{"scrutinId":"VTANR5L15V3970","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V3970","legislature":15,"numero":3970,"date":"2021-09-28","titre":"l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N42238","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":61,"suffragesExprimes":56,"nbrSuffragesRequis":29,"decompte":{"pour":49,"contre":7,"abstention":5,"nonVotant":2,"absent":507},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances a été voté deux fois par l'Assemblée.\n\nLe 6 juillet 2021, en première lecture, il est adopté par 81 voix contre une et 5 abstentions. Le 28 septembre, sur les conclusions de la commission mixte paritaire, par 49 voix contre 7 et 5 abstentions.\n\nENTRE LES DEUX, UN SEUL GROUPE SE DEPLACE : les Socialistes passent du vote pour à l'abstention. Tous les autres conservent leur position, La France insoumise votant contre les deux fois.\n\nComme tous les textes de ce genre, il rassemble des mesures sans lien entre elles. Dans les transports, la condition qui imposait qu'un seul des deux pilotes d'un avion puisse avoir plus de soixante ans est supprimée, et s'introduire sans autorisation dans la zone côté piste d'un aéroport devient puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le service européen de télépéage est réécrit dans le code de la voirie routière.\n\nDans l'environnement, un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles d'espèces protégées est instauré par décret en Conseil d'État. Dans l'économie, tout importateur d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais ou d'or dépassant les seuils du règlement européen sur les minerais provenant de zones de conflit est soumis au devoir de diligence.","dynamique":"Adopté le 28 septembre 2021 : 49 voix pour, 7 contre, 5 abstentions. Six groupes ont voté pour, un a voté contre et deux se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Damien Pichereau, rapporteur (La République en marche)","texte":"Défend le texte en première lecture en rappelant que « les deux systèmes juridiques, national et européen, sont étroitement imbriqués ». Il indique que le projet vise à transposer ou à achever la transposition de douze directives et à mettre le droit interne en conformité avec quinze règlements européens, et y voit la défense d’« une Europe écologique, sociale et protectrice », non de dispositions « sorties de tiroirs obscurs ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 6 juillet 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E1N003#2576922"},{"qui":"Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis (La République en marche)","texte":"Relève, sur les conclusions de la commission mixte paritaire, que « l’examen du chapitre V de ce projet de loi n’aura posé que peu de difficultés », à l’exception de l’article 41 : les deux chambres ont, dit-elle, reconnu l’intérêt de ces articles techniques en matière économique et financière. Sur l’article 41, elle décrit « un compromis équilibré » ouvrant aux collectivités le financement obligataire, à titre expérimental pour trois ans.","source":"Compte rendu de la 1re séance du 28 septembre 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E3N006#2607774"},{"qui":"Groupes La République en marche, Les Républicains, Mouvement démocrate, Agir ensemble, UDI et Indépendants et Libertés et territoires","texte":"Ont voté pour aux deux scrutins. 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perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services 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la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Mettre en œuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) n° 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de programmes de soutien, l’évaluation psychologique d es membres de l’équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, et en ce qui concerne l’installation d’un système d’avertissement et d’al arme d’impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisé s à transporter entre six et neuf passagers en ce qu’il prévoit le dépistage d’alcool chez les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine mais également en ce qu’il permet de procéder au dépistage d’autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d’autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités en charge des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d’équipage ou aux personnes concourant à la conduite d’aéronefs ; 2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests imposés par le 1° du présent I lorsqu’elles refusent de s’y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l’i ssue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles son t identifiées comme étant sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances ou plantes classées comme stupéfiants et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d’alcoolémie autorisé s ou l’interdiction d’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l’équipage d’aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ; 3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre sur le fondement des 1° et 2° aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l’Union européenne ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l’Union européenne. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article."},{"num":"2","extrait":"I. – L’article L. 6521-4 du code des transports est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le mot : « copilote », sont insérés les mots : « d’avion et d’hélicoptère » ; 2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, à la condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus d e soixante ans » sont supprimés ; 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Nul ne peut exercer une activité de pilote d’un dirigeable, autre qu’un dirigeable à air chaud, pour des opérations d e transport aérien public au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. « Nul ne peut exercer une activité de pilote d’un ballon ou d’un dirigeable à air chaud pour des opérations de trans port aérien public de passagers au-delà de l’âge de soixante-dix ans. « Nul ne peut exercer une activité de pilote d’un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers au-delà de l’âge de soixante-dix ans. « Pour les aéronefs mentionnés au d du paragraphe 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et d u Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européen ne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/ 2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/20 14 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et d u Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règle ment (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d’âge supérieure à la limite d’âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l’exerc ice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans. » II. – Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6765 -1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’éc onomie et des finances » ; 1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6765-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; 2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6775 -1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’éc onomie et des finances » ; 2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6775-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; 3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6785 -1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »."},{"num":"3","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Permettre le recours à un régime de déclaration au titre des exigences de sécurité pour l’ensemble des activités des exploitants d’aéronefs et, plus particulièrement, pour l’activité de transporteur aérien public afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2 018 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Uni on européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/20 14 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et d u Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règle ment (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le règlement (UE) n° 965/2012 de la Com mission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aérienne s conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) d’exécution 2018/1976 de la Commissi on du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillé es concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; 2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l’Union européenne, ainsi qu’étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article."},{"num":"4","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l ’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directive s 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ; a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670 /CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ; b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l’intervention du règlement (U E) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 2 16/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité e t, dans le domaine des drones civils, utiliser la possibilité offerte à l’article 56.8 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et d u Conseil du 4 juillet 2018 précité de maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d’aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d’application ; c) En modifiant et en adaptant les articles du code d e la consommation et du code des postes et des communications électro niques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils ; d) En établissant le régime de sanctions pénales en c as de méconnaissance de ce règlement ; 2° Établir le dispositif permettant de mettre en œuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ; 3° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthé lemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l’Union européenne, et étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article."},{"num":"5","extrait":"La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 1252-1 A. – La présente section n’est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l’article L. 6100-1. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ; 3° L’article L. 1252-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ; b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les agents de l’État, ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités par le ministre chargé de l’avi ation civile mentionnés à l’article L. 6221-4 du présent code. » ; 4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, »."},{"num":"6","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires et l’ordonnance n° 20 20-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires sont ratifiées. II. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L’article L. 6327-2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Si la dernière homologation date de plus d e vingt-quatre mois, l’autorité administrative chargée de l’homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. » ; 1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 6327-3, les mots : «, des objectifs d’évolution des charges et des règles comptables d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « et des objectifs d’évolution des charges » ; 2° Après le même article L. 6327-3, sont insérés des articles L. 6327-3-1 à L. 6327-3-4 ainsi rédigés : « Art. L. 6327-3-1. – L’Autorité de régulation des transports détermine les principes, et leurs modalités d’application, auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charge s au périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel. « Art. L. 6327-3-2 (nouveau). – Pour l’exercice de ses missions, l’Autorité de régulation des transports peut, par u ne décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 et réalisées en France, par les exploitants d’aérod romes mentionnés à l’article L. 6327-1. « Art. L. 6327-3-3 (nouveau). – L’Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d’accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires qu e lui reconnaît l’article L. 1264-2. « Art. L. 6327-3-4 (nouveau). – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, pris en application des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"7","extrait":"L’article L. 6412-4 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « au départ, à destination ou » ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des compétences attribuées à certain es collectivités territoriales, l’État peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l’organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l’intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles commune s pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »","resume":"Étend aux services de transport aérien au départ ou à destination du territoire français le régime de délégation de l'organisation des services soumis à obligations de service public."},{"num":"8","extrait":"La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6421-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6421-4. – La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l’article L. 6421-3 est régie par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) du 28 mai 1999, dans les conditions définies aux articles L. 6422-2 à L. 6422-4 du présent code. « Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n’est engagée, jusqu’à hauteur du montant fixé au 1 de l’article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu’il provient d’une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. « La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et que l que soit le titre auquel elles prétendent agir. » ; 2° À l’article L. 6422-2, les mots : « Varsovie du 12 octobre 1929 » sont remplacés par les mots : « Montréal du 28 mai 1999 » ; 3° L’article L. 6422-3 est abrogé ; 4° Les articles L. 6422-4 et L. 6422-5 deviennent respectivement l’article L. 6422-3 ainsi rétabli et l’article L. 6422-4 ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 6422-3, tel qu ’il résulte du 4°, la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 31 » ; 6° L’article L. 6784-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 s ont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »"},{"num":"9","extrait":"I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 6342-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : « 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; « 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, au x colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; « 3° Les instructeurs en sûreté de l’aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ; « 4° Les personnes ayant des droits d’administrateu r ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au c du point 11.1.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. » ; 2° L’article L. 6733-3 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l’application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à c eux des personnes en métropole auxquelles s’applique le” » ; 3° L’article L. 6753-2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquel on de l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l’application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à c eux des personnes en métropole auxquelles s’applique le” » ; 4° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 5° L’article L. 6763-6 est ainsi modifié : a) Le II devient le III ; b) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l’application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à c eux des personnes en métropole auxquelles s’applique le” » ; 6° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 7° L’article L. 6773-7 est ainsi modifié : a) Le II devient le III ; b) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l’application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à c eux des personnes en métropole auxquelles s’applique le” » ; 8° L’article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 9° L’article L. 6783-7 est ainsi modifié : a) Le II devient le III ; b) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l’application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à c eux des personnes en métropole auxquelles s’applique le” ». II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2021."},{"num":"10","extrait":"La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Sûreté aéroportuaire « Art. L. 6372-11. – Est puni au maximum de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de s’introduire dans la zone côté piste d’un aéroport, telle qu’elle est définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, sans l’autorisation prévue à l’article L. 6342-2 du présent code. « Cette infraction est punie d’un an d’emprisonneme nt et de 15 000 € d’amende : « 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ; « 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivi e d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration. « La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ; 2° Le livre VII est ainsi modifié : a) Le chapitre III du titre III est complété par un article L. 6733-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6733-6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’arti cle L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ; b) Le chapitre III du titre V est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé : « Art. L. 6753-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon d e l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ; c) L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; d) Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 6763-10 ainsi rédigé : « Art. L. 6763-10. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ; e) L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; f) Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 6773-11 ainsi rédigé : « Art. L. 6773-11. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ; g) L’article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; h) Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 6783-14 ainsi rédigé : « Art. L. 6783-14. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” ».","resume":"Punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende l'intrusion sans autorisation dans la zone côté piste d'un aéroport, aggravée en réunion ou avec dégradation."},{"num":"11","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° À l’article L. 6142-1, après le mot : « administration », sont insérés les mots : «, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l’aviation civile habilite à l’effet d’exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs, » ; 2° L’article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 3° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6142-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 4° L’article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 5° L’article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6142-1 est applicable dans les Terre s australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »","resume":"Ouvre l'article L. 6142-1 aux agents des organismes et aux personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite au contrôle au sol et à bord des aéronefs."},{"num":"12","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien : a) L’utilisation d’un appareil électronique ou électrique lorsqu’elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ; b) La méconnaissance de l’interdiction de fumer à bord ; c) L’entrave à l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant ; d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ; 2° Prévoir l’aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l’infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article. CHAPITRE II Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes"},{"num":"13","extrait":"La section 1 du chapitre X du titre I er du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Section 1 « Service européen de télépéage « Art. L. 119-2. – Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un État membre de l’Union européenne en qualité de prestataire du service européen de té lépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu d’un contrat unique passé avec un prestataire. « La présente section s’applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l’exception des systèmes installés sur des ouvrages d’intérêt purement local. « Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l’utilisation d’un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu’aux technologies définies par voie réglementaire. « Art. L. 119-3. – I. – Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l’État membre de l’Union européenne où ils sont établis peuvent exercer leur activité en France. « II. – Les prestataires du service européen de tél épéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l’interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l’information des utilisateur s. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire. « III. – Les percepteurs de péage peuvent obtenir d es prestataires de service de péage, les données nécessaires à l’identification des auteurs d’une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l ’usage d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique. « Les percepteurs de péage ne divulguent pas les in formations transmises par les prestataires de service européen de télépéage permettant l’identification des auteurs de l’infraction à d’autres prestataires de services de péage. « Lorsque le percepteur de péage exerce également u ne activité de prestataire de service de péage, il utilise les informations qu’il reçoit uniquement aux fins d’identifier les auteurs de l’infraction et de recouvrer le péage dû. « IV. – Les constituants permettant d’assurer l’int eropérabilité du service européen de télépéage, qu’ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont munis d’un marquage “CE”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants. « Si un constituant muni d’un marquage “CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité administrative peut en interdire l’emploi et le faire retirer du marché. « Art. L. 119-4. – I. – L’Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. « À ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin d e rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles par lequel elle vérifie que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télép éage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode trans parente et non discriminatoire. « Lorsqu’elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l’Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l’exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage e t à toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. « II. – (Supprimé) « III. – L’Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage. « Art. L. 119-4-1. – Les prestataires de services de péage transmettent à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont elles disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l’exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en ce inclus la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l’identification des clients des prestataires. « Art. L. 119-4-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »"},{"num":"14","extrait":"Le 9° bis de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par les mots : « et le défaut d’acquittement du péage ».","resume":"Étend au défaut d'acquittement du péage un cas prévu au 9° bis de l'article L. 330-2 du code de la route."},{"num":"15","extrait":"L’article L. 1262-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre Ier du même code. »"},{"num":"16","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article L. 218-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – les “méthodes de réduction des émissions de soufre” désignent toute installation ou matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. » ; 2° L’article L. 218-2 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au 1° du I, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « ou transporter à des fins d’utilisation », et les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1 er janvier 2020 » sont supprimés ; b) (nouveau) Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » sont supprimés ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Les navires peuvent utiliser des méthodes d e réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n ’aient pas d’incidence négative notable sur l’environnement, notamment les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d’approbation et de contrôle. « Lorsqu’ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes : « 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ; « 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5% en masse. « La condition de permanence n’est pas requise lors que les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 632-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicable s à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. « L’article L. 218-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins. « L’article L. 218-2 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 4° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 218-1 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur e n soufre des combustibles marins. « L’article L. 218-2 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »"},{"num":"17","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° À l’article L. 5547-4, les mots : « et de ses évaluateurs » sont remplacés par les mots : «, ses évaluateurs et de ses superviseurs » ; 2° Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Qualification des formateurs et évaluateurs « Art. L. 5547-10. – Les niveaux de qualification et d’expérience de s formateurs et des évaluateurs dispensant dans les établissements mentionnés au II de l’article L. 5547-3, les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l’article L. 5521-2 sont définies par voie réglementaire. » ; 3° La trente-sixième ligne du tableau constituant l e second alinéa du I de l’article L. 5765-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° du précitée » ; 4° La trente-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5775-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° du précitée » ; 5° Le 2° du II de l’article L. 5775-10 est ainsi rédigé : « 2° Les mots : “secondaires au sens de l’article L. 337-1 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code” sont remplacés par les mots : “supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l’éducation” ; 6° La soixante-sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5785-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° du précité e »","resume":"Renvoie au pouvoir réglementaire la qualification des formateurs et évaluateurs dispensant, dans les établissements du II de L. 5547-3, les formations conduisant aux titres de L. 5521-2."},{"num":"18","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 5241-2-2 est ainsi modifié : a) Les 8° à 13° deviennent les 9° à 14° ; b) Le 8° est ainsi rétabli : « 8° “Prestataire de services d’exécution des commandes” : toute personne physique ou morale qui propose dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition des équipements marins sans en être propriétaire, à l’exclusion des services postaux ; » c) Après les mots : « l’importateur », la fin du 9°, tel qu’il résulte du a du présent 1°, est ainsi rédigée : «, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication d’équipements marins, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service ; » 2° L’article L. 5241-2-10 est ainsi modifié : a) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Ordonner la diffusion ou l’affichage d’une mis e en garde concernant les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou présentant les mêmes non-conform ités que celles constatées ou estimées lorsqu’elles mettent en danger ou sont susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des utilisateurs. » ; b) Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 5762-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en No uvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine de la prévention des risques. « Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 5772-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine de la prévention des risques. « Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 5° Après le troisième alinéa de l’article L. 5782-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables à Wal lis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine de la prévention des risques. « Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 6° Après le troisième alinéa de l’article L. 5792-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux T erres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. « Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »","resume":"Soumet les prestataires de services d'exécution des commandes aux obligations relatives aux équipements marins et permet d'ordonner une mise en garde sur des équipements non conformes et dangereux."},{"num":"19","extrait":"L’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II, le mot : « intracommuna utaire » est remplacé par les mots : « touchant un port de l’Union européenne » ; 2° À la fin du 1° du III, le mot : « intracommunaut aires » est remplacé par les mots : « touchant un port de l’Union européenne ».","resume":"Substitue au critère « intracommunautaire » celui de « touchant un port de l'Union européenne » à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure."},{"num":"20","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié : a) Au 1° de l’article L. 5544-27, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ; b) L’article L. 5544-29 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 4 » ; – au second alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 2° (nouveau) Après l’article L. 5544-31, il est inséré un article L. 5544-31-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5544-31-1. – Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives. » ; 3° Aux tableaux constituant le second alinéa des I et II de l’article L. 5785-1, la ligne : « L. 5544-27 Résultant de l’ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 » est remplacée par une ligne ainsi rédigée : « L. 5544-27 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »"},{"num":"21","extrait":"I. – L’article L. 5553-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les périodes de perception de l’indemn ité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et de l’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgen ce en matière d’activité partielle donnent lieu au versement de l a cotisation personnelle calculée en fonction des salaires forfaitaires des marins. » II. – Le présent article est applicable au titre de s périodes d’activité partielle courant à compter du 1 er mai 2021.","resume":"Soumet à la cotisation personnelle calculée sur leurs salaires forfaitaires les périodes d'activité partielle des marins courant à compter du 1er mai 2021."},{"num":"22","extrait":"I. – La troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Le titre unique du livre III est ainsi modifié : a) Le chapitre III est complété par un article L. 3313-5 ainsi rédigé : « Art. L. 3313-5. – Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l’article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation d e certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des trans ports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l’entreprise de transport documente la manière dont elle s’acquitte de l’obligation d’organiser le travail de tout conducteur routier qu’elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu’il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l’État membre d’étab lissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis. Elle conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle pendant une durée fixée par voie réglementaire. « L’entreprise met le conducteur en mesure d’apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l’article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu’elle s’acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route. » ; b) L’article L. 3315-4-1 est ainsi modifié : – au 2°, après le mot : « parcourue », sont insérés les mots : «, de la rapidité de la livraison » ; – il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Le fait d’organiser le travail des conducteurs routiers soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 précité, employés par l’entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformément au 8 bis de l’article 8 du même règlement, de retourner au centre opérationnel de l’employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l’État membre d’établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence : « a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d’y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heur es pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire ; « b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu’u n conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l’article 8 dudit règlement. » ; 2° La section 2 du chapitre unique du titre II du l ivre IV est ainsi modifiée : a) La division et l’intitulé des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ; b) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés : « Art. L. 3421-3. – Les entreprises de transport routier non établi es en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen e t du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. « Art. L. 3421-4. – Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu’elles commandent soient conformes aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2 009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. » ; c) Les articles L. 3421-5 à L. 3421-7 sont abrogés ; 3° Après le mot : « règlement », la fin de l’articl e L. 3421-9 est ainsi rédigée : « (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. » ; 4° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifiée : a) À l’article L. 3452-7, les mots : « pour une entre prise de transport routier de marchandises non établie en France ou, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « à L. 3421-5 » est remplacée par la référence : « et L. 3421-2 » ; b) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3452-7-1. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route : « 1° D’effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d’autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d’un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ; « 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s ’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours, à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international ; « 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l’obligation d’effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l’achèvement de ce transport international ; « 4° Lorsque le transport routier international n’a pas pour destination le territoire français : « a) De méconnaître l’obligation d’effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ; « b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours suivant l’entrée à vide du véhicule sur le territoire national ; « 5° De méconnaître le délai de carence de quatre j ours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter d e la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des condition s régulières, sur le territoire français ; « 6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l’article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabot age routier de marchandises. » ; c) Après le mot : « marchandises », la fin du 1° de l’article L. 3452-8 est ainsi rédigée : « de faire réaliser, en violation d e l’article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen e t du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu’elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’exécution de s services de transport commandés enfreignait le même chapitre III. » ; 5° À l’article L. 3521-5, après la référence : « L. 3452-7 », est insérée la référence : «, L. 3452-7-1 ». II. – Les 2°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 21 février 2022."},{"num":"23","extrait":"I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le titre III du livre III de la première partie est ainsi modifié : a) Le chapitre unique devient un chapitre I er intitulé : « Entreprises de transport terrestres détachant des salariés roulants ou navigants, à l’exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d’un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules » ; b) L’article L. 1331-1 est ainsi modifié : – au I, après le mot : « navigants », sont insérés les mots : «, à l’exception des entreprises de transport routier dé tachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisa tion de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n ° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil lorsque le détachement relève du 1° de l’article L. 1262-1 du code du travail, » ; – après le mot : « mentionnée », la fin du II est ainsi rédigée : « au I du présent article. » ; c) À l’article L. 1331-3, la référence : « à l’article L. 1321-1 du présent code » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 1331-1 » ; 2° Le même titre III est ainsi modifié : a) (nouveau) Le chapitre unique devient le chapitre I er ; b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d’un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules « Art. L. 1332-1. – Le présent chapitre est applicable aux entreprises de transport routier établies hors de France lorsqu’el les détachent temporairement des salariés sur le territoire national, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 1262-1 du code du travail, pour assurer des missions de transports de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Le présent chapitre est notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage au sens des règlements du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n° 1072/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 établissant des règles commune s pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. « Art. L. 1332-2. – Les modalités d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1332-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 1332-2, le titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s’applique pas aux entreprises mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code : « 1° Lorsque le conducteur transite sur le territoire national sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs ; « 2° Lorsque le conducteur effectue le trajet routier initial ou final d’une opération de transport combiné si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations de transport bilatérales ; « 3° Lorsque le conducteur effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ou de voyageurs définie aux II, III ou IV du présent article. « II. – Une opération bilatérale de transport de marchandises consiste à transporter des marchandises, sur la base d’un cont rat de transport, depuis l’État membre d’établissement, au sens du paragraphe 8 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen e t du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l’État membre d’établissement. « III. – Une opération bilatérale de transport de voyageurs dans le cadre d’un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs consiste en la réalisation de l’une des activités suivantes : « 1° La prise en charge de voyageurs dans un autre État membre ou pays tiers et leur dépose dans l’État membre d’établissement ; « 2° La prise en charge de voyageurs dans l’État membre d’établissement et leur dépose dans un autre État membre ou pays tiers ; « 3° La prise en charge et la dépose de voyageurs d ans l’État membre d’établissement afin d’effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. « IV. – Une opération bilatérale de transport peut comporter des activités supplémentaires dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque le conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises définie au II procède à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu’il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l’État membre d’établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, est suivie d’une opération de transport bilatérale vers l’État membre d’établissement, la dérogation prévue au premier alinéa du I du présent article s’applique à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement au maximum ; « 2° Lorsqu’un conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prévue au III prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers qu’il traverse, à condition qu’il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l’État membre traversé. « V. – Le IV n’est applicable qu’aux conducteurs réalisant des opérations prévues au premier alinéa du même IV au moyen d’un véhicule équipé de tachygraphe intelligent respectant l’exigence d’enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l’article 8 du règle ment (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 20 14 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. « Art. L. 1332-4. – Les entreprises de transport établies hors de F rance qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l’article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1332-5. – Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée au II de l’article L. 1262-4 du code du travail, le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national dans le cadre d’une opération de transport internationale de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement ainsi terminée n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures réalisées dans le cadre d’opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu’il remplace. « Art. L. 1332-6. – Pour l’application aux entreprises de transport, mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code, des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre. « Art. L. 1332-7. – I. – Les informations relatives aux conditions de travail et d’emploi sont mises à la disposition des entreprises de transport établies hors de France et des salariés détachés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « II. – Les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans le système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen e t du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (“règlement IM I”) sont communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1332-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » II. – Le présent article entre en vigueur le 2 février 2022, à l’exception du V de l’article L. 1332-3 du code des transports qui entre en vigueur à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l’obligation d’enregistrement des activités de franchissement de s frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route sont installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même paragraphe 1, e t au plus tard le 21 août 2023. III. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019 -116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services est abrogé à compter du 2 février 2022. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet ou inadaptées et de remédier aux éventuelles erreurs en : 1° Prévoyant les mesures de coordination, de simplification et de mise en cohérence résultant du présent article, le cas échéant en procédant à la révision des dispositions du code du travail et du code des transports relatives au régime du détachement applicables aux transports terrestres ne relevant pas du 2° du I du présent article ; 2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives résultant des I à III du présent article ; 3° Actualisant les références au code du travail et au code des transports modifiées par le présent article. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.","resume":"Encadre le détachement par certains transporteurs routiers établis hors de France et habilite le Gouvernement à coordonner les textes sous 12 mois, projet de ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"24","extrait":"Les installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe trans-Manche dans le cadre du rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne ne sont pas soumis au chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.","resume":"Soustrait à des règles du code de l'urbanisme les aménagements nécessaires aux contrôles de la liaison fixe trans-Manche dont la localisation répond à une nécessité technique impérative."},{"num":"24 bis","extrait":"(nouveau) Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel ; 2° L’ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d’exercice d’activités maritimes accessoires et à l’adaptation des conditions d’exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral ; 3° L’ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d’amendements à la convention du travail maritime ; 4° L’ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer ; 5° L’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves ; 6° L’ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du trans port maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015. CHAPITRE II BIS Dispositions relatives à la prévention des risques (Division et intitulé nouveaux)"},{"num":"25","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 521-1, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, après la référence : « (UE) n° 517/2014 », est insérée la référence : « et (UE) n° 852/2017 » ; 2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 52 1-6, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, après la référence : « (CE) n° 1272/2008 », est insérée la référence : « et (UE) n° 852/2017 » ; 3° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – règlement (UE) n° 852/2017 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 521-17, après la référence : « (CE) n° 1272/2008 », est insérée la référence : « et (UE) n° 852/2017 » ; 5° À la fin du 9° du I de l’article L. 521-21, la référence : « et (UE) n° 517/2014 » est remplacée par les références : «, (UE) n° 517/2014 et (UE) n° 852/2017 » ; 6° À l’article L. 521-24, après la référence : « (CE) n° 1272/2008 », est insérée la référence : « et (UE) n° 852/2017 » ; 7° Le 14° de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé : « 14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE) n° 852/2017 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ; »."},{"num":"26","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 521-17, après l e mot : « manquement, », sont insérés les mots : « à l’exce ption d’un manquement aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » ; 2° Le 6° de l’article L. 521-18 est abrogé ; 3° Après le même article L. 521-18, il est inséré u n article L. 521-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 521-18-1. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluo rés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parle ment et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs d es taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. « II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l ’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l’impor tateur d’un ou plusieurs équipements pré-chargés ayant dépassé l’autorisatio n de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parle ment européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de l’autorisation de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »"},{"num":"27","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’ar ticle L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I d e l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 850/2004 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1021/2019 » ; 2° À la fin du quatrième alinéa du II de l’article L. 521-12 et du 13° du I de l’article L. 541-46, la référence : « (CE) n° 85 0/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1021/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ». CHAPITRE III Dispositions relatives aux minerais de conflit","resume":"Substitue le règlement (UE) du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants au règlement (CE) n° 850/2004 dans le code de l'environnement."},{"num":"28","extrait":"I. – Tout importateur d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais, ou d’or, qui dépasse les seuils fixés à l’annexe I au règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque est soumis aux obligations en matière de documentation, de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d’informations définies aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité. En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l’importateur peut faire l’objet des mesures prévues au IV du présent article, prononcées par l’autorité compétente mentionnée à l’article 10 du règlement (UE) n° 2017/821 du Parle ment européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité. II. – Pour s’assurer du respect des obligations pré vues au I, les agents chargés de réaliser les contrôles mentionnés à l’ar ticle 11 du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité peuvent : 1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ; 2° Effectuer des inspections sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier. Ils sont astreints au secret professionnel conformé ment aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles. III. – Lorsqu’un agent habilité, dans les condition s prévues au II, constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en re met une copie à l’importateur. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier. L’import ateur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l ’importateur un avis prescrivant les mesures correctives qu’il doit prendre et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine. Si, à l’expiration de ce délai, l’importateur n’a pas pris les mesures correctives prescrites, l’autorité compétente peut, par décision motivée : 1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’i mportateur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures prescrites ; 2° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui pré vu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive. V. – L’avant-dernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à Saint-Martin. VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé : « Art. 59 quindecies. – Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l’article 28 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. » CHAPITRE IV Dispositions relatives à la protection et à l’information environnementales"},{"num":"29","extrait":"Le V de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est supprimée ; 2° À la troisième phrase, les mots : « ces délais » sont remplacés par les mots : « ce délai »."},{"num":"30","extrait":"Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au septième alinéa, les mots : « d’un dispositif » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie d’une installation » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des » sont supprimés."},{"num":"31","extrait":"L’article L. 411-2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités dans lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l’annexe IV à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. »"},{"num":"32","extrait":"L’article L. 124-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « qui a pour objet » sont remplacés par le mot : « concernant » ; 2° Le 2° est complété par les mots : «, ainsi que les décisions et activités destinées à protéger ces éléments ». CHAPITRE V Dispositions en matière économique et financière"},{"num":"33","extrait":"I. – Le code de commerce est ainsi modifié : A. – L’article L. 228-2 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires soient transmises à la société. » ; b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « La demande d’informations mentionnée au premier alinéa peut être faite par un tiers désigné par la société émettrice à l’effet de recueillir les informations et de les lui transmettre. « Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants : « 1° Un dépositaire central ; « 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ; « 3° Les intermédiaires inscrits dans les condition s prévues à l’article L. 228-1 du présent code ; « 4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de compte-titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires. « Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande d’informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d’info rmations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande. « Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires de la société émettrice. » ; 3° Au second alinéa du III, les mots : « le dépositaire central mentionné au I, » sont supprimés et les mots : « son mandataire ou le teneur de compte » sont remplacés par les mots : « le tiers désigné par celle-ci » ; 4° À la première phrase du VI,les mots : « par la société » et les mots : « par celle-ci » sont supprimés. B. – Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi modifié : 1° Au début, les mots : « Aussi longtemps que » son t remplacés par le mot : « Lorsque » ; 2° Après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci » ; 3° Le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ; 4° Les mots : « directement, soit par l’intermédiai re du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à ». C. – Après l’article L. 228-3-6, il est inséré un article L. 228-3-7 ainsi rédigé : « Art. L. 228-3-7. – Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3- 4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 228-2 qui reçoivent une demande d’i nformations concernant les propriétaires des actions d’une société qui a son siège social dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément à l’article 3 bis de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. » D. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II est complétée par des articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 ainsi rédigés : « Art. L. 228-29-7-1. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 228-2 les informat ions nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’e xercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n’aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 228-29-7-2. – I. – Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’art icle L. 228-2 lorsqu’ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. « II. – Ces intermédiaires transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui on t leur siège social en France, à l’article L. 22-10-43-1. « III. – Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui concerne l’exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des vote s prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui on t leur siège social en France, à l’article L. 22-10-43-1. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations mentionnées aux II et III ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III. « Art. L. 228-29-7-3. – Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 228-29-7-2 facilitent l’exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d’y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 228-29-7-4. – Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frai s résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. » E. – Après l’article L. 22-10-43, il est inséré un article L. 22-10-43-1 ainsi rédigé : « Art. 22-10-43-1. – Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. « Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire. « Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition. « Un décret en Conseil d’État précise le contenu de s confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être faite. » II. – L’article L. 211-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée. III. – A. – Le 2° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 22 8-1 », sont insérées les références : « L. 228-3, L. 228-3-2 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » B. – Aux articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier, le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé : « L’article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »"},{"num":"34","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le livre III est ainsi modifié : a) L’intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Les services d’investissement et les services connexes aux services d’investissement » ; b) Le chapitre III du même titre II est abrogé ; 2° Le chapitre IX du titre IV du livre V est ainsi modifié : a) Les sections 2 à 6 sont abrogées et la division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ; b) Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 54 9-1 est ainsi rédigée : « définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ; c) Il est ajouté un article L. 549-2 ainsi rétabli : « Art. L. 549-2. – Pour l’application de l’article 27 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l’Autorité des marchés financiers est l’autorité nationale compétente chargée de l’agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2 du même règlement. » ; 3° Le titre II du livre VI est ainsi modifié : a) Au j du 4° du II de l’article L. 621-5-3, les mots : « mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ; a bis) À la fin du 18° du II de l’article L. 621-9, les mots : « mentionnés à l’article L. 549-1 » sont remplacés par les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ; b) Au deuxième alinéa de l’article L. 621-23, après le mot : « données », sont insérés les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ; 4° Le livre VII est ainsi modifié : a) La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8 est supprimée ; b) L’article L. 745-11-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 745-11-8. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa d u présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 549-1 et L. 549-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/20 12 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14 du présent code. » ; c) L’article L. 755-11-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 755-11-8. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le premier alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 549-1 et L. 549-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/20 12 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14 du présent code. » ; d) L’article L. 765-11-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 765-11-8. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 549-1 et L. 549-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/20 12 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14 du présent code. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.","resume":"Désigne l'Autorité des marchés financiers comme autorité compétente pour l'agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, à compter du 1er janvier 2022."},{"num":"35","extrait":"Le code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’a ssurance dont le programme d’activité prévoit qu’une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établi ssement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre qu e les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’Éta t membre d’accueil concerné. « L’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. » ; 2° (Supprimé) 3° Le II de l’article L. 321-1-1 est complété par d eux alinéas ainsi rédigés : « Avant l’octroi d’un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d’activité prévoit qu’une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établi ssement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre qu e les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’Éta t membre d’accueil concerné. « L’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. » ; 4° Après l’article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 321-11-2. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’Éta t membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières d’exercice ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation d e service ou du libre établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant l a protection des consommateurs relatives à l’exercice en France d’ac tivités d’assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet État membre. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation. « Les informations mentionnées au présent article s ont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte d e la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pension s professionnelles, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil ou l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. » ; 5° Après le même article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-3 ainsi rédigé : « Art. L. 321-11-3. – Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 321-1, à l’article L. 321-1-1 ou à l’article L. 321-11-2, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle. « Dans les mêmes situations, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l’Autorité européenne de s assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement. « La mise en place d’une plateforme de collaboration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre où les entreprises d’assurance ou de réassurance ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l’examen de leur situation financière, de leurs conditions d’exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d’une plateforme de collaboration lorsque l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen e t du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/200 9/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. » ; 5° bis (nouveau) L’article L. 352-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pension s professionnelles de toute demande d’approbation ou de modification majeure d’un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen e t du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/200 9/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l’assistance technique de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’examen de cette demande. » ; 6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »"},{"num":"36","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, en modifiant le code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et loi s, notamment en ce qui concerne : a) Les obligations d’information des clients professionnels et des contreparties éligibles ; b) Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d’investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d’exécution ; c) L’exemption du régime de la gouvernance des produits de certains instruments financiers ; d) L’adaptation des modalités de mise en œuvre du régime des limites de position et de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières ; 2° Afin de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec l es adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnan ces prévues au 1° du présent I, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Sa int-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.","resume":"Autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance, dans un délai de 6 mois, la directive (UE) 2021/338 en matière d'obligations d'information et de gouvernance des produits."},{"num":"37","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, après le mot : « membre », sont inséré s les mots : « de l’Union européenne ou l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; b) Le quatorzième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des systèmes mentionnés au 1 ° du même I, l’application, par le juge ou par toute autorité d’un pays tiers, d’une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l’exécution en France de la décision étrangère. » ; c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Aucun jugement ou décision émanant d’un pays tiers, rendu contrairement aux III ou IV en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV. » ; 2° L’article L. 330-2 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Aucun jugement ou décision émanant d’un pays tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l’article L. 330 -1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux dispositions des III ou IV du présent article. » ; 3° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 est ainsi rédigée : « L. 330-1 et L. 330-2 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »","resume":"Refuse en France la reconnaissance et l'exécution, pour leur partie contraire, des jugements d'États tiers heurtant les règles du code monétaire et financier applicables à certains systèmes."},{"num":"38","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au I de l’article L. 212-3, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 421-12, au second alinéa des articles L. 421-13 et L. 424-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « établis dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers » ; 3° L’article L. 441-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres e t modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont : « 1° Les dépositaires centraux agréés par l’Autorit é des marchés financiers ; « 2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d’une succursale, les services mentionnés a u 2 de l’article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d’une succursale, les services mentionnés au 2 de l’article 25 dudit règlement ; « 3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, en libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l’article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, en libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l’article 25 du même règlement. » ; b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « II. – Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l’Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France. » ; c) Au premier alinéa du III, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, après l e mot : « central », sont insérés les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 441-1 » ; 5° Le m du 2° de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé : « m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 441-1 du présent code dans les cas prévus à l’ar ticle 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 du présent code ; » 6° Au 6° de l’article L. 561-2 et au 2° du I de l’a rticle L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441-1 » ; 7° Au 4° du IV de l’article L. 621-2 et au h du 4° du II de l’article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ; 8° LeVI de l’article L. 621-7 est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ; b) Le 3° est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ; 9° Le 3° du II de l’article L. 621-9 est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I du même article L. 441-1 » ; 10° L’article L. 742-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 742-2. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 212-1 A l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers L. 212-1 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale L. 212-2 la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives L. 212-3 à l’exception du IV la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 212-4 à L. 212-7 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée « II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. « III. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article : « 1° L’article L. 212-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 212-1. – Les différentes formes d’action sont les actions de numéraire et les actions d’apport. « “Les actions de numéraire sont celles dont le mon tant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une in corporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. « “Toutes les autres actions sont les actions d’apport.” ; « 2° L’article L. 212-2 est ainsi rédigé : « “Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire sont nominatives jusqu’ à leur entière libération. À défaut, ladite action peut être annulée.” » ; 11° L’article L. 752-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 752-2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 212-1 A l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers L. 212-1 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale L. 212-2 la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives L. 212-3 à l’exception du IV la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 212-4 à L. 212-7 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée « II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. « III. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article : « 1° L’article L. 212-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 212-1. – Les différentes formes d’action sont les actions de numéraire et les actions d’apport. « “Les actions de numéraire sont celles dont le mon tant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une in corporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. « “Toutes les autres actions sont les actions d’apport.” ; « 2° L’article L. 212-2 est ainsi rédigé : « “Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire sont nominatives jusqu’ à leur entière libération. À défaut, ladite action peut être annulée.” » ; 12° L’article L. 762-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 762-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 212-1 A l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers L. 212-1 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale L. 212-2 la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives L. 212-3 à l’exception du IV la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 212-4 à L. 212-7 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée » ; 13° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés : a) Au dernier alinéa du I, la référence : « L. 421-12 » est remplacée par la référence : « L. 421-13 » et les références : « L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 » sont remplacées par les références : « L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 » ; b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; c) Le 3° du II est ainsi rédigé : « 3° À l’article L. 421-12 : « a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 90 9/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-14 du présent code ; « b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141-4” son t remplacés par les mots : “de l’Institut d’émission d’outre-mer, prévues à l’article L. 712-6” ; « c) Au dernier alinéa, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou” sont supprimés ; » d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° À l’article L. 424-3 : « a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 64 8/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné a u 3° de l’article L. 713-14 et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’améli oration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certain s aspects des contrats d’échange sur risque de crédit est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-14 du présent code ; « b) Au second alinéa, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou” sont supprimés. » ; 14° L’article L. 744-11-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 744-11-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 et L. 441-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article : « 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’améliora tion du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ; « 2° Au II de l’article L. 441-1 : « a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer” ; » 15° L’article L. 754-11-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 754-11-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 et L. 441-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article : « 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’améliora tion du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ; « 2° Au II de l’article L. 441-1 : « a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer” ; » 16° L’article L. 764-11-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 764-11-1. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 et L. 441-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article : « 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’améliora tion du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ; « 2° Au II de l’article L. 441-1 : « a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer” ; » 17° Le 2° du II des articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 est ainsi rédigé : « 2° À l’article L. 531-2 : « a) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 con cernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l’article L. 713-14 du présent code ; « b) Après la référence : “L. 532-1”, la fin du premier alinéa est supprimée ; « c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ; « d) Au g du 2°, les mots : “au sens de l’article 4 du règle ment délégué (UE) 2017/565” sont supprimés ; « e) Après le mot : “titres”, la fin du m du 2° est supprimée ; » 18° Le I des articles L. 745-13 et L. 755-13 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ; c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ; 19° Le I de l’article L. 765-13 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ; c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ; 20° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’éc onomie et des finances. » ; b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 621-2, » es t supprimée et les références : «, L. 621-18-1 et L. 621-23 » sont remplacées par la référence : « et L. 621-18-1 » ; c) Le huitième alinéa est supprimé ; d) Au neuvième alinéa, la référence : « L. 621-7, » e t la référence « L. 621-9, » sont supprimées."},{"num":"39","extrait":"Le titre VI du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ; 2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 « Art. L. 362-1. – Les manquements au d du 3 et au 8 de l’article 5 ainsi qu’aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants : « 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant du d du 3 et du 8 de l’article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ; « 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant des articles 8 et 9 du même règlement. « Art. L. 362-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivant s du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 362-1 du présent code. »","resume":"Sanctionne d'amendes administratives plafonnées à 375 000 € certains manquements au règlement (UE) 260/2012, prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation."},{"num":"40","extrait":"I. – L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé : « Art. L. 101. – La personne qui propose ou fournit un service d ’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique, ou sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu’elle n’a pas reçu le statut de prestataire de service d’envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services d e confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » II. – Après le 25° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ainsi rédigé : « 26° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »","resume":"Punit d'une amende administrative jusqu'à 75 000 €, ou 375 000 € pour une personne morale, la présentation comme lettre recommandée électronique d'un envoi électronique non qualifié."},{"num":"41","extrait":"I A (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. » I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de : 1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européen s de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; 2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne, en : a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ; b) (nouveau) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d ’un financement participatif ; c) Modifiant les conditions dans lesquelles l’exercic e d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; 3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptation s nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnan ce prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Mar tin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article."},{"num":"42","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au chapitre I er du titre V du livre IV, est rétablie une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Obligations relatives aux listes d’initiés « Art. L. 451-4. – En application du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parle ment européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (U E) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1, point a, du même article 18. « Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution adoptées en application du quatrième alinéa du paragraphe 6 dudit article 18. » ; 2° L’article L. 744-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ; b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’art icle L. 451-4 est ainsi rédigé : « “Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l’article 18 d u règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713- 15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d ’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. « “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » ; 3° L’article L. 754-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ; b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour son application en Polynésie française, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé : « “Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713- 15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d ’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. « “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » ; 4° L’article L. 764-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 451-3 », est insérée la référence : «, L. 451-4 » ; b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; c) Après le b du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé : « “Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l’article 18 d u règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713- 15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d ’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. « “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4186_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"senat","provenanceFormule":", adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances"},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N42238","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 8 octobre 2021. 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Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V3869","date":"2021-07-06","titre":"l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":81,"contre":1,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3867","date":"2021-07-06","titre":"l'article 36 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":9,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3868","date":"2021-07-06","titre":"l'amendement n° 4 de Mme Jourdan et l'amendement identique suivant à l'article 41 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":54,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3970","date":"2021-09-28","titre":"l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":49,"contre":7,"abstention":5}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Les articles 1er, 3 et 4 habilitent le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois pour le premier et de six mois pour les deux autres, des mesures d'adaptation du droit interne au droit de l'Union européenne. L'article 2 modifie l'article L. 6521-4 du code des transports pour viser les copilotes d'avion et d'hélicoptère. L'article 5 rend inapplicable au transport aérien effectué par certains aéronefs une section de la première partie du code des transports. L'article 6 ratifie l'ordonnance du 24 juillet 2019 et l'ordonnance du 16 décembre 2020 relatives au régulateur des redevances aéroportuaires. Les articles 7 et 8 modifient le code des transports en visant les services aériens au départ, à destination ou en provenance du territoire et en soumettant la responsabilité du transporteur aérien qui ne relève pas de l'article L. 6421-3 à la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien.","uid":"PRJLANR5L15B4186","titre":"projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720242":{"prenom":"Bérangère","nom":"Abba","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721036":{"prenom":"Lénaïck","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718954":{"prenom":"Saïd","nom":"Ahamada","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA724827":{"prenom":"Ramlati","nom":"Ali","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720798":{"prenom":"Louis","nom":"Aliot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720124":{"prenom":"Aude","nom":"Amadou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721278":{"prenom":"Patrice","nom":"Anato","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606675":{"prenom":"François","nom":"André","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720310":{"prenom":"Christophe","nom":"Arend","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721674":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Atger","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609726":{"prenom":"Julien","nom":"Aubert","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719806":{"prenom":"Sophie","nom":"Auconie","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA721666":{"prenom":"Edith","nom":"Audibert","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721624":{"prenom":"Laetitia","nom":"Avia","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA610634":{"prenom":"Bruno 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transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (texte de la commission mixte paritaire).","synthese":"**L'Assemblée nationale** a voté le **28 septembre 2021** sur un projet de loi qui adapte le droit français à celui de l'Union européenne dans plusieurs domaines, notamment les transports, l'environnement, l'économie et les finances. 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B4273","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b4273_rapport-fond.pdf","commission":"Développement durable","num":"4273","date":"2021-06-23","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N42238","articles":[{"key":"36","label":"Article 36","num":36,"vote":{"id":"VTANR5L15V3867","date":"2021-07-06","sort":"adopté","titre":"l'article 36 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (première lecture).","pour":57,"contre":9,"abstention":9},"amendements":[],"extrait":"(Conforme)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0642"},{"key":"41","label":"Article 41","num":41,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3868","date":"2021-07-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4 de Mme Jourdan et l'amendement identique suivant à l'article 41 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (première lecture).","pour":23,"contre":54,"abstention":6,"numero":"4","auteur":"Mme Jourdan","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait rétablir la version du Sénat autorisant les collectivités à se financer, via une plateforme participative, par titres de créance, dons et prêts avec ou sans intérêt, dont le financement obligataire.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I A. – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorde r des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l’article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts. » I B (nouveau). – Après le 11° de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° Prendre, dans le cas d’un projet de financement participatif mentionné au 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d’un contrat qui serait constitutif d’un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal. » I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de : 1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; 2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne, en : a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ; b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif ; c) Modifiant les conditions dans lesquelles l’exercic e d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; d) (nouveau) Simplifiant les dispositions encadrant les activité s de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons ; e) (nouveau) Modifiant les dispositions selon lesquelles l’activ ité d’intermédiation en financement participatif peut être cumulée avec d’autres activités ou s’exercer en relation avec d’autres acteurs du secteur financier, ainsi que celles encadrant la sanction de l’exercic e illégal des activités de financement participatif ; f) (nouveau) Prenant toutes mesures de simplification, de coordination et de mise en cohérence découlant des modifications effectuées sur le fondement du 1° et des a à e du présent 2° ; 3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptation s nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I, pour les mesures qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – (Non modifié)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0642"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":1,"articlesListes":2,"amendements":1}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Limites d’âge des pilotes","art":"2","txt":"Supprime la condition tenant à ce qu’un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans et fixe des limites propres à chaque aéronef : <b>soixante-cinq ans</b> pour le pilote d’un dirigeable et <b>soixante-dix ans</b> pour celui d’un ballon, d’un dirigeable à air chaud ou d’un planeur assurant un transport aérien public de passagers."},{"tag":"Redevances fixées d’office","art":"6","txt":"Permet à l’<b>Autorité de régulation des transports</b> de fixer elle-même les tarifs des redevances aéroportuaires et leurs modulations lorsque la dernière homologation date de plus de <b>vingt-quatre mois</b>, cette fixation valant homologation."},{"tag":"Lignes d’aménagement du territoire","art":"7","txt":"Permet à l’État de <b>déléguer</b> à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique qui le demande tout ou partie de l’organisation des services de transport aérien soumis à des <b>obligations de service public</b>, au départ, à destination ou à l’intérieur du territoire français."},{"tag":"Responsabilité du transporteur aérien","art":"8","txt":"Soumet la responsabilité du transporteur aérien à la <b>convention de Montréal du 28 mai 1999</b> et limite, pour un transport gratuit de personnes, son engagement à la faute imputable au transporteur ou à ses préposés puis, au delà du montant fixé par la convention, à la <b>faute inexcusable</b>."},{"tag":"Intrusion côté piste","art":"10","txt":"Punit de <b>six mois d’emprisonnement et 7 500 €</b> d’amende l’introduction sans autorisation dans la <b>zone côté piste</b> d’un aéroport, la peine étant portée à un an et 15 000 € lorsque les faits sont commis en réunion ou accompagnés d’une destruction ou d’une dégradation."},{"tag":"Service européen de télépéage","art":"13","txt":"Définit le <b>service européen de télépéage</b>, qui permet à l’usager de circuler en vertu d’un <b>contrat unique</b> passé avec un prestataire enregistré dans un État membre, et confie à l’Autorité de régulation des transports l’enregistrement des prestataires établis en France, la tenue du registre et une mission de conciliation."},{"tag":"Pause des jeunes marins","art":"22","txt":"Ouvre aux <b>jeunes travailleurs</b> embarqués un temps de pause d’une durée minimale de <b>trente minutes</b>, si possible consécutives, lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie."},{"tag":"Retour du conducteur","art":"24","txt":"Oblige l’entreprise de transport à <b>documenter</b> la manière dont elle organise le travail de chaque conducteur routier pour qu’il puisse retourner au centre opérationnel de son employeur ou à son <b>lieu de résidence</b> afin d’y prendre un repos hebdomadaire, à conserver cette documentation et à mettre le 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conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la pré sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Mettre en œuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de pro grammes de soutien, l’évaluation psychologique des membres de l’équipag e de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, et en ce qui concerne l’insta llation d’un système d’avertissement et d’alarme d’impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, en ce qu’il prévoit le dépistage d’alcool chez les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine mais également en ce qu’il permet de procéder au dépistage d’autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d’autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées d es contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d’équipage ou aux personnes concourant à la conduite d’aéronefs ; 2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I, lorsqu’elles refusent de s’y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lors que, à l’issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l’influence de l’alcool ou d’autre s substances ou plantes classées comme stupéfiants, et adapter les disposit ions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d’alc oolémie autorisés ou l’interdiction d’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l’équipage d’aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ; 3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre, sur le fondement des 1° et 2°, aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l’Union européenne, ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l’Union européenne. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.","resume":"Autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 8 mois, les mesures de dépistage d'alcool et de stupéfiants des équipages d'aéronefs et leurs sanctions."},{"num":"2","extrait":"I. – L’article L. 6521-4 du code des transports est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le mot : « copilote », sont insérés les mots : « d’avion et d’hélicoptère » ; 2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, à la condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus d e soixante ans » sont supprimés ; 3° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ; 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Nul ne peut exercer au delà de l’âge de soi xante-cinq ans l’activité de pilote d’un dirigeable, autre qu’un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public. « Nul ne peut exercer au delà de l’âge de soixante- dix ans l’activité de pilote d’un ballon ou d’un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers. « Nul ne peut exercer au delà de l’âge de soixante- dix ans l’activité de pilote d’un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers. « Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (U E) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d’âge supérieure à la limite d’âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l’exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans. » II. – Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6765 -1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 6765-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; 3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6775 -1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 6775-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; 5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6785 -1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ».","resume":"Modifie les limites d'âge applicables aux pilotes du transport aérien public et en fixe pour le dirigeable, le ballon et le planeur."},{"num":"3","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la prés ente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Permettre le recours à un régime de déclaration au titre des exigences de sécurité pour l’ensemble des activités des exploitants d’aéronefs et, plus particulièrement, pour l’activité de transporteur aérien public afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant l es règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; 2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l’Union européenne, étendre ces disposit ions, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à Wallis-et-Fu tuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.","resume":"Autorise le Gouvernement à permettre par ordonnance, dans les 6 mois, le recours à un régime de déclaration pour les exigences de sécurité des exploitants d'aéronefs."},{"num":"4","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la prés ente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil : a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 1 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670 /CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ; b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l’intervention du règlement (U E) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 2 16/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité e t, dans le domaine des drones civils, dans les conditions prévues au 8 de l’article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité, pour maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d’aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d’application ; c) En modifiant et en adaptant les articles du code d e la consommation et du code des postes et des communications électro niques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils ; d) En établissant le régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance de ce règlement ; 2° Établir le dispositif permettant de mettre en œuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ; 3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et- Miquelon au sein de l’Union européenne, étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à W allis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter, en tant que de besoin, au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.","resume":"Habilite le Gouvernement à tirer par ordonnance, dans un délai de 6 mois, les conséquences du règlement (UE) 2018/1139 dans l'aviation civile et pour les drones civils."},{"num":"5","extrait":"La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 1252-1 A. – La présente section n’est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l’article L. 6100-1. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ; 3° L’article L. 1252-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ; b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les agents de l’État ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l’article L. 6221-4 du présent code. » ; 4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, ».","resume":"Étend au transport aérien plusieurs dispositions du code des transports, sauf pour les aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1."},{"num":"6","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires et l’ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires sont ratifiées. II. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 6327-2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Si la dernière homologation date de plus d e vingt-quatre mois, l’Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325-1 et leurs modulations. « La fixation des tarifs et de leurs modulations par l’Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 6327-3, les mots : «, des objectifs d’évolution des charges et des règles comptables d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « et des objectifs d’évolution des charges » ; 3° Après le même article L. 6327-3, sont insérés des articles L. 6327-3-1 et L. 6327-3-2 ainsi rédigés : « Art. L. 6327-3-1. – L’Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d’alloc ation des produits, des actifs et des charges au périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel. « Art. L. 6327-3-2. – L’Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d’accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires prévu à l’article L. 1264-2. »","resume":"Ratifie les ordonnances relatives au régulateur des redevances aéroportuaires et élargit les pouvoirs de l'Autorité de régulation des transports sur ces redevances et le suivi des aérodromes."},{"num":"7","extrait":"L’article L. 6412-4 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « au départ, à destination ou » ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des compétences attribuées à certain es collectivités territoriales, l’État peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l’organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l’intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »","resume":"Étend aux services de transport aérien au départ ou à destination du territoire français le régime de délégation de l'organisation des services soumis à obligations de service public."},{"num":"8","extrait":"La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6421-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6421-4. – La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l’article L. 6421-3 est régie par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre. « Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n’est engagée, jusqu’à hauteur du montant fixé au 1 de l’article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu’il provient d’une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. « La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. » ; 2° À l’article L. 6422-2, les mots : « Varsovie du 12 octobre 1929 » sont remplacés par les mots : « Montréal du 28 mai 1999 » ; 3° L’article L. 6422-3 est abrogé ; 4° L’article L. 6422-4 devient l’article L. 6422-3 et, au premier alinéa, la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 31 » ; 5° L’article L. 6422-5 devient l’article L. 6422-4 ; 6° L’article L. 6784-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 s ont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l a loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »","resume":"Soumet à la convention de Montréal de 1999 la responsabilité du transporteur aérien hors article L. 6421-3, avec un régime propre au transport gratuit, applicable aussi à Wallis-et-Futuna."},{"num":"9","extrait":"I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 6342-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : « 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; « 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; « 3° Les instructeurs en sûreté de l’aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l’annexe au règlement d’exécutio n(UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ; « 4° Les personnes qui ont des droits d’administrat eur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes d e technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. » ; 2° L’article L. 6733-3 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6342-3 : « 1° Au 3°, après le mot : “exigences”, sont inséré s les mots : “requises en métropole en application” ; « 2° Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » ; 3° L’article L. 6753-2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés le s mots : “requises en métropole en application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » ; 4° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 5° L’article L. 6763-6 est ainsi modifié : a) Le II devient le III ; b) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés le s mots : “requises en métropole en application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » ; 6° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 7° L’article L. 6773-7 est ainsi modifié : a) Le II devient le III ; b) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour l’application en Polynésie française d e l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés le s mots : “requises en métropole en application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » ; 8° L’article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 9° L’article L. 6783-7 est ainsi modifié : a) Le II devient le III ; b) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6342-3 : « a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés le s mots : “requises en métropole en application” ; « b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2021.","resume":"Soumet à habilitation administrative, à compter du 31 décembre 2021, les personnes intervenant dans la sûreté de l'aviation civile énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 6342-3."},{"num":"10","extrait":"La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Sûreté aéroportuaire « Art. L. 6372-11. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de s’introduire, sans l’autorisati on prévue à l’article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d’un aéroport, définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002. « Cette infraction est punie d’un an d’emprisonneme nt et de 15 000 € d’amende : « 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ; « 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivi e d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration. « La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ; 2° Le livre VII est ainsi modifié : a) Le chapitre III du titre III est complété par un article L. 6733-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6733-6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’arti cle L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ; b) Le chapitre III du titre V est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé : « Art. L. 6753-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon d e l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ; c) L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; d) Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 6763-10 ainsi rédigé : « Art. L. 6763-10. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ; e) L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; f) Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 6773-11 ainsi rédigé : « Art. L. 6773-11. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ; g) L’article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; h) Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 6783-14 ainsi rédigé : « Art. L. 6783-14. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. »","resume":"Punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende l'intrusion sans autorisation dans la zone côté piste d'un aéroport, aggravée en réunion ou avec dégradation."},{"num":"11","extrait":"La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° À l’article L. 6142-1, après le mot : « administration », sont insérés les mots : «, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l’aviation civile habilite à l’effet d’exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs » ; 2° L’article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 3° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6142-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 4° L’article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 5° L’article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6142-1 est applicable dans les Terre s australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »","resume":"Ouvre l'article L. 6142-1 aux agents des organismes et aux personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite au contrôle au sol et à bord des aéronefs."},{"num":"12","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la pré sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien : a) L’utilisation d’un appareil électronique ou électrique lorsqu’elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ; b) La méconnaissance de l’interdiction de fumer à bord ; c) L’entrave à l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant ; d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ; 2° Prévoir l’aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l’infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I. CHAPITRE II Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes","resume":"Habilite le Gouvernement à sanctionner par ordonnance certains comportements des passagers aériens et à aggraver les peines lorsque les faits commis à bord menacent la sécurité du vol."},{"num":"13","extrait":"La section 1 du chapitre X du titre I er du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Section 1 « Service européen de télépéage « Art. L. 119-2. – Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un État membre de l’Union européenne en qualité de prestataire du service européen de té lépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu d’un contrat unique passé avec un prestataire. « La présente section s’applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l’exception des systèmes installés sur des ouvrages d’intérêt purement local. « Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l’utilisation d’un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu’aux technologies définies par voie réglementaire. « Art. L. 119-3. – I. – Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l’État membre de l’Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France. « II. – Les prestataires du service européen de tél épéage et les percepteurs de péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l’interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l’information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen d e télépéage est transparente et non discriminatoire. « III. – Les percepteurs de péage peuvent obtenir d es prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l’identification des auteurs d’une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l’usage du domaine public routier. « Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l’identification des auteurs de l’infraction à d’autres prestataires de services de péage. « Lorsque le percepteur de péage exerce également u ne activité de prestataire de services de péage, il utilise les in formations qu’il reçoit uniquement aux fins d’identifier les auteurs de l’infraction et de recouvrer le péage dû. « IV. – Les constituants matériels ou immatériels permettant d’assurer l’interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont munis d’un marquage “CE”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants. « Si un constituant muni d’un marquage “CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité administrative peut en interdire l’emploi et le faire retirer du marché. « Art. L. 119-4. – I. – L’Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. « À ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin d e rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelle s appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que l es prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire. « Lorsqu’elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l’Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l’exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage e t à toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. « II. – L’Autorité de régulation des transports est chargée d’enregistrer, en tant que prestataire du service européen de télé péage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité. « III. – L’Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage. « Art. L. 119-4-1. – Les prestataires de services de péage transmettent à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont ils disposent. Ces donné es ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l’exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en incluant la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l’identification des clients des prestataires. « Art. L. 119-4-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »","resume":"Réécrit le service européen de télépéage, dont l'Autorité de régulation des transports enregistre les prestataires établis en France et concilie les différends avec les percepteurs de péage."},{"num":"14","extrait":"Le 9° bis de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par les mots : « et le défaut d’acquittement du péage ».","resume":"Étend au défaut d'acquittement du péage un cas prévu au 9° bis de l'article L. 330-2 du code de la route."},{"num":"15","extrait":"Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 1262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre Ier du même code. » ; 2° Après le 6° de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Les articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/ 1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2 010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, le second alinéa de l’article L. 1115-6 et l’article L. 1115-7 du présent code ainsi que l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière ; » 3° Après le 4° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Des personnes mentionnées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et à l’article L. 1115-5 du présent code. »","resume":"Étend les missions de l'Autorité de régulation des transports aux services d'informations sur les déplacements multimodaux."},{"num":"16","extrait":"L’article L. 122-31 du code de la voirie routière est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : «, par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé » ; 2° Au second alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : «, les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’ex ploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé ».","resume":"Étend aux titulaires de contrats sur les installations annexes à caractère commercial du réseau autoroutier concédé des dispositions de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière."},{"num":"17","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 218-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – les “méthodes de réduction des émissions de soufre” désignent toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. » ; 2° L’article L. 218-2 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « ou transporter à des fins d’utilisation » et les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1 er janvier 2020 » sont supprimés ; b) Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Les navires peuvent utiliser des méthodes d e réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n ’aient pas d’incidence négative notable sur l’environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d’approbation et de contrôle. « Lorsqu’ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes : « 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ; « 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse. « La condition de permanence n’est pas requise lors que les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 612-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 622-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicable s en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n ° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ; 5° Après le premier alinéa de l’article L. 632-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicable s à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 6° Après le premier alinéa du I de l’article L. 640 -1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »","resume":"Interdit de transporter à des fins d'utilisation des combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse la limite, et encadre les méthodes de réduction des émissions de soufre."},{"num":"18","extrait":"La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° À l’article L. 5547-4, les mots : « et de ses évaluateurs » sont remplacés par les mots : «, de ses évaluateurs et de ses superviseurs » ; 2° Le chapitre VII du titre IV du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Qualification des formateurs et évaluateurs « Art. L. 5547-10. – Les niveaux de qualification et d’expérience de s formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les établissements mentionnés au II de l’article L. 5547-3, les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l’article L. 5521-2 sont définis par voie réglementaire. » ; 3° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5765-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et de s finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et de s finances » ; 4° La trente-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5775-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et de s finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et de s finances » ; 5° Le 2° du II de l’article L. 5775-10 est ainsi rédigé : « 2° Les mots : “secondaires au sens de l’article L. 337-1 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code” sont remplacés par les mots : “supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l’éducation”. » ; 6° La soixante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 5547-3 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel L. 5547-4 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et de s finances L. 5547-5 à L. 5547-9 Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée L. 5547-10 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et de s finances »","resume":"Renvoie au pouvoir réglementaire la qualification des formateurs et évaluateurs dispensant, dans les établissements du II de L. 5547-3, les formations conduisant aux titres de L. 5521-2."},{"num":"19","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 5241-2-2 est ainsi modifié : a) Le 8° devient le 9° et, après le mot : « importateur », la fin est ainsi rédigée : «, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou moral e soumise à des obligations liées à la fabrication d’équipements marins, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service ; » b) Le 8° est ainsi rétabli : « 8° “Prestataire de services d’exécution des commandes” : toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition des équipements marins sans en être propriétaire, à l’exclusion des services postaux ; » c) Les 9° à 13° deviennent les 10° à 14° ; 2° L’article L. 5241-2-10 est ainsi modifié : a) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Ordonner la diffusion ou l’affichage d’une mise en garde concernant les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou présentant les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées lorsqu’elles mettent en danger ou sont susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des utilisateurs. » ; b) Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 5762-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en No uvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine de la prévention des risques. « Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 5772-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine de la prévention des risques. « Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 5° Après le troisième alinéa de l’article L. 5782-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables à Wal lis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine de la prévention des risques. « Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; 6° Après le troisième alinéa de l’article L. 5792-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux T erres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. « Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »","resume":"Soumet les prestataires de services d'exécution des commandes aux obligations relatives aux équipements marins et permet d'ordonner une mise en garde sur des équipements non conformes et dangereux."},{"num":"20","extrait":"L’article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 4463-2. – L’offre ou la pratique d’un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d’être punie des sanctions prévues à l’article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l’article L. 420-2 du même code sont réunies. »","resume":"Expose aux sanctions du code de commerce l'offre d'un prix bas dans le transport public fluvial de marchandises, si les conditions de l'article L. 420-2 sont réunies."},{"num":"21","extrait":"L’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par les mots : « touchant un port de l’Union européenne » ; 2° À la fin du 1° du III, le mot : « intracommunaut aires » est remplacé par les mots : « touchant un port de l’Union européenne ».","resume":"Substitue au critère « intracommunautaire » celui de « touchant un port de l'Union européenne » à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure."},{"num":"22","extrait":"La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi modifié : a) Au 1° de l’article L. 5544-27, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ; b) L’article L. 5544-29 est ainsi modifié : – à la seconde phrase du premier alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 4 » ; – au second alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 2° Après l’article L. 5544-31, il est inséré un article L. 5544-31-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5544-31-1. – Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives. » ; 3° La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I et la quarante et unième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 5785-1 sont ainsi rédigées : « L. 5544-27 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et de s finances »","resume":"Accorde aux jeunes travailleurs du livre V de la cinquième partie du code des transports une pause d'au moins 30 minutes après 4 heures et demie de travail."},{"num":"23","extrait":"I. – L’article L. 5553-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et de l’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle donnent lieu au versement de la cotisation personnelle calculée en fonction des salaires forfaitaires des marins. » II. – Le présent article est applicable au titre de s périodes d’activité partielle courant à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Soumet les périodes d'activité partielle des marins à la cotisation personnelle calculée sur leurs salaires forfaitaires, à compter du 1er janvier 2021."},{"num":"24","extrait":"I. – La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le titre unique du livre III est ainsi modifié : a) Le chapitre III est complété par un article L. 3313-5 ainsi rédigé : « Art. L. 3313-5. – Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l’article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation d e certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des trans ports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l’entreprise de transport documente la manière dont elle s’acquitte de l’obligation d’o rganiser le travail de tout conducteur routier qu’elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu’il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l’État membre d’établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis. Elle conserve cette documentation dans ses locaux pendant une durée fixée par voie réglementaire, afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle. « L’entreprise met le conducteur en mesure d’apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l’article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu’elle s’acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route. » ; b) L’article L. 3315-4-1 est ainsi modifié : – au 2°, après le mot : « parcourue », sont insérés les mots : «, de la rapidité de la livraison » ; – il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Le fait d’organiser le travail des conducteurs routiers soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité, employés par l’entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformé ment au 8 bis de l’article 8 du même règlement, de retourner au cent re opérationnel de l’employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l’État membre d’é tablissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence : « a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d’y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire ; « b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu’u n conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l’article 8 dudit règlement. » ; 2° La section 2 du chapitre unique du titre II du livre IV est ainsi modifiée : a) La division et l’intitulé des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ; b) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés : « Art. L. 3421-3. – Les entreprises de transport routier non établi es en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. « Art. L. 3421-4. – Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services d e cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu’elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. » ; c) Les articles L. 3421-5 à L. 3421-7 sont abrogés ; 3° La section 3 du même chapitre unique est ainsi rédigée : « Section 3 « Dispositions communes « Art. L. 3421-8. – Les entreprises de transport établies en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international. « Art. L. 3421-8-1. – Sans préjudice de l’article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, ni de celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, lorsqu’il exerce sur le territoire national : « 1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ; « 2° Une activité de transport intérieur contraire aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international ; « 3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d’infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l ’exercice de cette activité d’une façon permanente, continuelle ou régulière. « Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1. « Art. L. 3421-8-2. – Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services d e transport routier par des entreprises établies hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu’elles commandent soient conformes aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international. « Art. L. 3421-9. – Le contrôle de l’activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-8-1 s ’effectue notamment au regard des données d’activité enregistrées par l’ap pareil de contrôle prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et par l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1 er juillet 1970. « Art. L. 3421-10. – Les modalités d’application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 4° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifiée : a) À la première phrase du 1° de l’article L. 3452-6, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : «, de tout autre accord international » ; b) À l’article L. 3452-7, les mots : « pour une entre prise de transport routier de marchandises non établie en France ou, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « à L. 3421-5 » est remplacée par la référence : « et L. 3421-2 » ; c) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3452-7-1. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni : « 1° D’effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d’a utrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d’un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ; « 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s ’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ; « 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l’obligation d’effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d’un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l’achèvemen t du transport international en provenance du Royaume-Uni ; « 4° D’effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l’Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ; « 5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de cont rôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni. » ; d) Après ledit article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 3452-7-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route : « 1° D’effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d’autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d’un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ; « 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s ’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international ; « 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l’obligation d’effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l’achèvement de ce transport international ; « 4° Lorsque le transport routier international n’a pas pour destination le territoire français : « a) De méconnaître l’obligation d’effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ; « b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours à compter de l’entrée à vide du véhicule sur le territoire national ; « 5° De méconnaître le délai de carence de quatre j ours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter d e la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ; « 6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l’article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises. » ; e) Après le mot : « marchandises, », la fin du 1° de l’article L. 3452-8 est ainsi rédigée : « de faire réaliser, en violation de l’article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu’elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III ; » f) Après le 2° du même article L. 3452-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le fait, pour l’entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu’elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations. » ; 5° À l’article L. 3521-5, après la référence : « L. 3452-7 », est insérée la référence : «, L. 3452-7-2 ». II. – Les 2°, 4°, à l’exception des a, c et f, et 5° du I entrent en vigueur le 21 février 2022.","resume":"Oblige l'entreprise de transport à documenter le retour des conducteurs et punit de 15 000 € d'amende le cabotage irrégulier des transporteurs non établis en France."},{"num":"25","extrait":"I. – Le titre III du livre III de la première parti e du code des transports est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique devient un chapitre I er intitulé : « Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l’exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d’un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules » ; 2° L’article L. 1331-1 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « navigants », sont insérés l es mots : «, à l’exception des entreprises de transport routier dé tachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des trans ports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque l e détachement relève du 1° de l’article L. 1262-1 du code du travail, » ; b) Après le mot : « mentionnées », la fin du II est ainsi rédigée : « au I du présent article. » ; 3° À l’article L. 1331-3, la référence : « à l’arti cle L. 1321-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 1331-1 » ; 4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d’un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules « Art. L. 1332-1. – Le présent chapitre est applicable aux entreprises de transport routier établies hors de France lorsqu’elles détachent temporairement des salariés sur le territoire national, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 1262-1 du code du travail, pour assurer des missions de transport de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisa tion de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n ° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Le présent chapitre est notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocar s et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. « Art. L. 1332-2. – Les modalités d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entrepris es mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1332-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 1332-2, le titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s’applique pas aux entreprises mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code : « 1° Lorsque le conducteur transite sur le territoire national sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs ; « 2° Lorsque le conducteur effectue le trajet routier initial ou final d’une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations de transport bilatérales ; « 3° Lorsque le conducteur effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ou de voyageurs définie aux II, III ou IV du présent article. « II. – Une opération bilatérale de transport de marchandises consiste à transporter des marchandises, sur la base d’un cont rat de transport, depuis l’État membre d’établissement, au sens du 8 de l’ar ticle 2 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l’État membre d’établissement. « III. – Une opération bilatérale de transport de voyageurs dans le cadre d’un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs consiste en la réalisation de l’une des activités suivantes : « 1° La prise en charge de voyageurs dans un autre État membre ou pays tiers et leur dépose dans l’État membre d’établissement ; « 2° La prise en charge de voyageurs dans l’État membre d’établissement et leur dépose dans un autre État membre ou pays tiers ; « 3° La prise en charge et la dépose de voyageurs d ans l’État membre d’établissement afin d’effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. « IV. – Une opération bilatérale de transport peut comporter des activités supplémentaires dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque le conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises définie au II du présent article procède à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu’il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l’État membre d’établissement, au cours de laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, est suivie d’une opération de transport bilatérale vers l’État membre d’établissement, la dérogation prévue au premier alinéa du I s’applique à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement au maximum ; « 2° Lorsqu’un conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prévue au III prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers qu’il traverse, à condition qu’il ne pro pose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l’État membre traversé. « V. – Le IV n’est applicable qu’aux conducteurs réalisant des opérations prévues au premier alinéa du même IV au moyen d’un véhicule équipé d’un tachygraphe intelligent respectant l’exigence d’enr egistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif au x tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n ° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. « Art. L. 1332-4. – Les entreprises de transport établies hors de F rance qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l’article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1332-5. – Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée au II de l’article L. 1262-4 du code du travail, le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national dans le cadre d’une opération de transport internationale de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement ainsi terminée n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures réalisées dans le cadre d’o pérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu’il remplace. « Art. L. 1332-6. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code d es articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre. « Art. L. 1332-7. – I. – Les informations relatives aux conditions de travail et d’emploi sont mises à la disposition des entreprises de transport établies hors de France et des salariés détachés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « II. – Les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans le système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’inte rmédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (“règlement IMI”) peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les b ranches professionnelles concernées, dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement, sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1332-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » II. – Le présent article entre en vigueur le 2 février 2022, à l’exception du V de l’article L. 1332-3 du code des transports qui entre en vigueur à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l’obligation d’enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l’ar ticle 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil d e contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’har monisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route sont installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même paragraphe 1, et au plus tard le 21 août 2023. III. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services est abrogé à compter du 2 février 2022. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ord onnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser l’é tat du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions de venues sans objet ou inadaptées et de remédier aux éventuelles erreurs en : 1° Prévoyant les mesures de coordination, de simplification et de mise en cohérence résultant du présent article, le cas échéant en procédant à la révision des dispositions du code du travail et du code des transports relatives au régime du détachement applicables aux transports terrestres ne relevant pas du 4° du I ; 2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives résultant des I à III ; 3° Actualisant les références au code du travail et au code des transports modifiées par le présent article. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.","resume":"Encadre le détachement par des transporteurs routiers établis hors de France, sauf transit et opérations bilatérales, et autorise une ordonnance sous un an, ratification déposée sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"Les installations, les constructions et les aménagements nécessaires à la liaison fixe trans-Manche dans le cadre du rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre I er du code de l’urbanisme lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.","resume":"Soustrait à des règles du code de l'urbanisme les aménagements nécessaires aux contrôles de la liaison fixe trans-Manche dont la localisation répond à une nécessité technique impérative."},{"num":"27","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ainsi modifiée : 1° À la fin du 1° de l’article 1 er, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ; 2° L’article 2 est ainsi modifié : a) Les articles L. 3151-1 à L. 3153-5 deviennent respectivement les articles L. 3161-1 à L. 3163-5 ; b) À la fin du quatrième alinéa et aux cinquième et s ixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ; c) Aux vingt-cinquième, vingt-sixième, trente-deuxième, quarante-deuxième, quarante-troisième et cinquante et unième alinéas, à la première phrase du cinquante-quatrième alinéa, aux cinquante-sixième, soixantième, soixante-deuxième et soixante et onzième alinéas, au quatre-vingt-troisième alinéa, deux fois, et au quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ; d) Aux soixante-quinzième, quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-cinquième alinéas, la référence : « L. 3151-3 » est remplacée par la référence : « L. 3161-3 » ; e) À la fin du quatre-vingt-cinquième alinéa, la référence : « L. 3151-5 » est remplacée par la référence : « L. 3161-5 » ; f) Aux quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-septième alinéas, la référence : « L. 3151-6 » est remplacée par la référence : « L. 3161-6 » ; g) Aux soixante-quinzième et quatre-vingt-troisième alinéas et à la fin du quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3151-7 » est remplacée par la référence : « L. 3161-7 » ; h) Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-neuvième alinéas, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3162-1 » ; i) Au cinquante-troisième alinéa, à la fin du cinquante-cinquième alinéa, au soixante et onzième alinéa, à la fin des cinquante-sixième et soixante-treizième alinéas et aux soixante-quinzième et quatre-vingt-n euvième alinéas, la référence : « L. 3152-2 » est remplacée par la référence : « L. 3162-2 » ; j) Au soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3152-3 » est remplacée par la référence : « L. 3162-3 » ; k) Au quatre-vingt-troisième alinéa et à la fin du qu atre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3152-4 » est remplacée par la référence : « L. 3162-4 » ; l) Au soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3152-5 » est remplacée par la référence : « L. 3162-5 » ; m) À la fin du quatre-vingt-douzième alinéa, la référence : « L. 3152-8 » est remplacée par la référence : « L. 3162-8 » ; n) Au trente-cinquième alinéa et à la fin des soixant e-quinzième et quatre-vingt-dixième alinéas, la référence : « L. 3152-9 » est remplacée par la référence : « L. 3162-9 » ; o) À la fin du quatre-vingt-neuvième alinéa, la référence : « L. 3152-10 » est remplacée par la référence : « L. 3162-10 » ; p) À la fin du soixante-quatorzième alinéa, la référence : « L. 3152-12 » est remplacée par la référence : « L. 3162-12 » ; q) Au trente-quatrième alinéa, à la fin du quatre-vin gt-troisième alinéa et au quatre-vingt-huitième alinéa, la référence : « L. 3153-1 » est remplacée par la référence : « L. 3163-1 » ; 3° Le 1° de l’article 3 est ainsi modifié : a) La référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ; b) À la fin, la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ; 4° L’article 4 est ainsi modifié : a) Les articles L. 3251-1 à L. 3254-5 deviennent respectivement les articles L. 3261-1 à L. 3264-5 ; b) À la fin des troisième et quatrième alinéas, aux vingtième, vingt et unième, trente-quatrième, quarantième, quarante et unième, quarante-neuvième, cinquante-quatrième, cinquante-huitième, soixantième, soixante et unième et soixante-douzième alinéas, au quatre-vingt-quatrième alinéa, deux fois, et au quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ; c) Aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ; d) Aux soixante-seizième, quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-sixième alinéas, la référence : « L. 3251-2 » est remplacée par la référence : « L. 3261-2 » ; e) À la fin du quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3251-3 » est remplacée par la référence : « L. 3261-3 » ; f) Aux quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-huitièm e alinéas, la référence : « L. 3251-4 » est remplacée par la référence : « L. 3261-4 » ; g) Aux soixante-seizième et quatre-vingt-quatrième alinéas et à la fin du quatre-vingt-huitième alinéa, la référence : « L. 3 251-5 » est remplacée par la référence : « L. 3261-5 » ; h) Au soixante-seizième alinéa et à la fin du quatre- vingt-dixième alinéa, la référence : « L. 3252-1 » est remplacée par la référence : « L. 3262-1 » ; i) Aux quatre-vingt-quatrième, quatre-vingt-septième et quatre-vingt-onzième alinéas, la référence : « L. 3253-1 » est remplacée par la référence : « L. 3263-1 » ; j) Au cinquantième et unième alinéa, à la fin des cinquante-troisième et cinquante-quatrième alinéas, au soixante-douzième alinéa, à la fin du soixante-quatorzième alinéa et aux soixante-seizième et quatre-vingt-onzième alinéas, la référence : « L. 3253-2 » est remplacée par la référence : « L. 3263-2 » ; k) Au soixante-seizième alinéa, la référence : « L. 3 253-3 » est remplacée par la référence : « L. 3263-3 » ; l) Au quatre-vingt-quatrième alinéa et à la fin du quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3253-4 » est remplacée par la référence : « L. 3263-4 » ; m) Au soixante-seizième alinéa, la référence : « L. 3253-5 » est remplacée par la référence : « L. 3263-5 » ; n) À la fin du quatre-vingt-douzième alinéa, la référence : « L. 3253-9 » est remplacée par la référence : « L. 3263-9 » ; o) À la fin du quatre-vingt-quinzième alinéa, la référence : « L. 3253-10 » est remplacée par la référence : « L. 3263-10 » ; p) Au vingt-neuvième alinéa et à la fin des soixante- seizième et quatre-vingt-treizième alinéas, la référence : « L. 3253-11 » est remplacée par la référence : « L. 3263-11 » ; q) À la fin du quatre-vingt-onzième alinéa, la référence : « L. 3253-12 » est remplacée par la référence : « L. 3263-12 » ; r) À la fin du soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3253-14 » est remplacée par la référence : « L. 3263-14 » ; s) Au vingt-huitième alinéa, à la fin du quatre-vingt-quatrième alinéa et au quatre-vingt-neuvième alinéa, la référence : « L. 3254-1 » est remplacée par la référence : « L. 3264-1 » ; 5° L’article 5 est ainsi modifié : a) Le 2° du I est complété par les mots : « et des 1° et 2° de son article 2 » ; b) Le 3° du même I est ainsi modifié : – la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ; – la référence : « L. 3151-5 » est remplacée par la référence : « L. 3161-5 » ; – la référence : « L. 3151-7 » est remplacée par la référence : « L. 3161-7 » ; – la référence : « L. 3152-5 » est remplacée par la référence : « L. 3162-5 » ; – la référence : « L. 3152-9 » est remplacée par la référence : « L. 3162-9 » ; – la référence : « L. 3153-1 » est remplacée par la référence : « L. 3163-1 » ; c) Le 4° dudit I est ainsi modifié : – la référence : « L. 3153-2 » est remplacée par la référence : « L. 3163-2 » ; – la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3163-3 » ; d) Au 5° du même I, la référence : « L. 3153-4 » est remplacée par la référence : « L. 3163-4 » ; e) Le 6° du même I est ainsi modifié : – la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ; – la référence : « L. 3251-4 » est remplacée par la référence : « L. 3261-4 » ; – la référence : « L. 3251-5 » est remplacée par la référence : « L. 3261-5 » ; – la référence : « L. 3252-1 » est remplacée par la référence : « L. 3262-1 » ; – la référence : « L. 3253-5 » est remplacée par la référence : « L. 3263-5 » ; – la référence : « L. 3253-8 » est remplacée par la référence : « L. 3263-8 » ; – la référence : « L. 3253-10 » est remplacée par l a référence : « L. 3263-10 » ; – la référence : « L. 3253-11 » est remplacée par l a référence : « L. 3263-11 » ; – la référence : « L. 3254-1 » est remplacée par la référence : « L. 3264-1 » ; f) Le 7° du même I est ainsi modifié : – la référence : « L. 3254-2 » est remplacée par la référence : « L. 3264-2 » ; – la référence : « L. 3254-3 » est remplacée par la référence : « L. 3464-3 » ; g) Au 8° du même I, la référence : « L. 3254-4 » est remplacée par la référence : « L. 3264-4 » ; h) Au 9° du même I, la référence : « L. 3253-9 » est remplacée par la référence : « L. 3263-9 » ; i) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Entrent en vigueur le 1 er janvier 2022 : « 1° Les deuxième à septième alinéas, les dix-neuvi ème et vingtième alinéas, les trente-quatrième à trente-septième alinéas, les quarante-troisième à quarante-sixième alinéas, les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième alinéas, les soixante-cinquième et soixante-sixième alinéas, les soixante-treizième et soixante-quatorzième alinéas et les soixante-seizième et soixante-dix-septième alinéas du 3° de l’article 2 ; « 2° Les deuxième à septième alinéas, les quatorzième et quinzième alinéas, les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas, les trente-deuxième à trente-cinquième alinéas, les quarante et unième à quarante-quatrième alinéas, les cinquante-deuxième et cinquante-troisi ème alinéas, les soixante-sixième et soixante-septième alinéas, les soixante-quatorzième et soixante-quinzième alinéas et les soixante-dix-septième et soixante-dix-huitième alinéas du 2° de l’article 4. » II. – L’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ratifiée.","resume":"Ratifie l'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative aux plateformes d'intermédiation numérique dans le transport public routier et renumérote les articles concernés."},{"num":"28","extrait":"I. – Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel ; 2° L’ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d’exercice d’activités maritimes accessoires et à l ’adaptation des conditions d’exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral ; 3° L’ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d’ame ndements à la convention du travail maritime ; 4° L’ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privé s de recrutement et de placement des gens de mer ; 5° L’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves ; 6° L’ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du trans port maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 ; 7° L’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique. II. – Au deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonn ance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, le mot : « l’ » est supprimé. CHAPITRE III Dispositions relatives à la prévention des risques","resume":"Ratifie des ordonnances relatives au travail maritime, aux activités maritimes, à l'enlèvement des épaves, aux rejets des navires et à la fusion de ports, et en corrige une."},{"num":"29","extrait":"Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 521-1, la référence : « et (UE) n° 517/2014 » est remplacée par les références : «, (UE) n° 517/2014 et (UE) n° 2017/852 » ; 2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « et (CE) n° 1272/2008 » est remplacée par les références : «, (CE) n° 1272/2008 et (UE) n° 2017/852 » ; 3° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 521-17, après la référence : « (CE) n° 1272/2008 », est insérée la référence : « et (UE) n° 2017/852 » ; 5° À la fin du 9° du I de l’article L. 521-21, la référence : « et (UE) n° 517/2014 » est remplacée par les références : «, (UE) n° 517/2014 et (UE) n° 2017/852 » ; 6° À l’article L. 521-24, après la référence : « (CE) n° 1272/2008 », est insérée la référence : « et (UE) n° 2017/852 » ; 7° Le 14° du I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé : « 14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ; ».","resume":"Étend au règlement européen 2017/852 relatif au mercure les dispositions du livre V du code de l'environnement qui visent déjà d'autres règlements européens."},{"num":"30","extrait":"La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Au second alinéa de l’article L. 521-17, après le mot : « manquement, », sont insérés les mots : « à l’exception d’un manque ment aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l’a rticle 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, » ; 2° Le 6° de l’article L. 521-18 est abrogé ; 3° Après le même article L. 521-18, il est inséré u n article L. 521-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 521-18-1. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois moi s, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformé ment à l’article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est reva lorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. « II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l ’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur d’un ou de plusieurs équipements pré-chargés ayant dépassé l’autorisatio n de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parle ment européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de l’autorisation de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »","resume":"Autorise l'autorité administrative à infliger au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé son quota d'hydrofluorocarbures une amende d'au plus 75 € par tonne équivalent dioxyde de carbone dépassée."},{"num":"31","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 521-1, au premier alinéa d u 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 850/2004 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 2019/1021 » ; 2° À la fin du quatrième alinéa du II de l’article L. 521-12 et du 13° du I de l’article L. 541-46, la référence : « (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE » est remplacé e par la référence : « (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ». CHAPITRE IV Dispositions relatives aux minerais de conflit","resume":"Substitue le règlement (UE) n° 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants au règlement (CE) n° 850/2004 dans le code de l'environnement."},{"num":"32","extrait":"I. – Tout importateur d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais ou d’or qui dépasse les seuils fixés à l’annexe I au règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étai n, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque est soumis aux obligations en matière de documentation, de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d’informations définies aux articles 3 à 7 du même règlement. En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l’importateur peut faire l’objet des mesures prévues au IV du présent article, prononcées par l’autorité compétente désignée en application de l’article 10 du règlement (UE) 2017/821 du Parle ment européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité. II. – Pour s’assurer du respect des obligations pré vues au I du présent article, les agents chargés de réaliser les contrôles mentionnés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité peuvent : 1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ; 2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier. Ils sont astreints au secret professionnel et soumis à ce titre aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles. III. – Lorsqu’un agent habilité, dans les condition s prévues au II, constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en re met une copie à l’importateur. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier. L’import ateur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l’importateur un avis prescrivant les mesures correctives qu’il doit prendre et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine. Si, à l’expiration de ce délai, l’importateur n’a pas pris les mesures correctives prescrites, l’autorité compétente peut, par décision motivée : 1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’i mportateur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures prescrites ; 2° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive. V. – L’avant-dernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à Saint-Martin. VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 sexdecies ainsi rédigé : « Art. 59 sexdecies. – Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l’article 32 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances et l es agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. » CHAPITRE V Dispositions relatives à la protection et à l’information environnementales","resume":"Soumet les importateurs d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or dépassant certains seuils aux obligations de diligence du règlement (UE) 2017/821 et organise leur contrôle."},{"num":"33","extrait":"Le V de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est supprimée ; 2° À la troisième phrase, les mots : « dans ces délais » sont remplacés par les mots : « avant cette date »."},{"num":"34","extrait":"Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au septième alinéa, les mots : « d’un dispositif » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie d’une installation » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des » sont supprimés."},{"num":"35","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces anima les énumérées au a de l’annexe IV à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. » ; 2° Au 5° du I de l’article L. 181-2 et au 4° du II de l’article L. 181-3, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ». II. – À l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».","resume":"Fait instaurer par décret en Conseil d'État un contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales du a de l'annexe IV de la directive 92/43/CEE."},{"num":"36","extrait":"L’article L. 124-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « qui a pour objet » sont remplacés par le mot : « concernant » ; 2° Le 2° est complété par les mots : «, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ».","resume":"Élargit l'article L. 124-2 du code de l'environnement aux décisions et activités destinées à protéger les éléments qu'il mentionne."},{"num":"37","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à : 1° Transposer la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité d es eaux destinées à la consommation humaine, y compris les actes délégués et les actes d’exécution prévus par la même directive ; 2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pie rre-et-Miquelon au sein de l’Union européenne, ainsi qu’à étendre ces dispositions, dans le respect des compétences de ces collectivités, à Wallis-et-F utuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et à les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne. L’ordonnance est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi d e ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE VI Dispositions en matière économique et financière","resume":"Autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance, dans un délai de 15 mois, la directive (UE) 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine."},{"num":"38","extrait":"I. – Le titre II du livre II du code de commerce es t ainsi modifié : 1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié : a) Les I et II sont ainsi rédigés : « I. – En vue de l’identification des propriétaires de titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires soient transmises à la société. « La demande d’informations mentionnée au premier alinéa du présent I peut être faite par un tiers désigné, par la société émettrice, à l’effet de recueillir les informations et de les lui transmettre. « Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants : « 1° Un dépositaire central ; « 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ; « 3° Les intermédiaires inscrits dans les condition s prévues à l’article L. 228-1 du présent code ; « 4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de comptes-titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires. « Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. « II. – Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande d’informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d’info rmations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande. « Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires de la société émettrice. » ; b) Au second alinéa du III, les mots : « le dépositaire central mentionné au I, » sont supprimés et les mots : « son mandataire ou le teneur de compte » sont remplacés par les mots : « le tiers désigné par celle-ci » ; c) À la première phrase du VI,les mots : « par la société » et les mots : « par celle-ci » sont supprimés ; 2° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Aussi longtemps que » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ; b) Le mot : « estime » est remplacé par les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci estiment » ; c) Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ; d) Les mots : « elle est » sont remplacés par les mots : « ils sont » ; e) Les mots : « directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ; 3° Après l’article L. 228-3-6, il est inséré un article L. 228-3-7 ainsi rédigé : « Art. L. 228-3-7. – Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3- 4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 228-2 qui reçoivent une demande d’i nformations concernant les propriétaires d’actions d’une société qui a son siège social dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément à l’article 3 bis de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. » ; 4° La section 2 du chapitre VIII est complétée par des articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 ainsi rédigés : « Art. L. 228-29-7-1. – Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n’aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnair e. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 228-29-7-2. – I. – Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’art icle L. 228-2 lorsqu’ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. « II. – Les intermédiaires mentionnés au I du présent article transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au même I qui ont leur siège social en France, à l’article L. 22-10-43-1. « III. – Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui con cerne l’exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des votes prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l’article L. 22-10-43-1. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III. « Art. L. 228-29-7-3. – Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 228-29-7-2 facilitent l’exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d’y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 228-29-7-4. – Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. » ; 5° Après l’article L. 22-10-43, il est inséré un article L. 22-10-43-1 ainsi rédigé : « Art. L. 22-10-43-1. – Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. « Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire. « Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition. « Un décret en Conseil d’État précise le contenu de s confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée. » II. – La dernière phrase du second alinéa de l’arti cle L. 211-5 du code monétaire et financier est supprimée. III. – A. – Le 2° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 228-1 », sont insérées les références : «, L. 228-3, L. 228-3-2 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » B. – Le quatrième alinéa du I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « L’article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’env ironnement, de l’économie et des finances. »","resume":"Organise l'identification des propriétaires de titres au porteur, la transmission d'informations entre les sociétés cotées, les intermédiaires et les actionnaires et la confirmation électronique des votes."},{"num":"39","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le titre II du livre III est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services d’inv estissement et les services connexes aux services d’investissement » ; b) Le chapitre III est abrogé ; 2° Le chapitre IX du titre IV du livre V est ainsi modifié : a) La division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ; b) Les sections 2 à 6 sont abrogées ; c) Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 54 9-1 est ainsi rédigée : « définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ; d) Il est ajouté un article L. 549-2 ainsi rétabli : « Art. L. 549-2. – Pour l’application de l’article 27 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l’Autorité des marchés financiers est l’autorité nationale compétente chargée de l’agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de donnée s mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2 du même règlement. » ; 3° Le chapitre unique du titre II du livre VI est ainsi modifié : a) Au j du 4° du II de l’article L. 621-5-3, les mots : « mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ; b) À la fin du 18° du II de l’article L. 621-9, les mots : « mentionnés à l’article L. 549-1 » sont remplacés par les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ; c) Au deuxième alinéa de l’article L. 621-23, après le mot : « données », sont insérés les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ; 4° Le livre VII est ainsi modifié : a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8 est supprimée ; b) L’article L. 745-11-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 745-11-8. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 549-1 et L. 549-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14 du présent code. » ; c) L’article L. 755-11-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 755-11-8. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 549-1 et L. 549-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/20 12 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14 du présent code. » ; d) L’article L. 765-11-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 765-11-8. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 549-1 et L. 549-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14 du présent code. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Désigne l'Autorité des marchés financiers comme autorité compétente pour l'agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, à compter du 1er janvier 2022."},{"num":"40","extrait":"L’article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la fin du second alinéa du II, les mots : « à l’alinéa précédent informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par l es mots : « au premier alinéa du présent II communiquent à l’Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasi on de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission » ; 2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l’écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l’article L. 234-2 du même code, selon le cas ».","resume":"Remplace une obligation d'informer d'un refus de certification des comptes par une communication à l'Autorité des marchés financiers, dans les situations du règlement (UE) 537/2014."},{"num":"41","extrait":"L’article L. 621-25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l’application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »","resume":"Permet à l'Autorité des marchés financiers de demander aux commissaires aux comptes d'une société de gestion de portefeuille tout renseignement sur le respect de ses obligations professionnelles."},{"num":"42","extrait":"Le livre III du code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’a ssurance dont le programme d’activité prévoit qu’une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établi ssement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre qu e les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accuei l concerné. « L’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. » ; 2° Le II de l’article L. 321-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Avant l’octroi d’un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d’activité prévoit qu’une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établi ssement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre qu e les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accuei l concerné. « L’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. » ; 3° Après l’article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 321-11-2. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accuei l concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financière s d’exercice ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont me nées par une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant l a protection des consommateurs et relatives à l’exercice en France d’activités d’assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet État membre. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation. « Les informations mentionnées au présent article s ont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte d e la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pension s professionnelles, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil ou l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. » ; 4° Après le même article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-3 ainsi rédigé : « Art. L. 321-11-3. – Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 321-1, à l’article L. 321-1-1 ou à l’article L. 321-11-2, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle. « Dans les mêmes situations, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l’Autorité européenne de s assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement. « La mise en place d’une plateforme de collaboration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne où les entreprises d’assurance ou de réassurance ont leur siège social, qui sont seules chargées notamment de l’exa men de leur situation financière, de leurs conditions d’exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d’une plateforme de collaboration lorsque l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen e t du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant l a décision 2009/79/CE de la Commission. » ; 5° L’article L. 352-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pension s professionnelles de toute demande d’approbation ou de modification majeure d’un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l’assistance technique de l’Autorité européenne des assurances e t des pensions professionnelles pour l’examen de cette demande. » ; 6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »","resume":"Oblige l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à informer l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles avant certains agréments et lorsqu'elle détecte des risques transfrontaliers."},{"num":"43","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la prés ente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, en modifiant le code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, notamment en ce qui concerne : a) Les obligations d’information des clients professionnels et des contreparties éligibles ; b) Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d’investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d’exécution ; c) L’exemption du régime de la gouvernance des produits de certains instruments financiers ; d) L’adaptation des modalités de mise en œuvre du régime des limites de position et de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières ; 2° Afin de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec l es adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnan ces prévues au 1° du présent I, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités d e Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.","resume":"Autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance, dans un délai de 6 mois, la directive (UE) 2021/338 en matière d'obligations d'information et de gouvernance des produits."},{"num":"44","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, après le mot : « membre », sont inséré s les mots : « de l’Union européenne ou l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; b) L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des systèmes mentionnés au 1° du même I, l’application, par le juge ou par toute autorité d’un État tiers, d’une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l’exécution en France de la décision étrangère. » ; c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d’un État tiers et rendu contrairement aux III ou IV, en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV. » ; 2° L’article L. 330-2 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d’un État tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l’artic le L. 330-1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV du présent article. » ; 3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 est ainsi rédigée : « L. 330-1 et L. 330-2 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »","resume":"Refuse en France la reconnaissance et l'exécution, pour leur partie contraire, des jugements d'États tiers heurtant les règles du code monétaire et financier sur certains systèmes."},{"num":"45","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au I de l’article L. 212-3, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 421-12 et au second alinéa des articles L. 421-13 et L. 424-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « établis dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers » ; 3° L’article L. 441-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant l es directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont : « 1° Les dépositaires centraux agréés par l’Autorité des marchés financiers ; « 2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d’une succursale, les services mentionnés a u 2 de l’article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d’une succursale, les services mentionnés au 2 de l’article 25 dudit règlement ; « 3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l’article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l’article 25 du même règlement. » ; b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « II. – Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France. » ; c) Au premier alinéa du III, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, après l e mot : « central », sont insérés les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 441-1 » ; 5° Le m du 2° de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé : « m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l’a rticle 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant l es directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/20 12, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 du présent code ; » 6° Au 6° de l’article L. 561-2 et au 2° du I de l’a rticle L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441-1 » ; 7° Au 4° du IV de l’article L. 621-2 et au h du 4° du II de l’article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ; 8° LeVI de l’article L. 621-7 est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ; b) Le 3° est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ; 9° Le 3° du II de l’article L. 621-9 est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ; 10° L’article L. 742-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 742-2. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 212-1 A l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers L. 212-1 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale L. 212-2 la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives L. 212-3, à l’exception du IV la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 212-4 à L. 212-7 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée « II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. « III. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « 1° L’article L. 212-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 212-1. – Les différentes formes d’action sont les action s de numéraire et les actions d’apport. « “Les actions de numéraire sont celles dont le mon tant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. « “Toutes les autres actions sont les actions d’app ort.” ; « 2° L’article L. 212-2 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire sont nominatives jusqu ’à leur entière libération. À défaut, lesdites actions peuvent être annulées.” » ; 11° L’article L. 752-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 752-2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 212-1 A l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers L. 212-1 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale L. 212-2 la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives L. 212-3, à l’exception du IV la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 212-4 à L. 212-7 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée « II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. « III. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « 1° L’article L. 212-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 212-1. – Les différentes formes d’action sont les action s de numéraire et les actions d’apport. « “Les actions de numéraire sont celles dont le mon tant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. « “Toutes les autres actions sont les actions d’app ort.” ; « 2° L’article L. 212-2 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire sont nominatives jusqu ’à leur entière libération. À défaut, lesdites actions peuvent être annulées.” » ; 12° L’article L. 762-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 762-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 212-1 A l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers L. 212-1 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale L. 212-2 la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives L. 212-3, à l’exception du IV la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances L. 212-4 à L. 212-7 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée » ; 13° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés : a) Au dernier alinéa du I, la référence : « L. 421-12 à » est supprimée et les références : « L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 » sont remplacées par les références : « L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 » ; b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; c) Le 3° du II est ainsi rédigé : « 3° À l’article L. 421-12 : « a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 90 9/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et l es dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-14 du présent code ; « b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141-4” son t remplacés par les mots : “de l’Institut d’émission d’outre-mer, prévues à l’article L. 712-6” ; « c) Au dernier alinéa, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Es pace économique européen ou” sont supprimés ; » d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° À l’article L. 424-3 : « a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 64 8/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné a u 3° de l’article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et l es dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-14 du présent code ; « b) Au second alinéa, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Es pace économique européen ou” sont supprimés. » ; 14° L’article L. 744-11-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 744-11-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 et L. 441-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ; « 2° Au II de l’article L. 441-1 : « a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ; 15° L’article L. 754-11-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 754-11-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 et L. 441-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’améliora tion du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ; « 2° Au II de l’article L. 441-1 : « a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ; 16° L’article L. 764-11-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 764-11-1. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 et L. 441-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances « II. – Pour l’application des articles mentionnés au I : « 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ; « 2° Au II de l’article L. 441-1 : « a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ; 17° Le 2° du II des articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 est ainsi rédigé : « 2° À l’article L. 531-2 : « a) Après la référence : “L. 532-1”, la fin du premier alinéa est supprimée ; « b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 con cernant les marchés d’instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l’article L. 713-14 du présent code ; « c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ; « d) Au g du 2°, les mots : “au sens de l’article 4 du règle ment délégué (UE) 2017/565” sont supprimés ; « e) Après la dernière occurrence du mot : “titres”, la fin du m du 2° est supprimée ; » 18° Le I des articles L. 745-13 et L. 755-13 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ; c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ; 19° Le I de l’article L. 765-13 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ; c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ; 20° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 621-2, » es t supprimée et les références : «, L. 621-18-1 et L. 621-23 » sont remplacées par la référence : « et L. 621-18-1 » ; c) Le huitième alinéa est supprimé ; d) Au neuvième alinéa, la référence : « L. 621-7, » e t la référence : « L. 621-9, » sont supprimées.","resume":"Distingue, à l'article L. 441-1, des catégories de dépositaires centraux, selon qu'ils sont agréés par l'Autorité des marchés financiers ou autorisés à fournir des services en France."},{"num":"46","extrait":"Le titre VI du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ; 2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 « Art. L. 362-1. – Les manquements au d du 3 et au 8 de l’article 5 ainsi qu’aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants : « 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant des manquements au d du 3 et au 8 de l’article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ; « 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant des manquements aux articles 8 et 9 du même règlement. « Art. L. 362-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code d e la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 362-1 du présent code. »","resume":"Sanctionne d'amendes plafonnées, selon les cas, de 3 000 à 375 000 euros, prononcées par l'autorité de la consommation, des manquements au règlement sur les virements en euros."},{"num":"47","extrait":"I. – L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé : « Art. L. 101. – La personne qui propose ou fournit un service d ’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu’elle n’a pas reçu l e statut de prestataire de service d’envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » II. – Après le 27° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 29° ainsi rédigé : « 29° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »","resume":"Punit d'une amende administrative jusqu'à 75 000 €, 375 000 € pour une personne morale, le prestataire non qualifié présentant son service d'envoi électronique comme lettre recommandée électronique."},{"num":"48","extrait":"I. – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorde r des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l’article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts. » II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l’encaissement du revenu tiré d’un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics se prononcent sur les candidatures, en tenant compte de la nature du projet, de son montant, de son coût de financement et, le cas échéant, de son impact environnemental. Les critère s d’éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définis par arrêté conjoint de s ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Cette expérimentation fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard d ix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement au plus tard trois mois après son terme. III. – Après le 11° de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° Prendre, dans le cas d’un projet de financement participatif mentionné au 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d’un contrat qui serait constitutif d’un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal. » IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de : 1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européen s de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; 2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne, en : a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ; b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif ; c) Modifiant les conditions dans lesquelles l’exercic e d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; d) Simplifiant les dispositions encadrant les activités de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons ; e) Modifiant les dispositions selon lesquelles l’activité d’intermédiation en financement participatif peut être cumulée avec d’autres activités ou s’exercer en relation avec d’autres acteurs du secteur financier, ainsi que celles encadrant la sanction de l’exercice illégal des activités de financement participatif ; f) Prenant toutes mesures de simplification, de coordination et de mise en cohérence découlant des modifications effectuées sur le fondement du 1° et des a à e du présent 2° ; 3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptation s nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnan ce prise sur le fondement du présent IV, pour les mesures qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au IV du présent article.","resume":"Ouvre aux collectivités le financement participatif de tout service public hors police et ordre public, et habilite à l'adapter par ordonnance sous un an, ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"49","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre IV est ainsi rédigée : « Section 4 « Obligations relatives aux listes d’initiés « Art. L. 451-4. – En application du deuxième alinéa du 6 de l’article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/ UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes mentionnées au a du 1 du même article 18. « Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution adoptées en application du quatrième alinéa du 6 dudit article 18. » ; 2° L’article L. 744-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ; b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’art icle L. 451-4 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 451-4. – Par dérogation au 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux in formations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. « “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » ; 3° L’article L. 754-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ; b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ; c) Le II est ainsi modifié : – au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3° » ; – après le dixième alinéa, il est inséré un 4° ains i rédigé : « 4° Pour son application en Polynésie française, l ’article L. 451-4 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 451-4. – Par dérogation au 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux in formations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. « “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » ; – au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée l a mention : « 5° » ; – au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ; 4° L’article L. 764-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 451-3 », est insérée la référence : «, L. 451-4 » ; b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’env ironnement, de l’économie et des finances. » ; c) Après le b du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713- 15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. « “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” »","resume":"Oblige les émetteurs admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises à inscrire toutes les personnes concernées sur leurs listes d'initiés."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0664_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2021-10-08","titre":"portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances","numJO":"236","dateJO":"2021-10-09","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TREK2107676L"},"eli":{"numeroLoi":"2021-1308","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/10/8/TREK2107676L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances","date":"2021-09-28","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Damien Pichereau (rapporteur de la commission mixte paritaire)","propos":"Nous nous retrouvons pour adopter de façon définitive le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, à la suite du succès de la commission mixte paritaire (CMP) qui s’est te…"},{"orateur":"Mme Aude Bono-Vandorme (rapporteure de la commission mixte paritaire)","propos":"À l’exception de l’article 41, l’examen du chapitre V de ce projet de loi n’aura posé que peu de difficultés. Le Sénat et l’Assemblée ont reconnu l’intérêt d’adopter ces différents articles d’ordre technique en matière économique et financière."},{"orateur":"M. Jean-Baptiste Djebbari (ministre délégué chargé des transports)","propos":"L’Europe peut être pour la France un amplificateur de puissance : elle a vocation à nous protéger, à nous rendre collectivement plus forts. Ces mots ne reflètent pas des chimères : ils correspondent à des faits avérés."},{"orateur":"M. Loïc Prud’homme","propos":"« Silence, on pollue ! » C’est bien ce message que vous aurez adressé pendant cinq ans aux militants écologistes : faites moins de bruit, s’il vous plaît, la Macronie souhaiterait polluer dans le calme !"}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N42238","leg":15,"counts":{"total":74,"adopte":69,"rejete":0,"tombe":0,"retire":0,"nonSoutenu":1,"irrecevable":0,"autre":4,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":67,"adoptes":65},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":6,"adoptes":4},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":1,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 13","n":8,"adoptes":8},{"article":"ART. 6","n":8,"adoptes":7},{"article":"ART. 38","n":6,"adoptes":6},{"article":"ART. 33","n":5,"adoptes":5},{"article":"ART. 15","n":5,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 34","n":4,"adoptes":4},{"article":"ART. 2","n":4,"adoptes":4},{"article":"ART. 28","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 39","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 16","n":3,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 15","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 10","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 31","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 4","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 41","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 9","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 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Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer aux mots : « de l’ordonnance prévue », les mots : « des ordonnances prévues ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 9 de l’article 4, les mots « de l’ordonnance prévue » par les mots « des ordonnances prévues ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD6","article":"ART. 41","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public. »","expose":"L’amendement proposé vise à exclure la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à un financement obligataire (titres de créance) via une pl…","synthese":"Exempte le revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, de la fiscalité applicable aux revenus des collectivités territoriales.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD43","article":"ART. 13","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique » les mots : « du domaine public routier ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, à la fin de l’alinéa 9, les mots « d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique » par les mots « du domaine public routier ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD61","article":"ART. 9","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 7, insérer après les mots : « aviation civile », les mots : « qui sont ».","expose":"Amendement de clarification.","synthese":"Insère, après les mots « aviation civile », les mots « qui sont » dans l’alinéa 7 de l’article 9. Cet amendement vise à clarifier la formulation de cette disposition en introduisant une précision grammaticale.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD66","article":"ART. 6","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer aux mots : « que lui reconnait » les mots : « prévu à ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 9 de l’article 6, les mots « que lui reconnait » par les mots « prévu à ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD35","article":"ART. 6","auteur":"M. Gérard Leseul","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"À l’alinéa 8, supprimer les mots : « relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1 et réalisées en France, ».","expose":"Cet amendement a pour objet de permettre à l’Autorité de régulation des transports (ART) de disposer d’un pouvoir de collecte régulière de données sur le même…","synthese":"Supprime les mots « relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1 et réalisées en France, » à l’alinéa 8 de l’article 6. Cet amendement vise à élargir le champ des données que l’Autorité de régulation des transports peut collecter régulièrement.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD17","article":"ART. 38","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 15, après la référence : « (UE) n° 236/2012 », insérer les mots : « , et les dépositaires centraux ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Insère, après la référence « (UE) n° 236/2012 », les mots « , et les dépositaires centraux ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD63","article":"ART. 2","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Au dernier alinéa, après les mots : « troisième alinéa » sont insérés les mots : « du présent I ». »","expose":"Amendement de conséquence.","synthese":"Insère, après l’alinéa 5, un nouveau paragraphe qui modifie la référence au « troisième alinéa » en « troisième alinéa du présent I ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD11","article":"ART. 33","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 29, substituer aux mots : « Ces intermédiaires » les mots : « Les intermédiaires mentionnés au I ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD15","article":"ART. 37","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, substituer au mot : « pays » le mot : « État ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 8.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF1","article":"APRÈS ART. 34","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 621‑22 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés…","expose":"Cet amendement vise à mettre en conformité l’article L. 621‑22 du code monétaire et financier avec le droit européen. Cet article prévoit aujourd’hui que les c…"},{"numero":"CD32","article":"ART. 15","auteur":"M. Gérard Leseul","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le 6° de l’article L. 1264‑1 du code des transports, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Les dispositions des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/192…","expose":"Cet amendement a pour objet de combler un oubli dans la mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directi…"},{"numero":"CD13","article":"ART. 35","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 17, après le mot : « membre », insérer les mots : « de l’Union européenne ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD53","article":"ART. 2","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « Nul ne peut exercer au delà de l’âge de soixante‑dix ans l’activité de pilote d’un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers. »","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD60","article":"ART. 8","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux références : « aux articles L. 6422‑2 à L. 6422‑4 du présent code » les mots : « à la section 2 du chapitre II du présent titre ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD10","article":"ART. 33","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 22 : « 3° Les mots : « elle est » sont remplacés par les mots : « ils sont » ; ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD55","article":"ART. 6","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’autorité administrative chargée de l’homologation » les mots : « l’Autorité de régulation des transports ».","expose":"Il s'agit d'un amendement de précision afin de lever toute ambiguïté. L'objectif est de faire paraitre dans la loi toutes compétences de l'Autorité de régulati…"},{"numero":"CD8","article":"ART. 33","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 13, substituer aux mots : « aux négociations » les mots : « à la négociation ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 35.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF3","article":"ART. 41","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public ».","expose":"L’amendement proposé vise à exclure la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à un financement obligataire (titres de créance) via une pl…"},{"numero":"CD12","article":"ART. 33","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 38, substituer au mot : « faite » le mot : « formulée ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD36","article":"ART. 15","auteur":"M. Gérard Leseul","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le 4° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Des personnes mentionnées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de…","expose":"Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif prévu par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour mettre en œuvre le rè…"},{"numero":"CD34","article":"APRÈS ART. 15","auteur":"M. Gérard Leseul","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"L’article L. 122‑31 du code de la voirie routière est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « concessionnaires d’autoroutes », sont insérés les mots : « , par les titulaires de contrats passés par le co…","expose":"L’article L. 122-31 du code de la voirie routière ne mentionne pas expressément les sous-concessionnaires du réseau autoroutier (exploitants des aires de servi…"},{"numero":"CD69","article":"ART. 28","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer au mot : « inspections » le mot : « visites ».","expose":"Il s'agit un amendement de cohérence. Les articles cités du code minier à l'alinéa 5, L. 175-5 à L. 175-15, mentionnent les visites et non les inspections."},{"numero":"CD45","article":"ART. 15","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le 4° du deuxième alinéa de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Des personnes mentionnées à l’article 9 du règlement délégu…","expose":"Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif prévu par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités pour mettre en œuvr…"},{"numero":"CD54","article":"ART. 5","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 8, supprimer les mots : « par le ministre chargé de l’aviation civile ».","expose":"Cette précision n'est pas utile. L'article L. 6221-4 du code des transports mentionne les personnes habilitées à réaliser des contrôles dans les aérodromes. El…"},{"numero":"CD49","article":"ART. 13","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer aux mots : « de service de péage » les mots : « du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage ».","expose":"Cet amendement rédactionnel vient clarifier la portée de l’alinéa 9, qui peut prêter à confusion. L’article L 119‑3 appartient en effet à la section 1 du chapi…"},{"numero":"CD41","article":"ART. 13","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 15, substituer aux mots : « par lequel » le signe : « . »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD4","article":"APRÈS ART. 34","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 621‑25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille tout renseignement concern…","expose":"Cet amendement concerne les relations entre l’Autorité des marchés financiers et les commissaires aux comptes et vise à mettre en conformité avec le droit euro…"},{"numero":"CD68","article":"ART. 28","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « mentionnée à » les mots : « désignée en application de ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD71","article":"ART. 29","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2° À la troisième phrase, les mots : « dans ces délais » sont remplacés par les mots : « avant cette date ». »","expose":"Amendement de clarification rédactionnelle."},{"numero":"CD38","article":"ART. 22","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : « locaux » insérer les mots : « pendant une durée fixée par voie réglementaire ». II. - En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots : « pendant une durée fixée par v…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD57","article":"ART. 6","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « La fixation des tarifs et de leurs modulations par l’Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. »","expose":"Il nous parait nécessaire de compléter le III de l’article L. 6327‑2 du code des transports, subdivision introduit par un amendement au Sénat. L’objectif visé…"},{"numero":"CD16","article":"ART. 38","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer aux deuxième et quatrième occurrences du mot : « en » les mots : « sous le régime de la ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD52","article":"ART. 2","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Nul ne peut exercer au delà de l’âge de soixante‑dix ans l’activité de pilote d’un ballon ou d’un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers. »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD50","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « imposés » les mots : « de dépistage prévus ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD40","article":"ART. 16","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 6, après le mot : « puis » », insérer les mots : « et les mots : « à compter du 1 er janvier 2020 » ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD5","article":"APRÈS ART. 34","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 621‑22 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés…","expose":"Cet amendement vise à mettre en conformité l’article L. 621‑22 du code monétaire et financier avec le droit européen. Cet article prévoit aujourd’hui que les c…"},{"numero":"CD73","article":"ART. 31","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - À l’article L. 425‑15 du code de l’urbanisme, après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « du I ». »","expose":"Amendement de conséquence."},{"numero":"CD62","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « de l’ordonnance prévue » les mots : « des ordonnances prévues ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD19","article":"ART. 38","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 53, supprimer les mots : « , et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD64","article":"ART. 4","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots : « utiliser la possibilité offerte » les mots : « dans les conditions prévues ». II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer la deuxième occurrence du mot : « de ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD27","article":"APRÈS ART. 18","auteur":"Mme Marie Silin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 4463‑2 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 4463‑2 . - L’offre ou la pratique d’un prix bas pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marc…","expose":"L’article L. 4463‑2 du code des transports pose le principe de l’interdiction de la conclusion de contrats à un prix inférieur au coût de la prestation de serv…"},{"numero":"CD18","article":"ART. 38","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots : « ladite action peut être annulée » les mots : « lesdites actions peuvent être annulées ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD24","article":"ART. 40","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : « ou », insérer les mots : « en le présentant ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD74","article":"ART. 10","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 5, après le mot : « introduire », insérer les mots : « , sans l’autorisation prévue à l’article L. 6342‑2 du présent code, ». II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « , sans l’autorisation prévue à l’art…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD67","article":"ART. 9","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 12, supprimer les mots : « vertu de l’ ». II. - En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 18, 26, 34 et 42.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD30","article":"ART. 16","auteur":"Mme Sophie Panonacle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer aux alinéas 13 à 21 les huit alinéas suivants : « 2° bis L’article L. 612‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 218‑1 et L. 218‑2 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction…","expose":"Cet amendement vise à permettre l’application des articles L. 218‑1 et L. 218‑2 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, d…"},{"numero":"CD75","article":"ART. 10","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 12, substituer au mot : « vertu » le mot : « application ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 14, 18, 22 et 26.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD47","article":"ART. 15","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le 6° de l’article L. 1264‑1 du code des transports, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Les dispositions des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/192…","expose":"Le présent amendement a pour objet de combler un oubli dans la mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la…"},{"numero":"CD42","article":"ART. 13","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « constituants », insérer les mots : « matériels ou immatériels ». II. - En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots : « , qu’ils soient matériels ou immatériels, ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD39","article":"APRÈS ART. 15","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 122‑31 du code de la voirie routière est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « concessionnaires d’autoroutes » sont insérés les mots : « , par les titulaires de contrats passés par le con…","expose":"L’article L. 122-31 du code de la voirie routière ne mentionne pas expressément les sous-concessionnaires du réseau autoroutier parmi les entités susceptibles…"},{"numero":"CD58","article":"ART. 6","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 8, supprimer les mots : « relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1 et réalisées en France, ».","expose":"L'article L. 6327-3-2 du code des transports a été ajouté en commission au Sénat. Il crée opportunément le droit pour l'Autorité de régulation des transports d…"},{"numero":"CD56","article":"ART. 6","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, après le mot : « redevances », insérer les mots : « pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325‑1 ».","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"CD9","article":"ART. 33","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants : « 2° Le mot : « estime » est remplacé par les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci estiment ; » « 2° bis Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ; ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD23","article":"ART. 39","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer aux mots : « et suivants » les mots : « à L. 522‑10 ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD48","article":"ART. 13","auteur":"M. Damien Pichereau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 15, substituer au mot : « vérifie » les mots : « peut notamment vérifier ».","expose":"L’article 13 confie, en ses alinéas 14 à 16, à l’Autorité de régulation des transports une mission de médiation entre les percepteurs de péage et les prestatai…"},{"numero":"CD21","article":"ART. 39","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 7, substituer aux mots : « du d du 3 et du 8 », les mots : « des manquements au d du 3 et au 8 ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD20","article":"ART. 38","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi les alinéas 86 et 87 : « a) Après la référence : « L. 532‑1 » , la fin du premier alinéa est supprimée ; « b) Aux i et j du 2° , les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 conce…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD37","article":"ART. 38","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 48, substituer aux mots : « la référence : « L. 421‑12 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13 » » les mots : « les mots : « L. 421‑12 à » sont supprimés ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD22","article":"ART. 39","auteur":"Mme Aude Bono-Vandorme","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 8, après le mot : « des », insérer les mots : « manquements aux ».","expose":"Amendement rédactionnel."}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B4186"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":38,"amdtParArticle":{"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":8,"adoptes":7},"seance":{"n":2,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":8,"PRJLANR5L15BTC4273":2}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":8,"adoptes":8},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":8,"PRJLANR5L15BTC4273":1}},"art|38":{"article":"ART. 38","commission":{"n":6,"adoptes":6},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":6}},"art|41":{"article":"ART. 41","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":8,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":2,"PRJLANR5L15BTC4273":8}},"art|33":{"article":"ART. 33","commission":{"n":5,"adoptes":5},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":5}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":4,"adoptes":4},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":4,"PRJLANR5L15BTC4273":2}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":5,"adoptes":4},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":5}},"apres|34":{"article":"APRÈS ART. 34","commission":{"n":4,"adoptes":4},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":4}},"art|31":{"article":"ART. 31","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":4,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":2,"PRJLANR5L15BTC4273":4}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":2,"PRJLANR5L15BTC4273":3}},"art|28":{"article":"ART. 28","commission":{"n":3,"adoptes":3},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":3}},"art|39":{"article":"ART. 39","commission":{"n":3,"adoptes":3},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":3}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":3,"adoptes":2},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B4186":3}},"art|1ER":{"article":"ART. 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