{"scrutinId":"VTANR5L15V3969","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V3969","legislature":15,"numero":3969,"date":"2021-09-23","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N43025","origine":"seance"},"synthese":{"nombreVotants":48,"suffragesExprimes":42,"nbrSuffragesRequis":22,"decompte":{"pour":34,"contre":8,"abstention":6,"nonVotant":2,"absent":520},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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23 septembre 2021, l'Assemblée adopte en première lecture le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, par 34 voix contre 8 et 6 abstentions.\n\nLe premier article touche à un principe : l'irresponsabilité pénale pour abolition du discernement cesse de s'appliquer lorsque cette abolition résulte de la consommation volontaire de substances psychoactives. Le texte crée en conséquence une infraction propre, l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire, punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, et fait de l'ivresse manifeste ou de l'emprise manifeste de stupéfiants une circonstance aggravante.\n\nLe second volet est celui de la sécurité intérieure. Les violences commises sur un militaire de la gendarmerie ou sur un militaire déployé sur le territoire national relèvent d'un régime aggravé propre. Une réserve opérationnelle de la police nationale est créée. La vidéosurveillance peut être mise en oeuvre dans les cellules de garde à vue. Et la captation d'images par aéronef, drones compris, est encadrée par un chapitre nouveau du code de la sécurité intérieure.\n\nLe scrutin est l'un des plus étroits de cette série : 48 votant·es seulement.","dynamique":"Adopté le 23 septembre 2021 : 34 voix pour, 8 contre, 6 abstentions. Quatre groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Alexandra Louis (Agir ensemble)","texte":"Défend un amendement qui vise à renforcer l’article 7, lequel instaure selon elle « un outil indispensable et très intéressant pour les policiers » : le placement sous vidéosurveillance durant la garde à vue. La durée de conservation y étant « maximale », les enregistrements peuvent n’être gardés que « vingt-quatre, douze, dix heures, voire trois minutes », et « le dispositif sera inopérant dans certains cas » : elle propose de supprimer ce mot.","source":"Compte rendu de la séance du 23 septembre 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E3N005#2605945"},{"qui":"Jean-Michel Mis, rapporteur de la commission des lois (La République en marche)","texte":"Justifie un avis défavorable à la proposition d’Emmanuelle Ménard d’adjoindre une captation du son à la vidéosurveillance de la garde à vue. Il dit son « attachement à l’amélioration des outils de captation », mais rappelle que « l’alinéa 12 détermine les modalités d’utilisation des caméras de vidéosurveillance » et que ce son est une donnée biométrique au sens de la CNIL : cette proposition « affaiblirait la constitutionnalité du dispositif ».","source":"Compte rendu de la séance du 23 septembre 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E3N005#2605939"},{"qui":"Groupes La République en marche, Les Républicains, Mouvement démocrate et Agir ensemble","texte":"Ont voté pour.","source":"Analyse du scrutin n° 3969, Assemblée nationale, 23 septembre 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3969"}],"contre":[{"qui":"Groupes La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine","texte":"Ont voté contre, et fournissent sept des 8 voix contre.","source":"Analyse du scrutin n° 3969, Assemblée nationale, 23 septembre 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3969"}],"reserves":[{"qui":"Lamia El Aaraje (Socialistes et apparentés)","texte":"Juge trop courte la durée de conservation des images en garde à vue et défend un amendement visant à « prolonger la conservation jusqu’à trente jours », sans espérer pour lui un meilleur sort que pour ceux de ses collègues. À la sortie d’une garde à vue, plaide-t-elle, « il faut du temps pour prendre de la distance avec ce qu’il s’est passé et en discuter avec son avocat ». Elle s’abstiendra, comme son groupe, sur l’ensemble du texte.","source":"Compte rendu de la séance du 23 septembre 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E3N005#2605972"},{"qui":"Groupes Socialistes et apparentés et Libertés et territoires","texte":"Se sont abstenus, et fournissent cinq des 6 abstentions du scrutin.","source":"Analyse du scrutin n° 3969, Assemblée nationale, 23 septembre 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3969"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 3969, Assemblée nationale, 23 septembre 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3969"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure","texteAdopte":"PRJLANR5L15TAP0663","texteAdopteEntete":{"date":"2021-09-23","lecture":"première lecture"},"misesAuPoint":null},"groupes":[{"id":"PO730958","code":"FI","libelle":"La 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De par les missions de protection du citoyen qu’elles exercent, elles sont l’objet d’attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l’autorité de l’État qu’il convient de restaurer. Tel est l’objet des titres II, II, IV et VIde ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l’irresponsabil ité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. ». Dans son principe, cette cause traditionnelle d’irr esponsabilité pénale répond à une exigence juridique, constitutionnelle et conventionnelle, qui est essentielle dans tout État de droit respectueux des libertés individuelles et de la personne humaine, et qu’il n’est nullement question de remettre en cause, car il n’est pas envisageable de condamner une personne pour un acte commis alors qu’elle ne disposait pas de son libre arbitre. Ces dispositions soulèvent cependant d’importantes difficultés lorsque l’abolition du discernement résulte d’une intoxication volontaire de la personne, notamment lorsque celle-ci se trouvait sous l’emprise de substances stupéfiantes. En effet, si l’abolition du discernement de la personne ou l’ab","articles":[{"num":"1er","extrait":"Après l’article 122-1 du code pénal, il est inséré un article 122-1-1 ainsi rédigé : « Art. 122-1-1. – Les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 ne sont pas applicables si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission. »"},{"num":"2","extrait":"Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire « Art. 221-5-6. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cet te consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteinte s à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1. « Si le fait mentionné au premier alinéa a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la consommation volontaire des mêmes substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. » ; 2° Aux premiers alinéas des articles 221-9 et 221-9 -1, les mots : « la section 1 » sont remplacés par les mots : « les sections 1 et 1 bis » ; 3° À l’article 221-11, les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 et 1 bis » ; 4° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire « Art. 222-18-1. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactiv es en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neu ropsychique sous l’empire duquel elle a commis des faits qualifiés de violences sur autrui dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 : « 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’a mende si les violences ont entrainé la mort ; « 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’am ende si les violences ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ; « 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’am ende si les violences ont entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. « Si le fait mentionné au premier alinéa a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la consommation volontaire des mêmes substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1°, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. » ; 5° Au premier alinéa de l’article 222-45, les mots : « les sections 1, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « les sections 1, 1 bis, 3 et 4 »."},{"num":"3","extrait":"L’article 351 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’est posée la question de l’application de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, torture ou acte de barbarie ou violences, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues par les articles 221-5-6 ou 222-18-1 du même code si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes était susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. » TITRE II DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE"},{"num":"4","extrait":": Dispositions créant des délits spécifiques de violences visant des membres des forces de sécurité intérieure 1. ÉTAT DES LIEUX La loi pénale incrimine les violences commises sur la personne d’autrui, qu’elle punit plus sévèrement lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique, en érigeant cette qualité e n circonstance aggravante des infractions de violences volontaires. Le droit pénal réprime les violences commises contre les personnes dépositaires de l’autorité publiques aux articles 222-12, 222-13 et 222-14-1 du code pénal, qui trouvent leur place au sein des violences de droit commun dans la section 1 du chapitre II du code pénal relative aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, aggravées par la circonstance qu’elles ont été commises contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Lorsqu’elles ont entrainé une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours, les violences volontaires aggravées par la circonstance qu’elles sont commises à l’encontre une personne dépositaire de l’autorité publique sont punies de 5 ans d’emprisonnement. Ces mêmes violences aggravées par une autre circonstance, comme l’arme ou l’ivresse manifeste, sont punies de 7 ans d’empri sonnement. La peine est portée à 10 ans d’emprisonnement lorsque les violences ont entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la victime, et qu’elles ont commises contre des personnes dépositaires de l’autorité publique et aggravées par deux autres circonstances ; Lorsqu’elles ont entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, les violences volontaires aggravées par la circonstance qu’elles sont commises contre une personne dépositaire de l’autorité publique sont punies de 3 ans d’emprisonnement. Ces mêmes violences aggravées par une autre circonstance, comme l’arme ou l’ivresse manifeste, sont punies de 5 ans d’emprisonnement. La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement lorsque les violences ont entrainé un e incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la victime, et qu’elles ont commises contre personnes dépositaires de l’autorité publique et aggravées par deux autres circonstances. Enfin, l’article 222 -14-1 du code pénal issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a spécifiquement aggravé la répression des violences commises en bande organisée ou avec guet-apens, s’il y usage ou menace d’une arme, sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou en raison de ses fonctions. Ces dispositions punissent de 10 ans d’emprisonnement les violences commises dans ces circonstances lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une 63 mutilation ou une infirmité permanente et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime. Les articles 222-12 et 222-13 du code pénal visent expressément au titre de la circonstance aggravante de personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP) les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale, des douanes, et de l'administration pénitentiaire. Cette aggravation concerne également, outre ces fonctions identifiées, toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Il n’existe pas de définition consacrée de la notion de personne dépositaire de l’autorité publique. Elle a pu être explicitée par M. Jeandidier 76, reprenant M. Vitu 77, comme « celle qui est titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus ou sur les choses, pouvoir qu'elle manifeste dans l'exercice de ses fonctions permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique ». On peut également citer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, s’agissant de la définition des dépositaires de l’autorité publique qui font l’objet de diffamation au titre des articles 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881, qui a estimé qu’au sens de ces textes « la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service public, est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique » 78. Sont ainsi notamment considérés par la jurisprudence 79 comme personnes dépositaires de l’autorité publique, outre les personnes exerçant les fonctions expressément visées aux articles 222-12 et 222-13 du code pénal, les représentants de l’Etat comme le Président de la République, les ministres et les préfets, certains élus comme les maires et les présidents des conseils régionaux et généraux, les officiers ministériels, les représentants de la force publique et les agents publics exerçant une fonction de police. Enfin, sont également aggravées et punies des mêmes peines les violences commises à l’encontre du le conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne dépositaires de l’autorité publiques, en raison des fonctions exercées par cette dernière. 76 Crimes et délits - Du délit de corruption et des défauts qui l’affectent : La Semaine juridique,1 Ed. G. n°6 39, 25 septembre 2002, doctr. 166, p. 1669 ; §8 77 Corruption passive commise par une personne exerçant une fonction publique, J.-Cl. Pénal,2 Art. 432-11, n° 55. 78 11 décembre 2003, pourvoi n° 00-20.693, Bull. 2003, II, n° 3825 79 Selon une jurisprudence relativement ancienne, entrent dans la catégorie des dépositaires de l'autorité publique aussi bien le président de la République (Crim. 15 janv. 1904, Bull. crim. no 209) que les ministres (Aix-en-Provence, 6 nov. 1903, DP 1904. 2. 162), les préfets et sous-préfets (Crim. 15 févr. 190 2, Bull. crim. no 75), les maires et leurs adjoints (Crim. 17 nov. 1944, Bull. crim. no 182. – Crim. 22 nov. 1966, Bull. crim. no 263), les représentants ou agents de la force < publique > comme les policiers (Crim. 18 juin 1969, Bull. crim. no 203), les gendarmes (Crim. 14 nov. 1989, no 88-83.999, Bull. crim. no 417 ; RSC 1990. 561, obs. Delmas Saint-Hilaire) ou les douaniers (Crim. 7 mars 1984, no 83-91.574, Bull. crim. no 96). 64 Eléments statistiques Tableau 1 : Condamnations visant au moins une infraction de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, selon le quantum encouru par l’infraction la plus grave. Champ : juridictions correctionnelles de première instance (y compris mineurs) Source : SID-Cassiopée, traitement PEPP Chaque année, environ 5000 personnes sont condamnées pour des violences correctionnelles commises sur PDAP. Tableau 2 : peines prononcées en 2019 en matière de violences contre des PDAP Champ : juridictions correctionnelles de première instance (y compris mineurs) Peine encourue 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans Condamnations 5 519 536 181 42 Condamnations hors récidive 4 557 372 126 36 Taux de prononcé de l'emprisonnement ferme (EF) 35 % 62 % 75 % 74 % Taux de prononcé de l'EF hors récidive 25 % 50 % 65 % 69 % Quantum moyen de l'emprisonnement ferme (mois) 5,8 mois 9 mois 14,5 mois 19,4 mois Quantum moyen ferme de l'emprisonnement ferme hors récidive (mois) 5 mois 7,5 mois 11 mois 15,4 mois Quantum ferme maximal prononcé (années) 4 ans 6 ans 7 ans 6 ans Quantum ferme maximal prononcé hors récidive (années) 3 ans 2,5 ans 4,5 ans 5 ans Nombre de peines maximales-hors récidive 7 Source : SID-Cassiopée, traitement PEPP 65 2. CADRE CONSTITUTIONNEL ET CONVENTIONNEL Aucune exigence constitutionnelle ou résultant de la convention européenne des droits de l’homme n’interdit d’aggraver les violences commises volontairement contre les forces de sécurité intérieure. Le principe d’une telle répression répond en effet à une évidente nécessité, et il convient simplement de ne pas prévoir des peines qui seraient manifestement disproportionnée, ce qui est évidemment le cas dès lors que les nouvelles dispositions ne prévoient que des peines de nature délictuelle, à savoir des peines d’emprisonnement de 5, 7 ou 10 ans (au lieu de 3, 5, 7 ou 10 ans comme actuellement). 3. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Après la mort d’un brigadier de police à Avignon, le Premier ministre a annoncé le 10 mai 2021 à l’issue d’une réunion organisée à Matignon, en présence des ministres de la Justice et de l’Intérieur, Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, et des représentants syndicaux, des mesures visant à renforcer les peines encourues par les agresseurs de forces de l’ordre notamment par la création de délit spécifique. Les dispositions actuelles du code pénal n’apparaissent pas adaptées à la réalité des violences commises contre les forces de l’ordre, et précisément contre les militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire nationale dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321 -1 du code de la défense (opération sentinelle), les fonctionnaires de la police nationale, les agents de la police municipale et les agents de l'administration pénitentiaire particulièrement exposés à des risques de violences compte- tenu de la particularité d’exercice de leurs missions, en ce qu’elles ne sont pas suffisamment dissuasives. Les dispositions du droit positif sont également insuffisantes en ce qu’elles ne permettent pas de punir avec suffisamment de fermeté les atteintes, qui peuvent être d’une particulière gravité, contre les personnels administratifs qui travaillent au soutien des forces de sécurité intérieure, et qui sont prises pour cible en raison de leurs fonctions. Le projet de loi insère de nouvelles dispositions dans le code pénal, réprimant de façon spécifique, avec progressivité et fermeté, les violences volontaires commises contre les policiers nationaux et municipaux et les militaires de la gendarmerie nationale et es agents de l’administration pénitentiaire. Il crée à cette fin l’article 222 -14-5 au sein de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, consacrée aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. 4. DISPOSITIF RETENU Suivant les annonces du Premier Ministre, il a été fait le choix de créer un délit spécifique visant certaines professions détentrices de l’autorité publique, au regard de l’exposition particulière liée à l’exercice de leurs missions. Les dispositions du projet de loi procèdent ainsi à une aggravation sensible des dispositions de droit pénal applicables aux violences commises contre ces personnes. 66 Elles répriment celles-ci, lorsqu’elles ont entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours de 7 ans d’emprisonnement, et de 5 ans d’emprisonnement lorsque l’incapacité totale de travail est inférieure ou égale à 8 jours. Ces mêmes violences aggravées par l’une circonstance prévue aux 8° à 15° de l’article 222 -12 du code pénal sont punies de 10 ans d’emprisonnement lorsque l’incapacité totale de travail est supérieure à 8 jours, et de 7 ans d’emprisonnement lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Les peines de cette dernière infraction sont portées à 10 ans d’emprisonnement lorsqu’elle a été commises avec deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222 -12 du code pénal. La peine est portée à 10 ans d’emprison nement lorsque les violences ont entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la victime, et qu’elles ont commises contre des personnes dépositaires de l’autorité publique et aggravées par deux autres circonstances. Les mêmes peines sont applicables lorsque les violences ont été commises sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale ou d’un agent de l'administration pénitentiaire en raison des fonctions exercées par ceux-ci. Le texte prévoit enfin que pour l’application des dispositions de l’article 222 -14-5 du code pénal, les agents administratifs qui exercent leur mission en soutien des personnes mentionnées au premier alinéa sont assimilés à ces personnes. Tableau comparatif des peines encourues droit actuel / droit résultant de la nouvelle incrimination Infraction Peine encourue droit actuel Violences commises à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale ou un agent de l'administration pénitentiaire, ou sur toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public Peine encourue PJL Violences commises à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale ou un agent de l'adminis tration pénitentiaire Violences ITT < 8 jours sur DPAP Art. 222-13 3 ans Nouvel art. 222-14-5 5 ans Violences ITT < 8 jours sur DPAP avec d’autres circonstances aggravantes (comme en réunion, ou avec arme, ou avec préméditation ou guet-apens…) Art. 222-13 5 ans si une circonstance aggravante en plus de celle de PDAP. Nouvel art. 222 -14-5 7 ans 67 7 ans si deux circonstances aggravantes en plus de PDAP Art. 222-14-1 10 ans si : - PDAP - et BO ou guet-apens - et arme. 10 ans Art. inchangé Violences ITT > 8 jours sur DPAP Art. 222 -12 5 ans Nouvel art. 222 -14-5 7 ans Violences ITT > 8 jours sur DPAP avec d’autres circonstances aggravantes (comme en réunion, ou avec arme, ou avec préméditation ou guet-apens…) Art. 222 -12 7 ans si une circonstance aggravante en plus de PDAP. 10 ans deux circonstances aggravantes en plus de PDAP Art. 222 -14-1 15 ans si : - PDAP - et BO ou guet-apens - et arme Nouvel art. 222 -14-5 10 ans 10 ans Art. inchangé 5. MODALITES D’APPLICAT ION 5.1 APPLICATION DANS LE TEMPS Les nouvelles dispositions aggravant la répression, elles ne pourront s’appliquer qu’à des fait s commis après leur entrée en vigueur. 5.2 Application dans l’espace Ces dispositions s’appliqueront sur l’ensemble du territoire français. L’article 19 du projet de loi met en effet à jour les articles « compteur LIFOU » du code pénal et du code de procédure pénale, ce qui en prévoit l’applicabilité expresse dans les collectivités d’outre -mer. 68"},{"num":"5","extrait":": Dispositions renforçant le régime pénal et administratif applicable au délit de refus d’obtempérer 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 CADRE GENERAL L’article L. 223 -1 du code de la route, prévoit et punit d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende à titre principal : « Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ». Il est également prévu que la personne coupable de ce délit encourt plusieurs peines à titre de peine complémentaire : - suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, qui peut être assortie du sursis ou être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; - annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus (l’article L. 233 -1-2 du même code porte cette durée à cinq ans en cas de récidive) ; - confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; - stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - travail d’intérêt général (pour une durée de vingt à quatre cents heures) ; - jours-amende. L’article L. 233 -1-1 du même code porte ces peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, lorsque les faits ont été commis « dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ». A titre de peine complémentaire, la personne coupable de ce délit encourt également (outre les peines de travail d’intérêt général, de jours -amende, de confiscation d’un ou plusieurs véhicules et de stage de sensibilisation à la sécurité routière) les peines suivantes : - suspension du permis de conduire pour une durée de cinq ans au plus, qui ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; - annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; - interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; - confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. 69 Dans tous les cas, ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. La peine complémentaire de confiscation du véhicule étant encourue, la constatation de ce délit peut donner lieu à l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule, sur autorisation préalable du procureur de la République (article L. 325-1-1 du code de la route). La peine complémentaire de suspension du permis de conduire étant encourue, le représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’il est saisi d’un procès -verbal constatant ce délit, peut prendre un arrêté de suspension provisoire du permis de conduire, pour une durée ne pouvant excéder six mois (articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de la route). Enfin, la procédure de comparution immédiate n’est applicable au refus d’obtempére r commis dans les conditions prévues à l’article L. 233 -1 du code de la route qu’en cas de délit flagrant (article 395 du CPP). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 NECESSITE DE LEGIFERER La constatation de délits de refus d’obtempérer a connu une nette augmentation au cours de l’année 2020 (+ 5,7 %), notamment en zone Gendarmerie (+ 7,36 %) 80. D’après les chiffres transmis par l’unité de coordination de la lutte contre l’insécurité routière (UCLIR) 81, il se commet un refus d’obtempérer toutes les dix-sept minutes en moyenne sur le territoire national. Dans la très grande majorité des 17 000 condamnations prononcées en moyenne chaque année pour ce délit, il est connexe à un autre délit (85 % des cas en 2019), généralement un délit routier (76 % des cas en 2019), qu’il a pour objectif de dissimuler car plus sévèrement réprimé, à l’instar des délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants (deux ans d’emprisonnement encourus prévus à l’article L. 234 -1 et L. 235-1 du code de la route) 82. Hormis les hypothèses de mise en danger d’autrui, un refus d’obtempérer n’est pas l’infraction principale et ne fait donc pas l’objet d’une répression spécifique, la peine prononcée étant principalement liée aux faits les plus graves, car plus sévèrement réprimés par la loi. En pratique, en l’absence d’interpellation rapide de l’auteur, y compris dans le temps de la flagrance, du fait, notamment, du risque pour autrui que pourrait provoquer une poursuite du véhicule par les forces de l’ordre, les vérifications de l’état alcoolique ou relatives à la consommation de stupéfiants n’ont plus d’objet, le délai séparant le moment de l’infraction et les épreuves de vérification devant « être le plus court possible » (articles R. 234-4 et R. 235-1 du code de la route). 80 Source : Unité de coordination de la lutte contre la sécurité routière 81 Le ministère de l’intérieur intègre, outre les directions générales de la gendarmerie et de la police nationales, de la sécurité civile et de la gestion de crise, la délégation à la sécurité routière (DSR). Cette délégation, placée sous l’autorité du DISR prépare et met en œuvre la politique de sécurité routière. L’UCLIR (Unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière) est chargée de coordonner l’action des forces de l’ordre dans leurs missions de sécurité routière 82 Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/PEPP 70 Par ailleurs, en l’état de la rédaction des articles L. 233 -1 et L. 233-1-1 du code de la route, la possibilité d’une mise en fourrière immédiate du véhicule est soumise à l’autorisation préalable du parquet dans le cadre de la flagrance et le prononcé de la peine de confiscation, qui reste facultative y compris en cas d’aggravation ou de récidive, n’est possible que si le condamné en est le propriétaire, ce qui se traduit par un taux de confiscation assez faible (cf. données justice infra). Le risque pénal et l’arsenal des mesures administratives applicables apparaissent insuffisants pour endiguer l’inflation des faits constatés par les forces de l’ordre et garantir leur sécurité dans l’exercice de leur mission en bord de route. Afin de pouvoir lutter plus efficacement contre ces obstacles aux contrôles et, partant, à l’exercice des missions de police judiciaire qui contribuent à la sécurité routière, il est nécessaire que le délit de refus d’obtempérer fasse l’objet d’un traitement similaire à celui applicable aux principales infractions qu’il a le plus souvent pour objectif de dissimuler. L’infraction n’étant constituée que si la sommation de s’arrêter émane d’un « fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité », les personnes mentionnées étant les plus fortement exposées aux risques pour leur intégrité physique induits par un refus d’obtempérer, il apparaît nécessaire d’inscrire dans la loi, leur protection particulière. 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS Les modifications législatives envisagées ont pour objectif une mise en cohérence des mesures administratives et du régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer, avec celui prévu pour les délits les plus graves prévus et réprimés par le code de la route d’une part, assurer d ’autre part un traitement pénal spécifique à ce délit, compte tenu de sa connexité « naturelle » avec d’autres délits, garantir enfin, une protection juridique particulière aux agents effectuant des contrôles en bord de route. 3. DISPOSITIF RETENU 3 LA MISE EN COHERENCE DU REGIME ADMINISTRATIF ET PENAL APPLICABLE AU REFUS D’OBTEMPERER AVEC CELUI APPLICABLE AUX PRINCIPALES INFRACTIONS QUI EN SONT A L’ORIGINE 3.1 RENFORCEMENT DES MESURES ADMINISTRATIVES CONSERVATOIRES Les mesures administratives conservatoires applicables sont renforcées. Dans toutes les hypothèses (refus simple ou aggravé) il est procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du conducteur qui a commis les faits. Le représentant de l’Etat dans le département, à la suite d’une mesure de rétention immédiate ou à la transmission du procès-verbal, peut prendre un arrêté de suspension provisoire du permis de conduire pour une durée maximum d’un an en cas de refus aggravé. Il peut également autoriser l’immobilisation et la mise en fourrière immédiate du véhicule pour une durée de sept jours. 71 3.2 AGGRAVATION DU REGIME PENAL APPLICABLE Le dispositif pénal est aggravé et coordonné avec le régime applicable aux principaux délits avec lesquels il est susceptible d’avoir un lien de connexité. Les peines principales encourues pour le délit de refus d’obtempérer sont portées à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende et la peine prononcée pour ce délit se cumule, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les délits commis à l’occasion de la conduite du véhicule. La peine complémentaire de suspension du permis de conduire ne peut plus être assortie du sursis ni être limitée aux périodes de conduite en dehors de l’activité professionnelle. Il est ajouté la possibilité pour le tribunal, d’ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si le condamné en est propriétaire ou s’il en a la libre disposition. En cas de récidive, la confiscation du véhicule est obligatoire, sauf décision spéciale ment motivée du tribunal, et l’annulation du permis de conduire s’applique de plein droit. Les peines principales encourues pour le délit de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui, sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le risque a été causé aux personnes procédant au contrôle. L’aggravation du refus d’obtempérer emporte confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée du tribunal et annulation de plein droit du permis de conduire. En cas de récidive de refus d’obtempérer aggravé, la durée de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis faisant suite à l’annulation du précédent, est portée à dix ans au plus. Les délits de refus d’obtempérer et de refus d’obtempérer aggravé sont ajouté à la liste des délits du code de la route qui sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. 3.3 Respect du droit à un recours juridictionnel effectif L’art icle 225-25 du code pénal, prévoit que les personnes physiques ou morales déclarées coupables d’une des infractions relatives à la traite des êtres humains ou au proxénétisme, « encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » Dans sa décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 83, le Conseil constitutionnel a, sur le fondement du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la DDHC, déclaré contraires à la Constitution, « Les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » figurant à l’article 225 -25 du code pénal, au motif que « ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité 83 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021899QPC.htm 72 au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » La disposition en question, crée un régime de confiscation générale du patrimoine du condamné, étendue aux biens dont elle a la libre disposition, dont elle n’est pas le propriétaire légitime. A la lecture du commentaire de la décision précitée 84, il ressort que la seule mention « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi », est insuffisante à garantir l’exercice de ces droits et que « Les dispositions contestées se distinguaient à cet égard, sans justification particulière, des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale qui ont mis en place des mécanismes permettant de protéger les droits des propriétaires autres que les personnes condamnées qui peuvent être menacés par la confiscation de leurs biens dans des situations proches de celle dénoncée en l’espèce. » Il est en effet relevé que si certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, permettent aux tiers de faire valoir leur droit de propriété sur les biens placés sous main de justice pendant la phase présententielle, et malgré la jurisprudence de la Cour de cassation étendant l’applicatio n de ces textes aux biens confisqués par une juridiction, « aucune disposition ne prévoit l’information des tiers ou la faculté pour eux d’exercer un recours contre la confiscation des biens leur appartenant lorsque ceux -ci n’ont pas été préalablement saisis et n’ont donc pu, pour ce motif, faire l’objet d’une requête en restitution ». Il peut en être conclu sur ce point, qu’il est reproché aux dispositions de l’article 225 -25 du code pénal, de n’avoir pas prévu, à l’instar du cinquième alinéa de l’article 131 -21 du code pénal, qui régit le principe général de la peine complémentaire de confiscation, que cette confiscation ne peut intervenir, que lorsque le tiers a été « mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée ». Il apparaît par conséquent que la préservation du droit des tiers de bonne foi doit être expressément garantie, dans toutes les hypothèses où la loi prévoit la confiscation d’un bien dont le condamné n’est pas le propriétaire. Si dans sa décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010 85, le Conseil constitutionnel valide, sur le fondement du principe de nécessité des peines, la constitutionnalité des dispositions de l’article 131 -21 du code pénal, en considérant que cet article « qui préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit », sa jurisprudence ultérieure fondée sur le droit à un recours juridictionnel effectif amène à cette conclusion. Il est par conséquent apparu opportun de tirer les conséquences de cette décision dans le présent projet de loi, en prévoyant aux articles L. 233-1, L. 233-1-1 et L. 233-1-2 du code de la route, que la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction et dont il a la libre disposition, est possible, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, lorsque le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure a été mis en mesure de présenter ses observations 84 https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021899qpc/2021899qpc_ccc.pdf 85 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201066QPC.htm 73 sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi 86. 3.4 L’AMELIORATION DES MOYENS OPERATIONNELS Afin de remédier aux difficultés rencontrées par les agents pour identifier le conducteur, parfois le véhicule (hors interpellation en flagrant délit souvent dangereuse), et de consolider la valeur probante des procès-verbaux, il est notamment envisagé d’améliorer les conditions d’intervention des agents en bord de route, de renforcer leur visibilité et par conséquent leur sécurité. En matière d’administration de la preuve pour le jugement des délits, l’article 430 du CPP n’accorde aux procès-verbaux que la valeur de « simples renseignements ». Les conditions de commission d’un refus d’obtempérer, surtout lorsque l’intégrité physique des agents procédant au contrôle est mise en danger, peuvent rendre complexes l’identification de l’auteur, voire du véhicule, en l’absence d’intercepti on. L’absence d’éléments suffisamment probants en procédure, induisent un risque de classement sans suite en l’absence de caractérisation suffisante de l’infraction ou de relaxe face aux éventuelles dénégations du prévenu, le doute devant lui profiter. Cas d'espèce sur les difficultés rencontrées pour identifier le conducteur La difficulté d’incriminer le conducteur lorsqu’il n’est pas le propriétaire du véhicule, et qu’il n’est pas interpellé en flagrant délit. Seul le conducteur du véhicule ayant fait l’objet d’un refus d’obtempérer peut -être poursuivi. Lorsque l’auteur du refus d’obtempérer n’est pas interpellé en flagrant délit, le seul élément l’incriminant est le numéro d’immatriculation du véhicule et le témoignage des policiers dans la description du conducteur, auteur du refus, le procès-verbal de saisine récapitulant tous ces éléments. Le propriétaire du véhicule, convoqué en audition, dénonce peu le conducteur ayant fait un refus, et aucune poursuite ne peut être engagée à son égard. Il est bien souvent difficile de poursuivre le conducteur car le simple témoignage du policier e t sa reconnaissance du conducteur ne suffit souvent pas à entraîner des poursuites judiciaires. Ainsi à défaut d'aveu du mis en cause ou d'autres éléments de preuve (ex: vidéo; autre témoin) les poursuites sont plus aléatoires, les mis en cause ayant fréquemment de bonnes raisons d'expliquer par exemple la présence de leurs empreintes FAED / FNAEG dans un véhicule même s'ils n’en sont pas les propriétaires. De même, l'interpellation en flagrant délit du conducteur (facilitant de facto son identification) est fortement limitée par l'encadrement strict des « chasses » ou « poursuites de véhicule » en raison des risques qu'elles induisent pour les policiers, le conducteur en cause et les tiers. Aucune poursuite de véhicule n'est autorisée en l'absence d'autorisation de la salle de commandement, contactée par radio a u préalable. 86 Par coordination, le 5° du II de l’art. L. 233 -1-1 qui prévoit, à titre de peine complémentaire, « La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition » est également modifié. 74 Cas d'espèce sur les difficultés rencontrées pour consolider la valeur probante des procès-verbaux Les éléments caractéristiques de l’infraction, outre le fait de ne pas s’arrêter pour le conducteur sont basés sur le fait que le fonctionnaire de police a effectué une sommation d’arrêter et est muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. Le délit est constitué par le refus intentionnel du conducteur de s'arrêter, ce qui suppose que l'ordre émis ait été clairement perçu par le conducteur du véhicule désigné. C’est bien souvent sur ces deux éléments que se fondent les difficultés procédurales rencontrées. La matérialité même de l’infraction est remise en question par le mis en cause qui conteste l’infraction, et soulève la bonne foi à titre de défense. Ce dernier nie avoir entendu ou compris l’injonction policière et par conséquent la sommation de s’arrête La supposée absence de la compréhension de la sommation de s’arrêter soulevée par le conducteur peut être liée à l'environnement dans lequel s’est déroulée l'action (obscurité induite par la nuit, conditions météorologiques comme pluie ou brouillard, milieu urbain dense et nombreux autres véhicules présents, radio à fond dans l’habitacle). Le mis en cause conteste parfois la gravité de l’infraction principale ayant amené à la sommation de s’arrêter, et c’est par l’absence d’in fraction principale que la sommation de s’arrêter est dite incompréhensible et remise en cause. Ce dernier explique ne pas s’être immobilisé en toute bonne foi. La difficulté procédurale majeure est induite par les fonctionnaires ayant effectué la sommation de s’arrêter, notamment lorsqu’elle est le fait d’effectifs travaillant en civil comme les policiers de la brigade anti-criminalité. Le mis en cause relève ne pas avoir compris que la sommation de s’arrêter était le fait de policiers, la qualité de ces derniers n’étant pas suffisamment apparente (policiers en civil, absence de brassard police, véhicule banalisé et gyrophare non apparent (gyrophare posé sur le tableau de bord pare- brise avant par exemple et non pas sur le toit du véhicule) ou l’absence du deux tons activé. Cette ligne de défense quasi systématique fondée sur une supposée bonne foi du conducteur amène le parquet à demander parfois une confrontation entre mis en cause et fonctionnaire de police dans le cadre de la procédure, et en l’absence d’éléments extérieurs comme la présence de témoins ou de vidéos, à laisser libre le mis en cause au bénéfice du doute. Les actions suivantes sont ainsi envisagées : - étudier les améliorations liées à la bonne compréhension des sommations et à la bonne identification des forces de l’ordre (visibilité des uniformes, normes, équipements de bâtons lumineux, doctrine du contrôle des véhicules, herses). - équiper les véhicules avec des caméras embarquées. A minima, l’utilisation des caméras piétons, facilitera l’ide ntification des véhicules, voire des conducteurs et apportera des éléments matériels en cas de contestation. - étudier les options opérationnelles en termes de géolocalisation, cartographie du refus d’obtempérer (itinéraire), optimisation de la vidéo-protection (utilisation de réquisitions). 75 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Sont modifiés les articles suivants du code de la route : - L. 224-1 qui prévoit la liste des infractions à la suite de la constatation desquelles il est procédé à la rétention à titre conservatoire du permis de conduire ; - L. 224-2 qui fixe les modalités et la durée de la suspension administrative du permis de conduire à la suite d’une mesure de rétention immédiate ; - L. 224-8 qui fixe les modalités et la durée de la suspension administrative du permis de conduire à la suite de la transmission d’un procès -verbal ; - L. 325-1-2 qui fixe la liste des infractions pour lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction ; - L. 233-1 qui prévoit et réprime le délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ; - L. 233-1-1 qui prévoit et réprime le délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis dans des circonstances et exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; - L. 233-1-2 qui prévoit les peines complémentaires applicables en cas de récidive. Est modifié également l’article L. 132 -16-2 du code pénal qui prévoit que certains délits du code de la route sont considérés, au titre de la récidive, comme une même infraction. 4.3 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’entrée en vigueur des dispositions envisagées entrainera certainement une augmentation, probablement mesurée, des mesures de rétention de suspension de permis de conduire et de mise en fourrière des véhicules. 5 CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1 CONSULTATIONS MENEES Les dispositions législatives ont fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des départements ministériels concernés, du mois de janvier au mois de mars 2021. Leur impact en termes de sécurité routière nécessite la consultation du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR). 76 5.2 MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entreront en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. 5.2.2. Application dans l’espace Ces mesures s’appliqueront à l’ensemble du territoire de la République. 77"},{"num":"6","extrait":": Dispositions relatives à la réserve opérationnelle de la police nationale 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 CADRE GENERAL Créée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la réserve civile de la police nationale était jusqu’en mars 2011, constituée exclusivement de retraités des corps actifs de la police nationale, tenus par une obligation de disponibilité de 5 ans et qui pouvaient par ailleurs sur la base du volontariat effectuer des missions de police dans la réserve. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a ouvert la réserve, sous certaines conditions aux citoyens volontaires âgés de 18 à 65 ans. La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste a ouvert un nouveau mode d’accès et des missions opérationnelles dans la réserve aux anciens adjoints de sécurité. Le cadre juridique applicable à la réserve civile de la police nationale est aujourd’hui prévu par les articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure et par les articles R. 411-13 à D. 411-35 du même code. Loin d’être une simple ressource d’appoint, la réserve civile de la police nationale participe pleinement aux missions opérationnelles de sécurité du quotidien ou de renfort opérationnel, principalement dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière aux frontières terrestres et maritimes. Elle représente également une voie privilégiée pour renforcer le lien entre les forces de sécurité et la population. Depuis la création de la réserve civile de la police nationale en 2003, le nombre de réservistes ayant signé un contrat d’engagement a considérablement augmenté et de manière significative 87, à la suite des évènements dramatiques qui ont frappé le pays en 2015 et 2016. À ce jour, ce sont 6 575 réservistes volontaires qui ont signé un contrat d’engagement (4 669 en 2018). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Une modification des textes législatifs et réglementaires du code de sécurité intérieure régissant la réserve civile est un préalable incontournable à la transformation souhaitée de la réserve de la police nationale. Les dispositions proposées conduiront à modifier plusieurs articles de la partie législative du code de la sécurité intérieure notamment ceux relatifs à la dénomination de la réserve civile, qui s’appellera 87 En 2015 : 4393 réservistes, en 2016 : 5864, en 2017 : 6348, en 2018 : 7100, en 2019 : 6785, en 2020 : 6629, en 2021 : 6575 78 désormais « réserve opérationnelle », ou aux limites d’âge pour servir dans la réserve afin de la reculer de 65 à 67 ans. De nouvelles dispositions permettront également d’ouvrir la possibilité du port de l’arme pour les réservistes issus de la société civile, à l’issue d’une formation qualifiante, et d e mettre en place un déroulement de « carrière » par l’introduction de la notion de « grade » à l’instar de celui qui existe dans la réserve de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, il est proposé de modifier les dispositions du CPP pour permettre le maintien de la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ) pour les réservistes, retraités de la police nationale et de la gendarmerie nationale, qui détenaient cette qualification en activité. Enfin, l’article proposé permettra de prendre en compte d ans différents textes de niveau législatif la nouvelle dénomination de la réserve « opérationnelle » de la police nationale. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Transformer la réserve civile de la police nationale en « réserve opérationnelle » et accroître son attractivité permettrait à la fois de recentrer les fonctionnaires de police sur des tâches de sécurité à plus forte valeur ajoutée (la police de sécurité du quotidien, lutte contre les atteintes aux personnes(violences intrafamiliales et conjugales), trafic de stupéfiants, lutte contre immigration clandestine, cyber criminalité et lutte contre le terrorisme) et de favoriser l’engagement citoyen en renforçant le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure. Le Livre blanc de la sécurité 88 affirme cette nécessité de renouveler le pacte de protection et de sécurité en restaurant une relation de confiance entre la population et les forces de sécurité par un ancrage dans la population, grâce au volontariat et par une nouvelle impulsion donnée au dispositif de la réserve en l’ouvrant davantage à la société civile. Cette volonté a été exprimée, une nouvelle fois, par le ministre de l’intérieur le 25 janvier dernier lorsqu’il a affirmé vouloir faire de la réserve une véritable ressource opérationnelle pour atteindre 30 000 réservistes dont la visibilité devra être effective, sur le terrain, dès 2022. Toutefois, la réserve civile de la police nationale souffre encore de la comparaison avec la réserve de la gendarmerie nationale. Le port de l’arme, qui permet aux réservistes de la gendarmerie nationale d’accomplir des missions opérationnelles, constitue sans nul doute l’un des éléments déterminants de son succès auprès des volontaires souhaitant favoriser un engagement au sein d’une réserve en arme, intégrée à la Garde Nationale. L’ensemble des propositions d’évolution de la réserve de la police nationale doit permettre, dans les mêmes conditions de réalisation, de favoriser un engouement équivalent de la jeunesse autour des valeurs de l’institution policière. 88 Le Livre blanc de la sécurité intérieure (2020) est un document de prospective qui émet près de 200 propositions es enjeux de la sécurité intérieure du 21e siècle, en dessinant le pacte de protection et de sécurité des Français, plaçant l’humain au cœur de l’action. 79 3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU Afin d’opérer la transformation souhaitée de la réserve civile de la police nationale en une « réserve opérationnelle de la police nationale », les dispositions de l’article 6 : - modifient la dénomination de la réserve ; - affirment les missions de renfort opérationnel confiées aux réservistes ; - créent une période de formation obligatoire préalable à l’entrée dans la réserve ; - créent le principe d’un « déroulement de carrière » ; - reculent de deux ans la limite d’âg e pour servir dans la réserve ; - prévoient la possibilité d’armer les réservistes lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression ; - prévoient la possibilité de maintenir la qualification d’officier de police judiciaire pour le s réservistes retraités de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui détenaient cette qualification en activité. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article 6 conduit à une réécriture d’une partie du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure. Il insère par ailleurs un nouvel article dans le CPP et modifie différents textes législatifs pour tenir compte du changement de dénomination de la réserve. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Pour faciliter les recrutements de réservistes issus de la société civile, les périodes de réserve accomplies au sein de la police nationale seront comptabilisées au titre des obligations de participation des employeurs à la formation continue, comme c’est déjà le cas pour ceux de la gendarmerie nationale, en application de l’article l. 4221 -5 du code de la défense. Des conventions entre des associations d’employeurs publics et prives et le ministère de l’intérieur pourront également formaliser de s partenariats durables en la matière. 4.3. IMPACTS BUDGETAIRES Si jusqu’en 2018 les crédits alloués à la réserve en loi de finances initiale ont augmenté, cette courbe a depuis tendance à s’infléchir. Il y a lieu de rappeler que le coût d’un réserviste annuel s’établit à hauteur 80 de 7 300 €. Le budget alloué actuellement à la réserve soit 29,1 M € permet d’employer environ 4 800 réservistes. Il ressort de ce constat qu’un budget supplémentaire d’environ 11 M€ devra venir abonder dans un premier temps les crédits actuels de la réserve civile. Les années suivantes devront, dans un deuxième temps, faire l’objet de crédits supplémentaires et ce de façon pérenne. 4.4. IMPACTS SUR LA JEUNESSE A l’occasion de l’ouverture du Beauvau de la sécurité dont l’objectif est de reformer et moderniser la police nationale, le ministre de l’intérieur a indiqué vouloir rajeunir une réserve déjà existante mais qui compte jusqu’à 90 % de retraités. Relancer un engouement de la jeunesse autour des valeurs de l’institution policière est une priorité déclinée dans l’esprit de la réforme de la réserve civile de la police nationale. A cet égard, les jeunes de l’institut des hautes études de défense nationale 89, consultés dans le cadre des travaux du livre blanc, avaient déjà plaidé pour une croissance indispensable de la réserve, en particulier au sein de la police nationale en regrettant que le dispositif soit encore mal connu des jeunes : en effet, ces derniers sont attirés par les missions opérationnelles, à l’instar de celles proposées par la gendarmerie nationale ou les armées. Attirer la jeunesse et la fidéliser durablement, ancrer l’esprit de résilience auprès des jeunes générations nécessite la mise en place d’une communication dynamique et d’une doctrine d’emploi leur permettant d’exercer des missions opérationnelles en renfort de policiers professionnels dans des services ouverts sur des missions de voie publique. Tel est l’objet de cette réforme qui permettra aux jeunes volontaires, recrutés après avoir été sélectionnés et après avoir suivi une formation qualifiante au port de l’arme, de remplir les missions qui leur seront attribuées dans ce cadre d’emploi et hors maintien et rétablissement de l’ordre. La mis e en œuvre de ce dispositif débutera au cours du premier semestre 2022, considérant que la volonté ministérielle est d’atteindre l’objectif de 30 000 réservistes dans le courant de la décennie. La perspective des prochains grands rendez-vous collectifs, tels que la coupe du monde de rugby en 2023, et les jeux olympiques de paris en 2024 constitue une opportunité pour inciter les jeunes à s’engager dans la réserve opérationnelle de la police nationale : le bon déroulement de ces évènements internationaux 89 Les Jeunes IHEDN est la première association européenne et générationnelle sur les questions d’engagement, de défense et de sécurité. Elle est placée sous le double parrainage de la ministre des Armées et d u chef d’état -major des Armées. L’association regroupe les auditeurs jeunes formés par l’Institut des hautes études de défense nationale et s’ouvre à l’ensemble de la jeunesse. 2022 2023 2024 2025 2026 Total Création annuelle de réservistes 2 000 3 000 2 500 2 500 12 500 22 500 Surcoût T2 11 216 000 € 16 824 000 € 14 020 000 € 14 020 000 € 70 100 000 € 126 180 000 € Surcoût HT2 10 125 000 € 11 825 000 € 10 975 000 € 10 975 000 € 27 975 000 € 71 875 000 € 81 repose notamment sur la capacité de la France à en assurer la sécurisation et le recours aux réservistes est d’ores et déjà identifié comme un des leviers majeurs. Enfin, un réel déroulement de carrière par la mise en place de grades et une procédure d’avance ment dont il conviendra de déterminer les modalités, devrait participer à l’attractivité de la réserve opérationnelle de la police nationale en permettant au réserviste de la police nationale de voir son engagement récompense par une évolution de son positionnement au sein de la réserve. La Garde Nationale travaille en liaison avec chaque réserve sur l’attribution d’une prime de fidélisa tion afin d’encourager la jeunesse qui s’engage pour 3 ans à renouveler son contrat pour les 2 années suivantes 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le livre blanc précité postule que les citoyens tiennent un rôle premier dans le domaine de la sécurité intérieure. En effet, les citoyens présents lors d’un incident de sécurité (cambriolage, agression physique sur personnes) sont souvent les premiers à pouvoir réagir et agir, non seulement pour se protéger, mais aussi pour faire face. Les citoyens sont également souvent les mieux placés pour détecter les menaces et donner l’alerte aux forces de sécurité. Donner une nouvelle impulsion au dispositif de la réserve en l’ouvrant davantage à la société civile devrait répondre à cette demande d’engagement citoyen. Les personnes issues de la société civile représentent actuellement un peu moins de 20 % de l’ensemble des effectifs. Au travers de l’objectif recherche par cette réforme de la réserve de la police nationale, il est proposé de hisser la part de la société civile à hauteur d’environ 70 % de l’ensemble de la réserve. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLI CATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Si aucune consultation sur le dispositif n’est obligatoire, tout au long de la phase de concertation du livre blanc, les citoyens interrogés, notamment lors de la conférence des citoyens 90, au sein de l’atelier « lutte contre les incivilités », ont, à plusieurs reprises, insisté sur leur souhait d’être acteurs de la sécurité. De leur côté, les forces de sécurité ont mis en avant l’importance de dispositifs, comme le volontariat ou la réserve, qui assurent, par l’action, un ancrage réel dans la population. 5.2. APPLICATION DANS LE TEMPS 90 108 citoyens ont été consultés et réunis à 2 reprises au ministère de l’intér ieur, le week -end du 11 et 12 janvier 2020 et le 25 janvier 82 L’article 6 entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. 5.3. APPLICATION DANS L ’ESPACE Les dispositions de l’article 6 s’appliqueront sur tout le territoire national y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. 5.4. TEXTES D ’APPLICATION Les modalités d’application de la section 4 et de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure doivent être prévues par un décret en Conseil d’État. Ce décret fixera notamment s’agissant des nouvelles dispositions introduites par l’article 8 dans ces sections, les modalités de formation des réservistes et en particulier celles préalable à la possibilité du port d’arme, les modalités d’évolution dans les corps et grade de la réserve pour les réservistes tout au long de leur engagement. Il appartiendra également au pouvoir règlementaire de prévoir par décret en Conseil d’État les conditions d’expérience et les qualités requises pour que les réservistes retraités de la police nationale et de la gendarmerie nationale puissent bénéficier du maintien de la qualité d’officier de police judiciaire, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de cette habilitation. 83 TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CAPTATION D’IMAGES"},{"num":"7","extrait":": Vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’installation de dispositifs de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue gérés par la police et la gendarmerie nationales s’inscrit dans l’objectif de compléter, sans s’y substituer, les moyens humains de surveillance des personnes gardées à vue susceptibles d’attenter à leur vie, d’agresser d’autres personnes ou de s’évader. À la différence de la détention qui dure plusieurs semaines, la garde à vue est un moment bref (24 à 48 heures dans la majorité des cas) durant lequel il n’est pas possible d’évaluer le profil psychologique d’un individu et ainsi avoir une vision claire du risque d’autolyse. Certaines personnes sont placées en situation de grande fragilité psychologique en particulier pour les infractions à forte charge émotionnelle (atteintes intrafamiliales sexuelles ou physiques graves) sans qu’il soit toujours possible de disposer d’assuranc e médicale (aucune disponibilité des psychiatres dans le temps de la garde à vue ou de l’isol ement et incompatibilité d’une telle analyse dans le temps donné). Par conséquent, le déploiement d’un dispositif de captation d’images dans certaines cellules de garde à vue permet de renforcer la surveillance des individus les plus fragiles, et ainsi de prévenir tout risque d’automutilation, d’agression mais également d’évasion. L’ensemble des personnes concernées doivent pouvoir bénéficier de tous les moyens de nature à assurer leur sécurité, afin de garantir le respect par la France du droit à la vie. Dans le périmètre de la direction générale de la police nationale, il existe près de 3 000 locaux de garde à vue (individuels et collectifs), qui pourraient dans leur grande majorité être équipés d'un système de vidéosurveillance. La gendarmerie nationale dispose d’environ 6 500 cellules de garde vue dans ses unités, avec un déploiement envisagé de la vidéosurveillance sur un périmètre réduit. Sur les incidents en garde à vue Sur le périmètre de la gendarmerie : Les incidents les plus graves (agressions, tentatives de suicide, évasions, etc.) font en principe l’objet d’une procédure dédiée (appelée EVENGRAV). Toutefois, certains faits peuvent être remontés à la DGGN par un autre canal en fonction de leur sensibilité. 84 En 2020 (données non exhaustives – source DGGN) : - 15 agressions de gendarmes (dont 10 blessés). - 20 faits de personnes en cellules de GAV blessées ou ayant tenté de se suicider ; - 34 faits d’outrages ; - 35 dégradations de cellules ; - 2 mises en cause de gendarmes pour des faits de violences. Sur le périmètre de la police, il n'existe pas de données exhaustives sur les incidents graves survenus en garde à vue. Néanmoins, la Base d'analyse des incidents et des accidents de la police nationale (BAIA-PN) de l'IGPN recense les incidents/accidents en garde à vue ayant entrainé des blessures ou un décès à l'occasion d'une garde à vue, dès lors qu'un des 4 critères suivants est rempli: 1) la réalisation de la mission a été empêchée, 2) les policiers ont mal fait ou mal agi, 3) l'évènement est anormal ou surprenant, 4) un enseignement spécifique peut en être retiré. En plus de ces critères limitatifs, les chiffres de la BAIAPN ne sont pas exhaustifs, car ils ne recensent que les incidents/accidents transmis par les directions opérationnelles. Ce décompte manuel, non systématique, ne permet pas d'assurer l'exhaustivité. En tenant compte des précautions ci-dessus, on décompte du 1 er janvier 2020 à ce jour, 44 incidents (20 pour l'année 2020 et 24 pour l'année 2021) concernant des gardes à vue ayant entrainé des blessures ou un décès sur un des agents ou sur des gardés à vue (source : DGPN). 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent le droit au respect de la vie privée (décision n° 94-352 DC, 18 janvier 1995, cons. 16 ; décision n° 2003-467 DC, 13 mars 2003, cons. 8). Le respect de ces principes conduit, s’agissant des dispositifs de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue, à délimiter strictement les finalités poursuivies, les données collectées et les modalités de leur traitement (conservation, consultation). La conciliation des principes en jeu impose également que le dispositif envisagé poursuive un motif d’intérêt général, ce qui est bien le cas en l’espèce s’ag issant d’une surveillance visant à préserver la vie des individus et l’intégrité physiques des agents impliqués. En effet, l’intérêt de la mise en place d’une vidéosurveillance dans les espaces concernés est avant tout guidé par la préservation de l’état de santé des personnes concernées. En outre, le dispositif poursuit également un objectif de sécurité publique en permettant de prévenir les risques d’agression de tiers et d’évasion, qui sont déjà limités par les normes applicables au plan sécuritaire au sein des locaux concernés. Les dispositions proposées répondent ains i à l’objectif de prévenir des incidents graves susceptibles de survenir à l’intérieur d’une cellule de garde à vue, notamment des actes de violence de la personne placée en garde à vue, qu’ils soient dirigés contre autrui ou contre elle -même. Les dispositions 85 en cause contribuent ainsi à la prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Afin d’assurer le respect de la vie privée, le droit de l’Union européenne encadre strictement les conditions de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel, au travers des textes suivants : - le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (règlement général sur la protection des données – RGPD) ; - la directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice ») concernant les traitements à des fins pénales ou de sécurité publique, transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs de vidéosurveillance relèvent de ce cadre juridique, en tant qu’opérations de captation d’images portant sur des données à caractère personnel (visage des personnes notamment). La mise en œuvre de tels traitements doit donc respecter les grands principes énoncés par le droit européen de la protection des données et rappelés à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978. En particulier, les données doivent être d’une part être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et d’autre part adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire. De plus, le principe de minimisation impose que chaque traitement comprenne le nombre le plus restreint possible de données et d'accédants. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Afin d’améliorer la surveillance, notamment nocturne, de certaines personnes placées en garde à vue et pour répondre aux préconisation d’instances de contrôle telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et le Comité européen pour la prévention de la torture et d es peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), il est indispensable de permettre aux services de la police et de la gendarmerie nationales de mettre en place des dispositifs de vidéosurveillance. S’agissant des établissements pénitentiaires, le CGLPL notait ainsi dans son rapport d’activité pour l’année 2019 que : « Tous les établissements visités sont confrontés certes de manière inégale, à des faits de violence. […] À moins de traces de ces violences sous la forme de blessures, celles -ci sont souvent couvertes par un silence collectif et les victimes elles-mêmes sont souvent peu désireuses de les signaler; il n’est notamment pas rare qu’elles demandent au médecin de ne pas le faire. Les faits sont dès lors difficiles à caractériser car les témoignages sont rares et imprécis. Les images de vidéosurveillance font le plus souvent défaut […] Il est donc nécessaire que les images de vidéosurveillance soient sauvegardées de manière centralisée dans des conditions ne permettant pas de les modifier et pendant un délai suffisant pour que les signalements soient effectués » (page 36). 86 S’agissant des locaux de garde à vue, le même rapport souligne que « des contrôleurs ont pour la première fois observé l’existence d’un dispositif dénommé AMARIS engagé, depuis septembre 2018, par la police nationale, qui consiste en une procédure d’autocontrôle sur plusieurs thèmes, dont certains concernent les personnes retenues : la vérification de la tenue des registres réglementaires ou celle du dispositif de vidéosurveillance et d’alarme. Il est souhaitable que de tels dispositifs se développent et soient régulièrement évalués » (page 74). Enfin, ce rapport recommandait (page 296) que « Dès le signalement d’un acte de violence entre des personnes, les données de vidéosurveillance doivent être extraites et conservées, le temps utile aux procédures ». En réaction aux critiques du CPT concernant la mise en place de bouton d'alerte dans les cellules de garde à vue de la gendarmerie nationale, qui ne donnaient pas satisfaction tant au plan technique qu'en raison d’un usage intempestif par les personnes concernées, une expérimentation a été lancée en février 2020 s’agissant du recours à la vidéosurveillance. Au regard des besoins constatés par ces services, seul l’établissement d’un cadre légal complet des opérations de vidéosurveillance dans ces locaux permettra d’apporter des garanties fortes au bénéfice des gardés à vue, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. Dans cette perspective, l’article 41 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, adoptée le 15 avril 2021, avait fixé pour la première fois un régime d’encadrement du placement sous vidéosurveillance des personnes en garde à vue, sous certaines conditions et pour certaines finalités. Toutefois, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré l’ensemble du dispositif adopté, en considérant que le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteinte s à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et d'autre part, le droit au respect de la vie privée. La disposition proposée vise donc à tirer les conséquences de cette décision en renforçant les garanties applicables en la matière. 3. DISPOSITIF RETENU Afin de pleinement tiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021, le dispositif comprend les garanties suivantes : - la décision de placement sous vidéosurveillance de la personne gardée à vue ne peut intervenir que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui ; - la décision est prise par le chef du service, responsable de la sécurité des lieux (ou son représentant), pour une durée maximale de vingt-quatre heures ; - l’autorité judiciaire compétente est informée sans délai de la mesure et peut y mettre fin à tout moment ; - le renouvellement de cette mesure au-delà de cette durée de vingt-quatre heures est conditionné à une demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qui doit faire l’objet d’un accord de l’autorité judiciaire compétente ; 87 - la décision est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin au placement sous vidéosurveillance ; - la personne est également informée du droit de demander la conservation des enregistrements et la durée de cette conservation, ainsi que des droits qu’elle tient de la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition qui est expressément écarté par la disposition envisagée ; - lorsque la personne concernée est mineure, ces informations sont également portées à la connaissance de ses représentants légaux ainsi que de l’avocat qui l’assiste en application de l’article L. 413 -9 du code de la justice pénale des mineurs. En outre, il convient de rappeler que toute mesure privative de liberté conduit, par principe, à recueillir le cas échéant un avis médical afin de s’assurer de la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne. S’agissant des mineurs, le médecin désigné en application de l’article L. 413-8 du code de la justice pénale des mineurs indique si le placement sous vidéosurveillance est compatible avec l’état de santé du mineur concerné Les modalités de mise en œuvre des traitements résultant de cette vidéosurveillance sont également encadrées : - les cellules de garde à vue sont équipées d’un pare -vue afin de préserver l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées ; - l’empl acement des caméras est visible ; - seuls le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui peuvent consulter en temps réel les images issues du système de vidéosurveillance, pour les seules finalités ayant justifié la mesure ; - à l’issue de la garde à vue, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé la mesure, pour une durée maximale de vingt-quatre heures, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’a rticle 40 du code de procédure pénale ; - lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure de vidéosurveillance le demande, le délai de conservation des enregistrements peut être porté à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ; - le dispositif projeté prévoit la tenue d’un registre des traitements précisant l’identité des personnes ayant fait l’objet de la mesure de vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel. Il appartiendra dans tous les cas au responsable de la sécurité des lieux concernés d’apprécier au cas par cas la nécessité de mettre en œuvre la vidéosurveillance, au regard des critères fixés par la loi, à partir d’éléments tels que l’ét at psychique ou la personnalité de la personne, les propos exprimant une intention de suicide, les faits ayant justifié la mesure de garde à vue et les éventuels antécédents de passages à l’acte violents ou de tentatives d’évasion de la personne placée en garde à vue. 88 La mise en œuvre de traitements de vidéosurveillance au sein des cellules de garde à vue par le législateur répond à cette exigence dans la mesure où celle-ci participe à la prévention des atteintes à l’ordre public en assurant la sécurité des centres et garantie la protection des droits et libertés des personnes, notamment le respect de la vie privée en ce qu’elle est soumise aux principes fondamentaux de la protection des données. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article 7 crée un dispositif complet autorisant des traitements de vidéosurveillance au sein des locaux de garde à vue, qui s’inscrira dans un nouveau titre au sein du code de la sécurité intérieure. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES L’article est notamment susceptible d’avoir un impact sur l’activité des autorités judiciaires concernées (procureurs de la République, juges d’instruction et juges de la liberté et de la détention territorialement compétents), qui seront systématiquement informées du dispositif de vidéosurveillance et pourront y mettre fin à tout moment. En outre, l’autorité judiciaire concernée devra également être sollicitée pour donner son accord à tout renouvellement de la mesure au- delà d’une durée initiale de vingt-quatre heures. Compte tenu des personnes visées par cette mesure et de la durée moyenne d’une garde à vue 91, l’impact ne devrait pas être conséquent. 4.3 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La possibilité de surveillance via un tel dispositif devrait permettre de diminuer le nombre de personnels nécessaires à la surveillance des personnes gardées à vue, tout en permettant d’en accroître l’efficacité. Sur le périmètre de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas où, de nuit, il est fait le choix pour des raisons particulières d’assurer une présence humaine permanente à proximité des cellules (mineur, personnalité sensible, etc.), la surveillance est opérée au travers de rondes de sécurité (la doctrine interne de la GN qui date de 2016 impose a minima deux rondes dans la nuit). Si les opérations de vérification (à travers l’œilleton de sécurité) peuvent être effectuées par un seul militaire, la présence d’un second est obligatoire en cas d’ouverture de la cellule. Si la charge de cette 91 Sur le périmètre de la gendarmerie, il y a environ 90 000 mesures de GAV par an dont 75% durent au plus 24 heures (source : DGGN). Sur le périmètre de la police nationale, En 2019, sur un total de 330 2 42 gardes à vue : 233 885 ont eu une durée inférieure à 24 heures et 96 357 ont eu une durée supérieure à 24 heures (soit 29 %). En 2020, sur un total de 299 433 gardes à vue : 207 674 ont eu une durée inférieure à 24 heures et 91 759 ont eu une durée supérieure à 24 heures (soit 30 %) (source : DGPN). 89 mission est difficilement quantifiable, elle a représenté 71 700 heures fonctionnaires de surveillance en 2019 et 80 100 heures fonctionnaires de surveillance en 2020. Sur le périmètre de la police nationale, en 2019, 1 462 144 heures fonctionnaires ont été dédiées à la surveillance des locaux de garde à vue et des chambres de sûreté (cellules dédiées aux ivresses publiques et manifestes) pour les services relevant de la DGPN. En 2020, 1 406 958 heures fonctionnaires ont été consacrées à cette mission. Au cours des cinq premiers mois de l'année 20201, 633 711 heures fonctionnaires ont été dévolues à la surveillance de ces locaux. Sans vidéosurveillance (déjà mise en œuvre), ces heures fonctionnaires consacrées à la surveillance des gardés à vue devraient sensiblement augmenter (de l'ordre de X 2 ou X3). 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le placement sous vidéosurveillance des personnes gardées à vue concernées par ce dispositif entraîne nécessairement une intrusion dans leur vie privée, à nuancer toutefois au regard du principe même de la garde à vue qui vise précisément à opérer une telle surveillance constante pour une durée réduite. Par ailleurs, compte tenu des finalités strictement encadrées et du contrôle assuré à tout moment par l’autorité judiciaire, les garanties apportées aux dispositif assurent une conciliation équilibrée entre atteinte au droit à la vie privée et les objectifs de préservation de l’ordre public au sein des locaux de garde à vue. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES La CNIL a été saisie pour cet article sur le fondement de l’article 8 -I-4-a de la loi du 6 janvier 1978. Elle a rendu son avis par une délibération n° 2021-078 du 8 juillet 2021. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. APPLICATION DANS L ’ESPACE Les dispositions s’appliqueront à l’échelle nationale, y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. 90 5.2.3. TEXTES D ’APPLICATION Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définira les modalités d’application de ces dispositions, en ce qui concerne notamment l’utilisation des données collectées, les dispositifs permettant de préserver l’intimité des personnes gardées à vue ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont, par ailleurs, applicables de plein droit, notamment s’agissant des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL. 91"},{"num":"8","extrait":": Caméras aéroportées 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL En l’état du droit, le recours à la captation d’images par certaines autorités publiques est possible au moyen de différents dispositifs : - la vidéoprotection, dont le régime juridique est issu de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, aujourd’hui codifié e aux articles L. 251- 1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI) ; - les caméras individuelles (« caméras piétons »), qui font l’objet d’un encadrement légal et réglementaire adapté au regard des finalités poursuivies et des catégories d’agents autorisée à y recourir, notamment les forces de sécurité intérieure (articles L. 241-1 et suivants du CSI). Néanmoins, s’agissant d es dispositifs aéroportés de captation d’images (« caméras aéroportées »), qu’il s’agisse d’outils conventionnels – avions ou hélicoptères dotés de caméras – ou de dispositifs innovants comme les aéronefs circulant sans personne à bord (« drones ») et les ballons captifs, il n’existe pas de cadre juridique adapté à cette captation d’images par les autorités publiques. Les caméras aéroportées peuvent être notamment employées dans le cadre de missions de police administrative générale intéressant la sécurité publique : prévention de la délinquance, surveillance des grands rassemblements, maintien de l’ordre, prévention du terrorisme, police aux frontières, protection des bâtiments publics, régulation des flux de transport, secours aux personnes. Ainsi, seules les réglementations relatives à l’aviation civile ou militaire encadraient l’usage de ces aéronefs, sans que ne soit spécifiquement abordée l’exploitation des images captées par les autorités publiques concernées. Compte tenu de ces incertitudes juridiques, les forces de sécurité publique ainsi que celles de sécurité civile avaient déployé des caméras aéroportées sur le fondements d’instructions internes et d’une doctrine d’emploi fixé e au niveau central. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et de la lutte contre l’épidémie de Covid -19, l’utilisation de caméras aéroportées a néanmoins soulevé la question du cadre juridique et des garanties applicables en la matière. Des caméras aéroportées avaient ainsi été utilisées pour contrôler le respect du confinement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment par la préfecture de police. Plusieurs décisions intervenues à la suite de cet usage ont permis de clarifier le droit applicable ainsi que les mesures nécessaires pour maintenir les moyens opérationnels des services ayant recours à des captations vidéo par aéronefs : - le Conseil d'État, saisi à deux reprises en référé, a jugé qu’il n'était pas possible, en l'absence de disposition législative ou réglementaire, de recourir à des drones pour s'assurer du respect des 92 règles sanitaires en vigueur (ordonnances n°s 440442, 440445 du 18 mai 2020) ou pour surveiller les manifestations sur la voie publique (décision n° 446155 du 22 décembre 2020) ; - la CNIL a prononcé, à l’encontre du ministère de l'intérieur, une sanction rendue publique (délibération SAN-2021-003 du 12 janvier 2021) compte tenu de l’usage illicite des drones équipés de caméras. Cette sanction, prenant la forme d’un rappel à l’ordre, a été accompagnée d’une injonction de cesser la captation de données à caractère personnel à partir de drones tant qu’un cadre normatif adapté autorisant la mise en œuvre de tels traitements n’était pas adopté ; - enfin, saisi d’une demande d’avis par le Gouvernement, le Conseil d'État a estimé que « l'intervention d'un acte réglementaire autorisant le traitement des données personnelles collectées par une caméra aéroportée employée dans des missions de police générale ou à des fins de police judiciaire ne peut fournir une base légale suffisante à la captation d'images voire de sons par les autorités publiques au moyen de ce procédé [...] [] cette captation relève de matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution, celui-ci pouvant seul, en en fixant les éléments principaux, définir les conditions permettant d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, comme il l'a fait pour la vidéoprotection et les caméras individuelles. Le Conseil d'État estime donc qu'il est nécessaire de fixer un cadre législatif d'utilisation des caméras aéroportées par les forces de sécurité et les services de secours » (avis n° 401214 du 20 octobre 2020). En termes de volume, les drones ont effectué 3 000 heures de vols en 2019 pour 300 drones répartis dans 100 départements de métropole et d'outre-mer, pour une force qui couvre plus de 95 % du territoire. Il convient de souligner que l ’objet de la disposition proposée est d’assurer le caractère subsidiaire de l’usage des caméras aéroportées par rapport aux autres dispositifs. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Pa r suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de ma nière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). En outre, dans sa décision relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021), le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions portant sur les caméras aéroportées, dans la mesure où le législateur n’avait pas apporté de garanties suffisantes pour opérer une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée. Compte tenu des motifs de cette censure, il revient au législateur de prévoir de nouvelles garanties pour mieux encadrer l’usage des caméras aéroportées par les autorités publiques compétentes. 93 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Afin d’assurer le respect de la vie privée, le droit de l’Union européenne encadre strictement les conditions de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel, au travers des textes suivants : - le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (règlement général sur la protection des données – RGPD) ; - la directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice ») concernant les traitements à des fins pénales ou de sécurité publique, transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs de caméras aéroportées relèvent de ce cadre juridique, en tant qu’opérations de captation d’images susceptibles de comporter des données à caractère personnel. Au regard des finalités poursuivies et des services responsables de leur mise en œuvre, seuls les traitements envisagés par les forces de sécurité publique relèveront de la directive « police-justice », qui prévoit des garanties adaptées aux enjeux des traitements concernés. La mise en œuvre de tels traitements doit donc respecter les grands principes énoncés par le droit européen de la protection des données et rappelés à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978. En particulier, les données doivent être d’une part collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et d’autre part adéquates, pertinentes et, au regard des finalité s pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire. De plus, le principe de minimisation impose que chaque traitement comprenne le nombre le plus restreint possible de données et d'accédants. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER L’usage des caméras aéroportées par des autorités publiques, y compris pour des finalités légitimes et restreintes, soulève des enjeux en termes de garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des liberté s publiques. Les atteintes susceptibles d’être portées au droit à la vie privée induisent la nécessité d’un encadrement législatif de tels usages. En effet, de la même manière que le législateur a été amené à poser un cadre juridique encadrant l’utilisation de la vidéoprotection et des caméras individuelles, il est fondé, au titre de l’article 34 de la Constitution, à définir les conditions permettant d’assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public. Par ailleurs, il est nécessaire de compléter les dispositions introduites par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui ne concernent à ce stade que les acteurs chargés de la sécurité civile, pour des finalités restreintes (prévention des risques naturels ou technologiques, secours aux personnes et lutte contre l'incendie). 94 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les caméras aéroportées ont vocation à être utilisées par les autorités publiques pour des finalités précises et offrent une dimension opérationnelle certaine au regard des moyens conventionnels de surveillance ou d’appui aux opérations de maintien de l’ordre. Par rapport aux systèmes de vidéoprotection et aux caméras individuelles, elles permettent, dans la limite de leur autonomie, des capacités de captation complémentaires aux outils existants. Toutefois, l’objectif poursuivi par le Gouvernement consiste à n’autoriser de tels usages que lorsque le service ne peut employer d’autres moyens, notamment moins intrusifs s’agissant du droit à la vie privée, ou lorsque l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. 3. DISPOSITIF RETENU L’article proposé a pour objet d’autoriser certains services de l’État à procéder à des traitements d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour des finalités de police administrative. Or, comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel (décision n° 2012 -652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité), « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». En application de ces principes et afin d’assurer une conciliation entre les atteintes portées au droit à la vie privée et les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infraction, le disposit if de captation d’images est précisément défini dans l’ensemble de ses composantes. L’article L. 242 -1 du CSI est tout d’abord modifié pour couvrir l’ensemble des caméras aéroportées, qu’il s’agiss e des drones (déjà autorisés par le dispositif en vigueur) mais également des autres aéronefs, qu’ils soient captifs (drones filaires) ou non (avions, hélicoptères, ULM). Le dispositif rétablit ensuite les finalités administratives des drones, dans un article L. 242-5 du CSI qui comporte de nouvelles garanties. En premier lieu, la possibilité de mettre en œuvre ce dispositif n’est ouverte qu’aux seuls services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et seulement lorsque ces services interviennent dans l’exercice de missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens. En deuxième lieu, la mise en œuvre du dispositif est limitée, dans sa portée, à la poursuite de six finalités strictement définies et légitimes, visant : - la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, qui ne peut concerner que des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ainsi que la protection des bâtiments et installations public et leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 95 - la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. Cela constitue un cas d’usage particulièrement précis et limité qu i permet une intervention sur la voie publique, en appui des forces de l’ordre déjà présentes sur le terrain ; - la prévention du terrorisme, qui s’inscrit dans le cadre d’une menace toujours actuelle en la matière ; - la régulation des flux de transport, aux seules fins de maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Cette finalité vise notamment à lutter plus efficacement contre la congestion automobile et les risques d’incidents graves de circulation qui en découlent ; - la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; - le secours aux personnes, qui est également assuré par les forces de sécurité intérieure (secours en haute montagne ou en mer notamment). Ainsi, conformément aux principes fondamentaux qui régissent le droit de la protection des données à caractère personnel (licéité et loyauté de la collecte, caractère déterminé, explicite et légitime des finalités), les traitements d’images par drones poursuivent en l’espèce des finalités précises, clairement justifiées par l’intérêt général et légitimes au regard des services chargés de leur mise en œuvre. Par ailleurs, les traitements qui seront mis en œuvre sur le fondement de l’article L. 242 -5 du CSI seront également soumis aux obligations et garanties d’ordre général mentionnées aux articles L. 242 -1 à L. 242-4 du même code. Les dispositifs aéroportés devront être employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement doit être immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption d’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées devront être supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Sans préjudice de ces garanties générales, tendant à assurer la proportionnalité du recours aux caméras aéroportées et à limiter l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, les dispositions des II à V nouveaux de l’article L. 242 -5 comportent de nouvelles garanties spécifiques qui reposent sur un mécanisme d’autorisation préalable délivrée par l’autorité préfectorale. Cette autorisation écrite et motivée, susceptible de recours devant le juge administratif, fixe le périmètre géographique et la période d’usage des drones ainsi que la finalité poursuivie. Le recours aux dispositifs aéroportés pourra uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie ou que l’utilisation d’autres moyens à disposition du service concerné serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. 96 L’autorisation préfectorale, qui comprend désormais une durée maximale et porte sur un péri mètre géographique réduit au strict nécessaire, ne pourra être obtenue qu’après présentation d’une demande motivée justifiant notamment la nécessité de recourir au dispositif ainsi que la finalité poursuivie. En outre, l’article proposé introduit un double mécanisme de contingentement des caméras aéroportées employées : - chaque autorisation préfectorale doit fixer le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, ce qui permettra de ne pas cumuler des dispositifs de surveillance de différents services dans un même espace public ; - le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département sera par ailleurs fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, de sorte à introduire un contingentement national, ventilé au niveau départemental. Le dispositif proposé aménage un mécanisme d’urgence, permettant dans des conditions strictes (exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens) la mise en œuvre des traitements après information du préfet, qui peut y mettre fin à tout moment. Toutefois, ce dispositif d’urgence n’est valable que pour une durée de quatre heures, toute poursuite des traitements au-delà de ce délai nécessitant une autorisation expresse, laquelle ne peut excéder une durée de vingt- quatre heures. Enfin, les évolutions proposées conduisent à réduire sensiblement la durée maximale de conservation des images (passée de trente à sept jours), tout en rétablissant les garanties tenant à la protection des domiciles ainsi que la possibilité d’un déport en temps réel des images au poste de commandement du service utilisateur. S’agissant de la durée de conservation, l’articl e prévoit que les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef de service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin de déploiement de ce dispositif. Nul ne peut avoir accès aux enregistrements durant ce délai, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Les dispositifs aéroportés devront être employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Il convient de rappeler que les dispositions en vigueur retiennent le principe, en complément d’une information générale du public organisée par le ministre de l’intérieur, d’une information particulière délivrée par tout moyen approprié aux personnes dont l’image est captée sur l’usage de caméras aéroportées, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, par exemple en cas d’urgence ou dans le cadre d’une opération de secours aux personnes ou d’une mission de surveillance des frontières ou de prévention d’actes de terrorisme. Les exceptions à ce principe d’information seront précisées au sein des mesures réglementaires d’application de l’article. Les personnes filmées disposent également d’un droit d’accès dans le cadre de la loi du 6 janvier 19 78 précitée. En effet, cette loi s’applique par nature en la matière, puisqu’elle constitue le droit commun 97 s’agissant de la protection des données, permettant ainsi d’assurer un caractère proportionné de l’ensemble des caractéristiques des traitements, y compris les accédants autorisés. Enfin, les modalités de contrôle interne du droit commun s’appliqueront aussi, afin qu’un contrôle de l’opportunité de la mise en œuvre du dispositif puisse être opéré : diffusion d’instruction, respect du cadre d’emploi, formation des agents, contrôle hiérarchique, traçabilité des opérations, poursuites disciplinaires en cas de mésusage. Le préfet pourra également révoquer une autorisation, ou ne pas la renouveler, s’il estime que des manquements ont eu lieu. Par ailleurs, la CNIL disposera de tous les pouvoirs de contrôle et de sanction que lui reconnaissent les articles 19 et 20 de la loi du 6 janvier 1978. En application des principes cardinaux de la protection des données, les services autorisés à avoir accès aux images, ainsi que les missions qui justifient ces accès, seront déterminés par voie réglementaire. Le législateur devant ainsi déterminer les principales garanties applicables, il reviendra au pouvoir réglementaire d’en définir les modalités précises de mise en œuvre, en notant que ces dispositions seront soumises, en application de l’article L. 242 -8 du CSI, à l’avis de la CNIL. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. IMPACTS SUR L ’ORDRE JURIDIQUE INTERNE La mesure proposée complète les dispositions en vigueur du code de la sécurité intérieure, créé es par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Il en résulte un chapitre cohérent et consolidé qui sera relatif à l’ensemble des caméras aéroportées. 4.1.2. ARTICULATION AVEC LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT DE L ’UNION EUROPEENNE Comme il a été rappelé ci-dessus, l e dispositif s’inscrit pleinement dans le cadre européen de la protection des données à caractère personnel en vigueur. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’instruction des demandes d’autorisation de recours aux caméras aéroportées représentera une charge supplémentaire pour les services préfectoraux, qui ont déjà connaissance des principes applicables en la matière, compte tenu notamment des régimes juridiques assimilables en vigueur (notamment l’autorisation prévue s’agissant des caméras individuelles de la police municipale, prévue par l’article L. 241-2 du CSI). Par ailleurs, les services sollicitant une autorisation d’employer des caméras aéroportées devront constituer un dossier de demande comportant suffisamment d’éléments permettant de justifier cet usage. Ils devront également organiser les modalités de réponse aux demande d’exercice des droits des personnes ayant fait l’objet d’enregistrements. 98 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le dispositif retenu ne crée pas d’obligation nouvelle pour les particuliers. Par ailleurs, les personne s ayant fait l’objet d’une captation d’images au moyen d’un aéronef pourront exercer leurs droits (accès et effacement des données) auprès du service responsable du traitement. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES La CNIL a été pour cet article sur le fondement de l’article 8 -I-4-a de la loi de 1978. Elle a rendu son avis par une délibération n° 2021-078 du 8 juillet 2021. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. APPLICATION DANS LE TEMPS L’article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. APPLICATION DANS L ’ESPACE La mesure envisagée s’applique à l’échelle nationale y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. 5.2.3. TEXTES D ’APPLICATION Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définira les modalités d’application de ces dispositions, en ce qui concerne notamment l’utilisation des données collectées, les dispositifs permettant de préserver l’intimité des personnes gardées à vue ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. Le décret devra également préciser les exceptions au principe d’information du public. Les dispositions de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont, par ailleurs, applicables de plein droit, notamment s’agissant des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL. 99"},{"num":"9","extrait":": Caméras embarquées 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL En l'état du droit, l ’usage de caméras embarquées par les autorités publiques n ’est encadré par aucune réglementation spécifique. Pourtant, ces dispositifs sont d’usage courant au sein de la population et présentent également un intérêt opérationnel majeur pour les forces de sécurité intérieure, qui pourraient ainsi améliorer la prévention des incidents en lien avec des interventions impliquant un moyen de transport, notamment les véhicules terrestres. L’usage d’une caméra à l’avant du véhicule permet ainsi, lors d’intervention s sensibles, de dissuader certains comportements, notamment le refus d’obtempérer, ou encore de pouvoir disposer d’éléments de preuve en cas d’incident, à charge ou à décharge du service concerné. Compte tenu de l’absence de cadre juridique et des impacts des caméras embarquées sur le droit à la vie privée, le Gouvernement avait introduit au sein la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés un régime spécifique autorisant la captation d'images au moyen de caméras équipant de s véhicules conduits par des agents dans le cadre de leurs missions. Ce régime avait vocation à s'appliquer aux forces de sécurité publique comme à celles de sécurité civile, avec plusieurs finalités : prévenir les incidents au cours des interventions, faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières et réguler les flux de transport. Néanmoins, le régime juridique ainsi créé dans le cadre des travaux parlementaires n’étai t pas adéquat ni suffisamment protecteur des droits et libertés individuelles. Pour ces raisons, il a fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel. Au regard des motifs de cette censure, le Gouvernement propose un régime entièrement revu pour ces caméras embarquées, qui permet de mieux concilier les objectifs poursuivis avec la garantie nécessaire des droits des personnes. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de ma nière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). En outre, dans sa décision relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (décision n°2021-817 DC du 20 mai 2021), le Conseil constitutionnel a censuré l’ensemble des dispositions relatives aux caméras embarquées, dans la mesure où le législateur n’avait pas apporté de garanties suffisantes pour opérer une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur 100 constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée. Compte tenu des motifs de cette censure, le dispositif a été entièrement revu pour mieux définir les finalités poursuivies et intégrer de nouvelles garanties adaptées aux usages envisagés. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Afin d’assurer le respect de la vie privée, le droit de l’U nion européenne encadre strictement les conditions de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel, au travers des textes suivants : - le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (règlement général sur la protection des données – RGPD) ; - la directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice ») concernant les traitements à des fins pénales ou de sécurité publique, transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs de caméras embarquées relèvent de ce cadre juridique, en tant qu’opérations de captation d’images susceptibles de comporter des données à caractère personnel. Au regard de la finalité poursuivie et des services responsables de leur mis en œuvre, les traitements envisagés relèveront soit de la directive « police-justice », qui prévoit des garanties adaptées aux enjeux des traitements concernés, soit du RGPD (s’agissant des forces de sécurité civile). La mise en œuvre de tels traitements doit donc respecter les grands principes énoncés par le droit européen de la protection des données et rappelés à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978. En particulier, les données doivent être d’une part être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et d’autre part adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire. De plus, le principe de minimisation impose que chaque traitement comprenne le nombre le plus restreint possible de données et d'accédants. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Le nouveau chapitre proposé au sein du CSI a pour objet d’autoriser certains services de l’État (agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents investis de missions de sécurité civile) à procéder à des traitements d’images au moyen de caméras embarquées pour certaines finalités. Or, comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel (décision n° 2012 -652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité), « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». En application de ces principes et afin d’assurer une conciliation entre les atteintes portées au droit à la vie privée et d’autres exigences constitutionnelles, le dispositif de captation d’images par des caméras embarquées doit faire l’objet d’un encadrement législatif suffisamment protecteur des droits. 101 L’objectif poursuivi concerne la prévention des incidents pouvant intervenir au cours des opérations, qui permet notamment de prévenir la dégradation des véhicules par des tiers ou encore les agressions (jets de projectile notamment) ciblant les personnels durant l’intervention ou lors des phases d’évacuation du lieu de l’intervention vers une structure de soin. 3. DISPOSITIF RETENU Le nouveau chapitre du CSI créé par l’article 11 permet d’autoriser la captation d’images au moyen de caméras embarquées dans les différents moyens de transport utilisés par les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les autorités publiques chargées de missions de sécurité civile. S’il s’agit principalement des véhicules automobiles, ce dispositif concernera également les embarcations équipées (notamment au bénéfice des brigades fluviales et maritimes) ainsi que d’autres moyens de transport pouvant justifier de tels usages (par exemple les véhicules à deux roues). Au regard des missions des services concernés et au regard des risques d’atteintes au droit à la vie privée, il y a lieu de les doter d’un cadre juridique sécurisé, à l’instar des caméras individuelles déjà mises en œuvre au bénéfice notamment de la police et de la gendarmerie nationales. Compte tenu des motifs de la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, plusieurs améliorations du régime ont été prévues. Afin de concilier les besoins opérationnels et le respect des droits des personnes, les services concernés pourront uniquement enregistrer leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Les dispositions proposées limitent ainsi les finalités poursuivies au strict nécessaire. Par ailleurs, des mesures spécifiques sont prévues s’agissant de l’information des personnes concernées, qui est ainsi assurée de manière adéquate par trois dispositifs : - chaque véhicule ou autre moyen de transport devra intégrer une signalétique spécifique pour indiquer qu’il fait l’objet d’un équipement par une caméra. Toutefois, une dérogation à ce principe est aménagée s’agissant de véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifique s et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné (intervention en véhicule banalisé par la brigade anti-criminalité, par exemple) ; - le moyen de transport doit comprendre un signal visuel ou sonore spécifique permettant d’indiquer que la caméra procède à des enregistrements, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent (au regard notamment, une fois encore, de la nature de l’intervention) ; - en tout état de cause, une information générale du public sur l’empl oi des caméras embarquées sera organisée par le ministre de l’intérieur. Elle pourra notamment s’opérer par une information en ligne des services équipés de caméras embarquées et préciser les conditions d’usage ainsi que les droits dont bénéficient les personnes filmées. En outre, la conservation des images est désormais strictement délimitée, en étant fixée à une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif. Les enregistrements comportant 102 des données à caractère personnel sont alors conservés pour cette durée sous la responsabilité du chef de service dont relève le dispositif embarqué. Nul ne peut avoir accès aux enregistrements durant ce délai, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Les caméras embarquées devront être employée s de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi des caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement doit être immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption d’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées devront être supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Les autres garanties, déjà présentes dans le régime prévu par la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, ont été maintenues. Ainsi, l’enregistrement ne peut être permanent. L’autorité responsable des traitements a l’obligation de tenir un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transports équipé d’une caméra. Ce registre, qui permet notamment de rendre compte des traitements mis en œuvre, précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Enfin, il convient de rappeler que les modalités de contrôle interne du droit commun s’appliqueront aussi, afin qu’un contrôle de l’opportunité de la conservation de ces données puisse être opéré et que la préservation des libertés des justiciables soit assurée : diffusion d’instruction, respect du cadre d’emploi, formation des agents, contrôle hiérarchique, traçabilité des opérations, poursuites disciplinaires en cas de mésusage. Le préfet pourra également révoquer une autorisation, ou ne pas la renouveler, s’il estime que des manquements ont eu lieu. Par ailleurs, la CNIL disposera de tous les pouvoirs de contrôle et de sanction que lui reconnaissent les articles 19 et 20 de la loi du 6 janvier 1978. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article crée, au sein du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, un chapitre III nouveau portant spécifiquement sur les caméras embarquées. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services responsables des traitements mis en œuvre au moyen des caméras embarquées seront tenues de mettre en place un registre des opérations ainsi réalisées, et devront par ailleurs organiser les modalités de réponse aux demande d’exercice des droits des personnes ayant fait l’objet d’enregistrements. 103 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le dispositif retenu ne crée pas d’obligation nouvelles pour les particuliers. Par ailleurs, les personnes ayant fait l’objet d’une captation d’images au moyen d’une caméra embarquée pourront exercer leurs droits (accès et effacement des données) auprès du service responsable du traitement. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEE La CNIL a été saisie pour cet article sur le fondement de l ’article 8 -I-4-a de la loi de 1978. Elle a rendu son avis par une délibération n° 2021-078 du 8 juillet 2021. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. APPLICATION DANS LE TEMPS L’article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. APPLICATION DANS L ’ESPACE Les dispositions s’appliqueront à l’échelle nationale, y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. 5.2.3. APPLICATION DANS L ’ESPACE Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application de l’article. 104 TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS Le titre IV est relatif au renforcement du contrôle des armes et des explosifs. Il comporte deux articles qui modifient respectivement le titre I du livre III du code de la sécurité intérieure consacré à la police administrative spéciale des armes, l’article 515 -11 du code civil, qui énumère les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre dans le cadre d’une ordonnance de protection, et le titre V du livre III de la partie 2 du code de la défense, qui définit le régime juridique des explosifs."},{"num":"10","extrait":"(1° à 3° du I) : Renforcement des interdictions d’acquisition et de détention d’armes et des pouvoirs du Préfet en matière de remise d’armes et de saisies A titre préalable, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (Finiada) est un traitement de données à caractère personnel qui a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes. Ce traitement est sous la responsabilité du service central des armes et explosifs 92 du ministère de l'intérieur qui le met en œuvre. Le Finiada est aujourd’hui codifié aux articles L. 312 -16 93 et R. 312-77 à R. 312-83 du code de la sécurité intérieure (CSI). 92 Décret n° 2021-536 du 30 avril 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Service central des armes et explosifs » et arrêté du 30 avril 2021 portant organisation du service à compétence nationale « Service central des armes et explosifs ». Le service central des armes et explosifs succède au service central des armes créé par le décret n° 2017- 102 du 27 janvier 2017 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Service central des armes », aujourd’hui abrogé. Le servi ce central des armes et explosifs a pour mission, notamment d'assurer la cohérence de la politique publique de contrôle des armes et des précurseurs d'explosifs et de participer à celle des explosifs à usage civil. Il élabore une doctrine du contrôle de ce s armes et veille à sa mise en œuvre. 93 Dans une décision N° 417447 du 13 avril 2018, le Conseil d'État a précisé que le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas procédé à une conciliation équilibrée entre le principe de valeur constitutionnelle de respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789, d'une part, et l'exigence constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, d'autre part, ne présente pas un caractère sérieux (…) que les dispositions critiquées ne mettent pas en cause la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1 789, les personnes inscrites dans le fichier ayant la possibilité de saisir la juridiction administrative, dans les conditions générales prévues par la loi du 6 janvier 1978, de recours contre les décisions de l'autorité administrative rejetant leurs de mandes tendant à ce que les informations les concernant soient complétées, rectifiées, mises à jour ou effacées ; 105 Aux termes de l’article L. 312 -16 du code de la sécurité intérieure, qui détermine les finalités du traitement, le Finiada recense : - Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 94 ; - Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; - Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 95. - Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3- 2 96. « Les modalités d'application [de l’article L. 312 -16 du code de la sécurité intérieure], y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorité s et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ». La répartition des inscriptions au FINIADA selon le motif s’établit comme suit : 94 Dans une décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012 (M. J ean-Claude G.), le Conseil constitutionnel a précisé que l’atteinte portée au droit de propriété par les dispositions en cause n’avait pas un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée de ce droit et que l’interdiction qui est faite à la personne ayant fait l’objet de la procédure de « dessaisissement » ou de saisie d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré d e la méconnaissance de cet article est inopérant (principe de nécessité des peines). 95 Dans la décision mentionnée au point 2, le Conseil d'État a rappelé que la mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes soumises à autorisation prévue à l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789, mais une mesure de police ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. 96 Les ordonnances de protection mentionnées à l'article L. 312-3-2 du code de la sécurité intérieure sont des décisions juridictionnelles de nature civile prises par le juge aux affaires familiales. Ces décisions sont prises lorsque des violences sont exercées au sein du couple au sens large et que ces violences mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants. Les ordonnances de protection permettent juge aux affaires familiales notamment d’interdire à l’auteur des violences de détenir o u de porter une arme et, le cas échéant, ordonner la saisie judiciaire de ces armes (2° de l’article 515 -11 du code civil). 106 Le Finiada a été créé dans son principe par l’article 8 de la loi n° 2001 -1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne 97 et autorisé par le décret n° 2011-374 du 5 avril 2011 portant création du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes 98. A l’origine, seules les personnes dont le comportement ou l'état de santé présentait un danger grave pour elle-même ou pour autrui ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes y étaient inscrites. Plusieurs textes ont étendu le périmètre de ce traitement de données à caractère personnel, en permettant d’inscrire dans ce fichier, à titre préventif, des personnes qui ne détiennent pas nécessairement des armes, notamment en 2012, en 2016 et en dernier lieu en 2019. En 2012, l’article 30 de la loi n° 2012 -304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a étendu l’inscription au Finiada aux personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient 99. En 2016, l’article 23 de la loi n° 2016 -731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a étendu l’inscription au Finiada : - aux personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions visées au 1° de l’article L. 312-3 du CSI ; - aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (article L. 312-3-1 du CSI). En 2019, l’article 6 de la loi n° 2019 -1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a étendu l’inscription au Finiada aux personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil (articles L. 312-3-2 et L. 312-16 du CSI). 97 Création d’un article 19 -1 au sein du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. 98 Délibération n° 2010-455 du 9 décembre 2010 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » (FINIADA) (Demande d’avis n°145 63 43). 99 Délibération n° 2015- 417 du 19 novembre 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État relatif au fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) (demande d'avis n° 316722v2). 107 1. ÉTAT DES LIEUX DES PROBLEMATIQUES D’ARTICULATION ENTRE DECISIONS JUDICIAIRES ET ENREGISTREMENT DANS LE FINIADA 1.1. LA NON INSCRIPTION DANS LE FINIADA DES INTERDICTIONS RESULTANT D ’UNE CONDAMNATION ENREGISTREE AU BULLETIN N ° 2 DU CASIER JUDICIAIRE Lorsque l’inscription d’une personne au FINIADA résulte des mentions figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire en application des articles L.312-2 (1°) et L. 312-16 2° du code de la sécurité intérieure (CSI), seul le service du casier judiciaire national (CJN), qui dispose de la lisibilité en temps réel d’une situation pénale, est juridiquement habilité à transmettre aux préfectures ces informations. Or, il s’avère que l’information du FINIADA n’a jamais été mise en place ; le service du casier judiciaire expliquant être dans l’incapacité d’assurer l’information des préfectures (plus de 500 000 condamnations par an, dont une importante proportion ressort des 48 catégories d’infractions listées au 1° de l’articl e L 312-3 du CSI). Dans la pratique, seule l’instruction par les préfectures des demandes liées aux autorisations d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie B ou aux déclarations d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie C permettent le contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2). La principale conséquence de la sous-alimentation du FINIADA est d’amputer d’une grande part de leur efficacité les consultations préventives du fichier exigées par les textes tant des armuriers (avant acquisition d’une arme d e chasse par exemple : dans cette hypothèse, la préfecture engagera a posteriori, après l’enquête de sécurité, une procédure de remise des armes acquises) que des fédérations habilitées à l’égard de leurs licenciés pour le renouvellement des licences ou la validation du permis de chasse. 1.2. LA NON PRISE EN COMPTE DES DECISIONS JUDICIAIRES PRE ET POST -SENTENCIELLES PAR LE FINIADA Toutes les mesures d’interdiction de détention ou de port d’armes prises par l’autorité judiciaire (juges d’application des peines, magistrats instructeurs, juges de liberté et de la détention, juge des enfants) avant la décision au fond au titre du contrôle judiciaire ou après la condamnation au titre de l’aménagement de peine ne peuvent, en l’état des textes, être inscrites dans le FI NIADA, obérant largement l’effectivité de ces décisions. Afin de combler ce vide juridique, il conviendrait de compléter en ce sens la liste des mesures et décisions pouvant être inscrites dans le FINIADA et d’organiser l’information entre les greffes et les préfets pour la prise en compte de ces décisions et leur fin de validité. A cet égard, il convient de signaler que le 9 juin 2021, un communiqué de presse de Matignon, pris à la suite de la remise des rapports d’inspection sur les féminicides survenues à Mérignac et à Hayange, précise que le Gouvernement a présenté des nouvelles mesures pour renforcer la protection des victimes et le suivi des auteurs de violences conjugales. Il est ainsi précisé que : « Alors que les armes à feu sont utilisées dans la majorité des féminicides, le contrôle de la détention et de l’acquisition des armes va être renforcé dans la loi, notamment e n 108 élargissant le périmètre du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes aux décisions pré et post-sentencielles et en assurant une interconnexion entre ce fi chier et le casier judiciaire ». 1.3. UNE INSCRIPTION DANS LE FINIADA DES INTERDICTIONS RESULTANT D ’UNE CONDAMNATION SPECIFIQUE L’effectivité des condamnations spécifiques à une interdiction de détention ou de port d‘armes et des ordonnances de protection est tributaire de la fluidité, toujours perfectible, des échanges entre les greffes et les préfectures. Conformément aux instructions de la note du 3 juin 2016 de la direction des services judiciaires (DSJ), les services de l’exécution des peines des parquets transmettent aux préfectures une copie des décisions qui comportent une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, ou une peine de confiscation d’armes. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Les objectifs poursuivis sont, d’une part, le renforcement des mesures portant interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments et, d’autre part, le renforcement des pouvoirs des représentants de l’État dans le département dans la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aux articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions étant de nature législative, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. 3. DISPOSITIF RETENU Dans ce cadre, les 1° à 3° du I de l’article 10 procèdent respectivement à : - l’actualisation de la liste des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312 -3 du code de la sécurité intérieure afin de s’assurer que la personne concernée n'a pas fait l'objet de condamnations incapacitantes en matière de police des armes figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Sont notamment ajoutées les infractions relatives aux atteintes aux mineurs et à la famille ; - une modification du 2° de l’article L. 312 -3 de ce code afin de compléter la liste des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en ajoutant les personnes faisant l’objet d’une telle interdiction d’acquisition et de détention d’armes dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. S’agissant du renforcement des pouvoirs du représentant de l’État dans le département, le 2° supprime la possibilité pour le représentant de l’État dans le département de limiter l’interdiction d’acquisition et de détention des armes des munitions et de leur s éléments à certaines catégories ou à certains types d’armes. 109 Le 3° supprime l’exigence d’une procédure contradictoire en matière de dessaisissement d’armes de munitions et de leurs éléments, lorsque le représentant de l’État dans le département se trouve en situation de compétence liée conformément à la jurisprudence des juridictions administratives. En effet, dans un arrêt du 3 février 1999 (arrêt Montaignac), la section du contentieux du Conseil d’État a précisé que l’autorité administrative est en situation de compétence liée, entraînant de fait l’inopérance des moyens tirés de ce que l’autorité administrative n'aurait pas mis le requérant à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision et de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, lorsque l’administration doit seulement se borner à constater la violation de dispositions législatives ou réglementaires sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Il en résulte que l’administration est en situation de compétence liée lorsqu’elle est tenue par les textes d’agir dans un certain sens, sans pouvoir disposer d’une quelconque marge d’appréciation et en particulier sans pouvoir choisir la solution à laquelle elle doit faire face. Ainsi, les moyen s dirigés contre une décision administrative prise en vertu d’une compétence liée sont inopérants, parce que leur éventuel bien- fondé n’aurait aucune incidence sur le sens de la décision que l’administration serait amenée à prendre en cas d’annulation, que l que soit le vice susceptible de l’entacher. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES S'agissant des impacts des dispositions législatives FINIADA sur le réseau préfectoral et les équivalents temps plein (ETP), il apparaît très limité et est d’ores -et-déjà intégré aux travaux en cours sur l'impact ressources humaines (RH) du développement (ouverture du portail préfectures et de l’espace détenteur prévue en 2022) du système d’information sur les armes (SIA). L'augmentation du périmètre des décisions judiciaires à intégrer dans le FINIADA est relativement faible : il est estimé à environ 5 000 décisions supplémentaires par an, soit 50 par préfecture. L'augmentation de ce périmètre comme l'interconnexion du FINIADA avec le casier judiciaire (qui automatisera les inscriptions) conduiront à une forte augmentation des mesures de dessaisissement (estimée à plus de 50 %). Cette augmentation est d'ores et déjà prise en compte dans l'évaluation de l'activité « injonctions administratives » des bureaux armes des préfectures réalisée en prévision du déploiement du SIA. Cette augmentation de l'activité « injonctions administratives » n'interviendra qu’à partir du second semestre 2022 et sera lissé jusqu’à fin 2023. 110 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Les dispositions prévues n’appellent pas de consultation, hormis celle de la CNIL sur le fondement de l’article 8 -I-4-a de la loi de 1978. Les 1° à 3° du I de l’article 10 procèdent respectivement à : - l’actualisation de la liste des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312 -3 du code de la sécurité intérieure ; - une modification du 2° de l’article L. 312 -3 de ce code afin de compléter la liste des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments ; - le 3° supprime l’exigence d’une procédure contradictoire en matière de dessaisissement d’armes de munitions et de leurs éléments, lorsque le représentant de l’État dans le département se trouve en situation de compétence liée ; o Les 1° et 2° modifie l’article L. 312 -3 du code de la sécurité intérieure. Cet article précise que sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C ; - d’une part, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions listées à cet article ; - d’autre part, les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est d’ores -et-déjà en cours d’élaboration. Ce texte tirera les conséquences des modifications législatives proposées par le Gouvernement dans le cadre de ce projet de loi (interconnexion avec le casier judiciaire, nouveaux motifs d’interdiction, actualisation de la liste des accédants, analyse d’impacts des données personnelles, etc.). 111"},{"num":"11","extrait":": Commercialisation et utilisation de précurseurs d’explosifs 1. ÉTAT DES LIEUX Le Conseil de l’Union européenne, dans le cadre de son plan d’action relatif à l’amélioration de la sécurité des explosifs adopté le 18 juin 2008, invitait la Commission à créer un comité permanent sur les précurseurs, chargé d’étudier des mesures et d’élaborer des recommandations ayant trait aux précurseurs d’explosifs disponibles sur le marché, en tenant compte de leur rapport coûts avantages. Ce comité, mis en place dès 2008, est présidé depuis lors par la Commission et comprend aussi bien des représentants des États membres que des acteurs privés concernés. La situation réglementaire des précurseurs d’explosifs était alors disparate dans l’UE, certains États membres ayant déjà adopté des mesures nationales afin de réduire la disponibilité de précurseurs. Les précurseurs d’explosifs sont des substances prohibées ou réglementées énumérées aux annexes I 105 et II 106 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013 susceptibles d’être utilisées d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs (ex : le tripéroxyde de triacétone plus connu sous le sigle « TATP », synthétisé à partir de molécules aussi courantes que le péroxyde d’hydrogène ou le nitrate d’ammonium qui est le principe actif des engrais azotés). Les conséquences de cette situation étaient de deux ordres : - d’une part, en matière de sûreté, certains précurseurs, dont la vente était limitée dans certains États membres pouvaient être facilement obtenus dans un autre. La Commission relevait par exemple en 2010 que l’ETA avait acquis et stocké de grandes quantités de précurseurs hors d’Espagne (où ces substances étaient réglementées), notamment en France et au Portugal ; - d’autre part, la libre circulation des précurseurs était perturbée dans le marché intérieur, ce qui engendrait des répercussions négatives sur le commerce transfrontalier comme sur les activités économiques des opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement exerçant leurs activités dans plusieurs États membres. C’est pourquoi les États membres comme les associations européennes représentant l’industrie chimique ont signifié, par l’intermédiaire de leurs représentants au comité permanent sur les précurseurs, leur assentiment à une approche européenne harmonisée de la question. En 2010, la Commission a ainsi, à partir notamment des travaux du comité permanent, déposé une proposition de texte sur le fondement de l’article 114 du TFUE (harmonisation du marché intérieur). 105 Le tableau I, le plus sensible, vise les substances pour lesquelles les États doivent restreindre ou empêcher la vente aux particuliers au-dessus des seuils de concentration indiqués. 106 Le tableau II vise les substances pour lesquelles seuls les vols ou les transactions suspectes doivent être déclarées à un point de contact national (le plateau d’investi gation des armes à feu et explosifs (PXAF) de la gendarmerie nationale. 122 Un premier règlement a ainsi été adopté en 2013 (règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs). Ce règlement d’application directe a été mis en œuvre en France par l’article 115 de la loi n° 2016 -731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale et par le décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs. L’article 115 de la loi du 3 juin 2016 a créé un article L. 2351-1 au sein du code de la défense. Cet article précise en substance que lorsqu’une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le décret du 29 août 2017, pris pour l’application de l’article L. 2351 -1 du code de la défense et codifié aux articles R. 2351-1 et suivants de ce code, définit le cadre juridique de cet enregistrement. Afin d’approfondir l’harmonisation de la matière, un second règlement (règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013) l’a remplacé et est applicable depuis le 1 er février 2021. Concrètement, le règlement du 20 juin 2019 est plus sévère que celui de 2013. Il conserve le principe des deux tableaux mais diminue les seuils de concentration autorisés et transfère certains produits comme l’acide sulfurique ou le nitrate d’ammonium du tableau II vers le tableau I. Pour les produits du tableau I, les États membres avaient le choix entre l’interdiction pure et simple de la vente aux particuliers et le régime dérogatoire de licences. La France a opté pour le régime de la prohibition. Les principaux approfondissements de ce nouveau règlement sont : - la suppression de la possibilité de prévoir au niveau national un enregistrement de la mise à disposition de certains précurseurs de l’ann exe I au grand public. Ainsi, à l’échelle de l’Union, ne restent que deux régimes possibles au lieu de trois : l’interdiction ou la licence (ou autorisation administrative préalable). Par ailleurs, le régime d’enregistrement n’était pas suffisamment dissuasif, et n’empêchait notamment pas l’acquisition sous leur véritable identité de précurseurs par des personnes ayant l’intention de confectionner des explosifs artisanaux ; - l’encadrement harmonisé, par la fixation de critères communs, des conditions de délivrance des licences (en s’assurant de l’absence de solution de substitution, des antécédents du demandeur, ou encore du caractère suffisant des dispositifs de stockage envisagés) ; - l’amélioration de l’information de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnem ent sur la présence de précurseurs dans les produits concernés ; - l’amélioration (ou, dans certains Etats membres, la mise en place) d’inspections et de contrôles pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du règlement. 123 L’article L. 2351 -1 du code de la défense qui prévoit la procédure d’enregistrement est devenu sans objet depuis l’entrée en vigueur le 1 er février 2021 du règlement (UE) 2019/1148 du 20 juin 2019. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Les dispositions proposées visent à abroger l’article L. 2351 -1 du code de la défense pour tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau règlement 2019/1148 du 20 juin 2019. En effet, l’article L. 2351 -1 du code de la défense précise que lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Il y a donc lieu de supprimer cet article législatif pour des raisons de cohérence, de clarté et de lisibilité du droit, c’est l’objectif poursuivi par le Gouvernement. 3. DISPOSITIF RETENU L’article 11 du projet de loi dispose que l’article L. 2351 -1 du code de la défense est abrogé. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES Aucun impact n’a été envisagé. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES La mise en œuvre, au plan national, du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs a fait l’objet d’une concertation étroite avec les professionnels du secteur dès l’année de son adoption mais également tout au long de l’année 2020. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION Aucun texte réglementaire n’est nécessaire à l’application de ces dispositions. 124 TITRE V – DISPOSITIONS VISANT A AMELIORER LES PROCEDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PENALES"},{"num":"12","extrait":": Garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou leur minorité 1. ÉTAT DES LIEUX Lorsqu’une personne, renvoyée devant le tribunal correctionnel sous le régime de la comparution immédiate prévue par les articles 395 à 397-1 du CPP ou de la comparution à délai différé prévue par l’article 397 -1-1 du même code, est considérée lors de l’audience comme mineure, il n’existe aucun cadre légal permettant d’exercer à son égard une mesure de contrainte dans l’attente de sa comparution devant la juridiction pour mineurs compétente ou devant le juge d’instruction en vue de sa mise en examen, entraînant dès lors, quand bien même elle comparaissait détenue en vertu d’un titre de détention provisoire préalablement décerné, sa remise en liberté immédiate. De la même manière, lorsque le juge des enfants, saisi en vue de la mise en examen d’une personne mineure en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou d’une demande de mise en œuvre de la procédure de présentation immédiate prévue à l’article 14 -2 de ladite ordonnance, ou le juge des libertés et de la détention alors saisi au titre des mesures de sûreté, considère que la personne qui lui est présentée est majeure, aucun cadre légal ne permet d’exercer une quelconque mesure de contrainte à l’égard de la personne poursuivie, dans l’attente d e sa comparution devant le tribunal correctionnel ou devant le juge d’instruction, qui doit alors être remise en liberté. En l’état, il en sera de même sous l’empire du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), qui entrera en vigueur le 30 septembre 2 021, en cas de présentation d’un mineur devant le procureur de la République puis devant le juge des enfants ou devant la juridiction pour mineurs à la suite de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423 -9 du CJPM. Il existe pourtant déjà dans notre droit des dispositions permettant d’éviter l’élargissement de personnes déférées en cas de renvoi vers une autre juridiction. La possibilité d’exercer une telle mesure de contrainte à l’égard du prévenu existe ainsi en matière correctionnelle. L’article 397-2 du CPP prévoit ainsi que dans le cadre d’une comparution immédiate, lorsque le tribunal estime nécessaire de renvoyer le dossier au procureur de la République en raison de la complexité de l’affaire et de la nécessité d’investigations supplémentaires approfondies, il statue au préalable sur le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction, laquelle doit avoir lieu le jour même ou dans un délai de cinq jours ouvrables si les faits relèvent de la compétence d’un pôle d’instruction. L’article 397 -2 alinéa 3 prévoit alors que « Le tribunal statue au 125 préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu es t remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruc tion du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office ». De même, l’article 397 -7 du même code prévoit que si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l’article 393 doivent faire l’objet d’une information relevant de la compétence du pôle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pôle au sein du tribunal et que les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. De la même manière, l’article 118 du CPP décline l’hypothèse de faits qui apparaissent être de nature criminelle au cours de l’information judiciaire et alors que la personne est mise en examen sous une qualification correctionnelle, y compris lorsque l’information a été ouverte au sein d’une juridiction dépourvue de pôle de l’instruction. Le texte prévoit notamment que si le mis en examen était placé en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. 1.1. CADRE CONSTITUTIONNEL Dans sa décision n° 2002-461 du 29 août 2002 le Conseil, le Conseil constitutionnel a consacré l’autonomie d u droit pénal des mineurs comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il a affirmé que « l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducative s ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ». 126 1.2. CADRE CONVENTIONNEL L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme énonce que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction o u de s’enfuir après l’accomplissement de celle -ci ; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ; e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. 2) Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3) Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5) Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ». Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), une personne placée en détention provisoire ne doit pas courir le risque de rester en détention après le moment où sa privation de liberté a perdu toute justification et qu’en conséquence, la circonstance qu’une personne ait été 127 légalement placée en détention provisoire ne dispense pas d’un contrôle juridictionnel périodique à intervalle régulier, de la légalité et du bien-fondé de celle-ci 107. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Comme le relève le rapport d’information susmentionné relatif aux problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés, les parquets sont confrontés à la difficulté d’établir l’identité réelle, et donc l’âge réel, des auteurs de ces actes de délinquance. Il n’est pas rare que certains individus se fassent passer pour mineur afin de bénéficier des dispositions plus protectrices de l’ordonnance de 1945, tant en ce qui concerne l’excuse de minorité que des diverses dispositions procédurales rendant la procédure des mineurs moins sévère 108. Cette problématique n’est pas sans incidence pour l’autorité judiciaire qui doit choisir une orientation et le cadre procédural applicable en fonction de l’âge de l’individu. La nature des faits commis e t la nécessité de maintenir ces individus, mineurs ou majeurs, à disposition de la justice conduit généralement à la présentation des intéressés devant la juridiction compétente, notamment par la voie de la comparution immédiate. Lorsque la question de l’âge réel de l’intéressé est soulevée devant la juridiction saisie et que celle-ci se déclare incompétente, aucune disposition légale ne permet de maintenir l’intéressé à disposition de la juridiction effectivement compétente. Cette situation peut ainsi conduire à des remises en liberté, situations insatisfaisantes tant pour les victimes que pour les mis en cause qui ne bénéficient a lors d’aucune prise en charge adaptée à leur âge ou à leur situation. Le législateur a déjà entendu appréhender certaines situations imprévisibles au stade du défèrement et il convient dès lors de pallier l’absence de dispositions relatives aux déclarations d’incompétences. La création de ce texte répond en outre aux besoins exprimés par les juridictions pénales. Le parquet de Paris a ainsi préconisé une telle évolution législative en octobre 2020. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il s’agit de combler un vide juridique pour permettre à la justice pénale d’assurer la prise en compte : - des individus mineurs présentés à une juridiction pénale en tant que majeur pour lesquels une déclaration d’incompétence intervient ; - des individus majeurs présentés à une juridiction pénale en tant que mineur pour lesquels une déclaration d’incompétence intervient. 107 Bezicheri c. Italie, 25 octobre 1989; Chichkov c. Bulgarie, 9 janvier 2003, requête n°38822/97. 108 Interdiction de la comparution immédiate, limitation plus importante de la durée de détention provisoire, priorité donnée aux réponses pénales éducatives, obligation de principe de la césure du procès pénal, marqué actuellement par une phase de mise en examen puis par une phase de jugement, qui sera transformée en phase de mise à l’épreuve éducative à compter de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs prévue le 30 septembre prochain. 128 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé de prévoir la rétention automatique du mis en cause au sein des locaux du palais de justice, dès lors que ce dernier, présenté sous escorte, était déjà sous-main de justice lors de son défèrement devant le procureur de la République. Dans cette hypothèse, on pourrait supposer que l’incompétence d’une juridiction constatée par celle -ci renvoie automatiquement le prévenu devant le procureur de la République, sans que l’intervention d’un juge soit nécessaire pour maintenir la personne dans cette restriction de liberté. Cette piste n’a cependant pas été retenue pour trois raisons : Premièrement, elle est moins protectrice des libertés. Il ne peut en effet être déduit sans risque que la privation de liberté dont faisait l’objet la personne jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement doive se poursuivre lorsque celle-ci a vidé sa saisine sans se prononcer au fond pour cause d’incompétence. La liberté restant le principe, il est hasardeux de prétendre déduire des silences du CPP qu’une restriction de liberté puisse reprendre d’elle -même. Deuxièmement, l’hypothèse d’une retenue sans texte implique un flou sur les limites de celle-ci, notamment sur sa durée. Or, il peut arriver en pratique que le mis en cause ait été présenté dans un tribunal au sein duquel certaines juridictions ne siègent pas : ainsi, il peut arriver dans les petites juridictions qu’il n’y ait aucun juge des enfants, ou encore qu’il n’y ait pas de juge d’instruction compétent en matière criminelle (juridiction non-pôle de l’instruction). Dans ces cas-là, la présentation du mis en cause peut ne pas avoir lieu dans la foulée, et nécessiter au contraire un délai de transport avant qu’il puisse comparaître devant la juridiction idoine. Il est alors impossible de se fonder sur le seul silence de la loi pour permettre une retenue qui pourrait durer plusieurs heures, voire toute une nuit. Et l’on ne peut pas davantage prévoir la libération du mis en cause dans un tel cas, puisque l’objectif poursuivi par la présente réforme ne serait pas atteint, et c’est donc à cette fin que le présent texte a été rédigé. Enfin, en l’état actuel du droit, le tribunal correctionnel saisi d’un dossier peut parfaitement se prononcer sur la mesure de sûreté qu’il convient de retenir contre le prévenu, sans avoir examiné le fond de l’affaire : ainsi en comparution immédiate, si le Tribunal a ordonné un renvoi, il peut, aux termes de l'article 397-3 du CPP « maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée ». En outre, le Tribunal peut également ordonner le maintien en détention à l'issue d'une procédure de comparution immédiate lorsqu’il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires et qu’il renvoie à cette fin le dossier au ministère public pour saisine du juge d’instruction. Cette comparution devant le magistrat instructeur doit alors avoir lieu le jour même. C’est encore possible si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie alors le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Il peut enfin révoquer le contrôle judiciaire lorsque le mis en cause comparaît à l'audience et que la violation dudit contrôle judiciaire est constatée. Ces possibilités démontrent que l’hypothèse envisagée par le présent projet de loi s’inscrit pleinement dans les équilibres actuels du CPP, lesquels ont 129 historiquement cherché à concilier la souplesse et la réactivité des juridictions dans le devoir qui leur est fait de juger les dossiers dont elles sont saisies, avec les impératifs de préservation des libertés individuelles. C’est donc une approche pragmatique et soucieuse de répondre à ces trois obstacles qui a été retenue, avec un texte garantissant l’existence d’une retenue judiciaire de courte durée (24hou 48h au plus) dont les contours et les garde-fous sont précisément posés. 3.2. OPTION RETENUE Le texte insère ainsi dans le CPP et dans le code de justice pénale des mineurs deux articles précisant la conduite à tenir lorsqu’au cours d’une procédure pénale, il apparaît qu’une personne poursuivie en tant que majeure serait en réalité mineure, ou inversement. Il est ainsi prévu que dans une telle hypothèse, la juridiction pénale initialement saisie, et qui constate son incompétence, pourra ordonner que la personne reste détenue jusqu’à sa comparution devant la juridiction compétente, qui devra intervenir au plus tard dans un délai de 24 heures. Un délai de 48 heures est cependant prévu lorsque cette comparution doit intervenir devant le pôle de l’instruction d’un tribunal judiciaire autre que celui initialement saisi. Il est ainsi inséré un nouvel article 397-2-1 dans le CPP prévoyant que s’il apparaît au tribunal correctionnel que la personne présentée devant lui est mineure, il renvoie le dossier au procureur de la République. Le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge d’instruction spécialisé en matière de mineur ou devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 et L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs. Cette comparution doit avoir lieu au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, à dé faut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Un nouvel article L. 423-14 dans le code de justice pénale des mineurs prévoit que s’il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423 -9 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République. Il statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 396 du CPP ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, à dé faut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de 48 heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. 130 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS Le projet créé deux nouveaux articles, l’article 397 -2-1 dans le CPP et l’article L. 423 -14 dans le code de justice pénale des mineurs. La mesure n’aura aucun impact négatif budgétaire, administratif, social ni aucun impact sur les collectivités territoriales. En matière judiciaire, il convient cependant de relever qu’elle conduira en pratique à permettre la réorientation immédiate du prévenu interpellé, devant la juridiction compétente. Elle évitera ainsi les remises en liberté consécutives à des contestations sur la minorité ou majorité du mis en cause, ce qui dispensera les enquêteurs d’avoir à renouveler le travail de recherche et d’interpellation de ce lui -ci. Sur le long terme, cela aura un impact positif sur le budget puisque cela permettra de faire mieux à effectifs constants 5. CONSULTATIONS MENEES ET MODALITES D’APPL ICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Aucune consultation n ’a été nécessaire. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. APPLICATION DANS L ’ESPACE Ces dispositions seront applicables à l’ensemble du territoire de la République, les articles « compteur Lifou » du CPP et du CJPM étant actualisés par l’article 20 du projet de loi."},{"num":"13","extrait":": Permettre au procureur de faire appel des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement 1. ÉTAT DES LIEUX Le code de la justice pénale des mineurs supprime la mise en examen du mineur par le juge des enfants prévue par l’ordonnance n°45 -174 du 2 février 1945 au bénéfice d’une procédure de mise à l’épreuve éducative articulée autour d’une première audience d’examen de la culpabilité et d’une seconde audience de prononcé de la sanction. Désormais, en cas de défèrement, le procureur de la République fait comparaître le mineur : - devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire, au placement sous contrôle judiciaire, ou au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ; - ou pour le mineur âgé d’au moins 16 ans lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique, devant le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire jusqu’à l’audience. L’article L. 423 -13 relatif aux voies de recours ne prévoit la possibilité de faire appel que pour le mineur, dans un délai de dix jours, de la mesure éducative judiciaire provisoire ou des mesures de sûreté ordonnées par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention. Cette rédaction ne permet donc pas l’appel par le procureur de la République de ces mesures, comme cela est prévu pour les mesures de sûreté prononcées à l’audience d’examen de la culpabilité ou pendant la période de mise à l’ép reuve éducative (L. 531-4). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS En l’état de la rédaction de l’article L. 423 -13 du code de la justice pénale des mineurs, le procureur de la République ne peut faire appel de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés e t de la détention relative au prononcé d’une mesure éducative judiciaire provisoire ou d’une mesure de sûreté. Par conséquent, en cas notamment de décision de refus de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention saisi de réquisitions en ce sens, le procureur de la République ne dispose d’aucune voie de recours. Il est donc important de permettre au procureur de la République de faire appel d’une mesure éducative ordonnée par le juge des enfants si celui- ci était saisi d’une demande de prononcé d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et, de faire appel d’une mesu re éducative ou d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’ARSE ordonnée par le juge des libertés et de la détention si celui-ci était saisi de réquisitions de placement en détention provisoire. 3. DISPOSITIF RETENU La rédaction actuelle marque une rupture avec la possibilité jusque-là prévue par l’ordonnance de 1945. La disposition envisagée est ainsi nécessaire, d’autant plus que les deux régimes ont vocation à coexister. En effet, bien que s’inscrivant dans le cadre d’une procédure d’instruction devant le juge des enfants, l’appel des mesures provisoires par le parquet est possible sous l’empire de l’ordonnance du 2 février 1945, soit, s’agissant de la décision du juge des libertés et de la détention en application des dispositions relatives à l’instruction du CPP (article 185 du CPP) soit, s’agissant de la décision du juge des enfants, en application de l’article 24 de l’ordonnance du 2 février 1945. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES Afin d’ouvrir cet appel au procureur de la République, qui relève du domaine législatif, il est nécessaire de modifier la rédaction de l’article L. 423 -13 en supprimant la précision restrictive « par le mineur ». L’insertion de la possibilité pour le procureur de la République de faire appel de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention relative au prononcé d’une mesure éducative judiciaire provisoire ou d’une mesure de sûreté a un impact nul pour les juridictions. Il s’agit de rétablir l’exercice d’une voie de recours pour l’une des parties. 5. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Aucune consultation n’a été nécessaire. 5.2. MODALITES D’APPLICATION Aucun texte réglementaire n’est nécessaire à l’application de ces dispositions."},{"num":"14","extrait":": Impossibilité pour le juge des enfants ayant été chargé de l’instruction de présider la juridiction de jugement 1. ÉTAT DES LIEUX Sous l’empire de l’ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants cumule les fonctions d’instruction et de jugement. Il est en effet compétent pour instruire et pour juger les contraventions de 5 e classe et les délits. Ainsi, dans le cadre d’une procédure d’instruction, il peut effectuer des diligences et investigations utiles à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation (article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945). A l’issue de cette instruction, il peut décider de rendre un jugement en chambre du conseil ou de prononcer le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants. Cette dernière juridiction, collégiale et composée d’un juge des enfants qui la préside et de deux assesseurs, a la possibilité de prononcer des mesures éducatives, des sanctions éducatives ou des peines. Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-147 QPC du 8 juillet 2011 qui a déclaré inconstitutionnel, comme contraire au principe d’impartialité, l’article L. 251 -3 du code de l’organisation judiciaire dans sa version précédente, la loi n° 2011 -1940 du 26 décembre 2011 a modifié ce dernier article afin de prévoir, en son deuxième alinéa, que « le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ». Toutefois, dans une décision n°2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, comme étant contraire au principe d’imp artialité, ces mêmes dispositions. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que si « le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation » (…), « en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions ». Il convient de noter que le Conseil constitutionnel a précisé que ce principe de non- cumul n’est pas applicable aux procédures dans le cadre desquelles le dossier est renvoyé devant le juge des enfants en audience de cabinet dans la mesure où celui-ci ne prononce pas de peines mais uniquement des mesures éducatives. 2. NECESSITE DE LA DISPOSITION, OBJECTIFS POURSUIVIS ET DISPOSITIFS RETENU S’agissant des effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a décidé, d’une part, de reporter l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 31 décembre 2022, d’autre part, que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi postérieure à la décision, le juge des enfants qui a instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants. 134 Par conséquent, pour les procédure s engagées jusqu’à l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs qui supprime la procédure d’instruction, soit le 30 septembre 2021, et dont l’audience de jugement n’aura pas eu lieu avant le 31 décembre 2022, il est nécessaire de modifier l es dispositions du deuxième alinéa de l’article L.251 -3 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, afin de garantir l’interdiction de cumul entre les fonctions d’instruction et de jugement. A cette fin, il convient de prévoir à l’article L. 251 -3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des enfants qui a été chargé de l’instruction ou qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES SUR LES JURIDICTIONS Le deuxième alinéa de l’article L.251 -3 du code de l’organisation judiciaire est modifié. Cette modification ne fait que tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 26 mars 2021, laquelle impose aux juridictions, pour tous les dossiers dans lesquels l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants est signée à compter du 27 mars 2021, de s’assurer que le juge des enfants qui a instruit l’affaire ou qui a procédé à ce renvoi ne peut présider la juridiction. Les juridictions doivent pour ces procédures procéder à une vérification pour s’assurer que le juge des enfants qui présidera l’audience du tribunal pour enfants n’est pas intervenu au cours de l’instruction, et qu’il n’a pas signé l’ordonnance de renvoi. L’impact pour les juridictions par rapport au droit et pratiques existants est donc nul. En outre, il convient de relever que les procédures engagées à compter du 30 septembre 2021, date de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs, ne sont pas concernées par les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ni par la modification de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire. En effet, et comme indiqué précédemment, le code de la justice pénale des mineurs supprime la phase d’instruction devant le juge des enfants. Le juge des enfants sera saisi directement par le parquet aux fins de jugement et ne sera plus en charge de l’instruction. 4. CONSULTATIONS ET MOD ALITES D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENEES Aucune consultation n’a été nécessaire. 4.2. MODALITES D’APPLICATION Aucun texte réglementaire n’est nécessaire à l’application de ces dispositions. 135 TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES"},{"num":"15","extrait":": Amende forfaitaire délictuelle 1. ÉTAT DES LIEUX La procédure de l’amende forfaitaire contraventionnelle, créée par le décret -loi du 28 décembre 1926, a intégré le CPP en 1958. Elle permet d’apporter une réponse pénale simplifiée aux contentieux de masse par la verbalisation immédiate et automatique de certaines infractions, que le contrevenant pourra contester devant le juge sous certaines conditions. Cette procédure peut ainsi être analysée comme une procédure de transaction : lorsque le contrevenant paie l’amende, dont le montant est inférieur au maximum légal encouru, l’action publique est éteinte sans qu’il y ait recours au juge. Domaine Initialement prévue pour les contraventions des quatre premières classes par les articles 529 et suivants du CPP, elle a par la suite été étendue aux contraventions de cinquième classe par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011. Les contraventions de quatrième classe sont listées par l’article 48 -1 du CPP.109 La loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 a également instauré une procédure d’amende forfaitaire applicable à certains délits aux articles 495-17 et suivants du CPP : conduite d’un véhicule sans permis ; conduite d’un véhicule avec un permis d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite ; conduite d’un véhicule sans assurance. La procédure de l’amende forfaitaire est exclue : en toute matière, si plusieurs infractions sont constatées simultanément et que l’une d’entre elle ne peut pas donner lieu à une amende forfaitaire ; en matière contraventionnelle, lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ; en matière délictuelle, si l’infraction a été commise par un mineur ou si le mis en cause majeur est en état de récidive légale (sauf exceptions). 109 Il s’agit principalement des contraventions du code de la route, de certaines contraventions en matière de transport et de circulation, de contraventions contre la réglementation de la pêche et de la chasse, quelques infractions en matière rurale, forestière, environnementale et sanitaire ou enfin du tapage nocturne. 136 La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice a modifié l’article L.3421-1 du code de la santé publique, et a étendu à l’infraction d’usage illicite de stupéfiants la possibilité de recours à la procédure d’amende forfaitaire. Cette loi a également prévu la forfaitisation des délits suivants : délit de vente à la sauvette 110 ; transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe 111 ; vente d'alcool aux mineurs et vente d’alcool dans les foires 112 ; occupation des parties communes d’immeubles collectifs 113. Enfin, deux autres délits ont également été forfaitisés récemment : le délit d’installations illicites 114 et celui d’abandon ou dépôt illicite de déchets 115. Procédure La procédure débute par la remise d’un avis de contravention ou d’un avis d’amende forfaitaire délictuelle, soit sur place, soit par courrier. Si le contrevenant accepte d'acquitter une amende forfaitaire, son paiement éteint l'action publique. Le délai pour payer est fixé à quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention. A défaut, la contravention est majorée. Pour les contraventions du code de la route de quatrième classe et certaines contraventions de cinquième classe, l’amende forfaitaire peut être minorée si elle est payée sous 15 jours à compter soit de la constatation de la contravention, soit de l’envoi de l’avis. Le montant des amendes par catégorie d’infractions est présenté ci -dessous. 110 Article 446-1 du CPP 111 Articles L. 3315-5 du code des transports 112 Articles L. 3352-5 & L. 3353-3 du code de la santé publique 113 Article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation 114 Article 322-4-2 du code pénal issu de la loi d u 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites 115 Article L.541-46 du code de l’environnement issu de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 137 Tableau du montant des amendes forfaitaires Classe de contravention ou nature du délit Amende forfaitaire Amende forfaitaire minorée Amende forfaitaire majorée Amende maximale encourue Contraventions de la 1 ère classe Sauf si : - commis par piéton - arrêt ou stationnement 11 € 4 € 17 € 116 33 € 7 € 33 € 38 € Contraventions de la 2 ème classe 35 € 22 € 75 € 150 € Contraventions de la 3 ème classe 68 € 45 € 180 € 450 € Contraventions de la 4 ème classe 135 € 90 € 375 € 750 € Contravention de la 5 ème classe : Réitération dans un délai de 15 jours de la violation d’une interdiction ou obligation édictée en cas d’état d’urgence sanitaire de menace sanitaire grave ou de lutte contre le covid-19 200 € Pas de minoration 450 € 1 500 € Non-respect d’une mesure de mise en quarantaine ordonnée dans une circonscription territoriales en état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave 1 000 € Pas de minoration 1 300 € 1 500 € Non -respect d’une mesure d’isolement ordonnée dans une circonscription territoriales en état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave 1 000 € Pas de minoration 1 300 € 1 500 € Défaut d’assurance 500 € 400 € 1 000 € 3 750 € 116 Supprimé depuis la dépénalisation du stationnement payant 138 Plus majoration pour le fond de garantie de 250 Plus majoration pour le fond de garantie de 200 € Plus majoration pour le fond de garantie de 500 € Plus majoration pour le fond de garantie de 1825 € Défaut de permis de conduire 800 € 640 € 1 600 € 15 000 € Usage de stupéfiants 200 € 150 € 450 € 3 750 € Le contrevenant qui entend contester peut former une requête en exonération dans les quarante-cinq jours qui suivent la contestation de l’infraction ou l’envoi de l’avis, ou une réclamation dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant à payer l’amende majorée auprès du ministère public, qui a, dans cette dernière hypothèse, pour effet d’annuler le titre exécutoire. Trois options sont alors ouvertes au ministère public : déclarer la requête irrecevable, renoncer aux poursuites ou saisir la juridiction de jugement. En cas de condamnation en matière contraventionnelle par le tribunal de police, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée s’il s’agit d’une réclamation. En cas de condamnation en matière délictuelle par le tribunal correctionnel, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée, augmenté d'un t aux de 10 %. Pratiques actuelles La procédure de l’amende forfaitaire contraventionnelle est pratiquée depuis de nombreuses années sur tout le territoire. Elle constitue une réponse pénale usuelle pour nombre de contraventions, notamment en matière routière. S’agissant de la procédure de l’amende forfaitaire pour les contraventions de cinquième classe, celle -ci n’est aujourd’hui applicable qu’à certaines infractions notamment à des C5 réprimant le non -respect des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. S’agissant de la forfaitisation délictuelle, le décret n°2017 -429 du 28 mars 2017 est venu préciser les modalités d’application de la forfaitisation applicable aux délits, largement inspirées du régime applicable aux contraventions. S’agissant des délits routiers forfaitisés, une expérimentation a eu lieu à compter de novembre 2018 auprès des unités de police et de gendarmerie de Rennes, Créteil et Lille puis une généralisation du dispositif à compter du 15 janvier 2019. La mise en œuvre de la forfaitisation du délit d’usage de stupéfiants a fait l’objet d’une expérimentation entre le 16 juin et le 15 août 2020 puis d’une généralisation nationale au 1er septembre. 139 Les développements de la forfaitisation des délits de vente à la sauvette, transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe, vente d'alcool aux mineurs et vente d’alcool dans les foires, et occupation des parties communes d’immeubles collectifs doivent encore être mis en œuvre. Enfin, dans le cadre de la déclinaison de la justice de proximité, les infractions d’occupation des partie s communes d’immeubles collectifs et d’installations illicites ont été identifiées comme prioritaires pour la mise en place de leur forfaitisation. S’agissant d’infractions complexes à caractériser, des ateliers interministériels ont débuté mi-septembre 2020 pour établir les solutions juridiques et techniques nécessaires au développement de cette possibilité avec un objectif cible de déploiement effectif en octobre 2021. 1.2 CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises sur la procédure de l’amende forfaitaire en matière contraventionnelle. Dans une décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, il déclare conforme à la Constitution l’article 529-10 du CPP relatif aux conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation, sous la réserve que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant un juge. 117 Dans la même perspective, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015 118 considère que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du CPP irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée puisse être contestée devant le juge de proximité. Dans une décision n° 2011-162 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a validé par ailleurs les dispositions imposant au juge de prononcer une peine qui ne puisse être inférieure au montant de l’amende forfaitaire, ou selon les cas de l’amende forfaitaire majorée 119. 117 « 7. Considérant que le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'a mende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable un e requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; » 118 « 7. Considérant, en second lieu, que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du CPP irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée puisse être contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 530, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté ; » 119 « 4. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée laisse au juge le soin de fixer la peine dans les limites, d'une part, de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée et, d'autr e part, du maximum de l'amende encouru ; qu'ainsi, il lui appartient de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté ; 140 Enfin, dans sa décision 2019-778 DC du 21 mars 2019 portant sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le Conseil constitutionnel a assorti d'une réserve d'interprétation la validation de dispositions de l'article 58 de la loi étendant le champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle. Il a notamment jugé que, si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'ac tion publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, s'appliquer à des délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Sous cette réserve, et dès lors que le législateur a prévu que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles, a été écarté le grief tiré de la méconnaissance de ce dernier principe. Sous cette réserve, le Conseil Constitutionnel a ainsi validé ces dispositions, considérant : « en premier lieu que l'instauration d'un montant minimum des peines d'amendes prononcées par le juge, lorsqu'à l'origine l'infraction poursuivie a fait l'objet d'une amende forfaitaire, est justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective de certains délits. En deuxième lieu, compte tenu de la réserve formulée, le minimum d'amende encourue ne peut être supérieur à la moitié du plafond des amendes contraventionnelles. En troisième lieu, ces dispositions laissent au juge le soin de fixer la peine dans les limites, d'une part, de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée et, d'autre part, du maximum de l'amende encourue. En outre, elles n'interdisent pa s à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction e t de la personnalité de son auteur. Ainsi, en vertu de l'article 132-17 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues. Elle peut également, en vertu du dernier alinéa de l'artic le 495-21 du CPP, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur. En dernier lieu, le caractère forfaitaire de l'amende payée, sans contestation, par la personne à laquelle l'infraction est reprochée ne méconnaît pas, par lui-même, le principe d'individualisation des peines ». 1.3 CADRE CONVENTIONNEL En ce qu’elle permet le prononcé d’une peine d’amende sans l’intervention d’un juge – sauf recours - la procédure de l’amende forfaitaire se situe naturellement sur le terrain de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, raison pour laquelle plusieurs arrêts se sont prononcés à ce sujet. 5. Considérant, en second lieu, qu'en imposant, pour les contraventions des quatre premières classes ayant fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, que l'amende prononcée par le juge e n cas de condamnation ne puisse être inférieure au montant, selon le cas, de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, le législateur a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective des infractions, retenu un dispositif qui fait obstacle à la multiplication des contestations dilatoires ; que l'instauration d'un minimum de peine d'amende applicable aux contraventions les moins graves ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines ; » 141 De manière générale, rien ne s’oppose en principe à la création de ce type de procédure dès lors que la possibilité d’un recours contre l’amende préserve le droit d’accès à un tribunal. Ainsi, dans un arrêt du 21 févr. 1984, Oztürk c. Allemagne, n° 8544/79, la CEDH juge au sujet de la procédure de contravention administrative applicable en Allemagne que : « §56. L’article 6 § 3 e) (art. 6 -3-e) s’appliquait donc en l’espèce. Il n’en résulte point, la Cour tient à le préciser, que le système adopté en la matière par le législateur allemand soit en cause dans son principe. Eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un État contractant peut avoir de bons motifs de décharger ses juridictions du soin de les poursuivre et de les réprimer. Confier cette tâche, pour de telles infractions, à des autorités administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant que l’intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l’article 6 ». Dans son arrêt du 21 mai 2002 Peltier c France n° 32872/96, la Cour européenne des droits de l’homme constate la violation de l’article 6 au motif que le requérant, dont la requête en exonération a été déclarée irrecevable pour des motifs de fond – par suite d’une erreur de droit de l’officier du ministère public - a subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal. Plusieurs arrêts se sont prononcés sur les conditions de recevabilité du recours et sur l’oblig ation de consignation 120. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS La procédure de l’amende forfaitaire présente de multiples avantages. Elle permet d’apporter une réponse pénale plus systématique dans certains contentieux de masse pour lesquels l’intervention du juge pénal n’apparaît pas possible. L’amende forfaitaire préserve le droit au recours effectif par la possibilité de porter une réclamation ou une requête en exonération. Compte tenu de son succès, il apparaît souhaitable d’étendre son champ d’application à de nouvelles infractions pour lesquelles une réponse plus systématique et dissuasive est nécessaire. L’objectif est ainsi d’étendre l’amende forfaitaire délictuelle à certains vols simples. Le projet de loi prévoit que la procédure d’amende forfaitaire ne sera applicable qu’au délit de vol portant sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros. L’objectif poursuivi est ainsi d’apporter une réponse pénale ferme et rapide au phénomène délinquant du vol à l’étalage, contentieux de masse, qui reçoit aujourd’hui une réponse pénale insatisfaisante. 120 CEDH 29 avril 2008, Alix Thomas c. France, n° 14279/05, CEDH 13 novembre 2008, Monte da Fonte c France, n° 0294/06, CEDH 30 juin 2009, Florence Schneider c. France, n° 49852/06 142 Le texte pose une condition nouvelle dans le cadre de la forfaitisation relative à l’indemnisation de la victime. En effet, pour des motifs constitutionnels, il a semblé indispensable que la victime soit désintéressée avant que la procédure d’amende forfaitaire puisse être mise en œuvre en s’assurant que la chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, car la loi ne prévoit pas la possibilité de constitution de partie civile dans ce mode de poursuites. La procédure d’amende forfaitaire sera applicable même en cas de récidive comme c’est le cas en matière d’usage illicite de stupéfiants et à la différence de ce qui est prévu pour d’autres délits forfaitisés comme la conduite sans permis ou sans assurance. Le montant de l’amende forfaitaire prévue par le texte est de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €. Ces montants s’inscrivent en cohérence avec la valeur de la chose volée, d’un montant maximum de 300 €. Ils s’inscrivent également en cohérence avec le montant médiant de l’amende ferme prononcée par les juridictions pénales pour des faits de vol qui s’élève à 250 € et le montant moyen qui s’élève à 480 €. L’amende forfaitaire est particulièrement justifiée s’agissant de l’infraction de vol, pour laquelle le taux de réponse pénale est très élevé (79 % en 2019) de même que le taux de poursuite (34% des réponses pénales). Ce contentieux, qui représente ainsi une part importante de l’activité des juridictions (majeurs poursuivis pour le délit de vol simple : 5 % des personnes dans les affaires poursuivables), pourrait très utilement être appréhendé sous l’angle de l’amende forfaitaire, à tout le moins pour les situations ne relevant pas d’une conduite habituelle. Cela permettrait d’alléger la charge des juridictions en renforçant la réponse pénale pour ces faits, auparavant classés sans suite ou faisant l’objet d’une procédure d’alternative aux poursuites Eléments statistiques Le concept statistique de « vol à l’étalage » est propre aux services de police et de gendarmerie. Chaque année 121, 30 à 40 000 personnes majeures sont mises en cause pour ce type de vol (tableau 1). Tableau 1 : faits de vol à l’étalage constatés et personnes mises en cause par les services de police et de gendarmerie Année Faits constatés Faits élucidés MEC Majeurs MEC Mineurs MEC total 2015 63 662 50 037 41 618 13 743 55 362 2016 62 762 47 246 38 248 13 862 52 110 2017 61 587 45 923 36 194 13 828 50 022 2018 60 679 44 675 36 669 13 657 50 328 121 L’observation de l’année 2019 est privilégiée, 2020 devant être considérée comme non représentative d’une activité normale. 143 2019 60 170 42 739 35 184 11 449 46 633 2020 44 071 31 677 27 229 7 723 34 952 Source : Ministère de l’intérieur, SSMSI, traitement PEPP Les statistiques du ministère de la justice identifient ces infractions de vol à l’étalage sous une nomenclature « vol simple », sans qu’il soit possible de discriminer les vols à l’étalage dans cette catégorie, ou les vols portant sur un préjudice inférieur à 300€. Partant, le ministère de la justice recense près de trois fois plus de personnes majeures orientées par les parquets pour vol simple que de personnes majeures mises en cause pour vol à l’étalage par les services de police et de gendarmerie. Ø Les poursuites En 2019, les parquets ont orienté plus de 100 000 personnes majeures (et 18 000 mineures) mises en cause dans des affaires de « vol simple », dont 71 000 étaient poursuivables (tableau 2). Parmi ces personnes majeures poursuivables : - environ 15 000 ont été classées en vertu du principe d’opportunité, dont 5 000 en raison de recherches infructueuses et 9 000 pour préjudice peu important (4 000) ou régularisation ou désintéressement d’office (4 900) ; - 37 000 ont fait l’objet d’un classement sans suite après un rappel à la loi (20 000), une régularisation ou un désintéressement à la demande du parquet (13 500), une composition pénale (1 600) ou une autre procédure alternative ; - 18 400 on fait l’objet d’une ordonnance pénale (5 400), d’une CRPC (4 00 0) ou d’une poursuite devant le tribunal correctionnel (9 400).","tronqueAuPlafond":true},{"num":"16","extrait":": Relevé de la signalétique contraint 1. ÉTAT DES LIEUX L’article 55 -1 du CPP, créé par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et complété par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, autorise, dans le cadre de l’enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire à procéder, ou à faire procéder sous son contrôle : - à des opérations de prélèvements externes nécessaires à la comparaison avec les indices prélevés pour les nécessités de l'enquête sur toute personne suspecte ou susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ; - aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre à ces opérations ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les articles 76-2 et 154- 1 du CPP permettent d’appliquer ces dispositions dans le cadre de l’enquête préliminaire, à la demande ou sur autorisation du procureur de la République, et de l’information judiciaire, pour les nécessités de l’exécution d’une commission rogatoire. Si les « opérations de prélèvements externes » visées au premier alinéa de l’article 55 -1 du CPP renvoient à des types de prélèvements très divers (prélèvements buccaux, empreintes digitales et palma ires, empreinte s vocales, photographies, spécimens d’écritures…), la notion de « relevés signalétiques » mentionnée au deuxième alinéa est plus restreinte 122 et fait référence, outre à la prise d'empreintes digitales, palmaires et de photographies, aux éléments d’état civil123 ainsi qu’aux éléments objectifs permettant de procéder au signalement d’une personne 124. Ces relevés signalétiques ont vocation à permettre de consulter et d’alimenter certains fichiers de police, en particulier le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), qui poursuivent tous deux des objectifs d’identification d’auteurs d’infractions à la loi pénale. Le FAED, créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987, comporte, parmi ses finalités, celle de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie 122 Alors qu’étaient initialement visées les « opérations de signalisation », la loi du 9 mars 2004 a précisé les contour s du deuxième alinéa de l’article 55 -1 en remplaçant ce terme par celui de « relevés signalétiques ». 123 Nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation. 124 Accent, marques, tatouages, cicatrices, taille, corpulence, couleur des yeux ou des cheveux, type de coiffure, handicap (prothèses, membre manquant,…) avec, le cas échéant, photographies de ces éléments (tatouages -cicatrices). 149 nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie. Peuvent dès lors être conservées dans le traitement les empreintes digitales et palmaires relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identificati on certaine s'avère nécessaire. Ces relevés nécessitent seize manipulations de la main du mis en cause. Sont ainsi relevées les empreintes: - des 4 doigts (du petit doigt à l'index) ensemble sur la borne ; - des pouces de chaque main, l'un après l'autre ; - des deux paumes de chaque main. Chaque empreinte, pour être enregistrée, nécessite que le doigt/paume soit apposé, avec délicatesse et en le « déroulant », entre deux et trois secondes sur la borne, qui effectue l'équivalent d'un scan. Une sudation excessive peut compromettre l’opération. Le FAED peut être consulté, dans le cadre notamment de l’article 55-1 du CPP, pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales, ou des agents des douanes habilités à effectuer de s enquêtes judiciaires. La consultation du FAED ne requière quant à elle que le relevé des seules empreintes digitales des quatre doigts et du pouce de chaque main (les palmaires ne sont pas nécessaires). Pour cette opération, les doigts sont posés à plat sur le capteur et ne nécessite pas d'être déroulés à la différence de la collecte des empreintes en vue de l'alimentation du fichier. Destiné à faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuve s de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, peuvent être enregistrées dans le TAJ, à l’égard des personnes mises en causes 125, outre les données « classiques » d’identification recueillies dans le cadre de la procédure 126, les « photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à 125 Article R. 40-25 CPP : « Personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ». 126 Article R. 40-26 CPP : Identité, surnom/alias, date et lieu de naissance, situation familiale, filiation, nationalité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone, profession, état de la personne, signalement. 150 un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) », en application de l’alinéa 16 de l’article R. 40 -26 du CPP. Le TAJ dispose en effet d’un dispositif de reconnaissance faciale, technique biométrique qui consiste à identifier une personne à partir de l’image de son visage. En pratique, une cartographie du visage est opérée et transformée en algorithme mathématique permettant, à partir d’une image fixe, d’une vidéo ou d’un portrait -robot, de générer une empreinte faciale en s’appuyant sur des points caractéristiques du visage 127. Dans un second temps, cette empreinte faciale est confrontée aux images ou portrait s robots présents dans la base de données. Cette fonctionnalité permet ainsi de rapprocher des photographies 128 de personnes en comparaison de celles déjà enregistrées dans le traitement, et de proposer à l’enquêteur une liste de profil s pouvant correspondre, à charge pour lui de procéder à l’ensemble des vérifications qui s’imposent avant de conclure, ou non, à une correspondance effective. Pour permettre ces comparaisons, le TAJ est alimenté dans le cadre des opérations de signalisation de quatre photographies du suspect, répondant à des normes fixées par le service national de police scientifique : une de face, une du profil droit, une de trois-quarts gauche et une de plain-pied. L’image à partir de laquelle s’effectue la reconnaissance faciale, qui peut être une image unique, n’est quant à elle pas conservée dans le fichier (le TAJ n’étant alimenté que par les 4 photos normées, et lorsque les conditions d’inscription dans ce fichier sont remplies). Ces outils indispensables d’identification des auteurs d’infractions à la loi pénale, a fortiori, lorsque leur identité ne peut être établie par d’autres moyens, et d’aide à l’enquête judiciaire 129 dépendent de la réalisation des relevés signalétiques visés au deuxième alinéa de l’article 55 -1 du CPP, dont, en l’état, seule la pénalisation du refus d’y procéder conformément au troisième alinéa permet d’inciter l’intéressé à se soumettre aux opérations. En l’absence de consentement de la personne mise en cause, aucune mesure coercitive ne peut en effet être mise en œuvre, bien qu’une telle possibilité existe déjà dans d’autres cadres. L a faculté, pour les enquêteurs, de procéder à un prélèvement sans le consentement de l’intéressé existe en effet en matière d’empreintes génétiques et de prise d e sang. 127 Base des oreilles, distance entre les deux pupilles, forme du nez, des sourcils, de la b ouche, et grain de la peau. 128 Les photographies issues de la vidéo-surveillance qui peuvent figurer dans le traitement ne sont cependant pas utilisées en comparaison de reconnaissance faciale. 129 Dans sa décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant à la fois modification du TAJ et transposition de la directive police- justice, a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article 230-8 du CPP relatif au TAJ en rappelant qu’ « en autorisant la création de traitements de données à caractère personnel recensant des antécédents judiciaires et l’accès à ces traitements par des autorités investies par la loi d'attributions de police judiciaire et par certains personnels investis de missions de police administrative, le législateur a entendu leur confier un outil d'aide à l'enquête judiciaire et à certaines enquêtes administratives. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et de prévention des atteintes à l'ordre public ». 151 Si le refus de se soumettre 130 au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’une identification par empreinte génétique constitue, comme pour les empreintes digitales et palmaires, un délit 131, l’article 706-56 du CPP prévoit ainsi deux c as dans lesquels l’accord de la personne n’est pas requis : - lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique, l'identification de l’empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé (alinéa 4) ; - lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement énuméré à l’article 706 -55 du CPP, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale (alinéa 5). L’actuel article 706 -47-2 du CPP – ancien article 706-47-1 – autorise également l'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, à faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Tout en prévoyant la nécessité de s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé au prélèvement, ces dispositions permettent, à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, de réaliser une prise de sang sans le consentement de la personne suspectée afin de déterminer si elle n’est pas atteinte d’une maladie sexuellement transmissible, comme le sida, sur instruction écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction. 130 Par une personne : - déclaré e coupable de l’une des infractions mentionnées à l’article 706 -55 du CPP ; - poursuivie mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706 -55 du CPP ; - à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ; - à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55. 131 Art. 706-56 du CPP : « II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». 152 1.1 CADRE CONVENTIONNEL L’article 43§1 du Règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale prévoit l’obligation, pour les Etats membres, de consulter le SIS à l'aide des données biométriques disponibles aux fins de confirmation de l’identité d’une personne. Il dispose que « Lorsque des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils ADN sont disponibles dans un signalement dans le SIS, ces photographies, images faciales, données dactyloscopiques et profils ADN sont utilisés pour confirmer l'identité d'une personne qui a été localisée à la suite d'une recherche alphanumérique effectuée dans le SIS ». L’article 43§2 du Règlement prévoit que « Les données dactyloscopiques peuvent, dans tous les cas, faire l'objet de recherches pour identifier une personne. Toutefois, les données dactylosco piques font l'objet de recherches pour identifier une personne lorsque l'identité de la personne ne peut pas être établie par d'autres moyens. A cette fin, le SIS central contient un système de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales ». Ni la convention européenne des droits de l’homme, ni le droit de l’Union européenne ne traitent spécifiquement du cas du relevé contraint des empreintes digitales ou de la photographie. Les grands principes applicables en la matière sont ceux de la nécessité et de la proportionnalité du recours à la force, au regard de l’atteinte à l’intégrité physique et du droit à la vie privée, tels que protégés par les articles 3 et 8 de la Convention et 3, 7 et 8 de la Charte, qu’un tel recours implique. Ces principes sont rappelés, concernant le relevé contraint des empreintes, dans le règlement (UE) N° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « Eurodac »132, et singulièrement dans les « lignes directrices visant à présenter les bonnes pratiques permettant aux Etats membres de respecter leurs obligations en matière de relevé d’empreintes digitales » de la Commission européenne du 27 mai 2015 ainsi que dans une note de l’Agence européenne pour les droits fondamentaux, de mai 2015, intitulée « Défis en matière de droits fondamentaux liés à l’obligation de fournir des empreintes digitales pour Eurodac ». Il résulte de ces documents que : - l’usage de la force se définit comme l’utilisation de la force physique ou psychologique vis -à-vis de la personne ; il s’agit d’une forme extrême d’ingérence dans la vie privée, l’intégrité et la dignité de la personne ; - cette pratique comporte en elle-même un risque de violation de l’article 3 de la CEDH (traitement inhumain et dégradant) ; dès lors, elle doit être « rendue strictement nécessaire par le comportement de la personne » ; 132 Notamment, art. 3, §5 : « La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. » 153 - dans tous les cas, le recours à la force doit être prévu par la loi, de manière à ce que la personne soit réellement informée du risque qu’elle encourt en tentant de se soustraire à son obligation ; au surplus, le recours à la force ne doit intervenir qu’après que celle-ci a été dûment informée et préparée pour décider si elle souhaite donner ou non ses empreintes digitales. 1.2 CADRE CONSTITUTIONNEL Dans sa décision du 13 mars 2003 133, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article 55 - 1 du CPP conforme à la Constitution, en considérant notamment au regard des principes d’inviolabilité du corps humain et de la liberté individuelle que le « \"prélèvement externe\" fait référence à un prélèvement n’impliquant aucune intervention corporelle interne ; qu’il ne comporte (..) donc aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des intéressés », et de la présomption d’innocence que les prélèvements externes n’y portent pas atteinte et « pourront, au contraire, établir l’innocence des personnes qui en sont l’objet »134. Aux termes de cette même décision, les dispositions de l’article 706 -47-1 [actuel 706-47-2] du CPP autorisant le recours à un examen médical et à une prise de sang sans consentement ont également été validées par le Conseil constitutionnel : « La contrainte à laquelle est soumise la personne concernée n'entraîne aucune rigueur qui ne serait pas nécessaire au regard des autres exigences constitutionnelles en cause et, plus particulièrement, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 19 46, de la protection de la santé de la victime ; (…) l'examen médical et le prélèvement sanguin ne portent atteinte ni aux droits de la défense, ni aux exigences du procès équitable, ni à la présomption d'innocence »135. S’agissant du prélèvement des empreintes génétiques, dans sa décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 706 -56 du CPP conforme à la Constitution 136, au regard notamment de l’accord de principe de l’intéressé au prélèvement qui n'implique aucune intervention corporelle interne et ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité de s personnes, et du contrôle exercé par l’autorité judiciaire. Si le Conseil n’évoque pas expressément la possibilité prévue par l’alinéa 5 de procéder à un prélèvement sans l’accord de la personne condamnée, le commentaire de sa décision précise que « le fait que le refus opposé au prélèvement soit pénalement sanctionné ne remet pas en cause la nécessité de cet accord. Cette règle ne souffre qu’une seule exception, prévue à l’article 706 -56, I, alinéa 5, du CPP, en ce qui concerne les personnes condamnées pour crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement. » 133 N° 2003-467 DC – considérants n° 52 à 57. 134 Considérants n°52 à 57. Il a par ailleurs émis une réserve d’interprétation sur la peine qui doit être proportionnée à celle qui pourrait être infligée pour l’infraction à l’occasion de laquelle le prélèvement a été demandé. 135 Considérant n° 49. 136 Sous une réserve d’interprétation selon laquelle que dans tous les cas, seules les infractions énumérées par l’article 706 -55 du CPP permettent de réaliser un prélèvement biologique (considérant n° 19). 154 1.3 É LEMENTS DE DROIT COMPARE La possibilité de recourir à la coercition afin de procéder à un relevé d’empreintes digitales existe dans certains pays européens. Selon le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, la prise d’empreintes digitales « de force » est en effet possible pour les demandeurs d’asile et de protection subsidiaire, ainsi que pour les immigrants illégaux, dans une dizaine d’États, notamment en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovaquie, au Royaume-Uni et e n Norvège 137. La prise d’empreintes contrainte est également permise, en Estonie et en Grèce, pour les personnes arrivées de manière illégale sur le territoire. En Allemagne, les mesures d’identification d’une personne comprenant la prise d’empreintes digitales peuvent être réalisées de manière coercitive pour les nécessités de la procédure pénale 138. La mesure doit alors être adéquate, nécessaire et appropriée. En Italie, bien que l’usage de la force ne soit pas expressément prévu par la loi, elle est cependant permise en vertu de la jurisprudence. Cette coercition doit répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité, en considération du comportement de la personne et dans le respect des situations individuelles de vulnérabilité et de dignité. 2 NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 N ECESSITE DE LEGIFERER Les juridictions et services d’enquête sont confrontés à d’importantes difficultés d’identification de personnes qui, dépourvues de titre d’identité et se présentant souvent comme des mineurs non accompagnés (MNA), refusent de divulguer leur réelle identité, usent d’identités différentes, parfois au moyen de faux documents, et s’opposent aux relevés signalétiques. La seule pénalisation du refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques s’avère insuffisante pour inciter les personnes mises en cause à y procéder. Ces problématiques se posent avec d’autant plus d’acuité que les actes de délinquance commis pa r ces personnes, en réalité souvent majeures, ne cessent d’augmenter. Aux termes du rapport d’information (n° 3974) sur les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés, déposé le 10 mars 2021 par les députés Jean-François ELIAOU et Antoine SAVIGNAT, « depuis plusieurs années, la multiplication et l’aggravation des faits de délinquance commis par certains mineurs non accompagnés, et la réponse qui y est apportée par les pouvoirs publics, deviennent un sujet de préoccupation majeur pour les citoyens e t les élus des villes particulièrement concernées par ce phénomène. Généralement commises en plein jour et dans l’esp ace 137 Conseil européen pour les réfugiés et les exilés : ECRE Comments on the European Commission Staff Working Document “on Implementation of the Eurodac Regulation as regards the obligation to take fingerprints”, juin 2015 ; Ad-Hoc Query on EURODAC Fingerprinting. 138 Article §81b du code de procédure pénal allemand (StPO). 155 public, les infractions violentes dont ces jeunes sont à l’origine nourrissent le plus souvent un sentiment d’impuissance de la part des forces de l’ordre et des magistrats, démunis face à cette forme de délinquance nouvelle et atypique. Les MNA délinquants représentent à peu près 10 % de l’ensemble des MNA et se singularisent par un refus de toute prise en charge, notamment éducative. Majoritairement de jeunes hommes originaires des pays du Maghreb, ils se distinguent des autres MNA par des parcours migratoires chaotiques particulièrement traumatisants, puis par une vie d’errance une fois arrivés en France. Souvent victimes de réseaux de traite, ils sont délinquants et polytoxicomanes. Leur situation sanitaire est en général très dégradée et appelle à la plus grande vigilance. Pour ne pas manquer sa cible, la réponse aux faits de délinquance commis par les MNA ne doit pas être exclusivement répressive. Le profil atypique de ces jeunes doit conduire e n priorité à repenser les dispositifs de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, qui demeure le premier – et l’un des seuls – rempart contre la délinquance. Mais si ces jeunes sont victimes, ils n’en sont pas moins également auteurs d’infractions souvent violentes qui nécessitent une réponse pénale.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"17","extrait":": Extension des infractions que les gardes particuliers assermentés peuvent constater par PV 1. ÉTAT DES LIEUX Les gardes particuliers sont des agents soumis au droit privé et chargés d’une mission de police judiciaire. Ils participent à ce titre au continuum de sécurité, notamment en matière de circulation et sécurité routières. Ils disposent aujourd’hui d’une compétence en matière de police de la voirie. L’article 29 du CPP prévoit que les gardes particuliers constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils doivent pour ce faire être agréés par l’autorité préfectorale, après qu’ait été vérifié leur aptitude technique à exercer les missions qui leur sont confiées et prêtent serment devant l’autorité judiciaire. Le pouvoir réglementaire fixe les contours de leur formation mais également des contraventions qu’ils pourront dresser. La présente évolution législative aura pour effet d’étendre la liste de ces dernières. Mais, s’ils sont cités à ce titre par le code de la route, ils ne peuvent constater des infractions à ce code que lorsqu’elles sont connexes à celles de la police de la conservation du domaine public routier (qui vise à sanctionner les atteintes à l’intégrité ou à l’usage de ce domaine). Pour autant, certains syndicats de propriétaires constatent, dans le périmètre de leurs propriétés accessibles au public, de nombreuses infractions au code de la route, notamment en matière de stationnement et de circulation. Ces dernières sont sources de danger pour les personnes et de nuisances pour les personnes concernées, qui sont contraintes d’alerter les autorités compétentes, alors même qu’elles commissionne nt des gardes particuliers. Cela occasionne une charge supplémentaire pour les agents des forces de sécurité nationales et locales, qui ne sont parfois pas en capacité d’intervenir dans les délais souhaités. A titre d’exemple, les problèmes évoqués ci-dessus sont fréquemment rencontrés sur les marchés d’intérêt national et sur les ports d’importance. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Une évolution législative est nécessaire car la liste limitative des agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les contraventions figure au niveau législatif du code de la route, plus particulièrement à l’article L. 130-4. Il est nécessaire d’ajouter les gardes particuliers dans cette liste pour pouvoir étendre par la suite la liste des contraventions qu’ils pourront constater, celle -ci relevant du pouvoir réglementaire. 164 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il paraît ainsi opportun de confier aux gardes particuliers, le pouvoir de constater par procès -verbal les infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules, afin de compléter utilement l’action des forces de sécurité et de la police municipale. Les contrôles et les sanctions ne feront plus intervenir qu’un seul agent, ce qui simplifiera les procédures, les rendra plus lisibles et permettra des gains de temps importants. 3. DISPOSITIF RETENU L’article L. 130 -4 du code de la route liste les agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la parti e réglementaire dudit code ou par d’autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. Il est prévu d’ajouter à cette liste les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le préfet de département, et ceci pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. En application du dernier alinéa de l’article L. 130 -4 du code de la route, qui dispose que « La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat », la liste détaillée des contraventions correspondantes aux catégories visées sera fixée par voie réglementaire. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Il est prévu de modifier l’article L. 130-4 du code de la route en y insérant un 15° ainsi rédigé : « 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur l a propriété qu’ils sont chargés de surveiller. » 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les forces de sécurité nationale et locale n’auront plus intervenir sur des propriétés privé es pour des contraventions en matière de stationnement ou de circulation, qui seront prises en charge par les gardes particuliers. 165 4.3. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Les propriétaires de terrains accessibles au public pourront faire intervenir directement leurs gardes particuliers pour constater les infractions au code de la route qu’ils constatent, notamment en matière de stationnement et de circulation, sans avoir à faire appel aux forces de l’ordre. La procédure sera plus simple et plus rapide. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les conducteurs de véhicules seront incités à un meilleur respect des dispositions du code de la route, dans la mesure où les gardes particuliers disposeront d’un pouvoir de constat des infractions. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D'APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES La disposition a fait l’objet d’échanges avec des représentants du marché d’intérêt national de Rungis et de la fédération nationale des gardes particuliers. Compte tenu de ses impacts en matière de sécurité routière, ces dispositions seront soumises à la consultation du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR). 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Les mesures envisagées s’appliqueront dès le lendemain de la promulgation de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. APPLICATION DANS L 'ESPACE Cette mesure s’appliquera sur tout le territoire. 5.2.3. TEXTE D’APPLICATION Un décret en Conseil d’État sera nécessaire pour modifier l’article R. 130 -4 du code de la route afin de préciser la liste des infractions dont le constat sera ouvert aux gardes particuliers assermentés. 166"},{"num":"18","extrait":": Lutte contre les rodéos urbains 1. ÉTAT DES LIEUX Les rodéos motorisés 143, caractérisés par une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence, sont une préoccupation aussi bien sur le plan de l'ordre public que de la sécurité des usagers de la route. Au- delà des enjeux de sécurité routière, ce phénomène est en effet un facteur d'incivilités et de nuisances. Le cadre juridique applicable à la lutte contre les rodéos motorisés a été progressivement enrichi, notamment par la loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés, qui a notamment prévu l’obligation d’identification des véhicules non soumis à réception ainsi que la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés), et par la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. Depuis l'adoption de la loi du 3 août 2018 précitée, ce sont selon les forces de sécurité intérieure plus de 45 000 interventions qui ont été réalisées et plus de 4 600 infractions qui ont été relevées sur son fondement. Plus précisément, l’article L. 236 -1 du code de la route définit ainsi le délit de rodéos comme « Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ». Ce délit est puni de peines d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’amende de 15 000 à 75 000 euros et de plusieurs peines complémentaires dont la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infracti on si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. L’article L. 321 -1-1 du code de la route, relatif à la contravention de la cinquième classe applicable en cas de circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception (véhicule interdit de circuler), prévoit que la confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule peuvent être prescrites pour la première infraction et que la confiscation du véhicule est de plein droit en cas de récidive. Afin d’améliorer les dispositions en vigueur, la facilitation des contrôles et le durcissement des sanctions devraient offrir des moyens d’actions importants aux forces de l’ordre, aux préfets et aux services judiciaires, afin de contrer durablement ce phénomène. 143 L'article L. 236-1 du code de la route définit les rodéos urbains comme étant « le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troubles la tranquillité publique\". ». 167 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévu par le code de la route pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’article L. 325 -1-1 du code de la route dispose que l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. L’article L. 325 -1-2 du même code dispose que le préfet peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction, dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est prévue. Ces mesures administratives d’immobilisation et de mise en fourrière permettent immédiatement aux forces de l’ordre de faire cesser le trouble à l’ordre public et facilitent la confiscation ultérieure du véhicule par l’autorité judiciaire. Les délinquants échappent cependant le plus souvent à la confiscation de leur véhicule en sollicitant l’application de l’article L. 236 -1 du code de la route qui dispose que la confiscation du véhicule est obligatoire « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ». Or, dans la plupart des situations, le conducteur du véhicule ayant servi au rodéo n’est pas son propriétaire. Par conséquent, le propriétaire vient réclamer la restitution du véhicule auprès des services de police et de gendarmerie et l’obtient du procureur de la République, moyennant le paiement des frais de fourrière. De plus, bien souvent, le propriétaire ne déclare l’acquisition du véhicule auprès d e DICEM (déclaration et identification de certains engins motorisés), déclaration rendue obligatoire par l’arrêté du 15 mai 2009 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration concernant certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, qu’après l’interpellation de l’auteur du rodéo, afin d’échapper à la responsabilité pécuniaire liée aux verbalisations de son véhicule et de pouvoir récupérer celui-ci en cas de saisie par les forces de l’ordre. En 2020, le ministère de l'intérieur a pris en charge près de 48 000 véhicules abandonnés en fourrière pour un montant de plus de 14 millions d'euros. En l'absence de système d'information national sur cette année, des données fines ne sont pas disponibles concernant le nombre de procédures concernant des véhicules utilisés dans le cadre de rodéos urbains. Il peut toutefois être estimé un volume de 500 à 1000 véhicules concernés annuellement par ces procédures d'abandons en fourrière. La diminution des délais de garde en fourrière permettra de réduire les frais de garde de 3 à 8 jours avant leur destruction, voire de supprimer la totalité en fonction des cas, dont les montants sont définis par l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles comme suit: - voitures particulières à 6,42 € par jour de garde ; - autres véhicules immatriculés (notamment les deux roues motorisées) à 3,00 € ; 168 - cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception à 3,00 €. Dans la mesure où le délai moyen de garde est d'environ 30 jours par véhicule, en fonction du délai de notification de la mesure par lettre recommandée avec accusé de réception, la mesure portée par le présent article est susceptible de réduire les frais de garde de 9 € à 90 € pour une motocyclette pesant sur l'autorité publique dont relève la fourrière avant la mise en destruction du véhicule. L'économie escomptée serait ainsi de l'ordre de 9 000 € à 90 000 € en termes de frais de garde, réparties sur les fourrières nationales. Si ces économies sont faibles, les impacts seront cependant plus marqués en terme de destruction de ces véhicules, de prévention des vols de ces véhicules sur les parcs et de dissuasion des rodéos. Enfin, des sociétés de location de ces engins se développent et permettent aux délinquants de louer les véhicules sans risquer de confiscation, en cas de saisie par les services d’enquête. Les mesures envisagées pourraient être considérées comme une atteinte au droit de propriété (réduction des délais de récupération en fourrière, engin considéré comme abandonné s’il n’était pas déclaré), ce qui rend nécessaire une évolution législative. Par ailleurs, compte tenu de la décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 précitée, les dispositions du 1° de l’article L. 236 -3 du code de la route, qui prévoit, à titre de peine complémentaire, « La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée » doit être compléter, afin de garantir un accès au juge au propriétaire du véhicule. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Afin d ’intensifier la lutte contre la pratique des rodéos motorisés, les nouvelles mesures législatives sont proposées afin de mieux identifier les auteurs de ces infractions en renforçant notamment les obligations de déclaration auprès des autorités administratives des véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut, par construction, dépasser 25 km/h, non soumis à immatriculation. Dans la même logique, il est prévu d’encadrer plus strictement la location des véhicules servant aux rodéos. Pour empêcher la restitution de véhicules dangereux servant à réaliser ces rodéos et prévenir la récidive, il est également proposé de réduire le délai permettant de constater l’abandon des véhicules ayant servi à commettre les infractions et laissés en fourrière, ainsi que de les livrer à la destruction dès le constat de cet abandon. 169 3. DISPOSITIF RETENU Il est prévu d’encadrer plus strictement les déclarations en lien avec l’acquisition d’un véhicule soumis à déclaration auprès du fichier DICEM, ainsi que la location des véhicules servant au rodéo. Deux nouvelles dispositions législatives viennent ainsi renforcer le cadre juridique applicable en la matière, pour prévoir d’une part qu’en cas de location d’un engin motorisé non homologué, le contrat de location intègre obligatoirement le numéro d’identification de l’engin loué, ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule permettant de le transporter et pour renforcer d’autre part les obligations de déclaration auprès des autorités administratives des véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut, par construction, dépasser 25 km/h. En ce qui concerne les véhicules neufs, cette obligation pèse sur les vendeurs pour le compte de leurs acquéreurs. Pour les autres véhicules, autrement dit les véhicules d'occasion, il appartient à l'acquéreur, directement, de procéder à cette déclaration. La prochaine évolution de DICEM, prévue à l’automne 2021, dématérialisera complètement la procédure et permettra l’obtention de l’attestation de déclaration immédiatement. Par ailleurs, afin de lutter contre les stratégies de contournement de la loi en cas de mise en fourrière du véhicule ayant servi à la commission du délit de rodéo, le délai permettant de constater l’abandon d’un tel véhicule laissé en fourrière est réduit à sept jours (contre dix ou quinze jours pour les autres véhicules) et le véhicule peut être livré à la destruction dès le constat de cet abandon. Est par ailleurs interdite la récupération en fourrière d’un véhicule ayant servi à la réalisation de rodéos par un propriétaire n’ayant pas accompli les démarches administratives relatives à l’immatriculation ou à l’identification de ce véhicule au moment de la prescription de sa mise en fourrière. En effet, l’absence de telles démarches ne permet pas, d’une part, de s’assurer le cas échéant que le véhicule est conforme à sa réception, ce qui conduit à le considérer comme dangereux par défaut et conduit, d ’autre part, à considérer que le propriétaire du véhicule est inconnu. Ce véhicule est, dans ces conditions, réputé abandonné dès sa mise en fourrière et peut être dès lors livré sans délai à la destruction, sauf dans le cas où une personne se réclame de la qualité de propriétaire en cours de procédure. Des dispositions d’entrée en vigueur différée permettent aux différents acteurs de s’adapter à ces nouvelles obligations. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Il est prévu de modifier les articles L. 236-3, L. 321-1-1, L. 321-1-2 et L. 325-7 du code de la route. 170 4.3. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Les sociétés de location des engins motorisés auront à ajouter deux précisions (numéro d’identification de l’engin et plaque d’immatriculation du véhicule le transportant) dans les contrats de location qui existent déjà. Les délais de conservation en fourrière des engins confisqués seront réduits à sept jours (contre dix ou quinze jours pour les autres véhicules) et le véhicule pourra être livré à la destruction dès le constat de cet abandon, ce qui permettra de désengorger les fourrières où ce type d’engins peut s’accumuler. Les sociétés qui vendent des véhicules neufs porteront l’obligation de déclarer les équipements dans l’ap plication « DICEM », traitement qui sera complètement automatisé à l’automne 2021. Des dispositions d’entrée en vigueur différée permettront aux différents acteurs de s’adapter à ces nouvelles obligations. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les propriétaires de véhicules dangereux ayant servi à réaliser des rodéos ne pourront plus récupérer leur engin s’ils n’avaient pas réalisé leur déclaration dans l’application « DICEM » avant la commission des faits de rodéos. Le délai permettant de constater l’abandon de s véhicules ayant servi à commettre les infractions et laissés en fourrière est réduit à sept jours. 4.5. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Les collectivités qui sont autorités de fourrière bénéficieront de la réduction des délais de conservation des engins en fourrière, qui sont réduits à sept jours (contre dix ou quinze jours pour les autres véhicules). Les frais de garde restant à la charge de l’État et des collectivités territoriales en cas d’abando n, la réduction des délais permettra de fait une réduction des charges financières supportées. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D'APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Compte tenu de ses implications en termes de sécurité routière, ces dispositions doivent être soumises à la consultation du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR). 171 5.2. APPLICATION DANS LE TEMPS A l’exception des dispositions modifiant l’article L. 236 -3 du code de la route, les mesures envisagées s’appliqueront le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi au Journal officiel de la République française. Ne seront concernés que les contrats de location conclus à compter de la même date. 5.3. APPLICATIONS DANS L ’ESPACE Cette mesure s’appliquera sur tout le territoire, à l’exception des collectivités d’outre -mer. 5.4. TEXTES D ’APPLICATION Deux textes doivent être modifiés : - le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, décret en Conseil d’État déjà prévu à l’article L. 321 -1-2 du code de la route, - l’arrêté du 4 novembre 2020 relatif aux fourrières automobiles, pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité routière et le ministre chargé du domaine, arrêté déjà prévu à l’article L. 325 -7 du code de la route. 172"},{"num":"19","extrait":": Simplifier les procédures de mise en demeure et de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés – CNIL ____________________________________________ 172 TITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE -MER _______________________ 181 5 INTRODUCTION GENERALE Les forces de sécurité intérieure représentent l'Etat et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaque s les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'Etat qu'il convient de restaurer. Tel est l’objet des titres II, II, IV et VIde ce projet de loi. Le titre I er comprend les dispositions limitant l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l’article 122 -1 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. ». Dans son principe, cette cause traditionnelle d’irresponsabilité pénale répond à une exigence juridique, constitutionnelle et conventionnelle, qui est essentielle dans tout Etat de droit respectueux des libertés individuelles et de la personne humaine, et qu’il n’est nullement question de remettre en cause, car il n’est pas envisageable de condamner une personne pour un acte commis alors qu’elle ne disposait pas de son libre arbitre. Ces dispositions soulèvent cependant d’importantes difficultés lorsque l’abolition du discernement résulte d’une intoxication volontaire de la personne, notamment lorsque celle -ci se trouvait sous l’empri se de substances stupéfiantes. En effet, si l’abolition du discernement de la personne ou l’abolition du contrôle de ses actes au moment des faits résulte de ce qu’elle s’est volontairement intoxiquée, il apparaît injustifié qu’elle puisse systématiquement échapper à toute sanction pénale, spécialement lorsqu’elle a commis des faits d’une particulière gravité. Or, dans un arrêt en date du 14 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « les dispositions de l’article 122 -1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement » et elle a en conséquence validé une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ayant conclu à l’irresponsabilité pénale d’une personne ayant commis un meurtre en étant atteinte d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors que ce trouble semblait résulter en partie d’une consommation préalable volontaire de stupéfiants. Compte tenu de l’incompréhension que cette décision a provoquée dans une partie de l’opini on publique, une clarification de la loi apparaît nécessaire. Tel est l’objet des dispositions du titre Ier du présent projet de loi, qui ont été élaborées à l’issue d’une vaste concertation menée auprès de praticiens issus du monde judiciaire et du monde médical, et qui retiennent des solutions dont les lignes directrices, pour partie inspirées des pistes proposées dans les conclusions de l’avocate générale dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, se sont dégagées de ces concertations. L’article 1 er insère ainsi dans le code pénal un article 122-1-1 prévoyant une exception très limitée à l’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122 -1 lorsque l’abolition du discernement de la personne ou l’abolition du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein 6 de commettre une infraction ou de faciliter sa commission, c’est -à-dire lorsqu’elle a consommé des produits toxiques pour faciliter le passage à l’acte après avoir forgé son projet criminel. Hors cette hypothèse, dans laquelle l’auteur des faits a en réalité bien agi de façon intentionnelle et en étant doué de son libre arbitre, même si cette intention et ce libre arbitre se sont exprimés avant la commission matérielle des faits, il ne paraît pas possible de déroger aux dispositions de l’article 122 -1 du code pénal. Pour autant, il n’est pas envisageable qu’une intoxication volontaire permette d’échapper à toute responsabilité pénale. C’est pourquoi l’article 2 du présent projet de loi insère dans le code pénal deux nouvelles infractions, réprimant le fait pour une personne de consommer des produits psychoactifs, comme des stupéfiants ou de l’alcool, en ayant connaissance que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a provoqué un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire ou des violences sur autrui. Il s’agit d’infractions intentionnelles (et non d’infractions d’imprudence), même si le dommage final en résultant n'était pas voulu par leur auteur, réprimant le fait d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, en ayant connaissance que cette consommation était susceptible de le conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui. Selon la gravité du dommage causé (mort, mutilation ou blessures de la victime), les peines seront de dix, sept, cinq ou deux ans d’emprisonnement, mais elles pourront aller jusqu’à quinze ans de réclusion lorsque la mort de la victime aura été causée par une personne ayant déjà été auparavant déclarée pénalement irresponsable après avoir commis un homicide volontaire alors que son discernement était aboli du fait d’une intoxication volontaire. Ces infractions n’ont ni pour objet ni pour effet de pénaliser davantage les personnes atteintes de pathologies mentales et il appartiendra aux juridictions, en fonction des éléments de chaque espèce, d’apprécier si au moment de la consommation des produits psychoactifs, cette consommation doit s’apprécier comme un éventuel symptôme d’un trouble psychique ou neuropsychique justifiant le cas échéant l’application des dispositions de l’article 122 -1 du code pénal. Aussi marginales que ces hypothèses puissent paraître, il appartient au législateur de s’en saisir en y apportant une réponse aussi nécessaire qu’équilibrée et conforme aux principes fondamentaux. L’article 3 procède à une coordination dans l’article 351 du code de procédure pénale concernant les questions devant être posées devant la cour d’assises en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat. Si est posée devant la juridiction criminelle la question de l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental, alors que ce trouble mental est susceptible de résulter d’une intoxication volontaire, le président devra obligatoirement poser une question subsidiaire portant sur la commission des deux nouvelles infractions. Dès lors, si la cour d’assises déclare l’accusé irresponsable pénalement pour les infractions d’assassinat, de meurtre, d’actes de torture ou de barbarie ou de violences, elle devra donc se prononcer sur la commission de ces nouvelles infractions. Les dispositions du titre premier permettent ainsi d’apporter, dans le respect de principes constitutionnels et conventionnels, une réponse équilibrée aux situations dans lesquelles des personnes commettent des infractions pouvant présenter u ne particulière gravité après s’être volontairement intoxiquées. 7 Le titre II comprend les dispositions renforçant la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure et créant la réserve opérationnelle de la police nationale. L’article 4 renforce la répression des violences délictuelles commises contre les forces de sécurité intérieure, que constituent les militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions pré vues à l’article L. 1321 -1 du code de la défense (opération sentinelle), les fonctionnaires de la police nationale, les agents de la police municipale ainsi que les agents de l'administration pénitentiaire. Ces dernières sont en effet particulièrement exposées à ce type d’infractions alors que leurs missions sont essentielles à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde de l’Etat de droit. Il est ainsi institué dans le code pénal une incrimination spécifique, prévoyant pour ces violences de s sanctions élevées d’un degré dans l’échelle des peines par rapport à ce qui est actuellement prévu pour les violences aggravées. Ainsi, dans les cas les plus graves, les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail seront punies de dix ans d ’emprisonnement, alors qu’elles sont actuellement punies de sept ans d’emprisonnement. Ces peines seront également applicables en cas de violences commises contre les membres de la famille de ces personnes, ou commises contre les personnels administratifs qui travaillent à leur côté. Les dispositions de l’article 5 ont pour objet de renforcer les mesures administratives conservatoires et le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un agent en bord de route. Elles visent particulièrement ce type de délit d’une part parce que sa dangerosité pour les forces de l’ordre est certaine, occasionnant chaque année de nombreuses blessures voire des morts parmi les forces de sécurité intérieure et, d’autre par t, parce que la commission de ce délit est représentative du refus de reconnaitre l’autorité de l’agent en charge de la tranquillité publique. Elles visent à prévenir la commission de cette infraction en prévoyant le même niveau de répression que celui pré vu pour les délits routiers les plus graves, qui sont habituellement à l’origine de cet obstacle au contrôle et à mieux garantir la protection de l’intégrité physique des agents qui y procèdent. L’article modifie en ce sens le code pénal et le code de la route. Les dispositions du I complètent la liste de l’article L. 132 -16-2 du code pénal, qui prévoit que certains délits du code de la route sont considérés, au titre de la récidive, comme une même infraction, par les délits de refus d’obtempérer, prévu à l’article L. 233 -1 du code de la route et de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui, prévu à l’article L. 233 -1-1 du même code. Le refus d’obtempérer est par conséquent assimilé aux principaux délits qu’il a généralement pour objectif de dissimuler, notamment la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou la conduite après usage de stupéfiants. Les dispositions du II insèrent un nouvel alinéa aux articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, afin de prévoir la rétention immédiate du permis de conduire pendant un délai de soixante-douze heures en cas de refus d’obtempérer et la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prendre dans ce délai un arrêté de suspension provisoire pour une durée ne pouvant excéder six mois. Les articles L. 224-2 et L. 224-8 du code de la route sont également modifiés afin de prévoir la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de suspendre le permis de conduire pour une durée n’excédant pas un an en cas de refus d’obtempérer aggravé. Les dispositions du III modifient l’article L. 233 -1 du code de la route qui prévoit et réprime le délit de refus d’obtempérer. 8 Au I de cet article, les peines principales encourues pour cette infraction sont portées à d eux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Le II est réécrit afin de prévoir que la peine prononcée en répression de cette infraction se cumule sans possibilité de confusion, avec les peines prononcées pour les délits commis à l’occasion de la conduite du véhicule. Au III, la possibilité de prononcer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire avec sursis ou d’en limiter les effets aux périodes en dehors de l’activité professionnelle est supprimée et une peine complémentaire de confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l'infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, est ajoutée. En outre, la protection des agents en bord de route est améliorée par l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 233 -1-1 du code de la route, qui prévoit une nouvelle cause d’aggravation des peines principales encourues pour le délit de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui, portant ces peines à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque le risque est causé aux agents qui procèdent au contrôle routier. Le 2° du II est modifié, rendant obligatoire la peine de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’in fraction, sauf décision spécialement motivée. Au III, la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire s’applique désormais de plein droit. L’article L. 233 -1-2 est modifié afin d’aligner le régime applicable en cas de récidive légale sur celui prévu pour les délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite après usage de stupéfiants aux articles L. 234-12, L. 234-13 et L. 235-4 du code de la route. La peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à la commission de l’infraction, dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est ainsi obligatoire, sauf décision spécialement motivée et l’annulation du permis de conduire s’applique de plein droit. Les dispositions du IV insèrent un nouvel alinéa à l’article L. 325 -1-2 du code de la route, qui ajoute le refus d’obtempérer prévu à l’article L. 233 -1 du même code, au rang des infractions pour lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire pour une durée de sept jours, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. L’article 6 vise à transformer la réserve civile de la police nationale en une réserve opérationnelle, à l'instar de celles de la gendarmerie nationale et des armées. Cette transformation conduira à recruter 70 % des effectifs de la réserve opérationnelle au sein de la société civile. Elle permettra de renforcer le lien entre la population et sa police, de favoriser le sentiment d’appartenance des réservistes citoyens à l’institution et d’accroître la capacité opérationnelle de la police nationale. Depuis sa création en 2003, la réserve civile de la police nationale a vu, par une volonté politique accrue au fil des années, le nombre de ses réservistes considérablement augmenter et notamment de manière significative à la suite des événements dramatiques de 2015 et 2016. La réserve civile jusqu’en 2011 était constituée uniquement de retraités issus des corps actifs de la police nationale. La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) du 14 mars 20 11 a permis aux citoyens âgés de 18 à 65 ans de s’engager dans la réserve civile. Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2016 permet aux anciens adjoints de sécurité qui ont accompli 3 ans de services effectifs d’intégrer la réserve civile. La réserve civile de la police nationale doit, comme celle de la gendarmerie nationale avant elle, monter en puissance. Son évolution doit permettre d’accroître la capacité opérationnelle de la police nationale, de favoriser le sentiment d’appartenance des réservistes citoyens à l’institution et de renforcer le lien entre la population et sa police. 9 Cette évolution se traduit d’abord par une nouvelle dénomination « réserve opérationnelle » qui marque l’évolution des missions qui pourront être confiées aux réservistes. L’objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des services de police en ouvrant la possibilité de confier à de s réservistes, spécialement formés, des prérogatives étendues, sous la responsabilité de fonctionnaires de la police nationale. Les réservistes bénéficieront d’une formation initiale et une formation continue adaptées. Au cours de ces périodes, l’aptitude du futur réserviste, notamment au port de l’arme, sera évaluée. Pour favoriser le sentiment d’appartenance et l’engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, le projet propose d’intégrer, à l’instar de ce qui existe dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, un parcours de carrière du réserviste. L’article propose également d’apporter des évolution s au cadre juridique actuel de la réserve pour reculer la limite d’âge de 65 à 67 ans (notamment pour permettre le maintien en exercice d’experts) et porter la durée d’engagement d’un à cinq ans. Enfin, afin d’accroitre la capacité opérationnelle de la police nationale et de répondre aux besoins de certaines grandes zones urbaines, il est proposé de permettre aux réservistes policiers retraités de conserver dans la réserve la qualification d’officier de police judiciaire qu’ils détenaient en activité. Le titre III comprend les dispositions relatives à la captation d’images. Les articles 7 à 9 concernent la captation d’images par les forces de sécurité intérieure et visent à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). Dans cette décision, plusieurs dispositions portant sur la captation d’images ont été déclarées non conformes à la Constitution, dans la mesure où le législateur n’avait pas apporté de garanties suffisantes pour opérer une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée. Compte tenu des motifs de cette censure, plusieurs garanties nouvelles ont été introduites s’agissant de chacune des dispositions concernées. L’article 7 vise à créer un cadre juridique dédié aux dispositifs de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, placés sous la responsabilité des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale. En effet, l’observation régulière des cellules de garde à vue permet de diminuer notablement les risques de suicide, d’automutilation, d’agression ou d’évasion. Or, la captation d’images dans ces locaux entraîne la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Un tel dispositif nécessite par conséquent un encadrement législatif adapté, précisant les finalités poursuivies ainsi que les modalités de mise en œuvre des traitements concernés. Par ailleurs, une cellule de garde à vue constitue un lieu dans lequel une personne est contrainte à résider provisoirement, l’apparentant à un domicile et bénéficiant donc d’une protection particulière. Seul le législateur peut ainsi autoriser de tels dispositifs de vidéosurveillance en fixant des garanties permettant d’assurer le caractère nécessaire et proportionné des traitements ainsi mis en œuvre. Dans ce cadre, la disposition proposée permet d’apporter les garanties nécessaires et tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021, s’agissant à l a fois : 10 - des motifs justifiant la mesure de placement sous vidéosurveillance, tenant aux raisons sérieuses de penser qu’une personne placée en garde à vue pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui ; - de la durée initiale de cette mesure, qui ne peut excéder vingt-quatre heures sans être soumise à l’autorité judiciaire compétente ; - du contrôle opéré par l’autorité judiciaire, qui est informée sans délai de la mesure, peut y mettre fin à tout moment et doit donner son accord pour tout renouvellement au-delà de la durée initiale de vingt-quatre heures ; - des droits dont bénéficient les personnes concernées, notamment au titre de la protection de leurs données à caractère personnel ; - de la traçabilité du visionnage des images par les agents individuellement et spécialement habilités ; - de la durée de conservation réduite des images captées, résultant d’un effacement à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures suivant la levée de la garde à vue. Les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service et nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans le délai de vingt-quatre heures à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale ; - de la possibilité pour la personne concernée de demander la conservation prolongée des enregistrements, pour une durée de sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue. L’article 8 procède à une modification des dispositions encadrant l’usage par les autorités publiques des caméras installées sur les aéronefs, qu’il s’agisse des aéronefs circulant sans personne à bord (« drones ») ou des autres aéronefs équipés d’une caméras (ballons captifs, avions, hélicoptères). Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021, le Gouvernement souhaite en effet améliorer l’encadrement juridique de ces usages, en réintroduisant la possibilité d’employer des dispositifs aéroportés de captation d’images à des fins administratives. Les disposit ions proposées répondent aux motifs de censure du juge constitutionnel, afin d’apporter les garanties indispensables à la conciliation nécessaire entre les objectifs poursuivis et les atteintes portées au droit à la vie privée. Les dispositions proposées conduisent ainsi à renforcer fortement le cadre d’usage des caméras aéroportées tout en améliorant le contrôle préalable à leur mise en œuvre par le biais d’une autorisation préfectorale. Surtout, l’usage de ces caméras ne pourra présenter qu’un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens à la disposition des services concernés, qui devront démontrer en quoi cet usage leur est absolument nécessaire. L’autorisation préfectorale, qui comprend désormais une durée maximale de trois mois et porte sur un périmètre géographique réduit au strict nécessaire, ne pourra être obtenue qu’après présentation d’une demande motivée justifiant notamment la nécessité de recourir au dispositif ainsi que la finalité poursuivie. Par ailleurs, l’article introduit un mécanisme de contingentement des caméras utilisées simultanément par les services concernés. Le dispositif proposé aménage un mécanisme d’urgence, permettant dans des conditions strictes (exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens) la mise en œuvre des traitements après information du préfet, qui peut y mettre fin à tout moment. Toutefois, ce dispositif d’urgence n’est valable que pour une durée de quatre heures, toute poursuite des traitements au-delà de ce délai nécessitant une autorisation expresse, laquelle ne peut excéder vingt-quatre heures. 11 Enfin, les évolutions proposées conduisent à réduire sensiblement la durée maximale de conservation des images (passée de trente à sept jours). Les enregistrements seront conservés sous la responsabilité du chef de service, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. L es garanties tenant à la protection des domiciles ont été renforcées, en prévoyant que les dispositifs aéroportés devront être employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur de ces domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement doit être immédiatement interrompu.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"20","extrait":"I. – L’article 711-1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°… du… relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » III. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure l’État ». IV. – Aux articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-3 5 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « loi n° 2019 -222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « loi n°… du… relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ». V. – À l’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 7 8-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n°… relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ». VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 1"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4387_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2021-834","date":"2022-01-20","solution":"Non conformité partielle - réserve","loi":"Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021834DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2022:2021.834.DC","titreJO":"JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 3","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Les mots « et L. 242-7 » figurant au second alinéa du 2° et au a du 5° de l'article 15 de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ainsi que le vingt-cinquième alinéa de son 6° et le 8° du même article sont contraires à la Constitution.","articles":["15"],"articlesPartiels":["15"]},{"nature":"reserve","texte":"Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : sous les réserves énoncées aux paragraphes 27 et 30, les deux premières phrases du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 242-4 ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 28, les paragraphes I à IV, VI et VII de l'article L. 242-5, dans leur rédaction résultant de l'article 15 de la loi déférée ; sous les réserves énoncées aux paragraphes 54 et 62, l'article L. 243-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée.","articles":["15","17"],"articlesPartiels":["15"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 3. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi : les articles L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 13 de la loi déférée ; les articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l'article 16 de la loi déférée ; les articles L. 243-1 et L. 243-2 ainsi que les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée.","articles":["13","16","17"],"articlesPartiels":[]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N43025","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 24 janvier 2022. 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Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V3957","date":"2021-09-21","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":78,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3958","date":"2021-09-22","titre":"l'amendement n° 378 de Mme Brocard et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":3,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3959","date":"2021-09-22","titre":"l'amendement n° 377 de Mme Brocard et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":5,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3960","date":"2021-09-22","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":4,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3961","date":"2021-09-22","titre":"l'amendement n° 19 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3962","date":"2021-09-22","titre":"l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":3,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3963","date":"2021-09-22","titre":"l'amendement n° 152 de M. Savignat après l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3964","date":"2021-09-22","titre":"l'article 5 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3965","date":"2021-09-22","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":3,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3966","date":"2021-09-23","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":5,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3967","date":"2021-09-23","titre":"l'amendement n° 319 de Mme El Aaraje à l'article 18 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":26,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3968","date":"2021-09-23","titre":"l'article 18 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":2,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3969","date":"2021-09-23","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":34,"contre":8,"abstention":6}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi écarte l’irresponsabilité pénale pour trouble psychique lorsque l’abolition du discernement au moment des faits résulte d’une intoxication volontaire, et crée à cet effet un article 122-1-1 dans le code pénal. Il institue une section relative à l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire, dont la première infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, et complète l’article 351 du code de procédure pénale sur la question posée à la cour d’assises quand l’irresponsabilité pénale est invoquée. Il crée des délits spécifiques de violences visant des membres des forces de sécurité intérieure et renforce le régime pénal et administratif du refus d’obtempérer, aujourd’hui puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Il modifie le régime de la réserve opérationnelle de la police nationale. Il encadre par ailleurs la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue de la police et de la gendarmerie nationales et l’usage des caméras aéroportées.","uid":"PRJLANR5L15B4387","titre":"projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure","type":"Projet de 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"La Cour des comptes (2020) constate que l'efficacité de la vidéosurveillance de la voie publique n'est pas démontrée, faute d'évaluation rigoureuse : elle ne trouve « aucune corrélation globale » entre la présence de caméras et le niveau de délinquance ou les taux d'élucidation, et relève qu'aucune étude d'impact fiable n'a accompagné le déploiement. Or le coût est élevé : la Cour l'estime autour de 7 400 € par caméra et par an en fonctionnement, soit, à l'échelle nationale, des centaines de millions d'euros d'investissement et de fonctionnement, supportés pour l'essentiel par les communes. Elle juge qu'une évaluation de l'efficacité aurait dû précéder, et non suivre, un tel effort financier.","source":"Cour des comptes","ref":"« Les polices municipales », rapport public 2020","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-polices-municipales","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2020},{"text":"La vidéosurveillance de voie publique est associée à une baisse modeste mais significative de la délinquance. L'effet est le plus net dans des contextes précis (parkings, zones résidentielles), quand les caméras sont activement visionnées et combinées à d'autres mesures, et il reste faible sur les violences : la vidéosurveillance ressort comme un outil d'appoint plutôt qu'une réponse à elle seule.","source":"Piza, Welsh, Farrington et Thomas","ref":"2019 (revue systématique et méta-analyse, 40 ans d'évaluations, « Criminology & Public Policy »)","dateLabel":"","url":"https://academicworks.cuny.edu/jj_pubs/256/","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2019},{"text":"Selon la méta-analyse de Piza, Welsh, Farrington et Thomas (2019), qui synthétise quarante ans d'évaluations, la vidéosurveillance est associée à une baisse « significative mais modeste » de la délinquance, de l'ordre de 13 % dans les zones équipées par rapport aux zones témoins. Les effets les plus nets et les plus constants concernent les atteintes aux véhicules dans les parkings ; l'effet sur les violences est faible, et les systèmes visionnés en temps réel sont plus efficaces que les systèmes passifs. Les auteurs en concluent que la vidéosurveillance gagne à être ciblée plutôt que déployée comme mesure isolée.","source":"Campbell Collaboration","ref":"Piza, Welsh, Farrington et Thomas, 2019 (revue systématique et méta-analyse, 40 ans d'études)","dateLabel":"","url":"https://www.campbellcollaboration.org/review/effects-of-closed-circuit-television-surveillance-on-crime/","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2019}],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B4387","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4387_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure","label":"Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure","date":"2021-07-20","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B4442","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4442_rapport-fond.pdf","commission":"Lois","num":"4442","date":"2021-09-16","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N43025","articles":[{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L15V3960","date":"2021-09-22","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":73,"contre":4,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3958","date":"2021-09-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 378 de Mme Brocard et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":76,"contre":3,"abstention":4,"numero":"378","auteur":"Mme Brocard","sousAmdt":false,"synthese":"Les viols commis sous l’emprise de stupéfiants font l’objet d’une infraction spécifique : consommer volontairement des substances psychoactives en connaissant le danger, quand cela conduit à un viol jugé pénalement irresponsable, devient punissable.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V3959","date":"2021-09-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 377 de Mme Brocard et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":72,"contre":5,"abstention":4,"numero":"377","auteur":"Mme Brocard","sousAmdt":false,"synthese":"Un nouveau délit punit la consommation volontaire et illicite de substances psychoactives ayant conduit à un incendie criminel, lorsque son auteur, déclaré pénalement irresponsable pour abolition du discernement, savait ce risque, avec des peines allant jusqu’à dix ans.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire « Art. 221-5-6. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1. « Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou ne uropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est quinze ans de réclusion criminelle. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 221-9 et à l’article 221-9-1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ; 3° À l’article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ; 4° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire « Art. 222-18-4. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 : « 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’a mende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ; « 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’am ende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; « 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. « Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’e mprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. » ; 5° Au premier alinéa de l’article 222-45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ; 6° (nouveau) Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé : « Art. 222-26-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 : « 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort ; « 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’a mende dans les autres cas. « Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou ne uropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. » ; 7° (nouveau) La section 2 du chapitre II du titre II du livre I II est complétée par un article 322-11-2 ainsi rédigé : « Art. 322-11-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des faits prévus au premier alinéa de l’article 322-6 dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 : « 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’am ende, si ces faits ont entraîné la mort d’une personne ; « 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; « 3° Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. « Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou ne uropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle, celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonn ement et 150 000 euros d’amende et celle prévue au 3° est portée à cinq an s d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0663"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L15V3962","date":"2021-09-22","sort":"adopté","titre":"l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":52,"contre":3,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3961","date":"2021-09-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 19 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":59,"contre":0,"abstention":3,"numero":"19","auteur":"Mme Ménard","sousAmdt":false,"synthese":"Les gardes champêtres sont ajoutés à la liste des agents dont l’atteinte à la personne est réprimée, cet amendement leur étendant la protection déjà prévue pour d’autres représentants de l’autorité publique."},{"id":"VTANR5L15V3963","date":"2021-09-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 152 de M. Savignat après l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":8,"contre":39,"abstention":0,"numero":"152","auteur":"M. Savignat","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement du groupe Les Républicains proposait de rétablir des « peines planchers », des durées minimales de prison, pour les crimes et délits commis contre gendarmes, policiers, pompiers ou douaniers, sauf décision contraire de la juridiction."}],"extrait":"I. – Après l’article 222-14-4 du code pénal, il est inséré un article 222-14-5 ainsi rédigé : « Art. 222-14-5. – I. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de l a victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies : « 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; « 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euro s d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail. « Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peine s prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement e t à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. « Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. « II. – Sont également punies des peines prévues au x quatre derniers alinéas du I les violences commises : « 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; « 2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, su rune personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire, et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur. « III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132 -23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement. » II. – Au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompi er professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 ». III. – Au 1° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : «, 222-14-5 ». IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’a rticle 721-1-2 du code de procédure pénale, la référence : « et 222-1 2 » est remplacée par les références : «, 222-12, 222-14-1 et 222-14-5 ». V. – À la fin du deuxième alinéa du 1° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « et 222-13 » est remplacée par les références : «, 222-13 et 222-14-5 ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0663"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L15V3964","date":"2021-09-22","sort":"adopté","titre":"l'article 5 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":42,"contre":2,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"I. – À la première phrase du second alinéa de l’art icle 132-16-2 du code pénal, après la référence : « L. 221-2 », sont insérées les références : «, L. 233-1, L. 233-1-1 » ; II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 224-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ; b) Au II, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7° et 8° » ; 2° L’article L. 224-2 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ; b) À la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacée par les mots : « de refus d’obtempére r commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, » ; 3° À la deuxième phrase de l’article L. 224-8, après le mot : « personnel, », sont insérés les mots : « de refus d’obtempérer com mis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, ». III. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 233-1. – I. – Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « II. – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. « III. – Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; « 2° La peine de travail d’intérêt général, selon l es modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les condition s prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu’à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; « 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; « 4° L’annulation du permis de conduire, avec inter diction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ; « 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s ’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre es t connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagé e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; « 6° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; « 7° L’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. « IV. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. « V. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ; 2° L’article L. 233-1-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l’article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ; b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « d’un » et les références : « 5° et 6° du II » sont remplacées par les références : « 6° et 7° du III » ; c) Le 2° du même II est ainsi rédigé : « 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; » d) À la fin du 5° dudit II, les mots : « dont il a la libre disposition » sont remplacés par les mots : «, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ; e) Le III est ainsi rédigé : « III. – Toute condamnation pour les délits prévus au pré sent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ; f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire. » ; 3° L’article L. 233-1-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 233-1-2. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infrac tion prévue à l’article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. « II. – Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation d u permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans. « III. – Toute condamnation pour les délits prévus au I de l’article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. » IV. – Après le troisième alinéa du 7° de l’article L. 325-1-2 du code de la route, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0663"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L15V3965","date":"2021-09-22","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":40,"contre":3,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"I. – Le chapitre I er du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La section 4 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ; b) L’article L. 411-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 411-7. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’é tranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public. « Elle est constituée : « 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 ; « 2° Sans préjudice de leurs obligations définies a u même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ; « 3° De personnes volontaires justifiant, lors de l a souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; « 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. « Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plu s de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste. « Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ; c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié : – au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ; – au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ; – au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ; – après le mot : « administrative, », la fin de l’a vant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé d ans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ; – le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « E n outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’artic le L. 411-7 est de soixante-douze ans. » ; d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues au x articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. « Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ; e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ; – au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ; – les 2° et 3° sont ainsi rédigés : « 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ; « 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ; – à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ; – à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ; f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’a rticle L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours : « 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ; « 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3 ° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ; « 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ; g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ; h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié : – au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ; – à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ; – après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article. « Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de l a rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. » ; – au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ; – au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mis e en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ; i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ; j) À la fin de l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ; 2° La section 5 est ainsi modifiée : a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions re levant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ; b) Le dernier alinéa de l’article L. 411-19 est supprimé ; c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé : « Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 4221-5, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6131-1 ». III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À l’article L. 611-9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de la sécurité intérieure, » ; 2° À l’article L. 611-11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions d ans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ». IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé : « Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officie r de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite. « Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement l es attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. « L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l ’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article. » ; 2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la ré serve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ; 3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ». V. – À la fin de l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ». VI. – Le 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ; 2° (nouveau) Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ». VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ». VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ». IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ». TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0663"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L15V3966","date":"2021-09-23","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":23,"contre":5,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ; 2° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 242-1. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen d e dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ; 3° Après le même article L. 242-1, il est inséré un article L. 242-2 ainsi rédigé : « Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention. » ; 4° À la première phrase de l’article L. 242-3, les mots : « de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ; 5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 et L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nu l ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ; 6° Après le même article L. 242-4, il est inséré un article L. 242-5 ainsi rédigé : « Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et d e la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : « 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiant s, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; « 2° La sécurité des rassemblements de personnes su r la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’app ui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétabli r l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner de s troubles graves à l’ordre public ; « 3° La prévention d’actes de terrorisme ; « 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; « 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; « 6° Le secours aux personnes. « Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. « II. – Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur d es domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploie ment du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. « III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : « 1° Le service responsable des opérations ; « 2° La finalité poursuivie ; « 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son us age au regard de la finalité poursuivie ; « 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; « 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; « 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; « 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; « 8° Le périmètre géographique concerné. « L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. « Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. « Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée qu e pour la seule durée du rassemblement concerné. « IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures. « V. – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 f ait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’Ét at dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de l a conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. « VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. « VII (nouveau). – Le présent article est applicable aux agents de s douanes dans leur mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, au sens du code des douanes. » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 242-6, les mot s : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ; 8° L’article L. 242-8, qui devient l’article L. 242-7, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0663"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":{"id":"VTANR5L15V3968","date":"2021-09-23","sort":"adopté","titre":"l'article 18 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":30,"contre":2,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3967","date":"2021-09-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 319 de Mme El Aaraje à l'article 18 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).","pour":7,"contre":26,"abstention":2,"numero":"319","auteur":"Mme El Aaraje","sousAmdt":false,"synthese":"Policiers et gendarmes auraient pu, avec cet amendement, filmer par drone les infractions en cours pour en identifier les auteurs, son autrice ciblant les rodéos motorisés sans verser dans une surveillance de masse."}],"extrait":"I. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 236-3 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : «, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagé e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ; b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 321-1-2 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative. « L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ; 4° L’article L. 325-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction. « Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. » II. – Le présent article, à l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0663"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":6,"articlesListes":6,"amendements":5}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Irresponsabilité pénale écartée","art":"1er","txt":"Écarte l’<b>irresponsabilité pénale</b> lorsque l’abolition du discernement résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives <b>dans le dessein de commettre l’infraction</b> ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission."},{"tag":"Diminution de peine supprimée","art":"1er","txt":"Supprime la <b>diminution de peine</b> prévue en cas d’altération temporaire du discernement lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives."},{"tag":"Intoxication et homicide","art":"2","txt":"Crée un délit 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personne résultant d’une <b>intoxication volontaire</b> lorsqu’il apparaît que l’abolition du discernement de l’accusé est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives."},{"tag":"Violences sur un policier","art":"4","txt":"Punit de <b>sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros</b> d’amende les violences commises sur un policier, un gendarme, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier ou un agent pénitentiaire ayant entraîné plus de huit jours d’incapacité totale de travail, et de cinq ans et 75 000 euros dans les autres cas."},{"tag":"Refus d’obtempérer réécrit","art":"5","txt":"Punit de <b>deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros</b> d’amende le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, cumule sans confusion possible les peines prononcées avec celles des autres infractions commises à l’occasion de la conduite et retire de plein droit la <b>moitié des points</b> du permis."},{"tag":"Refus d’obtempérer aggravé","art":"5","txt":"Porte les peines à <b>sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros</b> d’amende lorsque le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente."},{"tag":"Réserve opérationnelle","art":"6","txt":"Substitue à la réserve civile de la police nationale une <b>réserve opérationnelle</b> destinée à des missions de renfort temporaire et de solidarité, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public, ouverte aux retraités des corps actifs, aux anciens policiers adjoints justifiant de <b>trois années</b> de services effectifs et à des volontaires."},{"tag":"Cellules sous vidéosurveillance","art":"7","txt":"Autorise la <b>vidéosurveillance des cellules de garde à vue</b> et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion et les menaces, sur décision du chef de service, pour une durée qui ne peut excéder <b>vingt-quatre heures</b> sans autorisation de l’autorité judiciaire, qui est informée sans délai et peut y mettre fin à tout moment."},{"tag":"Pare-vue et images opacifiées","art":"7","txt":"Impose, dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière, un <b>pare-vue</b> garantissant l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées, interdit tout dispositif biométrique ou de captation du son et fixe la conservation des enregistrements à <b>quarante-huit heures</b>, portées à sept jours si la personne en fait la demande."},{"tag":"Caméras aéroportées","art":"8","txt":"Autorise la police et la gendarmerie à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de <b>caméras installées sur des aéronefs</b> pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements, la prévention du terrorisme, la régulation des flux de transport, la <b>surveillance des frontières</b> et le secours aux personnes."},{"tag":"Ni son ni visage","art":"8","txt":"Interdit aux dispositifs aéroportés de la police et de la gendarmerie la <b>captation du son</b> et tout traitement automatisé de <b>reconnaissance faciale</b>, comme tout rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel."},{"tag":"Relevés signalétiques sans consentement","art":"16","txt":"Autorise la prise d’<b>empreintes ou de photographies sans le consentement</b> de la personne entendue, lorsqu’elle constitue l’unique moyen de l’identifier, pour un crime ou un délit puni d’au moins <b>trois ans d’emprisonnement</b>, sur autorisation écrite du procureur de la République et avec un recours à la contrainte strictement nécessaire et proportionné."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0663","legislature":15,"titre":"Responsabilité pénale et sécurité intérieure","titreLong":"projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N43025","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0663","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"Après l’article 122-1 du code pénal, sont insérés d es articles 122-1-1 et 122-1-2 ainsi rédigés : « Art. 122-1-1. – Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. « Art. 122-1-2 (nouveau). – La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable en c as d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »","resume":"Écarte l'irresponsabilité pénale quand des psychoactifs pris peu avant, pour commettre l'infraction, abolissent le discernement, et la diminution de peine après une prise volontaire illicite ou manifestement excessive."},{"num":"1er bis","extrait":"(nouveau) Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article 221-4, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ; 2° Après le 10° de l’article 222-3, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ; 3° Après le 10° de l’article 222-8, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ; 4° Après le 10° de l’article 222-10, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »","resume":"Ajoute l'ivresse manifeste ou l'emprise manifeste de stupéfiants aux circonstances aggravant le meurtre, les tortures et actes de barbarie et certaines violences."},{"num":"2","extrait":"Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire « Art. 221-5-6. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1. « Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou ne uropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est quinze ans de réclusion criminelle. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 221-9 et à l’article 221-9-1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ; 3° À l’article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ; 4° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire « Art. 222-18-4. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 : « 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’a mende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ; « 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’am ende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; « 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. « Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’e mprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. » ; 5° Au premier alinéa de l’article 222-45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ; 6° (nouveau) Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé : « Art. 222-26-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 : « 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort ; « 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’a mende dans les autres cas. « Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou ne uropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. » ; 7° (nouveau) La section 2 du chapitre II du titre II du livre I II est complétée par un article 322-11-2 ainsi rédigé : « Art. 322-11-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des faits prévus au premier alinéa de l’article 322-6 dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 : « 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’am ende, si ces faits ont entraîné la mort d’une personne ; « 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; « 3° Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. « Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou ne uropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle, celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonn ement et 150 000 euros d’amende et celle prévue au 3° est portée à cinq an s d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »","resume":"Punit la consommation volontaire, illicite ou excessive, de psychoactifs en connaissance du risque, quand elle conduit à un homicide, un viol, des violences ou destructions dangereuses pénalement irresponsables."},{"num":"3","extrait":"Le titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’une intoxication volontaire « Art. 706-140-1. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4, 22 2-26-2 ou 322-11-2 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l’article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa con sommation volontaire de substances psychoactives. « Art. 706-140-2. – Lorsque, en application de l’article 351, est posée devant la cour d’assises la question de l’applicati on du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences, viol ou crimes prévus aux articles 322-8, 322-9 ou 322-10 du même code, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 221-5-6, 222-18-4, 222-26-2 ou 322-11-2 du dit code s’il apparaît que l’abolition du discernement de la personne ou d u contrôle de ses actes est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »","resume":"Oblige le juge d'instruction qui renvoie pour intoxication volontaire à déclarer préalablement l'irresponsabilité pénale, et le président de la cour d'assises à poser une question subsidiaire."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article 706-56-2, après le mot : « centralise », sont insérés les mots : « l’ensemble des » ; 2° Le cinquième alinéa de l’article 706-122 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle entend la partie civile si celle-ci le demande. »","resume":"Élargit une centralisation prévue par le code de procédure pénale et fait entendre, à sa demande, la partie civile lors d'une audience du même code."},{"num":"3 ter","extrait":"(nouveau) Au troisième alinéa de l’article 706-122 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 406 et ». TITRE II DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE"},{"num":"4","extrait":"I. – Après l’article 222-14-4 du code pénal, il est inséré un article 222-14-5 ainsi rédigé : « Art. 222-14-5. – I. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de l a victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies : « 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; « 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euro s d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail. « Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peine s prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement e t à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. « Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. « II. – Sont également punies des peines prévues au x quatre derniers alinéas du I les violences commises : « 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; « 2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, su rune personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire, et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur. « III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132 -23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement. » II. – Au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompi er professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 ». III. – Au 1° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : «, 222-14-5 ». IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’a rticle 721-1-2 du code de procédure pénale, la référence : « et 222-1 2 » est remplacée par les références : «, 222-12, 222-14-1 et 222-14-5 ». V. – À la fin du deuxième alinéa du 1° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « et 222-13 » est remplacée par les références : «, 222-13 et 222-14-5 ».","resume":"Punit jusqu'à 10 ans, avec période de sûreté, les violences sur gendarmes, militaires requis, policiers, pompiers, douaniers, gardes champêtres, agents pénitentiaires identifiables en fonction, leurs proches et subordonnés."},{"num":"5","extrait":"I. – À la première phrase du second alinéa de l’art icle 132-16-2 du code pénal, après la référence : « L. 221-2 », sont insérées les références : «, L. 233-1, L. 233-1-1 » ; II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 224-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ; b) Au II, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7° et 8° » ; 2° L’article L. 224-2 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ; b) À la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacée par les mots : « de refus d’obtempére r commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, » ; 3° À la deuxième phrase de l’article L. 224-8, après le mot : « personnel, », sont insérés les mots : « de refus d’obtempérer com mis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, ». III. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 233-1. – I. – Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « II. – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. « III. – Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; « 2° La peine de travail d’intérêt général, selon l es modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les condition s prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu’à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; « 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; « 4° L’annulation du permis de conduire, avec inter diction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ; « 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s ’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre es t connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagé e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; « 6° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; « 7° L’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. « IV. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. « V. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ; 2° L’article L. 233-1-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l’article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ; b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « d’un » et les références : « 5° et 6° du II » sont remplacées par les références : « 6° et 7° du III » ; c) Le 2° du même II est ainsi rédigé : « 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; » d) À la fin du 5° dudit II, les mots : « dont il a la libre disposition » sont remplacés par les mots : «, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ; e) Le III est ainsi rédigé : « III. – Toute condamnation pour les délits prévus au pré sent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ; f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire. » ; 3° L’article L. 233-1-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 233-1-2. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infrac tion prévue à l’article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. « II. – Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation d u permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans. « III. – Toute condamnation pour les délits prévus au I de l’article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. » IV. – Après le troisième alinéa du 7° de l’article L. 325-1-2 du code de la route, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1. »","resume":"Punit le refus d'obtempérer de 2 ans d'emprisonnement, 7 ans si les agents sont directement mis en danger, avec retrait de plein droit de la moitié des points."},{"num":"6","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La section 4 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ; b) L’article L. 411-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 411-7. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’é tranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public. « Elle est constituée : « 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 ; « 2° Sans préjudice de leurs obligations définies a u même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ; « 3° De personnes volontaires justifiant, lors de l a souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; « 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. « Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plu s de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste. « Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ; c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié : – au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ; – au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ; – au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ; – après le mot : « administrative, », la fin de l’a vant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé d ans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ; – le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « E n outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’artic le L. 411-7 est de soixante-douze ans. » ; d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues au x articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. « Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ; e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ; – au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ; – les 2° et 3° sont ainsi rédigés : « 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ; « 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ; – à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ; – à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ; f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’a rticle L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours : « 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ; « 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3 ° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ; « 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ; g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ; h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié : – au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ; – à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ; – après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article. « Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de l a rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. » ; – au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ; – au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mis e en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ; i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ; j) À la fin de l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ; 2° La section 5 est ainsi modifiée : a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions re levant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ; b) Le dernier alinéa de l’article L. 411-19 est supprimé ; c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé : « Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 4221-5, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6131-1 ». III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À l’article L. 611-9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de la sécurité intérieure, » ; 2° À l’article L. 611-11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions d ans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ». IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé : « Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officie r de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite. « Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement l es attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. « L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l ’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article. » ; 2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la ré serve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ; 3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ». V. – À la fin de l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ». VI. – Le 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ; 2° (nouveau) Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ». VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ». VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ». IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ». TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES","resume":"Renomme opérationnelle la réserve civile de la police nationale, en redéfinit missions, âges, durées et port d'arme, et laisse d'anciens officiers de police judiciaire le rester sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"7","extrait":"I. – Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé : « TITRE V BIS « VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ « Art. L. 256-1. – L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui. « Art. L. 256-2. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu e cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui. « Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis. « L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment. « Au delà d’une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière. « La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance. « Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’arti cle L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance. Le médecin désigné en application de l’article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé. « Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat est informé sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance. « La personne concernée et, lorsqu’elle est mineure, ses représentants légaux ainsi que son avocat sont informés du droit prévu à l’article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 d u 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’appl ique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256-1 du présent code. « Art. L. 256-3. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible. « Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées. « Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. « Art. L. 256-4. – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 256-1. « À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarante-huit heures, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits. « L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel. « Art. L. 256-5 (nouveau). – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale d e l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures technique s mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. » II. – (Supprimé)","resume":"Autorise la vidéosurveillance des cellules de garde à vue et de retenue douanière en cas de risque sérieux d'évasion ou de menace, sous le contrôle de l'autorité judiciaire."},{"num":"8","extrait":"Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ; 2° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 242-1. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen d e dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ; 3° Après le même article L. 242-1, il est inséré un article L. 242-2 ainsi rédigé : « Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention. » ; 4° À la première phrase de l’article L. 242-3, les mots : « de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ; 5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 et L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nu l ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ; 6° Après le même article L. 242-4, il est inséré un article L. 242-5 ainsi rédigé : « Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et d e la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : « 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiant s, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; « 2° La sécurité des rassemblements de personnes su r la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’app ui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétabli r l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner de s troubles graves à l’ordre public ; « 3° La prévention d’actes de terrorisme ; « 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; « 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; « 6° Le secours aux personnes. « Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. « II. – Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur d es domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploie ment du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. « III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : « 1° Le service responsable des opérations ; « 2° La finalité poursuivie ; « 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son us age au regard de la finalité poursuivie ; « 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; « 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; « 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; « 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; « 8° Le périmètre géographique concerné. « L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. « Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. « Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée qu e pour la seule durée du rassemblement concerné. « IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures. « V. – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 f ait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’Ét at dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de l a conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. « VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. « VII (nouveau). – Le présent article est applicable aux agents de s douanes dans leur mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, au sens du code des douanes. » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 242-6, les mot s : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ; 8° L’article L. 242-8, qui devient l’article L. 242-7, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. »","resume":"Autorise police, gendarmerie et douanes à filmer par caméra aéroportée, sans son ni reconnaissance faciale, sur autorisation du représentant de l'État ou, en urgence, 24 heures au plus."},{"num":"9","extrait":"Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Caméras embarquées « Art. L. 243-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention d es atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. « Art. L. 243-2. – L’enregistrement prévu à l’article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut s e prolonger au delà de la durée de l’intervention. « Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l ’absence d’identification du service concerné. « Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’interventi on l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l’intérieur. « Art. L. 243-3. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. « L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. « Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. « Art. L. 243-4. – Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. « Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur d es domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. « Art. L. 243-5. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale d e l’informatique et des libertés. »","resume":"Autorise police, gendarmerie, douanes et secours à filmer leurs interventions en lieu public par caméras embarquées, pour leur sécurité, lors d'un incident survenu ou probable, sans reconnaissance faciale."},{"num":"9 bis","extrait":"(nouveau) I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « PRISES DE VUES AÉRIENNES « Art. L. 6224-1. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exe rcice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défens e, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. « La télédétection s’entend comme une technique d’a cquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs. « Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6232-5 sont ainsi rédigés : « Les personnes physiques coupables de l’une des in fractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 62 32-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans. « En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou d e la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdicti on de piloter un aéronef est doublée. » ; 3° L’article L. 6232-8 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : «, utiliser des appareils photo graphiques » sont supprimés ; c) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224-1, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1. » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi o u était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ; 4° L’article L. 6232-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « les explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ; c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 5° Le livre VII est ainsi modifié : a) L’article L. 6762-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. « Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; b) Le tableau du second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié : – la dixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 6224-1 Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure L. 6231-1 et L. 6231-2 » ; – les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : « L. 6232-5 Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure L. 6232-6 et L. 6232-7 L. 6232-8 et L. 6232-9 Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1 er janvier 2023. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS","resume":"Interdit de capter ou diffuser depuis un aéronef des données sur des zones désignées, sauf exceptions, et punit d'interdiction de piloter jusqu'à 3 ans, doublés en récidive.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – au onzième alinéa, la référence : « 222-31-2 » es t remplacée par la référence : « 222-33 » ; – au quatorzième alinéa, la référence : « 222-33-2-1 » est remplacée par la référence : « 222-33-2-2 » ; – le vingtième alinéa est ainsi rédigé : « – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225- 4-1 à 225-4-10 du même code ; » – après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-33 ; » b) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnée s à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » ; 2° Le deuxième alinéa des articles L. 312-10 et L. 312-13 est supprimé ; 3° L’article L. 312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition e t de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ; 4° Après l’article L. 312-16, sont insérés des articles L. 312-16-1 et L. 312-16-2 ainsi rédigés : « Art. L. 312-16-1. – Par dérogation à l’article 777-3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier, mentionné à l’article L. 312-16 du présent code, des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 du présent code. « Art. L. 312-16-2. – Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312-3, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé o u pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. » II. – L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ; 2° Le 2° bis devient le 2° ter ; 3° Le 2° bis est ainsi rétabli : « 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ». III (nouveau). – À la première phrase du second alinéa de l’article 515-13 du code civil, après la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 2° bis ».","resume":"Étend aux condamnés pour atteintes aux mineurs et à la famille l'interdiction d'acquérir et détenir des armes, sans procédure contradictoire, et encadre fichier des interdits et remise d'armes.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-2-1. – L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdite s, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. » II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.","resume":"Interdit aux personnes morales à but non lucratif d'acquérir et de détenir certaines armes à feu, sauf aux associations agréées de tir et à celles gérant la chasse."},{"num":"10 ter","extrait":"(nouveau) L’article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli : « Art. L. 313-1. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurer ie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits. « La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »","resume":"Soumet l'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement à une autorisation préalable, qui peut être délivrée après une enquête administrative sur le comportement de l'intéressé."},{"num":"10 quater","extrait":"(nouveau) L’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieur e est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments pour les quels les activités mentionnées au même premier alinéa peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées audit premier alinéa. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ord re et de la sécurité publics. »","resume":"Permet d'exercer sans agrément, ou sans justifier des compétences professionnelles, des activités portant sur des armes que désigne un décret, sous réserve de l'ordre public."},{"num":"10 quinquies","extrait":"(nouveau) L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ; 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les présidents des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’État. » ; 2° bis Au début du quatrième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ; 3° Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : «, l es agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l’intérieur » ; 4° À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ; 5° Aux onzième, douzième et avant-dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » et, à la fin, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ; 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur. »","resume":"Oblige les présidents d'associations sportives agréées et de chasse à ouvrir leurs locaux aux agents habilités de l'État et étend ces contrôles aux agents du ministère de l'intérieur."},{"num":"11","extrait":"Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Précurseur d’explosifs » ; 2° L’article L. 2351-1 est abrogé. TITRE V AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES"},{"num":"12","extrait":"I. – Après l’article 397-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-2-1 ainsi rédigé : « Art. 397-2-1. – S’il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. « S’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution soit devant le juge d’instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineur s. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heure s, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. « Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l’article 396 du présent code. » II. – La section 2 du chapitre III du titre II du l ivre IV du code de la justice pénale des mineurs est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure « Art. L. 423-14. – S’il apparaît au juge des enfants ou au juge de s libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République. « Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jus qu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instru ction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarant e-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. » III. – (Supprimé)","resume":"Oblige le juge qui constate la minorité ou la majorité de la personne à renvoyer le dossier au procureur, et permet sa détention jusqu'à comparution sous 24 heures."},{"num":"13","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 423-13 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Au début, les mots : « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées » sont remplacés pa r les mots : « Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues » ; 2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou l’un de ses représentants légaux et par le ministère public » ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « l’ordonnance prescrivant » sont remplacés par les mots : « la décision relative à » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « l’ordonnance de » sont remplacés par les mots : « la décision relative au ». II. – L’article L. 531-4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé : « Art. L. 531-4. – Le mineur ou l’un de ses représentants légaux et l e ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l’audience d’examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l’épreuve éducative. L’appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l’instruction aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale. » III. – (Supprimé)","resume":"Ouvre aux représentants légaux du mineur et au ministère public l'appel des décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté."},{"num":"14","extrait":"Au deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « qui », sont insérés le s mots : « a été chargé de l’instruction ou qui »."},{"num":"15","extrait":"Après l’article 311-3 du code pénal, il est inséré un article 311-3-1 ainsi rédigé : « Art. 311-3-1. – Lorsque le vol prévu à l’article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu’il apparaît au moment de la constatation de l’infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »","resume":"Permet d'éteindre l'action publique, même en récidive, par une amende forfaitaire de 300 euros quand la chose volée, d'au plus 300 euros, est restituée ou la victime indemnisée."},{"num":"15 bis","extrait":"(nouveau) Le second alinéa de l’article 495-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Les mots : « ou en état de récidive légale » sont supprimés ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »","resume":"Exclut l'application de la procédure d'amende forfaitaire en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement."},{"num":"16","extrait":"I. – Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. » ; 2° Au second alinéa de l’article 76-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et dernier » ; 3° Le second alinéa de l’article 154-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et dernier » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d’instruction. » II. – Le livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Des relevés signalétiques « Art. L. 413-16. ‒ L’officier ou l’agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d’un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s’efforcer d’obtenir le consentement de ce mineur. « Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale s’il refuse de se soumettre à cette opération. « Lorsque les conditions prévues à l’article L. 413 -17 du présent code sont réunies, il l’informe également, en présence d e son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17. « Art. L. 413-17. – L’opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l’officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies : « 1° Cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts ; « 2° Le mineur apparaît manifestement âgé d’au moins treize ans ; « 3° L’infraction dont il est soupçonné constitue u n crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. « L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur. « L’avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération. « Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. « Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé ainsi qu’aux représentants légaux ou à l’adulte approprié. » ; 2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 423-4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ». III. – (Supprimé)","resume":"Autorise, sur autorisation du procureur, le relevé signalétique forcé, seul moyen d'identifier la personne, pour une infraction punie de 3 ans, 5 pour le mineur dès 13 ans."},{"num":"17","extrait":"Après le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15 ° Les gardes particuliers assermentés, autres que ceux mentionnés au 9° du présent article, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »","resume":"Habilite les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'État dans le département, à constater des contraventions routières sur la propriété surveillée."},{"num":"18","extrait":"I. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 236-3 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : «, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagé e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ; b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 321-1-2 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative. « L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ; 4° L’article L. 325-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction. « Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. » II. – Le présent article, à l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER","resume":"Impose de déclarer et d'identifier certains véhicules, subordonne la confiscation aux observations du propriétaire et raccourcit à 7 jours, voire supprime, le délai avant destruction."},{"num":"19","extrait":"Le chapitre II du titre I er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22-1 » ; 1° Le II de l’article 20 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ; b) Les septième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, l a clôture de la procédure de mise en demeure. » ; 1° bis (nouveau) Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : «, le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « après avoir prononcé à s on encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ; 2° Ledit article 20 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsque la formation restreinte a été saisi e, le président de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l’informatique et de s libertés, en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d’une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant. « Il peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. » ; 3° Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé : « Art. 22-1. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée. Le président de la formation restreinte ou l’un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l’affaire. « Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant de 20 000 € et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision. « En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher. « Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l’article 22. « Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter de s observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend. « La formation restreinte est informée des décision s prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qu’il a désigné. « Lorsque le président de la formation restreinte o u le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce. « L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée. « Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée ainsi que les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Renforce les pouvoirs de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et crée une procédure simplifiée plafonnée à 20 000 euros d'amende."},{"num":"20","extrait":"I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au pré sent titre et aux seules exceptions : ». III. – Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 721-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ; 2° L’article L. 722-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 722-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ; 3° L’article L. 723-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 723-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve de s adaptations prévues au présent chapitre. » IV. – À la fin des articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence: « loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ». V. – L’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé : « Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calé donie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adapt ation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Rend la loi applicable en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna et habilite le Gouvernement à l'adapter par ordonnance, sous un an, à certaines collectivités d'outre-mer, avec ratification."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0663_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2022-01-24","titre":"relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (1)","numJO":"20","dateJO":"2022-01-25","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX2116059L"},"eli":{"numeroLoi":"2022-52","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/24/JUSX2116059L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Responsabilité pénale et sécurité intérieure","date":"2021-09-23","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Jean-Michel Mis (rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République)","propos":"Nous avons déjà eu ce débat en commission : vous connaissez mon intérêt pour les sujets liés aux données biométriques et mon attachement à l’amélioration des outils de captation, mais l’alinéa 12 détermine les modalités d’utilisation des caméras de vidéosurveillance, et précise les techniques et les…"},{"orateur":"Mme Alexandra Louis","propos":"Il vise à renforcer l’article 7, qui instaure un outil indispensable et très intéressant pour les policiers : le placement sous vidéosurveillance durant la garde à vue."},{"orateur":"Mme Emmanuelle Ménard","propos":"Je serai brève, car nous en avons déjà discuté en commission. Il me semble important de prolonger la durée de conservation des enregistrements et de la porter à sept jours, sans que cela ne soit possible qu’à la demande du gardé à vue."},{"orateur":"Mme Lamia El Aaraje","propos":"Vu la teneur des débats et le sort réservé aux amendements de mes collègues, je n’ai pas trop de doutes sur les suites qui seront réservées à celui-ci !"}],"explications":[{"orateur":"M. Antoine Savignat","groupe":"LR","propos":"Le groupe Les Républicains votera ce texte, comme nous l’avons annoncé dès le début de nos travaux. Certes, je l’avais dit en commission des lois, il a un côté fourre-tout, c’est une sorte de session de rattrapage pour des mesures qui n’avaient pas encore été prises. Il n’en demeure pas moins qu’il comporte de véritables avancées. Le premier sujet d’importance est celui de l’irresponsabilité pénale."},{"orateur":"Mme Blandine Brocard","groupe":"Dem","propos":"Sans revenir sur le fond des deux volets de ce texte, j’affirme que malgré les polémiques dont il a été entouré, ce texte contient de grandes avancées sur la question de la responsabilité pénale et en ce qui concerne la protection de ceux qui nous protègent."},{"orateur":"Mme Lamia El Aaraje","groupe":"SOC","propos":"Le groupe Socialistes et apparentés regrette que ce texte comporte deux parties qui n’ont pas grand-chose à voir l’une avec l’autre, ce qui nuit à la clarté de nos débats et à la perception de ceux-ci."},{"orateur":"Mme Alexandra Louis","groupe":"Agir ens","propos":"Je voudrais tout d’abord souligner la qualité des débats que nous avons eus au sein de cet hémicycle ainsi qu’en commission des lois. Ce texte apporte des réponses sur la responsabilité pénale ainsi que sur la sécurité intérieure. La responsabilité pénale est le fondement de notre droit pénal. Sans libre arbitre, ni le jugement ni la sanction ne sont possibles. Dans un État de droit, on ne juge pas les fous."},{"orateur":"M. Michel Castellani","groupe":"LT","propos":"Nous avons tous conscience de la difficulté du travail de la police et des forces de sécurité qui est indispensable. Le problème, c’est que le texte ne règle pas les problèmes : nous sommes peu convaincus par son apport et nous ne voyons pas en quoi il pourrait éviter des crimes odieux tels que ceux que nous avons hélas connus."},{"orateur":"M. Jean-Paul Lecoq","groupe":"GDR","propos":"Sur la forme, on peut s’étonner que le projet de loi présenté initialement pour restreindre les cas d’irresponsabilité pénale, en réponse à l’affaire Sarah Halimi, soit finalement beaucoup plus étendu et porte à titre principal sur la sécurité intérieure."},{"orateur":"M. Jean Terlier","groupe":"LaREM","propos":"Sans surprise, le groupe La République en marche votera évidemment ce texte. Il ne s’agit pas d’un texte fourre-tout, comme cela a pu être dit sur certains bancs, mais d’un texte vraiment ambitieux qui se situe dans la continuité des engagements pris par le Président de la République de faire de la sécurité et de la justice les priorités de ce quinquennat."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N43025","leg":15,"counts":{"total":396,"adopte":117,"rejete":128,"tombe":4,"retire":26,"nonSoutenu":72,"irrecevable":0,"autre":49,"sansGroupe":7,"sansGroupeAdopte":7},"commissions":[{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Lois"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":135,"adoptes":100},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":86,"adoptes":0},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":76,"adoptes":3},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":32,"adoptes":2},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":31,"adoptes":0},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":8,"adoptes":3},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":7,"adoptes":0},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":7,"adoptes":0},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":5,"adoptes":0},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":2,"adoptes":2}],"divisions":[{"article":"ART. 7","n":36,"adoptes":13},{"article":"ART. 4","n":35,"adoptes":13},{"article":"ART. 8","n":41,"adoptes":12},{"article":"ART. 6","n":27,"adoptes":12},{"article":"ART. 16","n":26,"adoptes":12},{"article":"ART. 2","n":39,"adoptes":7},{"article":"ART. 18","n":13,"adoptes":7},{"article":"ART. 9","n":12,"adoptes":6},{"article":"ART. 5","n":9,"adoptes":6},{"article":"ART. 12","n":10,"adoptes":5},{"article":"ART. 10","n":7,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 10","n":9,"adoptes":4},{"article":"ART. 19","n":4,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 3","n":19,"adoptes":2},{"article":"ART. 3","n":9,"adoptes":2},{"article":"ART. 13","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 20","n":2,"adoptes":2},{"article":"AVANT ART. 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Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 63, substituer au mot : « ni » le mot : « et ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL315","article":"ART. 4","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « ont été commis avec une » les mots : « sont accompagnés d’une ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 5 de l’article 4, les mots « ont été commis avec une » par les mots « sont accompagnés d’une ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL327","article":"ART. 2","auteur":"Mme Naïma Moutchou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 16, substituer aux mots : « le fait mentionné au premier alinéa a été commis » les mots : « l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 16 de l’article 2, l’expression « le fait mentionné au premier alinéa a été commis » par « l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL359","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au début de la première phrase de l’alinéa 37, ajouter la mention : « IV. - ».","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CL334","article":"ART. 6","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 17, supprimer les mots : « second alinéa du ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CL375","article":"ART. 12","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : « au plus tard ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL391","article":"ART. 18","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte... (le reste sans changement) . ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Rédige le début de l’alinéa 4 de l’article 18 afin de préciser que, lorsqu’un véhicule est loué, le contrat de location doit comporter certaines dispositions.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL419","article":"ART. 9","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : « nationale », insérer les mots : « , les agents des douanes ».","expose":"Cet amendement vise à autoriser les agents des douanes à procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transp…","synthese":"Insère, après la première occurrence du mot « nationale », les mots « , les agents des douanes ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL351","article":"ART. 7","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : « article » le mot : « titre ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL390","article":"ART. 16","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’alinéa 25.","expose":"Amendement rédactionnel : le projet de loi entrera en vigueur après le 30 septembre 2021, cette précision n'est donc pas nécessaire."},{"numero":"CL368","article":"ART. 10","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 15, après la première occurrence du mot : « armes », insérer les mots : « mentionné à l’article L. 312‑16 »","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"CL364","article":"ART. 9","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « de son équipement par une » les mots : « que celui-ci est équipé d’une ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL353","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 17, après le mot : « stupéfiants » insérer le signe : « , ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL416","article":"ART. 9","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase du second alinéa, supprimer les mots : « procéder à la captation du son ni ».","expose":"Il apparaît nécessaire d'encadrer l'utilisation des caméras embarquées dans les véhicules et les embarcations des forces de l'ordre, selon les finalités prévue…"},{"numero":"CL332","article":"ART. 3","auteur":"Mme Naïma Moutchou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « portant sur les » le mot : « des ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL395","article":"ART. 18","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer aux mots : « l’infraction prévue à l’article L. 236‑1 » les mots : « ladite infraction ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL341","article":"ART. 6","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 64, substituer au mot : « son » le mot : « l’ ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL382","article":"ART. 16","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « l’intéressé » les mots : « cette personne ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL287","article":"ART. 4","auteur":"M. Jean Terlier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot : « publique », insérer les mots : « , un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».","expose":"Amendement de coordination avec l’amendement proposant d’élargir aux douaniers et aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires le dispositif de l'article…"},{"numero":"CL275","article":"ART. 2","auteur":"M. Antoine Savignat","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À l’alinéa 5, après le mot : « neuropsychique », insérer le mot : « temporaire ».","expose":"Conformément aux recommandations formulées le 30 juin dernier par la mission d'information flash de la commission des Lois sur l’application de l’article 122-1…"},{"numero":"CL414 (Rect)","article":"ART. 7","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot : « demande », insérer les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures à l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, ».","expose":"Cet amendement vise à préciser que le délai dans lequel la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière peut demander la conservation des enregistrem…"},{"numero":"CL396","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer au mot : « peut » le mot : « conformité, ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL371","article":"ART. 10","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : « maintenue » le mot : « renouvelée »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL384","article":"ART. 16","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 13, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL278","article":"ART. 4","auteur":"M. Dimitri Houbron","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot : « publique », insérer les mots : « , un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».","expose":"Amendement de coordination avec l’amendement proposant d’élargir aux douaniers et aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires le dispositif de l'article…"},{"numero":"CL366","article":"ART. 10","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants : c) Le vingtième alinéa du 1° est ainsi rédigé : « - infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑…","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CL333","article":"ART. 6","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot : « notamment », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 : « en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL319","article":"ART. 5","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) À la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacée par les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1‑1, » ; »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL320","article":"ART. 5","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 15, substituer aux mots : « ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les » les mots : « le délit prévu au I se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autr…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL314","article":"ART. 4","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « violences », insérer les mots : « prévues par les dispositions de la présente section ».","expose":"Amendement de précision légistique."},{"numero":"CL418","article":"ART. 8","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : « Le présent article est applicable aux agents des douanes dans leur mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées au sens du code des douanes. »","expose":"Cet amendement vise à autoriser les agents des douanes à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installé…"},{"numero":"CL335","article":"ART. 6","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : « prononcer » le mot : « délivrer ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL342","article":"ART. 6","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 65, substituer au mot : « fixe » le mot : « définit ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL241","article":"ART. 7","auteur":"Mme Alexandra Louis","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « compétente », insérer les mots : « sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ».","expose":"L'objet de cet amendement est de bien préciser que les magistrats qui seront informés de la mise sous vidéo-surveillance sont uniquement ceux en charge du cont…"},{"numero":"CL372","article":"ART. 12","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « comparution », insérer le mot : « soit ». II. - En conséquence, à la même phrase, substituer à la deuxième occurrence du mot : « ou », le mot : « , soit ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL352","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au début de l’alinéa 16, après la mention : « Art. L. 242‑5 . - », insérer la mention : « I. - ».","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CL347","article":"ART. 7","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la référence : « L. 256‑3 » la référence : « L. 256‑4 ».","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CL309","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’article L. 313‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments pour lesquels les activités…","expose":"Le présent amendement est une simplification administrative. Il a pour objet de dispenser certains professionnels soit de l’agrément préfectoral d’armurier, so…"},{"numero":"CL365","article":"ART. 9","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « la caméras enregistre » les mots : « un enregistrement est en cours ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL308","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’article L. 313‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli : « Art. L. 313‑1 . - L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée a…","expose":"Le présent amendement prévoit l’instauration d’une autorisation préalable pour l’accès aux formations d’armurier. Cette disposition vise à imposer aux candidat…"},{"numero":"CL379","article":"ART. 14","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par le mot : « qui ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL420","article":"ART. 7","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 4 par les mots : « ou la retenue douanière »","expose":"Sous-amendement de coordination avec l'amendement CL417 du Gouvernement qui étend le dispositif aux retenues douanières."},{"numero":"CL406","article":"ART. 20","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants : III. - L’article L. 721‑1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé : « Art. L. 721‑1 . - Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL411","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Substituer aux alinéas 10 à 17 les dix alinéas suivants : « Art. 22‑1 . - Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéa…","expose":"L'article 19 est similaire à l'article 51 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de…"},{"numero":"CL311","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’article L. 312‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 312‑2‑1 . - L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories…","expose":"Le présent amendement a pour objet de limiter, en ce qui concerne les associations, l'acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs él…"},{"numero":"CL340","article":"ART. 6","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 63, substituer aux mots : « cet exercice et en vertu » les mots : « l’exercice de ces attributions et en application ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL421","article":"ART. 18","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 2, après le mot : « appréciée », insérer le mot : « notamment ».","expose":"Sous-amendement de précision."},{"numero":"CL322","article":"ART. 5","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 18, substituer à la référence : « 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » la référence : « L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ».","expose":"Amendement de coordination prenant en compte l'entrée en vigueur imminente du code de la justice pénale des mineurs."},{"numero":"CL378","article":"ART. 13","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’alinéa 8.","expose":"Amendement rédactionnel : le projet de loi entrera en vigueur après le 30 septembre 2021, cette précision n'est donc pas nécessaire."},{"numero":"CL362","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au début de l’alinéa 39, ajouter la mention : « VI. - ».","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CL397","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « Il » le mot : « Le président ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL310","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ; b) Après le troisième…","expose":"Afin d’assurer pleinement la politique publique de contrôle des armes à usage civil, il est indispensable que les agents habilités du ministère de l’intérieur…"},{"numero":"CL231","article":"ART. 9","auteur":"M. Sacha Houlié","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance facial…","expose":"Le présent amendement vise à transposer la précaution introduite à l'article 8 relatif à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moye…"},{"numero":"CL346","article":"ART. 7","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « qu’elle », les mots : « que cette personne ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL373","article":"ART. 12","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « au plus tard ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL324","article":"ART. 5","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 31, supprimer les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement ». II. - En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 32.","expose":"Suppression d'une précision superflue."},{"numero":"CL280","article":"ART. 4","auteur":"Mme Blandine Brocard","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « municipale », insérer les mots : « , un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».","expose":"Cet article propose l’ajout, dans le code pénal, d’une incrimination spécifique prévoyant, pour les violences délictuelles commises contre certaines personnes…"},{"numero":"CL325","article":"ART. 2","auteur":"Mme Naïma Moutchou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, après le mot : « neuropsychique », insérer le mot : « temporaire ».","expose":"Tenir responsables des individus délibérément entrés en état de démence et qui ont commis un crime à cette occasion suppose une condition : que l'abolition de…"},{"numero":"CL344","article":"ART. 7","auteur":"M. Jean-Michel Mis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « des personnes placées » les mots : « de la personne placée ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « ces personnes ou » les mots : « cette personne ou sur ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL410","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Au premier alinéa du III, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des m…","expose":"L'article 19 est similaire à l'article 51 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B4387"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":417,"amdtParArticle":{"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":39,"adoptes":7},"seance":{"n":58,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":39,"PRJLANR5L15BTC4442":58}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":35,"adoptes":13},"seance":{"n":29,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":35,"PRJLANR5L15BTC4442":29}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":36,"adoptes":13},"seance":{"n":33,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":36,"PRJLANR5L15BTC4442":33}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":27,"adoptes":12},"seance":{"n":22,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":27,"PRJLANR5L15BTC4442":22}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":41,"adoptes":12},"seance":{"n":45,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":41,"PRJLANR5L15BTC4442":45}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":26,"adoptes":12},"seance":{"n":21,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":26,"PRJLANR5L15BTC4442":21}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":13,"adoptes":7},"seance":{"n":10,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":13,"PRJLANR5L15BTC4442":10}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":12,"adoptes":6},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":12,"PRJLANR5L15BTC4442":8}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":9,"adoptes":6},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":9,"PRJLANR5L15BTC4442":3}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":4,"adoptes":4},"seance":{"n":2,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":4,"PRJLANR5L15BTC4442":2}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":9,"adoptes":2},"seance":{"n":11,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":9,"PRJLANR5L15BTC4442":10,"PRJLANR5L15BTC4703":1}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":10,"adoptes":5},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":10,"PRJLANR5L15BTC4442":8}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":7,"adoptes":5},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":7,"PRJLANR5L15BTC4442":2}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":9,"adoptes":4},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":9,"PRJLANR5L15BTC4442":4}},"apres|3 BIS":{"article":"APRÈS ART. 3 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":21,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4442":21}},"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":19,"adoptes":2},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4387":19}},"avant|1ER":{"article":"AVANT ART. 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