{"scrutinId":"VTANR5L15V3891","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V3891","legislature":15,"numero":3891,"date":"2021-07-20","titre":"l'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N41668","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":342,"suffragesExprimes":268,"nbrSuffragesRequis":135,"decompte":{"pour":233,"contre":35,"abstention":74,"nonVotant":2,"absent":231},"annonce":"l'Assemblée nationale a adopté"},"themes":["climat"],"themes_source":{"climat":"inherited-from-texte"},"aggregat":{"PO730964":{"pour":181,"contre":0,"abstention":1,"nonVotant":1,"absent":87,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":270},"PO730934":{"pour":1,"contre":1,"abstention":53,"nonVotant":0,"absent":50,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":105},"PO774834":{"pour":33,"contre":0,"abstention":1,"nonVotant":0,"absent":24,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":58},"PO758835":{"pour":0,"contre":11,"abstention":2,"nonVotant":1,"absent":15,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":29},"PO723569":{"pour":0,"contre":6,"abstention":2,"nonVotant":0,"absent":14,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":22},"PO771923":{"pour":17,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":5,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":22},"PO771889":{"pour":0,"contre":0,"abstention":8,"nonVotant":0,"absent":11,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":19},"PO730958":{"pour":0,"contre":10,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":7,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":17},"PO759900":{"pour":1,"contre":3,"abstention":7,"nonVotant":0,"absent":6,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":17},"PO730940":{"pour":0,"contre":4,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":12,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":16}},"important":true,"votesNominatifs":[{"acteurId":"PA721262","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722398","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA2449","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA643127","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA346876","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719952","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719118","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721880","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA334116","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA334768","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722252","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA605084","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA605131","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA605963","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606507","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606639","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA607193","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA607595","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA607395","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA672","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721296","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719520","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721852","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718674","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718710","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718794","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718810","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA677483","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718894","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718902","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718930","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718962","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718990","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719032","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719072","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719100","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719130","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719154","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719162","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719170","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719186","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719218","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719230","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719250","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719258","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719294","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719302","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719310","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719330","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719338","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719350","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719364","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719372","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719388","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719404","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719420","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719440","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719472","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719496","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719570","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719600","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719632","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719660","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719692","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719710","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719718","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719728","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719740","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719748","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719756","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719790","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719798","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719814","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719830","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719850","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719866","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719882","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719890","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719922","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719972","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719994","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720014","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720022","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720030","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720054","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720066","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720108","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720116","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720124","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA643175","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720154","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720170","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720190","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720202","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720268","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720318","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720362","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720370","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720378","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720394","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720402","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720480","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720520","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720552","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720738","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720754","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720780","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720806","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720814","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720830","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720854","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720870","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720878","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720900","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720944","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721024","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721134","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721218","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721278","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721328","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721352","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721372","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721426","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721434","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721450","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721458","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721466","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721498","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721542","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721584","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721600","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721616","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721624","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721644","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721656","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721710","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721726","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721750","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721776","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721784","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721792","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721800","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721844","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721908","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721916","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721946","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA717167","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722008","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722022","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722038","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722046","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722062","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722070","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722094","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722102","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722118","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722134","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722150","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722170","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722178","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722292","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722312","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722336","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722366","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA724827","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA642724","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA643205","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA702054","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721876","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722194","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722090","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722240","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721864","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722218","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722082","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720246","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721768","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA267337","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721538","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719484","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA784314","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA607155","vote":"abstention","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606171","vote":"nonVotant","groupeId":"PO730964","cause":"PAN"},{"acteurId":"PA2960","vote":"pour","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267785","vote":"contre","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720210","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA330240","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA856","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA746","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720644","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720586","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1630","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1029","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267200","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267204","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267289","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267378","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718850","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA266776","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA608826","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718838","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA605036","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1012","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA330008","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA266797","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267450","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721968","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA607090","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA608016","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA609726","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718784","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718884","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA719272","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA719318","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA643134","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720386","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA642847","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720630","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721046","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721286","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721474","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721506","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721678","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA346054","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA767","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA330909","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA266793","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA712015","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA713448","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA748954","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA722308","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721576","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA722280","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA719020","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA342240","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720672","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA604","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA774956","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720598","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA718978","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719024","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719092","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719194","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719210","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719488","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719558","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719640","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719822","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719874","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720162","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720178","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720256","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720326","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720334","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720704","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720720","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720728","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720746","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720764","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721336","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721530","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721742","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721924","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721976","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA722162","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA722374","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719918","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA719942","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721996","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA720006","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA721760","vote":"pour","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA331582","vote":"abstention","groupeId":"PO774834"},{"acteurId":"PA333285","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA332614","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA609332","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA607553","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA608172","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA609590","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA719930","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA643157","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA643192","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA774958","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA783468","vote":"contre","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA340343","vote":"abstention","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA608695","vote":"abstention","groupeId":"PO758835"},{"acteurId":"PA1592","vote":"nonVotant","groupeId":"PO758835","cause":"PSE"},{"acteurId":"PA1206","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720278","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720298","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720664","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA722344","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA335999","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA719608","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA721932","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA267355","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA720230","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA718918","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA719052","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA719396","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA719448","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA720214","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA720500","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA642868","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA720590","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA642935","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA722030","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA267780","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA702052","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA712014","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA721632","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA719382","vote":"pour","groupeId":"PO771923"},{"acteurId":"PA267042","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA266788","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA332228","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA721486","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA342601","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA720488","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA643004","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA783463","vote":"abstention","groupeId":"PO771889"},{"acteurId":"PA718860","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA2150","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA719578","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720286","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720422","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720430","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720846","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721210","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721226","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA722142","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA719592","vote":"pour","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA942","vote":"contre","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA333421","vote":"contre","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA605518","vote":"contre","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA336175","vote":"abstention","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA605694","vote":"abstention","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA607619","vote":"abstention","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA608292","vote":"abstention","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA719138","vote":"abstention","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA719146","vote":"abstention","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA719286","vote":"abstention","groupeId":"PO759900"},{"acteurId":"PA718926","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA718720","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA721270","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA722110","vote":"contre","groupeId":"PO730940"}],"origine":"gouvernement","enjeu":{"resume":"Le texte, adopté le 20 juillet 2021 sur les conclusions de la commission mixte paritaire, clôt un parcours parlementaire de plusieurs mois, ouvert par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Le texte adopté en séance ce jour-là compte 83 articles.\n\nIl réécrit l'affichage environnemental destiné à informer le consommateur, inscrit l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le code de l'éducation, élargit les missions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, et complète le code de l'environnement sur la publicité et l'affichage.\n\nLe point qui décide de sa portée n'est pas une disposition mais son ampleur : un texte de cette taille agit par petites touches sur des dizaines de codes, ce qui rend son effet d'ensemble difficile à mesurer, et c'est précisément ce que ses opposants lui ont reproché.\n\nAdopté par 233 voix contre 35, avec 74 abstentions.","dynamique":"Adopté le 20 juillet 2021 : 233 voix pour, 35 contre, 74 abstentions. Trois groupes ont voté pour, trois ont voté contre et trois se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Jean-René Cazeneuve, rapporteur (La République en marche)","texte":"Justifie le texte issu de la commission mixte paritaire par des chiffres qui en attestent selon lui l’ampleur : le projet de loi climat et résilience « est définitivement le texte de tous les records : 217 heures d’examen à l’Assemblée nationale, un millier d’amendements adoptés dans notre hémicycle et autant au Sénat, neuf heures de discussions en commission mixte paritaire ». Il y voit « un texte qui fera date ».","source":"Compte rendu de la séance du 20 juillet 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E1N013#2587715"},{"qui":"Laurence Maillart-Méhaignerie, présidente de la commission mixte paritaire (La République en marche)","texte":"Justifie le texte par l’ampleur du parcours qui l’a produit : « Nous voici enfin arrivés au terme de plusieurs mois de travaux parlementaires. » Elle décrit un « parcours inédit et hors normes » : élaboré sur le fondement des travaux d’une convention de 150 citoyens, le texte a suscité « près de 9 000 amendements » examinés à l’Assemblée et plus de 4 200 discutés au Sénat, et son nombre d’articles est passé de 69 à plus de 300.","source":"Compte rendu de la séance du 20 juillet 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E1N013#2587844"}],"contre":[{"qui":"Dominique Potier (Socialistes et apparentés)","texte":"Défend la motion de rejet préalable du groupe Socialistes et apparentés contre le texte de la commission mixte paritaire : elle « vise à signifier qu’il ne fallait pas stopper, au rabais, suite à un accord à droite, la discussion sur ce projet de loi, mais, au contraire, la poursuivre et l’amplifier ». Il fallait selon lui « accélérer et ouvrir le périmètre de ce texte, dernière possibilité d’une loi sur le climat dans cette législature ».","source":"Compte rendu de la séance du 20 juillet 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E1N013#2587927"},{"qui":"Groupes La France insoumise, Gauche démocrate et républicaine et députés non inscrits","texte":"Ont également voté contre.","source":"Analyse du scrutin n° 3891, Assemblée nationale, 20 juillet 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3891"}],"reserves":[{"qui":"Groupes Les Républicains, UDI et Indépendants et Libertés et territoires","texte":"Se sont abstenus : 74 voix, soit plus du double de l'opposition déclarée.","source":"Analyse du scrutin n° 3891, Assemblée nationale, 20 juillet 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3891"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 3891, Assemblée nationale, 20 juillet 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3891"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","texteAdopte":"PRJLANR5L15TAP0651","texteAdopteEntete":{"date":"2021-07-20","lecture":"texte définitif"},"misesAuPoint":{"surLeReleve":[],"horsReleve":[{"id":"PA720138","label":"Laetitia Saint-Paul","groupeId":"PO730964","declare":"pour"},{"id":"PA721234","label":"Maud Petit","groupeId":"PO730970","declare":"pour"},{"id":"PA722126","label":"Guillaume Chiche","groupeId":"PO730964","declare":"pour"},{"id":"PA722358","label":"Thomas Gassilloud","groupeId":"PO771923","declare":"pour"}]}},"groupes":[{"id":"PO730958","code":"FI","libelle":"La France insoumise","libelleAbrev":"FI","couleur":"#ED302C","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2022-06-21","family":"fi","nombreMembres":17,"legislature":15},{"id":"PO730940","code":"GDR","libelle":"Gauche démocrate et républicaine","libelleAbrev":"GDR","couleur":"#A41914","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2022-06-21","family":"com","nombreMembres":18,"legislature":15},{"id":"PO771789","code":"EDS","libelle":"Écologie Démocratie Solidarité","libelleAbrev":"EDS","couleur":"#3A673E","dateDebut":"2020-05-20","dateFin":"2020-10-16","family":"ecolo","nombreMembres":9,"legislature":15},{"id":"PO758835","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés","libelleAbrev":"SOC","couleur":"#D46CA9","dateDebut":"2018-09-12","dateFin":"2022-06-21","family":"soc","nombreMembres":23,"legislature":15},{"id":"PO730946","code":"NG","libelle":"Nouvelle Gauche","libelleAbrev":"NG","couleur":null,"dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2018-09-11","family":"soc","nombreMembres":15,"legislature":15},{"id":"PO759900","code":"LT","libelle":"Libertés et Territoires","libelleAbrev":"LT","couleur":"#66BF74","dateDebut":"2018-10-18","dateFin":"2022-06-21","family":"liot","nombreMembres":13,"legislature":15},{"id":"PO774834","code":"DEM","libelle":"Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés","libelleAbrev":"DEM","couleur":"#F26D22","dateDebut":"2020-09-24","dateFin":"2022-06-21","family":"modem","nombreMembres":22,"legislature":15},{"id":"PO730970","code":"MODEM","libelle":"Mouvement Démocrate et apparentés","libelleAbrev":"MODEM","couleur":"#F26D22","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2020-09-23","family":"modem","nombreMembres":37,"legislature":15},{"id":"PO730964","code":"LREM","libelle":"La République en Marche","libelleAbrev":"LAREM","couleur":"#702A82","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2022-06-21","family":"renaissance","nombreMembres":318,"legislature":15},{"id":"PO771923","code":"AGIR","libelle":"Agir ensemble","libelleAbrev":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","dateDebut":"2020-05-27","dateFin":"2022-06-21","family":"renaissance","nombreMembres":5,"legislature":15},{"id":"PO730952","code":"LC","libelle":"Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants","libelleAbrev":"LC","couleur":null,"dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2017-11-28","family":"liot","nombreMembres":10,"legislature":15},{"id":"PO744425","code":"UDI","libelle":"UDI, Agir et Indépendants","libelleAbrev":"UDI-AGIR","couleur":null,"dateDebut":"2017-11-29","dateFin":"2019-06-10","family":"lr","nombreMembres":10,"legislature":15},{"id":"PO771889","code":"UDI","libelle":"UDI et Indépendants","libelleAbrev":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","dateDebut":"2020-05-26","dateFin":"2022-06-21","family":"lr","nombreMembres":10,"legislature":15},{"id":"PO765636","code":"UDI","libelle":"UDI et Indépendants","libelleAbrev":"UDI-I","couleur":null,"dateDebut":"2019-06-11","dateFin":"2019-09-27","family":"lr","nombreMembres":4,"legislature":15},{"id":"PO767217","code":"UDI","libelle":"UDI, Agir et Indépendants","libelleAbrev":"UDI-A-I","couleur":"#94B7E1","dateDebut":"2019-09-28","dateFin":"2020-05-25","family":"lr","nombreMembres":4,"legislature":15},{"id":"PO730934","code":"LR","libelle":"Les Républicains","libelleAbrev":"LR","couleur":"#1C2EFA","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2022-06-21","family":"lr","nombreMembres":116,"legislature":15},{"id":"PO723569","code":"NI","libelle":"Non inscrit","libelleAbrev":"NI","couleur":"#8D949A","dateDebut":"2017-06-21","dateFin":"2022-06-21","family":"ni","nombreMembres":28,"legislature":15}],"legMeta":{"n":15,"label":"15e (2017-2022)","dateDebut":"2017-06-21","dateFin":"2022-06-22","nGroupes":17,"nDeputes":663,"nScrutinsMajeurs":439,"nVotesMajeurs":174,"nScrutinsTotal":4417,"medianParticipation":0.1629},"enjeu":{"resume":"Le texte, adopté le 20 juillet 2021 sur les conclusions de la commission mixte paritaire, clôt un parcours parlementaire de plusieurs mois, ouvert par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Le texte adopté en séance ce jour-là compte 83 articles.\n\nIl réécrit l'affichage environnemental destiné à informer le consommateur, inscrit l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le code de l'éducation, élargit les missions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, et complète le code de l'environnement sur la publicité et l'affichage.\n\nLe point qui décide de sa portée n'est pas une disposition mais son ampleur : un texte de cette taille agit par petites touches sur des dizaines de codes, ce qui rend son effet d'ensemble difficile à mesurer, et c'est précisément ce que ses opposants lui ont reproché.\n\nAdopté par 233 voix contre 35, avec 74 abstentions.","dynamique":"Adopté le 20 juillet 2021 : 233 voix pour, 35 contre, 74 abstentions. Trois groupes ont voté pour, trois ont voté contre et trois se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Jean-René Cazeneuve, rapporteur (La République en marche)","texte":"Justifie le texte issu de la commission mixte paritaire par des chiffres qui en attestent selon lui l’ampleur : le projet de loi climat et résilience « est définitivement le texte de tous les records : 217 heures d’examen à l’Assemblée nationale, un millier d’amendements adoptés dans notre hémicycle et autant au Sénat, neuf heures de discussions en commission mixte paritaire ». Il y voit « un texte qui fera date ».","source":"Compte rendu de la séance du 20 juillet 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E1N013#2587715"},{"qui":"Laurence Maillart-Méhaignerie, présidente de la commission mixte paritaire (La République en marche)","texte":"Justifie le texte par l’ampleur du parcours qui l’a produit : « Nous voici enfin arrivés au terme de plusieurs mois de travaux parlementaires. » Elle décrit un « parcours inédit et hors normes » : élaboré sur le fondement des travaux d’une convention de 150 citoyens, le texte a suscité « près de 9 000 amendements » examinés à l’Assemblée et plus de 4 200 discutés au Sénat, et son nombre d’articles est passé de 69 à plus de 300.","source":"Compte rendu de la séance du 20 juillet 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E1N013#2587844"}],"contre":[{"qui":"Dominique Potier (Socialistes et apparentés)","texte":"Défend la motion de rejet préalable du groupe Socialistes et apparentés contre le texte de la commission mixte paritaire : elle « vise à signifier qu’il ne fallait pas stopper, au rabais, suite à un accord à droite, la discussion sur ce projet de loi, mais, au contraire, la poursuivre et l’amplifier ». Il fallait selon lui « accélérer et ouvrir le périmètre de ce texte, dernière possibilité d’une loi sur le climat dans cette législature ».","source":"Compte rendu de la séance du 20 juillet 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E1N013#2587927"},{"qui":"Groupes La France insoumise, Gauche démocrate et républicaine et députés non inscrits","texte":"Ont également voté contre.","source":"Analyse du scrutin n° 3891, Assemblée nationale, 20 juillet 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3891"}],"reserves":[{"qui":"Groupes Les Républicains, UDI et Indépendants et Libertés et territoires","texte":"Se sont abstenus : 74 voix, soit plus du double de l'opposition déclarée.","source":"Analyse du scrutin n° 3891, Assemblée nationale, 20 juillet 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3891"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 3891, Assemblée nationale, 20 juillet 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3891"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","medianParticipation":0.1629,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements sportifs","fiscalite":"Fiscalité","entreprises":"Entreprises / industrie","agriculture":"Agriculture / pêche / souveraineté alimentaire","numerique":"Numérique / télécoms / infrastructures tech","travail":"Droit du travail","retraites":"Retraites","minima-sociaux":"Aide sociale / minima sociaux","pouvoir-achat":"Pouvoir d'achat / coût de la vie","justice-penale":"Justice pénale","police-securite":"Police / sécurité intérieure","libertes-publiques":"Libertés publiques / surveillance","immigration":"Immigration / asile","sante-systeme":"Système de santé (hôpital, accès aux soins, assurance maladie)","bioethique":"Bioéthique","sante-environnementale":"Santé environnementale / pollutions (pesticides, qualité de l'eau, perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services publics"}},"extras":{"famDom":{"renaissance":"pour","lr":"abstention","modem":"pour","soc":"contre","ni":"contre","fi":"contre","liot":"abstention","com":"contre"},"texte":{"uid":"PRJLANR5L15B3875","legislature":15,"titre":"Lutte contre le dérèglement climatique","titreLong":"projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","dateDepot":"2021-02-10","dossierRef":"DLR5L15N41668","auteurs":[{"id":"PA773441","label":"PA773441","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl3875.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"Le Grand débat national a mis en évidence une double demande des Français pour davantage de démocratie participative et pour une transition écologique plus juste. Dans le but de répondre à ces attentes, le Président de la République a choisi de lancer une Convention citoyenne pour le climat – premier exercice de cet ordre au monde par son ampleur et par l’ampleur du champ traité. Dans cet exercice de démocratie délibérative inédit, cent cinquante citoyennes et citoyens, tirés au sort, venus de tous les territoires, de tous les milieux, représentatifs de la diversité et de la richesse de la France ont travaillé durant neuf mois et rencontré des dizaines d’experts afin de proposer des mesures concrètes visant à réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030, dans un esprit de justice sociale. Au terme de ces travaux et à l’issue d’échanges conclus par un vote, ils ont adopté 149 propositions, qui ont été remises au Gouvernement le 21 juin 2020. Le Président de la République s’est engagé à mettre en œuvre 146 de ces propositions et a chargé le Gouvernement, sous le pilotage de la ministre de la transition écologique, de conduire les travaux nécessaires à leur mise en œuvre par voie réglementaire, législative ou toute autre modalité adaptée. Avec ce projet de loi, complémentaire du plan France Relance, de dispositions votées en loi de finances, de décisions prises lors des Conseils de défense écologique ou encore d’actions portées au niveau eu","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, ainsi le cas échéant qu’au respect de critères sociaux, est rendu obligatoire dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie. « II. – Pour chaque catégorie de biens et services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. « Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et services, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement. « III. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de biens et services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions contenues dans les décrets mentionnés au II. « IV. – Pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie en termes d’émissions de gaz à effet de serre et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs. »"},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 121-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé : « Art. L. 121-8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux portant sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité, et de les préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. »"},{"num":"3","extrait":"L’article L. 421-8 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement est présidé par le chef d’établissement. » ; 2° La première phrase du second alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Ce comité a pour mission d’apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion. Il renforce sur le terrain les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce comité a également pour mission de favoriser les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable en associant élèves, familles et partenaires extérieurs. Ces démarches font parties intégrantes du projet d’établissement. » CHAPITRE II Encadrer et réguler la publicité"},{"num":"4","extrait":"Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La section 6 devient la section 7, et il est inséré une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Publicité sur les produits et services ayant un impact sur le climat excessif « Art. 581-25-1. – I. – À compter d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, est interdite la publicité en faveur des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec dans des énergies fossiles. « II. – Le décret prévu au I définit les modalités du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier les personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligation légales ou règlementaires qui s’imposent aux fournisseurs et distributeurs de ces énergies. » ; 2° Après l’article L. 581-35, il est inséré un article L. 581-35-1 ainsi rédigée : « Art. L. 581-35-1. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la section 6 du présent chapitre est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. « En cas de récidive, le montant des amendes prévues à l’alinéa précédent peut être porté au double. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 581-40, après la référence : « L. 581-34 » est inséré la référence : « L. 581-35-1 »."},{"num":"5","extrait":"I. ‒ L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier au regard de leur empreinte carbone, des émissions de gaz à effet de serre qu’ils génèrent et de leur participation à la déforestation. Ces codes visent également à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement l’impact environnemental de ces biens ou services. » II. ‒ Au onzième alinéa de l’article 18 de la même loi, après le mot : « enfants » sont ajoutés les mots : « et un bilan des codes de bonne conduite en matière d’environnement »."},{"num":"6","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La section 1 est complétée par un article L. 581-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 581-3-1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune. « Les compétences mentionnées au précédent alinéa peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. » ; 2° À l’article L. 581-6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ; 3° Au troisième alinéa de l’article L. 581-9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 4° L’article L. 581-14-2 est abrogé ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 581-18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 6° L’article L. 581-21 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « la commune » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 581-26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » (deux occurrences) ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 9° À l’article L. 581-28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 10° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 581-29, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire », et les mots : « l’autor ité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 11° L’article L. 581-30 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots « ; à défaut par le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l’invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l’État » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ; 12° L’article L. 581-31 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ; 13° À l’article L. 581-32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ; 14° À l’article L. 581-33, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 15° Le III de l’article L. 581-34 est abrogé ; 16° Au deuxième alinéa de l’article L. 581-35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 17° Au premier alinéa de l’article L. 581-40, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ». II. – Après le cinquième alinéa du A. du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la publicité. » III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article."},{"num":"7","extrait":"Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article ainsi rédigé : « Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à la deuxième phrase de l’article L. 581-2, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 581-4 et L. 581-8, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, respectent des prescriptions en matière d’emplacement, de surface, de hauteur et, le cas échéant d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses qu’il définit. « Le règlement local de publicité peut soumettre l’installation de dispositifs de publicité lumineuse, autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence, ainsi que d’enseignes lumineuses à l’autorisation du maire. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, les mots : « ou des textes réglementaires pris pour son application » sont remplacés par les mots : «, des textes réglementaires pris pour son application ou des dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 »."},{"num":"8","extrait":"Le dernier alinéa de l’article L. 581-26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles le sont également en cas de publicité réalisée dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article L. 581-15. »"},{"num":"9","extrait":"À titre expérimental et pendant une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la production et le traitement des déchets papiers, ses conséquences sur l’emploi et sur les comportements des consommateurs et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements est définie par décret. Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État."},{"num":"10","extrait":"L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : « V. − Au plus tard le 1 er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande expresse de sa part, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit. Dans le cas d’une remise d’échantillon sur demande expresse, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui-même le contenant nécessaire au recueil de l’échantillon dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés ». CHAPITRE III Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre"},{"num":"11","extrait":"L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1 er janvier 2030, 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m²."},{"num":"12","extrait":"Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, l’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables, pourra être généralisée. Cette généralisation ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2025. ». TITRE II PRODUIRE ET TRAVAILLER CHAPITRE I ER Verdir l’économie"},{"num":"13","extrait":"I. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 111-4, il est créé un article L. 111-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-4-1. – Pour les producteurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique et d’engins de déplacement personnels motorisés, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret établit la liste des outils, bicyclettes, engins et pièces concernés. La durée minimale qu’il fixe court à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et ne peut être inférieure à la durée de vie moyenne utile estimée pour chaque catégorie de produits. » ; 2° À l’article L. 111-5, les mots : « et L. 111-4 » sont remplacés par les mots : «, L. 111-4 et L. 111-4-1 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022."},{"num":"14","extrait":"Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche, après les mots : « notamment en matière de risques pour la santé liés à l’environnement », sont insérés les mots : «, ainsi qu’avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie nationale bas-carbone », mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement »."},{"num":"15","extrait":"I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 2112-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ; 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ; 3° L’article L. 2312-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2312-1. – Les dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 s’appliquent. » ; 4° Après l’article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2312-1-1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. « Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ; 5° À l’article L. 2352-1, les mots : «, ainsi que des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’article L. 2152-8 » ; 6° Après l’article L. 2352-1, il est inséré un article L. 2352-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2352-1-1. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. « Les offres sont appréciées lot par lot. « Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. ». II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur du présent article. CHAPITRE II Adapter l’emploi à la transition écologique"},{"num":"16","extrait":"Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 2241-12, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et compétences », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ; 2° Au 1° de l’article L. 2242-20, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et compétences », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ; 3° À l’article L. 2312-8 : a) Le premier alinéa constitue un I ; b) Les deuxième à septième alinéas constituent un II ; c) Après le septième alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé : « III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ; d) Le dernier alinéa constitue un IV ; 4° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ; 5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. »"},{"num":"17","extrait":"Au deuxième alinéa de l’article L. 6123-3 du code du travail, après les mots : « formation professionnelles », sont insérés les mots : « et de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique »."},{"num":"18","extrait":"Au I de l’article L. 6332-1 du code du travail, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. » CHAPITRE III Protéger les écosystèmes et la diversité biologique"},{"num":"19","extrait":"Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel et paysager de la nation. »"},{"num":"20","extrait":"Le livre Ier du code minier est ainsi modifié : 1° La première phrase de l’article L. 161-1 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : «, de la santé » ; b) Après le mot : « terrestre », est inséré le mot : «, littoral » ; c) Après la référence : « L. 211-1, » est insérée la référence : « L. 219-7, » ; d) Après les mots : « du code de l’environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, » ; e) Après le mot : « archéologie » le s mots : «, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine » sont remplacés par le s mots : « particulièrement des immeubles classés au titre des monuments historiques ou inscrits ainsi que de leurs abords » ; f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ; 2° L’article L. 163-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 163-6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. « Après avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation et consulté les conseils municipaux des communes concernées, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises, après avoir entendu l’explorat eur ou l’exploitant. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées. « Lorsqu’à défaut de déclaration, l’autorité administrative entend prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163-2, elle soumet préalablement ces mesures à la même procédure de participation du public et à la consultation des conseils municipaux des communes concernées. » ; 3° L’article L. 163-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 163-9. - Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers. « Dans la limite de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. « Durant cette même période, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173-2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d’État, tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux. « Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163-11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174-2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure des équipements de sécurité ou des installations effectivement transférés en application de ces articles. « Il en va de même du transfert en fin de concession prévu au 3° de l’article L. 132-13. » ; 4° Après l’article L. 171-2, il est inséré un article L. 171-3 ainsi rédigé : « Art. L. 171-3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux du ou des sites en fin d’activité, ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155-3 du présent code. « Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa incombant à sa filiale. « Lorsque l’article L. 163-7 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents. »."},{"num":"21","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 1° Transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en : a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous-sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ; b) Instaurant un registre national minier, numérique et cartographique, ouvert au public, aux entreprises et à l’administration ; 2° Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en : a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ; b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales lors de l’instruction des demandes en matière minière ; c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement aux décisions individuelles ; d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres minier de prescriptions environnementales, économiques et sociales ; e) Instaurant la possibilité de créer une commission de suivi d’un projet minier s’inspirant des commissions prévues à l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement ; f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement ; g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicable aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues par le code de l’environnement et en précisant les obligations incombant aux exploitants ; h) Étendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d’exploitation miniers à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident, en subordonnant la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l’autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ; i) Permettant le transfert à un nouvel explorateur ou exploitant d’obligations revenant à l’État au titre d’une exploitation ancienne ; j) Modifiant et en simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir l’apparition de sites miniers dont le responsable est inconnu, a disparu ou est défaillant ; k) En prenant toute mesure supplémentaire de nature à permettre, en toute hypothèse, la prise en charge effective des mesures d’arrêt des travaux à la fin de l’activité ou de réparation des dommages par les sociétés auxquelles elles incombent ou par toute autre société y étant tenue ; 3° Moderniser le droit minier en : a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ; b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs ; c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie ; d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines, afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ; e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation dans les collectivités d’outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État ; f) Soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du code minier à un contentieux de pleine juridiction ; g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ; h) Abrogeant la redevance tréfoncière ; 4° Adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en : a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ; b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ; c) Renforçant et en adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane ; d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités d’orpaillage illégales ; 5° Clarifier certaines dispositions du code minier en : a) Révisant et en harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ; b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ; c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ; d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ; e) Complétant la définition des substances connexes ; f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des substances de mines dans les fonds du domaine public en mer ; g) Restreignant aux seuls exploitants d’une concession d’hydrocarbures l’obligation prévue à l’article L. 132-12-1 ; h) Abrogeant l’article L. 144-4 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ; 6° Prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant : a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 7° Permettre l’application des dispositions issues des ordonnance prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; 8° Prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renuméro tation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article. CHAPITRE IV Favoriser des énergies renouvelables"},{"num":"22","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 141-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également l’être par façade maritime. » ; 2° Après l’article L. 141-5, il est inséré un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les régions concernées, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les ressources régionales mobilisables. » II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de lutte contre le changement climatique, » sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, ». III. – Le 2° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code ». IV. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Ile-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code. » V. – Dans les six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour mettre en compatibilité ce schéma avec les objectifs régionaux prévus par ce décret."},{"num":"23","extrait":"Au 4° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, après les mots : « notamment la production locale d’énergie », sont insérés les mots : « et le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II »."},{"num":"24","extrait":"I. – Le II de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi qu’aux constructions d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public. » II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2024. TITRE III SE DÉPLACER CHAPITRE I ER Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement Section 1 Dispositions de programmation"},{"num":"25","extrait":"L’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié : 1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1 er janvier 2030, les voitures particulières émettant moins de 95 gCO2/km selon la norme NEDC ou moins de 123 gCO2/km selon la norme WLTP représentent au minimum 95 % des ventes de voitures particulières neuves. » ; 2° Le III devient le IV. Section 2 Autres dispositions"},{"num":"26","extrait":"I. – Le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° Après les mots : « parcs de raba ttement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs » ; 2° Après les mots : « à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ». II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi. III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes »."},{"num":"27","extrait":"I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités selon lesquelles il est possible de déroger à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans les meilleurs délais. » ; 2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. « Pour l’application du précédent alinéa, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans. » ; 3° L’article est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues. « En application de l’alinéa précédent, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I, les mesures de restrictions interdisent la circulation : « 1° Au plus tard le 1 er janvier 2023 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ; « 2° Au plus tard le 1 er janvier 2024 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ; « 3° Au plus tard le 1 er janvier 2025 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005. « Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et essence. » II. – Après le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un C ainsi rédigé : « C. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 transfèrent au président de cet établissement les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213-4-1. »"},{"num":"28","extrait":"Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pendant trois ans, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de leur voirie, afin de créer des voies de circulation destinées aux catégories de véhicules mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 411-8 du code de la route. L’identification des portions de voies ainsi réservées est décidée, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214-1 du code des transports ou, en Ile-de-France, du plan mentionné à l’article L. 1214-9 du même code. Cet arrêté précise si, compte tenu des mêmes conditions, les véhicules de plus de 3,5 tonnes peuvent être autorisés. Il précise également si les voies sont réservées de façon permanente ou temporaire, et dans ce second cas, fixe les tranches horaires concernées. Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont rendus publics."},{"num":"29","extrait":"I. – L’avant dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, avant le mot : « économique », est inséré le mot : « environnemental, » ; 2° Après la deuxième phrase est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région propose des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels ». II. – Le 5° du I de l’article L. 1241-2 du même code est ainsi modifié : 1° Avant le mot : « économique » est inséré le mot : « environnemental, » ; 2° Après la première phrase est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ile-de-France Mobilités propose des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels ». CHAPITRE II Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions Section 1 Dispositions de programmation"},{"num":"30","extrait":"I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1 er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier. II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Section 2 Autres dispositions"},{"num":"31","extrait":"L’article L. 3314-1 du code des transports est complété par les mots : «, et de perfectionner leur capacité à conduire dans le respect de l’environnement »."},{"num":"32","extrait":"Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions d’instituer des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre d’une expérimentation, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières. Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier qui sont susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au précédent alinéa. Un projet de loi de ratification est déposé est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.","resume":"Habilite pour 24 mois le Gouvernement à permettre aux régions de taxer les véhicules de marchandises sur les routes nationales confiées à titre expérimental, ratification sous 6 mois."},{"num":"33","extrait":"I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par la phrase suivante : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées ci-dessus comprennent les postes d’émissions directes et indirectes liées aux activités de transports amont et aval de l’activité, ainsi qu’un plan d’action visant à les réduire. » II. – Après l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 229-25-1. – Un bilan national des plans d’action tendant à réduire l’empreinte environnementale du transport de marchandises prévus à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du présent code. » III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1 er juillet 2022. CHAPITRE III Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité"},{"num":"34","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi modifié : 1° Après les mots : « associations d’usagers ou d’habitants », sont insérés les mots : «, ainsi que des habitants tirés au sort » ; 2° Les mots : « au moins une fois par an » sont remplacés par les mots : « sur tout projet de mobilité » ; 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires évalue au moins une fois par an les politiques de mobilité mises en place sur le territoire relevant de l’autorité organisatrice de la mobilité. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE IV Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion Section 1 Dispositions de programmation"},{"num":"35","extrait":"I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025, au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I, qui prenne en compte la compétitivité du secteur aérien et le respect des principes et objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803-1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VIde l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passager, le trafic de l’année 2019. Section 2 Autres dispositions"},{"num":"36","extrait":"I. – L’article L. 6412-3 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au début de l’article, il est inséré la mention : « I. - » ; 2° L’article est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 mentionné au I, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par les voies du réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes de moins de deux heures trente. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du précédent alinéa, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien majoritairement décarboné. « L’application de cette interdiction donne lieu à une évaluation au terme d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur. » II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la loi."},{"num":"37","extrait":"I. – Après l’article L. 122-2 du code de l´expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-2-1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages ayant pour objet la création ou l’augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019. « II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. Il en va de même des projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi que de ceux rendus nécessaires par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaire. « III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération, des émissions des aéronefs et de leur compensation. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Empêche de déclarer d'utilité publique les travaux augmentant la capacité d'un aérodrome ouvert au public s'ils accroissent, après compensation, les émissions par rapport à 2019, sauf exceptions."},{"num":"38","extrait":"I. – Au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national « Art. L. 229-55. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux exploitants d’aéronef opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. « Art. L. 229-56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229-55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Cette obligation entre en vigueur progressivement, selon les modalités suivantes : « 1° À compter du 1 er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ; « 2° À compter du 1 er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ; « 3° À compter du 1 er janvier 2024, les exploitants compensent 100 % de leurs émissions. « Art. L. 229-57. – Pour s’acquitter de leur obligation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre du présent dispositif et d’un autre dispositif de compensation obligatoire. « Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français et celui des autres États membres de l’Union européenne. « Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation. « Art. L. 229-58. – Chaque année, lorsqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État l’exploitant d’aérone f n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois. « La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de mise en demeure. « À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé dans le délai imparti à cette obligation. Dans ce cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si elle est définitive. « Pour chaque tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronef n’a pas satisfait à son obligation de compensation, le montant de l’amende est de 100 €. « Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de les compenser. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante. « Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. « Art. L. 229-59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations décrites aux articles L. 229-55- à L. 229-57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire selon les modalités définies aux articles L. 229-56 à L. 229-57. » II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. TITRE IV SE LOGER CHAPITRE I ER Rénover les bâtiments Article 39 Au code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance croissante, en fonction de leur niveau de performance énergétique et climatique. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments : « – extrêmement consommateurs d’énergie (« classe G ») ; « – très consommateurs d’énergie (« classe F ») ; « – très peu performants (« classe E ») ; « – peu performants (« classe D ») ; « – moyennement performants (« classe C ») ; « – performants (« classe B ») ; « – très performants « classe A ») ; « Les bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive correspondent aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont soit très consommateurs d’énergie, soit extrêmement consommateurs d’énergie (« classes F et G »). »"},{"num":"40","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, est ainsi modifié : 1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 126-28 sont supprimés ; 2° Après l’article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 126-28-1. – Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation offerts à la vente, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et qui sont extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173-1-1, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. « L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux. Ces propositions comportent au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173-1-1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu performant au sens de l’article L. 173-1-1. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. « Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. » ; 3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 126-29 sont supprimés ; 4° L’article L. 126-31 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1 er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26. « Il est renouvelé ou mis à jour au minimum tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1 er juillet 2021, évalue le bâtiment en tant que bâtiment très performant, perforant ou moyennement performant au sens de l’article L. 173-1-1. « Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. « Toutefois, pour ce qui concerne les bâtiments relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et comprenant au plus 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ce diagnostic doit être établi au plus tard : « – le 31 décembre 2024 pour les copropriétés de 51 à 200 lots ; « – le 31 décembre 2025 pour les copropriétés d’au plus 50 lots. » ; 5° Le huitième alinéa de l’article L. 271-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; ». II. – À l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés et les mots : « prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation ». III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée : 1° Au III de l’article 17, après le mot : « 2023 », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » et un alinéa supplémentaire est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2025. » ; 2° Au III de l’article 20, après le mot : « 2022 », sont insérés les mots : « en France métropolitaine. » et un alinéa supplémentaire est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le II entre en vigueur le 1er janvier 2024. » ; 3° Au 1° du I de l’article 22, après les mots : « III. – À compter du 1er janvier 2022 », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et du 1er janvier 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. » ; 4° Au IV de l’article 22, après les mots : « le 1 er janvier 2022 » sont insérés les mots : « en France métropolitaine. Les 3° et 4° du I, et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte ». IV. – À l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le III est complété par les mots : « en France métropolitaine. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. » V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023."},{"num":"41","extrait":"I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement extrêmement consommateur d’énergie ou très consommateur d’énergie au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habilitation fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ; 2° L’article 17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Les révision et majoration de loyer prévues aux I et II ne peuvent pas être appliquées dans les logements extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ; 3° L’article 17-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. – Le loyer ne peut pas être réévalué au renouvellement du contrat dans les logements extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; 4° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ; 5° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 8-1, » est insérée la référence : « 17, » ; 6° Le premier alinéa de l’article 25-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ; 7° Au troisième alinéa de l’article 25-12, après les mots : «et les articles », est insérée la référence : « 17, ». II. – Le deuxième alinéa du VIde l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ». III. – Les dispositions des articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dans leur rédaction résultant du I et du II du présent article, s’appliquent aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions s’appliquent aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1 er juillet 2023."},{"num":"42","extrait":"I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, est ainsi modifiée : 1° L’article 6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont supprimés ; b) Au premier alinéa, en deux occurrences, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ; c) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er janvier 2028, le niveau de performance d’un logement décent ne peut être inférieur au niveau très peu performant au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ; 2° Au quatrième alinéa de l’article 20-1, les mots : « du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « du niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » et les mots : « niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ». II. – Hormis le cas prévu au c du 1° du I du présent article, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2025."},{"num":"43","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À l’article L. 232-1, après les mots : « Le service public de la performance énergétique de l’habitat » sont insérés les mots : « vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à faciliter leur planification. Il » ; 2° L’article L. 232-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique dont les compétences techniques, juridiques, financières, et sociales sont identiques sur l’ensemble du territoire national. « Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. « Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maitres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et leurs représentants. « Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. « La mission d’accompagnement comprend un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation et à la prise en main des études énergétiques réalisées, ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents. « Le service de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. »"},{"num":"44","extrait":"I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° L’article 14-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. - » ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ; 2° L’article 14-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14-2. – I. – À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. « Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble, et du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation lorsque ce dernier est obligatoire : « 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie ; « 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ; « 3° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années. « Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l’établissement du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est actualisé au maximum tous les dix ans, « Lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un diagnostic technique global prévu au même article L. 731 -1, en cours de validité, le projet de plan pluriannuel de travaux peut se fonder sur les conclusions de ce diagnostic. Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic. « Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. « Les travaux mentionnés au 1° ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au septième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18. « II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. « Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée à l’alinéa précédent, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes, soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté. « III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au chapitre unique du titre I er du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à t out moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions du II afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants. « À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si celui transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier. « Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ; 3° Après l’article 14-2, il est ajouté un article 14-2-1 ainsi rédigé : « Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : « 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ; « 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 18 ; « 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. « Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue à cette cotisation selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. « L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4°. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. « Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. « L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur. « II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté. « III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 18, au troisième alinéa de l’article 19-2, au premier alinéa de l’article 29-1 A et à l’article 41-15, la référence à l’article 14-2 est remplacée par la référence à l’article 14-2-1 ; 5° Au premier alinéa du III de l’article 18-1 A, les mots : « à l’article 14-2 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 14-1 » ; 6° Au premier alinéa de l’article 19-2, les mots : « ou du I de l’article 14-2 » sont supprimés et les mots : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacés par les mots : « du même article » ; 7° Au troisième alinéa de l’article 24-4, les mots : « l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « l’article 14-2 ». II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au I de l’article L. 253-1-1, la référence à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est remplacée par la référence à l’article 14-2-1 de la même loi ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 443-14-2, les mots : « au II de l’article 14-2 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 14-2-1 » et les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au dernier alinéa du II du même article » ; 3° L’article L. 721-2 est ainsi modifié : a) Après le 5° du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; « 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6°, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. » ; b) Au dix-septième alinéa du II, les mots : « 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « et 4° à 7° » ; c) Au dix-huitième alinéa du II, les mots : «, au 4° et au 5° » sont remplacés par les mots : « et aux 4° à 7° » ; d) Au III, les mots : « aux 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 7° » ; 4° Le dernier alinéa de l’article L. 731-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années. » ; 5° L’article L. 731-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ; 6° L’article L. 731-3 est abrogé. III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14-2 » sont supprimés ; IV. – Au 1° bis de l’article 2374 du code civil et à l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est remplacée par la référence à l’article 14-2-1 de la même loi. V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ; 2° Le 1 er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ; 3° Le 1 er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces. VI. – Par exception au V, le 3° du II du présent article entre en vigueur : 1° Le 1er janvier 2024 lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ; 2° Le 1 er janvier 2025 lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ; 3° Le 1 er janvier 2026 lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.","resume":"Impose aux copropriétés d'habitation de plus de 15 ans un projet de plan pluriannuel de travaux et, dès 10 ans, un fonds de travaux à cotisation annuelle obligatoire."},{"num":"45","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, de remplacer toutes les dispositions relatives à la consommation énergétique d’un bâtiment ou partie de bâtiment et comportant des références chiffrées, par une référence à un niveau de performance énergétique et d’unifier et d’harmoniser ces dispositions avec la nouvelle rédaction de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et afin de renforcer l’effectivité du respect des règles de construction posées au livre I er du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 1° De créer, au sein du code de la construction et de l’habitation, un régime de police administrative portant sur le contrôle des règles de construction comportant notamment des sanctions administratives ; 2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre I er du code de la construction et de l’habitation, relatif au respect des règles de construction, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ; 3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du livre I er du code de la construction et de l’habitation, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ; 4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE II Diminuer la consommation d’énergie"},{"num":"46","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions, notamment tirées de considérations environnementales, auxquelles la délivrance d’un tel titre est subordonnée. » CHAPITRE III Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme Section 1 Dispositions de programmation"},{"num":"47","extrait":"Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit respecter l’objectif de ne pas dépasser la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date. Section 2 Autres dispositions"},{"num":"48","extrait":"L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. » ; 2° Après le quatorzième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme tend à limiter l’artificialisation des sols et à aboutir, à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l’équilibre entre : 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; 2° Le renouvellement urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 3° La qualité urbaine ainsi que la préservation et la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville ; 4° La protection des sols naturels, agricoles et forestiers. « Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée."},{"num":"49","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de gestion économe de l’espace, » sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ; b) Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes. » ; 2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par la phrase suivante : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » II. – Le code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2020-744 et n° 2020-745 du 17 juillet 2020 est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 141-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Afin de tendre vers un objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, il fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes et tenant compte de la vacance de locaux et des zones déjà artificialisées disponibles pour y conduire des projets. « Les conditions de fixation et de mise en œuvre de ces objectifs sont précisées par voie réglementaire. » ; 3° L’article L. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs subordonne l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs comportant des sols naturels, agricoles ou forestiers à : « 1° L’existence de besoins liés aux évolutions démographiques ou bien à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques ; « 2° La justification, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées réalisée par l’autorité compétente pour l’élaboration du plan local d’urbanisme, de l’impossibilité de répondre aux besoins mentionnés au 1° dans les espaces déjà urbanisés ou les zones ouvertes à l’urbanisation ou sur des terrains déjà artificialisés, en particulier des friches. » ; 4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, après les mots : « de lutte contre l’étalement urbain », sont ajoutés les mots : « permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou le schéma directeur de la région Ile-de-France. » ; b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153-27. » ; 5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou le schéma directeur de la région Ile-de-France. Elle ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. » III. – Pour l’application des dispositions du I et du II : 1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la loi n° ; 2° Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation prévu au 1° du I ne peut pas dépasser la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date. IV. – Afin d’assurer l’intégration de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols : 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au septième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, sa modification selon la procédure définie au I de l’article L. 4251-9 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans un délai compatible avec l’évolution engagée, le cas échéant, en application de l’article L. 4251-10 du même code ; 2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général de s collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, sa modification selon la procédure définie à l’article L. 4424-14 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ; 3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sa modification selon la procédure définie à l’article L. 4433-10-9 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ; 4° Si le schéma directeur de la région Ile-de-France en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, sa modification selon la procédure définie à l’article L. 123-14 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ; 5° Une modification du schéma de cohérence territoriale doit être engagée selon la procédure prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France modifié ou révisé pour intégrer l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article, ou lorsque ces documents satisfont déjà à cet objectif, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur d’ici le 1 er juillet 2024, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues, jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ; 6° Une modification du plan local d’urbanisme doit être engagée dans les conditions prévues aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale, modifié selon la procédure décrite au 5° du V du présent article. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, la modification du plan local d’urbanisme doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France, modifié pour intégrer l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article ou, lorsque ce document satisfait déjà à cet objectif, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ; 7° Une révision de la carte communale doit être engagée conformément aux dispositions de l’article L. 163-8 du code de l’urbanisme, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale, modifié selon la procédure décrite au 1° du V du présent article. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, la révision de la carte communale doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France modifié pour intégrer l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article ou, lorsque ce document satisfait déjà à cet objectif, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ; 8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, le schéma d’aménagement régional, le schéma directeur de la région Île-de-France n’a pas intégré l’objectif mentionné aux 1°, 2° et 3° du I et au 1° du II dans un délai de dix-huit mois, le schéma de cohérence territorial, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° du II du présent article dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le document en tenant lieu, intègre directement, selon les modalités prévues aux 5°, 6° et 7° du présent IV, l’objectif de réduction d’artificialisation des sols pour les dix années suivant l’entrée en vigueur de la loi n°, qui ne peut pas dépasser la moitié de la consommation d’espace réelle observée sur les dix dernières années précédant l’entrée en vigueur de cette loi. Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5 ° du IV du présent article, ou en application de l’alinéa précédent, avant le 1 er juillet 2025, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou une zone constructible de la carte communale, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisée à cette fin ; 9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1 er avril 2021 et élaborés selon les dispositions des articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II ainsi qu’aux 5° et 8° du IV du présent article."},{"num":"50","extrait":"Après le titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « ARTIFICIALISATION DES SOLS « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 2231-1. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur l’artificialisation des sols sur son territoire au cours de l’année civile. « Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs dans la lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints. « Ce rapport est présenté au plus tard le 31 mars de chaque année pour l’année civile précédente. Il donne lieu à un débat devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante. « Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131-1. « Dans un délai de quinze jours après leur publication, ils sont transmis au représentant de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional, au président de l’établissement public de coopération intercommunal dont la commune est membre ou aux maires des communs membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport annuel. »"},{"num":"51","extrait":"À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés les mots suivants : «, le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. »"},{"num":"52","extrait":"Après le IV de l’article L. 752-6 du code de commerce, il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. « Toutefois, une autorisation d’e xploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants : « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752-1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ; « 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; « 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101-2 du code de l’urbanisme. « Seuls les projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation. » « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »"},{"num":"53","extrait":"I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après la section 3 du chapitre VIII du titre I er du livre III, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Zones d’activité économique « Art. L. 318-8-1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. « Art. L. 318-8-2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 est chargée d’établir un inventaire de ces zones sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence. « L’inventaire mentionné à l’alinéa précédent comporte, pour chaque zone d’activité économique, notamment les éléments suivants : « 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ; « 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ; « 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique calculé en rapportant le nombre d’unité foncière total de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1 er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupées au cours de la même période. « Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant un délai de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme, ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat. « L’inventaire est actualisé au minimum tous les six ans. » ; 2° La section 4 du chapitre VIII du titre I er du livre III devient la section 5 ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après les mots : « d’organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ; 4° Après l’article L. 300-7 du code de l’urbanisme, il est un inséré un article L. 300-8 ainsi rédigé : « Art. L. 300-8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, au sens de l’article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par le ou les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318-8-2 compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l’organe délibérant de l’établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements de cette zone d’activité économique. « Lorsque le ou les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, l’expropriation des locaux peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme est réalisé et adopté par l’autorité compétente dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi. III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. » IV. – La modification prévue au III du présent article est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi."},{"num":"54","extrait":"I. – Le livre I er du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-1-1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs de celui-ci. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation au ministre en charge de la construction avant le dépôt de la demande de permis de construire. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée et le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ; 2° Après l’article L. 126-35, il est inséré un article L. 126-35-1 ainsi rédigé : « Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment. Cette étude est jointe au diagnostic. « Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. » II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2023."},{"num":"55","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de : 1° Renforcer et rationaliser les conditions d’ouverture à l’urbanisation dans les règles d’urbanisme ainsi que dans les documents d’urbanisme pour atteindre les objectifs de consommation économe de l’espace, de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ; 2° Étendre les possibilités de dérogation au plan local d’urbanisme pour les projets sobres en foncier ; 3° Introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification relatifs à l’habitat et à la mobilité ; 4° Rationaliser les procédures d’autorisation prévues dans le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation des territoires, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national. Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE IV Lutter contre l’Artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes"},{"num":"56","extrait":"Au titre Ier du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 110-4 ainsi rédigé : « Art. L. 110-4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base de données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. « Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale atteinte par le réseau d’aires protégées ne peut être réduite entre deux actualisations. »"},{"num":"57","extrait":"I. – Après l’article L. 215-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 215-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 215-4-1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement et aux textes pris pour son application, qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles. « Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption tel que défini au premier alinéa du présent article. » II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1 er janvier 2016 et l’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme. CHAPITRE V Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique"},{"num":"58","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 1° De déterminer les critères d’identification des collectivités concernées par le recul du trait de côte et les modalités de délimitation des zones exposées à plus ou moins long terme à ce recul au sein de ces collectivités ; 2° D’améliorer le dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques prévu à l’article L. 125-5 du code de l’environnement, en rendant cette information plus précoce et en y intégrant une information sur l’exposition de la zone concernée au recul du trait de côte ; 3° De planifier durablement l’adaptation des territoires, en prenant en compte le recul du trait de côte et les besoins de relocalisation dans les documents d’urbanisme, notamment par un zonage spécifique, et en prévoyant des règles de constructibilité adaptées ; 4° Pour celles des zones exposées au recul du trait de côte dans lesquelles la réalisation de constructions, installations et aménagements serait autorisée sous réserve de leur démolition à terme, de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles cette démolition est organisée ; 5° De définir ou adapter les outils d’aménagement et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en instaurant un droit de préemption spécifique et en ajustant les missions des établissements publics fonciers et des gestionnaires de foncier public, ainsi qu’en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, et, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ; 6° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels, en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ; 7° De prévoir des mesures d’adaptation pour l’Outre-mer, en particulier en ce qui concerne la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ». II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. TITRE V SE NOURRIR CHAPITRE I ER Soutenir une alimentation saine et durable peu émettrice de gaz à effet de serre pour tous"},{"num":"59","extrait":"L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien. « Cette expérimentation débute à la date de promulgation de la loi pour une durée de deux ans et fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, su r les taux de fréquentation, sur le coût des repas et la qualité nutritionnelle des repas servis dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. « L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique, et prend en compte les avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au 1° pour recommander une généralisation de cette expérimentation. »"},{"num":"60","extrait":"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 230-5-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2025 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge. » ; 2° L’article L. 230-5-2 est abrogé ; 3° Le début de l’article L. 230-5-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 230-5-3. − Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent, une fois par an, par voie d’affichage et par communication électronique, les usagers de ces restaurants de la part des produits… (le reste sans changement) » ; 4° À l’article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés. II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025."},{"num":"61","extrait":"I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, mentionnée au 1° de l’article L. 1, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant, d’une part, sur le programme national pour l’alimentation, et d’autre part, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. » ; 2° Les deuxième à quatrième phrases du deuxième alinéa deviennent un troisième alinéa, qui débute par les mots : « Le programme national pour l’alimentation prend notamment en compte la justice sociale,… (le reste sans changement) ». II. – L’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie à l’article L. 1-3 du code rural et de la pêche maritime » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ». III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er juillet 2023. CHAPITRE II Développer l’agroécologie Section 1 Dispositions de programmation"},{"num":"62","extrait":"Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux dès lors que les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne seraient pas atteints pendant deux années consécutives et sous réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux et d’assiette, dans lesquelles celle-ci pourrait être instaurée sur le territoire national afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Section 2 Autres dispositions"},{"num":"63","extrait":"Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015."},{"num":"64","extrait":"Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé : « Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles. »","resume":"Autorise les agents chargés de la lutte contre la déforestation importée et les douanes à échanger les renseignements utiles à la traçabilité des approvisionnements en matières premières agricoles."},{"num":"65","extrait":"Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé : « Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans tout document de programmation stratégique nationale prévu par le droit de l’Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du même code, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311-6 de code de la santé publique, ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières. Le rapport annuel de performance, les plans d’action mis en œuvre et les modifications éventuellement apportées au document de programmation, dans le cadre de ces plans d’action, pour atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne, sont transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. »"},{"num":"66","extrait":"I. – L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du 3° du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie, lorsqu’il s’agit de filières alimentaires et » ; 2° Au II bis, après les mots : « définies au II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III ». II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. TITRE VI RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT"},{"num":"67","extrait":"I. – Après l’article L. 173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. » II. – L’article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. » ; 2° Après le sixième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : « II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. « Les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »"},{"num":"68","extrait":"I. – L’article L. 173-3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ; 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : « II. – Lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » II. – L’article L. 173-8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après les mots : « les peines prévues aux » est insérée la référence : « 1° » ; 2° Après la référence : « 8° », le mot : « et » est supprimé ; 3° Après la référence : « 9° » sont insérés les mots : « et 12° ». III. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES « Art. L. 230-1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou le s eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent de s effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent : « 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ; « 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. « Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. « Art. L. 230-2. – Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre I er du titre IV du livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. « Art. L. 230-3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 230-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle. « Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l’article L. 173-3 et à l’article L. 230-2 lorsqu’elles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits. « La peine de cinq ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement. « La peine d’amende d’un million d’euros est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » IV. – La référence à l’article L. 216-6 du code de l’environnement est remplacée par une référence aux articles L. 216-6 et L. 230-1 et L. 230-2 de ce code dans toutes les dispositions législatives en vigueur. V. – Au 1° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement, après les mots : « les chapitres I er à VII du titre I er », sont insérés les mots : « ainsi que le titre III ». VI. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172-1 du code de l’environnement avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement valent, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-3 du code de l’environnement."},{"num":"69","extrait":"Le titre III du livre II du code de l’environnement est complété par un article ainsi rédigé : « Art. L. 230-4. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173-3, L. 173-3-1 et L. 230-1 à L. 230-3 : « 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9 ; « 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3875_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2021-825","date":"2021-08-13","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021825DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2021:2021.825.DC","titreJO":"JORF n°0196 du 24 août 2021, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : les mots « ainsi qu'en matière de traçabilité de l'étain, du tungstène et du tantale » figurant au b du 4° du paragraphe I de l'article 81 ; le mot « notamment » figurant au 3° de l'article 173 ; les articles 16, 34, 38, 84, 102, 105, 152, 161, 168, 195, 204, 221, 235 et 255.","articles":["81","173","16","34","38","84","102","105","152","161","168","195","204","221","235","255"],"articlesPartiels":["81","173"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Le premier alinéa du paragraphe V de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 215 de la loi déférée, est conforme à la Constitution.","articles":["215"],"articlesPartiels":["215"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N41668","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 22 août 2021. Loi en vigueur.","date":"2021-08-22","organe":null},"steps":[{"date":"2021-02-10","dateLabel":"10 février 2021","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-02-10","dateLabel":"10 février 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-03-19","dateLabel":"19 mars 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-03-29","dateLabel":"29 mars 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-03-30","dateLabel":"30 mars 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-03-31","dateLabel":"31 mars 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-01","dateLabel":"1er avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-02","dateLabel":"2 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-06","dateLabel":"6 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-07","dateLabel":"7 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-09","dateLabel":"9 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-10","dateLabel":"10 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-12","dateLabel":"12 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-13","dateLabel":"13 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-14","dateLabel":"14 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-15","dateLabel":"15 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-16","dateLabel":"16 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-17","dateLabel":"17 avril 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-04","dateLabel":"4 mai 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-05-04","dateLabel":"4 mai 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-05-04","dateLabel":"4 mai 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-04","dateLabel":"4 mai 2021","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-06-02","dateLabel":"2 juin 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-06-29","dateLabel":"29 juin 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-06-29","dateLabel":"29 juin 2021","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-06-30","dateLabel":"30 juin 2021","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-07-13","dateLabel":"13 juillet 2021","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-07-20","dateLabel":"20 juillet 2021","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-07-20","dateLabel":"20 juillet 2021","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-07-27","dateLabel":"27 juillet 2021","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-08-13","dateLabel":"13 août 2021","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-08-22","dateLabel":"22 août 2021","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V3511","date":"2021-03-29","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":73,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3512","date":"2021-03-30","titre":"le sous-amendement n° 7275 de M. Potier à l'amendement n° 7185 de Mme Sarles à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":102,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V3513","date":"2021-03-30","titre":"l'amendement n° 7185 de Mme Sarles à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":224,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3514","date":"2021-03-31","titre":"l'amendement n° 2820 de M. Herth à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":81,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3515","date":"2021-03-31","titre":"l'amendement n° 1708 de M. François-Michel Lambert à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":102,"abstention":20},{"id":"VTANR5L15V3516","date":"2021-03-31","titre":"l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":28,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3517","date":"2021-03-31","titre":"l'article 2 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":0,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3519","date":"2021-04-01","titre":"le sous-amendement n° 7312 de M. Potier à l'amendement n° 5419 rect. de Mme Bergé après l'article 4 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3520","date":"2021-04-01","titre":"l'amendement n° 5419 rect. de Mme Bergé après l'article 4 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3521","date":"2021-04-01","titre":"l'amendement n° 4981 de M. Mignola après l'article 4 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":2,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3522","date":"2021-04-02","titre":"l'article 6 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":11,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3523","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement n° 5846 de Mme Bouchet Bellecourt à l'article 7 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":53,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3524","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement n° 3735 (rect.) de Mme Bergé à l'article 7 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":12,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3525","date":"2021-04-02","titre":"l'article 7 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":15,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3526","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement de suppression n° 75 de M. Dive et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":70,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3527","date":"2021-04-02","titre":"l'article 10 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":0,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3528","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement n° 654 de M. Blanchet et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":49,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3529","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement n° 3217 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3530","date":"2021-04-02","titre":"le sous-amendement n° 7324 de M. François-Michel Lambert à l'amendement n° 2978 de M. Naillet à l'article 11 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":51,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3531","date":"2021-04-02","titre":"l'article 11 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":0,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3532","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement n° 867 de M. Vialay et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":48,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3533","date":"2021-04-02","titre":"l'article 12 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":2,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3534","date":"2021-04-02","titre":"l'article 13 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3535","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement n° 4927 (rect.) de M. Simian et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":28,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3536","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement n° 5558 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":30,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3537","date":"2021-04-02","titre":"l'amendement n° 4302 de M. Potier à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":45,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3538","date":"2021-04-06","titre":"l'amendement n° 4197 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":1,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3539","date":"2021-04-06","titre":"l'amendement n° 5628 de Mme Motin à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":0,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3540","date":"2021-04-06","titre":"l'amendement n° 5635 de Mme Motin à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":0,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3541","date":"2021-04-06","titre":"l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":0,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3542","date":"2021-04-06","titre":"l'amendement n° 5676 rectifié de Mme Motin après l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":13,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3543","date":"2021-04-06","titre":"l'amendement n° 879 de M. Vialay et les amendements identiques suivants après l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":80,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3544","date":"2021-04-06","titre":"l'amendement n° 4144 de Mme Rossi à l'article 16 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":2,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3545","date":"2021-04-06","titre":"l'amendement n° 6726 de Mme Panot à l'article 16 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":120,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3546","date":"2021-04-06","titre":"l'article 16 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":10,"abstention":21},{"id":"VTANR5L15V3547","date":"2021-04-06","titre":"l'amendement n° 4257 de Mme Jourdan après l'article 16 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":96,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3548","date":"2021-04-06","titre":"l'article 17 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":15,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3549","date":"2021-04-06","titre":"l'article 18 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":2,"abstention":21},{"id":"VTANR5L15V3550","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 264 de M. Dive et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":86,"abstention":21},{"id":"VTANR5L15V3551","date":"2021-04-07","titre":"l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":24,"abstention":24},{"id":"VTANR5L15V3552","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 171 de M. Girardin et les amendements identiques suivants après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":70,"abstention":24},{"id":"VTANR5L15V3553","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 4808 de Mme Rabault après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":81,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3554","date":"2021-04-07","titre":"le sous-amendement n° 7363 de Mme Motin à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":38,"abstention":19},{"id":"VTANR5L15V3555","date":"2021-04-07","titre":"le sous-amendement n° 7359 du Gouvernement à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":108,"contre":33,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3556","date":"2021-04-07","titre":"le sous-amendement n° 7362 du Gouvernement à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":35,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3557","date":"2021-04-07","titre":"le sous-amendement n° 7364 de Mme Motin à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":35,"abstention":20},{"id":"VTANR5L15V3558","date":"2021-04-07","titre":"le sous-amendement n° 7361 de Mme Motin à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":33,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3559","date":"2021-04-07","titre":"le sous-amendement n° 7358 de Mme Motin à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":37,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3560","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 265 de M. Cinieri et les amendements identiques suivants après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":140,"contre":10,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3561","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 5944 de Mme Cattelot après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":136,"contre":7,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3562","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 6312 de Mme Motin à l'article 19 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":163,"contre":5,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3563","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 6756 de Mme Fiat à l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":93,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V3564","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 66 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":93,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3565","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 2431 de M. Paluszkiewicz à l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":1,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3566","date":"2021-04-07","titre":"l'amendement n° 4509 de M. Adam à l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":4,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3572","date":"2021-04-09","titre":"l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":0,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3573","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 6762 de Mme Fiat après l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":35,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3574","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement de suppression n° 721 de Mme Trastour-Isnart et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":57,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3575","date":"2021-04-09","titre":"l'article 21 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":8,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3576","date":"2021-04-09","titre":"l'article 22 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":0,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3577","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 7381 du Gouvernement après l'article 22 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":6,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3578","date":"2021-04-09","titre":"le sous-amendement n° 7341 de Mme Beauvais à l'amendement n° 6191 (rect.) de Mme Motin à l'article 24 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":78,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3579","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 6191 (rect.) de Mme Motin à l'article 24 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":1,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3580","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 6357 de M. Zulesi et l'amendement identique suivant à l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":0,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3581","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 6556 de M. Colas-Roy à l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":68,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3582","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 5360 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3583","date":"2021-04-09","titre":"l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":4,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3584","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 1735 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants après l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3585","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 7207 de M. Girardin à l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3586","date":"2021-04-09","titre":"l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3587","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 783 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":49,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3588","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 5862 de M. Sermier après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":54,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3589","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 5263 de M. Zulesi après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3590","date":"2021-04-09","titre":"l'amendement n° 7206 de M. Fugit après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3591","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 5385 de M. Favennec-Bécot à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":75,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3592","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 3629 de M. Leseul à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":66,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3593","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 7210 de M. Fugit à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":2,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3594","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 3433 de M. Lambert à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":51,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3595","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 4085 de M. Potier à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":72,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3596","date":"2021-04-10","titre":"l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":12,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3597","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 6010 de M. Zulesi après l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3598","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 6015 de M. Zulesi après l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3599","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 7026 de M. Lambert après l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":85,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3600","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 3631 de M. Leseul à l'article 27 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":79,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3601","date":"2021-04-10","titre":"l'article 28 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":4,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3602","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 5863 de M. Sermier après l'article 29 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":52,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3603","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 3680 de M. Leseul après l'article 29 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":52,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3604","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 5864 de M. Sermier à l'article 30 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":57,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3605","date":"2021-04-10","titre":"l'article 30 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":6,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3606","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 5867 de M. Sermier après l'article 30 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":72,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3607","date":"2021-04-10","titre":"l'article 31 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":0,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3608","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 7212 de M. Adam après l'article 31 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":0,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3609","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement de suppression n° 5 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 32 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":56,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3610","date":"2021-04-10","titre":"l'article 32 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":10,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3611","date":"2021-04-10","titre":"l'article 33 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":0,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3612","date":"2021-04-10","titre":"l'article 35 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":13,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3613","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 6811 de Mme Panot à l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":73,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3614","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 4628 de Mme Bassire et l'amendement identique suivant à l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":67,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3615","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 6808 de M. Ruffin à l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":69,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3616","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 5869 de M. Sermier à l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3617","date":"2021-04-10","titre":"l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":14,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V3618","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 138 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 37 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":56,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3619","date":"2021-04-10","titre":"l'amendement n° 577 de M. Dombreval et les amendements identiques suivants à l'article 37 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":56,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3620","date":"2021-04-10","titre":"l'article 37 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":11,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3621","date":"2021-04-10","titre":"l'article 38 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":13,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3622","date":"2021-04-12","titre":"l'article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":2,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3623","date":"2021-04-12","titre":"le sous-amendement n° 7394 de Mme Jourdan à l'amendement n° 6927 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant après l'article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":42,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3624","date":"2021-04-12","titre":"l'amendement n° 6927 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":1,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3625","date":"2021-04-12","titre":"l'amendement n° 4270 de Mme Jourdan et les amendements identiques suivants à l'article 39 ter du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":43,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3626","date":"2021-04-12","titre":"l'article 40 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":1,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V3627","date":"2021-04-12","titre":"l'article 41 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":7,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3628","date":"2021-04-12","titre":"l'article 42 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":0,"abstention":32},{"id":"VTANR5L15V3629","date":"2021-04-12","titre":"l'amendement n° 4284 de Mme Jourdan et l'amendement identique suivant après l'article 42 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3630","date":"2021-04-12","titre":"l'article 43 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":0,"abstention":17},{"id":"VTANR5L15V3631","date":"2021-04-12","titre":"l'amendement n° 7222 de Mme Meynier-Millefert après l'article 43 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":3,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3632","date":"2021-04-12","titre":"l'amendement n° 5345 du Gouvernement après l'article 43 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":1,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3634","date":"2021-04-13","titre":"l'article 44 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":19,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3635","date":"2021-04-13","titre":"l'amendement n° 6153 rect. de M. Nogal à l'article 44 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":24,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3636","date":"2021-04-13","titre":"l'article 45 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":38,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3637","date":"2021-04-13","titre":"l'amendement n° 7223 de M. Thiébaut après l'article 45 quater du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":27,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3638","date":"2021-04-13","titre":"l'amendement n° 1100 de M. Lambert à l'article 46 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":93,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3639","date":"2021-04-13","titre":"l'article 46 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":26,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3640","date":"2021-04-13","titre":"l'amendement n° 6225 de M. Fugit après l'article 46 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":10,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3642","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 5881 de M. Aubert à l'article 47 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":78,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3643","date":"2021-04-14","titre":"l'article 47 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":12,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3644","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 210 de M. Cinieri et les amendements identiques suivants à l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":89,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3645","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 7147 de M. Aubert à l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":83,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3646","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 931 de Mme Bazin-Malgras et les amendements identiques suivants à l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":64,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3647","date":"2021-04-14","titre":"l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":15,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3648","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 1540 de M. Hemedinger et les amendements identiques suivants à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":30,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3649","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 4539 de M. Perea à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":47,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3650","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 4484 de M. Perea à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":85,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3651","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 4485 de M. Perea à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":82,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3652","date":"2021-04-14","titre":"l'amendement n° 5884 de M. Aubert à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":80,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3653","date":"2021-04-14","titre":"l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":13,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V3661","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 5153 de M. Chassaigne à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":40,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3662","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 4416 de M. Causse à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3663","date":"2021-04-15","titre":"l'article 50 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":6,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3664","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 5775 de M. Causse après l'article 51 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":9,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V3665","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 3057 de M. Benoit à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":78,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3666","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 911 de M. Rudigoz et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":76,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3667","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 2497 de Mme Oppelt à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":76,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3668","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 146 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":73,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3669","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 5580 de Mme Lasserre et l'amendement identique suivant à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":75,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3670","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 5141 de M. Benoit à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":72,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3671","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 5885 de M. Aubert à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":71,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3672","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 1689 de Mme Chalas et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":63,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3673","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 5897 de M. Causse à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":11,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3674","date":"2021-04-15","titre":"l'amendement n° 7224 de Mme Lebec après l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":7,"abstention":20},{"id":"VTANR5L15V3675","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 6855 de Mme Panot après l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":60,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3676","date":"2021-04-16","titre":"l'article 52 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":9,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3677","date":"2021-04-16","titre":"l'article 53 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":2,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3678","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 557 de M. Saddier et les amendements identiques suivants à l'article 53 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3679","date":"2021-04-16","titre":"l'article 54 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":8,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3680","date":"2021-04-16","titre":"l'article 55 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":12,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3681","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 5195 de M. Chassaigne à l'article 56 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":61,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3682","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 5030 de Mme Tuffnell à l'article 56 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":0,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3683","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 6188 de Mme Sage à l'article 56 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":4,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3684","date":"2021-04-16","titre":"l'article 56 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":1,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3685","date":"2021-04-16","titre":"l'article 57 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":6,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3686","date":"2021-04-16","titre":"l'article 58 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":7,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3687","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement de suppression n° 44 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":107,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3688","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 5840 de Mme Charvier à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":89,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3689","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 2412 de M. Bournazel et les amendements identiques suivants à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":91,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V3690","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 2413 de M. Bournazel et l'amendement identique suivant à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":88,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V3691","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 3486 de Mme Cazebonne à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":61,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3692","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 3450 de Mme Cazebonne à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":64,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3693","date":"2021-04-16","titre":"le sous-amendement n° 7434 de M. Millienne et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 5396 de Mme de Lavergne à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":93,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3694","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 5396 de Mme de Lavergne à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":22,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3695","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 5886 de M. Dive à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":68,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3696","date":"2021-04-16","titre":"l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":2,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3697","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 5889 de M. Dive à l'article 59 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":57,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3698","date":"2021-04-16","titre":"l'article 59 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":5,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3699","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 4951 de M. Potier et l'amendement identique suivant à l'article 60 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":4,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3700","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 6887 de M. Coquerel à l'article 60 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":66,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3701","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 4130 de M. Falorni à l'article 60 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":63,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3702","date":"2021-04-16","titre":"l'article 60 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":0,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3703","date":"2021-04-16","titre":"l'article 61 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":2,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3704","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 6442 de Mme Le Feur à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":65,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3705","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 6443 de Mme Le Feur à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":58,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3706","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 2829 de M. Herth à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":65,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3707","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 2061 de M. Travert à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3708","date":"2021-04-16","titre":"l'amendement n° 4737 de M. Potier à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":8,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3709","date":"2021-04-16","titre":"l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":13,"abstention":18},{"id":"VTANR5L15V3710","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 3511 de M. François-Michel Lambert à l'article 64 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":47,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3711","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 3538 de M. François-Michel Lambert à l'article 64 ter du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":45,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3712","date":"2021-04-17","titre":"l'article 65 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3713","date":"2021-04-17","titre":"l'article 66 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3714","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 7234 de M. Thièbaut après l'article 66 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3715","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 4099 de M. Chassaigne après l'article 66 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":50,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3716","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement de supression n° 3169 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 67 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":49,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3717","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 3806 de M. Dunoyer et l'amendement identique suivant à l'article 67 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3718","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 4330 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 67 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":64,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3719","date":"2021-04-17","titre":"l'article 67 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":9,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3720","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement de suppression n° 269 de M. Cinieri et les amendements identiques suivants à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":34,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3721","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 6919 de M. Prud'homme à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":41,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3722","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 5661 de Mme Chapelier et l'amendement identique suivant à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":41,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3723","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 639 de M. Dombreval et les amendements identiques suivants à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3724","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 6108 de M. François-Michel Lambert à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":43,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3725","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 5892 de M. Aubert à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":48,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3726","date":"2021-04-17","titre":"l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":10,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V3727","date":"2021-04-17","titre":"l'article 69 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":6,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3728","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 3863 de M. Leseul après l'article 69 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":49,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3729","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 4236 de Mme Sage et l'amendement identique suivant à l'article 70 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":33,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3730","date":"2021-04-17","titre":"l'article 70 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3731","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 5943 de M. François-Michel Lambert après l'article 70 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3732","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 4548 de M. Balanant et les amendements identiques suivants après l'article 71 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":35,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3733","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 1571 de M. Balanant et les amendements identiques suivants après l'article 71 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3734","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 834 de M. François-Michel Lambert après l'article 72 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3735","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 6339 de M. Balanant et les amendements identiques suivants après l'article 75 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3736","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 5755 de M. François-Michel Lambert après l'article 75 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":30,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3737","date":"2021-04-17","titre":"l'amendement n° 6340 de M. François-Michel Lambert après l'article 75 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3738","date":"2021-05-04","titre":"l'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":332,"contre":77,"abstention":145},{"id":"VTANR5L15V3891","date":"2021-07-20","titre":"l'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":233,"contre":35,"abstention":74},{"id":"VTANR5L15V3890","date":"2021-07-20","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":156,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi réécrit les règles d'affichage destiné à informer le consommateur des caractéristiques environnementales des produits et services, issues de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il inscrit dans le code de l'éducation une éducation à l'environnement et au développement durable à laquelle concourent l'ensemble des disciplines, et confie la présidence du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement au chef d'établissement. Il crée dans le code de l'environnement une section consacrée à la publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat, charge le Conseil supérieur de l'audiovisuel de promouvoir des codes de bonne conduite en matière environnementale et transfère au maire, au nom de la commune, les compétences de police de la publicité, tout en étendant les sanctions applicables aux publicités réalisées dans des lieux ou selon des procédés interdits. L'exposé des motifs rappelle que la convention citoyenne pour le climat, composée de cent cinquante personnes tirées au sort, a remis 149 propositions le 21 juin 2020, dont 146 que le Président de la République s'est engagé à mettre en œuvre. L'extrait disponible ne porte que sur les premiers articles du texte.","uid":"PRJLANR5L15B3875","titre":"projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720242":{"prenom":"Bérangère","nom":"Abba","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721036":{"prenom":"Lénaïck","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718954":{"prenom":"Saïd","nom":"Ahamada","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA724827":{"prenom":"Ramlati","nom":"Ali","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720798":{"prenom":"Louis","nom":"Aliot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720124":{"prenom":"Aude","nom":"Amadou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721278":{"prenom":"Patrice","nom":"Anato","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606675":{"prenom":"François","nom":"André","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720310":{"prenom":"Christophe","nom":"Arend","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721674":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Atger","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609726":{"prenom":"Julien","nom":"Aubert","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719806":{"prenom":"Sophie","nom":"Auconie","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA721666":{"prenom":"Edith","nom":"Audibert","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721624":{"prenom":"Laetitia","nom":"Avia","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA610634":{"prenom":"Bruno Nestor","nom":"Azerot","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA719770":{"prenom":"Florian","nom":"Bachelier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718744":{"prenom":"Delphine","nom":"Bagarry","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721776":{"prenom":"Didier","nom":"Baichère","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719558":{"prenom":"Erwan","nom":"Balanant","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA722082":{"prenom":"Françoise","nom":"Ballet-Blu","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720256":{"prenom":"Géraldine","nom":"Bannier","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA642724":{"prenom":"Frédéric","nom":"Barbier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA610681":{"prenom":"Ericka","nom":"Bareigts","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA721836":{"prenom":"Jean-Noël","nom":"Barrot","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721046":{"prenom":"Nathalie","nom":"Bassire","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA335999":{"prenom":"Delphine","nom":"Batho","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA342415":{"prenom":"Marie-Noëlle","nom":"Battistel","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA721522":{"prenom":"Xavier","nom":"Batut","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719942":{"prenom":"Stéphane","nom":"Baudu","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA642847":{"prenom":"Thibault","nom":"Bazin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718884":{"prenom":"Valérie","nom":"Bazin-Malgras","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA722170":{"prenom":"Sophie","nom":"Beaudouin-Hubiere","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721640":{"prenom":"Bernadette","nom":"Beauvais","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA720210":{"prenom":"Valérie","nom":"Beauvais","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA642935":{"prenom":"Olivier","nom":"Becht","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA720362":{"prenom":"Belkhir","nom":"Belhaddad","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719910":{"prenom":"Mounir","nom":"Belhamiti","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA441":{"prenom":"Huguette","nom":"Bello","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA774952":{"prenom":"Philippe","nom":"Benassaya","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720968":{"prenom":"Justine","nom":"Benin","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA332228":{"prenom":"Thierry","nom":"Benoit","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA722046":{"prenom":"Aurore","nom":"Bergé","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720430":{"prenom":"Ugo","nom":"Bernalicis","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA719488":{"prenom":"Philippe","nom":"Berta","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA719218":{"prenom":"Hervé","nom":"Berville","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718876":{"prenom":"Grégory","nom":"Besson-Moreau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722312":{"prenom":"Barbara","nom":"Bessot Ballot","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720822":{"prenom":"Bruno","nom":"Bilde","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA508":{"prenom":"Gisèle","nom":"Biémouret","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA720668":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Blairy","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA718990":{"prenom":"Anne","nom":"Blanc","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719024":{"prenom":"Christophe","nom":"Blanchet","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA608641":{"prenom":"Yves","nom":"Blein","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA774954":{"prenom":"Anne-Laure","nom":"Blin","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720576":{"prenom":"Pascal","nom":"Bois","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720162":{"prenom":"Philippe","nom":"Bolo","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA563":{"prenom":"Jacques","nom":"Bompard","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA721344":{"prenom":"Bruno","nom":"Bonnell","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721410":{"prenom":"Émilie","nom":"Bonnivard","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA718756":{"prenom":"Aude","nom":"Bono-Vandorme","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA266793":{"prenom":"Jean-Yves","nom":"Bony","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719980":{"prenom":"Julien","nom":"Borowczyk","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA642695":{"prenom":"Éric","nom":"Bothorel","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721816":{"prenom":"Ian","nom":"Boucard","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA267337":{"prenom":"Claire","nom":"Bouchet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA336316":{"prenom":"Jean-Claude","nom":"Bouchet","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721576":{"prenom":"Sylvie","nom":"Bouchet Bellecourt","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA606507":{"prenom":"Florent","nom":"Boudié","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267233":{"prenom":"Christophe","nom":"Bouillon","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA604":{"prenom":"Bernard","nom":"Bouley","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA342240":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Bourgeaux","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA608083":{"prenom":"Brigitte","nom":"Bourguignon","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721608":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Bourlanges","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA722030":{"prenom":"Pierre-Yves","nom":"Bournazel","civ":"M.","groupeId":"PO771923"},"PA719032":{"prenom":"Bertrand","nom":"Bouyx","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718710":{"prenom":"Pascale","nom":"Boyer","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA330684":{"prenom":"Valérie","nom":"Boyer","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721832":{"prenom":"Sandra","nom":"Boëlle","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721908":{"prenom":"Yaël","nom":"Braun-Pivet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA713448":{"prenom":"Marine","nom":"Brenier","civ":"Mme","groupeId":"PO730952"},"PA330008":{"prenom":"Xavier","nom":"Breton","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA755549":{"prenom":"Sylvain","nom":"Brial","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA267766":{"prenom":"Guy","nom":"Bricout","civ":"M.","groupeId":"PO767217"},"PA605069":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Bricout","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA672":{"prenom":"Jean-Jacques","nom":"Bridey","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA342601":{"prenom":"Pascal","nom":"Brindeau","civ":"M.","groupeId":"PO765636"},"PA721336":{"prenom":"Blandine","nom":"Brocard","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA223837":{"prenom":"Bernard","nom":"Brochand","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721118":{"prenom":"Moetai","nom":"Brotherson","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA720772":{"prenom":"Vincent","nom":"Bru","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721328":{"prenom":"Anne","nom":"Brugnera","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719890":{"prenom":"Danielle","nom":"Brulebois","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718838":{"prenom":"Fabrice","nom":"Brun","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720546":{"prenom":"Alain","nom":"Bruneel","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA720116":{"prenom":"Anne-France","nom":"Brunet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722000":{"prenom":"Stéphane","nom":"Buchou","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA689":{"prenom":"Marie-George","nom":"Buffet","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA720622":{"prenom":"Carole","nom":"Bureau-Bonnard","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719496":{"prenom":"Pierre","nom":"Cabaré","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721750":{"prenom":"Céline","nom":"Calvez","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720298":{"prenom":"Émilie","nom":"Cariou","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA746":{"prenom":"Gilles","nom":"Carrez","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA429893":{"prenom":"Luc","nom":"Carvounas","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA605131":{"prenom":"Christophe","nom":"Castaner","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719138":{"prenom":"Michel","nom":"Castellani","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA720520":{"prenom":"Anne-Laure","nom":"Cattelot","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA767":{"prenom":"Jacques","nom":"Cattin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719922":{"prenom":"Lionel","nom":"Causse","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721352":{"prenom":"Danièle","nom":"Cazarian","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721166":{"prenom":"Samantha","nom":"Cazebonne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719472":{"prenom":"Jean-René","nom":"Cazeneuve","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720814":{"prenom":"Sébastien","nom":"Cazenove","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719440":{"prenom":"Anthony","nom":"Cellier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720182":{"prenom":"Pascale","nom":"Cesar","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA721860":{"prenom":"Jean-François","nom":"Cesarini","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719748":{"prenom":"Émilie","nom":"Chalas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719790":{"prenom":"Philippe","nom":"Chalumeau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719448":{"prenom":"Annie","nom":"Chapelier","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA721218":{"prenom":"Sylvie","nom":"Charrière","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719170":{"prenom":"Fannette","nom":"Charvier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA267306":{"prenom":"André","nom":"Chassaigne","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA719250":{"prenom":"Philippe","nom":"Chassaing","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720468":{"prenom":"Sébastien","nom":"Chenu","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA856":{"prenom":"Gérard","nom":"Cherpion","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722126":{"prenom":"Guillaume","nom":"Chiche","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA760658":{"prenom":"Francis","nom":"Chouat","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA642868":{"prenom":"Paul","nom":"Christophe","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA267429":{"prenom":"Dino","nom":"Cinieri","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA330240":{"prenom":"Éric","nom":"Ciotti","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA702054":{"prenom":"Stéphane","nom":"Claireaux","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719294":{"prenom":"Mireille","nom":"Clapot","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA336439":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Clément","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA719740":{"prenom":"Jean-Charles","nom":"Colas-Roy","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719814":{"prenom":"Fabienne","nom":"Colboc","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA606212":{"prenom":"Gilbert","nom":"Collard","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA718910":{"prenom":"Claire","nom":"Colomb-Pitollat","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719286":{"prenom":"Paul-André","nom":"Colombani","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA721202":{"prenom":"Éric","nom":"Coquerel","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA721210":{"prenom":"Alexis","nom":"Corbière","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA720928":{"prenom":"David","nom":"Corceiro","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA718850":{"prenom":"Pierre","nom":"Cordier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722198":{"prenom":"Bastien","nom":"Coriton","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA719118":{"prenom":"François","nom":"Cormier-Bouligeon","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722390":{"prenom":"Josiane","nom":"Corneloup","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA923":{"prenom":"François","nom":"Cornut-Gentille","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719624":{"prenom":"Bérangère","nom":"Couillard","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721808":{"prenom":"Michèle","nom":"Crouzet","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719266":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Cubertafon","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720932":{"prenom":"Dominique","nom":"Da Silva","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA332523":{"prenom":"Marie-Christine","nom":"Dalloz","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720268":{"prenom":"Olivier","nom":"Damaisin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA607155":{"prenom":"Yves","nom":"Daniel","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719914":{"prenom":"Geneviève","nom":"Darrieussecq","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA998":{"prenom":"Olivier","nom":"Dassault","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719484":{"prenom":"Catherine","nom":"Daufès-Roux","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1008":{"prenom":"Alain","nom":"David","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA719710":{"prenom":"Dominique","nom":"David","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718998":{"prenom":"Sébastien","nom":"David","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720538":{"prenom":"Jennifer","nom":"De Temmerman","civ":"Mme","groupeId":"PO759900"},"PA1029":{"prenom":"Bernard","nom":"Deflesselles","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721398":{"prenom":"Typhanie","nom":"Degois","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718752":{"prenom":"Jean","nom":"Deguerry","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA718694":{"prenom":"Marc","nom":"Delatte","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267450":{"prenom":"Rémi","nom":"Delatte","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722218":{"prenom":"Cécile","nom":"Delpirou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719258":{"prenom":"Michel","nom":"Delpon","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267241":{"prenom":"Stéphane","nom":"Demilly","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA720598":{"prenom":"Marguerite","nom":"Deprez-Audebert","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA721912":{"prenom":"Damien","nom":"Derelle","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720696":{"prenom":"Béatrice","nom":"Descamps","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA330909":{"prenom":"Vincent","nom":"Descoeur","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720862":{"prenom":"Frédéric","nom":"Descrozaille","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718926":{"prenom":"Pierre","nom":"Dharréville","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA720386":{"prenom":"Fabien","nom":"Di Filippo","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720438":{"prenom":"Christophe","nom":"Di Pompeo","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267440":{"prenom":"Éric","nom":"Diard","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722382":{"prenom":"Benjamin","nom":"Dirx","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA712015":{"prenom":"Julien","nom":"Dive","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722236":{"prenom":"Jean-Baptiste","nom":"Djebbari","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721718":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Do","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718894":{"prenom":"Loïc","nom":"Dombreval","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267289":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Door","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA608292":{"prenom":"Jeanine","nom":"Dubié","civ":"Mme","groupeId":"PO759900"},"PA719162":{"prenom":"Jacqueline","nom":"Dubois","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA342935":{"prenom":"Marianne","nom":"Dubois","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719660":{"prenom":"Christelle","nom":"Dubos","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719684":{"prenom":"Coralie","nom":"Dubost","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720154":{"prenom":"Nicole","nom":"Dubré-Chirat","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA608826":{"prenom":"Virginie","nom":"Duby-Muller","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720046":{"prenom":"Audrey","nom":"Dufeu","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718720":{"prenom":"Jean-Paul","nom":"Dufrègne","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA606202":{"prenom":"Françoise","nom":"Dumas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721194":{"prenom":"Frédérique","nom":"Dumas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1198":{"prenom":"Laurence","nom":"Dumont","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA720684":{"prenom":"Pierre-Henri","nom":"Dumont","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721094":{"prenom":"Philippe","nom":"Dunoyer","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA643175":{"prenom":"Stella","nom":"Dupont","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1206":{"prenom":"Nicolas","nom":"Dupont-Aignan","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA330357":{"prenom":"Olivier","nom":"Dussopt","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA720652":{"prenom":"Bruno","nom":"Duvergé","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA719830":{"prenom":"Nicolas","nom":"Démoulin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA783468":{"prenom":"Lamia","nom":"El Aaraje","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA720996":{"prenom":"M'jid","nom":"El Guerrab","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720002":{"prenom":"Sarah","nom":"El Haïry","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719692":{"prenom":"Jean-François","nom":"Eliaou","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720924":{"prenom":"Nathalie","nom":"Elimas","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA607193":{"prenom":"Sophie","nom":"Errante","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719044":{"prenom":"Nadia","nom":"Essayan","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719616":{"prenom":"Christophe","nom":"Euzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720664":{"prenom":"José","nom":"Evrard","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA719570":{"prenom":"Catherine","nom":"Fabre","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721564":{"prenom":"Élise","nom":"Fajgeles","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA605694":{"prenom":"Olivier","nom":"Falorni","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA1276":{"prenom":"Michel","nom":"Fanget","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA334149":{"prenom":"Daniel","nom":"Fasquelle","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721896":{"prenom":"Elsa","nom":"Faucillon","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA609332":{"prenom":"Olivier","nom":"Faure","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA719960":{"prenom":"Valéria","nom":"Faure-Muntian","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721702":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Fauvergue","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267042":{"prenom":"Yannick","nom":"Favennec-Bécot","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA606171":{"prenom":"Richard","nom":"Ferrand","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA643103":{"prenom":"Jean-Jacques","nom":"Ferrara","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719938":{"prenom":"Marc","nom":"Fesneau","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720286":{"prenom":"Caroline","nom":"Fiat","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA267780":{"prenom":"Agnès","nom":"Firmin Le Bodo","civ":"Mme","groupeId":"PO771889"},"PA722134":{"prenom":"Jean-Marie","nom":"Fiévet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721742":{"prenom":"Isabelle","nom":"Florennes","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA267673":{"prenom":"Philippe","nom":"Folliot","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718706":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Fontaine-Domeizel","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721384":{"prenom":"Pascale","nom":"Fontenel-Personne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1327":{"prenom":"Nicolas","nom":"Forissier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721142":{"prenom":"Paula","nom":"Forteza","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA720030":{"prenom":"Alexandre","nom":"Freschi","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722284":{"prenom":"Bruno","nom":"Fuchs","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA722366":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Fugit","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA266774":{"prenom":"Laurent","nom":"Furst","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719480":{"prenom":"Olivier","nom":"Gaillard","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721246":{"prenom":"Albane","nom":"Gaillot","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA720198":{"prenom":"Grégory","nom":"Galbadon","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721992":{"prenom":"Patricia","nom":"Gallerneau","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719736":{"prenom":"Camille","nom":"Galliard-Minier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720178":{"prenom":"Laurent","nom":"Garcia","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA333285":{"prenom":"Guillaume","nom":"Garot","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA722358":{"prenom":"Thomas","nom":"Gassilloud","civ":"M.","groupeId":"PO771923"},"PA721760":{"prenom":"Maud","nom":"Gatel","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA267324":{"prenom":"Jean-Jacques","nom":"Gaultier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721364":{"prenom":"Raphaël","nom":"Gauvain","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720806":{"prenom":"Laurence","nom":"Gayte","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720006":{"prenom":"Luc","nom":"Geismar","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA721024":{"prenom":"Anne","nom":"Genetet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA605991":{"prenom":"Annie","nom":"Genevard","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719326":{"prenom":"Séverine","nom":"Gipson","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA337633":{"prenom":"Annick","nom":"Girardin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720222":{"prenom":"Éric","nom":"Girardin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267336":{"prenom":"Joël","nom":"Giraud","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718674":{"prenom":"Olga","nom":"Givernet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1498":{"prenom":"Claude","nom":"Goasguen","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721784":{"prenom":"Valérie","nom":"Gomez-Bassac","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA610775":{"prenom":"Philippe","nom":"Gomès","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA266797":{"prenom":"Philippe","nom":"Gosselin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721296":{"prenom":"Guillaume","nom":"Gouffier Valente","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720560":{"prenom":"Perrine","nom":"Goulet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719330":{"prenom":"Fabien","nom":"Gouttefarde","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720170":{"prenom":"Carole","nom":"Grandjean","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722062":{"prenom":"Florence","nom":"Granjus","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720790":{"prenom":"Romain","nom":"Grau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267318":{"prenom":"Jean-Carles","nom":"Grelier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721560":{"prenom":"Benjamin","nom":"Griveaux","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721764":{"prenom":"Olivia","nom":"Grégoire","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721792":{"prenom":"Émilie","nom":"Guerel","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721498":{"prenom":"Stanislas","nom":"Guerini","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721126":{"prenom":"Claire","nom":"Guion-Firmin","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721880":{"prenom":"Marie","nom":"Guévenoux","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719108":{"prenom":"Raphaël","nom":"Gérard","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA783457":{"prenom":"Victor","nom":"Habert-Dassault","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA1592":{"prenom":"David","nom":"Habib","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA695100":{"prenom":"Meyer","nom":"Habib","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA722054":{"prenom":"Nadia","nom":"Hai","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719652":{"prenom":"Véronique","nom":"Hammerer","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720326":{"prenom":"Brahim","nom":"Hammouche","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720054":{"prenom":"Yannick","nom":"Haury","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA774956":{"prenom":"Yves","nom":"Hemedinger","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722094":{"prenom":"Christine","nom":"Hennion","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722070":{"prenom":"Pierre","nom":"Henriet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA1630":{"prenom":"Michel","nom":"Herbillon","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA267355":{"prenom":"Antoine","nom":"Herth","civ":"M.","groupeId":"PO765636"},"PA608416":{"prenom":"Patrick","nom":"Hetzel","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721150":{"prenom":"Alexandre","nom":"Holroyd","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720454":{"prenom":"Dimitri","nom":"Houbron","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722150":{"prenom":"Sacha","nom":"Houlié","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720610":{"prenom":"Myriane","nom":"Houplain","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA719700":{"prenom":"Philippe","nom":"Huppé","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA333818":{"prenom":"Christian","nom":"Hutin","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA267200":{"prenom":"Sébastien","nom":"Huyghe","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718794":{"prenom":"Danièle","nom":"Hérin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA331835":{"prenom":"Monique","nom":"Iborra","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722374":{"prenom":"Cyrille","nom":"Isaac-Sibille","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA1695":{"prenom":"Christian","nom":"Jacob","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720354":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Jacques","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719874":{"prenom":"Élodie","nom":"Jacquier-Laforge","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA720074":{"prenom":"Caroline","nom":"Janvier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720972":{"prenom":"Ghylaine","nom":"Jeanne","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA719060":{"prenom":"Christophe","nom":"Jerretie","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA719778":{"prenom":"François","nom":"Jolivet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719210":{"prenom":"Bruno","nom":"Joncour","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA720038":{"prenom":"Sandrine","nom":"Josso","civ":"Mme","groupeId":"PO759900"},"PA643192":{"prenom":"Chantal","nom":"Jourdan","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA332614":{"prenom":"Régis","nom":"Juanico","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA722344":{"prenom":"Hubert","nom":"Julien-Laferrière","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722202":{"prenom":"Sébastien","nom":"Jumel","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA267801":{"prenom":"Yves","nom":"Jégo","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA267901":{"prenom":"Mansour","nom":"Kamardine","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719994":{"prenom":"Catherine","nom":"Kamowski","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA335054":{"prenom":"Marietta","nom":"Karamanli","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA719372":{"prenom":"Guillaume","nom":"Kasbarian","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721514":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Kerbarh","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719230":{"prenom":"Yannick","nom":"Kerlogot","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719052":{"prenom":"Loïc","nom":"Kervran","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719186":{"prenom":"Fadila","nom":"Khattabi","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722300":{"prenom":"Anissa","nom":"Khedher","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA643184":{"prenom":"Brigitte","nom":"Klinkert","civ":"Mme","groupeId":null},"PA721644":{"prenom":"Rodrigue","nom":"Kokouendo","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605084":{"prenom":"Jacques","nom":"Krabal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720202":{"prenom":"Sonia","nom":"Krimi","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720214":{"prenom":"Aina","nom":"Kuric","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721506":{"prenom":"Brigitte","nom":"Kuster","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721012":{"prenom":"Manuéla","nom":"Kéclard-Mondésir","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA719842":{"prenom":"Mustapha","nom":"Laabid","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719798":{"prenom":"Daniel","nom":"Labaronne","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA643004":{"prenom":"Grégory","nom":"Labille","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA720846":{"prenom":"Bastien","nom":"Lachaud","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA609245":{"prenom":"Valérie","nom":"Lacroute","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA268019":{"prenom":"Jean-Christophe","nom":"Lagarde","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA719504":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Lagleize","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA719918":{"prenom":"Fabien","nom":"Lainé","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721004":{"prenom":"Amélia","nom":"Lakrafi","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA605518":{"prenom":"François-Michel","nom":"Lambert","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA1809":{"prenom":"Jérôme","nom":"Lambert","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA719382":{"prenom":"Luc","nom":"Lamirault","civ":"M.","groupeId":"PO771923"},"PA643205":{"prenom":"Anne-Christine","nom":"Lang","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718978":{"prenom":"Mohamed","nom":"Laqhila","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA721434":{"prenom":"Frédérique","nom":"Lardet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718868":{"prenom":"Michel","nom":"Larive","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA267785":{"prenom":"Guillaume","nom":"Larrivé","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719396":{"prenom":"Jean-Charles","nom":"Larsonneur","civ":"M.","groupeId":"PO771923"},"PA1838":{"prenom":"Jean","nom":"Lassalle","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA720764":{"prenom":"Florence","nom":"Lasserre","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA721984":{"prenom":"Philippe","nom":"Latombe","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA720022":{"prenom":"Michel","nom":"Lauzzana","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719664":{"prenom":"Pascal","nom":"Lavergne","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720916":{"prenom":"Fiona","nom":"Lazaar","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719728":{"prenom":"Gaël","nom":"Le Bohec","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719412":{"prenom":"Sandrine","nom":"Le Feur","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA588886":{"prenom":"Stéphane","nom":"Le Foll","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA1874":{"prenom":"Marc","nom":"Le Fur","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719404":{"prenom":"Didier","nom":"Le Gac","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721466":{"prenom":"Gilles","nom":"Le Gendre","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA345722":{"prenom":"Constance","nom":"Le Grip","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA331481":{"prenom":"Bruno","nom":"Le Maire","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719388":{"prenom":"Annaïg","nom":"Le Meur","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719756":{"prenom":"Christine","nom":"Le Nabour","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720342":{"prenom":"Nicole","nom":"Le Peih","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720614":{"prenom":"Marine","nom":"Le Pen","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA719006":{"prenom":"Fabrice","nom":"Le Vigoureux","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721852":{"prenom":"Marie","nom":"Lebec","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA774962":{"prenom":"Karine","nom":"Lebon","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA722228":{"prenom":"Jean-Claude","nom":"Leclabart","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA340853":{"prenom":"Sébastien","nom":"Leclerc","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA784314":{"prenom":"Christophe","nom":"Leclercq","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA335612":{"prenom":"Jean-Paul","nom":"Lecoq","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA712014":{"prenom":"Vincent","nom":"Ledoux","civ":"M.","groupeId":"PO767217"},"PA722008":{"prenom":"Martine","nom":"Leguille-Balloy","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722320":{"prenom":"Christophe","nom":"Lejeune","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721632":{"prenom":"Patricia","nom":"Lemoine","civ":"Mme","groupeId":"PO771923"},"PA721450":{"prenom":"Marion","nom":"Lenne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1960":{"prenom":"Maurice","nom":"Leroy","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA721134":{"prenom":"Roland","nom":"Lescure","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA774958":{"prenom":"Gérard","nom":"Leseul","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA337483":{"prenom":"Serge","nom":"Letchimy","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA267378":{"prenom":"Geneviève","nom":"Levy","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719858":{"prenom":"Monique","nom":"Limon","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720378":{"prenom":"Richard","nom":"Lioger","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720446":{"prenom":"Brigitte","nom":"Liso","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721996":{"prenom":"Patrick","nom":"Loiseau","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA720680":{"prenom":"Ludovic","nom":"Loquet","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA721932":{"prenom":"Marie-France","nom":"Lorho","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA721054":{"prenom":"David","nom":"Lorion","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718918":{"prenom":"Alexandra","nom":"Louis","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA608016":{"prenom":"Véronique","nom":"Louwagie","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721530":{"prenom":"Aude","nom":"Luquet","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA606712":{"prenom":"Gilles","nom":"Lurton","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722244":{"prenom":"Marie-Ange","nom":"Magne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720230":{"prenom":"Lise","nom":"Magnier","civ":"Mme","groupeId":"PO767217"},"PA717167":{"prenom":"Mounir","nom":"Mahjoubi","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA717379":{"prenom":"Sylvain","nom":"Maillard","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719718":{"prenom":"Laurence","nom":"Maillart-Méhaignerie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722178":{"prenom":"Jacques","nom":"Maire","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720988":{"prenom":"Josette","nom":"Manin","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA346054":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Maquet","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA334116":{"prenom":"Jacqueline","nom":"Maquet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721946":{"prenom":"Jacques","nom":"Marilossian","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606098":{"prenom":"Olivier","nom":"Marleix","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA2086":{"prenom":"Franck","nom":"Marlin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720134":{"prenom":"Elisabeth","nom":"Marquet","civ":"Mme","groupeId":null},"PA719080":{"prenom":"Sandra","nom":"Marsaud","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719154":{"prenom":"Didier","nom":"Martin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA346218":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Masson","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720146":{"prenom":"Denis","nom":"Masséglia","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720976":{"prenom":"Max","nom":"Mathiasin","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721800":{"prenom":"Fabien","nom":"Matras","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720728":{"prenom":"Jean-Paul","nom":"Mattei","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721726":{"prenom":"Sereine","nom":"Mauborgne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA677483":{"prenom":"Stéphane","nom":"Mazars","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720870":{"prenom":"Jean François","nom":"Mbaye","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719436":{"prenom":"Nicolas","nom":"Meizonnet","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA719338":{"prenom":"Graziella","nom":"Melchior","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720370":{"prenom":"Ludovic","nom":"Mendes","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2155":{"prenom":"Gérard","nom":"Menuel","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719072":{"prenom":"Thomas","nom":"Mesnier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719640":{"prenom":"Sophie","nom":"Mette","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719272":{"prenom":"Frédérique","nom":"Meunier","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA722280":{"prenom":"Philippe","nom":"Meyer","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719882":{"prenom":"Marjolaine","nom":"Meynier-Millefert","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719130":{"prenom":"Monica","nom":"Michel-Brassart","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721734":{"prenom":"Philippe","nom":"Michel-Kleisbauer","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720738":{"prenom":"Thierry","nom":"Michels","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721418":{"prenom":"Patrick","nom":"Mignola","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721976":{"prenom":"Bruno","nom":"Millienne","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720630":{"prenom":"Maxime","nom":"Minot","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719668":{"prenom":"Patricia","nom":"Mirallès","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719952":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Mis","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA607619":{"prenom":"Paul","nom":"Molac","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA719242":{"prenom":"Jean-Baptiste","nom":"Moreau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA266788":{"prenom":"Pierre","nom":"Morel-À-L'Huissier","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA721876":{"prenom":"Adrien","nom":"Morenas","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720516":{"prenom":"Florence","nom":"Morlighem","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719850":{"prenom":"Cendra","nom":"Motin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720908":{"prenom":"Naïma","nom":"Moutchou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721254":{"prenom":"Isabelle","nom":"Muller-Quoy","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721656":{"prenom":"Cécile","nom":"Muschotti","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA2150":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Mélenchon","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA719608":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Ménard","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA783463":{"prenom":"Sophie","nom":"Métadier","civ":"Mme","groupeId":"PO771889"},"PA719456":{"prenom":"Sandrine","nom":"Mörch","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719464":{"prenom":"Sébastien","nom":"Nadot","civ":"M.","groupeId":"PO771789"},"PA721486":{"prenom":"Christophe","nom":"Naegelen","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA643157":{"prenom":"Philippe","nom":"Naillet","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA610654":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Nilor","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA719520":{"prenom":"Mickaël","nom":"Nogal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720644":{"prenom":"Jérôme","nom":"Nury","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721956":{"prenom":"Delphine","nom":"O","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719364":{"prenom":"Claire","nom":"O'Petit","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721960":{"prenom":"Danièle","nom":"Obono","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA720108":{"prenom":"Valérie","nom":"Oppelt","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720278":{"prenom":"Matthieu","nom":"Orphelin","civ":"M.","groupeId":"PO771789"},"PA720492":{"prenom":"Catherine","nom":"Osson","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720334":{"prenom":"Jimmy","nom":"Pahun","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720606":{"prenom":"Ludovic","nom":"Pajot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720402":{"prenom":"Xavier","nom":"Paluszkiewicz","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA333421":{"prenom":"Bertrand","nom":"Pancher","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA719632":{"prenom":"Sophie","nom":"Panonacle","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720892":{"prenom":"Mathilde","nom":"Panot","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721636":{"prenom":"Jean-François","nom":"Parigi","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719202":{"prenom":"Didier","nom":"Paris","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720944":{"prenom":"Zivka","nom":"Park","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720480":{"prenom":"Charlotte","nom":"Parmentier-Lecocq","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA335532":{"prenom":"George","nom":"Pau-Langevin","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA718784":{"prenom":"Éric","nom":"Pauget","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721502":{"prenom":"Margaux","nom":"Pech","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA607595":{"prenom":"Hervé","nom":"Pellois","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719946":{"prenom":"Guillaume","nom":"Peltier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718802":{"prenom":"Alain","nom":"Perea","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720414":{"prenom":"Patrice","nom":"Perrot","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2377":{"prenom":"Bernard","nom":"Perrut","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721568":{"prenom":"Pierre","nom":"Person","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718930":{"prenom":"Anne-Laurence","nom":"Petel","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721442":{"prenom":"Christelle","nom":"Petex","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721182":{"prenom":"Frédéric","nom":"Petit","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA721234":{"prenom":"Maud","nom":"Petit","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA720500":{"prenom":"Valérie","nom":"Petit","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721270":{"prenom":"Stéphane","nom":"Peu","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA718736":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Peyrol","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721710":{"prenom":"Michèle","nom":"Peyron","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721372":{"prenom":"Damien","nom":"Pichereau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720512":{"prenom":"Laurent","nom":"Pietraszewski","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA336175":{"prenom":"Sylvia","nom":"Pinel","civ":"Mme","groupeId":"PO759900"},"PA721844":{"prenom":"Béatrice","nom":"Piron","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA608172":{"prenom":"Christine","nom":"Pirès Beaune","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA721872":{"prenom":"Brune","nom":"Poirson","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA267260":{"prenom":"Bérengère","nom":"Poletti","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA693008":{"prenom":"Napole","nom":"Polutele","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA609520":{"prenom":"Barbara","nom":"Pompili","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA2449":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Pont","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719528":{"prenom":"Jean-François","nom":"Portarrieu","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719020":{"prenom":"Nathalie","nom":"Porte","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA607553":{"prenom":"Dominique","nom":"Potier","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA720590":{"prenom":"Benoit","nom":"Potterie","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA759192":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Poudroux","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720720":{"prenom":"Josy","nom":"Poueyto","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA719600":{"prenom":"Éric","nom":"Poulliat","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721916":{"prenom":"Natalia","nom":"Pouzyreff","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720100":{"prenom":"Aurélien","nom":"Pradié","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722194":{"prenom":"Florence","nom":"Provendier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719578":{"prenom":"Loïc","nom":"Prud'homme","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA608011":{"prenom":"Joaquim","nom":"Pueyo","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA720802":{"prenom":"Catherine","nom":"Pujol","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA405480":{"prenom":"François","nom":"Pupponi","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA722090":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Pételle","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720422":{"prenom":"Adrien","nom":"Quatennens","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA2492":{"prenom":"Didier","nom":"Quentin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA643127":{"prenom":"Bruno","nom":"Questel","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609590":{"prenom":"Valérie","nom":"Rabault","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA718944":{"prenom":"Cathy","nom":"Racon-Bouzon","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721286":{"prenom":"Alain","nom":"Ramadier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721070":{"prenom":"Nadia","nom":"Ramassamy","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720092":{"prenom":"Richard","nom":"Ramos","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721888":{"prenom":"Pierre-Alain","nom":"Raphan","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721062":{"prenom":"Jean-Hugues","nom":"Ratenon","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA720552":{"prenom":"Isabelle","nom":"Rauch","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719002":{"prenom":"Julien","nom":"Ravier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722398":{"prenom":"Rémy","nom":"Rebeyrotte","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721678":{"prenom":"Robin","nom":"Reda","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA266776":{"prenom":"Frédéric","nom":"Reiss","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA2529":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Reitzer","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721824":{"prenom":"Hugues","nom":"Renson","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719676":{"prenom":"Muriel","nom":"Ressiguier","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721438":{"prenom":"Jacques","nom":"Rey","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA330788":{"prenom":"Bernard","nom":"Reynès","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA335758":{"prenom":"Franck","nom":"Riester","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA720900":{"prenom":"Cécile","nom":"Rilhac","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721426":{"prenom":"Véronique","nom":"Riotton","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720066":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Rist","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722252":{"prenom":"Marie-Pierre","nom":"Rixain","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718810":{"prenom":"Mireille","nom":"Robert","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA610733":{"prenom":"Thierry","nom":"Robert","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA266808":{"prenom":"Vincent","nom":"Rolland","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722022":{"prenom":"Laëtitia","nom":"Romeiro Dias","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721538":{"prenom":"Muriel","nom":"Roques-Etienne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721458":{"prenom":"Xavier","nom":"Roseren","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721600":{"prenom":"Laurianne","nom":"Rossi","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA342196":{"prenom":"Claudia","nom":"Rouaux","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA343493":{"prenom":"Gwendal","nom":"Rouillard","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718902":{"prenom":"Cédric","nom":"Roussel","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720692":{"prenom":"Fabien","nom":"Roussel","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA721226":{"prenom":"Sabine","nom":"Rubin","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA722292":{"prenom":"Thomas","nom":"Rudigoz","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722142":{"prenom":"François","nom":"Ruffin","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA721616":{"prenom":"Pacôme","nom":"Rupin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267527":{"prenom":"Martial","nom":"Saddier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA702052":{"prenom":"Maina","nom":"Sage","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA720878":{"prenom":"Laurent","nom":"Saint-Martin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720138":{"prenom":"Laetitia","nom":"Saint-Paul","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721110":{"prenom":"Nicole","nom":"Sanquer","civ":"Mme","groupeId":"PO765636"},"PA774960":{"prenom":"Isabelle","nom":"Santiago","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA719972":{"prenom":"Nathalie","nom":"Sarles","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA340343":{"prenom":"Hervé","nom":"Saulignac","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA722078":{"prenom":"Jacques","nom":"Savatier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA748954":{"prenom":"Antoine","nom":"Savignat","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721314":{"prenom":"Raphaël","nom":"Schellenberger","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720780":{"prenom":"Jean-Bernard","nom":"Sempastous","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267204":{"prenom":"Jean-Marie","nom":"Sermier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722308":{"prenom":"Nathalie","nom":"Serre","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA720960":{"prenom":"Olivier","nom":"Serva","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA610667":{"prenom":"Gabriel","nom":"Serville","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA721768":{"prenom":"Marie","nom":"Silin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719592":{"prenom":"Benoit","nom":"Simian","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721032":{"prenom":"Carine","nom":"Sinaï-Bossou","civ":"Mme","groupeId":null},"PA720488":{"prenom":"Valérie","nom":"Six","civ":"Mme","groupeId":"PO771889"},"PA346876":{"prenom":"Thierry","nom":"Solère","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA719420":{"prenom":"Denis","nom":"Sommer","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721174":{"prenom":"Joachim","nom":"Son-Forget","civ":"M.","groupeId":"PO767217"},"PA720190":{"prenom":"Bertrand","nom":"Sorre","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA334654":{"prenom":"Éric","nom":"Straumann","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720754":{"prenom":"Bruno","nom":"Studer","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722118":{"prenom":"Sira","nom":"Sylla","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA267794":{"prenom":"Michèle","nom":"Tabarot","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720952":{"prenom":"Aurélien","nom":"Taché","civ":"M.","groupeId":"PO771789"},"PA720888":{"prenom":"Sarah","nom":"Taillebois","civ":"Mme","groupeId":null},"PA719350":{"prenom":"Marie","nom":"Tamarelle-Verhaeghe","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721690":{"prenom":"Buon","nom":"Tan","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719550":{"prenom":"Liliana","nom":"Tanguy","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722086":{"prenom":"Adrien","nom":"Taquet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2792":{"prenom":"Jean-Charles","nom":"Taugourdeau","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718860":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Taurine","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA2796":{"prenom":"Guy","nom":"Teissier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720246":{"prenom":"Sylvain","nom":"Templier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721584":{"prenom":"Jean","nom":"Terlier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720854":{"prenom":"Stéphane","nom":"Testé","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720672":{"prenom":"Robert","nom":"Therry","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720568":{"prenom":"Agnès","nom":"Thill","civ":"Mme","groupeId":"PO771889"},"PA719822":{"prenom":"Sabine","nom":"Thillaye","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA722336":{"prenom":"Vincent","nom":"Thiébaut","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA643089":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Thiériot","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720830":{"prenom":"Valérie","nom":"Thomas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719302":{"prenom":"Alice","nom":"Thourot","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720014":{"prenom":"Huguette","nom":"Tiegna","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA608741":{"prenom":"Sylvie","nom":"Tolmont","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA334768":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Touraine","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2828":{"prenom":"Alain","nom":"Tourret","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719540":{"prenom":"Élisabeth","nom":"Toutut-Picard","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718780":{"prenom":"Laurence","nom":"Trastour-Isnart","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA607395":{"prenom":"Stéphane","nom":"Travert","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720394":{"prenom":"Nicole","nom":"Trisse","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718682":{"prenom":"Stéphane","nom":"Trompille","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719092":{"prenom":"Frédérique","nom":"Tuffnell","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722162":{"prenom":"Nicolas","nom":"Turquois","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA608695":{"prenom":"Cécile","nom":"Untermaier","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA643145":{"prenom":"Hélène","nom":"Vainqueur-Christophe","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA643134":{"prenom":"Isabelle","nom":"Valentin","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA718768":{"prenom":"Alexandra","nom":"Valetta Ardisson","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719930":{"prenom":"Boris","nom":"Vallaud","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA267622":{"prenom":"Manuel","nom":"Valls","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718728":{"prenom":"Laurence","nom":"Vanceunebrock","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720586":{"prenom":"Pierre","nom":"Vatin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722240":{"prenom":"Pierre","nom":"Venteau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267585":{"prenom":"Francis","nom":"Vercamer","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA334843":{"prenom":"Patrice","nom":"Verchère","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721542":{"prenom":"Marie-Christine","nom":"Verdier-Jouclas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA709315":{"prenom":"Arnaud","nom":"Viala","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721968":{"prenom":"Michel","nom":"Vialay","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720704":{"prenom":"Laurence","nom":"Vichnievsky","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA340357":{"prenom":"Michèle","nom":"Victory","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA722102":{"prenom":"Annie","nom":"Vidal","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA607090":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Vigier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA331582":{"prenom":"Philippe","nom":"Vigier","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA606639":{"prenom":"Patrick","nom":"Vignal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719512":{"prenom":"Corinne","nom":"Vignon","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722260":{"prenom":"Cédric","nom":"Villani","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA421348":{"prenom":"André","nom":"Villiers","civ":"M.","groupeId":"PO765636"},"PA721474":{"prenom":"Stéphane","nom":"Viry","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721170":{"prenom":"Stéphane","nom":"Vojetta","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721262":{"prenom":"Guillaume","nom":"Vuilletet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA642788":{"prenom":"Olivier","nom":"Véran","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2952":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Warsmann","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA720746":{"prenom":"Sylvain","nom":"Waserman","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA2960":{"prenom":"Éric","nom":"Woerth","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722268":{"prenom":"Martine","nom":"Wonner","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA722110":{"prenom":"Hubert","nom":"Wulfranc","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA720318":{"prenom":"Hélène","nom":"Zannier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721864":{"prenom":"Souad","nom":"Zitouni","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718962":{"prenom":"Jean-Marc","nom":"Zulesi","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267330":{"prenom":"Michel","nom":"Zumkeller","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA942":{"prenom":"Charles","nom":"de Courson","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA719194":{"prenom":"Yolaine","nom":"de Courson","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA267735":{"prenom":"Claude","nom":"de Ganay","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA331567":{"prenom":"Laure","nom":"de La Raudière","civ":"Mme","groupeId":"PO730952"},"PA719310":{"prenom":"Célia","nom":"de Lavergne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721670":{"prenom":"Amélie","nom":"de Montchalin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA332747":{"prenom":"François","nom":"de Rugy","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA717151":{"prenom":"Marielle","nom":"de Sarnez","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA721924":{"prenom":"Michèle","nom":"de Vaucouleurs","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA1012":{"prenom":"Charles","nom":"de la Verpillière","civ":"M.","groupeId":"PO730934"}},"explain":{"scrutinId":"VTANR5L15V3891","version":2,"titre":"l'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire).","synthese":"**Lutte contre le dérèglement climatique** : le texte visait à renforcer les mesures pour freiner les effets du changement climatique et améliorer la résilience des territoires. Le scrutin a eu lieu le 20 juillet 2021 et a été **adopté** avec 233 voix pour, 35 contre et 74 abstentions. **LAREM, DEM et AGIR-E** se sont prononcés en faveur du projet, tandis que **SOC, NI et FI** s’y sont opposés. **LR, UDI_I et LT** ont choisi l’abstention. Le vote reflète un clivage entre les partis favorables à des actions fortes sur le climat et ceux qui ont exprimé des réserves.","perFamille":{"AGIR-E":"a voté pour","DEM":"a voté pour","LAREM":"a voté pour","FI":"a voté contre","NI":"a voté contre","SOC":"a voté contre","LR":"s'est abstenu·e","LT":"s'est abstenu·e","UDI_I":"s'est abstenu·e"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"La Cour des comptes constate que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de plus de 30% depuis 1990, mais que le rythme de réduction est devenu insuffisant pour tenir les objectifs de 2030 ; elle estime à environ 100 milliards d'euros par an les dépenses supplémentaires nécessaires d'ici 2030 pour l'atténuation du changement climatique.","source":"Cour des comptes","ref":"La transition écologique","dateLabel":"septembre 2025","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-transition-ecologique","portee":"connexe","_y":2025},{"text":"Dans son 7e rapport annuel (juin 2025), le Haut Conseil pour le climat constate que le rythme de baisse des émissions françaises de gaz à effet de serre a fortement ralenti en 2024 (-1,8 %, contre -6,7 % entre 2022 et 2023), une part importante des baisses récentes tenant à des facteurs conjoncturels (hivers doux, redémarrage du nucléaire). Il estime que la France doit réduire ses émissions d'environ 4,7 % par an d'ici 2030, soit un rythme à peu près doublé, pour tenir ses objectifs, et appelle à consolider le pilotage de l'action climatique.","source":"Haut Conseil pour le climat","ref":"7e rapport annuel, juin 2025","dateLabel":"","url":"https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2025/","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2025},{"text":"Cette évaluation publiée dans la revue Science (2024) passe en revue 1 500 politiques climatiques menées entre 1998 et 2022 dans 41 pays et identifie 63 interventions ayant produit des baisses d'émissions importantes ; les réductions notables proviennent le plus souvent de combinaisons d'instruments (notamment une tarification du carbone associée à d'autres leviers) plutôt que de mesures isolées.","source":"Revue Science (Stechemesser et al.)","ref":"Climate policies that achieved major emission reductions","dateLabel":"2024","url":"https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:bb6858c2-b649-4901-8454-3fb2ec21f076","portee":"connexe","_y":2024},{"text":"Juge le rythme de baisse des émissions encore insuffisant au regard de l'objectif européen (− 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990) et appelle à accélérer la décarbonation, à sécuriser les moyens financiers et à organiser une transition juste pour les ménages et territoires les plus exposés.","source":"Haut Conseil pour le Climat","ref":"Rapport annuel 2023 « Acter l'urgence, engager les moyens »","dateLabel":"juin 2023","url":"https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-grand-public-2023/","portee":"connexe","_y":2023},{"text":"Dans la synthèse de son 6e rapport d'évaluation (2023), le GIEC conclut que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent (environ +1,1 degré sur 2011-2020 par rapport à 1850-1900) et que limiter le réchauffement à 1,5 degré suppose un pic des émissions mondiales au plus tard en 2025, puis une baisse d'environ 43% d'ici 2030.","source":"GIEC","ref":"6e rapport d'évaluation (AR6), rapport de synthèse","dateLabel":"2023","url":"https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec","portee":"connexe","_y":2023},{"text":"Six scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Tous supposent une forte croissance des énergies renouvelables ; même le scénario nucléaire le plus ambitieux (nouveaux réacteurs et prolongation du parc) n'en couvrirait qu'environ la moitié des besoins. Moins le nucléaire se développe, plus le déploiement des renouvelables doit être rapide.","source":"RTE, Réseau de transport d'électricité","ref":"Étude « Futurs énergétiques 2050 »","dateLabel":"octobre 2021","url":"https://www.rte-france.com/donnees-publications/etudes-prospectives/futurs-energetique-2050","portee":"connexe","_y":2021},{"text":"Ce rapport conjoint AIE / AEN-OCDE, qui compare le coût actualisé de l'électricité de 243 installations dans 24 pays, conclut qu'à l'horizon 2025 l'éolien terrestre afficherait en moyenne le coût le plus bas et que prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes est l'option bas-carbone la moins chère. Il insiste surtout sur le poids du coût du capital : à un taux d'actualisation faible le nucléaire neuf est compétitif, mais à un taux élevé son coût dépasse celui des centrales fossiles, ce qui rend sa rentabilité très dépendante des conditions de financement.","source":"AIE et AEN-OCDE","ref":"Projected Costs of Generating Electricity (coûts projetés de production d'électricité)","dateLabel":"décembre 2020","url":"https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020","portee":"connexe","_y":2020}],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B3875","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3875_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","label":"Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","date":"2021-02-10","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N41668","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L15V3516","date":"2021-03-31","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":93,"contre":28,"abstention":6},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3512","date":"2021-03-30","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 7275 de M. Potier à l'amendement n° 7185 de Mme Sarles à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":102,"contre":102,"abstention":14,"numero":"7275","auteur":"M. Potier","sousAmdt":true,"synthese":"L’affichage obligatoire prévu pour le textile d’habillement aurait porté, avec ce sous-amendement, sur le respect de critères sociaux et pas seulement environnementaux, selon le souhait du groupe Socialistes.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3513","date":"2021-03-30","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7185 de Mme Sarles à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":224,"contre":2,"abstention":0,"numero":"7185","auteur":"Mme Sarles","sousAmdt":false,"synthese":"L’affichage environnemental obligatoire s’appliquera prioritairement au secteur du textile d’habillement, cet amendement conservant cette mention explicite au motif que ce secteur a déjà engagé un travail avec l’ADEME."},{"id":"VTANR5L15V3514","date":"2021-03-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2820 de M. Herth à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":60,"contre":81,"abstention":7,"numero":"2820","auteur":"M. Herth","sousAmdt":false,"synthese":"L’affichage environnemental fondé sur l’analyse du cycle de vie aurait dû tenir compte des produits issus de l’élevage à l’herbe, cet amendement estimant que le pastoralisme est pénalisé malgré ses aménités écologiques."},{"id":"VTANR5L15V3515","date":"2021-03-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1708 de M. François-Michel Lambert à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":11,"contre":102,"abstention":20,"numero":"1708","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Un affichage complémentaire sur l’empreinte carbone du transport aurait été exigé pour les produits dont ce transport dépasse 100 % de l’empreinte carbone déjà affichée, cet amendement voulant encourager circuits courts et logistique décarbonée."}],"extrait":"L’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 20 20 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé : « Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire, priorita irement dans le secteur du textile d’habillement, dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. L’information apportée tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique, et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et des services sur l’ensemble de leur cycle de vie. « Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l’affichage prend en compte les externalités environnementales des systèmes de production évaluées scientifiquement. Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II. « Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge peut figurer sur le pro duit, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement si ce produit a subi au minimum 100 % des étapes de fabrication mentionnées ci-dessous en France : « 1° La création ; « 2° La filature ; « 3° Le tissage ; « 4° L’ennoblissement ; « 5° La confection. « Pour être rendu obligatoire par le décret prévu a u III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II. « II. – Pour chaque catégorie de biens et de servic es concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’a ffichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, ce décret peut définir les produits et les services dont des metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage prévu au présent article ainsi que les critères de taille des metteurs sur le marché assujettis à cette obligation. « Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et de services, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques adaptées aux entreprises employant moins de vingt et un salariés et aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. Elles prennent en compte les particularités des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. L’évaluation d e chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique. « III. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par les décrets mentionnés au même II. « IV. – Pour les catégories de biens et de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer, pour chaque catégorie, les biens et les services présentant l’impact le plus important sur l’environnement, sur le fondement des indicateurs précédemment déterminés, et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs. « V (nouveau). – Pour les catégories de biens ou de services don t l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, le non-respect de cette obligation est contrôlé. Les modalités du contrôle sont déterminées par décret en Conseil d’État. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L15V3517","date":"2021-03-31","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":70,"contre":0,"abstention":12},"amendements":[],"extrait":"Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé : « Art. L. 121-8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout a u long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, au respect du vivant et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires ultramarins, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élève s à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environ nement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ; 2° (nouveau) L’article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. » ; 3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du dernier alinéa de l’article L. 371-1 est ainsi rédigée : « n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3519","date":"2021-04-01","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 7312 de M. Potier à l'amendement n° 5419 rect. de Mme Bergé après l'article 4 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":54,"contre":0,"abstention":6,"numero":"7312","auteur":"M. Potier","sousAmdt":true,"synthese":"En matière de pratique commerciale trompeuse, cet amendement précise que l’amende pouvant atteindre 80 % des dépenses publicitaires s’ajoute aux autres sanctions déjà prévues, sans les remplacer.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3520","date":"2021-04-01","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5419 rect. de Mme Bergé après l'article 4 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":59,"contre":0,"abstention":5,"numero":"5419","auteur":"Mme Bergé","sousAmdt":false,"synthese":"En cas de publicité mensongère vantant à tort un bénéfice environnemental, l’amende peut atteindre 80 % des dépenses publicitaires engagées, contre 50 % auparavant, et la sanction est désormais rendue publique."},{"id":"VTANR5L15V3521","date":"2021-04-01","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4981 de M. Mignola après l'article 4 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":75,"contre":2,"abstention":2,"numero":"4981","auteur":"M. Mignola","sousAmdt":false,"synthese":"Affirmer à tort dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou sans conséquence sur le climat devient interdit, cet amendement créant une nouvelle infraction au code de l’environnement."}],"extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat « Art. L. 229-60. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. « II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier des personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. « Art. L. 229-61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la présente section est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, c es montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. « En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double. » ; 2° (Supprimé) 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, a près la référence : « L. 581-34 », est insérée la référence : «, L. 229-61». II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L15V3522","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":47,"contre":11,"abstention":4},"amendements":[],"extrait":"I. – Le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l’environnemen t est ainsi modifié : 1° La section 1 est complétée par un article L. 581-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 581-3-1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune. « Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. « Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopé ration intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211-11-3 du même code. » ; 2° À l’article L. 581-6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 4° L’article L. 581-14-2 est abrogé ; 5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-1 8, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 6° L’article L. 581-21 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581-26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 9° À la première phrase de l’article L. 581-28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581-29 sont ainsi modifiés : a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 11° L’article L. 581-30 est ainsi modifié : a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ; b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ; 12° L’article L. 581-31 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’adminis tration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ; 13° À l’article L. 581-32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ; 14° Au début de l’article L. 581-33, les mots : « L ’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ; 15° Le III de l’article L. 581-34 est abrogé ; 16° À la première phrase du second alinéa de l’arti cle L. 581-35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ». II. – Après le cinquième alinéa du A du I de l’arti cle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération inter communale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urb anisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. » III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L15V3525","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":57,"contre":15,"abstention":11},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3523","date":"2021-04-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5846 de Mme Bouchet Bellecourt à l'article 7 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":9,"contre":53,"abstention":3,"numero":"5846","auteur":"Mme Bouchet Bellecourt","sousAmdt":false,"synthese":"L’encadrement par les collectivités des publicités et enseignes lumineuses en vitrine aurait dû se faire « dans le respect du droit de la concurrence », cet amendement redoutant des distorsions entre commerçants selon les territoires."},{"id":"VTANR5L15V3524","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 3735 (rect.) de Mme Bergé à l'article 7 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":57,"contre":12,"abstention":5,"numero":"3735","auteur":"Mme Bergé","sousAmdt":false,"synthese":"Les publicités et enseignes lumineuses en vitrine non conformes au règlement local de publicité pourront être maintenues durant deux ans après son entrée en vigueur, pour laisser aux commerçants le temps de s’adapter."}],"extrait":"Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnemen t est ainsi modifié : 1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé : « Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou de s baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé com me un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, les mots : « ou des textes réglementaires pris pour son application » sont remplacés par les mots : «, des textes réglementaires pris pour son application ou des dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 » ; 3° (nouveau) L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les publicités et enseignes mentionnées à l’artic le L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui cont reviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3526","date":"2021-04-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 75 de M. Dive et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":15,"contre":70,"abstention":5,"numero":"75","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"L’interdiction de distribuer des prospectus publicitaires non adressés sans mention « Oui Pub » aurait disparu avec cet amendement de suppression, son auteur jugeant le dispositif « Stop Pub » suffisant et la mesure pénalisante pour les distributeurs.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi qu e ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de l’e nvironnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires. Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse. Six mois avant le terme de cette expérimentation, l e Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. II (nouveau). – Au plus tard le 1 er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l a sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement e t son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":{"id":"VTANR5L15V3527","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'article 10 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":55,"contre":0,"abstention":12},"amendements":[],"extrait":"L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Au plus tard le 1 er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale. « L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible. « Une publication de presse, au sens du même l’arti cle 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons. « Dans le cas d’une remise d’échantillon, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui-même le contenant nécessaire au recueil du contenu de l’échantillon, dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés. « Un décret prévoit la définition de ce qu’est un échantillon et définit les modalités d’application du présent V. » CHAPITRE III Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L15V3531","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":64,"contre":0,"abstention":10},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3528","date":"2021-04-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 654 de M. Blanchet et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":7,"contre":49,"abstention":4,"numero":"654","auteur":"M. Blanchet","sousAmdt":false,"synthese":"Seuls les commerces de plus de 400 m² réalisant au moins la moitié de leur chiffre d’affaires dans l’alimentaire auraient été visés par l’objectif de vente en vrac, cet amendement écartant les surfaces spécialisées non alimentaires.","groupe":"MODEM"},{"id":"VTANR5L15V3529","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 3217 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":56,"contre":2,"abstention":0,"numero":"3217","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"L’objectif de 20 % de surface consacrée à la vente en vrac tiendra compte des spécificités des réseaux de distribution, cet amendement visant les commerces spécialisés qui peinent à l’atteindre selon ses auteurs.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3530","date":"2021-04-02","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 7324 de M. François-Michel Lambert à l'amendement n° 2978 de M. Naillet à l'article 11 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":12,"contre":51,"abstention":4,"numero":"7324","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":true,"synthese":"Une exigence de « diversité de l’offre », visant notamment la place des produits locaux, aurait été ajoutée par cet amendement à la disposition concernée de l’article 11."}],"extrait":"I A (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés. I. – Au 1 er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Ibis (nouveau). – L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés. II (nouveau). – Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaire s et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. III (nouveau). – Pour inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, à partir de 2 025, les emballages mentionnés au I constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques sont interdits.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L15V3533","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'article 12 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":52,"contre":2,"abstention":13},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3532","date":"2021-04-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 867 de M. Vialay et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":15,"contre":48,"abstention":4,"numero":"867","auteur":"M. Vialay","sousAmdt":false,"synthese":"La consigne des emballages en verre pour réemploi aurait été généralisée dès 2025, avec obligation pour les commerces de plus de 400 m² de les reprendre gratuitement, cet amendement en rappelant les bénéfices environnementaux."}],"extrait":"I (nouveau). – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-9-10 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les é co-organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. » II. – Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ; 2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » III (nouveau). – Le II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L15V3534","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'article 13 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":43,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"I. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 111-4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-4-1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. « II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° À l’article L. 111-5, la référence : « et L. 111 -4 » est remplacée par les références : «, L. 111-4 et L. 111-4-1 » ; 3° (nouveau) L’article L. 131-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 131-3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » Ibis (nouveau). – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié : a) L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 es t ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ; b) Au premier alinéa de l’article L. 224-67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : «, de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés » ; c) Est ajoutée une section 19 ainsi rédigée : « Section 19 « Outils de bricolage et de jardinage motorisés « Art. L. 224-112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économ ie circulaire à la place des pièces neuves. « Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs. « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. « En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 242-47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; 3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par une sous-section 16 ainsi rédigée : « Sous-section 16 « Outils de bricolage et de jardinage motorisés « Art. L. 242-49. – Tout manquement à l’article L. 224-112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » I ter (nouveau). – Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18 et 19 ». II. – Les I à I ter entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L15V3541","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":125,"contre":0,"abstention":10},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3535","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4927 (rect.) de M. Simian et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":38,"contre":28,"abstention":4,"numero":"4927","auteur":"M. Simian","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les conditions d’exécution des marchés publics, cet amendement place les enjeux sociaux et d’emploi au même rang que l’environnement, afin, selon son auteur, d’en faire bénéficier les publics les plus fragiles."},{"id":"VTANR5L15V3536","date":"2021-04-02","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5558 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":33,"contre":30,"abstention":2,"numero":"5558","auteur":"M. Viry","sousAmdt":false,"synthese":"Les marchés publics à visée écologique devront confier au moins 5 % de leur montant à des entreprises solidaires d’utilité sociale, sauf si la structure économique du secteur ne le permet pas.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3537","date":"2021-04-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4302 de M. Potier à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":13,"contre":45,"abstention":1,"numero":"4302","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Les entreprises soumises au devoir de vigilance mais n’ayant pas publié leur plan de vigilance auraient été exclues des marchés publics, cet amendement voulant renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux et humains dans la commande publique.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3538","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4197 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":115,"contre":1,"abstention":3,"numero":"4197","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Les contrats de concession, comme les marchés publics, devront intégrer des considérations environnementales dans leurs conditions d’exécution et retenir au moins un critère d’attribution lié aux caractéristiques environnementales de l’offre.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3539","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5628 de Mme Motin à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":120,"contre":0,"abstention":7,"numero":"5628","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":false,"synthese":"Le rapport annuel remis par les concessionnaires devra décrire les mesures prises pour protéger l’environnement et favoriser l’insertion par l’activité économique, une obligation entrant en vigueur au plus tard cinq ans après la loi."},{"id":"VTANR5L15V3540","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5635 de Mme Motin à l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":106,"contre":0,"abstention":12,"numero":"5635","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":false,"synthese":"Les indicateurs des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) entreront en vigueur le 1er janvier 2023, cet amendement fixant ce jalon intermédiaire pour les acheteurs publics concernés."},{"id":"VTANR5L15V3542","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5676 rectifié de Mme Motin après l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":102,"contre":13,"abstention":16,"numero":"5676","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":false,"synthese":"Pendant douze mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs publics peuvent commander sans appel d’offres des denrées alimentaires jusqu’à 100 000 euros, pour soutenir un secteur agricole fragilisé par la crise selon ses auteures."},{"id":"VTANR5L15V3543","date":"2021-04-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 879 de M. Vialay et les amendements identiques suivants après l'article 15 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":23,"contre":80,"abstention":9,"numero":"879","auteur":"M. Vialay","sousAmdt":false,"synthese":"En matière d’achats publics, cet amendement voulait imposer à l’État et aux collectivités territoriales de privilégier, dès 2025, les emballages réemployables, pour soutenir le développement de cette filière."}],"extrait":"I. – La deuxième partie du code de la commande publ ique est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) L’article L. 2111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ; 1° B (nouveau) L’article L. 2111-3 est ainsi modifié : a) Le second alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : «, rendu public, » sont supprimés ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’ il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés annuellement, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. » ; 1° Le second alinéa de l’article L. 2112-2 est ainsi rédigé : « Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement, au domaine social et à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation ou à la lutte contre les discriminations. » ; 1° bis (nouveau) Le chapitre III du titre I er du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Exécution par des tiers « Art. L. 2113-17. – Lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. « L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché, de la part d’exécution du marché que le soumissionnair e s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréée s, au sens du même article L. 3332-17-1, ou à des structures équivalentes. » ; 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ; 2° bis (nouveau) L’article L. 2311-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2311-1. – Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ; 2° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2311-2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser d ans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ; 3° L’article L. 2312-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2312-1. – Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ; 4° Après l’article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2312-1-1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. « Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ; 5° À l’article L. 2352-1, les références : « des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152-8 » ; 6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2352-2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’of fre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exéc ution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. « Les offres sont appréciées lot par lot. « Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. » Ibis (nouveau). – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des cont rats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ; 2° L’article L. 3114-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3114-2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession doivent être liées à son objet. « Pour les contrats de concession qui ne sont pas d es contrats de concession de défense ou de sécurité, les condition s d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l ’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi. « Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ; 3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 3131-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » II. – Les dispositions du 1° A et des 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur. Le 1° B du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. II bis (nouveau). – Le Ibis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. III (nouveau). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L15V3546","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'article 16 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":116,"contre":10,"abstention":21},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3544","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4144 de Mme Rossi à l'article 16 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":122,"contre":2,"abstention":10,"numero":"4144","auteur":"Mme Rossi","sousAmdt":false,"synthese":"Le comité social et économique se voit confier l’expression des intérêts des salariés en matière de transition écologique, cet amendement ajoutant cette dimension à ses missions au sein de l’entreprise."},{"id":"VTANR5L15V3545","date":"2021-04-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6726 de Mme Panot à l'article 16 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":21,"contre":120,"abstention":5,"numero":"6726","auteur":"Mme Panot","sousAmdt":false,"synthese":"Le comité social et économique aurait dû disposer des moyens de réaliser un relevé des compétences dans chaque site menacé de fermeture, cet amendement voulant éviter la perte de savoir-faire, notamment dans l’aéronautique.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V3547","date":"2021-04-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4257 de Mme Jourdan après l'article 16 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":33,"contre":96,"abstention":13,"numero":"4257","auteur":"Mme Jourdan","sousAmdt":false,"synthese":"L’État aurait dû établir, avant 2022 et avec les partenaires sociaux, une feuille de route détaillant le calendrier des mesures pour adapter l’emploi et les compétences à la transition écologique, selon cet amendement.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – La deuxième partie du code du travail est ains i modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 2241-12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ; 2° Au 1° de l’article L. 2242-20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ; 3° L’article L. 2312-8 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la prise en compte de leurs conséquences environnementales » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ; d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 4° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ; 5° Après le 3° de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ; 6° (nouveau) Au 2° de l’article L. 2315-94, au 3° de l’article L. 2316-1 et à l’article L. 2316-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ». II (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’a rticle L. 142-9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ». III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L15V3548","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'article 17 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":93,"contre":15,"abstention":4},"amendements":[],"extrait":"Le deuxième alinéa de l’article L. 6123-3 du code d u travail est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ; 2° (nouveau) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe... (le reste sans changement). »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":{"id":"VTANR5L15V3549","date":"2021-04-06","sort":"adopté","titre":"l'article 18 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":93,"contre":2,"abstention":21},"amendements":[],"extrait":"Le I de l’article L. 6332-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse e t la définition de leurs besoins en compétences. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"19","label":"Article 19","num":19,"vote":{"id":"VTANR5L15V3551","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":115,"contre":24,"abstention":24},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3550","date":"2021-04-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 264 de M. Dive et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":30,"contre":86,"abstention":21,"numero":"264","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"Sur la gestion de l’eau, cet amendement voulait inscrire que le respect des équilibres naturels implique de préserver les fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, jugées essentielles à la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3552","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 171 de M. Girardin et les amendements identiques suivants après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":79,"contre":70,"abstention":24,"numero":"171","auteur":"M. Girardin","sousAmdt":false,"synthese":"Les moulins à eau voient leur préservation renforcée : cet amendement écarte la destruction des ouvrages de retenue au profit du seul entretien, et garantit leur usage actuel ou futur, notamment pour produire de l’énergie."},{"id":"VTANR5L15V3553","date":"2021-04-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4808 de Mme Rabault après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":56,"contre":81,"abstention":7,"numero":"4808","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Les moulins à eau produisant de l’électricité, déjà équipés ou en cours d’équipement, auraient clairement bénéficié de la dérogation aux obligations de continuité écologique des cours d’eau, cet amendement visant à lever une interprétation restrictive de l’administration."},{"id":"VTANR5L15V3554","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 7363 de Mme Motin à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":107,"contre":38,"abstention":19,"numero":"7363","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement inscrit le rôle de puits de carbone des forêts dans les objectifs du code forestier et rattache la politique forestière à l’objectif de neutralité carbone visé pour 2050."},{"id":"VTANR5L15V3555","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 7359 du Gouvernement à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":108,"contre":33,"abstention":16,"numero":"7359","auteur":"M. Cinieri","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement retire du texte forestier des précisions que son auteur juge superflues ou ambiguës, estimant que la notion de gestion durable des forêts recouvre déjà un bon état de conservation."},{"id":"VTANR5L15V3556","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 7362 du Gouvernement à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":106,"contre":35,"abstention":16,"numero":"7362","auteur":"M. Cinieri","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement assouplit la règle de diversité des essences forestières en supprimant l’exigence de mélange apprécié à l’échelle de chaque parcelle, jugée inadaptée à certaines stations comme la montagne par son auteur."},{"id":"VTANR5L15V3557","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 7364 de Mme Motin à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":104,"contre":35,"abstention":20,"numero":"7364","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement ajoute, parmi les moyens d’adapter les forêts au changement climatique, le recours à la migration assistée des essences d’arbres et à la régénération naturelle des peuplements."},{"id":"VTANR5L15V3558","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 7361 de Mme Motin à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":102,"contre":33,"abstention":16,"numero":"7361","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":true,"synthese":"Sur la mobilisation du bois, ce sous-amendement remplace la notion de « bois massif » par celle de « bois d’œuvre », jugée plus adaptée aux techniques de construction actuelles par son auteur."},{"id":"VTANR5L15V3559","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 7358 de Mme Motin à l'amendement n° 265 de M. Cinieri après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":103,"contre":37,"abstention":16,"numero":"7358","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement retire du texte sur la forêt la disposition qui aurait conditionné les aides publiques à des résultats, son auteur estimant ces aides déjà encadrées par les documents de gestion forestière."},{"id":"VTANR5L15V3560","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 265 de M. Cinieri et les amendements identiques suivants après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":140,"contre":10,"abstention":5,"numero":"265","auteur":"M. Cinieri","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement inscrit dans le code forestier le rôle des forêts comme milieu naturel et puits de carbone, et oriente la politique forestière vers la préservation de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique."},{"id":"VTANR5L15V3561","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5944 de Mme Cattelot après l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":136,"contre":7,"abstention":3,"numero":"5944","auteur":"Mme Cattelot","sousAmdt":false,"synthese":"Le Gouvernement doit, dès 2022 et après l’évaluation à mi-parcours, proposer des adaptations du programme national de la forêt et du bois, tenant compte de la feuille de route d’adaptation des forêts au climat et de l’inventaire forestier."}],"extrait":"Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête d e la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la Nation. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"19bis","label":"Article 19 bis","num":19,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3562","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6312 de Mme Motin à l'article 19 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":163,"contre":5,"abstention":8,"numero":"6312","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement charge les schémas directeurs de gestion des eaux d’identifier, d’ici fin 2027, les nappes stratégiques pour l’eau potable et d’y instituer des mesures protégeant leur quantité et leur qualité."}],"extrait":"(nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « la qualité de l’eau, ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"20","label":"Article 20","num":20,"vote":{"id":"VTANR5L15V3572","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":38,"contre":0,"abstention":16},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3563","date":"2021-04-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6756 de Mme Fiat à l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":19,"contre":93,"abstention":15,"numero":"6756","auteur":"Mme Fiat","sousAmdt":false,"synthese":"Les plans, programmes et décisions pris au titre du code minier auraient dû respecter les principes de la Charte de l’environnement de 2004, cet amendement voulant mettre fin aux dérogations dont bénéficie, selon son autrice, le droit minier."},{"id":"VTANR5L15V3564","date":"2021-04-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 66 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":22,"contre":93,"abstention":8,"numero":"66","auteur":"Mme Batho","sousAmdt":false,"synthese":"L’usage du cyanure pour extraire l’or ou l’argent, par lixiviation en cuve ou en tas, aurait été interdit sur le territoire national, cet amendement inspiré du WWF invoquant les risques irréversibles de cette technique pour l’environnement.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L15V3565","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2431 de M. Paluszkiewicz à l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":99,"contre":1,"abstention":12,"numero":"2431","auteur":"M. Paluszkiewicz","sousAmdt":false,"synthese":"Une fois un titre minier délivré, le préfet peut désormais instaurer une commission spéciale de suivi, sur le modèle de celles prévues par le code de l’environnement pour les sites à risques industriels."},{"id":"VTANR5L15V3566","date":"2021-04-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4509 de M. Adam à l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":88,"contre":4,"abstention":8,"numero":"4509","auteur":"M. Adam","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement étend les garanties financières exigées des exploitants miniers à l’arrêt des travaux, à la surveillance du site et aux interventions en cas d’accident, y compris pour les stockages de déchets pouvant provoquer un accident majeur."},{"id":"VTANR5L15V3573","date":"2021-04-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6762 de Mme Fiat après l'article 20 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":18,"contre":35,"abstention":2,"numero":"6762","auteur":"Mme Fiat","sousAmdt":false,"synthese":"Le « dommage minier » aurait reçu une définition légale, tout dommage ayant pour cause déterminante l’activité minière, cet amendement voulant faciliter l’indemnisation des victimes, comme les habitants de logements affaissés à Rosbruck."}],"extrait":"I. – Le code minier est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L’article L. 142-9 est complété par une phrase ains i rédigée : « Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les modalités prévues à l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. » ; 1° La première phrase de l’article L. 161-1 est ainsi modifiée : a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : «, de la santé » ; b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : «, littoral » ; c) Après la référence : « L. 211-1, », est insérée la référence : « L. 219-7, » ; d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ; e) Les mots : « de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que de leurs abords » ; f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ; 1° bis (nouveau) L’article L. 162-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 162-2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières. « Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter : « 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ; « 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ; « 3° Les interventions éventuelles en cas d’acciden t avant ou après la fermeture du site. « Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées : « a) Leur remise en état ; « b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ; « c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture. « Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement. « Dans tous les cas, les garanties financières ne c ouvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations. « L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers. « Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ; 2° L’article L. 163-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 163-6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. « Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés. « Après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu d e la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées. « Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office l es mesures nécessaires, en application de l’article L. 163-2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ; 3° L’article L. 163-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 163-9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateu r ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’explo itant. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers. « Pendant une période de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant a la charge de mettre à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions. « Durant la période mentionnée au deuxième alinéa d u présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’arti cle L. 161-1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173-2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d’État, tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux. « Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’articl e L. 163-11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174-2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipement s de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2. » ; 4° Le chapitre I er du titre VII du livre I er est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé : « Art. L. 171-3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public o u le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existen ce d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faut e est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155-3 du présent code. « Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 23 3-1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont l a société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale. « Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163-7 du présent code, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ; 4° bis (nouveau) Après l’article L. 174-5, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 174-5-1. – Lorsqu’une mine est susceptible de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux. « Ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la l imitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site. « Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. « Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-1 1 du code de l’environnement. » ; 5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 661-3, les mots : « après avoir » sont supprimés. II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163-6 du même code, si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai. Le même article L. 163-9, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans. III (nouveau). – L’article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la publication de la présente loi. Le même article L. 162-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliqu er aux installations de gestion de déchets existant avant cette publication.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"21","label":"Article 21","num":21,"vote":{"id":"VTANR5L15V3575","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'article 21 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":51,"contre":8,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3574","date":"2021-04-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 721 de Mme Trastour-Isnart et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":15,"contre":57,"abstention":0,"numero":"721","auteur":"Mme Trastour-Isnart","sousAmdt":false,"synthese":"L’habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance le code minier aurait été retirée du texte avec cet amendement de suppression, son autrice souhaitant que le Parlement débatte lui-même de ce sujet sensible."}],"extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en : a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous-sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique, en se fondant sur le recensement actualisé des substances utiles susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ; b) Instaurant un registre national minier, numérique e t cartographique, ouvert au public, aux entreprises et à l’administration ; 2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en : a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation o u de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ; b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et du public à toutes les étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ; c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ; d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ; e) Instaurant la possibilité de créer une commission de suivi d’un projet minier s’inspirant des commissions prévues à l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement ; f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au même code ; g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ; h) Étendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d’exploitation miniers à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident, en subordonnant, pour les demandes d’autorisation présentées après la publication de l’ordonnance, la délivrance de l’aut orisation d’ouverture des travaux d’exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l’autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ; i) Permettant le transfert à un nouvel explorateur ou exploitant d’obligations revenant à l’État au titre d’une exploitation ancienne ; j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ; k) Prenant toute mesure supplémentaire de nature à permettre la prise en charge effective des mesures d’arrêt des travaux à la fin de l’activité ou des mesures de réparation des dommages par les sociétés qui y sont tenues ; 3° De moderniser le droit minier en : a) Révisant la terminologie des titres et autorisation s miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ; b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ; c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ; d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ; e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arr êt des travaux dans les collectivités d’outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d ’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ; f) Soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du code minier à un contentieux de pleine juridiction ; g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ; h) Abrogeant la redevance tréfoncière ; i) (nouveau) Actualisant le dispositif des infractions et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier, notamment en prévoyant l’aggravation des sanctions pour l’exploitation de mines sans titre dans les espaces naturels protégés ; 4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en : a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ; b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titre s et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ; c) Renforçant et adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane, notamment les modalités des contrôles d’identité, des visites et des fouilles de véhicules et d’embarcations ains i que le périmètre des infractions autorisant le report de la garde à vue et de la rétention douanière ; d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ; 5° De clarifier certaines dispositions du code minier en : a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ; b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ; c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ; d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et l a prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ; e) Complétant la définition des substances connexes e t permettant l’extension des titres miniers à ces substances ; f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ; g) Restreignant aux seuls exploitants d’une concession d’hydrocarbures l’obligation prévue à l’article L. 132-12-1 du code minier ; h) Abrogeant l’article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ; 6° De prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant : a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 7° De permettre l’application des dispositions issu es des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; 7° bis (nouveau) De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisat ion et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier ; 8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article. CHAPITRE IV Favoriser les énergies renouvelables","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"22","label":"Article 22","num":22,"vote":{"id":"VTANR5L15V3576","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'article 22 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":65,"contre":0,"abstention":8},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3577","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7381 du Gouvernement après l'article 22 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":88,"contre":6,"abstention":3,"numero":"7381","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Quand les capacités de stockage d’électricité s’avèrent insuffisantes au regard des besoins de flexibilité du réseau, l’administration peut désormais lancer des appels d’offres pour en développer, la rémunération des lauréats restant encadrée."}],"extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigé : « Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lo rsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ; 2° Après l’article L. 141-5, sont insérés des articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 ainsi rédigés : « Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables. « Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu ’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret. « Art. L. 141-5-2 (nouveau). – I. – Dans chaque région, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergie s renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4 251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement. « Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région. « En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée. « II. – Le comité régional de l’énergie est coprési dé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. « III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. » II. – Le chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exp loitation des énergies renouvelables et de récupération, » ; 2° Le 2° de l’article L. 4251-2 est complété par un d ainsi rédigé : « d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code ; ». III. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’envi ronnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code. » IV. – Le décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023. V (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-9 d u code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration d e nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ». VI (nouveau). – Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec le s objectifs régionaux prévus par ce décret. VII (nouveau). – Au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020- 920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ». VIII (nouveau). – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du même code. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"24","label":"Article 24","num":24,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3578","date":"2021-04-09","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 7341 de Mme Beauvais à l'amendement n° 6191 (rect.) de Mme Motin à l'article 24 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":9,"contre":78,"abstention":6,"numero":"7341","auteur":"Mme Beauvais","sousAmdt":true,"synthese":"Les toitures végétalisées imposées sur les grandes surfaces commerciales auraient dû respecter des préconisations techniques fixées par arrêté, ce sous-amendement cherchant à garantir la qualité des installations plutôt que des toitures sommaires."},{"id":"VTANR5L15V3579","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6191 (rect.) de Mme Motin à l'article 24 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":86,"contre":1,"abstention":10,"numero":"6191","auteur":"Mme Motin","sousAmdt":false,"synthese":"Certains bâtiments neufs, agrandis ou lourdement rénovés doivent intégrer une production d’énergie renouvelable ou une végétalisation de toiture, ainsi que des aménagements favorisant l’infiltration des eaux pluviales sur leurs parcs de stationnement."}],"extrait":"I. – L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1 er janvier 2024. Ibis (nouveau). – Le chapitre I er du titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé : « Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. « Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. « II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent : « 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ; « 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol. « Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°. « Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant la structure du bâtiment, couverts par cette obligation. « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées. « IV. – Ces obligations ne s’appliquent pas : « 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I ; « 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. « Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. « V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » II. – Le Ibis du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2024. III (nouveau). – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. TITRE III SE DÉPLACER CHAPITRE IER Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement Section 1 Dispositions de programmation","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"25","label":"Article 25","num":25,"vote":{"id":"VTANR5L15V3583","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":76,"contre":4,"abstention":10},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3580","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6357 de M. Zulesi et l'amendement identique suivant à l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":73,"contre":0,"abstention":9,"numero":"6357","auteur":"M. Zulesi","sousAmdt":false,"synthese":"La fin de la vente des véhicules lourds, autobus et poids lourds fonctionnant majoritairement aux énergies fossiles est désormais fixée à 2040, élargissant un objectif qui ne visait jusque-là que les voitures et utilitaires légers."},{"id":"VTANR5L15V3581","date":"2021-04-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6556 de M. Colas-Roy à l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":31,"contre":68,"abstention":3,"numero":"6556","auteur":"M. Colas-Roy","sousAmdt":false,"synthese":"La fin de la vente des voitures thermiques aurait été avancée de 2040 à 2035, cet amendement jugeant, études à l’appui, qu’un signal plus précoce était nécessaire pour tenir les objectifs climatiques."},{"id":"VTANR5L15V3582","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5360 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":87,"contre":0,"abstention":4,"numero":"5360","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement inscrit dans la loi le principe d’aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris les vélos et vélos à assistance électrique, ainsi qu’à la conversion de moteurs thermiques en motorisation électrique."},{"id":"VTANR5L15V3584","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1735 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants après l'article 25 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":84,"contre":0,"abstention":3,"numero":"1735","auteur":"Mme Anthoine","sousAmdt":false,"synthese":"L’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages vers des modes de transport moins polluants, en ciblant d’abord les zones à faibles émissions avant d’étendre progressivement cette action à l’ensemble du territoire."}],"extrait":"I. – L’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis D’ici le 1 er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017 /1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; » b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici à 2040. » ; 2° (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’ac compagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres. » II (nouveau). – L’article L. 251-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 251-1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles et des cycles à pédalage assisté, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"26","label":"Article 26","num":26,"vote":{"id":"VTANR5L15V3586","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":79,"contre":0,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3585","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7207 de M. Girardin à l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":86,"contre":0,"abstention":1,"numero":"7207","auteur":"M. Girardin","sousAmdt":false,"synthese":"Le signe distinctif permettant aux covoitureurs de réserver des places de stationnement est précisément celui créé par les autorités organisatrices de mobilité, ou par Île-de-France Mobilités dans la région parisienne."},{"id":"VTANR5L15V3587","date":"2021-04-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 783 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":25,"contre":49,"abstention":2,"numero":"783","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Les ménages les plus modestes auraient pu obtenir un prêt à taux zéro, plafonné à 8 000 euros, pour acheter un véhicule peu polluant ou un vélo, cet amendement voulant les accompagner face aux zones à faibles émissions.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3588","date":"2021-04-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5862 de M. Sermier après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":20,"contre":54,"abstention":3,"numero":"5862","auteur":"M. Sermier","sousAmdt":false,"synthese":"Les bâtiments non résidentiels dotés de plus de cent places de stationnement auraient dû disposer, d’ici 2025, d’au moins une borne de recharge pour véhicules à hydrogène accessible aux personnes à mobilité réduite, selon cet amendement."},{"id":"VTANR5L15V3589","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5263 de M. Zulesi après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":71,"contre":0,"abstention":6,"numero":"5263","auteur":"M. Zulesi","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les flottes de l’État et des collectivités, la part minimale de véhicules à faibles émissions atteint 70 % dès 2027 pour l’État, et 40 % en 2025 puis 70 % en 2030 pour les collectivités."},{"id":"VTANR5L15V3590","date":"2021-04-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7206 de M. Fugit après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":73,"contre":0,"abstention":0,"numero":"7206","auteur":"M. Fugit","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les entreprises gérant plus de cent véhicules, la part minimale de véhicules à faibles émissions lors des renouvellements de flotte est relevée à 40 % en 2027 puis à 70 % en 2030.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"I. – Le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs ainsi que l a mise en place de stationnements sécurisés pour vélos et engins de déplacement personnel » ; 2° Après le mot : « villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte par les transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ». II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l ’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’orga ne délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi. III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"27","label":"Article 27","num":27,"vote":{"id":"VTANR5L15V3596","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":84,"contre":12,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3591","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5385 de M. Favennec-Bécot à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":15,"contre":75,"abstention":8,"numero":"5385","auteur":"M. Favennec-Bécot","sousAmdt":false,"synthese":"Les véhicules de collection, munis d’une vignette dédiée, auraient échappé aux restrictions de circulation des zones à faibles émissions, cet amendement invoquant leur faible kilométrage et la préservation d’un patrimoine industriel."},{"id":"VTANR5L15V3592","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3629 de M. Leseul à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":20,"contre":66,"abstention":7,"numero":"3629","auteur":"M. Leseul","sousAmdt":false,"synthese":"L’instauration d’une zone à faibles émissions se serait accompagnée d’une information pédagogique sur tous les canaux de la collectivité et d’un rappel des aides existantes pour adapter ou changer de véhicule, selon cet amendement.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3593","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7210 de M. Fugit à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":86,"contre":2,"abstention":4,"numero":"7210","auteur":"M. Fugit","sousAmdt":false,"synthese":"Dans une agglomération regroupant plusieurs intercommunalités, l’obligation de créer une zone à faibles émissions est réputée satisfaite dès lors que l’intercommunalité la plus peuplée en a instauré une sur la majeure partie de son territoire.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3594","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3433 de M. Lambert à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":11,"contre":51,"abstention":3,"numero":"3433","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Les véhicules hybrides les plus lourds n’auraient plus été exemptés des restrictions dans les zones à faibles émissions, cet amendement supprimant cette exclusion au motif que ces véhicules polluent, selon son auteur, plus qu’annoncé."},{"id":"VTANR5L15V3595","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4085 de M. Potier à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":11,"contre":72,"abstention":8,"numero":"4085","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les zones à faibles émissions, l’État aurait pu autoriser, à titre expérimental pendant quatre ans, la désignation d’un opérateur unique pour les livraisons, cet amendement visant à réduire l’empreinte carbone du « dernier kilomètre ».","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3597","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6010 de M. Zulesi après l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":96,"contre":0,"abstention":2,"numero":"6010","auteur":"M. Zulesi","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les zones à faibles émissions et sur les voies qui les desservent à moins de cinq kilomètres, le besoin d’aménagements cyclables est désormais réputé avéré lors de tout aménagement de voirie, sans étude préalable."},{"id":"VTANR5L15V3598","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6015 de M. Zulesi après l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":93,"contre":0,"abstention":2,"numero":"6015","auteur":"M. Zulesi","sousAmdt":false,"synthese":"Les applications d’aide au déplacement doivent désormais informer les utilisateurs de l’impact environnemental de leurs trajets, signaler les zones à faibles émissions et ne pas favoriser exclusivement la voiture individuelle ni l’usage intensif des voies secondaires."},{"id":"VTANR5L15V3599","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 7026 de M. Lambert après l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":10,"contre":85,"abstention":7,"numero":"7026","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"À partir de 2025, les véhicules émettant plus de 20 mg/km de particules issues du freinage et dépourvus de capteurs dédiés se seraient vu interdire les zones à faibles émissions, selon cet amendement."}],"extrait":"I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements d es normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ; 2° Le même I est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. « Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans. « L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité sur la majeure partie du territoire de l’établissement public. » ; 2° bis (nouveau) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ; 3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues. « En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 d u code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants : « 1° Au plus tard le 1 er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont l a date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ; « 2° Au plus tard le 1 er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ; « 3° Au plus tard le 1 er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont l a date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005. « Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence. « Les mesures de restriction rendues obligatoires e n application du présent VIne s’appliquent pas aux véhicules dont l ’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres. » II. – Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé : « C. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213-4-1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213-4-1. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"27bis","label":"Article 27 bis","num":27,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3600","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3631 de M. Leseul à l'article 27 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":10,"contre":79,"abstention":2,"numero":"3631","auteur":"M. Leseul","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait qu’un rapport prévu par le texte évalue la création d’un « chèque entretien-réparation responsable », destiné à aider les ménages modestes à entretenir leur véhicule et à en réduire les émissions.","groupe":"SOC"}],"extrait":"(nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situé es à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"28","label":"Article 28","num":28,"vote":{"id":"VTANR5L15V3601","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 28 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":81,"contre":4,"abstention":4},"amendements":[],"extrait":"Sans préjudice de l’application de l’article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l ’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8. L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d’Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation su r ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"29","label":"Article 29","num":29,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3602","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5863 de M. Sermier après l'article 29 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":19,"contre":52,"abstention":0,"numero":"5863","auteur":"M. Sermier","sousAmdt":false,"synthese":"Élargissant l’idée au train, cet amendement voulait soumettre au taux réduit de TVA (5,5 %) les transports publics de voyageurs et le transport ferroviaire, ses auteurs cherchant à rendre ces modes moins émetteurs plus attractifs."},{"id":"VTANR5L15V3603","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3680 de M. Leseul après l'article 29 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":18,"contre":52,"abstention":0,"numero":"3680","auteur":"M. Leseul","sousAmdt":false,"synthese":"Le taux réduit de TVA (5,5 %) se serait appliqué aux transports publics de voyageurs organisés par les régions et collectivités, hors tourisme, cet amendement voulant baisser le prix des billets pour favoriser le report modal.","groupe":"SOC"}],"extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le 5° du I de l’article L. 1241-2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Île-de-France Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité ; » 2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":{"id":"VTANR5L15V3605","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 30 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":73,"contre":6,"abstention":9},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3604","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5864 de M. Sermier à l'article 30 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":7,"contre":57,"abstention":2,"numero":"5864","auteur":"M. Sermier","sousAmdt":false,"synthese":"Les transporteurs routiers auraient conservé leur remboursement partiel de taxe sur le gazole (TICPE), cet amendement revenant sur son extinction progressive prévue pour 2030, jugée par son auteur intenable sans offre suffisante de véhicules propres."},{"id":"VTANR5L15V3606","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5867 de M. Sermier après l'article 30 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":12,"contre":72,"abstention":3,"numero":"5867","auteur":"M. Sermier","sousAmdt":false,"synthese":"Un objectif chiffré d’incorporation de biocarburants dans le transport routier, 15 % en 2030 et 20 % en 2050, aurait été inscrit dans le code de l’énergie, ses auteurs y voyant une filière d’avenir complémentaire de l’électrique."}],"extrait":"I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1 er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier. II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de l a fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et de s réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie égale ment les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation. Section 2 Autres dispositions","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"31","label":"Article 31","num":31,"vote":{"id":"VTANR5L15V3607","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 31 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":70,"contre":0,"abstention":16},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3608","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7212 de M. Adam après l'article 31 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":71,"contre":0,"abstention":11,"numero":"7212","auteur":"M. Adam","sousAmdt":false,"synthese":"Les gestionnaires de grandes flottes de véhicules doivent désormais former ou sensibiliser leurs conducteurs à une conduite moins polluante, et veiller à ce que les véhicules hybrides rechargeables soient effectivement utilisés en mode électrique."}],"extrait":"I. – L’article L. 3314-1 du code des transports est complété par les mots : «, et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ». II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du VIde l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"32","label":"Article 32","num":32,"vote":{"id":"VTANR5L15V3610","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 32 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":53,"contre":10,"abstention":9},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3609","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 5 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 32 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":4,"contre":56,"abstention":10,"numero":"5","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"La possibilité pour les régions d’instaurer une écotaxe sur les poids lourds en transit aurait disparu avec cet amendement de suppression, son auteur redoutant un impact sur le transport routier de proximité et des disparités entre territoires.","groupe":"LR"}],"extrait":"Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions d’instituer des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre d’une expérimentation, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilis ation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport. Ces mesures peuvent prévoir que les départements on t la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait d es contributions régionales mentionnées au premier alinéa. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"33","label":"Article 33","num":33,"vote":{"id":"VTANR5L15V3611","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 33 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":52,"contre":0,"abstention":10},"amendements":[],"extrait":"I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225- 102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climat ique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d ’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. » II. – Après l’article L. 229-25 du code de l’enviro nnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 229-25-1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du présent code. » III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 d u code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1 er juillet 2022. CHAPITRE III Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"35","label":"Article 35","num":35,"vote":{"id":"VTANR5L15V3612","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 35 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":56,"contre":13,"abstention":9},"amendements":[],"extrait":"I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025, au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prenne en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d’investiss ement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803-1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mis es en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VIde l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019. III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants. Section 2 Autres dispositions","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"36","label":"Article 36","num":36,"vote":{"id":"VTANR5L15V3617","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":56,"contre":14,"abstention":15},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3613","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6811 de Mme Panot à l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":5,"contre":73,"abstention":2,"numero":"6811","auteur":"Mme Panot","sousAmdt":false,"synthese":"Cumulant plusieurs mesures, cet amendement voulait porter à quatre heures le seuil d’interdiction des vols intérieurs, l’étendre aux passagers en correspondance, avancer son entrée en vigueur et geler les créneaux aéroportuaires ainsi libérés.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V3614","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4628 de Mme Bassire et l'amendement identique suivant à l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":5,"contre":67,"abstention":1,"numero":"4628","auteur":"Mme Bassire","sousAmdt":false,"synthese":"Les passagers en correspondance auraient eux aussi été soumis à l’interdiction des vols intérieurs courts, cet amendement retirant les mots « sans correspondance » pour, selon son autrice, rendre la mesure climatique plus efficace."},{"id":"VTANR5L15V3615","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6808 de M. Ruffin à l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":7,"contre":69,"abstention":3,"numero":"6808","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"L’interdiction des vols intérieurs concurrencés par le train aurait visé, avec cet amendement, les trajets faisables en quatre heures et non deux heures trente, son auteur invoquant la proposition initiale de la Convention citoyenne pour le climat.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V3616","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5869 de M. Sermier à l'article 36 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":14,"contre":59,"abstention":1,"numero":"5869","auteur":"M. Sermier","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression des lignes aériennes prévue à l’article 36 aurait été soumise, avec cet amendement, à l’avis des collectivités territoriales concernées, son auteur estimant les élus locaux insuffisamment consultés."}],"extrait":"(nouveau) À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens de lutter contre la vente à perte de billets d’avio n, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"37","label":"Article 37","num":37,"vote":{"id":"VTANR5L15V3620","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 37 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":49,"contre":11,"abstention":8},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3618","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 138 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 37 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":12,"contre":56,"abstention":3,"numero":"138","auteur":"Mme Batho","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait interdire la création de tout nouvel aérodrome et l’agrandissement de ceux existants, sauf raisons de sécurité ou de défense, reprenant une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L15V3619","date":"2021-04-10","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 577 de M. Dombreval et les amendements identiques suivants à l'article 37 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":14,"contre":56,"abstention":2,"numero":"577","auteur":"M. Dombreval","sousAmdt":false,"synthese":"La création de nouveaux aérodromes et l’extension de ceux existants auraient été interdites par cet amendement, sauf raisons de sécurité, de défense ou de mise aux normes, au nom de la réduction des émissions aériennes."}],"extrait":"I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-2-1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019. « II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes-Atla ntique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’o uvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires. « III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que des émissions des aéronefs et de leur compensation. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"38","label":"Article 38","num":38,"vote":{"id":"VTANR5L15V3621","date":"2021-04-10","sort":"adopté","titre":"l'article 38 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":38,"contre":13,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national « Art. L. 229-55. – La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l ’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. « Art. L. 229-56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229-55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes : « 1° À compter du 1 er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ; « 2° À compter du 1 er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ; « 3° À compter du 1 er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions. « Art. L. 229-57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale. Ce s crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre. « Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux concernant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ainsi que les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative. « Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre. « Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation de s crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation. « Art. L. 229-58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois. « La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure. « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive. « Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation. « Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploit ant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante. « Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. « Art. L. 229-59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-55 à L. 229-57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s ’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-56 et L. 229-57. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. TITRE IV SE LOGER CHAPITRE IER Rénover les bâtiments","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"39","label":"Article 39","num":39,"vote":{"id":"VTANR5L15V3622","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":37,"contre":2,"abstention":13},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3623","date":"2021-04-12","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 7394 de Mme Jourdan à l'amendement n° 6927 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant après l'article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":14,"contre":42,"abstention":10,"numero":"7394","auteur":"Mme Jourdan","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement de repli voulait préciser que le reste à charge des aides publiques à la rénovation, déjà qualifié de « soutenable », devait aussi être « le plus faible possible » et tendre vers zéro.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3624","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6927 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":64,"contre":1,"abstention":4,"numero":"6927","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les objectifs de rénovation énergétique des bâtiments sont désormais fixés par tranches de cinq ans et adossés à un système stable d’aides publiques modulées selon les ressources des ménages, chaque loi évaluant le rythme de travaux nécessaire."}],"extrait":"Après l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020 -71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes : « Extrêmement performants Classe A Très performants Classe B Assez performants Classe C Assez peu performants Classe D Peu performants Classe E Très peu performants Classe F Extrêmement peu performants Classe G »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"39ter","label":"Article 39 ter","num":39,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3625","date":"2021-04-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4270 de Mme Jourdan et les amendements identiques suivants à l'article 39 ter du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":14,"contre":43,"abstention":2,"numero":"4270","auteur":"Mme Jourdan","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait réécrire la définition de la « rénovation performante » et introduire celle de la « rénovation globale », en exigeant le traitement de six postes de travaux plutôt qu’une succession de gestes isolés jugés inefficaces.","groupe":"SOC"}],"extrait":"(nouveau) L’article L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Tout manquement par un non-professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. « L’autorité administrative compétente met l’intére ssé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. « Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mi se en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre l’amende fixée au premier alinéa du présent III. « La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"40","label":"Article 40","num":40,"vote":{"id":"VTANR5L15V3626","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'article 40 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":63,"contre":1,"abstention":15},"amendements":[],"extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié : 1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-28 sont supprimés ; 2° Après l’article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 126-28-1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas d e la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. « L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. « Le contenu de cet audit est défini par arrêté. » ; 2° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ; 3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-29 sont supprimés ; 4° L’article L. 126-31 est ainsi rédigé : « Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1 er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26. « Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1 er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1. » ; 4° bis (nouveau) À l’article L. 126-35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’a rticle L. 126-31 et » sont supprimés ; 4° ter (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ; 5° Le I de l’article L. 271-4 est ainsi modifié : a) Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; » b) (nouveau) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet. » ; c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ; 6° (nouveau) La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée. II. – Le premier alinéa de l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié : 1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ; 2° Les mots : « prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126-31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation ». III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée : 1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réuni on et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ; 2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ; 3° (Supprimé) 4° L’article 22 est ainsi modifié : a) (nouveau) Les 2° et 3° du I sont abrogés ; b) (nouveau) À la fin du II, la référence : « L. 134-4-3 » est remplacée par la référence : « L. 126-33 » ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. » IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’article 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique sont applicables à compter du 1er juillet 2023. V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 et L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le douzième alinéa de l’arti cle 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’én ergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024. VI (nouveau). – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’à compter : 1° Du 31 décembre 2024, pour les copropriétés de cinquante à deux cents lots ; 2° Du 31 décembre 2025, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots. VII (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ; 2° Le 1 er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E. VIII (nouveau). – Avant le 1 er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du 2° du I du présent article, appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025 et évaluant l’opportunité d’étendre l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D, voire à la classe C, à une échéance ultérieure.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"41","label":"Article 41","num":41,"vote":{"id":"VTANR5L15V3627","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'article 41 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":82,"contre":7,"abstention":11},"amendements":[],"extrait":"I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou d e la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contra t de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ; 2° L’article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; 3° L’article 17-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; a bis) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; 4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ; 5° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ; 6° Le premier alinéa de l’article 25-9 est ainsi rédigé : « Pour la révision du loyer, les I et III de l’arti cle 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ; 7° Au troisième alinéa de l’article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ». Ibis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ». II. – Le deuxième alinéa du VIde l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code d e la construction et de l’habitation. » III. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"42","label":"Article 42","num":42,"vote":{"id":"VTANR5L15V3628","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'article 42 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":78,"contre":0,"abstention":32},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3629","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4284 de Mme Jourdan et l'amendement identique suivant après l'article 42 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":86,"contre":0,"abstention":2,"numero":"4284","auteur":"Mme Jourdan","sousAmdt":false,"synthese":"Les données des diagnostics de performance énergétique sont désormais transmises aux caisses d’allocations familiales et à l’observatoire des logements indignes, et le « permis de louer » est subordonné au respect des critères de décence du logement.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié : a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ; b) À la première phrase, les mots : «, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ; c) (Supprimé) 1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ; 1° ter (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : « 1° À compter du 1 er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; « 2° À compter du 1 er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; « 3° À compter du 1 er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. « Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ; 2° Au dernier alinéa de l’article 20-1, les mots : « seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et pa r an » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » et, à la fin, les mots : « un niveau de consommation d’énergie inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « ce niveau de performance minimal ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2025.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"43","label":"Article 43","num":43,"vote":{"id":"VTANR5L15V3630","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'article 43 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":64,"contre":0,"abstention":17},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3631","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7222 de Mme Meynier-Millefert après l'article 43 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":70,"contre":3,"abstention":9,"numero":"7222","auteur":"Mme Meynier-Millefert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement crée le « carnet d’information du logement », un document établi à la construction ou lors de travaux affectant sensiblement la performance énergétique, destiné à faciliter les futures rénovations et transmis à chaque changement de propriétaire."},{"id":"VTANR5L15V3632","date":"2021-04-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5345 du Gouvernement après l'article 43 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":70,"contre":1,"abstention":6,"numero":"5345","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique peut désormais couvrir une partie des prêts avance mutation finançant des travaux d’économie d’énergie, accordés à des ménages remplissant une condition de ressources fixée par décret."}],"extrait":"I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. « Le service public de la performance énergétique d e l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ; 2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Le service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements. « Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de l a construction et de l’habitation, s’ils existent. « Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents. « L’État ou un de ses établissements publics qu’il désigne est chargé de l’animation nationale du réseau de guichets et veille à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national. « II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement. « Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architectu re, d’urbanisme et de l’environnement. Ils apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-12 90 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets informent notamment les ménages sur l’existence de pratiques frauduleuses. « En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf en cas de refus de l’acqué reur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet couvrant le territoire d’implantation du bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identific ation du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment. « III. – La mission d’accompagnement comprend, lors que cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation d’études énergétiques et à leur prise en main ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents. « La mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs qui sont agréés par l’État ou par l’un de ses établissements publics qu’il désigne. Cette mission est réalisée en lien avec les structures identifiées au présent article, qui peuvent également solliciter l’agrément susmentionné. « Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’un de ses établissements publics qu’il désigne, à des fins d’information, de suivi du parcours des ménages et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à l a disposition des collectivités territoriales à des fins d’information et de suivi du parcours des ménages. Un arrêté précise le contenu et les modalités de transmission de ces données. « La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agenc e nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations réalisées par des maîtres d’o uvrage privés. Les échéances et les seuils de mise en œuvre de cette condition sont fixés par décret. La première échéance est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. « Un décret précise : « 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ; « 2° Les modalités d’obtention et de retrait d’agrément des structures et opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent III, ainsi que les garanties financières, de compétence, de probité et de moyens requises ; « 3° Les modalités de contrôle des opérateurs agréé s et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs agréés dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ; « 4° Les relations entre les opérateurs agréés et les guichets mentionnés au présent article ainsi qu’entre les opérateurs agréés et les collectivités territoriales contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ; « 5° Les caractéristiques des rénovations mentionné es au quatrième alinéa du présent III, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées. » II (nouveau). – L’article L. 222-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ; 2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ; 3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ; 4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ». III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, d e consommation durable et responsable ou de recyclage. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"44","label":"Article 44","num":44,"vote":{"id":"VTANR5L15V3634","date":"2021-04-13","sort":"adopté","titre":"l'article 44 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":94,"contre":19,"abstention":13},"amendements":[],"extrait":"I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° L’article 14-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ; 2° L’article 14-2 est ainsi rédigé : « Art. 14-2. – I. – À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeu ble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. « Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 12 6-31 du code de la construction et de l’habitation, lorsque ce diagnostic est obligatoire : « 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie ; « 1° bis (nouveau) Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d’économies d’énergie mentionnés au 1° permettent d’atteindre ; « 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ; « 3° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années. « Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l’établissement du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est actualisé au moins tous les dix ans. « Lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un diagnostic technique global prévu au même article L. 731-1, en cours de validité, le projet de plan pluriannuel de travaux peut se fonder sur les conclusions de ce diagnostic. Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic. « Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblé e générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. « Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18. « II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. « Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté. « III. – Dans le cadre de l’exercice de la police d e la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’au torité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants. « À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autor ité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier. « Dès réception du projet de plan pluriannuel detr avaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’ass emblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ; 3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé : « Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : « 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la présente loi et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ; « 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urg ence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ; « 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’i mmeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. « Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. « L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout o u partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. « Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. « L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur. « II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son mon tant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté. « III. – Les sommes versées au titre du fonds detr avaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ; 5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18-1 A, la référence : « à l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14-1 » ; 6° Au premier alinéa de l’article 19-2, la référence : « ou du I de l’article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ; 7° Au troisième alinéa de l’article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ». II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-14-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, la référence : « II de l’art icle 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14-2-1 » ; b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ; 3° L’article L. 721-2 est ainsi modifié : a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ; « 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. » ; b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : «, 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ; c) Au dix-huitième alinéa dudit II, les références : «, au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ; d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ; e) (nouveau) Le IV est ainsi modifié : – à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ; – à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 731-1, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la s anté et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ; 5° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaire s qui suit sa réalisation ou sa révision. » ; 6° L’article L. 731-3 est abrogé. III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14-2 » sont supprimés. IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ». V. – À la première phrase du 2° de l’article 3 de l a loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exe rcice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ». VI. – Le présent article entre en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ; 2° Le 1 er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ; 3° Le 1 er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces. VII. – Par exception au VI,le 3° du II du présent article entre en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ; 2° Le 1 er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ; 3° Le 1 er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"44bis","label":"Article 44 bis","num":44,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3635","date":"2021-04-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6153 rect. de M. Nogal à l'article 44 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":98,"contre":24,"abstention":6,"numero":"6153","auteur":"M. Nogal","sousAmdt":false,"synthese":"Un propriétaire qui isole son bâtiment par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb de cinquante centimètres au plus sur le terrain voisin, contre indemnité, lorsqu’aucune autre solution technique équivalente n’est raisonnablement possible."}],"extrait":"(nouveau) Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020 -71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de cinquante centimètres a u plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’e xtérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol. « Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé. « Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation. « Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier. « II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds. « Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’y opposer pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à lamé connaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. « Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue au même I. « III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue audit I demeure acquise. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"45","label":"Article 45","num":45,"vote":{"id":"VTANR5L15V3636","date":"2021-04-13","sort":"adopté","titre":"l'article 45 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":92,"contre":38,"abstention":5},"amendements":[],"extrait":"I. – (Supprimé) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement es t autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues du même livre Ier ; 2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII dudit livre Ier, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ; 3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ; 4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"45quater","label":"Article 45 quater","num":45,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3637","date":"2021-04-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7223 de M. Thiébaut après l'article 45 quater du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":97,"contre":27,"abstention":5,"numero":"7223","auteur":"M. Thiébaut","sousAmdt":false,"synthese":"Les grandes collectivités doivent désormais détailler, dans leur rapport annuel de développement durable, le programme d’actions engagé pour réduire la consommation d’énergie de leurs bâtiments à usage tertiaire, conformément aux obligations d’économie d’énergie du secteur.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"(nouveau) L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2 018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ; 2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ; 3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"46","label":"Article 46","num":46,"vote":{"id":"VTANR5L15V3639","date":"2021-04-13","sort":"adopté","titre":"l'article 46 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":104,"contre":26,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3638","date":"2021-04-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1100 de M. Lambert à l'article 46 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":29,"contre":93,"abstention":10,"numero":"1100","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait étendre aux systèmes de refroidissement l’interdiction des dispositifs de chauffage en extérieur, son auteur visant en particulier la climatisation installée à l’air libre."},{"id":"VTANR5L15V3640","date":"2021-04-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6225 de M. Fugit après l'article 46 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":91,"contre":10,"abstention":11,"numero":"6225","auteur":"M. Fugit","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de qualité de l’air, cet amendement autorise les préfets à restreindre l’installation d’appareils de chauffage au bois peu performants et leur impose d’agir pour réduire de moitié les émissions de particules fines d’ici 2030.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"I. – (Supprimé) II (nouveau). – Après l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 2122-1-1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage fonctionnant en extérieur est interdite. « Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction. « Les conditions d’application du présent article s ont précisées par décret. » III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"47","label":"Article 47","num":47,"vote":{"id":"VTANR5L15V3643","date":"2021-04-14","sort":"adopté","titre":"l'article 47 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":85,"contre":12,"abstention":7},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3642","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5881 de M. Aubert à l'article 47 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":19,"contre":78,"abstention":12,"numero":"5881","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"L’objectif de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols aurait été, avec cet amendement, expressément apprécié à l’échelle nationale, afin de permettre une différenciation entre les territoires."}],"extrait":"Afin d’atteindre, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l’artificialisation de s sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date. Section 2 Autres dispositions","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"48","label":"Article 48","num":48,"vote":{"id":"VTANR5L15V3647","date":"2021-04-14","sort":"adopté","titre":"l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":88,"contre":15,"abstention":12},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3644","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 210 de M. Cinieri et les amendements identiques suivants à l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":21,"contre":89,"abstention":8,"numero":"210","auteur":"M. Cinieri","sousAmdt":false,"synthese":"La définition d’un sol artificialisé aurait reposé, avec cet amendement, non plus sur l’atteinte à ses fonctions, mais sur la réduction d’un espace agricole, naturel ou forestier et son imperméabilisation durable."},{"id":"VTANR5L15V3645","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 7147 de M. Aubert à l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":27,"contre":83,"abstention":2,"numero":"7147","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"La loi aurait listé, avec cet amendement, les fonctions des sols menacées par l’artificialisation (stockage du carbone, régulation du climat et de l’eau, habitat des espèces, production alimentaire), en s’appuyant sur un document de la FAO."},{"id":"VTANR5L15V3646","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 931 de Mme Bazin-Malgras et les amendements identiques suivants à l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":31,"contre":64,"abstention":11,"numero":"931","auteur":"Mme Bazin-Malgras","sousAmdt":false,"synthese":"Tout nouveau projet en bordure de terres agricoles aurait dû, avec cet amendement, prévoir à la charge de l’aménageur un espace de transition végétalisé, pour limiter les conflits de voisinage (bruit, odeurs, épandages).","groupe":"LR"}],"extrait":"L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – L’action des collectivités publiques en matière d ’urbanisme limite l’artificialisation des sols et a pour objectif, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l’équilibre entre : « 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; « 2° Le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ; « 3° La qualité urbaine, en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; « 4° La protection des sols naturels, agricoles et forestiers. « Un sol est regardé comme artificialisé si l’occup ation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature d es sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"49","label":"Article 49","num":49,"vote":{"id":"VTANR5L15V3653","date":"2021-04-14","sort":"adopté","titre":"l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":75,"contre":13,"abstention":15},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3648","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1540 de M. Hemedinger et les amendements identiques suivants à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":5,"contre":30,"abstention":4,"numero":"1540","auteur":"M. Hemedinger","sousAmdt":false,"synthese":"Dans la déclinaison locale de l’objectif « zéro artificialisation nette », cet amendement voulait que soient pris en compte les efforts de réduction de la consommation foncière déjà réalisés par le territoire."},{"id":"VTANR5L15V3649","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4539 de M. Perea à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":17,"contre":47,"abstention":10,"numero":"4539","auteur":"M. Perea","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait permettre aux plans locaux d’urbanisme d’exiger, entre les zones agricoles et les nouvelles constructions, un espace de transition non artificialisé respectant une distance minimale, afin de prévenir les conflits d’usage liés aux traitements phytosanitaires."},{"id":"VTANR5L15V3650","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4484 de M. Perea à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":24,"contre":85,"abstention":10,"numero":"4484","auteur":"M. Perea","sousAmdt":false,"synthese":"Très proche du précédent, cet amendement voulait aussi exclure du décompte de l’artificialisation les infrastructures, équipements collectifs et bâtiments stratégiques désignés par le préfet, citant l’exemple d’un hôpital, d’une caserne ou d’une relocalisation industrielle."},{"id":"VTANR5L15V3651","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4485 de M. Perea à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":24,"contre":82,"abstention":9,"numero":"4485","auteur":"M. Perea","sousAmdt":false,"synthese":"Les infrastructures jugées stratégiques par le préfet, comme une ligne à grande vitesse, auraient échappé, avec cet amendement, au décompte de la consommation d’espaces agricoles et naturels imputée aux collectivités."},{"id":"VTANR5L15V3652","date":"2021-04-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5884 de M. Aubert à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":14,"contre":80,"abstention":4,"numero":"5884","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait accorder un délai, jusqu’au 1er juin 2026, aux territoires ayant déjà fortement réduit leur artificialisation pour appliquer certaines obligations de l’article, la situation s’appréciant au niveau de l’intercommunalité ou de la commune."},{"id":"VTANR5L15V3661","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5153 de M. Chassaigne à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":18,"contre":40,"abstention":2,"numero":"5153","auteur":"M. Chassaigne","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait exempter les communes rurales fragiles, classées en zone de revitalisation rurale ou en déclin démographique depuis dix ans, de l’interdiction d’urbaniser frappant les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale."},{"id":"VTANR5L15V3662","date":"2021-04-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4416 de M. Causse à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":62,"contre":0,"abstention":0,"numero":"4416","auteur":"M. Causse","sousAmdt":false,"synthese":"Les orientations d’aménagement des documents d’urbanisme peuvent désormais définir des actions pour protéger les franges urbaines et rurales, ces zones de contact entre l’espace bâti et les espaces naturels ou agricoles environnants.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ; b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; c) (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. » ; 2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4 424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » II. – Le livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; 2° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; 3° L’article L. 141-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs, en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques entre les différentes polarités, urbaines et rurales, du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisée ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. » ; 4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialis ation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence d e schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’a ménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France. » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d ’espaces naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. » ; 4° bis (nouveau) L’article L. 151-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut définir des règles de limitation de l’imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation d e toute nouvelle imperméabilisation. » ; 5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’a ménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France. Elle ne peu t prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et le s espaces déjà urbanisés existants. » III. – Pour l’application des I et II du présent article : 1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la présente loi ; 1° bis (nouveau) Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes ; 2° Pour cette première tranche, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peu t dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur les dix dernières années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ; 3° (nouveau) Un décret en Conseil d’État détermine les modalité s d’application du 1° du I, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires. Cette déclinaison tient compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional, du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, du maintien et du renforcement des continuités écologiques, des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques ainsi que des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale. Elle peut également tenir compte des projets d’envergure régionale ou nationale engendrant une artificialisation des sols. À cet effet, l’artifici alisation des sols résultant de ces projets peut faire l’objet d’une mutualisation à l’échelle régionale sans être prise en compte dans la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au 1° du I, sans toutefois conduire à dépasser ces objectifs ; 4° (nouveau) La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagemen t, de développement durable et d’égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 2° Si le plan d’aménagement et de développement dur able de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter d e la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424-14 du même code. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’artic le L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 4° Si le schéma directeur de la région d’Île-de-Fra nce en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123-14 du même code. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans compter de la promulgation de la présente loi ; 4° bis (nouveau) Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègrent les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II. Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas intégré les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent directement l’intégration de ces objectifs dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 du code de l’urbanisme, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore intégré ces objectifs, la délibération de l’organe délibérant de l’établissem ent public de coopération intercommunale ou du conseil municipal décide de prescrire la procédure d’évolution de ce schéma ou de ce plan afin de les intégrer ; 5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du I I tels qu’intégrés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île- de-France doit intervenir au plus tard à l’expirati on d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du même code. Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’en tre pas en vigueur dans le délai mentionné au premier alinéa du présent 5°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ; 6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code ; 7° L’entrée en vigueur de la carte communale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, selon la procédure décrite au 5° du présent IV, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France n’a pas intégré l’objectif mentionné aux 1° à 3° du I et au 1° du II dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° du même II dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le document en tenant lieu, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, intègrent directement, selon les modalités prévues aux 5° à 7° du présent IV, l’obje ctif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes. Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5° du présent IV ou en application du premier alinéa du présent 8° dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisé à cette fin. À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le présent 8° n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, à la carte communale ou au document en tenant lieu, adoptés ou révisés depuis moins de dix ans, arrêtés et approuvés avant la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant leur adoption ou révision ; 9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1 er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II du présent article ainsi qu’aux 5° et 8° du présent IV ; 10° (nouveau) Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élabor ation ou de révision d’un des documents listés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquê te publique n’a pas été adopté, les dispositions du présent IV sont opposables au document concerné. Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation. V (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’u rbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisati on nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation permettant d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols et, le cas échéant, de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"50","label":"Article 50","num":50,"vote":{"id":"VTANR5L15V3663","date":"2021-04-15","sort":"adopté","titre":"l'article 50 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":61,"contre":6,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : « TITRE III « ARTIFICIALISATION DES SOLS « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 2231-1. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les deux ans pour les communes de moins de 3 500 habitants et au moins une fois par an pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. « Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints. « Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote. « Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131-1. « Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon l e cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’a rticle L. 143-16 du code de l’urbanisme. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"51","label":"Article 51","num":51,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3664","date":"2021-04-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5775 de M. Causse après l'article 51 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":83,"contre":9,"abstention":15,"numero":"5775","auteur":"M. Causse","sousAmdt":false,"synthese":"Pour accroître la production de logements, cet amendement étend les dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme aux grandes opérations d’urbanisme et aux centres-villes en revitalisation, et facilite la surélévation de bâtiments existants.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme, les mots : « ainsi que le péri mètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"52","label":"Article 52","num":52,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3665","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3057 de M. Benoit à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":35,"contre":78,"abstention":5,"numero":"3057","auteur":"M. Benoit","sousAmdt":false,"synthese":"Pendant trois ans, aucune autorisation commerciale n’aurait pu être délivrée, avec cet amendement, pour une implantation ou une extension entraînant une artificialisation des sols, dans le prolongement d’une commission d’enquête sur la grande distribution.","groupe":"LC"},{"id":"VTANR5L15V3666","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 911 de M. Rudigoz et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":27,"contre":76,"abstention":10,"numero":"911","auteur":"M. Rudigoz","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait à la fois soumettre les grands entrepôts de e-commerce à autorisation commerciale et refuser toute nouvelle implantation entraînant une artificialisation des sols, sauf dérogation justifiée par les besoins du territoire."},{"id":"VTANR5L15V3667","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2497 de Mme Oppelt à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":43,"contre":76,"abstention":7,"numero":"2497","auteur":"Mme Oppelt","sousAmdt":false,"synthese":"Les entrepôts logistiques de proximité liés au commerce en ligne auraient rejoint, avec cet amendement, la liste des projets soumis à autorisation commerciale, son autrice invoquant la lutte contre l’artificialisation et la concurrence avec les commerces locaux."},{"id":"VTANR5L15V3668","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 146 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":43,"contre":73,"abstention":6,"numero":"146","auteur":"Mme Bonnivard","sousAmdt":false,"synthese":"Les entrepôts de e-commerce de plus de 1 000 m² auraient été soumis, avec cet amendement, à l’autorisation commerciale, son auteure invoquant l’égalité avec les magasins et la lutte contre l’artificialisation des sols.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3669","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5580 de Mme Lasserre et l'amendement identique suivant à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":45,"contre":75,"abstention":4,"numero":"5580","auteur":"Mme Lasserre","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait soumettre à autorisation commerciale les entrepôts logistiques de e-commerce de plus de 1 000 m² dont au moins 60 % des biens partent vers le consommateur final après une commande en ligne."},{"id":"VTANR5L15V3670","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5141 de M. Benoit à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":32,"contre":72,"abstention":1,"numero":"5141","auteur":"M. Benoit","sousAmdt":false,"synthese":"Jugeant les dérogations trop larges, cet amendement voulait supprimer la possibilité de créer de nouvelles surfaces commerciales au titre d’une compensation, faute selon son auteur de moyen de contrôle suffisant.","groupe":"LC"},{"id":"VTANR5L15V3671","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5885 de M. Aubert à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":29,"contre":71,"abstention":4,"numero":"5885","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait un moratoire de trois ans sur les projets commerciaux de plus de 4 000 m² (stationnement compris), la dérogation prévue ne valant ensuite que pour les projets sous 10 000 m²."},{"id":"VTANR5L15V3672","date":"2021-04-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1689 de Mme Chalas et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":25,"contre":63,"abstention":2,"numero":"1689","auteur":"Mme Chalas","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement visait à abaisser de 10 000 à 5 000 m² le seuil de surface de vente au-delà duquel un projet commercial devrait obtenir une dérogation pour artificialiser des sols, au nom d’une limitation plus ambitieuse."},{"id":"VTANR5L15V3673","date":"2021-04-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5897 de M. Causse à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":74,"contre":11,"abstention":10,"numero":"5897","auteur":"M. Causse","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les projets commerciaux de plus de 5 000 m², c’est la Commission nationale d’aménagement commercial qui examine les demandes de dérogation et se prononce sur leur conformité, sans avis préalable de la commission départementale.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3674","date":"2021-04-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7224 de Mme Lebec après l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":69,"contre":7,"abstention":20,"numero":"7224","auteur":"Mme Lebec","sousAmdt":false,"synthese":"Parmi les intérêts protégés par la réglementation des installations classées (ICPE) figure désormais l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ajoutée à la liste par cet amendement.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3675","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6855 de Mme Panot après l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":19,"contre":60,"abstention":2,"numero":"6855","auteur":"Mme Panot","sousAmdt":false,"synthese":"Le projet Europa City et ses infrastructures auraient été définitivement abandonnés dans la loi, avec cet amendement, pour empêcher l’artificialisation des terres agricoles du triangle de Gonesse.","groupe":"FI"}],"extrait":"L’article L. 752-6 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé : « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analys e d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants : « 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’a rticle L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; « 2° (Supprimé) « 3° L’insertion du projet dans une opération d’amé nagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; « 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; « 5° (nouveau) L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi. « Seuls les projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés peuvent bénéficier de cette dérogation. « La Commission nationale d’aménagement commercial examine les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"52bis","label":"Article 52 bis","num":52,"vote":{"id":"VTANR5L15V3676","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 52 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":65,"contre":9,"abstention":6},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) Au f du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l’artificialisation des sols et ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"53","label":"Article 53","num":53,"vote":{"id":"VTANR5L15V3677","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 53 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":66,"contre":2,"abstention":8},"amendements":[],"extrait":"I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ; 2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Zones d’activité économique « Art. L. 318-8-1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. « Art. L. 318-8-2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence. « L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants : « 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ; « 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ; « 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’arti cle 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1 er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période. « Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’i nventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat. « L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après l e mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ; 4° Après l’article L. 300-7, il est inséré un article L. 300-8 ainsi rédigé : « Art. L. 300-8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 faisant l’objet d’un contrat de projet p artenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opéra tion de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’ab sence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventai re mentionné à l’article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés. « Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. » II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans. III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. » IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonn ance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"53bis","label":"Article 53 bis","num":53,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3678","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 557 de M. Saddier et les amendements identiques suivants à l'article 53 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":67,"contre":0,"abstention":0,"numero":"557","auteur":"M. Saddier","sousAmdt":false,"synthese":"La nouvelle définition officielle des friches inscrite dans le code de l’urbanisme verra ses modalités d’application fixées par décret, comme le prévoit cet amendement de précision."}],"extrait":"(nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par exception au premier alinéa, lorsque la majorité des propriétaires le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement pour procéder à une subdivision prévue à l’article L. 442-12. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"54","label":"Article 54","num":54,"vote":{"id":"VTANR5L15V3679","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 54 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":71,"contre":8,"abstention":4},"amendements":[],"extrait":"I. – Le titre II du livre I er du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020 -71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-1-1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’o uvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ; 2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé : « Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic. « Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"55","label":"Article 55","num":55,"vote":{"id":"VTANR5L15V3680","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 55 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":63,"contre":12,"abstention":7},"amendements":[],"extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de : 1° à 3° (Supprimés) ; 4° Rationaliser les procédures d’autorisation prévu es par le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national. Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE IV Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"56","label":"Article 56","num":56,"vote":{"id":"VTANR5L15V3684","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 56 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":81,"contre":1,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3681","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5195 de M. Chassaigne à l'article 56 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":31,"contre":61,"abstention":7,"numero":"5195","auteur":"M. Chassaigne","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’ajouter, dans l’article relatif à la biodiversité, la valorisation des activités humaines et des savoirs et pratiques traditionnels qui y concourent, en reprenant le vocabulaire de la Convention internationale sur la diversité biologique de 1992."},{"id":"VTANR5L15V3682","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5030 de Mme Tuffnell à l'article 56 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":91,"contre":0,"abstention":9,"numero":"5030","auteur":"Mme Tuffnell","sousAmdt":false,"synthese":"La stratégie nationale des aires protégées ne vise plus seulement la biodiversité : elle englobe désormais la prévention et l’atténuation du dérèglement climatique, ainsi que la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires."},{"id":"VTANR5L15V3683","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6188 de Mme Sage à l'article 56 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":91,"contre":4,"abstention":0,"numero":"6188","auteur":"Mme Sage","sousAmdt":false,"synthese":"L’État encourage désormais des méthodes ouvrant droit à des crédits carbone au titre du label bas-carbone en faveur des aires marines protégées de toute la zone économique exclusive française, notamment outre-mer, et de leurs gestionnaires."}],"extrait":"Le titre Ier du livre I er du code de l’environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé : « Art. L. 110-4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec l ’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées e n métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte de 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sou s souveraineté ou sous juridiction française. « La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation de s effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires. « Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale atteinte par le réseau d’aires protégées ne peut être réduite entre deux actualisations. « L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des aires marines protégées existantes dans l’ensemble de la zone économique exclusive française, notamment en outre- mer, et des acteurs concourant à leur gestion. « Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"57","label":"Article 57","num":57,"vote":{"id":"VTANR5L15V3685","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 57 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":79,"contre":6,"abstention":5},"amendements":[],"extrait":"I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre I er du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 215-4-1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’aut orité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles. « Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. » II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"58","label":"Article 58","num":58,"vote":{"id":"VTANR5L15V3686","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 58 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":76,"contre":7,"abstention":6},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le mot : « technologiques », sont insérés le s mots : «, par un plan de prévention des risques miniers » ; b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés le s mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul d u trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l’urbanisme » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ; 2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis à l’acquéreur potentiel par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. Par ailleurs, le moyen d’accéder à l’état des risques est publié dès l’annonce de la vente, de manière à ce que l’acquéreur potentiel soit informé le plus en amont possible de la future transaction, comme c’est le cas pour les diagnostics de performance énergétique. « Sans préjudice du premier alinéa du présent Ibis, l’état des risques est : « 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente ; « 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement. » ; 3° Le II est ainsi rédigé : « II. – En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au locataire potentiel par le bailleur, le cas échéant lors de la première visite de l’immeuble. « En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au locataire potentiel par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. Par ailleurs, le moyen d’accéder à l’état des risques est publié dès l’ann once de la location, de manière à ce que l’acquéreur potentiel soit informé le plus en amont possible de la future transaction, comme c’est le cas pour l es diagnostics de performance énergétique. » ; 4° Le III est abrogé ; 5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des trois derniers alinéas du Ibis, du second alinéa du II et du IV ». II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l’article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-5 est ainsi modifié : a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prend re en compte pour l’application du même I ont » ; b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés. III. – À la fin du sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ». IV. – Le présent article est applicable à compter d e l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1 er janvier 2023.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"59","label":"Article 59","num":59,"vote":{"id":"VTANR5L15V3696","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":89,"contre":2,"abstention":12},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3687","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 44 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":8,"contre":107,"abstention":1,"numero":"44","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression pure et simple de l’article 59 était demandée par cet amendement, son auteur voulant d’abord tirer le bilan de l’expérimentation en cours d’un menu végétarien hebdomadaire avant d’aller vers un menu quotidien.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V3688","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5840 de Mme Charvier à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":22,"contre":89,"abstention":13,"numero":"5840","auteur":"Mme Charvier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait rendre obligatoire, dans un délai maximal d’un an, une option quotidienne sans viande ni poisson dans la restauration collective publique et assimilée déjà dotée de plusieurs menus, au-delà des seules cantines scolaires."},{"id":"VTANR5L15V3689","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2412 de M. Bournazel et les amendements identiques suivants à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":26,"contre":91,"abstention":14,"numero":"2412","auteur":"M. Bournazel","sousAmdt":false,"synthese":"Dans la restauration collective publique, cet amendement voulait pérenniser et rendre obligatoire dès 2023 une option quotidienne sans viande ni poisson, pour les établissements proposant déjà plusieurs plats plusieurs fois par mois."},{"id":"VTANR5L15V3690","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2413 de M. Bournazel et l'amendement identique suivant à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":23,"contre":88,"abstention":15,"numero":"2413","auteur":"M. Bournazel","sousAmdt":false,"synthese":"Pour trois ans, cet amendement voulait rendre obligatoire une option quotidienne sans viande ni poisson dans toute la restauration collective et privée proposant déjà plusieurs plats, assortie d’une évaluation transmise au Parlement."},{"id":"VTANR5L15V3691","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3486 de Mme Cazebonne à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":47,"contre":61,"abstention":12,"numero":"3486","auteur":"Mme Cazebonne","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement prévoyait la même option sans viande ni poisson selon un calendrier échelonné : dès 2023 pour les cantines à plusieurs menus, puis 2025 et 2027 pour les autres, avec la possibilité de deux repas hebdomadaires."},{"id":"VTANR5L15V3692","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3450 de Mme Cazebonne à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":42,"contre":64,"abstention":16,"numero":"3450","auteur":"Mme Cazebonne","sousAmdt":false,"synthese":"À partir de 2023, cet amendement aurait rendu obligatoire une option sans viande ni poisson à chaque repas dans les cantines publiques et privées proposant déjà plusieurs menus au choix, sous conditions d’équilibre nutritionnel."},{"id":"VTANR5L15V3693","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 7434 de M. Millienne et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 5396 de Mme de Lavergne à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":21,"contre":93,"abstention":7,"numero":"7434","auteur":"M. Millienne","sousAmdt":true,"synthese":"Pour que toute la sphère publique soit concernée, ce sous-amendement voulait inclure dans le dispositif la restauration collective des collectivités territoriales et de l’État."},{"id":"VTANR5L15V3694","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5396 de Mme de Lavergne à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":89,"contre":22,"abstention":3,"numero":"5396","auteur":"Mme de Lavergne","sousAmdt":false,"synthese":"À partir du 1er janvier 2024, les restaurants collectifs de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales devront proposer chaque jour un menu végétarien lorsqu’ils offrent habituellement plusieurs menus au choix."},{"id":"VTANR5L15V3695","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5886 de M. Dive à l'article 59 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":8,"contre":68,"abstention":4,"numero":"5886","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"Sur le menu végétarien en cantine, cet amendement voulait obliger les collectivités à garantir, et non plus seulement proposer, une alternative non-végétarienne pour au moins la moitié des repas de la semaine, au nom d’une alimentation diversifiée.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’a ppliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. « II. – Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. « Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230-5-1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans le département leur engagement dans l’expérime ntation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. « L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au présent II pour recommander une généralisation de cette expérimentation. « III (nouveau). – Au plus tard le 1 er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales son t tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. « IV (nouveau). – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230-5-6-1 font l’objet d’une communication. » II (nouveau). – Après l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 230-5-6-1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprise s privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires, le Gouvernement propose des outils d’a ide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés au x I et IV de l’article L. 230-5-1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"59bis","label":"Article 59 bis","num":59,"vote":{"id":"VTANR5L15V3698","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 59 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":83,"contre":5,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3697","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5889 de M. Dive à l'article 59 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":25,"contre":57,"abstention":4,"numero":"5889","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"L’article ciblant l’agriculture cellulaire aurait été, avec cet amendement, étendu aux « cultures cellulaires végétales », son auteur souhaitant écarter aussi les fruits et légumes cultivés en laboratoire, sans terre ni graines, de la restauration collective.","groupe":"LR"}],"extrait":"(nouveau) Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources d e protéines en alimentation humaine. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"60","label":"Article 60","num":60,"vote":{"id":"VTANR5L15V3702","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 60 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":81,"contre":0,"abstention":9},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3699","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4951 de M. Potier et l'amendement identique suivant à l'article 60 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":79,"contre":4,"abstention":1,"numero":"4951","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Le calendrier imposant le niveau 3 de certification environnementale, la Haute Valeur Environnementale, pour figurer parmi les produits de qualité servis en restauration collective est avancé, de 2029 à 2026 et de 2030 à 2027.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V3700","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6887 de M. Coquerel à l'article 60 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":4,"contre":66,"abstention":13,"numero":"6887","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Les produits issus des plus gros élevages, des poules en cage et des volailles sans mention de qualité européenne auraient été écartés, avec cet amendement, des repas servis en restauration collective publique.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V3701","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4130 de M. Falorni à l'article 60 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":5,"contre":63,"abstention":7,"numero":"4130","auteur":"M. Falorni","sousAmdt":false,"synthese":"En restauration collective, cet amendement voulait exclure du quota de 50 % de produits durables les élevages ne bénéficiant d’aucune mention de qualité européenne, son auteur visant les productions les plus intensives comme les volailles standards."}],"extrait":"I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 230-5-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) Le I est ainsi modifié : – après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bisOu issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; » – au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’ann ée : « 2026 » ; – au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’ann ée : « 2027 » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovine s et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis. » ; b) (nouveau) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ; b bis) (nouveau) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue d u besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ; c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés : « IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge. « V (nouveau). – À compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. » ; 2° L’article L. 230-5-2 est abrogé ; 3° Le début de l’article L. 230-5-3 est ainsi rédigé : « Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé a u moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et, au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectif s de la part des produits… (le reste sans changement). » ; 4° À l’article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés. II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"61","label":"Article 61","num":61,"vote":{"id":"VTANR5L15V3703","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 61 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":87,"contre":2,"abstention":8},"amendements":[],"extrait":"I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’ali mentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, davantage protectrice de la biodiversité et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I du présent article, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant, d’une part, sur le programme national pour l’alimentation et, d’autre part, sur le programme national relatif à la nutrition et à l a santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. « Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducati on et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité aliment aires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’art icle L. 3231-1 du code de la santé publique. » ; 2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « sur les territoires et la qualité de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « et l’agroécologie sur les territoires pour favoriser des approvisionnements en alimentation saine, durable et accessible ». II. – L’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ; 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ». III. – Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1 er juillet 2023.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"62","label":"Article 62","num":62,"vote":{"id":"VTANR5L15V3709","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":64,"contre":13,"abstention":18},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3704","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6442 de Mme Le Feur à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":24,"contre":65,"abstention":4,"numero":"6442","auteur":"Mme Le Feur","sousAmdt":false,"synthese":"Une redevance sur les engrais contenant de l’azote minéral de synthèse, exigible dès 2022 et fléchée vers les agences de l’eau, aurait été créée par cet amendement pour financer la transition agricole.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3705","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6443 de Mme Le Feur à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":20,"contre":58,"abstention":9,"numero":"6443","auteur":"Mme Le Feur","sousAmdt":false,"synthese":"Amendement de repli, il renonçait à une redevance dédiée aux engrais azotés minéraux pour les intégrer, à partir de 2023, à la liste des substances déjà soumises à la redevance pour pollutions diffuses.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3706","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2829 de M. Herth à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":7,"contre":65,"abstention":7,"numero":"2829","auteur":"M. Herth","sousAmdt":false,"synthese":"Plutôt qu’une redevance immédiate sur les engrais azotés, cet amendement proposait une expérimentation de deux ans, menée avec la recherche publique, avant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’acceptabilité d’une telle redevance."},{"id":"VTANR5L15V3707","date":"2021-04-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2061 de M. Travert à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":5,"contre":47,"abstention":0,"numero":"2061","auteur":"M. Travert","sousAmdt":false,"synthese":"Sur l’article encadrant une éventuelle redevance sur les engrais azotés, cet amendement proposait de remplacer « l’absence de dispositions » par le mot « taxations », son auteur redoutant une distorsion de concurrence entre agriculteurs.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3708","date":"2021-04-16","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 4737 de M. Potier à l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":72,"contre":8,"abstention":9,"numero":"4737","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"L’étude prévue par l’article intègre désormais l’impact écologique et économique de certificats d’économies d’engrais azotés, en cohérence avec la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, alternative à une taxe selon son auteur.","groupe":"SOC"}],"extrait":"Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant deux années consécutives et sous réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport étudie notamment l’opport unité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac des différents types d’engrais. Il établit un inventaire des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la lis te des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des quantités d’engrais azotés minéraux utilisées, tant pour la promotion de leur utilisation raisonnée que pour le changement des pratiques culturales. Il étudie également l’impact écologique et économique de la création et de la mise en œuvre de certificats d’éc onomies d’engrais azotés, en conformité avec la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. Section 2 Autres dispositions","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"64bis","label":"Article 64 bis","num":64,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3710","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3511 de M. François-Michel Lambert à l'article 64 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":14,"contre":47,"abstention":4,"numero":"3511","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait faire cesser tous les financements, directs ou indirects, des centrales électriques important plus de 10 % de leur bois énergie, ses auteurs invoquant les risques pour le climat et la biodiversité."}],"extrait":"(nouveau) L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, d e n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"64ter","label":"Article 64 ter","num":64,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3711","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3538 de M. François-Michel Lambert à l'article 64 ter du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":23,"contre":45,"abstention":2,"numero":"3538","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Le rapport prévu à cet article aurait dû comporter, avec cet amendement, un volet sur les moyens de stopper d’ici le 1er janvier 2025 toute importation de bois énergie destiné aux centrales électriques françaises."}],"extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises et des acheteurs publics, pour les assister dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropical es et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent, en application de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"65","label":"Article 65","num":65,"vote":{"id":"VTANR5L15V3712","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'article 65 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":63,"contre":0,"abstention":5},"amendements":[],"extrait":"Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé : « Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code d e l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières. « Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l ’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"66","label":"Article 66","num":66,"vote":{"id":"VTANR5L15V3713","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'article 66 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":65,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"I. – L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2 005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’expl oitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ; 2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des label s reconnus dans les conditions prévues au III » ; 3° (nouveau) Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : «, pour u ne durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ». II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"66bis","label":"Article 66 bis","num":66,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3714","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7234 de M. Thièbaut après l'article 66 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":76,"contre":0,"abstention":1,"numero":"7234","auteur":"M. Thièbaut","sousAmdt":false,"synthese":"Les magasins de plus de 400 mètres carrés vendant des denrées alimentaires doivent afficher toute l’année une information claire sur la saisonnalité des fruits et légumes frais, pour aider les consommateurs à repérer les produits de saison.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3715","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4099 de M. Chassaigne après l'article 66 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":16,"contre":50,"abstention":10,"numero":"4099","auteur":"M. Chassaigne","sousAmdt":false,"synthese":"Les mentions valorisantes comme « Fabriqué en France » auraient été interdites sur les produits alimentaires contenant moins de 90 % de matières agricoles françaises, ses auteurs y voyant une tromperie du consommateur sur l’origine."}],"extrait":"(nouveau) Après l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640-2-1 ainsi rédigé : « Art. 640-2-1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, issus d’u ne démarche collective, peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 640-2, bénéficier de labels privés. Ces derniers sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés. « La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"67","label":"Article 67","num":67,"vote":{"id":"VTANR5L15V3719","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'article 67 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":58,"contre":9,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3716","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de supression n° 3169 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 67 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":6,"contre":49,"abstention":5,"numero":"3169","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L15V3717","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3806 de M. Dunoyer et l'amendement identique suivant à l'article 67 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":12,"contre":58,"abstention":0,"numero":"3806","auteur":"M. Dunoyer","sousAmdt":false,"synthese":"Pour renforcer la répression pénale des atteintes à l’environnement, cet amendement voulait inscrire dans le code pénal un délit autonome de mise en danger grave et délibérée de l’environnement, puni jusqu’à sept ans de prison en bande organisée."},{"id":"VTANR5L15V3718","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4330 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 67 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":5,"contre":64,"abstention":0,"numero":"4330","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait que le nouveau délit environnemental ne soit constitué qu’après l’expiration du délai de mise en conformité fixé à l’entreprise par l’autorité administrative, au nom du « droit à l’erreur ».","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Après l’article L. 173-3 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. » Ibis (nouveau). – L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé : « X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541-3 du présent code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d ’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » II. – L’article L. 1252-5 du code des transports es t ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, l a flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » III (nouveau). – À l’article L. 1252-6 du code des transports, l e mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"68","label":"Article 68","num":68,"vote":{"id":"VTANR5L15V3726","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":44,"contre":10,"abstention":12},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3720","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 269 de M. Cinieri et les amendements identiques suivants à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":8,"contre":34,"abstention":2,"numero":"269","auteur":"M. Cinieri","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’article créant le crime d’écocide, son auteur estimant que les drames environnementaux résultent le plus souvent de systèmes complexes et multifactoriels, non d’une seule personne ou entreprise."},{"id":"VTANR5L15V3721","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6919 de M. Prud'homme à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":6,"contre":41,"abstention":5,"numero":"6919","auteur":"M. Prud'homme","sousAmdt":false,"synthese":"Pour qualifier les atteintes à l’environnement, cet amendement voulait remplacer les mots « graves et durables » par « non négligeables », son auteur jugeant ces critères trop flous et difficiles à évaluer.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V3722","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5661 de Mme Chapelier et l'amendement identique suivant à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":9,"contre":41,"abstention":1,"numero":"5661","auteur":"Mme Chapelier","sousAmdt":false,"synthese":"La condition d’une atteinte durant au moins dix ans aurait été supprimée par cet amendement, son autrice estimant que ce seuil, rarement atteint et difficile à prouver, ne reflète pas les dommages environnementaux."},{"id":"VTANR5L15V3723","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 639 de M. Dombreval et les amendements identiques suivants à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":12,"contre":38,"abstention":1,"numero":"639","auteur":"M. Dombreval","sousAmdt":false,"synthese":"L’exigence d’une durée de dix ans des dommages aurait été supprimée par cet amendement, son auteur la jugeant illogique et inapplicable puisque le délit se prescrit au bout de six ans."},{"id":"VTANR5L15V3724","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6108 de M. François-Michel Lambert à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":13,"contre":43,"abstention":4,"numero":"6108","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer la mention « dans la limite des eaux territoriales », afin, selon son auteur, que le délit d’écocide puisse être considéré au-delà des seules eaux françaises."},{"id":"VTANR5L15V3725","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5892 de M. Aubert à l'article 68 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":8,"contre":48,"abstention":9,"numero":"5892","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Le mot « écocide » aurait été remplacé, avec cet amendement, par « délit d’atteinte à l’environnement », son auteur jugeant que « écocide » entretient une confusion entre l’homme et la nature."}],"extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au 1° du II de l’article L. 172-1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ; 2° L’article L. 173-3 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » ; 3° L’article L. 173-8 est ainsi modifié : a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ; b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : «, 9° et 12° » ; 3° bis (nouveau) Le chapitre III du titre VII du livre I er est complété par un article L. 173-13 ainsi rédigé : « Art. L. 173-13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ; 4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 231-1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou in directement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’e xception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Le premier alinéa du présent article ne s’applique : « 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l ’autorité administrative compétente ; « 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. « Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. « Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. « Art. L. 231-2. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’artic le L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541- 2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols, sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. « Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. « Art. L. 231-3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’arti cle L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle. « Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l’article L. 173-3 et à l’article L. 231-2 lorsqu’e lles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis. « La peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d’emprisonnement. « La peine d’un million d’euros d’amende prévue au II de l’article 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’av antage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. « Le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage. » ; 5° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 512-16 et L. 555 -2, la référence : « et L. 216-13 » est remplacée par les références : «, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2 ». II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216-6 du code précité » est remplacée par les références : «, L. 216-6, L. 231-1 et L. 231-2 du même code ». III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172-1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher e t constater l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du même code valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater le s infractions prévues aux articles L. 231-1 à L. 231-3 dudit code.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"69","label":"Article 69","num":69,"vote":{"id":"VTANR5L15V3727","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'article 69 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":50,"contre":6,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3728","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3863 de M. Leseul après l'article 69 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":13,"contre":49,"abstention":3,"numero":"3863","auteur":"M. Leseul","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement du groupe Socialiste voulait consacrer un crime d’écocide, défini comme le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement, puni de vingt ans de réclusion et d’une lourde amende.","groupe":"SOC"}],"extrait":"Le titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés : « Art. L. 231-4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173- 3, L. 173-3-1 et L. 231-1 à L. 231-3 : « 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173-9 ; « 2° Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. « Art. L. 231-5 (nouveau). – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre : « 1° Les agents des douanes ; « 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans l es conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; « 3° Les agents de l’Office national des forêts com missionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; « 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article ; « 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation ; « 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; « 7° Les gardes champêtres. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"70","label":"Article 70","num":70,"vote":{"id":"VTANR5L15V3730","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'article 70 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":58,"contre":0,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3729","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4236 de Mme Sage et l'amendement identique suivant à l'article 70 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":19,"contre":33,"abstention":4,"numero":"4236","auteur":"Mme Sage","sousAmdt":false,"synthese":"La perte de conteneurs et de marchandises en mer aurait été sanctionnée par cet amendement, qui ajoutait ces termes au dispositif réprimant les rejets polluants et visait aussi les armateurs."},{"id":"VTANR5L15V3731","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5943 de M. François-Michel Lambert après l'article 70 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":11,"contre":46,"abstention":0,"numero":"5943","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Les sociétés mères auraient été rendues responsables, avec cet amendement, des infractions environnementales commises par leurs filiales non autonomes, et un délit de blanchiment d’atteinte aux milieux physiques aurait été créé."}],"extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre VIII du titre I er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 218-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ; 2° L’article L. 218-34 est ainsi modifié : a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu ’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. L e premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 3° L’article L. 218-48 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 4° L’article L. 218-64 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 5° L’article L. 218-73 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ; b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 331-26 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 2° À la fin de l’article L. 331-27, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ; 3° L’article L. 332-25 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, c e montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 4° L’article L. 341-19 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euro s » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté j usqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ; c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ; ؘd) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III exprimées en valeur absolue. » III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de cette amende peut être porté jusqu’ au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. L e premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; 3° L’article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le montant des amendes mentionnées aux I e t II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 4° L’article L. 437-22 est ainsi modifié : a) À la fin du second alinéa, les mots : « 3 750 euro s d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, c e montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infra ction » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. » III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 635-2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415-3-1 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ». IV. – L’article L. 713-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par les mots : «, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ; 2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ; 3° Le 3° est ainsi modifié : a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"71","label":"Article 71","num":71,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3732","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4548 de M. Balanant et les amendements identiques suivants après l'article 71 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":15,"contre":35,"abstention":1,"numero":"4548","auteur":"M. Balanant","sousAmdt":false,"synthese":"Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé aurait été reconnu comme une liberté fondamentale, avec cet amendement, afin de faciliter le recours au référé-liberté en matière environnementale.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L15V3733","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1571 de M. Balanant et les amendements identiques suivants après l'article 71 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":50,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1571","auteur":"M. Balanant","sousAmdt":false,"synthese":"Les actions en justice fondées sur le devoir de vigilance des grandes entreprises sont désormais confiées à un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés, afin de concentrer ce contentieux selon son auteur.","groupe":"DEM"}],"extrait":"(nouveau) I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’intitulé est complété par les mots : « et enquêtes techniques » ; 2° Sont insérés des articles L. 501-1 et L. 501-2 ainsi rédigés : « Art. L. 501-1. – I. – Il est créé un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale, dénommé bureau d’en quêtes et d’analyses sur les risques industriels. « Il effectue une enquête technique systématique en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation relevant de l’article L. 515-32. « Par ailleurs, peut faire l’objet d’une enquête technique par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriel s, à son initiative ou sur demande du ministre compétent, tout accident survenu : « 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L. 511-1 ; « 2° Dans une mine, au sens des articles L. 111-1 e t L. 112-1 du code minier ; « 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaqu atiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l’article L. 554-5 du présent code ; « 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ; « 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551-2. « II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40. « III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis au présent article. « IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploit ant de l’installation ou du dispositif concerné les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l’enviro nnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers. « Art. L. 501-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 501-1 a pour seul objet l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités. « Sans préjudice de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de définir les modalités de l’enquête technique réalisée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"72","label":"Article 72","num":72,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3734","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 834 de M. François-Michel Lambert après l'article 72 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":7,"contre":33,"abstention":1,"numero":"834","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait créer un « impôt de solidarité écologique et économique » frappant les particuliers dont le patrimoine dépasse 800 000 euros, dont le produit financerait la transition écologique et le développement économique."}],"extrait":"(nouveau) À l’article L. 541-44-1 du code de l’environnement, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"},{"key":"75","label":"Article 75","num":75,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3735","date":"2021-04-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 6339 de M. Balanant et les amendements identiques suivants après l'article 75 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":41,"contre":0,"abstention":5,"numero":"6339","auteur":"M. Balanant","sousAmdt":false,"synthese":"Une évaluation annuelle de la mise en œuvre de la loi climat est confiée à la Cour des comptes, appuyée par le Haut Conseil pour le climat, avec un rapport public suivi d’une réponse du Gouvernement.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L15V3736","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5755 de M. François-Michel Lambert après l'article 75 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":4,"contre":30,"abstention":3,"numero":"5755","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement demandait au Gouvernement un rapport, avant 2023, sur l’opportunité de créer une « garantie à l’emploi vert » ciblée sur les métiers utiles à la transition écologique, notamment pour les chômeurs de longue durée."},{"id":"VTANR5L15V3737","date":"2021-04-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6340 de M. François-Michel Lambert après l'article 75 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).","pour":4,"contre":31,"abstention":1,"numero":"6340","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Le Gouvernement aurait dû, avec cet amendement, remettre dans les six mois un rapport sur une application de la loi au-delà des frontières en matière d’atteintes à l’environnement, notamment en élargissant les pouvoirs des inspecteurs."}],"extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l ’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnem ent, de nature législative et réglementaire. TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (Division et intitulé nouveaux)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0602"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":58,"articlesListes":76,"amendements":153}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Loi Climat et résilience","titreOfficiel":"Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","contexte":"Promulguée le 22 août 2021, elle traduit dans la loi une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat (2019-2020).","objectif":"Selon le gouvernement, accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre en agissant sur la vie quotidienne (se loger, se déplacer, consommer, se nourrir), avec pour cap une réduction d'au moins 40% des émissions d'ici 2030 par rapport à 1990.","moyens":[{"label":"Interdiction progressive de louer les passoires thermiques","detail":"Interdiction échelonnée de mise en location des logements les plus énergivores selon le diagnostic de performance énergétique : classe G en 2025, F en 2028, E en 2034.","statut":"adopte","statutNote":"Adopté (calendrier fixé par la loi)."},{"label":"Fin de certains vols intérieurs court-courrier","detail":"Interdiction des liaisons aériennes intérieures métropolitaines lorsqu'une alternative en train de moins de 2h30 existe.","statut":"adopte","statutNote":"Adopté, mais réduit par rapport à la Convention citoyenne, qui proposait un seuil de 4 heures de train (constat rapporté par vie-publique.fr)."},{"label":"Zones à faibles émissions (ZFE)","detail":"Création obligatoire d'une zone à faibles émissions, restreignant les véhicules les plus polluants, dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants.","statut":"adopte","statutNote":"Adopté (article 119). Le dispositif a ensuite été assoupli par des lois postérieures, hors périmètre de ce texte."},{"label":"Interdiction de la publicité pour les énergies fossiles","detail":"Interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles.","statut":"adopte","statutNote":"Adopté, mais limité aux seules énergies fossiles ; l'interdiction plus large proposée par la Convention citoyenne n'a pas été retenue (constat rapporté par vie-publique.fr)."},{"label":"Crime d'écocide","detail":"La Convention citoyenne demandait la reconnaissance d'un crime d'écocide pour les atteintes les plus graves à l'environnement.","statut":"ecarte","statutNote":"Écarté : le gouvernement a retenu un simple délit (et non un crime) d'écocide ; le terme avait même été supprimé par le Sénat en commission (constat rapporté par Public Sénat)."}]},"recoExperts":{"sources":[{"organe":"Haut Conseil pour le Climat","nomComplet":"Haut Conseil pour le Climat","nature":"Organisme indépendant chargé d'évaluer la politique climatique de la France","date":"juin 2023","titre":"Rapport annuel 2023 « Acter l'urgence, engager les moyens »","reco":"Juge le rythme de baisse des émissions encore insuffisant au regard de l'objectif européen (− 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990) et appelle à accélérer la décarbonation, à sécuriser les moyens financiers et à organiser une transition juste pour les ménages et territoires les plus exposés.","url":"https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-grand-public-2023/"},{"organe":"Cour des comptes","nomComplet":"Cour des comptes","nature":"Rapport public thématique","date":"septembre 2025","titre":"La transition écologique","reco":"La Cour des comptes constate que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de plus de 30% depuis 1990, mais que le rythme de réduction est devenu insuffisant pour tenir les objectifs de 2030 ; elle estime à environ 100 milliards d'euros par an les dépenses supplémentaires nécessaires d'ici 2030 pour l'atténuation du changement climatique.","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-transition-ecologique"},{"organe":"GIEC","nomComplet":"Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)","nature":"Rapport scientifique d'évaluation","date":"2023","titre":"6e rapport d'évaluation (AR6), rapport de synthèse","reco":"Dans la synthèse de son 6e rapport d'évaluation (2023), le GIEC conclut que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent (environ +1,1 degré sur 2011-2020 par rapport à 1850-1900) et que limiter le réchauffement à 1,5 degré suppose un pic des émissions mondiales au plus tard en 2025, puis une baisse d'environ 43% d'ici 2030.","url":"https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec"},{"organe":"Revue Science (Stechemesser et al.)","nomComplet":"A. Stechemesser, N. Koch et coauteurs (Potsdam Institute, Université d'Oxford)","nature":"Étude scientifique (évaluation ex post, revue Science)","date":"2024","titre":"Climate policies that achieved major emission reductions","reco":"Cette évaluation publiée dans la revue Science (2024) passe en revue 1 500 politiques climatiques menées entre 1998 et 2022 dans 41 pays et identifie 63 interventions ayant produit des baisses d'émissions importantes ; les réductions notables proviennent le plus souvent de combinaisons d'instruments (notamment une tarification du carbone associée à d'autres leviers) plutôt que de mesures isolées.","url":"https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:bb6858c2-b649-4901-8454-3fb2ec21f076"},{"organe":"RTE, Réseau de transport d'électricité","nomComplet":"RTE, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité","nature":"Mission de service public (prospective du système électrique)","date":"octobre 2021","titre":"Étude « Futurs énergétiques 2050 »","reco":"Six scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Tous supposent une forte croissance des énergies renouvelables ; même le scénario nucléaire le plus ambitieux (nouveaux réacteurs et prolongation du parc) n'en couvrirait qu'environ la moitié des besoins. Moins le nucléaire se développe, plus le déploiement des renouvelables doit être rapide.","url":"https://www.rte-france.com/donnees-publications/etudes-prospectives/futurs-energetique-2050"},{"organe":"AIE et AEN-OCDE","nomComplet":"Agence internationale de l'énergie (AIE) et Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE (AEN)","nature":"Rapport de référence sur le coût actualisé de l'électricité (édition 2020)","date":"décembre 2020","titre":"Projected Costs of Generating Electricity (coûts projetés de production d'électricité)","reco":"Ce rapport conjoint AIE / AEN-OCDE, qui compare le coût actualisé de l'électricité de 243 installations dans 24 pays, conclut qu'à l'horizon 2025 l'éolien terrestre afficherait en moyenne le coût le plus bas et que prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes est l'option bas-carbone la moins chère. Il insiste surtout sur le poids du coût du capital : à un taux d'actualisation faible le nucléaire neuf est compétitif, mais à un taux élevé son coût dépasse celui des centrales fossiles, ce qui rend sa rentabilité très dépendante des conditions de financement.","url":"https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020"}]},"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Adoption définitive","txt":"Clôt un parcours ouvert par les travaux de la <b>Convention citoyenne pour le climat</b>."},{"tag":"Affichage","txt":"Réécrit l'<b>affichage environnemental</b> destiné à informer le consommateur, créé par la loi anti-gaspillage de 2020."},{"tag":"École","txt":"Inscrit l'<b>éducation à l'environnement et au développement durable</b> dans le code de l'éducation et élargit les missions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté."},{"tag":"Publicité","txt":"Complète le code de l'environnement sur la <b>publicité et l'affichage</b>."},{"tag":"Le vote","txt":"<b>74 abstentions pour 35 voix contre</b> : sur ce texte, le désaccord s'est surtout exprimé par l'abstention.","src":"scrutin"}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0651","legislature":15,"titre":"Lutte contre le dérèglement climatique","titreLong":"projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N41668","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0651","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 20 21 à 2030 contribuant à l’action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013. TITRE II CONSOMMER CHAPITRE IER Informer, former et sensibiliser","resume":"Rappelle l'engagement de l'État en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre."},{"num":"2","extrait":"I. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée : « Sous-section 1 bis « Affichage de l’impact environnemental des biens et services « Art. L. 541-9-11. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541-9-12. « Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. « L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie don née, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’attei ntes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelle s. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifique ment, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires. « Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie. « Art. L. 541-9-12. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 2 de la loi n° d u portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-11 du présent code est rendu obligatoire. « Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. « Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues au même décret. « Art. L. 541-9-13. – Sous réserve du respect de l’article L. 151-1 d u code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prise s en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 54 1-9-11 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation. « Art. L. 541-9-14. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541-9-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcé e dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. « Art. L. 541-9-15. – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-11 et L. 541-9-12 sont interdites. « Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 00 0 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » II. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présent e loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méth odologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de si x mois à compter de la promulgation de la présente loi. Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci. L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique. III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-12 du code de l’environnement, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement. IV. – Après le 26° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé : « 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement ; ». V. – L’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.","resume":"Prévoit, après expérimentations de 5 ans au plus, un affichage environnemental obligatoire pour des catégories de biens et services fixées par décret, sous amende jusqu'à 15 000 euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":"I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « L. 541-9-1 à » est remplacée par la référence : « L. 541-9-2 et ». II. – Après l’article L. 541-9-2 du code de l’envir onnement, il est inséré un article L. 541-9-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-4-1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541-9-1 est passible d’u ne amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » III. – L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi n° 2020-1 05 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’éco nomie circulaire, est ainsi modifié : 1° Au 22°, la référence : « L. 541-9-1, » est supprimée ; 2° Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé : « 28° De l’article L. 541-9-1 du même code. » IV. – Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Punit d'une amende administrative d'au plus 3 000 euros (15 000 pour une personne morale) les manquements aux obligations d'information de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement."},{"num":"4","extrait":"Au b du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : «, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “fabriqué en France” ou “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, a u sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».","resume":"Précise, dans le code de la consommation, que l'origine s'apprécie notamment au regard des règles justifiant les mentions « fabriqué en France » ou « origine France »."},{"num":"5","extrait":"Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ; 2° Le chapitre I er du titre II du livre I er est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé : « Art. L. 121-8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus e t la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ; 3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié : a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 111-1-2 et L. 111-1-3 Résultant de la loi n° 201 9-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance L. 111-2 Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 111-3 à L. 111-4 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée » ; b) Après la dix-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 121-8 Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ; 4° Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux en jeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 312-19, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ; 6° La vingt-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375 ‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021 ‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée : « L. 312-19 Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ; 7° La seconde phrase du huitième alinéa de l’articl e L. 721-2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique » ; 8° La quarante-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 775-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée : « L. 721-2 Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ; 9° La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 776-1 et L. 777-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée : « L. 721-2 Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »","resume":"Développe l'éducation à l'environnement et au développement durable dans les écoles."},{"num":"6","extrait":"Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 421-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-8. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration. « Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseign ement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration de s relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences. « Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives. « Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. « Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducatio n à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ; 2° La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 421-8 Résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 421-9 Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 1 5 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation » CHAPITRE II Encadrer et réguler la publicité","resume":"Redéfinit les missions du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement."},{"num":"7","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat « Art. L. 229-61. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %. « II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat e t à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. « Art. L. 229-62. – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. « Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés. « Art. L. 229-63. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229-61 et L. 229-62 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. « En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double. « Art. L. 229-64. – I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants : « 1° Les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-11 a été rendu obligatoire ; « 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’efficacit é énergétique du produit considéré ; « 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré. « II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités radiophoniques. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs. « Art. L. 229-65. – Tout manquement à l’article L. 229-64 est sanctionné, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. « En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double. « Art. L. 229-66. – Les manquements à l’article L. 229-64 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre V. « Art. L. 229-67. – Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541-9-11, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs o u égaux à 100 000 € par an, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret. « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’o bligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €. « Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, a près le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 229-63, ». II. – Les articles L. 229-61 et L. 229-63 du code d e l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de l a présente loi. L’article L. 229-62 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.","resume":"Interdit la publicité pour certaines énergies fossiles et, dès 2028, certaines voitures neuves, sous amende jusqu'au total des dépenses publicitaires, et impose une information environnementale dans certaines publicités.","resumeGenre":"description"},{"num":"8","extrait":"Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée : « Section 13 « Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes « Art. L. 121-24. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts. »","resume":"Interdit toute publicité proposant une remise annulant l'effet du malus sur les voitures polluantes."},{"num":"9","extrait":"I. – L’article L. 541-15-9 du code de l’environneme nt est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, l a décision peut être publiée, aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. » II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541-9-3 » est remplacée par les références : «, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Prévoit des amendes pour manquement aux dispositions du code de l'environnement."},{"num":"10","extrait":"Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « notamment son impact environnemental, » ; 2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : «, notamment en matière environnementale ».","resume":"Étend la définition de la pratique commerciale trompeuse aux allégations portant sur l'impact environnemental d'un bien et sur les engagements environnementaux de l'annonceur."},{"num":"11","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 132-2 du code de l a consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »","resume":"Augmente le taux à 80 % pour certaines pratiques commerciales trompeuses liées à des allégations environnementales."},{"num":"12","extrait":"Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l ’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Allégations environnementales « Art. L. 229-68. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants : « 1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ; « 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évité es, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ; « 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. « II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. « Art. L. 229-69. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés j usqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »","resume":"Interdit d'affirmer qu'un produit ou service est neutre en carbone sans éléments justificatifs précis."},{"num":"13","extrait":"Le chapitre VIII du titre II du livre III du code d e la route est complété par un article L. 328-2 ainsi rédigé : « Art. L. 328-2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328-1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »","resume":"Permet à l'administration de punir d'une amende de 50 000 euros par diffusion, 100 000 en récidive, l'absence du message requis dans les publicités pour véhicules à moteur."},{"num":"14","extrait":"I. – L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : 1° Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commercial es sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111 -7 du code de la consommation, relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciale s présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé. « Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité dont relèvent les entreprises mentionnée s à l’article L. 229-67 du même code. « Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. » II. – L’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. » III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus au présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative le s communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.","resume":"Impose un rapport annuel des autorités d'autorégulation au Parlement, un rapport du Gouvernement sous 2 ans et fait promouvoir des codes réduisant les publicités nocives pour l'environnement.","resumeGenre":"description"},{"num":"15","extrait":"L’Autorité de régulation des communications électro niques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient tous les deux ans un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de média s audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion ainsi qu’à l’exploitatio n des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.","resume":"Impose la publication tous les 2 ans d'un rapport sur l'impact environnemental des modes de diffusion des services audiovisuels."},{"num":"16","extrait":"Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’article L. 32 est ainsi modifié : a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés : « 10° bis Systèmes d’exploitation. « On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage. « 10° ter Fournisseurs de systèmes d’exploitation. « On entend par fournisseur de système d’exploitati on toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ; b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis Centres de données. « On entend par centres de données les installation s accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ; c) Il est ajouté un 32° ainsi rédigé : « 32° Opérateur de centre de données. « On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipe ments hébergés dans des centres de données à des tiers. » ; 2° Le I de l’article L. 32-4 est ainsi modifié : a) Le 2° est complété par les mots : «, et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ; b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de don nées, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à ce lui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l ’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; » 3° Après le 7° de l’article L. 36-6, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informa tions fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’ex ploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ; 4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : «, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ; b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : «, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ; c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : «, l’opérateur de centre de don nées, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ; d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : «, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ; e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La formation restreinte peut prononcer à l’encont re de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu d es textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. C e montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ; 5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : «, 2° bis et 2° ter » ; 6° Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : «, et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur de s communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».","resume":"Permet de recueillir des informations sur l'empreinte environnementale des communications électroniques et de sanctionner les manquements jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires mondial, 5 % en récidive.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l’environnemen t est ainsi modifié : 1° La section 1 est complétée par un article L. 581-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 581-3-1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune. « Les compétences mentionnées au premier alinéa peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’a rticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. « La conférence des maires prévue à l’article L. 52 11-11-3 du même code peut être réunie dans les conditions prévues a u même article L. 5211-11-3, afin d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité. » ; 2° À l’article L. 581-6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 4° L’article L. 581-14-2 est abrogé ; 5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 6° L’article L. 581-21 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ; 7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581-26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 9° À la première phrase de l’article L. 581-28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 10° Les premier et second alinéas de l’article L. 5 81-29 sont ainsi modifiés : a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 11° L’article L. 581-30 est ainsi modifié : a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ; b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorit é compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ; 12° L’article L. 581-31 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ; b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’adminis tration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ; 13° À l’article L. 581-32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ; 14° Au début de l’article L. 581-33, les mots : « L ’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ; 15° Le III de l’article L. 581-34 est abrogé ; 16° À la première phrase du second alinéa de l’arti cle L. 581-35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ; 17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ». II. – Le code général des collectivités territorial es est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des commun es membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l ’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ; 2° L’article L. 3642-2 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé : « 10. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581 ‑3‑1 du code de l’environnement, le président du conseil de la métropole exerce les attributions en matière de police de la publicité. » ; b) Au IV, la référence : « et au 9 » est remplacée pa r les mots : «, à l’exception des attributions prévues au 10 ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article. Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la f in de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.","resume":"Confie au maire la police de la publicité, transférée sauf opposition au président de l'intercommunalité compétente en plan local d'urbanisme ou dans les communes sous 3 500 habitants."},{"num":"18","extrait":"Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnemen t est ainsi modifié : 1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé : « Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou de s baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé com me un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. « La section 6 du présent chapitre est applicable e n cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ; 2° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les publicités et enseignes mentionnées à l’artic le L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »","resume":"Permet au règlement local de publicité d'encadrer les horaires d'extinction, la surface et la consommation énergétique des publicités et enseignes lumineuses en vitrine."},{"num":"19","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 est ainsi rédigé : « Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public e t de ses nuisances lumineuses. » ; 2° L’article L. 583-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « L’autorité administrative compétente peut ordonne rune astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mi se en demeure ou de la mesure ordonnée. « Les astreintes sont proportionnées à la gravité d es manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importa nce du trouble causé à l’environnement. « Le montant total des sommes résultant de l’astrei nte ne peut excéder 20 000 €. »","resume":"Prévoit un volet spécifique sur la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et ses nuisances lumineuses."},{"num":"20","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l’environnemen t est ainsi modifié : 1° L’article L. 581-15 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ; b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 581-26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581-15 ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er octobre 2022.","resume":"Interdit la publicité diffusée par banderole tractée par un aéronef."},{"num":"21","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur labo îte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur l a production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population to tale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires. Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse. Six mois avant le terme de cette expérimentation, l e Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. II. – Au plus tard le 1 er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.","resume":"Interdit la distribution à domicile d'imprimés non adressés à titre expérimental pendant 3 ans."},{"num":"22","extrait":"L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Au plus tard le 1 er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale. « L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible. « Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons. « Un décret définit les modalités d’application du présent V. » CHAPITRE III Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre","resume":"Interdit de fournir des échantillons de produit sans demande du consommateur."},{"num":"23","extrait":"I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés. II. – Au 1 er janvier 2030, les commerces de vente au détail don t la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. III. – L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés. IV. – Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vent e au détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accé lérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation. V. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-3 d u code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « déchets », la fin de la premièr e phrase est supprimée ; 2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au I I du même article L. 541-10. » VI. – Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l ’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. » VII. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I I du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propos e également une échelle de sanctions applicables aux commerces de v ente de détail qui ne respectent pas les objectifs fixés à la date échue.","resume":"Impose en 2030 aux commerces d'au moins 400 mètres carrés de consacrer à la vente sans emballage 20 % de leur surface de grande consommation, ou un équivalent."},{"num":"24","extrait":"I. – Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. » II. – À titre expérimental, dans des communes ou de s groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet, dans les trois mois suivant son terme, d’une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.","resume":"Oblige dès 2025 la restauration collective à proposer un contenant réutilisable ou recyclable pour la vente à emporter et permet d'imposer 18 mois l'essai du contenant consigné.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-9-10 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 du présent code et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. » II. – Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ; 2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « D es dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée avant le 1 er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541-9-10. » III. – Le II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.","resume":"Crée un observatoire du réemploi et de la réutilisation."},{"num":"26","extrait":"L’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement. « Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député, un sénateur et leurs suppléants. « Les missions, la composition, l’organisation et l e fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »","resume":"Institue le Conseil national de l'économie circulaire auprès du ministre chargé de l'environnement."},{"num":"27","extrait":"Le 7° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé : « 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».","resume":"Fixe les conditions de cession des biens de scénographie non utilisés par l'État ou les collectivités territoriales."},{"num":"28","extrait":"À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».","resume":"Reporte de 2021 à 2023 une échéance d'une filière de responsabilité élargie du producteur."},{"num":"29","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 541-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco-organismes, en application de l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » ; 2° Le second alinéa du V de l’article L. 541-10-18 est ainsi modifié : a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. » ; 3° Le II de l’article L. 541-13 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. » TITRE III PRODUIRE ET TRAVAILLER CHAPITRE IER Verdir l’économie","resume":"Relève de 2 % à 5 % le taux affecté au réemploi des emballages et module les contributions pour les emballages consignés respectant les standards des éco-organismes."},{"num":"30","extrait":"I. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Les cinquième et avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits e t pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Après le même article L. 111-4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-4-1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outil s de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après l a date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. « II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 3° À l’article L. 111-5, la référence : « et L. 111 -4 » est remplacée par les références : «, L. 111-4 et L. 111-4-1 » ; 4° L’article L. 131-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 131-3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » II. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées : « Section 19 « Outils de bricolage et de jardinage motorisés « Art. L. 224-112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économ ie circulaire à la place des pièces neuves. « Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs. « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. « En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. « Section 20 « Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés « Art. L. 224-113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d’opte r pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. « Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition de s pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs. « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. « En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 242-47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; 3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous-sections 16 et 17 ainsi rédigées : « Sous-section 16 « Outils de bricolage et de jardinage motorisés « Art. L. 242-49. – Tout manquement à l’article L. 224-112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « Sous-section 17 « Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés « Art. L. 242-50. – Tout manquement à l’article L. 224-113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » III. – Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le s références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ». IV. – Les 2° à 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.","resume":"Impose, pour des produits listés, la disponibilité des pièces détachées au moins 5 ans après la dernière unité mise sur le marché, sous amende jusqu'à 75 000 euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"31","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-5, le s mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « entreprises relevant de l’article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ; 2° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ; 3° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541-15-8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».","resume":"Désigne les entreprises de l'économie sociale et solidaire intervenant dans la prévention, le réemploi et la réutilisation comme bénéficiaires des financements du fonds, sous condition de proximité."},{"num":"32","extrait":"I. – L’article L. 541-10-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-o rganisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention. « Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. » II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Après le vingtième alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. » ; 2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ; 3° L’article L. 513-6 est ainsi modifié : a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ; b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui : « a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ; « b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. » III. – Le II de l’article L. 541-10-26 du code de l ’environnement entre en vigueur le 1 er janvier 2024. IV. – Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Impose la reprise gratuite des véhicules usagés des particuliers et ramène à 10 ans, sauf vitrage et équipementier d'origine exemptés, les droits de dessin des pièces d'apparence automobile.","resumeGenre":"description"},{"num":"33","extrait":"La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots : «, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’envi ronnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 du même code ».","resume":"Impose que la politique de recherche soit cohérente avec la stratégie bas-carbone et avec la stratégie nationale pour la biodiversité."},{"num":"34","extrait":"L’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l ’Autorité des normes comptables est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises. » ; 2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, après le mot : « Autorité », son t insérés les mots : « définies aux 1° à 4° de l’article 1 er » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La mission de l’Autorité définie au 5° du même article 1er est exercée par le comité consultatif, sous le contrôle du collège. » ; 3° L’article 8 est abrogé.","resume":"Charge l'Autorité des normes comptables d'émettre des avis sur les normes européennes et internationales de publication d'informations en matière de durabilité des entreprises."},{"num":"35","extrait":"I. – Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3-1. – La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. » II. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ; 2° L’article L. 2111-3 est ainsi modifié : a) Le second alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : «, rendu public, » sont supprimés ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’ il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’a rticle L. 3332-17-1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part. » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 2112-2 est ainsi rédigé : « Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovati on, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ; 4° Après le même article L. 2112-2, il est inséré u n article L. 2112-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2112-2-1. – I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécut ion prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code. « II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir d e conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants : « 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ; « 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ; « 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ; « 4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois. « III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lor squ’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lo rsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. » ; 5° Après l’article L. 2141-7, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-7-1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’ar ticle L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligatio n d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. » ; 6° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152 ‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ; 7° L’article L. 2311-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2311-1. – Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ; 8° Le chapitre I er du titre I er du livre III est complété par un article L. 2311-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2311-2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ; 9° L’article L. 2312-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2312-1. – Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ; 10° Après le même article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2312-1-1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui sont liées à son objet. « Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovati on, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ; 11° À l’article L. 2352-1, les références : « des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152-8 » ; 12° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2352-2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, l e cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’of fre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exéc ution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. « Les offres sont appréciées lot par lot. « Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. » III. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des cont rats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ; 2° L’article L. 3114-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3114-2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet. « Pour les contrats de concession qui ne sont pas d es contrats de concession de défense ou de sécurité, les condition s d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l ’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi. « Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte de s considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environ nement, au domaine social ou à l’emploi. » ; 3° Après le même article L. 3114-2, il est inséré u n article L. 3114-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3114-2-1. – I. – L’autorité concédante prévoit des condition s d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code. « II. – L’autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants : « 1° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du contrat de concession ; « 2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession. « III. – Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l’autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ; 4° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ; 5° Le premier alinéa de l’article L. 3131-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l ’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » ; 6° Après l’article L. 3123-7, il est inséré un article L. 3123-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3123-7-1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. » IV. – Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Ils s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur. Le 2° du II entre en vigueur le 1 er janvier 2023. V. – Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. VI. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementale s et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.","resume":"Impose des considérations environnementales dans l'exécution et au moins un critère d'attribution des marchés publics et de certaines concessions, et un rapport gouvernemental au Parlement sous 3 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"36","extrait":"Au plus tard le 1 er janvier 2025, l’État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisit ion, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.","resume":"Met à disposition des outils pour analyser le coût du cycle de vie des biens d'ici 2025."},{"num":"37","extrait":"Le II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d ’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen e t du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l’article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. »","resume":"Confie à l'autorité de contrôle du secteur financier la vérification du respect des obligations de publication d'informations en matière de durabilité et de gestion des risques climatiques."},{"num":"38","extrait":"Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le premier alinéa du présent article est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.","resume":"Permet, dans les 12 mois suivant l'état d'urgence sanitaire, d'acheter sans publicité ni mise en concurrence des denrées alimentaires stockées avant sa fin, sous 100 000 euros."},{"num":"39","extrait":"L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. » CHAPITRE II Adapter l’emploi à la transition écologique","resume":"Impose l'usage de matériaux biosourcés ou bas-carbone dans 25 % des rénovations lourdes et constructions publiques à partir de 2030."},{"num":"40","extrait":"I. – La deuxième partie du code du travail est ains i modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 2241-12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ; 2° Au 1° de l’article L. 2242-20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ; 3° L’article L. 2312-8 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le même premier alinéa est complété par les mots : «, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » ; c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; d) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ; e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 4° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ; 5° Après le 3° de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ; 6° Au 2° de l’article L. 2315-94, au 3° de l’article L. 2316-1 et à l’article L. 2316-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ». II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l ’article L. 142-9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ». III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».","resume":"Impose la consultation du comité social et économique sur les conséquences environnementales des décisions de l'entreprise et inscrit la transition écologique dans la négociation sur les compétences."},{"num":"41","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée : a) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 2312-18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ; b) L’article L. 2312-21 est ainsi modifié : – à la fin du 1°, au 2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ; – le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ; c) À l’article L. 2312-23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ; d) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 es t ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ; e) L’article L. 2312-36 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « et sociales » son t remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ; – après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 3341-6 est ainsi modifié : a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ; b) À la fin, la référence : « L. 2323-8 » est remplacé e par la référence : « L. 2312-18 ». II. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, environnementale » ; 2° À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, environnementale » ; 3° Au premier alinéa des articles L. 2145-1 et L. 2145-6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, environnementale » ; 4° À l’article L. 2145-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2145-7, au premier alinéa des articles L. 2145-9, L. 2145-10 et L. 2145-11 ainsi qu’à l’article L. 2145-13, les mot s : « et sociale » sont remplacés par les mots : «, sociale et environnementale ». B. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12, au 3 ° de l’article L. 2135-11, au second alinéa de l’article L. 2315-6 3, au 1° de l’article L. 3142-58, au 2° de l’article L. 3142-59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341-3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, environnementale ». III. – Le premier alinéa de l’article L. 2315-63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. » IV. – Le paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315-87-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2315-87-1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ; 2° À l’article L. 2315-89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : «, social ou environnemental » ; 3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315-91-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2315-91-1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »","resume":"Ajoute les conséquences environnementales de l'activité aux informations transmises au comité social et économique, à la base de données et aux missions de l'expert-comptable."},{"num":"42","extrait":"I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6123-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ; 2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). » II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 425 1-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emp loi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »","resume":"Charge le schéma régional d'identifier les bassins d'emploi touchés par la transition écologique et de déterminer des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle."},{"num":"43","extrait":"Le I de l’article L. 6332-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »","resume":"Ajoute une obligation d'informer les entreprises sur les enjeux du développement durable."},{"num":"44","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les III, IV et V de l’article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé. » ; 2° Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ; 3° Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ; 4° Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) » ; 5° L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés : « III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétence s nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement d e l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242-3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. « IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en mi lieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois. » ; 6° Le second alinéa de l’article 31 est remplacé pa r quatre alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent article : « 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droit s à la retraite, l’article L. 1237-9 du code du travail lui est applicable ; « 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ; « 3° Si le salarié demande à bénéficier du disposit if conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’ac cord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ; 7° Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé : « Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mention né au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ; 8° Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés. CHAPITRE III Protéger les écosystèmes et la diversité biologique","resume":"Ratifie l'ordonnance accompagnant les salariés lors de la fermeture des centrales à charbon et autorise des périodes de travail pendant le congé d'accompagnement spécifique."},{"num":"45","extrait":"Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête d e la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »","resume":"Prescrit la préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et marins."},{"num":"46","extrait":"I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 2 ans sur la pollution des eaux et sols aux substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, puis à chaque baisse du seuil."},{"num":"47","extrait":"L’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 20 20 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé : « Art. 79. – Afin de réduire la dispersion des microfibres d e plastique dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article. « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique. »","resume":"Impose l'installation de filtres à microfibres sur les lave-linges neufs à partir de 2025."},{"num":"48","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « la qualité de l’eau, ».","resume":"Ajoute la qualité de l'eau à une énumération du code de l'environnement qui mentionne déjà l'air.","resumeGenre":"description"},{"num":"49","extrait":"Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’envi ronnement est ainsi modifié : 1° La seconde phrase est complétée par les mots : «, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équ ipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’ac complissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »","resume":"Limite à l'entretien, la gestion et l'équipement les obligations piscicoles et sédimentaires des moulins à eau, sans destruction, et préserve un usage actuel ou potentiel, notamment énergétique.","resumeGenre":"description"},{"num":"50","extrait":"Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié : 1° L’article L. 112-1 est ainsi modifié : a) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; » b) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ; c) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ; 2° À la fin du second alinéa de l’article L. 112-2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ; 3° L’article L. 121-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ; c) Le 1° est complété par les mots : «, en prenant e n compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylv icoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ; d) Le 2° est complété par les mots : «, afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’arti cle L. 100-4 du code de l’énergie » ; e) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés : « 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvr e provenant notamment de feuillus ; « 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises ; » f) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 121-2, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. » ; 5° La deuxième phrase du premier alinéa de l’articl e L. 121-2-2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121-1 » ; 6° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 175-4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».","resume":"Étend les objectifs de la politique forestière à la préservation des sols, à la résilience face au changement climatique et à la neutralité carbone en 2050."},{"num":"51","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1, s’ils identifient des risques d’incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt prévu à l’article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d’i ncendie au sens de l’article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l’État dans le département. »","resume":"Oblige, hors des territoires réputés particulièrement exposés, les maires et présidents d'intercommunalité à signaler au représentant de l'État les risques d'incendie identifiés en zones sans plan de prévention."},{"num":"52","extrait":"Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 12 mois sur le financement des paiements pour services environnementaux et leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers."},{"num":"53","extrait":"I. – La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’aveni r pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée : 1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont abrogés ; 2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont abrogés. II. – La section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux. » III. – Les bois et forêts dont les propriétaires on t adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.","resume":"Impose au propriétaire adhérant au code des bonnes pratiques sylvicoles de soumettre un programme de coupes et travaux au Centre national de la propriété forestière."},{"num":"54","extrait":"Le code forestier est ainsi modifié : 1° Après le 7° de l’article L. 121-1, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuv re, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-2, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. »","resume":"Fixe à la politique forestière l'objectif de faire transformer dans l'Union européenne le bois d'œuvre issu des forêts françaises, pour optimiser son stockage de carbone."},{"num":"55","extrait":"Le chapitre IV du titre V du livre I er du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé : « Art. L. 154-4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en ter mes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité. « Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »","resume":"Exige une carte professionnelle pour les acheteurs de bois en vue de sa revente."},{"num":"56","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »","resume":"Fixe l'objectif de renforcer la résilience du patrimoine forestier et de garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières."},{"num":"57","extrait":"Le Gouvernement propose, dès 2022, après l’évaluati on à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l’inventaire forestier national.","resume":"Impose au Gouvernement de proposer dès 2022 des adaptations du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, après son évaluation à mi-parcours."},{"num":"58","extrait":"I. – Le code forestier est ainsi modifié : 1° L’article L. 151-1 est complété par les mots : «, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités » ; 2° L’article L. 151-3 est abrogé. II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Vise à l'article L. 151-1 du code forestier tous les bois et forêts, y compris ceux des collectivités de l'article 72-3 de la Constitution, et abroge L. 151-3.","resumeGenre":"description"},{"num":"59","extrait":"L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évoluti on de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon l es caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ; 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1 er janvier 2023. »","resume":"Impose au schéma de distribution d'eau potable un diagnostic des ouvrages et un programme d'actions chiffrées, établi au plus tard le 31 décembre 2024."},{"num":"60","extrait":"Le titre Ier du livre I er du code de l’environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé : « Art. L. 110-5. – La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique. « L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer. »","resume":"Réaffirme l'importance des territoires d'outre-mer pour la biodiversité et la géostratégie."},{"num":"61","extrait":"Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 212-1 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’é quilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ; 2° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212-1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ; b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adap tation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».","resume":"Impose d'identifier, au plus tard le 31 décembre 2027, les masses d'eau souterraines stratégiques pour l'eau potable et, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde."},{"num":"62","extrait":"L’article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette somme n’est pas recouvrée si les obligation s de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »","resume":"Porte de 100 % à 400 % le taux de la pénalité pour défaut de raccordement, non recouvrée si le raccordement intervient dans les 12 mois."},{"num":"63","extrait":"I. – Le I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon e n Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 d u code général des collectivités territoriales » ; 2° Au 9°, après la référence : « L. 131-3 », sont insérés les mots : « du présent code ». II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331 -1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établi t et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est supprimée ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-11- 1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mention né au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. « Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. » IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 2 6 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usée s et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de ce document. « La liste des territoires concernés est fixée par décret. » V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – sur les territoires dont les rejets d’eaux usée s et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le cont rôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ; 2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé : « Art. 24-10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224-8. » VI. – Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022. VII. – Les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.","resume":"Oblige, là où les rejets affectent les épreuves olympiques en Seine, à joindre le contrôle du raccordement à la vente et à faire les travaux sous 2 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"64","extrait":"Après la première phrase du premier alinéa de l’art icle L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans l es trois mois suivant leur réalisation. »","resume":"Exige que les entreprises tiennent un registre des forages d'eau et les déclarent au maire dans les 3 mois."},{"num":"65","extrait":"I. – Le code minier est ainsi modifié : 1° La première phrase de l’article L. 161-1 est ainsi modifiée : a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : «, de la santé » ; b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : «, littoral » ; c) Après la référence : « L. 211-1, », est insérée la référence : « L. 219-7, » ; d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ; e) Les mots : « particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 » sont remplacés par les mots : « à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI » ; f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ; 2° L’article L. 162-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 162-2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l’article L. 516-1 du code de l’environnement. « Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter : « 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ; « 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ; « 3° Les interventions éventuelles en cas d’acciden t avant ou après la fermeture du site. « Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées : « a) Leur remise en état ; « b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ; « c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture. « Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l’environnement. « Dans tous les cas, les garanties financières ne c ouvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations. « L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers. « Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ; 3° L’article L. 163-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 163-6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise pa r l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-1 9-2 du code de l’environnement. « Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés. « Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l’explora teur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées. « Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d ’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ; 4° L’article L. 163-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 163-9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateu r ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’explo itant. À compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d ’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exéc ution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’ex ercice de la police des mines au titre des travaux miniers. « Pendant une période maximale de trente ans à compter de l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions. « Durant la période mentionnée au deuxième alinéa d u présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’arti cle L. 161-1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux. « Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163-11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174-2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2. » ; 5° Le chapitre I er du titre VII du livre I er est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé : « Art. L. 171-3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public o u le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existen ce d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faut e est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155-3 du présent code. « Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 23 3-1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont l a société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale. « Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163-7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ; 6° Après l’article L. 174-5, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 174-5-1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisation s d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161-1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264-1. « Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l ’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la l imitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site. « Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. « Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-1 1 du code de l’environnement. » ; 7° Le 4° de l’article L. 661-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ; b) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ». II. – Par dérogation à l’article L. 163-9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à compter de l’expiration du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163-6 du même code si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à l’expiration de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai. L’article L. 163-9 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans. III. – L’article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autoris ation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L’article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.","resume":"Soumet les travaux miniers à garanties financières, maintient jusqu'à 30 ans les obligations après l'arrêt et permet, la filiale liquidée, de poursuivre la société mère pour faute caractérisée.","resumeGenre":"description"},{"num":"66","extrait":"Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « SOLS ET SOUS-SOLS « CHAPITRE UNIQUE « Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols « Art. L. 241-1. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants : « 1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ; « 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ; « 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages d u site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’expo sition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique. « La prévention et la remédiation de la pollution d es sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses e t à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêt s mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective e t de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »","resume":"Définit les principes de la politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués, dont l'appréciation au cas par cas et l'évaluation du risque."},{"num":"67","extrait":"I. – Le code minier est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 100-2, sont insérés des articles L. 100-3 à L. 100-5 ainsi rédigés : « Art. L. 100-3. – Les substances minérales ou fossiles assujettie s au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables. « La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés au présent code s ont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable d es territoires et de la Nation. « Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d’exigences environnementales et sociales, de reloc aliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionneme nt, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations. « Art. L. 100-4. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l’article L. 181-17 du code de l’environnement e t du premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du même code. « Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration. « Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative. « Art. L. 100-5. – I. – Sous réserve de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : « 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruc tion de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorit é administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; « 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer ju squ’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. « II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lie u de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : « TITRE I ER BIS « PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS « Art. L. 114-1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont pré cédés d’une analyse environnementale, économique et sociale. « Art. L. 114-2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur. « L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’a ctivité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114-3. « II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l ’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économ ie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. « Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur. « III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extensio n ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mention nés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour a vis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier. « Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, o u l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département. « IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. « Art. L. 114-3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’an alyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession. « II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. « En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. « La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’artic le L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. « III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observation s sur le projet de cahier des charges. « Le cahier des charges peut, si la protection de l ’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. « Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114-2. « Art. L. 114-4. – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement. « Art. L. 114-5. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence. « Art. L. 114-6. – Les conditions et les modalités d’application d u présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le titre II du même livre Ier est ainsi modifié : a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 121-6 à L. 121-8 ainsi rédigés : « Art. L. 121-6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et pour l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers. « Art. L. 121-7. – Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement. « Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire. « Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable. « Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. « Art. L. 121-8. – Les conditions et modalités d’application du pré sent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; b) La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée : – à la fin de l’article L. 122-3, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ; – sont ajoutés des articles L. 122-4 et L. 122-5 ainsi rédigés : « Art. L. 122-4. – La superficie d’un permis exclusif de recherche s peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente, à l’échéance de la moitié de sa période de validité, par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. I l est fixé après que le titulaire a été entendu. « Art. L. 122-5. – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; c) L’article L. 124-2-3 est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 122-4 s’app liquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ; d) La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV est ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Phase de développement des projets d’exploitation de gîtes géothermiques « Art. L. 124-2-5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermique s est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142-1. » ; 4° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 132-6. – Sans préjudice de l’article L. 142-4, pendant l a durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci. « Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er est ainsi rédigée : « Sous-section 1 « Phase de développement des projets « Art. L. 142-1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales. « Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’explo itation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable. « L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation. « Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au delà de quinze ans. « L’autorité administrative définit les modalités d e la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l’article L. 121-7. « La concertation permet de débattre des différente s options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effet s sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet. « La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté à l’échéance du permis exclusif de recherches. » ; 6° La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée : « Section 1 « Phase de développement des projets d’exploitation de stockage souterrain « Art. L. 241-1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142-1. » II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’à l’encontre des demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date. Les 2°, 3°, 5° et 6° du I du présent article, à l’e xception des II et III de l’article L. 114-3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Le 2° et le a du 3° du I du présent article sont applicables aux demandes d’octroi, d’extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l’autorité administrative après cette date. Les b et c du 3° et les 5° et 6° du même I sont applicables aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date et aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l’autorité administrative après cette date. Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des article s L. 124-2-5 et L. 142-1 du code minier, dans leur rédaction applicable lors de la délivrance du permis, sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l’analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l’article L. 114-1 du même code. Les II et III de l’article L. 114-3 dudit code entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s’appliquent aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif d e recherches ou de concession en cours d’instruction à cette date ains i qu’aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l’autorité administrative après cette date. Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative après cette date.","resume":"Fixe les principes régissant le modèle minier français et les conditions d'octroi des titres miniers."},{"num":"68","extrait":"Le titre Ier du livre I er du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable « Art. L. 113-1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France. « Son élaboration prend en compte : « 1° La stratégie nationale de transition vers l’éc onomie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’art icle 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; « 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie dé finie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l’énergie. « Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. « Art. L. 113-2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents. « Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associé s et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa. « Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. « Art. L. 113-3. – Le rapport prévu à l’article L. 113-2 est trans mis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la dis position du public par voie dématérialisée. « Art. L. 113-4. – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre I er du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres. « Art. L. 113-5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre. « Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers. « Les conditions d’application du présent article s ont fixées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Institue une politique nationale des ressources et des usages du sous-sol, fondée sur un recensement actualisé tous les 5 ans et un rapport présenté au Parlement."},{"num":"69","extrait":"Le code minier est ainsi modifié : 1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa de l’article L. 511-1 est supprimée ; 2° La section 2 du chapitre I er du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-4 ainsi rédigé : « Art. L. 621-8-4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511-1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, l es inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne. « Sont également habilités sur tout le territoire d e la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161-4 du code forestier et les agents commission nés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement, après habilitation express e par le procureur de la République de Cayenne. « Le dernier alinéa de l’article L. 511-1 du présent code est applicable. »","resume":"Habilite les inspecteurs de l'environnement à constater les infractions minières en Guyane et les agents forestiers dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal."},{"num":"70","extrait":"Le code minier est ainsi modifié : 1° À l’article L. 121-4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ; 2° L’article L. 512-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emp risonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’am ende » ; – les 1°, 11° et 12° sont abrogés ; – il est ajouté un 13° ainsi rédigé : « 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111-13. » ; b) Le Ibis est ainsi rédigé : « Ibis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait : « 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ; « 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 ; « 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14 ; « 4° De contrevenir à l’article L. 621-15. » ; 3° L’article L. 512-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « Ibis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à : « 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ; « 2° Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 615-1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « Ibis » ; 5° L’article L. 615-2 est ainsi modifié : a) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 13° » est remplacée par la mention : « 14° » ; b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 15° » ; 6° L’article L. 621-8-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-8-1. – Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du Ibis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ; 7° L’article L. 621-8-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-8-3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, dé charger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »","resume":"Porte à 100 000 euros l'amende pour infractions minières et punit de 5 ans d'emprisonnement l'exploitation sans titre, de 10 ans les faits commis en bande organisée."},{"num":"71","extrait":"Après l’article L. 512-3 du code minier, il est inséré un article L. 512-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 512-3-1. – Les étrangers coupables de l’une des infractions définies au Ibis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »","resume":"Fait encourir aux étrangers coupables de certaines infractions minières une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, définitive ou d'une durée de 10 ans au plus."},{"num":"72","extrait":"La première phrase de l’article L. 621-8 du code mi nier est ainsi modifiée : 1° Au début, les mots : « Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615- 1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « En Guyane, lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l’article 414- 1 du code des douanes est commise » ; 2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».","resume":"Étend en Guyane à certaines infractions minières et douanières les règles particulières de garde à vue, désormais applicables aussi à la retenue douanière."},{"num":"73","extrait":"I. – Au 1° de l’article L. 162-1 du code de l’envir onnement, après la référence : « L. 165-2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains ». II. – Le présent article est applicable aux dommage s découverts à compter de la date de promulgation de la présente loi.","resume":"Étend aux activités minières et de stockage souterrain le régime de réparation des dommages causés à l'environnement."},{"num":"74","extrait":"I. – Après l’article L. 164-1-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 164-1-2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés pa r les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. « L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. » II. – A. – Le présent article est applicable aux de mandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitat ion de gîtes géothermiques déposées après la promulgation de la présente loi. B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la promulgation de la présente loi, jusqu’à l’arrêt des travaux.","resume":"Exige l'accompagnement de demandes d'autorisation par un mémoire sur les mesures géologiques et sismiques."},{"num":"75","extrait":"L’article L. 171-1 du code minier est ainsi rédigé : « Art. L. 171-1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement. »","resume":"Fixe les attributions de l'État en matière de police des mines."},{"num":"76","extrait":"L’article L. 174-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. »","resume":"Subordonne le transfert d'équipements de surveillance à un nouvel exploitant à leur couverture de tous les risques d'une zone géologiquement cohérente, et lui transfère les responsabilités de l'État."},{"num":"77","extrait":"La section 2 du chapitre I er du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-5 ainsi rédigé : « Art. L. 621-8-5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de l a République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent I : « 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du Ibis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 ; « 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du Ibis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 ; « 3° Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère, mentionnées au 4 ° du Ibis de l’article L. 512-1 ; « 4° Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414-1 du code des douanes ; « 5° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621-8-3 du présent code. « II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-c i, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées. « Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une person ne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui n e relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. « En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. « III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peu vent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’in spection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur. « En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. « IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau. « La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite. « La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux. « La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. « Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établis sement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures. « L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. « V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »","resume":"Autorise en Guyane, sur réquisitions écrites du procureur pour 24 heures renouvelables par décision motivée, contrôles d'identité, visites et fouilles de véhicules et navires contre certaines infractions minières."},{"num":"78","extrait":"La section 4 du chapitre I er du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-15 ainsi rédigé : « Art. L. 621-15. – Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’arti cle L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage. « Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »","resume":"Impose au transporteur fluvial de matériels utilisables pour l'exploitation aurifère, en amont hydrographique de toute zone habitée, de pouvoir fournir la référence du titre minier ou d'une déclaration.","resumeGenre":"description"},{"num":"79","extrait":"Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Substances soumises à un régime particulier « Art. L. 621-16. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »","resume":"Oblige les explorateurs et exploitants de mines d'or en Guyane à tenir un registre de la production et des transferts d'or sous toutes ses formes."},{"num":"80","extrait":"Le code minier est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre I er du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-12-1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ; 2° L’article L. 132-12-1 est abrogé.","resume":"Impose à l'exploitant de présenter un dossier de reconversion 5 ans avant la fin de sa concession."},{"num":"81","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la prés ente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en : a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ; b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ; 2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en : a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ; b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, d e l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ; c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ; d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ; e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ; f) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions d e la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ; g) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ; 3° De moderniser le droit minier en : a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ; b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ; c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ; d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ; e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arr êt des travaux dans les collectivités d’outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d ’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ; f) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ; 4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en : a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titre s ou d’autorisations miniers en Guyane ; b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ; c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ; 5° De clarifier les dispositions du code minier, en : a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ; b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ; c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ; d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et l a prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ; e) Complétant la définition des substances connexes e t permettant l’extension des titres miniers à ces substances ; f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans le s fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ; g) Abrogeant l’article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ; 6° De prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant : a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid l e 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1 er décembre 1959 ; b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 7° De permettre l’application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; 8° De préciser et de renforcer le dispositif d’inde mnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’oblig ation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ; 9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I. III. – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. CHAPITRE IV Favoriser les énergies renouvelables","resume":"Habilite pour 15 mois le Gouvernement à réformer par ordonnances le droit minier, notamment environnemental, projet de ratification sous 3 mois et présentation aux commissions sous un an."},{"num":"82","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 515-47 est abrogé ; 2° L’article L. 181-28-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. « Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qu i sont proposées pour en tenir compte. « Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1. » II. – Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.","resume":"Permet au maire de la commune d'implantation d'un parc éolien d'adresser ses observations sous un mois et oblige le porteur de projet à y répondre."},{"num":"83","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigé : « Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lo rsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ; 2° Après l’article L. 141-5, sont insérés des articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 ainsi rédigés : « Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que d ans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables. « Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu ’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret. « Art. L. 141-5-2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement. « Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région. « En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l ’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’expiration d’un délai de deux moi s à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée. « II. – Le comité régional de l’énergie est coprési dé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. « III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. » II. – Le chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exp loitation des énergies renouvelables et de récupération, » ; 2° Le 2° de l’article L. 4251-2 est complété par un d ainsi rédigé : « d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code ; ». III. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’envi ronnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code. » IV. – Le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023. V. – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ». VI. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalit é des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, l a procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret. VII. – Au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchet s, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par le s mots : « modifié dans les conditions prévues au I ». VIII. – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du même code. »","resume":"Établit par décret, en métropole continentale, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et institue dans chaque région un comité régional de l'énergie chargé de la concertation."},{"num":"84","extrait":"I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé : « Art. L. 515-45-1. – L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser l a gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense. « Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par une convention conclue avec l’autorité militaire. » II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’obje t d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.","resume":"Soumet l'implantation de nouvelles installations éoliennes à la prise en charge de compensations pour le ministère de la défense."},{"num":"85","extrait":"I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 352-1-1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « Le gestionnaire du réseau public de transport d’é lectricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative. « Le gestionnaire du réseau public de transport d’é lectricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excèd e pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités. « Le gestionnaire du réseau public de transport d’é lectricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus e n tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » II. – Après l’article L. 121-8-1 du code de l’énerg ie, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 121-8-2. – En matière de capacités de stockage d’électrici té, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352-1-1. »","resume":"Permet des appels d'offres de stockage d'électricité si les capacités manquent aux objectifs ou face à des besoins de flexibilité, leurs coûts relevant des charges de service public."},{"num":"86","extrait":"Après le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100-1 A d u présent code, du 5° du I du présent article ou de l’article L. 141-1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné au 2° de l’a rticle L. 100-1 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »","resume":"Prévoit des critères pour la décision d'arrêt d'exploitation d'un réacteur nucléaire."},{"num":"87","extrait":"I. – Au 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : «, le gaz ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, ». II. – Au soixante-deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : «, d’un groupement de communes ou d’une métropole », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : «, de ce groupement de communes ou de cette métropole ». III. – Le second alinéa de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas-carbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812-2 dudit code » ; 2° À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446 -15 » est remplacée par les références : «, L. 446-15 ou L. 812-2 ».","resume":"Ajoute l'hydrogène renouvelable et bas-carbone aux objectifs de la programmation énergétique et aux installations éligibles au régime particulier d'occupation du domaine public."},{"num":"88","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 2224-32 est ainsi modifié : a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, » ; b) Après la référence : « L. 2224-14 », sont insérés l es mots : « du présent code » ; c) Après la dernière occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ; 2° L’article L. 2253-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ; b) La troisième phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ; c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ; d) La même première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; 3° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-car bone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ; b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ; 4° Le 14° de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-car bone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ; b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-car bone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ; c) La même troisième phrase est complétée par les mots : « du présent code ».","resume":"Étend à l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone les interventions des communes, des départements et des régions en matière d'énergies renouvelables."},{"num":"89","extrait":"I. – A. – En préalable à l’élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d’augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l’aug mentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d’augmenter les capacités installées d’installations de stockage sous forme de stations de transfert d’énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d’électricité à un horizon de moyen terme. B. – Le 4° bis du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : «, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ». II. – Le 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ; ». III. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de c es installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; » 2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A ; ». IV. – L’avant-dernier alinéa du 6° du I de l’articl e 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques mentionnées à l’article L. 521-18 du même code. » V. – L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : « V. – À compter du 1 er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l ’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence de s dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. » VI. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ; 2° À la seconde colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ; 3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’artic le L. 511-6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». VII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 511-6-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ; 2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 5 21-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où l’État décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. » VIII. – L’article L. 524-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ; 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’arti cle L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 52 1-16-3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai le s maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. » IX. – A. – Après l’article L. 214-17 du code de l’e nvironnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-17-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaire s d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, concernés. » B. – L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement. C. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité. Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aid er à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’éner gie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaire s des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’Ét at et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État. Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan. X. – Le chapitre I er du titre I er du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé : « Art. L. 511-14. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, i l est institué un portail national de l’hydroélectricité. « Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1 ° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d’amé nagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141-2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l ’évaluation prévue au d du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. « II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal e compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électro nique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’ar ticle L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés. « Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »","resume":"Évalue les possibilités d'augmenter la production d'électricité hydraulique et les capacités de stockage d'électricité."},{"num":"90","extrait":"I. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien publiés, en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code, à compter du 1 er juillet 2021. II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 314-1 A du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.","resume":"Applique des articles du code de l'énergie aux nouveaux dispositifs de soutien à partir du 1er juillet 2021."},{"num":"91","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ». II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : «, y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle en application de l’article L. 315-1 du présent code » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : «, du distributeur ou de l’acheteur ».","resume":"Étend aux personnes physiques ou morales tierces, au-delà des locataires, le bénéfice des opérations d'autoconsommation individuelle."},{"num":"92","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du II de l’a rticle 61 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’én ergie et au climat, la référence : « et IV » est remplacée par les références : «, IV et V ».","resume":"Élargit le champ des dérogations aux règles d'accès aux réseaux accordées pour expérimenter des technologies innovantes de la transition énergétique."},{"num":"93","extrait":"I. – Au 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, a près la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « au moins ». II. – Le premier alinéa de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne chargée de l’organisation de la procédure de participation du public, en application de l’article L. 121-9, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis. » III. – À l’avant-dernière phrase du 9° du I de l’ar ticle L. 541-1 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».","resume":"Impose d'inviter les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis lors de la procédure de participation du public."},{"num":"94","extrait":"À la seconde phrase du troisième alinéa de l’articl e L. 452-1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».","resume":"Porte de 40 % à 60 % un taux des articles L. 452-1 et L. 452-1-1 du code de l'énergie."},{"num":"95","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’ar ticle L. 131-2, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 445-3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la référence : « L. 446-18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ; 3° L’article L. 446-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 446-2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ; 4° Au troisième alinéa de l’article L. 446-18, après la première occurrence du mot : « biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ; 5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Les certificats de production de biogaz « Sous-section 1 « Le dispositif de certificats de production de biogaz « Art. L. 446-31. – Le dispositif de certificats de production de b iogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. « Art. L. 446-32. – Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale. « Art. L. 446-33. – Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance. « Art. L. 446-34. – Un organisme est désigné par le ministre chargé de l’énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public. « Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national. « Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur. « Art. L. 446-35. – Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus. « L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés. « Art. L. 446-36. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le s conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service. « Sous-section 2 « Délivrance des certificats de production de biogaz « Art. L. 446-37. – L’organisme mentionné à l’article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel. « Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure d e biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 446-38. – Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes : « 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ; « 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ; « 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541-39 du code de l’environnement ; « 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale. « Art. L. 446-39. – Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel. « Art. L. 446-40. – Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garanti e d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de b iogaz et d’une garantie d’origine de biogaz. « Art. L. 446-41. – Les gestionnaires des réseaux de transport et d e distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445-4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions. « Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « Sous-section 3 « Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz « Art. L. 446-42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par un décret en Conseil d’État pris après a vis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz. « L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients. « Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité de s fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 1 41-1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article. « Art. L. 446-43. – Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446-42 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz. « Les producteurs de biogaz doivent avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. « La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne peut excéder vingt ans. « Art. L. 446-44. – À l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446-42 restituent à l’État des certificats de production de biogaz. « Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446-34. « Art. L. 446-45. – Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis le s certificats de production de biogaz nécessaires son t mises en demeure d’en acquérir. « Art. L. 446-46. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont te nues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calcul é sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant. « Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l’énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. « Sous-section 4 « Contrôles et sanctions « Art. L. 446-47. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446-37 peuvent être sou mises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’a pplication du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformi tés sont détectées, transmis au ministre chargé de l’énergie. « Art. L. 446-48. – En cas de manquement aux conditions requises pa r la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. « Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre peut : « 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévu e au premier alinéa de l’article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ; « 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446-37 ; « 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ; « 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 446-49. – Les sanctions sont prononcées après que l’intér essé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. « Art. L. 446-50. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « Art. L. 446-51. – L’instruction et la procédure devant le ministre chargé de l’énergie sont contradictoires. « Le ministre chargé de l’énergie ne peut être sais i de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. « Art. L. 446-52. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel. « Art. L. 446-53. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quel que moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal. « La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines. « Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal. « Art. L. 446-54. – Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’én ergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions à la présente section et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement. « Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. « Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement. « Art. L. 446-55. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’art icle L. 446-54, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus o u recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. « Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. » II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec le s dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur. Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans. III. – L’article L. 446-41 du code de l’énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.","resume":"Crée des certificats de biogaz à restituer par des fournisseurs sous pénalité jusqu'à 100 euros par certificat, et impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement dès 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"96","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée. II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l ’article L. 314-14 du code de l’énergie, le mot : « émises » est supprimé. III. – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelable s et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée. IV. – Le troisième alinéa de l’article L. 314-14 et le deuxième alinéa de l’article L. 446-22 du code de l’énergie sont ainsi modifiés : 1° À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : «, du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : «, ledit groupement de communes ou ladite métropole » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : «, ledit groupement de communes ou ladite métropole ». V. – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée. VI. – A. – Le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. » B. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix. VII. – L’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.","resume":"Ratifie plusieurs ordonnances sur l'énergie, étend aux métropoles un dispositif réservé aux communes et fait distinguer les offres à tarification dynamique pour les consommateurs."},{"num":"97","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les vingt-quatre mois. » ; 2° Après le 1° de l’article L. 152-12, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Le II de l’article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».","resume":"Ajoute une évaluation annuelle des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie."},{"num":"98","extrait":"L’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pa r dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants o u de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »","resume":"Plafonne à 60 % la prise en charge du raccordement des producteurs sous 500 kilowatts et autorise jusqu'à 80 % pour certains travaux dus aux besoins de consommateurs."},{"num":"99","extrait":"À la première phrase du 4° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : «, le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».","resume":"Prévoit le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II du code de l'énergie."},{"num":"100","extrait":"Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ; 2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’artic le L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. »","resume":"Autorise les associations dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises ou des collectivités territoriales à participer à une communauté d'énergie renouvelable."},{"num":"101","extrait":"I. – L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er juillet 2023. II. – Le chapitre I er du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé : « Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des e aux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végéta lisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales o u leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. « Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. « II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent : « 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ; « 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol. « Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. « Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation. « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées. « IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisa tion d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : « 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; « 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisé s dans des conditions économiquement acceptables. « Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. « V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » III. – Après l’article L. 111-19 du code de l’urban isme, il est inséré un article L. 111-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-19-1. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétali sés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’e st pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. « Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. « Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. « Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. » IV. – Le II entre en vigueur le 1 er juillet 2023. V. – Le III s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1 er juillet 2023. La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme. VI. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Impose à certains bâtiments de plus de 500 mètres carrés d'emprise énergies renouvelables ou végétalisation sur 30 % de toiture, et la perméabilité de certains parcs de stationnement.","resumeGenre":"description"},{"num":"102","extrait":"Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-12-1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’artic le L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisé s dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut refus. « L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’a bsence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident. « La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. » TITRE IV SE DÉPLACER CHAPITRE IER Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement Section 1 Dispositions de programmation","resume":"Autorise des ouvrages solaires sur certaines friches après avis administratif."},{"num":"103","extrait":"I. – L’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis D’ici le 1 er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017 /1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes d e dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; » b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040. » ; 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au re cours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules. » II. – L’article L. 251-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 251-1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’install ation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »","resume":"Fixe une date limite pour la fin de la vente de certaines voitures neuves polluantes."},{"num":"104","extrait":"Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoin s identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.","resume":"Fixe l'objectif d'accompagner les collectivités dans la création d'infrastructures cyclables."},{"num":"105","extrait":"Le chapitre IV du titre I er du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1514-9 ainsi rédigé : « Art. L. 1514-9. – I. – Les données mentionnées au II produites pa r les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord son t transmises, dans un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule ou son mandataire aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs. « II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et de développement de services liés au pilotage de la recharge. « III. – Les données concernées ainsi que leurs modalités d’accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »","resume":"Oblige le constructeur du véhicule à transmettre aux fournisseurs de services de distribution de carburants alternatifs les données utiles au pilotage de la recharge."},{"num":"106","extrait":"Pour atteindre les objectifs climatiques de la Fran ce mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire. Section 2 Autres dispositions","resume":"Fixe l'objectif de l'État d'accompagner les ménages vers des transports moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, d'abord en zones à faibles émissions mobilité."},{"num":"107","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire e t financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt n e portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1 er janvier 2023, afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511 ‑1 du code monétaire et financier passibles de l’imp ôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article. III. – Le montant de la réduction d’impôt mentionné e au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’e xercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.","resume":"Permet, à titre expérimental pendant 2 ans dès 2023 et sous conditions de ressources, des prêts sans intérêt pour l'achat de véhicules écologiques dans certaines zones.","resumeGenre":"description"},{"num":"108","extrait":"I. – L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ; 2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs, en cohérence avec les conditions de desserte entra nsports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel ; ». II. – Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mention nés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’a utorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi. III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».","resume":"Impose au plan de mobilité de fixer le nombre de places des parcs de rabattement et de prévoir des stationnements sécurisés pour les vélos."},{"num":"109","extrait":"La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1214-8-3. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment de s plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles. « II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. « III. – Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usag e exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement. « IV. – Lorsqu’elles sont appliquées, les condition s financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles. « V. – La liste des données concernées, leur format, les modalités de traitement et de transmission ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »","resume":"Rend accessibles des données de services numériques d'assistance au déplacement pour améliorer les politiques de mobilité."},{"num":"110","extrait":"Avant le dernier alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et des opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »","resume":"Autorise la Société du Grand Paris à cofinancer les études de pôles d'échanges et, dans la limite de 300 mètres autour de ses gares, les équipements d'intermodalité."},{"num":"111","extrait":"I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs « Art. L. 353-12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs point s de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article. « À condition, par le propriétaire ou le syndicat d es copropriétaires, de justifier de la demande d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353-13, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseau x publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2. « Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastr ucture collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels. « L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-13. « Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement. « La convention de raccordement mentionnée à l’arti cle L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels. « La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équip ement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective. « Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. « Art. L. 353-13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’insta llation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur. « Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective. « Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » II. – Après l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 1 0 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il es t inséré un article 24-5-1 ainsi rédigé : « Art. 24-5-1. – Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 : « 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353-12 du code de l’énergie ; « 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’in stallation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. « La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353-13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. » III. – Après l’article L. 342-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 342-3-1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l’a cceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. « Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article. « Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »","resume":"Permet d'installer en immeuble collectif une infrastructure de recharge couverte par le tarif d'utilisation des réseaux après demande d'un devis d'opérateur, chaque usager raccordé payant une contribution.","resumeGenre":"description"},{"num":"112","extrait":"L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1 er janvier 2027 » ; 2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés : « 2° De 30 % de ce renouvellement du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ; « 3° De 40 % de ce renouvellement du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ; « 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1 er janvier 2030. » ; 3° Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».","resume":"Relève à 70 % les taux de renouvellement imposés par l'article L. 224-7 du code de l'environnement, à compter de 2027 et de 2030."},{"num":"113","extrait":"L’article L. 224-10 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; 2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».","resume":"Relève des parts futures de véhicules imposées au renouvellement des grandes flottes d'entreprise, de 35 % à 40 % et de 50 % à 70 %."},{"num":"114","extrait":"I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Après l’article L. 224-11, il est inséré un article L. 224-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-11-1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341 -1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326-1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route. « Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison. « Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l’évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 224-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2023.","resume":"Impose une part minimale croissante de vélos et de véhicules à très faibles émissions pour certaines plateformes de mise en relation."},{"num":"115","extrait":"I. – Au 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par l es mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 ». II. – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports ».","resume":"Réserve aux véhicules porteurs d'un signe distinctif de covoiturage les dispositions relatives au covoiturage et permet de leur appliquer des tarifs particuliers de stationnement payant."},{"num":"116","extrait":"Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend le s itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »","resume":"Intègre au plan de mobilité les itinéraires des schémas cyclables régionaux ou départementaux et ceux du schéma national des véloroutes."},{"num":"117","extrait":"La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 152-6-1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »","resume":"Permet à l'autorité délivrant le permis de construire de réduire, par décision motivée, l'obligation de stationnement motorisé d'une place par stationnement sécurisé d'au moins 6 vélos."},{"num":"118","extrait":"L’article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié : a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvr age avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ; 2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. « Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adapta tion sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installa tion des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau. « Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagemen t. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition. « Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public. »","resume":"Impose un point de recharge aux parcs de stationnement publics de plus de 20 emplacements et porte à 75 % la prise en charge de certains raccordements."},{"num":"119","extrait":"I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements d es normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ; 2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. « Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans. « L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public. « Un décret précise les conditions d’application du dit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ; 3° Après le mot : « applicables », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : «, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. » ; 4° À la première phrase du premier alinéa du III, a près le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socio-économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ; 5° Le dernier alinéa du même III est complété par u ne phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ; 6° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés : « VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues. « En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 d u code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants : « 1° Au plus tard le 1 er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont l a date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ; « 2° Au plus tard le 1 er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ; « 3° Au plus tard le 1 er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont l a date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005. « Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence. « Les mesures de restriction rendues obligatoires e n application du présent VIne s’appliquent pas aux véhicules dont l ’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres. « VII. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation. « L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge prévu à l’article L. 353-5 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. » II. – Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé : « C. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du I de l’article L. 2213-4-1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213-4-1. « Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement. « À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »","resume":"Impose avant fin 2024 une zone à faibles émissions aux agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants et interdit d'ici 2025 des véhicules anciens en zones polluées.","resumeGenre":"description"},{"num":"120","extrait":"Le dernier alinéa de l’article L. 228 ‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l’article L. 2213 ‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont","resume":"Complète l'article L. 228-3 du code de l'environnement pour les voies réalisées ou réaménagées dans une zone à faibles émissions mobilité ou la desservant sous 5 kilomètres.","resumeGenre":"description"},{"num":"121","extrait":"I. – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment un e étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat-air-énergie territorial. » II. – Au dernier alinéa du VIde l’article L. 229 ‑26 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».","resume":"Impose au plan d'action qualité de l'air une étude d'opportunité sur la création de zones à faibles émissions mobilité."},{"num":"122","extrait":"Après l’article L. 1115-8 du code des transports, i l est inséré un article L. 1115-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1115-8-1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d ’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services : « 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ; « 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ; « 3° Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ; « 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du même code ou de l’article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds. « Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »","resume":"Impose aux services numériques d'assistance au déplacement d'informer des impacts environnementaux des déplacements."},{"num":"123","extrait":"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l’air, en vue d’éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 3 mois, sur la circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions et leur impact sur l'air."},{"num":"124","extrait":"Sans préjudice de l’application de l’article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l ’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8. L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d’Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation su r ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation.","resume":"Expérimente pendant 3 ans l'obligation de réserver à certains véhicules des voies d'autoroutes ou routes express desservant une zone à faibles émissions mobilité, avec rapport au Parlement."},{"num":"125","extrait":"Au premier alinéa du I de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à l a police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : «, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l’article L. 1241-2 du code des transports ».","resume":"Ouvre les voies réservées des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 aux taxis, aux transports en commun et aux véhicules de transport des personnes à mobilité réduite."},{"num":"126","extrait":"Au 5° du I de l’article L. 1241-2 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transport s, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, ».","resume":"Insère « environnemental » après « plan » au 5° du I de l'article L. 1241-2 du code des transports, sur Île-de-France Mobilités, et dans l'article L. 2121-3.","resumeGenre":"description"},{"num":"127","extrait":"Après le II de l’article L. 1231-3 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Dès la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l’utilisation de tous les types de transport public qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I. »","resume":"Fixe un objectif d'uniformisation des titres de transport pour un support multimodal."},{"num":"128","extrait":"Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code, l’avanta ge résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».","resume":"Limite l'avantage fiscal lié aux frais de transport des salariés."},{"num":"129","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement d es mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle. Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. CHAPITRE II Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions Section 1 Dispositions de programmation","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les soutiens à la mobilité durable dans les espaces peu denses."},{"num":"130","extrait":"I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il est procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1 er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique d u secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et de s réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie égale ment les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énerg étique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I. III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances. Section 2 Développer le fret ferroviaire et fluvial","resume":"Vise d'ici 2030 pour le gazole des poids lourds de marchandises le tarif normal d'accise et impose au Gouvernement un rapport puis une feuille de route au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"131","extrait":"La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.","resume":"Fixe des objectifs pour le développement du fret ferroviaire et fluvial d'ici 2030."},{"num":"132","extrait":"Après l’article L. 1512-2 du code des transports, i l est inséré un article L. 1512-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1512-2-1. – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploi tation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitati on d’un terminal multimodal de fret. « Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique. « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales. « II. – La société d’économie mixte à opération uni que est constituée pour une durée limitée et à titre exclusif en vue d e la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménage ment et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat. « Sous réserve du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales. « III. – À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte. « À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’éco nomie mixte à opération unique. « IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure. « L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %. « Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société. « Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, d e la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent. « V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation. « VI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales compétents actionnaires de la société ainsi créée. » Section 3 Autres dispositions","resume":"Permet à l'État de créer une société d'économie mixte pour aménager et exploiter des terminaux multimodaux de fret."},{"num":"133","extrait":"L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, trois fois, au deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa, deux fois, et à la fin du dernier alinéa du 2 du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et à la fin du deuxième alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 ».","resume":"Reporte de 2024 à 2030 les échéances d'une déduction fiscale de l'article 39 decies A du code général des impôts."},{"num":"134","extrait":"L’article L. 119-7 du code de la voirie routière es t complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le cas échéant, en complément des modulation s prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte d es différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »","resume":"Permet de moduler les péages en fonction de la motorisation ou des émissions de CO2 des poids lourds."},{"num":"135","extrait":"I. – L’article L. 3314-1 du code des transports est complété par les mots : «, et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ». II. – À la seconde phrase du premier alinéa du VI d e l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».","resume":"Substitue la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement à la conduite respectueuse dans la loi Grenelle, et l'ajoute à l'article L. 3314-1 du code des transports.","resumeGenre":"description"},{"num":"136","extrait":"La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-12-1. – Les personnes assujetties aux obligations prévu es aux articles L. 224-7 et L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicule s, permettant à ces utilisateurs de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement. Elles s’assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »","resume":"Oblige les assujettis aux articles L. 224-7 et L. 224-10 à former ou sensibiliser leurs conducteurs à l'écoconduite et à réunir les conditions d'usage électrique des hybrides rechargeables."},{"num":"137","extrait":"Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaire s d’instituer, à compter du 1 er janvier 2024, des contributions spécifiques assise s sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique. Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Le montant de celles-ci peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules. Ces mesures peuvent prévoir que les départements on t la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait d es contributions régionales mentionnées au même premier alinéa. Ces mesures s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe su r le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à permettre par ordonnance, sous 2 ans, aux régions volontaires d'instituer des contributions sur le transport routier de marchandises empruntant certaines voies nationales."},{"num":"138","extrait":"I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225- 102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climat ique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liée s aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. » II. – Après l’article L. 229-25 du code de l’enviro nnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 229-25-1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du présent code. » III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 d u code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1 er juillet 2022.","resume":"Impose de déclarer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport amont et aval et d'y joindre un plan d'action pour les réduire."},{"num":"139","extrait":"I. – L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au même premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2025.","resume":"Prévoit une amende administrative pour manquement aux obligations d'information."},{"num":"140","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ord re, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens. CHAPITRE III Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les méthodes pour responsabiliser les donneurs d'ordre."},{"num":"141","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que des habitants tirés au sort » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. CHAPITRE IV Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion Section 1 Dispositions de programmation","resume":"Intègre des habitants tirés au sort au comité des partenaires, qui peut être consulté sur l'évaluation de la politique de mobilité et les projets structurants."},{"num":"142","extrait":"I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte, à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VIde l’article 302 bis K du code général des impôts. II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I du présent article qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412-4 du code des transports ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803-1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d ’avion mentionnée au VIde l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019. Afin de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien, l’État se fixe pour objectif d’ici 2025 de réduire l’émission des gaz à effet de serre du secteur par l’amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d’attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d’approche en descente continue. III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.","resume":"Fixe des objectifs pour 2025 de réduction des émissions du transport aérien, dont un prix du carbone, et impose au Gouvernement des rapports au Parlement sous 1 an."},{"num":"143","extrait":"Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas-carbone, l’É tat se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs. Section 2 Autres dispositions","resume":"Fixe l'objectif d'accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs."},{"num":"144","extrait":"Afin de favoriser le report modal de l’avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l’État se fixe pour objectif de lutter cont re la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets. À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d’avion.","resume":"Fixe un objectif de lutte contre la vente à perte de billets d'avion."},{"num":"145","extrait":"I. – L’article L. 6412-3 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Sont interdits, sur le fondement de l’artic le 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national s ans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. » II. – L’application de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur. III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente. IV. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant la promulgation de la présente loi.","resume":"Interdit certains services aériens réguliers de passagers en concurrence avec le train."},{"num":"146","extrait":"I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-2-1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilit é publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019. « II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes-Atla ntique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’o uvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires. « III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment d e l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aéro dromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Empêche de déclarer d'utilité publique la création ou l'extension d'une aérogare ou d'une piste accroissant, après compensation, les émissions par rapport à 2019, sauf exceptions."},{"num":"147","extrait":"I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Réductions d’émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre « Art. L. 229-55. – Les réductions et séquestrations d’émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces principes. « Sous-section unique « Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national « Art. L. 229-56. – La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l ’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. « Art. L. 229-57. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions pré vues à l’article L. 229-59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229-56, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes : « 1° À compter du 1 er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ; « 2° À compter du 1 er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ; « 3° À compter du 1 er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions. « Art. L. 229-58. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’a rticle L. 229-55. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre. « Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autre s États membres de l’Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvelle ment forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et, plus généralement, l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols. « Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre. « Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation de s crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation. « Art. L. 229-59. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 229-57, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois. « La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure. « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive. « Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation. « Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploit ant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante. « Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. « Art. L. 229-60. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-56 à L. 229-58 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s ’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-57 et L. 229-58. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. TITRE V SE LOGER CHAPITRE IER Rénover les bâtiments","resume":"Oblige les exploitants d'aéronefs soumis aux quotas européens à compenser les émissions des vols intérieurs, totalement dès 2024, sous amende de 100 euros par tonne non compensée."},{"num":"148","extrait":"Après l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes : « Extrêmement performants Classe A Très performants Classe B Assez performants Classe C Assez peu performants Classe D Peu performants Classe E Très peu performants Classe F Extrêmement peu performants Classe G »","resume":"Classe les bâtiments existants selon leur performance énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre."},{"num":"149","extrait":"Après l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-26-1 ainsi rédigé : « Art. L. 126-26-1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’arti cle L. 211-2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie d e bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »","resume":"Précise le diagnostic de performance énergétique en indiquant l'énergie renouvelable utilisée."},{"num":"150","extrait":"Après la référence : « L. 126-26 », la fin de la première phrase de l’article L. 126-27 du code de la construction et de l’habitation est supprimée."},{"num":"151","extrait":"Le 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé : « 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi qu e les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 1 7° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».","resume":"Prévoit des objectifs quinquennaux de rénovation énergétique des bâtiments et des aides modulées selon les ressources, à reste à charge minimal pour les plus modestes."},{"num":"152","extrait":"Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».","resume":"Impose de mentionner l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client maître d'ouvrage, sauf si celui-ci exige une telle solidarité."},{"num":"153","extrait":"La section 5 du chapitre VI du titre II du livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 126-26 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ; b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 126-33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés l es mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».","resume":"Ajoute les émissions de gaz à effet de serre au diagnostic de performance énergétique et à la mention exigée dans les annonces de vente ou de location."},{"num":"154","extrait":"L’article L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Tout manquement par un non-professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. « L’autorité administrative compétente met l’intére ssé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. « Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mi se en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre l’amende fixée au premier alinéa du présent III. « La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »","resume":"Prévoit des amendes pour les non-professionnels en cas de manquement à l'obligation d'information."},{"num":"155","extrait":"I. – Après le 17° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé : « 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d ’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes : « a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 ; « b) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. « Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l’avant-dernier alinéa du présent 17° bis : « – pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un ni veau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ; « – pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés. « Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités. « Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent 17° bis ; ». II. – Le dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logement s, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 1 7° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes ; ».","resume":"Définit les conditions pour qu'une rénovation énergétique soit considérée comme performante ou globale."},{"num":"156","extrait":"L’article L. 300-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. »","resume":"Recense chaque année le nombre de rénovations énergétiques effectuées, notamment celui des rénovations performantes et globales."},{"num":"157","extrait":"Après la première phrase du premier alinéa de l’art icle L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. »","resume":"Impose que le diagnostic de performance énergétique comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation."},{"num":"158","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-28 sont supprimés ; 2° Après le même article L. 126-28, il est inséré u n article L. 126-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 126-28-1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas d e la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l ’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5. Le professionnel chargé d’établir l’audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui. « L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’att einte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. « Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur et l’étendue de s a mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction. » ; 3° Au 3° de l’article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ; 4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-29 sont supprimés ; 5° L’article L. 126-31 est ainsi rédigé : « Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1 er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26. « Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1 er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1. » ; 6° L’article L. 153-1 est complété par les mots : «, qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ; 7° Après le mot : « chauffage », la fin de l’articl e L. 153-3 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air. » ; 8° À l’article L. 153-5, après le mot : « État », s ont insérés les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2025 » ; 9° Le premier alinéa du III de l’article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1 er juillet 2024. » ; 10° Le I de l’article L. 271-4 est ainsi modifié : a) Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; » b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ; c) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », est insérée la référence : « du présent I » ; d) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ; 11° La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée. II. – Le premier alinéa de l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : 1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ; 2° Les mots : « prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126-31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation ». III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée : 1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réuni on et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2028. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ; 2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ; 3° L’article 22 est ainsi modifié : a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ; b) À la fin du II, la référence : « L. 134-4-3, » est remplacée par la référence : « L. 126-33, » ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. » IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réuni on et à Mayotte, les articles L. 126-26 à L. 126-30, L. 126-32 et L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du 1 er juillet 2024. V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’én ergie et au climat, est applicable à compter du 1er juillet 2024. VI. – Les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1 er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que : 1° Le 1 er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ; 2° Le 1 er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots. VII. – Le 2° du I entre en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ; 2° Le 1 er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ; 3° Le 1 er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D. VIII. – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I entre en vigueur : 1° Le 1 er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ; 2° Le 1 er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E. IX. – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1 er janvier 2028. X. – Avant le 1 er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’art icle L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logement s qui appartiennent à la classe E à partir du 1 er janvier 2025. Avant le 1 er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du même article L. 126-28-1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1 er janvier 2034.","resume":"Impose un audit énergétique à la vente de logements hors copropriété classés F ou G, puis E et D d'ici 2034, et des rapports du Gouvernement au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"159","extrait":"I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou d e la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contra t de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ; 2° L’article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; 3° L’article 17-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; 4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ; 5° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ; 6° Le premier alinéa de l’article 25-9 est ainsi rédigé : « Pour la révision du loyer, les I et III de l’arti cle 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ; 7° Au troisième alinéa de l’article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ». III. – Le deuxième alinéa du VIde l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code d e la construction et de l’habitation. » IV. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 e t 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.","resume":"Limite les majorations de loyer pour les logements de classe F et G."},{"num":"160","extrait":"I. – Le titre I er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ; b) À la seconde phrase, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 » ; c) À la première phrase, les mots : «, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ; 3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés : « Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : « 1° À compter du 1 er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; « 2° À compter du 1 er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; « 3° À compter du 1 er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. « En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : « a) À compter du 1 er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; « b) À compter du 1 er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. « Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ; 4° Le dernier alinéa de l’article 20-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l’article 6 dans les cas suivants : « 1° Le logement fait partie d’un immeuble soumis a u statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ; « 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatible s avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’État. » II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2025. III. – Avant le 1 er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article et appréciant également l’impact prévisible du rehaussement du ni veau de performance d’un logement décent prévu à partir du 1 er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l’offre de rénovation et à se s potentiels effets sur le marché locatif privé.","resume":"Exige d'un logement décent la classe F au moins dès 2025, E dès 2028, D dès 2034, plus tard en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et Mayotte."},{"num":"161","extrait":"La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi ».","resume":"Permet au bailleur de donner congé pour des travaux d'économie d'énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d'atteindre le niveau de performance minimal."},{"num":"162","extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 126-32 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ; b) À la troisième phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de l a loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit a u logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 635-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou » ; b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et d e salubrité » sont supprimés.","resume":"Étend aux audits énergétiques et à de nouveaux organismes, dont les associations de lutte contre la précarité énergétique, la transmission des données de performance énergétique."},{"num":"163","extrait":"À la deuxième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».","resume":"Étend aux travaux de rénovation énergétique une règle de la loi du 6 juillet 1989 visant des travaux liés à l'autonomie.","resumeGenre":"description"},{"num":"164","extrait":"I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagne ment des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. « Le service public de la performance énergétique d e l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ; 2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232- 3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord. « Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’artic le 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droit s des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d e façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. « Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents. « L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce qu e les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national. « II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232-3, des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils pré sentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur de s périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement. « Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architectu re, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89 -462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l’améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d’un des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts. « III. – En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment o u de la partie de bâtiment. « Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ; 3° Il est ajouté un article L. 232-3 ainsi rédigé : « Art. L. 232-3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels. « Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs pré sentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation. « Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupement s peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. « Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’ha bitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à l a disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur. « La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agenc e nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés. « Un décret en Conseil d’État détermine : « 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ; « 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ce s modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanti es, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ; « 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ; « 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ; « 5° Les caractéristiques des rénovations mentionné es au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ; « 6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ; « 7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises. » II. – L’article L. 222-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ; 2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ; 3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ; 4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ». III. – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, d e consommation durable et responsable ou de recyclage. » IV. – Après le e de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232-3 du présent code. »","resume":"Organise le service public de la performance énergétique de l'habitat en un réseau de guichets d'information et une mission d'accompagnement assurée par des opérateurs agréés."},{"num":"165","extrait":"L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l’é nergie et du climat” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. « Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées : « 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales, en lien avec les politiques nationales ; « 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ; « 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dis positifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ; « 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie- climat et une évaluation de leurs résultats ; « 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. »","resume":"Permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer des agences locales de l'énergie et du climat à but non lucratif, mobilisables par les intercommunalités."},{"num":"166","extrait":"Après l’article L. 321-1-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 321-1-4. – L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. »","resume":"Permet à l'Agence nationale de l'habitat de contribuer au service public de la performance énergétique de l'habitat."},{"num":"167","extrait":"Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée : « Section 5 bis « Carnet d’information du logement « Art. L. 126-35-2. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, a fin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie. « Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111-1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1. « Art. L. 126-35-3. – Constituent des logements, au sens de la présent e section, les locaux destinés à l’habitation et leur s annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632-1. « Art. L. 126-35-4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1 er janvier 2023. « Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1 er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1 er janvier 2023. « Art. L. 126-35-5. – Le carnet d’information du logement est établi e t mis à jour par le propriétaire du logement. « Les personnes réputées constructeur, au sens de l ’article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 232-3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du présent code, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur. « Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux. « Art. L. 126-35-6. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte : « 1° Les plans de surface et les coupes du logement ; « 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ; « 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement. « Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution. « Art. L. 126-35-7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévu s à l’article L. 126-35-2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés. « Art. L. 126-35-8. – Le carnet d’information du logement comporte également : « 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ; « 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsq u’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ; « 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis. « Art. L. 126-35-9. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ou vert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. « Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique. « Art. L. 126-35-10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’a cte authentique. « Art. L. 126-35-11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment : « 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126-35-2 ; « 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126-35-8 ; « 3° La liste des documents permettant d’attester l a performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8. »","resume":"Crée un carnet d'information du logement, établi par le propriétaire lors de la construction ou d'une rénovation énergétique et transmis à l'acquéreur à chaque mutation."},{"num":"168","extrait":"L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 126-2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. « À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »","resume":"Fixe la périodicité des travaux de mise en bon état des façades des bâtiments."},{"num":"169","extrait":"I. – Le I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mention né au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans les quelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui n e peut couvrir la totalité du montant restant dû. » II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ; 2° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n ’a pas eu lieu avant cette date. » ; 3° L’article L. 315-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 315-3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 315-4, après la référence : « L. 315-1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315-2, » ; 5° À l’article L. 315-8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ; 6° L’article L. 315-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ; b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : «, lorsqu’ils sont » ; c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur ; » 7° L’article L. 315-14 est ainsi modifié : a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunte ur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »","resume":"Étend la garantie du fonds pour la rénovation énergétique aux prêts avance mutation finançant des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement."},{"num":"170","extrait":"I. – Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : «, de France urbaine ». II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.","resume":"Ajoute France urbaine au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat, à compter de son prochain renouvellement."},{"num":"171","extrait":"I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° L’article 14-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ; 2° L’article 14-2 est ainsi rédigé : « Art. 14-2. – I. – À l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans. « Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 12 6-31 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l’exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé : « 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; « 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ; « 3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ; « 4° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années. « Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux. « Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisée s par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation. « Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblé e générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. « Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par l e diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d’entretien de l’immeuble prévu à l’article 18 de la présente loi. « II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adopti on de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. « Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté. « III. – Dans le cadre de l’exercice de la police d e la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’au torité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants. « À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’imme uble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier. « Dès réception du projet de plan pluriannuel detr avaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’ass emblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ; 3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé : « Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : « 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ; « 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urg ence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ; « 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’i mmeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. « Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. « L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout o u partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. « Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. « L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur. « II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lors que son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté. « III. – Les sommes versées au titre du fonds detr avaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ; 5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18-1 A, la référence : « à l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14-1 » ; 6° Au premier alinéa de l’article 19-2, la référence : « ou du I de l’article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ; 7° Au troisième alinéa de l’article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ». II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ; 2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 443-14-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, la référence : « II de l’art icle 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14-2-1 » ; b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ; 3° Au 2° du III de l’article L. 711-2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou » ; 4° L’article L. 721-2 est ainsi modifié : a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ; « 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée s’il a été élaboré. » ; b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : «, 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ; c) Au dix-huitième alinéa du même II, les références : «, au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ; d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ; e) Le IV est ainsi modifié : – à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ; – à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ; 5° L’article L. 731-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « situation », i l est inséré le mot : « technique » ; b) Le 2° est ainsi modifié : – les mots : « de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « technique de l’immeuble » ; – à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ; 6° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ; 7° L’article L. 731-3 est abrogé. III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14-2 » sont supprimés. IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ». V. – À la première phrase du 2° de l’article 3 de l a loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exe rcice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ». VI. – Le présent article entre en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ; 2° Le 1 er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ; 3° Le 1 er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces. VII. – Par exception au VI,le 4° du II entre en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ; 2° Le 1 er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ; 3° Le 1 er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.","resume":"Impose aux copropriétés d'habitation un plan pluriannuel de travaux après 15 ans et un fonds de travaux après 10 ans, cotisation annuelle d'au moins 5 % du budget.","resumeGenre":"description"},{"num":"172","extrait":"Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’e xtérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. « Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé. « Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation. « Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier. « II. – Le droit de surplomb emporte le droit d’acc éder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux. « Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin. « Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit. « III. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II. « Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive. « Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II. « IV. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »","resume":"Accorde un droit de surplomb voisin de 35 centimètres au plus pour isoler par l'extérieur un bâtiment existant, faute d'autre solution raisonnable, contre indemnité préalable, sauf opposition légitime.","resumeGenre":"description"},{"num":"173","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement es t autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation ; 2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre I er du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ; 3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ; 4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Autorise le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance pour modifier le code de la construction et de l'habitation."},{"num":"174","extrait":"I. – L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – À compter du 1 er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitati on est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. » ; 2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ; 3° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ». II. – L’article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : 1° Après le mot : « logement », la fin de la second e phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173 -1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; 2° Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ». III. – À l’article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le s mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 3 30 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ». IV. – À la seconde phrase de l’article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».","resume":"Impose à compter de 2028 aux bâtiments à usage d'habitation un niveau de performance compris entre les classes A et E."},{"num":"175","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l’habitation est ratifiée. II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126-23 à L. 126-25 ; 2° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126-26 à L. 126-33 ; 3° L’article L. 126-29 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ; 4° Est ajoutée une sous-section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126-34 et L. 126-35 ainsi que l’article L. 126-35-1, tel qu’il résulte de l’a rticle 224 de la présente loi. III. – Le 1° du I de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.","resume":"Ratifie une ordonnance relative à la réécriture des règles de construction."},{"num":"176","extrait":"L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2 018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ; 2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ; 3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».","resume":"Interdit que la réduction des consommations d'énergie des bâtiments existants accroisse le recours aux énergies non renouvelables ou les émissions de gaz à effet de serre."},{"num":"177","extrait":"Après le 4° de l’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».","resume":"Autorise les offices publics de l'habitat à réaliser toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique pour le compte d'un syndicat de copropriétaires dont ils sont membres."},{"num":"178","extrait":"I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411-2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente-troisième » est remplacé par le mot : « trente-quatrième ».","resume":"Autorise les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré à mener des travaux de rénovation énergétique pour le compte d'un syndicat de copropriétaires dont elles sont membres."},{"num":"179","extrait":"L’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; » 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cinquante-cinquième à cinquante-huitième » sont remplacés par les mots : « cinquante-sixième à cinquante-neuvième ».","resume":"Autorise les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré à conduire des travaux de rénovation énergétique pour le compte d'un syndicat de copropriétaires dont elles sont membres."},{"num":"180","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 2311-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; 2° Les articles L. 3311-2 et L. 4310-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2024. CHAPITRE II Diminuer la consommation d’énergie","resume":"Précise le programme d'actions pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments tertiaires."},{"num":"181","extrait":"I. – Après l’article L. 2122-1 du code général de l a propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 2122-1-1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’én ergie et fonctionnant en extérieur est interdite. « Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction. « Les conditions d’application du présent article s ont précisées par décret. » II. – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.","resume":"Interdit l'utilisation de systèmes de chauffage ou de climatisation en extérieur sur le domaine public."},{"num":"182","extrait":"Le 2° de l’article L. 345-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».","resume":"Exclut de la qualification de réseau intérieur les installations alimentant plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës."},{"num":"183","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes qui acquièrent des certificats d’éc onomies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article L. 221-9 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur. » ; b) La première phrase du deuxième alinéa est complété e par les mots : «, par l’entité effectuant les contrôles parmi l’e nsemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle » ; 3° Après le 4° de l’article L. 222-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8. » ; 4° Après l’article L. 222-3, il est inséré un article L. 222-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-3-1. – Lorsqu’une personne faisant l’objet de la sanction mentionnée au 3° de l’article L. 222-2 ne détient pas les certificats d’économies d’énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d’en acquérir. « Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l’article L. 221-4. « Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. » ; 5° L’article L. 222-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait d’acquérir des certificats d’économie d’énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article » ; 6° L’article L. 222-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : «, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation s familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ; c) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222-9 du présent code » ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au troisième » sont remplacés par le s mots : « à l’avant-dernier » ; – la seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier ».","resume":"Règle les conditions de vérification et d'annulation des certificats d'économies d'énergie."},{"num":"184","extrait":"I. – Après l’article L. 221-1-1 du code de l’énergi e, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 221-1-2. – Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées. « Deux mois après la remise du rapport, le Gouverne ment présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. » II. – Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l’article L. 221-1-2 du code de l’énergie comporte une évaluation de l’opportunité de pondérer les certificats d’économi es d’énergie définis à l’article L. 221-8 du même code en fonction de crit ères liés à l’économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.","resume":"Impose au Gouvernement de présenter des rapports sur la mise en œuvre du dispositif énergétique."},{"num":"185","extrait":"I. – L’article L. 221-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 221-1 du code de la consommation. » II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.","resume":"Permet de transmettre sur support durable les pièces d'une demande de certificats d'économies d'énergie."},{"num":"186","extrait":"I. – Le troisième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ; 2° Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ; 3° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigé s : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. » II. – Après l’article L. 222-6 du code de l’environ nement, sont insérés des articles L. 222-6-1 et L. 222-6-2 ainsi rédigés : « Art. L. 222-6-1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’É tat dans le département prend, d’ici le 1 er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 pa r rapport à la référence de 2020. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans. « Art. L. 222-6-2. – Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. « Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de li miter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d ’application du présent alinéa sont définies par décret. »","resume":"Charge le préfet, dans certaines agglomérations, de réduire de 50 % d'ici 2030 les émissions de particules fines issues de la combustion du bois par rapport à 2020."},{"num":"187","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 221-11 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente ».","resume":"Rend public chaque année le prix moyen des certificats d'économies d'énergie contractualisés à l'achat ou à la vente."},{"num":"188","extrait":"Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’éne rgie, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Éviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid. »","resume":"Interdit l'octroi d'aides budgétaires aux opérations d'économies d'énergie augmentant les émissions de gaz à effet de serre, sauf pour les réseaux de chaleur ou de froid."},{"num":"189","extrait":"À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : «, provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».","resume":"Permet de déduire de la consommation des bâtiments tertiaires soumis à obligation la chaleur fatale autoconsommée provenant de bâtiments non tertiaires du même site."},{"num":"190","extrait":"I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : «, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. » II. – L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les collectivités territoriales chargées d ’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément au chapitre II du titre I er du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. » CHAPITRE III Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme Section 1 Dispositions de programmation","resume":"Permet aux collectivités de classer, à la demande du propriétaire, un réseau de chaleur ou froid hors service public et leur fait délimiter des zones de raccordement obligatoire.","resumeGenre":"description"},{"num":"191","extrait":"Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces objectifs sont appliqués de manière différencié e et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi. Section 2 Autres dispositions","resume":"Fixe un objectif de réduction de l'artificialisation des sols jusqu'en 2050."},{"num":"192","extrait":"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 101-2 est ainsi modifié : a) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ; b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; » 2° Après le même article L. 101-2, il est inséré un article L. 101-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 101-2-1. – L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : « 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; « 2° Le renouvellement urbain ; « 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; « 4° La qualité urbaine ; « 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; « 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; « 7° La renaturation des sols artificialisés. « L’artificialisation est définie comme l’altératio n durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. « La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. « L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. « Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : « a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; « b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »","resume":"Fixe un objectif d'absence d'artificialisation nette des sols à terme et définit l'artificialisation, la renaturation et l'artificialisation nette."},{"num":"193","extrait":"L’article L. 132-8 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement. »","resume":"Ajoute les groupements de collectivités territoriales de bassin à une liste d'organismes prévue par le code de l'urbanisme."},{"num":"194","extrait":"I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ; b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de lutte contre l’artificialisation de s sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ; 2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4 424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » II. – Le livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; 2° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ; 3° L’article L. 141-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte : « 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ; « 2° Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ; « 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ; « 4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; « 5° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières an nées et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ; « 6° Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris e n compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251- 1 du code général des collectivités territoriales ; « 7° Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ; 4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié : a) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4 251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d ’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. » ; 5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4 251-1 du code général des collectivités territoriales, ou est compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code. Elle ne peut inclure, au sein de secteurs où les constructions sont autorisées, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pa s admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. » III. – Pour l’application des I et II du présent article : 1° La première tranche de dix années débute à la da te de promulgation de la présente loi ; 2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ; 3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ; 4° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autor ité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies au V ; 5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification dé finie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalit é des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 2° Si le plan d’aménagement et de développement dur able de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur n e prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’artic le L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l a promulgation de la présente loi ; 4° Si le schéma directeur de la région d’Île-de-Fra nce en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code. Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’int égration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes. Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 e t aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code. Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 5°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 5° ; 6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vu e de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 5° ; 8° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ; 9° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 6°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié. Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 7° ou 8° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanis me ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ; 10° À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 5° du présent I V n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rap port à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ; 11° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code ainsi qu’aux 5°, 6°, 9° et 10° du présent IV ; 12° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté l e projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent I V est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite. Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêt é d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation. V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunissent en conférence des schémas de cohérence territoriale. Y sont associés deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents en matière de document d’ur banisme et non couverts par des schémas de cohérence territoriale. La conférence des schémas de cohérence territoriale peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente mentionnée au 4° du III du présent article une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires modifié ou révisé pour intégrer les objectifs mentionnés au 1° du I du présent article ne peut être arrêté avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent V ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la mise e n œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés en application du présent article. Ce bilan comprend : 1° Des données relatives aux objectifs fixés par le s schémas de cohérence territoriale en application du 5° du IV ; 2° Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des trois années précédentes ; 3° Une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixé s par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalit é des territoires en application du 1° du même IV ; 4° Des propositions d’évolution des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent V en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre d es objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectif s de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3° du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la présente loi.","resume":"Fixe des trajectoires pour réduire l'artificialisation des sols par tranche de 10 ans."},{"num":"195","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ratifiée. III. – L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme est ratifiée. IV. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonna nce n° 2020-745 du 17 juin 2020 précitée, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : «, la révision ou la modification ». V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 143-9 est abrogé ; 2° Au 3° de l’article L. 143-29, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 1° » ; 3° À la seconde phrase du second alinéa de l’articl e L. 143-33, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° ». VI. – Au premier alinéa de l’article L. 350-1 C du code de l’environnement, la référence : « L. 141-4 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».","resume":"Ratifie les ordonnances sur le schéma d'aménagement régional, les schémas de cohérence territoriale et la hiérarchie des normes d'urbanisme, et y supprime une consultation propre au littoral."},{"num":"196","extrait":"À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : «, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2 014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.","resume":"Supprime d'une règle du code rural l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme de communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé après le 13 octobre 2014.","resumeGenre":"description"},{"num":"197","extrait":"I. – Le 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ». II. – Au 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l ’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ». III. – Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures de compensation sont mises en œuvre e n priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l ’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de c es zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »","resume":"Permet d'identifier des zones préférentielles de renaturation et prévoit d'y mettre en œuvre en priorité les mesures de compensation."},{"num":"198","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du I de l’ar ticle L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».","resume":"Ajoute la lutte contre l'artificialisation des sols aux domaines dans lesquels l'Agence nationale de la cohésion des territoires soutient les collectivités."},{"num":"199","extrait":"I. – Le titre V du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est ainsi modifié : a) Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 151-6-1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ; b) Le 3° du I de l’article L. 151-7 est abrogé ; 2° Au 4° de l’article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ». II. – Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. L e 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1 er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.","resume":"Impose aux orientations d'aménagement et de programmation un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation et ramène de 9 à 6 ans le délai applicable aux zones à urbaniser."},{"num":"200","extrait":"La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 151-6-2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ; 2° Le I de l’article L. 151-7 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »","resume":"Charge les orientations d'aménagement de mettre en valeur les continuités écologiques et y ajoute la protection des franges urbaines et rurales, éventuellement par un espace de transition végétalisé."},{"num":"201","extrait":"L’article L. 151-22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article. « III. – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »","resume":"Impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables dans certaines agglomérations dépassant 50 000 habitants et certaines communes dépassant 15 000 habitants en forte croissance."},{"num":"202","extrait":"I. – Après l’article L. 2125-1 du code général de l a propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2125-1-1. – Par dérogation à l’article L. 2125-1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire d u domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérê t public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation. « La délibération instaurant la gratuité précise le s dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d ’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupati on temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine. « L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif. « Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa du présent article respectent les règles applicables a u titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. L e cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. » II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, pa rune majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de s droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – Après l’article L. 152-5 du code de l’urbanis me, il est inséré un article L. 152-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 152-5-1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis d e construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’inst allation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »","resume":"Permet la délivrance gratuite d'autorisations d'occupation temporaire pour des dispositifs de végétalisation."},{"num":"203","extrait":"Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, » ; 2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée : a) Au début du premier alinéa de l’article L. 153-27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ; b) Au premier alinéa de l’article L. 153-28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153-27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.","resume":"Ramène de 9 à 6 ans le délai d'analyse des résultats du plan local d'urbanisme et ajoute la réduction du rythme d'artificialisation des sols à l'analyse du schéma."},{"num":"204","extrait":"Le chapitre III du titre VI du livre I er du code de l’urbanisme est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Évaluation de la carte communale « Art. L. 163-11. – Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat de l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement. « Ce débat donne lieu, le cas échéant après avis de la commune membre concernée, à une délibération sur l’opportunité de réviser la carte communale. »","resume":"Impose au moins tous les 6 ans un débat sur l'adéquation de la carte communale et une délibération sur l'opportunité de la réviser."},{"num":"205","extrait":"I. – Le III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ; 2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés : « Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement : « 1° Des friches constructibles ; « 2° Des locaux vacants ; « 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ; « 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ; « 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques. « L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318-8-2 du même code. « Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation. « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. » II. – Le premier alinéa de l’article L. 302-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Sont ajoutés les mots : «, en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302-1 » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l’exercice écoulé. » III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le 5° de l’article L. 132-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ; 2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant-dern ier alinéa des articles L. 321-1 et L. 324-1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. » IV. – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ». V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »","resume":"Crée des observatoires de l'habitat et du foncier avec des missions d'analyse et de recensement."},{"num":"206","extrait":"I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : « TITRE III « ARTIFICIALISATION DES SOLS « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 2231-1. – Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal e doté d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant li eu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’asse mblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. « Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints. « Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote. « Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131-1. « Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon l e cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’a rticle L. 143-16 du code de l’urbanisme. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. » II. – L’article L. 153-27 du code de l’urbanisme es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. »","resume":"Impose au maire d'une commune dotée d'un document d'urbanisme un rapport sur l'artificialisation des sols au moins tous les 3 ans, soumis à débat et à vote."},{"num":"207","extrait":"Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Le rapport présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’effica cité des mesures de réduction de l’artificialisation. Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs en gagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont dis posent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redd itionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l’artificialisation. Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols. Il contient des préconisations sur la trajectoire d e réduction de l’artificialisation des sols envisagée pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 203 1-2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.","resume":"Impose au Gouvernement de rendre public, au moins tous les 5 ans, un rapport d'évaluation de la politique de limitation de l'artificialisation des sols."},{"num":"208","extrait":"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 151-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ; 2° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et dé finie par le règlement en application de l’article L. 151-27 » ; 3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312-4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».","resume":"Prévoit une densité minimale de constructions dans certaines zones."},{"num":"209","extrait":"L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ; 2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »","resume":"Autorise, dans les grandes opérations d'urbanisme et les centres-villes en revitalisation, 15 % de dérogation supplémentaire au gabarit pour des espaces extérieurs, 50 % au plus au total.","resumeGenre":"description"},{"num":"210","extrait":"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151-28 est supprimée ; 2° Après l’article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 152-5-2. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit l es exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »","resume":"Autorise certaines constructions à déroger aux règles de hauteur des plans locaux d'urbanisme pour leur exemplarité environnementale."},{"num":"211","extrait":"La section 2 du chapitre II du titre V du livre I er du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 152-6-2. – Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la li mite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière d e stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »","resume":"Autorise une dérogation aux règles de gabarit et de stationnement pour les projets sur friche."},{"num":"212","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code d e l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur : 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ; 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueil le l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet. Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet. III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’a pplication est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques. Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à t out moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet. V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I. VI. – Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.","resume":"Crée un certificat de projet expérimental pour les projets sur friches."},{"num":"213","extrait":"Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le mot : « durable », la fin de la premièr e phrase du troisième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi rédigée : «, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ; 2° Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi rédigée : «, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »","resume":"Assigne aux établissements publics fonciers la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols."},{"num":"214","extrait":"I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 300-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Après le même article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 300-1-1. – Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’a rticle L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet : « 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ; « 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du même code. » II. – Le 2° de l’article L. 300-1-1 du code de l’ur banisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagem ent pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’u ne évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Impose aux opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale une étude de faisabilité sur les énergies renouvelables et une étude d'optimisation de la densité."},{"num":"215","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 752-1-1, après la seconde occurrence de la référence : « L. 752-1 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6 et » ; 2° L’article L. 752-6 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants : « 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’a rticle L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; « 2° L’insertion du projet dans une opération d’amé nagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; « 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; « 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantatio n périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. « Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : « a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ; « b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; « c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés. « Pour tout projet d’une surface de vente supérieur e à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’État. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »","resume":"Restreint les autorisations d'exploitation commerciale en fonction de l'artificialisation des sols."},{"num":"216","extrait":"Au premier alinéa du I de l’article L. 752-4 du code de commerce, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « e t, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens d u V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes » et, à la fin, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».","resume":"Ouvre dans toutes les communes, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, la saisine prévue au I de l'article L. 752-4 du code de commerce."},{"num":"217","extrait":"Au f du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l’artificialisation des sols et ».","resume":"Ajoute l'artificialisation des sols à un élément du contenu de l'étude d'impact fixé au f du 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement.","resumeGenre":"description"},{"num":"218","extrait":"Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ».","resume":"Ajoute l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers aux intérêts que protège l'article L. 511-1 du code de l'environnement."},{"num":"219","extrait":"I. – L’article L. 141-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : «, commercial et logistique » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement. « Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi qu e sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ; 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3. » ; 4° Les 3° à 5° sont abrogés. II. – Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par l es mots : «, artisanal et logistique » ; 2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : «, artisanaux et logistiques » ; 3° La référence : « à l’article L. 141-5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 ». III. – À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : «, commerciales et logistiques ». IV. – Le code général des collectivités territorial es est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ; 2° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : «, de logistique » sont supprimés ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. » ; c) Au septième alinéa, les références : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au présent article ». V. – Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4251 -1 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Étend aux constructions logistiques commerciales l'encadrement de l'implantation des constructions commerciales, selon leur surface et leurs impacts, et fait fixer au schéma régional d'aménagement des objectifs logistiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"220","extrait":"I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La section 4 du chapitre VIII du titre I er devient la section 5 ; 2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Zones d’activité économique « Art. L. 318-8-1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. « Art. L. 318-8-2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence. « L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants : « 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ; « 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ; « 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’arti cle 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1 er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période. « Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’i nventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat. « L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après l e mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ; 4° Après l’article L. 300-7, il est ajouté un article L. 300-8 ainsi rédigé : « Art. L. 300-8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 faisant l’objet d’un contrat de projet p artenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opéra tion de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’ab sence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventai re mentionné à l’article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés. « Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. » II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans. III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. » IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonn ance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.","resume":"Impose un inventaire des zones d'activité économique, actualisé au moins tous les 6 ans, et permet de mettre en demeure les propriétaires de réhabiliter les locaux dégradés."},{"num":"221","extrait":"L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par exception au premier alinéa, lorsque la moiti é des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie le demande ou l’accepte, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de l’article L. 442-12. » ; 2° Au second alinéa, après le mot : « alinéa », son t insérés les mots : « du présent article ».","resume":"Permet d'augmenter le nombre de lots d'un lotissement lorsque la moitié des propriétaires détenant au moins la moitié de la superficie le demande ou l'accepte."},{"num":"222","extrait":"Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « Friches « Art. L. 111-26. – Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle n e permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »","resume":"Définit la friche comme tout bien ou droit immobilier inutilisé dont l'état, la configuration ou l'occupation empêche un réemploi sans aménagement ou travaux préalables."},{"num":"223","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée : a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 A » ; b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié : – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 A » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 556-1 A. » ; 2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié : a) Au début du chapitre I er, il est ajouté un article L. 511-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 511-1 A. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 A. » ; b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ; 3° Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ; 4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 516-1, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ; 5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 556-1 A. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cour s ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol d e ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. « Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret. « II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 5 11-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Définit les termes « usage » et « réhabilitation » dans le code de l'environnement."},{"num":"224","extrait":"I. – Le titre II du livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-1-1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ; 2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé : « Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic. « Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Impose une étude du potentiel de changement de destination avant construction de bâtiments listés par décret, et avant démolition de ceux soumis au diagnostic de l'article L. 126-34."},{"num":"225","extrait":"I. – Le livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 126-34 est ainsi rédigé : « Art. L. 126-34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination d es déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative. « Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ; 2° L’article L. 126-35 est ainsi rédigé : « Art. L. 126-35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 126-26 à L. 126-34. Il détermine notamment : « 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue à l’article L. 126-34 ; « 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu au même article L. 126-34 ; « 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126-34 et issues de son récolement. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 181-1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ». II. – L’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.","resume":"Impose un diagnostic sur la gestion des déchets de démolition ou de rénovation."},{"num":"226","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur d es terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d ’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme. Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE IV Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes","resume":"Autorise le Gouvernement à prendre des ordonnances pour rationaliser les procédures d'urbanisme sur certains terrains."},{"num":"227","extrait":"I. – Le titre I er du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé : « Art. L. 110-4. – I. – L’État élabore et met en œuvre, sur la bas e des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aire s protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française. « La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation d u patrimoine naturel et culturel des territoires. « Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations. « Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article. « Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. « II. – L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion. » II. – Le 10° de l’article L. 334-1 du code de l’env ironnement est ainsi rédigé : « 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; ».","resume":"Crée une stratégie nationale des aires protégées avec des objectifs de couverture territoriale et de protection."},{"num":"228","extrait":"I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des pro jets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 1 22-4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des donnée s brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mes ures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. » II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.","resume":"Oblige les maîtres d'ouvrage à saisir ou verser les données brutes de biodiversité recueillies lors des études d'évaluation et du suivi des impacts environnementaux."},{"num":"229","extrait":"À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».","resume":"Permet de dispenser les projets d'équipements pastoraux de la part minimale de financement exigée du maître d'ouvrage lorsqu'elle excède sa capacité financière."},{"num":"230","extrait":"Après le 4° de l’article L. 331-21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance et approuvés par le représentant de l’État dans la région, ou au pro fit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d’administration. L’État veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l’a rticle L. 121-1 du présent code ; ».","resume":"Étend aux conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés et au Conservatoire de l'espace littoral, dans le cadre de stratégies approuvées, une exception prévue par le code forestier."},{"num":"231","extrait":"I. – Au début du titre VI du livre III du code de l ’environnement, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé : « Art. L. 360-1. – I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales. « Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale. « II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, de s pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application d e l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est : « 1° Le maire ; « 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après a vis des maires des communes concernées ; « 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’État en mer. « Le représentant de l’État dans le département peu t, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. » II. – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Accès par aéronefs « Section 1 « Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs « Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aé ronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative. « Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite. « Section 2 « Dispositions pénales « Art. L. 363-3. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1. « Art. L. 363-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »","resume":"Permet de restreindre l'accès aux espaces protégés et interdit en montagne les atterrissages de loisir et leur publicité, punis jusqu'à un an d'emprisonnement et 150 000 euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"232","extrait":"Par dérogation à l’article L. 333-1 du code de l’en vironnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois. Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.","resume":"Proroge de 12 mois les décrets de classement des parcs naturels régionaux échéant avant le 31 décembre 2024, la prorogation cessant si le renouvellement intervient plus tôt."},{"num":"233","extrait":"I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 215-4-1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’aut orité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles. « Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. » II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.","resume":"Rend le droit de préemption de l'article L. 215-4 applicable à des zones d'avant 1985 non reprises par le département, et valide, sous réserves, des préemptions depuis 2016.","resumeGenre":"description"},{"num":"234","extrait":"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre V du titre I er du livre II est complétée par un article L. 215-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 215-13-1. – Sont également soumis au droit de préemption le s immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée : « 1° Entre ascendants et descendants ; « 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ; « 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; « 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. L a décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. » ; 2° L’article L. 215-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »","resume":"Étend le droit de préemption aux immeubles ou ensembles de droits sociaux lors d'une donation entre vifs, sous certaines conditions."},{"num":"235","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre VI du livre I er du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ce s éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ; 2° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit. « La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée. « Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1 41-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ; 3° Après l’article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, l a parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. « L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. » ; 4° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural. « Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1 er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. » CHAPITRE V Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique","resume":"Encadre l'échange des parcelles supportant un chemin rural, permet d'imposer des contributions aux auteurs de dégradations et autorise son entretien par une association."},{"num":"236","extrait":"I. – L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le mot : « technologiques », sont insérés le s mots : «, par un plan de prévention des risques miniers » ; b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l’urbanisme » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ; 2° Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’obje t d’un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien. « En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. « Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent Ibis, l’état des risques est : « 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; « 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement. « Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’ac quéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur. « Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur. « Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ; 3° Le II est ainsi rédigé : « II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien. « En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. « Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat d e location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’artic le 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ; 4° Le III est abrogé ; 5° Le IV est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : «, dans l’état des risques mentionné aux I, Ibis et II du présent article, » ; b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations pré vues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, Ibis et II du présent article. » ; 6° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du Ibis, du dernier alinéa du II et du IV ». II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l’article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et la référence : « deuxième alinéa du » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-5 est ainsi modifié : a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prend re en compte pour l’application du même I ont » ; b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés. III. – À la fin du sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ». IV. – L’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. » V. – Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.","resume":"Étend l'état des risques au recul du trait de côte, impose une mention dans les annonces immobilières et sa remise dès la première visite."},{"num":"237","extrait":"La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé : « Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du t rait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion de s risques d’inondation définie à l’article L. 566-4. « La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1. « La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés : « Art. L. 321-16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du t rait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’articl e L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent. « Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique. « Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’Éta t et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des communes mentionnées à l ’article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’État et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment : « 1° La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ; « 2° Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ; « 3° L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme ; « 4° Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte. « Art. L. 321-17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystème s de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnemental es et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A du présent code ».","resume":"Définit la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte."},{"num":"238","extrait":"I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 219-1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagem ent, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre o u, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’import ance des espaces maritimes de l’outre-mer. Il comprend à parité, d’u ne part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnel s et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral. « Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions. « Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagem ent, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. « Il participe aux travaux de prospective, d’observ ation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. » II. – Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.","resume":"Crée un conseil national de la mer et des littoraux composé de représentants divers."},{"num":"239","extrait":"La section 7 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé : « Art. L. 321-15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanis me et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène. « Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte. « Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d’urbanisme et sa politique d’aménagemen t aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153-8 ou à l’article L. 163-3 du code de l’urbanisme et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité. « Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »","resume":"Identifie par décret les communes dont l'urbanisme doit s'adapter à l'érosion littorale, liste révisée au moins tous les 9 ans et complétable à leur demande sous avis favorable.","resumeGenre":"description"},{"num":"240","extrait":"I. – Le II de l’article L. 562-4-1 du code de l’env ironnement est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ; 2° À la troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisible s approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d’urbanisme. » II. – Pendant la période durant laquelle s’applique nt sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plu s contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I I de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement.","resume":"Impose au préfet d'abroger les dispositions des plans de prévention des risques relatives au recul du trait de côte lorsqu'un document d'urbanisme intégrant ce recul entre en vigueur."},{"num":"241","extrait":"I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433 -7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121-45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du même code e t des espaces remarquables du littoral. » II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1 er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.","resume":"Intègre au schéma d'aménagement régional des orientations d'adaptation au recul du trait de côte et lui permet d'identifier des secteurs d'accueil des projets de relocalisation."},{"num":"242","extrait":"Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-19 est ainsi modifié : a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121- 22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’art icle L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. » ; 2° Le 1° bis de l’article L. 121-21 est complété par les mots : «, et de la projection du recul du trait de côte » ; 3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme « Art. L. 121-22-1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’env ironnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait d e côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. « Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe. « Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier. « Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe. « Art. L. 121-22-2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes : « 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ; « 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans. « Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes. « Art. L. 121-22-3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article. « Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. « Pour les communes mentionnées au premier alinéa d e l’article L. 121-22-1, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement. « Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones. « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration. « Art. L. 121-22-4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés : « 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ; « 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ; « 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable. « II. – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, les constructions o u installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 121-17, à condition qu’elles présentent un caractère démontable. « Art. L. 121-22-5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2 ° de l’article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urba nisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de construction s existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans. « L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article. « II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opp osition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme. « Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation. « Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années. « Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance. « La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil. « Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation. « III. – Pour toute construction soumise à l’obliga tion de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois. « Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois. « IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. « V. – La somme consignée attachée au bien et, le c as échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au furet à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux. « VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état. « VII. – À peine de nullité, toute promesse de vent e, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner. « Art. L. 121-22-6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2. « Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes. « Art. L. 121-22-7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163-3 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2. « Pour les communes mentionnées au premier alinéa d e l’article L. 121-22-1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement. « Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’en trée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones. « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration. « Art. L. 121-22-8. – Dans la zone délimitée en application de l’arti cle L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, l’article L. 121-22-4 est applicable. « Art. L. 121-22-9. – Dans la zone délimitée en application de l’arti cle L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121-22-2, l’article L. 121-22-5 est applicable. « Art. L. 121-22-10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaborati on d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au m oins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121-22-1 et n’est cou verte par aucun de ces documents d’urbanisme. « Pour les communes mentionnées au premier alinéa d u même article L. 121-22-1, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement. « II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’ef fectue dans les conditions prévues au présent paragraphe. « III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe. « Art. L. 121-22-11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l’article L. 121-22-10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du t rait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. « L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prend re l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa. « Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-22- 7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article. « Art. L. 121-22-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ; 4° L’article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121- 22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. »","resume":"Délimite les zones exposées au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans puis entre 30 et 100 ans, et y restreint les constructions."},{"num":"243","extrait":"I. – La section 1 du chapitre III du titre III du l ivre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° À l’article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ; 2° L’article L. 133-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ; b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ; c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ; 3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : «, des » ; b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ». II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ; 2° Le 3° de l’article L. 141-13 est ainsi rédigé : « 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et d es constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. » III. – Le titre V du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du t rait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ; 2° L’article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir l es actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ; 3° Après le 5° de l’article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul d u trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ; 4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », son t insérés les mots : « ou sa modification » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121- 22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22- 1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. » IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’éla boration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi. Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élabo ration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article. V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.","resume":"Adapte les documents d'urbanisme au recul du trait de côte, avec des secteurs de relocalisation et des emplacements réservés pour les constructions exposées."},{"num":"244","extrait":"Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après l e mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, les références : « et L. 213-1 et suivants » sont remplacées par les références : «, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13 » ; 3° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte « Section 1 « Institution et titulaires du droit de préemption « Art. L. 219-1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. « Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2. « Ce droit de préemption est institué au bénéfice d e la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale. « Ce droit de préemption s’applique dans l’intégral ité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121-22-2. « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121-22-2. « À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier e t d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole, au sens de l ’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. « Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre. « Section 2 « Aliénations soumises au droit de préemption « Art. L. 219-2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu a u présent chapitre : « 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qu i sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ; « 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles son t consenties à l’un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; « 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pa s aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parent s et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ; « 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. « En cas d’adjudication, lorsque cette procédure es t autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle- ci ne résulte d’une donation-partage. « En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’opt ion par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211-4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat. « II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption : « 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expr opriation pour cause d’utilité publique ; « 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; « 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption. « Art. L. 219-3. – Sont également soumis au droit de préemption le s immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée : « 1° Entre ascendants et descendants ; « 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ; « 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; « 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. « Art. L. 219-4. – Sont également soumis au droit de préemption le s immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’al iéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. « Art. L. 219-5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. « Section 3 « Procédure de préemption « Art. L. 219-6. – Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet u ne copie au directeur départemental ou régional des finances publiques. « Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paie ment en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. « Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit. « Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’appréci er la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. « Le délai de deux mois est suspendu à compter de l a réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. « Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. « Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 219-7. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisitio n est fixé par la juridiction compétente en matière d’exp ropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi. « Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique. « Art. L. 219-8. – Lorsque, en application de l’article L. 219-5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière. « En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudi cataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant f in à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage. « Art. L. 219-9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété. « Art. L. 219-10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’i l en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques. « À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par l a juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219-7. « En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8. « Section 4 « Régime des biens acquis « Art. L. 219-11. – La personne publique qui devient propriétaire e n application du présent chapitre assure la gestion d es biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation. « Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte. « Section 5 « Dispositions générales « Art. L. 219-12. – Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219-1. « Art. L. 219-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »","resume":"Institue un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte."},{"num":"245","extrait":"Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par l es mots : « aux politiques » ; b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ; 2° Le troisième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par l es mots : « aux politiques » ; b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».","resume":"Ajoute l'adaptation des territoires au recul du trait de côte aux politiques citées par les articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme.","resumeGenre":"description"},{"num":"246","extrait":"Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié : a) Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-5-1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 son t dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ; b) Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-6-1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5. » ; c) L’article L. 421-8 est ainsi modifié : – la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ; – après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421-5-1 » ; d) L’article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ; 3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé : « Art. L. 425-16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision d e non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121-22-5. » ; 4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié : a) Après le mot : « construction », la fin de l’intit ulé est ainsi rédigée : «, d’aménagement ou de démolition » ; b) L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ; c) L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ; 5° Après le 2 de l’article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé : « 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrit s par la mise en demeure prévue à l’article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »","resume":"Subordonne à une consignation la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme portant sur des constructions vouées à démolition en raison du recul du trait de côte."},{"num":"247","extrait":"I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée : 1° L’article 3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ; b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » e t, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’État. » ; d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du mon tant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ; 2° L’article 4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au II I de l’article 5 de la présente loi. » ; 3° L’article 5 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le 2° est ainsi modifié : – après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ; – sont ajoutés les mots : « ou par une collectivité territoriale » ; c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme. « Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu a u III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer. « II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’artic le L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ; d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé : « III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire desquels ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ; e) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; f) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ; 4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministre s chargés de l’urbanisme et des outre-mer, après avis du représentant de l’É tat et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ; 5° L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. » II. – L’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacé e par l’année : « 2025 » ; b) À la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « terrains relevant du domaine public de l’État dans les » et la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ; c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ; d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée : – le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ; – la référence : « premier alinéa de l’article L. 5 112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ; – sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ; e) À la fin de la dernière phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ; 2° Au V, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2024 » ; 3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Au plus tard le 1 er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis de s communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol. « Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. » III. – Le code général de la propriété des personne s publiques est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2132-3-1, il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2132-3-2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d ’une amende de 150 € à 12 000 €. « Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. « L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. « Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé : « L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112- 3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ; 4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : «, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’arti cle 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ; b) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », s ont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ; c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève après le transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ; d) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : «, aux agences » ; 5° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ; b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » es t remplacée par l’année : « 2024 » ; c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ; 6° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ; b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » es t remplacée par l’année : « 2010 » ; c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ; 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ; 8° L’article L. 5112-9 est abrogé. IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après l es mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 3 0 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »","resume":"Remplace l'aide exceptionnelle de l'État par une décote pouvant atteindre la totalité de la valeur du bien cédé dans la zone des 50 pas géométriques."},{"num":"248","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 1° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occ uper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ; 2° De préciser l’articulation entre le nouveau régi me de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme ; 3° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les mission s des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ; 4° De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre I er du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévue s au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ; 5° De prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.","resume":"Autorise le gouvernement à prendre des ordonnances sur des mesures liées aux risques côtiers et climatiques."},{"num":"249","extrait":"La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 732-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 732-2-1. – Afin d’identifier les vulnérabilités des servic es et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout o u partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population : « 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ; « 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ; « 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ; « 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »","resume":"Autorise le préfet de zone à demander aux exploitants de services ou réseaux, là où les risques naturels peuvent arrêter le service, des diagnostics et mesures de résilience."},{"num":"250","extrait":"Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environneme nt, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 125-2-2. – Les agents de l’État et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125-5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ains i que de données physiques. « Lorsque ces opérations conduisent au survol d’esp aces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés. « L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement. « Seuls sont destinataires de ces enregistrements l es agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa. « Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme d’une durée de six mois. « Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre s ont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol. « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant- dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »","resume":"Permet l'observation de lieux dangereux par des aéronefs télépilotés équipés de caméras et capteurs."},{"num":"251","extrait":"Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de l a loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. » TITRE VISE NOURRIR CHAPITRE IER Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre","resume":"Prévoit un plan stratégique d'adaptation au changement climatique identifiant les voies de diversification des activités économiques et touristiques en zones de montagne."},{"num":"252","extrait":"I. – L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, l es règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement. « II. – Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servi s et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. « Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionneme nt des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230-5-1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans la région leur engagement dans l’expérimentati on afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. « L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation prévue à l’article L. 230-5-6 du code rural et de l a pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour recommander une généralisation de cette expérimentation. « III. – Au plus tard le 1 er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales son t tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière d e qualité ou de préservation de l’environnement. « IV. – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l’alimenta tion définis à l’article L. 230-5-5. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230-5-6-1 font l’objet d’une communication. » II. – Après l’article L. 230-5-6 du code rural et d e la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 230-5-6-1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprise s privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230-5-6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvi sionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 230-5-1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »","resume":"Impose la proposition d'un menu végétarien au moins une fois par semaine dans les services de restauration collective scolaire."},{"num":"253","extrait":"Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.","resume":"Intègre des modules sur les bénéfices en santé et environnement de la diversification des protéines dans les formations à la cuisine."},{"num":"254","extrait":"L’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».","resume":"Impose que les règles prévues à l'article L. 230-5 du code rural excluent les denrées alimentaires composées ou issues de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux."},{"num":"255","extrait":"I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Tarifs de la restauration scolaire « Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui en assure la gestion. « Ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale qui assure la gestion du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement. « La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa peut être modulée selon un barème progressif en fonction des revenus des foyers auxquels les élèves sont rattachés. La collectivité territoriale compétente le définit et le révise autant que de besoin. « La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du servi ce de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas un plafond qu’elle définit. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Confie à la collectivité gestionnaire la fixation des tarifs de la restauration scolaire, plafonnés au coût par usager et modulables selon les revenus."},{"num":"256","extrait":"À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas a fin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles. Cette expérimentation, d’une durée de trois ans, dé bute à la date de publication de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Un décret précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Propose une expérimentation de réservation de repas pour lutter contre le gaspillage alimentaire."},{"num":"257","extrait":"I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 230-5-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agr iculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; » – après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bisOu issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; » – au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’ann ée : « 2026 » ; – au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’ann ée : « 2027 » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au plus tard le 1 er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ; b) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issu s du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ; c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue d u besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ; d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés : « IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge. « V. – À compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1 er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. « Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur : « 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ; « 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ; « 3° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. » ; 2° L’article L. 230-5-2 est abrogé ; 3° L’article L. 230-5-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 230-5-3. – Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électron ique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ; 4° À l’article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés. II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.","resume":"Modifie les critères d'acquisition des restaurants collectifs, y compris privés, notamment pour les viandes et produits de la pêche, et impose un bilan annuel du Gouvernement au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"258","extrait":"Le II de l’article L. 421-23 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »","resume":"Prévoit, à l'article L. 421-23 du code de l'éducation, un volet relatif à la restauration scolaire visant les objectifs d'approvisionnement en produits agricoles et denrées alimentaires."},{"num":"259","extrait":"I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière. II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.","resume":"Fixe les délais et le contenu des rapports sur le chèque alimentation durable."},{"num":"260","extrait":"À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « aide », sont insérés les mots : «, qui vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires, ».","resume":"Assigne à l'aide alimentaire de répondre aux besoins en volume tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, la qualité des denrées."},{"num":"261","extrait":"Le 18° du I de l’article L. 1 du code rural et de l a pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : «, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1 er janvier 2030 ».","resume":"Fixe l'objectif de porter à 8 % la surface agricole utile française cultivée en légumineuses d'ici au 1er janvier 2030."},{"num":"262","extrait":"Après le 10° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; ».","resume":"Érige en objectif la reconnaissance et la meilleure valorisation des externalités positives de l'agriculture, notamment en services environnementaux et en aménagement du territoire."},{"num":"263","extrait":"Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol. « L’État veille à la promotion de la préservation d es surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »","resume":"Charge l'État de promouvoir la préservation et l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires ainsi que la préservation des prairies permanentes."},{"num":"264","extrait":"Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plu s à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la Franc e et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’interna tional, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas l es normes imposées par la réglementation européenne ; » 2° Le 18° est abrogé ; 3° Le 19° devient le 18° ; 4° Le 20° devient le 19° ; 5° Le 21° devient le 20°.","resume":"Érige en objectif la sauvegarde de la souveraineté alimentaire française et la protection des agriculteurs contre la concurrence déloyale de produits importés non conformes aux normes européennes."},{"num":"265","extrait":"I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’ali mentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garant e de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. « Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assure r l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. » ; 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. » II. – L’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ; 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2023.","resume":"Confie à la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat les orientations des politiques alimentaire et nutritionnelle et précise le contenu du programme national pour l'alimentation."},{"num":"266","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ; 3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ou dans le cadre d’une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 » ; b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ; d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le porteur de projet peut, le cas échéant, engage rune démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes. « Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L. 1. « Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l’agriculture urbaine. « Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ; 4° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Disposit ions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5. II. – Au plus tard le 1 er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.","resume":"Renforce les projets alimentaires territoriaux, formalisés par contrat et suivis par un réseau national, et prévoit au moins un projet par département au 1er janvier 2023."},{"num":"267","extrait":"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 230-2, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l’État peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socio-éc onomique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par le s producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du premier alinéa. » ; 2° Après le mot : « soumis », la fin de l’article L. 230-5-8 est ainsi rédigée : « au sixième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. » CHAPITRE II Développer l’agroécologie Section 1 Dispositions de programmation","resume":"Permet à l'État de transmettre des données aux collectivités territoriales sur les produits alimentaires."},{"num":"268","extrait":"I. – Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015. II. – Après la section 1 du chapitre V du titre V d u livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux « Art. L. 255-1-1. – Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire prévue par le décret mentionné au I de l’article 268 de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il comprend d es indicateurs de suivi des objectifs fixés. « Le plan d’action national est arrêté après avis d ’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Il est mis à la disposition du public. « Le plan d’action national prévu au premier alinéa du présent article présente et valorise l’ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et de s moyens de réduire les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques cultu rales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles e n vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. » III. – Au regard des objectifs de la politique publ ique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d’action national prévu à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, s ’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées à la consommation d’engrais azotés minéraux fixés en application du I du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une re devance sur l’usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne. À cette fin, dans une démarche prospective et d’ant icipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d ’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assi ette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais. IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux mentionné à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole.","resume":"Définit une trajectoire de réduction des émissions agricoles d'ammoniac et de protoxyde d'azote pour 2030, crée un plan d'action national et impose au Gouvernement des rapports au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"269","extrait":"I. – La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 255-13-1. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété de s personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole. « II. – La mise sur le marché, la délivrance, l’uti lisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites. « III. – L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l’article L. 143-1. « IV. – L’interdiction prévue aux I et III du présent article ne s’applique pas aux équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l’utilisation d’engrais de synthèse est nécessaire afin d’obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1 er janvier 2025, sous l’égide des ministres chargés des sports et de l’environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l’utilisation d’engrais de synthèse pour l’entretien des équipements sportifs et de ses impacts, qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs. « V. – Les interdictions mentionnées aux I à III ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l’entretien de monuments historiques. « Un décret définit les modalités d’application du présent article. » II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l’interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs. III. – Le I du présent article entre en vigueur à l a date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1 er janvier 2027. Section 2 Autres dispositions","resume":"Interdit, au plus tard le 1er janvier 2027, les engrais de synthèse hors terrains agricoles, sauf exceptions, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 2 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"270","extrait":"I. – Le titre I er du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-6 ainsi rédigé : « Art. L. 110-6. – En vue de mettre fin à l’importation de matière s premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nation ale de lutte contre la déforestation importée, actualisée au moins tous les cinq ans. « La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée a u premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement au profit de matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. » II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient.","resume":"Prévoit l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée."},{"num":"271","extrait":"Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé : « Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie national e de lutte contre la déforestation importée, prévue à l’article L. 110-6 du code de l’environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles. »","resume":"Permet aux agents de transmettre des informations sur les chaînes d'approvisionnement agricoles."},{"num":"272","extrait":"Le titre Ier du livre I er du code de l’environnement est complété par un article L. 110-7 ainsi rédigé : « Art. L. 110-7. – Dans le cadre de la stratégie nationale mention née à l’article L. 110-6, l’État se donne pour objectif d e ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. « Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans. »","resume":"Fixe l'objectif de l'État de ne plus acheter certains biens liés à la déforestation ou à la dégradation des écosystèmes."},{"num":"273","extrait":"I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. « Un arrêté définit les catégories d’entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2024.","resume":"Insère des mesures de vigilance contre la déforestation pour certaines sociétés."},{"num":"274","extrait":"Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé : « Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Unio n européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code d e l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières. « Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues pa r le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »","resume":"Impose la compatibilité de la programmation de la politique agricole commune avec des stratégies environnementales, et un rapport annuel au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.","resumeGenre":"description"},{"num":"275","extrait":"I. – L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2 005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’expl oitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ; 2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mot s : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ; 3° Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : «, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ». II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Ajoute au commerce équitable la valorisation de productions respectueuses de l'environnement et une référence aux garanties ou labels reconnus, désormais pour 3 ans renouvelables par une plateforme nationale.","resumeGenre":"description"},{"num":"276","extrait":"Après l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 640-2-1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 640-2, bénéficier de labels privés. Ce s labels privés, issus d’une démarche collective, sont encadrés par un cahier de s charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés. « La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »","resume":"Permet l'utilisation de labels privés pour certains produits agricoles, forestiers, alimentaires et de la mer."},{"num":"277","extrait":"Le chapitre III du titre I er du livre I er du code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ; 2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » e t comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ; 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais « Art. L. 113-3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits. « Art. L. 113-4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »","resume":"Oblige les magasins de plus de 400 mètres carrés vendant des aliments à informer sur la saisonnalité des fruits et légumes frais, sous amende jusqu'à 15 000 euros."},{"num":"278","extrait":"L’article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – encourager la structuration de filières respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, notamment au regard de pratiques agroécologiques, de l’utilisation de matières premières durables, de modes de transformation responsables et de circuits de production et de consommation de proximité. » TITRE VII RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT","resume":"Encourage la structuration de filières respectueuses de l'environnement et de la biodiversité."},{"num":"279","extrait":"I. – Après l’article L. 173-3 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » II. – L’article L. 541-46 du code de l’environnemen t est complété par un X ainsi rédigé : « X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. » III. – L’article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, l a flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’ava ntage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » IV. – À l’article L. 1252-6 et au premier alinéa de l’article L. 1252-7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».","resume":"Punit de 3 ans et 250 000 euros, ou le triple du profit, certains faits exposant directement faune, flore ou eau au risque immédiat d'atteinte grave et durable.","resumeGenre":"description"},{"num":"280","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au 1° du II de l’article L. 172-1, après la référence : « titre I er », est insérée la référence : « et le titre III » ; 2° L’article L. 173-8 est ainsi modifié : a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ; b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : «, 9° et 12° » ; 3° Le chapitre III du titre VII du livre I er est complété par un article L. 173 ˗13 ainsi rédigé : « Art. L. 173-13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu’à l’a rticle L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ; 4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 231 ˗1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d ’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Le premier alinéa du présent article ne s’applique : « 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l ’autorité administrative compétente ; « 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. « Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans. « Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa court à compter de la découverte du dommage. « Art. L. 231-2. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire dé poser des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens d e l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchet s et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. « Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. « Art. L. 231 ˗3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’ar ticle L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle. « Constituent également un écocide les infractions prévues à l’article L. 231-2, commises de façon intentionnelle, lorsqu’ elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. « La peine d’emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d’emprisonnement. « La peine d’amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. « Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans. « Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter d e la découverte du dommage. » ; 5° Au premier alinéa des articles L. 512-16 et L. 5 55-2, la référence : « et L. 216-13 » est remplacée par les références : «, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2 ». II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216-6 du code précité » est remplacée par les références : «, L. 216-6, L. 231-1 et L. 231-2 du même code ». III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172-1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher e t constater l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnem ent valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231-1 à L. 231-3 du code de l’environnement.","resume":"Punit de 5 ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende les pollutions graves et durables commises en violation délibérée d'une obligation de prudence, et crée le délit d'écocide."},{"num":"281","extrait":"Le chapitre unique du titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 280 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés : « Art. L. 231-4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 17 3-3 et L. 231-1 à L. 231-3 : « 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173-9 ; « 2° Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. « Art. L. 231-5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’artic le L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre : « 1° Les agents des douanes ; « 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans l es conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; « 3° Les agents de l’Office national des forêts com missionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; « 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ; « 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation ; « 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; « 7° Les gardes champêtres. »","resume":"Permet au tribunal d'imposer la restauration du milieu naturel et habilite douaniers, gardes champêtres et autres agents à constater les atteintes aux milieux physiques."},{"num":"282","extrait":"La section 1 du chapitre I er du titre VII du livre I er du code de l’environnement est complétée par un article L. 171-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 171-5-2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er du code de l’énergie, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du présent code et les agents mentionnés à l’articl e L. 142-21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques. « Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en con naître pour l’accomplissement de ces missions. « L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 171-2 d u présent code ou de l’article L. 142-23 du code de l’énergie, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef. « Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants : « 1° Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ; « 2° La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ; « 3° Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif. « Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de tel le sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. « Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et l a poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enr egistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement. « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexio ns, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel. « Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre s ont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre l es actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Com mission nationale de l’informatique et des libertés. »","resume":"Autorise l'usage d'aéronefs télépilotés lors de contrôles de certaines installations et ouvrages hydrauliques quand le relevé au sol est difficile, risqué ou trop coûteux, sans visualiser les domiciles.","resumeGenre":"description"},{"num":"283","extrait":"La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-9 ainsi rédigé : « Art. L. 941-9. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, l es agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions. « Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. « Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de tel le sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation. « Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’ à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois. « Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol. « Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre s ont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »","resume":"Permet à la police des pêches maritimes d'utiliser caméras et capteurs sur aéronefs télépilotés lors de contrôles en mer, sans usage permanent ni visualisation des locaux privés.","resumeGenre":"description"},{"num":"284","extrait":"Le début du premier alinéa de l’article L. 216-13 d u code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non- respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111-13 du code minier, le juge... (le reste sans changement). »","resume":"Permet au juge d'intervenir en cas de non-respect de prescriptions limitativement énumérées du code de l'environnement ou de mesures prises en application du code minier."},{"num":"285","extrait":"Le dernier alinéa du I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La référence : « à L. 172-9 » est remplacée par la référence : « et L. 172-8 » ; 2° La référence : « et L. 172-16 » est remplacée pa r les références : «, L. 172-16 et L. 174-2 ».","resume":"Retire du dernier alinéa du I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement un renvoi à l'article L. 172-9 et y ajoute l'article L. 174-2.","resumeGenre":"description"},{"num":"286","extrait":"I. – Le chapitre VIII du titre I er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 218-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Au dernier alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ; 2° L’article L. 218-34 est ainsi modifié : a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu ’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. L e premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 3° L’article L. 218-48 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 4° L’article L. 218-64 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 5° L’article L. 218-73 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ; b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 € d’amende, ce montant pouvant être port é jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. L e premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 331-26 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 2° L’article L. 331-27 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ; 3° L’article L. 332-25 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, c e montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 4° L’article L. 341-19 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euro s » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté j usqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ; c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 30 0 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’ava ntage tiré de la commission de l’infraction » ; d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. » III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant-dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; 3° L’article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le montant des amendes mentionnées aux I e t II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ; 4° Le second alinéa de l’article L. 437-22 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. » IV. – Au premier alinéa de l’article L. 635-2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415-3-1 », sont insérés l es mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ». V. – L’article L. 713-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par les mots : «, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ; 2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 3 0 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’ava ntage tiré de la commission de l’infraction » ; 3° Le 3° est ainsi modifié : a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »","resume":"Relève à 100 000 euros plusieurs amendes du code de l'environnement, montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction."},{"num":"287","extrait":"Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’aut onomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP. 23 00-1, LP. 2300-2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV à la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273-1 du code de l’environnement de la Polynésie française.","resume":"Homologue des peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française."},{"num":"288","extrait":"Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET ENQUÊTES TECHNIQUES « CHAPITRE UNIQUE « Enquêtes techniques « Section 1 « La procédure « Art. L. 501-1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement : « 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ; « 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ; « 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaqu atiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l’article L. 554-5 du présent code ; « 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ; « 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551-2. « Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu su rune installation mentionnée à l’article L. 515-32. « II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40. « III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci es t l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre. « IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploit ant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5, sans préjudice de l’indemnisa tion des dommages subis par les tiers. « Art. L. 501-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 501-1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités. « Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. « Art. L. 501-3. – Un rapport d’enquête technique est établi par l e bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des in formations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité. « Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés, qui sont tenus au secret professionnel concernant l es éléments de cette consultation. « Art. L. 501-4. – I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire. « II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête. « Section 2 « Les pouvoirs d’investigation « Art. L. 501-5. – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 50 1-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels. « Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’appli cation de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analy ses sur les risques industriels, les membres d’une commission d’enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère. « Art. L. 501-6. – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriel s et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. « Art. L. 501-7. – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2. « L’autorité judiciaire est préalablement informée de l’intervention des enquêteurs. « Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux. « Art. L. 501-8. – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes : « 1° Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire est ouverte : « a) Ces éléments ne peuvent être saisis qu’avec l’acco rd du procureur de la République ou du juge d’instruction ; « b) Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, d e les altérer ou de les détruire qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ; « c) À défaut d’accord, ils sont informés des opération s d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ; « d) S’il s’agit d’éléments préalablement saisis par l’autorité judiciaire qui peuvent faire l’objet d’une copie sans altérer les données qu’ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu’ils rassemblent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ; « 2° Lorsqu’aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n’est ouverte : « a) Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tous éléments techniques qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ; « b) S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour le s besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalable ment le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s’applique. « Art. L. 501-9. –Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident. « Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de l a République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution. « La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité. « Art. L. 501-10. – Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information o u de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’en quête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis n e peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l ’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation. « Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de t out document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 501-11. « Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs. « Art. L. 501-11. – Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l ’accident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes. « Section 3 « Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel « Art. L. 501-12. – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analys es sur les risques industriels et les personnes chargé es de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. « Art. L. 501-13. – I. – Par dérogation à l’article L. 501-12, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident : « 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ; « 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident. « II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’an alyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique e t, éventuellement, ses conclusions provisoires. « Art. L. 501-14. – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11-1 du code de procédure pénale. « Art. L. 501-15. – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République. « Art. L. 501-16. – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident. « Section 4 « Sanctions relatives à l’enquête technique « Art. L. 501-17. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 501-5 : « 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ; « 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître. « Art. L. 501-18. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 501-17 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, l es peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2° du même article 1 31-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Section 5 « Dispositions d’application « Art. L. 501-19. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriel s et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 501-6. »","resume":"Définit les conditions d'ouverture et de réalisation des enquêtes techniques."},{"num":"289","extrait":"Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et contribuables »."},{"num":"290","extrait":"I. – L’article L. 173-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : «, ainsi que de l’exécution provisoire » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ord onnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »","resume":"Permet d'ordonner les mesures accompagnant une condamnation environnementale ou d'urbanisme après ordonnance pénale ou reconnaissance préalable de culpabilité, et ajoute l'exécution provisoire à une disposition environnementale.","resumeGenre":"description"},{"num":"291","extrait":"L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 6° est ainsi modifié : a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ; b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ; 2° Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ; 3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».","resume":"Remanie des rubriques de délits du code de procédure pénale visant la pêche maritime, le patrimoine naturel et l'urbanisme."},{"num":"292","extrait":"L’article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l’Office français de la biodiversité » ; 2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l’Office français de la biodiversité ».","resume":"Associe les services de l'Office français de la biodiversité au contrôle de la mise en conformité prévue par une convention judiciaire d'intérêt public et aux expertises correspondantes."},{"num":"293","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 332-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ; 2° L’article L. 541-44 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20. » ; 3° À l’article L. 541-44-1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».","resume":"Étend les pouvoirs des agents des réserves naturelles en matière de constat d'infractions."},{"num":"294","extrait":"L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’art icle L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d’une part, de la quantité annuel le moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »","resume":"Prévoit un paiement d'astreinte journalière jusqu'à 20 000 € pour non-respect des obligations."},{"num":"295","extrait":"Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’incidence des articles 279 et 280 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peine s prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 2 ans sur l'incidence de certaines dispositions sur la justice environnementale."},{"num":"296","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous un an, un rapport sur son action pour la reconnaissance de l'écocide comme crime jugeable par des juridictions pénales internationales."},{"num":"297","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l ’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire. TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur l'opportunité de réunir dans un même code les dispositions pénales relatives aux infractions à l'environnement."},{"num":"298","extrait":"Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique. Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.","resume":"Confie à la Cour des comptes l'évaluation annuelle de la loi, avec réponse publique du Gouvernement, et fait proposer l'évolution des budgets carbone par un rapport annexé."},{"num":"299","extrait":"Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code d e l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État-région prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.","resume":"Évalue l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique."},{"num":"300","extrait":"Les collectivités territoriales, représentées par l es membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133-4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du même code. Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 dudit code.","resume":"Impose aux collectivités territoriales un observatoire de leurs actions pour la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, avec un rapport au moins triennal au Parlement."},{"num":"301","extrait":"Au plus tard le 1 er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émission s de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition. Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du même code.","resume":"Fait établir avant 2023, pour chaque secteur fortement émetteur, une feuille de route de baisse des émissions, dont le Gouvernement rend compte au Parlement tous les 3 ans."},{"num":"302","extrait":"Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi. Dans la perspective de compléter les études d’impac t des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport, avant le 31 décembre 2022, sur les moyens d'améliorer l'évaluation de l'impact environnemental et climatique des projets de loi."},{"num":"303","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l’installation de borne s dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d’app lication, dans le but de proposer des préconisations d’adaptation.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 6 mois, un rapport sur les règles et pratiques d'installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public."},{"num":"304","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2022, sur les métiers en tension de la transition écologique, leurs formations et les écoles dédiées."},{"num":"305","extrait":"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-1 9, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 mois sur des pistes d'affectation du produit de certaines sanctions pénales environnementales à des actions de remise en état."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0651_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2021-08-22","titre":"Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","numJO":"196","dateJO":"2021-08-24","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TREX2100379L"},"eli":{"numeroLoi":"2021-1104","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/TREX2100379L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Lutte contre le dérèglement climatique","date":"2021-07-20","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Jean-René Cazeneuve (rapporteur de la commission mixte paritaire)","propos":"Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dit climat et résilience, est définitivement le texte de tous les records : 217 heures d’examen à l’Assemblée nationale, un millier d’amendements adoptés dans notre hémicycle et autant…"},{"orateur":"Mme Barbara Pompili (ministre de la transition écologique)","propos":"Quel chemin parcouru jusqu’ici, jusqu’à ce moment très précis où les représentants de la nation réunis vont faire faire un grand pas à notre pays !"},{"orateur":"Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (présidente de la commission mixte paritaire)","propos":"Nous voici enfin arrivés au terme de plusieurs mois de travaux parlementaires. Le projet de loi « climat et résilience » a connu un parcours inédit et hors normes."},{"orateur":"M. Dominique Potier","propos":"J’observe que cette motion de rejet préalable suscite l’agacement de personnes avec lesquelles nous avons, par ailleurs, des relations amicales, de confiance, parfois même des coopérations politiques : soyez attentifs à la fin de mon propos, qui expliquera pourquoi une telle motion."}],"explications":[{"orateur":"M. François-Michel Lambert","groupe":"LT","propos":"En préambule, je tiens à remercier vivement le groupe Socialistes et apparentés de proposer de sortir par le haut de l’examen du projet de loi qui ne sera pas à la hauteur de l’enjeu climatique."},{"orateur":"M. Bruno Millienne","groupe":"Dem","propos":"Mes chers collègues Dominique Potier et François-Michel Lambert, je suis désolé de ne pas partager votre avis. Nous sommes d’accord sur beaucoup de choses…"},{"orateur":"Mme Chantal Jourdan","groupe":"SOC","propos":"Madame la ministre, nous arrivons plus rapidement qu’espéré à la fin de l’examen du projet de loi. Comme il a été dit, le texte issu de la CMP est un coup d’arrêt porté aussi bien à la coconstruction démocratique qu’aux ambitions écologiques. Tout d’abord, le débat démocratique a été malmené."},{"orateur":"M. Antoine Herth","groupe":"Agir ens","propos":"Cher collègue Potier, en vous écoutant avec attention, j’ai eu pitié de vous. Il vous a tout de même été compliqué de dire du bien du projet de loi, tout en proposant de le rejeter, pour finalement dire qu’il ne va pas assez loin… Je m’étonne d’ailleurs que vous ayez jamais voté un texte dans cet hémicycle, car nous savons que toutes les lois sont imparfaites."},{"orateur":"M. Jean-Marie Sermier","groupe":"LR","propos":"Nous sommes tout de même très loin du grand soir, et nous le sommes encore plus des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat ! Mais nous ne sommes pas là pour reprendre le débat, ni pour reparler du fond. Je regrette d’ailleurs, madame la ministre, que vous ayez rouvert la discussion sur les éoliennes, dont vous savez très bien qu’elle fait polémique dans notre pays."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N41668","leg":15,"counts":{"total":5392,"adopte":443,"rejete":2030,"tombe":466,"retire":479,"nonSoutenu":432,"irrecevable":0,"autre":1542,"sansGroupe":9,"sansGroupeAdopte":8},"commissions":[{"prefixe":"CSLDCRRE","label":"Commission spéciale"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":1828,"adoptes":347},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":1168,"adoptes":28},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":514,"adoptes":40},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":495,"adoptes":8},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":400,"adoptes":1},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":390,"adoptes":2},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":175,"adoptes":9},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":144,"adoptes":0},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":141,"adoptes":0},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":128,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 49","n":348,"adoptes":29},{"article":"ART. 21","n":78,"adoptes":22},{"article":"ART. 50","n":56,"adoptes":19},{"article":"ART. 20","n":84,"adoptes":18},{"article":"ART. 38","n":44,"adoptes":13},{"article":"ART. 44","n":26,"adoptes":13},{"article":"ART. 60","n":65,"adoptes":12},{"article":"ART. 43","n":56,"adoptes":11},{"article":"AVANT ART. 58","n":26,"adoptes":11},{"article":"ART. 68","n":80,"adoptes":10},{"article":"ART. 53","n":21,"adoptes":10},{"article":"ART. PREMIER","n":131,"adoptes":9},{"article":"ART. 41","n":22,"adoptes":9},{"article":"ART. 28","n":21,"adoptes":9},{"article":"ART. 9","n":56,"adoptes":8},{"article":"ART. 40","n":49,"adoptes":8},{"article":"ART. 62","n":40,"adoptes":8},{"article":"ART. 15","n":110,"adoptes":7},{"article":"ART. 27","n":98,"adoptes":7},{"article":"ART. 4","n":93,"adoptes":7},{"article":"APRÈS ART. 39","n":74,"adoptes":7},{"article":"APRÈS ART. 69","n":67,"adoptes":7},{"article":"ART. 2","n":75,"adoptes":6},{"article":"ART. 59","n":74,"adoptes":6},{"article":"APRÈS ART. 49","n":57,"adoptes":6},{"article":"ART. 36","n":55,"adoptes":6},{"article":"ART. 7","n":40,"adoptes":6},{"article":"ART. 13","n":34,"adoptes":6},{"article":"ART. 61","n":32,"adoptes":6},{"article":"ART. 33","n":13,"adoptes":6},{"article":"ART. 22","n":58,"adoptes":5},{"article":"ART. 5","n":40,"adoptes":5},{"article":"ART. 8","n":15,"adoptes":5},{"article":"ART. 52","n":100,"adoptes":4},{"article":"ART. 32","n":43,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 20","n":35,"adoptes":4},{"article":"ART. 19","n":35,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 57","n":32,"adoptes":4},{"article":"ART. 26","n":29,"adoptes":4},{"article":"ART. 39","n":22,"adoptes":4},{"article":"ART. 35","n":18,"adoptes":4},{"article":"ART. 14","n":7,"adoptes":4},{"article":"ART. 47","n":71,"adoptes":3},{"article":"ART. 30","n":70,"adoptes":3},{"article":"ART. 58","n":52,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 45","n":40,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 59","n":37,"adoptes":3},{"article":"ART. 56","n":33,"adoptes":3},{"article":"ART. 37","n":28,"adoptes":3},{"article":"ART. 42","n":22,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 16","n":11,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 64","n":8,"adoptes":3},{"article":"ART. 48","n":175,"adoptes":2},{"article":"ART. 12","n":84,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 56","n":39,"adoptes":2},{"article":"ART. 24","n":34,"adoptes":2},{"article":"ART. 54","n":29,"adoptes":2},{"article":"ART. 6","n":29,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 18","n":27,"adoptes":2},{"article":"ART. 3","n":27,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 27","n":24,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 53","n":24,"adoptes":2},{"article":"ART. 31","n":13,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 54","n":9,"adoptes":2},{"article":"ART. 29","n":9,"adoptes":2},{"article":"ART. 17","n":7,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 42","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART. 45","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 57","n":2,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 19","n":223,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 52","n":63,"adoptes":1},{"article":"ART. 11","n":56,"adoptes":1},{"article":"ART. 25","n":53,"adoptes":1},{"article":"ART. 16","n":50,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 4","n":48,"adoptes":1},{"article":"ART. 67","n":43,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 22","n":38,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 60","n":28,"adoptes":1},{"article":"ART. 55","n":27,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 66","n":26,"adoptes":1},{"article":"ART. 10","n":22,"adoptes":1},{"article":"ART. 65","n":19,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 63","n":16,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 5","n":13,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 36","n":13,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 51","n":12,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 50","n":8,"adoptes":1},{"article":"ART. 69","n":8,"adoptes":1},{"article":"ART. 63","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 46","n":6,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 44","n":5,"adoptes":1},{"article":"ART. 23","n":4,"adoptes":1},{"article":"ART. 64","n":3,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 25","n":3,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 59","n":1,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 29","n":142,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 15","n":89,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 13","n":68,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 12","n":63,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 13","n":52,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. PREMIER","n":45,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 61","n":43,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 2","n":38,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 28","n":37,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 46","n":36,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 23","n":33,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 48","n":31,"adoptes":0},{"article":"ART. 34","n":31,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 25","n":30,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 26","n":27,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 3","n":27,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 43","n":26,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 31","n":25,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 14","n":24,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 26","n":24,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 24","n":23,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 55","n":23,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 32","n":22,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 34","n":22,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 22","n":19,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 11","n":18,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 21","n":16,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 33","n":15,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 16","n":13,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. PREMIER","n":12,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 30","n":11,"adoptes":0},{"article":"ART. 18","n":11,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 10","n":8,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 41","n":8,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 47","n":8,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 65","n":8,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 39","n":8,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 62","n":8,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 17","n":7,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 38","n":7,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 58","n":7,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 36","n":5,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 37","n":5,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 40","n":5,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 62","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 67","n":4,"adoptes":0},{"article":"ART. 66","n":4,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 35","n":4,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 67","n":4,"adoptes":0},{"article":"TITRE","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 7","n":3,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 19","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 31","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 35","n":2,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 30","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 6","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 8","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 9","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 32","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 46","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 48","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 50","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"5149","article":"APRÈS ART. 52","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : « Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commer…","expose":"Cet amendement vise à renforcer la capacité des collectivités territoriales à planifier le développement de l’implantation des entrepôts logistiques à vocation…","synthese":"Insère un alinéa dans l’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme, après le troisième alinéa, qui précise que l’autorité compétente détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"5501","article":"ART. 68","auteur":"M. Erwan Balanant","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 18, substituer à la seconde occurrence du mot : « sur » les mots : « à ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 18 de l’article 68, la seconde occurrence du mot « sur » par le mot « à ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"4996","article":"ART. 9","auteur":"M. Jean-Marie Sermier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après les mots : « l’emploi », insérer les mots : « , sur les secteurs d’activité concernés ».","expose":"Cet amendement conserve l’intégralité du dispositif expérimental prévu concernant l’interdiction de distribuer à domicile des imprimés non adressés à visée com…","synthese":"Précise la portée de l’interdiction de distribution à domicile d’imprimés non adressés en limitant son application aux secteurs d’activité concernés.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"5332","article":"ART. 61","auteur":"Mme Célia de Lavergne","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer aux alinéas 1 à 4 les trois alinéas suivants : « I. - Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La stratégie nationale pour l’alimentation,…","expose":"Cet amendement a une double portée, tant de clarification rédactionnelle, en reformulant la rédaction de l’article, que sur le fond puisqu’il ajoute l'enjeu de…","synthese":"Remplace les alinéas 1 à 4 de l'article 61 par trois nouveaux alinéas qui modifient le deuxième alinéa du III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime en le substituant par deux alinéas rédigés de manière différente, mentionnant notamment la stratégie nationale pour l’alimentation.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"5321","article":"ART. 49","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 11, substituer aux mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés » les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé ». II. - En conséquence, après la seconde occurrence du mot : « artificialisation », supprimer la fin d…","expose":"Amendement de coordination avec l'amendement 5320. La nouvelle définition de l’artificialisation des sols introduite dans le code de l’urbanisme opère une évol…","synthese":"Modifie l’alinéa 11 de l’article 49 en remplaçant la mention d’« insérer deux alinéas » par celle d’« insérer un alinéa », et supprime la fin de la seconde occurrence du mot « artificialisation » en conséquence.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"3688","article":"ART. 14","auteur":"Mme Fabienne Colboc","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par les mots : « et la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement ».","expose":"Il est nécessaire de s’attaquer urgemment et durablement aux processus permettant l'émergence des maladies, en application du concept « One Health ». Ceci néce…","synthese":"Ajoute à l'article 14 la mention « et la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"5417","article":"ART. 43","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « en lien avec les maisons de service au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».","expose":"Ce sous amendement indique que les guichets doivent exercer leurs missions en lien avec les maisons France service. Les maisons France service doivent constitu…","synthese":"Précise que l’alinéa 4 de l’article 43 doit mentionner un lien avec les maisons de service au public définies à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000. L’amendement vise à clarifier le rôle des guichets en les associant explicitement aux maisons France service.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"5301","article":"ART. 62","auteur":"Mme Célia de Lavergne","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « celle-ci » les mots : « cette redevance ».","expose":"Rédactionnel","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 2 de l’article 62, les mots « celle-ci » par les mots « cette redevance ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"5186","article":"ART. 41","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « I bis (nouveau) . - Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».","expose":"Amendement de coordination juridique."},{"numero":"5279","article":"ART. 15","auteur":"Mme Cendra Motin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’article 15 par un III ainsi rédigé : « III. - Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnemen…","expose":"Cette demande de rapport doit permettre d'établir un bilan de la prise en compte des considérations environnementales et sociales pour les collectivités locale…"},{"numero":"5153","article":"ART. 50","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 5, après le mot : « présente », insérer les mots : « , au moins une fois tous les deux ans, pour les communes de moins de 3 500 habitants, et une fois par an, pour les communes et établissements publics de coopération inter…","expose":"Le présent article prévoit une obligation, à la charge de l'exécutif de la collectivité compétente en matière d'urbanisme, de présenter tous les ans devant le…"},{"numero":"192","article":"ART. 20","auteur":"Mme Emmanuelle Anthoine","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer au mot : « le », les mots : « la seconde occurrence du ».","expose":"Correction d'une erreur légistique."},{"numero":"4128","article":"ART. 7","auteur":"Mme Aurore Bergé","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 3, après le mot : « publicités », insérer le mot : « lumineuses ». II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot : « enseignes », insérer le mot : « lumineuses » ; III. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux…","expose":"L’article 7 prévoit que les règlements locaux de publicité pourront règlementer les publicités et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies…"},{"numero":"5145","article":"ART. 53","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 17, substituer aux mots : « l’expropriation des locaux », les mots : « une procédure d’expropriation ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"5156","article":"ART. 48","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer aux mots : « tend à limiter » le mot : « limite ». et après le mot : « et », insérer le mot : « tend ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"5310","article":"ART. 37","auteur":"Mme Zivka Park","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, après le mot : « sécurité, », insérer le mot : « sanitaires, ».","expose":"Le présent amendement vise à préciser le type de travaux visés par l’article 37. Il indique ainsi que sont visés par l’interdiction de déclaration d’utilité pu…"},{"numero":"5195","article":"ART. 43","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collec…","expose":"Cet amendement apporte une précision à l’article 43 du projet de loi qui concerne la mise en œuvre du service public de la performance énergétique. Il s’agit a…"},{"numero":"5154","article":"ART. 48","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 7, substituer au mot : « reconquête », le mot : « restauration ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"5453","article":"ART. 61","auteur":"Mme Yolaine de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 3, après le mot : « serre », insérer les mots : « , davantage protectrice de la biodiversité ».","expose":"Il importe que la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat intègre un double objectif constant : celui de déterminer ces orientations…"},{"numero":"5031","article":"ART. 9","auteur":"Mme Aurore Bergé","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer à la dernière occurrence du mot : « et », les mots : « ainsi que ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"2775","article":"ART. 28","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 : « Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marc…","expose":"Amendement rédactionnel qui harmonise la rédaction de l’article 28 du projet de loi avec celle de l’article L. 411‑8 du code de la route, s’agissant de l’accès…"},{"numero":"5209","article":"APRÈS ART. 45","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Le premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « I. - À compter du 1er janvier 2028, le niveau performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique,…","expose":"Cet amendement permet d'inscrire \"en dur\" l'ordonnance prévue à l'article 45 du présent projet de loi. Ils s'agit d'assurer les coordinations juridiques nécess…"},{"numero":"193","article":"ART. 60","auteur":"M. Patrice Anato","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2…","expose":"L’objectif de cet amendement est d’élargir aux produits issus du commerce équitable, la liste des produits éligibles aux 50 % d’alimentation saine et durable q…"},{"numero":"5242","article":"ART. 49","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 28 : « 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des…","expose":"Afin de permettre une meilleure intégration des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’urban…"},{"numero":"5190","article":"ART. 42","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « très peu performant » les mots : « de la classe F ».","expose":"Amendement de clarification rédactionnelle."},{"numero":"4893","article":"ART. 4","auteur":"M. Buon Tan","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 8 par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’à la moitié du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »","expose":"Cet amendement offre la possibilité d’indexer l’amende encourue en cas de non respect des dispositions de l’article 4 sur le montant des dépenses consacrées à…"},{"numero":"5415","article":"APRÈS ART. 39","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la seconde occurrence du mot : « rénovations », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « performantes au sens de l’article L. 111‑1 ».","expose":"Ce sous amendement assure la cohérence de l'amendement 4795 avec la définition de la rénovation performante proposée par voie d'amendement par le rapporteur."},{"numero":"3808","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Aurore Bergé","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « contenues dans » les mots : « prévues par ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"4150","article":"ART. 8","auteur":"Mme Aurore Bergé","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants : « Le code de l’environnement est ainsi modifié : « 1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée…","expose":"Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 prévoit uniquement que les sanctions prévues à l’article L. 581‑26 du code de l’environnement s’appliqueront également…"},{"numero":"5196","article":"ART. 43","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 8, substituer aux mots : « et à la prise en main des études énergétiques réalisées » les mots : « d’études énergétiques et à leur prise en main ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"2985","article":"ART. 20","auteur":"M. Damien Adam","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II (nouveau) . - Au 4° de l’article L. 661‑3 du même code les mots : « après avoir » sont supprimés. »","expose":"Amendement de coordination juridique avec le nouvel énoncé de l'alinéa 11 tel qu'issu de l'amendement 2965 du rapporteur."},{"numero":"3813","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Aurore Bergé","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 : « L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique. ».","expose":"Il convient d’informer les consommateurs non seulement sur l’impact environnemental des biens et services mais aussi sur la méthodologie utilisée pour mesurer…"},{"numero":"1328","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Thierry Michels","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « en termes d’émissions de gaz à effet de serre » les mots : « sur l’environnement, selon les indicateurs précédemment déterminés, ».","expose":"Il s’agit d’un amendement de cohérence en lien avec l’amendement N° XXXX créant un indicateur environnemental unique. Il s’agit de modifier le terme « émission…"},{"numero":"5030","article":"ART. 9","auteur":"Mme Aurore Bergé","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase du premier alinéa, substituer au mot : « pendant » le mot : « pour ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"5045","article":"AVANT ART. 58","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’arti…","expose":"Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent la planification de l’adaptation des territoires littoraux ultra-marins au recul du trait…"},{"numero":"5504","article":"ART. 68","auteur":"M. Erwan Balanant","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 23, après la première occurrence du mot : « euros », insérer les références : « prévue au II de l’article 173‑3, à l’article L. 230‑1 et à l’ article L. 230‑2 »","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"5178","article":"ART. 40","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 10, substituer aux mots : « évalue le bâtiment en tant que bâtiment très performant, perforant ou moyennement performant » les mots : « permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"5065","article":"AVANT ART. 36","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux moyens de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation…","expose":"Le transport aérien s’est fortement développé en Europe notamment en raison de prix très attractifs proposés par certaines compagnies aériennes, dont certaines…"},{"numero":"5290","article":"AVANT ART. 59","auteur":"Mme Célia de Lavergne","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot : « durable » rédiger ainsi la fin de l’intitulé du chapitre I er : « pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre ».","expose":"Cet amendement clarifie l’intitulé du chapitre I er du titre V."},{"numero":"1512","article":"ART. 60","auteur":"Mme Emmanuelle Anthoine","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2…","expose":"L’objectif de cet amendement est d’élargir aux produits issus du commerce équitable, la liste des produits éligibles aux 50 % d’alimentation saine et durable q…"},{"numero":"2966","article":"ART. 20","auteur":"M. Damien Adam","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 12 : « Lorsqu’à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2, elle soumet préalablement…","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"349","article":"ART. 50","auteur":"M. Martial Saddier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Compléter l’alinéa 9 par les mots : « ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. »","expose":"Le rapport annuel sur l’artificialisation des sols établi par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale est également transmis au Président d…"},{"numero":"4710","article":"ART. 2","auteur":"Mme Sylvie Charrière","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : « enjeux », insérer les mots : « et ces savoir-faire ».","expose":"Depuis le 1 er janvier 2021, l’indice de réparabilité est obligatoire sur certains appareils électriques et électroniques. Ainsi, les fabricants de lave-linges…"},{"numero":"5085","article":"ART. 49","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes » les mots : « objectif de réduction du rythme de l’artificialisation…","expose":"La nouvelle définition de l’artificialisation des sols introduite dans le code de l’urbanisme opère une évolution importante qui nécessite une bonne appropriat…"},{"numero":"3911","article":"APRÈS ART. 22","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’éne…","expose":"L’article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38…"},{"numero":"5142","article":"ART. 53","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « un délai » les mots : « une période ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"411","article":"ART. 4","auteur":"Mme Valérie Beauvais","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer aux mots : « sur le climat excessif » les mots : « excessif sur le climat ».","expose":"Le présent amendement vise à la réécriture de l’alinéa 4 de l’article 4 et ce afin que celui-ci soit compréhensible de tous."},{"numero":"3644","article":"APRÈS ART. 20","auteur":"M. Lénaïck Adam","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"La première phrase de l’article L. 621‑8 du code minier est ainsi modifié : I. - Les mots : « au I ou au II de l’article L. 512‑2 et que » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 et L. 621‑8-3 du présent code ou à l…","expose":"L’extension du report de début de garde à vue à l’ensemble des infractions au code minier, alors qu’il était auparavant restreint aux infractions les plus grav…"},{"numero":"5413","article":"ART. 49","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l’alinéa 1 : « Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : ». II. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : « c) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles sont t…","expose":"Comme le propose l’amendement n° 3169, la territorialisation des règles spécifiques en matière d’artificialisation des sols doit être garantie. En revanche, da…"},{"numero":"5416","article":"APRÈS ART. 39","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la deuxième occurrence du mot : « une », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. »","expose":"La ventilation et l’aération sont des éléments importants participant à la qualité de l’air intérieur des bâtiments qui peuvent être objectivés. Ce sous amende…"},{"numero":"5048","article":"AVANT ART. 58","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"La section 7 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑15 ainsi rédigé : « Art. L. 321‑15 . - Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement do…","expose":"Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent l’identification des communes concernées par la réalisation d’une cartographie locale d’év…"},{"numero":"5199","article":"ART. 44","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « maximum tous les dix ans, » les mots : « moins tous les dix ans ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"4721","article":"ART. 69","auteur":"M. Lénaïck Adam","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’article par les sept alinéas suivants : « Art. L. 230‑5 . - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater le…","expose":"Le présent amendement des députés LaREM vise à permettre aux agents intervenant dans les domaines concernés par les pollutions réprimées par les infractions du…"},{"numero":"3913","article":"APRÈS ART. 45","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.","expose":"Le présent amendement procède à la ratification de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifian…"},{"numero":"5158","article":"ART. 50","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot : « dans », le mot : « de ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"3178","article":"ART. 38","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « de ce délai », les mots : « du délai mentionné au premier alinéa, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"3529","article":"ART. 2","auteur":"M. Jimmy Pahun","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : « biodiversité », insérer les mots : « terrestre et marine ».","expose":"Le présent amendement précise que l’éducation à l’environnement et au développement durable s’intéresse aux enjeux de biodiversité terrestre et marine. Cette p…"},{"numero":"5051","article":"AVANT ART. 58","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ; b) Après les mots : « pa…","expose":"Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobilie…"},{"numero":"2976","article":"ART. 20","auteur":"M. Damien Adam","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 21 : « L’action peut être également engagée à l’encontre de la société ... (le reste sans changement) ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"257","article":"ART. 44","auteur":"Mme Emmanuelle Anthoine","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - À l’alinéa 44, avant la première occurrence de la référence : « 4° », insérer la référence : « 3° , ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence de la référence : « 4° » la référence : « 3° ».","expose":"Amendement rédactionnel."}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B3875"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":7357,"amdtParArticle":{"apres|19":{"article":"APRÈS ART. 19","commission":{"n":223,"adoptes":1},"seance":{"n":259,"adoptes":57},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":223,"PRJLANR5L15BTC3995":259}},"art|49":{"article":"ART. 49","commission":{"n":348,"adoptes":29},"seance":{"n":328,"adoptes":16},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":348,"PRJLANR5L15BTC3995":327}},"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":78,"adoptes":22},"seance":{"n":63,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":78,"PRJLANR5L15BTC3995":63}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":110,"adoptes":7},"seance":{"n":174,"adoptes":21},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":2,"PRJLANR5L15B3875":110,"PRJLANR5L15BTC3995":172}},"art|43":{"article":"ART. 43","commission":{"n":56,"adoptes":11},"seance":{"n":65,"adoptes":14},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":56,"PRJLANR5L15BTC3995":65}},"art|20":{"article":"ART. 20","commission":{"n":84,"adoptes":18},"seance":{"n":50,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":84,"PRJLANR5L15BTC3995":50}},"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":131,"adoptes":9},"seance":{"n":203,"adoptes":14},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":131,"PRJLANR5L15BTC3995":203}},"art|50":{"article":"ART. 50","commission":{"n":56,"adoptes":19},"seance":{"n":77,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":56,"PRJLANR5L15BTC3995":77}},"art|60":{"article":"ART. 60","commission":{"n":65,"adoptes":12},"seance":{"n":104,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":65,"PRJLANR5L15BTC3995":104}},"apres|49":{"article":"APRÈS ART. 49","commission":{"n":57,"adoptes":6},"seance":{"n":78,"adoptes":14},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":57,"PRJLANR5L15BTC3995":78}},"art|59":{"article":"ART. 59","commission":{"n":74,"adoptes":6},"seance":{"n":170,"adoptes":13},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":74,"PRJLANR5L15BTC3995":169}},"art|48":{"article":"ART. 48","commission":{"n":175,"adoptes":2},"seance":{"n":254,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":175,"PRJLANR5L15BTC3995":253}},"apres|26":{"article":"APRÈS ART. 26","commission":{"n":27,"adoptes":0},"seance":{"n":96,"adoptes":17},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":27,"PRJLANR5L15BTC3995":96}},"art|38":{"article":"ART. 38","commission":{"n":44,"adoptes":13},"seance":{"n":41,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":44,"PRJLANR5L15BTC3995":41}},"art|68":{"article":"ART. 68","commission":{"n":80,"adoptes":10},"seance":{"n":79,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":80,"PRJLANR5L15BTC3995":79}},"art|49 QUINQUIES":{"article":"ART. 49 QUINQUIES","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":47,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":47}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":56,"adoptes":8},"seance":{"n":69,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":56,"PRJLANR5L15BTC3995":69}},"apres|69":{"article":"APRÈS ART. 69","commission":{"n":67,"adoptes":7},"seance":{"n":25,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":67,"PRJLANR5L15BTC3995":25}},"art|40":{"article":"ART. 40","commission":{"n":49,"adoptes":8},"seance":{"n":40,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":49,"PRJLANR5L15BTC3995":39}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":56,"adoptes":1},"seance":{"n":108,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":56,"PRJLANR5L15BTC3995":108}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":75,"adoptes":6},"seance":{"n":80,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":75,"PRJLANR5L15BTC3995":80}},"art|44":{"article":"ART. 44","commission":{"n":26,"adoptes":13},"seance":{"n":37,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":26,"PRJLANR5L15BTC3995":37}},"apres|39":{"article":"APRÈS ART. 39","commission":{"n":74,"adoptes":7},"seance":{"n":75,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":74,"PRJLANR5L15BTC3995":75}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":40,"adoptes":6},"seance":{"n":59,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":40,"PRJLANR5L15BTC3995":59}},"art|52":{"article":"ART. 52","commission":{"n":100,"adoptes":4},"seance":{"n":144,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":100,"PRJLANR5L15BTC3995":143}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":93,"adoptes":7},"seance":{"n":117,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":93,"PRJLANR5L15BTC3995":117}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":40,"adoptes":5},"seance":{"n":38,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":40,"PRJLANR5L15BTC3995":38}},"art|28":{"article":"ART. 28","commission":{"n":21,"adoptes":9},"seance":{"n":22,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":21,"PRJLANR5L15BTC3995":22}},"avant|58":{"article":"AVANT ART. 58","commission":{"n":26,"adoptes":11},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":26}},"apres|75":{"article":"APRÈS ART. 75","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":370,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":370}},"art|27":{"article":"ART. 27","commission":{"n":98,"adoptes":7},"seance":{"n":88,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":98,"PRJLANR5L15BTC3995":87}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 12","commission":{"n":63,"adoptes":0},"seance":{"n":102,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":63,"PRJLANR5L15BTC3995":102}},"art|22":{"article":"ART. 22","commission":{"n":58,"adoptes":5},"seance":{"n":87,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":58,"PRJLANR5L15BTC3995":86}},"art|36":{"article":"ART. 36","commission":{"n":55,"adoptes":6},"seance":{"n":63,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":55,"PRJLANR5L15BTC3995":63}},"art|62":{"article":"ART. 62","commission":{"n":40,"adoptes":8},"seance":{"n":77,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":40,"PRJLANR5L15BTC3995":77}},"art|41":{"article":"ART. 41","commission":{"n":22,"adoptes":9},"seance":{"n":32,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":22,"PRJLANR5L15BTC3995":31}},"art|53":{"article":"ART. 53","commission":{"n":21,"adoptes":10},"seance":{"n":27,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":21,"PRJLANR5L15BTC3995":27}},"apres|20 QUINQUIES":{"article":"APRÈS ART. 20 QUINQUIES","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":24,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":24}},"apres|4":{"article":"APRÈS ART. 4","commission":{"n":48,"adoptes":1},"seance":{"n":52,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":48,"PRJLANR5L15BTC3995":52}},"art|24":{"article":"ART. 24","commission":{"n":34,"adoptes":2},"seance":{"n":59,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":34,"PRJLANR5L15BTC3995":58}},"art|55":{"article":"ART. 55","commission":{"n":27,"adoptes":1},"seance":{"n":41,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":27,"PRJLANR5L15BTC3995":41}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":15,"adoptes":5},"seance":{"n":11,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":15,"PRJLANR5L15BTC3995":11}},"art|56 TER":{"article":"ART. 56 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":24,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":24}},"art|58 A":{"article":"ART. 58 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15BTC3995":9}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":53,"adoptes":1},"seance":{"n":71,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":53,"PRJLANR5L15BTC3995":71}},"apres|20":{"article":"APRÈS ART. 20","commission":{"n":35,"adoptes":4},"seance":{"n":31,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":35,"PRJLANR5L15BTC3995":31}},"apres|57":{"article":"APRÈS ART. 57","commission":{"n":32,"adoptes":4},"seance":{"n":34,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":32,"PRJLANR5L15BTC3995":34}},"art|61":{"article":"ART. 61","commission":{"n":32,"adoptes":6},"seance":{"n":32,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":32,"PRJLANR5L15BTC3995":32}},"art|33":{"article":"ART. 33","commission":{"n":13,"adoptes":6},"seance":{"n":28,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":13,"PRJLANR5L15BTC3995":28}},"apres|71":{"article":"APRÈS ART. 71","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":38,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":38}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":35,"adoptes":4},"seance":{"n":51,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":35,"PRJLANR5L15BTC3995":51}},"art|58":{"article":"ART. 58","commission":{"n":52,"adoptes":3},"seance":{"n":31,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":52,"PRJLANR5L15BTC3995":31}},"apres|25":{"article":"APRÈS ART. 25","commission":{"n":30,"adoptes":0},"seance":{"n":46,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":30,"PRJLANR5L15BTC3995":46}},"art|56":{"article":"ART. 56","commission":{"n":33,"adoptes":3},"seance":{"n":38,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":33,"PRJLANR5L15BTC3995":38}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":34,"adoptes":6},"seance":{"n":35,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":34,"PRJLANR5L15BTC3995":35}},"art|35":{"article":"ART. 35","commission":{"n":18,"adoptes":4},"seance":{"n":27,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":18,"PRJLANR5L15BTC3995":27}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":70,"adoptes":3},"seance":{"n":104,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":70,"PRJLANR5L15BTC3995":104}},"art|32":{"article":"ART. 32","commission":{"n":43,"adoptes":4},"seance":{"n":42,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":43,"PRJLANR5L15BTC3995":42}},"apres|46":{"article":"APRÈS ART. 46","commission":{"n":36,"adoptes":0},"seance":{"n":48,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":36,"PRJLANR5L15BTC3995":48}},"apres|59":{"article":"APRÈS ART. 59","commission":{"n":37,"adoptes":3},"seance":{"n":46,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":37,"PRJLANR5L15BTC3995":46}},"apres|27":{"article":"APRÈS ART. 27","commission":{"n":24,"adoptes":2},"seance":{"n":49,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":24,"PRJLANR5L15BTC3995":49}},"art|26":{"article":"ART. 26","commission":{"n":29,"adoptes":4},"seance":{"n":39,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":29,"PRJLANR5L15BTC3995":39}},"art|42":{"article":"ART. 42","commission":{"n":22,"adoptes":3},"seance":{"n":38,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":22,"PRJLANR5L15BTC3995":38}},"art|54":{"article":"ART. 54","commission":{"n":29,"adoptes":2},"seance":{"n":31,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":29,"PRJLANR5L15BTC3995":31}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":27,"adoptes":2},"seance":{"n":27,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":27,"PRJLANR5L15BTC3995":27}},"art|39":{"article":"ART. 39","commission":{"n":22,"adoptes":4},"seance":{"n":28,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":22,"PRJLANR5L15BTC3995":28}},"art|39 TER":{"article":"ART. 39 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":36,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":36}},"apres|42":{"article":"APRÈS ART. 42","commission":{"n":6,"adoptes":2},"seance":{"n":27,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":6,"PRJLANR5L15BTC3995":27}},"apres|51":{"article":"APRÈS ART. 51","commission":{"n":12,"adoptes":1},"seance":{"n":17,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":12,"PRJLANR5L15BTC3995":17}},"art|50 BIS":{"article":"ART. 50 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":84,"adoptes":2},"seance":{"n":160,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":84,"PRJLANR5L15BTC3995":160}},"apres|52":{"article":"APRÈS ART. 52","commission":{"n":63,"adoptes":1},"seance":{"n":54,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":63,"PRJLANR5L15BTC3995":54}},"apres|2":{"article":"APRÈS ART. 2","commission":{"n":38,"adoptes":0},"seance":{"n":44,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":38,"PRJLANR5L15BTC3995":44}},"art|37":{"article":"ART. 37","commission":{"n":28,"adoptes":3},"seance":{"n":47,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":28,"PRJLANR5L15BTC3995":47}},"apres|43":{"article":"APRÈS ART. 43","commission":{"n":26,"adoptes":0},"seance":{"n":34,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":26,"PRJLANR5L15BTC3995":34}},"art|66 BIS":{"article":"ART. 66 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":14,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":14}},"art|14":{"article":"ART. 14","commission":{"n":7,"adoptes":4},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":7,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"art|53 BIS":{"article":"ART. 53 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":9,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":9}},"art|71":{"article":"ART. 71","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"art|70":{"article":"ART. 70","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"apres|15":{"article":"APRÈS ART. 15","commission":{"n":89,"adoptes":0},"seance":{"n":121,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":89,"PRJLANR5L15BTC3995":121}},"art|47":{"article":"ART. 47","commission":{"n":71,"adoptes":3},"seance":{"n":69,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":71,"PRJLANR5L15BTC3995":69}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":50,"adoptes":1},"seance":{"n":52,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":50,"PRJLANR5L15BTC3995":52}},"apres|22":{"article":"APRÈS ART. 22","commission":{"n":38,"adoptes":1},"seance":{"n":63,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":38,"PRJLANR5L15BTC3995":63}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":29,"adoptes":2},"seance":{"n":44,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15B3875":29,"PRJLANR5L15BTC3995":43}},"apres|45":{"article":"APRÈS ART. 45","commission":{"n":40,"adoptes":3},"seance":{"n":15,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":40,"PRJLANR5L15BTC3995":15}},"apres|56":{"article":"APRÈS ART. 56","commission":{"n":39,"adoptes":2},"seance":{"n":14,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":39,"PRJLANR5L15BTC3995":14}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":22,"adoptes":1},"seance":{"n":27,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":22,"PRJLANR5L15BTC3995":27}},"apres|31":{"article":"APRÈS ART. 31","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":39,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":2,"PRJLANR5L15BTC3995":39}},"apres|18":{"article":"APRÈS ART. 18","commission":{"n":27,"adoptes":2},"seance":{"n":13,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":27,"PRJLANR5L15BTC3995":13}},"apres|53":{"article":"APRÈS ART. 53","commission":{"n":24,"adoptes":2},"seance":{"n":4,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":24,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":9,"adoptes":2},"seance":{"n":11,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":9,"PRJLANR5L15BTC3995":11}},"apres|16":{"article":"APRÈS ART. 16","commission":{"n":11,"adoptes":3},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":11,"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"art|45":{"article":"ART. 45","commission":{"n":5,"adoptes":2},"seance":{"n":8,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":5,"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"apres|64":{"article":"APRÈS ART. 64","commission":{"n":8,"adoptes":3},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"art|49 BIS":{"article":"ART. 49 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"art|57":{"article":"ART. 57","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":2,"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|67":{"article":"ART. 67","commission":{"n":43,"adoptes":1},"seance":{"n":55,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":43,"PRJLANR5L15BTC3995":55}},"apres|28":{"article":"APRÈS ART. 28","commission":{"n":37,"adoptes":0},"seance":{"n":45,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":37,"PRJLANR5L15BTC3995":45}},"art|34":{"article":"ART. 34","commission":{"n":31,"adoptes":0},"seance":{"n":45,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":31,"PRJLANR5L15BTC3995":45}},"art|65":{"article":"ART. 65","commission":{"n":19,"adoptes":1},"seance":{"n":26,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":19,"PRJLANR5L15BTC3995":26}},"art|31":{"article":"ART. 31","commission":{"n":13,"adoptes":2},"seance":{"n":31,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":13,"PRJLANR5L15BTC3995":31}},"apres|5":{"article":"APRÈS ART. 5","commission":{"n":13,"adoptes":1},"seance":{"n":17,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":13,"PRJLANR5L15BTC3995":17}},"apres|66 BIS":{"article":"APRÈS ART. 66 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":23,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":23}},"art|66":{"article":"ART. 66","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":13,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":4,"PRJLANR5L15BTC3995":13}},"art|16 BIS":{"article":"ART. 16 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":16,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":16}},"apres|54":{"article":"APRÈS ART. 54","commission":{"n":9,"adoptes":2},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":9,"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"art|69":{"article":"ART. 69","commission":{"n":8,"adoptes":1},"seance":{"n":7,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":7}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":7,"adoptes":2},"seance":{"n":7,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":7,"PRJLANR5L15BTC3995":7}},"art|59 TER":{"article":"ART. 59 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":13,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":13}},"art|57 TER":{"article":"ART. 57 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":10}},"art|52 BIS":{"article":"ART. 52 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"art|59 BIS":{"article":"ART. 59 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":7}},"apres|58 A":{"article":"APRÈS ART. 58 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"art|20 BIS":{"article":"ART. 20 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"art|4 BIS":{"article":"ART. 4 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"art|59 QUATER":{"article":"ART. 59 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"art|64 TER":{"article":"ART. 64 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"art|20 QUATER":{"article":"ART. 20 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"apres|20 QUATER":{"article":"APRÈS ART. 20 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|19 QUATER":{"article":"ART. 19 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":2}},"art|45 BIS":{"article":"ART. 45 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|29":{"article":"APRÈS ART. 29","commission":{"n":142,"adoptes":0},"seance":{"n":68,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":142,"PRJLANR5L15BTC3995":68}},"apres|61":{"article":"APRÈS ART. 61","commission":{"n":43,"adoptes":0},"seance":{"n":35,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":43,"PRJLANR5L15BTC3995":35}},"apres|60":{"article":"APRÈS ART. 60","commission":{"n":28,"adoptes":1},"seance":{"n":30,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":28,"PRJLANR5L15BTC3995":30}},"apres|66":{"article":"APRÈS ART. 66","commission":{"n":26,"adoptes":1},"seance":{"n":15,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":26,"PRJLANR5L15BTC3995":15}},"art|63":{"article":"ART. 63","commission":{"n":7,"adoptes":1},"seance":{"n":28,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":7,"PRJLANR5L15BTC3995":28}},"art|19 BIS":{"article":"ART. 19 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":31,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":31}},"apres|63":{"article":"APRÈS ART. 63","commission":{"n":16,"adoptes":1},"seance":{"n":12,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":16,"PRJLANR5L15BTC3995":12}},"apres|45 QUATER":{"article":"APRÈS ART. 45 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":27,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":27}},"apres|50":{"article":"APRÈS ART. 50","commission":{"n":8,"adoptes":1},"seance":{"n":18,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":18}},"art|46":{"article":"ART. 46","commission":{"n":6,"adoptes":1},"seance":{"n":19,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":6,"PRJLANR5L15BTC3995":19}},"avant|22":{"article":"AVANT ART. 22","commission":{"n":19,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":19,"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"avant|25":{"article":"AVANT ART. 25","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":21,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":3,"PRJLANR5L15BTC3995":21}},"apres|58":{"article":"APRÈS ART. 58","commission":{"n":7,"adoptes":0},"seance":{"n":15,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":7,"PRJLANR5L15BTC3995":15}},"apres|5 BIS":{"article":"APRÈS ART. 5 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":18,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":18}},"art|64":{"article":"ART. 64","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":10,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":3,"PRJLANR5L15BTC3995":10}},"avant|36":{"article":"AVANT ART. 36","commission":{"n":13,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":13}},"apres|18 BIS":{"article":"APRÈS ART. 18 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":10}},"apres|44":{"article":"APRÈS ART. 44","commission":{"n":5,"adoptes":1},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":5,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"art|23":{"article":"ART. 23","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":4,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"avant|59":{"article":"AVANT ART. 59","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":7,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":1,"PRJLANR5L15BTC3995":7}},"art|5 BIS":{"article":"ART. 5 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":7}},"art|58 F":{"article":"ART. 58 F","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":7}},"art|58 B":{"article":"ART. 58 B","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"art|60 BIS":{"article":"ART. 60 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"art|22 BIS":{"article":"ART. 22 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|27 BIS":{"article":"ART. 27 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"art|36 A":{"article":"ART. 36 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"art|39 QUINQUIES":{"article":"ART. 39 QUINQUIES","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"art|18 BIS":{"article":"ART. 18 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|44 BIS":{"article":"ART. 44 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|51 BIS":{"article":"ART. 51 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|54 BIS":{"article":"ART. 54 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"art|56 BIS":{"article":"ART. 56 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|75":{"article":"ART. 75","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|39 BIS":{"article":"APRÈS ART. 39 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"art|20 BIS AA":{"article":"ART. 20 BIS AA","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|20 TER":{"article":"ART. 20 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"art|22 A":{"article":"ART. 22 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|22 BIS K":{"article":"ART. 22 BIS K","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|26 A":{"article":"ART. 26 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|29 BIS AC":{"article":"ART. 29 BIS AC","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|31 B":{"article":"ART. 31 B","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|45 QUINQUIES E":{"article":"ART. 45 QUINQUIES E","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|45 TER":{"article":"ART. 45 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"art|46 BIS":{"article":"ART. 46 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|5 TER":{"article":"ART. 5 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|58 J":{"article":"ART. 58 J","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|62 BIS":{"article":"ART. 62 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"art|69 BIS":{"article":"ART. 69 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1}},"apres|13":{"article":"APRÈS ART. 13","commission":{"n":68,"adoptes":0},"seance":{"n":71,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":68,"PRJLANR5L15BTC3995":71}},"apres|1ER":{"article":"APRÈS ART. PREMIER","commission":{"n":45,"adoptes":0},"seance":{"n":53,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":45,"PRJLANR5L15BTC3995":53}},"apres|48":{"article":"APRÈS ART. 48","commission":{"n":31,"adoptes":0},"seance":{"n":41,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":31,"PRJLANR5L15BTC3995":41}},"avant|13":{"article":"AVANT ART. 13","commission":{"n":52,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":52,"PRJLANR5L15BTC3995":10}},"apres|23":{"article":"APRÈS ART. 23","commission":{"n":33,"adoptes":0},"seance":{"n":26,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":33,"PRJLANR5L15BTC3995":26}},"apres|24":{"article":"APRÈS ART. 24","commission":{"n":23,"adoptes":0},"seance":{"n":31,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":23,"PRJLANR5L15BTC3995":31}},"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":27,"adoptes":0},"seance":{"n":18,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":27,"PRJLANR5L15BTC3995":18}},"apres|11":{"article":"APRÈS ART. 11","commission":{"n":18,"adoptes":0},"seance":{"n":21,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":18,"PRJLANR5L15BTC3995":21}},"apres|34":{"article":"APRÈS ART. 34","commission":{"n":22,"adoptes":0},"seance":{"n":14,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":22,"PRJLANR5L15BTC3995":14}},"apres|32":{"article":"APRÈS ART. 32","commission":{"n":22,"adoptes":0},"seance":{"n":13,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":22,"PRJLANR5L15BTC3995":13}},"apres|14":{"article":"APRÈS ART. 14","commission":{"n":24,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":24,"PRJLANR5L15BTC3995":10}},"apres|19 BIS":{"article":"APRÈS ART. 19 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":33,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":33}},"apres|55":{"article":"APRÈS ART. 55","commission":{"n":23,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":23,"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"apres|21":{"article":"APRÈS ART. 21","commission":{"n":16,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":16,"PRJLANR5L15BTC3995":10}},"avant|26":{"article":"AVANT ART. 26","commission":{"n":24,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":24,"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"avant|31":{"article":"AVANT ART. 31","commission":{"n":25,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":25,"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"apres|33":{"article":"APRÈS ART. 33","commission":{"n":15,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":15,"PRJLANR5L15BTC3995":10}},"apres|53 BIS":{"article":"APRÈS ART. 53 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":23,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":23}},"apres|35":{"article":"APRÈS ART. 35","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":18,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":2,"PRJLANR5L15BTC3995":18}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":11,"adoptes":0},"seance":{"n":9,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":11,"PRJLANR5L15BTC3995":9}},"avant|39":{"article":"AVANT ART. 39","commission":{"n":8,"adoptes":0},"seance":{"n":12,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":12}},"apres|17":{"article":"APRÈS ART. 17","commission":{"n":7,"adoptes":0},"seance":{"n":12,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":7,"PRJLANR5L15BTC3995":12}},"apres|38":{"article":"APRÈS ART. 38","commission":{"n":7,"adoptes":0},"seance":{"n":11,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":7,"PRJLANR5L15BTC3995":11}},"avant|16":{"article":"AVANT ART. 16","commission":{"n":13,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":13,"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"avant|1ER":{"article":"AVANT ART. PREMIER","commission":{"n":12,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":12,"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"apres|36":{"article":"APRÈS ART. 36","commission":{"n":5,"adoptes":0},"seance":{"n":11,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":5,"PRJLANR5L15BTC3995":11}},"art|58 E":{"article":"ART. 58 E","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":16,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":16}},"avant|62":{"article":"AVANT ART. 62","commission":{"n":8,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"apres|30":{"article":"APRÈS ART. 30","commission":{"n":11,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":11,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"apres|65":{"article":"APRÈS ART. 65","commission":{"n":8,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":7}},"apres|47":{"article":"APRÈS ART. 47","commission":{"n":8,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"apres|58 ?":{"article":"APRÈS ART. 58 ?","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":13,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":13}},"apres|67":{"article":"APRÈS ART. 67","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":9,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":4,"PRJLANR5L15BTC3995":9}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":8,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"apres|7":{"article":"APRÈS ART. 7","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":3,"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"apres|41":{"article":"APRÈS ART. 41","commission":{"n":8,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":8,"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|22 BIS":{"article":"APRÈS ART. 22 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":9,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":9}},"autre|TITRE":{"article":"TITRE","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":4,"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"apres|49 QUINQUIES":{"article":"APRÈS ART. 49 QUINQUIES","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"apres|59 QUATER":{"article":"APRÈS ART. 59 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"apres|62":{"article":"APRÈS ART. 62","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":4,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"apres|72":{"article":"APRÈS ART. 72","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"art|58 C":{"article":"ART. 58 C","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":8}},"avant|35":{"article":"AVANT ART. 35","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":4,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"apres|37":{"article":"APRÈS ART. 37","commission":{"n":5,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":5,"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|40":{"article":"APRÈS ART. 40","commission":{"n":5,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":5,"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"avant|19":{"article":"AVANT ART. 19","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":3,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"apres|16 BIS":{"article":"APRÈS ART. 16 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"apres|70":{"article":"APRÈS ART. 70","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"art|39 BIS":{"article":"ART. 39 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":6}},"avant|67":{"article":"AVANT ART. 67","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":4,"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|49 BIS":{"article":"APRÈS ART. 49 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"apres|60 BIS":{"article":"APRÈS ART. 60 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5}},"apres|9":{"article":"APRÈS ART. 9","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":1,"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"avant|30":{"article":"AVANT ART. 30","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":2,"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"art|49 QUATER":{"article":"ART. 49 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"art|64 BIS":{"article":"ART. 64 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":4}},"apres|39 QUINQUIES":{"article":"APRÈS ART. 39 QUINQUIES","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"apres|51 BIS":{"article":"APRÈS ART. 51 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"apres|59 TER":{"article":"APRÈS ART. 59 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"art|63 BIS":{"article":"ART. 63 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3}},"avant|46":{"article":"AVANT ART. 46","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":1,"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|39 TER":{"article":"APRÈS ART. 39 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|49 TER":{"article":"APRÈS ART. 49 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|56 TER":{"article":"APRÈS ART. 56 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|68":{"article":"APRÈS ART. 68","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|45 QUATER":{"article":"ART. 45 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|49 TER":{"article":"ART. 49 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|51":{"article":"ART. 51","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|58 G":{"article":"ART. 58 G","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"art|74":{"article":"ART. 74","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2}},"apres|20 BIS":{"article":"APRÈS ART. 20 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"apres|58 B":{"article":"APRÈS ART. 58 B","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"apres|58 E":{"article":"APRÈS ART. 58 E","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"apres|59 BIS":{"article":"APRÈS ART. 59 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"apres|6":{"article":"APRÈS ART. 6","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":1}},"apres|8":{"article":"APRÈS ART. 8","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":1}},"art|73":{"article":"ART. 73","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"avant|15":{"article":"AVANT ART. 15","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"avant|28":{"article":"AVANT ART. 28","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"avant|32":{"article":"AVANT ART. 32","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":1}},"avant|41":{"article":"AVANT ART. 41","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"avant|48":{"article":"AVANT ART. 48","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":1}},"avant|50":{"article":"AVANT ART. 50","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B3875":1}},"avant|56":{"article":"AVANT ART. 56","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"avant|57":{"article":"AVANT ART. 57","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"avant|58 A":{"article":"AVANT ART. 58 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"avant|68":{"article":"AVANT ART. 68","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":1}},"art|82":{"article":"ART. 22 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1},"viaAlias":{"de":"art|22 A","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.8497}},"art|95":{"article":"ART. 22 BIS K","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1},"viaAlias":{"de":"art|22 BIS K","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.9439}},"art|107":{"article":"ART. 26 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1},"viaAlias":{"de":"art|26 A","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.891}},"art|123":{"article":"ART. 27 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3},"viaAlias":{"de":"art|27 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9103}},"art|128":{"article":"ART. 29 BIS AC","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1},"viaAlias":{"de":"art|29 BIS AC","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.6348}},"art|144":{"article":"ART. 36 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3},"viaAlias":{"de":"art|36 A","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":1}},"art|153":{"article":"ART. 39 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":6},"viaAlias":{"de":"art|39 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.8169}},"art|157":{"article":"ART. 39 QUINQUIES","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":3},"viaAlias":{"de":"art|39 QUINQUIES","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.5854}},"art|174":{"article":"ART. 45 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2},"viaAlias":{"de":"art|45 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.8571}},"art|176":{"article":"ART. 45 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2},"viaAlias":{"de":"art|45 QUATER","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.8641}},"art|183":{"article":"ART. 46 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1},"viaAlias":{"de":"art|46 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.897}},"art|205":{"article":"ART. 49 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5},"viaAlias":{"de":"art|49 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9347}},"art|214":{"article":"ART. 51 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2},"viaAlias":{"de":"art|51 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.956}},"art|222":{"article":"ART. 53 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":9,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":9},"viaAlias":{"de":"art|53 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.7488}},"art|225":{"article":"ART. 54 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15BTC3995":1},"viaAlias":{"de":"art|54 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9332}},"art|231":{"article":"ART. 56 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2},"viaAlias":{"de":"art|56 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9487}},"art|232":{"article":"ART. 56 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":24,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":24},"viaAlias":{"de":"art|56 TER","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":1}},"art|235":{"article":"ART. 57 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":10},"viaAlias":{"de":"art|57 TER","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9525}},"art|236":{"article":"ART. 58 A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15BTC3995":9},"viaAlias":{"de":"art|58 A","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9574}},"art|239":{"article":"ART. 58 B","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5},"viaAlias":{"de":"art|58 B","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.965}},"art|240":{"article":"ART. 58 C","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":8},"viaAlias":{"de":"art|58 C","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9569}},"art|242":{"article":"ART. 58 E","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":16,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":16},"viaAlias":{"de":"art|58 E","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.986}},"art|243":{"article":"ART. 58 F","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":7},"viaAlias":{"de":"art|58 F","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9825}},"art|244":{"article":"ART. 58 G","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":2},"viaAlias":{"de":"art|58 G","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9818}},"art|247":{"article":"ART. 58 J","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1},"viaAlias":{"de":"art|58 J","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.9493}},"art|254":{"article":"ART. 59 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":7},"viaAlias":{"de":"art|59 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":1}},"art|256":{"article":"ART. 59 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5},"viaAlias":{"de":"art|59 QUATER","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9886}},"art|255":{"article":"ART. 59 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":13,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":13},"viaAlias":{"de":"art|59 TER","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9279}},"art|259":{"article":"ART. 60 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":5},"viaAlias":{"de":"art|60 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":0.9705}},"art|269":{"article":"ART. 62 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1},"viaAlias":{"de":"art|62 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.9224}},"art|273":{"article":"ART. 64 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1,"PRJLANR5L15BTC3995":4},"viaAlias":{"de":"art|64 TER","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.8973}},"art|276":{"article":"ART. 66 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":14,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC3995":14},"viaAlias":{"de":"art|66 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC3995","score":1}},"art|282":{"article":"ART. 69 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4336":1},"viaAlias":{"de":"art|69 BIS","uid":"PRJLANR5L15BTC4336","score":0.9741}}},"travauxComm":null,"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L15B4336","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2021-07-13","num":"4336","leg":15,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA719472","label":"Jean-René Cazeneuve"}]},{"u":"RAPPANR5L15B3995","commission":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets","date":"2021-03-19","num":"3995","leg":15,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA719472","label":"Jean-René Cazeneuve"},{"id":"PA722046","label":"Aurore Bergé"},{"id":"PA719850","label":"Cendra Motin"},{"id":"PA722038","label":"Damien Adam"},{"id":"PA718962","label":"Jean-Marc Zulesi"},{"id":"PA719520","label":"Mickaël Nogal"},{"id":"PA719922","label":"Lionel Causse"},{"id":"PA719310","label":"Célia de Lavergne"},{"id":"PA719558","label":"Erwan Balanant"}]}]}}