{"scrutinId":"VTANR5L15V433","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V433","legislature":15,"numero":433,"date":"2018-03-27","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N36362","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":563,"suffragesExprimes":426,"nbrSuffragesRequis":214,"decompte":{"pour":389,"contre":37,"abstention":137,"nonVotant":1,"absent":11},"annonce":"l'Assemblée nationale a adopté"},"themes":["defense"],"themes_source":{"defense":"llm"},"aggregat":{"PO730964":{"pour":306,"contre":0,"abstention":1,"nonVotant":1,"absent":4,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":312},"PO730934":{"pour":2,"contre":1,"abstention":97,"nonVotant":0,"absent":2,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":102},"PO730970":{"pour":46,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":1,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":47},"PO744425":{"pour":31,"contre":0,"abstention":1,"nonVotant":0,"absent":0,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":32},"PO730946":{"pour":0,"contre":0,"abstention":30,"nonVotant":0,"absent":1,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":31},"PO723569":{"pour":4,"contre":3,"abstention":8,"nonVotant":0,"absent":3,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":18},"PO730958":{"pour":0,"contre":17,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":0,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":17},"PO730940":{"pour":0,"contre":16,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":0,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":16}},"important":true,"votesNominatifs":[{"acteurId":"PA721262","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722398","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA2449","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA643127","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA2828","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA346876","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719952","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606171","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720790","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719118","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA609520","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719668","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA608083","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA267336","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA267622","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA267673","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721880","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA343493","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA331835","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA334116","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA336439","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA334768","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722252","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722190","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA605084","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA605518","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606202","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606507","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606639","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA606675","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA607155","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA607193","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA607595","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA607619","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA608641","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA672","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721296","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719520","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721852","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720492","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA717379","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718674","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718682","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718694","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718710","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718728","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718736","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718744","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718756","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718794","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718802","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718810","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA677483","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718876","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718894","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718902","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718910","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718918","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718930","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718944","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718954","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718962","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA718990","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719006","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719024","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719032","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719052","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719060","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719072","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719080","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719092","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719100","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719108","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719130","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719154","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719162","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719170","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719186","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719194","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719202","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719218","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719230","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719242","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719250","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719258","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719294","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719302","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719310","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719330","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719338","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719350","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719364","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719372","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719388","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719396","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719404","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719412","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719420","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719440","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719448","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719456","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719464","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719472","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719480","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719496","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719512","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719528","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719540","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719550","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719570","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719592","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719600","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719616","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719624","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719632","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719652","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719660","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719684","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719692","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719700","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719710","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719718","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719728","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719740","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719748","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719756","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719770","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719778","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719790","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719798","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719814","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719822","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719830","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719842","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719850","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719858","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719866","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719882","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719890","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719922","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719960","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719972","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719980","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719994","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720014","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720022","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720030","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720038","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720046","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720054","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720066","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720074","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720108","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720116","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720124","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA643175","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720138","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720154","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720170","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720190","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720202","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720214","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720222","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720242","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720268","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720278","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720298","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720310","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720318","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720342","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720354","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720362","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720370","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720378","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720394","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720402","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720414","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720438","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720446","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720454","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720480","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720500","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720512","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720520","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720538","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720552","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720560","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720568","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720576","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720590","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720622","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720738","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720754","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720780","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720806","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720814","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720830","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720854","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720862","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720870","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720878","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720900","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720908","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720916","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720932","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720944","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720952","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720960","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721004","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721024","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721036","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721134","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721142","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721150","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721158","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721174","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721194","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721218","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721246","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721278","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721328","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721336","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721344","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721352","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721364","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721372","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721384","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721398","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721426","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721434","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721450","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721458","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721466","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721498","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721514","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721522","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721542","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721568","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721584","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721600","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721616","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721624","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721644","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721656","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721670","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721690","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721702","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721710","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721718","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721726","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721750","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721764","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721776","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721784","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721792","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721800","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721824","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721844","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721860","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721888","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721908","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721916","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721946","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722000","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722008","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722022","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722038","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722046","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722054","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722062","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722070","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722078","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722086","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722094","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722102","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722118","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722126","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722134","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722150","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722170","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722178","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722228","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722236","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722244","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722260","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722268","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722292","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722300","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722312","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722320","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722336","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722344","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722358","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722366","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA722382","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA724827","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA642788","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA642724","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA643205","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA702054","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA642695","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA719326","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720198","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721956","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721876","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA721564","vote":"pour","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA720146","vote":"abstention","groupeId":"PO730964"},{"acteurId":"PA332747","vote":"nonVotant","groupeId":"PO730964","cause":"PSE"},{"acteurId":"PA267450","vote":"pour","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA709315","vote":"pour","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA713448","vote":"contre","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA2529","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA2796","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA2377","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA345722","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720210","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA606712","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA330240","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA856","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA923","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1327","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1874","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1498","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA746","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1695","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA2155","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720644","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA266808","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA2086","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720586","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA606098","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1630","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA2492","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1029","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA334843","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA223837","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267200","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267204","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267260","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267289","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267324","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267378","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267429","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267440","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267527","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267794","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267901","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA2792","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA2960","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718850","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA266776","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA608826","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA719946","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718838","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721636","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA605036","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA1012","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA334149","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA336316","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA334654","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA330008","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA266797","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA332523","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA330684","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA330788","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA340853","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA342935","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721968","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA605991","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721410","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA266774","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267735","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA607090","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA608016","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA608416","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA609245","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267785","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA609726","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720684","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721816","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA267318","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718780","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718784","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA718884","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA719272","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA643103","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA719318","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA643134","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720386","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA642847","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA720630","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721046","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721054","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721070","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721286","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721314","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721474","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721506","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA346218","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721678","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA346054","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA722390","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA767","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721126","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA330909","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA266793","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA712015","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA748954","vote":"abstention","groupeId":"PO730934"},{"acteurId":"PA721608","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720598","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA1276","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721418","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721734","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA717151","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA610733","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA718978","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719044","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719210","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719266","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719488","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719504","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719558","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719640","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719874","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719938","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720002","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720092","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720162","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720178","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720256","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720326","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720334","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720652","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720704","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720720","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720728","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720746","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720764","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720772","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720924","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720968","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA720976","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721182","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721234","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721530","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721742","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721836","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721924","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721976","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721984","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA721992","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA722284","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA722374","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA719918","vote":"pour","groupeId":"PO730970"},{"acteurId":"PA267042","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA268019","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA942","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA2952","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA1960","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA266788","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA267241","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA267330","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA267355","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA267585","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA267801","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA331582","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA333421","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA335758","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA331567","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA332228","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA610775","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA720230","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA719806","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA267766","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA642868","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA720696","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA721094","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA721110","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA642935","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA721486","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA421348","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA722030","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA267780","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA695100","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA712014","vote":"pour","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA702052","vote":"abstention","groupeId":"PO744425"},{"acteurId":"PA1198","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA1809","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA588886","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA508","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA333285","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA340343","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA429893","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA1592","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA605069","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA333818","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA335054","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA335532","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA267233","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA337483","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA332614","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA609332","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA405480","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA342415","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA607553","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA608172","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA608695","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA609590","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA610681","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA608011","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA1008","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA719930","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA643145","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA335999","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA642764","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA340357","vote":"abstention","groupeId":"PO730946"},{"acteurId":"PA336175","vote":"pour","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA605694","vote":"pour","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA608292","vote":"pour","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720996","vote":"pour","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA1838","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA1206","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720664","vote":"contre","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720468","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720614","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA719138","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA719146","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA719286","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720606","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720798","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA720822","vote":"abstention","groupeId":"PO723569"},{"acteurId":"PA588884","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA718860","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA718868","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA2150","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA719578","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA719676","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720286","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720422","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720430","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720846","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA720892","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721062","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721202","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721210","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721226","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA721960","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA722142","vote":"contre","groupeId":"PO730958"},{"acteurId":"PA441","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA689","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA610654","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA722202","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA267306","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA718926","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA720692","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA610634","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA610667","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA718720","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA720546","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA721118","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA721270","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA721896","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA722110","vote":"contre","groupeId":"PO730940"},{"acteurId":"PA335612","vote":"contre","groupeId":"PO730940"}],"origine":"gouvernement","enjeu":{"resume":"Le texte adopté le 27 mars 2018 en première lecture programme les moyens des armées pour 2019-2025, approuve un rapport annexé fixant les orientations de la politique de défense, et fixe la trajectoire des ressources budgétaires de la mission « Défense » hors charges de pensions.\n\nIl programme aussi la provision annuelle consacrée aux opérations extérieures et aux missions intérieures, l'augmentation nette des effectifs année par année, et instaure deux rendez-vous d'information par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, devant les commissions permanentes des deux chambres.\n\nAdopté par 389 voix contre 37, avec 137 abstentions : un vote où l'abstention pèse près de quatre fois plus que l'opposition.","dynamique":"Adopté le 27 mars 2018 : 389 voix pour, 37 contre, 137 abstentions. Trois groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Groupes La République en marche, Mouvement démocrate et UDI, Agir et Indépendants","texte":"Ont voté pour la trajectoire budgétaire et le rapport annexé.","source":"Analyse du scrutin n° 433, Assemblée nationale, 27 mars 2018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/433"},{"qui":"Philippe Chalumeau (La République en marche)","texte":"Chiffre l’effort plutôt que de l’affirmer : la programmation « fixe l’objectif ambitieux de consacrer 2 % de notre PIB à la défense nationale d’ici 2025 », « cesse de faire des infrastructures la variable d’ajustement du budget » et « intègre la création de 6 000 postes équivalents temps plein en solde net sur la période », d’abord dans la cyberdéfense et le numérique.","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1214114"},{"qui":"Olivier Becht (UDI, Agir et Indépendants)","texte":"Assume un vote sans réserve faute de pouvoir rattraper en sept ans vingt-cinq ans de baisse des crédits : le groupe « préfère donc voir le verre aux trois quarts plein plutôt que celui au quart vide » et votera « sans état d’âme ce projet de loi qui est sans conteste la meilleure programmation militaire que nous ayons eu depuis vingt-cinq ans ».","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1213575"}],"contre":[{"qui":"Groupes La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine","texte":"Ont voté contre : 37 voix au total, soit la seule opposition franche à ce texte.","source":"Analyse du scrutin n° 433, Assemblée nationale, 27 mars 2018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/433"},{"qui":"Alexis Corbière (La France insoumise)","texte":"Reproche au texte de partir des moyens et non de la doctrine : la programmation « établit un catalogue de moyens sans définir préalablement une stratégie nouvelle pour notre politique de défense et de sécurité » et « ne fait que proroger les précédentes, ainsi que la doctrine qui les inspire et que nous considérons obsolète ».","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1213907"},{"qui":"André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine)","texte":"Conteste le chiffre qui fonde la programmation, « nous nous opposons fermement à l’obsession des 2 % du PIB dédiés au budget de la défense. Ce chiffre ne repose ni sur une approche scientifique ni sur une étude des besoins du terrain », et chiffre la dissuasion nucléaire à « un fardeau de 37 milliards d’euros sur la période couverte par cette LPM ».","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1214094"}],"reserves":[{"qui":"Groupes Les Républicains, Nouvelle Gauche et députés non inscrits","texte":"Se sont abstenus : 137 voix, soit près de quatre fois le nombre d'opposants, ce qui fait de l'abstention la véritable expression du désaccord sur ce vote.","source":"Analyse du scrutin n° 433, Assemblée nationale, 27 mars 2018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/433"},{"qui":"Charles de la Verpillière (Les Républicains), qui s’abstient","texte":"Fonde l’abstention du groupe sur un chiffrage qui n’est pas écrit : le mode de calcul des 2 % du PIB a été refusé « avec obstination » parce que, sinon, « tout l’équilibre budgétaire de votre LPM serait remis en jeu », ce qu’il résume par le mot de Martine Aubry, « Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup. »","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1214277"},{"qui":"Joaquim Pueyo (Nouvelle Gauche), qui s’abstient","texte":"Explique l’abstention par le calendrier de l’effort : la majorité a repoussé les amendements visant à « ne pas repousser les augmentations budgétaires les plus importantes en 2023, 2024 et 2025 », qu’il tient pour le point central du texte, et conclut que « Malgré une volonté positive, les incertitudes ne sont pas levées ».","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1213899"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 433, Assemblée nationale, 27 mars 2018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/433"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Programmation militaire 2019-2025","texteAdopte":"PRJLANR5L15TAP0104","texteAdopteEntete":{"date":"2018-03-27","lecture":"première lecture"},"misesAuPoint":{"surLeReleve":[{"id":"PA713448","label":"Marine Brenier","groupeId":"PO730934","vote":"contre","declare":"abstention"}],"horsReleve":[{"id":"PA721808","label":"Michèle Crouzet","groupeId":"PO730970","declare":"pour"},{"id":"PA720988","label":"Josette Manin","groupeId":"PO758835","declare":"abstention"}]}},"groupes":[{"id":"PO730958","code":"FI","libelle":"La France insoumise","libelleAbrev":"FI","couleur":"#ED302C","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2022-06-21","family":"fi","nombreMembres":17,"legislature":15},{"id":"PO730940","code":"GDR","libelle":"Gauche démocrate et républicaine","libelleAbrev":"GDR","couleur":"#A41914","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2022-06-21","family":"com","nombreMembres":18,"legislature":15},{"id":"PO771789","code":"EDS","libelle":"Écologie Démocratie Solidarité","libelleAbrev":"EDS","couleur":"#3A673E","dateDebut":"2020-05-20","dateFin":"2020-10-16","family":"ecolo","nombreMembres":9,"legislature":15},{"id":"PO758835","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés","libelleAbrev":"SOC","couleur":"#D46CA9","dateDebut":"2018-09-12","dateFin":"2022-06-21","family":"soc","nombreMembres":23,"legislature":15},{"id":"PO730946","code":"NG","libelle":"Nouvelle Gauche","libelleAbrev":"NG","couleur":null,"dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2018-09-11","family":"soc","nombreMembres":15,"legislature":15},{"id":"PO759900","code":"LT","libelle":"Libertés et Territoires","libelleAbrev":"LT","couleur":"#66BF74","dateDebut":"2018-10-18","dateFin":"2022-06-21","family":"liot","nombreMembres":13,"legislature":15},{"id":"PO774834","code":"DEM","libelle":"Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés","libelleAbrev":"DEM","couleur":"#F26D22","dateDebut":"2020-09-24","dateFin":"2022-06-21","family":"modem","nombreMembres":22,"legislature":15},{"id":"PO730970","code":"MODEM","libelle":"Mouvement Démocrate et apparentés","libelleAbrev":"MODEM","couleur":"#F26D22","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2020-09-23","family":"modem","nombreMembres":37,"legislature":15},{"id":"PO730964","code":"LREM","libelle":"La République en Marche","libelleAbrev":"LAREM","couleur":"#702A82","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2022-06-21","family":"renaissance","nombreMembres":318,"legislature":15},{"id":"PO771923","code":"AGIR","libelle":"Agir ensemble","libelleAbrev":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","dateDebut":"2020-05-27","dateFin":"2022-06-21","family":"renaissance","nombreMembres":5,"legislature":15},{"id":"PO730952","code":"LC","libelle":"Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants","libelleAbrev":"LC","couleur":null,"dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2017-11-28","family":"liot","nombreMembres":10,"legislature":15},{"id":"PO744425","code":"UDI","libelle":"UDI, Agir et Indépendants","libelleAbrev":"UDI-AGIR","couleur":null,"dateDebut":"2017-11-29","dateFin":"2019-06-10","family":"lr","nombreMembres":10,"legislature":15},{"id":"PO771889","code":"UDI","libelle":"UDI et Indépendants","libelleAbrev":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","dateDebut":"2020-05-26","dateFin":"2022-06-21","family":"lr","nombreMembres":10,"legislature":15},{"id":"PO765636","code":"UDI","libelle":"UDI et Indépendants","libelleAbrev":"UDI-I","couleur":null,"dateDebut":"2019-06-11","dateFin":"2019-09-27","family":"lr","nombreMembres":4,"legislature":15},{"id":"PO767217","code":"UDI","libelle":"UDI, Agir et Indépendants","libelleAbrev":"UDI-A-I","couleur":"#94B7E1","dateDebut":"2019-09-28","dateFin":"2020-05-25","family":"lr","nombreMembres":4,"legislature":15},{"id":"PO730934","code":"LR","libelle":"Les Républicains","libelleAbrev":"LR","couleur":"#1C2EFA","dateDebut":"2017-06-27","dateFin":"2022-06-21","family":"lr","nombreMembres":116,"legislature":15},{"id":"PO723569","code":"NI","libelle":"Non inscrit","libelleAbrev":"NI","couleur":"#8D949A","dateDebut":"2017-06-21","dateFin":"2022-06-21","family":"ni","nombreMembres":28,"legislature":15}],"legMeta":{"n":15,"label":"15e (2017-2022)","dateDebut":"2017-06-21","dateFin":"2022-06-22","nGroupes":17,"nDeputes":663,"nScrutinsMajeurs":439,"nVotesMajeurs":174,"nScrutinsTotal":4417,"medianParticipation":0.1629},"enjeu":{"resume":"Le texte adopté le 27 mars 2018 en première lecture programme les moyens des armées pour 2019-2025, approuve un rapport annexé fixant les orientations de la politique de défense, et fixe la trajectoire des ressources budgétaires de la mission « Défense » hors charges de pensions.\n\nIl programme aussi la provision annuelle consacrée aux opérations extérieures et aux missions intérieures, l'augmentation nette des effectifs année par année, et instaure deux rendez-vous d'information par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, devant les commissions permanentes des deux chambres.\n\nAdopté par 389 voix contre 37, avec 137 abstentions : un vote où l'abstention pèse près de quatre fois plus que l'opposition.","dynamique":"Adopté le 27 mars 2018 : 389 voix pour, 37 contre, 137 abstentions. Trois groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Groupes La République en marche, Mouvement démocrate et UDI, Agir et Indépendants","texte":"Ont voté pour la trajectoire budgétaire et le rapport annexé.","source":"Analyse du scrutin n° 433, Assemblée nationale, 27 mars 2018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/433"},{"qui":"Philippe Chalumeau (La République en marche)","texte":"Chiffre l’effort plutôt que de l’affirmer : la programmation « fixe l’objectif ambitieux de consacrer 2 % de notre PIB à la défense nationale d’ici 2025 », « cesse de faire des infrastructures la variable d’ajustement du budget » et « intègre la création de 6 000 postes équivalents temps plein en solde net sur la période », d’abord dans la cyberdéfense et le numérique.","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1214114"},{"qui":"Olivier Becht (UDI, Agir et Indépendants)","texte":"Assume un vote sans réserve faute de pouvoir rattraper en sept ans vingt-cinq ans de baisse des crédits : le groupe « préfère donc voir le verre aux trois quarts plein plutôt que celui au quart vide » et votera « sans état d’âme ce projet de loi qui est sans conteste la meilleure programmation militaire que nous ayons eu depuis vingt-cinq ans ».","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1213575"}],"contre":[{"qui":"Groupes La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine","texte":"Ont voté contre : 37 voix au total, soit la seule opposition franche à ce texte.","source":"Analyse du scrutin n° 433, Assemblée nationale, 27 mars 2018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/433"},{"qui":"Alexis Corbière (La France insoumise)","texte":"Reproche au texte de partir des moyens et non de la doctrine : la programmation « établit un catalogue de moyens sans définir préalablement une stratégie nouvelle pour notre politique de défense et de sécurité » et « ne fait que proroger les précédentes, ainsi que la doctrine qui les inspire et que nous considérons obsolète ».","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1213907"},{"qui":"André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine)","texte":"Conteste le chiffre qui fonde la programmation, « nous nous opposons fermement à l’obsession des 2 % du PIB dédiés au budget de la défense. Ce chiffre ne repose ni sur une approche scientifique ni sur une étude des besoins du terrain », et chiffre la dissuasion nucléaire à « un fardeau de 37 milliards d’euros sur la période couverte par cette LPM ».","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1214094"}],"reserves":[{"qui":"Groupes Les Républicains, Nouvelle Gauche et députés non inscrits","texte":"Se sont abstenus : 137 voix, soit près de quatre fois le nombre d'opposants, ce qui fait de l'abstention la véritable expression du désaccord sur ce vote.","source":"Analyse du scrutin n° 433, Assemblée nationale, 27 mars 2018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/433"},{"qui":"Charles de la Verpillière (Les Républicains), qui s’abstient","texte":"Fonde l’abstention du groupe sur un chiffrage qui n’est pas écrit : le mode de calcul des 2 % du PIB a été refusé « avec obstination » parce que, sinon, « tout l’équilibre budgétaire de votre LPM serait remis en jeu », ce qu’il résume par le mot de Martine Aubry, « Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup. »","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1214277"},{"qui":"Joaquim Pueyo (Nouvelle Gauche), qui s’abstient","texte":"Explique l’abstention par le calendrier de l’effort : la majorité a repoussé les amendements visant à « ne pas repousser les augmentations budgétaires les plus importantes en 2023, 2024 et 2025 », qu’il tient pour le point central du texte, et conclut que « Malgré une volonté positive, les incertitudes ne sont pas levées ».","source":"Compte rendu de la 2e séance du 27 mars 2018 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2018O1N168#1213899"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 433, Assemblée nationale, 27 mars 2018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/433"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Programmation militaire 2019-2025","medianParticipation":0.1629,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements sportifs","fiscalite":"Fiscalité","entreprises":"Entreprises / industrie","agriculture":"Agriculture / pêche / souveraineté alimentaire","numerique":"Numérique / télécoms / infrastructures tech","travail":"Droit du travail","retraites":"Retraites","minima-sociaux":"Aide sociale / minima sociaux","pouvoir-achat":"Pouvoir d'achat / coût de la vie","justice-penale":"Justice pénale","police-securite":"Police / sécurité intérieure","libertes-publiques":"Libertés publiques / surveillance","immigration":"Immigration / asile","sante-systeme":"Système de santé (hôpital, accès aux soins, assurance maladie)","bioethique":"Bioéthique","sante-environnementale":"Santé environnementale / pollutions (pesticides, qualité de l'eau, perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services publics"}},"extras":{"famDom":{"renaissance":"pour","lr":"abstention","modem":"pour","soc":"abstention","ni":"abstention","fi":"contre","com":"contre"},"texte":{"uid":"PRJLANR5L15B0659","legislature":15,"titre":"Programmation militaire pour les années 2019 à 2025","titreLong":"projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense","dateDepot":"2018-02-08","dossierRef":"DLR5L15N36362","auteurs":[{"id":"PA345619","label":"PA345619","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0659.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l’évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d’un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l’affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l’affaiblissement des cadres multilatéraux et l’accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes prioritairement requises pour nos armées. La Revue fixe la vision et le cadre stratégique de l’élaboration de la prochaine loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. Première étape de la déclinaison de ce cadre stratégique, la présente loi de programmation militaire précise, notamment dans le rapport qui lui est annexé, les orientations de la politique de défense française pour les sept prochaines années. Elle couvre l’ensemble des domaines intéressant les armées, qu’ils soient géostratégiques, capacitaires, industriels, financiers ou liés aux conditions de vie et de travail des hommes et femmes de la défense. Avec la présente loi, le Gouvernement se fixe quatre priorités politiques : – permettre aux armées de remplir leurs missions de manière soutenable et durable, en renforçant les moyens relatifs à l’entretien des matériels, aux équipements individuels, à la préparation opérationnelle, ","articles":[{"num":"1er","extrait":"Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019-2025."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et trace une trajectoire de programmation des moyens militaires pour la période 2019-2025 prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du PIB au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et ressources budgétaires jusqu’en 2023."},{"num":"3","extrait":"Conformément à la trajectoire de programmation des moyens militaires pour la période 2019-2025, les ressources budgétaires consacrées à la période 2019-2023 sont fixées suivant la chronique ci-dessous, exprimée en crédits de paiement et en milliards d’euros courants, hors charges de pensions, à périmètre constant sur la mission « Défense » : (En milliards d’euros courants) 2019 2020 2021 2022 2023 Total 2019-2023 Crédits budgétaires de la mission « Défense » 35,9 37,6 39,3 41,0 44,0 197,8 Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés par des arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à cette date ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du PIB en 2025."},{"num":"4","extrait":"La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures s’entend au-delà des crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures. Cette provision est portée progressivement au niveau de 1,1 milliard d’euros : (En millions d’euros courants) 2019 2020 2021 2022 2023 850 1 100 1 100 1 100 1 100 En gestion, les surcoûts nets (hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales et des crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures) au-delà de ce niveau qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures et missions intérieures feront l’objet d’un financement interministériel. Si le montant des surcoûts nets défini sur ce périmètre est inférieur à celui de la provision, l’excédent constaté est maintenu sur le budget des armées. Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font, chaque année, l’objet d’une information au Parlement. À ce titre, le Gouvernement communique aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures."},{"num":"5","extrait":"L’évolution nette des effectifs du ministère des armées s’élèvera à + 3 000 équivalents temps plein sur la période 2019-2023. Les évolutions s’effectueront selon le calendrier suivant : (En équivalents temps plein) 2019 2020 2021 2022 2023 Total 2019-2023 2024 2025 Total 2019-2025 Évolution des effectifs + 450 + 300 + 300 + 450 +1 500 + 3 000 +1 500 + 1 500 + 6 000 Ces évolutions porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère des armées. Les effectifs du ministère des armées s’élèveront ainsi à 271 936 agents en équivalents temps plein en 2023 (274 936 en 2025)."},{"num":"6","extrait":"La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. TITRE II DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE CHAPITRE I ER Dispositions relatives aux ressources humaines Section 1 Statut et carrière"},{"num":"7","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX L’article L. 4121-5 du code de la défense dispose que « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». Cette sujétion de disponibilité est incompatible avec un aménagement permanent du temps d’activité. Un congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut toutefois être accordé aux militaires, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans et dans le cadre d’un contingent annuel. Cette demande ne constitue pas un droit. Le nombre de bénéficiaires est contingenté annuellement (448 militaires pour 2018, hors gendarmerie). Les militaires en bénéficiant ne sont plus en position d’activité pendant le temps limité de leur congé. Ce congé peut être accordé après quatre ans de service pour le cas général, ou sans conditions d’ancienneté pour certains cas particuliers, dont celui du congé pour élever un enfant de moins de huit ans, conformément à l’article R. 4138-65 du code de la défense. Pour les militaires bénéficiaires d’un congé à ce titre, le dispositif actuel présente cependant deux difficultés. D’une part, lorsque les intéressés disposent de compétences rares, leur absence durable est préjudiciable au service. D’autre part, les bénéficiaires du congé ont tendance à ne pas réintégrer ensuite les armé es, souvent faute d’avoir pu maintenir leurs compétences. Cette érosion concerne, par exemple, une dizaine de militaires par an dans la Marine nationale. Il en résulte une perte des bénéfices des compétences que ces militaires ont acquises, et dont les coûts et durées de formation sont élevés (formations initiale, continue et expérience). A titre d’exemple, la formation dans ses dix premières années d’un technicien aéronautique 24 s’élève à environ 115 000 euros, d’un météorologue à 140 000 euros, d’un pilote d’aéronef à plus d’un million d’euros. Trois exemples de spécialités dont les effectifs sont en situation de tension illustrent la nécessité de la mesure proposée : Les pilotes d’hélicoptère (NH90) dans la marine nationale ont besoin de six ans de formation. Si les pilotes quittent le service à 35 ans pour élever leur enfant, ils n’auront effectué que neuf années de vols opérationnels alors que le seuil de rentabilité, compte tenu des formations et qualifications nécessaires, est estimé à quinze ans. La spécialité des officiers mariniers météorologistes, féminisée à hauteur de 34%, est déficitaire à 5% de ses effectifs. De même, la spécialité de contrôleur de base aéronavale, féminisée à 38%, est en déficit d’effectif de 23%. En conséquence, il apparaît indispensable de conserver les compétences de spécialistes ou personnels à potentiel particulier, tout en conciliant une facilité temporaire d’activité réduite pour des militaires souhaitant élever un enfant de moins de huit ans. Cette disposition permettra de retenir une population qui actuellement quitte les armées. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS Pour permettre aux armées de mobiliser ponctuellement un militaire en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans et assurer ainsi le maintien du niveau de ses compétences, il est proposé de créer un dispositif particulier, au moyen d’un engagement à servir dans la réserve. Ce dispositif permet à l’institution militaire de convoquer le personnel de réserve selon ses besoins. Le militaire sera en disponibilité de son statut de militaire d’active et servira dans la réserve opérationnelle de manière ponctuelle. Ce dispositif doit permettre au militaire de continuer d’entretenir et de pratiquer sa spécialité et d’envisager de revenir dans des fonctions correspondant à ses qualifications de manière sereine. De plus, dans la lignée du plan famille lancé par la ministre des armées le 31 octobre 2017, qui porte une attention particulière sur la conciliation de la vie militaire et de la vie de famille, cette disposition permet le placement du militaire en position de non-activité afin d’élever un enfant de moins de huit ans et dans le même temps de le faire bénéficier d’un engagement adapté à servir dans la réserve opérationnelle. Le nouveau dispositif proposé permet de réemployer les militaires concernés à l’issue de leur congé pour convenances personnelles et d’atteindre le seuil de rentabilité de leur formation. 25 2.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Afin de modifier les articles du code de la défense L. 4138-16 relatif au congé pour convenances personnelles et L. 4211-1 III 1° relatif au personnel constituant la réserve opérationnelle, il est nécessaire de légiférer. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1 Options possibles La gestion de cette problématique par des mutations sur des postes exigeant une moindre disponibilité a trouvé ses limites et ne satisfait pas le besoin. En effet, cette option est privilégiée par l’ensemble des armées mais se heurte au manque de postes qui peuvent être ouverts au personnel concerné du fait de leur profil professionnel : peu de postes correspondent aux qualifications détenues. 3.2 Dispositif retenu Il s’agit donc de donner la possibilité pour un militaire en position de non-activité dans le cadre d’un congé pour convenances personnelles, de servir ponctuellement et de manière adaptée à sa spécialité. Le contrat d’engagement à servir dans la réserve, ainsi que rappelé dans l’article L. 4221-4 du code de la défense, permet au réserviste d’être en activité pendant son temps de travail. Il peut donc être cumulé avec un contrat de travail. Ains i, tout agent public peut être en position de disponibilité et souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans le cadre d’un engagement à servir dans la réserve, c’est l’autorité militaire qui convoque le personnel de réserve en fonction de l’activité programmée. La mesure propose donc que le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans puisse demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, le militaire ne bénéficie pas de droits à l’avancement au titre de la réserve. En revanche, il recouvre ses droits à l’avancement en tant que militaire d’active, calculés, durant toute la durée du congé, au prorata du nombre de jours d’activité effectués dans la réserve opérationnelle. Il est prévu que les conditions d’application soient déterminées par décret en Conseil d’Etat. Par ailleurs, la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile (soixante jours au titre de l’article du présent projet de loi relatif à la modification des plafonds de la durée annuelle d’activité à accomplir au titre de la réserve opérationnelle). Cette durée peut être augmentée, par année civile, à 26 soixante (puis cent-vingt selon l’article du présent projet de loi relatif à la modification des plafonds de la durée annuelle d’activité à accomplir au titre de la réserve opérationnelle) jours pour répondre aux besoins des armées, à cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et à deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. La présente mesu re prévoit d’ajouter qu’en ce qui concerne les militaires placés en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement dans la réserve opérationnelle sera déterminée dans les conditions fixées par décret. Il est ainsi ajouté, à la liste de la constitution de la réserve, les militaires placés en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans dans les conditions fixées par décret. Enfin, le militaire continue à bénéficier de ses droits à pension déjà prévus au titre du d) de l’article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le congé pour convenances personnelles pour élever une enfant de moins de huit ans. Aux services effectifs s'ajoute une bonification du cinquième du temps de service accompli, qui est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires ayant accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou ayant été rayés des cadres pour invalidité. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Au même titre, les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans seront comptabilisés. Leur durée sera fixée ultérieurement par décret en Conseil d’Etat. Ce dispositif n’est accessible que sur demande agréée et dans les limites du contingent annuel du congé pour convenances personnelles prévu à l’article L. 4138-16 du code de la défense. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 4138-16 et le 1° du III de l’artic le L. 4211-1 du code de la défense, relatifs respectivement au congé pour convenances personnelles d’une part, et au personnel constituant la réserve opérationnelle, d’autre part seront modifiés par la présente disposition. 4.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Le dispositif proposé s’appliquera à effectif constant. La rémunération des militaires au titre de la réserve opérationnelle s’effectuera sur le « budget réserve ». Dans une hypothèse à cinquante officiers et cinquante sous-officiers employés cent vingt jours par an, les militaires concernés engendreraient une dépense sur le titre 2 des réserves de 1,5M€ par an. 27 4.3 IMPACTS SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Le haut comité d’évaluation de la condition militaire, dans ses différents rapports, met en exergue le fait que les contraintes familiales constituent des « éléments qui forment des filtres invisibles et écartent des talents, en particulier féminins, de l’accès à des responsabilités importantes ». Il souligne d’ailleurs que « compte tenu des modes de vie d’aujourd’hui », des personnels masculins peuvent aussi rencontrer ce genre d’obstacles, lié notamment à la paternité. Il recommande ainsi au ministère et aux états-majors des armées de prendre une série de dispositions pour adapter la vie professionnelle des personnels militaires à la vie familiale. Cette disposition, ayant pour objectif de maintenir les compétences des militaires pendant ce congé devrait avoir un impact favorable sur l’égalité femme homme en permettant aux personnels prenant ce congé de réintégrer plus sereinement leur poste. Afin de calculer le nombre de candidats, les spécialités dont les effectifs sont « sous tension » et le nombre de départs annuels pour motifs personnels (éducation de jeunes enfants ou incompatibilité engagement militaire / éducation jeunes enfants) seront pris en compte. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATION MENÉE Le projet a été présenté, le 8 décembre 2017, au Conseil supérieur de la fonction militaire qui a émis un avis défavorable, souhaitant un dispositif plus large que les seuls cas de congés pour élever un enfant de moins de huit ans. Les points d’inquiétude soulevés portent sur la position simultanée réserve/non activité et la protection sociale des bénéficiaires. En réponse, la couverture sociale du militaire, définie par décret en Conseil d’Etat, sera identique à celle dont il aurait bénéficié en position d’activité, et la compatibilité entre le placement en congé pour convenances personnelles et l’activité au sein de la réserve opérationnelle sera définie par la loi. 5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Ces dispositions entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française. 28 5.2.2 Application dans l’espace Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. En effet, les dispositions modifiées font parties du statut général militaire applicable de plein droit sur tout le territoire, y compris dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer. 5.2.3 Textes d’application Les conditions d’application du dispositif proposé seront définies par décret en Conseil d’Etat. 29"},{"num":"8","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX Au sein de la fonction militaire, dont l’impératif de jeunesse impose des limites d’âge basses, les spécificités du combat aérien avec ses fortes contraintes physiologiques sur le personnel navigant ont conduit à la détermination de limite s d’âge adaptées. Ainsi, les limites d’âge des officiers de l’air et sous-officiers du personnel navigant de l’armée de l’air sont inférieures à celles des autres corps, conformément aux dispositions de l’article L. 4139-16 du code de la défense. Les officiers généraux du corps des officiers de l’air sont soumis à la limite d’âge du grade de colonel des officiers de l’air, limite qui est actuellement de 56 ans, soit trois ans de moins que les officiers généraux des autres armées. Conformément aux dispositions de l’article L. 4141- 5 du code de la défense, ils peuvent servir temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section, soit 63 ans. Dès 56 ans néanmoins, l’officier général du corps des officiers de l’air n’a plus de visibilité sur sa possibilité de rester en service. Au 31 décembre 2017, l’armée de l’air comptait 51 officiers généraux du personnel navigant en première section. La pyramide ci-dessous illustre clairement la contrainte d’âge pesant sur les officiers généraux du personnel navigant, alors que les autres armées ont un contingent proportionnellement plus important de leurs officiers généraux de 55 à 58 ans. La brièveté de leurs parcours et leur employabilité en tant qu’officier général limitée en âge s’avèrent donc pénalisantes pour occuper des emplois à très haute responsabilité. 30 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS La modification envisagée vise à repousser la limite d’âge des généraux de l’air à 59 ans, l’âge maximal de maintien en 1ère section restant inchangé. Les raisons en sont les suivantes : 1° Les perspectives d’emploi d’officiers généraux dont la « durée de vie » dans le grade est un tiers plus courte que les autres sont limitées, malgré leur appartenance au vivier des hauts et très hauts potentiels des armées. Cette mesure permettrait dès lors aux employeurs d’avoir une meilleure lisibilité sur l’employabilité des officiers généraux appartenant au corps des officiers de l’air. Même si des prolongations s ont aujourd’hui possibles, il s’agit d’inscrire d’emblée les officiers généraux du corps des officiers de l’air dans un parcours complet d’officier général avec l’affectation sur trois postes pour les hauts potentiels, avant d’accéder aux postes sommitaux des armées. Cette mesure permet d’offrir aux responsables ministériels un vivier plus large, plus étoffé et plus expérimenté pour sélectionner les cadres dirigeants de l’Etat. 2° Aligner la limite d’âge de ces officiers sur celle de leurs homologues des autres corps mesure renforcera la cohérence et l’harmonisation des politiques de gestion des hauts potentiels en interarmées. A ce stade de la carrière, les emplois de haut encadrement militaire occupés présentent une complète similitude, quelle que soit l’armée d’appartenance. 3° Une telle mesure permettra une gestion plus cohérente dans le temps et participera à la fidélisation des hauts et très hauts potentiels de l’armée de l’air, en donnant aux officiers généraux une meilleure visibilité sur le terme de leur carrière. Aujourd’hui en effet, les intéressés ne savent que très tardivement s’ils font l’objet d’une prolongation. 2.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les particularités de l’état de militaire et les spécificités de l’arme aérienne ont conduit à la détermination de limites d’âge adaptées qui relèvent au plan normatif du domaine de la loi. En conséquence, le dispositif proposé modifie les articles L. 4139-7, L. 4139-16 et L. 4141-5 du code de la défense, relatifs respectivement au congé du personnel navigant, aux limites d’âge des militaires et au maintien en première section des officiers généraux. 31 3. DISPOSITIF RETENU L’option retenue est celle d’une harmonisation des limites d’âge limitée aux officiers généraux du corps des officiers de l’air. En effet, les limites d’âge plus basses pour le personnel navigant restent pertinentes, car liée s aux aptitudes physiques nécessaires pour le combat aérien. Le dispositif envisagé vise donc à augmenter les limites d’âge des officiers généraux du corps des officiers de l’air à 59 ans, comme celles des autres officiers généraux des armées. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES Le présent article modifie : 1) l’article L. 4139-7 du code de la défense afin que les officiers généraux atteints par la limite d’âge soient exclus du dispositif de placement en congé du personnel navigant sur demande ; 2) l’article L. 4139-16 du code de la défense pour prévoir une nouvelle limite d’âge du corps des officiers généraux de l’air ; 3) l’article L. 4141-5 du code de la défense pour prévoir que les généraux du corps des officiers de l’air ne soient pas soumis à la limite d’âge du grade de colonel, mais à une limite d’âge propre à leur grade. Le dispositif entraînera une modification de l’article 30 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’armée de l’air pour prévoir un avancement aux grades de général de brigade et de général de division indépendant de la limite d’âge de colonel. Il s’agit de supprimer, pour les colonels officier s de l’air, la condition fixée dans le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air susmentionné relative à la nécessité d’être à plus de 2 ans de la limite d’âge des colonels pour être nommé général, et ainsi préserver la possibilité en gestion de nommer des colonels en choix « ancien », qui ont en effet vocation, dès lors qu’ils sont nommés généraux de brigade, à n’occuper qu’un, voire au maximum deux postes, dans ce grade. La modification proposée ne remet pas en cause la logique d’une employabilité minimale pour être nommé officier général. Les colonels du corps du personnel navigant retenus auront, avec cette réforme, une employabilité minimale de 3 ans (différentiel entre les limites d’âge de colonel et de général pour les personnels navigants). 32 4.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’impact sur les finances publiques de la ré forme est inexistant. En effet, le nombre d’officiers généraux est contingenté3. De ce fait, il y aura toujours le même nombre d’officiers généraux du corps des officiers de l’air en service, malgré l’augmentation de la limite d’âge. Seule la gestion en sera différente. 4.3 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (EN GESTION) La direction des ressources humaines de l’armée de l’air aura à gérer la phase de transition. S’agissant de l’avancement, la contrainte engendrée par le décalage dans le temps des départs conduira à une diminution des nominations de un à deux officiers généraux en moins par an sur la période considérée, sur une moyenne actuelle de 12. Le cadencement des nominations va progressivement évoluer et les nominations « jeunes » glisser d’un à deux ans, de façon à donner aux hauts et très hauts potentiels un parcours possible d’officier général de 7 à 9 ans, à l’instar des corps d’officiers généraux des autres armées. 4.4 IMPACTS SUR LES PERSONNELS CONCERNÉS Les officiers généraux du corps des officiers de l’air pourront ainsi bénéficier d’un parcours cohérent d’officier général, avec 3 postes leur permettant d’élargir leur expérience avant de prendre des postes à très haute responsabilité. De plus, ils auront une lisibilité qui permettra à l’armée de l’air de conserver cette ressource formée et hautement expérimentée, qui a tendance actuellement à quitter le service par manque de visibilité sur la fin de carrière. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATION MENÉE Le dispositif a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction militaire le 8 décembre 2017. 3 Le dispositif de contingentement des effectifs militaires par grade a été mis en place à partir de l'année 2012. Il s’applique aux officiers généraux de la même façon qu’aux autres grades. Plafond de contingentement 2018 pour l’armée de l’air (ETPT) : 49,72 généraux de division, 46,88 généraux de brigade. 33 5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Le dispositif entrera pleinement en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Des mesures transitoires doivent être mises en œuvre afin d’atteindre progressivement la limite d’âge des officiers généraux fixée à 59 ans. De fait, la durée du congé du personnel navigant des officiers généraux du corps des officiers de l’air sera réduite de six mois chaque année pendant la période transitoire ; parallèlement, leur limite d’âge sera augmentée de six mois en six mois aux mêmes dates. La période transitoire envisagée, qui prévoit une mise en œuvre progressive de ce dispositif, vise à atténuer l’impact de cette réforme sur les flux et donc sur l’avancement. Concomitamment, et sel on un tempo et des pas identiques, le congé du personnel navigant à limite d’âge pour les officiers généraux du corps de l’air sera éteint progressivement. 5.2.2 Application dans l’espace Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. En effet, les dispositions modifiées font partie du statut général militaire applicable de plein droit sur tout le territoire, y compris dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités d’outre-mer. 34"},{"num":"9","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sous statut militaire, ont en commun avec leurs corps homologues de la fonction publique hospitalière la rémunération et les grades, dont les évolutions sont transposables automatiquement. Ces militaires n’ont pas la même limite d’âge que leurs homologues civils : l’article L. 4139-16 du code de la défense fixe les limites d’âge de tous les militaires. Actuellement, la limite d’âge des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers, est fixée à 59 ans, à l’exception des infirmiers en soins généraux et spécialisés pour lesquels cette limite d’âge est de 62 ans. Un statut propre aux infirmiers anesthésistes a été créé dans la fonction publique hospitalière le 1 er juillet 2017 4, remplaçant celui des infirmiers en soins généraux et spécialisés. La création d’un nouveau corps d’infirmiers anesthésistes militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, miroir de celui existant dans la fonction publique hospitalière, et le reclassement des infirmiers en soins généraux et spécialisés anesthésistes dans ce nouveau corps sont nécessaires pour préserver la cohérence de leur statut avec l’évolution de celui de leur corps homologue de la fonction publique hospitalière. De même, ont été créés dans la fonction publique hospitalière le 1 er septembre 20175 un corps de manipulateurs d’électroradiologie médicale et plusieurs corps de personnels de rééducation, de catégorie A, avec un droit d’option permettant au personnel de ces professions, actuellement de catégorie B, d’intégrer les nouveaux corps de catégorie A. L’intégration dans ces nouveaux corps entraîne le bénéfice d’une nouvelle grille indiciaire et la perte de la catégorie active. Les corps actuels de catégorie B sont mis en extinction. Les limites d’âge de ces corps dans la fonction publique hospitalière est de 67 ans d’office en catégorie A6. 4 Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière 5 Décrets n° 2017-1260 du 9 août 2017, n° 2017-1259 du 9 août 2017. 6 1) En cas d’intégration dans le nouveau corps (catégorie A) : intégration d’office : limite d’âge 67 ans ; intégration sur option : 65 ans avec perte définitive de la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active. 2) En cas de maintien dans le corps d’origine (catégorie B) suite à option : en fonction de l’emploi occupé à la date de la RDC : 62 ans si l’emploi relève de la catégorie active ; 67 ans s’il relève de la catégorie sédentaire. 35 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS Afin d’assurer la continuité de la correspondance des infirmiers militaires avec la fonction publique hospitalière, le ministère des armées doit créer, au sein du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, de nouveaux corps homologues de la fonction publique hospitalière, et dans le même temps, en miroir de la fonction publique hospitalière, doit mettre en extinction les corps qui n’y ont plus d’homologie7. A cette fin, il est nécessaire d’intégrer ces nouveaux corps dans l’article L. 4139-16 du code de la défense concernant les limites d’âges. En cohérence avec leur passage dans des corps ayant un corps homologue de catégorie A, les limites d’âge sont portées à 62 ans et non plus à 59 ans, comme les autres corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de ce type. 2.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les limites d’âges sont prévues par l’article L.4139-16 du code de la défense. Il est donc nécessaire de modifier par un texte législatif ce t article du code de la défense. Cette mesure est un prérequis indispensable pour la création de ces futurs corps de catégorie A par voie réglementaire. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Une option étudiée par le Gouvernement consistait à conserver la limite d’âge de 59 ans et de faire bénéficier les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées à la fois de la revalorisation indiciaire calquée sur celle des corps homologues de catégories A de la fonction publique hospitalière, et du bénéfice d’une retraite avancée. N’ayant pas de catégorie active, ne pas aligner la limite d’âge sur les autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dont le corps homologue est de catégorie A n’aurait pas été cohérent. L’option retenue d’un recul de la limite d’âge de 62 ans, comme les autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dont le corps homologue dans la fonction publique hospitalière est un corps de catégorie A, est plus cohérente avec la revalorisation indiciaire dont ils bénéficieront à ce titre. 7 Infirmiers anesthésistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et plusieurs corps de personnels de rééducation. 36 La rédaction de l’article L. 4139-16 du code de la défense doit être modifiée afin de permettre aux militaires qui intégreront les nouveaux corps homologues de ces corps de la fonction publique hospitalière d’être soumis à une limite d’âge au moins aussi élevée que celle de leur corps actuel, pour ce qui concerne les infirmiers anesthésistes, et plus élevée (62 ans) que celle de leurs corps actuels (59 ans) pour les futurs corps de manipulateurs d’électroradiologie médicale et plusieurs corps de personnels de rééducation, en cohérence avec les autres corps de catégorie A. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES Les limites d’âge indiquées dans les tableaux de l’article L. 4139-16 du code de la défense pour les infirmiers anesthésistes doivent être modifiées et les limites d’âge des futurs corps de manipulateurs d’électroradiologie médicale et corps de personnel de rééducation doivent être insérées. 4.2 IMPACTS BUDGÉTAIRES Une évaluation du coût total de la création des nouveaux corps d’infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, de masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, de manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, d’orthoptistes des hôpitaux des armées et d’orthophonistes des hôpitaux des armées a été réalisée par la direction des ressources humaines du ministère des armées et est estimée, en coût moyen et sur la base des effectifs concernés, pour 2018 et 2019 à 316 858 € par année civile : - 61 650 € pour les 181 infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées ; - 155 909 € pour les 132 manipulateurs d’élec troradiologie médicale des hôpitaux des armées ; - 99 299 € pour les 52 masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes des hôpitaux des armées. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATION MENÉE La mesure a été présentée au Conseil supérieur de la fonction militaire qui a émis un avis favorable le 24 octobre 2017. 37 5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps La modification de l’article L.4139-16 du code de la défense entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi. 5.2.2 Application dans l’espace Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. En effet, les dispositions modifiées font parties du statut général militaire applicable de plein droit sur tout le territoire, y compris dans les départements et régions d’outre-mer. Il est applicable dans les collectivités d’outre-mer de la manière suivante : Saint-Barthélemy Pas de disposition spécifique Saint-Martin Pas de disposition spécifique Saint-Pierre-et-Miquelon Pas de disposition spécifique Wallis et Futuna Modification de l’article L. 4341-1 du code de la défense Polynésie française Modification de l’article L. 4351-1 du code de la défense Nouvelle-Calédonie Modification de l’article L. 4361-1 du code de la défense Terres australes et antarctiques françaises Modification de l’article L. 4371-1 du code de la défense 5.2.3 Textes d’application La création de nouveaux corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, homologues des corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière nécessitera la modification du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut de ce personnel par un décret en Conseil d’Etat. 38 Section 2 : Mesures visant à promouvoir la réserve militaire 1."},{"num":"10","extrait":"État des lieux 1.1 CADRE GÉNÉRAL Les réservistes sous contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dont l’effectif a atteint 35 900 fin novembre 2017 pour le ministère des armées, sont considérés comme des militaires d'active (militaires de carrière ou militaires d’active autre que de carrière selon l’article L. 4132-5 du code de la défense) quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués. Ils effectuent des périodes d'activité dont la durée légale est de 30 jours par an. Dans les circonstances détaillé es à l’article L. 4221-6 du code de la défense, ces périodes peuvent être prolongées jusqu'à 60 jours (réponse aux besoins des armées), 150 (nécessité liée à l’emploi des forces), voire 210 jours (emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale) par année civile. La durée moyenne s'établit entre 20 et 30 jours, selon les forces armées et formations rattachées. Le nombre de personnes concernées pour chaque durée d’activité précitée est le suivant : nombre de réservistes par durée d’activité au 30/06/2017 inférieur à 30 jours entre 30,5 et 60 jours entre 60,5 et 150 jours supérieur à 150 jours 27626 5456 1983 22 Or, le seuil légal de 30 jours rigidifie l’employabilité des intéressés, les commandants de formations administratives devant en effet demander à leur hiérarchie une dérogation expresse justifiée par le « besoin des armées ». De plus, il ne permet pas de répondre à la montée en puissance des réserves opérationnelles voulue par le chef de l’Etat, notamment pour faire face à la menace terroriste qui se traduit par : - l’augmentation des effectifs de la réserve opérationnelle pour les porter à 40 000 hommes et femmes à l’horizon 2019, conformément à l’objectif fixé par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réactualisée par la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 ; 39 - l’augmentation du taux d’emploi pour permettre d’employer chaque jour en moyenne 4 000 réservistes. Cet objectif fixé impose de porter le nombre moyen de jours d’activité à 37 par an par réserviste, soit un seuil nettement supérieur au seuil légal de 30 jours actuellement en vigueur. 1.2 ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ A titre de comparaison, l’armée britannique permet à l’encadrement direct d’employer dans un cadre normal jusqu’à 90 jours par an ses réservistes8. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent projet de loi vise à augmenter en conséquence la durée annuelle d'activité au titre de la réserve opérationnelle. En effet, la limite doit être portée à 60 jour s pour tenir compte d’une moyenne de 37 jours d’activité annuelle par réserviste, offrant d’emblée une plus grande souplesse dans l’employabilité des intéressés, pour lesquels les commandants directs de formations administratives auront un pouvoir de décision immédiat d’octroi de jours d’activité jusqu’à 60 jours. 2.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La limite légale annuelle de la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve, dans un cadre normal, est aujourd’hui fixée par l’article L. 4221-6 du code de la défense. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Le maintien du seuil actuel de 30 jours engendre une complexité des procédures, pénalisante pour les réservistes et leurs employeurs, obligés de demander des dérogations pour accomplir les objectifs opérationnels qui sont fixés au ministère. Il est source d’incohérence entre les nouvelles ambitions affichées et les moyens accordés pour les atteindre. Le seuil des 37 jours nécessitant une disponibilité importante du réserviste, la moyenne de 4.000 réservistes employés chaque jour ne pourra être obtenue qu’en facilitant nettement 8 Source Ministry of Defense, UK – officier de liaison britannique à l’état-major des armées. 40 l’emploi des réservistes les plus disponibles, au-delà de cet objectif. Ainsi, de l’ordre de 30% des réservistes devront pouvoir réaliser entre 40 et 55 jours annuels pour compenser les 10% qui feront moins de 10 jours et les 20 % moins de 20 jours. Les seuils étudiés ont donc mené à augmenter la durée légale d’activité à 60 jours pour donner la souplesse qui permettra d’atteindre cette ambition majeur e grâce à une nette simplification administrative : sans le relèvement à 60 jours, ce sont autant de justifications de dépassement du seuil de base qu’il faudra réaliser, alourdissant ainsi nettement la charge administrative. Le dispositif retenu est donc de définir un seuil de durée annuelle d'activité de principe à 60 jours. L’exception « pour répondre au besoin des armées » est conservée pour permettre 150 jours d’activité. L’exception « en cas de nécessité liée à l'emploi des forces » est supprimée. Son remplacement par l’expression « pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées » permet, en effet, d’apporter davantage de précision au cadre d’emploi de la réserve, tant en termes de détermination des besoins qu’en identifiant l’ensemble des services susceptibles d’y faire appel. L’exception de 210 jours « pour répondre à des besoins spécifiques exceptionnels » est conservée. Le dispositif ainsi envisagé apparaît le plus simple, à la fois en terme de clarté s’agissant des conditions d’emploi mais également en terme d’impact sur les procédures administratives. Il est donc proposé une augmentation des durées annuelles d'activité prévues au code de la défense dans les proportions suivantes : - la durée de droit commun à accomplir au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle est augmentée de 30 à 60 jours par année civile ; - les dérogations permettant 60 jours d’emploi pour répondre aux besoins des armées et 150 jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces sont fusionnées en une seule dérogation de 150 jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées ; - le seuil de 210 jours est maintenu en l’état, pour répondre à des besoins spécifiques exceptionnels. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES Le dispositif proposé modifie l’article L. 4221-6 du code de la défense. 4.2 IMPACTS SUR LE PERSONNEL CONCERNÉ Les commandants de formation pourront employer leurs réservistes jusqu’à 60 jours d’activité dans la réserve opérationnelle par année civile, dès lors qu’ils sont volontaires et disponibles, sans avoir à demander d’autorisation hiérarchique. Ils pourront d’emblée proposer au réserviste un nombre de jour égal ou supérieur à l’objectif de 37 jours. Cette mesure n’aura pas d’impact pour les employeurs civils des réservistes, qui restent soumis à une obligation de 41 disponibilité de leur personnel de cinq jours au titre de la réserve opérationnelle. Cette mesure participe à la simplification administrative, en mettant fin à la nécessité de demander expressément l’autorisation de prolonger la période de réserve de l’intéressé. 4.3 IMPACTS BUDGÉTAIRES La mesure proposée s’appliquera à effectif et budget correspondant aux objectifs de la loi de programmation militaire 2014-2019 actualisée. La rémunération des militaires au titre de la réserve opérationnelle s’effe ctue sur le « budget réserve 9 », déjà construit en loi de finances initiales pour 2018 et en données de programmation 2019-2025 en fonction des objectifs d’effectifs et de nombre de jours d’activité, fixé à 37 jours par an. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATION MENÉE La mesure a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction militaire lors de la session du 8 décembre 2017. 5.2 APPLICATION DANS LE TEMPS La modification de l’article L. 4221-6 du code de la défense entrera en vigueur le premier jour de l’année civile suivant la publication de la loi. 9 101, 2 M€ hors gendarmerie en 2016, le budget de 153 M€ permettant de financer 1 460 000 journées de réserve des armées est prévu en construction budgétaire. 42 5.3 APPLICATION DANS L’ESPACE Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. En effet, les dispositions modifiées font parties du statut général militaire applicable de plein droit sur tout le territoire, y compris dans le s départements et région s d’outre-mer. Il est applicable dans les collectivités d’outre-mer de la manière suivante : Saint-Barthélemy Aucune disposition spécifique. Saint-Martin Aucune disposition spécifique Saint-Pierre-et-Miquelon Aucune disposition spécifique Wallis et Futuna Modification de l’article L. 4341-1 Polynésie française Modification de l’article L. 4351-1 Nouvelle-Calédonie Modification de l’article L. 4361-1 Terres australes et antarctiques françaises Modification de l’article L. 4371-1 5.4 TEXTES D’APPLICATION Les conditions d’application de l’article L. 4221-6 du code de la défense relatives à la dérogation de 150 jours pour répondre aux besoins des armées devront être modifiées par décret simple. 43"},{"num":"11","extrait":"4° b) 1. ÉTAT DES LIEUX Les réservistes victimes d’un accident de service bénéficient d’une indemnisation des différents chefs de préjudice par le ministère des armées. Les demandes de réservistes traitées par le ministère en 2017 représentent une trentaine de dossiers pour un montant d’indemnisation total de l’ordre de 300 000 euros. Le nombre de dossiers traités était de 35 en 2014, 31 en 2015 et 8 en 2016. En effet, les réservistes bénéficient d’un droit à la réparation intégrale du préjudice subi en application de l’article L. 4251-7 du code de la défense, en complément de la prise en charge des frais de santé et, le cas échéant, du dispositif spécifique des pensions militaires d’invalidité. L’article L. 4251-7 du code de la défense dispose que le réserviste victime de dommages subis dans le cadre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle obtient de l’État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du préjudice subi suivant les règles de droit commun. Cette formulation devait permettre de garantir, au-delà de la concession éventuelle d’une pension militaire d’invalidité, l’indemnisation intégrale de l’ensemble des préjudices subis, notamment les préjudices extrapatrimoniaux et la perte de salaire résultant de l’interruption de l’activité civile. Or le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 5 novembre 2015, « M. Tinel »16, a interprété la référence aux règles de droit commun comme renvoyant au régime de responsabilité applicable aux militaires. Celui-ci, issu des jurisprudences « M. Brugnot »17 et « Ministre de la défense c/ M. Hamblin »18, prévoit une indemnisation forfaitaire des pertes de revenus, de l’incidence professionnelle de l’in capacité physique et du déficit fonctionnel par l’octroi d’une pension militaire d’invalidité19. Ces trois postes, indemnisés forfaitairement par 16 TA de Rennes, 5 novembre 2015, n° 1300301, Monsieur Hervé Tinel. 17 Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, n° 258208. 18 Conseil d’Etat, 7 octobre 2013, n° 337851. 19 Conseil d’Etat, 7 octobre 2013, n° 337851, 3ème considérant : « eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion de s souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; (…) ». ; 4 ème considérant : « en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la 60 la pension militaire d’invalidité ne peuvent faire l’objet d’une réparation intégrale qu’en cas de reconnaissance d’une faute de l’Etat. Les autres préjudices sont, pour leur part, dans tous les cas intégralement indemnisés. Avec l’application des décisions du Conseil d’Et at précitées aux militaires réservistes, le tribunal administratif de Rennes 20 a fait naitre un risque pour les militaires réservistes qui se trouvent dans une situation différente de celle des militaires de carrière. Ainsi, si pour les militaires de carrière la pension militaire d’invalidité permet d’indemniser la perte de revenus en tant que militaire, les militaires réservistes sont indemnisés, par cette pension, de la perte de revenus en tant que réserviste mais non de leur salaire en tant que civil, ce dernier pouvant être largement supérieur. Le militaire réserviste ne pourra alors bénéficier de l’indemnisation intégrale du préjudice subi qu’en cas de reconnaissance d’une faute de l’Etat21. Pour les militaires réservistes, cette limitation de la réparation ne permet donc pas de compenser la perte de revenus lorsque le montant de la pension militaire d’invalidité est insuffisant ou en cas d’absence de cette dernière. Au regard de ces différents éléments, il est en conséquence nécessaire, afin de sécuriser l’indemnisation du réserviste, de préciser que la réparation intégrale du préjudice intervient en l’absence de faute de l’Etat en modifiant en ce sens l’article L. 4251-7 du code de la défense. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’exposition accrue des réservistes aux risques inhérents à la mission de protection du territoire qui leur est confiée impose au ministère des armées d’assurer la meilleure protection possible en cas de dommage survenu en service, afin d’adapter le dispositif de réparation, conçu en regard de la situation professionnelle des militaires, à la situation civile des réservistes. réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionné s ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission » 20 Le tribunal administratif de Rennes, jugement du 5 novembre 2015, « M.Tinel », reprend le 3 ème considérant de la décision du Conseil d’Etat n° 337851 en l’appliquant à la situation d’un militaire réserviste :« eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; ». 21 Article L. 4251-7 du code de la défense : « Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. » 61 L’objectif est donc de permettre au réserviste de bénéficier d’une meilleure protection et, notamment d’une compensation de la perte de revenus, en levant l’ambigüité ayant donné lieu au jugement susmentionné du tribunal administratif de Rennes de sorte qu’il puisse être intégralement indemnisé, même en l’absence de reconnaissance d’une faute de l’Etat. Cette révision permettra de mettre le code de la défense en cohérence avec la pratique actuelle d’indemnisation intégrale des préjudices subis par les réservistes blessés au cours de leur engagement à servir dans la réserve. Elle procède, en outre, à une harmonisation avec les régimes applicables aux réservistes sanitaire22 et de la police nationale23. Il s’agit donc de modifier la partie législative du code de la défense, de préciser le régime de responsabilité de l’État lorsqu’un dommage subi par un réserviste est survenu au cours de son service et de permettre ainsi au réserviste de bénéficier d’une meilleure protection et d’une réparation intégrale comprenant la pension militaire d’invalidité, les préjudices extrapatrimoniaux et la compensation de la perte de revenus. Ainsi, en supprimant la référence expresse à un régime de responsabilité pour faute de l’Etat, la mesure envisagée permet implicitement la reconnaissance d’un régime de responsabilité sans faute de l’Etat. 3. DISPOSITIF RETENU Afin de garantir une meilleure prise en charge des dommages survenus au cours d’une activité dans la réserve militaire, la mention « lorsque la responsabilité de ce dernier (l’État) est engagée » est ainsi supprimée de l’article L. 4251-7 du code de la défense. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES Le présent article modifie l’article L. 4251-7 du code de la défense. 4.2 IMPACTS SUR LES PERSONNELS CONCERNES La réparation intégrale du préjudice subi garantit aux réservistes, en cas d’accident imputable à leur activité dans la réserve, notamment, de préserver leur niveau de salaire, et de ne pas subir de conséquences financières dommageables. 22 Article L. 3133-6 du code de la santé publique. 23 Article L. 411-16 du code de la sécurité intérieure. 62 4.3 IMPACTS BUDGÉTAIRES La mesure n’a pas d’impact budgétaire, l’arti cle L. 4251-7 du code de la défense ayant toujours été interprété comme instituant un régime de responsabilité sans faute de l’Etat. Sur ce fondement, le ministère des armées a toujours proposé des offres d’indemnisation intégrale aux réservistes blessés en service. Le coût de cette mesure, à périmètre égal, reste donc constant. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATION MENÉE Cette disposition a été présentée le 8 décembre 2017 au Conseil supérieur de la fonction militaire qui a émis un avis favorable. 5.2 APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE Le présent article entre en vigueur le lendemain de sa publication dans le Journal officiel de la République française. Le présent article s’applique de plein droit sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie. 63 Section 3 : Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines"},{"num":"12","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le code de la défense prévoit, en son article L. 4139-5, que le militaire blessé en opération, et seulement en opération de guerre, en opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article 4123-4, en opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret, peut, au même titre que le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs, bénéficier d’un congé de re conversion d’une durée maximale de cent-vingt jours ouvrés, éventuellement suivi d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de six mois sans condition d’ancienneté de services. Les militaires ayant moins de quatre ans de service, à l’exception des volontaires pouvant bénéficier d'un congé de reconversion minoré d'une durée maximale de vingt jours dans ce cas, n’ont pas droit au congé de reconversion prévu à l’article L. 4139-5 du code de la défense. Les militaires blessés en service hors des opérations mentionnées ci-dessus, qui ne peuvent plus conserver le statut militaire, ne bénéficient pas d’un soutien par l’accès aux prestations de reconversion alors que leur parcours de soins, parfois long, complique le retour sur le marché de l’emploi. En 2016, 3422 militaires ont bénéficié de prestation au titre du congé de reconversion, pour un budget correspondant à 17 millions d’euros. 2. OBJECTIFS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’objectif poursuivi par la présente disposition est d’accompagner tout militaire blessé vers une nouvelle carrière dans le secteur privé ou public. Au regard de l’article 63 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par l’article 9 de l’ordonnance n° 20 17-53 du 19 janvier 2017, l’employeur public a le devoir de reclasser un agent n’étant plus apte à exercer son emploi. Sans être formellement inapte, le militaire blessé en service ne peut souvent occuper le même type de fonction que celui qu’il exerçait avant sa blessure. Il est alors du devoir de l’institution militaire de 64 reclasser ou d’accompagner ce blessé dans une reconversion digne de son engagement pour la France. Le recours à la loi est nécessaire pour modifier l’article L. 4139-5 du code de la défense. 3. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu consiste à rendre éligible au congé de reconversion et au congé complémentaire de reconversion qui en découle, sans condition d’ancienneté de service, tout militaire blessé en service ou victime d’une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il prend en compte la spécificité de la blessure ou de l’affection liée au service. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée conduit à modifier l’article L. 4139-5 du code de la défense. 4.2 IMPACTS BUDGÉTAIRES Le flux annuel de militaires blessés en service qui accéderont à ce dispositif est évalué à 115. Le dispositif proposé sera alimenté par le budget reconversion qui, du fait de sa fongibilité, restera constant. Il n’entraînera donc pas de surcoût. 4.3 IMPACTS SOCIAUX Le dispositif proposé, en favorisant le retour sur le marché de l’emploi et donc le reclassement professionnel de l’ensemble des militaires blessés en service, permettra de véhiculer une image positive du ministère des armées, en facilitant notamment le recrutement et la fidélisation. En effet, l’extension de l’accomp agnement aux militaires ayant moins de quatre ans de service renforcera l’attr activité dans une période où le recrutement des militaires est une priorité. Il permettra d’accompagner dignement les militaires blessés dans l’exercice de leur métier. La population concernée sera celle des jeunes militaires de moins de quatre ans de service, blessés ou malades des suites de l’exercice du métier militaire, qui seront ainsi accompagnés. 65 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATION MENÉE La mesure a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction militaire lors de la session du 8 décembre 2017. 5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Le dispositif entrera en vigueur au lendemain du jour de la publication du projet de loi. 5.2.2 Application dans l’espace Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. En effet, les dispositions modifiées font partie du statut général militaire applicable de plein droit sur tout le territoire, y compris droit dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités d’outre-mer. 66"},{"num":"13","extrait":"1. ETAT DES LIEUX L’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu’une allocation personnelle et viagère est accordée aux fonctionnaires civils et militaires en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de cette pension tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis. Elle garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec sa fonction. Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit les services et bonifications valables pris en compte dans la liquidation de la pension. L’article 49 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ajouté une bonification particulière. En effet, l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. » Cet article semble exclure les militaires de son champ d’application. Alors que la lettre de l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fait référence qu’aux seuls fonctionnaires, l’article D. 22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionne que le fonctionnaire ou le militaire est susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'a ssurance en application de l'article L. 12 ter du même code. La mesure réglementaire est donc plus large que ce que permet la rédaction de l’article L. 12 ter susmentionné. Par conséquent, il manque une base légale à cette disposition réglementaire pour pouvoir la mettre en œuvre. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est d’étendre aux militaires le dispositif prévu pour les fonctionnaires qui consiste en une majoration de durée d’assurance pour avoir élevé au domicile familial un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. 67 2.2 NÉCESSITE DE LÉGIFÉRER La partie législative du code de pensions civiles et militaires de retraite précise les durées d’assurances prises en compte pour le calcul des droits à pension. Dans le but de faire bénéficier aux militaires la bonification introduite par l’article 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est nécessaire de modifier la loi. En effet, le dispositif n’étant pas acquis, il est opportun de légiférer. 3. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu consiste à étendre le bénéfice de la majoration de durée d’assurance prévue par l’article 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite aux militaires. Ces derniers se voient exclus du champ d’application en raison de la seule référence aux fonctionnaires dans la lettre de l’article. La rédaction de l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite doit par conséquent être modifiée afin de permettre aux militaires d’en bénéficier. Le dispositif permet d’accorder une majoration égale à un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de quatre trimestres. Il est donc proposé d’ajouter la mention des militaires au côté de celle des fonctionnaires. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4.2 IMPACTS SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Selon le rapport « combattre les inégalités femmes hommes » de la Ligue des droits de l’homme, les femmes sont plus concernées que les hommes par l’arrêt de travail pour éducation d’un enfant handicapé. Cette mesure participe donc à la lutte contre la précarisation des femmes, spécifiquement celles arrêtant leur activité pour éduquer leurs enfants handicapés. 4.3. IMPACTS SUR LES FINANCES PUBLIQUES L’extension aux militaires du bénéfice de la majoration de durée d’assurance pour avoir élevé un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % aura un impact budgétaire limité pour le compte d’affectation spéciale « Pension ». 68 En effet, en se fondant sur un indice moyen majoré de liquidation des pensions de 750 et dans l’hypothèse où le militaire bénéficie de 146 trimestres admis en liquidation, le coût annuel par trimestre de majoration serait de 346 € (calculé comme suit : 146/167 x 0.75 x 56,2323 x 750 x 1.25 %). Il y a actuellement 715 militaires ayant élevé ou élevant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, donc susceptibles de bénéficier de cette mesure. Sachant que seulement 0,5 % des militaires quittent l’institution avec une pension décotée, l’impact de la majoration de durée d’assuranc e visant à réduire la décote ne concernera potentiellement que 715 x 0,5 % = 3,6 arrondi à 4 militaires. Dans l’hypothèse où chacun d’entre eux bénéficiera de quatre trimestres majo rés, le coût total, pour ces 4 militaires, sera au maximum de 4 x 346 x 4 = 5536 € par an. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATION MENÉE Cette disposition a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction militaire lors de la session du 8 décembre 2017. 5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans l’espace Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. En effet, l’article L. 5 (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics sont pris en compte dans la constitution du droit à pension. Il est applicable de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer. 5.2.2 Application dans le temps Cette mesure pourra s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française. 69"},{"num":"14","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions régissant le cumul d’activités des fonctionnaires étaient définies par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et étaient rendues applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissement s industriels de l'Etat par le II de l’article 20 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Or, la loi du 20 avril 2016 susmentionnée est venue modifier les dispositions relatives au cumul d’activités des fonctionnaires, qui figurent désormais aux articles 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 mais sans procéder à une actualisation du II de l’article 20 de la loi du 2 février 2007 précitée, qui fait don c toujours référence à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 alors que cet article ne traite plus des règles relatives au cumul d’activités. La législation actuellement en vigueur ne permet donc plus d’appliquer aux ouvriers de l’Etat les dispositions encadrant le cumul d’activités des fonctionnaires, telles qu’elles sont définies par les articles 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Or, la population concernée s’élève à près de 20 000 agents dont plus de 16 000 au ministère des armées. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La mesure proposée a ainsi pour objet d’étendre les dispositions fixées par les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux personnels à statut ouvrier du ministère des armées et ainsi de rétablir le cadre juridique qui leur était applicable en matière de cumul d’activité. Par conséquent, seul le recours à un dispositif législatif peut permettre de résoudre cette difficulté et d’appliquer aux ouvriers de l’Etat les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers étant de niveau législatif. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES Cette mesure aura pour conséquence : 70 -d’une part, d’abroger les dispositions du II de l’article 20 de la loi n°2017-148 du 2 février 2017 de modernisation de la fonction publique ; -d’autre part, de modifier le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. 4. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1 Consultation menée La mesure a été soumise au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat qui a rendu un avis favorable lors de sa réunion du 18 janvier 2018. 4.2 Application dans le temps Les dispositions envisagées sont d’application immédiate. 4.3 Application dans l’espace Cette mesure pourra s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités d’outre-mer. Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application de plein droit Saint-Barthélemy OUI – de plein droit Saint-Martin OUI – de plein droit Saint-Pierre-et-Miquelon OUI – de plein droit Wallis et Futuna OUI – de plein droit Polynésie française OUI – de plein droit (5° de l’article 4 de la LO n° 2004-192 du 27 février 2004) Nouvelle-Calédonie OUI – de plein droit (5° de l’article 6-2 de la LO n° 99-209 du 19 mars 1999) Terres australes et antarctiques françaises OUI – de plein droit 71 Section 4 : Habilitation"},{"num":"15","extrait":"2° 1. ETAT DES LIEUX L’impératif de jeunesse, la part de contractuels dans la fonction militaire et les limites d’âge précoces des militaires justifient une politique résolue de transition professionnelle, dont l’importance est reconnue dès le premier article du statut général des militaires (3 ème alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense) qui précise que le statut « offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile ». En conséquence, les militaires bénéficient de dispositifs d’accompagnement vers d’autres parcours professionnels reposant, d’une part, su r des règles particulières de pensions de retraite et, d’autre part, sur des outils de reconversion particuliers. Les dispositifs de reconversion professionnelle, malgré les efforts réalisés, ne permettent qu’incomplètement de garantir un retour à l’emploi après un parcours militaire. Ainsi, il paraît nécessaire d’améliorer et de simplifier les dispositifs de reconversion des militaires dans la fonction publique. Outre les dispositifs de droit commun (concours, détachement, recrutement sur contrat), deux dispositifs juridiques dérogatoires permettent aujourd’hui aux militaires d’accéder aux corps et cadres d’emploi des trois fonctions publiques : - le détachement-intégration, régi par l’article L. 4139-2 du code de la défense ; - les emplois réservés, régis par les articles L. 241-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ouverts aux militaires par l’article L. 4139-3 du code de la défense. Ces deux dispositifs apparaissent trop rigides et nécessitent d’être repensés afin d’obtenir un processus plus souple et adapté. L’existence même de deux procédures, comparables mais présentant nombre de caractères distincts, apparaît comme déconcertant pour la plupart des administrations : les conditions statutaires d’éligibilité des militaires sont différentes, de même que les modalités de reclassement des militaires ; les emplois réservés imposent des quotas de postes mis au recrutement alors qu’il n’existe aucune obligation pour le détachement-intégration ; enfin, le détachemen t-intégration fonctionne en procédure annuelle figée par le biais d’une commission interministérielle, alors que le recrutement au titre des emplois réservés s’effectue « au fil de l’eau », après établissement d’une relation directe entre le recruteur et le candidat. Le maintien des dispositifs actuellement en vigueur ne permet pas de répondre au double objectif de la reconversion des militaires et aux besoins en recrutement exprimés par les administrations. 75 En effet, s’agissant spécifiquement des emplois réservés, les quotas constituent des freins à l’efficacité de la procédure, alors que les poste s non pourvus par la voie des emplois réservés ne peuvent l’être par une autre voie de recrutement. Les postes non pourvus par cette voie restent donc vacants pour l’année en cours. Ainsi, pour la fonction publique de l’Etat en 2016, alors que plus de 1 600 postes étaient théoriquement proposés, seulement 405 ont été pourvus. Les objectifs de la fonction publique de l’Etat sont trop importants au regard des compétences proposées. Par exemple, pour le corps des gardiens de la paix de la police nationale, le taux de pourvoi des postes est de 3 % en 2016 ; pour l’administration pénitentiaire, de 3,9 %. Par ailleurs, les quotas dans la fonction publique hospitalière rendent difficile tout recrutement : le quota de 10 % de postes à pourvoir 24 par an et par corps, avec la règle de l’arrondi 25 impose dans un établissement de recruter au moins 5 agents dans un corps pour ouvrir un recrutement au titre des emplois réservés, ce qui est exceptionnel dans la fonction publique hospitalière. S’agissant du détachement-intégration, la lourdeur et la complexité de la procédure et du calendrier de recrutement aboutit à ce qu’une grande majorité des recruteurs des fonctions publiques sollicités ou concernés renoncent à l’utiliser. Ainsi, pour la campagne de détachement-intégration dans la fonction publique de l’Etat au titre de l’année 2017, alors que 115 organismes publics ont été sollicités par la commission nationale d'orientation et d'intégration pour ouvrir des postes au recrutement, une trentaine seulement a proposé des postes. En termes de recrutement, seulement 72 % des postes offerts ont été pourvus. 24 Article R. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 25 Dernier alinéa de l’article R. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 76 Tableau comparatif des procédures dérogatoires d’accès des militaires à la fonction publique (détachement-intégration et emplois réservés) Publics éligibles Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Militaires en activité (tous statuts et catégories) : - ayant au moins 10 ans de services26 ; - situés à moins de trois ans de la limite d’âge ou de la fin de durée des services à la date du détachement ; - pour les colonels, moins d’un an d’ancienneté dans le 1 er échelon à la date du détachement - bénéficiaires prioritaires - militaires en activité (sauf officiers de carrière et militaires commissionnés) ayant au moins 4 ans de services : - ex-militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles depuis moins de 3 ans et ayant effectués au moins 4 années de services Agrément préalable à la candidature Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Oui (durée de 1 à 3 ans pour l’armée de terre, 1 an pour les autres armées et services) - Militaires en activité : oui (durée d’un an) - Ex-militaires : non Formalisme de la candidature Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Un dossier de candidature standardisé (fiche de candidature + pièces jointes), préparé par le candidat avec son conseiller en transition professionnelle, validé Un passeport professionnel normé, préparé par le candidat avec son conseiller en transition professionnelle, validé par l’agence de reconversion de la Le dossier de candidature pour le détachement intégration (fixé par arrêté) est volumineux et non dématérialisé. 26 Officiers= 10 ans de services ou 15 ans dont 5 en qualité d’officier. 77 in fine par la Commission nationale d’orientation et d’intégration. Le dossier ne vaut candidature que lorsqu’il est positionné sur une fiche de poste offert par un employeur public. Défense. Le passeport professionnel vaut, par l’inscription sur liste d’aptitude, candidature de principe à tout poste correspondant aux orientations qu’il contient. Le dossier emploi réservé est constitué du seul passeport professionnel, léger et électronique. Durée possible de la candidature Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires = durée de l’agrément (1 à 3 ans pour l’armée de terre, 1 an pour les autres armées) = durée d’inscription sur liste d’aptitude (5 ans pour les prioritaires, 2 ans en liste régionale + 1 an en liste nationale pour les non prioritaires) Pour les 2 procédures, le nombre de candidatures n’est pas limité pendant la durée de validité de l’agrément ou d’inscription sur liste d’aptitude aux emplois réservés. Fonctions publiques accessibles Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Fonction publique de l’Etat, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale. Fonction publique de l’Etat, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale. Catégories accessibles Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires A, B, C B, C 78 Obligation d’ouverture de postes par les administrations Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Non - Fonction publique de l’Etat: 10 % des emplois vacants par corps et par recruteur chaque année - Fonction publique territoriale : pas d’obligation - Fonction publique hospitalière: 10 % des emplois vacants par corps et par recruteur chaque année Emplois réservés : - la fonction publique de l’Etat ne tient pas ses objectifs (trop importants au regard des compétences proposées ; - les quotas dans la fonction publique hospitalière rendent quasiment impossibles tout recrutement. Procédure - principes Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires - Fonction publique de l’Etat : cycle annuel (18mois) - Fonction publique territoriale - fonction publique hospitalière : semi-fil de l’eau Centralisation des relations candidats-recruteurs : Commission nationale d’orientation et d’intégration (1 réunion annuelle par catégorie pour la fonction publique de l’Etat, 6 réunions annuelles les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Toutes fonctions publiques : fil de l’eau Centralisation des relations candidats-recruteurs : agence de reconversion de la Défense (flux continu) 79 Déroulement de la procédure Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Principe (fonction publique de l’Etat) : les candidats se positionnent sur des postes à pourvoir, connus via les conseiller en transition professionnelle, selon un calendrier fixé par la Commission nationale d’orientation et d’intégration. Fonction publique de l’Etat : - juin N -1 : lettre de la Commission nationale d’orientation et d’intégration vers employeurs fonction publique de l’Etat sollicitant l’ouverture de postes - septembre N -1 : centralisation des fiches de postes par la Commission nationale d’orientation et d’intégration, puis envoi à l’agence de reconversion de la Défense => diffusion des fiches de postes dans Ari@ne - octobre N -1 à janvier N : élaboration des dossiers de candidatures et positionnement sur des fiche de poste - février à mai N : présélection des candidatures par les recruteurs et la Commission nationale d’orientation et d’intégration (par catégorie statutaire) - mars à juin N : orientation des candidatures par les recruteurs et la Commission nationale d’orientation et d’intégration - juin à septembre N : placement des orientés en mise à disposition (directions des Principe (fonction publique de l’Etat) : les candidats sont sollicités par des employeurs, via l’agence de reconversion de la Défense, selon les besoins en recrutement émis au fil de l’eau Fonction publique de l’Etat : - émission d’un besoin de recrutement par un employeur auprès de l’agence de reconversion de la Défense (questionnaire préalable fourni par celle-ci) - recherche des passeports correspondant au besoin par l’agence de reconversion de la Défense (durée : 1 à 2 jours, après échanges avec le recruteur) - sollicitation dématérialisée des candidats par l’agence de reconversion de la Défense (instantané) - processus de recrutement interne au recruteur (1 à 3 mois généralement) - nomination du ou des candidats retenus en qualité de fonctionnaire ou élève-stagiaire (+ détachement pour les militaires en activité) - titularisation à l’issue du détachement (1 an généralement ou 2 pour les corps à scolarité) Le calendrier du détachement intégration est pénalisant car excessivement long : - pour les candidats : difficulté de se projeter aléatoirement à 18 mois, tout en dévoilant leur désir de quitter l’institution ; - pour les recruteurs publics : quels seront leurs postes disponibles 15 mois plus tard, - pour les armées qui ne connaîtront les départs réels de leurs ressortissants que deux mois avant le détachement (juste avant le plan annuel de mutation). 80 ressources humaines d’armées) - septembre à novembre N : placement des orientés en détachement (+ nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire) - septembre à novembre N +1 (N +2 pour les corps à scolarité préalable) : titularisation dans le corps d’accueil Gestion des candidatures/contrôle de légalité Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Directions des ressources humaines d’armées, l’agence de reconversion de la Défense, Commission nationale d’orientation et d’intégration Directions des ressources humaines d’armées, l’agence de reconversion de la Défense, direction générale de la gendarmerie nationale. Effet du recrutement sur le contrat des militaires servant en vertu d’un contrat Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Prorogation de droit, y compris au-delà de la limite de services, pour la durée du détachement Prorogation de droit, y compris au-delà de la limite de services, pour la durée du détachement Effet du recrutement sur la situation statutaire du militaire Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires - Radiation des cadres ou des contrôles au moment de la titularisation - en cas de non-titularisation - militaire en activité : radiation des cadres ou des contrôles au moment de la titularisation (ex- militaires non-concernés) 81 (après un ou deux détachements) : retour dans les armées ou radiation des cadres ou des contrôles si fin de contrat - possibilité de candidater à nouveau (nécessite un agrément valable) - en cas de non-titularisation (après un ou deux détachements) : retour dans les armées ou radiation des cadres ou des contrôles si fin de contrat - radiation définitive de la liste d’aptitude dès la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire et impossibilité de candidater de nouveau au titre des emplois réservés. Classement-rémunération pendant le détachement Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires - indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice détenu (conservation de l’indice même s’il est supérieur à l’indice sommital du grade) - indemnité compensatrice (défense) en cas de différence entre la rémunération perçue et la rémunération perçue en qualité de militaire. indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice détenu (conservation de l’indice même s’il est supérieur à l’indice sommital du grade) - indemnité compensatrice (défense) en cas de différence entre la rémunération perçue et la rémunération perçue en qualité de militaire. Classement-rémunération à la titularisation Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires - grade et échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de militaire - le cas échéant, conservation de l’indice détenu à titre personnel - services militaires assimilés à des services effectifs dans le corps - militaires en activité : Classement dans un emploi de catégorie C : reprise de l’ancienneté (dans la limite de 10 ans) Classement dans un emploi de catégorie B : reprise de la moitié de l’ancienneté (dans la limite de 5 ans) - Ex-militaires : selon statut du 82 d’accueil (pour l’avancement) NB : ce sont le grade, l’indice, les qualifications et l’expérience du militaire qui vont déterminer son corps d’accueil et son classement indiciaire. corps ou cadre d’emploi d’accueil (certains s’alignent sur le régime « militaires en activité », d’autres -police, pénitentiaire- n’opèrent aucune reprise d’ancienneté) NB : ce sont l’ancienneté du militaire, la catégorie (B ou C) et le statut particulier du corps d’accueil du militaire qui vont déterminer le classement indiciaire. Volumes de reclassements 2016 Détachement-intégration Emplois réservés Commentaires Fonction publique de l’Etat : 587 Fonction publique territoriale : 88 fonction publique hospitalière : 24 Total défense : 699 Gendarmerie : 53 Fonction publique de l’Etat : 405 Fonction publique territoriale : 217 fonction publique hospitalière : 16 Total défense : 638 Gendarmerie : 278 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure, en permettant de donner plus de souplesse, constituerait un gage d’efficacité de ces dispositifs pour garantir aux militaires une reconversion professionnelle optimale. Ainsi, cette réforme cherche à créer un nouveau dispositif dérogatoire d’accès à la fonction publique pour les militaires, s’inspirant des deux dispositifs existant actuellement. Le nouveau processus permettra d’une part, une meilleure visibilité pour les militaires souhaitant se reconvertir et, d’autre part, plus de visibilité et de souplesse pour les employeurs des trois fonctions publiques souhaitant recruter du personnel militaire. 83 2.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’absence d’harmonisation et d’articulation entre ces dispositifs ainsi que les freins existant actuellement ne permettent pas une reconversion optimale des militaires. Afin de remédier à cette situation, il est nécessaire de modifier différents dispositifs législatifs prévus par le code de la défense : les articles L. 4139-2 et L. 4139-3. Une telle réforme ne peut être effectuée que par un texte de valeur législative. Toutefois, compte tenu de la technicité des mesures envisagées, il apparaît préférable d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance, avec un délai d’habilitation de six mois après la publication de la présente loi. 3. DISPOSITIF RETENU Le nouveau dispositif proposé, issu de la fusion des procédures des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense comporte les dispositions suivantes : Les militaires en activité peuvent se porter candidat sur demande agréée par leur autorité hiérarchique dans les conditions suivantes : - les militaires ayant au moins 4 années d’ancienneté peuvent candidater dans les corps et cadres d’emploi de la catégorie C ; - les militaires ayant au moins 6 ans d’ancienneté peuvent candidater dans les corps et cadres d’emploi de la catégorie B ; - les militaires ayant au moins 10 ans d’ancienneté peuvent candidater dans les corps et cadres d’emploi de la catégorie A. Les ex-militaires ayant au moins 6 ans d’ancienneté peuvent, dans les trois années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles, se porter candidat dans les corps ou cadres d’emploi des catégories C et B. Quelle que soit la situation du militaire, il ne peut candidater que sur des emplois correspondant à ses qualifications. La reconnaissance de ces qualifications subordonne l’inscription du candidat sur une liste d’aptitude alphabétique nationale établie par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie. Les contingents d’emploi offerts à ce recrutement sont fixés pour chaque administration de l’Etat et pour chaque catégorie de collectivités territoriales ou établissement public administratif compte tenu des possibilités d’accueil. Le dossier de chaque candidat est examiné, comme cela est déjà le cas dans la procédure définie à l’article L. 4139-2 du code de la défense, par la commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre. Afin de permettre un traitement des 84 dossiers au fil de l’eau, cette commission se réunira désormais à une fréquence bimensuelle ou mensuelle. Le militaire en activité qui est recruté se ra placé en position de détachement et nommé fonctionnaire stagiaire ou élève-stagiaire dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emploi d’accueil. L’ancien militaire recruté sera nommé fonctionnaire stagiaire dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emploi d’accueil. En cas de titularisation : - le militaire en activité est classé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine ; - l’ancien militaire est classé en prenant l’ancienneté acquise en qualité de militaire, à raison des deux tiers pour les corps ou cadres d’emploi de la catégorie C et de la moitié pour les corps de la catégorie B. Le dispositif des emplois réservés demeurerait en vigueur au profit des seuls bénéficiaires prioritaires, mentionnés aux articles L. 241-2 à L. 241-4 du code des pensions militaires d’invalidités et des victimes de guerre. Le futur dispositif d’accès des militaires à la fonction publique pourra également permettre, au sein du ministère des armées, le maintien du militaire en reconversion sur le poste qu’il occupe si celui-ci est transformé en poste civil. Ce maintien interviendra, sur demande uniquement, et après un examen des candidatures aux cas par cas comportant notamment une phase de consultation de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, afin d’associer les organisations syndicales au processus de nomination. Cette possibilité constituera ainsi un levier de fidélisation des compétences efficace pour ministère des armées et permettra d’accompagne r les futures réorganisations du ministère des armées, le maintien en compétences sur les postes concernés représentant un enjeu majeur. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS jURIDIQUES La mise en place de ce dispositif de reconversion suppose de modifier les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 et suivants du code de la défense. 4.2 IMPACTS BUDGÉTAIRES La reprise totale de l’ancienneté des militaires au sein du nouveau dispositif pourra engendrer un léger surcoût par rapport aux dispositifs existants : 85 - Concernant les militaires intégrant un corps ou un cadre d’emploi de catégorie A : aujourd’hui, les emplois réservés ne leur sont pas ouverts et la procédure L. 4139-2 du code de la défense, accessible à partir de dix ans de services, leur permet de bénéficier d’une reprise totale d’ancienneté : le nouveau dispositif n’entrainera pas de surcoût. - Concernant les militaires intégrant un corps ou un cadre d’emploi de catégorie B avec une ancienneté comprise entre six et dix ans 27 : trente-deux anciens militaires avec une ancienneté comprise en six et dix ans ont bénéficié d’un emploi réservé de catégorie B en 2016. Le surcoût estimé du nouveau dispositif sera de moins de 10 000 euros. - Concernant les militaires intégrant un corps ou un cadre d’emploi de catégorie C : la reprise d’ancienneté maximale au titre des emplois réservés est de dix ans et le dispositif prévu à l’article L. 4139-2 du code de la défense est accessible à partir de dix ans d’ancienneté : le nouveau dispositif n’entrainera pas de surcoût. - Concernant enfin les anciens militaires dans les trois années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles intégrant un corps ou un cadre d’emploi de catégorie B ou C : aujourd’hui, certains corps ou cadres d’emploi ne permettent aucune reprise d’ancienneté au titre des emplois réservés, notamment le corps des gardiens de la paix ou les corps de l’administration pénitentiaire. Vingt-six militaires dans ce cas de figure ont bénéficié d’un emploi réservé de catégorie B ou C en 2016. Le surcoût estimé du nouveau dispositif sera de moins de 10 000 €. Le surcoût annuel total est donc estimé à moins de 20 000 €. 4.3 IMPACTS SUR LES ADMINISTRATIONS L’unification et la simplification des procédures d’accès des militaires aux fonctions publiques permettront aux employeurs des fonctions publiques d’avoir une meilleure visibilité sur les possibilités de recrutement sans être contraintes par des quotas de recrutement ou par une obligation de planifier les recrutements jusqu’à vingt-quatre mois à l’avance. 4.4 IMPACTS SOCIAUX Le dispositif proposé, en favorisant la poursuite d’une activité professionnelle par les militaires dans le secteur public, permettra aux administrations de disposer plus simplement et plus rapidement des compétences acquises par le s militaires et, en parallèle, d’accentuer la diminution du coût du chômage des anciens militaires pour le ministère des armées. 27 Dans les dispositifs actuels : reprise de la moitié de l’ancienneté dans la limite de 5 ans au titre des emplois réservés ou accession à la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 à condition de détenir dix ans d’ancienneté 86 Les militaires bénéficiant sur leur demande du maintien sur poste par le biais de l’article L. 4139-2 du code de la défense pourront s’établir durablement dans leur région de prédilection et participer ainsi à la stabilisation de bassins d’emplois, dont certains sont peu dynamiques. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATION MENÉE Le Conseil national d’évaluation des normes, consulté le 25 janvier 2018, a émis un avis favorable. 5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps L’habilitation à légiférer par ordonnance entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication de la loi.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"16","extrait":"I. – À titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade des corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés afin de pourvoir des emplois dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est et Île-de-France. Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein au moins deux tiers de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation. Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, aux magistrats, aux fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être supérieure à 20 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. II. – A titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les mêmes régions que celles prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d’information et des communication », « santé et sécurité au travail » et dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années. III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d’emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme. Section 6 Dispositions relatives au service militaire volontaire","resume":"Expérimente jusqu'au 31 décembre 2022, dans certaines régions, le recrutement par la défense de fonctionnaires sur commission, plafonné à 20 % des postes, et de contractuels sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"1. ETAT DES LIEUX Les articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 ont institué, à titre expérimental, le dispositif du « service militaire volontaire », pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2015. Ce nouveau dispositif, expérimenté en métropole, s’est inspiré de celui qui existe pour les territoires ultramarins sous la forme du service militaire adapté qui permet à des jeunes en difficulté d'être pris en charge par un encadrement militaire dans une structure dédiée. Le service militaire volontaire propose un parc ours vers l'emploi aux jeunes Françaises et Français âgés de 17 ans révolus et de moins de 26 ans, en situation de décrochage scolaire ou de marginalisation sociale ou professionnelle, afin de les insérer dans la vie active par une formation comportementale et professionnelle. D’une durée maximale de douze mois, il est financé pour l'essentiel par le ministère des armées qui fournit l'encadrement militaire, verse une solde aux volontaires et fait dispenser des formations professionnelles ciblées. Symbole fort de la contribution des armées à l’effort national en direction de la jeunesse, il contribue directement au renforcement de la cohésion nationale en incarnant et en renouvelant le lien existant entre les armées et la Nation. A ce jour, 1592 volontaires ont pu bénéficier de ce dispositif depuis son lancement. Toutefois, il est apparu que la date de fin de l'expérimentation était trop proche pour qu'il soit possible d’en tirer un bilan définitif et de prendre la décision de pérenniser ou non le système. Aussi, l’article 27 de la loi n° 2017 86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est venu prolonger l'expérimentation du service militaire volontaire jusqu'au 31 décembre 2018. Le rapport « Goodwill » définit précisément les apports du service militaire volontaire au niveau local. Il met en exergue un bénéfice de 5,2 millions d’euros dans le développement économique local, pour un « coût social évité » de 97 000 euros par volontaire, pendant toute la durée de leur vie active. Parallèlement, les conclusions du rapport d'évaluation remis, en novembre 2016 par le Gouvernement au Parlement dresse un premier bilan encourageant du dispositif. Ces résultats prometteurs ont conduit les rapporteurs à proposer la pérennisation et le développement du dispositif (page 50 du rapport remis au Parlement) et son adaptation dans le cadre de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. 105 Ces nouvelles dispositions ont été introduites à l’article 23-1 de la loi du 28 juillet 2015 susmentionnée, sous la forme d'une évolution de l’expérimentation renommée « service militaire volontaire-volontariat militaire d'inser tion », et de sa prolongation jusqu'au 31 décembre 2018. Ces dispositions législatives confèrent également aux volontaires le statut de stagiaires de la formation professionnelle. Ce statut leur permet de bénéficier des dispositifs de droit commun financés par les partenaires de la formation professionnelle (Pôle emploi, régions, entreprises, organismes paritaires collecteurs agréés, etc.) et de la rémunération prévue à ce titre par le code du travail. Afin de piloter ce dispositif, le décret n° 2017-819 du 5 mai 2017 relatif au service militaire volontaire - volontariat militaire d'inserti on a créé un service à compétence nationale dénommé « service militaire volontaire - volontariat militaire d'insertion », placé sous l’autorité du directeur du service national et de la jeunesse. Il s’articule aujourd’hui autour d’un état-major et de six centres (trois ont été créés la première année de l’expérimentation, les trois autres en 2017). Le commandement du service militaire volontaire comprend un état- major basé à Arcueil et des échelons locaux constitués des centres SMV de Montigny-lès- Metz, Brétigny-sur-Orge, La Rochelle, Châlons-en-Champagne, Brest et Ambérieu-en-Bugey. En 2018, il formera près de 1000 volontaires dans les six centres en fonction. En 2017, le dispositif est encadré par 256 militaires d’active, originaires en majorité de l’armée de terre, mais comprenant également 80 cadres de l’armée de l’air et de la marine nationale dans leurs centres respectifs (Ambérieu-en-Bugey et Brest). Les centres de formation peuvent également bénéficier du renfort de réservistes (16 des 40 postes potentiels sont d’ores et déjà pourvus). Le dispositif s’adresse à deux catégories de volontaires placés sous statut militaire : - des volontaires stagiaires : jeunes citoyens peu ou pas diplômés, éloignés de la formation et de l’emploi. Ils souscrivent des contrats de 6 à 12 mois, pour une solde de 315 € par mois ; - des volontaires techniciens : jeunes citoyens diplômés mais au chômage et à la recherche d’une première expérience professionnelle. Il s souscrivent des contrats d’un an, pour une solde de 740 € par mois. Afin de faciliter le travail d’insertion et la mobilisation des financements, ce dispositif privilégie le recrutement local. Il s’appuie essentiellement sur les organismes en charge de l’emploi des jeunes (Pôle Emploi, les missions locales et la direction du service national et de la jeunesse, via la journée défense et citoyenneté), les média locaux (télévisions, radios et presses quotidiennes régionales) et les outils numériques (page Facebook et site Internet). Pour répondre aux attentes des futurs employeurs, le dispositif de volontariat met l’accent sur le « savoir-être ». Les programmes ont été conçus dans cet esprit, avec 5 mois focalisés sur la formation militaire et comportementale élargie (secourisme, instruction civique, permis de conduire, missions citoyennes, remise à niveau scolaire), puis 2 à 4 mois de formation professionnelle, avec une priorité donnée à l’acquisition de prérequis professionnels et à l’orientation vers des cycles courts de 6 à 8 mois. La formation professionnelle est 106 externalisée dans les organismes spécialisés comme les centres de formation d'apprentis ou l’Association pour la formation professionnelle des adultes localisés à proximité des centres SVM. Chacun d’eux propose plusieurs filières, déterminées avec les acteurs régionaux de l’emploi et offrant de bonnes perspectives d’in sertion. Les filières sont soit à vocation nationale comme par exemple pour le métier d’agent d’entretien du bâtiment, soit à vocation régionale, ou créées en coopération avec une entreprise partenaire (SNCF, Disney, PSA, RATP…). Le nombre et la nature des filières proposées sont revus annuellement pour s’adapter au mieux au marché régional de l’emploi. Le bilan établi sur la base de la première promotion, comptant 300 volontaires, est encourageant : - Taux d’abandon : 19 % ; - Réussite au brevet militaire de conduite : 80% ; - Réussite au certificat de formation générale : 88% ; - Réussite au certificat de sauveteur secouriste du travail : 98% ; - Attribution du certificat d’aptitude personnelle à l’insertion : 85 % ; - Taux d’insertion : 72%. Le coût de l’expérimentation pour les deux premières années a été évalué à 40 millions d’euros, dont 10 millions d’euros pour l’infras tructure, correspondant à l’ouverture des trois premiers centres. Pour l’année 2017, il s’élève au 30 juin à 24,5 millions d’euros hors investissements initiaux (9,5 millions d’euros en infrastructure, compte tenu de l’ouverture de trois nouveaux centres). Par ailleurs, en attribuant aux volontaires la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion a donné lieu à la mobilisation de financements innovants. A titre d’exemple, 3,3 millions d’euros ont été versés par le Fonds partenarial de sécurisation des parcours professionnel et la région Ile de France a fourni 80 000 euros au titre des formations qui seront dispensées en 2018. D’autres partenariats privés ont également été expérimentés en 2017 avec succès. Ainsi, la société AG2R a financé le dispositif à hauteur de 160 000 euros. La fiabilité du dispositif repose sur quelques principes essentiels qui constituent son socle indissociable. Son caractère militaire offre un cadre sécurisant et une réponse adaptée aux jeunes citoyens qui souhaitent s’insérer en engageant une démarche exigeante au sein d’une institution reconnue. De même, le volontariat marque l’adhésion au projet pédagogique du service militaire volontaire et l’acceptation des contraintes de la vie militaire. Enfin, la responsabilisation des partenaires et leur engagement sur leurs territoires, dans le cadre de la formation professionnelle, garantissent la viabilité financière du dispositif. A l’heure actuelle, l’absence de pérennisation rend délicates les recherches de potentielles ressources, la construction budgétaire et la mobilisation des partenariats. 107 2. OBJECTIF POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS Le service militaire volontaire et le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion représentent une contribution à l’insertion so cio-professionnelle des jeunes qui, par leur caractère militaire, concourent également à la politique de défense nationale. Cette mission conforte l'esprit de défense et contribue à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse et au rayonnement des forces armées et formations rattachées. La présente mesure tend ainsi à inscrire cette démarche dans la durée et dans un cadre unique en s’inscrivant dans la continuité des deux dispositifs existants. 2.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Issues des lois successives du 28 juillet 2015, du 27 janvier 2017 et du 28 février 2017 susmentionnées, les expérimentations du service militaire volontaire et du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion prendront fin le 31 décembre 2018. Leur pérennisation, au sein d’un dispositif unique, doit faire l’objet d’une mesure législative. La détermination du statut militaire des stagiaires ressortit à la compétence du législateur en application de l’article 34 de la Constitution qui prévoit que c’est la loi qui fixe « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ». 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1 A l’issue de l’expérimentation du service militaire volontaire et du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion, le Gouvernement disposait d’une alternative : l’abandon ou la pérennisation du dispositif. Compte tenu des résultats encourageants évoqués au paragraphe 1.1 et des résultats d’une récente étude qui identifie « un effet causal robuste du passage par le SMV qui augmente le taux d’emploi des jeunes de plus de 30 points de pourcentage, toutes choses égales par ailleurs. Cet effet massif va de pair avec une amélioration du niveau de diplôme, une réduction très sensible des difficultés de mobilité ressenties par les jeunes, une amélioration de l’estime de soi et de la motivation, un renforcement des liens avec les réseaux d’amis, et de l’adhésion des jeunes à l’idée que l’on doit travailler sans compter afin de contribuer à la réussite de son entreprise », la seconde solution a été retenue. La présente mesure crée, au sein du présent projet de loi, un article pérennisant le dispositif susmentionné et abroge corrélativement les articles 22 à 23-1 de la loi du 28 juillet 2015 108 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 à compter du 1 er janvier 2019. 3.2 Le choix opéré par le Gouvernement s’explique plus particulièrement par trois raisons. En premier lieu, le I du présent article définit les missions du futur service militaire volontaire, les conditions d’éligibilité, la durée et les modalités de l’engagement et, enfin, le statut, le cadre et les formations auxquels sont soumis les volontaires, eu égard au caractère militaire de ce dispositif. Ces dispositions reprennent, pour la plupart, celles prévues au titre des expérimentations du service militaire volontaire et du service militaire volontaire- volontariat militaire d'insertion. Toutefois, elles comportent quelques adaptations ou précisions. Ainsi, ce nouveau régime est expressément placé sous l'au torité du ministre des armées, dans la limite de la capacité d’accueil des centres existants. Par ailleurs, pour plus de souplesse, les contrats des volontaires stagiaires, conclus une durée minimale de six mois, pourront être renouvelés par périodes d’une durée fixée par l’administration, et pour une durée maximale de douze mois. Il est précisé que ces volontaires sont considérés comme des militaires d’active et, à ce titre, qu’ils sont soumis au statut général des militaires, à l’exclusion du bénéfice d’une allocation de chômage à l’issue de leur engagement. En deuxième lieu, le II reprend, dans des termes similaires, les dispositions du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insert ion accordant aux volontaires le bénéfice de certaines dispositions du code du travail. Ains i, ils auront la qualité de stagiaires de la formation professionnelle et pourront prétendre au compte personnel d’activité. A cet égard, il est précisé que, pendant la durée des actions de formation correspondantes et compte tenu de leur statut militaire, ils continueront à percevoir leur solde et des prestations en nature. En troisième lieu, le III prévoit que le nouveau dispositif fera l’objet de mesures d’application spécifiques par décret en Conseil d’Etat pour se démarquer des dispositions prises pendant l’expérimentation (dispositions réglementaires applicables au volontariat militaire dans les armées et au service militaire adapté). 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES Les dispositions prévues aux I à IV du présent article tendent à pérenniser la double expérimentation du service militaire volontaire et du service militaire volontaire–volontariat militaire d’insertion par l’instauration d’un dispositif unique reprenant largement les dispositions actuellement en vigueur. Les articles 22 à 23-1 de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense seront abrogés en conséquence. Les contrats signés avant le 1er janvier 2019 demeureront régis par ces dispositions. 109 4.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impacts sur les entreprises Le service militaire volontaire concourt directement à la satisfaction des besoins de compétences spécifiques et d’emplois exprimés par les entreprises locales. Afin de leur assurer un emploi à la fin de leur engagement, les volontaires sont ainsi formés à des métiers où les compétences sont rares et où il y a des difficultés de recrutement. Le service militaire volontaire produit des effets favorables aux entreprises qui choisissent d’accueillir les volontaires stagiaires : ils sont formés prioritairement dans les qualifications déficitaires des entreprises du bassin d’empl oi du centre SMV. Cela leur permet donc de pourvoir les emplois vacants. Ce dispositif a également vocation à répondre aux attentes des entreprises, s’agissant du « savoir-être » des volontaires, au regard de la discipline que leur confère leur formation militaire et citoyenne. 4.2.2 Impacts budgétaires La création du service à compétence nationale se traduit, sur le plan budgétaire et financier, par la création d’une unité opérationnelle propre au sein du programme 178 depuis 1er janvier 2018. La pérennisation prévue par la présente mesure conserve le cadre fixé par l’expérimentation. Ainsi, le ministère des armées continuera à assurer l'encadrement militaire des stagiaires et la gestion administrative et financière des six centres déjà ouverts, ce qui n’induira pas de charge supplémentaire par rapport aux dispositifs actuellement en vigueur. En outre, afin de limiter l’impact sur les finances publiques, une partie des formations dispensées dans le cadre du futur service militaire volontaire reposera, à l’instar de l’actuel service militaire volontaire- volontariat militaire d'insertion sur le régime de la formation professionnelle prévu par le code du travail. A ce titre, ces missions seront financées par la mobilisation des partenaires de la formation professionnelle (Pôle emploi, régions, entreprises, organismes paritaires collecteurs agréés...). De manière plus générale, il est prévu que des conventions pourront prévoir la participation au dispositif d’intervenants extérieurs au ministère des armées. 4.3 IMPACT SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le dispositif proposé pérennise les dispositions du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion permettant aux volontaires stagiaires de bénéficier de la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, au sens du code du travail. A ce titre, ils peuvent bénéficier des actions locales de formations organisées par les collectivités territoriales. En ce sens, la présente mesure constitue, pour les conseils régionaux, un levier de résolution des problèmes d’insertion de la jeunesse. 110 4.4 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La présente mesure ne prévoit pas une extension de la capacité d’accueil des centres actuellement opérationnels. Il n’y aura pas, à court terme, d’ouverture de nouveaux centres et le dispositif s’inscrira dès lors dans la continuité du régime actuel, sans créer de charge supplémentaire pour l’administration. 4.5 IMPACTS SOCIAUX A l’instar des dispositions mises en œuvre dans la cadre du service militaire volontaire et du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion, le futur service militaire volontaire sera un dispositif mixte alliant formation militaire et formation professionnelle. Dans les bassins d’emploi où sont implantés les centres de formation, la pérennisation du dispositif aura un impact favorable significatif sur la jeunesse. En premier lieu, le service militaire volontaire permet de favoriser le retour dans l’emploi ou, à tout le moins, un accès à l’employabilité des jeunes « décrocheurs ». De plus, le niveau de diplôme de ces derniers en sera amélioré de même que les difficultés qu’ils connaissent en termes de mobilité devraient être amoindries. Enfin, l’aspect militaire de la formation doit permettre une meilleure sociabilité des jeunes volontaires et une amélioration de leur attitude vis-à-vis de l’autorité et du respect des règles de la vie professionnelle (ponctualité, présentation, etc.). 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté sur cette mesure. Les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer de Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ont été consultés. 5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Cette disposition de pérennisation s’appliquera à compter du 1er janvier 2019. Au cours de la période qui s’écoulera entre l’entrée en vigueur de la présente loi et cette date, les dispositifs du service militaire volontaire et du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion demeureront applicables, dans leur rédaction issue des expérimentations actuellement en vigueur. 111 C’est à partir du 1 er janvier 2019 que les volontaires signeront leur contrat en application du présent article. Cependant, les contrats conclus dans le cadre du dispositif expérimental encore en cours d’exécution à cette date demeureront applicables jusqu’à leur terme. Les articles 22 à 23-1 de la loi la loi du 28 juillet 2015 seront abrogés à partir de cette même date. 5.2.2 Application dans l’espace Le service militaire volontaire n’accueille que les Françaises et les Français ayant leur résidence habituelle en métropole : il n’a, en effet, pas vocation à concurrencer le service militaire adapté mis en œuvre avec succès depuis plus de cinquante ans dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie. Les dispositions du présent article ne sont, en conséquence, pas rendues applicables outre-mer. Or il ressort de l’article 73 de la Constitution que de telles dispositions sont, en principe, applicables de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer et que l’exclusion de ces dernières du dispositif du service militaire volontaire équivaut à une mesure spécifique à ces collectivités. La consultation de leurs conseils départementaux et régionaux respectifs est donc requise, conformément aux dispositions des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales. De même, le dispositif du service militaire volontaire entre dans le périmètre des lois applicables de plein de droit dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint- Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions prévues par leurs statuts organiques, respectivement aux articles L.O. 6213-1, L.O. 6313-1 et L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales. La consultation du conseil territorial de chacune de ces collectivités est ainsi requise, en application du 1° des articles L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du même code. 5.2.3 Textes d’application Les orientations stratégiques du futur dispositif seront définies par un plan spécialement dédié qui sera validé par le conseil partenarial d’orientation du service militaire volontaire, prévu au II de l’article 3 du décret n° 2017-819 du 5 mai 2017 relatif au service militaire volontaire - volontariat militaire d'insertion ». Celui-ci déterminera notamment le rôle des différents ministères contribuant aux politiques de l’inser tion professionnelle, de l’apprentissage et de l’emploi ainsi que celui des acteurs publics et privés susceptibles de participer au dispositif. La mise en œuvre de l’expérimentation du service militaire volontaire repose actuellement sur les dispositions réglementaires prises pour l'a pplication des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense, qui portent respectivement sur le volontariat militaire dans les armées et sur le service militaire adapté. Afin de consacrer son indépendance, la nouvelle rédaction 112 du dispositif prévoit qu’il s’appuiera sur des dispositions d’application propres, qui seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat. 113 CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L ’ÉLECTION DES MILITAIRES AUX SCRUTINS LOCAUX"},{"num":"18","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 CADRE GÉNÉRAL 1.1.1 Conformément au premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral, les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité ou servant au-delà de la durée légale sont incompatibles avec les mandats de députés, de conseillers départementaux, de conseillers municipaux 33 et de conseillers communautaires. 1.1.2 Le second alinéa de l’article L. 46 du code électoral prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, en précisant que les réservistes de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer une telle activité au sein de leur circonscription. Il est permis aux militaires d’être candidat à une fonction publique élective. Dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale34. 33 Par principe, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipa l sont gratuites. Sur ce fondement, la jurisprudence considère que « le versement d'une somme à un élu municipal en raison de ses fonctions ne peut être opéré que sur le fondement d'une disposition législative expresse ». Ainsi, outre le droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats, les élus municipaux peuvent percevoir des indemnités de fonction destinées à couvrir le manque à gagner qui résulte pour eux du temps qu'ils consacrent aux affaires publiques, dans des conditions définies par le code général des collectivités territoriales. Bénéficient ainsi de ces indemnités, les maires et les présidents de délégation spéciale, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (de 17 à 145 %), les adjoints au maire et membres de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire, dans la limite d’un taux maximal de l’indice précité (de 6,6 à 72,5 %), ainsi que les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, dans la limite d’un taux maximal de ce même indice (6 %). A titre facultatif, les autres conseillers municipaux peuvent percevoir des indemnités selon les mêmes limites que leurs homologues des grandes communes. Au 1er janvier 2017, l’indice terminal est l'indice brut 1022, d’un montant de valeur de 3 847,57 €. Compte tenu de la perte de revenu qui en découle, l’application automatique du régime du détachement de droit rend, en pratique, difficilement accessibles aux militaires les mandats de conseillers municipaux des petites communes. 34 Article L. 4121-3 du code de la défense, premier et deuxième alinéas. 114 En cas d'élection et d'acceptation du mandat, les militaires sont placés en position de détachement de droit prévue à l’article L. 4138-8 du code de la défense, et la suspension de l’interdiction d’adhérer à un parti est prolongée pour la durée du mandat 35. N’étant plus dans une position statutaire d’activité au regard du statut général des militaires, ils ne perçoivent plus leur solde militaire. De même, cette position est exclue du champ d’application des dispositions fixant le régime du versement de l’indemnité compensatrice en cas de détachement 36. Le dernier alinéa de l’article L. 237 du code électoral précise également que les militaires qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. Outre l’incompatibilité entre les fonctions de militaire et le mandat de conseiller municipal, l’article L. 231 du code électoral pose, pour certaines catégories de militaires, un principe d’inéligibilité aux mandats de conseillers municipaux. En effet, il ressort du 3° de cet article que « les officiers des armées de terre, de mer et de l'air » ne peuvent être élus « dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial » actuel ou dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. 1.2 CADRE CONSTITUTIONNEL A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité 37, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une « incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes ». Cette interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendan ce de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts, a été déclarée inconstitutionnelle. En revanche, s’agissant des autres scrutins locaux, le Conseil constitutionnel 38 a jugé que l’incompatibilité entre le statut de militaire et le mandat de conseiller général, devenu conseiller départemental, ou de conseiller communautaire n’excède pas ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu. 35 Article L. 4121-3 du code de la défense, deuxième et dernier alinéas. 36 Articles L. 4139-1 à L. 4139-3 et II de l’article R. 4138-39 du code de la défense. 37 Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014. 38 Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014. 115 1.3 ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Le régime des militaires au regard des mandats politiques se caractérise par une grande variété selon les Etats. Les quelques exemples proposés ci-après illustrent cette situation différenciée. 1.3.1 Aux Etats Unis, la législation en la matière est rigoureuse. Les membres des forces armées n’ont pas le droit de se présenter à une élection politique ni d’être candidat à une fonction élective 39. Le seul assouplissement à cette interdiction est la possibilité pour le Secretary of Defense d’autoriser les militaires à se présenter à une élection à titre exceptionnel. Toutefois le Secretary of Defense ne peut pas autoriser le cumul de fonctions. Si un militaire est autorisé à participer à une élection, il peut demander à être mis à la retraite s’il remplit les conditions légales. Dans l’hypothèse inverse, il peut être destitué ou révoqué. 1.3.2 Au Royaume-Uni, les personnels militaires ne peuvent se présenter aux élections législatives qu'une fois leur démission acceptée. Ils n'ont ainsi pas la possibilité de réintégrer l'armée en cas d'échec. Cependant, le Ministry of Defence peut autoriser un militaire en activité à être candidat à une élection locale à condition qu'il se présente « sans étiquette » 40. L’autorisation de participer aux élections ne leur permet pas pour autant de participer à l’activité d’une organisation ou d’un parti politique. Une fois élu, le militaire doit également veiller à rester politiquement neutre. 1.3.3 En Espagne, la loi électorale déclare les militaires inéligibles 41. Ils peuvent cependant se présenter aux élections, à condition de demande r préalablement à être placés dans une position statutaire particulière42. 1.3.4 Enfin, en Belgique43, les militaires peuvent s'affilier au parti politique de leur choix et y exercer les droits afférents à leur qualité de membre. Ils peuvent y remplir les fonctions d'expert, de conseiller ou de membre d'un centre d'étude. Toute autre participation active ou publique à la vie politique à un autre titre leur est néanmoins interdite. Toutefois, sans préjudice de certaines incompatibilités, les militaires peuvent se porter candidat aux mandats provinciaux et communaux belges et les exercer (président du conseil provincial, membre de la députation permanente, bourgmestre, etc.) Pendant l’exercice de ces mandats, les militaires sont alors placés en congé politique, position de non-activité prévu par leur statut. Dans des 39 Section 973 du titre 10 de l’United States Code et directive n°1344.10 du 15 juin 1990 du Department of Defense. 40 Queen’s Army regulation 1975, Part 14, J5.584 à J5.586. 41 Artículo sexto de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 42 Artículo séptimo de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 43 Article 172 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées. 116 cas précis44, un militaire peut exercer un mandat tout en restant en position d’activité (mandat de membre d'un conseil communal, provincial ou de l’aide sociale pour un militaire n’exerçant pas des fonctions de commandement ou d’instructeur ou des fonctions avec un délai d'engagement opérationnel de trente jours ou moins par exemple). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 novembre 2014 qui déclarait contraires à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral et la référence à celui-ci figurant au dernier alinéa de l’article L. 237 de ce même code. Le Conseil constitutionnel a considéré que l'abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet de mettre un terme non seulement à l'incompatibilité des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, avec le mandat de conseiller municipal mais également à l'incompatibilité de ces fonctions avec le mandat de conseiller général ou avec le mandat de conseiller communautaire et avec les autres mandats électifs locaux auxquels elle est applicable par renvoi au premier alinéa de l'article L. 46. Ainsi, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il a reporté cette abrogation au 1 er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date. Dès lors, cette mesure apparaît comme devant être adoptée dans la présente loi. 2.2 Au-delà de la nécessité de mettre les dispositions particulières du code électoral applicables aux militaires en conformité avec les exigences du droit constitutionnel, la présente mesure tend à concilier les différents intérêts en présence. D’une part, dans un souci d’élargir les conditions d’exercice, par les militaires, de leurs droits civils et politiques les dispositions proposées sont destinées à leur permettre d’être élus conseiller municipal sans quitter la position d’activité. D’autre part, eu égard aux sujétions particulières imposées par l’état militaire, il s’agit de définir un régime juridique propre à garantir à la fois le respect de l’obligation de disponibilité, posée à l’article L. 4125-1 du code de la défense, qui demeure intrinsèquement attachée à la position d’activité, ainsi que le principe de neutralité des armées et l’obligation de loyalisme, tel qu’ils résultent des articles L. 4111-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du même code. 44 Article 174 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées. 117 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1 OPTIONS ENVISAGÉES 3.1.1 Limitation à la compatibilité aux seules communes de moins de 3 500 habitants Les mandats européens, nationaux, ainsi que ceux de conseiller régional ou départemental et de conseiller municipaux de grandes villes supposent, en règle générale, un engagement partisan avéré. Il est donc souhaitable qu’ils continuent, pour les militaires, à ne pouvoir être exercés qu’en position de détachement. En revanche, l’exercice d’un mandat municipal par un militaire en activité ne parait pas incompatible avec le principe de neutralité et l’obligation de loyalisme imposés au militaire dès lors que la taille de la commune permet à celui-ci de continuer à respecter ces exigences. A cet égard, le seuil de 3 500 habitants apparaît le meilleur choix envisageable. En premier lieu, selon les chiffres publiés en 2017 par la direction générale des collectivités locales, les 32 327 communes de moins de 3 500 habitants représentent 91,3 % du nombre total des communes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tout en accueillant 32 % de la population française. Ainsi, les militaires pourront se porter candidats dans un grand nombre de collectivités. En second lieu, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les considérations locales priment sur les considérations nationales ce qu i réduit les risques d’un conflit d’intérêts, entendu comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions 45. 3.1.2 Le maintien de certaines incompatibilités En tant qu’agent de l’Etat, le maire remplit, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département, des fonctions administratives 46, telles que la publication des lois et règlements, l'exécution des mesures de sûreté générale ou la mise en œuvre de fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi. A ce titre, il bénéficie également, de même que ses adjoints, des qualités d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. En tant qu’agent exécutif de la commune, le maire exerce des fonctions propres au pouvoir municipal 47 (préparation du budget et ordonnancement des dépenses, gestion du patrimoine, 45 Article L. 4122-3 du code de la défense. 46 Articles L. 2122-27 à L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. 47 Articles L. 2122-21 à L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales. 118 direction des travaux, souscription des marchés, passation des baux et signature des contrats, représentation de la commune en justice…). Il est également titulaire de pouvoirs propres : il est doté du pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune et, en sa qualité de chef de l’administration communale, il est le supérieur hiérarchique des agents de la collectivité et dispose d’un pouvoir d’organisation de ses services. Il peut enfin exercer, en tout ou partie, un certain nombre de missions énumérées par la loi, par délégation du conseil municipal, pour la durée de son mandat (affectation des propriétés communales, réalisation des emprunts, création de classes dans les écoles, engagement d’actions en justice…). Ces prérogatives conduisent à un risque de confusion ou de conflit d’intérêts entre les fonctions de maire et d’adjoint au maire et les fonctions de militaire, quels que soient le grade du militaire concerné et le ressort géographique de son poste. A titre subsidiaire, la disponibilité exigée pour les maires et leurs adjoints ne paraît pas compatible avec les obligations inhérentes au maintien des militaires en position d’activité. D’une part, toute personne qui emploie un élu municipal est tenu de lui accorder des autorisations d’absence afin qu’il puisse se rendre et assister aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune 48. Indépendamment de ces autorisations d’absence, les élus municipaux ont droit à un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ce crédit d’heures est égal à trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires. Or, la perspective d’autoriser un militaire à s’absenter une semaine par mois pour exercer un mandat électif ne paraît manifestement pas compatible avec l’exigence de disponibilité des militaires en position d’activité. 3.1.3 L’actualisation des inéligibilités L’article L. 231 du code électoral dispose actuellement que : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ». La notion de commandement territorial ne correspondant plus à la réalité de l’organisation du ministère des armées, ces dispositions doivent donc être actualisées. En effet, à titre 48 Article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales. 119 d’exemple, les commandants de zone maritime exercent leurs compétences uniquement en mer : il aurait été malaisé de justifier leur inéligibilité du seul fait de ce commandement. Plusieurs options ont été étudiées pour actualiser ces dispositions au regard d’une part, de l’évolution de l’organisation du ministère des armées et, d’autre part, des nouveaux droits ouverts par la présente modification du régime d’incompatibilité prévu à l’article L. 46 du code électoral. L’option de restreindre l’inéligibilité du militaire exerçant un commandement au périmètre de la commune où il travaille a été écartée. En effet, elle ne semblait guère efficace dans le cas des zones rurales où l’implantation d’un régiment constitue l’une des principales activités économiques de tout un ensemble de communes où des questions d’influence pourraient se poser. De même, limiter le droit de se présenter aux officiers « exerçant un commandement » est apparu imprécis compte tenu de l’absence de définition de cette notion. En effet, aucune disposition ne précise si l’exercice d’attributio ns hiérarchiques ou si les fonctions d’adjoint d’un militaire exerçant de telles fonctions répondent à cette qualification. De même, certains emplois susceptibles de susciter des conflits d’intérêts à l’occasion dans le cadre de l’exercice de prérogatives électives locales, ne semblent pas répondre à ce critère. Le critère du grade a ainsi été retenu. En effet, les officiers supérieurs (correspondant aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel) et généraux, eu égard aux fonctions qu’ils exercent, à leur niveau de responsabilité et à l’influence qu’ils peuvent exercer dans le ressort géographique où ils exercent leurs fonctions, présentent un risque important de se retrouver dans une situation de confusion ou de conflit d’intérêts. En ce qui concerne les militaires de la gendarmerie nationale, le choix s’est porté sur un grade différent dès lors que leur ancrage territorial est plus marqué et que les missions qu’ils exercent se rapprochent de celles des fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, soumis à un régime strict d’inéligibilité 49. La gendarmerie nationale a en effet pour mission principale de veiller à l'exécution des lois. A ce titre, elle est remplie des missions de police judiciaire et assure la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication 50. Elle concourt ainsi activement aux pouvoirs de police exercés par le maire sur le territoire de sa commune. Dès lors, le risque de conflits d’intérêts entre l’exer cice de ces activités et le mandat de conseiller municipal impose de prévoir une incompatibilité spécifique pour ces militaires, étendue à l’ensemble des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale. 49 L’article L. 231 du code électoral dispose que : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; (…) ». 50 Article L. 3211-3 du code de la défense et L. 421-1 du code de la sécurité intérieure. 120 En outre, à l’occasion de la décision n° 2014-432 QPC précitée, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré les dispositions du second alinéa de l’article L. 46 du code électoral qui créent une incompatibilité entre le mandat de conseiller municipal et les activités de réserviste de la gendarmerie nationale au sein de la même circonscription. 3.2 OPTION RETENUE Le Gouvernement a fait le choix de maintenir la situation pour les mandats principaux (députés, conseillers territoriaux…) mais ouvre, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel, la possibilité pour les militaires d’accepter un mandat de conseiller municipal dans des communes de moins de 3 500 habitants. Plus précisément, il est envisagé de : - mettre fin à l’incompatibilité générale prévue à l’article L. 46 du code électoral, en permettant aux militaires d’être élus conseillers municipaux dans ces communes en continuant d’exercer leurs fonctions dans la position d’activité, ce qui met fin à la perte de revenu induite par l’application automatique du détachement de droit en cas d’acceptation du mandat, à condition qu’ils ne sollicitent pas la suspension de l'interdiction d'adhésion à un parti politique pour la durée de ce mandat ; - permettre aux militaires élus, par la création d’un nouvel article L. 4121-3-1 au sein du code de la défense, de bénéficier des garanties accordées aux titulaires d’un mandat de conseiller municipal (autorisations d’absence et crédits d’heures) et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales 51, en complément des droits, notamment financiers, issus de l’application du statut général des militaires, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions ; - maintenir une incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint au maire et les fonctions de militaires en activité, quelle que soit la taille de la commune, par la création d’un nouvel article L. 2122-5-2 au sein du code général des collectivités territoriales ; - permettre au militaire élu conseiller municipal d’une commune de moins de 3 500 habitants, désireux de rester affilié à un parti politique après son élection, d’être placé dans la position de détachement de droit. S’agissant des conditions d’inéligibilité posées à l’article L. 231 du code électoral, il est prévu de les actualiser : le grade a été retenu comme critère. Ainsi, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires. 51 Articles L. 2123-1 à L. 2123-16 et R. 2123-1 à R. 2123-22 du code général des collectivités territoriales. 121 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure permettra de mettre le droit électoral en conformité avec la décision n° 2014-432 QPC susmentionnée. Elle induira la modification des articles L. 46, L. 231 et L. 237 du code électoral et la création de nouvelles dispositions spécifiques à l’élection des militaires au sein du code de la défense et du code général des collectivités territoriales. 4.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La présente mesure permettra aux militaires élus conseillers municipaux dans des communes de moins 3 500 habitants de demeurer en position d’activité. A ce titre, ils continueront à percevoir leur solde militaire, qu’ils pourront cumuler, le cas échéant, avec les indemnités de fonction votées par leur conseil. Toutefois, cette réforme n’aura qu’un impact mineur sur les finances publiques compte tenu du plafonnement des indemnités de fonction prévu au II de l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales pour le s conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants. En effet, outre son caractère facultatif, elle ne peut excéder 6 % du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit une somme maximale mensuelle de 230,85 euros.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"19","extrait":"I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé : « Art. L. 33-14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques à seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. « Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, elle peut demander aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de prévenir la menace, d’exploiter ces dispositifs, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques qu’elle leur fournit. « Lorsque sont détectés des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. « Les données ainsi recueillies autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites. « À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité ou de l’atteinte de leurs systèmes d’information. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article L. 36-7 est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application des dispositions de l’article L. 2321-2-1 et du second alinéa de l’article L. 2321-3 du même code. » II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2321-2, il est inséré un article L. 2321-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-2-1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un système de détection recourant à des marqueurs techniques à seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information. Ce système est mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace. « Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sont autorisés, aux seules fins de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation. « Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites. « Les données techniques utiles à cette caractérisation, recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa ou obtenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 ne peuvent être conservées plus de cinq ans. » ; 2° L’article L. 2321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. » ; 3° Après l’article L. 2321-4, il est ajouté un article L. 2321-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application des dispositions de l’article L. 2321-2-1 et du second alinéa de l’article L. 2321-3. »"},{"num":"20","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de déterminer les modalités du contrôle prévu à l’article L. 2321-5 du code de la défense et les modalités d’organisation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la réalisation de cette mission, le cas échéant en créant, en son sein, une formation spécialisée. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"21","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Jusqu'en 2005, seule la légitime défense était susceptible de justifier l'usage de la force par les militaires lors des opérations extérieures. A défaut de véritable déclaration de guerre approuvée par le Parlement, l'usage de la force et des armes contre l'ennemi envisagé par le droit des conflits armés n’était en effet pas applicable. Cette limitation étant apparue excessive lors de certaines opérations (Bosnie, Côte d'ivoire, Kosovo), la refonte du statut général des militaires a permis, par l'article 17 de la loi n° 2005- 270 du 24 mars 2005 (actuel article L.4123-12 du code de la défense), de renforcer les garanties accordées par l’Etat aux militaires. Il a été instauré une cause d’irresponsabilité 135 pénale au bénéfice des militaires faisant usage de la force dans l’accomplissement de leur mission et le respect du droit international. D’autres interventions des armées se déroulant à l’extérieur du territoire national et incluant la libération d’otages français ou l’évacuation de ressortissants de zones de conflits (Harmattan en Libye, Serval au Mali, libération du « Ponant » etc...) ont par la suite montré que certaines opérations n’étaient pas couvertes par cette excuse pénale. L'article 31 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a donc complété l'article L. 4123-12 du code de la défense afin d’étendre le champ de l’excuse pénale aux interventions militaires plus ponctuelles de type libération d'otages, évacuation de ressortissants ou police en haute mer. Parallèlement, le livre blanc de la défense nationale de 2013 et la loi de programmation militaire pour les années 2014 – 2019 on t érigé la notion de cyberespace en « champ de confrontation à part entière ». Les attaques dans l’environnement numérique se sont en effet multipliées, accentuant ainsi une menace dorénavant placée au cœur de la stratégie nationale. M. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la défense, affirmait, dans un discours du 12 décembre 2016, que : « l’émergence d’un nouveau milieu, d’un champ de bataille cyber, [devait] nous amener à repenser profondément notre manière d’aborder l’art de la guerre ». Pour faire face à cette menace et offrir à la nation une capacité de riposte crédible, l’officier général « commandant de la cyber-défense » (COMCYBER) et son état-major ont été mis en place en 201763. Les articles D. 3121-14-1 et D. 3121-24-2 du code de la défense confient au COMCYBER, notamment, la protection des systèmes d’information placés sous la responsabilité du chef d’état-major des armées ainsi que la conception, la planification et conduite des opérations militaires de cyber-défense. Le personnel du COMCYBER menant des opérations dans le cyberespace est confronté à des situations d’une complexité inédite face à des belligérants fondus dans la population des réseaux internet, au comportement imprévisible et aux modes d’action en perpétuel renouvellement. Il doit donc faire preuve de capacités instantanées de compréhension et d'adaptation. Les opérations du COMCYBER telles que l’infilt ration dans l’espace numérique, le recueil d’informations ou de contre-propagande dans le cadre de la lutte anti-terroriste peuvent conduire ses agents à exercer des manœuvres d’influence ou des actes de coercition sur les adversaires afin de les persuader ou de les contraindre à stopper leurs activités ou à agir conformément à leurs attentes. 63 Décret n° 2017-743 du 4 mai 2017 relatif aux attributions du chef d’état-major des armées et l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l’organisation de l’état-major des armées. 136 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le principe de la légalité des délits et des peines posé par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui confie également au législateur la compétence de déterminer le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et les délits en des termes suffisamment précis et clairs pour permettre la détermination des auteurs d’infractions impose également d’inscrire cette précision dans un texte de niveau législatif. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Aujourd’hui, la cyber-défense connaît une montée en puissance sans précédent et elle a vocation à représenter une part essentielle et systématique des opérations militaires. Les personnels du COMCYBER 64 doivent être considérés comme des combattants à part entière, exerçant des missions sur un terrain opérationnel dématérialisé, global et transfrontalier avec des moyens spécifiques. Lorsque ces moyens sont assimilables à l’usage de la force, il est nécessaire que leur action ne puisse pas faire l’objet que d’une judiciarisation excessive, à l’instar de militaires déployés sur des théâtres étrangers, y compris lorsqu’elle est conduite à partir du territoire national. Examinées sous l’angle judiciaire, les actions les plus contraignantes menées par le COMCYBER sont également susceptibles de revêtir les qualifications pénales d’atteinte à l’intimité de la vie privée, d’atteinte au secret des correspondances, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de provocation à la commission d’infractions, parmi d’autres. C’est notamment le cas dans certaines opérations d’influence numériques conduites contre DAECH. Dès lors, afin de ne pas priver d’efficience les opérations du COMCYBER, d’inhiber ses modes d’actions ou d’exposer les agents opérant sous son commandement, il est nécessaire de s’assurer que ces opérations sont couvertes par le champ de l’excuse pénale pour usage de la force visée à l’article L. 4123-12 II du code de la défense. Cette exigence s’impose d’autant plus que l’instrumentalisation de la justice pour déstabiliser les opérations militaires constitue une option parfaitement intégrée par les ennemis de la France, à plus forte raison par les cyber-combattants. 64 Le commandement de la cyber-défense compte 3 000 personnel 137 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Permettre aux personnels du COMCYBER, engagés sur des actions de combat à l’étranger dans l’espace numérique, de bénéficier d’une cause d’exonération pénale s’inscrit dans la logique d’un alignement du régime juridique de cette nouvelle catégorie de combattants sur celui des militaires exerçant dans un champ d’action physique avec des modes de combat plus coutumiers. Les agents du COMCYBER seront confortés dans l’accomplissement de leur mission et pourront faire dans l’espace numérique usage de la contrainte et de la force face aux ennemis, avec la certitude qu’ils ne seront pas inquiétés par la justice pénale tant que leur action sera conforme aux principes du droit international des conflits armés ainsi qu’aux principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité inhérents à toute action étatique coercitive. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGÉE Le Gouvernement a pu envisager d’insérer dans le code pénal des dispositions relatives à l’excuse pénale des cyber-combattants. Cependant, il contreviendrait à l’esprit de ce code d’ajouter une cause d’irresponsabilité pénale « générale » qui serait spécifique aux militaires agissant en opération extérieure. Il ne serait pas non plus satisfaisant de prévoir, pour chaque infraction concernée, une disposition spécifique indiquant qu’elle n’est pas applicable aux militaires concernés. Outre qu’une telle solution alourdirait considérablement le code pénal, elle n’engloberait pas forcément toutes les in fractions susceptibles de recouvrir les modes d’actions du COMCYBER. 3.2. DISPOSITIF RETENU A la liste de l’article L. 4123-12 II du code de la défense déjà existante, énumérant de manière non exhaustive les opérations mobilisant les capacités militaires se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient leur objet, leur durée ou leur ampleur sera ajoutée la mention suivante : « les actions numériques ». Cette précision est de nature à lever toute ambiguïté sur le fait que ce type d’opérations qui mobilise les forces armées combattant sur des théâtres étrangers entre bien dans le champ de cette excuse pénale. Pour pouvoir bénéficier de cette excuse pénale, les opérations dans lesquelles les personnels sont impliqués devront respecter le droit international dans toutes ses dimensions applicables aux conflits armés (en particulier le droit international humanitaire, le droit international et européen des droits de l’homme) et les actions principales devront s’exercer à l’extérieur du territoire national. Les opérations devront en outre mobiliser des capacités militaires, ce qui 138 sera nécessairement le cas, l’implication même des agents du COMCYBER, commandement dépendant de l’état-major des armées, permettant de satisfaire à cette exigence. Le régime mis en place permettra aux militaires du COMCYBER d’user de mesures de coercition sans risquer de poursuites pénales lo rsqu’ils seront dans l’accomplissement leurs missions. Bien entendu, le bénéfice de cette excuse exonératoire de responsabilité pénale ne pourra leur être reconnu en cas de violation des règles du droit international des conflits armés. Les magistrats judiciaires éventuellement saisis d’agissements se rattachant aux missions du COMCYBER menées dans le champ numérique, et en premier lieu le procureur de la République dans son appréciation de l’opportunité des poursuites, devront examiner si les actions des militaires concernés s’inscrivent dans une opération remplissant les critères de la loi et si elles sont susceptibles d’entrer dans le champ de l’excuse pénale. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’article L. 4123-12 II du code de la défense sera complété en conséquence. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Cette disposition s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la République. 139"},{"num":"22","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 CADRE GÉNÉRAL 1.1.1 Le livre VIII du code de la sécurité intérieure encadre les conditions dans lesquelles le recours aux techniques de recueil de renseignement est autorisé. Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que pour des finalités tenant à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation précisément énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. Leur utilisation est en principe autorisée par décision du Premier ministre prise après avis motivé d’une autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement Les articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure déterminent les services de l’Etat autorisés à recourir à ces techniques de renseignement. Le premier de ces deux articles, complété par l’article R. 811-1 du même code, définit les six services spécialisés de renseignement autorisés à mettre en œuvre l’ensemble de ces techniques. Le second, complété par l’article R. 811-2, précise pour sa part les autres services de l’Etat autorisés à recourir à ces techniques, en définissant, pour chaque service, celles ouvrant droit à autorisation et les finalités justifiant qu’elles soient mises en œuvre. Outre les services spécialisés de renseignement, seules les sections de recherche de la gendarmerie sont concernées par ces dispositions au sein du ministère des armées. 1.1.2 Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a fixé un nouveau cadre juridique pour l’interception et l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, en créant deux nouveaux articles dans le code de la sécurité intérieure, l’article L. 855-1 A relatif à la technique de renseignement dite « hertzien ouvert » et l’article L. 852-2 relatif à la technique qualifiée de « hertzien privatif ». Pour la technique mentionnée à l’article L. 855-1 A susmentionné, les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire et d'action de l'Etat en mer sont autorisés à y recourir en application de l’articl e L. 2371-1 du code de la défense. Par ailleurs, la direction générale de l’armement ainsi que les militaires des unités des forces armées définies par arrêté, sont autorisés, en vertu de l’article L. 2371-2 du code de la défense, à mettre en œuvre les appareils ou dispositifs techniques afférents, à la seule fin d’effectuer des essais et à l’exclusion de toute mesure d’explo itation des renseignements recueillis. En effet, 140 en vertu des articles R. 226-7 et R. 226-8 du code pénal, le ministère des armées est autorisé à acquérir et détenir des appareils ou dispositifs techniques en matière de renseignement à des fins de qualification de ces matériels. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’autorise à les tester sous peine de poursuites pénales. Tel est le cas de l’utilisation d’appareils ou dispositifs techniques susceptibles de porter atteinte à la vie privée en captant des paroles prononcées à titre privé en vertu de l’article 226-1 du code pénal ou en interceptant des correspondances transmises pa r voie électronique selon l’article 226-15 du code pénal. 1.1.3 L’évolution des missions des armées sur les théâtres d’opérations se traduit par un développement accru des activités de renseignement au soutien des forces armées. Les nouvelles formes de conflits armés, au regard en particulier de l’asymétrie des engagements actuels, ont fait évoluer la nature des émetteurs d’intérêt militaire en rendant indispensable la maîtrise par les armées de l’ensemble du spectre en matière de renseignement électromagnétique, y compris lorsque sont concernés des réseaux d’opérateurs de communications électroniques ou des réseaux privatifs utilisés en dehors du territoire national. A ce titre, de nouveaux besoins ont émergé en matière de qualification des matériels utilisés dans le cadre de ces activités de renseignement principalement au profit des armées. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent article a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la direction générale de l’armement, service chargé de la qualification des matériels permettant la mise en œuvre de techniques de renseignement, ainsi que les militaires de certaines unités des forces armées, sont autorisés à procéder aux essais de ces matériels. Le ministère des armées souhaite sécuriser les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des campagnes de qualification des appareils ou dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au titre des techniques mentionnées aux articles suivants du code de la sécurité intérieure : - L. 851-6, notamment pour les essais de systèmes d’arme intégrant des moyens de recueil de données techniques de connexion ; - L. 852-1 II, notamment pour les essais de systèmes d’arme intégrant des moyens d’interception des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal ; - L. 852-2, notamment pour les essais de systèmes d’arme intégrant des moyens d’interception de correspondances échangées au sein d’un réseau « fermé » de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne ; - et L. 854-1, notamment pour les essais de systèmes d’arme intégrant des moyens de surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger. 141 La détermination d’un cadre juridique propre aux essais des matériels de renseignement est rendue indispensable alors que le nouvel article L. 2371-2 du code de la défense n’autorise ces essais que pour la seule technique de renseignement visée à l’article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure et non pour l’ensemble des techniques pour lesquelles le ministère des armées procède à la qualification du matériel. Au regard des incriminations pénales existantes, une modification de la législation en vigueur est rendue indispensable afin d’autoriser le ministère des armées, non pas seulement à acquérir et détenir des matériels de renseignement 65, mais également à procéder aux essais nécessaires à la qualification de ces matériels. Bien que des moyens de communication plastrons soient utilisés pour ces essais, les opérations matérielles de qualification n’en demeurent pas moins potentiellement attentatoires à la vie privée dès lors que des communications privées peuvent être de manière résiduelle interceptées, communications qui ne sont en tout état de cause pas exploitées. A ce titre, le présent article propose d’encadrer et de sécuriser les conditions dans lesquelles ces opérations seront menées en complétant les dispositions de l’article L. 2371-2 du code de la défense. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1 OPTIONS ENVISAGÉES L’alternative suivante a été envisagée par le ministère des armées : Option 1 : L’article L. 2371-2 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2371-2. - Le service du ministère de la défense, chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté, sont autorisés, sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, à effectuer des essais 65 le régime d’autorisation est défini à l’article 226-3 du code pénal au terme duquel : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende : 1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 et 706-102-2 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation (…) » 142 des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851-6, au II de l’article L. 852-1, ainsi qu’aux articles L. 852-2, L. 854-1 et L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés, par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard à leur terme. « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué à la commission. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». Option 2 : « Art. L. 811-5. - Le service du ministère de la défense, chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, est autorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-3, L. 851-6, L. 852-1 II, L. 852-2 et L. 854-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au livre VIII du même code. Ces techniques sont mises en œuvre par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. La mise en œuvre de ces techniques répond aux durées d’autorisation définies par le livre VIII du code de la sécurité intérieure. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, le recours à la technique mentionnée à l’article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure est régi par les seules dispositions de l’article L. 2371-2 du code de la défense ». 3.2 E XPLICITATIONS DU CHOIX OPÉRÉ L’option 1, en l’état privilégiée, autorise la direction générale de l’armement du ministère des armées ainsi que certaines unités des forces armées à procéder, sur le territoire national, aux essais des appareils et dispositifs techniques propres à certaines techniques de renseignement mentionnées au livre VIII du code de la sécurité intérieure. Les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 du code de la défense ont été introduits en réponse aux besoins des armées en matière d’utilisation de la technique mentionnée à l’article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure. Le critère organique (entités appartenant au ministère des armées) a donc prévalu sur le critère matériel (utilisation d’une technique de renseignement mentionnée dans le code de la sécurité intérieure justifiant ainsi l’insertion de ces dispositions dans le code de la défense. 143 Une logique similaire est retenue au travers de l’option 1. Alors même que l’article proposé encadre les conditions de mise en œuvre de certaines techniques de recueil de renseignement, en réponse à un besoin dûment exprimé par le ministère des armées, le critère organique a vocation à prévaloir et justifie l’insertion de cet article dans le code de la défense. Un tel choix est d’autant plus justifié que l’attein te aux libertés individuelles est contenue par l’absence d’exploitation des données recueillies. Le choix opéré tend à soumettre le ministère des armées à une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de cette Commission, précisera les conditions dans lesquelles cette déclaration est faite. L’intervention de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est requise en application de l’article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure, alors que la Commission « veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national » conformément au livre VIII de ce code. Son champ d’intervention n’est donc pas limité aux seuls acteurs appréhendés par le code de la sécurité intérieure mais est susceptible de s’étendre notamment à ceux relevant du code de la défense dès lors qu’ils ont recours aux techniques de renseignement. Par ailleurs, et pour assurer un contrôle « de frontière », la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sera informée du champ et de la nature des techniques de renseignement mises en œuvre, ce qui lui permettra de s’assurer que l’autorisation légale octroyée n’est pas utilisée à d’autres fins que celles assignées par la loi et que les données recueillies n’ont pas fait l’objet d’une exploitation. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées lui sera communiqué dans des conditions fixées par décret, une communication trimestrielle ou semestrielle pouvant être envisagée. L’option 2 se fonde sur un cadre juridique proche de l’option 1, à la différence notable que l’autorisation légale donnée après déclaration préalable est remplacée par une autorisation a priori du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cette option tend à faire prédominer le critère matériel (essais de matériels permettant le recours à certaines des techniques de renseigne ment du livre VIII) sur le critère organique (mise en œuvre de ces techniques par les entités du ministère des armées), en insérant le régime juridique applicable dans le code de la sécurité intérieure. Le souhait de faire prévaloir le critère organique sur le critère matériel et celui de retenir une procédure plus adaptée aux enjeux posés pa r les dispositions envisagées ont conduit le ministère des armées à privilégier l’option 1. 144 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES Le présent article a pour objet de compléter les dispositions juridiques introduites dans le code de la défense par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Plus précisément, l’article L. 2371-2 sera réécrit pour introduire l’ensemble des techniques de recueil de renseignement concernées par les essais et afin de renforcer les garanties afférentes. La disposition envisagée doit permettre de sécuriser l’action des agents de la direction générale de l’armement et des armées chargés de la qualification des matériels en écartant tout risque de poursuite pénale dès lors que cette qualification sera réalisée conformément au nouvel article L. 2371-2 du code de la défense. 4.2 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les agents individuellement désignés et habilités du ministère des armées devront procéder à une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement au titre de chaque campagne d’essais de matériel menée. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission devra préciser le contenu et les mentions de cette déclaration. En outre, ces agents devront tenir un registre recensant les opérations techniques réalisées au titre de ces essais qui sera périodiquement communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Ces dispositions sont d’application immédiate sur l’ensemble du territoire français. Un décret en Conseil d’Etat devra venir préciser les conditions d’application du présent article. Il sera soumis à l’avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. 145 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS, À LA COOPÉRATION ET À L ’ENTRAINEMENT DES FORCES"},{"num":"23","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 Le cadre juridique existant des relevés signalétiques et prélèvements biométriques en opération extérieure est fixé par l’article L. 2381-1 du code de la défense. Le I de cet article encadre les relevés signalétiques (empreintes digitales, empreintes palmaires, reconnaissance faciale et l’iris) et les prélèvements biologiques (prélèvements sanguins, salivaires, génétiques) effectués dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français par les forces armées et formations rattachées sur les personnes décédées lors d’action de combat ou sur les personnes capturées. Le II est relatif aux relevés et prélèvements, effectués dans le même cadre, sur les personnes civiles recrutées localement et sur les personnes accédant à certaines zones ou emprises (filtrage). 1.2 Le principe du respect de la vie privée est garanti par la Constitution, en déclinaison de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, étant entendu que pour apprécier ce respect, le Conseil constitutionnel contrôle la proportionnalité entre le motif d’intérêt général justifiant la collecte de données et la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée 66. 1.3 La Cour européenne des droits de l’homme procède à une application extraterritoriale de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et juge que, pour ne pas méconnaître le droit à la vie privée garanti par son article 8, la collecte de données personnelles doit poursuivre un but légitime et avoir un caractère proportionné au but ainsi identifié67. 66 Décision n°2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l'identité. 67 CEDH, 22 juin 2017, Aycaguer c. France, n°8806/12, § 38 146 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 Nécessité de légiférer L’article L. 2381-1 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur, ne couvre pas l’ensemble des besoins opérationnels rencontrés par les forces armées dans le cadre d'une opération se déroulant à l'extérieur du territoire français. En effet, les conflits extérieurs dans lesquels sont impliquées les armées françaises sont caractérisés par une grande difficulté à identifier un ennemi qui se fond dans la population et mène le combat par des actions de harcèlement des troupes ou la pose d’engins explosifs. Tel est en particulier le cas au Sahel où faciliter l’identification grâce à l’utilisation de relevés biologiques et de prélèvements biométriques correspond à une nécessité opérationnelle forte. L’extension du champ d’applicati on de l’article L. 2381-1 du code de la défense nécessite le recours à la loi. 2.2 Objectifs poursuivis La présente mesure autorisera les forces armées et les formations rattachées, dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités milita ires se déroulant à l'extérieur du territoire français, à procéder à des relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques destinés à permettre l'identification de l'empreinte génétique de personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces armées ou des populations civiles, et non plus seulement sur des personnes décédées ou capturées ou celles qui accèdent aux emprises militaires françaises. En situation de conflit armé non international, catégorie de conflit la plus fréquente de nos jours, la capture et la rétention d’individus pour des raisons impératives de sécurité sont permises en vertu de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et de l’article 5 du Protocole additionnel II aux dites Conventions du 8 juin 1977. Toutefois, la France, conformément aux principes du droit international humanitaire et compte tenu des contraintes liées au caractère très vaste du théâtre d’opérations sur lequel elle intervient, applique cette possibilité de manière très restrictive. La mesure proposée permettra de renforcer la sécurité des forces armées à l’extérieur du territoire national et celle des populations ci viles en aidant à identifier les personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité des forces et des populations et qui pourraient, le cas échéant, être capturées, notamment par comparaison des relevés et prélèvements effectués sur ces personnes et des empreintes ou traces biologiques identifiées sur des engins explosifs, des véhicules ou dans des caches d’armes. Ce faisant, cela contribuera aussi à la connaissance qu’ont les armées françaises de la répartition des groupes armés ennemis sur le territoire et de 147 leurs modes d’action en complément des autres sources de renseignement dont elles disposent. C’est sur le fondement d’une analyse de la situation au cas par cas, en fonction du renseignement disponible et de l’environnement opérationnel notamment, que le commandement militaire décidera si le recours à un prélèvement ou à un relevé est nécessaire et proportionné pour prévenir la menace. A titre d’illustration et pour démontrer l’utilité et le caractère proportionné de la mesure, des prélèvements ou relevés pourraient être réalisés dans les situations suivantes, non couvertes par le dispositif actuellement en vigueur : - après le déclenchement d’un engin explosif improvisé sur les personnes se trouvant aux abords de l’explosion et dont on peut penser qu’elles sont impliquées dans la préparation de cette attaque. Actuellement, une telle mesure ne peut avoir lieu, sauf à capturer les personnes en question, ce qui n’est pas toujours possible pour des raisons opérationnelles ou matérielles voire souhaitable compte tenu de la politique des forces françaises tendant à limiter au strict nécessaire la politique de capture et de rétention, en conformité avec les exigences du droit international humanitaire ; - lors de la découverte d’une cache d’armes ou d’un laboratoire de fabrication d’engins explosifs improvisés. La mesure pourrait également viser : - les personnes découvertes alors qu’elles collectent du renseignement sur les forces armées, leurs emprises ou leurs déplacements ; - les personnes qui se seraient introduites sans autorisation dans une zone placée sous le contrôle des forces françaises (emprises, camps…). En effet, ces personnes ne relèvent pas du II de l’article L. 2381-1 du code de la défense qui encadre les mesures de filtrage à l’entrée de ces zones, ce qui suppose que la personne souhaitant y accéder consente à ce qu’un relevé ou un prélèvement soit effectué sur elle ; - les personnes qui portent ou circulent avec des armes ou des munitions sans respecter les procédures en vigueur localement (relatives au titre de détention de l’armement, aux interdictions de certaines armes, aux accords de démilitarisation, au désarmement et à la réinsertion…) et qui sont interceptées et contrôlées lors d’un contrôle de zone. Les données recueillies alimenteront le fichier « BIOPEX » 68. 68 créé par le décret du 2 août 2017 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de donné à caractère personnel dénommé « BIOPEX », non publié 148 3. DISPOSITIF RETENU 3.1 ECONOMIE DU DISPOSITIF Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2381-1 du code de la défense, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. « Les personnes mentionnées au 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique qui, les concernant, ne peut être autre que salivaire, des motifs et des finalités justifiant ces opérations ». 3.2 EXPLICITATION DES CHOIX OPÉRÉS Tout en permettant de répondre aux besoins opérationnels des forces armées, la modification proposée encadre la possibilité de collecte à un double titre : par son champ d’application et par son mode opératoire. Tout d’abord, la collecte par les seules forces armées et formations rattachées sera limitée aux personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. Le motif d’intérêt général qui justifie la collecte de données, à savoir la sécurité des forces armées en opérations extérieures et celle des populations civiles présentes sur le théâtre des opérations que les forces doivent protéger, est par suite proportionné à l’atteinte au droit à la vie privée que représente cette collecte. Celle-ci ne concernera qu’un nombre limité de personnes au sens du droit international humanitaire, à savoir celles dont on aura des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles participent directement aux hostilités et dans des situations très spécifiques. Le choix rédactionnel permet ainsi de répondre à l’objectif poursuivi tout en étant conforme à la Constitution, aux engagements conventionnels de la France et au droit international humanitaire. Ensuite, deux autres garanties sont introduites par cet article. D’une part, seuls les prélèvements salivaires seront autorisés en matière de prélèvements biologiques à l’exclusion des prélèvements les plus intrusifs. A ce titre, les prélèvements sanguins sont exclus malgré l’importance que représente ce type de prélèvement en termes de fiabilisation de l’information collectée et de facilitation des comparaisons avec les informations existantes. D’autre part, ces personnes seront préalablement informées des motifs et des finalités justifiant qu’il soit procédé à un relevé signalétique ou à un prélèvement salivaire. 149 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La mesure envisagée étend le champ d’applicat ion de l’article L. 2381-1 du code de la défense à des personnes autres que celles décédées lors d’actions de combat ou capturées par les forces armées. Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux personnes pour lesquelles il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. Ainsi rédigé, le texte vise des finalités suffisamment précises pour demeurer compatibles avec les principes constitutionnels et les engagements conventionnels de la France. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Cette disposition est d’application immédiate. Elle n’est applicable que dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français. 150"},{"num":"24","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX A la suite des attentats du 11 septembre 2001, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale (OMI) ont mené parallèlement des travaux afin de renforcer les dispositions des conventions existantes en vue de criminaliser un large éventail d’activités et d’actes liés au terrorisme, ainsi qu’à la prolifération des armes de destruction massive et des matériels connexes. 1.1 Les travaux menés par l’Organisation maritime internationale ont concerné la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ainsi que le protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adoptés à Rome le 10 mars 1988. Ces deux textes avaient été adoptés à la suite du détournement, en 1985, par un commando du Front de Libération de la Palestine, du paquebot italien Achille Lauro lorsqu’il est apparu que les règles applicables à la répression de la piraterie, notamment la compétence universelle, ne pouvaient s’appliquer à des actes à motivation poli tique. Les Etats parties à la convention de Rome doivent établir la compétence de leurs tribunaux à l’égard des auteurs d’une infraction visée par la convention qui viendraient à se trouver sur leur territoire lorsqu’ils ne les extradent pas. Deux protocoles modificatifs ont été adoptés lors de la conférence diplomatique qui s’est tenue en octobre 2005 au siège de l’Organisation maritime internationale. Il s’agit du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Cette révision vise à introduire, dans le droit maritime et pénal, des mesures permettant aux Etats de lutter plus efficacement, en mer, contre le terrorisme et la prolifération nucléaire, bactériologique et chimique. Par rapport au texte de 1988, la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime modifiée par le protocole de 2005 est enrichie de deux dispositifs répressifs qui ciblent toutes les infractions à caractère terroriste commises depuis ou à l’encontre d’un navire, ainsi que toutes le s infractions de prolifération par mer d’armes biologiques, chimiques ou nucléaires (BCN) et de biens à double usage BCN, commises avec ou sans motif terroriste. Ce souci de lutter contre la prolifération résulte des préoccupations suscitées par l’augmentation du nombre de crises liées à ce danger, ainsi que par le développement de réseaux clandestins de fourniture d’équipements et de technologies proliférants susceptibles d’établir des liens avec des groupes terroristes. En outre, le protocole 151 de Londres de 2005 sur la navigation maritime définit un dispositif encadrant le contrôle en haute mer d’un navire battant pavillon d’un Etat partie. Le protocole de Londres sur les plates-formes étend quant à lui le champ infractionnel pour les actes commis à l’encontre des plates-formes de façon similaire à ce que prévoit le protocole de Londres sur la navigation maritime, sans y inclure les mesures ne pouvant s’appliquer qu’aux navires (transport, contrôle en haute mer). La France a signé ces deux protocoles le 14 février 2006. Ils sont entrés en vigueur le 28 juillet 2010. La loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017 a autorisé leur ratification69. 1.2 Les travaux de l’Organisation de l’aviatio n civile internationale ont concerné la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 et la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, signée à Montréal le 23 septembre 1971. Le 10 septembre 2010, ont été adoptés par consensus, lors d’une conférence diplomatique à Pékin, un Protocole complémentaire à la Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (« Protocole de Pékin ») et une nouvelle Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale qui se substituera à la précédente Convention de Montréal (« Convention de Pékin). La Convention de Pékin et le Protocole de Pékin concourent à un but général commun puisqu’il s’agit de renforcer les dispositions conventionnelles existantes, afin de s’adapter aux nouvelles menaces pesant sur l’aviation civile internationale. Les deux instruments comportent à cet égard des dispositions rédigées de manière analogue. Compte tenu néanmoins de leur objet respectif, elles pour suivent également des objectifs spécifiques. Ainsi, la Convention de Pékin crée de nouvelles infractions visant notamment à incriminer l’utilisation des aéronefs civils comme arme dans le but de causer la mort, des blessures ou des dommages, ainsi que pour larguer des armes, répandre des substances biologiques, chimiques ou nucléaires (BCN) ou des matières similaires, dans le but de provoquer la mort, des blessures ou des dommages, ou à incriminer le transport illicite d’armes BCN ou de matières connexes, ainsi que le transport illicite par voie aérienne d’explosifs ou de matières radioactives dans un dessein terroriste, sur le modèle du protocole de Londres de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. En outre, la Convention de Pékin comme le Protocole de Pékin précisent les règles de compétences de l’État pour connaître des infractions qu’ils définissent ainsi que les conditions d’extradition et de la coopération judiciaire internationale. 69 Loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017 autorisant la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates- formes fixes situées sur le plateau continental, JORF du 18 novembre 2017. 152 La France a signé le Protocole de Pékin et la Convention de Pékin le 15 avril 2011. La loi n° 2016-1323 du 7 octobre 2016 a autorisé leur ratification 70. La France a déposé auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale ses instruments de ratification en décembre 2016. Le Protocole de Pékin est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. La Convention de Pékin entrera en vigueur lorsqu’elle aura été ratifiée par 22 Etats. A ce jour, 21 Etats ont d’ores et déjà procédé à la ratification de la Convention, qui devrait donc entrer en vigueur dans les mois qui viennent. 1.3 En 2017, la France a également adhéré au deuxième Protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé le 26 mars 1999. Les conflits armés sont souvent la cause de destructions du patrimoine culturel ou d’autres types d’atteintes aux biens culturels, à l’origine de pertes irrémédiables tant pour les pays concerné que pour le patrimoine de l’Humanité. Considérant cette situation, la communauté internationale a voulu adopter, au lendemain de la seconde guerre mondiale, pendant laquelle le patrimoine des belligérants avait été particulièrement touché (destructions par bombardements d’établissements culturels, spoliations organisées d’œuvres), des dispositions destinées à protéger le patrimoine en cas de guerre. C’est dans ce contexte qu’a été conclue la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé à La Haye, le 14 mai 1954 71 (ci-après « convention de La Haye »). Il s’agit du premier traité international à vocation universelle consacré exclusivement à la préservation du patrimoine culturel dans le s situations de guerre, qui est entré en vigueur au plan international le 7 août 1956, conformément à son article 33. La convention, qui s’applique au patrimoine culturel immobilier et mobilier conformément à la définition de son champ d’application prévu dans son article 1 er, est dotée d’un protocole datant aussi de 195472, visant plus particulièrement la protection des biens culturels en période d'occupation, notamment les aspects portant sur l’exportation de biens culturels d'un territoire occupé par une des parties contractantes lors d'un conflit armé et sur la restitution des biens exportés illégalement dans ce contexte. La destruction de biens culturels au cours des conflits qui ont eu lieu à la fin des années 80 et au début des années 90, a fait apparaître la nécessité d’apporter certaines améliorations dans la mise en œuvre de la convention de La Haye. Dans cet objectif, un processus de réexamen de la convention a commencé dès 1991, qui a conduit à l'adoption en 1999 d’un deuxième 70 Loi n° 2016-1323 du 7 octobre 2016 autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, JO du 8 octobre 2016. 71 http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf Décret de publication 60-1131 du 18 octobre 1960 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000486099 72 http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf#page=66 Même décret que supra, le protocole étant annexé à la convention 153 protocole à la convention afin d’améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Avec ce protocole, la convention n'est plus uniquement applicable aux conflits armés internationaux mais aussi aux conflits armés non internationaux, qui se sont multipliés à la fin du XXème siècle. Pour renforcer la protection des biens culturels, le protocole définit les violations graves commises à l’encontre de ces biens culturels et précise les conditions de poursuite de leurs auteurs par les Etats parties. Il s’agit ainsi de lutter contre l'impunité en engageant des poursuites pénales contre toute personne qui, intentionnellement et en violation de la convention de La Haye ou du présent protocole, accomplirait un acte grave. Le deuxième protocole définit spécifiquement cinq violations graves, pour lesquelles il établit une responsabilité pénale individuelle, les Etats parties devant adopter le s mesures nécessaires pour incriminer ces infractions et les réprimer par des peines appropriées. La loi n° 2017-226 du 24 février 2017 a autorisé l’adhésion de la France au deuxième protocole à la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 73. Le protocole est entré en vigueur à l’égard de la France le 20 juin 201774. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Les Convention et protocoles susmentionnés prévoient tous une disposition relative à la compétence quasi-universelle des juridictions des Etats parties afin de juger les auteurs des infractions qu’ils définissent. Le code de procédure pénale comprend d’ores et déjà des références à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental à l’article 689-5 et aux Conventions de La Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs et de Montréal sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale à l’article 689-6. L’entrée en vigueur des protocoles complétant ces conventions et de la Convention de Pékin qui se substituera à la Convention de Montréal implique de modifier les articles 689-5 et 689-6 du code de procédure pénale pour tenir compte de ces évolutions. S’agissant du deuxième protocole sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, celui-ci introduit un nouveau chef de compétence quasi-universelle du juge français pour juger les auteurs des violations graves du protocole. 73 Loi n° 2017-226 du 24 février 2017 autorisant l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, JO du 25 février 2017 74 Décret no 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999, JO du 17 novembre 2017 154 3. DISPOSITIF RETENU 3.1 Les présentes dispositions, modifiant l’artic le 689-5 du code de procédure pénale, ont pour objet : - d’actualiser les références à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 ; - de compléter les infractions pouvant faire l’objet de poursuites pénales au titre de l’article 689-1 du code de procédure pénale, alors même qu’elles ont été commises hors du territoire de la République : o infractions prévues au titre deuxième du livre IV du code pénal relatives aux actes de terrorisme ; o infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 2342-81, et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi que par l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes visées aux conventions et protocoles mentionnés au premier alinéa o délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal ; o délit prévu à l’article 434-6 du code pénal. Le droit français, après ces modifications, sera conforme aux exigences des deux protocoles de Londres à l’exception des incriminations relatives à la menace, à la tentative de commettre les infractions, à la complicité (article 3 du protocole de Londres sur la navigation maritime,"},{"num":"25","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1 Application du régime des transferts de produits liés à la défense aux flux d’armement à destination ou en provenance d’Islande ou de Norvège La directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 76 a créé un régime particulier de contrôle de la circulation, au sein du territoire douanier de l’Union européenne, des équipements militaires dont la liste figure en annexe. L’exportation et l’importation de ces « produits liés à la défense » sont ainsi régies par le régime juridique spécifique des transferts, transposé en droit interne aux articles L. 2335-8 à L. 2335-18 du code de la défense. Par sa décision n°111/2013 du 14 juin 2013 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord sur l’Espace économique européen, le comité mixte de cette union économique a intégré la directive 2009/43/CE dans le corpus des règles applicables à l’ensemble des Etats parties à cet accord, à l’exclusion du Lichtenstein. Cette décision étend ainsi l’application de ce dernier texte à l’Islande et à la Norvège, alors même que ces deux Etats ne sont pas membres de l’Union européenne. En outre, il ressort de l’article 9 du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 199477 que les Etats membres de l’Union européenne sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des obligations qui découlent de l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ces conditions, le Gouvernement français est tenu d’adapter son droit national afin de tirer les conséquences de la décision du 14 juin 2013 précitée. Les opérations d’exportation et d’importation à destination ou en provenance d’Islande et de Norvège portant sur des matériels figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne devront ainsi être régies par le régime spécifique des transferts au sein de l’Union européenne. 76 Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. 77 Règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen. 158 La décision précitée du comité mixte de l’Espace économique européen n’aura toutefois qu’un impact limité au regard du nombre restreint d’opérations à destination de Norvège. En 2016, l’Etat a en effet accepté 38 licences d’expor tation, portant sur un total de plus de 4,2 milliards d’euros. Quant à l’Islande, seule une licence a été délivrée au cours de cette même période, d’un montant de 7 182 euros78. 1.1.2 Extension du périmètre des autorisations de fabrication et de commerce des armes et des matériels de guerre Dans sa rédaction en vigueur, l’article L. 2332-1 du code de la défense prévoit qu’une autorisation de l’Etat est nécessaire pour toute entreprise se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A ou B de la nomenclature nationale, définie à l’article L. 2331-1 du code de la défense. Sur ce fondement, le V de l’article L. 2335-3 du même code conditionne l’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur une liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense à la délivrance d’une telle autorisation. Le non-respect de ces dispositions et des obligations qui en constituent le corolaire est passible de sanctions pénales, prévues aux articles L. 2339-2 et suivants de ce code. Or ces dispositions ne permettent plus de couvrir l’ensemble du périmètre des prestations commerciales proposées par les entreprises du secteur de l’armement en rapport avec les armes et les matériels de guerre. En premier lieu, le régime des autorisations de fabrication et de commerce ne s’applique pas à l’ensemble des éléments de la liste des matériels de guerre et matériels assimilés dont l’exportation est soumise à autorisation préalable de l’Etat. Cela crée des difficultés d’articulation entre les deux dispositifs dans la mesure où, par principe, la délivrance d’une licence d’exportation suppose l’existence d’une autorisation de fabrication et de commerce. En second lieu, la rédaction des dispositions de l’article L. 2332-1 précité, qui reprend à l’identique celle de l’article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ne correspond plus aux exigences contemporaines du secteur de l’armement. En effet, la simple référence au « commerce » ne semble pas permettre de régir l’ensemble des prestations commerciales fondées sur l’exploitation ou sur l’utilisation de matériels de guerre. A cet égard, il apparaît nécessaire d’actualiser cet article afin de se conformer à la position de la Cour de cassation, qui considère, sur le fondement du 6° de l’article L. 110-1 du code de commerce, que toute opération consistant dans la fourniture d’un service doit être considérée comme un acte de commerce79. Ainsi, ni les services de défense, portant sur la délivrance directe d’une capacité opérationnelle impliquant la mise en œuvre de matériels de guerre et matériels assimilés ou la 78 Cf. annexes 4 et 5 au Rapport au Parlement 2017 sur les exportations d’armement de la France. 79 Cass. Com., 5 décembre 2006, n° 04-20039. 159 transmission d’un savoir-faire opérationnel, ni les activités privées de sous-traitance liées au stockage et au transport de matériels de guerre de la catégorie A2, ne font aujourd’hui l’objet d’un contrôle de la part de l’Etat. 1.1.3 Actualisation du régime de contrôle des transferts au sein de l’Union européenne de certains matériels sensibles soumis à une procédure spécifique Afin de répondre à des impératifs de protection des moyens stratégiques de la France et de maîtrise de certaines technologies proliférantes, il est apparu nécessaire au législateur d’inclure dans le champ du contrôle des transferts de produits liés à la défense certains matériels ne figurant pas sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne précitée. Tel est l’objet de l’article L. 2335-18 du code de la défense 80 qui soumet les transferts portants sur des satellites ou des lanceurs et véhicules spatiaux au contrôle de l’Etat. Toutefois, la terminologie retenue dans cet article n’est pas suffisamment précise pour permettre d’établir sans équivoque son champ d’application. A titre indicatif, en 2016, 23 licences de transfert ont été délivrées sur ce fondement pour des opérations à destination d’autres Etats européens, pour un montant total de près de 150 milliards d’euros. Par ailleurs, pour traiter efficacement ces transferts spécifiques, le législateur a institué des dérogations à l’obligation de licence pour les matériels les moins sensibles, dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 2335-11 du code de la défense. Or, si la procédure prévue à l’article L. 2335-18 renvoie, pour ses modalités pratiques d’application, au cadre général fixé pour les transferts des produits liés à la défense figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, elle omet de faire référence au dispositif des dérogations. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARÉ S’agissant de l’extension du périmètre des prestations commerciales couvertes par le régime des autorisations de fabrication et de commerce des armes et des matériels de guerre, le droit international régule d’ores et déjà l’activité des entreprises intervenant dans le domaine de la sécurité privée. Parmi les démarches multilatérales les plus abouties, la Suisse et le Comité international de la Croix Rouge (CICR) ont initié le « Document de Montreux »81, aujourd’hui signé par 54 Etats, dont la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et trois organisations internationales : l'Union européenne, l'Organisa tion pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Bien que non- 80 Créé par la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'UE et aux marchés de défense et de sécurité. 81 Document de Montreux du 17 septembre 2008 sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés. 160 contraignant, il constitue une réflexion sur la souveraineté de tout Etat contractant avec ce type de sociétés, en rappelant les obligations et responsabilités qui incombent à chacun et en présentant des pratiques de référence permettant de les respecter. Il préconise également des modalités de surveillance et de contrôle stricts de l’activité de ces entreprises. A titre d’exemple, ce texte mentionne qu’il appartient aux Etats de s’assurer que les sociétés avec lesquelles ils contractent respectent les règles du droit international humanitaire et des droits de l’homme, en adoptant les mesures nécessaires afin de prévenir ou de punir toute violation de ces règles. Dans la continuité du « Document de Montreux » précité, un Code de conduite international des entreprises de sécurité privées a été signé par 58 entreprises du secteur, le 9 novembre 2010. Ce texte est issu d’une réflexion multilatérale menée sous l’égide de la Suisse, réunissant des entreprises de sécurité privées, des États, dont les États-Unis et le Royaume- Uni, des organisations de la société civile et des universitaires. Il engage les signataires à faire un usage approprié de la force, à respecter le droit international humanitaire, les droits de l’homme et les législations en vigueur, y compris les lois locales, régionales et nationales, et établit des principes de gestion destinés à garantir que le personnel de ces entreprises respecte le code, par la mise en place de bonnes pratiques en matière de recrutement et de formation et par l'instauration de rapports et de systèmes de surveillance internes. En septembre 2013, après avoir été négocié entre toutes les parties prenantes, un mécanisme de gouvernance et de contrôle indépendant a été créé sous la forme d’une association de droit suisse, l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées, située à Genève et dont le comité directeur est composé de représentants des sept Etats membres 82, de l’industrie et de la société civile 83. Elle a notamment développé des procédures de certification, de surveillance, d’élaboration de rapports, d’évaluation des performances et de traitement des plaintes. Les Etats, organisation internationales et entreprises qui contractent avec des entreprises de sécurité privées exigent de plus en plus l’adhésion de leurs prestataires à cette association. En cohérence avec ce cadre multilatéral, plusieurs Etats ont institué des procédures détaillées, soumises au contrôle des autorités publiques, afin de réguler l’activité des « Private security companies ». Aux Etats-Unis, le Contractor accountability bill, adopté en 2004, impose aux sociétés installées aux États-Unis l’obtention d’une licence auprès du Defense trade control office. La passation de contrats avec ces entreprises est également régie par une législation relativement dense, dont les règles sont issues de trois sources distinctes. En premier lieu, le droit fédéral définit les fonctions qui relèvent exclusivement de prérogatives étatiques et qui ne peuvent faire l’objet de contrat avec une entreprise privée 84, réglemente l’exportation des matériels et 82 Australie, Canada, Etats-Unis, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 83 98 entreprises ont adhéré à l’association, dont 4 ont leur siège social en France, et 22 organisations de la société civile. 84 Cf. Office of management and budget : circular A-76 du 29 mai 2003 et Procurement policy letter. 161 des services de défense 85, détermine les conditions de recours à ces entreprises par le Gouvernement86 et mentionne les éléments qui doivent figurer dans les contrats lorsque les prestations en cause doivent être exercées en dehors des Etats-Unis 87. Par ailleurs, il résulte d'une révision du code unifié de justice militaire, adoptée par le Congrès en 2007, que ces entreprises sont placées sous la juridiction de la Cour martiale si elles contreviennent aux règles d'engagement ou si elles participent à la commission d’infractions pénales. En deuxième lieu, le Department of Defense dispose d’une réglementation spécifique et détaillée s’agissant de la participation de sociétés privées aux activités de défense 88. En dernier lieu, ces entreprises sont tenues de respecte r les normes de qualité fixées par l’American national satndards institute pour ce type d’activités 89. Au regard de ces éléments, l’obtention de contrats de défense par une entreprise du secteur nécessite une connaissance précise du droit en vigueur, ce qui privilégie grandement les entreprises américaines. Au Royaume-Uni, le choix a été fait de privilégier une législation qui n’entrave pas la compétitivité des entreprises nationales en utilisant une politique exclusivement incitative, fondée sur une autorégulation volontaire du secteur par la mise en œuvre de l’Approved contractor scheme, système facultatif de mesure de la performance équivalent à un label qualité, délivré par un organe de contrôle indépendant, la Security industry autorithy. Sur le territoire britannique, ces activités sont régies par le Private security industry act de 2001, qui impose l’obtention d’une licence individuelle pour chaque employé, incluant un port lorsque cela est nécessaire, délivrée par la Security industry autorithy sous l’égide du Home office. Quant aux activités menées en dehors du territoire, le droit en vigueur ne prévoit que l’application des règles prévue s pour l’exportation des matériels sensibles, sans règles spécifiques aux services de défense. Le droit local est ainsi privilégié par rapport au contrôle étatique. La souplesse de ce dispositif a grandement favorisé le développement de ce secteur d’activité au Royaume-Uni. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1.1 Application du régime des transferts de produits liés à la défense aux flux d’armement à destination ou en provenance d’Islande ou de Norvège Ainsi qu’il a été précisé précédemment, conformé ment au droit de l’Union européenne, la France est tenue d’assurer la mise en œuvre de la décision du 14 juin 2013 précitée du Conseil 85 Cf. International Traffic in Arms Regulations. 86 Cf. National Defense Authorization Act du 28 janvier 2008, section 862 ainsi que le Code of federal regulation, title 32, part 159 et title 48, part 25.302. 87 Cf. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, part 252, subpart 225-7039. 88 Cf. Directive 5210.56 et instructions 1100.22, 3020.41 et 3020.50. 89 Cf. Standards ANSI/ASIS PSC.1-2012, PSC.2-2012 et PSC.3-2013. 162 mixte de l’Espace économique européen qui étend l’application du régime des transferts de produits liés à la défense aux flux d’armement à destination ou en provenance d’Islande ou de Norvège. Or il ressort de l’article L. 2335-8 du code de la défense que ces règles sont applicables à « tout mouvement de produits liés à la défense d'un fournisseur situé en France vers un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre vers un destinataire situé en France », définition qui exclut de facto tout Etat extérieur à l’Union européenne. L’extension de ce dispositif aux opérations d’armement concernant l’Islande et la Norvège suppose donc l’adoption d’une mesure législative expresse. 2.1.2 Extension du périmètre des autorisations de fabrication et de commerce des armes et des matériels de guerre La présence croissante, sur le marché national, d’acteurs privés proposant des prestations de service fondées sur la délivrance directe d’une capacité opérationnelle impliquant la mise en œuvre de matériels de guerre ou dans la transmission d’un savoir-fa ire opérationnel impose une meilleure prise en compte de leur activité et leur soumission corrélative à un contrôle de l’Etat. En outre, le nombre de sociétés privées de sécurité françaises qui revendiquent une activité internationale est estimé à 130, même si 95 % du chiffre d'affaires du secteur des services de défense semble être réalisé par quelques grandes entreprises. Le principal opérateur français est la société Défense conseil international, qui réalisait en 2015 un chiffre d’affaires de 227,5 millions d’euros. Parmi les autres sociétés françaises, on compte les sociétés Amarante international, Erys Group, Gallice, GEOS, Risk § Co, Scutum security first et la filiale Sovereign global France, qui réalisaient en 2015 un chiffre d’affaires cumulé d’environ 130 millions d’euros. A cet égard, un e évolution législative, afin de répondre aux nouveaux enjeux liés à l’émergence de ces entreprise s de services de sécurité et de défense, est indispensable. En conséquence, afin de garantir un contrôle effectif du secteur économique de l’armement, selon des considérations de sécurité nationale et de respect des engagements internationaux de la France 90, il paraît nécessaire d’élargi r le périmètre des activités commerciales couvertes par le régime des autorisations de fabrication et de commerce des armes et des matériels de guerre. 2.1.3 Actualisation du régime de contrôle des transferts au sein de l’Union européenne de certains matériels sensibles soumis à une procédure spécifique La liste des matériels spatiaux dont l’exportatio n hors du territoire de l’Union européenne est soumise à autorisation sur le fondement de l’article L. 2335-2 du code de la défense a récemment évolué afin de tenir compte des considérations techniques liées à l’utilisation concrète des technologies considérées. Dans un souci de cohérence, il paraît nécessaire d’adapter la liste des matériels spatiaux soumis à la procédure spécifique de transfert prévue à 90 Notamment le « Document de Montreux » précité. 163 l’article L. 2335-18 du même code, en reprenant des termes identiques. Par ailleurs, les dérogations à ce dernier dispositif sont fondées sur l’article R. 2335-26 du code de la défense, qui renvoie aux hypothèses prévues à l’article L. 2335-11 de ce code pour les transferts de droit commun. Afin d’assurer la sécurité juridique de ces dérogations, il convient d’inclure l’article L. 2335-11 précité dans le champ des dispositions applicables aux transferts soumis à une procédure spécifique. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif général de la présente mesure est d’assurer une meilleure sécurité juridique en matière d’armement en adaptant la réglementation aux nouvelles évolutions des acteurs et activités économiques du secteur et aux nouvelles exigences du droit européen. Cela permettra de renforcer la sécurité nationale et internationale et, ainsi, de participer à l’accomplissement des engagements internationaux de la France. La présente mesure permettra notamment de mettre le droit de l’armement en conformité avec les engagements internationaux de la France, d’une part, par la mise en œuvre de la décision du 14 juin 2013 précitée du comité mixte de l’Espace économique européen et, d’autre part, par la création d’un régime juridique propre à garantir le contrôle des entreprises de services de défense et de sécurité installées sur le territoire national, conformément aux préconisation du Document de Montreux précité, signé par la France en 2008. S’agissant des transferts soumis à une procédure spécifique, l’article L. 2335-18 du code de la défense a fait l’objet d’un examen particulier par le Conseil d’Etat. Saisi de la conventionalité de ces dispositions par rapport à la directive 2009/43/CE précitée, la haute juridiction a admis leur validité en précisant que « le fondement de la dérogation que le Gouvernement souhaite consacrer doit être recherché, ainsi qu'il a été dit, non dans la directive elle-même mais directement dans le Traité [sur le fonctionnement de l’Union européenne] (article 346) » 91. Le b du 1 de cet article permet en effet à tout État membre de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. 91 CE, Ass., 21 octobre 2010, Avis n° 384478. 164 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES 3.1.1 Application du régime des transferts de produits liés à la défense aux flux d’armement à destination ou en provenance d’Islande ou de Norvège Les dispositions des articles L. 2335-1 à L. 2335-7 du code de la défense, portant sur les importations et les exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, ainsi que les dispositions pénales dont elles sont assorties ne sont pas applicables aux opérations réalisées sur le territoire douanier de l’Un ion européenne. Le titre III du livre III de la deuxième partie de ce code, relatif aux matériels de guerre, armes et munitions, prévoit en effet des dispositions spécifiques s’agissant des flux à destination ou en provenance des Etats membres de l’Union européenne. L’envoi de tels matériels depuis la France vers un autre Etat membre est régi par le dispositif de transfert des produits liés à la défense, prévu aux articles L. 2335-9 et suivants du même code. L’envoi de ces mêmes matériels en France est soumis à autorisation dans l’Etat membre d’origine, conformément au principe de réciprocité posé par la directive 2009/43/CE précitée. La décision du 14 juin 2013 précitée du Conseil mixte de l’Espace économique européen impose d’appliquer le régime particulier des transferts aux opérations d’exportation et d’importation à destination ou en provenance d’Islande et de Norvège. Toutefois, sa mise en œuvre se heurte à la rédaction de nombreux articles qui font expressément référence aux « Etats membres de l’Union européenne »92. Plutôt que de modifier les quatorze articles concernés en y insérant une référence expresse à ces deux Etats, il paraît préférable d’ajouter à l’article L. 2331-1, qui prévoit diverses dispositions générales applicables au droit de l’armement, un nouvel précisant que, pour l’application de ce titre à l’Islande et à la Norvège, les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts sont applicables dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour les Etats membres de l’Union européenne. 3.1.2 Extension du périmètre des autorisations de fabrication et de commerce des armes et des matériels de guerre La rédaction actuelle de l’article L. 2332-1 du code de la défense est source d’équivoque, dans la mesure où elle ne définit pas les activités soumises au contrôle de l’Etat au titre du « commerce » de ces matériels. Ainsi, il n’apparaît pas expressément que ces dispositions ont vocation à régir les activités privées de sous-traitance liées au stockage et au transport de matériels de guerre de la catégorie A2. Par ailleurs, le périmètre des autorisations de fabrication et de commerce défini par ce même article ne couvre aujourd’hui que les matériels 92 Cf. articles L. 2331-1, L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-7, L. 2335-8, L. 2335-9, L. 2335-10, L. 2335- 11, L. 2335-13, L. 2335-15, L. 2335-16, L. 2335-18 et L. 2339-11-2 du code de la défense. 165 de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B de la nomenclature nationale, à l’exclusion de tous les autres « matériels de guerre et matériels assimilés » figurant en annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 93 pris en application du second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"26","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 transpose les directives européennes 2009/81/CE relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Les modifications proposées ne concernent que les marchés publics de défense ou de sécurité et visent exclusivement à corriger des sur-transpositions en revenant sur des obligations purement nationales. La directive 2009/81/CE a pour objectif prin cipal de donner aux Etats membres un cadre suffisamment souple pour leurs achats de défense ou de sécurité, afin de leur éviter de recourir abusivement à des exclusions aboutissant à écarter intégralement certains achats sensibles du champ concurrentiel (notamment l’exclusion résultant des dispositions de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Les sur-transpositions, susceptibles de rendre nécessaire le recours à ces exclusions, doivent donc être évitées. 173 1.2. ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ : COMPARAISONS ENTRE LE TEXTE ACTUEL ET LA DIRECTIVE 2009/81/CE 1.2.1 Concernant l’article 26 1° L’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dispose actuellement que : « Les marchés publics de défense ou de sécurité sont les marchés publics passés par l’Etat ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial ». Cette rédaction ne permet pas aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) sous tutelle de l’Etat, même lorsque ceux-ci exercent des activités autres qu’industrielles et commerciales, de conclure des marchés de défense ou de sécurité. Or, la directive européenne n° 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative aux marchés de défense et de sécurité n’exclut pas certains EPIC de s on champ d’application organique. Elle vise en effet tout organisme de droit public « créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Les EPIC de l’Etat susceptibles de conclure des marchés de défense et de sécurité répondent tous à cette définition. Dès lors, l’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 aurait dû explicitement intégrer dans son champ d’application non seulement les services de l’Etat et leurs établissements publics administratifs mais aussi leurs établissements publics industriels et commerciaux. 1.2.2 Concernant l’article 26 2° L’article 47 de l’ordonnance n° 2015-899 dispose actuellement que : « Les acheteurs peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 46 à participer à la procédure de passation du marché public, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le marché public en cause ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés publics ». L’article 39 de la directive 2009/81/CE, relatif aux interdictions de soumissionner, dispose que « Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe. Ils peuvent prévoir une dérogation à l’obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d’intérêt général. ». Le droit européen fixe ainsi une seule condition à la mise en œuvre d’une dérogation à l’interdiction de soumissionner, l’existence d’ex igences impératives d’intérêt général, tandis que le droit national en ajoute deux supplémentaires ; à savoir que le marché public en cause ne puisse être confié qu’à la seule société en cause et qu’un jugement définitif n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés publics. 174 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER En l’état actuel du droit, deux difficultés majeures se posent : D’une part, le ministère des armées pourrait être contraint de ne plus contracter avec un opérateur stratégique pour les forces armées françaises qui serait condamné par un tribunal de l’un des Etats membres de l’Union européenne à une peine qui, sans avoir cet objet, serait susceptible de conduire à son exclusion des marchés publics. Or, l’impossibilité de recourir à un fournisseur stratégique interdit de soumissionner aux marchés publics pour une infraction commise en dehors du territoire national pourrait avoir des conséquences significatives sur l’équipement des forces et/ou la maintenance de systèmes d’armes critiques pour la sécurité nationale. En effet, si cet industriel était l’unique responsable de systèmes critiques pour notre outil de défense (situation qui est plus fréquente pour les marchés de défense ou de sécurité que pour les autres marchés), un pan entier de notre capacité opérationnelle risquerait d’être atteint. A titre d’exemple, l’aéronautique de défense repose, pour une part significative, sur les capacités de la société Dassault Aviation, le domaine naval sur la société Naval Group, les communications et une partie des systèmes sur la société THALES, la composante « missiles » sur la société MBDA. Les grandes entreprises d’armement françaises ont en effet été développées de façon à créer des champions nationaux sans réels concurrents dans l’hexagone et donc irremplaçables pour satisfaire les besoins des forces armées. Dans l’hypothèse où l’une quelconque de ces sociétés se trouverait exclue des marchés publics à la suite d’un jugement prononcé par une juridiction européenne, il ne serait plus possible de lui attribuer de marchés publics, que ce soit pour acquérir de nouveaux systèmes ou pour maintenir en l’état des équipements existants. La capacité opérationnelle des forces armées s’en trouverait profondément perturbée. D’autre part, le fait que les établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous tutelle du ministère des armées ne puissent actuellement pas conclure de marchés de défense ou de sécurité les place devant un dilemme délicat : - soit considérer que la sensibilité de leurs acquisitions est telle que l’usage d’une des exclusions prévues à l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 est nécessaire (ce qui permet d’assurer la sécurité des informations mais prive l’acheteur de tout encadrement réglementaire et l’oblige à démontrer qu’il se trouve dans un cas d’exclusion), - soit appliquer exclusivement le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, au risque de ne pas garantir la sécurité des informations en cause, d’être privés des dispositions protectrices qui devraient normalement s’attacher à 175 ces acquisitions et de ne pas protéger la base industrielle et technologique de défense européenne. Les établissements publics sous tutelle du ministère des armées qui sont actuellement privés de la possibilité de conclure des marchés de défense et de sécurité sont principalement : - l’Economat des armées (EDA), régi par les articles L. 3421-1 et suivants du code de la défense, - l’Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), régi par les articles R. 3423-1 et suivants du code de la défense, - le Centre national des études spatiales (C NES), régi par les articles L. 331-1 et suivants du code de la recherche, - l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), régi par les articles L. 592- 45 et suivants du code de l’environnement, - et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), régi par les articles L. 332-1 et suivants du code de la recherche. Or les contrats conclus par ces établissements publics peuvent concerner des prestations particulièrement sensibles et entrant dans le champ matériel des marchés de défense et de sécurité, qu’il s’agisse : - du soutien des forces armées en opérations extérieures (EDA) : par exemple, un marché de sécurisation et de gardiennage d’une base militaire déployée hors du territoire national ; - de questions intéressant les activités nucléaires de défense (IRSN et CEA) : par exemple, un marché portant sur la mise en place d’un système de contrôle des transports de matières nucléaires militaires, traitant des informations classifiées ; - ou d’activités de défense et de sécurité relevant du domaine aérospatial (ONERA et CNES) : par exemple, un marché d’étude et de réalisation d’un prototype d'ensemble optronique de système de surveillance de l’espace aérien. Ces établissements doivent pouvoir utiliser le régime prévu par le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés de défense ou de sécurité, qui est spécifiquement adapté à la sensibilité de telles acquisitions (exclusion des opérateurs non européens, possibilité d’exiger une habilitation dès le stade des candidatures, protection de la sécurité des informations et des approvisionnements, limitation des données devant être communiquées au titre de l’open data, contrôle de l’ensemble des sous-contractants,…). 176 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente disposition a pour objectif de modifier l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, ratifiée par l’article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 2.2.1 Concernant l’article 6 de l’ordonnance La disposition envisagée a pour objectif d’autoriser les établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle du ministère des armés à conclure des marchés de défense et de sécurité ; ce qui permettra : - de remédier à une transposition ayant abusivement réduit le champ d’application organique des marchés de défense ou de sécurité ; - de consolider la base industrielle et technologique de défense et d’améliorer la situation des entreprises européennes. En effet, seuls les opérateurs économiques européens sont en principe autorisés à concourir à l’attribution de marchés de défense et de sécurité. Par ailleurs, l’ensemble des marchés relevant du secteur de la défense ou de la sécurité seraient soumis à un régime juridique unique, quel que soit l’identité de l’acheteur (service de l’Etat ou établissement public, y compris industriel et commercial), ce qui améliorerait la lisibilité du droit pour les entreprises du secteur ; - aux EPIC d’utiliser les mécanismes protecteurs prévus pour les marchés de défense ou de sécurité, notamment en termes de sécurité d’information et de sécurité des approvisionnements. 2.2.2 Concernant l’article 47 de l’ordonnance Il s’agit de corriger une sur-transposition susceptible d’engendrer d’importantes difficultés pour la sécurité d’approvisionnement des forces armées. La présente disposition propose de reprendre vise à l’identique l’avant-dernier alinéa du 1. de l’article 39 de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009. Cet article permet aux Etats membres de prévoir une dérogation aux interdictions de soumissionner « pour des exigences impératives d’intérêt général ». La directive ne prévoit pas les deux conditions supplémentaires imposées en droit national (l’article 47 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoyant actuellement qu’en sus de la raison impérative d’intérêt général, le marché public en cause ne doit pouvoir être confié qu’à ce seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés publics). Il s’agit de permettre à l’acheteur, pour des marchés de défense ou de sécurité, de passer outre toute interdiction de soumissionner, au seul motif qu’existent des raisons impérieuses d’intérêt général. 177 3. DISPOSITIF RETENU 3.1. ECONOMIE DU DISPOSITIF Cet article modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-899 afin de permettre à l’ensemble des établissements publics de l’Etat de conclure des marchés de défense ou de sécurité. Il modifie également l’article 47 de l’ordo nnance n° 2015-899 afin de supprimer les restrictions, non prévues par la directive 2009/81 /CE, à la faculté pour l’acheteur de prendre en compte des motifs d’intérêt général pour déroger à l’application des interdictions de soumissionner. Cette dérogation n’a bien entendu vocation à être mise en œuvre que pour permettre à l’Etat de continuer à bénéficier du soutien d’un fournisseur stratégique majeur. 3.2. EXPLICITATION DES CHOIX OPÉRÉS Les modifications proposées : - sont limitées aux seuls marchés de défens e ou de sécurité couverts par la directive 2009/81/CE, les autres marchés n’étant nullement impactés par les mesures en cause ; - ont été rédigées afin de revenir au plus près de la rédaction de la directive 2009/81/CE, afin d’éliminer toute sur-transposition. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne Cette mesure modifie respectivement les articles 6 et 47 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les mesures proposées sont en conformité avec le droit européen puisqu’elles visent à remédier à des sur-transpositions. La circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des flux réglementaire indique que toutes les mesures de sur-transposition identifiées devront être réalignées sur le texte de la directive. La présente mesure s’inscrit donc dans cette politique. Concernant plus particulièrement la modification de l’article 47 de l’ordonnance de 2015, il convient de rappeler la rédaction du considérant 100 de la directive 2014/24/UE du 26 février 178 2014 sur la passation des marchés publics. Si cette directive ne s’applique qu’aux marchés autres que de défense et de sécurité mais, les principes rappelés par la Commission montre qu’elle reconnaît expressément que dans certains cas particuliers il est légitime de pouvoir déroger aux interdictions de soumissionner. Ce considérant dispose ainsi : « (100) Les marchés publics ne devraient pas être attribués à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou ont été déclarés coupables de corruption, de fraude au détriment des intérêts financiers de l’Union, d’infractions terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. De même, le non-paiement d’impôts ou de taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait entraîner une exclusion obligatoire au niveau de l’Union. Les États membres devraient toutefois pouvoir prévoir une dérogation à ces exclusions obligatoires dans des cas exceptionnels où des exigences impératives d’intérêt général rendent indispensable l’attribution d’un marché. Tel pourrait être, par exemple, le cas d’un vaccin ou d’un matériel de secours nécessaire de toute urgence qui ne peut être acheté qu’auprès d’un opérateur économique auquel s’appliquerait autrement un des motifs d’exclusion obligatoires. ». Pour les marchés de défense et de sécurité, la nécessité d’assurer la continuité de l’équipement des forces armées en opération ou la permanence de missions de haute importance, telle la dissuasion nucléaire, constitue bien une exigence impérative d’intérêt général (tel qu’entendue par la Commission) susceptible de justifier une dérogation aux interdictions de soumissionner. Cette disposition est par ailleurs compatible avec les engagements internationaux de la France, notamment les recommandations de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Au titre de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales adoptée à l’organisation de coopération et de développement économique en 1997 (ratifiée pa r le Parlement français en mai 1999 et « transposée » par la loi n°2000-595 relative à la lutte contre la corruption), les pays signataires (tous les membres de l’OCDE) doivent mettre en place des sanctions pénales « efficaces, proportionnées et dissuasives » contre leurs ressortissants convaincus de corruption d'un agent public étranger. L’article 3, paragraphe 4, de la Convention précise que « Chaque Partie envisage l’application de sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne soumise à des sanctions pour corruption d’un agent public étranger ». Or, dans son document intitulé « Commentaires sur la Convention », l’OCDE précise que « Les sanctions civiles et administratives, autres que les amendes non pénales, qui peuvent être imposées aux personnes morales pour un acte de corruption d’agents publics étrangers sont entre autres : l’exclusion du bénéfice d’un avantage public ou d’une aide publique ; l’interdiction temporaire ou permanente de participer à des marchés publics ou d’exercer une activité commerciale ; le placement sous surveillance judiciaire ; la dissolution judiciaire ». Les recommandations de l’OCDE n’imposent donc pas à ses Etats membres d’exclure de leurs marchés publics les sociétés condamnées pour corruption. Dès lors, la dérogation à une 179 interdiction de soumissionner, motivée par une raison impérieuse d’intérêt général, ne pose pas de difficulté à cet égard. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Les mesures envisagées vont participer à l’amélioration de l’activité économique en France et en Europe du fait de l’extension du champ d’application organique des marchés de défense ou de sécurité. La concurrence extra européenne est supprimée. Ces marchés sont organisés pour soutenir la base industrielle et technologique européenne, dont française. La possibilité de dérogation aux interdictions de soumissionner peut permettre de sauvegarder l’activité d’une entreprise de défense essentielle pour les forces armées et dont le poids dans l’économie française peut être très significatif. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les impacts sur les administrations seront les suivants : - La possibilité ouverte aux établissements publics à caractère industriel et commercial de passer des marchés de défense ou de sécurité, - La suppression du risque pour le ministère des armées de ne plus pouvoir disposer d’une partie des équipements de défense ou de ne plus pouvoir exploiter une partie des équipements de défense du fait d’une interdiction de soumissionner. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. MODALITÉS D’APPLICATION DANS L’ESPACE Les modifications envisagées doivent être applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de publication de la loi. La modification de l’article 47 de l’ordonnance sera également applicable aux procédures de passation en cours à la date de publication de la loi. Les mesures proposées sont applicables outre- mer dans des conditions identiques à celles prévues par la troisième partie de l’ordonnance n° 2015-899 (articles 91 à 99). 180 Les modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer se déclinent comme suit : Guadeloupe De plein droit Guyane De plein droit Martinique De plein droit Réunion De plein droit Mayotte De plein droit Les mesures d’application dans les collectivités d’outre-mer sont les suivantes : Saint-Barthélemy De plein droit Saint-Martin De plein droit Saint-Pierre-et-Miquelon De plein droit Wallis et Futuna Modification de l’article 98 de l’ordonnance n° 2015-899 Polynésie française Modification de l’article 97 de l’ordonnance n° 2015-899 Nouvelle-Calédonie Modification de l’article 96 de l’ordonnance n° 2015-899 Terres australes et antarctiques françaises Modification de l’article 99 de l’ordonnance n° 2015-899 5.2. TEXTES D’APPLICATION La mesure nécessitera une modification du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité. 181 Section 2 : Dispositions domaniales intéressant la défense"},{"num":"27","extrait":"Au III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, l’année « 2019 » est remplacée par l’année « 2025 ».","resume":"Reporte de 2019 à 2025 une date du III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif."},{"num":"28","extrait":"La sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée : Le deuxième alinéa de l’article L. 3211-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de dépollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution réalisées sont annexées à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. » CHAPITRE VII Dispositions relatives au monde combattant","resume":"Permet à l'État de subordonner une cession d'immeuble à sa dépollution par l'acquéreur, imputée sur le prix dans la limite fixée, les mesures ultérieures restant à sa charge."},{"num":"29","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 L’Ordre de la Libération a été créé en novembre 1940 par le général de Gaulle pour récompenser les services exceptionnels rendus pour la libération de la France. Un Conseil de l’Ordre de la Libération est institué en 194194 ; étant entendu que l’Ordre de la libération est le deuxième ordre national français après la Légion d'honneur95. En 1945, l’organisation de cet ordre est précisée par ordonnance 96. L’Ordre est ainsi doté d’une personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Ordre de la Libération est porteur des valeurs de la Résistance et il est, dès lors, nécessaire de s’assurer de sa pérennité. 1.2 La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 a créé le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (CNC-CL) 97. Il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif initialement placé sous la tutelle du ministre de la justice 98 et relevant, à ce jour, du ministre de la défense depuis les modifications apportées à la loi du 26 mai 1999 précitée par le décret n° 2017-538 du 13 avril 2017 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »99. 1.3 La loi du 26 mai 1999 susmentionnée prévoyait la transition entre le Conseil de l'Ordre et le Conseil national lorsque le premier ne pourrait plus réunir quinze membres. Cette disposition a été modifiée par la loi n° 2012-339 du 9 mars 2012, qui lui a substitué une date à fixer par décret en Conseil d'État. Ainsi, le décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a fixé cette date d'entrée en vigueur au 16 novembre 2012. 94 Décret du 29 janvier 1941, réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération. 95 Article 3 de l’arrêté du 1er août 1941 relatif à la remise et au port de la Croix de la Libération : « La Croix de la Libération, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'Honneur, avant la Médaille Militaire, la Croix de Guerre 1914-1918 et la Croix de Guerre 1939 ». 96 Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la libération. 97 Loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes \" Compagnon de la Libération \". 98 Article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes \" Compagnon de la Libération \". 99 Décision n° 2017-268 L du 28 février 2017. 191 Le conseil d’administration est actuellement constitué de seize membres. Il est composé des maires des cinq communes françaises titulaires de la Croix de la Libération (Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l'Ile de Sein), des dix Compagnons de la Libération (titulaires physiques vivants de la Croix de la Libération) et d'un délégué national nommé, pour un mandat de quatre ans renouvelable, par décret du président de la République. Ce conseil national des communes « Compagnon de la Libération », se substituant au Conseil de l'Ordre de la Libération, a pour mission : - d'assurer la pérennité des traditions de l'Ordre de la Libération et d'en conserver la mémoire en portant témoignage devant les générations futures, en assurant le maintien d’un lien avec les unités combattantes titulaires de la croix de la Libération et en mettant en œuvre des initiatives dans le s domaines pédagogique, muséographique ou culturel ; - de gérer et maintenir le musée de l'Ordre de la Libération, ainsi que de gérer et conserver les archives de l'Ordre ; - d'organiser les cérémonies commémoratives de l'appel du 18 juin 1940 et de la mort du général de Gaulle ; - d'assurer le service de la médaille de la Résistance française ; - de participer au support moral et matériel apporté aux Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance et à leurs familles. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS Les modifications apportées au dispositif existant ambitionnent de rénover la gouvernance de l’établissement public dans le double objectif de faciliter son rayonnement et de garantir la pérennité de son action. 2.2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les modifications apportées à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » justifient de faire évoluer la partie de ses statuts prévus par la loi du 26 mai 1999 susmentionnée. 192 3. DISPOSITIF RETENU Le présent article procède ainsi à : - la modification du nom de l’établissement, en remplaçant l’appellation « Conseil national des communes ‘’Compagnon de la Libération’’ » par « Ordre de la Libération (Conseil national des communes ‘’Compagnon de la Libération’’) », plus à même d’assurer la visibilité et le rayonnement de l’établissement. Le but recherché par la juxtaposition de ces deux appellations est de revenir à l’appellation, plus lisible, « Ordre de la Libération », qui avait cours avant la création du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » en 2012, sans pour autant faire disparaître l’évocation des communes, qui, dans la nouvelle gouvernance, demeurent des acteurs centraux de la vie de l’établissement ; - l’élargissement de la composition du conseil d’administration qui ne comprend actuellement ni représentant du ministre de tutelle, ni même de représentant de l’Etat alors que l’Ordre de la Libération est un ordre national ; - l’ajout de la mention des mécénats pour plus de clarté concernant les ressources de l’établissement. En effet, ces apports ne sont, à ce jour, pas explicitement prévus dans les textes ; - l’ajout d’une mission visant au rayonnement de l’Ordre et au développement de l’esprit de défense. 4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE La mesure modifie comme suit la loi du 26 mai 1999 : - l’intitulé de la loi, ainsi que ses articles, sont modifiés pour tenir compte de la nouvelle appellation retenue : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes ‘’Compagnon de la Libération’’) » ; - un alinéa est inséré à l’article 2, pour intégrer le rayonnement de l’ordre et la promotion de l’esprit de défense dans la liste des missions incombant à l’Ordre ; - la modification effectuée à l’article 3 élargit la composition du conseil d’administration de l’Ordre ; 193 - l’article 7 est complété, afin de préciser les compétences de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française 100 s’agissant des demandes d’attribution à titre posthume ; - l’article 8 est enfin modifié pour faire figurer les produits du mécénat dans les ressources de l’Ordre. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. MODALITÉS D’APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE Cette disposition s’appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française. Cet établissement n’a pas d’antenne outre-mer. Le texte ne comporte pas de disposition particulière aux collectivités d’outre-mer. 5.2. TEXTE D’APPLICATION Un décret en Conseil d’Etat tirera les conséquences de la modification de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes \" Compagnon de la Libération \" en procédant à l’actualisation du décret n° 2012- 1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ». 100 Dont le service est assuré par l’Ordre de la Libération. 194"},{"num":"30","extrait":"1. ETAT DES LIEUX 1.1 Attribution des pensions militaires d’invalidité aux victimes d’attentats ou d’actes de violence pendant la guerre d’Algérie 1.1.1 L’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 disposait que : « les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants-cause de nationalité française à la même date, droit à pension ». Saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision en date du 23 mars 2016 101, qu’en réservant le bénéfice du régime des pensions de victimes civiles de guerre aux personnes de nationalité française au 31 juillet 1963, cette disposition entraînait une différence de traitement entre les victimes civiles selon la date à laquelle elles étaient redevenues françaises après l’indépendance de l’Algérie. Cette distinction n’était justifiée ni par une différence de situation, ni par l’objectif de solidarité nationale poursuivi par le législateur. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots : « à la date de promulgation de la présente loi » et « à la même date » dans l’article de loi susvisé. Or, l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 a partiellement été codifié 102 à l’article 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui dispose que : « Les personnes de nationalité française au 4 août 1963 ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ». La publication de l’ordonnance recodifant le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre 103, intervenue antérieurement à la décision QPC du 23 mars 2016, a 101 Conseil constitutionnel décision n° 2015-530 du 23 mars 2016. 102 Par ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 103 Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 195 mécaniquement rétabli les dispositions déclarées non conformes par l’effet de son entrée en vigueur différée au 1er janvier 2017. 1.1.2 Par ailleurs, une décision du Conseil d’Etat, rendue le 22 juillet 2016 104, a tiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel 105 en précisant que « les dispositions de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 doivent être désormais entendues comme ouvrant droit à la pension qu’elles prévoient à toutes les personnes de nationalité française, quelle que soit la date à laquelle elles ont acquis cette nationalité ». Ce considérant implique que le demandeur doit posséder la nationalité française à la date de sa demande d’ouverture du droit à pension. Cependant, un article du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre doit être précisé pour écarter toute ambiguïté. Il est nécessaire de modifier l’article L. 164-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relatif à la suspension du droit à pension afin de préciser que l’accession à l’indépendance d’un territoire ne conduit pas à rendre impossible la remise en cause des droits que les ressortissants de ce territoire auraient acquis au nom de ce qu’ils étaient français à la date du dommage, tout en écartant la possibilité pour une personne qui n’est plus de nationalité française à la date de la demande de pension de pouvoir en bénéficier. 1.2 Une adaptation des dispositions relatives au conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants rendue nécessaire suite à la promulgation de la loi organique du 15 septembre 2017 L’article L. 612-1 du code des pensions militaire s d’invalidité et des victimes de guerre est relatif au conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle de la ministre des armées. Cet article précise que le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges, le premier collège représentant les assemblées parlementaires et l'administration. Cet article renvoie à un décret les modalités de désignation des membres du conseil d'administration. L’article R. 612-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit ainsi que le premier collège comprend notamment un membre de chaque assemblée, désigné par le président de son assemblée respective. Or l’article LO 145 du code électoral, dans sa version issue de l’article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui entrera en vigueur le 1 er juillet 2018, impose désormais que les conditions de désignation des députés désignés, en cette qualité, membres d’un conseil d’administration d’un établissement public soient fixées par une disposition législative. 104 Conseil d'État, 2ème - 7ème SSR, 22 juillet 2016, n° 387277 105 Conseil constitutionnel décision n° 2015-530 du 23 mars 2016. 196 L’article LO 297 de ce même code rend applicable les dispositions de l’article LO 145 aux sénateurs qui sont ainsi soumis aux mêmes règles. Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui prévoit que les conditions de désignation sont fixées par décret, n’est donc plus en conformité avec l’article LO 145 du code électoral tel que modifié, au 1 er juillet 2018, par la loi organique n° 2017- 1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. LA MISE EN CONFORMITÉ DE L’OUVERTURE DU DROIT À PENSION SUITE À LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL La mise en conformité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, suite à la décision du Conseil constitutionnel, nécessite la modification d’articles législatifs. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel n’a pas laissé de délai de mise en conformité au législateur. Il importe donc que la modification des articles impactés intervienne aussi rapidement que possible. Enfin, la modification de l’article L. 164-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est indispensable afin d’éc arter la possibilité d’obtention d’une pension pour des personnes ayant perdu la nationalité française à la suite de l’indépendance d’un territoire antérieurement placé sous la souveraineté de la France, tout en conservant la jouissance de ces pensions aux personnes qui en bénéficient déjà. 2.2. L’ADAPTATION NORMATIVE SUITE À LA LOI ORGANIQUE DU 15 SEPTEMBRE 2017 Il est nécessaire de modifier l’article L. 612-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin de permettre aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat de désigner un membre de leur assemblée pour siéger au conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et mettre ainsi cet article en conformité avec l’article LO 145 du code électoral modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. 2.3. OBJECTIFS POURSUIVIS 2.3.1 La mise en conformité suite à la jurisprudence du Conseil constitutionnel Ces dispositions poursuivent un double objectif : d’une part, mettre l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précité en conformité avec la Constitution, et, d’autre part, éviter un afflux de demandes. 197 En effet, lors de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, la question de la conformité au principe d’égalité de la condition de nationalité française n’a pas été tranchée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, le risque suscité par cette décision était d’inciter à un afflux de demandes de pensions formulées par des personnes de nationalité algériennes, victimes civiles de la guerre d’Algérie et qui étaient, par construction, de nationalité française au moment des faits. A la suite de l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat 106, il convient donc de confirmer l’obligation pour la victime civile de la guerre d’Algérie de détenir la nationalité française au moment du dommage et au moment de la demande. 2.3.2 La composition du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants La présence de parlementaires au conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est une des particularités de cet organisme qui est vigoureusement inscrite dans l’histoire du monde combattant et dans le lien entre les armées et la Nation. De plus, l’article L. 612-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit que le conseil d’ad ministration de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est présidé par le ministre chargé des anciens combattants. Dès lors qu’un représentant du pouvoir exécutif est présent à ce conseil, la présence de représentants du pouvoir législatif apparaît légitime. La présence de la représentation nationale au sein du conseil d’administration de l’Office doit pouvoir être maintenue pour continuer à assurer le lien entre le Parlement et le monde combattant. Aussi, afin de continuer à permettre à des représentants du Sénat et de l’Assemblée nationale de délibérer sur les grandes orientations de l’O ffice au sein de son conseil d’administration, il est proposé de modifier l’article L. 612-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin d’ajouter les conditions de nomination des députés et des sénateurs en tant que membres du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conformément à l’articl e LO 145 du code électoral modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Cet article précise ainsi que le Président du Sénat désigne un sénateur et que le Président de l’Assemblée nationale désigne un député comme représentants au conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. 106 Conseil d'État, 2ème - 7ème SSR, 22 juillet 2016, n° 387277. 198 3. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE La disposition envisagée modifiera la rédaction des articles L. 113-6 et L. 612-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 199 CHAPITRE VIII : MESURES DE SIMPLIFICATION"},{"num":"31","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1. L’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a été fondée par le Traité de Washington (ou Traité de l’Atlantique Nord) signé le 4 avril 1949 par douze Etats membres, à savoir la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis, la France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Ces Etats fondateurs ont été rejoints par la Grèce et la Turqui e le 18 février 1952, la République fédérale d’Allemagne en 1955, l'Espagne en 1982, la partie orientale de l'Allemagne après la réunification de l’Allemagne en 1990, la Hong rie, la Pologne et la République tchèque en 1999. Le 29 mars 2004, sept nouveaux Etats, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, sont entrés dans l’organisation, portant à vingt-six le nombre de membres. Le 1 er avril 2009, l'Albanie et la Croatie sont à devenues membres de l’OTAN qui compte désormais vingt-huit membres. A l’origine, l’Alliance transatlantique avait pour but d'assure r la défense et la sécurité de l’Europe occidentale face à l’Union soviétique et ses alliés. Depuis la fin de la guerre froide, sa mission de défense initiale, consacrée par l’article 5 du Traité de Washington du 4 avril 1949, a été complétée par la prévention des conflits et la gestion des crises, la non- prolifération des armes et la lutte contre le terrorisme. L’organisation a également conclu des partenariats avec la Russie, d'autres Etats de la Communauté des Etats indépendants et avec certains Etats de la Méditerranée. Les dépenses annuelles directes de l'Organisation dépassent les 2 milliards d'euros. Le financement est négocié tous les deux ans, tout comme la quote-part de chaque Etat (celle de la France est de 10,63%) versée à trois budgets distincts : le budget civil, qui comprend les frais de fonctionnement du siège de l’organisation, (234,4 millions d'euros en 2017), le budget militaire qui regroupe le coût des structures de commandement (1,29 milliard d'euros pour 2017) et le programme d'investissement au service de la sécurité qui finance les capacités militaires (655 millions d'euros pour 2017). Les contributions de la France au budget de l’OTAN s’élèvent à 143,27 millions d’euros en autorisations d’engagement et 142,07 millions d’euros en crédits de paiement. Elles 200 correspondent au budget militaire de fonctionnement des états-majors et des agences (64,7 millions d’euros en autorisations d’engagement et 63,5 millions d’euros en crédits de paiement) et aux crédits d’équipements d’accompagnement et de cohérence qui comprennent les contributions au budget d’investissement de l’OTAN (78,57 millions d’euros en autorisations d’engagements et crédits de paiement)107. 1.1.2 L’accord sur le statut des forces (« statuts of forces agreement » ou SOFA), signé à Londres le 19 juin 1951, est une convention internationale qui régit, dans le cadre de l’OTAN, notamment la circulation des forces armées et des personnels civils des ministères de la défense des forces alliées, la fiscalité et le régime douanier leur étant applicable ainsi que les priorités de juridiction pénale. Or lorsque des forces armées et des personnels civils sont invités sur le territoire français, indépendamment de l’OTAN, dans le cadre d’activités de coopérations dans le domaine de la défense, leur circulation, la fiscalité ou le régime douanier applicable ainsi que les priorités de juridiction pénales ne relèvent d’aucun cadre juridique, sauf dans l’hypothèse où les activités de coopération en cause relèvent du champ d’application d’un accord intergouvernemental conclu entre la France et l’Etat d’envoi de ces forces. Pour cette raison, il est nécessaire d’insérer en droit interne les règles prévues par l’accord sur le statut des forces de l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (SOFA OTAN) afin qu’elles puissent s’appliquer également aux activités de coopération bilatéra les ou multilatérales dans le domaine de la défense, de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national, avec les forces armées d’Etats membres de l’Alliance ou du Partenariat pour la paix108 en dehors du cadre de l’OTAN. Ces règles s’appliqueront également à bord des aéronefs d’Etat au sens de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 et des navires d’Etat. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Les stipulations de l’accord sur le statut des forces de l’organisation du traité de l’Atlantique Nord auxquelles il est envisagé de se référer en droit interne se rapportent au statut des forces armées, à la fiscalité applicable aux personnels des armées, aux personnels civils et aux personnes à leur charge, notamment en matière de droits de douanes et tous autres droits et taxes frappant l’importation ou l’exportation de marchandises, ainsi qu’aux priorités de juridiction pénale. Ces domaines relèvent donc du domaine de la loi, en application de l’article 34 de la Constitution. 107 Source : Projet de loi de finances pour 2018, Assemblée nationale. 108 Le Partenariat pour la Paix a été créé en 1994 afin de permettre aux pays participants d'établir une relation individuelle avec l'OTAN, en fixant leurs propres priorités en matière de coopération et en définissant les progrès qu'ils souhaitent accomplir, et à quel rythme. Vingt-deux Etats d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Sud-Caucase, d’Asie centrale et d’Europe occidentale, notamment six Etats européens occidentale: la Suisse, l’Autriche, la Finlande, l’Irlande, la Suède et Malte, y ont adhéré. 201 Par ailleurs, bien que le SOFA OTAN ne s’appliq ue pas aux territoires ultramarins, par l’effet de cette mesure, il aura vocation à s’y appliquer. Les dispositions de la loi s’appliqueront de plein droit pour les départements et régions d’outre-mer en vertu de l’article 73 de la Constitution. Pour les collectivités d’outre-mer, ces dispositions devront faire l’objet d’une mention expresse d’applicabilité. 1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Plusieurs Etats ont adopté des dispositions législatives pour régir le cadre juridique applicable à des forces étrangères ponctuellement présentes sur leur territoire lorsqu’aucun instrument de droit international, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, n’est applicable. L’Espagne a modifié sa loi organique du 27 octobre 2015 sur les privilèges et immunités des Etats étrangers, des organisations internationale s ayant leur siège ou bureau sur son territoire et les conférences internationales ayant lieu en Espagne. Elle a ainsi fait entrer explicitement la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, le SOFA OTAN dans l’ordre juridique espagnol, le rendant opposable tant aux administrations qu’au juge 109. Le Royaume-Uni a adopté un « visiting forces act (ou statut des forces en visite) » dès 1952110. De même, de Singapour en 1963, du Commonwealth d’Australie en 1963 et du Canada en 1985, ont adopté des « visiting forces act ». 109 Au titre IV, l’article 33 « statut des forces armées en visite » dispose (traduction non officielle): « 1. Les forces armées d’un Etat membre de l’OTAN ou du Partenariat pour la paix, son personnel militaire et civil et leurs biens, lorsqu'ils sont en territoire espagnol à l’invitation ou avec l’accord de l’Espagne, seront soumis aux dispositions de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord relatives au statut de leurs forces du 19 juin 1951. 2. Les Forces Armées de tout autre Etat étranger qui se rendent en Espagne, son personnel militaire et civil et leurs biens, lorsqu’ils sont en territoire espagnol à l’invitation ou avec l’accord de l’Espagne, seront soumis, en tout ou en partie, aux dispositions de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces du 19 juin 1951. Une telle demande doit être faite conformément au principe de réciprocité et en vertu de l’accord signé à cette fin entre le Ministère de la Défense de l’Espagne et l’Etat étranger. 3. Les dispositions du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire sous souveraineté espagnole où se trouvent les Forces armées en visite, leur personnel militaire et civil et leurs biens, qu’ils soient stationnés ou en transit, ainsi qu’aux navires et aéronefs en Espagne. » 110 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6and1Eliz2/15-16/67/contents 202 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Les stipulations de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, ne s’appliquant qu’aux activités conduites en application du Traité de l’Atlantique Nord, la mesure vise à permettre leur extension dans le cas d’activités bilatérales ou multilatérales entre le ministère des armées ou le ministère de l’intérieur et les ministères compétents des Etats membres de l’Alliance ou participant au Partenariat pour la paix hors du cadre de l’OTAN. Ainsi, lors d’activités de coopération dans le domaine de la défense ou dans le domaine de la sécurité civile et de la gestion de crise se déroulant sur le territoire national (métropolitain ou ultramarin) ou à bord des aéronefs d’Etat ou des navires d’Etat, organisées en dehors du cadre de l’OTAN, les clauses de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (entrée et séjour, port d’armes, port de la tenue, règles disciplinaires, prise en charge des soins médicaux, droits de douane, priorités de juridiction, règlement des dommages) pourront s’appliquer, même en l’absence d’accord intergouvernemental prévoyant le statut applicable aux personnels civils et militaires du ministère compétent d’un Etat membre de l’Allian ce ou du Partenariat pour la paix et à leurs personnes à charge. Les activités de coopération dans le domaine de la sécurité civile et de la gestion de crise sont de moindre ampleur que les activités de coopération militaire. Elles peuvent notamment concerner les cas dans lesquels nos partenaires de l’OTAN ou du Partenariat pour la paix sont par exemple appelés à assurer en urgence depuis le territoire français des missions de secours au profit d’Etat tiers victimes de catastrophes naturelles, cyclones ou tempêtes. La référence à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, permet ainsi de régler le cadre juridique de telles interventions et d’assurer la sécurité juridique des forces et des tiers. Par ailleurs, cette mesure permettra également de définir le régime de règlement des dommages susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités, ainsi que le partage de juridiction entre les autorités compétentes des deux Etats en cas d’infractions commises par un membre de la force en visite. A ce titre, il convient de préciser que certains des Etats membres de l’Alliance ou participant au Partenariat pour la paix avec lesquels la France est susceptible d’organiser des activités n’ont pas aboli la peine de mort (Kazakhstan, pour le terrorisme et les crimes de guerre, Russie, Tadjikistan et Etats-Unis d’Amérique). Le renvoi par la loi aux dispositions de l’article 696-4 du code de procédure pénale a pour objet de faire obstacle à ce que soit prononcée, et exécutée, la peine de mort ou tout e autre peine ou mesure de sûreté contraire à l’ordre public français. En effet, dès lors que seules les autorités françaises peuvent procéder à une arrestation sur le territoire français et que seule la procédure pénale française s’applique, l’exercice de la juridiction de l’Etat partenaire nécessite une demande de remise de la 203 personne par les autorités étrangères afin qu’elle soit jugée dans son Etat d’origine. Cela nécessite que la France accepte d’extrader la personne en cause, ce qu’elle pourra refuser. L’application des dispositions de cet article aux territoires ultramarins français permet de couvrir les activités menées hors du territoire métropolitain comme par exemple en Guyane avec les forces armées de partenaires. La mention des navires d’Etat permet de se référer à une catégorie juridique bien définie en droit international, tout en permettant d’appliquer ces dispositions non seulement aux navires de guerre (tels que les navires école de la mission d’application des officiers de marine « Jeanne d’Arc »), mais également aux patrouilleurs des douanes ou des affaires maritimes. Parallèlement, la mention des aéronefs d’Etat au sens de la convention de Chicago 111 permet également d’étendre l’application de cette disposition non seulement aux aéronefs militaires, mais également au parc aérien de la sécurité civile et des douanes, ce qui facilitera les coopérations notamment en matière de gestion de crise dans le domaine de la sécurité civile. Ainsi, la rédaction retenue, de par son large spectre, permet d’englober tous les cas de figure envisagés. La référence, dans le droit interne, des règles prévues par la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, est une mesure de simplification. Elle facilitera l’encadrement des activités internationales du ministère des armées et de l’intérieur avec les ministères compétents des Etats membres de l’Alliance ou participant au Partenariat pour la paix, contribuant ainsi à améliorer la sécurité juridique tout en simplifiant les procédures. C’est également une mesure de cohérence. Elle permet, en effet, un alignement de l’interprétation de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, sur celle retenue par la majorité des partenaires habituels de la France (USA, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Italie, Danemark, Pays Bas, Slovénie, Suisse…). En outre, cette mesure correspond à un besoin opérationnel des armées et des forces de sécurité en évitant notamment que des activités internationales soient annulées faute d’avoir réussi à négocier un cadre juridique avec les partenaires 112. De plus cette mesure évitera que certaines activités aient lieu sans cadre juridique précis113. 111 L’article 3 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 stipule que les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d’Etat. 112 Ainsi, par exemple : - l’exercice « Adriatic Strike », prévu en 2016 pour entrainer les contrôleurs aériens militaires de 19 Etats, a été annulé car aucun instrument international n’a pu être conclu à temps ; - l’exercice d’entrainement dans le domaine nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, dit « Scorpion Valley » et prévu avec la Slovaquie, a été annulé en 2017, la Slovaquie estimant que le SOFA OTAN s’appliquait à cette activité pourtant organisée en dehors du cadre de l’OTAN et refusant de signer un engagement international ad hoc. 204 Enfin, si la France est déjà liée par des accords de statuts des forces avec certains Etats, cette mesure législative permettra de sécuriser la relation juridique avec les Etats suivants : Etats membres de l’Union européenne : - Membres de l’OTAN : Allemagne ; Belgique ; Bulgarie ; Danemark ; Espagne ; Grèce ; Hongrie ; Italie ; Lettonie 114 ; Luxembourg ; Pays-Bas ; République Tchèque ; Roumanie ; Royaume-Uni ; Slovénie ; - et participant au Partenariat pour la paix : Autriche115 ; Irlande ; Malte ; Suède ; Finlande. Etats non membres de l’Union européenne : - membres de l’OTAN : Etats-Unis ; Canada ; Norvège ; Islande ; Albanie 116 ; Monténégro ; - participant au Partenariat pour la paix : Azerbaïdjan ; Arménie ; Bosnie- Herzégovine ; Géorgie ; Moldavie ; Kazakhstan ; Kirghizistan ; Macédoine ; Ouzbékistan ; Ukraine ; Turkménistan ; Tadjikistan ; Suisse 117 ; Russie ; Biélorussie. Il va de soi que l’insertion de telles dispositions dans la loi ne mettra pas un terme aux négociations tendant à la conclusion d’instruments internationaux offrant aux forces françaises et aux forces de sécurité intérieure le bénéfice de la réciprocité pour les activités de coopération se tenant chez nos partenaires. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition n’est pas appelée à être codifiée mais a vocation à demeurer dans la présente loi de programmation militaire. L’insertion, dans l’ordre juridique interne français, des règles prévues par les stipulations de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces permettra notamment de déterminer la fiscalité applicable aux personnels concernés et aux personnes à leur charge (conjoint et enfants à charge), en matière de « droits de douanes et 113 Comme cela a été le cas, par exemple, pour l’exercice de l’armée de terre « Citadel Bonus » organisé avec la Pologne et le Canada en 2016, ces partenaires estimant que le SOFA OTAN s’appliquait et qu’il n’était pas nécessaire de conclure un engagement international ad hoc. 114 Un accord de statut des forces est signé mais n’est pas encore entré en vigueur. 115 L’accord de statut des forces en vigueur avec l’Autriche, qui renvoie au SOFA OTAN n’est applicable qu’en Guyane. 116 Un accord de statut des forces est signé mais n’est pas encore entré en vigueur. 117 Un accord sur le statut des forces est en cours de négociation. 205 tous autres droits et taxes frappant l’importation ou l’exportation de marchandises », dont la compétence ressortit exclusivement à l’Union européenne en vertu de l’article 3.1. a) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ainsi, en application de la Convention SOFA OTAN, les militaires étrangers et les personnels civils (pouvant justifier qu’ils sont employés par le ministère de la défense de l’État d’envoi) affectés en France pour une mission d’une durée supérieure à un an peuvent bénéficier des avantages individuels suivants : – le militaire ou le personnel civil précédemment affecté dans un Etat tiers à l’Union européenne peut importer en franchise de droits et taxes, à l’occasion de son arrivée en France dans le cadre de sa prise de fonctions, l’ensemb le de ses mobilier et effets personnels pour la durée de son séjour ; – le militaire peut importer, introduire ou acheter en France, un seul véhicule pour la durée de sa mission. Ce régime de l’admission temporaire, prévu par le 1° de l’article 131 du règlement CE n°1186/2009 du 16 novembre 2009, pour une durée de 24 mois renouvelable, est accordé sur l’autorisation du bureau de douane auprès duquel a été déposée la demande initiale. Pour ce qui concerne la TVA, le c de l’article 151 de la directive n°2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit une exonération de TVA pour les livraisons de biens et prestations de service pour les Etats membres parties à l’OTAN. Cette mesure ne nécessite pas de modification ou d’abrogation de normes actuellement existantes pour que son application soit effective. 3.2. IMPACTS BUDGÉTAIRES Environ 400 personnes par an sont susceptibles d’être concernées par le dispositif pour des durées le plus souvent courtes (quelques jours à quelques semaines). A titre d’exemple, le nombre de personnes concernées s’élève, en 2017, à 246 pour la Marine. Pour l’armée de l’air, la quasi-totalité des coopérations durent moins d’un mois (300 personnes sont présentes sur le territoire pour une durée de deux jours à trois semaines, donc sans impact fiscal). Seule la formation de deux pilotes de transport italiens ouvre droit aux avantages fiscaux. Alors que cette mesure facilitera grandement la coopération dans le domaine de la défense, de la sécurité civile et de la gestion de crise entre le ministère des armées ou le ministère de l’intérieur et les ministères compétents des Etats membres de l’OTAN et du Partenariat pour la paix, son impact sur les finances publiques sera limité. Aujourd’hui 90 personnes affectées 206 en France sont déjà régies par les mesures de facilitation et, sur les 400 personnes concernées, seules environ 100 personnes sont affectées en France pour une durée supérieure à un an et bénéficieront en conséquence des avantages fiscaux prévus par la convention. 3.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’application de ces dispositions ne devrait pa s avoir d’incidence sur le fonctionnement de la Direction générale des finances publiques, de la Direction générale des douanes et droits indirects ou de celles délivrant des titres de séjour. S’agissant du ministère des armées comme pour les forces des Etats alliés, l’application de cette disposition constituera une simplification importante. 4. MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Le dispositif s’appliquera aux activités débutant au lendemain du jour de la publication du présent projet de loi de programmation militaire. 4.2. APPLICATION DANS L’ESPACE Le dispositif s’applique au territoire français métropolitain et ultramarin ainsi qu’aux espaces aériens et maritimes placés sous juridiction française. Dans les collectivités d’outre-mer, les modalités d’application sont les suivantes : Saint-Barthélemy Application de plein droit sur le fondement de l’article LO 6213-1 CGCT. Saint-Martin Application de plein droit sur le fondement de l’article LO 6313-1 CGCT. Saint-Pierre-et-Miquelon Application de plein droit sur le fondement de l’article LO 6413-1 CGCT. Wallis et Futuna Application sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 61- 814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer. Polynésie française Application de plein droit sur le fondement de l’article 7 de la LO n° 2004-192 (défense nationale) Nouvelle-Calédonie Application de plein droit sur le fondement de l’article 6- 2 de la LO n° 99-209 (défense nationale) Terres australes et antarctiques françaises Application de plein droit sur le fondement de l’article 1- 1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton modifiée. Ile de Clipperton Application de plein droit (principe d’identité législative) 207 1."},{"num":"32","extrait":"ÉTAT DES LIEUX 1.1 Le contentieux des pensions militaires d’invalidité est traité par des juridictions spécifiques, les juridictions des pensions militaires d’invalidité, lesquelles ont été instituées par la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires aux infirmes, veuves, orphelins et ascendants (dite loi « Lugol »). Constituées des tribunaux des pensions, des cours régionales des pensions et des cours des pensions (en outre-mer) 118, ce sont des juridictions présidées par des magistrats de l’ordre judiciaire. Leur organisation est régie par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre119. Apparues avant la création des tribunaux administratifs, relevant du Conseil d’État en cassation, ces juridictions ont en quelque sorte un caractère « hybride ».120 1.2 S’il représente un enjeu symbolique fort pour l’institution militaire et le monde combattant, le contentieux des pensions militaires d’invalidité est en réalité faiblement représentatif au regard du nombre de contentieux traité par les juridictions judiciaires121. 118 En métropole et outre-mer : 38 tribunaux des pensions et 37 cours régionales des pensions (Annexe au livre LVII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre). 119 Livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 120 L’article R.731-1 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre dispose que « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives » reprenant en cela les termes d’une décision du Conseil d’Etat de 2013 dans laquelle la Haute juridiction a jugé que « si la procédure suivie devant les juridictions des pensions est régie, dans le respect des exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions du CPMIVG, celles du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du décret du 20 février 1959 renvoient expressément, dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives » (CE, 6 ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013, requête n°354592). En réalité, les règles du code de procédure civile applicables en matière de contentieux des pensions militaires d’invalidité se bornent pour l’essentiel aux dispositions de l’actuel article R. 731-2 qui précise « Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article ». 121 Un juge d’instance rend approximativement 1000 à 1500 décisions par an. 208 Nombre de requêtes relatives aux pensions militaires d’invalidité dans les tribunaux des pensions entre 2010 et 2016 et par ressort de cour d’appel Source : Ministère de la justice/SG/SDSE, exploitation statistique du répertoire général civil unité : affaire 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 1377 2074 1085 1032 602 500 585 CA d'Agen 11 30 14 9 8 8 6 TDP d'Auch 6 TDP de Cahors 2 1 T D P d ' A g e n 9 2 31 49 8 8 6 CA d'Aix en Provence 307 264 127 139 96 111 118 TDP de Digne-les-Bains 5 1 TDP de Nice 7 9 TDP d'Aix-en-Provence 83 27 TDP de Marseille 168 209 127 139 96 111 118 TDP de Draguignan 14 7 TDP de Toulon 30 11 CA d'Amiens 11 22 12 13 9 5 7 TDP de Laon 3 2 TDP de Beauvais 4 4 TDP d'Amiens 4 16 12 13 9 5 7 CA d'Angers 12 5 28 5 7 5 9 TDP d'Angers 7 4 28 5 7 5 9 TDP de Laval 1 TDP du Mans 4 1 CA d'Orléans 11 14 29 14 13 8 8 209 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TDP de Tours 3 3 TDP de Blois 3 TDP d'Orléans 8 8 29 14 13 8 8 CAde Basse Terre 3 0 7 0 0 0 0 T D P d e B a s s e - T e r re 3 7 CAde Bastia 61 148 68 85 73 28 38 TDP d'Ajaccio 28 24 1 TDP de Bastia 33 124 67 85 73 28 38 CAde Besançon 25 47 25 17 7 2 8 TDP de Besançon 8 37 25 17 7 2 8 TDP de Lons-le-Saunier 4 1 TDP de Vesoul 6 2 TDP de Belfort 7 7 CAde Bordeaux 126 155 61 58 42 32 54 TDP d'Angoulême 6 5 TDP de Périgueux 11 11 TDP de Bordeaux 109 139 61 58 42 32 54 CAde Bourges 11 21 10 10 6 8 3 TDP de Bourges 5 17 10 10 6 8 3 TDP de Châteauroux 1 3 TDP de Nevers 5 1 CAde Caen 9 19 7 14 5 6 4 TDP de Caen 2 15 7 14 5 6 4 TDP de Lisieux 1 TDP de Coutances 2 1 TDP d'Alençon 5 2 CAde Cayenne 0 3 1 0 0 1 0 TDP de Cayenne 3 1 1 210 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAde Chambéry 15 17 11 10 4 8 7 TDP de Chambéry 5 15 11 10 4 8 7 TDP d'Annecy 10 2 CAde Colmar 24 27 23 19 6 12 12 TDP de Strasbourg 19 20 23 19 6 12 12 TDP de Colmar 5 7 CAde Dijon 15 24 11 15 8 6 6 TDP de Dijon 9 22 11 15 8 6 6 TDP de Mâcon 6 2 CAde Douai 30 70 25 31 14 17 13 TDP de Douai 3 TDP de Lille 11 62 25 31 14 17 13 TDP d'Arras 10 5 TDP de Boulogne-sur-Mer 6 3 CAde Fort-de-France 0 0 0 0 0 0 1 TDP de Fort-de-France 1 CAde Grenoble 21 36 24 12 10 12 3 TDP de Gap 4 3 TDP de Valence 6 4 TDP de Grenoble 11 29 24 12 10 12 3 CAde Limoges 11 13 8 8 6 9 5 TDP de Brive-la-Gaillarde 1 TDP de Guéret 1 1 TDP de Limoges 8 12 8 8 6 9 5 TDP de Tulle 1 CAde Lyon 22 29 23 20 12 9 8 TDP de Bourg-en-Bresse 2 3 TDP de Saint-Etienne 5 211 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TDP de Lyon 15 26 23 20 12 9 8 CAde Metz 23 33 15 19 7 19 9 TDP de Metz 23 33 15 19 7 19 9 CAde Montpellier 115 125 77 93 47 29 26 TDP de Carcassonne 7 7 TDP de Rodez 1 1 TDP de Montpellier 98 112 77 93 47 29 26 TDP de Perpignan 9 5 CAde Nancy 30 46 20 20 10 8 14 TDP de Nancy 17 36 20 20 10 8 14 TDP de Bar-le-Duc 3 2 TDP d'Epinal 10 8 CAde Nimes 88 141 74 83 49 26 27 TDP de Privas 5 TDP de Nîmes 74 125 74 83 49 26 27 TDP de Mende 4 TDP d'Avignon 9 12 CAde Nouméa 0 0 0 0 0 0 4 TPI de Nouméa 4 CAde Paris 80 116 97 51 35 27 38 TDP de Melun 5 2 TDP d'Auxerre 1 1 TDP d'Evry 5 13 TDP de Bobigny 3 9 TDP de Créteil 23 4 TDP de Paris 43 87 97 51 35 27 38 CAde Pau 105 166 57 69 32 36 43 TDP de Mont-de-Marsan 29 21 212 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TDP de Pau 57 132 57 69 32 36 43 TDP de Tarbes 19 13 CAde Poitiers 38 66 29 23 26 13 8 TDP de La Rochelle 16 7 TDP de Niort 6 4 TDP de La Roche-sur-Yon 6 6 TDP de Poitiers 10 49 29 23 26 13 8 CAde Reims 9 21 18 17 6 5 7 TDP de Charleville-Mézières 2 2 TDP de Troyes 2 1 TDP de Châlons-en- Champagne 5 18 18 17 6 5 7 CAde Rennes 59 219 63 89 26 22 33 TDP de Saint-Brieuc 12 6 TDP de Brest 12 13 TDP de Quimper 6 6 TDP de Rennes 10 178 63 89 26 22 33 TDP de Nantes 8 6 TDP de Lorient TDP de Vannes 11 10 CAde Riom 14 20 13 12 6 3 11 TDP de Moulins 6 1 TDP d'Aurillac 2 1 TDP du Puy-en-Velay 2 1 TDP de Clermont-Ferrand 4 17 13 12 6 3 11 CAde Rouen 9 20 21 5 6 2 9 TDP d'Evreux 5 5 TDP de Rouen 4 15 21 5 6 2 9 213 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAde Saint Denis 6 8 6 13 1 2 4 TDP de Saint-Denis-de-La- Réunion 6 8 6 13 1 2 4 TDP de Mamoudzou CAde Toulouse 45 90 52 33 13 11 25 TDP de Foix 1 1 TDP de Toulouse 24 77 52 33 13 11 25 TDP d'Albi 11 8 TDP de Montauban 9 4 CAde Versailles 31 59 29 26 12 10 17 TDP de Chartres 3 3 TDP de Versailles 8 8 TDP de Nanterre 16 45 29 26 12 10 17 TDP de Pontoise 4 3 Nombre de requêtes nouvelles en appel relatives aux pensions militaires d’invalidité devant les cours régionales des pensions entre 2009 et 2016 unité : affaire 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 770 820 752 515 353 296 268 237 Nombre de décisions relatives aux pensions militaires d’invalidité rendues par les tribunaux des pensions entre 2010 et 2016 unité : affaire 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 1501 2111 1464 1119 1075 929 721 214 Nombre de décisions relatives aux pensions militaires rendues par les cours régionales des pensions entre 2009 et 2016 unité : affaire 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 682 750 678 807 579 448 394 309 Source : Ministère de la justice/SG/SDSE, exploitation statistique du répertoire général civil 1.3 La forte baisse du nombre de recours devant les juridictions des pensions militaires d’invalidité constatée depuis l’année 2011 peut s’expliquer par deux raisons : - la fin d’un contentieux de série dénommé « taux du grade », expression désignant des recours formés par des personnes pensionnées, anciens sous-officiers n’appartenant pas à la marine qui contestaient l’indice appliqué à leur pension, inférieur, à grade égal, à celui appliqué aux officiers mariniers à taux d’invalidité identique, auquel le Conseil d’Etat a mis fin par deux décisions du 8 juin 2011 122. Par ailleurs, le décret n° 2010-4773 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions allouées aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a procédé à un alignement des taux ; - la fin du contentieux de la décristallisation123 des pensions avec la décision n° 2010-1 QPC rendue par le Conseil constitutionnel, le 28 mai 2010, et l’entrée en vigueur de l'article 211-IV de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui procède à la « décristallisation » des pensions selon les modalités qu’il prévoit. 1.4 Il convient de souligner que le traitement du contentieux des pensions souffre de dysfonctionnements anciens. En effet, les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont, en pratique, fréquemment présidés par des magistrats honoraires 124 qui ne sont pas toujours en mesure d’assurer une présence permanente auprès de leur juridiction, ne serait-ce que pour faire valoir leurs besoins ou orienter le travail des greffiers. 122 CE, 2/7SSR, 8 juin 2011, M. Mulet c/ Ministère de la défense et des anciens combattants, n° 324839 ; CE, 2/7SSR, 8 juin 2011, M. Saumabère c/ Ministère de la défense et des anciens combattants, n° 328631 123 Expression désignant la fin du « gel » des pensions des anciens combattants et fonctionnaires originaires de l’ex-empire colonial français 124 Cette possibilité est prévue, en cas de besoin, par les actuels articles L. 721-2 et L. 722-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 215 De plus, ces juridictions, où siègent des médecins et des représentants des pensionnés, relèvent du régime de l’échevinage. Or, les assesseurs échevins, en outre faiblement rémunérés125, ne bénéficient parfois pas de conditions d’accueil dans leur juridiction leur permettant de prendre connaissance de dossiers avant l’audience ni de formation, notamment juridique. Il est également difficile de renouveler le vivier des anciens combattants siégeant dans les tribunaux des pensions. Jusqu’au 1er juillet 2011, il existait un tribunal des pensions par département siégeant dans la même ville que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel était compris le chef-lieu du département. A partir du 1er juillet 2011, ce maillage départemental a disparu, le nombre de tribunaux des pensions ayant été réduit à 37 et leur ressort géographique calqué sur celui des cours d’appel126. 1.5 Enfin, le contentieux des pensions milita ires de retraite échappe aux processus de dématérialisation127 et de diffusion de la jurisprudence 128 prévus dans les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire (les décisions des tribunaux et des cours concernés n’étant actuellement pas publiées sur les sites publics de diffusion de la jurisprudence) et aucune modernisation de son traitement n’est actuellement envisagée à court ou moyen terme. Cette situation est de nature à créer une disparité des pratiques procédurales dans les diverses juridictions pouvant faire obstacle à l’égalité d’accès à la justice. En raison de ces différents facteurs, le délai moyen de traitement constaté est aujourd’hui de deux ans environ et tend à s’accroître sur ces si x dernières années, alors même que le nombre de décisions rendues diminue. 125 L’article D 721-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoit que « Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience. Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice. Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné. La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions. ». Un juré d'assises a droit au titre de l’indemnité journalière de session au versement de 84,08 € par jour. Par conséquent, le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin étant égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné en application de l’article D 721-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précité qui est elle-même égale en application de ces mêmes dispositions à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice (84.08 euros), celle-ci est égale à 2 x 84,08, soit 168.16 euros par jour. 126 L’article 18 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a supprimé le caractère départemental des juridictions des pensions, en limitant le nombre de tribunaux compétents en la matière à un seul tribunal par cour d'appel, sauf exception. Le décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 relatif aux juridictions des pensions, entré en vigueur au 1 er juillet 2011 a refondu la carte des tribunaux des pensions pour en fixer le nombre à 37. 127 Le contentieux étant par nature administratif, les plateformes informatiques Réseau Privé Virtuel Justice ou Avocat (RPVJ / RPVA) réservées à la mise en état civile ne sont pas adaptées. La plateforme Télérecours n’est pas utilisable par les juridictions des pensions. 128 Les bases de jurisprudence Ariane, éditée par le Conseil d’Etat, ou Jurica, par la Cour de cassation, ne sont pas alimentées par l’ensemble des décisions rendues soit en 1er ressort et en appel, soit en cassation. 216 L’État a été condamné à plusieurs reprises pour la longueur excessive des procédures devant les juridictions des pensions 129. La Cour européenne des droits de l’homme a également conclu à une violation par la France de l’article 6§1 de la convention, relatif au droit à un procès équitable, du fait de la durée des procédures litigieuses en matière de pensions militaires d’invalidité130. Dans ces conditions, une réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité doit être envisagée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par le transfert de celui-ci à la juridiction administrative de droit commun. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS La présente disposition vise, d’une part, à supprimer les actuelles juridictions des pensions mentionnées dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour transférer le contentieux des pensions militaires d’invalidité aux juridictions administratives de droit commun. L’objectif est d’améliorer le traitement de ce contentieux, à la fois d’un point de vue qualitatif, son approche étant parfois malaisée par des magistrats civilistes, et en termes de délais, étant précisé que le délai moyen de jugement devant les juridictions administratives est inférieur à un an. Ce faisant, le respect des principes d’égalité devant la justice et d’accès au procès équitable s’en trouvera renforcé. Il s’agit, d’autre part, et en amont, de prévoir un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du juge administratif. Les conditions d’exercice de ce recours, lequel sera de nature à limiter le nombre de litiges, seront précisées par décret en Conseil d’Etat. La mesure vise ainsi à faire évoluer la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité, prévue à l’actuel article L.151-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre 131 vers une structure modernisée chargée d’assurer l’instruction de ce recours. 129 CE, 19 juin 2006, n° 286459 ; CE, 13 juillet 2016, n° 389760, mentionnés dans les tables du recueil Lebon) 130 CEDH, 8 juillet 2003, Mocie c. France ; CEDH, 28 février 2007, Desserprit c. France) 131 L’article L.151-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose notamment que « Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». Cette commission administrative à caractère consultatif au sens de l’article R*133-1 du code des relations entre le public et l’administration est chargée d’émettre un avis sur le constat provisoire des droits à pension, acte préparatoire insusceptible de recours contentieux. Son fonctionnement et son utilité font l’objet de critiques récurrentes de la part des pensionnés et des associations du monde combattant. 217 2.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le transfert du contentieux des pensions militaires d’invalidité à la juridiction administrative a notamment pour conséquence la suppression des juridictions des pensions, lesquelles forment à elles seules un « ordre de juridiction » au sens de l’article 34 de la Constitution. Par ailleurs, l’unification, dans l'intérêt d'une bon ne administration de la justice, des règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé relève du champ de la loi 132. 3. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE 3.1 IMPACTS JURIDIQUES 3.1.1 Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sera modifié par la présente disposition du projet de loi : - L’article L. 151-4, qui prévoit que les de mandes de pensions sont recevables sans condition de délai, est abrogé ; - L’article L. 154-4, qui prévoit que la demande de liquidation ou de révision de la pension peut être exercée devant une commission de réforme, est modifié de la façon suivante : a) Les deux derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande des parties. » ; b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ; - Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est entièrement refondu. - Les titres II, III et IV du livre VII sont abrogés. 3.1.2 Par coordination avec la création d’un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d’invalidité (lequel s’appliquera à tous les bénéficiaires de pension, qu’ils soient militaires, anciens militaires ou civils), l’article parachève par ailleurs la codification du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, qui pose le principe suivant lequel les recours 132 Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence 218 contentieux exercés par les militaires à l’encont re d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable. En effet, la création de l’article L. 4125-1 du code de la défense, codifiant ces dispositions, par le II de l’article 11 de la loi n° 2 017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ne s’est pas accompagnée de leur abrogation. Le présent projet de loi procède ainsi à l’abrogation du premier alinéa de l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 et renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les cas dans lesquels, eu égard à l’objet du litige, les recours contentieux n’ont pas à être précédés d’un recours administratif préalable obligatoire. 3.2 IMPACTS SUR LES ADMINISTRATIONS Le transfert du contentieux tel qu’envisagé par le projet de loi supprimera les actuelles juridictions des pensions mentionnées dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il sera ainsi perçu comme un allégement dans la charge de travail des juridictions judiciaires. L’augmentation du stock et du flux de requêtes traitées par chaque juridiction administrative sera peu significative, compte tenu du nombre de ces juridictions et du nombre de requêtes nouvelles enregistrées chaque année dans les juridictions des pensions. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire sera de nature à limiter le surcroît d’activité induit. L’impact sur les règles de procédure applicables sera faible dès lors que les règles générales de la procédure administrative contentieuse s’appliquent déjà au contentieux des pensions en l’absence de dispositions spécifiques. Enfin, en ce qui concerne les services centraux du ministère des armées, l’impact demeurera limité pour les structures en charge du contentieux, lequel demeurera à la charge de la direction des ressources humaines (sous-direction des pensions) en première instance et en appel. Les agents des services locaux du contentieux du ministère des armées, qui exercent à ce jour la fonction de commissaire du Gouverne ment devant les juridictions des pensions pourraient être affectés sur des postes de chargés d’études contentieux133. 133 Étant précisé que le ministère des armées a élargi en 2017 les compétences des services locaux du contentieux, s’agissant des affaires intéressant le ministère devant les tribunaux administratifs (cf. arrêté du 20 avril 2017 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils). 219 3.3 IMPACTS SUR LES USAGERS La mesure permettra de tisser un maillage territorial de proximité au regard de la répartition sur le territoire national des 42 tribunaux administratifs et des 8 cours administratives d’appel. 4. CONSULTATIONS PRÉALABLES ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1 CONSULTATIONS MENÉES Saisi du projet de loi, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel a, conformément aux dispositions de l’article L. 232-3 du code de justice administrative, rendu son avis le 12 décembre 2017. Il a estimé que le transfert du contentieux des pensions d’invalidité à la juridiction administrative « est de nature à servir à la fois l’im pératif de bonne administration de la justice, la préoccupation de la qualité de la justice rendue et l’unité de l’ordre juridictionnel administratif ». Il a émis, à la majorité, un avis favorable à ce transfert à la réserve que celui- ci soit accompagné de l’allocation, aux juridictions administratives, des moyens nécessaires et proportionnés à cette nouvelle charge et que soient exclus de ce transfert, les dossiers qui, à la date de son entrée en vigueur, auraient été audiencés. Les associations représentatives du monde combattant ont également été consultées dans le cadre de la préparation du projet de loi.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"33","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 CADRE GÉNÉRAL Les personnes souhaitant breveter une invention auprès de l’Institut national de la propriété industrielle doivent, conformément aux articles L. 612-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, déposer une demande de brevet. Celle-ci comprend une requête en délivrance de brevet, accompagnée d’une description de l’invention, d’une ou plusieurs revendications, d’un résumé du contenu technique de l’invention et, le cas échant, d’une copie des dépôts antérieurs. La description de l’invention présente l’état de la technologie, le problème à résoudre et le contenu scientifique de l'invention. Vingt mille demandes sont déposées chaque année. Pour prévenir toute divulgation de technologies sensibles, l’article L. 2332-6 du code de la défense impose aux entreprises qui déposent des demandes de brevet pour des « matériels de guerre et des armes et munitions de défense des catégories A et B, des matériels assimilés à des matériels de guerre ou des biens à double usage » de transmettre à l’administration, dans un délai de huit jours à compter du dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle, la description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet. L’article D. 2332-3 du code de la défense précise que cette déclaration est adressée au ministre de des armées et qu’elle doit obligatoirement faire apparaître l’indication de la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et du numéro d’enregistrement de l’invention. A partir de cette dernière déclaration, les servi ces de la direction générale de l’armement du ministère des armées identifient les inventions qui revêtent un caractère stratégique. Plus d’une centaine d’experts de cette direction sont ainsi sollicités pour examiner ces découvertes de manière approfondie et, le cas échéant, pour garantir leur protection au titre du secret de la défense nationale. Certes, cette double communication imposée aux entreprises répond à des exigences différentes : la protection de la propriété intellectuelle d’une part, et la protection des intérêts de la défense nationale, d’autre part. Cependant, ce dispositif peut toutefois être largement simplifié. En effet, l’article L. 612-8 du code de la propriété intellectuelle permet déjà aux agents du ministère des armées d’accéder à la description fournie lors de la demande de dépôt de brevet auprès de l’Institut national de la propriété industrielle grâce au numéro d’enregistrement du dossier. La description envoyée au 222 ministère des armées n’est parfois pas suffisante, et les services du ministère doivent alors utiliser les informations déposées à l’Institut national de la propriété industrielle. Actuellement, un peu moins de trois mille entreprises interviennent dans le domaine des matériels de guerre et des biens à double usage, essentiellement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries et sont susceptibles de déposer des brevets. 1.2 ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ S’agissant des formalités déclaratives en matière de brevets concernant les matériels de guerre et les biens à double usage, de nombreux Etats mettent en œuvre un dispositif analogue. A titre d’exemples : - en République fédérale d’Allemagne, sont concernées les demandes de brevets « qui peuvent comporter un secret d’Etat »; - en Belgique, ce sont les demandes qui « peuvent intéresser la sûreté de l’Etat et la défense nationale » ; - au Danemark et en Norvège, ce sont les demandes « relatives à des matériels de guerre ou à des procédés de fabrication de matériels de guerre » ; - aux Pays-Bas, ce sont les « demandes dont le contenu doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale » ; - au Royaume-Uni, il s’agit des demandes contenant des « informations concernant la technologie militaire ou d’autres informations dont la publication pourrait porter préjudice à la sécurité nationale ou à la sécurité publique ». 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS La double transmission actuellement prévue par le code de la défense peut être simplifiée, sans toutefois remettre en cause la finalité des dispositions du code de la défense, qui visent, d’une part, à réduire le risque de divulgation d’une demande de brevet susceptible de constituer une menace pour la Nation et, d’autr e part, à consolider la cartographie des droits acquis par l’Etat sur certaines inventions. 2.2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Au regard des dispositions respectives du code de la propriété intellectuelle et du code de la défense, l’industriel est aujourd’hui contraint de procéder à une double communication 223 d’informations identiques auprès de l’administra tion, mais selon des modalités différentes, à la fois auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et de la direction générale de l’armement du ministère des armées. L’allègement des obligations déclaratives pesant sur les entreprises en matière de brevets concernant des matériels de guerre ou des biens à double usage découle de la nécessité, pour l’administration, de simplifier les procédures en vigueur, en assurant une juste conciliation entre les sujétions imposées en raison d’impéra tifs de défense nationale et la liberté du commerce et de l’industrie. Dès lors, une disposition législative est nécessaire pour modifier le code de la défense. 3. DISPOSITIF RETENU Le présent projet de loi permettra aux entreprises de transmettre au ministère des armées la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ainsi que le numéro d’enregistrement de leur invention, en étant exonérées de la description de cette dernière. Cette dernière formalité apparaît en effet inutile dans la mesure où la direction générale de l’armement peut d’ores et déjà accéder à l’en semble des informations adressées à l’Institut national de la propriété industrielle, y compris à la description de l’invention, à partir de la date de dépôt et du numéro d’enregistrement. En outre, ces informations s’avèrent, en pratique, plus complètes que celles qui sont directement adressées par les entreprises au ministère des armées. Par ailleurs, l’article L. 2332-6 du code de la défense fait référence à la notion d’« addition à un brevet », qui n’existe plus dans le code de la propriété intellectuelle. Par souci de cohérence entre les codes et dans le but d’une meilleure intelligibilité de la loi, il est donc proposé de supprimer cette mention. Enfin, s’agissant de l’allègement des obligations déclaratives en matière de brevets, compte tenu de l’importante charge de travail découlant de l’examen exhaustif des déclarations pour les services de la direction générale de l’arme ment, il aurait pu être envisageable d’augmenter les effectifs en charge de cette veille. Toutefois, le contexte budgétaire ne permet pas de recourir à cette option. Il est donc proposé de supprimer le dispositif de double communication en utilisant les dispositions de l’article L. 612-8 du code de la propriété intellectuelle, qui habilite les services du mini stère des armées à prendre connaissance, à titre confidentiel, des demandes de brevets d’invention et leur offre la faculté, le cas échéant, de s’opposer à la divulgation et à l’exploitation libre de certaines inventions. 224 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES La mesure de simplification envisagée nécessite la modification de l’article L. 2332-6 du code de la défense. 4.2 IMPACTS SUR LES ADMINISTRATIONS Les services du ministère des armées (et plus particulièrement ceux de la direction générale de l’armement) choisissent d’examiner une trentaine de demandes de brevets, sur une moyenne de cinq cent déposées chaque semaine. Dans la mesure où ces services disposent de l’accès à une documentation complète auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, et qu’ils pourront optimiser leur choix d’examen en raison d’une prise de connaissance des demandes de dépôt de brevets plus rapide en raison de dossiers déposés moins volumineux, le traite ment de ces derniers par l’administration se trouvera ainsi simplifié. En effet, les entreprises adressaient au ministère des armées une description pouvant être volumineuse de l’invention justifiant le dépôt du brevet, description qu’elles adressaient déjà à l’Institut national de la propriété industrielle. La plus-value de cette description adressée au ministère des armées était donc minime, d’autant que les services du ministère pouvaient devoir recourir aux éléments parfois plus détaillés transmis à l’Institut afin de juger de la pertinence de la protection de l’invention au titre de la défense nationale. Dès lors, la suppression de ce doublon facilitera le travail de vérification des demandes de dépôt de brevet. 4.1. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES L’allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises en matière de brevets concernant des matériels de guerre ou des biens à double usage ne peut avoir qu’un impact économique positif sur les entreprises concernées, même si celui-ci ne paraît pas véritablement quantifiable. Au demeurant, le coût de transmission à l’administration des informations requises est inexistant en cas de télé-déclaration et reste marginal en cas de transmission par voie postale (coût de l’affranchissement, estimé au maximum à dix euros par envoi). 225 5. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure envisagée s’appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française, sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris dans les départements et régions d’outre-mer Cette mesure s’applique de plein droit dans les collectivités d’outre-mer. Elle nécessite cependant l’insertion d’une mention expresse d’application pour les collectivités de Wallis-et- Futuna, de la Polynésie française, de la No uvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises en raison de la construction particulière du code de la défense qui liste les dispositions rendues applicables à ces collectivités quand bien même elles trouvent à s’appliquer de plein droit. Le tableau ci-dessous détaille les articles à modifier. Saint-Barthélemy De plein droit Saint-Martin De plein droit Saint-Pierre-et-Miquelon De plein droit Wallis et Futuna Modification de l’article L. 2441-1 du code de la défense Polynésie française Modification de l’article L. 2451-1 du code de la défense Nouvelle-Calédonie Modification de l’article L. 2461-1 du code de la défense Terres australes et antarctiques françaises Modification de l’article L. 2471-1 du code de la défense 226"},{"num":"34","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX Certains plans ou projets relevant du ministère des armées induisent la mise en œuvre de règles particulières afin de tenir compte de la nécessité de préserver les intérêts de la défense nationale ou de garantir la sauvegarde du secret de la défense nationale. Au-delà de la protection pénale conférée aux zones protégées mentionnées à l’article 413-7 du code pénal et aux « procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers » bénéficiant d’une classification au titre de l’article 413-9 du même code, des dérogations ou des aménagements de procédures peuvent s’avérer nécessaires pour garantir une protection effective des plans ou projets en cause. En l’état actuel du droit, il existe de nombreuses règles procédurales permettant de déroger aux règles d’information et de participation du public ou à d’autres règles de transparence. Fondées pour la plupart sur des dispositions anciennes, modifiées à de multiples reprises, elles constituent aujourd’hui un ensemble hétérogène fondé sur des dispositifs segmentés, qui s’appuient sur des terminologies différentes et des conditions de mise en œuvre très diverses. 1.1 En premier lieu, le c de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme dispense de toute formalité au titre de ce code les constructions, aménagements, installations et travaux qui « nécessitent le secret pour des raisons de sûreté », dont la liste est définie par un décret en Conseil d’Etat. Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 421-8 du même code que cette dérogation ne s’applique « que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ». Pour la mise en œuvre de cette dispense, le a de l’article R. 421-8 du même code indique qu’elle est applicable aux « constructions couvertes par le secret de la défense nationale », sans toutefois préciser si cette qualification correspond à la classification prévue à l’article 413-9 du code pénal. 1.2 En deuxième lieu, le dernier alinéa de l’article L. 120-1 du code de l’environnement pose une dérogation générale selon laquelle les règles relatives à l’information et à la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement « s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique » et précise que « le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence ». Sur ce fondement de principe, plusieurs dispositifs prévus par le code de l’environnement comportent des aménagements procéduraux spécifiques : - les 1° et 3° du III bis de l’article L. 123-2 posent des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique pour les projets, plans et programmes ayant une incidence sur 227 l'environnement lorsqu’ils portent respectivement sur des « installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale » et sur des « aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale », « afin de tenir compte des impératifs de défense nationale ». Pour l’application de ces dispositions, les III des articles R. 123-1 et R. 181-55 créent des aménagements de procédure applicables aux opérations secrètes, tandis que les articles R. 121-29 et R. 123-44 prévoient des dispositions similaires pour les plans et projets « soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ». Cependant, aucune disposition ne permet ni d’identifier la procédure permettant d’acquérir la qualification d’opération secrète, ni de déterminer si la protection au titre du secret correspond à la classification prévue à l’article 413-9 du code pénal ; - l’article L. 217-1 permet l’adoption, par un décret en Conseil d’Etat, de règles spéciales d’autorisation et de déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) « soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ». Sous la même réserve que celle évoquée au paragraphe précédent, l’article R. 217-7 prévoit des règles spécifiques pour les opérations sécrètes, tandis que l’article R. 217-10 évoque les « opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale » ; - le dernier alinéa de l’article L. 517-1 prévoit que, pour l’application des règles d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du ministère des armées, « les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public ». De même que pour les dispositions précitées, l’article R. 517-4 prévoit des aménagements de procédure pour les opérations sécrètes, tandis que l’article R. 517-8 évoque les installations « couvertes par le secret de défense nationale ». 1.3 En troisième lieu, l’article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permet à l’administration, sur l'avis conforme d'une commission, de déroger à l’obligation d’organiser une enquête publique afin de déclarer « l'utilité publique des opérations secrètes intéressant la défense nationale […], eu égard aux impératifs de la défense nationale ». L’article R. 122-4 précise que les opérations en cause « sont désignées par arrêté du ministre de la défense ». 1.4 En quatrième lieu, l’article L. 134-33 du code des relations entre le public et l’administration prévoit, pour les enquêtes publiques de droit commun organisées par l’administration, que « les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués », sur leur demande, aux personnes intéressées. L’article L. 134-34 du même code ajoute que la conduite de ces enquêtes suppose le respect du régime de protection des zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal. 1.5 En dernier lieu, la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de la défense, intitulée « urbanisme et environnement », tente d’articuler ces dispositifs épars, en procédant par de simples renvois aux articles L. 421-5 du code de l'urbanisme, L. 517-1 du code de l'environnement et L. 122- 4 du code de l'expropriation pour cause 228 d'utilité publique, tout en omettant de faire référence aux articles les plus récents du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration. En outre, ces dispositions n’apportent aucune précision quant aux procédures à suivre pour ouvrir droit au bénéfice de ces dérogations ou aménagements de procédures. Compte tenu, d’une part, de la nécessité de préserver la confidentialité des plans et projets concernés et, d’autre part, du caractère ponctuel de leur mise en œuvre, en fonction des besoins du ministère des armées, il paraît difficile d’évaluer le nombre de dérogations ou d’aménagements de procédures utilisés ou sollicités chaque année. En outre, l’application de l’exemption des règles prévues au code de l’urbanisme ne fait, par principe, l’objet d’aucune instruction auprès des services compétents en la matière, qui ne peuvent avoir une vision exhaustive de leur utilisation. De même, les décisions attribuant la qualification d’ « opération secrète » fondée sur les dispositions du code de l’environnement ou du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peuvent faire l’objet d’une classification au titre du secret de la défense nationale. Ces dernières décisions ne sauraient, à ce titre, être quantifiées. Enfin, les dispositions du code de l’environnement permettant de ne pas soumettre à consultation ou à participation du public les éléments couverts par le secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique sont applicables à l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités ou des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère des armées. Il en va de même des dispositions similaires prévues par le code des relations entre le public et l’administration. L’absence d’harmonisation et d’articulation entre ces dispositifs disparates ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux exigences de protection des plans et projets concernés. Afin d’y remédier, il est proposé d’instituer, par ordonnance, une procédure unique permettant la mise en œuvre coordonnée des différentes me sures en vigueur pour les plans et projets relevant du ministre des armées. A titre de corollaire, il est également proposé que ces autorisations permettent de déroger à l’oblig ation d’organiser une enquête publique pour les servitudes attachées à ces mêmes installations, lorsqu’elles sont instituées sur le fondement des articles L. 5111-1 134, L. 5111-5135, L. 5112-1136 et L. 5114-1 137 du code de la défense et L. 56 du code des postes et des communications électroniques138. 134 dépôts de munitions et d’explosifs. 135 polygones d’isolement. 136 ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime. 137 autres installations de défense. 138 centres radioélectriques d'émission et de réception. 229 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’absence d’harmonisation et d’articulation entre les règles procédurales permettant de déroger aux règles d’information et de participation du public, aux procédure de consultation ou aux règles de transparence à des fins de protection des intérêts de la défense nationale ne permet pas de garantir, de manière globale, la confidentialité des plans et projets concernés. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de modifier les différents dispositifs législatifs correspondants, respectivement prévus par le code de la défense, le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’urbanisme. Une telle réforme ne peut être effectuée que par un texte de valeur législative. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Au-delà d’une simple harmonisation terminologique, l’objet de la présente habilitation est de créer une procédure unique permettant la mise en œuvre coordonnée de dérogations prévues par des dispositifs juridiques différents. Il s’agira de permettre aux différents services compétents du ministère des armées d’instruire les plans et projets concernés sous toutes leurs dimensions139 et, ce, selon une même temporalité. Dans le même temps, l’ordonnance prise en application de la présente habilitation simplifiera les formalités requises de la part des porteurs de projets, en garantissant, le cas échéant, une protection globale de la confidentialité des opérations en cause. En outre, cette nouvelle articulation entre les procédures dérogatoires existantes sera fondée sur une conciliation équilibrée entre, d’une part, « la protection de la confidentialité […] nécessaire à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation », constitutionnellement protégés au titre du sixième considérant de la Charte de l’environnement de 2004140 et, d’autre part, le principe d’information et de participation du public, issu de l’article 7 de cette Charte, dont les modalités pratiques de mise en œuvre incombent au législateur141. 139 Formalités d’urbanisme, exigences environnementales, garanties liées aux me sures d’expropr iation pour cause d’utilité publique, établissement de servitudes… 140 Cons. const., 10 novembre 2011, susmentionnée, cons. 22. 141 Cons. const., 14 octobre 2011, n° 2011-183/184 QPC, cons. 6. 230 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Afin de répondre aux objectifs évoqués précédemment, le dispositif qui sera proposé par voie d’ordonnance devra répondre aux difficultés identifiées par les services compétents du ministère des armées. Toutefois, compte tenu de sa technicité, il paraît préférable de procéder par voie d’ordonnance. Compte tenu de la diversité des champs concernés, la coordination entre les différents services qui seront chargés d’instruire la mise en œuvre pratique de cette réforme nécessite un délai d’habilitation de dix-huit mois. 3.1.1 Une clarification des références au secret de la défense nationale Les notions de constructions, de plans et projets « couverts »142 ou « protégés »143 par le secret de la défense nationale ou « soumis à des règles de protection »144 de ce secret semblent sujettes à discussion et n’offrent pa s, au regard de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi, les garanties de sécurité juridique requises. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution la classification d’un lieu au motif qu’elle avait pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d’investigation de l’autorité judiciaire 145. S’il existe un régime juridique spécifique applicable aux « lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale », dont la liste est établie par un arrêté du Premier ministre, conformément aux articles 56-4 du code de procédure pénale et R. 2311-9-1 du code de la défense, ces dispositions n’ont vocation à produire leurs effets que dans le cadre d’une procédure judiciaire. Ainsi, aucune construction ne saurait, par elle-même, bénéficier d’une protection au titre du secret de la défense nationale. Seuls les documents liés au projet ainsi envisagé sont susceptibles de justifier la mise en œuvre des aménagements de procédure correspondants, lorsqu’ils ont été classifiés en application de l’article 413-9 du code pénal. A contrario, la reconnaissance, pour des locaux ou des terrains clos, du statut de zone protégée, au titre de l’article 413-7 du code pénal, ne permet pas d’octroyer aux sites concernés la protection offerte par le secret de la défense nationale. En effet, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat, l’interdiction de pénétrer, sans autorisation, dans une telle zone n’emporte aucunement le bénéfice de cette protection au sein de l’emprise concernée, laquelle demeure régie par les règles législatives 142 Cf. articles R. 421-8 du code de l’urbanisme et R. 217-10 et R. 517-10 du code de l’environnement. 143 Cf. article L. 123-2 du code de l’environnement. 144 Cf. articles L. 217-1, R. 121-29 et R. 123-44 du code de l’environnement. 145 Cons. const., 10 novembre 2011, susmentionnée. 231 particulières qui définissent « les obligations et les pouvoirs respectifs du chef d’établissement » en la matière146. 3.1.2 La modernisation de la notion d’« opérations secrètes intéressant la défense nationale » en fonction des besoins identifiés La qualification d’ « opérations secrètes intéressant la défense nationale », mentionnée au 1° du III bis de l’article L. 123-2 du code de l’envir onnement et à l’article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, semble permettre une application conjointe des dérogations posées par ces deux codes. Cependant, chacun prévoyant des procédures ad hoc. Il paraît difficile d’ouvrir droit au bénéfice de l’ensemble des dispositifs mentionnés au 1, par une décision unique, sans définir préalablement des règles d’articulation et des règles de procédure coordonnées. En outre, les incertitudes tenant à la définition et au champ d’application de la qualification d’ « opérations secrètes intéressant la défense nationale » et au périmètre d’application des « règles de protection du secret de la défense nationale » suppose, de la part du législateur, un éclaircissement de ces notions et une harmonisation de l’ensemble des dispositions qui s’y réfèrent. A cet égard, il apparaît notamment que la portée de la plupart des mesures mentionnées au 1. excède le champ de l’article 413-9 du code pénal. Il semble en conséquence nécessaire de distinguer clairement les dispositions destinées à instituer une protection pénale renforcée de certains éléments, moyennant une procédure de classification extrêmement lourde, de celles simplement conçues pour permettre des aménagements de procédures, dont la vocation est de soustraire à la connaissance du public des éléments qui, bien qu’étant revêtus d’une sensibilité particulière, ne sont pas nécessairement classifiés. 3.1.3 Un renforcement de la confidentialité d’éléments sensibles non protégés au titre du secret de la défense nationale En dernier lieu, certaines dispositions mentionnées au 1. n’ont vocation qu’à prévenir la « divulgation de secrets de la défense nationale » et peuvent être comprises comme de simples renvois au régime de classification posé aux articles 413-9 et suivants du code pénal et à la répression qui s’y rattache. Seul l’article L. 134-33 du code des relations entre le public et l’administration semble manifestement correspondre à cette catégorie, toutefois, compte tenu du flou qui entoure la portée de certaines références aux règles de protection de ce secret, l’on peut se demander si les dispositions contenues dans d’autres codes ne se cantonnent pas à une application pure et simple du code pénal. 146 CE, Ass., 5 avril 2007, avis n° 374120. 232 Dans ces hypothèses, les garanties apportées par les dispositions en cause ne paraissent pas répondre pleinement aux besoins exprimés par les services intéressés. En effet, il apparaît nécessaire d’aménager les règles d’information et de participation du public afin d’assurer la confidentialité d’éléments qui, malgré leur caractère sensible, ne sont pas nécessairement classifiés. Compte-tenu de sa grande rigidité, ce régime de protection n’apparaît en outre pas adapté à toutes les situations de travail, notamment compte-tenu des règles très strictes de conservation et d’accessibilité qui en découlent. Ainsi, il semblerait donc opportun, pour les plans ou projets intéressant la défense nationale qui le requièrent, d’élargir la portée des dispositions actuellement en vigueur, lorsqu’elle s se bornent à prévenir la divulgation des secrets de la défense nationale. 3.2. DISPOSITIF RETENU L’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation proposera d’alléger les procédures applicables à certains plans ou projets particulièrement sensibles intéressant la défense nationale, en dérogeant aux règles de publicité traditionnellement requises et, ce, sans lien systématique avec le régime pénal de classification prévu par le code pénal. Afin de lever toute équivoque tenant à l’articulation des dispositifs dérogatoires mentionnés ci-dessus, il sera proposé de substituer à l’actuelle section 2 du chapitre III du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de la défense des dispositions générales attribuant explicitement au ministre des armées la faculté d’autoriser les porteurs de projets relevant de sa compétence à déroger aux mesures de publicité prévues par les législations particulières qu’elles énumèrent. En sus des dispositifs précités du code de l’en vironnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’urbanisme, l’ordonnance prévoira également la faculté de déroger à l’obligation d’organiser une enquête publique pour les servitudes instituées sur le fondement des articles L. 5111-1, L. 5111-5, L. 5112-1 et L. 5114-1 du code de la défense et L. 56 du code des postes et des communications électroniques. Le bénéfice de ces dispositions sera réservé aux plans et projets « dont la protection de la confidentialité apparaît nécessaire à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation », constitutionnellement protégés au titre du sixième considérant de la charte de l’environnement de 2004147. A cet égard, l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure définit cette notion, en mentionnant expressément, en son 1°, que « la défense nationale » est une composante de la sauvegarde de ces intérêts. Cette accroche constitutionnelle permet notamment une conciliation avec le principe d’information et de participation du public, issu de l’article 7 de 147 Cons. const., 10 novembre 2011, susmentionnée. 233 la Charte de l’environnement, dont les modalités pratiques de mise en œuvre incombent au législateur148. Le projet d’ordonnance prévoira que, si cette condition est satisfaite, les plans et projets en cause pourront obtenir la qualification d’ « opération sensible intéressant la défense nationale ». Cette proposition écarte délibérément toute référence au « secret », afin de prévenir toute confusion avec le régime pénal de classification. Cette décision sera matérialisée par un arrêté du ministre des armées, ce qui permettra notamment de disposer d’une décision susceptible de lier le contentieux, dans l’hypothèse où un justiciable justifiant d’un intérêt à agir souhaiterait contester l’opération envisagée devant la juridiction administrative. En effet, cette exigence résulte d’une décision du Conseil constitutionnel, qui a clairement posé l’obligation, pour le législateur, « d'assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif […] et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation »149. Cependant, compte tenu de la nécessité de préserver la confidentialité de l’opération en cause, cet arrêté, qui ne sera pas classifié, sera enregistré dans un recueil spécial tenu par le ministre des armées, auquel ne pourront accéder que les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un besoin d’en connaître. Lorsque, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, la solution du litige dépendra de cet arrêté, celui-ci pourra être communiqué à la juridiction, sans être versé au contradictoire. Un tel dispositif s’inspire de dispositions similaires, prévues aux articles L. 861-1 du code de la sécurité intérieure et L. 4123-4 du code de la défense. Concrètement, ne seront applicables à une « opération sensible intéressant la défense nationale » que les seuls dérogations ou aménagements de procédures mentionnés par l’arrêté lui attribuant cette qualification, ce qui permet un examen complet et circonstancié des mesures sollicitées par le porteur du projet. Enfin, pour compléter ce dispositif, l’ordonna nce proposera de modifier l’ensemble des articles législatifs du code de l’environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’urbanisme actuellement en vigueur qui instituent de telles dérogations ou aménagements de procédures, en harmonisant les termes utilisés et en renvoyant aux nouvelles mesures générales insérées dans le code de la défense. 148 Cons. const., 14 octobre 2011, susmentionnée. 149 Cons. const., 10 novembre 2011, susmentionnée, cons. 22. 234 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les dispositions issues de la présente habilitation modifieront plusieurs dispositions législatives en vigueur : - elles remplaceront l’actuelle section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense par les dispositions instituant la procédure unique évoquée précédemment ; - elles substitueront la notion d’ « opération sensible » à celle d’ « opération secrète » au 1° du III bis de l’article L. 123-2 du code de l’environnement et à l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - elles insèreront la référence aux « opérations sensibles »","tronqueAuPlafond":true},{"num":"35","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX Les articles L. 121-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoient les règles relatives à l’imputabilité au service des infirmités résultant de blessures ou de maladies subies par le militaire. Actuellement, en application de l’article L. 12 1-2, le militaire doit, pour ouvrir droit au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité, prouver que les infirmités dont il est atteint, mentionnées à l’article L. 121-1, sont imputables au service. Toutefois, l’article L. 121-2 du même code prévoit, dans certains cas, une présomption d’imputabilité au service. Cette présomption est circonscrite aux infirmités subies par le militaire en temps de guerre ou d’opération extérieure et consécutives : - aux blessures constatées avant le retour dans ses foyers ; - aux maladies constatées après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Les II et IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issus de l’artic le 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique définissent pour les fonctionnaires une présomption d’imputabilité des blessures survenues ou des maladies contractées en service ou à l’occasion de celui-ci s’agissant du congé pour invalidité temporaire. Par ailleurs, le III de l’article 21 bis précité définit l’accident de trajet et prévoit une imputabilité au service par preuve à la charge du fonctionnaire ou de ses ayants-droit. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de rendre applicable les II, III et IV de l’article 21 bis susmentionné pour en faire bénéficier les militaires dans le cadre de l’instruction des droits à pension militaire d’invalidité et de reconnaitre ainsi la présomption d’imputabilité au service des blessures subies en service ou à l’occasion de celui-ci ainsi que 238 des maladies contractées dans les mêmes circonstances et prévues par les tableaux prévus par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le projet permet également d’inscrire la définition de l’accident de trajet et sa reconnaissance par preuve dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Les 1° et 3° du projet d’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reprennent en effet les II et IV de l’article 21 bis précité issus de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui créent pour les fonctionnaires une présomption d’imputabilité des blessures survenues ou des maladies contractées en service ou à l’occasion de celui-ci. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions relatives au régime résiduel de la preuve au III de l’ordonnance pour l’accident de trajet ainsi qu’au 3ème alinéa du IV pour certaines maladies. L’établissement d’une présomption d’imputabilité ne supprime pas la procédure inhérente à toute demande de pension, qui repose sur une expertise médicale et juridique, et qui permet d’identifier l’existence ou l’absence de lien causal entre l’accident et le service ou de démontrer une faute détachable du service. La présomption n’étant pas irréfragable, la démonstration d’une absence de lien au service pourra être établie au cours de l’instruction. 2.2 NECESSITE DE LEGIFERER Les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service des blessures ou des maladies sont prévues pour les militaires aux articles L. 121-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Toute modification des conditions d’imputabilité doit être opérée par la loi. 3. OPTIONS ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Le ministère des armées a cherché à rendre applicables les définitions prévues pour les fonctionnaires au dispositif des pensions milita ires d’invalidité, spécifiquement attribuées depuis un siècle aux militaires. Deux aménagements ont néanmoins été apportés par rapport au dispositif existant dans l’article 21 bis précité applicable aux fonctionnaires : Le premier consiste à ne pas reprendre, au 1° du nouvel article L. 121-2, l’expression « ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal », qui apparait dans le II de l’article 21 239 bis applicable aux fonctionnaires. Ce choix s’explique par une spécificité de la condition militaire qui exige du militaire une grande disponibilité géographique et temporelle. C’est pour cette raison que le ministère des armées ne souhaite pas que la présomption d’imputabilité soit applicable par principe à toute activité susceptible d’être accomplie en marge d’une mission et veut conserver toute sa capacité d’appréciation de l’imputabilité dans les situations litigieuses. Le second consiste, en raison du vocabulaire propre au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à insérer une modification mineure du texte applicable aux fonctionnaires, le mot « accident » n’étant pas repris, le code préférant les termes de « blessures » ou « maladies ». 3.2. DISPOSITIF RETENU Le projet d’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre étend, pour les militaires, le périmètre de la présomption d’imputabilité au service de blessures ou de maladies, aujourd’hui réservée aux militaires blessés ou ayant contracté une maladie en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure ou pendant la durée légale du service national. Le présent article étend désormais cette présomption d’imputabilité au service à tout militaire ayant subi des blessures en service ou à l’occasion de celui-ci, ainsi que pour les maladies contractées dans les mêmes circonstances et prévues par les tableaux prévus pa r l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le nouvel article L. 121-2 instaure donc un renversement de la charge de la preuve de l’imputabilité dans le but de faciliter, pour le militaire, l’obtention de ses droits au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité. L’administration peut néanmoins prouver toute circonstance particulière détachant l’accident du service. Elle peut, par exemple, prouver que l’évènement à l’origine de l’infirmité ne s’est pas produit sur le lieu ou pendant l’accomplissement du service militaire. L’établissement d’une présomption d’imputabil ité ne supprime en effet pas la procédure inhérente à toute demande de pension, qui repose sur une expertise médicale et juridique, et qui permet d’identifier l’existence ou l’absence de lien causal entre l’accident et le service ou de démontrer une faute détachable du service. Le régime de la présomption d’imputabilité au service se décline donc ainsi qu’il suit : Le 1° du I prévoit le bénéfice de la présomption d’imputabilité pour les blessures survenues en service ou à l’occasion de celui-ci. Le 3° du I prévoit cette présomption également pour les maladies contractées dans les mêmes conditions et présentées dans les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. 240 Les 2° et 4° du I prévoient, dans les mêmes conditions qu’actuellement, le bénéfice de la présomption d’imputabilité aux infirmités consécutives aux blessures ou aux maladies contractées en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure ou pendant la durée légale du service national. L’article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pose, quant à lui, le principe de l’imputabilité au service par preuve. Ce régime de preuve qui existait jusqu’alors pour les blessures ou maladies intervenues dans le cadre du service devient désormais secondaire et subsidiaire. Dans le cadre de ce régime, la preuve est établie par le militaire ou ses ayants-cause, pour les maladies, lorsqu’une ou plusieurs conditions prévues aux tableaux des maladies professionnelles, tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ou si ces maladies ne sont pas du tout prévues dans ces tableaux. Enfin, le nouvel article L. 121-2-2 définit l’accident de trajet et son mode d’imputabilité, par preuve. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le présent article modifie les articles L. 121-1 et L. 121-2 et crée les articles L. 121-2-1 et L.121-2-2 dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette disposition fait de la présomption d’imputabilité au service la règle en matière de pension militaire d’invalidité, au détriment de la preuve, qui devient secondaire et subsidiaire. Elle définit également l’accident de trajet et sa reconnaissance par preuve dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 4.1.1 Un dispositif qui s’applique à l’ensemble des pensions militaires d’invalidité La présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des pensions militaires d’invalidité. En effet, ces pensions sont attribuées : - Soit temporairement, avec la possibilité de devenir définitive dès lors que l’avis médical le confirme ; - Soit définitivement lorsqu’il s’agit d’une affection ou d’une maladie incurable. La présomption d’imputabilité couvre l’ensemb le des cas d’octroi de pensions militaires d’invalidité pour les militaires qu’il s’agisse d’une invalidité temporaire ou permanente. 241 Le processus d’attribution de pensions milita ires d’invalidité est très long (attente de consolidation, étude après concession des aggravations, contentieux éventuel) et implique une étude approfondie préalable à l’attribution d’une décision de pension par la sous-direction des pensions qui traite de l’ensemble des dossiers. Il est à noter un filtre qui n’existe pas pour les congés : la demande de pension militaire d’in validité n’est instruite que pour une invalidité ayant un taux d’au moins 10% pour les blessures et d’au moins 30% pour une maladie. Par ailleurs, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre concerne l’ensemble des militaires, dans le cadre unique de la réparation, qui se traduit par la pension militaire d’invalidité. Le code rappelle, en effet, au titre Ier les conditions pour être bénéficiaire d’une pension militaire d’invalidité et dans son titre II (détermination du droit à pension militaire d’invalidité) chapitre premier (condition d’ouverture du droit à pension) section 1, les règles d’imputabilité qui s ont donc clairement rattachées aux modalités d’ouverture et de calcul du droit à pension militaire d’invalidité. De plus au sein de ce code, les seules adhérences relevées avec les notions de congés définies par le code de la défense sont très ciblées : l’article L. 4139-5 du code de la défense (congé de reconversion) est cité par quatre articles du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (L. 242-3, R. 242-5 et R. 242-8), qui se trouvent dans la section concernant l’accès aux emplois réservés (conditions diverses de prérequis pour bénéficier du dispositif). 4.1.2 Un dispositif qui n’est pas étendu aux congés prévus par le code de la défense Le lien entre les pensions militaires d’invalid ité et les congés prévus au titre du code de la défense a été rompu lors du vote de la loi n° 2005-270 du 24 mars de 2005 portant statut général des militaires. En effet, depuis le nouveau statut général des militaires de 2005, la durée des congés de longue maladie150 (article 56 de la loi du 24 mars 2005) et des congés de longue durée pour maladie151 (article 55 de la loi du 24 mars 2005) ainsi que la rémunération afférente sont déterminés par la survenance de l'affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions et non par l'imputabilité au service, maintenu e pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité. Ces deux notions conduisent à deux circuits de traitement distincts. 150 Le congé de longue durée pour maladie (article L. 4138-12 du code de la défense) est attribué pour des affections fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée maximale accordée ainsi que le délai avant réduction de rémunération sont plus important si « l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions », cette notion n’étant pas rigoureusement l’imputabilité au service et pouvant apparaître plus large avec un lien de causalité plus faible. Le congé de maladie repose entièrement sur le constat d’une affection empêchant de servir. 151 Le congé de longue maladie (article L. 4138-13 du code de la défense) est attribué dans les autres cas que ceux du congé de longue durée pour maladie et pour des affections mettant « l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Comme pour le précédent la durée maximale accordée ainsi que le délai avant réduction de rémunération sont plus important si « l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ». L’attribution est faite par le ministre sur certificat semestriel d’un médecin des armées. 242 Cette distinction a été introduite par le législateur lors de l’instauration du statut général des militaires de 2005 puisque sous l'empire de l’ancien statut général des militaires de 1972, la durée et le régime de la solde afférents aux congés de la position de non activité accordés pour des raisons de santé étaient liés avec la décision prise en matière de pensions militaires d’invalidité prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l'imputabilité au service étant le fondement des pensions militaires d’invalidité. Par conséquent, la décision en matière d'imputabilité prise par le service des pensions des armées puis la sous-direction des pensions qui lui a succédé, après avis le cas échéant de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, était requise pour l'établissement ou la régularisation du droit à congé. Cela supposait que le militaire ait fait une demande de pension militaire d’invalidité pour que l’impu tabilité concernant ses congés soit prononcée. Si cette décision n'était à pas intervenue en temps opportun, la décision attribuant le congé, établie par le gestionnaire, était assortie de la solde réduite. Ainsi le statut général des militaires de 1972 prévoyait que les droits attachés aux congés pour raison de santé (congés longue maladie à l’article 59 et congés de longue durée pour maladie à l’article 58) étaient attribués en fonction de l’attribution ou non d’une pension militaire d’invalidité. Avec le statut général des militaires de 2005, la durée des congés de longue durée pour maladie et des congés de longue maladie, ainsi que la rémunération afférente, sont déterminées de manière autonome, en fonction de la survenance de l'affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Dès lors, il est de la seule responsabilité du gestionnaire, au vu des éléments dont il dispose (compte-rendu, rapport circonstancié des faits, extrait du registre des constatations, procès-verbal de la gendarmerie ou de la police, etc.) d'apprécier si l'affection qui génère la mise en congés de longue durée pour maladie et en congés longue maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Le gestionnaire ne doit plus interroger, avant de prendre sa décision, ni la sous-direction des pensions ni la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité qui ne sont plus compétentes dans l'étude des droits à congés liés à l'état de santé. Il s'appuie sur l'avis technique de l'inspection du service de santé des armées concernant le bien fondé du placement en congés de longue durée pour maladie ou en congés longue maladie, la concordance entre l'affection et le congé propos é et le lien potentiel entre l'affection et l'exercice des fonctions. Le militaire concerné n'est plus tenu de déposer une demande de pensions militaires d’invalidité pour déterminer ses droits à congé liés à l'état de santé. Par conséquent, l'application de cet article ne peut être étendue aux congés prévus par le code de la défense. En tout état de cause, les demandes de pensions militaires d’invalidité visent à obtenir réparation d’un préjudice imputable au service tandis que les différents congés visent à gérer des transitions de positions statutaires d’activité en fonction de pathologies, de projets professionnels en dehors de l’institution ou de blessures en activité opérationnelle. Les demandes de pensions militaires d’invalidité font l’objet de processus d’attribution régis par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre tandis que les différents congés ressortent du code de la défense. Les décisions d’attribution de congés font pour la 243 plupart l’objet de décisions de commandement ou du ministre, après avis du service de santé des armées, lorsqu’il s’agit d’une maladie ou d’une invalidité. Les personnes qui bénéficient d’un congé de longue maladie, d’un congé de reconversion 152 ou d’un congé du blessé 153 se trouvent donc dans une situation objectivement différente des demandeurs de pensions militaires d’invalidité au regard de l’objet de la mesure, à savoir la preuve de l’imputabilité au service d’une blessure ou d’une maladie. En effet, les différents congés de maladie ne sont pas octroyés sur demande, mais sur simple avis médical et ne sont donc pas subordonnés à l’appréciation d’un lien avec le service. Seul le taux qui est appliqué pour les congés longs diffère si l’affection est du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. 4.2. IMPACTS SOCIAUX Le présent article est de nature à faciliter pour les militaires malades ou blessés l’obtention de cette pension qui constitue une réparation du préjudice subi au service de la France. L’application envisagée de la présomption d’imput abilité s’inscrit en outre dans le processus de simplification des démarches administratives portée par le Gouvernement. En effet, elle simplifierait l’instruction des demandes de pensions déposées par les militaires blessés en 152 Le congé de reconversion est ouvert suivant des conditions définies par la loi, sur demande agréée, à tout militaire de plus de quatre ans de service devant quitter l’institution (contractuel sans renouvellement de lien) ou souhaitant effectuer une transition professionnelle dans le civil. Il est accordé à la discrétion du commandement, après constat que le militaire ne peut plus exercer ses fonctions, sur certificat d’un médecin des armées. Son attribution est indépendante de la notion d’imputabilité au service. La population concernée, si elle comprend celle des militaires demandant une pension militaire d’invalidité, n’est pas identique car il n’est pas question de réparation mais simplement d’aide à la reconversion (un militaire devenu inapte, sans pour autant avoir droit à une pension car son invalidité est inférieure à 10 % peut être concerné par le congé de reconversion). Le congé de reconversion n’est pas lié à des pathologies ou des blessures obtenues en service mais à une position statutaire et un projet de carrière à l’exté rieur de l’institution. Il nécessite d’ailleurs une aptitude à suivre la formation prévue et un agrément de l’institution. Il n’a aucun caractère systématique. 153 Le congé du blessé (article L. 4138-3-1 du code de la défense) n’a pas un caractère de réparation d’une incapacité liée au service, comme la pension militaire d’invalidité, mais vise à permettre aux militaires la poursuite de leur service au sein des armées, lorsqu’ils ont été blessés ou ont contracté une maladie en opération de guerre, opérations extérieures ou opérations de sécurité intérieure définies par arrêté interministériel. Ce congé vise à aider le blessé à se réinsérer dans le ministère. Ses modalités d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Il n’y a donc aucun risque d’extension reconventionnelle ou d’inégalité de traitement entre militaires puisque ces opérations sont parfaitement codifiées et conduisent à une restriction claire par rapport à l’imputabilité au service. L’attribution est donnée par le commandement sur certificat semestriel d’un médecin des armées. 244 service, qui ne seraient plus tenus de démontrer le lien causal entre blessure et service dès lors qu’ils établissent les critères de temps et de lieu (durant le service et sur les lieux du service) et réduirait également les délais d’instruction de s dossiers. La suppression de la charge de la preuve permettrait donc un traitement plus humain des blessés. 4.3. IMPACTS BUDGÉTAIRES La mesure n’aura, a priori, aucun impact sur le nombre et le montant des pensions concédées. Les taux minimum requis pour une concession de pension demeurent inchangés, soit 10 % pour la blessure et 30 % pour la maladie. Par ailleurs, la notion de service demeurera appliquée strictement, selon les déterminants jurisprudentiels actuels d’unité de temps et de lieu. L’établissement de cette présomption n’aura pas pour effet d’étendre automatiquement le service à la durée globale de la mission qui, même si elle implique un éloignement prolongé du domicile, peut comprendre des périodes ou horaires d’accomplissement. Pour mémoire, environ mille pensions par an sont concédées par le service des retraites de l’Etat à des militaires malades ou blessés dans le cadre du service. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE Le Conseil supérieur de la fonction militaire a émis un avis favorable le 8 décembre 2017 sur ce projet d’article. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le 1° de l’article L. 121-2 s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette précision a pour objet d’éviter que de nouvelles demandes puissent être introduites pour des accidents survenus antérieurement à la parution de la loi. En effet, dans la mesure où il n’y a pas de prescription pour les demandes de pensions, ces dernières sont recevables à tout moment. Par conséquent, toute évolution du droit peut être considérée par de potentiels ayants droit, comme une opportunité de faire reconnaitre facilement une infirmité imputable au service. Il 245 s’agit donc de se prémunir du risque d’accroissement, auprès de la sous-direction des pensions, de demandes de pension fondées sur des faits de service invérifiables ou fantaisistes, mais qui exigeraient néanmoins un minimum d’analyse pour prendre une décision de rejet. Deux raisons expliquent pourquoi cette précision ne concerne que les blessures et non les maladies professionnelles. D’une part, la présomption d’imputabilité s’applique plus facilement pour les blessures que pour les maladies professionnelles, dans la me sure où les maladies professionnelles sont soumises à des règles de reconnaissance précisément établies, lesquelles délimitent un champ de la présomption d’imputabilité au service moins général que celui prévu pour les blessures et accidents. Trois critères principaux sont ainsi requis du demandeur pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité pour les maladies : être atteint d’une maladie listée dans les tableaux, respecter le délai de prise en charge de la maladie, ainsi que la durée d’exposition (pour certaines maladies) et enfin effectuer un travail listé dans une liste de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"36","extrait":"Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer ; 2° L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; 3° L’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.","resume":"Ratifie les ordonnances n° 2015-1534, 2015-1781 et 2016-982, sur la défense, les anciens combattants, l'action de l'État en mer et les pensions militaires d'invalidité."},{"num":"37","extrait":": Saint-Barthélemy De plein droit Saint-Martin De plein droit Saint-Pierre-et-Miquelon De plein droit Wallis et Futuna Création d’une mention expresse d’application Polynésie française Création d’une mention expresse d’application Nouvelle-Calédonie Création d’une mention expresse d’application Terres australes et antarctiques françaises Création d’une mention expresse d’application 5.2.3 Texte d’application En application de l’article 28, un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour prévoir le régime de l’aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles ainsi que des immeubles domaniaux compris dans un site ayant fait l’objet d'une décision de restructuration et reconnus inutiles par le ministère des Armées après le 31 décembre 2008. 190 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MONDE COMBATTANT"},{"num":"38","extrait":"2° 1. ETAT DES LIEUX 1.1 Le ministère des armées exploite directement des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement. Certaines de ces installations classées contribuent directement à la réalisation des missions opérationnelles des forces armées 155. Afin de concilier, d’une part, le secret et les impératifs de la défense nationale et, d’autre part, les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, quelques adaptations ou dérogations aux règles du droit commun s’avèrent indispensables. C’est ainsi que les articles L. 517-1 et suivants et R. 517-1 et suivants, ainsi que les articles L. 181-31 et R. 181-55 du code de l’environnement confient les pouvoirs normalement dévolus au préfet en matière de réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement au ministre des armées, qui dispose d’un corps d’inspection spécifique pour en contrôler le respect, par dérogation au droit commun. 1.2 Le ministère des armées bénéficie par ailleurs de règles particulières pour la mise en œuvre des régimes d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement auxquels sont soumises les installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 12 de l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la précédente loi de programmation militaire a modifié le deuxième alinéa de l’article L. 517-1 du code de l’environnement et permet ainsi au ministère des armées de déroger aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre I er et du titre I er du livre V du code de l’environnement au bénéfice des installations classées pour la protection de l’environnement relevant de sa compétence au titre de l’article R. 517-1 du code de l’environnem ent, dès lors qu’elles sont mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. L’objectif de cette disposition est de dispenser les exploitants du ministère de l’obligation d’élaborer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter requise au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, processus long et incompatible avec des situations de crise ou d’urgence (ex : déploiement de dépôts de 155 Sont concernés par la nouvelle mesure les dépôts de munitions et de carburant, soumis au régime de l’autorisation des ICPE. 251 carburants en soutien des services de la sécurité civile en cas de catastrophe naturelle), tout en encadrant juridiquement une pratique déjà existante. Cette même problématique existe lorsque le s exploitants du ministère des armées sont contraints d’augmenter de manière exceptionnelle et temporaire la capacité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, au-delà du cadre défini par son arrêté d’autorisation, afin de pouvoir exécuter une mission opérationnelle menée sur ou à partir du territoire national ou bien de réaliser une mission de service public en situation de crise sur le territoire national. Sont visées plus particulièrement les situations d’armement de bases aériennes à partir desquelles les avions de combat peuvent être amenés à décoller pour mener des missions de guerre en dehors du territoire national, entraînant un dépassement des autorisations en carburant ou munitions des installations classées pour la protection de l’environnement de ces sites, sur ordre du chef des armées et sans préavis. Or, les adaptations des autorisations de ces installations classées pour la protection de l’environnement nécessitent un laps de temps incompressible et incompatible avec l’urgence de la situation. Une dérogation pour couvrir ces situations, s’avère nécessaire pour donner un cadre juridique à des exploitants contraints d’exécuter un ordre des pouvoirs publics dans une situation exceptionnelle, ce qui les place pourtant dans l’illégalité au regard de la réglementation environnementale en vigueur. Une dérogation de cet ordre procède de la combinaison des intérêts de la défense et de la sécurité nationales avec la nécessaire préservation de l’environnement. En se fondant sur le huitième alinéa de la Charte de l'environnement selon lequel « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation», le Conseil constitutionnel a relevé que la Charte de l'environnement a haussé indirectement au niveau constitutionnel les intérêts fondamentaux de la Nation 156. Or, l'article 410-1 du code pénal dispose que « les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent (...) de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité (...), des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement (…) ». 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS Afin de faire face à des situations de crise liées à une catastrophe naturelle sur le territoire national ou bien liées au lancement d’une mission opérationnelle des forces menées sur ou à partir du territoire national, les exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministère des armées se trouvent placés dans une situation 156 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011. 252 juridique irrégulière. En effet, en soutenant une mission opérationnelle ou en assurant une mission de service public, ils contreviennent à l’arrêté d’autorisation limitant les capacités des installations classées pour la protection de l’environnement et engagent de ce fait leur responsabilité. Il convient en conséquence de créer un cadre juridique adéquat pour l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministère des armées, au sens de l’article R.517-1 du code de l’environnement, devant fonctionner dans des circonstances exceptionnelles sur une durée limitée. 2.2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le principe de soumettre les installations classées pour la protection de l’environnement au régime administratif de l’autorisation en fonction de seuils définis dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.est prévu dans la partie législative des titre Ier du livre V du code de l’environnement (article L. 511-2 et suivants). Il s’agit de créer une dérogation permettant à des exploitants placés sous l’autorité du ministère des armées de ne pas attendre la délivrance d’une nouvelle autorisation, adaptée aux nouveaux besoins et objectifs imposés par les pouvoirs publics, pour poursuivre l’exploitation de leurs installations classées pour la protection de l’environnement au-delà des capacités initialement fixées par l’arrêté d’autorisation. Ce dépassement est requis par des circonstances exceptionnelles nécessitant une réponse immédiate de la part des exploitants. La variété des scenarii ne permet pas d’anticiper la procédure d’une nouvelle demande d’autorisation requise par le code de l’environnement. Il est ainsi proposé une habilitation autorisant le Gouvernement à recourir à une ordonnance de l’article 38 de la Constitution afin : « 2° De déroger aux procédures d’autorisation d’installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense dans le cadre de l’exécution de missions opérationnelles ou de la réalisation de missions de service public en situation de crise. » Cette rédaction est très proche de celle qui avait été insérée au sein de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la précédente loi de programmation militaire, sur le fondement duquel l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 a introduit la dérogation du second alinéa de l’article L. 517-1 du code de l’environnement susmentionnée. Le ministère des armées poursuit l’objectif d’encadrer strictement cette dérogation : l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement hors du cadre défini par l’arrêté d’exploitation devra être contrainte, d’une part, à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de missions des forces armées en situation de crise, et d’autre part, à la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l’article L. 511-1 du même code. 253 L’application du régime administratif d’autorisation des installations classées les plus dangereuses étant prévues par des dispositions législatives, une telle dérogation doit être également définie par le législateur. En conséquence, il est proposé d’insérer une nouvelle disposition au sein du chapitre VII du titre I er du livre V du code de l’environnement en partie législative, afin de limiter son champ à celui des installations classées pour la protection de l’environnement spécifiques à la défense nationale. A l’instar de l’insertion de la dérogation insérée au second alinéa de l’article L. 517-1 du code de l’environnement, le Gouvernement a fait le choix d’une habilitation à légiférer par ordonnance du fait du caractère très technique de la mesure. Le délai de dix-huit mois permettra de concilier l’exigence de rédaction d’une mesure juridiquement aboutie avec la nécessité de sécuriser rapidement la situation juridique des installations classées relevant du ministère. 3. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE La présente disposition vise à compléter le chapitre VII du titre I er du livre V du code de l’environnement de manière à donner un cadre juridique à une situation non prévue actuellement auxquels les exploitants relevant du ministère des armées sont confrontés. S’agissant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime administratif de l’autorisation et contribuant à la réalisation de missions de la défense nationale, il convient de rappeler que la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (art. 2-paragraphe 2-a) prévoit une dérogation aux dispositions environnementales « SEVESO » au bénéfice des établissements, installations ou zones de stockage militaires. Par ailleurs, aucun impact d’ordre économique n’est à souligner. 4. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATION MENÉE L’article L. 123-19-1 du code de l’environne ment n’imposant pas la consultation du public sur l’article d’habilitation, il toutefois est envisagé de soumettre la future ordonnance à cette procédure de consultation du public. 254 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION L’habilitation à légiférer par ordonnance entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication de la loi. Le Gouvernement disp osera d’un délai de 18 mois pour adopter cette ordonnance et d’un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance pour déposer devant le Parlement le projet de loi de ratification. La disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Les articles L. 614-3 (Nouvelle-Calédonie), L. 624-6 (Polynésie Française) et L. 635-5 (Wallis-et-Futuna) du code de l’environnement prévoient l’application de l’article L. 517-1 au sein duquel il est souhaité insérer la nouvelle dérogation. Il conviendra donc de mettre à jour le code de l’environnement en suivant la technique dite du « compteur » de Lifou. 255"},{"num":"39","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation énonce des objectifs d’accessibilité aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite pour les locaux d'habitation privés ou publics, les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les lieux de travail. Les articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 du même code précisent que les modalités relatives à l’accessibilité de ces bâtiments sont fixées par décrets en Conseil d’Etat. Ils indiquent, par ailleurs, que les mesures individuelles prises sur le fondement de ces dispositions réglementaires sont soumises à l'accord du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 157. Dans ce cadre, l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation confie aux préfets, aux maires ainsi qu’aux agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés le soin de réaliser les visites de conformité afférentes. En outre, il ressort du b des articles R.*111-19-5 et R.*111-19 -12 du code de la construction et de l’habitation que le ministre des armées peut fixer, par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la construction, les règles d’accessibilité spécifiques aux établissements militaires recevant du public ou aux installations militaires ouvertes au public qu’il désigne par arrêté, que ceux-ci soient en construction ou situés dans un cadre bâti. Malgré ces dispositions particulières, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité demeure compétente pour émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation correspondantes et sur les agendas d’accessibil ité programmée qui lui sont soumis ainsi que pour procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap conformément à l’article R. 111-19-30 du code de la construction et de l’habitation. Selon le décret du 8 mars 1995 susmentionné, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est également compétente pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique au sein des établissements recevant du public. Cependant, contrairement aux règles d’accessibilité, les prérogatives de cette commission dans ce domaine ne sont définies que par voie réglementaire. Or l’article R.*123-17 du code de la construction et de l’habitation permet d’y 157 Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 256 déroger en conférant notamment aux ministres des armées et de l’intérieur la faculté de fixer conjointement les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables aux établissements militaires qu’ils désignent par arrêté. L’article R.*123-16 de ce code permet également à ces deux ministres d’établir, par arrêté conjoint, une liste d’établissements recevant du public pour lesquels l'application de ces règles de sécurité est assurée sous la responsabilité d’agents spécialement désignés. En application des dispositions précitées, l’article 2 de l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public institue une instance spécifique, la commission militaire de sécurité, chargée d’émettre un avis sur les décisions d'ouve rture et de fermeture de ces établissements, en lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il prévoit également que les vérifications et cont rôles techniques réglementaires correspondants sont effectués par des organismes désignés par le ministre des armées. En pratique, la mise en œuvre des règles relatives à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap des établissements militaires recevant du public s’avère problématique dans la mesure où le ministère des armées s’est vu, à plusieurs reprises, opposer un refus de contrôle de la part de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité territorialement compétente, au motif que les établissements concernés se trouvaient dans des bâtiments dont l’accès est réglementé. Il apparaît en conséquence nécessaire pour le ministère de bénéficier d’une procédure spécifique, à l’instar du régime applicable en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, ce qui permettrait de disposer d’un cadre harmonisé et adapté aux exigences inhérentes à la défense nationale. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La mise en œuvre des règles de sécurité pré vues par le code de la construction et de l’habitation en matière d’accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite s’avère matériellement complexe au sein des établissements militaires compte tenu des dispositifs spécifiques mis en place pour assure r la protection des activités, des informations ou des supports qu’ils sont susceptibles d’abrite r, notamment pour préserver le secret de la défense nationale et le secret des recherches, études ou fabrications. Les lieux concernés peuvent en effet être situés su r des terrains militaires, régis par les articles 413-5, 413-8 et R. 644-1 du code pénal, ou sur des zones protégées, définies aux articles 413-7 et R. 413-1 du même code, tandis que certaines informations requises peuvent être soumises à des exigences particulières de confidentialité. 257 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS A l’instar du régime en vigueur en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique au sein des établissements militaires recevant du public, il s’agit de confier les prérogatives de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en matière d’accessibilité à une instance spécifique, interne au ministère des armées. Afin de construire un dispositif juridique cohérent, l’habilitation a également pour vocation d’aligner le régime des règles d’accessibilit é des établissements relevant du ministre des armées sur celui de la protection contre les risques d'incendie et de panique. Ce faisant, l’ordonnance aura également pour objet, d’une part, de désigner, au sein de ce ministère, des autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité et, d’autre part, de confier le contrôle de l’application de ces mesure à des agents spécialement habilités. 3. DISPOSITIF RETENU 3.1 Compte tenu de la technicité des mesures envisagées, il paraît préférable de procéder par voie d’ordonnance. En outre, au regard de la nécessité de coordonner le dispositif d’accessibilité des établissements relevant de la compétence du ministre des armées avec les règles applicables en matière de protection cont re les risques d’incendie et de panique, cette réforme suppose un délai d’habilitation de douze mois. L’ordonnance prise sur le fondement de la prés ente habilitation proposera d’insérer un nouvel article dans la section 3 du chapitre Ier du livre I er du code de la construction et de l’habitation consacrée aux règles générales de construction des bâtiments relatives aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Celu i-ci prévoira que, pour l’application de cette section aux établissements relevant du ministre des armées, l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'ac cessibilité mentionné aux articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 précités sera remplacé par celui d’une commission d’accessibilité spécifique, dont la composition et le fonctionnement seront définis par décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Sur ce fondement, les prérogatives actuellement dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pourront ainsi être confiées, par voie réglementaire, à la commission militaire de sécurité instituée par l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public. Afin de compléter ce dispositif, le nouveau dispositif confiera au ministre des armées le soin de désigner les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité au sein des établissements placés sous son autorité en lieu et place de l’autorité administrative de droit commun. Enfin, l’article indiquera que le contrôle de s mesures d’accessibilité correspondantes sera exercé par des agents habilités du ministère des armées, dans des conditions définies par 258 décret en Conseil d’Etat. L’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation sera modifié en conséquence, afin d’exclure son application pour cette catégorie d’établissements. 3.2 Le choix opéré par la présente habilitation poursuit deux objectifs concordants. En premier lieu, dans un souci de simplification, il tend à aligner le dispositif d’accessibilité des établissements relevant de la compétence du ministre des armées sur celui qui prévaut en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique. Cette solution correspond également à celle retenue pour le droit commun, dans la mesure où le décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité confie le contrôle de ces deux régimes d’obligations à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. En second lieu, ce choix répond à la nécessité de maintenir une articulation cohérente entre le dispositif de droit commun et les règles particulières propres à la défense nationale, tout en conservant un bloc de compétences homogène. De même, il paraît logique d’assortir le transfert des compétences consultatives de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité à une instance militaire, du transfert, au ministère des armées, des compétences préfectorales liées à la prise de décision et au contrôle en matière d’accessibilité. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La présente habilitation tend simplement à réorganiser les modalités du contrôle des règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap des établissements relevant du ministre des armées. Elle n’aura pas pour effet de modifier les obligations de fond applicables dans ce domaine. Par ailleurs, les prérogatives en matière de contrôle de l’accessibilité aujourd’hui dévolues au préfet seront, pour les seuls établissements militaires, transférés aux services du ministère des armées, selon des modalités similaires à celles actuellement prévues en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique dans ces mêmes établissements. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS L’habilitation à légiférer par ordonnance entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication de la loi. Le Gouvernement disposera d’un délai de douze mois pour adopter cette ordonnance et d’un délai de trois mois à compte r de la publication de l’ordonnance pour déposer devant le Parlement le projet de loi de ratification. 259 5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE Il ressort des articles L. 111-8-4 et L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation que les modifications qui seront apportées à ce code par les dispositions prises en application de la présente ordonnance seront applicables de plein droit sur l’ensemble du territoire, y compris dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin. Elles ont également été étendues à Saint-Pierre-et-Miquel on, sous réserves des adaptations prévues à l’article L. 161-2 du même code. Dans les collectivités d’outre-mer, les modalités d’application de ce dispositif seront les suivantes : Saint-Barthélemy Pas applicable Saint-Martin De plein droit Saint-Pierre-et-Miquelon Modification de l’article L. 161-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exclusion des modifications apportées à l’article L. 151-1 du même code, qui n’y sont pas applicables Wallis et Futuna Pas applicable Polynésie française Pas applicable Nouvelle-Calédonie Pas applicable Terres australes et antarctiques françaises Pas applicable 5.3. TEXTES D’APPLICATION Ainsi qu’il est précisé au 3.2, les modifications apportées aux dispositions législatives concernées par l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation impliqueront la modification corrélative des dispositions réglementaires prises pour leur application, ce qui conditionnera l’entrée en vigueur effective du nouveau dispositif. Il s’agira notamment de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative interne au ministère des armées chargée d’apporter son expertise sur les mesures individuelles concernant l’accessibilité aux personnes en situation de handicap des établissements militaires et de définir les conditions dans lesquelles les agents habilités assureront le contrôle de ces mesures. De même, il appartiendra au ministre des armées de désigner les autorités compétentes pour assume r le pouvoir de police administrative spéciale de réglementation de l’accessibilité au sein de ses établissements. 260"},{"num":"40","extrait":"1. ÉTAT DES LIEUX La France va prochainement déposer ses instruments de ratification des deux protocoles de 2005 à la convention pour la répression d’actes il licites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le protocole de 2005 modifiant la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988 y introduit un nouvel article 8 bis. Celui-ci porte sur la coopération à établir et sur les procédures à suivre quand un Etat partie veut arraisonner un navire battant le pavillon d'un autre Etat partie en dehors des eaux territoriales d'un Etat quelconque, quand la partie requérante a raisonnablement lieu de soupçonner que le navire dont il s'agit ou une personne à bord dudit navire a été, est ou bien est sur le point d'être impliquée dans la commission d'une infraction visée par la convention. Il s’agit là d’un nouveau cas de police de la haute mer non dérogatoire à la loi du pavillon. Les règles relatives à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer sont fixées par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer. Il convient en conséquence de la modifier pour préciser les conditions dans lesquelles les commandants de navires de l’Etat pourront, en haute mer, procéder aux opérations de contrôle permises par l’article 8 bis de la convention. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objet de l’habilitation est d’autoriser le Gouvernement à modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 afin de préciser le cadre juridique des opérations de contrôle menées par les bâtiments de l’Etat. Comme dans les autres domaines d’action déjà traités par la loi, il conviendra de préciser les autorités sous lesquelles seront placées les opérations de contrôle (préfet maritime en métropole ou délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer outre-mer) et les modalités d’information de l’autorité judiciaire. Figureront notamment parmi les autres points 261 qui seront précisés la possibilité de déroutement du navire contrôlé, de saisie des produits, objets ou documents qui paraissent liés à l’infraction qui aura motivé le contrôle. Par ailleurs, pour assurer l’effectivité du dispositif, les nouvelles infractions définies par les deux protocoles de 2005 doivent entrer dans le champ de la compétence quasi universelle des juridictions pénales françaises. C’est l’objectif poursuivi par les dispositions de l‘article 23 qui modifient l’article 689-5 du code de procédure pénale. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il a été un temps envisagé pour le Gouvernement d’inscrire directement dans le texte du présent projet de loi les dispositions modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer. Néanmoins, le calendrier retenu pour le présent projet de loi ne permettait pas de garantir une concertation interministérielle satisfaisante 3.2. ECONOMIE DU DISPOSITIF RETENU C’est pourquoi le Gouvernement a fait le choix d’une habilitation à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois, ce qui permettra de conduire une concertation approfondie. Les dispositions du présent article ont donc pour objet d’autoriser le Gouvernement à insérer dans la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 les dispositions nécessaires à l’exercice du contrôle en haute mer des navires soupçonnés d’infractions dé finies par la convention, de réorganiser le texte de la loi afin d’en améliorer la lisibilité et de prendre les mesures de cohérence nécessaire. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La future ordonnance conduira à compléter les dispositions de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer et à prendre, le cas échéant, les mesures de cohérence nécessaires. 262 4.2. AUTRES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.2.1 Conséquences financières Les protocoles de Londres sur la navigation maritime et la sécurité des plates-formes prévoient la création d’incriminations et de procédures répressives, sans conséquence directe pour les finances publiques. Néanmoins, la mise en œuvre de la conventio n pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 2005 pourrait, compte tenu de ces nouvelles infractions, avoir pour conséquences d’accroître le nombre des contrôles de navires en mer, et donc indirectement les coûts engagés par l’Etat pour les réaliser. Cette hausse du nombre de contrôles ne devrait toutefois pas nécessiter une augmentation des moyens alloués à l’action de l’État en mer. 4.2.2 Conséquences environnementales Bien que tel ne soit pas leur objet, les protocoles de Londres sur la navigation maritime et la sécurité des plates-formes ont pour effet indirect de contribuer à la protection de l’environnement maritime. En effet, ils rangent parmi les incriminations le fait de déverser dans la mer des explosifs, matières radioactives, chimiques ou bactériologiques, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toute autre substance nocive ou dangereuse. Certes, de telles actions ne peuvent donner lieu à poursuite sur la base de la convention SUA 2005 et du protocole SUA 2005 sur les plates-formes que si elles ont été commises pour un motif terroriste. Mais dans un tel cas, ces textes permettent néanmoins de poursuivre et sanctionner une atteinte grave à l’environnement. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Une instruction du Premier ministre précisera à chaque administration concernée les modalités des opérations de contrôle en mer. Le travail de rédaction, sous l’égide du secrétaire général de la mer, sera mené parallèlement aux travaux législatifs et, une fois l’ordonnance en vigueur, les nouvelles dispositions pourront être mises en œuvre sans délai. 263"},{"num":"41","extrait":"1° _______________________________________________________________ 263 1. Etat des lieux ____________________________________________________________ 263 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ____________________________________ 264 3. Dispositif retenu __________________________________________________________ 265 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée _________________________________ 265 5. Modalités d’application ____________________________________________________ 266 9 10 INTRODUCTION GÉNÉRALE 1. Le modèle d’armée actuel a souffert de la baisse continue et importante de l’effort de défense de la France au cours des dernières décennies, qui a engendré l’apparition de lacunes capacitaires et affaibli sa capacité à faire face à la pluralité des menaces. Les retards accumulés dans la modernisation des équipements, la baisse des effectifs et l’affaiblissement des soutiens ont réduit les aptitudes opérationnelles des armées. De manière simultanée, la durée des engagements récents, les élongations intra théâtres et entre les théâtres, la dureté des combats et l’attrition qui en découle ont consommé le potentiel des équipements au-delà des prévisions. 2. Le présent projet de loi s’inscrit dans le prolongement de la Revue stratégique, dont le Président de la République a approuvé les conclusions en octobre 2017, et qui rappelle que la France et l’Europe sont confrontées à des menaces intenses, diversifiées et durables. La persistance du risque terroriste, le retour des politiques de puissance et l’affaiblissement de l’ordre international rendent l’environnement stratégique instable et incertain. Nos armées devront faire face à des conflits plus durs et à des adversaires mieux équipés. Face à ces menaces, il est indispensable de préserver notre autonomie stratégique, tout en construisant celle de l’Union européenne à travers une Europe de la défense plus forte. Dans ce contexte, la loi de programmation militaire 2019-2025 porte une double ambition : redonner dès à présent aux armées les moyens de remplir durablement leurs missions, d’une part, et préparer la défense de la France pour demain, d’autre part. Elle prend la suite de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, actualisée en 2015 et en poursuit les engagements. Alors que la soutenabilité de la loi du 18 décembre 2013 susmentionnée était par construction soumise au respect d’hypothèses financières structurantes au moment de son vote, dont la réalisation de ressources exceptionnelles, le projet de loi de programmation militaire pour les années 2019-2025 réduit ces incertitudes en programmant ses moyens militaires exclusivement sur des crédits budgétaires. Elle accroît également la provision au titre des opérations extérieures et des missions intérieures sur la base d’un montant plus proche de celui constaté au titre des engagements au cours de la période récente. Si les hypothèses liées aux ressources exceptionnelles (remplacées en majeure partie par des ressources budgétaires lors de l’actualisation de la loi de programmation militaire en juillet 2015), aux renégociations industrielles et à l’export du Rafale ont été vérifiées, l’intensification des opérations extérieures ainsi que les attentats terroristes perpétrés sur le territoire national à partir de 2015 ont conduit à prendre en avril 2016 des décisions structurantes pour l’outil de défense : atténuation de la réduction des effectifs, accroissement des moyens consacrés au maintien en condition opérationnelle et aux 11 programmes d’armement, renforcement des capacités de renseignement et des moyens de cyberdéfense. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a donc par deux fois, en 2015 et en 2016, fait l’objet de réorientations importantes afin d’adapter l’outil de défense de la France à l’évolution des menaces. Par ailleurs, les arbitrages rendus dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 ont permis de consolider cette première phase de remontée en puissance des moyens que la Nation consent pour sa sécurité avec une augmentation de 1,8 Md€ des ressources de la mission « Défense » par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. La volonté du Président de la République de porter l’effort de défense de la Nation à 2% du PIB d’ici 2025 permet d’inscrire dans la durée cette ambition de mieux protéger la France et l’Europe. La programmation de la loi de programmation militaire 2019-2025 se caractérise ainsi par une adéquation plus solide des ressources par rapport aux besoins programmés, et donc sa soutenabilité financière, garante de la construction du modèle d’armées « Ambition 2030 », se rapprochant ainsi des recommandations émises par la Cour des comptes dans son référé du 19 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2014-2019 et aux perspectives financières de la mission « Défense ». 3. Ce profond renouveau de notre défense sera orienté autour de quatre priorités : - permettre aux armées de remplir leurs missions de manière soutenable et durable, en renforçant les moyens relatifs à l’entretien des matériels, aux équipements individuels, à la préparation opérationnelle, à la formation et en portant une attention particulière aux conditions de vie et de travail des personnels militaires comme civils, ainsi que de leurs familles ; - renouveler les capacités opérationnelles permettant de répondre aux besoins opérationnels immédiats et de faire face aux engagements futurs ; - garantir notre autonomie stratégique et contribuer à la consolidation d’une défense en Europe en rééquilibrant des fonctions stratégiques (dissuasion, connaissance et anticipation, prévention, protection, intervention) et construire ainsi un modèle d’armée complet, capable de jouer un rôle moteur voire fédérateur pour la consolidation de l’Europe de la défense ; - innover pour faire face aux défis futurs, en préparant la supériorité opérationnelle des armées à plus long terme ; cette innovation permettra ainsi de disposer des équipements adaptés aux menaces futures. 12 Ce renouveau de notre défens e sera accompagné d’une démarche ambitieuse de transformation et de modernisation du ministère des armées dans l’ensemble de ses activités. 4. Afin de mettre en œuvre ces objectifs et de définir à ce titre des orientations ou prévisions, le présent projet de loi programme, dans son titre I er, fixe les moyens financiers et humains nécessaires à l’exercice des missions des armées. Il comporte, en outre, un ensemble de dispositions nécessaires pour l’exécution des missions opérationnelles du ministère des armées, la mise en œuvre de son programme de transformation et de modernisation, la gestion dynamique des effectifs et des carrières et divers chantiers de simplification. Il s’agit, plus précisément : - des leviers de gestion des ressources humain es civiles et militaires du ministère des armées ; - des mesures en faveur du monde combattant et des victimes de guerre ; - des dispositions favorisant le développement de la réserve opérationnelle ; - une extension des droits politiques des militaires leur permettant d’exercer un mandat de conseiller municipal dans des conditions compatibles avec les obligations de disponibilité et de neutralité des militaires d’active ; - des mesures visant à faciliter les opérations, la coopération et les exercices d’entraînement avec les forces des Etats alliés de la France ; - des dispositions tenant compte de l’émergence du champ numérique comme terrain de confrontation à part entière et du développement des menaces que font peser les cyberattaques sur les intérêts fondamentaux de la Nation ; - des mesures techniques relatives au droit de l’armement et à l’encadrement de l’activité des entreprises de services de sécurité et de défense; - une adaptation des dispositions relatives aux marchés publics de défense ou de sécurité et des dispositifs de gestion du parc immobilier du ministère des armées ; - des outils de simplification ; - des dispositions diverses, visant notamment à habiliter le Gouvernement à intervenir par ordonnance pour divers sujets de nature technique (droit de l'armement, droit des installations nucléaires relevant de la défense, dispositions financières ou statutaires). Le rapport annexé au présent projet de loi de programmation militaire détaille les orientations de la politique de défense française pour les sept prochaines années. Il couvre l'ensemble des domaines intéressant les armées, qu'ils soient géostratégiques, capacitaires, industriels, financiers ou liés aux conditions de vie et de travail des hommes et femmes de la défense. 13 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS Article Objet de l’article Consultations obligatoires 7 Ouverture de la possibilité d’engagement à servir la réserve en congé pour convenances personnelles Conseil supérieur de la fonction militaire 8 Augmentation de la limite d’âge des officiers généraux du corps des officiers de l’air Conseil supérieur de la fonction militaire 9 Limite d’âge des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) Conseil supérieur de la fonction militaire 10 Plafond de la durée annuelle d’activité à accomplir au titre de la réserve opérationnelle Conseil supérieur de la fonction militaire 11 1° Mesures au profit des réservistes – amélioration de l’avancement des réservistes relevant de corps à faible effectif Conseil supérieur de la fonction militaire 11 2° Mesures au profit des réservistes – augmentation de la limite d’âge des réservistes spécialistes et des réservistes opérationnels relevant des corps de praticiens militaires Conseil supérieur de la fonction militaire 11 4° a Mesures au profit des réservistes - couverture sociale - prestations en nature Conseil supérieur de la fonction militaire 11 4° b Mesures au profit des réservistes – conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat Conseil supérieur de la fonction militaire 12 Extension du congé de reconversion prévu à l’article L. 4139-5 à tous les militaires blessés en service Conseil supérieur de la fonction militaire 13 Majoration de la durée d’assurance pour les militaires élevant un enfant handicapé Conseil supérieur de la fonction militaire 14 Extension aux personnels à statut ouvrier des règles applicables aux fonctionnaires en matière de cumul d'activités Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat 15 2° Simplification des procédures permettant aux militaires d’accéder aux corps de la fonction publique Conseil national d’évaluation des normes 15 3° Reconduction de trois mécanismes d’incitation au départ de l’institution militaire Conseil supérieur de la fonction militaire 14 Article Objet de l’article Consultations obligatoires 16 Expérimentations visant à permettre le recrutement sans concours de fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à simplifier le recrutement de contractuels au ministère des armées Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat 17 Pérennisation du service militaire volontaire (SMV) Conseil national d'évaluation des normes Départements et régions d’outre-mer Collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 18 Accès à un mandat de conseiller municipal au personnel militaire en position d’activité Conseil supérieur de la fonction militaire Conseil national d’évaluation des normes Collectivités d’outre-mer (à l’exception de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises) 19 Mise en œuvre de dispositifs de détection des attaques informatiques par les opérateurs de communications électroniques Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 32 Réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 35 Présomption d’imputabilité Conseil supérieur de la fonction militaire 15 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D ’APPLICATION Article Objet de l’article Texte d’application Administration compétente 7 Ouverture de la possibilité d’engagement à servir la réserve en congé pour convenances personnelles Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 9 Limite d’âge des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 10 Plafond de la durée annuelle d’activité à accomplir au titre de la réserve opérationnelle Décret Ministère des armées 16 Expérimentations visant à permettre le recrutement sans concours de fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à simplifier le recrutement de contractuels au ministère des armées Décret Ministère des armées 17 Pérennisation du service militaire volontaire (SMV) Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 18 Accès à un mandat de conseiller municipal au personnel militaire en position d’activité Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 19 Mise en œuvre de dispositifs de détection des attaques informatiques par les opérateurs de communications électroniques Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 22 Qualification des matériels mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 25 Adaptation du droit de l’armement aux évolutions économiques du secteur et au droit de l’Union européenne Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 26 Participation aux marchés de défense et de sécurité Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 28 Réalisation par l’acquéreur d’immeubles de l’Etat de certaines opérations contre déduction du prix de vente Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 29 Statut du Conseil national des communes « compagnon de la Libération » Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 32 Réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité Décret en Conseil d’Etat Ministère des armées 16 17 TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE"},{"num":"42","extrait":"I. – Après l’article L. 122-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-8-1. – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au livre IV de la deuxième partie, le troisième alinéa des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles L. 2321-2-1, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2331-1, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2335-3, L. 2339-2 et L. 2339-4-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 2° Au livre III de la quatrième partie : a) Au deuxième alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1, la référence à l’article L. 4139-16 est supprimée ; b) Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 sont ainsi modifiés : – au troisième alinéa, la référence à l’article L. 4211-1 est supprimée ; – au quatrième alinéa de ces articles, les mots : « Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139-15-1 est applicable dans sa » ; – chacun de ces articles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-2, L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3, L. 4138-16,, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-16, L. 4141-5, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; c) L’article L. 4371-1 est ainsi modifié : – au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139-15-1 est applicable dans sa » ; – l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-2, L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3, L. 4138-16, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-16, L. 4141-5 et L. 4143-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; d) À compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, les mots : « Les articles L. 4123-12 » figurant aux articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont remplacés par les mots : « Les articles L. 4121-3-1, L. 4123-12 ». III. – Le code électoral est ainsi modifié : 1° À l’article L. 388, les mots : « la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». IV. – Aux articles L. 5511-4 et L. 5711-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la ligne : « L. 3211-1 Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 3211-1 Résultant de la loi n° du ». V. – Le I de l’article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La référence à l’article L. 2122-6 est remplacée par la référence à l’article L. 2122-5-2 ; 2° Après les mots : « Polynésie française » sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ». VI. – La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-15 ainsi rédigé : « Art. L. 33-15. – Les dispositions de l’article L. 33-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » VII. – À l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » sont remplacés par les mots : « du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VIII. – Le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’alinéa précédent est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » IX. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ». X. – Le I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d’inscription su r les listes électorales est ainsi modifié : 1° Au a du 3°, les mots : « la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’article 19 de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Au 5°, les mots : « la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’article 19 de la loi n° du précitée ». XI. – Le II de l’article 25, l’article 31 et l’article 37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. XII. – Les I, III, V et X du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date. RAPPORT ANNEXÉ 1 UNE LPM DE RENOUVEAU, AU SERVICE D’UNE AMBITION POUR LA FRANCE ET POUR L’EUROPE............................................... 68 1.1 Un monde entré dans une ère de turbulence....................................................... 68 1.1.1 Un environnement international durablement instable et incertain.......... 68 1.1.2 Des conflits, plus durs et plus ambigus, étendus à de nouveaux espaces................................................................................................................... 69 1.2 Une Ambition 2030 pour construire un modèle d’armée à la hauteur des enjeux stratégiques............................................................................................................ 71 1.2.1 Une Ambition pour faire face aux menaces et aux défis futurs................ 71 1.2.2 Un socle de capacités opérationnelles fondamentales.............................. 72 1.2.3 Un lien affirmé entre autonomie stratégique nationale et construction d’une autonomie stratégique européenne............................................................... 73 1.2.4 La régénération du capital opérationnel et la préparation de l’avenir...... 74 1.2.5 Une Ambition déclinée en axes prioritaires dans la loi de programmation militaire 2019-2025...................................................................... 74 2 DES FONCTIONS STRATÉGIQUES, DES CONTRATS OPÉRATIONNELS ET DES FORMATS DÉFINIS PAR L’AMBITION 2030............................................................................................................ 76 2.1 Une consolidation des cinq fonctions stratégiques............................................ 76 2.1.1 Un effort particulier sur les fonctions « connaissance et anticipation » et « prévention ».............................................................................. 76 2.1.2 Une consolidation des fonctions « dissuasion », « intervention » et « protection ».......................................................................................................... 79 2.2 Des contrats opérationnels et des formats au service de l’Ambition 2030............................................................................................................................................... 82 2.2.1 Une Ambition déclinée en cont rats opérationnels.................................... 83 2.2.2 Des formats adaptés aux contrats opérationnels....................................... 86 3 UNE LPM STRUCTURÉE AUTOUR DES AXES PRIORITAIRES DE L’AMBITION 2030..................................................................................... 91 3.1 Placer la LPM « à hauteur d’homme »................................................................. 91 3.1.1 Améliorer les conditions d’exercice du métier des armes, pour permettre de remplir les missions opérationnelles de manière durable et soutenable............................................................................................................... 91 3.1.2 Améliorer le « quotidien du soldat », les conditions de vie et de travail du personnel................................................................................................ 97 3.1.3 Gérer les ressources humaines de manière plus dynamique................... 100 3.1.4 Renforcer le lien entre soldat, armées et Nation..................................... 106 3.2 Renouveler les capacités opérationnelles des armées..................................... 108 3.2.1 Moderniser les principaux programmes conventionnels........................ 109 3.2.2 Renouveler les programmes liés à la dissuasion..................................... 117 3.2.3 Moderniser les infrastructures de défense............................................... 118 3.3 Garantir notre autonomie et soutenir la construction d’une autonomie stratégique européenne................................................................................... 126 3.3.1 Accentuer notre effort en matière de connaissance, d’anticipation et de prévention........................................................................................................ 126 3.3.2 Développer une politique volontariste de coopération européenne et internationale........................................................................................................ 128 3.3.3 Agir dans les nouveaux espaces de confrontation stratégique................ 132 3.4 Innover et se transformer pour répondre aux défis futurs.......................... 134 3.4.1 Des moyens accrus et une organisation renouvelée pour renforcer et accélérer l’innovation au service de nos armées.................................................. 134 3.4.2 Préparer les grands programme s au-delà de 2030.................................. 135 3.4.3 Renforcer la BITD pour garantir notre autonomie stratégique............... 137 3.4.4 Innovation et numérisation au cœur de la transformation du ministère............................................................................................................... 138 4 DES RESSOURCES À LA HAUTEUR DES AMBITIONS...................... 142 4.1 Une remontée vers les 2% du PIB à horizon 2025.......................................... 142 4.1.1 Des ressources adaptées à l’Ambition 2030........................................... 142 4.1.2 Un effort financier marqué au profit des équipements et de leur modernisation....................................................................................................... 144 4.1.3 Des dépenses de fonctionnement maîtrisées qui accompagnent une consolidation indispensable de l’activité............................................................. 145 4.2 Un rehaussement de la provision au profit des opérations extérieures et des missions intérieures.................................................................................................... 145 4.3 Des mécanismes assurant une exécution conforme de la LPM.................. 146 5 LE DIALOGUE AVEC LE PARLEMENT.............................................. 148 RAPPORT ANNEXÉ La loi de programmation militaire 2019-2025 consacre la remontée de l’effort de défense de la France, voulue par le Président de la République, pour faire face aux menaces décrites par la Revue stratégique d’octobre 2017. Première étape de la mise en œuvre de l’Ambition de la France pour ses armées à l’horizon 2030, elle renouvelle la stratégie de défense et confère aux armées les moyens et capacités nécessaires pour remplir leurs contrats opérationnels. À cet effet, la loi de programmation militaire porte une double ambition. D’une part, redonner dès à présent aux armées les moyens de remplir durablement leurs missions. D’autre part, préparer la défense de la France pour demain. Au cours des prochaines années, les armées disposeront ainsi de moyens modernisés, et ceux qui les servent bénéficieront de conditions d’exercice de leur métier qui seront améliorées. Pour préparer l’avenir et faire face à l’évolution du contexte géostratégique et des menaces, deux autres axes complémentaires seront privilégiés. Ainsi, les fonctions stratégiques seront rééquilibrées pour plus de souplesse et d’agilité d’emploi de nos armées, afin de garantir notre autonomie stratégique et, de manière indissociable, contribuer à la construction de l’autonomie stratégique européenne au moyen d’une politique volontariste de coopération avec nos partenaires les plus capables et volontaires. Parallèlement, le ministère consentira un effort important en matière d’innovation pour faire face aux défis du futur, afin d’atteindre un haut niveau d’excellence technologique et militaire, nécessaire à la préservation de la supériorité opérationnelle des armées. Cette ambition, dont la finalité est d’assurer la protection de la France et de l’Europe, s’inscrit dans la volonté du Président de la République de porter l’effort de défense de la Nation à 2 % du PIB à l’horizon 2025. La loi de programmation militaire 2019-2025 engage ainsi un profond renouveau de notre défense. 1. – UNE LPM DE RENOUVEAU, AU SERVICE D’UNE AMBITION POUR LA FRANCE ET POUR L’EUROPE 1.1 Un monde entré dans une ère de turbulence La Revue stratégique d’octobre 2017 a montré que les menaces et les risques identifiés dans le Livre blanc de 2013 se sont manifestés plus rapidement et avec une intensité plus forte qu’anticipée. La France, engagée militairement sur plusieurs théâtres de crise, est directement exposée, comme ses voisins européens, à une instabilité croissante de l’environnement international. 1.1.1. Un environnement international durablement instable et incertain En termes de défis sécuritaires, le terrorisme jihadiste demeure une menace prioritaire pour les sociétés et les populations de France, d’Europe et du monde. Alors qu’il a frappé à plusieurs reprises le territoire national comme celui d’autres États européens, il se recompose et s’étend à de nouvelles régions, en prospérant sur les situations de chaos, de guerre civile et sur les fragilités des États. Dans le même temps, le continent européen connaît, à ses portes, le retour de la guerre ouverte, des démonstrations de force et une concentration de défis liés aux crises migratoires, aux vulnérabilités persistantes dans la bande sahélo-saharienne ou à une déstabilisation durable au Proche et Moyen-Orient. Par ailleurs, les rives sud de la Méditerranée, les Balkans et l’Afrique subsaharienne requièrent une vigilance renforcée. Ces tensions, avérées ou potentielles, s’ajoutent à celles que connaît l’Union européenne confrontée, depuis 2008, à des doutes et à des contestations internes ou aux incertitudes sur la crédibilité des alliances. Des défis plus lointains, notamment en Asie, sont également susceptibles d’avoir un impact croissant, non seulement sur les alliés et les partenaires stratégiques de la France dans la région, mais également sur ses intérêts et sur ceux de l’Europe. En outre, les effets des dérèglements climatiques, les risques pandémiques, les trafics et la criminalité organisée, accentués par les interdépendances qui découlent des échanges de personnes, de biens et de données, constituent autant de menaces transnationales qui aggravent les tensions et multiplient les vulnérabilités et les risques de déstabilisation. En pratique, cela place l’Europe au contact des crises internationales, même les plus éloignées. Réalités géostratégiques récentes rappelées par la Revue stratégique, cyberespace et champ de l’information constituent, de même, des espaces aussi vulnérables qu’accessibles à des actions malveillantes ou des agressions, qui exposent très directement les États, leur population, leurs services publics ou leurs entreprises à des dommages potentiels de grande ampleur. Cette dégradation de l’environnement sécuritaire se double d’une contestation du système multilatéral issu de la guerre froide. Les mutations rapides de la hiérarchie de la puissance internationale, plus instable et imprévisible, se manifestent par une compétition accrue, d’abord économique et technologique, mais qui s’étend de plus en plus au domaine militaire. L’affirmation d’un nombre croissant de puissances, établies ou émergentes, dans des régions sous tension (Levant, golfe Arabo-persique, Asie), s’accompagne de politiques de rapports de forces, voire de fait accompli. Elle nourrit également des logiques de compétition pour l’accès aux ressources et pour le contrôle des espaces stratégiques, matériels et immatériels (maritime, aérien, exo-atmosphérique, numérique). L’influence accrue des acteurs non étatiques (organisations terroristes ou criminelles, puissantes multinationales, diasporas) accentue ces dynamiques. Parallèlement, les institutions et les normes internationales, chargées d’encadrer le recours à la force, voient leur légitimité et leur action contestées ou contournées, y compris par de grandes puissances censées en être les garantes. Leur affaiblissement pèsera durablement sur les relations internationales. 1.1.2. Des conflits, plus durs et plus ambigus, étendus à de nouveaux espaces Dans le monde, les dépenses de défense et les arsenaux s’accroissent. Les grandes puissances accélèrent leurs efforts de modernisation ou de rattrapage technologique, en les concentrant notamment sur les systèmes de haute technologie. La dissémination d’équipements conventionnels modernes ou la poursuite préoccupante des logiques de prolifération des armes de destruction massive, comme de leurs vecteurs, permettent à des puissances plus modestes, voire à des acteurs non étatiques (mouvements terroristes ou proto-étatiques), de disposer de moyens militaires avancés, tandis que les nouvelles technologies, issues du secteur civil, rendent accessibles des capacités dont seuls quelques États étaient dotés jusqu’alors. Plus spécifiquement, le renouveau des capacités de défense russes s’accompagne d’une politique d’affirmation militaire à l’égard de son voisinage et d’un recours préoccupant à des formes d’intimidation stratégique. En Asie, le développement des capacités militaires chinoises sert également une politique de puissance, notamment en mer de Chine, accroissant les tensions et fragilisant les équilibres régionaux. Ces évolutions favorisent un durcissement généralisé des conflits, dégradant les conditions d’engagement des forces françaises et de leurs alliés, désormais confrontés à des adversaires potentiels mieux armés et équipés. La dissémination de système conventionnels sophistiqués, tels que les systèmes d’anti-accès et d’interdiction de zone (notamment défense sol-air) ou de capacités de frappe à distance (missiles balistiques ou de croisière), représente notamment un obstacle nouveau à la liberté d’action de nos forces, contestant leur aptitude à entrer en premier ou à mettre en œuvre leurs capacités de projection. Cette dynamique de durcissement s’accompagne d’une accélération de la prolifération : banalisation de l’emploi des armes chimiques, développement des risques biologiques, multipolarité nucléaire, où les postures opaques de nouveaux acteurs rendent l’équation de la dissuasion plus instable. La lutte contre la prolifération nucléaire s’impose comme une nécessité objective, alors que le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) est venu contraindre fortement, au moins jusqu’en 2025, le programme nucléaire iranien, et que le défi stratégique posé par la Corée du Nord a changé de nature et vient bouleverser les équilibres stratégiques régionaux et, à terme, globaux. Combinées à des modes d’action innovants, ces évolutions tendent en outre à niveler les rapports de force et à éroder les facteurs classiques, opérationnels comme technologiques, de supériorité militaire. Elles s’observent d’ores et déjà dans tous les milieux de lutte traditionnels (terrestre, naval, aérien), notamment au travers de la prolifération de systèmes dronisés, et s’expriment également dans les nouveaux champs de confrontation stratégique. Dans l’espace exo-atmosphérique, les progrès technologiques duaux et la multiplication des acteurs soulèvent ainsi le problème de la militarisation de ce nouvel espace de confrontation stratégique. Dans le cyberespace, domaine en évolution rapide, les difficultés d’attribution des attaques et les dommages potentiels sur le fonctionnement des sociétés comme des États font de la capacité à agir de manière souveraine dans l’espace numérique, un enjeu prioritaire. Enfin, le développement de nouvelles formes de conflictualité et de nouveaux modes opératoires fondés sur l’ambiguïté des intentions, la combinaison de moyens d’actions, militaires ou non, à des fins d’intimidation ou de déstabilisation, impliquent des risques élevés d’escalade en contribuant à alimenter un état de tension endémique qui affecte les relations entre puissances. Le recours à l’ambiguïté se vérifie également dans le domaine nucléaire : la modernisation des capacités de plusieurs États se double d’un recours croissant à des postures opaques, notamment en termes de doctrine publique, ou agressives, incluant une dimension de chantage. Au bilan, ces évolutions de la c onflictualité accroissent l’instabilité géopolitique et les risques d’escalade militaire entre États, qui disposent de capacités d’agression nouvelles brouillant, dans le même temps, la perception de la menace et pouvant conduire à une interprétation ou une évaluation erronées des intentions adverses. 1.2 Une Ambition 2030 pour construire un modèle d’armée à la hauteur des enjeux stratégiques Face à la dégradation du contexte géostratégique décrite dans la Revue stratégique, cette dernière préconise le maintien d’un modèle d’armée complet et équilibré, en mesure de renforcer des aptitudes clés : renseigner et commander, entrer en premier, combattre et protéger, soutenir et durer. Ce modèle s’appuie également sur des femmes et des hommes formés, entraînés et valorisés. Il permettra aux armées françaises d’agir sur tout le spectre des opérations, dans le cadre de coopérations opérationnelles maîtrisées, bilatérales, européennes, transatlantiques ou en coalition. 1.2.1. Une Ambition pour faire face aux menaces et aux défis futurs Cette ambition, portée pour nos armées à l’horizon 2030, confère à nos forces une indispensable capacité d’autonomie stratégique, gage d’indépendance et de crédibilité internationale.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0659_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N36362","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 13 juillet 2018. Loi en vigueur.","date":"2018-07-13","organe":null},"steps":[{"date":"2018-02-08","dateLabel":"8 février 2018","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-02-08","dateLabel":"8 février 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission de la défense","organeFull":"Commission de la défense nationale et des forces armées","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-03-14","dateLabel":"14 mars 2018","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission de la défense","organeFull":"Commission de la défense nationale et des forces armées","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-03-20","dateLabel":"20 mars 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-03-21","dateLabel":"21 mars 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-03-22","dateLabel":"22 mars 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-03-27","dateLabel":"27 mars 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-03-27","dateLabel":"27 mars 2018","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-03-28","dateLabel":"28 mars 2018","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-03-28","dateLabel":"28 mars 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires étrangères","organeFull":"Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-05-16","dateLabel":"16 mai 2018","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires étrangères","organeFull":"Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-05-22","dateLabel":"22 mai 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-05-23","dateLabel":"23 mai 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-05-29","dateLabel":"29 mai 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-05-29","dateLabel":"29 mai 2018","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-05-30","dateLabel":"30 mai 2018","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2018-06-20","dateLabel":"20 juin 2018","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2018-06-27","dateLabel":"27 juin 2018","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2018-06-28","dateLabel":"28 juin 2018","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2018-07-13","dateLabel":"13 juillet 2018","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V420","date":"2018-03-20","titre":"la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi relatif à la programmation militaire  pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":70,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V421","date":"2018-03-20","titre":"l'amendement n° 24 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":61,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V422","date":"2018-03-20","titre":"l'amendement n° 26 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":41,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V423","date":"2018-03-21","titre":"l'amendement n° 14 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":53,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V424","date":"2018-03-21","titre":"l'amendement n° 17 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V425","date":"2018-03-21","titre":"l'amendement n° 31 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":58,"abstention":19},{"id":"VTANR5L15V426","date":"2018-03-21","titre":"l'amendement n° 167 de Mme Marianne Dubois à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":63,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V427","date":"2018-03-22","titre":"l'amendement n° 162 M. Pueyo à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V428","date":"2018-03-22","titre":"l'amendement n° 47 M. de la Verpillière à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V429","date":"2018-03-22","titre":"l'amendement n° 196 de M. Chassaigne à l'article 9 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":39,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V430","date":"2018-03-22","titre":"l'amendement n°357 de Mme Dubois après l'article 11 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":26,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V431","date":"2018-03-22","titre":"l'amendement n° 195 de M. Chassaigne et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":35,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V432","date":"2018-03-22","titre":"l'amendement n° 170 de la commission des lois et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":37,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V433","date":"2018-03-27","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":389,"contre":37,"abstention":137}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière associée pour la période 2019-2025, ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement, et approuve le rapport annexé qui porte l’objectif d’un effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut. Il fixe la trajectoire des ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, pour les années 2019 à 2023. Il porte la provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures à 850 millions d’euros en 2019, puis à 1 100 millions d’euros en 2020, 2021 et 2022, et prévoit, en cas de hausse durable du prix des carburants opérationnels, l’ouverture de crédits supplémentaires en construction budgétaire. Il programme une augmentation nette des effectifs du ministère des armées de 450 équivalents temps plein en 2019, 300 en 2020 et en 2021, 450 en 2022 et 1 500 en 2023, soit 3 000 sur la période, puis 1 500 en 2024 et 1 500 en 2025. Il prévoit des actualisations de cette programmation, dont l’une avant la fin de l’année 2021, et écarte l’application aux dépenses du ministère des armées de l’article 17 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.","uid":"PRJLANR5L15B1013","titre":"projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720242":{"prenom":"Bérangère","nom":"Abba","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721036":{"prenom":"Lénaïck","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718954":{"prenom":"Saïd","nom":"Ahamada","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA724827":{"prenom":"Ramlati","nom":"Ali","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720798":{"prenom":"Louis","nom":"Aliot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720124":{"prenom":"Aude","nom":"Amadou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721278":{"prenom":"Patrice","nom":"Anato","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606675":{"prenom":"François","nom":"André","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720310":{"prenom":"Christophe","nom":"Arend","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721674":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Atger","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609726":{"prenom":"Julien","nom":"Aubert","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719806":{"prenom":"Sophie","nom":"Auconie","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA721666":{"prenom":"Edith","nom":"Audibert","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721624":{"prenom":"Laetitia","nom":"Avia","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA610634":{"prenom":"Bruno Nestor","nom":"Azerot","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA719770":{"prenom":"Florian","nom":"Bachelier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718744":{"prenom":"Delphine","nom":"Bagarry","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721776":{"prenom":"Didier","nom":"Baichère","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719558":{"prenom":"Erwan","nom":"Balanant","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA722082":{"prenom":"Françoise","nom":"Ballet-Blu","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720256":{"prenom":"Géraldine","nom":"Bannier","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA642724":{"prenom":"Frédéric","nom":"Barbier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA610681":{"prenom":"Ericka","nom":"Bareigts","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA721836":{"prenom":"Jean-Noël","nom":"Barrot","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721046":{"prenom":"Nathalie","nom":"Bassire","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA335999":{"prenom":"Delphine","nom":"Batho","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA342415":{"prenom":"Marie-Noëlle","nom":"Battistel","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA721522":{"prenom":"Xavier","nom":"Batut","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719942":{"prenom":"Stéphane","nom":"Baudu","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA642847":{"prenom":"Thibault","nom":"Bazin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718884":{"prenom":"Valérie","nom":"Bazin-Malgras","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA722170":{"prenom":"Sophie","nom":"Beaudouin-Hubiere","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721640":{"prenom":"Bernadette","nom":"Beauvais","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA720210":{"prenom":"Valérie","nom":"Beauvais","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA642935":{"prenom":"Olivier","nom":"Becht","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA720362":{"prenom":"Belkhir","nom":"Belhaddad","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719910":{"prenom":"Mounir","nom":"Belhamiti","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA441":{"prenom":"Huguette","nom":"Bello","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA774952":{"prenom":"Philippe","nom":"Benassaya","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720968":{"prenom":"Justine","nom":"Benin","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA332228":{"prenom":"Thierry","nom":"Benoit","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA722046":{"prenom":"Aurore","nom":"Bergé","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720430":{"prenom":"Ugo","nom":"Bernalicis","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA719488":{"prenom":"Philippe","nom":"Berta","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA719218":{"prenom":"Hervé","nom":"Berville","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718876":{"prenom":"Grégory","nom":"Besson-Moreau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722312":{"prenom":"Barbara","nom":"Bessot Ballot","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720822":{"prenom":"Bruno","nom":"Bilde","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA508":{"prenom":"Gisèle","nom":"Biémouret","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA720668":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Blairy","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA718990":{"prenom":"Anne","nom":"Blanc","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719024":{"prenom":"Christophe","nom":"Blanchet","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA608641":{"prenom":"Yves","nom":"Blein","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA774954":{"prenom":"Anne-Laure","nom":"Blin","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720576":{"prenom":"Pascal","nom":"Bois","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720162":{"prenom":"Philippe","nom":"Bolo","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA563":{"prenom":"Jacques","nom":"Bompard","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA721344":{"prenom":"Bruno","nom":"Bonnell","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721410":{"prenom":"Émilie","nom":"Bonnivard","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA718756":{"prenom":"Aude","nom":"Bono-Vandorme","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA266793":{"prenom":"Jean-Yves","nom":"Bony","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719980":{"prenom":"Julien","nom":"Borowczyk","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA642695":{"prenom":"Éric","nom":"Bothorel","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721816":{"prenom":"Ian","nom":"Boucard","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA267337":{"prenom":"Claire","nom":"Bouchet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA336316":{"prenom":"Jean-Claude","nom":"Bouchet","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721576":{"prenom":"Sylvie","nom":"Bouchet Bellecourt","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA606507":{"prenom":"Florent","nom":"Boudié","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267233":{"prenom":"Christophe","nom":"Bouillon","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA604":{"prenom":"Bernard","nom":"Bouley","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA342240":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Bourgeaux","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA608083":{"prenom":"Brigitte","nom":"Bourguignon","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721608":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Bourlanges","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA722030":{"prenom":"Pierre-Yves","nom":"Bournazel","civ":"M.","groupeId":"PO771923"},"PA719032":{"prenom":"Bertrand","nom":"Bouyx","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718710":{"prenom":"Pascale","nom":"Boyer","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA330684":{"prenom":"Valérie","nom":"Boyer","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721832":{"prenom":"Sandra","nom":"Boëlle","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721908":{"prenom":"Yaël","nom":"Braun-Pivet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA713448":{"prenom":"Marine","nom":"Brenier","civ":"Mme","groupeId":"PO730952"},"PA330008":{"prenom":"Xavier","nom":"Breton","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA755549":{"prenom":"Sylvain","nom":"Brial","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA267766":{"prenom":"Guy","nom":"Bricout","civ":"M.","groupeId":"PO767217"},"PA605069":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Bricout","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA672":{"prenom":"Jean-Jacques","nom":"Bridey","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA342601":{"prenom":"Pascal","nom":"Brindeau","civ":"M.","groupeId":"PO765636"},"PA721336":{"prenom":"Blandine","nom":"Brocard","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA223837":{"prenom":"Bernard","nom":"Brochand","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721118":{"prenom":"Moetai","nom":"Brotherson","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA720772":{"prenom":"Vincent","nom":"Bru","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721328":{"prenom":"Anne","nom":"Brugnera","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719890":{"prenom":"Danielle","nom":"Brulebois","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718838":{"prenom":"Fabrice","nom":"Brun","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720546":{"prenom":"Alain","nom":"Bruneel","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA720116":{"prenom":"Anne-France","nom":"Brunet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722000":{"prenom":"Stéphane","nom":"Buchou","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA689":{"prenom":"Marie-George","nom":"Buffet","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA720622":{"prenom":"Carole","nom":"Bureau-Bonnard","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719496":{"prenom":"Pierre","nom":"Cabaré","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721750":{"prenom":"Céline","nom":"Calvez","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720298":{"prenom":"Émilie","nom":"Cariou","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA746":{"prenom":"Gilles","nom":"Carrez","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA429893":{"prenom":"Luc","nom":"Carvounas","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA605131":{"prenom":"Christophe","nom":"Castaner","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719138":{"prenom":"Michel","nom":"Castellani","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA720520":{"prenom":"Anne-Laure","nom":"Cattelot","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA767":{"prenom":"Jacques","nom":"Cattin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719922":{"prenom":"Lionel","nom":"Causse","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721352":{"prenom":"Danièle","nom":"Cazarian","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721166":{"prenom":"Samantha","nom":"Cazebonne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719472":{"prenom":"Jean-René","nom":"Cazeneuve","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720814":{"prenom":"Sébastien","nom":"Cazenove","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719440":{"prenom":"Anthony","nom":"Cellier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720182":{"prenom":"Pascale","nom":"Cesar","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA721860":{"prenom":"Jean-François","nom":"Cesarini","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719748":{"prenom":"Émilie","nom":"Chalas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719790":{"prenom":"Philippe","nom":"Chalumeau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719448":{"prenom":"Annie","nom":"Chapelier","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA721218":{"prenom":"Sylvie","nom":"Charrière","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719170":{"prenom":"Fannette","nom":"Charvier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA267306":{"prenom":"André","nom":"Chassaigne","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA719250":{"prenom":"Philippe","nom":"Chassaing","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720468":{"prenom":"Sébastien","nom":"Chenu","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA856":{"prenom":"Gérard","nom":"Cherpion","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722126":{"prenom":"Guillaume","nom":"Chiche","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA760658":{"prenom":"Francis","nom":"Chouat","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA642868":{"prenom":"Paul","nom":"Christophe","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA267429":{"prenom":"Dino","nom":"Cinieri","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA330240":{"prenom":"Éric","nom":"Ciotti","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA702054":{"prenom":"Stéphane","nom":"Claireaux","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719294":{"prenom":"Mireille","nom":"Clapot","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA336439":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Clément","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA719740":{"prenom":"Jean-Charles","nom":"Colas-Roy","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719814":{"prenom":"Fabienne","nom":"Colboc","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA606212":{"prenom":"Gilbert","nom":"Collard","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA718910":{"prenom":"Claire","nom":"Colomb-Pitollat","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719286":{"prenom":"Paul-André","nom":"Colombani","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA721202":{"prenom":"Éric","nom":"Coquerel","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA721210":{"prenom":"Alexis","nom":"Corbière","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA720928":{"prenom":"David","nom":"Corceiro","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA718850":{"prenom":"Pierre","nom":"Cordier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722198":{"prenom":"Bastien","nom":"Coriton","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA719118":{"prenom":"François","nom":"Cormier-Bouligeon","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722390":{"prenom":"Josiane","nom":"Corneloup","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA923":{"prenom":"François","nom":"Cornut-Gentille","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719624":{"prenom":"Bérangère","nom":"Couillard","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721808":{"prenom":"Michèle","nom":"Crouzet","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719266":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Cubertafon","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720932":{"prenom":"Dominique","nom":"Da Silva","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA332523":{"prenom":"Marie-Christine","nom":"Dalloz","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720268":{"prenom":"Olivier","nom":"Damaisin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA607155":{"prenom":"Yves","nom":"Daniel","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719914":{"prenom":"Geneviève","nom":"Darrieussecq","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA998":{"prenom":"Olivier","nom":"Dassault","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719484":{"prenom":"Catherine","nom":"Daufès-Roux","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1008":{"prenom":"Alain","nom":"David","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA719710":{"prenom":"Dominique","nom":"David","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718998":{"prenom":"Sébastien","nom":"David","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720538":{"prenom":"Jennifer","nom":"De Temmerman","civ":"Mme","groupeId":"PO759900"},"PA1029":{"prenom":"Bernard","nom":"Deflesselles","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721398":{"prenom":"Typhanie","nom":"Degois","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718752":{"prenom":"Jean","nom":"Deguerry","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA718694":{"prenom":"Marc","nom":"Delatte","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267450":{"prenom":"Rémi","nom":"Delatte","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722218":{"prenom":"Cécile","nom":"Delpirou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719258":{"prenom":"Michel","nom":"Delpon","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267241":{"prenom":"Stéphane","nom":"Demilly","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA720598":{"prenom":"Marguerite","nom":"Deprez-Audebert","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA721912":{"prenom":"Damien","nom":"Derelle","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720696":{"prenom":"Béatrice","nom":"Descamps","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA330909":{"prenom":"Vincent","nom":"Descoeur","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720862":{"prenom":"Frédéric","nom":"Descrozaille","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718926":{"prenom":"Pierre","nom":"Dharréville","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA720386":{"prenom":"Fabien","nom":"Di Filippo","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720438":{"prenom":"Christophe","nom":"Di Pompeo","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267440":{"prenom":"Éric","nom":"Diard","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722382":{"prenom":"Benjamin","nom":"Dirx","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA712015":{"prenom":"Julien","nom":"Dive","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722236":{"prenom":"Jean-Baptiste","nom":"Djebbari","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721718":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Do","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718894":{"prenom":"Loïc","nom":"Dombreval","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267289":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Door","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA608292":{"prenom":"Jeanine","nom":"Dubié","civ":"Mme","groupeId":"PO759900"},"PA719162":{"prenom":"Jacqueline","nom":"Dubois","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA342935":{"prenom":"Marianne","nom":"Dubois","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719660":{"prenom":"Christelle","nom":"Dubos","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719684":{"prenom":"Coralie","nom":"Dubost","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720154":{"prenom":"Nicole","nom":"Dubré-Chirat","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA608826":{"prenom":"Virginie","nom":"Duby-Muller","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720046":{"prenom":"Audrey","nom":"Dufeu","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718720":{"prenom":"Jean-Paul","nom":"Dufrègne","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA606202":{"prenom":"Françoise","nom":"Dumas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721194":{"prenom":"Frédérique","nom":"Dumas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1198":{"prenom":"Laurence","nom":"Dumont","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA720684":{"prenom":"Pierre-Henri","nom":"Dumont","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721094":{"prenom":"Philippe","nom":"Dunoyer","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA643175":{"prenom":"Stella","nom":"Dupont","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1206":{"prenom":"Nicolas","nom":"Dupont-Aignan","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA330357":{"prenom":"Olivier","nom":"Dussopt","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA720652":{"prenom":"Bruno","nom":"Duvergé","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA719830":{"prenom":"Nicolas","nom":"Démoulin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA783468":{"prenom":"Lamia","nom":"El Aaraje","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA720996":{"prenom":"M'jid","nom":"El Guerrab","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720002":{"prenom":"Sarah","nom":"El Haïry","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719692":{"prenom":"Jean-François","nom":"Eliaou","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720924":{"prenom":"Nathalie","nom":"Elimas","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA607193":{"prenom":"Sophie","nom":"Errante","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719044":{"prenom":"Nadia","nom":"Essayan","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719616":{"prenom":"Christophe","nom":"Euzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720664":{"prenom":"José","nom":"Evrard","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA719570":{"prenom":"Catherine","nom":"Fabre","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721564":{"prenom":"Élise","nom":"Fajgeles","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA605694":{"prenom":"Olivier","nom":"Falorni","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA1276":{"prenom":"Michel","nom":"Fanget","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA334149":{"prenom":"Daniel","nom":"Fasquelle","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721896":{"prenom":"Elsa","nom":"Faucillon","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA609332":{"prenom":"Olivier","nom":"Faure","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA719960":{"prenom":"Valéria","nom":"Faure-Muntian","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721702":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Fauvergue","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267042":{"prenom":"Yannick","nom":"Favennec-Bécot","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA606171":{"prenom":"Richard","nom":"Ferrand","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA643103":{"prenom":"Jean-Jacques","nom":"Ferrara","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719938":{"prenom":"Marc","nom":"Fesneau","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720286":{"prenom":"Caroline","nom":"Fiat","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA267780":{"prenom":"Agnès","nom":"Firmin Le Bodo","civ":"Mme","groupeId":"PO771889"},"PA722134":{"prenom":"Jean-Marie","nom":"Fiévet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721742":{"prenom":"Isabelle","nom":"Florennes","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA267673":{"prenom":"Philippe","nom":"Folliot","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718706":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Fontaine-Domeizel","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721384":{"prenom":"Pascale","nom":"Fontenel-Personne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1327":{"prenom":"Nicolas","nom":"Forissier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721142":{"prenom":"Paula","nom":"Forteza","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA720030":{"prenom":"Alexandre","nom":"Freschi","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722284":{"prenom":"Bruno","nom":"Fuchs","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA722366":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Fugit","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA266774":{"prenom":"Laurent","nom":"Furst","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719480":{"prenom":"Olivier","nom":"Gaillard","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721246":{"prenom":"Albane","nom":"Gaillot","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA720198":{"prenom":"Grégory","nom":"Galbadon","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721992":{"prenom":"Patricia","nom":"Gallerneau","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719736":{"prenom":"Camille","nom":"Galliard-Minier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720178":{"prenom":"Laurent","nom":"Garcia","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA333285":{"prenom":"Guillaume","nom":"Garot","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA722358":{"prenom":"Thomas","nom":"Gassilloud","civ":"M.","groupeId":"PO771923"},"PA721760":{"prenom":"Maud","nom":"Gatel","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA267324":{"prenom":"Jean-Jacques","nom":"Gaultier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721364":{"prenom":"Raphaël","nom":"Gauvain","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720806":{"prenom":"Laurence","nom":"Gayte","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720006":{"prenom":"Luc","nom":"Geismar","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA721024":{"prenom":"Anne","nom":"Genetet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA605991":{"prenom":"Annie","nom":"Genevard","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719326":{"prenom":"Séverine","nom":"Gipson","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA337633":{"prenom":"Annick","nom":"Girardin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720222":{"prenom":"Éric","nom":"Girardin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267336":{"prenom":"Joël","nom":"Giraud","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718674":{"prenom":"Olga","nom":"Givernet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1498":{"prenom":"Claude","nom":"Goasguen","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721784":{"prenom":"Valérie","nom":"Gomez-Bassac","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA610775":{"prenom":"Philippe","nom":"Gomès","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA266797":{"prenom":"Philippe","nom":"Gosselin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721296":{"prenom":"Guillaume","nom":"Gouffier Valente","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720560":{"prenom":"Perrine","nom":"Goulet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719330":{"prenom":"Fabien","nom":"Gouttefarde","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720170":{"prenom":"Carole","nom":"Grandjean","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722062":{"prenom":"Florence","nom":"Granjus","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720790":{"prenom":"Romain","nom":"Grau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267318":{"prenom":"Jean-Carles","nom":"Grelier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721560":{"prenom":"Benjamin","nom":"Griveaux","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721764":{"prenom":"Olivia","nom":"Grégoire","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721792":{"prenom":"Émilie","nom":"Guerel","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721498":{"prenom":"Stanislas","nom":"Guerini","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721126":{"prenom":"Claire","nom":"Guion-Firmin","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721880":{"prenom":"Marie","nom":"Guévenoux","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719108":{"prenom":"Raphaël","nom":"Gérard","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA783457":{"prenom":"Victor","nom":"Habert-Dassault","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA1592":{"prenom":"David","nom":"Habib","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA695100":{"prenom":"Meyer","nom":"Habib","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA722054":{"prenom":"Nadia","nom":"Hai","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719652":{"prenom":"Véronique","nom":"Hammerer","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720326":{"prenom":"Brahim","nom":"Hammouche","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720054":{"prenom":"Yannick","nom":"Haury","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA774956":{"prenom":"Yves","nom":"Hemedinger","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722094":{"prenom":"Christine","nom":"Hennion","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722070":{"prenom":"Pierre","nom":"Henriet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA1630":{"prenom":"Michel","nom":"Herbillon","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA267355":{"prenom":"Antoine","nom":"Herth","civ":"M.","groupeId":"PO765636"},"PA608416":{"prenom":"Patrick","nom":"Hetzel","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721150":{"prenom":"Alexandre","nom":"Holroyd","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720454":{"prenom":"Dimitri","nom":"Houbron","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722150":{"prenom":"Sacha","nom":"Houlié","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720610":{"prenom":"Myriane","nom":"Houplain","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA719700":{"prenom":"Philippe","nom":"Huppé","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA333818":{"prenom":"Christian","nom":"Hutin","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA267200":{"prenom":"Sébastien","nom":"Huyghe","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718794":{"prenom":"Danièle","nom":"Hérin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA331835":{"prenom":"Monique","nom":"Iborra","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722374":{"prenom":"Cyrille","nom":"Isaac-Sibille","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA1695":{"prenom":"Christian","nom":"Jacob","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720354":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Jacques","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719874":{"prenom":"Élodie","nom":"Jacquier-Laforge","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA720074":{"prenom":"Caroline","nom":"Janvier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720972":{"prenom":"Ghylaine","nom":"Jeanne","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA719060":{"prenom":"Christophe","nom":"Jerretie","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA719778":{"prenom":"François","nom":"Jolivet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719210":{"prenom":"Bruno","nom":"Joncour","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA720038":{"prenom":"Sandrine","nom":"Josso","civ":"Mme","groupeId":"PO759900"},"PA643192":{"prenom":"Chantal","nom":"Jourdan","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA332614":{"prenom":"Régis","nom":"Juanico","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA722344":{"prenom":"Hubert","nom":"Julien-Laferrière","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722202":{"prenom":"Sébastien","nom":"Jumel","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA267801":{"prenom":"Yves","nom":"Jégo","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA267901":{"prenom":"Mansour","nom":"Kamardine","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719994":{"prenom":"Catherine","nom":"Kamowski","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA335054":{"prenom":"Marietta","nom":"Karamanli","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA719372":{"prenom":"Guillaume","nom":"Kasbarian","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721514":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Kerbarh","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719230":{"prenom":"Yannick","nom":"Kerlogot","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719052":{"prenom":"Loïc","nom":"Kervran","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719186":{"prenom":"Fadila","nom":"Khattabi","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722300":{"prenom":"Anissa","nom":"Khedher","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA643184":{"prenom":"Brigitte","nom":"Klinkert","civ":"Mme","groupeId":null},"PA721644":{"prenom":"Rodrigue","nom":"Kokouendo","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605084":{"prenom":"Jacques","nom":"Krabal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720202":{"prenom":"Sonia","nom":"Krimi","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720214":{"prenom":"Aina","nom":"Kuric","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721506":{"prenom":"Brigitte","nom":"Kuster","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721012":{"prenom":"Manuéla","nom":"Kéclard-Mondésir","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA719842":{"prenom":"Mustapha","nom":"Laabid","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719798":{"prenom":"Daniel","nom":"Labaronne","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA643004":{"prenom":"Grégory","nom":"Labille","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA720846":{"prenom":"Bastien","nom":"Lachaud","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA609245":{"prenom":"Valérie","nom":"Lacroute","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA268019":{"prenom":"Jean-Christophe","nom":"Lagarde","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA719504":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Lagleize","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA719918":{"prenom":"Fabien","nom":"Lainé","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721004":{"prenom":"Amélia","nom":"Lakrafi","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA605518":{"prenom":"François-Michel","nom":"Lambert","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA1809":{"prenom":"Jérôme","nom":"Lambert","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA719382":{"prenom":"Luc","nom":"Lamirault","civ":"M.","groupeId":"PO771923"},"PA643205":{"prenom":"Anne-Christine","nom":"Lang","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718978":{"prenom":"Mohamed","nom":"Laqhila","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA721434":{"prenom":"Frédérique","nom":"Lardet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718868":{"prenom":"Michel","nom":"Larive","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA267785":{"prenom":"Guillaume","nom":"Larrivé","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719396":{"prenom":"Jean-Charles","nom":"Larsonneur","civ":"M.","groupeId":"PO771923"},"PA1838":{"prenom":"Jean","nom":"Lassalle","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA720764":{"prenom":"Florence","nom":"Lasserre","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA721984":{"prenom":"Philippe","nom":"Latombe","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA720022":{"prenom":"Michel","nom":"Lauzzana","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719664":{"prenom":"Pascal","nom":"Lavergne","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720916":{"prenom":"Fiona","nom":"Lazaar","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719728":{"prenom":"Gaël","nom":"Le Bohec","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719412":{"prenom":"Sandrine","nom":"Le Feur","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA588886":{"prenom":"Stéphane","nom":"Le Foll","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA1874":{"prenom":"Marc","nom":"Le Fur","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719404":{"prenom":"Didier","nom":"Le Gac","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721466":{"prenom":"Gilles","nom":"Le Gendre","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA345722":{"prenom":"Constance","nom":"Le Grip","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA331481":{"prenom":"Bruno","nom":"Le Maire","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719388":{"prenom":"Annaïg","nom":"Le Meur","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719756":{"prenom":"Christine","nom":"Le Nabour","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720342":{"prenom":"Nicole","nom":"Le Peih","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720614":{"prenom":"Marine","nom":"Le Pen","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA719006":{"prenom":"Fabrice","nom":"Le Vigoureux","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721852":{"prenom":"Marie","nom":"Lebec","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA774962":{"prenom":"Karine","nom":"Lebon","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA722228":{"prenom":"Jean-Claude","nom":"Leclabart","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA340853":{"prenom":"Sébastien","nom":"Leclerc","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA784314":{"prenom":"Christophe","nom":"Leclercq","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA335612":{"prenom":"Jean-Paul","nom":"Lecoq","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA712014":{"prenom":"Vincent","nom":"Ledoux","civ":"M.","groupeId":"PO767217"},"PA722008":{"prenom":"Martine","nom":"Leguille-Balloy","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722320":{"prenom":"Christophe","nom":"Lejeune","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721632":{"prenom":"Patricia","nom":"Lemoine","civ":"Mme","groupeId":"PO771923"},"PA721450":{"prenom":"Marion","nom":"Lenne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA1960":{"prenom":"Maurice","nom":"Leroy","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA721134":{"prenom":"Roland","nom":"Lescure","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA774958":{"prenom":"Gérard","nom":"Leseul","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA337483":{"prenom":"Serge","nom":"Letchimy","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA267378":{"prenom":"Geneviève","nom":"Levy","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719858":{"prenom":"Monique","nom":"Limon","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720378":{"prenom":"Richard","nom":"Lioger","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720446":{"prenom":"Brigitte","nom":"Liso","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721996":{"prenom":"Patrick","nom":"Loiseau","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA720680":{"prenom":"Ludovic","nom":"Loquet","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA721932":{"prenom":"Marie-France","nom":"Lorho","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA721054":{"prenom":"David","nom":"Lorion","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718918":{"prenom":"Alexandra","nom":"Louis","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA608016":{"prenom":"Véronique","nom":"Louwagie","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721530":{"prenom":"Aude","nom":"Luquet","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA606712":{"prenom":"Gilles","nom":"Lurton","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722244":{"prenom":"Marie-Ange","nom":"Magne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720230":{"prenom":"Lise","nom":"Magnier","civ":"Mme","groupeId":"PO767217"},"PA717167":{"prenom":"Mounir","nom":"Mahjoubi","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA717379":{"prenom":"Sylvain","nom":"Maillard","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719718":{"prenom":"Laurence","nom":"Maillart-Méhaignerie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722178":{"prenom":"Jacques","nom":"Maire","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720988":{"prenom":"Josette","nom":"Manin","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA346054":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Maquet","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA334116":{"prenom":"Jacqueline","nom":"Maquet","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721946":{"prenom":"Jacques","nom":"Marilossian","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606098":{"prenom":"Olivier","nom":"Marleix","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA2086":{"prenom":"Franck","nom":"Marlin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720134":{"prenom":"Elisabeth","nom":"Marquet","civ":"Mme","groupeId":null},"PA719080":{"prenom":"Sandra","nom":"Marsaud","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719154":{"prenom":"Didier","nom":"Martin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA346218":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Masson","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720146":{"prenom":"Denis","nom":"Masséglia","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720976":{"prenom":"Max","nom":"Mathiasin","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721800":{"prenom":"Fabien","nom":"Matras","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720728":{"prenom":"Jean-Paul","nom":"Mattei","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721726":{"prenom":"Sereine","nom":"Mauborgne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA677483":{"prenom":"Stéphane","nom":"Mazars","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720870":{"prenom":"Jean François","nom":"Mbaye","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719436":{"prenom":"Nicolas","nom":"Meizonnet","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA719338":{"prenom":"Graziella","nom":"Melchior","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720370":{"prenom":"Ludovic","nom":"Mendes","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2155":{"prenom":"Gérard","nom":"Menuel","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719072":{"prenom":"Thomas","nom":"Mesnier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719640":{"prenom":"Sophie","nom":"Mette","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA719272":{"prenom":"Frédérique","nom":"Meunier","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA722280":{"prenom":"Philippe","nom":"Meyer","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719882":{"prenom":"Marjolaine","nom":"Meynier-Millefert","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719130":{"prenom":"Monica","nom":"Michel-Brassart","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721734":{"prenom":"Philippe","nom":"Michel-Kleisbauer","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720738":{"prenom":"Thierry","nom":"Michels","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721418":{"prenom":"Patrick","nom":"Mignola","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721976":{"prenom":"Bruno","nom":"Millienne","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720630":{"prenom":"Maxime","nom":"Minot","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719668":{"prenom":"Patricia","nom":"Mirallès","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719952":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Mis","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA607619":{"prenom":"Paul","nom":"Molac","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA719242":{"prenom":"Jean-Baptiste","nom":"Moreau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA266788":{"prenom":"Pierre","nom":"Morel-À-L'Huissier","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA721876":{"prenom":"Adrien","nom":"Morenas","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720516":{"prenom":"Florence","nom":"Morlighem","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719850":{"prenom":"Cendra","nom":"Motin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720908":{"prenom":"Naïma","nom":"Moutchou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721254":{"prenom":"Isabelle","nom":"Muller-Quoy","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721656":{"prenom":"Cécile","nom":"Muschotti","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA2150":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Mélenchon","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA719608":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Ménard","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA783463":{"prenom":"Sophie","nom":"Métadier","civ":"Mme","groupeId":"PO771889"},"PA719456":{"prenom":"Sandrine","nom":"Mörch","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719464":{"prenom":"Sébastien","nom":"Nadot","civ":"M.","groupeId":"PO771789"},"PA721486":{"prenom":"Christophe","nom":"Naegelen","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA643157":{"prenom":"Philippe","nom":"Naillet","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA610654":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Nilor","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA719520":{"prenom":"Mickaël","nom":"Nogal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720644":{"prenom":"Jérôme","nom":"Nury","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721956":{"prenom":"Delphine","nom":"O","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719364":{"prenom":"Claire","nom":"O'Petit","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721960":{"prenom":"Danièle","nom":"Obono","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA720108":{"prenom":"Valérie","nom":"Oppelt","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720278":{"prenom":"Matthieu","nom":"Orphelin","civ":"M.","groupeId":"PO771789"},"PA720492":{"prenom":"Catherine","nom":"Osson","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720334":{"prenom":"Jimmy","nom":"Pahun","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA720606":{"prenom":"Ludovic","nom":"Pajot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720402":{"prenom":"Xavier","nom":"Paluszkiewicz","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA333421":{"prenom":"Bertrand","nom":"Pancher","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA719632":{"prenom":"Sophie","nom":"Panonacle","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720892":{"prenom":"Mathilde","nom":"Panot","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721636":{"prenom":"Jean-François","nom":"Parigi","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719202":{"prenom":"Didier","nom":"Paris","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720944":{"prenom":"Zivka","nom":"Park","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720480":{"prenom":"Charlotte","nom":"Parmentier-Lecocq","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA335532":{"prenom":"George","nom":"Pau-Langevin","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA718784":{"prenom":"Éric","nom":"Pauget","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721502":{"prenom":"Margaux","nom":"Pech","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA607595":{"prenom":"Hervé","nom":"Pellois","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719946":{"prenom":"Guillaume","nom":"Peltier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718802":{"prenom":"Alain","nom":"Perea","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720414":{"prenom":"Patrice","nom":"Perrot","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2377":{"prenom":"Bernard","nom":"Perrut","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721568":{"prenom":"Pierre","nom":"Person","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718930":{"prenom":"Anne-Laurence","nom":"Petel","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721442":{"prenom":"Christelle","nom":"Petex","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA721182":{"prenom":"Frédéric","nom":"Petit","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA721234":{"prenom":"Maud","nom":"Petit","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA720500":{"prenom":"Valérie","nom":"Petit","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721270":{"prenom":"Stéphane","nom":"Peu","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA718736":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Peyrol","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721710":{"prenom":"Michèle","nom":"Peyron","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721372":{"prenom":"Damien","nom":"Pichereau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720512":{"prenom":"Laurent","nom":"Pietraszewski","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA336175":{"prenom":"Sylvia","nom":"Pinel","civ":"Mme","groupeId":"PO759900"},"PA721844":{"prenom":"Béatrice","nom":"Piron","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA608172":{"prenom":"Christine","nom":"Pirès Beaune","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA721872":{"prenom":"Brune","nom":"Poirson","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA267260":{"prenom":"Bérengère","nom":"Poletti","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA693008":{"prenom":"Napole","nom":"Polutele","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA609520":{"prenom":"Barbara","nom":"Pompili","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA2449":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Pont","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719528":{"prenom":"Jean-François","nom":"Portarrieu","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719020":{"prenom":"Nathalie","nom":"Porte","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA607553":{"prenom":"Dominique","nom":"Potier","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA720590":{"prenom":"Benoit","nom":"Potterie","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA759192":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Poudroux","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720720":{"prenom":"Josy","nom":"Poueyto","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA719600":{"prenom":"Éric","nom":"Poulliat","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721916":{"prenom":"Natalia","nom":"Pouzyreff","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720100":{"prenom":"Aurélien","nom":"Pradié","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722194":{"prenom":"Florence","nom":"Provendier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719578":{"prenom":"Loïc","nom":"Prud'homme","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA608011":{"prenom":"Joaquim","nom":"Pueyo","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA720802":{"prenom":"Catherine","nom":"Pujol","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA405480":{"prenom":"François","nom":"Pupponi","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA722090":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Pételle","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720422":{"prenom":"Adrien","nom":"Quatennens","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA2492":{"prenom":"Didier","nom":"Quentin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA643127":{"prenom":"Bruno","nom":"Questel","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609590":{"prenom":"Valérie","nom":"Rabault","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA718944":{"prenom":"Cathy","nom":"Racon-Bouzon","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721286":{"prenom":"Alain","nom":"Ramadier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721070":{"prenom":"Nadia","nom":"Ramassamy","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720092":{"prenom":"Richard","nom":"Ramos","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721888":{"prenom":"Pierre-Alain","nom":"Raphan","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721062":{"prenom":"Jean-Hugues","nom":"Ratenon","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA720552":{"prenom":"Isabelle","nom":"Rauch","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719002":{"prenom":"Julien","nom":"Ravier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722398":{"prenom":"Rémy","nom":"Rebeyrotte","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721678":{"prenom":"Robin","nom":"Reda","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA266776":{"prenom":"Frédéric","nom":"Reiss","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA2529":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Reitzer","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721824":{"prenom":"Hugues","nom":"Renson","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719676":{"prenom":"Muriel","nom":"Ressiguier","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721438":{"prenom":"Jacques","nom":"Rey","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA330788":{"prenom":"Bernard","nom":"Reynès","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA335758":{"prenom":"Franck","nom":"Riester","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA720900":{"prenom":"Cécile","nom":"Rilhac","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721426":{"prenom":"Véronique","nom":"Riotton","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720066":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Rist","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722252":{"prenom":"Marie-Pierre","nom":"Rixain","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718810":{"prenom":"Mireille","nom":"Robert","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA610733":{"prenom":"Thierry","nom":"Robert","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA266808":{"prenom":"Vincent","nom":"Rolland","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722022":{"prenom":"Laëtitia","nom":"Romeiro Dias","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721538":{"prenom":"Muriel","nom":"Roques-Etienne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721458":{"prenom":"Xavier","nom":"Roseren","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721600":{"prenom":"Laurianne","nom":"Rossi","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA342196":{"prenom":"Claudia","nom":"Rouaux","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA343493":{"prenom":"Gwendal","nom":"Rouillard","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718902":{"prenom":"Cédric","nom":"Roussel","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720692":{"prenom":"Fabien","nom":"Roussel","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA721226":{"prenom":"Sabine","nom":"Rubin","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA722292":{"prenom":"Thomas","nom":"Rudigoz","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722142":{"prenom":"François","nom":"Ruffin","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA721616":{"prenom":"Pacôme","nom":"Rupin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267527":{"prenom":"Martial","nom":"Saddier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA702052":{"prenom":"Maina","nom":"Sage","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA720878":{"prenom":"Laurent","nom":"Saint-Martin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720138":{"prenom":"Laetitia","nom":"Saint-Paul","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721110":{"prenom":"Nicole","nom":"Sanquer","civ":"Mme","groupeId":"PO765636"},"PA774960":{"prenom":"Isabelle","nom":"Santiago","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA719972":{"prenom":"Nathalie","nom":"Sarles","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA340343":{"prenom":"Hervé","nom":"Saulignac","civ":"M.","groupeId":"PO758835"},"PA722078":{"prenom":"Jacques","nom":"Savatier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA748954":{"prenom":"Antoine","nom":"Savignat","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721314":{"prenom":"Raphaël","nom":"Schellenberger","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720780":{"prenom":"Jean-Bernard","nom":"Sempastous","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267204":{"prenom":"Jean-Marie","nom":"Sermier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722308":{"prenom":"Nathalie","nom":"Serre","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA720960":{"prenom":"Olivier","nom":"Serva","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA610667":{"prenom":"Gabriel","nom":"Serville","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA721768":{"prenom":"Marie","nom":"Silin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719592":{"prenom":"Benoit","nom":"Simian","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721032":{"prenom":"Carine","nom":"Sinaï-Bossou","civ":"Mme","groupeId":null},"PA720488":{"prenom":"Valérie","nom":"Six","civ":"Mme","groupeId":"PO771889"},"PA346876":{"prenom":"Thierry","nom":"Solère","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA719420":{"prenom":"Denis","nom":"Sommer","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721174":{"prenom":"Joachim","nom":"Son-Forget","civ":"M.","groupeId":"PO767217"},"PA720190":{"prenom":"Bertrand","nom":"Sorre","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA334654":{"prenom":"Éric","nom":"Straumann","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720754":{"prenom":"Bruno","nom":"Studer","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722118":{"prenom":"Sira","nom":"Sylla","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA267794":{"prenom":"Michèle","nom":"Tabarot","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA720952":{"prenom":"Aurélien","nom":"Taché","civ":"M.","groupeId":"PO771789"},"PA720888":{"prenom":"Sarah","nom":"Taillebois","civ":"Mme","groupeId":null},"PA719350":{"prenom":"Marie","nom":"Tamarelle-Verhaeghe","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721690":{"prenom":"Buon","nom":"Tan","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719550":{"prenom":"Liliana","nom":"Tanguy","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722086":{"prenom":"Adrien","nom":"Taquet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2792":{"prenom":"Jean-Charles","nom":"Taugourdeau","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718860":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Taurine","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA2796":{"prenom":"Guy","nom":"Teissier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720246":{"prenom":"Sylvain","nom":"Templier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721584":{"prenom":"Jean","nom":"Terlier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720854":{"prenom":"Stéphane","nom":"Testé","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720672":{"prenom":"Robert","nom":"Therry","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720568":{"prenom":"Agnès","nom":"Thill","civ":"Mme","groupeId":"PO771889"},"PA719822":{"prenom":"Sabine","nom":"Thillaye","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA722336":{"prenom":"Vincent","nom":"Thiébaut","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA643089":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Thiériot","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720830":{"prenom":"Valérie","nom":"Thomas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719302":{"prenom":"Alice","nom":"Thourot","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720014":{"prenom":"Huguette","nom":"Tiegna","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA608741":{"prenom":"Sylvie","nom":"Tolmont","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA334768":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Touraine","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2828":{"prenom":"Alain","nom":"Tourret","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719540":{"prenom":"Élisabeth","nom":"Toutut-Picard","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718780":{"prenom":"Laurence","nom":"Trastour-Isnart","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA607395":{"prenom":"Stéphane","nom":"Travert","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720394":{"prenom":"Nicole","nom":"Trisse","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718682":{"prenom":"Stéphane","nom":"Trompille","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719092":{"prenom":"Frédérique","nom":"Tuffnell","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722162":{"prenom":"Nicolas","nom":"Turquois","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA608695":{"prenom":"Cécile","nom":"Untermaier","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA643145":{"prenom":"Hélène","nom":"Vainqueur-Christophe","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA643134":{"prenom":"Isabelle","nom":"Valentin","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA718768":{"prenom":"Alexandra","nom":"Valetta Ardisson","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719930":{"prenom":"Boris","nom":"Vallaud","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA267622":{"prenom":"Manuel","nom":"Valls","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718728":{"prenom":"Laurence","nom":"Vanceunebrock","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720586":{"prenom":"Pierre","nom":"Vatin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722240":{"prenom":"Pierre","nom":"Venteau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267585":{"prenom":"Francis","nom":"Vercamer","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA334843":{"prenom":"Patrice","nom":"Verchère","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721542":{"prenom":"Marie-Christine","nom":"Verdier-Jouclas","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA709315":{"prenom":"Arnaud","nom":"Viala","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721968":{"prenom":"Michel","nom":"Vialay","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720704":{"prenom":"Laurence","nom":"Vichnievsky","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA340357":{"prenom":"Michèle","nom":"Victory","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA722102":{"prenom":"Annie","nom":"Vidal","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA607090":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Vigier","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA331582":{"prenom":"Philippe","nom":"Vigier","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA606639":{"prenom":"Patrick","nom":"Vignal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719512":{"prenom":"Corinne","nom":"Vignon","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722260":{"prenom":"Cédric","nom":"Villani","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA421348":{"prenom":"André","nom":"Villiers","civ":"M.","groupeId":"PO765636"},"PA721474":{"prenom":"Stéphane","nom":"Viry","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA721170":{"prenom":"Stéphane","nom":"Vojetta","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721262":{"prenom":"Guillaume","nom":"Vuilletet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA642788":{"prenom":"Olivier","nom":"Véran","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA2952":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Warsmann","civ":"M.","groupeId":"PO744425"},"PA720746":{"prenom":"Sylvain","nom":"Waserman","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA2960":{"prenom":"Éric","nom":"Woerth","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA722268":{"prenom":"Martine","nom":"Wonner","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA722110":{"prenom":"Hubert","nom":"Wulfranc","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA720318":{"prenom":"Hélène","nom":"Zannier","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721864":{"prenom":"Souad","nom":"Zitouni","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA718962":{"prenom":"Jean-Marc","nom":"Zulesi","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA267330":{"prenom":"Michel","nom":"Zumkeller","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA942":{"prenom":"Charles","nom":"de Courson","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA719194":{"prenom":"Yolaine","nom":"de Courson","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA267735":{"prenom":"Claude","nom":"de Ganay","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA331567":{"prenom":"Laure","nom":"de La Raudière","civ":"Mme","groupeId":"PO730952"},"PA719310":{"prenom":"Célia","nom":"de Lavergne","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721670":{"prenom":"Amélie","nom":"de Montchalin","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA332747":{"prenom":"François","nom":"de Rugy","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA717151":{"prenom":"Marielle","nom":"de Sarnez","civ":"Mme","groupeId":"PO730970"},"PA721924":{"prenom":"Michèle","nom":"de Vaucouleurs","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA1012":{"prenom":"Charles","nom":"de la Verpillière","civ":"M.","groupeId":"PO730934"}},"explain":{"scrutinId":"VTANR5L15V433","version":2,"titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","synthese":"Le **projet de loi** relatif à la **programmation militaire** pour les années 2019 à 2025 a été **adopté** lors d’un **scrutin public solennel** le 27 mars 2018. Il prévoyait des dispositions liées à la **défense** et la modernisation des forces armées. Le vote a recueilli 389 voix **pour**, 37 **contre** et 137 **abstentions**. Les principaux clivages portaient sur les priorités budgétaires et les orientations stratégiques de la **défense**.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","MODEM":"a voté pour","UDI-AGIR":"a voté pour","FI":"a voté contre","GDR":"a voté contre","LR":"s'est abstenu·e","NG":"s'est abstenu·e","NI":"s'est abstenu·e (groupe divisé)"},"source":"ollama/qwen3:14b +perfam:positions-reelles"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L16V1778","sim":0.981,"titre":"l’ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions inté","date":"2023-06-07","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V6736","sim":0.966,"titre":"l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions in","date":"2026-05-19","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V7905","sim":0.919,"titre":"l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions in","date":"2026-07-01","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V3454","sim":0.866,"titre":"l'ensemble du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (pre","date":"2021-03-02","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V3838","sim":0.865,"titre":"la déclaration du Gouvernement relative à la programmation militaire (application de l'article 50-1 de la Constitution).","date":"2021-06-22","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L16V2356","sim":0.86,"titre":"l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).","date":"2023-07-18","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B0659","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0659_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense","label":"Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense","date":"2018-02-08","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B0765","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b0765_rapport-fond.pdf","commission":"Défense","num":"765","date":"2018-03-14","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N36362","articles":[{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V421","date":"2018-03-20","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 24 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":7,"contre":61,"abstention":3,"numero":"24","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Une phrase soulignant que « l’agressivité de la diplomatie étasunienne » et le durcissement du pouvoir turc font croître les tensions aurait complété le rapport annexé, dans ce texte défendu par M. Lachaud.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V422","date":"2018-03-20","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 26 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":30,"contre":41,"abstention":5,"numero":"26","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"M. Lachaud voulait ajouter au rapport annexé une phrase désignant l’évolution du pouvoir turc, à l’intérieur comme à l’extérieur, comme un motif d’inquiétude, jugeant l’analyse des menaces trop centrée sur la Chine et la Russie.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V423","date":"2018-03-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 14 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":7,"contre":53,"abstention":0,"numero":"14","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"La « contre-insurrection » aurait été retirée de la liste des missions des armées par l’amendement de M. Lachaud, qui y voyait une forme d’ingérence contraire au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V424","date":"2018-03-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 17 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":89,"contre":0,"abstention":4,"numero":"17","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement inscrit dans la loi une politique de « tolérance zéro » contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexuelles au ministère des armées, avec accompagnement des victimes, cellules d’écoute et mesures pour l’égalité professionnelle femmes-hommes.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V425","date":"2018-03-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 31 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":15,"contre":58,"abstention":19,"numero":"31","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"M. Lachaud proposait que le ministère des armées lutte spécifiquement contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, avec prévention, cellule d’écoute, numéro vert et accompagnement juridique et psychologique des victimes.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V426","date":"2018-03-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 167 de Mme Marianne Dubois à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":21,"contre":63,"abstention":4,"numero":"167","auteur":"Mme Marianne Dubois","sousAmdt":false,"synthese":"Le financement du service national universel ne devait pas, selon cet amendement, réduire les moyens des armées prévus par la loi de programmation militaire, une garantie que son autrice voulait inscrire dans le texte."}],"extrait":"Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019-2025 en prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et en ressources budgétaires jusqu’en 2023.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0104"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V427","date":"2018-03-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 162 M. Pueyo à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":14,"contre":59,"abstention":1,"numero":"162","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Pour la programmation militaire, cet amendement proposait une autre trajectoire des crédits de la mission « Défense » sur 2019-2025, en hausse plus régulière jusqu’à 50 milliards d’euros en 2025, pour un total de 301,6 milliards."},{"id":"VTANR5L15V428","date":"2018-03-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 47 M. de la Verpillière à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":13,"contre":59,"abstention":1,"numero":"47","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"M. de la Verpillière voulait compléter le tableau des ressources de la loi de programmation militaire par les années 2024 et 2025, avec un total de 294,8 milliards d’euros sur la période 2019-2025."}],"extrait":"Conformément à la trajectoire de programmation militaire pour la période 2019-2025, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2019 et 2023 : (En milliards d’euros courants) 2019 2020 2021 2022 2023 Total 2019-2023 Crédits de paiement de la mission « Défense » 35,9 37,6 39,3 41,0 44,0 197,8 Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite d’arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à la date de l’actualisation ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0104"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V429","date":"2018-03-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 196 de M. Chassaigne à l'article 9 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":6,"contre":39,"abstention":10,"numero":"196","auteur":"M. Chassaigne","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article alignant la limite d’âge de certaines professions médicales militaires sur celle de la fonction publique hospitalière était demandée par M. Chassaigne, opposé à ce qu’il décrivait comme un nivellement par le bas."}],"extrait":"I. – Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense sont ainsi rédigées : « Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées 62 Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) 59 » II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Section 2 Mesures visant à promouvoir la réserve militaire","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0104"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V430","date":"2018-03-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°357 de Mme Dubois après l'article 11 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":18,"contre":26,"abstention":3,"numero":"357","auteur":"Mme Dubois","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Marianne Dubois proposait qu’un salarié puisse céder anonymement et sans contrepartie des jours de repos non pris à un collègue réserviste, afin de faciliter sa période d’activité dans la réserve opérationnelle."}],"extrait":"La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 4221-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139-16, augmentées de cinq ans. « Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans. « Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 4221-3 sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante-douze ans. « Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans. » ; 3° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221-4, les mots : « Lorsque les circonstances l’exigent » sont remplacés par les mots : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes » ; 4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa de l’article L. 4251-2 est complété par les mots : «, ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160-1 du même code » ; b) L’article L. 4251-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 4251-7. – Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0104"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V431","date":"2018-03-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 195 de M. Chassaigne et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":9,"contre":35,"abstention":7,"numero":"195","auteur":"M. Chassaigne","sousAmdt":false,"synthese":"Les militaires auraient pu devenir conseillers municipaux dans toutes les communes, sans la limite réservée à celles de moins de 9 000 habitants, ouverture du droit politique voulue par M. Chassaigne."},{"id":"VTANR5L15V432","date":"2018-03-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 170 de la commission des lois et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":11,"contre":37,"abstention":7,"numero":"170","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"M. Eliaou voulait limiter aux seuls officiers de la gendarmerie une disposition sur les conflits d’intérêts, en retirant les autres officiers supérieurs et généraux, estimant que le risque tient à la personnalité plutôt qu’au grade."}],"extrait":"I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 46 est ainsi rédigé : « Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du présent livre. « Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat. « Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec : « 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ; « 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les communautés de communes regroupant moins de 15 000 habitants. « Les militaires en position d’activité ne peuvent ni être membres, à un titre quelconque, du collège électoral sénatorial, ni participer à l’élection à ce collège de délégués et de suppléants. » ; 2° Le 3° de l’article L. 231 est ainsi rédigé : « 3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; » 3° Le dernier alinéa de l’article L. 237 est ainsi rédigé : « Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller communautaire en application du même article L. 46, désignées ou élues membres d’un organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, se voient appliquer le même délai. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » II. – Après l’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-5-2. – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » II bis (nouveau). – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-10-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 5211-10-1 A. – Les fonctions de membre du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » III. – Après l’article L. 4121-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4121-3-1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 46 du code électoral, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4121-3 du présent code ne sont pas applicables au militaire dont les fonctions sont compatibles avec ce mandat. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121-3 n’est pas prolongée. « Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat de conseiller municipal bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par ce même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. » IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date. CHAPITRE III Dispositions relatives à la cyber-défense","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0104"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":0,"articlesListes":5,"amendements":12}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Trajectoire","txt":"Fixe la programmation financière de la mission « Défense » pour <b>2019-2025</b>, hors charges de pensions et à périmètre constant, et approuve le rapport annexé qui en donne les orientations."},{"tag":"Effectifs","txt":"Programme l'<b>augmentation nette des effectifs</b> du ministère des armées année par année sur toute la période."},{"tag":"Opérations extérieures","txt":"Fixe la <b>provision annuelle</b> consacrée aux opérations extérieures et aux missions intérieures."},{"tag":"Contrôle du Parlement","txt":"Instaure <b>deux rendez-vous par an</b>, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, où le ministre rend compte aux commissions permanentes des deux chambres."},{"tag":"Lecture du vote","txt":"37 voix contre, mais <b>137 abstentions</b> : sur ce texte, le désaccord s'est exprimé par l'abstention bien plus que par l'opposition.","src":"scrutin"}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0104","legislature":15,"titre":"Programmation militaire pour les années 2019 à 2025","titreLong":"projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N36362","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0104","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019-2025 ainsi que les conditions de leur contrôle par le Parlement. CHAPITRE I ER Objectifs de la politique de défense et programmation financière (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Donne pour objet au présent titre les objectifs de la politique de défense, la programmation financière associée pour 2019-2025 et les conditions de leur contrôle par le Parlement."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019-2025 en prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et en ressources budgétaires jusqu’en 2023.","resume":"Approuve le rapport annexé fixant les orientations de défense et visant un effort national de défense de 2 % du produit intérieur brut en fin de période 2019-2025."},{"num":"3","extrait":"Conformément à la trajectoire de programmation militaire pour la période 2019-2025, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2019 et 2023 : (En milliards d’euros courants) 2019 2020 2021 2022 2023 Total 2019-2023 Crédits de paiement de la mission « Défense » 35,9 37,6 39,3 41,0 44,0 197,8 Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite d’arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à la date de l’actualisation ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025.","resume":"Fixe pour 2019 à 2023 la trajectoire des ressources budgétaires de la mission Défense, hors charges de pensions et à périmètre constant."},{"num":"4","extrait":"La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures, qui ne comprend pas les crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures, évoluera comme suit : (En millions d’euros courants) 2019 2020 2021 2022 2023 850 1 100 1 100 1 100 1 100 En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées. Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font chaque année, au plus tard le 30 juin, l’objet d’une information au Parlement. À ce titre, le Gouvernement communique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.","resume":"Organise le financement et le suivi parlementaire des opérations extérieures et des missions intérieures, en fixant l'évolution de la provision annuelle de 2019 à 2023."},{"num":"5","extrait":"L’augmentation nette des effectifs du ministère des armées s’effectuera comme suit : (En équivalents temps plein) 2019 2020 2021 2022 2023 Total 2019-2023 2024 2025 Augmentation nette des effectifs 450 300 300 450 1 500 3 000 1 500 1 500 Ces évolutions d’effectifs ne concernent que les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées. Les effectifs du ministère des armées s’élèveront ainsi à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et à 274 936 équivalents temps plein en 2025.","resume":"Fixe l'augmentation nette annuelle des effectifs du ministère des armées, portés à 274 936 équivalents temps plein en 2025, pour ses emplois financés par crédits de personnel."},{"num":"6","extrait":"La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l’évolution des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.","resume":"Prévoit des actualisations de la programmation, dont l'une avant la fin de 2021 ayant notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l'évolution des effectifs jusqu'en 2025."},{"num":"6 bis","extrait":"(nouveau) La mission « Défense » est exclue du champ d’application de l’article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. CHAPITRE II Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Exclut la mission Défense du champ de l'article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques."},{"num":"6 ter","extrait":"(nouveau) Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission. La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.","resume":"Charge les commissions de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat de suivre et contrôler l'application de la programmation militaire, hors renseignement et sujets secrets."},{"num":"6 quater","extrait":"(nouveau) Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend : 1° Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ; 2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan : ‒ au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ; ‒ au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ; ‒ au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros. Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes. Il comporte un exposé de l’état d’avancement des opérations d’armement dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros, fournissant le cas échéant des éléments d’explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés. Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d’accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d’investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants. Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi. TITRE II DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE CHAPITRE I ER Dispositions relatives aux ressources humaines Section 1 Statut et carrière","resume":"Impose au ministre chargé des armées de transmettre un bilan semestriel de l'exécution de la programmation militaire aux commissions permanentes chargées de la défense et des finances."},{"num":"7","extrait":"I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° L’article L. 4138-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, il recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Le 1° du III de l’article L. 4211-1 est complété par un c ainsi rédigé : « c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; » 3° L’article L. 4221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. »","resume":"Permet au militaire en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans de demander à servir dans la réserve opérationnelle."},{"num":"8","extrait":"I. – Le livre I er de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 4139-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ; b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ; c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, » sont supprimés ; 2° Après le tableau du deuxième alinéa du 2° de l’article L. 4139-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans. » ; 3° Au 2° de l’article L. 4141-5, après le mot : « correspondante, », sont insérés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air, au delà de la limite d’âge de leur grade, ». II. – À titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139-7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à : 1° Trois ans pour ceux nés avant le 1 er janvier 1963 ; 2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ; 3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ; 4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ; 5° Un an pour ceux nés en 1966 ; 6° Six mois pour ceux nés en 1967. III. – La limite d’âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1 er janvier 1968. Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante-six ans en application de l’article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1 er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à : 1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ; 2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ; 3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ; 4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ; 5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ; 6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019, à l’exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.","resume":"Aligne la limite d'âge des officiers généraux sur celle du colonel, sauf officiers de l'air, et adapte leur congé du personnel navigant, en partie au 1er janvier 2027."},{"num":"9","extrait":"I. – Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense sont ainsi rédigées : « Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées 62 Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) 59 » II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Section 2 Mesures visant à promouvoir la réserve militaire","resume":"Fixe à 62 ans la limite d'âge des paramédicaux des hôpitaux des armées, 59 ans pour leurs autres sous-officiers et les majors et officiers mariniers des ports."},{"num":"10","extrait":"L’article L. 4221-6 du code de la défense est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l’emploi des forces » sont remplacés par les mots : « de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées ».","resume":"Porte de 30 à 60 jours une durée de l'article L. 4221-6 du code de la défense et de 60 à 150 jours une seconde durée."},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 3142-89 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 3142-89. – Tout salarié d’une entreprise de plus de deux cents salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de dix jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. « Cependant, pour les entreprises de moins de deux cents salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »","resume":"Accorde 10 jours d'absence annuels aux réservistes opérationnels des entreprises de plus de 200 salariés, l'employeur pouvant limiter ce temps à 5 jours sous ce seuil."},{"num":"11","extrait":"La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 4221-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139-16, augmentées de cinq ans. « Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans. « Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 4221-3 sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante-douze ans. « Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans. » ; 3° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221-4, les mots : « Lorsque les circonstances l’exigent » sont remplacés par les mots : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes » ; 4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa de l’article L. 4251-2 est complété par les mots : «, ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160-1 du même code » ; b) L’article L. 4251-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 4251-7. – Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »","resume":"Révise plusieurs règles applicables aux militaires de la réserve opérationnelle, notamment leur promotion, leurs limites d'âge, leurs frais de santé et la réparation des dommages subis."},{"num":"11 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 4261-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend notamment un député, désigné par le Président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le Président du Sénat. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions pour chaque assemblée. »","resume":"Fait siéger au Conseil supérieur de la réserve militaire un député et un sénateur désignés par le président de leur assemblée, ainsi que 2 suppléants pour chacune."},{"num":"11 ter","extrait":"(nouveau) Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le Président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le Président du Sénat. Section 3 Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines","resume":"Fait siéger au conseil consultatif de la garde nationale un député désigné par le Président de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par le Président du Sénat."},{"num":"12","extrait":"À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4139-5 du code de la défense, les mots : « en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret » sont remplacés par les mots : « en service ou victime d’une affection survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal ».","resume":"Étend au service et à l'exercice des fonctions un dispositif du II de l'article L. 4139-5 du code de la défense, jusque-là limité aux opérations."},{"num":"13","extrait":"À l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et les militaires ».","resume":"Étend aux militaires une disposition de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite visant les fonctionnaires."},{"num":"13 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 242-1. – I. – Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sont accessibles par la voie des emplois réservés : « 1° Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ; « 2° Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre I er du présent titre. « II. – Peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « 1° Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ; « 2° Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre I er du présent titre. » ; 2° L’article L. 242-2 est ainsi modifié : a) La référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique ni aux corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent. « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » II. – L’article L. 4139-3 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de l’officier de carrière et » et le mot : « la » sont supprimés ; 2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ». III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.","resume":"Ouvre à certains bénéficiaires, par la voie des emplois réservés et hors exceptions fixées par décret en Conseil d'État, des corps de catégorie A ou de niveau équivalent."},{"num":"14","extrait":"I. – Le II de l’article 20 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé. II. – Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu’il se rapporte à l’application du même article 25 septies, l’article 25 octies de la même loi.","resume":"Étend aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État l'article 25 septies de la loi n° 83-634."},{"num":"14 bis","extrait":"(nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code la défense est complété par les mots : «, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires ».","resume":"Étend à l'appartenance à une association professionnelle nationale de militaires le troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la défense."},{"num":"14 ter","extrait":"(nouveau) La section 1 du chapitre III du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article L. 713-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 713-1. – Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre : « 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ; « 2° Les retraités militaires ; « 3° Par dérogation à l’article L. 160-1 : « a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2°, lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle et qu’ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ; « b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l’article L. 160-2. » ; 2° Après l’article L. 713-1-1, il est inséré un article L. 713-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 713-1-2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d’un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l’article L. 161-15. » ; 3° À l’article L. 713-4, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 4° L’article L. 713-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 713-9. – En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu’aux retraités militaires mentionnés au 2° de l’articl e L. 713-1, tant qu’ils n’ont pas été rappelés à l’activité, ainsi qu’aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1. » ; 5° L’article L. 713-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l’article L. 713-1 » ; b) Au second alinéa, après la référence : « L. 713-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3° du même article L. 713-1 ». Section 4 Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances","resume":"Redéfinit les bénéficiaires du régime de sécurité sociale des militaires et ouvre au conjoint séparé qui en bénéficie une action directe faute de justifications présentées par l'assuré."},{"num":"15","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Étendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense ; 2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du même code, pour en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ; 3° Proroger pour la période s’étendant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; 4° Proroger pour la période s’étendant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d’attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l’État du ministère de la défense lorsqu’ils quittent le service dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation. Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3°, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Section 5 Expérimentations","resume":"Autorise le Gouvernement à prendre en 6 mois, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, des ordonnances sur le congé du blessé et la reconversion."},{"num":"16","extrait":"I. – À titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade des corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et des secrétaires administratifs du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du présent I dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France. Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein au moins deux tiers de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation. Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent I ne peut être supérieur à 30 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. II. – À titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les régions prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d’information et de communication », « santé et sécurité au travail » ainsi que dans les domaines de la gestion de la paie ou de la solde et du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années, renouvelable une fois. III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d’emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme. Section 6 Dispositions relatives au service militaire volontaire","resume":"Expérimente jusqu'au 31 décembre 2022, dans certaines régions, le recrutement par la défense de fonctionnaires sur commission, plafonné à 30 % des postes, et de contractuels sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"I. – Le service militaire volontaire, placé sous l’autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d’accueil des centres désignés par ce ministre pour mettre en œuvre ce dispositif. Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d’une durée totale de douze mois. Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d’active au sens de l’article L. 4132-5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre I er de la quatrième partie du même code, à l’exclusion de l’article L. 4123-7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d’application à la demande de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique. Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d’intervenants extérieurs au ministère de la défense. Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature. Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires. II. – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les chapitres I er et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu’ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils bénéficient également du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2 du même code. Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie dudit code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III. III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. IV. – Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé. V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019. CHAPITRE II Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux","resume":"Fixe le régime du service militaire volontaire, dispositif d'insertion des jeunes placé sous l'autorité du ministre de la défense, à compter du 1er janvier 2019."},{"num":"18","extrait":"I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 46 est ainsi rédigé : « Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du présent livre. « Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat. « Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec : « 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ; « 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les communautés de communes regroupant moins de 15 000 habitants. « Les militaires en position d’activité ne peuvent ni être membres, à un titre quelconque, du collège électoral sénatorial, ni participer à l’élection à ce collège de délégués et de suppléants. » ; 2° Le 3° de l’article L. 231 est ainsi rédigé : « 3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; » 3° Le dernier alinéa de l’article L. 237 est ainsi rédigé : « Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller communautaire en application du même article L. 46, désignées ou élues membres d’un organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, se voient appliquer le même délai. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » II. – Après l’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-5-2. – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » II bis (nouveau). – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-10-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 5211-10-1 A. – Les fonctions de membre du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » III. – Après l’article L. 4121-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4121-3-1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 46 du code électoral, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4121-3 du présent code ne sont pas applicables au militaire dont les fonctions sont compatibles avec ce mandat. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121-3 n’est pas prolongée. « Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat de conseiller municipal bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par ce même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. » IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date. CHAPITRE III Dispositions relatives à la cyber-défense","resume":"Autorise le militaire en position d'activité à exercer, sous seuils de population, un mandat de conseiller municipal ou communautaire, sauf comme maire, adjoint ou membre de bureau intercommunal."},{"num":"19","extrait":"I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé : « Art. L. 33-14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, après en avoir informé l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. « Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, elle peut demander aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de prévenir la menace, d’exploiter ces dispositifs en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques qu’elle leur fournit. « Les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites. « Lorsque sont détectés des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. « À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité ou de l’atteinte de leurs systèmes d’information. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article L. 36-7 est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321-2-1 et du second alinéa de l’article L. 2321-3 du même code. » ; 3° (nouveau) La section 1 du chapitre IV du même titre I er est complétée par un article L. 36-14 ainsi rédigé : « Art. L. 36-14. – La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7. Pour l’accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction : « 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321-2-1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du second alinéa de l’article L. 2321-3 du même code ; « 2° Dispose d’un accès complet aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; « 3° Peut adresser à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée des suites données à ces recommandations. « Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruct ion estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information d’interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnés aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 du code de la défense. « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 4° (nouveau) Le titre II du livre III est ainsi modifié : a) Après le septième alinéa de l’article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7, dans les conditions prévues à l’article L. 36-14. » ; b) Le premier alinéa de l’article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. » ; c) L’article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. » II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2321-2, sont insérés des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 2321-2-1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et opérateurs susmentionnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace. « Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation. « Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du second alinéa de l’article L. 2321-3 ne peuvent être conservées plus de dix ans. « Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites. « Art. L. 2321-2-2 (nouveau). – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents, ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321-2-1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. « Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ; 2° L’article L. 2321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. » ; 3° Il est ajouté un article L. 2321-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321-2-1 et du second alinéa de l’article L. 2321-3. »","resume":"Encadre l'usage de marqueurs techniques détectant les menaces sur les réseaux et borne celui de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information à la durée strictement nécessaire."},{"num":"20","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"21","extrait":"Au II de l’article L. 4123-12 du code de la défense, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « les actions numériques, ». CHAPITRE III BIS Qualification de certains appareils et dispositifs techniques (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Étend aux actions numériques les dispositions du II de l'article L. 4123-12 du code de la défense."},{"num":"22","extrait":"L’article L. 2371-2 du code de la défense est ainsi rédigé : « Art. L. 2371-2. – Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté du ministre de la défense, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851-6, au II de l’article L. 852-1 ainsi qu’aux articles L. 852-2, L. 854-1 et L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés. « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » CHAPITRE III TER Dispositions relatives à la commission de vérification des fonds spéciaux (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Autorise des essais d'appareils de renseignement par la défense, préalablement déclarés à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sans exploitation des données, détruites ensuite."},{"num":"22 bis","extrait":"(nouveau) L’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié : 1° Au V, les mots : « avant le 31 mars de » sont remplacés par le mot : « dans » ; 2° À la seconde phrase du second alinéa du VI, après le mot : « finances », sont insérés les mots : «, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal » ; 3° Le VII bis est abrogé. CHAPITRE IV Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces","resume":"Ouvre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 et abroge son VII bis."},{"num":"23","extrait":"Le I de l’article L. 2381-1 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations. »","resume":"Étend les relevés signalétiques et les prélèvements salivaires aux personnes soupçonnées, pour des raisons précises et sérieuses, de menacer la sécurité des forces ou des populations civiles."},{"num":"24","extrait":"Le chapitre I er du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 689-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ; b) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : « 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ; « 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 2342-81 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; » c) Au 3°, les mots : « l’infraction définie au 1° » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter » ; d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés : « 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ; « 5° Délit prévu à l’article 434-6 du code pénal. » ; 2° L’article 689-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sur » est remplacée par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, » et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ; b) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l’article 1 er de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles-ci ; » c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l’article 1 er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale précitée. » ; 3° Il est ajouté un article 689-14 ainsi rédigé : « Art. 689-14. – Pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels visées aux a à c du 1 de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. »","resume":"Permet de poursuivre et juger, dans les conditions de l'article 689-1 du code de procédure pénale, de nouvelles infractions prévues par plusieurs conventions internationales."},{"num":"24 bis A","extrait":"(nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou du ministre de la défense ».","resume":"Étend au ministre de la défense le dernier alinéa de l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure."},{"num":"24 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 3211-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des bâtiments de l’État. » II. – L’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des navires battant pavillon français affectés au transport de personnes, dans les conditions définies au code des transports. » CHAPITRE V Dispositions relatives au droit de l’armement","resume":"Étend à la haute mer, à bord de navires déterminés, l'exécution de missions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure."},{"num":"25","extrait":"I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° L’article L. 2331-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des États membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ; 2° L’article L. 2332-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331-1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle. » ; b) Au premier alinéa du II, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ; 3° Le V de l’article L. 2335-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2331-1 », sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 » ; b) À la fin du second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ; 4° L’article L. 2335-18 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « matériels », sont insérés les mots : « et connaissances » ; – les 1° et 2° sont ainsi rédigés : « 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; « 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d’exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; » – au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ; – au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : «, matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ; – après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ; b) Au II, la référence : « L. 2335-12 » est remplacée par la référence : « L. 2335-11 » ; 5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2339-2, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés les mots : «, utilise ou exploite, dans le cadre de services qu ’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ; 6° L’article L. 2339-4-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ; b) Le 1° est complété par les mots : «, ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ». II. – Pour l’application du IV de l’article L. 2331-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi : 1° Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335-2 du même code à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ; 2° Les autorisations d’importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de l’article L. 2335-1 dudit code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du même code conservent leur validité jusqu’à leur terme. CHAPITRE VI Dispositions immobilières et financières Section 1 Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité","resume":"Étend le contrôle des matériels de guerre aux services fondés sur leur utilisation, élargit une liste aux connaissances et applique à l'Islande et la Norvège les règles intra-européennes.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial » sont supprimés ; 2° L’article 47 est ainsi modifié : a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 » et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. » ; 3° (nouveau) À l’article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : «, sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, » ; 4° (nouveau) Le I de l’article 59 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. » Section 2 Dispositions domaniales intéressant la défense","resume":"Adapte l'ordonnance n° 2015-899 aux marchés de défense ou de sécurité et supprime, au premier alinéa de son article 6, la mention d'un caractère autre qu'industriel et commercial."},{"num":"27","extrait":"Au III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2025 ».","resume":"Reporte de 2019 à 2025 une date du III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif."},{"num":"28","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé : « Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de dépollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution réalisées sont annexés à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. » CHAPITRE VII Dispositions relatives au monde combattant","resume":"Permet à l'État de subordonner la cession d'immeubles à l'exécution par l'acquéreur de mesures de dépollution, celui-ci supportant ensuite les mesures supplémentaires nécessaires à l'utilisation future de l'immeuble."},{"num":"29","extrait":"La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé et au début du premier alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ; 2° À l’article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ; 3° Après le troisième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de faire rayonner l’Ordre de la Libération afin de développer l’esprit de défense à travers l’exemple de l’engagement des Compagnons de la Libération ; » 4° L’article 3 est ainsi rédigé : « Art. 3. – Le conseil d’administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est composé : « 1° Des maires en exercice, ou leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ; « 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ; « 3° D’un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ; « 4° De représentants de l’État ; « 5° De représentants des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ; « 6° De représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération ; « 7° De personnes qualifiées. » ; 5° Au premier alinéa de l’article 4, à la première phrase de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ; 6° Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « le Conseil national » sont remplacés par les mots : « l’Ordre » ; 7° La seconde phrase de l’article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d’attribution à titre posthume. » ; 8° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – les produits du mécénat. »","resume":"Renomme Ordre de la Libération le Conseil national des communes Compagnon de la Libération, le charge de faire rayonner l'Ordre, fixe son conseil d'administration et mentionne le mécénat.","resumeGenre":"description"},{"num":"30","extrait":"Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 113-6, les mots : « au 4 août 1963 » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 164-1, les mots : « à l’obtention ou » sont supprimés ; 3° L’article L. 612-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, et de représentants de l’administration ; » b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les parlementaires mentionnés au 1°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu’il remplace. » CHAPITRE VIII Mesures de simplification","resume":"Modifie le code des pensions militaires d'invalidité : une date retirée, une mention supprimée, un premier collège d'un député, d'un sénateur et de l'administration, parité alternée.","resumeGenre":"description"},{"num":"31","extrait":"Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l’article 696-4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s’appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d’un État membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d’État, au sens de l’article 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ou des navires d’État, au sens de l’article 96 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.","resume":"Applique aux personnes et biens d'un État de l'Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix, en coopération sur le territoire national, la convention de Londres de 1951."},{"num":"32","extrait":"I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° L’article L. 151-4 est abrogé ; 2° L’article L. 154-4 est ainsi modifié : a) À la fin de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l’intéressé » ; b) Le dernier alinéa du I et l’avant-dernier alinéa du II sont supprimés ; 3° Le chapitre unique du titre I er du livre VII est ainsi rédigé : « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 711-1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative. « Art. L. 711-2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 711-3. – Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et administrative. » ; 4° Les titres II à IV du même livre VII sont abrogés. II. – L’article L. 4125-1 du code de la défense est ainsi rédigé : « Art. L. 4125-1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. » III. – Le premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé. IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2020. À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l’état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel territorialement compétents, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.","resume":"Transfère aux juridictions administratives, au plus tard le 1er janvier 2020, le contentieux des pensions militaires d'invalidité et le fait précéder d'un recours administratif préalable."},{"num":"33","extrait":"Au premier alinéa de l’article L. 2332-6 du code de la défense, les mots : « ou d’addition à un brevet », les mots : « la description de » et les mots : « ou de l’addition » sont supprimés.","resume":"Supprime, au premier alinéa de l'article L. 2332-6 du code de la défense, les mentions de l'addition à un brevet et de la description."},{"num":"34","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ; 2° Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ; 3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2° ; Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.","resume":"Autorise le Gouvernement à adapter par ordonnances, dans les 18 mois, les procédures de participation du public applicables aux projets liés aux impératifs de la défense nationale."},{"num":"35","extrait":"I. – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée : 1° L’article L. 121-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 121-2. – Est présumée imputable au service : « 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; « 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; « 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’o ccasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; « 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. » ; 2° Après le même article L. 121-2, sont insérés des articles L. 121-2-1 à L. 121-2-3 ainsi rédigés : « Art. L. 121-2-1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. « Art. L. 121-2-2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service. « Art. L. 121-2-3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. « Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. » II. – Le 1° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE IX Dispositions diverses et finales","resume":"Définit les blessures et maladies présumées imputables au service pour les pensions militaires d'invalidité et les cas, dont l'accident de trajet, où l'imputabilité est reconnue sur preuve.","resumeGenre":"description"},{"num":"36","extrait":"Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer ; 2° L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; 3° L’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.","resume":"Ratifie les ordonnances n° 2015-1534, 2015-1781 et 2016-982, sur la défense, les anciens combattants, l'action de l'État en mer et les pensions militaires d'invalidité."},{"num":"37","extrait":"L’article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé."},{"num":"38","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 217-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre I er et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public. » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 517-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l’exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l’augm entation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d’une nouvelle demande d’autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre I er et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l’article L. 511-1. »","resume":"Soustrait à la participation du public, pour des installations intéressant la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte à la défense nationale et à la sécurité publique."},{"num":"38 bis","extrait":"(nouveau) I. – La première partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d’une installation et activité nucléaire intéressant la défense » ; 2° À la première phrase de l’article L. 1333-18, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre unique du titre VIII du livre I er, » ; 3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ». II. – Au 4° du II de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés et, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou activité ».","resume":"Étend aux activités nucléaires intéressant la défense des dispositions du code de la défense et du code de l'environnement visant les installations."},{"num":"39","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier les titres I er et V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation afin d’adapter aux contraintes inhérentes à la défense nationale un régime de contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense. L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Autorise le Gouvernement à adapter par ordonnance le contrôle de l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense."},{"num":"40","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’État résultant de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures de cohérence nécessaires. L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Autorise le Gouvernement à adapter par ordonnance, dans un délai de 12 mois, la loi n° 94-589 aux nouvelles compétences de police en mer de l'État."},{"num":"41","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins d’harmonisation, d’actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant : 1° D’harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331-1 du code de la défense et à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-9 du même code ; 2° (Supprimé) 3° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l’outre-mer afin d’assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une extension ou d’une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution. Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.","resume":"Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances, sous 18 mois, pour harmoniser la terminologie des matériels de guerre et réorganiser les livres outre-mer du code de la défense."},{"num":"42","extrait":"I. – Après l’article L. 122-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-8-1. – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont ainsi modifiés : a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 2321-4 » est remplacée par la référence : « L. 2321-5 », la référence : « L. 2331-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 2331-1 » et la référence : « L. 2339-3 » est remplacée par la référence : « L. 2339-4-1 » ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2331-1, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2335-3, L. 2339- 2 et L. 2339-4-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 2331-1, » est remplacée par le mot : « et » et la référence : « et L. 2339-4-1 » est supprimée ; 2° Le livre III de la quatrième partie est ainsi modifié : a) À compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au deuxième alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1, la référence : «, L. 4139-16 » est supprimée ; b) Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 sont ainsi modifiés : – au troisième alinéa, la référence : « L. 4211-1, » est supprimée ; – au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139-15-1 est applicable dans sa » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-16, L. 4139-5, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; b bis) (nouveau) Le dernier alinéa des mêmes articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1, dans leur rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi modifié : – à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139-5, », est insérée la référence : « L. 4139-16, » ; – à compter du 1 er janvier 2019, après la référence : « L. 4139-5, », est insérée la référence « L. 4139-7, » ; – à compter du 1 er janvier 2027, la référence : « L. 4143-1 » est remplacée par les références : « L. 4141-5, L. 4143-1 » ; c) L’article L. 4371-1 est ainsi modifié : – au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139-15-1 est applicable dans sa » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 4123-12, L. 412 5-1, L. 4138-16, L. 4139-5 et L. 4143-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; c bis) (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 4371-1, dans rédaction résultant du c du présent 2°, est ainsi modifié : – à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139-5 », est insérée la référence : «, L. 4139-16 » ; – à compter du 1 er janvier 2019, après la référence : « L. 4139-5 », est insérée la référence «, L. 4139-7 » ; – à compter du 1 er janvier 2027, la référence : « et L. 4143-1 » est remplacée par les références : «, L. 4141-5 et L. 4143-1 » ; d) À compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, au dernier alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1, la référence : « L. 4123-12 » est remplacée par les références : « L. 4121-3-1, L. 4123-12 ». III. – Le livre V du code électoral est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 388 et de l’article L. 437, la référence : « loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». IV. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée : 1° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4 est ainsi rédigée : « L. 3211-1 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2 est ainsi rédigée : « L. 3211-1 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » V. – Le I de l’article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La référence : « L. 2122-6 » est remplacée par la référence : « L. 2122-5-2 » ; 2° Après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ». VI. – La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-15 ainsi rédigé : « Art. L. 33-15. – L’article L. 33-14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » VII. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VIII. – Le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » IX. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ». X. – (Supprimé) XI. – Le II de l’article 25 et les articles 31 et 37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. XII. – A. – Le I, le 2° du III et le V du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date. B. – Sous réserve du C du présent XII, le 1° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. C (nouveau). – Par dérogation au B du présent XII, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux : 1° Si celui-ci intervient avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales : a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié : – au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; – au premier alinéa de l’article L. 437, la référence : « n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; b) Au dernier alinéa du a du 3° et au 5° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, la référence : « la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « l’article 19 de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Si celui-ci intervient entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 précitée et le 1 er janvier 2020, le premier alinéa du I de l’article L. 388 et de l’article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du III du présent article.","resume":"Rend en Nouvelle-Calédonie les fonctions de maire et d'adjoint au maire incompatibles avec celles de militaire en position d'activité, et étend l'application de la loi à plusieurs collectivités."},{"num":"43","extrait":"(nouveau) Au c du III de l’article L. 1541-2 du code de la santé publique, les mots : « “au sein du service de santé des armées”, » sont supprimés.","resume":"Supprime la mention du service de santé des armées au c du III de l'article L. 1541-2 du code de la santé publique."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0104_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2018-07-13","titre":"relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense","numJO":"161","dateJO":"2018-07-14","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ARMX1800503L"},"eli":{"numeroLoi":"2018-607","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/13/ARMX1800503L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Programmation militaire pour les années 2019 à 2025","date":"2018-03-27","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Fabien Lainé","propos":"Monsieur le président, monsieur le président et rapporteur de la commission de la défense, madame la ministre des armées, mes chers collègues, ce projet de loi de programmation militaire est l’expression d’une prise de conscience, celle de menaces qui ont changé, sinon de nature, au moins d’intensit…"},{"orateur":"M. Olivier Becht","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter un texte qui engagera les finances de notre nation pour les sept prochaines années en consacrant près de 3…"},{"orateur":"M. Joaquim Pueyo","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la semaine dernière, quelques heures après que nous eûmes terminé l’examen du projet de loi relatif à la programmation militaire, notre pays fut la cible d’une nouvelle attaque terroriste."},{"orateur":"M. Alexis Corbière","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je commencerai par ce qui aurait pu constituer la conclusion : le groupe La France insoumise votera contre ce projet de loi relatif à la programmation militaire, qui définit les orientations budgétaires des…"},{"orateur":"M. André Chassaigne","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président et rapporteur de la commission de la défense, mes chers collègues, durant trois jours de débats intenses menés au pas de course, nous avons défendu une ligne alternative sur plusieurs sujets que je me dois…"},{"orateur":"M. Philippe Chalumeau","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la France a besoin de sa défense – le Général de Gaulle l’affirmait à Bayeux il y a maintenant soixante-six ans – car elle est la première raison d’être de l’État, qui ne peut y manqu…"},{"orateur":"M. Charles de la Verpillière","propos":"Madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission de la défense nationale, mes chers collègues, mardi dernier, lors de la première séance consacrée à l’examen de la loi de programmation militaire pour 2019-2025, le groupe Les Républicains avait acté deux points…"}],"explications":[{"orateur":"M. Olivier Becht","groupe":"UDI","propos":"Alors que l’arrivée de l’intelligence artificielle alliée à l’ordinateur quantique pourrait entraîner sur le champ de bataille une révolution similaire à celle créée par l’arrivée de la poudre au XV e siècle, il nous faudra mobiliser des crédits de recherche et de développement à la hauteur de ces enjeux."},{"orateur":"M. Joaquim Pueyo","groupe":"NG","propos":"Le plan famille devra également participer de cette adaptation de nos armées aux besoins des Français du XXI e siècle. La fidélisation passe par une meilleure prise en compte des aspirations et de l’accompagnement. Les dispositifs de retour à la vie civile sont également essentiels."},{"orateur":"M. Alexis Corbière","groupe":"FI","propos":"Merci de votre attention, mes chers collègues. La buvette vous est ouverte et, grâce à mon collègue Ugo Bernalicis, vous pourrez y boire de bonnes bières."},{"orateur":"M. André Chassaigne","groupe":"GDR","propos":"Que la France fasse vivre le traité de non-prolifération et mette tout en œuvre pour faire entrer en vigueur le traité d’interdiction complète des essais nucléaires ! Convenez, madame la ministre, monsieur le rapporteur, que les réponses sur ces sujets sont restées timides."},{"orateur":"M. Philippe Chalumeau","groupe":"LREM","propos":"Ce projet de loi de programmation militaire nous en offre pleinement les moyens, et j’ai toute confiance en notre détermination collective et en l’efficacité de nos armées pour y parvenir."},{"orateur":"M. Charles de la Verpillière","groupe":"LR","propos":"Vous avez dit que non, mais pourquoi avez-vous refusé avec obstination de l’écrire ? Qu’est-ce qui vous gêne ? C’est que vous savez bien que, si c’était le cas, tout l’équilibre budgétaire de votre LPM serait remis en jeu. Madame la ministre des armées, vous me permettrez, pour résumer notre pensée, de citer – une fois n’est pas coutume – Mme Martine Aubry : « Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N36362","leg":15,"counts":{"total":536,"adopte":197,"rejete":122,"tombe":16,"retire":136,"nonSoutenu":43,"irrecevable":0,"autre":22,"sansGroupe":28,"sansGroupeAdopte":8},"commissions":[{"prefixe":"CION_AFETR","label":"Affaires étrangères"},{"prefixe":"CION_DEF","label":"Défense"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"},{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Lois"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":198,"adoptes":157},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":85,"adoptes":3},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":79,"adoptes":1},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":45,"adoptes":5},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":44,"adoptes":8},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":25,"adoptes":9},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":14,"adoptes":0},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":8,"adoptes":1},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":5,"adoptes":4},{"groupeId":"DEM","code":"DEM","couleur":"#F07E26","n":4,"adoptes":1},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":1,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 2","n":266,"adoptes":95},{"article":"ART. 19","n":21,"adoptes":14},{"article":"ART. 16","n":18,"adoptes":9},{"article":"ART. 18","n":36,"adoptes":8},{"article":"ART. 17","n":12,"adoptes":8},{"article":"ART. 4","n":23,"adoptes":7},{"article":"ART. 25","n":5,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 6","n":13,"adoptes":4},{"article":"ART. 24","n":4,"adoptes":4},{"article":"ART. 11","n":6,"adoptes":3},{"article":"ART. 34","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 40","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 41","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 6","n":8,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 14","n":7,"adoptes":2},{"article":"ART. 20","n":4,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 11","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 29","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 8","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 3","n":13,"adoptes":1},{"article":"ART. 23","n":12,"adoptes":1},{"article":"ART. 5","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 15","n":4,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 19","n":3,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 24","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 22","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 26","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 30","n":2,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 22","n":2,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 13","n":1,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 38","n":1,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. PREMIER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 38","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 39","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 42","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. PREMIER","n":1,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 15","n":1,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 16","n":1,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 42","n":4,"adoptes":0},{"article":"ART. 31","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 15","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 3","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 10","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 7","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 10","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 32","n":2,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 12","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 12","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 17","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 2","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 25","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 26","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 30","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 5","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 13","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 21","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 27","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 28","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 36","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 9","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"DN473","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la première phrase de l'alinéa 127, substituer les mots: \"Nation-cadre\", aux mots : \"nation-cadre\".","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans la première phrase de l’alinéa 127, les mots « Nation-cadre » aux mots « nation-cadre ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN509","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 262, substituer à la première occurrence du mot : « notamment », les mots : « en particulier ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 262 de l’article 2, la première occurrence du mot « notamment » par les mots « en particulier ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN431","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I.- Avant l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant: \"Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application…","expose":"Au-delà d'une clarification rédactionnelle, le présent amendement vise à porter à 10 ans la durée de conservation des données. Une telle durée est suffisamment…","synthese":"L'amendement propose d'insérer un nouvel alinéa avant l'alinéa 15 de l'article 19, afin de préciser les conditions de conservation des données techniques recueillies par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, et de rendre obligatoire la conservation de ces données pendant une durée de 10 ans.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF12","article":"ART. 2","auteur":"M. Olivier Gaillard","rapporteur":false,"groupeCode":"NI","groupeCouleur":"#8D949A","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 486 : « Ainsi, à chaque fin d’exercice budgétaire, il contrôle l’exécution de la loi de programmation militaire et des lois de finances, par le biais du rapport annuel d’exécution des crédits de la mission « Défense…","expose":"Cet amendement a pour objet de consolider l’information financière du Parlement et son pouvoir de contrôle de l’exécution de la loi de programmation militaire.…","synthese":"Précise la tâche du Parlement en exigeant qu’il élabore, à chaque fin d’exercice budgétaire, un rapport annuel d’exécution des crédits de la mission « Défense », dans le cadre du contrôle de la loi de programmation militaire et des lois de finances.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN308","article":"APRÈS ART. 24","auteur":"M. Philippe Chalumeau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"« 1° L’article L. 3211‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des bâtiments de l’État. ». « 2° L’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est co…","expose":"Le présent amendement apporte les précisions nécessaires pour faire explicitement apparaître dans la législation nationale que les missions civiles et militair…","synthese":"Ajoute un alinéa à l’article L. 3211‑3 du code de la défense pour préciser que certaines missions s’exécutent également en haute mer, à bord des bâtiments de l’État.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN362","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase, après les mots : « les orientations relatives à la politique de défense », rédiger ainsi la fin de la phrase : « et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019‑2025 en prenant en compte l’objectif de…","expose":"Rédactionnel.","synthese":"L'amendement propose de modifier l'article 2 en ajoutant, après les mots « les orientations relatives à la politique de défense », la mention « et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019‑2025 en prenant en compte l’objectif de… ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN423","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I.- Avant l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant: \"Les données recueillies dans le cadre de l'exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites.\" II.- En conséquence…","expose":"Amendement de précision et de clarification rédactionnelle.","synthese":"Insère un alinéa avant l’alinéa 5 stipulant que les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs, autres que celles directement utiles à la prévention des menaces, sont immédiatement détruites.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AE12","article":"ART. 2","auteur":"Mme Laetitia Saint-Paul","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la deuxième phrase de l’alinéa 35 du Rapport annexé, après le mot : « national » Insérer les mots : « avec nos partenaires ».","expose":"L’action de la France au Sahel ne se fait pas seule, mais accompagnée de nos partenaires de l’OTAN, d’Etats-membres de l’Union européenne et des 5 Etats du G5…","synthese":"Insère, après le mot « national », les mots « avec nos partenaires » dans la deuxième phrase de l’alinéa 35 du Rapport annexé. Cet amendement vise à préciser que l’action de la France au Sahel s’effectue en collaboration avec des partenaires internationaux.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN303","article":"ART. 16","auteur":"M. Philippe Chalumeau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au I, après les mots : « corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications » insérer : « et des secrétaires administratifs ».","expose":"L’article, dans sa rédaction actuelle, est exclusivement centré sur les emplois de la catégorie B de la filière technique alors que la filière administrative e…"},{"numero":"DN449","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer le mot : « systèmes », au mot : « système ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN74","article":"ART. 2","auteur":"Mme Laetitia Saint-Paul","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la première phrase de l’alinéa 36 du Rapport annexé, après le mot : « Europe » insérer les mots : « et des Européens ».","expose":"Amendement rédactionnel et parallélisme des formes."},{"numero":"AE20","article":"ART. 2","auteur":"Mme Laetitia Saint-Paul","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 368, après « soutien à nos opérations », insérer la phrase suivante : « A cet effet, il serait pertinent de tirer les enseignements des groupements tactiques auxquels la France participe, tels que la Brigade franco-allemande, l’…","expose":"Déployer nos forces aux côtés de celles de nos partenaires apparait de plus en plus évident, mais il est nécessaire de les comprendre et de savoir dialoguer av…"},{"numero":"CF9","article":"ART. 2","auteur":"M. Olivier Gaillard","rapporteur":false,"groupeCode":"NI","groupeCouleur":"#8D949A","dispositif":"Compléter l’alinéa 229 par la phrase suivante : « Afin de développer l’attractivité des carrières civiles comme militaires, il convient d’étendre les campagnes publicitaires promouvant les métiers de la défense aux emplois civils du minist…","expose":"L’objet de cet amendement est de contribuer à développer l’attractivité des emplois civils du ministère des armées. Il prévoit en effet la mise en œuvre, au pr…"},{"numero":"DN441","article":"ART. 25","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « - au premier alinéa, après le mot : \"matériels\" , insérer les mots : \"et connaissances\" . »","expose":"Amendement de cohérence avec les dispositions prévues à l'alinéa 19 de l'article 25."},{"numero":"DN52","article":"ART. 2","auteur":"M. Olivier Becht","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"Après l'alinéa 283, Insérer l’alinéa suivant : « Parallèlement, une attention particulière sera portée aux capacités de résilience et de fonctionnement « en mode dégradé » des équipements modernes dont les capacités opérationnelles reposen…","expose":"Il ressort des travaux de la mission d’information sur les enjeux de la numérisation des armées que la modernisation des équipements va de pair avec un recours…"},{"numero":"DN486","article":"ART. 17","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « mentionnées au premier alinéa », les mots : « suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN342","article":"ART. 19","auteur":"M. Philippe Chalumeau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I.- Avant l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant: \"Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application…","expose":"• Clarification rédactionnelle. • Porte la durée de conservation des données à dix ans."},{"numero":"DN69","article":"ART. 2","auteur":"Mme Laetitia Saint-Paul","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la dernière phrase de l'alinéa 369 I)Remplacer le mot: « également » Par les mots « , d’une part, » ; II)compléter cette phrase par les mots : « , et d’autre part, sur un renforcement des capacités de financement européennes et internati…","expose":"Aujourd’hui les instruments de financement européens et internationaux en matière de défense dans les pays en crise sont insuffisants. Dans certaines régions a…"},{"numero":"DN468","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A alinéa 110, substituer les mots : « moyenne altitude longue endurance - MALE », à l’acronyme : « MALE ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN501","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"La mission « Défense » est exclue du champ d’application de l’article 17 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.","expose":"Le rapport annexé au présent projet de loi de programmation militaire rappelle que « la loi de programmation des finances publiques (LPFP) prévoit, en son arti…"},{"numero":"DN482","article":"ART. 17","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 1, après le mot : « insertion », insérer les mots : « sociale et ».","expose":"Amendement de cohérence."},{"numero":"DN248","article":"ART. 4","auteur":"M. Joaquim Pueyo","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"A l’alinéa 4, après le mot « année, », sont insérés les mots : « au plus tard le 30 juin, ».","expose":"Il est indispensable que le Parlement puisse disposer d’une information budgétaire actualisée en cours de période budgétaire. Trop souvent, les dépenses d’OPEX…"},{"numero":"DN406","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l'alinéa 403, substituer aux mots : « le cyber », les mots : « la cyberdéfense ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CF13","article":"ART. 4","auteur":"M. Olivier Gaillard","rapporteur":false,"groupeCode":"NI","groupeCouleur":"#8D949A","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer à la seconde phrase la phrase suivante : « En particulier, le Gouvernement communique aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la défense et des forces armées un bilan opérat…","expose":"Cet amendement vise à préciser que les commissions des finances et de la défense et des forces armées seront toutes deux destinataires du bilan opérationnel et…"},{"numero":"DN487","article":"ART. 17","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « solde et des prestations en nature fixées par décret en Conseil d’État », les mots : « solde qu’ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN493","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la dernière phrase de l’alinéa 356, après le mot : « garantissant », insérer les mots : « leur sécurité ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"DN535","article":"ART. 18","auteur":"M. Philippe Chalumeau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la suite du cinquième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : \"Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec la désignation des électeurs sénatoriaux et l’élection des sénateurs.\"","expose":"Cet amendement vise à préciser que les militaires concernés, qui ne pourront qu’exercer un mandat de conseiller municipal sans possibilité d’être élus maire ou…"},{"numero":"CL7","article":"ART. 23","auteur":"M. Jean-François Eliaou","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Ils sont effectués par des personnels formés, entraînés et habilités à cet effet. »","expose":"Cet amendement vise à garantir la sécurité, juridique et technique, des prélèvements effectués par les membres des forces armées en opérations. Les prélèvement…"},{"numero":"AE9","article":"ART. 18","auteur":"Mme Annie Chapelier","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"1. A la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : \"au réserviste\" les mots \"au ou à la réserviste\" 2 A la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : \"le réserviste\" les mots \"le ou la réserviste\" 3. A l'alinéa 5, après…","expose":"La France est l'armée la plus féminisée d'Europe et la quatrième armée la plus féminisée au monde avec près de 16 % des effectifs militaires (selon le 11ème ra…"},{"numero":"DN432","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l'alinéa 15, après le mot : \"prévention\", insérer les mots : \"et à la caractérisation\".","expose":"Amendement de cohérence avec les dispositions prévues à l'alinéa 14."},{"numero":"DN426","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I.- A la première phrase de l’alinéa 13, substituer les mots : « des dispositifs mettant en œuvre », aux mots : « un système de détection recourant à ». II.- En conséquence, rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l'alinéa 13 : \"Ces…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AE8","article":"ART. 2","auteur":"Mme Annie Chapelier","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"Après l'alinéa 367, insérer l'alinéa suivant : « Le rôle des forces armées dans le continuum sécurité-développement doit être renforcé. Ainsi, elles doivent, en coopération avec les forces de sécurité intérieure, contribuer à certaines pol…","expose":"Le renforcement de la « prévention des crises » identifiée comme prioritaire dans la revue stratégique du 13 octobre dernier, et par conséquent dans le rapport…"},{"numero":"DN467","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 108, substituer les mots : « 6 000 à 7 000 hommes », aux mots : « 6 à 7 000 h ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN491","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 347, substituer aux mots : « les crises dans », le mot : « selon ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"DN446","article":"ART. 40","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa, substituer le mot :\"résultant\", au mot: \"issues\".","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN438","article":"ART. 24","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l'alinéa 19, substituer le mot : \"faite\", au mot : \"signée\".","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN464","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la première phrase de l’alinéa 88, substituer les mots : « départements, régions et collectivités d’outre-mer » aux acronymes : « DROM-COM ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN494","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 28, substituer aux mots : « la militarisation », les mots : « l'arsenalisation ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN541","article":"ART. 2","auteur":"M. Olivier Gaillard","rapporteur":true,"groupeCode":"NI","groupeCouleur":"#8D949A","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 484 : « 5.- Le contrôle du Parlement ».","expose":"L’objet de cet amendement est d’opter pour des termes plus conformes à la finalité de cette section du rapport annexé, qui est de renforcer l’information finan…"},{"numero":"DN463","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la première phrase de l’alinéa 87, substituer les mots : « système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) », à l'acronyme : « SCCOA ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN518","article":"ART. 34","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l'alinéa 5, Substituer au mot : \"publication\" le mot : \"promulgation\".","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"DN513","article":"ART. 18","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. Remplacer l'alinéa 5 par les trois alinéas suivants : \"Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec : 1° le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000…","expose":"L’intercommunalité devient l’ échelon de référence de gestion locale . En effet, la couverture du territoire en intercommunalités est achevée [1] et un nombre…"},{"numero":"DN425","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 10, insérer les quinze alinéas suivants : « 3° La section 1 du chapitre IV du titre premier du livre II est complétée par un article ainsi rédigé : « Article L. 36-14.- La formation de règlement des différends, de poursuite…","expose":"Il convient de prévoir expressément les modalités du contrôle qui sera effectué par l'ARCEP. Un autre amendement supprimera en conséquence l'habilitation à lég…"},{"numero":"DN339","article":"ART. 20","auteur":"M. Philippe Chalumeau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"• Suppression de l'habilitation à recourir aux ordonnances pour déterminer les modalités de contrôle par l'ARCEP. • Fonctionne avec l'amendement n° 88 ou 89 à…"},{"numero":"DN409","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. À la deuxième phrase de l'alinéa 422, substituer aux mots : \"du cyber\", les mots : \"de la cyberdéfense\". II. Dans la même phrase, substituer aux mots : \"lutte cyber\", les mots : \"lutte informatique\".","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN326","article":"ART. 2","auteur":"Mme Frédérique Lardet","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la dernière phrase de l'alinéa 352, ajouter la phrase : « Il portera aussi sur l’amont, du point de vue de la recherche scientifique et universitaire, avec une attention particulière accordée au développement des études sur la guerre…","expose":"Pour faire face à l’intensité et la diversité de la conflictualité, la France doit aussi penser la guerre : la connaissance est essentielle pour évoluer. Or il…"},{"numero":"DN450","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 7, après le mot : « ministère », insérer les mots : « des Armées ».","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"DN466","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A alinéa 105, substituer les mots : \"Nation-cadre\", aux mots : \"nation-cadre\".","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AE19","article":"ART. 2","auteur":"Mme Laetitia Saint-Paul","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 362 du rapport annexé substituer à la phrase : « Ces initiatives multilatérales sont complémentaires des relations bilatérales que nous entretenons avec nos partenaires, notamment allemands, britanniques et américains, en partic…","expose":"Amendement rédactionnel visant à clarifier le présent paragraphe et mettre en valeur les coopérations avec nos alliés allemands, britanniques et américains."},{"numero":"DN79","article":"ART. 2","auteur":"Mme Laetitia Saint-Paul","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 360 du rapport annexé l'alinéa suivant : « En la matière les diverses initiatives que sont la Revue annuelle coordonnée de défense, la coopération structurée permanente et le Fonds européen…","expose":"Il est nécessaire de faire référence aux initiatives européennes en cours en matière de défense et de sécurité. Elles constituent en effet un ensemble cohérent…"},{"numero":"DN461","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A la quatrième phrase de l’alinéa 77, avant l’acronyme : « AWACS », insérer les mots : « systèmes de détection et de contrôle aéroportés ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN418","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 488 : « Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les exportations d’armement. Ce rapport présente la politique d’exportations d’armement de la France ainsi que les modalités de contrôle des armements…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN529","article":"ART. 39","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I.- À la première phrase du second alinéa, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation » II.- À la seconde phrase du second alinéa, substituer aux mots : « Le projet de loi de ratification », les mots : « Un projet de loi…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN394","article":"ART. 42","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Modifier ainsi le II de l’article : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Au livre IV de la deuxième partie, les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont ainsi modifiés : « a) Au premier alinéa…","expose":"Cet amendement de coordination poursuit différents objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions du présent projet de loi outre-mer, sans toutefois procéd…"},{"numero":"DN389","article":"ART. 38","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Remplacer l’article 38 par les dispositions suivantes : « 1° A l’article L. 217-1 du code de l’environnement, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier…","expose":"Sur la modification de l’article L.217-1 : Le ministère des armées exploite directement des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises aux d…"},{"numero":"DN522","article":"ART. 41","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au début de la deuxième phrase de l'alinéa 8, substituer au mot : \"Le\" le mot : \"Un\".","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN306","article":"ART. 19","auteur":"M. Philippe Chalumeau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l’alinéa 3, après les mots : « sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, », insérer les mots: « et après en avoir informé l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, »","expose":"A des fins de contrôle et afin de garantir une supervision efficace des marqueurs techniques mis en place sur l’ensemble des réseaux, il semble important de dé…"},{"numero":"DN510","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Insérer la division et l’intitulé suivants : « Chapitre II « Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation »","expose":"Cet amendement, ainsi que d’autres du rapporteur, vise à intégrer dans la LPM un chapitre consacré au contrôle parlementaire de l’exécution de cette LPM, comme…"},{"numero":"DN422","article":"ART. 19","auteur":"M. Jean-Jacques Bridey","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"A l'alinéa 3, substituer les mots : \"aux seules fins\", aux mots :\"à seules fins\".","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN311","article":"ART. 30","auteur":"M. Philippe Chalumeau","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Remplacer les alinéas 4 et 5 par les trois alinéas suivants : « 3° L’article L. 612-1 est ainsi modifié : « a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés r…","expose":"Le présent amendement a pour objet d'assurer que les parlementaires désignés ès qualité par chaque chambre pour siéger au sein du conseil d'administration de l…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B0659"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":349,"amdtParArticle":{"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":266,"adoptes":95},"seance":{"n":150,"adoptes":40},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":266,"PRJLANR5L15BTC0765":150}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":21,"adoptes":14},"seance":{"n":6,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":21,"PRJLANR5L15BTC0765":6}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":36,"adoptes":8},"seance":{"n":25,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":36,"PRJLANR5L15BTC0765":25}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":18,"adoptes":9},"seance":{"n":6,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":18,"PRJLANR5L15BTC0765":6}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":12,"adoptes":8},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":12,"PRJLANR5L15BTC0765":6}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":23,"adoptes":7},"seance":{"n":14,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":23,"PRJLANR5L15BTC0765":14}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":5,"adoptes":5},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":5,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":6,"adoptes":3},"seance":{"n":6,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":6,"PRJLANR5L15BTC0765":6}},"art|24":{"article":"ART. 24","commission":{"n":4,"adoptes":4},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":4,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"apres|6":{"article":"APRÈS ART. 6","commission":{"n":13,"adoptes":4},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":13,"PRJLANR5L15BTC0765":3}},"art|34":{"article":"ART. 34","commission":{"n":3,"adoptes":3},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3}},"art|40":{"article":"ART. 40","commission":{"n":3,"adoptes":3},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3}},"art|41":{"article":"ART. 41","commission":{"n":3,"adoptes":3},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3}},"art|6 TER":{"article":"ART. 6 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":3}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":8,"adoptes":2},"seance":{"n":7,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":8,"PRJLANR5L15BTC0765":7}},"apres|14":{"article":"APRÈS ART. 14","commission":{"n":7,"adoptes":2},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":7,"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"apres|6 TER":{"article":"APRÈS ART. 6 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":7}},"art|22":{"article":"ART. 22","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":4,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2,"PRJLANR5L15BTC0765":4}},"art|26":{"article":"ART. 26","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":4,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2,"PRJLANR5L15BTC0765":4}},"apres|11":{"article":"APRÈS ART. 11","commission":{"n":3,"adoptes":2},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3,"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"art|42":{"article":"ART. 42","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":4,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":4}},"art|20":{"article":"ART. 20","commission":{"n":4,"adoptes":2},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":4}},"apres|24":{"article":"APRÈS ART. 24","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":3,"adoptes":2},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":13,"adoptes":1},"seance":{"n":15,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":13,"PRJLANR5L15BTC0765":15}},"art|23":{"article":"ART. 23","commission":{"n":12,"adoptes":1},"seance":{"n":10,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":12,"PRJLANR5L15BTC0765":10}},"art|32":{"article":"ART. 32","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":9,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2,"PRJLANR5L15BTC0765":9}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":6,"adoptes":1},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":6,"PRJLANR5L15BTC0765":3}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2,"PRJLANR5L15BTC0765":6}},"apres|42":{"article":"APRÈS ART. 42","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":4,"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":4,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"avant|19":{"article":"AVANT ART. 19","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"art|35":{"article":"ART. 35","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"art|38 BIS":{"article":"ART. 38 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"avant|22":{"article":"AVANT ART. 22","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2}},"apres|13":{"article":"APRÈS ART. 13","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"apres|22":{"article":"APRÈS ART. 22","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"apres|38":{"article":"APRÈS ART. 38","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"apres|1ER":{"article":"APRÈS ART. PREMIER","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"art|38":{"article":"ART. 38","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"art|39":{"article":"ART. 39","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"avant|15":{"article":"AVANT ART. 15","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"avant|16":{"article":"AVANT ART. 16","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"art|36":{"article":"ART. 36","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":7}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 12","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":6}},"apres|30":{"article":"APRÈS ART. 30","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":6}},"art|31":{"article":"ART. 31","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":4,"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"apres|15":{"article":"APRÈS ART. 15","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3,"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3,"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"apres|25":{"article":"APRÈS ART. 25","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":3}},"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"apres|26":{"article":"APRÈS ART. 26","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":3}},"avant|12":{"article":"AVANT ART. 12","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":2,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"apres|17":{"article":"APRÈS ART. 17","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"apres|5":{"article":"APRÈS ART. 5","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"art|27":{"article":"ART. 27","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1,"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"avant|27":{"article":"AVANT ART. 27","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":2}},"apres|11 TER":{"article":"APRÈS ART. 11 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"apres|2":{"article":"APRÈS ART. 2","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}},"apres|24 BIS":{"article":"APRÈS ART. 24 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"apres|28":{"article":"APRÈS ART. 28","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0765":1}},"art|28":{"article":"ART. 28","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B0659":1}}},"travauxComm":null,"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L15B1091","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2018-06-19","num":"1091","leg":15,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA672","label":"Jean-Jacques Bridey"}]},{"u":"RAPPANR5L15B0765","commission":"Commission de la défense nationale et des forces armées","date":"2018-03-14","num":"765","leg":15,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA672","label":"Jean-Jacques Bridey"}]}]}}