{"scrutinId":"VTANR5L15V3866","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V3866","legislature":15,"numero":3866,"date":"2021-07-01","titre":"l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N41074","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":39,"suffragesExprimes":37,"nbrSuffragesRequis":19,"decompte":{"pour":23,"contre":14,"abstention":2,"nonVotant":1,"absent":536},"annonce":"l'Assemblée nationale a adopté"},"themes":["laicite","libertes-publiques"],"themes_source":{"laicite":"inherited-from-texte","libertes-publiques":"inherited-from-texte"},"aggregat":{"PO730964":{"pour":20,"contre":0,"abstention":1,"nonVotant":1,"absent":249,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":271},"PO730934":{"pour":0,"contre":5,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":100,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":105},"PO774834":{"pour":2,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":56,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":58},"PO758835":{"pour":0,"contre":2,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":28,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":30},"PO723569":{"pour":0,"contre":1,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":20,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":21},"PO771923":{"pour":1,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":20,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":21},"PO771889":{"pour":0,"contre":0,"abstention":1,"nonVotant":0,"absent":18,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":19},"PO759900":{"pour":0,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":18,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":18},"PO730958":{"pour":0,"contre":2,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":15,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":17},"PO730940":{"pour":0,"contre":4,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":12,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":16}},"important":false,"votesNominatifs":[{"acteurId":"PA332747","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA605131","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606507","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA672","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721852","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719364","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719814","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720154","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720806","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720830","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721328","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721450","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721702","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721750","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721888","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722062","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722150","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722292","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA643205","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA267337","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719456","vote":"abstention","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606171","vote":"nonVotant","groupeId":"PO730964","cause":"PAN"},{"acteurId":"PA267440","vote":"contre","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA605991","vote":"contre","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721506","vote":"contre","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA774954","vote":"contre","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA719002","vote":"contre","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721742","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721976","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA609332","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA783468","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA719608","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA722030","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA721486","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA721202","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721210","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA689","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA720546","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA721270","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA721896","vote":"contre","groupeId":"PO730940"}],"origine":"gouvernement","enjeu":{"resume":"Le texte vise à renforcer le respect des principes de la République. 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Elle s’est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l’histoire nationale parce qu’elle représente bien davantage qu’une simple modalité d’organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l’ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c’est par cette ambition qu’elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l’occasion de la célébration du 150 ème anniversaire de la proclamation de la République le 4 septembre 2020 : « la République est une volonté jamais achevée, toujours à reconquérir ». Tout au long de son histoire, notre République a su être à la fois intransigeante sur les principes et généreuse dans son action. Au fil des ans, patiemment, elle a rassemblé tout un peuple et, parmi ce peuple, mêmes ceux qui au départ lui étaient hostiles. Notre République s’est construite sur des fondation s solides, des fondements intangibles pour l’ensemble des Français : la liberté, l’égalité, la fraternité, l’éducation, la laïcité. Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l’essentiel d’inspiration islamiste. Il est la manifestation d’un projet politique conscient, théorisé, politico -religieux, dont l’ambition est de faire prévaloir d","articles":[{"num":"1er","extrait":": Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public 1. ETAT DES LIEUX La laïcité est un principe constitutionnel d’organisation des pouvoirs publics qui modèle les relations entre l’Etat et les religions en France. Le principe de laïcité repose sur trois piliers : la neutralité de l’Etat, la liberté religieuse et le respect du pluralisme20. Enoncé à l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, ce principe 21, dans sa dimension de neutralité, trouve à s’appliquer dans l’ensemble des administrations publiques et s’impose à l’ensemble des agents publics (fonctionnaires et contractuels) dans l’exercice de leurs fonctions. En effet, les agents publics doivent s’astreindre à une stricte neutralité dans l’exercice de leurs fonctions22. La circulaire du Premier ministre du 13 avril 200723 portant charte de la laïcité dans les services publics a rappelé le cadre tracé par notre droit pour assurer le respect, dans les services publics, du principe républicain de laïcité. Et notamment quels sont les droits et les devoirs des agents publics : « Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience. Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ». Ce principe d’origine jurisprudentielle24 est inscrit dans la loi depuis 2016, à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que l’obligation pour les agents publics d’exercer leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité : « Dans l'exercice de ses fonctions, [l’agent public] est tenu à l'obligation de neutralité. [L’agent public] exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. 20 Un siècle de laïcité, rapport public du Conseil d’Etat, 30 novembre 2003. 21 Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l'État et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci (CE 3 mai 1950, Mlle Jamet: Lebon 247). 22 La Cour européenne des droits de l'homme confirme l'incompatib ilité, pour une enseignante, du port du foulard islamique avec le principe de neutralité religieuse de l'enseignement public (CEDH, 15 févr. 2001, Mme Dahlab c/ Suisse, n° 42393/98). 23 Circulaire du Premier Ministre n°5209/SG du 13 avril 2007 portant Charte de la laïcité dans les services publics. 24 CE, Avis SSR, 3 mai 2000, Demoiselle Marteaux, n°217017 28 ». L’obligation de neutralité englobe la manifestation des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions25. Il va de soi que la liberté de conscience de l’agent public est préservée. De même, en mati ère d’accès à la fonction publique et de la gestion de la carrière, c’est le principe de non-discrimination qui prévaut. Les agents publics ne doivent pas être lésés dans leur emploi en raison de leurs croyances et de leurs opinions26. La circulaire de la DGAFP du 15 mars 201727 précise que le principe de laïcité et son corollaire, l’obligation de neutralité, font obstacle à ce que les agents publics disposent dans le cadre du service public et quelle que soit la nature de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances et leur appartenance religieuse. Ainsi, tout signe religieux visible est interdit et toute attitude qui pourrait être la marque d’une adhésion à une croyance particulière, même si l’agent n’est pas en contact avec le public, est interdite. La circulaire indique également que les stagiaires (et pas seulement les stagiaires fonctionnaires), les apprentis ainsi que les volontaires du service civique accueillis dans les administrations sont soumis à l’obligation de neutralité. Ces contraintes spécifiques résultent pa railleurs du principe d’égalité devant la loi, tel que défini à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), dont découle le principe d’égalité devant le service public. Le service public peut être organisé selon des modalités très diverses. La notion de service public est un concept en évolution en raison notamment de l’inf luence croissante du droit de l’Union européenne et de la notion de « service d’intérêt économique général », issue des traités, sur le « service public à la française ». Afin notamment de transposer en droit français des directives européennes, le code de la commande publique est entré en vigueur le 1er avril 2019. Il vise deux types de contrats administratifs : les marchés publics (article L. 1110-1 du code de la commande publique) et les contrats de concession (article L. 1120-1 du CCP) de travaux ou de services. Ces deux types de contrats, et plus fréquemment les contrats de concession, peuvent déléguer la gestion d’un service public. Lorsqu’un service public est géré par une personne publique (critère organique), l’identification est aisée28. En revanche, le développement de la gestion des services publics par des personnes 25 Décision n°2013-353 QPC, 18 octobre 2012, M. Franck M et autres 26 Article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu’« aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques o u religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. » 27 Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (NOR : RDFF1708728C) 28 Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco ; Conseil d’Etat, 22 mai 1903, Caisse des écoles du VIème arrondissement de Paris, Rec.390, concl. Romieu, D 1904.1, dans lequel la nature d'établissement public découle de ce que les caisses « sont des branches d'une administration publique » 29 privées (par détermination de la loi expresse ou implicite ; pa r un acte administratif unilatéral ou par un contrat) rend cette qualification plus complexe. C’es t la raison pour laquelle Didier Truchet29 estimait que le service public serait non pas une notion juridique devenue insaisissable mais un simple « label » attribué à certaines autorités par les pouvoirs publics ou par le juge dans les affaires qui lui sont soumises. De manière schématique, un service public peut être assuré par une personne publique ou une personne privée et constituer un service public administratif (SPA) ou un service public industriel et commercial (SPIC). Il peut ainsi être délégué à d es prestataires qui sont alors chargés de son exécution, notamment lorsqu’il s’agit d’un service public industriel et commercial. Or, un nombre croissant de personnes morales de droit privé se voient aujourd’hui confier des missions de service public ou d'intérêt général, de sorte que se pose la question de l'adéquation de leur organisation aux contraintes propres à l’e xécution d’une mission pour le compte d’une autorité publique. Cette problématique est particulièrement présente dans les secteurs du social et du médico-social. En outre, la question du respect des principes du service public se pose également lorsque le service public est assuré par une entité publique employant des personnels de droit privé qui, à la différence des agents publics, ne sont pas soumis aux principes de laïcité et de neutralité. « Des activités d’intérêt général, selon qu’elles sont ou non prises en charge par une personne publique sont un service public ou ne le sont pas. Il en va ainsi par exemple des activités de restauration qui selon le lieu, les conditions et le but dans lequel elles sont exercées sous un certain contrôle de l’administration sont regardées ou non comme des services publics (CE, 12 mars 1999, Ville de Paris, n°186085). »30 On distingue deux principaux modes de gestion des services publics. D’une part, la gestion directe par la personne publique via une régie (simple ou autonome) ou une personnalité juridique autonome : un établissement public (Centre communal d’action sociale, office public d’HLM, hôpital, etc.). Il existe également les groupements d’intérêts publics (GIP) créés par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ou encore des personnes publiques sui generis, telles que la Banque de France31. D’autre part, la gestion déléguée qui peut être unilatérale par détermination de la loi ou contractuelle (concession, affermage, régie intéressée, contrats de partenariat, société d’économie mixte (SEM), sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) etc.). La jurisprudence a depuis longtemps posé le principe de l’application des principes de neutralité et de laïcité au service public, y compris lorsqu’il est exercé par un organisme privé. Comme 29 Didier Truchet : « Label de service public et statut du service public » Actualité juri dique-Droit administratif, Editions du Moniteur, Paris, 1982, p. 428 30 Avis de l’Observatoire de la laïcité sur l’application ou la non-application du principe de neutralité aux prestataires extérieurs de l’administration publique ou des services publics du 29 mai 2018. 31 CE 7/5 SSR, 22 mars 2000, Syndicat du personnel de la Banque de France, n° 203854 203855 204029 30 l’a récemment souligné la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013, de ces principes découlent également des contraintes spécifiques qui s’imposent aux agents de droit privé qui participent à la mission de service public : « Les principes de neutralité et de laïcité du servic e public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents [qu’ils emploient], ces derniers sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. » (Cass. Soc., 19 mars 2013, n° 12-11690, publié au bulletin) En conséquence, une obligation de neutralité s’impose aux salariés participant à une mission de service public. Néanmoins il demeure des exceptions lorsque l’administration a entendu confier l’exécution d’un service public à des organismes privés qui se sont constitués sur un fondement religieux. En effet, pour des raisons historiques, des structures à vocation religieuse ou défendant des valeurs religieuses ont pu se voir confier des missions de service public, notamment dans certains hôpitaux ou certaines prisons. Dans ce cas, il n’y a pas d’exigence de respect du principe de neutralité religieuse mais une interdiction de toute forme de prosélytisme, et une obligation de traitement égal de tous les usagers32. Le droit de porter un signe religieux distinctif étant une composante de la liberté d’opinion, aux agents publics il appartient d’assurer la neutralité du service public, aux usagers revient le bénéfice de cette neutralité. Ainsi, en dehors de l’admin istration et des services publics, les seules restrictions admises à la liberté de manifester ses convictions religieuses découlent de motifs d’ordre public (pour les documents d’identité, un décret de 1955 impose d’être photographié tête nue ; la loi de 2010 33 qui interdit la dissimulation du visage dans l’espace public) ou de motifs liés au bon fonctionnement du service, de la santé ou de l’hygiène, tel que rappelé par la charte de la laïcité dans les services publics. La loi de 200434 a donc introduit une exception puisqu’elle interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves « manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » dans les écoles, collèges et lycées publics. En revanche, les élèves peuvent porter des signes religieux discrets. Saisi par le Défenseur des Droits sur la question de la neutralité des accompagnatrices de sorties scolaires, le Conseil d’Etat dans une étude publiée en 2013 35, a rappelé que « l’emploi, par diverses sources, pour des finalités diverses, de la notion de \"collaborateur\", \"collaborateur occasionnel\" ou \"participant\" ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis au principe de neutralité religieuse» tout en soulignant que « les exigences liées au bon 32 CE, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire FO, n°21550 33 Loi n°2010-1192 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public 34 Loi n°2004-228 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics 35 Etude du Conseil d’Etat du 19 décembre 2013 Application du principe de neutralité religieuse dans les services publics demandée par le Défenseur des droits. 31 fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leur croyance religieuse ». De même, en dehors du champ du service public, ni la laïcité de l’État, ni la neutralité des services publics ne peuvent justifier de restriction à la liber té de manifester ses opinions ou croyances religieuses. En l’absence de mission de service public, le cadre applicable est donc celui du droit commun du travail. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Afin d’éviter tout risque de non-respect des principes de neutralité et de laïcité dans l’exécution de services publics externalisés (non-respect du principe de ne u t ra l i té pa r d e s s a l a ri é s participant à une mission de service public, absence de sanctions hiérarchiques en cas de non- respect de ce principe), le Gouvernement souhaite encadrer les modalités de leur respect par les titulaires d’un contrat de la commande publique ayant pour objet l’exécution d’un service public ou par les organismes de droit public ou privé chargés d’exécuter un service public en vertu de la loi ou du règlement. Il a été constaté que des organismes privés ou publics chargés de l’exécution d’un service public ont rencontré des difficultés à faire appliquer un principe dont ils ne mesuraient pas toujours la portée, notamment dans des entreprises délégataires de transports publics. Dans un rapport publié en juin 2019 par une mission d’information de l’Assemblé e Nationale, les services publics face à la radicalisation, les deux rapporteurs, les députés Éric Diard et Éric Poulliat sont revenus sur « le phénomène de communautarisme constaté au sein de certains dépôts de la RATP ». Documenté par des ouvrages36 et des articles de presse, ce rapport fait état de « la montée du communautarisme dans certains dépôts de bus » et d’«exemples d’agents priant sur leur lieu de travail ou refusant de serre r la main d’une femme ou l’apparition d’un syndicat communautariste dans les élections professionnelles de certains dépôts ». Les rapporteurs ont constaté qu’il agissait d’un phénomène assez difficile à appréhender et à quantifier. La direction de la RATP a indiqué à la mission que « la manifestation de l’expression du fait religieux peut prendre diverses formes à la RATP » mais qu’elle reste « marginale » : « des prières dans les locaux et/ou équipements ont été relevées de façon éparse (…) Il peut arriver que quelques agents, mais là aussi c’est très marginal, refusent de serrer la ma in de leurs collègues féminines, cependant la plu part d’entre eux a bien intégré la règle permettant de ne pas discriminer. » La RATP a mis en place plusieurs outils pour réaffirmer le nécessaire respect par ses agents des principes de laïcité et de neutralité avec notamment l’introduction d’une clause de laïcité et de neutralité 37 introduite dans les contrats de travail des salariés et au sein des 36 Inch’allah : l’islamisation à visage découvert, MM. Gérard Davet et Fabrice Lhomme (Fayard, 17 octobre 2018) 37 Il est à noter que pendant longtemps à la RATP, les clauses- type des contrats de travail contenaient la mention d’une obligation de ne pas manifester ostensiblement ses convictions, or l’obligation qui s’applique au service public est la neutralité et non la discrétion. 32 règlements intérieurs, un code d’éthique, la diffusion d’un « guide de la laïcité et de la neutralité dans l’entreprise » ou encore la création d’une délégation générale à l’éthique. Cet exemple illustre la nécessité que les pouvoirs publics organisateurs du service public et les organismes à qui ils en confient l’exécution soit dotés de tous les outils juridiques pour assurer la pleine application de ces principes. Il est donc apparu nécessaire d’inscrire dans la loi l’obligation pour les personnes qui se voient ainsi confier l’exécution d’un service public d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller aux principes de laïcité et de neutralité du service public. A ce titre, la mesure comprend en particulier l’obligation pour les personnes chargée s de l’exécution d’un service public de veiller à ce que l’ensem ble des salariés ou des personnes agissant sous leur autorité respectent, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, les principe s de neutralité et de laïcité et traitent de façon égale tous les usagers. L’ensemble de ces obligations est également applicable à leurs sous-traitants. Pour que ce dispositif soit effectif, il est par ailleurs essentiel de doter les collectivités publiques qui ont confié la gestion du service public des moyens de contraindre, le cas échéant, l’organisme chargé du service public à respecter ces obligation s. Les dispositions proposées imposent ainsi un mécanisme contractuel permettant à l’autorité publique de s’assurer du respect de l’obligation de neutralité et de laïcité ainsi prévue. Les contrats de la commande publique, et plus particulièrement les contrats de concession, représentent la majorité des services publics qui seront concernés par ces nouvelles obligations. 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a un temps été envisagé de rédiger une disposition unique imposant à toute personne chargée d’une mission de service public le respect des principes de laïcité et de neutralité. Néanmoins, face au constat de la très grande diversité des modalités d’org anisation du service public, des conditions dans lesquelles il peut être confié à un organisme de droit privé ou de droit public et de l’incompatibilité qui peut exister entre le respect de ces principes et l’orientation38 de certains organismes privés participant à l’exécution du service public, il a été préféré une rédaction fondée sur le critère du contrat public qui est une des modalités les plus couramment utilisées pour confier l’exécution d’un service public. 38 L’exercice de missions de service public par des organismes de droit privé d’inspiration confessionnelle se retrouve en particulier dans le secteur hôpitaux où des hôpitaux peuvent être dirigés par des congrégations religieuses. Cf point 1. 33 De même, il a été étudié la possibilité de prévoir des sanctions de manière unilatérale, option à laquelle il a été préféré l’obligation légale de prévoir des clauses contractuelles permettant des mesures de contrôle et le cas échéant des sanctions, qui pourront être mis en œuvre par l’autorité publique ayant confié l’exécution du service public. Cette solution permet de s’adapter à la très grande diversité du champ d’application des contrats de la commande publique, qui c ouvrent de larges pans de l’action publique et économique et peuvent concerner des montant très variés. 3.2. DISPOSITIF RETENU L’option retenue distingue deux hypothèses : - celle dans laquelle l’exécution d’un service public est confiée directement par une loi ou un règlement (I de l’art. 1er), - et celle dans laquelle cette exécution est confiée de manière contractuelle (II de l’art. 1er). 3.2.1. La première hypothèse concerne les organismes de droit privé ou de droit public qui se sont vu confier directement l’exécution d’un service public par la loi ou le règlement. Ces dispositions concernent les organismes qui sont nommément chargés de l’exécution d’un service public, à l’exclusion des catégories générales qui relèvent de l’initiative privée et peuvent se voir confier l’exécution d’une mission de service public s’il s en remplissent les conditions et que l’administration le leur permet par un acte d’agrément ou de désignation. - Il en va ainsi d’organismes nommément cités tel que SCNF Réseau dont les missions de service public sont prévues par l’art.L.2111-9 du code des transports ; - Il en va également ainsi des structures qui, sans être nommées directement dans le texte, sont créées à l’initiative des autorités publiques et dans des conditions telles que leur seule création manifeste la volonté de leur attribuer un service public. C’est ainsi le cas des caisses locales de sécurité sociale (CAF, CPAM…), mais aussi les missions locales (L.5314-1 à 4 du code du travail), ou encore des offices publics de l’h abitat, qui sont des établissements publics industriels et commerciaux (art. L.4 21-1 du code de la construction et de l’habitation). En revanche, lorsqu’une catégorie d’organismes privés, même désignée par la loi, est soumise à une habilitation, un agrément ou toute autre forme de décision de l’autorité publique, cet te catégorie est exclue du champ d’application du I. de l’article. La loi ou le règlement, en pareil cas, n’a pas confié systématiquement à tout organisme remplissant le même objet l’exécution d’une mission de service public. 34 - C’est ainsi le cas des établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), prévus par la loi n°2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 (art. L.6112-3du code de santé publique), qui sont soumis à une habilitation donnée par l’agence régionale de santé (ARS) (art. L. 633-7, L.6321-1, L. 6147-7 et L.6322-1 du code de la santé publique) et ce n’est que lorsqu’un établissement de santé privé obtient cette habilitation qu’il est alors associé au service public. Le code de la santé publique impose déjà aux ESPIC une partie des obligations prévues par l’article 1er du projet de loi puisque, selon l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, « le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2 ». - C’est le cas des sociétés anonymes d’habitations à loyers modérés (L.411-2 du code de la construction et de l’habitation), dont la participation à ce service public requiert un agrément (art. L422-5 du même code). - Les établissements d’enseignement privé sous contrat sont également écartés de ce dispositif, en ce qu’ils ne ressortissent pas d’une catégorie homogène qui est automatiquement associée au servi ce public. On ne peut déduire de la loi ou du règlement que le législateur a souhaité associer tout établisse ment au service public de l’éducation. C’est l’acte par lequel le préfet passe un contrat qui désigne l’établissement comme étant « associé » au service public de l’éducation nationale.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"2","extrait":": Extension des demandes de suspension en matière de libertés au cas des décisions portant gravement atteinte au principe de neutralité des services publics 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’article 72 de la Constitution dispose que les « collectivités [territoriales] s’administrent librement par des conseils élus » et que « le représentant de l’Etat […] a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Les collectivités territoriales administrent donc librement les services publics locaux dont elles ont la charge, pour autant qu’elles le fassent conformément à l a loi. Le contrôle de cette conformité est assuré par le préfet, qui peut déférer l’acte de la collectivité qu’il estime illégal au juge administratif dans les deux mois suivant sa transmission à ses services, ou directement par le juge administratif, saisi par toute personne ayant intérêt à agir. S’agissant du déféré préfectoral, celui -ci peut être assorti d’une demande de suspension de l’acte litigieux, en plus de la demande d’annulation au fond, l orsqu’il existe un doute sérieux sur sa légalité (procédure prévue par les dispositions combinées des articles L. 554-1 et R. 554- 1 du code de justice administrative d’une part, et des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142- 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d’autre part). Il s’agit d’éviter que l’acte ne produise des effets qui seraient difficilement réversibles si celui-ci était in fine annulé par le juge administratif (exemple d’une habitation construite, d’un marché exécuté ou d’une liberté méconnue)40. La demande de suspension a donc pour objet de conserver ou de geler la situation tant que le règlement du litige n’est pas intervenu sur le fond. Cette demande de suspension peut en outre, dans certaines circonstances, avoir des caractéristiques particulières : - elle fait l’objet d’une procédure accélérée en matière de libertés pour les actes compromettant l’exercice d’une liberté de liberté publique ou individuelle (article L. 554-3 du code de justice administrative (CJA)) ; - elle peut avoir un effet suspensif automatique, dans certains domaines. C’est le cas en matière d’urbanisme et de commande publique (article L. 554-2 du CJA), et en matière 40 Exemple : cas d’un règlement de piscine qui interdirait la mixité pour des raisons confessionnelles ; cas d’un marché public qui contiendrait des clauses à portée confessionnelle 40 d’expérimentation dans le cadre de l’article 72 de la Constitution (article LO. 1113-4 du CGCT). Saisi, le juge peut constater le dysfonctionnement d’un service public local et décider d’enjoindre à l’administration d’en rétablir le cours normal, cette décision pouvant être assortie d’une astreinte financière. Ces dernières constituent un moyen de contrainte par lequel le juge prononce une condamnation pécuniaire, accessoire et éventuelle, applicable e n cas de non- exécution de la chose jugée par la partie perdante, et dont le montant progresse en fonction du retard mis à exécuter la décision juridictionnelle. Les astreintes financières peuvent être prononcées, conformément aux articles L. 911-3 à L. 911-8 du code de la justice administrative ex ante, par la décision juridictionnelle qui statue au fond sur les prétentions des parties, à l’initiative du requérant ou du juge (art. L. 911-3) ; ou ex post, soit à la demande du requérant, après l’intervention de ladite décision juridictionnelle et en cas d’inexécution par l’administr ation (art. L. 911- 4), soit d’office par le Conseil d’État s’agissant d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel (art. L. 911-5). En cas d’inexécution totale, partielle ou tardive de la décision par l’administration, la juridiction prononce, à la demande du requérant, la liquidation de l’astrei nte (L. 911 -7), laquelle pourra être partiellement affectée au budget de l’Etat (L. 911-8). Le juge dispose alors de la faculté de modérer ou de supprimer l’astreinte. La collectivité dispose d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision pour s’acquitter de l’astreinte auprès du créancier, qu’elle informe immédiatement de la date de l’ordonnancement de la dépense (art. 6 du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités publiques). Passé ce délai de deux mois, le créancier peut saisir le préfet qui dispose alors d’un délai d’un mois pour, a près avoir vérifié l’existence de crédits suffisants au budget de la collectivité, procéder au mandatement d’office de la dépense, le cas échéant en dégageant les ressources nécessaires (art. 9 et 10 du décret précité). Le Conseil d’Etat a jugé que le préfet disposait à ce titre jusqu’à la faculté de vendre les biens de la collectivité pour autant qu’ils ne soient pas indispensables au bon fonctionnement du service public (CE, 18 novembre 2005, n° 271898, Société fermière de Campoloro). Il s’agit naturellement de cas exceptionnels. L’office du juge s’étend à l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu’à l’ensemble des groupements. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine le s principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Les dispositions relatives au contrôle par le juge des actes des collectivités territoriales relèvent également du domaine de la loi, en ce qu’elles peuvent venir restreindre le principe de libre 41 administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que \"les dispositions de la procédure devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent spécialement ni la procédure pénale, ni les modalités de recouvrement d'une imposition et ne mettent en cause ni les droits de la défense ni aucune autre des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution \"41. L’extension du champ des demandes de suspension au cas des actes portant gravement atteinte au principe de neutralité des services publics ressort donc du domaine de la loi. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Chacun des deux dispositifs actuels présente un écueil : la demande de suspension en matière d’atteinte aux libertés publiques ou individuelles n’est pas assurément applicable à toutes les décisions qui seraient susceptibles de porter atteinte au principe de neutralité des services 42 publics, en ce que ces décisions ne sont pas nécessairement constitutives d’atteintes à une liberté publ ique ou individuelle ; le délai laissé au juge administratif dans ce cadre pour statuer, de 48 h, permettrait pourtant bien de répondre à la volonté de faire cesser l’atteinte au principe de neutralité dans les plus brefs délais ; le pouvoir du juge administratif de prononcer une astreinte financière n’empêche pas qu’une autorité locale (collectivité territoriale, établissement public ou groupement) refuse d’exécuter sa décision, préférant s’acquitter de l’astreinte, et maintienne ainsi le fonctionnement anormal du service public que le juge ne pourrait plus pallier ; 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il s’agit de donner au représentant de l’Etat dans le département, ou, le cas échéant, dans la région, les moyens d’agir de manière certaine, rapide et efficace contre les atteintes portées aux principes républicains, lorsqu’elles affectent des services publics directement en rapport avec les usagers, notamment ceux qui sont régis par le code général des collectivités territoriales tels que les équipements sportifs, les cantines, les bibliothèques, que ces atteintes soient le fait de décisions réglementaires ou individuelles. 41 Décision n° 72-75 L du 21 décembre 1972. 42 La doctrine s'accorde pour admettre que « le premier aspect de la neutralité du service public consiste à ne faire aucune discrimination entre les usagers des services publics en fonction de leurs opinions politiques, religieuses, philosophiques, », ce qui est habituellement entendu comme une « neutralité/indifférence ». 42 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il aurait pu être envisagé de ne pas modifier les dispositions d’ores et déjà applicables en matière de demandes de suspension d’actes des collectivités territoriales. Dans cette hypothèse, le doute aurait subsisté sur l’applicabilité de la procédure de demande de suspension en matière d’atteinte aux libertés publiques ou individuelles à toutes les décisions qui seraient susceptibles de porter atteinte au principe de neutralité des services publics. Par ailleurs, le délai d’un mois laissé au juge administratif pour statuer n’aurait pas permis d e mettre rapidement fin aux atteintes constatées. Il aurait également pu être envisagé de créer une nouvelle voie juridictionnelle, spécifique aux décisions susceptibles de porter atteinte au principe de neutralité des services publics. Cette option aurait conduit à rendre moins lisible les différentes voies de droit d’ores et déjà ouvertes en matière de demande de suspension, en reposant la question du délai du juge administratif pour statuer, de l’effet de la demande de suspension (effet suspensif automatique ou non), des juridictions compétentes en appel, de l’autorité administrative habilitée à former ces appels. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il est proposé d’étendre le champ des demandes de suspension en matière d’atteinte aux libertés publiques ou individuelles afin : - que toutes les décisions portant gravement atteinte au principe de neutralité des services publics puissent relever de ce dispositif, - que les décisions méconnaissant l’obligation de refuser ou de retirer la subvention prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 (créé par l’article 6 du présent projet de loi) puissent également relever de ce dispositif, afin de donner une pleine portée à ce nouvel article 10-1 ; - qu’il soit statué sur ces demandes de suspension dans un délai bref de 48h, en première instance comme en appel devant le Conseil d’Etat. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les dispositions d u cinquième alinéa de l’article L. 2131 -6, du sixième alinéa de l’article L. 3132-1 et du cinquième alinéa de l’article L. 4142 -1 du code général des collectivités 43 territoriales sont modifiées afin d’ajouter la possibilité explicite de recourir à une demande de suspension lorsque l’acte attaqué est de nature à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES En cas de demande de suspension accompagnant le déféré préfectoral à l’encontre d’un acte portant gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, l’acte de la collectivité territoriale, du groupement ou de l’établissement public local concernée ne produira plus d’effet si le juge statue en ce sens sous 48 h. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services préfectoraux dont ceux en charge du contrôle de légalité seront concernés par ce nouveau dispositif dans la mesure où ils : prépareront la requête en déféré ainsi que la demande de suspension qui l’accompagne ; rédigeront le(s) mémoire(s) en défense ; rédigeront la requête en appel le cas échéant ; 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, la disposition envisagée a été soumise au conseil national d'évaluation des normes. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que la Commission supérieure du Conseil d’Etat ont été consultés. De même, le Haut conseil de la vie associative a été consulté. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure envisagée s'appliquera dès le lendemain de la publication de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace 44 La mesure s'applique à l'ensemble du territoire de la République, y compris dans les collectivités de l'article 73 en application du principe d'identité législative. 45"},{"num":"3","extrait":": Fichier judiciaire national des auteurs d’infractio ns terroristes 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le fichier judiciaire national des auteurs d’infractions terroristes 43 (FIJAIT) créé par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 44 et mis en service le 1er juillet 2016, est géré par le Casier judiciaire National (CJN)45. Ce fichier recense les personnes de 13 ans ou plus condamnées ou mises en cause pour d’infractions d'actes de terrorisme. Ces personnes doivent se présenter tous les 3 mois aux autorités, justifier leur adresse et prévenir avant tout déplacement transfrontalier. Une personne fichée peut demander, sous conditions, la communication de ses données, leur rectification ou leur effacement. Le FIJAIT poursuit deux finalités : d’une part prévenir le renouvellement des infractions terroristes ; et d’autre part faciliter l’identification de leurs auteurs. Conformément aux dispositions de l’articl e 706-25-3 du code de procédure pénale (CPP), il s’agit d’un fichier d’adresses, visant : conformément aux dispositions de l’article 706 -25-4 du CPP, les infractions de terrorisme visées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal (telles que la participation à un groupement formé ou une entente en vue d’accomplir un acte terroriste, les atteintes volontaires à la vie, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, l’absence de justification de ressources) à l’exclusio n de celles prévues aux articles 421-2-5 à 421-2-5- 1 (provocation et apologie d’actes terroristes, extraction, reproduction et transmission de données provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie pour entraver une procédure de blocage d’un service de communication au public en ligne) ; les infractions mentionnées aux articles L.224-1 ou L.225-7 du code de la sécurité intérieure (violation des interdictions de sortie du territoire prononcées par le ministre 43 459 personnes sont incarcérées pour des actes de terrorisme (personnes condamnées et prévenues), dont 17 personnes devant être libérées d’ici la fin de l’année 2020. 44 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement 45 Le Casier judiciaire national (CJN), service à compétence nationale, rattaché à la direction des affaires criminelles et des grâces 46 de l’intérieur et non restitution de passeport ou de carte nationale d’identité à l’issue de la notification d’une décision d’interdiction de sortie du territoire, de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, de violation des mesures d’in terdiction d’entrer en relation avec certaines personnes). Actuellement l’inscription entraîne l’obligation pour les personnes de se soumettre à trois obligations en application de l’article 706-25-7 du code de procédure pénale (CPP) : justifier de leur adresse une première fois dans les quinze jours de la notification de l’inscription, puis tous les trois mois ; déclarer tout changement d’adresse dans un délai de quinze jour s au plus tard suivant ce changement ; déclarer tout déplacement transfrontalier. La méconnaissance de ces obligations par les personnes inscrites constitue une infraction punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Il convient de relever que le FIJAIT est sous l’autorité du casier judiciaire national et soumis au contrôle d’un magistrat 46. Seules des décisions judiciaires limitativement énumérées conduisent à une inscription de l’individu47 : les condamnations, même non définitives, en France ou à l’étranger ; les décisions d’irresponsabilité pénale pour trouble mental ; les décisions, même non définitives, prononcées contre des mineurs de plus de treize ans ; les mises en examen48. Les durées de conservation des données sont modulées suivant l’âge de la personne inscrite mais également la nature de l’infraction à l’origine de son inscription49. Les mineurs de moins de 13 ans ne sont pas inscriptibles au FIJAIT. Ainsi, les durées de conservation des informations enregistrées courent à compter du prononcé de la décision enregistrée ou de la libération de l’intéressé lorsque ce dernier exécutait une peine privative de liberté sans sursis en exécution de ladite décision et sont de : 46 Article 706-25-3 du code de procédure pénale. Pour les actes d e terrorisme, les juridictions de jugement inscrivent les personnes condamnées. Par ailleurs, peu d’inscriptions ont été ordonnées pour les infractions visées par les articles L.224- et L.225-17 du code de la sécurité intérieure. 47 Article 706-25-4 du code de procédure pénale. 48 Les juges d’instruction n’ont pas jusqu’à ce jour prononcé d’inscription de personnes mises en examen dans le FIJAIT. 49 Article 706-25-6, du 1er alinéa au 6 ème alinéa du code de procédure pénale. 47 20 ans pour les majeurs, auteurs d’infractions terroristes (ou 10 ans si l’auteur est mineur) 5 ans pour les majeurs, auteurs d’une ou plusieurs infractions de l’article L. 224 -1 CSI (ou 3 ans si l’auteur est mineur). Il est cependant prévu un régime d’effacement automatique lors de la survenue de suites judiciaires favorables à l’individu, telles que les décisions définitives de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement50, lors de la survenue du décès de la personne inscrite, ou à l’écoulement du délai de conservation des données enregistrées. Un effacement anticipé peut également être sollicité par voie de requête par la personne inscrite, suivant des conditions liées à l’état de la procédure ayant conduit à son inscription et à la finalité du fichier et ce en application des dispositions de l’article 706-25-12 du CPP. Enfin l’accès à ces données est soumis à de strictes exigences liées à la nature de la mission, de l’accédant, devant nécessairement renvoyer à la lutte contre le terrorisme, et à l’habilitation de l’agent. Le dispositif actuel assure l’accès aux données enregistrées par les inscrits. En effet ces derniers doivent être informés de leur inscription dans le fichier et reçoivent notification des obligations auxquelles ils sont astreints. Cette notification peut se faire à l’audience quand ils sont présents, à défaut cette notification se fait à la diligence du parquet de la juridiction compétente par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception quand l’adresse est connue. Si l’adresse est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées, afin que la notification s’effectue dès sa découverte par le service de police ou de gendarmerie. Les possibilités d’interconnexion et de rapprochement sont défi nies de façon limitative. Seule une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées (FPR)51 est prévue, conformément à l’article 706-25-13 du code de procédure pénale. En application de l’article 706-25-9, 3° du code de procédure pénale, la consultation du FIJAIT est autorisée dans un cadre administratif pour des enquêtes préalables à un recrutement, une affectation, une autorisation, un agrément ou une habilitation. 50 Article 706-25-6, alinéa 9 du code de procédure pénale. 51 Le fichier des personnes recherchées (FPR) recense les personnes faisant l'objet d'une mesure de recherche ou de vérification de leur situation juridique 48 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL ET CONVENTIONNEL Le dispositif mis en place est proche de celui du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), dont les conditions de mise en œuvre sont prévues aux articles 706-53-1 à 706-53-2 du CPP, et ont été val idées par le Conseil Constitutionnel52. ¾ Le respect de la vie privée issu de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 Dans le cadre de sa décision n° 2004-492 du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration implique le respect de la vie privée ; il a par la suite examiné les conditions d’inscription dans le FIJAIS à la lumière d’un tel principe. L’inscription d’une personne dans le FIJAIT a pour objet, en application des dispositions de l’article 706-25-3 du CPP de prévenir le renouvellement des infractions terroristes prévues à l’article 706-25-4 du même code et de faciliter l’identification de leurs auteurs. Cette inscription ne constitue une peine mais une mesure de police qui doit répondre aux exigences issues du respect dû à la vie privée des personnes. Au regard des conditions de tenue et de contrôle du fichier (placé sous l’autorité d’un magistrat et du casier judiciaire national), de la liste strictement limitative des décisions judiciaires pouvant conduire à une inscription dans ce traitement, de la modulation des durées de conservation liées à l’âge de la personne et à la nature de l’i nfraction en cause, l’introduction d’un régime d’effacement automatique lié au prononcé d’une décision favorable à l’intéressé ou à l’écoulement du temps et des conditions d’accès strictement définies, il peut être considéré qu’il existe un juste équilibre existe entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la vie privée. ¾ Le principe de la rigueur nécessaire issu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme Par ailleurs, le régime des mesures de sûreté repose sur : l’obligation de justifier de son adresse une première fois dans les quinze jours de la notification de l’inscription, puis tous les trois mois ; l’obligation de déclarer tout changement d’adresse dans un délai de quinze jours au plus tard suivant ce changement ; l’obligation de déclarer tout déplacement transfrontalier. 52 Décision DC n°2004-492 du 2 mars 2004. 49 Les personnes demeurant sur le territoire national accomplissent ces obligations en se présentant auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie de leur domicile. Les personnes demeurant à l’étranger et de nationalité étrangère justifient directement auprès du service gestionnaire du FIJAIT par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Les personnes de nationalité française résidant à l’étranger justifient de leur situation auprès du poste consulaire le plus proche de leur domicile. Ces obligations consistant à faire connaître de façon périodique l’adresse de son domicile ou de sa résidence reste conforme aux finalités assignées au FIJAIT e t ne semble pas constituer une rigueur qui ne serait pas nécessaire au sens de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. ¾ Article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques L’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, sanctionne toute ingérence arbitraire et illégale dans la sphère de la vie privé e, familiale, le domicile, la correspondance ou toute atteinte illégale à l’honneur et à la réputation de l’individu. Au regard des dispositions tendant aux conditions de conservati ons dans le temps et aux conditions strictement définies d’accès au fichier, le régime actuel du FIJAIT ne saurait être analysé comme attentatoire. En effet, si le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur ce fichier, le Conseil d’Etat a rendu un avis 53 le 7 avril 2015, sur le projet de fichier. Il a relevé que le projet soumis était justifié au regard de la particulière gravité des infractions d e terrorisme et de la menace que représentent leurs auteurs pour l’ordre public. Le Conseil d’Etat a conclu que le dispositif proposé au regard des garanties précitées respecte les exigences issues du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 2 de la Déclaration des droits d e l’homme et du citoyen, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 7 de la charte européenne d es droits fondamentaux et les principes relatifs à la protection des données à caractère personnel protégés par l’article 8 de la même charte. Par ailleurs, il faut souligner qu’en application des exigences constitutionnelles en matière de droit pénal des mineurs, le FIJAIT prévoit plusieurs adaptations en leur faveur. En effet, il existe un principe de non-inscription des mineurs de moins de 13 ans, une absence d’automaticité de l’inscription des mineurs. De surcroît, la durée de conservation dans le fichier des données relatives aux mineurs est réduite (10 ans lorsqu’il s’agit d’infractions visées aux articles 421-1 53 Avis CE n°389-851 du 7 avril 2015. 50 à 421-6 du code pénal, et 3 ans lorsqu’il s’agit d’infractions mentionnées aux articles L.224-1 ou L.225-7 du code de la sécurité intérieure). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER En application de l’article 706 -25-4 du code de procédure pénale, le FIJAIT est un outil primordial de lutte contre le terrorisme, l’actuel périmètre juridique de ce traitement vise les infractions dites « matérielles » de terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion des infractions d’expression telles que l’apologie de terrorisme et de provocation aux actes terroristes prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, et des infractions de violation des interdictions de sortie du territoire, de non remise de passeport ou de carte nationale d’identité, de non -respect d’une mesure d’assignation à résidence, de violation de s mesures d’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes (articles L.224-1 et L.225- 7 du code de la sécurité intérieure (CSI)). Toutefois, au regard du phénomène terroriste, le suivi des auteurs d’infractions définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal est nécessaire. En effet, cette population pénale par leurs actes fait la démonstration de leur adhésion aux actes terroristes dits matériels. Il faut, d’ailleurs, de préciser le nombre de condamnations prononcées, au cours des 4 dernières années au titre des faits visés aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 précités : Infractions d’apologie et de provocation au terrorisme condamnées en 1ère instance Infractions ayant donné à condamnation 2016 2017 2018 2019 APOLOGIE PUBLIQUE D'UN ACTE DE TERRORISME 421 259 194 171 APOLOGIE PUBLIQUE D'UN ACTE DE TERRORISME COMMISE AU MOYEN D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE 74 70 52 41 PROVOCATION DIRECTE A UN ACTE DE TERRORISME 17 15 6 6 PROVOCATION DIRECTE A UN ACTE DE TERRORISME COMMISE AU MOYEN D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE 14 8 8 10 Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/PEPP Par ailleurs, il convient de rappeler qu’afin de réprimer de façon adaptée ces actes, à la hauteur de leur gravité, ces délits de provocation aux actes de terrorisme et d’apologie de ces actes ne relèvent plus de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ont été introduits dans le code pénal par la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Ce transfert exclut du régime procédural protecteur ces délits et conduit à l’application d’un régime de prescription de droit commun, le recours à certaines techniques spéciales d’enquête et l’application des règles de poursuites de droit commun, 51 exclues auparavant en matière de presse, telle la possibilité d e recourir à la procédure de comparution immédiate. L’introduction de ces infractions au sein du périmètre juridique du FIJAIT s’inscrit donc dans le mouvement législatif issu de la loi du 13 novembre 2014 précitée. En outre l’inscription de cette population pénale dans ce fichier permettra aux services administratifs ne pouvant accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire (que dans des circonstances strictement prévues par la loi) d’obtenir des renseignements relatifs à l’identité et à l’adresse de la personne inscrite. En effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article 776, 1° du code de procédure pénale, les préfets et administrations publiques de l’Etat peuvent accéder aux informations inscrites au B2 seulement quand ils sont saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée, ainsi que de demandes d’agrément destinées à permettre la constatation par procès- verbal d’infractions à la loi pénale. Or, suivant l’article 706 -25-9, 3° du CPP, ces entités administratives54 disposent d’un droit d’accès au FIJAIT à l’occasion de la prise de décision relative au recrutement, mais aussi à l’affectation, à la délivrance d’une autorisation, d’un agrément ou d’une habilitation. Les situations autorisant l’acc ès à ce fichier sont moins restrictives que celles permettant la délivrance du B2 au bénéfice des services étatiques susmentionnés. Par ailleurs, en l’état actuel des textes régissant l’enregistr ement des décisions au B2 et particulièrement les conditions d’effacement de celles -ci, force est de constater que le FIJAIT représente une source d’informations judiciaire plus complètes. Ainsi, conformément à l’article 775 du code de procédure pénale, s’agissant des mineurs les décisions prononcées en application des articles 2 55, 856, 1557, 15-158, 1659, 1660 bis et 28 61 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ne sont pas 54 L’article R50-52 du CPP énumère la liste des agents et autorités administratifs disposant d’un tel accès (les préfets, agents de préfecture habilités, les chefs de service ou agents individuellement désignés et habilités par eux). 55 Cet article renvoie à la possibilité pour les juridictions de prononcer les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, mais également des sanctions éducatives, des peines 56 Cet article renvoie à la possibilité de décerner un mandat, de placer sous contrôle judiciaire le mineur, une mesure de liberté surveillée. 57 Cet article renvoie à la possibilité de prononcer à l’encontre d’un mineur les mesures éducatives de remise à parents ou à un service de l’assistance, de placement dans un établissement, une institution ou un internat. 58 Cet article prévoit notamment la possibilité de prononcer des sanctions éducatives telles que la confiscation de l’objet ayant servi à la com mission de l’infraction, l’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, obligation d’accomplir un stage de formation civique. 59 Cet article renvoie à la possibilité de prononcer à l’encontre d’un mineur les mesures éducatives de remise à parents ou à un service de l’assistance, de placement dans un établissement, une institution ou un internat, d’avertissement solennel ou mesure d’activité de jour. 60 Cet article vise la possibilité de placer le mineur sous protection judiciaire notamment. 61 Ce texte renvoie aux mesures prévues par les articles 15 et 16 précitées. 52 inscrites au B2, alors que ces mêmes décisions figurent au FIJAIT quand elles visent les infractions prévues à l’article 706-25-4 du CPP. Enfin, il faut observer qu’en application de l’article 706 -25-6, alinéa 8 du code de procédure pénale, l’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire et donc également au bulletin n°2 n’entraînent pas l’effacement de l’identité, de l’adresse ou des adresses du domicile ou des résidences de la personne inscrite au FIJAIT. En somme là où la loi prévoit un effacement des données inscrit es au B2, celles-ci demeurent enregistrées au FIJAIT, si les infractions visées rentrent dans son champ d’application. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’extension du champ d’application vers ces infractions terroristes « non matérielles » ne rompt pas avec le fonctionnement actuel du FIJAIT. En effet, outre le s infractions terroristes matérielles, d’autres infractions non matérielles mais de nature terroriste sont déjà intégrées au champ d’application. Ainsi, les auteurs d’infractions visées aux articles L.224-1 et L.225-7 du C.S.I de violation des interdictions de sortie du territoire, de non remise de passeport ou de carte nationale d’identité, de non -respect d’une mesure d’assignation à résidence, de violation des mesures d’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes. Ces infractions visent les individus ayant fait la démonstration de leur adhésion à l’idéologie terroriste et décider à passer à l’acte. En définitive, il s’agit donc de poursuivre l’objectif d’inscrire également dans le fichier des infractions terroristes pouvant être assimilées à des infractions-obstacles. Afin donc de rendre plus efficace l’une des finalités du fichier, la prévention du renouvellement des infractions terroristes, il est proposé d’étendre le champ d’ap plication du FIJAIT, en y introduisant les infractions relatives à l’apologie et à la provocation d’actes terroristes. Le projet vise donc à intégrer ces infractions dans le périmètre du FIJAIT, afin de pouvoir en tirer les conséquences dans les enquêtes administratives tendant au recrutement, à l’affectation d’une personne ou de l’octroi d’une autorisation, d’un agrément ou d’une habilitation. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Une simple extension du champ d’application par l’intégration des articles 421-2-5 et 421-2-5- 1 du code pénal aurait pu s’envisager. Cependant, afin d’assurer un équilibre entre les droits de cette nouvelle catégorie d’inscrits et la sauvegarde de l’ordre public, et conformément à la nature du fichier, il est proposé d’intégrer une distinction dans le traitement des individus inscrits au FIJAIT à la suite de la commission de faits visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal (à l’exclusion des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du CP et les individus inscrits à la suite 53 de la commission d’infractions terroristes d’obstacles visées aux articles L.224-1 et L.225-7 du CSI et aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le projet de loi prévoit ainsi l’inscription au FIJAIT des auteurs d’infractio ns définies aux articles 421-2-5 62 et 421-2-5-1 63 du code pénal, c’est -à-dire la provocation aux actes de terrorisme et l’apologie. Les personnes visées aux infractions issues du CSI font déjà l’objet d’un suivi administratif. Le fonctionnement du fichier demeure. Ces nouveaux inscrits bénéfi cieront des mêmes garanties liées à une durée de conservation réduite au regard des inscrit s ayant commis ou étant soupçonnés d’avoir commis des infractions terroristes matérielles. Ainsi les données de ces nouveaux inscrits demeureront enregistrées : cinq ans à compter du prononcé de la décision, lorsqu’il s’agit d’un majeur et trois ans à compter du prononcé de la décision, lorsqu’il s’agit d’un mineur. Le régime d’effacement tel que prévu demeure inchangé et ces nouveaux inscrits pourront également solliciter un effacement anticipé de leurs données. Par ailleurs, les personnes inscrites au FIJAIT à la suite de l a commission d’infractions visées aux articles 421-2-5, 421-2-5-1 du code pénal, et L.224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ne seront pas astreintes aux mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-7 et décrites précédemment. Afin d’optimiser le dispositif d’inscription au FIJAIT, il est prévu un régime général d’inscription de plein droit concernant l’ensemble des infractions visées à l’article 706-25-4 du CPP sauf décision contraire et spécialement motivée. Toutefois, conformément aux principes dégagés par l’ordonnance du 2 février 1945, cette inscription de plein droit est exclue pour les mineurs de plus de 13 ans, l’inscription des mineurs de moins de 13 ans demeurant exclue du FIJAIT. Ce renversement des modalités d’inscription est conforme au régime de traitement des infractions les plus graves dans les fichiers.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"4","extrait":": Protection des personnes exerçant une fonction publique contre les menaces et actes d’intimidation fondés sur des convictions ou croyances religieuses et interdiction du territoire français 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’article 433-3 du code pénal 65 renvoie à une incrimination générale des faits de menaces et d’actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. En effet, le dispositif pénal de protection présenté par l’arti cle précité est construit suivant 3 niveaux de protection. Ainsi, suivant un premier niveau de protection, les 3 premiers alinéas de l’article introduisent un dispositif pénal de protection de la personne au regard de sa fonction, en le préservant ainsi que les membres de sa famille restreinte et de ses proches de toute menace, et ce nonobstant le mobile de ces attaques et violences verbales. Sont ainsi réprimés d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, les faits de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et les biens. L’alinéa 4 prévoit un deuxième niveau de protection en définissant une aggravation de la peine suivant le type de menaces proférées ; lorsqu’il s’agit de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. La peine est alors portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Un troisième niveau de protection, visé à l’alinéa 5, repose sur le mobile des faits de menaces, de violences66, et de tout acte d’intimidation perpétrés à l’encontre des personnes exerçant une fonction publique. Ces faits sont sanctionnés d’une peine de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. La jurisprudence retient une conception large de l’acte d’intim idation. A ainsi été jugé que « constitue, même en l’absence de violences, un acte d’intimidation au sens de l’article 433 -3 l’action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d’accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction » (Crim.18 mai 1999 n°98-80.482). 65 La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure en son article 59 a créé l’article 433-3 du Code pénal. 66 La notion de violence doit être entendue dans le même sens que celui des articles 222-7 à 222-13 du Code pénal. 59 Il faut en outre indiquer que, pour l’année 2019, le bilan des condamnations pour les infractions visées à l’article 433-3 du code pénal peut se résumer de la façon suivante : -s’agissant de l’alinéa 1er du texte : 4.633 condamnations sont dénombrées dont 43 condamnations pour des menaces à l’encontre d’un avocat ; 4.376 condamnations pour des menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ; 47 condamnations pour des menaces à l’encontre d’un élu public ; 10 condamnations pour des menaces à l’encontre de gardiens d’immeubles ; 83 condamnations pour des menaces à l’encontre de magistrats ou jurés ; 23 condamnations pour des menaces à l’encontre d’un officier public ou ministériel ; 51 condamnations pour des menaces à l’encontre d’un sapeur-pompier ; -s’agissant de l’alinéa 2 du texte : 1.919 condamnations sont dénombrées dont 118 condamnations pour des menaces à l’encontre d’un professionnel de santé ; -s’agissant de l’alinéa 3 du texte : 147 condamnations sont dénombrées ; -s’agissant de l’alinéa 4 du texte : 7.972 condamnations sont dénombrées ; -s’agissant de l’alinéa 5 du texte : 385 condamnations sont dénombrées dont : 102 condamnations pour des faits commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ; 237 condamnations pour des faits commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique : 34 condamnations pour des faits commis à l’encontre d’élus ; 6 condamnations pour des faits commis à l’encontre d’un magistrat ou juré ; 6 condamnations pour des faits commis à l’encontre d’un professionnel de santé. Par ailleurs, l’article 434-8 du même code puni ces mêmes actes de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu’ils sont commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Ce texte s’attache à une spécificité de la fonction liée à l’activité juridictionnelle. Enfin, l’article 433-6 du code pénal réprime la rébellion, définie comme le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. Toutefois, ces incriminations générales ne permettent pas de tenir compte du motif particulier ayant animé l’auteur des actes de menaces et d’intimidation. 60 Or, dans le contexte actuel de résurgence du fait religieux sur le territoire national67, les agents publics, notamment ceux au sein des établissements scolaires, s ont particulièrement exposés à des actes d’intimidation et de menace dans l’exercice de leurs fonctions, commis dans le but de bénéficier d’une exemption ou d’une application différenciée de s règles qui régissent le fonctionnement du service, au motif tiré de leur croyances ou convictions. La composante religieuse, politique ou philosophique peut être un élément déterminant pouvant conduire le particulier à commettre les actes délictueux. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Les sanctions pénales prévues dans notre ordonnancement juridique doivent obéir à certains principes fondamentaux. ¾ Le respect du principe de légalité criminelle Principe fondamental du droit pénal moderne exprimé par la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege », le principe de légalité des délits et des peines signifie qu'il ne saurait y avoir de crimes, de délits et de contraventions sans une définition préalable de ces infractions, contenue dans un texte fixant leurs éléments constitutifs et la peine applicable. Ce principe implique ainsi que les infractions les plus graves soient définies par la loi ; les valeurs essentielles protégées par le droit pénal ne peuvent être déterminées que par les représentants du corps social. Ainsi, conformément à l’article 34 de la Constitution, l’article 111-2 du code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. » Si l’article 37 de la Constitution permet que les contravention s soient déterminées par le règlement, celles-ci restent soumises à la loi : « Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. » Le principe de légalité criminelle induit également qu’un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l'application d'une loi préexistant à l'acte qui lui est reproché. Dans cette acception, il est consacré dans plusieurs textes : – L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » ; 67 Nous pouvons évoquer l’attaque terroriste islamiste perpétrée l e 16 octobre 2020, dans la commune de Conflans -Sainte- Honorine. 61 - L’article 111-3 du code pénal, selon lequel : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne s ont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. / Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. » Enfin, le principe de légalité implique, selon le Conseil constitutionnel, que la loi soit définie « en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitrai re » (Décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981). ¾ Le respect du principe de nécessité et de proportionnalité des peines Parce que les sanctions pénales ne doivent pas porter une atteinte excessive au respect des libertés fondamentales, elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Ainsi, l’article 8 de la DDHC de 1789 énonce que « les lois ne doivent établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Se fondant sur ce texte, le Conseil constitutionnel n’hésite pas à censurer des dispositions législatives prévoyant des peines disproportionnées au regard du comportement qu’elles sanctionnent (Décision n°80 -127 DC des 19 et 20 janvier 1981). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le principe de légalité criminelle découle de plusieurs textes supranationaux : - L’article 7 de Convention européenne de sauvegarde des droits d e l'homme et des libertés fondamentales selon lequel « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. – L’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel « Principes de légalité et de proportionnalité des dé lits et des peines / 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée ». – L’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel « 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ». 62 Par ailleurs, l’objectif répressif poursuivi par le législateur en instituant une peine doit être concilié avec le respect des droits et libertés fondamentales, tels que la liberté religieuse (article 9 CEDH), la liberté d’expression (art. 10 CEDH) ou encore la liberté de réunion (rattachée aux art. 10 et 11 de la DDHC). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Il est ainsi nécessaire d’améliorer le dispositif pénal tendant à la protection des agents de la fonction publique, agissant dans le cadre de leurs missions mai s également d’assurer le bon fonctionnement des services publics. Il apparait ainsi nécessaire d’ajouter un nouveau niveau de protection : - en réprimant spécifiquement les menaces et actes d’intimidation dès lors que ces actes sont commis au préjudice des agents publics ou personnes chargé es d’une mission de service public ; - enfin, pour permettre au juge, s’il l’estime justifié au regard des circonstances particulières, de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français68 pour une durée maximale de dix ans à l’encontre des auteurs de tels actes. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il pourrait être envisagé de rattacher ce délit à l’alinéa 5 de l’article 433 -3 du code pénal ; cependant le régime de peine associé à cet alinéa, soit dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, ne semble pas adapté. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de créer un délit autonome qui incrimine le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard d’un a gent public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public, afin de bénéficier d’une exemption totale ou 68 En vertu de l’article 131-30 du code pénal, ITF est une peine complémentaire qui peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. C’est le cas notamment pour les incriminations suivantes : intrusion dans un établissement scolaire (art. 431-27 CP ; participation délictueuse à une manifestation ou une réunion publique (art. 431-12 CP) ; participation à un groupe de combat (art. 431-19 CP). 63 partielle ou d’une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. Le champ d’application de l’infr action est large puisque sont visées les personnes chargées d’une mission de service public, autrement dit des personnes qu i ne disposent pas, à la différence de celles dépositaires de l'autorité publique, de pouvoirs décisionnels ou contraignants, mais exercent une fonction ou une mission d'inté rêt général, permanente ou temporaire. De même, les actes pourront être véhiculés par un moyen de communication en ligne au public. Le délit vise donc à protéger spécifiquement les agents publics contre les actes portant atteinte aux personnes dès lors q u’ils conduisent à une adaptation illégale des services publics au bénéfice de l’auteur de l’infraction69. Le délit est ainsi complémentaire à celui prévu par l’article 433-3 du code pénal. Pour que l’infraction soit retenue, il sera nécessaire de caractériser l’intention particulière de l’auteur de bénéficier d’une exemption totale ou partielle ou d’une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du service à son bénéfice ou pour celui d’un groupe identifié.,. Le quantum des peines prévues est supérieur à celui attaché aux menaces de commettre un crime ou un délit (soit 3 ans), égal à celui attaché aux menaces de mort ou menaces dangereuses pour les personnes (soit 5 ans) et inférieur aux menaces, violences et actes d’intimidation pour obtenir un acte ou un abus d’autorité de la personne publique (1 0 ans). Ainsi, il est prévu que cette nouvelle infraction soit punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Enfin, il est prévu d’accorder au juge la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de dix ans contre l’auteur du délit susmentionné, conformément aux dispositions de l’article 131 -30 du code pénal70. 69 Peut être cité en exemple, un parent ne souhaitant pas que son enfant fasse du sport en présence d’un enfant d’un autre sexe. 70 L’article 131-30 du code pénal dispose que « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L'interdiction du territoire français prononcée en même temps q u'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. » 64 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Il serait introduit un nouveau délit au sein de la section 2 intitulée « Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique » relevant du chapitre III « Des atteintes à l’administration publique commise par les particuliers », titre III « Des atteintes à l’autorité de l’Etat », livre IV « Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique » du code pénal. Il serait également introduit une nouvelle peine complémentaire dans la section 12 « Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales » relevant du même chapitre. 4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS L’article introduit un nouveau délit qui réprime les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes physiques dans le but d’être exonéré de l’application de certaines règles relatives au fonctionnement d’un service public. Cette infraction prévoit la possibilité de prononcer une interdiction du territoire français. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS L’article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE La mesure s’applique sur l’ensemble du territoire ainsi que dans les territoires ultra-marins. 65"},{"num":"5","extrait":": Protection fonctionnelle : extension du dispositif d’alerte 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. L’OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AUX AGENTS PUBLICS VICTIMES D’ATTAQUES À RAISON DE LEURS FONCTIONS La protection des fonctionnaires contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils font l'objet a été consacré expressément, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat, par l’article 14 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, repris à l'article 12 de l'ordonnance n° 59-244 en date du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Elle a été érigée en principe général du droit en 1963 (CE, Section, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783, au recueil). La loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a repris, en son article 11, les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 et prévoit actuellement trois motifs d’octroi de la protection fonctionnelle : En cas d’attaques du fonctionnaire, et notamment d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, de violences, d’agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages, cette liste n’étant pas exhaustive ; En cas de mise en cause de la responsabilité civile du fonctionnaire du fait d’une faute de service lorsque le conflit d’attribution n’a pas été élevé ; En cas de poursuites pénales à raison des faits qui n’ont pas l e caractère d’une faute personnelle71. Ces dispositions sont applicables tant aux fonctionnaires qu’au x agents contractuels, en application de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. La loi n o 2016-483 du 20 avril 2016 a renforcé la protection fonctionnelle des agents en l'élargissant à leurs ayant-droits. Consacrant à nouveau un rapprochement entre les fonctions publiques civile et militaire, les 71Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison d e ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d'une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l'ensembl e des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable (CE, 8 juillet 2020 n° 427002) 66 principes dégagés sont également applicables aux militaires (L. no 2016-483, 20 avr. 2016, art. 20 à 27). Sont également inclus dans le champ de la protection : les autorités exécutives des collectivités territoriales ainsi que les membres du Gouvernement72 ou encore les agents non- titulaires de l'État recrutés à l'étranger 73. Dans certaines circonstances, les collaborateurs occasionnels du service public peuvent également bénéficier de la protection fonctionnelle : il en va ainsi s’agissant d’un aviseur des douanes qui, lorsqu’il fournit spontanément ou à la demande de l’administration des douanes des renseignements susceptibles de favoriser la découverte de la fraude, prend part personnellement à une mission de service public74. Cette protection se justifie, historiquement, par les liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents75 et la nature spécifique des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public et à des attaques (violences verbales, injures, menaces, violences physiques). Il en va de la capacité des services publics à exercer leurs missions. Elle est en effet la contrepartie des risques et sujétions auxquels leurs fonctions exposent les agents et contribue ainsi à garantir le bon fonctionnement des services. La jurisprudence, ancienne et constante, relative à ce principe général du droit ou aux différentes dispositions qui l’expriment, admet que toute attaque ouvre, en principe, droit à protection 76. Celle-ci est ainsi due aussi bien pour des attaques verbales qu’écrites, des attaques physiques contre l’agent, sa réputation ou ses biens. La protection fonctionnelle constitue ainsi une obligation pour l’employeur de l’agent public contre toutes les attaques dont il pourrait être victime dans l ’exercice de ses fonctions ou en raison de sa qualité et indépendamment des règles fixées par le Code pénal et par les lois spéciales. Il revient à l’autorité compétente, qui a octroyé la protection fonctionnelle, de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent. Les agents publics qui s’estiment éligibles à l’octroi de la protection peuvent en demander la mise en œuvre à la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits 72 Voir avis CE du 16 octobre 2014 n寣 389216 73 CE 26 févr. 2020, req. n寣 436176 74 CE, 13 janvier 2017, M. Fiévet, n寣 386799 75 CE, 20 mai 2016, req. n寣387571 76 CE, Section, 24 juin 1977, Dame Deleuse, n 寣 93480, au recueil ou Section, 28 mars 1969, Jannès, n 寣 73250, au recueil et, plus récemment à propos de faits supposés de harcèlement, qui n e figuraient alors pas dans l尋énumération de l尋article 11 : CE, 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n寣 308974, aux tables 67 ayant été imputés de façon diffamatoire. Mais la collectivité peut également décider d’accorder la protection de sa propre initiative77. Au sein d’une collectivité publique considérée, l’autorité juridiquement compétente pour se prononcer sur une demande d’octroi de la protection fonctionnelle formulée par un agent public est celle qui dispose du pouvoir d’organisation et de direction à son égard. Par exemple, s’agissant d’un professeur d’unive rsité, l’université de rattachement est compétente pour lui octroyer la protection fonctionnelle et non le ministère de l’éducation nationale78. La protection doit être appropriée 79 au regard des circonstances de lieu et de temps et peut prendre des formes diverses 80 à la main de l’employeur (assistance juridique avec possibilité d’une prise en charge de certains frais d’avocats dans le cadre de poursuites judiciaires81, prise en charge médicale, droit de réponse en cas de diffamation…). Différentes mesures peuvent également être mises en œuvre, tell es que le changement du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique professionnelle de l’agent, le signalement des faits aux autorités compétentes 82, un communiqué ou lettre de soutien des autorités administratives, une communication officielle de l’administration, ciblée ou dans la presse, un entretien personnel avec l’agent, la prise en charge médicale de ce dernier, si nécessaire, ou encore dans certains cas, la possibilité d’adresser une lettre d’admonestation à l’auteur de l’agression ou de le convoquer dans les locaux administratifs. Le changement d’affectation, la mutation ou le détachement peuvent être envisagés, mais ne peuvent être imposés à l’égard d’une victime de harcèlement, que lorsqu’il n’existe pas d’autr e mesure, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements, de nature à préserver la s anté de l’agent ou satisfaire l’intérêt du service83. En cas d'agression physique, l'agent bénéficie de la prise en charge des frais médicaux, du maintien de son salaire et d'une prestation d'invalidité. L’employeur ne peut s’y soustraire ou mettre en œuvre des mesures insuffisantes 84 ou inadaptées à la situation, sous peine d’être sanctionné par le juge et de voir sa responsabilité 77 CE, 10 juillet 2020, n° 427002 78 CE, 7 juin 2004, n寣 245562 79 Voir par ex. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1996, 155915, publié au recueil Lebon 80 Cf. circulaire FP n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat 81 Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 précise les limites de la prise en charge par l’administration des frais exposés par un agent public ou ses ayants-droits dans le cadre d’instances civiles ou pénales : la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires d’avocat lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît « manifestement excessif ». 82 s’agissant en particulier des délits et des crimes, dénonciation au procureur de la République, en application de l’artic le 40 alinéa 2 du code de procédure pénale 83 CE, 19 décembre 2019, n° 419062 à propos du harcèlement moral fondé sur les dispositions de l尋article 6 quinquies de la loi n寣 83-634 du 13 juillet 1983, transposable aux faits de harcèlement sexuel 84 Voir par exemple Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28/12/2009, n°317080, Publié au recueil Lebon 68 engagée. Le juge85 considère en effet que, dès lors que les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle sont réunies, il appartient à l’administration de faire cesser les attaques, réparer les préjudices subis et assister matériellement et moralement l’agent. 1.2. LE DISPOSITIF DE SIGNALEMENT PRÉVU PAR L ’ARTICLE 6 QUATER A DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983 Annoncée par le Président de la République lors de son discours du 25 novembre 2017 86, la mise en place par les employeurs publics de dispositifs de signalement, de traitement et de suivi des violences sexuelles et sexistes a été réaffirmée par la circulaire du 9 mars 201887, puis par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes e t les hommes dans la fonction publique, signé le 30 novembre 2018. Afin de renforcer la portée de ces mesures et d’assurer un traitement égal de l’ensemble des agents publics, l’article 80 de la loi du 6 août 201 9 de transformation de la fonction publique insère un article 6 quater A au sein du statut général des fonctionnaires, qui prévoit la mise en place obligatoire d’un tel dispositif pour l’ensemble des administrations et qui ajoute les discriminations et les violences en général dans son champ, ainsi que la possibilité pour les témoins de tels actes de saisir le dispositif. Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise les conditions d’application de cette obligation. Le champ tant matériel que personnel couvert par le dispositif est large. Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 ont l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement qu i a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. A titre d’exemple, 162 sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre des agents publics de la fonction publique de l’Et at en 2019 pour des faits de violences sexuelles et sexistes 88. Les publics concernés sont les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, y compris les apprentis et les stagiaires. Ainsi, tous les agents publics ont accès à un tel dispositif, quelles que soient la nature de leur employeur public (administration de l’Etat, établissement public ou collectivité territoriale) et la localisation de leur poste. 85 CE, 18 mars 1994 Rimasson, req. n° 92410 86 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/11/25/discours-du-p resident-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-journee- internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-et-du-lancement-de-la-grande-cause-du-quinquennat 87 Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique. 88 Rapport annuel 2020 de l尋état de la fonction publique pour l尋année 2019, prochainement édité par la direction générale de l 尋 administration et de la fonction publique 69 Le décret du 13 mars 2020 prévoit que les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics mettent en place le dispositif de signalement régi par le présent décret au plus tard le 1er mai 2020. Celui-ci s’articule autour de deux axes : une orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement et de soutien et de protection des victimes ; une orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection appropriée et pour assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le statut général des fonctionnaires prévoit d’ores et déjà une obligation pesant sur l’administration de protéger l’agent contre toutes les attaques dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. En pratique, toutefois, dans un contexte où les organisations syndicales représentatives au niveau national de la fonction publique signalent une augmentation tendancielle des comportements agressifs à l’égard des agents (guichets, personnels non-médicaux à l’hôpital etc.), l’effectivité de la protection des agents publics peut paraître contrastée. Par ailleurs, l’un des constats dressé est que les agents publics, notamment ceux en lien directs avec les usagers, ne sont pas suffisamment informés de la protection à laquelle ils ont droit ainsi que des conditions et modalités d’octroi de la protection fonctionnelle. Enfin, face à des menaces et attaques nouvelles, liées notamment à l’usage des nouveaux outils numériques et le développement de discours en ligne haineux ou contraires aux va leurs de la République, il est nécessaire de tenir compte de la dimension numérique des menaces et attaques dont les agents publics peuvent faire l’objet dans le cadre de leurs fonctions. L'essor des outils numériques s'est accompagné d'une propagation des messages haineux en ligne et d 'une recrudescence, via les réseaux sociaux, de contenus diffamatoires ou menaçant nominati vement des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Les agents publics peuvent ainsi faire l'objet d'une mobilisation en ligne à leur insu (pétitions, diffusion d'infor mations personnelles, etc.). L’assassinat le 16 octobre 2020 du professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, illustre de manière tragique les attaques dont les agents publics peuvent être victimes à raison des valeurs qu'ils représentent. Un dernier recensement effectué par le ministère de la transformation et de la fonction publiques fait état, hors ministères de l’éducation nationale et de l’intérieur, de l’octroi de 200 protections fonctionnelles pour des agents publics victimes d’attaques (injures, diffamation, menaces, 70 violences verbales ou physiques, atteintes à l’intégrité physique, décès) pour un montant variant de 2,1 à 3,5 millions d’euros. Ces protections concernent principalement les ministères des Armées et de la Justice. Par ailleurs et bien que le périmètre soit différent, les chiffres issus de l’INHESJ des mis en cause pour violences sur les personnes dépositaires de l'autorité publique (environ 6 000 par an) et sur personnes chargées d'une mission de service public (environ 6 000 par an également) laissent penser qu’il y a un taux non négligeable de non-recours à la protection fonctionnelle en cas de menaces ou d’attaques. Si la protection fonctionnelle est un droit pour l’agent, la collectivité le lui accorde s’il en remplit les conditions posées par la loi et la jurisprudence 89, sauf à ce qu’un motif d’intérêt général s’y oppose. En cas d’attaques ou de menaces, l’administ ration doit apprécier, d’une part, si les faits sont matériellement établis et, d’autre part, s’ils sont en lien avec les fonctions de l’agent. Ces attaques peuvent être physiques et/ou morales, écrites et/ou verbales. Une circulaire90 conjointe du ministre de l’intérieur, du Garde des Sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la transformation et de la fonction publiques et de la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, signée le 2 novembre 2020, vise à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions. Elle donne instructions aux employeurs pour garantir la mobilisation des managers, à tous les niveaux de l’administration, pour protéger leurs agents, objets de menaces ou victimes d’attaques en s’assurant qu’ils bénéficient d’un soutien renforcé et systématique de leur employeur, notamment de l’octroi sans délai de la protection fonctionnelle lorsque les circonstances et l’urgence le justifient afin de ne pas les laisser sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à leur intégrité. Elle appelle une réponse systématique et ferme des responsables publics contre les diffamations, menaces ou injures véhiculées sur les réseaux sociaux visant nominativement un fonctionnaire ou un agent public. Un dispositif de suivi permettant de recenser les attaques dont font l’objet des agents publics, les demandes de protection accordées ou refusées et les mesures de protection mises en œuvre, ainsi qu’un dispositif d’orientation, de conseil et d’accompagnement des agents, doivent être mis en place. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le Gouvernement entend s’assurer de la pleine effectivité la protection fonctionnelle des agents victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, avec pour objectif d’aligner la protection des agents victimes de violences ou de menaces sur le dispositif plus protecteur prévu depuis la 89 Par exemple, le Conseil d'État a jugé que la protection fonctionnelle n'est pas applicable aux différends entre un agent public et son supérieur hiérarchique, sauf si les actes de ce dernier, par leur nature ou leur gravité, sont insusceptibles de se rat tacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique (CE 29 juin 2020, req. n° 423996). 90 Circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions 71 loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, e n créant un dispositif de signalement et de traitement des menaces qui n’existe pas aujourd’hui. Ce dispositif permettrait de s’assurer de la mise en place d’un dispositif de signalement, d’orientation, de conseil et d’accompagnement des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien. 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il a été fait le choix d’écarter les options suivantes : Ne pas légiférer et ne pas modifier l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 ; Modifier également le IV de l’article 11 de la loi n°83 -634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour prévoir explicitement la prise en charge des frais d’avocats dès lors que le fonctionnaire, victime d’attaqu es et bénéficiant de la protection fonctionnelle, engagerait une instance civile ou pénale contre les auteurs de ces faits et agissements, y compris ceux imputés de façon diffamatoire, sans préjudice des autres actions mises en œuvre dans le cadre de la protection fonctionnelle pour faire cesser ces attaques (par ex. prise en charge médicale, signalement des faits au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, communication officielle de l’administration…). 3.2. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de modifier l ’article 6 quater A de la loi n 寣 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en étendant le champ matériel des signalements qu’un agent public qui s’estime victime peut réaliser, actuellement circonscrit aux acte s de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agisseme nts sexistes. La mesure propose son extension aux atteintes à l’intégrité physique et aux menaces. Cet enrichissement du type d’actes pouvant faire l’objet d’un signalement et d’une alerte étend également considérablement le champ personnel du dispositif. En effet, le dispositif issu de l’article 6 quater A avait été initialement conçu pour des signalements d’acte et agissement au sein de l’administration, et non dans le cadre des relations entre les agents publics et les usagers du service public ou toute autre personne extérieure. 72 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La disposition législative modifie le champ matériel des signalements prévus à l’article 6 quater A de la loi n°83-634. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET BUDGÉTAIRES La disposition aura pour effet d’accroitre le nombre de protection fonctionnelle octroyée aux agents publics victimes d’attaques. Les données actuelles disponibles ne permettent toutefois pas, à ce stade, d’effectuer des projections fiables sur l’augmentation du nombre de recours et, par suite, sur l’impact financier de ces mesures. La mise en place de cette mesure accompagnée d’un suivi régulier des demandes permettra de disposer de données fiables et d’apprécier la mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle et ses effets, notamment budgétaires. 4.3. IMPACTS ADMINISTRATIFS Le dispositif d’alerte issue de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 était initialement conçu pour les cas d’actes et agissements, principalement internes à l’administration. Il nécessitera donc une adaptation au sein des directions des ressources humaines et des affaires juridiques des administrations qui ont organisé leur circuit de recueil, de traitement et d’orientation des signalements. Il n’est pas attendu une augmentation du nombre de contentieux, en cas de refus de l’octroi de la protection fonctionnelle, dès lors que la circulaire du 2 novembre précitée demande aux employeurs d’apporter un sou tien renforcé aux agents publics victimes d’attaques avec la possibilité d’octroyer sans délai la protection lorsque les circonstances et l’urgence le justifient afin de ne pas les laisser sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à leur intégrité. Si ce dispositif de signalement a été déployé depuis le 1 er mai 2020, sa mise en œuvre par les employeurs publics a pu être rendue compliquée par les effets d e la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID -19. Son adaptation aux nouvelles dispositions législatives ne devrait toutefois pas présenter de difficulté particulière pour les administrations. 73 5. CONSULTATIONS ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La disposition commune aux trois versants relative à l’extensio n du champ matériel du dispositif de signalement au sein de la fonction publique prévu e par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 sera soumise à l’avis du Conseil commun de la fonction publique en vertu des articles 2 et 3 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique. Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté. 5.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 5.2.1. Application dans le temps Cette nouvelle mesure a vocation à s’appliquer dès le lendemain de la publication de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace Elle a vocation à s’appliquer dans tous les territoires de l’Ou tre-mer sans prévoir de mesure particulière. En Polynésie française, en vertu de l’article 7 de la loi organique n°2004 -192 du 27 février 2004, sont applicables de plein droit les dispositions législatives et réglementaires relatives aux statuts des agents publics de l’Etat. Aux termes de l’article 4 de la loi n°61 -814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre -mer, le territoire des iles Wallis et Futuna est régi par les lois de la République et par les décrets applicables, en rais on de leur objet, à l’ensemble du territoire national.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"6","extrait":"Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – Toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 de la présente loi auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par un contrat d’engagement ré publicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public. « Lorsque l’objet que poursuit l’association dont émane la demande est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagemen t républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée. « S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l ’administration, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »"},{"num":"7","extrait":"L’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ; 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Respecter les principes du contrat d’engagemen t républicain mentionné à l’article 10-1. » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « ces trois critères » sont remplacés par les mots : « ces conditions »."},{"num":"8","extrait":": Dissolution des associations 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La liberté d’association est un principe constitutionnel, reconnu par la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, et faisant l’objet d’une protection particulière. De ce fait, la création d’une association repose, en France, sur un régime déclaratif libéral sans contrôle a priori de l’État, conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association. Dans sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a dès lors affirmé que l’illicéité de l’objet d’une association n’est pas un motif permettant légalement au préfet de refuser la délivrance d’un récépissé de déclaration. Une association de personnes peut également se former librement, sans déclaration préalable. Il s’agit alors d’un groupement de fait, qui ne jouit pas de la capacité juridique et qui peut être défini comme une communauté de personnes ayant l’apparence de l’ass ociation. Afin de démontrer l’existence d’un tel groupement, il convient de mettre au jour l’existence d’un groupe de personnes relativement organisé, institué de manière durable dans un but précis et mobilisant une action commune. Concrètement, l’existence d’un groupement de fait peut être révélée par plusieurs critères, tels qu’un slogan, une identité visuelle ou encore la présence de canaux de communication formalisés. Si la liberté d’associ ation constitue le principe, le cadre juridique actuel autorise néanmoins l’autorité judiciaire ou administrative à prononcer la dissolution d’une association (ou d’un groupement de fait, s’agissant de la seule police administrative) pour des motifs strictement délimités et principalement liés à la prévention ou à la répression des atteintes à l’ordre public. Une fois la dissolution de l’a ssociation prononcée, l’associati on conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation de ses biens et peut ainsi encore accomplir, après sa dissolution, des actes de gestion de son patrimoine. Une telle dissolution peut s’opérer95 : 95 La mise en sommeil d'une association n'entraîne pas sa dissolution (cour d'appel de Paris, 13 mars 1996, Asso. Images et mouvements) néanmoins, en cas d’inactivité il peut y avoir dissolution. La jurisprudence reconnaît ainsi au juge la faculté de prononcer une dissolution judiciaire lorsqu'il existe de justes motifs pour le faire, notamment lorsque l'association a cessé l'activité constituant son objet (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 85 Par la voie judiciaire En application des dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association ; Sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales modifié par ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 ; En tant que sanction pénale, sur le fondement des dispositions de l’article 131- 39 du code pénal. Par la voie administrative En période d’état d’urgence, sur le fondement de l’article 6-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; Sous le régime de droit commun, par une mesure de police administrative fondée sur les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). 1.1.1. Les dissolutions d’association par la voie judiciaire La dissolution d’une association peut être prononcée par l’auto rité judiciaire sur le fondement de plusieurs dispositions législatives. Il est à noter que l’ensemble de ces dispositions précisent que la mesure de dissolution ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne morale ou d’une association, entendue comme une association déclarée en préfecture et jouissant de la personnalité morale, et excluant par là- même les groupements de fait. Sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, dont l’article 3 prévoit qu’est frappée de nullité toute association « fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ». Dans ce cas de figure et en application de l’article 7 de 13 mars 2007). Cette jurisprudence, se fondant en l'occurrence sur l'article 1844-7 du code civil applicable aux sociétés, réserve par là même l'action en justice aux seuls membres de l'associat ion. La Cour de cassation a également reconnu la possibilité d'une dissolution judiciaire en cas d'impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l'association (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2016). La dissolution administrative reste quant à elle applicable aux seuls cas visés par l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et par l'article 6-1 de la loin° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. En dehors de ces différentes hypothèses de dissolution, il n'existe aucune autre procédure permettant d’engager une procédure de dissolution à l'encontre d'une association en sommeil. Une telle mesure serait en tout état de cause de nature à porter atteinte au principe, de valeur constitutionnelle, de la liberté d'association. 86 la même loi, le tribunal judiciaire du siège du lieu de l’assoc iation concernée prononce la dissolution de l’association concernée à la demande soit de toute personne intéressée, soit du procureur de la République. L’article 8 accompagne cette mesure d’une sanction pénale, exposant les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’ass ociation qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution à une peine de trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. Sur le fondement de l’article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 : cet article dispose que « peut être prononcée […] la dissolution de toute personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit de s activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l’une ou d’autre des infractions mentionnées [à cet article] ». Les infractions concernées sont les suivantes : - infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens ; - infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ; - infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifica tions prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. La dissolution est également prononcée par le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant d’office ou à la demande de toute personne intéressée. Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale dissoute sur ce fondement constitue le délit prévu au deuxième alinéa de l’arti cle 434 -43 du code pénal, punissable de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En tant que sanction pénale sur le fondement de l’article 131-39 du code pénal, qui dispose que « lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ». Le dernier alinéa de cet article prévoit toutefois que cette peine n’est pas applicable à certaines personnes morales, notamment les partis ou groupements politiques, les syndicats professionnels ou les institutions représentatives du personnel. 87 1.1.2. Les dissolutions d’association par l’autorité administrative96 A - Les dissolutions administratives sous le régime de l’état d’urgence En période d’état d’urgence, le cadre juridique établi par la loi n° 55 -385 du 3 avril 1955 (modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015) autorise la dissolution administrative d’une association, ou d’un groupement de fait, sur un motif autonome. L’article 6-1 de cette loi dispose, en effet, que « sans préjudice de l'application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ». Ce motif de dissolution apparaît sensiblement plus large que la liste limitative des fondements de dissolution définis à l’article L. 212-1 du CSI, et ce d’autant plus que les dissolutions prononcées sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 modifiée ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence. Il convient par ailleurs de noter que, en ce qui concerne les dispositions pénales réprimant le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement de fait visée par une dissolution, l’article 6 -1 renvoie aux dispositions de droit commun prévues aux article s 431- 1597 et 431-17 à 431-2198 du code pénal. 96 La mise en sommeil d'une association n'entraîne pas, en effet, sa dissolution (cour d'appel de Paris, 13 mars 1996, Asso. Images et mouvements) néanmoins, en cas d’inactivité il peut y avoir dissolution. La jurisprudence reconnaît ainsi au juge la faculté de prononcer une dissolution judiciaire lorsqu'il existe de justes motifs pour le faire, notamment lorsque l'association a cessé l'activité constituant son objet (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mars 2007). Cette jurisprudence, se fondant en l'occurrence sur l'article 1844-7 du code civil applicable aux sociétés, réserve par là même l'action en justice aux seuls membres de l'associat ion. La Cour de cassation a également reconnu la possibilité d'une dissolution judiciaire en cas d'impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l'association (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2016). La dissolution administrative reste quant à elle applicable aux seuls cas visés par l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et par l'article 6-1 de la loin° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. En dehors de ces différentes hypothèses de dissolution, il n'existe aucune autre procédure permettant d’engager une procédure de dissolution à l'encontre d'une association en sommeil. Une telle mesure serait en tout état de cause de nature à porter atteinte au principe, de valeur constitutionnelle, de la liberté d'association. 97 Article 431-15 du code pénal : « Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lors que l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ». 98 Article 431-17 du code pénal : « Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ». Les articles 431-18 à 431-21 du même code prévoient plusieurs peines complémentaires pour les personnes physiques ou morales concernées. 88 A ce jour, aucune dissolution d’association ou de groupement de fait n’a été prononcée sur le fondement de ces dispositions pendant les périodes d’état d’urgence. B - Les dissolutions administratives sur le fondement des dispositions de l’article L. 212-1 du CSI ¾ Cadre général Le régime de droit commun de dissolution administrative d’une association résulte de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées. Les dispositions correspondantes ont été codifiées à l’article L. 212-1 du CSI par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012. La dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait peut être prononcée, par décret en conseil des ministres, lorsque ses agissements entrent dans l’un des sept motifs de dissolution prévus par cet article. Il convient également de préciser que les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive sont soumis à une police administrative spéciale, conformément aux dispositions de l’article L. 212 -2 du même code et selon les modalités définies à l’article L. 332-18 du code du sport99. ¾ Fondements juridiques d’une dissolution administrative La loi du 10 janvier 1936 a été adoptée en réaction aux évènements du 6 février 1934, de manière à doter l’autorité administrative d’une base légale pour la dissolution d’association ou de groupements de faits à l’origine de troubles graves à l’ordr e public, notamment la tentative de renversement des institutions républicaines par la force. Par la suite, les motifs de dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait ont été progressivement enrichis. En l’état actuel du droit, l’article L. 212-1 du CSI prévoit une liste limitative de sept cas permettant la dissolution administrative de groupements de fait ou d’associations : 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ; 99 La loi du 5 juillet 2006 a créé ce régime de dissolution qui a été codifié à l’article L. 332-18 du code du sport et qui permet la dissolution ou la suspension de l’activité d’une association ou d’un groupement de fait dont l’objet est de soutenir une association sportive dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l ’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 89 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine (ajout réalisé par l’ordonnance du 30 décembre 1944 portant modification de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées) : 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant f ait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exa lter cette collaboration (ajout résultant de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales) ; 6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence (ajout résultant de la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme) ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger (ajout résultant de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat). Un décret de dissolution peut être motivé sur l’un ou plusieurs des fondement s prévus par l’article L. 212-1 du CSI. Par ailleurs, la dissolution administrative prononcée sur ce fondement emporte interdiction de la reconstitution ou du maintien de la personne morale ou du groupement dissous. Le dernier alinéa de cet article dispose, en effet, que « le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal ». Ce renvoi désigne les incriminations relatives au maintien ou à la reconstitution d’associations ou de groupements dissous prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-23 du code pénal. ¾ Procédure d’une dissolution administrative La dissolution prévue à l’article L. 212-1 du CSI constitue une mesure de police administrative (Conseil d’État, 21 janvier 1970, Krivine, n° 76179) qui, à ce titre, a pour objet la protection de l’ordre public en prévenant ou en mettant fin à des troubles à l’ordre public causés par les 90 associations ou groupements de fait dont l’activité rentre dans l’un des sept cas de figure énumérés par cet article. En visant « toutes les associations ou groupements de fait », le législateur a entendu viser tous les groupes réunis dans un but donné et dont les activités portent atteinte à l’ordre public, quelle que soit leur structure juridique et quel que soit leur degré d’organisation concrète. Afin de garantir un niveau de protection élevé à la liberté d’a ssociation, constitutionnellement garantie, l es dissolutions administratives prennent la forme d’un décret d u président de la République, pris en conseil des ministres. L’instruction de la mesure est assurée, au sein ministère de l’intérieur, par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ). La procédure suivie se décompose comme telle : a) La DLPAJ est saisie par les services de renseignement d’une proposition de dissolution administrative d’association ou de groupement de fait ; b) La DLPAJ procède à l’analyse de la qualification juridique des faits pouvant être retenue : qualification du groupement de fait, puis détermination du ou des fondements possibles de dissolution prévus du 1° au 7° de l'article L. 212 -1 du CSI au regard des agissements signalés ; c) Au vu de cette analyse, la DLPAJ propose ou non une dissolution administrative : le principe est validé par le cabinet du ministre de l’intérieur puis par le cabinet du Premier ministre ; d) Lorsque le principe de la dissolution a été validé, la DLPAJ met en œuvre la procédure contradictoire conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), s’agissant d’une mesure individuelle défavorable. e) La DLPAJ reçoit et analyse d’éventuelles observations écrites o u, le cas échéant, accorde un entretien aux responsables de l’association ou du groupement de f ait qui souhaitent présenter des observations ; f) La dissolution est prononcée par décret du Président de la République en conseil des ministres, contresigné par le Premier ministre et le ministre de l’intérieur ; g) L’entrée en vigueur de la dissolution est subordonnée à la publication du décret au Journal officiel et à sa notification au président de l’association ou au responsable du groupement de fait concerné. ¾ Les garanties apportées à la liberté d’association La mise en œuvre de l’article L. 212 -1 du CSI s’accompagne de nombreuses garanties procédurales et judiciaires permettant l’établissement d’une conciliation efficace et équilibrée entre prévention et la répression des troubles à l’ord re public et la sauvegarde des libertés 91 publiques, au premier chef la liberté d’association. Ainsi, une mesure administrative de dissolution d’association ou de groupement faits doit être solidement motivée, proportionnée, faire l’objet d’une procédure contradictoire100 et est susceptible de recours devant le juge administratif. Sur les éléments de motivation : la dissolution administrative doit mettre en évidence la dangerosité particulière, pour l’ordre et la sécurité publics, des activités du groupement o u de l’association. Le Conseil d’Etat tient en effet compte de considérations de fait et de droit pour justifier le maintien d’une décision d’une décision de dissolution (CE, 17 novembre 2006, Tribu Ka, n° 296214). Sur la proportionnalité de la mesure : les mesures de dissolution sont, au même titre que toute mesure de police administrative, soumises préalablement à leur édiction à un triple contrôle de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité (cf. infra - Cadre constitutionnel). Sur les garanties procédurales : la procédure de dissolution administrative est conforme à la jurisprudence relative au respect des droits de la défense 101 (CE, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier) et au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (Conv. EDH) – dont le contradictoire constitue une composante. La dissolution administrative nécessite, en effet, la mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du CRPA. Cette dernière se concrétise par l’envoi d’une lettre adressée aux responsables de l’association ou du groupement de fait les informant : - du projet du gouvernement de dissoudre leur organisation en application de l’article L. 212-1 du CSI ; - des motifs de cette décision ; - de leur possibilité de faire valoir leurs observations dans un délai raisonnable et suffisant pour leur permettre de préparer leur défense (CE, 31 octobre 1984, F.A.N.E, n° 28070). Cette lettre doit, en outre, préciser que les intéressés peuvent 100 CE 25 juillet 2008, Association nouvelle des Boulogne Boys, n° 315723. 101 L’article L121-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les dispositions de l'article L. 121-1 du même code ne sont pas applicables en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales. La jurisprudence interprète l’urgence in concreto (CE 26 janv. 2015, SCP Nodee-Noël-Nodee-Lanzetta, n o 372839.), c’est-à- dire en fonction des circonstances de l’espèce et non in abstracto, par exemple au regard d‘un type prédéterminé de motifs tels que l’exercice d’activités paramilitaires. A titre d’exemple récent, le décret du 21 octobre 2020 relatif à la dissolution du groupement de fait Collectif Cheik Yassine a été pris sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration compte tenu de l’urgence, considérant que ce groupement était directement impliqué, par la diffusion sur les réseaux sociaux, de publications hostiles à Samuel PATY et appelant à des actions de rétorsion à son encontre et que dès lors il était susceptible d’avoir facilité l’acte de terrorisme commis le 16 octobre 2020. 92 faire valoir leurs observations à l’oral ou à l’écrit, par le biais d’un avocat ou non (CE 23 février 2011, M. Ahcène Bouaffou, n° 313965).","tronqueAuPlafond":true},{"num":"9","extrait":": Contrôle d es fonds de dotation 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Un fonds de dotation 102 est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assiste rune personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. Il peut avoir pour objet de réaliser lui- même une œuvre et des missions d'i ntérêt général (par exemple, un festival musical) ou financer un autre organisme (comme une association ou une fondation) pour son accomplissement. Les fonds de dotation ont été créés par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, modifiée par la loi n°2019 -486 du 22 mai 2019, dans le but de renforcer l’action philanthropique en France, grâce à la capitalisation des dons qu’ils reçoivent. Ils peuvent être créés par une ou plusieurs personnes physiques ou morale (entreprise, particulier), sur simple déclaration en préfecture, accompagnée du dépôt des statuts, pour une durée limitée ou illimitée. La gouvernance est librement organisée par les fondateurs, qui peuvent ainsi conserver la maîtrise de leur structure. La circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation rappelle qu’en raison de leur objet qui doit être exclusivement cultuel, les associations régies par la loi du 9 décembre 1905 (associations dites « cultuelles ») ne peuvent pas mener d'activité caritative ou d'intérêt général. En conséquence, la circulaire indique que ces associations ne peuvent pas créer de fonds de dotation. Toutefois, la possibilité de créer un fonds de dotation ou de recevoir des revenus d'un fonds de dotation est reconnue aux associations loi 1901 dont l'objet es t en partie cultuel et en partie tourné vers la réalisation d'activités à caractère social, culturel, etc. (loi du 2 janv. 1907, art. 4) ;aux congrégations religieuses légalement reconnues (loi du 1er juill. 1901, art. 13) à la 102 Les concepteurs du fonds de dotation se sont inspirés du concept anglo-saxon des « endowments funds ». Dans ces pays, un « endowment » (ou fondation) peut se définir comme « un don d'a rgent ou de bien à une institution dans un but spécifique, particulièrement dans le but que le capital soit gardé intact indéfiniment et que seul le revenu d'intérêt soit utilisé » (L. Devic, Fonds de dotation, Juris éditions, 2014). 108 condition néanmoins que l'objet du fonds de dotation soit en concordance avec celui de la congrégation dont la reconnaissance légale est fondée sur un objet déterminé. La création d’un fonds de dotation est aisée, par une démarche administrative simplifiée, avec une mise de fonds relativement modeste (15 000 euros minimum)103. Durant la vie du fonds, et pour les fonds dont la dotation en capital est consomptible dans les conditions fixées par leurs clauses statutaires, celle-ci peut être consommée en totalité pour la réalisation de la mission d'intérêt général. Le fonds de dotation profite d'un dispositif fiscal favorable : les entreprises peuvent ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du montant des versements ; pour les particuliers une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes versées est accordée, dans la limite de 20% du revenu imposable. En outre, en tant qu'organismes sans but lucratif, les fonds ne sont pas, en principe, soumis aux impôts commerciaux. Les dons et legs qui leur sont consentis sont exonérés de droits de mutation, conformément à l'article 795 (14°) du code général des impôts. En pratique, la facilité de création des fonds et la faiblesse des moyens de contrôle de leur activité peuvent favoriser des détournements au profit d’une cause étrangère à la réalisation de la mission déclarée du fonds de dotation. Le total des actifs des fonds de dotation est estimé entre 1,3 et 1,6 milliard d’euros. Leurs dépenses annuelles sont estimées entre 220 et 270 M €104. Il existait fin 2017 2494 fonds de dotation, dont 1651 en activité105. Les autres sont vides ou inactifs. L’inactivité de près de 40% des fonds créés depuis 2008 peut s’expliquer par différents facteurs, notamment le fait que le fonds de dotation soit un outil philanthropique souple : la simplicité et la liberté de sa création peuvent avoir pour coro laire un certain aléa dans son évolution, en particulier lorsque le financement de ses propres besoins dans le temps n’est pas maîtrisé. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2014 et du décret précité du 22 janvier 2015, aucun apport minimum n’était exigé à la création : 1 900 des fonds de dotation ont été créés entre 2008 et 2014, dont 57% sans dotation de départ106. Ne parvenant pas à mobiliser des financements, ces fonds sont devenus « des coquilles vides ». De même, ce montant minimum de 15 000 euros désormais obligatoire, qui a certes découragé la création de petites structures essentiellement motivées par l’avantage fiscal, n’est pas le garant d’un 103 Décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation modifiant le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation 104 Sources : : Observatoire de la philanthropie-Fondation de France – « Les fondations et fonds de dotation en France de 2001 à 2018 » et Rapport d’observations provisoires 2020 de la Cour des comptes sur le rôle du ministère de l’intérieur vis-à-vis des associations concourant à l’action publique de l’Etat. 105 Sources : Observatoire de la philanthropie-Fondation de France – « Les fondations et fonds de dotation en France de 2001 à 2018 » et Rapport d’observations provisoires 2020 de la Cour des comptes sur le rôle du ministère de l’intérieur vis-à-vis des associations concourant à l’action publique de l’Etat. 106 Brigitte Clavagnier, Fonds de dotation : une liberté limitée, Juris associations, Dalloz, 2014, n°510, p3 109 développement du fonds dans la durée lorsque celle-ci est illimitée (contrairement au montant minimum de 1 500 000 euros de dotation exigé lors de la création d’une fondation reconnue d’utilité publique). Des fonds de dotation créés, par exemple, par des opérateurs culturels afin d’attirer des mécènes n’ont pu obtenir in fine les ressources nécessaires ; l’absence de stratégie de collecte de fonds peut également être un facteur d’échec. Pa railleurs, à l’épreuve de la pratique (notamment, la tenue de conseils d’administration, l’établissement chaque année d’un rapport d’activité détaillé transmis à l’autorité préfectorale compétente, la publication d es comptes, le respect des modalités encadrant l’appel à la générosité publique s’il est envisagé), des fondateurs n’ont plus souhaité s’investir pour mener à bien l’activité du fonds. Ces fonds ont connu un rapide essor. Les catégories de fondateurs sont majoritairement les associations (38%) et les particuliers (37%) 107. Plus récemment, les entreprises s’approprient également cet outil : au 30 juin 2016, 207 fonds de dotation su r 2 253 ont été créés par celles- ci, dont 93 fonds enregistrés entre 2014 et le 1er semestre 2016.108 Si le nombre de créations a baissé en 2015 suite à l’entrée en vigueur du décret précité (253 fonds déclarés), une nette reprise a été constatée depuis (306 en 2016, 313 en 2017 et 308 en 2018). En 2019, les créations de fonds de dotation, au nombre d e 368, ont retrouvé un niveau similaire à 2014.109 L’un des attraits des fonds de dotation est la diversité en pratique de leurs domaines d’intervention, dont : l ’action culturelle et artistique, l’enseignement, l’éducation, l’action socio-culturelle, le secteur médico-social, la recherche et l’enseignement supérieur, l’action humanitaire, le développement durable, l’insertion sociale et économique,, les sports et les loisirs.110 Quelques exemples de fonds de dotation créés par des mécènes illustrent cette variété: le fonds Porosus, créé en 2012 par plusieurs membres de la famille Lacos te à l’occasion de la vente de leur entreprise, soutient le sport et la culture ; le fonds de dotation Agnès b., créé en 2009, est pluridisciplinaire ; le fonds de dotation Transatlantique (de la banque Transatlantique) finance des projets d’excellence dans les domaines de la santé, de la solidarité et de la culture ; des fonds de « territoires » constitués de collectifs d’entreprises, à l’instar de « Mécènes et Loire » qui rassemble 35 PME et crée une dotation d’1M€ sur cinq ans. Le fonds de dotation du Louvre, créé en 2009, le premier des fonds culturels, composé des redevances issues de la collaboration du Louvre avec Abou Dhabi et de dons substantiels de personnes physiques ou morales est 107 Source : idem 108 Source : Panorama des fondations et des fonds de dotation créé s par des entreprises mécènes Peut-on concilier performance et intérêt général ? – EY et Les entreprises pour la Cité 109 Source : Ministère de l’économie, des finances et de la relance, site de la direction des affaires juridiques (DAJ) 110 Source : idem 110 quant à lui un exemple particulier de fonds créé par les porteurs de projets, collecteurs de ressources privées.111 En 2015, 113 dissolutions et 14 suspensions temporaires de fond s de dotation ont été dénombrées. Ces chiffres sont relativement peu élevés. Aux termes de l’article 140 -VII- 3ème alinéa et VIII de la loi du 4 août 2008, les dissolutions peuvent être statutaires (dans l’hypothèse d’un fonds à durée déterminée), volontaires (constat que l’acti vité ne peut être poursuivie ou souhait des fondateurs) ou judiciaires (sur saisine du juge par l’autorité administrative compétente, lorsque celle-ci a constaté que la mission d’intérêt général n’est plus assurée), ne pouvant elle-même dissoudre un fonds de dotation. Aux termes de ce même article, la suspension temporaire par l’autorité administrative intervient en cas de dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation (souvent difficile à démontrer) et ne peut excéder six mois, durée souvent inférieure à la procédure aboutissant à une éventuelle dissolution judiciaire. La suspension ou la dissolution forcées ne sont pas des sanctions fréquemment mises en œuvre, alors même que la réalité de certains fonds procède d’un détournement de l’objet d’intérêt général. En pratique, en effet, certains fonds peuvent servir, notamment, à financer des lieux de culte, y compris avec des fonds issus de l’étranger. Des montages complexes, qui permettent de tirer parti des avantages fiscaux et de la capacité à recevoir des libéralités testamentaires des fonds de dotation, sont utilisés pour contourner les règles de transparence des financements. Dans le champ de la philanthropie, les fonds de dotation sont clairement identifiés comme le facteur de risque principal (rapports de la Cour des comptes, actuels débats au sein du Groupe d’Action Financière (GAFI) notamment sur la transparence des organismes à but non lucratif en France, constat des acteur s de la philanthropie eux-mêmes). Or, les moyens dont dispose l'Etat pour contrôler ces organismes ne sont pas suffisants. - Le contrôle a priori limité de cet outil d’inspiration libérale Le régime déclaratif ne permet pas à l’autorité administrative de contrôler la réalité de l’objet au moment de la demande de création du fonds de dotation. La circulaire précitée du 19 mai 2009 prévoit, à l’article 1.2 du Titre 1 er, que l’autorité administrative considèrera le dossier incomplet si l’objet du fond, qui doit être précis, relève d’un intérêt manifestement privé ou se limite à reprendre le texte de la loi. Il s’agit par conséquent d’un contrôle a minima qui ne peut exiger d’informations trop détaillées, sauf à ce que l’autorité compétente outrepasse ses prérogatives, pouvant générer un risque de procédure contentieu se de la part des porteurs du projet. Dans le cas d’un objet ne correspondant pas à un but d’intérêt général, l’autorité administrative ne peut donc que déclarer le dossier incomplet pour refuser de délivrer un récépissé. Les porteurs de projet mal intentionnés peuvent facilement faire évoluer la rédaction de leurs statuts afin de contraindre l’administration à le recevoir. En outre, le contrôle ne portant que sur la formulation de l’objet, la rédaction peut être satisfaisante mais ne pas correspondre 111 Source (pour partie) : L’action des fonds de dotation dans le secteur de l’art et de la culture – Bernard Latarjet assisté de Carol Rio – septembre 2015 – Fondation Crédit coopératif fondation d’entreprise - Procultura 111 aux objectifs réels de la structure en création. Des fonds peuvent ainsi aisément contourner cette obligation de transparence, qu’il s’agisse, par exemple, de dis simuler une activité en tout ou partie à but lucratif ou encore cultuelle. - Le contrôle a posteriori et le pouvoir de sanctions également restreints Le non- respect de l’obligation de transmission du rapport annuel d’act ivité à l’autorité administrative ne constitue un dysfonctionnement grave passible de sanction que si cette absence de transmission ou de transmission incomplète est constatée durant deux exercices consécutifs et malgré une mise en demeure. La suspension ne peut être prononcée que pour une durée ne pouvant excéder six mois. La non-transmission des comptes annuels à l’autorité administrative ne constitue pas un dysfonctionnement grave passible de sanction (la loi ne permet de sanctionner que l’absence d’établissement des comptes annuels et de publicité de ceux-ci). Ainsi, l’autorité administrative dispose de peu de visibilité et une activité réelle non conforme à la loi peut perdurer plusieurs années et reprendre a près quelques mois de suspension. L’exemple récent de la suspension d’un fonds alimenté par une organisation étrangère et qui a financé, via des sociétés civiles immobilières, la construction de mosquées, est une illustration significative des manques de moyens juridiques dont disposent l es préfets face à des établissements qui peuvent tirer avantage des procédures : il a fallu ainsi trois ans à la préfecture de région Île-de-France pour suspendre l’activité de ce fonds et soumettre sa dissolution au juge judiciaire, entraînant par ailleurs des frais d’avocats importants. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Le modèle de fonds de dotation français est inspiré de l’« endowment fund », né en Angleterre. Celui-ci est très développé dans le monde anglo-saxon. L’exemple américain112 : Aux Etats-Unis, l’endowment fund est créé selon la volonté de son fondateur, en suivant un droit non contraignant (« soft law »), constitué de lignes directrices inspirées des pratiques de fonds réputés. Un écrit suffit, la déclaration n’existe pas. Le choix de la durée du fonds est libre. Celui-ci, simple groupement de biens et non de personnes, n’a pas la personnalité morale ni de statuts. Il repose sur un acte unilatéral, la libéralité. Le fonds est détenu par une organisation à but non lucratif (« charitable organization ») et doit respecter la condition imposée par le donateur : le fonds ne peut être dépensé, en tout ou partie. L’affectation de la libéralité - donation ou legs - constituant la dotation initiale (« principal » 112 Source : Marie Chabrol, sous la direction de Mme le professeur Bénédicte Fauvarque-Cosson « Le fonds de dotation à la française et l’endowment fund aux Etats -Unis » - Master de droit européen comparé dirigé par M. le Pro fesseur Louis Vogel 2015 Université Paris II Panthéon-Assas - Banque des mémoires 112 ou « corpus ») est gratuite et irrévocable. Seuls les revenus de la libéralité doivent être utilisés. Ce principe connaît toutefois de s exceptions, si le gestionnaire du fonds considère qu’une utilisation prudente de la dotation initiale peut être favorable à la structure et si les donateurs initiaux n’ont pas posé de condition impérative d’affectation. Il n’existe pas de montant minimum de la dotation initiale. Parmi les objectifs charitables que doit impérativement poursuivre l’organisation, sauf à perdre ses avantages fiscaux, figure le but religieux (cf. section 501 (c) (3) de l’International Revenue Code, compilation des lois fédérales relatives à l’exportation). Le terme « caritatif » se distingue de la notion française d’intérêt général, en ce qu’il renvoie à la charité et non à la solidarité. Le régime fiscal est en revanche aussi favorable, par des déductions d’impôts tant pour les donations que pour les legs. Plus récemment, la philosophie de l’endowment fund a évolué et la finance (investissement de la dotation et prise de risques) participe désormais davantage du développement de cet outil que les collectes de fond, dans un mi lieu concurrentiel. Des mécanismes de contrôle existent afin de réduire les risques d’abus. La surveillance ne s’effectue pas au moment de la création mais lors du fonctionnement du fonds. Le fonds est rattaché à un organisme de gestion, personne morale de droit privé, qui s’engage à agir exclusivement dans les intérêts du fonds. Le gestionnaire agit dans ce cadre mais avec une grande liberté. En contrepartie, il doit satisfaire à l’obligation de transparence imposée par le législateur au double niveau fédéral et fédéré, tant sur le fonctionnement (déclaration des activités) que sur la comptabilité du fonds. Les lois fédérales exigent des informations détaillées complémentaires, sur la liste des dirigeants et des représentants du fonds ainsi que sur les pratiques de la gouvernance, l’action menée dans le cadre des missions et en matière financière (des sanctions sont prévues en cas d’investissements estimés dangereux). Les donateurs doivent également être informés de manière précise, par la divulgation d’informations volontaires (« voluntary disclosure »). Au niveau fédéral, l’activité et les bénéficiaires réels du fonds ainsi que sa modification éventuelle sont contrôlés, et, le cas échéant, des sanctions peuvent intervenir, telles la nullité des décisions prises et la perte de l’exemption fiscale. Le juge peut également être saisi. La dissolution et le redressement judiciaire font partie des sanctions que peut demander l’autorité administrative compétente d’un Etat fédéré. Dans la pratique, d es détournements ont été constatés, tels que l’utilisation à des fins privées de la création d’un fonds ou de ses ressources. Le contrôle, avec des moyens limités, de montages parfois complexes et opaques s’avère insuffisant. 113 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La grande majorité des fonds de dotation poursuit de manière régulière son objet d'intérêt général, qui ne peut être contrôlé qu’a minima par l’autorité administrative au moment de la déclaration. La circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisa tion, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation mentionne ainsi la nécessité pour la préfecture du département dans le ressort duquel le fonds de dotation a son siège social de s’assurer que l’objet du fonds est « précis » et « ne saurait être d ’un intérêt manifestement privé, ni consister en une simple reprise du texte de la loi (…). A défaut, le dossier de déclaration sera considéré comme incomplet. » L’autorité administrative ne peut pas investiguer sur l’objet réel mais seulement demander davantage de précisions au porteur de projet, dans les limites précitées de ses prérogatives. Même si elle a des doutes sérieux, et si la nouvelle rédaction proposée est acceptable « sur le papier », elle ne peut pas rejeter le dossier. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Sans revenir sur le régime déclaratif des fonds de dotation ni exiger de transmission de documents supplémentaires, l’objectif est de préciser les moyens dont dispose l'autorité chargée de contrôler l'activité des fonds de dotation. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il a été envisagé, dans le domaine de la loi, de soumettre en a mont la création du fonds de dotation à un régime d’autorisation préfectorale, mais la volonté de maintenir le régime déclaratif de cet outil philanthropique spécifique a finalement primé. 3.2. DISPOSITIF RETENU Afin de s’assurer de la réalité de l’activité et de la situation financière du fonds de dotation, il est proposé de renforcer le contrôle en aval de l’autorité administrative compétente ainsi que son pouvoir de sanction, notamment par : - l’ajout au V de l’obligation, pour le fonds de dotation, d’établir annuellement un rapport d’activité approuvé par le conseil d’administration et de l’adr esser à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai encadré (relever au niveau de la 114 loi des dispositions qui figurent à l’article 8 du décret n°200 9-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation et qui sont essentielles, au même titre que les comptes annuels, à l’exercice du contrôle administratif); - l’ajout au VIde l’obligation, pour le fonds de dotation, detr ansmettre ses comptes établis et publiés annuellement à l’autorité administrative chargée de son contrôle (figurent à l’article VII actuel mais dont il est proposé une modification de la rédaction) ; - l’ajout au premier aliéna que l’autorité administrative s’assur e de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement ; - la modification du 2ème alinéa du VII : ajout d’un cas de suspension de l’activité du fonds de dotation, lorsque la transmission du rapport d’activité ou du rapport du commissaire aux comptes et des comptes annuels n’est pas réalisée dans les délais impartis. Cette suspension intervient après une mise en demeure infructueuse, j usqu’à la transmission effective des documents requis, ceci afin d’empêcher la poursuite d’activité de fonds mal intentionnés qui tenteraient de gagner du temps ; - la modification du 3 ème alinéa du VII : suppression de l’adjectif « graves » pour les dysfonctionnements constatés, ceux-ci justifiant en eux-mêmes u ne intervention de l’autorité de contrôle après mise en demeure restée sans effet. Par ailleurs, il est ajouté au cas initial de suspension le cas d’un objet statutaire ou d’une activité incompatibles avec une mission d’intérêt général (comme une activité cultuelle ou à but lucratif). En outre, la suspension n’est plus limitée à six mois au plus, en ce qu’il est proposé de la renouveler deux fois. Elle est en effet insuffisante au regard, notamment des délais judiciaires. Enfin, la suspension, sanction administrative, peu t désormais être cumulée avec la saisine du juge judiciaire par l’autorité de contrôle du fonds de dotation, aux fins de dissolution de ce dernier. Ce choix est laissé à l’appréciat ion de l’au torité administrative. Actuellement, seule l’alternative est possible, ce qui ne permet pas d’agir face à des situations qui nécessitent l’urgence, dans le respect de la mise en demeure. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est modifié. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services déconcentrés compétents (dans le département du siège social du fonds) n’auront pas de contrôle supplémentaire à effectuer en amont, au moment de la déclaration. A posteriori 115 ils poursuivront leur effort de contrôle quant à la transmission de tous les documents requis dans le respect des nouveaux délais et à la réalité de l’objet du fonds de dotation. Le fait que les dysfonctionnements ne soient plus qualifiés de « graves » et qu e les délais de transmission soient raccourcis leur permettra de mettre en œuvre plus aisément les mécanismes de sanction, eux-mêmes renforcés pour éviter de nouvelles dérives. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Cette nouvelle disposition s’imposera également aux particulier s fondateurs de fonds de dotation.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"10","extrait":": Renforcer le contrôle fiscal des organismes sans but lucratif 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1.1. Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’i mpôt en matière d'impôt sur le revenu (article 200 du code général des impôts), d'impôt sur les sociétés (article 238 bis du code général des impôts) et d'impôt sur la fortune immobilière (article 978 du code général des impôts) à raison des dons faits à des organismes sans but lucratif (OSBL), sous réserve du respect, par ces organismes, des conditions et du champ de ces trois articles du code général des impôts (il est souligné à cet égard que le champ de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière ne se confond pas avec celui du mécénat prévu aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts; par exemple, il ne comprend pas les associations cultuelles). Outre ces trois réductions d’impôts, il existe un régime d’exon ération de droits de mutation à titre gratuit, prévu à l’article 795 du code général des impôts, en faveur d’une série d’organismes dont, en particulier, les associations cultuelles. L e terme d’ « organismes sans but lucratif » permet de se référer de manière générique aux organismes susceptibles d’entrer dans le champ du régime du mécénat défini par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts précités. Ce dernier bénéficie en effet à des organismes constitués sous diverses formes juridiques (collectivités ou établissement publics, associations, fondations, fonds de dotation notamment) pourvu que leur activité principale ne soit pas lucrative, que leur gestion soit désintéressée, que leur action ne bénéficie pas à un cercle restreint de personnes et qu’ils présentent un des caractères prévus aux articles susmentionnés. Ce régime n’est pas réservé aux associations. S’agissant spécifiquement des associations, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 200 et du b du 1 de l’article 238 bis du CGI, les dons effectués au profit d’associations cultuelles, au sens de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue en faveur du mécénat, sous réserve de justifier du respect de la qualification d’associations cultuelles. En outre, sont également éligibles aux réductions respectivement d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés les associations relevant de la loi de 1901 qui sont reconnues d’utilité publique (a du 1 de l’article 200 et b du 1 de l’article 238 bis précités) ou qui poursuivent l’une des finalités prévues par cesar ticles (notamment : objectif philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises). L’o rganisation du culte ne fait pas partie des objectifs mentionnées par ces dispositions. 117 1.1.2. Le respect des conditions d’application de ces aides fis cales de l’État ne peut pas être vérifié de manière complète en l’état du droit procédural. Le fait de délivrer sciemment des reçus ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de l'a vantage fiscal indûment obtenu (article 1740 A du code général des impôts). La réduction d’impôt n’est en revanche pas remise en cause au niveau des contribuables personnes physiques s’ils l’ont appliquée de bonne foi, sur la base du reçu fiscal délivré par l’organisme bénéficiaire. L'amende est encourue par les organismes ayant délivré de manière irrégulière de tels documents et ayant conscience de cette irrégularité, cette dernière découlant du fait qu'ils ne respectent pas les conditions d'éligibilité mentionnées aux articles 200, 238 bis et 978 du CGI ou que le versement effectué n’est pas une véritable libéralité. En l’état du droit, l'amende n’est susceptible d’être mise en œuvre que dans des cas limités : - dans le cadre d’une vérification de comptabilité, dont la finalité première est d’assujettir l'organisme aux impôts commerciaux (en raison d'une gestion intéressée ou de l'exercice d'activités lucratives). Or, une vérification générale de comptabilité ne peut être engagée que si l’administration dispose d’indices sérieux que l’association devrait être soumise aux impôt s commerciaux. Cette procédure est donc inapplicable à un organisme non imposé. - dans le cas où, en dépit d’une réponse de l’administration à l’organisme lui indiquant qu’il ne bénéficie pas du régime, ce dernier émet des reçus fiscaux ; en effet, dans ce cas, l’administration est en mesure de démontrer le caractère intentionnel du non respect de la loi par l’organisme sans avoir à diligenter une vérification sur place. - dans le cas des associations qui se réclament du régime du mécénat en tant qu’associa tions cultuelles relevant de la loi de 1905 sur la séparation des E glises et de l’État, enfin, l’administration fiscale a la possibilité de demander aux agent s des services préfectoraux chargés des associations si une association cultuelle est effectivement reconnue comme telle par le ministère de l’intérieur au regard des critères de définition juridique de cette catégorie. Le livre des procédures fiscales comporte à cet égard un droit de communication spécifique entre les deux administrations, à son article L. 135 ZA. Si l’administration fiscale a des doutes sur la qualification, elle peut aussi dans ce cadre transmettre aux services du ministère de l’intérieur les informations qui étayent ses doutes. Une circulaire commune de la direction de la législation fiscal e et de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieu r de 2010 prévoit à cet égard (p. 23) que « l’administration fiscale peut être amenée à vérifier si l'assoc iation bénéficiaire des dons a bien les caractéristiques d'une association cultuelle lui permettant de délivrer des reçus fiscaux et peut solliciter, à cette occasion, l'avis de l'autorité préfectorale ». En tout état de cause, 118 l’administration fiscale ne se reconnaît pas de capacité autono m e à v é r ifier la qualité d’association cultuelle : les directives données aux services leur imposent de se référer à l’analyse du ministère de l’intérieur sur cette question de qualification. Hormis ces cas de figure limités, l’administration ne dispose d ’aucune voie l’autorisant à vérifier que les organismes bénéficiaires du régime du mécénat en respectent les conditions légales, qu’il s’agisse de l’éligibilité de leur activité ou du respect des critères précités tenant au caractère désintéressé de leur gestion, à leur caractère non lucratif et à l’absence de cercle restreint de personnes bénéficiaires. Cette situation de quasi-impossibilité de faire des vérifications concernant le respect du régime légal du mécénat contraste avec l’importance de la dépense fisc ale que l’État consacre aux organismes sans but lucratif (1,5 Md € en 2018 pour les particuliers et 817 M€ pour les professionnels). Il est rarement possible, en dehors des hypothèses précitées, de remettre en cause l’application du régime par des associations dépourvues d’activités lucratives qui ne servent aucun des objectifs prévus par le législateur. En effet, l’article L. 14 A du livre des procédures fiscales permet uniquement de procéder au contrôle de la cohérence entre les montants portés sur les reçus fiscaux par les organismes sans but lucratif et le montant des dons et versements perçus. Il ne permet pas à l’administration de vérifier le bien-fondé de l’émission des reçus au regard du champ du mécénat. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’article L. 14 A du livre des procédures fiscales permet uniquement de procéder au contrôle de la cohérence entre les montants portés sur les reçus fiscaux par les organismes sans but lucratif et le montant des dons et versements perçus. Il ne permet pas, en revanche, de s’assurer de la régularité de la dépense fiscale au regard des différentes finalités prévues par la loi (activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, etc.) et de l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de bénéficiaires. Il ne permet pas non plus de vérifier le respect des conditions tenant à la non-lucrativité, des activités et à la gestion désintéressée dans le cas où l’administration n’a aucun indice sérieux de lucrativité de l’organisme susceptible de fonder le recours à la procédure de vérification de comptabilité. 119 Cette situation n’est pas compréhensible au regard de l a légalité car elle laisse un régime par ailleurs source d’une importante dépense fiscale hors champ du contrôle de l’administration fiscale. Ainsi non seulement l’amende prévue par la loi est rarement appliquée113 mais surtout l’application irrégulière du régime est susceptible de perdurer sans qu’aucun contrôle ne puisse faire cesser cette situation. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L'objectif poursuivi consiste à s'assurer du bien-fondé de la délivrance, par les organismes bénéficiaires de dons à leurs donateurs, de documents ouvrant droit à des avantages fiscaux. Pour cela, une procédure dédiée doit être créée qui permettra d ’apprécier la situation de l’organisme en confrontant son activité effective aux règles légales. Outre qu’elle répondrait à une recommandation récurrente de la Cour des comptes (voir par exemple son rapport Le soutien public au mécénat d’entreprises, 2018) de mieux contrôler la dépense fiscale, cette procédure viserait avant tout à faire respecter la loi, en permettant aux services de contrôle fis cal de s’assurer que la dépense publique bénéficie à des organismes relevant légalement du champ du mécénat, en excluant ainsi ceux qui n’en relèvent pas compte tenu de la nature de leurs activités. 3. DISPOSITIF RETENU La mesure vise à créer une procédure de contrôle sur place des organismes sans but lucratif pour s'assurer du bien-fondé de la délivrance de reçus fiscaux au regard des conditions d’application des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Elle permettra à l’administration de se rendre sur place, de consulter l es documents utiles au contrôle et d’engager un dialogue contradictoire, pour appréhender avec autant de justesse que possible la réalité des activités et du fonctionnement de l’organisme. Ce contrôle ne pourrait pas durer plus de six mois, comme le prévoit actuellement le décret d’application de l’article L.14 A du livre des procédures fiscales. Les garanties procédurales qui entourent le contrôle prévu à cet article sont en effet aujourd’hui fixées par un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres. Conformément aux exigences constitutionnelles, ces garanties seraient désormais fixées directement dans la loi, à l’article L. 14 B. Il en résulte que les articles R*. 14 A-1 à R*. 14 A-3 d u livre des procédures fiscales, qui fixent aujourd’hui les garanties de procédure applicables dans le cadre de l’article L. 14 A, deviendront sans objet et devront être abrogés. Ainsi, le contrôle prévu à l’article 113 Environ une douzaine de fois par an, pour un montant total de 786 000 euros en 2017 et de 253 000 euros en 2018 120 L. 14 A ne pourra être engagé sans que l’organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l’envoi d’un avis l’informant du contrôle. Cet avis devra préciser les années soumises au contrôle et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l’organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. De plus, au plus tard six mois après la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, l’administration fiscale informe l’organisme bénéficiaire de s dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre d e formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l’article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts. En cas de désaccord, l’organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document motivé. En outre, la sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts ne peut être prononcée avant l’expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document. Enfin, lorsque le contrôle prévu à l’article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l’administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 14 A du livre des procédures fiscales est modifié et un article L. 14 B est créé. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts sur les entreprises La mesure n’a d’impact sur les entreprises mécènes qu’en cas de méconnaissance délibérée de leur part des règles légales relatives au mécénat, celle- ci donnant lieu à la reprise de l’aide fiscale. 4.2.2. Impacts budgétaires La mesure n’a pas un objectif budgétaire ; elle vise à contrôler le respect des règles légales. Mettre fin à l’application d’une dépense irrégulière répond au souci de faire respecter la légalité non à une volonté de diminuer la dépense fisc ale. L’impact budgétaire est au demeurant non chiffrable et sera vraisemblablement limité au regard de la dépense globale. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les collectivités territoriales sont susceptibles de délivrer des reçus fiscaux au titre du mécénat. La mesure, qui est une simple mesure de procédure, n’aura pas d e conséquences sur les 121 collectivités qui respectent la loi fiscale, autres que celle, applicable à tout citoyen, de les soumettre au contrôle de l’administration. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure permettra des contrôles fiscaux portant sur le respect du régime fiscal du mécénat. 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mesure n’a aucun impact sur les particuliers de bonne foi qu i versent des dons à des organismes sans but lucratif dès lors que seule l’asso ciation en situation irrégulière e s t sanctionnée, sans remise en cause de la réduction d’impôt obtenue par le donateur s’il est de bonne foi. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Haut conseil à la vie associative a été consulté. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure, qui est une mesure de procédure, entre en vigueur immédiatement. Les contrôles sur place autorisés par la nouvelle rédaction de l’article pourront donc être réalisés dès l’entrée en vigueur de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure s’applique à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer. La disposition n’est pas applicable dans les collectivités d’ou tre-mer régies par les articles 73 et 76 de la Constitution. 122"},{"num":"11","extrait":": Obligations déclara tives à la charge des organisme s sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1.1. Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’i mpôt en matière d'impôt sur le revenu (article 200 du code général des impôts), d'impôt sur les sociétés (article 238 bis du code général des impôts) et d'impôt sur la fortune immobilière (article 978 du code général des impôts) à raison des dons faits à des organismes sans but lucratif, sous réserve du respect, par ces organismes, des conditions et du champ de ces trois articles du code général des impôts (il est souligné à cet égard que le champ de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière ne se confond pas avec celui du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; par exemple, il ne comprend pas les associations cultuelles). L e terme d’ « organismes sans but lucratif » permet de se référer de manière générique aux organismes susceptibles d’entrer dans le champ du régime du mécénat défini par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts précités. Ce dernier bénéficie en effet à des organismes constitués sous diverses formes juridiques (collectivités ou établissement publics, associations, fondations, fonds de dotation notamment) pourvu que leur activité principale ne soit pas lucrative, que leur gestion soit désintéressée, que leur action ne bénéficie pas à un cercle restreint de personnes et qu’ils présentent un des caractères prévus aux articles susmentionnés. Ce régime n’est pas réservé aux associations. S’agissant spécifiquement des associations, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 200 et du b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les dons effectués au profit d’associations cultuelles, au sens de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue en faveur du mécénat, sous réserve de justifier du respect de la qualification d’associations cultuelles. En outre, sont également éligibles aux réductions respectivement d’impôt sur le revenu e t d’impôt sur les sociétés les associations d’intérêt général relevant de la loi de 1901 qui poursuivent l’une des finalités prévues par ces articles (notamment : objectif philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises). L’organisation du culte ne fait pas partie des objectifs mentionnés par ces dispositions. En pratique, le mécénat peut prendre la forme de versements en numéraire ou de dons en nature. Pour que les dons soient éligibles aux réductions d'impôts prévues aux articles 2 00 et 238 bis du code général des impôts, le siège de l’organisme doit être situé en France et l'exercice de son 123 activité doit être situé en France ou au sein de l'espace européen114. Les sommes finançant des actions conduites hors de l’espace européen peuvent également ouvrir droit aux réductions d’impôts dès lors qu’il s’agit d’actions humanitaires, de mise en valeur du patrimoine artistique, de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, d’actions en faveur de la protection de l’environnement naturel ou d’act ions scientifiques. L’organisme doit satisfaire aux conditions suivantes : - définir et maîtriser le programme à partir de la France ; - financer directement les actions entreprises ; - être en mesure de justifier des dépenses qu’il a exposées pour remplir sa mission. Ces deux dernières conditions supposent que l’utilisation des fonds par l’association soit vérifiable au moyen de sa propre comptabilité. En outre, les réductions d’impôt sont applicables au profit d'organismes agréés par l’administration fiscale (article 1649 nonies du code général des impôts) dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme européen bénéficiaire des dons pour suit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont l e siège est situé en France. Ne sont pas éligibles aux avantages fiscaux au titre du mécénat, l es dons et versements effectués au profit d'organismes dont le siège est situé hors de l’UE ou de l’EEE, quel que soit le lieu d'exercice de leur activité, à l’exception des institutions spécialisées, fonds et programme s de l’organisation des nations unies. 1.1.2 Les organismes sans but lucratif n’ont en l’état actuel d u droit aucune obligation de déclarer à l’administration fiscale qu’ils reçoivent des dons pour lesquels ils émettent des reçus fiscaux. 1.1.3 Le contribuable à l’impôt sur le revenu (5 de l’article 200 du code général des impôts) et à l’impôt sur la fortune immobilière (IV de l’article 978 du code général des impôts) ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à la condition d’être en mesure de présenter à l’administration fiscale, lorsque celle -ci le lui demande, les justificatifs émis par l’organisme attestant du total du montant versé, de la date de versement ainsi que de l’identité de l’organisme bénéficiaire. Ces justificatifs prennent la forme de reçus fiscaux ou d’attestations. 114 124 En revanche, les entreprises n’ont pas besoin de produire une quelconque attestation de l’organisme pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’administration n’ayant pas connaissance des organismes émettant des attestations de dons en vue de faire bénéficier les particuliers de l’aide fiscale, elle est privée d’informations élémentaires pour organiser le contrôle du respect de la législation en vigueur en matière de mécénat. Le seul moyen d’identifier les organismes qui bénéficient de ce régime et ainsi de pouvoir programmer des contrôles est d’instaurer une obligation déclarative. Une information limitée serait demandée aux organismes sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux, portant sur le montant cumulé de dons perçus, d’une part, et, d’autre part, sur le nombre de reçus qu’ils ont délivrés. Afin que cette mesure ait une portée cohérente avec le champ du mécénat, elle doit concerner aussi les entreprises. Or comme l’obligation déclarative créée porterait sur les reçus émis, il est en conséquence proposé que les entreprises doivent également disposer de tels reçus à l’avenir pour pouvoir appliquer la réduction d’impôt. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L'objectif poursuivi consiste à mieux contrôler la dépense fisc ale, en permettant aux services de contrôle fiscal de s’assure r que la dépense publique bénéficie à des organismes relevant effectivement du champ du mécénat. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La déclaration du montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux perçus l’année précédente ainsi que du nombre de reçus émis par un organisme est apparue comme l’option la plus proportionnée au besoin de l’administration fiscale de disposer d’informations nécessaires à l’organisation de contrôles. A en revanche été écartée l’idée d’imposer aux organismes concernés de désigner les personnes ou entreprises destinataires des reçus. 125 Par ailleurs, l’institution de cette règle déclarative n’a de sens que si elle permet d’avoir une vision complète des dons bénéficiant du soutien public. Or l’ob ligation de détenir une attestation de l’organisme n’existe pas actuellement pour les entreprises. Il est donc apparu nécessaire d’appliquer aux entreprises la règle déjà applicable aux particuliers, ces derniers devant disposer d’une attestation de l’organisme bénéficiaire d es dons pour bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette adaptation est nécessaire pour que la programmation des contrôles se fasse sur la base d’une information complète sur les financements reçus par les organismes sans but lucratif qui bénéficient d’une subvention fiscale de l’État. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de rendre obligatoire la déclaration à l’administration par les organismes sans but lucratif des montants qu’ils perçoivent et qui donnent lieu à l ’émission d’un reçu fiscal, ainsi que du nombre de reçus émis au cours de l’année civile précédente. Parallèlement, il est proposé d’étendre aux entreprises l’obligation de disposer d’une attestation de l’organisme bénéficiaire de leur don.. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Un article 222 bis dans le code général des impôts est créé et l’article 238 bis est modifié. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Les entreprises sont aujourd’hui destinataires à titre facultatif de reçus fiscaux émis par les organismes sans but lucratif. Elles auront désormais besoin de ces reçus si elles souhaitent bénéficier du régime du mécénat et elles devront les tenir à la disposition de l’administration fiscale en cas de contrôle. S’agissant des organismes sans but lucratif, ils tiennent tous une comptabilité minimale : l’obligation déclarative étant limitée au montant total des don s et à leur nombre crée ainsi une charge supplémentaire limitée et en tout état de cause proportionnée à l’enjeu au regard de la dépense fiscale totale (plus de 2 Mds €) que la collectivité nationale leur consacre. Les contrôles des organismes sans but lucratif effectués sur place resteront nécessairement limités en nombre et devront donc être préparés par une programmation adaptée aux enjeux les plus importants au regard tant de la dépense fiscale que du respect de la légalité. 126 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure permettra d’améliorer l’efficacité des contrôles fisc aux sur le régime du mécénat ; en effet, il ne suffit pas de créer une faculté procédurale de contrôle du mécénat, comme le propose par ailleurs le présent projet de loi. Il est également nécessaire de programmer ces contrôles de manière efficace. Cela ne peut pas être fait si l’administration est privée de l’information la plus élémentaire en la matière, à savoir la connaissance des organismes qu i bénéficient de l’aide fiscale. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mesure n’a aucun impact sur les particuliers. En effet, les particuliers ont déjà besoin d’un reçu fiscal lorsqu’ils effectuent un don à un organisme sans but lucratif pour lequel ils entendent bénéficier de la réduction d’impôt prévue par la loi. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) a été consulté. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure s’applique aux dons reçus à compter du 1er janvier 2021s’agissant de l’obligation déclarative des organismes sans but lucratif. La première déclaration sera à déposer en 2022. Par ailleurs, la nécessité pour les entreprises qui souhaient bénéficier du régime fiscal du mécénat de disposer d’une attestation s’appliquera aux dons qu’elles effectuent à compter du 1er janvier 2022. 5.2.2. Application dans l’espace Le dispositif est applicable à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer. La disposition n’est pas applicable dans les collectivités d’ou tre-mer régies par les articles 74 et 76 de la Constitution dès lors que les réductions d’impôt su r le revenu, d’IFI et d’impôt sur les sociétés ne s’appliquent pas dans ces territoires. 127"},{"num":"12","extrait":": Suspension des avantages fiscaux en cas de condamnation pénale 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1. Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’i mpôt en matière d'impôt sur le revenu (article 200 du code général des impôts), d'impôt sur les sociétés (article 238 bis du code général des impôts) et d'impôt sur la fortune immobilière (article 978 du code général des impôts) à raison des dons faits à des organismes sans but lucratif, sous réserve du respect, par ces organismes, des conditions et du champ de ces trois articles du code général des impôts (il est souligné à cet égard que le champ de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière ne se confond pas avec celui du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; par exemple, il ne comprend pas les associations cultuelles). Outre ces trois réductions d’impôts, il existe un régime d’exon ération de droits de mutation à titre gratuit, prévu à l’article 795 du code général des impôts, en faveur d’une série d’organismes dont, en particulier, les associations cultuelles. L e terme d’ « organismes sans but lucratif » permet de se référer de manière générique aux organismes susceptibles d’entrer dans le champ du régime du mécénat défini par le s articles 200 et 238 bis du code général des impôts précités. Ce dernier bénéficie en effet à des organismes constitués sous diverses formes juridiques (collectivités ou établissement publics, associations, fondations, fonds de dotation notamment) pourvu que leur activité principale ne soit pas lucrative, que leur gestion soit désintéressée, que leur action ne bénéficie pas à un cercle restreint de personnes et qu’ils poursuivent l’une des finalités prévues par la loi. Ce régime n’est pas réservé aux associations. S’agissant spécifiquement des associations, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 200 et du b du 1 de l’article 238 bis du CGI, les dons effectués au profit d’associations cultuelles, au sens de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue en faveur du mécénat, sous réserve de justifier du respect de la qualification d’associations cultuelles. En outre, sont également éligibles aux réductions respectivement d ’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés les associations d’intérêt général relevant de la loi de 1901 qui poursuivent l’une des finalités prévues par ces articles (notamment : objectif philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises). L’organisation du culte ne fait pas partie des objectifs mentionnés par ces dispositions. 128 1.1.2. En application de l’article L. 111 -9 du code des juridictions financières, la Cour des comptes « peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l’article 3 de la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de re présentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité. » Aux termes de l’article L. 143-2 du code des juridictions financières, lorsque « la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé à l'article L. 111-9, de la non-c onformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-c onformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal au x objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique. » Cette déclaration de non conformité de la Cour des comptes, ainsi que le refus par le commissaire aux comptes de l’orga nisme de certifier ses comptes, peuvent entraîner la suspension des avantages fiscaux dont bénéficie l’orga nisme concerné (soit tout ou partie des avantages rappelés au 1.1.2) sur décision du ministre chargé du budget prise en application du I de l’article 1378 octies du code général des impôts. Ce dernier article prévoit en outre en son II une suspension de s avantages fiscaux en conséquence d’une condamnation définitive pour escroquerie ou a bus de confiance, en application des dispositions des articles 313-2 et 314- 1 du code pénal, d’un organisme susceptible d’être contrôlé par la Cour des comptes en application des dispositions de contrôle précitées. Dans ce cas, la suspension des avantages fiscaux est prévue par la loi : elle prend effet sans nécessiter aucun acte administratif émanant du ministre du budget. Bien entendu, la suspension des avantages fiscaux n’a de sens que lorsque l’organisme condamné relève, en droit, du régime du mécénat. En outre, il est précisé que la suspension des avantages fiscaux n’intervient qu’en cas de condamnation pénale définitive d e la personne morale elle-même, et non en cas de condamnation de ses membres ou dirigeants. Lorsqu'un organisme est définitivement condamné pour escroquerie ou abus de confiance, les dons effectués à compter du quinzième jour qui suit la condamnation définitive de l'organisme pour escroquerie ou abus de confiance n’ouvrent pas droit à un avantage fiscal pendant une période d’au moins trois ans. À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la condamnation définitive de l'organisme, celui-ci est tenu d'informer les donateurs dans tous les documents destinés à solliciter des dons, legs, versements et cotisations qu'aucun avantage fiscal ne peu t plus être appliqué. Tout 129 manquement à cette obligation d'information est passible d’une amende égale à 25 % du montant des dons irrégulièrement reçus. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation définitive de l'organisme, ce dernier peut solliciter le rétablissement des avantages fisc aux auprès du ministre chargé du budget. La décision de rétablissement des avantages fiscaux ne peut intervenir qu'après un avis conforme de la Cour des comptes, qui doit être rendu dans un délai de six mois à compter de la saisine du ministre du budget. Le défaut de réponse dans ce délai vaut avis favorable. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Les dispositions actuelles du II de l’article 1378 octies du code général des impôts organisent une interruption de certains avantages fiscaux en conséquence d e comportements de l’organisme bénéficiaire qui sont incompatibles avec la confiance du public des donateurs sous réserve que ce dernier ait fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. Cette suspension des avantages fiscaux peut s’analyser soit com me l’application d’une condition d’accès à ces avantages, soit comme une sanction, comparable par exemple à l’annulation automatique du permis de conduire pour certaines infractions routières ou encore à des peines d’inéligibilité. En tant que règle relative à la capacité des organismes sans bu t lucratif à recevoir des dons bénéficiant d’une incitation fiscale, cette mesure ne soulève pas de question au regard de la constitution. Si cette condition devait être regardée comme une sanction découlant de la condamnation pénale définitive de l’organisme dans les cas prévus par la loi, il conviendrait de analyser au regard des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines. Compte tenu de la possibilité de moduler la peine dans le temps, et surtout compte tenu de la nature des infractions à l’origine de la suspension – l’escroquerie et l’abus de confiance – la suspension paraît respecter sans difficulté le premier principe. S’agissant de l’individualisation des peines, il est rappelé qu e, des peines complémentaires automatiques sans aucun pouvoir de modulation sont contraires aux exigences constitutionnelles (décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres, § 5, en matière d’inéligibilité ; décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, M. Alain D. et autres, § 5, en matière de publication des jugements relatifs à une condamnation pour fraude fiscale ; décision n° 2011-218 QPC du 3 février 2012, M. Cédric S., § 7, concernant la perte de grade militaire en cas de condamnation à certaines infractions). En revanche, le Conseil constitutionnel a validé plusieurs peines complémentaires automatiques, dès lors qu’une certaine marge d’appréciation étai t préservée dans l’application de la peine. Ainsi, la peine complémentaire automatique de publication d’un jugement de condamnation en matière de publicité mensongère n’est pas contraire à la Constitution, dès lors 130 que le juge peut fixer les modalités de cette publication, et donc en faire varier l’importance et la durée (décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société Cdiscount et autres, § 5). De même, la peine obligatoire de publication et d’affichage des sanctions administratives de retrait des documents de circulation des poids lourds n’est pas contraire à la Constitution, dès lors que l’administration a la faculté de moduler la durée de l a publication et de l’affichage (décision n° 2013-329 QPC du 8 juin 2013, Société Garage Dupasquier, § 6). Autre exemple : la peine complémentaire de fermeture des débits de boissons ouverts en dehors des conditions prévues par le code de la santé publique est conforme au principe d’individualisation des peines, car elle peut faire l’objet d’un relèvement et que le juge dispose du pouvoir de fixer la durée de la fermeture (décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2016, M. Abdullah N., § 7). Enfin, le juge dispose du pouvoir d’individualiser la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire – par un relevé ou une dispense de sanction, ou une modulation d ans le temps –, ce qui la rend conforme à la Constitution (décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010, M. Thierry B., § 5). La suspension automatique des avantages fiscaux prévue au II de l’article 1378 octies du code général des impôts est assortie d’une possibilité d’y mettre fin à l’expiration d’un délai de trois ans, en vertu du IV du même article. La demande de rétablissement des avantages fiscaux est adressée au ministre chargé du budget qui rend sa décision après avis conforme de la Cour des comptes. Par conséquent, le code général des impôts permet à l’autorité administrative de moduler l’application dans le temps de la suspension des avant ages fiscaux, avec la garantie qui s’attache à l’expertise de la Cour des comptes. La décision du ministre est justiciable du contrôle de légalité du juge administratif, qui apporte toutes les garanties juridictionnelles liées à l’application de la peine complémentaire. Dans ces conditions, la suspension des avantages fiscaux prévue au II de l’article 1378 octies du code général des impôts en cas de condamnation pénale est conforme à la Constitution. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Si ce mécanisme était cependant analysé comme constitutif d’une sanction, il est précisé que la Cour de cassation a jugé que le principe des peines complémentaires automatiques ne méconnaît pas les exigences d’un procès équitable telles qu’elles découlent de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « bien qu’intervenant de plein droit, [la peine complémentaire] est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur de l’infraction par un tribunal indépendant et impartial » (Cass. crim., 12 mars 2002, n° 01-83.500). 131 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER En l’état actuel du droit, la suspension des avantages fiscaux accordés aux contribuables versant des dons à des organismes sans bu t lucratif définitivement condamnés n’est prévue qu’en cas de condamnation pour abus de confiance ou escroquerie. Ces infractions sont en effet incompatibles avec l’appel public à la générosité, qui suppose la confiance des donateurs et mécènes que leurs dons seront utilisés conformément aux finalités affichées par l’organisme. Le gouvernement souhaite étendre le champ de cette mesure de suspension à une série d’infractions qui sont incompatibles avec le maintien d’avantages fiscaux octroyés par l’État. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi est de faire cesser pour au moins trois an s le financement public d’organismes qui, tout en se prévalant des dispositions favorables du code général des impôts, auraient par ailleurs porté gravement atteinte à la légalité en se rendant responsables d’infractions notamment en lien avec le terrorisme. 3. DISPOSITIF RETENU Outre l’escroquerie et l’abus de confiance, la suspension des avantages fiscaux s’appliquerait en conséquence de la condamnation définitive de l’organisme pour les infractions suivantes : 1) infractions faisant peser une menace grave sur la société : - les actes de terrorisme (articles 421-1 et suivants du code pénal), incluant les atteintes à la vie humaine, les actes d’intimidation, l’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes, le financement du terrorisme et l’apologie du terrorisme ; - l’atteinte à la vie d’autrui par la diffusion d’informations (article 223-1-1 du code pénal), dont la création est proposée par le présent projet de loi ; -l’usage de menaces, de violences ou de tout autre acte d’intimi dation à l’égard d’un agent public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public, afin de bénéficier d’une exemption totale ou partielle ou d’une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service, délit qu’il est également proposé de créer dans le présent projet de loi (article 433-3-1 nouveau du code pénal). 2) certaines infractions de nature économique : le blanchiment (article 324-1 du code pénal) et le recel (article 321-1 du code pénal). 132 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article 1378 octies du code général des impôts est modifié. Il n’existe pas de donnée sur l’application de ce texte aujourd ’hui ni de statistique sur les décisions de justice d’un degré de précision suffisant pour identifier les éventuelles condamnations pénales d’organismes sans but lucratif pour escroquerie ou abus de confiance. Une coordination entre ministère de la justice et des finances sera à mettre en place à la faveur de l’adoption de la présente loi. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’organisme serait privé des financements qui ne sont motivés que par l’aide fiscale, ce qui ne l’empêcherait pas de recevoir des dons par ailleurs. Simplement, ces financements privés ne seraient pas subventionnés par l’État à travers une mesure fiscale favorable. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Comme indiqué ci- avant, il n’existe aujourd’hui aucune statistique concernant l es condamnations des organismes sans but lucratif. Des données globales du ministère de la justice concernant les condamnations pénales de toutes les personnes morales permettent seulement de constater que le nombre de condamnations pour l’ensemble des crimes et délits qui seront mentionnés à l’article 1378 octies est inférieur à 100 chaque année. L’article 1378 octies du code général des impôts est vraisemblablement peu connu. Même si la mesure ne nécessite pas une décision administrative, il conviendra de s’assurer de l’effectivité de cette suspension de s aides fiscales de l’Etat en cas de condamnation par une information adéquate des magistrats et de l’administration fiscale. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Haut conseil à la vie associative a été consulté. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps 133 La mesure n’est applicable qu’aux infractions commises postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure s’applique à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer. 134 CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE"},{"num":"13","extrait":": Renforcement de la protection des héritiers réservataires dans un contexte international 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Il existe deux types de situations dans lesquelles peuvent survenir des pratiques discriminantes dans le cadre d’une succession : situations où la loi française est applicable à la succession (hypothèse 1), situations où c’est la loi étrangère qui s’applique (hypothèse 2). 1.1.1. Première hypothèse : la loi applicable à la succession est la loi française Deux cas de figure : Soit le défunt n’a pas fait de testament : c’est la loi française qui détermine qui sont les héritiers légaux et il n’y a pas de difficulté, le droit français empêchant toute pratique discriminatoire : les enfants viennent à la succession, à égalité, « sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes » (art. 735 du code civil). Soit le défunt avait fait un testament : le défunt est libre de disposer comme il le souhaite, dans la limite de la réserve héréditaire. Ainsi, si le défunt a déshérité sa fille au profit de son fils, celle-ci pourra réclamer sa part réservataire d’un tiers en présence de deux enfants (art. 913 du code civil), et il n’y a donc pas de difficulté, le droit français limitant ces pratiques discriminatoires. L’enfant est libre de réclamer ou non sa réserve115 : l’action en réduction dépend du bon vouloir de l’héritier (art. 921 C. civ.). Le ministère public et le juge civil ne sont jamais amenés à se 115 La réserve est définie à l’article 912 du code civil comme étant « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réserv ataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'accepten t ». Elle 135 saisir d’office d’une atteinte à la réserve puisque la réserve est un droit opposable et non un devoir, il s’agit d’une protection de l’enfant, dont il est libre de disposer 116. L’enfant est nécessairement appelé à la succession par le notaire instrumentaire et il est parfaitement informé de ses droits par le notaire lors du règlement de la succession. En pratique, la réduction est faite, dans la grande majorité des cas, à l’amiable, sans besoin pour les héritiers réservataires d’actionner le juge117. C’est le grand atout de la réserve : elle endigue le contentieux, là où en droit anglo-saxon, son absence se fait fortement ressentir devant les prétoires. La réserve ne remplit néanmoins pas ce rôle quand la succession est soumise à une loi étrangère. En effet, si la règle de conflit successorale donne compétence à une loi qui ignore la réserve118 (par exemple, le droit anglais ou le droit américain), le juge ne l’écartera pas pour lui substituer la loi française. 1.1.2. Deuxième hypothèse : La loi applicable à la succession est une loi étrangère Dans cette hypothèse, deux problématiques doivent être distinguées. se calcule « en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été dispos é par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer » (article 922 du code civil). 116 La réserve se calcule : - Sur le patrimoine existant au jour du décès - Auquel on ajoute les biens ayant fait l’objet de donations ou de legs. L’héritier peut donc exercer son action en réduction contre les donations antérieures, et le donataire concerné lui doit alors une indemnité de réduction. L’assurance-vie, les ventes en viager, ainsi que la tontine sont effectivement des moyens d’éluder la réserve héréditaire. Les assurances-vie n’entrent pas dans la succession, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Les autres sont des actes à titre onéreux ou aléatoires et n’entrent dès lors pas d ans le champ de la réserve, qui ne concerne que les actes à titre gratuit. 117 Les affaires judiciaires mettant en cause la réserve héréditaire représentent une très faible part du contentieux civil (J. Mouty- Tardieu, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, « Contentieux relatifs à la réserve héréditaire : quelques chiffres », annexe au rapport du groupe de travail sur la réserve héréditaire, remis à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 décembre 2019 : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_reserve_hereditaire_annexes.pdf 118 D’après les règles de conflit établies par le règlement européen « successions », la loi applicable à la succession est en principe celle de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt (art. 21 du règlement). Le défunt peut toutefois désigner comme applicable à sa succession la loi de sa nationalité (art. 22 du règlement). 136 A - Cas de la succession légale régie par une loi étrangère discrim inante lorsque le défunt n’a pas fait de testament Une loi étrangère contraire au principe d’égalité entre les sexes (octroyant une part double au fils par rapport à la fille) est considérée comme contraire à notre ordre public international. Elle est donc écartée et on lui substitue la loi française : l’égalité entre les enfants est rétablie. En principe, le notaire saisi de la succession peut faire jouer spontanément l’exception d’ordre public et rétablir l’égalité sur le fondement de la loi françai se (le règlement européen « successions » le permet119). En pratique120 néanmoins, il peut hésiter à le faire (sauf accord des héritiers) et renvoyer les parties devant le juge pour trancher sur la conformité ou la contrariété de la loi étrangère 121. L’exception d’ordre public n’est en revanche pas forcément effective à l’étranger, et l’égalité ne peut être assurée effectivement que sur les biens situés en France. B - Cas de la succession testamentaire régie par la loi étrangère : le défunt a fait un testament et a déshérité sa fille En principe : l’ordre public international s’oppose aux lois étrangères qui donnent b lanc-seing au testateur pour discriminer ses enfants selon leur sexe, leur filiation, ou leur ordre de naissance. En pratique, on connait rarement l’intention réelle du testateu r, la raison qui l’a poussé à instituer une inégalité entre ses héritiers. Le testateur habile sait « taire ou travestir la cause de sa préférence coupable » 122. Si les raisons du choix n’apparaissent pas clairement dans le testament qui institue légataire universel le fils en déshérita nt la fille, devrait présumer que le testateur de religion musulmane opère une discrimination là où le testateur américain ne ferait qu’exprimer sa liberté testamentaire. La réserve héréditaire permet justement de ne pas s’encombrer de telles interprétations mais en l’état actuel du droit : - La loi française n’est pas applicable à la succession dans cette hypothèse, - La Cour de cassation a écarté le caractère d’ordre public inter national de la réserve 119 V. en ce sens le considérant n°58 du règlement : « Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorité s compétentes des États membres chargées du règlement des successions la possibilité d'écarter certaines dispositions d'u ne loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l'application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. » (https://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32012R0650) 120 v. J. Guillaumé, «L'office du notaire en droit international privé », JDI 2020, doctr. 2 ; L. Perreau-Saussine, « L’ordre public international : notion et conditions de mise en œuvre », JCP N 2018, 1248 121 V. J. Guillaumé, « L'office du notaire en droit international privé », JDI 2020, doctr. 2 ; L. Perreau- Saussine, « L’ordre public international : notion et conditions de mise en œuvre », JCP N 2018, 1248 122 M. Grimaldi, « La réserve ne relève pas de l’ordre public international », RTD Civ. 2018 p.189 137 héréditaire (Arrêts Jarre et Colombier du 27 septembre 2017). La protection prévue par le droit français grâce au mécanisme de la réserve héréditaire ne peut donc s’appliquer dans le cas d’une succession régie par un droit étranger permettant une totale liberté testamentaire. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La présente proposition se distingue de l’ancien droit de prélèvement déclaré inconstitutionnel en 2011 (Cons. Const., 5 août 2011, nº 2011-159 QPC). Dans cette décision de 2011, le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé le rôle protecteur du droit de prélèvement permettant de « déroger à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française, (…) lorsqu'un cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français », et a affirmé que ces critères étaient conformes au principe d'égalité 123. Néanmoins, dans la mesure où le droit de prélèvement sur la succession était réservé au seul héritier français, il établissait « une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession (...) ». Par ailleurs, cette différence de traitement « n'était pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui tendait, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l'égalité entre héritiers garanties par la loi française ». Par conséquent, « l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction était contraire à la Constitution », notamment au principe d'égalité devant la loi. Si le droit de prélèvement a été déclaré inconstitutionnel c’est parce qu’il était réservé aux seuls héritiers français et établissait une différence de traitement entre les héritiers venant à la succession. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL 1.3.1. Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) Le prélèvement compensatoire proposé ne peut être admis que s’i l est compatible avec le règlement européen « successions », auquel sont soumises toutes les successions ouvertes à partir du 17 juillet 2015. 123 « Considérant que la disposition contestée institue une règle matérielle dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française ; que cette règle matérielle de droit français trouve à s'appliquer lorsqu'un cohéritier au moins es t français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français ; que les critères ainsi retenus sont en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'ils ne méconnaissent pas, en eux-mêmes, le principe d'égalité ; » 138 A première vue, le règlement n’ayant pas prévu une telle possibilité, la règle pourrait p araitre incompatible avec l’objectif d’harmonisation européenne ; en effet, ledit prélèvement vient modifier les effets de la loi désignée par la règle de conflit européenne. Le règlement prévoit néanmoins deux cas dans lesquels la loi du f or124 pourrait contrarier l’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit : - L’exception d’ordre public international (article 35 du règlement) : le prélèvement compensatoire proposé pourrait jouer comme un effet de l’exception d’ordre public international125. La jurisprudence de la CJUE laisse une certaine marge de manœuvre aux Etats membres pour définir les contours de leur ordre public international 126, tout en exerçant un droit de contrôle quant aux limites de sa mise en œuvre127. En effet, conformément à l’article 267 du TFUE, la CJUE est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union européenne, et entend développer une interprétation uniforme et autonome des dispositions du règlement, indépendante du droit des Etats membres128. Toutefois, en matière d’ordre public, les Etats membres disposent d’une certaine marge de liberté. Or, si l’exception prévue à l’article 35 du règlement est conçue en termes restrictifs, il n’en demeure pas moins que l’artic le 35 réserve non l’ordre public européen mais l’ordre public du for. Le considérant 58 du règlement va dans ce sens129. - L’existence de « dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence su r celle-ci ». L’article 30 prévoit que « Lorsque la loi de l'État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, 124 La loi du juge saisi, c’est-à-dire la loi française lorsque le juge compétent est le juge français. 125 Lorsque la loi étrangère applicable ignorerait tout mécanisme réservataire protecteur des enfants, celle-ci serait en partie écartée, de façon à permettre aux enfants de prélever sur les biens situés en France une part équivalente à la réserve héréditaire française. 126 En ce sens, v. not. : CJCE, 28 mars 2000, aff. C- 7-98, Krombach : « s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un Etat contractant, il lui incombe de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un Etat peut avoir recours à cette notion ». 127 CJUE, 22 déc. 2010, aff. C-208/09, Sayn Wittgenstein : l’ordre public ne peut être invoqué contre les droits et libertés reconnus au citoyen européen « qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (…) les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d’avoir recours à la notion d’ordre public peuvent varier d’un Etat membre à l’autre et d’une époque à l’autre. Il faut donc, à cet égard, reconnaitre aux autorités nationales compétentes une marge d’appréciation dans les limites imposées par le traité ». 128 CJUE, 1er mars 2018, C558-16, Mahnkopf : « A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Un ion, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ». 129 Cons. 58 : « Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’in térêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées du règlement des successions la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné ». 139 certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions con cernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession. ». Le considérant n°54 ajoute à cet égard que ces dispositions spéciales ne peuvent pas être des « dispositions prévoyant une réserve héréditaire plus importante que celle pré vue par la loi applicable à la succession en vertu du présent règlement ». Une disposition qui permettrait à un enfant de récupérer l’équivalent de sa réserve dès lors que la loi étrangère applicable à la succession prévoit une réserve moindre que le droit français serait donc incompatible avec le règlement européen. La rédaction proposée n’envisage donc le prélèvement compensatoire que lorsque la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme réservataire. 1.3.2. Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) A - L’encadrement de la liberté de disposer Le droit de disposer est constitutionnellement et conventionnellement protégé 130. D’après la jurisprudence «Marckx 131 » de la Cour EDH, le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété, sur le fondement de l’article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La liberté testamentaire n’empêche toutefois pas le législateur de la réglementer. La Cour EDH l’a expressément reconnu dans le même arrêt Markcx : l’intérêt général peut conduire le législateur à « réglementer l’usage des biens dans le domaine des libéralités ». Ainsi, si la liberté testamentaire ne peut être totalement supprimée, elle peut néanmoins être réduite, comme le fait le droit français, en conjuguant succession testamentaire et succession légale à travers l’instauration d’une réserve héréditaire. B - La protection des héritiers contre les discriminations faites par testament Au regard de la jurisprudence de la CEDH, un Etat ne peut pas rester complètement neutre face à une loi étrangère qui laisse faire une discrimination. En effet, la loi qui s’abstient devant une discrimination est surement condamnable : en laissant faire, la loi n’est finalement pas neutre, elle prend parti en faveur de la discrimination. 130 Le droit de disposer de ses biens a été progressivement élevé au rang de droit de l’homme, celui-ci étant associé au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 131 CEDH 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, req. N°6833/74. 140 Dans un arrêt Pla et Puncerneau c/Andorre (CEDH, 4e sect., 13 juillet 2004, Pla et Puncerneau c/ Andorre), une testatrice andorrane avait par testament institué une substitution fidéicommissaire en faveur de son fils sur divers biens, avec la précision suivante : « celui qui deviendra héritier devra obligatoirement transmettre la succession à un fils ou à un petit fils d’un mariage légitime et canonique ». Ce dernier contracta un mariage canonique et le couple adopta un fils, en la forme plénière, mais ne créant pas de lien avec la famille de l’adoptant. La transmission des biens du fidéicommis, du père à ce fils adoptif, fut annulée devant le tribunal supérieur d’Andorre qui considéra que le fils adoptif n’était pas un enfant issu d’un mariage légitime et canonique, comme le préconisait le testament. Il fallait en effet selon lui interpréter le testament selon la tradition et le cadre juridique de l’époque à laquelle il avait été rédigé, qui excluait les enfants adoptifs du fidéicommis familial. L’affaire fut portée devant la CEDH par le fils adoptif qui déclarait avoir été l’objet d’une discrimination injustifiée par rapport aux enfants biologiques, sur le fondement des articles 8 et 14 de l a Convention EDH. La Cour lui donna raison et considéra que l’interprétation du testament par les juges andorrans était bien en « flagrante contradiction » avec l’interdiction de discrimination établie par l’article 14. La discrimination ne relevait pas ici de la loi ou d’un acte des pouvoirs publics, mais d’un acte privé sur lequel la Cour décide d’étendre son contrôle de conformité. La Cour substitue son interprétation de l’acte à celle du tribunal, afin que celui-ci soit en conformité avec les articles 8 et 14 de la CEDH : « La Cour n’est pas appelée, en principe, à régler des différents purement privés. Cela étant, dans l’exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l’interprétation faite par une juridiction nationale d’un acte juridique, qu’il s’agisse d’une clause testamentaire, d’un cont rat privé, d’un document privé, d’un document public, d’une disposition légale ou encore d’une pratique administrative, apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire ou comme, dans le cas en l’espèce, en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous- jacents à la Convention ». Cet arrêt invite donc le juge national à interpréter les actes privés selon les préceptes conventionnels. Au regard de cette jurisprudence, il semble donc que le juge doive écarter les lois étrangères qui donnent blanc-seing au testateur pour discriminer ses enfants selon leur sexe, leur filiation, ou leur ordre de naissance. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ ¾ Allemagne Le Conseil constitutionnel allemand a affirmé dans une décision du 19 avril 2005 qu’une participation minimale des enfants du défunt à la succession es t garantie par la Constitution fédérale, indépendamment de leur condition économique, sur le fondement d’un droit à l’héritage. L’assise constitutionnelle donnée au principe devrait en faire un principe d’ordre public international pouvant s’opposer à une loi étrangère ignorant la réserve. 141 ¾ Autres Etats membres L’ensemble des Etats membres connaissent l’institution de la réserve héréditaire dans leur droit interne (cf. cartographie de la réserve héréditaire132). Tous ne font toutefois pas de la réserve un élément de leur ordre public international (ex. Espagne133). Pour d’autres, leur jurisprudence est incertaine à cet égard (ex. Italie134). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux et les successions » ressortent du domaine de la loi. Il est nécessaire de légiférer au regard de la jurisprudence de la Cou r de cassation qui n’a pas considéré la réserve héréditaire comme étant d’ordre public international. Dès lors, lorsqu’une loi étrangère est applicable à la succession, la volonté du défunt apparait moins encadrée. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif principal poursuivi dans la présente adaptation du droit international privé des successions est d’encadrer davantage la volonté du défunt et de limiter ainsi les éventuelles discriminations que le défunt pourrait instituer entre ses enfants, en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur filiation, de leur ordre de naissance, etc. Le défunt pourrait en effet, dans son testament, reproduire les inégalités instituées par les lois étrangères discriminantes (telles les lois successorales d’insp iration coranique notamment), sans que l’exception d’ordre public international ne puisse s’y opposer. Exemple : dans une hypothèse où le défunt a fait un testament dans lequel il lègue tous ses biens à ses fils et rien à ses filles (V. pour ex. CA Versailles, 20 juin 2013, n° 11/00414 dans lequel le défunt lègue l’essentiel de ses biens à ses frères, plutôt qu’à ses filles, sur le fondement de la loi hébraïque marocaine), ce n’est pas la loi étrangère en elle -même qui discrimine entre les héritiers sur le fondement de leur sexe, mais le défunt par le libre exercice même de sa volonté. Or, le juge (ou le notaire), en l’état actuel des textes, ne pourrait opposer l’exception d’ordre public car la Cour de cassation a jugé que la réserve héréditaire (qui limite la liberté testamentaire du défunt) n’était pas d’ordre public international (arrêts Jarre et Colombier du 132 Cf. Carte figurant dans les annexes du rapport sur la réserve héréditaire rendu au ministère de la justice : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_reserve_hereditaire_annexes.pdf 133 Tribunal Supremo espanol, caso « Lowenthal”, 15 de noviembro 1996 134 Corte Suprema di Cassazione, Setenza 5832 del 1996 142 27 septembre 2017). L’objet de la disposition est donc de revenir sur cette jurisprudence. 3.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"14","extrait":": Introduction d’une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’état de polygamie est une situation matrimoniale qui n’est pa s conforme à la législation française. En effet, l’article 147 du code civil interdit de contracter un second mariage si les liens du premier n’ont pas été rompus. L’interdiction de la polygamie en France constitue un principe d’ordre public dont la violation est sanctionnée par l’annulation du mariage irrégulier et constitue un délit réprimé par l’article 433-20 du code pénal. Ce principe s’oppose à ce qu’un Français contracte une union polygame et à ce qu’une telle union, quelle que soit la nationalité des intéressés, soit célébrée par un officier d’état civil français. Ce principe, fixé et sanctionné par la loi française, ne s’applique cependant pas à des étrangers qui contractent des unions polygames à l’étranger conformément à leur loi personnelle. Néanmoins, le législateur a mis fin, par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maitrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France143, à la possibilité du regroupement familial sur le territoire de ménages polygames, interdit la délivrance d’une carte de résident à l’étranger vivant en Franc e en état de polygamie et sanctionné la violation de cette interdiction par le retrait de la carte de résident144. La loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration a ajouté une réserve faisant obstacle à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » existant à cette date (conjoint de français, parent d’enfant français, étranger vivant en France depuis plus de 15 ans) à l’étranger vivant en France en état de polygamie tout en laissant subsister des exceptions (jeune majeur entré en France avant l’âge de 10 ans, étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie, apatride) Cette réserve de polygamie n’a pas été reprise lors de la création de nouveaux titres familiaux dans les années qui ont suivi (étranger malade, mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, étranger 143 La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a en effet introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des dispositions très rigoureuses, aujourd'hui codifiées aux articles L. 314-1 et L. 314-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, destinées à interdire la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. Ainsi, si une situation de polygamie est portée à la connaissance du préfet, celui-ci est dans l'obligation de retirer la carte de résident de l'étranger polygame, même s'il entre dans l'une des catégories qui lui permettrait de bénéficier d'une carte de plein droit. À cet égard, la jurisprudence du Conseil d'État considère que la situation de polygamie fait obstacle à ce qu'un étranger puisse utilement se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européen ne des droits de l'homme ». 144 Le Conseil d’Etat a confirmé par la suite le caractère rétroactif de ces dispositions (Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 juin 1997, 162517 162518). 157 né en France, victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme, étranger titulaire d’une ordonnance de protection, conjoint d’étranger titulaire d’une carte de résident de longue durée UE dans un autre Etat-membre, membre de famille de protégé subsidiaire), ce qui aboutit à ce que cette réserve ne couvre pas l’ensemble des étrangers. La rédaction actuelle du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa partie réglementaire, fait obligation à tous les demandeurs de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de produire une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France lors du dépôt de leur demande de titre de séjour. Par ailleurs, l’obligation qui est faite à l’étranger de justifier son état civil permet à l’administratio n de vérifier sa situation matrimoniale et familiale en exigeant copies du livret de famille, de l’acte de naissance ou de mariage. Le retrait du titre pour fraude, qui suppose une procédure contradictoire préalable, s’avère complexe. De plus, les personnes concernées résidant généralement en France régulièrement depuis plus de 10 ans, elles sont protégées contre l’éloignement, ce qui peut conduire l’administration à s’abstenir de prendre des mesures à leur encontre. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Dans ses décisions DC n°93-325 du 13 août 1993 et DC n°97-389 du 22 avril 1997, le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions excluant les étrangers vivant en état de polygamie du bénéfice de la carte de résident et de la carte de séjour temporaire devaient être entendues comme n’étant applicables qu’aux ressortissants vivant en France dans cet état et qu’en posant cette condition, en vue de l’objectif d’intérêt général qu’il s’est assigné, le législateur n’a méconnu aucun principe ni droit de valeur constitutionnelle et qu’il n’y avait par suite aucun motif, s’agissant de la constatation d’une situation objective, d’introduire une différence de traitement entre les femmes et les hommes. Le con joint d’un étranger vivant en France en état de polygamie se voit donc retirer son titre de séjour dans les mêmes conditions. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE L’état de polygamie n’est pas conforme aux principes du droit international, du droit communautaire, ni à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour Européenne des Droits de l’Homme estime en effet légitime le refus d’enregistrement d’un mariage polygamique de deux ressortissants étrangers (CEDH, Req. No 3898/68, X, C. Royaume-Uni) attendu que le droit au mariage ne protège les relations qu’entre deux personnes. Il en résulte que la circonstance qu’un étranger vive en France en état de polygamie rend inopérante l’invocation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de 158 sauvegarde des droits de l’homme relatives au respect du droit à la vie privée et familiale (CE, SSR, 2 octobre 1996145, 156257 ; CE, 23 décembre 2011, n°336390). Du point de vue du droit communautaire, la directive 2003/86/CE du 3 octobre 2003 interdit explicitement en son article 4 le regroupement familial lorsqu’ il aurait pour effet de créer une situation de polygamie dans l’Etat-membre d’accueil. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ L’ensemble des Etats-membres de l’Union Européenne interdisent ou criminalisent (Bulgarie, Roumanie, Allemagne) la conclusion d’un mariage polygamique sur leur territoire mais certains reconnaissent la validité des unions polygamiques conclues à l’étranger en vertu de la loi personnelle des deux époux (Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Suisse au cas par cas). Les effets de cette reconnaissance divergent selon les pays. En Fin lande, ils sont limités à la garde des enfants tandis que la Suède accepte la transcription du mariage polygamique sur les registres d’état civil. Enfin, le Royaume-Uni, sans reconnaître la validité du mariage polygamique ouvre certains droits sociaux aux épouses concernées. Aux Etats-Unis, la polygamie est illégale dans les 50 Etats de l’Union mais sa qualification pénale varie en fonction des Etats. En Afrique, la polygamie est interdite dans 6 Etats (Bénin, Côte d’Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Seychelles, Tunisie), tolérée sous forme de mariages coutumiers dans 10 Etats (Botswana, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibie, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Afrique du Sud, Zimbabwe) et illégale mais non réprimée dans 11 Etats (Angola, Burkina Fa so, Burundi, Cap-Vert, RDC, Guinée Equatoriale, Ghana, Madagascar, Île Maurice, Mozambique, Rwanda). Elle est enfin légale dans 26 Etats africains (uniquement sur une partie du territoire pour le Nigeria). Elle est également légale dans 21 Etats asiatiques ainsi que dans un Etat du continent océanien (les îles Salomon). Certains Etats ne l’autorisent que lorsque l’union est contractée par des conjoints de confession musulmane (Malaisie, Philippines, Singapour, Inde). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’as ile ne prévoit pas de réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour à des personnes 145 « (…) en raison de la situation de polygamie de son mari, elle (la requérante) ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la CEDH et soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté (…) » 159 vivant en état de polygamie, contrairement à ce qu’il prévoit par exemple en matière d’ordre public. En l’état, pour l’immigration familiale, seuls les demandeurs de titres « conjoints de Français », « parents d’enfant français » et « liens personnels et familiaux » et les bénéficiaires du regroupement familial font l’objet d’une réserve légale de polygamie. Une telle réserve n’est en revanche pas formulée de manière transversale s’agissant des titres de séjour liés à des motifs non familiaux (immigration professionnelle, études, stages, visiteurs…). Il apparaît aujourd’hui nécessaire de permettre à l’administration de tirer systématiquement les conséquences d’une situation de polygamie dont elle a connaissance, en refusant notamment le titre de séjour sollicité par l’étranger polygame quel que soit le motif de la demande. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les cas de délivrance des titres de séjour relèvent du domaine législatif. Une réforme de nature législative est donc nécessaire pour introduire dans le CESEDA une réserve d’ordre général pour la polygamie, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 313-3 de ce code en matière d’ordre public. Cette mesure est de nature à conforter l’action des services préfectoraux dans la détection et la lutte contre la polygamie. Elle contribuera également à la lutte contre la fraude en matière d’immigration familiale. 3. DISPOSITIF RETENU A compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’ensemble des ressortissants étrangers détenteurs ou demandeurs de titres de séjour dont la loi personnelle autorise la polygamie devront être en mesure, tant à l’occasion des démarches de renouvellement de leur titre qu’à la sollicitation du préfet lorsque celui-ci exerce ses pouvoirs de contrôle des titres de séjour en cours de validité, de justifier une situation de non polygamie (production d’actes de naissance, de mariage, livret de famille, déclaration sur l’honneur). Cette obligation ne concernera pas les citoyens de l’Union et assimilés (Norvège, Liechtenstein, Islande et Suisse) dans la mesure où leur législation n’autoris e pas la conclusion de mariages polygamiques. 160 Cette nouvelle disposition concernera l’ensemble des ressortissants de pays-tiers, à l’exception des ressortissants algériens 146, jusqu’à présent non concernés : demandeurs ou détenteurs de titres professionnels (salarié, travailleur temporaire, entrepr eneur-profession libéral, passeport talent, stagiaires…), étudiants, visiteurs ainsi que les titres de séjour familiaux non couverts à ce jour (étranger né en France, entré avant l’âge de 13 ans, étranger malade, titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie, étranger sous ordonnance de protection, victimes de traite des êtres humains). Lorsqu’il apparaîtra, à la suite d’un signalement ou d’une vérification sur pièces, qu’un étranger résidant régulièrement en France vit en état de polygamie, une procédure contradictoire sera engagée afin de lui permettre d’exercer son droit à être entend u et si ses observations ne remettent pas en cause le constat effectué par l’administration, son titre de séjour ainsi que celui de son conjoint seront retirés. Sous réserve que l’étranger concerné ne relève pas d’une catégorie protégée contre l’éloignement, cette décision sera as sortie d’une mesure d’éloignement. La situation du conjoint qui a subi la situation de polygamie fera l’objet d’un examen individuel, son admission au séjour sera subordonnée à l’engagement d’une procédure de dissolution des liens du mariage et à son intention de décohabiter. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES Le nombre d’étrangers potentiellement concernés est difficile à évaluer, en l’absence de statistiques relatives à cette pratique. Un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme du mois de mars 2018 insiste sur « l’impossibilité, aujourd’hui, de donner le nombre exact de familles polygames en France ». Seule une estimation peut être réalisée. Selon ce rapport, l’estimation raisonnable de la présence de familles polygames en France pourrait être de 16 000 à 20 000, toutes situations confondues. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article modifie le CESEDA. La mesure s’ins crit dans le cadre des dispositions existantes qu’elle entend compléter et clarifier. Elle vise ainsi à conforter la sécurité juridique des décisions prises par les préfets en matière de délivrance des titres de séjour, en leur permettant de tirer systématiquement les conséquences d’un état de polygamie dont ils auraient connaissance. 146 Les ressortissants algériens sont régis de manière complète pour ce qui concerne l’entrée et le séjour par l’accord franco - algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cet accord prévoit des réserves de polygamie qui font obstacle au regroupement familial et à la délivrance des titres de séjour familiaux mais pas à la délivrance du certificat de résidence algérien de 10 ans ni à celle des titres professionnels, étudiant, commerçant et visiteur. Seul un avenant à l’accord franco-algérien pourrait rendre applicable aux ressortissants algériens la réserve générale de polygamie ou d’autres dispositions du CESEDA qui n’ont pas d’équivalent dans cet accord. 161 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La mesure contribue à éviter la situation où plusieurs épouses séjournent en France, et réduit en conséquence les risques financiers pour les dispositifs de protection sociale. 4.3. IMPACTS ADMINISTRATIFS La disposition vise à sécuriser les conditions de délivrance de s titres par les préfectures. Elle entend conforter l’action de ces dernières dans la prévention e t la lutte contre l’état de polygamie. Les modalités de retrait de titres obtenus frauduleusement seront simplifiées. L’efficacité des préfectures dans la délivrance des titres et l a lutte contre la fraude devrait être renforcée. L’introduction de la réserve générale de polygamie pour tous les titres de séjour devrait également faciliter le travail des services préfectoraux en leu r évitant d’avoir à vérifier, lorsqu’une situation de polygamie est identifiée, si le titre d e séjour détenu par l’étranger est concerné par cette réserve. Une déclaration de non polygamie devra être exigée de tous les étrangers dont la loi personnelle l’autorise en effet. En pratique, la polygamie pourra être vérifiée au vu du livret de famille, d’une enquête domiciliaire ou en croisant les données issues des organismes en charge des allocations familiales lorsqu’il résulte de ce recoupement de données que plusieurs mères de famille résident à la même adresse. 4.4. IMPACTS SOCIAUX Cette mesure vise tout d’abord à faire respecter les principes essentiels, auxquels la polygamie porte atteinte, qui régissent la vie familiale en France, tels qu’ils ont été rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-325 du 13 août 1993. Elle contribue ensuite à la protection des femmes dans la mesure où la polygamie est le plus souvent une situation subie par l’épouse et s’inscrit pleinement dans la perspective de « l'élimination complète des violences faites aux femmes » et à l ’égalité entre les hommes et les femmes, décrétée grande cause nationale par le Président de la République dans son discours du 25 novembre 2017 prononcé à la faveur de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du lancement de la grande cause du quinquennat. L’introduction en droit interne d’une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour devrait notamment contribuer à rompre le lien de dépendance des femmes qui subissent ce régime matrimonial à l’égard de leu r mari et les encourager à obtenir un droit au séjour autonome. 162 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Cette disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au journal officiel de la République française. 5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE Cette disposition sur l’ensemble du territoire. Elle s’applique de plein droit dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution et à Saint -Pierre-et-Miquelon, mais sur mention expresse à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 5.3. TEXTES D’APPLICATION Un décret en Conseil d’Etat est nécessaire pour toiletter la partie réglementaire du CESEDA. 163"},{"num":"15","extrait":": Accorder la pension de réversion à un seul conjoint survivant en cas de polygamie 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les pensions de réversion sont versées au conjoint survivant et aux conjoints divorcés d’un assuré décédé au prorata de la durée de mariage. Elles sont également versées à titre provisoire au conjoint d’un assuré non titulaire d’une pension qui a disparu de son domicile depuis plus d’un an et au conjoint d’un assuré titulaire d’une pension qui a disparu de son domicile lorsque plus d’un an s’est écoulé sans qu’il réclame les arrérages de s a pension. La seule condition applicable dans tous les régimes de retraite est une condition de mariage. Les autres conditions pour en bénéficier varient selon les régimes de retraite147. Il résulte de l’article 147 du code civil, lequel consacre le principe de monogamie sur notre territoire, qu’il ne peut être attribué une pension de réversion qu’à un seul conjoint survivant. Cet article prévoit en effet qu’aucun mariage ne peut être contracté sans la dissolution du précédent. Il s’applique aux ressortissants français pour tout mariage contracté en France ou à l’étranger et aux ressortissants étrangers pour les mariages contractés en France. Cependant, l’article 202-1 du même code prévoit que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux. Lorsque des mariages ont été célébrés dans des États autorisant la polygamie et entre ressortissants de nationalité d’un État autorisant la polygamie, des conventions internationales de sécurité sociale conclues entre la France et certains États (Algérie, Bénin, Cam eroun, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie jusqu'à la nouvelle convention signée avec la France le 26 juin 2003) autorisent le partage de la pension de 147 Dans le régime général, le régime de base des professions libérales, les régimes agricoles de base, la pension de réversion est attribuée sous condition de ressources et d’âge, mais sans condition de durée de mariage ni de condition de non-remariage. Dans les régimes spéciaux et la plupart des régimes complémentaires, la pension de réversion est soumise à des conditions de durée de mariage (sauf si un enfant est né du mariage) et de non-remariage mais pas à condition de ressources. Dans les régimes spéciaux (fonction publique comprise), aucune condition d’âge n ’est applicable alors que cette condition est prévu e dans les régimes complémentaires. Dans les régimes de la fonction publique, la pension de réversion n’est pas attribuée ou est suspendue en cas de conclusion d’un PACS ou de concubinage postérieur au décès. Ces règles figurent aux articles L. 38 à L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux articles L. 732-41 à L. 732-51-1 et L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 353-1 à L. 353-6, L. 382-27, L. 382-29, L. 634-2, L. 643-7, L. 645-4, L. 654-4 et R. 653-12, R. 653- 13 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 5552-25 à L. 5552-30 et L. 5552-40 du code des transports, à l’article 18 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008, à l’article 28 du décret n°2008 -637 du 30 juin 2008, à l’article 113 du décret n°90 - 1215 du 20 décembre 1990, aux articles 22 et 23 de l’annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, à l’article 40 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, à l’article 25 du décret n°2004 -1056 du 5 octobre 2004, à l’article 47 du décret n°2007 - 262 du 27 février 2007, aux articles 20, 21 bis, 22, 24 et 25 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968, aux articles 22, 23 bis, 24, 25 et 26 du décret n°68-382 du 5 avril 1968 et dans les délibérations des régimes complémentaires gérés par les partenaires sociaux (AGIRC-ARRCO notamment). 164 réversion du décédé entre les veuves de l’assuré polygame dès l ors qu’elles remplissent les conditions d’attribution de cette pension. Par ailleurs, en dehors de ces stipulations conventionnelles, en l’absence de disposition dans la législation française interdisant expressément le partage entre les veuves d’un assuré polygame, le droit n’interdit pas d’attribuer la pension de réversion à plusieurs époux ou épouses. Ainsi, lorsqu’un premier mariage est célébré entre un homme de statut polygame et une Française et qu’un second mariage est célébré dans un État reconnaissant la polygamie entre le même homme et une seconde épouse dont le statut personnel autorise la polygamie, la Cour de cassation considère qu’en l’absence d’action en annulation du second mariage, la qualité de conjoint survivant ne peut pas être déniée pour cause de bigamie. Elle reconnait donc la qualité de conjoint à la seconde épouse et admet le partage de la pension de réversion (arrêts des 14 mars 2013, 9 octobre 2014 et 12 février 2015). Enfin, lorsqu’un assuré décédé a été naturalisé français après avoir contracté un second mariage, la Cour de cassation reconnaît des droits à réversion à la seconde épouse de l’assuré décédé, dès lors que les deux mariages ont été conclus en conformité avec la législation du pays d’origine. Selon la Cour de cassation, l’ordre public français ne saurait faire obstacle à l’acquisition de droits en France sur le fondement d’une situation créée sans fraude à l’étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé, ce qui entraîne un droit à pension de réversion pour les conjoints survivants (arrêts des 14 février et 2 mai 2007). Enfin, dans un dernier arrêt plus récent (arrêt du 20 décembre 2018 148), la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence en considérant que seule l’annulation du mariage peut faire obstacle à ce que la seconde épouse ait la qualité de conjoint survivant et s’opposer en conséquence au droit à pension de réversion, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL En application de l’article 55 de la Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » La mesure proposée ne s’appliquera donc pas aux ressortissants des pays pour lesquels, en cas de polygamie, la pension de réversion est partagée entre les différents conjoints selon des modalités déterminées par une convention internationale. 148 Arrêt n° 17-27.987. 165 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fait obstacle à ce qu’un droit à pension de réversion soit refusé lorsque l’intéressé pouvait avoir une espérance légitime de bénéficier de ce droit du fait de son mariage. En ce sens, un mariage putatif, tel que défini à l’article 201 du code civil (mariage annulé alors que l’un des conjoints ou les deux conjoints pouvaient légitimement espérer en tirer des droits sociaux puisqu’il a été contracté de bonne foi par celui-ci ou ceux-ci) ne peut pas priver le conjoint survivant de bonne foi au droit à pension de réversion149. Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la présente mesure ne s’appliquera pas lorsque le mariage a été reconnu putatif, conformément à l’article 14 d e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 1er de son protocole additionnel n° 1. 149 CEDH, grande chambre, affaire ŞERİFE YİĞİT c. Turquie (requête n° 3976/05) : « 84. La Cour note cependant que, consciente de sa situation, l a requérante savait qu'elle devait régulariser son union conformément au code civil pour pouvoir être l'ayant droit de s on défunt concubin. Le code civil pose le principe d'un acte juridique contraignant pour que le mariage civil soit valable et puisse produire des effets à l'égard des tiers et de l'Etat. Ainsi, à l'issue de la cérémonie officielle du mariage, un livret de famille est remis aux époux. Le code civil dispose clairement que, sans le livret de famille, aucune cérémonie religieuse du mariage ne peut être célébrée (paragraphe 20 ci-dessus). Pour faire respecter la prééminence du mariage civil, l'État défendeur a également prévu une sanction pénale à l'égard de toute personne qui célébrerait un mariage religieux sans avoir vérifié auparavant qu'il y a eu mariage civil (paragraphe 22 ci-dessus). Quant à la Direction des affaires religieuses – autorité reconnue par le législateur en la matière –, elle impose à ses imams l'obligation expresse de vérifier que les futurs époux ont bien contracté au préalable un mariage civil devant un officier d'état civil. 85. La présente espèce se distingue donc nettement de l'affaire Muñoz Díaz c. Espagne (n° 49151/07, 8 décembre 2009), dans laquelle la Cour a relevé que les autorités espagnoles avaient reconnu à la requérante – qui appartenait à la communauté rom et s'était mariée selon les rites propres à cette communauté – le statut d'« épouse » de son compagnon. L'intéressée et les siens s'étaient vu attribuer un livret de famille et reconnaître le statut de famille nombreuse ; de plus, la mère, en tant qu'épous e, et ses six enfants avaient bénéficié d'une assistance en matière de santé. La Cour a estimé dès lors que la bonne foi de la requérante quant à la validité de son mariage, confirmée par la reconnaissance officielle de sa situation par les autorités, avait engendré chez l'intéressée une espérance légitime de pouvoir bénéficier d'une pension de réversion. Enfin, à l'époque où l'intéressée s'était mariée selon les us et coutumes de sa communauté, il n'était pas possible en Espagne, sauf déclaration préalable d'apostasie ou d'appartenance à une autre confession, de se marier autrement que conformément aux rites de l'Eglise catholique. 86. Contrairement à la situation dans l'affaire Muñoz Díaz, la requérante en l'espèce ne saurait se prévaloir d'une espérance légitime de pouvoir bénéficier des droits à une pension de réversion et à la sécurité sociale au titre de son concubin (paragraphe 58 ci-dessus). Par ailleurs, les règles qui définissent les conditions de fond et de forme du mariage civil sont claires et accessibles, et les modalités de célébration du mariage civil sont simples et n'imposent pas aux intéressés une charge excessive (paragraphe 18 ci-dessus). La requérante n'a jamais affirmé le contraire. De surcroît, elle a disposé d'un laps de temps suffisamment long, soit vingt-six ans, pour contracter un mariage civil. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que les démarches qu'elle dit avoir entamées pour régulariser sa situation ont été entravées par la lourdeur ou la lenteur des procédures administratives. » 166 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Sous réserve des cas régis par convention bilatérale et des cas de mariage putatif, l’intervention du législateur est nécessaire pour mettre un terme à ces situations encourageant la polygamie en conférant à des conjoints survivants un droit à pension de réversion alors même que leur conjoint était polygame, fût-ce légalement, en érigeant la monogamie comme principe fondamental pour le droit à pension de réversion qui entre dans le champ des prestations de sécurité sociale. L’article 202 -1 du code civil, en ce qu’il reconnaît la validité des mariages régis pour chacun des époux par sa loi personnelle ne permet pa s d’atteindre ce but. En outre, la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation 150 ne permet pas de faire échec à cet encouragement, celle-ci imposant une déclaration de nullité du mariage pour faire échec au droit à pension de réversion en cas de polygamie. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de faire prévaloir l’ordre public français qui interdit la polygamie en ce qu’elle porte préjudice aux femmes et de protéger la première épouse d’un partage de sa pension de réversion avec les éventuelles autres épouses de l’assuré décédé, au moyen d’une disposition prévoyant expressément que les pensions de réversion ne peuvent être accordées qu’à un seul conjoint survivant, par la reconnaissance du seul premier mariage, cette disposition évitant que la première épouse n’ait à partager sa pension de réversion avec un autre ou d’autres conjoints survivants. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES 3.1.1. Option écartée : Permettre au juge d’écarter la loi étrangère au profit de la loi française Le premier alinéa de l’article 202-1 du code civil prévoit que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies pour chacun des époux par sa loi personnelle. Une modification de cet alinéa pourrait permettre d’écarter la loi étrangère autorisant la polygamie pour imposer la condition de fond prévue à l’article 147 du même code qui prévoit qu’on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Cette option ferait prévaloir l’ordre public français en droit des personnes et des familles au détriment de la sécurité juridique 150 Arrêt précité n° 17-27.987 du 20 décembre 2018 167 des époux et pourrait rendre délicate les négociations internationales menées par la France dans ces matières avec certains pays. C’est pourquoi elle a été écartée. 3.1.2. Option écartée : Neutraliser to us les effets juridiques des mariages polygames en France sans prononcé d’annulation par le juge Par une modification de l’article 202 -1 du code civil, il pourrait être prévu d’interdire aux unions polygames de produire des effets civils et sociaux en France, même si ces situations ont été créées valablement à l’étranger. Cependant, le mariage n’ét ant pas annulé, il semble constitutionnellement difficile de le priver totalement d’effets en France. Au surplus, l’absence de procédure de nullité ne permettrait pas au conjoint de bonne foi de faire reconnaître son mariage comme putatif et, ainsi, de bénéficier de la pension de réversion et viendrait dès lors en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fondée sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de s libertés fondamentales (CEDH, 8 décembre 2009, Muñoz Díaz c/ Espagne, n° 49151/07). 3.2. DISPOSITIF RETENU La mesure proposée consiste à prévoir qu’une pension de réversion dans tout régime de retraite de base ou complémentaire légalement obligatoire ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant et aux éventuels conjoints divorcés au titre de la durée du mariage au cours de laquelle ils étaient le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée. En cas de pluralité de conjoints survivants en situation de polygamie, la pension sera versée au premier conjoint de l’assuré décédé. Cette mesure ne s’appliquera pas dans deux cas : lorsqu’une convention internationale dont la France est partie prévoit le partage d’une pension de réversion entre plusieurs conjoints survivants, et lorsque le mariage a été reconnu putatif, conformément à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 1er de son protocole additionnel n° 1. Les personnes démunies privées du droit à pension de réversion en application de cette mesure pourront bénéficier de prestations sociales sous condition de résidence et de ressources telles que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (article L. 81 5-1 du code de la sécurité sociale), le revenu de solidarité active (article L. 262- 1 du code de l’action sociale et des familles) ou l’aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles) si elles en remplissent les conditions d’attribution. À Mayotte, la polygamie était autorisée de manière générale jus qu’en 2003 puis pour les personnes ayant acquis l’âg e requis pour se marier au 1 er janvier 2005. Elle est totalement 168 interdite pour l’avenir depuis 2010. Le présent article prévoit donc que les dispositions métropolitaines s’appliquent aux personnes régies par le statut de la monogamie151. Ces dispositions ne remettront pas en cause les pensions de réversion attribuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l尋ordre juridique interne La mesure est insérée dans le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par la création d’un article L. 161-23-1 A. Elle modifie en outre l’ordonnance n° 2002 -411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l尋Union européenne La mesure relève de la seule compétence de la France. Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences en droit de l’Union européenne s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant. Elle respecte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 4.2. IMPACT FINANCIER GLOBAL La mesure ne s’adresse qu’à un nombre très réduit de personnes. De plus, dès lors qu’elle consiste à supprimer des possibilités de partage d’une même pension de réversion, de sorte que l’impact financier est neutre. 151 Le 1° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010 -590 du 3 juin 2010 a rendu applicable à Mayotte l’article 147 d u code civil, sous réserve d’un aménagement de la condition requise pour se marier à Mayotte de dissoudre préalablement le ou les mariages. Cette disposition remplace l’article 52 -2 de la loi n° 2001- 616 du 11 juillet 2001 (introduit par l’article 68 de la loi n° 2003- 660 du 21 juillet 2003) que le 3° du II de l’article 16 de l’or donnance n° 2010-590 du 3 juin abroge. L’ar ticle 52-2 dispose : « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents. / Le présent article n’est applicable qu’aux personnes accédant à l’âge requis pour se marier au 1 er janvier 2005. » Cet âge est déterminé par l’art icle 26 de la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l’assemblée territoriale des Comores, dans sa rédaction modifiée par le I de l’article 16 de l’ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état civil de Mayotte (aucun âge n’étant requis précédemment). En application de ces dispositions l’âge requis est de 18 ans pour les hommes et à 15 ans pour les femmes. 169 4.3. IMPACTS SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX, EN MATIÈRE D ’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA JEUNESSE Cette mesure permettra de protéger le premier conjoint d’un assuré décédé en le préservant d’un partage de sa pension de réversion avec d’autres conjoints mariés ultérieurement avec l’assuré décédé sans que le premier mariage n’ait été dissous. Cet impact sera néanmoins réduit du fait du large nombre de cas couverts par les conventions bilatérales existantes. En privant d’effets juridiques en matière de réversion les périodes de polygamie même contractées dans les formes, la mesure concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle protège les femmes des effets néfastes d’un second mariage de son conjoint sans dissolution du premier sur un droit à caractère social, dans un contexte de droits à retraite de droit direct plus faibles pour les femmes que pour les hommes. En outre, la possibilité d’annuler le mariage permet de maintenir les conjointes de bonne foi dans leurs droits à réversion. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure devrait alléger la charge des caisses de retraite, dans la mesure où elles sont actuellement confrontées à des contentieux liés à l’absence de mesure législative d’application générale du droit national en matière de mariage pour les pensions de réversion. La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Les conseils d’administration de la Caisse nationale d’assuranc e vieillesse (CNAV), de la Mutualité sociale agricole (MSA) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi concernant leur domaine de compétence. Le Conseil départemental de Mayotte a également été saisi en application des articles LO 3511- 1, L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps L’article entre en vigueur le lendemain de la publication de la l o i a u Journal officiel de la République française. Il s’applique aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi, excluant ainsi toutes les pensions de réversion déjà attribuées à cette date. 170 5.2.2. Application dans l尋espace Départements d'Outre-mer Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion oui Mayotte oui avec adaptation Collectivités d'Outre-mer Saint Martin et Saint Barthélémy oui Saint Pierre et Miquelon oui, par renvoi (la mesure n’est pas une réforme de fond) Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) non À Mayotte, l’article 15 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 prévoit la possibilité de versement des pensions de réversion à plusieurs conjoints survivants en raison de la légalité de la polygamie jusqu’en 2010 (article 52 -2 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 abrogé par le 3° du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 et article 147 du code civil applicable aux personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte issu du 1° de l’article 9 de la même ordonnance). La mesure est rendue applicable à Mayotte aux personnes ayant contracté un mariage à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 3 juin 2010 (postérieur au 4 juin 2010). 5.2.3. Textes d’application Pour que la mesure soit applicable, il est nécessaire de déterminer les modalités de partage de la pension de réversion dans deux cas : lorsqu ’elle s’applique aux conjoints divorcés pour lesquels ne sont prises en compte que les périodes de mariage avec un seul conjoint et lorsque le mariage du conjoint survivant a été reconnu putatif. Le décret en Conseil d’État qui sera pris pour l’application de cette disposition s’inspirera des dispositions régissant le partage de la pension de réversion pour les conjoints divorcés prévues à l’article L. 353 -3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la pension est partagée au pro rata de la durée respective de chaque mariage. Cette disposition devra être adaptée pour prend re en compte le fait qu’une seule pension de réversion est partagée et que, en conséquence, il ne sera pas possible de cumuler intégralement toutes les durées de mariage puisque certaines d’entre elles se chevauchent dans le temps. Par ailleurs, ce décret en Conseil d’État ne s’appliquera pas d ans les régimes complémentaires légalement obligatoires pour lesquels la loi (article L. 921-4 du code de la sécurité sociale) pré voit que les mesures sont prise s par les délibérations de leurs organismes (AGIRC-ARRCO, régime complémentaire des indépendants notamment) et qui devront par leurs délibérations déterminer les modalités d’application de cette disposition. 171"},{"num":"16","extrait":": Interdiction des « certificats de virginité » 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Des certificats de virginité sont demandés par des patientes, parfois sous la contrainte. Plus de 30% des médecins auraient déjà été sollicités pour rédiger des certificats de virginité 152. S’agissant d’une pratique que le Conseil national de l’ordre de s médecins (CNOM) réprouve, il n’y a aucune comptabilisation de ces actes. On peut éventuellement tenter des rapprochements par rapport à d’autres pratiques (ex : les mariages précoces touchent 15 à 20 000 jeunes filles/an ; les annulations de mariage devant notamment les juridictions civiles françaises ou des instances religieuses telles que les juridictions de la rote). Il n’y a pas de modèle officiel ; des modèles circulent toutefois sur les réseaux sociaux. Que ce soit à la demande de la personne elle-même ou à la demande de tiers, de tels tests qui confirment ou non la virginité n’ont, sauf expertise médico -légale (agressions sexuelles par exemple), aucune justification médicale, ni plus largement de lien avec la santé. Ils sont notamment demandés en vue de mariages ou d’annulation de mariages dans certains cas153 que ce soit devant des juridictions civiles ou devant des instances religieuses. Ces « tests de l’hymen » sont une violation de la personne et de l’intimité du patient. Ils constituent une forme de dégradation du corps humain, en violation des principes de respect du corps humain et de son inviolabilité, énoncés notamment aux articles 16-1 et suivants du code civil. Comme l’a souligné l’Organisation mondiale de la santé, (déclaration publiée en octobre 2018 et co-signée par le Haut- commissariat des Nations Uni es aux droits de l’Homme et ONU - femmes, visant à faire cesser la pratique des tests de virginité) qui appelait en 2018 à cesser la pratique des certificats de virginité, ces examens, trop fréquents, ne reposent sur aucune base scientifique et menacent la santé des femmes 154. D’une part, sur le plan médico -scientifique, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude, sur la base d’un examen clinique, qu’une personne 152 Selon un sondage du quotidien des médecins en 2019 : https://w ww.lequotidiendumedecin.fr/archives/enquete-flash-les- medecins-parfois-sollicites-pour-etablir-des-certificats-de-virginite 153 Voir par exemple l’affaire de l’annulation du mariage pour erreur sur la virginité de l’épouse, devant le TGI de Lille en 2007, infirmée néanmoins par la Cour d’appel de Douai https://www.lemonde.fr/societe/article/2008/05/29/l-annulation-d-un- mariage-parce-que-l-epouse-avait-menti-sur-sa-virgnite-suscite-de-vives-reactions_1051589_3224.html#ens_id=1051592 154 Par exemple : https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/loms-a ppelle-a-cesser-la-pratique-des-tests-de- virginite_2993809.html ; https://www.who.int/fr/news/item/17-10 -2018-united-nations-agencies-call-for-ban-on-virginity- testing 172 n’a jamais eu de rapport sexuel ; un hymen peut, en outre, être brisé pour de multiples raisons. Ainsi, c’est un acte inutile pour la santé et sans pertinence scientifique. D’autre part, une telle pratique constitue une violation de l’i ntimité, du respect du corps et de la dignité du patient. Cet acte humiliant peut engendrer pour l es patients des traumatismes physiques et psychologiques. Il existe certes des articles du code de déontologie médicale qui interdisent les certificats de complaisance (article R. 4127- 28 du code de la santé publique pour les médecins) ou l’immixtion dans les affaires de famille (article R. 4127-51 du code de la santé publique) ainsi que les « faux certificats » (article 441-1 du code pénal). La « jurisprudence » permet de préciser quelles situations sont concernées. Dans le cas des certificats de complaisance, il s’agit de certificats, généralement dans le cadre familial ou professionnel, pour lesquels le médecin atteste de faits non constatés et établis ou dépassant le cadre de la médecine. S’agissant de l’immixtion, on entend l es situations dans lesquelles le médecin serait sollicité lors de conflits conjugaux ou dans la vie privée du patient. Il s’agit par exemple d’un médecin qui atteste d’attouchements sexuels par un parent sur un enfant, sur la seule foi d’une patiente en divorce ; un médecin attribuant les troubles de l’enfant au père et prescrivant qu’il ne se rende pas chez ce dernier, alors qu’il n’a consulté l’enfant qu ’avec sa seule mère ; le médecin qui, afin d’aider son frère en instance de divorce, atteste que sa belle-sœur, qu’il n’a ni reçue, ni donc examinée, présente tous les signes d’une névrose hystérique ou enfin, le médecin qui prend parti dans un conflit familial. Dans le cas du certificat de virginité, la demande intervient parfois dans la perspective de mariage. Ces articles sont souvent cités dans la perspective d’une interdiction déjà existante sans pour autant être certain. Les certificats de virginité et les certificats de complaisance sont distincts, même si les notions peuvent en partie se recouper. Les certificats de complaisance sont des certificats qui font état de faits qui n’ont pas été constatés par le médecin ou qui vont au-delà des constatations médicales. Les exemples jurisprudentiels sont principalement dans les relations de travail (arrêt de travail fournis à une femme de ménage déclarant au médecin que, faute de ce certificat, il ne lui restait qu’à se suicider, et rédigé sur la base des seuls dire de l’intéressée ; attestation d’un « enchainement délétère de pratiques maltraitantes »), ou dans les conflits familiaux (accusations sur l’un des parents d’un enfant alors que le médecin n’a pas entendu le père, ni constaté médicalement les faits reprochés à celui-ci et qu’il s’avait que la mère était en conflit avec son conjoint). Il s’agit ainsi plutôt de certificats pour obtenir des droits particuliers. Dans le cas des certificats de virginité, la question est légèrement différente. Le médecin « vérifie » la virginité et atteste de celle-ci. Evidemment, c’est de la complaisance si le médecin écrit par exemple que la patiente est vierge pour lui (ou à la famille) lui faire plaisir. Elle est interprétée par certains comme étant de complaisance en ce sens que la virginité ne peut être totalement prouvée et que le certificat ne peut être totalement fiable. 173 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Certains principes constitutionnels sont plus particulièrement concernés, notamment le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation (cf. dc., 94-343/344 du 27 juillet 1994, « bioéthique »). Ce principe n’a pas encore trouvé à s’appliquer dans le domaine de s certificats de virginité (bio éthique, IVG, arrêts de traitement de maintien en vie…). En outre, et s’agissant du volet pénal, la disposition s’inscri t dans le cadre de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Les préconisations internationales vont dans le sens d’une interdiction des certificats de virginité. Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu e le Haut -Commissariat des Nations-Unies aux droit s de l’Homme ont, en 2018, appelé à cesser la pratique des test s de virginité au motif que ces examens, trop fréquents, ne reposent sur aucune base scientifique et menacent la santé des femmes155. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Aujourd’hui, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun arrêt n’interdit explicitement à un professionnel d’effectuer un test pour attester de la virginité. Aucune sanction disciplinaire n’a, par ailleurs, été prononcée sur ce fondement à l’encontre d’un professionnel de santé. En dépit de certaines prises de position, dont celles de l’Ordre des médecins depuis 2003156 ou du Collège national des gynécologues et obstétriciens français en 2007157 tendant à l’interdiction des certificats, cette pratique perdure dès lors notamment que ces prises de position n’ont pas 155 Par exemple : https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/loms-a ppelle-a-cesser-la-pratique-des-tests-de- virginite_2993809.html ; https://www.who.int/fr/news/item/17-10 -2018-united-nations-agencies-call-for-ban-on-virginity- testing 156 Le Conseil national a, en 2003, considéré dans son bulletin qu e « n’ayant aucune justification médicale et constituant une violation du respect de la personnalité et de l’intimité de la jeune femme (notamment mineure) contrainte par son entourage de s’y soumettre, un tel examen du rôle de médecin ». 157 http://www.cngof.net/Publications-CNGOF/Breves/Breves/CNGOF-breves-13.pdf 174 de valeur normative. Plusieurs dispositions peuvent éventuellement servir à justifie r dans l’état du droit actuel une telle interdiction : - l’article R. 4127-76 du code de la santé publique qui dispose que l’exercice de la médecine comporte notamment l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ; - l’article R. 4127 -28 du code de la santé publique qui dispose l’interdiction de délivrer un certificat de complaisance ; - l’article R. 4127-51 qui interdit au médecin l’immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée des patients. Ces articles relèvent toutefois que des codes de déontologie de s médecins et ne peuvent concerner, par suite, les autres professionnels de santé susceptibles d’établir de tels certificats, comme par exemple les sages-femmes ou les infirmiers. - en l’absence de certitude scientifique d’un tel test, le certificat peut être regardé comme un « faux » au sens de l’article 441 -7 du code pénal dès lors qu’il est dénué de pertinence et de vérité scientifique158. Néanmoins, ces dispositions sont floues et ne peuvent permettre d’affirmer, comme l’atteste la pratique actuelle par des médecins, que les certificats de virginité sont véritablement interdits. En outre, une interdiction explicite contribue à l a clarté et l’intelligibilité du droit pour les particuliers ainsi que pour les professionnels de santé. Les dispositions en vigueur ne permettent en effet pas de viser l’ensemble des professionnels de santé, notamment les sages-femmes également sollicitées pour établir ce type de certificats. Il n’existe pas de principe général, pour l’ensemble des professionnels de santé, qui interdise la délivrance de tels certificats. Une disposition législative app arait dont nécessaire afin d’harmoniser l’interdiction pour l’ensemble les professionnels de santé. De plus, même en considérant qu’un certificat de virginité serait un « faux certificat » au sens du code pénal, ce qui n’est pas juridiquement certain, une telle interprétation n’est pas conforme à l’exigence de clarté et d’intelligibilité du droit. Il est ainsi nécessaire d’affirmer une interdiction générale, par la création d’un nouvel article. 158 Néanmoins sur ce dernier point, le droit pénal présente quelques limites au regard notamment de la nécessité d’un élément intentionnel de l’auteur de l’acte. Il n’est pas possible d’affirmer avec certitude qu’un médecin cherche « délibérément » à faire un faux dans le cas d’une « constatation » de la virginité d’une patiente. 175 En outre, en application du principe de légalité des délits et des peines, seule la loi peut fixer une peine pénale. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de généraliser et d’expliciter au niveau législatif, l’interdiction faite aux professionnels de santé de délivrer des certificats de virginité. Une interdiction explicite apporte une sécurité juridique à certains cas, en se substituant à une interprétation téléologique sans certitude juridique. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES - Options en dehors de l’intervention d’une loi : En premier lieu, une option aurait pu être une communication pa r les ordres des professions concernées159 – qui sont toutefois autonomes et sur lesquels le ministère n’a pas de tut elle. Néanmoins, l’ordre des médecins s’est déjà prononce en 2003 160 sur ce sujet, même si cette position ne prenait en compte que la jeune femme contrainte, considérant que les certificats de virginité n’avaient aucune justification médicale et constituent une violation du respect de la personnalité et de l’intimité de la jeune femme contrainte par son entourage de s’y soumettre. Toutefois, une telle prise de position, voire interprétation du droit d’existant, dénuée de toute portée normative n’a pas d’effet, comme le montre la situation actuelle, alors même que l’OMS s’est prononcée contre une telle pratique. L’interdiction des certificats de virginité n’est aujourd’hui ni explicite, ni même assortie véritablement d’un dispositif de sanctions. Par ailleurs, aucune sanction n’a été prononcée pour ces cas. En outre, les sages-femmes sont également susceptibles d’être sollicités par des particuliers a fin d’établir des certificats de virginité. Une telle prise de position ne préjuge pas enfin de la qualification opérée par des juridictions pénales ou disciplinaires au regard des dispositions précitées sur de tels faits. En deuxième lieu, la question s’est posée de l’interdire dans l es codes de déontologie des professionnels de santé. Néanmoins, il convient de souligner qu’en vertu de la loi, ce son t les 159 L’ordre des médecins était par ailleurs plutôt favorable à un statu quo, au prétexte que le droit serait suffisamment claire. 160 La position de l’ordre a même parfois été plus « nuancée ». Ainsi, la fiche faite en avril 2019 « Mineurs et écrits médicaux » indique, au conditionnel que le médecin « devrait refuser » des certificats de virginité sans pour autant s’exprimer clairement. L’Ordre a indiqué qu’il allait corriger cette « maladresse » rédactionnelle. 176 ordres qui « préparent » le code de déontologie161. Ainsi, aucune modification ne peut être apportée sans une « préparation » par l’ordre, auquel le gouvernement ne peut apporter de modifications « radicalement différentes » ou « nouvelles »162. Ainsi, si l’ordre des médecins, qui a exprimé un avis défavorable lors de la concertation, refuse de proposer une telle interdiction, le gouvernement se serait retrouvé bloqué. Par ailleurs, une telle interdiction s’applique pour l’ensemble des professionnels de santé. Ainsi, une disposition transversale aurait difficilement été transposable au niveau règlementaire, que ce soit pour les professionnels de santé a ordres ou pour les autres (il y a autant de codes que de professions). Enfin, et surtout, afin de garantir une portée effective a une telle interdiction, il convient de l’assortir d’une sanction pénale. Or, en application du principe de légalité des délits et des peines, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement (article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Un vecteur réglementaire aurait fait obstacle à une telle sanction pénale. - Sur le plan législatif, trois options ont été écartées : tout d’abord, il a été envisagé d’interdire uniquement au professionnel de santé d’établir un certificat de virginité. Néanmoins, en l’absence de sanctions pénales, une telle interdiction serait peu efficace. Ensuite, et s’agissant de l’insertion même de l’interdiction et de l a sante pénale, une option aurait été l’insertion, dans la partie du code civil qui règlemente les mariages, en interdisant par exemple le fait d’établir ou de faire établir ou d’utiliser un certificat de virginité en vue d’une union. Néanmoins, la problématique des certificats de virginité ne se limite pas nécessairement au mariage, et plus largement en vue d’une union. En outre, la question des certificats de virginité a surtout trait aux professionnels de santé qui l’effectuent. Par suite, la mesure a surtout vocation à figurer dans le code de la sante publique ; Enfin, une troisième option aurait été l’insertion dans la partie du code de la sante publique, consacrée à la santé sexuelle. Néanmoins, ces parties auraient été inadéquates. En effet, ce titre comporte des chapitres liés aux examens de prévention durant et après la grossesse et la stérilisation a visée contraceptive. Un autre chapitre aurait pu être créé, mais compte tenu de l’intitulé du titre « actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents », l’insertion ne parait non plus judicieuse dès lors que le certificat ne se rapporte pas forcement à des futurs conjoints et parents. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le projet article propose d’interdire explicitement à tout professionnel de santé l’établissement d’un certificat attestant de la virginité d’une personne. L’interdiction est posée « hors les cas prévus par la loi et le règlement » afin de préserver la 161 Article L. 4127-1 du code de déontologie. 162 Avis de la Section sociale de 2012. 177 possibilité de tels certificats dans un cadre médico- légal, comme par exemple, l’agression sexuelle d’une femme vierge. En effet, il n’est pas certain, comme indiqué précédemment, que la délivrance d’un certificat de virginité soit constitutive d’un manquement déontologique, comme indiqué précédemment. La position du Conseil national ne préjuge pas de la qualification juridique des faits qui pourrait être opérée par des juridictions disciplinaires qui sont souveraines. Ainsi, aujourd’hui, aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée. Des sanctions pénales sont également possibles. Ainsi, l’établi ssement d’un certificat de virginité par un professionnel de santé est puni d’un an d’empr isonnement et de 15 000 euros d’amende. Sachant que le fait de commettre une infraction pénal e est nécessairement un manquement déontologique pour le professionnel de santé. S’agissant des requérants, il pourrait notamment s’agir d’associations de défense des droits des femmes, du procureur de la république ainsi que du conseil national de l’ordre intéressé. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. La clarté et l’intelligibilité du droit Une telle mesure contribue à la clarté et l’intelligibilité du droit. En effet, actuellement, la pratique des certificats et tests de virginité n’est pas interdite explicitement. Une telle pratique peut éventuellement être considérée interdite au regard d’une interprétation téléologique de plusieurs articles. Or, un tel raisonnement est inintelligible, illisible et incertain pour l’ensemble des professionnels de santé ainsi que pour les patients et citoyens. 4.1.2. L’articulation de la réforme avec le droit européen Une telle mesure rejoint le principe de dignité humaine qui est inviolable et qui doit être respectée et protégée au sens de la Charte des droits fondamentaux. En outre, elle rejoint également le principe de dignité de la personne humaine consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. 4.2. LES IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS, SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 4.2.1. L’impact sur les administrations et les finances publiques La nomenclature des actes ne permet pas d’identifier le nombre de certificats réalisés ; les quantités ne sont pas significatives au regard de l’activité des médecins et sages-femmes. 4.2.2. Les impacts sociaux 178 Une telle interdiction pourrait faciliter à terme un changement de culture afin que les professionnels de santé ne pratiquent pas un acte inutile et dégradant pour le patient. Il s’agit surtout de protéger les patientes face à des certificats et tests qui violent le respect du corps humain et la dignité de la personne humaine. Le risque associé est que les familles s’adressent à des non professionnels de santé au sein des communautés, voire que se développe un trafic de faux certificats. La pénalisation pourrait alors passer par le délit de faux et usage de faux (L 441-1 du code pénal). 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES L’Ordre des médecins a été consulté en juillet 2020 sur une interdiction de délivrer d es certificats de virginité. La rédaction alors proposée était celle selon laquelle « Hors les cas prévus par les lois et règlements, le professionnel de santé ne peut établir de certificat sans lien avec la santé du patient ». L’Ordre a émis un avis défavorable, par un courrier du 2 juillet 2020, dès lors que la doctrine du CNOM serait « très claire ». Enfin, l’Ordre indique qu’il se serait toujours positionné clairement sur le sujet et que la fiche « mineurs et écrits médicaux » allait être corrigée au regard d’une « maladresse rédactionnelle ». 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps L’article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le dispositif est prévu pour une application sur l’ensemble du territoire. 179"},{"num":"17","extrait":": Renforcement de la lutte contre les mariages forcé s 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL En France, le mariage exige l’existence d’un consentement (art. 146 du code civil) exprimé librement par les futurs époux (article 180 du code civil). L’existence du consentement implique que les époux soient animé s d’une intention matrimoniale réelle. Cette intention fait défaut lorsqu’il est établi que l’un ou les deux époux n’ont contracté mariage qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, tel que l’obtention d’un titre de séjour ou de la nationalité française. On qualifie ces hypothèses de mariages « blanc » (lorsque les deux époux ont contracté mariage exclusivement dans un but étranger à l’institution matrimoniale) ou de mariages « gris » lorsqu’un seul des époux seulement est animé d’une intention matrimoniale. Il s’agit de mariages frauduleux puisqu’il y a fraude à l’intention matrimoniale. L’exigence d’un consentement libre signifie que le consentement des époux ne doit pas avoir été forcé, c’est -à-dire déterminé par des menaces de mort ou des violences physiques subies antérieurement à la célébration, par exemple. On qualifie ces hypothèses de mariages forcés. En droit interne, les dispositifs de lutte contre les mariages frauduleux et les mariages forcés sont nombreux, qu’il s’agisse de dispositifs civils et pénaux. Ainsi, l’article 21-2 du code civil soumet l’acquisition de la nationalité française par mariage à l’exigence d’une durée de vie commune de quatre ans à compter d u mariage. L’article 515-13 du code civil permet à une personne majeure de solliciter du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection assortie d’une interdiction temporaire de sortie du territoire (OST) lorsqu’elle se sait menacée de mariage forcé. Ainsi, en 2017, 2018 et 2019, respectivement quatre, deux et une ordonnances de protection ont été rendues sur ce fondement. Sur le plan pénal, l’article L 623 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile punit de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. Pour sa part, l ’article 222-14-4 du code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait d’user de manœuvres dolosives afin d e déterminer une personne à se rendre à l’étranger dans le but de la contraindre à contracter un mariage. 180 Le droit français impose à l’officier de l’état civil de s’assurer de l’existence et de l’intégrité du consentement des futurs époux, avant de procéder à la célébration de leur mariage. Ainsi, il doit procéder à l’audition (commune ou séparée) des deux futurs époux afin de s’assurer de leur intention matrimoniale (art. 63 du C. civil). Cette audition conditionne la publication des bans. L’officier de l’état civil peut ne pas procéder à l’audition, soit en cas d’impossibilité, soit si elle n’apparaît pas nécessaire au vu des pièces fournies lors du dépôt du dossier de mariage, lorsque la sincérité de l’intention matrimoniale est manifeste. A l’issue de l’entretien, s’il existe des indices sérieux permettant de douter du consentement de l'un ou des deux futurs époux, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République (art. 175-2 du C. civil), lequel dispose de quinze jours pour prendre une décision : soit autoriser le mariage, soit décider d’y surseoir (pour une durée d’un mois renouvelable une fois) et de faire procéder à une enquête, soit s’y opposer. Le mariage ne peut alors être célébré qu’après mainlevée de l’opposition obtenue par les époux auprès du tribunal judiciaire. Ainsi, en 2019, les tribunaux judiciaires ont été saisis de 301 demandes de mainlevée d’opposition à mariage, et deux tiers de ces demandes ont été acceptées. L’examen du dossier de mariage et l’enquête éventuellement diligentée constituent ainsi des dispositifs de lutte a priori contre les mariages forcés et frauduleux indispensables puisqu’ils permettent au procureur de la République de s’opposer à la célébration du mariage, dans le respect de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Constitution. Ainsi, à titre illustratif, le parquet de Nantes a prononcé en 2016, 2018 et 2 019, respectivement 231, 365 et 547 oppositions à mariage ainsi que respectivement 100, 93 et 408 oppositions à la transcription d’un mariage célébré à l’étranger. Le parquet de Nantes apporte une réponse majoritairement favorable en cas de saisine pour mariage frauduleux ou forcé : en 2019, le parquet de Nantes s’est opposé à 52% des célébrations d’un mariage projeté par un français à l’étranger, et à 80% des transcriptions, sur les registres de l’état civil français, d’un mariage célébré à l’étranger. Il est néanmoins particulièrement difficile d’évaluer précisément le phénomène des mariages frauduleux ou forcés, compte-tenu de leur caractère clandestin et de l’absence fréquente de saisine des juridictions. C’est ce que souligne l’enquête Trajectoires et Origines réalisée conjointement par l’INED et l’INSEE en 2008 (rapport d’informat ion 2010 -Sénat-colloque) pour les mariages forcés, en mettant en perspective les faibles chiffres des tribunaux (il y aurait 15 à 20 annulations de mariages par an pour ce motif) et ceux présentés dans les médias ou par certaines associations (70 000 jeunes filles seraient concernées). 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le caractère constitutionnel de la liberté du mariage a été consacré par le Conseil constitutionnel qui considère qu’il s’agit d’une liberté fondamentale, composante de la liberté individuelle (DC n° 93-325, 12-13 août 1993 et DC n° 2003-484, 20 nov. 2003). Toutefois, cette liberté ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l’union matrimoniale, et ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de 181 prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale (Cons. const. 22 juin 2012, n°2012-261 QPC). Par conséquent, une disposition venant renforcer la lutte contre les mariages forcés et frauduleux en France ne serait pas, par principe, contraire à la Constitution. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL ¾ Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Le droit au mariage est protégé par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ». Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l'exercice du droit au mariage obéit aux lois nationales des États contractants, mais les limitations qui en résultent ne doivent pas réduire ou restreindre le droit en cause d'une manière ou à un degré qui l 'atteindraient dans sa substance même (CEDH 17 oct. 1986, Rees c/ Royaume-Uni, req. no 9532/81, Série A, no 106, § 50). Ainsi, l'opposition du ministère public à la célébration du mariage prévue par l'article 175-2 du code civil ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de se marier et de fonder une famille consacré par l'article 12 de la Conv. EDH. (CEDH 16 oct. 1996, Sanders c/ France, req. no 31401/96). ¾ Les autres conventions L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 prévoit qu’à « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. ». L’on retrouve des dispositions identiques à l'article 23 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. L'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit quant à lui que « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ». La convention du Conseil de l’Eur ope sur la lutte contre la violence faite aux femmes et les violences domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011 prévoit u ne infraction spécifique de mariage forcé qui a été introduite en droit interne par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la Fran ce. Il s’agit de la nouvelle incrimination visée à l’article précité 222-14-4 du code pénal. 182 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Les pays européens cherchent en particulier à empêcher les mari ages contractés à la seule fin d’obtenir un titre de séjour ou de faciliter l’acquisition de la nationalité française. ¾ L’Allemagne, la Belgique, le Danemark et l’Italie Ces pays luttent contre les mariages frauduleux en recourant à des mesures similaires à celles qui existent en France. Dans chacun de ces pays, les mesures s'appliquent à tous les mariages, indépendamment de la nationalité des futurs époux : la lutte contre les mariages frauduleux ou forcés s'inscrit donc dans le dispositif général de vérification des conditions du mariage. En Allemagne, le fonctionnaire de l'état civil peut, en présence d'« indices concrets » lui laissant supposer un mariage frauduleux, interroger les futurs conjoins ensemble ou séparément, leur demander de fournir des documents justificatifs, voire exiger d 'eux une déclaration sur l'honneur. Par ailleurs, l'article 1310 du code civil interdit aux officiers de l'état civil de célébrer un mariage qui serait annulable. Or, l'article 1314 du code civil considère comme annulable toute union lorsque les époux se sont mis d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas liés par l'article 1353 du code civil, lequel dispos e que le mariage est conclu pour la vie. Dans ce cas, l'administration peut demander au juge aux affaires familiales d'annuler le mariage. En Belgique, l'article 167 du code civil donne un large pouvoir d'appréciation et de contrôle à l'officier de l'état civil. Ce dernier peut en effet refuser ou différer pendant un délai de deux mois la célébration d'un mariage - éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi - lorsqu'il existe une « présomption sérieuse »163 que le mariage ne satisfait pas aux conditions requises. Les parties peuvent introduire un recours devant le tribunal de première instance contre la décision de refus. Le délai de deux mois pendant lequel l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration permet à ce dernier de mener une enquête complémentaire destinée à vérifier si les futurs époux remplissent toutes les conditions et ainsi de s'assurer que le mariage projeté n'est pas un mariage frauduleux. Au Danemark et en Italie, les officiers de l’état civil peuvent signaler tout mariage qui leur paraît suspect respectivement à l'Office des étrangers et à la police. 163 Les éléments pouvant justifier une présomption de mariage blanc peuvent être ceux-ci : lorsque les futurs conjoints ne se comprennent pas, ont des difficultés à dialoguer ou font appel à un interprète, lorsqu’ils ne se sont jamais rencontrés avant le mariage, lorsque l’un d’eux ne connait pas le nom ou la nationalité de l’autre, lorsqu’il existe une divergence entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre, lorsque l’un deux ne sait pas où l’autre travaille, ou cohabite de manière durable avec une autre personne, lorsqu’il existe une grande différence d’âge. 183 ¾ L’Angleterre, le pays de Galles et les Pays-Bas Ces pays ont mis en place des procédures spécifiques pour les étrangers qui souhaitent se marier sur leur sol : l'Angleterre et le pays de Galles en 2004, et les Pays-Bas dès 1994. Dans les deux cas, les étrangers qui veulent se marier ont l'obligation de produire une attestation des services de l'immigration, laquelle n'est valable que pendant une période assez courte : trois mois en Angleterre et au pays de Galles, et six mois aux Pays-Bas. Au Pays-Bas, l'officier de l'état civil peut refuser de célébrer un mariage lorsqu'il soupçonne un mariage blanc. Il peut en particulier fonder son refus sur les éléments de l'attestation que, depuis le 1er novembre 1994, les étrangers doivent fournir avant de se marier, mais également sur d’autres éléments, par exemple sur des renseignements communiqués par les services sociaux. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux et les successions » ressortent du domaine de la loi. Il est nécessaire de légiférer afin de consacrer la pratique de la plupart des officiers de l’état civil qui consiste à se fonder sur des éléments extérieurs aux pièces produites par les futurs époux ou à leur audition commune afin d’apprécier la réalité de leur consentement. De même, il apparaît nécessaire d’imposer aux officiers de l’état civil, d’une part, de procéder à un entretien individuel avec chacun des futurs époux en cas d e doute sur leur consentement, et non plus seulement s’ils l’estiment nécessaire, et d’autre part, de saisir le procureur de la République en cas de doute persistant sur la réalité de l’intention matrimoniale des futurs époux, et non de laisser à leur libre appréciation la possibilité de le faire. Il importe ainsi de garantir à tous les citoyens du territoire le même niveau de contrôle et de protection de leur liberté matrimoniale. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif principal poursuivi est de renforcer le dispositif de lutte a priori contre les mariages forcés et frauduleux afin de garantir la liberté matrimoniale d es futurs époux, et plus particulièrement celle des femmes qui sont les principales victimes de ce type d’union et qu’il convient de protéger de pratiques familiales, religieuses ou culturelles contraires aux valeurs de la République. Il s’agit également de garantir l’effectivité de l’ordre public matrimonial français qui fait de l’existence d’une intention matrimoniale une condition de fond essentielle du mariage. 184 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGÉE Il a été envisagé de réserver le renforcement du dispositif de lutte aux seuls mariages forcés en visant exclusivement l’article 180 du code civil, et d’en exclu re les mariages frauduleux en ne visant pas l’article 146 du code civil. Cette option n’a toutefois pas été retenue car d’une part, il n’était pas souhaitable de hiérarchiser les dispositifs de protection, et d’autre part, cela conduisait à affaiblir la lutte contre les mariages frauduleux alors que les articles 63 et 175 du code civil s’app liquent majoritairement à des mariages suspectés d’être frauduleux. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu est celui du renforcement du dispositif de lutte contre les mariages forcés et frauduleux. Pour s’assurer du consentement des futurs époux, les nouvelles dispositions prévoient que l’officier de l’état civil pourra prendre en considération, out re les éléments recueillis lors de l’audition commune des futurs époux et lors de l’examen des pièces justificatives constituant leur dossier de mariage, les éléments circonstanciés extérieurs reçus dont il aurait connaissance tels que des courriers, des témoignages, etc. Si au vu de l’ensemble de ces éléments, l’officier de l’état civil estime qu’il y a un risque que le mariage projeté soit un mariage forcé ou frauduleux, il devra s’entretenir séparément avec les futurs époux. Une telle audition séparée devrait être de nature à permettre à la personne victime de pressions de son entourage de s’exprimer. Enfin, en cas de doute sérieux persistant sur le consentement des futurs époux, l’officier de l’état civil aura l’obligation, et non plus la simple faculté, de saisir le procureur de la République selon les modalités prévues à l’article 175 -2 du code civil ce qui permettra à ce dernier de surseoir à la célébration du mariage, de faire procéder à une enquête et le cas échéant de s’opposer à la célébration du mariage pour vice ou absence de consentement. Il existe un risque que l’officier de l’état civil soit obligé de procéder à des auditions séparées à chaque saisine d’une association, d’un organisme ou d’un particulier dénonçant des mariages blancs ou gris, lesquels sont numériquement ultra majoritaires par rapport aux mariages forcés. 185 Toutefois, ce risque est atténué par le fait que les nouvelles dispositions exigent l’existence d’éléments extérieurs « circonstanciés » ce qui implique que ces saisines proviennent de la part de personnes qui connaissent la situation particulière des futurs époux164. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le fait d’insérer l’obligation pour l’officier de l’état civil de saisir le procureur de la République à l’article 63 du code civil permet de lui appliquer les dispositions du même article qui prévoient sa condamnation à une amende civile lorsqu’il ne respecte pas ses obligations. La modification de l’article 175 -2 du code civil permet par ailleurs d’assurer la cohérence du dispositif de protection du consentement des époux puisqu’il s’agit d’affirmer que la saisine du procureur de la République est une obligation qui incombe à l’officier de l’état civil, et non plus une simple faculté. L’introduction de cette obligation pour les officiers de l’état civil devrait entraîner une augmentation sensible des saisines du procureur de la République. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Une augmentation sensible de l’activité des officiers de l’état civil est à prévoir pour la réalisation des entretiens séparés et les saisines du procureur de la République, dans les communes pour lesquelles ces nouvelles dispositions ne correspondent pas à leur pratique actuelle. 4.3. IMPACTS SOCIAUX Le renforcement du dispositif de lutte contre les mariages forcés doit spécifiquement permettre de garantir une meilleure protection de l’intégrité du consente ment des femmes, qui sont en pratique les principales victimes de ce type d’union. 164 Il n’existe pas de procédure permettant de contester, au sens strict, l’absence d’audition par l’officier de l’état civil. Néanmoins, cela n’empêche nullement que la personne/l’associati on ayant signalé un potentiel mariage forcé à l’officier de l’état civil (ou le futur époux susceptible d’être victime d’un mariage forcé) signale ce potentiel mariage forcé au procureur de la République. Celui-ci peut s’opposer directement au mariage, sans saisine préalable de l’officier de l’état civil (article 175-1 du code civil). 186 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Tout particulier qui aurait connaissance du caractère forcé ou frauduleux du mariage projeté pourra le faire savoir par quelque moyen que ce soit à l’officier de l’état civil. Concrètement, il pourra s’agir de personnes physiques (membres de la famille, amis, collègues, etc.) ou de personnes morales (associations) ayant connaissance de la situation particulière des futurs époux. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS Le Conseil national de l’évaluation des normes a été consulté. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATIONS 5.2.1. Application dans le temps Le principe retenu est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle aux mariages célébrés à compter de l’entrée en vigueur de la loi. La disposition s’ap pliquera donc aux dossiers de mariage déposés à compter de cette date. 5.2.2. Application dans l’espace S’agissant de dispositions portant sur l’état des personnes et de la famille, celles -ci seront applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative. Ce texte sera applicable de plein droit à Saint Barthélemy en application de l’article LO 6213- 1 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Mart in en application des articles LO 6313-1 et LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, et à Saint-Pierre-et- Miquelon conformément aux articles LO 6413-1 et LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales. Ce texte s’appliquera de plein droit à Wallis -et-Futuna en application de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer. Ce texte sera applicable à la Polynésie française sans nécessité d’une mention expresse en application de l’'article 7 de la loi organique n° 2004 -192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ce texte ne s’appliquera pas en Nouvelle-Calédonie car loi de pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie. 187 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS DE HAINE ET LES CONTENUS ILLICITES EN LIGNE"},{"num":"18","extrait":": Mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’information 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les dispositions actuelles relatives à la vie privée du code pénal ne permettent pas de sanctionner le comportement d’individus qui par la diffusion d’informations, familiale ou professionnelle d’une personne, et permettant de l’identifier ou de la localiser, l’exposerait, elle ou un membre de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à s a vie, à son intégrité physique ou psychique ou à ses biens. En effet, le délit de mise en danger de la vie d’autrui prévu par l’article 223-1 du code pénal, qui réprime le fait « d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou un e infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », ne permet pas de sanctionner la divulgation d’informations personnelles, laquelle n’expose pas nécessairement, et en tout état de cause, qu’indirectement, à un risque de mort immédiat. De même, l’infraction prévue à l’article 226-22 du code pénal ne réprime que les divulgations ayant entrainé une atteinte à la considération de l'intéressé o u à l'intimité de sa vie privée, ce qui exclut les atteintes à l’intégrité physique. En somme les infractions actuellement prévues par le code pénal sanctionnent la divulgation d’informations au titre de l’atteinte à la vie privée mais n’en font pas un acte constitutif d’une atteinte possible à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Or, face à la prolifération sur les réseaux sociaux de certains contenus incitants à la haine et à la violence (le nombre total de signalements recueillis par PHAROS, en 2019, a été de 228 545 contre seulement 52 219 en 2009), et aux atteintes graves à l’intégrité physique de s personnes qui sont susceptibles d’en découler, il apparaît nécessaire de renforcer notre arsenal pénal pour prévenir la divulgation d’informations à caractère personnel. C’est l’enseignement que l’on peut notamment retenir de l’attaque terroriste islamiste perpétrée le 16 octobre 2020, dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine au préjudice d’un membre du corps enseignant. Pour rappel des faits, un professeur d'his toire-géographie dans les 188 Yvelines, a présenté à ses élèves lors d'un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression deux caricatures du prophète Mahomet issues du journal « Charlie Hebdo ». En réaction, un parent d’élève, soutenu par un militant islamiste radical a dénoncé cet enseignement et le support utilisé par ce professeur dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a suscité la diffusion de nombreux messages haineux sur internet, faisant du professeur une cible. Il convient de préciser que le nom et l'adresse de l'établissement scolaire où exerçait l’enseignant ont été divulgués, permettant ainsi son identification et sa localisation. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Les sanctions pénales prévues dans notre ordonnancement juridique doivent obéir à certains principes fondamentaux. ¾ Le respect du principe de légalité criminelle Principe fondamental du droit pénal moderne exprimé par la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege », le principe de légalité des délits et des peines signifie qu'il ne saurait y avoir de crimes, de délits et de contraventions sans une définition préalable de ces infractions, contenue dans un texte fixant leurs éléments constitutifs et la peine applicable. Ce principe implique ainsi que les infractions les plus graves soient définies par la loi ; les valeurs essentielles protégées par le droit pénal ne peuvent être déterminées que par les représentants du corps social. Ainsi, conformément à l’article 34 de la Constitution, l’article 111-2 du code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. » Si l’article 37 de la Constitution permet que les contravention s soient déterminées par le règlement, celles-ci restent soumises à la loi : « Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. » Le principe de légalité criminelle induit également qu’un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l'application d'une loi préexistant à l'acte qui lui est reproché. Dans cette acception, il est consacré dans plusieurs textes : - L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » ; - L’article 111-3 du code pénal, selon lequel : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne s ont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. / Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. » 189 Enfin, le principe de légalité implique, selon le Conseil constitutionnel, que la loi soit définie « en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (Décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981). ¾ Le respect du principe de nécessité et de proportionnalité des peines Parce que les sanctions pénales ne doivent pas porter une atteinte excessive au respect des libertés fondamentales, elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Ainsi, l’article 8 de la DDHC de 1789 énonce que « les lois ne doivent établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Se fondant sur ce texte, le Conseil constitutionnel n’hésite pas à censurer des dispositions législatives prévoyant des peines disproportionnées au regard du comportement qu’elle s sanctionnent (Décision n°80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le principe de légalité criminelle découle de plusieurs textes supranationaux : - L’article 7 de Convention européenne de sauvegarde des droits d e l'homme et des libertés fondamentales selon lequel « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. - L’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel « Principes de légalité et de proportionnalité des dé lits et des peines / 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée ». – L’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel « 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ». Par ailleurs, l’objectif répressif poursuivi par le législateur en instituant une peine doit être concilié avec le respect des droits et libertés fondamentales, tels que la liberté religieuse (article 9 CEDH), la liberté d’expression (art. 10 CEDH) ou encore la liberté de réunion (rattachée aux art. 10 et 11 de la DDHC). 190 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Pour lutter contre ce phénomène inédit, l’instauration d’un nouveau délit visant à réprimer la divulgation d’informations personnelles apparaît être une mesure efficace pour prévenir et faire obstacle à la commission de violences graves contre les personnes. Il apparaît nécessaire de créer une infraction spécifique ayant pour objet de prévenir la commission d’atteintes graves contre ces personnes. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il a initialement été envisagé de créer un délit de mise en danger d’autrui ayant pour objet d e faire obstacle à la diffusion d’informations personnelles, en prévoyant des pénalités aggravées lorsque la diffusion aurait été suivie des effets suivants : actes de menace et d’intimidation au sens des articles 222-17, 222-18 et 433-3 ; discriminations au sens des articles 225-1 et suivants ; harcèlement moral au sens des articles 222-33-2. Ces aggravations sont toutefois apparues redondantes dans la me sure où des infractions autonomes sont d’ores et déjà prévues par le code pénal pour réprimer efficacement ces actes. En outre, il pourrait être envisagé de réprimer l’auteur de la divulgation en tant que complice de l’infraction réalisée sur le fondement des articles 121-7 du code pénal et de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le choix a toutefois été fait d’instaurer une infraction autonome faisant obstacle à la commission des faits susmentionnés pour garantir la répression des personnes qui agissant de façon isolée, sans entente préalable avec l’auteur des faits. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il est proposé d’introduire un nouveau délit dans la section première « des risques causés à autrui » et dans le chapitre III « de la mise en danger de la personne » du titre II « des atteintes à la personne humaine » du livre deuxième « des crimes et délits contre les personnes » du code pénal. Il s’agit de définir une infraction obstacle, qui par nature incrimine un comportement indépendamment de l’existence d’un effet. 191 Le délit incrimine donc le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à sa vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens. Le délit vise à protéger la personne en interdisant la diffusion malveillante de données personnelles. Il pourra s’agir de la diffusion sur les réseaux sociaux de l’adresse d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la diffusion de l’adresse et du nom d’un journaliste en déplacement à l’étranger. Le délit ne sera caractérisé que s’il peut être établi une intention spécifique de porter atteinte à l’intégrité physique ou aux biens de la personne dont les éléments d’identification sont révélés. L’exigence d’une intention particulière a pour objet d’assurer l’adéquation de la mesure avec les principes constitutionnels prévus par l’article 8 de la DDHC (voir notamment Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Le régime de peine proposé se situe entre les quantum des délits prévus pour la protection de la vie privée et la mise en danger délibérée d’autrui (soit 1 an) et ceux du délit de provocation à la commission de violences de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (soit 5 ans). Ainsi, il est prévu que cette nouvelle infraction soit punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Enfin, le délit est aggravé lorsque la personne visée est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Il s’agit des catégories de personnes qui bénéficient déjà au sein du code pénal de dispositions particulièrement protectrices ; en effet l’infraction de violences est aggravée lorsqu’elle concerne ces personnes. Ainsi, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Il serait introduit un nouveau délit dans la section première « des risques causés à autrui » et dans le chapitre premier « de la mise en danger de la personne » du titre II « des atteintes à la personne humaine » du livre deuxième « des crimes et délits contre les personnes » du code pénal. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. 192 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le délit vient compléter les dispositions existantes pour mieux protéger particuliers contre les atteintes aux personnes et aux biens. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS L尋article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE La mesure s’applique sur l’ensemble du territoire 193"},{"num":"19","extrait":": Lutte contre la réapparition des sites miroirs 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Sur l’Internet, un site -miroir héberge une copie du site principal et permet de multiplier les sources d'une même information, afin de fournir plusieurs copies de la même information, par exemple des contenus des haineux ou faisant l’apologie du terrorisme pouvant devenir viraux au gré du partage des utilisateurs. En France, sur les quelques 160 000 signalements adressés à la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupements et d'orientation des signalements (PHAROS) en 2018, près de 14 000 relevaient de la haine en ligne ou de discriminations et concernaient 8 000 contenus. Des sites miroirs sont en permanence créés dès le blocage du si te et les possibilités d'accès au contenu restent dans ces conditions nombreuses. Sous l'expressi on générique de « sites miroirs », on trouve ainsi à la fois des phénomènes de réapparition ou de réplication de sites bloqués et la création d'accès détournés à ces sites, soit grâce à un service de DNS (Domain Name System) tiers, soit grâce un réseau privé virtuel (dit VPN). Il en va ainsi du site democratieparticipative.biz, qui a fait l’objet d’une décision rendue en référé le 27 novembre 2018 par le TGI de Paris, faisant injonction aux neufs fournisseurs d'accès à Internet d’en bloquer l'accès afin de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par les publications haineuses, racistes et antisémites diffusées par c e site, et ce, sur le fondement de l'article 6, I, 8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite loi « LCEN »). Depuis lors, plusieurs sites dits \"miroirs\" de ce site sont apparus, en reprenant les mêmes contenus et le même nom avec une autre extension165. Plusieurs procédures sur requête ont été initiées pour faire bloquer ces sites, par le parquet de Paris ou par des associations d e lutte contre les discriminations, donnant lieu à plusieurs ordonnances enjoignant aux fournisseurs d'accès à Internet le blocage de l'accès à ces sites. Dans ces conditions, c'est l'efficacité des mesures de blocage qui est mise en cause, en particulier si l'actualisation doit passer par une procédure judiciaire. Or, les fournisseurs d’accès à Internet bénéficient d’une irresponsabilité civile et pénale de principe, sauf s’ils sont à l’origine de la demande de transmission des contenus litigieux, s’ils 165 Par exemple : democratieparticipative.online ; democratieparti cipative.site ; democratieparticipative.website ou democratieparticipative.host 194 les ont sélectionnés ou modifiés ou s’ils ont sélectionné leurs destinataires ; ils n’ont par ailleurs pas d’obligation générale de surveillance, comme exposé infra (article L32 -3-3 du code des postes et télécommunications et article 9 de la LCEN). Enfin concernant le déréférencement de ses sites, cela consiste à demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats de recherche associés à un nom et un prénom. Pour autant, le contenu original reste inchangé et est toujours accessible via les moteurs de recherche en utilisant d'autres mots clés de recherche ou en allant directement sur le site à l'origine de la diffusion166. 1.2. CADRE CONVENTIONNEL La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des service s de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite directive « e-commerce ») a pour objet d’établir un cadre général pour couvrir certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur. A cette fin, cette directive énonce notamment des règles relatives aux obligations imposées aux fournisseurs de services en ligne en matière de communications commerciales ou encore en matière de contrats conclus par voie électronique. Elle prévoit également diverses dispositions relatives à lares ponsabilité des prestataires intermédiaires (hébergeurs, fournisseur d’accès). En particulier, l’article 14 de la directive prévoit que les hébergeurs ne sont en principe pas responsables du contenu des informations stockées, à condition notamment qu’ils n’aient pas eu connaissance de l’activité ou de l’information illicite, ou qu’ils les aient retirées ou en aient empêché l’accès promptement dès qu’ils en ont eu connaissance. L’article 15 de la directive édicte par ailleurs une absence générale d’obligation de surveillance au profit de certains acteurs de l’internet tels que les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès. 166 En application du 8 du I du 6 de la loi LCEN dans sa rédaction actuelle, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 [l’hébergeur] ou, à dé faut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d’accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. L’autorité judiciaire peut ordonner des mesures de déréférencement dans ce cadre. En outre, au-delà de ces dispositions spécifiques en matière de contenus en ligne, le déréférencement de contenus peut être ordonné par l’autorité judiciaire sur le fondement plus général de l’article 835 alinéa 1 er du code de procédure civile (CPC), qui dispose que \"Le président du tribunal judiciaire [ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite\". Sur ce fondement, il convient de démontrer l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. 195 Cette directive a été transposée en France par la loi précitée n° 2004-575 du 21 juin 2004 (dite loi « LCEN »), qui a notamment légiféré sur la responsabilité civile et pénale des prestataires intermédiaires de l’internet. En particulier, le 2 du I de l’ar ticle 6 de la LCEN transpose l ’article 14 de la directive e - commerce et dispose que les hébergeurs 167 « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces donnée s ou en rendre l'accès impossible. »168. De même, le 7 du I de l’article 6, conformément à l’article 15 de la directive e-commerce, prévoit que les hébergeurs (et les fournisseurs d’accès à Internet) ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils trans mettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstance s révélant des activités illicites, sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire. En effet, le paragraphe 3 de l’article 14 de la directive e -commerce dispose que cette absence d’obligation générale de surveillance « n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible ». Tel est précisément l’objet des dispositions objet des présentes. A cet égard en effet, les fournisseurs d’accès et d’hébergement ont obligation de déférer aux décisions de justice destinées à faire cesser ou à prévenir un dommage. Ainsi, le 8 du I de l’article 6 de la LCEN énonce que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne » (procédure dite du « référé LCEN »). 167 « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » 168 Dans sa décision du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation, en considérant que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si cel le-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge ». 196 La directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 sur les Service s de médias audiovisuels (dite directive « S MA ») oblige par ailleurs les E tats membres à imposer aux plateformes de partage de vidéos, y compris les principaux réseaux sociaux, de mettre en place des mesures appropriées pour lutter contre certains contenus haineux illicites, notamment à caractère discriminatoire, terroriste, ou pédopornographique. E n France, sa transposition est assurée par le projet d’o rdonnance pris par application du projet de loi portant diverse s dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE), dont l’adoption définitive est envisagée au début du mois de novembre. Toutefois, d’une part, au regard de cette directive, chaque Etat membre n’est compétent qu’à l’égard des plateformes établies sur son territoire. La régulation française ne sera donc applicable qu’aux plateformes établies en France (Dailymotion, par exemple). D’autre part, les mesures appropriées concernant les contenus haineux illicites s ont de portée relativement limitée : elles pourront notamment porter sur leur interdiction dans les conditions générales d’utilisation, la mise en place de mécanismes de signalement, e t la sensibilisation des utilisateurs. La Commission européenne doit par ailleurs présenter le 2 décembre prochain son projet de législation sur les services numériques, dit « Digital Services Act (DSA) ». Le texte aura une portée plus large que la directive SMA en ce que d’une part, il couvrira tous les hébergeurs, et non les seules plateformes de partage de vidéos et d’autre part, il couvrira tous les contenus illicites (y compris, par exemple, les menaces de mort), et non uniquement les contenus terroristes, pédopornographiques, ou à caractère raciste ou xénophobe. Au minimum, le texte devrait harmoniser le système de signalement de contenus illicites, et imposer aux plus grandes plateformes une transparence accrue sur leur politique de modération. 1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans sa décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a précisé « […] sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d'expressi on et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes porté es à l'exercice de cette liberté doivent être \"nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ». Les dispositions envisagées reprennent pour partie le dispositif qui faisait l’objet de l’article 8 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre le s contenus haineux sur internet, 197 dite « loi Avia »169, lequel a été censuré par le Conseil constitutionnel par la décision n° 2020- 801 DC du 18 juin 2020 susmentionnée sur le fondement des principes précités. Ces dispositions n’ont toutefois pas été critiquées en tant que telles par cette décision mais n’ont été emportées que par « effet domino », du fait du renvoi opéré à des dispositions elles-mêmes censurées. Elles apparaissent, au regard de l’encadrement du dispositif et notamment de l’exigence d’une décision judiciaire préalable et du droit au recours ouvert aux opérateurs qui contesteraient l’injonction qui leur serait faite, conformes aux exigences posées par le Constitution constitutionnel. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Indépendamment de la mise en cause de la responsabilité pénale et civile des auteurs de contenus illicites diffusés sur Internet, en particulier des contenus haineux réprimés par l’article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, le 8 du I de l’article 6 de la LCEN prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux hébergeurs, ou à dé faut aux fournisseurs d’accès à Internet, toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser le dommage occasionné par un tel contenu. Malgré l’efficacité de cette voie de droit pour voir ordonner judiciai rement le blocage de sites dédiés à la diffusion de contenus illicites et accessibles à de s adresses Internet limitativement énumérées, celle-ci s’avère en revanche insuffisante pour empêcher très rapidement et hors nouveau contrôle de l’autorité judiciaire, la réapparition de ces mêmes sites ou « sites miroirs » rendus accessibles via d’autres noms de domaines que ceux visés par la décision judiciaire initiale de blocage. Ainsi, si une décision judiciaire initiale de blocage fait injonction aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès au contenu du service de communication en ligne hébergé sur des adresses internet lim itativement énumérées (voir par exemple, en ce sens : 1ère civ. 19 juin 2008, n° 07-12.244), cette décision ne permettra pas d’interrompre l’accès aux contenus illicites hébergés sur d’aut res adresses internet, qui apparaîtraient ultérieurement (voir l’exemple du site « Démocratie participative », cité supra). En effet, aux termes du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 -575 pour la confiance dans l’économie numérique, les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent être soumis à aucune 169 https://www.vie-publique.fr/loi/268070-loi-avia-lutte-contre-les-contenus-haineux-sur-internet 198 obligation générale de surveillance des informations qu'ils transmettent, ni à aucune obligation de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Toutefois, la loi prévoit que ces dispositions sont applicables « sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire », conformément au considérant 47 de la Directive e-commerce. Une demande de blocage générale de toute adresse susceptible de reproduire le contenu litigieux faite à un fournisseur d’accès à Internet peut être considérée comme pas ou peu ciblée, dès lors qu’elle suppose pour ces intermédiaires de surveiller l’ensemble des communications – et donc des contenus - qui transitent sur leurs réseaux et non de cibler une ou plusieurs adresses en particulier. La Cour de justice de l’Union européenne a récemment jugé que le droit de l’Union européenne ne s’opposait pas à ce qu’une juridiction nationale enjoigne à un intermédiaire de supprimer des informations dont le contenu serait identique ou équivalent à un contenu précédemment déclaré illicite, sous réserve que l’injonc tion soit suffisamment encadrée (CJUE, 3 oct. 2019, Arrêt Glawischnig-Piesczek, affaire C-18/18). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent article du projet de loi vise à instituer une procédure à même d’assurer l’effectivité d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site et ordonnant son blocage ou son déréférencement. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Les dispositions qui ont vocation à faire l’objet d’un nouvel article 6-4 au sein de la LCEN faisaient initialement l’objet de l’article 8 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 précitée. Le choix a été fait, afin de responsabiliser le bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site et ordonnant son blocage ou son déréférencement et d’éviter le recours systématique à l’autorité administrative, de compléter ces dispositions par d’autres, ayant vocation à faire l’objet d’un nouvel article 6-3. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le présent article du projet de loi permet en premier lieu au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site et ordonnan t son blocage ou son déréférencement, ainsi qu’à l’autorité administrative, de demander aux fournisseurs d’accès à Internet d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant de 199 manière identique le contenu du service visé par ladite décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures judiciairement ordonnées. Il permet en second lieu à l’aut orité administrative uniquement, dès lors qu’une telle décision aura été rendue, de demander à ces mêmes intermédiaires d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne identique ou substantiellement similaire à celui visé par ladite décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures judiciairement ordonnées. Le déréférencement d’un tel service peut également être demandé, dans les mêmes conditions, à un moteur de recherche, annuaire o u autre service de référencement. En cas de difficultés, et en particulier en cas de refus de l’i ntermédiaire saisi de procéder au blocage ou au déréférencement du site, l’autorité judiciaire pourra être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Les dispositions ont vocation à compléter le dispositif introduit au 8 du I de l’article 6 de la LCEN, qui prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux hébergeurs, ou à défaut aux fournisseurs d’accès à Internet, toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser le dommage occasionné par un tel contenu. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les dispositions viennent compléter celles prises dans le cadre de la transposition de la directive e-commerce. Sans remettre en cause le principe de l’absence d’obligation générale pour les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à Internet de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni les soumettre à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, posé par l’ar ticle 15 de cette Directive, elles donnent leur pleine portée aux dispositions de l’article 14 de cette Directive qui prévoit que les hébergeurs ne sont en principe pas responsables du contenu des informations stockées, à condition toutefois qu’ils n’aient pas eu connaissance de l’activité ou de l’information illicite, ou qu’ils les aient retirées ou en aient empêché l’accès promptement dès qu’ils en ont eu connaissance. Elles précisent en outre les activités de surveillance ciblée et temporaire et de retrait ou blocage qui peuvent être demandées par l'autorité judiciaire ou administrative en application de l’article 14 précité. 200 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Sans faire peser sur les intermédiaires de l’internet concernés (fournisseurs d’accès à Internet, moteurs de recherche, annuaires ou autre service de référencement) une obligation générale de surveillance des informations qu'ils transmettent ou une obligation de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, les dispositions ont pour objet de mettre à leur charge une obligation de blocage ou de déréférencement d’un service de communication au public en ligne, dès lors qu’une injonction leur aura été adressée en ce sens par le bénéficiaire d’une décision de justice ou l’autorité administrative. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les dispositions dont l’introduction est envisagée autorisent l ’autorité administrative, dès lors qu’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site et ordonnant son blocage ou son déréférencement aura été rendue, à faire injonction aux fournisseurs d’accès à Internet, moteurs de recherche, annuaires ou autres services de référence ment, de bloquer ou de déréférencer un service de communication au public en ligne reprenant de manière identique ou de manière substantielle le contenu du site visé par ladite décision. L’exercice de cette prérogative nécessite l’appréciation par l’autorité administrative de ce que le service de communication en public en ligne est effectivement identique ou substantiellement similaire à celui visé par la décision de justice. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les dispositions dont l’introduction est envisagée autorisent l e bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site et ordonnant son blocage ou son déréférencement, à faire injonction aux fournisseurs d’accès à Internet d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant de manière identique le contenu du service visé par ladite décision. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Les dispositions sont d’application immédiate. 201 5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE Les dispositions sont applicables de plein droit en application du principe de l’assimilation législative en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, qui relèvent de l’article 73 de la Constitution. Elles sont par ailleurs rendues applicables par une disposition spéciale à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, régies par le principe de spécialité législative en vertu de l’article 74 de la Constitution. Elles sont enfin rendues applicables par une disposition spéciale à la Nouvelle Calédonie, régies par le principe de spécialité législative en vertu de l’article 74 de la Constitution en vertu des articles 76 et 77 de la Constitution. Cette application large se justifie par la nécessité d’assurer le respect de l’ordre public sur l’ensemble des territoires concernés, s’agissant de faire cesse r la propagation de contenus haineux diffusés sur le réseau mondial Internet. 202"},{"num":"20","extrait":": Liberté de presse : procédures rapides de jugement 1. ETAT DES LIEUX 1.1. ETAT DES LIEUX DU SYSTÈME JURIDIQUE FRANÇAIS Les articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale prévoient des procédures rapides de jugement des délits au titre desquelles figurent la comparution immédiate et la convocation par procès-verbal : S’agissant de la comparution immédiate, elle emporte le défèrement de la personne mise en cause et sa comparution devant le tribunal correctionnel directement à l’issue de sa garde à vue. Dans le cadre de cette procédure, des mesures de sûreté peuvent être prononcées le cas échéant dans l’attente du jugement (contrôle judiciaire, détention provisoire). Par ailleurs, le tribunal correctionnel peut assortir la peine d’emprisonnement d’un mandat de dépôt, impliquant l’incarcérati on immédiate de la personne. S’agissant de la convocation par procès -verbal, elle implique le défèrement de la personne mise en cause et sa comparution devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à 6 mois. Dans l’attente du jugement, le prévenu peut faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le recours aux procédures rapides de jugement est encadré par l e code de procédure pénale. Ainsi, la voie de la comparution immédiate n’est envisageable que si la personne mise en cause est poursuivie pour un délit puni d’au moins 2 ans d’emprisonne ment, ou 6 mois en cas de flagrance. Par ailleurs, l’article 397-6 du code de procédure pénale exclut le recours à l’ensemble de ces procédures pour les mineurs, les délits de presse, les délits politiques ou les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Par conséquent, la comparution immédiate notamment n’est pas possible pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les infractions suivantes échappent dès lors à la possibilité de faire l’objet de poursuites rapides : Provocation publique et directe, non suivie d’effets, à commettre certaines infractions graves (atteintes à la vie ou à l’intégrité physique et agressions sexuelles ; vols, extorsions, destructions dangereuses pour les personnes ; crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation) (alinéas 1 à 4 de l’article 24) ; 203 Apologie publique des crimes mentionnés ci-dessus, des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de réduction en esclavage, crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi (alinéa 5 de l’article 24) ; Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison d’un critère ethnique ou de genre (alinéas 7 et 8 de l’article 24). 1.2. CADRE CONVENTIONNEL ET CONSTITUTIONNEL APPLICABLE 1.2.1. Cadre conventionnel applicable L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de communication. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels [d'une société démocratique], l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. [...]. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique ». (CEDH, 7 déc. 1976, H. c/ Royaume-Uni, n° 5493/72, § 49). La Cour est attentive à ce que toute ingérence des Etats dans l ’exercice de cette liberté soit prévue par la loi, légitime et nécessaire dans une société démocratique. Elle a par exemple considéré que le rôle particulier accordé à la presse justifie que soient jugées contraires à l'article 10 la condamnation de journalistes ayant publié l'avis d'imposition du dirigeant d'un grand groupe automobile (CEDH, 21 janv. 1999, n° 29183/95, F. et R. c/ France,) ou encore celle d'un éditeur pour apologie de crimes de guerre (CEDH, 15 janv. 2009, n° 20985/05, O. et autres c/ France). Ces décisions témoignent l’attachement particulier de la Cour à la préservation de la liberté de la presse écrite et audiovisuelle. 1.2.2. Cadre constitutionnel applicable Le Conseil constitutionnel juge de façon constante, au visa de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que « la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ». Par conséquent, il exerce un contrôle maximal de la conformité des dispositions qui lui sont déférées, « les atteintes portées à l’exerci ce de cette liberté [devant] être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a jugé conforme les délits d’apologi e d’actes de terrorisme et de provocation publique à commettre de tels actes prévus par le code pénal dans sa décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018. Si les motifs de la décision n’évoquent pas explicitement les conséquences procédurales de l’inscription dans le code pénal d’une infraction portant sur des 204 abus de la liberté d’expression, le Conseil constitutionnel a estimé que « l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication par les dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi ». 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS Internet et les réseaux sociaux constituent à la fois des outil s de partage et de sociabilité mais aussi des vecteurs de diffusion de la haine. La dématérialisation et la durée potentiellement illimitée de ces messages leur confèrent un impact considérable. La multiplication sans cesse croissante des appels à la haine sur internet impose une réponse pénale empreinte de célérité. Une nette augmentation des affaires concernant les délits réprimés à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précité est à noter. Le nombre d’affaires nouvelles est passé de 793 en 2015 à 998 en 2019170. Il apparaît ainsi souhaitable de faire évoluer le cadre procédural applicable à la poursuite des délits de provocation à la commission d’infractions et à la haine discriminatoire afin d’apporter une réponse rapide aux comportements qui, dans un contexte d’év olutions majeures des outils de communication, portent une atteinte grave à notre capacité à faire société. 2.2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les procédures accélérées de jugement permettront, pour les abus les plus graves et manifestes de la liberté d’expression, de conjuguer cet impératif et le prononcé de mesures privatives ou restrictives de liberté propres à faire cesser ces agissements (incarcération immédiate dès le prononcé du jugement, détention provisoire et contrôle judiciaire dans l’attente du jugement). S’agissant de règles de procédure pénale, dont la modification relève du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution, un vecteur législatif est nécessaire. De même, le nombre de faits caractérisés a augmenté de 277 à 442 sur la même période. 205 3. OPTION ENVISAGÉE ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGÉE Le Gouvernement a envisagé la possibilité de basculer les infractions de provocations publiques non suivies d’effet de la loi du 29 juillet 1881 dans le code pénal. Un tel basculement aurait eu notamment pour effet de soumettre ces infractions au droit pénal et à la procédure pénale de droit commun s’agissant des mécanismes de la responsabilité 171 et des modes de poursuites C’est-à-dire un recours non seulement aux procédures rapides de juge ment mais aussi à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette possibilité a été écartée au profit de l’inscription dans le code de procédure pénale du recours aux procédures rapides de jugement pour les délits de provocation non suivie d’effet dans la mesure où elle permet, à elle seule, d’atteindre l’obje ctif visé. Les garanties entourant la répression des abus de la liberté d’expression (limitation des saisies pénales, exigence d’un débat judiciaire sur la culpabilité par exemple) sont préservées, en particulier à l’égard de la presse écrite et audiovisuelle. 3.2. DISPOSITIF RETENU Ainsi, l’option retenue adapte la répression des abus de la liberté d’expression d’une particulière gravité au développement d’Internet et des réseaux sociaux. Elle permet de mettre fin rapidement à ces comportements grâce à la possibilité de faire juger les personnes suspectées d’avoir commis l’une des infractions prévues à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 par la voie de la comparution immédiate ou à délai différé ou de la convocation par procès-verbal dans les conditions de droit commun prévues par les articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale. Ces derniers pourront donc faire l’objet d’un défèrement à l’is sue de la garde-à-vue en vue de faire l’objet d’une mesure de sûreté172 dans l’attente de leur jugement (convocation par procès- verbal) ou d’être présentés directement devant le tribunal afin d’être jugés des faits suivants : Provocation publique et directe, non suivie d’effets, à commettre certaines infractions graves (atteintes à la vie ou à l’intégrité physique et agressions sexuelles ; vols, extorsions, destructions dangereuses pour les personnes ; crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation), délit puni de cinq ans d’emprisonnement (alinéas 1 à 4 de l’article 24 ; 171 Les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent un mécanisme spécial de responsabilité, dite « en cascade ». 172 Cette mesure de sûreté pourra se traduire en un contrôle judiciaire ou un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. 206 Apologie publique des crimes mentionnés ci-dessus, des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de réduction en esclavage, crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi, délit puni de 5 ans d’emprisonnement (alinéa 5 de l’article 24) ; Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison d’un critère ethnique ou de genre (alinéas 7 et 8 de l’article 24). Ces faits n’étant punis que d’un an d’emprisonnement, ils ne pourront faire l’objet d’une voie de jugement rapide qu’en cas de flagrant délit. Dans la mesure où l’objectif poursuivi est de sanctionner rapidement les provocations commises sur Internet et les réseaux sociaux, le recours aux procédures rapides de jugement est exclu concernant les entreprises de presse mentionnées à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Ainsi, les garanties procédurales prévues par la loi de 1881 ne sont pas affectées et le régime de la responsabilité dite « en cascade », l’exclusion de la responsabilité des personnes morales et la limitation des saisies et confiscation demeurent autant de garanties procédurales qui permettent d’éviter une répression excessive des entreprises de la presse écrite et audiovisuelle. Cette exclusion est apparue souhaitable afin de préserver l’équ ilibre entre la répression des abus de la liberté d’expression et l’exigence de liberté de la presse. Le choix a en outre été fait de maintenir l’existence d’un débat judiciaire sur la culpabilité, qui revêt une importance particulière en la matière, en excluant la possibilité d’avoir recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les modifications législatives concernent des dispositions du code de procédure pénale. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES La possibilité d’avoir recours à des voies de jugement rapide pour les délits réprimés à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 devrait avoir un impact limité sur les services judicaires. Cette modification, outre le fait qu’elle n’amènera pas en elle-même la constatation de faits nouveaux, n’entraîne pas de changements majeurs quant à leur mode de juge ment qui demeurera de la compétence d’une formation collégiale. Seuls les juges des libertés et de la détention ainsi que les parquets seront concernés par cette évolution, qui concerne un nombre restreint de dossiers. En 201 9, 145 procédures de cette nature ont été poursuivies devant les tribunaux en France. Enfin, il convient de souligner que le tribunal judiciaire de Paris dispose de magistrats spécialisés en matière de presse, tant au parquet qu’au siège, tant sur le plan civil (suppression 207 des contenus en ligne) que pénal. A ce titre, le parquet de Paris devrait prochainement être chargé de centraliser et de coordonner l’action publique en matière de haine en ligne pour les faits les plus graves173. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS L’ensemble des dispositions s’appliqueront, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours à cette date. 5.2. APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE Cet article a vocation à s’appliquer dans l’ensemble des collectivités ultra-marines où l’Etat est compétent en matière pénale. Dans les collectivités régies par le principe de l’identité législative (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les dispositions pénales sont applicables de plein droit. Aucun e adaptation n’appa raît nécessaire. Dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et- Futuna), aucune adaptation n’apparaît nécessaire et ces dispositions sont expressément étendues à ces collectivités. 173 S’agissant des contenus accessibles en ligne, la Cour de cassation considère comme compétente toute juridiction dans le ressort de laquelle il a pu être accédé au contenu. 208 CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L ’ÉDUCATION ET AU SPORT SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L ’INSTRUCTION DANS LA FAMILLE"},{"num":"21","extrait":": Instauration d’une obligation scolaire de trois à seize ans et restriction de l’instruction dans la famille 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1 Le Président de la République a annoncé, lors de son discours sur le thème de la lutte contre les séparatismes du 2 octobre 2020, que la scolarisation serait rendue obligatoire pour tous les enfants âgés de trois à seize ans. Ceci implique la restriction de l’instruction dans la famille aux cas pour lesquels la scolarisation de l’enfant est impossible ou pour lesquels la situation particulière de l’enfant justifie une autorisation annuelle d’instruction en famille. Les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille ne pourront reposer sur les convictions politiques, philosophiques ou religieuses de la famille. En effet, plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel de l’instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du non- respect du droit à l’éducation. Certaines inspections ont ainsi mis en évidence les lacunes d’une part non négligeable des enfants instruits à domicile (10 % des enfants contrôlés présentent des lacunes majeures) ; d’autres ont révélé, indépendamment du niveau scolaire, un repli d’ordre communautaire ou sectaire ; d’autres enfin ont permis de détecter l’existence d’écoles de fait, ouvertes à l’initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l’âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué voire exclusif d’autres enseignements fondamentaux, empêchant leurs enfants d’acquérir à l’âge de seize ans les connaissance du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Des contrôles d’accueils collectifs de mineurs (au titre des articles L. 227-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) et d’organisme s de « soutien scolaire » (article L. 445-1 du code de l’éducation) ont également mis en évidence l’existence d’écoles de fait : depuis la rentrée scolaire 2020, dans le département de la Seine-Saint-De nis, deux établissements d’enseignement illégaux ont été découverts à l’occasion de contrôles organisés par les services de l’Etat. Des associations accueillaient ainsi des enfants officiellement déclarés instruits dans 209 la famille et leur délivraient un enseignement scolaire en méconnaissance du droit à l’instruction174. Les responsables de ces associations, comme les représentants légaux des enfants, se rendent ainsi coupables d’un délit pénal (articles L. 131-5 et L. 441-4 du code de l’éducation). Le fait que ces enfants soient déclarés officiellement instruit s en famille constitue une couverture pour ces associations, auxquelles les parents délègu ent alors l’instruction de leurs enfants, en tout illégalité. Dans le meilleur des cas, la vacuité de l’enseignement prodigué dans l’établissement ne correspond pas à l’obligation d’instruction. Dans le pire des cas, ce qui se veut un enseignement s’apparente davantage à un endoctrinement. Les responsables de ces établissements remettent généralement e n cause certains éléments du droit à l’éducation et les valeurs de la République. Ils s’abritent derrière une déclaration d’instruction en famille, ce qui réduit la possibilité pour les autorités académiques de s’assurer que les enfants bénéficient effectivement du droit à l’éducatio n, notamment dans toutes ses dimensions disciplinaires, et que les parents respectent l’obligation d’instruction. La scolarisation des élèves âgés de trois à seize ans permettrait ainsi de limiter ces situations de repli, de préserver le droit de ces enfants à l’éducation et, dans certaines situations, de prémunir les jeunes esprits contre la radicalisation. 1.1.2 En l’état actuel du droit 175, l’article L. 131 -2 du code de l’éducation prévoit que l’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Si l’instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement (article L. 131-1-1), ses modalités d’exercice relèvent du libre choix des personnes responsables de l’enfant. Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire qui n’ont pas inscrit leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé doivent, chaque année à la rentrée scolaire, déclarer au maire et au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) qu’elles lui donneront l’instruction dans la famille. L es mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction (article L. 131-5). Les modalités de contrôle de l’enseignement reçu par les enfants instruits en famille sont fixées à l’article L. 131 -10 du code de l’éducation. Les enfants instruits dans la famille font l’objet, dès la première année d’instruction en famille, puis tous les deux ans, d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Ils font également l’objet d’u n contrôle pédagogique organisé 174 Article R. 131-12 du code de l’éducation. 175 Aujourd’hui, l’instruction est obligatoire pour tous de 3 à 16 ans, et dispensée prioritairement dans les établissements d’enseignement (publics ou privés). 210 par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Ce contrôle a lieu au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille. Il a pour objet de faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensé e au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction. Si les résultats du premier contrôle sont jugés insuffisants, un deuxième contrôle doit être effectué. La forte croissance de l’instruction en famille rend enfin les conditions de contrôle de plus en plus complexes, compte tenu des moyens disponibles et de l’expertise nécessaire. 1.1.3 Des études scientifiques menées récemment176 et l’étude Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de 2012 ont démontré qu’il existe une forte corrélation entre la fréquentation d’un établissement préélémentaire et la performance des élèves. L’apprentissage d’un vocabulaire précis et des structures de la langue est un levier majeur pour réduire la première des inégalités, celle devant la langue. Une étude a ainsi montré qu’à quatre ans, un enfant issu d’un milieu social défavorisé a entendu 30 millions de mots de moins qu’un enfant issu d’un milieu social favorisé 177. Même si certains éléments de cette étude ont été discutés178, il ne fait aucun doute qu’un cadre d’apprentissage collectif est u n facteur de progression du vocabulaire de l’enfant. La scolarisation renforce l’action de l’Etat dans la lutte contre le déterminisme social en assurant à chacun la maîtrise des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. La volonté du Gouvernement est donc d’agir au plus tôt et de façon continue, avec une attention constante aux élèves les plus fragiles afin que, sauf exception, les enfants soient scolarisés. On sait actuellement que 80 % des enfants qui décrochent du système scolaire (c'est-à-dire ceux qui arrêtent l’école à seize ans sans savoir bien lire, écrire et compter) sont déjà en grande difficulté dès le CP. Aller à l’école dès trois ans est donc un moyen de préparer l’enfant pour la suite de sa scolarité et réduire les inégalités sociales. 1.1.4 Si l’instruction dans la famille concerne globalement une proportion minime d’enfants rapportée au nombre total d’élèves (au cours de l’année scolaire 2018 -2019, 35 965 enfants 176 Burger, K. (2010). How does early childhood care and education affect cognitive development ? an inter-national review of the effects of early interventions for children from different social backgrounds. EarlyChildhood Research Quarterly 25 (2), 140–165.; Cascio, E. U. et D. W. Schanzenbach (2013). The impacts of expanding access to high-quality preschool education. Brookings Papers on Economic Activity Fall 2013. 177\"The Early Catastrophe\" de Betty Hart et Todd Risley, étude menée au domicile d’un échantillon représentatif de familles (2004, Education Review). 178 Les études sur l’instruction dans la famille ne sont pas assez nombreuses pour constituer un corpus de recherche en sciences de l’éducation. P. Bongrand indique ainsi dans un article de 2018 dans la revue pédagogique numéro 205 que « la plupart des écrits qui renseignent sur l’instruction en famille en France aujourd’hui n’ont pas été produits par des chercheurs mais par des parents non scolarisants ». 211 étaient ainsi instruits dans la famille, soit environ 0,43 % de s enfants soumis à l’obligation scolaire), le nombre d’enfants instruits dans la famille a cependant connu une augmentation significative entre 2016-2017 et 2018-2019 (+ 19,3 %), et plus encore en cette rentrée 2020 (62 398 enfants instruits en famille au 24 novembre 2020, contre 47 671 au 7 octobre 2020).La proportion d’enfants déclarés instruits dans la famille en dehors d’une inscription réglementée au Centre national d’enseignement à distance (CNED), qui a augmenté de 36,8 % sur la même période. Sur la période 2007- 2020, le nombre d’enfants instruits en famille hors CNED réglementé a été multiplié par quatorze. Evolution du nombre d’enfants instruits dans la famille selon l e type d’instruction dans la famille : Répartition du nombre d’enfants instruits dans la famille par t ranche d’âge et selon le type d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2018-2019 : Tranche d’âge Nombre d’enfants instruits dans la famille dont CNED en classe à inscription réglementée dont hors CNED en classe à inscription réglementée 6-10 ans 13 215 1 694 11 521 11-16 ans 22 750 15 263 7 487 Total général 35 965 16 957 19 008 10 272 13 755 15 059 16 247 16 957 3 275 5 063 9 819 13 892 19 008 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 2007-2008 2010-2011 2014-2015 2016-2017 2018-2019 CNED en classe à inscription réglementée Instruction dans la famille hors CNED réglementé 212 Par ailleurs, au cours de l’année scolaire 2018 -2019, 47,1 % des 35 965 enfants instruits dans la famille étaient inscrits au CNED en classe à inscription réglementée (inscription après avis favorable du DASEN), soit 16 957 enfants, tandis que 52,9 % étaient instruits dans la famille en dehors d’une inscription réglementée au CNED, soit 19 008 enfants. Les chiffres provisoires pour l’année 2020 -2021 permettent de constater que l’augmentation des effectifs se poursuit avec 62 398 enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille (+73,5% par rapport à 2018-2019)179, dont 45 661 enfants instruits dans la famille hors CNED en classe à inscription réglementée et 16 737 enfants inscrits au CNED réglementé. Ces données, au 24 novembre 2020, incluent cependant les enfants âgés de trois à cinq ans à la suite de l’abaissement de l’instruction obligatoire à compter de la rentrée scolaire 2019, soit 17 009 enfants. La progression de l’instruction dans la famille, régulière depuis plusieurs années au-delà de la dimension sanitaire conjoncturelle, répond à des motifs différents : Volonté des parents d’éduquer leurs enfants en dehors de l’écol e et de l’ouverture sociale et culturelle liée à la diversité des publics et des disciplines enseignées qui lui sont associées ; Souhait de maintenir les enfants dans un environnement restreint et souvent exclusif, notamment religieux, conforme aux convictions de la famille ; Conviction des parents que des pédagogies alternatives et familiales sont plus adaptées aux besoins et rythmes d’apprentissage de leur enfant. Si la croissance de l’instruction dans la famille, qui traduit une forme de séparatisme social – que son ressort soit philosophique, religieux ou sociologique –, a connu une nouvelle progression avec l’abaissement de l’âge de l’obligation d’instruction à trois ans par la loi pour une école de la confiance, elle touche cependant toutes les tranches d’âges. Les phénomènes d’auto-éviction auparavant observés en élémentaire se répercutent ainsi en amont. Cette évolution est naturellement préjudiciable aux enfants. En effet, c’est tout le processus de développement cognitif et de socialisation de l’enfant et, par suite, de sa famille, qui est remis en question par cette forme croissante de repli sur soi. L’instruction à l’école – qui constitue un droit fondamental de l’enfant – comme l’intérêt supérieur de celui-ci commandent que soient satisfaits deux objectifs : D’une part, que l’enfant reçoive une instruction effective et complète lui permettant d’acquérir les connaissances, la méthode et l’esprit critique requis à chaque niveau d’enseignement. Il en va à la fois de son épanouissement intellectuel et psychique, et de sa future insertion dans la vie professionnelle. Ceci implique que les enseignements 179 Chiffres au 24 novembre 2020. 213 soient dispensés par des professionnels compétents, à même de penser des modalités d’individualisation, régulièrement formés et inspectés. On relèvera à cet égard que la complexité croissante des savoirs, leur dimension transdiscipli naire ainsi que la nécessaire prise en compte de l’ensemble du développement de l’enfant dans toutes ses dimensions ont conduit à rehausser progressivement le niveau d’études requis pour passer les concours du professorat. Ce niveau sera ainsi porté, en 2022, au master. Dans ces conditions, l’instruction dans la famille, quelles que soient les qualités des parents, ne peut être regardée comme de nature à garantir le niveau des enseignements dispensés à l’enfant, et par suite celui de ses apprentissages. La République ne peut donc admettre que soient obéré s les capacités et l’avenir d’un enfant, au seul motif que ses parents voudraient assurer par eux-mêmes sa formation. Ainsi que le relevait déjà Jules Ferry en 1870 : « si la société moderne n’avisait pas à séparer l’éducation, la science, de la fortune, c’est-à-dire du hasard de la naissance, elle retournerait tout simplement au régime des castes ». D’autre part, la sociabilisation de l’enfant. Le développement psychologique de l’enfant et la construction de soi passent par de multiples interactions, à la fois avec ses pairs – c’est d’ailleurs le sens de classes regroupant des enfants d’une même tranche d’âge – et avec des tiers adultes, qui incarnent une autorité différente d e celle des parents. La construction de citoyens libres et éclairés implique qu’un enfant puisse faire la double expérience de l’altérité et de la collectivité, dans un cadre neutre et protecteur, respectueux de ses convictions comme de sa santé. On ne peut donc admettre, alors que le Gouvernement entend lutter contre les différentes formes de séparatismes, qu’un enfant puisse être de fait soustrait de cette nécessaire sociabilisation, sur la base du seul choix des parents. Cette socialisation est d’autant plus importante qu’elle est synonyme d’apprentissage du respect des règles communes : rituels en maternelle, règles de vie à l’école et au collège. Le respect de ces règles, portées par une autorité institutionnelle, conduit à ce « qu’on ne fait pas à l’école ce qu’on peut faire à la maison ». Il ne s’agit pas seulement de respecter le cadre de l’école, mais d’apprendre que la vie en société passe par des règles communes. Il convient enfin d’ajouter que la scolarisation des enfants relève également d’un enjeu de santé publique et de protection de l’enfance. En termes de prévention, l’école contribue au dépistage de certains troubles et permet de vérifier le respect des obligations vaccinales dans le cadre plus général de l’éducation à la santé : éducation à l’alimentation mais aussi à la sexualité, afin de promouvoir le respect du corps et de l’autre. Il pourrait sembler ainsi paradoxal que le législateur et le Gouvernement aient, ces dernières années, abaissé l’âge de l’instruction obligatoire, imposé la vaccination obligatoire pour l’inscription à l’école, renforcé le niveau de formation des professeurs et augmenté le niveau d’exigence tant en matière disciplinaire (éducation physique et sportive…) que sur l’éducation à la santé, à la sexualité et à l’égalité femme/homme notamment, et que cette politique éducative puisse être contournée sur une simple décision des parents de recourir à l’instruction dans la famille. 214 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le droit de l’enfant à l’instruction est consacré au treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction ». Si le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté de l’enseig nement constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977), il n’a jamais jugé que l’instruction dans la famille constituait une composante de la liberté de l’enseignement. Seule une décision du Conseil d’Etat mentionne que le principe de la liberté de l’enseignement implique le droit pour les parents de choisir des méthodes alternatives à celles proposées par le système scolaire public, « y compris l’instruction au sein de la famille » (CE, 19 juillet 2017, Association les enfants d’abord, n° 406150, inédit) ; celle-ci n’est cependant pas fichée ce qui démontre que le Conseil d’Etat n’a jamais entendu donner une véritable portée jurisprudentielle à cette décision. L’Assemblée générale du Conseil d’Etat, dans son avis rendu sur le projet de loi pour une école de la confiance, sans citer cette partie de la décision a retenu une position prudente, voire même plutôt favorable à la reconnaissance de la compétence du législateur en la matière. Il a ainsi relevé : « s’il est loisible au législateur de permettre l’instruction au sein de la famille, il lui appartient également de déterminer les principes et les principales modalités de son contrôle dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels » (Avis AG, 29 novembre 2018, n° 396047). Les modalités d’exercice de la liberté d’enseignement relèvent ainsi des principes fondamentaux de l’enseignement qu’il appartient au législateur de déterminer en application de l’article 34 de la Constitution. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL L’article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit à l’instruction. Le droit de l’enfant à l’instruction est également garanti par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations Unies, Paris, 10 décembre 1948) et par le principe 7 de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959. Les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l ’enfant consacrent également le droit de l’enfant à l’éducation. Ainsi, il appartient aux Etats parties de prendre des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) attribue une certaine marge d’appréciation aux Etats membres pour fixer et interpréter les règles régissant leur système 215 éducatif, ce qui inclut la possibilité d’autoriser ou d’interdi re l’instruction en famille. De jurisprudence constante, la CEDH juge que ni l’article 2 du Protocole n° 1 ni les articles 8 et 9 de la Convention ne s’opposent à ce qu’un Etat partie impose la scolarisation (CEDH, 11 septembre 2006, n° 35504/03, Konrad c/ Allemagne). 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Dans l’Union européenne, plusieurs États ont adopté un cadre restrictif concernant l’instruction dans la famille. Dans certains Etats, celle-ci est même interdite, sauf cas très exceptionnels, comme en Allemagne (raisons médicales), en Croatie (raisons médicales et handicap), en Grèce (handicap), aux Pays-Bas (motif religieux) et en Suède (essentiellement pour les enfants de familles itinérantes). En Espagne, la constitution évoque l’« éducation obligatoire » et la loi sur l’éducation, la « scolarisation ». Allemagne L'article 6 de la Loi fondamentale du 23 mai 1949 prévoit que « (1) Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l'État. (2) Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont il s s’acquittent de ces tâches ». L’article 7 prévoit que « 1) L’ensemble de l’enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l’État. » Le droit allemand, tout en reconnaissant cette priorité de la responsabilité parentale, n'autorise pas l'enseignement à domicile fondé sur les convictions religieuses ou pédagogiques des parents. En septembre 2006, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé la conventionnalité de l'interdiction allemande de l'enseignement à domicile, déclarant que « les parents ne sauraient, sous couvert de leurs convictions, méconnaître le droit de l’enfant à l’instruction », et ajoutant que « le droit à l'instruction […] appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat »180. Plus récemment, en janvier 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions de la Loi fondamentale ne méconnaissaient pas les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme181. Croatie La constitution du 22 décembre 1990 dispose que « les parents sont responsables de l'éducation, du bien-être et de l'enseignement de leurs enfants ; ils ont le droit et sont libres de prendre les décisions concernant l'éducation de leurs enfants » (article 64), et la loi sur l'éducation mentionne que seul l'enseignement primaire est obligatoire. Les responsables de 180 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102839 181 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-188994%22]} 216 l'éducation interprètent la loi sur l'éducation à l’école primaire et secondaire du 18 juillet 2008 comme signifiant que la fréquentation scolaire est obligatoire. Ainsi, l'enseignement à domicile n'est pas autorisé pour les ressortissants nationaux, sauf dans le cas d’él èves souffrant d'une maladie ou d'un handicap grave. Espagne La Constitution espagnole mentionne, dans son article 27, l'édu cation obligatoire (et non la scolarisation), la liberté d'enseignement et le droit des parents de choisir l'éducation de leurs enfants en fonction de leurs convictions personnelles, morales et religieuses. La loi espagnole sur l'éducation dispose, quant à elle, que la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants âgés de six à seize ans (article 4.2 de la loi organique sur l'éducation 2/2006, du 3 mai). Grèce Aux termes de l'article 2 de la loi grecque sur l'éducation (loi 1566/1985 sur la structure et la fonction de l'enseignement primaire et secondaire), la fréquentation des écoles primaires et secondaires est obligatoire (élèves âgés de six à quinze ans). L'enseignement à domicile n'est explicitement autorisé par la loi grecque que pour les enfants ayant des besoins spéciaux. La loi dispose que dans des cas exceptionnels, l'enseignement peut avoir lieu à la maison avec une supervision directe et du matériel de l'école (article 32, section 4). Il est ainsi possible d’avoir recours à l'enseignement à domicile lorsque la fréquentation de s écoles ordinaires du système éducatif commun ou des unités scolaires spécialisées autonomes par les élèves handicapés et ayant des besoins éducatifs spéciaux est rendue particulièrement difficile en raison du type et de la gravité du handicap ou du trouble dont souffre l’enfant.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"22","extrait":"et 23 : Fermeture administrative des établissements d’enseignement privés hors contrat 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, dite loi « Gatel », est venue préciser et unifier le régime juridique d’ouverture et de contrôle des établissements d’enseignement privés, qui procédait auparavant de trois législations distinctes selon le niveau d’enseignement185. Tout établissement d’enseignement privé, pour ouvrir valablement, doit déclarer son ouverture auprès du recteur de l'académie où il s'installe. Le recteur transmet la déclaration au maire de la commune, au préfet et au procureur de la République. Si son dossier d’ouverture est complet, l'établissement est ouvert dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, sauf opposition à l'ouverture formulée par l’une des autorités susmentionnées. Les établissements d’enseignement privés dits « hors contrat » ne sont pas liés à l’Etat par un contrat simple ou d’association 186. A la différence des établissements d’enseignement privés ayant conclu de tels contrats, qui s’engagent à respecter les programmes de l’enseignement public en contrepartie d’une prise en charge de la rémunération de leurs enseignants et des frais de fonctionnement de leur externat, les établissements d’enseig nement hors contrat jouissent d’une grande liberté dans leur organisation et dans les enseignements qu’ils dispensent, à la condition que l’enseignement dispensé respecte le droit des élèves à l’instruction et les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l’éducation. A l’exception des cas où elle intervient sur le fondement de règlementations particulières (règles de sécurité d’un établissement recevant du public, application du droit du travail), la fermeture définitive d’un établissement d’enseignement privé hors contrat, environ 5 par an, ne peut être 185 Les dispositions applicables étaient issues de la codification à droit constant des lois « Falloux » du 15 mars 1850, « Goblet » du 30 octobre 1886 et « Astier » du 25 juillet 1919. 186 L’établissement devant être ouvert depuis au moins cinq ans à l a date d’entrée en vigueur du contrat (articles R. 442-33 et R. 442-49 du code de l’éducation), tout établissement d’enseignement privé est hors contrat pour les premières années de son fonctionnement. 232 ordonnée que par le juge judiciaire, saisi des infractions définies aux articles L. 241-5, L. 441-4 et L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal. Si elles ont renforcé le régime du contrôle de ces établissements, ni la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ou verture et de contrôle des établissements privés hors contrat ni la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance n’ont modifié ces dispositions. Trois situations peuvent conduire à la fermeture d’un établissement d’enseignement privé : - lorsque l’établissement a ouvert sans qu’il soit procédé à la déclaration prévue à l’article L. 441-1 du code de l’éducation ou bien en dépit d’une opposition ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 à L. 441- 3 du même code (il s’agit alors d’un « établissement de fait » 187), l’autorité académique ne peut que saisir le procureur de la République afin qu’il engage les poursuites qui pourront notamment aboutir au prononcé, par le juge judiciaire, d’une amende de 15 000 euros et de la fermeture de l’établissement (article L. 441-4 du code de l’éducation) ; - le fait, pour le chef d'un établissement d'enseignement privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, qui est puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement (article L. 241-5 du code de l’éducation) ; - lorsque qu’il est constaté, à l’occasion d’un contrôle188, que les enseignements dispensés ne sont pas conformes à l’objet de l’instruction obligatoire ou qu e le fonctionnement de 187 Un établissement de fait est celui qui ne s’est pas déclaré et qui rassemble plusieurs enfants de familles différentes pour leur délivrer un enseignement scolaire. La définition juridique n’ex iste pas stricto sensu mais se fait par une lecture en creux des dispositions de l’article L131 -10 (l’IEF ne concerne que les enfants d’une même famille) et le non -respect des obligations déclaratives des articles L441-1 et s. du code de l’éducation. 188 Au cours de l’année scolaire 2018-2019, 314 inspections ont été menées par les services de l’éducation nationale : la majorité des constats effectués à l’issue des inspections ont pour effet l’envoi de simples recommandations aux établissements ; pour 72 établissements, les inspecteurs jugent que le fonctionnement de l’établissement doit être amélioré et 85 mises en demeure ont été adressées pour des manquements plus graves. En 2020, sur le s 339 contrôles diligentés, 56 ont donné lieu à une mise en demeure d’améliorer la situation et cinq ont abouti à une saisine du procureur de la République. Le constat est fait par les inspecteurs de l’éducation nationale ou les inspecteurs d’académie à l’occasion d’inspections conduite sur le fonctionnement de l’article L442-2 du code. En examinant les traces et écrites et productions d es élèves, les démarches pédagogiques suivies, les volumes horaires consacrés aux différents domaines du socle commun de connaissances et de compétence, les inspecteurs peuvent établir que les élèves de l’établissement sont en risque de ne pas avoir acquis l’ensemble des compétences du socle à 16 ans. Par exemple, si dix heures par semaine sont consacrées à des activités culturelles ou cultuelles et que des domaines du socle sont exclus des enseignements ou enseignés selon une vision influencée par le caractère propre de l’établissement, celui -ci est mis en demeure de corriger ces manquements. Il arrive également que, malgré une démarche pédagogique satisfaisante, l’établissement soit mis en demeure de cesser d e délivrer certains enseignements contraires aux valeurs de la République en marge des séquences scolaires ou pendant. Par exemple, allusions racistes ou antisémites ou prosélytes pendant des cours d’histoire, propagation de discours contraires à l’égalité H/F. 233 l’établissement porte atteinte à l’ordre public, les autorités compétentes de l’Etat peuvent adresser au directeur de l’établissement une mise en demeure de remédier à la situation (article L. 442-2 du code de l’éducation). En l’absence d’amélioration constatée à l’issue d’une seconde visite menée à l’expiration du délai fixé à l’éta blissement dans la mise en demeure189, les autorités saisissent le procureur de la République qui peut alors décider d’engager des poursuites contre le directeur, à l’issue desquelles le juge judiciaire pourra prononcer une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros et ainsi que la fermeture de l’établissement. Dès que le procureur a été saisi au titre des délits prévus aux articles L. 441-4 ou L. 442-2 du code de l’éducation, l’autor ité académique met concomitamment e n demeure les parents des élèves d’inscrire leur enfant dans un autre établissement. Ce type de mise en demeure, qui ne concerne que quelques établissements chaque année, n’emporte évidemment pas la fermeture de l’établissement mais permet, à titre conservatoire et dans l’intérêt des enfants, d’exiger leur inscription dans un autre établissement. Les parents concernés sont passibles, en cas de refus, d’une amende de 7 500 euros et de six mois d’emprisonnement, en application de l’article 227-17-1 du code pénal. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le droit de l’enfant à l’instruction est consacré au treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction ». La décision n° 77- 87 DC du 23 novembre 1977 reconnait la liberté de l’enseignemen t au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L’existence d’établissements d’enseignement privé relève de l’e xercice de cette liberté. Leurs modalités d’ouverture, de contrôle et de fermeture ne doivent pas ainsi porter une atteinte excessive à l’exercice de cette liberté. A cet égard, la compétence du juge judiciaire, consacrée par l’article 66 de la Constitution, ne s’impose pas s’agissant des modalités de fermeture des EPHC. L’article 66 de la Constitution prohibe en effet toute détention arbitraire et charge l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, d’assurer le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Selon le Conseil constitutionnel, la liberté individuelle, au sens de l’article 66 précité, s’entend de la liberté de ne pas être arbitrairement détenu et il ne se réfère à cet article que dans le domaine des privations de liberté (Conseil constitutionnel., n° 99-411 DC du 16 juin 1999 ; Conseil constitutionnel., n° 2002-461 DC du 29 août 2002). 189 Ce délai est à l’appréciation des inspecteurs en fonction de la nature des manquements constatés, il est souvent de deux à trois mois en pratique pour laisser le temps aux porteurs de projet de s’adapter aux demandes faites lors de la mise en demeure. 234 L’article 66 de la Constitution n’est donc pas applicable en l’espèce dès lors que la fermeture administrative d’un établissement privé hors contrat ne remet pas en cause l’exerci ce d’une liberté individuelle et n’implique ni rétention, ni détention. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL L’article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit à l’instruction. Le droit de l’enfant à l’instruction est également garanti par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations Unies, Paris, 10 décembre 1948) et par le principe n° 7 de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959. Les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l ’enfant consacrent également le droit de l’enfant à l’éducation. Ainsi, il appartient aux Etats parties de prendre des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Lorsque les faits constitutifs des infractions prévues aux articles L. 441-4 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal sont constatés, les autorités académiques mettent en demeure les parents de scolariser leurs enfants dans un autre établissement. Ce dispositif devrait, à lui seul, permettre d’empêcher l’établissement d’accueillir des élèves. Or, dans la pratique, ce dispositif se révèle insuffisamment opérationnel et ne permet pas toujours de faire cesser les manquements constatés dans des délais acceptables : la mise en demeure est souvent mal comprise par les parents et peu respectée ; à plusieurs reprises, son caractère immédiatement exécutoire a été méconnu. Les établissements continuent donc d’a ccueillir des élèves pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, voire en ont inscrit de nouveaux ; la portée de la mise en demeure est également incertaine (fait- elle obstacle à l’inscription de nouveaux élèves ?) comme son application dans le temps, notamment en cas d’absence de poursuites des parents, d’une mesure de com position pénale ou d’une relaxe prononcée par le tribunal ; en outre, le fait que la fermeture de l’établissement sanctionne un délit commis par son directeur (qui n’est pas forcément le propriétaire ou le représentant légal de l’établissement) favorise des contournements, notamment dans l’hypothèse où l’établissement, souvent dans un but dilatoire, change régulièrement de directeur ; 235 enfin, la compétence du juge judiciaire implique des délais d’i nstruction et de jugement longs et une incertitude sur l’issue de la procédure pénale, la fermeture de l’établissement ne constituant que l’une des peines envisageables. L’article 227-17-1 du code pénal prévoit en effet que le directeur d’établissement peut être condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et une amende 15 000 euros, et que le tribunal peut en outre prononcer à son encontre une interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement. Pendant toute la durée de la procédure, la situation de l’établissement reste incertaine et encourage, pour certains d’entre eux, le non - respect des mises en demeure. En outre, le caractère suspensif de l’appel propre à la procédure judiciaire neutralise tout effet immédiat d’une décision de fermeture rendue en première instance. Plusieurs affaires récentes illustrent les limites du dispositif actuel et les risques de persistance du non-respect du droit à l’éducation malgré les procédures et les constats. ¾ Exemple n° 1. Dans cette affaire, après plusieurs inspections constatant des manquements pédagogiques auxquels il n’avait pas été remédié par l’établissement, le recteur a saisi le procureur de la République en 2017. Le tribunal correctionnel a prononcé la fermeture de l’ét ablissement en 2019 (soit plus de dix-huit mois après les faits) relevant que « la non mise en conformité démontre un réel mépris des remarques faites par les services de l’Etat et une intention de demeurer hors la loi ». L’établissement toutefois a interjeté appel de ce jugement, ce qui a suspendu l’exécution de sa peine de fermeture, des familles continuant à y scolariser leurs enfants. La décision définitive de fermeture a été rendue par la cour d’appel compétente début 2020. Pendant cette période, des enfants ont continué à être accueillis dans l’établissement et ce n’est qu’à compter de la liquidation judiciaire de l’école que l’établissement a cessé d’accueillir des élèves malgré des mises en demeure de rescolarisation adressées aux familles. C’est donc la faillite de l’établissement qui a permis la cessation des activités et non l’intervention de l’autorité administrative ou du juge judiciaire. ¾ Exemple n° 2 L’établissement, dont l’objet est de permettre à chaque enfant d’apprendre à son rythme, quand il le désire, a fait l’objet de plusieurs contrôles pédagogique s qui ont permis de constater que les élèves n’étaient pas mis en situation d’acquérir, à l’âge d e seize ans, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les inspecteurs on t notamment observé que des enfants se contentaient de jouer à des jeux vidéo ou de regarde r des émissions télévisées. Le recteur a, conformément à l’article L. 442-2 du code de l’éducation, mis en demeure la directrice de remédier aux manquements pédagogiques qui avaient été constatés puis, face à l’absence d’amélioration, a saisi le procureur de la République. Il a ainsi, dans le même temps, mis en demeure les parents des enfants qui y étaient scolarisés de les inscrire dans un autre établissement. 236 En dépit de ces mises en demeure, l’établissement a continué de fonctionner et a même procédé à l’inscription de nouveaux élèves. Après que le rectorat a appelé, à plusieurs reprises, l’attenti on du procureur de la République sur le fait que des élèves soumis à l’obligation scolaire étaient toujours accueillis par l’établissement, le concours de la force publique a été obtenu. L’établissement est aujourd’hui fermé faute d’élèves. Leurs parents ayant été mis en demeure de les scolariser dans un autre établissement ont, après plusieurs tentatives et démarches, enfin donné suite à ces obligations. En parallèle, le procureur de la République n’a toujours pas saisi le juge pour prononcer la fermeture de l’établissement. La directrice de l’école a d’aill eurs envisagé d’accueillir de nouveaux enfants. Face au refus du rectorat concerné, cette der nière a sollicité à plusieurs reprises les services académiques pour en contester le bien- fondé en l’absence de fermeture judiciaire de l’établissement. ¾ Exemple n° 3 L’établissement a été ouvert en septembre 2013. Plusieurs contrôles de l’inspection académique ont démontré des carences dans l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire, sans amélioration malgré une mise en demeure adressée au directeur de l’établissement. En 2016, l’autorité académique a avisé le procureur de la République de ce délit et les responsables des enfants ont été mis en demeure de les scolariser dans un autre établissement. L’établissement a été fermé par un jugement du tribunal correctionnel compétent, jugement finalement infirmé par la Cour d’appel compétente en 2018 au motif que la mise en demeure adressée au directeur ne répondait pas aux exigences de précision dégagées par le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans sa décision n° 2018-710 du 1er juin 2018. Or si ces exigences répondent aux caractéristiques de la procédure pénale, elles se prêtent mal à celles de la liberté d ’enseignement qui font obstacle à ce que l’administration imposent le recours à certaines méthode s ou outils pour respecter le droit à l’instruction des élèves. La cour administrative d’appel saisie pour ce dossier a, par ailleurs, qualifié d’irrégulière la mise en demeure adressé au directeur et annulé par voie de conséquence les mises en demeure adressés aux familles, fragilisant encore davantage la position de l’administration. Un pourvoi contre cette décision a été introduit par le ministère. Si le jugement du tribunal correctionnel compétent a été, en apparence, exécuté en 2016, deux nouveaux établissements ont été ouverts à la même adresse que l’établissement précité, accueillant les mêmes élèves. Depuis, différents directeurs s’y sont succédés. Parmi eux, un a fait l’objet en 2019 d’une décision d’interdiction définitive d e diriger un établissement privé prise sur le fondement de l’article L. 914 -6 du code de l’éducation, après avoir fait obstacle à plusieurs contrôles de l’Etat organisés dans l’établissement. L ’autorité académique s’est opposée à deux reprises à la déclaration de nouveaux directeurs qui exerçaient par ailleurs des fonctions d’enseignant à temps complet et qui avaient été désignés alors que le précédent directeur, en dépit de l’interdiction de diriger un établissement d’enseignement privé prononcée à son encontre, continuait à exercer au sein de l’établissement. 237 ¾ Exemple n° 4 Lorsque les services de l’Etat ont établi, en octobre 2020, l’existence d’une école clandestine, la cessation de l’activité de cet établissement n’a pu être prononcée sur le fondement de la législation applicable aux établissements d’ens eignement, celle-ci ne permettant que de saisir le procureur de la République de l’infraction prévue à l’article L. 441-4 du code de l’éducation et de mettre en demeure les parents des enfants accueillis de l es inscrire dans un autre établissement. Ce n’es t que parce que cet établissement de fait méconnaissait les règles applicables aux établissements d’enseignement dans le cadre de la crise sanitaire ainsi que la réglementation relative aux établissements recevant du public que sa fermeture a été prononcée à titre temporaire. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure proposée poursuit les objectifs suivants : Accélérer les délais de procédure en dissociant la fermeture administrative de la procédure pénale, tout en préservant les droits de la défense e t le droit de recours des représentants de l’établissement ; Permettre la fermeture effective et rapide de l’établissement en cas de manquement aux obligations imposées aux établissements privés hors contrat ou de risque pour l’ordre public ; Préserver ainsi le droit à l’instruction des enfants scolarisés dans ces établissements en garantissant l’effectivité des mesures imposant à leurs parents de les scolariser dans un autre établissement. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Le maintien de la compétence du juge judiciaire a été envisagée, l’autorité administrative étant alors uniquement compétente pour fermer provisoirement l’établi ssement, dans l’attente de la décision du juge judiciaire. Cette option a toutefois été écartée, dès lors qu’elle n’aura it pas permis de garantir la lisibilité et la rapidité de la procédure La possibilité de ne mentionner que les motifs prévus par le dispositif actuel (l’insuffisance de l’enseignement dispensé au regard des exigences du socle commun et des conditions de fonctionnement de l’établissement présentant un risque pour l’ordre public) a été envisagée. Il a toutefois paru opportun de préciser explicitement ce que recouvrent, à droit constant, ces 238 motifs, dont la détermination (avec un degré de précision suffisant) pourrait être regardée comme relevant du seul législateur. 3.2. DISPOSITIF RETENU La mesure vise à permettre à l’administration, en l’espèce, le représentant de l’Etat dans le département, de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement privé en cas de manquement à la réglementation. 1/ Le préfet prononcera, après avis du recteur, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1 du code de l’éducation, avant l’expiration du délai d’expirat ion prévu par le même article ou en dépit d’une décision d’opposition (établissement scolaire « de fait »). Il est proposé de revoir le quantum de la peine prévue à l’article L. 441-4 du code de l’éducation, aujourd’hui limitée à 15 000 euros d’amende, et de la porter à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cette modification a pour objet de mettre e n cohérence la peine encourue avec celle prévue pour les autres délits : la méconnaissance d’une mise en demeure de scolariser son enfant dans un autre établissement est punie de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, quand la méconnaissance, par le chef d’ét ablissement, de la mise en demeure qui lui a été faite est punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros (article 227-17-1 du code pénal). Elle permettra également le placement en garde à vue des contrevenants. 2/ Lorsque le contrôle des classes hors contrat entraînera la constatation, par le représentant de l’Etat dans le département et/ou l’autorité compétente en matière d’éducation, d’un des risques ou manquements limitativement énumérés à l’article L. 442 -2 du code de l’éducation, le directeur ou le représentant légal de l’établissement sera mis en demeure d’y mettre fin. S’il n’est pas remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, la fermeture sera prononcée par le représentant de l’Etat dans le département : - après avis du recteur si le fonctionnement de l’établissement d e l’établissement présente des risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ; - sur proposition de l’autorité académique en cas de : - insuffisances de l’enseignement, lorsque celui -ci n’est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'ar ticle L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ; - manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligat ion scolaire et d’assiduité des élèves ; 239 - manquements aux obligations procédant des articles L. 911-5 190 e t L. 9 1 4 - 3191 à L. 914-6192 ou à la vacance de la fonction de directeur ; - manquements aux obligations procédant de l’article L. 441 -3193 et du II de l’article L. 442-2.194 Au I de l’article L. 442 -2, qui définit le champ du contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés hors contrat, il est proposé de préciser que le contrôle du respect du droit à l’instruction implique celui de la capacité de l’établissement à faire acquérir progressivement les éléments du socle commun défini à l’article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"23","extrait":"I. ‒ Les deux derniers alinéas de l’article 227-17-1 du code pénal sont ainsi rédigés : « Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner. « Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application du IV ou du V de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » II. ‒ La peine de la fermeture de l’établissement prévue à l’article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.","resume":"Punit d'un an d'emprisonnement le directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat qui ignore une mise en demeure, et l'inexécution d'une mesure de fermeture."},{"num":"24","extrait":": Soumettre la conclusion d’un contrat simple et d’un contrat d’association à la condition d’un enseignement compatible avec les exigences du contrat 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les établissements d’enseignement privés peuvent demander à conclure avec l’Etat soit un contrat simple, sur le fondement de l’article L. 442-12 du code de l’éducation, soit un contrat d’association sur le fondement de l’article L. 442-5 du même code. La conclusion d’un contrat simple emporte l’obligation pour l’établissement de dispenser des enseignements par référence aux programmes de l’enseignement public (article R. 442 -50). Les classes faisant l’objet d’un contrat d’association doivent e n revanche respecter strictement les programmes et les règles appliquées en matière d’horaires dans l’enseignement public (article R. 442-35).201 Pour mémoire, les établissements d’enseignement privés hors contrat ne sont pas tenus de respecter les programmes de l’enseignement public. En revanche, ils doivent permettre à leurs élèves d’acquérir et de maîtriser à l’âge de seize ans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Le Conseil d’Etat a précisé, s’agissant du contrat simple, que l’obligation d’organiser l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public ne s’applique qu’aux classes et établissements déjà placés sous le régime du contrat simple et ne saurait fonder un refus de passation d’un tel contrat (CE, 13 janvier 1965, Association d’éducation populaire d es écoles de Réalmont, n° 60046, publié au recueil Lebon ; CE, 10 mai 1985, Association Seaska, n° 43305, publié au recueil Lebon). En pratique toutefois, la circulaire du 26 juin 1960 relative aux apports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé et à l’établissement des de mandes d'intégration, des contrats d'association ou des contrats simples a précisé, dès le début de la mise en œuvre de la loi Debré le rôle des autorités académiques en lien avec les services du préfet : « Elles apprécieront, par une visite à l'établissement et l'inspection d'une ou plusieurs des classes, pour lesquelles sont sollicitées l'intervention de l'Eta t, le niveau de ces classes, la qualité de 201 Dans les classes sous contrat d’association, doivent être strictement respectés les programmes et les règles appliqués dans l’enseignement public en matière d’horaires par discipline tels qu’ils sont fixés par arrêté (voir, par exemple, CE, 28 avril 2006, n° 262819, au Recueil). Ils peuvent en revanche proposer, en raison de leur caractère propre, des méthodes d’éducation, des règles de vie scolaire, ainsi que des activités périscolaires différentes de celles appliquées dans les établissements d’enseignement public. Dans les classes sous contrat simple, ce strict respect n’est pas exigé. L’enseignement doit être organisé par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires d e l’enseignement public. Leurs élèves doivent recevoir un enseignement correspondant aux domaines d’apprentissage de l’enseignement préélémentaire et aux matières de l’enseignement élémentaire, en se référant aux programmes de l’enseignement public, sans pour autant être tenus de les suivre en totalité. Le contrat simple est une formule le plus souvent utilisé avec les classes des instituts médico éducatifs. 255 l'enseignement et la convenance des locaux où il est donné. Elles fourniront après cet examen un avis motivé sur la demande présentée. » Dès lors que la mise en conformité avec les programmes est un processus de long terme, les inspecteurs vérifient ainsi, préalablement à la passation du contrat, la capacité de l’établissement qui souhaite en bénéficier à respecter ces exigences. Cette vérification est généralement effectuée au cours de la quatrième année de fonctionnement de l’établissement, la conclusion d’un contrat avec l’Etat ne pouvant intervenir qu’à partir de la cinquième année. Des inspections sont ainsi conduites pour s’assurer de la capacité de l’établissement à suivre les programmes : les vérifications opérées ne sont pas formalisées en tant que telles, vu la variété des situations des établissements mais portent généralement sur la proximité ou la compatibilité de l’enseignement pratiqué avec les programmes et règles de l’enseignement public, la capacité des professeurs à délivrer cet enseignement ou encore la pertinence du matériel utilisé (par exemple, l’absence d’un laboratoire de sciences). Cependant, même si les établissements d’enseignement privés hors contrat, selon les termes de l’article L. 442-3 du code de l’éducation, sont libres de leurs supports et méthodes pédagogiques, ne s’assurer de la capacité de l’établissement à respecter les programmes qu’après la mise sous contrat reviendrait à accorder des fonds publics202 à des écoles incapables de respecter les termes du contrat et serait préjudiciable aux élèves et à leurs parents. Il convient de rappeler que l’établissement doit être ouvert de puis au moins cinq ans à la date d’entrée en vigueur du contrat (articles R. 442-33 et R. 442- 49 du code de l’éducation). Les établissements souhaitant passer sous le régime du contrat, quelle que soit leur nature, doivent donc s’inscrire dans une démarche progressive de mise en capacité de faire face à leur obligation. Certains établissements soucieux de conserver leur autonomie n’entreprennent jamais cette démarche – tel est notamment le cas de certains établissements proposant des méthodes pédagogiques alternatives à celles de l’enseignement public, à l’instar des écoles démocratiques, ou encore d’établissements d’enseignement ayant un caractère propre particulièrement affirmé et de type confessionnel 203 – alors que d’autres s’y préparent dès le début du projet. Ces choix correspondent le plus souvent aux besoins exprimés par les familles. Pour bénéficier d’un contrat simple, les établissements doivent justifier de leur durée de fonctionnement, de la qualification des enseignants, du nombre d’élèves et de la salubrité des locaux. Pour bénéficier d’un contrat d’association, les établissements doivent en outre répondre 202 Les établissements d’enseignement privés hors contrat ont pour principales ressources des dons d’autres associations, de sociétés ou de particuliers ainsi que les contributions des familles. 203 C’est le cas notamment de certaines congrégations. 256 à un besoin scolaire reconnu, qui résulte de la combinaison d'éléments quantitatifs, comme les effectifs d’élèves à scolariser, et d'éléments qualitatifs. L’article L. 442-14 du code de l’éducation prévoit par ailleurs qu’aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits déterminés chaque année par la loi de finances204. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La décision n° 77- 87 DC du 23 novembre 1977 reconnait la liberté de l’enseignemen t au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le droit de l’enfant à l’instruction est consacré au treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction ». 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La France est tenue de garantir le droit de l’enfant à l’instru ction non seulement par son droit constitutionnel, mais aussi par des conventions internationales auxquelles elle est partie : en particulier, l’article 2 du Protocole additionnel (Paris, 20 mars 1952) à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil de l’Europe, Rome, 4 novembre 1950). En outre, le droit de l’enfant à l’instruction est également garanti par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations Unies, Paris, 10 décembre 1948) et par les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant (Nations Unies, New York, 20 novembre 1989). 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ La Belgique, dont le système est en partie comparable au système français, distingue trois types de systèmes éducatifs (public, libre (généralement catholique) et privé). En Belgique205 (communauté française), les frais de l'instruction perçus dans les établissements ou sections d'établissement d'enseignement organisés par les personnes publiques et privées sont à charge des pouvoirs organisateurs 206 mais les Communautés peuvent accorder des subventions aux établissements d’enseignement organisés par les provinces, les communes, par 204 Les crédits prévus dans le projet de loi de finances pour 2020 en faveur des établissements d’enseignement privés sous contrat s’élevaient à 7,6 milliards d’euros, dont 6,8 milliards d’euros de crédits de titre 2, permettant de rémunérer 140 00 0 effectifs physiques environ et un plafond de 134 180 équivalents temps plein (ETP), et 678 millions d’euros au titre du forfait d’externat versé aux établissements privés sous contrat d’association. 205 Source : https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-and-school-education-funding-5_fr 206 Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement est l'autorité, la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en assume(nt) la responsabilité. 257 d’autres personnes publiques ou par des personnes privées (enseignement officiel subventionné ou libre subventionné). Pour ce faire, une école ou une section d’établissement d’ensei gnement maternel, primaire, secondaire, ordinaire et spécialisé est tenue de se conformer aux dispositions normatives concernant l’organisation des études et l’application des lois linguistiques. Jusqu’au 1er septembre 2020, l’article 24§2 de la loi dite « pacte scolaire » prévoyait que ces établissements « sont subventionnés lorsqu'ils se conforment aux dispositions légales et règlementaires concernant l'organisation des études, les statuts administratifs des membres du personnel et l'application des lois linguistiques ». Parmi les obligations auxquels sont soumis ces établissements figuraient notamment : « 1° Adopter la structure d'enseignement définie par les lois et décrets. / 2° Respecter un programme approuvé par le Gouvernement. / 3° Respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'en seignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. 4° Respecter les dispositions fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école (…) ». Le respect d’un programme fixé par l’Etat est donc un préalable au subventionnement. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Alors même que le respect des normes minimales de connaissance s’impose à tout établissement d’enseignement privé, les conditions actuellement prévues pour bénéficier d’un contrat simple ou d’un contrat d’association font l’objet d’une interprétation particulièrement restrictive de la part des juridictions administratives. Des refus de contrat ont ainsi pu être annulés alors que des contrôles diligentés sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation avaient permis de constater que l’établissement ne respectait pas les exigences minimales en matière d’enseignemen t et de respect du droit des élèves à l’éducation (voir en ce sens l’arrêt de la CAA de Vers ailles du 19 décembre 2019, n° 19VE01874, 19VE01876 ainsi que le jugement du TA de Cergy-Po ntoise du 7 août 2020, n° 1808219). Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat pour remettre en cause cette interprétation qui lui semble contraire aux dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés. Au-delà de cette exigence minimale, il n’apparaît pas concevable que soit conclu un contrat entre l’Etat et un établissement d’enseignement privé hors cont rat sans s’être assuré que ce dernier sera en capacité de remplir ses obligations, soit, selon la nature du contrat, de dispenser un enseignement conforme ou par référence aux programmes de l’enseignement public. 258 La capacité à se conformer aux exigences pédagogiques du contra t, soit en respectant le programme ou en enseignant par référence au programme selon qu’il s’agit d’un contrat d’association ou d’un contrat simple, ne figure pas aujourd’hui parmi les conditions préalables à la conclusion d’un contrat simple (article L. 442 -12 du code de l’éducation) ou d’un contrat d’association (article L. 442-5 du même code) et il est donc nécessaire de l’ajouter. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il est proposé de prévoir explicitement la possibilité pour l’Etat de fonder un refus de conclure de tels contrats au motif que l’établissement n’est pas en mesu re de satisfaire aux obligations de nature pédagogique qui procèdent de ces contrats. Ce motif s’ajoutera à ceux déjà prévus par les dispositions actuellement en vigueur. Un tel contrôle permettra de vérifier la capacité pédagogique de l’établissement à dispenser un enseignement conforme ou par référence aux programmes de l’ense ignement public, en s’appuyant notamment sur le matériel pédagogique utilisé, la proximité de l’enseignement dispensé avec les programmes, les qualifications des enseignant s ou encore la progressivité dans les apprentissages. Pour procéder à la vérification d’une telle obligation, l’admin istration pourra continuer de s’appuyer sur les modalités de contrôles existantes sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Les constats effectués permettront d'éclairer le préfet dans le cadre de l’instruction de la demande qui doit s’effectuer en liaison avec les services académiques, en application de l’article R. 442-61 du code de l’éducation. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Une option envisagée a été de soumettre la passation du contrat à la condition que les classes ou établissements satisfassent, dès avant la conclusion du contrat, aux obligations pédagogiques qui en procèdent, à savoir dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public ou en référence à ceux-ci. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il a été préféré une condition plus souple, à savoir la capacité de l’établissement à satisfaire à ces obligations. 259 Il sera ainsi exigé d’un établissement d’enseignement privé souhaitant passer avec l’Etat un contrat simple ou d’association qu’il démontre, à l’occasion des contrôles pédagogiques menés préalablement à la passation du contrat, sa capacité à satisfaire les obligations qui seront les siennes à la prise d’effet du contrat, soit dès la rentrée scolaire suivante, à savoir le respect du programme ou un enseignement par référence au programme selon q u’il s’agit d’un contrat d’association ou d’un contrat simple. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La modification porte sur des dispositions du titre IV du livre IV du code de l’éducation, intégrées au chapitre II intitulé « Rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ». Il est ainsi proposé de compléter les dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, afin d’ajouter la vérification de la capacité des établissements à dispenser u n enseignement conforme ou par référence aux programmes de l’ense ignement public et d’en faire une condition du bénéfice du contrat simple ou d’associat ion avec l’Etat. Cela permettra notamment de donner un fondement juridique solide aux refus fondés sur la capacité des établissements à dispenser un enseignement conforme ou par référence aux programmes de l’enseignement public. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La présente mesure ne devrait pas se traduire par une charge supplémentaire pour les services car des inspections sont déjà menées en amont de la contractualisation afin de s’assurer de la capacité des établissements à respecter les exigences résultant de la conclusion d’un contrat simple ou d’un contrat d’association. Cette précision aura le mérite d’asseoir juridiquement les motifs de refus de contractualisation. La mesure législative proposée permettra de confirmer que les contrats conclus le seront avec des établissements qui respecteront l’objet de l’instruction obligatoire et qui seront à même de respecter les exigences liées aux programmes nationaux de l’enseignement public. La mesure sécurise une pratique qui a déjà cours et permet de s’assurer que les enfants accueillis dans le cadre d’un besoin scolaire reconnu bénéficieront d’un enseignement conforme aux buts du service public, et ce dès le premier jour de la contractualisation. 260 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil supérieur de l’éducation a été consulté conformément à l’article R. 231 -1 du code de l’éducation. Les principaux acteurs et réseaux de l’enseignement privé ont également été consultés sur cette mesure. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Les présentes dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions des articles L. 442-5 et L. 442- 12 du code de l’éducation sont applicables sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (article L. 493-1 et L. 494-1 du même code). Elles ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna (article L. 491-1 du même code) 261"},{"num":"25","extrait":": Renforcement du cont rôle de l’Etat sur les associations sportives et les fédérations sportives 1. ÉTAT DES LIEUX Le Ministère des Sports souhaite renforcer sa mission régalienne à l’égard des fédérations, avec la nécessité d’une assise législative. Parallèlement, il souhaite également renouveler le contrôle sur les associations sportives agrées en intégrant le contrôle du respect d u contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10 -1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le renforcement du lien entre les politiques publiques déployée s par l’Etat et l’action des fédérations sportives au titre du développement des pratiques sportives dans toutes leurs formes est l’une des dimensions de cette relation Etat/fédérations. Aujourd’hui, certains lieux de pratique sportive sont parfois apparus localement comme propices à du repli communautaire ou des comportements contraires aux valeurs de la République. Contraires aux valeurs d’universalisme et d’humanis me portées par le sport ou remettant en cause les principes et valeurs de la République, c es dérives démontrent que le monde du sport doit être extrêmement mobilisé et vigilant. L’un des enjeux est de permettre à l’Etat de veiller à l’action conduite par les fédérations sportives, agréées ou délégataires, pour lutter contre ces dérives. Pour ce faire, un renforcement de l’engagement et du contrôle de l’Etat sur les fédérations sportives s’impose. Le respect des valeurs de la République constituent donc des exigences minimales des partenaires reconnus par l’Etat que sont les fédérations sportives agréées, les fédérations sportives délégataires et par extension les associations sportives agréées qui peuvent leur être affiliées. Les fédérations sportives sont des personnes morales constituée s sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d 'association. Elles ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles regroupent des associations sportives et peuvent également regrouper en qualité de membres : 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ; 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ; 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ; 4° Les sociétés sportives. 262 Les fédérations sportives qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type peuvent se voir délivrer, par le ministre chargé des sports, un agrément. L’agrément constitue donc le premier niveau de reconnaissance d es fédérations sportives, associations qui se constituent librement en application de la loi de 1901. Les fédérations sportives207 agréées en application de l’article L. 131-8 du code du sport participent à l’exécution de la mission de service public de démocratisation et de développement des pratiques sportives et doivent contribuer à solidifier les exigences minimales de l a vie en société de plus de 16 millions de leurs licenciés (Atlas des fédérations sportive (2019))208. Parmi ces fédérations agréées, certaines bénéficient d’une délégation. Ainsi, dans chaque discipline sportive et pour 4 ans, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles s ont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau ; 4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la lis te des sportifs des collectifs nationaux. Les fédérations délégataires édictent par ailleurs : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. La tutelle de l’Etat sur les fédérations sportives, aujourd’hui prévue par les textes (article L. 207 Conditions d'agrément d'une fédération sportive (CE, 10-11-2010, n° 333500 335078) 208 https://injep.fr/publication/atlas-national-des-federations-sportives-2019/ 263 111-1 du code du sport), et sa dimension contradictoire avec des dispositions hiérarchiquement équivalentes (indépendance des fédérations - art. L131-1 du même code), nécessite ainsi, qu’à un régime de tutelle, succède aujourd’hui un engagement des fédérations expressément formalisé et un contrôle assuré par l’Etat. Concernant la prévention et la lutte contre des comportements contraires aux valeurs de la République, ce contrôle de l’Etat sur l’action des fédérations sportives doit être effectif tant pour les fédérations agréées que pour les fédérations délégataires d’une mission de service public, fédérations aux pouvoirs et prérogatives plus étendues. Les propositions législatives suivantes, concernant les fédérations sportives, s’attachent donc à : pour l’ensemble des fédérations reconnues par l’Etat, remplacer le régime de tutelle de l’Etat par un régime de contrôle (article L. 111-1 du code du sport), pour les fédérations agréées : introduire le respect des principes et valeurs de la République, via la souscription d’un contrat d’engagement républicain comportant en outre deux engagements complémentaires (protection de l’intégrité physique s et morales des personnes notamment mineures ainsi que promotion et diffusion des principes et valeurs de la République), dans le socle législatif fondant l’agrément (articles L. 131-8 et L. 131-9 du code du sport), permettre le contrôle régulier de cette obligation en fixant une durée d’agrément (article L. 131-8 du code du sport), prévoir que la méconnaissance des engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain entraine le retrait de l’agrément, fixer une échéance avant laquelle les fédérations devront procéder au renouvellement de leur demande d’agrément après l’entrée en vigueur du cadre réglementaire renouvelé ; pour les fédérations délégataires : créer les conditions permettant de favoriser l’exercice du cont rôle de l’action fédérale en instaurant la conclusion d’un contrat de délégation (article L. 131-4 du code du sport), intégrer au titre des obligations fédérales la définition d’une stratégie nationale visant à promouvoir les principes et objectifs du contrat d’eng agement républicain mentionnés à l’article 10 -1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de s sports (nouvel article L. 131-15-2 du code du sport), 264 Ceci permettant, au terme du travail réglementaire qui s’engage ra ensuite, de disposer d’un cadre de délégation renouvelé (contrat de délégation, indicateurs, rapport annuel…) susceptible d’être opérationnel dès l’année 2021 pour la prochaine campagne de délégation (2022-2024). Le contrat d’engagement républicain est celui défini au nouvel article 10-1 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur s relations avec les administrations, créé par le présent projet de loi, et visant notamment la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, l’égalité entre les femmes et les hommes, le principe de non- discrimination, le rejet de la haine, la sauvegarde de l’ordre public, ainsi que la protection de la santé et de l’intégrité physique et morale des personnes. Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, lorsqu’elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Ha ut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local. Elles ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées. Pour obtenir l’agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Toutefois, une association qui concourt au développement ou à l a promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l’agrément sans condition d’affiliation. L’affiliation de l’ass ociation sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article L. 131-8 du Code du sport vaut agrément. L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Si les associations sportives entrent dans le champ du nouveau cadre de droit commun conditionnant l’attribution de subventions publiques au respect du contrat d’engagement républicain en application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elles devront souscrire, dans l’objectif d’obtenir l’agrément prévu à l’article L. 121 -4 du code du sport, un contrat d’engagement républicain comportant en outre l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes notamment mineures. Les propositions législatives suivantes, concernant les associations sportives agrées, s’attachent donc à : introduire le respect des principes et valeurs de la République, via la souscrire d’un contrat d’engagement républicain comportant en outre l’engageme nts de protéger l’intégrité physiques et morales des personnes notamment mineures, dans le socle législatif fondant l’agrément quel que soit son mode d’obtentio n (article L. 121 -4 du code du sport), 265 prévoir que la méconnaissance des engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain entraine le retrait de l’agrément. Par ailleurs, s’agissant des associations sportives affiliées à une fédération sportive elle-même déjà agréée, les conditions d’affiliation sont fixées par voie réglementaire dans le cadre des dispositions obligatoires que doivent comporter les statuts des fédérations agréées (annexe I-5 du code du sport). C’est donc à travers ce cadre réglementaire imposé que toute association souhaitant s’affilier à une fédération agréée s’engager a également de manière complémentaire à respecter les principes et valeurs de la République. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les modifications législatives envisagées sont relatives à l’agrément des associations sportives et des fédérations sportives ainsi qu’à la délégation accordée par le ministre chargé des sports à ces fédérations. Ces mécanismes disposent d’ancrages législatifs qui figurent aux articles L. 111-1, L. 121-4 et L. 131-8 à L. 131-22 du code du sport. Principalement issus de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la nature législative de la plupart des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-4 et L. 131-8 à L. 131-22 du code du sport a été examinée par le Conseil d’Etat au moment de la codification du code du sport par l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport. Leur modification nécessite donc une disposition législative. Par ailleurs, pour mettre fin aux agréments des fédérations sportives délivrés en application de l’article L. 131 -8 du code du sport pour une durée indéterminée, une disposition législative s’impose. Une mesure règlementaire ne serait pas suffisante dans la mesure où l’agrément sera désormais délivré pour une durée déterminée de 8 ans. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 2.2.1. Contrôle des fédérations sportives en lieu et place de la tutelle Actuellement, le II de l’article L. 111 -1 du code du sport pose le principe selon lequel l’Etat exerce la tutelle des fédérations sportives. A la notion de tut elle, qui peut par ailleurs sembler contradictoire avec le principe également législatif d’exercice d’activité des fédérations en toute 266 indépendance209, il est proposé de le remplacer par celui plus explicite de contrôle des fédérations sportives. 2.2.2. Le respect des principes et valeurs de la République à travers la souscription d’un contrat d’engagement républicain En l’état actuel du droit, le cadre normatif de l’agrément des associations et fédérations sportives figure aux articles L. 111-1, L. 121-4 et L. 131-8 à L. 131-22 du code du sport. Ce cadre normatif doit être complété pour permettre la pleine prise en compte par ces acteurs des principes et valeurs de la République en prévoyant la souscription d’un contrat d’engagement républicain. Il doit être par ailleurs prévu les conséquences d’un non-respect des engagements figurant à ce contrat, c’est-à-dire un retrait de l’agrément. 2.2.3. Un agrément des fédérations plus encadré et revu tous les 8 ans L’agrément des fédérations sportives est actuellement accordé pour une durée indéterminée. En dehors de situations particulières portées à la connaissance du ministre chargé des sports, le bénéficie de l’agrément accordé à une fédération n’est pas régulièrement réévalué. Accorder l’agrément aux fédérations sportives pour une durée limitée, permettrait de contrôler l’activité des fédérations sportive, notamment s’agissant du respect des principes et valeurs de la République et d’étudier l’opportunité d’un maintien de l’agrément. En l’état actuel du droit applicable, le retrait d’agrément est possible pour des cas limitativement prévus : 1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ; 5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ; 209 Article L. 131-1 du code du sport 267 Le renouvellement périodique de l’agrément permettrait de s’assurer de ce respect imposer par le projet de loi. 2.2.4. Un contenu précisé de la délégation accordée aux fédérations sportives Dans chaque discipline sportive et pour une durée de 4 ans, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. Actuellement, le contenu de la délégation est précisé aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport : - En vertu de l’article L. 131-15, les fédérations délégataires organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; procèdent aux sélections correspondantes ; et proposent l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs « Espoirs » et sur la liste des partenaires d’entraînement. - L’article L. 131 -16, quant à lui, investit les fédérations délégataires d’un pouvoir réglementaire consistant à édicter, notamment, les dispositions réglementaires relatives à l’organisation des compétitions, au sens large. Le contenu de la délégation pourrait être précisé. 3. DISPOSITIF RETENU 3.1. CONTRÔLE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES EN LIEU ET PLACE DE LA TUTELLE Il est proposé de remplacer la notion de tutelle exercée par l’Etat sur les fédérations sportives par celle, plus explicite, de contrôle des fédérations sportives. Ce contrôle repose évidemment sur une vérification du respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives mais également sur un examen de la contribution des fédérations à l’exercice de la mission de service public du sport ainsi que sur le bon us age des prérogatives de la délégation éventuellement accordée par le ministre chargé des sports. Ainsi, le contrôle de l’Etat sur les fédérations s’exercera sel on des modalités renouvelées prévues par le présent article du projet de loi notamment, tous les 8 ans à l’occasion du renouvellement de leur agrément et selon les termes du contrat de délégation 3.2. LE RESPECT DES PRINCIPES ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE À TRAVERS LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN Il est proposé de compléter le cadre normatif relatif à l’agrém ent des associations et des fédérations sportives pour permettre la pleine prise en compte par ces acteurs des principes et 268 valeurs de la République en prévoyant la souscription d’un contrat d’engagement républicain tel que prévu à de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce contrat comportera en outre pour ces acteurs l’engagement de veiller à l’intégrité physique et morale des personnes notamment mineures et spécifiquement pour les fédérations l’engagement complémentaire de participer à la promotion et à l a diffusion aux acteurs et publics des principes et valeurs de la République. Le non-respect des engagements de ce contrat entrainera le retrait de l’agrément. 3.3. UN AGRÉMENT PLUS ENCADRÉ ET REVU TOUS LES 8 ANS Concernant les fédérations agréées, il est prévu de : introduire le respect des principes et valeurs de la République, via la souscription d’un contrat d’engagement républicain comportant en outre deux engagements complémentaires (protection de l’intégrité physiques et morales des personnes notamment mineures ainsi que promotion et diffusion des principes et valeurs de la République), dans le socle législatif fondant l’agrément (articles L. 131-8 et L. 131-9 du code du sport) des fédérations sportives agréées participant déjà à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, permettre le contrôle régulier de cette obligation en fixant la durée d’agrément à 8 ans et non plus pour une durée indéterminée (article L. 131-8 du code du sport). Ces aspects pourront également être évalués à tout moment mais également, de manière obligatoire, à l’occasion du renouvellement de l’agrément tous les 8 ans. fixer une échéance avant laquelle les fédérations devront procéder au renouvellement de leur demande d’agrément après l’entrée en vigueur du cadre réglementaire renouvelé. 3.4. UN CONTENU PRÉCISÉ DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES Concernant les fédérations délégataires, il est prévu de : - D’une part, étendre le champ de la délégation de la mission de service public déléguée par le ministre chargé des sports à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à promouvoir les principes et objectifs du contrat d’eng agement républicain mentionnés à l’article 10 -1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports (nouvel article L. 131-15-2 du code du sport), 269 - D’autre part, compléter l’acte unilatéral de délégation par un contrat de délégation passé avec les fédérations, le contenu de ce dispositif contractuel visera à délimiter de manière plus précise le champ d’application de la délégation, ainsi qu’à fixer des droits et obligations des fédérations sportives compte tenu des missions qui leur sont confiées. Par ailleurs, ce contrat de délégation permettra également de préciser les engagements pris par la fédération dans le cadre de la stratégie nationale visant à promouvoir et préserver les principes et objectifs du contrat d’engagement républicain qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leur délégation 210. Ces engagements, leurs indicateurs, leurs modalités d’évaluation et les mesures susceptibles de découler de leur contrôle seront ainsi détaillés dans le contrat de délégation. 4. IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Actuellement, près de 175 000 associations sportives sont agréé es du fait de leur affiliation à une fédérations sportives agréées et 113 fédérations sportives disposent d’un agrément. Parmi ces 113 fédérations, 76 fédérations bénéficient d’une délégation accordée par le ministre chargé des sports pour une ou plusieurs disciplines (340 disciplines déléguées). Impact sur les associations sportives Les nouvelles dispositions conduiront toute association sportive souhaitant bénéficier d’un agrément soit par demande auprès du préfet soit par affiliation à une fédération sportive agréée à souscrire préalablement un contrat d’engagement républicain. En cas de refus ou d’impossibilité de souscrire ce contrat, l’association sportive pourra continuer à exister mais ne pourra prétendre aux bénéfices liés à l’agrément et notamment la possibilité de recevoir des subventions. Impact sur les 113 fédérations agréées L’impact des nouvelles dispositions conduit les fédérations d’u ne part à souscrire un contrat d’engagement républicain préalablement à tout agrément et d’aut re part à solliciter un nouvel agrément dans les condition s nouvellement prévues par la loi à l’issue d’une période de huit ans. L’échéance de leur actuel agrément étant fixée le 31 décembre 2025, la demande d’agrément doit intervenir dans un délai permettant aux service s de l’Etat de traiter cette demande, c’est-à-dire 4 mois avant le 1er septembre 2025211. 210 Article L. 131-14 et suivants du code du sport 211 Article R. 131-7 du code du sport 270 Il n’est pas à exclure que certaines fédérations ne puissent se soumettre aux nouvelles conditions d’octroi de l’agrément ou que certains refus d’agrément génèrent des contentieux devant le juge administratif. Le refus de délivrance de ce nouvel agrément n’implique pas une disparition de la fédération sportive concernée. Celle-ci peut poursuivre ses activités mais ne pourra plus bénéficier de subvention de l’Etat, ne bénéficiera plus de fonctionnaires placés auprès d’elle et ne pourra plus participer à l’exercice d’une mission de service public du sport au sens de l’article L. 131-8 du code du sport. Impact sur les 76 fédérations délégataires L’impact des nouvelles dispositions conduit les fédérations à conclure d es contrats de délégation dans les conditions nouvellement prévues par la loi. Il n’est pas à exclure que certaines fédérations ne puissent se soumettre aux nouvelles conditions d’octroi de la délégation notamment l’élaboration d’une stratégie nationale visant à promouvoir et préserver les principes et objectifs du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Certains refus de délégation génèreront potentiellement des contentieux devant le juge administratif. Le refus de délivrance d’une délégation n’implique pas une disparition de la fédération sportive concernée. Celle-ci peut, le cas échéant si elle est agréée, poursuivre ses activités de fédération agréée, bénéficier de subventions de l’Etat et/ou de fonctionna ires placés auprès d’elle et participer à l’exercice d’une mission de service public du sport au sens de l’article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"26","extrait":": La composition et les règles générales de fonctionnement des associations cultuelles 1. ÉTAT DES LIEUX Depuis les lois du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État et du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, le culte peut être exercé sur initiative individuelle ou sous une forme associative. La liberté d’association est une liberté individuelle fondée sur la liberté contractuelle : la liberté pour chacun de créer une association, de s’en retirer et de déterminer son fonctionnement, en particulier le mode d’a dhésion. Elle est aussi une liberté collective : la liberté pour l’association de se développer et d’exercer l’activité qu’elle a choisie dans le cadre des lois en vigueur. Cette forme associative est soit simplement une association créée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, soit une catégorie spécifique de ces association, appelée association cultuelle, prévue par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. Dans la première hypothèse, ces associations simplement déclarées, dites « mixtes » ne sont pas soumises au principe de spécialité et peuvent exercer d’autres activités que des activités cultuelles (culturelles, philanthropique ou encore socio-éducatif). Les associations cultuelles doivent, comme toute association, avoir été déclarées en préfecture (article 18 de la loi du 9 décembre 1905 précitée). Cette déclaration confère à l’association la personnalité juridique lui permettant de disposer de la capacité décrite à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au cont rat d’association. L’associ ation déclarée dispose de la faculté d'ester en justice, de recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique, de percevoir les cotisations de ses membres, d'acquér ir, de posséder et de gérer les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. Outre cette déclaration, l’association cultuelle doit également remplir certaines conditions pour pouvoir être qualifiée de cultuelle. Ces conditions sont défini es aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et portent sur l’objet de l’association ou encore sur le nombre de membres. Ainsi pour pouvoir former une association cultuelle, il faut réunir un nombre minimal de personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse : sept personnes lorsque l'association a son siège dans une commune de moins de 1 000 habitants ; 301 quinze personnes lorsque l'association a son siège dans une commune de 1 000 à 20 000 habitants ; vingt-cinq personnes lorsque l'association a son siège dans une commune de plus de 20 000 habitants. L’article 19 prévoit également que si les actes de gestion financière et d’administration légale peuvent être accomplis par les dirigeants ou les administrateurs, ils sont néanmoins présentés au contrôle d e l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation. Cette obligation de rendre compte des actes de gestion quotidienne figure dès l’origine dans la loi du 9 décembre 1905 et découle du principe général inscrit à l’article 1993 du code civil, lequel impose au mandataire de rendre compte de sa gestion. Autre spécificité de fonctionne ment des associations cultuelles, celles-ci sont soumises spécifiquement au contrôle financier « du ministre des finances et de l’Inspection générale des finances » (article 21 de la loi du 9 décembre 1905). En réalité la portée et les modalités de ce contrôle demeurent incertaines, les présentes dispositions ayant succédé à des dispositions confiant à « l’administration de l’enregistrement et à l’inspe ction générale des finances » ce contrôle. Les associations cultuel les étant une forme spécifique d’association déclarée sur le fondement de la loi du 1 er juillet 1901, elles demeurent par ailleurs soumises au contrôle de droit commun des associations. Il n’est pas possible d’avoir une évaluation précise du nombre d’a ssociations cultuelles, car il n’existe pas d’obligation de se déclarer comme telle aux autorités publiques. On estime cependant qu’elles sont environ 5000, les plus nombreuses étant les protestantes264. Le nombre d’associations cultuelles dépend de l’organisation de chaque culte, ainsi le culte catholique est fondé sur l’existence d’une association cultuelle à caractère spécifique appelée association diocésaine, par diocèse qui correspond à une circonscription religieuse d’une taille proche de celle d’un département, tandis que les églises protestantes son t organisées sur la base d’associations cultuelles plus locales, qui sont fédérées. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Certains lieux de culte ont pu constituer des relais pour des discours promouvant des valeurs opposées à celles de la République et à la paix civile. De telles situations sont souvent le résultat de la prise de contrôle d’une association gérant un lieu de culte par un groupe de personnes aux intentions contraires à ces principes. 264 Selon cette estimation il y aurait 3500 à 4000 associations cu ltuelles protestantes (majoritairement évangéliques), 1000 témoin de Jehovas, 100 catholiques, 100 juives, quelques dizaines de musulmanes et d’orthodoxes. 302 Le culte peut être exercé publiquement dans tout local, pourvu que soit respecté les règles applicables aux établissement recevant du public qui lui sont applicables. L’article GN1 du règlement de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) prévoit l’existence d’une type V « établissement de culte ». Néanmoins, tous les lieux de culte n e sont pas ainsi classifiés. De ce fait, il n’existe pas de recensement des lieux de cultes en France. On estime à 52 000 le nombre de lieux de culte en France, dont 42 000 lieux de culte catholiques 265. Un faible nombre d’entre eux peuvent être considérés comme posant des problèmes d’ordre public. La promotion d’un régime juridique clair et solide doit aider les acteurs associatifs et les fidèles, d’une part, et les pouvoirs publics, d’autre part, à lutter contre ce type de dérives. Aussi, il importe de renforcer les obligations des associations cultuelle s quant à leurs modalités de gouvernance en encadrant les procédures administratives de leur fonctionnement interne, dans le but d’en accroître la transparence et de permettre aux fidèles eux-mêmes de lutter contre l’appropriation du lieu de culte par des prédicateurs radicaux ou contre une dérive susceptible de détourner l’association de son objet ou de sa ligne directrice. Enfin, l’incitation à la constitution d’associations cultuelles milite en faveur d’un assouplissement des conditions d’accès et d’une simplification du droit. Au-delà de la modernisation du régime juridique d’exercice des cul tes ici proposée, la lutte contre les dérives radicales passe aussi par la formation profane des cadres religieux, des fonctionnaires, des élus et du monde associatif266. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de mettre à la disposition des responsables associatifs des outils pour lutter de manière préventive contre les prises de contrôle hostiles des associations cultuelles et des lieux de culte tout en préservant la liberté d’association. 265 En l’absence de recensement des lieux de culte, le nombre de li eux de culte est estimé à environ 52 000 avec les ordres de grandeur suivants : 42 000 catholiques ; 4 000 protestants (14 00 protestants luthéro-réformés et 2 600 protestants évangéliques) ; 280 orthodoxes ; 1 000 témoins de Jéhovah ; 800 juifs ; 2 600 musulmans ; 400 bouddhistes. 266 Ainsi, le ministère de l’Intérieur agréée et finance des Diplômes universitaires de formation civile et civique, au sein d’établissements d’enseignement supérieur. Depuis 2008, un réseau de 31 DU agréés, en métropole et en outre- mer, s’est constitué. Depuis 2015, plus de 2000 personnes de tous horizons ont reçu une formation solide, en droit et en sciences humaines et sociales : ministres du culte, aumôniers, étudiants, fonctionnaires, professionnels de l’entreprise et du secteur associatif. Ces formations favorisent la diffusion d’un socle commun de connaissances, qui participe de manière essentielle à la cohésion sociale en favorisant la mixité des publics, mixité interconfessionnelle et interprofessionnelle. L’ag ence nationale de la cohésion (ANCT) des territoires propose en outre des formation VRL (Valeurs de la République et laïcité) plus courtes destinées à des publics divers. Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de financer ou organiser la formation religieuse, néanmoins les formations profane peuvent être des compléments utiles pour les ministres du culte. Les formations dans les séminaires catholiques ou protestants par exemple sont souvent accompagnées de formations en sciences humaines et sociales. Il s’agit là d’un modèle sur lequel les pouvoir publics peuvent travailler dans le strict respect du régime de séparation et de l’autonomie des universités, en incitant les cultes, notamment musulman, à chercher une coordination avec les établissements d’enseignement supérieurs. 303 Dans cette optique, l’encadrement des modalités de gouvernance et de fonctionnement des associations doit permettre aux dirigeants et aux membres de ce s associations de mieux en contrôler les processus décisionnels en particulier concernant les actes les plus graves et ce afin de rendre plus compliquée toute tentative d’ingérence extérieure dans les décisions régissant la vie de l’association et de son lieu de culte, la détermination de ses activités ou encore le devenir de son patrimoine. Par exemple, dans un département de la couronne parisienne un président d’association est mis en grande difficulté par un groupe de pression qui souhaite imposer un ministre du culte au point qu’il craint des troubles à l’intérieur du lieu de culte. De même, l’exemple de la mosquée de Pantin pourrait être pris, dont la gouvernance est dominée par un président qui s’est adonné à des actions portant très gravement atteinte à l’ordre public. Plus généralement il a été constaté à de nombreuses reprises des prises de contrôle hostiles par des groupes radicaux qui s’unissent, adhèrent à l’association et acquièrent ainsi une majorité, ou une minorité leur permettant de renverser la gouvernance. Il est constaté que la fragilité de la gouvernance d’une association favorise une gestion erratique et facilite sa déstabilisation par des groupes religieux radicaux ou des individus qui poursuivent d’autres intérêt que l’organisation d’un exercice public du culte au bénéfice des fidèles. 3. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu propose de simplifier les conditions de constitution d’une association cultuelle en imposant un nombre minimal de sept personnes majeures domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. En effet, si la liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale, celle- ci ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte 267. La loi du 9 décembre 1905 prend en considération la dimension collective de la liberté de religion en exigeant un nombre minimum de personnes pour former une association cultuelle. Toutefois, si on constate une baisse de la pratique religieuse au sein de certains cultes, d’autres connaissent un certain dynamisme. Aussi, afin de s’adapter à la réalité du phénomène religieux en France, il est apparu nécessaire d’abaisser le nombre minimum de personnes requis pour former une association cult uelle afin de faciliter le développement et l’implantation des cultes au moyen d’associations cultuelles, structures dédiées et adaptées à l’exercice public du culte. Cette mesure de simplification participera à l’incitation en faveur du statut d’association cultuelle. En outre, ces nouvelles dispositions procèdent de la volonté de mieux encadrer les modalités de fonctionnement des associations cultuelles en soumettant les décisions les plus importantes, en particulier les actes de disposition, à la décision d’un organe délibérant. Cette mesure 267 CE 18 mai 2020 ordonnance de référé nos 440366, 440380, 440410, 440531, 440550, 440562, 440563, 440590, cons. 11. 304 s’inscrit ainsi dans le prolongement de la philosophie du texte initial de la loi de 1905 qui dès l’origine a pris soin de soumettre les actes d’administr ation pris par les dirigeants et les administrateurs au contrôle de l’assemblée générale. Au surplus, cette mesure conforte la structure associative et assure véritablement la liberté associative en imposant la collégialité pour les décisions les plus conséquentes pour l’association. Le texte prévoit ainsi que l’adhésion de tout nouveau membre, l a modification des statuts de l’association, la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association sont soumises à décision de l’organe délibérant statutairement compétent, étant observé que ce dernier peut ne pas toujours être le même selon le type de décision concerné. En outre, le texte prévoit que lorsque le recrutement par l’ass ociation d’un ministre du culte relève des attributions l’association cult uelle, cette décision doit également être confiée à un organe collégial désigné dans les statuts. Le recrutement du ministre du culte vise la désignation de la personne en tant que ministre du culte, indépendamment des modalités administratives et financières. Cette disposition concernant les ministres du culte a pour effet de créer deux alternatives, au choix de l’association cultuelle : - soit l’association est compétente pour désigner le ministre du culte, auquel cas elle détermine dans ses statuts quel organe doit le faire ; soit la désignation du ministre du culte ne relève pas de l’asso ciation, mais d’une autorité extérieure, conformément aux règles générales d’organisation du culte dont l’association se propose de permettre l’exercice. Dans ce cas les dispositions relatives à l’exercice du culte ne sont pas applicables à l’association qui ne recrute pas elle-même le ministre du culte, au sens de « désigne », quand bien même elle assurerait sa rémunération. Le projet de loi ne porte ainsi pas atteinte à la liberté de culte et au principe de libre organisation des cultes, il ne fait qu’imposer au nom de l’intérêt général le principe de la collégialité dans la désignation du ministre du culte uniquement lorsque cette compétence relève de l’association, forme d’organisation du culte encadrée par la loi. Ce dispositif n’est pas nouveau. Les stipulations des statuts-types des associations diocésaines, tels qu’ils ont été validés par le Conseil d’État en 1923, prévoient par exemple que l’adhésion de nouveaux membres à l’association est validée par un vote de l’assemblée générale. Concernant la désignation du ministre du culte, l’évêque est autorité de nomination mais dans ce cas il n’agit pas en tant que président de l’association dio césaine mais comme autorité religieuse, l’association n’étant pas compétente pour y procéder. En revanche, l’association diocésaine pourvoit notamment au traitement d’activité et, éventuellement, de retraite des ecclésiastiques. Ce modèle d’orga nisation existe également dans le protestantisme ou dans l’orthodoxie. Il est parfois mixte, avec une désignation par un e autorité cultuelle, extérieure et une validation associative, notamment dans le judaïsme, le protestantisme et l’orthodoxie. Enfin dans un souci de clarté de la norme, il a été fait le choix de recentrer l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur les dispositions relatives à la composition et aux règles générales de 305 fonctionnement des associations et de renvoyer dans un autre article les dispositions qui concernent les ressources et la capacité des associations (v."},{"num":"27","extrait":": La déclaration préalable de la qualité cultuelle d ’une association 1. ÉTAT DES LIEUX Les associations cultuelles 268 doivent, comme toute association, avoir été déclarées en préfecture, conformément aux dispositions de l’article 18 de loi du 9 décembre 1905, qui disposent que les associations cultuelles sont une catégorie particulière d’association déclarée sur le fondement de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Néanmoins, cette déclaration ne vaut pas reconnaissance de la qualité cultuelle de l’association ; elle lui confère seulement la personnalité juridique.. 1.1. CONDITIONS POUR QUE LA QUALITÉ CULTUELLE SOIT RECONNUE À UNE ASSOCIATION Une association peut disposer de la qualité cultuelle si elle remplit plusieurs conditions prévues par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’État éclairés par la jurisprudence du Conseil d’État 269. Pour être qualifiée de cultuelle, une association doit ainsi: avoir été déclarée en préfecture (article 18 de la loi du 9 décembre 1905) ; être composée du nombre minimal de membres prévu à l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, lequel fixe différents seuils en fonction du nombre d'habitants dans la commune d'établissement du siège de l’association ; préciser la circonscription territoriale de son action (article 31 du décret du 16 mars 1906) ; assurer un exercice public du culte, c'est-à-dire ouvert à tous et non réservé aux adhérents ; cet exercice peut se matérialiser par la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques (article 18 de la loi du 9 décembre 1905) ; 268 Selon les termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905, les associations cultuelles sont des « associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. L'article 19 dispose également que « ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ». 269 Le Conseil d'État a indiqué qu'« aucun groupement, quel que soit son objet, ne dispose du droit de choisir arbitrairement le régime juridique qui lui est applicable, alors même que le statut dont il revendique l'application relève d'une simple déclaration à l'autorité administrative » (CE, sect., intérieur, 14 nov. 1989, avis non publié, req. no 346040). 309 avoir pour objet exclusif l’exercice de ce culte (article 19 de la même loi). Dans un avis d’assemblée du 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, le Conseil d'Etat définit l'exercice exclusif d’un culte comme étant « la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques », [...] « ces associations ne [pouvant] mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte. » Il ajoute que « le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association en cause et de ses activités réelles » et que « la poursuite par une association d'activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l'exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l'exclure du bénéfice du statut d'association cultuelle. » ; ne pas porter atteinte à l’ordre public (article 1 er de la loi du 9 décembre 1905) : le Conseil d'Etat a une acception large de la notion d’ordre public recouvrant « non seulement, comme en matière de police générale, la sécurité publique, la tranquillité publique et la moralité publique mais aussi la prévention des activités pénalement sanctionnées »270 (CE, 28 avril 2004, Association cultuelle du Vajra Triomphant). Le Conseil d'Etat considère « qu'il résulte des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat... que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que cette association bénéficie du statut d'association cultuelle »271. Ainsi l'atteinte à l'ordre public est par exemple constituée si une association fait l'obj et de poursuites ou d'une dissolution par les autorités administratives ou est passible d ’une condamnation pour délits, par exemple de non-assistance à personne en danger. 1.2. CONSÉQUENCE DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ CULTUELLE DE L’ASSOCIATION Lorsque l’association remplit ces conditions, elle peut alors être qualifiée d’association cultuelle. Cette qualification entraîne plusieurs conséquences : En premier lieu, elle peut bénéficier d’avantages prévus par la loi de 1905 : capacité à recevoir des libéralités dans les conditions prévues au II de l'article 910 du code civil. 270 CE, 28 avril 2004, n° 248467, Association cultuelle du Vajra Triomphant 271 Ibidem 310 En second lieu, elle leur permet de bénéficier d’avantages prévus par ailleurs dans l’ordre juridique. Ainsi en vertu des dispositions des articles L. 2252-4 et L. 32 31-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et départements « peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ». Les associations cultuelles ont également la possibilité de con tracter des baux emphytéotiques administratif à objet cultuel, en vertu des dispositions de l’article L. 1311-2 du CGCT. En matière fiscale, les associations cultuelles ne sont pas soumises à la taxe d’habitation (article 1407 du CGI) pour les locaux affectés à l’exercice public du culte et qui ne sont pas utilisés pour un usage privatif ; elles sont aussi exonérées : de la taxe foncière (article 1382 du code général des impôts (C GI) pour les locaux affectés à l’exercice du culte ; de la taxe sur les transferts de biens mobiliers (article 1039 du CGI). En revanche, les transferts de biens immobiliers sont soumis à un droit fixe de 25 € (article 1020 du CGI) ; de la taxe d’aménagement (article R331-4, 4° du code de l’urbanisme). En outre, les dons versés à des associations cultuelles ouvrent droit aux réductions d'impôts sur les revenus ou sur les sociétés mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Le 10° de l’article 795 du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles, aux congrégations autorisées. Cette exonération s’applique également aux établissements publics du culte et aux associations cultuelles inscrites de droit local d’Alsace-Moselle. Enfin, les associations cultuelles font partie des « organismes à but non lucratif » qui ne sont pas soumis aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, contribution économique territoriale, taxe su r la valeur ajoutée). Seul l’ex ercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de cette exonération. 1.3. OCCASIONS OÙ LA QUALITÉ CULTURELLE DE L’ASSOCIATION PEUT ÊTRE RECONNUE La loi n’impos e aucune démarche administrative aux associations qui revendiquent le statut d’association cultuelle. Si une association estime remplir les conditions légales pour être qualifiée d’association cultuelle, elle peut alors bénéficier des avantages découlant de ce statut. 311 La qualité d’association cultuelle peut être constatée à diverses occasions : A - Lors de la réception de donations ou de legs Elle peut l’être lors de la réception de donations ou de legs consentis au bénéfice de l’association. Aux termes de l’article 910 du code civil, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations cultuelles, association ayant la capacité de recevoir des libéralités, sont acceptées librement. Toutefois, le préfet du département peut, dans le délai de quatre mois à compter de l’accusé réception272, former opposition à la libéralité s’il constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Si le préfet ne s'oppose pas à une libéralité ou l'accepte explicitement, cela signifie que l’association bénéficiaire dispose bien de la qualité d’associa tion cultuelle lui permet tant de pouvoir recevoir des libéralités. Le préfet peut alors être amené à délivrer une attestation de non-opposition laquelle permet de justifier pour une durée de cinq ans que l’association est bien une association cultuelle, sauf éléments nouveaux portés à la connaissance de l'administration. Parmi les préfectures interrogées par le bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur en 2020, 51 répondants ont indiqué avoir reçu 1361 demandes d’acceptation de libéralités au cours de ces cinq dernières années dont 19 ont fait l’objet d’une opposition du préfet. B - A la demande de l’association Elle peut également être constatée à la demande de l’associatio n. Les associations n’ayant pas reçu de libéralités depuis cinq ans ou n’en ayant jamais reçu m ais souhaitant bénéficier des avantages accordés aux associations cultuelles, ont la possibilité d’interroger le préfet pour savoir si elles entrent effectivement dans cette catégorie d’associations dont elles revendiquent le statut conformément au V de l’a rticle 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Ce « rescrit administratif »273 leur 274 leur permettant de justifier de leur qualité cultuelle est valable cinq ans (article 12-3 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil). 272 Article 2 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil 273 Cette procédure, mise en place par le V de l'article 111 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, permet à une association d'interroger le préfet pour savoir si elle remplit les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 pour être qualifiée d'association cultuelle. 274 Cette procédure, mise en place par le V de l'article 111 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, permet à une association d'interroger le préfet pour savoir si elle remplit les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 pour être qualifiée d'association cultuelle. 312 La déclaration de libéralité ou la demande de rescrit adressée au préfet doit être accompagnée de documents lui permettant de s’assurer que l’association a bien la qualité d’association cultuelle et, s’agissant de l’acceptation de libéralité, que celle-ci est bien conforme à l’objet de l’association (articles 1er et 12-1 du décret du 11 mai 2007 précité) : les statuts de l'association ; le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création ; toute justification tendant à établir que l'association bénéficiaire réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. Parmi les préfectures interrogées par le bureau central des cultes du ministère de l’intérieur en 2020, 51 répondants ont indiqué avoir reçu 608 demandes de rescrit ou de renouvellement de rescrit au cours des cinq dernières années dont 22 ont fait l’objet d’un refus ou d’une abrogation (soit 3% des demandes) dont environ 73% pour non-conformité aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, 14% pour défaut de pièces ; 5% pour motif d’ordre public. Parmi les préfectures qui ont listé les associations ayant demandé un rescrit, on constate que ces demandes sont faites en majorité par les témoins de Jéhovah (56%)275 et par les protestants (14 %) (plus précisément les associations évangéliques (9%))276. L’association doit également indiquer les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, s ont chargés de son administration (article 12-2, 2° du décret du 11 mai 2007 précité). C - Défiscalisation des dons Elle peut l’être également dans le cadre de la défiscalisation des dons qu’elle perçoit. Lorsque l’association reçoit des dons manuels, elle peut utiliser la procédure dite de « rescrit fiscal » mise en place par la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations qui lui permet de demander à l’administration fiscale si les dons reçus ouvrent droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 238 bis277 du code général des impôts278. 275 96 % des demandes des témoins de Jéhovah concernent une demande de rescrit. 276 69% des demandes faites par les associations protestantes concernent une demande de rescrit, ce chiffre passe à 86 % pour les associations évangéliques. 277Les dons effectués au profit des associations cultuelles ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable. Concernant les dons effectués par des sociétés commerciales, ils sont déductibles de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% de leur montant, dans la limite de 10.000€ ou 5 pour mille du chiffre d’affaire. 278 L’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, issu de l’article 1er, -III de la loi du 1er août 2003, les articles R. 80 C-1 à R. 80 C-4 du livre précité fixent les conditions d’application de cette procédure. Ils définissent les modalités de saisine de 313 Pour autant, l’analyse du caractère cultuel d’une association relève de la compétence des services préfectoraux. Ainsi, l’administration fiscale (par le biais de ses correspondants associations) saisit systématiquement le préfet territorialement compétent afin qu’il lui fasse connaître le régime juridique dont relève l’association en cause. Conformément à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscal es, l’administra tion fiscale dispose d’un délai de six mois pour répondre à l’association demanderesse, dès lors la réponse du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de réception de la saisine de la direction départementale des finances publiques. A l’issue de ce délai, l’absence de réponse du préfet est considérée comme valant reconnaissance implicite du caractère cultuel de l’association. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le statut cultuel comprend des contraintes, liées au caractère spécifique de l’activité cultuelle et des avantages. Ces derniers sont soumis au respect des articles 18 et 19 ainsi qu’au respect de l’ordre public, introduit dès l’article 1 er de la loi du 9 décembre 1905. Le système actuel permet à toute association de se prétendre cultuelle et de bénéficier de certains des avantages propres à cette catégorie, sans que l’administration en ait con naissance et puisse s’y opposer. En effet, en l’absence de rescrit, qui n’est qu’une décision recognitive, l’administration ne peut s’opposer à ce que l’association bénéficie de certains des avantages propres à la catégorie des cultuelles. Il a ainsi pu être relevé que des associations délivraient des reçus fiscaux pour financer le culte, alors même qu’elles ne pouvaient prétendre au statut d’associatio n cultuelle. Ce type de pratique n’est pas nécessairement lié à une volonté de frauder, mais à la méconnaissance par les gestionnaires du cadre juridique de l’ex ercice du culte, tandis qu’une association mixte peut légitimement prétendre aux réductions d’impôt prévues par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts au titre des actions philanthropiques (b) du 1. du 200 et du 238 bis du CGI), mais qu’en aucun cas ces dons ne peuvent financer le culte. En outre, la dichotomie institutionnelle actuelle, qui voit coexister les associations cultuelles et les associations simplement déclarées, ne permet pas à la puissance publique d’avoir une vision précise de la réalité de la pratique religieuse et de la nature des activités des différentes associations ou encore des lieux de culte établis sur son territoire. Elle ne permet pas non plus l’administration fiscale et notamment le contenu et le lieu de dépôt des demandes formulées par les organismes bénéficiaires de dons, les modalités selon lesquelles l’administration en accuse réception ainsi que le délai qui lui est imparti pour statuer. L’instruction fiscale n° 164 du 19 octobre 2004 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 13 L-5 -04 précise les modalités d’application de ce dispositif. L’article 50 de la loi n° 2008 -1443 de finance rectificative pour 2008 ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l’administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d’éléments nouveaux (Cf. article L. 80 CB du livre des procédures fiscales). 314 aux acteurs associatifs d’appréhender clairement leurs obligations et leurs capacités en fonction du régime juridique qu’ils ont choisi. Cette complexité du droit est l’une des explications du très faible nombre d’associations cultuelles auxquelles il est recouru pour organiser l’exercice de certains cultes A cet égard, il est estimé que le nombre d’associations cultuelles est d’environ 5 000. L’enquête conduite par le bureau central des cultes en 2020 auprès des préfectures a montré le très faible nombre de rescrits délivrés en faveur des associations musulmanes et bouddhistes par exemple (moins de 2% des 608 demandes de rescrits reçues par 51 préfectures sur une période de cinq années). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de clarifier le régime applicable à chaque structure associative. L’institution d’une déclaration préalable obligatoire du caractère cultuel permettra, pour l’as sociation et pour l’administration, de connaitre précisément le régime applicable aux associations qui exercent le culte et, partant, les avantages auxquels celles-ci peuvent prétendre. Symétriquement, l’administration sera dans la capacité à s’opposer à tout moment à ce qu’une association qui troublerait l ’ordre public continue de prétendre aux avantages consenti s aux associations cultuelles. Aujourd’hui, la constatation de la qualité cultuelle est fortuite, à l’occasion d’un don ou d’une libéralité, ou dépend d’une demande de l’association. L’adminis tration n’en a qu’une connaissance partielle et n’est pas en capacité de s’opposer efficacement au bénéfice d’avantages auxquels il serait prétendu indûment. Alors que de ce statut d’association cultuelle découlent de nombreux droits dont l’attribution dépend d e diverses administrations, il paraît cohérent d’associer la revendication des bénéfices résultant du statut d’association cultuelle à une déclaration préalable de la qualité d’association cultuelle. Le récépissé de déclaration du caractère cultuel ou le cas échéant une attestation délivrée pa r le préfet sur demande de l’association justifiant de l’existence d’une décision implicite de non-opposition à la qualité cultuelle permettra notamment à l’association de délivrer des reçus fiscaux en étant certaine de le faire à bon droit. Les procédures de non opposition à libéralités (art. 910 du code civil) seront également simplifiées. L e m é c a n i s m e d e déclaration préalable obligatoire de la qualité cultuelle participe d’une meilleure sécurité juridique pour les associations qui se revendiquent comme cultuelle mais également pour les administrations qui seront assurées de la qu alité cultuelle de l’association, cette dernière pouvant produire un justificatif en ce sens. Ce type de dispositif permet à l’Etat et aux collectivités locales de disposer d’une meilleure connaissance de la réalité du tissu associatif et des activités qui sont menées. Enfin face à ces diverses modalités probatoires, une simplification au profit d’un mode de preuve constitue un gage d’efficacité et de rationalisation des procédures. 315 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGÉE Un dispositif permettant aux associations qui se prétendent cul tuelles de faire constater au préalable le statut qu’elles revendiquent auprès du représentant de l’Etat dans le département pour prétendre aux droits et avantages dévolues qui en découlent a été envisagé. Comme pour le rescrit, cette constatation aurait eu une durée de validité de cinq ans renouvelable. Ce mécanisme de constatation de la qualité cultuelle n ’aurait pas été s le préalable à la constitution d’une association mais seulement à l’ouverture des avantages découlant du régime des associations cultuelles. En cela, ce dispositif n’aurait pas porté atteinte à la liberté d’association. La décision constatant la qualité cu ltuelle aurait été refusée ou abrogée par le représentant de l’Etat dans le département dès lors que l’association ne remplissait pas ou plus les conditions ou pour un motif d’ordre public. Il a été préféré un régime de déclaration préalable qui diffère très peu de ce régime de constatation préalable, la seule différence notable étant que la déclaration ouvre des droits dès obtention du récépissé tandis que dans le régime de décision préalable, c’est la décision qui ouvre les droits, dans un délai maximal de deux mois lorsque le principe « silence vaut acceptation » s’applique. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il est proposé que toute association cultuelle qui souhaite bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultue lles prévus par des dispositions législatives et réglementaires déclare au représentant de l’Etat dans le département sa qualité cultuelle. Cette déclaration de la qualité cultuelle se distingue de la déclaration préalable prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 lui permettant d’acquérir la personnalité juridique et peut être faite soit au moment de la constitution de l’association soit ultérieurement. Cette déclaration donnera lieu à la délivrance d’un récépissé par l’autorité préfectorale. Ce dispositif envisagé prévoit que le représentant de l’Etat dans le département dispose d’un délai de deux mois suivant la déclaration, pour s’opposer au bénéfice de s avantages découlant de la qualité d’association cultuelle s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19, ou pour un motif d’ordre public. Il peut également retirer le bénéfice de ces avantages à tout moment pour ces mêmes motifs. En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, 316 renouvelable par déclaration au représentant dans le département, dans les même conditions. Pour pouvoir justifier de cette qualité, le préfet devra délivrer sur la demande de l’association une attestation de non-opposition. Ce dispositif déclaratif, similaire à la procédure de rescrit, présente l’avantage d’être déjà connu des associations et évite l’écueil d’apparaître comme une nouvelle procédure administrative lourde.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"28","extrait":": Les ressources des associations cultuelles 1. ÉTAT DES LIEUX Une association cultuelle ne peut pas recevoir de subventions publiques280, sous quelque forme que ce soit, pour l'exercice d'un culte281. Par exception, les collectivités publiques peuvent financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’État (article 13 in fine de la loi du 9 décembre 1905) ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels (article 19 in fine de la même loi). En outre, les communes et les départements peuvent garantir les emprunts contractés par une association cultuelle pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction d'édifices du culte répondant à des besoins collectifs de caractère religieux (article L. 2252-4 et L. 3231-5 CGCT). En application de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, le s seules ressources autorisées à une association cultuelle sont : les cotisations de ses membres ; les produits des quêtes et collectes pour les frais de culte ; les rétributions pour les cérémonies et services religieux ; les libéralités testamentaires ou entre vifs destinées à l'accomplissement de son objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles, en l'absence d'opposi tion de l'autorité administrative conformément aux dispositions de l’article 910 du code civil. Enfin, en application du 3° de l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association applicable aux associations cultuelles (article 18 de la loi du 9 décembre 1905), une association cultuelle ne peu t acquérir à titre onéreux, posséder et administrer que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du culte. 280 Le principe d'interdiction des subventions publiques directes ou indirectes, issue du principe général de neutralité posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, a été rappelé à de nombreuses reprises par la jurisprudence. 281 Tel est le cas, par exemple, pour la construction de nouveaux édifices cultuels (CE Ass. 19 juillet 2011 n° 320796). 320 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La raréfaction des dons des fidèles fragilise certaines associations qui peinent à entretenir leur lieu de culte282. En outre, l’équilibre du présent projet de loi rend nécessaire une consolidation de la situation financière des associations. En effet, le contrôle de certains types de financement, notamment en provenance de l’étranger, doit avoir pour contrepartie un accroissement potentiel des sources de financement provenant du territoire national. Conformément aux dispositions de l’article 1 er de la loi du 9 décembre 1905, la République garantit le libre exercice des cultes. Il faut donc permettre aux associations cultuelles de mener librement les activités conformes à leur objet statutaire sans dépendre de ressources aléatoires ou de financements qui pourraient créer une dépendance doctrinale. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il s’agit de définir dans un article distinct, donc plus immédiatement accessible, les ressources et la capacité des associations cultuelles, étendues à la détention d’immeubles de rapport acquis à titre gratuit. Sans remettre en cause les grands principes de la loi de 1905, il s’agit de faciliter les conditions de l’exercice du culte en élargissant les ressources propres des associations. Afin de leur garantir la possibilité d’une réelle autonomie financière, il convient de permettre aux associations cultuelles de subvenir aux besoins de l’exerci ce du culte par le biais de financements privés élargis ou consolidés. Il est donc proposé de permettre aux associations de posséder des immeubles qui ne soient pas directement nécessaire s à leur objet283, afin qu’elles puissent en tirer des revenus, notamment locatifs. Cette mesure contribuerait efficacement à la diversification des modes de financement privé des associations, que les seuls dons des fidèles ne permettent pas d’assurer, sans remettre en cause le principe de spécialité car les revenus générés ne pourraient financer que des activités cultuelles. L’objectif est aussi de poser explicitement le principe du libre financement sous les réserves du contrôle de certains flux provenant de l’étranger prévus par le projet de loi. Cette précision a 282 En 2018, la Conférence des évêques de France indiquait qu’elle avait constaté une diminution de 25% du montant des dons collectés par les diocèses en dix ans. 283 Les associations cultuelles ont, conformément à l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905, pour objet exclusif l’exercice public du culte. Il en résulte que les associations cultuelles, régies par le principe de spécialité, ne peuvent posséder, en l’état actuel du droit, que les immeubles qui sont directement nécessaires à leur objet, c’est-à-dire l’exercice public du culte. Il s’agit donc essentiellement des édifices dans lesquels la célébration du culte est exercée ainsi que ses dépendances directes (sacristie, chapelle…) ou encore les locaux administratifs de ces associations qui sont nécessaires au fonctionnement de l’association et donc à l’exercice de son objet. 321 pour but de clarifier le régime juridique applicable aux associations cultuelles, de sorte que celles-ci puissent comprendre plus facilement les possibilités et les limites de leur financement. 3. OPTION ENVISAGÉE ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGÉE Il pourrait s’agir de lever l’interdiction pour une association cultuelle de posséder et de gérer des immeubles de rapport acquis à titre onéreux. Cette solution aurait pour effet permettre aux culte d’investir dans l’immobilier pour stabiliser leurs ressources. Cette solution a été écartée, il ne saurait relever d’associations chargées de l’exercice d’un culte particulier de conduire une politique d’investissement dans des biens immobiliers, qui ont par nature d’autres fonctions que celles de garantir une épargne longue. Cette solution pourrait même avoir un effet contraire à l’un des principaux objectifs d e ce projet de loi qu’est la lutte contre le communautarisme, en permettant à des associations cul tuelles de constituer des emprises immobilières étendues et relativement fermées. Il convient de souligner que l’investissement immobilier n’est qu’une modalité parmi d’autres permettant de transformer de la trésorerie en épargne longue. L es associations cultuelles demeurent libres de gérer comme elles l’entendent leurs actifs non immobiliers, qui peuvent leur fournir les revenus réguliers susceptibles de financer à long terme leurs activités. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de permettre aux associations cultuelles de détenir tous immeubles acquis à titre gratuit, comme c’est déjà le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014 -856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire pour les associations déclarées depuis au moins trois ans et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, c’est -à-dire « les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'ar t destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises »(article 6 de la loi du 1er juillet 1901). Ce dispositif évite d’instaurer une différence de traitement entre les différents types d’association. Les associations ne seront plus contraintes de se séparer des biens immeubles qui leur sont consentis par donation ou legs. 322 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Afin d’améliorer l’intelligibilité de la loi, les dispositions relatives aux ressources des associations cultuelles figurant à l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 sont rassemblées au sein d’un nouvel article dédié de la même loi. 4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS/ASSOCIATIONS La possibilité de posséder et d’administrer des immeubles de rapport acquis à titre gratuit constitue indéniablement une nouvelle source de financement privé pour les associations. Ces nouvelles dispositions permettent aux particuliers de donner ou de léguer à des associations un bien immeuble en sachant que ces dernières pourront le conserver et en tirer des ressources servant à subvenir au culte. Cette disposition, respectueuse de la volonté des donateurs et testateurs, permet d’apporter à ces derniers une plus grande sécurité juridique dans l’accomplissement de leur volonté. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi. 5.2. TEXTES D’APPLICATION Les dispositions du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes, notamment son article 33, pourront être adaptées en conséquence. 323 SECTION 2 – AUTRES ASSOCIATIONS ORGANISANT L’EXERCICE DU CULTE"},{"num":"29","extrait":"À l’article 20 de la même loi, les mots : « l’artic le 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots « décret en Conseil d’État » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par les articles 18 à 19-3 ». Section 2 Autres associations organisant l’exercice du culte"},{"num":"30","extrait":": Le régime juridique des associations à objet mixte 1. ÉTAT DES LIEUX La loi du 2 janvier 1907 284a été adoptée dans un contexte historique particulier. A l’origine, dans l’intention du législateur de 1905, l’associa tion cultuelle, « formée pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte » (article 18 de la loi du 9 décembre 1905) constituait la seule forme juridique sous laquelle le culte pouvait s’exercer. Face au refus de l’Eglise catholique de créer des associations cultuelles285, la loi du 2 janvier 1907 a notamment ouvert l ’exercice public du culte aux associations simplement déclarées conformément à la loi du 1 er juillet 1901, ainsi qu’aux réunions tenues sur initiatives individuelles. Ces dispositions figurent à l’article 4 de la loi qui dispose que : \"L'exercice public du culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles\" Cette ouverture du cadre légal de l’exercice du culte a conduit à la création d’associations 1901 « à objet mixte », c’est-à-dire en partie cultuelle. Ces associations, outre leur objet cultuel, ont en général aussi un objet culturel (ex : sauvegarde du patrimoine) ou encore philanthropique (ex : aide aux personnes en situation de précarité) ou socio-éd ucatif (ex : activités d’apprentissage à destination des jeunes). Le culte peut ainsi être exercé par des associations simplement déclarées n’étant pas soumises au régime juridique propre aux associations cultuelles. Ces associations « à objet mixte » n’ont e n conséquence ni les avantages ni les obligations des associations cultuelles. Il n’est pas possible de les dénombrer, ce sont des associations simplement déclarées en préfecture, qui en général mentionnent l’exercice du culte dans leur objet, mais ce n’es t pas toujours le cas. Les cultes bouddhiste et musulman sont principalement organisés sous ce statut. Ainsi, ces associations exerçant le culte à titre non exclusif sont soumises aux seules dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et n’ont donc pas à satisfaire aux obligations imposées 284 Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes. 285 Le Vatican donna instruction à l’épiscopat français de refuser de créer des associations cultuelles, notamment dans les encycliques Vehementer Nos, en février 1906 etGravissimo officii munere, août 1906). 324 par la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne la composition, l’objet et l’étendue de leurs activités. Ainsi comme toute association régie par la loi du 1er juillet 1901, ces associations ne disposent pas de la capacité à recevoir des libéralités comme c’est le cas pour les associations cultuelles. Ces associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 peuvent recevoir des cotisations, des dons manuels et des apports en numéraire, des apports mobiliers et immobiliers. Elles peuvent faire appel à la générosité publique soit localement, soit dans le cadre d’une campagne nationale si l’œuvre poursuivie fait partie des œuvres énoncées à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991286. Elles peuvent en revanche pour ce qui concerne leurs activités non cultuelles bénéficier de subventions publiques ce qui est proscrit pour les associations cultuelles287. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La dichotomie institutionnelle actuelle instaure de fait une in égalité entre les cultes, dont les obligations et les droits diffèrent en fonction du régime juridique dont ils ont choisi le bénéfice. La confusion des régimes juridiques qui en découle permet à de nombreux responsables associatifs d’exercer le culte par le biais d’une association simplement déclarée « loi 1901 » sans satisfaire à un minimum d’obligations, notamment comptable et de fonctionnement démocratique, qui permettent d’assurer une transparence de fonctionnement. Une association simplement déclarée peut ne tenir qu’une comptabilité de trésorerie. Cette situation ne permet pas à la puissance publique d’avoir une vue très précise de la réalité de la pratique religieuse et de la nature des activités des associations. La différence de régime juridique applicable nuit aussi à la transparence financière : la provenance des financements et la destination des dépenses des cultes ne sont pas aisées à déterminer lorsque des acteurs adoptent le seul statut d’association 1901 à objet mixte. 286 Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique 287 Le Conseil d'État a ainsi annulé une délibération d'un conseil municipal accordant une subvention à une association à objet mixte au motif que cette dernière a notamment pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l'étude de la religion hindoue, que seules sont admises au sein de l'associa tion les personnes qui professent l'hindouisme et qu'en cas de dissolution de l'association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d'autres temples hindous (CE 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis). 325 D’une manière générale, le fait de pouvoir exercer le culte par le biais d’une association simplement déclarée ou sur initiative individuelle permet de s’affranchir des obligations imposées aux associations cultuelles. Il est en particulier noté que l’absence de séparation comptable entre les activités cultuelles et les autres activités ne permet pas veiller au respect du principe d’interdiction du financement public du culte 288. Ces associations mixtes relèvent de régime d’exercice divers lorsqu’elles ont plusieurs objets. Elles sont ainsi en capacité d’exercer le culte tout en conduisant des activités d’intérêt général pour lesquelles elles peuvent bénéficier de dispositifs fiscaux favorables ou de subvention publiques, sans qu’il soit possible d’exiger une séparation des activités. Ainsi, il a été constaté que de t elles associations émettaient des reçus fiscaux au titre d’activit és cultuelles et d’intérêt général sans qu’il soi t possible de déterminer de quel régime relevaient les dons. La nécessité de légiférer résulte de la volonté de mieux encadrer l’exercice du culte en rendant les associations plus transparentes dans leur fonctionnement. L e fait d’imposer de nouvelles obligations aux associations cultuelles sans harmoniser les régimes d’obligations aboutirait à l’effet inverse de celui escompté : le régime juridique des associations cultuelles serait moins attractif, car trop contraignant par comparaison avec le régime 1901, et le culte serait probablement d’autant plus exercé par le biais d’initiatives individuelles ou d’asso ciations simplement déclarées. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif général est de soumettre les associations simplement déclarées et exerçant le culte aux mêmes obligations que les associations cultuelles, ces obligations étant fondées sur la spécificité de l’exercice public du culte qui est commun aux deux régimes. Il s’agit, par-delà une mise en cohérence juridique, d’inciter les acteurs du culte à s’organiser sous le régime des associations cultuelles et à séparer ainsi leurs activités cultuelles des autres. En harmonisant les régimes d’obligations pour toutes les personnes morales ou physiques qui exercent le culte, il s’agit de valoriser le régime juridique des associations cultuelles, qui, contrairement aux autres, offre d’importants avantages, fiscaux notamment. 3. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu vise à : 288 Le cas qui est décrit est celui où une association est dite mixte, c’est -à-dire qu’elle exerce, dans le cadre d’une même association, des activités cultuelles et autres. Il est ainsi malaisé de vérifier que la subvention publique accordée à cette association pour ses activités non cultuelles ne sera pas affectée en totalité ou en partie pour des activités cultuelles. Il ne s’agit pas toujours d’une mauvaise intention de l’association qui détourne consciemment la réglementation, mais parfois d’une mauvaise compréhension de cette dernière ou de ce qui relève exactement du culte. 326 étendre aux réunions pour l’exercice du culte tenu sur initiatives individuelles et aux associations simplement déclarées à objet mixte certaines des dispositions relatives à la police des cultes applicables aux associations cultuelles ; soumettre les associations simplement déclarées à objet mixte, pour leurs activités cultuelles, à des obligations administratives et comptables don t certaines sont applicables aux associations cultuelles et d’autres qui leurs sont spécifiques. Outre la publicité des réunions pour la célébration du culte prévue à l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905, il est proposé de soumettre les réunions tenues sur initiatives individuelles aux dispositions relatives aux infractions d’outrage et de diffamation commise par un acteur du culte prévu à l’article 34 de la loi du 9 décembre 1905, mais également à l’interdictio n d’organiser des réunions politiques ou des opérations électoral es dans un lieu où s’exerce le culte. En outre, il est également proposé de rendre applicables aux ré unions tenues sur initiatives individuelles la peine alternative ou complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux de cultes, l’aggravation de la peine d’incitation à la commission d’infraction pénales prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à raison du lieu de commission instaurées par le projet de loi, ainsi que les nouvelles mesures en matière de responsabilité civile de l’association ayant mis à disposition l’immeuble où a été commise l’infraction. Le dispositif prévoit également que les associations à objet mixte soient soumises au respect des mêmes dispositions de police des cultes. La nouvelle mesure d’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pour les personnes condamnées pour acte de terrorisme, ou apologie du terrorisme est également rendue applicables pour les associations à objet mixte. Il est également prévu de soumettre les associations à objet mixte à une partie des obligations comptables des associations cultuelles, à l’obligation d’établir leur comptes annuels en isolant les activités cultuelles, à l’obligation d’approbation par une assemblée générale annuelle des actes de gestion et d’administration effectués par les dirigeants et administrateurs, ainsi qu’aux dispositions relatives au contrôle des financements provenant d e l’étranger. L’amende prévue par la loi de 1905 en cas de non-respect des obligations relatives à la tenue des comptes annuels, ainsi que la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire pour enjoindre l’association de respecter ces obligations s’appliquent également pour les associations à objet mixte. Indépendamment de l’obligation de certification des comptes, applicable lorsqu’une association reçoit 153000 euros et plus de dons ouvrant droit à réduction fiscale (article 4-1 de la loi n°87- 171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) et de celle prévue par le projet de loi en cas de réception de ressources ou avantages provenant de l’é tranger pour un montant dépassant le seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le projet de loi prévoit également de soumettre ces associations à objet mixte à l’obligation de certification des comptes dès lors qu’elles délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs de bénéficier de la réduction fiscale prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, qu’elles bénéficient de 327 subventions publiques qui dépassent annuellement un certain mon tant, ou que leur budget annuel dépasse un certain seuil. Ces seuils seront également prévus par décret en Conseil d’Etat. Pour assurer l’effectivité de ce dispositif, et plus précisément afin d’éviter que certaines associations exercent des activités cultuelles sans se conforme raux nouvelles dispositions de la loi du 2 janvier 1907, il est prévu, dans un nouvel article, que dans les cas où une association exercerait des actes en relation avec l’exercice du culte sans que son objet le prévoie, le préfet de département puisse mettre en demeure cette association de mettre en conformité son objet avec ses activités. Si l’association ne satisfait pas à cette mise en demeure dans le délai prévu par décret en Conseil d’Etat, ce dernier peut prononcer une astreinte d’un certain montant par jour de retard. Dès lors que les évolutions du droit qui sont proposées ont pour objectif d’accroître la transparence des activités des associations ainsi que la clarification de leur champ d’action, il semble opportun de prévoir lapé nalisation de toute tentative d e contournement du dispositif. En outre, l’objectif est de sécuriser les donateurs potentiels en leur permettant de donner en toute connaissance de cause, pour financer des actions clairement assumées par la personne morale donataire. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Ainsi il est proposé de compléter les dispositions de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, de préciser dans un nouvel article 4-1 les obligation s comptables applicables aux associations mixtes, et de prévoir dans un nouvel article 4-2 le dispositif de mise en demeure et d’astreinte en cas de non-conformité de l’objet de l’association avec ses activités 4.2. IMPACTS SUR LES OFFICIERS MINISTÉRIELS Ces nouvelles dispositions vont augmenter l’activité des commissaires aux comptes. Les honoraires du commissaire aux comptes sont réglementés par décret et par le code de déontologie de la profession. Ils dépendent du nombre d’heures nécessaires à la bonne exécution de la mission dans le respect de fourchettes définies à l’article R. 823-12 du code de commerce et du barème horaire pratiqué par chaque cabinet. Le t aux horaire moyen pratique par la profession est d'environ 100 à 200 € HT/heure. 328 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Si l’effet incitatif escompté se concrétise, l’impact sur les services déconcentrés de l’Etat 289 pourrait être non négligeable. L’harmonisation des régimes d’ob ligations pourrait inciter les acteurs organisés sous la seule forme de l’association à objet mixte à séparer leurs activités et à déclarer la qualité cultuelle de l’association chargée exclusivement de l’exercice du culte pour bénéficier des avantages réservés à la catégorie des associations cultuelles. Une augmentation du nombre de rescrit est également à prévoir. Les services déconcentrés en charge du greffe des associations (préfecture ou direction départementale de la cohésion sociale selon les départements) auront le cas échéant un grand nombre de demandes à traiter, du moins dans les premiers mois ou les premières années suivant l’entrée en vigueur de la loi. L’effet incitatif de la loi aura également des conséquences en matière fiscale : un plus grand nombre d’association pourront bénéficier des avantages alloués aux associations cultuelles. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS/ASSOCIATIONS Ceux qui continueront à privilégier une association unique simplement déclarée devront tout de même isoler dans leur comptabilité les mouvements comptables liés aux activités cultuelles et les rendre donc plus facilement consultables, ce qui permettra de lutter contre les actes abusifs de fongibilité, soit illégaux (conduisant à un financement public du culte), soit non conforme avec la destination de la ressource (ex : don). L’impact majeur escompté est que cette harmonisation des régimes aboutisse à des demandes de création d’associations cultue lles de la part d’acteurs qui privilégient aujourd’hui la forme de l’association à objet mixte, particulièrement dans les cultes les moins structurés. En privilégiant le cloisonnement des activités, le projet de loi vise également à éviter toute confusion, elle constitue ainsi un gage de responsabilisation des sociétaires, l’exercice du culte n’est pas une activité neutre pouvant être mise au même plan que toute autre activité culturelle. L’exercice du culte touche à la conscience des fidèles ce qui nécessite une protection particulière. 289 Selon le département, les préfectures ou des directions départementales qui sont chargés de délivrance des rescrits administratifs. 329 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS L’Autorité des normes comptables a été consultée. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi. Toutefois, les associations mixtes constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposeront d’un délai supplémentaire allant j usqu’au 1 er janvier suivant leur premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905. pour se conformer aux nouvelles dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relatives l’obliga tion de soumettre au contrôle de l’assemblée générale les actes de gestions financières et d’adm inistration légales des biens accomplis par les directeurs ou les administrateurs, et aux dispositions du nouvel article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 relatives aux obligations comptables de ces associations. 5.2.2. Textes d’application Un ou plusieurs décrets en Conseil d’Etat viendront préciser les conditions d’application de ces mesures, notamment les seuils applicables pour la certification des comptes de ces associations et le délai minimum dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. 330"},{"num":"31","extrait":": Le régime juridique des associations de droit loca l d’Alsace Moselle 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. DROIT LOCAL DES ASSOCIATIONS Les lois du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905 ne s’appliqu ent pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, lors de l a promulgation de ces deux textes, ces départements étaient annexés à l’Empire allemand et ces deux lois n’y ont pas été introduites après 1918. La création, le fonctionnement et la dissolution des associations ayant leur siège dans les trois départements sont donc exclusive ment régis par les articles 21 à 79-IV du code civil local, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924. Le droit local des associations distingue deux types d’associat ions : l’association non-inscrite et l’association inscrite. Les associations non-inscrites existent du seul fait de l’adoption de statuts par au moins deux personnes. Elles n’ont cependant pas de personnalité morale mais disposent tout de même d’une direction qui peut agir en leur nom et, si elles n’ont pas de patrimoine propre, elles peuvent toutefois disposer d’un patrimoine affecté au but de l’association, au travers de leurs membres. Les associations inscrites au registre du tribunal judiciaire d u siège de l’association disposent d’une pleine capacité juridique. Elles peuvent recevoir des don s et legs ainsi que posséder et gérer des biens, sans être limitées par le principe de spécialité. En outre, elles peuvent poursuivre un but lucratif ou non. Elles peuvent également recevoir des subventions publiques. Pour pouvoir demander l’inscription, le nombre de membres doit être d’au moins sept. Le contrôle exercé par l’autorité judiciaire lors de la demande d’inscription est un contrôle de conformité des statuts de l’association aux dispositions du code civil local. Depuis l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, l’autorité administrative ne peut plus s’opposer à l’inscription d’une association. Elle peut en revanche, au même titre que le ministère public ou toute personne intéressée, saisir le tribunal judiciaire pour qu’il prononce la dissolution de l’association si cette dernière est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement. 331 La forme associative est la forme d’organisation habituelle des cultes non -statutaires290. Les cultes statutaires (catholique, protestant luthérien, protestant réformé et israélite) peuvent également y avoir recours, notamment pour leurs activités extra cultuelles. Ce régime cohabite en effet avec celui des établissements publics du culte qui assurent en Alsace-Moselle le fonctionnement des institutions cultuelles pour les cultes statutaires. Ces établissements sont dotés de la personnalité morale mais soumis au principe de spécialité. Une association peut avoir pour objet, exclusivement ou non, l’exercice d’un culte. La réglementation et la jurisprudence exigent toutefois, pour que l’association puisse bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les associations cultuelles, que celle-ci ait pour objet exclusif l’exercice d’un culte291. 1.2. DROIT PÉNAL LOCAL Les dispositions relatives à la police des cultes de la loi du 9 décembre 1905 ne s’appliquent pas en Alsace- Moselle, à l’exception des articles 31 et 32 qui ont été introduits dans le code pénal local par la loi 2017- 86 du 27 janvier 2017 à l’occasion de l’abrogation de l’article 166 du code pénal local, qui sanctionnait le blasphème, l’outrage aux cultes et les actes scandaleux commis dans un lieu de culte. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’exercice du culte n’est pas une activité neutre pouvant être mise au même plan que toute autre activité culturelle. Il est ainsi légitime que les associations inscrites de droit local à objet cultuel soient soumises à des obligations équivalentes à celles des associations cultuelles en matière de transparence des comptes et de financement des associations. La loi du 9 décembre 1905 ne s’appliquant pas dans les départements du Bas -Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est nécessaire pour introduire les mesures nouvelles de modifier le code civil local qui régit la création, le fonctionnement et la dissolution des associations ayant leur siège dans ces trois départements. 290 La notion de « cultes non-statutaires » s’appréhende en opposition à celle de « cultes statutaires ». Ces derniers sont ceux qui sont concernés par le régime concordataire, régi par le Concordat du 15 juillet 1801 stricto sensu, les articles organiques du 18 germinal an X, le décret impérial du 17 mars 1808 concernant le culte israélite, ainsi que des textes français pris avant l’annexion des trois départements par l’Empire allemand en 1871 et des textes de l’Empire allemand antérieurs au rattachement à la France intervenu après 1918. Ce régime demeure applicable (cf. CE, avis, 24 janvier 1925, n° 188150), et se traduit notamment par la prise en charge financière et administrative des ministres du culte et des implantations immobilières. 291Pour l’exonération de taxe foncière des bâtiments affectés au culte et appartenant à une association cultuelle, voir l’article 1382 4° du code général des impôts ; pour l’application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, voir TA Strasbourg, 20 juin 1989, Association Église évangélique Bonne nouvelle et TA Strasbourg, 30 décembre 1998, n° 952542, Église néo-apostolique de France. 332 Il est également nécessaire de modifier le code pénal local afin de rendre applicables dans les trois départements les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 relatives à la police des cultes. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est d’appliquer des règles similaires à celles qui s ont applicables sur le reste du territoire métropolitain pour éviter d’accroître la différence de traitement entre les associations soumises au droit local et celles soumise au droit issu de la loi de 1905. Il s’agit aussi d’éviter que certaines associations ne s’implantent dans les trois départements dans le seul but d’échapper à l’application des nouvelles mesures introduites dans la loi du 9 décembre 1905, sans porter une atteinte excessive aux particularités du droit local des associations. En outre, la modification du code pénal local doit permettre de doter les autorités publiques des trois départements des mêmes outils juridiques que dans le reste du territoire pour poursuivre les infractions liées à l’exercice public des cultes. Il est à noter que ces infractions s’appliqueront indistinctement à l’exercice des cultes statutaires ou non-statutaires. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de créer une nouvelle subdivision dans le code civil local relative aux associations inscrites à objet cultuel et de leur rendre applicable les obligations et sanctions suivantes : l’obligation de soumettre au contrôle de l’assemblée générale l es actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par l es directeurs ou les administrateurs ; à l’obligation de déclaration des avantages et ressources provenant de l’étranger prévue par le projet de loi ; aux mêmes obligations comptables que celles applicables aux associations cultuelles (à l’exception de l’obligation de dresser un état inventorié de leurs biens meubles et immeubles). Elles devront en outre, comme pour les associations mixtes, établir leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée isolément ; à l’obligation de certification de leurs comptes dans les mêmes hypothèses que pour les associations dites mixtes ; aux mêmes sanctions pénales que celles prévu en cas de non-resp ect des obligations comptables. Comme pour les associations dites mixtes, il est prévu, dans un nouvel article, que le préfet de département puisse mettre en de meure une association inscrite d e droit local de mettre en conformité son objet avec ses activités si celle-ci exerce des actes en relation avec l’exercice du 333 culte sans que cet exercice soit inscrit dans son objet. Le préfet de département peut par ailleurs prononcer une astreinte si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet. En matière pénale, il est proposé d’imposer aux établissements publics du culte ou aux associations à objet cultuel le caractère public des réunions pour la célébration du culte comme c’est déjà le cas pour les associations cultuelles en vertu de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905. En outre, les infractions d’interdiction de tenir des réunions politiques ou des opérations de vote sont applicables aux établissements publics du culte ou aux associations à objet cultuel. De même est étendu à l’Alsace Moselle, la circonstance aggravante tenant au lieu de commission de l’infraction prévue à l’article 24 de la loi du 2 9 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la peine complémentaire ou alternative d’interdiction de paraître dans les lieux de cultes prévues par le projet de loi. Il est également proposé d’aligner le régime de responsabilité civile des établissements publics du culte ou des associations constituées pour l'exercice du cul te sur celui prévu pour associations cultuelles. Il est enfin prévu d’interdire à toute personne condamnée pour acte de terrorisme de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cul tuel pendant une durée de dix ans. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les dispositions envisagées nécessitent de modifier de code civil local et le code pénal local. Il est à noter que cette modification du régime associatif dans le s trois départements dits « concordataires » n’a pas pour effet de modifier le régime spécial des cultes reconnus, ni de faire obstacle au financement public du culte. 4.2. AUTRES IMPACTS Se reporter aux dispositions instaurées par le projet de loi et étendues en Alsace Moselle. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS L’Autorité des normes comptables a été consultée et a rendu un avis favorable. 334 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi. Toutefois, les associations inscrites de droit local constituées avant l’entré e en vigueur de la présente loi disposeront d’un délai supplémentaire allant jusqu’au 1er janvier suivant leur premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 pour se conformer aux nouvelles dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relatives l’obligation de soumettre au contrôle de l’assemblée générale les actes de gestions financières et d’administration légales des biens accomplis par les directeurs ou les administrateurs, et aux dispositions des deuxième alinéas et suivants du nouvel article 79-V du code civil local relatives aux obligations comptables de ces associations. 5.3. TEXTES D’APPLICATION Un ou plusieurs décrets en Conseil d’Etat viendront préciser les conditions d’application de ces mesures notamment les seuils applicables pour la certification des comptes de ces associations et le délai minimum dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. 335"},{"num":"32","extrait":": L’exemption du droit de préemption 1. ÉTAT DES LIEUX L’article L.213-1-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et modifié par la loi n° 2015-9 90 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, soumet au droit de préemption292 les biens immeubles faisant l'objet de donations entre vifs293. Cette rédaction soumet au droit de préemption les donations et legs faits au bénéfice de tous les établissements ayant la capacité de recevoir des libéralités (fondation, congrégation, association cultuelle, établissement public du culte ou association inscrit e de droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle). Elle est donc susceptible de s’appliquer à des mutations patrimoniales que le législateur n’entendait pas restreindre et de remettre en cause la volonté du donateur, par exemple à l’occasion de la création d’une fondation reconnue d’utilité publique dont les immeubles constituent la dotation initiale. L’article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ainsi venu compléter les hypothèses d’exe mption en prévoyant de ne pas soumettre les donations d’immeubles entre vifs consenties au profit de fondations, de congrégations, d’associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, au droit de préemption prévu par les articles L. 210- 1 à L. 213-18 du code de l’urbanisme. Or, l’article 113 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a procédé à une réécriture globale de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme qui n’a pas repris la disposition créée par l’ordon nance du 23 juillet 2015. Cette réécriture a pour effet involontaire de faire disparaître l’exemption du droit de préemption institué par l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée et de sou mettre de nouveau ces biens au droit de préemption. Afin de remédier à cette malfaçon législative, un amendement, visant à rétablir cette mesure, a été présenté et adopté en première lecture de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté au Sénat. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré au motif que ces dispositions ainsi introduites en première lecture ne présentaient pas de lien, même 292 Un droit de préemption est un droit légal ou contractuel accordé à des personnes privées ou publiques d'acquérir un bien par priorité à toute autre personne. 293 Une donation entre vifs désigne l’acte par lequel le donateur s e sépare d’un bien ou d’un droit au profit d’un ou plusieurs donateurs, et cela de son vivant (contrairement au testament où les héritiers profitent des biens après le décès de la personne). 336 indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet d e loi initial (cf. décision n° 2015- 745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté). Les donations consenties aux organismes à vocation cultuelle (associations cultuelles, congrégations, associations de droit local à objet cultuel…) sont très souvent le fait de personnes qui souhaitent soutenir une cause de nature confessionnelle, soit pour un motif strictement religieux, soit pour un motif social ou philanthropique inspiré par des convictions religieuses. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Une disposition législative est nécessaire pour rétablir les dispositions issues de l’or donnance du 23 juillet 2015. Cette mesure s’inscrit dans le mouvement de libéralisation opéré par l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations qui remplaça le régime subordonnant à une autorisation administrative l'acceptation des libéralités faites aux associations cultuelles par un régime de libre acceptation, assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative. Le droit de préemption peut s ’avérer un frein pour les libéralités consenties au profit de fondations, de congrégations, d’associations ayant la capacité à en recevoir et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. En effet, l’application du droit de préemption tel qu’il est prévu par l’article L.213-1-1 du code de l’urbanisme, si les collectivités territoriales décident d’u tiliser pleinement cette nouvelle prérogative, risque de générer de nombreuses protestations ains i que des contestations juridiques dans tous les secteurs du monde associatif. À titre d’exemple, certaines congrégations religieuses pourraient voir leurs biens immeubles préemptés à l’occasion d’une reconnaissance légale (où elles deviennent officiellement propriétaires d’un patrimoine qu’elles occupent dans les faits depuis des décennies) ou lors d’un regroupement entre plusieurs congrégations. Les donations sont une source importante de financement pour le s associations cultuelles qui ne peuvent en principe recevoir des financements publics, mais également pour les congrégations, les autres associations ayant la capacité de recevoir des libéralités ou encore les fondations et les associations inscrites de droit local, qui font face au constat de la raréfaction des financements publics. Ce constat a d’ailleurs conduit le législateur en 2014 à élargir le périmètre des associations ayant la capacité à recevoir. Il s’agit donc de favoriser le financement associatif au moyen de donations entre vifs particulièrement dans un contexte où le projet de loi renforce le contrôle des financements des associations, notamment en soumettant à déclaration les financements étrangers avec possibilité d’opposition de l’administration, et il convient donc d’assurer en contrepartie à ces associations 337 de moyens de financement suffisants pour exercer de manière sereine leurs activités. Dans un souci d’égalité de traitement, ces dispositions doivent être étendues aux autres structures associatives ayant la capacité à recevoir des libéralités. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé d’exempter du droit de préemption les donations consenties au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les dispositions envisagées nécessitent de modifier l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Si les collectivités territoriales ne sont plus titulaires du droit de préemption, elles ne disposent plus d’un droit prioritaire pour acquérir les biens ou les droits sociaux consentis à des fondations ou associations. En supprimant l’obligation de déclaration préalable pour ce type de donations, cette mesure allège la charge des collectivités locales qui n’auront plus à en connaître. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS/ASSOCIATIONS Les donations consenties au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local ne seront plus subordonnées à déclaration préalable auprès de la mairie. Cela facilitera et sécurisera les donations consenties aux fondations et associations. En effet, la sécurité juridique du donateur en sera accrue, car celui- ci sera certain que l’exécution de sa donation sera conforme à sa volonté. Les donations de biens immeubles à des institutions religieuses sont en effet souvent le fait de personnes qui souhaitent apporter leur soutien à une cause qui leur tient à cœur et qui souhaitent expressément qu’un lieu dont ils sont propriétaires participe de l’avancée de cette cause. 338 La sécurité juridique et financière du donataire sera également confortée, ce dernier étant certain de bénéficier. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Ces dispositions retirant aux collectivités territoriales leur droit de préemption pour une certaine catégorie de biens, le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 1212-2 du CGCT. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION : 5.2.1. Application dans le temps L’article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Elle est applicable sur l’ensemble du territoire. 5.2.3. Textes d’application Elle ne nécessite pas de texte d’application. 339 CHAPITRE II – RENFORCER LA PRÉSERVATION DE L ’ORDRE PUBLIC SECTION 1 – CONTRÔLE DU FINANCEMENT DES CULTES"},{"num":"33","extrait":": Les obligations comptables et déclaratives des associations cultuelles 1. ÉTAT DES LIEUX L’article 21 de la loi 9 décembre 1905 traite des obligations comptables et déclaratives des associations cultuelles ainsi que du contrôle financier294 qui est exercé sur celles-ci. Depuis la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, les associations cultuelles sont soumises d’une part à une obligation de tenue de comptes annuels295 et d’autre part à une obligation de déclaration en cas de collecte de dons par SMS. Elles doivent également dresser chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. Les associations cultuelles doivent également tenir une assemblée générale annuelle, quelles que soient les stipulations de leurs statuts à cet égard, pour faire approuver par leurs membres leurs actes de gestion et d’administration. Cette obligation imposée aux associations cultuelles par l’article 21 n’a pas son équivalent pour les associations simplement déclarées, qui ne sont donc pas tenues de réunir annuellement une assemblée générale. Le contrôle financier sur les associations cultuelles est exercé par le ministre des finances, notamment la Direction des services fiscaux, et par l'inspection générale des finances. Enfin, les associations cultuelles qui reçoivent plus de 153 00 0 euros de dons ou de subventions296 par an sont soumises, comme toute association, à des obligations particulières : elles doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une 294 Les associations cultuelles et unions d'associations cultuelles sont soumises au contrôle financier des services fiscaux [Loi du 9 déc. 1905, article 21]. 295 Les associations cultuelles doivent tenir des comptes annuels (Loi n°2018-727 du 10 août 2018, article 47). 296 Le Conseil d'État a posé les conditions de légalité d'une subvention accordée à une association qui, sans être une association cultuelle au sens de la loi de 1905, a de telles activités (CE 4 mai 2012, req. n° 336462, req. n° 336463, req. n° 336464 req. n° 3364635). 340 annexe, nommer un commissaire au x comptes et assurer la publicité des comptes sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative (DILA) dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes par l’organe délibérant (articles L. 612-4 et D. 612-5 C. com., article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et décret n° 2009-540 du 14 mai 2009). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La gestion courante, financière et patrimoniale, des associations cultuelles souffre aujourd’hui d’un manque de transparence non seulement vis-à-vis des pouvoirs publics mais aussi à l’égard des fidèles eux-mêmes. Les obligations administratives et comptables des associations cultuelles ne permettent pas à l’administration d’avoir une vision claire du mode de fonctionnement de ces associations, qui bénéficient pourtant d’un régi me juridique leur donnant notamment droit à des avantages octroyés par la puissance publique. En outre, les fidèles eux-mêmes ont besoin d’être rassurés sur la destination et l’usage effectif de leurs dons. Le renforcement des obligations administratives et comptables d es associations cultuelles permettrait une plus grande transparence qui faciliterait la responsabilisation des acteurs. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Afin de répondre à un objectif de transparence comptable et dans un souci de faciliter le respect de ces exigences légales par les structures associatives cultue lles, il importe de favoriser la normalisation de la tenue des comptes et de créer une obligation de tenue d ’un état séparé des lieux de cultes dans lesquels les associations organisent l’exe rcice du culte. Il importe également de veiller à mettre en place des outils permettant d’assurer efficacement le contrôle des financements provenant de l’étranger prévu par le nouvel article 19-3 créé par le projet de loi. Pour permettre à l’administration de mieux apprécier la situation des associations à objet cultuel, il est proposé de mieux encadrer les obligations comptables et déclaratives de ces dernières de sorte que leur comptabilité et leur gestion patrimoniale soient annuellement connues de l’administration. L’origine des fonds doit également être connue de l’administration afin que celle-ci puisse s’assurer du respect des obligations de contrôle instituées par le projet de loi. 341 Une plus grande transparence vis-à- vis de l’administration facilitera la responsabilisation des acteurs associatifs et donnera à l’administration les moyens de constater la solidité et la pérennité de leurs projets. L’objectif est également de rassurer de nombreux donateurs potentiels qui, dans les cultes les moins solidement structurés, s’inquiètent de l’usage fait des dons. Ils pourront ainsi bénéficier d’une gestion plus transparente et plus normée qui rendra possible une meilleure compréhension de l’affectation des recettes. Le renforcement des règles administratives et comptables qui président à la gestion des associations a aussi pour but, d’une façon plus générale, de réduire la capacité d’une association de masquer des activités ou des sources de financement. La transparence comptable doit permettre à l’administration, si elle le souhaite, de vérifier que les ressources des associations cultuelles ne sont utilisées que pour financer des activités cu ltuelles, ces associations étant tenues d’avoir un objet exclusivement cultuel. En outre, la tenue précise d’un compte de résultat et de ses annexes, notamment des journaux comptables, doit permettre de lier très précisément les dépenses aux recettes. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de renforcer les obligations comptables et déclaratives des associations cultuelles en : précisant la notion de comptes annuels en détaillant les documents comptables exigibles (bilan, compte de résultat et annexes), de sorte qu’il n’y ait aucune ambiguïté possible en la matière ; renvoyant expressément à un règlement de l’Autorité des normes comptables297, qui viendra préciser la nomenclature des documents susmentionnés et adapter celle-ci à la particularité des associations cultuelles en prévoyant la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France ; cet état permettra de mieux identifier les fonds provenant de l’étranger et soumis à une déclaration par la présente loi ; ajoutant une obligation de tenue d’un état séparé des lieux de culte dans lesquels l’association organise l’exercice du culte ; 297 Règlement qui sera élaboré précisément avec l’ANC à l’issue de l’adoption de la loi. L’objectif est de pouvoir atteindre une transparence maximale sur les financements étrangers et, pour l es associations 1901, sur la distinction entre les activités cultuelles et non cultuelles. 342 imposant une certification des comptes par un commissaire aux comptes lorsque l’association a bénéficié d’avant ages ou de ressources provenant de l’étranger dont le montant dépasse le seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ; prévoyant une obligation d’établir un traité d’apport en cas d’apport en nature annexé aux comptes et dont le contenu est précisé par la loi. Enfin le projet de loi prévoit la transmission sur réquisition au préfet des documents comptables, du budget prévisionnel ainsi que de l’état séparé des lieux de culte. La transmission d e ces informations lui permet de s’assurer que l’association remplit toujours les conditions pour être qualifiée d’association cultuelle, faute de quoi le préfet pourra retirer le bénéfice des avantages découlant du régime juridique des associations cultuelles. Comme vu précédemment, certaines de ces dispositions sont par cohérence applicables aux associations mixtes et aux associations de droit local à objet cultuel. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les dispositions envisagées nécessitent d’une part de modifier la loi du 9 décembre 1905 et d’autre part de prévoir au niveau infra -législatif, par un règlement de l’Autorité des normes comptables, la normalisation des documents comptables que devront établir les associations cultuelles. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les collectivités territoriales bénéficieront aussi du renforcement de la transparence de gestion qu’il est proposé de mettre en œuvre. Elles pourront avoir une meilleure connaissance de la réalité du tissu associatif cultuel et des lieux de culte présents sur leur territoire. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services préfectoraux auront une vision plus claire de la réalité des pratiques et des lieux de culte et pourront mieux estimer la solidité des associations et la viabilité de leurs projets lorsqu’ils auront à instruire leurs dossiers. Un bureau des associations en préfecture destinataire de la déclaration préalable de la qualité cultuelle d’une association pourra plus facilement se prononcer sur le caractère cultuel de celle- ci s’il peut analyser précisément les dépenses et les recettes de son budget. En effet, les documents comptables sont essentiels pour juger de la nature des activités d’une association et de la capacité de celle -ci à être qualifiée de cultuelle : l’analyse des dépenses permet de constater que ces dernières ne sont affectées qu’au culte et la nature des recettes permet de constater que celles-ci font partie de la liste des recettes autorisées 343 et limitativement énumérées à l’article 19 de la loi de 1905. A cet égard, l’article 33 du décret du 16 mars 1906 rappelle que les recettes des associations cult uelles sont celles prévues à l’article 19 de la loi. Ces nouvelles dispositions donnent les moyens à l’administration et aux commissaires aux comptes de pouvoir s’assurer du respect des dispositifs de cont rôle des ressources des associations cultuelles. 4.4. IMPACTS SUR LES OFFICIERS MINISTÉRIELS Ces nouvelles dispositions vont augmenter l’activité des commissaires aux comptes. L e s honoraires du commissaire aux comptes sont réglementés par décret et par le code de déontologie de la profession. Ils dépendent du nombre d’heures nécessaires à la bonne exécution de la mission dans le respect de fourchettes définies à l’article R. 823-12 du code de commerce et du barème horaire pratiqué par chaque cabinet. Le t aux horaire moyen pratique par la profession est d'environ 100 à 200 € HT/heure. 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS/ASSOCIATIONS D’une manière générale, le fait d’accroître les obligations administratives des associations à l’égard de l’administration peut créer une certaine appréhension, essentiellement pour les plus petites associations, qui n’ont pas nécessairement, en matière d’administration, les capacités humaines et techniques de satisfaire à des obligations plus nombreuses et d’une technicité plus pointue. Toutefois, pour certains cultes, le très bon niveau d’encadreme nt des associations par des structures fédératives pourra permettre de dépasser ces crainte s. Le culte protestant, par exemple, qui est exclusivement organisé depuis 1905 sous la for me d’associations cultuelles, très nombreuses et souvent de petite taille, dispose d’une structure fédérative très organisée qui dispose de compétences notables. En outre, même si l’effort initial d’adaptation peut s’avérer réel dans certains cas, l’expérience permettra par la suite de satisfaire à ces obligations sans contrainte excessive. Le recours à un commissaire aux comptes pour la certification des comptes présentera un coût pour les associations cultuelles ainsi que par extension pour l es associations mixtes et de droit local à objet cultuel. Ce coût dépend du nombre d’heures facturées. Il dépend donc notamment de la taille de l’association et de la complexité de ses documents comptables. Pour une association de petite taille dont le budget est réduit, le coût de la certification sera de quelques centaines d’euros. Ce coût peut s’élever à plusieurs milliers d ’euros pour de grosses associations. Mais l’obligation de certification des comptes n’est applicable qu’aux associations cultuelles qui bénéficieront des avantages et des ressources provenant de l’étranger dont le montant 344 minimal est fixé par décret. La limitation de l’impact de cette mesure préserve ainsi les petites structures associatives disposant de peu de ressources. Enfin, cette mesure s’avère également limitée dans la mesure où les associations cultuelles qui perçoivent plus de 153 000 euros de dons sont déjà soumises à l’obligation de certification des comptes. Pour les cultes organisés à l’échelle départementale, régionale ou nationale, ces obligations ne poseront pas de grande difficulté de mise en œuvre. En revanche, pour les associations mixtes, ces nouvelles obligations comptables présentent un important changement susceptible de les amener à bien dissocier leurs activités cultuelles et culturelles par deux structures distinctes. Cette mesure permettra en cela de répondre à l’objectif vertueux de la loi visant à ce que l’exercice du culte soit régi par le cadre légal prévu par la loi du 9 décembre 1905. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS L’Autorité des normes comptable a été consultée. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi. Toutefois, les associations mixtes et les associations inscrite s de droit local à objet cultuel auront jusqu’au 1er janvier suivant le premier exercice complet suivant l’entrée en vigueur des décrets d’application pour se conformer aux nouvelles dispositions relatives aux comptes annuels qui leur sont applicables. Il en est de même les associations cultuelles s’agissant du quatrième alinéa de l’article 21. 5.2.2. Textes d’application Une adaptation du décret du 16 mars 1906 et du règlement des normes comptables seront nécessaires. En outre, le décret en Conseil d’État détermine ra les modalités d’application résultant de l’obligation de certification des comptes lorsque l’association a bénéficié d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger. Ces dispositions réglementaires fixeront au surplus, le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. 345"},{"num":"34","extrait":": Les sanctions du non-respect des obligations comptables 1. ÉTAT DES LIEUX L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui contreviennent aux articles 18, 19, 20, 21 et 22 sont punis d’une amende de 5 ème classe, c’est-à-dire de 1 500 €, et que les tribunaux peuvent pour les mêmes motifs prononcer la dissolution de l’association ou de l’union. Cet article, contenu dans le titre IV de la loi, titre relatif aux associations cultuelles, prévoit ainsi des sanctions pour les infractions relatives à la formation, à la constitution, à la composition et au fonctionnement des associations. Il préfigure donc le titre V relatif à la police des cultes. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La création de nouvelles obligations comptables et déclaratives participe d’une volonté de promotion de la transparence qui doit être soutenue par la répression des manquements à ces obligations. Le dispositif, pour être efficace, doit être à la fois incitatif et répressif. Il convient donc d’adapter la peine d’amende prévue en cas de non-respect des obligations légales. Outre l’aspect répressif, le dispositif doit permettre d’assurer que les obligations déclaratives et comptables des associations soient respectées. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de rehausser la peine applicable en cas de manquement aux obligations prévues par l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en alignant celle-ci sur celle applicable aux sociétés anonymes (article L. 241-4 C. com) et aux associations simplement déclarées pour leurs obligations comptables relatives à la perception de subventions et de dons (article L. 612- 4 C. com). Il s’agit de prévoir une peine d’amende à la fois dissuasive et proportionnée à l’infraction, dans le but de consolider le dispositif normatif. 346 L’objectif est aussi de donner les moyens à la justice judiciaire de faire respecter cette obligation en lui conférant explicitement des compétences en la matière. 3. DISPOSITIF RETENU En alignant cette amende sur celle applicable aux autres personnes morales pour le même type d’infraction, il est procédé à une modernisation de ces dispositions qui rétablira une certaine égalité de traitement. Il s’agit aussi, de manière pragmatique, de prévoir les modalités de mise en œuvre des sanctions en conférant explicitement des compétences en la matière au président du tribunal judiciaire. Le non-respect de l’obligation de tenue de comptes annuels peut donner lieu à une injonction sous astreinte émanant du président du tribunal, qui peut égale ment désigner un mandataire pour effectuer ces formalités. Ce dispositif vise à inciter les associations sanctionnées à rapidement se conformer aux exigences légales. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES Les usagers qui contreviendront aux obligations légales prévues par l’article 21 de la loi de 1905 se verront plus facilement et plus durement sanctionnés. Cette disposition n’aura pas d’impact sur les dirigeants ou administrateurs qui remplissent leurs obligations. L’impact se veut dissuasif. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi et ce dès que les nouvelles obligations comptables seront mises en place par les associations mixtes, soit au plus tard1er janvier suivant le premier exercice complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.. 347"},{"num":"35","extrait":"Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé : « Art. 19-3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. « Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressource s dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité. « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subvention s, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « II. – Les avantages et ressources soumis à l’obli gation de déclaration mentionnée au I sont les suivants : « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ; « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce et de l’article L. 233-17-2 du même code ; « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ; « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’interméd iaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’interméd iaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’u ne personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. « III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I. « L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. « IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infract ion. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. « En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. « Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros. « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »"},{"num":"36","extrait":"Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 910-1 ainsi rédigé : « Art. 910-1. ‒ Les dispositions entre vifs ou par testament consenties directement ou indirectement à des associations cul tuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel, par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes, sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autori té administrative compétente pour le motif mentionné au III de l’arti cle 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. « L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle-ci d’effet. » Section 2 Police des cultes"},{"num":"37","extrait":": La modernisation des peines contraventionnelles 1. ÉTAT DES LIEUX L’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat prévoit la sanction des contraventions aux dispositions des articles précédents du même titre, soit : le fait de tenir des réunions pour la célébration du culte dans les locaux appartenant ou mis à disposition d’une association cultuelle qui ne seraient pas ouvertes au public (article 25 de la loi du 9 décembre 1905 précitée) ; le fait de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice du culte (article 26 de la loi du 9 décembre 1905 précitée) ; le non-respect des arrêtés de police régissant les sonneries de s cloches ne sont pas respectés (article 27 de la loi du 9 décembre 1905 précitée). L es sonneries des cloches sont réglées par le maire et, en cas de désaccord entre ce dernier et l’association cultuelle, par le préfet ; le fait d’élever, d’apposer un signe ou un emblème religieux su r un monument public ou un emplacement public (article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précitée). Ces comportements constituent des contraventions et sont punis de « peines de police ». 360 Prévues par l’article premier du code pénal de 1810, celles -ci renvoyaient aux contraventions poursuivies devant les tribunaux de simple police et consistaient en l’emprisonnement, l’amende et la confiscation de certains objets saisis. Le terme n’est plus usité dans notre code pénal moderne et, par l’expression « peines de police », il faut désormais entendre « peine de contravention » au sens de l’article 131 -12 du code pénal (peine d’amende, peines privatives ou restrictives de droits, sanction-réparation). Pour l’application des dispositions précitées, il est devenu nécessaire de déterminer le montant de la contravention encourue, ce qui implique d’en revenir à l’intention initiale du législateur. Lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1905, les peines de police étaient divisées en trois catégories : les contraventions de la première classe (articles 471 et suivants), les contraventions de la seconde classe (articles 475 et suivants) et les contraventions de la troisième classe (articles 479 et suivants). Ainsi, lorsque le législateur de 1905 a indiqué que les contraventions mentionnées à l'article 29 de la loi étaient punies des « peine s de police », il a permis au juge de prononcer, au maximum, les peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. Ces dernières, punies d’une amende de onze à quinze francs, un emprisonnement de cinq jours au plus, et des peines complémentaires de saisie et confiscation sous le régime de l’ancien code pénal, sont aujourd’hui réprimées d’une amende de 450 euros au plus conformément à l’article 131-13 du code pénal. Les quatrième et cinquième classes de contraventions ont respectivement été créées en 1945 et en 1958. La question s'est alors posée de savoir si la création de deux nouvelles classes de contravention n'avait pas eu pour effet de réévaluer les peines prévues par la loi de 1905. Le ministère de la Justice a f a i t l e c ho i x d e re t e n i r l'interprétation selon laquelle les contraventions mentionnées à l'article 29 de la loi de 1905 restaient punies des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, et les juridictions n'ont jamais prononcé des peines d'amende prévues pour contraventions de la 4ème ou de la 5ème classe. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Pour déterminer la peine applicable en cas d’infraction aux articles 25 à 28, l’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 opère par renvoi général aux « peines de police ». Or, outre le fait que cette formulation n’est plus usitée, l'absence de mention quant à la catégorie de contravention applicable rend la sanction imprécise, ce qui contrevient au principe de légalité des peines. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI L’objectif de l’article du projet de loi est de satisfaire au principe de légalité des peines, en clarifiant la sanction applicable en cas de violation des articles 25 à 28 de la loi du 9 décembre 1905. 361 La satisfaction de cet objectif nécessite une modernisation de la rédaction de cet article. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGÉE La réécriture de ces infractions aurait pu se faire a minima, à travers la simple actualisation de la « peine de police » en contravention de la 3e classe. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le choix a été fait de procéder à une modification du quantum d e la peine en recourant au régime de la contravention de 5ème classe au regard de la gravité des infractions appréciée à la lumière du contexte social et politique actuel. Ces contraventions sont réprimées d'une amende de 1 500 euros, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive. De plus, s’agissant d’une contravention de la 5 e classe, les peines privatives ou restrictives de droits prévue s à l’article 131-14 peuvent être prononcées alternativement à la peine d’amende ; la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-15-1 peut être prononcée à titre alternatif ou cumulatif. Par mesure de cohérence avec les dispositions du code pénal, il est donc proposé de maintenir le caractère contraventionnel de ces infractions. Le Conseil constitutionnel a admis que la loi puisse créer une contravention dès lors que le Gouvernement ne s'y oppose pas (Décision n° 82-143 DC, du 30 juillet 1982). Pour en donner un exemple récent, la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 a ainsi créé une contravention de cinquième classe à l’article 611-1 du code pénal pour réprimer le recours à la prostitution. Aussi, dans un souci de transparence, il est proposé de mettre les dispositions de la loi de 1905 relatives aux peines contraventionnelles en conformité avec le code pénal."},{"num":"38","extrait":": Les atteinte s à la liberté de culte 1. ÉTAT DES LIEUX La loi du 9 décembre 1905 définit et réprime dans ses articles 31 et 32 plusieurs comportements portant atteinte au libre exercice des cultes. Ces infractions viennent compléter les infractions de droit commun prévues par le code pénal, et notamment l’entra ve à l’exercice de la liberté d’expression, de travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue par l’article 431- 1 du code pénal. 362 1.1. LES PRESSIONS EXERCÉES POUR DÉTERMINER UNE PERSONNE À EXERCER OU S’ABSTENIR D’EXERCER UN CULTE L’article 31 de la loi de 1905 punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui, soit par voies de fait, violences ou mena ces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exer cer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribue r ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Cette contravention exige la réunion des éléments constitutifs suivants : Avoir déterminé une personne à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partir ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais du culte : la valeur protégée est la liber té de culte. Cette incrimination tient donc compte, au-delà du seul mobile de l’auteur, du résultat obtenu selon que la victime aura eu ou non la capacité de résister face à des menaces, violences, voies de fait. Le comportement de l’auteur ne sera donc réprimé que s’il est suivi d’effet. Le moyen utilisé : la voie de fait, les violences, les menaces ou la crainte de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. Il s’agit donc d’un article qui définit et réprime des formes de prosélytisme abusif suivi d’effet. 1.2. LES ATTEINTES À L’EXERCICE DU CULTE L’article 32 de la loi du 9 décembre 1905 réprime le fait d’empêcher, retarder ou interrompre les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés d ans le local servant à ces exercices. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’infraction soit caractérisée : l’auteur doit avoir commis des « troubles ou désordres » dans un lieu de culte. Le texte est donc relativement souple quant aux moyens employés ; les agissements litigieux doivent avoir eu pour conséquence d’empêcher, de retarder ou d’interrompre l’exercice d’un culte pour engager les poursuites. Cette infraction n’est donc caractérisée que si le comportement de l’auteur est suivi d’effet ; les atteintes à l’exercice du culte sont sanctionnées de la peine d'ame nde prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Ces peines d’amendes étaient également assorties de peines d’emprisonnement. Or l’article 1er, 1° du décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal a abrogé les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui 363 édictaient des peines d'emprisonn ement pour des contraventions et la loi n° 93-913 reportant l’entrée en vigueur du code pénal a supprimé l’article 464 de l’ancien code pénal qui prévoyait l’emprisonnement parmi les peines de police. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Dans la mesure où il n’existe plus de peine d’emprisonneme nt en matière contraventionnelle, il s’avère nécessaire de moderniser la rédaction de ces dispositions et d’attacher aux infractions qu’elles prévoient des peines conformes aux dispositions des articles 131-3 et 131-12 du code pénal. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI L’objectif poursuivi par l’article du projet de loi est de protéger l’exercice du culte, notamment en sanctionnant les atteintes à son libre exercice. Aussi, le caractère contraventionnel de ces infractions apparaît insuffisant au regard de l’intérêt protégé. En effet, non seulement la nature contraventionnelle semble insuffisante compte tenu de la gravit é des faits, mais elle rend également inapplicable le recours aux mesures de contrainte telles que la garde à vue. En effet, aux termes des articles 62 et suivants du code de procédure pénale, seules peuvent être placées en garde à vues les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de soupçonner qu’elles ont commis une ou plusieurs infractions punies d’au moins un an d’emprisonnement. Le caractère délictuel de l’infraction est également une condition pour procéder aux perquisitions, fouilles et saisies prévues à l’article 56 du même code. Au stade des poursuites, la nature délictuelle de l’infraction permettra également le recours à la composition pénale conformément à l’article 41-2 du code de procédure pénale, ainsi qu’à la convocation par procès-verbal, la comparution immédiate et la comparution différée (articles 393 à 397-7 CPP).La consécration du caractère délictuel de l’infraction permettra donc tant de renforcer la répression que de permettre l’application de procédures plus contraignantes pour poursuivre les auteurs de ces actes. A titre de comparaison, le délit d’entrave à la liberté de réunion prévu à l’article 431-1 du code pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amendes lorsqu’il est commis au moyen de menaces. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, étant entendu que, pour être caractérisé, il doit être commis de manière concertée. 364 3. DISPOSITIF RETENU Il est donc proposé de changer la qualification des infractions prévues aux articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 en délits. Pour ce faire, il est prévu d’y attacher des peines identiques à celles actuellement prévues par l’article 431-1 du code pénal en matière d’entrave à l’exercice de certaines libertés publiques, soit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Par ailleurs, il convient d’observer que la nature délictuelle de l’infraction pourra éventuellement conduire au prononcé de peines alternatives telles que l’accomplissement d’un stage de citoyenneté (article 131-5-1 du code pénal), ou de peines d’interdiction de paraître en certains lieux ou de contacts (article 131-6, 12°, 13°, 14° du même code)."},{"num":"39","extrait":": L’aggravation du dé lit de provocation commis dans les lieux de culte 1. ÉTAT DES LIEUX L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 punit d’une peine allant de trois mois à deux ans d’emprisonnement le fait, pour un ministre du culte, de provoquer soit à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, soit à se soulever ou s’armer contre les autres citoyens. Pour être répréhensibles, ces actes doivent être réalisés au moyen de discours ou d’un écrit affiché ou distribué publiquement dans le lieu où s'exerce le culte. Le droit positif prévoit déjà certaines infractions qui sanctio nnent des comportements semblables. Ainsi, l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. » L’article 24 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse réprime de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du livre IV du code pénal. 365 Ce même titre Ier du livre IV du code pénal réprime un certain nombre de provocations à commettre des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. En particulier, le chapitre II prévoit des infractions constitutives d’atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national : L’article 412-4, 4°, sanctionne de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel en provoquant à des rassemblements d’insurgés par quelque moyen que ce soit ; L’article 412-8 sanctionne le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, portées à trente ans de détention criminelle et à 450 000 euros d'amende lorsque la provocation est suivie d’effet. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La rédaction de l’article 35 apparaît désuète. Tout d’abord, les dispositions pénales actuelles ne consacrent plus la notion de « peines minimales ». Ensuite, le comportement auquel il est provoqué ne correspond à aucune infraction actuelle. Enfin, il découle de cette disposition que la qualité de ministre du culte atténue la répression des provocations à commettre des infractions. En effet, la peine encourue est inférieure à la peine de cinq ans prévue à l’encontre des personnes provoquant publiquement à la commission des infractions citées par l’article 24 et notamment aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par le titre Ier du l ivre IV du code pénal. Il en est de même en application de l’ar ticle 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyant que « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui [par un moyen de communication au public] auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. » ; de surcroît, l’article 121-7 du code pénal dispose qu’« est […] complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction », étant précisé que l’article 121-6 du même code, dispose que « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. » Par conséquent, il semble nécessaire d’actualiser cette infraction, qui répondait directement à des menaces insurrectionnelles du début du 19e siècle. En outre, il apparaît que les fidèles qui fréquentent les lieux de culte constituent un public dont la sensibilité particulière justifie que les discours qui leur sont adressés soient exempts de toute 366 dérive. Un ministre du culte 302 qui délivre un sermon dans un lieu de culte jouit d’une aura particulière et exerce, si ce n’est une emprise, du moins une influence sur son auditoire qui ne peut être comparée à aucune autre. Dans un lieu de culte, l’aud itoire est d’évidence très perméable au discours qu’il est venu écouter et il apparaît à ce titre justifié de réprimer durement toute infraction. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI L’objectif poursuivi par l’article du projet de loi est d’adapter l’infraction prévue à l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 afin de la rendre plus efficace pour lutter contre le séparatisme à fondement religieux et pour combattre tous propos ou écrits visant à contester ou remettre en cause les lois de la République au nom de principes religieux. Le constat de la sensibilité du public que constituent les fidèles d’un lieu de culte doit conduire à une mise à jour de ce dispositif pénal qui permette de responsabiliser davantage des orateurs qui interviennent dans les lieux de culte. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de d’aggraver les peines prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors de que provocations sont commise s dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux. Les quatre premiers alinéas de l’article 24 précité punissent de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende les provocations publiques non suivies d’effet à commettre certaine s infractions graves : les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal ; l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal. Le cinquième alinéa du même article punit des mêmes peines l'ap ologie publique des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. 302 Le ministre du culte est celui qui agit pour le compte du divin, le serviteur du culte. Il peut être considéré comme l’intermédiaire entre la transcendance et les fidèles. 367 Lorsqu’elles seront commises dans un lieu où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, ces provocations non suivies d’effet et apologies seront désormais punies d e sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Le sixième alinéa de l’article 24 punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe, soit 1 500 euros (pouvant être portés à 3 000 euros en cas de récidive) le fait de « tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics ». Lorsqu’ils seront commis dans un lieu où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, ces faits seront désormais punis d’une amende délictuelle de 3 750 euros. Enfin, les septième et huitième alinéas de l’article 24 punissent d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. Lorsqu’elles seront commises dans un lieu où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, ces faits seront désormais punis de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende."},{"num":"40","extrait":": L’interdiction d’organiser des réunions politiques ou des opérations de vote dans les lieux de culte 1. ÉTAT DES LIEUX L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. L’article 29 de la même loi punit de peines de police la violation de cette interdiction. Le terme n’est plus usité dans notre code pénal moderne et, par l’expression « peines de police », il faut désormais entendre « peine de contravention » au sens de l’article 131-12 du code pénal (peine d’amende, peines privatives ou restrictives de droits, sanction-réparation). Lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1905, les peines de police étaient divisées en trois catégories : les contraventions de la première classe (article 471), les contraventions de la seconde classe (article 475) et les contraventions de la troisième classe (article 479). Ainsi, lorsque le législateur de 1905 a indiqué que les contraventions mentionnées à l'article 29 de la loi étaient punies des « peines de police », il a permis au juge de prononcer, au maximum, les peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. Les quatrièmes et cinquièmes classes de contraventions ont respectivement été créées en 1945 et en 1958. La question s'est alors posée de savoir si la création de deux nouvelles classes de 368 contravention n'avait pas eu pour effet de réévaluer les peines prévues par la loi de 1905. Le ministère de la Justice a fait le choix de retenir l'interprétation selon laquelle les contraventions mentionnées à l'article 29 de la loi de 1905 restaient punies d es peines prévues pour les contraventions de la troisième c lasse, et les juridictions n'on t jamais prononcé des peines d'amende prévues pour contraventions de la 4ème ou de la 5ème classe. L’infraction prévue par l’article 26 doit don c être regardée comme étant sanctionnée de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS La référence aux peines de police prévue par l’article 26 rend la répression applicable imprécise, ce qui rend la disposition contraire au principe de légalité de s délits et des peines. Il apparaît donc nécessaire de clarifier le régime des peines applicable à cet article. L’objectif poursuivi par l’article du projet de loi vise tout d ’abord à élargir le champ d’application de l’interdiction de tenir des réunions politique s dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte aux dépendances de ces mêmes lieux. Il s’agit notamment de tirer les conséquences de la jurisprudence, selon laquelle l es réunions à caractère politique sont exclues dans les salles de prières mais également par exemple dans la sacristie attenante à l’édifice cultuel (CE 18 mars 1988, Albert Maron). Le projet de loi reprend la notion d'indissociabilité pour caractériser les dépendances des édifices du culte auxquelles le régime de l'affectation légale doit être étendu: \" Considérant que l'affectation [...] s'applique à l'ensemble d'un édifice cultuel, y compris ses dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l'édifice cultuel (cf. CE, 20 juin 2012, n° 340648, Commune des Saintes- Marie-de-la-Mer). Il prévoit également une nouvelle interdiction relative à l’org anisation des opérations de vote pour les élections politiques dans ces lieux. Enfin, des pénalités sont attachées au non-respect de ces interdictions. Par ailleurs, il est constaté que les interventions d’Etats étrangers dans l’islam en France peut revêtir une dimension fortement politique. Si la France permet aux Etats étrangers d’organiser le vote de leur ressortissant sur son territoire, ce vote ne saurait se tenir dans un lieu de culte. Une telle hypothèse serait contraire au principe général de séparation entre l’ordre du politique et l’ordre du religieux, qui fonde l’organisation politique et sociale du pays. En l’état actuel du droit, seuls les réunions dans le seul lieu servant habituellement au culte sont interdites. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de conférer un caractère délictuel à cette infraction en prévoyant une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Cette proposition est conforme à l’esprit 369 même de la loi de 1905 qui avait pour but de séparer clairement l’ordre religieux de l’ordre politique. Il s’agira donc de réprimer plus sévèrement les comportements visés dans le but de garantir une stricte séparation entre les deux ordres au sein des lieux de culte. La consécration de la nature délictuelle de ces infractions emporte des conséquences procédurales. En effet, il sera désormais possible de mettre en œuvre des mesures de poursuites restrictives de libertés, notamment par placement en garde à vue du prévenu. Cette rédaction plus adaptée aux problématiques contemporaines permettra de réprimer des pratiques qui se répandent consistant soit pour les cadres religieux à s’immiscer, en particulier lors des campagnes électorales, en organisant lors des offices ou en marge de ceux-ci, ou dans les lieux de culte, des prises de paroles dédiées aux questions politiques totalement indépendantes du culte, ou à constituer un relai de politiques d’États étrangers ; soit à des candidats de venir vanter leur bilan ou leur action dans des lieux de culte dans le cadre de campagnes électorales. Il s’agit ce faisant de lutter contre des pratiques très minoritaires contraires au principe politique de l’unicité du peuple français. Le projet de loi étend l’applicabilité de cette infraction à toute réunion politique afin d’y inclure les propos qui pourraient être tenus à l’issue d’un office religieux et élargit le périmètre du lieu de commission des faits aux dépendances qui constituent un accessoire indissociable du lieu de culte. Par ailleurs, la disposition proposée crée une nouvelle infraction, puisqu’elle réprime des mêmes peines le fait d’afficher, de distribuer ou de diffuser de la propagande électorale ou tout autre document à caractère politique dans les locaux en question. Il est en outre proposé de proscrire les opérations électorales françaises comme étrangères dans les lieux de culte."},{"num":"41","extrait":": La responsabilité civile des associations cultuell es 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dispose que dans le cas de condamnation aux infractions pénales prévues aux articles 25 (l’exercice public du culte), article 26 (l’interdiction de tenir des réunions politiques), article 34 (l’outrage ou la diffamation par un ministre du culte envers un citoyen chargé d'un service public) et article 35 (la provocation par ministre du culte à l a résistance à l'exécution des lois 370 ou actes de l'autorité publique) l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme que : « La liberté consiste à pouvoir faire t out ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Le Conseil constitutionnel a par ailleurs précisé que : « Il résulte de [cet article] que la loi peut prévoir l'engagement de la responsabilité d'une personne autre que celle par la faute de laquelle le dommage est arrivé à la condition que l'obligation qu'elle crée soit en rapport avec un motif d'intérêt général ou de valeur constitutionnelle et proportionnée à cet objectif. » (Décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Il est, d’une part, nécessaire d’adapter ces dispositions à la nouvelle numérotation des articles de police du culte issus du projet de loi, et d’autre part, de prévoir la possibilité pour l’association d’échapper dans certains cas à sa responsabilité pour assurer le respect du principe de proportionnalité de la mesure. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI L’objectif du projet de loi vise à trouver un juste équilibre entre la responsabilité du fait d’autrui et les exonérations de responsabilité de l’association. 3. DISPOSITIF RETENU La responsabilité de l’association est engagée du seul fait que l’une des infractions mentionnées dans l’article a été commise dans ses locaux. Le projet de loi propose de maintenir cette responsabilité de plein droit mais de prévoir que celle-ci puisse s’exonérer de sa responsabilité lorsque l’infraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle-ci et dans des conditions dont celle-ci ne pouvait avoir connaissance. Cette exonération est nécessaire au respect du principe de proportionnalité de disposition instaurant un régime de responsabilité du fait d’autrui : l’association ne saurait être civilement 371 responsable d’agissements qu’elle ne pouvait raisonnablement empêcher du fait qu’elle ne pouvait en avoir connaissance. Cette responsabilité est toutefois maintenue si la personne qui commet ces infractions est membre de l’association ou invitée à agir par celle-ci. Par ailleurs, le champ des infractions concernées est modifié, de sorte à inclure celles de l’article 25, 34, 35 et 35-1 de la loi, à savoir : le non-respect du caractère public de la célébration du culte ; la diffamation ou l’outrage publics dans un lieu de culte, par un ministre du culte, d’un citoyen chargé d’un service public ; la provocation ou l’apologie réprimée par l’article 24 de la loi de 1881 ; la tenue d’une réunion politique dans des locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte."},{"num":"42","extrait":": L’interdiction de paraître dans les lieux de culte s 1. ÉTAT DES LIEUX Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement ou en même temps que celui-ci, l'interdicti on de paraître303 dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et d ans lesquels l'infraction a été commise pour une durée de trois ans au plus (12° de l’article 131-6 du code pénal). Lorsqu’un délit est puni seulement d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer, à la place de l’amende, l’interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise (article 131-7 du code pénal). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Eu égard à la liberté d’exercice du culte, il apparait utile de prévoir une disposition spécifique concernant les modalités de mise en œuvre de la peine alternative ou complémentaire d’interdiction de paraître pour les infractions commises dans les lieux de culte. Par ailleurs, en l’état actuel du droit, s’agissant des délits qui ne sont punis que d’une amende, l’interdiction de paraître ne peut constituer qu’une peine alternative et non cumulative. Une telle mesure serait complémentaire de la clause « antiputsc h » insérée à l’article 19 de la loi de 1905. En effet, lorsqu’un groupe d’individus tente, par des pressions, de déstabiliser une 303 L’interdiction de paraître constitue l’interdiction de se rendre et de fréquenter ledit lieu. 372 association gérant un lieu de culte, cela se traduit aussi par la présence physique dans ou aux abords du lieu de culte. Il s’agit donc d’éloigner de ce lieu, dans la mesure du possible, des individus qui auraient déjà commis des infractions en lien avec l’exercice du culte. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI Lorsque des infractions sont commises dans un lieu de culte, il peut s’avérer utile d’éloigner pendant quelques temps l’auteur de l’infraction et de lui inter dire de paraître dans un lieu de culte, afin de prémunir le lieu de culte de son influence néfaste. Les lieux de culte sont des lieux sensibles, dans lesquels la présence de personnes ayant tenu publiquement des propos en appelant à la haine et à la violence est susceptible de générer des troubles majeurs pour l’ordre public mais également de faire obstacle au libre exercice du culte. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de créer une peine alternative ou complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux de cultes pour tout délit, qu’il soit puni d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, prévus par le titre V de la loi du 9 décembre 1905. Cette peine est également applicable aux délits prévus de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes prévus à l’article 421 -2-5 du code pénal ainsi qu’aux délits de provocations sanctionnés par les septième et huitième alinéas d e l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse."},{"num":"43","extrait":": L’inter diction de diriger ou d’administrer une association cultuelle en cas de condamnation pour acte de terrorisme 1. ÉTAT DES LIEUX L’article 422-3 du code pénal prévoit que les personnes condamnées pour acte de terrorisme peuvent être punies d’une peine complémentaire d’interdiction d e diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale o u industrielle ou une société commerciale. En outre, l’article L. 500 -1 du code monétaire et financier pose le principe d’interdictio n de diriger, de gérer, administrer ou être membre d'organe collégial de contrôle d’une association exerçant une activité économique à toute personne ayant fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une condamnation pour crime ou à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour vol, recel, blanchiment… 373 Ce régime d'incapacité s'applique également à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive d e faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction de gérer définie par l'article L. 653-8 du code de commerce. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Les associations cultuelles ne s ont évidemment pas des entreprises commerciales ou industrielles ou des sociétés commerciales et n’exercent pas d’activité économique puisqu’elles ont pour objet exclusif l’exercice public du culte. Eu égard à l’activité particulièrement sensible exercée par les associations cultuelles, il apparaît nécessaire de garantir que les fonctions de direction ou d’admi nistration de celles -ci soient exercé par des personnes qui seraient susceptible de diffuser u ne idéologie, des croyances ou d’inciter les membres à générer des troubles majeurs à l’ordre public. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de modifier la loi du 9 décembre 1905 afin de prévoir un régime d’incapacité spécifique. Ainsi toute personne condamnée pour actes de terrorisme, ou pour apologie du terrorisme, ne pourra diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. 4. ANALYSE COMMUNE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Ces dispositions impliquent que soit modifiée la loi du 9 décembre 1905 et plus spécifiquement le titre V sur la police des cultes. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Ces modifications ont vocation à rendre effectives ces infractions et les sanctions afférentes. Les dispositions relatives à la police des cultes sont modernisées et complétées, permettant aux services de l’Etat de mieux les appréhender et les faire respecter. Aucun impact sur leur charge de travail n’est toutefois à signaler. S’agissant des services judiciaires, ces modifications ont pour effet de rendre concrètement applicables les peines envisagées et assurent ainsi que les juges puissent exercer pleinement leur office. 374 4.3. IMPACTS SOCIAUX Les dispositions relatives à la police des cultes étant ainsi m odernisées et complétées, la compréhension de ce dispositif et ainsi l’effet dissuasif attendus peuvent alors prendre toute leur mesure. Chaque acteur peut désormais être conscient des li mites relatives à l’ordre public dans lesquelles le culte peut être exercé. Par ailleurs, l’aspect répressif de ces dispositions est assuré par ces modifications. L’impact escompté est ainsi une diminution des agissements contraires à l’ordre public tel que défini par le titre V relatif à la police des cultes. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS/ASSOCIATIONS Il n’y aura aucun impact pour les associations ou ministres du culte qui respectent le cadre légal et réglementaire régissant leur action. Ceux qui ne respecteront pas les dispositions qui s’imposent à eux se verront plus facilement et plus durement sanctionnés. 5. MODALITÉS D’APPLICATION COMMUNES 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Les articles entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE Les mesures envisagées s’appliquent en France métropolitaine et en outre-mer. 5.3. TEXTES D’APPLICATION Les dispositions ne nécessitent pas de texte d’application. 375"},{"num":"44","extrait":": La fermeture des lieux de culte dont l’activité menace gravement l’ordre public 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Un lieu de culte, lieu servant à la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement de certains rites ou pratiques dans le cadre d'une croyance religieuse, n’est pas nécessairement déclaré. Un lieu de culte n’est pas toujours aisément identifiable comme peuvent l’être des cathédrales, des églises, des chapelles, des synagogues, des temples, des pa godes ou des mosquées (qu’on appelle usuellement « édifices du culte »). Un lieu de culte peut jouir ou non d’un accès direct sur la voie publique. Il peut se situer dans un immeuble à vocation d’habitation ou de commerce, sur un lieu de travail, dans une caserne, dans un établissement scolaire, dans un hôpital, dans une prison, dans un lieu public ouvert tel qu’un aéroport ou dans une résidence privée. Un lieu de culte peut être la propriété d’une association cultuelle, d’une association simplement déclarée, d’une congrégation, d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’un particulier. Il peut être loué pa r bail à une entité publique o u une entité privée propriétaire. Il peut également être un local mis à disposition par une collectivité publique ou une société civile immobilière. L’exercice d’un culte peut être public ou privé. Le lieu de culte ouvert au public est un établissement recevant du public (ERP), qui est défini de la ma nière suivante : tout bâtiment, local et enceinte dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (article R. 12 3-2 du code de la construction et de l’habitation). Un lieu de culte ouvert au public doit satisfaire au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique fixé par les arrêtés du 25 juin 1980 e t du 21 avril 1983, ainsi qu’à la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées. La construction, l’aménagement ou la modification d’un lieu de culte recevant du public sont soumis à l’autorisation du maire qui, dans le cadre de son pouvoir de police spéciale, s’appuie sur l’avis de la commission de sécurité compétente portant sur le domaine technique et le respect des réglementations précitées. Une fois ouverts et accessibles au public, ces bâtiments font l’obj et de contrôles réguliers de la commission de sécurité. Les lieux de culte n’étant pas déclarés, le bureau central des cultes en estime le nombre à 52 000 sur le territoire français (dont l’outre-mer). 376 Si la fermeture d’un lieu de culte est susceptible de résulter du non -respect de la législation relative aux établissements recevant du public ou de facteurs privés (résiliation de bail ou expulsion locative), deux dispositions législatives autorisent l’autorité administrative à prononcer la fermeture d’un lieu de culte aux fins de prévention des actes de terrorisme : l’article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence304 ; l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). 1.1.1. Les motifs de fermeture d’un lieu de culte liés à la prévention d’actes de terrorisme A - L’état d’urgence En période d’état d’urgence, en application de l’article 8 de l a loi n° 55 -385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le ministre de l’intérieur ou le préfet peuvent ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieu x de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes […] ». Sur la dernière période d’application de l’état d’urgence (2015 à 2017), dix-neuf lieux de culte ont fait l’objet d’une fermeture e n application de cette disposition305. Parmi les fermetures réalisées initialement sous l’état d’urgence, deux ont ensuite fait l’objet d’une nouvelle mesure de fermeture sous le régime créé, lors de la sortie de l’état d ’urgence, à l’article L. 227-1 du CSI. B - Les dispositions du code de la sécurité intérieure La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) a créé l’article L. 227 -1 du CSI. Cet article dispose qu’« aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’Etat dans le département, ou à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des li eux de culte dans lesquels les 304 L'article 8 permet, dans sa version résultant de la loi no 2016-987 du 21 juillet 2016, la fermeture administrative de lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme. 305 Une mosquée a ainsi été fermée, en raison de sa fréquentation par des personnes radicalisées, de l’existence de prières au cours desquelles étaient formulés des appels au djihad ainsi qu e d’incitation au départ en Syrie ou à commettre des actions violentes, faits étayés par plusieurs perquisitions administratives. Egalement, une salle de prière salafiste, dont l’imam tenait des propos hostiles aux non-musulmans, a été fermée, après une perquisition administrative ayant permis de découvrir de nombreux ouvrages en lien avec l’islam radical ainsi qu’une école coranique clandestine 377 propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tel actes ». En application de ces dispositions, la fermeture administrative d’un lieu de culte est soumise à une double condition306 : - elle ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commissi on d’un acte de terrorisme ; - les propos tenus au sein du lieu de culte concerné, les idées o u théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit : provoquer à violence à la haine ou à la discrimination : le cas échéant, il appartient au préfet d’établir le lien entre cette provocation et le risque de commission d’actes de terrorisme ; provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou en faire l’apologie. Le deuxième alinéa de l’article L. 227-1 du CSI prévoit, en outre, que la durée de fermeture du lieu de culte prévue par arrêté doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder six mois. En l’absence de dispositions en ce sens, la fermeture du lieu de culte ne peut pas être renouvelée à l’issue du délai ainsi fixé par l’arrêté préfectoral. Ainsi, une éventuelle nouvelle mesure de fermeture ne peut reposer que sur des faits intervenus après la réouverture du lieu de culte concerné. La durée de fermeture de six mois permet au représentant de l’É tat dans le département, à la collectivité concernée et à la communauté religieuse locale de prendre les mesures nécessaires au retour à une pratique modérée du culte (changement de gestionnaire ou du ministre chargé du culte, renforcement des contrôles et de la vigilance des dirigeants, condamnation explicite des propos tenus et des thèses véhiculées dans le lieu de culte.). Par ailleurs, ce dispositif est assorti d’une sanction pénale, en application de l’article L. 227 -2 du CSI qui dispose que « la violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte […] est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ». Il convient enfin de noter que le Parlement a souhaité inscrire ces nouvelles dispositions dans un cadre juridique temporaire. Ainsi, le II de l’arti cle 5 de la loi SILT a limité la durée d’application des dispositions des articles L. 227 -1 et L. 227-2 du CSI au 31 décembre 2020. Un projet de loi ayant pour objet de proroger cette durée d’application est actuellement en cours de discussion au Parlement. 1.1.2. Bilan des fermetures de lieu de culte prononcées sur le fondement de la 306 Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 mars 2018, et reprenant à son compte toutes ces conditions, en a fait le soutien d'une décision de conformité, non seulement à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes, mais encore à la liberté d'expression et de communication, au droit d'expression collective des idées et des opinions, à la liberté d'associati on, et au droit à un recours juridictionnel effectif (Cons. const. 29 mars 2018, no 2017-695 QPC) 378 loi SILT L’article L. 227 -1 du CSI s’accompagne de solides garanties, nécessaires au main tien de l’équilibre entre la préservation de l’ordre public et la sauve gardes des libertés publiques, au rang desquels la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Le champ d’application de la mesure est, tout d’abord, restreint dans sa finalité, qui vise uniquement à prévenir des actes de terrorisme, comme dans son champ d’application, qui vise les seuls lieux de cultes, entendus au sens strict, soit les lieux où s’exerce concrètement le culte. En outre, l’instruction et l’é diction d’une mesure de fermeture de lieu de culte nécessitent le rassemblement d’éléments précis et circonstanciés par les servi ces du ministère de l’intérieur, afin de s’assurer que les critères permettant de prononcer la fermeture soient satisfaits. Les éléments susceptibles de rentrer dans le champ de l’article L. 227 -1 du CSI peuvent concerner : les messages véhiculés par le lieu de culte de manière active (prêches, organisation de conférences, diffusion d’écrits, invitation de personnalités connues pour leur soutien à des organisations terroristes, incitation au départ sur zones d e combat) ou passive (renvoi à des idées ou théories par mise à disposition des fidèles d’ouvrages, de liens internet renvoyant à des sites prosélytes) ; les fréquentations du lieu de culte : implication des membres dirigeant le lieu de culte ou de fidèles dans des organisations terroristes ou liens entretenus avec des individus en lien avec ces organisations ; les activités organisées au sein du lieu de culte : enseignement coranique exaltant les valeurs du djihad, activités sportives constituant des lieux d’endoctrinement ou d’entraînement au djihad ; organisation d’une filière de combattants ; activités de soutien aux vétérans du djihad ou aux détenus pour des motifs en lien avec le terrorisme. Enfin, une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise au titre de l’article L. 227-1 du CSI est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de 48 heures avant sa notification et son entrée en vigueur. Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge du référé -liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure. Placée sous le contrôle rigoureux du juge administratif, cette mesure doit être strictement adaptée, nécessaire et proportionnée aux raisons l’ayant motivée. À ce jour et depuis l’entrée en vigueur de la loi SILT, huit arrêtés préfectoraux de fermeture de lieu de culte ont été pris sur ce fondement. Sur le plan contentieux, le bien- fondé des fermetures de lieu de culte ayant fait l’objet d’un recours au fond comme en référé a toujours été confirmé par le juge administratif. L’ensemble des mesures de fermetures prononcées ont concerné de s mosquées en lien avec la mouvance islamiste radicale. Dans le détail, il peut être rappelé que : 379 trois lieux de culte ont été fermés en 2017 ; trois lieux de culte ont été fermés en 2018 ; un lieu de culte a été fermé en 2019 ; un lieu de culte a été fermé en 2020. Sur le plan géographique, ont été concernés les départements du Nord (deux fermetures), des Bouches-du-Rhône (deux fermetures), de l’Hérault (une fermeture), de l’Isère (une fermeture), des Yvelines (une fermeture) et la Seine-Saint-Denis (une fermeture). Le nombre réduit de fermetures prononcées au cours de la dernière année d’application de la loi SILT démontre la difficulté à établir les critères permettant de prononcer ce type de décision, les responsables des lieux de culte potentiellement concernés étant extrêmement prudents et évitant de tenir, en public et durant les prêches, des propos rentrant dans le champ d’application de la loi. Ce n’est donc qu’au prix d’un long travail de renseignement que peut être envisagée une mesure de fermeture de lieu de culte suffisamment étayée. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Au plan constitutionnel, l’artic le 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ». Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (Loi pour la sécurité intérieure), le Conseil constitutionnel a toutefois rappelé que les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public. Par suite, une mesure dictée par un objectif de sauvegarde de l’ordre public, prise dans une stricte acception, à savoir la prévention du terrorisme, peut être justifiée à condition d’être nécessaire, adaptée et proportionnée. L’article L. 227-1 du CSI a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère équilibré de cette disposition, qui permet d’opérer une conciliation entre l’objec tif de valeur constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public et la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Participent en particulier de cette conciliation : le double encadrement des motifs d’une fermeture d’un lieu de culte ; la limitation à une durée de six mois d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ; 380 la soumission préalable de la mesure de fermeture d’un lieu de culte au triple contrôle d’adaptation, de nécessité et de proportionnalité ; la possibilité de saisir en urgence le juge administratif d ’une telle mesure, par voie de référé et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La création d’une mesure de fermeture administrative des lieux de culte de droit commun, en complément de la mesure de fermeture visant à prévenir le terrorisme, prévue à l’actuel article L. 227- 1 du code de sécurité intérieure, s’inscrit pleinement dans ce cadre constitutionnel. Plusieurs modalités d’encadrement sont par ailleurs prévues : S’agissant de la fermeture temporaire : les motifs sont strictement circonscrits à certaines situations ayant trait à des troubles à l’ordre public de la nature de ceux relatifs, d’une part, à la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ou tendant à la justifier ou à l’encourager et, d’autre part, à l’incitation ou la provocation à la commission de crimes ou de délits ; la durée de la fermeture est réduite à deux mois. S’agissant de la possibilité de fermer les locaux dépendant, à raison de leur configuration, du lieu de culte : un encadrement lié à leur nature : les lieux doivent dépendre, en raison de leur configuration, du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée. Il s’agit ainsi de viser les seuls locaux en lien avec le lieu de culte, compte tenu de leur configuration (localisation, destination, modalités de gestion) ; un double encadrement lié à leur usage, puisqu’il doit exister des raisons sérieuses de penser que : ces locaux connexes peuvent être utilisés aux même s fins que le lieu de culte dont la fermeture a été prononcée, soit l’application des mêmes critères que ceux permettant de motiver la fermeture des lieux de culte (propos provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appart enance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou tendent à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; propos incitant, facilitant ou provoquant à la commission de crimes ou de délits) et que l’usage de ces locaux vise à faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte dont ils dépendent. Il est don c nécessaire de démontrer l’intention de contournement de la mesure de fermeture principale. Enfin, la disposition prévoit que la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte prend fin à l’expiration de la mesure relative au lieu de culte principal. Le prononcé de cette mesure se limite ainsi à la stricte durée nécessaire à la finalité poursuivie. 381 Le dispositif de fermeture de locaux dépendant du lieu de culte garantit ainsi un strict équilibre entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. En outre, la mesure de fermeture administrative de droit commun présente les mêmes garanties procédurales que celles validées par la jurisprudence constitutionnelle (procédure contradictoire, délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 48 heures, saisine possible du juge des référés). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La liberté de pensée, de conscience et de religion constitue un droit fondamental, consacré non seulement par la Convention européenne des droits de l’homme (c i-après « la Convention ») mais par plusieurs textes internationaux et européens. Aux termes de l’article 9 de la Convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article 9 § 1 de la Convention contient deux volets, relatifs, respectivement, au droit d’avoir une conviction et au droit de la manifester, seul et en privé mais aussi de la pratiquer en société avec autrui et en public. L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège aussi la liberté de pensée, de conscience et de religion dans les mêmes termes que la Convention. Ces libertés ne sont pas absolues : puisque la manifestation par une personne de ses convictions religieuses peut avoir des conséquences pour autrui, les rédacteurs de la Convention ont assorti ce volet de la liberté de religion des réserves émises au second paragraphe de l’article 9. Ce dernier dispose que « toutes restrictions à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction doivent être prévues par la loi et constituer des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) reprend avec constance cette circonstance que la restriction à la liberté de manifeste r sa religion ou sa conviction doit être prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite de l’un ou de 382 plusieurs des buts légitimes qui y sont énoncés (CEDH, 2013, Eweida et autres c. Royaume- Uni, § 80 n° 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10). En d’autre s termes, les limitations prévues au second paragraphe de l’article 9 portent uniquement sur le droit de manifester une religion ou une conviction et non sur le droit d’en avoir (CEDH, 2007, Ivanova c. Bulgarie, § 79 n° 52435/99). La CEDH a considéré que les ingérences suivantes étaient nécessaires à la préservation de la sécurité publique et ne constituaient pas une violation de l’article 9 de la CEDH : la décision des autorités britanniques de fermer le site historique de Stonehenge au moment du solstice d’été et de ne pas autoriser un groupe d’ade ptes du druidisme d’y célébrer leur cérémonie solsticiale. La Commission a estimé qu’à supposer même qu’il y avait eu ingérence dans l’exercice des droits au titre de l’article 9, celle -ci visait à préserver la sécurité publique et était justifiée au sens du second paragraphe du même article, considérant notamment le fait que les autorités avaient préalablement déployé des efforts sincères essayant de satisfaire les intérêts des particuliers et des organisations s’intéressant à Stonehenge (Chappell c. Royaume-Uni ; voir également Pendragon c. Royaume-Uni, décision de la Commission du14 juillet 1987, n° 12587/86) ; la condamnation à une amende avec sursis pour « trouble à la paix » de plusieurs personnes opposées à l’avortement qui avaient pénétré dans les locaux d’une clinique pratiquant des d’avortements et tenu une prière collective à genoux dans le couloir de l’établissement. La Commission a reconnu que la manifestation litigieuse tombait dans le champ d’application de l’artic le 9, mais que l’ingérence dénoncée était clairement justifiée au regard du second paragraphe du même article (Van Schĳndel et autres c. Pays-Bas, décision de la Commission du 10 septembre 1997 n° 30936/96) ; l’interdiction, imposée à une paroisse catholique par la municipalité, de sonner la cloche de l’église avant 7h30 au -dessus d’un certain volume. La Cour a décidé que cette ingérence visait le but légitime de protection des droits d’autrui - en l’espèce, du repos nocturne des riverains et était proportionnée à ce but. En effet, entre 23 heures et 7 h 30, la cloche pouvait toujours être sonnée à condition d’en baisser le volume ; quant au reste de la journée, le volume du son n’était pas limité (CEDH, 16 octobre 2012, Schilder c. Pays-Bas, n° 2158/12) ; la saisie et la confiscation d’ayahuasca, une substance hallucinogène consommée lors des célébrations de la religion connue comme celle « du Santo Daime ». La Cour a décidé que la mesure litigieuse, relevant de la législation sur les stupéfiants, était « nécessaire dans une société démocratique » pour la protection de la santé. Dans la mesure où les requérantes se disaient victimes d’une discrimination par rapport aux Églises chrétiennes qui utilisent de l’alcool (du vin de communion) dans leurs célébrations, la Cour a estimé que ces deux situations n’étaien t pas comparables : premièrement, le vin n’est pas soumis au régime juridique des stupéfiants, et, deuxièmement, les rites des Églises chrétiennes ne comprennent pas l’u sage de 383 substances psychoactives (6 mai 2014, FränklinBeentjes et CEFLU-Luz da Floresta c. Pays-Bas, n° 28167/07). Par suite, la création d’une mesure de fermeture administrative de fermeture des lieux de culte de droit commun, pour une durée strictement définie et avec de nombreuses modalités d’encadrement, doit être regardée comme une restriction proportionnée et nécessaire au but poursuivi des droits garantis par la Convention. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1.1. La fermeture de lieux de culte constitue un instrument efficace d e prévention des actes de terrorisme mais son champ est trop restreint pour prévenir d’autres formes graves de troubles à l’ordre public Le bilan des trois années d’application de la loi SILT 307, et en particulier de l’article L. 227 -1 du CSI relatif à la fermeture des lieux de culte, est particulièrement favorable. En effet, cette disposition a prouvé son efficacité quant à son objectif de prévention des actes de terrorisme.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"45","extrait":"I. ‒ Les associations constituées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, doivent se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 et de l’article 19-1 de cette loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur d es décrets en Conseil d’État prévus à ces deux derniers articles. Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à cet alinéa. Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d ’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée ou ont bénéficié d’une décision de non-opposition à l’acceptation d’une libéralité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 et de l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 mentionnée plus haut, dans leur rédaction issue de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l ’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu à l’article 19-1 si cette dernière date est plus tardive. II. ‒ Les associations constituées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l’ar ticle 4 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, doivent se conformer au x dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et de l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905. III. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-R hin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et des deuxième à septième alinéas de l’ar ticle 79-V du code civil local dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES"},{"num":"46","extrait":": Elargir le droit d’opposition de la cellule de renseignement financier Tracfin 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La cellule de renseignement financier nationale309, plus connue depuis sa création en 1990 sous l'appellation de service TRACFIN (Traitement du renseignement e t action contre les circuits financiers clandestins), occupe une place de choix dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle répond en effet aux exigences posées par la réglementation communautaire310 qui impose à chaque État membre l'obligation de créer une « cellule nationale centrale » chargée de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorité s compétentes les informations relatives aux mouvements suspects de capitaux. Aux termes de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier (CMF), les personnes assujetties à l'obligation de déclarer sont tenues de faire connaître à la cellule TRACFIN « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. »311. Ce service, placé sous l'autori té du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Budget, analyse les déclarations de soupçon des professionnels assujettis, les instruit, les enrichit dans le dessein de porter à la connaissance de l'autor ité judiciaire les opérations susceptibles de trouver une qualification pénale, si les investigations ont mis en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction, punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou du financement du terrorisme. 309Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN). 310 Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 311Il peut s'agir pour le service de compléter et enrichir ou une déclaration de soupçon ou une information communiquée par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 563-5 du même code ; mais également de renseigner une cellule de enseignements financiers mettant en œuvre la coopération internationale. Les professionnels ne peuvent opposer leur secret professionnel à une telle demande documentaire. 389 L'article D. 561-33 du CMF donne aussi au service Tracfin la mission d'animer et coordonner en tant que de besoin, tant sur le plan national qu'international, les moyens d'investigations des administrations ou services relevant des deux ministres susdits dédiés à la recherche des infractions en matière douanière ou fiscale liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment d'argent. Enfin, le service Tracfin dispose au terme de l’article L. 561 -24 du CMF de la faculté de s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L’exercice du droit d’opposition permet de reporter de 10 jours la réalisation de l’opération. Ce délai peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire de Paris (article L. 561-24 I al. 3) dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Toutefois, cette possibilité n’a jamais été mise en œuvre et le Service est toujours parvenu à tenir le délai de 10 jours. En ce qui concerne le droit comparé, aucune étude précise n’a pu être menée dans les délais impartis mais il convient tout de même de préciser que le dispositif de blocage du compte et non de la seule opération est une prérogative de plusieurs cellules de renseignement financier au sein de l’Union européenne et dans le monde. 1.2. PRÉROGATIVE DE BLOCAGE DE FONDS En pratique, Tracfin utilise la prérogative de blocage de fonds prévue à l’article L. 561 -24 du CMF afin d’éviter l’évasion des capitaux litigieux notamment vers l’étranger ou leur dissipation (retraits en espèces, liquidation d’un contrat d’assurance,). L e Service intervient systématiquement en concertation avec l’autorité judiciaire pour lui permettre d’ordonner des saisies pénales dans le délai de 10 jours afin de prendre le relais du droit d’opposition. En effet, si l’exercice du droit d’opposition constitue une prérogative discrétionnaire de Tracfin, il convient de souligner qu’il n’est jamais exercé de façon isolée, puisque le report de l’opération est temporaire et doit nécessairement trouver une issue (judiciaire ou administrative). Concrètement, lorsque l’exercice du droit d’op position est envisagé, les magistrats détachés au sein du Service Tracfin prennent attache avec les magistrats en juridiction qui seront les récipiendaires de la future note d’information de Tracfin, afin de leur présenter le dossier et de savoir s’ils entendent ou non solliciter ou ordonner une mesure de saisie pénale. Dans l’affirmative, Tracfin exerce son droit d’opposition et saisit très rapidement l’autorité judiciaire par note d’information en vertu des dispositions de l’article L. 561-30-1 ou L. 561-31 du CMF. L’autorité judiciaire prend ainsi le relai et peut ordonner la saisie pénale des avoirs en question avant le terme du délai de 10 jours. Lorsque l’autorité judiciaire décline la proposition du Service, le droit d’opposition n’est pas exercé. Ainsi, quand bien même il n’est pas conditionné dans la loi à l ’accord de l’autorité judiciaire, le droit d’opposition de Tracfin n’est, en pratique, pas mis en œuvre si l’autorité judiciaire ne le juge pas opportun. Cela permet de ne pas reporter inutilement une opération pendant 10 jours, 390 de ne pas exposer le professionnel en charge de l’opération et de ne pas révéler l’existence d’investigations en cours. Le délai de 10 jours permet à Tracfin d’enrichir ses renseignements et d’élaborer sa note d’information, puis à l’autorité judiciaire de la réceptionner, d’en apprécier les éléments, de rédiger soit des réquisitions motivées de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtention d’une ordonnance de saisie pénale (en cas d’enquête préliminaire diligentée par le Procureur de la République) soit une ordonnance de saisie pénal e (dans le cadre d’une information judiciaire, elle est en effet prise directement par le juge d’instruction), et de notifier ladite ordonnance au professionnel assujetti ainsi qu’à la personne détentrice des avoirs. Ce délai reste relativement court, dans la mesure où pendant toute cette période, le professionnel assujetti se trouve dans la situation délicate de devoir reporter l’opération sans pouvoir donner d’explications à son client (la révélation de l’exercice du droit d’opposition par Tracfin constitue une infraction pénale incriminée par l’article L. 561-24 II et réprimée par l’article L. 574-1 du CMF). Par conséquent ce délai de 10 jours constitue un équilibre acceptable. Ce droit est exercé après analyse des informations reçues et utilisé avec parcimonie et discernement. En 2018, Tracfin a exercé sept fois son droit d’opposition, 11 fois en 2019 et 50 fois en 2020, sachant que les chiffres de l’année 2020 sont impactés par la mobilisation du service sur la lutte contre la fraude au dispositif de chômage partiel mis en place à l’occasion de la crise sanitaire. Ainsi, sur la seule thématique des fraudes au chômage partiel, Tracfin a exercé en quelques mois 30 droits d’opposition pour un montant supérieur à 2,2 millions d’euros. Doivent être ajoutés les droits d’opposition exercés en 2020 sur d’autres dossiers (20) pour un montant total supérieur à 7,9 millions d’euros. Ces chiffres sont à mettre au regard des 95 732 déclarations de soupçons reçues par TRACFIN en 2019, ayant donné lieu à 3 738 notes de transmissions judiciaires, administratives et en renseignement. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER En revanche, en l’état actuel du texte, le droit d’opposition n e vise qu’une seule opération, signalée notamment par un professionnel assujetti, et portant possiblement sur un montant sensiblement inférieur au produit total de l’infraction soupçonnée. Ainsi, par exemple, Tracfin ne peut s’opposer qu’à une demande de virement de 10.000 € quand bien même le compte bancaire serait créditeur de la somme de 1 M€ d’origine frauduleuse. Il existe donc un risque de déperdition du solde (990.000 € dans c et exemple) dans le laps de temps entre l’exécution du droit d’opposition et le relai pris par l’autorité judiciaire. Par conséquent, les dispositions actuelles obligent Tracfin à exercer son droit d’opposition autant de fois que le client formule une nouvelle demande d’opération, et ce à supposer que le 391 professionnel assujetti réalise bien de façon systématique une nouvelle déclaration de soupçon afin d’informer Tracfin de toute nouvelle tentative de mouvement. Ainsi, par exemple en septembre 2020, Tracfin a exercé huit droits d’opposition dans un même dossier et cinq dans un autre dossier en octobre 2020. Une modification législative est nécessaire afin que ce cas de figure ne se reproduise pas en donnant à Tracfin la faculté de s’opposer à toute opération, ou catégorie d’opération, à venir sur le compte. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Une mesure permettant à Tracfin de s’opposer par anticipation à toute opération, ou catégorie d’opération, demandée par le client dans un délai de 10 jours présente un intérêt, notamment en cas de dissolutions d’associations, telles qu’intervenues récemment312. En effet, ce droit d’opposition élargi de Tracfin permet de se prémunir contre toute tentative d’éva cuation des actifs d’associations notamment vers l’étranger intervenant entre le moment où la décision est prise et celui où la dissolution est effective. Au-delà de l’allègement qu’elle représente pour Tracfin, cette évolution vise à (i) sécuriser les saisies pénales en bloquant l’ensemble des fonds et (ii) à simplifier la conduite à tenir pour les personnes en charge de l’opération. ¾ Exemple de sécurisation des saisies Un compte bancaire est crédité de 1 million d’euros d’origine suspecte. Le titulaire du compte ordonne un virement de 10 000 euros. En l’état actuel du droit, Tracfin ne pourra s’opposer qu’à l’exécution de cette opération de 10 000 euros, et sera dépendant d’autres éventuelles déclarations de soupçon sur d’autres tentatives de mouvements, pour réaliser d’autres droits d’opposition. 312 Sur un plan pénal : cette prospective est conditionnée au fait que les fonds de l ’association dissoute soient susceptibles de saisie pénale, à savoir qu’ils soient le produit (direct ou indirect), ou équivalent à la valeur du produit, ou soient l’inst rument de commission d’une infraction pénale, ou bien encore que sans être le produit ni l’instrument, l’infraction reprochée fasse encourir la peine de confiscation générale du patrimoine. Si on prend l’exemple récent de l’association B., ses avoirs pourraient faire l’objet d’une saisie pénale (et donc d’un éventuel droit d’opposition) s’il est prouvé qu’ils sont bien le produit ou l’instrument de la commission d’une infraction. Sur un plan administratif/civil : il semble qu’en cas de boni de liquidation, même en cas de dissolution par Conseil des Ministres les règles de droit commun s’appliquent et que c’est donc les statuts et les assemblées générales qui fixent à qui revient ce boni de liquidation. Pour éviter une fuite des capitaux, et que le boni de liquidation bénéficie à des PP ou PM en lien avec les anciens dirigeants, tout intéressé peut saisir le ministère public pour qu’il sollicite du tribunal compétent la désignation d’un liquidateur ad hoc. Le droit d’opposition pourrait permettre d’éviter une fuite de capitaux dans l’attente d’une telle désignation. 392 Avec la modification proposée, Tracfin pourra s’opposer non seulement au mouvement de 10 000 euros mais aussi, par anticipation, à toute nouvelle opération au débit du compte, dans le but d’éviter la dissipation de la somme de 1 million d’euros dans l’attente d’une éventuelle saisie pénale à intervenir dans le délai de 10 jours. ¾ Simplification pour les professionnels assujettis S’agissant de la relation avec les professionnels assujettis, principalement des établissements financiers (banques ou compagnie d’assurance), la modification proposée constitue une simplification pour l’établissement bancaire, qui n’a plus à s’interroger sur le report ou non de la nouvelle opération. En effet, en pratique, si Tracfin exerce son droit d’opposition, l’établissement bancaire met généralement le compte sous surveillance et informe Tracfin en cas de nouvelle opération. L’exercice éventuel d’un nouveau droit d’opposition nécessite de nouveaux échanges entre la banque et Tracfin et fait perdre un temps précieux. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il a été envisagé de prévoir dans la loi que l’opposition à toute opération intervienne sans préjudice d’un minimum vital permettant de couvrir les dépenses de base du foyer pour les personnes physiques, par renvoi à la somme à caractère alimentaire laissée à disposition en vertu de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cette disposition permettait d’a tténuer les effets de l’exercic e d’un droit d’opposition général pour la personne physique. Toutefois cette disposition n’a pas été retenue en raison de la complexité que cela pouvait représenter en pratique pour les déclarants, car à la différence des saisies, qui portent sur une somme déterminée, le droit d’opposition porterait sur des opérations aux montants variés (et donc avec des soldes bancaires fluctuan ts). En outre, cela n’aurait été valable que pour les déclarants du secteur bancaire (alors que le droit d’opposition est plus vaste). En outre, elle n’a pas été retenu par cohérence avec la finalité de cette prérogative dans la mesure où en pratique nous exerçons notre droit d’opposition pour permettre des saisies pénales, puisque la justice a la possibilité de saisir l’intégralité du produit de l’infraction. 3.2. DISPOSITIF RETENU L’option relative à un report sans exception a été retenue. Ainsi, la disposition qui fonde le droit d’opposition de Tracfin est modifiée afin de permettre à ce service de s’opposer par anticipation à toute opération, ou catégorie d’opération, demandée par le client dans un délai de 10 jours. Ainsi, cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’e xécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de ces 393 opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561-23 notification de son opposition. Il convient de préciser que le droit d’o pposition dit général (report de toute opération par anticipation) ne se substitue pas au report ciblé d’une opération, qui sera toujours possible. Tracfin demeurera en outre libre de s’opposer à des catégories d’opérations spécifiquement désignées, lui permettant ainsi de ne pas s’opposer à des opérations de vie cour ante (ex. : paiement en carte bancaire de petits montants…). 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 561-24 du CMF est modifié. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Cette mesure n’engendre aucun coût supplémentaire pour les professionnels assujettis du secteur privé. Le dispositif n’introduit aucune nouvelle obligation mais constitue au contraire une simplification. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Tracfin pourra adresser ses droits d’opposition aux caisses de crédit municipal (voir 1° de l’article L. 561 -2 du CMF). Au même titre que pour les autres personnes assujetties, ce dispositif ne devrait pas engendrer de nouvelles contraintes. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Cette mesure n’a aucun impact sur les services administratifs à l’exception de Tracfin pour qui elle constitue un allègement. 4.5. IMPACTS SUR LES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES Les professions réglementées sont concernées dans la mesure où elles sont mentionnées par l’article L. 561-2 du CMF. Les impacts sont identiques à l’ensemble des professions assujetties du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 394 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Cette mesure a des effets importants sur le droit des particuliers à disposer librement de leurs fonds. Toutefois, le report est limité dans le temps (le deuxiè me alinéa de l’article L561 -24 dispose « l'opération est reportée d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition »). 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières a été consulté. De même que le Conseil supérieur de la Mutualité et le Conseil national de la transaction et la gestion immobilière. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La disposition entre en vigueur dès la publication du texte dans la mesure où ce dispositif n’appelle pas d’adaptations spécifiques pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du CMF. 5.2.2. Application dans l’espace Ce dispositif concerne toutes les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du CMF, assujetties au dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 5.2.3. Textes d’application Une adaptation de l’article R. 561-36 du CMF à prévoir pour prendre en compte l’évolution de l’article L. 561-24. Il s’agit d’une harmonisation légistique, sans évolution au fond. 395 TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER"},{"num":"47","extrait":"I. ‒ L’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 43. ‒ La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. « Pour l’application de la présente loi à Saint-Bar thélemy et à Saint-Martin : « 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; « 2° Les références au représentant de l’État dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ; « 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ; « 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. » II. ‒ Après l’article 6 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, il est inséré un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. ‒ La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. « Pour l’application de la présente loi à Saint-Bar thélemy et à Saint-Martin : « 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; « 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ; « 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. » III. ‒ Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant le s conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’État et l’exercice public des cultes est abrogé.","resume":"Déclare les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 applicables en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin."},{"num":"48","extrait":"Les dispositions de l’article 13 de la présente loi sont applicables en Polynésie française."},{"num":"49","extrait":"I. – À l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rétabli un 1° ainsi rédigé : « 1° La première phrase de l’article L. 311-2 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ou de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dis positions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase de l’article L. 311-2 n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers. » II. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : 1° Après l’article 16, il est rétabli un article 17 ainsi rédigé : « Art. 17. – L’article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° confortant le respect des principes de la République, à l’exception de celles versées aux con joints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n ° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ; 2° Les articles 23-5 et 23-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 17 leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »"},{"num":"50","extrait":"Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés : 1° Au premier alinéa, la référence : « l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n° confortant le respect des principes de la République » ; 2° Au 1, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, »."},{"num":"51","extrait":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 152 1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1110-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version résultant de la loi n° confortant le respect des principes de la République » ; 2° L’article L. 1521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Fu tuna dans sa version résultant de la loi n° confortant le respect des principes de la République »."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2021-823","date":"2021-08-13","solution":"Non conformité partielle - réserve","loi":"Loi confortant le respect des principes de la République","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021823DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2021:2021.823.DC","titreJO":"JORF n°0197 du 25 août 2021, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi confortant le respect des principes de la République : les troisième et quatrième alinéas du 3° du paragraphe I de l'article 16 ; l'article 26 ; l'article 90.","articles":["16","26","90"],"articlesPartiels":["16"]},{"nature":"reserve","texte":"Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : sous la réserve énoncée au paragraphe 25, l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi déférée ; sous la réserve énoncée au paragraphe 76, les mots « à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation » figurant au premier alinéa et le huitième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi déférée.","articles":["12","49"],"articlesPartiels":["49"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 3. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : le premier alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi déférée ; le 4° de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi déférée ; les mots « agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens » figurant au 1° de l'article L. 212-1 et l'article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant de l'article 16 de la loi ; le premier alinéa de l'article 223-1-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi.","articles":["9","15","16","36"],"articlesPartiels":["9","15","16","36"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N41074","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 24 août 2021. Loi en vigueur.","date":"2021-08-24","organe":null},"steps":[{"date":"2020-12-09","dateLabel":"9 décembre 2020","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-12-09","dateLabel":"9 décembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-01-25","dateLabel":"25 janvier 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-01","dateLabel":"1er février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-02","dateLabel":"2 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-03","dateLabel":"3 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-04","dateLabel":"4 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-05","dateLabel":"5 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-08","dateLabel":"8 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-10","dateLabel":"10 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-11","dateLabel":"11 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-12","dateLabel":"12 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-13","dateLabel":"13 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-16","dateLabel":"16 février 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-16","dateLabel":"16 février 2021","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-17","dateLabel":"17 février 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-02-17","dateLabel":"17 février 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des lois constitutionnelles","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-03-18","dateLabel":"18 mars 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des lois constitutionnelles","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-04-12","dateLabel":"12 avril 2021","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-04-13","dateLabel":"13 avril 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-04-13","dateLabel":"13 avril 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-05-14","dateLabel":"14 mai 2021","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-06-09","dateLabel":"9 juin 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-28","dateLabel":"28 juin 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-29","dateLabel":"29 juin 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-06-30","dateLabel":"30 juin 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-07-01","dateLabel":"1er juillet 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-07-01","dateLabel":"1er juillet 2021","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-07-02","dateLabel":"2 juillet 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-07-02","dateLabel":"2 juillet 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des lois constitutionnelles","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-07-07","dateLabel":"7 juillet 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des lois constitutionnelles","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-07-20","dateLabel":"20 juillet 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-07-20","dateLabel":"20 juillet 2021","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-07-21","dateLabel":"21 juillet 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2021-07-21","dateLabel":"21 juillet 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2021-07-23","dateLabel":"23 juillet 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2021-07-23","dateLabel":"23 juillet 2021","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2021-07-26","dateLabel":"26 juillet 2021","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-07-26","dateLabel":"26 juillet 2021","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-08-13","dateLabel":"13 août 2021","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-08-24","dateLabel":"24 août 2021","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V3344","date":"2021-02-01","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":149,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3350","date":"2021-02-03","titre":"l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":174,"contre":1,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3351","date":"2021-02-03","titre":"l'amendement n° 1613 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":167,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3352","date":"2021-02-03","titre":"l'amendement n° 20 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":168,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3353","date":"2021-02-04","titre":"l'amendement n° 55 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":132,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3354","date":"2021-02-04","titre":"l'amendement n° 21 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":133,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3355","date":"2021-02-04","titre":"l'amendement n° 1618 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":111,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3356","date":"2021-02-04","titre":"l'article premier bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":108,"contre":1,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3357","date":"2021-02-04","titre":"l'article premier ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":6,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3358","date":"2021-02-04","titre":"l'amendement n° 1775 de M. Lagarde à l'article 3 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":94,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3359","date":"2021-02-04","titre":"l'article 3 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3360","date":"2021-02-04","titre":"l'amendement n° 1781 de M. Lagarde à l'article 4 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":117,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3361","date":"2021-02-04","titre":"l'article 4 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":130,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3362","date":"2021-02-04","titre":"l'article 4 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":4,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3363","date":"2021-02-04","titre":"l'article 5 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3364","date":"2021-02-05","titre":"l'amendement de suppression n° 380 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":78,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3365","date":"2021-02-05","titre":"l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":20,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3366","date":"2021-02-05","titre":"l'article 6 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":16,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3367","date":"2021-02-05","titre":"l'article 7 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":16,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3368","date":"2021-02-08","titre":"l'article 8 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":13,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3369","date":"2021-02-08","titre":"l'article 9 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":5,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3370","date":"2021-02-08","titre":"l'article 10 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":2,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3371","date":"2021-02-08","titre":"l'article 11 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":11,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3372","date":"2021-02-08","titre":"l'article 12 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":2,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3373","date":"2021-02-08","titre":"l'article 13 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3374","date":"2021-02-08","titre":"l'article 14 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":131,"contre":0,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3375","date":"2021-02-08","titre":"l'article 14 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":111,"contre":25,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3376","date":"2021-02-08","titre":"l'article 15 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":27,"abstention":17},{"id":"VTANR5L15V3377","date":"2021-02-08","titre":"l'article 16 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":112,"contre":1,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3380","date":"2021-02-10","titre":"l'amendement n° 2058 de M. Euzet à l'article 16 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":93,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3381","date":"2021-02-10","titre":"l'article 16 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":136,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3382","date":"2021-02-10","titre":"l'amendement n° 1261 de Mme Goulet à l'article 17 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":3,"abstention":19},{"id":"VTANR5L15V3383","date":"2021-02-10","titre":"l'article 17 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":135,"contre":2,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3384","date":"2021-02-10","titre":"l'amendement n° 1007 de M. David Habib à l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":105,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3385","date":"2021-02-10","titre":"l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":10,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3386","date":"2021-02-10","titre":"l'article 18 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":132,"contre":26,"abstention":17},{"id":"VTANR5L15V3387","date":"2021-02-10","titre":"l'article 19 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":175,"contre":0,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3388","date":"2021-02-10","titre":"l'amendement n° 1917 de M. Ravier après l'article 19 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":158,"contre":6,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3389","date":"2021-02-11","titre":"l'amendement n° 1629 (rect.) de M. Ciotti à l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":72,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3390","date":"2021-02-11","titre":"l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":2,"abstention":21},{"id":"VTANR5L15V3391","date":"2021-02-11","titre":"l'amendement n° 2504 de Mme Avia et l'amendement identique suivant après l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":6,"abstention":17},{"id":"VTANR5L15V3392","date":"2021-02-11","titre":"l'article 20 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":10,"abstention":17},{"id":"VTANR5L15V3393","date":"2021-02-11","titre":"l'article 20 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":21,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3394","date":"2021-02-11","titre":"l'article 20 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":111,"contre":13,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3395","date":"2021-02-11","titre":"l'amendement de suppression n° 1 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":186,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V3396","date":"2021-02-11","titre":"l'amendement n° 2461 (rect.) de M. Le Bohec à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":129,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3397","date":"2021-02-11","titre":"l'amendement n° 1024 de M. Ravier à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":126,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3398","date":"2021-02-11","titre":"l'amendement n° 2727 du Gouvernement à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":118,"contre":4,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3399","date":"2021-02-12","titre":"l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":25,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3400","date":"2021-02-12","titre":"l'article 21 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":0,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3401","date":"2021-02-12","titre":"l'article 21 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":8,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3402","date":"2021-02-12","titre":"l'amendement n° 1557 de M. Coquerel à l'article 22 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":84,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3403","date":"2021-02-12","titre":"l'article 22 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":26,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3404","date":"2021-02-12","titre":"l'article 23 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":15,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3405","date":"2021-02-12","titre":"l'article 23 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":18,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3406","date":"2021-02-12","titre":"l'article 24 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":10,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3407","date":"2021-02-12","titre":"l'article 25 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":4,"abstention":17},{"id":"VTANR5L15V3408","date":"2021-02-12","titre":"l'article 25 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":5,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3409","date":"2021-02-12","titre":"l'article 26 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":17,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3410","date":"2021-02-12","titre":"l'article 27 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":14,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3411","date":"2021-02-12","titre":"l'article 28 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":9,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3412","date":"2021-02-12","titre":"l'article 29 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":5,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3413","date":"2021-02-12","titre":"l'article 30 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":6,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3414","date":"2021-02-12","titre":"l'article 31 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":8,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3415","date":"2021-02-12","titre":"l'article 33 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":3,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3416","date":"2021-02-12","titre":"l'article 34 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":12,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3417","date":"2021-02-12","titre":"l'article 35 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3418","date":"2021-02-13","titre":"l'amendement n° 831 de M. Diard et les amendements identiques suivants après article 39 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3419","date":"2021-02-13","titre":"l'article 44 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":11,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3421","date":"2021-02-16","titre":"l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":347,"contre":151,"abstention":65},{"id":"VTANR5L15V3853","date":"2021-06-28","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":67,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3854","date":"2021-06-28","titre":"l'article 1er du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":2,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V3856","date":"2021-06-29","titre":"l'amendement n° 265 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AA du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":70,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3857","date":"2021-06-29","titre":"l'amendement n° 266 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AB du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":79,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3858","date":"2021-06-29","titre":"l'amendement n° 572 de M. Ravier à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":106,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3859","date":"2021-06-29","titre":"l'amendement n° 407 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":113,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3860","date":"2021-06-29","titre":"l'amendement n° 224 de Mme Lorho et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":84,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3861","date":"2021-06-29","titre":"l'amendement n° 408 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":78,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3862","date":"2021-06-30","titre":"l'amendement de suppression n° 21 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":55,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3863","date":"2021-06-30","titre":"l'amendement n° 411 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":57,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3864","date":"2021-06-30","titre":"l'amendement n° 275 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3865","date":"2021-06-30","titre":"l'amendement de suppression n° 100 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":56,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3866","date":"2021-07-01","titre":"l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":23,"contre":14,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3945","date":"2021-07-23","titre":"l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":49,"contre":19,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3944","date":"2021-07-23","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":55,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le texte impose à tout organisme de droit public ou de droit privé auquel la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public d'assurer l'égalité des usagers et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il complète l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État en y mentionnant, à côté du libre exercice, la libre pratique, et interdit dans l'espace public le port par des mineurs de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Il instaure une déclaration solennelle d'adhésion prononcée par tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales avant sa prise de fonctions, et prévoit que le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. Il ajoute l'atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics aux motifs justifiant la suspension d'un acte des collectivités territoriales déféré au juge administratif. Un décret doit préciser les conditions dans lesquelles le référent laïcité de certains établissements échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l'exigence de neutralité.","uid":"PRJLANR5L15B4078","titre":"projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720242":{"prenom":"Bérangère","nom":"Abba","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721036":{"prenom":"Lénaïck","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718954":{"prenom":"Saïd","nom":"Ahamada","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA724827":{"prenom":"Ramlati","nom":"Ali","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720798":{"prenom":"Louis","nom":"Aliot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720124":{"prenom":"Aude","nom":"Amadou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721278":{"prenom":"Patrice","nom":"Anato","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606675":{"prenom":"François","nom":"André","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720310":{"prenom":"Christophe","nom":"Arend","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721674":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Atger","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609726":{"prenom":"Julien","nom":"Aubert","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719806":{"prenom":"Sophie","nom":"Auconie","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA721666":{"prenom":"Edith","nom":"Audibert","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721624":{"prenom":"Laetitia","nom":"Avia","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA610634":{"prenom":"Bruno 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lecture).","synthese":"**L'Assemblée nationale** a voté le **1er juillet 2021** sur le projet de loi **confortant le respect des principes de la République**. Ce texte vise à renforcer les valeurs républicaines, notamment en matière d’égalité, de laïcité et de lutte contre les discriminations. Le vote a eu lieu en **scrutin public ordinaire** et a été **adopté** avec **23 voix pour**, **14 contre** et **2 abstentions**. **LAREM** s’est prononcé **pour**, tandis que **LR** a voté **contre**. Ce résultat reflète un clivage entre les groupes politiques sur l’importance à accorder à ces principes dans la législation.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","LR":"a voté contre"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"Le Conseil d'État admet le principe des mesures proposées face aux phénomènes de repli communautaire, tout en recommandant plusieurs ajustements pour que les dispositifs de contrôle restent proportionnés et ne restreignent pas, au titre des agissements d'une minorité, les libertés d'association, de conscience et d'expression du plus grand nombre.","source":"Conseil d'État","ref":"Avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République","dateLabel":"décembre 2020","url":"https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-confortant-le-respect-par-tous-des-principes-de-la-republique","portee":"connexe","_y":2020},{"text":"La CNCDH rappelle que la laïcité repose sur la loi de 1905, qui garantit à la fois la neutralité de l'État et la liberté de conscience, et invite à distinguer la neutralité qui s'impose à l'État de la liberté d'expression des convictions reconnue aux citoyens.","source":"Commission nationale consultative des droits de l'homme","ref":"Travaux et avis sur la laïcité","dateLabel":"2013-2021","url":"https://www.cncdh.fr/laicite","portee":"connexe","_y":2013}],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B3649","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République","label":"Projet de loi confortant le respect des principes de la République","date":"2020-12-09","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N41074","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L15V3357","date":"2021-02-04","sort":"adopté","titre":"l'article premier ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":122,"contre":6,"abstention":7},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3351","date":"2021-02-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1613 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":29,"contre":167,"abstention":6,"numero":"1613","auteur":"M. Ciotti","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les salles de cours et lieux d’enseignement supérieur public, l’interdiction des signes religieux ostensibles se serait appliquée aux étudiants avec cet amendement, son auteur dénonçant une montée des revendications religieuses à l’université.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3352","date":"2021-02-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 20 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":31,"contre":168,"abstention":4,"numero":"20","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"L’interdiction des signes religieux ostensibles, aujourd’hui limitée aux écoles, collèges et lycées publics, aurait été étendue par cet amendement aux amphithéâtres et salles de cours de l’enseignement supérieur public."},{"id":"VTANR5L15V3353","date":"2021-02-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 55 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":18,"contre":132,"abstention":4,"numero":"55","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Une obligation de « discrétion religieuse » dans les espaces de service public aurait été instaurée par cet amendement, son autrice invitant les citoyens à une expression mesurée de leurs convictions au nom de l’intérêt général."},{"id":"VTANR5L15V3354","date":"2021-02-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 21 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":17,"contre":133,"abstention":2,"numero":"21","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aurait été interdit dans les espaces de service public, au nom de la neutralité, selon l’auteure."},{"id":"VTANR5L15V3355","date":"2021-02-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1618 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":33,"contre":111,"abstention":6,"numero":"1618","auteur":"M. Ciotti","sousAmdt":false,"synthese":"Le port de signes religieux ostensibles par les mineurs aurait été interdit dans les services publics avec cet amendement, dont l’auteur visait notamment le voile porté par les mineures.","groupe":"LR"}]},{"key":"1bis","label":"Article premier bis","num":1,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3856","date":"2021-06-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 265 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AA du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":51,"contre":70,"abstention":5,"numero":"265","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Le règlement des piscines et baignades publiques aurait dû, selon cet amendement, garantir la neutralité et la laïcité, une manière pour son autrice de permettre l’interdiction du port du burkini dans ces lieux."},{"id":"VTANR5L15V3857","date":"2021-06-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 266 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AB du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":32,"contre":79,"abstention":3,"numero":"266","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Les mineurs se seraient vu interdire, avec cet amendement, le port dans l’espace public de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, ainsi que de vêtements signifiant l’infériorisation de la femme par rapport à l’homme."}]},{"key":"2ter","label":"Article 2 ter","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3858","date":"2021-06-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 572 de M. Ravier à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":32,"contre":106,"abstention":2,"numero":"572","auteur":"M. Ravier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait interdire, pendant la campagne électorale, les propos tenus en public contraires à la souveraineté, à la démocratie ou à la laïcité et destinés à soutenir des revendications fondées sur l’origine ethnique ou la religion."},{"id":"VTANR5L15V3859","date":"2021-06-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 407 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":28,"contre":113,"abstention":2,"numero":"407","auteur":"M. Ciotti","sousAmdt":false,"synthese":"M. Ciotti voulait rétablir une interdiction, pendant les campagnes électorales, des propos contraires à la souveraineté, à la démocratie ou à la laïcité soutenant des revendications fondées sur l’origine ethnique ou la religion, reprenant un texte du Sénat.","groupe":"LR"}]},{"key":"2quater","label":"Article 2 quater","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3860","date":"2021-06-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 224 de Mme Lorho et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":39,"contre":84,"abstention":5,"numero":"224","auteur":"Mme Lorho","sousAmdt":false,"synthese":"Reprenant une disposition adoptée au Sénat, cet amendement voulait inscrire dans le code électoral une exception, en faveur des emblèmes à caractère confessionnel et des emblèmes nationaux, à la règle encadrant les emblèmes à l’article L. 52-3.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L15V3861","date":"2021-06-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 408 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":33,"contre":78,"abstention":5,"numero":"408","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Les emblèmes à caractère confessionnel auraient été interdits sur les bulletins de vote avec cet amendement de Mme Genevard, qui reprenait une disposition adoptée par le Sénat."}]},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L15V3359","date":"2021-02-04","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":117,"contre":0,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3358","date":"2021-02-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1775 de M. Lagarde à l'article 3 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":17,"contre":94,"abstention":4,"numero":"1775","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"Les protections contre l’expulsion prévues par le droit des étrangers auraient été suspendues, avec cet amendement, pour toute personne inscrite au fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes, le temps de cette inscription."}]},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L15V3361","date":"2021-02-04","sort":"adopté","titre":"l'article 4 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":130,"contre":0,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3360","date":"2021-02-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1781 de M. Lagarde à l'article 4 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":17,"contre":117,"abstention":4,"numero":"1781","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"La déchéance de nationalité aurait pu être prononcée, avec cet amendement, contre les personnes condamnées pour menaces ou violences envers un agent public visant à obtenir une application différenciée d’une règle du service public."}]},{"key":"4bis","label":"Article 4 bis","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L15V3362","date":"2021-02-04","sort":"adopté","titre":"l'article 4 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":113,"contre":4,"abstention":4},"amendements":[]},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L15V3363","date":"2021-02-04","sort":"adopté","titre":"l'article 5 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":107,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L15V3365","date":"2021-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":81,"contre":20,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3364","date":"2021-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 380 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":24,"contre":78,"abstention":3,"numero":"380","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’article créant le « contrat d’engagement républicain » imposé aux associations, son auteur relayant les craintes du monde associatif d’un climat de défiance et d’un manque de concertation.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3862","date":"2021-06-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 21 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":17,"contre":55,"abstention":6,"numero":"21","auteur":"M. Breton","sousAmdt":false,"synthese":"M. Breton proposait de supprimer l’article créant le « contrat d’engagement républicain » pour les associations, relayant les inquiétudes du monde associatif sur un manque de concertation et un risque de défiance.","groupe":"LR"}]},{"key":"6bis","label":"Article 6 bis","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L15V3366","date":"2021-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article 6 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":78,"contre":16,"abstention":7},"amendements":[]},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L15V3367","date":"2021-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":77,"contre":16,"abstention":6},"amendements":[]},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L15V3368","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":69,"contre":13,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3863","date":"2021-06-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 411 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":11,"contre":57,"abstention":3,"numero":"411","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Reprenant un texte voté au Sénat, le groupe Les Républicains voulait permettre la dissolution d’associations organisant des réunions fermées à raison de la couleur, l’origine ou la religion, en réponse aux réunions non-mixtes."}]},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L15V3369","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 9 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":65,"contre":5,"abstention":6},"amendements":[]},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":{"id":"VTANR5L15V3370","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 10 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":86,"contre":2,"abstention":4},"amendements":[]},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L15V3371","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":75,"contre":11,"abstention":2},"amendements":[]},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L15V3372","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 12 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":85,"contre":2,"abstention":5},"amendements":[]},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L15V3373","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 13 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":93,"contre":27,"abstention":1},"amendements":[]},{"key":"14","label":"Article 14","num":14,"vote":{"id":"VTANR5L15V3374","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 14 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":131,"contre":0,"abstention":7},"amendements":[]},{"key":"14bis","label":"Article 14 bis","num":14,"vote":{"id":"VTANR5L15V3375","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 14 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":111,"contre":25,"abstention":7},"amendements":[]},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L15V3376","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":89,"contre":27,"abstention":17},"amendements":[]},{"key":"15bis","label":"Article 15 bis","num":15,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3864","date":"2021-06-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 275 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":3,"contre":33,"abstention":0,"numero":"275","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Genevard proposait de rétablir l’obligation, pour les caisses versant les prestations familiales, de signaler au procureur les situations pouvant relever du délit de polygamie, reprenant une rédaction adoptée au Sénat."}]},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L15V3377","date":"2021-02-08","sort":"adopté","titre":"l'article 16 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":112,"contre":1,"abstention":2},"amendements":[]},{"key":"16ter","label":"Article 16 ter","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L15V3381","date":"2021-02-10","sort":"adopté","titre":"l'article 16 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":136,"contre":0,"abstention":6},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3380","date":"2021-02-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2058 de M. Euzet à l'article 16 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":30,"contre":93,"abstention":1,"numero":"2058","auteur":"M. Euzet","sousAmdt":false,"synthese":"Exercer des pressions sur une personne pour la contraindre à obtenir un certificat de virginité serait devenu un délit puni de trois ans de prison, cinq ans si la victime est mineure, avec cet amendement."}]},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L15V3383","date":"2021-02-10","sort":"adopté","titre":"l'article 17 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":135,"contre":2,"abstention":11},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3382","date":"2021-02-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1261 de Mme Goulet à l'article 17 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":127,"contre":3,"abstention":19,"numero":"1261","auteur":"Mme Goulet","sousAmdt":false,"synthese":"L’entretien individuel destiné à détecter les mariages forcés devra s’appuyer sur un document unique commun à toutes les collectivités, cet amendement visant à harmoniser des pratiques jusqu’ici variables selon les communes.","groupe":"LAREM"}]},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":{"id":"VTANR5L15V3385","date":"2021-02-10","sort":"adopté","titre":"l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":97,"contre":10,"abstention":9},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3384","date":"2021-02-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1007 de M. David Habib à l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":25,"contre":105,"abstention":8,"numero":"1007","auteur":"M. David Habib","sousAmdt":false,"synthese":"Sur le nouveau délit de mise en danger par diffusion d’informations, cet amendement voulait préciser qu’il ne saurait réprimer les révélations destinées à informer le public, afin de préserver la liberté d’informer.","groupe":"NG"}]},{"key":"18bis","label":"Article 18 bis","num":18,"vote":{"id":"VTANR5L15V3386","date":"2021-02-10","sort":"adopté","titre":"l'article 18 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":132,"contre":26,"abstention":17},"amendements":[]},{"key":"19","label":"Article 19","num":19,"vote":{"id":"VTANR5L15V3387","date":"2021-02-10","sort":"adopté","titre":"l'article 19 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":175,"contre":0,"abstention":7},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3388","date":"2021-02-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1917 de M. Ravier après l'article 19 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":158,"contre":6,"abstention":3,"numero":"1917","auteur":"M. Ravier","sousAmdt":false,"synthese":"La lutte contre la haine en ligne s’étend à la négation et à la banalisation des crimes contre l’humanité, cet amendement les ajoutant à l’apologie déjà visée par la loi sur l’économie numérique."}]},{"key":"19bis","label":"Article 19 bis","num":19,"vote":{"id":"VTANR5L15V3390","date":"2021-02-11","sort":"adopté","titre":"l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":97,"contre":2,"abstention":21},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3389","date":"2021-02-11","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1629 (rect.) de M. Ciotti à l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":25,"contre":72,"abstention":13,"numero":"1629","auteur":"M. Ciotti","sousAmdt":false,"synthese":"Les grandes plateformes en ligne auraient dû, avec cet amendement, exiger de chaque utilisateur une pièce d’identité et une déclaration de responsabilité, son auteur y voyant un remède au sentiment d’impunité des propos haineux.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3391","date":"2021-02-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2504 de Mme Avia et l'amendement identique suivant après l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":84,"contre":6,"abstention":17,"numero":"2504","auteur":"Mme Avia","sousAmdt":false,"synthese":"À la fin de l’école primaire et du collège, les élèves recevront une attestation certifiant qu’ils ont été sensibilisés au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’à leurs risques."}]},{"key":"20","label":"Article 20","num":20,"vote":{"id":"VTANR5L15V3392","date":"2021-02-11","sort":"adopté","titre":"l'article 20 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":115,"contre":10,"abstention":17},"amendements":[]},{"key":"20bis","label":"Article 20 bis","num":20,"vote":{"id":"VTANR5L15V3393","date":"2021-02-11","sort":"adopté","titre":"l'article 20 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":115,"contre":21,"abstention":7},"amendements":[]},{"key":"20ter","label":"Article 20 ter","num":20,"vote":{"id":"VTANR5L15V3394","date":"2021-02-11","sort":"adopté","titre":"l'article 20 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":111,"contre":13,"abstention":5},"amendements":[]},{"key":"21","label":"Article 21","num":21,"vote":{"id":"VTANR5L15V3399","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":78,"contre":25,"abstention":8},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3395","date":"2021-02-11","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 1 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":77,"contre":186,"abstention":14,"numero":"1","auteur":"M. Cordier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’article soumettant l’instruction en famille à une autorisation dérogatoire annuelle, son auteur estimant que ce régime restreignait dangereusement une liberté d’instruction déjà encadrée par des contrôles réguliers.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3396","date":"2021-02-11","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2461 (rect.) de M. Le Bohec à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":23,"contre":129,"abstention":8,"numero":"2461","auteur":"M. Le Bohec","sousAmdt":false,"synthese":"Plutôt que soumettre l’instruction en famille à autorisation, cet amendement voulait maintenir un régime de simple déclaration, comme pour les écoles privées hors contrat, tout en renforçant les garde-fous existants."},{"id":"VTANR5L15V3397","date":"2021-02-11","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1024 de M. Ravier à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":20,"contre":126,"abstention":5,"numero":"1024","auteur":"M. Ravier","sousAmdt":false,"synthese":"Les parents auraient pu, avec cet amendement, choisir l’instruction en famille au titre d’un simple projet éducatif, dès lors qu’ils justifient de leur capacité à l’assurer dans l’intérêt de l’enfant."},{"id":"VTANR5L15V3398","date":"2021-02-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2727 du Gouvernement à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":118,"contre":4,"abstention":12,"numero":"2727","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les familles pratiquant déjà l’instruction à domicile obtiendront de plein droit l’autorisation pour les années 2022-2023 et 2023-2024, si le contrôle de 2021-2022 a été jugé satisfaisant, cet amendement organisant une transition."},{"id":"VTANR5L15V3865","date":"2021-06-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 100 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).","pour":28,"contre":56,"abstention":10,"numero":"100","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"M. Descoeur voulait supprimer l’article remplaçant l’obligation d’instruction par l’obligation de scolarisation, afin de préserver le libre choix de l’instruction en famille, utile selon lui aux enfants en phobie scolaire ou victimes de harcèlement.","groupe":"LR"}]},{"key":"21bis","label":"Article 21 bis","num":21,"vote":{"id":"VTANR5L15V3400","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 21 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":96,"contre":0,"abstention":7},"amendements":[]},{"key":"21ter","label":"Article 21 ter","num":21,"vote":{"id":"VTANR5L15V3401","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 21 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":90,"contre":8,"abstention":7},"amendements":[]},{"key":"22","label":"Article 22","num":22,"vote":{"id":"VTANR5L15V3403","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 22 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":49,"contre":26,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3402","date":"2021-02-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1557 de M. Coquerel à l'article 22 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":9,"contre":84,"abstention":2,"numero":"1557","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"L’ouverture d’une école privée hors contrat aurait été soumise à une autorisation administrative préalable, et non plus à une simple déclaration, cet amendement détaillant les justificatifs exigés du directeur et de l’établissement.","groupe":"FI"}]},{"key":"23","label":"Article 23","num":23,"vote":{"id":"VTANR5L15V3404","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 23 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":69,"contre":15,"abstention":2},"amendements":[]},{"key":"23bis","label":"Article 23 bis","num":23,"vote":{"id":"VTANR5L15V3405","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 23 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":75,"contre":18,"abstention":2},"amendements":[]},{"key":"24","label":"Article 24","num":24,"vote":{"id":"VTANR5L15V3406","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 24 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":91,"contre":10,"abstention":1},"amendements":[]},{"key":"25","label":"Article 25","num":25,"vote":{"id":"VTANR5L15V3407","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 25 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":99,"contre":4,"abstention":17},"amendements":[]},{"key":"25bis","label":"Article 25 bis","num":25,"vote":{"id":"VTANR5L15V3408","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 25 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":91,"contre":5,"abstention":9},"amendements":[]},{"key":"26","label":"Article 26","num":26,"vote":{"id":"VTANR5L15V3409","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 26 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":73,"contre":17,"abstention":2},"amendements":[]},{"key":"27","label":"Article 27","num":27,"vote":{"id":"VTANR5L15V3410","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 27 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":89,"contre":14,"abstention":1},"amendements":[]},{"key":"28","label":"Article 28","num":28,"vote":{"id":"VTANR5L15V3411","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 28 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":88,"contre":9,"abstention":5},"amendements":[]},{"key":"29","label":"Article 29","num":29,"vote":{"id":"VTANR5L15V3412","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 29 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":82,"contre":5,"abstention":11},"amendements":[]},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":{"id":"VTANR5L15V3413","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 30 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":72,"contre":6,"abstention":9},"amendements":[]},{"key":"31","label":"Article 31","num":31,"vote":{"id":"VTANR5L15V3414","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 31 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":91,"contre":8,"abstention":1},"amendements":[]},{"key":"33","label":"Article 33","num":33,"vote":{"id":"VTANR5L15V3415","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 33 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":83,"contre":3,"abstention":11},"amendements":[]},{"key":"34","label":"Article 34","num":34,"vote":{"id":"VTANR5L15V3416","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 34 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":77,"contre":12,"abstention":3},"amendements":[]},{"key":"35","label":"Article 35","num":35,"vote":{"id":"VTANR5L15V3417","date":"2021-02-12","sort":"adopté","titre":"l'article 35 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":101,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"44","label":"Article 44","num":44,"vote":{"id":"VTANR5L15V3419","date":"2021-02-13","sort":"adopté","titre":"l'article 44 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":56,"contre":11,"abstention":4},"amendements":[]}],"horsArticle":[{"id":"VTANR5L15V3418","date":"2021-02-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 831 de M. Diard et les amendements identiques suivants après article 39 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).","pour":19,"contre":46,"abstention":0,"numero":"831","auteur":"M. Diard","sousAmdt":false,"synthese":"Affirmer publiquement que l’apostasie est un crime serait devenu un délit, puni de cinq ans de prison et 50 000 euros d’amende, avec cet amendement défendant la liberté de quitter sa religion."}],"compte":{"articles":46,"articlesListes":50,"amendements":30}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Loi séparatisme (respect des principes de la République)","titreOfficiel":"Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République","contexte":"Projet de loi du gouvernement Castex, promulgué le 24 août 2021. Le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021) a validé l'essentiel du texte, à l'exception de deux dispositions.","objectif":"Selon le gouvernement, lutter contre les séparatismes et les atteintes à la laïcité en renforçant le contrôle des associations, des lieux de culte et de l'instruction, pour conforter le respect des principes de la République.","moyens":[{"label":"Contrat d'engagement républicain pour les associations subventionnées","detail":"Toute association demandant une subvention publique doit signer un contrat par lequel elle s'engage à respecter les principes de la République ; le non-respect peut entraîner le retrait de la subvention.","statut":"adopte","statutNote":"En vigueur."},{"label":"Instruction en famille soumise à autorisation","detail":"L'instruction à domicile, jusque-là déclarative, est soumise à une autorisation préalable accordée pour des motifs limités (santé, pratique sportive, situation propre à l'enfant).","statut":"adopte","statutNote":"En vigueur depuis la rentrée 2022."},{"label":"Extension de l'obligation de neutralité au service public délégué","detail":"Les salariés des organismes privés chargés d'une mission de service public (par exemple un délégataire) sont soumis aux obligations de neutralité et de laïcité.","statut":"adopte","statutNote":"Maintenu dans la loi promulguée."},{"label":"Renforcement du contrôle des associations cultuelles","detail":"Les associations relevant de la loi de 1905 doivent se déclarer en préfecture tous les cinq ans, leurs obligations comptables sont renforcées et le contrôle des financements étrangers est accru.","statut":"adopte","statutNote":"Maintenu dans la loi promulguée."}]},"recoExperts":{"sources":[{"organe":"Commission nationale consultative des droits de l'homme","nomComplet":"Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)","nature":"Institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme","date":"2013-2021","titre":"Travaux et avis sur la laïcité","reco":"La CNCDH rappelle que la laïcité repose sur la loi de 1905, qui garantit à la fois la neutralité de l'État et la liberté de conscience, et invite à distinguer la neutralité qui s'impose à l'État de la liberté d'expression des convictions reconnue aux citoyens.","url":"https://www.cncdh.fr/laicite"},{"organe":"Conseil d'État","nomComplet":"Conseil d'État","nature":"Avis sur un projet de loi","date":"décembre 2020","titre":"Avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République","reco":"Le Conseil d'État admet le principe des mesures proposées face aux phénomènes de repli communautaire, tout en recommandant plusieurs ajustements pour que les dispositifs de contrôle restent proportionnés et ne restreignent pas, au titre des agissements d'une minorité, les libertés d'association, de conscience et d'expression du plus grand nombre.","url":"https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-confortant-le-respect-par-tous-des-principes-de-la-republique"}]},"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Neutralité des délégataires","art":"1er","txt":"Impose à tout organisme, public ou privé, à qui la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public d’assurer l’<b>égalité des usagers</b> et de veiller au respect des <b>principes de laïcité et de neutralité</b>, ses salariés devant s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ; les organismes de gestion de logements sociaux et les entreprises ferroviaires y sont expressément soumis."},{"tag":"Pressions sur le service public","art":"4","txt":"Punit de <b>cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende</b> les menaces, violences ou actes d’intimidation visant une personne participant à une mission de service public afin d’obtenir une <b>exemption ou une application différenciée des règles</b> qui régissent ce service ; l’administration concernée est tenue de déposer plainte."},{"tag":"Contrat d’engagement républicain","art":"6","txt":"Subordonne toute subvention publique à une association ou à une fondation à la souscription d’un <b>contrat d’engagement républicain</b> : respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, absence de remise en cause du caractère laïque de la République, abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public. En cas de manquement, la subvention est <b>retirée et restituée</b>."},{"tag":"Dissolution d’associations","art":"8","txt":"Rend imputables à une association les <b>agissements de ses membres</b> lorsque ses dirigeants, informés, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, et permet au ministre de l’intérieur de <b>suspendre à titre conservatoire</b> tout ou partie de ses activités pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois."},{"tag":"Réserve héréditaire","art":"13","txt":"Ouvre à chaque enfant un <b>prélèvement compensatoire</b> sur les biens situés en France lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, et oblige le notaire à informer l’héritier de son <b>droit de demander la réduction des libéralités</b>."},{"tag":"Séjour et polygamie","art":"14","txt":"Interdit la délivrance de tout <b>document de séjour</b> à un étranger qui vit en France en état de polygamie et impose le <b>retrait</b> de celui qu’il détient ; la situation du conjoint fait l’objet d’un examen individuel tenant compte du caractère non consenti de la situation."},{"tag":"Certificat de virginité","art":"16 ter","txt":"Punit d’un an d’emprisonnement et de <b>15 000 €</b> d’amende le fait de contraindre une personne à se soumettre à un <b>examen visant à attester sa virginité</b> comme le fait de procéder à un tel examen, peines portées à <b>30 000 €</b> lorsque la personne est mineure."},{"tag":"Mariage forcé","art":"17","txt":"Oblige l’officier de l’état civil à <b>s’entretenir individuellement</b> avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre que le mariage soit susceptible d’être annulé, et rend la <b>saisine du procureur de la République</b> obligatoire là où elle était facultative."},{"tag":"Diffusion d’informations","art":"18","txt":"Punit de <b>trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende</b> la diffusion d’informations sur la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser afin de l’exposer à un risque direct d’atteinte ; peines portées à <b>cinq ans et 75 000 euros</b> lorsque la victime est dépositaire de l’autorité publique, journaliste, mineure ou particulièrement vulnérable."},{"tag":"Obligations des plateformes","art":"19 bis","txt":"Impose aux plateformes en ligne dépassant un seuil de connexions des obligations de <b>modération, de transparence et de recours interne</b> face aux contenus haineux, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui peut prononcer une sanction pouvant atteindre <b>20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial</b>."},{"tag":"Instruction en famille","art":"21","txt":"Remplace la déclaration d’instruction en famille par une <b>autorisation préalable</b> de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, accordée pour des motifs limitatifs (état de santé ou handicap, pratique sportive ou artistique intensive, itinérance ou éloignement géographique, situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif), à compter de la <b>rentrée scolaire 2022</b>."},{"tag":"Qualité cultuelle déclarée","art":"27","txt":"Subordonne le bénéfice des avantages propres aux associations cultuelles à une <b>déclaration au préfet</b>, qui peut s’y opposer dans les deux mois s’il constate que les conditions ne sont pas remplies ou pour un motif d’ordre public ; le bénéfice vaut <b>cinq années</b>, renouvelable par déclaration."},{"tag":"Financements étrangers","art":"35","txt":"Oblige toute association cultuelle à <b>déclarer</b> les avantages et ressources reçus d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente au-delà d’un seuil fixé par décret qui <b>ne peut être inférieur à 10 000 euros</b>, l’administration pouvant <b>s’y opposer</b> en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société."},{"tag":"Fermeture des lieux de culte","art":"44","txt":"Permet au préfet de prononcer la <b>fermeture temporaire</b>, pour une durée qui ne peut excéder <b>deux mois</b>, des lieux de culte où les propos tenus, les idées diffusées ou les activités provoquent à la haine ou à la violence ; la violation de la mesure est punie de six mois d’emprisonnement et de <b>7 500 euros</b> d’amende."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0641","legislature":15,"titre":"Respect des principes de la République","titreLong":"projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N41074","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0641","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"1er","extrait":"I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’ex écution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinion s politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du servic e public s’assure du respect de ces obligations. Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du même code, lorsqu’ils participent à l’e xécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121-12 du code des transports, à l’ex ception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I. Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I. II et III. – (Non modifiés) IV et V. – (Supprimés) Articles 1 er bis AA et 1 er bis AB (Supprimés)","resume":"Impose l'égalité des usagers, la laïcité et la neutralité aux organismes chargés par la loi d'un service public, à ceux de logements sociaux et à des entreprises ferroviaires."},{"num":"1er bis A","extrait":"I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 434-1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. » Ibis. – Au début du chapitre V du titre I er du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 515-1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. » II. – Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »","resume":"Impose aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la police municipale et de l'administration pénitentiaire une prestation de serment avant leur prise de fonctions."},{"num":"1er bis","extrait":"(Suppression conforme)"},{"num":"1er ter","extrait":"(Conforme)"},{"num":"1er quater","extrait":"Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l ’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements.","resume":"Renvoie au décret les échanges du référent laïcité de certains établissements avec les agences régionales de santé sur les manquements à la neutralité de leurs agents."},{"num":"2","extrait":"(Conforme)"},{"num":"2 bis","extrait":"La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivité s territoriales est complétée par un article L. 2122-34-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-34-2. – Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les condition s fixées à l’article L. 2122-18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. » Articles 2 ter à 2 quinquies (Supprimés)","resume":"Soumet à la neutralité et à la laïcité le maire, ainsi que ses adjoints et conseillers municipaux agissant par délégation, pour les attributions exercées au nom de l'État."},{"num":"2 sexies","extrait":"Après l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 422-5-1. – Lorsque le maire ou le président de l’établisse ment public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte. »","resume":"Impose au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent de recueillir l'avis du représentant de l'État sur les constructions destinées à l'exercice d'un culte."},{"num":"3","extrait":"(Conforme)"},{"num":"4","extrait":"Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié : 1° La section 2 est ainsi modifiée : a) Le dernier alinéa de l’article 433-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433-3-1. » ; b) Il est ajouté un article 433-3-1 ainsi rédigé : « Art. 433-3-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’admi nistration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ; 2° Après l’article 433-23, il est inséré un article 433-23-1 ainsi rédigé : « Art. 433-23-1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soi t à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433-3-1. »","resume":"Punit de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros l'intimidation d'un participant au service public visant un traitement dérogatoire, impose une plainte et permet l'interdiction du territoire."},{"num":"4 bis","extrait":"Après le deuxième alinéa de l’article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’u n an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».........................................................................................................................","resume":"Punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'entrave concertée et par menaces à l'exercice de la fonction d'enseignant."},{"num":"5 bis","extrait":"(Supprimé) CHAPITRE II Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation"},{"num":"6","extrait":"Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engage ment républicain : « 1° À respecter les principes de liberté, d’égalit é, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; « 2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; « 3° À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. « Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25-1 de la présente loi ainsi qu e par les associations et fondations reconnues d’utilité publique. « L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen. « Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée. « S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l ’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versé es ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. « Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »","resume":"Oblige l'association ou fondation demandant une subvention, sauf agrément ou utilité publique, à un contrat d'engagement républicain, et fait refuser ou reprendre l'aide en cas d'activité incompatible."},{"num":"6 bis A","extrait":"Le chapitre II du titre I er bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ; 2° L’article L. 120-31 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », son t insérés les mots : «, à la formation » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versé es aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d’engagement républicain. »","resume":"Impose le contrat d'engagement républicain pour l'agrément au service civique, son non-respect fermant l'agrément pendant 5 ans et faisant exiger par l'Agence la restitution des aides."},{"num":"6 bis","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur la possibilité d'un fonds soutenant les associations et collectivités promouvant les principes du contrat d'engagement républicain."},{"num":"7","extrait":"I. – (Non modifié) II. – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une association ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » III. – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une fondation ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » IV. – Les associations, fédérations ou unions d’ass ociations qui ont bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. V. – (Non modifié)","resume":"Subordonne l'agrément et la reconnaissance d'utilité publique au contrat d'engagement républicain, fixe à 5 ans l'agrément de la loi n° 2001-624, à redemander sous 2 ans."},{"num":"8","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ; 2° L’article L. 212-1 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; » c) Le 6° est ainsi modifié : – après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ; – après le mot : « origine », sont insérés les mots : «, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ; – après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : «, vraie ou supposée, » ; – après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ; c bis et d) (Supprimés) 3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 212-1-1. – Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesure s nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. « Art. L. 212-1-2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’arti cle L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ministre de l’intérieur. « La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article es t punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » II et III. – (Non modifiés)","resume":"Élargit les motifs de dissolution d'associations, dont le ministre de l'intérieur peut en urgence suspendre les activités jusqu'à 3 mois renouvelables une fois, sous peine d'un an d'emprisonnement.","resumeGenre":"description"},{"num":"8 bis A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"8 bis","extrait":"(Suppression conforme)"},{"num":"9","extrait":"L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié : 1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ; 2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié : a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ; 3° Le VII est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « À défaut de transmission, dans les délais mention nés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lors que celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ; b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligation s prévues au deuxième alinéa du VI,elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension f ont l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ; 4° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas ».","resume":"Impose au fonds de dotation un rapport d'activité annuel sous 6 mois à l'autorité administrative, qui peut, après mise en demeure, suspendre son activité ou demander sa dissolution.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"(Conforme)"},{"num":"11","extrait":"I. – (Non modifié) II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. B. – Le 5 bis de l’article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Oblige certains émetteurs de reçus fiscaux à déclarer annuellement les dons dès 2021, sous peine d'amende, et subordonne l'une des réductions d'impôt à des justificatifs dès 2022."},{"num":"12","extrait":"I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La référence : « de l’article L. 111-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111-9 ou L. 111-10 » ; 2° Les références : « 313-2 ou 314-1 » sont remplacées par les références : « 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 » ; 3° (Supprimé) II et III. – (Non modifiés)........................................................................................................................."},{"num":"12 bis","extrait":"I. – Après l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé : « Art. 4-2. – I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités son t précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels. « Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « II. – Les avantages et ressources soumis à l’obli gation mentionnée au I du présent article sont les suivants : « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ; « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ; « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ; « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous cont rôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermé diaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’u ne personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1. « III. – Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I. « Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende. « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. » II. – (Supprimé) III. – (Non modifié)","resume":"Impose à des associations, hors lois de 1905 et 1907, un état séparé des ressources étrangères, sous amende jusqu'au quart des sommes omises, et modifie une publicité comptable.","resumeGenre":"description"},{"num":"12 ter","extrait":"(Conforme)"},{"num":"12 quater","extrait":"I. – L’article 21 du code civil local applicable d ans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa rédigé : « Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » II. – (Supprimé) III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dé matérialisation des formalités incombant aux associations.","resume":"Confie au greffe du tribunal judiciaire la tenue électronique des registres d'associations du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au plus tard le 1er janvier 2023."},{"num":"12 quinquies","extrait":"(Suppression conforme) CHAPITRE III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes"},{"num":"13","extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié : 1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ; 2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant t out partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s’appl ique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.","resume":"Ouvre à l'enfant, sous conditions de lien européen et de loi étrangère, un prélèvement compensatoire sur les biens en France, et impose au notaire d'avertir l'héritier réservataire menacé."},{"num":"14","extrait":"Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l ’ordre public et à la polygamie » ; b) Il est ajouté un article L. 412-6 ainsi rédigé : « Art. L. 412-6. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. « La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 423-1, à la première phrase de l’article L. 423-2, à l’article L. 423-7 et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 432-3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ; 4° Au premier alinéa des articles L. 435-1 et L. 43 5-2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ; 5° L’article L. 611-3 est ainsi modifié : a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ; b) Au 7°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 s’il vit en France en état de polygamie. » ; 6° L’article L. 631-2 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ; 7° L’article L. 631-3 est ainsi modifié : a) Aux 3° et 4°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »","resume":"Refuse et retire tout document de séjour à l'étranger vivant en France en état de polygamie, permet son expulsion et fait examiner individuellement la situation de son conjoint."},{"num":"14 bis","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie »..........................................................................................................................","resume":"Étend aux étrangers ayant subi une situation de polygamie une disposition du droit au séjour visant les victimes de violences conjugales."},{"num":"14 bis A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"15 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"16","extrait":"Le titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-2-1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ; 2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1 115-3 et L. 1115-4 ainsi rédigés : « Art. L. 1115-3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance de l’article L. 1110-2-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « Art. L. 1115-4. – (Supprimé) »","resume":"Interdit à tout professionnel de santé d'établir un certificat de virginité et punit ce certificat d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."},{"num":"16 bis A","extrait":"(Conforme)........................................................................................................................."},{"num":"16 ter B","extrait":"La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et sensi bilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».","resume":"Impose de sensibiliser aux violences sexistes ou sexuelles et aux mutilations sexuelles féminines, au titre de l'article L. 312-16 du code de l'éducation."},{"num":"16 ter","extrait":"Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée : « Section 1 quater « Des examens en vue d’attester la virginité « Art. 225-4-11. – Le fait de faire à une personne des offres ou d es promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes d e toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. « Art. 225-4-12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »","resume":"Punit d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, 30 000 pour un mineur, l'examen de virginité ou le fait d'y pousser une personne par offres ou pressions."},{"num":"17","extrait":"Le code civil est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article 63 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ; c) À la fin de la première phrase des quatrième et dernier alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ; 2° L’article 175-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ; a bis et b) (Supprimés) 3° À l’article 171-3, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ; 4° L’article 171-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, d’entretiens individuels » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ; c) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ; 5° L’article 171-8 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux e t, le cas échéant, aux entretiens individuels » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ; c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ; 6° À la seconde phrase du second alinéa de l’articl e 171-9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ». CHAPITRE IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne","resume":"Impose à l'officier de l'état civil de demander un entretien individuel avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre une annulation du mariage."},{"num":"18","extrait":"Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé : « Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. « Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières s ont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. ».........................................................................................................................","resume":"Punit de 3 ans d'emprisonnement la diffusion d'informations privées, familiales ou professionnelles identifiant une personne pour l'exposer à un risque direct d'atteinte que l'auteur ne pouvait ignorer."},{"num":"19","extrait":"Le chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Le 8 du I de l’article 6 est ainsi modifié : a) Le début est ainsi rédigé : « 8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures... (le reste sans changement). » ; b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4. » ; 2° Après l’article 6-2, sont insérés des articles 6-3 et 6-4 ainsi rédigés : « Art. 6-3. – (Supprimé) « Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle. « Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article. « L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès e n application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un. « Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »","resume":"Permet à l'autorité administrative de faire bloquer, déréférencer et signaler aux annonceurs les services reprenant un service bloqué par décision judiciaire, pour la durée restant à courir."},{"num":"19 bis","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre le s activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I de l’article 6-5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I. » ; c) La seconde phrase est ainsi modifiée : – au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ; – les mots : «, d’une part, » sont supprimés ; – les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacé s par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ; – après le mot : « services », la fin est supprimée ; 2° Après l’article 6-2, il est inséré un article 6-5 ainsi rédigé : « Art. 6-5. – I A. – (Supprimé) « I. – Les opérateurs de plateforme en ligne défini s à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activ ité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la pré sente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de l a loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre : « 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant : « a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ; « b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identificati on des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ; « c) Lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenu s, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; « 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opéra teur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’a rticle 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ; « 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ; « 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’inform ations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui-ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ; « 5° Ils mettent en place un dispositif, aisément accessible et facile d’utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ; « 5° bis Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I font l’ob jet d’un traitement prioritaire. « Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des garanties de diligence et d’objectivité ; « 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant : « a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ; « b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ; « c) D’informer leur auteur des suites qui y sont donné es ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ; « d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter : « – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ; « – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ; « – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ; « – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites. « Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu’à des fins d’enquê tes et de poursuites en la matière ; « 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant : « a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu illicite mentionné au premier alinéa du présent I de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ; « b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ; « c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du 8° de contester cette décision. « Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai d e l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’op érateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ; « 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de tell es procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en de s termes clairs et précis, les procédures conduisant : « a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière ré pétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ; « b) À suspendre l’accès au dispositif de notification des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa. « Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment : « – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ; « – et de la gravité et des conséquences de ces abus. « Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose. « II. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa : « 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expre ssion. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ; « 2° Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer l es risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecte r, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ; « 3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d e l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre. « III. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. » II. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : «, des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 42-7, la référence : « et 48-3 » est remplacée par les références : «, 48-3 et 62 » ; 3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux « Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6-5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risque s de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa d u I dudit article 6-5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ce s opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6-5. « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la pré sente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiair e d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. « Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6-5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication. « Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 6-5. « Ibis. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre : « 1° Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-5 ; « 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’u n contenu mentionné audit article 6-5, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui-ci ; « 3° Des standards techniques communs d’interopérab ilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. « II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d’informations qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article. « Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité d es manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le mon tant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer l es informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportion nées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° du confortant le respect des principes de la République. » II bis. – (Supprimé) III. – A. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023. B (nouveau). – Par dérogation au A du présent III, le présent article n’est pas applicable, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste, au sens du 2 d e l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.","resume":"Impose aux opérateurs de plateforme en ligne dépassant un seuil de connexions des obligations de lutte contre les contenus illicites, jusqu'au 31 décembre 2023 et hors contenus terroristes."},{"num":"19 bis B","extrait":"I. – Le troisième alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ; b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au sein du conseil » ; 2° La deuxième phrase est supprimée. II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2 022.","resume":"Transfère de la Commission nationale de l'informatique et des libertés au Conseil supérieur de l'audiovisuel l'attribution prévue au troisième alinéa de l'article 6-1, au 7 juin 2022."},{"num":"19 ter A","extrait":"(Conforme)"},{"num":"19 ter","extrait":"L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. ».........................................................................................................................","resume":"Délivre aux élèves, à l'issue de l'école primaire et du collège, une attestation de sensibilisation au bon usage et aux risques des outils numériques et réseaux sociaux."},{"num":"20","extrait":"(Conforme)"},{"num":"20 bis","extrait":"À la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : «, de leur identité de genre ».......................................................................................................................... CHAPITRE V Dispositions relatives à l’éducation et aux sports Section 1 Dispositions relatives à l’instruction en famille","resume":"Étend à l'identité de genre le 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse."},{"num":"21","extrait":"I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ; b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 : « a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ; « b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ; « c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ; 2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : «, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ; – la seconde phrase est supprimée ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ; c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés : « L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d ’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : « 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; « 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; « 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; « 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en son t responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’in struire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. « L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécie r la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. « En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. « La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. « Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des famille s, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et sel on les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code. « Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant es t menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instr uction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. « L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autori té de l’État compétente en matière d’éducation. » ; d) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « obtenu l’autorisation mentionnée au premier alinéa » ; 3° Après l’article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés : « Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi. « II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autor isation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’insc rire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article. « Art. L. 131-5-2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et l e ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à l a suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131-10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ; 3° bis (Supprimé) 3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité d es motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’a utorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ; a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation » ; c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ; d) Le cinquième alinéa est supprimé ; e) (nouveau) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 3° quater Après l’article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-10-1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille e t qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’Éta t dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruct ion en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ; 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa d e l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ». II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée pa r l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ; 2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. » II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : «, avant le début de l’ann ée scolaire, » et les mots : «, dans les conditions prévues à l’article L. 131- 5 dudit code, » sont supprimés. III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. Articles 21 bis A à 21 bisE (Supprimés)","resume":"Soumet l'instruction en famille à une autorisation de l'État, accordée pour des motifs limitativement énumérés, et conditionne le versement des prestations familiales à la production des pièces exigées."},{"num":"21 bis F","extrait":"Après l’article L. 131-11 du code de l’éducation, i l est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-11-2. – Ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. » Articles 21 bis G à 21 bis İ (Supprimés).........................................................................................................................","resume":"Interdit d'assurer l'instruction en famille d'un enfant aux personnes condamnées définitivement pour terrorisme ou inscrites, pour une condamnation définitive, au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes."},{"num":"21 ter A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"21 ter","extrait":"À titre expérimental, est mise en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires. Section 2 Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés","resume":"Met en place, à titre expérimental, une journée pédagogique sur la citoyenneté et les principes républicains pour les enfants instruits en famille, dans les écoles volontaires."},{"num":"22","extrait":"I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article L. 241-5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ; 1° bis Le second alinéa du II de l’article L. 241-7 est supprimé ; 2° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-3-1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueil lis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accuei l clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage. « Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducat ion, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes. « Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux d eux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente d e l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ; 3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes o u sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ; 4° L’article L. 442-2 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, » ; b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret. « À la demande des autorités de l’État mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et l a nature des ressources de l’établissement. » ; c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajouté e la mention : « III. – » ; d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ; e) Le III est remplacé par des IV à VII ainsi rédigés : « IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées a u I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : « 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; « 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque c elui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, te l que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; « 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; « 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 91 4-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; « 5° Aux manquements aux obligations procédant de l ’article L. 441-3 et du II du présent article. « S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorit é compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. « V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. « VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’ét ablissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseign ement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. « VII. – (Supprimé) » ; 5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914-5, les mots : « d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonn ement et de 15 000 € d’amende ». II. – (Non modifié)","resume":"Oblige le représentant de l'État à fermer les locaux d'enseignement non déclarés, et l'autorise à fermer un établissement privé après mise en demeure infructueuse ou refus de contrôle."},{"num":"22 bis","extrait":"(Conforme)"},{"num":"23","extrait":"I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227-17- 1 du code pénal sont ainsi rédigés : « Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner. « Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécut ion d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » II. – (Non modifié)","resume":"Punit d'un an d'emprisonnement le directeur qui, malgré mise en demeure, ne remédie pas aux manquements de ses classes hors contrat, et l'inexécution d'une mesure de fermeture."},{"num":"23 bis","extrait":"I. – L’article L. 111-1-1 du code de l’éducation es t complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’o nt pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. » II et III. – (Supprimés)","resume":"Fait proposer aux établissements n'ayant pas conclu de contrat avec l'État une charte des valeurs et principes républicains, par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation."},{"num":"23 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"24","extrait":"Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l ’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ; 2° L’article L. 442-12 est ainsi modifié : a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public » ; b) (Supprimé)","resume":"Subordonne la conclusion du contrat de l'article L. 442-5 du code de l'éducation à la vérification de la capacité de l'établissement à suivre les programmes de l'enseignement public."},{"num":"24 bis A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"24 bis","extrait":"(Conforme)"},{"num":"24 ter","extrait":"Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’art icle L. 442-11 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’Éta t par contrat par secteur géographique concerné. »","resume":"Impose de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés dans les établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements privés sous contrat par secteur géographique."},{"num":"24 quater A","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l a mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans l'année suivant la promulgation, un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat."},{"num":"24 quater","extrait":"(Conforme) Articles 24 quinquies à 24 septies et 24 octies A (Supprimés)"},{"num":"24 octies","extrait":"L’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après l e mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, » ; 2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ; 3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’appli cation dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents. » ; 4° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».","resume":"Étend la formation des enseignants au principe de laïcité, à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation, en formation initiale comme continue."},{"num":"24 quindecies","extrait":"(Supprimé) Section 3 Dispositions relatives aux sports"},{"num":"25","extrait":"I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du II de l’article L. 111-1 est ainsi rédigé : « II. – L’État exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l’article L. 131-1. » ; 2° L’article L. 121-4 est ainsi modifié : aa) (Supprimé) a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ; c) Après la référence : « L. 131-8 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. » ; c bis) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les associations sportives non affiliées à u ne fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131-8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ; d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée. « Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément es t suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale. « En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mis e à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’articl e L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. « Le représentant de l’État informe régulièrement l e maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréée s dont le siège social se situe sur leur territoire. » ; d bis) (Supprimé) e) Au dernier alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ainsi que de la suspension » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; f) (Supprimé) 2° bis Le premier alinéa de l’article L. 131-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l’article L. 212 -9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2° ter (Supprimé) 3° Le premier alinéa du I de l’article L. 131-8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagem ent républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. « Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français : « 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ; « 1° bis (Supprimé) « 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes d u contrat d’engagement républicain et d’organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ; 3° bis (Supprimé) 4° Au début du premier alinéa de l’article L. 131-9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement ré publicain mentionné à l’article L. 131-8, » ; 4° bis À la première phrase de l’article L. 131-11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 5° L’article L. 131-14 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. « La fédération délégataire ne peut confier à une l igue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée pa r la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ; b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ; 6° Après l’article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-15-2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’el les ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131-8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ; 7° Après l’article L. 132-1-1, il est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-2. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. « Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. III et IV. – (Non modifiés)","resume":"Conditionne l'agrément des associations sportives et des fédérations à la souscription d'un contrat d'engagement républicain, que les ligues professionnelles ont l'obligation de souscrire."},{"num":"25 bis","extrait":"Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 100-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 112-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1 er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ; 3° Après l’article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-3-1. – Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ; 4° Le chapitre I er bis du titre IV est complété par un article L. 141-8 ainsi rédigé : « Art. L. 141-8. – Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »","resume":"Impose à l'Agence nationale du sport, d'ici le 1er janvier 2022, et aux comités olympique et paralympique français une charte du respect des principes de la République."},{"num":"25 bis C","extrait":"Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 211-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation. » ; 2° Il est ajouté un article L. 211-8 ainsi rédigé : « Art. L. 211-8. – Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation. » ; 3° (Supprimé) Articles 25 bis D et 25 bisE (Supprimés)","resume":"Impose dans les formations aux professions des activités physiques et sportives un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention de la radicalisation."},{"num":"25 ter","extrait":"Au deuxième alinéa de l’article L. 112-10 du code d u sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : «, dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121-4 ». TITRE II GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE CHAPITRE IER Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte Section 1 Associations cultuelles","resume":"Soumet au respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 l'apport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-10 du code du sport."},{"num":"26","extrait":"L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé : « Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association. « Chacun des membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année cour ante, nonobstant toute clause contraire. « Nonobstant toute clause contraire des statuts, le s actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation. « Les statuts de l’association prévoient l’existenc e d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’ass ociation et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »","resume":"Réserve les associations cultuelles à l'exercice d'un culte sans atteinte à l'ordre public, avec 7 membres majeurs au moins, une gestion approuvée chaque année et des organes délibérants."},{"num":"27","extrait":"I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 190 5 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévu e à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’associ ation bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. « En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. « Le représentant de l’État dans le département peu t, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations c ultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. « Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier d e sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’admi nistration, sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – (Non modifié)","resume":"Subordonne les avantages des associations cultuelles à une déclaration au représentant de l'État dans le département, valable 5 ans renouvelables, à laquelle il peut s'opposer."},{"num":"27 bis","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ; 2° L’article L. 2252-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 2252-4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. « La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. » ; 3° L’article L. 3231-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 3231-5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. « Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. »","resume":"Impose d'informer le préfet au moins 3 mois avant de louer un édifice du culte à une association cultuelle ou de garantir un emprunt de construction cultuelle."},{"num":"28","extrait":"Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé : « Art. 19-2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19-3. « II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices. « Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévu es au II de l’article 910 et à l’article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. « Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 précitée. « Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuel les, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales. « Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet. « III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que c e soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les somme s allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »","resume":"Plafonne à 50 % des ressources annuelles des associations cultuelles celles tirées d'immeubles non nécessaires au culte et leur interdit les subventions publiques, hors réparations et accessibilité."},{"num":"29","extrait":"L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° La référence : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les références : «, le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19-1 à 19-3 » ; 2° (Supprimé) Section 2 Autres associations organisant l’exercice du culte"},{"num":"30","extrait":"La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée : 1° L’article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par v oie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. « L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1 er juillet 1901 précitée ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ; 2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés : « Art. 4-1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. « Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique. « Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée : « 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; « 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ; « 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil dé fini par décret en Conseil d’État. « Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect du présent article. « Art. 4-2. – Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate qu’une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’acti vités en relation avec l’exercice public d’un culte, met en demeure l’asso ciation, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités. « À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. »","resume":"Soumet les associations de 1901 assurant un culte à des obligations comptables et, faute d'objet conforme, à une possible astreinte du préfet jusqu'à 100 euros par jour."},{"num":"31","extrait":"I. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé : « 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel « Art. 79 -V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3. « Art. 79 -VIA. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. « Art. 79 -VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’a ssociation et soumis à son approbation. « Art. 79 -VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. « Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité. « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subvention s, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « II. – Les avantages et ressources soumis à l’obli gation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants : « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ; « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ; « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ; « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’in termédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. « III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article. « L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. « IV. – Le non-respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infract ion. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. « En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. « Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende. « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. « Art. 79 -VIII A. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative. « L’autorité administrative peut s’opposer à l’alié nation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79-VII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle-ci d’effet. « Art. 79 -VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d ’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique. « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte. « Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département. « Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’a rticle 79-VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. « Elles assurent également la certification de leurs comptes : « 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; « 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ; « 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil dé fini par décret en Conseil d’État. « Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. « Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l’ar ticle 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. « Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. « Art. 79 -IX. – Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79-VIII. « À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’associ ation de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-VIII du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. « Art. 79 -X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exerci ce public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités. « À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. « Art. 79 -XI. – (Supprimé) » II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-7 ainsi rédigés : « Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. « L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local. « Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politique s dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu. « Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel. « Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « Art. 167-3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. « Art. 167-4. – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l’établissement public du culte ou l’assoc iation constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance. « Art. 167-5. – La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 à 167-3 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. « Art. 167-6. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de l a date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. « Art. 167-7. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire d ans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l’administration. « II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. « III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’exp iration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l ’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. « IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »......................................................................................................................... CHAPITRE II Renforcer la préservation de l’ordre public Section 1 Contrôle du financement des cultes","resume":"Crée dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle un régime de contrôle des associations inscrites à objet cultuel et des lieux de culte."},{"num":"33","extrait":"L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte. « Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département. « Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. « Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ; 3° (Supprimé) 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification prévue au quatrième alinéa. »","resume":"Impose aux associations et unions cultuelles des comptes annuels isolant les ressources venues de l'étranger, un inventaire de leurs biens et la liste de leurs lieux de culte."},{"num":"34","extrait":"L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19-1, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ; 2° Le second alinéa est supprimé ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21. « À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »","resume":"Punit de 9 000 euros le dirigeant ou administrateur d'association manquant à des obligations de l'article 21 de la loi de 1905, et ouvre un référé sous astreinte."},{"num":"35","extrait":"Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé : « Art. 19-3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. « Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité. « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subvention s, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « II. – Les avantages et ressources soumis à l’obli gation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants : « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ; « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ; « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ; « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’u ne personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. « III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article. « L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. « IV. – Le non-respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. « En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. « Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende. « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. » Articles 36 et 36 bis (Conformes) Articles 36 ter et 36 quater (Supprimés) Section 2 Police des cultes.........................................................................................................................","resume":"Soumet à déclaration les ressources étrangères des associations cultuelles au-delà d'un seuil d'au moins 10 000 euros, auxquelles l'administration peut s'opposer en cas de menace grave et actuelle."},{"num":"38","extrait":"L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par l es mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et l es mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ; 1° bis Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »","resume":"Relève les peines de l'article 31 de la loi de 1905 à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, et à 3 ans en cas de violence."},{"num":"39","extrait":"L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé : « Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »","resume":"Punit de 5 ans et 75 000 euros le ministre du culte provoquant directement, en lieu de culte, à résister aux lois ou soulever des citoyens contre d'autres."},{"num":"39 bis","extrait":"La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée : 1° À l’article 433-21, les mots : « de six mois » s ont remplacés par les mots : « d’un an » ; 2° Il est ajouté un article 433-21-2 ainsi rédigé : « Art. 433-21-2. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soi t à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433-21. »","resume":"Porte de 6 mois à un an une durée de l'article 433-21 et permet l'interdiction du territoire, définitive ou de 10 ans au plus, du coupable étranger.","resumeGenre":"description"},{"num":"40","extrait":"L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 35-1 et est ainsi modifié : 1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle. « Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».........................................................................................................................","resume":"Interdit la propagande électorale et l'organisation d'opérations de vote dans les locaux servant au culte, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."},{"num":"43","extrait":"Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-2 ainsi rédigé : « Art. 36-2. – Une personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »","resume":"Interdit de diriger ou d'administrer une association cultuelle pendant 10 ans, ou 5 ans, à la personne condamnée au titre des articles 421-1 à 421-6 du code pénal."},{"num":"44","extrait":"I. – Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-3 ainsi rédigé : « Art. 36-3. – Le représentant de l’État dans le département o u, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l’administration. « II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. « III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’exp iration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l ’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. « IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » Ibis (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l’absence de tenue ». II. – (Supprimé) CHAPITRE III Dispositions transitoires","resume":"Permet au représentant de l'État de fermer, pour 2 mois au plus, un lieu de culte provoquant à la haine ou à la violence."},{"num":"45","extrait":"(Conforme) TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES"},{"num":"46","extrait":"I. – L’article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561 -2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561-23 notification de son opposition. » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ; c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ; d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ; – à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ; e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par l es mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent II, d ans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de poli ce judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ; 3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ; 4° Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ». II. – (Non modifié)","resume":"Permet d'étendre aux opérations liées l'opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 et dégage de toute responsabilité la personne chargée des opérations non exécutées."},{"num":"46 bis A","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"46 bis","extrait":"(Conforme) TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER........................................................................................................................."},{"num":"48","extrait":"L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française.","resume":"Étend à la Polynésie française l'article 13, sur la protection de la réserve héréditaire des enfants et l'information des héritiers réservataires par le notaire."},{"num":"49","extrait":"(Conforme)"},{"num":"49 bis","extrait":"(Pour coordination) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 412-6 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 2° La douzième ligne du tableau du second alinéa de s articles L. 442-1 et L. 443-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées : « L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 3° La dix-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées : « L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 4° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 442-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 432-1 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 » ; 5° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 432-1 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 » ; 6° La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 444-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 432-1 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 » ; 7° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 432-1 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-7 » ; 8° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 435-3 » ; 9° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 435-3 » ; 9° bis (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa de s articles L. 592-1, L. 593-1, L. 594-1, L. 595-1 et L. 596-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 » ; 10° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 est ainsi rédigée : « L. 611-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 11° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652-1, L. 653-1 et L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 631-4 » ; 12° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 655-1 et L. 656-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 631-4 »......................................................................................................................... Articles 51 bis et 52 (Conformes).........................................................................................................................","resume":"Inscrit la présente loi en regard de plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans des tableaux de ce code.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 bis","extrait":"(nouveau) Le code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 255-1 est ainsi modifié : a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée : « L. 241-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; b) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée : « L. 241-7 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 2° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256-1 est ainsi rédigée : « L. 241-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 3° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257-1 est ainsi rédigée : « L. 241-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 4° L’article L. 495-1 est ainsi modifié : a) Le tableau du I du second alinéa est ainsi modifié : – la onzième ligne est ainsi rédigée : « L. 441-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; – les treizième et quatorzième lignes sont remplacé es par trois lignes ainsi rédigées : « L. 441-3-1 et L. 441-4 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 442-2 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 » ; – la dix-huitième ligne est ainsi rédigée : « L. 444-6 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; – la vingt et unième ligne est ainsi rédigée : « L. 445-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; b) Le II est ainsi modifié : – après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 441-3-1, les mots : “dans le département” sont supprimés ; » – le 4° est ainsi rédigé : « 4° À l’article L. 442-2, les mots : “dans le département” sont supprimés ; » 5° L’article L. 496-1 est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : – la deuxième ligne est ainsi rédigée : « L. 441-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; – la quatrième ligne est ainsi rédigée : « L. 441-3-1 et L. 441-4 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; – la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 442-2 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 » ; – les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : « L. 442-5, 1 er, 2 e, 4 e et 5e alinéas Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 442-12, 1 er, 2 e et 3e alinéas Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 442-14 Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 » ; – la treizième ligne est ainsi rédigée : « L. 444-6 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; – la quinzième ligne est ainsi rédigée : « L. 445-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; b) Le II est ainsi modifié : – après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis À l’article L. 441-3-1 : « a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; « b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ; » – le 4° est ainsi rédigé : « 4° À l’article L. 442-2 : « a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ; « b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire d e la République en Polynésie française ; « c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ; « d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minima les de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ; « e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ; » – le a du 6° est complété par les mots : « et les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” » ; – le 7° est complété par un c ainsi rédigé : « c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” ; » 6° L’article L. 497-1 est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : – la deuxième ligne est ainsi rédigée : « L. 441-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; – la quatrième ligne est ainsi rédigée : « L. 441-3-1 et L. 441-4 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; – la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 442-2 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 » ; – les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : « L. 442-5, 1 er, 2 e, 4e et 5e alinéas Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 442-12, 1 er, 2 e et 3e alinéas Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République L. 442-13 et L. 442-14 Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 » ; – la treizième ligne est ainsi rédigée : « L. 444-6 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; – la quinzième ligne est ainsi rédigée : « L. 445-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; b) Le II est ainsi modifié : – après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis À l’article L. 441-3-1 : « a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de l a République en Nouvelle-Calédonie ; « b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; » – le 4° est ainsi rédigé : « 4° À l’article L. 442-2 : « a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ; « b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire d e la République en Nouvelle-Calédonie ; « c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; « d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minima les de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ; « e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ; » – le deuxième alinéa du 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ; – le 7° est complété par un c ainsi rédigé : « c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” ; » 7° La cinquante-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-1 est ainsi rédigée : « L. 731-7 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 8° La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 776-1 est ainsi rédigée : « L. 731-7 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 9° La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 777-1 est ainsi rédigée : « L. 731-7 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 10° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1 est ainsi modifié : a) La quatrième ligne est ainsi rédigée : « L. 911-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; b) La quatorzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 914-3 et L. 914-4 Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 L. 914-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 11° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 976-1 est ainsi modifié : a) La quatrième ligne est ainsi rédigée : « L. 911-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 914-3 et L. 914-4 Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 L. 914-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; 12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 977-1 est ainsi modifié : a) La quatrième ligne est ainsi rédigée : « L. 911-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ; b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 914-3 et L. 914-4 Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 L. 914-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République »","resume":"Actualise des tableaux d'application du code de l'éducation et adapte à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie le contrôle des établissements d'enseignement privés.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 ter","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"54 quater","extrait":"(nouveau) I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446- 1 et L. 447-1 et à l’article L. 448-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° du confortant le respect des principes de la République » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 545-1, après l a référence : « L. 514-1, », est insérée la référence : « L. 515-1 A, ». II. – Au premier alinéa du I de l’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi n° du confortant le respect des principes de la République ».","resume":"Actualise, dans le code de la sécurité intérieure et la loi pénitentiaire, les renvois pour viser la loi confortant le respect des principes de la République."},{"num":"54 quinquies","extrait":"(nouveau) À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénal e spécialisée » est remplacée par la référence : « n° du confortant le respect des principes de la République ».","resume":"Actualise la rédaction de la loi sur la liberté de la presse applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes."},{"num":"55","extrait":"(Suppression conforme)"},{"num":"56","extrait":"Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le 4° du II de l’article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département peu t également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. » ; 2° (nouveau) L’article L. 481-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les décisions relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement privés ainsi qu’aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation délivrée par le s autorités compétentes est puni des peines prévues à l’article L. 441-4. » ; 3° (nouveau) Après l’article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 731-1-1. – Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d’ingé rence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. « Le fait d’ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 441 -4 et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdic tion d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »","resume":"Permet au préfet de s'opposer à l'ouverture d'un établissement privé, scolaire ou supérieur, contre l'ingérence étrangère ou pour les intérêts fondamentaux de la Nation, sous sanction pénale."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2021-08-24","titre":"LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République","numJO":"197","dateJO":"2021-08-25","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX2030083L"},"eli":{"numeroLoi":"2021-1109","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/24/INTX2030083L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Respect des principes de la République","date":"2021-07-01","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Jacques Cattin","propos":"Il ne s’agit pas de confondre l’instruction « honnête et sincère » dispensée par une très large majorité de parents recourant à l’instruction à domicile et celle, déviante, de certaines organisations radicales ou islamistes pour radicaliser les plus jeunes."},{"orateur":"Mme Anne Brugnera (rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre V du titre Ier)","propos":"Votre amendement remplace l’intégralité de l’article 21 et, ce faisant, supprime l’autorisation préalable que l’article introduit. Avis défavorable."},{"orateur":"M. Xavier Breton","propos":"Il est important puisqu’il vise à indiquer expressément dans le code de l’éducation que « les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants ». Chaque fois vous répondez que c’est vrai, mais que ce n’est pas la peine de l’écrire."},{"orateur":"Mme Agnès Thill","propos":"Mme la rapporteure vient de parler de besoins spéciaux des enfants pour obtenir une dérogation. Pouvons-nous avoir une liste de ces besoins ?"}],"explications":[{"orateur":"Mme Lamia El Aaraje","groupe":"SOC","propos":"Le débat que nous nous apprêtons à conclure a été parfois passionné, parfois mesuré, mais finalement assez peu apaisé et rassembleur ; je le regrette. Je déplore en particulier qu’à cause de certains propos tenus dans cet hémicycle, des personnes ou des groupes de personnes se sont sentis stigmatisés, pointés du doigt."},{"orateur":"M. Pierre-Yves Bournazel","groupe":"Agir ens","propos":"Je commencerai par remercier le président de la commission spéciale, le rapporteur général, l’ensemble des rapporteurs et tous les membres de la commission spéciale pour leur engagement et pour le travail accompli depuis les premières auditions, il y a six mois."},{"orateur":"M. Alexis Corbière","groupe":"FI","propos":"Nous voilà au terme de l’examen parlementaire d’un texte que vous nous avez présenté comme tellement important que vous avez jugé opportun de le présenter un 9 décembre, en référence à la grande loi du 9 décembre 1905. Avec le recul, la comparaison n’est pas flatteuse pour vous : entre le grand texte d’émancipation de 1905, dont nous nous réclamons, et cette succession d’articles, il n’y a rien de commun."},{"orateur":"M. Stéphane Peu","groupe":"GDR","propos":"Au terme de ces débats, ce texte, de notre point de vue, aura plutôt pour effet de malmener la laïcité, en tout cas dans l’esprit de la loi de 1905, et ne répondra en rien à la question du séparatisme, notamment du premier des séparatismes qu’est le séparatisme social. Dans l’esprit de la loi de 1905, la laïcité est une contrainte pour l’État et une liberté pour les individus."},{"orateur":"Mme Fabienne Colboc","groupe":"LaREM","propos":"Nous parvenons en effet à la fin de ce texte très important. Le résultat convient parfaitement au travail accompli en première lecture puis en commission, lorsque nous avons voulu rétablir les équilibres supprimés par nos collègues du Sénat. Ce texte répond très concrètement aux réalités et vise spécifiquement le terreau du terrorisme."},{"orateur":"M. Éric Diard","groupe":"LR","propos":"Ce projet de loi était, pour le moins, attendu. Comme vous l’avez dit, Emmanuel Macron l’avait esquissé dans son discours de Mulhouse puis dans son discours des Mureaux. Cependant, comme on le craignait, entre les annonces et le texte, le compte n’y est pas. Premièrement, si on se réfère aux discours, le texte ne dit rien de la réhabilitation des quartiers. On est loin du plan Borloo !"},{"orateur":"Mme Isabelle Florennes","groupe":"Dem","propos":"Le groupe Dem est satisfait du texte que nous nous apprêtons à adopter. Comme nous l’avons dit dès la première lecture, il nous semble équilibré et nous avons été entendus sur un certain nombre de sujets. La création du délit de séparatisme notamment, permise par le travail effectué sur le premier chapitre du texte avec la rapporteure Laurence Vichnievsky, nous semble constituer une mesure phare du projet de loi."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N41074","leg":15,"counts":{"total":2708,"adopte":492,"rejete":741,"tombe":156,"retire":234,"nonSoutenu":554,"irrecevable":0,"autre":531,"sansGroupe":61,"sansGroupeAdopte":57},"commissions":[{"prefixe":"CSPRINCREP","label":"Commission spéciale"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":859,"adoptes":18},{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":834,"adoptes":305},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":244,"adoptes":1},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":205,"adoptes":58},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":134,"adoptes":9},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":126,"adoptes":4},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":82,"adoptes":7},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":69,"adoptes":2},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":54,"adoptes":19},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":40,"adoptes":12}],"divisions":[{"article":"ART. 25","n":93,"adoptes":42},{"article":"ART. 19 BIS","n":34,"adoptes":28},{"article":"ART. 8","n":108,"adoptes":24},{"article":"ART. 21","n":299,"adoptes":23},{"article":"ART. 22","n":69,"adoptes":19},{"article":"ART. 32","n":20,"adoptes":19},{"article":"ART. 6","n":176,"adoptes":18},{"article":"ART. 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Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : « a) Au douzième alinéa, après les mots : »la personne« sont insérés les mots : »condamnée pour une infraction mentionnée aux articles 421‑1 à 421‑6, à l’exclusion de celles mentionn…","expose":"Cet amendement a pour objet de soumettre les auteurs d’apologie du terrorisme et de provocation à des actes terroristes aux obligations de justifier de leur ad…","synthese":"Modifie l’alinéa 9 de l’article 3 en insérant, après les mots « la personne », une précision relative aux condamnés pour certaines infractions liées au terrorisme, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 421-6.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1849","article":"ART. 22","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 18, substituer au mot : « les » le mot : « l’ ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « ils seraient » les mots : « il serait ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie le texte en remplaçant le mot « les » par « l’ » et « ils seraient » par « il serait » à l’alinéa 18 de l’article 22. Cette modification concerne uniquement l’aspect rédactionnel de la formulation de cet alinéa.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1893","article":"ART. 30","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières lié…","expose":"Cet amendement poursuit l’objectif visant à bien dissocier les activités cultuelles des autres activités menées par les associations mixtes. Outre l’obligation…","synthese":"Oblige les associations mixtes à consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leurs activités.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1868","article":"ART. 32","auteur":"M. Florent Boudié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer l'article 32, qui introduit une exemption au droit de préemption sur les donations entre vifs au profit des fondations, des…"},{"numero":"1879","article":"APRÈS ART. 51","auteur":"M. Sacha Houlié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après la référence : « 10 », est insérée la référence : « , 10‑1 ».","expose":"Cet amendement rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les dispositions du nouvel article 10‑1 de la loi n° 2000‑32…","synthese":"Insère, après la référence « 10 », la référence « , 10‑1 » au premier alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2000‑321.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1908","article":"ART. 45","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après le mot : « dispositions », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « de l’article 79-VI du code civil local dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l…","expose":"Cet amendement vise à réécrire les dispositions transitoires applicables aux associations inscrites de droit local à objet cultuel, en cohérence avec l’amendem…","synthese":"Précise la date limite d'application des dispositions transitoires issues de la présente loi, en fixant celle-ci au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'adoption de la loi.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1160","article":"APRÈS ART. 20","auteur":"M. Pierre-Yves Bournazel","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"Au premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.","expose":"Le groupe Agir ensemble propose par cet amendement d’harmoniser les délais de prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 24 de la l…","synthese":"Supprime les mots « les septième et huitième alinéas de » au premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cet amendement vise à modifier la référence aux alinéas dans la disposition relative aux délais de prescription de l’action publique.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1832","article":"ART. 39","auteur":"M. Sacha Houlié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « L ’article 35 de la même loi est abrogé ».","expose":"Par cet amendement, il est proposé de supprimer l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. L’article 35 de la…"},{"numero":"449","article":"ART. 19","auteur":"Mme Isabelle Florennes","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Supprimer les alinéas 2 et 3.","expose":"Cet amendement de repli de la Fédération française des télécommunications supprime le nouvel article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique…"},{"numero":"1818","article":"ART. 46","auteur":"M. Sacha Houlié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 10 par les mots : « et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ».","expose":"Amendement rédactionnel au II de l'article L. 561-24 du code monétaire et financier."},{"numero":"1755","article":"ART. 6","auteur":"M. Éric Poulliat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « et de sauvegarde de » les mots : « ainsi qu’à respecter ».","expose":"Cet amendement vise à préciser les obligations des associations signataires du contrat d’engagement concernant l’ordre public. L’ordre public est la finalité d…"},{"numero":"1807","article":"ART. 34","auteur":"M. Sacha Houlié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer au mot : « mentionnées » le mot : « prévues ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1758","article":"ART. 6","auteur":"M. Éric Poulliat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’une association bénéficie de subventions consenties par plusieurs autorités administratives ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, si l’une de ces autorités ou l…","expose":"Il est fréquent qu’une association bénéficie de subventions de la part de plusieurs collectivités publiques. Or, le respect des principes républicains ne saura…"},{"numero":"1861","article":"ART. 25","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 4° bis À la première phrase de l’article L. 131‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; »","expose":"Amendement de coordination juridique."},{"numero":"1393 (Rect)","article":"ART. 25","auteur":"M. Éric Diard","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année : « 2025 » l’année : « 2024 ».","expose":"Amendement de repli."},{"numero":"438","article":"ART. 6","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « association », insérer les mots : « ou fondation ».","expose":"L’article 6 du projet de loi prévoit que toute association sollicitant l’octroi d’une subvention publique doit s’engager à respecter les principes édictés dans…"},{"numero":"1306","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Laurianne Rossi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Les services de transport à la personne librement organisés ou non conventionnés, en tant qu’ils participent à une mission de service public à la date du 1 er janvier 2021, sont soumis à ces o…","expose":"Amendement qui se justifie par son texte même : alors que les lignes à grande vitesse (LGV) sont désormais accessibles (« open access ») en dehors de celles so…"},{"numero":"1824","article":"ART. 5","auteur":"Mme Laurence Vichnievsky","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « II. Le IV de l’article 11 de la même loi est complété un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’attein…","expose":"Cet amendement vise à renforcer la protection accordée aux agents publics sur lesquels pèse un risque d’atteinte grave à leur intégrité physique en accélérant…"},{"numero":"51","article":"ART. 32","auteur":"M. Raphaël Schellenberger","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 32 prévoit une exemption du droit de préemption pour les immeubles faisant l’objet d’une donation entre vifs au profit des fondations, des congrégati…"},{"numero":"20","article":"AVANT ART. PREMIER","auteur":"Mme Annie Genevard","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Compléter l'intitulé du titre I er par les mots : « et des exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique ».","expose":"Il est proposé dans cet amendement d’ajouter au titre premier le respect des exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique. L’utilisati…"},{"numero":"1810","article":"ART. 35","auteur":"M. Sacha Houlié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 16, substituer aux mots : « les obligations mentionnées » les mots : « l’obligation mentionnée ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1838","article":"ART. 21","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer au mot : « autorisé » le mot : « autorisées ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1743","article":"ART. 27","auteur":"M. Florent Boudié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 : « Lorsqu’il envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. »","expose":"Cet amendement vise à préciser la procédure d’opposition préfectorale afin d’intégrer explicitement sa dimension contradictoire."},{"numero":"1833","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Après l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé : « Art. 28 ter - Les administrations, collectivités et établissements publics mentionn…","expose":"Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif la fonction de référent laïcité au sein de l’ensemble des administrations des trois versants de la fonctio…"},{"numero":"1779","article":"ART. 19","auteur":"Mme Laetitia Avia","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, après la référence : « 1 », insérer la référence : « ou au 2 »","expose":"Cet amendement a pour objet de prévoir que l’autorité administrative peut demander non pas uniquement aux fournisseurs d’accès à internet mais également aux hé…"},{"numero":"669","article":"ART. 6","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer les mots : « notamment entre les femmes et les hommes, ».","expose":"Cet amendement vise à supprimer la précision accolée au principe d’égalité - principe que les associations doivent s’engager à respecter pour bénéficier de sub…"},{"numero":"1841","article":"ART. 21","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation s…","expose":"Cet amendement vise à rendre explicite le fait que le silence gardé par l’administration vaudra acceptation de la demande d’autorisation à l’issue d’un délai d…"},{"numero":"440","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"M. Philippe Vigier","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et collectivités locales promouvant les princ…","expose":"La montée des séparatismes exige de remettre au cœur de l’action publique l’exigence républicaine. Celle-ci prend la forme d’un fonds à destination des associa…"},{"numero":"1870","article":"ART. 29","auteur":"M. Florent Boudié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer aux mots : « par les articles 18 à 19‑3 », les mots : « par l’article 18, par le troisième alinéa de l’article 19 et par les articles 19‑1 à 19‑3 ».","expose":"En l’état actuel, les dispositions de l’article 19 de la loi de 1905 relatives à la composition et aux conditions de retrait des membres d’une association cult…"},{"numero":"1875","article":"ART. 25","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 13, après les mots : « peut être délivré » insérer les mots : « par le ministre chargé des sports »","expose":"La présente disposition a pour objet d’affirmer explicitement dès les dispositions législatives que l’agrément est délivré aux fédérations sportives par le min…"},{"numero":"1880","article":"APRÈS ART. 51","auteur":"M. Sacha Houlié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « loi », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « n° du confortant le respect des principes de la Rép…","expose":"Cet amendement a pour objet de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les nouveaux articles 6‑3 et 6‑4 de la loi…"},{"numero":"1582","article":"ART. 20","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la référence : « l’article 24 » les références : « les articles 24 et 24 bis , ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».","expose":"Cet amendement permet d’étendre la dérogation prévue à l’article 20 du projet de loi à l’article 24 bis et les alinéas 3 et 4 de l’article 33 de la loi du 29 j…"},{"numero":"426","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Isabelle Florennes","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Il est tenu de communiquer à l’acheteur avec lequel il a signé le contrat de la commande publique chacun des contrats de sous-traitance conclus pour l’exécution du service public. »","expose":"Cet amendement vise à imposer au titulaire d’un contrat signé avec un acheteur, dans le cadre d’un contrat de la commande publique, aux fins de l’exécution d’u…"},{"numero":"1747","article":"ART. 31","auteur":"M. Florent Boudié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « ces peines », les mots : « cette peine ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"39","article":"ART. 25","auteur":"Mme Marie-Pierre Rixain","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 7, après le mot : « mineurs, », insérer les mots : « vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ».","expose":"Ces derniers mois, un mouvement de libération de la parole s’est enclenché dans le champ du sport pour que « la honte puisse changer de camp ». Pour accompagne…"},{"numero":"1336","article":"ART. 21","auteur":"M. Grégory Labille","rapporteur":false,"groupeCode":"UDI_I","groupeCouleur":"#94B7E1","dispositif":"À l’alinéa 18, substituer à l’année : « 2021 » l’année : « 2022 ».","expose":"Dans le cas d’un vote approuvant l’article 21 de la loi confortant le respect des principes de la république, il paraît impossible au regard du calendrier légi…"},{"numero":"1842","article":"ART. 21","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 3° bis L’article L. 131‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment…","expose":"Cet amendement a pour objet de prévoir la généralisation des cellules de prévention de l’évitement scolaire, que certains territoires ont mis en place avec suc…"},{"numero":"1752","article":"ART. 6","auteur":"Mme Marie Guévenoux","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ainsi que les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République ».","expose":"Il faut définir, plus précisément que ne le fait le projet de loi, le contenu du contrat d’engagement républicain. C’est l’objet de l’amendement qui met en exe…"},{"numero":"19","article":"ART. 32","auteur":"Mme Anne-Laure Blin","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise à maintenir le droit de préemption pour les immeubles faisant l’objet d’une donation entre vifs au profit des fondations, des congré…"},{"numero":"1863","article":"ART. 25","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 25 , substituer au mot : « promulgation » le mot : « publication ».","expose":"Amendement de précision juridique."},{"numero":"1778","article":"ART. 19","auteur":"Mme Laetitia Avia","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la deuxième occurrence du mot : « ligne », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision ».","expose":"Cet amendement a pour objet d’aligner le droit français sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne telle qu’elle résulte de l’arrêt du 3…"},{"numero":"1645","article":"ART. 32","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article prévoit une nouvelle hypothèse d’exemption au droit de préemption applicable aux donations entre vivants consenties au profit des organismes à voca…"},{"numero":"1854","article":"ART. 23","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « celui-ci » les mots : « du directeur ou du représentant légal ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1761","article":"ART. 6","auteur":"M. Éric Poulliat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot : « décision », le mot : « subvention ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1750","article":"ART. 31","auteur":"M. Florent Boudié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 22, substituer au mot : « sera » le mot : « est ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1581","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’article 225‑4‑10 du code pénal, il est inséré une section 1 quater ainsi rédigée : « Section 1 quater : De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de virginité « Art. 225‑4‑11. - Le fait d’inciter ou de contrain…","expose":"Cet amendement vise à créer une infraction en cas d’incitation ou de contrainte d’une personne à solliciter un certificat de virginité, en créant un nouvel art…"},{"numero":"680","article":"ART. 8","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"À l’alinéa 8, substituer au mot : « leur » le mot : « leurs ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1881","article":"AVANT ART. 13","auteur":"Mme Nicole Dubré-Chirat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III du titre I er : « Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes ».","expose":"Cet amendement propose de renforcer la cohérence entre l'intitulé du chapitre III du titre Ier et le contenu des articles y figurant en faisant référence au re…"},{"numero":"1802","article":"ART. 30","auteur":"M. Florent Boudié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, supprimer les mots : « au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ».","expose":"Suppression d’une référence inutile."},{"numero":"1877","article":"ART. 49","auteur":"M. Sacha Houlié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants : « I. - L’article L. 441‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant…","expose":"Amendement de coordination avec l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d…"},{"numero":"1839","article":"ART. 21","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 5, supprimer le mot : « annuellement ». II. - En conséquence, à l’alinéa 7, remplacer le nombre : « cinq », par le nombre : « six ». III. - En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « L’autorisation ment…","expose":"Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de délivrance de l’autorisation de donner l’instruction dans la famille…"},{"numero":"85","article":"ART. 32","auteur":"Mme Annie Genevard","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le projet de loi prévoit une exemption du droit de préemption des collectivités pour les immeubles faisant l’objet d’une donation notamment au profit des établ…"},{"numero":"1821","article":"ART. 3","auteur":"Mme Laurence Vichnievsky","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « b bis (nouveau)) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ; ». II. - En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence : « 1° », insér…","expose":"Cet amendement poursuit un double objet : - faire enregistrer, dès leur prononcé et de plein droit, les décisions d’irresponsabilité pénale prononcées par les…"},{"numero":"1765","article":"ART. 6","auteur":"M. Éric Poulliat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, supprimer les mots : « , par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’ad…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1762","article":"ART. 9","auteur":"M. Éric Poulliat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « suspendre l’activité du fonds de dotation, après mise en demeure non suivie d’effet, » les mots : « , après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivé…","expose":"L’article 9 modifie l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et permet à l’autorité administrative de suspendre temporairement l’a…"},{"numero":"1860","article":"ART. 25","auteur":"Mme Anne Brugnera","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : « , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».","expose":"Amendement rédactionnel. Cette mention est redondante avec celle de l'alinéa précédent."},{"numero":"1907","article":"ART. 31","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 17, substituer aux mots : « appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à la disposition de ceux‑ci », les mots : « utilisés par un établissement public du culte ou par une associat…","expose":"Cet amendement vise à mettre en cohérence cette disposition relative à l’interdiction d’organiser des opérations de vote dans les lieux de culte avec celle app…"},{"numero":"162","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"M. Raphaël Gérard","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1110‑2‑1, il est inséré un L. 1110‑2‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑2‑2 . - Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conforme…","expose":"Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre les mutilations sexuelles, notamment dans le domaine médical, en encadrant plus strictement le régime d’…"},{"numero":"1763","article":"ART. 10","auteur":"M. Éric Poulliat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : « de ce document motivé » les mots : « du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"868","article":"APRÈS ART. 23","auteur":"Mme Géraldine Bannier","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements hors contrat se voient proposer une charte des valeurs et principes républicains. »","expose":"La diffusion d’une charte des valeurs et principes républicains auprès des établissements hors contrat permettrait à ces établissements de promouvoir les valeu…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B3649","PRJLANR5L15B4078"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":3866,"amdtParArticle":{"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":299,"adoptes":23},"seance":{"n":617,"adoptes":37},"textes":{"PRJLANR5L15B3649":248,"PRJLANR5L15BTC3797":429,"PRJLANR5L15B4078":51,"PRJLANR5L15BTC4239":188}},"art|19 BIS":{"article":"ART. 19 BIS","commission":{"n":34,"adoptes":28},"seance":{"n":68,"adoptes":19},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3797":41,"PRJLANR5L15B4078":34,"PRJLANR5L15BTC4239":27}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":93,"adoptes":42},"seance":{"n":86,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B3649":50,"PRJLANR5L15BTC3797":54,"PRJLANR5L15B4078":43,"PRJLANR5L15BTC4239":32}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":108,"adoptes":24},"seance":{"n":134,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3649":45,"PRJLANR5L15BTC3797":74,"PRJLANR5L15B4078":63,"PRJLANR5L15BTC4239":60}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":176,"adoptes":18},"seance":{"n":226,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B3649":129,"PRJLANR5L15BTC3797":160,"PRJLANR5L15B4078":47,"PRJLANR5L15BTC4239":66}},"art|22":{"article":"ART. 22","commission":{"n":69,"adoptes":19},"seance":{"n":105,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3649":46,"PRJLANR5L15BTC3797":66,"PRJLANR5L15B4078":23,"PRJLANR5L15BTC4239":39}},"art|1ER":{"article":"ART. 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