{"scrutinId":"VTANR5L15V4064","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V4064","legislature":15,"numero":4064,"date":"2021-10-26","titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N43709","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":553,"suffragesExprimes":546,"nbrSuffragesRequis":274,"decompte":{"pour":344,"contre":202,"abstention":7,"nonVotant":1,"absent":16},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV s’est quant à lui élevé à -39,7 milliards d’euros pour la même année. Cette dégradation s’explique d’une part par une baisse générale des recettes dans le contexte de ré cession et de baisse de la masse salariale soumise à cotisations et d’autre part par une augmentation des dépenses consécutives aux mesures d’urgence votées au printemps de l’année 2020 pour faire face à la situation sanitaire engendrée par l’épidémie de coronavirus. Cette dégradation est cependant très inférieure à celle anticipée l’année dernière lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui prévoyait un déficit de 49 milliards d’euros pour le régime général et le FSV et de 50,7 milliards d’euros pour l’ensem ble des régimes obligatoires de base. Ce résultat moins dégradé qu’anticipé s’explique par une meilleure tenue de l’économie, notamment de la masse salariale du secteur privé qui ne s’est finalement repliée que d e -5,7 % en 2020 contre une baisse de -8,9 % prévue en LFSS pour 2021. Article 2 Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant l a situation patrimoniale d","articles":[{"num":"1er","extrait":"Au titre de l’exercice 2020, sont approuvés : 1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemb le des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 209,8 240,2 -30,5 Accidents du travail et maladies professionnelles 13,5 13,6 -0,1 Vieillesse 241,2 246,1 -4,9 Famille 48,2 50,0 -1,8 Toutes branches (hors transferts entre branches) 499,3 536,6 -37,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 497,2 537,0 -39,7 2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 208,3 238,8 -30,4 Accidents du travail et maladies professionnelles 12,1 12,3 -0,2 Vieillesse 135,9 139,6 -3,7 Famille 48,2 50,0 -1,8 Toutes branches (hors transferts entre branches) 391,6 427,8 -36,2 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 390,8 429,4 -38,7 3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de Solidarité Vieillesse 16,7 19,1 -2,5 4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’o bjectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 219,4 milliards d’euros ; 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’a mortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,1 milliards d’euros. Exposé des motifs Les comptes du régime général se sont dégradés en 2 020 dans une ampleur sans précédent : le solde du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est passé de - 1,9 milliard d’euros en 2019 à - 38,7 milliards d’euros en 2020. Le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV s’est quant à lui élevé à -39,7 milliards d’euros pour la même année. Cette dégradation s’explique d’une part par une baisse générale des recettes dans le contexte de ré cession et de baisse de la masse salariale soumise à cotisations et d’autre part par une augmentation des dépenses consécutives aux mesures d’urgence votées au printemps de l’année 2020 pour faire face à la situation sanitaire engendrée par l’épidémie de coronavirus. Cette dégradation est cependant très inférieure à celle anticipée l’année dernière lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui prévoyait un déficit de 49 milliards d’euros pour le régime général et le FSV et de 50,7 milliards d’euros pour l’ensem ble des régimes obligatoires de base. Ce résultat moins dégradé qu’anticipé s’explique par une meilleure tenue de l’économie, notamment de la masse salariale du secteur privé qui ne s’est finalement repliée que d e -5,7 % en 2020 contre une baisse de -8,9 % prévue en LFSS pour 2021."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant l a situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à l a mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures pré vues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’il s sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2020 figurant à l’article 1 er. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021","resume":"Approuve le rapport annexé décrivant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base au 31 décembre 2020 et les mesures prévues pour les excédents ou les déficits."},{"num":"3","extrait":"I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie, et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes : 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine, sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-4-2 du même code ; 2° Les personnes ne relevant pas du 1° sont affilié es au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur l es rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code. Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et sanctions prévues pour l e recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables. Les dispositions du présent I s’appliquent aux rémunérations perçues depuis le 1 er janvier 2021. II. – A. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas d e l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 643-6 du même code, au deuxième alinéa de l’arti cle L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’u ne activité reprise ou poursuivie, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique. B. – Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Exposé des motifs Afin d’accompagner le déploiement rapide de la campagne de vaccination, dans le cadre de la lutte contre la covid-19, il a été fait le choix de rattacher au régime général de la sécurité sociale ou au régime des praticiens et auxiliaires médicaux un certain nombre de professionnels de santé, pour lesquels n’existait aucune solution immédiate de déclaration des rémunérations perçues au titre de l’activité de vaccination. En effet, ces personnes n’exercent pas comme travailleurs indépendants à titre principal, et ne sont pas salariées des établissements auxquels sont rattachés les centres de vaccination. Il s’agit par exemple d’étudiants, de salariés relevant d’établissements différents de celui auquel est rat taché le centre de vaccination, de retraités, de fonctionnaires, etc. La rémunération par les caisses d’assurance-maladie des professionnels concernés (au nombre de 12 300 au 31 mai 2021) fait l’objet d’un précompte des cotisations sociales dues. Les taux sont : – de 13,3 % après abattement pour les médecins exerçant leur activité sans être affiliés comme travailleurs indépendants, les médecins retraités, les étudiants en médecine éligibles qui participent à la campagne vaccinale. – de 19 % pour les professions autres que celles citées ci-dessus et autres que les médecins libéraux (par exemple les infirmiers, les pharmaciens…), alors rattachés au régime général, après application d’un abattement identique à celui appliqué pour certaines populations « assimilées salariés » au régime général au titre de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce taux se rapproche ainsi de celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés qui bénéficient d’une prise en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) d’une partie d e leurs cotisations sociales. Cet assujettissement permettra aux personnes concernées de se créer des droits sociaux au titre des rémunérations perçues. Cette disposition vise à donner une base légale à c e dispositif déjà déployé et n’entraînera donc pas de changement en pratique pour les assurés concernés. Par ailleurs, l’accélération de l’épidémie de Covid -19 au cours du premier semestre 2021 a rendu nécessaire la mobilisation de l’ensemble des personnels soignants et professionnels de santé. C’est pourquoi un assouplissement des règles du cumul emploi-retraite permettant une poursuite ou une reprise d’activité des personnels soignants et des professionnels de santé libéraux retraités, accompagné d’un allégement des procédures et de l’instruction des dossiers par les caisses d’assurance vieillesse, a été décidé en urgence. Il convient à présent de régulariser cette dérogation afin de garantir les droits des personnes concernées."},{"num":"4","extrait":"– Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques PLFSS 2022 - Annexe 9 • 17 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L.138-2 actuel du code de la sécurité sociale Article L.138-2 modifié du code de la sécurité sociale La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1. L'assiette de la contribution est composée de trois parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138 -9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 138 -1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article L. 138-9 dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro. Le montant de la contribution est calculé en appliquant : a) Un taux de 1,75 % à la première part ; b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ; c) Un taux de 20 % à la troisième part. Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières parts d e l ' a s s i e t t e d e l a contribution, conformément aux a et b, ne peut ni excéder 2,55 %, ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile. Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première et du troisième part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1. L'assiette de la contribution est composée de trois parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138 -9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 138 -1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article L. 138-9 dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro. Le montant de la contribution est calculé en appliquant : a) Un taux de 1,75 1,5 % à la première part ; b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ; c) Un taux de 20 % à la troisième part. 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Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 18 • PLFSS 2022 - Annexe 9"},{"num":"5","extrait":"– Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 22 • PLFSS 2022 - Annexe 9 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article 50 de la loi n° 2020-1576 Article 50 de la loi n° 2020-1576 I. Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui- ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200 -2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112 -3 du code de la santé publique. Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d'euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96 -50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les sommes transférées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l'assurance maladie au moment du transfert à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l'assurance maladie au même rythme que l'ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement. II. Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d'analyse financière et les marges financières nécessaires à l'investissement. III. Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l'agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l'objet d'un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent : 1° Le mandat confié à l'établissement, notamment en matière de désendettement, d'investissement, d'amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ; 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ; 3° L'échéancier des versements annuels ; 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d'évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non -respect des engagements pris par l'établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année. I. Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui- ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 2 00-2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112 -3 du code de la santé publique. Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, ils peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2030. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d'euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96- 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les sommes transférées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l'assurance maladie au moment du transfert à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l'assurance maladie au même rythme que l'ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement. II. Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d'analyse financière et les marges financières nécessaires à l'investissement. III. Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l'agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l'objet d'un suivi par le conseil territorial de santé con cerné. Ces contrats précisent : 1° Le mandat confié à l'établissement, notamment en matière de désendettement, d'investissement, d'amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ; 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ; 3° L'échéancier des versements annuels ; 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d'évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non -respect des engagements pris par l'établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année."},{"num":"6","extrait":"– Transferts financiers entre branches de sécurité sociale 30 • PLFSS 2022 - Annexe 9 L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ; b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 % 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté : a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ; b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ; c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; 9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ; b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ; b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 % 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté : a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ; b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ; c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; 9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ; b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. Article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (L.241-6-2 CSS ordonnance) Article L.14-10-4 modifié du code de l’action sociale et des familles (L.241-6-2 CSS ordonnance)"},{"num":"7","extrait":"I. – Au titre de l’année 2021, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 202,2 232,2 -30,0 Accidents du travail et maladies professionnelles 14,6 13,9 0,7 Vieillesse 246,4 250,4 -4,0 Famille 50,5 49,4 1,2 Autonomie 31,8 32,2 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches) 531,3 563,8 -32,5 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 529,3 564,1 -34,8 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 200,7 230,7 -30,0 Accidents du travail et maladies professionnelles 13,1 12,5 0,6 Vieillesse 140,0 143,7 -3,7 Famille 50,5 49,4 1,2 Autonomie 31,8 32,2 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches) 422,5 454,7 -32,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 421,7 456,3 -34,6 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dé penses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse 17,2 19,6 -2,4 4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds d e réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ; 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ; 6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 17,4 milliards d’euros. Exposé des motifs En 2021, il est prévu que les branches du régime général de sécurité sociale cumulent un déficit de 32,3 milliards d’euros. Le déficit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) diminuerait quant à lui de 0,1 milliard d’euros par rapport à 2020 pour s’établir à 2,4 milliards d’euros. Après la forte dégradation des comptes du régime général et du FSV en 2020 du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, la situation financière reste très déficitaire en 2021. D’une part, les recettes progressent rapidement compte tenu du rebond de la croissance et de la masse salariale, sans toutefois compenser l’ampleur de la baisse de l’année précédente. D’autre part, les mesures de dépense, notamment la facilitation du recours aux indemnités journalières, la prise en charge de la campagne de vaccination et le remboursement intégral des tests continuent de peser fortement sur les dépenses des branches de la sécurité sociale, et notamment celles de l’assurance maladie. Par rapport aux précédentes prévisions établies pour 2021, deux variations jouent en sens contraire. La conjoncture économique s’est ainsi révélée plus favorable et s’est traduite par des recettes fiscales et des cotisations sociales plus dynamiques. Cette hausse des recettes est toutefois compensée par une augmentation des dépenses liées à la crise telles qu’anticipées en LFSS pour 2021, du fait du prolongement des besoins sanitaires."},{"num":"8","extrait":"Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dé penses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 104,5 Dépenses relatives aux établissements de santé 94,8 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 14,0 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 12,5 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional 4,1 Autres prises en charge 7,3 Total 237,1 Exposé des motifs Cette mesure rectifie le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour l’année 2021 pour le fixer à 237,1 milliards d’euros. Il avait été fixé à 225,4 milliards d’euros par l’article 97 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce relèvement de 11,7 milliards d’euros de l’ONDAM pour 2021 s’expli que essentiellement par des surcoûts exceptionnels liés à la crise sanitaire (10,5 milliards d’euros), telles que les dépenses liées aux achats de vaccins (+2,4Md€) ou aux tests de dépistage. Aussi, compte tenu de la poursuite de la lutte contre la crise sanitaire en 2021, l’augmentation de l’ONDAM prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale à 2,3% serait finalement en progression de 7,4 %."},{"num":"9","extrait":"Au I de l’article 95 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros ». Au II de ce même article, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ». Exposé des motifs Il est proposé de rectifier la participation prévue à l’article 40 de la loi n o 2000-1257 du 23 décembre 2000 des régimes d’assura nce maladie et de la branche autonomie au financement du fonds pour l a modernisation et l’investissement en santé afin de tenir compte d’une part du financement par les ARS de projets numériques via le budget annexe FIR et non via le FMIS (-10 M€ s’agissant de la contribution de la branche autonomie et -7 M€ s’agissant de la contribution des régimes d’assuran ce maladie) et, d’autre part, du financement dans le cadre du plan France Relance, via l’assurance maladie, du plan dit de « mise en conformité parasismique aux Antilles » qui justifie une augmentation de +10 M€ de la contribution des régimes d’assurance maladie. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE CHAPITRE 1ER Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement"},{"num":"10","extrait":"– Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 45 7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427 -1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241 -13 du présent code, applicable sur les cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133 -9, L. 213-1 et L. 752-1 ainsi qu’à ceux mentionnés aux a, b, d, e et f de l’article L. 5427-1 du code du travail ; 8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015 -899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. Article L. 225-1-5 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 225-1-5 modifié du code de la sécurité sociale I.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement. II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225 -1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles- ci. La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427 -1 du code du travail. II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225 -1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427 -1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles- ci. La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427 -1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail. I.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement. II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225 -1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci. La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133 -9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail. II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225 -1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci. La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133 -9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article L. 613-9 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 613-9 modifié du code de la sécurité sociale L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale 46 • PLFSS 2022 - Annexe 9 proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136 -3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96 -50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136 -3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96 -50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-11. Article L. 640-2 nouveau du code de la sécurité sociale Pour l’application des dispositions du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts auto mobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code, les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213 -1 et L. 752-4 selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611 -1. Les cotisations et contributions sociales susmentionnées sont affectées : 1° À la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour la cotisation mentionnée à l’article L. 642 -1 qui procèdera à sa répartition conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 ; 2° À la section professionnelle mentionnée au premier alinéa pour les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2. U n e c o n v e n t i o n c o n c l u e e n t re l e s or g a n i s m e s mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 213 -1, L. 225-1 et L. 752- 4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, définit les modalités d’affectation. Article L. 641-8 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 641-8 modifié du code de la sécurité sociale Le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 640 -1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Sous réserve du 2°bis de l’article L. 213-1 et de l’article L. 640 -2, l e contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 640 -1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Article L. 642-5 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 642-5 modifié du code de la sécurité sociale Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à Sous réserve du 2°bis de l’article L. 213-1 et de l’article L. 640 -2, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale PLFSS 2022 - Annexe 9 • 47 l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213 -1 et L. 752- 4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642 -1, L. 644- 1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 613-7. Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642 -1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. [...] professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642 -1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213- 1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644- 2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 613-7. Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642 -1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213 -1 et L. 752-4. [...] Article L. 5422-16 actuel du code du travail Article L. 5422-16 nouveau du code du travail Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422- 9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424- 20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233- 66, L. 1233 -69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427- 1, le directeur de Pôle emploi dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'ar ticle L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint- Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422 -11 et L. 5424- 20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427 -1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233 -66, L. 1233 -69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de Pôle emploi dispose de la faculté prévue à l'article L. 244 -9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés m e n t i o n né s à l ' a r t i c l e L. 7 2 2-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint -Pierre-et- Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77 -1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint -Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427 -1 précise les conditions g a ra n t i s s a n t à c e d e r n i e r l a p l e i n e a u t o n o m i e d e gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé par l’article L. 225 -"},{"num":"11","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 133-5-12 : a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I.- », et les mots : « à 9 » sont insérés après les mots : « dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « bancaire » est inséré après le mot : « prélèvement » ; c) Au quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; d) Le cinquième alinéa est précédé d’un : « II. – » et les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ; e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 133-8-9 du présent code ; » f) Il est ajouté les alinéas suivants : « 5° D’une aide spécifique au financement des servi ces à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ; « 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’a rticle L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées. « Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du même code. « Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code, la contribution visée à l’article L.7 233-1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II. « III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnés au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code. « Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues. « Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, i l conserve les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 du présent code. « IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié mentionnés qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ; 2° Dans le titre de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ; 3° L’article L. 133-8-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 133-8-3. – Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes mentionnés à l’article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement des cotisations et contributions sociales directement auprès de cet organisme par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret. » ; 4° Après la première sous-section de la section 4 d u chapitre 3 bis du titre III du livre I, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers « Art. L. 133-8-4. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou entreprises individuelles adhérant à ce dispositif : « 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues au 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ; « 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 4 21-1 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé. « II. – Ce dispositif permet au particulier : « 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ; « 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre le particulier et le prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ; « 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés au 3°, au 5° et au 6° du II de l’article L. 133-5-12. « III. – Ce dispositif permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations : « 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ; « 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues le cas échéant du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ; « 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III. « IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec une personne morale ou entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133-11. « Art. L. 133-8-5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail peut être autorisée par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133-8-4 sous réserve : « 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration, et d’autorisation posées aux articles L. 7232-1, L. 72 32-1-1 et L. 7232-1-2 du code du travail ; « 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes ; « 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ; « 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; « 5° D’approuver la charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service. « Art. L. 133-8-6. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dis positif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret : « 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ; « 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier ou la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ; « 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133-8-5. « Art. L. 133-8-7. – Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l’art icle L. 133-8-6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort en l’invitant à les payer ou produire ses observations sous un délai de trente jours, puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire à l’issue du même délai. Le cas échéant, c e même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort. « Si le prélèvement mentionné à l’alinéa précédent n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort, ou en cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’orga nisme lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise e n demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés. « Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. « Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues. « Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement s e prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. « Art. L. 133-8-8. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant de s cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 133-8-4. » ; 5° Après la sous-section 2 rétablie au 4°, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dispositions diverses « Art. L. 133-8-9. – En vue de déterminer et vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L.13 3-5-12, dans le cadre des dispositifs prévus à ce même article et à l’article L. 133-8-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités qui octroient ces aides. Cette convention précise notamment : « 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et le cas échéant aux modalités spécifiques d’imputations de ces aides sur les dépenses du particulier ; « 2° Les modalités de remboursement, par l’organism e ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 ; « 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides, aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés. « Art. L. 133-8-10. – Pour la prise en compte, dans le cadre du dispositif prévu aux articles L.133-5-12 et L. 133-8-4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L.133-5-12, l’organisme mentionné à l’article L.225-1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant, notamment, les modalités du remboursement de cette aide par l’État. « Ils échangent les informations nécessaires à l’id entification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de cette aide, à son imputation dans le cadre des dispositifs mentionné à l’alinéa précédent, ainsi qu’à sa prise en compte ultérieure pour l’éta blissement de l’impôt sur le revenu de ses bénéficiaires. Les données traitée s, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3. « Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 6° Le onzième alinéa de l’article L. 133-5-6 est supprimé. II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À l’article 1665 bis : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du deuxième alinéa, l’acompte est calculé en fonction : « a) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 19 9 sexdecies après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant-dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ; « b) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 20 0 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité social e servie au cours de l’avant-dernière année. Lorsque le montant de l’aid e spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle. « Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du même code servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code. « Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 2 00 quater B du présent code. » ; b) Au troisième alinéa, devenu le huitième, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas » ; 2° L’article 1665 ter est ainsi rétabli : « Art. 1665 ter. – 1. Le montant de l’aide spécifique mentionnée a u 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effective ment supportées mentionnées au 3 de l’article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. « 2. Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, constit utive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa de l’article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. » III. – L’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au 1. du I : a) Avant les mots : « À titre expérimental », sont insérés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article… de la loi n°… du… de financement de la sécurité sociale pour 2022, ; b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Au IV, les mots : « deux ans » sont remplacés pa r les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3. du I et du 1° du III après la fin de cette période ». IV. – Les dispositions du 1° et du 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salarié s à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1 er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail, et à compter du 1 er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° de ce même article L. 7231-1 du même code et l’accueil des enfants réalisés par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles. Les dispositions du 4° et du 5° du I s’appliquent aux prestations de services à la personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1 er avril 2022, et aux activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 723 1-1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1 er janvier 2024. Les dispositions du 3° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1 er janvier 2023. Les dispositions du 6° du I s’appliquent à compter du 1 er janvier 2024. Exposé des motifs Cet article vise à rendre immédiate la perception d es aides applicables au secteur des services à la personne de manière à ce que les dépenses acquittées par les particuliers tiennent compte directement des aides dont ils bénéficient, qu’elles soient fiscales ou sociales. Ainsi, l’avance de trésorerie que les particuliers doivent consentir en raison du décalage de versement de certaines aides, et qui peut aller jusqu’à 18 mois en ce qui concerne le crédit d’impôt services à la personne sera supprimée. L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) se substituera aux particuliers et consentira une avance de trésorerie qui prendra la forme d’une qui sera ensuite déduite lors du cal cul de chacun des crédits d’impôts concernés par les activités de service à la personne, au moment de la liquidation de l’impôt sur le revenu. Une expérimentation, prévue par la LFSS pour 2020, ad’ores et déjà été engagée et a permis de valider le dispositif technique. Cette expérimentation a été organisée en deux volets : l’un reposant sur le dispositif simplifié « CESU+ », à destination des particuliers employant directement leur salarié, mais aussi de certains mandataires et plateformes ; l’autre, à destination des clients d’organismes prestataires de services à la personne, a nécessité la mise en place de nouveaux flux d’échan ges informatisés entre particuliers, organismes, ACOSS et DGFiP. La présente mesure se base sur ce dispositif technique pour le généraliser. Quel que soit le mode de recours, le versement immédiat des aides sociales et crédits d’impôts restera optionnel, chacun restant libre de continuer à utiliser les modalités déclaratives actuellement en vigueur. Le déploiement sera organisé par phases : la premiè re concernera, en 2022, le crédit d’impôt au titre des services à la personne perçu au titre des services de la vie quotidienne, hors garde d’enfant. Ainsi, le dispositif sera généralisé au 1er janvier 2022 pour les particulier s employeurs adhérant au service « CESU+ », pour l’ensemble des prestations sauf celles ouvrant droit à l’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA) ou à la Prestation de compensation du handicap (PCH), et au 1er avril 202 2 pour les usagers recourant à des services intermédiés pour les mêmes prestations. Une extension progressive aux prestations donnant lieu à une prise en charge au titre de l’APA ou de la PCH sera envisageable à compter de 2023, en fonction de l’avancée de l’expérimentation, qui sera prolongée l’année prochaine pour les usagers de services intermédiés, et en partenariat avec les conseils départementaux en charge de ces prestations. Cette extension pourra se faire au rythme du conventionnement des départements avec l’ACOSS. Une extension à l’activité de garde d’enfants pourra enfin être envisagée à compter de 2024, le temps de procéder à la rénovation préalable de la plateforme PAJEMPLOI. En outre, dans l’objectif de simplifier les démarches administratives des employeurs et de faciliter l’embauche de salariés occasionnels, pour des emplois de courtes durée, ou en remplacement de salariés absents, il est proposé de permettre aux employeurs de pouvoir utiliser les dispositifs simplifiés TESE et CEA même s’ils n’y ont pas recours pour leurs autres salariés permanents."},{"num":"12","extrait":"– Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 78 • PLFSS 2022 - Annexe 9 retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871 -1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7- 1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré au x termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871 -1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7- 1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123 -3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; Article L. 137-15 actuel du code de la sécurité (9ème alinéa) Article L. 137-15 modifié du code de la sécurité sociale (9ème alinéa) Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ainsi que les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation m e n t i o n né e a u 4 ° b i s d u I I d e l ’ a r t i c l e L. 2 4 2 -1 du présent code. Article L. 137-16 actuel du code de la sécurité (deuxième alinéa) Article L. 137-16 modifié du code de la sécurité sociale (deuxième alinéa) Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242 -1 du présent code, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production"},{"num":"13","extrait":"– Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants PLFSS 2022 - Annexe 9 • 81 Ce dispositif expérimental vise à permettre aux travailleurs indépendants d’ajuster, sur une base mensuelle (ou trimestrielle), le niveau de leurs acomptes de cotisation en fonction du niveau réel de leur activité. Aussi, si un travailleur indépendant fait le choix de recourir à ce téléservice, le montant de ses versements de cotisations sera adapté à ses rentrées financières. Il est entré en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, pour les cotisants éligibles 1 des régions Ile-de- France et Languedoc-Roussillon qui peuvent déclarer au fil de l’e au leurs revenus pour calculer immédiatement et en temps réel les cotisations et contributions dues. Le service permet également de payer en ligne le montant des cotisations ainsi calculées. Les travailleurs indépendants qui le souhaitaient ont ainsi eu la possibilité d’ajuster mensuellement le niveau de leurs acomptes de cotisations et contributions sociales en fonction de leur activité. La durée de cette expérimentation avait initialement été fixée à six mois et a été prolongée, une première fois jusqu’à la fin de l’année 2019 par l’article 22 de la LFSS 2019, puis une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 19 de la LFSS 2020 et enfin, jusqu’à la fin de l’année 2021 par le décret n° 2021-849 du 29 juin 2021 relatif aux conditions de transmission par l'organisme chargé du recouvrement au travailleur indépendant des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales. Depuis le début de l’expérimentation, les adhésions au service sont essentiellement des adhésions spontanées puisqu’aucune communication n’a été réalisée dans la mesure où la crise sanitaire, qui a obligé à interrompre les activités de recouvrement, a perturbé le déploiement du dispositif et n’a pas permis de réaliser de bilan approfondi de cette expérimentation dans ce contexte. Par conséquent, le rapport intermédiaire sur le bilan de cette expérimentation qui devait être remis au Parlement en septembre 2020 conformément a u V de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 n’a pas pu être établi et remis comme prévu. L’expérimentation doit être généralisée à un plus grand nombre d’indépendants, sur une période suffisante et faire l’objet d’un accompagnement afin qu’elle soit mieux connue et mieux utilisée par les assurés. - Favoriser l’utilisation du téléservice permettant aux travailleurs indépendants d’estimer leur revenu en cours d’année L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale permet aux travailleurs indépendants de déclarer en cours d’année un revenu estimé afin que ce dernier puisse être pris en compte pour actualiser les cotisations provisionnelles qui lui sont appelées. Cette modulation permet au travailleur indépendant d’anticiper, avant la déclaration annuelle de ses revenus définitifs en N+1, une hausse ou une forte baisse de cette activité. Ce dispositif permet donc au travailleur indépendant d’estimer son revenu pour l’ensemble de l’année, plusieurs fois par an, pour recalculer l’ensemble de leurs cotisations provisionnelles de l’année en cours. Ce dispositif, libre d’accès et sans aucun justificatif, était utilisé avant la crise par 100 000 à 200 000 indépendants chaque année, ce qui est significatif. Le même article qui introduit ce dispositif prévoit également l ’application d’une majoration de retard lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant sauf si des éléments en la possession du cotisant justifie l’estimation qui a été faite. La sanction prévue en cas d’écart trop important (pour ne pas inciter à réduire trop fortement ses versements) n’a jamais été mise en œuvre par les services de l’ACOSS. Malgré cela, l’exis tence théorique de cette majoration de retard peut dissuader le s travailleurs indépendants ou leurs comptables à avoir recours à ce dispositif ce qui a été préjudiciable à de nombreux travailleurs indépendants notamment ceux qui auraient voulu y avoir recours au cours de l’actuelle crise sanitaire afin de baisser leur niveau de prélèvements appelés. Adapter la délivrance des attestations de vigilance aux situations de certains indépendants L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une entreprise qui a recours à un sous-traitant doit s’assurer lors de la conclusion du contrat, dès lors qu’il est d’au moins 5000 € HT, ainsi que périodiquement jusqu’à la fin du contrat, que le sous-traitant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Cette attestation est délivrée dès lors que le sous-traitant es t à jour des démarches déclaratives liées à son statut (employeur ou travailleur indépendant), du paiement des cotisations et contributions sociales à leur date d’exigibilité ou a souscrit et respecte un plan d’apurement auprès de son URSSAF ou CGSS. Cette attestation de vigilance permet à l’entreprise qui a recours à un sous-traitant verbalisé pour travail dissimulé de ne pas être tenue solidairement au paiement de ses impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale, rémunérations et autres charges. De plus le manquement à l’obligation d’attestation de vigilance expose le donneur d’ordre à une annulation des exonérations et réductions de cotisations applicables à ses salariés. Or, les entrepreneurs ayant débuté leur activité il y a moins de trois mois et qui n’ont pas encore été redevables de cotisations et contributions sociales n'ont pas accès à l’attestation de vigilance qui est délivrée dès lors que la personne effectue ses démarches déclaratives et acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité. Pour les travailleurs indépendants, les attestations ne peuvent ainsi être obtenues que tardivement puisque les cotisations et contributions sociales forfaitaire s de début d’activité sont acquittées après un report d’exigibi lité de 90 jours pour les premières échéances. 1 Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation « modulation des cotisations sociales en temps réel » ont été prévues dans le décret n°2018-533 du 27 juin 2018. Les cotisants éligibles sont les travailleurs indépendants dits classiques hors micro-entrepreneurs, conjoints collaborateurs, professionnels libéraux soumis au régimes d’assurance vieillesse et invalidités-décès des professions libérales ;"},{"num":"14","extrait":"– Réforme du régime social du conjoint collaborateur PLFSS 2022 - Annexe 9 • 91 Les cotisations afférentes sont, lorsque le chef d’entreprise a recours au dispositif des micro entrepreneurs, calculées sur la base du même taux global que le micro entrepreneur, et appliquées, au choix sur l’une des assiettes suivantes : - une assiette égale à un pourcentage (58% pour les artisans commerçants ou 46% pour les professions libérales) du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. - une assiette forfaitaire égale à un pourcentage (58% pour les artisans commerçants ou 46% pour les professions libérales) du montant correspondant au rapport entre le tiers d u plafond de la sécurité sociale et la différence entre 1 et le taux d'abattement correspondant à la nature d'activité du chef d’entreprise1. Les cotisations sociales du conjoint sont déductibles du revenu imposable du foyer fiscal comme celles du chef d’entreprise (sauf régime fiscal de la microentreprise). Ce statut du conjoint collaborateur est souple, simple (peu de formalités administratives) et d’un faible coût pour l’entreprise pour une protection sociale complète. Il peut être choisi même si le conjoint exerce une activité à temps partiel hors de l’entreprise. b) Un statut qui peut être modernisé Plusieurs mesures de simplification ou de modernisation apparaissent néanmoins possibles. En premier lieu, ce statut n’est ouvert qu’aux conjoints mariés ou pacsés au chef d’entre prise. Un conjoint concubin au chef d’entreprise n’a pas accès à ce statut au régime général, à la différence du régime agricole qui ouvre déjà la possibilité au concubin du chef d’exploitation de bénéficier du statut de conjoint collaborateur, ce qui est susceptible de constituer une rupture d’égalité selon la profession du conjoint. Cette restriction peut également avoir pour conséquence de favoriser l’absence de déclaration du conjoint concubin qui travaille régulièrement avec son conjoint chef d’entreprise. Par ailleurs, une évolution du mode de calcul des cotisations d es conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs apparaît nécessaire : ces conjoints collaborateurs cotisent en effet au même taux global que le chef d’entreprise micro - entrepreneur, et sur la base d’une fraction d’assiette censée représenter les taux auxquels ils cotisent. Néanmoins ces fractions ne sont plus exactement représentatives de la part de s risques devant être cotisée dans le taux global dû par les micro-entrepreneurs. Enfin, le taux de recours à ce statut ne cesse de diminuer. Du côté du régime agricole, l’effectif des conjoints collaborateurs a diminué de 20 % en dix ans. En 2019, 2 315 personnes sont entrées dans le statut de conjoint collaborateur et 4 415 en sont sorties, soit un solde négatif d e 1 830 personnes. A la fin de l’année 2019, on recensait 44 000 conjoints collaborateurs (dont 3 750 conjoints de professionnels libéraux)2. Côté régime général, fin décembre 2019, il est dénombré environ 14 250 conjoints collaborateurs actifs chez les artisans, 25 060 chez les commerçants, 950 parmi les cotisants en profession libérale et 26 chez les professions libérales non réglementées3. Les effectifs des conjoints collaborateurs reculent de 2 % par rapport à 2018. L’évolution des effectifs de conjoints collaborateurs diffère selon le groupe professionnel. Ainsi, le nombre de conjoints collaborateurs artisans est stable en 2019 (0,4 %) après plusieurs années de baisse (-1,4 % en 2018 par rapport à 2017, -2,3 % par an en moyenne depuis fin 2009), alors que les effectifs de conjoints collaborateurs commerçants ont progressé fortement entre 2007 et 2011 puis en dents de scie jusqu’en 2014, et décroissent significativement depuis 2015 (-4,3 % par an en moyenne). Au sein des cotisants en profession libérale, les effectifs de conjoints collaborateurs ne cessent de diminuer depuis le début des années 2000. Ces évolutions modifient peu la proportion de conjoints collaborateurs dans la population cotisante : ils représentent 1,8 % de l’effectif total des artisans et commerçants y compris les micro- entrepreneurs (1,3 % de l’effectif artisan et 2,1 % de l’effectif commerçant), comme fin 2018. Dans ce contexte, il est proposé de simplifier et de moderniser le statut de conjoint collaborateur. En 2013, le comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes recommandait « d’inciter le conjoint collaborateur à valoriser son expérience professionnelle vers une activité rémunératrice »4. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée Il est proposé en premier lieu d’étendre le statut de conjoint collaborateur du chef d’entrepr ise artisanale, commerciale ou libérale à la personne qui vit en concubinage avec ce chef d’entreprise. Le statut de conjoint collaborateur qui ne concernait que les personnes mariées aux chefs d’entreprise, a été ouvert aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité par la loi n° 2008 -776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 1 De manière à « reconstituer » le chiffre d’affaires correspondant à un revenu représentant 1/3 du PASS. Par exemple pour un prestataire de service, le niveau d’abattement représentatif de frais professionnels étant de 34%, le chiffre d’affaire obtenu représente 1/3 PASS / (1 – 34%) soit environ 20 775 €. 2 Données issues du rapport de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à assurer la revalorisation de s pension s de retraites agricoles les plus faibles, 2021. 3 Données issues du dernier numéro Essentiel 2020 sur les travailleurs indépendants en 2019 publié par l’ACOSS. 4 Feuille de route, Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, 2013."},{"num":"15","extrait":"- Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Les articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale instituent un droit de communication au profit de certains agents des organismes de sécurité sociale. Ce droit de communication permet d’obtenir des informations et des documents auprès d’organismes ou d’entreprises notamment les établissements bancaires, sans qu’il leur soit opposé le secret professionnel, y compris bancaire. Les documents et informations doivent être communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le droit de communication auprès de tiers est directement inspiré des pouvoirs conférés aux services fiscaux et s’apparente au pouvoir de réquisition des services de police judiciaire. Il concourt au contrôle du droit à prestation et à la découverte d’agissements frauduleux qui peuvent être constitutifs d’infractions pénales (travail dissimulé par exemple). Dans certains cas, le délai de réponse d es tiers sollicités peut s’avérer excessivement long et la transmission des documents sous format papier ne permet pas une exploitation rapide et pertinente de l'information. Cette situation a pour effet d’allonger la durée du contrôle et d’accroître le préjudice financier résultant de la fraude lorsque le droit litigieux n’est pas suspendu ou que la société organise son insolvabilité. L’intervention du législateur est donc nécessaire pour parachever la construction juridique du droit de communication dont les modalités d’exercice sont fixées par les dispositions de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale. 2. Présentation des options d’actions possibles et de la mesure retenue a) Mesures proposées Dématérialisation des échanges sur décision de l’agent : La faculté d’exercer le droit de communication par voie électronique est déjà ouverte aux agents agissant dans le cadre d’une réquisition judiciaire depuis 2007 (article 60 -1 du code de procédure pénale) et à l’administration fiscale de puis 2015 (article L81 alinéa 3 du Livre des procédures fiscales). Depuis la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, cette possibilité est également prévue pour les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes (article L. 5312-13-2 du code du travail). Afin d’aligner le droit de communication dont bénéficient les organismes sociaux sur le modèle de ce qui existe en matière fiscale, il est prévu que l’agent de l’organisme de sécurité sociale faisant usage du droit de communication ait la possibilité, au vu des circonstances et des moyens dont dispose le tiers sollicité, de lui imposer des échanges et des réponses sous forme dématérialisée. La dématérialisation permettra d’accélérer la transmission des informations, d’alléger la charge induite pour les tiers en évitant les photocopies et de fiabiliser les données recueillies en prévenant les erreurs de ressaisie. A titre subsidiaire, il est proposé d’actualiser les références du renvoi à une disposition du code du travail. b) Autres options possibles Il pourrait être envisagé en outre de parachever le dispositif, toujours sur le modèle fiscal, en augmentant et en harmonisant les montants de pénalités prévues en cas de non-rép onse ou de réponse tardive (montant pour les demandes nominatives et non nominatives portés de 1 500 € à 5 000 € par cotisant, assuré ou allocataire avec un maximum sur une période déterminée) et en définissant une procédure de sanction commune à tous les organismes de sécurité sociale (pouvoir de sanction à la main du directeur de la caisse ; définition d’une procédure contradictoire). Alternativement, le montant de la pénalité pourrait être porté au plafond de 10 000 € par cotisant, assuré ou allocataire avec un pouvoir d’appréciation du directeur de l’organisme selon les circonstances et la gravité du manquement. Ce mécanisme est déjà mis en œuvre en cas d’obstacle au contrôle des agents des URSSAF. De telles mesures n’ont pas été retenues, le prononcé de sanctions ne paraissant pas de nature à faciliter l’exerci ce du droit de communication dans de bonnes conditions. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La lutte contre toute forme de fraude est un impératif d’efficacité économique et de justice sociale, à caractère d’exigence constitutionnelle (Décision n°2010-622 DC du 28 décembre 2010). La lutte contre la fraude aux prestations et aux prélèvements sociaux participe à l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale, la mesure FR 02 trouve donc sa place en LFSS au titre du 2° du C du V. de l’article LO.111 -3 du code de la sécurité sociale. De plus, le droit de communication, s’il renforce la lutte contre la fraude, s’analyse aussi comme une modalité de recouvrement des cotisations et contributions. La mesure relève également de la LFSS au titre du 3° du B du V de l’article LO.111-3."},{"num":"16","extrait":"– Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 114 • PLFSS 2022 - Annexe 9 Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213 -1, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui -ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. Article L. 245-1 actuel Article L. 245-1 modifié Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124 -1, L5124-2, L5136-2 et L5124- 18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124- 13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124 -13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124 -1, L5124-2, L5136-2 et L5124- 18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124- 13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124 -13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162 -16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° 2021- XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Article L. 245-2 actuel Article L. 245-2 modifié I.- La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation, à l'importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123- 2 du code de la santé publique ; I.- La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation, à l'importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123- 2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’article L. 162 -16-5-1 du présent code ou au Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé PLFSS 2022 - Annexe 9 • 115 2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent, à l'exception des échantillons mentionnés à l'article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d'espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l'article L. 5123 -2 du code de la santé publique ; 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé. Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123 -2 du code de la santé publique et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. II.- Il est procédé sur l'assiette définie au I : 1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d'euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ; 2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la titre de l’article 3 6 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 2 ° D e s re m b o u r s e m e n t s d e f ra i s d e t ra n s p or t, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent, à l'exception des échantillons mentionnés à l'article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d'espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l'article L. 5123 -2 du code de la santé publique ni prise en charge au titre de l’article L. 162 - 16-5-1 du présent code ou de l’article 3 6 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé. Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123 -2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’article L. 162- 16-5-1 du présent code ou de l’article 3 6 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. II.- Il est procédé sur l'assiette définie au I : 1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d'euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ; 2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121- 1 du code de la Article 16 – Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé 116 • PLFSS 2022 - Annexe 9 santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121 -1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123 -2 du code de la santé publique ; 3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre -mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l 'article L. 5123- 2 du code de la santé publique à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. III.- Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre- mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123- 2 du code de la santé publique. Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci -après, le taux applicable est fixé comme suit : PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport Rentre l'assiette définie aux 1° à TAUX de la contribution par santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121 -1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123 -2 du code de la santé publique ; 3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre -mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123 -2 du code de la santé publique ou pris en charge au titre de l’article L. 162 - 16-5-1 du présent code ou de l’article 3 6 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. III.- Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre- mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162- 17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123- 2 du code de la santé publique ou pris en charge au titre de l’article L. 162 -16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° 2021-XX du XX décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci -après, le taux applicable est fixé comme suit : PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport Rentre l'assiette définie aux 1° à 4° du I après déduction, le cas TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)"},{"num":"17","extrait":"– Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Les dépenses prises en charge par les branches du régime général de la sécurité sociale correspondent à leurs missions et attributions prévues par la législation. Aussi, il importe que les recettes, dépenses et soldes des différentes branches reflètent fidèlement leurs missions et les politiques publiques dont elles ont la charge. La création de la branche autonomie et la constitution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en caisse nationale du régime général conduit logiquement à confier à cette dernière le financement de l’ensemble des dépenses dans le champ du soutien à l’autonomie. À cet égard, le financement des établissements belges qui accueillent des adultes français en situation de handicap, prévu par l’arti cle 38 de la loi d e financement de la sécurité sociale pour 2020, n’a plus vocation à être supporté par la branche maladie. Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’accompagnement de la crise sanitaire, la CNAM a pris en charge sous forme d’indemnités journalières dérogatoires le coût des indemnités versées aux parents contraints de suspendre leur activité professionnelle pour garder leurs enfants du fait de l’absence de service de garde, de la fermeture des écoles ou parce que leurs enfants étaient cas contact. Compte tenu de l’objet de ces indemnités journalières, à savoir la garde d’enfants, il apparaît cohérent d’en faire assurer la charge financière par la branche famille. Enfin, la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020, dite loi « Chassaigne », visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles prévoit de porter à 85 % du Smic net agricole, soit environ 1 035 €, les pensions des exploitants agricoles à la retraite justifiant d’une carrière complète, par l’intermédiaire du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire. Cette revalorisation, qui représente une augmentation moyenne de la pension servie aux exploitants agricoles de plus de 100 €, interviendra au titre des pensions de novembre 2021. Afin de ne pas conduire à l’augmentation de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, un financement de cette mesure par un transfert de recettes actuellement affectées à l’assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles est envisagé. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée La mesure proposée prévoit d’ajuster les recettes des différentes branches afin que celles-ci correspondent aux missions et aux politiques publiques dont elles ont la charge. Aussi, la présente mesure modifie, à compter de 2022, les fractions de taxe sur les salaires attribuées respectivement aux branches maladie, famille et autonomie du régime général de la sécurité sociale afin de : - Affecter à compter de 2022, à la branche autonomie les recettes permettant d’assurer le financement du conventionnement des établissements belges accueillant des adultes français prévu par l’article 38 de loi de la sécurité sociale pour 2020. Ce conventionnement permet de porter des exigences de qualité complémentaires des critères de la réglementation wallonne, d’organiser un cont rôle des établissements, de fiabiliser le recueil d’informations sur les personnes accompagnées et de mieux définir et uniformiser, selon les caractéristiques de celles-ci, les niveaux de financement des établissements. Il modifie le circuit de financement de ces derniers, en le faisant basculer du 6ème sous-objectif de l’ONDAM à l’objectif global de dépenses défini au I du L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, qui relève désormais du périmètre financier de la branche autonomie. En cohérence, la fraction de taxes sur les salaires affectée à la branche autonomie est augmentée pour un montant correspondant à 200 M€, tandis que celle affectée à la branche maladie est diminuée d’autant. - Transférer, pour la seule année 2022, de la branche famille à la branche maladie un montant de recettes correspondant au coût des indemnités journalières dérogatoires versées pendant la crise sanitaire aux parents contraints de suspendre leur activité professionnelle pour garder leurs enfants du fait de l’absence de service de garde, de la fermeture des écoles ou parce que leurs enfants étaient cas contact. Compte tenu d ’une part de la nature de ces indemnités, qui ne visaient pas à compenser l’arrêt de personnes malades mais à assurer la solvablisation de la garde d’un enfant au sein même du foyer dans le contexte de la crise sanitaire, et d’autre part des situations financières respectives des branches maladie et branche famille, il est prévu un transfert de recettes à hauteur de 1 Md€ au titre des indemnités journalières pour garde d’enfant de la branche famille vers la branche maladie, dans une logique de solidarité entre branches. Ce transfert sera réalisé sur l’exercice 2022 afin de tenir compte des montants consolidés versés pour ce motif. A noter que, comme proposé par ailleurs dans les dispositions applicables à compter de l’année 2021, la fraction de taxe sur les salaires affectée à la CNSA sera également ajustée de façon à tenir compte de la prise en charge par celle-ci de nouvelles dépenses liées à sa constitution en caisse nationale du régime général. Une fraction de taxe sur les salaires est affectée à la CNSA afin qu’elle dispose des moyens de contribuer aux frais de gestion administrative de l’ACOSS et de non recouvrement sur la CSG affectée. A compter de 2022, dans un contexte post crise, la révision à la baisse des Article 17 – Transferts financiers entre branches et régimes de sécurité sociale 122 • PLFSS 2022 - Annexe 9 charges liées au non recouvrement se traduit par une réduction de la fraction de taxe sur les salaires transférée de la branche maladie à la branche autonomie à ce titre. Par ailleurs, afin de compenser le coût de la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, prévue par la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020, une fraction de produit des droits sur les alcools correspondant au coût de la mesure, soit 283M€, est affectée au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des no n-salariés agricoles. En parallèle, l'assurance vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles voit sa fraction de produit sur les droits sur les alcools diminuée à due concurrence. b) Autres options possibles S’agissant du transfert à la branche autonomie des recettes associées au financement du dispositif, prévu par l’article 38 de loi de la sécurité sociale pour 2020, d’accueil d’adultes français handicapés au sein d’établisseme nts belges, une autre option aurait pu consister à prévoir un transfert ponctue l, sur l’année 2022, puis réévaluer le calibrage de ce transfert. Toutefois, il apparaît plus conventionnel d’acter le s transferts de charges de manière pérenne. Ce transfert pérenne offre par ailleurs de la lisibilité à la CNSA qui en tant que nouvelle caisse nationale du régime général doit conclure une nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) avec l’Etat définissant une trajectoire pluriannuelle des moyens associés aux missions qui lui sont confiées. S’agissant de la revalorisation des pensions de retraite des exploitants agricoles prévue par la loi Chassaigne, la hausse de la fraction du produit des droits sur les alcools affectée a u régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles aurait pu être compensée par une baisse des mêmes produits affectés à l’assurance maladie du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Toutefois, par cohérence avec l’objet de la mesure qui porte sur les retraites, la solution d’une compensation par l'assurance vieillesse du régime de protection sociale des non- salariés agricoles a été privilégiée. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Cette mesure modifie les recettes affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement pour l’année à venir et les années ultérieures rattachant cette mesure au 1 et 2 ° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de sécurité sociale. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administ ration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV, de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT -MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets. Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi. III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t- elle de la seule compétence des Etats membres ? Sans objet. Affectataires de taxe sur les salaires CNAM CNAF CNAV CNSA Total Affectation de la taxe sur les salaires après l'entrée en vigueur de la mesure, à compter du 1er janvier 2023 25,19% 100,00% 17,19% 53,37% 4,25% Affectation de la taxe sur les salaires après l'entrée en vigueur de la mesure, à compter du 1er janvier 2022 31,64% 10,74% 53,37% 4,25% 100,00% Affectation de la taxe sur les salaires avant l'entrée en vigueur de la mesure 24,33% 18,49% 53,37% 3,81% 100,00%"},{"num":"18","extrait":"Est approuvé le montant de 5,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Exposé des motifs Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 5,4 milliards d’euros en 2022. Ce montant est proche de celui des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2021, qui était fixé à 5,3 milliards d’euros. Ils seront inférieurs aux crédits de compensation décidés pour 2021, lesquels intègrent en outre la compensation des exonérations temporaires supplémentaires décidées en LFR en soutien des entreprises fortement impactées par la crise sanitaire pour un coût estimé sur l’exercice budgétaire 2021 de 4 milliards d’euros."},{"num":"19","extrait":"Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 209,9 229,6 -19,7 Accidents du travail et maladies professionnelles 15,6 14,1 1,4 Vieillesse 253,1 256,6 -3,6 Famille 51,4 49,7 1,7 Autonomie 33,3 34,2 -0,9 Toutes branches (hors transferts entre branches) 548,4 569,5 -21,0 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 547,2 569,8 -22,6 Exposé des motifs En 2022, les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale cumuleraient un déficit de 21 milliards d’euros, en réduction de plus d’un tiers par rapport à 2021. Le Fonds de solidarité vieillesse présenterait quant à lui un déficit de 1,6 milliard d’euros, également en recul par rapport à 2021."},{"num":"20","extrait":"modifié de LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 I. - 1. A titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. 2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225 -1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes : a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux- mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ; b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232 -6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2. 3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes : a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245- 1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l'aide spécifique perçue s'impute sur le montant du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231 -1 du code du travail dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l'aide spécifique perçue n'est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l'aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d'impôt calculé, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt. L'acompte prévu à l'article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d'impôt, après imputation du montant de l'aide spécifique. 4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place. II. - Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont I. - 1. Dans la perspective de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article… de la loi n°… du… de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 2022, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. 2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'art icle L. 225- 1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes : a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232 -6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux- mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ; b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232 -6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2. 3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes : a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245- 1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l'aide spécifique perçue s'impute sur le montant du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231 -1 du code du travail dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l'aide spécifique perçue n'est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l'aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d'impôt calculé, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt. L'acompte prévu à l'article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d'impôt, après imputation du montant de l'aide spécifique. 4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place."},{"num":"21","extrait":"I. – Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. II. – Pour l’année 2022, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,3 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2022, les prévisions de recette s par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 0. IV. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0. Exposé des motifs En 2022, la dette restant à amortir par la caisse d ’amortissement de la dette sociale (CADES) devrait s’élever à 137,3 milliards d’euros, 223,2 milliards d’euros ayant déjà été amortis par la caisse. Le transfert de dette sociale à CADES prévu par l’a rticle 1 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’auto nomie s’est poursuivi en 2021, à hauteur de 40 milliards d’euros, venant réduire le besoin de financement induit par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19."},{"num":"22","extrait":"Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (en millions d’euros) Encours limites Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 65 000 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) 300 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1 er au 31 janvier 2022 500 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1 er février au 31 décembre 2022 200 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 410 Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) 150 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 4 500 Exposé des motifs Le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est fixé à 65 milliards d’euros pour l’exercice 2022, en réduction de 30 milliards d’euros par rapport au plafond 2021. Cette réduction du besoin de financement maximal du régime général de sécurité sociale tient compte de la réduction attendue du déficit du régime général d’une part ainsi que des reprises de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), qui se poursuivra en 2022 pour un montant supérieur à la prévision de déficit. Le plafond d’emprunt de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) est fixé à 300 millions d’euros, e n baisse par rapport au plafond d’emprunt de 2021 qui s’élève à 500 million s d’euros, en raison notamment d’une dynamique de recettes supérieure à celle des dépenses qui améliore la trésorerie de la caisse. Le niveau de ressources non permanentes auquel pour ra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) est fixé à 480 millions d’euros pour la période courant du 1 er janvier au 31 janvier, puis à 200 millions d’euros pour le reste de l’année 2022. Le premier plafond permettra à la caisse de couvrir ses engagements avant qu’elle n’encaisse le premier versement de la subvention d’équilibre de l’État au régime de retraite. Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est quant à lui fixé à 410 millions d’euros, inférieur de 55 millions d’euros au plafond d’emprunt en 2021. Les besoins de financement du régime des mines ont été très fortement réduits ces dernières années par la reprise des déficits cumulés de la branche maladie, grâce à l’intégration financière au régime général prévu par la LFSS pour 2016. Toutefois, les besoins de trésorerie de la caisse restent importants au regard de la situation de la branche vieillesse qui cumule des déficits en raison d’une adéquation imparfaite entre ses dépenses et ses recettes au titre desquelles la dotation d’équilibre versée par le budget de l’État. Compte tenu de recettes plus dynamiques, les besoins de trésorerie de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) seront réduits en 2022. Néanmoins, il est proposé de maintenir le plafond de 150 millions d’euros pour faire face à certaines incertitudes que pourraient rencontrer la caisse en 2022, qui portent notamment sur l’évolution des tarifs d’acheminement en électricité (TURPE6) et la baisse des taux de la contribution tarifaire d’acheminement. Enfin la Caisse nationale de retraite des agents de s collectivités locales et hospitaliers (CNRACL) devra recourir à l’emprunt en 2022 pour des volumes plus conséquents qu’en 2021, en raison d’une dégradation de son ratio cotisants/assurés. Cette perspective défavorable conduit à augmenter le plafond d’emprunt de la CNRACL à 4,5 Md €."},{"num":"23","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Exposé des motifs Le présent article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base présentée dans l’annex e B à la loi de financement de la sécurité sociale. L’annexe présente les sous-jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi et des soldes des régimes de base jusqu’en 2025, et notamment les données macro-économiques qui déterminent le niveau des recettes, ainsi que la montée en charge des mesures portées dans le PLFSS en dépenses. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES CHAPITRE IER Poursuivre la transformation du système de santé"},{"num":"24","extrait":"I. – À l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 8° La couverture des frais relatifs à la télésurveillance médicale. » II. – Le chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigé : « Section 11 « Télésurveillance médicale « Art. L. 162-48. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale, des interventions associant : « 1° Une surveillance médicale ayant pour objet l’a nalyse des données et alertes transmises au moyen des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° ainsi que toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient à son utilisation, et à la vérification et au filtrage des alertes, ainsi, le cas échéant, que des activités complémentaires, notamment d’accompagnement thérapeutiques ; « 2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, analyser, transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alerte s lorsque des valeurs seuils prédéfinies sont dépassées, et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables, ni invasifs et sans visée thérapeutique. Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition de dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement 2017/745 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. Ce dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte qui est destiné par son fabricant à être utilisé avec ce dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale. « Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent d’une part des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions de la première section du chapitre V en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques. « Art. L. 162-49. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnés à l’article L. 162-48 ne peuvent être pris en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si : « 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ; « 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale, disposant du récépissé prévu à l’article L. 162-51 ; « 3° Cet opérateur a mis à disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel l’opérateur a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée. « Les dispositions de l’article L. 165-1-1-1 sont applicables à l’exploitant mentionné au 3° du présent article. « Art. L. 162-50. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical mentionné au livre 1 er de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical mentionné au même livre. « Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent notamment exercer en libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluri professionnelle, ou d’un établissement ou un service médico-social. « Art. L. 162-51. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance doit, au préalable, déclarer ces activités à l’agence régionale de santé territorialement compétente. « Cette déclaration précise notamment les professionnels impliqués dans l’organisation et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit son contenu, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162-52. « Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie territorialement compétent. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162-48 et pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné. « Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérate ur réalisant des activités de télésurveillance à l’obligation de transmission de la déclaration préalable ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation d’activités de télésurveillance et après mise en demeure de mise en conformité, le directeur général de l’agence régionale de santé met fin à la validité de la déclaration et en informe la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente, qu i suspend les remboursements. « Art. L. 162-52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnés à l’article L. 162-48 est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de s anté mentionnée à l’article L. 165-1. La liste précise les indication s de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement. « L’inscription, faisant suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162-49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne : « 1° Les exigences minimales applicables à l’opérat eur de télésurveillance médicale et notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ; « 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et le cas échéant, des accessoires de collecte associé, ou, à titre alternatif, le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers ; « L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’i ndications de télésurveillance médicale, de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. « Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres, par les exploitants des dispositifs, d’une déclaration de conformité aux référentiels d’intero pérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. La déclaration de conformité est établie par un organisme désigné par décret. « Art. L. 162-53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 indique si elle reconnait l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée lorsqu’ils existent, ou à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance. « En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162-52 aux termes d’une période de dégressivité de la rémunération dans des conditions définies par décret. « Art. L. 162-54. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge ou remboursée par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Il comprend une base forfaitaire, déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques de s dispositifs médicaux numériques. « Cette base forfaitaire est modulée en fonction notamment : « 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organis ation de télésurveillance médicale pour une période donnée a u regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162-52 ; « 2° De la complexité de la prise en charge ; « 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ; « 4° Des volumes prévus ou constatés ; « 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ; « 6° Des conditions prévisibles et réelles de recours. « Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance, au titre de la surveillance médicale, d’autres montant s que les montants forfaitaires mentionnés au présent article. « Art. L. 162-55 – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162-38. « Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur. « Art. L. 162-56. – La prise en charge ou le remboursement sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie ré elle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162-53. « Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ce s données, et abrogeant la directive 95/46/CE. « Art. L. 162-57. – Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » III. – Le I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance lorsqu’elles existent. » IV. – Le premier alinéa de l’article L. 165-3-1 est ainsi modifié : 1° Après les mots « sur la liste prévue à l’article L. 165-1 », sont insérés les mots : « ou un dispositif médical de télésurveillance ou un accessoire de collecte associé inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-52 » ; 2° Après les mots « dans les conditions mentionnées à l’article L. 165-3 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 162-55 ». V. – Le V de l’article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa les mots : « pour une durée maximale de quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1 er août 2022 au plus tard » ; 2° Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale » ; 3° Après le troisième alinéa du 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l’échéance de l’expérimentation, les expériment ateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve d’un dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162-5 2 du code de la sécurité sociale au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent article. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022. » ; 4° Le quatrième alinéa du 5° est supprimé. VI. – Les dispositions du présent article entrent e n vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er juillet 2022. L’expérimentation prévue par l’article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prend fin un mois après cette date d’entrée en vigueur. Les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue au L.165-1 sont radiés de cette liste au plus tard le 1 er janvier 2023. Exposé des motifs Dans le cadre du Ségur de la santé, la télésanté es t apparue comme un enjeu clé de la transformation du système de santé. Ainsi, la mesure 24 y est entièrement consacrée et prévoit notamment comme objectif de fixer le périmètre et les principes du financement de la télésurveillance par l’assurance maladie obligatoire. La télésurveillance médicale est un acte de télémédecine défini dans le code de la santé publique visant à « […] permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. […] ». Elle est expérimentée depuis plusieurs années au travers du programme Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours en Santé (ETAPES). Les expérimentations « ETAPES » permettent la prise en charge dérogatoire par l’assurance maladie de la télésurveillance dans cinq pathologie s chroniques. Selon les dispositions de la LFSS pour 2018, elles doivent prendre fin au plus tard au 31 décembre 2021. Des projets relatifs à d’autres prises en charge ont pris la voie de l’article 51 de la LFSS pour 2018. Dans le cadre de la crise sanitaire, des organisations de télésurveillance de grande ampleur ont également été créées pour faire face à l’épidémie de covid-19 (notamment Covidom – 60 000 patients). Les prises en charge existantes sont ainsi pour l’essentiel expérimentales et ne s’inscrive pas dans un cadre unifié de prise en charge par l’assurance maladie. L’objectif de la mesure est donc de définir l’architecture globale et les différents paramètres d’un modèle de financement de droit commun de la télésurveillance par l’assurance maladie (périmètre des activités, modalités d’évaluation, formes de financement), ainsi que les modalités de transition du modèle expérimental vers une prise en charge de droit commun."},{"num":"25","extrait":"I. – A. – L’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Les tarifs issus de la tarification national e journalière des prestations prennent effet au 1 er mars de l’année en cours. » B. – LeVI de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 d u 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés au même article L. 16 2-22-6 exerçant des activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22 » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1 er janvier de l’année en cours » sont supprimés ; 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’année 2022, les valeurs mentionnées au précédent alinéa prennent effet à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et pour les années 2023, 2024 et 2025 à compter du 1 er mars de l’année en cours. » ; 4° Les huitième et neuvième alinéas, devenus les neuvième et dixième alinéas, sont supprimés. II. – A. – L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. » B. – Les dispositions du A du présent II entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. III. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° du » sont remplacés par les mots : « au 1° du ». B. – Aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 du code de la santé publique, les mots : « 2° de l’article L. 162-23-4 » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 162-23-4 ». C. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 dans sa version actuellement en vigueur est ainsi modifié : 1° Le B est abrogé ; 2° Au cinquième alinéa du C, la date : « 1 er mars 2022 » est remplacée par la date : « 1er mars 2027 » ; 3° Le E est remplacé par les dispositions suivantes : « E. – 1° Du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par dérogation aux articles L.162-23 à L. 162-23-11, L. 174-2 et L. 17 4-18 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux C et F du présent III, les forfaits, les dotations et les montants arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé, ou, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 d u même code et par le service de santé des armées, ne sont pas versés par les caisses ; « 2° Pour la même période, les activités mentionnée s au 1° sont financées par des dotations provisionnelles calculé es à partir des recettes perçues en 2021, hors recettes exceptionnelles. « Le montant définitivement alloué à chaque établissement est régularisé au plus tard le 31 mai 2023 dans la limite de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 du même code fixé pour l’année 2022 lorsque celui-ci est inférieur à la somme des montants arrêtés par les directeurs généraux d’agence régionale de santé, et, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des financements mentionnés à l’article L. 162-23-2 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ; 4° Après le H, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « I. – Par dérogation au I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2022, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du même I sont applicables à compter du 1 er janvier. « J. – Par dérogation à l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, et à titre transitoire pour l’année 2022, pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l ’article L. 162-23-6 du même code, tant que le tarif de responsabilité et l e prix limite de vente aux établissements n’ont pas été fixés par convention entre l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’ent reprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle et le Comité économique des produits de santé, ou à défaut, par décision de ce dernier, et publiés par ce dernier : « 1° Lorsque la spécialité est inscrite sur l’une d es listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou L. 5123-2 du code de la santé publique et que pour la ou les indications de cette spécialité, un prix ou un tarif ont été fixés en application d’au moins l’un des articles L. 162-16-4-3, L. 162-16-5, L. 16 2-16-5-4 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du même code, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements au titre de l’in scription sur la liste mentionnée à l’article L.162-23-6 du même code sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au niveau du prix ou du tarif susmentionnés ; « 2° Dans le cas contraire, la spécialité est facturée à l’assurance maladie et est prise en charge au titre de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6 du même code sur la base de s on prix d’achat par l’établissement de santé. » IV – A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au titre de cette activité », sont insérés les mots : «, selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L. 162-22-6 à laquelle il appartient, ». B. – Le VII de l’article 51 de la loi n°2020-1576 d u 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° Les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots « au titre des années 2021 et 2022 » ; 2° Les mots : « pour l’année 2021, » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ». V. – Le III de l’article 65 de la loi n°2017-1836 d u 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes : « III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation établie selon les règles prévues à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est mise en œuvre de la façon suivante : « 1° À compter du 1 er mars 2022, pour les établissements se déclarant volontaires pour son déploiement ; « 2° À compter du 1 er mars 2024 pour les autres établissements lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs aux activités, à l’organisation et à la capacité de l’établissement. « La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027. « Les modalités d’application du présent III et le calendrier de leur mise en œuvre sont fixés par décret. » VI. – L’article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « l’année précédente au sein de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots : « au cours d’une année de référence qui est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres. » ; 3° Au premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ». Exposé des motifs Cet article adapte les calendriers et les modalités de mise en œuvre de plusieurs réformes tarifaires applicables aux établissements de santé, notamment pour tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur la préparation de ces réformes. La réforme du ticket modérateur entre en vigueur pour les champs du MCO (ex-DG), des activités de psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation (SSR) au 1er janvier 2022. Comme pour le champ du MCO, cet article prévoit l’application d’un coefficient de transition pour les activités de SSR et de psychiatrie afin de lisser dans le temps les effets revenus et l’impact de la réforme sur le niveau de recettes des établissements. Plusieurs précisions sont par ailleurs apportées pour la mise en œuvre de la réforme du financement de la psychiatrie et d es SSR qui entrent en vigueur en 2022. S’agissant de la réforme du financement des activités de médecine et la mise en place d’une dotation socle, la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 de la garantie de financement sur leurs recettes issues de l’assurance maladie conduit à reporter l’entrée en vigueur en 2022 et à modifier l’année de référence pour les calculs. L’article ajuste également le calendrier de passage à la facturation individuelle des séjours hospitaliers."},{"num":"26","extrait":"I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 51 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, est ainsi modifié : 1° Les mots : « dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « pour les assurés mention nés aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431-1, quel que soit le motif du passage » ; 2° Les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16-10-1 ». II. – Au 5° du I de l’article L. 162-14-1 du code d e la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l’article L. 1435- 5 du code de la santé publique, », sont insérés les mots : « des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2 du présent code, ». III. – Le 2° de l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6, pour les passages dans une structure d es urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, ces recettes comprennent des forfaits et suppléments pa r patient, fixés dans les mêmes conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les consultations et les actes des médecins mentionnés à l’article L. 162-5 intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 162-14. » IV. – Au VIII de l’article 51 de la loi n° 2020-157 6 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 202 1, la date du 1 er septembre 2021 est remplacée par celle du 1 er janvier 2022. V. – Pour l’année 2022, par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux de prestations correspondant aux forfaits et suppléments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie de l’établissement prennent effet le 1 er janvier. VI. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er juillet 2022. VII. - Au I de l’article 66 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ». Exposé des motifs La réforme du financement des urgences, introduite par l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, repose sur trois piliers de financement : une dotation populationnelle, une dotation complémentaire qualité et des recettes liées à l’activité. S’agissant du financement à l’activité des passages non programmés non suivis d’hospitalisation, l’architecture issue des mesures adoptées en LFSS pour 2020 et complétées en LFSS pour 2021 vise à simplifier, à unifier et à mieux hiérarchiser la facturation des prestations aux urgences, à l’assurance maladie comme au patient ou à son assurance maladie complémentaire. Afin d’éviter tout risque de confusion relatif aux honoraires des praticiens libéraux exerçant dans les structure s des urgences dans les établissements privés concernés par la réforme du financement des urgences, il est proposé de préciser que : – la rémunération des praticiens libéraux liée aux passages non suivis d’hospitalisation dans une structure des urgences repose sur des forfaits et suppléments qui viennent se substituer à leurs honoraires facturés ; – les montants de ces forfaits et suppléments qui constituent leurs honoraires et bien qu’ils soient fixés par voie réglementaire sont éligibles à une prise en charge des cotisations par l’assurance maladie dans le cadre de la convention médicale. La mesure vise d’autre part à reporter l’entrée en vigueur du forfait patient urgence du fait de la prolongation au second semestre 2021 de la garantie de financement dont bénéficient les établissements de santé dans le cadre de la pandémie de covid-19. L’entrée en vigueur initialement prévue au 1er septembre 2021 est reportée au 1er janvier 2022. La mesure clarifie et précise les conditions de facturation du forfait patient urgence pour certaines catégories d’assurés : titulaires d’une pension militaire d’invalidité et d’une pension d’invalidit é, qui feront bien l’objet d’une exonération totale de ce forfait, ainsi que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP), qui se verront appliquer selon le niveau de leur incapacité permanente un forfait réduit ou une exonération totale. Enfin dans le cadre d’expérimen tations portant sur les règles d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers sur demande du SAMU, sept départements mettent actuellement en œuvre des dispositifs dérogatoires au cadre juridique de droit commun. Ces expérimentations arrivent à leur terme le 31 décembre 2021. Or, une réforme d’ampleur des transports sanitaires urgents qui viendra modifier profondément les modalités d’organisation et de financement de ces transports est actuellement en cours. Les concertations nécessaires à cette réforme impliquant de nombreux acteurs (transporteurs sanitaires, médecins urgentistes, sapeurs-pompiers) et l’impact de la crise sanitaire du covid-19 ont imposé la poursuite des travaux de préparation de la réforme tout au long de l’année 2021. Des études d’impact de cette réforme ont été lancée s durant l’été 2021 dans des départements test. Elles doivent permettre d’évaluer les conséquences organisationnelles et financières pour les acteurs locaux (SAMU, SDIS et transporteurs sanitaires). Aussi, pour éviter de mettre en difficulté les parties prenantes des expérimentations en cours, il est demandé une prolongation de la durée légale d’autorisation de ces expérimentations pour une année supplémentaire afin d’assurer la transition dans de bonnes conditions vers le nouveau modèle d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents, qui devrait s’appliq uer dans le courant de l’année 2022."},{"num":"27","extrait":"– Evolution des activités des hôpitaux des armées 186 • PLFSS 2022 - Annexe 9 Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique. Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé. L'utilisation de ces dispositifs médicaux, de ces médicaments et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent cette liste. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine définies au titre II du présent livre et de celles relatives aux autorisations, aux conditions d'implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie. Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique. Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé. L'utilisation de ces dispositifs médicaux, de ces médicaments et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé ou hôpitaux des armées. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conjointement avec le ministre de la défense en ce qui concerne les hôpitaux des armées, arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou hôpitaux ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent cette liste la liste de ces établissements. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine définies au titre II du présent livre et de celles relatives aux autorisations, aux conditions d'implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie. Article L6147-7 actuel du code de la santé publique Article L6147-7 modifié du code de la santé publique I. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, assurent le service public hospitalier dans les conditions définies par les articles L. 6112 -1 et L6112- 2, par le protocole prévu à l'article L. 6147 -11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147 -12. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale. II. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées, tous les cinq ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis à l'article L. 6111 -1 à toute personne requérant leurs services. Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, qu'il met en œuvre, en distinguant, dans le respect de la liste mentionnée à l'article L 6122-1 : 1° Les activités et équipements nécessaires au soutien sanitaire des forces armées ; 2° Les activités et équipements répondant principalement aux besoins de santé du territoire. Le même arrêté interministériel fixe, dans les mêmes conditions, la liste des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense qui peuvent réaliser des prestations remboursables au bénéfice des assurés sociaux selon les modalités fixées à l'article L. 174 -15 du code de la sécurité sociale. III. - Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2. I. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, assurent le service public hospitalier dans les conditions définies par les articles L. 6112 -1 et L6112- 2, par le protocole prévu à l'article L. 6147 -11 et le s contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147 -12. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article L. 6111 -1-6 sont applicables aux hôpitaux des armées. II. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées, tous les cinq ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis à l'article L. 6111 -1 à toute personne requérant leurs services. Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, qu'il met en œuvre, en distinguant, dans le respect de la liste mentionnée à l'article L 6122 -1 : 1° Les activités et équipements nécessaires au soutien sanitaire des forces armées ; 2° Les activités et équipements répondant principalement aux besoins de santé du territoire. Le même arrêté interministériel fixe, dans les mêmes conditions, la liste des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense qui peuvent réaliser des prestations remboursables au bénéfice des assurés sociaux selon les modalités fixées à l'article L. 174 -15 du code de la sécurité sociale. III. - Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122 -2."},{"num":"28","extrait":"– Isolement et contention 194 • PLFSS 2022 - Annexe 9 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Article L. 3222-5-1 nouveau du CSP I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II. -La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt- quatre heures. [Dispositions censurées par la décision n° 2021- 912/913/914 QPC du 4 juin 2021 du Conseil constitutionnel, à compter du 31 décembre 2021l] A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211 -12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II. -La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures et fait l’objet de deux évaluations par vingt -quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au- delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au -delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Ce dernier peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le Article 28 – Isolement et contention PLFSS 2022 - Annexe 9 • 195 Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante -huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En -deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. [Dispositions censurées par la décision n° 2021- 912/913/914 QPC du 4 juin 2021 du Conseil constitutionnel, à compter du 31 décembre 2021l] L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante- médecin en informe également les personnes mentionnées à l’article L. 3211 -12, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. « Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au -delà de ces durées. « Le juge statue dans les vingt-quatre heures qui suivent l’expiration des durées prévues à l’alinéa qui précède. « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante -huit heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure. « Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui -ci est saisi au moins vingt- quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin en informe les personnes mentionnées à l’article L. 3211- 12, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est saisi de nouveau au moins vingt- quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge. Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante -huit heures après qu’une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les deux premiers alinéas du présent II s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt -quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II."},{"num":"29","extrait":"– Revalorisations salariales dans le secteur médico-social PLFSS 2022 - Annexe 9 • 211 Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5° du présent I. Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l'ordonnance n° 58 -696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administrati on pénitentiaire. 9° Des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312 -7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 10° des établissements expérimentaux financés par l’assurance maladie qui accueillent des personnes âgées mentionnés au 12° du I de l’article L. 312 -1 du code de l’action sociale et des familles. B. – Ce complément de traitement indiciaire est également versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aides -soignants, infirmiers, cadres de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures- podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, audioprothésistes, psychomotriciens, auxiliaires de puériculture, diététiciens, aides médico- psychologiques, auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux au sein d’établissements autres que ceux visés au 6° et 7° du A : 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312 -1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental ; 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5° du au présent I. Pour les employeurs structures mentionnées au B, le versement de cette indemnité est conditionné à l’exercice de fonctions analogues à celles prévues au premier alinéa du B. Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire C. – 1° Par dérogation au A et au B, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. 2° Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre du A et du B aux militaires, aux Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social 212 • PLFSS 2022 - Annexe 9 II.-Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle -même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde. III.-Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d'Etat. IV.-Après la troisième phrase du 1° du I de l'article L. 314- 2 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits fonctionnaires, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. II.-Les fonctionnaires de l'Etat et l es militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle -même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde. III.-Le complément de traitement indiciaire ou l 'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d'Etat. IV.-Après la troisième phrase du 1° du I de l'article L. 314- 2 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. » 213 • PLFSS 2022 - Annexe 9"},{"num":"30","extrait":"I. – A. – Le titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 313-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 313-1-3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’ar ticle L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. « Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. « À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins en soins aux personnes accompagnées : « 1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au 2° de l’article L. 314-2-1 ; « 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions. « Un décret fixe le cahier des charges national que doivent respecter ces services. » ; 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par le s dispositions suivantes : « Art. L. 314-2-1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes : « 1° Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile : « a) Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313-6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ; « b) Pour les services mentionnés à l’article L. 347-1, le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 232-1 ou à l’a rticle L. 245-1 et destinée à couvrir en tout ou partie le prix facturé par le service ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné à l’alinéa précédent ; « 2° Au titre de l’activité de soins dispensée en application du 1° de l’article L. 313-1-3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année : « a) Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées ; « b) Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée. » B. – Le 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’act ion sociale et des familles est complété par e ainsi rédigé : « e) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’appli cation du tarif horaire minimal prévu au 1° de l’article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompa gnement à domicile, à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations. » C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au d du 3° de l’article L. 14-10-5, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ; 2° À l’article L. 233-1 : a) Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; » b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 313-1-2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 313-8-1, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 313-11-1, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 » ; 6° Au quatrième alinéa du III de l’article L. 313-12 : a) À la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; b) À la dernière phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; 7° Dans l’intitulé du chapitre VII du titre IV du l ivre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par l es mots : « autonomie à domicile » ; 8° À l’article L. 347-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accomp agnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » et après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application de l’artic le L. 232-3 et de l’article L. 245-6. » D. – L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé. II. – A. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles créé par le présent I, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves définies ci-après. B. – Les services dont la liste suit qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du même code sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour la durée de l’autorisation restant à courir. Ils disposent alors d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au A du présent II. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient respectivement applicables à la date mentionnée au même A. Les dispositions du présent B sont applicables : 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ; 2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ; 3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d’une convention de coopération prévus à l’article L. 312-7 du même code. Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois suivant la date mentionnée au A du présent II sont prorogées d’une durée de trois mois. C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du même code, déposent dans un délai maximal de deux ans une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3 d u même code dans sa rédaction résultant du présent article. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au même A, sous réserve du D ci-après. Les autorisations délivrées en application du présent C sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du même code. D. – Dans l’attente de leur constitution en service s autonomie à domicile, sont rendues applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II : 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, à compter du 1 er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ; 2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 3° et 4° du B du présent II : a) À compter du 1 er janvier 2022 : - les règles relatives au tarif minimal définies au x quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ; - la dotation mentionnée au huitième alinéa du 2° d u A du I du présent article ; b) À compter du 1 er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2° du A du I du présent article ; 3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, à compter du 1 er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2 ° du A du I du présent article. Exposé des motifs Depuis la concertation « Grand âge et autonomie » menée en 2018-2019 par Dominique Libault à la demande du Premier ministre, les Français ont fait valoir une nette préférence pour vieillir à domicile le plus longtemps possible. La crise sanitaire a largement confirmé c e souhait. D’après un sondage réalisé par Odoxa en mai 2021, 80 % des Français attendent des politiques de l’autonomie qu’elles favorisent le maintien à domicile. Alors que le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie est amené à croître significativement (de 1 330 000 personnes en 2015 – au sens de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’auton omie – à 1 595 000 en 2030 et 2 040 000 en 2050 d’après les projections d e la DREES), l’offre actuelle de services à domicile présente de nombreuses sources de fragilité qui ne permettent pas d’y faire face. Les modèles d e financement des services se révèlent largement inadaptés, conduisant à une offre insuffisante sur le territoire et qui ne permet pas de de répondre à l’ensemble des besoins. De plus, la multiplicité des catégories de services à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD) nuit à la coordination entre les prestations d’aide et de soins et à la compréhension de l’offre par les personnes, faisant peser une lourde charge sur elles et leurs familles, et pouvant favoriser le non-recours. De la même façon, ces difficultés se posent pour le s personnes en situation de handicap et leurs familles, pour lesquelles l’ac compagnement dans leur vie quotidienne à leur domicile est tout aussi essentiel. Il est proposé, en équité sur le territoire, de consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) par l’instauration au 1 er janvier 2022 d’un tarif plancher national de 22 euros par heure pour leur solvabilisation par les département s, à la fois pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et ceux non habilités. Le coût induit par la mesure pour les départements fera globalement l’objet d’une compensation par la branche autonomie. L’article prévoit également de faire évoluer en 2023, via la tarification, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) afin de prendre davantage en compte les besoins en soins des personnes. Enfin, s’appuyant sur la réussite du modèle des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) intégrés, dont l’expérimentation prend fin en 2021, il est proposé de prévoir la généralisation de ce modèle par la mise en place d’un financement spécifique de l’ARS permettant d’inciter à la coordination entre les prestations d’aide et de soins."},{"num":"31","extrait":"– Transformer les EHPAD pour tirer les enseignements de la crise et inventer le modèle de demain I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Les EHPAD sont actuellement limités dans leurs activités à une mission d’hébergement et d’accueil de personnes âgées dépendantes. Or, les différents rapports publiés depuis 2019 1 sur le secteur du grand âge, en particulier ceux faisant suite à la crise sanitaire2, ont montré que le modèle de l’EHPAD devait être profondément rénové pour évoluer vers un établissement mieux articulé avec le secteur sanitaire, en particulier l’hôpital, qui puisse apporter un soutien tant humain que logistique aux acteurs du domicile, et aussi qui doit s’ouvrir vers l’extérieur en proposant davantage de prestations au bénéfice de personnes âgées sur son territoire (ex : prévention de la perte d’autonomie ou accompagnement renforcé pour éviter l’entrée en établissement). À travers la présente mesure, un financement dédié permettra de soutenir l’ouverture des missions de l’EHPAD sur son environnement pour mieux s’adapter aux besoins des personnes âgées, accompagner leur environnement dans sa nécessaire montée en compétence, et contribuer à une meilleure articulation des parcours de santé entre l’hôpital et la ville. L’objectif du déploiement d’EHPAD centres de ressources territorial est double : d’une part, diffuser plus largement sur le territoire les compétences et ressources géron tologiques disponibles aujourd’hui en EHPAD afin d’en faire bénéficier les professionnels de la filière gérontologique ; et, d’autre part, offrir un appui renforcé aux personnes âgée s qui, alors qu’une entrée en EHPAD semble inévitable, pourraient rester à domicile grâce à un dispositif renforcé d’accompagnement à domicile. Par exemple, un tel accompagnement, mobilisant des ressources humaines de l’EHPAD, pourrait bénéficier à une personne qui serait sinon placée sur la liste d’attente d’un EHPAD ou bien à une famille hésitante qui, se renseignant à l’EHPAD, pourrait être orientée vers une telle solution de soutien à domicile sécurisée pour un e personne en perte d’autonomie. La loi est nécessaire pour enrichir ainsi les missions des EHPAD, prévues à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, et qui sont aujourd’hui limitées à l’hébergeme nt et l’accueil des personnes âgées. Afin de consacrer ce rôle nouveau de l’EHPAD et de préciser le mode de financement d e la mission de centre de ressources territorial, il est créé un nouvel article L. 313-12-3 du code de l’action sociale et des familles. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée La présente mesure s’appuie sur plusieurs projets menés dans les territoires. D’une part, elle s’inspire des appels à candidature lancés par plusieurs ARS qui visent à ouvrir la possibilité aux EHPAD d’assurer, à côté de leur mission historique d’hébergement, une nouvelle mission de « centre de ressources territorial » en proposant une fonction d’appui, d’expertise et de soutien au territoire en lien avec les autres acteurs gérontologiques. D’autre part, elle trouve son origine dans l’expérimentation des dispositifs d’appui renforcé de soutien au domicile (DRAD) lancée dans le cadre de l’article 51 de la LFSS pour 2018. Ces dispositifs consistent à mobiliser, en subsidiarité des acteurs du domicile (SAAD, SSIAD et SPASAD notamment), une équipe généralement composée d’un temps de médecin coordonnateur, d’infirmier coordinateur, d’ergothérapeute et d’aide -soignant de l’EHPAD, pour apporter un accompagnement renforcé à une personne âgée en perte d’autonomie souhaitant rester à domicile plutôt que d’entrer en établissement. L’identification de l’EHPAD comme centre de ressources territorial permettra aux établissements volontaires d’assurer cette nouvelle mission selon deux types d’activités nouvelles (dans les murs et hors des murs de l’EHPAD) et à destination de deux publics nouveaux (professionnels de la filière gérontologique du territoire et personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement, ainsi que leurs aidants). Les nouvelles actions suivantes pourront être proposées : - Dans les murs de l’EHPAD : L’EHPAD pourra faire venir dans ses murs d’autres personnes que les résidents et leurs proches. Les professionnels du territoire pourront ainsi bénéficier des ressources (locaux, plateaux techniques, compétences…) de l’EHPAD. De plus, l’EHPAD pourra intervenir en appui des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux du territoire (formation des professionnels, appui administratif e t logistique, mise à disposition ponctuelle d’expertise gériatrique, de ressources spécialisées ou de plateaux techniques). Enfin, des personnes âgées ne résidant pas dans l’EHPAD ou des aidants pourront bénéficier des ressources disponibles dans l’établissement (consultations de spécialistes, repas collectifs, actions de prévention, etc.). - Hors des murs de l’EHPAD : L’EHPAD pourra également proposer un accompagnement renforcé hors de ses murs pour certaines personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant un accompagnement à domicile plus intensif pour pouvoir rester à domicile. À ce titre, l’EHPAD pourra proposer, en complémentarité des autres acteurs intervenant auprès de l a personne, des prestations d’accompagnement renforcé (sécurisation de l’environnement, gestion du parcours de soins, etc.). Suite à l’évaluation de l’expérimentation DRAD et à l’inscription de cette nouvelle mission dans le CASF, les EHPAD et, éventuellement, à terme, les services à domicile, pourront proposer, dans le respect de leurs cœurs de métier respectifs, 1 Not. Rapport issu de la concertation « Grand Age et Autonomie » 2 Not. Étude du think tank Matières Grises « L’EHPAD du futur commence aujourd’hui » de mai 2021"},{"num":"32","extrait":"– mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA 240 • PLFSS 2022 - Annexe 9 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 14-10-1 actuel du code de l’action sociale et des familles Article L. 14-10-1 modifié du code de l’action sociale et des familles La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle -ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; 2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149 -4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; 4° De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; 5° De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives ; La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle -ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; 2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de l a s a n té pu b l i q u e, dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232-21-5. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149 -4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico -sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; 4° De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; 5° De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment"},{"num":"33","extrait":"I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 5121-12-1 : a) Au II : – au deuxième alinéa, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation » ; – au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée ; b) Au IV, les mots : « l’entreprise qui assure l’expl oitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l’autori sation de mise sur le marché » ; c) Au premier alinéa du V, les mots : « l’entreprise qui l’exploite » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation du médicament » ; d) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Toutefois, et, le cas échéant, par dérogation au I et au II du présent article : « 1° L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121-12 dans le délai mention né au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné et pour une durée maximale prévue par décret ; « 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ; 2° À l’article L. 5123-2 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les médicaments faisant l’objet dans une indication considérée des autorisations d’accès précoce mentionnée à l’articl e L. 5121-12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162-16-5-4 du code de l a sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionn elle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application d u VIde l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 51 21-1 du présent code, ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considérée, d’une autorisation en application de l’article L. 1 62-18-1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124-13 du présent code dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. » b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° d e l’article L. 5126-6 du code de la santé publique » ; 3° La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l ’article L. 5126-6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui f ont l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités d es traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’arti cle L. 5121-12-1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VIde l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale. » ; 4° L’article L. 5422-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5422-3. – Toute publicité au sens de l’article L. 5122-1 effectuée auprès du public ou des professionnels de santé pour un médicament mentionné au 1° du II de l’article L. 5121-12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre de cet article ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » 5° Au 7° de l’article L. 5422-18, les mots : « bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » sont remplacé s par les mots : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121-12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre de cet article ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription co mpassionnelle mentionnés à l’article L.5121-12-1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 162-1-22, il est inséré un article L. 162-1-23 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-23. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 165-1 et à l’article L. 162-52 et pour une durée limitée à un an non renouvelable : « 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 162- 48, et présentant une visée thérapeutique ; « 2° Des activités de télésurveillance médicale tel les que définies à l’article L. 162-48. « Les dispositions de l’article L. 162-51 sont applicables aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article. « II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I. Elle est décidée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165-1, lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1 ° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I sont présumés innovants, en termes notamment de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’aprè s les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ; « 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1 ° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage CE dans l’indication considérée ; « 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I en garantit la conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels de sécurité et d’interopérabilité applicables sur le fondement de l’article L. 1470-5 du code de la santé publique ; « 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1 ° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées dans des formats interopérables appropriés et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. « III. – L’arrêté des ministres fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article o u utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, le cas échéant au distributeur au détail ou à l’opérat eur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire. « Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5, L. 162-52, L. 165 -11, L. 162-22-7 du présent code. « IV. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de : « 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indic ation considérée, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 16 5-1 et L. 162-52 dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compte r de la décision de prise en charge transitoire ; « 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés : « a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ; « b) Pendant une durée d’au moins six mois à compter de l’arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarante-cin q jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au 1° du présent IV. « Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I sont pris en charge selon les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165-1 ou L. 162-52 en cas d’inscription sur l’une de celles-ci et, dans le cas contraire, selon les conditions prévues au III du présent article. « Les engagements mentionnés au présent IV cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I, ou son accessoire de collecte, font l ’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. « V. – Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse : « 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est déposée dans les délais mentionnés au 1° du IV ; « 2° Lorsqu’une décision relative à l’inscription o u au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ; « 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article cessent d’être remplies, ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du IV. » « VI. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au V, les ministres peuvent prononcer à l’encontre de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. « Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entre prise au titre du dispositif médical numérique concerné, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II du présent article et les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III ainsi que ses modalité s de versement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° À l’article L. 162-16-5, les trois premières phrases du premier alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés d e la santé et de la sécurité sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l ’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisatio n mentionnée à l’article L. 5121-9-1 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-1 7-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et délais de fixation des prix. » ; 3° À l’article L. 162-16-5-2 : a) Au premier alinéa du V, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « ou au VI » ; b) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du V » ; 4° À l’article L. 162-16-5-4 : a) Au 2° du I, les mots : « une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, » sont remplacés par les mot s : « une période supplémentaire, qui ne saurait être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, » ; b) Au Ibis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ; c) Après le Ibis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 162-17 ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernière s conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité de traitement mentionnée au 2° du I du présent article. » ; d) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l’encontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant-dernier alinéas de l’article L. 162-17-4, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge » ; – il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° Après l’article L. 162-16-5-4, il est inséré un article L. 162-16-5-5 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-5-5. – Les médicaments disposant d’une autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Elle s’eff ectue sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ; 6° À l’article L. 162-22-7-3, les mots « et L. 162- 16-5-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 » et les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 » sont supprimés ; 7° À l’article L. 162-23-4, le 5° du I est abrogé ; 8° À l’article L.162-23-6 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces remboursement s peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de ce montant. » sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 9° À l’article L. 165-1-1 : a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I. – » ; b) Au second alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au présent I » ; c) Il est ajouté neuf alinéas ainsi rédigés : « Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou plusieurs des critères suivants : « 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, en tenant compte des remises applicable s recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; « 2° Des tarifs, de prix ou de coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ; « 3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ; « 4° Des actes existants déjà pris en charge, en tenant compte du temps médical engagé sur l’acte. « II. – L’exploitant d’un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s’engage à : « 1° Mener à son terme l’étude prévue au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients, ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico-économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ; « 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 dans un délai maximal d’un an après la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celle-ci ne permettent raisonnable ment pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription. « En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165-3-3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ; 10° Au II de l’article L. 165-1-6 : a) Au premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent » et les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’arti cle L. 165-3-3 » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. » Exposé des motifs En juin 2021, le Président de la République a présenté les mesures issues du Conseil stratégique des industries de santé (CSI S). Cet article s’inscrit dans la lignée de l’ensemble des mesures récentes prises en faveur de l’accès des patients à l’innovation en matière de produits de santé, en ciblant notamment les dispositifs médicaux numériques. Ces dispositifs ont des caractéristiques particulières nécessitant d’adapter certains mécanismes permettant l’accès au remboursement. En effet, la démonstration de la valeur ajoutée du pro duit pour le système de soins doit être apportée mais il convient d’accompa gner la période de l’évaluation de cette valeur ajoutée en prévoyant un système de financement anticipé à une prise en charge de droit commun : ce lle-ci permettra donc d’accélérer l’accès aux innovations numériques présumées dans l’attente de leur évaluation par la Haute Autorité de santé et d e garantir un niveau de financement des entreprises commercialisant ces dis positifs dans l’attente d’un financement pérenne. Par ailleurs, les quelques années de recul sur le forfait innovation, dispositif dérogatoire permettant la prise en charge de dispositifs ou actes innovants conditionnée à la réalisation d’une étude clinique ou médico-économique, ont soulevé plusieurs questions portant sur les modalités de fixation du montant du forfait ainsi que les engagements des entreprises au regard de leurs futures stratégies commerciales. Enfin, pour le médicament, il s’agit d’une part de compléter la réforme de l’accès précoce instaurée par la LFSS pour 2021 au regard des concertations menées en 2021 lors du travail sur le s textes d’application et de sa mise en œuvre à partir du mois de juillet, et d’autre part de prévoir un système de prise en charge spécifique aux médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement pour une personne, dont l’autorisation est donnée par l’Agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé, et dont les coûts de production peuvent être conséquents pour un établissement de santé, et enfin de revoir la procédure de fixation de prix des médicaments lorsqu’ils peuvent être dispensés par l es pharmacies à usage intérieur autorisées. La mesure supprime le coefficient minorateur prévu à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité visant à établir un mécanisme prudentiel sur le remboursement des spécialités pharmaceutique s aux établissements exerçant des activités de soins de suite et de réadaptation. Son application réelle était prévue en janvier 2022 lors du bascule ment dans le nouveau modèle de financement."},{"num":"34","extrait":"– Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur • Les utilisations de médicaments hors-référentiel sont fréquentes et coûteuses Au sein des établissements de santé, la liste en sus permet la prise en charge par l’assurance maladie de spécialités pharmaceutiques, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus de s tarifs d’hospitalisation (hors-GHS), lorsque ces indications présentent une amélioration du service médical rendu et que les produits sont onéreux. Cette liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Elle est associée à un référentiel administratif précisant pour chaque produit de santé ses indications éligibles à un remboursement. En 2019, la dépense remboursée associée à cette modalité de prise en charge était de 3,9 Md€ pour les spécialités pharmaceutiques. Cette dépense est très dynamique et son taux d e croissance annuel est de 6 % sur la période 2014- 2019. L’analyse des indications relatives à ces produits de santé montre que dans près de 20 % des cas elles sont associées à des utilisations qui ne sont pas présentes dans le référentiel administratif et que ces produits sont prescrits en dehors d’une indication prévue par l’autorisation de mise sur le marché (article L. 5121-12-1 du code de la santé publique), ou hors indications thérapeutiques remboursables. Ces utilisations ont un impact significatif sur le budget de l’assurance maladie alors même qu’elles ne devraient en théorie pas être prises en charge : 600 et 700 M€ sur le médicament au regard des données de codage disponibles et une estimation à plus d’un milliard d’euros en projetant ce taux sur les dépenses de dispositifs médicaux en sus des médicaments. Parmi ces utilisations, les d’associations de traitements – à savoir au moins deux médicaments qui ne sont pas nécessairement commercialisés par le même laboratoire pharmaceutique – constituent une catégorie particulière. En effet, dans ces derniers cas, seul un des deux laboratoires réalise des essais cliniques et dépose une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) puis une demande d’inscription dans l’indication considérée ce qui donnera lieu à une négociation tarifaire, tandis que l’autre laboratoire n’en fera rien, son produit étant généralement déjà inscrit pour d’autres indications. On parle alors d’« AMM miroir ». L’association des deux médicaments est en pratique prise en charge, alors qu’un des deux médicaments est hors référentiel e t que son prix n’a pas été négocié au regard de cette nouvelle utilisation, puisque ce dernier ne bénéficie pas de l’AMM et que l’exploitant ne fait donc aucune demande d’inscription, tandis que des ventes seront pourtant réalisées dans cette indication. Cette prise en charge ne répond pas à la lettre de la loi, mais a en pratique été tolérée dans la mesure où l’encadrement sanitaire est garanti dans ce contexte et s’agissant de produits onéreux qui pèseraient autrement sur le budget des établissements. Cependant, ces situations devenant de plus en plus nombreuses avec un impact financier conséquent, il convient de régulariser la situation en officialisant la prise en charge de ces situations et en fixant un cadre tarifaire. La présente mesure propose donc de régulariser la prise en charge et, en contrepartie, de mettre en place un système de remises obligatoires au regard du niveau d’utilisation hors référentiel pour un produit de santé donné qui « dispose » d’une « AMM miroir », dispositif analogue à celui mis en place pour des utilisations hors AMM encadrées par la mise en place d’un cadre de prescription compassionnelle par l’Agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé (ANSM) (L. 5121-12-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale). Elle permettrait ainsi de limiter l’impact budgétaire associé aux utilisations de médicaments dans des indications hors- référentiels, sans risque pour la sécurité des patients dans la mesure où le médicament est inscrit pour d’autres indications et surtout, qu’une AMM a été délivrée, pour un autre médicament au titre de son association avec celui considéré dans l’indication en question. • L’inscription des dispositifs médicaux sur certaines liste s positives pourrait être simplifiée d’une part et harmonisée sur la procédure médicament d’autre part Certains dispositifs médicaux (DM) appartenant à des catégories homogènes définies par arrêté en raison de leur caractère invasif ou des risques qu’ils peuvent présenter pour la santé humaine doivent être inscrits sur une liste positive dite « intra-GHS », fixée par arrêté du ministre, pour pouvoir être utilisés par les établissements de santé. L’article L165-11 du code de la sécurité sociale oblige actuellement les exploitants ou les distributeurs au détail de produits de santé appartenant aux catégories homogènes à déposer de manière systématique une demande d'inscription auprès de la Haute Autorité de santé, en vue de l'inscription éventuelle sur la liste intra-GHS. Or, dans certains cas, ces dispositifs ont déjà fait l’objet d’une évaluation favorable par la commission dédiée de la HAS (CNEDiMTS) dans le cadre de leur demande d’inscription sur la liste en sus, qu’ils aient ensuite été inscrits puis radiés (de façon à être réintégrés dans les tarifs des séjours) ou qu’ils n’aient pas été inscrits car ne remplissant pas les critères d’éligibilité. Sachant que les données fournies pour une demande d’inscription sur la liste intra-GHS sont identiques à celles fournies pour une demande d’inscription sur la liste en sus et que les critères d’évaluation par la CNEDiMTS pour une inscription intra-GHS sont ceux qui prévalent dans le cadre d’une demande d’inscription sur la liste en sus, il n’est donc pas pertinent de solliciter une nouvelle évaluation par la HAS. En outre, lorsque ces DM sont inscrits sur la liste en sus, cet te liste ne précise pas, contrairement à la liste en sus médicaments, les indications prises en charge, alors que l’éligibilité de ces produits, onéreux, est analysée au regard des Article 34 – Remises unilatérales médicaments et évolutions relatives à l’inscription de certains dispositifs médicaux 268 • PLFSS 2022 - Annexe 9 évaluations obtenues dans des indications précises. De façon à répondre à l’objectif initial de cette liste, à savoir la prise en charge de produits innovants et onéreux, le caractère innovant étant apprécié dans le contexte de l’apport clinique dans une indication donnée, et dans un objectif de respect de contraintes sur les dépenses hospitalières, il conviendrait de préciser que l’inscription se fait par indication. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée • Instaurer des remises obligatoires liées aux utilisations hors-référentiel La mesure propose de régulariser la prise en charge et d’instaurer des remises obligatoires sur les utilisations hors référentiel (indications non inscrites sur la liste de remboursement) de médicaments inscrits sur la liste en sus à l’hôpital lorsqu’il s’agit d’utilisations e n association de traitements et que le produit associé est remboursable pour cette association dans l’indication considérée. Ce schéma de remises obligatoires est similaire à celui existant pour des prises en charge dérogatoires au titre notamment des cadres de prescription compassionnel (encadrement par l’ANSM d’utilisations de médicaments hors AMM). Ces remises seront indexées sur le chiffre d’affaires annuel (CA) pour le produit de santé concerné pour la part facturée hors référentiel. Les remises conventionnelles le cas échéant dues pour la même part de chiffre d’affaires seront déduites. Les taux de remises applicables seront fixés par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. • Faire évoluer la procédure d’inscription des dispositifs médicaux sur certaines listes positives Enfin, la mesure propose de simplifier la procédure d’inscripti on de DM sur la liste « intra-GHS » en ayant recours à un avis de la HAS disponible, lorsqu’il est suffisamment récent et conclut à un service attendu ou rendu suffisant, sans exiger de l’exploitant qu’il ne redépose un dossier en vue d’une nouvelle évaluation. Il est également proposé d’inscrire les dispositifs médicaux su r la liste en sus indication par indication, en harmonisant ainsi l’inscription sur celle en place pour les médicaments. b) Autres options possibles Les médicaments visés par cette mesure sont pris en charge en sus et remboursés aux établissements de santé à l’euro l’euro, et pour chaque utilisation, au regard du tarif de remboursement fixé par le CEPS. Une autre option pourrait consister à moduler le remboursement des établissements de santé au regard du niveau d’utilisation hors -référentiel constaté localement. En transférant la responsabilité de la dépense des industriels aux établissements, cette option pourrait créer de nouvelles contraintes pour les établissements de santé et générer des problèmes d’accès pour les patients. Elle risque également de déresponsabiliser les industriels au regard des efforts à déployer en matière de R&D. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Cette mesure se justifie à la lecture de l’article LO. 111-3-V du code de la sécurité sociale et notamment des alinéas C- 1° et C-2° au regard de l’effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administ ration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT -MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets. Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi. III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t- elle de la seule compétence des Etats membres ? La mesure relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale."},{"num":"35","extrait":"– Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières PLFSS 2022 - Annexe 9 • 281 - un modèle économique qui sécurise les établissements de santé au-delà du seul remboursement entre établissements des préparations hospitalières et permette d’act iver un dispositif de « scale up » auprès de façonniers. 2) Adapter le cadre des préparations magistrales et hospitalières Le développement d’innovations thérapeutiques réalisées par des établissements de santé est limité sur certains aspects par le cadre réglementaire actuel, ne permettant pas aux patients de bénéficier de l’ensemble de l’arsenal thérapeutique adapté à leur état de santé : 1° En application du 1° ou du 2° de l’article L. 5121 -1 du code de la santé publique, le recours aux préparations hospitalières ou magistrales n’est possible qu’en l’absence de spécialité disponible ou adaptée disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament. Dès lors qu’il existe une spécialité disposant d’une autorisation de mise sur le marché, nationale ou centralisée, dans l’indication considérée, elle est considérée disponible sauf si elle fait l’objet d’une rupture de stock, d’une tension ou d’un arrêt de commercialisation. Or, dans certaines situations, la spécialité bien que « disponible », n’est cependant pas accessible à tous les patients. C’est le cas des spécialités non commercialisées, soit parce qu e le laboratoire ne sollicite pas leur inscription au remboursement, soit du fait d’un échec des négociations avec le Comité économique des produits de santé ou d’un refus de prise en charge. S’agissant des médicaments classés dans la catégorie de s médicaments réservés à l’usage hospitalier, la spécialité n’est pas du tout accessible aux patients. Ces situations soulèvent des problèmes de santé publique auxquels il convient de remédier. Par ailleurs, le recours aux préparations magistrales est réservé à l’absence de spécialité autorisée disponible dans l’indication considérée. Or, cette faculté est essentielle notamment dans le champ de la transplantation de microbiote fécal. En effet, ce médicament, préparé à partir d’un matériau biologique (les selles d’origine humaine), est extrêmement variable dans sa composition (s’agissant du type et du nombre de souches bactériennes utilisées) et relève d’une médecine personnalisée. Si la multiplication attendue des spécialités à base de microbiote fécal bénéficiant d’une autorisation est une bonne nouvelle pour l’ensemble des acteurs du secteur, les structures hospitalières doivent pouvoir conserver, dans le même temps et compte tenu de la spécificité de cette thérapeutique, la possibilité de préparer et de délivrer des préparations magistrales, dans certains cas mieux adaptées aux besoins spécifiques de leurs patients. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée 1) Identification d'un modèle économique pour mobiliser les établissements de santé /opérateurs privés à la production en urgence de médicaments critiques Cette mesure propose donc de lever les deux difficultés identifiées pour faciliter le déploiement d’une telle démarche en tant que de besoin : 1° en adaptant le statut des produits : soit une procédure d’autorisation par l’ANSM pour les médicaments produits en série à partir d’une monographie validée par l’ANSM, soit la fo rmalisation d’un nouveau statut de « préparations spéciales » et leur dossier associé à partir d’une pharmacopée afin d’avoir recours aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou aux pharmacies d'officine pour l es réaliser. Ces préparations spéciales auront pour objectif de répondre à des enjeux de tension, rupture ou crise sanitaire dans un périmètre défini par l’autorisation spéciale du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l’ANS M. Ces préparations réalisées par les pharmacies à usage intérieur pourront être par la suite réalisées par les établissements pharmaceutiques sous-traitants (façonniers). Cette démarche de « scale –up » avec transition possible des pharmacies avec un dossier constitué à partir d’une pharmacopée vers les établissements pharmaceutiques sous- traitants est à encourager et passe par l’action initiale et agile des préparations spéciales en PUI. 2° En identifiant le niveau de financement incitatif à associer pour qu'un réseau de PUI mette en place un réseau avec des façonniers activables en cas de crise. Actuellement, les PUI produisent des préparations hospitalières soit pour leur usage propre, soit à destination d’autres établissements de santé. De même, l’AGEPS EP -HP est un établissement pharmaceutique pouvant produire des préparations hospitalières. Il est proposé de créer un financement pour quelques établissements de santé (réseau de PUI) qui auraient développé la recherche et le développement de MTIM à risque très élévé de ruptures sur le territoire, répondraient à des critères relatifs à la capacité d’une production d’une volumétrie minimale de ces MITM dans des conditions validées, et seraient en mesure de développer une collaboration publique/privée par u ne opération de « scale up » avec des façonniers. Ce modèle de financement aurait pour objectif d’une part de permettre à un réseau de PUI de se constituer et de se préparer en amont à ce type de sollicitation et d’autre part de compense r le surcoût qu’une telle production représentera pour le réseau des PUI concernées. Il pourrait prendre la forme d’une dotation mission d’intérêt général. Il serait nécessaire d’habiliter les structures participant au réseau de PUI. Les principaux critères pourraient être les suivants : - Autorisation de préparation hospitalière injectable associée à un dossier ad hoc à transmettre par l’ES à l’ARS ; - Réalisation de laR&D ; - Réalisation d’un lot pilote ; - Locaux conformes ; - Système robuste de management de la qualité et des risques ;"},{"num":"36","extrait":"I. – À titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 d u code de la santé publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’un des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, ou du présent article pour d’autres indications, peuvent bénéficier d’une pris e en charge, d’une durée maximale d’un an, par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions e t selon les modalités mentionnées au présent article. II. – Les spécialités mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1 er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue par le présent article ; 2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classe ment dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale pour la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° ; 3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au 1° dans son avis est au moins d’un niveau fixé par décret ; 4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la même commission dans son avis est au moins d’un niveau fixé par décret ; 5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct ainsi que pendant une durée minimale d’un an à compter de l’a rrêt, pour l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, pour cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. III. – Une compensation est accordée à l’entreprise exploitant la spécialité mise à disposition au titre du dispositif d’accès direct pour la ou les indications considérées. Le montant de cette compensation diffère selon les catégories de spécialités, définies en fonction de leur nature, d e la taille de la population cible, de l’existence de comparateurs pour la ou le s indications considérées et du niveau d’amélioration du service médical rendu mentionné au 4° du II. Ces catégories et le montant des compensations par catégorie sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct pour une indication donnée : 1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le c as échéant, aux établissements de santé pour la spécialité. Le comité rend publiques ces déclarations ; 2° Le 15 février de chaque année, l’exploitant de l a spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cet te spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du disposit if d’accès direct et pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ; 3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires mentionné au 2° et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées selon la compensation définie en application du III au titre de l’indication et de la période considérée. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indicat ion est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée ; 4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct pour une indication autre que l’indication considérée ; 5° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée à cet alinéa ; 6° Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle es t réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-6 du même code ; 7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite ; 8° La spécialité est prise en charge par les régime s obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospit alisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 9° En cas de non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 133-4 du même code est applicable ; 10° Les articles L. 162-16-5-3 et L. 315-2 du même code sont applicables. V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l ’expiration de cette durée dans les cas suivants : 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnée s au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 2° En cas de demande de l’exploitant ; 3° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : a) En cas de refus d’inscription de la spécialité pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° ; b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au 1°. VI. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VI détermine également le montant de la remise supplémentaire définie selon les modalités suivantes. Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations : 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ; 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au 3° du IV au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge. Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité social e, égale à la différence entre ces deux montants. B. – Pour chaque indication considérée, l’intégrali té des remises dues au titre du A du présent VI est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu. C. – Les conventions conclues au titre des spécialités ayant bénéficié, pour l’une de leurs indications, de l’accès direct incluent les remises portant uniquement sur les unités vendues à compter de la signature de la convention et des prévisions relatives aux volumes de vente, l e cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années. Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6 du même code. Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application de l’alinéa précédent. À défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence. VII. – Les dispositions des A et B du VI sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication. Dans ce cas, pour l’application des A et B du VI,le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale. VIII. – Les deux derniers alinéas du II de l’articl e L. 162-18 du même code sont applicables aux spécialités bénéficiant de l’accès direct. IX. – A. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’accès direct : 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnée s à l’article L. 162-17 du même code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ; 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent Ibis dans l’indication considérée, les dernières conditions d e dispensation sont maintenues. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 51 23-2 du même code, la spécialité peut être achetée, fournie, et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée à cet alinéa. Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle es t réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-6 du même code. B. – En cas de manquement de l’exploitant à l’engagement prévu au 5° du II, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesu re de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code sont applicables au recouvrement de lapé nalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. X. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. XI. – Dans un délai de vingt-et-un mois après la da te de début de l’expérimentation fixée par le décret mentionné au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif d’accès direct prévu par le présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret. Exposé des motifs En France, un médicament est pris en charge par l’a ssurance maladie pour une indication donnée lorsqu’il est inscrit su rune des listes de remboursement, en ville ou à l’hôpital pour cette indication. Cette inscription intervient une fois que le produit dispose d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l’indication et que l’entreprise exploitante a déposé une demande de remboursement : le produit est alors évalué dans l’indication par la Haute Autorité de santé, et une négociation tarifaire a ensuite lieu entre le Comité économique des produits de santé et l’exploi tant. Le délai de cette procédure est fixé à 180 jours. Ce délai est respecté en moyenne, mais dans certaines situations, il peut être allongé du fait par exemple de positions divergentes de négociation entre les deux parties. De façon à anticiper l’accès aux médicaments pour l es patients dont le besoin thérapeutique est caractérisé, dans des maladies graves, rares ou invalidantes, la France a mis en place dans les années 90 un dispositif dit « d’autorisation temporaire d’utilisation » pour permettre un accès et une prise en charge, dans un cadre sécurisé, de certain s médicaments, avant même qu’ils ne disposent de leur AMM. Ce dispositif a évolué au fil des ans et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a procédé à une refonte totale du système, de façon à simplifier les demandes, harmoniser les procédures, garantir un accès immédiat des patients aux traitements et une prise en charge rapide pour ces médicaments tout en assurant la soutenabilité financière du dispositif pour l’Assurance maladie. Le nouveau dispositif d’accès précoce est rentré en vigueur au 1er juillet 2021 et, en trois mois, une quinzaine de demandes de rendez-vous pré-dépôts ont été déposés, ainsi qu’une quinzaine de dossiers, démontrant ainsi l’in térêt de la réforme et du nouveau dispositif. Cependant, les critères d’accès sont sélectifs et certains produits, lorsqu’il existe des comparateurs, que la maladie n’est pas rare ou grave, ou que le produit n’est pas présumé innovant, ne sont pas éligibles à l’accès précoce. Ainsi, la présente mesure propose d’expéri menter un dispositif de prise en charge pour certains de ces produits, en particulier lorsqu’ils apportent une amélioration du service médical rendu avec un service médical rendu important, en amont du remboursement de droit commun, afin de permettre un accès plus rapide des patients aux traitements et des industriels au marché remboursé."},{"num":"37","extrait":"– Recours aux médicaments biosimilaires 298 • PLFSS 2022 - Annexe 9 Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126 -6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité : 1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121- 1 du même code ; 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride. Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie. Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné. Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte. Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s'applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe. IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article. V.-(Abrogé). VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III et V du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles -ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III et V, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162 -16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. VII.-Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125 -23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au -delà de la durée de traitement initialement prescrite. Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code. Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125 -23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126 -6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité : 1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121- 1 du même code ; 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride. Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie. Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné. Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162- 17 sont prises en compte. Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s'applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe. IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article. V.- Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125 -23-2 du même code, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162 -17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III et V du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles -ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III et V, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162 -16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. VII.-Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125 -23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par"},{"num":"38","extrait":"– Tarification des produits de santé et critère industriel PLFSS 2022 - Annexe 9 • 307 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L162-16-4 actuel du code de la sécurité sociale Article L162-16-4 modifié du code de la sécurité sociale I. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162 -17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. [...] I. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162 -17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. [...] Article L. 165-2 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 165-2 modifié du code de la sécurité sociale I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165- 1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162- 17 -4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165 -1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165 -3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico- économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'ar ticle L. 165-1. [...] I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165 -1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162- 17 -4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165 -1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165 -3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico- économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165 -1. Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte d e la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. [...] PLFSS 2022 - Annexe 9 • 308"},{"num":"39","extrait":"– Mise en conformité avec l’obligation de sérialisation pour les pharmacies d’officine I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur La sérialisation fait partie des dispositifs de sécurité visant à lutter contre l’introduction de médicaments falsifiés dans l’Union européenne introduits par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Un numéro d’identification unique est attribué à chaque boîte de médicament par le fabricant, lisible en clair sur la boîte et encodé dans un code barre bidimensionnel appelé « datamatrix ». Ce numéro permet un suivi tout au long de la chaîne de distribution jusqu’à l’officine. Le pharmacien scanne le datamat rix présent sur la boîte pour vérifier l'authenticité des informations inscrites sur le produit et désactive ainsi l'identifiant unique qui ne peut plus être attribué à une autre boîte. Le règlement délégué 2016/161 de la Commission européenne du 2 octobre 2015 est entré en vigueur le 9 février 2019. Le Ministère chargé de la santé a souhaité rappeler et rendre plus visible dans un texte de portée nationale les obligations qui incombent à tous l es pharmaciens en vertu de cette réglementation européenne. C’e st en ce sens qu’a été adopté l’arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2 016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments en officine. Le 23 août 2021, seules 708 officines de pharmacie sur 21 300 étaient connectées, ce qui représente à peine 3,3% du total. Or, la lutte contre la falsification des médicaments est une nécessité au regard des enjeux de santé publique et une question d’égalité au sein de l’Union européenne au niveau de la qualité de la chaîne du médicament. Cet enjeu a été renforcé avec la crise sanitaire de la COVID-19. Si les cas de médicaments falsifiés semblent peu nombreux en France, ils existent toutefois lorsqu’ils peuvent être détectés. A l’avenir, le fait que la France soit le pays européen les plus en retard pour la désactivation des identifiants uniques des médicaments vendus en officines au sein de l’Union européenne engendre un risque accru de médicaments falsifiés sur le marché européen, et notamment en France, si les identifiants ne sont pas contrôlés (les identifiants uniques n’étant pas dés activés dans le répertoire commun, les conditionnements et les identifiants peuvent être réutilisés et remis sur le marché). Aussi, les agences régionales de santé (ARS) ont été à nouveau mobilisées. Une instruction (N° DGS/PP2/2021/151 du 13 juillet 2021) leur a notamment été adressée le 16 juillet leur demandant d’inclure systématiquement le respect des obligations de la sérialisation par les pharmaciens lors des contrôles en officine et d’adresser avant le 6 septembre un courrier de rappel à la réglementation et aux sanctions encouru es à tout titulaire d’officine non connectée au répertoire national de vérification des médicaments (NMVS). De plus, il a été demandé à ce que le respect des obligations liées à la sérialisation des médicaments soit intégré parmi les objectifs nationaux d’inscription-contrôles (ONIC) à partir de 2022. La Commission européenne attend 3 000 officines nouvelles connectées au NMVS chaque mois. La France a fait part à la Commission européenne le 6 juillet dernier, lors d’une réunion technique et par courrier en date du 21 juillet 2021 des actions mises en œuvre et à venir. Il a été notamment mentionné que la piste de sanction en cas de non-respect des obligations liées au règlement délégué du 2 octobre 2015 était à l’étude et serait insérée au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette mesure vise à renforcer les moyens et les autorités ayant des pouvoirs de sanctions financières pour inciter fortement les pharmaciens retardataires à se mettre en conformité et notamment éviter ainsi à la France de s’exposer à de lourdes sanctions financières par la Commission européenne. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée La mesure vise à ouvrir la possibilité pour l’assurance maladie d’appliquer une pénalité financière aux pharmaciens qui ne respectent pas leurs obligations en matière de sérialisation des médicaments, consistant lors de leur dispensation à la vérification de la présence du dispositif antieffraction et à la désactivation préalable de l’identifiant unique sur chaque boite délivrée concernée (dispositifs prévus aux articles R. 5121-138-1 et R. 5121-138-3 du code de la santé publique et rappelés dans l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments en officines). Le montant et les modalités d’application de cette pénalité, dont le montant ne peut être inférieur à 350 euros ni excéder 10 000 euros par année civile, seront définis par voie réglementaire. Une disposition transitoire est prévue pour appliquer une pénalité de 350 € à l’encontre des pharmaciens qui n’auront pas de connexion au répertoire national de vérification des médicaments d’ici le 31 janvier 2022. A noter qu’une telle connexion est réalisable en quelques jours et que les pharmacies d’officine doivent être connectées en application du règlement européen entré en vigueur en février 2019. Cette disposition vient compléter le dispositif de sanctions financières à la main des ARS pour non-respect des obligations en matière de lutte contre la falsification des médicaments figurant dans l’arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5125 -5 du code de la santé publique. L’objectif de cette pénalité est d’inciter les pharmaciens d’officines concernés à engager une mise en conformité avant la fin de l’année et que cette pénalité ne trouve donc pas à s’appliquer."},{"num":"40","extrait":"– Amélioration de l'accès à la filière visuelle PLFSS 2022 - Annexe 9 • 315 Une modification de l’article L. 4362 -10 du code de la santé publique est également nécessaire en conséquence pour permettre aux opticiens-lunetiers de délivrer des équipements résultant d’une prescription par un orthoptiste. Dépistage visuel précoce MT’Yeux La mesure vise à élargir l’offre de dépistage des troubles visuels des enfants en ouvrant aux orthoptistes la possibilité de réaliser ces dépistages sans prescription médicale préalable et en y associant une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie dans le cadre du dispositif MT’Yeux. Cette prise en charge à 100% ne nécessite pas de modification de la loi car elle se fera par l’intermédiaire du FNPEIS (cf. infra). La mesure proposée consiste à permettre l’accès direct aux orthoptistes pour des consultations de dépistage de l’amblyopie (dépistage entre 9 et 15 mois) et des troubles de la réfraction (dépistage à partir de 2 ans et demi et jusqu’à 5 ans). Ainsi, l’obligation de prescription médicale pour ce type de consultations devra être supprimée. Cette possibilité d’accès direct aux orthoptistes permettra de faciliter le recours à ces dépistages spécifiques, en élargissant le nombre d’effecteurs possibles sans prescription médicale. Ces dépistages réalisés par les orthoptistes seraient pris en charge à 100 % par l’assurance maladie dont 60 % sur le risque (cadre de remboursement actuel des orthoptistes) et 40 % par l’intermédiaire du FNPEIS pour les enfants concernés par le dispositif MT’Yeux. La prise en charge du ticket modérateur correspond bien aux objectifs des actions de prévention financées par le FNPEIS. L’accord du conseil de la CNAM devra être sollicité. Enfin, le dispositif MT’Yeux prévoit que dans le cas où l’orthoptiste réalise un bilan révélant un résultat anormal, l’enfant et sa famille seront orientés vers un ophtalmologue. En pratique, un mois avant la date estimée de l’examen, l'assuré et sa famille pourraient être destinataires d’un courrier de l'assurance maladie accompagné d'une feuille de soins leur indiquant qu’ils sont éligibles au dispositif MT’Yeux et les informant des conditions pratiques de l'examen. Pour en bénéficier, l'enfant devra consulter un orthoptiste dans les 6 mois qui suivent la date anniversaire. Le praticien signale, sur le carnet de santé de l'enfant, la réalisation de l'examen et indique, si besoin, les soins recommandés. Ces modalités opérationnelles doivent encore être définies dans leurs détails pratiques avec la CNAM. b) Autres options possibles Accès direct orthoptistes Pour fluidifier l’organisation de la filière visuelle, un protocole de coopération autorisant les orthoptistes à prescrire des verres correcteurs pourrait être envisagé. Cette option permettrait d’introduire la primo-prescription pour cette profession de manière progressive. Si cette option présente l’avantage de laisser davantage de temps à l’évaluation, elle ne concernerait que les professionnels adhérant au protocole, ce qui conduirait à en limiter l’impact positif. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un tel dispositif ne pourrait être effective sur le court terme compte tenu du processus nécessaire à l’instruction d’un protocole. Enfin, elle apporterait peu de nouveauté à la pratique existante et ne permettrait pas de libérer autant de temps médical, puisque dans de nombreux cabinets médicaux, les orthoptistes réalisent déjà les examens de réfraction. Dépistage visuel précoce MT’Yeux La mise en place d’une expérimentation par l’assurance maladie en lien avec l’éducation nationale aurait pu être envisagée. Elle devait concerner les enfants de première année de maternel le (2 ans et demi à 3 ans et demi) et comporter trois volets : - Une action de sensibilisation des familles et des enseignants à la prévention des troubles visuels, du langage et de la communication ; - Une action de dépistage des troubles visuels, du langage et d e la communication en milieu scolaire sous réserve d’une autorisation parentale ; concernant plus spécifiquement l’action de dépistage des troubles visuels - Un suivi personnalisé des enfants dépistés avec une « anomalie » pour s’assurer du recours aux soins à la suite de l’action de dépistage et de la prise en charge des troubles repérés Si cette option présente l’avantage de laisser davantage de temps à l’évaluation, elle limiterait l’impact positif de la mesure. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Accès direct orthoptistes Cette mesure aura un impact sur les dépenses de l’assurance maladie en ville, et par conséquent « un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base » et présentera un caractère permanent, ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en LFSS. Dépistage visuel précoce MT’Yeux Afin de permettre une prise en charge par l’assurance maladie d e la consultation de dépistage des troubles visuels de l’enfant chez l’orthoptiste en accès direct, il est nécessaire de déroger au principe de prescription médicale (Art. L.4342- 1 du code de s anté publique). La prise en charge de l’assurance maladie serai t de 60 % pour une consultation de dépistage réalisé chez un orthoptiste. Ainsi la mesure aura un impact pérenne sur les dépenses d’assurance maladie Obligatoire. Elle trouve donc sa place en LFSS au titre du 2° du C du V. de l’article LO.111 -3 du code de la sécurité sociale."},{"num":"41","extrait":"– Modalités de prescription des masseurs- kinésithérapeutes I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur La simplification du parcours de soin des patients est un des leviers de l’accès aux soins, en particulier lors que les soins requis le sont sur le long terme. Les masseurs-kinésithérapeutes ont la possibilité d’adapter, sauf indication contraire du médecin et dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales datant de moins d’un an. Cette évolution, prévue par la loi de modernisation du système de santé de 2016, n’a cependant pu être mise en œuvre en l’absence de déclinaison réglementaire. Lors de l’introduction de cette mesure en 2016, l'objectif portait sur la simplification des parcours de soins pour les patients souffrant de pathologies nécessitant des soins importants et réguliers. Ainsi, son objet était de permettre aux masseurs- kinésithérapeutes de renouveler la prescription d’actes de mass o-kinésithérapie datant de moins d’un an, pour des patients qui nécessitent un traitement continu de longue durée. L’encadrement réglementaire devait permettre d’assurer une pertinence des soins en s’assurant que la prise en charge de longue durée et continue par le masseur- kinésithérapeute corresponde à des recommandations de la HAS. L a loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a supprimé l’encadrement prévu par décret mais ne permet cependant pas de décliner cette mesure dans le champ conventionnel. Pour une pleine entrée en vigueur de cette mesure en tenant compte des enjeux de pertinence, il apparaît nécessaire d’intégrer ce dispositif dans le cadre des relations conventionnelles qui lient l’assurance maladie et les représentants de la profession de masseur-kinésithérapeute. La présente mesure permettra de préciser les modalités d’application des renouvellements permis par la loi Rist dans le cadre des négociations conventionnelles. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée La présente mesure a pour objectif d’ancrer dans le champ conventionnel le renouvellement des prescriptions médicales, à l’instar des autres activités des masseurs-kinésithérapeutes. Il est ainsi proposé de renvoyer les modalités de prise en charge de ces renouvellements aux négociations conventionnelles. Dans le cadre de ces négociations, la prise en charge des renouvellements serait orientée vers des pathologies faisant l’objet de recommandations de la HAS et pour lesquelles le renouvellement est pertinent. Cette mesure s’inscrit par conséquent dans une dynamique de sécurisation et de pertinence du recours aux soins. b) Autres options possibles Pour garantir la fluidité des parcours des patients en maintenant l’objectif de pertinence des séances de masso - kinésithérapie réalisées au-delà de la prescription médicale, i l pourrait être envisagé de fixer par voie réglementaire les modalités de renouvellement de ces prescriptions. Cela conduirait à revenir à la rédaction précédent le vote de l’article 12 de la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Une solution alternative pourrait être de confier à la Haute Autorité de santé le soin de définir les situations dans lesquelles ces renouvellements seraient médicalement pertinents. Même si elles possèdent des avantages, ces options reviendraient à fixer en dehors du champ conventionnel la pratique de ces professionnels conventionnés. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Cette mesure aura un impact sur les dépenses de l’assurance maladie en ville, et par conséquent « un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base » et présentera un caractère permanent, ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en LFSS. En effet, elle conduira à préciser, via un avenant à la convention nationale, les modalités selon lesquelles un masseur- kinésithérapeute pourra réaliser des séances de soins supplémentaires, au-delà de ce que prévoyait la prescription médicale initiale. Cette mesure permettra des économies en évitant aux patients de repasser par une consultation médicale tarifée à 25€, tout en respectant les enjeux de pertinence des soins. Par ailleurs, elle permettra également de générer des économies en cadrant les pratiques de renouvellement. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administ ration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT -MP du régime général et le conseil de la Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes 324 • PLFSS 2022 - Annexe 9 protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets. Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi. III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t- elle de la seule compétence des Etats membres ? La mesure relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - De déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s 'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime. - De définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. b) La mesure est- elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ? La mesure est compatible avec les règles fixées par les traités ou en découlant. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre : - De déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s 'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime - De définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. 2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne a) Possibilité de codification Modification de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale b) Abrogation de dispositions obsolètes Sans objet. c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure applicable Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable Autres (Polynésie française, Nouvelle -Calédonie, Wallis- et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable"},{"num":"42","extrait":"– Généralisation d'expérimentations en santé I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Cette mesure vise à généraliser (ou prolonger) plusieurs expérimentations arrivées à leur terme pour lesquelles les conclusions du rapport d’évaluation sont positives. 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile La mesure vise à généraliser l’expérimentation « Mission : Retrouve Ton Cap » (MRTC) créée par l’article 68 de la loi relative au financement de la sécurité sociale (LFSS) du 21 décembre 2015 et intégrée au dispositif des expérimentations d’innovation du système de santé créé par l’article 51 de la LFSS pour 2018. La généralisation vise à permettre aux enfants de 3 à 12 inclus présentant des facteurs de risque d’obésité, ou étant en situation de surpoids ou en obésité simple de bénéficier d’un parcours de prise en charge pluridisciplinaire « à la carte » (bilan d’activité physique et bilans/séances de suivi psychologique et/ou diététique). L’intervention du législateur est nécessaire pour permettre la mise en place et la prise en en charge de prestations hors panier de soins (bilan d’activité physique, diététique et psychologique) par l’assurance maladie dans le cadre d’un parcours spécifique proposé par les structures d’exercice coordonné (maisons de santé ou centres de santé). Les structures d’exercice coordonné (maisons de santé et centre s de santé) sont les structures les plus adaptées pour proposer ce parcours. En effet, celles-ci pourront offrir l’ensemble des prestations du parcours (bilan d’activité physique, bilans/séances de diététique et bilans/séances de suivi psychologique). Par ailleurs, la coordination entre les différents acteurs du parcours sera favorisée dans ce type de structure. 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH La mesure vise à généraliser à l’ens emble du territoire l’expérime ntation Au Labo Sans Ordo (ALSO) mise en place à Paris et dans les Alpes-Maritimes. La généralisation vise à permettre un accès direct au dépistage du VIH dans les laboratoires de ville en permettant un remboursement dans le cadre du droit commun. L’intervention du législateur est nécessaire pour permettre une prise en charge de droit commun par l’Assurance Maladie pour un examen de biologie médicale réalisé, sans ordonnance, à la demande du patient. 2. Présentation des options d’actions possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile Afin de favoriser le déploiement de parcours coordonnés, il est nécessaire de confier cette mission de mise en œuvre du parcours aux maisons de santé (MSP) et centres de santé (CDS) et donc de modifier les articles du code de la sécurité sociale définissant les missions des maisons de santé (article L.6323-3) et centres de santé (art. L.6323-1). Ces structures d’exercice coordonné pourront ainsi proposer ce parcours et facturer le parcours à l’Assurance Maladie. 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH Afin de permettre une prise en charge de droit commun par l’Assurance Maladie du dépistage du VIH réalisé sans ordonnance à la demande du patient dans un laboratoire de biologie médicale, il est nécessaire de déroger au principe de prescription médicale des examens de biologie médicale réalisé à la demande du patient (article L. 162-13-2). b) Autres options possibles 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile La possibilité de financer la généralisation de l’expérimentation MRTC via les agences régionales de santé (ARS) sur le Fonds d’intervention régional (FIR) n’a pas été retenue, car le pilotage du dispositif, lors de l’expérimentation, a été confié à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) (et non aux AR S, qui auraient donc eu très peu de marges de manœuvre dans la gestion des crédits). 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH S’il avait été retenu de mettre fin à cette expérimentation, en dépit des résultats positifs constatés, les conséquences auraient été négatives en matière de santé publique. Aucune option autre que la modification législative envisagée n’est souhaitable. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile Une nouvelle mission de mise en place d’un parcours de prévention de l’obésité, sans avance de frais pour les familles, va être confiée aux structures d’exercice coordonné de type MSP et CDS. Ce parcours a vocation a être intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire qui financera directement les structures après facturation. Ainsi la Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé 330 • PLFSS 2022 - Annexe 9 mesure aura un impact pérenne sur les dépenses de l’Assurance Maladie Obligatoire. Elle trouve donc sa place en LFSS au titre du 2° du C du V. de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale. 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH Les dépistages de VIH réalisés sans ordonnance en laboratoire d e ville seront pris en charge dans le cadre du droit commun par l’Assurance Maladie. Ainsi la mesure aura un impact pérenne sur les dépenses d’Assurance Maladie Obligatoire. Elle trouve donc sa place en LFSS au titre du 2° d u C du V. de l’article LO. 111 -3 du code de la sécurité sociale. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administ ration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT -MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets. Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi. III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t- elle de la seule compétence des Etats membres ? La mesure relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s 'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime - de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. b) La mesure est- elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ? Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant. 2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne a) Possibilité de codification 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile Afin de permettre la généralisation de Mission Retrouve Ton Cap, il est nécessaire de modifier les articles définissant les missions des maisons de santé (L. 6323-3 du code de la santé publique) et des centres de santé (L. 6323-1-1 du même code). 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH Afin de permettre la généralisation de l’expérimentation, il es t nécessaire de modifier l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale. b) Abrogation de dispositions obsolètes 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile Sans objet 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH Sans objet"},{"num":"43","extrait":"– Prolongation de l’expérimentation Halte soins addictions I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Les espaces de réduction des risques par usage supervisé sont des lieux dans lesquels des usagers de drogues peuvent consommer par voie inhalée ou intraveineuse des substances psychoactives sous la supervision d’un personnel qualifié, dans des conditions d’hygiène et de sécurité, permettant de minimiser les risques de complications liées à ces consommations telles que surdoses, infections virales et bactériennes, etc. Ce sont également des lieux où peuvent être prodigués des soins de base ainsi que des dépistages de pathologies, qu’elles soient infectieuses ou autres. Enfin, une de leurs missions est également de favoriser l'orientation des usagers vers des structures de soins somatiques, psychiatriques et de traitement de la dépendance. Les espaces de réduction des risques par usage supervisé font ainsi partie de la palette des outils sanitaires pour réduire les risques et les dommages et pour rapprocher les usagers de drogues du dispositif de soins. Ils s’adr essent, en cela, essentiellement aux usagers de drogues les plus précaires, qui ne fréquentent pas les dispositifs médico-sociaux spécialisés en addictologie et qui consomment des drogues dans l’espace public. Ces lieux ont donc, du point de vue de la santé publique et de l’efficience du système de santé, l’ambition d’apporter un bénéfice en termes d’infections et d’overdoses évitées ainsi qu e d’améliorer la prise en charge d’usagers très éloignés du système de santé. L’évaluation initiale de ce dispositif expérimental, après 6 an s de fonctionnement, a été pilotée par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) qui en a fait la commande à l’Ins titut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette évaluation a reposé sur une approche pluridisciplinaire (épidémiologie, santé publique, économie de la santé et sociologie) et comporte trois volets : - Un suivi longitudinal des usagers de drogues fréquentant ces lieux ; - Un volet sociologique sur l’acceptabilité sociale de ces lieux; - Une étude médico- économique permettant d’évaluer l’efficience du dispositif. Les résultats finaux de l’évaluation, faite sur les deux espaces en fonctionnement en France (Paris, Strasbourg) ont été restitués aux pouvoirs publics en mai 2021 et montrent, en synthèse, une réussite en termes de santé publique : des effets positifs sur la santé des personnes concernées¸ un rapport coût-efficacité acceptable pour la société et une absence de détérioration de la tranquillité publique. L’évaluation scientifique a donc confirmé l’intérêt de ce dispositif : l’accès à ces structures permet d’améliorer la santé des personnes usagères de drogue (baisse des infections VIH et VHC, des complications cutanées dues aux injections et des overdoses non fatales) et de diminuer les passages aux urgences. Des coûts médicaux importants sont ainsi évités (en projection sur 10 ans, elle évalue les coûts médicaux évités à 11 millions d’euros pour les deux salles (respectivement 6,0 et 5,1 millions d’euros pour Paris et Strasbourg). Les injections et les déchets associés (seringues) dans l’espace public diminuent. L’évaluation ne met pas en évidence de détérioration de la tranquillité publique liée à l’implantation des salles. Au vu de ce constat positif, la continuité de ce dispositif et son déploiement sont proposés. Toutefois, celui- ci n’a pas vocation à l’être sur tout le territoire : il doit particulièrement cibler les villes où existent des « scènes ouvertes », lieux où les usagers de drogues sont présents et consomment dans l’espace public. L’établissement d’un diagnostic local visant à renseigner ces usages permet d’identifier les lieux où l’impl antation d’un espace de réduction des risques par usage supervisé peut s’avérer nécessaire. Au regard de l’expérience acquise et de ce diagnostic, des projets d’ouverture existent actuellement dans un certain nombre de villes, parfois à des stades très avancés. Le cadre expérimental mérite en outre d’être enrichi de nouvelles modalités de fonctionnement permettant de mieux répondre aux besoins locaux et ainsi tirer les enseignements de la première phase d’expérimentation. En effet, le cadre actuel de l’expérimentation ne permettait pas d’évaluer : - L’intérêt d’une intégration des espaces de réduction des risque s par usage supervisé et d’accès aux soins à l’intérieur des locaux des CAARUD (centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques), actuels porteurs de ces espaces mais devant, dans l‘expérimentation actuelle, ouvrir un local séparé et dédié aux espaces, - L’intérêt et le fonctionnement d’espaces mobiles. Ainsi une prolongation de l’expérimentation est proposée, permettant d’évaluer ces modalités et en quoi elles peuvent : - répondre à la problématique du foncier, permettre de tester la meilleure acceptabilité sociale d’inscrire les espaces de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins dans des lieux accueillant déjà un public d’usagers de drogues (CAARUD) ou des lieux non fixes (dispositifs mobiles) - évaluer les meilleures modes d’organisation de ces espaces dans ces configurations."},{"num":"44","extrait":"– Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans 348 • PLFSS 2022 - Annexe 9 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle -ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ; 13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ; 14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161- 1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ; 15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ; 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco- dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ; 18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ; 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico -psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160 -8 et à l'article L. 322-5 du présent code ; 20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ; 21° Pour l'assurée mineure, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162- 4 -5 et L. 162-8-1 ; 22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ; 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ; 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt -cinq ans ; 25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code. La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré. Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161 -37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins. 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle -ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ; 13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ; 14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161- 1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ; 15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ; 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco- dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ; 18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ; 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et l es centres médico- psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160 -8 et à l'article L. 322-5 du présent code ; 20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ; 21° Pour l'assurée mineure âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs, et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162 -4-5 et L. 162-8-1; 22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ; 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ; 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt -cinq ans ; 25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code. La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré. Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161 -37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins."},{"num":"45","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 142-3, les mots : « prises en application de l’article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « relative s aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 en application du chapitre 1 er du titre VI du Livre VIII » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur m ère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ; 3° À l’article L. 381-30-1 : a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes éc rouées », le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ainsi que les enfants nés au cours de la détention de leur mère et séjournant auprès de leur mère écrouée mentionnés » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 4° À l’article L. 861-2 : a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part selon des modalités déterminées par décret. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnée s au 2° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence et dans des conditions déterminées par décret. » ; 5° À l’article L. 861-5 : a) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861-10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie en raison de sa situation de précarité. En cas d’octro i par la caisse de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ; b) Après le sixième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce droit peut être résilié à tout moment, sans frais, par le demandeur. La demande de résiliation est adressée à l’organism e gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de cel le-ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de résiliation. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à une résiliation sont déterminées par décret. » ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 862-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dépenses du fonds sont constituées : « a) Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers-payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861-3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et des organismes concernés pour la prise en charge de leur frais de santé ; « b) Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers-payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 ; « c) Des sommes résultants de la prise en charge des dé penses mentionnées à l’article L. 861-3 réalisées par le biais du tiers-payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et du régime général pour la prise en charge de leur frais de santé. » ; 7° Le d de l’article L. 862-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des dépenses qu’elles prennent en charge directement par le biais du tiers-payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ». II. – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes : « En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. » III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux recours introduits à compter du 1 er janvier 2022. Les dispositions des 2°, 3°, a du 4° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions du b du 4° du I entre en vigueur le 1 er avril 2022. Les dispositions des 5°, 6° et 7° du I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2023. Exposé des motifs Pour les personnes en situation de précarité, la couverture complémentaire est une condition essentielle en France pour garantir l’accès aux soins de tous : en effet, la couverture assurantielle joue un rôle prédominant dans les décisions individuelles de santé, notamment pour les foyers les plus modestes bénéficiaires ou éligibles à la complémentaire santé solidaire (C2S). Or, les personnes non couvertes pa rune complémentaire santé sont principalement des personnes à faible re venu : travailleurs précaires, chômeurs ou inactifs. En effet, si 4 % d e la population française n’est pas couverte par une complémentaire santé, ce taux s’élève à plus de 11 % parmi les 10 % de foyers les plus pauvres. La réforme de la complémentaire santé solidaire, mi se en œuvre à compter du 1er novembre 2019, vise à répondre à cet te problématique, en créant une couverture unique, simplifiée, couvrant un panier de soins élargi, à destination des personnes à revenus modestes. Cet te réforme doit ainsi se traduire par une amélioration du taux de recours pa r rapport à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), qui demeurait insuffisant. Il n’est pas encore possible de dresser un bilan définitif de la montée en charge de la réforme, compte tenu du caractère atypique de l’année 2020 notamment, qui n’a pas permis de mener les actions de communication nécessaires pour faire connaitre le dispositif et qui a été marqué par des mesures temporaires de prolongation de droits liées au contexte sanitaire. À date, il apparait cependant que le nombre de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire connait une hausse par rapport aux anciens effectifs CMU-C/ACS : 7,31 millions en mars 2021, contre 7,08 millions en octobre 2019, sur 12 millions de personnes potentiellement éligibles. Il reste en tout état de cause des marges de progrès importantes en matière de recours des bénéficiaires de minimas sociaux à la complémentaire santé solidaire, qui disposent pourtant de procédures d’attribution et de renouvellement simplifiées. Afin de favoriser le re cours à cette complémentaire santé pour les personnes en situation de précarité, plusieurs mesures sont proposées : – l’attribution automatique de ce dispositif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), sauf option contraire de leur part. – la facilitation de son attribution pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette simplification permettra de mieux couvrir les soins de personnes âgées, qui con naissent de de forts restes-à-charges liés à des dépenses de soins plus élevées, notamment si elles sont en perte d’autonomie. – l’autorisation d’interruption en cours de droit s ans frais des contrats de complémentaire santé solidaire, permettant d’ass ouplir les modalités de résiliation de ce dispositif. Il est également proposé une simplification des circuits de financement de la complémentaire santé solidaire, en prévoyant une prise en charge directe par l’assurance-maladie des dépenses de complémentaire santé solidaire effectuées en tiers-payant coordonné. Cet te simplification en gestion pour les caisses comme pour les organismes complémentaires, ne modifiera pas les relations qu’ont les organismes complémentaires avec leurs adhérents. L’article prévoit enfin que les assurés du régime agricole puissent bénéficier d’une remise de leurs indus en raison d’une situation de forte précarité, à l’instar de ce qui est déjà opéré pour les assurés du régime général. CHAPITRE V Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale"},{"num":"46","extrait":"– Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire PLFSS 2022 - Annexe 9 • 373 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L16-10-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L16-10-1 modifié du code de la sécurité sociale Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année. Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, sur : 1° La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, au premier alinéa des I, II et III de l'article L. 160-13 ; 2° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 ; 3° Les dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1- 7 ; 4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162 -1-7 ; 5° Certaines conditions dans lesquelles est limitée à diverses situations la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé prévues aux articles L. 162 -1-7, L. 162-14-1, L. 162-16, L. 165-1 et L. 322-5 ; 6° La prise en charge par l'assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 et L. 160-9 ; 7° Les conditions et la période d'attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l'article L. 861-5 du présent code, à l'aide médicale de l'Etat mentionnées à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code ; 8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l'affiliation à l'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 160 -1 du présent code ; 9° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé pour les Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année. Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, sur : 1° La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, au premier alinéa des I, II et III de l'article L. 160-13 ; 2° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 ; 3° Les dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1- 7 ; 4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162 -1-7 ; 5° Certaines conditions dans lesquelles est limitée à diverses situations la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé prévues aux articles L. 162 -1-7, L. 162-14-1, L. 162-16, L. 165-1 et L. 322-5 ; 6° La prise en charge par l'assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 et L. 160-9 ; 7° Les conditions et la période d'attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l'article L. 861-5 du présent code, à l'aide médicale de l'Etat mentionnées à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code ; 8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l'affiliation à l'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 160 -1 du présent code ; 9° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé pour les Article 46 – Prolongation des dispositifs d’assurance maladie relatifs à la crise sanitaire 374 • PLFSS 2022 - Annexe 9 assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711- 1 s'agissant : a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313 -1, L. 321-1, L. 331- 3, L. 331 -7, L. 331-8 et L. 361- 1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ; b) Du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323- 1 ou des dispositifs équivalents ; c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ; d) Des conditions d'attribution de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de l'allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ; 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-2 du présent code et au sixième alinéa de l'article L. 732 -4 du code rural et de la pêche maritime, pour les incapacités de travail, ainsi qu'aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code et au premier alinéa des articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime pour les accidents du travail ; 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d'examen de ce recours, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou indirecte à ce risque. Le décret mentionné au premier alinéa détermine les prestations et les personnes concernées, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il fixe, le cas échéant, des modalités d'organisation et de coordination des organismes de sécurité sociale, spécifiques à la procédure de prise en charge. Il peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'il contient, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication. Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l'article L. 200 -3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d'administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article. assurés relevant d'un régime, mentionné à l'article L. 711- 1 s'agissant : pendant les périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficie n t, d ’ u n e pa r t, l e s assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226 -1 du code du travail, s’agissant : a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313 -1, L. 321-1, L. 331- 3, L. 331 -7, L. 331-8 et L. 361- 1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ; b) Du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323- 1 ou des dispositifs équivalents ; c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 323 -1 ou des dispositifs équivalents ; d) Des conditions d'attribution de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de l'allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ; 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-2 du présent code et au sixième alinéa de l'article L. 732 -4 du code rural et de la pêche maritime, pour les incapacités de travail, ainsi qu'aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code et au premier alinéa des articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime pour les accidents du travail ; 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d'examen de ce recours, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou indirecte à ce risque. Le décret mentionné au premier alinéa détermine les prestations et les personnes concernées, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il fixe, le cas échéant, des modalités d'organisation et de coordination des organismes de sécurité sociale, spécifiques à la procédure de prise en charge. Il peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'il contient, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication. Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l'article L. 200 -3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d'administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article."},{"num":"47","extrait":"– Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire 384 • PLFSS 2022 - Annexe 9 dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité. dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité. Article 18 actuel de la loi ° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises Article 18 modifié de la loi ° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises I.-Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. II. -A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ; 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. III bis. -La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse. Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix -huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de I.-Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. II. -A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ; 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. III bis. -La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse. Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix -huit jours consécutifs en cas de naissances multiples une durée égale à celle mentionnée à l’article L. 1225-35 du code du travail. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles"},{"num":"48","extrait":"– Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles PLFSS 2022 - Annexe 9 • 397 Article L. 732-8 actuel du code rural et de la pêche maritime Article L. 732-8 modifié du code rural et de la pêche maritime Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722 -10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321 -5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722 -10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321 -5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324- 8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole. Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent. Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241 -3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitatio n, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722 -10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321 -5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722 -10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321 -5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limité e constituée conformément à l'article L. 324- 1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole. Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent. Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241 -3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat. Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d'invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d'une p e n s i o n d e v e u v e o u d e v e u f, q u i e s t c a l c u lé e, l i q u i dé e e t servie dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat. Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L.732-12-1 actuel du code rural et de la pêche maritime Article L.732-12-1 modifié du code rural et de la pêche maritime Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722 -10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement. Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisatio n. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225 -35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret. Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de l a mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement. Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à c o m p t e r d e l a n a i s s a n c e e t n e pa s re p re n d re c e t t e a c t i v i té pendant la durée d'indemnisation. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225 -35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret."},{"num":"49","extrait":"I. – L’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les condition s et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants : « 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du I, être exprimé à tout moment de la procédure ; « 2° À titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place. « Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l ’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent. « Les deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. » ; 2° Il est inséré après le nouveau sixième alinéa du II un III ainsi rédigé : « III. – Lorsque le versement de la pension par l’i ntermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou qu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I. « Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du quatrième alinéa du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ; 3° L’avant-dernier alinéa est précédé d’un : « IV. – » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations e t éléments mentionnés au dernier alinéa du II ». II. – Le dernier alinéa de l’article L. 581-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre, en application de l’article L. 582-1. » III. – L’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; « 2° À défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2. » ; 2° Au huitième alinéa du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur » ; 3° au IV, les mots : « Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l’intermédiation » sont remplacés par les mots : « L’intermédiation » ; 4° Au VII : a) Au 2°, après les mots : « qui la prévoit », sont insérés les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible » ; b) Au 4°, les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil », sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces o u violences dans ses motifs ou son dispositif » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « un motif ayant con duit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur ». IV. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 227-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acqui tter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, est puni des mêmes peines. » ; 2° L’article 227-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 227-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature : « 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’u ne intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et II I de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ; « 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et II I de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales, les informations nécessaires à l’instruction et à la mi se en œuvre de l’intermédiation financière et d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. ». V. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions du II de l’article 373-2-2 du code civil et de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et III du présent article, entrent en vigueur le 1 er mars 2022 pour l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et le 1 er janvier 2023 pour l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette date. Les dispositions du III de l’article 373-2-2 du code civil issues du I du présent article sont applicables à l’exécution des décisions et titres mentionnés au I du même article 373-2-2, rendus ou émis avant les dates d’entrée en vigueur mentionnées à l’alinéa précédent ; 2° Les dispositions des articles 227-3 et 227-4 du code pénal ainsi que de l’article L. 581-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des II et IV du présent article, entrent en vigueur le 1 er mars 2022 ; 3° À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « la loi n°….. du de financement de la sécurité sociale pour 2022 ». Exposé des motifs La mesure proposée consiste à rendre systématique l e mécanisme d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), en le déclenchant dès l’émission d’un titre exécutoire fixant une pension alimentaire, quelle que soit la procédure de séparation. Les parents séparés auraient toutefois la possibilité de refuser l’intermédiation financière par une décision conjointe, avant sa mise en place (mécanisme dit « d’opt-out »). Cette mesure va au bout de la logique du dispositif mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui constitue un levier majeur de sécurisation du bon versement des pensions alimentaires, dans une logique de prévention des impayés."},{"num":"50","extrait":"– Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur L’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé au 1er janvier 2020 le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, qui poursuit les objectifs suivants : - Homogénéiser l’instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides, en particulier lorsqu’elles impliquent, pour les maladies non inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles ou n’en remplissant pas les conditions, un examen individuel du lien de causalité ; - Améliorer le niveau de réparation des exploitants agricoles victimes d’une maladie professionnelle liée aux pesticides, en l’alignant partiellement sur celui, plus favorable, des salariés du régime général et des salariés agricoles ; - Elargir l’indemnisation à des personnes auparavant non couverte s, soit les exploitants agricoles retraités avant la création de l’assurance AT -MP obligatoire au 1 er avril 2002 et les enfants victimes d’u ne exposition prénatale aux pesticides du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents. La mise en œuvre du dispositif, pleinement opérationnel depuis la publication des textes d’application (en particulier le décret du 27 novembre 2020 relatif à l’indemnisation des victimes de pesticides) et la constitution en son sein des instances chargées de l’instruction des demandes, a permis une amélioration du recours au droit (avec près de 380 demandes déposées entre le 1 er janvier 2020 et le 22 juin 2021, contre 70 par an environ au c ours des années précédentes). Toutefois, elle a aussi mis en évidence des difficultés et pistes d’amélioration, qui font l’objet de la présente mesure. x Elargissement du fonds aux médicaments vétérinaires antiparasitaires Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides couvre à la fois les produits phytopharmaceutiques et les biocides qui, tous deux destinés à lutter contre les organismes nuisible s, présentent des effets sur la santé analogues – et sont d’ailleurs souvent composés des mêmes substances. Le périmètre du fonds est ainsi cohérent avec celui de la règlementation européenne, et plus précisément de la directive 2009/128 du 21 octobre 2009, qui englobe dans la définition des pesticides (article 10) tant les produits phytopharmaceutiques que les biocides. Les médicaments antiparasitaires vétérinaires poursuivent quant à eux un objectif de traitement des animaux malades, distinct de celui des produits phytopharmaceutiques et des biocides. Par ailleurs, ils relèvent d’une règlementation spécifique, reposant notamment sur le règlement n°726/2004 du 31 mars 2004. Aussi, les expositions professionnelles aux antiparasitaires vétérinaires ne donnent pas lieu jusqu’à présent (sauf si elles sont combinées à l’utilisation d’autres pesticides, ce qui est la situation la plus fréquente) à réparation dans le cadre du fonds pesticides. Cette exclusion pose des difficultés, en premier lieu, quant à la lisibilité du dispositif – dans la mesure notamment où les médicaments antiparasitaires vétérinaires, tout en étant exclus du périmètre du fonds d’indemnisation, sont mentionnés dans les tableaux de maladies professionnelles dédiés aux pesticides du régime agricole. En effet, le périmètre d’indemnisation varie selon le régime de sécurité sociale de l’assuré et/ou la nature son exposition : - Les salariés du régime général exposés aux médicaments antipar asitaires vétérinaires ne bénéficient pas, par construction, des tableaux de maladies professionnelles du régi me agricole, et ne peuvent donc voir leur demande instruite qu’au titre de la procédure dite « hors tableaux », prévue pour les pathologies non désignées dans les tableaux de maladies professionnelles ; compte tenu de l’exclusion des antiparasitaires vétérinaires du périmètre du fonds d’indemnisation, la demande de reconnaissance n’est pas instruite par ce dernier, mais par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou caisse général e de sécurité sociale (CGSS) dont relève l’assuré – sans qu’il puisse bénéficier de l’harmonisation que permet le fonds d’indemnisation ; - Les travailleurs agricoles (hors exploitants agricoles retraités avant la création du régime AT-MP obligatoire au 1er avril 2002) peuvent bénéficier d’une instruction de leur demande dans le cadre de leur régi me AT-MP de droit commun, sur la base des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole dédiés aux pesticides, mais ne peuvent relever du fonds d’indemnisation ; aussi, ils ne bénéficient ni de l’harmonisation de l’instruction des demandes permise par le fonds ni, s’agissant des exploitants agricoles, de l’amélioration de la réparation prévue dans le cadre du fonds ; - Les exploitants agricoles retraités avant le 1 er avril 2002 et les enfants exposés durant la période prénatale, qui n’étaient pas couverts avant la création du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, n’ont droit à aucune indemnisation en cas d’exposition aux seuls médicaments antiparasitaires vétérinaires. L’exclusion des médicaments antiparasitaires vétérinaires du périmètre du fonds d’indemnisation soulève par ailleurs des difficultés en termes d’équité de traitement. En effet, il appa rait, après expertise de l’état actuel des connaissances scientifiques, que les médicaments antiparasitaires vétérinaires présentent des effets sur la santé analogues à ceux des autres pesticides. En particulier, l’expertise collective de l’INSERM de 2013 concernait l’ensemble des pesticides, sans distinction entre les antiparasitaires vétérinaires, les biocides et les produits phytopharmaceutiques ; d’ailleurs, les substances qui les composent sont souvent identiques, et seule leur utilisation détermine leur classement dans l’une ou l’autre des catégories de pesticides. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui ressortent de l’analyse conduite par le Gouvernement suite à l’adoption dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 d’u ne disposition prévoyant la remise d’un rapport sur le Article 50 – Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides 414 • PLFSS 2022 - Annexe 9 périmètre du fonds, comparé à celui des tableaux de maladies professionnelles dédiés aux pesticides du régime agricole, il est proposé d’étendre le champ du fonds d'indemnisation aux médicaments antiparasitaires vétérinaires. Cette mesure nécessite la modification de l’article L. 491 -1 du code de la sécurité sociale, qui définit le périmètre du fonds d’indemnisation. x Prolongation et assouplissement du dispositif de rattrapage Les demandes d’indemnisation des personnes exposées du fait de leur activité professionnelle peuvent être déposées auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides selon les modalités de droit commun prévues par les régimes AT-MP, soit dans un délai de deux ans à compter de l’établissement du certificat médical établissant le lien potentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime (dit « certificat médical initial »). S’agissant des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, ils (ou leurs parents, s’ils sont mineurs) peuvent déposer une demande dans les dix ans suivant la consolidation du dommage. Afin d’ouvrir droit plus largement au fonds d’indemnisation, notamment pour les personnes qui n’étaient précédemment pas couvertes (exploitants agricoles retraités avant la création du régime AT-MP obligatoire au 1 er avril 2002, enfants exposés durant la période prénatale), l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a mis en place un dispositif dit « de rattrapage » qui permet de déroger aux règles de droit commun prévues dans le cadre du fonds. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2021, peuvent déposer une demande auprès du fonds : - Les personnes exposées dans le cadre de leur activité professionnelle, quand bien même leur certificat médical initial aurait été établi plus de deux ans auparavant (avant le 31 décembre 2019) ; pour les salariés du régime général et les travailleurs agricoles, hors exploitants agricoles retraités avant le 1er avril 2002, la loi prévoit une condition liée à la date du certificat médical initial, ce dernier devant avoir été établi après le 1er janvier 2010 ; - Les enfants exposés pendant la période prénatale, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, quand bien même le dommage aurait été consolidé plus de dix ans auparavant. A compter du 1 er janvier 2022, les règles de droit commun doivent s’appliquer, conduisant ainsi les victimes à déposer une demande, selon le cas, dans un délai de deux ans suivant la date d’établissement du certificat médical initial ou dans un délai de dix ans suivant la consolidation du dommage. Or, la publication tardive des textes d’application (en particulier le décret du 27 novembre 2020 relatif à l’indemnisation des victimes de pesticides), si elle n’a pas fait obstacle à l’instruction des demandes de manière rétroactive, a conduit à reporter l’ouverture du site Internet et de la plateforme téléphonique, permettant d’informer les victimes et de les accompagner dans leurs démarches. Les effets du dispositif de rattrapage ont pu s’en trouver limités en 2020 (même si les statistiques montrent une augmentation importante du taux d e recours par rapport à la période précédente). Par ailleurs, l’hétérogénéité des conditions d’accès au dispositif de rattrapage, pour les personnes exposées du fait de leur activité professionnelle – même si elle peut se justifier par le fait que les salariés du régime général et les travailleurs agricoles, hors exploitants agricoles retraités avant le 1 er avril 2002 ont déjà pu bénéficier d’une indemnisation dans les années 2010, y compris si leur certificat médical initial était antérieur, notamment au moment de la création des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole dédiés aux pesticides – peut atténuer la lisibilité du dispositif de rattrapage, et en exclure certains assurés dont le certificat médical initial aurait été établi avant le 1er janvier 2010. Aussi, il est proposé de prolonger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022, le dispositif de rattrapage – e t, pa r conséquent, de reporter au 1 er janvier 2023 la date de bascule vers les délais de prescription de droit commun prévus par la loi. Le dispositif est par ailleurs assoupli pour les salariés du régime général et les travailleurs agricoles, qui pourront, jusqu’au 31 décembre 2022, déposer une demande d’indemnisation dès lors que leur certificat médical initial a été établi avant le 31 décembre 2019 (y compris s’il a été établi avant le 1er janvier 2010). Par ailleurs, s’agissant des enfants, dont la demande d’indemnisation doit être déposée dans le cadre du droit commun dans un délai de dix suivant la date de consolidation de l’état de santé, il apparait nécessaire de laisser ouverte la possibilité de saisir le fonds jusqu’au 31 décembre 2022 dans l e cadre de la prolongation du dispositif de rattrapage, dans toutes les hypothèses pour lesquelles la consolidation interviendrait avant le 1 er janvier 2013, les consolidations ultérieures relevant de l’application du délai de saisine de droit commun hors dispositif de rattrapage. Cette mesure nécessite une modification de l’a rticle 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui détermine les modalités du dispositif de rattrapage. x Application des tableaux de maladies professionnelles aux salariés agricoles à l’outre-mer Dans les territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, La Réunion, Mayotte), les salariés travaillant dans le secteur agricole relèvent du régime général de sécurité sociale. Aussi, en matière d’AT - MP, ils sont régis par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et, à Mayotte, par celles de l’ordonnance du 13 décembre 2006. Par conséquent, ce sont en principe les tableaux de maladies professionnelles du régime général qui trouvent à s’appliquer aux salariés travaillant dans le secteur agricole en outre-mer. Or, les tableaux du régime général n’intègrent pas les pathologies liées aux pesticides, prévues par les tableaux du régime agricole : par conséquent, les salariés travaillant dans le secteur agricole en outre-mer ne peuvent pas, contrairement aux salariés agricoles en métropole et aux exploitants agricoles, bénéficier de la présomption d’imputabilité et, partant, de la reconnaissance automatique du caractère professionnel de la maladie lorsque les conditions du tableau sont remplies. Les demandes sont ainsi traitées dans le cadre de la voie complémentaire de reconnaissance dite « hors tableaux », qui est plus restrictive – dans la mesure où elle conditionnée à l’existence d’une incapacité permanente, évaluée au moment de la demande, d’au moins 25%. Au-delà des pathologies liées aux pesticides, d’autres maladies ne sont inscrites que dans les tableaux du régime agricole (leptospirose et maladie de Lyme). De plus, les conditions prévues par les tableaux du régime général, s’agissant en particulier de la liste limitative de travaux que doit avoir exercé l’assuré pour bénéficier de la reconnaissance automatique de sa maladie professionnelle, ne sont par construction pas adaptées aux travaux agricoles (par exemple pour les troubles musculo-squelettiques) ; les demandes sont ainsi traitées par la voie complémentaire."},{"num":"51","extrait":"– Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants affectés par les fermetures administratives I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie covid-19 et les mesures prises ont conduit à une dégradation de la situation économique. Les mesures de restriction sanitaire mises en œuvre, dans de nombreux pays afin d’endiguer la crise de la covid -19 affectent fortement l’activité. Pour les mandataires sociaux relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), pour les travailleurs non-salariés relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI), gérée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ou de l’assurance vieillesse des professionnels libéraux gérée par la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérale s (CNAVPL) et les sections professionnelles, ou pour les artistes-auteurs, gérés par la CNAV pour la retraite de base, les mesures sanitaires ont entraîné un fort repli d ’activité, et par conséquent une baisse de revenus. Ce constat est particulièrement vrai pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs d’activité du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’évènementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire impactés par des fermetures administratives. Cette perte de revenus engendre pour la plupart de ces professionnels une perte de droits à retraite. En effet, la validation de trimestres de retraite de base est particulièrement sensible aux baisses de revenus et a un impact direct sur l’âge de départ à la retraite des assurés concernés. De manière mécanique, une baisse du nombre de trimestres validés entraîne en effet un départ à taux plein plus tardif. L’effet potentiel en perte de droits au régime de retraite de base varie selon le statut du travailleur indépendant. Ainsi, pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux « classiques », c’est-à-dire cotisant « au réel », la perte maximale est d’un trimestre de retraite de base. En effet, ils doivent s’acquitter de cotisations d’assurance vieillesse de base assises sur une assiette minimale, ce qui leur permet de valider au moins trois trimestres de retraite de base par an. Il convient également de souligner que les cotisations des travailleurs indépendants ont été intégralement prises en charge en 2020 dès lors qu’ils relèvent des secteurs fortement touchés par la cris e sanitaire et que leurs revenus ont connu une baisse importante, conformément à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative et à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Pour les micro-entrepreneurs, la perte maximale est de quatre trimestres de retraite de base puisque les cotisations sont calculées proportionnellement au chiffre d’affaires, sans être assises sur une assiette minimale. Par ailleurs, les dispositifs d’aide aux micro-entrepreneurs prévus par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 consistent non pas en une prise en charge des cotisations mais en une réduction d’assiette de cotisations ce qui entraine une réduction du montant de cotisations affecté au régime d’assurance vieillesse de base et donc une réduction automatique des droits à la retraite de base. Les artistes- auteurs, affiliés au régime général sur la base de l’article L. 3 8 2-1 du code de la sécurité sociale mais exerçant leur activité de manière indépendante, sont susceptibles d’avoir perdu jusqu’à quatre trimestres de retraite de base. En effet, leurs cotisations sont appelées sur la base de leurs traitements et salaires perçus sur l’année ou leur chiffre d’affaires annuel déclaré, selon la catégorie de l’arti ste-auteur. Il est néanmoins à noter que pour la majorité des quelques 220 000 artistes-auteurs les revenus artistiques présentent un caractère accessoire par rapport à leurs revenus principaux. A l’instar des salariés, un artiste -auteur doit donc avoir perçu une rémunération équivalente à 15 0 heures SMIC sur une année pour valider un trimestre de retraite, et 600 heures SMIC pour en valider quatre. Bien que la plupart d’entre eux n’aient pas subi directement les mesures de fermeture administrative, la crise sanitaire et économique est susceptible d’avoir affecté directement un certain nombre d’entre eux, avec des effets sur leurs droits de retraite. De même, les mandataires sociaux, mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311 -3 du même code mais exerçant leur activité de manière indépendante, sont susceptibles d’avoir perdu jusqu’à quatre trimestres de retraite de base. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée Il est proposé de valider gratuitement, au titre de 2020 et de 2021, une période d’assurance au régime d’assurance vieillesse de base afin de permettre aux mandataires sociaux, aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs de bénéficier en 2020 et 2021 d’autant de trimestres de retraite de base que la moyenne des trimestres qu’ils ont validés sur les années 2017, 2018 et 2019. Ainsi, un assuré qui validait en moyenne trois trimestres de retraite par an avant la crise et qui n’a pu, compte tenu de ses revenus d’activité, en valider que deux au titre des années 2020 et 2021, se verra octroyer un trimestre supplémentaire pour chacune de ces deux années. Bénéficient de cette mesure, les personnes éligibles aux mesures d’aide prévues : - Pour les mandataires sociaux et les travailleurs indépendants, aux III et IV de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l’article 25 de la loi n° 2021- 953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;"},{"num":"52","extrait":"– Rachat de trimestres de base pour certaines professions indépendantes non affiliées et les travailleurs indépendants à Mayotte PLFSS 2022 - Annexe 9 • 431 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée La présente mesure ouvre la possibilité de racheter des trimestres de retraite de base pour les travailleurs non-salariés qui n’ont pas été affiliés auprès d’un organisme de retraite en raison de l’absence légale ou réglementaire de reconnaissance de leurs professions (principalement les ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes) ou pour les travailleurs indépendants qui, résidant et travaillant dans le département de Mayotte, ont connu une interruption du recouvrement de leurs cotisations de sécurité sociale. • Dispositif de rachat pour le s travailleurs indépendants n’ayant pas été affiliés à un régime de retraite de base du fait de la non reconnaissance de leur profession Le mécanisme de rachat de périodes d’assurance de retraite de base, sur une base volontaire de la part des travailleurs indépendants, consiste à racheter tout ou partie des périodes d’assurance manquantes, dans la limite de 4 trimestres de re t ra i t e pa ra n. U n décret listera les professions qui sont concernées par cette absence d’affiliation et les périodes lacunaires pour chaque profession. Il s’agit notamment des ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes, é t i o pa t h e s, acupuncteurs, sophrologues et hypnotiseurs. Aucune distinction d’âge ne sera opposée aux demandeurs qui, néanmoins, ne devront pas avoir encore liquidé leurs droits à retraite. Un décret précisera également la nature des pièces à présenter pour justifier de leur activité pour les années de demande de rachat. Le barème du rachat sera fixé de façon à respecter un principe de neutralité actuarielle pour les régimes concernés. Ainsi, ces rachats ne remettront pas en cause l’équilibre financier du régime de base des travailleurs indépendants (SSTI géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse - CNAV) et du régime de base des professionnels libéraux (CNAVPL). Les versements de l’assuré doivent intégralement compenser la charge financière qu’entraîne pour le régime de retraite cette acquisition de droits supplémentaires. Il sera par ailleurs tenu compte de l’âge d e l’assuré et de ses revenus, mis en regard des données sur l’espérance de vie applicable à une génération. Il est prévu deux types de rachat dont les modalités seront fixées par décret : le rachat pour le taux et le rachat pour le taux et la durée d’assurance. La procédure de rachat de cotisations prévue dans la présente mesure serait ouverte du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2026. La demande est effectuée à l’initiative du professionnel auprès de la caisse dont il relève au 1er juillet 2022, conformément à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le professionnel n’est plus affilié à un régime d’assurance vieillesse au titre de cette activité, la demande est alors effectuée auprès de la caisse dont relève l’activité professionnelle qu’il a exercée, à la date de sa demande, c’est -à-dire la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour la SSTI, ou la section professionnelle dont relève sa profession au sein de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professionnels libéraux1. Au regard des professions concernées par la mesure, la plupart des professionnels devront ainsi s’adresser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Les modalités de versement des cotisations seront prévues par décret. Il est ainsi envisagé un étalement du paiement des cotisations sur une durée maximale de 5 ans, qui devrait être achevé avant de liquider la pension de retraite. Il est à noter que le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) chargé de la gestion du régime complémentaire des travailleurs indépendants et la CIPAV, qui g ère le régime complémentaire spécifique à certaines professions libérales réglementées, pourront, dans le respect de l’équilibre financier des régimes qu’ils gèrent, décider d’étendre cette mesure de rachat aux régimes complémentaires dont ils ont la charge. Cette mesure de rachat de période d’assurance n’est pas ouverte aux assurés ayant déjà liquidé leur pension de retraite. Ce dispositif permet au travailleur indépendant de racheter des trimestres manquants ce qui permettra d’atténuer la décote applicable au montant de sa pension et d’augmenter sa durée d’assurance dans le régime. Néanmoins, à l’instar du dispositif de versement complémentaire de cotisations prévu à l’article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, cette durée d’assurance ne sera pas prise en compte dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée pour carrières longues ou pour travailleurs handicapés. Enfin, il est envisagé de permettre la déductibilité fiscale du versement de ces cotisations complémentaires dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022. • Dispositif de rachat de trimestres de retraite pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité à Mayotte Les travailleurs indépendants mahorais ont subi une interruption dans le processus de recouvrement de leurs cotisations de sécurité sociale depuis 2012. Cela a entraîné une perte d’acquisition d e droits à retraite, sauf pour les micro- entrepreneurs et les bénéficiaires de l’exonération de début d’activité au titre de l’année 20202. Le dispositif microsocial a été mis en place en 2020 à Mayotte et leurs cotisations sont déclarées et recouvrées depuis avril 2020. Cette catégorie ne sera donc pas concernée par la mesure, sauf au titre d’activ ités indépendantes qui auraient pu être exercées entre 2012 et 2019 sous un statut autre que celui de la microentreprise. Aussi, il est proposé aux travailleurs indépendants exerçant ou ayant exercé leur activité à Mayotte de racheter des trimestres de retraite de base pour la période de 2012 à 2021, voir pour l’année 2022 en fonction de l’évolution des nécessaires adaptations du système d’information. Le barème de rachat, fixé par décret, permettra d’acquérir trois ou quatre trimestres de retraite de base par année non cotisée, puisque la cotisation minimale aurait permis de valider trois trimestres par an si les cotisations avaient été recouvrées. Ces trimestres rachetés compteront pour le calcul du taux de 1 La gestion du régime de base des professions libérales est déléguée aux sections professionnelles. 2 En effet le dispositif de la microentreprise implique un paiement automatique à la déclaration, mensuelle ou trimestrielle du chiffre d’affaires. En début d’activité les entrepreneurs individuels sont exonérés de cotisations de retraite de base."},{"num":"53","extrait":"– Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Créée par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, la retraite progressive est un dispositif de transition entre l’emploi et la retraite permettant aux actifs proches de l’âge de la retraite de bénéficier d’une fraction de leur pension de vieillesse tout en exerçant une activité réduit e. L’article L. 351 -15 du code de la sécurité sociale fixe actuellement trois conditions pour bénéficier de la retraite progressive : - avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite minoré de deux ans, soit avoir au moins 60 ans ; - justifier d’une durée d’assurance minimale de 150 trimestres dans les régimes d’assurance vieillesse ; - être soit un salarié exerçant une activité à temps partiel sel on la définition de l’article L. 3123-1 du code du travail, soit un travailleur indépendant justifiant d’une diminution de ses revenus professionnels, soit un travailleur non-salarié agricole justifiant de sa cessation progressive d’activité1. Les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l’année prévoyant une durée du travail inférieure au plafond légal (218 jours) ou conventionnel ne sont pas éligibles à la retraite progressive : l’absence de quantification en heures de leur activité ne peut en effet les assimiler à des salariés à temps partiel. Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation par une décision du 27 mars 2019 (n° 16-23.800). Cependant, dans sa décision n° 2020-885 QPC du 26 février 2021, Nadine F., le Conseil constitutionnel a considéré que la privation de l’accès à la retraite progressive de ces salariés constituait une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi. Il a en effet estimé qu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exerçait, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite. Il a aussi rappelé que l’ouverture du dispositif aux travailleurs indépendants confirmait que la retraite progressive ne saurait être subordonnée en droit à un décompte en heures de la durée du travail. Le Conseil constitutionnel a laissé au législateur un délai courant jusqu’au 1 er janvier 2022 pour adapter le dispositif législatif et permettre aux salariés au forfait annuel en jours de bénéficier de la retraite progressive. Le présent article prévoit cette adaptation sans laquelle, par application de la décision du Conseil constitutionnel, la retraite progressive ne serait plus accessible aux salariés en raison de l’abrogation des dispositions les concernant. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée La mesure proposée tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en étendant le droit à la retraite progressive aux assurés relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans l’année en application de l’article L. 3121 -58 du code du travail ou, s’agissant des personnels contractuels de la fonction publique, de l’article 10 du décret n° 2000 -815 du 25 août 2000 dans la fonction publique de l’État, de l’article 10 du décret n° 2001 -623 du 12 juillet 2001 dans la fonction publique territoriale et de l’article 12 du décret n° 2002 -9 du 4 janvier 2002 dans la fonction publique hospitalière. Le dispositif de retraite progressive est également rendu accessible aux travailleurs non-salariés, notamment les mandataires sociaux relevant, dans le régime général des salariés, de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et, dans le régime des salariés agricoles, de l’article L. 722 -20 du code rural et de la pêche maritime, afin de sécuriser le dispositif au regard des conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel. Elle procède également à un toilettage juridique consistant à transférer les dispositions applicables aux travailleurs indépendants dans le livre VI du code de la sécurité sociale. Elle précise que pour bénéficier de la retraite progressive, l’assuré doit justifier d’une quotité de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle précise également que la retraite progressive est ouverte aux seuls assurés exerçant à titre exclusif une activité à temps partiel ou à temps réduit, sauf dans les cas des assurés exerçant soit plusieurs activités à temps partiel, soit plusieurs activités à temps réduit. Enfin, elle clarifie et harmonise, pour les salariés et les non-salariés, les cas de suspension et les cas de suppression définitive de la retraite progressive. b) Autres options possibles La mesure aurait pu se limiter à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2021 en étendant le dispositif de retraite progressive aux seuls salariés en forfait jours réduit. Toutefois, dans un objectif de sécurité juridique, elle prévoit également son extension aux travailleurs non-salariés relevant des régimes de salariés, dont les mandataires sociaux. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale En étendant la retraite progressive aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait en jours, cette mesure a un effet sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance vieillesse des années suivantes. Cet impact est pérenne. Cette mesure relève ainsi du 2° du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. 1 L’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) évoque, notamment, la diminution des revenus professionnels."},{"num":"54","extrait":"I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 200 0-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 1 015 millions d’euros pour l’année 2022. II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2022. III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale a u financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d’euros pour l’année 2022. IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et de s infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2022. Exposé des motifs Reprenant et élargissant les missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) est chargé de conduire et d’accompagner certaines opérations d’ampleur, autour de deux grandes priorités : – les projets hospitaliers prioritaires et les investissements ville – hôpital ; – le rattrapage du retard sur le numérique en santé. Le montant de la dotation de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation de l’investissement en santé (FMIS) pour l’année 2022 est fixé à hauteur de 1 015 millions d’euros. Cette dotation permet de poursuivre l’accompagnement des opérations d’investissement et de modernisation des établissements de santé conformément aux engagement s pris dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » et d’amorcer l’accompagne ment de nouveaux projets prioritaires d’investissement. La mesure fixe également à 90 millions d’euros le montant de la contribution de la branche autonomie au FMIS afin d e financer le volet établissements médico-sociaux du Ségur numérique. La présente mesure fixe par ailleurs à 168,3 millions d’euros le montant de la contribution de la CNSA aux ARS au titre de l ’exercice 2022 pour financer un certain nombre de dispositifs d’appui aux politiques de soutien à la perte d’autonomie : groupements d’entraide mutuelle (GEM), maisons pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer (MAIA), habitat inclusif… Enfin, en application de l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV). Le montant de cette dotation, fixé à 135 millions d’euros, a été calculé pour l’année 2022 a fin de faire face aux risques financiers inhérents à une potentielle augmentation des infections nosocomiales liée à la forte fréquentation des établissements de santé depuis le début de la crise sanitaire et le risque, entre autres, d’augmentation des infections nosocomiales qu’il induit. Le fonds de roulement de l’établissement serait ainsi fixé en 2022 à 51 M€, niveau prudentiel correspondant à près de trois mois de dépenses d’indemnisation et permettant de prévenir tout aléa sur la constatation des dépenses d’indemnisation pour l’année à venir."},{"num":"55","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 229,6 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,1 milliards d’euros. Exposé des motifs La progression des dépenses d’assurance-maladie tient compte des engagements en faveur du Ségur de la santé et des risques liées à la crise sanitaire."},{"num":"56","extrait":"Pour l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et s es sous-objectifs sont fixés comme suit : (en milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 102,1 Dépenses relatives aux établissements de santé 95,3 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 14,3 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 13,3 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement 5,9 Autres prises en charge 5,4 Total 236,3 Exposé des motifs L’objectif national des dépenses d’assurance maladie est fixé à 236,3 milliards d’euros en 2022, après avoir atteint 237 milliards d’euros en 2021, soit une baisse de 0,6 %. Cette réduction s’expliqu e exclusivement par une moindre incidence des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la covid-19 par rapport à l’année précédente. En neutralisant les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l’ONDAM progresse de 3,8 % entre 2021 et 2022, du fait de la croissance tendancielle et spontanée des dépenses de santé et alors que les mesures de revalorisation et d’investissement décidées lors du Ségur de la Santé continuent de porter ces dépenses à la hausse."},{"num":"57","extrait":"I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes d e l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2022. II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activ ité des travailleurs de l’amiante est fixé à 327 millions d’euros au titre de l’année 2022. III. – Le montant du versement mentionné à l’articl e L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d’euros au titre de l’année 2022. IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 123,6 millions d’euros et 8,7 millions d’euros pour l’année 2022. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) du régime général au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT/MP, ainsi que le montant correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le disposit if de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention. Concernant en premier lieu le FIVA, la baisse du nombre global de demandes (demandes de nouvelles victimes et demande s supplémentaires, par exemple pour les ayants droit) enregistrées en 2020 et l’évolution de la structuration de la demande observée au premier semestre 2021 (marqué par une baisse de la proportion de nouvelles victimes susceptibles de générer des dépenses d’indemnisation plus importantes) engendrent une prévision de dépenses d’indemnisation moindre qu’escompté en 202 1, portant le niveau de fonds de roulement prévisionnel pour 2021 à un niveau de 115 millions d’euros, très supérieur au niveau projeté initialement. Pour 2022, le nombre de demandes est estimé à 20 400 demandes, soit un niveau proche de celui réalisé en 2019, dernière année de référence d’avan t crise sanitaire. Le montant total des dépenses ainsi est estimé à 369,6 millions d’euros, dont 310 millions d’euros au titre des seules dépenses d ’indemnisation. Compte tenu d’une dotation de l’État maintenue à 8 millions d’euros (avant mise en réserve de crédits) et des autres produits du fonds (prévus à 80,2 millions d’euros), la dotation de la branche AT/MP est fixée à un montant de 220 millions d’euros, garantissant un niveau de fonds d e roulement de 53 millions d’euros. En deuxième lieu, la baisse tendancielle des dépens es du FCAATA devrait se poursuivre en 2022 : le total des charge s est ainsi évalué à 377 millions d’euros, en diminution de 9,4 % par rapport à la prévision d’exécution de 2021 (415 millions d’euros). Dans ce contexte, marqué par un résultat et un résultat cumulé prévisionnels excédentaires en 2021 (à hauteur respectivement de 53 millions et de 49 millions d’euros), il est proposé de calibrer la dotation 2022 de la branche AT/MP de manière à dégager un déficit en 2022 de 49 millions d’euros e t, de ce fait, d’assurer l’équilibre du résultat cumulé du fonds ; la dotation serait ainsi fixée à hauteur de 327 millions d’euros. En troisième lieu, la commission d’évaluation de la sous-déclaration des AT/MP, présidée par un magistrat de la Cour des comptes, s’est tenue au premier semestre 2021. Celle-ci a évalué le montant de la sous-déclaration des AT-MP, sur la base des données scientifiques et épidémiologiques les plus récentes, dans une fourchette comprise entre 1,2 Md€ et 2,1 Md€. Le montant est ainsi revu à la hausse par rapport à l’estimation à laquelle avait procédé la précédente commission en 2017 (entre 0,8 Md€ et 1,5 Md€), compte tenu de l’actualisation des études scientifiques sur la prévalence des différentes pathologies et leur lien avec l’activit é professionnelle. Aussi, il est proposé de relever graduellement le montant du versement annuel de la branche AT/MP au titre de la sous-déclaration et de le fixer à 1,1 Md€ pour 2022. Le montant du transfert vers la branche maladie augmentera par la suite progressivement pour atteindre la fourchette basse de l’estimation de la commission, soit 1,2 Md€. En quatrième lieu, en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte de s effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la loi de financement de la sécurité sociale détermine le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées pa r le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et le s dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT/MP du régime général à 123,6 millions d’euros en 2022 (93,6 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et 30 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention). Pour la branche AT/MP du régime des salariés agricoles, il est évalué à 8,7 millions d’euros en 2022 (8,2 millions d’euros au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente et 0, 5 million d’euros au titre du compte professionnel de prévention)."},{"num":"58","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros. Exposé des motifs L’objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base sont fixées à 14,1 milliards d’euros, en augmentation par rapport à 2021."},{"num":"59","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 256,6 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 147,8 milliards d’euros. Exposé des motifs Les dépenses d’assurance vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale progressent à hauteur de 2 % entre 2021 et 2022."},{"num":"60","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros. Exposé des motifs Les dépenses de la branche famille augmentent de 300 millions d’euros entre 2021 et 2022."},{"num":"61","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,2 milliards d’euros. Exposé des motifs L’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a créé une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie. Les objectifs de dépenses pour 2022 de cette branche sont fixés à 34,2 milliards d’euros, en augmentation de 6,1 % par rapport à 2021 pour permettre de financer les mesures nouvelles pour le s établissements médico-sociaux ainsi que les dispositifs de soutien de la prise en charge à domicile grâce à l’abondement des financements en direction des départements."},{"num":"62","extrait":"Pour l’année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse 19,5 Exposé des motifs Les dépenses du fonds de solidarité vieillesse devraient diminuer de 100 millions par rapport à 2021. Cette baisse s’expliqu e principalement par une baisse du coût des prises en charge en raison du contrecoup de la crise. ANNEXE A RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2020, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2020 I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2020 : (en milliards d’euros) ACTIF 2020 (net) 2019 (net) PASSIF 2020 2019 Immobilisations 7,3 7,4 Fonds propres -86,7 -61,4 Immobilisations non financières 5,2 5,2 Dotations 19,0 20,7 Régime général 0,2 0,2 Prêts, dépôts de garantie 1,3 1,4 Autres régimes 7,3 7,0 Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) 0,2 0,2 Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale 0,9 0,9 Fonds de réserve pour les retraites (FRR) 11,3 13,4 Réserves 22,9 22,2 Régime général 3,8 3,8 Autres régimes 7,2 7,3 FRR 11,9 11,1 Report à nouveau -108,1 -122,6 Régime général 5,1 -4,6 Autres régimes -0,2 -4,1 FSV -3,7 -8,4 CADES -109,3 -105,5 Résultat de l’exercice - 22,9 15,4 Régime général -36,2 -0,3 Autres régimes -1,0 +0,1 Fonds de solidarité vieillesse (FSV) -2,5 -1,6 CADES 16,1 16,3 FRR 0,7 0,8 Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) 2,4 2,9 Provisions pour risques et charges 20,9 17,2 Actif financier 68,1 57,9 Passif financier 178,8 132,5 Valeurs mobilières et titres de placement 39,2 45,1 Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux) 165,5 118,6 Régime général 0,0 0,0 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 62,5 26,5 Autres régimes 13,8 12,9 CADES 103,0 92,0 CADES 0,0 0,0 Dettes à l’égard d’établissements de crédits 7,3 6,4 FRR 25,3 32,3 Régime général (ordres de paiement en attente) 6,0 5,1 Encours bancaire 26,9 12,1 Autres régimes 0,4 0,3 Régime général 10,6 1,5 CADES 1,0 1,0 Autres régimes 5,6 6,4 FSV 0,0 0,0 Dépôts reçus 0,4 0,4 CADES 9,9 3,1 ACOSS 0,4 0,4 FRR 0,7 1,1 Créances nettes au titre des instruments financiers 2,0 0,6 Dettes nettes au titre des instruments financiers 0,0 0,2 CADES 1,7 0,3 ACOSS 0 0,2 FRR 0,3 0,3 Autres 5,4 6,8 Autres régimes 5,3 5,7 CADES 0,1 1,1 Actif circulant 101,6 83,4 Passif circulant 64,1 60,4 Créances de prestations 12,1 9,2 Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires 29,0 30,5 Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale 16,9 8,5 Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants 4,4 2,1 Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions 52,1 47,8 Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale 13,1 10,9 Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale 16,4 11,4 Produits à recevoir de l’État 1,9 0,6 Autres actifs 5,5 6,3 Autres passifs 14,2 16,5 Total de l’actif 177,0 148,7 Total du passif 177,0 148,7 Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 86,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020. L’encou rs de dette sur les produits techniques à fin 2020 était de l’ordre de 17%, soit environ 2 mois de recettes. Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fi n de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 20 17, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, et de 15,6 milliards d’euros entre 2018 et 2019). Tout au long de la période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’en semble de la sécurité sociale. Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée en 2020, il s’accroît de 25,3 Md€ par rapport à 2019. Cette dégradation reflète l e niveau exceptionnellement élevé des déficits des régimes de base et du FSV en 2020 (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ), d ont l’effet n’est que partiellement compensé par les résultats de la CADE S (16,1 milliards d’euros en 2020 reflétant l’amortissement de la dette portée par la caisse) et du portefeuille du FRR. Le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci-des sus, est ainsi fortement déficitaire (déficit de 22,9 milliards d’euros en 2 020, contre un résultat consolidé positif de 15,4 milliards d’euros en 2019). Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu le s mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé entre 2015 et 2019, l’end ettement financier s’est fortement accru en 2020 (110,6 milliards d’euros contre 74,6 milliards d’euros fin 2019), en cohérence avec l’évolution du passif net et l’augmentation marquée du besoin en fonds de roulement. Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009 (en milliards d’euros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs) - 66,3 - 87,1 - 100,6 - 107,2 - 110,9 -110,7 -109,5 -101,4 -88,5 -77,0 -61,4 -86,7 Endettement financier net au 31/12 - 76,3 - 96,0 - 111,2 - 116,2 - 118,0 -121,3 -120,8 -118,0 -102,9 -86,8 -74,6 -110,6 Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR) -19,6 -23,9 -10,7 -5,9 -1,6 +1,4 +4,7 +8,1 +12,6 +14,9 +15,4 -22,9 II. – Couverture des déficits et affectation des excédent s constatés sur l’exercice 2020 Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-138 0 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits 2012 à 2017 des branches maladie et famille. L’article 26 de la loi de financement de la sécurit é sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille e t de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015. Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, à fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019. Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 financent, dans la limite de 31 milliards d’euros l es déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général, du FSV, de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Sur ce fondement, le décret n° 20 20-1074 du 19 août 2020 et le décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 ont organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 20 20 et de 11 milliards d’euros en 2021. Dans un second temps, des versements à compter de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles. Concernant la situation des branches et régimes en 2020, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 36,2 milliards d’euros et celui du FSV, 2,5 milliards d’euros. Les déficits des branches maladie et vieillesse se sont élevés respectivement à 30,4 et 3,7 milliards d’euros. Les branches famille et accident s du travail et maladies professionnelles, alors qu’elles étaient en excédent en 2019, ont enregistré des déficits respectivement de 1,8 et 0,2 milliard d’euros. Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2020, le résultat de la CNRACL ressort en déficit à -1,5 milliard d’euros en 2020. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert intervenu en janvier 2021. Le régime de base de la caisse nationale des barreaux français affiche également un déficit en 2020, à hauteur de 0,02 milliard d’euros, contre un excédent de 0,06 milliard d’euros en 2019. Concernant les autres régimes de base, la branche retraite du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2020, à hauteur de 0,01 milliard d’euros en 2020. Les transferts de la CADES en 2020 et 2021, d’un montant total de 3,6 milliards d’euros, ont permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011). Les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2020) et de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,1 milliard d’euros en 2020) diminuent respectivement de 0,3 milliard d’eu ros et 0,1 milliard d’euros en 2020. Ces excédents sont affectés aux ré serves des régimes concernés. Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en es t ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et de s régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. ANNEXE B RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISME S CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensem ble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fond s de solidarité vieillesse pour la période 2022-2025. La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l’effondrement de l’activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie. La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la LFSS pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles-ci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche famille et la branche AT-MP dégageront des excédent s croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de CSG apporté en 2024. Ses dépenses se raient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues dans le présent PLFSS (III). I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022 Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer, et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement retient une hypothèse de rebond du PIB en volume de 6,0 % en 2021 et de 4,0 % en 2022, puis d’un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. En effet, celle-ci atteindrai t 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,35 %, soit l’hypothèse de croissance potentielle de moyen terme, en ligne avec ce qui était prévu dans la dernière loi de programmation des finances publiques (LPFP). Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe : 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PIB en volume 1,4 % -7,9 % 6,0 % 4,0 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % Masse salariale privée* 3,1 % -5,7 % 6,2 % 6,1 % 3,9 % 3,4 % 3,4 % Inflation hors tabac 0,9 % 0,2 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % ONDAM 2,6 % 9,4 % 7,4 % -0,6 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % ONDAM hors covid 2,6 % 3,3 % 6,6 % 3,8 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % * La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,6 % en 2022. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, progresserait de 6,2 % en 2021, puis à nouveau de 6,1 % en 2022, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel (3,9 % en 2023 puis 3,4 % à compter de 2024). L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux, malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale. La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire d’ONDAM prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % hors dépense s programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médicosociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025. Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 22 septembre 2021, juge « prudente » la prévision d e croissance du Gouvernement en 2021 (+ 6,0%) et « plausible » celle de 2022 (+ 4,0 %). En revanche, il estime que la prévision de l’emploi et de la masse salariale est trop basse, tant pour 2021 que 2022. Si ces aléas haussiers se matérialisaient, ils seraient de nature à améliorer la trajectoire de recettes et donc de solde de la sécurité sociale à l’horizon de la présente annexe. II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraite et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la c rise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche maladie. La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activ ité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour l’endiguer et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (5,7 % sur l’a nnée) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement de s cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État. Au total, les recettes du régime général et du FSV se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par l e versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le FRR décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août, pour un montant de 5,0 Md€. En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. La résorption du déficit du régime général et du FSV serait modérée (4,0 Md€, soit une prévision de déficit de 34,6 Md€). Les recettes connaîtraient un rebond sou s l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+6,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de +6,6 % à périmètre constant. S’agissant des dépenses, celles de la branche maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au-delà de celle-ci compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020, et progresserait encore de 7,4 % en 2021. En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 21,6 Md€, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13, 0 Md€). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,8 %, sous l’effet notamment de la forte baisse de s dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,9 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+6,1 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+5,0 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresseraient de 2,7 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs et de la non reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 Md€ en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assuran ce maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie. Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l’activi té à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l’inflation. En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 14,6 Md€. Les recettes (+3,2 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,5 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation. En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la progression attendue de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à -13,0 Md€, en amélioration de 1,6 Md€. En 2025, le solde serait quasiment stable (-13,3 Md€), les recettes n’accélérant pas alors que les dépenses sont tirées à la hausse par la progression de l’inflation. III.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"70","extrait":"IV modifié de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723 -13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021 : 1° Les personnes mentionnées au 1 ° e t a u a d u 2 ° d e l'article L. 491 -1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ; 2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. Par dérogation à l'article L. 491 - 7 d u c o d e d e l a sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723 -13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation. Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723 -13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021 : 31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1°, a u a e t a u b d u 2 ° d e l ’ a r t i c l e L. 4 9 1-1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. 1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article L. 491 -1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ; 2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. Par dérogation à l'article L. 491 -7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 au 1 er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723 -13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021 2022, quelle que soit la date de cette consolidation. 423 • PLFSS 2022 - Annexe 9 424 • PLFSS 2022 - Annexe 9"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4523_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2021-832","date":"2021-12-16","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021832DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2021:2021.832.DC","titreJO":"JORF n°0299 du 24 décembre 2021, texte n° 4","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 : les articles 14, 22, 27 ; les paragraphes II à IV de l'article 28 ; le paragraphe II de l'article 37 ; les articles 41, 46, 48, 50, 52, 60 et 63 ; le paragraphe III de l'article 64 ; les articles 67, 70, 72 et 75 ; les 1° et 2° de l'article 80 ; le paragraphe III de l'article 85 ; et les articles 87, 90, 91, 94, 95, 99, 101 et 106.","articles":["14","22","27","28","37","41","46","48","50","52","60","63","64","67","70","72","75","80","85","87","90","91","94","95","99","101","106"],"articlesPartiels":["28","37","64","80","85"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa du paragraphe I et le second alinéa du paragraphe V de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi déférée ; l'article 35 de la loi déférée.","articles":["6","35"],"articlesPartiels":["6"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N43709","procedure":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 23 décembre 2021. 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Maquet et les amendements identiques suivants à l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":35,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V4050","date":"2021-10-22","titre":"l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":9,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V4051","date":"2021-10-22","titre":"l'amendement n° 390 de M. 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Il règle l'affiliation et les cotisations des personnes qui participent à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d'assurance maladie sans être affiliées comme travailleurs indépendants. Il allège la taxe sur la vente en gros des spécialités pharmaceutiques, assouplit l'échéance de signature des contrats prévue par la loi de financement pour 2021 et réaménage des transferts financiers entre branches de la sécurité sociale. Il rectifie pour 2021 les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dont le sous-objectif des soins de ville porté à 104,5 milliards d'euros. L'exposé des motifs indique que le solde du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse est passé de - 1,9 milliard d'euros en 2019 à - 38,7 milliards d'euros en 2020, pour un déficit anticipé de 49 milliards d'euros lors de la loi de financement pour 2021.","uid":"PRJLANR5L15B4523","titre":"projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022","type":"Projet de 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loi de financement de la sécurité sociale pour 2022** a été **adopté** lors d’un **scrutin public solennel** le 26 octobre 2021. Le texte concernait le financement des dépenses de la sécurité sociale pour l’année suivante. Le vote a révélé des **clivages** entre les groupes **LAREM, DEM et AGIR-E**, qui se sont prononcés **pour**, et **LR, SOC, NI, UDI_I, LT, FI et GDR**, qui se sont opposés. **UDI_I** était **divisé** sur ce vote. Le résultat a été obtenu avec **344 voix pour**, **202 contre** et **7 abstentions**.","perFamille":{"AGIR-E":"a voté pour","DEM":"a voté pour","LAREM":"a voté pour","FI":"a voté contre","GDR":"a voté contre","LR":"a voté contre","LT":"a voté contre","NI":"a voté contre","SOC":"a voté contre","UDI_I":"a voté contre (groupe divisé)"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L15V1330","sim":0.983,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).","date":"2018-10-30","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V4758","sim":0.983,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive).","date":"2025-12-16","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V4696","sim":0.982,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).","date":"2025-12-09","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2337","sim":0.979,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (lecture définitive).","date":"2019-12-03","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2235","sim":0.978,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture)","date":"2019-10-29","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V3059","sim":0.976,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-27","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B4523","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4523_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022","label":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022","date":"2021-10-07","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B4568","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4568_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"4568","date":"2021-10-14","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B4701","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4701_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"4701","date":"2021-11-18","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N43709","articles":[{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4036","date":"2021-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1666 de M. Coquerel à l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":11,"contre":39,"abstention":7,"numero":"1666","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Les financements d’investissement du Ségur n’auraient pu, avec cet amendement, servir à des projets réduisant le nombre de lits hospitaliers ou éloignant les habitants d’un établissement de santé de proximité.","groupe":"FI"}],"extrait":"– Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la LFSS pour 2021 22 • PLFSS 2022 - Annexe 9 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article 50 de la loi n° 2020-1576 Article 50 de la loi n° 2020-1576 I. Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui- ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200 -2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112 -3 du code de la santé publique. Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d'euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96 -50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les sommes transférées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l'assurance maladie au moment du transfert à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l'assurance maladie au même rythme que l'ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement. II. Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d'analyse financière et les marges financières nécessaires à l'investissement. III. Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l'agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l'objet d'un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent : 1° Le mandat confié à l'établissement, notamment en matière de désendettement, d'investissement, d'amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ; 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ; 3° L'échéancier des versements annuels ; 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d'évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non -respect des engagements pris par l'établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année. I. Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui- ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 2 00-2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112 -3 du code de la santé publique. Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, ils peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2030. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d'euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96- 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les sommes transférées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l'assurance maladie au moment du transfert à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l'assurance maladie au même rythme que l'ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement. II. Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d'analyse financière et les marges financières nécessaires à l'investissement. III. Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l'agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l'objet d'un suivi par le conseil territorial de santé con cerné. Ces contrats précisent : 1° Le mandat confié à l'établissement, notamment en matière de désendettement, d'investissement, d'amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ; 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ; 3° L'échéancier des versements annuels ; 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d'évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non -respect des engagements pris par l'établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4037","date":"2021-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 994 de M. Blanchet après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":21,"contre":41,"abstention":0,"numero":"994","auteur":"M. Blanchet","sousAmdt":false,"synthese":"La cotisation patronale accidents du travail n’aurait pu augmenter, selon cet amendement, quand un salarié de plus de cinquante-cinq ans déclare une maladie professionnelle, son auteur voulant lever un frein à l’embauche des seniors.","groupe":"MODEM"},{"id":"VTANR5L15V4038","date":"2021-10-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 229 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":77,"contre":0,"abstention":0,"numero":"229","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La majoration de cotisation pesant sur la part salariale des sapeurs-pompiers professionnels, héritée de la « prime de feu » de 1990, est supprimée pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022."},{"id":"VTANR5L15V4039","date":"2021-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 16 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":22,"contre":42,"abstention":6,"numero":"16","auteur":"Mme Bonnivard","sousAmdt":false,"synthese":"L’exonération de charges patronales pour l’emploi de saisonniers agricoles (dispositif TODE), dont la suppression est prévue en 2023, aurait été pérennisée par cet amendement, son autrice invoquant la compétitivité des exploitations.","groupe":"LR"}],"extrait":"– Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire 78 • PLFSS 2022 - Annexe 9 retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871 -1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7- 1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré au x termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871 -1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7- 1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123 -3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; Article L. 137-15 actuel du code de la sécurité (9ème alinéa) Article L. 137-15 modifié du code de la sécurité sociale (9ème alinéa) Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ainsi que les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation m e n t i o n né e a u 4 ° b i s d u I I d e l ’ a r t i c l e L. 2 4 2 -1 du présent code. Article L. 137-16 actuel du code de la sécurité (deuxième alinéa) Article L. 137-16 modifié du code de la sécurité sociale (deuxième alinéa) Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242 -1 du présent code, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"14","label":"Article 14","num":14,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4040","date":"2021-10-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1995 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":62,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1995","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le statut de collaborateur du chef d’exploitation agricole ne peut désormais être conservé plus de cinq ans, cette limite s’appliquant à compter du 1er janvier 2022, y compris aux personnes déjà titulaires de ce statut à cette date."}],"extrait":"– Réforme du régime social du conjoint collaborateur PLFSS 2022 - Annexe 9 • 91 Les cotisations afférentes sont, lorsque le chef d’entreprise a recours au dispositif des micro entrepreneurs, calculées sur la base du même taux global que le micro entrepreneur, et appliquées, au choix sur l’une des assiettes suivantes : - une assiette égale à un pourcentage (58% pour les artisans commerçants ou 46% pour les professions libérales) du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. - une assiette forfaitaire égale à un pourcentage (58% pour les artisans commerçants ou 46% pour les professions libérales) du montant correspondant au rapport entre le tiers d u plafond de la sécurité sociale et la différence entre 1 et le taux d'abattement correspondant à la nature d'activité du chef d’entreprise1. Les cotisations sociales du conjoint sont déductibles du revenu imposable du foyer fiscal comme celles du chef d’entreprise (sauf régime fiscal de la microentreprise). Ce statut du conjoint collaborateur est souple, simple (peu de formalités administratives) et d’un faible coût pour l’entreprise pour une protection sociale complète. Il peut être choisi même si le conjoint exerce une activité à temps partiel hors de l’entreprise. b) Un statut qui peut être modernisé Plusieurs mesures de simplification ou de modernisation apparaissent néanmoins possibles. En premier lieu, ce statut n’est ouvert qu’aux conjoints mariés ou pacsés au chef d’entre prise. Un conjoint concubin au chef d’entreprise n’a pas accès à ce statut au régime général, à la différence du régime agricole qui ouvre déjà la possibilité au concubin du chef d’exploitation de bénéficier du statut de conjoint collaborateur, ce qui est susceptible de constituer une rupture d’égalité selon la profession du conjoint. Cette restriction peut également avoir pour conséquence de favoriser l’absence de déclaration du conjoint concubin qui travaille régulièrement avec son conjoint chef d’entreprise. Par ailleurs, une évolution du mode de calcul des cotisations d es conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs apparaît nécessaire : ces conjoints collaborateurs cotisent en effet au même taux global que le chef d’entreprise micro - entrepreneur, et sur la base d’une fraction d’assiette censée représenter les taux auxquels ils cotisent. Néanmoins ces fractions ne sont plus exactement représentatives de la part de s risques devant être cotisée dans le taux global dû par les micro-entrepreneurs. Enfin, le taux de recours à ce statut ne cesse de diminuer. Du côté du régime agricole, l’effectif des conjoints collaborateurs a diminué de 20 % en dix ans. En 2019, 2 315 personnes sont entrées dans le statut de conjoint collaborateur et 4 415 en sont sorties, soit un solde négatif d e 1 830 personnes. A la fin de l’année 2019, on recensait 44 000 conjoints collaborateurs (dont 3 750 conjoints de professionnels libéraux)2. Côté régime général, fin décembre 2019, il est dénombré environ 14 250 conjoints collaborateurs actifs chez les artisans, 25 060 chez les commerçants, 950 parmi les cotisants en profession libérale et 26 chez les professions libérales non réglementées3. Les effectifs des conjoints collaborateurs reculent de 2 % par rapport à 2018. L’évolution des effectifs de conjoints collaborateurs diffère selon le groupe professionnel. Ainsi, le nombre de conjoints collaborateurs artisans est stable en 2019 (0,4 %) après plusieurs années de baisse (-1,4 % en 2018 par rapport à 2017, -2,3 % par an en moyenne depuis fin 2009), alors que les effectifs de conjoints collaborateurs commerçants ont progressé fortement entre 2007 et 2011 puis en dents de scie jusqu’en 2014, et décroissent significativement depuis 2015 (-4,3 % par an en moyenne). Au sein des cotisants en profession libérale, les effectifs de conjoints collaborateurs ne cessent de diminuer depuis le début des années 2000. Ces évolutions modifient peu la proportion de conjoints collaborateurs dans la population cotisante : ils représentent 1,8 % de l’effectif total des artisans et commerçants y compris les micro- entrepreneurs (1,3 % de l’effectif artisan et 2,1 % de l’effectif commerçant), comme fin 2018. Dans ce contexte, il est proposé de simplifier et de moderniser le statut de conjoint collaborateur. En 2013, le comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes recommandait « d’inciter le conjoint collaborateur à valoriser son expérience professionnelle vers une activité rémunératrice »4. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée Il est proposé en premier lieu d’étendre le statut de conjoint collaborateur du chef d’entrepr ise artisanale, commerciale ou libérale à la personne qui vit en concubinage avec ce chef d’entreprise. Le statut de conjoint collaborateur qui ne concernait que les personnes mariées aux chefs d’entreprise, a été ouvert aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité par la loi n° 2008 -776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 1 De manière à « reconstituer » le chiffre d’affaires correspondant à un revenu représentant 1/3 du PASS. Par exemple pour un prestataire de service, le niveau d’abattement représentatif de frais professionnels étant de 34%, le chiffre d’affaire obtenu représente 1/3 PASS / (1 – 34%) soit environ 20 775 €. 2 Données issues du rapport de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à assurer la revalorisation de s pension s de retraites agricoles les plus faibles, 2021. 3 Données issues du dernier numéro Essentiel 2020 sur les travailleurs indépendants en 2019 publié par l’ACOSS. 4 Feuille de route, Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, 2013.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"29","label":"Article 29","num":29,"vote":{"id":"VTANR5L15V4041","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'article 29 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":48,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"– Revalorisations salariales dans le secteur médico-social PLFSS 2022 - Annexe 9 • 211 Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5° du présent I. Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l'ordonnance n° 58 -696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administrati on pénitentiaire. 9° Des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312 -7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 10° des établissements expérimentaux financés par l’assurance maladie qui accueillent des personnes âgées mentionnés au 12° du I de l’article L. 312 -1 du code de l’action sociale et des familles. B. – Ce complément de traitement indiciaire est également versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aides -soignants, infirmiers, cadres de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures- podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, audioprothésistes, psychomotriciens, auxiliaires de puériculture, diététiciens, aides médico- psychologiques, auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux au sein d’établissements autres que ceux visés au 6° et 7° du A : 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312 -1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental ; 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5° du au présent I. Pour les employeurs structures mentionnées au B, le versement de cette indemnité est conditionné à l’exercice de fonctions analogues à celles prévues au premier alinéa du B. Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire C. – 1° Par dérogation au A et au B, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. 2° Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre du A et du B aux militaires, aux Article 29 – Revalorisations salariales dans le secteur médico-social 212 • PLFSS 2022 - Annexe 9 II.-Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle -même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde. III.-Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d'Etat. IV.-Après la troisième phrase du 1° du I de l'article L. 314- 2 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits fonctionnaires, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. II.-Les fonctionnaires de l'Etat et l es militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle -même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde. III.-Le complément de traitement indiciaire ou l 'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d'Etat. IV.-Après la troisième phrase du 1° du I de l'article L. 314- 2 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. » 213 • PLFSS 2022 - Annexe 9","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":{"id":"VTANR5L15V4045","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":54,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4042","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2032 rect. du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":45,"contre":0,"abstention":2,"numero":"2032","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les services d’aide à domicile ayant signé un contrat d’objectifs avec le département peuvent recevoir une dotation finançant l’amélioration du service rendu, comme l’intervention le soir ou le week-end, attribuée après un appel à candidatures."},{"id":"VTANR5L15V4043","date":"2021-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1855 de M. 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L. 313-1-3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’ar ticle L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. « Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. « À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins en soins aux personnes accompagnées : « 1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au 2° de l’article L. 314-2-1 ; « 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions. « Un décret fixe le cahier des charges national que doivent respecter ces services. » ; 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par le s dispositions suivantes : « Art. L. 314-2-1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes : « 1° Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile : « a) Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313-6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ; « b) Pour les services mentionnés à l’article L. 347-1, le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 232-1 ou à l’a rticle L. 245-1 et destinée à couvrir en tout ou partie le prix facturé par le service ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné à l’alinéa précédent ; « 2° Au titre de l’activité de soins dispensée en application du 1° de l’article L. 313-1-3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année : « a) Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées ; « b) Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée. » B. – Le 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’act ion sociale et des familles est complété par e ainsi rédigé : « e) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’appli cation du tarif horaire minimal prévu au 1° de l’article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompa gnement à domicile, à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations. » C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au d du 3° de l’article L. 14-10-5, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ; 2° À l’article L. 233-1 : a) Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; » b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 313-1-2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 313-8-1, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 313-11-1, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 » ; 6° Au quatrième alinéa du III de l’article L. 313-12 : a) À la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; b) À la dernière phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; 7° Dans l’intitulé du chapitre VII du titre IV du l ivre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par l es mots : « autonomie à domicile » ; 8° À l’article L. 347-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accomp agnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » et après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application de l’artic le L. 232-3 et de l’article L. 245-6. » D. – L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé. II. – A. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles créé par le présent I, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves définies ci-après. B. – Les services dont la liste suit qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du même code sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour la durée de l’autorisation restant à courir. Ils disposent alors d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au A du présent II. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient respectivement applicables à la date mentionnée au même A. Les dispositions du présent B sont applicables : 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ; 2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ; 3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d’une convention de coopération prévus à l’article L. 312-7 du même code. Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois suivant la date mentionnée au A du présent II sont prorogées d’une durée de trois mois. C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du même code, déposent dans un délai maximal de deux ans une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3 d u même code dans sa rédaction résultant du présent article. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au même A, sous réserve du D ci-après. Les autorisations délivrées en application du présent C sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du même code. D. – Dans l’attente de leur constitution en service s autonomie à domicile, sont rendues applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II : 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, à compter du 1 er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ; 2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 3° et 4° du B du présent II : a) À compter du 1 er janvier 2022 : - les règles relatives au tarif minimal définies au x quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ; - la dotation mentionnée au huitième alinéa du 2° d u A du I du présent article ; b) À compter du 1 er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2° du A du I du présent article ; 3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, à compter du 1 er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2 ° du A du I du présent article. Exposé des motifs Depuis la concertation « Grand âge et autonomie » menée en 2018-2019 par Dominique Libault à la demande du Premier ministre, les Français ont fait valoir une nette préférence pour vieillir à domicile le plus longtemps possible. La crise sanitaire a largement confirmé c e souhait. D’après un sondage réalisé par Odoxa en mai 2021, 80 % des Français attendent des politiques de l’autonomie qu’elles favorisent le maintien à domicile. Alors que le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie est amené à croître significativement (de 1 330 000 personnes en 2015 – au sens de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’auton omie – à 1 595 000 en 2030 et 2 040 000 en 2050 d’après les projections d e la DREES), l’offre actuelle de services à domicile présente de nombreuses sources de fragilité qui ne permettent pas d’y faire face. Les modèles d e financement des services se révèlent largement inadaptés, conduisant à une offre insuffisante sur le territoire et qui ne permet pas de de répondre à l’ensemble des besoins. De plus, la multiplicité des catégories de services à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD) nuit à la coordination entre les prestations d’aide et de soins et à la compréhension de l’offre par les personnes, faisant peser une lourde charge sur elles et leurs familles, et pouvant favoriser le non-recours. De la même façon, ces difficultés se posent pour le s personnes en situation de handicap et leurs familles, pour lesquelles l’ac compagnement dans leur vie quotidienne à leur domicile est tout aussi essentiel. Il est proposé, en équité sur le territoire, de consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) par l’instauration au 1 er janvier 2022 d’un tarif plancher national de 22 euros par heure pour leur solvabilisation par les département s, à la fois pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et ceux non habilités. Le coût induit par la mesure pour les départements fera globalement l’objet d’une compensation par la branche autonomie. L’article prévoit également de faire évoluer en 2023, via la tarification, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) afin de prendre davantage en compte les besoins en soins des personnes. Enfin, s’appuyant sur la réussite du modèle des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) intégrés, dont l’expérimentation prend fin en 2021, il est proposé de prévoir la généralisation de ce modèle par la mise en place d’un financement spécifique de l’ARS permettant d’inciter à la coordination entre les prestations d’aide et de soins.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"32","label":"Article 32","num":32,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4046","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2333 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":45,"contre":0,"abstention":3,"numero":"2333","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reçoit une mission d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation des départements et maisons départementales des personnes handicapées, qui doivent lui transmettre tout document utile et autoriser des missions sur place."},{"id":"VTANR5L15V4047","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2321 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":52,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2321","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’allocation journalière du proche aidant est revalorisée chaque année en référence au salaire minimum de croissance, son montant ne pouvant excéder les revenus tirés de l’activité professionnelle interrompue, un décret fixant la période de référence retenue."},{"id":"VTANR5L15V4048","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2278 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":53,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2278","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’expérimentation du relais permettant le répit des proches aidants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023, ses frais d’ingénierie et d’évaluation étant pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie."}],"extrait":"– mieux piloter la politique d’autonomie par la création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA 240 • PLFSS 2022 - Annexe 9 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 14-10-1 actuel du code de l’action sociale et des familles Article L. 14-10-1 modifié du code de l’action sociale et des familles La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle -ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; 2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149 -4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; 4° De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; 5° De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives ; La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle -ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; 2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de l a s a n té pu b l i q u e, dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232-21-5. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149 -4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico -sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; 4° De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; 5° De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"40","label":"Article 40","num":40,"vote":{"id":"VTANR5L15V4050","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":34,"contre":9,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4049","date":"2021-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 101 de M. Maquet et les amendements identiques suivants à l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":11,"contre":35,"abstention":2,"numero":"101","auteur":"M. Maquet","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article 40, qui élargissait les compétences des orthoptistes, était demandée par cet amendement, son auteur craignant un risque de sous-diagnostic de pathologies oculaires sans consultation d’un ophtalmologue."}],"extrait":"– Amélioration de l'accès à la filière visuelle PLFSS 2022 - Annexe 9 • 315 Une modification de l’article L. 4362 -10 du code de la santé publique est également nécessaire en conséquence pour permettre aux opticiens-lunetiers de délivrer des équipements résultant d’une prescription par un orthoptiste. Dépistage visuel précoce MT’Yeux La mesure vise à élargir l’offre de dépistage des troubles visuels des enfants en ouvrant aux orthoptistes la possibilité de réaliser ces dépistages sans prescription médicale préalable et en y associant une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie dans le cadre du dispositif MT’Yeux. Cette prise en charge à 100% ne nécessite pas de modification de la loi car elle se fera par l’intermédiaire du FNPEIS (cf. infra). La mesure proposée consiste à permettre l’accès direct aux orthoptistes pour des consultations de dépistage de l’amblyopie (dépistage entre 9 et 15 mois) et des troubles de la réfraction (dépistage à partir de 2 ans et demi et jusqu’à 5 ans). Ainsi, l’obligation de prescription médicale pour ce type de consultations devra être supprimée. Cette possibilité d’accès direct aux orthoptistes permettra de faciliter le recours à ces dépistages spécifiques, en élargissant le nombre d’effecteurs possibles sans prescription médicale. Ces dépistages réalisés par les orthoptistes seraient pris en charge à 100 % par l’assurance maladie dont 60 % sur le risque (cadre de remboursement actuel des orthoptistes) et 40 % par l’intermédiaire du FNPEIS pour les enfants concernés par le dispositif MT’Yeux. La prise en charge du ticket modérateur correspond bien aux objectifs des actions de prévention financées par le FNPEIS. L’accord du conseil de la CNAM devra être sollicité. Enfin, le dispositif MT’Yeux prévoit que dans le cas où l’orthoptiste réalise un bilan révélant un résultat anormal, l’enfant et sa famille seront orientés vers un ophtalmologue. En pratique, un mois avant la date estimée de l’examen, l'assuré et sa famille pourraient être destinataires d’un courrier de l'assurance maladie accompagné d'une feuille de soins leur indiquant qu’ils sont éligibles au dispositif MT’Yeux et les informant des conditions pratiques de l'examen. Pour en bénéficier, l'enfant devra consulter un orthoptiste dans les 6 mois qui suivent la date anniversaire. Le praticien signale, sur le carnet de santé de l'enfant, la réalisation de l'examen et indique, si besoin, les soins recommandés. Ces modalités opérationnelles doivent encore être définies dans leurs détails pratiques avec la CNAM. b) Autres options possibles Accès direct orthoptistes Pour fluidifier l’organisation de la filière visuelle, un protocole de coopération autorisant les orthoptistes à prescrire des verres correcteurs pourrait être envisagé. Cette option permettrait d’introduire la primo-prescription pour cette profession de manière progressive. Si cette option présente l’avantage de laisser davantage de temps à l’évaluation, elle ne concernerait que les professionnels adhérant au protocole, ce qui conduirait à en limiter l’impact positif. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un tel dispositif ne pourrait être effective sur le court terme compte tenu du processus nécessaire à l’instruction d’un protocole. Enfin, elle apporterait peu de nouveauté à la pratique existante et ne permettrait pas de libérer autant de temps médical, puisque dans de nombreux cabinets médicaux, les orthoptistes réalisent déjà les examens de réfraction. Dépistage visuel précoce MT’Yeux La mise en place d’une expérimentation par l’assurance maladie en lien avec l’éducation nationale aurait pu être envisagée. Elle devait concerner les enfants de première année de maternel le (2 ans et demi à 3 ans et demi) et comporter trois volets : - Une action de sensibilisation des familles et des enseignants à la prévention des troubles visuels, du langage et de la communication ; - Une action de dépistage des troubles visuels, du langage et d e la communication en milieu scolaire sous réserve d’une autorisation parentale ; concernant plus spécifiquement l’action de dépistage des troubles visuels - Un suivi personnalisé des enfants dépistés avec une « anomalie » pour s’assurer du recours aux soins à la suite de l’action de dépistage et de la prise en charge des troubles repérés Si cette option présente l’avantage de laisser davantage de temps à l’évaluation, elle limiterait l’impact positif de la mesure. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Accès direct orthoptistes Cette mesure aura un impact sur les dépenses de l’assurance maladie en ville, et par conséquent « un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base » et présentera un caractère permanent, ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en LFSS. Dépistage visuel précoce MT’Yeux Afin de permettre une prise en charge par l’assurance maladie d e la consultation de dépistage des troubles visuels de l’enfant chez l’orthoptiste en accès direct, il est nécessaire de déroger au principe de prescription médicale (Art. L.4342- 1 du code de s anté publique). La prise en charge de l’assurance maladie serai t de 60 % pour une consultation de dépistage réalisé chez un orthoptiste. Ainsi la mesure aura un impact pérenne sur les dépenses d’assurance maladie Obligatoire. Elle trouve donc sa place en LFSS au titre du 2° du C du V. de l’article LO.111 -3 du code de la sécurité sociale.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"41","label":"Article 41","num":41,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4051","date":"2021-10-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 390 de M. Benoit après l'article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":23,"contre":39,"abstention":1,"numero":"390","auteur":"M. Benoit","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les zones déjà bien pourvues en médecins, un nouveau conventionnement à l’assurance maladie n’aurait pu intervenir, avec cet amendement, qu’au départ d’un confrère, son auteur cherchant à lutter contre la désertification médicale.","groupe":"LC"}],"extrait":"– Modalités de prescription des masseurs- kinésithérapeutes I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur La simplification du parcours de soin des patients est un des leviers de l’accès aux soins, en particulier lors que les soins requis le sont sur le long terme. Les masseurs-kinésithérapeutes ont la possibilité d’adapter, sauf indication contraire du médecin et dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales datant de moins d’un an. Cette évolution, prévue par la loi de modernisation du système de santé de 2016, n’a cependant pu être mise en œuvre en l’absence de déclinaison réglementaire. Lors de l’introduction de cette mesure en 2016, l'objectif portait sur la simplification des parcours de soins pour les patients souffrant de pathologies nécessitant des soins importants et réguliers. Ainsi, son objet était de permettre aux masseurs- kinésithérapeutes de renouveler la prescription d’actes de mass o-kinésithérapie datant de moins d’un an, pour des patients qui nécessitent un traitement continu de longue durée. L’encadrement réglementaire devait permettre d’assurer une pertinence des soins en s’assurant que la prise en charge de longue durée et continue par le masseur- kinésithérapeute corresponde à des recommandations de la HAS. L a loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a supprimé l’encadrement prévu par décret mais ne permet cependant pas de décliner cette mesure dans le champ conventionnel. Pour une pleine entrée en vigueur de cette mesure en tenant compte des enjeux de pertinence, il apparaît nécessaire d’intégrer ce dispositif dans le cadre des relations conventionnelles qui lient l’assurance maladie et les représentants de la profession de masseur-kinésithérapeute. La présente mesure permettra de préciser les modalités d’application des renouvellements permis par la loi Rist dans le cadre des négociations conventionnelles. 2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée La présente mesure a pour objectif d’ancrer dans le champ conventionnel le renouvellement des prescriptions médicales, à l’instar des autres activités des masseurs-kinésithérapeutes. Il est ainsi proposé de renvoyer les modalités de prise en charge de ces renouvellements aux négociations conventionnelles. Dans le cadre de ces négociations, la prise en charge des renouvellements serait orientée vers des pathologies faisant l’objet de recommandations de la HAS et pour lesquelles le renouvellement est pertinent. Cette mesure s’inscrit par conséquent dans une dynamique de sécurisation et de pertinence du recours aux soins. b) Autres options possibles Pour garantir la fluidité des parcours des patients en maintenant l’objectif de pertinence des séances de masso - kinésithérapie réalisées au-delà de la prescription médicale, i l pourrait être envisagé de fixer par voie réglementaire les modalités de renouvellement de ces prescriptions. Cela conduirait à revenir à la rédaction précédent le vote de l’article 12 de la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Une solution alternative pourrait être de confier à la Haute Autorité de santé le soin de définir les situations dans lesquelles ces renouvellements seraient médicalement pertinents. Même si elles possèdent des avantages, ces options reviendraient à fixer en dehors du champ conventionnel la pratique de ces professionnels conventionnés. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Cette mesure aura un impact sur les dépenses de l’assurance maladie en ville, et par conséquent « un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base » et présentera un caractère permanent, ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en LFSS. En effet, elle conduira à préciser, via un avenant à la convention nationale, les modalités selon lesquelles un masseur- kinésithérapeute pourra réaliser des séances de soins supplémentaires, au-delà de ce que prévoyait la prescription médicale initiale. Cette mesure permettra des économies en évitant aux patients de repasser par une consultation médicale tarifée à 25€, tout en respectant les enjeux de pertinence des soins. Par ailleurs, elle permettra également de générer des économies en cadrant les pratiques de renouvellement. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administ ration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT -MP du régime général et le conseil de la Article 41 – Modalités de prescription des masseurs-kinésithérapeutes 324 • PLFSS 2022 - Annexe 9 protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets. Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi. III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t- elle de la seule compétence des Etats membres ? La mesure relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - De déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s 'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime. - De définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. b) La mesure est- elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ? La mesure est compatible avec les règles fixées par les traités ou en découlant. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre : - De déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s 'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime - De définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. 2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne a) Possibilité de codification Modification de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale b) Abrogation de dispositions obsolètes Sans objet. c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure applicable Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable Autres (Polynésie française, Nouvelle -Calédonie, Wallis- et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"42","label":"Article 42","num":42,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4052","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2283 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":54,"contre":2,"abstention":1,"numero":"2283","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les séances d’accompagnement réalisées par un psychologue sont désormais prises en charge par l’assurance maladie, sous réserve d’un adressage par le médecin traitant et d’une sélection du praticien par l’autorité compétente, selon des modalités fixées par décret."}],"extrait":"– Généralisation d'expérimentations en santé I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Cette mesure vise à généraliser (ou prolonger) plusieurs expérimentations arrivées à leur terme pour lesquelles les conclusions du rapport d’évaluation sont positives. 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile La mesure vise à généraliser l’expérimentation « Mission : Retrouve Ton Cap » (MRTC) créée par l’article 68 de la loi relative au financement de la sécurité sociale (LFSS) du 21 décembre 2015 et intégrée au dispositif des expérimentations d’innovation du système de santé créé par l’article 51 de la LFSS pour 2018. La généralisation vise à permettre aux enfants de 3 à 12 inclus présentant des facteurs de risque d’obésité, ou étant en situation de surpoids ou en obésité simple de bénéficier d’un parcours de prise en charge pluridisciplinaire « à la carte » (bilan d’activité physique et bilans/séances de suivi psychologique et/ou diététique). L’intervention du législateur est nécessaire pour permettre la mise en place et la prise en en charge de prestations hors panier de soins (bilan d’activité physique, diététique et psychologique) par l’assurance maladie dans le cadre d’un parcours spécifique proposé par les structures d’exercice coordonné (maisons de santé ou centres de santé). Les structures d’exercice coordonné (maisons de santé et centre s de santé) sont les structures les plus adaptées pour proposer ce parcours. En effet, celles-ci pourront offrir l’ensemble des prestations du parcours (bilan d’activité physique, bilans/séances de diététique et bilans/séances de suivi psychologique). Par ailleurs, la coordination entre les différents acteurs du parcours sera favorisée dans ce type de structure. 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH La mesure vise à généraliser à l’ens emble du territoire l’expérime ntation Au Labo Sans Ordo (ALSO) mise en place à Paris et dans les Alpes-Maritimes. La généralisation vise à permettre un accès direct au dépistage du VIH dans les laboratoires de ville en permettant un remboursement dans le cadre du droit commun. L’intervention du législateur est nécessaire pour permettre une prise en charge de droit commun par l’Assurance Maladie pour un examen de biologie médicale réalisé, sans ordonnance, à la demande du patient. 2. Présentation des options d’actions possibles et de la mesure retenue a) Mesure proposée 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile Afin de favoriser le déploiement de parcours coordonnés, il est nécessaire de confier cette mission de mise en œuvre du parcours aux maisons de santé (MSP) et centres de santé (CDS) et donc de modifier les articles du code de la sécurité sociale définissant les missions des maisons de santé (article L.6323-3) et centres de santé (art. L.6323-1). Ces structures d’exercice coordonné pourront ainsi proposer ce parcours et facturer le parcours à l’Assurance Maladie. 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH Afin de permettre une prise en charge de droit commun par l’Assurance Maladie du dépistage du VIH réalisé sans ordonnance à la demande du patient dans un laboratoire de biologie médicale, il est nécessaire de déroger au principe de prescription médicale des examens de biologie médicale réalisé à la demande du patient (article L. 162-13-2). b) Autres options possibles 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile La possibilité de financer la généralisation de l’expérimentation MRTC via les agences régionales de santé (ARS) sur le Fonds d’intervention régional (FIR) n’a pas été retenue, car le pilotage du dispositif, lors de l’expérimentation, a été confié à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) (et non aux AR S, qui auraient donc eu très peu de marges de manœuvre dans la gestion des crédits). 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH S’il avait été retenu de mettre fin à cette expérimentation, en dépit des résultats positifs constatés, les conséquences auraient été négatives en matière de santé publique. Aucune option autre que la modification législative envisagée n’est souhaitable. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile Une nouvelle mission de mise en place d’un parcours de prévention de l’obésité, sans avance de frais pour les familles, va être confiée aux structures d’exercice coordonné de type MSP et CDS. Ce parcours a vocation a être intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire qui financera directement les structures après facturation. Ainsi la Article 42 – Généralisation d'expérimentations en santé 330 • PLFSS 2022 - Annexe 9 mesure aura un impact pérenne sur les dépenses de l’Assurance Maladie Obligatoire. Elle trouve donc sa place en LFSS au titre du 2° du C du V. de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale. 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH Les dépistages de VIH réalisés sans ordonnance en laboratoire d e ville seront pris en charge dans le cadre du droit commun par l’Assurance Maladie. Ainsi la mesure aura un impact pérenne sur les dépenses d’Assurance Maladie Obligatoire. Elle trouve donc sa place en LFSS au titre du 2° d u C du V. de l’article LO. 111 -3 du code de la sécurité sociale. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administ ration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la CNSA, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT -MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets. Le conseil de l’UNCAM a parallèlement été informé du projet de loi. III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t- elle de la seule compétence des Etats membres ? La mesure relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s 'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime - de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. b) La mesure est- elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ? Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant. 2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne a) Possibilité de codification 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile Afin de permettre la généralisation de Mission Retrouve Ton Cap, il est nécessaire de modifier les articles définissant les missions des maisons de santé (L. 6323-3 du code de la santé publique) et des centres de santé (L. 6323-1-1 du même code). 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH Afin de permettre la généralisation de l’expérimentation, il es t nécessaire de modifier l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale. b) Abrogation de dispositions obsolètes 1. Généralisation d’une expérimentation visant à prévenir l’obésité infantile Sans objet 2. Généralisation d’une expérimentation visant à améliorer le dépistage du VIH Sans objet","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"44","label":"Article 44","num":44,"vote":{"id":"VTANR5L15V4054","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":51,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V4053","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2271 de Mme Fabre à l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":49,"contre":0,"abstention":2,"numero":"2271","auteur":"Mme Fabre","sousAmdt":false,"synthese":"Les assurés de moins de vingt-six ans bénéficient de la prise en charge intégrale des consultations de prévention en matière de santé sexuelle, cet amendement étendant ce remboursement au-delà du seul public mineur initialement visé."},{"id":"VTANR5L15V4055","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2358 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":55,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2358","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un entretien postnatal précoce obligatoire, réalisé entre la quatrième et la huitième semaine après l’accouchement par un médecin ou une sage-femme, doit désormais permettre de repérer les signes de dépression du post-partum et d’évaluer les besoins d’accompagnement."}],"extrait":"– Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans 348 • PLFSS 2022 - Annexe 9 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle -ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ; 13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ; 14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161- 1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ; 15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ; 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco- dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ; 18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ; 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico -psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160 -8 et à l'article L. 322-5 du présent code ; 20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ; 21° Pour l'assurée mineure, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162- 4 -5 et L. 162-8-1 ; 22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ; 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ; 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt -cinq ans ; 25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code. La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré. Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161 -37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins. 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle -ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ; 13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ; 14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161- 1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ; 15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ; 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco- dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ; 18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ; 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et l es centres médico- psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160 -8 et à l'article L. 322-5 du présent code ; 20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ; 21° Pour l'assurée mineure âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs, et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162 -4-5 et L. 162-8-1; 22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ; 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ; 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt -cinq ans ; 25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code. La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré. Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161 -37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"},{"key":"45","label":"Article 45","num":45,"vote":{"id":"VTANR5L15V4056","date":"2021-10-22","sort":"adopté","titre":"l'article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","pour":51,"contre":1,"abstention":1},"amendements":[],"extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 142-3, les mots : « prises en application de l’article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « relative s aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 en application du chapitre 1 er du titre VI du Livre VIII » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur m ère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ; 3° À l’article L. 381-30-1 : a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes éc rouées », le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ainsi que les enfants nés au cours de la détention de leur mère et séjournant auprès de leur mère écrouée mentionnés » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 4° À l’article L. 861-2 : a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part selon des modalités déterminées par décret. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnée s au 2° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence et dans des conditions déterminées par décret. » ; 5° À l’article L. 861-5 : a) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861-10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie en raison de sa situation de précarité. En cas d’octro i par la caisse de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ; b) Après le sixième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce droit peut être résilié à tout moment, sans frais, par le demandeur. La demande de résiliation est adressée à l’organism e gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de cel le-ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de résiliation. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à une résiliation sont déterminées par décret. » ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 862-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dépenses du fonds sont constituées : « a) Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers-payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861-3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et des organismes concernés pour la prise en charge de leur frais de santé ; « b) Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers-payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 ; « c) Des sommes résultants de la prise en charge des dé penses mentionnées à l’article L. 861-3 réalisées par le biais du tiers-payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et du régime général pour la prise en charge de leur frais de santé. » ; 7° Le d de l’article L. 862-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des dépenses qu’elles prennent en charge directement par le biais du tiers-payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ». II. – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes : « En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. » III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux recours introduits à compter du 1 er janvier 2022. Les dispositions des 2°, 3°, a du 4° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions du b du 4° du I entre en vigueur le 1 er avril 2022. Les dispositions des 5°, 6° et 7° du I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2023. Exposé des motifs Pour les personnes en situation de précarité, la couverture complémentaire est une condition essentielle en France pour garantir l’accès aux soins de tous : en effet, la couverture assurantielle joue un rôle prédominant dans les décisions individuelles de santé, notamment pour les foyers les plus modestes bénéficiaires ou éligibles à la complémentaire santé solidaire (C2S). Or, les personnes non couvertes pa rune complémentaire santé sont principalement des personnes à faible re venu : travailleurs précaires, chômeurs ou inactifs. En effet, si 4 % d e la population française n’est pas couverte par une complémentaire santé, ce taux s’élève à plus de 11 % parmi les 10 % de foyers les plus pauvres. La réforme de la complémentaire santé solidaire, mi se en œuvre à compter du 1er novembre 2019, vise à répondre à cet te problématique, en créant une couverture unique, simplifiée, couvrant un panier de soins élargi, à destination des personnes à revenus modestes. Cet te réforme doit ainsi se traduire par une amélioration du taux de recours pa r rapport à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), qui demeurait insuffisant. Il n’est pas encore possible de dresser un bilan définitif de la montée en charge de la réforme, compte tenu du caractère atypique de l’année 2020 notamment, qui n’a pas permis de mener les actions de communication nécessaires pour faire connaitre le dispositif et qui a été marqué par des mesures temporaires de prolongation de droits liées au contexte sanitaire. À date, il apparait cependant que le nombre de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire connait une hausse par rapport aux anciens effectifs CMU-C/ACS : 7,31 millions en mars 2021, contre 7,08 millions en octobre 2019, sur 12 millions de personnes potentiellement éligibles. Il reste en tout état de cause des marges de progrès importantes en matière de recours des bénéficiaires de minimas sociaux à la complémentaire santé solidaire, qui disposent pourtant de procédures d’attribution et de renouvellement simplifiées. Afin de favoriser le re cours à cette complémentaire santé pour les personnes en situation de précarité, plusieurs mesures sont proposées : – l’attribution automatique de ce dispositif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), sauf option contraire de leur part. – la facilitation de son attribution pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette simplification permettra de mieux couvrir les soins de personnes âgées, qui con naissent de de forts restes-à-charges liés à des dépenses de soins plus élevées, notamment si elles sont en perte d’autonomie. – l’autorisation d’interruption en cours de droit s ans frais des contrats de complémentaire santé solidaire, permettant d’ass ouplir les modalités de résiliation de ce dispositif. Il est également proposé une simplification des circuits de financement de la complémentaire santé solidaire, en prévoyant une prise en charge directe par l’assurance-maladie des dépenses de complémentaire santé solidaire effectuées en tiers-payant coordonné. Cet te simplification en gestion pour les caisses comme pour les organismes complémentaires, ne modifiera pas les relations qu’ont les organismes complémentaires avec leurs adhérents. L’article prévoit enfin que les assurés du régime agricole puissent bénéficier d’une remise de leurs indus en raison d’une situation de forte précarité, à l’instar de ce qui est déjà opéré pour les assurés du régime général. CHAPITRE V Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B4523"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":5,"articlesListes":11,"amendements":16}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"L’Ondam fixé pour 2022","art":"56","txt":"Fixe pour 2022 l’<b>objectif national de dépenses d’assurance maladie</b> à <b>236,3 milliards d’euros</b>, dont <b>102,1 milliards</b> pour les soins de ville et <b>95,3 milliards</b> pour les établissements de santé."},{"tag":"Le déficit prévu pour 2022","art":"19","txt":"Approuve pour 2022 un tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base faisant apparaître un solde de <b>-21,0 milliards d’euros</b> toutes branches, et de <b>-22,6 milliards</b> Fonds de solidarité vieillesse compris."},{"tag":"La branche maladie en 2022","art":"19","txt":"Prévoit pour la branche Maladie, en 2022, <b>209,9 milliards d’euros</b> de recettes et <b>229,6 milliards</b> de dépenses, soit un solde de <b>-19,7 milliards</b>."},{"tag":"Vieillesse, autonomie, famille","art":"19","txt":"Prévoit pour 2022 un solde de <b>-3,6 milliards d’euros</b> pour la branche Vieillesse et de <b>-0,9 milliard</b> pour la branche Autonomie, les branches Accidents du travail et maladies professionnelles et Famille étant excédentaires, à <b>1,4</b> et <b>1,7 milliard</b>."},{"tag":"Amortissement de la dette sociale","art":"21","txt":"Fixe à <b>18,3 milliards d’euros</b> l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour 2022, et à zéro les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites."},{"tag":"Trésorerie de l’Acoss","art":"22","txt":"Autorise l’<b>Agence centrale des organismes de sécurité sociale</b> à recourir en 2022 à des ressources non permanentes dans la limite de <b>65 000 millions d’euros</b>, et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la limite de <b>4 500 millions</b>."},{"tag":"L’Ondam 2021 rectifié","art":"8","txt":"Rectifie l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de <b>2021</b> à <b>237,1 milliards d’euros</b>, dont <b>104,5 milliards</b> de dépenses de soins de ville."},{"tag":"Les comptes 2020 approuvés","art":"1er","txt":"Approuve pour l’exercice <b>2020</b> un solde de <b>-39,7 milliards d’euros</b> pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, Fonds de solidarité vieillesse compris, et des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de <b>219,4 milliards</b>."},{"tag":"Santé sexuelle avant 26 ans","art":"44","txt":"Étend le 21° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale aux « <b>frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle</b> » des assurés âgés de moins de 26 ans, et y remplace, comme aux articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, le mot « mineure » par les mots « <b>âgée de moins de 26 ans</b> », à compter du 1er janvier 2022."},{"tag":"Un entretien postnatal obligatoire","art":"44 bis","txt":"Rend obligatoire un <b>entretien postnatal précoce</b> réalisé par un médecin ou une sage-femme entre les quatrième et huitième semaines suivant l’accouchement, pour repérer les premiers signes de la dépression du postpartum, un second entretien pouvant être proposé entre les dixième et quatorzième semaines aux femmes primipares ou présentant de tels signes ou facteurs de risque."},{"tag":"Services autonomie à domicile","art":"30","txt":"Regroupe les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile sous la dénomination de « <b>services autonomie à domicile</b> », et interdit aux tarifs horaires que le président du conseil départemental fixe pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale d’être inférieurs à un <b>montant plancher</b> arrêté chaque année par les ministres."},{"tag":"L’orthoptiste sans ordonnance","art":"40","txt":"Autorise l’<b>orthoptiste</b> à réaliser un bilan visuel et à prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact <b>sans prescription médicale</b> et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ainsi qu’à dépister chez l’enfant l’amblyopie et les troubles de la réfraction."},{"tag":"Pensions alimentaires intermédiées","art":"49","txt":"Prévoit que la <b>pension alimentaire</b> fixée en numéraire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sauf refus des deux parents ou décision spécialement motivée du juge, et écarte ces exceptions lorsqu’une partie fait état d’une <b>plainte ou d’une condamnation</b> du parent débiteur pour menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant."},{"tag":"Trimestres de retraite rattrapés","art":"51","txt":"Attribue à titre exceptionnel, au titre de <b>2020 et 2021</b>, des périodes d’assurance vieillesse aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs qui 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maladies professionnelles.. 13,5 13,6 -0,1 Vieillesse.......................................................... 241,2 246,1 -4,9 Famille.............................................................. 48,2 50,0 -1,8 Toutes branches (hors transferts entre branches).. 499,3 536,6 -37,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse............... 497,2 537,0 -39,7 ; 2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie............................................................. 208,3 238,8 -30,4 Accidents du travail et maladies professionnelles... 12,1 12,3 -0,2 Vieillesse.......................................................... 135,9 139,6 -3,7 Famille.............................................................. 48,2 50,0 -1,8 Toutes branches (hors transferts entre branches). 391,6 427,8 -36,2 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse............... 390,8 429,4 -38,7 ; 3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse............................ 16,7 19,1 -2,5 ; 4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’o bjectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 219,4 milliards d’euros ; 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’a mortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,1 milliards d’euros.","resume":"Approuve pour 2020 les tableaux d'équilibre, les dépenses constatées de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, la dette amortie et des recettes affectées ou mises en réserve, nulles."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant l a situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à l a mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures pré vues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’il s sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2020 figurant à l’article 1 er. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021","resume":"Approuve le rapport annexé décrivant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base au 31 décembre 2020 et les mesures prévues pour les excédents ou les déficits."},{"num":"3","extrait":"I. – Les personnes participant à la campagne vaccin ale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes : 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurit é sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendant s, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-4-2 du même code ; 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code. Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables. Le présent I s’applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021. II. – A. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas d e l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643-6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’artic le L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique. B. – Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.","resume":"Affilie à la sécurité sociale certaines personnes rémunérées en centre de vaccination contre la covid-19 et lève en 2021 les plafonds de cumul retraite-activité des professionnels de santé."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée : 1° Après l’article 1er bis, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé : « Art. 1er ter. – I. – Peuvent également bénéficier de l’aide mentionnée à l’article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l’une des communes mentionnées à l’annexe 3 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-1 9 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1 er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021. « II. – Une aide versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021 est instituée. « Elle vise à garantir le maintien d’un niveau mini mal d’honoraires, pour compenser la baisse des revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ; « 2° L’activité de l’établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid-19 ; « 3° La région dans laquelle est situé l’établissem ent a connu une tension hospitalière soutenue. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ; 2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 3, l’an née : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Ouvre notamment l'aide de l'ordonnance n° 2020-505 à des professionnels de santé libéraux et institue une aide à certains médecins libéraux affectés par les déprogrammations de 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ». II (nouveau). – Le I s’applique à la contribution prévue à l’ar ticle L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2021.","resume":"Abaisse de 1,75 % à 1,5 % un taux de la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, due à compter de 2021."},{"num":"5","extrait":"I. – L’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ; 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. » II (nouveau). – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.","resume":"Permet jusqu'au 31 décembre 2028 des contrats dédiés aux investissements structurants, aux versements antérieurs au 31 décembre 2030, et impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement."},{"num":"5 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le mot : « établissements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du présent code. » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. II. – L’article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accu eil médicalisés” et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » sont remplacés par les mots : « établissements et services » ; 2° Au second alinéa, après le mot : « établissement s », sont insérés les mots : « et services ». III. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1 er septembre 2021.","resume":"Remplace la liste de structures d'addictologie et d'accueil par les établissements et services et vise le 9° du I de l'article L. 312-1, dès le 1er septembre 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"6","extrait":"I. – Le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ; ». II. – Après le 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaire s, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131-8 ; ». III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Réaffecte à une autre branche 3,81 % du produit de la taxe sur les salaires prévu au 1° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale."},{"num":"7","extrait":"I. – Au titre de l’année 2021, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie................................................................... 202,2 232,2 -30,0 Accidents du travail et maladies professionnelles. 14,6 13,9 0,7 Vieillesse................................................................. 246,4 250,4 -4,0 Famille.................................................................... 50,5 49,4 1,2 Autonomie.............................................................. 31,8 32,2 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches)... 531,3 563,8 -32,5 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse............... 529,3 564,1 -34,8 ; 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie............................................................. 200,7 230,7 -30,0 Accidents du travail et maladies professionnelles.. 13,1 12,5 0,6 Vieillesse.......................................................... 140,0 143,7 -3,7 Famille............................................................. 50,5 49,4 1,2 Autonomie........................................................ 31,8 32,2 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches)... 422,5 454,7 -32,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................ 421,7 456,3 -34,6 ; 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dé penses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse........................... 17,2 19,6 -2,4 ; 4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds d e réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.","resume":"Rectifie pour 2021 les prévisions de recettes, objectifs de dépenses et tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général et des organismes concourant à leur financement."},{"num":"8","extrait":"Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dé penses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville....................................................... 104,5 Dépenses relatives aux établissements de santé...................... 94,8 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées....................................................................... 14,0 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées............................................................ 12,5 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional............... 4,1 Autres prises en charge............................................................ 7,3 Total........................................................................................ 237,1","resume":"Rectifie pour 2021 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs, le total étant fixé à 237,1 milliards d'euros."},{"num":"9","extrait":"L’article 95 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au I, le montant : « 1 032 millions d’euros » es t remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros » ; 2° Au II, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ». TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE CHAPITRE IER Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement"},{"num":"10","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase de l’article L. 133-4-11, a près le mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ; 2° Le I de l’article L. 213-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est ainsi modifié : a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires d e l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 ; » b) Au 4°, les références : « L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code » sont remplacées par les références : « et L. 137-10 à L. 137-17 du présent code, à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation » ; 3° L’article L. 225-1-1 est ainsi modifié : a) Le 5° est ainsi modifié : – les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés : « a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213-1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ; « b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; « c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l’article L. 213-1 du présent code, à l’exception de celle prévue à l’article L. 6331-48 du code du travail ; « d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l’article 12-2-1 de la même loi ; « e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’ar ticle L. 2135-10 du code du travail ; « f) Pour les cotisations ou contributions autres que c elles d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l’article L. 133-5-7 du présent code. » ; – au septième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, » et les mots : « du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts o u » et, à la fin, les mots : «, si ce taux est inférieur » sont supprimés ; – à l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ; b) Le 7° est complété par les mots : « applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ou des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ; c) Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 du présent code, applicable sur les cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427-1 du code du travail ; » 4° L’article L. 225-1-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 225-1-5. – Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; 5° L’article L. 613-9 est ainsi modifié : a) Après le mot : « revenu », la fin de la première phrase est supprimée ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-11. » ; 6° L’article L. 640-2 est ainsi rétabli : « Art. L. 640-2. – Pour l’application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 64 0-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 47 2-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613-7, les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1. « Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées : « 1° Pour la cotisation mentionnée à l’article L. 6 42-1, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, qui procède à sa répartition selon les conditions prévues à l’article L. 642-5 ; « 2° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, à la section professionnelle mentionnée a u premier alinéa du présent article. « Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et ceux mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités d’affectation de ces cotisations et contributions. » ; 7° Au début du premier alinéa de l’article L. 641-8 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 2° bis de l’article L. 213-1 et de l’article L. 640-2, ». II. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422-16 du code du travail est ainsi rédigé : « Une convention conclue entre l’Agence centrale de s organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l’ar ticle L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assure r la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime, et précise les données nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré e la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1. » III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III. A. – Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur l e 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés. B. – Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2022. C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213- 1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1. Un décret prévoit, pour la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences. D. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642 -1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement, ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation. Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D. Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section. E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s’appliquant aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes vers lesquels leurs contrats de travail sont transférés. Ces accords sont conclus selon les modalités prévue s aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail. À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261-14 du même code est applicable. Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s’appliquen t intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés. F. – Les dates d’entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.","resume":"Transfère en 2023 aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale le recouvrement des cotisations de certaines professions libérales."},{"num":"11","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 133-5-12 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – après la référence : « 6° », est insérée la référence : « à 9° » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « prélèvement », il est inséré le mot : « bancaire » ; c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; – à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ; d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; – après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; e) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 133-8-9 du présent code ; » f) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « 5° D’une aide spécifique au financement des servi ces à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ; « 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’a rticle L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées. « Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du code général des impôts. « Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code, la contribution mentionnée à l’article L. 7233-1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II. « III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133-5-6. « Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues. « Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 du présent code. « IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictive s sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ; 2° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ; 3° L’article L. 133-8-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 133-8-3. – Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 2 45-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calcul é par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou l es organismes exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret. » ; 4° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II Ibis du titre III du livre I er est ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers « Art. L. 133-8-4. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif : « 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ; « 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 4 21-1 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé. « II. – Le dispositif prévu au I permet à un particulier : « 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ; « 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. S ans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ; « 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 133-5-12. « III. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations : « 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ; « 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ; « 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, a près déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III. « IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133-11. « Art. L. 133-8-5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail peut être autorisée par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133-8-4, sous réserve : « 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation fixées aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail ; « 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes ; « 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ; « 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; « 5° D’approuver une charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et d e communication sur le service. « Art. L. 133-8-6. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dis positif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret : « 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ; « 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ; « 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133-8-5. « Art. L. 133-8-7. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’artic le L. 133-8-6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l’invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours, puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort. « Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l’organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans u n délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés. « Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. « Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues. « Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement s e prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. « Art. L. 133-8-8. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’artic le L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant de s cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 133-8-4. » ; 5° La même section 4 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dispositions diverses « Art. L. 133-8-9. – En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L. 133-5-12, dans le cadre des dispositifs prévus au même article L. 133-5-12 et à l’article L. 133-8-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités territoriales qui versent ces aides. Cette convention précise notamment : « 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et, le cas échéant, aux modalités spécifiques d’imputation de ces aides sur les dépenses du particulier ; « 2° Les modalités de remboursement, par l’organism e ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 ; « 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides ainsi qu’aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés. « Art. L. 133-8-10. – Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L. 133-5-12, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et l’administration fiscale concluent une conventio n précisant les modalités du remboursement de ces aides par l’État. « Ils échangent les informations nécessaires à l’id entification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi qu’à leur prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les don nées traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3. « Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret en Conseil d’État. » ; 6° Le dernier alinéa de l’article L. 133-5-6 est supprimé ; 7° (nouveau) À l’article L. 531-8-1, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ». II. – Le 1 du II de la section I du chapitre I er du livre II du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1665 bis est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’acompte est calculé en fonction : « 1° Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant-dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ; « 2° Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant-dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle. « Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, es t réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code. « Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, es t réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’artic le L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code. » ; b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ; 2° L’article 1665 ter est ainsi rétabli : « Art. 1665 ter. – I. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effective ment supportées mentionnées au 3 du même article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. « II. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, constit utive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa du même article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. » III. – L’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le 1 du I est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’article 11 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ; b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° À la fin de la première phrase du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3 du I et du 1° du III après la fin de cette période ». IV. – Les 1° et 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1 er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail, et à compter du 1 er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 et pour l’accueil des enfants réalisés par les assistants maternels agréé s mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles. Les 4° et 5° du I du présent article s’appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1 er avril 2022 et aux activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 ainsi q u’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024. Le 3° du I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.","resume":"Crée 2 aides égales à 50 % des dépenses de services à la personne à domicile et de garde d'enfants hors du domicile, éligibles aux crédits d'impôt."},{"num":"11 bis","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale, », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2025.","resume":"Ajoute dès 2025, à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les organismes de l'article 1er de la loi de 1989 sur les garanties des assurés.","resumeGenre":"description"},{"num":"11 ter","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 »."},{"num":"12","extrait":"I. – Le premier alinéa du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des cotisations ou primes versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 4° du II de l’article L. 242-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garantie s de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l ’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; » 2° Le neuvième alinéa de l’article L. 137-15 est complété par les mots : «, ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242-1 du présent code » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137-16, après le mot : « droit, », sont insérés les mots : « pour les contributions de s employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242-1 du présent code ». III. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des cont rats sélectionnés en application du III de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l e 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le neuvième alinéa de l’article L. 137-15 du même code et le deuxième alinéa de l’a rticle L. 137-16 dudit code sont applicables au remboursement mentionné au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l’État et aux militaires. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Exclut de l'assiette des cotisations, dans des limites réglementaires, la participation obligatoire d'un employeur public à une complémentaire collective obligatoire, et en adapte les régimes fiscal et social.","resumeGenre":"description"},{"num":"12 bis","extrait":"(nouveau) I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée. II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022."},{"num":"12 ter","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « et 2021 » sont remplacés pa r les mots : «, 2021 et 2022 ». II. – À la première phrase du second alinéa du A du I de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 ». CHAPITRE II Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants","resume":"Étend aux sommes dues pour 2022 l'imputation des aides au paiement des cotisations des lois de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative pour 2021."},{"num":"13","extrait":"I. – L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « déclare ses revenus d’activité, » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. L’attestati on provisoire n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. » II. – Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale sont supprimées. III. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « le s organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du même code, autres que ceux relevant des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 dudit code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s’applique à compter du 1er janvier 2023. « La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent XVII au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 7 52-4 du code de la sécurité sociale. « Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 654-2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la section professionnelle compétente, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du même code, à l’exception de c eux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° du même article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité social e et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1. » ; 3° À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernie r alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 4° Le dernier alinéa est supprimé. IV. – Le deuxième alinéa du VIde l’article 65 de l a loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : a) À la fin de la deuxième phrase, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ; b) (nouveau) À la fin de la dernière phrase, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». V. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 64 2-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « dispositions prévues à l’article L. 613-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ». VI (nouveau). – Au B du I et au second alinéa du A du II de l’article 25 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Fait délivrer au travailleur indépendant qui débute son activité, régulièrement déclarée, une attestation provisoire valable jusqu'à sa première échéance déclarative ou de paiement."},{"num":"13 bis","extrait":"(nouveau) Le second alinéa de l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est supprimé."},{"num":"13 ter","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 382-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 382-3-2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations d’un assuré, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241-3, l ’organisme mentionné à l’article L. 213-1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à une régularisation du montant des cotisations dues. »","resume":"Ouvre une régularisation de ses cotisations à l'assuré tirant une partie de ses revenus d'activités d'auteur dont l'ensemble dépasse le plafond de l'article L. 241-3."},{"num":"13 quater","extrait":"(nouveau) I. – Le dernier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, qui met à la disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 le certificat de précompte afférent ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Impose la mise à disposition, aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, du certificat de précompte, à compter du 1er janvier 2023."},{"num":"13 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un article 28-9-1 ainsi rédigé : « Art. 28-9-1. – Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes à l’article L. 133-5-4 : « 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “vigueur”, sont insérés les mots : “à Mayotte” ; « 2° Au dernier alinéa, les mots : “les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. Par dérogation, l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale n’est applicable à Mayotte qu’à compter du 1 er janvier 2023.","resume":"Étend à Mayotte, avec adaptations, les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale au 1er janvier 2022, le dernier au 1er janvier 2023."},{"num":"14","extrait":"I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ; 2° Après le IV de l’article L. 121-4, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de con joint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. « Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entrepr ise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. « Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur se trouve à cinq ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à la retraite, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation. » ; 3° L’article L. 121-8 est complété par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ». II. – Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661-2 ainsi rédigé : « Art. L. 661-2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 2° L’article L. 662-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux cinquième et septième alinéas » ; b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l’article L. 661-1. » ; c) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ». III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date.","resume":"Limite à 5 ans le statut de conjoint collaborateur, sauf proximité de la retraite, et l'étend au concubin du chef d'entreprise."},{"num":"14 bis","extrait":"(nouveau) I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La personne qui devient collaborateur du chef d’e xploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. III. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d’un chef d’exploitatio n ou d’une entreprise agricole à cette date. CHAPITRE III Poursuivre les actions de lutte contre la fraude","resume":"Limite à 5 ans, à compter du 1er janvier 2022, la durée pendant laquelle une personne peut conserver la qualité de collaborateur d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole."},{"num":"15","extrait":"L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 2°, la référence : « à l’article L. 324-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 » ; 2° Au septième alinéa, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : «, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, ». CHAPITRE IV Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques","resume":"Prévoit au septième alinéa de l'article L. 114-19 la voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, et remplace un renvoi de son 2°.","resumeGenre":"description"},{"num":"16","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié : a) Au I, la référence : « et L. 162-22-7-1 du présent code » est remplacée par les références : «, L. 162-18-1 et L. 162-22-7 -1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Le II est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ; – au 2°, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et, après la référence : « L. 162-22-7 », la fin est supprimée ; – au 3°, les mots : « même code » sont remplacés pa r les mots : « code de la santé publique » ; – sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés : « 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importat ion délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124- 13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ; « 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ; 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138-1 1, la référence : « et L. 162-22-7-1 » est remplacée par les références : «, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; 4° L’article L. 138-19-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après la référence : « L. 162-22-7 », sont inséré s les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 » ; – les références : « L. 162-17-5 et L. 165-4 » sont remplacées par les mots : « L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ; b) Au second alinéa, les mots : « est subordonnée » s ont remplacés par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 sont subordonnées » ; 5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138-1 9-9, les références : « L. 162-17-5 et L. 165-4 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ; 6° L’article L. 138-19-10 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 165-4 » est remplacée par les mots : «, L. 165-1-5 et L. 1 65-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ; 7° Le second alinéa de l’article L. 138-19-12 est supprimé ; 8° Après le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245-1 est ainsi rédigée : «, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prise s en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ; 9° L’article L. 245-2 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du 1° du I est complétée par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) La seconde phrase du 3° du même I est complétée par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ; c) À la première phrase du dernier alinéa du même I, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ; d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée, » ; e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 245-4, après le mot : « et », il est inséré le mot : « soit » et, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : «, soit prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; 11° L’article L. 245-6 est ainsi modifié : a) À la fin du VI,les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste d es médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée ». II. – Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138-10 et L. 138-19-9 et au VIde l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes. III. – Les 8° à 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l ’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros. V. – Pour l’année 2022, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2022 à 24,5 milliards d'euros le montant M de l'article L. 138-10 et à 2,15 milliards d'euros le montant Z de l'article L. 138-19-8."},{"num":"16 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 5423-5 du code de la santé publique es t complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive, l’am ende est portée à un maximum de 10 % du chiffre d’affaires annuel le plu s élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la da te des faits. Le produit de l’amende prévue au présent article est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »","resume":"Porte l'amende de l'article L. 5423-5 en cas de récidive à 10 % au plus du plus élevé des 3 derniers chiffres d'affaires annuels connus."},{"num":"16 ter","extrait":"(nouveau) I. – À la fin du V de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ». II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1121-1 est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ; b) Au huitième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et sont ajoutés les mots : « par site ou territoire » ; 2° L’article L. 1121-3 est ainsi modifié : a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’arti cle L. 1121-1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ; b) Le début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° e t 3° du même article L. 1121-1, des recommandations… (le reste sans changement). » ; 3° L’article L. 1121-4 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123-1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ; 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121- 8-1, à l’article L. 1121-16-2 et au premier alinéa du II de l’articl e L. 1123-7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 » ; 5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 1121-13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : «, dans les domiciles des participants à ces recherches » ; 6° Au 5° de l’article L. 1122-1, à la première phrase de l’article L. 1122-1-3 ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122-2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123-1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ; 7° À la première phrase du treizième alinéa de l’ar ticle L. 1122-1, à l’article L. 1123-7-2 et à l’avant-dernier alinéa d e l’article L. 1126-1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1 » ; 8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : «, comités d’éthique locaux de la recherche » ; 9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régiona le de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance. « Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121-1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; 10° Après l’article L. 1123-1-1, il est inséré un article L. 1123-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1123-1-2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et d e recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité. « La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9. « La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121-1. « Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3°. « La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés. « II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451-1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende. « Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454-4. « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; 11° Au premier alinéa de l’article L. 1123-3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ; 12° À l’article L. 1123-5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ; 13° L’article L. 1123-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ; c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ; d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123-1-2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123-7. » ; e) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas d u I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ; 14° L’article L. 1123-7 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « comité », son t insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ; – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 du présent code » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ; c) Le III est ainsi modifié : – au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ; – au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ; – à l’avant-dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ; – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ; 15° L’article L. 1123-7-1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un de s comités mentionnés à l’article L. 1121-4 » ; b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ; 16° À l’article L. 1123-7-2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ; 17° L’article L. 1123-9 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ; c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l ’article L. 1121-1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123-14. « Pour les recherches mentionnées au 3° de l’articl e L. 1121-1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’ar ticle L. 1123-1-2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ; 18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123-11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ; 19° Au 1° de l’article L. 1126-5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121-4 » ; 20° Au premier alinéa de l’article L. 1451-1, la référence : « L. 1123-1 » est remplacée par les références : « L. 1121-4, L. 1123-3-2 » ; 21° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi rédigé : « Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. » III. – Le II du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5°, entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1 er juin 2022. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE","resume":"Porte de 0,18 % à 0,20 % un taux du code de la sécurité sociale et crée des comités d'éthique locaux de la recherche chargés d'évaluer certaines recherches."},{"num":"17","extrait":"I. – A. – À compter du 1 er janvier 2022, le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est ainsi modifié : 1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ; 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ; 3° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ». B. – À compter du 1 er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié : 1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ; 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ». II. – À compter du 1 er janvier 2022, le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 39,59 % » est remplacé par le taux : « 26,67 % » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 732-58, le t aux : « 13,81 % » est remplacé par le taux : « 26,73 % ».","resume":"Ajuste en 2022 puis en 2023 des taux du 1° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et en 2022 des taux du code rural."},{"num":"18","extrait":"Est approuvé le montant de 5,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.","resume":"Approuve le montant de 5,4 milliards d'euros de compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale."},{"num":"19","extrait":"Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie............................................................... 209,9 229,6 -19,7 Accidents du travail et maladies professionnelles... 15,6 14,1 1,4 Vieillesse............................................................ 253,1 256,6 -3,6 Famille................................................................ 51,4 49,7 1,7 Autonomie.......................................................... 33,3 34,2 -0,9 Toutes branches (hors transferts entre branches).. 548,4 569,5 -21,0 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse............. 547,2 569,8 -22,6","resume":"Approuve, pour 2022, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale."},{"num":"20","extrait":"Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie............................................................... 208,4 228,1 -19,7 Accidents du travail et maladies professionnelles... 14,0 12,7 1,3 Vieillesse............................................................ 145,3 147,8 -2,5 Famille................................................................ 51,4 49,7 1,7 Autonomie.......................................................... 33,3 34,2 -0,9 Toutes branches (hors transferts entre branches).. 438,2 458,2 -20,0 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse............. 438,2 459,8 -21,6","resume":"Approuve pour 2022 les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général."},{"num":"21","extrait":"I. – Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. II. – Pour l’année 2022, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,3 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2022, les prévisions de recette s par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 0. IV. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0.","resume":"Approuve pour 2022 les prévisions de recettes des organismes concourant au financement des régimes obligatoires et fixe l'objectif d'amortissement de la dette sociale à 18,3 milliards d'euros."},{"num":"22","extrait":"Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d’euros) Encours limites Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)... 65 000 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)....... 300 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1 er au 31 janvier 2022............... 500 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1 er février au 31 décembre 2022................................................................. 200 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)................................................................. 410 Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)................................................................................ 150 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)................................................................ 4 500","resume":"Habilite en 2022 les organismes énumérés à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie, dans les limites d'encours indiquées."},{"num":"23","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES CHAPITRE IER Poursuivre la transformation du système de santé","resume":"Approuve le rapport figurant en annexe B, qui décrit pour 2022 à 2025 les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la sécurité sociale."},{"num":"24","extrait":"I. – L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre. » Ibis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 8° ». II. – Le chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée : « Section 11 « Télésurveillance médicale « Art. L. 162-48. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale des interventions associant : « 1° Une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2°, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques ; « 2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique. « Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE. « Ce dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale. « Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent, d’une part, des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et, d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, à la section 1 du chapitre V du présent titre en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques. « Art. L. 162-49. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si : « 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ; « 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l’article L. 162-51 ; « 3° Cet opérateur a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’une xploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée. « L’article L. 165-1-1-1 est applicable à l’exploitant mentionné au 3° du présent article. « Art. L. 162-50. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical au sens du même livre Ier. « Les professionnels mentionnés au premier alinéa d u présent article peuvent exercer des activités de télésurveillance médicale dans un cadre libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’u n centre de santé, d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un établissement ou service médico-social. « Art. L. 162-51. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l’agence régionale de santé. « La déclaration précise notamment les professionnels impliqués dans l’organisation et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit son contenu, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162-52. « Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162-48 pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné. « Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérate ur réalisant des activités de télésurveillance médicale à l’obligati on déclarative prévue au présent article ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation de telles activités, et après que le directeur général de l’agence régionale de santé l’a invité à se mettre en conformité, ce dernier met fin à la validité du récépissé et en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui suspend les remboursements des activités réalisées après la notification de cette décision. « Art. L. 162-52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162-48 est subordonné à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement. « L’inscription, qui fait suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162-49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne : « 1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ; « 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou, à titre alternatif, le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers ; « L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. « Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d’une déclaration de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. La déclaration de conformité est établie par un organisme désigné par décret. « Art. L. 162-53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L. 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 indique si elle reconnaît l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance. « En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162-52 au terme d’une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel, dans des conditions définies par décret. « Art. L. 162-54. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l’assuranc e maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques. « Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment : « 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organis ation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162-52 ; « 2° De la complexité de la prise en charge ; « 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ; « 4° Des volumes d’activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ; « 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l’activité de télésurveillance médicale ; « 6° Des conditions prévisibles et réelles de recours à l’activité de télésurveillance médicale concernée. « Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d’a utres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article. « Art. L. 162-55 – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal d es dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162-38. « Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur. « Art. L. 162-56. – La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l’u tilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162-52. « Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent article au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). « Art. L. 162-57. – Les modalités d’application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits e t des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » III. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu’elles existent. » IV. – La première phrase du premier alinéa de l’art icle L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « ou un dispositif médical de télésurveillance ou un accessoire de collecte associé inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-52 » ; 2° La référence : « à l’article L. 165-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-55 ou L. 165-3 ». V. – Le V de l’article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « pour une durée maximale de quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er août 2022 au plus tard » ; 2° Au onzième alinéa, les mots : « la liste mention née à l’article L. 165-1 » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-52 et L. 165-1 » ; 3° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l’échéance de l’expérimentation, les expériment ateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve du dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d’inscr iption de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162-5 2 du code de la sécurité sociale, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de l’article 24 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022. » ; 4° Le treizième alinéa est supprimé. VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2022. L’expérimentation prévue à l’article 54 de la loi n ° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prend fin un mois après cette date d’entrée en vigueur. Les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont radiés de cette liste au plus tard le 1er janvier 2023.","resume":"Crée un régime de prise en charge par l'assurance maladie des activités de télésurveillance médicale, subordonné à leur inscription sur une liste et à la déclaration de l'opérateur."},{"num":"25","extrait":"I. – A. – L’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Les tarifs issus de la tarification national e journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l’année en cours. » B. – LeVI de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 d u 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence d u mot : « code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mention nés à l’article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code » ; 1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ; 2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ; 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter d u 1er mars de l’année en cours. » ; 4° Les deux derniers alinéas sont supprimés. II. – A. – L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. » B. – (Supprimé) III. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° ». B. – À la première phrase du premier alinéa de l’ar ticle L. 6145-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 6145-4 du code de la santé publique, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ». C. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié : 1° Le B est abrogé ; 2° Le C est ainsi modifié : a) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacé e par l’année : « 2027 » ; 3° Le E est ainsi rédigé : « E. – 1. Du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-11, L. 174-2 et L. 1 74-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux C et F du présent III, les forfaits, les dotations et les montants arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé ou, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code et par le service de santé des armées, ne sont pas versés par la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 dudit code. « 2. Pour la même période, les activités mentionnée s au 1 du présent E sont financées par des dotations provisionnelles calculées à partir des recettes perçues en 2021, hors recettes exceptionnelles. « Le montant définitivement alloué à chaque établissement est régularisé au plus tard le 31 mai 2023, dans la limite de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale fixé pour l’année 2022, lorsque celui-ci est inférieur à la somme des montants arrêtés par les directeurs généraux des agences régionales de santé et, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des financements mentionnés à l’article L. 162-23-2 du même code. Un décret en Conseil d’Ét at fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ; 4° Sont ajoutés des İ et J ainsi rédigés : « İ. – Par dérogation au I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2022, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du même I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. « J. – Par dérogation à l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire pour l’année 2022, pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l ’article L. 162-23-6 du même code, tant que le tarif de responsabilité et l e prix limite de vente aux établissements n’ont pas été fixés par convention entre l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’ent reprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier et qu’ils n’ont pas été publiés par ce dernier : « 1° Lorsque la spécialité est inscrite sur l’une d es listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et que, pour la ou les indications de cette spécialité, un prix ou un tarif a été fixé en application des articles L. 162-16-4-3, L. 162-16-5, L. 162-16-5-4 ou L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du même code, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6 dudit code sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au niveau du prix ou du tarif susmentionnés ; « 2° Dans le cas contraire, la spécialité est facturée à l’assurance maladie et est prise en charge au titre de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6 du même code sur la base de son prix d’achat par l’établissement de santé. » IV – A. – À la deuxième phrase du I de l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « cette activité », sont insérés les mots : «, selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L. 162-22-6 à laquelle il appartient ». B. – Le VII de l’article 51 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° Les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés pa r les mots : « des années 2021 et 2022 » ; 2° Les mots : « pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ». V. – Le III de l’article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi rédigé : « III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante : « 1° À compter du 1 er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ; « 2° À compter du 1 er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité. « La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027. « Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret. » VI. – L’article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° À la fin du troisième alinéa du même I, les mots : « l’année précédente au sein de l’établissement concerné » sont remplacé s par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au cours d’une année de référence arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixée s par arrêté des mêmes ministres. » ; 3° À la fin du premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».","resume":"Reporte au 1er mars la prise d'effet des tarifs journaliers des prestations hospitalières et aménage pour 2022 le financement des soins de suite et de réadaptation."},{"num":"26","extrait":"I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « réduit », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. » ; 2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160-1 4 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’a rticle L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour l es passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16-10-1 ». II. – Au 5° du I de l’article L. 162-14-1 du code d e la sécurité sociale, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2 du présent code, ». III. – Le 2° de l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e du même article L. 162-22-6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, ces recettes comprennent des forfaits et suppléments pa r patient, fixés dans les mêmes conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les consultations et les actes des médecins mentionnés à l’article L. 162-5 intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 162-14 ; ». IV. – Le VIII de l’article 51 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « et qui sont applicables à compter du 1 er janvier 2022 ». V. – Pour l’année 2022, par dérogation au I de l’ar ticle L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations correspondant aux forfaits et suppléments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie de l’établissement prennent effet le 1er janvier. VI. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. VII. – L’article 66 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié : 1° Au I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; 2° (nouveau) Au IV, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, l’impact sur le reste à charge des patients ».","resume":"Redéfinit les cas de réduction ou suppression de la participation forfaitaire aux urgences, crée dans certains établissements des forfaits rémunérant médecins libéraux et laboratoires, entre autres mesures.","resumeGenre":"description"},{"num":"27","extrait":"I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1151-1 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « ou hôpitaux des armées » ; b) La seconde phrase est ainsi modifiée : – après le mot : « sociale », sont insérés les mots : «, conjointement avec le ministre de la défense en ce qui concerne les hôpitaux des armées, » ; – après le mot : « établissements », sont insérés l es mots : « ou hôpitaux » ; – à la fin, les mots : « cette liste » sont remplacés par les mots : « la liste de ces établissements » ; 2° Le I de l’article L. 6147-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6111-1-6 est applicable aux hôpitaux des armées. » II. – Le I de l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ; 1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations » ; 2° Au troisième alinéa, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ».","resume":"Étend aux hôpitaux des armées des dispositions réservées aux établissements de santé, en associant le ministre de la défense aux décisions qui les concernent."},{"num":"28","extrait":"I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-1 2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. » ; II. – Le III de l’article L. 3211-12-2 du code de l a santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La référence : « du II » est supprimée ; b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : «, qui s’en saisit d’office ou qui a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ; 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211-12-1 » est remplacée les références : «, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 ». IV. – L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de qua rante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. « La mesure de contention est prise dans le cadre d ’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Ce dernier peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. « Le directeur de l’établissement saisit le juge de s libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzièm e heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées. « Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt-quatre heures qui suivent l’expiration des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. « Si les conditions prévues au I ne sont plus réuni es, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-hui t heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qu i rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe a lors sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure. « Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision e t le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. « Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent. « Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas. « Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent II. » V. – Le I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211-12-2, » est supprimée ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 ». VII. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. CHAPITRE II Renforcer la politique de soutien à la perte d’autonomie","resume":"Limite à 48 heures l'isolement et à 24 heures la contention, que le médecin peut prolonger exceptionnellement sous contrôle du juge des libertés et de la détention."},{"num":"29","extrait":"L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » et les mots : «, à compter du 1 er septembre 2020, » sont supprimés ; b) À la fin du 1°, les mots : «, à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111-3 du même code » sont supprimés ; c) Au 3°, les mots : «, y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés ; d) Après le 5°, sont insérés dix-sept alinéas ainsi rédigés : « 6° Des établissements et services sociaux et médi co-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ; « 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° d e l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; « 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants : « a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ; « b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; « c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; « 9° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; « 10° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code. « B. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de mass eur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-fem me, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychol ogique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein : « 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ; « 3° Des établissements et services mentionnés au 9 ° du I de l’article L. 312-1 dudit code. « C. – Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État : « 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structure s mentionnées au A du présent I ; « 2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B du présent I et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées au même B. « D. – Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. « Le complément de traitement indiciaire ou l’indem nité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. » ; e) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « E. – » ; 2° Au premier alinéa du II, les mots : « à compter du 1er septembre 2020 » sont supprimés ; 3° (Supprimé) 4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour : « 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s’appliquent à compter du 1er juin 2021 ; « 2° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées au B du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 ; « 3° Les personnels mentionnés au D du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021. « Les dispositions du C du I s’appliquent à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence. »","resume":"Étend le complément de traitement indiciaire à de nouveaux établissements médico-sociaux et à des soignants de la fonction publique, et ouvre une indemnité équivalente aux agents contractuels."},{"num":"30","extrait":"I. – A. – Le titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 313-1-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 313-1-3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. « Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. « À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées : « 1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au II de l’article L. 314-2-1 ; « 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions. « Un décret fixe le cahier des charges national que doivent respecter ces services. » ; 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 314-2-1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. « I. – Au titre de l’activité d’aide et d’accompagn ement à domicile : « 1° Pour les services habilités sur le fondement d e l’article L. 313-6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personne s handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ; « 2° Pour les services mentionnés à l’article L. 34 7-1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ; « 3° (nouveau) Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11-1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313-11-1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. « II. – Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313-1-3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année : « 1° Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ; « 2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée. « Art. L. 314-2-2 (nouveau). – La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 finance des actions permettant : « 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; « 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; « 3° De contribuer à la couverture des besoins de l ’ensemble du territoire ; « 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ; « 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; « 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées. « Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313-11-1. « L’appel à candidatures ne peut prévoir de critère s d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d’activité ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 ou L. 245-1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. « Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14-10-5. « Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que le s modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. » B. – Le 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’act ion sociale et des familles est complété par des e et f ainsi rédigés : « e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’appli cation du tarif horaire minimal prévu au I de l’article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompa gnement à domicile à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ; « f) (nouveau) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l’article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État ; ». C. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Au d du 3° de l’article L. 14-10-5, les références : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacées par le mot : « à » ; 2° L’article L. 233-1 est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; b) Le 4° est abrogé ; c) Les 5° et 6° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 313-1-2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’acco mpagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 313-8-1, les mots : « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « l’activité d’aide et d’accompagnement dispensée par les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » ; 5° L’article L. 313-11-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 et les services d’aide et d’accompagneme nt à domicile relevant du 1° » ; b) (nouveau) Au 6°, les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ; c) (nouveau) Après le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés : « 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mention né au 2° du I de l’article L. 314-2-1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du servic e auprès de la personne accompagnée ; « 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du même I, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. » ; 6° Le quatrième alinéa du III de l’article L. 313-12 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; b) À la seconde phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ; 7° À l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ; 8° L’article L. 347-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° d u I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » et, après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6. » D. – L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé. II. – A. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves définies aux B à D du présent II. B. – Les services mentionnés au présent B qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313-1-3 du même code, pour la durée de l’autorisation restant à courir. À compter de la date mentionnée au A du pré sent II, ils disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée audit A. Le présent B est applicable : 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ; 3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou par une convention de coopération, prévus à l’article L. 312-7 du même code. Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois. C. – Les services de soins infirmiers à domicile re levant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du D du présent II. Les autorisations délivrées en application du présent C sont dispensées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du même code. C bis (nouveau). – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectif s et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11-1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313-11-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits. D. – Dans l’attente de leur constitution en service s autonomie à domicile, sont rendues applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II : 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : a) À compter du 1 er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l’article L. 14-10-5 dudit code ; b) À compter du 1 er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au f de l’article L. 14-10-5 du même code ; 2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 2° et 3° du B du présent II : a) À compter du 1er janvier 2022 : – les règles relatives au tarif minimal définies au x 1° et 2° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante définie au e du 3° de l’article L. 14-10-5 du même code ; – la dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314-2-1 dudit code ; a bis) (nouveau) À compter du 1 er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314-2-1 ainsi que la compensation financière correspondante définie au f de l’article L. 14-10-5 du même code ; b) À compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314-2-1 du même code ; 3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314-2-1 du même code. III (nouveau). – Avant le 1 er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment l’impact de la mise en place du tarif socle, d’une part, sur le financement des services et, d’autre part, sur les procédures de tarification de s différents opérateurs. Il évalue également son impact sur les modes d’interve ntion de l’aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité de l’appliquer, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’emploi d’un salarié à domicile, en emploi direct ou via une structure mandataire.","resume":"Regroupe sous l'appellation de services autonomie à domicile les services d'aide, d'accompagnement et de soins mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1."},{"num":"30 bis","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le financement, par l a Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile. II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimen tation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard le 1er juin 2022. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.","resume":"Expérimente 3 ans, dans 5 départements au plus, une carte professionnelle d'aide à domicile autorisable par l'État, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant son terme.","resumeGenre":"description"},{"num":"31","extrait":"Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre III du titre I er du livre III est complétée par un article L. 313-12-3 ainsi rédigé : « Art. L. 313-12-3. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire et en garantissant l’équité territoriale entre les départements, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et m édico-social du territoire chargés du parcours gériatrique des personnes âgées, en présentiel ou selon des modalités de télésanté, des actions visant à : « 1° Appuyer les professionnels du territoire inter venant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations, de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant dans l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ; « 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissemen t ou les aidants, afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. À ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile, incluant des dispositifs de télésanté. « Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressource s territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires mentionnés à l’article L. 314-2. » ; 2° À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314-2, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « ou à l a mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3 ».","resume":"Permet aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 d'exercer une mission de centre de ressources territorial appuyant les professionnels et les personnes âgées non résidentes."},{"num":"31 bis","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans trois régions volontaires, le directeur général de l’agence régionale de santé peut mettre en place, au sein de chaque département, une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico -sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées. Elle assure la coordination de ces acteurs afin d’organiser un parcours de santé pour les personnes âgées. Chaque plateforme est rattachée à la délégation départementale de l’a gence régionale de santé. Une convention pluriannuelle entre le directeur général de l’agence régionale de santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie précise l’objet de ses missions, son organisation et les moyens mis à sa disposition. II. – Les modalités d’application de l’expérimentat ion sont définies par décret en Conseil d’État. III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expé rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.","resume":"Permet aux directeurs généraux d'agences régionales de santé de 3 régions volontaires d'expérimenter 3 ans des plateformes d'appui gériatrique, et impose au Gouvernement un bilan au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"32","extrait":"I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° La troisième phrase du 2° de l’article L. 14-10- 1 est complétée par les mots : «, dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autono mie à domicile mentionné à l’article L. 232-21-5 » ; 2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232-21-5 ainsi rédigé : « Art. L. 232-21-5. – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 232-13 ont recours, pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, à un système d’information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. « Ce système d’information unique a pour finalités : « 1° De mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu’à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ; « 2° D’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de donnée s traitées et les règles d’utilisation de ce système d’information unique. » II. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette fin, ce décret précise les modalités suivant lesquelles le système d’information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l’ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.","resume":"Impose aux départements et aux organismes conventionnés un système d'information unique, fourni par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour gérer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile."},{"num":"32 bis","extrait":"(nouveau) Le chapitre X du titre IV du livre I er du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14-10-1 est ainsi rédigée : « Elle assure, à destination des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’arti cle L. 149-4, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité du service et de veiller à l ’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; » 2° L’article L. 14-10-8 est ainsi rétabli : « Art. L. 14-10-8. – Au titre des missions définies à l’article L.14 -10-1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduit e de leurs travaux et autorisent la tenue de missions sur place. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »","resume":"Confie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un rôle d'accompagnement, de conseil, d'audit et d'évaluation des départements, qui doivent lui transmettre les documents utiles."},{"num":"32 ter","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 14-10-5-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-5-2. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l ’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, aux titulaires de prestations de sécurité sociale, les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »","resume":"Fait reverser aux départements les remboursements, par des États européens, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap."},{"num":"32 quater","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La troisième phrase est supprimée ; b) À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : «, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accor d multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret. « La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d ’accréditation, auquel sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance précitée vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges. « La Haute Autorité de santé peut informer l’instan ce nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au premier alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au deuxième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui fait part des mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ; 3° Le deuxième alinéa est supprimé ; 4° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au même premier alinéa » ; 5° À la fin du dernier alinéa, les mots : «, les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 312-1 du présent code ». II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° Le second alinéa est supprimé. III. – La Caisse nationale de solidarité pour l’aut onomie contribue à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico-sociaux, induits par l’obligation d’accrédit ation des organismes prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.","resume":"Soumet à accréditation les organismes évaluant les établissements et services médico-sociaux, la Haute Autorité de santé définissant le cahier des charges qui leur est applicable."},{"num":"32 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 160-14 est ainsi rédigé : « 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; » 2° Le 1° de l’article L. 161-37 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ; c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ; 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165-1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d ’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161-37. » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165-1, après la référence : « L. 162-17 », sont insérés les mots : «, incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2024.","resume":"Étend aux aides techniques individuelles favorisant l'autonomie l'évaluation du 1° de l'article L. 161-37 et en inclut certaines, hors aménagement du logement, à l'article L. 165-1, entre autres.","resumeGenre":"description"},{"num":"32 sexies","extrait":"(nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa des articles L. 168-9 et L. 544-6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ; b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 du présent code et à l’article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421-1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ; 2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 168-9 et du second alinéa de l’article L. 544-6, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 544-8 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 611-1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661-1 » ; b) La référence : « à l’article L. 722-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 ». II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142- 16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ; 2° À l’article L. 3142-24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-25-1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés. III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ». IV. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du dernier alinéa du a du 1° et du dernier alinéa du a du 2° du I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.","resume":"Revalorise en référence au salaire minimum de croissance les allocations journalières des articles L. 168-9 et L. 544-6, et plafonne celles de certains bénéficiaires cessant leur activité."},{"num":"32 septies","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ». II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 201 8 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.","resume":"Borne au 31 décembre 2023 l'expérimentation de l'article 53 de la loi n° 2018-727, dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance l'ingénierie et l'évaluation."},{"num":"32 octies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté de la personne.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 31 mars 2022 sur la cinquième branche de la sécurité sociale et sur un service territorial de l'autonomie."},{"num":"32 nonies","extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie, depuis l’application du transfert de l ’État vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l’article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. CHAPITRE III Rénover la régulation des dépenses de produits de santé","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous un an, sur le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie."},{"num":"33","extrait":"I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5121-12-1 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi modifié : – au deuxième alinéa, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation » ; – la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; b) Au IV, les mots : « l’entreprise qui assure l’expl oitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l’autori sation de mise sur le marché » ; c) À la deuxième phrase du premier alinéa du V, les mots : « de l’autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « des droits d’exploitation du médicament » ; d) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Toutefois et, le cas échéant, par dérogation aux I et II : « 1° L’absence de dépôt de demande d’autorisation d ’accès précoce au titre de l’article L. 5121-12 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel e n cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret ; « 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ; 2° L’article L. 5123-2 est ainsi modifié : a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les médicaments faisant l’objet, dans une indication considérée, de s autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VIde l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121-1 du présent code ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considérée, d’une autorisation en application de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124-13 du présent code dans le cadre…(le reste sans changement). » ; b) La seconde phrase du troisième alinéa est complété e par les mots : « ni aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique » ; 3° La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l ’article L. 5126-6 est ainsi rédigée : « Sont réputés inscrits sur cet te liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application d e l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassi onnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VIde l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale. » ; 4° Après le mot : « médicament », la fin de l’artic le L. 5422-3 est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5 121-12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre du même article L. 5121-12 ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ; 5° Au 7° de l’article L. 5422-18, les mots : « bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121-12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre du même article L. 5121-12 ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassi onnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées ». II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 162-1-22, il est inséré un article L. 162-1-23 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-23. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52, pour une durée limitée à un an, non renouvelable : « 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 162-48 et présentant une visée thérapeutique ; « 2° Des activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48. « L’article L. 162-51 est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article. « II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165-1, lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1 ° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont présumés innovants, notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’aprè s les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ; « 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° dudit I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage “CE” dans l’indicat ion considérée ; « 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I en garantit la conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’a ux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables sur l e fondement de l’article L. 1470-5 du code de la santé publique ; « 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1 ° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet de télécharger des données structurées et de les exporter dans des formats interopérables appropriés et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. « III. – L’arrêté pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’ex ploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire. « Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162-22-7, L. 162-52, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 16 5-1-5 ou L. 165-11, ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6. « III bis (nouveau). – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur l e fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165-1. « Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent III bis peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). « IV. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de : « 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indic ation considérée sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52, dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compte r de la décision de prise en charge transitoire ; « 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés : « a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ; « b) Pendant une durée d’au moins six mois à compter de l’arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarante-cin q jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au 1° du présent IV. « Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165-1 ou L. 162-52 en cas d’inscription sur l’une de celles-ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III du présent article. « Les engagements mentionnés au présent IV cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou son accessoire de collecte font l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. « V. – Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse : « 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est déposée dans les délais mentionnés au 1° du IV ; « 2° Lorsqu’une décision relative à l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ; « 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II cessent d’être remplies ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du IV. « VI. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au 2° du IV, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité à l a charge de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations. « Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entre prise au titre du dispositif médical numérique concerné durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et ses modalités de versement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-5 est ainsi rédigé : « Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de l a taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 d u code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix. » ; 3° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : aa) (nouveau) À la seconde phrase du 1° du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ; ab) (nouveau) Au premier alinéa du A du III, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ; ac) (nouveau) Au premier alinéa du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ; a) Au premier alinéa du V, la référence : « au I » es t remplacée par les références : « aux I ou VI » ; b) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : «, sous réserve du V » ; 4° L’article L. 162-16-5-4 est ainsi modifié : a) Au 2° du I, les mots : « une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an » sont remplacés par les mots : « une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une d urée minimale, fixée par décret dans la limite d’une année » ; b) Au 1° et à la première phrase du premier alinéa du 2° du Ibis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ; c) Après le Ibis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du présent code ou à l’articl e L. 5123-2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne s ont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162-16-5-1-1, le cas échéant au moyen de remises. » ; d) Le II est ainsi modifié : – après la référence : « I, », la fin de la premièr e phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. » ; – à la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « I du présent article » est remplacée par la référence : « même I » ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° Après le même article L. 162-16-5-4, il est inséré un article L. 162-16-5-5 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-5-5. – Les médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Cette prise en charge s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; 6° À l’article L. 162-22-7-3, la référence : « et L. 162-16-5-2 » est remplacée par les références : «, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 » et, à la fin, les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 » sont supprimés ; 7° Le 5° du I de l’article L. 162-23-4 est abrogé ; 8° Le II de l’article L. 162-23-6 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa est supprimé ; 9° L’article L. 165-1-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Au second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés : « Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou de plusieurs des critères suivants : « 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, compte tenu des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; « 2° Des tarifs, des prix ou des coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ; « 3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ; « 4° Des actes existants déjà pris en charge, compte tenu du temps médical engagé sur l’acte. « II. – L’exploitant d’un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s’engage à : « 1° Mener à son terme l’étude prévue au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico-économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ; « 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 dans un délai d’un an à compter de la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celle-ci ne permettent raisonnable ment pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription. « En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, à laquelle s ’applique le troisième alinéa du V de l’article L. 165-3-3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ; 10° Le II de l’article L. 165-1-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent » et, à la fin, les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165-3-3 » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. »","resume":"Ouvre une prise en charge anticipée d'un an par l'assurance maladie pour les dispositifs médicaux numériques présumés innovants et aménage l'accès précoce et compassionnel aux médicaments."},{"num":"34","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 133-4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-1-2, après la référence : « L. 162-17-2-1 », est insérée la référence : «, L. 162-18-1 » ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-18, les mots : «, aux articles L. 162-22-7 ou L. 162-23-6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162-17-2-1, » sont remplacés par les références : « ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 3° Après le même article L. 162-18, il est inséré u n article L. 162-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-18-1. – I. – L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique : « 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ; « 2° Susceptible d’être utilisée en association, co ncomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d’une autorisation de mise sur le marché et d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121-12 du même code ; « 3° Et ne disposant, pour cette indication ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application de l’article L. 5121-12-1 du même code, « informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité. « II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnée s au I du présent article ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques répondant aux critères mentionnés au même I, dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’art icle L. 162-22-6 ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article. « La prise en charge mentionnée au premier alinéa d u présent A est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini. « Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu, selon les modalités prévues à l’article L. 133-4. « B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121-12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées. « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Les remises conventionnelles dues, le cas échant, en application de l’article L. 162-18, sur la même partie de chiffre d’affaires sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné au deuxième alinéa du présent B. « Pour l’application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d’affaires facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II est obtenu en multipliant le chiffre d’a ffaires total facturé par l’entreprise pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les indications mentionnées au même A. » ; 4° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et des produits et prestations » ; 5° Le III de l’article L. 165-11 est complété par l es mots : «, sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prévue au même article L. 165-1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l’ancienneté ne dépasse pas la durée d’inscription qu’il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant » ; 6° La première phrase du dernier alinéa du A du II de l’article L. 315-2 est complétée par les mots : «, ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-18-1 ».","resume":"Ouvre, sur autorisation ministérielle et contre remises, la prise en charge de spécialités de la liste de l'article L. 162-22-7 utilisées en association hors indication autorisée."},{"num":"34 bis","extrait":"(nouveau) La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 5211-5-1. – I. – Un dispositif médical est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation o u à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. « III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter la non-disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire. « IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture o u une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ; 2° Après l’article L. 5221-6, il est inséré un article L. 5221-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5221-6-1. – I. – Un dispositif médical de diagnostic in vitro est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. « III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter la non-disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que lape rsonne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion d e la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire. « IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture o u une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ; 3° L’article L. 5461-9 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance de l’article L. 5211-5-1. » ; 4° L’article L. 5462-8 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance de l’article L. 5221-6-1. » ; 5° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 est ainsi modifié : a) Après la référence : « 7° », est insérée la référence : « et au 10° » ; b) Après la référence : « 6° », est insérée la référence : « et au 8° ».","resume":"Oblige fabricants, importateurs et distributeurs de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro indispensables, hors vente au détail, à prévenir et à déclarer les ruptures d'approvisionnement."},{"num":"35","extrait":"I. – L’article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ; 2° Le 2° est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévue s au 4° de l’article L. 5126-6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par : « a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ; « b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave ; ». II. – L’article L. 5121-21 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : « I. – Pour l’application de l’article L. 5121-1 : « 1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme de s établissements de santé ; « 2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux trois derniers alinéas du 2° du même article L. 5121-1. » ; 2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ».","resume":"Crée des préparations hospitalières spéciales, définies par décret, autorisées à titre exceptionnel en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou de crise sanitaire grave."},{"num":"36","extrait":"I. – À titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites, dans d’autres indications, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du même code et dispensées en pharmacie d’officine à ce titre, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, d’une durée maximale d’un an, dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 1 62-22-6 dudit code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au présent article. II. – Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article ; 1° bis (nouveau) L’exploitant a déposé une demande d’autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, au plus tard lors du dépôt de sa demande d’autorisation de mise sur le marché correspondante. Une décision a été rendue par la Haute Autorité de santé sur cette demande et l’exploitant n’a ni retiré sa demande ni demandé le retrait de son autorisation le cas échéant ; 2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classe ment dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° du présent II ; 3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au même 1° dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ; 4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, appréciée par la même commission dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ; 5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct et pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, dans l’indic ation concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, pour cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. III. – (Supprimé) IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct dans une indication donnée : 1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le c as échéant, aux établissements de santé pour la spécialité, dès lors que celle-ci ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162-17 ou de l’article L. 162-22-7 du même code dans au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations ; 2° Avant le 15 février de chaque année, l’exploitan t de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ; 3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entrepris e pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée ; 4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct pour une indication autre que l’indication considérée ; 5° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa ; 6° Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle es t réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-6 du même code ; 7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite ; 8° La spécialité est prise en charge par les régime s obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospit alisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 9° En cas de non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 133-4 du même code est applicable ; 10° Les articles L. 162-16-5-3 et L. 315-2 dudit code sont applicables. V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I du présent article prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants : 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnée s au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 2° En cas de demande de l’exploitant ; 3° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : a) En cas de refus d’inscription de la spécialité, pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent V ; b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au même 1°. V bis (nouveau). – Pour l’application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements. VI. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VI détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définie selon les modalités prévues au présent A. Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations : 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ; 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction des remises prévues au 3° du IV au titre de l’indic ation considérée et de l’année civile pour laquelle les remises avaient été versées sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge. Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2° du présent A, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ce s deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du 3° du IV du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article. B. – Pour chaque indication considérée, l’intégrali té des remises dues au titre du A du présent VI est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu. C. – Les conventions conclues au titre des spécialités ayant bénéficié, pour l’une de leurs indications, de l’accès direct incluent les remises portant uniquement sur les unités vendues à compter de la signature de la convention et des prévisions relatives aux volumes de vente, l e cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années. Sur la base de ces éléments et après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6 du même code. Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application du deuxième alinéa du présent C. À défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence. VII. – Les A et B du VI sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication. Dans ce cas, pour l’application des mêmes A et B, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale. VIII. – Les deux derniers alinéas du II de l’articl e L. 162-18 du même code sont applicables aux spécialités bénéficiant de l’accès direct. IX. – A. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’accès direct : 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de la prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnée s à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123- 2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ; 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la pris e en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent IX dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VII, le cas échéant au moyen de remises. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa. Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-6 du même code. B. – En cas de manquement de l’exploitant à l’engag ement prévu au 5° du II du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. X. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. XI. – Dans un délai de vingt et un mois à compter de la date de début de l’expérimentation mentionnée au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif d’accès direct prévu au présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.","resume":"Instaure à titre expérimental un dispositif d'accès direct permettant la prise en charge par l'assurance maladie, pour un an au plus, de certaines spécialités pharmaceutiques."},{"num":"36 bis","extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à présenter l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de création d’une enveloppe consacrée à la prise en charge des actes de médecine génomique, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif de données d’usage.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur l'avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement."},{"num":"37","extrait":"I. – L’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « Art. L. 5125-23-2. – Par dérogation au I de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121-1, que le médicament biologique prescrit ; « 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; « 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° peuvent être respectées ; « 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordo nnance, tenant à la situation médicale du patient ; « 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162-16 du même code. « Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution. « Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le V de l’article L. 162-16 est ainsi rétabli : « V. – Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’arti cle L. 162-17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. » ; 2° Le 5° de l’article L. 162-16-1 est complété par les mots : « et biologiques similaires » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 162-16-7 est ainsi modifié : a) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : «, d’une part, » ; b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125-23-2 du même code ». III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présent e loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque ayant des caractéristiques techniques et cliniques similaires et qui peuvent faire l’objet d’une substitution.","resume":"Permet au pharmacien de délivrer un médicament biologique similaire au lieu du prescrit, sous conditions, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"38","extrait":"Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. » ; 2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »","resume":"Permet que le prix ou le tarif de certains médicaments et produits tienne compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production.","resumeGenre":"description"},{"num":"38 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine. II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l’article L. 1 62-16-1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation. III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.","resume":"Permet à l'État d'expérimenter pour 2 ans, dans 3 régions, le remboursement des substituts nicotiniques délivrés sans ordonnance, et impose au Gouvernement un rapport final au Parlement."},{"num":"39","extrait":"I. – Après l’article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-3-2. – Pour les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments transmis par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre des pharmaciens titulaires d ’officine, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 d e la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain. « Le montant de cette pénalité ne peut être fixé à une valeur inférieure à 350 euros ni excéder, en cumulé, 10 000 euros par année civile. « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137-3 et l’article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » II. – Jusqu’au 31 janvier 2022, la pénalité prévue à l’article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale ne peut être prononcée qu’en cas d’absence totale de connexion au répertoire national de vérification des médicaments et son montant cumulé ne peut excéder 350 euros. CHAPITRE IV Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé","resume":"Permet au directeur de l'organisme d'assurance maladie de pénaliser jusqu'à 10 000 euros par an les pharmaciens titulaires d'officine ne désactivant pas l'identifiant unique des médicaments remboursables."},{"num":"40","extrait":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4342-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin : « 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon les modalités et les conditions de réalisation fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. « L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret ; « 2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’ambly opie et celui des troubles de la réfraction, selon des critères d’âge fixés par décret. » ; b) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième » ; 2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : «, par un médecin ou un orthoptiste, » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi modifiés : – le mot : « médicales » est supprimé ; – sont ajoutés les mots : « ou de l’orthoptiste » ; c) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342-1 qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret. »","resume":"Autorise l'orthoptiste à réaliser sans prescription médicale un bilan visuel, à prescrire verres correcteurs et lentilles, et à dépister l'amblyopie chez l'enfant."},{"num":"41","extrait":"Après le 8° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu’ils établissent sur le fondement de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique. »","resume":"Prévoit des conditions de prise en charge pour les actes résultant des renouvellements que les masseurs-kinésithérapeutes établissent sur le fondement de l'article L. 4321-1.","resumeGenre":"description"},{"num":"41 bis","extrait":"(nouveau) Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6323-1-5 est complété par des II et III ainsi rédigés : « II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qu alité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes par leur code de déontologie. « Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable com me étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien- dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées. « III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins par leur code de déontologie. « Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai l e directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant a u sein du centre ayant une activité ophtalmologique. » ; 3° L’article L. 6323-1-11 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens -dentistes, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. « Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ; c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. « Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ; 4° Le II de l’article L. 6323-1-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de s es antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal, jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »","resume":"Soumet les activités dentaires et ophtalmologiques des centres de santé à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé et à la désignation d'un praticien responsable."},{"num":"41 ter","extrait":"(nouveau) I. – Le I de l’article L. 6323-1-12 du code de la s anté publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui-ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assorti r cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour. « Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l’agence régionale de santé. » II. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 162-32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162-32-2 » ; 2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 162-32 -1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 162-32-2 est supprimé ; 4° L’article L. 162-32-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l’accord national prévu à l’article L. 162-32-1. » ; 5° Il est ajouté un article L. 162-32-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-32-4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à la convention donnent lieu à un remboursement par les organismes d’assurance maladie, sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. » III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d’un délai de trois mois pour se faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés et y adhérer.","resume":"Permet au directeur général de l'agence régionale de santé d'infliger une amende à l'organisme gestionnaire lorsqu'un manquement à l'engagement de conformité reste sans réponse suffisante après injonction."},{"num":"41 quater","extrait":"(nouveau) Le II de l’article 80 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la fin du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° À la fin du B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 »."},{"num":"41 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinési thérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée detr ois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu d es soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les département s concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.","resume":"Permet à l'État d'autoriser, dans 6 départements et pour 3 ans, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en structure d'exercice coordonné à intervenir sans prescription médicale."},{"num":"41 sexies","extrait":"(nouveau) I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans e t dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les département s concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.","resume":"Permet à l'État d'autoriser les orthophonistes à exercer sans prescription médicale dans les structures d'exercice coordonné, pour 3 ans et dans 6 départements."},{"num":"41 septies","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements, l’État peut autoriser le financement, par le fonds d’intervention régiona l mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes défini aux articles L. 1111-13 à L. 1111-24 du même code. II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé e t de la sécurité sociale précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les conditions d’évaluation médico-économique de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.","resume":"Permet à l'État d'autoriser, dans 6 départements et pour 3 ans, le financement de l'accès gratuit des médecins généralistes au guide du bon usage des examens d'imagerie médicale."},{"num":"41 octies","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret. II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ains i que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.","resume":"Autorise à titre expérimental, pour 3 ans et dans 3 régions, les infirmiers en pratique avancée à réaliser certaines prescriptions soumises à prescription médicale, listées par décret."},{"num":"42","extrait":"I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6323-1-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminé es par décret, un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. » ; 2° L’article L. 6323-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » II. – L’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, un examen de biologie médicale relatif au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine réalisé à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale fait l’objet d’un remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 160-13. »","resume":"Ouvre aux centres et maisons de santé un parcours prescrit pour les enfants de 3 à 12 ans en surpoids, et rembourse le dépistage du VIH sur demande."},{"num":"42 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 160-8, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58, » ; 2° Le chapitre II est complété par une section 12 ainsi rédigée : « Section 12 « Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue « Art. L. 162-58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant : « 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ; « 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique. « Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique. « II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : « 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parc ours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ; « 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ; « 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; « 4° Les modalités de fixation des tarifs de cessé ances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ; « 5° La possibilité de mettre à la charge du psycho logue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’a ssurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret et, le cas échéant, de l’exclure du dispositif. « Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. » II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1 er septembre 2024. Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurit é sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.","resume":"Fait rembourser par l'assurance maladie les séances d'un psychologue sélectionné et conventionné, sur adressage du médecin traitant ou, à défaut, d'un médecin impliqué dans les soins du patient."},{"num":"42 ter","extrait":"(nouveau) L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2° du II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ; b) Sont ajoutés des o et p ainsi rédigés : « o) Le 10° de l’article L. 5121-20, afin de permettre à des médecins habilités de prescrire certains médicaments soumis à prescription initiale hospitalière alors qu’ils n’exercent pas au sein d’un établissement de santé, sous réserve que les structures au sein desquelles exercent ces prescripteurs disposent des moyens adaptés pour effectuer le diagnostic des maladies pour lesquelles ces traitements sont habituellement utilisés, ou de permettre l’utilisation de certains médicaments réservés à l’usage hospitalier en dehors d’un environnement hospitalier, sous réserve que le s conditions de sécurité d’utilisation du médicament soient assurées par l’o rganisation dans laquelle il est utilisé ; « p) Les articles L. 5126-1, L. 5126-2, L. 5126-4 et L. 5126-5, afin de permettre des organisations innovantes pour les activités de pharmacie à usage intérieur. » ; 2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « santé », sont inséré s les mots : « ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ; 3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les expérimentations dont la généralisation fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l’innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, sel on les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. »","resume":"Étend les dérogations des expérimentations en santé, y associe l'Agence nationale de sécurité du médicament et permet de financer 18 mois au plus après échéance celles jugées généralisables.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 quater","extrait":"(nouveau) À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise e n place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.","resume":"Permet d'expérimenter 3 ans le financement de transports bariatriques et véhicules adaptés par certaines agences régionales de santé, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant terme."},{"num":"42 quinquies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu à l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer. Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono-dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2022, sur le parcours de soins global après un cancer et l'ouverture de traitements au remboursement."},{"num":"43","extrait":"L’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 201 6 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – À titre expérimental et au plus tard jusqu’a u 31 décembre 2025, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d’acc ompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411-6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, e n concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “soins addictions”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier d es charges national arrêté par le ministre chargé de la santé. « L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles. » ; 2° Aux deux derniers alinéas du II et au V, les mot s : « salle de consommation à moindre risque » sont remplacés par les mots : « halte “soins addictions” » ; 3° (nouveau) Au III, après le mot : « drogue », sont insérés les mots : « et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ».","resume":"Remplace les salles de consommation à moindre risque par des haltes « soins addictions », expérimentées jusqu'au 31 décembre 2025 par des centres désignés par arrêté."},{"num":"44","extrait":"I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 21° de l’article L. 160-14 est ainsi modifié : a) Le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ; b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle » ; 2° À la première phrase des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine.","resume":"Porte à moins de 26 ans l'âge ouvrant les droits du 21° de l'article L. 160-14 et y ajoute les consultations de prévention en santé sexuelle."},{"num":"44 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre les quatrième et huitième semaines qui suivent l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans un e approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’acco mpagnement. Un deuxième entretien peut être proposé, entre les dixième et quatorzième semaines qui suivent l’accouchement, par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles ont été constatés des signes de la dépression du postpartum ou l’exis tence de facteurs de risques qui y exposent. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2022.","resume":"Rend obligatoire un entretien postnatal par un médecin ou une sage-femme 4 à 8 semaines après l'accouchement, et permet d'en proposer un deuxième aux primipares ou à risque."},{"num":"44 ter","extrait":"(nouveau) La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes listées aux articles L. 2212-2 et L. 4151-1 à L. 4151-4 du code de la santé publique.","resume":"Charge la Caisse nationale de l'assurance maladie de campagnes d'information sur les compétences des sages-femmes listées aux articles L. 2212-2 et L. 4151-1 à L. 4151-4."},{"num":"44 quater","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. L’objet de l’entreti en est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et de s conséquences de l’intervention et de lui remettre le dossier d’info rmation prévu à l’article L. 2123-1 du code de la santé publique. II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation, ainsi que les conditions de son évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mention née au même I, dans la limite de quatre régions. III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.","resume":"Permet à l'État d'autoriser, pour 3 ans et dans 4 régions au plus, qu'une sage-femme assure la première consultation d'une patiente demandant une stérilisation."},{"num":"45","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article L. 142-3, les mots : « prises en application de l’article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’arti cle L. 861-1 prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ; 3° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « écrouées » est supprimé ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° L’article L. 861-2 est ainsi modifié : a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnée s au 2° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ; 5° L’article L. 861-5 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861-10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie en raison de sa situation de précarité. En cas d’octro i par la caisse de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de cel le-ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret. » ; 5° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-11, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 862-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les dépenses du fonds sont constituées : « 1° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861-3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et des organismes d’assuranc e maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ; « 2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 ; « 3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé. » ; 7° Le d de l’article L. 862-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des dépenses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ». II. – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévue s à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. » II bis (nouveau). – À la fin du 2° de l’article L. 211-16 du code d e l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du même code ». III. – Le 1° du I s’applique aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022. Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022. Les 5°, 6° et 7° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.","resume":"Attribue automatiquement, sauf opposition, la protection complémentaire en matière de santé aux personnes de l'article L. 861-2, et subordonne, sauf exception, son renouvellement au paiement des participations dues."},{"num":"45 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871-2 ainsi rédigé : « Art. L. 871-2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant aux personnes relevant des garanties mentionnées à l’article L. 871-1, les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements de santé et des centres de santé, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et dé lais de délivrance de l’accord des organismes, lorsque la prestation est soumise à accord préalable, et sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. » II. – Le I du présent article entre en vigueur à un e date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.","resume":"Oblige les organismes d'assurance maladie complémentaire à mettre à disposition des services numériques de tiers payant pour les produits et prestations à prise en charge renforcée."},{"num":"45 ter","extrait":"(nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : «, les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail et les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-2 d u code de l’action sociale et des familles ».","resume":"Étend aux bénéficiaires du revenu de solidarité active les règles du dernier alinéa de l'article L. 321-3 applicables aux titulaires d'un contrat de professionnalisation."},{"num":"45 quater","extrait":"(nouveau) Par dérogation au b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160-3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé avant l’entrée en vigueur de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français. CHAPITRE V Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale","resume":"Maintient la prise en charge des frais de santé, lors de séjours temporaires en France, des pensionnés qui en bénéficiaient et justifient d'au moins 10 années d'assurance française."},{"num":"46","extrait":"I. – Le 9° de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’articl e L. 1226-1 du code du travail, s’agissant : » ; 2° À la fin du a, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés. II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour le bénéfice des prestations en espèce : 1° L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 202 1 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicable s jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ; 2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions prises en application du même article L. 16-10-1. Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication. Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévu es par toute disposition législative ou réglementaire. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. III. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Proroge jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard les règles dérogatoires de prise en charge liées à la covid-19 et habilite le Gouvernement à les adapter par ordonnance."},{"num":"46 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’ét ablissement public mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé, dans le cadre des missions prévues à l’article L. 1413-4 du même code et dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. » II. – Le I du présent article est applicable aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.","resume":"Permet de céder, pour les renouveler ou éviter leur destruction, des biens meubles de l'établissement de l'article L. 1413-1 à certaines entités, toute revente onéreuse excluant du dispositif.","resumeGenre":"description"},{"num":"46 ter","extrait":"(nouveau) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 162-1-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, don t celui mentionné à l’article L. 161-28-1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ; 2° L’article L. 162-2-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221-1 ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162-1-11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ; b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnel s de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret. « Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs donnée s à caractère personnel, excepté lorsque celle-ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221-1 du présent code. » ; 3° L’article L. 221-1 est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : « dans le cadre des programmes d e santé publique mentionnés à l’article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l’article L. 227-1 du présent code, » sont supprimés ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale d e santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou à atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des assurés sociaux. L es organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. » ; 4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 713-21, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».","resume":"Autorise l'assurance maladie, après avis d'une commission, à transmettre aux soignants certaines données de patients, sauf opposition hors alerte, et à contribuer aux alertes sanitaires sur demande ministérielle.","resumeGenre":"description"},{"num":"47","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. « Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’o uverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ; 2° L’article L. 311-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. « Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’o uverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ; 3° À l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : « L. 323-2 » ; 3° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 646-4, l es références : « des articles L. 623-1, L. 623-5 et L. 646-5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 623-1 » ; 4° L’article L. 646-5 est abrogé ; 5° Le dernier alinéa de l’article L. 663-1 est supprimé. II. – Le III bis de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 20 05 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié : 1° Après le mot : « conjoint », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant un e durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « égale à celles mentionnées à l’article L. 1225-37 du code du travail ». III. – Par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret. Le présent III s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. IV. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code le chiffre d’affaires ou l es recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 dudit code. Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et l’administration fis cale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. V. – Les 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Les 1° et du 2° du même I s’appliquent, pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1 er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019. Le 3° du I s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022. Le II s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.","resume":"Aménage les droits aux indemnités journalières des travailleurs indépendants et permet d'écarter les revenus de 2020 du calcul des prestations pour les arrêts débutant en 2022."},{"num":"47 bis","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».","resume":"Insère au premier alinéa de l'article L. 382-14 la mention de prestations « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés ».","resumeGenre":"description"},{"num":"48","extrait":"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ains i modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 723-3, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les caisses de mutualité sociale agricole, avec l e concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 2° Après le 9° de l’article L. 723-11, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action d ans ce champ des organismes locaux ; » 3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’ar ticle L. 732-4, les mots : «, réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés ; 4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 732-8, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, lorsqu’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité mentionnée aux deux premier s alinéas du présent article, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 732-10, la référence : « 1° de l’article L. 722-10 du présent code » est remplacée par les mots : « même premier alinéa » ; 5° L’article L. 732-12-1 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 du présent code bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ; b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de remplacement et de s indemnités journalières forfaitaires » ; 6° Le II de l’article L. 751-1 est complété par un 13° ainsi rédigé : « 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L.752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autre s actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code et à l’article L. 752-5-2 du présent code. » ; 7° L’article L. 752-5-2 est complété quatre alinéas ainsi rédigés : « Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment : « 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ; « 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « Ces actions se font en lien avec les acteurs de l a compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ; 8° À la première phrase de l’article L. 752-7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l’assuré mentionné au I ou ». II. – Le I de l’article L. 5213-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ; 2° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas ». III. – Le 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. Les 4° et 8° du I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022. Les 4° bis et 5° du I s’appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Les 1°, 2°, 6° et 7° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.","resume":"Charge les caisses de mutualité sociale agricole de prévenir la désinsertion professionnelle de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé, pour favoriser leur maintien dans l'emploi."},{"num":"48 bis","extrait":"(nouveau) Après le 4° de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions prévues au présent code ou au code de l’action sociale et des familles. Lorsqu’il s’agit d’informa tions relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »","resume":"Étend l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale aux informations nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou le versement de prestations."},{"num":"49","extrait":"I. – L’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » ; 1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés : « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants : « 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; « 2° À titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place. « Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l ’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent. « Les deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. « III. – Lorsque le versement de la pension par l’i ntermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’in termédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. « Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ; 2° Au début de l’avant-dernier alinéa du même II, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 3° Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié : a) Les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ; b) (nouveau) Après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et 6° ». Ibis (nouveau). – À l’article 373-2-3 et au dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ». I ter (nouveau). – Le IV de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » II. – Le dernier alinéa de l’article L. 581-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, sauf lorsque l’inte rmédiation financière est mise en œuvre en application de l’article L. 582-1 ». III. – L’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés : « 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; « 2° À défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2. » ; 2° À la fin du c du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autori té judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur » ; 3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « L orsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, » sont supprimé s ; 4° Le VII est ainsi modifié : a) Le 2° est complété par les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible » ; b) À la fin du 4°, les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373-2- 2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires su r le parent créancier ou l’enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, u ne décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telle s menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ; c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur ». III bis (nouveau). – Au 1° de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 5° ». IV. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 227-3 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acqui tter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines. » ; 2° L’article 227-4 est ainsi rédigé : « Art. 227-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature : « 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’arti cle 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ; « 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et II I de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre d e l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. » IV bis (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3. » IV ter (nouveau). – L’article 1 er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » V. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes. A. – Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l’article 373-2-2 du code civil et l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et III du présent article, entrent en vigueur le 1 er mars 2022. Ils s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1 er janvier 2023, à l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date. Le premier alinéa du III du même article 373-2-2, d ans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022. B. – Les II et IV du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022. C. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 71 1-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »","resume":"Prévoit le versement de la pension alimentaire fixée en numéraire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sauf refus des deux parents ou décision du juge."},{"num":"49 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 583-1. – I. – Les allocataires des organismes débiteurs des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits. « II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus : « 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ils entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation ; « 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ; « 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. « Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes. « III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal bénéficie auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales : « 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquels elle peut prétendre ; « 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report des cotisation s sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131-6-1-1. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Garantit aux allocataires des prestations familiales une information gratuite sur leurs droits et une information personnalisée à toute personne enceinte déclarant sa grossesse à l'issue d'un examen prénatal."},{"num":"49 ter","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » son t remplacés par le mot : « assurent » ; b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d’une partie » ; c) Sont ajoutés les mots : «, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les modalités de cette prestation d’aide à lares tauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret. « Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré. « Ils sont revalorisés le 1 er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. II. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée : 1° L’article 16 est ainsi rédigé : « Art. 16. – L’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les caisses d’allocations familiales assurent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure” ; « 2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : “, le cas échéant adaptés pour Mayotte” ; « 3° Le dernier alinéa est supprimé. » ; 2° À la fin de l’article 17, les mots : «, dont le montant global est fixé annuellement par l’arrêté mentionné à l’article 16 » sont supprimés. III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Charge les caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale d'assurer la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire."},{"num":"49 quater","extrait":"(nouveau) À la fin de la troisième phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « du 1 er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’u ne date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2024 ».","resume":"Reporte de 2022 à une date fixée par décret, au plus tard le 1er septembre 2024, le versement direct du complément de libre choix du mode de garde."},{"num":"50","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 491-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, » sont supprimés ; a bis) (nouveau) Au a du 2°, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième » ; b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens du 6° de l’article L. 5141-2 du code de la santé publique. » ; 2° L’article L. 752-4 est ainsi modifié : a) Au 1°, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime » ; b) (nouveau) Au 1° bis, après la référence : « L. 612-1 », sont insérés les mots : « du présent code ». II. – Le second alinéa des articles L. 781-43 et L. 781-48 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux ». III. – Le IV de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « maritime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ; 2° Les 1° et 2° sont abrogés ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 ». IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Définit les pesticides au sens de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale comme les produits phytopharmaceutiques, biocides et les médicaments vétérinaires antiparasitaires."},{"num":"50 bis","extrait":"(nouveau) I. – Dans les conditions de dialogue social définie s au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l’article L. 7342-8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme. II. – Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131-6 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l’article L. 7342-8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article. III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret. IV. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342-8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. V. – Les I et II du présent article sont applicable s à compter du 1er janvier 2023.","resume":"Permet aux plateformes des secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail de proposer, sous conditions de dialogue social, une protection sociale complémentaire à leurs travailleurs."},{"num":"50 ter","extrait":"(nouveau) Au plus tard le 31 janvier 2022, le Gouvernement re met au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342-8 du code du travail.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement d'ici le 31 janvier 2022 sur la couverture accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs indépendants de l'article L. 7342-8."},{"num":"51","extrait":"I. – Dans les conditions définies au présent article et sous réserve d’avoir débuté leur activité avant le 1 er janvier 2020, bénéficient à titre exceptionnel de l’attribution de périodes d’assuran ce dans leur régime d’assurance vieillesse de base, au titre des années 2020 et 2021 : 1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du même code, lorsqu’ils remplissent, pour une période d’activité accomplie au cours de l’année considérée, les conditions définies aux III et IV d e l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ; 2° Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 3 82-1 du code de la sécurité sociale : a) Au titre de l’année 2020, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée ; b) Au titre de l’année 2021, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 précitée. Le présent I s’applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions. II. – Au titre de chaque année considérée, il est attribué aux assurés mentionnés au I un nombre de trimestres correspondant à la différence entre : 1° D’une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l’assuré au cours des années 2017 à 2019 à raison d es revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de l’activité ouvrant droit à l’application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l’année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs dont l’activit é a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ; 2° D’autre part, le nombre de trimestres validés pa r l’assuré au titre de l’année considérée à raison des revenus, traitement s, salaires ou chiffres d’affaires tirés de cette même activité. Un décret précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d’activité et les années donnant lieu à l’at tribution de périodes assimilées en application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. III. – Pour l’application du présent article, notamment pour l’identification des bénéficiaires, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu’avec l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. IV. – Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d’assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret. V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Attribue des trimestres d'assurance vieillesse pour 2020 et 2021 aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs éligibles aux réductions de cotisations et ayant débuté leur activité avant 2020."},{"num":"52","extrait":"I. – A. – Les assurés justifiant d’une activité exercée à titre indépendant, avant le 1 er janvier 2018, au titre d’une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini au x articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n’entraînait, en droit ou en fait, d’affiliation auprès d’aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre d u régime d’assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle. Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l’ar ticle 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisation s, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime. Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d’application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul d e la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause. Le présent A est applicable aux assurés n’ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026. B. – À l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, la dernière occurrence du mot « et » est remplacée par le signe : «, » et est ajoutée la référence : « et du I de l’article 52 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 ». II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d’activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations. Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date. Un décret détermine les conditions d’application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature de s pièces justifiant des périodes d’activité en cause. Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.","resume":"Permet aux assurés n'ayant pas liquidé leur pension de faire valider à l'assurance vieillesse, contre cotisations, des périodes d'activité indépendante exercées avant 2018 sans affiliation obligatoire."},{"num":"52 bis","extrait":"(nouveau) La première phrase de l’article L. 382-7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».","resume":"Étend la première phrase de l'article L. 382-7 du code de la sécurité sociale au coût, total ou partiel, de cotisations versées plus de 3 ans après l'activité.","resumeGenre":"description"},{"num":"53","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue à l’article L. 351-15 du présent code ou à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions des mêmes articles L. 351-15 et L. 732-29 pour l’application du présent alinéa. » ; 1° L’article L. 351-15 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut… (le reste sans changement) : » ; b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’État. » ; c) Au cinquième alinéa, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ; d) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : « II. – Le présent article est également applicable : « 1° Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ; 2° L’article L. 351-16 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les condition s pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ; 3° L’article L. 634-3-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 634-3-1. – Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées e t servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351 -16 lorsque l’assuré justifie d’une activité exercée à titre exclusif re levant de l’article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À l’article L. 732-29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par le mot : « réduite » ; 2° L’article L. 742-3 est ainsi modifié : a) À la fin du dernier alinéa, les mots : «, aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du 2° du II de l’article L. 35 1-15 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 311-3 du même code est remplacée par la référence à l’article L. 722-20 du présent code. » III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet. TITRE II DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE","resume":"Étend la retraite progressive aux assurés exerçant à titre exclusif une activité à temps réduit ou une activité non salariée, dans des conditions fixées par décret."},{"num":"54","extrait":"I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, es t fixé à 1 015 millions d’euros pour l’année 2022. II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2022. III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale a u financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d’euros pour l’année 2022. IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2022.","resume":"Fixe pour 2022 les dotations au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, à certaines actions des agences régionales de santé et à l'indemnisation des accidents médicaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 1435-10 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Ce bilan contient notamment une présentation : « 1° De l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ; « 2° À l’échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l’article L. 1435-8 et des objectifs ainsi atteints ; « 3° Des démarches d’évaluation mises en œuvre pour améliorer l’allocation des financements par l’intermédiaire du fonds, notamment s’agissant des expérimentations. »","resume":"Supprime une phrase de l'article L. 1435-10 du code de la santé publique et y détaille le bilan : dotations régionales du fonds, financements alloués, démarches d'évaluation.","resumeGenre":"description"},{"num":"55","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 229,6 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,1 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2022 les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès à 229,6 milliards d'euros, dont 228,1 pour le régime général."},{"num":"56","extrait":"Pour l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et s es sous-objectifs sont fixés comme suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville......................................................... 102,1 Dépenses relatives aux établissements de santé........................ 95,3 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées......................................................................... 14,3 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées.............................................................. 13,3 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement............................................ 5,9 Autres prises en charge.............................................................. 5,4 Total.......................................................................................... 236,3","resume":"Fixe pour 2022 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie des régimes obligatoires de base à 236,3 milliards d'euros et ses sous-objectifs."},{"num":"56 bis","extrait":"(nouveau) Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d ’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assuran ce maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, il n’est pas fait application, en 2022, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.","resume":"Écarte en 2022 les 3 dernières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 quand le risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses tient au covid-19.","resumeGenre":"description"},{"num":"57","extrait":"I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes d e l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2022. II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activ ité des travailleurs de l’amiante est fixé à 327 millions d’euros au titre de l’année 2022. III. – Le montant du versement mentionné à l’articl e L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d’euros au titre de l’année 2022. IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’articl e L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 123,6 millions d’euros et 8,7 millions d’euros pour l’année 2022.","resume":"Fixe pour 2022 les contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles aux fonds de l'amiante et d'autres montants, dont un versement de 1,1 milliard d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"58","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2022 les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles à 14,1 milliards d'euros, dont 12,7 milliards pour le régime général."},{"num":"59","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 256,6 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 147,8 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2022 les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse à 256,6 milliards d'euros pour les régimes obligatoires de base et 147,8 milliards pour le régime général."},{"num":"60","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros.","resume":"Fixe à 49,7 milliards d'euros les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale pour 2022."},{"num":"61","extrait":"Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,2 milliards d’euros.","resume":"Fixe à 34,2 milliards d'euros les objectifs de dépenses de la branche Autonomie pour 2022."},{"num":"62","extrait":"Pour l’année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse............................. 19,5","resume":"Fixe pour 2022 les prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0683_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, pour 2022"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2021-12-23","titre":"de financement de la sécurité sociale pour 2022","numJO":"299","dateJO":"2021-12-24","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2126627L"},"eli":{"numeroLoi":"2021-1754","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/23/ECOX2126627L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022","date":"2021-10-26","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Jean-Pierre Door","propos":"Ce dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) du quinquennat ne répond pas à la situation réelle : vous êtes en campagne électorale sans le dire et vous jouez la montre pour prévenir des réveils difficiles."},{"orateur":"M. Jean-Pierre Door","propos":"Le déficit baisse de 13 milliards d’euros, dites-vous ? Il s’établit tout de même à 21,4 milliards pour 2022, après un solde négatif qui a atteint un niveau inédit en 2020 – plus de 39 milliards –, et qui devrait s’élever encore à 34,6 milliards en 2021. Le déficit reste donc massif."},{"orateur":"M. Philippe Vigier","propos":"Un marathon de trois jours – une journée en commission, deux journées très pleines dans l’hémicycle – pour examiner un budget de 540 milliards d’euros : voilà l’exercice rapide mais exigeant auquel nous nous sommes livrés la semaine dernière."},{"orateur":"M. Jean-Pierre Vigier","propos":"S’agissant des médicaments, il y a des avancées. C’est la première fois qu’il n’y a pas le coup de rabot habituel d’1 milliard ou d’1,5 milliard, puisqu’on a tout de même réussi à trouver des mesures plus positives : moins d’économies donc et l’on favorisera les thérapeutiques innovantes, ce qui va…"},{"orateur":"M. Boris Vallaud","propos":"Nous avons à nous prononcer aujourd’hui sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il comporte de bonnes mesures et nous les avons votées, mais il y a aussi tout ce qui manque et, comme souvent, le Gouvernement semble faire mais fait surtout semblant."},{"orateur":"Mme Agnès Firmin Le Bodo","propos":"Le dernier PLFSS de notre législature porte encore les stigmates de la crise sanitaire : le déficit de la sécurité sociale devrait atteindre 21,6 milliards d’euros en 2022 et se maintenir dans la durée aux alentours de 15 milliards. Ce n’est donc pas un texte de retour à l’équilibre."},{"orateur":"Mme Valérie Six","propos":"Avant d’aborder le texte sur le fond, je tiens à exprimer, au nom du groupe UDI et indépendants, notre frustration quant aux conditions du travail parlementaire sur ce texte."},{"orateur":"Mme Caroline Fiat","propos":"Nous voilà réunis pour le vote, en première lecture du dernier budget de la sécurité sociale avant les élections. Où en sommes-nous quatre ans et demi après votre accession au pouvoir ? Rendons à César ce qui est à César : de PLFSS en PLFSS nous avons vu des augmentations."},{"orateur":"Mme Sylvia Pinel","propos":"L’épidémie de covid-19 a mis à rude épreuve notre système de santé et, plus largement, notre modèle de sécurité sociale. Elle a révélé, voire aggravé, les difficultés de l’hôpital public, résultats de décennies de décisions politiques, de restructurations fondées sur des seules logiques économiques…"},{"orateur":"M. Pierre Dharréville","propos":"Le meilleur budget de tous les temps, de toute la terre, de tout le monde connu et inconnu, de tout l’univers visible et invisible. C’est la campagne de marketing qui accompagne ce vote."},{"orateur":"Mme Stéphanie Rist","propos":"Mes chers collègues, oui, le groupe La République en marche va voter ce PLFSS. Certes, parce que nous sommes la majorité, mais surtout parce que nous sommes convaincus que ce texte est celui des engagements tenus et qu’il contient de nombreuses avancées permettant d’améliorer le quotidien de nos con…"},{"orateur":"M. Olivier Véran (ministre des solidarités et de la santé)","propos":"Mesdames et messieurs les députés, je m’associe à Olivier Dussopt, Brigitte Bourguignon et Adrien Taquet pour vous remercier pour l’ambiance très constructive et productive dans laquelle se sont déroulés vos travaux. C’est un beau PLFSS qui a été présenté au Parlement, porteur d’avancées."}],"explications":[{"orateur":"M. Jean-Pierre Door","groupe":"LR","propos":"Ce dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) du quinquennat ne répond pas à la situation réelle : vous êtes en campagne électorale sans le dire et vous jouez la montre pour prévenir des réveils difficiles."},{"orateur":"M. Philippe Vigier","groupe":"DEM","propos":"Un marathon de trois jours – une journée en commission, deux journées très pleines dans l’hémicycle – pour examiner un budget de 540 milliards d’euros : voilà l’exercice rapide mais exigeant auquel nous nous sommes livrés la semaine dernière. J’ai déjà eu l’occasion de l’affirmer, et je le répète à M."},{"orateur":"M. Boris Vallaud","groupe":"SOC","propos":"Nous avons à nous prononcer aujourd’hui sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il comporte de bonnes mesures et nous les avons votées, mais il y a aussi tout ce qui manque et, comme souvent, le Gouvernement semble faire mais fait surtout semblant. Il nous faut dissiper plusieurs écrans de fumée. Le premier est financier."},{"orateur":"Mme Agnès Firmin Le Bodo","groupe":"AGIR","propos":"Le dernier PLFSS de notre législature porte encore les stigmates de la crise sanitaire : le déficit de la sécurité sociale devrait atteindre 21,6 milliards d’euros en 2022 et se maintenir dans la durée aux alentours de 15 milliards. Ce n’est donc pas un texte de retour à l’équilibre. II y a toutefois des raisons sérieuses de croire au retour des jours heureux : l’horizon se dégage."},{"orateur":"Mme Valérie Six","groupe":"UDI","propos":"Avant d’aborder le texte sur le fond, je tiens à exprimer, au nom du groupe UDI et indépendants, notre frustration quant aux conditions du travail parlementaire sur ce texte. D’une part, nous regrettons la politique de plus en plus stricte de recevabilité des amendements, un sur deux ayant été déclaré irrecevable en commission ou en séance, ce qui entrave notre capacité à débattre de sujets de grande importance."},{"orateur":"Mme Caroline Fiat","groupe":"FI","propos":"Nous voilà réunis pour le vote, en première lecture du dernier budget de la sécurité sociale avant les élections. Où en sommes-nous quatre ans et demi après votre accession au pouvoir ? Rendons à César ce qui est à César : de PLFSS en PLFSS nous avons vu des augmentations. Il y a eu, en particulier, l’augmentation constante des amendements jugés irrecevables."},{"orateur":"Mme Sylvia Pinel","groupe":"LT","propos":"L’épidémie de covid-19 a mis à rude épreuve notre système de santé et, plus largement, notre modèle de sécurité sociale. Elle a révélé, voire aggravé, les difficultés de l’hôpital public, résultats de décennies de décisions politiques, de restructurations fondées sur des seules logiques économiques et de restrictions budgétaires."},{"orateur":"M. Pierre Dharréville","groupe":"GDR","propos":"Le meilleur budget de tous les temps, de toute la terre, de tout le monde connu et inconnu, de tout l’univers visible et invisible. C’est la campagne de marketing qui accompagne ce vote."},{"orateur":"Mme Stéphanie Rist","groupe":"LREM","propos":"Mes chers collègues, oui, le groupe La République en marche va voter ce PLFSS. Certes, parce que nous sommes la majorité, mais surtout parce que nous sommes convaincus que ce texte est celui des engagements tenus et qu’il contient de nombreuses avancées permettant d’améliorer le quotidien de nos concitoyens."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N43709","leg":15,"counts":{"total":1338,"adopte":121,"rejete":292,"tombe":15,"retire":30,"nonSoutenu":160,"irrecevable":0,"autre":720,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires 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62","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 12","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 18","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 21","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 41 TER","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 47","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 49","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 61","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 8","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 14","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 23","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 3","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 35","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 36","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 48","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 13","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 15","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 20","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 3","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 39","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 41","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 43 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 48","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 51","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 53","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. PREMIER","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 24","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 33","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 42","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"AS964","article":"ART. 5","auteur":"M. Cyrille Isaac-Sibille","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ce rapport dresse la liste des établ…","expose":"Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, chaque année, un rapport sur l’évolution du dispositif de soutien aux établissements as…","synthese":"Ajoute un alinéa à l'article 5 qui oblige le Gouvernement à adresser annuellement au Parlement un rapport d'information sur le versement de la dotation mentionnée dans cet article.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1040","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Fabien Matras","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée. II. - Le I est…","expose":"La Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) perçoit depuis 1991 une sur-cotisation des sapeurs-pompiers sur la prime de feu. Cette sur-c…","synthese":"Supprime la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1091","article":"APRÈS ART. 49","auteur":"Mme Monique Limon","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article L. 583‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 583‑1 . - I. - Les allocataires des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.…","expose":"L’objet du présent amendement est de prévoir un droit à l’information des allocataires des prestations familiales, sur le modèle de l’information assurée en ma…","synthese":"Précise le droit des allocataires des prestations familiales à obtenir gratuitement des informations sur la nature et l’étendue de leurs droits.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1071","article":"ART. 37","auteur":"Mme Annie Vidal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 8, après le mot : « prescripteur », insérer les mots : « et le patient ».","expose":"Cet article qui autorise la substitution des médicaments biologiques par leur équivalent biosimilaires représente une avancée majeure pour l’accès aux soins. D…","synthese":"Insère, après le mot « prescripteur », les mots « et le patient » dans l’alinéa 8 de l’article 37. Cet amendement vise à élargir la responsabilité de l’information sur la substitution des médicaments biologiques à l’ensemble des professionnels de santé et au patient.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1103","article":"ART. 36","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante : « L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au deuxième alinéa du VII du présent article,…","expose":"Cet amendement vise à plafonner, pendant la période de continuité de traitement, le prix d’achat des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la prise en ch…","synthese":"Complète l’alinéa 45 par une phrase fixant un plafond au prix d’achat des spécialités pharmaceutiques pendant la période de continuité de traitement, ce plafond étant égal au prix de référence mentionné au deuxième alinéa du VII de l’article.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS849","article":"ART. 26","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VIII. - Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »","expose":"L’article 66 de la loi du 21 décembre 2011 prévoit la possibilité d’expérimentations concernant le financement des transports sanitaires urgents pré-hospitalie…","synthese":"Insère, dans l’article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot « financier », les mots « , l’impact sur le reste à charge des patients ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1070","article":"ART. 37","auteur":"Mme Annie Vidal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 6 par les mots : « par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient. »","expose":"Cet amendement vise à encadrer le recours à la mention « Non-substituable » sur les ordonnances de médicaments biologiques, en demandant qu’il soit justifié pa…","synthese":"Précise les conditions dans lesquelles la mention « Non-substituable » peut être portée sur une ordonnance en exigeant qu’elle soit accompagnée d’une justification liée à la situation médicale du patient.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS418","article":"APRÈS ART. 44","auteur":"Mme Annie Chapelier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une s…","expose":"Cet amendement vise à permettre aux sages‑femmes de recevoir directement une personne dans le cadre d’une demande de stérilisation. Aujourd’hui, la première de…","synthese":"Autorise l’État à autoriser, à titre expérimental pendant trois ans, que la première consultation d’une patiente en vue d’une stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1093","article":"ART. 6","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 1, après le mot : « sécurité », insérer le mot : « sociale ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1066","article":"ART. 31","auteur":"Mme Monique Iborra","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « réglementaire », insérer les mots : « et en garantissant l’équité territoriale entre les départements ».","expose":"L’article 31 permet l’ouverture des EHPAD sur le territoire, en lien avec les autres intervenants en charge de l’aide, de l’accompagnement et du soin des perso…"},{"numero":"AS1057","article":"APRÈS ART. 41","auteur":"Mme Stéphanie Rist","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans pre…","expose":"Le présent amendement vise à expérimenter l’accès direct pour les patients aux soins de kinésithérapie lorsque le kinésithérapeute exerce dans une structure de…"},{"numero":"AS1008","article":"APRÈS ART. 42","auteur":"M. Thierry Michels","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales…","expose":"A ce jour, les dernières négociations du cadre conventionnel du transport sanitaire n’ont pas apporté de réelles réponses pérennes au problème de la prise en c…"},{"numero":"AS1052","article":"ART. 31","auteur":"Mme Annie Vidal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « santé », insérer les mots : « et de leur parcours vaccinal ».","expose":"La pandémie de Covid-19 a rappelé les conséquences importantes que peuvent représenter les maladies infectieuses chez les personnes âgées. Chaque année, les vi…"},{"numero":"AS1102","article":"ART. 36","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Supprimer les alinéas 9 à 11. II. - En conséquence, après le mot : « remises », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : « calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indicati…","expose":"Cet amendement propose de recourir au même mécanisme de calcul de remises que pour l’accès précoce, avec l’application d’un barème progressif par tranche de ch…"},{"numero":"AS1067","article":"ART. 31","auteur":"Mme Monique Iborra","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : « territoire », insérer les mots : « en charge du parcours gériatrique des personnes âgées ».","expose":"L’article 31 doit permettre l’ouverture des EHPAD sur le territoire, en lien avec les autres intervenants en charge de l’aide, de l’accompagnement et du soin d…"},{"numero":"AS1097","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’article L. 382‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑3‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 382‑3‑2. - Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations d’un assuré, dont une partie au moins est issue de ses…","expose":"Le « printemps de l’évaluation » pour 2021 a permis d’identifier que, au cours du transfert du recouvrement des cotisations de l’AGESSA et de la MDA au réseau…"},{"numero":"AS825","article":"APRÈS ART. 45","auteur":"Mme Agnès Firmin Le Bodo","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - Le titre VII du libre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 871‑2 . - Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant prévu au bénéfice des personnes relevant…","expose":"La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a posé le principe d’une obligation pour les organismes complémentaires en santé de garantir, à compter…"},{"numero":"AS1100","article":"APRÈS ART. 41","auteur":"Mme Fadila Khattabi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - La section 7 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditio…","expose":"Si les centres de santé permettent de répondre à des objectifs importants d’accès aux soins, un détournement du modèle par certains gestionnaires est néanmoins…"},{"numero":"AS428","article":"ART. 26","auteur":"Mme Jeanine Dubié","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VIII. - Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »","expose":"Le présent article prévoit, entre autres, de prolonger les expérimentations en cours sur les règles d’organisation et de financement des transports sanitaires…"},{"numero":"AS1104 (2ème Rect)","article":"ART. 40","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologis…","expose":"L’article 40 prévoit que l’orthoptiste peut délivrer une première prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact. Cet amendement précise que lor…"},{"numero":"AS1101","article":"ART. 33","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante : « Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’exc…","expose":"Cet amendement vise à plafonner le prix d’achat de la spécialité qui a bénéficié d’une autorisation d’accès précoce, et ce pendant la période de continuité de…"},{"numero":"CF10","article":"ART. 16","auteur":"M. Michel Lauzzana","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : « f) L’article est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Lorsque le dépassement du montant M est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un…","expose":"La clause de régulation qui s’applique aux médicaments et aux dispositifs médicaux vise à contribuer et garantir le respect de l'objectif national de dépenses…"},{"numero":"AS1094","article":"ART. 26","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer aux mots : « à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er juillet » les mots : « au 1 er janvier ».","expose":"Cet amendement vise à appliquer les ajustements relatifs aux différents cas d'exonération du forfait patient aux urgences dès que le forfait patient urgences l…"},{"numero":"AS1096","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après les mots : « présent article », la fin de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « qui met à disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 le certificat de précompte afférent. » II. -…","expose":"L'article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait initié une première modernisation du recouvrement…"},{"numero":"AS1042","article":"APRÈS ART. 41","auteur":"Mme Stéphanie Rist","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et au sein de six départements, l’État peut autoriser le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435…","expose":"Cet amendement vise à permettre, à titre expérimental, aux médecins généralistes d’accéder à titre gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médic…"},{"numero":"AS1059","article":"APRÈS ART. 41","auteur":"Mme Stéphanie Rist","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription mé…","expose":"Le présent amendement vise à expérimenter l’accès direct pour les patients aux soins pratiqués par les orthophonistes lorsque que ces derniers exercent dans un…"},{"numero":"AS1024","article":"ART. 26","auteur":"Mme Michèle de Vaucouleurs","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VIII. - Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »","expose":"L’article 66 de la loi du 21 décembre 2011 prévoit la possibilité d’expérimentations concernant le financement des transports sanitaires urgents préhospitalier…"},{"numero":"CF9","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"Mme Cendra Motin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « du livre IX du code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre…","expose":"Cet amendement vise à permettre la transmission, par le centre national de traitement des données fiscales (CNTDF), des qualifiants au titre la contribution so…"},{"numero":"AS528","article":"ART. 32","auteur":"Mme Jeanine Dubié","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer au mot : « mentionné » les mots : « et de la prestation de compensation mentionnées ». II. - En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Les départements ont également recours à ce système…","expose":"Le présent article prévoit la création d’un système d’information unique au niveau national pour la gestion de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) p…"},{"numero":"AS1099","article":"APRÈS ART. 52","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot : « économiques », la fin de la première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférente…","expose":"Largement relayé par les médias, le problème de l’absence de cotisation à l’assurance vieillesse des artistes-auteurs, pendant parfois plusieurs dizaines d’ann…"},{"numero":"CF12","article":"APRÈS ART. 53","auteur":"Mme Cendra Motin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du V de l’article 59…","expose":"Cet amendement vise à faire un bilan du fonctionnement et du coût des indemnités accordées en cas d’arrêt de travail depuis la dernière modification de l’artic…"},{"numero":"AS758","article":"ART. 6","auteur":"Mme Caroline Fiat","rapporteur":false,"groupeCode":"FI","groupeCouleur":"#ED302C","dispositif":"À l’alinéa 1, après le mot : « sécurité » insérer le mot : « sociale ».","expose":"Par cet amendement, nous souhaitons aider M. le ministre Véran à se souvenir d’un mot compliqué : « sociale ». Nous avions compris que ni la République sociale…"},{"numero":"AS1065","article":"ART. 30","auteur":"Mme Monique Iborra","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III (nouveau) . - D’ici au 1 er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement…","expose":"La mise en place d’un tarif national plancher pour les services d’aide à domicile, comme toute les réformes tarifaires d’ampleur, nécessite un suivi renforc…"},{"numero":"AS1076","article":"ART. 44","auteur":"M. Raphaël Gérard","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et p…","expose":"Le présent amendement a pour objectif de promouvoir le partage de la charge contraceptive, qui pèse à l’heure actuelle exclusivement sur les femmes, entre l…"},{"numero":"AS1098","article":"APRÈS ART. 47","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».","expose":"Notre majorité et le Gouvernement ont témoigné de leur solidarité avec les artistes-auteurs tout au long de la crise sanitaire, par le biais de soutien à leurs…"},{"numero":"AS1095","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée. II. - Le I est…","expose":"L’objet de cet amendement est de supprimer la « surcotisation » sur la part salariale des cotisations payées par les sapeurs-pompiers professionnels. La loi n°…"},{"numero":"AS220","article":"ART. 35","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6.","expose":"Le présent amendement supprime une disposition adoptée par le Sénat ouvrant la possibilité, pour les pharmacies hospitalières et les établissements pharmaceuti…"},{"numero":"AS40","article":"ART. 16 TER","auteur":"M. Cyrille Isaac-Sibille","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 2, rétablir les II et III dans la rédaction suivante : « II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Au 3° de l’article L. 1121‑1, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ; « 2° Au huitième alinéa du…","expose":"Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 16 ter supprimées par le Sénat. Les comités de protection des personnes, en assurant un suivi ress…"},{"numero":"AS195","article":"ART. 12 BIS C","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise la suppression de la pérennisation de l’exonération de cotisations patronales sur l’emploi des travailleurs occasionnels-demandeurs…"},{"numero":"AS171","article":"ART. 58 BIS","auteur":"M. Boris Vallaud","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendent du groupe « Socialistes et apparentés » vise à supprimer cet article introduisant des réformes paramétriques « permettant de redresser la trajecto…"},{"numero":"AS202","article":"ART. 11 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Amendement de suppression de cet article qui prévoit l'exonération de CSG et de CRDS des revenus du capital de source française de l’ensemble des non-résidents."},{"numero":"AS253","article":"ART. 28","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ; « 2° Est ajoutée une p…","expose":"Le présent amendement rétablit l’article 28, supprimé par le Sénat, dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale (avec des modifications rédactionnelles)."},{"numero":"AS227","article":"ART. 42 BIS","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente » les mots : « l’autorité compétente désignée par décret ».","expose":"Cet amendement supprime une disposition ajoutée par le Sénat, qui prévoit la sélection des psychologues par les directeurs généraux des agences régionales de s…"},{"numero":"AS247","article":"ART. 42 TER A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Suppression de cet article visant à préciser l’articulation entre le parcours post-cancer et le protocole de soins « ALD »."},{"numero":"AS258","article":"ART. 45 QUATER","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « Par dérogation au b de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160‑3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la pr…","expose":"Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblé nationale (avec des ajustements rédactionnels) en supprimant la disposition adoptée au Sénat vi…"},{"numero":"AS214","article":"ART. 32 BIS","auteur":"Mme Caroline Janvier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 4, par les mots : « et autorisent la tenue de missions sur place ».","expose":"Cet amendement vise à rétablir les missions d’audit et d’évaluation de la CNSA prévues par l’article 32 bis adopté par l’Assemblée nationale en première lectur…"},{"numero":"AS191","article":"ART. 5","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ains…","expose":"Amendement de rétablissement de l’article permettant de repousser l’échéance de signature des contrats de dotations aux établissements de santé pour leurs inve…"},{"numero":"AS183","article":"ART. 41 OCTIES","auteur":"Mme Sereine Mauborgne","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 1, supprimer les mots : « dont au moins une région d’outre-mer ».","expose":"L’article 41 octies , introduit en première lecture par deux amendements identiques du groupe La République en Marche et du Gouvernement, crée une expérimenta…"},{"numero":"AS216","article":"ART. 32 SEXIES A","auteur":"Mme Caroline Janvier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer un article introduit par le Sénat portant sur le référencement sélectif des dispositifs médicaux pour les personnes en situatio…"},{"numero":"AS224","article":"ART. 36","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, après le mot : « décidée », supprimer les mots : « dans un délai de six semaines au plus ».","expose":"Cet amendement supprime la disposition adoptée au Sénat qui prévoit une publication de l’arrêté actant la prise en charge en accès direct dans les six semaines…"},{"numero":"AS193","article":"ART. 12 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise la suppression de l’extension d’une exonération des contributions destinées au financement de la protection sociale complémentaire d…"},{"numero":"AS178","article":"ART. 30 BIS","auteur":"Mme Véronique Hammerer","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’une carte…","expose":"Cet amendement vise à rétablir l’article 30 bis , supprimé par le Sénat , tel qu’il avait été voté en première lecture à l’Assemblée nationale. Il permettra d’…"},{"numero":"AS250","article":"ART. 56 BIS","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer les alinéas 2 et 3.","expose":"Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS218","article":"ART. 52 BIS","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer au mot : « derniers », le mot : « ressortissants ».","expose":"Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 52 bis adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Thomas Mesnier, rapporte…"},{"numero":"AS92","article":"ART. 41 BIS","auteur":"Mme Fadila Khattabi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L’article L. 6323‑1-5 est complété par des II et III ainsi rédigés : «…","expose":"Les centres de santé ont pour but de renforcer l’accès aux soins de premier recours de qualité, tout en maintenant pour les patients des conditions de prise en…"},{"numero":"AS215","article":"ART. 32 QUINQUIES","auteur":"Mme Caroline Janvier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer au mot : « font », les mots : « peuvent faire ».","expose":"Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 32 quinquies adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et relatif à l’accès aux aides techn…"},{"numero":"AS185","article":"ART. 42 QUINQUIES","auteur":"Mme Audrey Dufeu","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu à l’article 59 de…","expose":"En première lecture à l’Assemblée nationale, la députée Audrey Dufeu avait porté un amendement, salué sur tous les bancs de l’hémicycle, prévoyant la remise d’…"},{"numero":"AS199","article":"ART. 12 QUINQUIES","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise la suppression de l’ajout d’une procédure inadaptée au refus de délivrance d’une attestation de vigilance."},{"numero":"AS236","article":"ART. 41 BIS A","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Amendement de suppression de l’article 41 bis A introduit au Sénat."},{"numero":"AS190","article":"ART. 4 BIS","auteur":"M. Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise la suppression du doublement de la contribution exceptionnelle sur les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) pour 20…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B4523","PRJLANR5L15B4685"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":2664,"amdtParArticle":{"art|24":{"article":"ART. 24","commission":{"n":25,"adoptes":2},"seance":{"n":97,"adoptes":51},"textes":{"PRJLANR5L15B4523":91,"PRJLANR5L15B4685":31}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":89,"adoptes":2},"seance":{"n":185,"adoptes":44},"textes":{"PRJLANR5L15B4523":190,"PRJLANR5L15B4685":84}},"art|36":{"article":"ART. 36","commission":{"n":15,"adoptes":4},"seance":{"n":46,"adoptes":24},"textes":{"PRJLANR5L15B4523":48,"PRJLANR5L15B4685":13}},"art|33":{"article":"ART. 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