{"scrutinId":"VTANR5L15V3888","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V3888","legislature":15,"numero":3888,"date":"2021-07-08","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N42608","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":40,"suffragesExprimes":36,"nbrSuffragesRequis":19,"decompte":{"pour":36,"contre":0,"abstention":4,"nonVotant":2,"absent":533},"annonce":"l'Assemblée nationale a adopté"},"themes":["protection-enfance"],"themes_source":{"protection-enfance":"llm"},"aggregat":{"PO730964":{"pour":25,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":1,"absent":244,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":270},"PO730934":{"pour":3,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":1,"absent":101,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":105},"PO774834":{"pour":3,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":55,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":58},"PO758835":{"pour":1,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":28,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":29},"PO771923":{"pour":2,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":20,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":22},"PO723569":{"pour":0,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":21,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":21},"PO771889":{"pour":2,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":17,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":19},"PO759900":{"pour":0,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":18,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":18},"PO730958":{"pour":0,"contre":0,"abstention":2,"nonVotant":0,"absent":15,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":17},"PO730940":{"pour":0,"contre":0,"abstention":2,"nonVotant":0,"absent":14,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":16}},"important":false,"votesNominatifs":[{"acteurId":"PA719952","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA672","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718944","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718954","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719162","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719230","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719250","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719456","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719756","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719858","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA643175","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720222","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720378","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720402","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721466","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721656","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721710","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721776","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722022","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722062","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722170","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722228","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722366","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722194","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722090","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606171","vote":"nonVotant","groupeId":"PO730964","cause":"PAN"},{"acteurId":"PA721046","vote":"pour","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721286","vote":"pour","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA722280","vote":"pour","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1874","vote":"nonVotant","groupeId":"PO730934","cause":"PSE"},{"acteurId":"PA719558","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720560","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721234","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA774960","vote":"pour","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA642868","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA720590","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA720696","vote":"pour","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA643004","vote":"pour","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA720892","vote":"abstention","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA722142","vote":"abstention","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721896","vote":"abstention","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA774962","vote":"abstention","groupeId":"PO730940"}],"origine":"gouvernement","enjeu":{"resume":"Le texte vise à renforcer les mesures de protection des enfants. 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Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l’État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d’ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteur s, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Si ces textes ont permis de mettre en évidence l’im portance de la prévention, de réaffirmer les droits et les besoins fondamentaux de l’enfant, tout particulièrement en luttant contre les rupture s de parcours, et d’encourager le dialogue entre l’État et les départements, ils ont produit des résultats insuffisants dans la lutte contre les violences commises contre les enfants, y compris en institution, et n’ont pas pleinement répondu aux attentes de professionnels engagés, mais dont les capacités d’action sont limitées par des réglementations inadaptées. Un déficit de coordination entre les différents intervenants est enfin observé. C’est pour répondre à ces enjeux qu’ont été lancés des travaux trouvant une première traduction dans la Stratégie de prévention et de protection de l’enfance (SNPE) 2020-2022. Fruit de plusieurs mois de concertation avec les représentants des familles et ","articles":[{"num":"1er","extrait":"Après le sixième alinéa de l’article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf urgence, le juge ne peut ordonner un placement au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille o u un tiers digne de confiance. »"},{"num":"1","extrait":": LE PLACEMENT AUPRE S D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE OU D’UN TIERS DE CON FIANCE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Conformément à l’article 375 du code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par un juge des enfants si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. L’articl e 375-2 du code civil pose le principe du maintien du mineur dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Le placement d’un enfant n’est prévu par l’article 375 -3 du code civil que si la protection de l’enfant l’exige. Cet article énumère les unes après les autres différentes hypothèses de placement de l’enfant chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans un service ou établissement habilité ou sanitaire ou d’éducation. Il est interprété par les praticiens comme priorisant ainsi le placement à un parent, sur celui à un membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur celui à l’ASE ou dans un service ou établissement habilité ou sanitaire ou d’éducation, conformément à l’intérêt de l’enfant d’être placé chez un proche plutôt qu’en institution ou famille d’accueil. En 2019, 123 463 mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) étaient en cours d’exercice dans l’ensemble des tribunaux pour enfants, tous secteurs confondus, pour 138 462 mesures de placement en cours d’exercice dans l’ensemble des tribunaux pour enfants, tous types de placement confondus. Parmi, les placement ordonnés, 68 057 ont été ordonnés à l’aide sociale à l’enfance contre 4 392 à un tiers digne de confiance et 1 526 à un membre de la famille 1. 1 Ces données sont disponibles sur l’intranet du ministère de la justice : http://intranet.justice.gouv.fr/site/statistiques/donnees-statistiques-12438/activites-des-juridictions- 12444/activites-des-tribunaux-pour-enfants-et-des-juges-pour-enfants-63662.html 15 Force est de constater la part résiduelle des placements aux tiers dignes de confiance ou aux membres de la famille par rapport à la part des placements à l’ASE. En effet, en pratique, la possibilité d’un accueil à un tiers digne de confiance ou un membre de la famille n’est pas systématiquement vérifiée avant qu’un placement à l’ASE ou dans un service ou établissement habilité ou sanitaire ou d’éducation ne soit or donné par le juge des enfants. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Représentant souvent une voie sécurisante pour l’enfant et une façon de maintenir un lien pérenne avec la famille ou l’entourage proche, il apparaît que l’option prévue à l’article 375 -3 du code civil n’est pas toujours explorée par les services éducatifs lorsque la question du placement du mineur est évoquée, comme l’atteste la part beaucoup plus important e de placements ordonnés à l’ASE que celle des placements ordonnés à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. Cette recherche des ressources dans l’entourage de l’enfant pour le prendre en charge doit être plus systématiquement explorée par les services éducatifs avant la mesure de placement pour permettre, lorsque cela est possible, de proposer un cadre connu aux enfants à protéger. Cette nouvelle disposition répond à cette attente tant des familles que de l’autorité judiciaire d’avoir à sa connaissance tous les éléments utiles pour statuer. Afin de guider les analyses des services éducatifs, il est nécessaire de légiférer et de modifier l’article 375 -3 du code civil pour préciser que ces investigations supplémentaires doivent prendre en considération les qualités éducatives, de développement physique, affectives, intellectuelles et sociales de cet accueil. Il faudrait ainsi prévoir que, sauf urgence, le juge ne pourrait ordonner un placement à l’ASE, ou dans un service ou établissement habilité ou sanitaire ou d’éducation, qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. Aucune sanction n’est prévue si le juge des enfants, hors cas d’urgence, place l’enfant dans u n service ou établissement et ne procède pas aux investigations supplémentaires pour vérifier si le placement chez un membre de la famille ou un tiers de confiance n’est pas d’abord envisageable. Néanmoins, les parties à la procédure (parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié, mineur et ministère public) peuvent faire appel de la décision du juge ordonnant ce placement dans un délai de 15 jours en application de l’article 1190 du code de procédure civile (CPC) et demander l’infirmatio n de la décision au motif que le juge des enfants n’a pas respecté les termes de cette nouvelle disposition. 16 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif de la mesure envisagée est d’améliorer la qualité des analyses réalisées par les services éducatifs lorsqu’une mesu re de placement des mineurs est envisagé pour permettre donc de garantir une sécurité dans la prise en charge de tous les enfants. Cette nouvelle disposition répond également à une attente des familles et des proches de la famille de voir étudier toutes les possibilités de prise en charge du mineur par les services éducatifs avant une demande de placement pour pouvoir éventuellement prendre en charge le mineur dans un cadre connu. Elle apportera un réel soutien dans l’office du juge puisqu’ainsi, le juge des enfants aura à sa connaissance tous les éléments utiles pour statuer. 3. DISPOSITIF RETENU La mesure envisagée prévoit que les services éducatifs devront expertiser les conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance avant que le juge des enfants ne prenne une décision de placement. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie l’article 375-3 du code civil. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Cette disposition qui astreindra le juge des enfants à disposer des éléments permettant un placement à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance avant d’ordon ner un placement à l’ASE ou à un service ou établissement habilité, sanitaire ou d’éducation pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des décisions de placements à l’ASE et d’accroître le nombre de celles ordonnant un placement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les juges des enfants devront dorénavant disposer d’une évaluation des services compétents des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers de de confiance, avant d’ordonner un placement à l’ASE ou à un service ou établissement habilité, sanitaire ou d’éducation. 17 Ils devront solliciter ces éléments auprès du servi ce compétent s’ils ne lui sont pas adressés dans le rapport adossé à une requête en assistance éducative ou dans le rapport d’échéance d’une mesure d’AEMO. Les services compétents pouvant être désignés suivant les situations sont : - en cas de requête en assistance éducative, le servi ce de l’ASE ayant procédé à l’évaluation de la situation en application de l’article L. 223 -1 alinéa 4 du CASF ; - le service en charge d’exercer une mesure judiciaire d’investigation éducative (service associatif habilité ou secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse en application d’une note de la DPJJ du 23 mars 2015) ; - le service e n charge d’une mesure d’AEMO (personnes physiques, établissements et services publics ou privés, un service de l’ASE en application de l’article L. 228 -3 CASF dernier alinéa, ou le secteur public de la PJJ si les conditions de l’article 375 -4 du code civil sont réunies). 4.4. IMPACTS SOCIAUX ET SUR LA JEUNESSE Cette mesure vise à améliorer la qualité des analyses réalisées par les services éducatifs lorsqu’une mesure de placement des mineurs est envisagé et permet donc de garantir une sécurité dans la prise en charge de tous les enfants. La mesure envisagée devrait permettre de sécuriser davantage les placements des enfants. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 18 5.2.2. Application dans l’espace La mesure envisagée est applicable de plein droit aux collectivités d’outre -mer régies par l’article 73 de la Constitution. Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, la présente disposition s’appliquera à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre -et-Miquelon. En revanche, cette disposition est inapplicable en Nouvelle-Calédonie (compétence locale, 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie). 19"},{"num":"2","extrait":": L’AUTORITE PARENTALE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Conformément à l’article 375 du code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par un juge des enfants si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. L’article 375 -2 du code civil pose le principe du maintien du mineur dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Le placement d’un enfant n’est prévu par l’article 375 -3 du code civil que si la protection de l’enfant l’exige. Cet article énumère différentes hypothèses de placement de l’enfant qui peut intervenir chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiant, à l’aide sociale à l’enfance, dans un service ou établissement habilité ou sanitaire ou d’éducation. En 2019, 123 463 mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) étaient en cours d’exercice dans l’ensemble des tribunaux pour enfants, tous secteurs confondus, pour 138 462 mesures de placement en cours d’exercice dans l’ensemble des tribunaux pour enfants, tous types de placement confondus 2. Conformément à l’alinéa 1 de l’article 375 -7 du code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Lorsque l’enfant est placé, la répartition des compétences entre les détenteurs de l’autorité parentale et le service ou le tiers à qui l’enfant a été confié se fonde sur la distinction entre actes usuels et actes non usuels de l’autorité parentale qui découle des ter mes des articles 372-2 et 373-4 du code civil. 2 Ces données sont disponibles sur l’intranet du ministère de la justice : http://intranet.justice.gouv.fr/site/statistiques/donnees-statistiques-12438/activites-des-juridictions- 12444/activites-des-tribunaux-pour-enfants-et-des-juges-pour-enfants-63662.html 20 Il en ressort que pour des raisons pratiques, les actes usuels, actes liés à la prise en charge quotidienne de l’enfant (exemples : habillement, sorties scolaires, sports) 3 relèvent de l’établissement ou du particulier auquel l’enfant a été confié. En revanche, toutes les décisions importantes concernant l’enfant, qui ne peuvent être considérées comme des actes usuels (exemples : éducation religieuse, orientation scolaire, interventions chirurgicales), doivent impérativement être prises par les titulaires de l’autorité parentale. Néanmoins, il peut arriver que les détenteurs de l’autorité parentale ne puissent ou ne veulent pas exercer leurs attributs, ou qu’ils entendent les exercer de façon inadaptée voire abusive. Par exemple, ils sont injoignables pour autoriser une opération chirurgicale, ou bien ils refusent de signer tout document pour exprimer leur opposition au placement, ou encore ils s’opposent aux vaccinations obligatoires. C’est pourquoi la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection de l’enfance a introduit l’alinéa 2 à l’article 375 -7 du code civil pour permettre aux juges des enfants d’autoriser le service gardien à exercer un acte relevant de l’autorité parentale dans le s situations susmentionnées et ce dans l’intérêt de l’enfant. L’alinéa 2 de l’article 375 -7 du code civil prévoit que le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. En application de ces dispositions, la décision autorisant le gardien à exercer un acte relevant de l’autorité parentale ne peut avoir qu’une portée ponctuelle et porter sur une mesure précise. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Dans certaines situations particulièrement graves (par exemple : information judiciaire en cours pour violences ou agressions sexuelles sur l’enfant), ou lorsque le parent exprime son opposition au placement en faisant obstacle à toutes les décisions qui concernent l’enfant (par exemple : soins, scolarité, etc.), ou encore lorsque le parent n’est pas en capacité d ’exercer pleinement l’autorité parentale), le fait de ne pouvoir obtenir du juge que des autorisations 3 Définition des actes usuels issus d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 28 octobre 2010 (N°2011/325) : « actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l'enfant, ou encore, même s'ils revêtent un caractère important, des actes s'inscrivant dans un e pratique antérieure non contesté. » 21 ponctuelles n’apparaît pas dans l’intérêt de l’enfant. De même, cette autorisation ponctuelle est contraire à l’intérêt des mineurs non accompagnés qui n’ont pas de parents. Dans ces situations, prendre une décision par acte autorisé peut se révéler particulièrement fastidieux et lourd pour le juge des enfants. C’est pourquoi, il conviendrait de modifier le deuxième alinéa de l’ar ticle 375-7 du code civil afin de permettre au juge des enfants d’autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale. Ainsi, le juge des enfants pourra autoriser le service gardien dans une seule et même décision à exercer des actes identifiés relevant de l’autorité parentale. Les oppositions systématiques d’un parent ne feront pas obstacle à l’exercice des actes nécessaires relevant de l’autorité parentale par le service qui pourra se voir accorder dans une même décision la possibilité d’exercer plusieurs actes. De plus, il apparaît nécessaire de modifier également cet alinéa de l’article 375 -7 du code civil pour permettre au juge des enfants d’autoriser la personne, le service ou l’établissement à exercer un ou plusieurs actes relevant de l’autorité parentale lorsque les détenteurs de l’autorité parentale sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits pour des actes commis sur la personne de l’enfant. Cette disposition permettrait ainsi au juge des enfants de faire face à la situation dans laquelle il convient d’écarter un parent, poursuivi ou condamné pour des crimes ou délits sur l’enfant, alors même qu’il n’y aurait ni refus abusif ou injustifié, ni négligence de sa part. En effet, si le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé, il n’est envisagé en général que dans les cas les plus graves et après condamnation. Ainsi, depuis la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, l’article 378 du code civil prévoit que « peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autor ité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent. » Cet article ne permet pas de prononcer le retrait de l’autorité parentale au stade des poursuites. Il en ressort que le service gardien ou le tiers en charge de l’accueil de l’enfant doit solliciter l’autorisation du juge des enfants pour l’exercice d’un acte relevant de l’autorité parentale si le parent est poursuivi pour un acte délictuel ou criminel commis sur l’enfant. En pratique, cette hypothèse se révèle particulièrement lourde pour l’enfant dont l’agresseur continue à pouvoir prendre des décisions importantes pour sa vie. Il est également nécessaire de permettre au service gardien ou au tiers en charge de l’accueil de l’enfant de solliciter l’autorisation du juge des enfants pour l’exercice d’un acte relevant de l’autorité parentale si le parent est condamné pour un acte délictuel ou criminel commis sur l’enfant, mais sans que le tribunal n’ait ordonné le retrait de l’autorité parentale. 22 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif de la mesure envisagée est d’améliorer concrètement la situation quotidienne des enfants placés qui connaissent très souvent des parcours marqués par des carences éducatives ou affectives, des négligences ou des maltraitances. Des accompagnements parfaitement sécurisés doivent donc leur être proposés, pour éviter que les difficultés qu’ils ont pu connaître ne s’accentuent, et pour limiter au maximum les ruptures de parcours. Permettre au juge des enfants d’autoriser le gardien de l’enfant à effectuer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale, sans devoir solliciter cette autorisation au cas par cas, notamment lorsque les détenteurs de l’autorité parentale sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits pour des actes commis sur la personne de l’enfant, répond aux difficultés susmentionnées. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé d’étendre davantage cette délégation d’autorité parentale, en ne la limitant pas à des actes déterminés, en supprimant le caractère exceptionnel de cette délégation, en n e la limitant pas aux hypothèses visées à l’article 375 -7 et en la rendant possible lorsqu’une enquête pénale es t ouverte contre le détenteur de l’autorité parentale pour un crime ou délit commis sur l’enfant. Toutefois, il est apparu nécessaire de conserver le caractère exceptionnel et limitatif de l’extension de la délégation d’autorité parentale en cas de placement de l’enfant, afin que l’atteinte portée à l’autorité parentale reste mesurée et proportionné e. En outre, le critère de l’enquête pénale n’a pas été conservé en ce qu’il est apparu trop attentatoire au principe de la présomption d’innocence. 3.2. OPTION RETENUE La mesure envisagée consiste à agir sur la délégation de l’autorité parentale pour mettre par exemple fin à des situations qui voient des enfants empêchés de se rendre à l’anniversaire de leurs amis, parce qu’ils n’ont pas une autorisation de leurs parents pourtant absents. Il est prévu de donner la possibilité au juge de déléguer une partie des attributs de l’autorité parental e au gardien de l’enfant sous certaines conditions. Cet élargissement ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’autorité parentale car d’une part, il demeure exceptionnel, d’autre part, il ne porte que sur des actes « déterminés » et enfin l’intérêt de l’enfant doit justifier un tel élargissement. 23 En outre, permettre au juge des enfants d’autoriser le gardien de l’enfant à exercer un ou plusieurs actes relevant de l’autorité parentale lorsque les détenteurs de l’autorité parentale sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits pour des actes commis sur la personne de l'enfant, est le pendant des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale mises en œuvre en cas de violences conjugales par la loi n° 2019 -1480 du 28 décembre 2019 précitée. Enfin, il ne s’agit pas ici de priver provisoirement et automatiquement le parent défaillant de l’exercice de l’autorité parentale, dans l’attente d’une décision au fond, mais de permettre au tiers gardien de l’enfant, sur décision du juge, d’agir dans l’intérêt de celui -ci sans avoir à solliciter le parent poursuivi ou condamné. Cette disposition élargit ainsi les possibilités et le champ de la délégation d’autorité parentale au gardien de l’enfant, le juge des enfants restant décisionnaire de l’octroi de la délégation d’autorité parentale au gardien de l’enfant. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie l’article 375 -7 du code civil. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Cette disposition n’a pas d’impact sur les collectivités territoriales, en ce que l’article 375 -7 du code civil autorise déjà les services de l’aide sociale à l’enfance auxquels est confié l'enfant à exercer un acte déterminé relevant de l'autorité parentale dans les conditions prévues à cet article. Elle va faciliter l’exercice de l’activité de ces services confrontés à l’opposition réitérée d’un parent, qui pourront alors solliciter une délégation d’autorité parentale pour une liste d’actes au lieu d’un seul. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS En application de cette nouvelle disposition, le juge des enfants n’aura à rendre qu’une seule décision judiciaire au lieu de plusieurs. En outre, elle élargit au juge des enfants la possibilité de porter atteinte à l’autorité parentale lorsque ses détenteurs sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits pour des actes commis sur la personne de l'enfant, possibilité réservée jusqu’à présent au juge pénal et au juge aux affaires familiales. 4.4. IMPACTS SUR LA JEUNESSE 24 Cette nouvelle disposition a pour effet de sécuriser les enfants placés en les préservant de l’opposition systématique d’un parent à des actes à effectuer dans leur intérêt ainsi que de l’intrusion d’un parent agresseur. Ainsi, le gardien, confronté à une opposition renouvelée d’un parent à plusieurs actes relevant de l’autorité parentale, pourra dorénavant obtenir une autorisation du juge des enfants à exercer plusieurs actes identifiés. De même, le juge des enfants pourra autoriser le gardien à effectuer plusieurs actes relevant de l’autorité parentale lorsque le parent est poursuivi ou condamné pour un crime ou délit commis sur l’enfant. 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les parents suspectés ou poursuivis pour un crime ou délit commis sur l’enfant se verront sur autorisation du juge des enfants priver de leur droit de se prononcer sur des actes relevant de leur autorité parentale. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l ’espace La mesure envisagée sera applicable de plein droit aux collectivités d’outre -mer régies par l’article 73 de la Constitution. 25 Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, la présente disposition s’appliquera à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre - et-Miquelon. En revanche, cette disposition est inapplicable en Nouvelle-Calédonie (compétence locale, 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99 -209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie). 26"},{"num":"3","extrait":": ENCADREMENT DU RECOURS A L’H OTEL ET AUX STRUCTURES « JEUNESSE ET SPORT », PRECISION SUR LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION, ET OBLIGATIONS IMPOSEES AUX SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE NON PERSON NALISES DES DEPARTEMENTS. 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Disposition concernant l’interdiction du recours à l’hôtel et aux structures « jeunesse et sport » Selon le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en date du mois de novembre 2020 « selon les dernières données disponibles à fin 2018, environ 148 000 mineurs étaient confiés à l’ASE. Une partie de ce public n’est pas accueillie dans les établissements et structures autorisés ou habilités par l’ASE. Le nombre moyen de mineurs accueillis à l’hôtel s’élevait à 5 % des jeunes de l’ASE, pourcentage estimé par la mission comme un minimum. » La grande majorité (95 %) des mineurs hébergés à l’hôt el seraient des mineurs non accompagnés (MNA) mais le recours à l’hôtel peut aussi constituer une réponse à la mise en échec des modes de prise en charge collectifs de situations de mineurs dits cas « complexes ». Le recours à l’hôtel porte une atteinte grave aux droits et aux besoins fondamentaux des enfants confiés à l’ASE qui, pour garantir une prise en charge adaptée, doivent être accueillis dans des ESSMS qui respectent toutes les obligations définies dans le code de l’action sociale et des familles (C ASF). Le Défenseur des droits, la Cour des comptes et l’IGAS rappellent que l’hôtel est toujours une solution par défaut et soulignent son caractère fondamentalement inadapté comme mode d’hébergement pour des mineurs. L’IGAS évoque « une perte de chances » pour les enfants qui y sont hébergés. L’hébergement hôtelier regroupe différents types d’établissements tels que les hôtels sociaux qui relèvent du code du commerce, les hôtels homologués « tourisme », les résidences hôtelières (appart ’hôtels) qui relèvent du code du tourisme ainsi que les résidences hôtelières à vocation sociale. Un décret précisera la liste des structures relevant du code du commerce et du code du tourisme concernées par cette interdiction. A côté des hôtels, on observe un recours, à une échelle moindre, aux structures bénéficiant d’un agrément « sport » ou « jeunesse et éducation populaire », délivré par les services territoriaux de l’Etat pour l’hébergement de certains jeunes de l’ASE. Or, ces établissements ne sont pas autorisés à accueillir ces mineurs à l’exception des périodes de vacances scolaires ou de loisirs. Dispositions concernant le régime d ’autorisation et de la déclaration 27 Les établissements publics départementaux de l’aide sociale à l’enfance sont des établissements sociaux et médico- sociaux au sens de l’article L. 312 -1 du code de l’action sociale et des familles. Ces ESSMS sont donc soumis aux règles du régime de l’autorisation. Toutefois, certains ESSMS mettant en œuvre les décisions de la protection de l’enfance, selon les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 312 -1 du CASF, échappent au régime d’autorisation et ne sont soumis qu’à un régime de déclaration. C’est notamment le cas des établissements et services intervenant de manière ponctuelle (et non « habituelle ») au titre de l’ASE. Ce régime de déclaration, créé par la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971, préexistait au régime d’autorisation, créé en 1975, et lui a partiellement survécu. Le régime de simple déclaration, qui s’applique à des cas limités, semble en effet nécessaire pour sécuriser des accueils courts et ponctuels (séjours à la ferme par exemple). Il n’existe pas à ce jour de liste précisant les établissements bénéficiant d’une déclaration. Un rapport de la DGCS « Clarifier les modalités de contrôle et d’accompagnement des établissements et services de protection de l’enfance, Action 72 de la feuille de route de la protection de l’enfance » en date de 2017 indiquait que : « Compte tenu de son caractère subsidiaire, la déclaration concerne des structures assurant l’hébergement ou l’accueil de jour de mineurs de plus de six ans, quand elles ne délivrent pas de soins, ne s ont pas dédiées à l’accueil de mineurs délinquants et n’ont pas de caractère éducatif – sous réserve d’une faible capacité ou de leu r caractère gratuit. Ainsi, une maison d’enfants à caractère social peut aujourd’hui se créer sous ce régime si elle ne demande pas en même temps à bénéficier habituellement d’un financement par l’aide sociale. » La distinction entre déclaration et autorisation se fait sur la notion de prise en charge habituelle, qui n’est pas explicitement définie. En effet, i l n’existe pas à ce jour de définition jurisprudentielle permettant de caractériser le caractère habituel de la prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Ainsi, une lecture extensive du CASF pourrait avoir pour conséquence de permettre à toute structure souhaitant mener des missions incombant aux ESSMS en protection de l’enfance d’y procéder par la voie d’une simple déclaration, échappant ainsi aux obligations normalement imposées à ces mêmes établissements et services. Par ailleurs, les conseils départements assurent l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés ainsi que leur mise à l’abri dans le cadre de l’accueil d’urgence prévu à l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Pour réaliser cette mission, les départements peuvent prendre appui sur le secteur associatif. Ces établissements et services ne constituent cependant pas des ESSMS car ils ne correspondent à aucune des catégories d’ESSMS visées au I de l’article L. 312-1 du code susmentionné. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Si l’Etat reste le garant du respect des droits fondamentaux des personnes, y compris lorsqu ’elles sont mineures, la protection de l’enfance est une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211 -1 du 28 code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Dispositions concernant le recours à l’hôtel et à des structures « jeunesse et sport » L’intérêt de l’enfant exige des règles communes applicables à l’ensemble des départements pour l’accueil en ESSMS des enfants confiés à l’ASE. Les enfants placés, qui sont déjà dans une situation de grande vulnérabilité, doivent donc être pris en charge dans un établissement adapté. Le recours à l’hôtel et aux structures « jeunesse et sport » échappe à la réglementation du CASF. Les modalités de recours à l’hôtel sont dans l’ensemble très peu encadrées. Il n’existe pa s de doctrine d’utilisation des hôtels fixant les profils de mineurs susceptibles d’y être accueillis, la durée maximale de leur hébergement et les critères de sélection des hôtels. De même n’existe qu’à titre exceptionnel une méthodologie des contrôles de ces derniers et des suites qui y sont données. Enfin, seule une minorité de départements formalise la relation avec les hôteliers au travers d’un marché public. Toutefois, le manque de disponibilité de places d’urgence entre deux modes de prise en charge et l’inadéquation de l’offre sociale au x besoins des enfants confiés à l’ASE, peut entrainer un recours ponctuel à des modes d’hébergement dérogatoires, voire à des structures non autorisées. Ces exceptions au principe de l’interdiction seront définies par voie réglementaire et porteront unique ment sur des situations d’urgence ou de mise à l’abri qui ne pourront excéder deux mois. Un décret devra préciser la liste des structures relevant du code du commerce et du code du tourisme concernées par cette interdiction. L’accueil de mineurs confiés à l’ASE, dans des structures « jeunesse et sport » est légal s’il s’inscrit dans l’une de des catégories définies par l’article L. 227 -4 du CASF, à savoir pour des séjours de vacances. Néanmoins, plusieurs départements ont recours à ces structures pour des accueils au long cours de mineurs dont ils ont la charge, échappant aux règles régissant l’autorisation et l’habilitation. Il s’agit d’accueils prévus au départ pour de courtes périodes (séjour de rupture ou accueil de répit) qui souvent se prolongent ensuite jusqu’à devenir un mode d’hébergement permanent pour les cas difficiles. Il peut aussi s’agir de gîtes, centres équestres ou autres structures en petit collectif, dont le projet éducatif s’articule autour d’une activité sportive ou de la proximité ave c la nature. Elles peuvent alors s’apparenter à des lieux de vie et d’accueil sans autorisation. En outre, les conseils départementaux ne disposent d’aucun pouvoir de contrôle sur les structures agréées « jeunesse et sport ». Leurs relations ne s’appuient sur aucun cadre juridique. Il convient d’encadrer strictement le recours à ces structures pour les enfants pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Dispositions concernant le régime d ’autorisation et de la déclaration 29 A défaut de définition jurisprudentielle permettant de caractériser le caractère « habitue l » de la prise en charge au titre de la protection de l’enfance, certains établissements, alors qu’ils accueillent de manière régulière des mineurs confiés à l’ASE, entendent bénéficier du régime de la déclaration alors qu’ils devraient entrer dans le régime de l’autorisation. Bien que cela ne concerne qu’un nombre résiduel d’établissements et de services, le fait que le régime de déclaration ne fasse pas l’objet d’un contrôle à priori pose difficulté. Avec la nouvelle disposition législative, il ne sera plus fait état de prise en charge « habituelle » mais d’hébergement, d’accueil et d’accompagnement. Cette nouvelle rédaction permettra de mettre fin à l’ambiguïté de la disposition actuelle. Il apparaît donc souhaitable qu’une clarification juridique intervienne sur ce point, et que le champ d’application de l’article L. 321 - 1 du CASF soit précisé afin que les activités concernées soient précisément encadrées quelle que soit la structure qui les met en œuvre. Les établissements et services assurant la mise à l’abri et l’évaluation des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux ESSMS, notamment à l’autorisation prévue à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure envisagée vise à améliorer le quotidien des enfants protégés. Une refonte des règles relatives à leur hébergement permettra d’améliorer la qualité de la prise en charge des jeunes accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance en : - posant le principe d’une interdiction du recours à l’hôtel et à des structures « jeunesse et sport » ; - précisant le périmètre des établissement s soumis au régime de l’autorisation et de la déclaration. 3. DISPOSITIF RETENU Dispositions concernant le recours à l’hôtel et à des structures « jeunesse et sport » Il s’agit de limiter très strictement les hébergements à l’hôtel, sans aller toutefois jusqu’à une interdiction totale. Cette solution ne pourra être utilisée qu’à titre exceptionnel et pour une durée maximum de deux mois. Ces solutions de dernier recours justifiées par l’urgence ou la mise à l’abri des mineurs seront définies ultérieurement par voie réglementaire. Un décret précisera également la liste des structures relevant des codes du commerce, du tourisme et de la construction et de l’habitation concernées par cette interdiction. A cette fin, il déterminera le périmètre des établissements soumis à autorisation, et soumettra le service de l’aide sociale à 30 l’enfance aux mêmes normes lorsqu’il accueille des mineurs en direct sans passer par un établissement ou service autorisé. Dispositions concernant le régime d ’autorisation et de la déclaration : L’article L. 312-1 CASF énumère les différentes catégories d’ESSMS. L’objectif est d’inclure dans le champ de l’autorisation l’ensemble des structures mettant en œuvre les mesures de protection de l’enfance, y compris celles intervenant de manière ponctuelle. La précision « mettant en œuvre la mesure » permet d’exclure d’autres types d’accueils qui pourrait être faites par différents acteurs (par exemple l’éduca tion nationale). Il est prévu de modifier le code l’act ion sociale et des familles pour : - le compléter par un nouvel article L. 221-2-2 pour interdire, hors périodes de vacances scolaires ou de loisirs, la prise en charge des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans à l’hôtel sauf à titre exceptionnel pour une durée qui ne peut dépasser deux mois et en cas d’urgence ou de mise à l’abri ; - modifier le deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour préciser que cela concerne les établissements et services mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et du chapitre II du titre II du livre II ; - modifier le deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour y inclure l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - créer une nouvelle catégorie d’ESSMS concernant les services d’évaluation de la minorité et de l’isolement par un 17° au I de l’article L.312 -1 du code de l’action sociale et des familles - modifier l a première phrase de l’article L. 321- 1 du code de l’action sociale et des familles en apportant une précision sur le recours au régime d’autorisation et de déclaration. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée insère un nouvel article L. 221-2-3 dans le code l’action sociale et des familles. Le deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est modifié. Le I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété d’un 17°. La première phrase de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles est modifiée. 31 3.2. IMPACTS BUDGETAIRES Dispositions concernant le recours à l’hôtel et à des structures « jeunesse et sport » Selon le rapport IGAS précité, le coût unitaire moyen de l’hôtel, incluant l’hébergement et l’accompagnement est de 77€, soit un peu moins de la moitié du prix de journée moyen observé en maison d’enfants à caractère social (MECS). Ainsi, le coût du placement d’un enfant actuellement mis à l’hôtel pourrait être une charge supplémentaire de 77 euros pour le département concerné. Cependant, ce prix n’intègre pas coût du suivi éducatif et de certaines dépenses non prises en compte. Selon le rapport IGAS, le nombre total de mineurs confiés à l’ASE hébergés à l’hôtel pourrait se situer entre 7 500 et 10 500. Ainsi le coût journalier pour les départements pourrait osciller entre 577 500 euros et 808 500 euros. Toutefois, d’un point de vue quantitatif, il est à noter qu’il s’agit d’un phénomène concentré sur quelques départements, principalement franciliens et du sud de la France. Le gouvernement s’engage en tout état de cause à accompagner les départements impactés dans la mise en œuvre de cette disposition. Le recours aux structures agréées « jeunesse et sport » est assez répandu sur le territoire bien qu’il soit, en volume, marginal comparé à l’hébergement hôtelier. Selon le rapport IGAS cela représenterait 0,4 % du total des mineurs accueillis, avec une réserve compte tenu de la faiblesse de l’échantillon ayant permis d’avoir ces données. S’agissant du coût journalier de prise en charge, les montants indiqués dans le cadre de l’enquête IGAS sont très variables. Ils oscillent entre 45 et 350 euros. Cela reflète la diversité des structures notamment concernant le taux d’encadrement pratiqués et les qualifications des encadrants. Les départements indiquent des prix de journée de ces structures d’un ordre de grandeur similaire à celui d’une MECS, bien que légèrement inférieur en moyenne. Ainsi, pour les structures bénéficiant d’un agrément « sport » ou « jeunesse et éducation populaire », il ne devrait pas y avoir d’impact budgétaire pour les conseils départementaux. A noter qu’à ce jour, il n’existe pas de système d’information permettant d’avoir des données chiffrées exactes pour chaque département. Il s’agit donc d’une estimation. Dispositions concernant le régime de la déclaration Cette disposition vise à encadrer la possibilité de recourir au régime de la déclaration : elle n’aura donc pas d’impact budgétaire. Dispositions concernant les services d’évaluation de la minorité et de l’isolement Cette disposition n’aura pas d’impact budgétaire, les départements assurant d’ores et déjà cette mission soit en mobilisant se s propres services soit par l’intermédiaire d’une association qui devra dorénavant être autorisée. 4.3 IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 32 Dispositions concernant le recours à l’hôtel et à des structures « jeunesse et sport » Il existe 2 320 ESSMS en protection de l’enfance dont 2 077 qui relèvent des conseils départements. Les autres ESSMS en protection de l’enfance relèvent de la PJJ et ne sont pas concernés par les recours à l’hôtel. L’interdiction du recours à l’hôtel n’est pas une obligation nouvelle à la charge des départements. La loi ne fait qu’interdire une pratique qui n’était pas prévue dans le CASF. Les conseils départementaux, par le biais des schémas d’organisation sociale et médico-sociale (SOSMS), peuvent évaluer en amont les besoins des enfants confiés, et créent des places en établissements, adaptés aux problématiques. Par ailleurs, dans le cadre de la contractualisation liée à la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020 -2022, l’Etat accompagne les servi ces départementaux pour une meilleure répartition de l’offre pour les jeunes en situation dites « complexes ». La majorité de ces actions repose sur la mise en place de contrats locaux tripartites entre préfet, ARS et conseil départemental qui ont été signés en fin d’année 2020 avec les 30 premiers conseils départementaux concernés. L’objectif est d’étendre la démarche à 40 nouveaux départements en 2021 et à tous les départements en 2022. Une enveloppe ONDAM médico-social, à hauteur de 15 M d’euros pour la première vague de 30 conseils départementaux et d’un montant de 16,9M d’euros pour les 40 conseils départementaux de la seconde vague, permet de financer des dispositifs d’accompagnement adapté (équipe mobile) ou des places dédiées dans des ESSMS pour ces enfants protégés en situation de handicap. Un délai de douze mois après la publication de la loi sera laissé aux conseils départementaux pour la mise en œuvre de ces dispositions. Dispositions concernant le régime de l’autorisation et de la déclaration Cet te disposition n’aura pas d’impact majeur sur les collectivités territoriales mais permettra de sécuriser juridiquement les accueils dans les ESSMS en clarifiant les régimes d’autorisation et de déclaration. Un délai de douze mois au plus tard suivant la date de publication de la loi est laissé aux personnes détentrices d’une déclaration pour poursuivre leur activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation. 4.4 IMPACTS SUR LA JEUNESSE L’impact est majeur pour les mineurs non accompagnés mais aussi pour les mineurs et jeunes majeurs de moins de vingt-et- un ans qui sont aujourd’hui hébergés dans des structures hôtelières, sans parfois bénéficier d’aucun accompagnement de la part de services de protection de l’enfance. Ces mineurs disposeront désormais de la garantie que ces solutions d’hébergement qui ne permettent pas de respecter leurs droits fondamentaux ne pourront qu’être très temporaire. 33 Selon les dernières données disponibles à fin 2018, environ 148 000 mineurs étaient confiés à l’ASE tout en sachant qu’une partie de ce public n’est pas accueillie dans les établissements et structures autorisés ou habilités par l’ASE. Le nombre moyen de mineurs accueillis à l’hôtel s’élevait à 5 % des jeunes de l’ASE, ainsi cela représente 7 400 jeunes qui pourraient voir leur situation s’améliorer en étant pris en charge dans une structure autorisée par le conseil départemental telle qu’une maison d’enfa nts à caractère social (MECS). 4. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 4.2. MODALITES D ’APPLICATION 4.2.1. Application dans le temps Les dispositions concernant l’interdiction du recours à l’hôtel et aux structures « jeunesses et sports », hors période de vacances scolaires et de loisirs, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 4.2.2. Application dans l’espace La mesure concerne l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie - française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. 4.2.3. Textes d’application Un décret sera pris ultérieurement pour préciser les conditions exceptionnelles qui justifient le recours aux structures hôtelières. Il viendra définir les modalités de cet accueil exceptionnel ainsi que les conditions à même de garantir la sécurité et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies. Il précisera par ailleurs la liste des structures relevant du code du commerce, du code du tourisme et de la construction et de l’habitation concernées par la présente interdiction. 34 TITRE II – MIEUX PROTEGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES"},{"num":"4","extrait":": LE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020-2022, porté par le Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et de la famille, Adrien Taquet, comporte 22 mesures. L’une d’entre elles porte sur la systématisation du contrôle des antécédents judiciaires pour tous les intervenants en contact régulier avec des mineurs. En effet, la gravité de nombreux faits divers à caractère violents ou sexuels envers des enfants et adolescents nécessite de garantir la systématisation du contrôle d’honorabilité pour tous les professionnels mais également bénévoles, stagiaires ou autres intervenants extérieurs en contact régulier avec des mineurs. Le ministère de l’Education nationale de la jeunesse et des sports est déjà mobilisé sur cet enjeu et réalise depuis 2016 des contrôles systématiques au moment du recrutement et en cours d’activités pour ses personnels. Dans le champ de la protection de l’enfa nce et de la petite enfance, ces contrôles ont vocation à concerner environ 1 100 000 professionnels, auxquels il faut rajouter les bénévoles dont la volumétrie reste à déterminer (Source DREES, 2017). L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que certaines condamnations limitativement énumérées ont pour conséquence l’impossibilité d’exercer une quelconque fonction dans un établissement, un service ou un lieu de vie et d’accueil régis par le CASF. Pour l’application de cet article, deux types de fichiers permettent de contrôler les antécédents judiciaires : le bulletin n°2 du casier judiciaire (B2) (articles 776, D. 571-4 à D. 571-7 du Code de procédure pénale (CPP)) d’une part, et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) (articles 706-53-7 et R. 53-8- 24 du CPP) d’autre part. Les deux fichiers se distinguent par le type de condamnation qui y figure et leur durée d’inscription : 35 - Le B2 comporte la mention de nombreuses condamnations qui ne figurent pas au FIJAIS. Par exemple, figure au B2 (et pas au FIJAIS) la condamnation pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou sous stupéfiants. Or le transport de personnes mineures peut faire partie des missions attachées à une fiche de poste. Il est donc nécessaire de pouvoir prendre connaissance de ce type d’infraction. En revanche, ces mentions sont inscrites pour une durée de 3 à 10 ans ; - Le FIJAIS permet de connaître des condamnations que l’on ne retrouve pas dans le B2 du casier judiciaire puisqu’il répertorie certaines condamnations non définitives, dispenses ou ajournements, mesures éducatives pour les mineurs délinquants, composition pénale, irresponsabilité pénale pour trouble mental, contrôle judiciaire, décision étrangère contre un ressortissant français. Par ailleurs, la durée d’inscription est beaucoup plus longue que pour le B2 : les mentions y figurent pour une durée de 10 à 30 ans. Le périmètre des infractions figurant au FIJAIS est plus limité que celui visé à l’article 133 -6 du CASF, dont l’application suppose par conséquent qu’il soit également procédé à la consultation du B2. Si le contrôle du FIJAIS en cours d'activité est bien possible en application de l'article 706-53- 7 du CPP, il n’en est pas de même pour la consultation du B2 : les dispositions de l’article 776 du CPP prises en application de l’article L. 133-6 du CASF, qui visent seulement un contrôle au moment du recrutement des professionnels concernés, ne permettent pas d’exerce r un contrôle à tout moment de l’activité. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Si l’Etat reste garant du respect des droits fondamentaux des personnes, la protection de l’enfance est aujourd’hui une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Actuellement, seules les personnes dirigeant un établissement ou lieu de vie de la protection de l’enfance, y exerçant leur activité ou bénéficiant d’un agrément, font l’objet d’un contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire ou du FIJAIS, et seulement au moment de l’embauche. Le Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020-2022 souhaite garantir un contrôle systématique des antécédents judiciaires des professionnels dont l’activité se caractérise 36 notamment par un contact habituel avec des enfants. Dans une démarche globale qui consiste à développer davantage les mesures de prévention, un tel contrôle est en effet indispensable pour assurer la sécurité des personnes mineures et limiter les risques de violence à leur encontre. A cet effet, il est nécessaire de légiférer et de modifier l’article L. 133 -6 du code de l’action sociale et des familles. Cette modification doit permettre de renforcer le cadre juridique existant afin de s’assurer que le contrôle d’honorabilité de tous les professionnels, bénévoles, stagiaires et autres intervenants extérieurs en contact régulier avec des mineurs puisse être réalisé au moment du recrutement mais également à tout moment de leur activité. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif principal de la mesure envisagée es t de mieux protéger les enfants contre les violences en complétant les dispositions actuelles relatives à l’honorabilité des dirigeants de structures sociales et médico-sociales et des professionnels pour viser l’ensemble des intervenants auprès des enfants protégés, quelle que soit la durée de leur intervention ou le cadre dans lequel celle-ci s’exerce. La mesure vise également à permettre le contrôle des antécédents judiciaires au moment du recrutement et pendant toute la durée du contrat ou de l’interven tion de la personne concernée. 3. DISPOSITIF RETENU L’option retenue consiste à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires pour tout intervenant au sein d’un établissement et service social ou médico -social, que ce soit à titre permanent ou occasionnel, s’il a fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133-6 du CASF. Elle prévoit d’élargir ce contrôle à toutes les personnes (intérimaires, bénévoles, etc.) venant à intervenir et à le rendre possible à tout moment de cette activité. Il est donc prévu que le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui interviennent auprès de mineurs puisse être réalisé pour l’ensemble des professions et statuts, en amont de leur prise de fonction mais aussi au cours de leur exercice. La mi se en œuvre de ces contrôles de masse supposera la création d’un fichier automatisé comparable à celui que le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a déjà développé dans le champ de la jeunesse et des sports : le Système d’Inform ation Honorabilité. A cette fin, l’arrêté du 31 mars 2021 portant sur la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » sera modifiée, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 37 Le nombre important d’intervenants à contrôler dans les champs de la protection de l’enfance et petite enfance soit environ 1 100 000 professionnels auxquels il faut rajouter les bénévoles, ainsi que les difficultés procédurales pour parvenir à la consultation du bulletin n°2 et du FIJAIS conduisent actuellement à des contrôles insuffisants voire inexistants au sein des autorités administratives concernées soit les Conseils départementaux, les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) et les Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Une plateforme dématérialisée permettrait de simplifier les procédures de consultation du bulletin n°2 et du FIJAIS pour les établissements et services de la protection de l’enfance et de la petite enfance et ainsi garantir le contrôle systématique de toute personne en contact habituel avec des mineurs. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Il sera également nécessaire de modifier les articles D. 571-4 et D. 571-5 du code de procédure pénale. 4.2. IMPACTS BUDGETAIRES Le contrôle des intervenants en contact avec les mineurs devrait se greffer sur un outil préexistant, ce qui aura pour conséquence de limiter le coût financier. Le coût de l’extension du « SI Honorabilité » avoisinerait les 100 000 euros, sous réserve toutefois d’une étude fonctionnelle de l’outil. La mesure induirait un coût en ressources humaines au niveau des services déconcentrés de l’Etat (DREETS). A ce stade, le recrutement de 10 ETP pour les 18 DREETS à compter de 2022 permettrait de répondre au besoin. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES La stratégie nationale de protection de l’enfance souligne la nécessité de développer bien davantage une culture de la prévention au sein des services de protection de l’enfance. La mesure aura un impact sur les collectivités territoriales, en tant qu’employeu r et autorité administrative compétente : les établissements et services de protection de l’enfance, qui sont environ au nombre de 2 000, relèvent en effet de la compétence des conseils départementaux qui devront participer à la mise en œuvre des contrôles. S’agissant de la consultation du B2, deux cas de figure peuvent être distingués. Dans le premier cas, si aucune mention ne figure au bulletin, le contrôle est entièrement automatisé. En 38 revanche, si une mention figure au B2 de l’individu contrôlé, le détail précis sur l’infraction sera adressé à l’administration demanderesse par voie postale, ce qui suppose de mettre en place des circuits de contrôle et de vérification. Par ailleurs, dans la mesure où, aujourd’hui, les bénévoles, stagiaires et autre intervenants extérieurs, ne sont pas contrôlés, et qu’un contrôle sera également exercé au cours de la période d’intervention, la nouvelle rédaction de l’article L. 133-6 du CASF devra se traduire par un renouvellement des pratiques des conseils départements en matière de contrôle des antécédents et une charge de travail accrue. Concernant la consultation du FIJAIS pour les collectivités territoriales, leur accès est indirect (la tâche incombant aux autorités de l’État), le coût lié à la charge de travail supplémentaire pour les conseils départementaux devrait donc être limité. Le circuit organisationnel de consultation du FIJAIS pour les collectivités territoriales vers les services déconcentrés devrait néanmoins être précisé par une circulaire. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure pourrait générer une charge de travail importante puisque les administrations de l’État concernées, les DREETS, devront faire face à un volume accru de nouvelles demandes de consultation du FIJAIS. Afin d'assurer les nouveaux contrôles de masse du FIJAIS pour les professionnels du champ de la protection de l'enfance et de la petite enfance, soit 1 100 000 auquel il faut rajouter les bénévoles, nous proposons d’ouvrir 10 ETP au sein des DREETS pour l’année 2022, en appui aux agents déjà en poste qui réaliseront ces contrôles. Les missions de protection de l'enfance et celles du champ de la cohésion sociale faisant parties des missions relatives aux agents des DREETS (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020), ces contrôles auraient vocation à être réalisés par des agents déjà en poste au sein de ces services. Néanmoins, au vu de la nouvelle volumétrie conséquente et du turnover important des professionnels et bénévoles de ces champs, les agents actuellement en poste ne pourront pas répondre aux besoins de consultation du FIJAIS. C’est pourquoi, l'ouverture de 10 ETP supplémentaires répartis au sein des 18 DREETS permettrait d’appuyer les agents déjà en poste afin de garantir le contrôle du FIJAIS de tous les professionnels et bénévoles du champ de la protection de l’enfance et de la petite enfance. Au vu de la circulaire du 6 juin 2011, un directeur et deux agents habilités par celui-ci au sein de chaque DREETS devront assurer la consultation du FIJAIS pour les professionnels et bénévoles des champs de la protection de l'enfance et de la petite enfance. A titre d’exemple, en 2019, plus de 80 000 personnes étaient inscrites au fichier ce qui a fait l’objet de sept millions de consultations, tous secteurs et autorités confondus. En 2020, dans le domaine de la Jeunesse et des Sports, plus de 5 313 personnes étaient inscrites au FIJAIS sur 1 564 176 de consultations de fichiers (Source Casier judiciaire national). 39 4.5. IMPACTS SUR LA JEUNESSE La mesure envisagée vise à améliorer la sécurité de tous les enfants protégés. L’extension des possibilités de contrôle des antécédents et la mise en place d’un outil permettant de les systématiser permettra de diminuer les risques susceptibles d’être encourus par les jeunes qui relèvent de la protection de l’enfance, soit près de 300 000 en 2016 (Source Observatoire National de la Protection de l’enfance, ONPE), tout en contribuant à déployer cette culture de la prévention au sein des établissements et des services. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Pour une mise en œuvre effective de l a disposition, une période de dix à douze mois est à prévoir afin que le SI Honorabilité puisse être étendu aux établissements et services qui relèvent de la protection de l’enfance, et que les autorités compétentes puissent se préparer à utiliser cet outil. La disposition entrera en le 1 er jour du neuvième mois suivant la publication de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure s’applique à l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie- française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. 5.2.3. Textes d’application La mesure envisagée devrait induire une modification des articles D. 571-4 du CPP et D. 571- 5 du CPP en application de l’article 776 du CPP et de l’article L. 133-6 du CASF, ainsi qu’une modification de l’arrêté du 31 mars 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité ». 40 De plus, une circulaire devrait venir préciser les modalités organisationnelles de consultation du FIJAIS pour les services déconcentrés en charge de réaliser ces contrôles. 41"},{"num":"5","extrait":": FORMALISER UNE POLITIQUE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DANS LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX ET DEVELOPPER DANS LES SCHEMAS TERRITORIAUX UN VOLET RELATIF A LA STRATEGIE DE MAITRISE DES RISQUES POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE LA PROTECTION DE L’ENFA NCE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les phénomènes de maltraitances sont identifiés comme un risque majeur par le Ministre des solidarités et de la santé et par l’ensemble de la société. Le renforcement de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables du secteur social et médico-social, nécessite de formaliser l’action des ESSMS dans le cadre de leur mission générale d’accompagnement et de protection des personnes vulnérables. L’inscription de cette politique dans le projet d’établissement ou de service est essentielle car c’est ce dernier qui définit le cadre de référence (valeurs, orientations et missions) et d’action des professionnels. Il s’agit de garantir la qualité de la prise en charge et de prévenir la maltraitance en accompagnant et en soutenant les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020-2022 ainsi que la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2019 -2022, élaborés au printemps 2019 après une concertation nationale réunissant l’ensemble des acteurs concourant à la protection de l’enfance, souligne l’importance de formaliser, pour les établissements et services de la protection de l’enfance, un protocole de « maîtrise des risques de maltraitance » au sein des schémas d’organisation sociale et médico -sociale (SOSMS), responsabilisant ainsi les autorités compétentes pour autoriser et contrôler ces établissements et services (département et préfet). Ces autorités doivent en effet développer une démarche de maîtrise des risques : identification des facteurs de risque (adéquation des ressources humaines aux besoins, soutien professionnel et conditions de travail, pratiques managériales, etc.) pour définir des actions préventives et correctives adaptées. Elles doivent également définir des plans de contrôles préventifs et de contrôles inopinés des établissements, services et lieux de vie relevant de leur compétence. La connaissance des phénomènes de maltraitance est imparfaite en raison de la complexité de ces phénomènes difficiles à identifier et par conséquent, du faible nombre de signalement. Les chiffres de la protection de l’enfance portent notamment sur les violences intrafamiliales. Concernant le champ des majeurs, le 3977 – numéro national unique dédié aux victimes et témoins de maltraitance envers les adultes en situation de handicap et les personnes âgées, a ouvert 7 212 dossiers pour signalements de maltraitance en 2020 dont 25% survenus en 42 ESSMS. Il s’agit principalement de négligence et/ou de maltraitance liées aux soins. Parmi ces 7 212 dossiers, 17% des personnes mises en cause étaient des professionnels d’ESMS. Néanmoins, il peut s’agit également de « maltraitance institutionnelle » liée au fonctionnement, au règle et à l’organisation des institutions – plus difficiles à identifier. La mission de veille et d’alerte nationale portée par la DGCS relève sur le plan qualitatif des situations particulièrement graves comme : - Des maltraitances sexuelles (viols) exercées par un aide-soignant envers plusieurs personnes âgées dans différents EHPAD pendant plusieurs années ; - Des maltraitances psychiques (humiliations, prises de photos) d’un groupe de salariés envers des résidents atteints d’Alzheimer en EHPAD ; - Des contentions non autorisés, vol de médicament, privation de nourriture etc. Le récent rapport du Défenseur des droits (2020) sur les droits fondamentaux des personnes âgées en EHPAD quant à lui, fait état de plus de 900 réclamations de personnes contre l’accompagnement médico -social mis en place dans ces structures. La mission de veille et d’alerte relève également des maltraitances sexuelles, physiques et psychiques exercées en maison d’acc ueil spécialisée (MAS) ou encore en institut médico- éducatif (IME) envers des personnes (adultes ou mineurs) en situation de handicap. Les jeunes qui relèvent de la protection de l’enfance se situent bien souvent dans une situation de grande vulnérabilité morale, affective. La vulnérabilité qui est attachée aux mineurs et aux jeunes de moins de 21 ans notamment en situation de handicap peut conduire à des contextes de maltraitance mal identifiés ou plus facilement dissimulables. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La politique sociale et médico-sociale est une politique publique pour partie décentralisée s’exerçant dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Une mesure législative apparait nécessaire, pour garantir la mise en œuvre d’une politique de prévention et de lutte contre les maltraitances au sein de ces ESSMS ainsi qu’une démarche de maitrise des risques. En l’absence de dispositions juridiques, aucune contrainte ne pèse aujourd’hui sur les autorités administratives et les structures pour engager une telle démarche. 43 Le code de l’action sociale et des familles prévoit plusieurs dispositions visant à prévenir et lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) : - Les articles L. 311-3 et L. 311-4 en particulier visent à garantir l’effectivité de l’exercice des droits et libertés des usagers pour « notamment prévenir tout risque de maltraitance » ; - L’article L. 331 -8-1 soumet les ESSMS à l’obligation d’informer sans délai les autorités administratives compétentes de tout « dysfonctionnement grave […] ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées ». Deux types de documents constituent le cadre de référence adéquat pour prévenir la maltraitance : - Les projets d’établissement ou de service, qui permettent de définir une culture interne et des dispositifs adaptés de maîtrise des risques : - Les schémas d’organisation sociale et médico -sociale (SOSMS) élaborés, selon les publics concernés, par les administrations centrales, les préfets de département ou le Président du Conseil départemental (PCD) et qui précisent notamment les modalités de coopération entre ESSMS. Le renforcement de la stratégie de prévention et de lutte contre la maltraitance, tout en permettant aux autorités de tutelle (CD) d’accompagner les ESSMS dans cette démarche nécessite par conséquent de travailler sur ces deux axes. En l’état actuel du droit, aucune norme ne rend obligatoire l’élaboration formelle d’une politique de prévention et de lutte contre les risques et situations de maltraitance au sein de ces documents programmatiques. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’enjeu est de garantir la qualité de la prise en charge et de prévenir la maltraitance en accompagnant et en soutenant les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. La mesure envisagée vise donc à permettre l’accompagnement et le soutien des professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Cette mesure devrait améliorer la prise en compte du risque de maltraitance dans les ESSMS intervenant en protection de l’enfance. Compte-tenu de la vulnérabilité des mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans accompagnées ou accueillies en ESSMS, les nouvelles dispositions législatives prévues dans cet article visent à : - Formaliser au sein de ces établissements et services une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ; 44 - Donner un cadre stratégique aux autorités de tutelle pour mettre en œuvre la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance et accompagner en conséquence les ESSMS intervenant au titre de la protection de l’enfance. 3. DISPOSITIF RETENU Le présent article vise à formaliser la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. A cette fin, il prévoit l’inscription de cette politique, d’une part, dans les schémas concernés, et d’autre part, dans chaque projet d’établissement ou de service. La mesure envisagée prévoit donc que les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance devront formaliser une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, et l’inscrire dans leur projet d’établissement. L’option ainsi retenue est ainsi double car elle vise à : - Rendre obligatoire pour les ESSMS en protection de l’enfance la formalisation d’une politique de prévention e t de lutte contre la maltraitance dans leur projet d’établissement ou de service, mentionné à l’article L. 311 -8 du CASF ; - Inscrire un volet sur la maîtrise des risques de maltraitance dans le schéma d’organisation sociale et médico -sociale, ce qui constitue un levier important pour pouvoir prévenir les situations de maltraitance au sein des ESSMS de la protection de l’enfance et développer en conséquence une démarche qualité de la prise en charge. Les autorités de tutelle des ESSMS (CD, préfet) dis poseront d’un cadre pour mener une politique en ce sens sur les territoires. Ils seront ainsi légitimes à accompagner les ESSMS dans le déploiement d’une politique de lutte contre la maltraitance en leur sein. De plus, le cadre règlementaire comprendra notamment : - La formalisation d’une procédure interne de remontée des évènements et dysfonctionnements graves survenus en leur sein en vue de garantir le respect de l’obligation de signalement aux autorités administratives (art. L. 331-8-1 du CASF) ; - L’identification d’une autorité tierce ou d’une personne -ressource extérieure à la structure et indépendante vers laquelle les enfants et les jeunes pourront se tourner en cas de difficulté ; - Une identification des risques de maltraitance au sein de l’ESS MS concerné, qui doit s’effectuer au regard de la définition de la maltraitance élaborée par la Commission permanente en charge de la bientraitance mentionnée à l’article L. 116 -2 du CASF ; 45 - Un protocole de réponse adaptée incluant un traitement systématique des faits de maltraitance ; - Une politique de prévention des risques. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie les articles L. 311-8 et L. 312- 4 du code l’action sociale et des familles pour rendre obligatoire dans le projet d’établissement une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, et prévoir dans les schémas territoriaux un volet relatif à la stratégie de maîtrise des risques. 4.2. IMPACTS BUDGETAIRES Les dispositions n’emportent pas d’impacts budgétaires spécifiques car elles ne visent pas à rendre obligatoire des mesures nouvelles. Les diligences induites par la mise en œuvre de cette politique de prévention et de lutte contre la maltraitance (formation des professionnels, contrôle des ESSMS, etc.) s’inscrivent dans l’organisation d’ensemble et le fonctionnement quotidien des ESSMS ainsi que des autorités de contrôle. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Les collectivités territoriales sont impactées dans la mesure où cette disposition s’applique aux ESSMS relevant du champ de compétence des conseils départementaux. Ainsi, ils devront modifier leur projet d’établissement ou de service ainsi que le schéma d’organisation sociale et médico-social. Par ailleurs, les collectivités territoriales devront formaliser des procédures et protocoles pour répondre aux objectifs attendus. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les modifications législatives apportées ne concernent que les ESSMS relevant de la protection de l’enfance, ainsi que ceux qui relèvent du champ de compétence de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). 4.5. IMPACTS SOCIAUX Cette mesure vise à améliorer la prise en compte du risque de maltraitance dans les ESSMS intervenant en protection de l’enfan ce. Cette mesure aura un impact favorable sur les pratiques 46 professionnelles, les organisations de travail et les accompagnements des usagers. Une amélioration de la prise en compte des situations individuelles est ainsi attendue, grâce au développement progressif d’une véritable culture interne de la prévention, d’une meilleure capacité à prévenir les situations de maltraitance, à les identifier et à y mettre un terme. 4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Le taux d’enfants pris en charge en protection de l’enfance et bénéficiant d’une reconnaissance de la MDPH s’établit à environ 17 %. La grande vulnérabilité qui est attachée aux mineurs en situation de handicap peut conduire à des contextes de maltraitance mal identifiés ou plus facilement dissimulables. La formalisation de véritables plans d’action en la matière devrait donc contribuer à améliorer la prise en charge des mineurs en situation de handicap bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance. 4.5.2. Impacts sur la jeunesse Les jeunes qui relèvent de la protection de l’enfance se situent bien souvent dans une situation de grande vulnérabilité morale, affective. La vulnérabilité qui est attachée aux mineurs et aux jeunes de moins de 21 ans notamment en situation de handicap peut conduire à des contextes de maltraitance mal identifiés ou plus facilement dissimulables. La formalisation de véritables plans d’action en la matière devrait donc contribuer à améliorer la prise en charge des mineurs protégés et des jeunes majeurs de moins de 21 ans au sein des ESSMS (soit plus de 350 000 mineurs selon les dernières données disponibles de la DREES au 31 décembre 2019). 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps 47 La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure s’applique à l’ensemble du territoire, à l’exception de la Polynésie -française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. 5.2.3. Textes d’application Un décret d’application devra être pris pour définir les modalités de mise en œuvre de deux dispositions. Il précisera le contenu minimum de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service. Il s’accompagnera d’une instruction à destination des services territoriaux de l’Etat en charge de la cohésion sociale et des ARS ainsi que d’un vade -mecum à destination des conseils départementaux précisant les différents axes de la stratégie de maîtrise des risques. 48"},{"num":"6","extrait":": RENDRE OBLIGATOIRE UN REFERENTIEL NATIONAL D’EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES DES SITUATIONS DE DANGER OU DE RISQUE DE DANGER 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’évaluation a pour objet d’apprécier le danger ou le risque de danger et proposer les réponses les mieux adaptées en prenant en compte la capacité des titulaires de l'aut orité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement. Elle doit porter sur la situation du mineur qui en fait l’o bjet mais également sur les autres mineurs présents au domicile. Elle doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire dont la composition dépend de la situation du mineur et des difficultés qu’il peut rencontrer. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers. Dans l’hypothèse où la situation de l’enfant ou de l’adolescent relève d’une problématique spécifique comme celle du handicap, il est prévu que l’équipe pluridisciplinaire sollicite des experts ou services spécialisés. Les professionnels chargés de l’évaluation de l’information préoccupante doivent disposer d’une formation et de connaissances spécifiques au regard des besoin s fondamentaux de l’enfant, de la fonction parentale ainsi que de l’impact des négligences et violences sur le développement de l’enfant. Ils doivent également être formés aux méthodes d’évaluation des situations individuelles et prendre appui sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental. En application de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), « le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être… ». Lorsqu’une information reçue à la cellule de recueil des informations préoccupantes est qualifiée de préoccupante, le président du conseil départemental : - Confie à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 du CASF l’évaluation de la situation de l’enfant ou de l’adolescent ; - Saisit l’autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4 du CASF. 49 Les articles R. 226-2-2 à D. 226-2- 7 du code de l’action sociale et des familles définissent ce qu’est une information préoccupante et les modalités selon lesquelles elle donne lieu à évaluation. L’évaluation doit être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit « en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans ». A l’issue de l’évaluation, un rapport est élaboré sur la base des contributions et de l’analyse de chaque professionnel ainsi que de l’avis du mineur, des titulaires de l’auto rité parentale et des personnes de leur environnement. Ce rapport donne lieu à une conclusion commune de l’équipe pluridisciplinaire confirmant ou infirmant l’existence d’une situation de danger ou de risque de danger et proposant, selon la situation, le classement, des propositions d’actions adaptées ou la saisine, argumentée, de l’autorité judiciaire. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Si l’Etat reste garant du respect des droits fondamentaux des personnes, la protection de l’enfance est une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211 -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Les pratiques professionnelles en matière d’évaluation des situations de danger et de risque de danger sont actuellement hétérogènes. Certains départements ont produit leur propre outil guidant la démarche d’évaluation des informations préoccupantes tandis que d’autres utilisent des outils, méthodes ou démarches élaborés par des tiers. Cette hétérogénéité met à mal le principe d’égalité devant la loi puisque les mineurs ne disposent pas des mêmes garanties selon leur département de résidence. Dans son avis n° 8-2017, le Conseil national de la protection de l’enfance a recommandé la construction d’un cadre de référence unique pour l’évaluation des situations de danger afin d’en améliorer la qualité. A cette fin, la Haute autorité de santé saisie par le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance a élaboré au niveau national le « cadre national de référence : évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger » mis en ligne sur son site Internet le 11 février 2021. Ce cadre de référence doit permettre une culture et un langage communs à tous les acteurs de la protection de l’enfance y compris les personnes concernées, sur la caractérisation et l’évaluation des informations préoccupantes, en étant déployé de manière égale sur l’ensemble du territoire. 50 Afin de généraliser l’emploi de l’outil développé par la Haute Autorité de Santé, il est donc nécessaire de légiférer. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de disposer sur l’ensemble du territoire d’un outil commun pour l’évaluation des situations de danger ou de risque de danger par l’équipe pluridisciplinaire. Cela devrait permettre une harmonisation utile du traitement des situations de danger pour les enfants sur l’ensemble du territoire ainsi qu’un meilleur accompagnement des acteurs les prenant en charge, 3. DISPOSITIF RETENU La mesure envisagée vise à rendre obligatoire, pour l’évaluation de la situation de danger, le recours à un cadre de référence validé par la Haute autorité de santé. Il est donc prévu l’utilisation du référentiel national issu des travaux de la Haute autorité de santé dans tous les départements, par les équipes pluridisciplinaires chargées de l’évaluation des informations préoccupantes, ainsi que la formation de ces dernières à cet usage, Ce document co-construit avec l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance devra être utilisé par tous les départements. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie le troisième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle modifie également l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale relatif aux missions de la Haute Autorité de santé (HAS) afin de lui donner compétence pour rendre un avis sur le référentiel d’évaluation des situations de danger. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’ensemble des 101 conseils départementaux disposeront d’un outil commun pour réaliser les évaluations de situations de danger ou de risque de danger mis à leur disposition au niveau national. Cet outil sera actualisé régulièrement en fonction des connaissances scientifiques et des besoins identifiés au niveau territorial par les professionnels, par le biais notamment d’un comité de suivi mis en place par la HAS. 51 Cela facilitera leur action, en leur permettant d’analyser un faisceau d’indices pour savoir s’il faut prononcer une mesure de protection de l’enfance, et de quel type. Les conseils départementaux auront par ailleurs en charge la formation de leurs équipes chargées de l’évaluation des situations de danger au sein des cellules de recueil des informations préoccupantes à l’utilisation du cadre national de référence. A cette fin, ils disposent d’ores et déjà d’une présentation du référentiel réalisée en webinaire par la Haute autorité de santé accessible en ligne afin de sensibiliser les cadres sur le nouveau cadre de référence et son contenu. Pour les professionnels chargés de l’évaluation, les conseils départementaux pourront prendre appui d’ici la fin de l’année 2021 de premiers modules de base proposés par le CNFPT et l’ENPJJ. Ceux -ci seront complétés en 2022 par des modules de formation thématiques pourront également prendre appui sur un plan de formation national en cours d’élaboration portant notamment sur les capacités parentales, les situations de handicap. Ces programmes de formation auront vocation à se décliner au plus près du territoire en fonction des sollicitations des conseils départementaux et des besoins qu’ils auront identifié pour leurs professionnels. La formation des agents s’inscrit dans le plan de formation de la collectivité à l’égard de ses agents. 4.1. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Au-delà des équipes pluridisciplinaires chargées de l’évaluation des situations de danger ou de risque de danger, l’ensemble des professionnels intervenant en protection de l’en fance devra être sensibilisé à ce nouveau cadre de référence, afin de développer une culture commune en la matière. 4.2. IMPACTS SOCIAUX 4.2.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Il est attendu une meilleure prise en compte lors de l’évaluation des problématiques spécifiques telles que la situation de handicap. 4.2.2. Impacts sur la jeunesse En 2019, selon le rapport d’activité du 119 Allo enfant maltraité 4, les écoutants du SNATED ont traité 33 966 appels (soit 93 appels par jour en moyenne). La qualification de ces appels a donné suite à 17 113 informations préoccupantes (IP) adressées aux Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) des départements concernés. Le 119 constate depuis 2012 une augmentation du nombre d’information préoccupante qui s’élève à + 0,6% entre 2018 et 2019 soit une centaine d’informations préoccupantes supplémentaires transmises au CRIP. Le 4 https://www.allo119.gouv.fr/sites/default/files/upload/content/activite/etude_snated_2019_complet.pdf 52 taux d’informations préoccupantes qui correspond au rapport du nombre d’informations préoccupantes au nombre d’appels traités est de 50,4 %. Un appel traité sur deux a donné li eu en 2019 à une information préoccupante. La prise en compte des informations préoccupante est aujourd’hui très hétéro gène puisque les outils d’évaluation diffèrent selon les conseils départementaux. La mise à disposition d’un outil de référence national pour l’évaluation de informations préoccupantes permettra donc de remédier à cette situation et de mieux repérer par un outil commun à tous les enfants en situation de danger. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La réforme entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace La réforme s’applique à l’ensemble des conseils départementaux, y compris ultramarins. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable en Polynésie-Française, à Wallis-e t-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. 5.2.3. Textes d’application Un décret d’application devra être pris pour fixer le cadre national de référence pour l’évaluation des situations en protection de l’enfance. 53 TITRE III – AMELIORER LES GARANTIES PROCEDURALES EN MATIERE D’ASSISTANCE EDUCATI VE"},{"num":"7","extrait":": RECOURS A LA COLLEGIALITE EN MATIERE D’ASSISTANCE EDUCATI VE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le juge des enfants constitue un ordre de juridiction répondant à des règles de compétence et d’organisation distincte s de celles du tribunal judiciaire. Il est notamment seul compétent pour connaître des dossiers en assistance éducative (article L. 252- 2 du code de l’organisation judiciaire). De plus, la formation de jugement du juge des enfants est, par principe, et à la différence du tribunal judiciaire (article L. 212-1), une formation à juge unique. Le législateur a en effet entendu confier certaines matières à des juges spécialisés afin de tenir compte de la spécificité de certains contentieux. C’est ainsi que le juge des affaires familiales, le juge de l’exécution ou encore le juge des contentieux et de la protection ont été créés, ces différents juges statuant à juge unique. Ces dispositions prévoient toutefois que le renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire reste possible (article L. 213-4, L. 213-7 ou encore article L. 213-4-8). Or, actuellement cette possibilité n’est pas ou verte au juge des enfants, qui rend en matière d’assistance éducative des décisions pouvant porter sur des situations familiales particulièrement complexes aux conséquences attentatoires aux droits de l’enfant et des parents. Le rapport de la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles de mai 2018 5 recommandait d’envisager pour les dossiers d’assistance éducative complexes, la co -saisine de deux ou trois juges des enfants, suivant des modalités à définir en fonction de la taille de chaque juridiction, qui pourrait intervenir à la demande du ministère public ou du juge des enfants désigné au moment de sa saisine ou ultérieurement. Plus récemment, la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020 -2022 prévoit de permettre un jugement en collégialité en assistance éducative, pour renforcer les garanties procédurales devant le juge des enfants. 5 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/2018-044%20Rapport_Morts_violentes_enfants.pdf 54 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel considère que la collégialité des juridictions n’est pas un principe d’organi sation juridictionnelle ayant valeur constitutionnelle et que le choix entre le juge unique et la collégialité ne doit pas être laissé à un tiers (Cons. const. 23 juillet 1975, n° 75-56 DC). L’interprétation large de la notion « d’ordre de juridiction » aboutit à ce que toutes les règles constitutives qui permettent à la juridiction d’exercer pleinement la mission pour laquelle elle a été créée relèvent du pouvoir législatif. Il en ressort que sont considérées comme essentielles et relevant de la compétence du législateur les règles relatives à la composition et au fonctionnement des juridictions, comme le fait de statuer ou non à juge unique. Le Conseil d’Etat dans un avis du 1 er juin 2006 (CE, section de l’intérieur, extrait du registre des délibérations d e l’assemblée générale, 1 er juin 2006) confirme que le principe de renvoi à une formation collégiale ainsi que les principes relatifs à la composition des formations de jugement et à la définition des catégories des membres composant la juridiction relève d’une disposition législative. Par ailleurs, si la spécificité du droit pénal des mineurs a été consacrée dixième principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel en 2002 (Cons. const. DC 29 août 2002, n° 2002-461, consid. 26) et impose une spécialisation de la juridiction de jugement, cette spécialisation ne s’impose pas à la compétence civile du juge des enfants et par conséquent à l’assistance éducative. L’exigence de spécialisation est « une spécificité de la législation pénale relative aux mineurs justifiée par la nécessité de veiller strictement au respect des règles procédurales et est destinée à protéger le mineur » (Cour d’appel Paris, 26 février 2008, n° 07/02720). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL En matière d’organisation judiciaire, la jurisprudence européenne laisse aux Etats une importante marge d’appréciation. Les Etats peuvent ainsi librement définir cette organisation, pourvu que celle-ci assure aux individus un accès effectif aux tribunaux (not. CEDH, 26 octobre 2000, Kudla C/ Pologne). La CEDH juge ainsi que les litiges doivent être tranchés par un tribunal « établi par la loi » pour éviter toute situation rompant le principe d’égalité, tribunal qui peut être constitué d’un juge unique (CEDH, 30 novembre 2006, Grecu c/ Roumanie, req. n° 75101/01). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER 55 L’article L. 252 -2 du code de l’organisation judiciaire prévoit dans sa rédaction actuelle que « le juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative ». Cette disposition ne prévoit pas le renvoi possible à la formation collégiale, si bien que le juge des enfants exerce cette compétence à juge unique. La collégialité n’est prévue en matière d’assistance éducative pa r aucun texte. Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 2 mars 1982, la Cour de cassation, se fondant sur les règles de compétence territoriale, a décidé qu’en application des articles du code de procédure civile, plusieurs juges des enfants ne peuvent être simultanément compétents pour statuer sur le fond en matière d’assistance éducative, relativement à la situation d’un mineur déterminé. Or, le juge des enfants peut être saisi de dossiers en assistance éducative particulière ment complexes quelle que soit la nature de cette complexité (exemples : dossiers de parents revenant de zone de groupements terroristes et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes ; dossiers de parents remettant en question l’autorité du juge des enfants), dans lesquels il peut être amené à prendre une décision de placement de l’enfant avec octroi de droits de visite médiatisés aux parents ou suspension de ces droits. Dans ces situations où décider seul peut s’avérer être un exercice extrêmement délicat, certains juges des enfants ont développé le recours à la collégialité en dehors de tout cadre légal. Cette pratique n’est pas satisfaisante en ce qu’elle est hétérogène sur le territoire et non encadrée, mettant dès lors les justiciables dans des situation s d’inégalité en fonction du ressort territorial dont relève leur situation individuelle. Il ressort ainsi de ce qui précède qu’il existe aujourd’hui un besoin de légiférer pour instaurer la possibilité de recourir à la collégialité en assistance éducative. Il s’agirait ainsi de consacrer la possibilité de recourir à la collégialité dans les dossiers d’assistance éducative, à l’initiative du juge des enfants, en la limitant aux situations complexes, pour tout type de décision et à tout moment de la procédure. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le recours à la collégialité permet de mettre fin à l’isolement du juge dans les dossiers en assistance éducative les plus complexes, qu’il s’agisse d’une situation familiale dont il a connaissance depuis plusieurs années et à l’égard de laquelle il peut manquer de distance ou d’une affaire nouvelle présentant une forte complexité. La collégialité garantit en outre une plus grande indépendance dans la décision et renforce les garanties d’impartialité en raison de la pluralité de juges, auteurs de la décision. 56 Enfin, le recours à la collégialité rend nécessaire le temps du délibéré auquel le juge des enfants en audience de cabinet recourt très peu. Elle assure ainsi au justiciable une décision débattue, dotée d’une plus grande autorité. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES : POSSIBILITE D ’UN RENVOI, A L ’INITIATIVE DES PARTIES ET DU JUGE DES ENFANTS, A UNE FORMATION COLLEGIALE COMPOSE UNIQUEMENT DE JUGES DES ENFANTS Le renvoi à une formation collégiale composée uniquement de trois juges des enfants a été envisagé mais est inapplicable dans les plus petits tribunaux ne comportant qu’un ou deux juges des enfants. En effet, seuls 153 tribunaux judiciaires comportent au moins un juge des enfants localisé et 24 tribunaux judiciaires n’ont qu’un seul juge des enfants. Il s’agit des tribunaux judiciaires de Auch, Cahors, Digne, Tarascon, Soissons, Ajaccio, Bastia, Belfort, Montbéliard, Bergerac, Bonneville, Saverne, Saint Omer, Bourgoin-Jallieu, Gap, Guéret, Roanne, Villefranche-sur- Saône, Narbonne, Mende, Montargis, Dax, Albi, Foix. L’hypothèse d’un renvoi à la collégialité en matière d’assistance éducative à l’initiati ve des parties a également été étudiée. Toutefois, celle-ci a été écartée afin d’aligner le régime sur les modèles existants, le renvoi à la formation collégiale relevant dans l’ensemble des hypothèses légales existantes du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle a également été écartée pour prévenir le risque de demande systématique de renvoi par les parties et donc d’usage excessif d e cette disposition, en particulier dans les contentieux conjugaux portés devant le juge des enfants. 3.2. OPTION RETENUE : RENVOI A LA FORMATION COLLEGIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT COMME JUGE DES ENFANTS, A L ’INITIATIVE DU JUGE DES ENFANTS Le choix d’u n renvoi à une formation collégiale, présidée par le juge des enfants ayant demandé le renvoi et composé de deux assesseurs du tribunal judiciaire est apparue préférable. Le président pourra désigner comme assesseurs soit des juges des enfants (pour les juridictions ayant plusieurs juges des enfants), soit deux autres magistrats du tribunal judiciaire (pour les juridictions de petite ou moyenne taille). Ce choix présente l’avantage d’aligner la formation collégiale du juge des enfants statuant en matière civile sur les schémas déjà existants dans le code de l’organisation judiciaire pour le juge aux affaires familiales ou le juge de l’exécution et dont la souplesse en gestion est éprouvée. 57 L’encadrement de cette collégialité aux situations complexes, qui reste à l’appréciation subjective du juge des enfants, permettra de limiter le recours à la collégialité à ce s situations, sans l’ouvrir trop largement. De plus, la modification normative proposée s’inscrit pleinement dans le respect du cadre conventionnel. Enfin, le renvoi à la formation collégiale n’est pas de droit afin de prévenir tout engorgement mais laissé au pouvoir discrétionnaire du juge des enfants saisi de l’affaire. Cette souplesse d’organisation laissée à la main du juge des enfants en charge du dossier lui permet de s’assurer que le renvoi à la formation collégiale correspond bien à un besoin identifié et évite ainsi qu’une charge trop lourde pèse sur le fonctionnement des juridictions. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le projet de loi crée un nouvel article L. 252-6 du code de l’organisation judiciaire (COJ) disposé en fin du chapitre II « « Le juge des enfants », du Titre V « Les juridictions des mineurs » du livre II de la partie législative du code de l’org anisation judicaire, soit après les articles L. 252-1 à L. 252-5 qui instituent le juge des enfants et lui attribuent diverses compétences. C’est ce qui a été fait pour les autres juges uniques du TJ. Ces cinq derniers articles sont, pour plus de clarté, regroupés sous une section 1 intitulée « Institution et compétence », le nouvel article L. 252-6 constituant à lui seul la section 2, « Organisation et fonctionnement ». La rédaction de l’article L. 252 -6 du code de l’organisation judiciaire introduit la possibilité pour un juge des enfants d’avoir recours à la collégialité en matière d’assistance éducative, en renvoyant les affaires particulièrement complexes à la formation collégiale du tribunal judiciaire. L’impact juridique de la modification envisagée est de faible portée dans la mesure où elle vise à élargir un dispositif déjà existant dans l’ordre juridique actuel. 4.2. IMPACT SUR L ’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES Il appartiendra aux juridictions de fixer une audience collégiale en matière d’assistance éducative dans leur ordonnance de roulement qui sera utilisée ou non en fonction des besoins du ou des juges des enfants. 58 Le président du tribunal judiciaire sera ainsi chargé de la désignation de cette formation collégiale composée d’un président, le juge des enfants saisi du dossier, et de deux autres magistrats du tribunal judiciaire. La disposition envisagée vise également à limiter le risque de demande systématique de collégialité en venant limiter ce recours aux situations présentant une particulière complexité. Ce critère de complexité s’inspire de ce qui existe d’ores et déjà dans d’autres matière s, notamment pour limiter la co- saisine de l’instruction aux affaires complexes (article 83 -1 du code de procédure pénale) ou encore pour fonder la compétence des juridictions inter-régionales spécialisées (article 706-75 du code de procédure pénale). 4.3. IMPACTS SOCIAUX ET SUR LES PARTICULIERS La disposition envisagée permettra d’accroître la qualité des décisions rendues et favorisera le respect de celles- ci par les détenteurs de l’autorité parentale. La collégialité est également facteur d’apaisement des relations sociales par le sentiment d’une meilleure écoute et prise en considération en raison d’une pluralité de juges décisionnaires. La désignation, dans les dossiers d’assistance éducative complexes, de trois juges représentera une garantie supplémentaire à la protection de l’enfant. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Cette disposition entrer en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace 59 La disposition envisagée sera applicable de plein droit sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Mayotte, ces collectivités étant régies par le principe de l’identité législative. Les dispositions du titre V du livre II relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna (article L. 532-25 du code de l’organisation judiciaire), en Polynésie française (article L. 552-19) et en Nouvelle-Calédonie (article L. 562-35). Ainsi, la création de l’article L. 252-6 du code de l’organisation judiciaire doit être rendue applicable au sein de ces collectivités par une mention expresse d’applicabilité. Il sera donc nécessaire de mettre à jour les compteurs Lifou et de disposer, à ce titre, d’une habilitation. 5.2.3. Textes d’application Un décret en Conseil d’Etat définira les modalités du recours à la collégialité, en fixant le délai de renvoi, la nature de la décision de renvoi, le stade de la procédure où la décision de renvoi intervient. 60"},{"num":"8","extrait":": RENFORCE MENT DE L’INFORMATIO N DU JUGE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Conformément à l’article 375 du code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par un juge des enfants si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. L’article 375 -2 du code civil pose le principe du maintien du mineur dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Le placement d’un enfant n’est prévu par l’article 375 -3 du code civil que si la protection de l’enfant l’exige. Cet article énumère différentes hypothèses de placement de l’enfant qui peut intervenir chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiant, à l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans un service ou établissement habilité ou sanitaire ou d’éducation. Lorsque l’enfant est confié à l’ASE, ce dernier choisira le lieu d’accueil qui le prendra directement en charge, après avoir recueilli l’avis du représentant légal de l’enfant et du mineur lui-même, en application des articles L. 223-3 et L. 223- 4 du code de l’action sociale et des familles. En application de l’alinéa 2 de l’article L. 223 -3 du code de l’action sociale et des familles, le juge des enfants doit être informé au moins un mois à l’avance de la décision de modifier le lieu de placement, sauf urgence et sauf pour l’enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un établissement pendant moins de deux ans, en cas de modification prévue dans le placement pour l’enfant. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Le juge des enfants est compétent pour ordonner le placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en application de l’article 375 -3 du code civil. S’il appartient à l’ASE de choisir le lieu d’accueil qui accueillera l’enfant, les modalités d’accueil doivent cependant faire l’objet d’échanges préalables entre l’ASE et le juge d es 61 enfants. Ce dernier a également la possibilité d’ordonner le placement « direct » de l’enfant dans un service ou un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Afin d’exercer pleinement sa fonction de protection des mineurs en danger, le juge des enfants doit pouvoir prendre une décision « éclairée », ce qui implique que tous les éléments relatifs à la situation du mineur aient été portés à sa connaissance, et notamment le lieu de placement du mineur. Les exceptions actuellement prévues à l’article L. 223 -3 du code de l’action de l’action sociale et des familles à l’obligation d’information du juge des enfants en cas de changement de lie u de placement ne sont pas justifiées. En effet, l’urgence de la situation n’est pas un obstacle à l’information du juge des enfants qui peut intervenir à tout moment et sans l’exigence d’un formalisme contraignant. Rien ne justifie non plus de ne pas informer le juge des enfants du changement de lieu de placement d’un enfant âgé d’au moins deux ans accueillis au même endroit pendant moins de deux ans en cas de modification prévue dans le projet pour l’enfant. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cette disposition a pour objectif de généraliser l’information du juge des enfants en cas de changement de lieu de placement pour l’enfant, y compris en cas d’urgence. Elle vise ainsi à renforcer l’information du juge en cas de modification du lieu de placement de l’enfant. La délivrance de cette information doit intervenir dans les meilleurs délais, ce qui conduit à accorder au service départemental une certaine latitude en lui permettant d’agir lorsqu’il en a la possibilité. 3. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Aucune autre option n’a été envisagée car il s’agit de généraliser l’obligation d’information du juge des enfants en cas de changement de lieu de placement. 3.2. OPTION RETENUE Il est envisagé de renforcer l’information du juge en cas de modification du lieu de place ment de l’enfant, ce qui est aujourd’hui encore insuffisamment fait, afin de sécuriser les procédures et à les rendre plus compréhensibles pour l’ensemble des personnes concernées. La modification proposée a pour objet de supprimer ces exceptions à l’information du juge des enfants. 62 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie l’article L. 223 -3 du code de l’action sociale et des familles. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Cette disposition a un impact sur les collectivités territoriales qui devront informer dans les meilleurs délais le juge des enfants du changement de lieu de placement de l’enfant en cas d’urgence même si le projet pour l’enfant prévoyait déjà un tel changement. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Même si cette information peut être délivrée sans échéance précise et sans aucun formalisme imposé, une contrainte supplémentaire reposera toutefois sur les services administratifs qui devront avertir le juge des enfants en cas de changement de lieu de placement de l’enfant en urgence et pour l’enfant de deux ans révolus accueilli au même endroit pendant moins de deux ans en cas de modification prévue dans le projet pour l’enfant. 4.4. IMPACTS SOCIAUX ET SUR LA JEUNESSE La mesure envisagée sécurisera les procédures et les rendra plus compréhensibles pour les parents de l’enfant, l’enfant lui -même et les services éducatifs en charge de l’exercice de la mesure de placement. Cette disposition entend renforcer le suivi des mineurs en danger et, partant, leur protection. 5. CONSULTATIONS ET MODA LITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 63 4.2 MODALITES D ’APPLICATION 5.1.1. Application dans le temps Cette disposition entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.1.2. Application dans l’espace Cette disposition est applicable de plein droit sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Mayotte, ces collectivités étant régies par le principe de l’identité législative. Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois, les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, la présente disposition s’appliquera à Saint Barthélémy, Saint -Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche, cette disposition n’est pas applicable en Polynésie-Française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. 64 TITRE IV – AMELIORER D’EXERCICE DU METIER D’ASSISTANT FAMILIAL"},{"num":"9","extrait":": REMUNERATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les données de la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) font état de 76 000 mineurs et jeunes majeurs accueillis chez des assistantes familiales et des assistants familiaux au 31 décembre 2017 6. L’accueil familial constitue le premier mode de suppléance parentale et permet de répondre au besoin de sécurité et de stabilité de nombreux enfants. Ainsi, au 31 décembre 2017, 50 400 agréments d’assistants familiaux sont en cours de validité en France métropolitaine, dont environ 1 900 agréments mixtes (cumul d’un agrément d’assistant maternel1 et d’assistant familial). La capacité théorique d’accueil liée à ces agréments est d’environ 107 000 place s, soit en moyenne 2,1 enfants accueillis par assistant familial. Cette capacité reste toutefois théorique, puisqu’un agrément en cours de validité ne signifie pas automatiquement que l’assistant familial concerné est encore en activité. Les assistants familiaux ont un statut particulier et sont régis par des dispositions hybrides, se voyant appliquer une partie seulement du code du travail ou du statut général de la fonction publique. S’il existe un socle commun fixant les rémunérations principales et accessoires et les indemnités et allocations destinées aux enfants (notion de « panier de services ») par référence a u salaire minimum de croissance (SMIC) horaire, soit 10,25 € brut en 2021, les variations entre départements et entre employeurs peuvent être importantes. S’y ajoute, quand l’employeur est public, un régime juridique qui emprunte pour partie aux règles du droit privé et à celles du droit public. Le mécanisme de rémunération prévu actuellement par le code de l’action sociale et des familles présente plusieurs limites : son montant est fluctuant en fonction du n ombre d’enfants accueillis et le montant fixe ne permet pas de garantir un revenu décent aux assistants familiaux n’accueillant qu’un enfant, ou se trouvant temporairement dépourvus d’enfant accueilli. Au 1 er janvier 2021, la fonction globale est rémunérée au moins 512,50 € brut par mois (forfait de 6 Dernières données de la DREES. Une enquête nationale sur les assistants familiaux es t actuellement menée par la DREES, les résultats ont été retardés en raison de la crise sanitaire : https://drees.solidarites- sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/lenquete-nationale-sur-les-assistants-familiaux 65 base, versé y compris si aucun enfant n’est accueilli), l’accueil d’un enfant 1 230 € brut (qui comprend le forfait de base) 7. En outre, en vertu du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, les suspicions d e dangers graves et imminents pour la sécurité et la santé de l’enfant entraînent systématiquement son retrait de la famille d’accueil. En application de l’article L. 421 -6 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental peut alors, en urgence, suspendre l’agrément de l’assistant familial. Cette décision n’est pas sans conséquence pour l’assistant familial concerné. C’est pourquoi l’article L. 423 -8 du code de l’action sociale et des familles a prévu l’octroi d’une indemnité compensatrice. Ainsi, l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice plancher définie à l’article D. 423 -3 du code de l’action sociale et des familles dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 850,75 €. A l’issu d’un délai de quatre mois, l’assistant familial est soit licencié, soit réintégré dans ses fonctions. Il revient au président du conseil départemental de respecter le principe fondamental de la présomption d’innocence lors de la procédure de retrait. Il ne peut alors fonder sa décision uniquement sur l’ouverture d’une enquête pénale et doit réunir les preuves suffisantes permettant de penser raisonnablement l’enfant en danger. Sa décision de retrait d’agrément ne pourra être prise qu’après avoir recueilli l’avis d’une commission consultative paritaire départementale. Cette décision devra être motivée conformément aux articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Elle pourra être contestée selon les voies de recours de droit commun : recours gracieux devant le président du conseil départemental ou recours contentieux dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif. Toutefois, malgré les garanties prévues par la loi pour respecter la présomption d’innocence, cette situation engendre nécessairement une crainte des professionnels, durant le temps des enquêtes, de subir un retrait d’agrément ou une perte de salaire pour l’assistant familial, ce qui peut être particulièrement difficile à accepter lorsque les faits ne sont pas avérés. Enfin, la profession est aujourd’hui confrontée à des défis en termes d’attract ivité et de reconnaissance. En cinq ans, le nombre total d’agréments d’assistant familial (y compris mixtes) diminue de 3 %. Ainsi, la pyramide des âges parait défavorable avec une moyenne d’âge de cinquante -trois ans et une diminution du nombre de candidates et candidats au premier agrément. Selon le rapport remis en 2013 par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) : « Le constat commun à tous les départements, avec des degrés inégaux de gravité, est bien celui du net vieillissement des assistants familiaux face à des besoins qui ne diminuent pas ». 7 Articles D. 423-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles 66 En 2017, les assistants familiaux employés par les conseils départementaux ont en moyenne 53 ans, et 91 % d’entre eux sont des femmes. Les moins de 45 ans ne constituent que 16 % des effectifs tandis que ceux de 60 ans ou plus, 24 %. En 2010, ces derniers ne représentaient que 17 % des effectifs totaux et les moins de 45 ans, 20 %. Enfin, la part des hommes n’atteignait que 6 % (voir graphique 2). On constate ainsi en l’espace de six ans une tendance au vieillissement et à la masculinisation de la profession. Les nouvelles candidatures ne permettent donc pas de compenser les départs en retraite à venir des assistants familiaux. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Si l’Etat reste garant du respect des droits fondamentaux des personnes, la protection de l’enfance est une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211 -1 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Dans le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2005 -706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux publié en août 2012, la direction générale de la cohésion sociale relevait déjà que la rémunération était estimée trop faible et porteuse d’inégalités par les assistants familiaux. En effet, les professionnels sont exposés à une situation financière précaire : leurs revenus sont aujourd’hui soumis à de forts aléas en fonction du nombre d’enfants effectivement confiés par leur employeur, alors même que l’accueil familial est le principal mode de suppléance parentale et constitue la réponse la plus adaptée aux besoins de nombreux enfants. Face à ce constat, il apparaît nécessaire de légiférer afin de garantir aux assistants familiaux, d’une part, une rémunération mensuelle au m oins égale au SMIC pour un seul enfant confié, et d’autre part, des revenus équivalents à au moins 80 % de la rémunération prévue lorsque leur employeur leur confie moins d’enfants que prévu. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi est d’améliorer le statut des assistants familiaux afin d’assurer une attractivité suffisante de ce métier grâce à : - une revalorisation du premier niveau de rémunération garantissant un salaire minimum de croissance mensuel dès le premier enfant accueilli ; 67 - des revenus équivalents à au moins 80 % de la rémunération prévue lorsque leur employeur leur confie moins d’enfants que prévu ; - un maintien de la rémunération de l’assistant familial pendant quatre mois en cas de suspension d’agrément afin de concilier la protection de l’enfant et la sécurité professionnelle de l’assistant familial. La mesure envisagée vise cette amélioration des conditions de travail de l’accueillant familial, solution qui est aujourd’hui la réalité pour la moitié des enfants placés, parce que la protection de l’enfance repose largement sur l’implication de professionnels dévoués, 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Le groupe de travail sur l’amélioration du statut des assistants familiaux, qui a réuni notamment les représentants des employeurs et des assistants familiaux, a fait plusieurs propositions, comme celle de prévoir une rémunération identique sur tout le territoire, que l’employeur soit public ou privé. Les assistants familiaux souhaitaient également une rémunération plus élevée. Seule la proposition d’un salaire minimum de croissance par mois a fait l’objet d’un consensus. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a choisi de retenir cette proposition. 3.2. OPTION RETENUE La mesure envisagée vise à garantir aux assistants familiaux, d’une part, une rémunération au moins égale au SMIC mensuel dès le premier enfant confié. Le salaire sera augmenté de parts en fonction du nombre supplémentaire d’enfants accueillis. Pour cela, l’article D. 423-23 du code de l’action sociale et des familles devra être modifié. Elle garantit également aux assistants familiaux des revenus équivalents à au moins 80 % de la rémunération prévue lorsque leur employeur leur confie moins d’enfants que prévu. De plus, conformément au principe d e présomption d’innocence, il est prévu que la rémunération de l’assistant familial, hors indemnités d’entretien et de fournitures, soit maintenue en cas de suspension d’agrément pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre mois (équivalente à celle maximale de la suspension). En contrepartie, il s’agit de permettre à l’employeur de restreindre les possibilités de cumul employeurs, sous conditions, afin de renforcer l’intégration de l’assistant familial au sein de l’équipe éducative et de renforcer la cohérence des accueils. Ces nouvelles dispositions s’appliqueront tant aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public qu’à ceux employés par des personnes morales de droit privé. 68 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le code de l’action sociale et des familles est organisé de la façon suivante : Le chapitre II (Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public) renvoie en grande partie aux dispositions du chapitre III (Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé). Ainsi, l’article L. 422-1 dispose « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ». C’est pourquoi, afin de permettre aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé de bénéficier de ces nouvelles dispositions, les articles L. 422- 4, L. 423-8, L. 423-30 et L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles sont modifiés. 4.2. IMPACTS BUDGETAIRES Afin d’évaluer les conséquences budgétaires de ces mesures pour les employeurs, une étude d’impact sur l’évaluation des coûts en cas de modification de la rémunération des assistants familiaux a été transmise par la direction générale de la cohésion sociale à l’ensemble des directeurs généraux adjoints de tous les départements le 31 mars 2021. Vingt-sept départements ont répondu à cette enquête. Les employeurs, personnes morales de droit privé, NEXEM et l’Association nationale des placements familiaux (ANPF) ont également répondu. S’agissant de l’évaluation de l’augmentation de rémunération au moins égale au SMIC dès le premier enfant confié à l’assistant familial, les réponses varient de façon importante selon les départements. En effet, certains départements appliquent strictement les dispositions actuelles du code de l’action sociale et des familles, tandis que d’autres offrent une rémunération bien plus élevée aux assistants familiaux. Le coût annuel moyen par département est estimée, à partir des retours d’enquête des départements, à 473 010 €, avec une fourchette allant de 0 à 2 447 845 €, dépendant évidemment de la taille de la collectivité départementale. Il en est de même s’agissant du maintien du salaire à 80% en absence d’enfant confié. Il n’existe pas de réponse homogène puisqu’aucun employeur ne rémunère les assistants familiaux de la même façon. Toutefois, il est à noter que de nombreux départements gèrent de façon prévisionnelle leurs emplois afin de recruter selon les besoins de leurs départements, ils ne sont donc pas concernés par cette mesure. Ainsi, dans sa note adressée au ministre des solidarités et de la santé, en date 69 du 03 juillet 2019, la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) indique que seuls 10 % des assistants familiaux ont connu une période d’attente en 2017. Il s’agit soit d’une attente d’un enfant placé, soit une attente dans le cadre d’une procédure de licenciement. Sur les 70 départements ayant déclaré des assistants familiaux en attente, 53 déclarent avoir procédé au moins à un licenciement dans l’année, pour un volume de licenciement de l’ordre de 2 % des effectifs totaux. Enfin, s’agissant du maintien de la rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures, pendant quatre mois en cas de suspension d’agrément : en s’appuyant sur les données fournies par la DREES en 2017, sur les 50 400 agréments d’assistants familiaux en cours de validité, 140 ont été suspendus. Ainsi, le coût est actuellement de 119 105 €, selon la réglementation en vigueur 8. Avec le maintien de la rémunération des assistants familiaux concernés que prévoit le nouvel article de loi proposé, le coût serait de 217 641 € en cas d’accueil d’un unique enfant 9. Ce coût sera plus important dans les hypothèses où plusieurs enfants seront confiés à l’assistant familial suspendu de ses fonctions ou que la rémunération offerte par l’employeur sera supérieure au minimum fixé par la loi. Ce coût devrait être réparti sur le territoire à proportion des assistants familiaux suspendus. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES La rémunération des assistants familiaux relève déjà de la compétence des collectivités territoriales. Néanmoins, l’augmentation de la rémunération pour l’accueil d’un premier enfant au SMIC mensuel, le maintien de rémunération à hauteur de 80% en cas d’absence d’enfant confié et le maintien pendant quatre mois de la rémunération en cas de suspension d’agrément entraîneront un coût variable selon les départements qui devront s’organiser pour répondre à cette nouvelle réglementation. Ainsi, les conseils départementaux qui ne rémunèrent pas les assistants familiaux à hauteur du salaire minimum de croissance mensuel pour l’accueil d’un seul enfant devront revoir leur budget à la hausse. 8 Article D.423- 3 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 : 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ; 2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. » Soit 850,75 € par assistant familial. A raison de 140 cas par an : 850,75 x 140 = 119 105 €. 9 Salaire minimum de croissance mensuel x 140 cas = 217 641 €. 70 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services des ressources humaines et gestionnaires de paie concernés devront prendre en compte cette modification pour les assistants familiaux. 4.5. IMPACTS SOCIAUX Les données de la DREES font état de 76 000 mineurs et jeunes majeurs accueillis chez des assistantes familiales et des assistants familiaux au 31 décembre 2017. L’accueil familial constitue le premier mode de suppléance parentale et permet de répondre au besoin de sécurité et de stabilité de nombreux enfants mais il est fait le constat d’une baisse d’intérêt pour cette profession. La réforme de la rémunération des assistants familiaux vise à renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial. Il en est attendu in fine un impact positif pour les bénéficiaires de cette politique publique (enfants protégés et leurs familles). En effet, cette mesure vise à valoriser la rémunération et à empêcher les fluctuations en cas de suspension d’agrément ou d’absence d’enfant confié. L’impact attendu est d’assurer une meilleure rémunération et ainsi de favoriser de nouvelles candidatures afin d’offrir un accueil de qualité aux enfants confiés. 4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Il est attendu un impact positif sur l’a ccompagnement des jeunes en situation de handicap confiés aux assistants familiaux parmi les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance. En effet, une profession dont la rémunération est stabilisée attirera davantage de candidats qui pourront prendre en charge ces jeunes en situation de handicap. 4.5.2. Impacts sur la jeunesse Revaloriser la rétribution des assistants familiaux contribuera à renforcer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des mineurs concernés. Il en est donc attendu un impact positif pour les bénéficiaires de la politique publique de protection de l’enfance, soit 76 000 mineurs confiés à des assistants familiaux. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS ET LES ASSISTANTS FAMILIAUX En vertu des articles L. 423-30 et D. 423- 23 du code de l’action sociale et des familles, les assistants familiaux n’accueillant qu’un seul enfant sont payés actuellement 1230 € brut. Cette nouvelle disposition permettra désormais aux assistants familiaux d’obtenir une rémunération de 1554, 58 € brut pour l’accueil d’une nfant. En outre, les assistants familiaux subiront des variations moins brutales de salaires puisque leurs employeurs devront leur assurer des revenus équivalents à au moins 80 % de la rémunération 71 prévue lorsque qu’ils leur confieront moins d’enfants que prévu et qu’ils devront maintenir la rémunération des assistants familiaux qui voient leur agrément suspendu et ce pendant une durée de quatre mois. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Cette mesure s’appliquera à l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie-Française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. 5.2.3. Textes d’application Les textes réglementaires relatifs devront être mis à jour suite à la réforme. Il conviendra d’insérer un nouvel article au sein de la section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi. (Articles R. 422-2 à D. 422-7) du Titre II sur les assistants maternels et familiaux, et de modifier l’article D. 423 -3 du code de l’action sociale et des familles. 72"},{"num":"10","extrait":": GESTION DES AGREMENTS DES ASSISTANTS FAMILIAUX 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’agrément est attribué à l’assistant familial pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande du professionnel au conseil départemental de son lieu de résidence. Toutefois, les assistants familiaux titulaires du diplôme d’Etat d’assistant familial 10 bénéficient d’un renouvellement automatique et sans limitation de durée (article D. 421-13 et D. 421-22 du code de l’action sociale et des familles). L’agrément a une validité nationale, il n’est donc pas remis en cause lorsque l’assistant familial déménage, sous réserve d’en faire la déclaration préalable. L’assistant familial doit informer par lettre avec accusé de réception, au moins quinze jours avant son emménagement, le président du conseil départemental du département dans lequel il s’installe. Le président du conseil départemental d’origine doit transmettre le dossier de l’assistant familial au président du conseil départemental du nouveau département de résidence (article L. 421-7 et R. 421-41 du code de l’action sociale et des familles). Le retrait d’agrément peut intervenir lorsque les conditions d’accueil ne répondent plus aux besoins de l’enfant notamment en raison de suspicion de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement de l’enfant ou de faits avérés de maltraitance. C es comportements peuvent résulter de l’assistant familial lui -même ou d’un adulte vivant à son domicile. Lorsqu’il considère que les garanties apportées sur le plan de la santé, de la sécurité et de l’épanouissement des mineurs accueillis ne sont plus remplies, le président du conseil départemental doit préalablement à tout retrait saisir, pour avis, la commission consultative paritaire départementale 11 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. Le retrait doit respecter les droits de défense de l ’assistant familial (article L. 421 -6 du code de l’action sociale et des familles). Si l’assistant familial ayant eu un retrait d’agrément déménage, il doit solliciter un nouvel agrément pour exercer de nouveau. Deux hypothèses sont alors envisageables : 10 Selon la dernière enquête réalisée par la DRESS, 18300 assistants familiaux ont obtenu le diplôme d’Etat d’assistant familial, dont 21% par la voie de la validation des acquis et de l’expérience. 11 Article R421- 27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. » 73 - Si une condamnation pour des faits de violences physiques ou sexuelles sur un mineur confié a été prononcé à l’encontre de la personne sollicitant l’agrément ou de l’adulte vivant à son domicile, le conseil départemental pourra en avoir connaissance via la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2) et, pour les seuls assistants familiaux, du FIJAIS. - En l’absence de condamnation, le conseil départemental peut ne pas avoir connaissance de l’existence d’un retrait ni de ses motifs. Les motifs de retrait peuvent être variés : refus de suivre la formation, manquement grave dont suspicion de maltraitance, dépassement du nombre d’enfants mentionné dans l’agrément, incompatibilité du bâti à l’accueil d’enfant… Face à la diversité des motifs pouvant justifier un retrait, la situation de la personne peut, au même titre qu’à l’occasion d’un refus, évoluer et ne plus faire obstacle à l’obtention d’un nouvel agrément Toutefois, la connaissance de cette situation peut être un élément de contexte à prendre en compte dans l’évaluation mais ne peut justifier un refus automatique d’agrément sans finalisation de l’instruction de la demande d’agrément. Cette analyse s’applique également pour les situations de refus d’agrément. Au 31 décembre 2017, sur 50 400 agréments d’assistants familiaux en cours de validité, 140 agréments ont été suspendus et 340 ont été retirés. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Si l’Etat reste garant de la protection des droits des personnes, la protection de l’enfance est une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211 -1 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER L’Assemblée nationale, dans son rapport rendu par la mission d’information sur l’aide sociale à l’enfance et adopté à l’unanimité le 03 juillet 2019 12 préconise la création d’un registre des agréments d’assistants familiaux au niveau national afin de mieux contrôler les antécédents des professionnels. Il est fait le constat qu’un assistant familial qui se voit retirer son agrément peut demander un agrément dans un autre conseil départemental sans que celui-ci n’ait connaissance de ses antécédents et celui des autres majeurs vivant avec lui. Un groupe de travail constitué dans le cadre de la Stratégie nationale de protection de l’enfance a permis de confirmer que la création d’une base de données nationales des agréments faisait aujourd’hui consensus afin de sécuriser le parcours des enfants confiés et de leur assurer un accueil de qualité. 12 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/miaidenf/l15b2110_rapp ort-information 74 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure envisagée permettra aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément des professionnels qu’ils emploient ainsi que de garantir l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département. Elle vise ainsi à améliorer la visibilité nationale et la gestion de ces agréments. L’objectif poursuivi est d’assurer un accueil sécurisé et de qualité aux enfants confiés en améliorant l’exercice du métier d’assistant familial. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Une des options envisagées consistait à créer un système unique permettant, sur la base d’un répertoire national des professionnels de l’enfance (famille, protection enfance), la consultation automatique et systématique des différents fichiers (FIJAIS, FIJAIT, B2) par la personne sollicitant un emploi en contact avec les mineurs afin qu’elle puisse directement obtenir une attestation de non-inscription au B2 et au FIJAIS, comme c’est déjà le cas pour le B3. La complexité d’un tel système d’information a amené à s’orienter vers un dispositif plus opérationnel et qui peut être mis en œuvre dans des délais plus courts. 3.2. OPTION RETENUE La mesure envisagée prévoit que les retraits d’agrément demeurent opposables pendant une durée à définir par décret, afin d’éviter d’agréer un assistant familial dans un département alors que son agrément aurait été retiré dans un autre. De plus, afin de permettre aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément des professionnels qu’ils emploient ainsi que de garantir l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département, il crée une base nationale des agréments pour l ’exercice de la profession d’assistants familiaux, qui sera gérée par le nouveau groupement d’intérêt public pour l’accès aux origines personnelles, l’adoption, la prévention et la protection de l’enfanc e prévu au nouvel article L. 147-14 du code de l’acti on sociale et des familles. Enfin, il actualise les dispositions de l’article L. 421 -7 pour prévoir qu’en cas de déménagement dans un nouveau département, l’agrément reste valable sous réserve pour le conseil départemental de s’assurer que les nouvelles conditions de logement sont adéquates. La création de ce système d’information supposera en outre : 75 - Une disposition réglementaire précisant le contenu et les modalités de fonctionnement et de consultation des informations figurant dans le registre et leur durée de conservation dans le respect du règlement sur la protection des données ; - La création d’un système d’information sécurisé permettant une consultation en ligne par les conseils départementaux et n’imposant pas l’achat d’un logiciel spécifique pour ces derniers. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles et insère un article L. 421-7-1 dans le même code. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts budgétaires Des moyens financiers seront nécessaires pour développer le système d’information. La première estimation réalisée indique qu’il faudra prévoir entre 200K € et 250 K€, afin de proposer une application permettant l’accès sécurisé à une base recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux aux assistants familiaux ainsi que les suspensions et retraits d’agrément. Ce chiffrage comprend la chefferie de projet et les différentes prestations liées à la sécurité. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES La profession étant régie par le code l ’action sociale et des familles, la gestion d’un tel système d’information relèvera du ministère des solidarités et de la santé. Le groupement national de protection de l’enfance sera en charge de la mise en œuvre de cette base. Pour les collectivités territoriales, l’impact concernera uniquement les employeurs qui devront compléter cette base dès qu’un retrait d’agrément concernant l’assistant familial qu’il emploie sera prononcé. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La création d’un système d’informati on supposera : 76 - Des moyens humains pour développer le système d’information (direction du numérique et nouveau groupement d’intérêt public pour l’accès aux origines personnelles, l’adoption, la prévention et la protection de l’enfance) ; - Une gestion nationale de cette base par les agents du nouveau groupement d’intérêt public pour l’accès aux origines personnelles, l’adoption, la prévention et la protection de l’enfance. 4.5. IMPACTS SOCIAUX Les données de la DREES font état de 76 000 mineurs et jeunes majeurs accueillis chez des assistantes familiales et des assistants familiaux au 31 décembre 2017. L’accueil familial constitue le premier mode de suppléance parentale et permet de répondre au besoin de sécurité et de stabilité de nombreux enfants mais il es t fait le constat d’une baisse d’intérêt pour cette profession. La création de cette base vise à renforcer la sécurité des enfants et la qualité de l’accueil qui leur est offert. 4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Compte-tenu de la part significative d’enfants et de jeunes en situation de handicap confié aux assistants familiaux parmi les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, il est attendu un impact positif sur l’accompagnement de ces personnes. En effet, cette base permettra d’assur er à ce public un accueil sécurisé : les assistants familiaux dont l’agrément a été retiré ne pourront pas les prendre en charge dans un autre département. 4.5.2. Impacts sur la jeunesse Mettre en place une gestion plus efficiente des retraits d’agrément permettra aux jeunes susceptibles de faire l’objet d’une mesure de placement de ne plus être accueillis dans une famille dont l’agrément aurait été retiré dans un autre département par exemple. La protection de leurs droits et la prévention des violences faites au x enfants s’en trouveront donc renforcées. 4.6. IMPACTS SUR LES ASSISTANTS FAMILIAUX Les assistants familiaux qui se voient retirer leur agrément ne pourront plus demander un agrément dans un autre conseil départemental sans que celui- ci n’ait connaissance de leurs antécédents 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES 77 En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. En outre, après la publication de la loi, il conviendra de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ainsi que le Conseil d’Etat afin de leur soumettre un projet de décret qui fixera les modalités d’application du présent article. Il précisera les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. 5.2. M ODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application des présentes dispositions. 5.2.2. Application dans l’espace Cette mesure s’appliquera à l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie-Française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. 5.2.3. Textes d’application Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précisera les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concerné es. La partie réglementaire modifiée se trouvera au sein de la sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux (Articles D. 423-21 à D. 423-22). 78"},{"num":"11","extrait":": LIMITE D’AGE DES ASSISTANTS FAMILIAUX 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public se voit appliquer la législation afférente à la fonction publique et au secteur public, notamment pour les dispositions relatives à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. De ce fait, il apparait que la limite d’âge des agents contractuels, employés par des collectivités territoriales, est fixée à 67 ans (article 6-1 de la loi n° 84- 834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public). Une circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 13 permettait aux assistants familiaux de bénéficier d’une dérogation. Toutefois, la jurisprudence administrative a estimé qu’elle était dépourvue de toute valeur réglementaire 14. Il appartient donc aux conseils départementaux, comme le préconise le Défenseur des droits dans sa décision MDE-2015-290, de prendre en compte l’âge de l’enfant et celui de l’assistant familial afin de ne pas entraîner de ruptures dans la prise en charge de l’enfant lors du départ à la retraite de l’assistant familial, et de délivrer aux assistants familiaux une information complète sur les conditions et la limite d’âge d’emploi dans la fonction publique. Lorsqu’il a atteint cette limite d’âge, l’assistant familial peut s’il le souhaite demander sa désignation en tant que tiers bénévole pour accueillir durablement des enfants pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative selon les dispositions des articles L. 221-2-1 et D. 221-16 à D. 221- 24 du code de l’action sociale et des familles. Cet accueil durable et bénévole peut apporter une réponse, notamment, aux besoins des jeunes majeurs. Toutefois, si l’assistant familial ne peut ou ne veut devenir parrain ou tiers digne de confiance, ces enfants devront être séparés de leur assistant familial avec qui ils ont parfois construit des liens d’attachement très forts. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Si l’Etat reste garant du respect des droits fondamentaux des personnes, la protection de l’enfance est une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les 13 Circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 4 juillet 1984 portant application du titre I de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités 14 Cour d’appel administrative de Bordeaux 28 mai 2018, n° 16BX01504 79 chefs de file, conformément à l’article L. 3211 -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER En 2017, les 37 700 assistants familiaux employés par les conseils départementaux ont en moyenne 53 ans, et 91 % d’entre eux sont des femmes. Les moins de 45 ans ne constituent que 16 % des effectifs tandis que ceux de 60 ans ou plus, 24 %. Le constat commun à tous les départements, avec des degrés inégaux d’incidence, est bien celui du net vieillissement des assistants familiaux face à des besoins qui ne diminuent pas. Il arrive dès lors plus souvent que des assistants familiaux soient obligés de cesser d’accompagner un enfant auprès duquel ils sont engagés depuis plusieurs années. Face à ce constat, il est apparu nécessaire d’éviter aux enfants des ruptures et de permettre aux assistants familiaux de suivre ces enfants jusqu’à leur majorité. Les travaux préparatoires à la Stratégie nationale de protection de l’enfance 2019 – 2022 ont montré qu’il existait aujourd’hui un consensus pour ouvrir la possibilité pour l’assistant familial, employé dans le secteur public, de poursuivre son activité au-delà de soixante- sept ans, à sa demande et sous réserve d’une visite médicale préalable afin de pouvoir suivre l’enfant qui lui est confié jusqu’à sa majorité. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure envisagée vise à éviter les ruptures de parcours et de préserver les liens qui se sont construits entre l’assistant familial et l’enfant pour assurer à ce dernier un développement harmonieux. L’obje ctif est donc de permettre à l’assistant familial employé par une personne de droit public de poursuivre son activité au-delà de 67 ans afin d’accompagner l’enfant qu’il accueille jusqu’à sa majorité. 2.3. OPTIONS ENVISAGEES Aucune autre option n’a été envisagée car le seul moyen de ne pas rompre les liens d’attachement entre le jeune confié et l’assistant familial est de lui permettre son activité au- delà de 67 ans. 80 2.4. OPTION RETENUE L’option retenue vise à permettre à l’assistant familial employé par une personne morale de droit public de poursuivre son activité au-delà de soixante-sept ans, dans une limite de trois ans, afin d’accompagner l’enfant qu’il accueille jusqu’à sa majorité, sous certaines conditions. En cas d’avis positif du médecin du travail et d’autorisation de son employeur à poursuivre son activité au-delà de 67 ans, la situation de l’assistant familial devra être réexaminée une fois par an par le médecin du travail. Cette possibilité est déjà offerte à l’assistant familial employé par une personne privée. En effet, une telle poursuite d’activité est aujourd’hui possible lorsque l’assistant familial est employé par une association, mais non lorsqu’il est employé directement par le conseil départemental. En effet, en l’absence de disposition spéciale du code de l’action sociale et des familles s’agissant de l’assistant familial salarié d’une personne morale de droit privé, les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail s’appliquent : l’assistant familial peut donc poursuivre son activité au-delà de 67 ans. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition insère un article L. 422-5- 1 dans le code de l’action sociale et des familles. 3.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 3.2.1. Impacts budgétaires Il ne s’agit pas de créer un emploi mais de permettre à un assistant familial déjà en poste de suivre l’enfant qui lui est confié. Cet enfant aurait été confié à un autre assistant familial, il n’y a donc pas d’impact budgétaire pour cette mesure. 3.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’impact sera positif pour les conseils départementaux qui emploient les assistants familiaux concernés : cela permettra d’éviter des ruptures d’accueil pourront être évité et une gestion plus souple de leurs effectifs, dans l’intérêt des enfants qu’ils prennent en charge. Les médecins du travail devront rendre un avis sur ces demandes. 81 3.4. IMPACTS SOCIAUX Cette mesure permettra d’éviter des ruptures de parcours et de préserver les liens qui se sont construits entre l’assistant familial et l’enfant pour assurer à ce dernier un développement harmonieux. 3.4.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Il est attendu un impact positif sur l’accompagnement d’enfants et de jeunes en situation de handicap confiés aux assistants familiaux puisque cette mesure permettra de ne pas rompre les liens affectifs et le parcours social de ces jeunes, ce qui pourrait avoir un impact positif sur leur développement. 3.4.2. Impacts sur la jeunesse Les jeunes qui sont aujourd’hui placés auprès d’une personne employée par le Conseil départemental proche de l’âge limite des 67 ans pourront bénéficier d’une prise en charge continue. Sur un plan affectif et social, les conséquences d’une rupture dans la prise en charge peuvent être très importantes compte tenu de la vulnérabilité des personnes mineures qui vivent ce type de situation. Cette mesure a donc un impact favorable sur la jeunesse. 3.5. IMPACTS SUR LES ASSISTANTS FAMILIAUX La mesure envisagée permettra aux assistants familiaux qui le souhaitent de pouvoir poursuivre leur activité au-delà de 67 ans, dans une limite de trois ans, et de continuer à accompagner les enfants qu’ils accueillent jusqu’à leur majorité. Ils devront au préalable faire la demande par écrit auprès de leur employeur au moins six mois avant d’atteindre la limite d’âge. Les assistants familiaux concernés devront effectuer une visite médicale annuelle obligatoire. 4. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. Egalement, en application de l’article L. 200 -3 du code de la sécurité sociale, la disposition envisagée a été soumise à la Caisse nationale d’as surance vieillesse. 82 Enfin, en application des articles L. 142-1 et D. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 4.2. MODALITES D ’APPLICATION 4.2.1. Application dans le temps Cette disposition entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République. 4.2.2. Application dans l’espace Cette mesure s’appliquera à l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie-Française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. 83 TITRE V – MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE L’ENFA NCE"},{"num":"12","extrait":": GOUVERNANCE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Si l’état de santé des enfants et des jeunes en France est globalement bon, des inégalités de santé qui se constituent dès le plus jeune âge persistent. Ainsi, par exemple, si les enquêtes en milieu scolaire montrent que nombre d’enfants en surpoids ou obèses n’augmente plus, c’est essentiellement dû à de meilleurs chiffres dans les groupes sociaux les plus favorisés. Ainsi, en grande section de maternelle (DREES - enquête en milieu scolaire 2013 15), 21 % des enfants d’ouvriers sont en surpoids ou obèses contre 19 % des enfants d’employés et 8,5 % des enfants de cadres ; La proportion d’enfants de cadres ayant au moins une dent cariée s’élève à 8 % contre 30 % chez les ouvriers ; en classe de CM2 (enquête en milieu scolaire 2015 16), la proportion d’enfants en surcharge pondérale ou obèses est plus élevée pour les enfants d’ouvriers (respectivement 22 % et 6 %) que pour les enfants de cadres (respectivement 13 % et 1 %). Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le renforcement des inégalités que des études récentes commencent à montrer est une source de vive préoccupation soulevée notamment par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) 17. Le HCSP recommande 18, parmi les mesures à mettre en place pour pallier ce renforcement, de maintenir en période de crise sanitaire une permanence de l’accès aux services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les missions d’accueil des familles, d’écoute, de soins de prévention et de conseils. Une étude sur les 8-9 ans menée par l’INED 19 à l’issue du premier confinement confirme que, pour les enfants comme pour les adultes, le confinement a accru des inégalités susceptibles de se creuser à moyen terme. Les difficultés socio-émotionnelles comme l’isolement, l’anxiété, la difficulté à se concentrer ou l’impulsivité, sont retrouvée s chez 13% des enfants. Les enfants présentant ces troubles sont surreprésentés dans les ménages aux revenus les plus 15 Chardon O ;, Guignon N., Saint Pol T., 2015, « La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013 : des inégalités sociales dès le plus jeune âge », Études et Résultats, n° 920, juin. 16 Guignon N., 2017, « La santé des élèves de CM2 en 2015, un bilan contrasté selon l’origine sociale », Études et résultats, DREES, n° 993, février 17 Rapport du HCSP avril 2020 : Épidémie de Covid-19, confinement et santé des enfants 18 Rapport HCSP de juin 2020 Gestion de l’épidémie Covid -19 et inégalités sociales de santé des enfants, leçons pour le futur. 19 Thierry, Xavier, et al. « Les enfants à l’épreuve du premier confinement », Population & Sociétés, vol. 585, no. 1, 2021, pp. 1-4. 84 modestes, notamment ceux confrontés à une baisse de revenus pendant le confinement (19 %) comparés aux ménages aisés et aux revenus constants (10 %). Ces inégalités sont liées à la conjonction de déterminants défavorables qui ont des effets à la fois sur le développement cognitif, sur le développement physique et sur le bien-être psychique. Il convient donc de renforcer les politiques de prévention, d’agir précocement et de manière soutenue. La protection maternelle et infantile est une mission partagée de l’Etat, de l’assuranc e maladie et des collectivités territoriales. Sur le terrain, son action repose, sous la responsabilité du président du conseil départemental, sur les services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI). Ceux-ci représentent des acteurs de proximité incontournables pour la mise en œuvre d’actions précoces au service de la population, notamment la plus défavorisée. Leurs atouts sont multiples, tenant notamment à leur proximité géographique, à leur approche globale de la santé, aux modalités adaptées d’accueil des publics, à l’accompagnement non stigmatisant pour les populations vulnérables, à la diversité des prestations mises en œuvre par des équipes pluridisciplinaires et, enfin, à la gratuité pour la population de consultations, vaccins et produits contraceptifs sous certaines conditions. La réalisation d’un examen médical obligatoire pour les enfants de 3 à 4 ans, dans le cadre du bilan de santé organisé en école maternelle (BSEM), s’adressant ainsi à l’ensemble d’une classe d’âge de matière systématique, constitue un outil puissant de réduction des inégalités sociales de santé. La loi pour une école de la confiance, dans son article 13, a posé le principe d’une visite médicale obligatoire organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois à quatre ans et précise que cette visite est réalisée en première intention par les services départementaux de protection maternelle et infantile, conformément aux missions du conseil départemental définies par la loi (article L. 2112-2 du code de la santé publique). Cependant, ces services rencontrent des difficultés croissantes dans l’exercice de leurs missions. Le Premier ministre a confié en juillet 2018 à la députée Michèle Peyron une mission sur la protection maternelle et infantile. Ce rapport fait le constat d’une situation très dégradée, d’un financement insuffisant, et confirme les grandes disparités territoriales dans l’accès à la prévention. Ainsi, la couverture territoriale du bilan de santé en école maternelle par les PMI est très inégale : le rapport Peyron « Pour sauver la PMI, agissons maintenant » a mis en évidence une grande hétérogénéité entre départements – de 10 à 98 % de BSEM réalisés. Ce rapport souligne une gouvernance insuffisante de la PMI, source d’iniquités sur le territoire et préconise le renforcement de celle-ci. Il préconise également le remplacement des normes d’activité, établies en 1992 et qui ne remplissent plus leur rôle, par des objectifs de santé publique s’inscrivant dans un cadre national. Enfin, la démarche de contractualisation initiée en 2020 entre Etat et départements dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020/2022, a mis en valeur toute la richesse de ce dialogue mais a également fait remonter le besoin des acteur s de s’inscrire dans une vision d’action globale et partagée. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 85 Si l’Etat est le garant de la protection de la santé, la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile est une mission partagée entre l'Etat, les départements et les organismes de sécurité sociale (articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code de la santé publique). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER La situation dégradée et très hétérogène de l’action publique en matière de protection maternelle et infantile impose de redynamiser de manière urgente ce dispositif et de renforcer son efficacité en tant qu’acteur incontournable dans le champ de la santé périnatale et de l’enfant et de la santé sexuelle et reproductive. Il s’agit également d’assurer la cohérence entre la politique de santé, les réformes et stratégies en cours ou à venir – au premier rang desquelles la stratégie des 1 000 premiers jours de l’enfant – et leur déploiement sur le territoire, ainsi qu’un équilibre entre l’ancrage territorial et la prise en compte des enjeux sanitaires globaux. Ceci impose de rénover le cadre national de la protection maternelle et infantile tant au niveau de sa gouvernance que de son action. Les collectivités territoriales pourront ainsi inscrire des actions adaptées aux besoins de leur territoire dans ce cadre renouvelé. En ce qui concerne les bilans de santé en école maternelle, il existe une hétérogénéité des pratiques selon les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), s’a gissant de la prise en charge des examens médicaux obligatoires de l’enfant réalisés par les médecins de PMI lorsque ces derniers se déplacent au sein d’un établissement scolaire alors même qu’il s’agit d’un examen médical obligatoire qui, à ce titre, doit être remboursé à 100 % par l’assurance maladie sur la base de l’article L. 160 -14 du code de la sécurité sociale, et ce, quel que soit son lieu de réalisation. En effet, certaines CPAM acceptent de les rembourser tandis que d’autres le refusent en se basant sur une interprétation restrictive de l’article L. 2112 -7 du code de la santé publique en considérant que seules les consultations faites dans les locaux affectés de manière permanente à la PMI peuvent être remboursées. Au- delà de l’incohérence liée à une application différente des textes sur le territoire, cette situation hétérogène constitue un frein au déploiement des politiques publiques. A souligner, en outre, que le code de la sécurité sociale n’attache aucune condition au lieu de réalisation ou d’exercice pour le remboursement de l’acte correspondant à cet examen, mais seulement aux compétences d’exercice pour le professionnel et à la qualité d’ayant droit d’un assuré et à son âge s’agissant de l’enfant. Enfin, les évolutions sociétales (égalité homme-femme), médicales et scientifiques (prise en compte des déterminants environnementaux et comportementaux de santé, informatisation…) 86 intervenues ces dernières années rendent nécessaire l’actualis ation des dispositions définissant les missions des services départementaux de protection maternelle et infantile. En application de l’article 34 de la Constitution, la participation des collectivités territoriales à la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile, d’une part, et le s compétences dévolues en la matière aux départements, d’autre part, sont fixées par plusieurs articles législatifs du code de la santé publique. En conséquence, les modifications envisagées nécessitent de légiférer. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure envisagée vise à donner un cadre national formel consacré aux actions de prévention en santé relevant du champ de la PMI, en veillant à la cohérence entre les politiques nationales (1 000 jours, stratégie nationale de santé sexuelle, réforme des vingt examens obligatoires des enfants, vaccination, etc…) et les enjeux territoriaux. L’objectif est, sur la base d’un dialogue annuel entre le ministère chargé de la santé et les représentants des collectivité s, d’assurer l’efficience de l’action publique en matière de protection maternelle infantile et d’impulser une dynamique en accord avec les réalités du terrain. Au niveau des services départementaux, il s’agit, en remplaçant le pilotage par l’activité par un pilotage par objectifs de santé publique, de passer d’une logique de moyens à une logique de service rendu à la population et d’améliorer la réponse aux besoins de celle -ci. La disposition concernant le bilan de santé en école maternelle vise à harmoniser sur l’ensemble du territoire la prise en charge par l’assura nce maladie de ce bilan de santé, dès lors que l’examen médical réalisé correspond au contenu défini par le code de la santé publique. Il s’agit alors en effet d’un examen médical obligatoire qui, à ce titre, doit être remboursé à 100 % par l’assurance maladie, quel que soit son lieu de réalisation. Ceci permettra une égalité sur l’ensemble du territoire au regard des objectifs du gouvernement qui sont de : - garantir l’organisation d’un bilan de santé à l’école maternel le pour 100% des enfants entre trois et quatre ans, objectif fixé à l’article 13 de la loi n° 201 9-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, la réalisation de ces bilans étant confiée par la loi en première intention aux professionnels de santé des PMI ; - favoriser les actions d’« aller vers » et de faciliter l’accès à la prévention par des professionnels hors les murs ; - permettre, à moyen terme, le déploiement des BSEM réalisés par les infirmières puéricultrices en milieu scolaire dans le cadre d’un protocole national de coopération. Les autres dispositions visent à adapter les dispositions définissant les missions de PMI aux évolutions sociétales, scientifiques et à harmoniser des pratiques de terrain. 87 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES En ce qui concerne la gouvernance de la protection et de la promotion maternelle et infantile, il aurait pu être envisagé de maintenir l’existant, à savoir des contacts informels avec des PMI volontaires mais cela n’aurait pas permis de répondre au besoin identifié de rénovation du cadre national de la protection maternelle et infantile Il aurait également pu être envisagé de maintenir un pilotage par l’activité en maintenant des normes minimales d’activité et de personnels, cependant le rapport de madame la Députée Peyron, reprenant en cela les conclusions d’un rapport IGAS d e 2006, met en évidence que ces normes, qui ne sont plus respectées, sont inadaptées aux conditions actuelles de démographie et d’activité et ne permettent pas de répondre aux besoins de la population. En ce qui concerne la clarification et la sécurisation de la prise en charge par l’assurance maladie du bilan de santé réalisé pour les enfants âgés de trois à quatre ans par les médecins de la PMI lorsqu’il a lieu à l’école, il aurait pu être envisagé une instruction de la CNAM à toutes les caisses primaires d’assurance maladie afin d’uniformiser les pratiques dans un sens favorable au remboursement. Toutefois, cette option a été écartée dans un souci de sécurité juridique. Enfin, s’agissant de l’actualisation des termes employés pour définir les missions des PMI, aucune option alternative n’a pu être envisagée à l’exception de celle de ne pa s procéder aux modifications envisagées, ce qui n’aurait pas été satisfaisant. En effet, cela aurait conduit à ne pas tenir compte des évolutions sociétales, médicales et scientifiques et à maintenir une différence entre le droit et la pratique, les services départementaux des PMI ayant d’ores et déjà dans les faits adapté leurs pratiques à ces évolutions. Cela équivaudrait à maintenir dans le texte de la loi des formulations, qui, se retrouvant en décalage avec les évolutions sociétales, médicales et scientifiques et ne sont plus pertinentes comme socle des missions des PMI. 3.2. OPTION RETENUE Il est proposé de modifier l’article L. 2111 -1 du code de la santé publique pour inscrire la stratégie de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile au sein de la politique globale de santé par l’identification pluriannuelle d’orientation s stratégiques nationales sur la base d’une concertation entre l’Etat et les représentants des départements, afin de permettre à la fois d’assurer la cohérence de l’action publique en matière de PMI et d’impulser une dynamique en accord avec les réalités du terrain. En outre, il est proposé de modifier l’article L. 2112 -4 du code de la santé publique afin de remplacer des normes minimales d’activité et de personnel par le respect d’objectifs socles d e 88 santé publique pour passer d’une logique de moyens à un e logique de service rendu à la population en santé publique (passage d’un pilotage par l’activité à un pilotage par objectifs). Enfin, la modification de l’article L. 2112 -7 du code de la santé publique permet de clarifier et de sécuriser la prise en charge par l’assurance maladie d u bilan de santé réalisé entre trois et quatre ans par les médecins de la PMI lorsqu’il a lieu à l’école et ainsi d’harmoniser cette prise en charge sur l’ensemble du territoire. La modification des articles L. 2111-1, L. 2112-2 et L. 2132-3 du code de la santé publique permet enfin d’actualiser, au regard des évolutions sociétales, scientifiques et médicales, les termes utilisés pour définir les missions des PMI. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure modifie les articles L. 2111-1, L. 2112-2, L. 2112-4, L. 2112-7 du code de la santé publique. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts budgétaires La mesure envisagée ne crée pas de charge supplémentaire pour les départements en matière de protection maternelle et infantile. Il est en revanche attendu une utilisation plus efficiente des moyens. Les coûts liés au développement des systèmes informatiques s’agissant de la dématérialisation des certificats de santé de l’enfant sont compensés par des moindres coûts de personnels affectés à la saisie, aussi l’impact budgétaire de cette disposition peut être considéré comme nul pour les collectivités territoriales. S’agissant de la disposition visant à harmoniser le remboursement par l’assur ance maladie des bilans de santé des enfants de trois à quatre ans à l’école maternelle, en l’absence de données exhaustives permettant de chiffrer précisément le surcoût pour l’assurance maladie, l’impact a été estimé sur la base de deux hypothèses. En effet, le nombre de CPAM qui ne remboursent pas aujourd’hui l e bilan de santé, alors même que ce bilan correspond, lorsqu’il est réalisé par un médecin, à l’examen médical obligatoire remboursé à 100 % pour les enfants de 3 / 4 ans, n’est pas disponible. Aussi, les scénarios théoriques ci-dessous ont été considérés en se basant sur les hypothèses suivantes : - Classe d’âge de 760 000 enfants (Naissances vivantes 2018, source INSEE) 89 - Cotation de l’acte à 31 € (moyenne calculée entre l’acte pour les généraliste s – COD = 30 € - et l’acte pour les pédiatres – COH = 32 € - source CNAM, tarifs en vigueur pour la métropole) - Données de départ, en faisant l’hypothèse qu’en 2021, comme en 2017 : - 25% des bilans de santé à l’école maternelle (BSEM) des enfants âgés de trois à quatre ans ont été réalisés par les médecins de PMI (source : Fédération Nationale des Observatoires régionaux de santé- FNORS - sur données de l’année 2017) soit 760 000 × 25 ÷100 = 190 000 enfants - Objectif 2022/2024 : montée en charge progressive des BSEM réalisés par les PMI soit une hypothèse de 35% des BSEM en 2022, 55% des BSEM en 2023 pour atteindre la cible de 80 % d’enfants en 2024 vus par les médecins de PMI et/ou dans le cadre d’un protocole national de coopération médecin/infirmière puéricultrice (en cours de construction) en application de l’article 13 de la loi n° 201 9-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance » et de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance (les 20% restants étant réalisés par les médecins de ville ou les médecins de l’éducation nationale). - Deux hypothèses, haute et basse, du volume de CPAM qui ne rembourseraient pas actuellement ces bilans de santé réalisés « hors les murs » par les PMI sont retenues : - 1) Hypothèse haute : 50 % de CPAM qui rembourseraient, et donc 50 % ne rembourseraient pas, soit une dépense actuelle pour l’assurance maladie obligatoire (AMO) concernant ces BSEM réalisés par des médecins de PMI à l’école pouvant être estimée à : 190 000 enfants × 31€ × 0,5 = 2 945 k€ - 2) Hypothèse basse : 75 % de CPAM qui rembourseraient, et donc 25 % d’entre elles non, soit une dépense actuelle pour l’AMO concernant ces BSEM réalisés par des médecins de PMI à l’école pouvant être estimées à : 190 000 enfants × 31€ × 0,75 = 4 417 k€ A partir des deux hypothèses - haute et basse - et en l’absence de chiffres précis, nous estimons que le surcoût lié au remboursement par l’assurance maladie obligatoire de 100% des BSEM réalisés à l’école par le médecin de PMI (ou dans le cadre d’un protocole de coopération médecin/inf puer) s’établit pour chaque année dans une fourchette comme suit 2022 : Le nombre d’enfants vus par la PMI progresse de 25 à 35% des enfants : soit 760 000 × 35% = 266 000 enfants. La somme totale remboursée sera donc de 266 000 × 31€ = 8 246 k€ 1) Surcoût hypothèse haute : si 50% des caisses remboursent actuellement les BSEM, leur dépense de départ étant de 190 000 enfants × 31€ × 0,5 = 2 945 k€ Le surcoût sera donc de 8 246 k€ - 2 945 k€ = 5 301 k€ 2) Surcoût hypothèse basse : si 75 % des caisses remboursent actuellement les BSEM, leur dépense de départ étant de 190 000 enfants × 31€ ×75 ÷100 = 4 417 k€ 90 Le surcoût sera donc de 8 246 k€ - 4 417 k € = 3 829 k€ 2023 : Le nombre d’enfants vus progresse à 55% soit 760 000 × 0,55 = 418 000 enfants. La somme totale remboursée sera donc de 418 000 enfants × 31€ = 12 958 k€ 1) Surcoût hypothèse haute : 12 958 k€ - 2 945 k€ =10 013 k€ 2) Surcoût hypothèse basse 12 958 k€ - 4 417 k€ = 8 541k€ 2024 : Le nombre d’enfants vus progresse à 80% soit 760 000 × 0,8= 608 000 enfants : la somme totale remboursée sera donc de 608 000 × 31€ =18 848 k€ 1) Surcoût hypothèse haute : 18 848 k€ - 2 945 k€ = 15 903 k€ 2) Surcoût hypothèse basse 18 848 k€ - 4 417k€ = 14 431 k€ Au total, le surcoût pour l’assurance maladie par rapport à la situation actuelle peut être estimé selon les deux hypothèses haute et basse pour 2022 dans une fourchette de 3,8 à 5,3 millions d’euros ; en 2023 dans une fourchette de 8,5 à 10 millions d’euros ; en 2024 et années suivantes dans une fourchette de 14,4 à 15,9 millions d’euros. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES La mesure envisagée apportera de la souplesse aux dispositifs existants en matière de protection maternelle et infantile afin de les adapter aux territoires et aux réalités locales. En outre, il permettra à leurs représentants de veiller à ce que ces réalités de terrain soient prises en compte lors de la détermination annuelle des orientations stratégiques nationales dans le champ de la PMI conjointement avec le ministère chargé de la santé. L’harmonisation du remboursement des BSEM par l’assurance maladie aux départements donnera à ceux-ci des moyens supplémentaires pour les développer et atteindre l’objectif de déployer partout ces bilans de santé dans une logique d’universali sme et de lutte/réduction des inégalités sociales de santé. 4.4. IMPACTS SOCIAUX 4.4.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap La mesure bénéficiera également aux femmes enceintes et aux jeunes enfants en situation de handicap dont l’accompagnement sera amélioré. En effet, le redéploiement de l’action de PMI autour d’objectifs de santé publique plutôt que de normes permettra de mieux prendre en compte les besoins spécifiques de cette population. De plus, la mesure permettra d’améliorer le dépistage des handicaps chez les jeunes enfants et leur prise en charge précoce. 4.4.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 91 Le remplacement du terme « mères de familles » par « parents » vise à contribuer à la lutte contre un des stéréotypes de genre : l’assignation du soin des jeunes enfants aux seules mères. 4.4.3. Impacts sur la jeunesse La mesure permettra d’améliorer la santé des enfants et des jeunes grâce au renforcement de la prévention précoce et du suivi. 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mesure aura un impact positif direct sur l’accès aux ressources de prévention des particuliers suivis par les services départementaux de protection maternelle et infantile, et notamment celui des familles les plus éloignées du système de soins, que cela résulte de causes sociales telles que la grande pauvreté, ou territoriales : zones rurales ou de montagne, îles… 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. En application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. En application de l’article L. 200 -3 du code de la sécurité sociale, la mesure sera soumise à la Caisse nationale d’assurance maladie. En application de l’article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, la mesure sera soumise à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. En application de l’article L. 182 -2 du code de la sécurité sociale, la mesure sera soumise au Conseil de l’union nationale des caisses d’assurance maladie. 5.2. M ODALITES D ’APPLICATION 5.2.1.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"13","extrait":": SUBSTITUER AUX PRINCIPALES STRUCTURES NATIONALES SPECIALISEES DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE UN GIP NATIONAL COMPETENT POUR L’ENS EMBLE DU SECTEUR, COFINANCE A PARITE PAR L’ETAT ET LES DEP ARTEMENTS 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La protection de l'enfance est une politique décentralisée pour laquelle les départements sont chefs de file. La mise en œuvre de cette politique par les départements et le secteur associatif habilité nécessite ainsi une étroite coordination avec l’Etat, producteur du cadre législatif et réglementaire, compétent notamment en matière de justice, de santé, et d’éducation, et garant de l’équité de traitement des enfants protégés sur l’ensemble du territoire. Elle mobilise également au niveau national les instances suivantes : - Le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), créé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles - CASF) ; - Le groupement d’intérêt public « Enfance en danger » (GIPED), qui regroupe le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED), gestionnaire d u 119 « Allô Enfance en Danger », et l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), conformément à l’article L. 226-6 du CASF ; - Le groupement d’intérêt public (GIP) « Agence française de l’adoption » (AFA), compétent pour exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption internationale, conformément à l’article L. 225 -15 du CASF, et le Conseil supérieur de l’adoption mentionné à l’article L. 148 -1 du CASF. S’y ajoute, dans un champ proche, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), dont les missions sont définies aux articles L. 147-1 et suivants du CASF. Les conseils départementaux sont aujourd’hui membres du CNPE, du GIPED, de l’AFA et du CNAOP. Ils participent à parts égales avec l’État au financement du GIPED, mai s ne contribuent pas au financement de l’AFA. Le Conseil supérieur de l’adoption ne se réunit plus mais existe toujours. 94 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La protection de l’enfance est une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L. 221 -1 du CASF, le service de l’aide sociale à l’enfance est le service du département chargé des missions de protection de l’enfance. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Dans un référé en date du 22 avril 2020 20, la Cour des comptes a souligné l’imbrication des missions des différentes instances de pilotage national compétentes dans le champ de la protection de l’enfance. Elle estime que l’enchevêtrement des compétences et la dispersion des moyens font obstacle à la bonne mise en œuvre des missions confiées. Depuis 2015, plusieurs rapports des inspections générales convergent en faveur d’un regroupement du GIPED et de l’AFA et d’un développement des fonctions d’animation, d’appui et de ressources en direction des acteurs territoriaux. Ces constats rejoignent dans l’ensembl e ceux déjà formulés dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020 -2022. La réforme de la gouvernance au niveau national a pour objectif de créer un nouveau groupement d’intérêt public commun entre Etat, départements et associations qui regroupe les compétences de l’Agence française de l’adoption, du GIPED (119 et ONPE) et des secrétariats généraux du CNAOP et du CNPE et du Conseil supérieur de l’adoption. Compte tenu de leurs compétences opérationnelles sur le champ de la protection de l’enfance, le regroupement entre le GIPED et l’AFA constitue l’axe essentiel et prioritaire de cette réforme qui est en outre indispensable pour élargir la compétence de l’AFA à l’adoption nationale. Cette compétence nouvelle permettra d’animer et d’appuyer les équipes des départements et de faciliter l’apparentement d’enfants entre deux départements différents. Cette réforme vise également à sécuriser particulièrement le fonctionnement du 119 et à renforcer encore son rôle Enfin, le nouveau groupement sera, en prenant appui sur l’ONPE, un centre d’animation, d’appui et de ressources, qui apportera un soutien aux professionnels de terrain (équipes des départements, aux magistrats, etc.). La création du nouvel organisme regroupant le GIPED et l’AFA nécessite une disposition 20 Référé n° S2020-0694 du 22 avril 2020, Cour des comptes 95 législative, les deux GIP relevant respectivement des articles L. 226-6 et L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi est de renforcer la gouvernance partenariale de la protection de l’enfance au niveau national, à travers un renforcement des fonctions de pilotage et d’appui au niveau national, notamment en créant un opérateur compétent dans le champ de l’adoption nationale. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Dans son rapport de juin 2020 sur la création d’un organisme national dans le champ de la protection de l’enfance, l’IGAS a posé le constat de la nécessité de créer un nouvel organisme couvrant l’ensemble du champ de la protection de l’e nfance pour favoriser les synergies et renforcer l’expertise en la matière. L’IGAS a analysé le cadre juridique le plus approprié pour le nouvel organisme entre le statut d’établissement public ou celui de groupement d’intérêt public. Si la formule juridique de l’établissement public offre des souplesses en permettant des adaptations de l’organisation de sa gouvernance et de son organisation interne, l’IGAS recommande cependant de maintenir le cadre du GIP pour le nouvel organisme dans la mesure où l’essentiel des compétences en protection de l’enfance est exercé par les conseils départementaux, que ces derniers et les associations parties prenantes sont habitués au fonctionnement du GIP et, enfin, qu’il n’est pas envisagé de créer un organisme prescriptif. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue consiste à créer un GIP unifié 21, reprenant les missions du GIPED, de l’AFA et du secrétariat général du CNAOP, assurant le secrétariat du CNPE et du conseil national de l’adoption et, enfin, en adjoignant d’autres missions, notamment en matière d’adoption nationale. Par ailleurs, le CNAOP étant dorénavant rattaché au nouveau GIP, il ne sera plus placé auprès du ministre chargé de la famille. Les conseils départementaux sont membre s de droit du nouveau GIP et le financent à ce titre. 21 Le groupement d'intérêt public (GIP) est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière exerçant des activités d'intérêt général à but non lucratif par la mise en commun de moyens. Il est constitué par convention approuvée par l'État soit entre plusieurs personne s morales de droit public, ou au moins l'une d'elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. 96 La forme du GIP a été retenue compte-tenu de la nature partenariale de la gouvernance nationale de la protection de l’enfance, pour laquelle les conseils départementaux sont les chefs de file. Les conseils (CNPE, CNA et CNAOP) se réuniront au minimum une fois par an sur des sujets d’intérêt commun et conservent des fonctions d’avis et de propositions sur leurs champs de compétences respectives. Les travaux parlementaires pourront affiner les modalités de fonctionnement du GIP ainsi créé. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La réforme envisagée implique de modifier le code de l ’action sociale et des familles en insérant en son sein six nouveaux articles (L. 121-10, L. 147-12, L. 147-13 à L. 147-17), en renommant le chapitre VII et en l’organisant en quatre sections, enfin en renommant également le chapitre VIII. Egalement, au sein du même code, ces dispositions emportent la modification des articles L. 112-3, L. 225-15, L. 226-3-1, L. 226-3-3 et L. 226-6, et la suppression des articles L. 226-7, L. 226-10 et L. 226-13. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts budgétaires Le fonctionnement du nouvel organisme reposera sur les moyens actuellement mobilisés par chacune des entités existantes pour assurer leurs missions soit, sur l’année 2019 de référence, 53,7 ETP pour le GIPED, 34 ETP pour l’AFA et 8 ETP pour le secrétariat général du CNAOP. Le budget consolidé de ces trois entités s’établit en 2021 à 9,3 M€ auxquels se rajoutent les frais de fonctionnement du CNPE estimé à 0,14 K€. La réunion des trois conseils en formation plénière aura un impact budgétaire à la marge constitué des frais de déplacement de leurs membres. D’un point de vue budgétaire, un financement à parts égales du nouveau GIP implique une augmentation de la participation des conseils départementaux de 1 M€ (à budget total inchangé) à 2 M€ (à participation État in changée) à répartir au prorata de leur population, soit en moyenne un coût supplémentaire de 20 000 € par an et par département. Le cas échéant, le budget du nouvel organisme – qui devrait être financé selon une clé de répartition 1/3 Départements et 2/3 Etat, proche des équilibres actuels – devrait être ajusté. 97 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Les conseils départementaux deviendront membres du nouveau GIP dont les missions de centres de ressources en seront renforcées. Le regroupement sous une seule entité favorisera par ailleurs leur participation active aux différentes instances délibératives. Ainsi, leurs relations avec l’échelon central seront confortées. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les ministères chargés de la justice, de l’inté rieur, des collectivités territoriales, des solidarités et de la santé, de l’éducation, de l’outre -mer et des affaires étrangères sont aujourd’hui membres du CNPE, du GIPED, du CNAOP, du Conseil supérieur de l’adoption et de l’AFA, la réforme permettra une simplification et une rationalisation des instances. De plus, le transfert au nouveau GIP du secrétariat général du CNPE, aujourd’hui assumé sans moyens propres par la DGCS, devrait permettre un meilleur fonctionnement de cette instance. Le secrétariat des conseils étant assuré par le nouveau GIP, leur réunion en formation plénière n’aura pas d’impact direct sur les services administratifs. 4.5. IMPACTS SOCIAUX La réforme des instances nationales partenariale de la protection de l’enfance vise à renforcer l’appui apporté aux conseils départementaux pour l’exercice de leurs missions ainsi que la convergence vers les meilleures pratiques. Par la diffusion de bonnes pratiques, la mise à dispositions de ressources, l’accessibilité des formations existantes, le nouvel organisme permettra d’améliorer les pratiques professionnelles sur le terrain et d’accompagner les conseils départementaux vers une plus grande qualité de prise en charge au bénéficie des 350.000 mineurs protégés et jeunes majeurs accompagnés. Il en est attendu in fine un impact positif pour les bénéficiaires de cette politique publique (enfants protégés et leurs familles). 4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Compte-tenu de la part significative d’enfants et de jeunes en situation de handicap parmi les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, la diffusion de la connaissance sur les prises en charge en protection de l’enfance ainsi que des bonnes pratiques développées sur le territoire pour mieux accompagner les mineurs protégés en situation de handicap ou présentant des difficultés multiples (création d’équipes mobiles du secteur médicosocial pour venir en appui des professionnels de l’aide sociale à l’enfance par exemple) permettront aux enfants concernés d’être mieux accompagnés. 4.5.2. Impacts sur la jeunesse 98 Par la diffusion de bonnes pratiques, la mise à dispositions de ressources, l’accessibilité des formations existantes, le nouvel organisme permettra d’améliorer les pratiques professionnelles sur le terrain et d’accompagner les conseils départementaux vers une plus grande qualité de prise en charge. Il est donc attendu un impact positif pour les bénéficiaires de la politique publique de protection de l’enfance, y compris les jeunes majeurs de 18 à 21 ans soit 180 599 mineurs confiés à l’ASE et 171 209 mineurs bénéficiant d’une mesure d’aide éducative. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. Egalement, en application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps L’entrée en vigueur de la réforme est fixée au 1 er janvier 2022. 5.2.2. Application dans l’espace La réforme concerne l’ensemble des conseils départementaux, y compris ultramarins, qui sont aujourd’hui membres de droit du GIPED et de l’AFA. Les collectivités territoriales à statut particulier compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles pourront également être membres du nouveau GIP si elles en font la demande. Toutefois, une habilitation est nécessaire pour étendre cette disposition en Polynésie-française, à Wallis-et-Futuna et, le cas échéant, sous réserve d’une analyse plus approfondie, en Nouvelle - Calédonie. 5.2.3. Texte s d’application Les textes réglementaires relatifs au CNPE (art. D. 148-1 à D. 148-3 du CASF), au CNAOP (art. R. 147-7 et R. 147-8 du CASF) devront être mis à jour suite à la réforme. De nouvelles dispositions réglementaires devront être prises pour le conseil national de l’adoption, celles préexistantes ayant été supprimées par les dispositions relatives au CNPE. 99 La convention constitutive du nouveau GIP devra être approuvée par arrêté pour entrer en vigueur. L’arrêté devrait intervenir au maximum dans les six mois après la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 100 TITRE VI – MIEUX PROTEGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNES"},{"num":"14","extrait":": MODIFIER LA CLE DE REPARTITION ENTRE DEPARTEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relève, quelle que soit leur nationalité ou leurs origines, de la compétence des conseils départementaux en application de l’article L. 112 -3 du code de l’action sociale et des familles. Les personnes se présentant comme mineurs non accompagnés font l’objet en application des articles L. 223-5 et L. 221-2-2 du code susmentionné d’une mise à l’abri et d’une évaluation de leur minorité et de leur isolement par le conseil départemental. Lorsque la personne est évaluée mineure et isolée, le président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire en vue du prononcé d’une mesure de protection de l’enfance sur le fondement de l’article 375 du code civil. Depuis 2013, le nombre de personnes se présentant comme mineures et non accompagnées a cru de manière significative, justifiant l’existence d’un cadre juridique précis relatif à leur prise en charge. Cette augmentation massive du nombre de personnes se présentant comme mineurs non accompagnés (MNA) exerce une forte pression sur les conseils départementaux et les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui doivent parallèlement prendre en charge un nombre croissant de jeunes effectivement reconnus mineurs et non accompagnés. Au 31 décembre 2019, un peu plus de 31 000 mineurs non accompagnés étaient pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance des conseils départementaux, contre moins de 10 000 fin 2015. Les arrivées se concentrant sur certains départements (tels que les Alpes-Maritimes, la Seine- Saint-Denis ou Paris) et la charge qui en résultait pour ceux-ci étant croissante, un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation a été mis en place instaurant une double solidarité de l’Etat envers les départements par un appui logistique et financier d’une part, et une répartition géographique des prises en charge d’autre part. Cette solidarité a été confortée par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance en donnant un fondement juridique à une répartition équilibrée des mineurs non 101 accompagnés et en harmonisant les conditions de réalisation de l’évaluation de la minorité et de l’isolement. Ainsi, l’article L. 221 -2-2 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi susmentionnée prévoit que « le ministère de la Justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de [mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille] entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique ». La personne reconnue MNA peut-être confiée par le juge des enfants à un autre conseil départemental que celui dans lequel elle s’est présentée initialement et qui a évalué sa situation. Cette orientation est réalisée par le ministère de la Justice, sur saisine de l’autorité judiciaire, en tenant compte de la situation particulière de chaque mineur (notamment : liens avec d’autres mineurs ou adultes présents sur le territoire national, besoins spécifiques…). Cet objectif de répartition équilibrée est déterminé sur la base d’une clé dont les modalités de calcul sont définies par l’article R. 221 -13 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et l’arrêté du 28 juin 2016 22 complété par un décret du 19 décembre 2019, en fonction de deux critères fixés par l’article L. 221 -2-2 du CASF : - Un critère démographique : la population totale du département rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés ; - Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par les départements au 31 décembre de l’année précédente. En application des articles L. 221-2-2 et R. 221- 13 du CASF, la mise en œuvre de la clé de répartition relève du ministre de la Justice, et plus précisément de la mission MNA qui lui est rattachée : - Le ministère de la Justice est destinataire des déclarations des conseils départementaux ; - Il fixe les objectifs de répartition proportionnée du nombre de MNA à prendre en charge (définition et détermination, avant le 15 avril de chaque année, de la clé de répartition) ; - Il met en œuvre cette clé en indiquant aux Parquets et aux juges des enfants qui le saisissent dans quel département orienter chaque MNA à prendre en charge. Cet article renvoie également à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités de réalisation de l’évaluation de la minorité et de l’isolement. Cette évaluation réalisée par le président du conseil départemental repose sur un faisceau d’indices pouvant prendre appui sur des informations recueillies auprès du préfet, des entretiens réalisés par des professionnels 22 Arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 102 formés et le cas échéant, sur décision judiciaire, par le recours à des tests osseux. L’appui du préfet s’effectue par l’intermédiaire du traitement automatisé dénommé « Appui à l’évaluation de la minorité » (AEM) prévu aux articles R. 221-15- 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La protection de l’enfance est une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux s ont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211 -1 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L. 221 -1 du CASF, le service de l’aide sociale à l’enfance est le service du département chargé des missions de protection de l’enfance. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Cette clé de répartition repose, à ce jour, sur un critère démographique et d’éloignement géographique. Or, elle n’a pas totalement répondu aux problématiques rencontrées par les départements confrontés à des flux très importants dès lors qu’elle ne prend pas en compte les critères socio- économiques des départements ou l’investissement des collectivités dans l’accompagnement effectif des MNA qui deviennent jeunes majeurs. Il est donc proposé de compléter cette clé de deux nouveaux critères législatifs. Les critères de la clé de répartition étant définis par la loi, la modification de ses modalités de calcul nécessite une disposition législative. Par ailleurs, pour rendre obligatoire le concours du préfet et le recours au traitement AEM, il est nécessaire d’élever au niveau législatif les dispositions du CASF relatives à l’accueil provisoire d’urgence et à la procédure d’évaluation des personnes se disant mineurs non accompagnés. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est d’assurer un meilleur équilibre dans la répartition des mineurs non accompagnés en tenant compte de la situation socio-économique des départements et de leurs investissements dans la prise en charge des mineurs non accompagnés devenus majeurs. 103 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES La répartition équilibrée des mineurs non accompagnés s’effectue en application de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce dernier fixe les critères de répartition des mineurs non accompagnés sur le territoire métropolitain qui sont d’une part, le critère démographique et d’autre part, des critères d’éloignement géographiques. Intégrer de nouveaux critères tels qu’un critère socio -économique nécessite de modifier la loi. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue vise à modifier l’articl e L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles en y ajoutant : - Un critère socio-économique afin que les départements les moins aisés voient leur charge liée à la prise en charge des MNA allégée tandis que les départements les plus aisés contribueraient davantage à cette politique globale de protection de l’enfance ; - Un second critère basé sur le nombre de MNA devenus majeurs bénéficiant d’un accompagnement au-delà de 18 ans. Par ailleurs, il est décidé de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’Etat des conditions d’évaluation de la minorité dont le cadre de l’évaluation de la minorité et de l’isolement est défini par l’article 1 5 du présent projet de loi. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La réforme modifie le troisième alinéa de l’article L. 221 -2-2 du code de l’action sociale et des familles. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts budgétaires 104 La modification de la clé aura pour impact de modifier la répartition actuelle des MNA entre départements entraînant pour certains d’entre eux une hausse du nombre de MNA confiés par l’autorité judiciaire, en conséquence une augmentation des coûts de prise en charge en protection de l’enfance, et pour d’autres une baisse des charges induites résultant d’une moindre orientation de MNA sur leur territoire. Il n’existe actuellement pas de chiffres sur le coût moyen d’une mesure de placement d’un jeune, les situations peuvent différer selon que le jeune est accueilli par un établissement ou par un assistant familial. Toutefois les estimations reposant des remontées informelles de conseils départementaux font état d’un coût moyen de prise en charge à hauteur de 5 000 € par mois. Face à l’augmentation importante du flux migratoire, l’Etat s’est engagé dès 2018 dans un soutien aux conseil départementaux en apportant une aide exceptionnelle pour la prise en charge des mineurs non accompagnés qui leur sont confiés sur décision judiciaires. Depuis 2019, cette aide est fixée à 6 000 € pour 75% des MNA supplémentaires pris en charge par le conseil départemental entre l’année N -1 et l’année N -2. Le montant de cette aide exceptionnelle s’est élevé en 2020 à 15,8M€. Les charges précitées seront compensées pour partie par l’aide financière apportée par l’Etat aux conseils départementaux au titre de la prise en charge supplémentaire de MNA confiés sur décision de justice entre les années N-1 et N-2. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’équilibre actuel en terme de répartition des MNA entre départements sera modifié et entraînera une modification à la hausse ou à la baisse pour les départements du nombre de MNA qui pourront leur être confiés. De manière arithmétique, le changement de critères induit une modification des équilibres entre départements. L’identification des départements qui tireraient bénéfice de ce changement est complexe à évoluer en l’absence de données statistiques sur la proportion d’anciens mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après leur majorité et de détermination du critère socio-économique retenu (poids fiscal, nombre de bénéficiaires du RSA, etc.). 4.4. IMPACTS SUR LA JEUNESSE La modification de la clé de répartition doit permettre d’orienter les mineurs non accompagnés vers des départements disposant de plus grande capacité pour les prendre en charge. Ceci favorisera un meilleur accompagnement et une plus grande efficience de la politique de protection de l’enfance. Un impact positif est donc attendu pour les mineurs non accompagnés qui seront orientés vers des départements en capacité de les prendre en charge. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES 105 En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. Egalement, en application des articles L. 142-1 et D. 148- 1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espa ce La réforme concerne l’ensemble des conseils départementaux métropolitains. 5.2.3. Textes d’application L’article R. 221-13 du CASF et l’arrêté du 28 juin 2016 définissant les modalités de calcul de la clé de répartition devront être modifiés. 106"},{"num":"15","extrait":": RECOURS OBLIGATOIRE AU TRAITEMENT AUTOMATISE D’APPUI A L’EVALUATI ON DE LA MINORITE ET DE L’ISOLEMENT DES PERSONNES SE DECLARANT NON ACCOMPAGNEES 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le décret du 30 janvier 2019 23 a autorisé la création du fichier d’appui à l’évaluat ion de la minorité (AEM), et les dispositions de l’article L. 611 -6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont permis l’enrôlement dans ce fichier des données biographiques et biométriques des personnes se disant mineurs non accompagnés. Une fois saisies dans le traitement AEM, les données sont transmises au service en charge de la protection de l’enfance afin de concourir à l’identification de la personne se disant mineur non accompagné. Une fois l’évaluation réalisée, le résultat de celle-ci est transmis au préfet et saisi dans AEM. En l’état actuel du droit et conformément aux dispositions réglementaires du code de l’action sociale et des familles (CASF, article R. 221-11), il appartient au président du conseil départemental de décider s’il souhaite ou non solliciter le concours du préfet dans l’évaluation de la minorité et de l’isolement de la personne qui se dit mineur non accompagné. Il lui est donc possible de procéder à des évaluations de minorité sans avoir recours à l’appui du préfet et au traitement AEM. Au 31 décembre 2019, 16 760 personnes ont intégré le dispositif national de protection de l’enfance au cours de l’année 2019 (rapport annuel de la Mission MNA du ministère de la justice). 37 200 demandes de remboursement du forfait « évaluation » ont été adressées au ministère des solidarités et de la santé par les départements. Si un département n’organise pas la présentation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille auprès des services de l’Etat afin qu’elles communiquent toute information utile à leur identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement AEM et ne transmet pas tous les mois les décisions individuelles prises à l’issue des évaluations, tout ou partie de la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation des personnes concernées ne lui sera pas versée. A titre d’exemple, la contribution forfaitaire pour 100 personnes évaluées représente un montant de 50 000€. 23 Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes. 107 Un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille co-présidé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille a notamment pour mission de suivre la mise en œuvre de l’entier dispositif. Il est notamment destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12 du CASF. Depuis sa mise en œuvre effective au 1 er mars 2019, la présentation en préfecture des personnes se disant mineurs non accompagnés aux fins d’enregistrement dans le traitement AEM a été mise en place dans 78 collectivités (77 départements et la métropole de Lyon) et le sera prochainement dans trois autres départements. Quinze départements ne souhaitent pas organiser cette présentation au motif que le dispositif AEM contribue à la lutte contre l’immigration irrégulière. Or, parmi ces départements, certains d’entre eux, notamment en région francilienne, accueillent un nombre important de mineurs non accompagnés. Le refus de ces départements fait que près de 40% des personnes se prétendant mineurs non accompagnés ne sont pas enregistrées dans le traitement. Dès lors que les objectifs poursuivis par le traitement AEM visent à dissuader le détournement du dispositif de protection de l’enfance par de faux mineurs et à lutter contre le nomadisme entre départements (réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus en tant que majeur), la pleine efficacité du dispositif est conditionnée à son déploiement sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, pour faciliter l’action des autorité s en charge de la protection des mineurs en favorisant la détection des faux mineurs en amont, il apparaît nécessaire de rendre obligatoire l’enregistrement des personnes se déclarant mineurs non accompagnés dans le traitement AEM, sauf si la minorité est manifeste. La minorité est manifeste quand elle ne fait aucun doute du fait de l’âge du mineur qui se présente. Ainsi, en 2019, parmi les 16 760 mineurs non accompagnés placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, moins de 10% des mineurs placés avaient moins de 14 ans (rapport annuel de la Mission MNA du ministère de la justice). 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Dans sa décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019, le Conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article L. 611 -6-1 du CESEDA sont conformes à la Constitution en précisant qu’elles « n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur, notamment celles interdisant les mesures d'éloignement et permettant de contester devant un juge l'évaluation réalisée. À cet égard, la majorité d'un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d'évaluer son âge, qu'il 108 est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. Elles ne méconnaissent pas l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. La disposition présentée s’inscrit dans ce cadre : l’évaluation de minorité résulte d’un faisceau d’indices qui repose sur les entretiens d’évaluation et sur d’autres informations recueillies au cours du processus d’évaluation, et notamment le recours au traitement AEM qui ne peut, à lui seul, fonder une décision d’évaluation en tant que majeur. 1.3. CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET CONVENTIONNEL La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne n’envisage, jusqu’à présent, la situation des mineurs non accompagnés étrangers qu’en tant qu’ils sont demandeurs de la protection internationale. Dans l’affaire M.D. c. France (Requête n° 50376/13), la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans son arrêt du 10 octobre 2019, considère que la minorité est une condition d’accès au dispositif de protection de l’enfance et qu’en cas de majorité avérée d’un étranger s’étant présenté comme mineur isolé, les autorités françaises sont déliées de toute obligation spécifique de prise en charge et de protection attachée spécifiquement à l’état de minorité. A ce jour, le contrôle de la CEDH porte donc sur la violation de l’article 3 de la CEDH notamment en cas de défaut d’hébergement, de prise en charge ou de placement en rétention d’un mineur non accompagné mais pas sur les modalités de détermination de sa minorité ou de sa majorité par les autorités compétentes. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER L’article 72 alinéa 3 de la Constitution dispose que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». L’aide sociale à l’enfance relevant, depuis les lois de décentralisation de 1982, de la compétence des départements, seule la loi peut modifier les conditions d’exercice de cette compétence par les collectivités territoriales concernées. Pour permettre une effectivité du traitement AEM, il est nécessaire que le préfet ait connaissance de l’ensemble des décisions prises par le président du conseil départemental concernant les personnes s’étant présentées comme mineurs non accompagnés et puisse croiser ces décisions avec les personnes figurant dans le traitement AEM. 109 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cette mesure est de nature à sécu riser le dispositif d’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se disant mineurs non accompagnés et à uniformiser les modalités de cette évaluation sur tout le territoire, garantissant par là même une égalité de traitement entre les usagers concernés. Le recours obligatoire au traitement AEM permettra au département de vérifier si la personne qui se déclare mineure a déjà fait l’objet d’une évaluation dans un autre département et quelles en ont été les conclusions. Si comme l’a jugé récemment le Conseil d’Etat (Conseil d’État, juge des référés, n° 445089, 12 octobre 2020), le simple constat que l’intéressé est connu du traitement AEM ne dispense pas le département d’examiner sa demande et ne lui permet pas de prendre une décision de refus de prise en charge pour ce seul motif, il contribue néanmoins au faisceau d’indices sur lequel se fonde le président du conseil départemental pour évaluer la minorité du demandeur. En ce sens, le recours obligatoire au traitement AEM permettra à l’ensemble d es départements d’être destinataires des données enregistrées dans un fichier centralisé et de vérifier pour chaque personne se disant mineur non accompagné s’il a déjà été évalué dans un autre département, objectivant ainsi les critères de détermination de la minorité sans remettre en cause la compétence du président du conseil départemental pour évaluer la personne se déclarant mineure. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Le dispositif actuel prévu par les articles R. 221-11 et R. 221- 12 du code de l’action sociale et des familles pose le principe du caractère facultatif du recours au traitement automatisé AEM. Suite au comité interministériel pour l’intégration et l’immigration du 6 novembre 2019, il a été décidé d’inciter financièrement les départements à recourir à AEM en apportant une modulation à la participation financière de l’Etat. Le décret n°2020 -768 du 23 juin 2020 et son arrêté d’application en date du 23 octobre 2020 mettent en application cette réforme. Toutefois une quinzaine de départements ne souhaitent pas contractualiser avec l’Etat pour coordonner l’action de leurs services pour un recours éventuel au traitement automatisé AEM. Pour garantir la plus grande efficacité du dispositif, il apparaît nécessaire d’imposer le recours au traitement automatisé AEM et de prévoir la présentation du jeune en préfecture pour le recueil de toutes données utiles à son identification. 110 3.2. DISPOSITIF RETENU L’article rend obligatoire, hormis en cas de minorité manifeste, lors de l’évaluation d’une personne se prétendant mineur non accompagné, la saisine du préfet pour le recueil par des agents spécialement habilités de toute information utile à son identification et au renseignement du traitement AEM. Il rend également obligatoire la transmission par le département au représentant de l’Etat, chaque mois, des décisions prises à la suite de l’évaluation par ses services de la situation de l’ensemble des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitive ment de la protection de sa famille. Le dispositif prévoit de conditionner le versement de la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation des personnes concernées au respect par le département des obligations précitées. Cette contribution forfaitaire s’élève actuellement à 500 € par personne évaluée. Sans modifier l’état du droit, la disposition reprend les dispositions actuelles, jusqu’ici de niveau réglementaire, prévoyant le concours du préfet pour l’authentification des documents d’ide ntité détenus par la personne évaluée ainsi que le recours aux examens radiologiques osseux, qui restent facultatifs. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le présent article insère, dans le code de l’action sociale et des familles un nouvel article L. 221-2-3. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS La mesure contribue à identifier les personnes se déclarant mineures en vue de leur placement à l’aide sociale à l’enfance dont une proportion importante est en fait majeure. En sécurisant les modalités de l’évaluation des personnes se disant mineures, la mesure aura un effet dissuasif sur les personnes déjà évaluées majeures dans un département qui n’hésitaient pas à solliciter une protection dans d’autres départements. Elle allègera ainsi non seulement la charge financière des départements qui pourront concentrer leurs moyens sur les personnes réellement mineures mais aussi celle de l’Etat au titre de ses contributions forfaitaires pour les phases d’évaluation et de mise à l’abri des mineurs non accompagnés puisque, à titre d’illustration, la contribution forfaitaire pour 100 personnes évaluées représente un montant de 50 000 €. 111 4.3. IMPACTS ADMINISTRATIFS La disposition vise à sécuriser les modalités d’évaluation des personnes se disant mine ures et à permettre une mise en commun des informations entre l’ensemble des collectivités concernées, ce qui devrait conduire à une réduction des coûts administratifs liés à l’évaluation (effectifs de travailleurs sociaux dédiés, recours devant les juridictions…). 4.4. IMPACTS SOCIAUX Cette mesure vise tout d’abord à prévenir la saturation des structures de l’aide sociale à l’enfance qui font actuellement face à une augmentation importante du nombre de mineurs non accompagnés placés (8 054 en 2016, 14 908 en 2017, 17 022 en 2018, 16 760 en 2019) dont une partie serait en fait majeure, ce qui empêche les collectivités de protéger efficacement les mineurs en danger et induit une cohabitation entre mineurs et majeurs dans les structures d’accueil. La mesure, en favorisant un échange d’informations et une centralisation des données au niveau national, permettra aux services en charge de l’aide sociale à l’enfance d’assumer leur mission de protection des mineurs dans de meilleures conditions. 4.5. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Les impacts cités aux points 4.2 à 4.4 sont globalement favorables aux départements en ce que la mesure permet de rendre plus rapidement efficiente la phase d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés, limitant par conséquent les coûts de prise en charge. Cette mesure implique néanmoins que les départements organisent l’accompagnement des personnes se présentant comme mineures non accompagnées pour l’usage du traitement AEM et qu’ils introduisent cet accompagnement dans leurs procédures. Elle amènera, en fonction des modalités définies en lien avec les services de la préfecture, à mobiliser un professionnel pour accompagner le jeune en préfecture. Elle aura également un impact financier pour les départements qui feraient le choix de ne pas présenter les personnes se présentant comme mineures non accompagnées auprès des service s de l’Etat, afin que ces dernières communiquent toute information utile à leur identification et au renseignement, par l es agents spécialement habilités à cet effet, du traitement AEM, l’État pouvant dans ce cas diminuer en tout ou partie sa contribution forfaitaire pour la phase d’évaluation des personnes concernées.. 112 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes. Egalement, en application des articles L. 142-1 et D. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Cette disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Cette mesure s’applique à l’ensemble du territoire de la République, à l’excep tion de Wallis - et-Futuna, de la Polynésie-française et de la Nouvelle-Calédonie, où les dispositions modifiées du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas, du fait des compétences des collectivités en matière d’aide sociale à l’enfance. 5.2.3. Textes d’application Un décret en Conseil d’Etat est nécessaire pour modifier l’article R. 221 -11 du CASF dans les six mois suivants la publication de la loi. 113 TITRE VII – DISPOSITIONS OUTRE MER"},{"num":"16","extrait":": HABILITATION RELATIVE AUX DISPOSITIONS D’OUTRE -MER ___ 113 4 INTRODUCTION GENERALE « Garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits » : tel est l’objectif principal poursuivi par la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020 – 2022, rendue publique fin 2019 par le secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles Adrien Taquet. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre plus général de la protection de l’enfance, défini par l’article L. 112 -3 du code de l’action sociale et des familles visant à « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». En 2007 puis en 2016, deux lois ont réformé la protection de l'enfance et réaffirmé les droits et les besoins fondamentaux de l’enfant. Celle du 5 mars 2007 réformant la protection de l’en fance a contribué à définir précisément le champ et les objectifs de cette politique, et a consacré l’importance de la prévention, le rôle central du département et la diversité des modes de prise en charge des enfants. Afin de compléter cette première étape, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant visait à placer l’enfant et ses besoins au centre de toutes les préoccupations relatives à la protection de l’enfance. En repérant plus tôt les enfants en danger, l’objectif était également de stabiliser les parcours des enfants placés. Ces deux textes constituent un socle législatif important, connu de tous les acteurs de la protection de l’Enfance. Sur la base de leurs apports fondamentaux, il est nécessaire de continuer à transformer les pratiques, notamment en se centrant sur le quotidien de l’enfant et sa prise en charge. Dès le mois de mars 2019, une large concertation avec l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance était lancée avec comme objectif d’aboutir à des recommandations relatives à une amélioration concrète et effective du quotidien des enfants de l’ASE. Huit ministères y étaient également partie-prenante, ainsi que les départements, via un lien permanent avec l’Association des Départements de France (ADF). Après des mois de concertation, de déplacements, d’échanges avec les familles et les enfants ainsi qu’avec les travailleurs sociaux et les responsables départementaux, Adrien Taquet a présenté en octobre 2019 la Stratégie de prévention et de protection de l’enfance 20 20-2022. Cette stratégie vise à transformer la manière de conduire les politiques publiques de protection de l’enfance et à changer le regard de la société sur les enfants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance. En premier lieu, elle a pour objectif de garantir les droits des enfants, en particulier les droits à la santé, à l’éducation, à la sécurité affective, à l’autonomie après 18 ans ; d’une part en incitant les départements à développer plus avant leurs interventions dans le domaine de la protection de l’enfance ; d’autre part en promouvant une coordination plus efficiente de l’Etat et de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance. Elle vise aussi à donner plus largement la parole aux enfants, afin en particulier de mieux prendre en considération leurs attentes et leurs souhaits. 5 Elle porte également un engagement en faveur de la sécurisation des accompagnements des enfants protégés et de la prévention des ruptures de parcours. Ces enfants arrivent nécessairement en protection de l’enfance parce qu’ils ont subi des carences éducatives, affectives, des négligences ou des maltraitances : ils partent donc avec plus de difficultés que les autres. Il est indispensable que les accompagnements proposés permettent à ces enfants de se sentir en sécurité. Cette stratégie a enfin pour objectif d’améliorer les pratiques de l’ensemble des professionnels de la protection de l’enfance, pas à pas et de manière concrète, sur des sujets aussi essentiels que les délais d’exécution des mesures de justice, les déplacements multiples que subissent certains enfants, le suivi en santé, les impasses de la prise en charge du handicap et de la santé mentale en protection de l’enfance. Elle s’appuie notamment sur une contractualisation avec les départements pour laquelle l’Etat mobilise près de 600 millions d’euros sur 3 ans (dont 100 millions d’euros pour les PMI). Cette stratégie se concrétise également par le déploiement d’actions nationales d’envergure. Il s’agit notamment de répondre aux enjeux de l’insert ion professionnelle et sociale des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance. Notre ambition est de lutter contre les terribles inégalités de destin que ces jeunes vivent. Ainsi, de nombreuses actions nationales ont été mises en place pour mieux accompagner les jeunes de l’ASE vers l’autonomie : attribution automatique des bourses de l’enseignement supérieur à l’échelon le plus élevé, accord -cadre avec les missions locales pour un accompagnement personnalisé, accès automatique à la garantie jeune ou encore interdiction des sorties sèches durant l’état d’urgence. Elle se traduit également par la volonté d’accompagner les acteurs dans la transformation des pratiques professionnelles comme cela a été le cas avec la conférence de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile, menée par Geneviève Gueydan. L’objectif était de proposer des repères partagés sur les conditions de recours et de mise en œuvre de ces interventions qui concernent la moitié des mineurs relevant d’une mesure de protection. Enfin, l’Etat a investi sur un sujet central pour la protection de l’enfance, la pédopsychiatrie. Tout d’abord, à long terme, par le renforcement de la filière de pédopsychiatrie par la création de dix nouveaux postes de chefs de cliniques en pédopsychiatrie en 2019, qui se sont ajoutés aux dix postes créés en 2018. A plus court terme, le soutien apporté aux Centres médico- psychologique (CMP) se traduira par le recrutement de 100 psychologues. La création d’équipe s mobiles en pédopsychiatrie dans les contrats avec les départements est également une réponse forte soutenue par le Gouvernement. Une partie de cette Stratégie, ainsi que certaines mesures travaillées avec tous les acteurs, nécessitent aujourd’hui une traduction législative pour que son ambition puisse se traduire en actes. Le présent projet de loi part de constats dressés avec les professionnels, les départements et les associations, et contient des mesures partagées et formalisées avec eux. Une même logique les sous-tend : la protection des enfants ne peut plus rester prisonnière de frontières administratives, ni pâtir d’un cadre national lacunaire. En respectant pleinement le partage des compétences consacré par les lois de décentralisation, il convient aujourd’hui d’apporter des 6 réponses claires aux difficultés encore trop nombreuses vécues par les enfants dans leur quotidien et par ceux qui les accompagnent. La nécessité de réformer la protection de l’enfance est soulignée par tous les acteurs. Le système de protection de l’enfance sauve des dizaines de milliers d’enfants chaque année à qui il garantit un environnement stable et protecteur. Mais des manques demeurent, et certaines réalités doivent faire l’objet de réponses adaptées. La protection de l’enfance doit être mieux organisée, pour éviter que ces enfants, déjà victimes de violences ou de carences affectives, ne subissent de nouvelles ruptures de parcours ou de nouveaux traumatismes, au sein d’une organisation censée les protéger. Les rapports récents de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de la Cour des comptes sur la protection de l’enfance ont montré qu’un changement de paradigme était aujourd’hui nécessaire afin d’accentuer beaucoup plus fortement l’action publique autour des enjeux de prévention mais également de rénover le pilotage de cette politique, pour renforcer sa cohérence et son efficacité. La Cour des comptes, notamment, estime que son organisation demeure complexe et son pilotage défaillant, ce qui aboutit à un décalage entre sa mise en œuvre et la prise en compte effective des besoins de l’enfant. Il est donc nécessaire d’a gir sur le quotidien des enfants et sur certains volets de son organisation. Par ailleurs, la problématique des mineurs non accompagnés (MNA) qui tend, dans certains départements, à saturer les services dédiés à la protection de l’enfance et à ne pas assurer à ces enfants leur s besoins premiers, nécessite une réponse coordonnée et globale C’est ce que proposent les mesures de ce texte, parmi lesquelles figurent : - L’amélioration de la vie quotidienne de l’enfant, notamment en renforçant les garanties procédurales les concernant avec la possibilité pour le juge des enfants d’autoriser l’ASE à valider plusieurs actes du quotidien malgré l’opposition des parents, que ceux -ci soient défaillants, négligents, prévenus ou condamnés pour violences sur l’enfant. De même, les services éducatifs, devront systématiquement rechercher des personnes ressources dans l’environnement de l’enfant pour qu’il puisse être accueilli dans un domicile connu et rassurant. Enfin, l’interdiction d’héberger des mineurs à l’hôtel doit être clairement posée pour garantir le suivi éducatif des enfants et une prise en charge digne de leurs besoins. - La sécurisation de la vie quotidienne de l’enfant avec un renforcement des contrôles des antécédents de tous les personnels intervenants auprès des enfants dont les enfants de l’ASE. Une information systématique du juge en cas de modification du lieu de placement de l’enfant est également proposée. En parallèle, tous les établissements de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse devront mettre en place une politique de lutte contre la maltraitance formalisée avec une meilleure prise en compte de la prévention mais aussi la création d’un référent externe que les enfants pourront saisir. 7 - L’amélioration du statut des assistants familiaux avec notamment la fixation d’une rémunération minimale de l’assistant familial dès le premier enfant confié et le maintien de la rémunération en cas de suspension afin de sécuriser la situation des professionnels investis. La création d’une base nationale des agréments permettra de mieux protéger les enfants en contrôlant mieux les professionnels qui exercent dans plusieurs départements, ou qui seraient susceptibles de changer de département suite à un retrait d’agrément. - Le renforcement et la meilleure coordination des instances nationales de la protection de l’enfance à travers une identification annuelle d’orientations stratégiques de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et une meilleure rémunération par la Sécurité sociale des actions réalisées hors les murs par les personnels de la PMI. Cette mesure s’inscrit pleinement dans le soutien affirmé aux PMI, dans la continuité des 100 millions d’euros mobilisés sur 3 ans par l’Etat dans le cadre de la contractualisation. Il s’agit également de créer « une maison commune » par le biais d’un Groupement d’intérêt public (GIP) regroupant les moyens opérationnels du Conseil National de la Protection de l’enfance, du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles, de l’A gence Française de l’Adoption et du Groupement d’intérêt Public – Enfance en Danger avec un renforcement des moyens du 119 y compris financièrement. Les travaux parlementaires pourront utilement préciser et enrichir les modalités de fonctionnement de ce GIP. - Une meilleure prise en charge des MNA grâce notamment à une répartition plus équitable des MNA sur le territoire, ainsi que l’obligation pour tous les départements de recourir au fichier AEM pour éviter le nomadisme administratif en matière d ’évaluation de minorité. Ce volet législatif vient en complément de la circulaire du 21 septembre 2020 visant à faciliter la régularisation administrative des MNA pris en charge par l'ASE lorsqu’ils sont dans un parcours d’insertion professionnelle. Toutes ces mesures visent à assurer un socle commun de droits pour tous les enfants, à soutenir les professionnels, et à construire une nouvelle étape dans la politique publique de la protection de l’enfance. Le projet de loi, composé de sept titres, a ainsi pour ambition d’agir sur le quotidien des enfants et de répondre à un certain nombre d’enjeux spécifiques nécessitant une réponse précise : - Le titre I er améliore la situation quotidienne des enfants placés en leur proposant des accompagnements mieux sécurisés pour éviter que les difficultés qu’ils ont pu connaître ne s’accentuent, et pour limiter au maximum les ruptures de parcours ; - Le titre II a pour finalité de mieux protéger les enfants contre les violences et à leur garantir, en toute situation, de se sentir en sécurité, via une logique systématique de prévention des violences ; - Le titre III renforce les garanties procédurales en matière d’assistance éducative ; 8 - Parce que la protection de l’enfance repose largement sur l’implication de professionnels, le titre IV est consacré à l’amélioration des conditions de travail de l’assistant familial ; - Le titre V rénove la gouvernance et le cadre d’action de la protection de l’enfance, aussi bien pour la protection maternelle et infantile que pour l’aide sociale à l’enfance ; - Le titre VI porte des mesures permettant une approche globale et équilibrée de la situation des mineurs non-accompagnés tant sur le volet protection de l’enfan ce que sur le volet délinquance ; - Enfin, le titre VII est consacré aux dispositions outre-mer. 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 1er Placement chez un tiers de confiance Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 2 Autorité parentale Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 3 Interdiction du recours à l’hôtel pour les mineurs non accompagnés Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 4 Contrôle des antécédents Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 5 Prévention et lutte contre la maltraitance Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 6 Utilisation du référentiel HAS Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 7 Juge des enfants et collégialité Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 8 Renforcement information du juge Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 10 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 9 Rétribution de l’assistant familial Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 10 Gestion des agréments des assistants familiaux Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 11 Limite d’âge des assistants familiaux Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes Caisse nationale d’assurance vieillesse 12 Gouvernance de la protection maternelle et infantile (PMI) Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national d’évaluation des normes Conseil national de la protection de l’enfance Caisse nationale d’assurance maladie Caisse centrale de la mutualité sociale agricole Conseil de l’union nationale des caisses d’assurance maladie 13 Organes de gouvernance de la protection de l’enfance Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 14 Clé de répartition entre départements des mineurs non accompagnés Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 15 Traitement automatisé d’appui à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant non accompagnées Haut conseil de l’enfance et de la famille Conseil national de la protection de l’enfance Conseil national d’évaluation des normes 11 16 Habilitation relative aux dispositions outre-mer Conseil national d’évaluation des normes 12 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D ’APPLICATION Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 1er Placement chez un tiers de confiance 2 Autorité parentale 3 Interdiction du recours à l’hôtel pour les mineurs non accompagnés Décret Ministère des solidarités et de la santé - DGCS 4 Contrôle des antécédents Décret Ministère des solidarités et de la santé – DGCS 5 Prévention et lutte contre la maltraitance Décret Ministère des solidarités et de la santé - DGCS 6 Utilisation du référentiel HAS Décret Ministère des solidarités et de la santé - DGCS 7 Juge des enfants et collégialité Décret en CE Ministère de la justice - DPJJ 8 Renforcement information du juge 9 Rétribution de l’assistant familial Décret Ministère des solidarités et de la santé - DGCS 10 Gestion des agréments des assistants familiaux Décret en CE Ministère des solidarités et de la santé - DGCS 11 Limite d’âge des assistants familiaux 12 Gouvernance de la protection maternelle et infantile (PMI) Décret en CE 13 Organes de gouvernance de la protection de l’enfance Décret en CE Arrêté Ministère des solidarités et de la santé - DGCS 14 Clé de répartition Décret en CE Ministère de la justice – DPJJ 15 Traitement automatisé d’appui à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant non accompagnées Décret en CE 16 Habilitation relative aux dispositions outre-mer 13 TABLEAU DES INDICATEURS Indicateur Objet Périodicité Modalités de suivi 1 Nombre de mineurs accueillis à l’hôtel Enquête 2021, puis 2025 Enquête DRESS ES-PE 2 Nombre de saisine pour contrôle des antécédents judiciaires de professionnels de l’enfance ou de la protection de l’enfance Annuelle SI Honorabilité du MSS 3 Nombre d’agréments d’assistants familiaux en cours de validité Annuelle SI géré par l’organisme prévu au L.147-14 4 Nombre de mineurs non accompagnés réorientés sur le territoire Annuelle Ministère de la justice – cellule MNA 14 TITRE I ER – AMELIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTEGES"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4264_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N42608","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 7 février 2022. 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Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"La Cour des comptes relève que 328 000 enfants bénéficiaient d'une mesure de protection fin 2018, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2009, et que le coût de ces mesures s'élevait à 8,4 milliards d'euros en 2018, dont 8 milliards financés par les départements. Elle constate une organisation complexe, un pilotage défaillant à l'échelle nationale et locale, ainsi qu'une application inégale du « projet pour l'enfant », marquée par des ruptures et des délais prolongés dans la prise en charge.","source":"Cour des comptes","ref":"« La protection de l'enfance », rapport public thématique, novembre 2020","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-protection-de-lenfance-0","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2020}],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B4264","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4264_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la protection des enfants","label":"Projet de loi relatif à la protection des enfants","date":"2021-06-16","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B4307","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4307_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"4307","date":"2021-07-01","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N42608","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3870","date":"2021-07-06","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 625 de Mme Pételle et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":79,"contre":1,"abstention":7,"numero":"625","auteur":"Mme Pételle","sousAmdt":false,"synthese":"Réécrivant l’article premier, cet amendement impose au juge, sauf urgence, d’évaluer un accueil possible par la famille ou un tiers digne de confiance avant de confier l’enfant à un service ou établissement."}],"extrait":"I. – La section 2 du chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifiée : 1° L’article 375-3 est ainsi modifié : a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille o u par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfan t prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ; b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 373-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375-3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375-2 d’accompagner l’exerci ce de ce droit de visite. » II. – L’article L. 221-4 du code de l’action social e et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public o u privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8- 1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3871","date":"2021-07-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 34 de M. Chiche et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":42,"contre":42,"abstention":5,"numero":"34","auteur":"M. Chiche","sousAmdt":false,"synthese":"Lorsque plusieurs autorisations relevant de l’autorité parentale auraient été demandées, l’enfant aurait dû être représenté par un avocat, son statut juridique pouvant être réexaminé par une commission pluridisciplinaire."},{"id":"VTANR5L15V3872","date":"2021-07-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 668 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":77,"contre":0,"abstention":0,"numero":"668","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution, dispose désormais le code civil."}],"extrait":"Le deuxième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifié : 1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ; 2° Après la dernière occurrence du mot : « parental e », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis su r la personne de l’enfant ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L15V3877","date":"2021-07-07","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":55,"contre":2,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3873","date":"2021-07-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 296 de Mme Faucillon à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":9,"contre":57,"abstention":12,"numero":"296","auteur":"Mme Faucillon","sousAmdt":false,"synthese":"La dérogation permettant, en cas d’urgence, d’héberger à l’hôtel des enfants de l’aide sociale à l’enfance aurait été supprimée, son auteure jugeant que l’urgence est devenue la norme.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V3874","date":"2021-07-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 363 de M. Ruffin à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":9,"contre":58,"abstention":4,"numero":"363","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"L’accueil des enfants de l’aide sociale à l’enfance dans des hôtels aurait été interdit sans exception, les départements contrevenants encourant une mise en demeure puis une astreinte journalière.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V3875","date":"2021-07-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 35 de M. Chiche et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":9,"contre":59,"abstention":4,"numero":"35","auteur":"M. Chiche","sousAmdt":false,"synthese":"Héberger des mineurs protégés dans des structures hôtelières ou touristiques aurait été interdit en toutes circonstances, avec un délai de transition ramené de douze à six mois pour les départements."},{"id":"VTANR5L15V3876","date":"2021-07-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 85 de Mme Frédérique Dumas et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":10,"contre":59,"abstention":3,"numero":"85","auteur":"Mme Frédérique Dumas","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Frédérique Dumas voulait interdire en toutes circonstances la prise en charge des mineurs dans des hôtels et structures relevant du code du tourisme, le texte prévoyant selon elle un encadrement plutôt qu’une interdiction."},{"id":"VTANR5L15V3878","date":"2021-07-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 765 du Gouvernement après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":53,"contre":0,"abstention":3,"numero":"765","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans sortant de l’aide sociale à l’enfance et en difficulté d’insertion doivent être pris en charge temporairement, la garantie jeune leur étant systématiquement proposée."}],"extrait":"I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Après l’article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 221-2-3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. « Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgen ce ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 du présent code. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale de s personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ; 1° bis Au 3° de l’article L. 226-3-1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 17° » ; 2° Le I de l’article L. 312-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestation s d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineure s et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; » b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ; 2° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II du même article L. 312-1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ; 2° ter A À la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312-5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 17° » ; 2° ter Au a de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : «, 12° et 17° » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 321-1, les mots : « n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n ’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ». II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que le s conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et d e l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles. B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement du même article L. 321-1 et dont l’activité est soumis e à un régime d’autorisation en application du I peuvent continue r à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi. C. – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisat ion en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3879","date":"2021-07-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 667 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":50,"contre":0,"abstention":4,"numero":"667","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le juge des enfants peut désormais demander au bâtonnier de désigner un avocat pour un enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige, sans que celui-ci ait à le demander."},{"id":"VTANR5L15V3880","date":"2021-07-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 566 de Mme Goulet après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":24,"contre":26,"abstention":1,"numero":"566","auteur":"Mme Goulet","sousAmdt":false,"synthese":"Une expérimentation de trois ans aurait fait désigner un avocat pour tout mineur visé par une mesure d’assistance éducative, dans les juridictions où le taux de placement dépasse un seuil fixé.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252-1 à L. 252-5 ; 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Organisation et fonctionnement « Art. L. 252-6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L15V3882","date":"2021-07-08","sort":"adopté","titre":"l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":46,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3881","date":"2021-07-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 658 du Gouvernement à l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":49,"contre":0,"abstention":0,"numero":"658","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Chaque employeur d’assistants familiaux doit désormais assurer leur accompagnement professionnel et les intégrer à une équipe qualifiée dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical."}],"extrait":"I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A Après l’article L. 421-17-1, il est inséré un article L. 421-17-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-17-2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique e t médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. » ; 1° L’article L. 422-4 est abrogé ; 1° bis À la fin de l’article L. 422-5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploi e et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 423-8 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ; 3° Les articles L. 423-30 et L. 423-31 sont ainsi rédigés : « Art. L. 423-30. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. « Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. « Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. « Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel. « La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enf ant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. « L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n ’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1. « Art. L. 423-31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier. « Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure : « 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ; « 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet. « Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1. « Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord d e l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ; 4° Après l’article L. 423-30, il est inséré un article L. 423-30-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423-30-1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient. « Ces assistants familiaux s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d ’un nombre maximal convenu avec lui. « En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ; 5° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 423-34, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ». II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L15V3884","date":"2021-07-08","sort":"adopté","titre":"l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":38,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3883","date":"2021-07-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 620 de Mme Peyron et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":34,"contre":0,"abstention":0,"numero":"620","auteur":"Mme Peyron","sousAmdt":false,"synthese":"Les missions des services de protection maternelle et infantile incluent désormais le soutien à la parentalité pour les femmes enceintes et les jeunes parents, en particulier les plus démunis."}],"extrait":"I. – Le titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2111-1 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : « I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de s anté, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des département s, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en te nant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ; c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : «, notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; » 2° L’article L. 2112-2 est ainsi modifié : aa) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ; a) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ; b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprenti ssage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psych oaffectif, des troubles du neuro-développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ; 3° Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l’article L. 2112-4 est ainsi rédigée : «, selon d es normes minimales d’effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 2112-7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ». II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"},{"key":"12bis","label":"Article 12 bis","num":12,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3885","date":"2021-07-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 641 de Mme Peyron à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":40,"contre":0,"abstention":2,"numero":"641","auteur":"Mme Peyron","sousAmdt":false,"synthese":"Chaque service de protection maternelle et infantile doit comprendre un nombre suffisant de personnels qualifiés, notamment médicaux, paramédicaux, sociaux et psychologiques, exerçant au sein d’équipes pluridisciplinaires."}],"extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité social e, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la fa mille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux. Elle participe notamment à l’amélioration de l’accè s aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire. II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. III. – (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L15V3886","date":"2021-07-08","sort":"adopté","titre":"l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":40,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[],"extrait":"I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 est supprimé ; 2° L’article L. 121-10 est ainsi rétabli : « Art. L. 121-10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ; 3° Le chapitre VII du titre IV du livre I er est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ; b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant l es articles L. 147-1 à L. 147-11 ; c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147-1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ; d) À la première phrase de l’article L. 147-11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ; e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148-1, qui devient l’article L. 147-12 ; f) L’article L. 147-12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié : – au premier alinéa et à la première phrase de l’ava nt-dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ; – au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ; g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées : « Section 3 « Conseil national de la protection de l’enfance « Art. L. 147-13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance. « Ce conseil est composé de représentants des servi ces de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, d e représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et d es jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. « Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance. « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalité s d’organisation et de fonctionnement. « Section 4 « Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles « Art. L. 147-14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148-1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l ’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions : « 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147-13 ; « 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l ’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225-15 ; « 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226-6 ; « 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421-7-1 ; « 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226-6, qui assure les miss ions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ; « 6° (Supprimé) « 7° D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. « Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public. « Art. L. 147-15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé. « Le groupement est présidé par un président de conseil départemental ». « Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membr es des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé. « Art. L. 147-16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d’État. « Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Section 5 « Dispositions communes « Art. L. 147-17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunis sent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ; 4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié : a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ; b) L’article L. 148-2 devient l’article L. 148-1 ; 5° Le titre II du livre II est ainsi modifié : aa) Au dernier alinéa de l’article L. 223-1-1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 » ; ab) L’article L. 225-7 est abrogé ; a) L’article L. 225-15 est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147-14 » ; – au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ; – les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ; a bis) Après le même article L. 225-15, il est inséré un article L. 225-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 225-15-1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ; b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225-16 sont supprimés ; c) Le 1° de l’article L. 226-3-1 est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ; – à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226-3 » est remplacée par la référence : « L. 226-3-3 » ; – la seconde phrase est supprimée ; d) L’article L. 226-3-3 est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1 er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ; – au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ; e) L’article L. 226-6 est ainsi modifié : – le premier alinéa est supprimé ; – au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ; – au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacé s par les mots : « Ce service » ; – les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’am élioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ; f) L’article L. 226-7 est abrogé ; g) L’article L. 226-9 est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ; h) Les articles L. 226-10 et L. 226-13 sont abrogés ; 6° À l’article L. 523-2, la référence : « à l’artic le L. 226-10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147-15 ». II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226-6 » est remplacée par la référence : « L. 147-14 ». III. – La convention constitutive du groupement d’i ntérêt public mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensem ble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive. Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des miss ions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445-1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes. Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147-14 du même code l’autorisation pré vue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147-13 du même code.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L15V3887","date":"2021-07-08","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).","pour":33,"contre":6,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"I. – Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 221-2-4. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met e n place un accueil provisoire d’urgence. « II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. « L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les servi ces du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. « Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. « Le président du conseil départemental peut en outre : « 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ; « 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388. « Il statue sur la minorité et la situation d’isole ment de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-c i, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. « La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. « III. – Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II. « IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I. « La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas l a présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III. « V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4890"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":5,"articlesListes":9,"amendements":13}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Loi Taquet (protection des enfants)","titreOfficiel":"Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants","contexte":"Portée par le secrétaire d'État chargé de l'enfance Adrien Taquet, promulguée le 7 février 2022. Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi de ce texte.","objectif":"Selon le gouvernement, mieux protéger les enfants, en particulier ceux pris en charge par l'aide sociale à l'enfance : améliorer leur quotidien, mieux les protéger contre les violences et renforcer les garanties procédurales.","moyens":[{"label":"Interdiction de l'hébergement des mineurs de l'ASE à l'hôtel","detail":"Interdiction d'accueillir les mineurs et jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance dans des structures hôtelières, hors séjours ponctuels.","statut":"adopte","statutNote":"Adopté (article 7), entrée en vigueur au 1er février 2024 ; plusieurs associations ont relevé le retard du décret d'application."},{"label":"Contrôle des antécédents des professionnels au contact d'enfants","detail":"Vérification obligatoire du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) avant l'exercice des fonctions, professionnels comme bénévoles.","statut":"adopte","statutNote":"En 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à l’enfance avant leur majorité, et prévoit un accompagnement financier de l’État."},{"tag":"Garantie jeunes proposée","art":"3 bis D","txt":"Rend la <b>garantie jeunes</b> systématiquement proposée aux jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ont besoin d’un accompagnement, ne poursuivent pas leurs études et remplissent les conditions d’accès définies par le code du travail."},{"tag":"Personne de confiance","art":"3 quater","txt":"Permet au mineur de désigner une <b>personne de confiance</b> majeure, en concertation avec son éducateur référent, qui l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles."},{"tag":"Bilan après la sortie","art":"3 quater","txt":"Organise un entretien avec tout majeur ayant été accueilli à l’aide sociale à l’enfance <b>six mois</b> après sa sortie du dispositif, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie, un entretien supplémentaire pouvant lui être accordé, à sa demande, jusqu’à ses vingt et un ans."},{"tag":"Antécédents vérifiés","art":"4","txt":"Soumet au contrôle des incapacités les personnes exerçant de manière permanente ou occasionnelle, <b>y compris à titre bénévole</b>, et impose que ce respect soit vérifié avant l’exercice des fonctions puis, en cours d’exercice, à intervalles de temps réguliers."},{"tag":"Maltraitance et rapport annuel","art":"5","txt":"Impose que le projet d’établissement précise la politique de prévention et de lutte contre la <b>maltraitance</b>, et que le président du conseil départemental publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, recensant notamment les événements indésirables graves."},{"tag":"Référentiel national d’évaluation","art":"6","txt":"Impose que l’évaluation prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles soit réalisée au regard d’un <b>référentiel national</b> d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant, fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé."},{"tag":"Information sous quarante-huit heures","art":"8","txt":"Impose au service départemental de l’aide sociale à l’enfance d’informer le juge compétent dans un délai de <b>quarante-huit heures</b> en cas de modification urgente du lieu de placement comme en cas de séparation d’une fratrie, et de justifier obligatoirement sa décision."},{"tag":"Rémunération des assistants familiaux","art":"9","txt":"Garantit aux assistants familiaux une rémunération qui ne peut être inférieure au <b>salaire minimum de croissance</b> mensuel calculé au prorata de la durée de prise en charge, et une indemnité au moins égale à <b>80 %</b> de la rémunération prévue au contrat pour les accueils non réalisés du fait de l’employeur."},{"tag":"Conseil national et groupement","art":"13","txt":"Institue un <b>Conseil national de la protection de l’enfance</b> et confie à un <b>groupement d’intérêt public</b> les missions d’appui aux pouvoirs publics en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles, financé à parts égales par l’État et les départements."},{"tag":"Évaluation des mineurs isolés","art":"15","txt":"Charge le président du conseil départemental d’organiser, sauf lorsque la minorité est manifeste, la présentation de la personne se déclarant mineure auprès des services de l’État en vue du renseignement du <b>traitement automatisé</b> prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et prive le département de tout ou partie de la contribution forfaitaire de l’État s’il ne l’organise pas."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0644","legislature":15,"titre":"Protection des enfants","titreLong":"projet de loi relatif à la protection des enfants","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N42608","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0644","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – La section 2 du chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifiée : 1° Après le 5° de l’article 375-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfan t prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ; 2° (nouveau) Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfan t confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375-3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service d’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375-2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. » II (nouveau). – L’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375-3 du code civil, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »","resume":"Impose, sauf urgence, avant certains placements, d'évaluer l'accueil par la famille ou un tiers digne de confiance et d'entendre l'enfant, d'accompagner cet accueil, et ouvre l'accompagnement des visites.","resumeGenre":"description"},{"num":"1er bis","extrait":"(nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence d u mot : « code », sont insérés les mots : «, sauf lorsque l’enfant réside au domicile en application du 4° de l’article 375-3 dudit code, ».","resume":"Écarte une règle de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale quand l'enfant réside au domicile en application du 4° de l'article 375-3 du code civil."},{"num":"2","extrait":"Le deuxième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifié : 1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ; 2° Après la dernière occurrence du mot : « parental e », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».","resume":"Étend le deuxième alinéa de l'article 375-7 du code civil à plusieurs actes déterminés et aux poursuites ou condamnations pour crimes ou délits commis sur l'enfant."},{"num":"2 bis","extrait":"(nouveau) L’article 373-1 du code civil est complété par les mots : «, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ».","resume":"Réserve l'exercice exclusif de l'autorité parentale prévu à l'article 373-1 du code civil au parent qui n'en a pas été privé par une décision judiciaire antérieure."},{"num":"2 ter","extrait":"(nouveau) Au début du troisième alinéa de l’article 375-7 du code civil, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution. »","resume":"Prévoit que l'enfant confié en assistance éducative est accueilli avec ses frères et soeurs, sauf si son intérêt commande une autre solution."},{"num":"2 quater","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa de l’article 375-9-1 du code civil, les mots : « que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant » sont remplacés par les mots : « qu’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisante ».","resume":"Élargit à toute prestation d'aide à domicile de l'article L. 222-3 la condition posée au premier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil."},{"num":"2 quinquies","extrait":"(nouveau) Le début de la première phrase du 5° de l’article 5 15-11 du code civil est ainsi rédigé : « 5° Confier l’exercice de l’aut orité parentale à la partie demanderesse et se prononcer, au sens de l’article 373-2-9... (le reste sans changement). »","resume":"Inscrit parmi les mesures de l'ordonnance de protection la possibilité de confier l'exercice de l'autorité parentale à la partie demanderesse."},{"num":"3","extrait":"I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Après l’article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 221-2-3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. « Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergemen t, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 d u présent code. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs porteurs d’u n handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d’applic ation du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ; 2° Le I de l’article L. 312-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestation s d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privé es temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; » b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ; 2° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II du même article L. 312-1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ; 2° ter (nouveau) Au a de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : «, 12° et 17° » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1, les mots : « n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ». II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisa tion et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi. C (nouveau). – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.","resume":"Réserve aux personnes et établissements autorisés la prise en charge des mineurs et jeunes majeurs protégés hors vacances et congés, sauf urgence de 2 mois hors handicap reconnu."},{"num":"3 bis A","extrait":"(nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : «, notamment des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires, ».","resume":"Précise que des professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles relèvent notamment des services sociaux, médicaux ou judiciaires."},{"num":"3 bis B","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-6 ainsi rédigé : « Art. L. 221-2-6. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel qu’en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué peut décider, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’associatio n et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le tiers à qui est confié l’enfant. Les règles encadrant le parrainage d’enfants et définissant le s principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France ainsi que les associations reconnues au plan national, signataires d’une charte et participant à la définition du parrainage sont précisées par voie réglementaire. »","resume":"Permet au président du conseil départemental de désigner parrains ou marraines pour un enfant protégé, avec l'accord des parents, dans son intérêt et après évaluation de la situation."},{"num":"3 bis C","extrait":"(nouveau) Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l’action social e et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé : « Art. L. 221-10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312-1. »","resume":"Autorise les parlementaires et les représentants français au Parlement européen à visiter certains établissements sociaux, après information du président du conseil départemental."},{"num":"3 bis D","extrait":"(nouveau) I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ; 2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un 5° ainsi rédigé : « 5° À titre temporaire, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été con fiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « au 5° » ; 3° L’article L. 222-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La garantie jeunes est systématiquement proposée aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ont besoin d’un accompagnement, ne poursuivent pas leurs études et remplissent les conditions d’accès définies à l’article L. 5131-6 du code du travail. » II. – Les charges supplémentaires résultant pour le s départements du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale e t des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées lors de la prochaine loi de finances.","resume":"Impose la prise en charge des majeurs de moins de 21 ans en difficulté confiés avant leur majorité et leur propose, sous conditions, la garantie jeunes."},{"num":"3 bis E","extrait":"(nouveau) Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l’a rticle L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci doit formaliser une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »","resume":"Impose de formaliser une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap, dans le projet pour l'enfant."},{"num":"3 bis F","extrait":"(nouveau) Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil es t complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. »","resume":"Impose que le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 375 du code civil comprenne notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant."},{"num":"3 bis G","extrait":"(nouveau) Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’art icle 375-2 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »","resume":"Permet au juge d'ordonner que l'accompagnement prévu au premier alinéa de l'article 375-2 du code civil soit renforcé ou intensifié si la situation le nécessite."},{"num":"3 bis H","extrait":"(nouveau) Après l’article 375-4 du code civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi rédigé : « Art. 375-4-1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l ’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »","resume":"Permet au juge des enfants qui ordonne une mesure d'assistance éducative de proposer aux parents une médiation familiale, sauf violences alléguées ou emprise manifeste d'un parent sur l'autre."},{"num":"3 bis","extrait":"İ (nouveau) Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction e t de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé : « m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfan ce, dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. »","resume":"Ajoute les mineurs émancipés et jeunes majeurs sortis de l'aide sociale à l'enfance aux publics pris en compte pour l'attribution des logements sociaux, pendant 3 ans."},{"num":"3 ter","extrait":"(nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° Après la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ; 2° Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : «, l’informer de ses droits » ; 3° Le mot : « envisager » est remplacé par les mots : « lui notifier ».","resume":"Ajoute l'information du mineur sur ses droits à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles et y impose une notification."},{"num":"3 quater","extrait":"(nouveau) Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. » ; 1° bis Après l’article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-5-2-1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à ce majeur, à sa demande, jusqu’à ses vingt et un ans. « Le cas échéant, le majeur peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223-1-3. » ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 » ; 3° Après l’article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 223-1-3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue d e préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1. » TITRE II MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES","resume":"Crée une personne de confiance désignée par le mineur et, pour certains majeurs, un entretien de bilan 6 mois après la sortie de l'aide sociale à l'enfance."},{"num":"4","extrait":"I. – L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à quelque titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole » ; 2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le respect des incapacités mentionnées aux douze premiers alinéas du présent article est vérifié avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.","resume":"Étend aux fonctions bénévoles ou occasionnelles les incapacités d'exercer de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, vérifiées avant puis pendant l'exercice."},{"num":"5","extrait":"Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, a u regard du vocabulaire partagé établi par la Commission pour la lutte cont re la maltraitance et la promotion de la bientraitance, mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Son contenu minimal, les modalités d’asso ciation du personnel à son élaboration et les conditions de sa diffusion u ne fois formalisé sont définis par un décret. Ce dernier désigne une autorité, extérieure à l’établissement ou au service et indépendante du département, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ; 2° Après le 5° de l’article L. 312-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312-1. Cette stratégie comporte des recommandations sur l’identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de cont rôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité au regard du handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »","resume":"Impose au projet d'établissement une politique contre la maltraitance fondée sur un vocabulaire partagé, une autorité extérieure accessible aux personnes accueillies et une stratégie de maîtrise des risques."},{"num":"6","extrait":"I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : «, au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, ». II. – Après le 17° de l’article L. 161-37 du code d e la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé : « 19° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles. » TITRE III AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE","resume":"Encadre l'évaluation des situations de danger pour l'enfant par un référentiel national fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, nouvelle mission de celle-ci."},{"num":"7","extrait":"Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252-1 à L. 252-5 ; 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Organisation et fonctionnement « Art. L. 252-6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est composée de trois juges des enfants en exercice et présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »","resume":"Permet au juge des enfants de renvoyer une affaire d'assistance éducative particulièrement complexe à la formation collégiale du tribunal judiciaire, composée de 3 juges des enfants, qu'il préside."},{"num":"7 bis","extrait":"(nouveau) L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige. »","resume":"Permet au juge des enfants de demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l'exige."},{"num":"8","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. » ; 2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d’une fratrie, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus. » TITRE IV AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL","resume":"Impose à l'aide sociale à l'enfance de justifier toute modification du lieu de placement et, en cas d'urgence ou de séparation d'une fratrie, d'en informer le juge."},{"num":"9","extrait":"I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après l’article L. 421-17-1, il est inséré un article L. 421-17-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-17-2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. » ; 1° L’article L. 422-4 est abrogé ; 1° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 422-5, les mots : « l’accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploi e et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « l’évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 423-8 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ; 3° Les articles L. 423-30 et L. 423-31 sont ainsi rédigés : « Art. L. 423-30. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. « Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. « Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du n ombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. « Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel calculé au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants. « La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enf ant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. « L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1. « Art. L. 423-31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier. « Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure : « 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ; « 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet. « Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1. « Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord d e l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ; 4° (nouveau) Après l’article L. 423-30, il est inséré un article L. 423-30-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423-30-1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient. « Ces personnes s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui. « En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ; 5° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-34, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ». II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.","resume":"Garantit aux assistants familiaux une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance mensuel proratisé selon l'accueil et met leur accompagnement professionnel à la charge de l'employeur."},{"num":"10","extrait":"Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action social e et des familles est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de retrait d’un agrément, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l’expiration d’un délai minimal défini par voie réglementaire. » ; 2° L’article L. 421-7 est ainsi modifié : a) Les mots : « s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ; b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 3° Après l’article L. 421-7, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-7-1. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 met en œuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément. « Les informations constitutives de ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient et pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »","resume":"Impose un délai minimal avant tout nouvel agrément d'assistant maternel ou familial après un retrait et crée une base nationale des agréments d'assistant familial."},{"num":"11","extrait":"Après l’article L. 422-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 422-5-1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-83 4 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin d’accompagner le mineur qu’il accueille au plus tard jusqu’à ses vingt et un ans. « Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. » TITRE V RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE","resume":"Permet d'autoriser l'assistant familial, à sa demande et après avis du médecin de prévention, à travailler jusqu'à 3 ans au-delà de la limite d'âge pour poursuivre un accueil."},{"num":"12","extrait":"I. – Le titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2111-1 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : « I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de s anté, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont identifiées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des département s, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en te nant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I » ; c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : «, notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; » 2° L’article L. 2112-2 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ; a) (nouveau) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ; b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro-développement et des troubles sensoriels ains i qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ; 3° À la fin de la première phrase de l’article L. 2112-4, les mots : « selon des normes minimales fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 2112-7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ». II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.","resume":"Charge le ministre chargé de la santé d'identifier des priorités de santé maternelle et infantile et substitue aux normes minimales des objectifs garantissant un niveau minimal de réponse."},{"num":"12 bis A","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer un e meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux. Elle participe notamment à l’amélioration de l’accè s aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire. II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. III. – Avant le terme de l’expérimentation, un rapport relatif à cette dernière est remis au Gouvernement, en vue d’une éventuelle généralisation.","resume":"Permet de créer pour 3 ans, dans les départements volontaires, une maison de l'enfant et de la famille relevant du dispositif L. 162-31-1, avec rapport au Gouvernement."},{"num":"12 bis","extrait":"(nouveau) Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 2112-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « comprend », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un nombre suffisant de personnels qualifiés, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, pour assurer les missions définies à l’article L. 2112-2. » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ; 2° Au 3° de l’article L. 2112-2, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ; 3° À l’article L. 2311-1, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ; 4° Au premier alinéa des articles L. 2311-2 et L. 2 311-3, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2311-4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 23 11-5 et, deux fois, au 6° de l’article L. 2311-6, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 2311-2, la sec onde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ; 6° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 2311-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage-femme » ; 7° L’article L. 4311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »","resume":"Renomme la planification familiale en santé sexuelle et reproductive et permet aux infirmières puéricultrices de prescrire, sauf indication contraire du médecin, des dispositifs d'allaitement figurant sur une liste."},{"num":"12 ter","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. TITRE V BIS MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur des négociations pour rembourser les actes des infirmiers et infirmières puéricultrices de protection maternelle et infantile."},{"num":"13","extrait":"I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 est supprimé ; 2° L’article L. 121-10 est ainsi rétabli : « Art. L. 121-10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ; 3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié: a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ; b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant l es articles L. 147-1 à L. 147-11 ; c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147-1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ; d) À la première phrase de l’article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148-1, qui devient l’article L. 147-12 ; f) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 147-12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ; g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées : « Section 3 « Conseil national de la protection de l’enfance « Art. L. 147-13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance. « Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvra nt dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. « Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance. « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement. « Section 4 « Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles « Art. L. 147-14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée par l’arti cle L. 148-1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions : « 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147-13 ; « 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l ’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225-15 ; « 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226-6 ; « 4° (Supprimé) « 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné au même article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ; « 6° (Supprimé) « Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public. « Art. L. 147-15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé. « Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé. « Art. L. 147-16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d’État. « Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Section 5 « Dispositions communes « Art. L.147-17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ; 4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié : a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ; b) L’article L. 148-2 devient l’article L. 148-1 ; 5° Le titre II du livre II est ainsi modifié : a) L’article L. 225-15 est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147-14 » ; – les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ; b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225-16 sont supprimés ; c) Le 1° de l’article L. 226-3-1 est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ; – à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226-3 » est remplacée par la référence : « L. 226-3-3 » ; – la seconde phrase est supprimée ; c bis) (nouveau) Après le 5° du même article L. 226-3-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autor ité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ; d) L’article L. 226-3-3 est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ; – au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ; e) L’article L. 226-6 est ainsi modifié : – le premier alinéa est supprimé ; – au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ; – au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ; – les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration d e la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recense r les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’ou tils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces derniers auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. Il met e n œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421-7-1. » ; f) L’article L. 226-7 est abrogé ; g) L’article L. 226-9 est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – le mot : « également » est supprimé ; h) Les articles L. 226-10 et L. 226-13 sont abrogés ; 6° (nouveau) À l’article L. 523-2, la référence : « à l’article L. 226-10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147-15 ». II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226-6 » est remplacée par la référence : « L. 147-14 ». III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation d e la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive. Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieur e à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi anté rieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes. Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147-14 du même code l’autorisation pré vue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147-13 du même code. TITRE VI MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS","resume":"Institue un Conseil national de la protection de l'enfance, un groupement d'intérêt public reprenant l'Agence française de l'adoption et une gouvernance territoriale renforcée."},{"num":"14","extrait":"L’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ; b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » ; 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ; b) Après le mot : « démographiques », il est inséré l e mot : «, socio-économiques » ; 3° À la dernière phrase, les mots : « les condition s d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.","resume":"Étend aux majeurs de moins de 21 ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance les dispositions de l'article L. 221-2-2."},{"num":"14 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-5 ainsi rédigé : « Art. L. 221-2-5. – La reconnaissance de la minorité et de l’état d’isolement d’une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par l e président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation au titre de l’article L. 221-2-4 s’applique à tous les départements qui accueillent des mineurs réorientés en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil. En conséquence, le département qui accueille le mineur réorienté dans ce cadre ne peut procéder à une réévaluation de sa minorité et de son état d’isolement. »","resume":"Interdit au département qui accueille un mineur réorienté de réévaluer la minorité et l'isolement reconnus par le département évaluateur."},{"num":"15","extrait":"I. – Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 221-2-4. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met e n place un accueil provisoire d’urgence. « II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. « Sauf lorsque la minorité de la personne est manif este, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. « Le président du conseil départemental peut en outre : « 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ; « 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article. « Il statue sur la minorité et la situation d’isole ment de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-c i, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. « La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection d e sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. « III. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II du présent article. « IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I. « La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas l a présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III. « V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la généralisation du recours au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’étudier si cette généralisation permet de répondre aux objectifs fixés à ce même article, tout en garantissant l’effectivité des droits des personnes accueillies. TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER","resume":"Encadre l'évaluation départementale des personnes se déclarant mineures isolées, sans majorité déduite du seul refus d'empreintes, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"16","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à : 1° L’adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle-Calédoni e, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter le texte aux collectivités de l'article 73, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, et ses articles 7 et 13 à Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, avec ratification."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0644_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2022-02-07","titre":"relative à la protection des enfants (1)","numJO":"32","dateJO":"2022-02-08","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA2115600L"},"eli":{"numeroLoi":"2022-140","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/7/SSAA2115600L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Protection des enfants","date":"2021-07-08","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Michel Castellani","propos":"Déposé par notre collègue Frédérique Dumas, il vise à renforcer le contrôle des établissements et services en charge de la protection de l’enfance, en instaurant une stratégie de contrôle assurée par le département et les services de l’État."},{"orateur":"M. Guillaume Chiche","propos":"Il vise l’organisation d’un entretien annuel entre un tiers et chaque enfant placé en établissement, afin de faciliter les confidences sur de mauvais traitements subis au sein de l’établissement d’accueil."},{"orateur":"M. Adrien Taquet (secrétaire d’État)","propos":"Il a pour objectif une meilleure prise en compte des enfants ayant une double vulnérabilité – aide sociale à l’enfance (ASE) et handicap –, afin que les schémas relevant de différentes autorités – conseil départemental, agence régionale de santé – soient mieux articulés et coordonnés, qu’ils planifi…"},{"orateur":"Mme Perrine Goulet","propos":"La transparence concernant les incidents dans les établissements se développe ; nous devons l’encourager. L’amendement a pour objectif la publication par le département d’un rapport annuel, qui serait présenté à l’assemblée départementale."}],"explications":[{"orateur":"Mme Béatrice Descamps","groupe":"UDI-I","propos":"Le groupe UDI et indépendants porte une attention toute particulière à la protection de l’enfance. Je tiens d’ailleurs à remercier mes collègues qui se sont particulièrement investies sur le sujet, Valérie Six, Agnès Thill et Nicole Sanquer. Tant en commission qu’en séance, nous avions évoqué la possible évolution du vote de notre groupe sur ce texte."},{"orateur":"M. François Ruffin","groupe":"FI","propos":"Moi, ce qui me marque en ce moment, c’est l’indifférence de la société à l’égard de ce projet de loi. C’est un sujet sensible, touchant ; pourtant, il ne soulève aucune passion, ni dans cet hémicycle ni en dehors."},{"orateur":"Mme Karine Lebon","groupe":"GDR","propos":"Monsieur le secrétaire d’État, votre projet de loi nous laisse un goût d’inachevé et un sentiment de frustration légitime au regard des attentes que ce texte a pu susciter. Face à tous ces enfants en grande détresse, parfois en danger de mort, nous ne pouvons pas nous contenter du sentiment du devoir accompli."},{"orateur":"Mme Monique Limon","groupe":"LaREM","propos":"Nous achevons l’examen de ce projet de loi, au terme de trois jours de débats intenses. Contrairement à ce que disent certains collègues, je pense que nous pouvons collectivement être fiers de ces mesures en faveur des quelque 328 000 enfants qui bénéficient d’une mesure de protection et de ceux qui en auront besoin à l’avenir."},{"orateur":"M. Alain Ramadier","groupe":"LR","propos":"Il aura fallu du temps pour qu’un texte sur la protection de l’enfance soit discuté dans cet hémicycle. Sur la forme, ce texte arrive donc tardivement, et il est examiné dans l’urgence. Ce n’est pas satisfaisant, comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis. Néanmoins, les débats se sont déroulés de manière apaisée et ils ont été enrichissants."},{"orateur":"Mme Perrine Goulet","groupe":"Dem","propos":"Nous allons donc voter sur ce texte très attendu sur la protection des enfants. Il était temps que l’on s’intéresse aux plus fragiles de notre société, nos enfants."},{"orateur":"Mme Isabelle Santiago","groupe":"SOC","propos":"Devais-je écrire un discours pour ces explications de vote ou parler avec le cœur d’un sujet pour moi tout à fait particulier ? Élue depuis dix mois, j’ai eu à débattre, au mois de février, d’un texte sur les violences sexuelles, puis, aujourd’hui, d’un autre sur la protection de l’enfance."},{"orateur":"M. Paul Christophe","groupe":"Agir ens","propos":"Nous achevons l’examen d’un texte de loi dont nous avons longuement débattu avec passion et respect, tous guidés par l’intérêt supérieur des enfants. Plutôt que les critiques, nous préférons retenir les avancées et souhaitons que ce projet de loi continue d’être enrichi au Sénat dans le cadre de la navette parlementaire."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N42608","leg":15,"counts":{"total":490,"adopte":62,"rejete":112,"tombe":14,"retire":88,"nonSoutenu":73,"irrecevable":0,"autre":141,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires sociales"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":176,"adoptes":50},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":63,"adoptes":1},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":61,"adoptes":6},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":53,"adoptes":0},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":38,"adoptes":0},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":26,"adoptes":1},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":21,"adoptes":2},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":21,"adoptes":0},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":18,"adoptes":2},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":13,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 13","n":67,"adoptes":14},{"article":"ART. 15","n":40,"adoptes":8},{"article":"APRÈS ART. 3","n":58,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 12","n":12,"adoptes":5},{"article":"ART. 9","n":10,"adoptes":5},{"article":"ART. 3","n":41,"adoptes":3},{"article":"ART. 5","n":31,"adoptes":3},{"article":"ART. 4","n":12,"adoptes":3},{"article":"ART. 11","n":8,"adoptes":3},{"article":"ART. 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PREMIER","n":1,"adoptes":0},{"article":"TITRE","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"AS494","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au 3° de l’article L. 2112‑2, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ; 2° À l’article L. 2311‑1,…","expose":"Conformément à mon rapport « Pour sauver la PMI : agissons maintenant ! », cet amendement vise à modifier l’appellation « planification et éducation familiale…","synthese":"Remplace, dans le code de la santé publique, l'expression « planification familiale et d’éducation familiale » par « santé sexuelle et reproductive ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS464","article":"ART. 11","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « âge » insérer les mots : « mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Insère, après le mot « âge », une référence précise à la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, mentionnée au I de l’article 6‑1 de cette loi.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS404","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Au quatrième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, après la troisième occurrence du mot : « département, », sont insérés les mots : « ou, en dernier ressort, un infirmier exerçant en pratique avancée tel…","expose":"Devant la pénurie de médecin, le présent amendement vise à ce qu’un infirmier en pratiques avancées puisse y suppléer. Cette proposition est issue de la missio…","synthese":"Insère, après la troisième occurrence du mot « département », les mots « ou, en dernier ressort, un infirmier exerçant en pratique avancée tel ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS431","article":"ART. 5","auteur":"Mme Annie Vidal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « maltraitance », insérer les mots : « , au regard du vocabulaire partagé établi par la Commission nationale pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance,…","expose":"Cet amendement prévoit que les établissements et les services accueillant des enfants s’appuient sur le vocabulaire partagé de la Commission nationale pour…","synthese":"Insère, à la première phrase de l’alineá 2, après le mot « maltraitance », les mots : « , au regard du vocabulaire partageé établi par la Commission nationale pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance, »","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS458","article":"ART. 9","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 10, après le mot : « montant » insérer le mot : « minimal ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS498","article":"ART. 5","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots : « , qui doit comprendre l’identification d’une autorité tierce extérieure à la structure et indépendante du département vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en…","expose":"L’article 5 vise à formaliser la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en prévoyant l’i…","synthese":"Précise la seconde phrase de l’alinéa 2 en ajoutant une disposition relative à l’identification d’une autorité tierce extérieure à la structure et indépendante du département vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS489","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa de l’article L. 2311‑5 du code de la santé publique, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage-femme ».","expose":"Cet amendement vise à permettre aux sage-femmes d’être responsable des centres de santé sexuelle et reproductive. Cet amendement fait suite à une des recommand…","synthese":"Insère, après le mot « médecin », les mots « ou d’une sage-femme » dans le premier alinéa de l’article L. 2311‑5 du code de la santé publique. Cet amendement vise à permettre aux sage-femmes d’être responsables des centres de santé sexuelle et reproductive.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS483","article":"ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 16, substituer au mot : « et » le signe : « , ». II. - En conséquence, au même alinéa 16, supprimer la dernière occurrence des mots : « de représentants ».","expose":"Rédactionnel","synthese":"Modifie la formulation de l’alinéa 16 de l’article 13 en remplaçant le mot « et » par une virgule et en supprimant la dernière occurrence des mots « de représentants ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS504","article":"ART. 13","auteur":"M. Raphaël Gérard","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter le second alinéa par les mots : « et de l’adoption internationale »","expose":"Amendement de précision des personnes destinataires des référentiels du centre national de ressources."},{"numero":"AS469","article":"ART. 15","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 : « La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque... (le reste sans changement) »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS446","article":"ART. 11","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après les mots : « jusqu’à », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « ses vingt-et-un-ans. »","expose":"Cet amendement vise à permettre aux assistants familiaux employés par une personne morale de droit public de poursuivre leur activité au-delà de 67 ans afin d’…"},{"numero":"AS479","article":"ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant : « À l’article L. 523‑2, les mots : « à l’article L. 226‑10 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article L. 147‑15. » »","expose":"Amendement de coordination"},{"numero":"AS485","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"La première phrase du second alinéa de l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « exerçant au sein d’équipes pluridisciplinaires ».","expose":"Le présent amendement vise à rappeler le caractère pluridisciplinaire des équipes travaillant au sein des services de PMI, afin d’allier leurs expertises respe…"},{"numero":"AS501","article":"ART. 3","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Compléter cet amendement par les mots : « ainsi que la formation requise ».","expose":"Le présent sous-amendement s’explique par son objet."},{"numero":"AS480","article":"ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots : « sa disposition » les mots : « la disposition de l’agence ».","expose":"Rédactionnel"},{"numero":"AS466","article":"ART. 15","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « sa minorité » les mots : « la minorité de la personne ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS389","article":"ART. 13","auteur":"Mme Florence Provendier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. »","expose":"Cet amendement vise à réintégrer le collège des enfants et des jeunes protégés au sein de la gouvernance du conseil national de la protection de l’enfance comm…"},{"numero":"AS491","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiè…","expose":"Le présent amendement constitue un amendement d’appel. Le rapport « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! » de mars 2019 faisait déjà la constat selon lequ…"},{"numero":"AS477","article":"ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. »","expose":"L’objet du présent amendement est de remédier à un manque dans la composition actuelle du Conseil national de la protection de l’enfance. Alors que la mission…"},{"numero":"AS249","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Mme Isabelle Santiago","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le m…","expose":"Cet amendement prévoit la possibilité pour les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de désigner une personne de confiance, qui pourra les acco…"},{"numero":"AS476","article":"AVANT ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Titre V bis Mieux piloter la politique de protection de l’enfance","expose":"Cet amendement est une conséquence de la création du nouveau titre consacré à la protection maternelle et infantile."},{"numero":"AS473","article":"APRÈS ART. 14","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑2‑3 . - La reconnaissance de la minorité et de l’isolement d’une personne se présentant comme privée t…","expose":"Le présent amendement vise à interdire les pratiques de réévaluation de la minorité par certains départements dans lesquels les enfants sont orientés après avo…"},{"numero":"AS495","article":"ART. 3","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots : « et notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ».","expose":"Cet amendement vise à préciser que le pouvoir réglementaire devra prévoir un niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs pour que cet accueil soit lic…"},{"numero":"AS441","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Mme Monique Limon","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le m…","expose":"Cet amendement prévoit la possibilité pour le jeune d’être accompagné dans son parcours vers l’autonomie par une personne de confiance, qu’il aurait lui‑même c…"},{"numero":"AS492","article":"ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 47, insérer les trois alinéas suivants : « - après le 5° , est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État…","expose":"Le présent amendement a pour objet de déterminer une nouvelle mission pour l’ODPE, afin de déterminer une gouvernance territoriale intégrant l’ensemble des act…"},{"numero":"AS490","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des disposi…","expose":"Cet amendement vise à inscrire la possibilité de prescription de dispositifs de soutien à l’allaitement dans le code de la santé publique afin de promouvoir l’…"},{"numero":"AS245","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Isabelle Santiago","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Compléter l’alinéa 2 par les mots : « en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».","expose":"Cet amendement vise à prendre en compte le projet de l’enfant dans sa mesure de placement. En effet, le « projet personnel pour l’enfant », tel que prévue par…"},{"numero":"AS317","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Mme Sandrine Mörch","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le m…","expose":"Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi de l’ancienne députée Brigitte Bourguignon visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs v…"},{"numero":"AS357","article":"ART. 13","auteur":"M. Paul Christophe","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. »","expose":"Cet amendement vise à créer un collège des enfants dans le cadre de la composition du CNPE comme cela était prévu dans le pré-projet de loi. La création de ce…"},{"numero":"AS443","article":"ART. 15","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI (nouveau) . - Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la généralisation du recours au…","expose":"Cet amendement vise à proposer qu’un bilan soit tiré de la généralisation du fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) dans un délai de trois ans apr…"},{"numero":"AS467","article":"ART. 15","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 8, substituer aux mots : « situation de minorité et » les mots : « minorité et la situation ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS196","article":"ART. 15","auteur":"M. Jean-Michel Clément","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de…","expose":"Cet amendement vise à inscrire la réserve du Conseil Constitutionnel dans la loi s’agissant des conclusions tirées par les conseil départementaux de la procédu…"},{"numero":"AS481","article":"ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 65, substituer au mot : « conformément au » les mots : « en application des ».","expose":"Rédactionnel"},{"numero":"AS459","article":"ART. 9","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 11, après le mot : « mensuel » insérer le mot : « calculé ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS460","article":"ART. 9","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la deuxième occurrence du mot : « inférieur », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 13 : « aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. »","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS482","article":"ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 16, après le mot : « professionnels », insérer les mots : « de la protection de l’enfance ».","expose":"Amendement de précision de la composition du Conseil national de protection de l’enfance"},{"numero":"AS463","article":"ART. 11","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après les mots : « jusqu’à », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « ses vingt-et-un ans. ».","expose":"Le présent projet de loi précise, à son article 9, que l’assistant familial peut prendre en charge un jeune jusqu’à ses vingt‑et‑un ans. Cet amendement en tire…"},{"numero":"AS346","article":"ART. 4","auteur":"M. Paul Christophe","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"À l’alinéa 4, après le mot : « exercice » insérer les mots : « à intervalle de temps régulier ».","expose":"Cet amendement vise à préciser la temporalité du réexamen des antécédents judiciaires en cours d’emploi pour mieux protéger les enfants. Il introduit une vérif…"},{"numero":"AS468","article":"ART. 15","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 10, après le mot : « situation » insérer le mot : « et la mise à l’abri ».","expose":"La contribution forfaitaire aujourd'hui versée aux départements est bien relative à l'évaluation mais également à la mise à l'abri des personnes se déclarant M…"},{"numero":"AS478","article":"ART. 13","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 26 par les mots : « de la protection de l’enfance ».","expose":"Amendement de précision des personnes destinataires des référentiels du centre national de ressources"},{"numero":"AS213","article":"ART. 5","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots : « , qui doit comprendre l’identification d’une autorité tierce extérieure à la structure et indépendante du département vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en…","expose":"Le présent amendement poursuit l’objectif d’une meilleure information des jeunes quant aux questions de maltraitance. En l’état actuel du droit, les contrôles…"},{"numero":"AS461","article":"ART. 9","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 15, substituer aux mots : « de lui être confiés » les mots : « d’être confiés à l’assistant familial ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS474","article":"AVANT ART. 16","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’intitulé du titre VII, après le mot : « dispositions », insérer les mots : « relatives à l’ ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS428","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et après recueil de l’avis de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement ».","expose":"Cet amendement vise à souligner l’importance du recueil de l’avis de l’enfant, capable de discernement, lorsqu’un accueil par un membre de la famille ou un ti…"},{"numero":"AS391","article":"APRÈS ART. 14","auteur":"Mme Florence Provendier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑2‑3 . - La reconnaissance de la minorité et de l’isolement d’une personne se présentant comme privée t…","expose":"Dans son rapport de novembre 2020 « La protection de l’enfance : une politique inadaptée au temps de l’enfant », la Cour des Comptes note que « de nombreux dép…"},{"numero":"AS497","article":"ART. 4","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer au mot : « interdictions », le mot : « incapacités ».","expose":"Rédactionnel"},{"numero":"AS470","article":"ART. 15","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 12, après le mot : « relatives » insérer les mots : « à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I, ainsi qu’ ».","expose":"Alors que l’article R. 221-11 fixe aujourd’hui une durée de cinq jours pour cet accueil provisoire, ce nouvel article législatif ne fixe pas le délai durant le…"},{"numero":"AS433","article":"ART. 7","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « peut », insérer les mots : « , à tout moment de la procédure, ».","expose":"L’objectif de cet amendement est de préciser la rédaction de l’article 7 en indiquant que le renvoi à la formation collégiale peut se faire à tout moment…"},{"numero":"AS496","article":"ART. 4","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer au mot : « onzième », le mot : « douzième ».","expose":"Rédactionnel"},{"numero":"AS397","article":"ART. 8","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les meilleurs délais » les mots « un délai de quarante-huit heures au plus ». II. - En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot : « supprimée » les mots : « remplacée par deux phrases ainsi ré…","expose":"Le présent amendement vient préciser les délais, 48 heures, dont dispose le service gardant pour informer la justice en cas de changement de lieu de placement…"},{"numero":"AS210","article":"ART. 3","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « exceptionnel », insérer les mots : « pour une durée ne pouvant excéder deux mois ».","expose":"Cet amendement vise à inscrire dans la loi que le recours aux structures d’hébergement hôtelier à titre exceptionnel dans le cadre d’accueils d’urgence ou de m…"},{"numero":"AS321","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Mme Sandrine Mörch","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"La première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° Après la référence : « L. 222‑5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ; 2° Après le mot : « parcours »,…","expose":"Cet amendement reprend l’article 5 ter de la proposition de loi de l’ancienne députée Brigitte Bourguignon visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeu…"},{"numero":"AS475","article":"AVANT ART. 12","auteur":"Mme Michèle Peyron","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’intitulé du titre V : « Renforcer la politique de protection maternelle et infantile ».","expose":"Le présent amendement a pour objet de consacrer l’existence de la protection maternelle et infantile dans le présent projet de loi. Bien qu’elle participe ampl…"},{"numero":"AS472","article":"ART. 14","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : « de moins de vingt‑et‑un ans ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS465","article":"ART. 15","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de ses déclarations » les mots : « des déclarations de cette personne ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS457","article":"ART. 9","auteur":"Mme Bénédicte Pételle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : « dans les conditions suivantes » les mots : « prévues au présent article ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS447","article":"AVANT ART. 12","auteur":"Mme Monique Limon","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’intitulé du titre V : « Renforcer la politique de protection maternelle et infantile ».","expose":"Le présent amendement a pour objet de consacrer l'existence de la protection maternelle et infantile dans le présent projet de loi. Bien qu'elle participe ampl…"},{"numero":"AS411","article":"ART. 13","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : « la », insérer les mots : « prévention et à la ».","expose":"Le présent amendement vise à préciser que le CNPE formule également des recommandations quant à la prévention en matière de protection de l’enfance."},{"numero":"AS438","article":"AVANT ART. 13","auteur":"Mme Monique Limon","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Titre V bis Mieux piloter la politique de protection de l’enfance","expose":"Cet amendement est une conséquence de la création du nouveau titre consacré à la protection maternelle et infantile."},{"numero":"AS439","article":"ART. 13","auteur":"Mme Monique Limon","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. »","expose":"L’objet du présent amendement est de remédier à un manque dans la composition actuelle du Conseil national de la protection de l’enfance. Alors que la mission…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B4264"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":788,"amdtParArticle":{"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":67,"adoptes":14},"seance":{"n":73,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4890":1,"PRJLANR5L15BTC4307":72,"PRJLANR5L15B4264":67}},"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":58,"adoptes":5},"seance":{"n":81,"adoptes":14},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4307":81,"PRJLANR5L15B4264":58}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":31,"adoptes":3},"seance":{"n":34,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4307":34,"PRJLANR5L15B4264":31}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":40,"adoptes":8},"seance":{"n":62,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4307":62,"PRJLANR5L15B4264":40}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":10,"adoptes":5},"seance":{"n":15,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4307":15,"PRJLANR5L15B4264":10}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":41,"adoptes":3},"seance":{"n":64,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4307":64,"PRJLANR5L15B4264":41}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 12","commission":{"n":12,"adoptes":5},"seance":{"n":11,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4307":11,"PRJLANR5L15B4264":12}},"art|1ER":{"article":"ART. 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