{"scrutinId":"VTANR5L15V4154","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V4154","legislature":15,"numero":4154,"date":"2021-11-16","titre":"l'ensemble du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N42236","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":88,"suffragesExprimes":77,"nbrSuffragesRequis":39,"decompte":{"pour":66,"contre":11,"abstention":11,"nonVotant":1,"absent":481},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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L’article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de l a presse. L’article prévoit un nouveau régime d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d’intérêt public. Il s’agit d’une nouvelle dérogation à l’interdiction d’enregistrer les audiences, fixée par l’article 38 ter. Une fois l’autorisation accordée, l’enregistrement des audiences publiques n’est pas conditionné à l’accord des parties au procès et, plus généralement, des personnes enregistrées. En revanche, les audiences non publiques ne peuvent être enregistrées qu’avec l’ac cord des parties. Les modalités de l’enregistrement doivent par ailleurs respecter le bon déroulement des débats et le libre exercice des droits. 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Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs. « La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. « La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. « Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusées qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience. « La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’i dentification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique. « Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement. « II. ‒ Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation l es audiences publiques peuvent aussi, après recueil préalable de l’avis des parties, être diffusées le jour même. « L’autorité compétente au sein de la juridiction pour le décider et les conditions dans lesquelles les audiences publiques du Conseil d’État et de la Cour de cassation peuvent, après recueil préalable de l’avis des parties, être diffusées le jour même sont fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Les dispositions du présent article sont également applicables, par dérogation aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction. « IV. – Les conditions et modalités d’application d u présent article, notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Après le quatrième aliéna de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les interdictions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » TITRE II DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES CHAPITRE IER Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction Section 1 Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense"},{"num":"2","extrait":"I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 75-2, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé : « Art. 75-3. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans, à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. « L’enquête peut toutefois se prolonger à l’issue d e ce délai pour une durée maximale d’un an, sur autorisation écrite du procureur de la République qui est versée au dossier de la procédure. « Avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, le procureur de la République soit met en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une in formation, soit met en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soi t classe sans suite la procédure. « Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, les délais de deux et un an prévus par le présent article sont portés à trois ans et deux ans. « Pour la computation des délais prévus par le présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite du procureur de la République puis a repris ultérieurement sur décision de ce magistrat, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. » ; 2° L’article 77-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 77-2. – I. – A tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, ou d’elles-mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’el les ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles. « Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. « II. – Sans préjudice des dispositions du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsque l’une au moins de s conditions suivantes est remplie : « 1° Cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue depuis au moins un an ; « 2° Il a été procédé chez cette personne à une perquisition depuis au moins un an ; « 3° La personne a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle-même, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code. « Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et q u’il estime qu’il existe à l’encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre u ne infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de l a République avise la personne ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du II. « Par dérogation et pendant une durée maximale de six mois à compter de la demande, le procureur de la République peut refuser la communication de tout ou partie de la procédure, si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Le cas échéant, il informe la personne de ce refus par une décision motivée qui est versée au dossier, au plus tard dans un délai d ’un mois à compter de la réception de la demande. La personne peut alors con tester cette décision devant le procureur général, qui statue également par décision motivée et versée au dossier, dans le délai d’un mois à compte r de sa saisine. Le procureur général peut être directement saisi à défaut de réponse du procureur dans le délai d’un mois. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai de six mois prévu par le présent alinéa est porté à un an. « Pendant un délai d’un mois à compter de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’a rticle 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. « Le procureur de la République peut décider de ne pas permettre la mise à disposition de la personne de certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. « III. – Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise la victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions que celles prévues au I. « IV. – Lorsqu’un délai de deux ans s’est écoulé après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République ne fasse application des dispositions du I, à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. »"},{"num":"3","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code. » ; 2° L’article 56-1 est ainsi modifié : a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure. » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ; c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de 24 heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ; 3° Après l’article 60-1, il est inséré un article 60-1-1 ainsi rédigé : « Art. 60-1-1. – Lorsque les réquisitions prévues par l’article 60-1 portent sur des données de connexion liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, qui sont émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République. « Cette ordonnance doit faire état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre une infraction qui fait l’objet de la procédure. « Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé. « Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. » ; 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 77-1-1 est complété par les mots : « ainsi que les dispositions de l’article 60-1-1 » ; 5° L’article 99-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les réquisitions portent sur des données relevant de l’article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont applicables. » ; 6° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, et prise après avis du procureur de la République. » ; 7° Au premier alinéa de l’article 706-95 les mots : « les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 » sont remplacés par les mot s : « les deuxième et quatrième alinéas de l’article 100 ainsi que les articles 100-1 ». Section 2 Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence"},{"num":"4","extrait":"I. – L’article 434-7-2 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 434-7-2. – Sans préjudice des droits de la défense reconnu s à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, le fait, pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informa tions issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, et qu’elle est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. « Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant des dispositions de l’art icle 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept an s d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » II. – L’article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 226-13 et 226-14 » sont remplacés par les mots : « de l’article 434-7-2 » ; 2° Au troisième alinéa, après les mots : « des parties », sont insérés les mots : «, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ». III. – Les conditions d’application du II du présent article sont précisées par décret. CHAPITRE II Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire"},{"num":"5","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article 137-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignat ion à résidence avec surveillance électronique mobile prévue par le troisième alinéa de l’article 142-5 et par l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu par l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » II. – L’article 142-6 du même code est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants : « 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ; « 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ; « 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ; 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. CHAPITRE III Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes"},{"num":"6","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 276, il est inséré un article 276-1 ainsi rédigé : « Art. 276-1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Celle-ci se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et experts qui seront cités à l’audience et sur leur ordre de déposition, ainsi que sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380-2-1-A. « Si un accord intervient, il ne fait pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé selon les articles 277 à 287. » ; 2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ; 3° L’article 367 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Toutefois, si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour doit, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » ; b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ; si la peine est supérieure à six mois, elle peut également prononce r un mandat de dépôt à effet différé »."},{"num":"7","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 181-1 » ; 2° Après l’article 181, sont insérés deux articles 181-1 et 181-2 ainsi rédigés : « Art. 181-1. – Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont, selon les modalités prévues à l’article 181, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent alinéa. « Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’ar ticle 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa de cet article 181. « Art. 181-2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « 181-1 » ; 4° Le premier alinéa de l’article 186-3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ; 5° Le premier alinéa de l’article 214 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ; 6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ; 7° Après ce titre, est insérée une division intitulée : « Sous-titre Ier : De la cour d’assises » ; 8° Au début de l’article 231, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380-16, (le reste sans changement) » ; 9° Après l’article 380-15, est insérée une division ainsi rédigée : « Sous-titre II : De la cour criminelle départementale « Art. 380-16. – Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. « Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. « Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent article. « Art. 380-17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. « Art. 380-18. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. « Art. 380-19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du sous-titre Ier du présent titre sous les réserves suivantes : « 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; « 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ; « 3° La section 2 du chapitre III du même sous-titre Ier, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ; « 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 36 2, les décisions sont prises à la majorité ; « 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. « Art. 380-20. – Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d ’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé. « Art. 380-21. – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus pa r les cours d’assises en premier ressort. « Art. 380-22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »"},{"num":"8","extrait":"I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles comme assesseur à la cour d’assises. II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les mêmes conditions, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique du susmentionnée. Dans cette hypothèse le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’artic le 380-17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. III. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté. Six mois au moins avant le terme de l’expérimentati on, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. CHAPITRE IV Dispositions relatives à l’exécution des peines"},{"num":"9","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le III de l’article 706-56 est abrogé ; 2° Le premier alinéa de l’article 712-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9 ou du deuxième alinéa de l’article 131-11 du code pénal, une durée maximum d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ; 3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’arti cle 713-43, après le mot : « contradictoire », le mot : « public » est supprimé ; 4° Au cinquième alinéa de l’article 717-1, les mots : « en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « en application des articles 721 et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle » ; 5° L’article 720 est ainsi modifié : a) Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ; b) Aux cinquième et sixième alinéas, à chacune de leurs occurrences, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés : « II. ‒ Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable. « En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités de l’article 712-6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision, et des réductions de peine octroyées et qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait. « III. – Le II n’est pas applicable : « 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132-80 du code pénal ; « 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants : « a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physique s à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; « b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physique s à l’encontre d’une personne détenue ; « c) Opposer une résistance violente aux injonctions de s personnels de l’établissement ; « d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre. » ; 6° L’article 721 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés exécutant un e ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. « Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. « Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment de la réussite à un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture e t du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à de s activités culturelles, notamment de lecture, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’engagement dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des efforts pour indemniser les victimes des infractions. « Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. « La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. « Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’applic ation des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissem ent ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » 7° Les quatre premiers alinéas de l’article 721-1 et la dernière phrase du dernier alinéa de cet article sont supprimés ; 8° L’article 721-1-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier de s réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour u ne durée d’incarcération inférieure à un an » ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 9° L’article 721-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ; b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I et la dernière phrase du dernier alinéa du II sont remplacées par la phrase suivante : « Les dispositions des articles 712-17 et 712-19 sont applicables. » ; 10° Après l’article 721-3, il est inséré un article 721-4 ainsi rédigé : « Art. 721-4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou l’intégrité physique ou psychique des personnels de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnel le du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut être accordée. « Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, c es réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur la demande du condamné, sur saisine du chef d’établ issement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’i nitiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712-10, et selon les modalités prévues à l’article 712-7. « Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur la demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon les modalités prévues à l’article 712-4-1 » ; 11° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ; 12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ; 13° À l’article 729-1, la référence : « 721-1 » est remplacée par la référence : « 721 ». CHAPITRE V Dispositions diverses"},{"num":"10","extrait":"I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces diligences doivent être prescrites soit avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, soit en cas de poursuite s selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397 -6, soit, lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393, en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. » ; 2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ; 4° Au premier alinéa de l’article 495-15, les mots : « avec demande d’avis de réception » sont supprimés ; 5° L’article 656-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ; 6° L’article 706-74 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Crimes de meurtre, de torture et d’acte de barbarie, de viol, ou d’enlèvement et de séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différent es par une même personne à l’encontre de différentes victimes » ; 7° Après l’article 706-112-2, il est inséré un article 706-112-3 ainsi rédigé : « Art. 706-112-3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’ex ercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’of ficier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assent iment éventuel de la personne prévu par les deux premiers alinéas de l’a rticle 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention conformément au troisième alinéa de cet article. » ; 8° Au début du premier alinéa de l’article 706-113, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-112-1 à 706-112-3, (le reste sans changement) » ; 9° Au début de l’article 800-2 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution. « Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également or donner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droit s prévus à l’article L. 332-1 du présent code. » TITRE III DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE"},{"num":"11","extrait":"L’article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 717-3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés. « Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, u ne formation professionnelle ou générale aux personnes incarcéré es qui en font la demande. « Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenue s, en matière d’accès à l’activité professionnelle."},{"num":"12","extrait":"I. – Après l’article 719-1 du code de procédure pénale, il est inséré une section 1 bis A ainsi rédigée : « Section 1 bis A « Du travail des personnes détenues « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. 719-10. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire. « Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux du travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans des conditions définies à l’article 719-15, à suspendre temporairement l’activité de travail ou y mettre un terme « Art. 719-11. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est : « 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ; « 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213-13 du même code ou u n service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. « Le travail pour un donneur d’ordre est accompli d ans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous-sec tion 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément. « Art. 719-12. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement. « Art. 719-13. – Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque le lieu de travail de la personne détenue s e situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats. « Sous-section 2 « Classement au travail et affectation sur un poste de travail « Art. 719-14. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719-11 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. « Lorsque la personne détenue est classée au travail, et au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique, l’admin istration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre la personne détenue et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail. « Art. 719-15. – I. – Le chef d’établissement peut mettre fin au classement au travail ou le suspendre pour une durée qu’il détermine, en cas de faute disciplinaire. Cette mesure est prise à titre de sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 726. « II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. « L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut être suspendue à la demande de la personne détenue. « III. – L’affectation de la personne détenue sur u n poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat de travail en application du II de l’article 719-19. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application du II de l’article 719-20. « Sous-section 3 « Contrat d’emploi pénitentiaire « Art. 719-16. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée au poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719-14. « Art. 719-17. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire es t conclu par le chef d’établissement et la personne détenue. « Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mention nés au 2° de l’article 719-11, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu par la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre et une convention signée par ces deux personnes et par le directeur de l’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la person ne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement. « La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée qui peut être indéterminée. « Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l ’activité de travail des personnes détenues prévues à l’article 719-10. « Art. 719-18. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder : « 1° Deux semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ; « 2° Un mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée. « Toutefois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée, la période d’essai peut être prolongé e pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie. « Art. 719-19. – I. ‒ Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire : « 1° D’un commun accord entre la personne détenue e t le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ; « 2° Lorsque la détention prend fin ; « 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ; « 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I l’article 719-15. « II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719-11 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitu de ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. « Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure ou pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service. « Art. 719-20. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement de la personne dé tenue au travail ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application du I ou du II de l’article 719-15. « II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719-11 : « 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ; « 2° En cas de baisse temporaire de l’activité. « Art. 719-21. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’artic le 719-17 relève de la compétence de la juridiction administrative. « Sous-section 4 « Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération « Art. 719-22. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. « Art. 719-23. – Sont définis par décret en Conseil d’État : « 1° La durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue, ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps detr avail sur une durée supérieure à la semaine ; « 2° La durée du travail effectif à temps complet ; « 3° Le régime des heures supplémentaires ; « 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien et du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues. « Sous-section 5 « Dispositions diverses et disposition d’application « Art. 719-24. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur. « Art. 719-25. – Sous réserve des dispositions de l’article 719-2 2, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé."},{"num":"13","extrait":"L’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé."},{"num":"14","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, aux fins : 1° D’ouvrir ou faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion : a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieilles se pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ; b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retrait e complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ; c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, à l’issue de leur détention, de bénéficier de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention : – en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ; – en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ; – en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ; d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieure s à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits, pour l’application des règles de maintien de droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations : – de l’assurance-maternité prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ; – de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ; – de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ; e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’act ivité antérieures à la détention en définissant les règles de coordination entre régimes et de calcul des prestations ; 2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention en généralisant la mixité de ces activités, sous ré serve du maintien du bon ordre et de la sécurité ; 3° De lutter contre la discrimination et le harcèle ment au travail en milieu carcéral en permettant : a) De prévenir, poursuivre et condamner les différences de traitement à l’occasion du travail en détention, qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ; b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’oc casion du travail en détention ; 4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant : a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activi té prévu par l’article L. 5151-1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il renferme, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu par l’a rticle L. 4163-4 du même code ; b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu par l’article L. 6323-1 du même code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentat ion de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ; c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu par l’article L. 5151-7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ; d) De créer une réserve civique thématique prévue par l’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté et selon les modalités prévues à cet article ; 5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus d u fait de leur travail en détention, ainsi que les règles relatives à l’inter vention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ; 6° De confier aux agents de contrôle de l’inspectio n du travail des prérogatives et moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ; 7° De permettre l’implantation dans les locaux de l ’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ; 8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance."},{"num":"15","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour : 1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenu es, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ; 2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes e t la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dis positions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à rassembler par ordonnance, sous 10 mois, les dispositions pénitentiaires en un code pénitentiaire, avec dépôt d'un projet de loi de ratification sous 3 mois."},{"num":"16","extrait":"I. – L’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance des citoyens dans la justice, en Nouve lle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ; 2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ; 3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter. – Pour l’application de l’article 2-1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. » ; 4° Au VI,les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ; 5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ; 6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé : « XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”. II. – Après le 4 de l’article L. 6431-4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé : « 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaire s des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. » III. – L’article 844-2 du code de procédure pénale est abrogé. IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé. TITRE IV SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES","resume":"Rend la loi pénitentiaire applicable, avec adaptations, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, et fait évaluer les besoins sanitaires des personnes en détention."},{"num":"17","extrait":"Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 »."},{"num":"18","extrait":"I. ‒ Après le sixième alinéa du I de l’article L. 441-2 -3-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il est manifeste au vu de la situation du demandeur que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » II. ‒ Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il est manifeste au vu de la situation du demandeur que son accueil dans l’une des structures mentionnées à l’a linéa précédent doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » TITRE V RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT CHAPITRE 1ER Déontologie et discipline des professions du droit Section 1 Discipline des officiers ministériels"},{"num":"19","extrait":"La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires. Un code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement du professionnel en toute circonstance, dans ses relations avec le public, ses clients, les services publics, ses confrères et les membres des autres professions. Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de la profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.","resume":"Soumet les professions énumérées à un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'État et qualifie de manquement disciplinaire toute infraction aux règles professionnelles."},{"num":"20","extrait":"I. ‒ Le procureur général exerce une mission générale d e surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels de son ressort. Il peut notamment saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’actio n disciplinaire concurremment avec les autorités de la profession habilitées à l’exercer. II. ‒ L’action disciplinaire à l’égard des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment ave c l’autorité de la profession habilitée, par le vice-président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près la Cour de cassation."},{"num":"21","extrait":"En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité de la profession peut, même d’office, avant l’engag ement éventuel de poursuites disciplinaires : 1° Demander des explications à tout professionnel et, le cas échéant, le convoquer ; 2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin aux manquements. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Les décisions mentionnées au 2° peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant."},{"num":"22","extrait":"Conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel, adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21, donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation. Un membre au moins de la profession concernée prend part à la conciliation. L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire."},{"num":"23","extrait":"Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un servi ce chargé de réaliser les enquêtes sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Il peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction. L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête, de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.","resume":"Institue auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort un service d'enquête sur les manquements disciplinaires, devant lequel le professionnel ne peut opposer le secret professionnel."},{"num":"24","extrait":"I. ‒ Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des commissaires de justice désignés par arrêté du garde des sceaux, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, président, et de deux membres de la profession concernée. Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de leur profession. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, de deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire et d e deux membres de la profession concernée. Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. II. ‒ Une cour nationale de discipline instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, et de quatre membres de la profession. Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un re cours devant la Cour de cassation qui statue en fait et en droit. III. ‒ Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation et de cinq membres de la profession. La cour est présidée par le membre du Conseil d’Éta t lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation. Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un re cours, selon le même critère qu’à l’alinéa précédent, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation qui statue en fait et en droit. IV. ‒ Les membres des juridictions instituées par le présent article, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession."},{"num":"25","extrait":"I. ‒ Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel, personne physique ou morale, sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ; 4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ; 5° Le retrait de l’honorariat. II. ‒ La peine de l’interdiction temporaire peut être as sortie, en tout ou partie, du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. III. ‒ La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes : 1° Dix mille euros ; 2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé pa r le professionnel au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. La peine d’amende n’est pas applicable aux professionnels salariés. IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à l’instance disciplinaire qui a statué sur l’affaire en premièr e instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision. Lorsque la demande mentionnée à l’alinéa précédent a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée qu’après un délai de cinq ans à compter de l’enregi strement de la première demande. V. ‒ Les décisions sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État."},{"num":"26","extrait":"Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle cesse de plein droit dès la clôture de l’enquê te ou, le cas échéant, dès que l’action pénale ou disciplinaire est éteinte. La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation."},{"num":"27","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 afin de : 1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées à l’article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ; 2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ; 3° Désigner les autorités compétentes mentionnées aux articles 21 à 23 ; 4° Préciser les effets des peines disciplinaires su r l’activité des professionnels sanctionnés, les structures d’exercice et les offices ; 5° Prévoir les dispositions transitoires et les dis positions d’adaptation relatives à l’outre-mer rendues nécessaires par la présente section. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Section 2 Discipline des avocats"},{"num":"28","extrait":"La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : I. ‒ L’article 21 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédée d’un I ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations. « Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation. « L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. « III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ; 4° Le dernier alinéa est précédé d’un IV. II. ‒ L’article 22-1 est ainsi modifié : 1° La première phrase de l’alinéa premier est ainsi rédigée : « Le conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. » ; 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres ». III. ‒ Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé : « Art. 22-3. ‒ Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. » IV. ‒ À l’article 23 : 1° Au premier alinéa : a) Après le mot « instituée », est insérée une virgule ; b) Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « par » ; c) Après les mots : « le bâtonnier dont relève l’avoc at mis en cause », sont insérés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres du conseil de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. » V. – Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre-mer ». VI. ‒ Au 2° de l’article 53, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le conseil national des barreaux ». CHAPITRE II Conditions d’intervention des professions du droit"},{"num":"29","extrait":"Après le 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »","resume":"Donne force exécutoire aux transactions et accords de médiation, conciliation ou procédure participative contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire."},{"num":"30","extrait":"L’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « À défaut de paiement de la cotisation annuelle du e par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision, qui, à défaut d’o pposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effet s d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »"},{"num":"31","extrait":"I. – Au début de la deuxième phrase des article 375 et 618-1 du code de procédure pénale, de la deuxième phrase du premier alinéa de son article 475-1, de la deuxième phrase de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la deuxième phrase de l’articl e L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ». II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37 et au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 75, sont insérés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ; 2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. ‒ Les dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71 -1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES"},{"num":"32","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires : 1° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen e t du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ; 2° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire e n matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil et étendre le recours à l’extradition simplifiée ; 3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le décision-c adre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informati ons relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’informat ion sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/17 26, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance, sous un an, le droit pénal et le casier judiciaire à des textes européens, avec projet de ratification sous 3 mois."},{"num":"33","extrait":"À l’article L. 124-2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel »."},{"num":"34","extrait":"Après l’article L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-21 ainsi rédigé : « Art. L. 211-21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »"},{"num":"35","extrait":"Au IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars-2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la date : « 1er septembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2023 »."},{"num":"36","extrait":"I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication. II. – Les dispositions des articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci. III. ‒ Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. IV. ‒ Les dispositions de l’article 276-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi sont applicables aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues par cet article. Les dispositions de l’article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de ce même article 6 sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. V. – Les dispositions de l’article 7 entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l’expérimenta tion prévue par les dispositions des II et III de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date. Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1 er janvier 2022 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. À compter de la date d’entrée en vigueur de la prés ente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’a ssises intervenue à compter du 13 mai 2021 qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction. VI. ‒ Les dispositions de l’article 8 entrent en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prévoyant les règles statutaires applicables aux avocats honoraires appelés à siéger comme assesseurs dans les cours d’assises et cours criminelles départementales. VII. ‒ Les dispositions des articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini par les articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi. VIII. – Les dispositions du II de l’article 10 et du I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021. IX. ‒ Les dispositions des articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022. X. ‒ Les dispositions de l’article 16 entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, au 1 er juin 2022. XI. ‒ Les dispositions du chapitre I er du titre V entrent en vigueur le 1er juillet 2022.","resume":"Fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au lendemain de sa publication et échelonne celle de plusieurs de ses articles."},{"num":"37","extrait":"I. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ». II. – Aux articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1 d u code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 211- 20, » est remplacée par les références : « L. 211-20, L. 211-21, » et les mots : « loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : « loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ». III. – L’article 711-1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l ’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » VI. ‒ L’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 111-3 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. » VII. ‒ Aux III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1 130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacées par les mots : « loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ». VIII. ‒ À l’article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « loi n° 2020-936 du 3 0 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » sont remplacés par les mots : « loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ». IX. – L’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4091_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2021-829","date":"2021-12-17","solution":"Non conformité partielle - réserve","loi":"Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021829DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2021:2021.829.DC","titreJO":"JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 3","organique":true,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - L'article 4 de la loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire est contraire à la Constitution.","articles":["4"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"reserve","texte":"Article 2. - Sous les réserves énoncées aux paragraphes 10, 12 et 16, l'article 1er de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.","articles":["1er"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"conformite","texte":"Article 3. - Les autres dispositions de la loi organique déférée sont conformes à la Constitution.","articles":[],"articlesPartiels":[]}]},{"numero":"2021-830","date":"2021-12-17","solution":"Conformité","loi":"Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021830DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2021:2021.830.DC","titreJO":"JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 4","organique":false,"dispositif":[{"nature":"conformite","texte":"Article 1er. - La procédure d'adoption de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire est conforme à la Constitution.","articles":[],"articlesPartiels":[]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N42236","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 22 décembre 2021. Loi en vigueur.","date":"2021-12-22","organe":null},"steps":[{"date":"2021-04-14","dateLabel":"14 avril 2021","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-04-14","dateLabel":"14 avril 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-07","dateLabel":"7 mai 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-18","dateLabel":"18 mai 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-19","dateLabel":"19 mai 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-20","dateLabel":"20 mai 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-25","dateLabel":"25 mai 2021","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-25","dateLabel":"25 mai 2021","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2021-05-26","dateLabel":"26 mai 2021","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-05-26","dateLabel":"26 mai 2021","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des lois constitutionnelles","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-09-15","dateLabel":"15 septembre 2021","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des lois constitutionnelles","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-09-29","dateLabel":"29 septembre 2021","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2021-09-30","dateLabel":"30 septembre 2021","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-10-22","dateLabel":"22 octobre 2021","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-11-16","dateLabel":"16 novembre 2021","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-11-18","dateLabel":"18 novembre 2021","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2021-11-19","dateLabel":"19 novembre 2021","label":"Saisine du conseil constitutionnel","organe":"Gouvernement","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-12-17","dateLabel":"17 décembre 2021","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2021-12-22","dateLabel":"22 décembre 2021","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V3767","date":"2021-05-18","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":105,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3768","date":"2021-05-19","titre":"l'article premier du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":15,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V3769","date":"2021-05-19","titre":"l'article 2 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":0,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3770","date":"2021-05-19","titre":"l'article 3 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3772","date":"2021-05-20","titre":"l'amendement de suppression n° 4 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":47,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3773","date":"2021-05-20","titre":"l'article 7 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3774","date":"2021-05-20","titre":"l'amendement de suppression n° 501 de M. 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Il limite à deux ans la durée d’une enquête préliminaire, à compter de son premier acte. Il inscrit dans l’article préliminaire du code de procédure pénale la garantie du secret professionnel de la défense et réécrit l’article 434-7-2 du code pénal relatif à la révélation d’informations issues d’une procédure. Il encadre les décisions qui, en matière correctionnelle, prolongent une détention provisoire au-delà de huit mois ou rejettent une demande de mise en liberté portant sur une détention de plus de huit mois. Il modifie par ailleurs la procédure criminelle, en insérant de nouveaux articles après les articles 181 et 276 du code de procédure pénale et en permettant qu’un assesseur de la cour d’assises, y compris en appel, soit un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.","uid":"PRJLANR5L15B4091","titre":"projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire","type":"Projet de 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paritaire).","synthese":"**L'Assemblée nationale** a voté le **16 novembre 2021** sur le projet de loi pour la **confiance dans l'institution judiciaire**, adopté par **66 voix pour**, **11 contre** et **11 abstentions**. Ce texte, issu d’un **scrutin public ordinaire**, vise à renforcer la **confiance** dans le **judiciaire**. Les groupes **LAREM** et **AGIR-E** se sont prononcés en faveur de l’adoption, tandis que **FI** s’est opposé. **LR** et **SOC** ont choisi l’abstention. Le vote reflète des **divergences** entre les partis sur la manière de **renforcer l’indépendance** et la **transparence** du **pouvoir judiciaire**.","perFamille":{"AGIR-E":"a voté pour","LAREM":"a voté pour","FI":"a voté contre","LR":"s'est abstenu·e","SOC":"s'est abstenu·e"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"Au 1er juin 2025, 84 447 personnes étaient détenues en France pour 62 566 places opérationnelles, soit un taux d'occupation d'environ 135%, un niveau record. Sur un an, le nombre de personnes détenues a augmenté de plus de 6%. 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La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ; 1° Après l’article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé : « Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion. « Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregist rement est subordonné à l’accord préalable et écrit des partie s au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’acc ord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement es t subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi q u’à celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706-50 du code de procédure pénale ou de l’article 388-2 du code civil. « Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. « La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregi strement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. « La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explic ations pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. « Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de l’audience. « La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’i dentification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique. « Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut plus être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement. « II. ‒ Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction. « III bis (nouveau). – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé e n application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « IV. – Les conditions et les modalités d’applicati on du présent article, notamment la désignation de l’autorité compétente a u sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article 39 est ainsi modifié : a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » II (nouveau). – À la fin du a de l’article L. 221-2 du code du patrimoine, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ». TITRE II DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES CHAPITRE IER Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction Section 1 Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4146"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L15V3769","date":"2021-05-19","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","pour":97,"contre":0,"abstention":7},"amendements":[],"extrait":"Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 75-2, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé : « Art. 75-3. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. « L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République qui est versée au dossier de la procédure. « Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce dernier soit d e mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une in formation judiciaire, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure. « Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. « Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la c omputation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ; 2° L’article 77-2 est ainsi rédigé : « Art. 77-2. – I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, ou d’elles-mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’el les ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles. « Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. « II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’enc ontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie : « 1° Si cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ; « 2° S’il a été procédé à une perquisition chez cette personne il y a plus d’un an ; « 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de lape rsonne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 et 706-73-1. « Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et q u’il estime qu’il existe à l’encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre u ne infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de l a République avise la personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II. « Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficac ité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, l e silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue égale ment dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an. « Dans la période d’un mois qui suit la réception d e la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, hors l’ouverture d’une information, l’application d e l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. « Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. « III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’obj et d’une demande de communication dans les conditions prévues au II du présent article, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande. « III bis (nouveau). – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général. « IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulé e après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I, à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ; 3° (nouveau) À la première phrase de l’article 77-3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4146"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L15V3770","date":"2021-05-19","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","pour":84,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ; 2° L’article 56-1 est ainsi modifié : aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge de s libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de ce lle-ci » sont remplacés par les mots : «, l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ; a) Avant la dernière phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition es t justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir com mis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ; a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ; b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ; c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt-quatr e heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ; 3° Après l’article 60-1, il est inséré un article 60-1-1 ainsi rédigé : « Art. 60-1-1. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60 -1 portent sur des données de connexion émises par un avocat e t liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République. « Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre l’infractio n qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’ar ticle 203 et de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits. « Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé. « Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ; 4° À la fin du troisième alinéa de l’article 77-1-1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60-1-1 sont également applicables » ; 5° L’article 99-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les trois derniers alinéas de ce même article 60-1-1 sont applicables. » ; 6° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ; 6° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 100-5 est complété par les mots : « et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ; 7° Au premier alinéa de l’article 706-95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ». Section 2 Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4146"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L15V3773","date":"2021-05-20","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","pour":34,"contre":1,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3772","date":"2021-05-20","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 4 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","pour":7,"contre":47,"abstention":3,"numero":"4","auteur":"Mme Anthoine","sousAmdt":false,"synthese":"La généralisation des cours criminelles départementales aurait été supprimée par cet amendement, dont l’autrice craignait un recul de la cour d’assises et de ses jurés populaires, et un éloignement entre citoyens et justice."}],"extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : «, sous réserve de l’article 181-1 » ; 2° Après l’article 181, sont insérés des articles 1 81-1 et 181-2 ainsi rédigés : « Art. 181-1. – S’il existe, à l’issue de l’information, des charge s suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminel le, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux condition s prévues au présent alinéa. « Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’ar ticle 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à un e seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181. « Art. 181-2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. « Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assise s, les délais d’audiencement prévus à l’article 181 sont alors applicables. « Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : «, 181-1 » ; 4° Le premier alinéa de l’article 186-3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ; 5° L’article 214 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ; b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ; 6° L’intitulé du titre I er du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ; 7° Au début du même titre Ier, il est inséré un sous-titre Ier intitulé : « De la cour d’assises » comprenant les chapitres I er à IX ; 8° Au début du premier alinéa de l’article 231, son t ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380-16, » ; 9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre II ainsi rédigé : « SOUS -TITRE II « De la cour criminelle départementale « Art. 380-16. – Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. « Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. « Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article. « Art. 380-17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. « Art. 380-18. – Sur proposition du ministère public, l’audience ment de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. « Art. 380-19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du sous-titre Ier du présent titre sous les réserves suivantes : « 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; « 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées a u président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ; « 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre I er du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même s ous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 2 95 à 305 ne sont pas applicables ; « 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 36 2, les décisions sont prises à la majorité ; « 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. « Art. 380-20. – Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle es t saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d ’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé. « Art. 380-21. – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus pa r les cours d’assises en premier ressort. « Art. 380-22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4146"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3774","date":"2021-05-20","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 501 de M. Brindeau et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","pour":18,"contre":48,"abstention":9,"numero":"501","auteur":"M. Brindeau","sousAmdt":false,"synthese":"La participation d’un avocat honoraire, c’est-à-dire un ancien avocat, au jugement des crimes aurait été supprimée par cet amendement, qui retirait entièrement l’article concerné."}],"extrait":"I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d’assises. II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° du pré citée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380-17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. III. – Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté. Six mois au moins avant le terme de l’expérimentati on, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. CHAPITRE IV Dispositions relatives à l’exécution des peines","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4146"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L15V3776","date":"2021-05-20","sort":"adopté","titre":"l'article 9 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","pour":50,"contre":5,"abstention":9},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V3775","date":"2021-05-20","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 782 du Gouvernement à l'article 9 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","pour":64,"contre":6,"abstention":2,"numero":"782","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les auteurs de violences contre les forces de sécurité verront leurs réductions de peine limitées non seulement pour meurtre, mais aussi pour assassinat, embuscade et guet-apens, ces infractions étant ajoutées au dispositif selon le Gouvernement."}],"extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le III de l’article 706-56 est abrogé ; 1° bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’ar ticle 712-4-1 est ainsi rédigée : «, d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commande ment ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 712-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131- 9 ou du second alinéa de l’article 131-11 du code pénal, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner l a mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ; 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713-43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ; 4° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ; 5° L’article 720 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‒ » ; b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. ‒ Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable. « En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712-6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait. « III. – Le II n’est pas applicable : « 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue aux articles 421-1 à 4 21-6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132-80 dudit code ; « 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants : « a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physique s à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; « b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physique s à l’encontre d’une personne détenue ; « c) Opposer une résistance violente aux injonctions de s personnels de l’établissement ; « d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre. » ; 6° L’article 721 est ainsi rédigé : « Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commissi on de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. « Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. « Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec l es autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite. « Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public. « Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. « La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. « Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-ju diciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. « Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou. « Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’applic ation des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissem ent ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat. « Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ; 7° Les quatre premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 721-1 sont supprimés ; 8° L’article 721-1-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’articl e 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 8° bis (nouveau) Après le même article 721-1-1, sont insérés des articles 721-1-2 et 721-1-3 ainsi rédigés : « Art. 721-1-2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionné es aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur l e territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’u n sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour u ne durée d’incarcération inférieure à un an. « Art. 721-1-3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un de s régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721-1-1 et 721-1- 2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ; 9° L’article 721-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ; b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I e t du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables. » ; 10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721-4 ainsi rédigé : « Art. 721-4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée. « Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, c es réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712-10, selon les modalités prévues à l’article 712-7. « Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’app lication des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon les modalités prévues à l’article 712-4-1. » ; 11° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ; 12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ; 13° À la première phrase de l’article 729-1, la référence : « 721-1 » est remplacée par la référence : « 721 ». CHAPITRE V Dispositions diverses","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4146"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L15V3777","date":"2021-05-20","sort":"adopté","titre":"l'article 12 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).","pour":66,"contre":1,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"I. – Après la section 1 du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée : « Section 1 bis A « Du travail des personnes détenues « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. 719-2. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives d e liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire. « Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à s a personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719-7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme. « Art. 719-3. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est : « 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ; « 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213-13 du même code, un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertio n professionnelle des personnes placées sous main de justice, une des personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210-10 du code de commerce. « Le travail pour un donneur d’ordre est accompli d ans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous-sec tion 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément. « Art. 719-4. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement. « Art. 719-5. – La présente section est applicable lorsque le lie u de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats. « Sous-section 2 « Classement au travail et affectation sur un poste de travail « Art. 719-6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’art icle 719-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. « Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affect ation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par l a personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissem ent prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail. « Art. 719-7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’ét ablissement peut : « 1° Mettre fin au classement au travail ; « 2° (nouveau) Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ; « 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine. « Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726. « II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’af fectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. « L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue. « III. – L’affectation de la personne détenue sur u n poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719-12. « Sous-section 3 « Contrat d’emploi pénitentiaire « Art. 719-8. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719-6. « Art. 719-9. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire es t conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue. « Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mention nés au 2° de l’article 719-3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établisseme nt pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la person ne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement. « La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée. « Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l ’activité de travail des personnes détenues, prévues à l’article 719-2. « Art. 719-10. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder : « 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ; « 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée. « Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lors que la technicité du poste le justifie. « Art. 719-11. – I. ‒ Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire : « 1° D’un commun accord entre la personne détenue e t le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ; « 2° Lorsque la détention prend fin ; « 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ; « 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I de l’article 719-7. « Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, le chef d’établissement, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du donneur d’ordre, lorsque que celui-ci est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719-3, qu’il examine la possibilité de conclure avec la personne détenue, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer le même travail, ou une autre activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. « Par dérogation au 2° du présent I, lorsque laper sonne détenue fait l’objet d’une libération sous contrainte, que son donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719-3, et que l’exercice de son travail reste matériellement possible dans le cadre de sa libération sous contrainte, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’or dre, et d’avis favorable du chef de l’établissement pénitentiaire. « Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire ainsi maintenu au terme de l’exécution de la peine ou dans les conditions prévues au présent article. « Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le chef de l’établi ssement depuis lequel la personne détenue est transférée, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du chef du nouvel établissement qu’il examine la possibilité de conclure un nouveau contrat d’emploi pénitentiaire permettant à la personne détenue de continuer à exercer un travail du même ordre que celui qu’elle exerçait dans le premier établissement. « Par dérogation au 3° du présent I, lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719-3 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son transfert dans un autre établissement, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée. L’administration pénitentiaire organise alors les conditions d’exercice du travail de la personne détenue dans l e cadre de son nouvel établissement. « La convention annexée au contrat d’emploi pénitentiaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719-9 est remplacée par une nouvelle convention signée par la personne détenue, le représentant légal du donneur d’ordre et le chef du nouvel établissement pénitentiaire. « II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 71 9-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitu de ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. « Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service. « Art. 719-12. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719-7. « II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719-3 : « 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ; « 2° En cas de baisse temporaire de l’activité. « Art. 719-13. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’artic le 719-9 relève de la compétence de la juridiction administrative. « Sous-section 4 « Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération « Art. 719-14. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. « Art. 719-15. – Sont définis par décret en Conseil d’État : « 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ; « 2° La durée du travail effectif à temps complet ; « 3° Le régime des heures supplémentaires ; « 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues. « Sous-section 5 « Dispositions diverses et disposition d’application « Art. 719-16. – Dans les conditions et selon les modalités prévue s aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur. « Art. 719-17. – Sous réserve de l’article 719-22, les modalités d’application de la présente section sont fixées pa r décret en Conseil d’État. » II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC4146"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":6,"articlesListes":7,"amendements":3}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (2021)","titreOfficiel":"Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire","contexte":"Portée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et promulguée le 22 décembre 2021. 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La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ; 1° B À la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ; 1° Après le même article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé : « Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort. « Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc désigné. « Les modalités de l’enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistremen t. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. « La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregi strement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue. « La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explic ations pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. « Sans préjudice de l’article 39 sexies de la présente loi, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’audience. « L’image et les autres éléments d’identification d es mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être diffusés. « Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’e nregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement. « L’accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie. « II. – Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction. Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. « III bis. – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé e n application du I sans respecter les conditions de diffusion pré vues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « III ter. – La cession des droits sur les images enregistré es emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prévues au présent article. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article 39 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ; 3° Au dernier alinéa de l’article 48, après la référence : « 13 », est insérée la référence : «, 38 quater ». II. – À la fin du a de l’article L. 221-2 du code du patrimoine, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ». TITRE II DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES CHAPITRE IER Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction Section 1 Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense","resume":"Permet d'autoriser l'enregistrement et la diffusion d'audiences pour un motif d'intérêt public pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, et réécrit les exceptions à la preuve des faits diffamatoires."},{"num":"2","extrait":"I. – Le chapitre II du titre II du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 75-2, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé : « Art. 75-3. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. « L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure. « Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture d’une information judiciaire, soit la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75-2, depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans. « Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. « Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. I l n’est pas non plus tenu compte, en cas d’entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d’exécution. Lorsqu’il est procédé au re groupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ; 2° L’article 77-2 est ainsi rédigé : « Art. 77-2. – I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, l e procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition d e leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles. « Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. « II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’enc ontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’a vis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie : « 1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ; « 2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ; « 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête port e sur des faits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. « Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et q u’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II. « Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficac ité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, l e silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an. « Dans la période d’un mois qui suit la réception d e la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application d e l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. « Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. « III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’obj et d’une demande de communication dans les conditions prévues au II, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande. « III bis. – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général. « IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulé e après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ; 3° À la première phrase de l’article 77-3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ». II. – L’article 696-114 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il poursuit les investigations après l’exp iration des délais d’enquête prévus à l’article 75-3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l’instruction. »","resume":"Plafonne l'enquête préliminaire à 2 ans, prolongeable une fois d'un an, avec des délais allongés pour certaines infractions, et ouvre sous conditions l'accès au dossier."},{"num":"3","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, es t garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ; 2° L’article 56-1 est ainsi modifié : aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle-ci » sont remplacés par les mots : «, l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ; ab) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci » ; a) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ; a bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ; b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ; c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article. « Ce recours peut également être exercé par l’administration ou l’autorité administrative compétente. » ; 2° bis Après le même article 56-1, sont insérés des articles 56-1-1 et 56-1-2 ainsi rédigés : « Art. 56-1-1. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans u n lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès-verbal distinct de celui prévu à l’article 5 7. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l’article 56-1 sont alors applicables. « Art. 56-1-2 (nouveau). – Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâton nier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-c i sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 d u code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ; 2° ter (Supprimé) 3° Après l’article 60-1, il est inséré un article 60-1-1 ainsi rédigé : « Art. 60-1-1. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60 -1 portent sur des données de connexion émises par un avocat e t liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République. « Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu ’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits. « Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé. « Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ; 4° À la fin du troisième alinéa de l’article 77-1-1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60-1-1 sont également applicables » ; 5° L’article 99-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60-1-1 sont applicables. » ; 6° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe de s raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés e t de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruct ion, prise après avis du procureur de la République. » ; 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100-5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du présent code » ; 7° Au premier alinéa de l’article 706-95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ». Section 2 Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence......................................................................................................................... CHAPITRE II Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire","resume":"Soumet au juge des libertés et de la détention les perquisitions, les réquisitions de données de connexion et les interceptions visant un avocat."},{"num":"5","extrait":"La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article 137-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ; 2° L’article 142-6 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants : « 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ; « 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ; « 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ; b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ; c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ». CHAPITRE III Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes","resume":"Renforce, en matière correctionnelle, le recours à la surveillance électronique face à la détention provisoire, en exigeant une motivation supplémentaire et des saisines obligatoires.","resumeGenre":"description"},{"num":"6","extrait":"I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° AAA Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l’article 269-1. » ; 1° AA À l’article 234-1, la référence : « 249, » est supprimée ; 1° A L’article 249 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « ressort de la cour d’appel » ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; 1° B Après l’article 269, il est inséré un article 269-1 ainsi rédigé : « Art. 269-1. – Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’o rdonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information. « Le président de la chambre de l’instruction statue dans un délai d’un mois, au vu des observations écrites de l’accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation. « À défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. » ; 1° Après l’article 276, il est inséré un article 276-1 ainsi rédigé : « Art. 276-1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’acc usé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’ass ises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380-2-1 A. « Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ; 1° bis Après l’article 304, il est inséré un article 304-1 ainsi rédigé : « Art. 304-1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l’article 304 est ainsi modifié : « 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X…” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ; « 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “d e vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ; 1° ter A La première phrase de l’article 305-1 est ainsi rédigée : « L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ; 1° ter Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ; 2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ; 2° bis A Le deuxième alinéa de l’article 362 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ; b) (nouveau) Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée ; 2° bis L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La lecture des textes de loi et des réponses fait es aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » ; 3° L’article 367 est ainsi modifié : aa) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : «, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ; a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ; b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ; 4° Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ». II. – Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs. La commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l’annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu’elles ont été recueillie s à la suite de violences exercées par les enquêteurs.","resume":"Modifie la procédure devant la cour d'assises et ouvre la révision des condamnations d'assises rendues sous le code d'instruction criminelle après des aveux obtenus par violences des enquêteurs."},{"num":"6 bis","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1 sont ainsi rédigés : « Les juges d’instruction composant un pôle de l’in struction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83-1 et 83-2. « Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstance s de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture d e l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle, », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ; 3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ; b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ; 4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’arti cle 397-2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ; 5° À la première phrase de l’article 397-7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».","resume":"Subordonne à la gravité ou à la complexité de l'affaire plusieurs cas de saisine du pôle de l'instruction et permet d'y déroger pour certains crimes."},{"num":"6 ter","extrait":"Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 2° de l’article 706-54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706-106-1 du présent code, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effac er leur empreinte du fichier. » ; 2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé : « TITRE XXV BIS « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX CRIMES SÉRIELS OU NON ÉLUCIDÉS « Art. 706-106-1. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 2 24-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : « 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ; « 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission. « Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l ’instruction des infractions mentionnées au présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s’étend à l’ensemble du territoire national. « La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. « Art. 706-106-2. – Au sein de ce ou ces tribunaux judiciaires, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet et juges d’instruction chargé s spécialement de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1. « Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1. « Art. 706-106-3. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706-106-1 peut, pour les infractions relevant du même article 706-106-1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706-106-1. « Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, l es parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations. « L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties. « Les trois derniers alinéas de l’article 706-77 et l’article 706-78 sont applicables à cette ordonnance. « Art. 706-106-4. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d’instruction d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de l’article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. « Art. 706-106-5. – Les modalités d’application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés e n application de l’article 706-106-2, sont précisées par voie réglementaire. »","resume":"Crée pour les crimes sériels ou non élucidés d'une particulière complexité une compétence concurrente de juridictions spécialisées et permet d'inscrire au fichier les empreintes génétiques des victimes."},{"num":"7","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : «, sous réserve de l’article 181-1 » ; 2° Après l’article 181, sont insérés des articles 181-1 et 181-2 ainsi rédigés : « Art. 181-1. – S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa. « Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’ar ticle 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à un e seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181. « Art. 181-2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. « Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assise s, les délais prévus à l’article 181 sont alors applicables. « Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : «, 181-1 » ; 4° Le premier alinéa de l’article 186-3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ; 5° L’article 214 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ; b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ; 6° L’intitulé du titre I er du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ; 7° Au début du même titre Ier, il est ajouté un sous-titre Ier intitulé : « De la cour d’assises » et comprenant les chapitres I er à IX ; 8° Au début du premier alinéa de l’article 231, son t ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380-16, » ; 9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre II ainsi rédigé : « SOUS-TITRE II « DE LA COUR CRIMINELLE DÉPARTEMENTALE « Art. 380-16. – Par dérogation aux chapitres I er à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. « Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. « Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article. « Art. 380-17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. L e premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. « Art. 380-18. – Sur proposition du ministère public, l’audience ment de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. « Art. 380-19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d’assises sous les réserves suivantes : « 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; « 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées a u président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ; « 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ; « 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 36 2, les décisions sont prises à la majorité ; « 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. « Art. 380-20. – Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle es t saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d ’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé. « Art. 380-21. – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort. « Art. 380-22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. » ; 10° (nouveau) Le chapitre IV du titre II du livre VI est complété par un article 888-1 ainsi rédigé : « Art. 888-1. – Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. » II. – (Supprimé) III (nouveau). – Il est institué, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article, un comité d’évaluation chargé du suivi de l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi n° 2 019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l’entré e en vigueur du présent article.","resume":"Renvoie devant la cour criminelle départementale, hors Mayotte, les majeurs accusés hors récidive d'un crime puni de 15 ou 20 ans de réclusion, sauf coaccusé hors conditions."},{"num":"8","extrait":"I. – (Supprimé) II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380-17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. III. – Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, dé terminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article. Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. CHAPITRE IV Dispositions relatives à l’exécution des peines","resume":"Permet à titre expérimental, dans 2 à 20 départements et pendant 3 ans, qu'un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles soit assesseur de la cour criminelle départementale."},{"num":"9","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le III de l’article 706-56 est abrogé ; 1° bis AA L’article 710 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ; 1° bis A Après le même article 710, il est inséré un article 710-1 ainsi rédigé : « Art. 710-1. – Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé les peines. Les deux derniers alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre d es appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ; 1° bis Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712-4-1 est ainsi rédigée : «, d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 712-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131- 9 du code pénal ou du second alinéa de l’article 131-11 du même code, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ; 2° bis À la première phrase du dernier alinéa du même article 712-19, après la référence : « 712-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713-43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ; 4° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ; 5° L’article 720 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Au cinquième alinéa, deux fois, et au sixième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une o u plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable. « En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712-6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait. « III. – Le II du présent article n’est pas applicable : « 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132-80 dudit code ; « 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants : « a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physique s à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; « b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physique s à l’encontre d’une personne détenue ; « c) Opposer une résistance violente aux injonctions de s membres du personnel pénitentiaire de l’établissement ; « d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ; 6° L’article 721 est ainsi rédigé : « Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par l e juge de l’application des peines, après avis de la commissi on de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. « Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. « Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec l es autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite. « Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public. « Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen de s réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721-2. « Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. « La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. « Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcér ation inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. « Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou. « Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’applic ation des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissem ent ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat. « Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ; 7° Les quatre premiers alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 721-1 sont supprimés ; 8° L’article 721-1-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 8° bis L’article 721-1-2 est ainsi rédigé : « Art. 721-1-2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionné es aux articles 221-3, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code q u’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. » ; 8° ter La seconde phrase de l’article 721-1-3 est supprimée ; 9° L’article 721-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peine prévues à l’article 721 » ; b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I e t du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables. » ; c) Le dernier alinéa du I est supprimé ; 10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721-4 ainsi rédigé : « Art. 721-4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée. « Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’app lication des peines dont relève le condamné en application de l’article 712- 10, selon les modalités prévues à l’article 712-7. « Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’app lication des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712-4-1. » ; 11° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peine » ; 11° bis Le deuxième alinéa de l’article 728-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution. « Sous réserve de l’article 728-22-1, il peut égale ment procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. » ; 11° ter Le premier alinéa de l’article 728-22 est ainsi rédigé : « Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de re tirer le certificat, sous réserve de l’article 728-22-1. Il indique à l’autor ité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. » ; 11° quater Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V est complété par un article 728-22-1 ainsi rédigé : « Art. 728-22-1. – La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public : « 1° De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 728-15 ; « 2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ; « 3° De retrait du certificat pris en application d u premier alinéa de l’article 728-22. « Ce recours est suspensif. « Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation. « Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. » ; 12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ; 13° À la première phrase de l’article 729-1, la référence : « 721-1 » est remplacée par la référence : « 721 » ; 14° Au quatrième alinéa du I de l’article 803-8, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».","resume":"Réforme les réductions de peine et la libération sous contrainte des condamnés, en subordonnant les réductions à la bonne conduite et aux efforts de réinsertion."},{"num":"9 bis A","extrait":"(Supprimé)......................................................................................................................... CHAPITRE V Dispositions diverses"},{"num":"10","extrait":"I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié. » ; 1° B Au 8° de l’article 10-2 et à l’article 10-4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ; 1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé : « Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n ’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. » ; 1° bis A Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rédigé : « 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’a utorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; » 1° bis BA À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ; 1° bis B À la première phrase du sixième alinéa de l’arti cle 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés » ; 1° bis C À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 148-2, les mots : « audition du ministère public, du prévenu ou de » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou » ; 1° bis Le premier alinéa de l’article 180-1 est ainsi modifié : a) Les mots : «, du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un e partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ; 2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ; 2° bis (Supprimé) 2° ter À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’articl e 394, après le mot : « prévenu », sont insérés les mots : « préalablement informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés » ; 3° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A près avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ; 4° L’article 495-15 est ainsi rédigé : « Art. 495-15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des dé lits mentionnés à l’article 495-7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390-1, d ’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions pré vues à l’article 495-8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne n’accepte pas les peines proposées ou si l e président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel. « Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article. « Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si cel le-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi. « Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent article ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile. « Le présent article est applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ; 4° bis Le second alinéa de l’article 523 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu ’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 4° ter Le second alinéa de l’article 541 est ainsi rédigé : « Les articles 470-1 et 472 sont applicables. » ; 4° quater Le premier alinéa de l’article 543 est ainsi rédigé : « Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ; 5° L’article 656-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable au témoignage d es agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ; 5° bis Le titre IV bis du livre IV est complété par un article 656-2 ainsi rédigé : « Art. 656-2. – L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ; 6° (Supprimé) 6° bis Le premier alinéa de l’article 698-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II. » ; 6° ter L’article 704 est ainsi modifié : a) Après la première phrase du dix-septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; b) Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. » ; 6° quater L’article 706-75-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. » ; 7° Après l’article 706-112-2, il est inséré un article 706-112-3 ainsi rédigé : « Art. 706-112-3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’ex ercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’of ficier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assent iment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’artic le 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l’avant-dernier alinéa du même article 76. » ; 8° Au début de l’article 706-113, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des articles 706- 112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’o bjet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage o u en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ; 9° Au début de l’article 800-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ; 9° bis Le troisième alinéa du même article 800-2 est ainsi rédigé : « Les deuxième et troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. » ; 10° Le dernier alinéa du II de l’article 803-1 est ainsi rédigé : « Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lors que ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. » Ibis A. – Au premier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution, » sont supprimés. Ibis. – L’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 1 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution. « Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’enc ontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 du présent code. » II bis. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du 2° de l’article L. 423-9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de de mander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 521-21. » ; 2° L’article L. 423-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu à l’avant-dernier alinéa, le mineur ou son avocat et le procureur de la République peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, qui statue selon les modalités prévues au second alinéa de l’article L. 521-23. » III. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 67 F est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne entendue est mineure, le titre I er du livre III et les chapitres Ier et II du titre I er du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ; 2° À l’article 323-10, la référence : « et L. 411-1 » est remplacée par les références : «, L. 411-1 et L. 413-1 ». IV. – Le 4° quater du I entre en vigueur le 31 décembre 2021.","resume":"Modifie la procédure pénale, y compris des mineurs : droit de se taire, alternatives aux poursuites, reconnaissance de culpabilité, composition des juridictions, majeurs protégés, preuve, frais, mandats, recours.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 bis","extrait":"I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 432-12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » ; 1° bis Après le même article 432-12, il est inséré un article 432-12-1 ainsi rédigé : « Art. 432-12-1. – Constitue une prise illégale d’intérêts punie d es peines prévues à l’article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise o u dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. » ; 2° (Supprimé) II. – L’article 6-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : «, de la décision intervenue » ; c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432-12-1 du code pénal. »......................................................................................................................... TITRE III DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE","resume":"Restreint la prise illégale d'intérêts de l'article 432-12 du code pénal et crée une infraction propre aux magistrats et aux personnes exerçant des fonctions juridictionnelles."},{"num":"11","extrait":"L’article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 717-3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciati on des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés. « Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation des acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique. « Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises en matière d’accès à l’activité professionnelle des personnes handicapées détenues. « L’administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code d u travail, avec les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l’issue de leur détention. »","resume":"Impose de prendre toutes dispositions pour assurer un travail ou une formation aux personnes incarcérées qui en font la demande et de favoriser la réinsertion professionnelle des condamnés."},{"num":"12","extrait":"I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée : « Section 1 bis A « Du travail des personnes détenues « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. 719-2. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives d e liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire. « Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à s a personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire, à tout moment, l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719-7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme. « Art. 719-3. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est : « 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ; « 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213-13 du même code ou u n service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1 er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210-10 du code de commerce. « Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous-section 3 d e la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d ’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément. « Art. 719-4. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement. « Art. 719-5. – La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats. « Sous-section 2 « Classement au travail et affectation sur un poste de travail « Art. 719-6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’art icle 719-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. « Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affect ation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par l a personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité d e travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail. « Art. 719-7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’é tablissement peut : « 1° Mettre fin au classement au travail ; « 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ; « 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine. « Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726. « II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’af fectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention de s infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. « L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue. « III. – L’affectation de la personne détenue sur u n poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719-12. « Sous-section 3 « Contrat d’emploi pénitentiaire « Art. 719-8. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719-6. « Art. 719-9. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue. « Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mention nés au 2° de l’article 719-3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établisseme nt pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la person ne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement. « La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée. « Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. « Art. 719-10. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder : « 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ; « 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée. « Dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie. « Art. 719-11. – I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire : « 1° D’un commun accord entre la personne détenue e t le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ; « 2° Lorsque la détention prend fin ; « 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ; « 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719-7. « Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec cette personne, à l’is sue de sa détention, un contrat de travail lui permettant de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. « Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour l’affecter en priorité sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi. « II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 71 9-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitu de ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. « Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service. « Art. 719-12. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719-7. « II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719-3 : « 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ; « 2° En cas de baisse temporaire de l’activité. « Art. 719-13. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’artic le 719-9 relève de la compétence de la juridiction administrative. « Sous-section 4 « Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération « Art. 719-14. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. « Art. 719-15. – Sont définis par décret en Conseil d’État : « 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ; « 2° La durée du travail effectif à temps complet ; « 2° bis La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ; « 3° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ; « 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues. « Sous-section 5 « Dispositions diverses et dispositions d’application « Art. 719-16. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur. « Art. 719-17. – Sous réserve de l’article 719-14, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé. II bis. – Au premier alinéa des articles 868-3 et 868-4 d u code de procédure pénale, la référence : « le dernier alinéa de l’article 713-3 » est remplacée par la référence : « l’article 719-14 ». III. – Après l’article 868-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868-5 ainsi rédigé : « Art. 868-5. – Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wal lis-et-Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » IV. – (Supprimé) V. – Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719-4 »..........................................................................................................................","resume":"Encadre le travail des personnes détenues par un classement et un contrat d'emploi pénitentiaire, et impose une rémunération minimale indexée sur le salaire minimum de croissance."},{"num":"14","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présent e loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins : 1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion : a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieilles se pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ; b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ; c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention : – en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ; – en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ; – en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ; d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations : – de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ; – de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ; – de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ; e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit dans le cadre d’une formation professionnelle, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ; f) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous ré serve du maintien du bon ordre et de la sécurité ; 3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant : a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ; b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ; 4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant : a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-4 du même code ; b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 dudit code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en pré voyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ; c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151-7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ; d) De créer une réserve civique thématique prévue à l ’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ; 5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus d u fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’interv ention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ; 6° De confier aux agents de contrôle de l’inspectio n du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein d es établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ; 7° De permettre l’implantation dans les locaux de l ’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ; 8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ; 9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.","resume":"Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dans un délai de 10 mois, sur les droits sociaux et les conditions de travail des personnes détenues."},{"num":"14 bis","extrait":"L’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2 018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi-liberté ou à l’issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application : « 1° Des deux premiers alinéas de l’article L. 6222 -7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ; « 2° Des quatrième et avant-dernier alinéas de l’ar ticle L. 6211-2 et du second alinéa de l’article L. 6325-13 du même code relatifs aux durées de formation ; « 3° Des dispositions du premier alinéa de l’articl e L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »","resume":"Porte à 5 ans l'expérimentation de l'apprentissage en détention et écarte, pour les personnes en semi-liberté ou sortant de détention, les règles de durée et d'âge des contrats."},{"num":"15","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour : 1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ; 2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes e t la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dis positions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance..........................................................................................................................","resume":"Autorise le Gouvernement à rassembler par ordonnance, dans un délai de 10 mois, les dispositions relatives au service public pénitentiaire dans un code pénitentiaire."},{"num":"16 bis","extrait":"À la dernière phrase de l’article 22 de la loi n° 2 009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : «, de l’identité de genre ». TITRE IV SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES","resume":"Ajoute l'identité de genre à une énumération de la dernière phrase de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009."},{"num":"17","extrait":"Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-5 est supprimé ; 2° Le chapitre III du titre I er du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Médiation préalable obligatoire « Art. L. 213-11. – Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrece vabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. « Art. L. 213-12. – Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée. « Art. L. 213-13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ense mble des parties, que la médiation est terminée. « Art. L. 213-14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l’article L. 213-11. »","resume":"Soumet à une tentative de médiation préalable, à peine d'irrecevabilité, les recours contre des décisions individuelles listées par décret en Conseil d'État et concernant des personnes physiques."},{"num":"17 bis","extrait":"Après l’article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé : « Art. 25-2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. « Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, prévue aux articles L. 213-5 à L. 213-10 du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. « Des conventions peuvent être conclues entre les c entres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régiona l ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi. « Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article 22. »......................................................................................................................... TITRE V RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT CHAPITRE IER Déontologie et discipline des professions du droit Section 1 Déontologie et discipline des officiers ministériels","resume":"Charge les centres de gestion d'assurer sur demande la médiation préalable obligatoire et leur permet d'assurer la médiation à l'initiative du juge ou des parties, hors instances collégiales."},{"num":"19 A","extrait":"La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.","resume":"Applique la présente section aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires."},{"num":"19","extrait":"Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions. Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat. Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.","resume":"Institue un code de déontologie propre à chaque profession dotée de l'une des instances nationales énumérées, édicté par décret en Conseil d'État, et définit le manquement disciplinaire."},{"num":"19 bis","extrait":"Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19 A. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application. Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nation ale ou par une personne qu’il désigne. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d ’application du présent article.","resume":"Institue auprès des instances nationales des professions mentionnées à l'article 19 A des collèges de déontologie qui participent à l'élaboration du code de déontologie et émettent des avis."},{"num":"20","extrait":"I. – Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’e nquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autorité s de chacune de ces professions habilitées à l’exercer. II. – L’action disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.","resume":"Charge le procureur général de surveiller la déontologie et la discipline des officiers publics et ministériels et désigne les autorités exerçant l'action disciplinaire concurremment avec chaque profession."},{"num":"21","extrait":"En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité habilitée de chaque profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires : 1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ; 2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d ’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause. Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article a e u une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ample ur des faits susceptibles de justifier de telles mesures. La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.","resume":"Permet à l'autorité habilitée de chaque profession d'adresser, dans les 3 ans et après procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction au professionnel en manquement."},{"num":"22","extrait":"Conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi donne lieu à un avis de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée. L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.","resume":"Organise le traitement des réclamations contre un professionnel et permet au président de la juridiction disciplinaire de première instance de rejeter les plaintes irrecevables ou manifestement infondées."},{"num":"23","extrait":"Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionné es à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction. L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête e t de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État. Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l’article 24.","resume":"Institue auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort un service chargé d'enquêter sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire."},{"num":"24","extrait":"I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appe l, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée. Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège d e la cour d’appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée. Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. II. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît de s poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession. Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit. III. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession. La cour est présidée par le membre du Conseil d’Éta t lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. D ans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation. Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit. IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de chaque profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale de la profession pour les cours nationale s de discipline et par les instances régionales de la profession pour les chambres de discipline. La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire. Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111-7 du même code. V. – Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.","resume":"Institue des juridictions disciplinaires pour notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation."},{"num":"25","extrait":"I. – Outre les peines prononcées en application de l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 A de la présente loi, personne physique ou morale, sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ; 4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ; 5° Le retrait de l’honorariat. II. – La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes : 1° Dix mille euros ; 2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois. La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés. Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à rai son des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé. IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affair e en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision. Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle n e peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande. V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction complémentaire, la publicité de toute peine disciplinaire.","resume":"Fixe les peines disciplinaires applicables aux professionnels mentionnés à l'article 19 A, dont une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée maximale de 10 ans et la destitution."},{"num":"26","extrait":"Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire. La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l’article 19 A à raison des faits qui fondent la suspension. Elle peut, à tout moment, être levée pa r le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lors que l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint. Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation. La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature de s faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.","resume":"Permet au président de la juridiction disciplinaire, saisi par une autorité habilitée, de suspendre en urgence un professionnel poursuivi, 6 mois renouvelables une fois sauf action publique engagée."},{"num":"27","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l’article 19 A de la présente loi afin de : 1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19 A, dans le respect de la présente section ; 2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ; 3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ; 4° Préciser les effets des peines disciplinaires su r l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ; 5° Prévoir les dispositions transitoires et les dis positions d’adaptation relatives à l’outre-mer rendues nécessaires par la présente section ; 6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes e t la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. Section 2 Discipline des avocats","resume":"Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnances, dans un délai de 8 mois, la discipline des professions mentionnées à l'article 19 A de la présente loi."},{"num":"28","extrait":"La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : 1° A Au second alinéa de l’article 18, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV » ; 1° L’article 21 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations. « Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins. « L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directe ment la juridiction disciplinaire. « III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ; d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 2° L’article 22-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ; b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ; 3° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé : « Art. 22-3. – Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présenté e par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire. « La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire. « Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111-7 du même code. » ; 4° L’article 23 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le mot : « ou » est remplacé par le mot : «, par » ; – sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ; a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne son t pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, e n activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger a u delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ; 4° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois, ou au delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension » ; 5° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte » sont remplacé s par les mots : « une collectivité d’outre-mer » ; 6° L’article 53 est ainsi modifié : a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ; b) Au 7°, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV ». Section 3 Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme","resume":"Ouvre la saisine disciplinaire à l'auteur d'une réclamation contre un avocat, confie l'instruction au bâtonnier et fait présider le conseil de discipline par un magistrat dans certains cas."},{"num":"28 bis","extrait":"I. – Le I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de la même ordonnance ; » 2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de la même ordonnance ; » 3° (Supprimé) II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres I er et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. » III. – Après le 14° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les commissaires de justice, des obligations prévues aux chapitres I er et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. » CHAPITRE II Conditions d’intervention des professions du droit.........................................................................................................................","resume":"Permet au Conseil supérieur du notariat et à la chambre nationale des commissaires de justice d'assister les chambres dans leur contrôle de la lutte contre le blanchiment."},{"num":"29 bis","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié : 1° À l’article 21-2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : «, indépendance » ; 2° Au début de l’article 21-5, sont ajoutés les mot s : « Sans préjudice du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, » ; 3° La section 1 est complétée par des articles 21-6 et 21-7 ainsi rédigés : « Art. 21-6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de : « 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ; « 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ; « 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ; « 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A. « Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation. « Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation. « Art. 21-7. – Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. » ; 4° Le dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « consigneront » es t remplacé par le mot : « versent » ; b) À la deuxième phrase, le mot : « consignation » es t remplacé par le mot : « versement ». II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, »..........................................................................................................................","resume":"Crée un Conseil national de la médiation, placé auprès du ministre de la justice, chargé de rendre des avis et de formuler des propositions sur la médiation."},{"num":"31","extrait":"I A. – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient… (le reste sans changement). » I. – Au début de la deuxième phrase de l’article 37 5, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475-1 et de l a seconde phrase de l’article 618-1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ». Ibis. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ». I ter. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ». II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° L’article 37 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale » s ont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle » ; b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ; 2° L’article 75 est ainsi modifié : a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ; b) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »","resume":"Permet aux parties de produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."},{"num":"31 bis","extrait":"À la seconde phrase de l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : «, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” ». TITRE V BIS ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE","resume":"Introduit à la seconde phrase de l'article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle une exception pour ce qui porte la mention officielle."},{"num":"31 ter","extrait":"La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° La sixième partie est ainsi modifiée : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : «, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie » ; b) Il est ajouté un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE « Art. 69-17. – La deuxième partie de la présente loi, à l’exce ption de l’article 61, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations figurant au présent titre III. « Art. 69-18. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l’État, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivité s territoriales et le tribunal de première instance. « Art. 69-19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de N ouvelle-Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la réglementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement. « Art. 69-20. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen. « Art. 69-21. – I. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué de représentants : « 1° De l’État ; « 2° Des associations de maires ; « 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ; « 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ; « 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ; « 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ; « 7° De deux associations œuvrant dans le domaine d e l’accès au droit, de l’aide aux victimes ou de la médiation, désignée s conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire. « Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit, sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre. « II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil. « Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. « III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités. « Art. 69-22. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 1° de l’article 57 est ainsi rédigé : « “1° Avec des membres des professions juridiques o u judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ;”. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article 70, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit. » TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES","resume":"Rend applicable en Nouvelle-Calédonie, avec des adaptations, la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à l'exception de son article 61."},{"num":"32 A","extrait":"I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée : « Section 5 bis « De la transmission et de l’exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation « Art. 695-9-30-1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes : « 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétent s en application du présent code ; « 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris. « Art. 695-9-30-2. – Il est procédé dans les conditions prévues aux articles 695-9-22 et 695-9-24 du présent code pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ; 2° Après la section 1 du chapitre III du titre I er du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation « Art. 713-35-1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 201 8 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes : « 1° L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ; « 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Un ion européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris. « Art. 713-35-2. – Il est procédé dans les conditions prévues à l’article 713-29 du présent code pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et d u Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » II. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 131-21 est ainsi modifié : a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, et sous réserve du dernier alinéa » ; b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et du même dernier alinéa » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ; 2° À l’article 225-25, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l’article 131-21 » ; 3° Le 4° de l’article 313-7 et le 8° de l’article 3 24-7 sont complétés par les mots : « et sous réserve du dernier alinéa de l’article 131-21 ».","resume":"Désigne les autorités compétentes du règlement (UE) 2018/1805 et interdit la confiscation du bien d'un tiers connu sans l'avoir mis en mesure de présenter ses observations."},{"num":"32 B","extrait":"I. – Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ; 3° L’article 695-4 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust a fin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ; b) (nouveau) Aux deux premiers alinéas, le mot : « unité » est remplacé par le mot « Agence » ; 3° bis (nouveau) Aux premier et dernier alinéas de l’article 695-5 et au premier alinéa de l’article 695-5-1, le mot : « uni té » est remplacé par le mot : « Agence » ; 4° L’article 695-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ; b) À la fin du second alinéa, les mots : « la sécurit é de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ; 4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695-7, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ; 5° Au premier alinéa de l’article 695-8, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans, renouvelable une fois, » ; 5° bis (nouveau) À l’article 695-8-1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ; 6° Le 1° du I de l’article 695-8-2 est ainsi modifié : a) Le b est ainsi rédigé : « b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles ; » b) Au début du f, le mot : « Fraude » est remplacé par le mot : « Infractions » ; c) Le g est ainsi rédigé : « g) Faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement ; » 6° bis (nouveau) Au III du même article 695-8-2, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ; 7° Le I de l’article 695-8-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, à la demande ou » sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – à la seconde phrase, les mots : « la demande ou » sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 7° bis (nouveau) Au 2° du II du même article 695-8-5, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ; 8° L’article 695-9 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ; b) La seconde phrase est supprimée ; 8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695-42, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ; 9° À l’article 695-9-46, les mots : « aux unités Eu rojust et » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité » ; 10° L’article 695-22 est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ; b) (nouveau) Le 4° est abrogé ; 10° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695-22-1, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut être » ; 10° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695-23, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut également être » ; 11° L’article 695-24 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au 2°, les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que » sont remplacés par les mots : «, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si » ; b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécut ion ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ; « 6° (nouveau) Si les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise. » ; 12° Au dernier alinéa de l’article 695-46, la référence : « 694-32 » est remplacée par la référence : « 695-23 » ; 12° bis L’article 696-111 est ainsi rédigé : « Art. 696-111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l’article 19, au second alinéa de l’article 40 et à l’article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article. » ; 13° À la première phrase du premier alinéa de l’article 696-22, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : «, y compris en faisant application de l’article 74-2, » ; 14° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre V du titre X, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ; 15° L’article 696-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. » ; 16° L’article 696-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre est applicable. » Ibis (nouveau). – À l’article 344-1 du code des douanes, la seconde occurrence des mots : « Parquet européen » est remplacée par les mots : « procureur européen délégué soit directement, soit ». II. – (Supprimé)","resume":"Adapte les procédures françaises de coopération judiciaire pénale européenne : mandat d'arrêt européen, Agence Eurojust, signalements au procureur européen délégué et extradition."},{"num":"32","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le s mesures relevant du domaine de la loi nécessaires : 1° et 2° (Supprimés) 3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-c adre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informati ons relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.","resume":"Habilite le Gouvernement, sous un an, à transposer par ordonnance la directive (UE) 2019/884, avec enregistrement des empreintes digitales des condamnés au casier judiciaire, ratification sous 3 mois."},{"num":"32 bis","extrait":"Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-12-1. – Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière n on pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, son t fixées par décret en Conseil d’État. ».........................................................................................................................","resume":"Permet au président de la formation de jugement d'autoriser, en matière non pénale et pour un motif légitime, l'audition audiovisuelle de qui en fait expressément la demande."},{"num":"34","extrait":"La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-21 ainsi rédigé : « Art. L. 211-21. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »","resume":"Confie au tribunal judiciaire de Paris les actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce."},{"num":"35","extrait":"I A. – Les articles L. 211-17 et L. 211-18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés. I. – Le IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 d u 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé. II. – Aux articles L. 531-1, L. 541-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 21 1-17, L. 211-18, » sont supprimées."},{"num":"35 bis","extrait":"I. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ». II. – À l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : «, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».","resume":"Étend à la décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires des dispositions du livre des procédures fiscales et du code des procédures civiles d'exécution."},{"num":"36","extrait":"I. – (Supprimé) II. – L’article 75-3 et l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présent e loi, ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci. III. – L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. IV. – Le I de l’article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception des 1° AAA, 1° B et 1° ter A qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021. L’article 276-1 du code de procédure pénale est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276-1 du code de procédure pénale. V. – L’article 7 entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est reporté à cette même date. Les personnes mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2023 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. À compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7 de la présente loi. Les personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction. Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d’appe l conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent V, les délais d’audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181-1 du code de procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181 du même code. Dans les départements autres que ceux dans lesquels l’expérimentation est intervenue, une deuxième prolongation de six mois peut être ordonnée en application de l’article 181-1 dudit code pour toutes les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023. VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. VII. – Les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1 er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. VII bis. – L’article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1 er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. VII ter. – Le 1° bis A du I de l’article 10 entre en vigueur le 1 er janvier 2023. De la publication de la présente loi au 1 er janvier 2023, le 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale n’est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. À compter du 1 er juin 2022 et jusqu’au 1 er janvier 2023, le même 1° n’est pas applicable en cas de délits de violences. VII quater (nouveau). – Les 1° A, 1° bis B, 1° bis C, 2°, 2° ter et 3° du I et le Ibis de l’article 10 et le II de l’article 32 A entrent en vigueur le 31 décembre 2021. VIII. – Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 sont applicables à compter du 30 septembre 2021. IX. – Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1 er mai 2022. IX bis. – Les actes d’engagement signés avant le 1 er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment signé un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux articles 719-8 à 719-13 du code de procédure pénale. En cas de changement des conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022. Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagemen t dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719-6 du code de procédure pénale. X. – L’article 16 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juin 2022. XI. – Le chapitre I er du titre V entre en vigueur le 1 er juillet 2022.","resume":"Fixe les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et les régimes transitoires applicables."},{"num":"37","extrait":"I. – Après le mot : « loi », la fin des articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigée : « n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire, sous ré serve des adaptations prévues au présent chapitre ». II. – Le code de l’organisation judiciaire est ains i modifié : 1° À l’article L. 531-1, après la référence : « L. 211-20 », est insérée la référence : «, L. 211-21 » ; 2° À la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 5 61-1, la référence : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ». III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l’i nstitution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l’inst itution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. « Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » VI. – Après le 4° de l’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. » VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’art icle 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : « n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ». VIII. – Après le mot : « résultant », la fin de l’a rticle 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigée : « de la loi n° du pour la confiance dans l ’institution judiciaire, sous réserve des adaptations suivantes. » IX. – L’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’il concerne la procédure pénale et la procédure administrative. » X (nouveau). – Le I des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 76 5-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561-2 est applicable dans sa » ; 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 561-36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. »","resume":"Adapte l'application de plusieurs codes et lois modifiés par la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises."},{"num":"38","extrait":"À la deuxième phrase de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ».","resume":"Ramène de 2 années à une année une durée de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0690_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'institution judiciaire"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2021-12-22","titre":"pour la confiance dans l’institution judiciaire","numJO":"298","dateJO":"2021-12-23","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX2107763L"},"eli":{"numeroLoi":"2021-1729","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/22/JUSX2107763L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Confiance dans l’institution judiciaire","date":"2021-11-16","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Stéphane Mazars (rapporteur des commissions mixtes paritaires)","propos":"Nous arrivons au terme de l’examen des projets de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Nous les avions adoptés en première lecture le 25 mai dernier, le Sénat avait fait de même le 29 septembre. Les commissions mixtes paritaires sont parvenues à un accord le 21 octobre."},{"orateur":"M. Éric Dupond-Moretti (garde des sceaux, ministre de la justice)","propos":"Je suis particulièrement heureux, voire ému, après dix mois de travail, de vous retrouver ce soir à la suite de l’accord conclu en commissions mixtes paritaires entre les deux chambres du Parlement sur ces projets de loi et de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire."},{"orateur":"M. Ugo Bernalicis","propos":"Je crains de gâter quelque peu l’autosatisfaction qui, en cette fin de législature, devient une habitude. Imaginons un instant, par exemple, un garde des sceaux qui, au moment même de l’examen de ces projets de loi et de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire, soit mis en caus…"},{"orateur":"M. Raphaël Gauvain","propos":"Imaginons un instant, monsieur Bernalicis, un éternel candidat à l’élection présidentielle, président de groupe parlementaire, qui s’opposerait à une mesure d’enquête en disant que c’est lui, la République. Je ne reviendrai pas plus longtemps sur vos attaques ad hominem ."},{"orateur":"M. Antoine Savignat","propos":"J’avoue avoir décroché au tout début de la présentation car, si j’ai bien compris les premiers propos, la confiance en la justice, c’est d’abord bafouer la présomption d’innocence et salir l’honneur d’un homme qui n’est pas là aujourd’hui devant nous."},{"orateur":"M. Philippe Gomès","propos":"J’ai écouté très attentivement les raisons qui ont conduit notre collègue à la présentation de cette motion de rejet. Il m’est revenu à l’esprit une formule – dont les termes ne sont pas tout à fait exacts cependant : l’excès d’opprobre est aussi insignifiant que l’excès d’autosatisfaction."},{"orateur":"M. Dimitri Houbron","propos":"Malgré tout le respect que j’ai pour notre collègue Ugo Bernalicis, je ne comprends pas cette motion de rejet préalable. Je ne la comprends pas sur la forme, tout d’abord, parce que le texte découle d’un accord trouvé avec les sénateurs et d’un important travail – à cet égard, je félicite encore le…"},{"orateur":"Mme Isabelle Florennes","propos":"Talleyrand disait : « Tout ce qui est excessif est insignifiant. » Ce mot s’applique parfaitement à la présentation de cette motion de rejet préalable : il est absolument insignifiant de tenir de tels propos et de se livrer à une telle provocation."},{"orateur":"M. André Chassaigne","propos":"Par principe, je n’aurais pas voté cette motion de rejet préalable car nous arrivons à l’issue du débat et que les représentants de groupes se sont exprimés plusieurs fois clairement."},{"orateur":"Mme Cécile Untermaier","propos":"Les projets de loi ordinaire et organique que nous examinons ce soir entendent renforcer la confiance dans l’institution judiciaire : c’est un doux euphémisme que de parler de confiance, tant le lien entre la justice et les citoyens s’est étiolé et exige d’être restauré dans le respect de l’institut…"}],"explications":[{"orateur":"M. Raphaël Gauvain","groupe":"LREM","propos":"Imaginons un instant, monsieur Bernalicis, un éternel candidat à l’élection présidentielle, président de groupe parlementaire, qui s’opposerait à une mesure d’enquête en disant que c’est lui, la République. Je ne reviendrai pas plus longtemps sur vos attaques ad hominem ."},{"orateur":"M. Antoine Savignat","groupe":"LR","propos":"J’avoue avoir décroché au tout début de la présentation car, si j’ai bien compris les premiers propos, la confiance en la justice, c’est d’abord bafouer la présomption d’innocence et salir l’honneur d’un homme qui n’est pas là aujourd’hui devant nous."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N42236","leg":15,"counts":{"total":658,"adopte":211,"rejete":249,"tombe":25,"retire":51,"nonSoutenu":0,"irrecevable":0,"autre":122,"sansGroupe":11,"sansGroupeAdopte":6},"commissions":[{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Lois"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":257,"adoptes":178},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":96,"adoptes":7},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":75,"adoptes":3},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":47,"adoptes":4},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":44,"adoptes":2},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":41,"adoptes":4},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":27,"adoptes":3},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":25,"adoptes":2},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":18,"adoptes":1},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":17,"adoptes":1}],"divisions":[{"article":"ART. 3","n":65,"adoptes":35},{"article":"ART. 12","n":42,"adoptes":26},{"article":"ART. 9","n":83,"adoptes":25},{"article":"ART. 2","n":82,"adoptes":20},{"article":"ART. 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Ils participent à l’él…","expose":"Le présent amendement est le fruit des travaux de la mission flash de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la déontologie des officiers publics…","synthese":"Institue des collèges de déontologie auprès du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des commissaires de justice et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ils participent à l’élaboration des règles déontologiques et à la mise en œuvre des sanctions en cas de manquement.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL636","article":"ART. 12","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 32, substituer aux mots : « lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée » les mots : « dans le cas prévu au 2° ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 32 de l’article 12, la formulation « lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée » par « dans le cas prévu au 2° ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL474","article":"ART. 12","auteur":"M. Pacôme Rupin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants : « Par dérogation au 3°, lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son…","expose":"Cet article crée un statut du travailleur détenu pour favoriser l’engagement des entreprises en prison, permettre aux condamnés de garder un lien avec la socié…","synthese":"Insère, après l’alinéa 37, deux alinéas dérogant au 3° pour permettre au donneur d’ordre, lorsqu’il est mentionné au 2° de l’article 719‑11 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL657","article":"ART. 3","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l'alinéa 2, substituer aux mots : « professionnel de la défense, y compris si cette défense s’est exercée avant que la personne ne soit mise en cause par l’autorité judiciaire » les mots : « de la défense et du conseil, tel que prévu à l…","expose":"Sous-amendement d'harmonisation rédactionnelle avec les formulations adoptées aux premiers alinéas du présent article.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 2 de l’article 3, les mots « professionnel de la défense, y compris si cette défense s’est exercée avant que la personne ne soit mise en cause par l’autorité judiciaire » par les mots « de la défense et du conseil, tel que prévu à l… ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL579","article":"ART. 2","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer aux mots : « Cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue depuis au moins » les mots : « Si cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une ga…","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 12 de l’article 2, une formulation précise à une autre formulation existante, afin d’améliorer la clarté de la rédaction.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL658","article":"ART. 3","auteur":"Mme Laetitia Avia","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de l’activité de conseil » les mots : « du conseil, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».","expose":"Le présent sous-amendement précise les deux activités dans lesquelles le secret a vocation à être protégé, à savoir les fonctions relatives à la défense et au…","synthese":"Précise, dans l’alinéa 2 de l’article 3, la nature de l’activité concernée en substituant aux mots « de l’activité de conseil » les mots « du conseil, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL512","article":"ART. 7","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer au mot : « réduit » le mot : « porté ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL634","article":"ART. 28","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 16, après le mot : « appel » insérer les mots : « , en activité ou honoraire ». II. - En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : « Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut sié…","expose":"Cet amendement vise à permettre aux magistrats honoraires de siéger dans les compositions des juridictions disciplinaires des avocats. Compte tenu de la charge…","synthese":"Exempte le magistrat honoraire président du conseil de discipline de certaines restrictions en lui permettant de siéger dans les compositions des juridictions disciplinaires des avocats. Précise les conditions dans lesquelles un magistrat honoraire peut participer à ces juridictions.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL619","article":"ART. 14","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 13, après les mots : « régimes et », insérer les mots : « les règles ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL610","article":"ART. 12","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots : « directeur de l' » les mots : « chef d' ».","expose":"Amendement de correction."},{"numero":"CL605","article":"ART. 12","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 21, substituer à la seconde occurrence des mots : « de travail » les mots : « d’emploi pénitentiaire ».","expose":"Amendement de correction."},{"numero":"CL542","article":"ART. 7","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants : « 5° L’article 214 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ; « b) Au deuxième alinéa les mots : « cette jur…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL586","article":"ART. 3","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l'alinéa 11, substituer aux mots : « doit faire » le mot : « fait ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL395","article":"ART. 3","auteur":"M. Ugo Bernalicis","rapporteur":false,"groupeCode":"FI","groupeCouleur":"#ED302C","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».","expose":"Par cet amendement, notre groupe parlementaire propose que les correspondances d’un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant en…"},{"numero":"CL587","article":"ART. 3","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « une infraction » les mots : « l’infraction ».","expose":"Amendement de cohérence."},{"numero":"CL551","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « III bis . - Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion qu’il prescrit est puni d’un an d’emprisonnement et…","expose":"L’article premier institue un régime équilibré, entouré des garanties nécessaires à la protection des principes fondamentaux que sont la présomption d’innocenc…"},{"numero":"CL427","article":"APRÈS ART. 18","auteur":"M. Nicolas Démoulin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la con…","expose":"Cet amendement vise à faciliter et clarifier les procédures pour les justiciables (notamment ceux parmi les plus fragiles) en assouplissant les conditions d’in…"},{"numero":"CL632","article":"ART. 24","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - A la seconde phrase de l'alinéa 1, après le mot : « appel », insérer les mots : « , en activité ou honoraire ». II. - A la troisième phrase de l'alinéa 2, après le mot : « cassation », insérer les mots : « , en activité ou honoraire »…","expose":"Cet amendement vise à permettre aux magistrats honoraires de siéger dans les compositions des juridictions disciplinaires. Compte tenu de la charge de travail…"},{"numero":"CL583","article":"ART. 2","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 18, substituer aux mots : « permettre la mise à disposition de la personne de » les mots : « mettre à la disposition de la personne ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL637","article":"ART. 9","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 763‑7 et 717‑1, elle n…","expose":"Cet amendement vise réduire les possibilités d’octroi de réduction de peine aux personnes condamnées refusant le traitement ou les soins qui leur sont proposés…"},{"numero":"CL540","article":"ART. 28","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : « du conseil » les mots : « des conseils ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL591","article":"ART. 5","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 1, supprimer les mots : « mobile anti‑rapprochement ».","expose":"Amendement de cohérence : les mots dont la suppression est proposée n'apparaissent pas à l'article 138-3."},{"numero":"CL572","article":"ART. 6","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : « 1° A L’article 249 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacés par les mots : « affectés dans l’un des t…","expose":"Le présent amendement vise à permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire d’être désignés pour exercer les fonctions d'assesseur de la cour d’assises d…"},{"numero":"CL354","article":"ART. 3","auteur":"M. Pierre Morel-À-L'Huissier","rapporteur":false,"groupeCode":"UDI_I","groupeCouleur":"#94B7E1","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».","expose":"Cet amendement à pour objectif que les correspondances d’un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant en matière de conseil que…"},{"numero":"CL513","article":"ART. 7","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Art. 181‑1 . - S’il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis... (le reste sans changement) . » II. - En conséquence, au même alinéa 4, substit…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL60","article":"ART. 3","auteur":"M. Antoine Savignat","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».","expose":"Cet amendement du CNB propose que les correspondances d’un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant en matière de conseil que d…"},{"numero":"CL511","article":"ART. 6","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « À l’article 359, le », les mots : « Aux articles 359, 888 et 923, la première occurrence du ».","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CL554","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants : « 2° L’article 39 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu a…","expose":"Le présent amendement procède à une amélioration rédactionnelle et à la prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-319 QPC du 7 juin 201…"},{"numero":"CL486","article":"ART. 28","auteur":"Mme Laetitia Avia","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement inf…","expose":"Le présent amendement vise à instaurer une procédure permettant au président de l’instance disciplinaire de rejeter les réclamations manifestement irrecevables…"},{"numero":"CL581","article":"ART. 2","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL599","article":"ART. 9","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 37, supprimer la première occurrence du mot : « la ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL568","article":"ART. 26","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Compléter l’alinéa 1 par les mots : « , après avoir recueilli ses observations au terme d’un échange contradictoire ». II. - En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la seconde phrase les trois phrases suivantes : « Elle peut, à tou…","expose":"Le présent amendement vient préciser les modalités de la suspension provisoire. La rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 26 manque de précision : en l’…"},{"numero":"CL481","article":"ART. 9","auteur":"Mme Laetitia Avia","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 22, substituer aux mots : « de la réussite à un examen » les mots : « du suivi avec assiduité d’une formation ».","expose":"Cet article vise à redonner du sens à la peine pour mieux préparer la réinsertion des détenus. Ainsi, il subordonne les réductions de peine, notamment, aux eff…"},{"numero":"CL223","article":"ART. 9","auteur":"M. Didier Paris","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot : « ou » le mot : « et ».","expose":"La sortie de l'automaticité des réductions de peine suppose une meilleure appréciation des conditions réelles de comportement des détenus, qui doivent être app…"},{"numero":"CL588","article":"ART. 4","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l'alinéa 2, substituer aux mots : « à la victime » les mots : « des droits des victimes ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3.","expose":"Amendement de précision, les droits de la défense n'étant pas exercés par la victime."},{"numero":"CL526","article":"ART. 21","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer au mot : « tout » le mot : « ce ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL635","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés : « « Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informatio…","expose":"Le présent amendement a pour objet d'apporter une plus grande souplesse dans le recours aux pôles de l'instruction. Ces regroupements de juges d'instruction, q…"},{"numero":"CL596","article":"ART. 9","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au mot : « pouvant », les mots : « dont le quantum peut ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL553","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 14, substituer aux mots : « de l’audience », les mots : « prévu au I ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL517","article":"ART. 6","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 8, substituer aux mots : « les mots » les mots : « une phrase ainsi rédigée ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL194","article":"ART. 3","auteur":"Mme Cécile Untermaier","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».","expose":"Cet amendement, à l’initiative du Conseil national des Barreaux (CNB) propose que les correspondances d’un avocat avec son client soient couvertes par le secre…"},{"numero":"CL458","article":"ART. 3","auteur":"M. Paul Molac","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la défense » les mots : « l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ». II. - En conséque…","expose":"Le groupe Libertés et Territoires s'associe à cet amendement proposé par le Conseil National des Barreaux. Cet amendement vise à ce que les dispositions relati…"},{"numero":"CL523","article":"ART. 20","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « de son ressort » les mots : « du ressort de la cour d’appel ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL612","article":"ART. 32","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « ces ordonnances » les mots : « chacune des ordonnances prévues au présent article ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL226","article":"ART. 4","auteur":"M. Didier Paris","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Au troisième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ; ».","expose":"L’article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de s’exprimer sur les enquêtes et les instructions en course« afin d’évi…"},{"numero":"CL638","article":"ART. 9","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : « Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou. »","expose":"Tout comme les réductions de peine actuellement prévues par les articles 721 et 721‑1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées bénéficiant d’un am…"},{"numero":"CL371","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"Mme Alexandra Louis","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"« Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4 du code de procédure pénale, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, ». »","expose":"Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des victimes par un avocat lors du recueil de la plainte par les enquêteurs, et donc, d’accroître la confiance…"},{"numero":"CL493","article":"ART. 3","auteur":"M. Philippe Latombe","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».","expose":"Cet amendement, qui a été travaillé avec le CNB, propose que les correspondances d’un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant…"},{"numero":"CL387","article":"APRÈS ART. 29","auteur":"Mme Laurianne Rossi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou est relative à un conflit » sont remplacés par les mots : « , est relative à un conflit de voisinage…","expose":"Le présent amendement vise à étendre la tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalable obligatoire à la saisine du juge aux tr…"},{"numero":"CL522","article":"ART. 20","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer la dernière occurrence du mot : « par ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL477","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Laetitia Avia","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus », le mot : « enregistrées ».","expose":"Le groupe La République en Marche est attaché à l’objectif pédagogique de cet article, afin de mieux faire connaître et comprendre le fonctionnement de la just…"},{"numero":"CL394","article":"ART. 3","auteur":"M. Ugo Bernalicis","rapporteur":false,"groupeCode":"FI","groupeCouleur":"#ED302C","dispositif":"I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la défense » les mots : « l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ». II. - En conséque…","expose":"Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise prévoit que les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat incluses dans le…"},{"numero":"CL482","article":"ART. 9","auteur":"Mme Laetitia Avia","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 22, supprimer le mot : « réels ».","expose":"Cet article vise à redonner du sens à la peine pour mieux préparer la réinsertion des détenus, en valorisant leurs preuves de bonne conduite et leurs efforts s…"},{"numero":"CL613","article":"ART. 12","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 49, substituer aux mots : « La durée maximale » les mots : « Les durées maximales ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL616","article":"ART. 14","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, supprimer les mots : « et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ». II. - En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « 9° Le cas…","expose":"Amendement légistique."},{"numero":"CL531","article":"ART. 24","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot : « la » le mot : « cette ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL633","article":"ART. 12","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 47 par les deux phrases suivantes : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑…","expose":"Cet amendement vise à réintégrer explicitement dans le nouvel article 719‑22 relatif aux règles applicables aux rémunérations des personnes détenues les dispos…"},{"numero":"CL541","article":"ART. 28","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : « général », insérer les mots : « près la cour d’appel ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL352","article":"ART. 3","auteur":"M. Pierre Morel-À-L'Huissier","rapporteur":false,"groupeCode":"UDI_I","groupeCouleur":"#94B7E1","dispositif":"I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la défense » les mots : « l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ». II. - En conséque…","expose":"Cet amendement vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités profes…"},{"numero":"CL617","article":"ART. 14","auteur":"M. Stéphane Mazars","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 5, après le mot : « pénitentiaire », supprimer les mots : « , à l’issue de leur détention, ». II. - En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : « bénéficier », insérer les mots : « , à l’issue de leur détention, ».","expose":"Amendement rédactionnel."}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B4091"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":873,"amdtParArticle":{"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":65,"adoptes":35},"seance":{"n":59,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4146":57,"PRJLANR5L15BTC4604":2,"PRJLANR5L15B4091":65}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":42,"adoptes":26},"seance":{"n":49,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4146":49,"PRJLANR5L15B4091":42}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":83,"adoptes":25},"seance":{"n":135,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4146":135,"PRJLANR5L15B4091":83}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":11,"adoptes":6},"seance":{"n":40,"adoptes":22},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4146":38,"PRJLANR5L15BTC4604":2,"PRJLANR5L15B4091":11}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":82,"adoptes":20},"seance":{"n":87,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC4146":86,"PRJLANR5L15BTC4604":1,"PRJLANR5L15B4091":82}},"art|1ER":{"article":"ART. 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