{"scrutinId":"VTANR5L15V3855","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V3855","legislature":15,"numero":3855,"date":"2021-06-29","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (lecture définitive).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N37672","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":483,"suffragesExprimes":441,"nbrSuffragesRequis":221,"decompte":{"pour":326,"contre":115,"abstention":42,"nonVotant":1,"absent":92},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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texte vise à encadrer les avancées de la bioéthique en France, notamment en matière de recherche médicale, de fin de vie et de procréation assistée. 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Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l’humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets a une valeur bien au-delà de ses frontières, en Europe et dans le Monde. Face à certaines pratiques, il faut avoir le courage de ne pas faire du moins disant éthique la nouvelle référence. Les limites que le Gouvernement a souhaité fixer ne sont pas un risque d’exclure la France de certains marchés mais une chance de donner des repères à tous. Dans son ouvrage, le Gouvernement a souhaité dessiner un cadre permettant à la liberté de chacun de s’exprimer, dans le respect de l’intérêt collectif en cherchant ce point d’équilib re entre ce que la science propose, ce que la société revendique et les valeurs fondamentales qui soutiennent l’identité bioéthique de la France, pionnière en matière de législation dans le domaine de la bioéthique, tout en accordant une place particulière aux situations de souffrance voire de drame que rencontrent certaines personnes. Le projet de loi est articulé autour ","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 2141-2 et L. 2141-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 2141-2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à l’assistance médicale à la procréation après une évaluation médicale et psychologique selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’inséminati on artificielle ou au transfert des embryons. « S’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. « Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1. « Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. « Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5. « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; 2° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6. « En cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6. « Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons et notamment des dispositions de l’article L. 2143-2. « Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre I er du code civil. « Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives. « En cas de nécessité médicale, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de l’enfant né, du couple ou de la femme non mariée. « Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon. « L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueiL. » ; 3° L’article L. 2141-7 est abrogé ; 4° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine. « Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles. « Ils doivent : « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; « 2° Procéder à une évaluation médicale et psychologique des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; « 3° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; « 4° Informer ceux-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ; « 5° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment : « a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; « b) Un descriptif de ces techniques ; « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption, ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet. « Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois après réalisation des étapes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. « L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. « Elle ne peut être mise en œuvre par un médecin ayant participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clin icobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. » II. – À l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale : 1° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes : « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de l’infertilité ; » 2° Après le 25°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions du chapitre I er du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique ; »."},{"num":"2","extrait":"I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1244-2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur. « Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et notamment des dispositions de l’article L. 2143-2. « Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. » II. – Le chapitre I er du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2141-12 devient l’article L. 2141-13 ; 2° Après l’article L. 2141-11-1, il est rétabli un article L. 2141-12 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. « Ce recueil, ce prélèvement et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. « Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés à l’alinéa précédent. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1. « II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. « Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit : « 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; « 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; « 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. « Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. « Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. « En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation des gamètes. « En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu au 1° ou au 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. » III. – À l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141-12 pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141-11. » CHAPITRE II Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation"},{"num":"3","extrait":"I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d’un enfant conçu à partir de gamètes issus de don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1273-3 du même code, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16-8-1 du code civil, ». III. – Au titre IV du livre I de la deuxième partie du même code est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur « Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés dans le cadre du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple ou de la femme ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5. « Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres. « Art. L. 2143-2. – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur, et s’il le souhaite, accéder à l’identité de ce tiers donneur. « Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don. « Art. L. 2143-3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244-2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141-5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que des informations le concernant portant sur : « 1° Son âge ; « 2° Son état général au moment du don, tel qu’ille décrit ; « 3° Ses caractéristiques physiques ; « 4° Sa situation familiale et professionnelle ; « 5° Son pays de naissance ; « 6° Les motivations de son don, rédigées par lui. « II. – Le médecin mentionné au I est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur. « Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement dont celle-ci est responsable en application du 13°de l’article L. 1418-1 dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre-vingts ans. « Art. L. 2143-5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. « Art. L. 2143-6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle statue : « 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes relatives au tiers donneur ; « 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du tiers donneur ; « 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143-4. « II. – La commission demande à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3 et de l’identité des tiers donneurs. « III. – La commission assure : « 1° Les demandes de communication des données et de l’identité des tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès de l’Agence de la biomédecine ; 2° Le recueil et l’enregistrement de l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don et se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; 3° La communication aux demandeurs des données mentionnées aux 1° et 2° du I ; 4° L’information et l’accompagnement des demandeurs et des tiers donneurs. « Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée : « 1° D’un membre de la juridiction administrative ; « 2° D’un magistrat de l’ordre judiciaire ; « 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ; « 4° De quatre personnalités qualifiées choisies pour leurs connaissances ou leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; « 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission. « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. « Le magistrat de l’ordre judiciaire préside la commission. « Chaque membre dispose d’un suppléant. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. « Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait don de gamètes ou d’embryons sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal. « Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission sur sa demande pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6. « Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment : « 1° La nature des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3 ; « 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II de l’article L. 2143-3 ; « 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2143-5 ; « 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143-6. » IV. – Après l’article 16-8 du code civil est inséré un nouvel article 16-8-1 ainsi rédigé : « Art. 16-8-1. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. » V. – À l’article 511-10 du code pénal, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16-8-1 du code civil, » et, après les mots : « don de gamètes et le couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ». VI. – 1° Les dispositions des articles L. 1244-2, L. 2141-5 et L. 2143-3, L 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ; 2° Les dispositions des articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ; 3° À compter d’une date fixée par décret ne peuvent être utilisés pour toute insémination et toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les embryons proposés à l’accueil et les gamètes issus de dons réalisés à compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ; 4° À la veille de la date prévue au 3°, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle-ci. VII. – 1° L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date prévue au 2° du VI du présent article ; 2° Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue au 2° du VI du présent article peuvent manifester auprès de la Commission mentionnée à l’article L. 2143-6 leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes ; 3° Les personnes majeures, conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au 2° du VI du présent article, peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la Commission mentionnée à l’article L. 2143-6 pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur ; 4° La Commission fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du 3° si le tiers donneur s’est manifesté conformément au 2° ; 5° Les organismes et établissements mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données qu’ils détiennent nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci ; 6° Les dispositions des 2° et 3° du VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi."},{"num":"4","extrait":"I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Les articles 310 et 358 sont abrogés ; 2° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé : « Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre 1 er. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » II. – L’article 311-20 du code civil est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les époux ou les concubins » sont remplacés par les mots : « Les couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée » ; b) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. » ; c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert de l’embryon Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. » III. – Après le titre VII du livre I er du code civil est inséré un titre VII bis ainsi rédigé : « TITRE VII BIS « DE LA FILIATION PAR DÉCLARATION ANTICIPÉE DE VOLONTÉ « Art. 342-9. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les dispositions de l’article 311-19 s’appliquent à l’auteur du don. « Art. 342-10. – Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions de l’article 311-20. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. « Le consentement et la déclaration anticipée de volonté mentionnés au premier alinéa interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet. « Le consentement est privé d’effet dans tous les cas prévus à l’article 311-20. Les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. « Art. 342-11. – La filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’une de ses auteures ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant. « En cas d’absence de remise de la déclaration anticipée de volonté, celle-ci peut être communiquée au procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La mention de la déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. « Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou par adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353-2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre I er du code de procédure civile. « Celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise de la déclaration anticipée de volonté à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité. « Art. 342-12. – Les deux personnes désignées dans la déclaration anticipée de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique. « En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant. « Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. « Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. « Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 342-11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article. » IV. – Le chapitre 1 er du titre VIII du livre I er du code civil est ainsi modifié : 1° À l’article 353-2 : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et d’une déclaration anticipée de volonté tels que prévus à la section 3 du chapitre Ier du titre VII et au titre VII bis du présent livre » ; 2° Au cinquième alinéa de l’article 357, après les mots : « du deuxième alinéa de l’article 311-23 », sont insérés les mots : «, de l’article 342-12 ». V. – L’article 372 du code civil est ainsi modifié : a) À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ; b) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. » TITRE II PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN CHAPITRE I ER Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules"},{"num":"5","extrait":"Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1231-1 : a) Les deux premiers alinéas constituent un I ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéa, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximum de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à quatre. « Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéa, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur. « Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut être fait recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 1232-1. « En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition visées à l’article L. 1231-1B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation. « Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai de vingt-quatre heures maximum. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ; c) Le quatrième alinéa, devenu le huitième alinéa, est précédé d’un III ; d) Les cinquième, sixième et septième alinéas, devenus les neuvième, dixième et onzième alinéas, constituent un IV ; e) Le huitième alinéa, devenu le douzième alinéa, est précédé d’un V ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 1231-3 : a) Les mots : « En cas d’urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ; b) À la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d’urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence vitale » ; 3° L’article L. 1231-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1231-4. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment : « 1° Les dispositions applicables au don croisé d’organes, dont les modalités d’information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ; « 2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 1231-3. »"},{"num":"6","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L.1241-3 : a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au bénéfice », sont insérés les mots : « de son père ou de sa mère, » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que le père ou la mère ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. « Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de son père ou de sa mère, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal de grande instance désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions de l’article 388-2 du code civil, en lieu et place de son père et de sa mère. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que les parents, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement. « Le président du tribunal de grande instance autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur s’il est capable de discernement, le père et la mère, l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « L’autorisation d’effectuer le prélèvement est accordée par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 qui s’assure au préalable » sont remplacés par les mots : « Avant de délivrer l’autorisation ou formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure » ; 2° À l’article L. 1241-4 : a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ; b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la mœlle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de son père ou de sa mère, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. « Lorsque le receveur est le père, la mère ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement. « Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et le cas échéant, de l’administrateur ad hoc. « Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur. » II. – À l’article L. 1272-4 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ». III. – À l’article 511-5 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».","resume":"Ouvre à titre exceptionnel, sur autorisation, le prélèvement de cellules hématopoïétiques d'un mineur pour son père ou sa mère et d'un majeur protégé pour certains proches."},{"num":"7","extrait":"I. – À l’article L. 1231-2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ». II. – À l’article L. 1232-2 du code de la santé publique : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ; III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1235-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. » IV. – À l’article L. 1241-2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ». V. – Au dernier alinéa de l’article L. 1272-2 du code de la santé publique, les mots : « sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont remplacés par les mots : « sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ». VI. – Au dernier alinéa de l’article 511-3 du code pénal, les mots : « sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont remplacés par les mots : « sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ». CHAPITRE II Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique"},{"num":"8","extrait":"I. – Le V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée, nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions du I de l’article L. 1130-4, soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » II. – L’article L. 1111-7 du même code est ainsi modifié : 1° L’avant dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions du I de l’article L. 1130-4 à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4. » ; 2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. III. – Au titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, avant le chapitre premier, un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Principes généraux « Art. L. 1130-3. – Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’examen ou l’identification peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt de cette personne. « Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure qu’elle ne s’y soit pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6, de la famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure juridique de protection à la personne. « Art. L. 1130-4. – I. – Par dérogation à l’article 16-10 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales. « II. – Dans ce cas, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1130-3. « En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique. « Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I et qu’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé. « III. – L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par cet examen est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat. « Si l’anomalie génétique mentionnée au I est confirmée, le médecin invite les personnes qui auront demandé à recevoir l’information mentionnée à l’alinéa précédent à se rendre chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler ni l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés. « Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre I er du présent titre, notamment de l’article L. 1131-1. « Art. L. 1130-6. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. « II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d’un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. » IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, après les mots : « au chapitre II », sont insérés les mots : « sans que cela fasse obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 1130-4 ».","resume":"Autorise, sauf opposition, l'examen génétique d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté dans son intérêt ou, en cas d'anomalie suspectée, d'une personne décédée dans celui de sa famille."},{"num":"9","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique, est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ; 2° L’article L. 1131-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1131-1. – I. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II. « En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis pa r le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1. « La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. « II. – Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés. « III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130-3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les mêmes conditions qu’au II. « IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les mêmes conditions qu’au II, sauf si la personne s’y était opposée antérieurement. « V. – Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ; 3° L’article L. 1131-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1131-1-1 – I. – Lorsqu’est diagnostiquée, chez un tiers donneur au sens de l’article L. 2143-1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1, des personnes issues du don ou des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur si ces personnes sont mineures. « II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, ou les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. » ; 4° L’article L. 1131-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1131-1-2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, ou les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1 du même code, pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° ou l’enfant mentionné au 1° de l’article L. 147-2 de ce code. « Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine. « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation médicale, sans dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen ni aucune autre information permettant de l’identifier. « Ce Conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur. » II. – Le chapitre VII du titre IV du livre I er du code de l’action sociale et des familles, est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 147-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 147-2 l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions fixées à l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique. » ; 2° À l’article L. 147-2, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° La demande écrite d’un médecin prescripteur d’un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique. » TITRE III APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES","resume":"Oblige, sous conditions, la personne concernée à informer sa parentèle d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, ou à en charger le médecin prescripteur."},{"num":"10","extrait":"L’article 16-10 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16-10. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen. « II. – Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée : « 1° De la nature de l’examen ; « 2° De l’indication de l’examen s’il s’agit de finalités médicales ou de son objectif s’il s’agit de recherche scientifique ; « 3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ; « 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée. « Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionnée au 2°. « Le consentement est révocable en tout ou partie sans forme et à tout moment. « La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique quand les finalités de l’examen sont de recherche scientifique ou par le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique quand les finalités de l’examen sont médicales. « III. – Par dérogation aux dispositions du I et du II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 1130-5 du code de la santé publique sont applicables. »","resume":"Réserve l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles aux fins médicales ou de recherche scientifique et le soumet, sauf exception, au consentement écrit exprès."},{"num":"11","extrait":"Le chapitre I er du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4001-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4001-3. – I. – Lorsque pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement. « II. – L’adaptation des paramètres d’un traitement mentionné au I pour des actions à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique concernant une personne est réalisée avec l’intervention d’un professionnel de santé et peut être modifiée par celui-ci. « III. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. »","resume":"Encadre l'usage d'un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique : information de la personne, intervention d'un professionnel de santé."},{"num":"12","extrait":"I. – Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code civil est ainsi modifié : 1° Dans son intitulé, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de l’activité » ; 2° La première phrase de l’article 16-14 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » II. – Le 1° de l’article 225-3 du code pénal est complété par les mots : « ou de données issues de techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale ». III. – Dans l’intitulé du titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de l’activité »."},{"num":"13","extrait":"I. – Le titre V du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Dans son intitulé, les mots : « ou esthétiques » sont remplacés par les mots : «, esthétiques ou de neuro-modulation » ; 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 1151-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1151-4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. » II. – Après le 15° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 16° Rendre les avis mentionnés à l’article L. 1151-3 et à l’article L. 1151-4 du code de la santé publique. » TITRE IV SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE CHAPITRE I ER Aménager le régime actuel de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires"},{"num":"14","extrait":"I. – Après l’article L. 2141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2141-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-3-1. – Des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre I er de la première partie. » II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1125-3 du code de la santé publique, les mots : « au V de l’article L. 2151-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2141-3-1 ». III. – Le chapitre unique du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2151-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2151-5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si : « 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; « 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ; « 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ; « 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques du présent titre et ceux du titre I er du livre II de la première partie du présent code. « II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, qui ne font plus l’objet d’un projet parental et sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141-4, du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 ou du troisième alinéa de l’article L. 2141-3. « III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I et au II sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d’un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision : « 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I du présent article ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ; « 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis. « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. « IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard au quatorzième jour après leur constitution. » ; 2° L’article L. 2151-6 devient l’article L. 2151-8 et, à cet article, les mots : « si ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « si le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ; 3° Après l’article L. 2151-5, il est rétabli un article L. 2151-6 ainsi rédigé : « Art. L. 2151-6. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. « II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir : « 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon, autorisé en application de l’article L. 2151-5 ; « 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151-8. « III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques du présent titre, et ceux du titre I er du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II. « Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation de ces cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence. « À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III. « IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ; 4° L’article L. 2151-7 devient l’article L. 2151-9 et il est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2151-9. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. « Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142-1 peuvent conserver des embryons donnés à la recherche en application du 2° de l’article L. 2141-4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa. « La délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques du présent titre et de ceux du titre I er du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. « En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation. « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243-2. « Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151-5. Ils ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151-6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. » ; 5° L’article L. 2151-7-1 devient l’article L. 2151-10 et est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151-6 » ; 6° L’article L. 2151-8 devient l’article L. 2151-11. IV. – L’article L. 511-19-2 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 511-19-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende : « 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ; « 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2151-9 du même code ; « 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas soumis leur projet de recherche à déclaration à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 ou non titulaires de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151-5 ou de l’article L. 2151-9 du même code ; « 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. » V. – Les troisième à sixième alinéas de l’article L. 2163-7 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ; « 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2151-9 du même code ; « 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas soumis leur projet de recherche à déclaration à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 ou non titulaires de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151-5 ou de l’article L. 2151-9 du même code ; « 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. » VI. – Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l’Agence de la biomédecine en vue de l’obtention d’une autorisation et en cours d’instruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article L. 2151-6 dans sa version issue de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à cet article et le délai mentionné à l’article L. 2151-6 dans sa rédaction issue de la présente loi est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’autorisation."},{"num":"15","extrait":"I. – L’intitulé du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique, est remplacé par l’intitulé suivant : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites ». II. – Après l’article L. 2151-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi, il est rétabli un article L. 2151-7 ainsi rédigé : « Art. L. 2151-7. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme. « II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. « III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques du présent titre et ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence. « À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III. « IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » III. – Le chapitre III du titre VI du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est modifié ainsi : 1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites » ; 2° L’article L. 2163-6 est ainsi modifié : a) Les cinquième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. – Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires : « 1° Sans l’avoir préalablement déclarée à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires, « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ; b) Il est complété par les dispositions suivantes : « III. – Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites : « 1° Sans l’avoir préalablement déclarée à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires, « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » IV. – L’article L. 511-19 du code pénal est ainsi modifié : a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires : « 1° Sans l’avoir préalablement déclarée à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires, « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ; b) Il est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites : « 1° Sans l’avoir préalablement déclarée à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires, « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »","resume":"Soumet à déclaration préalable certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites et punit leur conduite irrégulière de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende."},{"num":"16","extrait":"I. – L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2141-4. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie. « II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant du couple, consentent par écrit à ce que : « 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; « 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre I er de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ; « 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons. « Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa. En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès sauf initiative anticipée de sa part. « Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple, de la femme non mariée ou du membre survivant du couple est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche. « III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répond pas sur le point de savoir s’il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en l’absence de la confirmation du consentement prévue en application du cinquième alinéa du II. « IV. – Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai. « V. – Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant, ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions de l’article L. 2151-5 et que ceux-ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai. « VI. – En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en l’absence des deux consentements prévus au II, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. » II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 du code de la santé publique et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement. Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142-1 qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement le déclarent à l’Agence de la biomédecine. L’Agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application de l’alinéa précédent. III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine fixe les conditions d’application du II. CHAPITRE II Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique","resume":"Impose une consultation annuelle des personnes dont des embryons sont conservés sur leur projet parental, sinon un choix entre accueil, recherche et arrêt, et fixe des cas d'arrêt.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"I. – Le second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. » II. – Au chapitre II du titre I er du livre I er du code civil, le quatrième alinéa de l’article 16-4 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « la prévention », sont ajoutés les mots : «, au diagnostic » ; 2° Après les mots : « des maladies », le mot : « génétiques » est supprimé."},{"num":"18","extrait":"I. – Au chapitre préliminaire du titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique issu de l’article 8 du présent projet de loi, il est inséré un nouvel article L. 1130-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1130-5. – I. – En application du III de l’article 16-10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243-3, n’a pas exprimé son opposition. « L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche. « II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins à son bénéfice, la personne en est informée sauf si elle s’y est préalablement opposée. « Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et le cas échéant confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131-2-1, le responsable du programme de recherche ou le médecin détenteur de l’identité de la personne contacté par le responsable du programme de recherche porte alors à la connaissance de cette personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique, pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre I er du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes. « Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause. « III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur. « Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elle exprime seule son opposition, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection. « Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de cette personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche. « IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées. « V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. » II. – L’article L. 1243-3 du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le terme “programme de recherche” désigne un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter et d’accélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. » ; 2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Les termes “collections d’échantillons biologiques humains” désignent la réunion » sont remplacés par les mots : « Le terme “collection d’échantillons biologiques humains” désigne la réunion » ; 3° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à tout moment à l’organisme des informations lui permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1211-2 et L. 1130-5. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. » III. – À l’article 75 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « L. 1131-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 1130-5 ». TITRE V POURSUIVRE L’AMELIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOETHIQUE CHAPITRE I ER Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques"},{"num":"19","extrait":"Le chapitre Ier du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique, est ainsi modifié : 1° À l’article L. 2131-1 : a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’imagerie obstétricale et fœtale et la médecine fœtale, ayant pour but de détecter et de prendre en charge in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. « La médecine fœtale s’entend des soins médicaux et chirurgicaux apportés à l’embryon et au fœtus. » ; b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension. « En cas de risque avéré, la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, l’autre membre du couple sont pris en charge par un médecin, et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ; c) LeVI est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1. « Le médecin mentionné au IV communique à la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ; d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé : « IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple, prévues aux III et au second alinéa du VI, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Après l’article L. 2131-1 est inséré un article L. 2131-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2131-1-2. – Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris : « 1° Sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoire et les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionnés au VIde l’article L. 2131-1 ; « 2° Sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés au II et au VII de l’article L. 2131-1 ; « 3° Après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »"},{"num":"20","extrait":"L’article L. 2213-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2213-1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. « Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé. « Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. « II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire, chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme, un médecin qualifié en psychiatrie ou, en l’absence de médecin psychiatre, un psychologue. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple. « III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »","resume":"Fixe les conditions médicales de l'interruption volontaire de grossesse à toute époque et de l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple avant la fin de la douzième semaine."},{"num":"21","extrait":"Le chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, est ainsi modifié : 1° L’article L. 2213-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2213-2. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse pour motif médical. « Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite. « Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ; 2° Après l’article L. 2213-2 est inséré un article L. 2213-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2213-2-1. – L’interruption de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin. « Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ; 3° Après l’article L. 2213-2-1 dans sa rédaction issue du 2° est inséré un article L. 2213-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2213-2-2. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. « Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »","resume":"Réserve l'interruption de grossesse pour motif médical à un médecin en établissement de santé, sans obligation de la pratiquer, et l'ouvre à la mineure accompagnée gardant le secret."},{"num":"22","extrait":"I. – L’article L. 2141-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2141-11. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ou du rétablissement d’une fonction hormonale. « Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, de celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur. « S’agissant des majeurs protégés en matière personnelle, le consentement du mandataire dans le cadre du mandat de protection future, de la personne exerçant l’habilitation familiale ou de la personne chargée de le représenter en matière personnelle s’il s’agit d’un majeur protégé est nécessaire. « Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article. « II. – Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article, sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation dont un éventuel changement de coordonnées. « Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès. « Le délai mentionné au IV ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité. « III. – La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. « Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit : « 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; « 2° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; « 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. « Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. « Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. « IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à leur conservation. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. « En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu au 1° ou au 2° du III, il est mis fin à la conservation des gamètes. » II. – En cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la présente loi. CHAPITRE II Optimiser l’organisation des soins"},{"num":"23","extrait":"I. – À l’article L. 1132-1 du code de la santé publique : 1° Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ; 2° Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre I er du titre III du livre I er de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de l’Académie nationale de médecine. » II. – Au 5° de l’article L. 4161-1 du même code, après les mots : « ni aux pharmaciens qui effectuent des vaccinations, » sont ajoutés les mots : « ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132-1, »."},{"num":"24","extrait":"I. – L’article L. 1131-1-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1131-1-3. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 et à l’article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, s’agissant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection. « II. – Par dérogation au II de l’article L. 6211-19 et à l’article L. 6211-11, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131-2-1. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. » II. – À l’article L. 2131-1 du même code, le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé par dérogation au II de l’article L. 6211-19 et à l’article L. 6211-11. L’autre laboratoire est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »","resume":"Réserve au médecin prescripteur la communication à la personne concernée des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques, transmis au prescripteur par le laboratoire autorisé."},{"num":"25","extrait":"Le titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Il est inséré dans le chapitre préliminaire résultant de l’article 8, avant l’article L. 1130-3, deux articles L. 1130-1 et L. 1130-2 ainsi rédigés : « Art. L. 1130-1. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. « Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre, ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine. « Art. L. 1130-2. – Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques acquises ultérieurement sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130-1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article, la personne est invitée à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre I er du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques acquises ultérieurement et susceptibles de révéler des caractéristiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. » ; 2° Le 1° de l’article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques acquises ultérieurement mentionnées au II de l’article L. 1130-2 ; ».","resume":"Définit l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles et prévoit l'orientation vers un médecin qualifié en génétique quand un examen de caractéristiques acquises ultérieurement peut en révéler."},{"num":"26","extrait":"I. – L’article L. 1211-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas non plus soumis aux dispositions du présent livre, les selles collectées dans le cadre des articles L. 513-11-1 et suivants, pour une utilisation à des fins thérapeutiques. » II. – Après le chapitre X du titre III du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre XI ainsi rédigé : « CHAPITRE XI « Recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique « Art. L. 513-11-1. – Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui adressent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1. « Art. L. 513-11-2. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectuées par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513-11-1 sont réalisées en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elles comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles. « Art. L. 513-11-3. – En cas de méconnaissance des dispositions précitées par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire ces activités. « Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme ait été mis à même de présenter ses observations. « Art. L. 513-11-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » III. – Après le 20° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, il est ajouté un 21° ainsi rédigé : « 21° Les selles collectées par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513-11-1 et destinées à la fabrication d’un médicament. »"},{"num":"27","extrait":"I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1242-1 du code de la santé publique, les mots : « mentionnés à l’article L. 1211-8 » sont remplacés par les mots : « prélevés mentionnés à l’article L. 1211-8 et au II de l’article L. 4211-9-1 ». II. – À l’article L. 4211-9-1 du même code : 1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ; 2° Au premier alinéa du I, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ; 3° Il est créé un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque la préparation, la distribution et l’administration de ces médicaments sont faites, en établissement de santé, ou dans un hôpital des armées, dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition, la préparation et la distribution sont réalisées soit dans un établissement ou un organisme mentionné au premier ou au quatrième alinéa du I, soit sous la responsabilité d’un tel établissement ou organisme, en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 et dans le cadre d’un contrat écrit. « La nécessité de l’administration de ces médicaments dans le cadre de la même intervention médicale est vérifiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de l’autorisation mentionnée au 17° de l’article L. 5121-1 ou dans le cadre de l’autorisation de la recherche impliquant la personne humaine. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions applicables à la préparation ainsi que le type de médicaments concernés par le II du présent article. » III. – Au 17° de l’article L. 5121-1, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».","resume":"Encadre en établissement de santé ou hôpital des armées la préparation et la distribution des médicaments composés de tissus ou cellules autologues prélevés lors de la même intervention."},{"num":"28","extrait":"I. – Après l’article L. 1131-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1131-2-2. – Toute violation constatée dans un établissement, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales entraîne la suspension ou le retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1, dans les conditions fixées à l’article L. 6122-13. « Le retrait de l’autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l’autorisation ou si le volume d’activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. » II. – À l’article L. 2131-5 du même code : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° La nature des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ; » 2° Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 4° Les conditions d’implantation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale pour être autorisés à exercer des activités de diagnostic prénatal ; ». III. – À l’article L. 2141-1 du même code : 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Le quatrième alinéa est supprimé ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « avec tiers donneur » sont supprimés. IV. – Au 2° de l’article L. 2142-4 du même code, après les mots : « Les conditions de fonctionnement », sont insérés les mots : « et d’implantation ». V. – Au I de l’article L. 2162-6 du même code : 1° Le 1° est abrogé ; 2° Le 2° devient le 1° ; 3° Le 3° devient le 2°. VI. – Au I de l’article 511-25 du code pénal : 1° Le 1° est abrogé ; 2° Le 2° devient le 1° ; 3° Le 3° devient le 2°. VII. – Au premier alinéa de l’article L. 1245-1 du code de la santé publique : 1° Les mots : « et à la préparation » sont remplacés par les mots : «, à la préparation, à l’importation et à l’exportation » ; 2° Les mots : « et L. 1243-6 » sont remplacés par les mots : « L. 1243-6, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 ». VIII. – Au 4. de l’article 38 du code des douanes : 1° Au 11°, les mots : « et L. 1245-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 » ; 2° Au 12°, les mots : « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires humaines mentionnées ». TITRE VI ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES"},{"num":"29","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 1412-1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. » ; 2° À l’article L. 1412-1-1 : a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I. – » et les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412-1 est » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Entre deux projets de réforme mentionnés au I, le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412-1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412-6. » ; 3° L’article L. 1412-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1412-2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, trente-neuf membres : « 1° Cinq personnalités désignées par le président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ; « 2° Un député et un sénateur ; « 3° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; « 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412-1 ; « 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412-1. « Les personnes mentionnées aux 4° et 5° sont nommées par décret. « II. – Le président et les membres du comité mentionnés au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. « III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. « IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu’il remplace. » ; 4° L’article L. 1412-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1412-5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III de l’article L. 1412-2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. » II. – Les dispositions du 3° du I entrent en vigueur le 26 décembre 2021. III. – Les mandats des membres du comité nommés en remplacement de ceux dont le mandat expire après la publication de la présente loi prennent fin le 25 décembre 2021. IV. – Les mandats effectués dans les conditions du III ne sont pas comptabilisés comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité."},{"num":"30","extrait":"I. – Le chapitre VIII du titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1418-1 : a) Au 4°, après les mots : « médicales et biologiques, » les mots : «, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, » sont supprimés ; b) Au 6°, les mots : « donneurs d’organes et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : « donneurs d’organes, d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ; c) Au 9°, après les mots : « en accès libre », les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ; d) Au 10°, les références aux articles L. 2151-5 et L. 2151-7 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 2151-8 et L. 2151-9 ; e) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes : « 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143-1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; » f) Après le 13°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ; » 2° À l’article L. 1418-2, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « 11° et 14° » ; 3° À l’article L. 1418-3 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président : « 1° D’une majorité de représentants : « a) De l’État ; « b) Des organismes d’assurance maladie ; « c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ; « 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ; « 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ; « 4° De représentants du personnel. » ; b) Au cinquième alinéa, après les mots : « à l’article L. 2151-5, », les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ; 4° À l’article L. 1418-4 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ; b) Au 1°, après les mots : « Des représentants », les mots : « du Parlement » sont supprimés ; c) Au 4°, les mots : « Des représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé » sont remplacés par les mots : « Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’Agence » ; d) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d’orientation comprend également trois députés et trois sénateurs. » II. – Les dispositions du 4° du I entrent en vigueur le 22 juin 2021. Les mandats des membres du conseil d’orientation arrivant à expiration avant cette date sont prorogés jusqu’à celle-ci. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES"},{"num":"31","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de prendre en compte les spécificités des statuts, les spécificités locales et les différences d’organisation des systèmes de santé et de sécurité sociale de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie-française et de la Nouv elle-Calédonie, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à : 1° Adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des dispositions des ordonnances prises en application des II et III du présent article aux caractéristiques et contraintes en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ; 2° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi et le cas échéant, des dispositions des ordonnances prises en application des II et III du présent article, ainsi que toutes les dispositions du code de la santé publique, du code pénal et du code civil nécessaires à son application et ayant pour objet d’assurer sa cohérence, à Wallis-et-Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie-française ; Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de : – mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ; – renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ; – préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ; – procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ; 2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application des règlements et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de mettre en cohérence la législation nationale en matière de médicaments avec le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les médicaments de thérapie innovante, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute me sure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Supprimer le régime juridique des préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique ; 2° Exclure de la définition des produits cellulaires à finalité thérapeutique les préparations cellulaires ayant fait l’objet de modifications substantielles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. L’ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs matérielles et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter sous 12 à 18 mois la loi à certaines collectivités d'outre-mer et les produits de santé au droit européen, ratification sous 3 mois."},{"num":"32","extrait":"I. – La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur. II. – Elle fait en outre l’objet, dans un délai de six ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2187_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2021-821","date":"2021-07-29","solution":"Conformité","loi":"Loi relative à la bioéthique","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021821DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2021:2021.821.DC","titreJO":"JORF n°0178 du 3 août 2021, texte n° 3","organique":false,"dispositif":[{"nature":"conformite","texte":"Article 1er. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : les neuf premiers alinéas de l'article L. 2143-7 et le 4° de l'article L. 2143-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la loi relative à la bioéthique ; les mots « améliorer la connaissance de la biologie humaine » figurant au 2° du paragraphe I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et au paragraphe III de l'article L. 2151-6 du même code, ainsi que le paragraphe II du même article L. 2151-5 et le deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 20 de la même loi ; le second alinéa de l'article L. 2151-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la même loi ; les mots « si elle le souhaite » figurant au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique, les mots « si cette dernière le souhaite » figurant à la première phrase du dernier alinéa du paragraphe VI de cet article, ainsi que le paragraphe IX du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la même loi.","articles":["5","20","23","25"],"articlesPartiels":["5","20","23","25"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N37672","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 2 août 2021. Loi en vigueur.","date":"2021-08-02","organe":null},"steps":[{"date":"2019-07-24","dateLabel":"24 juillet 2019","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-07-24","dateLabel":"24 juillet 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-09-14","dateLabel":"14 septembre 2019","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-09-24","dateLabel":"24 septembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-09-25","dateLabel":"25 septembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-09-26","dateLabel":"26 septembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-09-27","dateLabel":"27 septembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-01","dateLabel":"1er octobre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-02","dateLabel":"2 octobre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-03","dateLabel":"3 octobre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-04","dateLabel":"4 octobre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-07","dateLabel":"7 octobre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-08","dateLabel":"8 octobre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-09","dateLabel":"9 octobre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-15","dateLabel":"15 octobre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-15","dateLabel":"15 octobre 2019","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-10-16","dateLabel":"16 octobre 2019","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-10-16","dateLabel":"16 octobre 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale sur la bioéthique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-01-08","dateLabel":"8 janvier 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale sur la bioéthique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-02-04","dateLabel":"4 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-02-04","dateLabel":"4 février 2020","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-02-05","dateLabel":"5 février 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-02-05","dateLabel":"5 février 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-07-03","dateLabel":"3 juillet 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-07-27","dateLabel":"27 juillet 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-07-28","dateLabel":"28 juillet 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-07-29","dateLabel":"29 juillet 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-07-30","dateLabel":"30 juillet 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-07-31","dateLabel":"31 juillet 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-07-31","dateLabel":"31 juillet 2020","label":"Décision","statut":"adopté avec modifications","phase":"Assemblée nationale, 2e lecture"},{"date":"2020-08-03","dateLabel":"3 août 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 2e lecture"},{"date":"2020-08-03","dateLabel":"3 août 2020","label":"Renvoi en commission au fond","phase":"Sénat, 2e lecture"},{"date":"2021-01-19","dateLabel":"19 janvier 2021","label":"Dépôt de rapport","phase":"Sénat, 2e lecture"},{"date":"2021-02-03","dateLabel":"3 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 2e lecture"},{"date":"2021-02-03","dateLabel":"3 février 2021","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 2e lecture"},{"date":"2021-02-04","dateLabel":"4 février 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-02-04","dateLabel":"4 février 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-02-17","dateLabel":"17 février 2021","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-06-03","dateLabel":"3 juin 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-07","dateLabel":"7 juin 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-08","dateLabel":"8 juin 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-09","dateLabel":"9 juin 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-09","dateLabel":"9 juin 2021","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-10","dateLabel":"10 juin 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-10","dateLabel":"10 juin 2021","label":"Renvoi en commission au fond","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-15","dateLabel":"15 juin 2021","label":"Dépôt de rapport","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-24","dateLabel":"24 juin 2021","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-24","dateLabel":"24 juin 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2021-06-24","dateLabel":"24 juin 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2021-06-29","dateLabel":"29 juin 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2021-06-29","dateLabel":"29 juin 2021","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2021-07-02","dateLabel":"2 juillet 2021","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-07-29","dateLabel":"29 juillet 2021","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-08-02","dateLabel":"2 août 2021","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V2080","date":"2019-09-24","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Emmanuelle Ménard, du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":130,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2081","date":"2019-09-25","titre":"l'amendement n° 15 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":81,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2082","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 1153 de M. Favennec-Becot et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":44,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2083","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2277 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":70,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2084","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2186 de M. Gérard et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":64,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2085","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 1725 de M. Saulignac à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":65,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2086","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 1724 de M. Saulignac à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":64,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2087","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 1711 (rect.) de M. Naegelen à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":66,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2088","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2218 de M. Touraine à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2089","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 1460 de Mme Trastour-Isnart à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":32,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2090","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2088 de Mme Vanceunebrock-Mialon à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":54,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2091","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2129 de M. Gérard à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":52,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2092","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2220 (rect.) de M. Touraine à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":51,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2093","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2146 de M. Gérard à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":50,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2094","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2143 de M. Gérard et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":47,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2095","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 2087 de Mme Vanceunebrock-Mialon à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":51,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2096","date":"2019-09-26","titre":"l'amendement n° 1048 de Mme Brunet et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2097","date":"2019-09-27","titre":"l'amendement n° 76 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":43,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2098","date":"2019-09-27","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":17,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2099","date":"2019-09-27","titre":"l'amendement n° 2472 de Mme Autain et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":28,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2100","date":"2019-09-27","titre":"l'amendement n° 779 de Mme Lorho et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":5,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2101","date":"2019-09-27","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":5,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2102","date":"2019-09-27","titre":"l'amendement n° 2231 de M. Touraine après l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":24,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2103","date":"2019-09-27","titre":"l'amendement n° 2559 (rect.) de Mme Firmin Le Bodo après l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2104","date":"2019-10-01","titre":"l'amendement n° 2580 de M. Brindeau à l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":82,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2105","date":"2019-10-01","titre":"l'amendement n° 80 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":81,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2106","date":"2019-10-02","titre":"l'amendement n° 2322 de M. Lachaud à l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2107","date":"2019-10-02","titre":"l'amendement n° 2449 de Mme Dubost à l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":58,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2108","date":"2019-10-02","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":16,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2109","date":"2019-10-03","titre":"l'amendement n° 2026 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2110","date":"2019-10-03","titre":"l'amendement n° 2457 de Mme Dubost à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2111","date":"2019-10-03","titre":"l'amendement n° 1810 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":26,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2112","date":"2019-10-03","titre":"l'amendement n° 2345 de Mme Obono à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":37,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2113","date":"2019-10-03","titre":"l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":7,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2114","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 1826 de Mme Battistel après l'article 6 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":25,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2115","date":"2019-10-04","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2116","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 1653 de M. Berta après l'article 9 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":23,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2117","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 2583 de M. Brindeau à l'article 10 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":11,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2118","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 2537 de Mme de Vaucouleurs après l'article 10 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":18,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2119","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 1844 de M. Bazin après l'article 10 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":23,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2120","date":"2019-10-04","titre":"l'article 11 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2121","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 2332 de M. Chiche à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2122","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 257 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2123","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 2347 de M. Bazin à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":25,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2124","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 256 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2125","date":"2019-10-04","titre":"l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":5,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2126","date":"2019-10-04","titre":"l'article 16 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":3,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2127","date":"2019-10-04","titre":"l'amendement n° 1080 de Mme Brunet après l'article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":25,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2128","date":"2019-10-07","titre":"l'amendement n° 781 de M. Berta et les amendements identiques suivants après l'article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":52,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2129","date":"2019-10-07","titre":"l'amendement n° 1812 de M. Saulignac après l'article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":53,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2132","date":"2019-10-08","titre":"l'article 20 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":6,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2133","date":"2019-10-08","titre":"l'amendement n° 1827 de Mme Battistel à l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":46,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2134","date":"2019-10-08","titre":"l'amendement n° 2423 de M. Lachaud après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":49,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2135","date":"2019-10-08","titre":"l'amendement n° 2427 de Mme Obono et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":89,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2136","date":"2019-10-08","titre":"l'amendement n° 2334 de M. Gérard après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":3,"abstention":18},{"id":"VTANR5L15V2137","date":"2019-10-09","titre":"l'amendement n° 1355 de M. Philippe Vigier à l'article 29 A du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2138","date":"2019-10-09","titre":"l'article 29 A du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":2,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2139","date":"2019-10-09","titre":"l'amendement de suppression n° 1 du Gouvernement à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (seconde délibération) (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":139,"contre":23,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2146","date":"2019-10-15","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":359,"contre":114,"abstention":72},{"id":"VTANR5L15V2818","date":"2020-07-28","titre":"l'amendement n° 1398 de M. Le Fur à l'article premier A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":60,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2819","date":"2020-07-28","titre":"l'amendement n° 339 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article premier A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":61,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2820","date":"2020-07-28","titre":"l'amendement de suppression n° 27 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":100,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2821","date":"2020-07-28","titre":"l'amendement n° 172 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":91,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2822","date":"2020-07-29","titre":"l'amendement n° 492 de M. Saulignac à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":78,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V2823","date":"2020-07-29","titre":"l'amendement n° 488 de Mme Battistel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":95,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2824","date":"2020-07-29","titre":"l'amendement n° 2176 de M. Touraine à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":88,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2825","date":"2020-07-29","titre":"l'amendement n° 489 de Mme Battistel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":92,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2826","date":"2020-07-29","titre":"l'amendement n° 2177 de M. Touraine à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":89,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2827","date":"2020-07-29","titre":"l'amendement n° 2166 rectifié du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":21,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2828","date":"2020-07-29","titre":"l'amendement n° 493 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":57,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2829","date":"2020-07-29","titre":"l'amendement n° 846 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":68,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2830","date":"2020-07-29","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":27,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2831","date":"2020-07-30","titre":"l'amendement n° 405 de M. Chiche à l'article 2 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":56,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2832","date":"2020-07-30","titre":"l'amendement de suppression n° 553 de M. Pauget et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":73,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2833","date":"2020-07-30","titre":"l'amendement n° 359 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":75,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2834","date":"2020-07-30","titre":"l'amendement n° 2156 de Mme Battistel à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":69,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2835","date":"2020-07-30","titre":"l'amendement n° 930 de Mme Obono à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":75,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2836","date":"2020-07-30","titre":"l'amendement n° 408 de M. Chiche à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":63,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2837","date":"2020-07-30","titre":"l'amendement n° 508 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":46,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2838","date":"2020-07-30","titre":"l'amendement n° 411 de M. Chiche à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":76,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2839","date":"2020-07-30","titre":"l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":15,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2856","date":"2020-07-31","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":60,"contre":37,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2840","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 888 de M. Bazin à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":37,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2841","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 363 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":35,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2842","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 80 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2843","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 541 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":57,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2844","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 1002 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":53,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2845","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 1003 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":54,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2846","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 1074 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":55,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2847","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 733 de Mme Thill et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2848","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 390 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":50,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2849","date":"2020-07-31","titre":"l'article 17 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":22,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2850","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 110 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 19 bis A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":49,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2851","date":"2020-07-31","titre":"l'article 19 bis A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":30,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2852","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement de suppression n° 2169 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 19 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":24,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2853","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 944 de Mme Obono à l'article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":72,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2854","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 946 de M. Lachaud à l'article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":71,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2855","date":"2020-07-31","titre":"l'amendement n° 942 de M. Lachaud à l'article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":65,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3799","date":"2021-06-07","titre":"l'amendement n° 324 de Mme Pinel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":47,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3800","date":"2021-06-08","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":39,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3801","date":"2021-06-08","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":35,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3802","date":"2021-06-08","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":17,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3808","date":"2021-06-09","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":84,"contre":43,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3803","date":"2021-06-09","titre":"l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":24,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3804","date":"2021-06-09","titre":"l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":25,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3805","date":"2021-06-09","titre":"l'article 17 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":39,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3806","date":"2021-06-09","titre":"l'amendement n° 602 de M. Lachaud et les amendements identiques suivants à l'article 20 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":74,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3807","date":"2021-06-09","titre":"l'amendement n° 1 de Mme Fiat à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la bioéthique (seconde délibération) (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":14,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3855","date":"2021-06-29","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (lecture définitive).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":326,"contre":115,"abstention":42}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.","uid":"PRJLANR5L15B2658","titre":"projet de loi relatif à la bioéthique","type":"Projet de 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l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique, adopté lors d'un **scrutin public ordinaire** le 29 juin 2021. 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B2187","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2187_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la bioéthique","label":"Projet de loi relatif à la bioéthique","date":"2019-07-24","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N37672","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L15V2098","date":"2019-09-27","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":55,"contre":17,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2081","date":"2019-09-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 15 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":39,"contre":81,"abstention":12,"numero":"15","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L15V2082","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1153 de M. Favennec-Becot et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":27,"contre":44,"abstention":4,"numero":"1153","auteur":"M. Favennec-Becot","sousAmdt":false,"synthese":"Un changement de sexe à l’état civil n’aurait pas dû faire obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation pour les hommes transgenres en capacité de porter un enfant."},{"id":"VTANR5L15V2083","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2277 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":28,"contre":70,"abstention":9,"numero":"2277","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Poursuivre une assistance médicale à la procréation déjà engagée malgré le décès d’un membre du couple : cet amendement le proposait, dans un délai de six mois à trois ans et sous réserve du consentement explicite du défunt.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2084","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2186 de M. Gérard et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":47,"contre":64,"abstention":0,"numero":"2186","auteur":"M. Gérard","sousAmdt":false,"synthese":"La procréation médicalement assistée après le décès d’un conjoint aurait été rendue possible par cet amendement, sur consentement écrit préalable du défunt, entre six et dix-huit mois après la mort et sur autorisation de l’Agence de la biomédecine."},{"id":"VTANR5L15V2085","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1725 de M. Saulignac à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":38,"contre":65,"abstention":2,"numero":"1725","auteur":"M. Saulignac","sousAmdt":false,"synthese":"En repli, cet amendement voulait permettre au membre survivant en capacité de porter un enfant de poursuivre l’AMP avec les gamètes ou l’embryon du défunt, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2086","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1724 de M. Saulignac à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":37,"contre":64,"abstention":3,"numero":"1724","auteur":"M. Saulignac","sousAmdt":false,"synthese":"La personne survivante d’un couple, si elle peut porter un enfant, aurait été autorisée à poursuivre le projet parental avec les gamètes ou l’embryon du défunt, entre six mois et deux ans après le décès, sous accord préalable.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2087","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1711 (rect.) de M. Naegelen à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":27,"contre":66,"abstention":9,"numero":"1711","auteur":"M. Naegelen","sousAmdt":false,"synthese":"Une femme dont le compagnon est décédé aurait pu, selon cet amendement, poursuivre le projet parental avec les gamètes ou embryons du défunt, à condition d’un consentement notarié préalable et d’au moins une tentative déjà engagée.","groupe":"UDI-AGIR"},{"id":"VTANR5L15V2088","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2218 de M. Touraine à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":51,"contre":60,"abstention":0,"numero":"2218","auteur":"M. Touraine","sousAmdt":false,"synthese":"Le transfert d’embryons après le décès d’un membre du couple aurait été autorisé, avec cet amendement, sous conditions strictes : consentement écrit du défunt, délai de six à dix-huit mois et feu vert de l’Agence de la biomédecine."},{"id":"VTANR5L15V2089","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1460 de Mme Trastour-Isnart à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":12,"contre":32,"abstention":2,"numero":"1460","auteur":"Mme Trastour-Isnart","sousAmdt":false,"synthese":"L’accès à l’AMP aurait été refusé, selon cet amendement, aux personnes condamnées pour des violences commises sur un conjoint, un ex-conjoint, un enfant ou un parent, son autrice invoquant un risque pour l’enfant à naître."},{"id":"VTANR5L15V2090","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2088 de Mme Vanceunebrock-Mialon à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":18,"contre":54,"abstention":4,"numero":"2088","auteur":"Mme Vanceunebrock-Mialon","sousAmdt":false,"synthese":"Lorsqu’un couple recourt à l’AMP, il lui aurait été proposé de privilégier, quand c’est possible, les gamètes des membres eux-mêmes, cet amendement citant l’usage des ovocytes de la compagne ou du sperme d’une femme trans."},{"id":"VTANR5L15V2091","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2129 de M. Gérard à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":20,"contre":52,"abstention":4,"numero":"2129","auteur":"M. Gérard","sousAmdt":false,"synthese":"Pour tout couple engagé dans une AMP, cet amendement proposait que l’un des membres puisse recevoir les ovocytes de l’autre après avis de l’équipe clinicobiologique, indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des intéressés."},{"id":"VTANR5L15V2092","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2220 (rect.) de M. Touraine à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":22,"contre":51,"abstention":3,"numero":"2220","auteur":"M. Touraine","sousAmdt":false,"synthese":"La réception des ovocytes d’une femme par sa compagne, dans un couple de femmes, aurait été autorisée après avis de l’équipe clinicobiologique, cet amendement évoquant la technique de FIV-ROPA pour partager la procréation entre les deux."},{"id":"VTANR5L15V2093","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2146 de M. Gérard à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":19,"contre":50,"abstention":2,"numero":"2146","auteur":"M. Gérard","sousAmdt":false,"synthese":"Au sein d’un couple de femmes mariées recourant à l’assistance médicale à la procréation, la réception par l’une des ovocytes de l’autre aurait pu être autorisée après avis médical."},{"id":"VTANR5L15V2094","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2143 de M. Gérard et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":26,"contre":47,"abstention":2,"numero":"2143","auteur":"M. Gérard","sousAmdt":false,"synthese":"En cas d’infertilité constatée chez la femme portant l’enfant, cet amendement voulait autoriser, dans un couple de femmes, la réception des ovocytes de la compagne, après avis d’une équipe clinicobiologique pluridisciplinaire."},{"id":"VTANR5L15V2095","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2087 de Mme Vanceunebrock-Mialon à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":22,"contre":51,"abstention":2,"numero":"2087","auteur":"Mme Vanceunebrock-Mialon","sousAmdt":false,"synthese":"Dans un couple de deux femmes, l’une aurait pu recevoir les ovocytes de l’autre pour porter l’enfant (méthode dite ROPA), cet amendement présentant cette voie comme une alternative au recours à un don d’ovocytes extérieur."},{"id":"VTANR5L15V2096","date":"2019-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1048 de Mme Brunet et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":7,"contre":47,"abstention":0,"numero":"1048","auteur":"Mme Brunet","sousAmdt":false,"synthese":"Les établissements privés à but lucratif auraient pu, avec cet amendement, participer au recueil, à la conservation et à l’organisation du don d’embryons, son autrice jugeant qu’ils disposent déjà des compétences nécessaires."},{"id":"VTANR5L15V2097","date":"2019-09-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 76 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":11,"contre":43,"abstention":2,"numero":"76","auteur":"Mme Bonnivard","sousAmdt":false,"synthese":"L’assurance maladie n’aurait plus pris en charge les actes d’AMP destinés aux couples de femmes ou aux femmes seules, son autrice estimant que ce projet parental relève d’un désir personnel sans lien avec un problème d’infertilité médical.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2818","date":"2020-07-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1398 de M. Le Fur à l'article premier A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":39,"contre":60,"abstention":4,"numero":"1398","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait inscrire dans le code civil que l’enfant a droit à la protection et qu’aucun droit à l’enfant n’existe, son auteur invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu par les traités internationaux."},{"id":"VTANR5L15V2819","date":"2020-07-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 339 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article premier A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":37,"contre":61,"abstention":5,"numero":"339","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Le principe « Nul n’a de droit à l’enfant » aurait été inscrit dans le code civil par cet amendement, dont l’autrice voulait éviter que l’enfant soit perçu comme l’objet du désir des adultes."},{"id":"VTANR5L15V2820","date":"2020-07-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 27 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":36,"contre":100,"abstention":6,"numero":"27","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"L’article premier ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules aurait été supprimé par cet amendement, son auteur y voyant une rupture avec le droit de la filiation.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2821","date":"2020-07-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 172 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":22,"contre":91,"abstention":7,"numero":"172","auteur":"Mme Ménard","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait retirer, dans tout l’article ouvrant la procréation médicalement assistée, les mentions de la « femme non mariée », ses auteurs contestant l’accès des femmes seules à la PMA."},{"id":"VTANR5L15V2822","date":"2020-07-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 492 de M. Saulignac à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":31,"contre":78,"abstention":14,"numero":"492","auteur":"M. Saulignac","sousAmdt":false,"synthese":"Toute personne ou tout couple en parcours d’AMP aurait eu le droit, selon cet amendement, de recourir à ses propres gamètes, afin notamment de ne pas se voir refuser la méthode dite FIV-ROPA.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2823","date":"2020-07-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 488 de Mme Battistel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":37,"contre":95,"abstention":3,"numero":"488","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement du groupe Socialiste voulait autoriser la personne survivante à poursuivre le projet parental avec les gamètes ou embryons du défunt, l’implantation étant possible de six mois à deux ans après le décès.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2824","date":"2020-07-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2176 de M. Touraine à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":41,"contre":88,"abstention":2,"numero":"2176","auteur":"M. Touraine","sousAmdt":false,"synthese":"Comme sa proposition voisine, cet amendement de M. Touraine voulait permettre, après le décès d’un membre du couple, l’insémination ou le transfert d’embryons au profit du survivant, sous conditions et délais stricts."},{"id":"VTANR5L15V2825","date":"2020-07-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 489 de Mme Battistel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":37,"contre":92,"abstention":3,"numero":"489","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"La personne survivante d’un couple aurait pu, avec cet amendement du groupe Socialiste, poursuivre son projet parental grâce aux embryons du défunt, entre six mois et deux ans après le décès.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2826","date":"2020-07-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2177 de M. Touraine à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":43,"contre":89,"abstention":2,"numero":"2177","auteur":"M. Touraine","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait autoriser le transfert d’embryons au profit du membre survivant d’un couple après le décès de l’autre, sous consentement notarié, délais encadrés et autorisation de l’Agence de la biomédecine."},{"id":"VTANR5L15V2827","date":"2020-07-29","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2166 rectifié du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":74,"contre":21,"abstention":3,"numero":"2166","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La méthode dite « ROPA », permettant à une femme de porter l’embryon issu de l’ovocyte de sa partenaire, n’est finalement pas autorisée, le Gouvernement estimant l’acte médical non nécessaire et non justifié médicalement."},{"id":"VTANR5L15V2828","date":"2020-07-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 493 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":11,"contre":57,"abstention":2,"numero":"493","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Aucune stimulation hormonale n’aurait été proposée sans nécessité médicale dans les parcours d’AMP, selon cet amendement dont le groupe dénonçait des traitements lourds parfois imposés même sans infertilité de la femme.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2829","date":"2020-07-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 846 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":21,"contre":68,"abstention":4,"numero":"846","auteur":"M. 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Touraine après l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":10,"contre":24,"abstention":3,"numero":"2231","auteur":"M. Touraine","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de lever l’interdiction du « don relationnel », qui empêche de subordonner un don de gamètes à la désignation, par le couple receveur, d’une personne acceptant elle-même de donner pour un autre couple anonyme."},{"id":"VTANR5L15V2103","date":"2019-09-27","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2559 (rect.) de Mme Firmin Le Bodo après l'article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":35,"contre":1,"abstention":0,"numero":"2559","auteur":"Mme Firmin Le Bodo","sousAmdt":false,"synthese":"La lutte contre l’infertilité fait l’objet de mesures nationales pluriannuelles, portant sur la prévention, l’information sur la fertilité, la formation des soignants et la recherche, définies par arrêté conjoint de plusieurs ministres."}],"extrait":"I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1244-2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur. « Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. « Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. « Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. » II. – Le chapitre I er du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2141-12 devient l’article L. 2141-13 ; 2° Il est rétabli un article L. 2141-12 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’Éta t, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. « Le recueil, le prélèvement et la conservation son t subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L'équipe c linicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II. « Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir pa récrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code. « Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, i l peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. « Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou pa r toute personne physique ou toute personne morale de droit public o u privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. « Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mention nés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1. « II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. « Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : « 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; « 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; « 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. « Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d ’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. « Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisati on des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. « En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’ab sence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation. « En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. » III. – L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141-12 du code de la s anté publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141-11 du même code ; « 8° (Supprimé) ». IV. – L’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ; 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141-1 1 » est remplacée par les références : «, L. 2141-11 et L. 2141-12 » ; 2° (Supprimé) V. – (Supprimé) VI (nouveau). – À compter de la date de promulgation de la prés ente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II l’article L. 2141-12 du même code.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"2bis","label":"Article 2 bis","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2831","date":"2020-07-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 405 de M. Chiche à l'article 2 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":12,"contre":56,"abstention":5,"numero":"405","auteur":"M. Chiche","sousAmdt":false,"synthese":"Trois séances annuelles d’information sur la fertilité et ses causes d’infertilité auraient été rendues obligatoires au collège et au lycée par cet amendement, dans une perspective d’égalité entre femmes et hommes."}],"extrait":"Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisa tion concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. CHAPITRE II Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L15V2108","date":"2019-10-02","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":57,"contre":16,"abstention":10},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2104","date":"2019-10-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2580 de M. Brindeau à l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":19,"contre":82,"abstention":2,"numero":"2580","auteur":"M. Brindeau","sousAmdt":false,"synthese":"L’identité du tiers donneur accessible à l’enfant aurait été limitée, avec cet amendement, aux nom, prénom, lieu et date de naissance, son auteur voulant éviter que cet accès n’ouvre un droit à rencontrer le donneur."},{"id":"VTANR5L15V2105","date":"2019-10-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 80 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":28,"contre":81,"abstention":5,"numero":"80","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"Le conjoint d’un donneur de gamètes, qu’il soit marié, pacsé ou en concubinage, aurait dû donner formellement son consentement au don, cet amendement estimant que ce don a un impact sur la vie du couple.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2106","date":"2019-10-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2322 de M. Lachaud à l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":38,"contre":49,"abstention":0,"numero":"2322","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Les données conservées par l’Agence de la biomédecine auraient dû, avec cet amendement, être hébergées « sur un serveur français situé en France », son auteur invoquant les risques de fuite liés à un stockage à l’étranger.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2107","date":"2019-10-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2449 de Mme Dubost à l'article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":17,"contre":58,"abstention":4,"numero":"2449","auteur":"Mme Dubost","sousAmdt":false,"synthese":"Le consentement d’un ancien donneur à l’accès à ses données personnelles aurait pu, selon cet amendement, être recueilli à la demande d’une personne conçue grâce à son don, afin de faciliter cette démarche."}],"extrait":"I A. – (Supprimé) I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » II. – (Non modifié) III. – Le titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur « Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5. « Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres. « Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifian tes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3. « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas d e refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Ces données peuvent être actualisées par le donneur. « Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes : « 1° Leur âge ; « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; « 3° Leurs caractéristiques physiques ; « 4° Leur situation familiale et professionnelle ; « 5° Leur pays de naissance ; « 6° Les motivations de leur don. « II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur. « Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personne s ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. « Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4. « Art. L. 2143-5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. « Art. L. 2143-5-1. – (Supprimé) « Art. L. 2143-6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : « 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalité s définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ; « 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identi té des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ; « 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ; « 3° bis (Supprimé) « 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, su r le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ; « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine où elles seront conservées conformément au même article L. 2143-4 ; « 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; « 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs. « II et III. – (Supprimés) « Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée : « 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ; « 2° D’un membre de la juridiction administrative ; « 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ; « 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; « 5° De six représentants d’associations dont l’obj et relève du champ d’intervention de la commission. « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un. « Chaque membre dispose d’un suppléant. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. « Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’inf ormations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal. « Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6. « Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment : « 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ; « 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ; « 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ; « 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. » III bis. – Le chapitre VII du titre IV du livre I er du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 147-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utilise r le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identificati on des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2° à 5° (Supprimés) IV. – Le code civil est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Après l’article 16-8, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé : « Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifi antes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. » V. – (Non modifié) VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 21 43-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. D. – À la veille de la date fixée par le décret pré vu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article. B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du V I du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs donnée s non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143- 2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils con sentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryon s ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’e xercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent. F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant l e 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’é volution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L15V2113","date":"2019-10-03","sort":"adopté","titre":"l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":25,"contre":7,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2109","date":"2019-10-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2026 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":17,"contre":42,"abstention":2,"numero":"2026","auteur":"M. Saulignac","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’inscrire que mariage et filiation produisent les mêmes effets pour les couples de même sexe comme de sexe différent, et de remplacer le mot « père » par « parent » dans plusieurs articles de l’état civil.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2110","date":"2019-10-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2457 de Mme Dubost à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":20,"contre":31,"abstention":1,"numero":"2457","auteur":"Mme Dubost","sousAmdt":false,"synthese":"La filiation envers la femme qui n’a pas accouché aurait pu, avec cet amendement, s’établir par la possession d’état pour les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avant la loi."},{"id":"VTANR5L15V2111","date":"2019-10-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1810 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":9,"contre":26,"abstention":1,"numero":"1810","auteur":"M. Saulignac","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les couples de femmes ayant eu recours à une PMA avant la loi, cet amendement voulait permettre un consentement au don signé a posteriori devant notaire, afin de sécuriser la filiation de l’enfant envers sa seconde mère.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2112","date":"2019-10-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2345 de Mme Obono à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":9,"contre":37,"abstention":2,"numero":"2345","auteur":"Mme Obono","sousAmdt":false,"synthese":"Les enfants déjà nés d’une PMA réalisée à l’étranger avant la loi auraient pu, selon cet amendement, voir leur filiation établie envers le parent qui n’a pas accouché par simple homologation du consentement au don.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2832","date":"2020-07-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 553 de M. Pauget et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":15,"contre":73,"abstention":3,"numero":"553","auteur":"M. Pauget","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer purement l’article 4, qui réorganise la filiation des enfants nés par AMP et crée une double filiation maternelle, son auteur s’opposant à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2833","date":"2020-07-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 359 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":18,"contre":75,"abstention":4,"numero":"359","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait réécrire l’article pour poser qu’aucun enfant ne peut avoir deux filiations maternelles ou deux paternelles, et loger la filiation par AMP avec donneur dans un titre distinct du code civil."},{"id":"VTANR5L15V2834","date":"2020-07-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2156 de Mme Battistel à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":10,"contre":69,"abstention":3,"numero":"2156","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Le mariage et la filiation auraient produit les mêmes effets quel que soit le sexe des parents, selon cet amendement qui remplaçait aussi le mot « père » par « parent » dans plusieurs articles de l’état civil.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2835","date":"2020-07-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 930 de Mme Obono à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":8,"contre":75,"abstention":2,"numero":"930","auteur":"Mme Obono","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait étendre aux couples de femmes mariées la présomption qui, chez les couples hétérosexuels, fait automatiquement de l’époux le parent de l’enfant né pendant le mariage, au nom de l’égalité.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2836","date":"2020-07-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 408 de M. Chiche à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":7,"contre":63,"abstention":0,"numero":"408","auteur":"M. Chiche","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de filiation des couples de femmes, cet amendement voulait écarter le mécanisme de « reconnaissance conjointe » retenu par le texte, lui préférant des règles fondées sur l’AMP et le consentement des deux femmes."},{"id":"VTANR5L15V2837","date":"2020-07-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 508 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":9,"contre":46,"abstention":3,"numero":"508","auteur":"M. Saulignac","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait réserver aux couples de femmes mariées une présomption de « co-maternité », rendant l’épouse de la mère qui accouche automatiquement mère de l’enfant conçu par AMP.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2838","date":"2020-07-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 411 de M. Chiche à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":13,"contre":76,"abstention":3,"numero":"411","auteur":"M. Chiche","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les enfants nés d’une assistance médicale à la procréation avant la loi, cet amendement voulait permettre d’établir la filiation envers la seconde mère par une action ouverte pendant cinq ans."}],"extrait":"I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié : a) À l’article 6-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres I er à IV du » ; b) Il est ajouté un article 6-2 ainsi rédigé : « Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulière s du chapitre II du titre VIII du livre I er. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ; 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ; 3° Le titre VII du livre I er est ainsi modifié : a) Le premier alinéa de l’article 310-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ; b) La section 3 du chapitre I er est abrogée ; c) La section 4 du même chapitre I er devient la section 3 ; d) Au troisième alinéa de l’article 311-21, après la référence : « article 311-23 », est insérée la référence : «, de l’article 342-12 » ; e) Au troisième alinéa de l’article 311-23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : «, de l’article 342-12 » ; f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur « Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. « Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. « Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’i ntervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou d e contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfan t n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation d e l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu. « Art. 342-11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant. « La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance. « Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’arti cle 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre. « Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi pa r elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’abse nce de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la l imite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique. « En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa d u présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant. « Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 3 11-23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. « Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent u n double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. « Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342-13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article. « Art. 342-13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. « En outre, sa paternité est judiciairement déclaré e. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. « La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342 -10 engage sa responsabilité. « En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’ég ard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ; 4° Le titre VIII du même livre I er est ainsi modifié : a) L’article L. 353-2 est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : « o u au conjoint de l’adoptant » ; – le second alinéa est complété par les mots : «, ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ; b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311-23 », est insérée la référence : «, de l’article 342-12 » ; 5° L’article 372 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. » ; b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsqu e la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande d u procureur de la République ». II. – (Non modifié) III. – (Non modifié) Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2 022 et de réforme pour la justice sont abrogés. IV (nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’éga rd de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge d e l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies. Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"4bis","label":"Article 4 bis","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2139","date":"2019-10-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 1 du Gouvernement à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (seconde délibération) (première lecture).","pour":139,"contre":23,"abstention":7,"numero":"1","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’article prévoyant que les jugements étrangers établissant la filiation d’enfants nés d’une gestation pour autrui soient assimilés à des adoptions plénières est supprimé, le Gouvernement le jugeant étranger au texte de bioéthique et contraire à sa jurisprudence."},{"id":"VTANR5L15V2840","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 888 de M. Bazin à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":12,"contre":37,"abstention":1,"numero":"888","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement reprenait la même interdiction de transcrire les filiations issues d’une gestation pour autrui à l’étranger, mais sans exception pour les jugements d’adoption, son auteur voulant une prohibition « totale ».","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2841","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 363 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":12,"contre":35,"abstention":1,"numero":"363","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de gestation pour autrui, cet amendement voulait interdire de transcrire à l’état civil les actes étrangers désignant comme mère une femme n’ayant pas accouché ou mentionnant deux pères."}],"extrait":"Le chapitre I er du titre II du livre I er du code civil est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » ; 2° (Supprimé) TITRE II PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN CHAPITRE IER Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2114","date":"2019-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1826 de Mme Battistel après l'article 6 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":7,"contre":25,"abstention":0,"numero":"1826","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Les mentions « père » et « mère » du code de la santé publique auraient été remplacées par « parent(s) », son autrice souhaitant aligner ce vocabulaire sur celui du code civil, qui privilégie désormais le mot « parent ».","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », s ont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’ar ticle L. 1231-3. « Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’ex ercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral de s parents et du mineur, pour représenter ce dernier d ans les conditions prévues à l’article 388-2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement. « Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 du présent code. » ; c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l ’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ; 2° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ; b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés : « En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. « Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encouru s par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement. « Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’aprè s avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. D ans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de l a personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc. « Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autor isation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’ex perts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que tous les moyens on t été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. » II et III. – (Non modifiés)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"7ter","label":"Article 7 ter","num":7,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3807","date":"2021-06-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1 de Mme Fiat à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la bioéthique (seconde délibération) (nouvelle lecture).","pour":87,"contre":14,"abstention":10,"numero":"1","auteur":"Mme Fiat","sousAmdt":false,"synthese":"Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent désormais à traiter avec respect et dignité les corps qui leur sont confiés, à la suite des révélations sur les conditions de conservation à l’université Paris-Descartes."}],"extrait":"Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « TITRE VI « DON DE CORPS À DES FINS D’ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 1261-1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions du présent alinéa ne s’a ppliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Les dis positions de l’article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches, ni à ces enseignements. « Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. « Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions d’in humation ou de crémation des corps ayant fait l’objet d’un tel don. Il précise en particulier les modalités de prise en compte de la volonté du défunt et d’association des familles aux décisions relatives à l’inhumation ou à la crémation de ces corps ainsi que celles relatives, le cas échéant, à la destination des cendres. » CHAPITRE II Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L15V2115","date":"2019-10-04","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":26,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"(Non modifié) I et II. – (Non modifiés) III. – Au début du titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Principes généraux « Art. L. 1130-3. – Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprim er sa volonté, l’examen ou l’identification peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt de cette personne. « Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’a rticle L. 1111-6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. « Art. L. 1130-4. – I. – Par dérogation à l’article 16-10 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l’exa men est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales. « II. – Dans les cas mentionnés au I, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1130-3. « En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés don t il possède les coordonnées qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique. « Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuse r par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I du présent article et qu’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé. « III. – L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par l’examen prévu au I est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat. « Si l’anomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir l’information mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés. « Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, notamment à l’article L. 1131-1. « Art. L. 1130-6. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. « II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d’un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. » III bis. – Après l’article L. 1243-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1243-8-1. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonnes pratiques en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l’occasion d’u ne autopsie réalisée à des fins médicales. » IV. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’art icle L. 1211-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1130-4 ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2116","date":"2019-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1653 de M. Berta après l'article 9 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":10,"contre":23,"abstention":4,"numero":"1653","auteur":"M. Berta","sousAmdt":false,"synthese":"Le dépistage néonatal des nouveau-nés aurait reçu, avec cet amendement, une définition légale couvrant les anomalies génétiques graves, sa liste de maladies étant fixée par arrêté ministériel après avis de l’Agence de la biomédecine."}],"extrait":"I. – Le chapitre I er du titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mis e en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ; 2° L’article L. 1131-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1131-1. – I. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mes ures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était dia gnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II. « En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’anno nce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1. « La personne est tenue d’informer les membres de s a famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur. « II. – Si la personne ne souhaite pas informer ell e-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés. « III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure d e protection juridique avec représentation à la personne ou est hors d’éta t d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130-3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article. « IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s’était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information. « V. – Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin p rescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ; 3° L’article L. 1131-1-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1131-1-1. – I. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 2143-1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant d e mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévue s au II de l’article L. 1131-1, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures. « II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mes ures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. « III. – Lorsque le responsable d’un centre d’assis tance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, i l transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ; 4° L’article L. 1131-1-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 1131-1-2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147-2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147-2. « Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine. « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne. « Le conseil transmet au médecin consulté par lape rsonne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur. « Afin d’accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » II. – (Non modifié) TITRE III APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2117","date":"2019-10-04","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2583 de M. Brindeau à l'article 10 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":13,"contre":11,"abstention":3,"numero":"2583","auteur":"M. Brindeau","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de tests génétiques, tout démarchage publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne est interdit, l’auteur visant les tests dits « récréatifs », déjà proscrits hors finalité médicale ou scientifique."},{"id":"VTANR5L15V2118","date":"2019-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2537 de Mme de Vaucouleurs après l'article 10 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":4,"contre":18,"abstention":0,"numero":"2537","auteur":"Mme de Vaucouleurs","sousAmdt":false,"synthese":"Les tests ADN généalogiques vendus sans intermédiaire, aujourd’hui commercialisés depuis l’étranger, auraient été légalisés par cet amendement, à condition que les fournisseurs respectent le RGPD et informent les utilisateurs, selon son autrice."},{"id":"VTANR5L15V2119","date":"2019-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1844 de M. Bazin après l'article 10 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":8,"contre":23,"abstention":0,"numero":"1844","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Promouvoir ou proposer des tests génétiques en dehors du cadre légal, comme le font des sociétés étrangères, aurait été puni de six mois de prison et 10 000 euros d’amende, selon cet amendement de M. Bazin.","groupe":"LR"}],"extrait":"L’article 16-10 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 16-10. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalable ment à la réalisation de l’examen. « II. – Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée : « 1° De la nature de l’examen ; « 2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherche scientifique ; « 3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ; « 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l ’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risque s qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée. « Le consentement mentionne l’indication ou l’objec tif mentionné au 2° du présent II. « Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. « La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, o u au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales. « III. – Par dérogation aux I et II, en cas d’exame n des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 1130-5 du code de la santé publique sont applicables. « IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. ».........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L15V2120","date":"2019-10-04","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":29,"contre":0,"abstention":4},"amendements":[],"extrait":"Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété pa r un article L. 4001-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4001-3. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, le professionnel de santé qui décide de cette utilisation s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte. « II. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assuré e et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. « III (nouveau). – Un arrêté du ministre chargé de la santé établi t, après avis de la Haute autorité de santé, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"14","label":"Article 14","num":14,"vote":{"id":"VTANR5L15V2125","date":"2019-10-04","sort":"adopté","titre":"l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":26,"contre":5,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2121","date":"2019-10-04","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2332 de M. Chiche à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":31,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2332","auteur":"M. Chiche","sousAmdt":false,"synthese":"Dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, aucune intervention visant à modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise, l’auteur réaffirmant cette interdiction après des expérimentations menées à l’étranger."},{"id":"VTANR5L15V2122","date":"2019-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 257 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":6,"contre":27,"abstention":0,"numero":"257","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"Les gamètes artificiels obtenus à partir de cellules souches n’auraient pas pu servir à féconder un autre gamète pour créer un embryon humain, selon cet amendement de M. Breton redoutant des anomalies génétiques.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2123","date":"2019-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2347 de M. Bazin à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":7,"contre":25,"abstention":0,"numero":"2347","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"L’ajout de cellules humaines à un embryon animal, comme l’introduction de matériel génétique humain dans un ovocyte animal, aurait été explicitement interdit, selon cet amendement de M. Bazin ciblant les embryons dits chimériques.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2124","date":"2019-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 256 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":6,"contre":27,"abstention":0,"numero":"256","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"M. Breton voulait interdire d’implanter à des fins de grossesse les structures issues de l’agrégation de cellules souches embryonnaires, et imposer l’arrêt de leur développement au plus tard quatorze jours après leur constitution.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2842","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 80 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":15,"contre":50,"abstention":0,"numero":"80","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"L’article, qui fait passer la recherche sur les cellules souches embryonnaires du régime d’autorisation à la simple déclaration, aurait été purement supprimé, son auteur jugeant que leur prélèvement détruit l’embryon dont elles proviennent.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2843","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 541 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":22,"contre":57,"abstention":1,"numero":"541","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"L’insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal aurait été supprimée du texte par cet amendement de repli, son autrice dénonçant la création d’êtres chimériques « mi-homme mi-animal »."},{"id":"VTANR5L15V2844","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1002 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":20,"contre":53,"abstention":0,"numero":"1002","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait retirer du texte la possibilité d’insérer des cellules dans un embryon animal destiné à être transféré chez une femelle, son auteur refusant ce franchissement d’une « barrière éthique ».","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2845","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1003 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":18,"contre":54,"abstention":4,"numero":"1003","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Les gamètes obtenus par le procédé prévu à l’article n’auraient pu, selon cet amendement, servir à féconder un autre gamète pour former un embryon, barrière éthique que son auteur voulait rétablir.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – (Non modifié) II. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 1125-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « impliquant la personne humaine » sont supprimés ; 2° À la fin, la référence : « au V de l’article L. 2151-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141-3-1 ». III. – Le chapitre unique du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A (Supprimé) 1° L’article L. 2151-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 2151-5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si : « 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; « 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ; « 3° En l’état des connaissances scientifiques, cet te recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ; « 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre d u protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre I er du livre II de la première partie du présent code. « II. – Une recherche ne peut être menée qu’à parti r d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 21 41-4, du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 ou du troisième alinéa de l’article L. 2141-3. « III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle-ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiqué e aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision : « 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ; « 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis. « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. « IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution. « V. – La recherche peut porter sur les causes de l ’infertilité. » ; 2° Les articles L. 2151-6, L. 2151-7-1 et L. 2151-8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151-8, L. 2151-10 et L. 2151-11 ; 3° L’article L. 2151-6 est ainsi rétabli : « Art. L. 2151-6. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur l es cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. « II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir : « 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’e mbryons dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151-5 ; « 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l ’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151-8. « III. – Le directeur général de l’Agence de la bio médecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre I er du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article. « Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embry onnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence. « À défaut d’opposition du directeur général de l’A gence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa. « IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ; 4° (Supprimé) 5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’artic le L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ce s cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ; 6° Après le même article L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151-9 ainsi rédigé : « Art. L. 2151-9. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. « Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142-1 peuvent conserver des embryon s proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article. « La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre I er du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect d es règles de sécurité sanitaire. « En cas de non-respect des dispositions mentionnée s au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation. « L’Agence nationale de sécurité du médicament et d es produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243-2. « Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins d e recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre I er du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection d e l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. « Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151-5. Les organismes mentionnés à l’avant-dern ier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151-6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article L. 2151-6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ; 7° L’article L. 2151-10, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151-6 ». IV. – (Non modifié) La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre V du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 511-19-2 est ainsi rédigé : « Art. 511-19-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende : « 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2 151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retiré e ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; « 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ; « 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation dé livrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n’aya nt pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; « 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l ’Agence de la biomédecine. » ; 2° À l’article 511-19-3, la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ». V. – (Non modifié) Le chapitre III du titre VI du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2163-7 sont ainsi rédigés : « “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2 151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retiré e ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; « “2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ; « “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; « “4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l ’Agence de la biomédecine.” » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 2163-8, la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ». VI. – (Non modifié)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2846","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1074 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":17,"contre":55,"abstention":2,"numero":"1074","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’article ouvrant la voie à la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches reprogrammées, une manipulation que son auteur jugeait contraire à l’éthique.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2847","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 733 de Mme Thill et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":19,"contre":46,"abstention":0,"numero":"733","auteur":"Mme Thill","sousAmdt":false,"synthese":"La création d’embryons chimériques, mêlant cellules humaines et animales, aurait été empêchée par cet amendement, dont l’autrice refusait ce « mélange des espèces » qu’aucun objectif thérapeutique ne justifiait selon elle."}],"extrait":"I. – (Non modifié) L’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines ». II. – L’article L. 2151-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2151-7. – I. – On entend par cellules souches pluripotent es induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme. « II. – Sans préjudice des dispositions de l’articl e L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, préalablement à leur mi se en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet : « 1° La différenciation de cellules souches pluripo tentes induites humaines en gamètes ; « 2° L’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ; « 3° Leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. « III. – Le directeur général de l’Agence de la bio médecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncé s aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre I er du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence. « À défaut d’opposition du directeur général de l’A gence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III. « IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui n e répondent plus aux exigences mentionnées au III. » III. – Le chapitre III du titre VI du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines » ; 2° L’article L. 2163-6 est ainsi modifié : a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés : « “II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d e 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur de s cellules souches embryonnaires : « “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a sus pendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ; « “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « “III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur de s cellules souches pluripotentes induites humaines : « “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a sus pendue ou interdite en application du même article L. 2151-7 ; « “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” » IV. – L’article 511-19 du code pénal est ainsi modifié : a) Le II est ainsi rédigé : « II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 0000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur de s cellules souches embryonnaires : « 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151- 6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Ag ence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ; b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d e 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur de s cellules souches pluripotentes induites humaines : « 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151- 7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Ag ence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite en application du même article L. 2151-7 ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L15V2126","date":"2019-10-04","sort":"adopté","titre":"l'article 16 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":28,"contre":3,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"I. – L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-4. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie. « II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit à ce que : « 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; « 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ; « 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons. « Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. « Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche. « II bis. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° à 3° du II. « En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux 1° ou 2° du même II, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son cons entement, il est mis fin à la conservation des embryons. « III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-c i est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir de s embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant-dernier alinéa du II. « IV. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l’accueil de leurs embryons et que ceu x-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai. « V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’obje t d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 et que ceux-ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de dix ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai. « VI. – En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en l’absence des deux consentements prévus au II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. » II. – (Non modifié) Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de dix ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement. Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce su r la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II. III. – (Non modifié) CHAPITRE II Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L15V3805","date":"2021-06-09","sort":"adopté","titre":"l'article 17 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","pour":87,"contre":39,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2848","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 390 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":21,"contre":50,"abstention":4,"numero":"390","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait maintenir l’interdiction de créer des embryons transgéniques ou chimériques, en retirant du texte les dispositions qui la levaient, son auteur y voyant un interdit fondateur de la bioéthique française.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Le second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. » II. – Le dernier alinéa de l’article 16-4 du code civil est ainsi modifié : 1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : «, au diagnostic » ; 2° Après le mot : « maladies », le mot : « génétiques » est supprimé.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"19","label":"Article 19","num":19,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2127","date":"2019-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1080 de Mme Brunet après l'article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":7,"contre":25,"abstention":4,"numero":"1080","auteur":"Mme Brunet","sousAmdt":false,"synthese":"Le dépistage in vitro des trisomies 13, 18 et 21 sur les embryons aurait pu être expérimenté trois ans, sur proposition d’un généticien, selon cet amendement de Mme Brunet visant à limiter les fausses couches."},{"id":"VTANR5L15V2128","date":"2019-10-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 781 de M. Berta et les amendements identiques suivants après l'article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":32,"contre":52,"abstention":5,"numero":"781","auteur":"M. Berta","sousAmdt":false,"synthese":"M. Berta proposait une expérimentation de trois ans autorisant deux établissements à étendre le diagnostic préimplantatoire au comptage des chromosomes, encadrée par un décret et un cahier des charges défini par les ministres."},{"id":"VTANR5L15V2129","date":"2019-10-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1812 de M. Saulignac après l'article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":29,"contre":53,"abstention":6,"numero":"1812","auteur":"M. Saulignac","sousAmdt":false,"synthese":"À titre expérimental et pour trois ans, deux établissements auraient pu, selon cet amendement de repli de M. Saulignac, étendre le diagnostic préimplantatoire au comptage des chromosomes, afin de repérer les embryons non viables.","groupe":"SOC"}],"extrait":"Le chapitre Ier du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2131-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour bu t le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ; b) Le III est ainsi rédigé : « III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension. « En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa de mande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l ’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompa gnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ; c) LeVI est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés a u IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce c as, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1. « Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’info rmation utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il l es adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ; c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant d e mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’in formation du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. » ; d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé : « IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixé es par décret en Conseil d’État. » ; 2° Après le même article L. 2131-1, il est inséré u n article L. 2131-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2131-1-1. – Le ministre chargé de la santé détermine : « 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131-1 ; « 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication de s résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131-1 ; « 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"19bis","label":"Article 19 bis","num":19,"vote":{"id":"VTANR5L15V2851","date":"2020-07-31","sort":"adopté","titre":"l'article 19 bis A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":48,"contre":30,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2850","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 110 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 19 bis A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":31,"contre":49,"abstention":3,"numero":"110","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"L’article relatif à la collecte et au stockage des unités de sang placentaire aurait été rétabli tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, selon son auteur.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2852","date":"2020-07-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 2169 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 19 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":78,"contre":24,"abstention":6,"numero":"2169","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’expérimentation qui aurait autorisé deux établissements à pratiquer un diagnostic préimplantatoire recherchant des anomalies chromosomiques sur des embryons issus de fécondation in vitro est supprimée, le Gouvernement invoquant un programme de recherche déjà financé."}],"extrait":"L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l’article L. 2141-3 n’est pa s opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées ci-avant. » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : «, accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ; 3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"20","label":"Article 20","num":20,"vote":{"id":"VTANR5L15V2132","date":"2019-10-08","sort":"adopté","titre":"l'article 20 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":53,"contre":6,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3806","date":"2021-06-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 602 de M. Lachaud et les amendements identiques suivants à l'article 20 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).","pour":40,"contre":74,"abstention":5,"numero":"602","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Le péril encouru par la femme aurait pu, selon cet amendement, résulter d’une détresse psycho-sociale, son auteur voulant rétablir une version initiale du texte pour éviter, disait-il, des drames.","groupe":"FI"}],"extrait":"L’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2213-1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. « Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par l a femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qu i peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gy nécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affe ction dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé. « Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage -femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. « II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d ’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple. « III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalable ment à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"21","label":"Article 21","num":21,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2133","date":"2019-10-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1827 de Mme Battistel à l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":8,"contre":46,"abstention":4,"numero":"1827","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Battistel voulait que la clause de conscience de l’avortement s’applique aussi à l’interruption médicale de grossesse, pour éviter la coexistence de trois régimes distincts que le projet de loi risquait de créer.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2134","date":"2019-10-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2423 de M. Lachaud après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":11,"contre":49,"abstention":8,"numero":"2423","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"M. Lachaud proposait d’inscrire dans le code civil que les actes de « conformation sexuée » modifiant les caractéristiques sexuelles sont interdits, sauf urgence vitale ou consentement exprimé par la personne elle-même, même mineure.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2135","date":"2019-10-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2427 de Mme Obono et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":19,"contre":89,"abstention":3,"numero":"2427","auteur":"Mme Obono","sousAmdt":false,"synthese":"Les actes médicaux irréversibles de « conformation sexuée » sur un enfant intersexe auraient été interdits, hors urgence vitale, tant que celui-ci ne peut consentir lui-même, selon cet amendement de Mme Obono.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2136","date":"2019-10-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2334 de M. Gérard après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":91,"contre":3,"abstention":18,"numero":"2334","auteur":"M. Gérard","sousAmdt":false,"synthese":"La prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital est désormais encadrée par une concertation pluridisciplinaire spécialisée, l’information des parents sur les associations dédiées et la recherche systématique du consentement du mineur apte à s’exprimer."}],"extrait":"(Non modifié) Le chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2213-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 2213-2. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l’interruption volontaire de grosses se pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213-1. « Si la femme mineure non émancipée désire garder l e secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercic e de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite. « Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans c e cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ; 2° L’article L. 2213-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 2213-3. – L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213-1 ne peut être pratiquée que par un médecin. « Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ; 3° Sont ajoutés des articles L. 2213-4 et L. 2213-5 ainsi rédigés : « Art. L. 2213-4. – Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom d e praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. « Art. L. 2213-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"21bis","label":"Article 21 bis","num":21,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2853","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 944 de Mme Obono à l'article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":9,"contre":72,"abstention":5,"numero":"944","auteur":"Mme Obono","sousAmdt":false,"synthese":"Les opérations dites de conformation sexuée sur les personnes intersexes auraient été interdites par cet amendement, sauf urgence vitale ou consentement personnel, y compris pour les mineurs, que son autrice jugeait assimilables à des mutilations.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2854","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 946 de M. Lachaud à l'article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":7,"contre":71,"abstention":1,"numero":"946","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Les actes de conformation sexuée sur une personne mineure sans son consentement, déjà contraires selon son autrice à l’article 16-3 du code civil, auraient été explicitement interdits par cet amendement de précision.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2855","date":"2020-07-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 942 de M. Lachaud à l'article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).","pour":4,"contre":65,"abstention":1,"numero":"942","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Sur la prise en charge des enfants intersexes, cet amendement voulait préciser que la recherche du consentement du mineur doit respecter les droits humains, la dignité de la personne et l’autodétermination.","groupe":"FI"}],"extrait":"I. – Après le chapitre I er du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS « Enfants présentant une variation du développement génital « Art. L. 2131-6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires spécialisées des centre s de référence des maladies rares compétents, dans les conditions prévues à l’article L. 1151-1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110-5. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille. « Lors de l’annonce du diagnostic, le médecin de l’équipe pluridisciplinaire du centre mentionné au premier alinéa du présent article assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisée s dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développe ment génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 2141-11. « Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. » Ibis (nouveau). – Le titre II du livre I er du code civil est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, l e procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’in scription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rectification de l’indication du sexe et, le c as échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. » II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de l a publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladie s rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. C e rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s’accompagne d’élémen ts chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"},{"key":"29","label":"Article 29","num":29,"vote":{"id":"VTANR5L15V2138","date":"2019-10-09","sort":"adopté","titre":"l'article 29 A du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":83,"contre":2,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2137","date":"2019-10-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1355 de M. Philippe Vigier à l'article 29 A du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).","pour":40,"contre":54,"abstention":0,"numero":"1355","auteur":"M. Philippe Vigier","sousAmdt":false,"synthese":"Les membres de la délégation parlementaire chargée d’évaluer les lois de bioéthique auraient obtenu accès à toutes les informations utiles, hors documents touchant la défense, la sécurité ou les affaires étrangères, selon M. Philippe Vigier.","groupe":"DEM"}],"extrait":"(Suppression maintenue)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3181"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":12,"articlesListes":22,"amendements":84}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"PMA pour toutes","art":"1er","txt":"Ouvre l'assistance médicale à la procréation à « tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de <b>deux femmes</b> ou toute <b>femme non mariée</b> », et interdit toute différence de traitement au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs."},{"tag":"Fin du critère médical","art":"1er","txt":"Fait reposer l'accès sur un <b>projet parental</b> et non plus sur une infertilité médicalement constatée ; les conditions d'âge sont renvoyées à un décret pris après avis de l'Agence de la biomédecine."},{"tag":"Autoconservation des ovocytes","art":"1er","txt":"Autorise l'<b>autoconservation ovocytaire</b> hors motif médical, et permet de la proposer lors d'un prélèvement effectué dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation."},{"tag":"Accès aux origines","art":"5","txt":"Crée un droit d'<b>accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur</b> pour la personne conçue par don, et permet à un médecin d'accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale."},{"tag":"Filiation des couples de femmes","art":"6","txt":"Établit la filiation de l'enfant né d'un don au sein d'un couple de femmes par une <b>reconnaissance conjointe</b>, et pose qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre le donneur et l'enfant, ni aucune action en responsabilité exercée contre lui."},{"tag":"Mêmes droits pour tous les enfants","art":"6","txt":"Inscrit dans le code civil que <b>tous les enfants dont la filiation est légalement établie</b> ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs."},{"tag":"Donneur majeur","art":"3","txt":"Réserve le don de gamètes aux personnes <b>majeures</b>, en excluant expressément le mineur émancipé, et renforce l'information préalable du donneur."},{"tag":"Don de moelle","art":"9","txt":"Remplace la tranche « <b>de seize à vingt-cinq</b> » ans par « <b>d'au moins seize</b> » ans pour le prélèvement de cellules hématopoïétiques sur un donneur."},{"tag":"Pas de modification du génome","art":"20","txt":"Autorise des recherches sur les gamètes ou l'embryon dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation avec le consentement des intéressés, mais interdit toute intervention ayant pour objet de <b>modifier le génome</b> des gamètes ou de l'embryon."},{"tag":"Cellules souches induites","art":"21","txt":"Définit les <b>cellules souches pluripotentes induites humaines</b>, qui ne proviennent pas d'un embryon, et encadre les protocoles visant à les différencier en gamètes ou à obtenir des modèles de développement embryonnaire."},{"tag":"Pas d'embryon chimère","art":"23","txt":"Interdit la <b>modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces</b>, et réserve la conception d'un embryon humain à la fusion de gamètes."},{"tag":"Consultation annuelle","art":"22","txt":"Impose de consulter <b>chaque année</b> les personnes dont des embryons sont conservés sur le maintien de leur projet parental, et encadre par écrit le devenir des embryons lorsqu'il n'y en a plus."},{"tag":"Génétique et recherche","art":"24","txt":"Permet l'examen des caractéristiques génétiques à des fins de <b>recherche scientifique</b> sur des éléments déjà prélevés, sauf opposition de la personne dûment informée, et organise l'information en cas de découverte d'une affection justifiant des mesures de prévention."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0640","legislature":15,"titre":"Bioéthique","titreLong":"projet de loi relatif à la bioéthique","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N37672","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0640","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiolog ique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’o rientation sexuelle des demandeurs. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’i nsémination ou au transfert des embryons : « 1° Le décès d’un des membres du couple ; « 2° L’introduction d’une demande en divorce ; « 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ; « 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; « 5° La cessation de la communauté de vie ; « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. « Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. « Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, i l peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ; 2° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141-1. « Compte tenu de l’état des techniques médicales, l es membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’u n projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans l es conditions prévues à l’article L. 2151-5. « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; 3° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés : « Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme n on mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. « Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil. « Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil d e leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives. « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article. « Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon. « L’accueil de l’embryon est subordonné à des règle s de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ; 4° L’article L. 2141-7 est abrogé ; 5° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés : « Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16 -8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. « Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles. « Les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent : « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; « 3° Informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leur s risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; « 4° En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’ide ntité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ; « 5° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ; « 6° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment : « a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; « b) Un descriptif de ces techniques ; « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ; « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 6°. « L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître. « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. « Les motifs du report ou du refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. « La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. » II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 12° est ainsi rédigé : « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » 2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé : « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre I er du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent article.","resume":"Donne accès à l'assistance médicale à la procréation à tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de 2 femmes et à toute femme non mariée."},{"num":"2","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévue s par les règlements des assemblées parlementaires.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous un an, sur la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, leurs taux de réussite et leur évolution structurelle."},{"num":"3","extrait":"I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1244-2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur. « Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’a ccès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. « Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. « Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. » II. – Le chapitre I er du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2141-12 devient l’article L. 2141-13 ; 2° Il est rétabli un article L. 2141-12 ainsi rédigé ; « Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, d u prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. « Le recueil, le prélèvement et la conservation son t subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe c linicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II. « Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir pa récrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code. « Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé vis-à-vis de laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique. « Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure ces activités dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer, sous réserve de la garantie par celui-ci de l’absence de facturation d e dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. « Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : « 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; « 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; « 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. « Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. « Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisati on des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. « En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’ab sence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation. « En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. » III. – L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141-12 du code de la s anté publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141-11 du même code. » IV. – L’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ; 2° Au troisième alinéa, les références : « L. 2141-7 et L. 2141-11 » sont remplacées par les références : « L. 2141-11 et L. 2141-12 ». V. – À compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 12 44-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au II de l’article L. 2141-12 du même code.","resume":"Ouvre la conservation de ses propres gamètes aux personnes majeures remplissant des conditions d'âge fixées par décret, et interdit à l'employeur d'en financer les frais."},{"num":"4","extrait":"Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisa tion concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. CHAPITRE II Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation","resume":"Renvoie à un arrêté conjoint de plusieurs ministres les mesures nationales et pluriannuelles de prévention, d'information, de formation et de recherche contre toutes les causes d'infertilité."},{"num":"5","extrait":"I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » II. – Au début du second alinéa de l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « “Sauf dans le c as prévu à l’article 16-8-1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ». III. – Le titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur « Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5. « Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres. « Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3. « Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. « Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. « Ces données peuvent être actualisées par le donneur. « Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : « 1° Leur âge ; « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; « 3° Leurs caractéristiques physiques ; « 4° Leur situation familiale et professionnelle ; « 5° Leur pays de naissance ; « 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins. « II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à s on issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur. « Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant stricte ment leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée l imitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. « Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4. « Art. L. 2143-5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. « Art. L. 2143-6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : « 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalité s définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ; « 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identi té des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° ; « 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ; « 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, su r le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ; « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ; « 6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin d e solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter l e répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; « 7° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs. « Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. « Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée : « 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ; « 2° D’un membre de la juridiction administrative ; « 3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l’action sociale et de la santé ; « 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; « 5° De six représentants d’associations dont l’obj et relève du champ d’intervention de la commission. « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un. « Chaque membre dispose d’un suppléant. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. « La divulgation, par un membre de la commission, d ’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal. « Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6. « Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment : « 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ; « 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ; « 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ; « 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. » IV. – L’article L. 147-2 du code de l’action social e et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utilise r le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identificati on des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » V. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé : « Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifi antes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » VI. – À l’article 511-10 du code pénal, au début, s ont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ». VII. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2 143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour d u treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. D. – À la veille de la date fixée par le décret pré vu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. VIII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article. B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du V II du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la trans mission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non iden tifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. C. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 21 43-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. D. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du V II du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. E. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. F. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent. G. – Les B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’e mbryons accueillis, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »","resume":"Ouvre à la personne majeure conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur l'accès à l'identité de ce donneur, qui doit y consentir avant son don."},{"num":"6","extrait":"I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié : a) À l’article 6-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres I er à IV du » ; b) Il est ajouté un article 6-2 ainsi rédigé : « Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ; 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ; 3° Le titre VII du livre I er est ainsi modifié : a) Le premier alinéa de l’article 310-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ; b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ; c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ; d) Au troisième alinéa de l’article 311-21, après la référence : « 311-23 », est insérée la référence : «, de l’article 342-12 » ; e) Au troisième alinéa de l’article 311-23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : «, de l’article 342-12 » ; f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur « Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. « Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. « Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’i ntervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’i l le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pa s issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation d e l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l’a reçu. « Art. 342-11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant. « La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, l e cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’offic ier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance. « Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’arti cle 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre. « Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l’article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence d e déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix d u nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique. « En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant. « Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’arti cle 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. « Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent u n double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. « Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342-13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article. « Art. 342-13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. « En outre, sa paternité est judiciairement déclaré e. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. « La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342-10 engage sa responsabilité. « En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, pa rune action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ; 4° Le titre VIII du même livre I er est ainsi modifié : a) L’article 353-2 est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : « o u au conjoint de l’adoptant » ; – le second alinéa est complété par les mots : «, ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ; b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311-23 », est insérée la référence : «, de l’article 342-12 » ; 5° L’article 372 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. » ; b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ». II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ». III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés. IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République, qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies. Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Interdit tout lien de filiation avec le donneur et établit, dans un couple de femmes, la filiation par reconnaissance conjointe à l'égard de celle qui n'accouche pas."},{"num":"7","extrait":"L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » TITRE II PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN CHAPITRE IER Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules","resume":"Prévoit qu'un élément de l'article 47 du code civil est apprécié au regard de la loi française."},{"num":"8","extrait":"Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ; c) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : « II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt d e laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de pair es de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six. « Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne qui a exprimé l’intenti on de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’éga rd de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur. « Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 1232-1. « En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou d e la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l’article L. 12 31-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation. « Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensem ble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal d e vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutive ment à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ; d) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; e) À la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : «, deuxième » est remplacé par les mots : « et second alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ; f) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; g) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ; h) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; i) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; j) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du I » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 1231-3 est ainsi modifié : a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas d’urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ; b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d’urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence vitale » ; c) À la même dernière phrase, la référence : « par le quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « au III » ; 3° L’article L. 1231-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 1231-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment : « 1° Les dispositions applicables au don croisé d’o rganes, dont les modalités d’information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ; « 2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 1231-3. »","resume":"Encadre le don croisé d'organes : au plus 6 paires de donneurs et de receveurs consécutifs, avec recours possible à un organe prélevé sur une personne décédée."},{"num":"9","extrait":"Au dernier alinéa de l’article L. 1211-3 du code de la santé publique, les mots : « de seize à vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize ».","resume":"Remplace, au dernier alinéa de l'article L. 1211-3 du code de la santé publique, la fourchette de 16 à 25 par un plancher de 16."},{"num":"10","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », s ont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’ar ticle L. 1231-3. « Dans le cas où le prélèvement est réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents investi d e l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions pré vues à l’article 388-2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement. « Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’expert s mentionné à l’article L. 1231-3 du présent code. » ; c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l ’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné au même article L. 1231-3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ; 2° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ; b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés : « En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. « Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information, par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement. « Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’aprè s avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. D ans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de l a personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts e t, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc. « Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autor isation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. » II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1272-4 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ». III. – Au second alinéa de l’article 511-5 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».","resume":"Ouvre le prélèvement de cellules hématopoïétiques au bénéfice des parents d'un mineur et, pour un majeur protégé, de ses parents, enfants et proches, sous administrateur ad hoc."},{"num":"11","extrait":"I. – À la fin de l’article L. 1231-2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ». II. – L’article L. 1232-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sou s tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune de s personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ; 2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exe rcice » et la seconde occurrence du mot : « titulaire » est remplacée par les mots : « personne investie de l’exercice de l’autorité parentale ». III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1235-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l ’exercice de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. » IV. – À la fin de l’article L. 1241-2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ». V. – L’article L. 1272-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les référence s : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 » ; 2° Au dernier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne ». VI. – L’article 511-3 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les référence s : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 » ; 2° Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne ». CHAPITRE II Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang","resume":"Substitue à la protection légale, pour le prélèvement, la protection juridique avec représentation à la personne, et aux titulaires de l'autorité parentale les personnes investies de son exercice."},{"num":"12","extrait":"Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 1211-6-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulière ment révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 1221-5 est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 1271-2 est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ». CHAPITRE III Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche","resume":"Interdit que les critères de sélection des donneurs de sang reposent sur une différence de traitement non justifiée par la protection du donneur ou du receveur."},{"num":"13","extrait":"Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « TITRE VI « DON DE CORPS À DES FINS D’ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 1261-1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes majeures faisant l’obj et d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. « Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement. « Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu’en informant et en associant sa famille aux décisions. « Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. » CHAPITRE IV Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique","resume":"Permet à une personne majeure de donner son corps après son décès à un établissement autorisé, pour l'enseignement médical et la recherche, sauf protection juridique avec représentation."},{"num":"14","extrait":"I. – Le V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen d es caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’ar ticle L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » II. – L’article L. 1111-7 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4. » ; 2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. III. – Au début du titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRELIMINAIRE « Principes généraux « Art. L. 1130-3. – Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’examen ou l’identification peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt de cette personne. « Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’a rticle L. 1111-6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. « Art. L. 1130-4. – I. – Par dérogation à l’article 16-10 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l’exa men est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales. « II. – Dans les cas mentionnés au I, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1130-3. « En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés don t il possède les coordonnées qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique. « Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I du présent article et qu ’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé. « III. – L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par l’examen prévu au I est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat. « Si l’anomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir l’information mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans dévoile r à ces personnes l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés. « Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, notamment à l’article L. 1131-1. « Art. L. 1130-6. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. « II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d’état d’exprime r sa volonté ou décédée, la réalisation d’un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. » IV. – Après l’article L. 1243-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1243-8-1. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonne pratique en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l’occasion d’une autopsie réalisée à des fins médicales. » V. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1211-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, sans préjudice de l’article L. 1130-4 ».","resume":"Autorise, sauf opposition, l'examen génétique d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, dans l'intérêt de sa famille lorsqu'une anomalie génétique responsable d'une affection grave est suspectée."},{"num":"15","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mis e en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ; 2° L’article L. 1131-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1131-1. – I. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir au x membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II. « En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1. « La personne est tenue d’informer les membres de s a famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur. « II. – Si la personne ne souhaite pas informer ell e-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anoma lie génétique, ni les risques qui lui sont associés. « III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure d e protection juridique avec représentation relative à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130-3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article. « IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s’était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information. « V. – Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ; 3° L’article L. 1131-1-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1131-1-1. – I. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 2143-1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autori té parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures. « II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. « III. – Lorsque le responsable d’un centre d’assis tance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, i l transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ; 4° L’article L. 1131-1-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 1131-1-2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147-2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147-2. « Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine. « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne. « Le conseil transmet au médecin consulté par lape rsonne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur. « Afin d’accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » II. – Le chapitre VII du titre IV du livre I er du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 147-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 147-2 l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions prévues à l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique. » ; 2° L’article L. 147-2 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° La demande écrite formulée par un médecin pres cripteur d’un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique. » TITRE III APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES","resume":"Oblige, sous conditions, la personne concernée à informer sa parentèle d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, ou à en charger le médecin prescripteur."},{"num":"16","extrait":"L’article 16-10 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 16-10. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen. « II. – Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée : « 1° De la nature de l’examen ; « 2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherches scientifiques ; « 3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ; « 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée. « Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II. « Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. « La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre I er, lorsque les finalités de l’examen sont médicales. « III. – Par dérogation aux I et II, en cas d’exame n des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, l’article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable. « IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »","resume":"Réécrit le régime de l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, réservé aux finalités médicales ou de recherche, précise l'information préalable au consentement et interdit tout démarchage publicitaire."},{"num":"17","extrait":"Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4001-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4001-3. – I. – Le professionnel de santé qui décide d’uti liser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soi n, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique d ont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives s’assure que la personne concernée en a été informée et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte. « II. – Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles. « III. – Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au I s’assurent de l’explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs. « IV. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d’utilisation. »","resume":"Impose l'information du patient au professionnel de santé qui utilise un dispositif médical à traitement algorithmique appris sur des données massives, et l'explicabilité aux concepteurs du traitement."},{"num":"18","extrait":"I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » II. – La seconde phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d’imagerie cérébrale ».","resume":"Réserve les techniques d'imagerie cérébrale aux fins médicales, à la recherche scientifique et aux expertises judiciaires, en excluant de ces dernières l'imagerie cérébrale fonctionnelle."},{"num":"19","extrait":"I. – Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, le mot : « esthétiques » est remplacé par les mots : « sans finalité médicale » ; 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 1151-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1151-4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. » II. – Après le 17° de l’article L. 161-37 du code d e la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé : « 19° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 1151-3 et L. 1151-4 du code de la santé publique. » TITRE IV SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE CHAPITRE IER Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites","resume":"Permet d'interdire par décret, après avis de la Haute Autorité de santé, des techniques modifiant l'activité cérébrale qui présentent un danger grave pour la santé humaine."},{"num":"20","extrait":"I. – Après l’article L. 2141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2141-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-3-1. – Des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées su r des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Dans ce cadre, aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie. » II. – À la fin du second alinéa de l’article L. 112 5-3 du code de la santé publique, la référence : « au V de l’article L. 215 1-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141-3-1 ». III. – Le chapitre unique du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2151-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 2151-5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si : « 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; « 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ; « 3° En l’état des connaissances scientifiques, cet te recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ; « 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre I er du livre II de la première partie du présent code. « II. – Une recherche ne peut être menée qu’à parti r d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme d ont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141-4, du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2141-3. « III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle-ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision : « 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ; « 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le protocole est réputé refusé. « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. « IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution. « V. – La recherche peut porter sur les causes de l ’infertilité. » ; 2° Les articles L. 2151-6, L. 2151-7-1 et L. 2151-8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151-8, L. 2151-10 et L. 2151-11 ; 3° L’article L. 2151-6 est ainsi rétabli : « Art. L. 2151-6. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur l es cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. « II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir : « 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’e mbryons, dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151-5 ; « 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l ’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151-8. « Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon. « III. – Le directeur général de l’Agence de la bio médecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil ou les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article. « Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’obtent ion de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence. « À défaut d’opposition du directeur général de l’a gence, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa. « IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne ré pondent plus aux exigences mentionnées au III. » ; 4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ; 5° Après le même article L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151-9 ainsi rédigé : « Art. L. 2151-9. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. « Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142-1 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 s ans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article. « La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncé s au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en mati ère de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. « En cas de non-respect des dispositions mentionnée s au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation. « L’Agence nationale de sécurité du médicament et d es produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243-2. « Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins d e recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à cette conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’avec le respect des règles de sécurité sanitaire. « Les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151-5. Les organismes mentionnés à l’avant-dern ier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151-6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article L. 2151-6. L’organisme destinataire de la cession d e cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration pré vue à l’avant-dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ; 6° L’article L. 2151-10, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151-6 ». IV. – Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ». V. – La section 3 du chapitre I er du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 511-19-2 est ainsi rédigé : « Art. 511-19-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende : « 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2 151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retiré e ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; « 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ; « 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation dé livrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n’aya nt pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; « 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l ’Agence de la biomédecine. » ; 2° À l’article 511-19-3, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ». VI. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 2163-7 sont ainsi rédigés : « “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2 151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retiré e ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; « “2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ; « “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation dé livrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n’aya nt pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; « “4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l ’Agence de la biomédecine.” » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 2163-8, les mot s : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ». VII. – Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l’Agence de la biomédecine en vue de l’obtention d’une autorisation et en cours d’instru ction à la date de la publication de la présente loi sont soumis à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue au même article L. 2151-6 et le délai mentionné au premier alinéa du III dudit article L. 2151-6 est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’autorisation.","resume":"Soumet à autorisation la recherche sur l'embryon et à déclaration celle sur les cellules souches embryonnaires, et encadre les recherches menées lors d'une assistance médicale à la procréation."},{"num":"21","extrait":"I. – L’intitulé du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherche sur l ’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines ». II. – L’article L. 2151-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2151-7. – I. – On entend par cellules souches pluripotent es induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme. « II. – Sans préjudice de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. « III. – Le directeur général de l’Agence de la bio médecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence. « À défaut d’opposition du directeur général de l’A gence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III. « IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » III. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines » ; 2° L’article L. 2163-6 est ainsi modifié : a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés : « “II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d e 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur de s cellules souches embryonnaires : « “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151- 6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Ag ence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ; « “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « “III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur de s cellules souches pluripotentes induites humaines : « “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151- 7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Ag ence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-7 ; « “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” » IV. – L’article 511-19 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi rédigé : « II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires : « 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151- 6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Ag ence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d e 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur de s cellules souches pluripotentes induites humaines : « 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151- 7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Ag ence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-7 ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »","resume":"Soumet à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites humaines, et punit celles menées sans déclaration."},{"num":"22","extrait":"I. – L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-4. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie. « II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit : « 1° À ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; « 2° À ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre I er de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ; « 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de leurs embryons. « Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. « Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche. « III. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du II. « En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons. « IV. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-c i est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir de s embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant-dernier alinéa du II. « V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai. « VI. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’obje t d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 et que ceux-ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai. « VII. – En cas de décès des deux membres du couple, de l’un de ses membres ou de la femme non mariée en l’absence des consentements prévus aux 1° et 2° du II du présent article, il est mis f in à la conservation de leurs embryons. » II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement. Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles d e présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II. III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, fixe les conditions d’application du II. CHAPITRE II Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique","resume":"Réécrit le devenir des embryons conservés : consultation annuelle sur le projet parental, choix écrit à défaut de projet, et cas de fin de la conservation."},{"num":"23","extrait":"I. – L’article L. 2151-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. » II. – Le dernier alinéa de l’article 16-4 du code civil est ainsi modifié : 1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : «, au diagnostic » ; 2° La première occurrence du mot : « génétiques » est supprimée.","resume":"Interdit la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules d'autres espèces et ajoute le diagnostic à la prévention au dernier alinéa de l'article 16-4 du code civil."},{"num":"24","extrait":"I. – Après l’article L. 1130-4 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1130-5. – I. – En application du III de l’article 16-10 d u code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’u ne personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243-3 du présent code, n’a pas exprimé son opposition. « L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’inter vention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche. « II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée, sauf si elle s’y est préalablement opposée. « Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 11 31-2-1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté pa r le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans le s conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes. « Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause. « III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur. « Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection. « Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu ’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de la personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que d e la pertinence éthique et scientifique de la recherche. « IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées. « V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. » II. – L’article L. 1243-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le terme “programme de recherche” désigne un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter et d’ac célérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. » ; 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le terme “collection d’échantillons biologiques humains” désigne la réunion… (le reste sans changement). » ; 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à l’organisme, à tout moment, des informations leur permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies d ans le respect du présent article et des articles L. 1211-2 et L. 1130-5. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. » III. – Au b du 2° de l’article L. 1542-10 du code de la santé publique, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ». IV. – À la seconde phrase de l’article 75 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 1131-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1130-5 ». V. – À la fin du seizième alinéa de l’article L. 1123-7 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 1211-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1211-2 et L. 1130-5 ». TITRE V POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE CHAPITRE IER Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques","resume":"Permet l'examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche sur des éléments prélevés à d'autres fins, après information et sans opposition, hors recherches pouvant lever l'anonymat."},{"num":"25","extrait":"Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2131-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ; b) Le III est ainsi rédigé : « III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, e t leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension. « En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, s ont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus puis de l’enfant. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ; c) LeVI est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1. « Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ; d) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un fœtus issu d’u n don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant des me sures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. » ; e) Il est ajouté un IX ainsi rédigé : « IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Après le même article L. 2131-1, il est inséré u n article L. 2131-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2131-1-1. – Le ministre chargé de la santé détermine : « 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’in dication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131-1 ; « 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131-1 ; « 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. » ; 3° Aux troisième et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et aux deuxième et av ant-dernier alinéas de l’article L. 2131-4-1, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».","resume":"Réécrit les règles du diagnostic prénatal : définition de la médecine fœtale, information de la femme enceinte et du tiers donneur, bonnes pratiques fixées par arrêté."},{"num":"26","extrait":"L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l’article L. 2141-3 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent article. » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : «, accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ; 3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.","resume":"Rend le dernier alinéa de l'article L. 2141-3 inopposable au diagnostic préimplantatoire autorisé et permet, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro."},{"num":"27","extrait":"Après l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1411-6-1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens d e biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411-6. « Les modalités d’organisation de ce dépistage et l a liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la biomédecine. « Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés et, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies fixées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. « Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre I er du titre III du livre I er de la présente partie sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131-1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131-1-3, pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est d iagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies fixées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou aux personnes titulaires de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »","resume":"Érige le dépistage néonatal, y compris génétique, en programme de santé national systématiquement proposé aux titulaires de l'autorité parentale de tous les nouveau-nés."},{"num":"28","extrait":"L’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2213-1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membre s d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfan t à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. « Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétriqu e membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé. « Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage -femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. « II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d ’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales e t psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’exam iner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la de mande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif au x caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple. « III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalable ment à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »","resume":"Réécrit les conditions de l'interruption volontaire de grossesse à tout moment et de l'interruption partielle d'une grossesse multiple, sans critère tenant aux caractéristiques des embryons ou fœtus.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2213-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 2213-2. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l’interruption volontaire de grosses se pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213-1. « Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’au torité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite. « Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ; 2° L’article L. 2213-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 2213-3. – L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213-1 ne peut être pratiquée que par un médecin. « Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ; 3° Sont ajoutés des articles L. 2213-4 et L. 2213-5 ainsi rédigés : « Art. L. 2213-4. – Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. « Art. L. 2213-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Fixe les conditions de l'interruption de grossesse pour motif médical et permet sa réalisation à la seule demande de la mineure non émancipée, faute de consentement parental."},{"num":"30","extrait":"I. – Après le chapitre I er du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS « Enfants présentant une variation du développement génital « Art. L. 2131-6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des ma ladies rares spécialisés, dans les conditions prévues à l’article L. 1151-1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’artic le L. 1110-5. Ces informations et l’avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l’enfant. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille et veille à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé. « Lors de l’annonce du diagnostic, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du centre assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’acc éder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 2141-11. « Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. » II. – Le titre II du livre I er du code civil est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un des ou les prénoms de l’enfant. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constat é que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. » III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladie s rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.","resume":"Encadre la prise en charge et l'état civil des enfants présentant une variation du développement génital et impose un rapport du Gouvernement au Parlement."},{"num":"31","extrait":"I. – L’article L. 2141-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-11. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germin aux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assis tance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d’une fonction hormonale. « Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l’intére ssé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cet te conservation et les suites de la démarche. « Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. « S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’article 458 du code civil s’applique. « Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1. « La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article. « II. – Les parents investis de l’exercice de l’aut orité parentale d’une personne mineure dont les gamètes ou les tissus ger minaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées. « Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès. « En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l ’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit : « 1° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; « 2° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de s es gamètes ou de ses tissus germinaux. « Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. « Le délai mentionné au IV du présent article ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité. « III. – La personne majeure dont les gamètes ou le s tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. « Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : « 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; « 2° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; « 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de s es gamètes ou de ses tissus germinaux. « Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. « Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. « IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. « Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d’âg e est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. « En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. » II. – En cas de décès de la personne et, si celle-c i est majeure, en l’absence de consentement à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique ou à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du même code, il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la présente loi. CHAPITRE II Optimiser l’organisation des soins","resume":"Permet de conserver les gamètes d'une personne dont la fertilité risque d'être altérée, et met fin à cette conservation après 10 années sans réponse de la personne majeure."},{"num":"32","extrait":"I. – L’article L. 1132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ; 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller en génétique intervient, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. » II. – Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132-1, ».","resume":"Permet au conseiller en génétique de prescrire certains examens de biologie médicale, sous la responsabilité d'un médecin et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État."},{"num":"33","extrait":"I. – L’article L. 1131-1-3 du code de la santé publ ique est ainsi rédigé : « Art. L. 1131-1-3. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’art icle L. 1111-2 et à l’article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, s’agissant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection. « II. – Par dérogation à l’article L. 6211-11 et au II de l’article L. 6211-19, la communication du résultat de l’examen au prescri pteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131-2-1. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. » II. – Le VII de l’article L. 2131-1 du code de la s anté publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, la communication du résultat de l’ex amen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé par dérogation à l’article L. 6211-11 et au II de l’article L. 6211-19. L’autre laboratoire est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »","resume":"Réserve au médecin prescripteur la communication des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques, et au laboratoire autorisé celle du résultat au prescripteur."},{"num":"34","extrait":"Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du chapitre préliminaire, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 1130-1 et L. 1130-2 ainsi rédigés : « Art. L. 1130-1. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. « Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux articles 16-10 à 16-13 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, au présent titre ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine. « Art. L. 1130-2. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130-1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre I er du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ; 2° Le 1° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé : « 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l’article L. 1130-2 ; ».","resume":"Définit l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles et somatiques et prévoit une orientation vers un médecin qualifié en génétique lorsque l'examen somatique peut révéler des caractéristiques constitutionnelles."},{"num":"35","extrait":"I. – L’article L. 1211-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles collectées en application des articles L. 51 3-11-1 à L. 513-11-5 pour une utilisation à des fins thérapeutiques. » II. – Le titre III du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : « CHAPITRE XI « Recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique « Art. L. 513-11-1. – Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1. « Art. L. 513-11-2. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513-11-1, y compris dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine, sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonnes pratiques comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles. « L’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi que l’importation de préparations de microbiote fécal sont subordonnées à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « Art. L. 513-11-3. – En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513-11-1 et L. 513-11-2 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l’article L. 513-11-2. « Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme a été mis à même de présenter ses observations. « Art. L. 513-11-4. – La transplantation de microbiote fécal s’effect ue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial. « Art. L. 513-11-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » III. – Le II de l’article L. 5311-1 du code de la s anté publique est complété par un 21° ainsi rédigé : « 21° Les selles collectées par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513-11-1 et destinées à la fabrication d’un médicament. »","resume":"Soumet à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la collecte de selles destinées aux transplantations de microbiote fécal, hors certaines recherches."},{"num":"36","extrait":"I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 124 2-1 du code de la santé publique, les mots : « mentionnés à l’article L. 12 11-8 » sont remplacés par les mots : « prélevés mentionnés à l’article L. 121 1-8 et au II de l’article L. 4211-9-1 ». II. – L’article L. 4211-9-1 du code de la santé publique et ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Au même premier alinéa, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés pa r les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ; 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque la préparation, la distribution et l’administration de ces médicaments sont faites, en établissement de santé ou dans un hôpital des armées, dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition, la préparation et la distribution sont réalisées sous la responsabilité d’un établissement ou d’un organisme mentionné aux premier ou dernier alinéas du I du présent article, en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 et dans le cadre d’un contrat écrit. « La nécessité de l’administration de ces médicaments dans le cadre de la même intervention médicale est vérifiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de l’autorisation mentionnée au 17° de l’article L. 5121-1 ou dans le cadre de l’autorisation de la recherche impliquant la personne humaine. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s applicables à la préparation ainsi que le type de médicaments concernés par le présent II. » III. – À la fin de la deuxième phrase du 17° de l’a rticle L. 5121-1 du code de la santé publique, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».","resume":"Encadre en établissement de santé ou hôpital des armées la préparation et la distribution des médicaments composés de tissus ou cellules autologues prélevés lors de la même intervention."},{"num":"37","extrait":"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1131-2-1 du code de la santé publique est supprimé. II. – Après l’article L. 1131-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1131-2-2. – Toute violation, constatée dans un établissement, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou à l’identificati on d’une personne par empreintes génétiques entraîne la suspension ou le retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1, dans les conditions fixées à l’article L. 6122-13. « Le retrait de l’autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l’autorisation ou si l e volume d’activité ou la qualité des résultats sont insuffisants au regard de critères énoncés par décret en Conseil d’État, après avis de l’Agence de la biomédecine. » III. – Au premier alinéa de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ». IV. – L’article L. 2131-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° La nature des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ; » 2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Les conditions d’implantation et de fonctionne ment que doivent remplir les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale pour être autorisés à exercer des activités de diagnostic prénatal. » V. – L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Le quatrième alinéa est supprimé ; 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « avec tiers donneur » sont supprimés. VI. – Au 2° de l’article L. 2142-4 du code de la santé publique, après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « et d’implantation ». VII. – Le I de l’article L. 2162-6 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est supprimé ; 2° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « “1° Sans avoir… (le reste sans changement). » ; 3° Au début de l’avant-dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « “2° ». VIII. – Le I de l’article 511-25 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le 1° est abrogé ; 2° Le 2° devient le 1° et, au début, les mots : « Ou sans » sont remplacés par le mot : « Sans » ; 3° Le 3° devient le 2°. IX. – Le premier alinéa de l’article L. 1245-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « et à la préparation » sont remplacé s par les mots : «, à la préparation, à l’importation et à l’exportation » ; 2° À la fin, la référence : « et L. 1243-6 » est remplacée par les références : « L. 1243-6, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 ». X. – Le 4 de l’article 38 du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au 11°, la référence : « et L. 1245-5 » est remplacée par les références : «, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 » ; 2° Au 12°, les mots : « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires humaines mentionnées » ; 3° Il est ajouté un 18° ainsi rédigé : « 18° Aux selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu’aux préparations de microbiote fécal. » TITRE VI ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES","resume":"Modifie les codes de la santé publique, pénal et des douanes : sanctions en génétique, conditions d'autorisation, diagnostic prénatal, règles pénales, importations, cellules souches embryonnaires, microbiote fécal.","resumeGenre":"description"},{"num":"38","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 1412-1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ; 2° L’article L. 1412-1-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaine s de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412-1 est » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions d e société mentionnés à l’article L. 1412-1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412-6. » ; 3° L’article L. 1412-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 1412-2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres : « 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ; « 2° Un député et un sénateur ; « 3° Un membre du Conseil d’État, désigné par levi ce-président du Conseil d’État, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; « 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, su r proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412-1 ; « 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412-1 ; « 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. « Les personnes mentionnées aux 4° à 6° du présent I sont nommées par décret. « II. – Le président et les autres membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. « III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. « IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’u ne vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu’il remplace. » ; 4° L’article L. 1412-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 1412-5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 1412-2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 1412-2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. » II. – Le 3° du I entre en vigueur le 26 décembre 20 21. III. – Les mandats des membres du comité nommés en remplacement de ceux dont le mandat expire après la publication de la présente loi prennent fin le 25 décembre 2021. IV. – Les mandats des membres mentionnés au III du présent article ne sont pas comptabilisés comme un mandat pour l’application du II de l’article L. 1412-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.","resume":"Fixe à 45 le nombre des membres du comité de l'article L. 1412-2, à compter d'une date différée, et lui impose d'animer chaque année des débats publics."},{"num":"39","extrait":"I. – Le chapitre VIII du titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1418-1 est ainsi modifié : a) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141-1 ; » b) Au 6°, les mots : « et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : «, d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ; c) À la fin du 9°, les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ; d) Le b du 10° est ainsi rédigé : « b) Au VIII de l’article L. 2131-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-4 ainsi qu’aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5, L. 2151-8 et L. 2151-9 ; » e) Le 13° est ainsi rédigé : « 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143-1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies après le don ; » f) Après le même 13°, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés : « 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ; « 15° D’assurer une information permanente du Parle ment et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 1418-2, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : «, 11° et 14° » ; 3° L’article L. 1418-3 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « Le conseil d’administration de l’agence est composé, en outre de son président : « 1° D’une majorité de représentants : « a) De l’État ; « b) Des organismes d’assurance maladie ; « c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ; « 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ; « 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ; « 4° De représentants du personnel de l’agence. » ; b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ; 4° L’article L. 1418-4 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ; b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ; c) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées… (le reste sans changement) ; » d) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Trois députés et trois sénateurs. » II. – Le 4° du I entre en vigueur le 22 juin 2021. Les mandats des membres du conseil d’orientation arrivant à expiration avant cette date sont prorogés jusqu’à celle-ci. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES","resume":"Révise les missions de l'Agence de la biomédecine et recompose ses conseils, le conseil d'orientation accueillant 3 députés et 3 sénateurs le 22 juin 2021."},{"num":"40","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de prendre en compte les spécificités des statuts, les spécificités locales et les différences d’organisation des systèmes de santé et de sécurité sociale de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à : 1° Adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des ordonnances prises en application des II et III aux caractéristiques et contraintes en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ; 2° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des ordonnances prises en application des II et III ainsi que toutes les dispositions du code de la santé publique, du code pénal et du code civil nécessaires à son application et ayant pour objet d ’assurer sa cohérence à Wallis-et-Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de : a) Mettre en cohérence le système national de matério vigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ; b) Renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ; c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ; d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d’a brogation et de simplification nécessaires ; 2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques et des études de performances qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, afin de mettre en cohérence la législation nationale en matière de médicaments avec le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Supprimer le régime juridique des préparations d e thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique ; 2° Exclure de la définition des produits cellulaires à finalité thérapeutique les préparations cellulaires ayant fait l’objet de modifications substantielles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. L’ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs matérielles et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi d e ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter la loi à plusieurs collectivités d'outre-mer et le droit des dispositifs médicaux et des médicaments de thérapie innovante."},{"num":"41","extrait":"La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de sept ans à compter de sa promulgation. Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’u ne évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.","resume":"Impose un nouvel examen de ce texte par le Parlement sous 7 ans et son évaluation sous 4 ans par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques."},{"num":"42","extrait":"Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de 2 ans, un rapport sur l'état des stocks de gamètes et les conditions de recours à ceux-ci."},{"num":"43","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l ’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport sur les bonnes pratiques de l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0640_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, relatif à la bioéthique"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2021-08-02","titre":"LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique","numJO":"178","dateJO":"2021-08-03","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAX1917211L"},"eli":{"numeroLoi":"2021-1017","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/SSAX1917211L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":null,"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N37672","leg":15,"counts":{"total":5816,"adopte":452,"rejete":2605,"tombe":934,"retire":393,"nonSoutenu":758,"irrecevable":0,"autre":674,"sansGroupe":23,"sansGroupeAdopte":1},"commissions":[{"prefixe":"CSBIOETH","label":"Commission spéciale"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":2893,"adoptes":35},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":990,"adoptes":11},{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":802,"adoptes":230},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":335,"adoptes":94},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":282,"adoptes":1},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":140,"adoptes":46},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":125,"adoptes":8},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":123,"adoptes":18},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":69,"adoptes":6},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":30,"adoptes":1},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":4,"adoptes":1}],"divisions":[{"article":"ART. PREMIER","n":1206,"adoptes":65},{"article":"ART. 3","n":904,"adoptes":62},{"article":"ART. 14","n":696,"adoptes":55},{"article":"ART. 15","n":153,"adoptes":25},{"article":"ART. 22","n":60,"adoptes":21},{"article":"ART. 2","n":359,"adoptes":20},{"article":"ART. 19","n":166,"adoptes":18},{"article":"ART. 1ER A","n":39,"adoptes":16},{"article":"ART. 1ER BIS","n":19,"adoptes":12},{"article":"ART. 1ER BIS A","n":18,"adoptes":12},{"article":"ART. 2 BIS","n":49,"adoptes":11},{"article":"ART. 9","n":19,"adoptes":10},{"article":"ART. 30","n":48,"adoptes":9},{"article":"ART. 8","n":19,"adoptes":9},{"article":"ART. 21 BIS","n":51,"adoptes":8},{"article":"ART. 16","n":74,"adoptes":7},{"article":"ART. 18","n":48,"adoptes":5},{"article":"ART. 6","n":34,"adoptes":5},{"article":"ART. 26","n":15,"adoptes":5},{"article":"ART. 7 BIS","n":15,"adoptes":5},{"article":"ART. 7 TER","n":11,"adoptes":5},{"article":"ART. 28","n":8,"adoptes":5},{"article":"ART. 4","n":723,"adoptes":4},{"article":"ART. 20","n":117,"adoptes":4},{"article":"ART. 19 QUATER","n":19,"adoptes":4},{"article":"ART. 17","n":157,"adoptes":3},{"article":"ART. 29","n":57,"adoptes":3},{"article":"ART. 11","n":55,"adoptes":3},{"article":"ART. 4 BIS","n":53,"adoptes":3},{"article":"ART. 10","n":29,"adoptes":3},{"article":"ART. 5","n":25,"adoptes":3},{"article":"ART. 7","n":14,"adoptes":3},{"article":"ART. 23","n":13,"adoptes":3},{"article":"ART. 12","n":12,"adoptes":3},{"article":"ART. 21","n":40,"adoptes":2},{"article":"ART. 13","n":13,"adoptes":2},{"article":"ART. 22 TER","n":10,"adoptes":2},{"article":"AVANT ART. 29","n":10,"adoptes":2},{"article":"ART. 31","n":8,"adoptes":2},{"article":"ART. 27","n":7,"adoptes":2},{"article":"ART. 5 A","n":2,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 5","n":40,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 19","n":34,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 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Cependant, pour les auteurs de cet amendement, ce rapport est indispensable car l'…","synthese":"Rétablit l'article 1er bis dans sa rédaction originelle, qui prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi, un rapport sur la structuration des centres d’assistance médicale à l’…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1353","article":"ART. 3","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « Ces données peuvent être actualisées par le donneur. »","expose":"Cet amendement, déjà proposé et adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, permet une actualisation des données non identifiantes du donneur, à la dis…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 13, stipulant que « Ces données peuvent être actualisées par le donneur ». Cet amendement permet au donneur de modifier des données non identifiantes, conformément aux motifs exposés par l’auteur.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1447","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Jean-Louis Touraine","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 : « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »","expose":"Amendement de rétablissement de la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui parait plus conforme à la sécurisation juridique de l'acc…","synthese":"Modifie la rédaction de la première phrase de l’alinéa 12 en précisant que les conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1484","article":"ART. 19 BIS A","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 n’…","expose":"Parmi les raisons invoquées à l’appui du faible recours au DPI-HLA en France et de son interruption en 2014, l’étude du Conseil d’État relève que « le point le…","synthese":"Rétablit l'article 19 bis A dans une rédaction qui insère un alinéa dans l'article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, modifiant ainsi la référence au dernier alinéa de l'article L. 2141-3.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"437","article":"ART. 12","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir ainsi l’alinéa 1 : « I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code civil est ainsi modifié : « 1° À l’intitulé, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et d’exploration de l’activité » ; « 2° La première p…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l’article 12, voté en première lecture à l’Assemblée nationale, et d’insérer le terme « imagerie » qui désigne plus généralement…","synthese":"Rétablit l’alinéa 1 de l'article 12 en insérant, après le mot « imagerie », les mots « et d’exploration de l’activité » à l’intitulé du chapitre IV du titre I er du livre I er du code civil.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1092","article":"ART. 14","auteur":"Mme Emmanuelle Ménard","rapporteur":false,"groupeCode":"NI","groupeCouleur":"#8D949A","dispositif":"Supprimer l’alinéa 6.","expose":"Le premier alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique dispose que « La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon h…"},{"numero":"1183","article":"ART. 1ER BIS","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à l…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir l'article 1 bis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin de demander au Gouvernement de remettre un rapp…","synthese":"Rétablit l'article 1er bis dans sa rédaction originelle, qui prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi, un rapport sur la structuration des centres d’assistance médicale à l’…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1512","article":"ART. 14","auteur":"M. Philippe Berta","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À l’alinéa 26, après les mots : « présent titre et », supprimer les mots : « ceux énoncés ». II. - En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots : « de ceux énoncés ». III. - En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 38, su…","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Supprime, dans l’alinéa 26, les mots « ceux énoncés » après les mots « présent titre et », et supprime, en conséquence, les mots « de ceux énoncés » dans l’alinéa 35 ainsi que dans la deuxième phrase de l’alinéa 38. Cet amendement modifie uniquement la formulation des textes sans en changer le sens.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1467","article":"ART. 9","auteur":"M. Hervé Saulignac","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"À l’alinéa 16, substituer aux mots : « cette personne, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur, si cette personne est mineure, autorisent le médecin prescripteur à saisir » les mots : « le m…","expose":"Amendement de coordination. Le Sénat a étendu aux personnes concernées par un accouchement dans le secret le dispositif d’information en cas de découverte d’un…"},{"numero":"395","article":"ART. 3","auteur":"M. Patrick Hetzel","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »","expose":"Cet article donne à l’enfant la possibilité d’accéder dans tous les cas à des données non identifiantes et à l’identité du donneur. Il convient donc de précise…"},{"numero":"1430","article":"ART. 22 BIS","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 22 bis a été adopté au Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement. Il prévoit d’ouvrir le recueil et la conservation de cellules à toute…"},{"numero":"442","article":"ART. 14","auteur":"M. Xavier Breton","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer l’alinéa 6.","expose":"La convention d’Oviedo rappelle à l’article 18 l’interdiction de la constitution d’embryons à des fins de recherche. Par les progrès scientifiques, des travaux…"},{"numero":"1109","article":"ART. 21 BIS","auteur":"Mme Danièle Obono","rapporteur":false,"groupeCode":"FI","groupeCouleur":"#ED302C","dispositif":"Compléter ainsi la première phrase de l’alinéa 8 : « ainsi qu’au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations, et au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Il peut faire l’objet d’un d…","expose":"Cet amendement demande à ce qu’un état des lieux précis soit établi sur la prise en charge des personnes présentant des variations du développement sexuel. Le…"},{"numero":"100","article":"ART. 1ER A","auteur":"M. Guillaume Chiche","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article ajouté en première lecture par le Sénat, qui vise à inscrire dans la loi que « nul n’a de droit à l’enfant ». L’ouver…"},{"numero":"1486","article":"ART. 3","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 16, rétablir le 2° dans la rédaction suivante : « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; ».","expose":"Cet amendement a pour objet de rétablir l’état général du donneur parmi les données non identifiantes."},{"numero":"535","article":"ART. 21 BIS","auteur":"M. Raphaël Gérard","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l'alinéa 5.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer l’alinéa 5 introduit par le Sénat en première lecture visant à soumettre à la fois le diagnostic et la prise en char…"},{"numero":"1193","article":"ART. 2 BIS","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professio…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l'article 2 bis tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. En effet, l'organisation de mesures nationales et p…"},{"numero":"1449","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Jean-Louis Touraine","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 23, substituer à la référence : « au II de » le mot : « à ».","expose":"Amendement de coordination avec la rédaction de l'amendement visant à rétablir l'égalité d'accès de tous les demandeurs aux techniques d'assistance médicale à…"},{"numero":"1371","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Jean François Mbaye","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 37 : « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; »","expose":"Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er telle qu’issue de son adoption par l’Assemblée nationale en première lecture. En effet, les dispos…"},{"numero":"1408","article":"ART. 3","auteur":"Mme Michèle de Vaucouleurs","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 71, supprimer les mots : « , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».","expose":"Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale."},{"numero":"908","article":"ART. 3","auteur":"Mme Michèle de Vaucouleurs","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots : « l’avant-veille de » les mots : « à ».","expose":"Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale."},{"numero":"1485","article":"ART. 3","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « Ces données peuvent être actualisées par le donneur. »","expose":"Cet amendement a pour objet de rétablir la précision qui figurait dans le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale selon laquelle les données…"},{"numero":"1185","article":"ART. 1ER BIS","auteur":"M. Philippe Berta","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à l…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l’article 1 er bis tel que voté en première lecture à l’Assemblée nationale. La France compte aujourd’hui plus d’une centaine de…"},{"numero":"950","article":"ART. 1ER BIS A","auteur":"M. Maxime Minot","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article qui ajoute une mission à l’Agence de la biomédecine, à savoir, lister les causes permettant l’ouverture du processus…"},{"numero":"1506","article":"ART. 14","auteur":"M. Philippe Berta","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».","expose":"Le texte adopté par le Sénat modifie les critères qui doivent être respectés par les protocoles de recherche portant sur les embryons. Ces recherches, qui sont…"},{"numero":"955","article":"ART. 3","auteur":"M. Maxime Minot","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Rétablir l’alinéa 76 dans la rédaction suivante : « VIII. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de…","expose":"Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, en 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions de l’article 3. Ce rapport devr…"},{"numero":"1585","article":"ART. 2","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À la première phrase du quinzième alinéa, substituer aux mots: « de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés » les mots: « publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif ».","expose":"Cet amendement vous propose de revenir au texte initial et donc de limiter la possibilité de procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamèt…"},{"numero":"1434","article":"ART. 26","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « ces activités » les mots : « les activités mentionnées à l’article L. 513‑11‑2 ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1454","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Jean-Louis Touraine","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 37 : « « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; »","expose":"Amendement de rétablissement de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en première lecture."},{"numero":"1482","article":"ART. 3","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’alinéa 4.","expose":"Cet amendement a pour objet de supprimer la précision introduite par le Sénat selon laquelle les informations médicales non identifiantes peuvent être actualis…"},{"numero":"1428","article":"ART. 22","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer aux alinéas 23 à 26 les trois alinéas suivants : « En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années…","expose":"Le rapporteur s’oppose vivement à la disposition introduite par le Sénat et visant à ce que le consentement de la personne à ce que ses gamètes ou tissus germi…"},{"numero":"1111","article":"ART. 1ER A","auteur":"Mme Sylvia Pinel","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite au Sénat selon laquelle « nul n'a de droit à l'enfant ». Cette inscription nous semble en effet non…"},{"numero":"797","article":"ART. 21 BIS","auteur":"M. Jacques Marilossian","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l'alinéa 5.","expose":"Cet alinéa introduit par la commission spéciale du Sénat n’est pas nécessaire, car la version initiale du projet de loi suffit dans ce domaine. Les recommandat…"},{"numero":"1432","article":"ART. 23","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot : « code », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « , dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret e…","expose":"La présentation à la personne concernée des résultats des examens éventuellement prescrits par un conseiller en génétique sous la responsabilité d’un médecin g…"},{"numero":"1380","article":"ART. 3","auteur":"M. Jean François Mbaye","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante : « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »","expose":"Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 telle qu’issue de son adoption par l’Assemblée nationale en première lecture. En effet, les informat…"},{"numero":"1457","article":"ART. 1ER BIS A","auteur":"M. Jean-Louis Touraine","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 1 er bis A, introduit par le Sénat, prévoit que le rapport établira en outre « l a liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux…"},{"numero":"853","article":"ART. 19 BIS","auteur":"M. Hervé Saulignac","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code…","expose":"Le diagnostic préimplantatoire (DPI) a pour principal objet la recherche d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave reconnue comme…"},{"numero":"510","article":"ART. 7 BIS","auteur":"M. Maxime Minot","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A La dernière phrase de l’article L. 1211‑6‑1 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenair…","expose":"Cet amendement vise , dans le cadre du don du sang, à uniformiser les règles applicables aux donneurs et à clarifier les dispositions de la loi de 2016 de mode…"},{"numero":"1471","article":"ART. 13","auteur":"M. Philippe Berta","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 4, supprimer les mots : « , à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211‑1, ».","expose":"Cet amendement a pour objet de supprimer l'exclusion, souhaitée par le Sénat, des dispositifs médicaux du champ de l'article 13. Cette exclusion n'apparaît en…"},{"numero":"340","article":"ART. 14","auteur":"M. Xavier Breton","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.","expose":"La limite des 14 jours correspond à un évènement majeur du développement embryonnaire : la gastrulation. Cet événement aboutit à la mise en place des trois feu…"},{"numero":"1516","article":"ART. 15","auteur":"M. Philippe Berta","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.","expose":"En séance publique, le Sénat a également adopté un amendement visant à préciser que les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent s…"},{"numero":"1497","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Laurence Vanceunebrock","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « couple », insérer les mots : « de deux femmes ».","expose":"Le projet de loi propose d’ouvrir l’accès à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes seules. D’après les m…"},{"numero":"1379","article":"ART. 2 BIS","auteur":"M. Jean François Mbaye","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professio…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis tel qu’issu de l’examen en première lecture du texte par l’Assemblée nationale. Eu égard aux caractère d’utilité…"},{"numero":"828","article":"ART. 1ER BIS","auteur":"M. Hervé Saulignac","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à l…","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à rétablir l’article 1 bis."},{"numero":"1016","article":"ART. 1ER BIS","auteur":"M. Bastien Lachaud","rapporteur":false,"groupeCode":"FI","groupeCouleur":"#ED302C","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à l…","expose":"L'Assemblée nationale avait adopté en première lecture une remise de rapport concernant la structuration des centres d'AMP. Cet amendement vise à rétablir la p…"},{"numero":"1518","article":"ART. 15","auteur":"M. Philippe Berta","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À l’alinéa 15, substituer aux mots : « quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 » les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 19 et 24.","expose":"Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture."},{"numero":"823","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Hervé Saulignac","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caract…","expose":"Il apparaît surprenant qu’en amont d’une tentative d’AMP avec don, un appariement des caractères phénotypiques soit effectué en tenant compte notamment des car…"},{"numero":"1490","article":"ART. 3","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 25, substituer aux mots : « au conseil mentionné », les mots : « à la commission mentionnée ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 74. III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 : « Art. L…","expose":"Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction du texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale quant à l’organe auquel sont confiées les mis…"},{"numero":"1148","article":"ART. 1ER A","auteur":"Mme Danièle Obono","rapporteur":false,"groupeCode":"FI","groupeCouleur":"#ED302C","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Nul n'a parlé d'un droit à l'enfant. Cette disposition, stigmatisante, est inutile. La loi n'ayant pas à être bavarde, nous en proposons la suppression. Dès 19…"},{"numero":"1149","article":"ART. 14","auteur":"Mme Emmanuelle Ménard","rapporteur":false,"groupeCode":"NI","groupeCouleur":"#8D949A","dispositif":"Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.","expose":"La dernière phrase de l’alinéa 18 dispose que : « Toutefois, à titre dérogatoire, le développement in vitro d’embryons peut être poursuivi jusqu’au vingt‑et‑un…"},{"numero":"1517","article":"ART. 15","auteur":"M. Philippe Berta","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante : « 3° Leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. »","expose":"Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en 1 ère lecture."},{"numero":"1036","article":"ART. 1ER A","auteur":"Mme Anne-France Brunet","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer le concept de \" droit à l'enfant \". Un couple hétérosexuel ou un couple de gemmes lesbiennes peut faire murir un projet parenta…"},{"numero":"1507","article":"ART. 14","auteur":"M. Philippe Berta","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 11, supprimer les mots : « , avec une pertinence scientifique comparable, ».","expose":"Le texte adopté par le Sénat modifie les critères qui doivent être respectés par les protocoles de recherche portant sur les embryons. Il tend à préciser le tr…"},{"numero":"1552","article":"ART. 2","auteur":"M. Patrick Hetzel","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer le trente-deuxième alinéa [VI (nouveau)].","expose":"Ouvrir au secteur privé à but lucratif la conservation des embryons et des gamètes dans certains départements ouvrirait une brèche dans le refus de la marchand…"},{"numero":"108","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Guillaume Chiche","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante : « Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre. »","expose":"Cet amendement vise à préciser l’objectif de cette évaluation médicale préalable obligatoire. Ainsi, cette évaluation vise à vérifier la motivation des demande…"},{"numero":"1431","article":"ART. 22 TER","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 22 ter a été adopté au Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement. Il prévoit d’autoriser les femmes accouchant en France à faire procéd…"},{"numero":"1369","article":"ART. 1ER A","auteur":"M. Jean François Mbaye","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer du texte des dispositions intégrant dans la loi des notions dont la pertinence juridique est discutable. En effet, la notion de…"},{"numero":"834","article":"ART. 2 BIS","auteur":"M. Hervé Saulignac","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professio…","expose":"Le présent amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à rétablir l’article 2 Bis, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Issu d’une démarche trans-p…"},{"numero":"1475","article":"ART. 30","auteur":"Mme Laëtitia Romeiro Dias","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 8, après le mot : « articles », insérer la référence : « L. 2131‑4‑1, ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « au dernier », les mots : « à l’avant-dernier ».","expose":"Corrections d’erreurs de références introduites par le Sénat."},{"numero":"458","article":"ART. 14","auteur":"M. Patrick Hetzel","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer l’alinéa 6.","expose":"La convention d’Oviedo rappelle à l’article 18 l’interdiction de la Constitution d’embryons à des fins de recherche. Par les progrès scientifiques, des travaux…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B2187","PRJLANR5L15B2658","PRJLANR5L15B3833"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":6156,"amdtParArticle":{"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":1206,"adoptes":65},"seance":{"n":1513,"adoptes":54},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4222":394,"PRJLANR5L15B2658":354,"PRJLANR5L15BTC2243":569,"PRJLANR5L15B3833":398,"PRJLANR5L15B2187":454,"PRJLANR5L15BTC3181":550}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":904,"adoptes":62},"seance":{"n":589,"adoptes":38},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4222":198,"PRJLANR5L15B2658":176,"PRJLANR5L15BTC2243":232,"PRJLANR5L15B3833":436,"PRJLANR5L15B2187":292,"PRJLANR5L15BTC3181":159}},"art|14":{"article":"ART. 14","commission":{"n":696,"adoptes":55},"seance":{"n":857,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4222":263,"PRJLANR5L15B2658":222,"PRJLANR5L15BTC2243":300,"PRJLANR5L15B3833":223,"PRJLANR5L15B2187":251,"PRJLANR5L15BTC3181":294}},"art|2":{"article":"ART. 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20","commission":{"n":117,"adoptes":4},"seance":{"n":124,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4222":46,"PRJLANR5L15B2658":40,"PRJLANR5L15BTC2243":34,"PRJLANR5L15B3833":36,"PRJLANR5L15B2187":41,"PRJLANR5L15BTC3181":44}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":57,"adoptes":3},"seance":{"n":50,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4222":12,"PRJLANR5L15B2658":19,"PRJLANR5L15BTC2243":22,"PRJLANR5L15B3833":21,"PRJLANR5L15B2187":17,"PRJLANR5L15BTC3181":16}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":19,"adoptes":9},"seance":{"n":9,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B2658":4,"PRJLANR5L15BTC2243":5,"PRJLANR5L15B2187":15,"PRJLANR5L15BTC3181":4}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":25,"adoptes":3},"seance":{"n":20,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B2658":14,"PRJLANR5L15BTC2243":13,"PRJLANR5L15B2187":11,"PRJLANR5L15BTC3181":7}},"art|7 TER":{"article":"ART. 7 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