants obtenues avant le 1 er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l’ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l’article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1 er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V334","date":"2017-12-06","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 593 du Gouvernement après l'article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":40,"contre":14,"abstention":12,"numero":"593","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un abattement exceptionnel s’applique aux plus-values de cession de terrains à bâtir et de biens bâtis situés en zone tendue, sous condition de construire des logements, et plusieurs exonérations sont prorogées jusqu’en 2020."}],"extrait":"I. – Le II de la section V du chapitre I er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 199 decies H est ainsi modifié : a) À la fin du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ; c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : « 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié : a) Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; a bis) (nouveau) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé : « 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ; a ter) (nouveau) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé : « 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ; b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : « 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1 er janvier 2018.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V335","date":"2017-12-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 537 de M. de Courson à l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":15,"contre":58,"abstention":10,"numero":"537","auteur":"M. de Courson","sousAmdt":false,"synthese":"Les établissements d’enseignement privé sous contrat auraient été exonérés de taxe foncière, afin, selon son auteur, de les préserver des effets de la révision des valeurs locatives.","groupe":"LC"}],"extrait":"I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du I de l’article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 » ; 2° Au second alinéa de l’article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après la référence : « 1518 A ter », est insérée la référence : « et 1518 A quinquies » ; 3° L’article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. » ; 4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l’article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ; 5° L’intitulé du C du I de la section VI du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ; 6° L’article 1498 est ainsi rédigé : « Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. « Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État. « II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. « Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. « B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. « Pour l’application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département. « 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. « À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. « À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. « C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. « III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. « À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. « La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. « B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, déterminée au 1 er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1 er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. » ; 7° L’article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du présent 1 : « 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ; « 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. » ; b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, » ; 8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 9° Le I de l’article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. » ; 10° L’article 1504 est ainsi rédigé : « Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de : « a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ; « b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; « c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2. « 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 : « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ; « b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. « La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies. « 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai. « S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l’article 1650 C. « 5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon. « II. – Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l’article 1498, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs. « À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation. « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « IV. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l’année d’imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III. « Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ; 11° L’article 1505 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 12° L’article 1506 est abrogé ; 13° Le I de l’article 1507 est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. » ; 14° L’article 1508 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. » ; 14° bis (nouveau) L’article 1514 est abrogé ; 15° L’article 1516 est ainsi rédigé : « Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; « 2° L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; « 3° L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi. « II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant : « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; « 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l’article 1518 ter ; « 3° L’actualisation prévue au III du même article 1518 ter. » ; 16° Le II de l’article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter. » ; 17° L’article 1517 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 » ; b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées : « a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ; « b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ; « c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ; 18° L’article 1518 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l’article 1497 » ; b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile » ; c) Le II ter est abrogé ; d) À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ; 19° L’article 1518 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : «, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, » ; b) Au dernier alinéa, les mots : «, à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ; 20° Le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé : « Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. « III. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : « 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ; « 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498. « IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498. « La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. « La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ; 21° Au I de l’article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ; 22° Le B du III de la section VI du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé : « Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013. « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. « Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ; « 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013. « II. – Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. « III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : « 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; « 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. « Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1 er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. « IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ; 23° Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ; 24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées : « Section VI bis « Règles particulières d’établissement des impôts directs locaux « Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : « 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. « Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. « L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"21","label":"Article 21","num":21,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V336","date":"2017-12-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 107 de Mme Magnier et l'amendement identique suivant à l'article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":9,"contre":46,"abstention":2,"numero":"107","auteur":"Mme Magnier","sousAmdt":false,"synthese":"La taxe sur l’exploration des hydrocarbures affectée aux départements, prévue par l’article 21 selon l’exposé, aurait disparu avec cet amendement de Mme Magnier, qui y voyait une double peine pour les industriels du secteur.","groupe":"UDI-A-I"}],"extrait":"I. – Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Taxe sur l’exploration d’hydrocarbures « Art. 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants : « 1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ; « 2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ; « 3° 30 € par kilomètre carré carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. « II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires. « III. – La taxe est déclarée et liquidée : « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ; « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II. « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"22","label":"Article 22","num":22,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V337","date":"2017-12-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 348 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 22 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":20,"contre":39,"abstention":3,"numero":"348","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Jugeant contraire à la transition énergétique la taxe sur l’exploration des gîtes géothermiques à haute température que créait selon lui l’article 22, M. Giraud proposait de supprimer cet article."}],"extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température « Art. 1591. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants : « 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ; « 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ; « 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. « II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires. « III. – La taxe est déclarée et liquidée : « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ; « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II. « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"23","label":"Article 23","num":23,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V354","date":"2017-12-19","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 59 de la commission des finances à l'article 23 septies du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture).","pour":72,"contre":18,"abstention":0,"numero":"59","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Pour l’imposition forfaitaire des réseaux de télécommunications, l’amendement adopté de M. Giraud supprime une condition liée au statut de « zone fibrée » des réseaux en fibre optique, pour rétablir selon lui le texte de première lecture."}],"extrait":"I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 1519 est ainsi modifié : a) Le 1° du II est ainsi modifié : – au treizième alinéa, le montant : « 889,20 € » est remplacé par le montant : « 1 067 € » ; – à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ; b) Le 1° ter du même II est abrogé ; c) Le deuxième alinéa du IV est supprimé ; 2°L’article 1587 est ainsi modifié : a) Le 1° du II est ainsi modifié : – au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371 € » ; – à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ; b) Le 1° ter du même II est abrogé ; c) Le III est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est supprimé ; – au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"27","label":"Article 27","num":27,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V342","date":"2017-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 357 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":6,"contre":15,"abstention":1,"numero":"357","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Une écotaxe due à l’arrivée dans un port corse aurait frappé les véhicules empruntant le réseau routier de l’île, reprenant une délibération de la collectivité de Corse sur la régulation des camping-cars."}],"extrait":"I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 158 quinquies est ainsi rédigé : « I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l’impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France. « L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France. « Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice de l’article 158 nonies, on entend par “mise à la consommation” : « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est : « – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ; « – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ; « b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ; « c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ; « d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ; 2° Le second alinéa du 1 de l’article 267 est ainsi rédigé : « Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ; 2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 267 bis, la référence : « a du » est supprimée ; 3° À la fin du 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ». II. – L’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ; 2° LeVI est ainsi modifié : a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ; b) Il est ajouté un E ainsi rédigé : « E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. » III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V343","date":"2017-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 411 de M. Dufrègne à l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":3,"contre":24,"abstention":0,"numero":"411","auteur":"M. Dufrègne","sousAmdt":false,"synthese":"M. Dufrègne proposait de supprimer l’article 30, qui selon son exposé renvoyait au décret le plafond des paiements d’impôts en espèces, entre 60 et 300 euros, au détriment selon lui des contribuables précaires."}],"extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ». II (nouveau). – Avant le 1 er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"},{"key":"33","label":"Article 33","num":33,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V344","date":"2017-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 115 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant à l'article 33 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","pour":4,"contre":20,"abstention":0,"numero":"115","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"L’article accordant à l’organisation des Jeux olympiques des exonérations fiscales et une garantie de l’État de 1,2 milliard d’euros aurait été supprimé, son auteur en contestant le coût.","groupe":"FI"}],"extrait":"I. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » mentionnée par ce contrat. B. – Les sommes mentionnées au A comprennent : 1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ; 2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique. C. – La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros. En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l’égard du comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées. II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024. Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0047"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":1,"articlesListes":11,"amendements":19}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Solde général","art":"4","txt":"Pour 2017, améliore de <b>406 millions d’euros</b> le <b>solde général</b> du budget de l’État : le budget général gagne 3 682 millions d’euros de ressources nettes pour 3 353 millions de charges nettes supplémentaires."},{"tag":"Déficit et emplois","art":"4","txt":"Évalue le <b>déficit à financer</b> pour 2017 à <b>74,1 milliards d’euros</b> et le besoin de financement de l’État à <b>189,3 milliards</b> ; le plafond des emplois rémunérés par l’État est fixé à <b>1 944 683</b> équivalents temps plein travaillé."},{"tag":"Crédits du budget général","art":"5","txt":"Ouvre au budget général <b>3 671 537 615 €</b> d’autorisations d’engagement et <b>3 514 514 554 €</b> de crédits de paiement supplémentaires, et en annule respectivement 120 950 269 € et 111 070 962 €."},{"tag":"Aides d’État fiscales","art":"14 bis","txt":"L’administration fiscale peut rendre publics le nom des bénéficiaires d’<b>aides d’État à caractère fiscal</b>, leur secteur, leur région et le montant de l’aide par tranches, à partir de 500 000 euros."},{"tag":"Publicité télévisée","art":"19","txt":"Étend la taxe sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires à la télévision aux personnes, établies en France ou hors de France, qui encaissent ces sommes ; son taux est de <b>0,5 %</b> sur la fraction des versements annuels qui excède <b>11 millions d’euros</b> par service, à compter de 2018."},{"tag":"Exploration d’hydrocarbures","art":"21","txt":"Crée à compter de 2018 une <b>taxe annuelle sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures</b>, de 5 € par kilomètre carré, puis 10 € à la première prolongation et 30 € à la seconde, perçue par les départements ou collectivités sur le territoire desquels s’étend le permis."},{"tag":"Taxe de séjour","art":"23 bis","txt":"Révise à compter de 2019 le barème de la <b>taxe de séjour</b>, de 0,70 € à 4,00 € par personne et par nuitée pour les palaces par exemple, et taxe les hébergements sans classement à un taux compris entre 1 % et 5 % du coût de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou du plafond applicable aux hôtels 4 étoiles."},{"tag":"Intérêt de retard","art":"24","txt":"Abaisse de <b>0,40 %</b> à <b>0,20 %</b>, le taux de l’<b>intérêt de retard</b> prévu par le code général des impôts et de son équivalent du code des douanes, pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020."},{"tag":"Saisie à tiers détenteur","art":"29","txt":"Crée la <b>saisie administrative à tiers détenteur</b> : les créances recouvrées par les comptables publics peuvent être saisies auprès de ceux qui détiennent ou doivent des sommes au redevable, qui doivent les verser dans les <b>trente jours</b> ; une seule saisie peut couvrir plusieurs créances."},{"tag":"Paiement en espèces","art":"30","txt":"Le plafond des impôts payables en espèces, jusqu’ici de <b>300 €</b>, sera fixé par décret entre 60 et 300 €, et le Gouvernement évaluera l’effet de la mesure sur les ménages en difficulté ou non bancarisés."},{"tag":"Jeux de Paris 2024","art":"33","txt":"Autorise la <b>garantie de l’État</b>, en cas d’annulation totale ou partielle des <b>Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024</b>, au remboursement des sommes versées par le Comité international olympique au comité d’organisation, dans la limite de <b>1 200 millions d’euros</b>, ainsi qu’aux emprunts de trésorerie de ce comité, dans la limite de <b>93 millions d’euros</b>."},{"tag":"Unédic","art":"34","txt":"Autorise la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’<b>Unédic</b> en 2018, dans la limite de <b>4,5 milliards d’euros</b> en principal."},{"tag":"Rythmes scolaires","art":"36","txt":"Le fonds de soutien aux communes pour les activités périscolaires bénéficie aussi aux écoles dont la semaine compte <b>huit demi-journées comprenant cinq matinées</b>, et non plus seulement neuf demi-journées."},{"tag":"Départements en difficulté","art":"43","txt":"Crée pour 2017 un <b>fonds de soutien exceptionnel</b> aux départements et collectivités assimilées en situation financière particulièrement dégradée, financé par un prélèvement de <b>100 millions d’euros</b> sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0047","legislature":15,"titre":"PLFR pour 2017","titreLong":"projet de loi de finances rectificative pour 2017","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N36131","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0047","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié : 1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,345 € » est remplacé par le montant : « 2,364 € » ; 2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,659 € » est remplacé par le montant : « 1,673 € » ; 3° Le quinzième alinéa et le tableau de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés : « À compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit : « Département Pourcentage Ain 0,353852 Aisne 1,172771 Allier 0,535356 Alpes-de-Haute-Provence 0,195310 Hautes-Alpes 0,096715 Alpes-Maritimes 1,255897 Ardèche 0,307328 Ardennes 0,584032 Ariège 0,242863 Aube 0,583793 Aude 0,811182 Aveyron 0,155711 Bouches-du-Rhône 4,455040 Calvados 0,804878 Cantal 0,069092 Charente 0,608197 Charente-Maritime 0,820642 Cher 0,469180 Corrèze 0,191172 Corse-du-Sud 0,100921 Haute-Corse 0,231430 Côte-d’Or 0,441398 Cotes-d’Armor 0,491929 Creuse 0,096816 Dordogne 0,465517 Doubs 0,595369 Drôme 0,569882 Eure 0,835771 Eure-et-Loir 0,465140 Finistère 0,552395 Gard 1,407655 Haute-Garonne 1,347308 Gers 0,157171 Gironde 1,565300 Hérault 1,771651 Ille-et-Vilaine 0,715785 Indre 0,269835 Indre-et-Loire 0,622196 Département Pourcentage Isère 1,048815 Jura 0,208656 Landes 0,367835 Loir-et-Cher 0,352289 Loire 0,645441 Haute-Loire 0,150181 Loire-Atlantique 1,201598 Loiret 0,685918 Lot 0,142075 Lot-et-Garonne 0,444332 Lozère 0,033554 Maine-et-Loire 0,821036 Manche 0,397149 Marne 0,822027 Haute-Marne 0,258550 Mayenne 0,237230 Meurthe-et-Moselle 0,958533 Meuse 0,308711 Morbihan 0,550754 Moselle 1,314766 Nièvre 0,313906 Nord 7,089719 Oise 1,222773 Orne 0,368660 Pas-de-Calais 4,335273 Puy-de-Dôme 0,585628 Pyrénées-Atlantiques 0,544700 Hautes-Pyrénées 0,248354 Pyrénées-Orientales 1,198911 Bas-Rhin 1,345785 Haut-Rhin 0,897656 Rhône 0,180995 Métropole de Lyon 1,282140 Haute-Saône 0,283579 Saône-et-Loire 0,494792 Sarthe 0,770997 Savoie 0,239538 Haute-Savoie 0,351000 Paris 1,321181 Seine-Maritime 2,296637 Département Pourcentage Seine-et-Marne 1,769799 Yvelines 0,853944 Deux-Sèvres 0,399114 Somme 1,128143 Tarn 0,445382 Tarn-et-Garonne 0,352869 Var 1,133341 Vaucluse 0,981988 Vendée 0,450158 Vienne 0,710659 Haute-Vienne 0,497893 V osges 0,563764 Yonne 0,500154 Territoire de Belfort 0,210703 Essonne 1,296994 Hauts-de-Seine 1,060254 Seine-Saint-Denis 3,780165 Val-de-Marne 1,627461 Val-d’Oise 1,630586 Guadeloupe 3,171525 Martinique 2,701125 Guyane 3,004771 La Réunion 8,990050 Saint-Pierre-Miquelon 0,001004 Total 100 » II. – Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l’État du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.","resume":"Relève 2 montants à 2,364 € et 1,673 €, fixe les pourcentages par département et verse 7 006 664 € au département de La Réunion en 2017."},{"num":"2","extrait":"I. – Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d’euros. II. – Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d’euros. III. – Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d’euros. La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d’euros, au remboursement de la dette de la société Écomouv’. IV. – Au III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».","resume":"Fixe pour 2017 le montant de taxe affecté aux transports conventionnés et 2 plafonds affectés aux infrastructures de transport, et abaisse 2 taux de l'article 302 bis ZC."},{"num":"3","extrait":"Par dérogation aux c et d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d’euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d’affectation spéciale est de 6 119,7 millions d’euros.","resume":"Fixe à 1,2 million d'euros et à 6 119,7 millions d'euros les fractions de taxes intérieures affectées en 2017 au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique »."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) I. – Par dérogation à la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l’année 2017, de 186 millions d’euros. II. – Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d’euros sur les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Fixe à 186 millions d'euros pour 2017 le plafond de la taxe de l'article 1609 novovicies et prélève 27 millions d'euros sur l'Agence française pour la biodiversité."},{"num":"4","extrait":"I. – Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros)* Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes........................ 1 732 3 403 À déduire : Remboursements et dégrèvements......... 50 50 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes........................ 1 682 3 353 Recettes non fiscales...................................................... 427 Recettes totales nettes/dépenses nettes.......................... 2 109 3 353 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne...... -1 574 Montants nets pour le budget général....................... 3 682 3 353 329 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants............................................................... Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours........................................................ 3 682 3 353 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens..................................... -10 10 Publications officielles et information administrative... Totaux pour les budgets annexes................................ -10 10 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens..................................... Publications officielles et information administrative... Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours -10 10 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale...................................... 1 888 1 888 0 Comptes de concours financiers.................................... 415 -153 568 Comptes de commerce (solde)...................................... -500 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................... Solde pour les comptes spéciaux................................. 67 Solde général....................................................... 406 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. – Pour 2017 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes............................... 115,2 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes............ 112,8 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)...... 2,4 Amortissement des autres dettes........................................................... - Déficit à financer................................................................................... 74,1 Autres besoins de trésorerie.................................................................. - Total................................................................................................. 189,3 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats............... 185,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement................................................................................. - Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme................... -3,6 Variation des dépôts des correspondants............................................... -2,6 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État............................................... 1,0 Autres ressources de trésorerie.............................................................. 9,5 Total................................................................................................. 189,3 ; 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. III. – Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Révise pour 2017 l'équilibre des ressources et des charges de l'État et fixe à 1 944 683 le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État."},{"num":"5","extrait":"I. – Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 3 671 537 615 € et de 3 514 514 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. II. – Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 120 950 269 € et de 111 070 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires et en annule d'autres, répartis par mission à l'état B."},{"num":"6","extrait":"Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.","resume":"Annule pour 2017, au titre des budgets annexes, 10 000 000 € d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, selon la répartition de l'état C."},{"num":"7","extrait":"I. – Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. III. – Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement s’élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. IV. – Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS","resume":"Ouvre et annule pour 2017 des crédits sur les comptes d'affectation spéciale et les comptes de concours financiers, selon la répartition de l'état D annexé."},{"num":"8","extrait":"I. – La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée : 1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ; 2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ; 3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ». II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l’adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017. TITRE II BIS RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Relève des nombres de la loi de finances pour 2017 et impose un rapport au Parlement sous 6 mois sur les paiements départementaux de la politique agricole commune."},{"num":"8 bis","extrait":"(nouveau) Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. TITRE III DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES","resume":"Ratifie les ouvertures et annulations de crédits opérées par le décret d'avance du 30 novembre 2017."},{"num":"9","extrait":"I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié : A. – À l’article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : «, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ; B. – À l’article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : «, 182 A ter » ; C. – À l’article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81, » ; D. – Au 5° du 2 de l’article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : «, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ; E. – Le d du 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : 1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : «, s’il s’agit d’un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n’excède pas deux mois » ; F. – Le titre II bis de la première partie du livre I er est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Règles applicables aux représentants fiscaux « Art. 302 decies. – Lorsqu’une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l’article 289 A, à l’exception des représentants chargés d’accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ; G. – L’article 1729 G est ainsi modifié : 1° Le 2 est ainsi modifié : a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ; b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié : – au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ; – les mots : « de l’article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ; – la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ; – après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction » ; c) Au deuxième alinéa du même b, la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, » ; d) Au dernier alinéa du même b, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ; 2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ; G bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1753 bis C, les mots : « à l’obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 226-21 » est remplacée par la référence : « 226-13 » ; H. – Au premier alinéa de l’article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ; İ (nouveau). – Le second alinéa de l’article 1771 est supprimé ; J (nouveau). – Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé : « Art. 1771 A. – Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois. « En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. » II. – L’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : « ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5, » sont supprimés ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans qu’il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ». III. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la fin du 5 du G du I, la date : « 1 er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ; 1° Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à la mise en œuvre de ce prélèvement. « B. – Pour les revenus versés entre le 1 er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes : « 1° Le taux du prélèvement à la source qui s’appliquerait à ses revenus ; « 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ; « 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ; « 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue. « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent. « C. – Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l’administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source. « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent Ibis. « L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales s’étend à ces informations. « Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. « D. – Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent Ibis. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le D est ainsi modifié : – au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ; – au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ; b) Le K est ainsi modifié : – au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ; – aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ; c) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés : « K bis. – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. « K ter (nouveau). – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ; d) Le M est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ; – au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ». IV. – A. – Le I, à l’exception des F et G bis, et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019. B. – Le F du I s’applique à compter du 1er janvier 2019. Les accréditations des représentants obtenues avant le 1 er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l’ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l’article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1 er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.","resume":"Aménage le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et ouvre à ses débiteurs une phase de préfiguration facultative à compter de septembre 2018."},{"num":"9 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ; b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; c) Au septième alinéa et au b, le mot : « agréée » est supprimé ; 2° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » II. – Le I s’applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1 er janvier 2018 ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date.","resume":"Subordonne le régime de l'article 156 bis à une affectation à l'habitation d'au moins 75 % des surfaces habitables, pour l'immeuble acquis par une société civile ou divisé."},{"num":"10","extrait":"I. – Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Autorise l'entreprise mettant un salarié à disposition selon l'article L. 8241-3 du code du travail à déduire ses coûts, la part non refacturée relevant des aides de minimis."},{"num":"11","extrait":"I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ». II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.","resume":"Exclut du 4° de l'article 39 l'impôt prélevé par un État ou territoire selon une convention d'élimination des doubles impositions sur les revenus conclue avec la France."},{"num":"12","extrait":"I. – La première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 38 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d’actions en certificats mutualistes ou paritaires » ; b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé : « 7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l’annulation d’actions effectuée dans le cadre d’un regroupement ou d’une division d’actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal. « En cas de regroupement ou de division d’actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d’actions. » ; 2° Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé : « Art. 38 septies. – I. – Les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l’activité principale est de nature agricole, au sens de l’article 63 du présent code, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition jusqu’à l’un des événements mentionnés au II du présent article. « Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l’activité principale est de nature agricole au sens de l’article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole. « En cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. « En cas d’échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l’éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l’échange des éléments de l’actif de la société autres que des terres agricoles sur l’actif total de la société dont les titres sont échangés. « II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I : « 1° En cas de cession des terres reçues en échange ; « 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l’échange à l’actif de la société concernée par l’échange. « En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ; 3° L’article 54 septies est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les références : «, 7 et 7 bis de l’article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l’article 38, l’article 38 septies » ; b) À la première phrase du premier alinéa du II, les références : «, 7, 7 bis de l’article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l’article 38, de l’article 38 septies » ; 4° Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ». II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.","resume":"Diffère l'imposition des plus-values de regroupement ou division d'actions et, sur option, celles d'échanges de terres agricoles en aménagement foncier rural par certaines sociétés agricoles."},{"num":"12 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le 3° du 2 du E du VIde la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III de l’article 806 est ainsi modifié : a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité. » 2° Au début de l’article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article 806, à l’exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Rend le III de l'article 806 du code général des impôts inapplicable aux sommes dues au conjoint ou au partenaire survivant, à compter du 1er janvier 2018."},{"num":"13","extrait":"I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ; 2° L’article 44 octies A est ainsi modifié : a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ; b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ; 3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par la référence : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ; 4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ; b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ; 5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; 6° Au premier alinéa du III et au IV de l’article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « ou 44 sexdecies » ; 7° Après le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé : « 2 undecies. Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser « Art. 44 sexdecies. – I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A. « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. « II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ; « 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ; « 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ; « 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°. « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2017. « Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1 er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. « III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : « 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II. « Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ; « 3° Le capital de l’entreprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : « a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; « b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; « 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes. « L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ; « 5° (nouveau) À la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération s’applique : « a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ; « b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. « IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. « V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ; 8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au dernier alinéa du 1 de l’article 170, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et Ibis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ; 9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ; 10° Au 6° du 2 de l’article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ; 11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; 12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies et 44 sexdecies » ; 13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; 14° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies » ; 15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Bassins urbains à dynamiser » ; b) Il est ajouté un article 1383 F ainsi rétabli : « Art. 1383 F. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies. « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable. « II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies. « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable. « III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises. « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises. « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV. « V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 Hou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. « VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ; 16° L’article 1463 A est ainsi rétabli : « Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu’elles ont créés entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création. « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. « Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477. « Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ; 17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, après la référence : « 1465 B, », est insérée la référence : « 1466 B, » ; 18° L’article 1466 B est ainsi rétabli : « Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A. « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. « Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477. « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ; 19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ; 20° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter et au a du 2° du II de l’article 1640, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ; 21° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l’article 1383 F, » et, après les mots : « 1466 A et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ; 22° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, », est insérée la référence : « 1466 B, ». II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 sexdecies ». III. – Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies ». IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l’article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017. B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code. La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter. La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B. V. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018. B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité d’étendre ce dispositif sur le territoire national.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Exonère temporairement d'impôts certaines entreprises créées de 2018 à 2020 en bassin urbain à dynamiser et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"13 bis","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »","resume":"Définit, pour l'article 44 quindecies du code général des impôts, le cas d'une seconde reprise laissant au cédant et à ses proches plus de 50 % des droits."},{"num":"13 ter","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».","resume":"Remplace 2018 par 2019 au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"13 quater","extrait":"(nouveau) I. – Après la quatrième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. » II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.","resume":"Étend le crédit d'impôt de l'article 244 quater C aux établissements publics, collectivités territoriales et organismes sans but lucratif, pour leurs salariés affectés à des activités lucratives."},{"num":"13 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec un fournisseur d’électricité mentionné au I de l’article R. 121-28 du code de 1’énergie, après évaluation par la Commission de régulation de 1’énergie en application du II du même article R. 121-28. » II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Répute satisfaites des conditions de l'agrément de l'article 244 quater W pour certains investissements sous contrat d'achat d'électricité conclu après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie.","resumeGenre":"description"},{"num":"13 sexies","extrait":"(nouveau) Le second alinéa du I de l’article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme ».","resume":"Étend la disposition du I de l'article 1040 du code général des impôts aux établissements publics fonciers des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.","resumeGenre":"description"},{"num":"14","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 115 est ainsi modifié : a) Le 2 est ainsi modifié : – les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « 2. Le 1 s’applique en cas d’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité aux membres de la société apporteuse, lorsque : « a) L’apport est placé sous le régime de l’article 210 A ; « b) La société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport ; « c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. » ; – au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du présent 2 » ; b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité ou lorsque la condition du b du 2 n’est pas remplie, le 2 s’applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. La demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’apport. « L’agrément est délivré lorsque : « a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l’article 210 B sont remplies ; « b) L’attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l’apport. « Toutefois, l’obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l’obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l’article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ; c) Au 3, les références : « du 1 et 2 » sont remplacées par les références : « des 1, 2 et 2 bis » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article 208 C bis, les références : «, 210 B et 210 B bis » sont remplacées par la référence : « et 210 B » ; 3° L’article 210-0 A est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ; a) Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° S’agissant des apports partiels d’actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport. » ; b) Au II, la référence : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre » ; c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : « III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l’article 38, aux I ter et V de l’article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. « Pour l’application du premier alinéa du présent III, l’opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire en application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération. « IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, placées sous le régime de l’article 210 A, sont réalisées au profit d’une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d’apprécier les motifs et conséquences de cette opération. « Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ; 4° L’article 210 B est ainsi modifié : a) Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés. « Le même article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ; a bis) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ; a ter) (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé : « 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse. « Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. » ; b) Le 3 est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés » ; – les a et b sont ainsi rédigés : « a. L’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport ; « b. L’article 210-0 A est respecté ; » – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les opérations de scission, l’obligation de conservation des titres mentionnée au a n’est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d’approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ; 5° Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés ; 6° Le 2 de l’article 210 C est ainsi rédigé : « 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ; 7° Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa du e, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ; b) À la deuxième phrase du premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 » sont remplacés par les mots : « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l’article 115 » ; 8° Après l’article 1760, il est inséré un article 1760 bis ainsi rédigé : « Art. 1760 bis. – Le non-respect des obligations prévues au IV de l’article 210-0 A entraîne l’application, pour chaque opération, d’une amende de 10 000 €. » ; II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l’article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9°. » III. – A. – Les 2° à 8° du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisées à compter du 1 er janvier 2018. B – Le 1° du I s’applique aux opérations d’attribution de titres représentatifs d’apports partiels d’actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.","resume":"Dispense d'agrément, sous conditions, l'attribution des titres d'un apport partiel d'actif de branche complète et exclut du régime de faveur les opérations visant la fraude ou l'évasion fiscales."},{"num":"14 bis","extrait":"(nouveau) La section I du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé : « 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal « Art. L. 112 bis. – Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont le caractère est fiscal : « 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ; « 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ; « 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ; « 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ; « 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 euros et 1 million d’euros, entre 1 million d’euros et 2 millions d’euros, entre 2 millions d’euros et 5 millions d’euros, entre 5 millions d’euros et 10 millions d’euros, entre 10 millions d’euros et 30 millions d’euros ou s’il est supérieur à 30 millions d’euros ; « 6° L’instrument d’aide ; « 7° La date d’octroi de l’aide ; « 8° L’objectif de l’aide ; « 9° L’autorité d’octroi de l’aide ; « 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ; « 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne. »","resume":"Autorise les administrations fiscales à rendre publique une liste limitative d'informations sur les bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal, dont leur nom et le montant par tranches."},{"num":"15","extrait":"Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »","resume":"Ouvre l'exception de l'article 123 bis aux entités de l'Union européenne ou d'États ayant conclu avec la France une convention d'assistance, et ailleurs sur preuve du contribuable."},{"num":"16","extrait":"I. – Le II de la section V du chapitre I er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 199 decies H est ainsi modifié : a) À la fin du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ; c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : « 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié : a) Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; a bis) (nouveau) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé : « 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ; a ter) (nouveau) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé : « 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ; b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : « 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Proroge jusqu'en 2020 la réduction d'impôt de l'article 199 decies H et le crédit d'impôt de l'article 200 quindecies, et les soumet au règlement européen de minimis."},{"num":"16 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement » ; 2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ». II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Étend au droit de délaissement le régime que l'article 150 U du code général des impôts applique à l'expropriation, pour les cessions à compter de 2018."},{"num":"16 ter","extrait":"(nouveau) I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase des 7° et 8°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 2° Le 9° est ainsi modifié : a) À la première phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « achever », il est inséré le mot : « exclusivement » ; b) À la troisième phrase, le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « cessionnaire » ; c) À la quatrième phrase, les mots : « lorsque le cessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il ». II. – A. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, à la double condition que la cession : 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ; 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. B. – Pour l’application de l’abattement mentionné au A, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, des locaux destinés à l’habitation répondant aux conditions de surface prévues au même premier alinéa. C. – Le taux de l’abattement mentionné au A est de 70 %. Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 et à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. D. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit : 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, s on concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. E. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au B, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent E. F. – L’abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.","resume":"Crée un abattement sur les plus-values immobilières en zone de déséquilibre, sous promesse signée jusqu'au 31 décembre 2020, cession dans les 2 ans et engagement de construire."},{"num":"16 quater","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ; 2° Le 2° de la section I est complété un article L. 112 A ainsi rédigé : « Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés. II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Rend librement accessibles au public, par voie électronique, les valeurs foncières déclarées lors des mutations intervenues dans les 5 dernières années."},{"num":"17","extrait":"I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du I de l’article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 » ; 2° Au second alinéa de l’article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après la référence : « 1518 A ter », est insérée la référence : « et 1518 A quinquies » ; 3° L’article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. » ; 4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l’article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ; 5° L’intitulé du C du I de la section VI du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ; 6° L’article 1498 est ainsi rédigé : « Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. « Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État. « II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. « Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. « B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. « Pour l’application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département. « 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. « À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. « À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. « C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. « III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. « À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. « La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. « B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, déterminée au 1 er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1 er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. » ; 7° L’article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du présent 1 : « 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ; « 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. » ; b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, » ; 8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 9° Le I de l’article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. » ; 10° L’article 1504 est ainsi rédigé : « Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de : « a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ; « b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; « c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2. « 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 : « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ; « b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. « La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies. « 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai. « S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l’article 1650 C. « 5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon. « II. – Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l’article 1498, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs. « À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation. « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « IV. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l’année d’imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III. « Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ; 11° L’article 1505 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 12° L’article 1506 est abrogé ; 13° Le I de l’article 1507 est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. » ; 14° L’article 1508 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. » ; 14° bis (nouveau) L’article 1514 est abrogé ; 15° L’article 1516 est ainsi rédigé : « Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; « 2° L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; « 3° L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi. « II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant : « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; « 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l’article 1518 ter ; « 3° L’actualisation prévue au III du même article 1518 ter. » ; 16° Le II de l’article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter. » ; 17° L’article 1517 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 » ; b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées : « a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ; « b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ; « c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ; 18° L’article 1518 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l’article 1497 » ; b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile » ; c) Le II ter est abrogé ; d) À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ; 19° L’article 1518 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : «, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, » ; b) Au dernier alinéa, les mots : «, à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ; 20° Le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé : « Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. « III. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : « 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ; « 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498. « IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498. « La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. « La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ; 21° Au I de l’article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ; 22° Le B du III de la section VI du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé : « Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013. « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. « Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ; « 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013. « II. – Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. « III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : « 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; « 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. « Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1 er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. « IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ; 23° Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ; 24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées : « Section VI bis « Règles particulières d’établissement des impôts directs locaux « Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : « 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. « Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. « L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels, sa mise à jour, le lissage des cotisations, les commissions départementales, les recours et la validation d'impositions de 2017.","resumeGenre":"description"},{"num":"17 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1 er octobre de l’année qui précède celle de la première application de l’abattement. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ». II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018. III. – Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2018.","resume":"Fixe la signature de la convention de l'article 1388 bis avant le 1er octobre précédant la première application de l'abattement, avec dérogation au 28 février 2018."},{"num":"17 ter","extrait":"(nouveau) I. – L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est abrogé. II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017."},{"num":"18","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article 261 E est ainsi rédigé : « 1° L’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l’article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2° à 9° du II de l’article 18 de la loi n° du de finances rectificative pour 2017 ; » 2° L’article 1559 est ainsi modifié : a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ; b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ; 3° L’article 1560 est ainsi rédigé : « Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de : « 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ; « 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ; « 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ; « 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ; « 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ; 4° Au premier alinéa de l’article 1560, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ; 5° Au premier alinéa de l’article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l’article 1566, à la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l’article 1797, à l’article 1822 et à l’intitulé du II de la section I du chapitre II du titre I er de la deuxième partie du livre I er, les mots : « cercles et » sont supprimés ; 6° Au second alinéa de l’article 1797, les mots : « le cercle ou » sont supprimés. II. – 1. Le 2° du C du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé. 2. Il est institué, du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. 3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux. 4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d’un abattement de 30 % effectué afin d’obtenir le produit net des jeux. Dans le cas où la différence mentionnée au même 1° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. 5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 est égal à : – 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ; – 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ; – 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ; – 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ; – 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ; – 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ; – 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ; – 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; – 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ; – 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ; – 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €. 6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000 €. 7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, selon les modalités suivantes : a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l’exigibilité est intervenue ; b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code déposée au titre de l’exercice au cours duquel l’exigibilité est intervenue ; c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité est intervenue. 8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur. 9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. III. – Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain sont assujetties à l’impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018, à l’exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.","resume":"Institue jusqu'au 31 décembre 2020 un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à Paris et fixe le tarif d'imposition des maisons des jeux."},{"num":"19","extrait":"I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 302 bis KG est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ; b) Le II est ainsi modifié : – la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au seond alinéa dudit I. » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ; 2° L’article 1609 sexdecies B est ainsi modifié : a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé : « 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ; b) Le 3° du III est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ; – la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. » ; – au début de la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ; c) Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié : – la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 4° » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l’assiette respective établie pour chacune d’entre elles. » II. – L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé. III. – Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.","resume":"Étend les taxes des articles 302 bis KG et 1609 sexdecies B aux personnes qui encaissent les sommes versées par les annonceurs."},{"num":"20","extrait":"I. – La section 2 du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifiée : 1° L’article L. 115-6 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 115-7. » ; b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 2° Le a du 1° de l’article L. 115-7 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 155-6 sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 155-6 ; » 3° Le 1° de l’article L. 115-9 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » ; – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 155-6 au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outre-mer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; » c) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° L’article L. 115-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 115-13. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. » II. – Pour la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 dudit sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code constatés en 2017. III. – Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la première phrase du présent III. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Porte de 5,5 % à 5,65 % le taux de la taxe sur les messages publicitaires et de parrainage diffusés sur les services de télévision."},{"num":"20 bis","extrait":"(nouveau) La section 2 du chapitre V du titre I er du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifiée : 1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l’article L. 115-6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ; 2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 115-7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».","resume":"Redéfinit les articles L. 115-6 et L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée par l'accès à un réseau de communications électroniques recevant la télévision."},{"num":"20 ter","extrait":"(nouveau) Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l’article 81 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés."},{"num":"21","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Taxe sur l’exploration d’hydrocarbures « Art. 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants : « 1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ; « 2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ; « 3° 30 € par kilomètre carré carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. « II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires. « III. – La taxe est déclarée et liquidée : « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ; « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II. « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.","resume":"Institue une taxe annuelle proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures, acquittée par son titulaire au profit des départements et collectivités territoriales concernés."},{"num":"21 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 132-16 du code minier est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ; 2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé : « Production Taux Inférieure à 1 500 0 % Supérieure ou égale à 1 500 8 % » ; 3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Production Taux Inférieure à 150 0 % Supérieure ou égale à 150 30 % »","resume":"Fixe à 8 % et à 30 % les taux des deux barèmes de l'article L. 132-16 du code minier, nuls en dessous de seuils de production."},{"num":"22","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température « Art. 1591. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants : « 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ; « 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ; « 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. « II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires. « III. – La taxe est déclarée et liquidée : « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ; « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II. « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.","resume":"Institue une taxe annuelle proportionnelle à la surface des permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température, perçue au profit des départements et de certaines collectivités."},{"num":"23","extrait":"I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 1519 est ainsi modifié : a) Le 1° du II est ainsi modifié : – au treizième alinéa, le montant : « 889,20 € » est remplacé par le montant : « 1 067 € » ; – à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ; b) Le 1° ter du même II est abrogé ; c) Le deuxième alinéa du IV est supprimé ; 2°L’article 1587 est ainsi modifié : a) Le 1° du II est ainsi modifié : – au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371 € » ; – à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ; b) Le 1° ter du même II est abrogé ; c) Le III est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est supprimé ; – au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Relève les montants prévus aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts et y supprime la condition de mise en exploitation avant 1992."},{"num":"23 bis","extrait":"(nouveau) I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2333-30 et le I de l’article L. 2333-41 sont ainsi modifiés : a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé : « (En euros) Catégories d’hébergements Tarif plancher Tarif plafond Palaces 0,70 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0,70 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 2,30 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 1,50 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30 0,90 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 0,20 0,80 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 0,20 0,60 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,20 » ; c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ; 2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ; 3° Le troisième alinéa du II de l’article L. 2333-34 est supprimé. II. – Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié : 1° À l’article L. 422-3, la référence : « L. 2333-32 » est remplacée par la référence : « L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : « L. 2333-41, L. 2333-43, » ; 2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l’article L. 443-1 est ainsi rédigée : « l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à Mayotte. » III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.","resume":"Fixe par catégorie d'hébergement des tarifs planchers et plafonds et soumet les hébergements sans classement à un tarif proportionnel au coût de la nuitée, lui-même plafonné."},{"num":"23 ter","extrait":"(nouveau) I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-33 est ainsi rédigée : «, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ; 2° L’article L. 2333-34 est ainsi modifié : a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ». II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.","resume":"Soumet à l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales les professionnels assurant électroniquement un service de location et intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels."},{"num":"23 quater","extrait":"(nouveau) I. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le A est abrogé ; 2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ; 3° Le B bis est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l’application des A et B » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 4° À la première phrase du C, les mots : «, pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ; 5° Le D est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé : « 1. La majoration n’est pas applicable : » ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ; c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ». II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018. B. – Par dérogation au C du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l’administration des impôts avant le 28 février 2018. III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.","resume":"Fusionne les majorations de valeur locative des terrains constructibles prévues au II de l'article 1396 du code général des impôts, à compter des impositions de 2018."},{"num":"23 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ». II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.","resume":"Allonge de 22 à 25 années un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties lié aux associations foncières pastorales, dès les impositions de 2018."},{"num":"23 sexies","extrait":"(nouveau) L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ».","resume":"Inclut une population égale au seuil aux premier et dernier alinéas de l'article 1595 bis du code général des impôts sur les fonds départementaux de péréquation, qui l'excluaient."},{"num":"23 septies","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : «, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ; 2° L’article 1599 quater B est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le b est ainsi rédigé : « b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; » – il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ; b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ; c) Le III est ainsi rédigé : « III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante : « Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ; d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final. « 2. Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ; e) Le IV est ainsi modifié : – au a, après le mot : « service », sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » ; – le b est ainsi rédigé : « b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier ; » – après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé : « c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier. » ; 3° Au II de l’article 1635-0 quinquies, les mots : «, à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés. II. – Au 3° du I de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, au III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l’article 71 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : «, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ». III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018. IV. – Le II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.","resume":"Étend l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux aux points de mutualisation en fibre optique et nœuds de raccordement optique, à 11,61 € par ligne en service."},{"num":"23 octies","extrait":"(nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. » ; 2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C. »","resume":"Étend les articles 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts à certaines communes nouvelles rejoignant un établissement issu de fusions appliquant l'article 1609 nonies C."},{"num":"23 nonies","extrait":"(nouveau) I. – La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée : 1° Avant le dernier alinéa du VII de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ; 2° Après le quatrième alinéa du IV de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » II. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »","resume":"Calcule les compensations de pertes de recettes à Mayotte en multipliant la perte de bases par les taux votés au titre de 2014 par chaque collectivité."},{"num":"23 decies","extrait":"(nouveau) I. – Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L. 211-7 du code de l’environnement à compter du 1 er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018. II. – Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1 er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.","resume":"Permet aux intercommunalités à fiscalité propre compétentes pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations d'instituer par délibération la taxe correspondante jusqu'au 15 février 2018."},{"num":"23 undecies","extrait":"(nouveau) I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte. II. – Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d’une politique du logement social et d’une politique de la formation professionnelle à Mayotte.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les transferts financiers et les ressources mobilisables pour les collectivités territoriales de Mayotte."},{"num":"23 duodecies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant juillet 2018, sur l'extension aux activités accessoires de transformation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises des exploitants agricoles."},{"num":"24","extrait":"I – Au deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ». II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ». III. – Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020.","resume":"Abaisse de 0,40 % à 0,20 % des taux d'intérêt du code des douanes et du code général des impôts, pour les intérêts courant de 2018 à 2020."},{"num":"25","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1649 AC est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 621-1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ; d) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Aux fins de l’application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d’identification fiscale sauf lorsque l’institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n’est pas tenue de les recueillir. « Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ; 2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ; « Art 1729 C bis. – Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis, qui ne peut être cumulative à l’amende définie au 5 du I de l’article 1736 du présent code. » ; 3° Le même B est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11. Infractions commises par les titulaires de compte. « Art. 1740 C. – Sauf application du premier alinéa de l’article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 euros. « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » II. – La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé : « Art. L. 102 AG. – Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l’administration la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l’institution financière et à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l’établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l’administration de la liste prévue au présent alinéa. « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » III – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié : a) À l’intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : «, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ; b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Obligations relatives à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales « Art. L. 564-1. – Nonobstant l’article L. 312-1, lorsqu’une institution financière soumise au I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa dudit article 1649 AC elle n’établit pas de relation contractuelle. « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ; 2° Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° De veiller au respect, par les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du même I. » ; 3° L’article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts. » IV. – A. – Les a à c du 1° du I s’appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. B. – Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le II et le 1° du III s’appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. C. – Les 2° et 3° du III s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Oblige les titulaires de compte à communiquer leur résidence fiscale à leur institution financière, sous peine d'une amende de 1 500 euros ou d'un refus d'entrer en relation."},{"num":"25 bis","extrait":"(nouveau) I. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZD, », est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ; 2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZH. – I. – Pour l’application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l’éligibilité des demandeurs d’accès à un logement social. « II. – Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu’elles concernent des personnes physiques. « III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Oblige l'administration fiscale à communiquer chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires au contrôle de l'éligibilité des demandeurs de logement social."},{"num":"26","extrait":"I. – L’article 1739 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1739. – Les infractions à l’article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l’article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 221-35 dudit code. » II. – L’article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire. » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés. III. – Après le chapitre I er septies du titre II du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre Ier octies ainsi rédigé : « CHAPITRE I ER OCTIES « Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier « Art. L. 80 Q. – Les agents de l’administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier. « Ce contrôle est effectué par les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l’envoi ou la remise d’un avis de contrôle. « Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. « Les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel. « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s’assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. « Les agents peuvent mettre en œuvre le II de l’article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle. « Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l’article L. 80 D. « Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. « Aucune infraction n’est constatée lorsque l’établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l’économie et du budget. « Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. » IV. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.","resume":"Crée un droit de contrôle de l'administration fiscale sur le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier."},{"num":"27","extrait":"I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 158 quinquies est ainsi rédigé : « I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l’impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France. « L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France. « Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice de l’article 158 nonies, on entend par “mise à la consommation” : « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est : « – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ; « – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ; « b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ; « c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ; « d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ; 2° Le second alinéa du 1 de l’article 267 est ainsi rédigé : « Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ; 2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 267 bis, la référence : « a du » est supprimée ; 3° À la fin du 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ». II. – L’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ; 2° LeVI est ainsi modifié : a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ; b) Il est ajouté un E ainsi rédigé : « E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. » III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.","resume":"Définit le fait générateur, l'exigibilité et les redevables des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater du code des douanes, et abaisse 2 montants."},{"num":"27 bis","extrait":"(nouveau) À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement »."},{"num":"27 ter","extrait":"(nouveau) Au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu’à deux cent quarante »."},{"num":"27 quater","extrait":"(nouveau) Le a du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 1° À la fin du quatrième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 2° Au cinquième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 3° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 »."},{"num":"27 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le mot : « précédent », la fin du deuxième alinéa de l’article 284 bis est ainsi rédigée : « ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou ayant conclu un accord d’exonération réciproque avec la France, ainsi qu’aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte. » ; 2° Au g du 2 de l’article 411 et au 6° de l’article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater, ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 302 C est ainsi rédigé : « Art. 302 C. – Pour l’application des articles 302 B à 302 V bis : « 1° Les territoires ultramarins s’entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ; « 2° Les territoires d’importation nationaux s’entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ; « 3° Le territoire communautaire s’entend : « a) Du territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne, à l’exclusion des territoires ultramarins, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ; « b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia ; « 4° L’importation s’entend de l’entrée dans un territoire d’importation national d’un produit qui est : « a) Soit originaire ou en provenance d’un autre territoire d’importation national ; « b) Soit originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ; « c) Soit en provenance d’un territoire appartenant à l’Union européenne mais en dehors du territoire communautaire. « Toutefois, l’importation est constituée par l’apurement de la procédure suspensive dans le territoire d’importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d’importation national, sous l’une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l’Union ; « 5° L’exportation s’entend de la sortie d’un bien du territoire communautaire ou d’un territoire ultramarin. » ; 2° Le I de l’article 302 D est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – les deuxième à dernier alinéas du b du 1° sont supprimés ; – à la première phrase du 5°, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; b) Au 3, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ; 3° Le second alinéa de l’article 302 E est supprimé ; 4° L’article 302 F bis est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport ; » b) Le 2° est abrogé ; 5° Au 1° de l’article 302 F ter, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ; 6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 302 G, la référence : « du second alinéa » est remplacée par les références : « des deux derniers alinéas » ; 7° L’article 302 H ter est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ; b) Le II est ainsi modifié : – au troisième alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; – au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ; 8° Au premier alinéa du II de l’article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ; 9° Au premier alinéa du II de l’article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ; 10° L’article 302 M est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – les mots : « et sans préjudice du I de l’article 302 M bis » sont supprimés ; – après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d’un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ; 11° Au début du premier alinéa du I de l’article 302 M bis, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 302 M, » ; 12° L’article 302 M ter est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « en provenance ou à destination d’un » sont remplacés par les mots : « dans un » ; – après le mot : « circulent », sont insérés les mots : «, en France métropolitaine, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d’un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ; 13° L’article 302 P est ainsi modifié : a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « d’exportation » ; b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; 14° L’article 302 Q est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; – les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ; b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; 15° À l’article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ; 16° L’article 302 U bis est ainsi modifié : a) Aux premier, troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; b) Au II, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; 17° Au premier alinéa de l’article 302 V bis, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ; 18° Au 1° du I de l’article 403, après le montant : « 869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, » ; 19° L’article 519 est abrogé. III. – Au début de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». IV. – Le II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018. V. – Le 2° du I ne s’applique pas à Saint-Barthélemy.","resume":"Distingue la France métropolitaine et les territoires ultramarins dans le régime des accises du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2018."},{"num":"27 sexies","extrait":"(nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le V de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un D ainsi rédigé : « D : Mayotte – Régime temporaire « Art. 750 bis C. – Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750, établis entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ; 2° Après l’article 1043 A, il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé : « Art. 1043 B. – Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles : « 1° Les cessions effectuées par une personne publique ; « 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l’usucapion. » ; 3° Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un 14° ter ainsi rédigé : « 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte. « Art. 1135 ter. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ; 4° L’article 1388 sexies est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : – les mots : « pour l’établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d’imposition à » ; – les mots : «, les valeurs locatives » sont supprimés ; – le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l’abattement est de trois ans. » ; c) Le II est ainsi rédigé : « II. – Le taux de l’abattement est fixé à : « 1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ; « 2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ; 5° Après l’article 1396, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé : « Art. 1396 bis. – I. – À Mayotte, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l’objet d’un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue. « En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l’abattement cesse de s’appliquer. « II. – Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année. « III. – L’abattement s’applique sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. »","resume":"Exonère à Mayotte, jusqu'en 2025, partages successoraux, cessions publiques aux occupants irréguliers et premières transmissions de titres reconstitués, y modifie des abattements fonciers, dont un écartable par délibération."},{"num":"28","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifié : a) La division et l’intitulé de la section II sont supprimés ; a bis) La section III devient la section II : b) L’intitulé de la section II telle qu’elle résulte du a bis du présent 1° est ainsi rédigé : « Droits perçus à l’occasion de la délivrance de documents » ; c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies est ainsi rédigé : « La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 2° La section Ibis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés » ; b) L’article 1628-0 bis est ainsi modifié : – au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ; – au début du III, les mots : « Le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ; 3° Après le VII A de la section IV du chapitre I er du livre II, il est inséré un VII B intitulé : « Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » et comprenant l’article L. 1723 ter-0 B ; 4° L’article 1723 ter-0 B est ainsi modifié : a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ; b) Après la première occurrence des mots : « à l’administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ». II. – Après le 7° du I de l’article L. 330-2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ».","resume":"Requalifie en taxe le droit de timbre perçu au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés et prévoit le télérèglement de la taxe sur les certificats d'immatriculation."},{"num":"28 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la signature d’un protocole de préfiguration à la convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n’intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le redevable légal est tenu au paiement du complément de taxe. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Ouvre le taux réduit de l'article 278 sexies dès la signature du protocole de préfiguration, le complément de taxe restant dû faute de convention dans les 3 ans."},{"num":"28 ter","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article 362 et au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ». II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018."},{"num":"28 quater","extrait":"(nouveau) L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; 2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 »."},{"num":"28 quinquies","extrait":"(nouveau) L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »","resume":"Fixe l'amende de 50 000 € à 250 000 € et la pénalité de 50 à 100 fois les droits fraudés pour les faits commis en bande organisée."},{"num":"28 sexies","extrait":"(nouveau) I. – Au second alinéa du 1 de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : «, aux impositions recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ». II. – Le I s’applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Étend aux impositions recouvrées par avis de mise en recouvrement, sauf enregistrement, publicité foncière et timbre, l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales."},{"num":"28 septies","extrait":"(nouveau) Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 30 avril 2018, sur l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur les activités équines."},{"num":"29","extrait":"I. – Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’intitulé du 1° de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ; 2° L’article L. 262 est ainsi rédigé : « Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. « Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. « La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. « La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. « 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. « Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. « 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. « Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. « Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. « 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ; 2° bis (nouveau) Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ; 3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ; 4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ; 5° L’article L. 263 B est ainsi rédigé : « Art. L. 263 B. – En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ; 6° L’article L. 273 A est ainsi rédigé : « Art. L. 273 A. – Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ; 7° L’article L. 281 est ainsi rédigé : « Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. « Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : « 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; « 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. « Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : « a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; « b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; « c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. » ; 8° L’article L. 283 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. » II. – Au début du second alinéa de l’article L. 632-2 du code de commerce, les mots : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée ». III. – L’article 387 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 387 bis. – Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. » IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 » ; 2° L’article L. 213-11-13 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ; b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ; c) À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa, les mots : « l’opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ; d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé, deux fois, par les mots : « saisies administratives » ; e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ». V – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » ; 2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. » ; 3° Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. » V bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1874-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1617-5 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2017, ». VI. – Au 14° de l’article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ». VII. – À la première phrase de l’article L. 132-14 du code des assurances et de l’article L. 223-15 du code de la mutualité, les références : « L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes ». VIII. – Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ». IX. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ». X. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ». XI. – Au 2° de l’article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ». XII. – L’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. « L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance. « Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. » ; 3° (nouveau) Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé. XIII. – Le I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi rédigé : « I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du même livre. » XIV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé : « II. – Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique. « Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique. « Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique. « Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier. « Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration. « Les modalités d’application du présent II sont définies par décret en Conseil d’État. » XV. – L’article 349 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 349 bis. – En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés. » XVI. – A. – Le I, à l’exception du 2° bis, les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019. A bis (nouveau). – Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1er janvier 2019. B. – Le XIV s’applique à compter du 1 er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d’euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d’un réseau ou d’établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d’euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XIV s’applique à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Remplace l'avis à tiers détenteur par la saisie administrative à tiers détenteur et limite les frais bancaires à 10 % du montant dû, sans dépasser un plafond réglementaire."},{"num":"30","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ». II (nouveau). – Avant le 1 er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.","resume":"Renvoie à un décret la fixation du plafond des règlements en numéraire, entre 60 et 300 €, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant septembre 2019."},{"num":"30 bis","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1611-5-1. – I. – Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État est mis à la disposition des usagers par : « 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; « 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; « 3° L’État, les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, ainsi que les groupements d’intérêt public lorsqu’ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. « II. – Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d’État, l’obligation prévue au même I ne s’applique pas, à condition qu’une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée. » II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.","resume":"Oblige les collectivités territoriales, l'État et divers établissements publics à offrir aux usagers un service de paiement en ligne, au plus tard le 1er janvier 2022, sauf exceptions."},{"num":"30 ter","extrait":"(nouveau) I. – L’article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié : 1° Après le mot : « électronique », la fin du VI est supprimée ; 2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ; 3° Il est ajouté un XII ainsi rédigé : « XII. – Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ; 4° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé : « XIII. – La déclaration de crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné à l’article 244 quater B est souscrite par voie électronique. » II. – A. – Le 1° du I s’applique aux résultats déclarés à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. B. – Le 2° du I s’applique aux prélèvements dus à compter du 1 er janvier 2018. C. – Le 3° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. D. – Le 4° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Impose la souscription par voie électronique des déclarations des articles 990 E, 990 F et du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, à des dates fixées par décret."},{"num":"31","extrait":"I. – Les deux derniers alinéas de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12-2-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. « Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige. « L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 12-2-1. « Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. » II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6323-20-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » III. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement du même article L. 5134-20 et des contrats conclus au titre de l’article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » IV. – Les I, II et III s’appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1 er janvier 2019.","resume":"Confie aux organismes de sécurité sociale le recouvrement et le contrôle des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale, à compter de 2019."},{"num":"32","extrait":"I. – Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° L’article L. 524-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. » ; 2° L’article L. 524-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 524-6. – La redevance d’archéologie préventive n’est pas due : « 1° Pour les travaux mentionnés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ; « 2° Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ; « 3° Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. » ; 3° L’article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré. « La surface prise en compte est : « – pour les installations de production et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ; « – pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. » ; 4° Le II de l’article L. 524-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ; c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ; 5° (nouveau) Au premier alinéa du III du même article L. 524–8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l’avant-dernier ». II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Étend la redevance d'archéologie préventive aux aménagements du domaine public maritime et fixe son montant à 0,10 euro par mètre carré au-delà d'un mille."},{"num":"32 bis","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d’infrastructures de transport. II. – GARANTIES","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport."},{"num":"33","extrait":"I. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » mentionnée par ce contrat. B. – Les sommes mentionnées au A comprennent : 1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ; 2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique. C. – La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros. En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l’égard du comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées. II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024. Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.","resume":"Autorise la garantie de l'État au remboursement du Comité international olympique en cas d'annulation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux emprunts du comité d'organisation."},{"num":"34","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 4,5 milliards d’euros.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à garantir les emprunts contractés par l'Unédic en 2018, dans la limite d'un plafond global en principal de 4,5 milliards d'euros."},{"num":"35","extrait":"I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier. Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d’euros. En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard d’Action Logement Services. II. – Une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu’au terme de l’engagement, ainsi que les modalités d’appel de la garantie mentionnée au même I.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à accorder gratuitement la garantie de l'État jusqu'en 2045, dans la limite de 1,2 milliard d'euros, sur les versements d'Action Logement Services."},{"num":"35 bis","extrait":"(nouveau) La sous-section I du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 432-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu’aux personnes morales de droit étranger qu’elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ; 2° À la première phrase du e du 1° de l’article L. 432-2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ; 3° L’article L. 432-4 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d’appartenance. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d’appartenance l’une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l’organisme susmentionné, l’entité délégataire et l’État prévoit les modalités de contrôle de l’État sur l’exécution des prestations de l’entité délégataire. »","resume":"Élargit sous conditions aux personnes morales étrangères contrôlées le dispositif de l'article L. 432-1 du code des assurances et permet d'en déléguer la gestion au sein d'un groupe."},{"num":"35 ter","extrait":"(nouveau) À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».","resume":"Proroge jusqu'en 2018 la garantie de l'État sur les avances remboursables prévue par la loi de finances rectificative pour 2009."},{"num":"35 quater","extrait":"(nouveau) À la fin du III de l’article 111 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : «, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français » sont supprimés. III. – AUTRES MESURES","resume":"Supprime la déduction des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français."},{"num":"36","extrait":"Le premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées » ; 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d’activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. »","resume":"Étend aux communes dont les écoles répartissent les enseignements sur 8 demi-journées comprenant 5 matinées les aides prévues à l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013."},{"num":"37","extrait":"(nouveau) I. – L’avant–dernier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l’État. » II. – Des conventions de mandat sont conclues entre l’État et l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles pour préciser les modalités d’encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l’État des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l’organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans. III. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2017.","resume":"Charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration de recouvrer pour le compte de l'État les taxes des articles L. 311-13 et L. 311-15, par conventions de mandat."},{"num":"38","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article L. 143-7 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence », sont insérés les mots : «, la fraction, mentionnée à l’article 38 de la loi n° du de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ». II. – Une fraction du prélèvement prévu à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143-2 du code du patrimoine. III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Affecte à la Fondation du patrimoine la part du prélèvement assise sur les mises des jeux dédiés au patrimoine, à compter du 1er janvier 2018."},{"num":"39","extrait":"(nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – par les contributions et subventions de l’État. »","resume":"Fait figurer les contributions et subventions de l'État parmi les ressources énumérées à l'article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime."},{"num":"40","extrait":"(nouveau) L’article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les personnels d’insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1 er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d’une partie de la durée des services accomplis en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’État et des conseillers techniques de service social des administrations de l’État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d’années. Cette prise en compte s’effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »","resume":"Prend en compte, sous conditions, une partie des services antérieurs dans la majoration de pension des personnels d'insertion et de probation ayant demandé leur retraite depuis 2015."},{"num":"41","extrait":"(nouveau) Le II de l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié : 1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu’à extinction de l’enveloppe spéciale » ; 2° Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l’État placés respectivement sous leur autorité. »","resume":"Étend l'enveloppe spéciale aux paiements jusqu'à son extinction et permet au ministre chargé de l'écologie et aux préfets de région de déléguer leur signature à leurs agents."},{"num":"42","extrait":"(nouveau) I. – L’article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi rédigé : « II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l’année précédente. » ; 2° Le III est abrogé. II. – La créance de 14 586 294,40 € détenue par l’État sur le Département de Mayotte au titre de l’impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée.","resume":"Institue un prélèvement sur les recettes de l'État compensant aux collectivités territoriales la perte de recettes et abandonne une créance de l'État sur le Département de Mayotte."},{"num":"43","extrait":"(nouveau) I. – A. – Il est créé, au titre de l’année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée. B. – Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d’euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. C. – Le fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. D. – Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Pour l’application du présent article : 1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ; 2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1 er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ; 3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ; 4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; 5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; 6° Le nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies provisoirement et en cas d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, et le nombre de celles prises en charge dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 112-3 et au 1° de l’article L. 228-3 du même code, en 2016, sont constatés par le ministre chargé des affaires sociales ; 7° Le taux d’épargne brute d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ; 8° Les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ainsi que des dépenses exposées pour l’accueil et la prise en charge des personnes mentionnées au 6° du présent II. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement III. – A. – Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article. B. – Le fonds est composé de deux parts égales : 1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes : a) L’évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l’exclusion des dépenses sociales mentionnées au 7° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n’est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d’imposition pour l’ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ; 2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble des collectivités mentionnées au même D. IV. – Chacune des deux parts est dotée d’un montant de 50 millions d’euros. L’attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée : 1° Au titre de la première part, en fonction d’un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d’épargne brute ; 2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des personnes mentionnées au 6° du II du présent article et, d’autre part, la population de la collectivité. V. – Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d’euros pour chacune d’entre elles.","resume":"Crée pour 2017 un fonds de soutien exceptionnel aux départements, à la métropole de Lyon et à des collectivités d'outre-mer en situation financière particulièrement dégradée."},{"num":"44","extrait":"(nouveau) Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l’application des exonérations prévues à l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n° du autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La compensation est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé « Aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d’euros.","resume":"Institue un prélèvement sur les recettes de l'État compensant aux collectivités territoriales les exonérations liées à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, dans la limite de 3,2 millions d'euros."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0047_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, pour 2017"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2017-12-28","titre":"de finances rectificative pour 2017","numJO":"303","dateJO":"2017-12-29","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CPAX1730321L"},"eli":{"numeroLoi":"2017-1775","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/CPAX1730321L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Projet de loi de finances rectificative pour 2017","date":"2017-12-12","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Jean-Paul Mattei","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre de l’action et des comptes publics, mes chers collègues, ce dernier texte budgétaire de l’année 2017 contient de nombreuses dispositions techniques et se place comme un complément indispensable au projet de loi de finances – PLF – et au projet de loi de fi…"},{"orateur":"M. Charles de Courson","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la discussion générale sur ce second projet de loi de finances rectificative pour 2017, le groupe UDI, Agir et indépendants avait adopté une attitude d’attente plutôt bienveillante à l’égard du Gouvernement."},{"orateur":"Mme Valérie Rabault","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, nous voici donc à l’heure du vote sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 – je devrais plutôt parler des seconds projets de loi de finances rectificative au…"},{"orateur":"M. Éric Coquerel","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, ce second projet de loi de finances rectificative est une nouvelle occasion manquée pour la majorité, qui n’a cette fois-ci plus le bénéfice du doute !"},{"orateur":"M. Fabien Roussel","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, avec ses trente-six articles, ce budget rectificatif intervient dans beaucoup de domaines, apporte parfois quelques améliorations, mais reste globalement dans la logique que vous av…"},{"orateur":"Mme Amélie de Montchalin","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2017 le confirme : nous avons bel et bien repris en main une situation budgétaire qui appelait des décisions courageuses, di…"},{"orateur":"Mme Véronique Louwagie","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, je voudrais moi aussi, avant d’aborder le fond, déplorer des conditions de travail inacceptables."}],"explications":[{"orateur":"M. Jean-Paul Mattei","groupe":"MODEM","propos":"Notre groupe propose, en accord avec plusieurs autres groupes, de suivre et de contrôler le budget tout au long de l’année. Nous voulons aussi que le Parlement puisse procéder à un examen plus poussé du programme de stabilité transmis chaque printemps à la Commission européenne."},{"orateur":"M. Charles de Courson","groupe":"UDI","propos":"Pour toutes ces raisons, le groupe UDI, Agir et indépendants s’abstiendra. C’est une abstention d’attente et d’appel, notamment à revoir les méthodes de travail et à redoubler nos efforts en matière d’économies budgétaires. À défaut de cela, le redressement des finances publiques ne sera pas réalisé !"},{"orateur":"Mme Valérie Rabault","groupe":"NG","propos":"À ce sujet, j’espère que vous nous présenterez de nouvelles propositions. Vous avez également inventé une taxe anti-écologique – je n’ose dire : anti-Nicolas Hulot – frappant une énergie renouvelable. Elle s’appliquera en effet à l’exploitation des gîtes géothermiques conduisant à une énergie renouvelable."},{"orateur":"M. Éric Coquerel","groupe":"FI","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, ce second projet de loi de finances rectificative est une nouvelle occasion manquée pour la majorité, qui n’a cette fois-ci plus le bénéfice du doute ! Encore une fois, monsieur le ministre, votre majorité a été intraitable avec les très nombreuses propositions formulées par les députés d’opposition – quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent."},{"orateur":"M. Fabien Roussel","groupe":"GDR","propos":"Cette mesure, attendue, va dans le bon sens, mais nous serons très attentifs au choix que vous ferez concernant la réhabilitation du logement minier et l’ouverture de crédits dès 2018 dans le cadre du plan de 100 millions sur dix ans. Enfin, ce PLFR entérine la mise en œuvre du prélèvement de l’impôt à la source à compter du 1 er janvier 2019 alors que cette réforme suscite encore trop d’interrogations."},{"orateur":"Mme Amélie de Montchalin","groupe":"LREM","propos":"Nous avons travaillé à ce que les contrats courts soient pleinement pris en compte, à ce que les sanctions financières soient équilibrées et que la phase de transition soit gérée de la manière la plus équilibrée possible pour les monuments historiques et pour l’épargne retraite."},{"orateur":"Mme Véronique Louwagie","groupe":"LR","propos":"Outre que cette réforme est totalement inutile, elle changera le rapport des Français avec l’impôt. À partir de 2019, en effet, ils ne connaîtront plus le montant de l’impôt qu’ils payent : ce dernier deviendra indolore et il sera donc facile de l’augmenter discrètement. La relation directe entre le contribuable et l’État, qui est au cœur du principe du consentement à l’impôt, disparaîtra de ce fait."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N36131","leg":15,"counts":{"total":361,"adopte":81,"rejete":147,"tombe":8,"retire":48,"nonSoutenu":27,"irrecevable":0,"autre":50,"sansGroupe":81,"sansGroupeAdopte":61},"commissions":[{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":126,"adoptes":2},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":65,"adoptes":8},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":30,"adoptes":1},{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":25,"adoptes":2},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":16,"adoptes":0},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":9,"adoptes":4},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":4,"adoptes":1},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":2,"adoptes":1},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":2,"adoptes":1},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":1,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 9","n":89,"adoptes":11},{"article":"APRÈS ART. 23","n":34,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 16","n":14,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 27","n":10,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 13","n":20,"adoptes":3},{"article":"ART. 17","n":8,"adoptes":3},{"article":"ART. 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LIMINAIRE","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CF256 (Rect)","article":"ART. 30","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Avant le 1 er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de…","expose":"Le présent article vise à modifier le plancher et le plafond de règlement en numéraire auprès de l'administration fiscale. Cet amendement vise à demander un ra…","synthese":"Exige que le Gouvernement remette, avant le 1er septembre 2019, un rapport au Parlement évaluant les conséquences de l'article 30 sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF311","article":"ART. 29","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis . L’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du 2° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5. Le montant des frais bancair…","expose":"Les frais bancaires appliqués dans le cadre d’un avis à tiers détenteur ou d’une opposition à tiers détenteur varient selon les établissements bancaires, mais…","synthese":"Insère, après l’alinéa 15, deux alinéas qui modifient l’article L. 262 du livre des procédures fiscales en ajoutant un alinéa relatif au montant des frais bancaires. L’amendement vise à préciser les règles applicables aux frais bancaires dans le cadre d’un avis à tiers détenteur ou d’une opposition à tiers détenteur.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF321","article":"ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 33, substituer aux mots : « à compter du 1 er octobre 2018 et jusqu’au » les mots : « entre le 1er septembre 2018 et le ».","expose":"Cet amendement, outre une précision rédactionnelle, avance d'un mois la possibilité d'effectuer la préfiguration du prélèvement à la source sur les salaires ve…","synthese":"Modifie la date de début de la période durant laquelle la préfiguration du prélèvement à la source sur les salaires peut être réalisée, en avançant cette date d’un mois.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF178","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"M. Jean-Paul Mattei","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1°Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ; 2° Après l’article L…","expose":"Depuis le 1 er mai 2017 et à la suite de la loi pour une République numérique, l’aide à l’évaluation d’un bien immobilier sur impots.gouv.fr avec le service «…","synthese":"Supprime, au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF316","article":"ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : « AA. - Au 5 du G du I, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « septembre ». »","expose":"Le présent amendement vise à avancer d’un mois, au 1 er septembre 2018, l’entrée en vigueur de l’obligation de secret professionnel pesant sur les collecteurs…","synthese":"Insère un alinéa modifiant la date mentionnée dans le 5 du G du I, en remplaçant « octobre » par « septembre ». Cet amendement avance d’un mois la date d’application de l’obligation de secret professionnel applicable aux collecteurs.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF306","article":"ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « G bis . - Au premier alinéa de l’article 1753 bis C, la référence : « 226‑21 » est remplacée par la référence : « 226‑13 ».","expose":"Le présent amendement vise à aménager la sanction prévue en cas de violation de l’obligation de secret professionnel, étendue aux collecteurs par le nouvel art…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 23 de l’article 9, modifiant la référence légale dans le premier alinéa de l’article 1753 bis du code civil, en remplaçant « 226-21 » par « 226-13 ». Cet amendement précise une disposition juridique en modifiant une référence interne au code civil.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF94","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. Au 15° du I de l’article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016, substituer au montant : « 159 000 » le montant : « 186 000 ». II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additi…","expose":"Le projet de loi de finances pour 2018 conduit à diminuer considérablement les ressources fiscales affectées en 2018 au Centre national du développement du spo…","synthese":"Modifie le montant figurant au 15° du I de l'article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016, en substituant au montant de 159 000 le montant de 186 000. Compense la perte de recettes pour l'État par la création d'une taxe additionnelle.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF303","article":"ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"A l’alinéa 8, après le mot : « alinéa, » insérer les mots : « après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et ».","expose":"Cet amendement vise à préciser que les dispositions spécifiques prévues pour les contrats à durée déterminée, avec l’application d’un abattement égal à la moit…","synthese":"Insère, après le mot « déterminée », les mots « ou d’un contrat de mission » dans l’alinéa 8 de l’article 9. Cet amendement vise à préciser que les dispositions spécifiques prévues pour les contrats à durée déterminée s’appliquent également aux contrats de mission.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF305","article":"ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 42, substituer aux mots : « L’option prévue au IV de l’article 204 H du code général des impôts est ouverte », les mots : « Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvert…","expose":"L’article 9 prévoit que, dans le cadre de la phase de préfiguration du prélèvement à la source, les contribuables qui le souhaitent pourront opter pour le taux…"},{"numero":"CF307","article":"ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants : « H bis . - Le second alinéa de l’article 1771 est supprimé. « H ter . - Après l’article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé : « Art. 1771 A. - Est passible des peines…","expose":"Le présent amendement vise à réduire la sanction prévue lorsque le collecteur n’a ni déclaré ni versé les retenues à la source réalisées, si le retard excède u…"},{"numero":"CF132","article":"ART. 3","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après le mot : « celui », insérer les mots : « de la fraction ».","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"CF153","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ; 2° Après l’article…","expose":"Depuis le 1 er mai 2017 et à la suite de la loi pour une République numérique, l’aide à l’évaluation d’un bien immobilier sur impots.gouv.fr avec le service «…"},{"numero":"CF148","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe ad…","expose":"Le présent amendement a pour objet de proroger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographi…"},{"numero":"CF213","article":"ART. 14","auteur":"Mme Bénédicte Peyrol","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après le mot : « assimilés », supprimer la fin de l’alinéa 29. II. - En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le calcul ultérieur des plus-values…","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’engagement pour la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres en rémunération d’…"},{"numero":"CF312","article":"APRÈS ART. 27","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, substituer les mots : « cent vingt jours » ; par les mots : « jusqu’à deux cent quarante jours ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence…","expose":"L’article 266 sexies du code des douanes prévoit que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ne s’applique pas « aux réceptions de déchets non dan…"},{"numero":"CF107","article":"ART. 26","auteur":"Mme Marie-Christine Dalloz","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : « Aucune infraction ne sera constatée lorsque l’établissement a appliqué une interprétation formellement admise par l’administration fiscale, la Direction du Trésor ou de la Société de…","expose":"Cet amendement vise à assortir l’application du nouvel article L. 80 Q. du livre des procédures fiscales de deux garanties qui sécurisent l’ensemble du contrôl…"},{"numero":"CF285","article":"APRÈS ART. 23","auteur":"Mme Émilie Cariou","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"I - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ». II - Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018. III. - La p…","expose":"Le présent amendement a pour objet de proroger le dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des…"},{"numero":"CF130","article":"ART. 2","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 3, après le mot : « France », insérer les mots : « , en application du III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ».","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"CF177","article":"APRÈS ART. 27","auteur":"M. Jean-Paul Mattei","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après les mots : « qui la consomment », est inséré le mot : « intégralement ».","expose":"La présente mesure a pour objet de préciser le champ de l’exonération de contribution au service public de l’électricité prévue, à titre de simplification, pou…"},{"numero":"CF314","article":"APRÈS ART. 23","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers…","expose":"Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements po…"},{"numero":"CF319","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III de l’article 806 est ainsi modifié : a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ; b) Il est complété par un alinéa ainsi r…","expose":"Alors même que le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité sont exonérés de droits de succession depuis 2007, ils son…"},{"numero":"CF129","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 7, après le mot : « part » insérer les mots : « revenant à l’État ». II. - En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : « énergétiques » supprimer les mots : « revenant à l’État ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF317","article":"ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 55, après la référence : « F » insérer la référence : « et du G bis ».","expose":"Amendement de coordination avec l’amendement 336 de la commission des finances."},{"numero":"CF315","article":"ART. 26","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 10, substituer à la référence : « L. 211‑35 » la référence : « L. 221‑35 ».","expose":"Correction d’une erreur de référence."},{"numero":"CF310","article":"ART. 25","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « a bis A la deuxième phrase, après les mots :\"fiscales et\" , sont insérés les mots : \", le cas échéant,\" II. A l’alinéa 9, après les mots : « fiscales et », insérer les mots : « , le cas éch…","expose":"Le présent amendement vise à tenir compte des cas où le titulaire d'un compte ou les personnes qui le contrôlent ne disposent pas d’un NIF, par exemple parce q…"},{"numero":"CF159 (Rect)","article":"APRÈS ART. 32","auteur":"M. Éric Woerth","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens budgétaires des grands projets d’infrastructures de transport.","expose":"Les enjeux économiques, industriels, sociaux, écologiques et financiers de la politique des transports sont considérables pour l’avenir de notre pays. Confront…"},{"numero":"CF241","article":"APRÈS ART. 28","auteur":"M. Olivier Serva","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Au premier alinéa de l’article 362 et au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ». II. - Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2018. III. - La perte de re…","expose":"En application de la décision 189/2014/UE du Conseil du 20 février 2014, afin de compenser le surcoût lié aux spécificités de la production du rhum dans les dé…"},{"numero":"CF114","article":"ART. 22","auteur":"Mme Lise Magnier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 22 prévoit de créer une taxe sur l’exploration des gîtes géothermiques de haute température affectée aux départements. La géothermie fait partie des…"},{"numero":"CF252","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Au 7° et au 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2018 », est remplacée par l’année : « 2020 ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionne…","expose":"Le présent amendement vise à proroger le dispositif d’exonérations de plus-values immobilières pour la cession de terrains au profit d’un organisme de logement…"},{"numero":"CF251","article":"ART. 9","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Après l’alinéa 48, insérer un a bis ainsi rédigé : « a bis ) Après le 2° du 1, insérer un 3° ainsi rédigé : « 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les c…","expose":"La disposition du B du III de l’article 9 pénalise fortement les propriétaires de monuments historiques et assimilés, soumis au régime des Monuments Historique…"},{"numero":"CF313","article":"APRÈS ART. 23","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1°Les articles L. 2333-30 et L. 2333-41sont ainsi modifiés : a) la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédi…","expose":"Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s’applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de…"},{"numero":"CF131","article":"ART. 3","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Après le mot : « montant » insérer les mots : « de la fraction ». II. - En conséquence, remplacer le mot : « affecté » par le mot : « affectée ».","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"CF172","article":"ART. 13","auteur":"M. Fabien Roussel","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants : « 5° À la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération s’applique : « a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indé…","expose":"Le 7 mars dernier, à Oignies, le Premier Ministre signait avec les représentants des collectivités un \"Engagement pour le renouveau du bassin minier\" du Nord e…"},{"numero":"CF182 (Rect)","article":"APRÈS ART. 27","auteur":"M. Michel Castellani","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé : « Art. 285 octies A. - 1. À compter du 1 er janvier 2019, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriéta…","expose":"Cet amendement est établi sur la base d’un rapport présenté par le Président du conseil exécutif de Corse à l’Assemblée de Corse lors de sa séance du 28 juille…"},{"numero":"CF240","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe ad…","expose":"Le présent amendement a pour objet de proroger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographi…"},{"numero":"CF308","article":"ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante : « Les personnes qui contreviennent intentionnellement à cette obligation encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »","expose":"Cet amendement vise à expressément étendre à la phase de préfiguration, dès septembre 2018, les sanctions prévues à compter du 1 er octobre 2018 en cas de viol…"},{"numero":"CF175","article":"APRÈS ART. 23","auteur":"M. Jean-Paul Mattei","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ; 2° À la première phrase du dernier ali…","expose":"Le présent amendement est un amendement de précision rédactionnelle portant sur les conditions de la répartition des droits de mutation à titre onéreux perçus…"},{"numero":"CF133","article":"ART. 4","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 7, remplacer le mot : « porté » par le mot : « fixé ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF150","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Au 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts : 1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1…","expose":"Le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou…"},{"numero":"CF147","article":"APRÈS ART. 23","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ». II - Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018. III. - La p…","expose":"Le présent amendement a pour objet de proroger le dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des…"},{"numero":"CF151","article":"APRÈS ART. 27","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après les mots : « qui la consomment », est inséré le mot : « intégralement ».","expose":"La présente mesure a pour objet de préciser le champ de l’exonération de contribution au service public de l’électricité prévue, à titre de simplification, pou…"},{"numero":"CF309","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de rest…","expose":"À l’occasion de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2018, notre Assemblée a adopté un nouvel article 10 bis assouplissant le bénéf…"},{"numero":"CF318","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au II : a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est af…","expose":"L’article 156 du code général des impôts (CGI) permet au propriétaire d’un monument historique ou assimilé, qu’il donne le bien en location ou qu’il s’en réser…"},{"numero":"CF22","article":"ART. 36 BIS","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent article, introduit au Sénat, modifie l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018, actuellement en discussion au Parlement. Sur la forme, il…"},{"numero":"CF35","article":"ART. 13 TER","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Substituer à l’année « 2021 », l’année : « 2019 ».","expose":"Le présent amendement propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale; il prévoit que le crédit d'impôt phonographique sera pr…"},{"numero":"CF40 (Rect)","article":"ART. 28 BIS","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - À la dernière phrase, substituer aux mots : « dix-huit mois » les mots : « deux ans ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles…","expose":"Le Sénat a utilement amélioré la rédaction de l’article 28 bis par rapport au dispositif adopté en 1 ère lecture à l’Assemblée nationale. Néanmoins, celui-ci a…"},{"numero":"CF39","article":"ART. 17 TER B","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Si l’esprit de la disposition introduite par les sénateurs peut être louable, elle pose à nouveau le problème fondamental de la quasi non-compensation des exon…"},{"numero":"CF9","article":"ART. 4","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 2, rédiger ainsi le tableau : « (En millions d’euros)* Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 1 724 3 400 À déduire : Remboursements et dégrèvements 50 50 Recettes fiscales nettes/dépen…","expose":"Cet amendement rectifie l’évaluation des conséquences sur l’équilibre général pour 2017 des différentes dispositions de ce projet de loi. Il tient compte de l’…"},{"numero":"CF7","article":"ART. 23 BIS A","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent article vise à exonérer de taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) le charbon utilisé comme combustible p…"},{"numero":"CF11","article":"ART. 28","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer l’alinéa 2.","expose":"Le présent article prévoit que le paiement par les particuliers de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (CIV) se fera désormais directem…"},{"numero":"CF55","article":"ART. 25","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"A l’alinéa 42, après la référence : « du 1° » insérer la référence : « et le 2° bis »","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"CF19","article":"ART. 28 OCTIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent article fait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. Il est…"},{"numero":"CF36","article":"ART. 17","auteur":"Mme Valérie Rabault","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"À l’alinéa 154, substituer à la date : « 1 er juillet 2018 » la date : « 1 er mars 2018 ».","expose":"Suite à un amendement du Rapporteur général du budget au Sénat, l’ensemble des parlementaires d’un département pourront siéger au sein de la commission départe…"},{"numero":"CF26","article":"ART. 23 TER","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer les alinéas 6 et 7.","expose":"L’article 23 ter rend obligatoire, à compter de 2019, la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes Internet qui assurent un service de rése…"},{"numero":"CF28","article":"ART. 32 TER","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 32 ter (nouveau) comporte diverses dispositions relatives au fonctionnement des commissions locales des transferts de charges en cas de fusion d’étab…"},{"numero":"CF27","article":"ART. 23 SEPTIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 14, après la référence : « du I » supprimer les mots : « et n’appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l’article L. 33‑11 du code des postes et des communications élec…","expose":"L’article 23 septies modifie l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux réseaux de télécommunications. Le présent amendement…"},{"numero":"CF23","article":"ART. 17 TER A","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 17 ter A (nouveau) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les résidences hôtelières à vocation sociale. Le présent a…"},{"numero":"CF54","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 18 : « a) Au 1°, le montant : « 0,25 € » est remplacé par le montant : « 0,253 € » et au 2°, le montant : « 0,18 € » est remplacé par le montant : « 0,179 € » ; ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF52","article":"ART. 9","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Substituer aux alinéas 56 et 57, les six alinéas suivants : « a) Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019. » ; « b) A…","expose":"Le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques a pour objet de rendre supportable les surcoûts, dictés par l’intérêt public, propres aux travaux d’entr…"},{"numero":"CF18","article":"ART. 32","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I.- Supprimer les alinéas 2 à 4. II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 27.","expose":"Le Sénat a étendu les cas d’exonération de la redevance d’archéologie préventive aux travaux de dragage, de clapage ou relevant d’un permis exclusif de recherc…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B0384","PRJLANR5L15B0499"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":782,"amdtParArticle":{"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":89,"adoptes":11},"seance":{"n":279,"adoptes":17},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":229,"PRJLANR5L15B0499":139}},"apres|23":{"article":"APRÈS ART. 23","commission":{"n":34,"adoptes":5},"seance":{"n":77,"adoptes":13},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":111}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":8,"adoptes":3},"seance":{"n":40,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":27,"PRJLANR5L15B0499":21}},"apres|13":{"article":"APRÈS ART. 13","commission":{"n":20,"adoptes":3},"seance":{"n":27,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":47}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":8,"adoptes":1},"seance":{"n":26,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":34}},"apres|27":{"article":"APRÈS ART. 27","commission":{"n":10,"adoptes":4},"seance":{"n":18,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":28}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":9,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":8,"PRJLANR5L15B0499":3}},"apres|36":{"article":"APRÈS ART. 36","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":17,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":17}},"apres|16":{"article":"APRÈS ART. 16","commission":{"n":14,"adoptes":4},"seance":{"n":25,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":39}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":12,"adoptes":2},"seance":{"n":16,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":24,"PRJLANR5L15B0499":4}},"apres|28":{"article":"APRÈS ART. 28","commission":{"n":20,"adoptes":1},"seance":{"n":24,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":44}},"art|32":{"article":"ART. 32","commission":{"n":6,"adoptes":1},"seance":{"n":16,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":20,"PRJLANR5L15B0499":2}},"art|26":{"article":"ART. 26","commission":{"n":8,"adoptes":2},"seance":{"n":9,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":17}},"art|14":{"article":"ART. 14","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":9,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":13}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":3,"adoptes":2},"seance":{"n":4,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":5,"PRJLANR5L15B0499":2}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":4,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":3,"PRJLANR5L15B0499":3}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":8,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B0384":8,"PRJLANR5L15B0499":4}},"art|1ER":{"article":"ART. 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