{"scrutinId":"VTANR5L15V4008","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V4008","legislature":15,"numero":4008,"date":"2021-10-19","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N42785","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":559,"suffragesExprimes":554,"nbrSuffragesRequis":278,"decompte":{"pour":349,"contre":205,"abstention":5,"nonVotant":1,"absent":10},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 021 et des années suivantes ; (4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ; (5) 3° À compter du 1 er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscale s. Exposé des motifs Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2022 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. 38 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE B – Mesures fiscales"},{"num":"2","extrait":": Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A la première phrase du second alinéa de l’art icle 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ; (3) B. – Au I de l’article 197 : (4) 1° Au 1 : (5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ; (6) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le mon tant : « 26 070 € » ; (7) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ; (8) d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ; (9) 2° Au 2 : (10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ; (11) b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ; (12) c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ; (13) d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ; (14) e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 77 2 € » ; (15) 3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et « 1 307 € » ; (16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H : (17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : (18) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 440 € 0 % Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 € 2,9 % Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 € 3,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 € 7,5 % Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 € 11,9 % PLF 2022 39 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 € 15,8 % Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 € 20 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 € 24 % Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 € 28 % Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 € 33 % Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 € 38 % Supérieure ou égale à 48 967 € 43 % (19) » ; (20) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : (21) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 652 € 0 % Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 € 13,8 % Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 € 15,8 % Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 € 17,9 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 € 20 % Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 € 24 % Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 € 28 % Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 € 33 % Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 € 38 % Supérieure ou égale à 53 670 € 43 % (22) » ; (23) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : (24) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 769 € 0 % Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € 2,9 % 40 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € 20 % Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € 24 % Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 € 28 % Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 € 33 % Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 € 38 % Supérieure ou égale à 56 708 € 43 % (25) » ; (26) II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Le présent article prévoit d’indexer les tranches d e revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %. Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. PLF 2022 41 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE","resume":"Relève des montants des articles 196 B et 197, dont 10 084 € porté à 10 225 €, et réécrit des tableaux de taux de l'article 204 H.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":": Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne (1) L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 2 : (3) a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les servic es doivent être fournis » ; (4) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (5) « Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’artic le D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cet te même résidence. » ; (6) c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ; (7) 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : «, sous réserve des plafonds prévus par l’artic le D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021. » ; (8) 3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : «, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés. Exposé des motifs Tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d ’État du 30 novembre 2020, le présent article apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne. Par la décision précitée, le Conseil d’État a en effet annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que c es prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile. Si les contribuables peuvent continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre globale de services, il apparaît nécessaire de clarifier le champ des prestations éligibles au crédit d’impôt et de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les contribuables concernés. Le présent article rétablit par conséquent, dès l’i mposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt se ra applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant d es activités effectuées à la résidence. Les autre s services à la personne mentionnés à l’article D. 7231-1 du code d u travail continueront par ailleurs d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des services à la personne s’ils sont fournis au domicile du contribuable, même lors qu’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. À titre d’exemples, l'accompagnement des enfants su r le parcours entre l’école et le domicile ou sur l e lieu d’une activité périscolaire continuera d’être éligible au crédit d ’impôt, dès lors qu’il est lié à la garde d'enfant à domicile ; il en ira de même des livraisons de repas ou de courses au domicile d’une personne âgée, handicapée ou atteinte de pathologies 42 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE chroniques dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à sa résidence, comme l’entret ien de la maison ou l’assistance dans les actes de la vie quotidienne. PLF 2022 43 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"4","extrait":": Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels (1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. - Au 4 de l'article 50-0 : (3) 1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’a rticle 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. E n cas de création d’entreprise, l'option est exercé e dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d'activité. » ; (4) 2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année pré cédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ; (5) B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ; (6) C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité. » ; (7) D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l ’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » (8) II. – Les dispositions du I s’appliquent aux option s et aux renonciations exercées à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à deux catégories de régime d’imposition : le régime dit de la « micro- entreprise », ou « régime micro », et le régime réel d’imposition, ce dernier pouvant s’appliquer selon deux modalités distinctes, le régime simplifié ou le régime réel normal. Le régime micro est réservé aux très petites entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes n’excèdent pas certains seuils. Le régime d’imposition auquel est soumis le contribuable défini t notamment le mode de détermination des charges déductibles (montants réels ou abattement forfaitaire), les obligations comptables et fiscales à remplir ainsi que les avantages fiscaux particuliers dont il peut bénéficier. Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition. Les délais prévus pour opter pour un te l régime réel, ou pour renoncer à cette option, varient selon les catégories de revenus. Ils peuvent, dans certaines situations, apparaître trop brefs pour permettre aux entrepreneurs concernés de prendre une décision parfaitement éclairée. Afin de simplifier et de mieux accompagner l’évolut ion de l’activité des entreprises, il est proposé d ’allonger les délais d’option pour les régimes réels d’imposition ainsi que les délais de renonciation à cette option. En l’état actuel du droit, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et l es délais de renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) coïncident. Cette option ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1 er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées, ce qui ne permet pas toujours aux entrepreneurs concernés d’être pleinement informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter. Le présent article propose donc d’allonger le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option. Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cet te option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la 44 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE période d’imposition précédant celle au titre de la quelle l’option ou la renonciation s’appliqu e. Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exerci ce précédent. Conformément aux annonces faites par le Président de la République le 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants. Les dispositions du présent article s’appliqueront aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022. PLF 2022 45 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"5","extrait":": Aménagement des dispositifs d'exonération des plus- values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par l es chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation de s chefs d'entreprise (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession port e sur l’intégralité des éléments concourant à l’exp loitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance o u d’un contrat comparable. » ; (3) B. – A l’article 238 quindecies : (4) 1° Au I : (5) a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : (6) « 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ; (7) « 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ; (8) b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ; (9) 2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : (10) « Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ; (11) 3° Au III : (12) a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ; (13) b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ; (14) c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, pa r les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ; (15) 4° Au VII : (16) a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ; (17) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : (18) « Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. » (19) C. – A l’article 244 quater M : (20) 1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (21) « Ibis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ; (22) 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 46 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (23) « III bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au Ibis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application de s articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ; (24) 3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et Ibis s’appliquent ». (25) II. – Au C du VIde l’article 28 de la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’a nnée : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». (26) III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° d u II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années. (27) La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans l es trois années suivant la date à laquelle l’associé f ait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. (28) La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans le s trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. (29) Pour l’application des dispositions du IV de l’arti cle 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de t rois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe pré vu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. (30) IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Le présent article constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs in dépendants, présenté par le Président de la République le 16 septembre 2021. Il comporte ainsi plusieurs dispositions visant à faciliter la transmission d’entreprises, pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires qui peuvent pénaliser certain es cessions ainsi que, de manière pérenne, dans un objectif d’incitat ion à la transmission d’entreprises. - Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise lors du départ à la retraite du cédant peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonération dérogatoire prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, l’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dispositif d’exonération totale ou partielle, sous réserve notamment que la valeur des éléments transmis n’excède pas respectivement 300 000 € et 500 000 €. Le bénéfice de l’exonération est exclu lorsque la cession d’un fonds de commerce donné en location- gérance au moment de la cession est effectuée au profit d’un tiers. Or la fragilité de la situation financière du locataire- gérant peut empêcher la reprise de l’entreprise dans des conditions favorables et conduire le cédant à différer la cession ou à y renoncer. Ces situations, plus fréquentes dans le contexte actuel lié aux conséquences de la pandémie de Covid- 19, nuisent à la reprise et donc à la poursuite de l’ac tivité des entreprises concernées. Par conséquent, le présent article propose d’élargi r les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la cession d’une activité mise en location-gérance à toute autre personne que le locataire- gérant, dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession d e l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance. - Par ailleurs, les plafonds du dispositif d’exonér ation de l’article 238 quindecies du CGI, en vigueur le 1 er janvier 2006, ne paraissent aujourd’hui plus adaptés aux réalités économiques et à la valorisation des entreprises. Il est donc proposé, d’une part, de les rehausser à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale e t de 1 000 000 € pour une exonération partielle et, d’autre part, d’actualiser et de clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis. PLF 2022 47 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE - Parallèlement, le présent article propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI, afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19. Ce dispositif permet à l’exploitant de bénéficier, lors de son départ à la retraite, d’une exonération totale de la plus- value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession. Or les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la re traite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanita i re, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi. Le présent article prévoit donc un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Un dispositif similaire existe au bénéfice des dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) par tant à la retraite. Ceux-ci peuvent en effet bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus- values de cession des titres de la société soumise à l’imp ôt sur les sociétés (IS) qu’ils dirigent, en application de l’article 150-0 D ter du CGI. Le bénéfice de ce dispositif est également subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par cohérence, le présent article propose de procéder à un ajustement temporaire de même nature. Ainsi, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai séparant le départ à la retraite de la cession est également porté de 24 à 36 mois. Par ailleurs, afin de donner aux dirigeants de sociétés soumises à l’IS de la visibilité sur le régime fiscal applicable en cas de cession des titres de leur société après 2022, i l est proposé de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024. - Enfin, pour faciliter l’accès des travailleurs in dépendants à la formation, le présent article propos e de doubler le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI pour les entreprises de moins de dix salariés. Cette mesure permettra de faciliter l’accès des dirigeants de petites entreprises à l’offre de formation professionnelle. 48 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"6","extrait":": Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux (1) Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (3) « Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. (4) « Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis e n déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. » ; (5) 2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : (6) « Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortisseme nt effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ». Exposé des motifs Les dispositions du présent article visent à clarifier et à adapter temporairement le traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux. Le droit comptable prévoit en effet la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable. Peuvent ainsi être comptablement amortis les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fond s commerciaux acquis par les petites entreprises, t elles que définie s à l’article L 123-16 du code de commerce (dont la durée d’utilisation, et donc d’amortissement, est réputée être de dix ans). Pour autant, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas admis en déduction au plan fiscal. Le présent article, après avoir rappelé le principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux, prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Ce dispositif temporaire permettra, dans le contexte de sortie de la crise liée à l’épidémie de Covid- 19, de soutenir la reprise de l’activité économique, dès lors que l’en treprise qui achètera un fonds commercial et qui pourra l’amortir comptablement bénéficiera d’une économie d’impôt directement liée à la déduction de l’amortissement du fonds acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. Conformément au x annonces faites par le Président de la République en date du 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants. Le présent article tire par ailleurs les conséquences de l’ouverture temporaire de la possibilité de déduire fiscalement les amortissements comptables de certains fonds commerciaux sur les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds. La mesure prévoit ainsi les conditions dans lesquelles s’articulent les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds commercial, de façon à éviter au plan fiscal une double déduction. PLF 2022 49 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"7","extrait":": Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (3) « Ibis. – La base de la retenue est constituée par le mon tant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne s ont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans l e résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale s et n'étant pas non coopératif au sens de l'articl e 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ce s sommes ou produits. » ; (4) 2° A l’article 235 quater : (5) a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales » ; (6) b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; (7) c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : (8) « Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ; (9) 3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli : (10) « Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes sou mis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette d es charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les condition s suivantes sont réunies : (11) « 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l'établisse ment stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif a u sens de l'article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'acco rd sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l 'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; (12) « 2° Les charges d’acquisition et de conservation d e ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ; (13) « 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source. (14) « II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-rés idents dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 e t R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. » (15) II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017-1 837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ». (16) III. – Le I s’applique aux retenues à la source don t le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2022. 50 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article vise à tirer les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur l e fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi a près déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus. Dans la décision du 11 mai 2021 (n° 438135, UBS Asset management Life Ltd), le Conseil d’État a ainsi jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance- vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) était contraire à la liberté de circulation des capitaux. En outre, par des décisions du 22 novembre 2019 (n° 423698, SAEM de gestion du Port Vauban) et du 9 septembre 2020 (n° 434364, Société Damolin Etrechy), il a jugé que l’article 56 du TFUE, qui concerne le principe de libre prestation de services, s’opposait à ce qu ’une législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de service non-rési dent pour le calcul de la retenue à la source prévu e à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) sur ses revenus nets. Le présent article prévoit donc que les personnes m orales et organismes non-résidents établis dans l’U E ou l’Espace économique européen (EEE) percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’art icle 182 B du CGI bénéficient d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la RAS. Le taux de cet abattement est cohérent avec celui prévu à l’article 182 A bis du CGI pour les prestations artistiques fournies ou utilisées en France. Lorsqu e le montant des charges qu’elles ont réellement supporté s’avère supérieur à celui qui est déduit forfaitairement en application de l’article 182 A bis du CGI (qui prévoit déjà une déduction forfaitaire) ou de l’article 182 B du CGI (tel que modifié par le présent article), la présente mesure prévoit la possibilité pour ces organismes de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réel les supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus. S’agissant des personnes morales ou organismes non- résidents soumis à la RAS prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, le présent article prévoit la possibilité d e demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base net te des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus ainsi imposés. Cette possibilité est réservée aux personnes morales ou organismes établis dans l’UE ou l’EEE et à ceux établis dans un pays tiers à l’U E ou l’EEE sous réserve, pour ces derniers, que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire des produits et sommes soumis à la RAS de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société ou de l’organisme. Cette procédure de restitution a posteriori, codifiée à l’article 235 quinquies du CGI, est ouverte aux entités privées de toute possibilité d’imputer la RAS sur l’impôt dû dans leur État de résidence. Par ailleurs, le présent article aménage les modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution d e RAS pour les entités étrangères déficitaires, prévu à l’article 235 quater du CGI. D’une part, la restitution prévue au I de cet article pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu aux articles R* 196-1 et R* 196- 3 du livre des procédures fiscales. D’autre part, le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues au IV de l’article 235 quater du CGI est étendu de trois à six mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité. Enfin, le présent article apporte une précision d’o rdre rédactionnel en précisant le taux applicable e n matière de RAS prévu par l’article 187 du CGI, à compter du 1 er janvier 2022. Ce taux sera aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %. PLF 2022 51 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"8","extrait":": Aménagement du dispositif de déduction exceptionnel le en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux detr ansport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique (1) I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au I : (3) 1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Le présent 2° s’applique également, dans les même s conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; » (5) 2° Au 3° : (6) a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 201 2/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/ CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; (7) b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » s ont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d'exigence environnementale a u regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règle ment (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteur s à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ; (8) 3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 3 0 % du temps de navigation » sont supprimés ; (9) 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : (10) a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; (11) b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1 628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés. (12) 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (13) « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 00 0 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 0 00 000 € par navire. » ; (14) B. – Au III : (15) 1° Au premier alinéa : (16) a) A la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du 2° du même I » ; (17) b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : (18) « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 31 3-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d 'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. » ; (19) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ; 52 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (20) 3° Après les mots : « le crédit-preneur », la fin d u 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B » ; (21) C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». (22) II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Issu des concertations conduites par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy d u maritime, le présent article aménage les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnel le prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts (CGI), dont l’objectif est d’inciter les entreprise s de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de leur flotte. Afin de tenir compte des évolutions technologiques et de l’ensemble des sources d’énergie disponibles permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, il étend le champ des équipements pouvant donner droit à l’application du dispositif de déduction exceptionnel le. Les équipements proposés doivent permettre aux navires et bateaux concernés d’aller au-delà des exigences environnementales qui s’imposent aux constructeurs et aux armateurs, notamment celles fixées par la réglementation de l’Organisation maritime internationale (OM I). L’extension du champ d’application du dispositif permettra, à c et égard, aux entreprises bénéficiaires d’augmenter le niveau de protection de l’environnement par rapport aux standards fixés par les normes de l’Union européenne en vigueur et à venir. Par ailleurs, il supprime les critères de nombre d’escales ou de temps de navigation dans la zone économique exclusive française qui ne sont pas pleinement pertinents au regard de l’objectif environnemental de la mesure. Cet ajustement, qui aura pour conséquence d’accroître le nombre des navires susceptibles de bénéficier du dispositif, vise à en renforcer l’efficacité. Afin de limiter les éventuels effets d’aubaine, ainsi que l’impact de ces aménagements pour le budget de l’État, il est proposé d’instaurer un plafonnement du montant des coûts d’investissement supplémentaires éligibles à la déduction exceptionnelle, à hauteur de 15 M€ par navire, lors que les équipements acquis permettent l’utilisation d’une des sources d’énergie mentionnées au 2° du I de l’article 39 decies C du CGI, et à hauteur de 10 M€ par navire pour les équipements mentionnés au 3° du même article. En outre, le présent article clarifie les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle lorsqu’ un navire est pris en location avec option d’achat ou en créd it-bail, en permettant à l’entreprise locataire ou crédit- preneur, soumise au régime de taxation au tonnage prévu à l’article 209-0 B du CGI, de bénéficier du dispositif, par rétrocession de l’avantage en impôt dont bénéficie le crédit-bai lleur à qui le droit de pratiquer la déduction est transféré. Enfin, le présent article procède à diverses corrections d’ordre rédactionnel afin de clarifier et de simplifier les modalités d’application du dispositif, notamment pour les entreprises du transport fluvial. PLF 2022 53 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"9","extrait":": Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévue s au IV de l’article 289 A. » ; (3) 2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ; (4) 3° A l’article 256 bis : (5) a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : (6) « 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis. » ; (7) b) Au II : (8) i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ; (9) ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé : (10) « 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : (11) « a) Ces forces sont les forces armées françaises et on t acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantiq ue Nord ; (12) « b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membr e de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ; (13) 4° A l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : (14) « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ; (15) 5° Après l’article 262, il est inséré un article 26 2-00 bis ainsi rédigé : (16) « Art. 262-00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (17) « 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ; (18) « 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes : (19) « a) L’Union européenne ; (20) « b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ; (21) « c) La Banque centrale européenne ; (22) « d) La Banque européenne d’investissement ; (23) « e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans l es limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ; (24) « 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françai ses ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ; 54 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) « 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativemen t remplies : (26) « a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes : (27) « - l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; (28) « - l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ; (29) « b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ; (30) « 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ; (31) « 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union, lorsque les conditions suivantes sont cumu lativement remplies : (32) « a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions dé terminées par arrêté du ministre chargé du budget ; (33) « b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur. (34) « II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s ’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel. (35) « Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appli quent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €. (36) « III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ; (37) 6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à u sages multiples ou dans la documentation correspondante » ; (38) 7° Au 2 de l’article 269 : (39) a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes : (40) « a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe de vient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; » (41) b) Le b est ainsi rétabli : (42) « b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; » (43) 8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « de s articles 262 », est insérée la référence : «, 26 2-00 bis » ; (44) 9° Au A de l’article 278-0 bis : (45) a) Au 1° : (46) i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ce s denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ; (47) ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé : (48) « e) Les boissons alcooliques ; » (49) b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé : PLF 2022 55 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (50) « g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l'article L. 165-1-5 du même code ; » (51) 10° A l’article 278 bis : (52) a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : (53) « 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’artic le 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ce s denrées lorsque l’une des conditions suivantes es t remplie : (54) « a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ; (55) « b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composé s ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la con sommation humaine ; » (56) b) Le 4° est abrogé ; (57) c) Au 5° : (58) i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’u n type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alim entation animale » ; (59) ii) Le a est ainsi rétabli : (60) « a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; » (61) 11° Après la référence : « L. 5123-3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’art icle 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins d e recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ; (62) 12° A l’article 287 : (63) a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ; (64) b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé : (65) « Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ; (66) 13° A l’article 289 A : (67) a) Au II, après les mots : « assujetti établi en Franc e », sont insérés les mots : «, accrédité auprès d u service des impôts » ; (68) b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : (69) « IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes : (70) « 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’in fractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’ar ticle L. 653-8 du même code ; (71) « 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d ’assurer sa mission de représentation ; (72) « 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’u ne garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget. (73) « B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il re présente ou pour son compte propre. (74) « C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 56 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (75) 14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé : (76) « IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique. (77) « Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II au moyen d'un formulaire papier con forme au modèle établi par l'administration des douanes. (78) « B. – Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cet état. » ; (79) 15° L’article 289 C est abrogé ; (80) 16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé : (81) « IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’art icle 262-00 bis. » ; (82) 17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ; (83) 18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimé s ; (84) 19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ; (85) 20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecie s H est complété par un alinéa ainsi rédigé : (86) « Cet intermédiaire est accrédité par l’administrat ion dans les conditions mentionnées au IV de l’arti cle 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pa s établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I d u même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en mati ère d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; » (87) 21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par l es mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ; (88) 22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’ar ticle 289 B ». (89) II. – Sont abrogés : (90) 1° Le chapitre I er du titre XVII du code des douanes ; (91) 2° L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise. (92) III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022. (93) Toutefois, le 6° du I de l’article 262-00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2021. (94) B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date. (95) C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1 er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1 er janvier 2024. (96) D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l ’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Le présent article propose diverses mesures d’ordre technique destinées à rationaliser, modernise r ou mettre en conformité avec le droit européen les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En premier lieu, il assure la transposition : - de la directive 2019/2235 du 16 décembre 2019 qui prévoit, à compter du 1 er juillet 2022, des exonérations au bénéfice des forces armées des États membres de l’U nion européenne (UE) lorsque celles-ci sont affecté es « à un PLF 2022 57 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d ’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ». À cette occasion, sont consolidées au sein du code général des impôts (CGI) l’ensemble des exonérations appliquées aujourd’ hui sur une base doctrinale, dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, au bénéfice des organismes européens o u des forces armées de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ; - de la directive 2021/1159 du 13 juillet 2021, qui prévoit, de manière rétroactive au 1 er janvier 2021, une exonération de la TVA, d’une part, des importations de biens et, d’autre part, des achats de biens et services réalisé s par la Commission ou un organisme européen, en exécution d e tâches dont ils ont été chargés dans l’objectif de lutte contre la pandémie de COVID-19 ; - des nouvelles règles européennes résultant de l’a brogation du règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (dit règlement Intrastat). Cette abrogation induit une plus grande séparation entre la collecte des données fis cales et celle des données statistiques, ce qui con duit à distinguer, d’une part, la déclaration des états récapitulatifs de clients pour les besoins de la TVA et, d’autre part, la déclaration des données statistiques par les entreprises. Un dispositif de pré- remplissage automatique sera proposé aux entreprises afin de ne pas alourdir leurs obligations déclaratives. En deuxième lieu, l’article apporte divers ajustements faisant suite aux réformes récentes adoptées pa r le Parlement : - afin d’accompagner l’entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 2021, des nouvelles règles régissant la TVA afférente au commerce électronique (article 51 de la loi de finances pour 2021), qui impliquent un recours accru aux représentants fiscaux pour les entreprises non établies dans l’UE, il précise les nouvelles exigences pour ces représentants. Dans un objectif de lutte contre la fraude, le présent article introduit des critères prenant en compte leu r moralité fiscale et économique, l’adéquation des moyens dont ils disposent pour assurer leur mission de représentation et leur solvabilité financière. Afin de permettre aux représentants de mettre en œuvre ces obligations dans de bonnes conditions, les personnes bénéficiant déjà d’accréditations bénéfic ieront d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l’obligation de solvabilité ; - afin de parachever la rationalisation de la gestion de la TVA à l’importation, conduisant les assujettis à déclarer l’ensemble de leur TVA auprès de la DGFiP (article 1 81 de la loi de finances pour 2021), il prévoit l’application de la réforme aux personnes morales non assujetties qui s ont identifiées à la TVA. En effet, dès lors que ces personnes disposent déjà d’obligations fiscales auprès de la DGFiP au titre de la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires, rien ne justifie qu’ils ne puissent, à l’instar des assujettis, déclarer également la TVA sur leurs importations selon les mêmes procédures. Enfin, le présent article vise à appliquer le délai déclaratif de droit commun en matière de TVA relative aux opérations d’importation, en supprimant le délai déclaratif supplémentaire de deux mois. En troisième lieu, il procède à diverses mises en conformité avec le droit de l’UE : - il assouplit les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur financier peuvent opter pour la taxation à la TVA de leurs opérations. Cette mise en conformité, qui permet d’opter pour la taxation opération par opération plutôt que globalement sur l’ensemble des opérations à réalise r, renforcera par ailleurs l’attractivité de ce régime et de la place financière française ; - il apporte une précision quant aux modalités de détermination de la base d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise de bons à usages multiples en l’absence d’information sur cette contrepartie ; - il avance la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes. Cela permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TV A sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie et les conduira, en cohérence, à acquitter la TVA plus tôt sur leurs ventes. Afin de permettre une mis e en œuvre de ces évolutions dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique, un délai d’entrée en vigueur de douze mois est ménagé. En dernier lieu, l’article procède à divers ajustements permettant de préciser et mettre en cohérence les taux réduits de TVA dans les secteurs agroalimentaire et de la santé : - il prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production, alors que les règles aujourd’hui applicables sont complexes et dépendent du niveau de transformation des aliments, selon qu’il s’agit d’un produit brut (10 % pour les produits agricoles non transformés) ou d’un produit fini (20 % pour les produits agricoles transformés et le s produits non agricoles tant qu’ils ne sont pas consommables en l’état) ; - il propose l’extension du taux réduit de 5,5 % applicable aux produits et matériels pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables aux dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge précoce et dérogatoire (« forfait innovation » et procédure de prise en charge transitoire). Cet te évolution assure une mise en cohérence avec les taux réduits applicables aux médicaments remboursables (le taux particulier de 2,1 % s’appliquant, 58 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE non seulement aux produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché définitive, mais également à ceux qui bénéficient d’une autorisation transitoire d’utilis ation) ; - la rédaction du périmètre du taux réduit de 2,1 % sur les produits sanguins est ajustée afin de mettre à jour des dispositions devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération de TVA dont doivent bénéficier le sang humain et ses produits dérivés et, d’autre part, des modifications introduites dans les dispositions du code de la santé publique auxquelles renvoie le CGI. PLF 2022 59 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"10","extrait":": Suppression de dépenses fiscales inefficientes (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (3) 2° L’article 44 septies est abrogé ; (4) 3° L’article 44 octies est abrogé ; (5) 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa d u I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes disposition s » ; (6) 5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (7) 6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (8) 7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (9) 8° L’article 135 est abrogé ; (10) 9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ; (11) 10° L’article 199 octovicies est abrogé ; (12) 11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (13) 12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (14) 13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (15) 14° Au I de l’article 244 quater C, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (16) 15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (17) 16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : «, 44 octies » est supprimée ; (18) 17° Au premier alinéa des I et Ibis de l’article 244 quater O, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (19) 18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (20) 19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (21) 20° A l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ; (22) 21° A l’article 1383 A : (23) a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : «, 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ; (24) b) Au IV, la référence : «, de l’article 44 septies » est supprimée ; (25) 22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ; (26) 23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : «, 44 octies » est supprimée ; (27) 24° A l’article 1464 B : (28) a) Au I, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (29) b) Au III bis, la référence : «, de l’article 44 septies » est supprimée ; (30) 25° L’article 1655 bis est abrogé. (31) II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé. (32) III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées. (33) IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1 991) est abrogé. (34) V. – Au 3° du VIde l’article 51 de la loi de finan ces rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : «, 44 septies » est supprimée. 60 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (35) VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de l a loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ». (36) VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004 -1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé. (37) VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 d e la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxiè me alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ». (38) IX. – Au premier alinéa du 1 du VIde l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finan ces rectificative pour 2008, les références : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’art icle 44 octies A ». (39) X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées. (40) XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée : (41) 1° Au 2 du I de l’article 20, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (42) 2° Au 1 du I de l’article 27, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées. (43) XII. – Les délibérations prises en application de l 'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionné es aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. (44) XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ou verts à compter du 1 er janvier 2022. (45) B. – Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par le s dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération. (46) XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’applique nt au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l es exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer. (47) B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19 ° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonératio n prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer. Exposé des motifs Conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, le présent article simplifie la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales et des dispositifs fiscaux qui apparaissent au jourd’hui comme inefficients, obsolètes ou sous-utilisés. À cet effet, il est proposé d’abroger les six dépenses fiscales suivantes : – la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel ; – l’exonération d’impôt sur le revenu des lots d'obligations et prime s de remboursement attachées à des emprunts négociables émis avant le 1 er janvier 1992 ; – l’exonération d’imp ôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 ; – l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt su r les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaine s (ZFU) ; – l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au c ours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1 er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté. Cette suppression, et celles des exonérations d’impôts locaux associées, dé coule de l’évaluation PLF 2022 61 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE conduite par l’inspection générale des finances conformément à l’article 144 de l a loi de finances pour 2021, qui conclut à l’inefficacité de ce dispositif ; – l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche e t d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer. Il est également proposé la suppression de trois exonérations d’impôts locaux, en cohérence avec la suppression de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté : – l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ; – l’exonération temporaire de cotisation foncière d es entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de l'ex onération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ; – l’exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté. 62 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE II – RESSOURCES AFFECTÉES A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales"},{"num":"11","extrait":": Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement (1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. » (3) II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata de s montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » (5) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : (6) 1° Au 8 de l’article 77 : (7) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : (8) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ; (9) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : (10) « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices es t minorée par application d’un taux qui, appliqué a u montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un mon tant total de 15 805 192 €. » ; (11) 2° A l’article 78 : (12) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (13) « Au titre de 2022, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est mi noré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ; (14) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (15) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » (16) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : (17) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » (18) III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et d es 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la min oration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficia ires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le mon tant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I d e l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements. (19) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans le s comptes de classe 7, à l’exception des opérations d ’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. (20) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandat s annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance PLF 2022 63 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE quadriennale, des subventions exceptionnelles et de s autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. (21) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont égale ment minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 202 0. Pour les communes situées sur le territoire de l a Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées de s recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recette s sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ce s recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Exposé des motifs Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2022. Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif pro posé, est stable à périmètre constant pour la cinquième année consécutive. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2021 résulte de deux mesures de périmètre. La première consiste à ajuster le montant de la dotation de compensation d u département de La Réunion afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finance s pour 2020 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce département. En effet, la moitié de la reprise d e 59 317 174€ effectuée en loi de finances pour 202 1 n’avait pas un caractère pérenne mais correspondait à l’actualisat ion du droit à compensation de l’État au titre de l ’exercice 2020. Il convient donc de réévaluer la dotation de compensation du département à hauteur de 29 658 587€. La sec onde mesure de périmètre est liée à l’absence de nouvel abondem ent du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré de 2 M€ le montant de la DGF en 2021. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2022 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2021. En 2022, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est stable par rapport au PLF pour 2021 et en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 201 8. Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et, en particulier, celui assurant la compensation d’exoné rations fiscales. Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 310,5 M€ par rapport à la LFI pour 2021, hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise sanitaire, sous l’effet de mesures nouvelles dont : • la création d’une dotation de compensation de la baisse du dispositif de compensation péréquée (DCP) au profit des départements (+ 52 M€) ; • l’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités territoriales sinistrées par la tempête Alex dans le s Alpes-Maritimes doté de 150 M€ au total, dont 31 M€ seront consommés en 2022 et la majoration de 18,5 M€ de la dotation de solidarité destinée aux collectivités frappées par des catastrophes naturelles a fin d’accompagner les collectivités des Alpes-Maritimes dans leur effort de reconstruction ; • le doublement de la dotation biodiversité, bénéficiant aux collectivités hébergeant des zones naturelles protégées sur leur territoire (+10 M€). Par ailleurs, conformément à son engagement de neutraliser les effets de la réforme des impôts de production pour les collectivités, le Gouvernement n’a pas gagé le dynamisme du prélèvement sur recettes au profit des collectivités 64 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE compensant la baisse de 50 % des valeurs locatives des impôts de production (TFPB et CFE) des établissements industriels. Au titre du gage en 2022, les parts régionales de l a dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE dite « dotation carrée ») font l’objet d’une minoration de 25 M€ chacune. Les autres variables d ’ajustement sont maintenues à leur niveau antérieur. Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2022. Dans un souci d’équité, comme en 2020 et en 2021, la minoration d es variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. PLF 2022 65 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"12","extrait":": Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (1) I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État : (2) 1° L’instruction administrative et la décision d’at tribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; (3) 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; (4) 3° Le financement de ces prestations. (5) Les départements se portent candidats à l’expérimen tation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret. (6) Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022. (7) L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. (8) II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. (9) III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable. (10) IV. – Pour les départements participant à l’expérim entation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : (11) 1° Par dérogation à l’article L.262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'art icle L. 262-4. (12) 2° Par dérogation à l’article L.262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10. (13) Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloué s, sont subrogés pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis- à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. (14) 3° Par dérogation à l’article L.262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur l es demandes de dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent. (15) 4° Par dérogation à l’article L.262-13 : (16) a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionné s à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. (17) b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas. (18) 5° Par dérogation à l’article L.262-15, (19) a) le premier alinéa est ainsi rédigé : (20) « L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, d es associations ou des organismes à but non lucratif. » (21) b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret ». (22) 6° Par dérogation à l’article L.262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ; (23) 7° Le troisième alinéa de l’article L.262-21 n’est pas applicable. 66 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) 8° Par dérogation à l’article L.262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décide r de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés. (25) 9° Par dérogation à l’article L. 262-24 : (26) a) Le revenu de solidarité active est financé par l ’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L.262-16, au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’a rticle L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret. (27) b) Le II n’est pas applicable. (28) 10° Par dérogation à l’article L.262-25 (29) a) Le I est ainsi rédigé : (30) « I. – une convention est conclue entre l’État et c haque organisme mentionné à l’article L.262-16. Cet te convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier : (31) « i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l ’article L.262- 16 ; (32) « ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ; (33) « iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État a fin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ; (34) « iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ; (35) b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ; (36) 11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ; (37) 12° Par dérogation à l’article L.262-37 : (38) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : (39) « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu d e solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16. » ; (40) b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : (41) « Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’articl e L.262- 16 la suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des cont rats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’org anisme mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ; (42) c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : (43) « L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’artic le L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ; (44) d) Le septième alinéa est ainsi rédigé : (45) « L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de sus pension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l‘allocation » ; (46) e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : (47) « Lorsque, à la suite d’une suspension de l'allocat ion l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’artic le L. 262-16 ou le directeur de l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date d e conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'empl oi. » ; (48) 13° Par dérogation à l’article L.262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-1 6 procèdent à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. (49) 14° Par dérogation à l’article L.262-40 : (50) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : (51) « Le président du conseil départemental, au titre d e sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’a nimation des équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la PLF 2022 67 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE suspension du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identific ation de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ; (52) b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ». (53) c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots «, au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 2 62-16 » (54) 15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 o u à ceux mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l 'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train d e vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare. (55) 16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l'institu tion mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficia ires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail. (56) 17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les sanctions prévues à la section VI sans être tenus d e porter à la connaissance du président du conseil départemental les informations ou constats mentionnés à cet article ; (57) 18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ; (58) 19° A l’article L.262-46 : (59) a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les indus de revenu de solidarité active. (60) b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peu t être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une m anœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (61) c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ; (62) d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : (63) « Le recouvrement de la créance détenue par l’un de s organismes mentionnés à l’article L.262-16 à l’en contre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d ’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence.» ; (64) 20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au re venu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’e xercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de l a sécurité sociale. (65) Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas. (66) 21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active es t passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’ins tance prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale. (67) Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que l a réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lie u ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à l a suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la second e. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (68) V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 20 21 sont versées à terme échu en janvier 2022. 68 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (69) Les indus, annulations d'indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l'État. (70) Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 2 62-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation. (71) Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la compétence du département. (72) Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de l’expérimentation, par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par le s organismes mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer. (73) Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1 er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1 er janvier 2022 pour le compte de l’État. (74) VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution au profit de l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I. (75) Le montant du droit à compensation au profit de l’É tat est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations non transférés à l'État. (76) VII. - A compter du 1er janvier 2022, afin d’assure r le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003- 1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et d e l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'articl e L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'arti cle L. 3334-16-3 du même code. (77) S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise d u produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l’a rticle 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 %. (78) Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII. (79) VIII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée : (80) 1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (81) « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. » (82) 2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (83) « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. » (84) IX. - Le code général des collectivités territorial es est ainsi modifié : (85) 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : (86) « Les départements expérimentant la recentralisati on du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er PLF 2022 69 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentati on. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’a nnée précédant le transfert expérimental. » (87) 2° A l’article L. 3334-16-3: (88) a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : (89) « Les départements expérimentant la recentralisatio n du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. » ; (90) b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : (91) « Pour les départements expérimentant la recentrali sation du revenu de solidarité mentionné à l’articl e L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leu r territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental. » (92) X. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finance s pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : (93) « L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code d e l’action sociale et des familles, à compter du 1e r janvier 2022 et pour la durée de l’expérimentation. ». (94) XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I. Exposé des motifs En réponse à la difficulté de financement du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que du revenu de solidarité (RSO) rencontrée par certains départements, il est proposé aux conseils départementaux et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences dévolues aux départements volontaires, dès le 1er janvier 2022, d’expérimenter le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement de ces allocations. Cette expérimentation doit concourir au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux qui s’engageraient dans cette voie. Les départements délibéreront pour candidater à l’e xpérimen tation dès le dépôt du projet de loi de finances 20 22 à l’Assemblé nationale et jusqu’au 15 janvier 2022 au plus tard. Un décret en Conseil d’État fixera les critères d’éligibilité à l’expérimentation et un décret simple arrêtera la liste des candidats retenus. Le présent article a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par des recettes pour l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la gestion aux caisses des allocations familiales des départements expérimentateurs. Il vise ainsi, le temps de l’expérimentation, à assurer la compensation, au profit de l’État, du transfert de cette nouvelle charge, permettant une neutralité budgétaire du dis positif dans son ensemble pour l’État. L’article prévoit ainsi que la compensation pour l’État sera établie sur la base de la moyenne annuelle des dépenses de RSA, et le cas échéant de RSO, sur les années 2018 à 2020. Pour mettre en œuvre ce droit à compensation, l’Éta t procède à la reprise temporaire, à compter du 1 er janvier 2022, des ressources suivantes : • les compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fisc alité transférée (fractions de TICPE) ; • les ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA, et l e disposit if de compensation péréquée (DCP) qui correspond au reversement des frais de gestion de l a taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013. Le solde éventuellement non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement est compensé par la reprise complémentaire d’une fraction maximum de 20 % du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ainsi que, le cas échéant, part une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).","tronqueAuPlafond":true},{"num":"13","extrait":": Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriale s sont évalués à 43 211 649 565 € qui se répartissent comme suit : (2) Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 786 027 022 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 5 737 881 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 500 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 580 632 929 Dotation élu local 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 57 471 037 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 439 206 199 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 880 213 735 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 388 003 970 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 100 000 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 72 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint- Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 641 930 057 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 0 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers 0 Total 43 211 649 565 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2022 à un montant de 43,2 Md€. Hors dispositifs exceptionnels adoptés pendant la crise économique et sanitaire, le montant des PSR en 2022 est toutefois supérieur de +292 M€ à celui prévu par la LFI pour 2021. Cette évolution s’explique pour l’essentiel par : • l’augmentation prévisionnelle de +352 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels en raison du dynamisme des bases de ces impositions ; • la hausse prévisionnelle de +41 M€ du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des entreprises don t le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € ; • la baisse de -50 M€ au total des dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) et de compensation de la réforme de l a taxe professionnelle (DCRTP), au titre de la minoration des variables d’ajustement ; • le recul de -46 M€ anticipé sur le niveau du FCTVA en 2022. Parallèlement, conformément aux engagements du Gouvernement depuis le début du quinquennat, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) d u bloc communal et des départements demeure stable, à périmètre constant. Elle connaît, à périmètre courant, une hausse de +29,7 M€, en raison d’une correction opérée au profit du département de La Réunion à la suite de la recentra lisation du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2020 dans ce territoire. Par ailleurs, l’expérimentation de la recentralisat ion du revenu de solidarité active (RSA) en Seine-S aint- Denis, dont les modalités de compensation sont prévues dans ce PLF, entraîne la récupération, par l’État, de la part du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) dévolue à ce département ce qui explique la baisse de ce PSR en 2022 à hauteur de -26,7 M€. PLF 2022 73 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE B – Impositions et autres ressources affectées à de s tiers"},{"num":"14","extrait":": Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public (1) I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2 011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (2) 1° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 5 00 » ; (3) 2° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ; (4) 3° La septième ligne est supprimée ; (5) 4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 4 20 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ; (6) 5° A la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 06 0 » ; (7) 6° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ; (8) 7° A la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ; (9) 8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 0 00 » ; (10) 9° La vingt-huitième ligne est supprimée ; (11) 10° A la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 0 00 » ; (12) 11° A la trente- troisième ligne, colonne C, le mon tant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ; (13) 12° A la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Gran d-Est » et, colonne C, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ; (14) 13° A la quarante-deuxième ligne, colonne C, le mon tant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ; (15) 14° A la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ; (16) 15° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ; (17) 16° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ; (18) 17° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ; (19) 18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le mon tant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 2 2 830 » ; (20) 19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le mon tant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ; (21) 20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le mon tant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ; (22) 21° A la cinquantième ligne, colonne B, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts- de-France » et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ; (23) 22° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ; (24) 23° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ; (25) 24° A la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ; (26) 25° A la soixante-deuxième ligne, colonne C, le mon tant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 6 1 100 » ; (27) 26° A la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ; (28) 27° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ; (29) 28° A la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ». (30) II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°. (31) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (32) 1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ; (33) 2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé. 74 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées et de permettre au Parlement d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Depuis le PLF 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte de s dispositions du présent article, le total des ressources plafonnées s’établit à 18,7 Md€. Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques, comme l’ensemble des administrations publiques, par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2022, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 44,9 M€ à ce redressement. Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations par la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 195,8 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 106,0 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 150,9 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement. PLF 2022 75 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux"},{"num":"15","extrait":": Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ce s affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2022 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. 76 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"16","extrait":": Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) (1) I. – LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 d u 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ; (3) 2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231, 1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ». (4) II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. Exposé des motifs Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel. Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit l es réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort sera de 17,7 M€ en 2022, portant le budget de l’audiovisuel public à 3,7 Md€ contre 3,89 Md € en 2018 (- 0,19 Md€). Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2022 les tarifs de la CAP sur l’inflation. PLF 2022 77 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE D. - Autres dispositions"},{"num":"17","extrait":": Relations financières entre l'État et la sécurité sociale (1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ; (3) 2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots : « 22,83 points ». (4) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui son t dues par l’État à raison du dispositif d’exonérat ion prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. (5) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurit é sociale et du ministre chargé du budget fixe l’éc héancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent. (6) III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022. Exposé des motifs Le présent article ajuste la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2022. En premier lieu, il simplifie les modalités de compensation, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Cette compensation est assurée aujourd’ hui par crédits budgétaires du ministère chargé du travail pour les exonérations ciblées qui le concernent. Le présent article induit une mesure de périmètre à hauteur de 192 M€ pour assurer à compte r de 2022 cette compensation par affectation de TVA s’agissant des exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile », « Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'empl oi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense ». En deuxième lieu, la fraction de TVA est également majorée au titre de plusieurs mouvements intervenant en 2022 entre l’État et la sécurité sociale. En troisième et dernier lieu, l’article prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA assurant la compensation à la sécurité sociale d’une partie du coût du financement du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeur s d’emploi, dit « TO-DE ». Au total, les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale représentent 53,7 Md€ en 2022. 78 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"18","extrait":": Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €. Exposé des motifs Pour 2022, la contribution de la France au budget d e l’Union européenne est évaluée à 26,400 Md€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types d e ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d ’emballages plastiques non recyclés, introduite d ans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d ’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2022 est le second du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur l es années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 219 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement en fonction des prévisions de paiement de la Commission européenne et sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement CFP. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2022, de prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2021 ainsi que d’une hypothèse de solde 2021 reporté sur 2022. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur les crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2022 présenté par la Commission le 8 juin 2021, rehaussé s du montant prévu au titre de la réserve d’ajustem ent au Brexit, conformément à l’accord trouvé sur ce texte entre l e Conseil et le Parlement européen le 17 juin 2021. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur l a TVA, le revenu national brut et les dé chets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2021. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays- Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle -ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’acc ord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. PLF 2022 79 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"19","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, l es plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte s ont fixés aux montants suivants : (en millions d'euros*) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 422 649 515 621 À déduire : Remboursements et dégrèvements 130 60 8 130 608 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 292 041 385 013 Recettes non fiscales 18 904 Recettes totales nettes / dépenses nettes 310 945 385 013 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 69 612 Montants nets pour le budget général 241 333 385 013 -143 679 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 6 281 6 281 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 247 614 391 294 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 381 2 381 0 Publications officielles et information administrative 164 150 +14 Totaux pour les budgets annexes 2 545 2 531 +14 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : - Contrôle et exploitation aériens 18 18 - Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 564 2 549 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 72 577 72 448 +129 Comptes de concours financiers 131 063 131 071 -7 Comptes de commerce (solde) +76 Comptes d'opérations monétaires (solde) +87 Solde pour les comptes spéciaux +286 Solde général -143 379 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à l a somme des montants arrondis entrant dans son calcul. (2) II. - Pour 2022 : (3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : 80 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 149,8 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 146,3 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 3,5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 3,1 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit budgétaire 143,4 Autres besoins de trésorerie -3,6 Total 292,7 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,9 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 5,0 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 22,3 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 292,7 (4) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret : (5) a) à des emprunts à long, moyen et court termes lib ellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserve s de change ; (6) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (7) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; (8) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l ’Union européenne, sur le marché interbancaire de l a zone euro, et auprès des États de la même zone ; (9) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devise s ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'o ptions, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme. (10) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en f in d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 113,7 milliards d’euros. (11) III. - Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 949 686. (12) IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés a u 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2 001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. (13) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finan ces rectificative de l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. PLF 2022 81 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l ’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’arti cle 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État es t prévu à 143,4 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’imp ôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévue s à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données a u ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisée s pour en assurer la couverture. En 2022, le besoin de financement s’établit à 292,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 146,3 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (3,5 Md €). Le déficit à financer est de 143,4 Md€. Les autres besoins de trésorerie (-3,6 Md€) se composent d’encaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (0,8 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-2,8 Md€), soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (260,0 Md€), une contribution du compte du Trésor (22,3 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (5,0 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 10 ans début septembre 2021, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2022. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 113,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à- dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d ’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2 022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. 82 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I – CRÉDITS DES MISSIONS"},{"num":"20","extrait":": Crédits du budget général Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 77 062 955 621 € et de 515 620 716 714 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2021 et de ceux prévus pour 2022, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits d e paiement. PLF 2022 83 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"21","extrait":": Crédits des budgets annexes Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre de s budgets annexes, des autorisations d’engagement e t des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 528 512 157 € et de 2 530 947 206 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont voté s par budget annexe. 84 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"22","extrait":": Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 72 299 178 576 € et d e 72 448 078 576 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 131 137 279 884 € et de 131 070 582 456 €, conformément à la répartition pa r compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spécial e et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. PLF 2022 85 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT"},{"num":"23","extrait":": Autorisations de découvert (1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre de s comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. 86 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS"},{"num":"24","extrait":": Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (2) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 1 938 620 Agriculture et alimentation 29 805 Armées 273 572 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 528 Économie, finances et relance 129 199 Éducation nationale, jeunesse et sports 1 025 248 Enseignement supérieur, recherche et innovation 5 332 Europe et affaires étrangères 13 606 Intérieur 296 610 Justice 90 970 Outre-mer 5 719 Services du Premier ministre 9 831 Solidarités et santé 4 986 Transition écologique 35 865 Travail, emploi et insertion 8 058 Budgets annexes 11 066 Contrôle et exploitation aériens 10 502 Publications officielles et information administrative 564 Total général 1 949 686 Exposé des motifs Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2022, le schéma d’emplois de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’élève à +767 ETP. Il résulte notamment : - Des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de +2 158 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de PLF 2022 87 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE l’Intérieur où, conformément aux engagements présidentiels, le plan de création de 10 000 emplois supplémentaires pour compléter les effectifs des forces de sécurité est poursuivi en 2022. 720 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 492 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfens e ; - De la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche e t de l’innovation. - Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de -1 753 ETP dans les autres ministères. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Économie, des finances et de la Relance (-1 483 ETP) où les réformes structurelles, notamment du réseau de la direction générale des finances publiques, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Les efforts dans les autres ministères ont été calibrés pour préserver o u renforcer les effectifs des services départementaux, conformément à l’objectif de réarmement de ces derniers. Les effectifs du ministère du travail et de l’agriculture sont stables. Ce schéma d’emplois contribue à hauteur de +241 ETP T à l’évolution des plafonds annuels d’autorisation s d’emplois en 2022. Au total, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent de +4 557 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2021 du fait d es éléments suivants : - l’effet en année pleine des variations d’effectif s prévues en loi de finances initiale pour 2021, à hauteur de +1 322 ETPT ; - des mesures de périmètre et de transfert en 2022 à hauteur de -733 ETPT, correspondant pour l’essent iel à l’intégration au sein du ministère de l’Éducation nationale de personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (+ 910 ETPT), et au passage aux responsabilités et compétences élargies d’établissements d’enseignement supérieur ; - des corrections techniques à hauteur de +3 727 ET PT, principalement au titre des apprentis (+2 260 ETPT notamment dans le cadre des annonces du \"Beauvau de la sécurité\"), des renforts des services territoriaux (+953 ETPT) et de s volontaires du service militaire volontaire (SMV) d u ministère des Armées (+467 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. 88 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"25","extrait":": Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 322 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 6 253 Diplomatie culturelle et d'influence 6 253 Administration générale et territoriale de l'État 3 61 Administration territoriale de l'État 140 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 444 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 142 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 296 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Cohésion des territoires 707 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 371 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 336 Culture 16 524 Patrimoines 9 921 Création 3 412 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 066 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 11 835 Environnement et prospective de la politique de défense 5 249 Préparation et emploi des forces 639 Soutien de la politique de la défense 1 136 Équipement des forces 4 811 Direction de l'action du Gouvernement 504 Coordination du travail gouvernemental 504 Écologie, développement et mobilité durables 19 309 Infrastructures et services de transports 5 199 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 131 Expertise, information géographique et météorologie 6 523 Prévention des risques 1 361 Énergie, climat et après-mines 398 PLF 2022 89 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 465 Économie 2 525 Développement des entreprises et régulations 2 525 Enseignement scolaire 3 023 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 023 Immigration, asile et intégration 2 190 Immigration et asile 1 003 Intégration et accès à la nationalité française 1 187 Justice 678 Justice judiciaire 224 Administration pénitentiaire 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice 187 Médias, livre et industries culturelles 3 121 Livre et industries culturelles 3 121 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 256 452 Formations supérieures et recherche universitaire 167 467 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 65 976 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 347 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 319 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 299 Police nationale 287 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 278 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 248 Sport, jeunesse et vie associative 731 Sport 555 Jeunesse et vie associative 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024 107 Transformation et fonction publiques 1 080 Fonction publique 1 080 90 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Travail et emploi 55 410 Accès et retour à l'emploi 49 368 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 5 706 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 249 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 87 Contrôle et exploitation aériens 795 Soutien aux prestations de l'aviation civile 795 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 0 Total 405 322 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisation s d’emplois des opérateurs de l’État pour 2022, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Pour 2022, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppression s d’emplois) s’établit à -1 276 ETP. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2021 et le projet de loi de finances pour 2022 est de + 179 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : • la suppression de 1 276 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 205 ETPT sur le plafond d’emplois ; • des mesures de périmètre, pour 182 ETPT, qui s’exp liquent principalement par la fusion de l’ANACT avec les ARACT (associations régionales) conformément à la loi n° 2021- 1018 du 02 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ; • des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour 280 ETPT ; • l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2021 (-78 ETPT). PLF 2022 91 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"26","extrait":": Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. - Pour 2022, le plafond des autorisations d’empl ois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence 3 411 TOTAL 3 411 (3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2022 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixe r le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l ’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d 'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étran ger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2021 ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée in déterminée. Le plafond d’emplois des EAF en 2022 est maintenu au niveau de 2021. 92 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"27","extrait":": Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (1) Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois d e diverses autorités publiques dont les effectifs n e sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 809 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 84 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 080 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 515 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 355 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68 Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) 128 Haute Autorité de santé (HAS) 434 Médiateur national de l’énergie (MNE) 43 TOTAL 2 809 Exposé des motifs À l’initiative du Parlement est adopté depuis 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorité s publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’Éta t ou dans celui applicable à ses opérateurs. Le présent article fixe, pour 2022, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 809 ETPT, marquant une hausse de 188 emplois pa r rapport aux autorisations 2021, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à : • l'Agence française de lutte contre le dopage : + 5 ETPT s’inscrivant d’une part dans la continuité de la stratégie de montée en puissance de l’agence dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et d’autre part dans le cadre des nouvelles prérogatives confiées à l’agence en matière d’enquête et de prévention, notamment en application de l’ordonnanc e n° 2021- 488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ; • l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : + 30 ETPT au regard de l’évolution de ses missions et du contrôle de ses assujettis ; • l'Autorité de régulation des transports : + 1 ETPT au titre des nouvelles missions découlant de la transposition de la directive 2019/520 concernant l'interopérabilité de s systèmes de télépéage routier et facilitant l'éch ange transfrontière d'informations relatives au défaut d e paiement des redevances routières dans l'Union ; • l'Autorité des marchés financiers : + 15 ETPT dans le cadre de l’extension des missions de l’autorité dans les domaines de la finance durable et de la finance digitale et de l’élargissement du périmètre des entités à PLF 2022 93 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE superviser, lié notamment au Brexit, au renforcement des exigences européennes de supervision et aux besoins accrus d’accompagnement d’épargnants plus actifs sur les marchés financiers ; • au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) : + 128 ETPT, le HCERES devenant une autorité publique indépendante le 1er janvier 2022 conformément à l’article 16 de la loi n° 2020- 674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ; • la Haute Autorité de santé (HAS) : + 9 ETPT dans l e cadre de la mise en œuvre du plan Innovation santé 2030. Les plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2021. En particulier, le plafond d’autorisa tions d’emplois de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui sera instituée le 1er janvier 2022, en réunissant le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) est fixé à 355 ETPT, soit la somme des plafonds de ces entités en 2021. 94 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022"},{"num":"28","extrait":": Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement (1) Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. (2) INTITULE DU PROGRAMME 2021 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2021 INTITULE DU PROGRAMME 2022 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2022 Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 Direction de l'action du Gouvernement Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 Direction de l'action du Gouvernement Stratégies économiques Economie Stratégies économiques Economie Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroge r au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les six pro grammes suivants : - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'É tat », compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ; - « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du glissement prévisionnel de projets pluriannuels ; - « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du caractère certainement tardif de recettes attendues pour le financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ; - « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre notamment des dépenses dans le cadre des élections départementales et régionales et du référendum en Nouvelle- Calédonie, qui interviendront en remboursement de dépenses engagées par les candidats en 2021 ; - « Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement », au titre de projets à mener en 2022 dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne ; PLF 2022 95 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE - « Stratégies économiques » de la mission « Économie » compte tenu du décalage dans le lancement des contrats à impact, dont les paiements sont soumis à l’atteinte effective des objectifs fixés et n’interviendront qu’en 2022. 96 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES"},{"num":"29","extrait":": Renforcement des incitations fiscales à l'utilisati on d'énergie renouvelable dans les transports (1) I. – L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 9° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (2) 1° À la troisième colonne du tableau du second alinéa du IV : (3) a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ; (4) b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; (5) 2° Au V : (6) a) Au 1 du B : (7) i) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception d e celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ; (8) ii) Au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation en France » ; (9) iii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : (10) « 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydr ogène produit par électrolyse à partir d'électricit é d'origine renouvelable et utilisé dans les conditions suivant es : (11) « a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ; (12) « b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ; (13) « c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétrolier s. » ; (14) b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; (15) c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée : (16) « 1,2 % 0,4 % 0 % (17) » ; (18) 3° Après les mots : « pour l'alimentation de véhicules routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : «, qui fournissent de l’hydrogène pour l es besoins mentionnés au a du 3°du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 1. » (19) II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour les quels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date. PLF 2022 97 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article a pour objet de renforcer les in citations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1 er janvier 2023, e n cohérence avec les objectifs européens et nationaux. À cette fin, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’i ncorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Ainsi, il augmente les niveaux d’incorporation que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe, qui sont portés à 9,5 % pour les essences et à 8,6 % pour les gazoles. Corrélativement, il augmente le s niveaux minima d’incorporation des biocarburants avancés introduit s par la loi de finances pour 2021, fixés à 1 % pour les essences et 0,2 % pour les gazoles. La hausse de chacun de c es sous-objectifs de 0,2 point est conforme à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) définie par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020, qui prévoit qu’en 2023, la part d’utilisation des biocarburants avancés dans les transports devra s’établir, après double comptage, à 1,2 % pour les essences et 0,4 % pour les gazoles. S’agissant des gazoles, il augmente en outre de 0,1 point la part maximale de l’énergie issue des graisses et huiles usagées pouvant être prise en compte. Par ailleurs, dans le prolongement de la prise en compte de l’hydrogène utilisé pour les besoins du raffinage introduite au sein de la TIRUERT par la loi de finances pour 2 021 à compter du 1 er janvier 2023, le présent article précise et renforce les modalités de prise en compte de l’hydr ogène d’origine renouvelable tout au long de la chaîne de production de l’énergie : – s’agissant de l’hydrogène utilisé pour l’alimenta tion des pile s à combustible des moteurs électriques, le bénéfice de l’avantage fiscal et du double compte lui sont étendus ; – s’agissant de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire dans la chaîne de production, il est précisé qu’il ouvre droit, en tant que tel, à l’avantage fiscal et qu’i l est également compté double. L’hydrogène d’origine renouvelable et les produits intermédiaires qui en sont issus, comme le méthanol ou l’éther éthyle tertiobutyle (ETBE), seront ainsi systématiquement favorisés par rapport aux produits d’origine fossile alors que tel n’est pas toujours le cas. En effet, certains biocarburants sont aujourd’hui, en application du droit européen, réputés 100 % renouvelables alors mêmes qu’il est recouru, pour leur production, à des produits d’ori gine fossile et ils sont donc traités favorablement au titre de la TIRUERT. 98 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"30","extrait":": Suppression de taxes à faible rendement (1) I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé. (2) II. – A la première phrase du premier alinéa de l’a rticle 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés. (3) III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés. (4) IV. – A l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés. (5) V. – L’article L. 652-2 du code minier (nouveau) es t abrogé. (6) VI. – L’article 45 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 est abrogé. (7) VII. – LeVI entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Exposé des motifs Le présent article poursuit l’effort de rationalisation du droit fiscal opéré par les lois de finances pour 2019, 2020 et 2021 en supprimant quatre taxes dont le rendement est faible, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par l’Inspection générale des finances. Cet article simplifie le droit fiscal, allège la pression fiscale et ré duit les coûts de recouvrement en procédant à la réduction du nombre de prélèvements frappant les particuliers et les entreprises. PLF 2022 99 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"31","extrait":": Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer (1) La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’o ctroi de mer est ainsi modifiée : (2) 1° Aux premier et troisième alinéas de l’article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le mon tant : « 550 000 € » ; (3) 2° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n°940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de me r dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021 /991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime d e l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n°940/2014/UE » ; (4) 3° A l’article 28 : (5) a) Le 1° est ainsi rédigé : (6) « 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ; » (7) b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ; (8) c) Le 3° est abrogé ; (9) 4° Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n°940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacé s par les mots : « A et B mentionnés en annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ; (10) 5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mot s : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014 /UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ; (11) 6° L’article 51 est ainsi rétabli : (12) « Art. 51. – En vue de l’établissement du rapport d ’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, l es conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. » Exposé des motifs Le présent article transcrit en droit interne le re nouvellement de la décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer adoptée par le Conseil le 7 juin 2021, qui permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027. En effet, dès lors qu’il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne. La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée sur trois points : - le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer est relevé de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affai res ; - la référence à la décision du Conseil permet, par un système de renvoi, de rendre applicables en droit national les listes des produits ayant obtenu un différentiel ; - le nombre de listes de produits pouvant bénéficie r d’un différentiel de taxation à l’octroi de mer passe de trois à deux. 100 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE En outre, la décision mentionnée ci-dessus prévoyant un rapport d’évaluation du régime de taxation différenciée, ains i que, pour la première fois, une liste d’éléments à fournir dans ce document, le présent article précis e les obligations des collectivités concernées afin que l’État puisse présenter à l’Union européenne ce rapport dans les meilleures conditions. PLF 2022 101 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"32","extrait":": Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (1) I – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après le chapitre II du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : (3) « CHAPITRE II BIS (4) « TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE E N RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE FOURNIR CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT (5) « Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture en F rance de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (6) « 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants : (7) « a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport ave c chauffeur au sens de l’article L. 3122-1 du code de s transports ; (8) « b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ; (9) « 2° Le transport mentionné au 1° est réalisé par u n travailleur indépendant lié à l’exploitant du service de mise en relation par voie électronique par un contrat régi par le droit applicable en France ; (10) « 3° L’exploitant du service de mise en relation dé termine les caractéristiques et le prix de l’opérat ion économique ou de l’opération de transport. (11) « Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la Fran ce s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Sain t-Martin et de Saint- Pierre-et-Miquelon. (12) « Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’articl e 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné à l’article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. (13) « Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur. (14) « Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les termes suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’a nnée civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° du même article ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter : (15) « 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ; (16) « 2° La somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs d u service de mise en relation. (17) « II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux qui ne peut excéder 0,5 %, déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail. (18) « Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. (19) « En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activi té est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités pré vues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. (20) « II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon le s mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (21) « III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer, dans les conditions prévues au IV du même article, 102 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ; (22) 2° A l’article 302 decies, après la référence : « 300, » est insérée la référence : « 300 sexies, ». (23) II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé : (24) « Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1 du code du travail, est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts. » (25) III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et exigible en 2021 : (26) 1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la t axe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail détermine les conditions de cette transmission. (27) L'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ce s estimations ; (28) 2° L’arrêté prévu au II du même article 300 quinquies détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises et avant le 15 mars 2022. PLF 2022 103 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs L’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’e xercice de cette représentation prévoit la création d’une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’e mploi (ARPE). Cet établissement public administratif national sera dédié à la régulation des relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services, à la diffusion d’informations et à la concertation. Parmi les dispositions introduites par l’ordonnance dans le code du travail figure le principe du financement de l’ARPE par les opérateurs de plateforme. Le présent article met en œuvre cette disposition e n créant une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électro nique en vue de fournir certaines prestations detr ansport. La taxe s’appliquera à l’ensemble des services de mise en relation proposés en vue de fournir des pres tatio ns qui incluent un transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ou une livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues. Seront donc concernées, non seulement les prestations de transport stricto sensu, mais également celles comprises dans une prestation plus globale (par exemple, les services mettant en relation des restaurateurs, des livreurs et des clients en vue de la fourniture d’un repas préparé). En revanche, seront exclus les services qui ne sont pa s compris dans le champ de compétence de l’ARPE, notamment les transports par taxis ou le transport de passagers a u moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roue s. Son taux sera fixé par arrêté ministériel de manière à couvrir les coûts supportés par l’ARPE, estimés entre 1,5 M€ et 2 M€ par an. Sa base imposable sera déterminée comme étant la différence entre les sommes encaissées par les opérateurs de plateforme et celles qu’ils restituent aux personnes mises en relation, ce qui permettra d’appréhender l’ensemble des modèles économiques (commission à l’achat, commission à la vente, abonnements, prix forfaitaire, achat-revente, systèmes mixtes, etc.). Afin d’assurer le financement de l’ARPE dès 2022, sur la base des revenus 2021 des opérateurs de plate forme, une procédure de recueil d’informations auprès de ces derniers est prévue début 2022. Ces informations permettront de déterminer le taux applicable avant les échéances d éclaratives intervenant la même année. 104 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"33","extrait":": Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services (1) I. – Le 2° du I et les 1° et 2° du II de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés. (2) II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que de s régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : (3) 1° Mettre en œuvre les dispositions du I de l’artic le 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 d e finances pour 2020 ; (4) 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées e t contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ; (5) 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; (6) 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l 'objet des mesures d'application concernées. (7) Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3°, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes qui sont relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des imposition s mentionnées au premier alinéa sans se rapporter directement à ces impositions. (8) L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à poursuivre les travaux de recodification de la fiscalité engagés à la suite de la loi de finances pour 2020. En effet, le III de l’article 184 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a habilité le Gouvernement à procéder à la refonte de la fiscalité sectorielle en vue de sa recodification. Cette habilitation permet d’engager la création d’un nouveau code des impositions sur les biens et services regroupant les dispositions aujourd’ hui réparties dans de nombreux codes et textes non codifiés. Cette recodification permet également de regrouper les impositions par secteur d’activité, afin de les rendre plus accessibles aux redevables concernés, et de clarifier notablement les dispositions applicables. Le Conseil d’État a ainsi été saisi d’un projet d’o rdonnance qui sera adopté d’ici la fin de l’année 2021 pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2022. Le projet concerne les dispositions relatives aux principales impositions sectorielles en nombre et en rendement (accises sur les énergies, l es alcools et les tabacs, taxes sur le secteur des transports et sur les produits de l’industrie et de l’artisanat). Ces dispositions ont vocation à être complétées par une seconde étape permettant de recodifier les dis positions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et celles relatives aux autres impositions sectorielles (ali mentation-agriculture- pêche, environnement, numérique-communication-cultu re, paris et jeux de hasard, santé, finance). PLF 2022 105 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Afin de conduire cette seconde étape, le présent amendement renouvelle pour 24 mois, l’habilitation résultant de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 et l’étend à l’ensemble des impositions sur les biens et services. Elle permet également de prendre toute mesure complémentaire à celles déjà prises pour assurer la finalisation de l’unification du recouvrement des impositions prévue par le même article 184 et d’assurer le transfert depuis les codes fiscaux vers les codes sectoriels des dispositions non fiscales qu’i ls comportent. 106 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"34","extrait":": Mesures relatives au recouvrement forcé des créance s publiques et au transfert du stock des créances impayées de la direction général e des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques (1) I. – 1° Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) a) A l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ; (3) b) L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ; (4) c) A la dernière phrase du premier alinéa de l’arti cle 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ; (5) d) L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ; (6) e) L’intitulé de la section I du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ; (7) f) L’article 1920 est ainsi rédigé : (8) « Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénal es et le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A, les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrées par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. (9) « Le privilège du Trésor produit ses effets dans le s mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires, ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions. (10) « Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. (11) « Le privilège du Trésor en matière de contribution s directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et d e taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypot hèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des disposition s du premier alinéa de l’article 524 du code civil. (12) « Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. (13) « 2. Le privilège mentionné au 1 s'exerce en outre : (14) « 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; (15) « 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. (16) « 3. Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 5 65, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration pa r le présent article pour le recouvrement des droit s qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration. » ; (17) g) Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ; (18) h) L’intitulé de la section V du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Publicité du privilège d u Trésor » ; (19) i) Les articles 1923, 1924, 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés ; (20) 2° Le code des douanes est ainsi modifié : (21) a) Le 1 de l’article 379 est ainsi rédigé : (22) « 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amende s et restitutions prévues au présent code, les comptable s publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. » ; (23) b) Le 2 de l’article 379 est ainsi rédigé : PLF 2022 107 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) « 2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ; (25) c) A l’article 380, les mots : «, et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés ; (26) 3° A la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, le 6° est ainsi rédigé : « 6° Hypothèque légale du Trésor » e t comprend un article L. 269 ainsi rétabli : (27) « Art. L. 269. – 1. Pour la garantie du paiement de s créances dont ils sont chargés du recouvrement, l es comptables publics ont une hypothèque légale sur to us les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire. (28) « 2. Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession. (29) « 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G du code général des impôt s, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation. (30) « L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsq u’intervient l’un des événements suivants : (31) « 1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèq ue légale ; (32) « 2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèque légale a u profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ; (33) « 3° L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de l a pêche maritime. (34) « Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts, soit concernés par l’un des événements visés du 1° au 3°, soit faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès- verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation visés au 1° ou 2°, sont coll oqués sur le prix de vente au rang de l'inscription. » ; (35) 4° A l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales » ; (36) 5° L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, est ainsi modifié : (37) a) Le 12° est ainsi rédigé : (38) « 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mention nées à l’article 379 du code des douanes ; » ; (39) b) Le 14° est ainsi rédigé : (40) « 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ; (41) 6° Au second alinéa de l’article L. 511 12 du code de l’énergie, les mots : « des articles 1920 et 192 3 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1920 » ; (42) 7° Au troisième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, les mots : « au 1 de l'arti cle 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ; (43) 8° Au second alinéa de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, les mots : « au 1 de l'article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ; (44) 9° Le dernier alinéa de l’article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié : (45) a) Les mots : « du 1 » sont supprimés ; (46) b) La dernière phrase est supprimée. (47) II. – 1° L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (48) a) Au cinquième alinéa du 1 et au deuxième alinéa d u 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par l es mots : «, à terme ou à exécution successive » ; 108 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (49) b) Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (50) « Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée a u I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à d es dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration susmentionnée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigib ilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues a u précédent alinéa. » ; (51) c) Les troisième et quatrième alinéas du 3 sont supprimés ; (52) d) Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : (53) « 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligation s à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'articl e L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécuti on. (54) « Le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. (55) « Par dérogation au précédent alinéa, le tiers sais i mentionné au troisième alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et le s cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’e xécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. (56) « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. » ; (57) 2° Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 201 3 est ainsi modifié : (58) a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ; (59) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : (60) « Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même v oie. » ; (61) c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établisse ment » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés à l’alinéa précédent » et les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ; (62) d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (63) « La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ; (64) e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : «, ou par l’organisme désigné par décret lorsque l e tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ; (65) 3° Au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : (66) « 4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. » (67) III. – 1° Le code de la consommation est ainsi modifié : (68) a) Le 4° de l’article L. 711-4 est ainsi rétabli : (69) « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles visées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales. » ; (70) b) L’article L. 733-6 est ainsi rédigé : (71) « Art. L. 733-6. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » ; (72) 2° Après la référence : « l’article 1728 », la fin du II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigée : «, à l’article 1729 et à l’article 1732 ». PLF 2022 109 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (73) IV. – A. – Sont transférées, pour prise en charge e t recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes, ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents : (74) 1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 se xies bis du code des douanes ; (75) 2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 2 38 du code des douanes ; (76) 3° Les taxes intérieures de consommation prévues au x articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ; (77) 4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes ; (78) 5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'arti cle 266 quater du code des douanes ; (79) 6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes ; (80) 7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie ; (81) 8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général de s impôts ; (82) 9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ; (83) 10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 du code général des impôts. (84) Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10°, dont le fait générateur est antérieur aux da tes prévues au VIde l’article 193 et au C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 e t au I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 2° du B du II de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 5 5 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et qui sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de son délai de reprise. (85) B. – Pour l’application du A, les comptables public s de la direction générale des finances publiques s ont compétents : (86) 1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant le s actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ; (87) 2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer le s créances dont le fait générateur est antérieur au x dates mentionnées au dernier alinéa du A et non authentifiées, à la date du transfert visé au premier alinéa du même A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects. (88) C. – Pour l’application des A et B : (89) 1° Les mesures conservatoires initialement prises e n application du code des douanes par les comptable s publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures ; (90) 2° A compter du transfert visé au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exer cent conformément aux dispositions de l’article 192 0 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’aff aires et du 12° de l’article L. 643 8 du code de commerce. (91) D. – Pour l’application des A, B et C : (92) 1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptable s publics de la direction générale des finances publiques com me en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires ; (93) 2° Les créances authentifiées par un avis de mise e n recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques com me en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. (94) E. – Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants : 110 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (95) 1° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert visé au premier alinéa du A ; (96) 2° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable postérieurement aux prises en charges visées au A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert visé au premier alinéa du A. (97) V. – A. – Le 1°, les a et c du 2° et les 5° à 9° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022 pour les créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegardes, de redresse ment judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1 er janvier 2022. (98) B. – Le b du 2°, le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. (99) C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2024. (100) D. – Le III entre en vigueur le 1 er janvier 2022 pour les procédures ouvertes à compte r de cette date, ainsi que pour les procédures antérieurement ouvertes et n’ay ant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement. (101) E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article comprend quatre mesures nouvelle s d’harmonisation juridique du recouvrement forcé des créances publiques : – l’extension de l’hypothèque légale du Trésor à toutes les créances publiques, dans un objectif de lisibilité et de simplification de l’action des comptables publics ; – l’unification à droit constant des textes relatifs au privilège du Trésor, afin de le rendre plus intelligible pour les redevables et les professionnels du droit sans affecter les intérêts des autres créanciers privilégiés ; – la dématérialisation des saisies administratives à tiers détenteurs, procédure déjà applicable à toutes les créances publiques, pratiquées auprès des employeurs ; – la mise en place, dans le cadre du surendettement des particuliers, d’un traitement uniforme des det t es sociales et des dettes fiscales dans un contexte de lutte contre tout type de fraude. Il s’agit d'aligner les conditions d’effacement, de remise et de rééchelonnement des dettes fiscales avec celles prévues pour les dettes sociales, lors que ces dettes sont d’origine frauduleuse ou sanctionnent des inobservati ons graves et répétées aux obligations fiscales, ou des comportements gravement fautifs. Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité de s travaux de simplification et de rationalisation d e l’act ion publique engagés dans le cadre de l’unification du recouvrement social et fiscal. Ces travaux ont notamment permis la mise en place de la saisie administrative à tiers détenteur s (SATD) depuis le 1 er janvier 2019 et l’adoption, à l’article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, des quatre mesures suivantes : l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques, la création d’une règle unifiée d’imputation d’un paiement partiel d’une créance publique, la simplification des délai s de prescription de l’action en recouvrement forcé et l’extension de compétences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nation ale d’interventions domaniales. Le présent article a également pour objet le transfert, des services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) des créances afférentes aux impositions transférées mais non soldées au jour du transfert, dénommées « restes à recouvrer ». Cette démarche s’inscrit dans la perspective d'un recouvrement fis cal unifié, dans un objectif de simplification et d ’amélioration du service rendu à l’usager, avec la mise en place d’u n interlocuteur fiscal unique. Elle fait suite au processus mis en PLF 2022 111 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE œuvre depuis 2019 et qui se poursuivra jusqu’en 202 4, conformément à l’article 184 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, de transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes et droit s perçus par la DGDDI. Cette mesure ne porte pas sur les droits de douane et les amendes. 112 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"35","extrait":": Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement (1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement, au surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la cri se sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de Covid-19 et à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la repris e économique, dans la limite de 300 millions d'euro s en principal. (2) La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. (3) L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence françai se de développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant le principe et les modalités de l 'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts. Exposé des motifs Dans le cadre de l’article R. 515-12 du code monétaire et financier, le présent article a pour objet d ’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Polynésie française, dans la limite de 300 millions d’euros en principal, un emprunt aux risques et pour le compte de l’État (ce qui implique donc la nécessité d’avoir une garantie de l’État), et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les modalités de remboursement de cet emprunt. Cela retranscrit l’engagement du Président de la République pris lors de la visite officielle en juillet 2021 de soutenir le gouvernement de Polynésie française dans le cadre d e la mise en œuvre de son plan de relance de 655 M€. Des négociations sont toutefois encore en cours avec des partenaires privés pour assurer le financement de la collectivité en partenariat avec l’AFD. Si celles-ci aboutissent, un cofinancement serait alors mis en place, diminuant alors d’autant le besoin de la garantie de l’État. PLF 2022 113 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"36","extrait":": Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international La garantie de l’État est accordée à la Banque de F rance au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1 er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 1 milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'éch éancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un nouveau prêt porté par la Banque de Franc e au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI). Le compte FRPC finance les principaux instruments d e prêt co ncessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à une situation difficile de leur balance des paiements. Les prêts de DTS octroyés par la France à ce compte en 2010, 2018 et 2020 ont été portés par la Banque de France, qui dispose de la responsabilité fiduciaire des avoirs français en droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le FMI. Ils atteignent aujourd’hui 4 milliards de DTS (environ 4,8 Md€). Pour chacun des prêts octroyés, l’État fournit à la Banque de France une garantie sur le principal et les intérêts qui vise notamment, en complément de la structure financière du FRPC qui permet une liquidité et une très forte protection des encours, à ce que les DTS prêtés conservent le statut d’actifs de réserve au bilan de la banque centrale. E n dernier lieu, l’État a ainsi accordé sa garantie à un prêt de 2 milliards de DTS, soit environ 2,4 milliards d ’euros en réponse à la crise économique et sanitaire (article 31 de la loi n°2020- 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). Un tel prêt correspond à la mise à la disposition du FMI du montant susmentionné de droits de tirage spéciaux, sur lequel le FMI procède à des tirages autant que besoin pour permettre l’octroi de prêts aux pays éligibles aux facilités du FRPC. L’octroi de la présente garantie s’inscrit dans le cadre de l’allocation générale de DTS décidée par le conseil d es gouverneurs du FMI le 2 août 2021, dont la France a soutenu le principe depuis le début de la crise et dont elle souhaite désormais qu’une partie soit réallouée au profit de s pays les plus vulnérables, avec, sur la base de l ’allocation directe et des prêts aux pays africains assis sur les DTS alloués, un objectif global de 100 milliards USD en faveur de l’Afrique. Les nouveaux prêts de DTS au FRPC doivent permettre un e augmentation significative des fonds octroyés par le FMI aux économies vulnérables éligibles au dispositif, dans le cadre de la réforme du FRPC soutenue par le conseil d’administration du FMI le 14 juillet 2021. En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action. 114 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"37","extrait":": Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance pour couvrir le risque nucléaire (1) L’article L. 431-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « I. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement. (3) « La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 000 00 0 euros par installation nucléaire au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 000 000 euros par accident nucléaire et, pour un transport international, a u montant fixé par l'État d'expédition, de destination ou de transit d e ces substances, dans la limite d'un plafond de 70 0 000 000 euros par accident nucléaire. (4) « La garantie de l'État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus d e 60 % du risque total couvert par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie. (5) « II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, signé à Paris le 12 février 2004. » Exposé des motifs L’entrée en vigueur du protocole à la convention de Paris de 2004, prévue le 1 er janvier 2022, va étendre la responsabilité civile des opérateurs privés en cas d’accident sur une installation nucléaire ou lors d ’un transport de matière nucléaire. Une partie de ces nouvelles dispositions, notamment l’allongement de l’action en responsabilité civile pour les dommages corporels de 10 à 30 ans, n’est pas assurable par le seul secteur privé. Dans ces conditions, l’intervention de l’État est nécessaire pour pallier la carence des assureurs privés. Le présent article vise ainsi à modifier le régime de la garantie octroyée par l’État à la Caisse centrale de réasssurance (CCR) pour la couverture des risques nucléaires. La garantie de l’État pourrait être octroyée à la CCR pour couvrir ces risques dans la limite du plafond déjà existant de 700 M€ pour un accident sur une installation nucléaire ou un transport international de matière nucléaire et de 80 M€ pour un transport en France. Les opérateurs privés devront conserver à leur charge au moins 40 % du risque pour que la garantie de l’État puisse être octroyée. PLF 2022 115 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"38","extrait":": Relèvement du plafond de la garantie UNEDIC Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 20 22 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2022. Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 6,25 Md€ pour l’année 2022. Le niveau du plafond a été fixé en tenant compte des prévisions économiques et des besoins de remboursement de titres obligataires de l’Unédic arrivant à échéance en 2022. 116 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"39","extrait":": Modification de la garantie de l’État au Comité d'o rganisation des jeux olympiques et paralympiques (1) L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié : (2) 1° Le I est ainsi modifié : (3) a) Le B est ainsi rédigé : (4) « Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques » ; (5) b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié : (6) i) A la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international Olympique, » sont supprimés ; (7) ii) A la quatrième phrase, le nombre : « 1 200 » est remplacé par le nombre : « 800 » ; (8) 2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé : (9) « III. – A. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I permettant, le cas échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation. (10) « Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant maximal de 3 milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association et au plus tard jusqu ’au 30 juin 2027. (11) « B. – Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant état de la dernière projection pluriannuelle du budget d e l’association en recettes et en dépenses et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’associat ion et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie. (12) « C. – Une convention conclue entre l’association e t l’État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalité s de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de l’association. » Exposé des motifs Dans la continuité de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympique s et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à modifier le dispositif de garantie octroyée par l’É tat afin de couvrir tout éventuel déficit du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) Paris 2024. A ce stade, le dispositif en vigueur tel qu’il ressort de l’article 81 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 accorde la garantie de l’État au COJO pour assurer : • premièrement et en cas d’annulation partielle ou totale des Jeux, le remboursement de la quote- part attribuée, par le CIO au COJO, des recettes du programme international de marketing ; • deuxièmement et pour l’ensemble des cas définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle, le remboursement de la quote- part attribuée, par le CIO au COJO, des recettes issues des droits de diffusion télévisuelle ; • troisièmement, le remboursement d’emprunts bancaires contractés par le COJO pour lui permettre de couvrir ses éventuels décalages temporaires de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. Les deux premiers éléments du dispositif de garanti e sont actuellement plafonnés, ensemble, à hauteur de 1 200 M€. La garantie des emprunts bancaires visant à assurer la trésorerie temporaire du COJO est, quant à elle, plafonnée à hauteur de 93 M€ pour des montants unitaires empruntés inférieurs à 50 M€. L’État français s’est par ailleurs engagé auprès des présidents du CI O et du COJO à garantir un éventuel déficit budgétaire du comité. Il est proposé de reprendre c es engagements dans la loi, en autorisant l’octroi d’une garantie de l’État dans l’hypothèse où le solde du COJO serait déficitaire. Le plafond de la garantie est fixé à 3 Mds€. Si, au vu des PLF 2022 117 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE révisions budgétaires pluriannuelles du COJO et de l’avancement opérationnel du projet qu’il porte, une modification du montant de ce plafond s’avérait nécessaire, un tel ajustement pourra être effectué par un e disposition en loi de finances. Le dispositif de garantie actuel doit par ailleurs être ajusté. Le remboursement des revenus issus du programme international de marketing du CIO est retiré du périmètre de la garantie de l’État dans la mesure où la garantie de ce remboursement avait été accordée de façon extensive sur l’ensemble des apports provenant du CIO, mais qu’il a été ensuite confirmé par ce dernier que seules les avances au titre des droits de diffusion audiovisuelle pouvaient faire l’objet d’une demande remboursement ; par conséquent, le plafond est abaissé de 1 200 M€ à 800 M€, ce qui correspond au plafond des seuls droits de diffusion télévisuelle. 118 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"40","extrait":": Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau (1) I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agis sant des emprunts indexés sur l’inflation. (2) II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2022 les droits et obligations afférent s aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflati on. (3) III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucun e perception d'impôts, droits ou taxes. Exposé des motifs Le présent article prévoit la mise en œuvre de la seconde étape de reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau pour un montant de 10 milliards d’euros, après la repris e de 25 milliards d’euros votée en loi de finances pour 2020 (article 229), conformément aux engagements pris le 25 mai 2 018 par le Premier ministre dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire. Cet engagement de 35 milliards d’euros au total est sans précédent et répond à celui de SNCF Réseau qui devra, grâce aux marges de manœuvre financières dégagées par cette reprise de dette et aux efforts internes de productivité, retrouver l’équilibre dès 2024 dans les conditions déterminées dans le contrat de performance signé avec l’État et encore en cours de discussion. Le rétablissement de la trajectoire financière du gestionnaire d’infrastructure s’appuie également sur le renforce ment de la règle d’or[1], qui permettra de s’assurer que les projets de développement du réseau ferroviaire n’affecteron t pas défavorablement la trajectoire d’endettement de SNCF Réseau. Enfin, l’État est intervenu au travers du plan de relance, notamment à hauteur d’une re capitalisation de 4,05 Md€. La reprise de dette sera mise en œuvre selon des modalités techniques analogues à celles retenues en 2 007 pour la reprise de la dette du Service annexe d’amortisseme nt de la dette de la SNCF puis en 2020 pour la première tranche de 25 Md€. Ces modalités impliquent notamment la conclusion de prêts croisés, aux caractéristiques identique s, entre la Caisse de la dette publique (CDP) et SNCF Réseau pour un montant de 10 milliards d’euros, conformément au I du présent article. Par une novation à l’un des contrats de prêt, et conformément au II du présent article, l’État se substituera alors à SNCF Réseau comme débiteur de l a CDP. Dès la substitution de l’État à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP, les capitaux propres de SNCF Réseau seront augmentés de 10 milliards d’euros et sa structure financière sera améliorée, permettant d’assainir la situation financière de la société anonyme mise en place au 1 er janvier 2020. Enfin, l’État honorera chaque année les échéances e n principal et intérêts du contrat de prêt le liant à la CDP, laquelle fera de même vis-à-vis de SNCF Réseau. Les intérêts versés par l’État à ce titre seront intégrés à la charge de la dette mais clairement identifiés sur le programme 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État », rattaché à la mission Écologie, développement et mobilités durables, et retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État » (programme 11 7). 1. Décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau tel que modifié par le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 PLF 2022 119 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"41","extrait":": Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics (1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant : (2) 1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, d e définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques leur ayant causé un préjudice financier significatif ; de réformer le régime des autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que celui de la gestion de fait ; (3) 2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suiv ante pour juger de ces infractions : (4) a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ; (5) b) Une Cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes, et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ; (6) c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ; (7) 3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures ; d ’adapter le rôle du ministère public et la liste de s autorités ou personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ; (8) 4° De définir le régime des amendes applicables à c es infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée ; (9) 5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ; (10) 6° De garantir la séparation des ordonnateurs et de s comptables et l’effectivité de la vérification pa r ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ; (11) 7° D’aménager et modifier toutes dispositions de nature législative, notamment du code des juridiction s financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des modifications apportées en application de la présente ordonnance ; d ’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec le nouveau régime de responsabilité ; (12) 8° De prévoir les dispositions d’adaptation en outre-mer. (13) II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entrera en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2023. (14) III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I. Exposé des motifs Dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le Gouvernement a pris l’engagement d’accroître à la fois les marges de manœuvre et la responsabilité des gestionnaires publics. 120 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Cet engagement a été mis en œuvre dans le cadre d’u ne réforme de l’organisation financière de l’État qui s’est traduite par un ensemble de mesures visant à mieux coordonne r et proportionner les contrôles, à simplifier les procédures et à déconcentrer la gestion budgétaire pour renforcer l a capacité d’action de l’État dans les territoires. Le corollaire de cette réforme doit être une rénovation profonde du régime de responsabilité des ordon nateu rs et des comptables publics. En effet, le régime actuel s’articule entre celui des comptables publics, soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par la Cour d es comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, et celui des ordonnateurs qui sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Ce régime dual ne correspond plus aux réalités d’une gestion publique moderne caractérisée par une imbrication toujours plus poussée des acteurs, des organisation s et des systèmes d’information. Le dispositif propre de la responsabilité des comptables, sans faute, qui ne hiérarchise pas selon l’importance des manquements, a pour effet de trop privilégier des actions protectrices de responsabilité au détriment d’un contrôle adapté aux enjeux et aux risques encourus et résultant d’une faute. C’est à partir de ces constats que le comité interministériel de la transformation publique (CITP) du 5 février 2021 a souhaité, tout en maintenant la distinction fondamentale entre ordonnateurs et comptables, que soient engagés des travaux conjoints entre l’administration, la Cour d es comptes et le Conseil d’État afin de définir un nouveau régime unifié de responsabilité. Ces travaux, engagés au printemps 2021, ont permis de définir les principales caractéristiques d e ce nouveau régime. L’objet du présent article est de permettre la mise e n œuvre de cette réforme qui nécessite de nombreuse s modifications du code des juridictions financières, du code général des collectivités territoriales et d’autres textes non codifiés, notamment ceux relatifs à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. Ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité qui fera l’objet de l’ordonnance pour laquelle l’ha bilitation est demandée sera commun aux justiciables actuels de la Cour de discipline budgétaire et financière et des juridictions financières, c’est-à-dire l’ensemble des agents publics à l’exclusion des ministres et des élus, comme c’est déjà le cas actuellement. Il visera à sanctionner, de manière plus efficace e t ciblée, les fautes graves relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice financier significatif. Il ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion dans des cas de négligences et de carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les acteurs de la chaîne financière, sous réserve qu’elles aient été à l’origin e d’un préjudice financier important. Il modernisera d’autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que le régime spécifique de la gestion de fait. Le régime particulier de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics établi par la loi de finance s pour 1963 sera en conséquence abrogé. En lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière compétente pour les ordonnateurs, e t des juridictions financières pour les comptables publics, la juridiction unifiée en charge de la répression de ces faut es en première instance sera une chambre de la Cour des comptes, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. A fin de renforcer les droits des justiciables, une cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes sera instituée, composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées pour leur expérience dans le domaine de la gestion publique. L’appel sera suspensif. Le Conseil d’État demeurera la juridiction de cassation. De nouvelles règles procédurales garantiront les droits des justiciables à un procès équitable dans un délai raisonnable ainsi qu’une simplification des procédures d’instruction et de jugement. L’ordonnance déterminera la liste des autorités ou personnes habilitées à déférer à la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer des infractions. La juridiction pourra être amenée à prononcer des a mendes pécuniaires à l’encontre des justiciables, a mendes dont le montant, calculé en fonction de la rémunération de l’agent, sera plafonné à 6 mois de rémunération. Elle pourra aussi prononcer une peine complémentaire d’interdic tion d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoi r la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée. Ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité doit permettre de donner un cadre plus simple, plus clair et plus lisible aux gestionnaires publics. Il ne doit pas entraver la prise de risque et l’innovation ni paralyser l’action publique. Dans cette optique, il ne visera qu’à réprimer les fautes caractérisées par un impact financier significatif, et non les fautes purement formelles ou procédurales. Parallèlement, l’ensemble des fautes commises par un agent public pourront donner lieu à des mesures managériales ou disciplinaires dans le cadre des prérogatives de direction des responsables publics. PLF 2022 121 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Le régime de responsabilité dite personnelle et pécuniaire des comptables publics étant supprimé, l’or donnance comportera également des dispositions, relevant du domaine de la loi, de nature à garantir que les comptables publics continueront à jouer pleinement leur rôle d e garant de la régularité des opérations de recette s et de dépenses. Des dispositions traiteront de l’application du nouveau régime de responsabilité outre-mer, dans le respect des compétences des collectivités concernées. Compte tenu des changements importants induits par cette ordonnance pour les juridictions financières et l’administration, des dispositions transitoires assureront une bonne administration de la justice et la garantie des droits des justiciables. 122 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE II – AUTRES MESURES Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation"},{"num":"42","extrait":": Mesure de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité (1) I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État tel qu’il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l’institut national de la statistique et des études économiques. » (3) II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Depuis 2005, la revalorisation de la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) est réalisée en fonction de l'indice de traitement brut – grille indiciaire de la fonction publique de l'État (ITB-GI), conformément à l’article L. 125- 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dernier est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié chaque tri mestre de l’année (vers les 15 janvier, mars, juin et septembre) par l'Institut national de la statistique et d es études économiques (INSEE). La valeur du point d e PMI a une incidence sur trois dispositifs majeurs de la condition militaire ou du monde combattant : les PMI, la retraite du combattant (RC) et la rente mutualiste du combattant (RMC). La dernière décennie ayant été marquée par une relative stabilité de la valeur de ITB- GI, les principales associations du monde combattant considèrent que ce dispositif n ’a pas permis de maintenir le pouvoir d’achat des pensionnés au cours de cette période. Aussi, un groupe de travail (GT) tripartite a été réuni à l’initiative de la demande de la ministre déléguée au près de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Ce GT présidé par un conseiller d’État et composé d’une parlementaire, des représentants des principales associations d’anciens combattants, de la direction du budget et du ministère des armées, a examiné le dispositif des PMI ainsi que l’évolution du mécanisme d’indexation du point de PMI. Le rapport de ce GT remis à la ministre en mars 202 1 a fait le constat d’un décalage entre la valeur d e l’indice du point de PMI et l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPC-HT) depuis 2005, en défaveur des bénéficiaires d’une PMI. En conclusion de ces travaux, plusieurs propositions ont été formulées et validées par la ministre dont celle du GT de conserver l’ITB-GI comme valeur de référence ainsi que celle des représentants des associations de l’accompagner d’une mesure correctrice applicable dès le 1 er janvier 2022. Le présent article a donc pour objet de porter la valeur du point de PMI à 15,05 €, valeur qui permet de couvrir l’écart cumulé entre l’ITB-GI et l’IPC-HT sur la période 20 18-2021 [1]. Le présent article prévoit également qu'un décret e n Conseil d'État fixe les nouvelles modalités d’indexation de la valeur du point de pension sur l’évolution de l’ITB-GI. Ce décret définira le principe d’une date annuelle unique pour la prise d’effet de l’actualisation de la valeur du point. Le coût de la mesure de revalorisation est estimé, au sein du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation », à 32,8 M€ répartis entre les PMI et la retraite du combattant, à hauteur respective de 18,8 M€ et 14,04 M€. La moindre dépense générée par la réforme de la date d’effet de l’indexation du point sur l’ITB-GI est évaluée à 3 M€. PLF 2022 123 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Au total, le surcoût net des mesures prévues par le présent article est donc évalué à 30 M€. [1] Décalage constaté sur les années 2018, 2019, 20 20 et estimé sur l'année 2021, sur la base de l'annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 124 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Solidarité, insertion et égalité des chances"},{"num":"43","extrait":": Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’AAH (1) Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités son t fixées par décret. » (2) L’alinéa précédent s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2022. Exposé des motifs Cet article concerne les modalités de prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l’AAH. Les revenus du conjoint d’une personne en situation de handicap sont pris en compte pour la détermination du droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ce qui est conforme à la nature même de cette allocation qui est un minimum social. Ces revenus ne sont néanmoins pas pris en compte dans leur totalité, un abattement de 20 % étant appliqué sur leur montant après application, le cas échéant, de l’abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels défini au 3° de l’article 83 du Code Général des Impôts. Si ce mécanisme d’abattement améliore la situation des foyers allocataires de l’AAH, il n’est pas totalement satisfaisant en ce qu’il représente un caractère non re distributif. Le présent article a donc pour objet d’instaurer un nouveau dispositif dans le respect de la nature même de cette allocation. Il substitue l’application d’un abattement forfaitaire sur les revenus à l’application d’un abattement proportionnel. La fixation de son montant est renvoyée au pouvoir réglementaire. Cet article reprend le dispositif de l’article 3 de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 17 juin 2021, afin de permettre son entrée en vigueur dès l e 1er janvier 2022, comme s’y est engagée la secrétaire d ’État aux personnes handicapées au cours des débats sur cette proposition de loi. PLF 2022 125 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Justice"},{"num":"44","extrait":": Revalorisation de l'aide juridictionnelle (1) À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’artic le 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique les mots : « 2021, à 34€ » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € ». (2) A l’article 69-2 de cette même loi, les mots : « la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. » sont remplacés par les mots : « la loi n° XX-XXXX du XX XX». Exposé des motifs Parmi les propositions formulées par la mission conduite par Dominique Perben dans son rapport relatif à l’avenir de la profession d’avocat figurait celle d’une revalorisation du budget consacré à l’aide juridictionnelle a u moyen d’une revalorisation de l’unité de valeur de référence (U V), qui détermine le montant de la rétribution de l ’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle. Cette proposition a conduit à l’adoption d’une première réforme législative introduite au moyen de l’article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2 021 qui a conduit à une revalorisation du montant d e l’UV de 32 € HT à 34 € HT à compter du 1er janvier 2021. Pour mémoire l’enveloppe budgétaire disponible pour revaloriser le budget de l’aide juridictionnelle (AJ) s’élevait pour 2021 à 25 M€ - le coût annuel de cette revalorisation devant atteindre à terme 40 M€. En concertation avec le Conseil national de l’aide juridique (CNAJ), qui inclut des représentants de la profession d’avocats, le choix a été fait d’affecter une partie de cette enveloppe à une revalorisation de l’UV à hauteur de 2€ à compter du 1er janvier 2021, l e solde ayant été mobilisé pour revaloriser, par voie règlementaire, la rétribution des avocats au titre de l’AJ pour certaines missions notamment pénales afin de remédier au déséquilibre du barème de rétribution des avocats dénoncé de longue date par le CNAJ. S’inscrivant dans la perspective de la poursuite de la mise en œuvre des propositions du rapport de la mission Perben, le présent article a pour objectif de revaloriser u ne nouvelle fois l’UV, faisant ainsi passer son mon tant de 34 € HT à 36 € HT à compter du 1er janvier 2022. 126 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Relations avec les collectivités territoriales"},{"num":"45","extrait":": Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements (1) L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ; (3) 2° Au I : (4) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : (5) « I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d’envelop pes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ; (6) b) Au 1° : (7) i) Le premier alinéa est ainsi rédigé: « 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au Ibis, la première fraction est calculée: » ; (8) ii) Le deuxième alinéa est supprimé ; (9) iii) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (10) « - la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année. » ; (11) iv) Le dernier alinéa est supprimé. (12) c) Le 2° est ainsi rédigé : (13) « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au Ibis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales : (14) « Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant n e soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l ’ensemble des départements. Pour chacun de ses départements, la part calculée est égale au produit : (15) « - du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ; (16) « - et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements e t son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10. ». (17) 3° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (18) « Ibis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’État dans ces collectivités dans un objectif de cohésion des territoires. (19) « Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale pour chacune d’elles au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l’enveloppe ainsi calculée ne puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente.» Exposé des motifs Le présent article réforme la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) en prévoyant qu’elle sera désormais intégralement attribuée par le préfet de région sous forme de subventions d’investissement dans les PLF 2022 127 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE domaines jugés prioritaires au niveau local, à l’in star de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), et dans une logique de déconcentration. Cette réforme poursuit l’évolution votée en loi de finances pour 2019 qui avait supprimé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements dont l’impact sur le développement des territoires était devenu très limité, tout en laissant subsister une fraction de dotation abondant directement la section d’investissement du budget des départements. D’un montant de 48,7 M€, cette fraction de la DSID souffre d’un ciblage peu efficient : elle bénéficie en effet à 87 départements, pour lesquels elle représente en moyenne un montant par habitant de 1,1 €. Son effet de levier sur l’investissement des départements est donc limité. Il est ainsi proposé d’harmoniser et de simplifier la gestion de la dotation en confiant son attribution au représentant de l’État dans la région et en conservant un mode unique d’attribution, sur appel à projets, de manière à soutenir efficacement les projets d’investissement au niveau local. Afin d’accompagner la réforme, les modalités de calcul actuelles de la DSID sont préservées et donnent lie u à la constitution d’enveloppes régionales. 128 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"46","extrait":": Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (1) La section 7 du chapitre V du titre III du livre II I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : (2) 1° L’intitulé de cette section est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ; (3) 2° A l’article L. 2335-17: (4) a) au I : (5) i) A la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » et à la seconde phrase, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ; (6) ii) Après la seconde phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ; (7) b) Aux II, III et IV, à ses six occurrences, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ; (8) c) A la première phrase du II,le taux : « 55 % » es t remplacé par le taux : «52,5 % » et le taux : « 7 5 % » est remplacé par le taux : « 60 %» ; (9) d) Au III, à la première phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et il est ajou té une phrase ainsi rédigée : (10) « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligi bilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. » ; (11) e) A la première phrase du IV, le taux : « 5 % » es t remplacé par le taux : «2,5 % » ; (12) f) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : (13) « IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 25 % du montant total de la dotation, est ré partie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et qui ont approuvé la charte d’un parc naturel régional mentionnée à l’article L. 333 1 du code de l’environnement. L’at tribution individuelle est déterminée en fonction d e la population. (14) « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc naturel régional susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Cette disposition ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.» Exposé des motifs Le comité interministériel aux ruralités de novembre 2020 a prévu le renforcement des instruments financiers permettant de soutenir la production d’aménités rurales par les collectivités territoriale s. Dans cette perspective, le présent article prévoit un élargissement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, créée en 2019, dont le montant passerait de 10 à 20 millions d’eur os. Cette dotation participe du verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales et s’inscrit dans la continuité de l’Agenda rural et des travaux sur la prise en compte des aménités rurales dans l’action publique qui en ont découlé, ainsi que dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Afin d’en élargir l’objet à la valorisation des aménités rurales, le présent article réforme la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, qui devient une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, et étend la liste des communes qui en sont bénéficiaires. PLF 2022 129 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Cette dotation bénéficiait jusqu’ à présent, sous certaines conditions, aux communes situées dans les zones Natura 2000, dans des parcs naturels marins ou dans des cœurs de parcs nationaux. La réforme proposée par le présent article : 1. institue une quatrième fraction de la dotation, d’un montant de 5 millions d’euros, afin de prendre en compte les charges pouvant résulter des aménités rurales pour les communes se trouvant dans les parcs naturels régionaux (PNR). Une modification des taux de répartition de la dotation pour les trois fractions déjà existantes est par conséquent proposée ; 2. augmente le montant de la part « Natura 2000 » d e cinq millions d’euros e t élargit ses bénéficiaires en abaissant à 60 % le taux de couverture du territoire par la zone protégée (contre 75 % actuellement) ; 3. procède à d’autres ajustements d’une portée limitée : il substitue le potentiel financier au potentiel fiscal dans la répartition, de manière à mieux refléter la richesse mobilisable par les communes, et prévoit une augmentation progressive sur trois ans du montant subventionné pour les communes devenant éligibles à la dotation d u fait d’une adhésion à une charte d’un parc national ou d’un PNR, afin de lisser dans le temps les effets de cette adhésion sur l’enveloppe attribuée et d’en renforcer la prévisibilité. 130 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"47","extrait":": Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (1) I. – Le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° A l’article L. 2113-20 : (3) a) Le deuxième alinéa du II, le premier alinéa du II bis, le premier alinéa du III et le premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20 sont supprimés ; (4) b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7- 1. » ; (5) 2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé : (6) « Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne le s communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que c elles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ; (7) 3° A l’article L. 2113-22 : (8) a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; (9) b) A l’avant-dernier alinéa, à leur deuxième occurrence les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par le mot : « et » ; (10) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (11) « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021, regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de l a somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23- 1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’arti cle L. 2334-23-2. » (12) II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du même code est ains i modifiée : (13) 1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: (14) « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au m oins, respectivement, de 95 millions d’euros et de 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minoratio ns prévues à l’article L. 2334-7-1. » ; (15) 2° A l’article L. 2334-23, les mots : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ; (16) 3° A L’article L. 2334-23-1 : (17) a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ; (18) b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 202 1 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 7 5 % ». (19) III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée : (20) 1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ains i rédigé : (21) a) A la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; (22) b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’an née : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ; (23) 2° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « prévue à l’article L. 3334- 4 » sont insérés les mots : « ainsi que les majorat ions prévues au dernier alinéa des articles L. 3334 -6-1 et L. 3334-7 » ; (24) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’ann ée : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; (25) 4° A l’article L. 3334-6-1 : PLF 2022 131 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (26) a) Au premier alinéa, les mots : « de référence est l e dernier publié à l’occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est dé terminé à partir de la grille de densité établie pa r l’Institut national de la statistique et des études économiques » ; (27) b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrase s ainsi rédigées : (28) « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garantie s prévues à la dernière phrase de l’antépénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, l a somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334 -3. » ; (29) 5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (30) « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à l’antépénultième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » (31) IV. – Avant la pénultième phrase du 1° du V de l’ar ticle L. 3335-2 du même code est insérée une phrase ainsi rédigée : (32) « En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui d e la pénultième année précédant l’année de répartition. » (33) V. – L’article L. 5211-27-1, le second alinéa du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : (34) « A compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. » (35) VI – A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (36) 1° Au I : (37) a) Au 1° ter, après le mot : « national », le mot : « communal » est supprimé ; (38) b) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ; (39) c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VIde l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » et les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés ; (40) d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis, 4° ter et 4° quater ainsi rédigés : (41) « 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ; (42) « 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle au x droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; (43) « 4° quater. Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net d e la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l’année de répartition ; » (44) e) Au 6°, au début de la première phrase, après le mot : « perçu » sont insérés les mots : « par la commune » : (45) f) Au dernier alinéa : (46) i) Au début de la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ; (47) ii) A la quatrième phrase, après les mots : « les ressources et produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ; (48) iii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour le s communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur l es propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ; 132 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (49) 2° Après la première phrase du 3 du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposi tion communales. » ; (50) 3° Au premier alinéa du IV : (51) a) A la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ; (52) b) La dernière phrase est supprimée. (53) B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé : (54) « L'effort fiscal de chaque commune est égal au rap port entre : (55) « 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriété s non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriété s bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 et au b du 2° du même C ; (56) « 2° La somme : (57) « a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur le s propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ; (58) « b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; (59) « c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. (60) « Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au deuxième alinéa du présent article et la somme des bases net tes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation. (61) « Pour les communes dont l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa. (62) « Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination d u produit des taxes mentionné au deuxième alinéa. (63) « Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de l a dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole d e Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par l e département du Rhône. » (64) C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés. (65) D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction issue d e l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (66) 1° Au I : (67) a) Au 1° ter, après les mots : « taux moyen national », le mot : « communal » est supprimé ; (68) b) Le 1° quater est abrogé ; (69) c) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ; (70) d) Au 4°, les mots : « de la contribution sur les eau x minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’a rticle 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’art icle 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les PLF 2022 133 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE installations nucléaires de base prévue au VIde l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » ; (71) e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés : (72) « 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant-derni er exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’arti cle 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ; (73) « 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la t axe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; » (74) f) Au quatorzième alinéa : (75) i) A la deuxième phrase, après les mots : « Les produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ; (76) ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour le s communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur l es propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ; (77) g) Au quinzième alinéa : (78) i) A la fin de la première phrase de l’alinéa, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ; (79) ii) A la fin de la dernière phrase de l’alinéa, les mots : « et L. 5211-28 » sont supprimés ; (80) 2° Au V : (81) a) Le 1° est ainsi rédigé : (82) « 1° D’une part, la somme des produits des impôts tels que définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçu s par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; » (83) b) Au 2° : (84) i) Les références : « 1° et 1° quater » sont remplacés par les références : « 1° à 1° ter » ; (85) ii) Les mots : «, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ; (86) c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (87) « Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ; (88) 3° Au VI : (89) a) Les mots : «, taxes et redevances, » sont supprimés ; (90) b) Les mots : « à l’article L. 2334-6 » sont remplacé s par les mots : « au 1° de l’article L. 2334-5 ». (91) E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (92) 1° Au second alinéa du I : (93) a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ; (94) b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ; (95) 2° Au II : (96) a) Au 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ; (97) b) Au 2°, après les mots : « Le produit » sont inséré s les mots : «, multiplié par 56,68 %, » et les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ; (98) 3° Le III est ainsi rédigé : (99) « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c sont remplacés par : \"b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe\" ; » (100) 4° Le IV est ainsi rédigé : 134 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (101) « IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 e n ce qui concerne les produits perçus par la Ville d e Paris, le 1° est remplacé par : \"1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ;\". » ; (102) 5° Le V est abrogé. (103) F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (104) 1° Au I : (105) a) Au 3°, après les mots : « loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont insérés l es mots : «, y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ; (106) b) Après la première phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante : « En cas d’absence de bas es d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposi tion communales. » ; (107) 2° Au II : (108) a) Au dernier alinéa du 1°, les mots : « ou au B de l ’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et : « ou au III du 5. 3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimés ; (109) b) A l’avant dernier alinéa du 1° bis, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée » et les mots : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2 010 précitée » sont supprimés ; (110) 3° A la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice ». (111) G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié : (112) 1° Après la première phrase du dernier alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée : (113) « La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ; (114) 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : (115) « Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 : (116) « 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l’application du 3° ; (117) « 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa. » (118) VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : (119) 1° Le 2° et le 3° du II sont abrogés ; (120) 2° Au A du III : (121) a) Le 1° est abrogé ; (122) b) Le 2° est ainsi rédigé : (123) « 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun major és ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs liées : (124) « a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n ° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; (125) « b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assi ette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi ; (126) « c) A l’évolution du périmètre et des modalités de cal cul de ces indicateurs résultant de l’article […] d e la loi n° 2021-[…] de finances pour 2022 ; (127) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnée s au premier alinéa du présent 2°. » ; (128) 3° Cet article est complété par un C ainsi rédigé : (129) « C. – Il n’est pas fait application des septième à neuvième alinéas de l’article L. 2334-5 du code général d es collectivités territoriales entre 2022 et 2027. » PLF 2022 135 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article propose plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de c oopérat ion intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements relatifs au x dispositifs de péréquation horizontale. 1. Il prévoit notamment de majorer de 190 M€ les dotations de péréquation des communes – à hauteur de 95 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de 95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR), soi t une progression plus rapide qu’en 2021 où ces deux dotations avaient progressé de 90 M€ chacune – et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’e ffort de solidarité au sein des concours financiers de l’État. 2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre- mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la dotation d’aménag ement des communes d’outre mer (DACOM), à la suite des annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra- marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en renforçant leur efficacité péréquatri ce. À ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la dotation d’aménagement des communes d’outre- mer (DACOM) est à nouveau augmenté par le présent article, afin de réaliser en 2022 la moitié du rattrapage restant à réaliser. Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation outre- mer (DPOM) créée en loi de finances initiale pour 2020, dont les critères de répartition ciblent les communes des départements d’outre-mer disposant des ressources l es moins élevées et des charges les plus lourdes. 3. L’article poursuit la réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation engagée dans l’article 252 de la loi de finances pour 2021. Cette réforme vise en premier lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités territoriales prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 mais également de la réforme des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue à l’article 8 de la loi de finances pour 2021. Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales (CFL), visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les départements d ’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée – TVA – et la création d’un prélèvement sur recettes compensant les pertes d e recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"48","extrait":": Compensation des effets de la baisse d es impôts de production sur le dispositif de compensation péréquée 137 États législatifs annexés ÉTAT A (Article 19 du Projet de loi) Voies et moyen s 140 ÉTAT B (Article 20 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 153 ÉTAT C (Article 21 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 159 ÉTAT D (Article 22 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 160 ÉTAT E (Article 23 du projet de loi) Répartition de s autorisations de découvert 163 Informations annexes Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2022 en une section de fonctionnement et une section d'investissement 164 Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 166 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours) 166 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours) 171 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 20 21 (budget général ; hors fonds de concours) 191 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 192 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2022 à celles de 2021 194 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2022 par programme du budget général 197 Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 201 Exposé général des motifs 8 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2022 I. Le PLF 2022 est placé sous le signe d'une forte reprise économique, permettant un rétablissement progressif des finances publiques 1. L’engagement tenu de la reprise économique et de la mise en œuvre du plan de relance a. Un niveau de PIB 2019 retrouvé dès la fin de l’a nnée 2021 Le projet de loi de finances 2022 s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue. Le rebond de l’ac tivité a été rapide après la levée des contraintes sanitaires à partir du printemps. L’instauration du passe sanitaire a contribué à augmenter la couverture vaccinale, et les progrès de la vaccination permettent d’envisager une levée progressive des restrictions sanitaires encore en place. Ces développements favorables conduisent à revoir à la hausse la prévision de croissance du PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % dans le programme de stabilité d’avril 2021. L’activité reviendra ainsi à son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021. b. Retour à l’état d’avant crise de l’investissemen t et du marché du travail Le rebond de l’investissement a été particulièrement vigoureux. Après un recul marqué mais moindre qu’initialement craint en 2020, l’investissement a dépassé son niveau d’avant-crise dès le 2 e trimestre 2021, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Cela témoigne de l’efficacité des mesures d’urgence et de relance en faveur des ménages et des entreprises, qui ont préservé leur capacité d’investissement. En 2020, le pouvoir d’ach at des ménages a continué de progresser (+0,4 %) malgré la chute historique de l’activité cette même année (–8 %). Le taux de marge des entreprises non financières a résisté en 2020 (à 31,7 %), avant de rebondir fortement au 1 er semestre 2021, dépassant les 35 %, un niveau supérieur à celui de 2019, qui permet aux entreprises d’investir et de projeter des embauches. Le rebond du marché du travail est ainsi remarquable. Il a été rendu possible par la mise e n place du dispositif d’activité partielle exceptionnel, qui a limité les pertes d’emploi et de compétences des salariés pendant la crise et qui a protégé le pouvoir d’achat des salariés, e n particulier aux bas niveaux de salaires (indemnisation intégrale du salaire net). Les créations d’emplois salariés ont été très dynamiques au 1 er semestre 2021 (près de 300 000 au 2 e trimestre après près de 150 000 au 1 er trimestre), ce qui a permis à l’emploi salarié de dépasser son niveau d’avant- crise et au taux de chômage de revenir en-dessous d e son niveau d’avant-crise dès le 2 e trimestre 2021. c. Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022, avec la matérialisation du soutien de l’Union européenne Face à la crise sanitaire, et dans la continuité de s mesures d’urgence et de soutien aux entreprises e t salariés que le Gouvernement a prises dès le début de la crise, le plan France Relance, doté d’une enveloppe de 100 Md € a été mis en œuvre depuis l’été 2020. Il répond aux trois défis structurels de l’économie française : l’accélératio n de la transition écologique, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement de la cohésion sociale (compétences) et territoriale (développement de tous les territoires). La mise en œuvre du plan France Relance a été très rapide : d’ores et déjà, il soutient l’activité et l’emploi, et il contribue aux transformations de notre économie pour la rendre plus verte, plus compétitive, plus solidaire. Un an après sa présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés et l’obje ctif d’engagements fixé par le Premier ministre est de 70 Md€ d’ici à la fin de l’année 2021. Ce déploiement à un rythme très soutenu se poursuivra en 2022 : le projet de loi de finances pour 2022 prévoit ainsi l’ouverture, sur la mission « Plan de relance », de 12,9 M€ de crédits de paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. Il prévoit égale ment, sur cette même mission, l’ouverture de 1,2 Md € d’autorisations d’engagement supplémentaires, destinées à intensifier l’action du plan en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’infrastructures de transports, d e dépenses d’investissement et de modernisation ou encore de recherche. Ces ouvertures d’autorisations d’engagem ent additionnelles sur le budget général sont compensées, au sein de l’enveloppe de 100 Md€ de France Relance, par un e révision à la baisse du besoin prévisionnel au titre du dispositif PLF 2022 9 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS de garantie de l’État apportée aux prêts participatifs, ainsi que par une moindre mobilisation des dis positifs de prêt du Plan climat mis en œuvre par Bpifrance dans un contexte d’une meilleure tenue de la trésorerie et des fonds propres des entreprises, et de prolongation des prêts garantis par l’État (PGE). Par ces opérations, l’envelop pe de 100 Md€ de France relance est tenue, et elle fait l’objet de redéploiements en son sein pour s’ajuster en temps réel aux besoins. Par ailleurs, la rapidité de déploiement de France Relance permettra de respecter le calendrier de mis e en œuvre associé au plan national de relance et de résilience (PNRR), approuvé au niveau européen le 13 juillet dernier. À ce titre, un premier versement à la France ad’ores et déjà été effectué au titre du préfinancement de son plan par le biais de la facilité pour la reprise et la résilience, à hauteur de 5,1 Md€ (sur près de 40 Md€ attendus par la France). L’effectivité du déploiement du plan France Relance, de la mise en œuvre des réformes présentées dans le cadre du PNRR et de l’atteinte des cibles et jalons sur lesquels la France s’est engagée sera primordiale pour l’obtention des prochaines tranches de financement, dont 7,4 Md€ sont attendus en 2022. d. Les mesures d’urgence et de soutien économique ont donné de bons résultats et ont vocation à s’éteindre progressivement Pour faire face à la crise sanitaire et économique sans précédent, des mesures de soutien d’urgence d’une ampleur exceptionnelle ont été mises en place dès mars 2020. Elles ont été constamment adaptées à la situation sanitaire, pour accompagner les phases de reprise d’activité tout e n continuant de protéger efficacement les entrepris es et les ménages dont l’activité restait contrainte. Au total, en réponse au choc économique de court terme engendré pa r la crise sanitaire, les administrations publiques ont engagé 69,7 Md€ d e mesures budgétaires et fiscales de soutien d’urge nce qui ont un effet sur le solde public en 2020. Compte tenu de la dynamique de reprise économique, l’extinction progressive des mesures de soutien se fera de façon différenciée selon les secteurs et les territoires, de manière à s’adapter aux conditions effectives d e reprise d’activité des entreprises : le fonds de solidarité est supprimé a u 30 septembre 2021 sauf dans les territoires d’out re-mer concernés par une reprise épidémique, et le dispositif dit de « coûts fixes », qui vise à prendre en charge les coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou les aides publiques, sera étendu à partir du 1er octobre pour les secteurs pénalisés par les restrictions sanitaires. De même, le régime d’activité partielle exceptionnelle a été remplacé le 1 er septembre 2021 pour un nouveau régime d’activité partielle de droit commun, sauf pour les établissements fermés sur décision administrative et ceux des secteurs les plus affectés subissant des pertes de chiffre d’affaires supérieures à 80 %, qui continueront à bénéficier d’un reste à charge nul jusqu’ à fin octobre. Aussi, la reprise de l’activité permettrait de réduire l’effet sur le solde public des mesures exceptionnelles d’urgence à 8,1 Md€ en 2022, essentiellement constitué des dépenses exceptionnelles de santé pour continuer de répondre à la situation sanitaire. 2. Une réduction de moitié du déficit en 2022 grâce à la sortie des mesures d’urgence a. Une baisse du déficit engagé dès 2021, amplifiée en 2022 Après le niveau inédit de 9,1 % du PIB en 2020, le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 % du PIB en raison du rebond de l’activité. Cette réduction du déficit est progressive, du fait du nécessaire maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la cri se sanitaire et compte tenu de la montée en charge rapide du plan de relance. En 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l ’économie et de l’extinction des mesures de soutien, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il atteindrait 4,8 % du PIB en 2022. 10 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS b. Une évolution de la dépense publique hors crédit s d’impôt qui se normalise Après avoir atteint 60,8 % du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9 % compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour continuer de répondre à la crise puis entamera sa décrue en 2022 en diminuant à 55,6 % du PIB. La dépense publique hors crédits d’impôt augmenterait en effet de +3,4 % en volume en 2021, principalement du fait du maintien des mesures de soutien d’urgence, de la montée en charge du plan de relance et de la forte re prise de l’investissement local. En 2022, la dépense publique diminuerait de -3,5 % en volume sous l’effet de l’extinction progressive des mesures d’urgence ; cette baisse significative serait partiellement compensée par les mesures de rémunération liées au Ségur de la santé et aux autres mesures de revalorisation du pouvoir d’achat (enseignants, catégories C de la fonction publique). Hors mesures d’urgence et de relance, le taux de croissance de la dépense publique en volume atteindrait +2,1 % en 2021 après +1,2 % en 2020, et il ralentirait à +0,8 % en 2022. PLF 2022 11 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS c. Un ratio de dette publique en baisse et en amélioration par rapport aux prévisions du programme de stabilité En 2021, le ratio de dette augmenterait d’environ u n demi-point, à 115,6 % du PIB, la hausse étant contenue par le rebond marqué de l’activité. En 2022, le ratio d’endettement baisserait de plus d’un point et demi pour atteindre 114,0 % du PIB. Cette décrue serait notamment portée par la poursuite du rebond de l’ac tivité et par l’amélioration du solde public. La trajectoire du ratio de dette serait plus favorable que celle anticipée au moment du Programme de Stabilité 2021- 2027, en raison d’une reprise économique plus vigoureuse que prévu et d’un solde public moins dégradé qu’attendu pendant les années de crise. 3. Les dépenses et recettes budgétaires de l’État traduisent ces orientations a. Le solde budgétaire 12 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS Par rapport à la LFR 1 adoptée par le Parlement en juillet 2021, le solde budgétaire 2021 s’améliorera it de +22,6 Md€ pour s’établir à 197,4 Md€. Cette amélioration s’explique premièrement par la hausse des recettes fiscales (+19,6 Md€), consécutive à l’amélioration du contexte macr oéconomique, que mettent en évidence les données d’encaissements sur les sept premiers mois de l’ann ée. Par rapport à la LFR, des plus-values sont ains i anticipées notamment sur l’impôt sur les sociétés (+8 Md€), la taxe sur la valeur ajoutée (+4,1 Md€) et l’impôt sur le revenu (+1,6 Md€). Les recettes non fiscales sont, en revanche, revues à la baisse de 4,3 Md€ par rapport à la LFR à la suite d'une actualisation de la chronique de versement de l'Uni on européenne. A ce stade de l’année, une sous-exécution des crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » est anticipée, à hauteur de 7,8 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation sanitaire, par rapport aux crédits qui ont été ouverts dans la dernière LFR ou reportés. Enfin, le solde des comptes spéciaux se dégraderait de -1,7 Md€ par rapport à la LFR principalement du fait de la consommation de crédits 2020 reportés sur plusieurs comptes spéciaux, notamment le compte d’affectatio n spéciale « Participations financières de l’État » et le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ». En 2022, le solde budgétaire s’établirait à -143,4 Md€, en nette amélioration par rapport à la prévision pour 2021 (+54,0 Md€), en raison de la normalisation progressive de la situation économique et sanitaire, qui conduit à une forte baisse des dépenses (-40,2 Md€) de l’État en 2022. Ainsi, les principaux facteurs d’amélioration du solde résident dans la quasi-disparition des crédits de la mission « Plan d’urgence contre la crise sanitaire » (-36,7 Md€), liée à la normalisation de la situation sanitaire. Après une forte hausse en 2021 (+4,5 Md€), les prélèvements sur recettes entameraient également un léger recul en 2022 (-0,5 Md€). Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux s’améli orerait de +3,8 Md€, contrecoup de la consommation des reports 2020 ainsi que des mesures prises en 2021 au servic e du financement des prises de participation de l’É tatou de l’octroi d’avances à des organismes publics autant que privé s fragilisés par la crise. Ce solde s’établirait à 0,3 Md€, signe là aussi d’une normalisation progressive. PLF 2022 13 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes fiscales (+13,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie. Enfin, faisant suite à l’engagement pris par le Gouvernement en 2021, un mécanisme d’isolement et d’am ortissement de la dette COVID de l’État est introduit dans le projet de loi de finances 2022 avec la création du programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid -19 », doté de 1,9 Md€ en 2022. b. L’évolution de la norme de dépenses pilotables e t de l’objectif de dépenses de l’État * La LFR1 2021 inclut ici les ouvertures jusqu’en L FR1 2021 ainsi que les 28,8 Md€ de reports de 2020 vers 2021 sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », considérés entièrement consommés en 2021. ** Le révisé 2021 de l’ODETE correspond à une prévision d’exécution 2021, en incluant les reports sur la mission « Plan d’urgence », et en intégrant l’ouverture de 1,5 Md€ de « Dotations pour dépenses accidentelles et imprévisibles ». L’évolution des dépenses de l’État du projet de loi de finances 2022 (PLF 2022) est marquée par une normalisation après le contexte de crise sanitaire et économique des deux derniers exercices, avec une relative stabilité par rapport à la LFI pour 2021 de l’objec tif de dépenses pilotables (ODETE) et une baisse marquée par rapport à la prévision 2021. Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent ainsi e n PLF pour 2022 à 302,1 Md€ en format constant 2021, soit une hausse par rapport à la LFI pour 2021 de +11,8 Md€ avec les appels en garantie et de +10,9 Md€ hors appels en garanties. Ces moyens supplémentaires visent à financer les priorités du Gouvernement depuis le début du quinquennat, en matière de réarmement de l’État régalien, d’éducation, de recherche, de transition écologique et de solidarité. Les crédits liés aux appels en garantie portés par le programme 114 augmentent de 0,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2021, en lien avec les dispositifs de garanties déployés face à la cri se, notamment les prêts garantis par l’État (2,7 Md€ prévus en 2022) et le Fonds pan-européen de garantie (0,5 Md€ prévus en 2022). L’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), pour sa part, est prévu en 2022 à un niveau de 494,8 Md€ (format constant), soit une baisse de -0,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de -19,6 Md€ par rapport à la première loi de 14 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS finances rectificative pour 2021 (LFR1 2021). Cette évolution reflète une normalisation progressive du niveau de dépenses de l’État, après le pic connu en 2020 et 2 021, sous le double effet des missions « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » créée en 2020 et « Plan de relance » créée en 2021. D’une part, la mission « Plan d’urgence » est en extinction en PLF 2022, avec une ouverture qui se limite à 0,2 Md€ pour l’achat de matériel sanitaire (programme 366), alors que la prévision de dépenses cumulée 2020-2021 s’établit à près de 80 Md€. Ne s’y ajouteraient en 2022 que les éventuels restes à payer des autres dispositifs d’urgence, au titre de 2021, qui seront financés par reports de crédits, compte tenu des sous-consommations attendues en 2021 comme indiqué supra. D’autre part, le PLF poursuit la mise en œuvre du Plan de relance, essentiellement concentrée sur deux ans (2021- 2022) ; cependant, compte tenu du séquençage des dépenses de la mission et de l’objectif de célérité de déploiement du plan, le niveau de dépenses prévu en 2022 est en recul, avec 12,9 Md€ de crédits de paiement prévus sur la mission « Plan de relance ». c. Les recettes de l’État Les recettes fiscales nettes sont, par rapport à la prévision de la LFR 1, révisées à la hausse, à hauteur de +19,6 Md€. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements ayant trait à la reprise économique plus vigoureuse qu’attendu : • Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +1,6 Md€ à la prévision de la LFR1 pour atteindre 77,0 Md€, du fait du dynamisme de l’assiette de revenus 2020 (encaissements du solde d’impôt sur le revenu 2020), qui a bénéficié des mesures d'indemnisation du chômage partiel, ainsi que de celui de l’assiett e de revenus 2021 (prélèvement à la source de l’impôt su r le revenu 2021) ; • Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +8,0 Md€ à la prévision de la LFR1, pour atteindre 36,4 Md€, en raison de la révision à la hausse des hypothèses de bénéfice fiscal 2020 et 2021, qui ont un impact direct sur les acomptes et les soldes versés au cours de l’année 2021 ; • Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenteraient de +4,1 Md€ par rapport à la LFR1 pour atteindre 92,4 Md€, en raison du dynamisme des remontées comptable s (données de chiffre d’affaires) observées à fin août ; • Les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) nettes seraient en hausse de +0,4 Md€ par rapport à la LFR1, pour atteindre 17,5 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation économique ; • Les autres recettes fiscales nettes augmenteraient de +5,5 Md€ par rapport à la LFR 1 pour atteindre 55,3 Md€, avec en particulier : • Une hausse des recettes des impositions du patrimoine avec des droits de donations et de successions supérieurs de +1,1 Md€ à la LFR 1, au regard du dynamisme des prix immobiliers et des donations élevées observées au premier semestre 2021 ; • Une hausse des recettes du prélèvement de solidarité de +0,9 Md€ en raison notamment des remontées comptables très dynamiques sur les dividendes et le s plus-values immobilières. La dynamique des recettes fiscales nettes se confirmerait pour 2022, avec une hausse de +13,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2021, pour s’établir à 292,0 Md€ : PLF 2022 15 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS • La prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de +5,3 Md€ par rapport à 2021 en raison de l’évolution spontanée de l’impôt de +8,5 %, portée par la bonne dynamique des revenus 2021, et du caractère progressif de l’impôt ; • La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de +3,1 Md€ malgré la poursuite de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, en raison de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,7 %) qui reste soutenue par une croissance marquée du bénéfice fiscal ; • La prévision de TVA ressort en hausse de +5,1 Md€ par rapport à 2021, du fait de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,5 %) ; • La prévision de TICPE ressort en hausse +0,9 Md€ du fait de la hausse anticipée des consommation s de carburants ; • La prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en baisse de -0,9 Md€ malgré une évolution spontanée dynamique (+4,8 %), principalement en raison des effets de la mesure de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (-2,8 Md€). En 2021, les recettes non fiscales (RNF) s’élèverai ent à 22,2 Md€, en moins-value de -3,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de -4,3 Md€ par rapport à la LFR1. Pour rappel, la prévision de RNF avait été revue à la hausse de 1,2 Md€ entre la LFI et la LFR 1 pour 2021, en lien avec la nouvelle estimation de l’impact de la rebudgétisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), l’augmentation du produits des amendes et sanction s et avec la nouvelle prévision des recettes issues de la vente des quotas carbone. Ces hausses étaient toutefois atténuées par le versement de moindres dividendes par les entreprise s non-financières. Par rapport à la LFR 1, l’écart s’explique principalement par le moindre versement de l’Union européen ne au titre du financement du plan de relance, attendu désormais à 5,1 Md€ et la révision à la baisse des rémunérations de la garantie de l’État (– 0,9 Md€). Cette baisse est en partie compensée par la hausse des amendes de la concurrence (+0,6 Md€) et par le dynamisme des recettes issues de la vente des quotas carbone (+0,6 Md€). En 2022, les recettes non fiscales s’établiraient à 18,9 Md€, soit une baisse de -3,3 Md€ par rapport à 2021. Le financement par l’Union européenne du plan de relance est estimée sur l’année 2022 à 7,4 Md€, soit une hausse de +2,3 Md€ par rapport à 2021. Les recettes non fiscales s ont cependant révisées à la baisse, en lien avec de moindres dividendes en particulier ceux versés par la Banque de France, ainsi que des primes des prêts garantis de l’État. 16 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS d. Le solde des comptes spéciaux En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -3,5 Md€, soit une dégradation du solde de -2,5 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de près de -1,7 Md€ par rapport à la LFR 1. Cette dégradation s’explique principalement par la forte mobilisation des comptes spéciaux pour le financement des mesures de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, notamment par la con sommation de crédits reportés de 2020 sur 2021.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4482_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2021-833","date":"2021-12-28","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi de finances pour 2022","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021833DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2021:2021.833.DC","titreJO":"JORF n°0304 du 31 décembre 2021, texte n° 3","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2022 : les articles 93, 97, 118, 120 et 137 ; le paragraphe II de l'article 158 ; le paragraphe IV de l'article 165 ; les articles 166, 190 et 206.","articles":["93","97","118","120","137","158","165","166","190","206"],"articlesPartiels":["158","165"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 194 de la loi déférée ; l'article L. 6325-8 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 211 de la loi déférée et le paragraphe III du même article 211.","articles":["194","211"],"articlesPartiels":[]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N42785","procedure":"Projet de loi de finances de l'année","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 30 décembre 2021. Loi en vigueur.","date":"2021-12-30","organe":null},"steps":[{"date":"2021-09-22","dateLabel":"22 septembre 2021","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-09-22","dateLabel":"22 septembre 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-10-07","dateLabel":"7 octobre 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-10-11","dateLabel":"11 octobre 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-10-12","dateLabel":"12 octobre 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re 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1re lecture"},{"date":"2021-11-18","dateLabel":"18 novembre 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-11-23","dateLabel":"23 novembre 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-11-23","dateLabel":"23 novembre 2021","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-11-24","dateLabel":"24 novembre 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-11-24","dateLabel":"24 novembre 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-12-01","dateLabel":"1er décembre 2021","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2022","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-12-08","dateLabel":"8 décembre 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-12-10","dateLabel":"10 décembre 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-12-10","dateLabel":"10 décembre 2021","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2021-12-13","dateLabel":"13 décembre 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-12-13","dateLabel":"13 décembre 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2021-12-14","dateLabel":"14 décembre 2021","label":"Dépôt de 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loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V3997","date":"2021-10-11","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3998","date":"2021-10-11","titre":"l'amendement n° 828 de Mme Rabault à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3999","date":"2021-10-11","titre":"l'amendement n° 2046 de Mme Bergé à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4000","date":"2021-10-12","titre":"l'amendement n° 2106 de M. Barrot après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":3,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V4001","date":"2021-10-12","titre":"l'amendement n° 299 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":57,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4002","date":"2021-10-12","titre":"l'amendement n° 582 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":51,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4003","date":"2021-10-12","titre":"l'amendement n° 453 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":73,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V4004","date":"2021-10-12","titre":"l'amendement n° 1191 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":72,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4005","date":"2021-10-12","titre":"l'amendement n° 578 de M. Dufrègne et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":72,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4006","date":"2021-10-14","titre":"l'amendement n° 1763 de M. Zulesi après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4007","date":"2021-10-15","titre":"l'article 12 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V4008","date":"2021-10-19","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":349,"contre":205,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V4057","date":"2021-10-25","titre":"l'amendement n° 541 de Mme Tolmont à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4058","date":"2021-10-25","titre":"l'amendement n° 491 de M. Viry à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":28,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4059","date":"2021-10-25","titre":"l'amendement n° 668 de M. Ruffin à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4060","date":"2021-10-25","titre":"l'amendement n° 683 de M. Jumel et l'amendement identique suivant à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4061","date":"2021-10-25","titre":"les crédits de la mission Enseignement scolaire à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":7,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4062","date":"2021-10-25","titre":"l'amendement n° 1301 de M. Castaner à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":5,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4063","date":"2021-10-25","titre":"les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":8,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4065","date":"2021-10-26","titre":"les crédits de la mission Défense à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":4,"abstention":28},{"id":"VTANR5L15V4066","date":"2021-10-26","titre":"l'amendement n° 910 de M. Dufrègne à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) -  Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4067","date":"2021-10-26","titre":"les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":5,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V4068","date":"2021-10-27","titre":"l'amendement n° 117 de M. Cordier à l'article 22 et État D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Compte spécial Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4069","date":"2021-10-27","titre":"les crédits de la mission Immigration, asile et intégration à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":12,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4070","date":"2021-10-28","titre":"les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":5,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V4071","date":"2021-10-28","titre":"l'amendement n° 1270 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":29,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V4072","date":"2021-10-28","titre":"le sous-amendement n° 1664 du Gouvernement à l'amendement n° 1167 de M. Cazeneuve après l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":9,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V4073","date":"2021-10-28","titre":"l'amendement n° 1167 de M. Cazeneuve après l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":10,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V4074","date":"2021-10-28","titre":"les crédits de la mission Cohésion des territoires à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":5,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4075","date":"2021-10-29","titre":"l'amendement n° 1492 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V4076","date":"2021-10-29","titre":"l'amendement n° 1454 de Mme Manin à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":26,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4077","date":"2021-10-29","titre":"l'amendement n° 1486 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":26,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4078","date":"2021-10-29","titre":"l'amendement n° 1490 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":26,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V4079","date":"2021-10-29","titre":"l'amendement n° 1350 de M. Larsonneur et les amendements identiques suivants à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4080","date":"2021-10-29","titre":"l'amendement n° 1489 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":24,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V4081","date":"2021-10-29","titre":"les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":8,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4082","date":"2021-11-02","titre":"l'amendement n° 1134 de Mme Rabault à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Plan de relance (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":65,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4083","date":"2021-11-02","titre":"les crédits de la mission Plan de relance à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":7,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4110","date":"2021-11-04","titre":"les crédits de la mission Travail et emploi à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":9,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4111","date":"2021-11-04","titre":"l'amendement n° 2419 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 48 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Misssion Travail et emploi.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":4,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V4112","date":"2021-11-04","titre":"les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":5,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4115","date":"2021-11-05","titre":"l'amendement n° 2383 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Écologie, développement et mobilité durables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V4116","date":"2021-11-05","titre":"les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":9,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4117","date":"2021-11-06","titre":"les crédits de la mission Culture à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4118","date":"2021-11-06","titre":"les crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":4,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4119","date":"2021-11-06","titre":"les crédits du compte spécial Avances à l'audiovisuel public à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":3,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4120","date":"2021-11-08","titre":"l'amendement n° 2448 de M. Brun à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Économie (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4121","date":"2021-11-08","titre":"les crédits de la mission Économie à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":8,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4122","date":"2021-11-08","titre":"l'amendement n° 2389 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Investissements d'avenir (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4123","date":"2021-11-08","titre":"les crédits de la mission Investissements d'avenir à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4124","date":"2021-11-08","titre":"les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":6,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4125","date":"2021-11-09","titre":"l'amendement n° 247 de M. Lorion et les amendements identiques suivants à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":47,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V4126","date":"2021-11-09","titre":"l'amendement n° 2937 de M. Ratenon à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":44,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4127","date":"2021-11-09","titre":"l'amendement n° 2919 de Mme Panot à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":48,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4128","date":"2021-11-09","titre":"l'amendement n° 2633 de M. Serva à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":45,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4133","date":"2021-11-10","titre":"l'amendement n° 3479 de M. Vallaud avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":19,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V4134","date":"2021-11-10","titre":"l'amendement n° 2400 de M. Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":30,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4135","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 2666 de Mme Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4136","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3333 de Mme Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":41,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4137","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3418 de M. Cazeneuve avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4138","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3107 de la commission des finances avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4139","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3498 de M. Millienne à l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4140","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3472 de Mme Valetta Ardisson après l'article 31 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4141","date":"2021-11-12","titre":"l'article 32 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":6,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4142","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3180 de Mme Park après l'article 32 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":0,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V4143","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3471 de Mme Rixain après l'article 34 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4144","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 2622 de Mme Pires Beaune après l'article 34 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4145","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 2714 de Mme Pires Beaune après l'article 39 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4146","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 2615 de Mme Rouaux après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4147","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3365 de Mme Rouaux après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4148","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 2618 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":30,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V4149","date":"2021-11-12","titre":"l'amendement n° 3364 de Mme Pires Beaune après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V4150","date":"2021-11-16","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":348,"contre":205,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V4249","date":"2021-12-15","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2022 (lecture définitive).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":142,"contre":50,"abstention":1}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Ce projet de loi de finances pour 2022 autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à d'autres personnes morales pendant l'année 2022. Il indexe sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2021 ainsi que les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source. Il sécurise le champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, allonge les délais d'option pour les régimes d'imposition des entrepreneurs individuels et aménage les exonérations de plus-values de cession d'entreprises ou de titres détenus par les chefs d'entreprise, tout en renforçant le crédit d'impôt pour leur formation. Il ouvre une faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux et met en conformité avec le droit européen les retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes. L'extrait disponible s'arrête aux premiers articles du texte.","uid":"PRJLANR5L15B4482","titre":"projet de loi de finances pour 2022","type":"Projet de 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pour 2022 (première lecture) a été **adopté** par l'Assemblée nationale lors d'un **scrutin public solennel** le 19 octobre 2021. Ce texte concerne les orientations budgétaires et les recettes de l'État pour l'année suivante. Il a reçu 349 voix favorables, 205 opposées et 5 abstentions. Le vote reflète un consensus majoritaire sur les principes généraux du budget, malgré des divergences sur les mesures spécifiques. Les débats ont mis en lumière des tensions entre les groupes politiques sur les priorités économiques et sociales.","perFamille":{"AGIR-E":"a voté pour","DEM":"a voté pour","LAREM":"a voté pour","FI":"a voté contre","GDR":"a voté contre","LR":"a voté contre","LT":"a voté contre","NI":"a voté contre","SOC":"a voté contre","UDI_I":"a voté contre (groupe divisé)"},"source":"ollama/qwen3:14b +perfam:positions-reelles"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L17V4241","sim":0.986,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","date":"2025-11-21","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L17V438","sim":0.984,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","date":"2024-11-12","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L15V2177","sim":0.976,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","date":"2019-10-22","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V1263","sim":0.976,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).","date":"2018-10-23","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2991","sim":0.975,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-20","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V184","sim":0.97,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","date":"2017-10-24","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[{"text":"L'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) conduite par France Stratégie (rapport de septembre 2020) conclut à un effet modeste sur l'emploi : de l'ordre de 100 000 emplois créés ou sauvegardés entre 2013 et 2017, pour un coût budgétaire de 18 à 20 milliards d'euros par an, soit environ 180 000 euros par emploi. L'effet se concentre sur le quart des entreprises les plus bénéficiaires, sans effet significatif pour les autres.","source":"France Stratégie","ref":"Évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), rapport de septembre 2020","dateLabel":"","url":"https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/evaluation-credit-dimpot-competitivite-lemploi-synthese-travaux-dapprofondissement","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2020}],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B4524","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4524_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"4524","date":"2021-10-07","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B4787","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4787_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"4787","date":"2021-12-08","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B4813","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4813_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"4813","date":"2021-12-15","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":null,"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Autorisation de lever l’impôt","art":"1er","txt":"Tout budget commence par là : la perception des ressources de l’État et des <b>« impositions de toutes natures »</b> affectées à d’autres personnes morales est autorisée <b>« pendant l’année 2022 »</b>, les mesures fiscales qui suivent valant pour l’impôt sur le revenu <b>« dû au titre de l’année 2021 »</b>, pour l’impôt sur les sociétés des <b>« exercices clos à compter du 31 décembre 2021 »</b> et, pour le reste, <b>« à compter du 1er janvier 2022 »</b>."},{"tag":"Paiements pour services écosystémiques","art":"4 quinquies","txt":"Les revenus que des exploitants tirent d’actions menées <b>« sur le périmètre de leur exploitation »</b> et <b>« qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages »</b> sont désormais <b>« considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole »</b>."},{"tag":"Transmission d’entreprise, seuils relevés","art":"5","txt":"L’exonération de l’article 238 quindecies du code général des impôts, qui suit la transmission d’une entreprise, devient totale tant que le prix des éléments transmis <b>« est inférieur ou égal à 500 000 € »</b> et partielle jusqu’à <b>1 000 000 €</b>, là où le texte écrivait jusqu’ici <b>300 000 €</b> et <b>500 000 €</b>."},{"tag":"Actifs numériques imposés","art":"5 ter","txt":"Le code général des impôts range désormais, au 2 de son article 92, <b>« les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques »</b> menées <b>« dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations »</b>, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023."},{"tag":"Plus-values au barème","art":"5 quinquies","txt":"Le contribuable peut, <b>« sur option expresse et irrévocable »</b>, demander que ses plus-values soient <b>« retenues dans l’assiette du revenu net global »</b> plutôt que soumises à l’article 200 C du code général des impôts ; cette option est globale, exercée au dépôt de la déclaration, et vaut pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023."},{"tag":"Fonds commerciaux amortissables","art":"6","txt":"Le code pose que <b>« ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux »</b>, puis ouvre aussitôt une fenêtre : ceux <b>« acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 »</b> restent déductibles, et le Gouvernement doit remettre avant le 1er juillet 2023 <b>« un rapport évaluant le coût »</b> de cette dérogation."},{"tag":"Électricité fournie aux avions","art":"8 ter","txt":"Le code des douanes reçoit une ligne nouvelle : <b>« l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique »</b> se voit taxée <b>« à 0,5 € par mégawattheure »</b>, ce que l’Union européenne doit d’abord autoriser par une décision d’exécution du Conseil."},{"tag":"TVA due dès l’acompte","art":"9","txt":"Pour les livraisons visées à l’article 269 du code général des impôts, <b>« en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé »</b>, à compter du 1er janvier 2023 ; l’article ouvre par ailleurs le dépôt des déclarations <b>« par trimestre civil »</b> <b>« lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 € »</b>."},{"tag":"Franchise TVA outre-mer","art":"9 quater","txt":"Pour les assujettis établis <b>en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion</b>, les seuils du 1° de l’article 293 B du code général des impôts sont <b>« portés respectivement à 100 000 € et à 110 000 € »</b> et ceux de son 2° <b>« portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 € »</b> ; ce relèvement disparaît le 1er janvier 2023."},{"tag":"Deux exonérations abrogées","art":"10","txt":"Les articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts sont <b>abrogés</b>, avec leurs renvois dans le code et dans plusieurs lois antérieures ; <b>« l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies »</b> demeure toutefois applicable <b>« pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles »</b>."},{"tag":"Taxe ferroviaire supprimée","art":"10 bis","txt":"La <b>« taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires »</b> et celle de l’article 302 bis ZC sont supprimées, la première à compter du 1er janvier 2023 ; elle reste <b>« exigible au 1er janvier 2022 »</b> pour les entreprises qui, en 2021, étaient redevables de la seconde sur une assiette supérieure à <b>300 millions d’euros</b>."},{"tag":"Audiovisuel public sans indexation","art":"16","txt":"Par dérogation au code général des impôts, <b>« le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac »</b> en 2022 : la redevance ne suit donc pas la hausse des prix cette année-là."},{"tag":"TVA pour la MSA","art":"17","txt":"Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, <b>« d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement »</b>, est affectée en 2022 à la <b>caisse centrale de la mutualité sociale agricole</b> pour financer ce que l’État lui doit au titre d’une exonération du code rural."},{"tag":"Prélèvement pour l’Union européenne","art":"18","txt":"Le budget européen se paie sur les recettes de l’État : la <b>« participation de la France au budget de l’Union européenne »</b> donne lieu à un prélèvement <b>« évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 € »</b>."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0737","legislature":15,"titre":"PLF pour 2022","titreLong":"projet de loi de finances pour 2022","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N42785","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0737","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres qu e l’État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 021 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ; 3° À compter du 1 er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales. B. – Mesures fiscales","resume":"Autorise la perception des ressources de l'État et des impositions affectées à d'autres personnes morales pendant l'année 2022 et fixe les dates d'application de la loi."},{"num":"2","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ; 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ; – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ; – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ; – à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ; – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ; – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ; – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ; c) Au a du 4, le montant : « 779 € » est remplacé par le montant : « 790 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant : « 1 307 € » ; 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 440 €............................................................ 0 % Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €........ 0,5 % Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €........ 1,3 % Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €........ 2,1 % Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €........ 2,9 % Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €........ 3,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €........ 4,1 % Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €........ 5,3 % Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €........ 7,5 % Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €........ 9,9 % Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €........ 11,9 % Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €........ 13,8 % Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €........ 15,8 % Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €........ 17,9 % Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €........ 20 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 75 2 €...... 24 % Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 5 63 €.... 28 % Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 8 60 €.... 33 % Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 9 67 €.... 38 % Supérieure ou égale à 48 967 €.......................................... 43 % » ; b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 652 €........................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €....... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 93 1 €...... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 10 8 €...... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €....... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €....... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €....... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €....... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €....... 7,5 % Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €....... 9,9 % Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €....... 11,9 % Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €....... 13,8 % Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €....... 15,8 % Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €....... 17,9 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €....... 20 % Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 10 7 €..... 24 % Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 0 87 €... 28 % Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 5 54 €... 33 % Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 6 70 €... 38 % Supérieure ou égale à 53 670 €......................................... 43 % » ; c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 769 €............................................................ 0 % Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €........ 0,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €........ 1,3 % Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €........ 2,1 % Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €........ 2,9 % Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €........ 3,5 % Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €........ 4,1 % Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €........ 5,3 % Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €........ 7,5 % Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €........ 9,9 % Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €........ 11,9 % Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €........ 13,8 % Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €........ 15,8 % Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €........ 17,9 % Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €........ 20 % Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 17 9 €...... 24 % Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 7 64 €.... 28 % Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 8 66 €.... 33 % Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 7 08 €.... 38 % Supérieure ou égale à 56 708 €.......................................... 43 % » II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Relève des montants des articles 196 B et 197, dont 10 084 € porté à 10 225 €, et réécrit des tableaux de taux de l'article 204 H.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":"L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Lorsqu ’ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, les services de téléassistance et de visio -assistance mentionnés au 16° du II de l’article D. 7231-1 du même code qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ; 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : «, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021 » ; 3° Au premier alinéa du 4, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : «, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.","resume":"Remplace l'emploi exercé à la résidence par des services qui y sont fournis, y assimile sous conditions certains services, dont la téléassistance, et ajoute une réserve de plafonds.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"I. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ». II. – Le I s’applique à l’imposition des revenus de l’année 2022.","resume":"Porte de 240 à 310 € le plafond de l'avantage carburant qu'une collectivité, intercommunalité ou Pôle emploi paie subsidiairement au salarié distant d'au moins 30 kilomètres ou covoitureur."},{"num":"5","extrait":"I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article. II. – A. – Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participation s, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionné e au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au cont rat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu. B. – Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II. C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu. III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.","resume":"Exonère de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, sous plafond de rémunération, les pourboires remis aux salariés en 2022 et 2023, majorant leur revenu fiscal de référence."},{"num":"6","extrait":"L’article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. »","resume":"Précise que les revenus exceptionnels et différés nets s'entendent après imputation, le cas échéant, du déficit de même catégorie, du déficit global ou du revenu net global négatif."},{"num":"7","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4 de l’article 50-0 est ainsi modifié : a) Après le mot : « exercée », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. » ; b) Les trois dernières phrases du même premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lors que de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ; c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’a nnée précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ; 2° La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ; 3° Le second alinéa du IV de l’article 69 est ainsi modifié : a) Après le mot : « dans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 4° La dernière phrase du second alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » II. – Le I s’applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Cale sur les délais de dépôt de la déclaration ceux d'option et de renonciation de plusieurs régimes d'imposition, à compter du 1er janvier 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"8","extrait":"I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli : « XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. » II. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi rédigé : « I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 d u 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque : « 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d ’un médicament vétérinaire ; « 2° Demande de modification d’une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ; « 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisatio n d’un médicament vétérinaire ; « 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ; « 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ; « 6° Déclaration de publicité ; « 7° Délivrance de certificat à l’exportation par l e directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; « 8° Demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. » ; b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ; c) Le 3 est ainsi modifié : – à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ; d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi rédigé : « II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque : « 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ; « 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ; « 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ; « 4° Déclaration des installations réalisant les es sais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141-4 ; « 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ; « 6° Autorisation de commerce parallèle. » ; b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont inséré s les mots : «, de la déclaration » ; c) À la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ; d) À la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : «, de déclarations » ; 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l’exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolutio n prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. « Son montant est arrondi à l’euro supérieur. » III. – Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Fait prélever par l'État 0,5 % d'une taxe du code rural et refond les taxes vétérinaires de l'agence de sécurité sanitaire : actes taxés, montants, plafonds, revalorisation annuelle.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié : a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultat » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l’article 223. » ; 2° Le 5 ter de l’article 206 est complété par les mots : «, y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées » ; 3° Au e du I de l’article 1763, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 7 quinquies de l’article 38, ».","resume":"Rattache à la déclaration de résultat les états des plus-values en report sur titres donnés à une fondation, les vise à l'article 1763 et étend leur imposition.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, la référence : « de l’article 151 octies » est remplacée par les références : « des articles 151 octies et 151 octies A » ; 2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ; 3° À la première phrase du II de l’article 73 E, la référence : « et de l’article 151 octies » est remplacée par les références : «, de l’article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » ; 4° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ; 5° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les contribuables peu vent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle l’opération est réalisée. » ; 6° À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une société civile agricole » ; 7° L’article 151 octies A est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent I s’applique également aux personnes physiques associées d’une société civile agricole à raison d’une opération de fusion, d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit d’une société civile agricole. Pour l’application du présent alinéa, sont considérées comme des sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application de l’article 75. » ; b) Au premier alinéa du II, le mot : « professionnelle » est supprimé ; 8° Au vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, après la référence : « 151 octies », est insérée la référence : « et au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » ; 9° Au deuxième alinéa du I de l’article 202 quater, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ; 10° Au deuxième alinéa du III de l’article 244 quater E, après la référence : « 151 octies », est insérée la référence : «, 151 octies A » ; 11° À la première phrase du premier alinéa du a du 1 du VIII de l’article 244 quater W, la référence : «, 151 octies, » est remplacée par les mots : « et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles ». II. – L’opération de fusion, de scission ou d’appor t partiel d’actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respective ment prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n’est pas considérée comme une cessation d’activité pour l’application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s’enga ge soit à utiliser la déduction mentionnée à l’article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l’article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées dans ces délai s ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ce s déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante o u bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l’article 72 D du code général des impôts ou au I de l’article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.","resume":"Étend aux sociétés civiles agricoles des régimes des articles 151 octies et 151 octies A et, sous conditions, empêche leurs fusions, scissions ou apports de valoir cessation d'activité.","resumeGenre":"description"},{"num":"11","extrait":"Au 2° de l’article 44 sexies -0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».","resume":"Remplace 8 par 11 au 2° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, qui définit la jeune entreprise innovante.","resumeGenre":"description"},{"num":"12","extrait":"L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »","resume":"Range parmi les bénéfices agricoles les revenus d'actions menées sur le périmètre de l'exploitation qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages."},{"num":"13","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 75-0 C est ainsi modifié : a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de » ; b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » ; 2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre I er est ainsi modifié : a) À l’intitulé, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ; b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié : – au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé : « 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droit s sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ; – au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ; – le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées d ans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. » II. – Le 3° du III de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsqu e ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. » III. – L’article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » IV. – Les I à III entrent en vigueur à la date d’en trée en vigueur de l’article L. 526-22 du code de commerce.","resume":"Ouvre à certains entrepreneurs individuels l'option irrévocable d'assimilation à une entreprise unipersonnelle ou exploitation agricole à responsabilité limitée et de l'impôt sur les sociétés, élargissant leurs revenus professionnels.","resumeGenre":"description"},{"num":"14","extrait":"Le III de l’article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent a, lorsqu’un paiement, effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; » 2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »","resume":"Fixe au dernier exercice ouvert dans les 24 mois suivant la fin de l'exercice de déduction la réintégration de certaines charges liées aux dispositifs hybrides."},{"num":"15","extrait":"I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ». II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.","resume":"Étend aux réductions, et non aux seuls crédits, une règle du report en arrière des déficits constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"16","extrait":"I. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés : « z quater. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater X ; l’article 220 Z quinquies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; « z quinquies. Des réductions d’impôts dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y ; l’article 220 Z sexies s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » II. – L’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : 1° Le D du I est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi modifié : – au d, après la référence : « 2°, », sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, » ; – il est ajouté un g ainsi rédigé : « g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’org anisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; » b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition. » ; 2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° d u D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant es t retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ; 3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de travaux de démolition, la réduction d’i mpôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’exercice de leur achèvement ; » 4° Le C du VII est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ; b) Le début du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. La réduction d’impôt fait l’objet… (le reste sans changement). » III. – A. – Le b du 1° et les 2° et 3° du II s’appliquent aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2022 ; 2° Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Mart in, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Étend une réduction d'impôt aux démolitions suivies, sous 2 ans, des fondations des logements visés, base plafonnée à 25 000 € par logement, et modifie d'autres règles.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, la référence : « et du IV d e l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’il s ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l ’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »","resume":"Oblige les contribuables au versement libératoire à porter sur leur déclaration de revenus de 2021 les chiffres d'affaires ou recettes déduits de leurs déclarations sociales."},{"num":"18","extrait":"Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 108 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022.","resume":"Rend déductibles des bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux les cotisations versées en exercice des facultés de rachat ouvertes par la loi de financement pour 2022."},{"num":"19","extrait":"I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de loca tion-gérance ou d’un contrat comparable » ; 2° L’article 238 quindecies est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – les 1° et 2° sont ainsi rédigés : « 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ; « 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ; – au dernier alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ; b) Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/201 3 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2 013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; c) Le III est ainsi modifié : – à la fin du 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ; – au 2°, le montant : « 300 000 € » est remplacé pa r le montant : « 500 000 € » et, à la fin, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ; – au cinquième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ; d) Le VII est ainsi modifié : – le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activ ité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ; – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. » 3° L’article 244 quater M est ainsi modifié : a) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (U E) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des article s 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du pro duit déterminé au I du présent article. » ; b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans le s conditions prévues au Ibis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission d u 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; c) Au début du IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et Ibis s’appliquent ». II. – Au premier alinéa du C du VIde l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». III. – Par dérogation au c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu’au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans. La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retrait e lorsque cette date est comprise entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Pour l’application du IV de l’article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. IV. – Le 3° du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Modifie des régimes de cession, dont des seuils portés à 500 000 € et 1 000 000 €, et double, sous condition, un crédit d'impôt formation des microentreprises.","resumeGenre":"description"},{"num":"20","extrait":"Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142-5, » ; b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Le profit ou la perte constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs dans la comptabilité auxiliaire d’affectat ion soumis aux règles de l’article L. 142-5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies : « a) L’opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ; « b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération. « Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de l a cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ; 2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142-5, ».","resume":"Neutralise le profit ou la perte d'un transfert d'actifs en comptabilité auxiliaire d'affectation, si l'opération est régulière et à valeur comptable, et cite ailleurs l'article L. 142-5.","resumeGenre":"description"},{"num":"21","extrait":"I. – La première sous-section de la section II du chapitre I er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Après le 5 bis de l’article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé : « 5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement à capital variable réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier n’est pas compris dans le résultat imposable. « La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5 ter, est égale au produit de la valeur d’inscription au bilan des parts ou des actions de l’entité scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l’entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l’entité scindée et de l’entité issue de la scission. « La valeur fiscale des parts ou des actions de l’e ntité scindée est égale à la différence entre la valeur d’inscription au bilan de ces parts ou de ces actions et la valeur fiscale des parts ou des actions reçues déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 5 ter. « Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investisseme nt à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des action s de ces fonds ou de ces sociétés. L’excédent est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n’ont pas été imposées en application du présent alinéa. « Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts ou des actions de l’entité scindée ou de l’entité issue de la scission sont calculés d ’après les valeurs fiscales déterminées en application des deuxième et troisième alinéas du présent 5 ter. « La durée de détention des parts ou des actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d’acquisition des parts ou actions de l’entité scindée. « Le présent 5 ter n’est pas applicable aux parts ou aux actions détenues par les entreprises qui comprennent l’écart entre l a valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l’article 209-0 A. » ; 2° L’article 54 septies est ainsi modifié : a) Au I, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter » ; b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter » ; 3° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier. » ; 4° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150-0 A », sont insérés les mots : « et de l’attr ibution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214- 8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier » ; 5° L’article 150-0 D est ainsi modifié : a) Le 1 quinquies est ainsi modifié : – après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A du présent code, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’inve stissement à capital variable. » ; – le seizième alinéa est complété par les mots : «, sous réserve du 8° du présent 1 quinquies » ; b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé : « 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. » II. – Le I du présent article s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.","resume":"Neutralise l'imposition de certaines scissions de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement à capital variable, pour les porteurs de parts comme pour certaines entreprises."},{"num":"22","extrait":"À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : «, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies -0 AB du présent code ».","resume":"Étend à certaines sociétés foncières la règle de la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"23","extrait":"I. – Le 1 de l’article 39 du code général des impôt s est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ; 2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amo rtissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. » II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.","resume":"Exclut de la déduction l'amortissement des fonds commerciaux, sauf fonds acquis de 2022 à 2025, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2025."},{"num":"24","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – La base de la retenue est constituée par le mon tant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat du quel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ; 2° L’article 235 quater est ainsi modifié : a) Après le mot : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ; b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance d e ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ; 3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli : « Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; « 2° Les charges d’acquisition et de conservation d e ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ; « 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source. « II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Elle est accompagnée de l’ens emble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. » II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du 1° ». III. – Le I s’applique aux retenues à la source don t le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Réduit de 10 % la base d'une retenue à la source pour certaines personnes morales européennes et ouvre sous conditions une restitution sur base nette, parmi d'autres mesures.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent 2° s’applique également, dans les même s conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utili sation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passager s et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; » b) Le 3° est ainsi modifié : – à la fin du deuxième alinéa, la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides » ; – à la fin du dernier alinéa, les mots : « répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ; c) Le 4° est ainsi modifié : – les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf, à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers. » ; d) Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent, pour chaque année de la période mentionnée aux II et III, plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 3 0 % du temps de navigation, » sont supprimés ; e) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 » ; – sont ajoutés les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises ou de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité » ; f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est re tenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « premier alinéa du 2° » et la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « premier alinéa du 3° » ; – après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équi pements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter d u 1 er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article, lorsqu ’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit- bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I » ; – les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ; c) Après le mot : « crédit-preneur », la fin du 1° es t ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B ; » 3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « onzième ». II. – Le I, à l’exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du c du 1°, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le deuxième alinéa du c du 1° du I s’applique aux contrats d’acquisition conclus à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Étend une déduction à des équipements de navires et bateaux pour certains carburants, sous contrat conclu de 2022 à 2024, plafonne les coûts retenus et modifie d'autres conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IX du code des douanes est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article 223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur les moteurs est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ; 2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les règles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ; 3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la ». II. – L’article L. 5114-2 du code des transports es t complété par les mots : « désignée par arrêté du ministre chargé de la mer ». III. – Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.","resume":"Calcule par moteur le droit sur les moteurs des navires à moteurs amovibles, retouche une majoration et, y compris dans certaines collectivités d'outre-mer, le code des transports.","resumeGenre":"description"},{"num":"27","extrait":"I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé : « i. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.","resume":"Fixe à 0,5 € par mégawattheure la taxe sur l'électricité fournie directement aux aéronefs stationnés sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, sous réserve d'autorisation européenne."},{"num":"28","extrait":"À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de l a loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».","resume":"Ramène de 0,35 % à 0 % le seuil au-delà duquel l'énergie issue du soja n'est plus prise en compte pour la taxe incitative relative aux gazoles."},{"num":"29","extrait":"I. – A. – Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévus aux B et C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 € par mégawattheure font l’objet, lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d’une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I. Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d’euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité. Toutefois, lorsque cette minoration conduit, au 1 er février 2022, à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s’applique. Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l’artic le 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à l a seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs. B. – La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1 er août 2021, majoré des taxes applicables à cette même date. Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie. Ces parts comprennent les taxes applicables respectivement au 1er août 2021 et au 1 er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à ces dates. C. – La minoration prévue au A du présent I s’appli que aux quantités d’électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023. Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 1 er janvier 2023, et le montant actualisé mentionné au même B, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. D. – Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajouté e, mentionnées au B du présent I, pour que l’évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %. E. – Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable. II. – A. – Si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de l’année 2022 excèdent ceux d’octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II. L’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions pré vues à l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021. Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable. B. – La minoration prévue au A du présent II s’appl ique aux consommations relevant du tarif prévu pour l’usage combustible au b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A du code général des impôts. C. – Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur. D. – La minoration prévue au A du présent II s’appl ique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu’à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n’est plus remplie, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.","resume":"Minore la taxe sur l'électricité si le tarif bleu résidentiel monte de plus de 4 % et permet de minorer celle sur le gaz des particuliers s'il renchérit.","resumeGenre":"description"},{"num":"30","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 244 bis A est ainsi modifié : a) Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « établi en France, accrédité par l’administration fiscale. » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Seule peut être accréditée la personne qui rempli t les conditions suivantes : « 1° Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni ne fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cour s d’exécution prévue au même article L. 653-8 ; « 2° Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu’elle représente ou pour son propre compte ; « 3° Elle dispose de garanties permettant d’assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant. « Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne le retrait de l’accréditation. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’accréditation et fixe les modalités d’octroi et de retrait de celle-ci. » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « IV bis. – Par dérogation au IV : » ; 2° Au quatrième alinéa de l’article 244 bis B, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ; 3° Au a du 1° du II bis de l’article 256, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « des 1° bis et » ; 4° L’article 256 bis est ainsi modifié : a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis. » ; b) Le II est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ; – il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : « a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soi t à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ; « b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense. » ; 5° Le deuxième alinéa de l’article 260 B est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’assujet ti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ; b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option » ; 6° Après l’article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé : « Art. 262-00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : « 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ; « 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes et organismes suivants : « a) L’Union européenne ; « b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ; « c) La Banque centrale européenne ; « d) La Banque européenne d’investissement ; « e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole e t les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cette exonération n’engendre pas de distorsions de concurrence ; « 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionné s au 2° du présent I, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou par celles de l’État d’accueil membre de l’Union européenne, ains i qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixé es par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ; « 4° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’él ément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : « a) Ces forces armées ont l’une des affectations suivantes : « – l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; « – l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ; « b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ; « 5° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ; « 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou un organisme créé en application du droit de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union européenne à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ; « b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur. « II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s ’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel. « Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appli quent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €. « III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ; 7° Au a bis du 1 de l’article 266, après la seconde occurrence du mot : « bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ; 8° Le 2 de l’article 269 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé : « a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ; » b) Le b est ainsi rétabli : « b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; » 9° Au c du 2° du V de l’article 271, après la référence : « 262 », est insérée la référence : «, 262-00 bis » ; 10° Le A de l’article 278-0 bis est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1 ° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ce s denrées, à l’exception… (le reste sans changement). » ; – après le d, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) Les boissons alcooliques ; » b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l’article L. 165-1-5 du même code ; » 11° L’article 278 bis est ainsi modifié : a) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : « a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ; « b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composé s ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées aliment aires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; » b) Le 4° est abrogé ; c) Le 5° est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : «, lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ; – le a est ainsi rétabli : « a) Produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation ; » – après le même a, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés : « a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l’a viculture n’ayant subi aucune transformation ; « a ter) Poulains vivants ; » 12° Après la deuxième occurrence du mot : « publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est ainsi rédigée : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ; 13° L’article 287, dans sa rédaction résultant de l a loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa du 2 est supprimé ; b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ; 14° L’article 289 A est ainsi modifié : a) Au II, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, accrédité auprès du service des impôts, » ; b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes : « 1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cour s d’exécution prévue au même article L. 653-8 ; « 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ; « 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget. « B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnée s au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son propre compte. « C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 15° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique. « Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 293 B peuvent souscrire l’état récapitulatif mentionné au II du présent article au moyen d’un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l’administration des douanes. « B. – Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opératio n ayant donné lieu à cet état. » ; 16° Le F du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ; 17° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l’article 262-00 bis. » ; 18° Au début du 1° du 3 de l’article 293 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « Sa dénomination sociale et » sont supprimés ; 19° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 202 0 précitée, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ; 20° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ; 21° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecie s H est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union européenne a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE) n° 90 4/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ; » 22° À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 23° Le 1° du I de l’article 1695, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ; 24° À la fin du a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ». II. – Sont abrogés : 1° Le chapitre I er du titre XVII du code des douanes ; 2° L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive d u Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise. III. – A. – Les 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Toutefois, le 6° du I de l’article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l’article 291 du même code s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. B. – Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date. C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1 er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024. D. – Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée après le 1er janvier 2022. E. – Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l’article 244 bis A du code général des impôts, avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. À défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l’expiration de ce délai.","resume":"Modifie de nombreuses règles fiscales, dont l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée d'achats diplomatiques, européens, internationaux et militaires, l'accréditation des représentants fiscaux et des taux réduits.","resumeGenre":"description"},{"num":"31","extrait":"À la fin du III de l’article 5 et au III de l’artic le 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 202 0, les mots : «, tel qu’il résulte du même I, » sont supprimés et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».","resume":"Remplace 2022 par 2023 au III des articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 et y supprime une mention.","resumeGenre":"description"},{"num":"32","extrait":"I. – Le B du I de la section V du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé : « 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financées : « a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ; « b) Ou par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation. « Le présent 2° s’applique également, dans les même s conditions, aux livraisons de logements dans le cadre de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation ; » 2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ; » 3° À la fin de la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies -0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : «, d’une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d’une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article » ; 4° L’article 278 sexies A est ainsi modifié : a) Le 2° du I est ainsi rédigé : « 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amé lioration qui sont financés : « a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ; « b) Ou par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation ; » b) À la fin de deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ; 5° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont inséré s les mots : «, directement ou indirectement, » ; b) Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». II. – Le I s’applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022. III. – Le 5° du I s’applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1 er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.","resume":"Modifie le champ de taux réduits de TVA, notamment au logement social, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"33","extrait":"I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100 000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €. » ; 2° LeVI est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent VI n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ; 3° Le VII est abrogé. II. – Le dernier alinéa du I et le second alinéa du VIde l’article 293 B du code général des impôts, tels qu’ils résultent d u I du présent article, sont supprimés. III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.","resume":"Fixe jusqu'au 1er janvier 2023 des seuils de l'article 293 B propres aux assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, et en abroge le VII.","resumeGenre":"description"},{"num":"34","extrait":"Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».","resume":"Porte de 144 000 à 153 000 le nombre fixé au premier alinéa de l'article 362 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"35","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 2° L’article 44 septies est abrogé ; 3° L’article 44 octies est abrogé ; 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article ou de celles de l’article 44 octies » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions ou de celles de l’article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 » ; 5° Le troisième alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié : a) Après la référence : « 44 sexies », est insérée la référence : «, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 » ; b) Après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la même loi » ; c) Les références : «, 44 septdecies et 44 septies » sont remplacées par la référence : « et 44 septdecies » ; 6° L’article 44 terdecies est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa du I est ainsi modifié : – après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 » ; – après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la même loi » ; b) Au second alinéa du III, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; 7° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; 8° L’article 44 quindecies est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié : – après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 » ; – après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la même loi » ; b) À la première phrase du IV, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; 9° À la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; 10° Le second alinéa du 2° du I de l’article 125-0 A est supprimé ; 11° L’article 131 quater est abrogé ; 12° L’article 135 est abrogé ; 13° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ; 14° L’article 199 octovicies est abrogé ; 15° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 16° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 17° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 18° À la première phrase du I de l’article 244 quater C, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 19° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; 20° Au I de l’article 244 quater M, la référence : «, 44 octies » est supprimée ; 21° Au premier alinéa des I et Ibis de l’article 244 quater O, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 22° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 23° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 24° À l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ; 25° Au premier alinéa du 1 du Ibis de l’article 990 İ, les mots : «, sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, » sont supprimés ; 26° L’article 1383 A est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », la référence : «, 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ; b) Au IV, la référence : «, de l’article 44 septies » est supprimée ; 27° L’article 1383 C bis est abrogé ; 28° Au septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : «, 1383 C bis » est supprimée ; 29° À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : «, 1383 C bis » est supprimée ; 30° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ; 31° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : «, 44 octies » est supprimée ; 32° L’article 1464 B est ainsi modifié : a) Au I, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; b) Au III bis, la référence : «, de l’article 44 septies » est supprimée ; 33° À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, la référence : « à l’article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ; 34° L’article 1655 bis est abrogé. II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé. III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées. IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé. V. – Au 3° du VIde l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : «, 44 septies » est supprimée. VI. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’a rticle 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l’ar ticle 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés. VII. – Au premier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ». VIII. – L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » est supprimée ; 2° Au A du IV, la référence : «, le A du IV de l’a rticle 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est supprimée. IX. – La première phrase du 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est supprimée. X. – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés. XI. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ». XII. – L’article 62 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mes ures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 44 octies A » ; 2° Le III est abrogé. XIII. – Au premier alinéa du 1 du VIde l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ». XIV. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 20 09, les références : «, 44 septies, 44 octies » et la référence : «, 1383 C bis » sont supprimées. XV. – Le XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009 -1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° Le onzième alinéa est supprimé ; 2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ; b) La référence : «, 1383 C bis » est supprimée ; 3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » es t supprimé et les mots : « quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « treizième, quatorzième e t quinzième alinéas du présent XIX ». XVI. – LeVI de l’article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé. XVII. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée : 1° Au 2 du I de l’article 20, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; 2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées. XVIII. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés. XIX. – Les délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. XX. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. B. – Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération. XXI. – A. – Le 15° du I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux article s 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s’appliquer. B. – Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s’a ppliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l ’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s’appliquer. XXII. – Le 10° du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Abroge les exonérations prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts et d'autres dispositifs fiscaux, tout en maintenant certaines exonérations en cours."},{"num":"36","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 235 ter ZF est abrogé ; 2° L’article 302 bis ZC est abrogé ; 3° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée. II. – Par dérogation au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l’année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros. III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Abroge la taxe de l'article 302 bis ZC et, en 2023, celle sur le résultat des entreprises ferroviaires, exigible en 2022 de certains redevables 2021 de la première.","resumeGenre":"description"},{"num":"37","extrait":"Le K du VIde l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n’est pas applicable : « 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ; « 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux de taxe d’habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « 3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux intercommunal de taxe d’habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »","resume":"Écarte le prélèvement pour les communes et intercommunalités dont la hausse du taux de taxe d'habitation résulte de mesures de redressement ou a été compensée."},{"num":"38","extrait":"Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies -0 A ». II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales","resume":"Supprime de l'article 150-0 D du code général des impôts un renvoi à la réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale.","resumeGenre":"description"},{"num":"39","extrait":"I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d’être minoré des réfactions prévues à l’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022. » II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ; b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ; 2° L’article 78 est ainsi modifié : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2022, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.","resume":"Fixe à 26 798 080 294 € la dotation globale de fonctionnement 2022, avant réfactions, et minore, plafonne ou gèle plusieurs dotations et compensations."},{"num":"40","extrait":"Après le mot : « troisième », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »","resume":"Modifie les alinéas auxquels renvoie la règle retenant les dépenses de la pénultième année pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.","resumeGenre":"description"},{"num":"41","extrait":"I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B du V et au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 du D du même V, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : «, majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, » ; 2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° et le dixième alinéa du 1 et le troisième alinéa du b du 3 du B du V et le b du 1° et le dixième alinéa du 1 du D du même V sont complétés par les mots : «, à l’exception de ceux émis au titre de 2020 » ; 3° Le c du 2° du A du IV est abrogé ; 4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé : « 2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versée s à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière su r les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. » II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Modifie des calculs de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, notamment en majorant les bases de 2020 des rôles supplémentaires émis jusqu'au 15 novembre 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"42","extrait":"I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2022 » ; 2° Au début du 1°, le montant : « 0,0407 € » est remplacé par le montant : « 0,041 € » ; 3° Au début du 2°, le montant : « 0,0354 € » est remplacé par le montant : « 0,036 € ». II. – Au titre de l’année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l’État. III. – Après le 2° du I de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application du III du présent article, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. À compter du 1 er janvier de l’année du transfert de compétences, chaque collectivité bénéficiant du transfert de compétences reçoit une compensation financière d ont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente. V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Au début du 1°, le montant : « 0,160 € » est remplacé par le montant : « 0,163 € » ; 3° Au début du 2°, le montant : « 0,120 € » est remplacé par le montant : « 0,122 € » ; 4° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 8,600273 Bourgogne-Franche-Comté 5,652493 Bretagne 3,250957 Centre-Val de Loire 2,838663 Corse 1,260789 Grand Est 11,106559 Hauts-de-France 6,919334 Île-de-France 7,720799 Normandie 4,205862 Nouvelle-Aquitaine 11,694419 Occitanie 12,544654 Pays de la Loire 3,893504 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,010275 Guadeloupe 3,469080 Guyane 1,115735 Martinique 1,522928 La Réunion 3,900347 Mayotte 0,202945 Saint-Martin 0,081968 Saint-Barthélemy 0,005863 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002553 » VI. – Le II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Le 2 du A est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 300 893 693 € » est remplacé par le montant : « 413 428 194 € » ; b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; c) Au début du a, le montant : « 0,79 € » est remplacé par le montant : « 1,09 € » ; d) Au début du b, le montant : « 0,56 € » est remplacé par le montant : « 0,77 € » ; e) Au dernier alinéa, le montant : « 902 681 080 € » est remplacé par le montant : « 1 015 215 581 € » ; 2° Le tableau du second alinéa du B est ainsi rédigé : « Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 8,951195 Bourgogne-Franche-Comté 4,234543 Bretagne 3,667438 Centre-Val de Loire 3,691144 Corse 0,461458 Grand Est 7,696696 Hauts-de-France 13,743141 Île-de-France 13,214787 Normandie 7,831788 Nouvelle-Aquitaine 8,512329 Occitanie 8,950587 Pays de la Loire 4,594556 Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,011566 Guadeloupe 1,068419 Guyane 0,323113 Martinique 1,528775 La Réunion 2,674549 Mayotte 0,843915 » VII. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé : « Région Gazole Supercarburant sans plomb Auvergne-Rhône-Alpes 4,93 6,98 Bourgogne-Franche-Comté 5,06 7,17 Bretagne 5,19 7,35 Centre-Val de Loire 4,68 6,62 Corse 9,88 13,97 Grand-Est 6,28 8,89 Hauts-de-France 6,90 9,77 Île-de-France 12,76 18,06 Normandie 5,57 7,88 Nouvelle-Aquitaine 5,34 7,56 Occitanie 5,01 7,09 Pays de la Loire 4,38 6,21 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,33 6,13 » VIII. – Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 202 1, les montants des droits à compensation résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier et, au titre de l’année 2021, s’agissant de l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé sont ajustés conformément au tableau suivant : Région Arrêté du 18 mai 2017 Arrêté du 16 décembre 2020 Total Auvergne-Rhône-Alpes -439 800 € 2 036 720 € 1 596 92 0 € Bourgogne-Franche-Comté -180 518 € 676 622 € 496 1 04 € Bretagne -100 455 € 590 102 € 489 647 € Centre-Val de Loire -137 382 € 659 292 € 521 910 € Corse 162 119 € 44 630 € 206 749 € Grand-Est -360 059 € 1 428 132 € 1 068 073 € Hauts-de-France -166 301 € 1 911 594 € 1 745 293 € Île-de-France -631 703 € 3 287 320 € 2 655 617 € Normandie 19 317 € 921 262 € 940 579 € Nouvelle-Aquitaine -383 556 € 1 443 204 € 1 059 648 € Occitanie -201 906 € 1 198 998 € 997 092 € Pays de la Loire -12 084 € 735 144 € 723 060 € Provence-Alpes-Côte d’Azur -174 119 € 1 303 328 € 1 129 209 € Total -2 606 447 € 16 236 348 € 13 629 901 € Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités. IX. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 1° Au k, le montant : « 13 900 € » est remplacé par le mon tant : « 29 585 € » ; 2° Au treizième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 3° Au début du 1°, le montant : « 0,07 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ; 4° Au début du 2°, le montant : « 0,05 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ». X. – Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, un montant de 20 200 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 200 9 relatif au diplôme d’État d’infirmier et, au titre de l’année 2021, s’agissant de l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certain es professions de santé est versé au Département de Mayotte. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. XI. – Au titre de l’année 2021, le versement aux régions de l’indemnité inflation de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales s’effectue selon la répartition suivante : Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 608 000 € Bourgogne-Franche-Comté 191 400 € Bretagne 237 000 € Centre-Val de Loire 293 600 € Corse 5 300 € Grand-Est 515 700 € Hauts-de-France 872 200 € Île-de-France 999 000 € Normandie 328 600 € Nouvelle-Aquitaine 371 600 € Occitanie 371 300 € Pays de la Loire 264 700 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 602 200 € Guadeloupe 37 600 € Guyane 2 700 € Martinique 46 700 € La Réunion 77 800 € Mayotte 2 800 € Au titre de l’année 2021, le versement aux régions de l’indemnité inflation de 100 € aux stagiaires de la formation professionnelle s’effectue selon la répartition suivante : Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 350 000 € Bourgogne-Franche-Comté 500 000 € Bretagne 561 000 € Centre-Val de Loire 514 600 € Corse 44 000 € Grand-Est 650 000 € Hauts-de-France 1 980 000 € Île-de-France 1 400 000 € Normandie 900 000 € Nouvelle-Aquitaine 600 000 € Occitanie 1 000 000 € Pays de la Loire 440 000 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 327 200 € Guadeloupe 300 000 € Guyane 11 000 € Martinique 11 000 € La Réunion 106 000 € Mayotte 36 100 € Ces versements non pérennes font l’objet d’un verse ment imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.","resume":"Révise des montants de plusieurs lois de finances, ajuste des compensations, répartit l'indemnité inflation et confie aux régions pour 2021-2027, contre compensation, la fonction comptable des fonds européens.","resumeGenre":"description"},{"num":"43","extrait":"I. – À compter du 1 er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État : 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1 er mars 2022. L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, l’avant-dernier alinéa du même article L. 522-14 n’est pas applicable. IV. – Pour les départements participant à l’expérim entation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 2 62-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : 1° Par dérogation à l’article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l’application des conditions fixées à la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ; 2° Par dérogation à l’article L. 262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour l’exécution des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés, pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ; 3° Par dérogation à l’article L. 262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispense prévues à l’article L. 262-12, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou réduisent son montant ; 4° Par dérogation à l’article L. 262-13 : a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l’expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ; b) Le second alinéa ne s’applique pas ; 5° Pour l’application de l’article L. 262-15 : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. » ; b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret » ; 6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ; 7° Le troisième alinéa de l’article L. 262-21 n’est pas applicable ; 8° Par dérogation à l’article L. 262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés ; 9° Par dérogation à l’article L. 262-24 : a) Le revenu de solidarité active est financé par l’É tat pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret ; b) Le II n’est pas applicable ; 10° Pour l’application de l’article L. 262-25 : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Une convention est conclue entre l’État et c haque organisme mentionné à l’article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier : « 1° Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ; « 2° Les objectifs fixés par l’État à ces organisme s pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruc tion et de lutte contre la fraude ; « 3° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ; « 4° Les modalités d’échange de données entre les parties. » ; b) Les II à IV ne sont pas applicables ; 11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ; 12° Pour l’application de l’article L. 262-37 : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, sur proposition du président du conseil départemental, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 : » ; b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de manquement aux 3° ou 4° du présent article, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l’absence d’un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3°, le directeur de l’organisme mentionné à l’ar ticle L. 262-16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l’allocation. « L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension et à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocat ion, l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou d u projet personnalisé d’accès à l’emploi. » ; 13° Par dérogation à l’article L. 262-38, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 14° Pour l’application de l’article L. 262-40 : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les organismes chargés de l’instruction des demandes et de l’attribution, du service et de la suspension du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « et à son contrôle » sont remplacés par les mots : «, à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle » ; c) Au septième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : «, au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ; 15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15 de constater, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare ; 16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l’institu tion mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de l’inscription des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste ; 17° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérim entation n’intentent pas d’action en recouvrement des sommes indûment payées ; 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; c) L’avant-dernier alinéa n’est pas applicable ; d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le recouvrement de la créance détenue par l’un de s organismes mentionnés à l’article L. 262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d’ac cueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence. » ; 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours d écrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 19° ; 20° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu’à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par l e directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Aucune pénalité ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient après le prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est d e droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre de l’année précédant le 1er janvier de l’année du transfert expérimental sont versées à terme échu au mois de janvier susmentionné, pour le compte de l’État. L’État peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l’égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention. Les indus, annulations d’indu et rappels constatés à compter du 1er décembre de l’année précédant le transfert expérimental sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’actio n sociale et des familles. Ils sont financés par l’État. Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1 er décembre de l’année précédant le transfert expérimental sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262-16. Ces derniers en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation. Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1 er décembre de l’année précédant le transfert expérimental et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département. Les décisions de dérogation prises en application d e l’article L. 262-8 du même code avant la mise en œuvre de l’expériment ation par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du même code, jusqu’au changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer. VI. – Le transfert expérimental prévu au I du présent article s’accompagne de l’attribution à l’État des ressources équivalent es à celles qui étaient consacrées à l’exercice de la compétence transférée par les départements bénéficiant de l’expérimentation. Le montant du droit à compensation au profit de l’É tat est égal à la moyenne, sur la période couvrant les trois années précédant la dernière année avant le transfert expérimental, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l’attribution des allocations et non transférés à l’État. VII. – À compter du 1 er janvier de l’année du transfert expérimental, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI du présent article, l’État suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’inser tion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l’article L. 3334-16-3 du même code. S’il est constaté, une fois ces ressources reprises, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année, à compter de l’année du transfert expérimental, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 % de ce produit. Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux premiers alinéas du présent VII ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de l’année du transfert expérimental, au prélèvement d’un montant fixe égal à la différence entre, d’une part, le droit à compensation défini au même second alinéa et, d’aut re part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du présent VII perçus par la collectivité l’année précédant le transfert expérimental. Afin d’assurer le financement de ce montant fixe, i l est procédé, dans l’ordre suivant, à : 1° La réfaction d’un montant fixe de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° La réfaction d’un montant fixe de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du même code ; 3° Et, le cas échéant, la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. VIII. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée : 1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1 er janvier 2022 ou du 1 er janvier de l’année du transfert expérimental, pour la durée de l’expérimentation. » ; 2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1 er janvier 2022 ou du 1 er janvier de l’année du transfert expérimental, pour la durée de l’expérimentation. » IX. – Le code général des collectivités territorial es est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements participant, en application de l’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent article à compter du 1er janvier 2022 ou du 1 er janvier de l’année du transfert expérimental, pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux département s au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. » ; 2° L’article L. 3334-16-3 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements participant, en application de l ’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 26 2-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1 er janvier 2022 ou du 1 er janvier de l’année du transfert expérimental, pour la durée de l’expérimentation. » ; b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les départements participant, en application de l’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental ; ». X. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État se substitue, pour le versement, aux départements participant, en application de l’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recent ralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code d e l’action sociale et des familles à compter du 1 er janvier 2022 ou du 1 er janvier de l’année du transfert expérimental, pour la durée de l’expérimentation. » XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I.","resume":"Confie à l'État, à titre expérimental jusqu'à fin 2026 au plus, le revenu de solidarité active de départements volontaires, recours et sanctions compris, contre reprise de leurs ressources.","resumeGenre":"description"},{"num":"44","extrait":"Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 224 928 842 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement............................................................ 26 798 080 294 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs..................................... 5 737 881 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements.......................................................................... 50 000 0 00 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)........... 6 500 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.................................. 580 632 929 Dotation élu local.......................................................................... 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse......................................................................................... 57 471 037 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................ 440 432 204 Dotation départementale d’équipement des collèges.................... 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire..................................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire.......... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.... 2 880 213 735 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.................................................................... 388 003 970 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle........ 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants.......................................... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte................................................... 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires................... 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle.................................................................. 284 278 00 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport............ 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane.................................................................... 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage... 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française......................................................................................... 9 0 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire.......................................... 100 000 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire.................. 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire.................................................................. 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire............................. 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels........................................................................... 3 641 930 057 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises................................................................. 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)................................................. 0 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers....... 0 Total.............................................................................................. 43 224 928 842 B. – Impositions et autres ressources affectées à d es tiers","resume":"Évalue à 43 224 928 842 € les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales pour 2022 et en détaille la répartition."},{"num":"45","extrait":"I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 1° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ; 2° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ; 3° La septième ligne est supprimée ; 4° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ; 5° À la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ; 6° À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ; 7° À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ; 8° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ; 9° Après la même vingt-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi 2 000 » ; 10° La vingt-huitième ligne est supprimée ; 11° À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ; 12° À la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ; 13° La quarante et unième ligne est ainsi modifiée : a) À la deuxième colonne, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » ; b) À la dernière colonne, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ; 14° À la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ; 15° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ; 16° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ; 17° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ; 18° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ; 19° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ; 20° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ; 21° À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ; 22° La cinquantième ligne est ainsi modifiée : a) À la deuxième colonne, les mots : « Nord-Pas-de-Ca lais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » ; b) À la dernière colonne, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ; 23° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ; 24° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ; 25° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ; 26° À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ; 27° À la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ; 28° À la soixante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ; 29° À la soixante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ». II. – L’article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 5° est abrogé ; 2° Le 6° devient le 5°. III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ; 2° Le dernier alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé. IV. – Le 3° de l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. V. – L’article L. 7345-4 du code du travail, dans s a rédaction résultant de l’article 116 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »","resume":"Modifie des plafonds de taxes affectées, en supprime, plafonne celle affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et abroge plusieurs dispositions de codes.","resumeGenre":"description"},{"num":"46","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 612-20 est ainsi modifié : a) Le A est ainsi rédigé : « A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l’article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union mentionnées au 4° ter du même A, l’assiette est constituée par : « 1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture prévus aux article s L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l’artic le 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n ° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n’est versée par le s personnes mentionnées au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du même article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée su r base sociale ou sous- consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; « 2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et d u Conseil du 27 novembre 2019 précité, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. » ; b) Le 1° du C est ainsi rédigé : « 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l’exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (U E) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 201 9 précité, ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; » 2° Après le deuxième alinéa du I des articles L. 74 6-2, L. 756-2 et L. 766-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022. »","resume":"Redéfinit l'assiette de la contribution de l'article L. 612-20 et encadre entre 500 € et 1 500 € la contribution forfaitaire due notamment par les changeurs manuels."},{"num":"47","extrait":"I. – La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° Le l du 4° du II de l’article L. 621-5-3 est ainsi rédigé : « l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de l’article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ; » 2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 621-5-4, les mots : « et des conseillers en investissements participatifs » sont supprimés. II. – Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022. » ; 2° Le huitième alinéa est supprimé. III. – Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif. IV. – Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.","resume":"Encadre entre plus de 2 500 et 5 000 euros la contribution des prestataires de services de financement participatif et maintient transitoirement l'ancienne aux conseillers en investissements participatifs.","resumeGenre":"description"},{"num":"48","extrait":"I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée : a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ; b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ; 2° À la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er avril 2022. C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux","resume":"Relève de 40 à 75 € le tarif maximal du premier groupe d'aérodromes de l'article 1609 quatervicies A et y abaisse 0,5 à 0,25 et 120 à 60.","resumeGenre":"description"},{"num":"49","extrait":"Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022.","resume":"Confirme pour 2022, sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux antérieurs à son entrée en vigueur."},{"num":"50","extrait":"I. – LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 d u 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 5 60,8 millions d’euros en 2022 » ; 2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ». II. – En 2022, par dérogation au second alinéa du I II de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. D. – Autres dispositions","resume":"Actualise des montants du VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 et suspend en 2022 l'indexation de la contribution à l'audiovisuel public.","resumeGenre":"description"},{"num":"51","extrait":"I. – Le II de l’article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé. II. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 74 est abrogé ; 2° Les V et VIde l’article 127 sont abrogés ; 3° Les II et III de l’article 146 sont abrogés. III. – La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifiée : 1° Les IV et V de l’article 1er sont abrogés ; 2° Les IX et X de l’article 4 sont abrogés ; 3° Le II de l’article 5 est abrogé ; 4° Le V de l’article 7 est abrogé ; 5° Le IV de l’article 19 est abrogé.","resume":"Abroge des divisions de plusieurs articles des lois de finances rectificatives pour 2020 et 2021 et de la loi de finances pour 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"52","extrait":"I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,66 % » est remplacé par le taux : « 28,00 % » ; 2° Au a, le nombre : « 23,48 » est remplacé par le nombre : « 22,82 ». II. – Après la référence : « L. 921-4 », la fin du 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « du présent code et à l’article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 6527-2 du code des transports. » III. – Une fraction du produit de la taxe sur la va leur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net de s frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État en raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 74 1-16 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III. IV. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2022.","resume":"Abaisse de 28,66 % à 28,00 % un taux du code de la sécurité sociale et affecte 398 millions d'euros en 2022 à la mutualité sociale agricole.","resumeGenre":"description"},{"num":"53","extrait":"Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 359 000 000 €.","resume":"Évalue pour 2022 à 26 359 000 000 € le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la participation au budget de l'Union européenne."},{"num":"54","extrait":"I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Écarte, à compter du 1er janvier 2022, un plafond applicable à une catégorie de cessions de biens publics lorsque le cessionnaire est une personne publique.","resumeGenre":"description"},{"num":"55","extrait":"En 2022, les reliquats de fonds européens de développement régional suivis en compte de tiers constatés à l’issue de la clôture des programmes opérationnels couvrant les périodes 1994 à 1999, 2000 à 2006 et 2007 à 2013 sont transférés à l’État. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Transfère à l'État en 2022 les reliquats de fonds européens de développement régional suivis en compte de tiers des programmes opérationnels clos couvrant 1994 à 2013."},{"num":"56","extrait":"I. – Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros*) Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes...................... 418 180 522 515 À déduire : Remboursements et dégrèvements........... 130 608 130 608 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes...................... 287 572 391 907 Recettes non fiscales...................................................... 20 177 Recettes totales nettes / dépenses nettes........................ 307 749 391 907 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne... 69 600 Montants nets pour le budget général....................... 238 149 391 907 -153 758 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants............................................................... 6 281 6 281 Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours........................................................ 244 430 398 188 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens..................................... 2 381 2 381 Publications officielles et information administrative... 164 149 +15 Totaux pour les budgets annexes............................... 2 545 2 531 +15 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants Contrôle et exploitation aériens.................................. 18 18 Publications officielles et information administrative... 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours........................................................................ 2 564 2 549 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale...................................... 73 256 73 232 +24 Comptes de concours financiers.................................... 131 063 131 336 -272 Comptes de commerce (solde)...................................... +76 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................... +87 Solde pour les comptes spéciaux................................ -85 Solde général.......................................................... -153 828 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. – Pour 2022 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement ; Amortissement de la dette à moyen et long termes............................ 144,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale........................ 140,8 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)...... 3,6 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau.......................... 3,0 Amortissement des autres dettes reprises........................................... 0,0 Déficit budgétaire............................................................................... 15 3,8 Autres besoins de trésorerie................................................................ -3,6 Total.............................................................................................. 297,6 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats.......... 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement................................................................................... 1,9 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme............... 0,0 Variation des dépôts des correspondants............................................ 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État....................................................... 32,2 Autres ressources de trésorerie........................................................... 3,5 Total.............................................................................................. 297,6 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachat s, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’É tatou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 119,2 milliards d’euros. III. – Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 941 470. IV. – Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés a u 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluat ion figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Fixe l'équilibre budgétaire 2022, autorise le ministre chargé des finances à emprunter dans des conditions fixées par décret et plafonne la variation de dette et les emplois.","resumeGenre":"description"},{"num":"57","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 717 659 845 047 € et de 522 514 713 827 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre pour 2022 au budget général 717 659 845 047 € d'autorisations d'engagement et 522 514 713 827 € de crédits de paiement."},{"num":"58","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 528 354 878 € et de 2 530 789 927 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre aux ministres, pour 2022, 2 528 354 878 € d'autorisations d'engagement et 2 530 789 927 € de crédits de paiement au titre des budgets annexes."},{"num":"59","extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagem ent et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 7 3 083 254 638 € et de 73 232 154 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 32 546 279 884 € et de 131 335 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT","resume":"Ouvre pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, les autorisations d'engagement et crédits de paiement répartis par l'état D annexé."},{"num":"60","extrait":"I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d’opérati ons monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS","resume":"Fixe pour 2022 les découverts autorisés des comptes de commerce à 20 080 809 800 euros et des comptes d'opérations monétaires à 250 millions d'euros."},{"num":"61","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. – Budget général 1 930 485 Agriculture et alimentation..................................................................... 29 735 Armées.................................................................................................... 271 372 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales.. 291 Culture..................................................................................................... 9 434 Économie, finances et relance................................................................. 127 049 Éducation nationale, jeunesse et sports................................................... 1 024 862 Enseignement supérieur, recherche et innovation................................... 5 311 Europe et affaires étrangères................................................................... 13 566 Intérieur................................................................................................... 293 771 Justice...................................................................................................... 90 667 Outre-mer................................................................................................ 5 744 Services du Premier ministre.................................................................. 9 748 Solidarités et santé.................................................................................. 4 872 Transformation et fonction publiques..................................................... 433 Transition écologique.............................................................................. 35 669 Travail, emploi et insertion..................................................................... 7 961 II. – Budgets annexes 10 985 Contrôle et exploitation aériens.............................................................. 10 451 Publications officielles et information administrative............................ 534 Total général.......................................................................................... 1 941 470","resume":"Répartit entre les ministères et les budgets annexes le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2022, fixé au total à 1 941 470 équivalents temps plein travaillé."},{"num":"62","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 054 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 6 253 Diplomatie culturelle et d’influence....................................................... 6 253 Administration générale et territoriale de l’État 361 Administration territoriale de l’État........................................................ 140 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur................................... 221 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 459 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture............................................ 12 157 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation....................................... 1 296 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture............................... 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation.............................................................. 1 205 Cohésion des territoires 716 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat................................. 371 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire...... 345 Culture 16 525 Patrimoines............................................................................................. 9 922 Création................................................................................................... 3 412 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture..................... 3 066 Soutien aux politiques du ministère de la culture................................... 125 Défense 11 835 Environnement et prospective de la politique de défense....................... 5 249 Préparation et emploi des forces............................................................. 639 Soutien de la politique de la défense...................................................... 1 136 Équipement des forces............................................................................ 4 811 Direction de l’action du Gouvernement 504 Coordination du travail gouvernemental................................................ 504 Écologie, développement et mobilité durables 19 309 Infrastructures et services de transports.................................................. 5 199 Affaires maritimes.................................................................................. 232 Paysages, eau et biodiversité.................................................................. 5 13 1 Expertise, information géographique et météorologie............................ 6 523 Prévention des risques............................................................................ 1 361 Énergie, climat et après-mines................................................................ 398 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables............................................................................ 465 Économie 2 485 Développement des entreprises et régulations........................................ 2 485 Enseignement scolaire 3 023 Soutien de la politique de l’éducation nationale..................................... 3 023 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Immigration, asile et intégration 2 190 Immigration et asile................................................................................ 1 003 Intégration et accès à la nationalité française......................................... 1 187 Justice 691 Justice judiciaire..................................................................................... 224 Administration pénitentiaire................................................................... 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice.................................... 200 Médias, livre et industries culturelles 3 121 Livre et industries culturelles.................................................................. 3 121 Outre-mer 127 Emploi outre-mer.................................................................................... 127 Recherche et enseignement supérieur 256 489 Formations supérieures et recherche universitaire.................................. 167 504 Vie étudiante........................................................................................... 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.............. 65 976 Recherche spatiale.................................................................................. 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables..................................................................................... 3 347 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle.............................................................................................. 3 319 Enseignement supérieur et recherche agricoles...................................... 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins............................. 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins........................................ 131 Sécurités 299 Police nationale....................................................................................... 287 Sécurité civile......................................................................................... 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 278 Inclusion sociale et protection des personnes......................................... 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales......................... 8 248 Sport, jeunesse et vie associative 762 Sport........................................................................................................ 562 Jeunesse et vie associative...................................................................... 69 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024............................................... 131 Transformation et fonction publiques 1 100 Fonction publique................................................................................... 1 100 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Travail et emploi 56 056 Accès et retour à l’emploi....................................................................... 50 014 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi................................................................................................... 5 706 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail.......... 249 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail..... 87 Contrôle et exploitation aériens 795 Soutien aux prestations de l’aviation civile............................................ 795 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers............................................................................. 47 Total....................................................................................................... 406 054","resume":"Fixe à 406 054 équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2022, réparti par mission et programme."},{"num":"63","extrait":"I. – Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence............................................... 3 411 Total............................................................................................... 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée.","resume":"Fixe pour 2022 à 3 411 équivalents temps plein le plafond des emplois d'agents de droit local recrutés à durée indéterminée dans les établissements à autonomie financière."},{"num":"64","extrait":"Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois d e diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).......... 45 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)... 1 080 Autorité de régulation des transports (ART)...................... 102 Autorité des marchés financiers (AMF)............................. 515 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)..................................................... 355 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)........... 68 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)................................. 128 Haute Autorité de santé (HAS).......................................... 434 Médiateur national de l’énergie (MNE)............................. 43 Total................................................................................... 2 770 TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022","resume":"Fixe à 2 770 emplois en équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques pour 2022 et le répartit entre elles."},{"num":"65","extrait":"Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-d essous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces même s programmes par les lois n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2 021 et n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Intitulé du programme 2022 Intitulé de la mission de rattachement 2022 Français à l’étranger et affaires consulaires Action extérieure de l’État Français à l’étranger et affaires consulaires Action extérieure de l’État Administration territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Administration territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l ’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l ’État Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 Direction de l’action du Gouvernement Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie Stratégies économiques Économie Stratégies économiques Économie Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19 Plan d’urgence face à la crise sanitaire Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19 Plan d’urgence face à la crise sanitaire Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Égalité entre les femmes et les hommes Solidarité, insertion et égalité des chances Égalité entre les femmes et les hommes Solidarité, insertion et égalité des chances Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation Solidarité, insertion et égalité des chances Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation Solidarité, insertion et égalité des chances Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid -19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid -19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES","resume":"Plafonne les reports de crédits de 2021 sur 2022 des programmes énumérés au montant ouvert sur eux par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2021."},{"num":"66","extrait":"La section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques » ; 2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».","resume":"Remplace, dans un alinéa de l'article 31 et au 1° ter du II de l'article 156, l'inscription à l'inventaire supplémentaire par celle au titre des monuments historiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"67","extrait":"I. – Après le mot : « inférieure », la fin du d de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à six ans ; ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er est ainsi modifié : a) Le 1 du o du 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié : – à la fin des deux derniers alinéas des A et B, le s mots : « entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d’enregistrement par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu’au 28 février 2022 » ; – au C, les mots : « entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 2018 et dont la date d’enregistrement par l’Agence nationale de l’habita t de la demande de conventionnement intervient jusqu’au 28 février 2022 » ; b) Le 2 de l’article 32 est complété par un h ainsi rédigé : « h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies. » ; c) Le II de la section V est ainsi modifié : – l’intitulé du 19° decies est complété par les mots : « et des logements donnés en location à loyer abordable » ; – la division et l’intitulé des 19° undecies et 19° duodecies sont supprimés ; – après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé : « Art. 199 tricies. – I. – A. – Le contribuable domicilié en France, a u sens de l’article 4 B, bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison du logement qu’il donne en location, sous réserve des conditions suivantes : « 1° Le logement est donné en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, dont la date d’enregistrement par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de conventionnement intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ; « 2° Le logement est loué nu à usage d’habitation principale pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du présent A ; « 3° Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ; « 4° La location n’est pas conclue avec un membre d u foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail. « B. – La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur l es sociétés domicilié en France, au sens de l’article 4 B, lorsque le logement est donné en location par l’intermédiaire de ladite société, à la condition que : « 1° L’associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du A du présent I ; « 2° La location n’est pas conclue avec l’un des associés de la société propriétaire du logement ni avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un tel associé. « II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. « III. – La réduction d’impôt est calculée sur le montant des revenus bruts du logement mentionné au I. « Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans l’indivision. « Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits sur le logement concerné. « IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : « 1° 15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 32 1-4 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° 35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code. « Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code, soit en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II d e l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’h ébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : « a) Pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, à 20 % des revenus bruts de ce logement ; « b) Pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code, à 40 % des revenus bruts de ce logement ; « c) Pour le logement affecté à la location très social e dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8, à 65 % des revenus bruts de ce logement. « V. – Lorsque la location du logement est consenti e à un organisme public ou privé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV du présent article pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, cet organisme ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou parahôtelière et le logement ne peut être loué au propriétaire du logement, aux membres de son foyer fiscal ou à ses descendants ou ascendants. « Un décret précise les modalités d’appréciation de s loyers et des ressources de l’occupant ainsi que les conditions de cette location. « VI. – La réduction d’impôt s’applique à compter d e la date de prise d’effet de la convention mentionnée au 1° du A du I, sans pouvoir être antérieure au 1 er janvier 2022, et pendant toute la durée de la convention. « Lorsque, à l’échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d’impôt est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies. « VII. – La réduction d’impôt est imputée sur l’imp ôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d’application mentionnée au VI du présent article. « En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. « VIII. – En cas de non-respect d’une des condition s mentionnées au présent article ou de cession du logement ou des parts sociales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de la condition ou de l’année de la cession. « Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de la condition ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories énumérées à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. « IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives, pour un même logement, de celles des f à o du 1° du I de l’article 31 et des articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeuble s classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1665 bis, après la référence : « 199 novovicies, », est insérée la référence : « 199 tricies, ». III. – Après l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : « Art. 18-1. – Dans les zones mentionnées au I de l’article 17 et par dérogation à l’article 18, lorsque le logement fait l’objet d’une première relocation consécutive au terme de la convention mentionnée au II de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’il n’est pas soumis à l’article 159 de la loi n° 2021-1104 d u 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la fixation du loyer est libre. » IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’art icle 199 tricies du code général des impôts.","resume":"Crée une réduction d'impôt sur les revenus bruts de logements conventionnés jusqu'en 2024, sous plafonds, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2024."},{"num":"68","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, deux fois, au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’artic le 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa des I quinquies A et I septies de l’article 1466 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° Le II de l’article 44 sexdecies est ainsi modifié : a) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 3° Au dernier alinéa du II de l’article 44 septdecies, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 4° À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II de l’article 1465 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». III. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».","resume":"Remplace 2022 par 2023 ou 2023 par 2024 dans des articles du code général des impôts et de plusieurs lois, et y modifie d'autres nombres.","resumeGenre":"description"},{"num":"69","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies -0 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis » ; 2° Après l’article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé : « Art. 199 ter B bis. – I. – Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année a u cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, l a fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. « La fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable, ni restituable. « II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : « 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : « a) Par des personnes physiques ; « b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ; « c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds. « Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ; « 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ; « 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies -0 A ; « 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaine s catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; 3° Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 B bis ainsi rédigé : « Art. 220 B bis. – Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter B bis. » ; 4° Après le b du 1 de l’article 223 O, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis. Des crédits d’impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l’ar ticle 244 quater B bis ; l’article 199 ter B bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » 5° Le I de l’article 244 quater B est ainsi modifié : a) Au second alinéa, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par les références : «, 239 quater C et 239 quater D » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionné es au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis. » ; 6° Après le même article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé : « Art. 244 quater B bis. – I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025. « B. – Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret. « Ils n’entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I. « C. – Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes : « 1° Il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engag ement des travaux de recherche menés en collaboration ; « 2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ; « 3° Il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ; « 4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ; « 5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration. « D. – Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne o u dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « E. – Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration. « Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat. « II. – A. – 1. Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I. « Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations. « 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt de l’entreprise, dans la limite globale de 6 millions d’euros par an. « 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise, dans les conditions de droit commun. « B. – 1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. « 2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’imp ôt. « III. – Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 d e la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l’article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. « V. – Un décret définit les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices d e durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. « VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de l a Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; 7° Au IV de l’article 244 quater C, après la référence : « 239 quater C », est insérée la référence : «, 239 quater D » ; 8° L’article 1653 F est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ; b) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou aux dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis » ; – au deuxième alinéa, la référence : « même II » es t remplacée par la référence : « II de l’article 244 quater B » ; – au troisième alinéa, les mots : « à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II » sont remplacés par les mots : « aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II » ; – à la première phrase du quatrième alinéa, les mot s : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ; 9° Après le d du 4 du II de l’article 1727, il est inséré un e ainsi rédigé : « e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° À l’article L. 13 CA,les mots : « le crédit d’i mpôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « les crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 45 B, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ; 3° Au 2° du I de l’article L. 59 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au I de l’article 244 quater B bis » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 59 D, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ; 5° L’article L. 80 B est ainsi modifié : a) Le 3° est ainsi modifié : – après le mot : « dispositions », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l’article 244 quater B ou au I de l’article 244 quater B bis du même code. » ; – au troisième alinéa, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « ou à l’article 244 quater B bis » ; b) Après la référence : « j », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis du même code. » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 172 G, les mots : « au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O » sont remplacés par les mots : « aux crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O ». III. – Les I et II s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Crée un crédit d'impôt de 40 %, ou 50 % pour les petites et moyennes entreprises, sur la recherche facturée dans un contrat de collaboration conclu jusqu'en 2025."},{"num":"70","extrait":"I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d ’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ». II. – Le présent article est applicable à compter d u 1 er janvier 2023.","resume":"Ajoute au 2 de l'article 92 du code général des impôts les produits d'opérations sur actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à une activité professionnelle, dès 2023.","resumeGenre":"description"},{"num":"71","extrait":"Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies -0 C du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».","resume":"Reporte de 2021 à 2024 une année de la réduction d'impôt sur les versements du premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C.","resumeGenre":"description"},{"num":"72","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le Ibis de l’article 199 undecies B est ainsi rétabli : « Ibis. – Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’i mpôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes : « 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre- et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ; « 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un des territoires mentionnés au 1° du présent Ibis. » ; 2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévu e au premier alinéa s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au Ibis de l’article 199 undecies B. » ; 3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect d es conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au Ibis de l’article 199 undecies B. » ; 4° Le 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au Ibis de l’article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater ; ». II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.","resume":"Subordonne des aides fiscales à l'investissement dans le transport aérien ou maritime à une exploitation exclusive de liaisons desservant certaines collectivités d'outre-mer et à une maintenance locale."},{"num":"73","extrait":"I. – LeVI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ; 2° Il est ajouté un B ainsi rédigé : « B. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la fin des travaux de démolition. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des t axes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 2 5 000 € par logement démoli. La réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. » II. – Le I s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 2° Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Ouvre une réduction d'impôt aux démolitions préalables à la construction de logements si les fondations s'achèvent sous 2 ans, sous plafond, avec entrée en vigueur différée à Saint-Martin."},{"num":"74","extrait":"I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’art icle 199 sexvicies du code général des impôts.","resume":"Reporte à 2022 une date de l'article 199 sexvicies du code général des impôts et impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement avant le 30 septembre 2022."},{"num":"75","extrait":"I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’arti cle 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.","resume":"Remplace 2022 par 2023 au 5° du B du I de l'article 199 novovicies et impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement avant le 30 septembre 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"76","extrait":"I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 20 20 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par le s mots : « de chacune des années 2020 à 2023 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés.","resume":"Étend aux années 2020 à 2023 le dispositif du 1 ter de l'article 200 et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2022."},{"num":"77","extrait":"I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I, l’a nnée : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % a u titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail. » ; 3° Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – Le 2° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Remplace 2022 par 2024 dans l'article 200 undecies et porte à 60 % le taux de son II pour les remplacements pour maladie ou accident du travail.","resumeGenre":"description"},{"num":"78","extrait":"I. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ; b) Au même premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; c) Il est ajouté un B ainsi rédigé : « B. – Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’im pôt, le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l’article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 euros pour une part de quotient familial. Cette limite es t majorée de 25 % par demi-part supplémentaire. » ; 2° À la fin du deuxième alinéa du II, l’année : « 2 022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° Le III est ainsi modifié : a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « A du » ; b) À la dernière phrase, les deux occurrences de la référence : « I » sont remplacées par la référence : « A ». II. – A. – Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Ét at. B. – Les a et c du 1° et le 3° du I s’appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de la date mentionnée au A du présent II.","resume":"Réserve le crédit d'impôt de l'article 200 sexdecies aux foyers d'au plus 24 000 euros de revenus pour une part et remplace 2022 par 2023, après décret."},{"num":"79","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2 de l’article 13, la référence : « et 6 bis » est remplacée par les références : «, 6 bis et 6 ter » ; 2° L’article 158 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis » est remplacée par la référence : « 6 ter » ; b) Le 6 ter est ainsi rétabli : « 6 ter. Lorsqu’elles sont prises en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 200 C, les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont déterminées conformément au même article 150 VH bis. » ; 3° L’article 200 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de l a déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration d e la date limite de déclaration. » II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2023.","resume":"Permet au contribuable d'opter, expressément et irrévocablement, pour l'intégration de ses plus-values sur actifs numériques au revenu net global, pour les cessions réalisées dès 2023."},{"num":"80","extrait":"Avant le dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa du présent article est prolongé de quinze mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1 er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Dans ce cas, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif. »","resume":"Prolonge de 15 mois un délai du crédit d'impôt pour les spectacles agréés provisoirement du 1er juillet 2019 au 2 juin 2021, contre reversement d'une partie du crédit."},{"num":"81","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 220 Z sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé : « Art. 220 Z septies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des personnes morales suivantes : « 1° Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitat ion, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ; « 2° Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés en application d’une disposition légale, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ; « 4° Établissements publics administratifs ; « 5° Caisses de retraite et de prévoyance. « Lorsqu’elle fait naître une créance non imposable d’égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes m orales mentionnées aux 1° à 5° du présent I. « II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant : « 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ; « 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ; « 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ; « 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ; « 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641. « III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales mentionnées au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l’article 279-0 bis A ou qui sont titulaires de leur usufruit. « IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III. « La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements. « Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284. « V. – La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, impute la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d’exc édent, au titre des trois exercices suivants. S’il y a lieu, la créance est remboursée à l’issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée. « Par dérogation, pour les personnes morales qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l ’impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable. « Le deuxième alinéa du présent V s’applique également aux petites ou moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, répondant aux conditions suivantes : « 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés ; « 2° Avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. « Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent V, il est tenu compte de la somme des effectifs et de la somme des chiffres d’affaires ou de total de bilan de l’entreprise titulaire de la créance et de l’ensemble des personnes morales avec lesquelles elle entretient des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39. « La société mère mentionnée à l’article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation de la créance sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice. « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société appor teuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. « VI. – La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’e xercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l’administration. « La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A, déclare les créances pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1384-0 A, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et achevés avant le 1er janvier 2023 ». II. – Le 1° du I s’applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023. III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance d’impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.","resume":"Crée une créance d'impôt égale à la taxe foncière de certains logements achevés dès 2023 et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"82","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 13° ainsi rédigé : « 13° : Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œu vres musicales « Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’i mpôt au titre des dépenses mentionnées au III du présent article engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer d es œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation e t la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenu es, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion. « II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt mentionné a u I les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assur er la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveau x talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1 er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes : « 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édit ion de celles-ci ; « 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures dans les conditions prévues à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ; « 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent, défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes. « S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou emploient une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’ann exe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou employant une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet. S’agissa nt des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’a pprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées chaque année au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens du même article L. 321-1, hors répertoire étranger sous-édité. « III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II du présent article effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : « 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II : « a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant : « – les salaires et charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables e t collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ; « – la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « b) Les frais de personnel non permanent de l’entrepri se, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ; « c) Les frais et indemnités de déplacement et d’héberg ement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ; « d) Les dépenses liées à la formation musicale de l’au teur ou du compositeur ; « e) Les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ; « f) Les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ; « 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II : « a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant : « – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvre s musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsable s et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service “copyright”, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traite ment, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ; « – la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens d e l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « b) Les frais de déclaration des œuvres musicales ; « c) Les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ; « d) Les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs ; « 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II : « a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant : « – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables de s relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de don nées, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ; « – la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « b) Les dépenses de reproduction graphique et d’impres sion, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditée s, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ; « c) Les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ; « d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ; « e) Les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes audiovisuels ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ; « f) Les dépenses liées à la création et à la gestion d e contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ; « g) Les dépenses liées à la captation sonore des œuvre s musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrange ment, de mixage et de matriçage ; « h) Les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ; « i) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ; « j) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’ex ploitation commerciale de l’œuvre éditée ; « k) Les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées. « Le montant des dépenses éligibles au crédit d’imp ôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II du présent article. « Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du présent III confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice. « IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt. « V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. « VI. – Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. « VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises en raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt. « VIII. – A. – La somme des crédits d’impôt calculé s au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice. « B. – En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. « IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/20 14 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ; 2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé : « Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entrep rise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. « L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « L’agrément mentionné au VIde l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. « En cas de non-obtention de l’agrément définitif d ans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. « À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. « L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret. » ; 3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli : « x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ». II. – L’article 3 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié : 1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ; 2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ». III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.","resume":"Crée un crédit d'impôt de 15 %, ou 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises, sur les dépenses d'édition musicale de nouveaux talents engagées jusqu'en 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"83","extrait":"I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : a) À la fin de la quatrième phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; b) À l’avant-dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; 2° Le k du II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacé e par l’année : « 2024 » ; b) Le 3° est abrogé. II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2023.","resume":"Relève à 30 % et 60 % des taux de l'article 244 quater B, remplace 2022 par 2024 au k du II et en abroge le 3°.","resumeGenre":"description"},{"num":"84","extrait":"I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500 € » es t remplacé par le montant : « 4 500 € » ; 3° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Porte à 2025 l'année du I de l'article 244 quater L du code général des impôts et relève des montants de son II, à compter de 2023.","resumeGenre":"description"},{"num":"85","extrait":"À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».","resume":"Porte de 2022 à 2023 l'année mentionnée à la fin du VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"86","extrait":"I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le 2 est ainsi modifié : a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Soit de travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; » b) À la dernière phrase du dernier alinéa, la référence: « au 1° bis » est remplacée par les références : « aux 1° bis et 1° ter » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2. » ; 2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des plafonds d’avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2. » ; 3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie su r la décision d’octroi de la prime adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l’emprunteur par l’agence. » ; 4° Le 6 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, lorsque l’avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l’a vance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ; 5° Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. » ; B. – LeVI bis est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ; 2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I. » ; 3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ; C. – Le dernier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €. » II. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». III. – Aux I et V de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». IV. – A. – Les 2°, 4° et 5° du A et les B et C du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1 er janvier 2022. B. – Les 1° et 3° du A du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2022.","resume":"Ouvre sans cumul l'avance remboursable aux travaux bénéficiant de la prime de transition énergétique, porte à 50 000 € certains plafonds et remplace ailleurs 2021 par 2023.","resumeGenre":"description"},{"num":"87","extrait":"I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». II. – L’article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « “Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition.” ; » 2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».","resume":"Remplace 2022 par 2023 dans des articles des lois de finances pour 2011 et 2021 et renvoie à un décret la détermination de ressources à prendre en compte.","resumeGenre":"description"},{"num":"88","extrait":"I. – Le f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : «, en Guadeloupe ou en Martinique » ; 2° La dernière phrase est supprimée. II. – Le I s’applique au nombre de logements agréés par les représentants de l’État au titre d’une année, à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Mentionne la Guadeloupe et la Martinique dans une règle de l'article 244 quater X du code général des impôts et supprime le plafond de logements agréés à Mayotte.","resumeGenre":"description"},{"num":"89","extrait":"À la fin du I et au II de l’article 794 du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés.","resume":"Supprime la date limite du 31 décembre 2023 au I et au II de l'article 794 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"90","extrait":"Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les première et dernière occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».","resume":"Reporte de 2022 à 2023 des dates d'application de mesures de la loi de finances pour 2018, dont l'extension aux terrains à bâtir de l'article 210 F.","resumeGenre":"description"},{"num":"91","extrait":"Au I de l’article 163 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Prolonge jusqu'à fin 2022 l'application du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts aux versements à des organismes aidant les victimes de violence domestique.","resumeGenre":"description"},{"num":"92","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».","resume":"Prolonge jusqu'à fin 2024 l'expérimentation bretonne réservant une réduction d'impôt à certaines communes tendues, et reporte au 30 septembre 2024 le rapport d'évaluation du Gouvernement au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"93","extrait":"L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction est ratifiée.","resume":"Ratifie l'ordonnance n° 2021-1190 sur la généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et la transmission des données de transaction."},{"num":"94","extrait":"Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2022, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l ’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2020.","resume":"Suspend en 2022 l'indexation sur les prix des plafonds de ressources ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité."},{"num":"95","extrait":"I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant des 9° et 10° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : 1° Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigé e : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l’application du présent article, comme n’entrant pas dans le champ du même 40 ; » 2° Après le 7° du même I, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés : « 8° L’hydrogène renouvelable s’entend de celui défini au deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’énergie ; « 9° La biomasse s’entend de celle définie au 24 de l’article 2 de la directive ENR. » ; 3° La dernière colonne du tableau du second alinéa du IV est ainsi modifiée: a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ; b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; 4° Le V est ainsi modifié : a) Le 1 du B est ainsi modifié : – le 1° est complété par les mots : «, à l’exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ; – au 2°, les mots : « en France pour l’alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l’alimentation, en France, » ; – le 3° est ainsi rédigé : « 3° Les quantités d’énergie contenues dans l’hydro gène renouvelable et utilisé dans l’une des conditions suivantes : « a) L’hydrogène est fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ; « b) L’hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ; « c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse. » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, l es mots : « produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine » sont supprimés ; b) Au 2° du 3 du même B, les mots : « mentionnée au 3° du même 1 » sont remplacés par les mots : « utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse » ; c) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; d) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée : « 1,2 % 0,4 % 0 % » ; 5° Après le mot : « routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : «, qui fournissent de l’hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogèn e pour ceux mentionnés au c du même 3°. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023 et s’applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.","resume":"Relève à 9,5 % et 8,6 % des taux de l'article 266 quindecies du code des douanes et en modifie d'autres règles, dont celles sur l'hydrogène renouvelable.","resumeGenre":"description"},{"num":"96","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la pré sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’État, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’explo itation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle n’est possible que sous réserve du respect par les collectivités territoriales concernées d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 14 1-5 du code de l’énergie d’une date de fin d’exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre les collectivités territoriales concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’État et les collectivités territoriales concernées dans le cadre de l’accord passé entre l’État et les collectivités territoriales concernées. Pour l’année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder un montant de 25 millions d’euros. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement, pour 9 mois, à cofinancer, sous conditions, la conversion des réseaux de gaz de pétrole liquéfié des zones non interconnectées, ratification déposée sous un an.","resumeGenre":"description"},{"num":"97","extrait":"À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Les articles L. 2211-1 à L. 2212-4, L. 2221-1 à L. 2223-4, L. 2232-2 et L. 2235-1 à L. 2235-3 dudit code sont applicables à ces contrats. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application du présent article.","resume":"Permet pour 5 ans des contrats de performance énergétique publics dérogeant à des règles de commande publique et impose un rapport du Gouvernement au Parlement sous 3 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"98","extrait":"I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé. II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés. III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés. IV. – À l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés. V. – L’article L. 652-2 du code minier est abrogé. VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 3822-4 du code de la santé publique, la référence : «, L. 3512-19 » est supprimée. VII. – L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé. VIII. – Le VII entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Abroge un article du code général des impôts, du code minier et de la loi de finances pour 1987, et supprime des mentions, dont « et maritime ».","resumeGenre":"description"},{"num":"99","extrait":"La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’o ctroi de mer est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ; 2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n°940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapér iphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n°940/2014/UE » ; 3° L’article 28 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n°940/2014/UE ; » b) Au début du 2°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Trente » ; c) Le 3° est abrogé ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n°940/2014/UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés à l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ; 5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mot s : « l’annexe à la décision du Conseil n°940/2014/UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ; 6° L’article 51 est ainsi rétabli : « Art. 51. – En vue de l’établissement du rapport d’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réuni on, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. »","resume":"Relève à 550 000 € le seuil d'assujettissement à l'octroi de mer, révise des différentiels et impose à certaines collectivités d'outre-mer des éléments d'évaluation d'ici fin juin 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"100","extrait":"L’article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « annuelle ou d’une déclaration complémentaire » sont supprimés ; b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installa tion, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».","resume":"Remplace la déclaration annuelle de supports publicitaires par une déclaration dans les 2 mois de leur installation, remplacement ou suppression, et retient les déclarations faites jusqu'au 30 juin.","resumeGenre":"description"},{"num":"101","extrait":"I. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « intérieures », la fin du 8° du I de l’article 1379 est ainsi rédigée : «, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 B, dans les conditions prévues à l’article 1519 C ; » 2° L’article 1519 B est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au profit des communes et des usager s de la mer » sont supprimés ; – à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » s ont remplacés par les mots : «, la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ; b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ; c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ; 3° Le premier alinéa de l’article 1519 C est ainsi modifié : a) Les mots : « des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué » ; b) Après la référence : « 1519 B », sont insérés les mots : «, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, » ; 4° L’article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé : « XIX. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1519 B. » II. – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée : 1° Après le 3° de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’activité autorisée concerne la construction, l’exploitation et l’utilisation d’installations de production d’énerg ie renouvelable en mer et leurs installations connexes ayant donné lieu à la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du code de l’énergie ou concerne les ouvrages de raccordement de ces installations, la redevance peut être fixée à un niveau nul par l’autorité administrative pendant la durée du contrat conclu en application de l’article L. 31 1-12 du même code, ainsi que pendant certaines périodes avant la mise en service des installations ou ouvrages. » ; 2° L’article 36 est complété par les mots : « et de la taxe prévue à l’article 1519 B ». III. – A. – Le a du 2° du I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 311-11 du code de l’énergie. B. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’art icle 1519 B du code général des impôts ne s’applique pas, pour l’année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi. IV. – Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Sa int-Martin, à Saint- Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du 2° qui n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.","resume":"Étend aux éoliennes en zone économique exclusive attribuées dès 2022 la taxe de l'article 1519 B, l'indexe, modifie son affectation et permet sous conditions une redevance nulle.","resumeGenre":"description"},{"num":"102","extrait":"Les communes et les établissements publics de coopé ration intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les propriétés mentionnées au II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Les propriétaires souhaitant bénéficier de l’exonér ation en adressent la demande, accompagnée des éléments d’identification des propriétés entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février 2022.","resume":"Permet aux communes et intercommunalités à fiscalité propre, sur délibération jusqu'au 31 janvier 2022, d'exonérer de taxe foncière bâtie, 2 ans au plus, certaines propriétés du code rural."},{"num":"103","extrait":"I. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Le D du II de l’article 1396 est ainsi modifié : a) Le 1° du 1 est complété par les mots : «, à l’org anisme mentionné à l’article 1609 H » ; b) À la fin du 3, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ; 2° Après la section IX octies du chapitre Ier du titre III, est insérée une section IX nonies ainsi rédigée : « Section IX nonies « Art. 1609 H. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée “grand projet ferroviaire du Sud-Ouest”, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de cette mission. « Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d’euros par an. « Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habita tion sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d’une g are desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. « Pour l’application du troisième alinéa, le point de départ à retenir est la mairie de la commune. « Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l’Institut national de l’information géographique et forestière et mises à la disposition du public via le site internet Géoportail. « La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. « Les recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes listées dans l’arrêté prévu au sixième alinéa du présent article. « La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ; 3° À la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, la référence : « 1609 D » est remplacée par la référence : « 1609 H ». II. – Le I s’applique à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ».","resume":"Crée une taxe spéciale d'équipement de 24 millions d'euros par an au profit de la Société du grand projet sud-ouest, acquittée dans les communes proches d'une future gare."},{"num":"104","extrait":"Le II de l’article 1458 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au b du 2°, les mots : « aux conditions prévues aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° du présent II » ; 2° Le 3° est abrogé.","resume":"Réduit à la seule condition du 1° celles exigées au b du 2° du II de l'article 1458 bis et abroge le 3° de ce II.","resumeGenre":"description"},{"num":"105","extrait":"I. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Le III de l’article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ; 2° L’article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ; 3° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ; 4° L’article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et du septième alinéa du IV est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ; 5° Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié : a) Les mots : « au titre de l’année 2011 » sont supprimés ; b) Les mots : « de référence définis au B du V de l’article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l’année 2010 » ; c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l’article 310 unvicies de l’annexe II au présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. » II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Précise l'année, 2018 ou 2020, du taux départemental d'imposition retenu dans le calcul de plusieurs taxes et modifie un autre calcul, pour les impositions établies dès 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"106","extrait":"À l’article 1594-0 F sexies du code général des impôts, les références : « L. 181-15 à L. 181-29 » sont remplacées par les références : « L. 181-14 à L. 181-28 »."},{"num":"107","extrait":"I. – Au 2 du III de l’article 1656 du code général des impôts, les références : « des articles 1382-0 et 1388-0 » sont remplacées par les références : « de l’article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l’article 1382, des articles 1388-0 et 1518 quater ». II. – À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B du XV de l’article 59 de la loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». III. – Le III de l’article 16 de la loi n° 2019-147 9 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un D ainsi rédigé : « D. – Pour les impositions établies au titre de 20 22 et de 2023 et par dérogation au II de l’article 1636 B decies du code général des impôts, lorsqu’une des années prises en compte pour constater les variations mentionnées au 3° du même II est l’année 2021, il est ajouté au x taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° dudit II, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.","resume":"Complète des renvois de l'article 1656, reporte de 2021 à 2023 une année et, sous condition, majore des taux moyens de 2020 pour 2022 et 2023.","resumeGenre":"description"},{"num":"108","extrait":"Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au f, les mots : «, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ; 2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Il n’est pas fait application à la contribution, d’une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus -value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code et, d’autre part, de l’imputation prévu e à l’article 125-00 A du même code. »","resume":"Supprime une condition du f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et redéfinit les dégrèvements, restitutions et imputation écartés pour la contribution.","resumeGenre":"description"},{"num":"109","extrait":"Au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».","resume":"Rend obligatoire ce qui était facultatif au huitième alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme.","resumeGenre":"description"},{"num":"110","extrait":"I. – Le 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « sur un même terrain, soit » ; 2° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 3° Après la référence : « L. 331-30, », sont inséré s les mots : « soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme, » ; 4° Les mots : «, pourvu que » sont remplacés par les mots : «. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Étend l'exonération de taxe d'aménagement à la reconstruction, sur un même terrain, de locaux sinistrés dotés d'aménagements imposés par l'urbanisme, à surface de plancher égale."},{"num":"111","extrait":"Au 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, », sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ».","resume":"Ajoute au 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme les serres de jardin à usage non professionnel d'une surface inférieure ou égale à 20 mètres carrés.","resumeGenre":"description"},{"num":"112","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre III du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : 1° À l’article L. 331-19, les mots : « dans le département » sont supprimés ; 2° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, l es mots : « dans le département » sont supprimés. II. – À la fin de la première phrase de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « dans le département » sont remplacés par le mot : « compétent ». III. – A. – Le 1° du I et le II s’appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022. B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Supprime ou remplace par le mot compétent la mention du département dans des articles du code de l'urbanisme et du livre des procédures fiscales, dès 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"113","extrait":"L’article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 et en 2022 » ; – après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ; b) Après le mot : « obtenue », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : «, en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le début est ainsi rédigé : « III. – En 2021, le montant... (le reste sans changement). » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation prévue audit I est égal à 50 % du montant de la diminution de l’épargne brute définie au second alinéa du même I. » ; 3° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ; b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2021, » ; c) Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre : « a) La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ; « b) Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. » ; d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou en 2021 » ; 4° Le V est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : «, en 2021 et en 2022, » et, après le mot : « euro s », il est inséré le mot : « cumulés » ; – au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En 2021 ou en 2022, » ; b) Le second alinéa est complété par les mots : «, au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021 ».","resume":"Prolonge en 2022 les dotations des régies en perte d'épargne brute, à 50 % de la perte, et des communes et groupements ayant aussi perdu des recettes tarifaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"114","extrait":"Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue aux I à VIde l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les besoins du rapport d’évaluation prévu au VII du même article 146, les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1497 du code général des impôts souscrivent auprès de l’administ ration fiscale, avant le 1er juillet 2023, une déclaration, conforme au modèle établi par l’administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés au sens du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.","resume":"Oblige les propriétaires des biens de l'article 1497 à déclarer avant le 1er juillet 2023, pour la révision des valeurs locatives, notamment les éléments de leur valeur vénale."},{"num":"115","extrait":"Après le deuxième alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à la disposition d’un tiers t out ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime. »","resume":"Maintient l'exonération de la coopérative agricole mettant ses locaux équipés à disposition d'un tiers transformant les seuls produits des adhérents sous un mode de valorisation du code rural."},{"num":"116","extrait":"I. – La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Après le chapitre II du titre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport « Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants : « a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ; « b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ; « 2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ; « 3° L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport. « Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélem y, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Les services de mise en relation mentionnés à l’article 300 bis du présent code sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d’arrivée du transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France. « Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité d u redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. « Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur. « Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit article 300 bisou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l’article 257 ter : « 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ; « 2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année civile, aux utilisateurs du service de mise en relation. « II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %. « Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est a u plus mensuelle et au moins annuelle. « En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. « II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon le s mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionné s au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du servi ce des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 2 89 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ; 2° À l’article 302 decies, après la référence : « 300, », est insérée la référence : « 300 sexies, ». II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts est affecté à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. » III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l’année 2021 : 1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la t axe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Toutes les personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; 2° L’arrêté prévu au II de l’article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars 2022.","resume":"Crée une taxe, au taux maximal de 0,5 % de leurs encaissements nets, sur les plateformes fixant caractéristiques et prix de certains transports réalisés par des travailleurs indépendants.","resumeGenre":"description"},{"num":"117","extrait":"I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 14 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ; 2° À la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er avril 2022.","resume":"Porte de 14 à 15 euros un montant de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts et y modifie une période de calcul, au 1er avril 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"118","extrait":"À la seconde phrase du troisième alinéa de l’articl e L. 5212-1 du code du travail, après le mot : « salarial », sont insérés les mots : «, les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7, les agences de mannequins mentionnées à l’article L. 7123-11 ».","resume":"Applique aux associations intermédiaires et aux agences de mannequins la règle excluant de leur effectif salarié, pour l'obligation d'emploi, les salariés mis à disposition ou portés."},{"num":"119","extrait":"Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du présent code est due. »","resume":"Retient l'année au titre de laquelle la contribution est due pour apprécier le nombre de salariés, par dérogation à une règle du code de la sécurité sociale."},{"num":"120","extrait":"L’article L. 5212-5-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 se prononce » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou ceux mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime se prononcent » ; 2° Au sixième alinéa, les mots : « à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ; 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 entend modifier pour l’avenir sa réponse, elle en informe » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionné s au premier alinéa du présent article entendent modifier pour l’avenir leur réponse, ils en informent ».","resume":"Transfère de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 aux organismes de sécurité sociale la compétence prévue à l'article L. 5212-5-1 du code du travail.","resumeGenre":"description"},{"num":"121","extrait":"I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Au 15° de l’article L. 6123-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative a u recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l ’apprentissage, la référence : « L. 6331-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-2 » ; 2° Au II de l’article L. 6131-1, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, » ; 3° Le 3° du III de l’article L. 6241-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi rédigé : « 3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; » 4° Au premier alinéa du I de l’article L. 6241-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « retenus pour le calcul de l’assiette des cotisations sociales mentionnée à » ; 5° Au second alinéa des articles L. 6331-1 et L. 63 31-3, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, la référence : « III de l’article L. 6131-1 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 6131-3 » ; 6° L’article L. 6331-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 du 23 juin 2021 précitée, est abrogé ; 7° Le II de l’article L. 6331-38 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa des 1° et 2°, le mot : « moyen » est supprimé ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 8° L’article L. 6331-48 est ainsi modifié : a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 613-7 » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ; 9° À l’article L. 6331-48-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ; 10° Le 1° de l’article L. 6355-24 est ainsi modifié : a) Les références : « L. 6331-5 à L. 6331-8 » sont remplacées par la référence : « L. 6331-6 » ; b) Après la référence : « L. 6331-55 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 6331-56 et L. 6331-69 ; » 11° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Entreprises de travail temporaire « Art. L. 6331-69. – Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s’acquittent d’une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d’activ ité mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées, qui en dé termine les modalités d’utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l’accord de branche. « En l’absence d’accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-3 est versée au titre de l’obliga tion de financement. Ses modalités d’utilisation sont définies par décision de l’opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution l égale et recouvrée par l’opérateur de compétences. » ; 12° Après l’article L. 6523-1-4, il est inséré un article L. 6523-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 6523-1-5. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10, sous réserve des adaptations prévues à l’article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. » II. – Au c du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6331-5, » est supprimée et, après la référence : « L. 6331-26 », est insérée la référence : «, L. 6331-69 ». III. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 1° L’article 7-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 133-4-6, », est insérée la référence : « L. 133-10, » ; b) Au deuxième alinéa, après la référence : « chapitre III bis », est insérée la référence : « du titre III » ; 2° L’article 8-1 est ainsi rédigé : « Art. 8-1. – L’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l’exception de l’obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire. » ; 3° Le titre II est complété par un article 20 ainsi rétabli : « Art. 20. – La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d’affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1 er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée au 3° de l’article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. « Les contributions faisant l’objet d’un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 6131-3 à L. 6 131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour l’application des mêmes articles L. 6131- 3 à L. 6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre- et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ; « 2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités dé terminées par une convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer ; « 3° La convention mentionnée au II de l’article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l’outre-mer. » IV. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article ». V. – Le IX de l’article 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après l’année : « 2019 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sont affectés en priorité, par les centres de formation d’apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. » ; b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble de ces affectations est retracé dans la comptabilité analytique mentionnée à l’article L. 6231-4 du même code. » ; 2° Le second alinéa est supprimé. VI. – Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles s’acquittent, lorsqu’ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VIse sont acquittés en 2020 et e n 2021 de la taxe mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail auprès d’un opérateur de compétences agréé en application de l’article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail. VII. – Pour les années 2021 à 2023, l’article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Mi quelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées de s contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ; 2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 e t L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242 -1 du code de la sécurité sociale. VIII. – Par dérogation au II de l’article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et à l’article 2 de la loi du 26 avril 1 924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l’établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités d e nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l’assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l ’article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l’établissement. IX. – Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Modifie des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage, y compris à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, dont une contribution conventionnelle d'au moins 0,30 % des entreprises de travail temporaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"122","extrait":"I. ‒ La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée : 1° Le 5° du I de l’article 12-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article 12-2-1-1, d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national d e la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale ; » 2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; 3° L’article 12-2 est ainsi modifié : a) Au treizième alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article 12-2-1 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1 » ; b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d e la majoration mentionnée à l’article 12-2-1 » sont remplacés par les mots : « des majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1 » ; 4° Après l’article 12-2-1, il est inséré un article 12-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. 12-2-1-1. ‒ La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article 12-2 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les condition s prévues aux onzième et douzième alinéas de l’article 12-2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la f onction publique territoriale, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. » II. ‒ Au 1° de l’article L. 6123-5 du code du travail, a près le mot : « conduire », sont insérés les mots : « et de verse r des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements ». III. ‒ Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. IV. ‒ Le a du 1° du I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Charge le Centre national de la fonction publique territoriale de payer la formation des apprentis territoriaux, financée notamment par une majoration de cotisation plafonnée à 0,1 %."},{"num":"123","extrait":"Au quatrième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».","resume":"Reporte de 2022 à 2025 une année du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000, qui prévoit des taxes additionnelles de recherche et d'accompagnement.","resumeGenre":"description"},{"num":"124","extrait":"Le sixième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 200 3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont : « a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ; « b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ; « c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »","resume":"Affecte une taxe aux centres techniques des industries mécaniques, pour mécanique, décolletage et matériels de soudage, de la construction métallique et des industries aérauliques et thermiques."},{"num":"125","extrait":"Le 1 du I de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de publication du décret » ; 2° À la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2025 ».","resume":"Remplace 2021 par 2025 au 1 du I de l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2013 et rattache une date à la publication d'un décret.","resumeGenre":"description"},{"num":"126","extrait":"L’article 84 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ; 2° À la fin du II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Prolonge jusqu'à fin 2021 l'exonération de la taxe sur les spectacles de variétés du Centre national de la musique et reporte à 2022 le paiement des arriérés."},{"num":"127","extrait":"L’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi modifié : 1° Après la seconde occurrence du mot : « code », l a fin du premier alinéa du V est supprimée ; 2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. – En 2022, les personnes physiques ou morale s assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 6241-2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021. « Cette contribution est versée directement au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés aux article s L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code. « Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement : « 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1 er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initial es technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertio n professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241-5 dudit code, selon des modalités prévues par décret. « Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes : « a) Elles conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; « b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié au sens de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ; « 2° Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d’équipemen ts et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. « Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, et à l’article L. 6241-4 du code du travail. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »","resume":"Prévoit qu'en 2022 les assujettis à la taxe d'apprentissage versent directement aux bénéficiaires visés la contribution sur les rémunérations de 2021, avec faculté d'imputer certaines dépenses et subventions."},{"num":"128","extrait":"I. – L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 2° est abrogé ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° À compter du 1 er janvier 2023 : « a) Les taxes prévues au chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l’image animée ; « b) Les amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers. » ; c) Au dernier alinéa, les références: « aux b et c du 2° et » sont supprimées ; 2° Les 1° et 2° du II sont abrogés. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : 1° Mettre en œuvre le I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’ex igibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ; 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, d u livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à de s produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions. L’ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.","resume":"Modifie l'article 184 de la loi de finances pour 2020 et habilite le Gouvernement à refondre, sous 2 ans, des impositions, ratification à déposer sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"129","extrait":"L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales d e la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour l imiter cette propagation est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la date : « 31 août » est remplacée par la date : « 31 décembre » ; b) Au second alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; 2° À l’article 4, après le mot : « République », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022, ».","resume":"Remplace 31 août par 31 décembre et 4 par 6 à l'article 1er de l'ordonnance créant le fonds de solidarité, et complète son article 4.","resumeGenre":"description"},{"num":"130","extrait":"I. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du second alinéa de l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ; 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ; 3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’arti cle 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ; 4° L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ; 5° L’intitulé de la section I du même chapitre IV est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ; 6° L’article 1920 est ainsi rédigé : « Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. « Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions. « Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. « Le privilège du Trésor en matière de contribution s directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l’article 524 du code civil. « Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. « 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s’exerce en outre : « 1° Pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; « 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruit s, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. « 3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à l’article 565, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l’administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration. » ; 7° Les articles 1923 et 1924 sont abrogés ; 8° Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ; 9° L’intitulé de la section V du même chapitre IV est ainsi rédigé : « Publicité du privilège du Trésor » ; 10° Les articles 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés. B. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 379 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. » ; b) Le 2 est ainsi rédigé : « 2. L’administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévu es au I de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ; 2° À la fin de l’article 380, les mots : «, et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés. C. – Le 6° de la section III du chapitre I er du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli : « 6° : Hypothèque légale du Trésor « Art. L. 269. – I. – Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables public s ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire. « II. – Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession. « III. – Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en application de l’article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l’immeuble faisant l’objet de la mutation. « L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsq u’intervient l’un des événements suivants : « 1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042 du code général des impôts d ’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale ; « 2° La mutation de jouissance ou de propriété d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale au profit d’établissem ents ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, d’aménagements ou de constructions d’intérêt public qui pourraient donner lieu à l’éta blissement d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mutation ; « 3° L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. « Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts soit concernés par l’un des événements mentionnés aux 1° à 3° du présent III, soit faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en application du IV de l ’article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n’a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation mentionnées aux 1° ou 2° du présent III, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l’inscription. » D. – À la fin du 7° de l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales ». E. – L’article L. 643-8 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le 12° est ainsi rédigé : « 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exce ption des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » 2° Le 14° est ainsi rédigé : « 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; ». F. – Au second alinéa de l’article L. 511-12 du code de l’énergie, les références : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacées par la référence : « de l’article 1920 ». G. – Au troisième alinéa du III de l’article L. 524 -8 du code du patrimoine, la référence : « au 1 de l’article 1929 » est remplacée par la référence : « à l’article 1920 ». H. – Au second alinéa de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, la référence : « au 1 de l’article 1929 » est remplacé e par la référence : « à l’article 1920 ». İ. – Le dernier alinéa de l’article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié : 1° À la première phrase, la référence : « du 1 » est supprimée ; 2° La seconde phrase est supprimée. II. – A. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : «, à terme ou à exécution successive » ; 2° Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. » ; 3° Les deux derniers alinéas du même 3 sont supprimés ; 4° Après ledit 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : « 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. « Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 d u présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement de s sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. » B. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 d u 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II » et, à la fin, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ; 4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte d u tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ; 5° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, ou par l’organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ». C. – Le II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. » III. – A. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le 4° de l’article L. 711-4 est ainsi rétabli : « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. » ; 2° Au début de l’article L. 733-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 711-4, ». B. – Le II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La référence : « L. 332-5 » est remplacée par les références : « L. 741-1 à L. 741-3 » ; 2° À la fin, la référence : « et à l’article 1729 » est remplacée par les références : « ainsi qu’aux articles 1729 et 1732 ». IV. – A. – Sont transférées, pour prise en charge e t recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de l a direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents : 1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ; 2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ; 3° Les taxes intérieures de consommation prévues au x articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ; 4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du même code ; 5° La taxe spéciale de consommation prévue à l’arti cle 266 quater du même code ; 6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du même code ; 7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n ° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dès lors qu e le redevable est une personne assujettie ; 8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général des impôts ; 9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code ; 10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 dudit code. Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VIde l’article 193 et au C du V de l’ar ticle 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 et au I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu’au 2° du B du II de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 55 d e la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, lorsque ces créances sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise. B. – Pour l’application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents : 1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ; 2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects. C. – Pour l’application des A et B du présent IV : 1° Les mesures conservatoires initialement prises e n application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ; 2° À compter du transfert prévu au premier alinéa d u A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et conformément au 12° de l’article L. 643-8 du code de commerce. D. – Pour l’application des A à C du présent IV : 1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires ; 2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. E. – Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants : 1° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ; 2° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A. V. – A. – Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu’aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022. B. – Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022. C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024. D. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu’aux procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d’effacement. E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.","resume":"Unifie le privilège et l'hypothèque légale du Trésor, adapte la saisie à tiers détenteur et le traitement de dettes fiscales, et transfère aux finances publiques des créances douanières.","resumeGenre":"description"},{"num":"131","extrait":"Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 321 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le premier alinéa du présent article n e fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu’il s’agit de la principale ou de l’unique motivation de ces infractions. » ; 2° Le 3° de l’article 426 est ainsi rétabli : « 3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l’obligation de déclarer les marchandises à l’exportation, prévue à l’article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, et ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d’affaires ou aux contributions indirectes ; ».","resume":"Permet de poursuivre les infractions douanières visant à éluder les taxes de l'article 321, et vise à l'article 426 les fausses déclarations d'exportation cherchant un avantage fiscal.","resumeGenre":"description"},{"num":"132","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article 87 A, les mots : « les sommes ont été précomptées » sont remplacés par les mots : « la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus mentionnés à l’article 88 ont été versés » ; 2° L’article 88 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pensions ou » est supprimée ; b) Après le mot : « fiscale, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 87-0 A. » ; 3° Au III de l’article 1736, les mots : «, s’agiss ant des seules rentes viagères à titre onéreux » sont supprimés. II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Restreint aux rentes viagères à titre onéreux le premier alinéa de l'article 88, dont le second renvoie à la déclaration de l'article 87-0 A, et adapte d'autres articles.","resumeGenre":"description"},{"num":"133","extrait":"I. – Le 4 ter de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite : « a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, au sens de l’article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ; « b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Présume satisfaite la condition de détention de 10 % pour le constituant d'un trust et pour qui transfère des biens à une entité en État non coopératif."},{"num":"134","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 242 bis est ainsi rédigé : « Art. 242 bis. – L’entreprise, quel que soit son lieu d’étab lissement, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service fournit, à l’occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se con former, le cas échéant, à ces obligations. « Un arrêté des ministres chargés du budget et de l a sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa. » ; B. – Le I de l’article 1649 AC est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. » ; 3° Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. » ; 4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces traitements éventuels » sont remplacés par les mots : « Les traitements mentionnés au deuxième alinéa » ; C. – Le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par un III ainsi rédigé : « III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique « Art. 1649 ter A. – I. – L’entreprise ou l’organisme qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met à la disposition d’u tilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des personnes physiques, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire. « II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes : « 1° Les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ; « 2° Les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en application de l’article 1649 ter C ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ; « 3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ; « 4° Lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; « 5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers : « a) L’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ; « b) Le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot. « III. – La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées. « Art. 1649 ter B. – I. – L’opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes : « 1° Il est résident de France ; « 2° Il n’est pas résident de France mais remplit l ’une des conditions suivantes : « a) Il est constitué conformément à la législation française ; « b) Son siège de direction se trouve en France ; « c) Il possède un établissement stable en France. « Toutefois, l’opérateur de plateforme n’est pas te nu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne et qu’il s’acqu itte auprès de l’un de ces autres États membres des obligations déclarativ es qui lui incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 5 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fis cal et abrogeant la directive 77/799/CEE ; « 3° Il n’est ni résident d’un État membre de l’Uni on européenne, ni constitué ou géré dans un État membre et il ne possède pas d’établissement stable dans un État membre mais remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) Il facilite des opérations mentionnées au I de l’a rticle 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ; « b) Il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française. « Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeur s ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d’actes d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A ne déclare que les opérations mentionnées au même article qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ de cette convention. « Il en va de même pour l’opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet État ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet État ou territoire ou y a son siège de direction. « II. – L’opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu’il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer en application de l’artic le 1649 ter C n’est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d’identification prévues à l’a rticle 1649 ter D. « Art. 1649 ter C. – I. – L’opérateur de plateforme mentionne dans l a déclaration prévue à l’article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : « 1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l’article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ; « 2° Ils sont résidents de France, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’info rmations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces États ou territoires. « II. – Le I ne s’applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont : « 1° Une entité publique ; « 2° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ; « 3° Une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ; « 4° Une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 €. « Art. 1649 ter D. – I. – L’opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification : « 1° Des vendeurs ou prestataires qui effectuent un e ou plusieurs opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin le s éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés ainsi que les références des biens immobiliers loués ; « 2° Le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties devant faire l’objet d’une déclaration ont été perçues. « L’opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées. « Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A remettent à l’opérateur de plateforme les informations nécessaires à l’application du même article 1649 ter A. « Lorsque, après deux rappels de l’opérateur de plateforme, un vendeur ou un prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l’application du présent I, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s’enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la fermeture du compte, l’opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s’enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l’ensemble des informations nécessaires à l’application de l’article 1649 ter A. « L’opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix ans. « Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « II. – L’opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l’article 1649 ter A que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscal e d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 ter A. « III. – L’opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant. « Art. 1649 ter E. – I. – L’opérateur de plateforme soumis à l’oblig ation déclarative prévue à l’article 1649 ter A en application du 3° du I de l’article 1649 ter B s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement individuel. « II. – Nonobstant l’article 1740 E, le numéro d’en registrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants : « 1° L’opérateur de plateforme a notifié à l’admini stration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité en cette qualité ; « 2° Il existe des raisons de supposer que l’activi té de l’opérateur de plateforme a cessé ; « 3° L’opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l’article 1649 ter B. « Le retrait du numéro d’enregistrement prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme. « III. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregist rement dans les conditions prévues au I du présent article. » ; D. – À l’article 1731 ter, la référence : « au 1° de » est remplacée par le mot : « à » ; E. – L’article 1736 est ainsi modifié : 1° Au III, la référence : « 241 » est remplacée par la référence : « et 241 » et, après le mot : « inventeur », la fin est supprimée ; 2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé : « XI. – Les infractions à l’article 1649 ter A et aux I ou III de l’article 1649 ter D sont passibles d’une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. » ; F. – L’article 1740 D est ainsi modifié : 1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’artic le 242 bis » est remplacée par la référence : « I de l’article 1649 ter A » ; 2° Le 3° du II est ainsi rédigé : « 3° De l’amende prévue au XI de l’article 1736 ; » G. – Le 12° du B de la section I du chapitre II du livre II est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de plateforme non coopératifs » ; 2° Il est ajouté un article 1740 E ainsi rédigé : « Art. 1740 E. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de plateforme relevant du 3° du I de l’article 1649 ter B des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 ter A, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. « Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. « Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé s a situation à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d’enregistrement individuel est retiré à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette seconde mise en demeure. « L’opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement individuel a été retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, une nouvelle demande de numéro d’enregistrement unique, à la condition de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s’e st pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : A. – L’article L. 45 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » ; b) La première occurrence du mot : « impôts » est remplacée par les mots : « finances publiques » ; 2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II. – Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les agents de l’administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11, 12 et 12 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. » ; 3° Le 2 est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « 2. » est remplacée par la mention : « A. – » ; b) Les mots : « les administrations des autres États membres » sont remplacés par les mots : « l’administration du ou d es États membres concernés » ; 4° Le 3 est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « 3. » est remplacée par la mention : « B. – » ; b) Le b est complété par les mots : « ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique » ; c) Le c est complété par les mots : «, dans le respect de s règles de procédure applicables en France » ; d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un D ainsi rédigé : « D. – La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le françai s. D’autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent. » ; e) Au dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « E. – » et les mots : « enquêtes prévues au 1 » sont remplacés par les mots : « procédures administratives prévues aux B et C du présent II » ; B. – Après le B du II du même article L. 45, tel qu ’il résulte du A du présent II, il est inséré un C ainsi rédigé : « C. – Pour l’application de la législation fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes pré sente un intérêt commun ou complémentaire avec un ou plusieurs États membre s de l’Union européenne, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lors que le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation française. « Les fonctionnaires des administrations des autres États membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent : « 1° Interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ; « 2° Recueillir des éléments de preuve au cours des activités de contrôle. « Un rapport final contient les conclusions du cont rôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l’opération sont d’accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi. » ; C. – Au dernier alinéa de l’article L. 81, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « II » ; D. – À l’article L. 82 AA, la référence : « l’article 242 bis » est remplacée par la référence : « l’article 1649 ter A » et, à la fin, la référence : « 2° du même article 242 bis » est remplacée par la référence : « II du même article 1649 ter A ». III. – A. – Les 1° et 2° du B du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. B. – Le I, à l’exception des 1° et 2° du B, et le I I, à l’exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023. C. – Le B du II entre en vigueur le 1 er janvier 2024.","resume":"Oblige les plateformes à identifier et déclarer leurs vendeurs, sauf exemptions, sous peine d'amende d'au plus 50 000 €, à les informer, et ouvre des contrôles conjoints européens.","resumeGenre":"description"},{"num":"135","extrait":"Au II de l’article 568 ter du code général des impôts, les mots : «, provenant d’un autre État, » sont supprimés.","resume":"Supprime la mention « provenant d'un autre État » au II de l'article 568 ter du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"136","extrait":"Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé : « Art. 802 bis. – Lorsque le notaire, mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d ’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme spécifique, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »","resume":"Oblige le notaire mandaté qui transmet en ligne une copie de la déclaration du I de l'article 800 à y certifier l'identité des parties et la conformité."},{"num":"137","extrait":"L’article 1649 quater K ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « avoir pour adhérents » sont remplacés par les mots : « proposer leurs services et missions à » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces organismes mixtes réalisent les services et missions des centres de gestion agréés prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou ceux des associations agréées prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles 1649 quater C à 1649 quater H, selon que ces services et missions s’adressent aux contribuables mentionnés à l’article 1649 quater C ou à l’article 1649 quater F. »","resume":"Prévoit que des organismes mixtes proposent leurs services et missions au lieu d'avoir des adhérents, dans les conditions des centres de gestion ou associations agréés.","resumeGenre":"description"},{"num":"138","extrait":"Après le 7 de l’article 1681 septies du code général des impôts, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé : « 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, mentionnée à l’article 990 D, est effectué par télérèglement. »","resume":"Impose le paiement par télérèglement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France mentionnée à l'article 990 D."},{"num":"139","extrait":"Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ; 2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».","resume":"Précise que la situation financière nette du demandeur d'une décharge de l'obligation de paiement est appréciée sur une période n'excédant pas 3 ans."},{"num":"140","extrait":"I. – L’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1, après la référence : « 1 729, », est insérée la référence : « au I de l’article 1729-0 A, » ; 2° Au 2, après la référence : « 1729 », est insérée la référence : «, au I de l’article 1729-0 A ». II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.","resume":"Ajoute la majoration du I de l'article 1729-0 A aux renvois de l'article 1731 bis, dès les revenus de 2021 et l'impôt sur la fortune immobilière de 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"141","extrait":"I. – L’article 1735 quater du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Au début, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ; b) À la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l’article L. 16 B du même livre ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l’article L. 38 dudit livre » ; 2° Le 2° est ainsi modifié : a) Au début, le montant : « 1 500 € » est remplacé pa r le montant : « 10 000 € » ; b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ; c) À la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° du présent article ». II. – Aux premier et second alinéas de l’article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».","resume":"Relève jusqu'à 50 000 € des montants des articles 1735 quater du code général des impôts et 416 du code des douanes et étend le champ du premier.","resumeGenre":"description"},{"num":"142","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1737 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 3 est ainsi rédigé : « 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l’article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peu t excéder 37 500 € par exercice ; » – le 4 est abrogé ; – l’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à l’exception des prestations de services mentionnées à l’article 290 quinquies soumises à la délivrance d’une note » ; – le dernier alinéa est supprimé ; b) Au V, le mot : « aux » est remplacé par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, » ; 2° À l’article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.","resume":"Punit d'au plus 375 000 € d'amende par exercice, avec solidarité du client professionnel, l'absence de facture et de comptabilisation, 37 500 € si la transaction est comptabilisée.","resumeGenre":"description"},{"num":"143","extrait":"L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « 1 000 € à 5 000 € » sont remplacés par les mots : « 2 000 € à 10 000 € » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € à 500 000 € » ; 3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».","resume":"Double les fourchettes des premier et deuxième alinéas de l'article 1791 ter du code général des impôts et porte de 5 à 10 un nombre du troisième.","resumeGenre":"description"},{"num":"144","extrait":"Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : «, jusqu’au 31 décembre 2023 ».","resume":"Borne au 31 décembre 2023, au lieu de 2 ans, l'expérimentation permettant d'indemniser les tiers renseignant l'administration sur certains manquements, si les droits éludés dépassent 100 000 €."},{"num":"145","extrait":"Au I de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, les références : « et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 » sont remplacées par les références : « de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 ».","resume":"Restreint la liste des infractions pour lesquelles des agents des impôts habilités peuvent, sur autorisation préalable, se faire communiquer les données conservées par les opérateurs de communications électroniques."},{"num":"146","extrait":"Après l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé : « Art. L. 101 A. – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’admin istration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »","resume":"Autorise les greffiers des tribunaux de commerce à communiquer à l'administration fiscale et à celle des douanes les renseignements laissant présumer une fraude."},{"num":"147","extrait":"I. – L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le retrait de l’un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l’article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné. » II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Permet de retirer certains agréments fiscaux et de reprendre les avantages jusqu'à la fin de la troisième année suivant la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions."},{"num":"148","extrait":"I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 20 22 » est remplacée par l’année : « 2024 ».","resume":"Porte de 5 à 7 un nombre du régime des clubs de jeux à Paris et prolonge jusqu'en 2024 le prélèvement progressif dû par ces clubs.","resumeGenre":"description"},{"num":"149","extrait":"Au III de l’article 83 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à compter des ».","resume":"Applique à compter des impositions de 2020, et non plus à celles de cette seule année, des règles de la taxe dont les chambres d'agriculture arrêtent le produit."},{"num":"150","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte d e concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus. Les décisions d’abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté.","resume":"Autorise l'abandon de créances sur les coopératives de distribution des quotidiens et des magazines, 24 300 000 € et 65 700 000 € en capital, et leurs intérêts."},{"num":"151","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atté nuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement, jusqu'au 31 juillet 2022, à adapter l'activité réduite pour le maintien en emploi à la situation sanitaire, ratification à déposer sous 6 mois."},{"num":"152","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement et du surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d’euros en principal. La garantie peut être accordée jusqu’au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement e t le gouvernement de la Polynésie française, prévoyant le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.","resume":"Autorise jusqu'au 31 janvier 2022, sous convention, la garantie de l'État au prêt d'au plus 300 millions d'euros de l'Agence française de développement à la Polynésie française."},{"num":"153","extrait":"I. – L’article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement o u de financement international dans les zones géographiques d’interv ention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. » II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli : « Paragraphe 4 « L’Agence française de développement « Art. L. 745-5. – L’article L. 515-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; 2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre V est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli : « Paragraphe 4 « L’Agence française de développement « Art. L. 755-5. – L’article L. 515-13 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; 3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre VI est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli : « Paragraphe 4 « L’Agence française de développement « Art. L. 765-5. – L’article L. 515-13 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022. »","resume":"Autorise l'Agence française de développement à opérer via une filiale bancaire majoritaire dont des acteurs privés détiennent une part sans contrôle, aussi en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna."},{"num":"154","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d’euros en principal. La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement e t le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d’emp runt en principal et intérêts.","resume":"Autorise jusqu'à fin 2022 la garantie de l'État sur un prêt de l'Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie, plafonnée à 210 millions d'euros en principal, sous convention."},{"num":"155","extrait":"La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal d’un milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.","resume":"Fait garantir par l'État, jusqu'à 1 milliard de droits de tirage spéciaux en principal, le prêt de la Banque de France à un compte du Fonds monétaire international."},{"num":"156","extrait":"I. – L’article L. 431-5 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 431-5. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière en application de l’article L. 597-7 du code de l’environnement. « La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article s’exerce dans la limite d’un plafond de 700 million s d’euros par installation nucléaire, au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s’élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d’euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l’É tat d’expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans l a limite d’un plafond de 700 millions d’euros par accident nucléaire. « La garantie de l’État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l’assurance ou la garantie financière en application de l’artic le L. 597-7 du code de l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie. » II. – Le I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 2 9 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004.","resume":"Autorise la garantie de l'État à la caisse centrale de réassurance pour les risques nucléaires, jusqu'à 700 millions d'euros par installation et accident et 60 % du risque.","resumeGenre":"description"},{"num":"157","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cour s de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'État aux emprunts de l'Unédic contractés en 2022, dans la limite de 6,25 milliards d'euros en principal."},{"num":"158","extrait":"I. – L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le B est ainsi rédigé : « B. – Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux olympiques et paralympiques. » ; b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié : – à la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, » sont supprimés ; – à la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d’euros » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I en vue de financer, le cas échéant, le solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation. « Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant de 3 milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027. « B. – Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l’association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie. « C. – Une convention conclue entre l’association e t l’État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la stabilité financière de l’association. » II. – Le titre IV du livre I er du code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 141-5 est ainsi modifié : a) Au II, après la référence : « I », sont insérés le s mots : « ou leurs traductions » ; b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation aux I et II du présent article et s’agissant des faits commis entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’ass ociation dénommée “Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques” pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ; 2° L’article L. 141-7 est ainsi modifié : a) Au II, après la référence : « I », sont insérés le s mots : « ou leurs traductions » ; b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation aux I et II du présent article et s’agissant des faits commis entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’ass ociation dénommée “Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques” pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »","resume":"Autorise jusqu'à 3 milliards d'euros la garantie de l'État aux emprunts antérieurs au 30 juin 2025 de l'association des Jeux, impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"159","extrait":"I. – Le I de l’article L. 421-9 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l’agrément d e l’assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu » ; 2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de l a mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assu ré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assuranc e définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu ». II. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonna nce n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge d es dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 211-1 du code des assurances qui sont conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur. « Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 242-1 du code des assurances en cours à sa date d’entrée en vigueur et à ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d’entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglé par la société en liquidation. » III. – Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d’euros est institué sur la réserve spéciale d’amortissement de la section « Opérations résultant de l’extinction du financement des majorations légales de rentes » du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l’intervention du fonds de garantie en cas de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques relevant de l’ass urance obligatoire en application de l’article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 202 1. Le portefeuille de placements de la section « Majoration légale de rentes » est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021.","resume":"Redéfinit la prise en charge par le fonds de garantie, précise l'application d'une ordonnance de 2017 et réserve 115 millions d'euros de ce fonds à certains retraits d'agrément.","resumeGenre":"description"},{"num":"160","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Garantie et action de l’État et des collectivités territoriales dans les départements d’outre-mer « Art. L. 312-8. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d’aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fond s de garantie à l’habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d’aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. « Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l’accession sociale et très sociale à la propriété qu’ils ont ainsi réalisés. « II. – Les fonds sont abondés par des dotations de l’État, imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’action sociale et d es familles et les caisses d’allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements. « III. – Chaque fonds est administré par un comité de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres e t les modalités de fonctionnement sont fixés par décret. « La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du présent code, selon une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer. « IV. – La garantie de l’État peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d’épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les autres financeurs. « V. – Les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotité s garanties, sont définis par décret. « Pour chaque fonds, le montant maximal des garanti es octroyées est fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds. » II. – Les fonds mentionnés à l’article L. 312-8 du code de la construction et de l’habitation reprennent les encours des fonds prévus à l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’Ét at pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds. Un décret détermine les modalités de cette reprise.","resume":"Crée dans les départements d'outre-mer des fonds de garantie à l'habitat social couvrant les prêts complémentaires aux aides à l'accession sociale et très sociale à la propriété."},{"num":"161","extrait":"I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2 020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au I, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ; 2° À la dernière phrase du III, les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 » ; 3° LeVI est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : «, à titre gratuit, » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les missions confiées à Bpifrance par le présent VI peuvent donner lieu à la compensation des frais engagés par la société anonyme Bpifrance pour leur réalisation. » ; 4° À la fin du premier alinéa du VIII, la référence : « n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° du de finances pour 2022 ». II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne, à l’exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.","resume":"Remplace 31 décembre 2021 par 30 juin 2022 au I de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 et permet de compenser les frais de Bpifrance.","resumeGenre":"description"},{"num":"162","extrait":"I. – Au premier alinéa des I et III de l’article 20 9 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne. III. – Le huitième alinéa du V de l’article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « des », est insérée la référence : « I, » ; 2° Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022 ».","resume":"Reporte à 2023 l'année du premier alinéa des I et III de l'article 209 de la loi de finances pour 2021, sous décision européenne, et adapte son V.","resumeGenre":"description"},{"num":"163","extrait":"I. – Il est institué un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l’article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements. Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d’euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. Le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %. II. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. La caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023. III. – Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds. IV. – Un décret précise les conditions d’applicatio n du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État et la part de risque que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge.","resume":"Crée un fonds de garantie des opérateurs de voyages couvrant jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes, le garant conservant au moins 25 % du risque, jusqu'à fin 2023."},{"num":"164","extrait":"I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, par arrêté, la garantie de l’État aux emprunts contractés par u ne société chargée de la réalisation d’opérations de construction et de réhabilitation d’écoles primaires situées sur le territoire de la commune d e Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l’État est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans. II. – La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant en principal de 650 millions d’euros. III. – L’octroi de la garantie de l’État est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la société mentionné e au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d’octroi de cette garantie.","resume":"Autorise, sous convention, la garantie de l'État aux emprunts d'une société construisant et réhabilitant des écoles primaires à Marseille, dans la limite de 650 millions d'euros en principal."},{"num":"165","extrait":"I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines de potasse d’Alsace en liquidation. Cette garantie couvre les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim. Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d’Alsace, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice. La garantie de l’État peut être accordée à la société Les Mines de potasse d’Alsace jusqu’au 1er janvier 2030, dans la limite d’un montant de 160 millions d’euros. II. – Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société Les Mines de potasse d’Alsace, est pris en charge par l’État. À la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de potasse d’Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. III. – L’État est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement mentionné au V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, le stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim est autorisé pour une durée illimitée. L’autorité administrative réglemente l’installation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 181-14 du même code. Les garanties financières mentionnées aux articles L. 516-1, L. 541-26 et L. 552-1 dudit code sont réputées apportées par l’État.","resume":"Autorise jusqu'au 1er janvier 2030 une garantie de l'État plafonnée à 160 millions d'euros aux Mines de potasse d'Alsace, l'État assumant leur stockage, autorisé sans limite de durée.","resumeGenre":"description"},{"num":"166","extrait":"I. – La gestion et le versement des aides au titre de la participation de la France au projet important d’intérêt européen commun sur l’hydrogène sont confiés à Bpifrance. II. – Une convention conclue entre l’État et Bpifrance précise les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes. Elle précise également les modalités de restitution des opérations à l’État, les exigences relatives à leur contrôle et les obligations de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives par Bpifrance. Une convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Une convention définit le mandat de Bpifrance pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.","resume":"Confie à Bpifrance la gestion et le versement des aides liées à la participation française au projet important d'intérêt européen commun sur l'hydrogène, encadrées par convention."},{"num":"167","extrait":"I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation. II. – L’État est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexat ion constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation. III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes.","resume":"Autorise la Caisse de la dette publique à prêter jusqu'à 10 milliards d'euros à SNCF Réseau, et l'État à reprendre ces emprunts dès 2022, en franchise d'impôts."},{"num":"168","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, d e définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale leur ayant causé un préjudice financier significatif, ainsi que de réformer le régime des autres infractions prévues par le code des juridictions financières et celui de la gestion de fait ; 2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions : a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales e t territoriales des comptes, compétente en première instance ; b) Une cour d’appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ; c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ; 3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime, en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures, ainsi que d’adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou des personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ; 4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée ; 5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues à l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et toute autre disposition législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ; 6° De garantir la séparation des ordonnateurs et de s comptables et l’effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ; 7° D’aménager et de modifier toutes les disposition s législatives, notamment celles du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des dispositions prises sur le fondement de cette ordonnance ; d’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec ce nouveau régime de responsabilité ; 8° De prévoir l’adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I. II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.","resume":"Habilite pour 6 mois le Gouvernement, sous ratification, à unifier la responsabilité des gestionnaires publics et sociaux, abrogeant celle des comptables, amendes plafonnées à 6 mois de rémunération.","resumeGenre":"description"},{"num":"169","extrait":"Le II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé : « j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « – ils contiennent de l’alcool éthylique ; « – l’unité de conditionnement n’excède pas 0,15 litre ; « – ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l’information de l’administration sur le modèle de l’étiquetage utilisé. »","resume":"Ajoute au II de l'article 302 D bis la production de compléments alimentaires alcoolisés conditionnés par 0,15 litre au plus, dont l'étiquetage est déclaré à l'administration.","resumeGenre":"description"},{"num":"170","extrait":"I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ». II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Porte de 144 000 à 153 000 un nombre de l'article 403 lié au tarif du rhum, sous réserve de l'accord européen sur les aides d'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"171","extrait":"Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié : 1° Les 4°, 6°, 11°, 16° et 20° sont abrogés ; 2° Le début du quarante et unième alinéa est ainsi rédigé : « Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également...21 (le reste sans changement). »","resume":"Abroge les 4°, 6°, 11°, 16° et 20° du I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 et réécrit le début du 41e alinéa.","resumeGenre":"description"},{"num":"172","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l ’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s’attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal. II. – AUTRES MESURES Aide publique au développement","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 28 février 2022, sur ses engagements d'échange de renseignements fiscaux, notamment au regard de la protection des données."},{"num":"173","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement, dans la limite de 3,5 % du capital de la banque et d’un montant total de parts sujettes à appel de 17,2 millions d’euros. Ces parts peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation","resume":"Autorise la souscription à l'augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement, limitée à 3,5 % du capital et à 17,2 millions d'euros de parts appelables."},{"num":"174","extrait":"I. – Le début du dernier alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé : « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction… (le reste sans changement). » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. Cohésion des territoires","resume":"Fixe la valeur du point de pension militaire d'invalidité à 15,05 euros au 1er janvier 2022."},{"num":"175","extrait":"Le chapitre I er du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 4 et 5 ; 2° La section 3 est ainsi rétablie : « Section 3 « Aide personnalisée au logement « Art. L. 861-5-1. – Pour l’application de l’article L. 831-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé : « “5° Logements-foyers, dès lors qu’ils font l’obje t d’une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ;”. »","resume":"Adapte l'aide personnalisée au logement pour les logements-foyers conventionnés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte."},{"num":"176","extrait":"I. – Le chapitre II bis du titre I er de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9-1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 9-2, le montant : « 10 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 12 milliards d’euro s » et le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d’euros ». II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2033 ».","resume":"Porte à 12 milliards d'euros, dont 1,2 milliard de subventions de l'État, un montant d'une loi de 2003 et reporte 2024 à 2026 et 2031 à 2033.","resumeGenre":"description"},{"num":"177","extrait":"I. – L’État compense la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. Le montant de la compensation est égal, après application de celle prévue aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, à celui de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pendant les dix premières années d’exonération. Cette compensation s’applique au titre des logement s et locaux ayant fait l’objet, entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l’une des décisions suivantes : 1° Une décision favorable du représentant de l’État dans le département pour accorder les subventions et les prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ou u ne décision prise par le représentant de l’État dans le département pour l’o ctroi d’une subvention à la création d’un établissement d’hébergement qui fait l’objet d’une convention entre le représentant de l’État dans le département, le délégataire et le gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d’hébergement pendant une période minimale de quarante ans ; 2° Une décision favorable de financement du représentant de l’État dans le département pour l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ; 3° Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, valant décision d’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ; 4° La décision d’agrément du représentant de l’État dans le département pour le financement par prêts conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84- 595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; 5° Un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et bénéficiant des dispositions prévues à la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts pour les logements et les locaux qui appartiennent à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts. Cette compensation s’applique également lorsque les décisions mentionnées aux 1° à 5° du présent I ont été prises par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunal e dans le cadre des conventions de délégation de compétences prévues au x articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation. II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux. Défense","resume":"Compense des exonérations de taxe foncière de logements aidés financés de 2021 à juin 2026 et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"178","extrait":"I. – Une majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social au sein des structures mentionnées à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique. Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État du ministère des armées exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent I. II. – Le I n’est pas applicable aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Il n’est pas non plus applicable aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. III. – La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit, pour les fonctionnaire s de l’État et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension, qui s’ajoute à la pension liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. IV. – Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d’indice majoré l e plus élevé de la majoration de traitement perçue, en tout ou partie, au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. V. – La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde. VI. – L’indemnité mentionnée au I du présent article versée aux ouvriers des établissements industriels de l’État est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d’État. Direction de l’action du Gouvernement","resume":"Verse une majoration de traitement ou une indemnité équivalente à certains personnels de santé du ministère des armées, et ouvre aux fonctionnaires et militaires un supplément de pension."},{"num":"179","extrait":"Le II de l’article 1 er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à l a reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié : 1° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ». Écologie, développement et mobilité durables","resume":"Allonge le délai de demande d'indemnisation des ayants droit d'une victime décédée des essais nucléaires, jusqu'à fin 2024 ou la sixième année suivant le décès selon sa date."},{"num":"180","extrait":"Au premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 201 7-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 68,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 69,7 millions d’euros ».","resume":"Porte à 69,7 millions d'euros, à compter de 2022, le plafond de la contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux."},{"num":"181","extrait":"I. – À compter du 1 er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergi e, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021. Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224 -31 du code général des collectivités territoriales : 1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie jusqu’au niveau mentionné au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont inférieurs à ce niveau ; 2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas. La date du 30 juin 2022 prévue au présent article peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022. II. – À compter de la date fixée en application du dernier alinéa du I, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont fixés dans les conditions prévues à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée. Par dérogation, ces tarifs intègrent, à compter de cette même date et pour une période ne pouvant ni excéder douze mois ni aller au delà du 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, permettant d e couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel résultant du I du présent article. Si le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date fixée en application du der nier alinéa du même I augmenté de la composante de rattrapage excède, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux premier ou deuxième alinéas dudit I, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie fixent, par arrêté conjoint, une composante de rattrapage inférieure. Le niveau de cette composante ne peut excéder l’écart, s’il est positif, entre, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux mêmes premier ou deuxième alinéas et le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date fixée en application du dernier alinéa du même I. Il est nul sinon. III. – Les pertes de recettes supportées entre le 1 er novembre 2021 et la date fixée en application du dernier alinéa du I pa r les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du même I et les revenus provenant de l’application de s tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l’énergie. Ces charges, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, sont compensées selon les modalités prévue s aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l’énergie, en tenant compte de l’acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans l a limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l’énergie lors de l’établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période mentionnée au présent alinéa. Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du présent III ou par le IV déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées pour 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée au même premier alinéa. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, avant le 1 er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées pour 2021 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut proposer un acompte supérieur, dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée audit premier alinéa, si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie. IV. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2 019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directe ment indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du I du présent article et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application d u même I, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du même III. Cette compensation s’applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 dès lors que : 1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ; 2° Le fournisseur n’a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II ; 3° Le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d’offre. Elle s’applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu’il est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu’il n’est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 d e la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article. V. – Pour l’application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l’énergi e, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’articl e R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1 er juillet 2021. La Commission de régulation de l’énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l’application du I. VI. – En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarif s réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l’article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-4 du code de l’éner gie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l’économie e t de l’énergie peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs. VII. – À compter de leur première évolution de l’an née 2023, les tarifs réglementés de vente d’électricité dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l’article R. 337-18 du code de l’énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l’entreprise « Électricité de France » résultant de l’écart entre le niveau des tarifs réglementés de v ente d’électricité dits « bleus » proposé par la Commission de régulation de l’énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie en application du VI du présent article. À compter de la même date, les tarifs de cession dé finis à l’article R. 337-26 du code de l’énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l’entreprise « Électricité de France » résultant de l’écart entre le niveau des tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l’énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie en application du VI du présent article. VIII. – Les pertes de recettes supportées, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l’année 2023, par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du même code, compensées par l’État. Ces pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par méga wattheure aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché par les fournisseurs d’électricité et aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énerg ie, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article et leur première évolution de l’année 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l’absence du même VI et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale effectivement appliqués en application dudit VI. Pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie, les charges qui résultent de ces pertes de recettes son t diminuées des sommes résultant de l’application des tarifs de cession qu i auraient été appliqués en l’absence du VI du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VI. Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux tarifs réglementés de vente d’électricité des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et aux volumes livrés en offres d e marché aux clients résidentiels sur la période entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l’année 2023. IX. – Les fournisseurs d’électricité mentionnés à l ’article L. 111-54 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité proposant des offres de marché sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure appliqué aux volumes livrés aux clients résidentiels aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du même code et au x volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors t axes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l’absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en F rance métropolitaine effectivement appliqués en application du même VII. Pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie, ce versement est diminué des sommes résultant de l’app lication des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence du VII du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VII. X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du VIII ayant moins d’un million de clients résidentiels déclarent à la Commission de régulation de l’énergie leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même premier alinéa. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire au x comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI,le montant de ces pertes. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations de charges de ces fournisseurs, effectué au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au même VI. XI. – La différence entre, d’une part, la compensation des pertes de recettes mentionnées au VIII, en tenant compte du versement prévu au X, et, d’autre part, le versement dû à l’État prévu au IX est compensée à partir de 2023 selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l’énergie. Le cas échéant, les sommes sont déduites de la compensation au titre des charges de service public de l’énergie qui leur est versée en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l’énergie. Économie","resume":"Gèle jusqu'en 2022 les tarifs réglementés du gaz, permet d'écrêter en 2022 une hausse de plus de 4 % de l'électricité, compense les fournisseurs et prévoit des rattrapages.","resumeGenre":"description"},{"num":"182","extrait":"L’article L. 122-8 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : 1° Au 3 du III, le mot : « Londres » est remplacé par le mot : « Amsterdam » ; 2° Le 2 du VII est ainsi modifié : a) Au début du b, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Et » ; b) Le c est abrogé ; 3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé : « IX bis. – 1. À compter du 1 er janvier 2022, l’aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre de s coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l’aide à verser au titre de l’année en cours. « 2. Le montant de l’avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants : « a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée e n France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 du III ; « b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l’année pour laquelle l’ava nce est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchang e basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année précédente ; « c) Le volume de l’électricité éligible observé au cours de l’année précédente. « 3. L’avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI. « 4. L’avance est déduite du montant de l’aide devant être versée l’année qui suit celle pour laquelle l’avance est accordée. En cas de trop-perçu, elle donne lieu à un remboursement par l’entreprise bénéficiaire. »","resume":"Instaure dès 2022 une avance annuelle, plafonnée à 24,45 % de l'aide due, sur l'aide aux coûts du carbone répercutés sur l'électricité, et modifie d'autres règles de l'aide.","resumeGenre":"description"},{"num":"183","extrait":"Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’article L. 2-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 2-2. – I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’État une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l’article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. « II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l’autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal. « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de l a Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal. » ; 2° Après le 5° de l’article L. 5-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Évalue le coût net de la mission mentionnée à l’ar ticle L. 2-2 dont est chargé le prestataire du service universel postal ; ».","resume":"Impose au régulateur d'évaluer chaque année le coût net du service universel postal et d'en rapporter au Gouvernement et au Parlement, et prévoit sa compensation par l'État."},{"num":"184","extrait":"Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa ainsi qu’aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 4 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».","resume":"Reporte du 31 décembre 2021 au 30 juin 2022 la fin d'une période d'octroi de prêts aux très petites et petites entreprises."},{"num":"185","extrait":"Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé : « 30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, de toutes se s filiales directes et indirectes et de l’établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “Bpifrance”, pour les activités qui sont financées par dotations de l’État. Les activités de Bpifrance qui ne peuvent être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret de s affaires ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport. « Ce rapport présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos : « a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, d es principaux fonds de garantie actifs et bénéficiant de dotation s de l’État, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d’encours des produits qui leur s ont adossés ainsi qu’un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l’exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ; « b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l’État et Bpifrance, ainsi qu’une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l’octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leu r contribution éventuelle au financement de l’activité de Bpifrance ; « c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l’État et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l’économie, des programmes d’investissements d’avenir ou du plan France 2030, ainsi qu’une synthèse de leur mise en œuvre ; « d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l’État, avec une analyse synthétique de l’adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu’ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l’exercice précédent ; « e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d’investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ; « f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu’une analyse synthétique de l’exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché. » Enseignement scolaire","resume":"Impose au Gouvernement d'annexer au projet de loi de finances un rapport sur l'activité de Bpifrance financée par dotations de l'État, sauf secret des affaires ou intérêts financiers."},{"num":"186","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport qui évalue le coût des décharges d’enseignement pour les directeurs d’école, en fonction des spécificités de l’école. Investir pour la France de 2030","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2022, évaluant le coût des décharges d'enseignement des directeurs d'école selon les spécificités de chaque école."},{"num":"187","extrait":"L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié : 1° Le A du I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « “Investissements d ’avenir” » sont remplacés par les mots : « “Investir pour la France de 2030” » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « du programme » son t remplacés par les mots : « des programmes » ; 2° Le B du même I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du programme d’inve stissements d’avenir » sont remplacés par les mots : « des programmes mentionnés au A du présent I » ; b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ; » 3° Le A du II est ainsi modifié : a) Au 4°, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : «, a priori, en cours de déploiement et a posteriori, » ; b) Au 7°, les mots : « “Investissements d’avenir” » s ont remplacés par les mots : « “Investir pour la France de 2030” » ; 4° À la première phrase du dernier alinéa du III, l es mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ; 5° Au premier alinéa du IV, les mots : « le programme » sont remplacés par les mots : « les programmes » et les mots : « d u programme » sont remplacés par les mots : « des programmes ». Justice","resume":"Renomme Investissements d'avenir en Investir pour la France de 2030, permet aux programmes de financer aussi la transformation de la base industrielle et précise les temps d'une évaluation.","resumeGenre":"description"},{"num":"188","extrait":"La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 27, les mots : « 2021, à 34 € » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € » ; 2° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 69-2 est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes. »","resume":"Porte de 34 à 36 euros, pour 2022, un montant de l'article 27 de la loi sur l'aide juridique et réécrit la fin de son article 69-2.","resumeGenre":"description"},{"num":"189","extrait":"I. – Il est créé une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de soixante-quinze ans au plus. Les réservistes peuvent être recrutés par le directeur et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou par le directeur général de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en fonction des besoins, afin d’offrir une assistance pour la mise en œuvre d’actions éducatives, de formation et de mentorat d es personnels ainsi que pour la réalisation d’études pour l’accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse. Nul ne peut être admis dans la réserve s’il a fait l’objet : 1° D’une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public ; 2° D’une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 3° Pour un agent public en activité ou retraité, d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au deuxième alinéa du présent I. Les réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficient, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 11 et 11 bis A de la même loi. Les fonctionnaires civils, les magistrats et les militaires, en activité ou retraités, recrutés en qualité de réserviste sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activité ou avec d’autres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de la sécurité sociale, notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activité ou avec d’autres pensions. II. – Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude fixées par arrêté du ministre de la justice. Ceux d ont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de cent cinquante jours par an. Si le réserviste ne remplit plus les conditions d’aptitude requises pour intégrer la réserve ou s’il ne respecte pas les obligations prévues par le contrat d’engagement, l’administration peut mettre fin au contrat ou le suspendre, sans condition de préavis. III. – Les réservistes participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de protection judiciaire de l a jeunesse, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation. IV. – Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui, pendant son temps de travail, effectue les missions prévues au I au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse doit obtenir l’accord exprès de son employeur. V. – Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l’indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. VI. – L’indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes après service fait et couvre tous les frais et tout es les sujétions directement liés aux périodes d’emploi et de formation dans la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, à l’exception des frais de déplacement. Chaque ordre de rappel des réservistes ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État. Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avance ment, de congés payés et de droits aux prestations sociales. Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Aucune sanction ni aucun licenciement ou déclassement professionnel ne peut être prononcé à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant du présent article. VII. – Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. VIII. – Un décret précise les modalités d’applicati on du présent article. Outre-mer","resume":"Crée une réserve de protection judiciaire de la jeunesse, ouverte aux volontaires et retraités de la fonction publique d'au plus 75 ans, et impose un rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"190","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’activité d’accompagnement et d’insertion des étudiants ultra marins par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, en particulier le dis positif « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle », au regard du départ durable et parfois définitif des jeunes ultramarins de leur territoire à l’occasion de leurs études ou de leur formation professionnelle. Relations avec les collectivités territoriales","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an évaluant l'accompagnement et l'insertion des étudiants ultramarins par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité."},{"num":"191","extrait":"L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ; 2° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion de s territoires. Elle est répartie sous la forme d’enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ; b) Le 1° est ainsi modifié : – le premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au Ibis, la première fraction est calculée : » ; – le deuxième alinéa est supprimé ; – avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1 er janvier de la pénultième année ; » – le dernier alinéa est supprimé ; c) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au Ibis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales. « Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements e t que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements. Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit : « a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ; « b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10. » ; 3° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’État dans ces collectivités, dans un objectif de cohésion des territoires. « Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale, pour chacune d’elles, au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l’enveloppe ainsi calculée puis se être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente. »","resume":"Modifie les bénéficiaires de la dotation de soutien à l'investissement des départements, la fait attribuer par le préfet en enveloppes régionales, avec quotes-parts pour Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.","resumeGenre":"description"},{"num":"192","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° L’article L. 2334-36 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ; 2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334-4 0 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. « Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ; 3° Le C de l’article L. 2334-42 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces subventions doivent être notifiées, pour au m oins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ; 4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 33 34-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les subventions doivent être notifiées, pour au m oins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. « Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Impose de notifier au moins 80 % des subventions d'État aux collectivités durant le premier semestre et de publier la liste des opérations avant le 31 juillet."},{"num":"193","extrait":"I. – La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ; 2° L’article L. 2335-17 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » ; – à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ; b) À la première phrase du II, deux fois, du III, deux fois, et du IV, deux fois, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ; c) À la première phrase du II, les mots : « 55 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 14 800 000 euros » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; d) À la première phrase du III, les mots : « 40 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 4 millions d’euros » ; e) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minor ée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. » ; f) À la première phrase du IV, les mots : « 5 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 500 000 euros » ; g) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d’euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’I nstitut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 du code de l’en vironnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population. « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minoré e d’un tiers. Le présent alinéa ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022. » II. – En 2022, la différence entre les sommes réparties en application de l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales et un montant de 20 millions d’euros est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du même code.","resume":"Modifie une dotation communale (critères, parcs naturels régionaux, nouvelle fraction, montants, minimums, minorations) et prélève en 2022 sur la dotation globale de fonctionnement l'excédent sur 20 millions d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"194","extrait":"I. – Le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du II et le premier alinéa des II bis, III et IV sont supprimés ; b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1 du présent code. » ; 2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des donnée s antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ; 3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » ; b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; c) À l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence de s mots : « des conseils municipaux » est remplacée par le mot : « et » ; d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021 et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-23-2. » ; 4° Après la deuxième phrase du II de l’article L. 2113-22-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1 er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. » II. – À la première phrase et à la deuxième phrase, deux fois, du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ». III. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° La première phrase du cinquième alinéa de l’arti cle L. 2334-13 est ainsi rédigée : « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent chacun d’au moins 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. » ; 2° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié : a) Le III est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, les mots : « Bénéficient de » sont remplacés par les mots : « Sont éligibles à » ; – à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le s mots : « bénéficient de » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ; – au dernier alinéa, les mots : « bénéficient d’ » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ; b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties e t de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et l’attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l’attribution moyenne nationale par habitant. » ; 3° L’article L. 2334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ; 4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22 est ainsi rédigé : « Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’effort fiscal pris en compte pour l’application du présent article et de l’article L. 2334-22-1 est l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2 » ; 6° Après le même article L. 2334-22-1, il est inséré u n article L. 2334-22-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2334-22-2. – I. – Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l’année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ; « 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site internet de cet institut au 1 er janvier de l’année de répartition. Dans le cas où cette donnée n’est pas disponible à l’échelle d’une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l’ensemble des anciennes communes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses. « II. – Les communes mentionnées au I du présent article peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334-20 à L. 2334-22-1, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Le 2° de l’article L. 2334-21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-septième alinéa du même article, considérées comme des chefs-lieux de canton ; « 2° Pour l’application des articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ; « 3° Pour l’application du 1° de l’article L. 2334- 22 et de l’article R. 2334-9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants. « III. – Les communes nouvelles mentionnées au I du présent article ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ; 7° À la fin de l’article L. 2334-23, les références : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacées par les mots : « du présent paragraphe » ; 8° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ; b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 202 1 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ». IV. – L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l’État dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l’article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières. » V. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’ann ée : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022. » ; 2° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ; b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles calculé en 2022 est minoré, le cas échéant, des réductions de dotation à prévoir en application de l’article 43 de la loi n° du de finances pour 2022. » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, l es mots : « de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est déterminé à par tir de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ; b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrase s ainsi rédigées : « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ; 5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3334-4 et au cinquième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ; 6° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2022, le montant de la dotation de compensation des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est minoré dans les conditions prévues à l’article 43 d e la loi n° du de finances pour 2022. » VI. – Après la première phrase du second alinéa du 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le taux d’imposit ion de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de l a pénultième année précédant l’année de répartition. » VII. – Le second alinéa de l’article L. 5211-27-1 d u code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. » VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ; b) À la première phrase du 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » et, après la seconde occurrence du mot : « groupement », sont insérés les mots : « et du montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’articl e 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, » ; c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de l a majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VIde l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) », les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés et les mots : « mentionné à l’article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « précédemment mentionné » ; d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés : « 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ; « 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droit s d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; « 4° quater Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’ar ticle 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; » e) À la première phrase du 6°, après le mot : « perçu », sont insérés les mots : « par la commune » ; f) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ; – à la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’im position à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ; 2° Le dernier alinéa du a du 2 du II est supprimé ; 3° Après la première phrase du 3 du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’impos ition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ; 4° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ; b) La dernière phrase est supprimée ; B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 2334-5. – L’effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre : « 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ; « 2° La somme : « a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ; « b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ; « c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020. « Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation. « Pour les communes pour lesquelles l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°. « Pour les communes pour lesquelles le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°. « Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ; C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés ; D. – Au premier alinéa du V de l’article L. 2334-14-1, après la première occurrence de la référence : « L. 2334-4 », sont insérés les mots : « et des montants perçus par la commune et le groupement l’a nnée précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant du A du I du même article 29 » et, à la f in, la seconde occurrence des mots : « seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » est remplacée par les mots : « mêmes produits et montants » ; E. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ; b) Le 1° quater est abrogé ; c) Au 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ; d) À la fin du 4°, les mots : « de la contribution su r les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VIde l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » ; e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés : « 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ; « 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; » f) Le quatorzième alinéa est ainsi modifié : – à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’im position à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ; g) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ; – à la fin de la seconde phrase, les références : « aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2334-7-3 » ; 2° Le V est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° D’une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; » b) Le 2° est ainsi modifié : – les références : « visée aux 1° et 1° quater » sont remplacées par les références : « mentionnée aux 1° à 1° ter » ; – à la fin, les mots : «, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ; c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ; 3° LeVI est ainsi modifié : a) Les mots : «, taxes et redevances, » sont supprimés ; b) La référence : « à l’article L. 2334-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 2334-5 » ; F. – Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ; G. – Au premier alinéa du II de l’article L. 2336-5, les mots : « aux III et » sont remplacés par le mot : « au » ; H. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du I est ainsi modifié : a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ; b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au second alinéa du 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ; b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « produit », sont insérés les mots : «, multiplié par 56,68 %, » et, à la fin, les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ; 3° Le III est ainsi rédigé : « III.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Réforme les dotations et la péréquation des communes et des départements, en révisant notamment le calcul du potentiel financier et de l'effort fiscal servant à leur répartition.","resumeGenre":"description"},{"num":"195","extrait":"La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : «, dans un format ouvert et aisément réutilisable ».","resume":"Impose un format ouvert et aisément réutilisable à des listes publiées en ligne par l'État des opérations qu'il subventionne, avec les montants des projets et des subventions."},{"num":"196","extrait":"I. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 4332-9. – I. – Il est créé un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le Département de Mayotte. « En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,1 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au montant prélevé l’année précédente, majoré d’un montant égal à 1,5 % de la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application de l’article 8 de la loi n ° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée l’année précédant la répartition et ce même montant attribué la pénultième année. « II. – Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui y sont éligibles, au prorata de la population d e ces collectivités. Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compte r de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du présent code. « Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d’un indice de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants : « 1° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ; « 2° Le montant résultant de l’application du 1.3 d e l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l’année précédente par la collectivité ; « 3° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ; « 4° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l’article 1599 quindecies du même code. « Les collectivités pour lesquelles cet indice, rap porté au nombre d’habitants, est inférieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont pas éligibles à ce prélèvement. « III. – Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application du II les collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au même II. Après prélèvement d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgée s de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Le 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le 9° du II de l’article 2 52 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés. III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’arti cle 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » IV. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Crée un fonds de solidarité entre les régions et le Département de Mayotte, alimenté par toutes sauf les moins bien dotées, et abroge leur garantie individuelle de ressources."},{"num":"197","extrait":"I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l’article 29 de l a loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » II. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent 1°. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une par t, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. « Sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finan ces pour 2019 peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation ; ».","resume":"Plafonne la baisse de l'attribution de compensation au plus élevé entre 5 % des recettes réelles de fonctionnement et le prélèvement perçu, et en permet l'étalement sous condition.","resumeGenre":"description"},{"num":"198","extrait":"Le 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-9 91 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Ré publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprise s perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 e t en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. « À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à l a métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprise s perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris. »","resume":"Fait verser en 2022 à la métropole du Grand Paris, par les établissements publics territoriaux et Paris, les deux tiers de leur hausse de cotisation foncière des entreprises."},{"num":"199","extrait":"En 2022, une dotation de 51 600 000 euros est versée aux départements, à l’exception de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, au titre de la compensation de la perte des produits nets mentionnés au I de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales résultant de l’application du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l’article L. 3334- 16-3 du code général des collectivités territoriales.","resume":"Verse en 2022 une dotation de 51 600 000 euros aux départements, hors Guyane, Mayotte et La Réunion, en compensation de la perte de produits nets."},{"num":"200","extrait":"En 2022, une dotation de 107 000 000 € est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre d e la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette dotation est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. Remboursement et dégrèvements","resume":"Verse en 2022 une dotation de 107 000 000 € aux régions et aux collectivités de Corse, Mayotte, Martinique et Guyane, compensant une perte de recettes."},{"num":"201","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir. Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires. Solidarité, insertion et égalité des chances","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2022, sur l'évolution des intérêts de retard et moratoires perçus et versés depuis 2006."},{"num":"202","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. » II. – Le dix-huitième alinéa de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. » III. – Les I et II s’appliquent aux allocations due s à compter du mois de janvier 2022.","resume":"Instaure un abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint, concubin ou partenaire non bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, pour les allocations dues à compter de janvier 2022."},{"num":"203","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément la gestion de l’allocation.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur l'opportunité de rendre publiques les données sur l'application des critères de conjugalité de l'allocation aux adultes handicapés."},{"num":"204","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2023, un rapport dressant un bilan des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement de moyens de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires. Sport, jeunesse et vie associative","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant septembre 2023 sur la modernisation de la délivrance de la prime d'activité et la récupération automatique des données déclaratoires."},{"num":"205","extrait":"Le III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 2 8 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « fixée », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à 20 %. » ; 2° La seconde phrase est supprimée.","resume":"Fixe à 20 % la quote-part de certaines sommes acquises à l'État, dont celles des comptes bancaires inactifs, affectée au fonds pour le développement de la vie associative."},{"num":"206","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la crise sanitaire sur l’évolution des dépenses de partenariat des entreprises privées et les moyens d’encourager ces dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l’organisation d es Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Travail et emploi","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les effets de la crise sanitaire sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises privées."},{"num":"207","extrait":"Le chapitre II du titre II du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5122-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 5122-3. – I. – Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail : « 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail ; « 2° La durée considérée comme équivalente, pour le s salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13. « II. – Pour l’application du II de l’article L. 51 22-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocati on sont déterminées selon les règles suivantes : « 1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’acco rd collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées ; « 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ; « 3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ; « 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, l es modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret. « III. – Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans l e cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1. » ; 2° L’article L. 5122-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 5122-5. – Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s’il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l’entreprise. « Le taux horaire de l’indemnité d’activité partiel le versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. « L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. « Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’employeur reçoit l’allocation prévue au II de l’article L. 5122-1. » ; 3° Il est ajouté un article L. 5122-6 ainsi rédigé : « Art. L. 5122-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »","resume":"Précise le calcul de l'activité partielle des salariés au forfait, en équivalence, en jours, en apprentissage ou professionnalisation, et réserve celle des cadres dirigeants à un cas."},{"num":"208","extrait":"I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° À la dernière phrase de l’article L. 5131-4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ; 2° L’article L. 5131-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131-3 » ; – après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131-4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131-6, » ; – les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle » ; b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative a u remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. » ; 3° L’article L. 5131-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 5131-6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131- 3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. « Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire. « Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs a u placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien d ans l’emploi des personnes en recherche d’emploi. « Une allocation mensuelle dégressive en fonction d es ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévue s à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. « Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu’il reçoit de ses parents. » ; 4° L’article L. 5131-7 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en particulier » sont remplacés par le mot : « notamment » ; b) Au 1°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131-4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131-6 » ; c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés : « 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131 -6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; « 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131-5. » ; d) Le 4° est abrogé ; 5° Après le 6° de l’article L. 5312-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’all ocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 6° L’article L. 5314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131-6. » ; 7° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 5411-6-1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévu s dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6 ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2022. Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d’engagement.","resume":"Crée le contrat d'engagement jeune, droit conditionnel des 16 à 25 ans, sauf dérogation, en difficulté d'accès à l'emploi, ni étudiants ni en formation, avec allocation sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"209","extrait":"À la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».","resume":"Porte de 3 à 5 ans l'expérimentation élargissant l'insertion par l'activité économique au travail indépendant, pour des personnes sans emploi en difficulté sociale et professionnelle particulière."},{"num":"210","extrait":"L’article 12 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle est ainsi modifié : 1° Au I, les références : « 3, 5, 6 et 8 ter » sont remplacées par les références : « 2, 3, 5, 6, 8 ter, 9 et 10 » ; 2° Le III est abrogé. Contrôle et exploitation aériens","resume":"Ajoute des références au I de l'article 12 de l'ordonnance portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et abroge le III du même article.","resumeGenre":"description"},{"num":"211","extrait":"I. – Le chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié : a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé : « IV ter. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde de la taxe mentionnée au I se fait directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l’État à l’exploitant sortant au moyen du produit de la majoration mentionnée au IV bis. Les modalités d’application du présent alinéa son t fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile prévu au dixième alinéa du IV. « L’exploitant appelé à verser ce solde peut en con tester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l’article L. 6325-8 du code des transports. » ; b) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Les I à IV, le IV ter et le V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ; c) À la fin de la première phrase du VII, les mots : «, à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ; 2° Après le IV de l’article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés : « IV bis. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, le solde de la taxe mentionnée au I est transféré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant. Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant. L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l’article L. 6325-8 du code des transports. Les modalités d’application du présent IV bis sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. « IV ter. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’a pplication du I, si le solde de la taxe mentionnée au même I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés audit I pour le financement des aides aux riverains versées en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement. Ce solde est réparti par l’agen t comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”, dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. » II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre V du titre II du livre III est complété par un article L. 6325-8 ainsi rédigé : « Art. L. 6325-8. – Au terme normal ou anticipé de l’exploitation d ’un aérodrome appartenant à l’État, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l’État son t versées soit à l’État, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné. « L’opposition à l’état exécutoire émis par l’État pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’état exécutoire par le débiteur. « La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire. « Le juge statue sur l’opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort. « En l’absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l’ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l’État. » ; 2° Aux articles L. 6763-1 et L. 6773-1, la référence : « son article L. 6325-4 » est remplacée par les références : « se s articles L. 6325-4 et L. 6325-8 » ; 3° Après l’article L. 6783-4, il est inséré un article L. 6783-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6783-4-1. – L’article L. 6325-8 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. » III. – Le présent article est applicable aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l’É tata confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers. Pensions","resume":"Organise, au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le règlement du solde de taxes entre exploitants, contestable sous conditions devant le juge administratif, et l'adapte à certaines collectivités d'outre-mer.","resumeGenre":"description"},{"num":"212","extrait":"Au d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze ». Prêts à des États étrangers","resume":"Porte de 8 à 12 un nombre relatif à certaines périodes sans services effectifs, liées à un enfant, retenues pour les pensions civiles et militaires de retraite.","resumeGenre":"description"},{"num":"213","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du II de l’a rticle 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 4 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 780 millions d’euros ».","resume":"Porte de 4 750 à 5 780 millions d'euros un montant du II de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991.","resumeGenre":"description"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0737_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, pour 2022"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2021-12-30","titre":"Loi de finances pour 2022","numJO":"304","dateJO":"2021-12-31","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2126830L"},"eli":{"numeroLoi":"2021-1900","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/ECOX2126830L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":null,"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N42785","leg":15,"counts":{"total":3363,"adopte":126,"rejete":1371,"tombe":8,"retire":238,"nonSoutenu":614,"irrecevable":0,"autre":1006,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-CEDU","label":"Affaires culturelles et éducation"},{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"},{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires sociales"},{"prefixe":"CION_AFETR","label":"Affaires 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Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants : « 1° A Après le 5 bis de l’article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé : « « 5 ter . Le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds c…","expose":"L’article 5 quater vise à remédier à un défaut coordination des textes qui a eu l’effet involontaire de mettre fin au régime de neutralité fiscale des procédur…","synthese":"L'amendement insère onze nouveaux alinéas après l’alinéa 1 de l’article 5 quater, dont le premier consiste à créer un alinéa 5 ter à l’article 38 qui précise les règles applicables au profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF96","article":"ART. 9 TER","auteur":"Mme Sylvia Pinel","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « « Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et…","expose":"L’article 9 ter du projet de loi a pour objectif d’adapter les règles de TVA applicables aux opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociau…","synthese":"Insère, après l’alinéa 5 de l’article 9 ter, un alinéa précisant que les dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF298","article":"ART. 5 QUINQUIES","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement supprime l'article 5 quinquies afin de le transférer dans la seconde partie de la loi de finances. En effet, cet article, qui établit un droit d…"},{"numero":"CF195","article":"ART. 8","auteur":"M. Michel Castellani","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état…","expose":"La décarbonation des navires est un enjeu majeur des années à venir. Dans ce cadre, l’utilisation du vent joue un rôle bénéfique considérable, notamment en vue…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 4 du 2° de l’article 8, afin d’étendre l’application de ce dernier aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF260","article":"ART. 32 TER","auteur":"Mme Zivka Park","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime l’article 32 ter , replacé en première partie afin d’avancer son entrée en vigueur du 1 er avril 2023 au 1 er avril 2022. Pour r…"},{"numero":"CF170","article":"APRÈS ART. 10 TER","auteur":"Mme Anne-Laurence Petel","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la première phrase du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A ». II. - La perte…","expose":"Cet amendement proposé par FAIR (ex Finansol/iiLab), vise à faire évoluer la taxation des plus-values de cession sur les titres des foncières solidaires dispos…","synthese":"Modifie la référence dans la première phrase du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts en supprimant la mention de l'article 199 terdecies-0 AB.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF301","article":"APRÈS ART. 29 F","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions anal…","expose":"Cet amendement est la conséquence de la suppression de l’article 5 ter en première partie, afin de le transférer en deuxième partie. Cet article, qui définit l…","synthese":"Insère, après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, un nouveau 1° bis qui précise les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectués dans des conditions analogues à celles des opérations de commerce.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF250","article":"ART. 9 TER","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « « Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et…","expose":"L’article 9 ter du projet de loi a pour objectif d’adapter les règles de TVA applicables aux opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociau…"},{"numero":"CF302","article":"APRÈS ART. 29 O","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premie…","expose":"Cet amendement est la conséquence de la suppression de l’article 5 quinquies en première partie, afin de le transférer en deuxième partie. Cet article, qui éta…"},{"numero":"CF299","article":"APRÈS ART. 18","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne me…","expose":"Cet amendement transfère en première partie de la loi de finances les dispositions de l’article 29 A qui lèvent la condition de plafond de prix fixé par décret…"},{"numero":"CF308","article":"ART. 55","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’article 55 : « Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la crise sanitaire sur l’évolution des dépenses de partenariat de…","expose":"Cet amendement propose de modifier légèrement la demande de rapport issue de l'amendement de notre collègue Cédric Roussel, à l'origine de cet article, (amende…"},{"numero":"CF297","article":"ART. 5 TER","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement supprime l’article 5 ter afin de le transférer dans la seconde partie de la loi de finances. En effet, cet article qui définit un nouveau critèr…"},{"numero":"CF310","article":"ART. 32 TER","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime l’article 32 ter , replacé en première partie afin d’avancer son entrée en vigueur du 1 er avril 2023 au 1 er avril 2022."},{"numero":"CF300","article":"ART. 29 A","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement tire les conséquences du transfert en première partie de l’article 29 A qui lève la condition de plafond de prix fixé par décret pour les cessio…"},{"numero":"CF304","article":"ART. 9","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 1° L’article 244 bis A est ainsi modifié : « a) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité auprès du se…","expose":"Cet amendement précise la portée du nouveau régime d’accréditation des représentants fiscaux défini par l’article 9 du projet de loi de finances, afin de disti…"},{"numero":"CF175","article":"ART. 8","auteur":"M. Jimmy Pahun","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état…","expose":"Alors que la propulsion vélique principale (ou toute autre propulsion décarbonée) fait l’objet d’un suramortissement dont le taux est de 125 % en application d…"},{"numero":"CF306","article":"ART. 9 BIS","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Supprimer l’alinéa 1. II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","expose":"Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, proroge d'un an l'application d'une TVA au taux réduit de 5,5 % pour les masques de protecti…"},{"numero":"CF305","article":"ART. 4 NONIES","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après le mot : « lesquels », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : « les conditions cumulatives suivantes sont remplies : » II. - Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : « a) Une demande de permis de construire est dépo…","expose":"L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, les articles 29 J et 4 nonies du présent projet de loi, qui visent à étendre le bénéfice des dispositifs d…"},{"numero":"CF307","article":"ART. 53","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à la date : « 1 er septembre 2022 », la date : « 1 er septembre 2023 ».","expose":"Le présent amendement vise à tenir compte des remarques, formulées aux différents stades d'examen du projet de loi de finances, relatives au caractère prématur…"},{"numero":"CF309","article":"APRÈS ART. 14 TER","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée : a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ; b) Le nombre : « 120 » est…","expose":"Le présent amendement déplace l’article 32 ter de la seconde partie à la première partie du projet de loi de finances, afin d’avancer son entrée en vigueur du…"},{"numero":"CF153","article":"ART. 8","auteur":"Mme Maina Sage","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état…","expose":"L’utilisation du vent permet une réduction absolue du besoin énergétique du navire. Ainsi, avant même de compenser l’utilisation d’un carburant fossile par un…"},{"numero":"CF184","article":"ART. 8","auteur":"Mme Sophie Panonacle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état…","expose":"L’utilisation du vent permet une réduction absolue du besoin énergétique du navire. Ainsi, avant même de compenser l’utilisation d’un carburant fossile par un…"},{"numero":"I-CF1081","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé : « 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suiva…","expose":"Le présent article a pour objet d’étendre l’application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relatif aux opérations d’acquisition‑amé…"},{"numero":"II-CF424","article":"ART. 20","auteur":"M. Philippe Chassaing","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à augmenter la dotation annuelle de certains Points Conseil Budget, afin de financer une expérimentation (« Pilot’Budget ») préconisée par…"},{"numero":"II-CF1531","article":"APRÈS ART. 41","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le 6° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.","expose":"Dans son rapport final, la mission d’information relative à la LOLF avait constaté la multiplication des annexes générales (jaunes) et des documents de politiq…"},{"numero":"II-CF1528","article":"APRÈS ART. 41","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le 3° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.","expose":"Dans son rapport final, la mission d’information relative à la LOLF avait constaté la multiplication des annexes générales (jaunes) et des documents de politiq…"},{"numero":"I-CD17","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. -À l’alinéa 4, substituer aux mots : « du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther » les mots : « de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2,…","expose":"La liste des énergies propulsives utilisée qui ouvrent le droit au bénéfice du suramortissement proposée par l’article 8 semble trop restrictive du fait du car…"},{"numero":"II-CD91","article":"ART. 20","auteur":"Mme Sophie Métadier","rapporteur":false,"groupeCode":"UDI_I","groupeCouleur":"#94B7E1","dispositif":"","expose":"IFP-Énergies nouvelles (IFP-EN) est un établissement public industriel et commercial chargé, en application des dispositions de l’article L. 144‑2 du code de l…"},{"numero":"I-CF883","article":"APRÈS ART. 5","auteur":"M. Pierre Person","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions anal…","expose":"Les termes de l’article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d’une activité d’achat-vente d’actifs numériques exercée à titre profess…"},{"numero":"II-CF364","article":"ART. 20","auteur":"Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"","expose":"Fort de 1 500 salariés, le dispositif souple et agile des Maisons de l’emploi est un acteur essentiel, au niveau territorial, de certaines politiques de l’empl…"},{"numero":"I-CF48","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots : « du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther » les mots : « de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2,…","expose":"La liste des énergies propulsives utilisée qui ouvrent le droit au bénéfice du suramortissement proposée par l’article 8 semble trop restrictive du fait du car…"},{"numero":"I-CD14","article":"APRÈS ART. 8","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après le e quinquies du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « e sexies ) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publi…","expose":"Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de percevoir les dons d’entreprises pour Gares &amp; Connexions, ou pour tout autre organisme assurant la gestion d…"},{"numero":"II-CF1539","article":"AVANT ART. 29","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscr…","expose":"L’ordonnance n° 2005‑1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques a remplacé la notion « d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monumen…"},{"numero":"II-CF389","article":"APRÈS ART. 31","auteur":"Mme Patricia Lemoine","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».","expose":"Dans l’état actuel du droit, il est prévu que le produit de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé au…"},{"numero":"II-AS20","article":"APRÈS ART. 42","auteur":"Mme Claire Colomb-Pitollat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de droit au logement opposable (DALO) et les mesures à prendre afin de faciliter le dép…","expose":"Le nombre de décisions favorables au titre du DALO émises par les commissions de médiation est en diminution de 15,3 % en 2020 par rapport à 2019. Cette baisse…"},{"numero":"II-CF1136","article":"APRÈS ART. 31","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ». II. - La perte de recette…","expose":"Les carrières de chevaux sont actuellement imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, l’administration fiscale assimile ces terrains dédi…"},{"numero":"II-AC115","article":"ART. 20","auteur":"Mme Cécile Rilhac","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à étendre la prime REP et REP+ aux assistants d'éducation (AED). En effet, ces personnels participent pleinement à la vie de l’établissemen…"},{"numero":"II-CD44","article":"ART. 20","auteur":"M. Patrice Perrot","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"","expose":"Cet amendement est notamment le fruit du rapport concluant la fin de la Mission d’information sur la \"Prolifération des plantes invasives » que nous avons rend…"},{"numero":"II-CF1534","article":"APRÈS ART. 41","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le 16° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.","expose":"Dans son rapport final, la mission d’information relative à la LOLF avait constaté la multiplication des annexes générales (jaunes) et des documents de politiq…"},{"numero":"II-AC112","article":"ART. 20","auteur":"M. Pierre-Alain Raphan","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à créer une ligne budgétaire dédiée à la Recherche &amp; Développement et à l’Innovation au sein du programme 214 « Soutien de la politique…"},{"numero":"II-CD93","article":"ART. 20","auteur":"Mme Sophie Métadier","rapporteur":false,"groupeCode":"UDI_I","groupeCouleur":"#94B7E1","dispositif":"","expose":"Au-delà des revendications géostratégiques, les pôles constituent un enjeu environnemental majeur : la recherche polaire participe à la compréhension du réchau…"},{"numero":"I-CF274","article":"APRÈS ART. 5","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au premier alinéa sont retenues d…","expose":"Un impôt forfaitaire de 12,8% a été introduit au sein de la loi de finances pour 2019 afin d’assujettir les plus-values issues de la cession d’actifs numérique…"},{"numero":"I-CD18","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, substituer à l’année : « 2022 » l’année : « 2021 ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au…","expose":"La période pour laquelle l’élargissement du suramortissement à de nouveaux modes de propulsion réalisé par l’article 8 semble trop réduite. En effet, la périod…"},{"numero":"II-CF1049","article":"APRÈS ART. 43","auteur":"M. Patrice Anato","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er septembre 2022, un rapport détaillant le montant des sommes impayées par les départements, dans le cadre du service du revenu de solidarité active, aux organismes mentionnés à l’arti…","expose":"Le présent amendement vise à souligner une difficulté rencontrée par les caisses d’allocations familiales dans le cadre du service du revenu de solidarité acti…"},{"numero":"II-CF634","article":"APRÈS ART. 31","auteur":"M. Bertrand Pancher","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».","expose":"Dans l’état actuel du droit, il est prévu que le produit de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé au…"},{"numero":"II-AC114","article":"ART. 20","auteur":"M. Bruno Studer","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à étendre la prime REP et REP+ aux assistants d'éducation (AED). En effet, ces personnels participent pleinement à la vie de l’établissemen…"},{"numero":"II-CD104","article":"ART. 20","auteur":"Mme Maina Sage","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"","expose":"L’objet de cet amendement est d’abonder d’un million et demi d’euros le programme 205 « Affaires maritimes », et plus particulièrement les crédits de l’action…"},{"numero":"I-CF1074","article":"APRÈS ART. 5","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est supprimé et après les mots : « l’article L. 144‑2 », sont insérés les mots : «…","expose":"Le présent amendement tire les conséquences fiscales de la réforme de l’épargne retraite menée dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la…"},{"numero":"I-CF963","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Olivier Serva","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont…","expose":"Le présent article propose la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la Mart…"},{"numero":"II-CF159","article":"ART. 29","auteur":"Mme Marie-Christine Dalloz","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : « I. - Le code des douanes est ainsi modifié : « 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 60…","expose":"Certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui…"},{"numero":"II-CF1541","article":"AVANT ART. 29","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « I bis . - Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des i…","expose":"Cet amendement prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement évaluant le dispositif Denormandie dans l'ancien dans la perspective de sa prorogati…"},{"numero":"I-CF922","article":"APRÈS ART. 5","auteur":"Mme Lise Magnier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au premier alinéa sont retenues d…","expose":"Un impôt forfaitaire de 12,8% a été introduit au sein de la loi de finances pour 2019 afin d’assujettir les plus-values issues de la cession d’actifs numérique…"},{"numero":"I-CF463","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Francis Chouat","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Au 2° de l’article 44 sexies -0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux dr…","expose":"Le dispositif « jeunes entreprises innovantes », mis en place en 2004, soutient les petites et moyennes entreprises à fort potentiel d’innovation, de croissanc…"},{"numero":"II-CF1495","article":"AVANT ART. 29","auteur":"M. Erwan Balanant","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Au I de l’article 163 de la loi n° 2019/1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’…","expose":"Le présent amendement a pour objectif de prolonger un dispositif expérimental adopté dans le projet de loi de finances pour 2020, visant à inciter les dons en…"},{"numero":"I-CF190","article":"ART. 3","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Compléter cet article par l'alinéa suivant : « 4° Au 6, après les mots : « sous réserve que le contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, les services définis à…","expose":"Cet amendement vise à ce que le bénéficiaire du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile renseigne les activités de service à la personne au titre…"},{"numero":"I-CF1014","article":"APRÈS ART. 8","auteur":"M. Bruno Millienne","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa version résultant de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, le taux : « 0,35 % » est remplacé par…","expose":"Avec l’huile de palme, les biocarburants à base d’huile de soja sont ceux dont la production émet le plus de gaz à effet de serre car ils sont cultivés, notamm…"},{"numero":"II-CF439","article":"ART. 29","auteur":"Mme Lise Magnier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : « I. - Le code des douanes est ainsi modifié : « 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 60…","expose":"Certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui…"},{"numero":"II-CF598","article":"APRÈS ART. 31","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’ADCF vise à clarifier les modalités de partage de la taxe d’aménagement entre l’EP…"},{"numero":"II-CF1492","article":"AVANT ART. 29","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Au premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’imposition de…","expose":"Le dispositif « Coluche » permet une défiscalisation au titre de l’impôt sur le revenu à hauteur de 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes s…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B4482","PRJLANR5L15B4709"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":6409,"amdtParArticle":{"art|20":{"article":"ART. 20","commission":{"n":956,"adoptes":18},"seance":{"n":1638,"adoptes":76},"textes":{"PRJLANR5L15B4709":308,"PRJLANR5L15B4482":2286}},"avant|29":{"article":"AVANT ART. 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