{"scrutinId":"VTANR5L16V180","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L16V180","legislature":16,"numero":180,"date":"2022-07-26","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L16N45943","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":455,"suffragesExprimes":439,"nbrSuffragesRequis":220,"decompte":{"pour":293,"contre":146,"abstention":16,"nonVotant":1,"absent":121},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1. Situation actuelle Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts (CGI), la contribution à l’audiovisuel public (CAP), anciennement dénommée redevance audiovisuelle, vise à financer, par l’intermédiaire du compte de concours financier s (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », les sociétés du secteur public de l’audiovisuel (France Télévisions, ARTE Fran ce, Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde) et l’établissement public de l’Institut national de l’audiovisuel. La CAP se compose de deux impositions distinctes, l ’une due par les particuliers et l’autre due par le s professionnels. 1.1.1. La CAP des particuliers Depuis 2005, la CAP des particuliers est due par le s personnes physiques imposables à la taxe d’habita tion (TH) au titre d’un logement meublé, à la condition de détenir au 1 er janvier de l’année d’imposition un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette définition exclut les ordinateurs, tablettes et téléphones connectés, même lorsqu’ils permettent la réception de la télévision[1]. Une seule CAP est due par le redevable imposé à la TH, quel que soit le nombre de téléviseurs détenus dans une habitation pour laquelle il est imposé à la TH, quel que soit le nombre de ses résidences (principale ou secondaires) équipées d’un téléviseur, y compris pour les téléviseurs détenus par ses enfant s, même personnellement imposés à la TH, dès lors q u’ils sont rattachés à son foyer fiscal. Lorsque le redevable de la TH cohabite avec une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie de son foyer fiscal, une seule CAP est due pour l’ensemble des téléviseurs détenus dans l’habitation par le redevable et les cohabitants. Plusieurs catégories de personnes bénéficient d’un dégrèvement de la CAP pour tenir compte de la spécificité de leur situation. Bénéficient d’un dégrèvement de la CAP, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgé es (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), ainsi que les personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas certaines limites prévues à l’article 1417 du CGI, âgées de plus de 6 0 ans, veuves, invalides ou titulaires de l’allocat ion aux adultes handicapés (AAH). Le dégrèvement s’applique sous réserve du respect d ’une condition dite de cohabitation : les bénéficia ires doivent occuper leur logement soit seuls, soit avec leur conjoint ou ave c des personnes à charge au sens de l’impôt sur le revenu (IR), soit avec des personnes titulaires de la même allocation, soit avec des personnes dont le RFR n’excède pas la limite prévue, soit avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d’emploi et disposant de ressources très faibles. De plus, le bénéfice du dégrèvement en faveur des personnes de plus de 60 ans ou veuves est conditionné à la non-imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). De même, bénéficient d’un dégrèvement les personnes dont le RFR est nul[2] et, dans les départements d ’outre-mer, les redevables occupant à titre d’habitation principale un immeuble dont la valeur locative n’excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la commune[3]. Bénéficient également d’un dégrèvement les titulaires du régime dit de droit acquis depuis 2004. En effet, en l’absence de ce régime, certains redevables tels que les mutilés, invalides ou infirmes à au moins 80 %, ainsi que les personnes de condition modeste âgées de plus de 65 ans au 1 er janvier 2004, auraient été exclus de l’exonération de redevance audiovisuelle dès lors qu’ils étaient assujettis à la TH, dans la mesure où le champ de l’exonératio n de la redevance audiovisuelle dans le régime anté rieur à 2005 et celui de la TH ne se recouvraient pas totalement. En outre, depuis 2017, bénéficient d’un dégrèvement les personnes relevant du dispositif de maintien exceptionnel de dégrèvement de la CAP, dit « dispositif vieux parents », voté c haque année en loi de finances[4]. En dernier lieu, bénéficient d’un dégrèvement les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français. La CAP des particuliers est due au titre d’une année civile par la ou les personnes au nom desquelles la TH est établie la même année et figure sur le même avis d’imposition. Toutefois, pour les contribuables ayant déjà acquitté la redevance audiovisuelle en 2004, 130 PLFR Projet de loi de finances rectificative elle est due annuellement et d’avance en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. Les contribuables qui ne détiennent aucun téléviseur au 1 er janvier de l’année d’imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus souscrite l’année au cours de laquelle la CAP est due. Les montants actuels de la CAP des particuliers s’é lèvent à 138 € pour la France métropolitaine et à 8 8 € pour les départements d’outre-mer. Ils sont indexés sur l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et arrondis à l’euro le plus proche, sauf lorsque la loi de finances de l’année en dispose autrement. Ces montants sont ainsi gelés depuis 202 0. Le recouvrement, le contrôle, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges de la CAP des particuliers sont régis comme en matière de TH. La CAP est payée par le redevable soit à la réception de son avis et au plus tard en novembre ou en décembre, soit par un prélèvement à l’échéance (prélèvement unique en novembre ou en décembre), soit par le prélèvement mensuel prévu à l’article 1681 ter du CGI. La mensualisation de la CAP est globalisée avec celle de la TH. Les contribuables mensualisés redevables des deux impôts disposent donc d’un échéancier commun. Sur 23 millions de foyers de redevables de la CAP, 9,8 millions sont titulaires d’un contrat de mensualisation (de CAP et de TH), dont 7 millions n on redevables de la TH, au titre de la seule CAP. En 2021, le rendement net hors dégrèvements de la CAP des particuliers s’élevait à 3,1 Md€. La même an née, 4,6 millions de particuliers ont bénéficié d’un dégrèvement, pour u n montant total de 627 M€. 1.1.2. La CAP des professionnels La CAP également due par les professionnels (personnes physiques et morales) qui détiennent, au 1 er janvier de l’année, au moins un téléviseur dans un local situé en France. Elle est due pour chaque téléviseur détenu. Le montant unitaire est le même que celui qui est prévu pour la CAP des particuliers (138 € par pour la France métropolitaine et 88 € pour les départements d’outre-mer). Ce montant est multiplié par quatre dans les débits de boissons alcoolisées à consommer sur place. Néanmoins, un abattement de 30 % s’applique pour chacun des points de vision à parti r du troisième, porté à 35 % à partir du trente et unième. De plus, les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excè de pas neuf mois bénéficient d’une minoration de l’impôt dû de 25 %. Conformément au 2° de l’article 1605 ter du CGI, certains téléviseurs n’entrent pas dans le champ d’application de la CAP des professionnels. Il s’agit, par exemple, des téléviseurs de démonstration commerciale, des téléviseurs détenus par les établissements d’enseignement ou de ceux qui fonctionnent en circuit fermé (vidéosurveillance, imagerie médicale, régies vidéo, écrans d’information dans les gares, aéroports ou dans les entreprises, etc.). En outre, conformément au 3° de l’article 1605 ter du CGI, sont exonérées de la CAP des professionnel s les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion ainsi que certains établissements de santé, sociaux et médico-socia ux. La CAP est due au titre de l’année civile pour chaque téléviseur détenu au 1 er janvier. Les professionnels déclarent et acquittent la CAP une fois par an auprès du service des impôts de s entreprises dont ils dépendent, selon des modalités fonction de leur régime au regard de la TVA. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de TVA. En 2021, le rendement de la CAP des professionnels s’élevait à 0,1 Md€. 1.1.3. Le financement des organismes de l’audiovisu el public LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit les dépenses et les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public », ainsi que le mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP des organismes du secteur public de l’audiovisuel. Le CCF « Avances à l’audiovisuel public » retrace : - en dépenses, les avances accordées aux organismes de l’audiovisuel public. Celles-ci, conformément à la règle inscrite dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du mon tant inscrit en loi de finances initiale ; - en recettes, les encaissements nets de CAP ainsi que les dégrèvements de CAP pris en charge par le budget général de l’État (mission « Remboursements et dégrèvements »). Le mécanisme de garantie des ressources issues de l a CAP pour les organismes de l’audiovisuel public prévoit qu’en cas d’encaissements nets de CAP inférieurs à leur niveau prévisionnel, le montant versé par le budget général au titre des dégrèvements compensés est majoré à due concurrence. Ainsi, les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public » correspondent systématiquement aux ressources des organismes voté es en loi de finances initiale et le compte est équilibré en recettes et en dépenses. Le mécanisme de garantie des ressources a été activé à plusieurs reprises ces dernières années : en 20 10 pour un montant de 2,3 M€, en 2016 pour 103,3 M€, en 2017 pour 28,9 M€[5], en 2019 pour 71 M€, en 2020 pour 111 M€ et en 2021 pour 43 M€. PLFR 131 Projet de loi de finances rectificative Le mécanisme de garantie des ressources peut se traduire par une compensation des dégrèvements par l’É tat supérieure aux dégrèvements effectivement constatés, comme en 2016. À l’inverse, si les encaissements nets de CAP son t plus élevés que le montant prévu en projet de loi de finances (PLF), les dégrèvements de CAP compensés par les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » sont minorés à due concurrence, comme en 2018 (-5 M€). Enfin, la CAP est soumise à la TVA au taux super ré duit de 2,10 % en application des dispositions du 3 ° du III de l’article 257 et de l’article 281 nonies du CGI. Cette taxation est effectuée par les organismes de l’audiovisuel public lorsqu’ils perçoivent de l’État les concours financiers correspondants. 1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le dispositif actuel résulte de l’article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qui a réformé le régime historique afin, notamment, d’adosser le recouvrement de la CAP des particuliers à celui de la TH. Corrélativement, le régime du dégrèvement de la CAP des particuliers a été aligné sur celui des exonérations catégorielles de la TH prévues en faveur des personnes âgées, veuves ou infirmes et de condition modeste. Les dispositions de l’article 41 de la loi de finan ces pour 2005 ont été codifiées aux articles 1605 e t suivants du CGI. L’article 1605 du CGI prévoit l’institution de la CAP au profit des organismes du secteur public de l’audiovisuel ainsi que l’indexation annuelle de son montant sur l’IPC hors tabac. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 88 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui, pour 2020 et par dérogation à l’indexation annuelle sur l’inflation, a diminué d’1 € le montant de la CAP afin de tenir compte de la trajectoire financière des dotations aux société s audiovisuelles publiques. L’article 1605 bis du CGI définit les règles de taxation à la CAP des particuliers et prévoit un alignement des allègements de CAP des particuliers sur ceux de la TH. Cet article a été modifié par l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui a supprimé, à partir de 2021, les exonérations catégorielles de TH devenues inutiles et qui a transposé les conditions afférentes à ces exonérations catégorielles à l’art icle 1605 bis afin que les dégrèvements de CAP prévus en faveur de personnes âgées, veuves ou infirmes et de condition modeste n e soient pas remis en cause. Étant donné que les montants des seuils de revenus, qui doivent être indexés annuellement comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l ’IR, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021[6], l’articl e 9 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a revalorisé ces montants de seuils au titre de cette même année. Ces mêmes montants ont été revalorisés, au titre de 2022, par le décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code. L’article 1605 ter du CGI définit les règles de taxation à la CAP des professionnels. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisatio n préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels[7]. L’article 1605 quater du CGI prévoit les obligations déclaratives qui incombent notamment aux commerçants, constructeurs et importateurs à l’occasion de toute vente de téléviseurs. Cet article a été modifié en dernier lieu par les articles 43 et 130 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. Par ailleurs, l’article 257 du CGI prévoit les opérations obligatoirement imposables à la TVA. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 52 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui a sorti du champ de la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour l es chevaux dont ils sont propriétaires. L’article 278-0 A du CGI prévoit une dérogation aux taux de TVA dont relèvent les éléments accessoires d’une opération. Cet article a été créé par l’article 44 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et n’a pas été modifié depuis. L’article 281 nonies du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux de 2, 10 % en ce qui concerne la CAP. Cet article a été créé par l’article 37 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 19 90 de finances pour 1991 et a été modifié par l’art icle 32 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’ancienne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public. L’article 298 sexdecies I du CGI prévoit le régime particulier qui s’appli que à la déclaration et au paiement de la TVA à l’i mportation. Cet article a été créé par l’article 51 de la loi n ° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20 21 et a été modifié dernièrement par l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2022. Par ailleurs, le IV de l’article 1414 du CGI prévoit que les contribuables âgés de plus de 60 ans ains i que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI et qui ne sont pas passibles de l’IFI au titre de l’année précédant celle de l’imposition bénéficient d’un dégrèvement total de la TH afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et disposent, l’année d’imposition, de ressources inférieures ou égales à un certain montant de seuil. Cette disposition est issue de l’article 48 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993. Le IV de l’article 1414 du CGI a été modifié en dernier 132 PLFR Projet de loi de finances rectificative lieu par l’article 1 du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code qui a revalorisé les montants de seuils. Le I de l’article 1417 du CGI fixe les montants de seuils de RFR à respecter pour le bénéfice d’allège ments de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévus en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans et de condition modeste (CGI, art. 1391 et 1391 B) ainsi que pour le bénéfice de l’abattement à la bas e de TH sur délibération des communes en faveur des personnes de condition modeste (CGI, art. 1411, 3 du II et III) et pour le dégrèvement de CAP en faveur des personnes âgées d e plus de 60 ans, veuves, invalides ou titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (CGI, art. 1605 bis, c à e du 2°). Le Ibis du même article prévoit des montants de seuils majorés en faveur des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls, mais n’ayant pas supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années et qui ont, de ce fait, perdu le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial. Les I et Ibis de l’article 1417 du CGI ont été modifiés en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code qui a revalorisé les montants de seuils. L’article 1647 du CGI prévoit que l’État perçoit, a u titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements ou de non-valeurs qu’il prend à sa charge, un prélèvement sur le montant de l’imposition. Le XI de l’article 1647 du CGI est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005, qui prévoit que pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue u n prélèvement de 1 % sur le montant de la CAP (pour 2005, ce taux a été fixé à 2 %), et n’a pas été modifié depuis. L’article 1681 ter du CGI prévoit que lorsqu’un contribuable opte pour la mensualisation de sa cotisation de TH, cette option est également valable pour le recouvrement de la CAP. C es dispositions sont issues de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. L’article 1681 sexies du CGI prévoit les conditions de paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements. Cet article est issu de l’article 47 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finance s rectificative pour 1993 et a été modifié en dernier lieu par l’article 188 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui prévoit que les contribuables résidant dans un État figurant sur un e liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter certains impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. L’article 1691 ter du CGI prévoit qu’il est accordé aux ayants-droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des victimes d’actes de terrorisme, des militaires décédés lors d’une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou qui décèdent de leurs conséquences, ainsi que des sapeurs-pompiers, policiers, gendarme s et agents des douanes décédés dans l’accomplissem ent de leur mission ou des suites de leurs blessures et qui sont cités à l’ord re de la Nation, un dégrèvement de TH et de CAP au titre de l’année du décès, applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale. Cette mesure est issue de l’article 5 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. L’article 1840 W ter du CGI prévoit des sanctions en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations des redevables de la CAP ainsi que dans celles des vendeurs de téléviseurs. Ces sanctions sont issues, à l’origine, de l’ar ticle 1605 quinquies du CGI créé par l’article 41 de la loi de finances pour 2005, e t ont été transférées à l’article 1840 W ter par les dispositions de l’article 1 du décret n° 2005-330 du 6 avril 2005. L’article 1840 W ter du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 69 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale de s impôts et de la direction générale de la comptabilité publique qui a apporté des précisions sur les taxes auxquelles la CAP des particuliers et des professionnels se rattachent pour les règles de mise en œuvre, de recouvrement et de contentieux des sanctions. L’article 1840 W quater du CGI prévoit des sanctions en cas de refus volontaire des établissements diffuseurs ou distributeur s de services payants de programmes de télévision de fournir les renseignements demandés par l’administrati on fiscale, ainsi qu’en cas de transmission de renseignements inexacts ou incomplets. De même que pour celles qui sont prévues à l ’article 1840 W ter du CGI, ces sanctions sont issues, à l’origine, de l’articl e 1605 quinquies du CGI créé par l’article 41 de la loi de finances pour 2005, et ont été transférées à l’article 1840 W quater par les dispositions de l’article 1 du décret n° 2 005-330 du 6 avril 2005. L’article 1840 W quater du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 69 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. L’article L. 61 B du livre des procédures fiscales (LPF) encadre les mesures de contrôle et de rehaussement de la CAP que les agents de la direction générale des finances publiques peu vent prendre. Issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005, l’article L. 61 B du LPF a été modifié en dernier lieu par l’article 54 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a tiré les conséquences de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. L’article L. 96 E du LPF prévoit l’obligation pour les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la CAP. Cet article est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005 et a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’an cienne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public. PLFR 133 Projet de loi de finances rectificative L’article L. 172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la CAP est due. Cet article est issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2005 et a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a remplacé l’ancien ne dénomination de redevance par celle de contribution à l’audiovisuel public. L’article L. 252 B du LPF prévoit la prise de mesures conservatoires dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"2","extrait":": REPORT D’UN AN DE LA SUPPRESSION DU TARIF REDUIT DE L’ACCISE SUR LE GAZOLE NON ROUTIER Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1. Situation actuelle 1.1.1. Tarifs d’accise en fonction des usages Le gazole utilisé pour le fonctionnement des moteur s qui n’est pas utilisé pour la propulsion des véhicules sur route, dit « gazole non routier » (GNR), bénéficie d’un tarif spécifique en matière d’accise sur les énergies, inférieur à celui applicable au gazole utilisé pour la propulsion des véhicules sur route : 18,82 €/MWh 1 au lieu de 59,40 €/MWh (hors majorations régionale s). Ce tarif réduit est appliqué directement lors de la mise à la consommation du produit et est donc intégré dans le prix d’acquisition. Le gazole concerné est tracé et coloré en rouge et distribué selon un circuit dédié, distinct de celui du gazole routier. Les usages du GNR concernent : - pour moitié des usages non agricoles : 37 % le secteur du bâtiment et des travaux publics, 6 % le transport ferroviaire non électrifié et, pour les 57 % restants, une utilisation diffuse dans les secteurs de l’industrie, notamment l’indu strie extractive, du commerce et du transport routier ; - pour moitié des usages agricoles : un tarif réduit d’accise (3,86 €/MWh) est applicable. Ce tarif es t appliqué au moyen d’un remboursement de taxe ex post égal à la différence avec le tarif de taxe incorporé dans le prix du gazole « rouge » qui a été acquis (18,82 €/MWh). [1 Pour le gazole, 1 MWh = 1 hL = 100 L.] 1.1.2. Suppression du tarif spécifique applicable a u GNR (hors usager agricole) La suppression du tarif réduit d’accise sur les énergies applicable au GNR, prévue par l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, a pour but de supprimer un signal prix n’incitant pas les entreprises à recourir à des carburants plus respectueux de l’environnement. Une mise en œuvre progressive était initialement prévu e sur une période allant du 1er juillet 2020 au 1 er janvier 2022. Sont exclus du champ de la mesure : - les usages agricoles ; - les opérations de damage et de déneigement des routes en zone de montagne ; - le transport ferroviaire ; - les segments des industries extractives fortement exposés à la concurrence internationale (minéraux pour l’industrie) et la manutention portuaire. L’exclusion de ces deux secteurs est réalisée par l’application combinée du tarif normal et du tarif réduit agricole (ainsi que, pour la manutention portuaire, par l’application d’un tarif réduit d’accise sur l ’électricité) permettant d’aboutir à un niveau d’imposition globalement inchangé. Les secteurs dans le champ de la mesure bénéficiaient de mesures d’accompagnement : - un dispositif de majoration des prix de plein droit pour les contrats en cours de longue durée, général mais surtout utile, en pratique, pour le secteur du BTP ; - un dispositif d’indexation des prix sur le coût, TTC, du GNR pour les contrats à venir dans le secteur du transport routier de marchandises. Il s’agit de l’extension d’un dispositif préexistant pour le gazole à usage propulsif au gazole utilisé dans les moteurs frigorifiques des véhicules ; S’y ajoutaient un dispositif de suramortissement permettant de soutenir l’acquisition de nouveaux matériels par les distributeurs de gazole, fortement affectés par la réforme (le volume de gazole « rouge » à distribuer au niveau national étant divisé par deux), et un dispositif de suramortissement favorisant l’acquisi tion d’engins recourant à des énergies alternatives afin de favoriser la sortie du gazole des entreprises éligibles au tarif réduit du GNR. Enfin, étaient également prévues diverses mesures visant à éviter le recours frauduleux à du gazole bénéficiant du tarif réduit agricole sur les chantiers de BTP. 1.1.3. Reports successifs de la réforme PLFR 141 Projet de loi de finances rectificative La réforme a été proposée dans le projet de loi de finances pour 2020 et adoptée à cette occasion pour une entrée en vigueur progressive consistant en trois hausses de tarif s’échelonnant du 1 er juillet 2020 au 1 er janvier 2022. Elle a par la suite été reportée deux fois : - face aux premières difficultés rencontrées par le s acteurs du bâtiment et des travaux publics dans l e contexte économique dégradé par la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de cette mesure a été reportée au 1 er juillet 2021 par l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2 020 (l’application progressive de la mesure étant également supprimée). N’était toutefois pas concernée par ce report la suppression de la différence de taxation entre les usages routiers et non routiers pour les produits autres que le gazole (GPL et gaz naturel), qui était réalisée à l’avantage des redevables ou dont les incidences étaient limitées ; cette dernière est donc effective depuis le 1 er juillet 2020 ; - du fait des tensions constatées dans l’approvisio nnement en matières premières en 2021, le législateur a reporté à nouveau cette suppression au 1 er janvier 2023, par l’article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Ces reports ont également concerné les mesures d’ac compagnement, à l’exception des dispositifs de suramortissement qui étaient entrés en vigueur immédiatement et prennent fin au 31 décembre 2022. Ces dispositifs visent en effet à favoriser la transition écologique des secteurs concernés et étaient donc pleinement pertinents, indépendamment de la réforme du GNR. Sont également entrés en vigueur le 1 er juillet 2020, et mis en œuvre depuis cette date, le s ajustements techniques des modalités d’affectation aux collectivités territoriales de recettes d’accises sur le gazole (ces affectations sont désormais assises sur la somme des volumes du gazole routier et du GNR et la répartition entre régions est réalisée systématiquement sur une base forfaitaire inchangée). Enfin, après analyse technique, les mesures visant à éviter le recours à du gazole bénéficiant du tari f réduit agricole sur les chantiers de BTP se sont avérées inopérantes et inopportunes en raison de leur complexité et des surcoûts induit s pour les opérateurs économiques. Elles ont été supprimées à l’occasion du second report après échange avec les professions concernées. 1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Les dispositifs juridiques en vigueur sont les suivants : - régime fiscal du gazole non routier : article 265 B du code des douanes, transféré au 1 er janvier 2022 au dernier alinéa de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ; - régime fiscal du gazole utilisé pour certains usages en montagne, le transport ferroviaire, la manutention portuaire et les industries extractives de minéraux industriels : articles 265 octies A à 265 octies C du code des douanes, transférés au 1 er janvier 2022 respectivement aux articles L. 312-63, L. 312-49, L. 312-57-1, L. 312-70-1 du CIBS ; - régime fiscal de l’électricité utilisé pour la manutention portuaire : g du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, transféré au 1 er janvier 2022 à l’article L. 312-57-2 du CIBS ; - régime fiscal du gazole agricole : article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, transféré au 1er janvier 2022 à l’article L. 312-60 du CIBS (les règles afférentes à la procédure de remboursement étant maintenues dans la loi de finances pour 2014 jusqu’à leur déclassement effectif dans la partie réglementaire du CIBS en application de ses articles L. 171-1 et L. 311-36) ; - suppression initiale du tarif réduit : article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - premier report : article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2 020, avec entrée en vigueur rétroactive au 1 er juillet 2020 ; - second report : article 7 de la loi n° 2021-953 d u 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 20 21, avec entrée en vigueur rétroactive au 1 er juillet 2021, transféré au 1 er janvier 2022 au 3° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses n ormes du droit de l’Union européenne. 1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles l es moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants À l’issue de la crise sanitaire, les cours des produits énergétiques ont augmenté brutalement en raison d’une demande très importante. Le cours du pétrole brut est ainsi passé de moins d e 60 dollars le baril début 2021 à plus de 80 dollars le baril à l’automne. Les produits finis, y compris le GNR, suivent ces évolutions. Alors que le prix du GNR se situait autour d e 90 c€/l depuis début 2021, il est passé à près de 110 c€/l à l’automne 2021. La situation géopolitique prolonge et amplifie cette situation, faisant peser sur notre économie un risque de perte de compétitivité et de fragilisation du pouvoir d’achat. Depuis la fin du mois de février 2022 et le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, le cours du Brent spot a dépassé les 100 dollars pour atteindre 133 dollars le 8 mars, un niveau jamais atteint depuis juillet 2008, et oscille autour des 110 dollars depuis le mois de mars. Le prix du GNR a connu une hausse quasi ininterrompue entre le début du mois de janvier 2022 et la mi- mars 2022, passant de 108,34 c€/l le 7 janvier à 172,97 c€/l le 11 mars 2022 (soit une hausse de 60 %), atteignant ainsi un niveau record dans le contexte 142 PLFR Projet de loi de finances rectificative de la guerre russo-ukrainienne. Depuis la mi-mars, le prix du gazole est très volatile : après une période de baisse entre la mi-mars et le début du mois d’avril, il a ensuite connu de nouveau une période de hausse jusqu’à la fin du moi s d’avril, puis une période de baisse jusqu’à la mi-mai. Au 27 mai 2022, le prix d u GNR était de 136,29 c€/l, soit 28 c€/l de plus qu e son prix du 7 janvier 2022 et 44 c€/l de plus que sa moyenne annuelle de 2021 (92,57 c€/l). Afin d’y faire face, le bouclier tarifaire, puis le plan de résilience ont été mis en œuvre, prenant l a forme de mesures de tarification, de subventions ou d’allègements fiscaux. Certaines de ces mesures bénéficient aux utilisateurs de GNR, comme la « ristourne carburants » de 15 c€/l hors taxe décidée par le Gouvernement et applicable depuis le 1 er avril 2022 pour une période de quatre mois. Elles ne permettent toutefois pas, à elle-seule, de juguler suffisamment ces hausses exceptionnelles d e prix pour les publics concernés. L’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2023, de la suppression du tarif réduit d’a ccise applicable au GNR irait à rebours de la polit ique menée ces derniers mois pour contenir les effets de la crise ukrainienne sur le coût des produits énergétiques. 1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Conscient des difficultés de certains secteurs d’ac tivité économique induites par la situation géopolitique, en particulier s’agissant de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement souhaite préserver les entreprises des secteurs pourvoyeurs d’emplois et de croissance essentiels à notre économie. Ainsi, en cohérence avec les efforts déjà entrepris à travers les mécanismes du bouclier tarifaire, puis dans le cadre du plan de résilience économique et social, la hausse de fiscalité sur le GNR dès le 1 er janvier 2023 serait prématurée. En revanche, les mesures déjà entrées en vigueur dans le cadre de la réforme depuis le 1 er juillet 2020 et mises en œuvre ne sont pas concernées et restent inchangées. Il en est de même de l’extension au gazole non routier du dispositif d’indexation automatique du prix du transport de marchandises sur l’évolution d u prix, dont l’entrée en vigueur est maintenue au 1 er janvier 2023. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1. Liste des options possibles Option 1 : reporter l’entrée en vigueur de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le GNR, c’est-à-dir e une application du tarif de 59,40 €/MWh et des majorations régionales aux us ages éligibles, au lieu du tarif spécifique de 18,8 2 €/MWh applicable au gazole non routier. Option 2 : maintenir une entrée en vigueur de la suppression du tarif spécifique de l’accise sur le GNR au 1 er janvier 2023. 2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options Option 1 : cette option permet de soulager les entreprises concernées, tout en maintenant l’objectif de la réforme, c’est-à-dire la suppression d’une dépense fiscale défavorable à l’e nvironnement. Option 2 : dans un contexte d’absence de visibilité sur l’é volution des cours des produits énergétiques à moyen terme, le maintien de la perspective d’une hausse de fiscalité sur le GNR au 1 er janvier prochain est susceptible de freiner l’activ ité économique et d’exercer un effet à la hausse sur les prix, et don c, indirectement, sur les ménages consommant la production des secteurs éligibles au tarif réduit du GNR. 2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option pro posée Par cohérence avec les ambitions du Gouvernement en matière de croissance économique, de protection du pouvoir d’achat et de transition énergétique, l’option 1 est retenue. 3. Dispositif juridique 3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assie tte, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa seconde partie, peut « comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » et l’article 35 de la même loi dispose que « les lois de finances rectificatives sont présentées (…) dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année ». La mesure proposée affecte l’équilibre budgétaire d e l’année 2023 et se rattache donc à la seconde partie de la loi de finances rectificative. 3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger - Article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2 021 ; PLFR 143 Projet de loi de finances rectificative - Article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ; - Code des impositions sur les biens et services ; - Article 265 B du code des douanes. 3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) La possibilité d’instaurer un tarif spécifique pour les usages non routiers est prévue à l’article 8 d e la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Ce tarif spécifique ne constitue pas, au contraire des tarifs réduits prévus par les articles 5, 15 et 17 de cette directive, une dérogation aux principes régissant la structure de taxation de l’énergie, mais un élément de cette structure. Ce tarif n’ayant pas le caractère d’une dérogation et n’étant pas limité à certains secteurs d’activités, il ne s’agit pas d’une aide d’État. La mesure reporte d’un an les tarifs réduits prévus aux articles L. 312-57-1, L. 312-57-2 et L.312-70- 1 du CIBS, portant respectivement sur la manutention portuaire et l’ex traction de minéraux industriels, qui devaient entrer en vigueur au 1 er janvier 2023 (cf. 3° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 d u 22 décembre 2021). Au regard du droit européen, l e bénéfice de ces deux catégories de tarifs réduits devait être placé sous les dispositions de l’article 44 du RGEC. Conformé ment aux dispositions de l’article 11 du RGEC, une information de la Commission européenne a été effectuée en date du 8 avril 2 022. Une nouvelle information de la Commission, portant sur le report de ces aides, devra être réalisée. 3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outr e-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Martinique Réunion Mayotte Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Wallis et Futuna Polynésie française Nouvelle-Calédonie Terres australes et antarctiques françaises 4. Impact de la disposition envisagée 4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure proposée est favorable à la compétitivité des secteurs concernés (cf. infra). 4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée s La mesure est favorable aux secteurs bénéficiant actuellement du tarif réduit d’accise, à savoir essentiellement le BTP, les industries extractives et le transport frigorifique, la suppression de ce tarif étant reportée d’un an. Elle aboutit à un maintien de la situation actuelle pour le secteur agricole. En effet, le maintien du tarif réduit sur le GNR implique que le tarif réduit d’accise sur le gazole utilisé pour des travaux agricoles continuera, jusqu’au 1 er janvier 2024, à être appliqué par une procédure de remboursement et non à la pompe. 4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 144 PLFR Projet de loi de finances rectificative 4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensem ble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure n’a pas d’incidence sociale. 4.1.6. Incidences environnementales La mesure maintient pendant une année supplémentaire un tarif réduit d’imposition de produits polluant s, qui constitue une dépense fiscale classée comme défavorable à l’environnement. Toutefois, ce report est proposé dans un contexte de très forte hausse des prix hors taxes des produits bénéficiant de ce tarif réduit, ce qui contribue à exercer un signal-prix similaire à celui d’une hausse de fiscalité. 4.1.7. Impact sur la jeunesse La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse. 4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Disposition fiscale Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros. 2022 2023 2024 2025 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État 0 -600 -270 0 0 Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU 0 -600 -270 0 0 4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative En prorogeant d’une année supplémentaire le cadre juridique existant, la mesure n’aura pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Toutefois, elle reporte d’un an les allègements de charge administrative attend us de la suppression de la procédure de remboursement à destination des agriculteurs. 4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Le coût de la présente mesure, estimé à 600 M€ pour 2023 et 270 M€ pour 2024, provient, d’une part, du report de la hausse du tarif (-870 M€ au titre du rendement qui était attendu initialement pour 2023) et, d’autre part, du re port du passage pour les agriculteurs d’un système de remboursement à un tarif réduit à la pompe, qui produit un effet de trésorerie pour l’État (+270 M€ en 2023 et – 270 M€ en 2024). 5. Consultations menées 5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’ou tre-mer, commissions administratives...) Sans objet. 5.2. Consultations facultatives L’ensemble des organisations professionnelles des secteurs affectés a été consulté. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Sans objet. 6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dis positif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Sans objet. 6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) PLFR 145 Projet de loi de finances rectificative La mesure proposée est d’application pérenne. 146 PLFR Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"3","extrait":": GENERALISATION DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE DANS LES TRANSACTIONS ENTRE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET TRANS MISSION DES DONNEES DE TRANSACTION (1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de t axe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services d e confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. » ; (3) 2° Après l’article 289, il est inséré un article 28 9 bis ainsi rédigé : (4) « Art. 289 bis. – I. – Pour l’application de l’arti cle 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a e t d du 1° du I de l’article 289, ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant, s’opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définie s par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. (5) « L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192 -5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation. (6) « Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. (7) « II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent. (8) « À cet effet, les données de facturation émises pa r les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l’admi nistration. Les données de facturation émises par l es assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmis es par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l’administration. (9) « Les transmissions de données prévues au présent I I s’effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. (10) « III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures. (11) « Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations. (12) « Un décret en Conseil d’État précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mi se à jour de l’annuaire qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette trans mission. (13) « IV. – Sans préjudice des dispositions de l’articl e L. 2392-1 du code de la commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l’ob jet d’une mesure de classification au sens de l’art icle 413-9 du code pénal. » ; (14) 3° Après le I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un II intitulé : « Obligations particulières de transmission d’infor mations » comprenant les articles 290 et 290 A ains i rédigés : (15) « Art. 290. – I. – Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l’administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lor squ’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E : (16) « 1° Les livraisons exonérées en application du I d e l’article 262 et du I de l’article 262 ter ; (17) « 2° Les livraisons de biens expédiés ou transporté s à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne s ont pas situées en France en application du 1° du I de l’article 258 A ; (18) « 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposit ion est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; PLFR 27 Projet de loi de finances rectificative (19) « 4° Les livraisons de biens expédiés ou transporté s à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ; (20) « 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 25 9 A ; (21) « 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ; (22) « 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ; (23) « 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l’article 258 C ; (24) « 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposit ion est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; (25) « 10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 et de l’a rticle 259 A acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; (26) « 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Mon aco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco. (27) « II. – Les assujettis non établis en France ou leu r représentant lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A transmettent à l’administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régi mes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (28) « III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l’article 289 bis qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui le s transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration. (29) « Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d’État ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission. (30) « IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l’objet d’u ne mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d’équi pements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. (31) « Art. 290 A. – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sou s forme électronique à l’administration selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de facturation qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d’assurer leur transmission à l’administration. (32) « Les données mentionnées à l’alinéa précédent sont transmises : (33) « 1° Par l’assujetti sur lequel porte l’obligation d’émission des factures électroniques prévue par l’article 289 bis ; (34) « 2° Par l’assujetti sur lequel porte l’obligation de transmission prévue par l’article 290. (35) « Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités de leur transmission à l’ad ministration sont précisées par décret en Conseil d ’État. (36) « II. – Les dispositions du I s’appliquent aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrat s de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique à l’exception des contrats définis par l’article L. 1113-1 de ce même code. (37) « Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV de l’article 290. » ; (38) 4° Après le II de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, est insérée une section II bis intitulée : « Plateformes de dématérialisation partenaires » comprenant un article 290 B ainsi rédigé : (39) « B. – I. – Les plateformes de dématérialisation qu i assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionné es aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis. 28 PLFR Projet de loi de finances rectificative (40) « À cette fin, l’administration fiscale leur délivre un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État prévoit ses conditions et modalités de délivrance ainsi que de renouvellement. » (41) 5° L’article 1737 est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés : (42) « III. – Le non-respect par l’assujetti de l’obliga tion d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € pa r facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. (43) « IV. – Toute omission ou manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l’article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d ’une même année civile puisse être supérieur à 45 0 00 €. (44) « V. – Les amendes mentionnées aux III et IV ne son t pas applicables en cas de première infraction com mise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration. » ; (45) 6° Après l’article 1788 C, sont insérés deux articles 1788 D et 1788 E ainsi rédigés : (46) « Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujett i des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même an née civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €. (47) « II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 et au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que l e total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €. (48) « III. – Les amendes mentionnées aux I et II ne son t pas applicables en cas de première infraction com mise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l ’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration. (49) « Art. 1788 E. – I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré : (50) « 1° Lorsqu’un opérateur d’une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l’ar ticle 1737 ou du II de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue par l’un des deux articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l’année suivante ; (51) « 2° Lorsque l’administration a constaté le non-res pect par un opérateur d’une plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du numéro d’imma triculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que l’administration l’ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans u n délai raisonnable. (52) « II. – Le retrait prononcé en application du I prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme. (53) « Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’ar ticle 1737 et au II de l’article 1788 D. (54) « L’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatr iculation est retiré en informe ses clients dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’admini stration y procède également dans le même délai. (55) « III. – À l’expiration d’un délai de six mois, l’o pérateur de plateforme dont le numéro d’immatricula tion a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions de l’article 290 B. » (56) II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : (57) 1° Aux articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2, les mots : « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ; (58) 2° Le premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 239 2-5 et L. 3133-6 est complété par les mots : « ains i que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 28 9 bis du code général des impôts ». (59) III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1 er juillet 2024. (60) Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter : (61) 1° Du 1 er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d’entreprises de taille intermédiaire ; PLFR 29 Projet de loi de finances rectificative (62) 2° Du 1 er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises. (63) Les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° et 2° sont celles prévues pour l’application de l’arti cle 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’ap partenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique. (64) B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1 er juillet 2024. (65) Toutefois, cette date est portée : (66) 1° Au 1 er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A ; (67) 2° Au 1 er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du A. Exposé des motifs Le présent article a pour objectif d’instituer un mécanisme de reporting électronique des données de transaction à l’adminis tration fiscale, en s’appuyant sur la généralisation de la facturation électronique, dans le but d’améliorer, d ’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement d e la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle. Ainsi, il généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des don nées de facturation y afférentes ainsi que des données relatives aux transactions non domestiques, des transactions réalisées avec des non assujettis et des données de paiement des prestations de service. En premier lieu, le présent article définit le champ d’application de l’obligation de facturation électronique, à laquelle est adossée une obligation de transmission des données de facturation à l’administration fiscale, ainsi que leurs principes de transmission. Cette obligation s’imposera aux transactions réalisées entre assujettis à la TVA établis en France, soit toute personne qui effectue une activité économique à titre indépendant et agit en tant qu’assujet ti, à l’exclusion des transactions internationales ou intracommunautaires et des transactions avec les particuliers (B2C). Seront également concernés les assujettis non redevables, en particulier les micro- entrepreneurs et personnes morales bénéficiant du régime de la franchise en base, dans un souci de prévention de la fraude et afin de contrôler au mieux les dépassements de seuils. Plusieurs exemptions sectorielles sont également prévues. En deuxième lieu, il définit le champ d’application de l’obligation de transmission à l’administration fiscale (e-reporting) des données de transactions non domestiques ou réalisée s avec une personne non assujettie à la TVA, ainsi que les principes de leur transmission. C es données sont complémentaires des données issues de factures ou se rapportent à des opérations ne donnant pas lieu à facturation électronique. En troisième lieu, il crée, pour les assujettis qui réalisent des opérations de prestation de services relevant du champ de l’obligation de facturation électronique ou de e-reporting, une obligation de transmission des données de paiement. En effet, dans le cas des prestations de service dont la TVA est exigible à l ’encaissement, ces données sont indispensables au p ré-remplissage des déclarations de TVA. En quatrième lieu, il organise les modalités de transmission, selon les cas, des données de facturation, des données de transaction et des données de paiement. Pour satisfaire à ces t rois obligations, les entreprise s seront libres de recourir au portail public de facturation ou à une autre plateforme de dématérialisation, dans le respect des règles de concurrence. Garant du fonctionnement du dispositif d’ensemble, le portail public de facturation assurera un rôle d ’opérateur centralisateur des données pour l’administration fiscale et proposera gratuitement un socle minimum de services permettant de satisfaire aux obligations de transmission électronique des factures et des données de facturation, ainsi que des don nées de transaction et de paiement, dans le respect des obligations légales qui s’imposent à elles et qu’elles doivent respecter, en particulier s’agis sant des conditions d’émission, transmission, conservation e t archivage des factures. Il sera également garant de l’annuaire central auquel peuvent accéder les autres plateformes pour assurer la transmission des factures électroniques. L’article organise le cadre d’intervention des plateformes de dématérialisation « partenaires » de l’a dministration, en les soumettant à la délivrance d’une immatriculation d’une validité de trois ans renouvelable. Seuls les opérateurs immatriculés seront autorisés à transmettre des factures électroniques. Ils seront recensés, ainsi que les entreprises concernées par les trois obligations de transmission décrites ci-dessus, dans l’annuaire central. En cinquième lieu, il prévoit un dispositif de sanction du non- respect, par les entreprises assujetties, de leurs obligations d’émission et de transmission et, par les plateformes de dé matérialisation immatriculées, de leurs obligations de transmission. Il prévoit également les modalités de retrait de l’immatricula tion dans le cas où la plateforme commettrait des manquements persistants, manquerait à ses obligations de mise à jour/utilis ation de l’annuaire ou ne respecterait plus les conditions de délivrance/renouvellement de l’immatriculation, lorsque la plateforme n’a pas apporté la preuve de sa mise en conformité ou d es mesures prises pour assurer celle-ci dans un délai raisonnable après mise en demeure de l’administrati on. 30 PLFR Projet de loi de finances rectificative En sixième lieu, il prévoit les dispositions de cohérence et de coordination nécessaires avec le code de la commande publique. En dernier lieu, il prévoit le calendrier d’entrée en vigueur de la réforme, de manière progressive et adaptée aux besoins des entreprises, tels qu’identifiés au cours des nombre uses consultations conduites depuis le début de l’a nnée 2021 : - dès le 1 er juillet 2024, une obligation de réception de la facture électronique entrera en vigueur pour l’ensembl e des entreprises ; - une obligation d’émission progressive, inspirée d es modalités d’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique dans le cadre des relations de la sphère publique avec s es fournisseurs, est prévue en fonction de la taille des entreprises : * 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, * 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI), * 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entrepris es (PME) et les microentreprises. PLFR 31 Projet de loi de finances rectificative TITRE II: RATIFICATION D’UN DECRET RELATIF A LAREM UNERATION DE SERVICES RENDUS"},{"num":"4","extrait":": RATIFICATION DU DECRET N° 2022-472 DU 1ER AVRIL 202 2 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR LES EXAMENS ECRITS PERMETTANT L'OBTENTION DE LA CAP ACITE PROFESSIONNELLE EXIGEE POUR L'EXERCICE DES PROFESSIONS DU TRANSPORT Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le décret n° 2022-472 du 1 er avril 2022 a créé une redevance pour service rendu due par les candidats à l’examen de capacité professionnelle pour l’accès à la profession de transporteur routier de marchandises, de personnes et de commissionnaire. Le montant de la redevance et les modalités de perception font l’objet de l’arrêté du 1 er avril 2022 fixant le montant et les modalités de perception des redevances pour les examens écrits permettant l ’obtention de l’attestation de capacité professionnelle exigée pour l’exercice des professions du transport routier 1.2 Problème à résoudre, options possibles En instituant cette redevance, l’objectif poursuivi est double : d’une part couvrir une partie des frais générés par l’organisation de l’examen qui a lieu une fois par an et qui est organisé par les services déconcentrés du ministère chargé des transports. Le nombre de personnes qui s’inscrit à l’examen augmente constamment et génère des frais en constante augmentation. De plus, le nombre de personnes qui ne se présente pas à l’examen représente environ 30 %, ce qui a des conséquences en terme de logistique (difficulté à trouver et réserver des salles pouvant accueillir l es candidats) et un impact financier (vacations, location de salle, frais de reproduction). L’institution d’une redevance dont l e montant reste toutefois modique (30 euros) vise aussi à limiter l’absentéisme. 1.3 Justification de la nécessité de l’option fiscale : description des avantages/inconvénients par rapport à d’autres options (notamment réglementaires) Les caractéristiques de la redevance pour service rendu sont adaptées à l’objectif poursuivi. Présente le caractère d’une redevance pour service rendu, selon la définition qu’en a donnée en 1958 l e Conseil d’État (Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Rec. p. 578), « toute redevance demandé e à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé […] ». Et dans sa jurisprudence la plus récente (CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l ’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, no 293229), : « une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ». 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme L’objectif poursuivi est double : couvrir une parti e des frais liés à l’organisation de l’examen de capacité professionnelle pour l’accès à la profession de transporteur routier et de commissionnaire et limiter l’absentéisme à l’examen, pour réduire le coût de son organisation. 2. Description de la mesure envisagée 2.1 Description sommaire de la mesure Ratifier l’institution d’une redevance pour service rendu, conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. 2.2 Modalités d’entrée en vigueur La redevance sera perçue par le comptable public (D DFIP 94). 3. Impacts de la disposition envisagée PLFR 161 Projet de loi de finances rectificative 3.1 Évaluation des incidences budgétaires (coûts/éc onomies) de la mesure proposée Le montant estimé du produit de la redevance sur la base d’une moyenne de 5000 candidats/an est de 150 000 euros. 3.2 Impacts (économiques, sociaux, environnementaux) attendus de la mesure Les impacts économiques et sociaux sont faibles, l e montant modique de la redevance ne constitue pas une barrière à l’accès à la profession de transporteur routier. Il n’y a pas d’impact environnemental. 3.3. Proposition d’indicateur de performance Taux d’absentéisme 3.4 Gage (si mesure nouvelle) 4. Consultations (obligatoires ou facultatives) à mener et résultats des consultations menées Les départements d’Outre-Mer ont été consultés. Il n’y a pas eu d’observation. 162 PLFR Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"5","extrait":": ÉQUILIBRE GENERAL DU BUDGET, TRESORERIE ET PLAFOND D'AUTORISATION DES EMPLOIS (1) I. - Pour 2022, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’ét at A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixé s aux montants suivants : (en millions d'euros*) Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 30 980 47 578 À déduire : Remboursements et dégrèvements 3 371 3 371 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 27 609 44 206 Recettes non fiscales 3 560 Recettes totales nettes / dépenses nettes 31 169 44 206 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 0 Montants nets pour le budget général 31 169 44 206 -13 038 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 0 0 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 31 169 44 206 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 21 -21 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes 0 21 -21 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : - Contrôle et exploitation aériens 0 0 - Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 0 21 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 13 482 14 010 -528 Comptes de concours financiers -712 341 -1 053 Comptes de commerce (solde) 0 Comptes d'opérations monétaires (solde) 0 Solde pour les comptes spéciaux -1 580 Solde général -14 639 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. (2) II. - Pour 2022 : (3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (4) PLFR 33 Projet de loi de finances rectificative (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 14 5,8 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 140,8 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 3 Amortissement des autres dettes reprises 0 Déficit budgétaire 177,6 Autres besoins de trésorerie -15,4 Total 311,0 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,9 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 0 Variation des dépôts des correspondants 0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 51,4 Autres ressources de trésorerie -2,3 Total 311,0 (5) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en f in d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. (6) III. - Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est inchangé. Exposé des motifs Le présent article traduit l’incidence sur l’équili bre budgétaire pour 2022 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR 1 pour 2022) et des ré évaluations de recettes pour l’année en cours. Par rapport à la loi de finances initiale (LFI 2022), le solde budgétaire ressortant au tableau d’équi libre s’établit à -168,5 Md €. Il se dégrade de -14,6 Md€ en raison principalement de la hausse des dépenses sur les crédits des ministères (+44,2 Md€) partiellement compensée par des plus-values sur les recettes de l ’État (+31,2 Md €), en particulier sur l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Le déficit prévisionnel de l’État pour 2022 après prise en compte des reports de crédits mobilisés pour faire face à des dépenses exceptionnelles liées aux effets de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine ainsi qu’aux mesures de résilience économique et sociale s’établit à 177,6 Md€. En conséquence, cet article présente un tableau de finance ment au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 20 22. 34 PLFR Projet de loi de finances rectificative En besoin de financement : - les amortissements de dette à moyen et long terme s s’élèvent à 145,8 Md€ ; - le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté d e +23,7 Md€, à 177,6 Md€ ; - les amortissements SNCF s’élèvent à 3,0 Md€ ; - les autres besoins de trésorerie s’élèvent à -15, 4 Md€, révisés de -11,8 Md€ depuis la loi de finances initiale. En ressources de financement : - le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé et s’élèver ait à 260 Md€ ; - la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année est inchangée et s’élèverait à +1,9 Md€ ; - la variation des dépôts des correspondants en fin d’année est inchangée et s’élèverait à 0,0 Md€ ; - la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie d e l’État s’élèverait à 51,4 Md €, contre 32,2 Md€ en loi de finances initiale ; - les autres ressources de trésorerie s’élèvent à - 2,3 Md€, contre 3,5 Md€ en loi de finances initiale. En conséquence du maintien du niveau des emprunts d e moyen-long terme, le plafond de variation nette d e la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est inchangé, à 119,2 Md€. PLFR 35 Projet de loi de finances rectificative SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2022. - CREDITS DES MISSIONS"},{"num":"6","extrait":": BUDGET GENERAL : OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CREDI TS (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagemen t et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 53 834 655 319 € et de 47 586 599 815 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. (2) II. - Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 9 000 000 € et de 9 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes d e crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »). 36 PLFR Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"7","extrait":": BUDGETS ANNEXES : OUVERTURES DE CREDITS Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre d es budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 20 826 554 € et de 20 826 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ajustements de crédits proposés au titre des budgets annexes sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi ») au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertur es nettes de crédits proposées à l’état C »). PLFR 37 Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"8","extrait":": COMPTES SPECIAUX : OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRE DITS (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant s’élevant respectivement aux montants de 14 009 772 443 € et de 14 009 772 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. - Il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engage ment et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 542 214 887 € et de 1 542 214 887 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. (3) III. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant s’élevant respectivement aux montants de 1 882 871 827 € et de 1 882 871 827 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ajustements de crédits proposés au titre des comptes spéciaux sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposée s par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’o uvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D ») 38 PLFR Projet de loi de finances rectificative TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. MESURES BUDGETAIRES NON RATTACHEES"},{"num":"9","extrait":": PROLONGATION DE L’OCTROI DE LA GARANTIE DE L’ÉTAT A U TITRE DES PRETS GARANTIS PAR L’ÉTAT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2020 ET MODIFICATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE CESSIONS DE PGE Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 a permis l’octroi de plus de 145 milliards d’euros de crédits garantis par l’État en soutien à la trésorerie de 700 000 entreprises et professionnels. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le régime de garantie a été créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 et mis en œuvre conformément à l’arrêté du 23 mars 2020 pris en application de cet article. Il permet d’octroyer la garantie de l’État dans la limite de 300 milliards d’euros sur des nouveaux prêts consentis à compter du 16 mars 2020 à des entreprises de tous secteurs et tailles, pour financer leur besoin de trésorerie augmenté par les effets de la crise sanitaire. L’arrêté a été modifié plusieurs fois pour clarifie r certains critères d’éligibilité ou d’exclusion, prévoir des régimes plus avantageux pour certains secteurs particulièrement affectés pa r la crise (secteur tourisme et aéronautique notamment qui peuvent bénéficier de plafond de prêt garanti supérieurs au cas général) et pour clarifier les conditions d’indemnisation de s prêteurs par la garantie de l’État. L’article 6 de la loi susmentionnée n’a plus été modifié depuis décembre 2021 (article 161 de la loi n ° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) que pour assurer une troisième prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2020 initialement). L’arrêté d’application a en revanche été modifié le 7 avril 2022 pour créer un nouveau PGE (le PGE « Résilience »), pleinement cumulable avec, et dont les caractéristiques essentielles sont identiques au PGE distribué lors de la crise sanitaire, qui permet aux entreprises d’obtenir un prêt garanti pouvant atteindre jusqu’à 15 % de leur CA moyen des 3 derniers exercices comptables. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles le s moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants La prolongation des prêts garantis par l’État ne peut être autorisée que par la loi. Cette prolongation est rendue nécessaire pour répondre à la persistance de l’incertitude entourant les conséquences économiques complètes de la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022. En pratique, seul le « PGE Résilience » sera prorogé, tandis que la distribution des PGE lancés lors d e la crise sanitaire prendra fin au 30 juin 2022 conformément à ce que prévoit le régime temporaire « Covid » de la Commission européen ne qui ne sera pas prolongé s’agissant des possibilités d’octroi de prêts garantis. Ces financements garantis restent en effet pertinents face à l’incertitude entourant les perspectives de hausse du prix des matières premières (en premier lieu de l’énergie) et de tensions en matière d’approvisionnement qui se traduisent par des perspectives de creusement du besoin en fonds de roulement des entreprises et professionnels (achat de marchandises, commandes de matière premières, etc.) et donc du besoin de trésorerie, s ans que la fin de ce processus ne soit encore certaine. La garantie de l’État aide à réduire l’asymétrie d’information et à lever les contraintes de financement pour certaines entreprises dont l’activité et la situation financière pâtissent de cette incertitude. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) PLFR 163 Projet de loi de finances rectificative Le présent article a pour objectif de prolonger la période d’octroi de la garantie de l’État, et donc en pratique la période de souscription de PGE résilience, jusqu’au 31 décembre 2022. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent don c pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent don c pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent don c pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État e t la fixation de leur régime – dont relèvent les modifications apportées par le présent article – relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé modifie l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020. Il sera suivi d’une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. La modification de l’arrêté visera à interrompre la distribution des PGE lancés lors de la crise sanitaire, et à ne prolonger que la distribution des PGE « résilience ». 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, il est conforme au cadre temporaire pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l ’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine publié par la Commission européenne le 23 mars 2022. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outr e-mer) La prolongation de l’autorisation de garantie est d ’application immédiate. Dans l’hypothèse où des prêts auraient été consentis entre le 30 juin 2022 et la date de la promulgation de la présente loi de finances rectificative, la prolongation aurait un effet rétroactif favorable par lequel ces prêts, pourvus qu’ils répondent aux conditions de l’arrêté d’application, seront couverts par la garantie de l’État. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 164 PLFR Projet de loi de finances rectificative 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) L’effet attendu est d’accroître les capacités de résilience des secteurs ayant connu les perturbations les plus significatives et ainsi de préserver leur capacité de rebond et leur potentiel de croissance futur. Compte tenu du degré d’incertitude sur l’état financier des entreprises des secteurs concernés, il n’e st cependant pas possible de proposer un chiffrage de l’impact de cette disposition, qui supposerait de faire des hypothèses de taux de défaut sur les prêts garantis. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Les entreprises éligibles au prêt garanti par l’Éta t pourront le souscrire au titre d’un premier prêt ou au titre d’un complément de prêt pour celles qui n’auraient pas atteint leur plafond éligible avec leur premier prêt. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pas d’impact spécifique. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Pas d’impact spécifique. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et l e marché du travail en particulier) La disposition peut, à court terme, permettre à des entreprises de financer la poursuite de leur activité, et donc d’y préserver l’emploi. 4.1.6 Incidences environnementales Pas d’impact spécifique. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Pas d’impact spécifique. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) S’agissant du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289, l’octroi de cette garanti e ne porte pas d’incidence budgétaire directe. Toutefois il semble certain que des appels en garantie devront être supportés par le budget de l’État, traduisant les défauts d’entreprises sur les prêts ainsi garantis. Au 31 mars 2022, le montant des pertes brutes (brut es des commissions de garantie perçues par l’État e t des recouvrements obtenus par les banques et qui reviendront à l’État à due concurrence de la part garantie et du versement provisionnel versé) s’élève à 489 millions d’euros. Les enquêtes disponibles ne laissent pas présager d e difficultés significatives de remboursement des prêts garantis par l’État. A date et d’après Bpifrance, seules 5 % des entreprises pensent qu’elles auront des difficultés à les rembourser. Par ailleurs, les dernières estimations menées par la Banque de France prévoient un taux de pertes brutes attendues de 3,1 %, soit 4,6 milliards d’euros de pertes brutes. Ces pertes seraient néanmoins en grande partie compensées par les gains de 3,2 milliard s d’euros liés au paiement de commissions sur la garantie octroyée par l’État. De nouveaux appels en garantie seront également constatés les années suivantes, jusqu’à remboursement des derniers prêts garantis. S’agissant des modifications apportées à ce régime par le présent article, il convient de signaler que la prolongation au 31 décembre 2022 n’est pas susceptible de modifier substantiellement le coût total du dispositif dans la mesure où, à date, seuls 17 prêts garantis par l’État en raison de la guerre en Ukraine ont été octroyés pour un montant total de 8,4 millions d’euros. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Augmente à la marge la charge d’instruction par les services de l’État pour les dossiers relevant des arrêtés d’octroi individuels. PLFR 165 Projet de loi de finances rectificative 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée L’évaluation de ces dispositions sera directement intégrée dans l’évaluation du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’out re-mer, commissions administratives...) Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires L’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l ’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 d e finances rectificative pour 2020, sera modifié pa r arrêté du ministre chargé de l’économie. La garantie de l’État au titre de tout prêt accordé à une entreprise de plus de 5000 salariés ou dont le chiffre d’affaires excède 1,5 milliard d’euros restera octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires e t juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le présent dispositif ne nécessite pas d’autre modification du droit interne. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’a pplication, évaluation) Pour rappel, l’octroi de la garantie de l’État ne sera possible que pour des prêts octroyés jusqu’au 3 1 décembre 2022. 166 PLFR Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"10","extrait":": OCTROI DE LA GARANTIE D’ÉTAT POUR DEUX PRETS DE LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT (BERD) AU TITRE DU SOUTIEN A L’UKRAINE Évaluation préalable de l’article 1. 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie a un effet dévastateur sur la situation macroécono mique du pays. Les projections de la contraction du produit intérieur brut ukrainien au cours de l’année 2022 varient entre 25 % selon la BERD et 45 % selon la Banque mondiale. Des enquêtes ad hoc estiment que j usqu’à 85 % des entreprises ukrainiennes ont été touchées par la guerre et que la moitié des employés ont perdu leur emploi, et pa r conséquent leur revenu. Les recettes fiscales de l’État ont chuté pour s’établir à seulement 15 % des niveaux prévus, ce qui entraîne un déficit budgétaire important et croissant. La détérioration de la situation budgétaire s’accompagne d’un déficit extérieur important, couvert à court terme par les financements d es institutions financières internationales. Par ailleurs, la guerre a provoqué le plus grand déplacement forcé de population depuis la Seconde guerre mondiale. La pauvreté pourrait toucher près de 60 % de la population d’ici 2023, en fonction de l’évolution du conflit dont l’intensité pourrait fortement varier à travers la géographie de l’Ukrai ne, où les effets de la guerre sont différents selon les régions - mais aussi entre les différents groupes de population (neuf réfugiés sur dix sont des femmes et des enfants). En mars et avril 2022, plus de 5 milliards de dollars de soutien budgétaire ont été mis à disposition du gouvernement ukrainien par la communauté internationale. Ukraine : financement externe, mars-avril 2022 (milliards USD) Mars Avril Prêts, total 3,25 0,9 Soutien multilatéral 2,57 0,17 FMI 1,41 Banque mondiale 0,46 0,17 BEI 0,7 Soutien bilatéral 0,67 0,73 UE - AMF 0,67 France 0,33 Canada 0,24 Allemagne 0,16 Dons, total 0,12 0,78 Italie 0,12 US 0,49 UK 0,1 Commission européenne 0,07 DK, NO, AU, LT, LV, IS 0,13 Dans le cadre de la réponse de la communauté internationale, la France a accordé au gouvernement ukrainien un prêt budgétaire de 300 millions d’euros via l’Agence française de développement (AFD). En comptabilisant l’aide humanitaire (100 millions d’euros) et la mise à disposition d’une enveloppe de 1,2 milliard d’euros destinée à financer des projets bilatéraux (200 millions d’euros de PLFR 167 Projet de loi de finances rectificative prêts du Trésor et 1 milliard d’euros de garanties à l’exportation), le soutien financier de la France à l’Ukraine s’établissait à 1,6 milliard d’euros fin avril. Les besoins de financement de l’État et de l’économ ie réelle sont néanmoins en forte augmentation depuis le début du conflit. Les besoins de financement budgétaire sont estimés à 5 milliards de dollars par mois par les services du Fonds monétaire international, tandis que les entreprises d’État et les entreprise s privées ukrainiennes voient leurs revenus chuter brutalement et leurs activités fortement entravées. Si la communauté internationale se mobilise fortement pour fournir un appui budgétaire nécessaire et essentiel au gouvernement ukrainien, la capacité de résilience des entreprise s ukrainiennes face au choc que constitue la guerre est également une donnée fondamentale à prendre en compte pour éviter un effondrement de l’économie du pays et des difficultés majeures pour la population ukrainienne, en matière de sécurité énergétique et alimentaire notamment. La BERD, premier investisseur institutionnel en Ukraine avec un portefeuille de 4,2 milliards d’euros et des actifs d’exploitation à hauteur de 2,4 milliards d’euros, occupe une place singulière dans l’architecture financière internationale du développement en raison de son mandat et de son modèle d’affaires. E n combinant son expérience de plus de trente ans dans le pays, son large éventail d’instruments financiers, son réseau de clients privés et publics permis par sa présence extensive sur le terrain avec quatre bureaux, et son dialogue politique étroit avec les autorités, la BERD est l’outil idoine pour soutenir la résilience des entreprises publiques et privées ukrainiennes. La BERD peut apporter une réponse complémentaire à l’aide budgétaire fournie par d’autres institutions financières internationales au gouvernement ukrainien – ce qui va au-delà de son mandat – en concentrant ses opérations sur le financement de la résilience de l’économie réelle e t des infrastructures vitales à court terme. C’est en ce sens que le Conseil d’administration a approuvé le 9 mars dernier le plan de soutien d’urg ence à l’Ukraine et aux pays affectés présenté par la direction, d’un plafond initial de 2 milliards d’euros. Au sein de cette enveloppe, les projets envisagés pour soutenir l’Ukraine concernent la sécurité énergétique, les infrastructures vitales (chemins de fer, municipalités), la sécurité alimentaire (soutien en liquidité aux producteurs agroalimentaires et aux distributeurs), le secteur pharmaceutique ainsi que le financement du commerce des biens essentiels. Lors de l’assemblée annuelle de la BERD le 11 mai 2 022, les Gouverneurs ont approuvé une résolution su r la réponse de la BERD à la guerre en Ukraine, qui acte l’objectif de la B ERD d’investir 1 milliard d’euros supplémentaire en Ukraine en 2022, avec la mobilisation (i) de subventions et ressources conce ssionnelles existantes au sein de la Banque (250 millions d’euros) et (ii) des fonds donateurs supplémentaires, de façon à couvrir le risque de la moitié des nouveaux engagements de la BE RD en Ukraine – le reste étant pris sur son bilan. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles le s moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Projet Naftogaz (NAK) L’entreprise Naftogaz, holding pétrolière et gazièr e ukrainienne détenue à 100 % par l’État, qui relève du Cabinet des ministres de l’Ukraine, est le plus grand producteur de gaz naturel du pays. NAK représente 75 % de la production nationale de gaz et est un importateur majeur de gaz, ainsi qu’un fournisseur de gaz national de dernier recours responsable du service énergétique à la population et des services de chauffage urbain. La guerre menée par la Fédération de Russie contre l’U kraine, qui a débuté le 24 février 2022, a gravement perturbé le secteur énerg étique du pays. Le 3 mars 2022, la BERD et d’autres institutions mu ltilatérales ont reçu une demande de NAK pour accélérer un financement de 1 milliard d’euros pour un achat d’urgence de 1 milliard de mètres cubes de gaz à partir d’avril 2022, volume essentiel pour la préparation de la prochaine saison de chauffage dans le pays. La capacité continue d’approvisionnement en gaz est stratégiquement importante pour la sécurité énergétique de l’Ukrain e. L’importation de gaz est essentielle pour la reconstitution des stocks de gaz et pour garantir un approvisionnement ininterrompu en gaz pour les activités économiques essentielles dans de nombreux secteurs industriels, ainsi que pour les besoins primaires d e la population. NAK doit faire face à une saison d e stockage de gaz critique d’avril à octobre pour préparer la prochaine saison de chauffage. En réponse à la demande de NAK, la BERD a présenté le 30 mars dernier au Conseil d’administration de l a BERD un projet de financement de 300 millions d’euros. Le projet a été unanimement approuvé par le Conseil d’administrat ion. Compte tenu de son exposition pays élevée (4,2 milliards d’euros de portefeuille et 2,4 milliards d’eu ros d’actifs d’exploitation), de la forte hausse du risque et de son principe de soutenabilité financière inscrite dans son traité constitutif, la BERD sollicite ses actionnaires G7 et européens pour couvrir par une garantie de l’État les deux tiers du montant engagé, soit 200 millions d’euros. Le projet est une facilité de prêt renouvelable (revolving credit) à 2 ans allant jusqu’à 300 millions d’euros, garanti par l’État ukrainien. L’intégralité des prêts accordés à Nafto gaz devront être remboursés au plus tard le 25 mars 2024. Le projet est structuré en plusieurs tranches : 168 PLFR Projet de loi de finances rectificative • Une « tranche BERD » dotée d’un plafond initial de 50 millions d’euro s et couverte uniquement par la garantie de l’État ukrainien. Dès que lors que les décaissements agrégés au titre de toutes les tranches du prêt auront atteint 150 millions d’euros, au furet à mesure que d’autres garanties/ tranches des actionnaires G7/européens seront mises en place, la tranche BERD augmentera également, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros. • Des « tranches G7/UE » dotées d’un plafond agrégé maximal de 200 millions d’euros. Une nouvelle tranche du prêt sera disponible dès lors qu’une garantie de l’État G7 ou UE sera mise à disposition de la BERD. Chaque tranche G7/UE correspondra à, et sera couverte par, sa garantie G 7/UE correspondante. L’Allemagne s’est engagée à proposer au Parlement u ne garantie de l’État dans la limite d’un plafond d e 50 millions d’euros sur le projet Naftogaz. Le ministère fédéral des Finances allemand est en discussion avancée avec les service s de la BERD à ce sujet. Les États-Unis et le Canada envisagent également d’appo rter des garanties sur ce projet. Les discussions s ont actuellement en cours avec les services de la BERD. L’apport de garantie de l’État français permettra d ’accroître les ressources disponibles pour le financement d’achat de gaz d’urgence de NAK et ainsi contribuer à sécuriser l’approvisio nnement énergétique de l’Ukraine. A noter que, dans le cadre de leur paquet de soutien à l’Ukraine de 40 milliards de dollars, les États -Unis ont annoncé le souhait de mettre à disposition de la BERD 500 millions de dollars de garanties et de dons, sans pour autant préciser à ce stade la répartition exacte entre la nature et l’utilisation des fonds fournis. Projet UkrZaliznitsa (UZ) La société UkrZaliznitsa est l’opérateur ferroviaire national ukrainien, entièrement détenu par l’État. UZ exploite le réseau ferroviaire ukrainien, long de 19 786 kilomètres. UZ est l’un d es plus grands contributeurs au produit intérieur b rut du pays, ses revenus représentant 2,43 % du PIB, et l’un des plus grands employeurs d’Ukraine avec plus de 270 000 employés à temps plein. UZ est déjà un client de la BERD. Le 30 décembre 20 17, un prêt garanti par l’État d’un montant de 150 millions d’euros a été signé en faveur de UZ pour la modernisation et l’électrif ication de la ligne ferroviaire Dolynska-Mykolaiv-K ololsivka, longue de 253 kilomètres, la construction d’une connexion haute tension au réseau et l’installation d’une deuxième v oie sur les sections à voie unique de la ligne Dolynska-Mykolaiv. Le prêt se déclinait en deux tranches : i. Tranche 1 : 124,5 millions d’euros pour l’électr ification de la ligne ferroviaire Dolynska-Mykolaiv (148 km), le doublement des sections à voie unique et la construction d’une connexion haute tension. La tranche 1 a été engagée à la signature. ii. Tranche 2 : 25,5 millions d’euros pour l’électr ification de la ligne ferroviaire Mykolaiv-Kolosivk a (105 km). L’engagement de la tranche 2 était subordonné à l’achèvement de la conception de la ligne et à la réalisation d’avancées concrètes liées aux réformes de la gouvernance de l’entreprise. Avant la guerre, l’engagement de la tranche 2 était prévu pour l’année 2022. Au mois de mars 2022, dans le cadre de ce projet, seul 1,245 million d’euros a été déboursé sur la tranche 1 engagée de 124,5 millions d’euros. Le montant non utilisé, en comptabilisant la tranche 2 non engagée de 25,5 millions d’euros, est de 148,8 millions d’euros. Dans le contexte de l’invasion militaire russe, la BERD a proposé de réaffecter les fonds engagés initialement pour l’électrification et la modernisation des lignes ferroviaires mention nées, pour aider UZ à faire face à des besoins de liquidités immédiats afin d’assurer la poursuite de ses activités et la fourniture ininterrompue de services essentiels de transport de marchandises et de passagers. Sur la base des estimations d’avant-guerre, plus de 80 % de l’ensemble du transport de marchandises dans l e pays est assuré par UZ - ainsi que plus de 30 % du transport de passagers. Un premier projet a été approuvé par le Conseil d’a dministration pour la réaffectation de 50 millions d’euros des montants engagés non décaissés, couvert à 71,25 % par une garantie d u Fonds européen pour le développement durable (FED D), de façon à fournir à UZ des liquidités d’urgence pour continuer à fourni r ses services, payer les fournisseurs et les employés et effectuer des opérations de maintenance. L’apport de garantie de l’État français à hauteur d e 50 millions d’euros permettra d’accroître les ressources disponibles pour la société UZ en réaffectant les engagements restants non décaissés. La BERD devrait également bénéficier d’une garantie de 50 millions d’euros de la Commission européenne, au titre du Fonds européen pour le développement durable (FEDD). L’intégralité des sommes prêtées à UkrZaliznitsa devront être remboursées d’ici au 20 août 2027. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) / 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles PLFR 169 Projet de loi de finances rectificative En lieu et place de la garantie de l’État, il aurai t pu être envisagé de solidifier le capital de la B ERD par l’émission de capital hybride pour qu’elle prenne davantage de risque, comme proposé par la direction de la BERD. 2.2 Description des avantages et inconvénients des différentes options La direction de la BERD a proposé d’ouvrir la discussion sur une possible émission de capital hybride. Si une émission de capital hybride présente l’avantage de consolider de façon pérenne la situation financière de la Banque et d’e nvoyer un signal rassurant aux agences de notation, cette option apparaît toutefois moins ciblée et appropriée que la mise à disposition de garantie de l’État sur des projets ponctuels qui répondent à un besoin urgent. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée L’instrument le plus adapté pour le problème posé est la garantie de l’État. Cette option permettra de cibler directement le soutien à l’économie réelle en intervenant au niveau projet. En termes de mise en œuvre, le mécanisme de garanti e, déjà déployé sur d’autres banques, est plus rapidement mobilisable que l’opti on d’une émission de capital hybride, sous réserve de l’adoption de la présente disposition. Par ailleurs, à travers l’apport de garantie de l’É tat, la France pourra se prévaloir de contribuer à assurer le financement d’entreprises essentielles pour la résilience de l’économie et de la population ukrainiennes. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article proposé permet au ministre de l’économie d’octroyer une garantie d’État. Cela relève donc du domaine exclusif des lois de finances, selon le 5° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d ’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outr e-mer) La mesure est de portée immédiate et entrera en vigueur dès que sera signée la convention entre, d’une part, la BERD et, d’autre part, la République française. Un arrêté de garanti e sera par ailleurs publié dans le même temps. La garantie sera effective dès que la « tranche France », d’un montant correspondant à la garantie de l’État accordée à la BERD (soit 50 millions d’euros), aura été décaissée. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Cette disposition doit permettre, par l’octroi de garantie de l’État, de financer l’achat d’urgence pour Naftogaz de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage et de fournir de la liquidité à la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa (UZ) en vue d’assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de marchandises et de passagers. Elle a pour but de contribuer à soutenir la résilience de l’économie réelle et de la population ukrainiennes, dans un contexte macroéconomique, social et sécuritaire particulière ment dégradé. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’oct roi d’une garantie sans mise de fonds initiale. Toutefois, cette mesure représente un risque d’appe l de la garantie correspondant au montant qui est c ouvert par cette même garantie, soit 100 millions d’euros. Dans les circonstances actuelles de grande incertitude, il est très difficile d’estimer les performances de 170 PLFR Projet de loi de finances rectificative NAK et UZ, étant entendu qu’elles dépendront de la durée et de l’intensité de la guerre, de la capacité de l’Ukraine à continuer d’exister en tant qu’État indépendant et à se reconstruire après la guerre. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les homme s. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur les personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et l e marché du travail en particulier) La présente disposition n’a pas d’impact social spécifique. 4.1.6 Incidences environnementales La présente disposition aura un impact environnemental indirect s’agissant de la garantie de l’État accordée au titre du projet Naftogaz, étant entendu que le projet financera l’a chat d’urgence de gaz. Il s’agit pour autant du financement d’une activité de trading dans un contexte d’extrême urgence, et non le financement d’une activité d’exploration ou de production. 4.1.7 Impact sur la jeunesse La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts ou économies nets de la mesure proposée) Dès lors que le présent article tend à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe. Toutefois, cette mesure représente un risque d’appe l de la garantie correspondant au montant qui est c ouvert par cette même garantie, soit 100 millions d’euros. Dans les circonstances actuelles de grande incertitude, il est très difficile d’estimer les performances de NAK et UZ, étant entendu qu’elles dépendront de la durée et de l’intensité de la guerre, de la capacité de l’Ukraine à continuer d’exister en tant qu’État indépendant et à se reconstruire après la guerre. S’agissant de NAK, les scénarios suivants peuvent être envisagés : Scénario 1 : la guerre s’achève avant le début de l a prochaine saison de chauffage (octobre 2022). La production de gaz de NAK continue sans interruption. L’entreprise réussit à stocker suffisamment de gaz pour la prochaine saison de chauffage, les taux de collecte s’améliorent, atteignant progressivement l e niveau d’avant-guerre. Dans ce scénario, NAK est en mesure de s’acquitter de toutes ses obligations de paiement au titre du prêt, mais peut-être avec un certain retard. Scénario 2 : la guerre se poursuit au cours des prochains mois et pendant la prochaine saison de chauffage. Les principaux actifs de production de gaz de NAK dans l’est de l’Ukraine (P oltava et Kharkiv) cessent de produire et l’infrast ructure de livraison du gaz est endommagée ; ses flux de trésorerie et ses taux de recouvrement se détériorent considérablement, ce qu i a un impact sur la capacité de NAK à rembourser le prêt. Le gouvernement ukrainien en place continue d’exister, et l’Ukraine continue de recevoir le soutien des donateurs internationaux après la guerre et peu t honorer ses obligations envers les institutions financières internationales, éventuellement avec des retards et une restructuration. NAK peut vendre le gaz stocké en dehors de l’U kraine pour soutenir ses flux de trésorerie et assurer le service (partiel) de la dette. Scénario 3 : la Russie installe un gouvernement sou s son contrôle, les sanctions s’appliquent et aucun paiement n’est reçu. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée / 5. Consultations menées PLFR 171 Projet de loi de finances rectificative 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’out re-mer, commissions administratives...) Cette ne mesure ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires e t juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mes ures en droit interne. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’a pplication, évaluation) Le suivi général de l’activité de la BERD – notamment via la participation du ministre chargé de l’éco nomie à son Conseil des gouverneurs et la participation de la Direction générale du Trésor à son Conseil d’administration – permettra de mesurer l’impact effectif des projets conduits par la BERD. 172 PLFR Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"11","extrait":": ELARGISSEMENT DE LA SECTION 4 DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIER « PRETS ET AVANCES A DES PARTICULIERS OU A DES ORGANISMES PRIVES » AUX PRETS A TAUX BONIFIES A DESTINATION DES ENTREPRISES AFFECTEES PAR LE CONFLIT EN UKRAINE Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1. Situation actuelle Le plan de résilience économique et sociale comporte un objectif 3 intitulé « éviter les faillites des entreprises affectées par le choc ». En effet, la hausse du prix d’intrants stratégiques (gaz, pétrole, engrais, produits alimentaires) induite par la crise ukrainienne peut se traduire par un besoin temporaire accru de trésorerie pour les entreprises dont le poids de ces int rants est significatif dans la structure des coûts. Le plan de résilience prévoit donc en son objectif 3 que l’État pourra à ce titre accorder des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire subissant les conséquences de la hausse du prix des intrants. 1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’article 46, III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans sa rédaction e n vigueur, modifiée pour la dernière fois par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, institue une section quatre au compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » visant à retracer les éléments des avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la c rise du covid-19, jusqu’au 30 juin 2022. Les modalités de ces avances remboursables et prêts bonifiés sont eux-mêmes prévus par le décret n° 20 20-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad ho c au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles le s moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L’article de la loi de finances pour 2005 susmentionné limite le champ des prêts directs que l’État peut accorder à des entreprises aux seules entreprises affectées par la crise du covid-19. Il convient d’en étendre le champ afin de permettre à l’État d’accorder des prêts directs à des entreprises affectées par le conflit en Ukraine et de continuer à imputer les flux budgétaires et comptables liés aux avances remboursables et prêts bonifiés accordés au titre du Covid-19, et dont l’octroi ne sera plus possible après le 30 juin 2022 du fait de l’extinction du régime d’encadrement temporaire de la Commission européenne, sur le programme 877. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Les prêts à taux bonifié permettent à l’État d’acco rder des prêts directs à taux d’intérêt réduits fixes en fonction de la maturité finale du prêt à des entreprises impactées par le conflit en Ukraine et qui, bien que présentant des perspectives réelles de redressement économique, n’auraient pas pu bénéficier de solution bancaire de marché, notamment l’obtention de prêt s garantis par l’État, afin de faire face en tout ou partie à un problème de liquidité. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Sans objet – le plan de résilience économique et sociale ad’ores et déjà prévu le renouvellement du dispositif des prêts à taux bonifié. 2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options Sans objet. PLFR 173 Projet de loi de finances rectificative 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Sans objet. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances La modification de l’article 46, III de la loi n° 2 005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiée se rattache à l’article 34, II-7°-b de la LOLF. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Modification de l’article 46, III de la loi n° 2005 -1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) L’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine en date du 23 mars 2022 (Communication de la Commission européenne n° 2022/C 131 I/01) prévoit la possibilité pour les États membres d’accorder des prêts à taux bonifié afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par le conflit en Ukraine. Les autorités françaises finali sent actuellement un régime d’aide qui sera notifié à la Commission européenne afin de pouvoir mobiliser cette mesure d’encadremen t temporaire. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outr e-mer) Le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 tel que modifié par le décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 prévoit que le dispositif des prêts à taux bonifié à destination des entreprises fragilisées par la crise du covid-19 pourra être mobilisé jusqu’au 30 juin 2022.Ce dispositif s’applique à l’ensemble du territoire national. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Au plan micro-économique, le dispositif des prêts à taux bonifié vise à apporter un soutien à des entreprises affectées par le conflit en Ukraine et qui, bien que présentant des perspectives réelles de redressement économique, n’auraient pas pu bénéficier de solution bancaire de marché, notamment l’obtention de prêts garantis par l’État, afin de faire face en tout ou partie à un problème de liquidité. Cela conduira à éviter des défaillances d’entrepris es pour un nombre limité d’entreprises. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée En répondant à leur besoin de liquidités, le dispositif des prêts à taux bonifiés conduira à réduire l e risque de défaillance vis-à-vis des entreprises bénéficiaires. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Sans objet. 174 PLFR Projet de loi de finances rectificative 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et l e marché du travail en particulier) Le dispositif des prêts à taux bonifiés aura un impact positif sur l’emploi. En limitant le risque de défaillance, il réduira d’autant les licenciements au sein des entreprises bénéficiaires. 4.1.6 Incidences environnementales Sans objet. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Sans objet. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Lorsque le dispositif des avances remboursables et prêts à taux bonifié a été mis en place en 2020, un e enveloppe de 500 M€ a été ouverte sur le programme 877. Ces crédits ont été reportés en 2021 et 2022. Pour l’exercice 2022, le compte a été doté d’une enveloppe de 226 M€ en autorisations d’engagement e t en crédits de paiement provenant de reports de crédits de 2021. La prévision d’exécution à la date d’extinction du dispositif Covid-19 au 30 juin 2022 s’élève à 68 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Le dispositif d’aide aux entreprises touchées par l e conflit en Ukraine sera financé par le redéploiement du reliquat d’enveloppe de 158 M€. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Le dispositif des prêts à taux bonifiés va faire re poser une charge administrative supplémentaire sur les DREETS (instruction des dossiers de demande) ainsi que sur la Direction générale des entreprises (validation des dossiers de demande). Cette charge administrative sera assumée à moyens constants. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Sans objet. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’out re-mer, commissions administratives...) Sans objet. 5.2 Consultations facultatives Néant. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mise en œuvre du dispositif des prêts à taux bonifié résilience nécessite de modifier le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 modifié relatif à la création d’un dispositif d’aides ad ho c au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19. L’arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d’emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid-19 n’a pas lieu d ’être modifié. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires e t juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) PLFR 175 Projet de loi de finances rectificative A l’instar des avances remboursables et prêts à taux bonifié dédiés à la crise sanitaire, les demandes de prêts à taux bonifié résilience pourront être formulées via une démarche en ligne, à partir du site « Démarches simplifiées ». 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’a pplication, évaluation) Le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 tel que modifié par le décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 prévoit que le dispositif des prêts à taux bonifié pourra être mobilisé jusqu’au 30 juin 2022. Ce dispositif s’applique à l’ensemble du territoire national. Étant donné que ce dispositif est constitutif d’une aide d’État, il fera l’objet d’un reporting dédié auprès de la Commission européenne. 176 PLFR Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"12","extrait":": EXTENSION TEMPORAIRE DES TARIFS REGLEMENTES DE VENT E DE GAZ (TRVG) Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1. Situation actuelle L’article 181 de la loi de finances du 30 décembre 2021 (LFI) pour 2022 prévoit que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVg) sont gelés à leur niveau toutes taxes comprises (TTC) d’octobre 2021 du 1 er novembre 2021 au 30 juin 2022. Cette date de fin peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixé e à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022 (art. 181-I, 2°). En application du II de l’article 181 susmentionné, à compter de la fin de la période de gel, actuelle ment prévue au 30 juin 2022, les tarifs sont fixés par une nouvelle formule tarifaire, conformément au code de l’énergie. Les tarifs intègrent en outre jusqu’au 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux TRVg pendant la période de gel. Toutefois, si l e rattrapage conduit à un niveau des TRVg supérieur à celui du TRV gelé, la composante de rattrapage peut être fixée à un niveau inférieur. La composante de rattrapage ne peut pa railleurs être supérieure à l’écart entre le niveau du TRV gelé, et s’il lui es t inférieur, celui du nouveau TRVg. Elle est nulle sinon. A l’issue de la période de gel, la loi permet donc de limiter la composante de rattrapage afin que le tarif applicable soit inférieur ou égal au niveau du tarif gelé, sauf si le TRVg calculé avec la formule tarifaire est à lui seul supérieur au niveau du gel, auquel cas c’est ce TRVg qui s’applique, sans composante de rattrapage. 1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Les dispositions du bouclier tarifaire ont été introduites par l’article 181 de la LFI pour 2022. 1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles l es moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants En l’état actuel de l’article 181 susmentionné : • La prolongation du bouclier tarifaire est possible par arrêté seulement jusqu’au 31 décembre 2022. En l’absence de prolongation, les TRVg devront évoluer conformément à la formule tarifaire standard, ce qui induira un e forte hausse compte tenu des perspectives actuelles sur les marchés du gaz. • Avec la fin des tarifs réglementés du gaz prévu le 30 juin prochain, le dispositif actuel de bouclier, prévoyant uniquement une compensation pour les contrats indexés sur les TRVg, risque d’inciter tous les clients dont le contrat arrive à échéance à opter pour une offre indexée TRVg, ce qui perturberait le fonctionnement du marché ; • En cas de prolongation de la période de gel, le dis positif actuel ne prévoit pas de modalités d’accomp agnement des plus petits fournisseurs, qui seraient fragilisés par la mise en œuvre de la prolongation du bouclier tarif aire. L’arrêté prolongeant les TRV jusqu’au 31 décembre 2 022 est en cours d’élaboration et sera publié au plus tard le 30 juin 2022. Toutefois, les modalités de compensation des fournisseurs sur la nouvelle période de gel des TRVg, du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022, doivent être définies. 1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La mesure proposée : • Prolonge le gel des TRVg du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ; • Prévoit la possibilité de changer la date de fin du gel des TRVg, à une date comprise entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023 et le niveau des TRVg par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’énergie ; • Précise les modalités de compensation des fournisseurs pour leurs pertes de revenus dans le cadre des charges imputables aux obligations de service public de l’énergie ; PLFR 177 Projet de loi de finances rectificative • Étend la couverture des fournisseurs à tous les types de contrats pour ceux conclus sur la période de prolongation du gel tarifaire ; • Prévoit l’obligation pour les fournisseurs de répercuter le montant de la compensation à leurs clients, les modalités de contrôle par la Commission régulation de l’énergie et une majoration sur le reversement des sommes indûment perçues. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1. Liste des options possibles Il n’y a pas eu d’autre option étudiée et une disposition législative est nécessaire. 2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options Sans objet. 2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option pro posée Seule la loi permet d’instaurer les évolutions présentées, qui ne peuvent pas relever du niveau réglementaire. Les dispositions proposées sont similaires aux dispositions prévues par l’article 181 de la LFI 2022. 3. Dispositif juridique 3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances Les dispositions prévues impactent le budget de l’É tat au sens de l’article 34, II-7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. 3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Le cas échéant, la mise en œuvre de la faculté de changer la date de fin du gel des TRVg et celle de modifier leur niveau nécessiteront un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. 3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Le droit sectoriel européen permet des intervention s des États membres sur les prix pour une durée limitée, de manière proportionnée pour un motif d’intérêt économique général. La prise en charge par l’État d’une partie du coût de fourniture des clients résidentiels n’est pas co nstitutive d’une aide d’État. Ces mesures sont par ailleurs en ligne avec les communications RepowerEU de la Commission européenne dans le cadre de la crise énergétique. 3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outr e-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe NC Guyane NC Martinique NC Réunion NC Mayotte NC Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON 178 PLFR Projet de loi de finances rectificative Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Le gel des TRV bénéficie aux consommateurs particuliers disposant d’un contrat de fourniture de gaz en leur nom propre, ainsi qu’aux petites copropriétés consommant moins de 150 MWh/an. Il ne concerne pas les entreprises. La mesure proposée prévoit que sont éligibles à la compensation de l’État tous les fournisseurs pour l es nouveaux contrats signés après le 1 er juillet 2022 avec un consommateur éligible aux TRV g (particulier et petites copropriétés), en offre indexée sur les TRVg ou en offre à prix fixe. Ainsi, la mesure proposée n’a pas d’impact sur la concurrence. 4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée En l’absence de prolongation du gel des TRVg, la facture moyenne d’un ménage ne se chauffant qu’au gaz naturel aurait augmenté en moyenne d’environ 320 € sur la période du 1 er juillet au 31 décembre 2022. Pour les fournisseurs, la mesure est neutre dans la mesure où ils sont compensés de leurs pertes par l ’État. Pour les fournisseurs ayant moins de 300 000 clients, un acompte est prévu et sera payé au plus tard le 30 novembre 2022. Le s autres fournisseurs seront compensés en 2023, dans le cadre usuel des compensations de charges de service public. 4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La disposition proposée n’a pas d’incidence en mati ère d’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’e mploi ou le marché du travail. 4.1.6. Incidences environnementales La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’e nvironnement. 4.1.7. Impact sur la jeunesse La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. 4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Les pertes de revenus des fournisseurs induites par le gel des tarifs réglementés sont compensées par l’État dans le cadre des charges de service public de l’énergie, avec le programme 3 45 « Service public de l’énergie ». Le volume de consommation des consommateurs résidentiels est de l’ordre de 110 TWh, dont près de 60 % devraient être éligibles aux dispositions du bouclier tarifaire qui incluent la conclusion de nouveaux contrats en offre de marché (directement indexés sur le niveau du TRV soit à compter de juillet 2022 et à prix fixe). Les pertes des fournisseurs sont calculées mois par mois en fonction des consommations mensuelles et d e la différence entre l’évaluation du niveau des TRVg d’Engie tels qu’ils seraient en l’absence de bouclier tarifaire au regard des cotations de marché au 31 mai 2022 et des TRVg gelés d’octobre 2021, soit 1,5 Md€ sur la période du 1 er juillet au 31 décembre 2022. Ce montant est très dépendant de l’évolution des prix du gaz sur les marchés de gros. PLFR 179 Projet de loi de finances rectificative Avec ces mêmes cotations, de l’ordre de 100 M€ seront à verser dans le cadre de l’acompte en novembre 2022 (pour mémoire, 80 M€ ont été versés au titre de la période du 1 er novembre 2022 et du 30 juin 2023) pour les fournisseurs ayant moins de 300 000 clients concernés par la mesure. Pour les autres fournisseurs, comme indiqué, les compensations seront versées en 2023 par dérogation aux dispositions du code de l’énergie qui conduiraient à un versement de ces compensations en 2024. 4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée L’évaluation a été menée par les services à partir des niveaux des tarifs de référence anticipés fournis par Engie. Ces évaluations sont extrêmement variables en fonction de l’évoluti on des prix du gaz sur les marchés. Le montant qui sera réellement dû par l’État en compensation des fournisseurs est incertain. 5. Consultations menées 5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’ou tre-mer, commissions administratives...) Cette mesure ne nécessite pas de consultation obligatoire. 5.2. Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Le cas échéant, la mise en œuvre de la faculté de changer la date de fin du gel des TRVg et celle de modifier leur niveau nécessiteront un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. 6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dis positif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à l a mise en œuvre de la mesure proposée. 180 PLFR Projet de loi de finances rectificative 6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La mesure proposée est à caractère exceptionnel. PLFR 181 Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"13","extrait":": DEPLAFONNEMENT DES AVOIRS DES CONTRATS DE COMPLEMEN T DE REMUNERATION Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1. Situation actuelle Certains contrats de complément rémunération, principalement conclus entre 2016 et 2019 prévoient un mécanisme de plafonnement des sommes pouvant être perçues par l’État en cas d e prix de marché supérieurs au tarif cible, aux montants déjà perçus par le producteur au titre du mécanisme de soutien. La for te hausse des prix de marché de l’électricité observée ces derniers mois, a conduit ce plafond à être atteint pour de nombreux contrats au début de l’année 2022. Les producteurs disposant de ce type de contrat bénéficient ainsi de cette situation, car ils conservent alors le produit de la vente sur les marchés de leur électricité. Afin d’éviter une sur-rémunération des producteurs, qui n’avaient pu anticiper cette très forte hausse des prix lors du montage financier de leurs projets, le ministère chargé de l’énergie a donné, à titre conservatoire, l’instruc tion à EDF-OA de suspendre l’application du plafonnement entre le 1 er avril 2022 et le 31 décembre 2022. 1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Pour les contrats de complément de rémunération en guichet ouvert, l’article R 314-49 du code de l’éne rgie, dans sa version antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 20 21, prévoit que : « Dans les cas où la prime à l’énergie mensuelle mentionnée à l’article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à Électricité de France sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l’électricité constaté es pour Électricité de France pour l’exercice considéré. Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l ’article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis la prise d ’effet du contrat au titre du complément de rémunération. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d’Électricité de France selon les mêmes modalité s que celles prévues au premier alinéa. » Pour les appels d’offres concernés, les cahiers des charges ont repris la formulation type suivante : « Dans les cas où la prime mensuelle est négative o u dans le cas où la régularisation est négative, le Producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le Producteur à EDF sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant. » La plupart de ces contrats prévoient un mécanisme d e report, les sommes excédant le niveau du plafond étant déduites des compensations de complément de rémunération lorsque les prix de marché redeviennent inférieurs au tari f de référence. 1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles l es moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Du fait du plafonnement des sommes dues à l’État en cas de complément de rémunération négatif, les contrats concernés sont susceptibles de conduire à une rémunération excessive pour les producteurs. Il s’agit d’un pur effet d ’aubaine, car aucun acteur économiquement rationnel n’aurait pu prévoir que le s prix de marché de l’électricité atteindraient de tels sommets lorsque le bouclage financier des projets a eu lieu. 1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La réforme vise à supprimer le plafonnement entre l e 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Sur cette période, le producteur verra donc son électricité rémunérée au tarif de référence prévu par son contrat, quel que soit le niveau de s prix de marché. 182 PLFR Projet de loi de finances rectificative Ainsi, lorsque les prix de marché sont peu élevés, le producteur peut bénéficier d’un complément de rémunération positif à hauteur de la différence avec le tarif de référence. En revanche, lorsque les prix de marché sont élevés, les revenus de la vente de l’électricité au-delà du tarif de référence doivent être reversés à l’État. Ce mécanisme garantit une rentabilité raisonnable d es capitaux investis. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1. Liste des options possibles - Option 1 : ne pas légiférer et supprimer le plafonnement par une note d’instruction à EDF-OA - Option 2 : prévoir une mesure législative pour supprimer le plafonnement. 2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options L’option 1 est légalement possible, car le maintien du plafonnement conduirait à une rentabilité excessive des capitaux investis. L’option 2 offre cependant une plus grande sécurité juridique. 2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option pro posée L’option proposée est une mesure législative pour supprimer le plafonnement entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Du fait de la hausse des prix de marché en 2021, l es effets du plafonnement ont commencé à être sensibles à partir principalement du dernier trimestre 2021. Il est donc proposé de supprimer le plafonnement à compter du 1 er janvier 2022, afin de limiter l’effet rétroactif de la mesure à l’année en cours. La mesure s’arrête au 31 décembre 2022, pour laisse r le temps de construire un dispositif pérenne, couvrant les années 2023 et suivantes, à l’occasion du PLF 2023. 3. Dispositif juridique 3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances La mesure a un impact budgétaire direct, puisqu’ell e vise des contrats représentant des dépenses publiques réalisées par l’État au titre de la compensation des charges de service public de l’énergie. Elle se rattache donc à l’article 34, II-7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. 3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure ne nécessite pas de modification ou abrogation de disposition législative ou réglementaire. 3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) La disposition envisagée est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outr e-mer) PLFR 183 Projet de loi de finances rectificative 4. Impact de la disposition envisagée 4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure vise à mettre fin à une situation de rémunération excessive pour certains contrats de complément de rémunération. 4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La rémunération des producteurs d’électricité sera ramenée au niveau défini par leur tarif cible. Elle permet donc d’éviter que l’électricité produite soit rémunérée à un niveau excessif lorsque les prix de marché sont élevés. 4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La disposition proposée n’a pas d’incidence en mati ère d’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’e mploi ou le marché du travail. 4.1.6. Incidences environnementales La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’e nvironnement. 4.1.7. Impact sur la jeunesse La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. 4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 184 PLFR Projet de loi de finances rectificative La mesure vise les contrats de complément de rémunération conclus en application de certains arrêtés tarifaires, ce qui représente un peu moins de 3 200 contrats. Les recettes publiques générées seraient d’environ 2,4 milliards d’eur os pour l’État sur l’année 2022. Les recettes réelles seront fortement dépendantes d es prix de marché de l’électricité durant l’année 2 022. 4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Le traitement des dossiers résultant de la mesure o ccasionnera une charge de travail spécifique pour l ’administration centrale du ministère de la transition écologique ainsi que pour EDF Obligation d’achat, cocontractant des producteurs ayant un contrat de complément de rémunération et gestionnaire à ce titre de la récupération des avoirs concernés. Le coût de cette charge sera négligeable devant les gains budgétaires de la mesu re. Il est donc considéré comme nul. 4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Les éléments exposés aux rubriques 4.1 et 4.2 sont le résultat d’une évaluation prévisionnelle des incidences de la mesure proposée au regard du nombre de contrats et des caractéristiques des installations associées, ainsi que des pré visions de prix spot de l’électricité pour 2022. 5. Consultations menées 5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’ou tre-mer, commissions administratives...) Aucune consultation obligatoire n’est requise. 5.2. Consultations facultatives Sans objet. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mesure proposée ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur. PLFR 185 Projet de loi de finances rectificative 6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dis positif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à l a mise en œuvre de la mesure proposée. 6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La mesure proposée s’appliquerait en 2022. 186 PLFR Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"14","extrait":": MAJORATION EXCEPTIONNELLE EN 2022 DE LA DOTATION POUR LES TITRES SECURISES Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Une très forte hausse est constatée au premier semestre de l’année 2022 dans les délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous en mairie pour déposer une demande de titre d’ident ité. Cette hausse est liée à la fin des restriction s de déplacement instaurées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, ainsi qu’à l’introduction en août 2021 d’un nouveau modèle de carte d’identité électronique. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’article 136 de la loi n° 2008-1425 du 29 décembre 2008 de finances initiale pour 2009 a institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques, dotation appelée « dotation pour les titres sécurisés » (D TS). S’agissant d’un concours versé aux communes, la dotation « titres sécurisés » est inscrite sur le programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes » et fonctionne en AE=CP. En 2021, le montant total réparti au titre de la DTS s’est élevé à 40 M€, sur une enveloppe de 45,8 M€ ouverte en LFI 2021. La LFI 2022 a ouvert 48 M€, sur la base d’une estimation de 130 stations supplémentaires. Initialement fixé à 5 000 € par an et par station, le montant de la DTS a été revalorisé à 8 580 € par an et par station en 2018 (part forfaitaire), sur la base d’une évaluation du coût réel moyen de fonctionnement des stations d’enregis trement réalisée par l’inspection générale de l’administration en concertation avec l ’Association des maires de France. Depuis 2018, une part majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de CNI au cours de l’anné e précédente, ce qui représente un peu moins de 8 demandes par jour ouvrable. • Cette majoration récompense l’atteinte d’un taux d’utilisation de 50 % de la capacité complète, qui es t estimée à 16 demandes par jour ouvré nécessitant un temps de traitement de 30 minutes, soit 3 750 demandes par an. • En 2020, cette majoration a été attribuée à 1 538 communes sur les 2 324 bénéficiaires de la dotation. Elle représente 9,8 M€ sur le total de 45 M€, soit 22 %. L’année 20 21 a été marquée par la crise sanitaire, qui a entraîné une forte baisse du nombre de communes éligibles à la part majoration (821). 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles le s moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Le ministre de l’intérieur, dans sa communication a u Conseil des ministres du 4 mai 2022, a annoncé un effort financier supplémentaire de l’État via la DTS à hauteur de 10 M€ pour les communes « qui se mobiliseront dans cet effort collectif, notamment par la prise en charge de dispositifs de recueil supplémentaires et l’augmentation des créneaux de ren dez-vous. » Une ouverture de crédits sur le programme 119 à hauteur de 10 M€ est prévue dans le présent projet de loi de finances rectificatives pour 2022 pour abonder les 48 M€ prévus en LFI 2022. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) L’attribution d’une aide exceptionnelle de 10 M€ au x communes a pour objectif d’encourager les commune s à se mobiliser pour réduire les délais d’obtention d’un rendez-vous en mairie, en installant de nouveaux dispositifs de recueil (DR), et en les utilisant davantage. Cette utilisation accrue nécessite en effet le recrutement d’agents vacataires pour accompagner les usagers. L’aide exceptionnelle a donc vocation à compenser partiellement le coût supplémentaire qui en résulte pour le s communes par rapport à une situation d’activité normale. 2. Options possibles et nécessité de légiférer PLFR 187 Projet de loi de finances rectificative 2.1 Liste des options possibles L’aide exceptionnelle aurait pu prendre trois autre s formes que la solution proposée : 1. La hausse de la part forfaitaire existante de la DT S et répartie selon les dispositions législatives e n vigueur ; 2. La hausse de la part « majoration » existante de la DTS et répartie selon les dispositions législative s en vigueur ; 3. La hausse simultanée des deux parts existantes de l a DTS. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options S’agissant de l’option 1 : Avantages : • Une telle mesure serait très simple à mettre en œuvre car elle s’appuierait sur le nombre de DR installés au 1 er janvier 2022, donnée déjà disponible. Elle serait lisible pour le s communes, qui pourraient identifier spontanément le montant supplémentaire que leurs rapporteraient les DR installés sur leur territoire au 1 er janvier 2022. • Elle pourrait être mise en œuvre à l’été 2022, dans le calendrier habituel de versement de la dotation. Inconvénients : • La hausse ne serait pas ciblée sur les communes don t les DR sont les plus utilisés, ou qui se mobilise raient particulièrement pour augmenter le nombre de demandes traitées au cours de l’année 2022. Elle ne constituerait pas un encouragement à agir pour les communes ni une compensation pour les communes les plus mobilisées. Les communes dans lesquelles les 400 nouveaux DR seront installés en 2022 bénéficier ont, dans tous les cas, de la DTS en 2023 (à hauteur des montants actuels de 8 580 € par DR et +3 550 € si atteinte d u seuil de la part majoration). S’agissant de l’option 2 : Avantages : une telle mesure pourrait être mise en œuvre rapide ment (été 2022). Elle serait simple et lisible. Inconvénients : l’aide se fonderait sur l’utilisation des DR en 202 1 et ne serait donc pas attribuée sur la base des performances mesurées en 2022. Elle ne serait pas suffisamment d iscriminante et incitative dans la phase actuelle. S’agissant de l’option 3 : Une telle mesure combine les inconvénients des options 1 et 2 tout en étant moins lisible. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La répartition de l’aide selon des modalités spécifiques (présentées dans l’exposé des motifs) permet de compenser toutes les communes : • qui acceptent l’installation de nouveaux DR dans la période critique de 2022 ; • en compensant davantage les communes qui font un effort de progression dès cette période critique de 2 022 dans les prises de rendez-vous ; • mais aussi celles dont l’utilisation des DR est déjà élevée et qui maintiennent à haut niveau ou font encore progresser ce taux d’utilisation au cours de l’année 2022. Elle peut être mise en œuvre dès 2022, bien que dans un calendrier plus tardif que dans les autres options (à l’automne plutôt qu’à l’été). 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances Les dispositions du présent article définissent les modalités de répartition d’une dépense exceptionnelle du budget général de l’État. Elles se rattachent donc au b (dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année) et au c (modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Le présent article trouve ainsi sa place en seconde partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger S’agissant d’une aide exceptionnelle en 2022 n’ayan t pas vocation à être reconduite les années ultérieures, le dispositif n’est pas codifié. Aucune disposition législative ou réglementaire n’est donc à créer, à modifier ou à abroger. 188 PLFR Projet de loi de finances rectificative 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outr e-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application de plein droit Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy OUI Saint-Martin OUI Saint-Pierre-et-Miquelon OUI Wallis et Futuna OUI Polynésie française OUI Nouvelle-Calédonie OUI Terres australes et antarctiques françaises OUI 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou m acroéconomiques directes. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La mesure proposée permet de compenser partiellement le coût qui résultera pour les communes du recrutement de vacataires pour faire face à l’afflux de demandes de titres d’ident ité en 2022. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Cette mesure n’a pas d’impact direct en termes d’ég alité entre les femmes et les hommes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation d e handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marc hé du travail en particulier) Cette mesure n’a pas d’incidences sociales directes. 4.1.6 Incidences environnementales PLFR 189 Projet de loi de finances rectificative Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) La mesure proposée représente un coût net pour le budget de l’État de 10 M€ en 2022. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure proposée permettra d’alléger la charge administrative des communes actuellement confrontées à un afflux massif de demandes de titres d’identité. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Sans objet. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’out re-mer, commissions administratives...) Le présent article ne requiert pas de consultations obligatoires. 5.2 Consultations facultatives Il n’est pas prévu de consultations facultatives. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte d’application n’est nécessaire. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires e t juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le dispositif proposé suppose le déploiement par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de nouveaux dispositifs de recueil à titre transitoire ou définitif. Ce déploiement es t déjà en cours. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’a pplication, évaluation) La présente mesure pourra être évaluée après la répartition de la DTS à l’automne 2022. 190 PLFR Projet de loi de finances rectificative"},{"num":"15","extrait":": EXTENSION DES REVALORISATIONS DE LA MESURE SOCLE DU SEGUR A CERTAINS PERSONNELS SOIGNANTS ET SOCIO-EDUCATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1. Situation actuelle L’accord du Ségur de la santé du 13 juillet 2020 a instauré un complément de traitement indiciaire (CT I) à compter du 1 er septembre 2020 au bénéfice des agents affectés dans les établissements publics de santé (EPS) et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il prévoyait également qu’un travail spécifique serait conduit su r la situation particulière des agents et salariés des établissements et servic es sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Le périmètre des bénéficiaires de ces revalorisations a été étendu, à la suite de la mission menée par M. Michel Laforcade, aux personnels n on médicaux des ESSMS rattachés à un EPS ou à un EHPAD et relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), aux ESMS publics de la fonction publique hospitalière non rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD public autonome ainsi qu’a ux ESMS de la fonction publique territoriale (FPT). La revalorisation correspondant au CTI a également été étendue à certains professionnels exerçant dans les ESMS du secteur privé financés ou cofinancés pa r l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social et par l’ONDAM spécifique ainsi qu’aux personnels d e certains ESMS du champ du handicap exclusivement financés par les Conseils départementaux (via la création d’un nouveau concours permettant la compensation de la charge encourue). Dans le cadre de la conférence des métiers du 18 février 2022, une revalorisation d’un montant équivalent au CTI (183 € net par mois à juin 2022) a été accordée aux professionnels socio-éducatifs des établissements et services méd ico-sociaux et sociaux publics et privés non-lucratifs exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement des personnes accueillies. Le bénéfice de ce dispositif a également été étendu aux personnels soignants exerçant dans les structures sociales et mé dico-sociales financées par les collectivités territoriales qui n’avaient pas encor e bénéficié de cette revalorisation ainsi qu’aux médecins coordonnateurs des EHPAD ou exerçant en ESMS. Le financement de ces revalorisations s’inscrit dans le cadre d’un accord global entre l’État et les collectivités territoriales, qui bénéficieront d’un accompagnement de l’État au moyen d’un nouveau concours financé par l’ouverture de crédits sur le programme 304 dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative. 1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification La mise en place du CTI a été assurée par l’article 48 de la LFSS pour 2021, amendé par l’article 42 d e la LFSS pour 2022 afin de traduire l’extension du périmètre des revalorisations à de nouvelles structures et de nouveaux bénéficiaires. L’article 43 de la LFSS pour 2022 a prévu la mise en place d’un dispositif équivalent pour les fonctionnaires exerçant en ESMS entièrement financés par les conseils départementaux. Il est proposé, à des fins de simplification du droit, d’en reverser le conte nu dans l’article 48 de la LFSS 2021 afin de réunir l’ensemble des dispositions relatives au CTI en un unique vecteur juridique. 1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles l es moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants La mise en œuvre des accords de la conférence des m étiers nécessite, dans le cadre du présent projet d e loi : • la modification de l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui encadre l’éligibilité au CTI, afin d’y intégrer les adaptations de périmètre des établissements, de catégories d’agents et de date d ’entrée en vigueur de cette mesure pour les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière. Si la mise en œuvre de s revalorisations a pu être assurée par voie réglementaire en autorisant l e versement d’une prime équivalente dans les trois fonctions publiques, la transformation du dispositif en un CTI ouvrant droit à retraite nécessite en effet un vecteur législatif ; • l’ouverture de crédits, dans le cadre de la loi de finances rectificative sur les programmes budgétaires finançant les structures qui relèvent du champ de l’accord ou don t le financement assure l’accompagnement des collectivités au titre de la mesure. 1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) PLFR 191 Projet de loi de finances rectificative L’extension du CTI aux agents exerçant des fonction s d’accompagnement socio-éducatif d’une part, et au x personnels soignants des ESMS qui n’avaient pas encore bénéficié du Ségur d’autre part, s’inscrit dans le prolongement des travaux engagés depuis le Ségur de la santé en vue de revaloriser les métiers de la filière sanitaire, sociale et médico-sociale et d’en accroître l’attractivité. La transformation de la prime temporaire créée suite aux accords de la conférence des métiers en un CTI ouvrant droit à retraite permet d’appliquer un traitement équivalent aux agents publics et aux personnels des ESMS privés non-lucratif s exerçant les mêmes métiers. Elle permettra également, d’un point de vue technique, l’inscription des crédits associés aux fonctionnaires de l’État, sur le compte d’affectation spéciale Pensions. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1. Liste des options possibles L’option consistant à ne pas étendre le CTI aux fonctionnaires du champ visé par la conférence des métiers a été écartée en raison de l’inéquité de traitement qu’elle induirait vis-à -vis des personnels du champ privé non-lucratif et des autres fonctionnaires ayant bénéficié du CTI lors des précédentes phases. L’extension du champ du CTI nécessitant une disposition de nature législative, il était envisageable d e réunir les dispositions relatives aux fonctions publiques d’État, hospitalière et territoriale en un même texte ou de ne traiter, dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, que les fonctionnaires relevant des fonctions publiques d’État et hospitalière, voire à la seule fonction publique d’État. Concernant la fonction publique territoriale, il était possible de subordonner le bénéfice du CTI à un e décision de l’organe délibérant, rendant ainsi l’octroi du CTI facultatif pour les a gents relevant d’une collectivité territoriale et n ’exerçant pas au sein d’un ESMS ou dans un service médico-social (PMI en particulier). 2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options Le passage par un dispositif commun à l’ensemble de la fonction publique est légitime au regard du mécanisme d’accompagnement des conseils départementaux par l’État créé sur le programme 304 (15 M€ d’ouverture de crédits) afin d e prendre en charge une partie des dépenses encourues par les départements au titre des revalorisations consécutives à la conférence des métiers. Les modalités d’extension du CTI aux personnels départementaux seront précisées par voie réglementaire, à l’issue d’échanges avec les représentants des employeurs territoriaux. Cette extension nécessitera de préciser les conditions dans lesquelles la prime pourra s’appliquer à des cadres d’emploi définis par voie réglementaire. Le traitement des trois versants de la fonction publique dans un même dispositif présentait en revanche l’avantage : • de garantir l’équité de traitement entre les différentes fonctions publiques en permettant la transformation de la prime exceptionnelle en un CTI à une date identique ; • de réunir en un même texte des dispositions de nature juridique équivalente ; • de faciliter la mise en œuvre des accords dans les structures et dans les champs dont la structure d’e mploi est hétérogène, au regard de la présence de fonctionnaires hospitaliers dans certaines structures financées ou cofinan cées par l’État, telles que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou les instituts nationaux pour déficients sensoriels. 2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option pro posée Le dispositif retenu permet de réunir en un même article l’ensemble des dispositions relatives au CTI dans les trois versants de la fonction publique pour l’ensemble des personnels soignants et socio-éducatifs respectant les condition s d’éligibilité. 3. Dispositif juridique 3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances La mesure comporte des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année et relève à ce titre de l’article 34, II-7°-b de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Elle concourt à la mise en œuvre des accords de la conférence des métiers, dispositif entraînant un impact en crédit pour plusieurs programmes du budget de l’État (P104, P107, P177, P182, P303, P304), pour des ouvertures associées de 170,8 M€, et dont la cohérence d’ensemble se traduit par la création, sur le programme 304, d’un nouveau concours faisant l’o bjet d’ouvertures de 15 M€ destiné à accompagner financièrement les collectivités au titre de la mise en œuvre des accords dans les structures qu’elle finance. Le mesure entraîne un effet direct de 19,2 M€ en 20 22, correspondant, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1 er avril 2022, à 75 % du besoin en année pleine sur les dépenses de titre 2 hors-compte d’affectation spéciale « Pensions » sur les programmes budgétaires 107 (0,63 M€ ouverts en PLFR) et 182 (18,53 M€) au titre, respectivement, de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse[1]. Le rattachement de cette mesure au dispositif du complément de traitement indiciaire ouvrant des droits 192 PLFR Projet de loi de finances rectificative à pensions, elle emporte en outre un effet sur les dépenses de titre 2 engagées au titre du compte d’a ffectation spéciale « Pensions » qui se traduit par des ouvertures en PLFR de 0,2 M€ sur le P107 (droits à pension pour les bénéficiaires relevant des corps des assistants de services sociaux et des psychologues) et de 9 M€ sur le P182 (protection judiciaire de l a jeunesse), soit 9,2 M€ en 2022 au total (75 % du total en année pleine). Par ailleurs, bien que le dispositif soit commun au x fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, une part significative du coût de l’extension des revalorisations de la mesure socle du Ségur est porté par le budget de l’État, en tant qu’employeur ou via le dispositif d’accompagnement financier des conseils départementaux, ce qui justifie son rattachement au domaine de la loi de finances. La fonction publique hospitalière a été rattachée a u dispositif afin de conserver une unicité du vecteur législatif, considérant notamment la circonstance que certains ESMS sont susceptibles d’employer des fonctionnaires issus de l ’ensemble de la fonction publique. Les crédits ouverts en PLFR 1 2022 au titre de la conférence des métiers (CTI et revalorisations assimilées) s’établissent au total à 214 M€, correspondant aux besoins estimé s pour neuf mois compte tenu de l’entrée en vigueur des mesures au 1 er avril 2022 : 170,8 M€ au titre du financement par l’État des revalorisations dans le secteur privé non-lucra tif subventionné, 28,3 M€ sur le T2 des P107et P182 au titre de la revalorisation directe d’agents publics de l’État et 15 M€ sur l e P304 au titre du mécanisme de compensation de l’extension aux soignants du bloc départemental. 3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Le dispositif prévoit l’amendement de l’article 48 de la LFSS 2021 ainsi que l’abrogation de l’article 43 de la LFSS 2022, dont les dispositions sont transférées dans ce premier article à des fins de simplification du droit. Les décrets d’application se substitueront aux décrets du 28 avril 2022 relatifs au versement d’une prime de revalorisation dans les trois versants concernés de la fonction publique. 3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) La mesure ne soulève pas d’enjeu d’articulation ave c le droit européen. 3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outr e-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application de plein droit Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) PLFR 193 Projet de loi de finances rectificative La mesure n’a pas d’incidence micro ou macro-économ ique directe. 4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La mesure a pour objet d’augmenter de l’équivalent de 49 points d’indice, soit 183 € nets par mois à juin 2022, la rémunération des agents titulaires et contractuels exerçant des fonctions paramédicales ou socioéducatives dans les conditions prévues par l’article et ses décrets d’application. Elle concourra, au même titre que les mesures annoncées dans le cadre de la conférence des métiers pour la fluidification des carrières, à la formation des encadrants et à l’amélioration de la qualité de vie au travail, au renforcement de l’attractivité de ces métiers qui connaissent des tensions de recrutement importantes. 4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sera attribuée d e manière égalitaire entre les agents publics. 4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La mesure n’a pas d’effet spécifique sur les agents en situation de handicap. 4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure visée permettra d’augmenter le niveau de rémunération des agents publics dans les fonctions d’accompagnement des publics. De manière plus spécifique, la mesure visé e permettra de garantir, dans les filières et métiers concernés, le maintien de l’attractivité du secteur public vis-à-vis des employeurs privés. 4.1.6. Incidences environnementales La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’e nvironnement. 4.1.7. Impact sur la jeunesse Sans objet. 4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) L’incidence budgétaire décrite correspond au coût total de l’extension du Ségur sur les trois versants de la fonction publique. La part spécifiquement liée aux CAS pensions s’établissant pour les programmes 107 et 182 à respectivement 0,2 et 9 M€ en 2022, pour 0,6 et 18,5 M€ au titre du T2 hors CAS (0,2 et 12 M€ en 2023 en année pleine, pour respectivement 0,8 et 2 4.7 M€ au titre du T2 hors CAS). Le coût 2022 est donc exprimé sur neuf mois compte tenu de l’entrée en vigueur de la mesure au 1 er avril. Les dépenses hors personnel de l’État correspondent à l’accompagnement des collectivités pour le financement de la revalorisation des soignants de la protection maternelle et infantile ainsi que des structures de santé départemental es qui n’avaient jusqu’à présent pas bénéficié des mesures du Ségur. Les montants indiqués ont été arrondis à 5 M€, l’évaluation du périmètre précis par financeur devant être précisée dans le cadre d’une enquête au près des financeurs au deuxième semestre 2022. 194 PLFR Projet de loi de finances rectificative Le coût de la mesure correspond uniquement au périmètre de la fonction publique dans laquelle aura vocation à s’appliquer le complément de traitement indiciaire. Le coût total des mesures issues de la conférence des métiers atteint, en incluant également le secteur privé non-lucratif, environ 1 Md€ en 2022 e t 1,4 Md€ en année pleine pour l’ensemble des financeurs publics, dont 0,1 Md€ en 2022 (0,2 Md€ en 2022) au titre de la revalorisation des personnels socio-éducatifs polyvalents des Conseils départementaux et des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Le coût en année pleine pour l’État s’établi t à 0,3 Md€ (0,2 Md€ en 2022) et sera porté conjointement par les programme s budgétaires 104, 107, 177, 182, 303 et 304. 4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Cette mesure n’a pas d’incidence significative sur la charge des administrations publiques. 4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée L’évaluation du coût d’une revalorisation a été réalisée sur la base de la multiplication du gain net pour un agent public (183 €/mois) par un coefficient T = (1+Cp)/(1-Cs), où Cp et Cs correspondent respectivement aux taux de cotisation patronale et salariale pour un agent, pondéré par la part des contractuels et d es titulaires. Le multiplicateur obtenu dans le champ de la fonction publique de l’État s’établit à 1,7 pour les contractuels et de 2,3 pour les titulaires, soit un taux pondéré de 2,2. L’écart entre les coûts constatés pour les fonctionnaires et les contractuels est principalement imputable au différentiel de taux de cotisation employeurs entre les fonctionnaires (79,3 %) et les contractuels (36,8 %), essentiellement lié au CAS pension. Sur la base de ce taux d’équivalence, le coût de la revalorisation d’un agent de l’État peut être évalué à 403 €/mois, soit 3 623 € pour 9 mois en 2022. Ce taux, multiplié par le nombre d’équivalents temps plein (ETP) éligibles (environ 7 000 dans la PJJ et l’administration pénitentiaire), permet d’arriver aux montants indiqués supra. Les totaux tiennent également compte de l’effet d e l’application du CTI pour les fonctionnaires de la FPE exerçant dans des ESMS. Le multiplicateur retenu pour les agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale s’établi t à 1,9 et tient compte de la spécificité des taux de cotisation de ces employeur s[2]. Le financement des coûts est ensuite réattrib ué à chacun des financeurs en fonction du nombre d’agents relevant de chacun des trois versants de la fonction publique. S’agissant plus spécifiquement des soignants exerçant dans le champ de la protection maternelle et infantile (PMI) et dans les autres structures visées par le présent article, le coût, évalué à 60 M€ en année pleine (soit 45 M€ sur neuf mois), est partagé entre les PLFR 195 Projet de loi de finances rectificative collectivités territoriales (70 % du coût) et l’Éta t (30 % du coût)[3]. Le coût de la revalorisation d es personnels non-fonctionnaires employés dans les structures faisant l’objet d’une délégation de service public n’est pas valorisé dans la présente évaluation, qui porte uniquement sur le périmètre des agents public s. 5. Consultations menées 5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’ou tre-mer, commissions administratives...) Cette mesure ne nécessite pas de consultation obligatoire. 5.2. Consultations facultatives L’ensemble des décrets d’application liés à la conférence des métiers ont été présentés à l’Assemblée des départements de France et discutés en commission nationale d’évaluation des n ormes (CNEN). L’accord relatif à la mise en œuvre d es engagements de la conférence des métiers dans le secteur privé non-lu cratif a été agréé le 14 juin 2022 et sera opposable à l’ensemble des employeurs de la branche de l’action sanitaire et sociale. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mesure proposée nécessite plusieurs modification s réglementaires : - une abrogation des décrets d’anticipation (ou prime temporaire de revalorisation) FPH et FPE du 28 avril 2022 (la non-abrogation créerait de fait une situation de double bénéfice) ; - Une modification du décret prime temporaire FPT qui viserait à la suppression des catégories de bénéficiaires visées par l’article de loi et au maintien des catégories demeurant sous le régime du décret et donc des délibérations des collectivités territoriales compétentes ; - une modification du décret n° 2020-1152 d’applica tion de l’article 48 LFSS 2021, afin d’y ajouter le s nouveaux bénéficiaires, en précisant notamment les corps et cadres d’emploi éligibles pour les accompagnants socio-éducatifs. 6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dis positif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à l a mise en œuvre de la mesure proposée. 6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La mesure proposée est pérenne. [1] Cet effet était déjà induit par le décret instituant une prime exceptionnelle pour les personnels de la fonction publique d’État, mais n’avait jusqu’à présent pas été traduit, en l’absence de vecteur approprié, par des ouvertures de crédits correspondantes. [2] Le taux de cotisation retenu pour les aides à domicile des CC(I)AS est minoré de manière spécifique afin de tenir compte, pour cette catégorie d’agents, de l’exonération de cotisations employeur à la CNRACL. [3] Ce total comprend la prime de revalorisation accordée aux médecins des services de PMI et des structures visées par l’article, qui relève d’un mécanisme juridiquement distinct du complément de traitement indiciaire. La revalorisation des agents publics exerçant la fonction de médecins coordonnateurs en EHPAD, entièrement financée par la branche Autonomie pour un coût estimé à 15 M€, n’est en revanche pas valorisée dès lors qu’elle ne relève ni du complément de traitement indiciaire, ni d’un mécanisme de partage des coûts directement associé au CTI. 196 PLFR Projet de loi de finances rectificative Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2022-512 du 7 avril 2022 dont la ratification est demandée 198 PLFR Projet de loi de finances rectificative MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE COMPTES PUBLICS Décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance NOR : CCPB2210547D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finan ces et de la relance, Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ; Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finan ces pour 2022 ; Vu l’avis de la commission des finances, de l’écono mie générale et du contrôle budgétaire de l’Assembl ée nationale en date du 31 mars 2022 ; Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 31 mars 2022 ; Le Conseil d’État (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1 er. – Sont ouverts, pour 2022, à titre d'avance, des crédits d'un montant de 5 858 651 340 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret. Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2022, des crédits d'un montant de 5 349 824 786 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé a u présent décret. Art. 3.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"16","extrait":": RATIFICATION D'UN DECRET PORTANT OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS A TITRE D'AVANCE Sont ratifiées les ouvertures et les annulations d e crédits opérées par le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. Exposé des motifs En application de l’avant-dernier alinéa de l’artic le 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par le décret d’avance du 7 avril 2022. Ce décret d’avance a eu pour objet le finance ment des dépenses urgentes liées à la guerre en Ukraine, dans le cadre du plan de résilience économique et sociale mis en place face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, et afin d’assurer l’a ccueil de populations réfugiées. 52 PLFR Projet de loi de finances rectificative Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Elisabeth BORNE Par la Première ministre : Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Bruno LE MAIRE Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et d e la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics Gabriel ATTAL États législatifs annexés 54 PLFR Projet de loi de finances rectificative ÉTAT A (ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI) VOIES ET MOYENS POUR 2022 REVISES BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2022 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu +2 801 895 097 1101 Impôt sur le revenu +2 801 895 097 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles +168 467 836 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles +168 467 836 13. Impôt sur les sociétés +16 722 311 412 1301 Impôt sur les sociétés +16 722 311 412 13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés +202 455 515 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés +202 455 515 13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés +153 000 000 1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés +153 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées +1 909 467 824 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu -170 599 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes +941 717 617 1406 Impôt sur la fortune immobilière -133 000 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance +614 747 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle +508 013 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction +3 663 817 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue -413 455 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité +5 496 102 1416 Taxe sur les surfaces commerciales -17 082 482 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle -442 371 1427 Prélèvements de solidarité +1 203 655 466 1430 Taxe sur les services numériques +72 533 691 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principal es -283 756 042 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entrepris es (affectation temporaire à l'État en 2010) +25 50 0 000 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) -970 000 PLFR 55 Projet de loi de finances rectificative (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2022 1499 Recettes diverses +91 613 320 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -217 888 290 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -217 888 290 16. Taxe sur la valeur ajoutée +8 414 193 807 1601 Taxe sur la valeur ajoutée +8 414 193 807 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes +826 297 935 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices +182 879 416 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce -15 664 755 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droit s immobiliers +15 386 980 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donation s) +264 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès +241 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière +109 192 989 1711 Autres conventions et actes civils +75 775 898 1713 Taxe de publicité foncière +84 706 595 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès -6 579 877 1716 Recettes diverses et pénalités +9 416 038 1721 Timbre unique +109 639 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules -383 195 711 1753 Autres taxes intérieures +68 451 408 1754 Autres droits et recettes accessoires +462 050 1755 Amendes et confiscations -3 534 112 1756 Taxe générale sur les activités polluantes +81 980 917 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs -25 274 386 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers -2 631 983 1769 Autres droits et recettes à différents titres -6 031 894 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée +136 855 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage -2 280 693 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité -6 688 310 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base +290 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées -819 420 1785 Produits des jeux exploités par la Française d es jeux (hors paris sportifs) -139 259 068 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos -114 220 428 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques +2 850 196 1788 Prélèvement sur les paris sportifs -17 364 581 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne +27 283 172 1797 Taxe sur les transactions financières +498 200 000 1799 Autres taxes -112 279 000 56 PLFR Projet de loi de finances rectificative (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2022 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées +1 208 800 000 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières +834 200 000 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers -743 000 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées +1 117 600 000 22. Produits du domaine de l'État +60 344 060 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques +60 904 000 2299 Autres revenus du Domaine -559 940 23. Produits de la vente de biens et services +295 108 352 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget +56 673 435 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement -26 728 668 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne -31 836 415 2399 Autres recettes diverses +297 000 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières +15 149 464 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des État s étrangers +12 634 216 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social -950 955 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Ét at ou organismes gérant des services publics -2 691 384 2413 Reversement au titre des créances garanties pa r l'État +6 157 587 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites +625 000 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence -100 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes +217 000 0 00 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires +508 000 000 26. Divers +1 355 115 538 2601 Reversements de Natixis -42 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur +272 536 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations +210 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État +685 973 990 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires +38 226 371 2621 Recouvrements après admission en non-valeur +22 151 557 2622 Divers versements de l'Union européenne +37 237 764 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits +10 989 856 2699 Autres produits divers +120 000 000 PLFR 57 Projet de loi de finances rectificative Récapitulation des révisions de recettes du budget général (en euros) Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2022 1. Recettes fiscales +30 980 201 136 11. Impôt sur le revenu +2 801 895 097 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles +168 467 836 13. Impôt sur les sociétés +16 722 311 412 13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés +202 455 515 13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés +153 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées +1 909 467 824 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -217 888 290 16. Taxe sur la valeur ajoutée +8 414 193 807 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes +826 297 935 2. Recettes non fiscales +3 559 517 414 21. Dividendes et recettes assimilées +1 208 800 000 22. Produits du domaine de l'État +60 344 060 23. Produits de la vente de biens et services +295 108 352 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières +15 149 464 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites +625 000 000 26. Divers +1 355 115 538 Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) +34 539 718 550 58 PLFR Projet de loi de finances rectificative COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2022 Participations financières de l'État +12 732 000 000 06 Versement du budget général +12 732 000 000 Pensions +750 000 000 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité +750 00 0 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) +543 000 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) +1 000 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension +19 000 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité +3 000 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes + 4 000 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension +168 000 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension +12 000 000 Total +13 482 000 000 PLFR 59 Projet de loi de finances rectificative COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2022 Avances à l'audiovisuel public -3 601 315 775 01 Recettes -3 601 315 775 Avances aux collectivités territoriales +2 889 257 943 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes +2 889 257 943 05 Recettes diverses -301 805 999 09 Taxe d’habitation et taxes annexes +1 157 062 697 10 Taxes foncières et taxes annexes +486 883 859 11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises +1 097 885 365 12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes +449 232 021 Total -712 057 832 60 PLFR Projet de loi de finances rectificative ÉTAT B (ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI) REPARTITION DES CREDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULE S, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GENERAL BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Action extérieure de l'État 51 969 940 51 969 940 Action de la France en Europe et dans le monde 40 7 20 501 40 720 501 Diplomatie culturelle et d'influence 7 907 618 7 907 618 Français à l'étranger et affaires consulaires 3 341 821 3 341 821 Administration générale et territoriale de l'État 1 76 938 832 38 938 832 Administration territoriale de l'État 12 552 420 12 552 420 Vie politique 9 663 755 9 663 755 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 154 722 657 16 722 657 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 480 307 942 480 307 942 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 280 000 000 280 000 000 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 20 0 300 000 200 300 000 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 7 942 7 942 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 50 927 949 50 927 949 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 45 778 671 45 778 671 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 5 149 278 5 149 278 Audiovisuel public 1 525 202 835 1 525 202 835 France Télévisions 982 208 331 982 208 331 ARTE France 121 589 357 121 589 357 Radio France 240 283 897 240 283 897 France Médias Monde 112 760 013 112 760 013 Institut national de l'audiovisuel 36 621 787 36 621 787 TV5 Monde 31 739 450 31 739 450 PLFR 61 Projet de loi de finances rectificative (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Cohésion des territoires 229 508 330 214 508 330 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 134 329 169 134 329 169 Aide à l'accès au logement 38 475 367 38 475 367 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 27 461 915 12 461 915 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 8 128 642 8 128 642 Politique de la ville 18 941 474 18 941 474 Interventions territoriales de l'État 2 171 763 2 171 763 Conseil et contrôle de l'État 15 444 949 15 444 949 Conseil d'État et autres juridictions administratives 11 430 547 11 430 547 dont titre 2 9 000 000 9 000 000 Conseil économique, social et environnemental 213 2 22 213 222 Cour des comptes et autres juridictions financières 3 800 000 3 800 000 dont titre 2 3 800 000 3 800 000 Haut Conseil des finances publiques 1 180 1 180 Crédits non répartis 4 000 000 000 4 000 000 000 Provision relative aux rémunérations publiques 2 00 0 000 000 2 000 000 000 dont titre 2 2 000 000 000 2 000 000 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles 2 000 000 0 00 2 000 000 000 Culture 53 429 841 53 429 841 Patrimoines 18 842 510 18 842 510 Création 17 989 607 17 989 607 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 14 614 882 14 614 882 Soutien aux politiques du ministère de la culture 1 982 842 1 982 842 Défense 300 286 360 300 286 360 Environnement et prospective de la politique de défense 50 000 000 50 000 000 Soutien de la politique de la défense 47 945 601 47 945 601 Équipement des forces 202 340 759 202 340 759 Direction de l'action du Gouvernement 11 235 867 11 235 867 Coordination du travail gouvernemental 7 480 513 7 480 513 Protection des droits et libertés 895 749 895 749 Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 2 859 605 2 859 605 Écologie, développement et mobilité durables 6 863 176 573 5 167 076 573 9 000 000 9 000 000 Infrastructures et services de transports 1 355 577 730 59 477 730 62 PLFR Projet de loi de finances rectificative (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Affaires maritimes 4 157 811 4 157 811 Paysages, eau et biodiversité 8 764 847 8 764 847 Expertise, information géographique et météorologie 6 012 765 6 012 765 Prévention des risques 27 294 955 27 294 955 Énergie, climat et après-mines 5 455 155 145 5 055 155 145 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 6 213 320 6 213 320 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) 9 000 000 9 000 000 Économie 15 088 253 236 15 088 253 236 Développement des entreprises et régulations 2 325 870 930 2 325 870 930 Plan France Très haut débit 22 336 841 22 336 841 Statistiques et études économiques 1 637 714 1 637 714 Stratégies économiques 6 407 751 6 407 751 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » 12 732 000 000 12 732 000 000 Engagements financiers de l'État 11 889 696 910 11 894 065 763 Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) 11 886 000 000 11 886 000 000 Épargne 1 416 910 1 416 910 Dotation du Mécanisme européen de stabilité 2 280 0 00 2 280 000 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 4 368 853 Enseignement scolaire 103 293 607 103 293 607 Vie de l'élève 91 005 681 91 005 681 Enseignement technique agricole 12 287 926 12 287 926 Gestion des finances publiques 30 958 906 30 958 906 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local 16 549 954 16 549 954 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 5 536 040 5 536 040 Facilitation et sécurisation des échanges 8 872 912 8 872 912 Immigration, asile et intégration 37 383 441 37 383 441 Immigration et asile 22 115 072 22 115 072 Intégration et accès à la nationalité française 15 268 369 15 268 369 Justice 119 264 660 119 264 660 Justice judiciaire 22 337 876 22 337 876 Administration pénitentiaire 38 686 551 38 686 551 PLFR 63 Projet de loi de finances rectificative (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés dont titre 2 800 000 800 000 Protection judiciaire de la jeunesse 39 115 917 39 115 917 dont titre 2 27 515 917 27 515 917 Accès au droit et à la justice 11 717 529 11 717 529 Conduite et pilotage de la politique de la justice 7 352 938 7 352 938 Conseil supérieur de la magistrature 53 849 53 849 Médias, livre et industries culturelles 12 857 591 12 857 591 Presse et médias 8 254 566 8 254 566 Livre et industries culturelles 4 603 025 4 603 025 Outre-mer 53 948 606 53 948 606 Emploi outre-mer 37 601 649 37 601 649 Conditions de vie outre-mer 16 346 957 16 346 957 Recherche et enseignement supérieur 234 709 315 234 709 315 Formations supérieures et recherche universitaire 3 0 000 000 30 000 000 Vie étudiante 85 645 174 85 645 174 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 80 000 000 80 000 000 Recherche spatiale 16 381 885 16 381 885 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 12 099 982 12 099 982 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 7 147 011 7 147 011 Enseignement supérieur et recherche agricoles 3 435 263 3 435 263 Régimes sociaux et de retraite 177 636 733 177 636 733 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 132 363 725 132 363 725 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 19 991 601 19 991 601 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 25 281 407 25 281 407 Relations avec les collectivités territoriales 15 1 08 032 15 108 032 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 10 000 000 10 000 000 Concours spécifiques et administration 5 108 032 5 108 032 Remboursements et dégrèvements 3 371 122 896 3 371 122 896 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 2 837 137 788 2 837 137 788 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 533 985 108 533 985 108 64 PLFR Projet de loi de finances rectificative (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Santé 29 724 238 29 724 238 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 6 900 000 6 900 000 Protection maladie 22 824 238 22 824 238 Sécurités 74 194 358 74 194 358 Police nationale 40 385 865 40 385 865 Gendarmerie nationale 25 296 392 25 296 392 Sécurité et éducation routières 1 179 757 1 179 757 Sécurité civile 7 332 344 7 332 344 Solidarité, insertion et égalité des chances 1 627 285 535 1 618 780 891 Inclusion sociale et protection des personnes 1 417 664 058 1 417 664 058 Handicap et dépendance 192 421 477 192 421 477 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 17 200 000 8 695 356 Sport, jeunesse et vie associative 50 485 309 50 485 309 Sport 20 864 900 20 864 900 Jeunesse et vie associative 29 620 409 29 620 409 Transformation et fonction publiques 24 896 767 20 527 914 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants 15 026 071 10 657 218 Transformation publique 4 246 456 4 246 456 Innovation et transformation numériques 214 154 214 154 Fonction publique 5 410 086 5 410 086 Travail et emploi 7 135 405 761 2 744 954 901 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 7 133 532 134 2 743 081 274 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 1 873 627 1 873 627 Total 53 834 655 319 47 586 599 815 9 000 000 9 000 000 PLFR 65 Projet de loi de finances rectificative ÉTAT C (ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI) REPARTITION DES CREDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULE S, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES BUDGETS ANNEXES (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Contrôle et exploitation aériens 20 826 554 20 826 554 Soutien aux prestations de l'aviation civile 17 900 000 17 900 000 dont charges de personnel 17 900 000 17 900 000 Transports aériens, surveillance et certification 2 926 554 2 926 554 Total 20 826 554 20 826 554 66 PLFR Projet de loi de finances rectificative ÉTAT D (ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI) REPARTITION DES CREDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULE S, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPECIAUX COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Participations financières de l'État 12 732 000 000 12 732 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 12 732 000 000 12 732 000 000 Pensions 1 277 772 443 1 277 772 443 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 1 233 530 548 1 233 530 548 dont titre 2 1 233 530 548 1 233 530 548 Ouvriers des établissements industriels de l'État 4 4 241 895 44 241 895 dont titre 2 44 241 895 44 241 895 Total 14 009 772 443 14 009 772 443 PLFR 67 Projet de loi de finances rectificative COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Avances à l'audiovisuel public 1 542 214 887 1 542 214 887 France Télévisions 1 002 834 706 1 002 834 706 ARTE France 116 102 359 116 102 359 Radio France 245 329 859 245 329 859 France","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0017_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2022-842","date":"2022-08-12","solution":"Conformité - réserve","loi":"Loi de finances rectificative pour 2022","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022842DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2022:2022.842.DC","titreJO":"JORF n°0189 du 17 août 2022, texte n° 4","organique":false,"dispositif":[{"nature":"reserve","texte":"Article 1er. - Sous les réserves énoncées au paragraphe 30, le 2° du 1 du paragraphe VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi déférée, est conforme à la Constitution.","articles":["6"],"articlesPartiels":["6"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Le 6° du paragraphe II de l'article 6 de la loi déférée et le 3 du paragraphe VI de l'article 46 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi déférée, sont conformes à la Constitution.","articles":["6","46"],"articlesPartiels":["6","46"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L16N45943","procedure":"Projet de loi de finances rectificative","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 16 août 2022. 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Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L16V82","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 806 de Mme Rabault à l'article liminaire du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":105,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V83","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 913 de M. Zulesi avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":156,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V84","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 166 de la commission des finances et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":180,"contre":53,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V85","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 636 de M. Bazin et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":154,"contre":55,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V86","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 518 de Mme Le Pen avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":158,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V87","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 16 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":108,"contre":123,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V88","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 575 de Mme Untermaier avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":119,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V89","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 2 de M. Philippe Brun avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":99,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V90","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 929 de M. Delaporte avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":108,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V91","date":"2022-07-22","titre":"l'amendement n° 297 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":116,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V100","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 846 de Mme Calvez à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":156,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V101","date":"2022-07-23","titre":"l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":170,"contre":57,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V102","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 284 de M. Arenas après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":114,"abstention":33},{"id":"VTANR5L16V103","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 549 de M. Maudet après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":100,"contre":110,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V104","date":"2022-07-23","titre":"le sous-amendement n° 1002 de M. Coquerel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 4 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":112,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V105","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 4 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":114,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V106","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 261 de M. Sala après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":163,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V107","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 958 de Mme Le Pen après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":117,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V108","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 615 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":124,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V109","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 520 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":110,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V110","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 346 de M. Nury et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":102,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V111","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 649 de Mme Pires Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":106,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V112","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 490 de M. Dumont et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":90,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V113","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 522 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":102,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V114","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 892 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":92,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V115","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 263 de M. Amard après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":98,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V116","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement de suppression n° 540 de Mme Bassire à l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":102,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V117","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 628 de M. Julien-Laferrière après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":111,"abstention":41},{"id":"VTANR5L16V118","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 173 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":111,"contre":114,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V119","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 174 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":98,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V120","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 290 de M. Pancher après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":120,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V121","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 936 de Mme Pires Beaune après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":245,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V92","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement de suppression n° 1 de M. Echaniz et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":156,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V93","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 511 de M. Echaniz à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":149,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V94","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 304 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":147,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V95","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 1004 de Mme Legrain à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":139,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V96","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 1018 de M. Corbière à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":146,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V97","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 260 de Mme Legrain à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":145,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V98","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 451 de M. Vannier à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":146,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V99","date":"2022-07-23","titre":"l'amendement n° 974 de Mme Bergé et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":131,"contre":87,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V123","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 1099 du Gouvernement après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":227,"contre":61,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V124","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 9 de M. Sansu à l'article 4 ter du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération)(première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":136,"contre":167,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V125","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 1 de la commission et les amendements identiques suivants à l'article 4 ter du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération)(première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":268,"contre":64,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V126","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 340 de M. Nury à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":164,"contre":153,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V127","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 603 de M. Coquerel à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":173,"abstention":51},{"id":"VTANR5L16V128","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 1116 de M. Coquerel à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":173,"contre":193,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V129","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 647 de M. Maudet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":192,"abstention":56},{"id":"VTANR5L16V130","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 1082 de M. Descoeur à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":306,"contre":12,"abstention":39},{"id":"VTANR5L16V131","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 271 de M. Amard à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":192,"abstention":57},{"id":"VTANR5L16V132","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 995 de Mme Sas à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":192,"abstention":57},{"id":"VTANR5L16V133","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 831 de M. Maudet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":180,"abstention":63},{"id":"VTANR5L16V134","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 1096 de M. Castellani à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":151,"abstention":70},{"id":"VTANR5L16V135","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 185 de M. Castellani à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":148,"abstention":74},{"id":"VTANR5L16V136","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 483 de M. Acquaviva à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":149,"contre":154,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V137","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 535 de Mme Youssouffa à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":158,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V138","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 1065 de Mme Youssouffa et les amendements identiques suivants à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":338,"contre":1,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V139","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 533 de M. Echaniz à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":177,"abstention":63},{"id":"VTANR5L16V140","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 188 de M. Castellani à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":150,"abstention":63},{"id":"VTANR5L16V141","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 377 de M. Lenormand à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":159,"contre":155,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V142","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 276 de Mme Maximi à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":201,"abstention":63},{"id":"VTANR5L16V143","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 563 de M. Guiraud à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":184,"abstention":77},{"id":"VTANR5L16V144","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 826 de M. Maudet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":255,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V145","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 933 de M. Maudet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":136,"abstention":42},{"id":"VTANR5L16V146","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 84 de M. Philippe Brun à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":147,"abstention":46},{"id":"VTANR5L16V147","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 804 de M. Martinet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":141,"abstention":47},{"id":"VTANR5L16V148","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 281 de M. Sala à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":169,"abstention":53},{"id":"VTANR5L16V149","date":"2022-07-25","titre":"l'amendement n° 282 de Mme Maximi à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":173,"abstention":43},{"id":"VTANR5L16V150","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 193 de M. de Courson à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":159,"contre":230,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V151","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 1072 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":221,"contre":163,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V152","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 318 de M. Rolland à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":169,"contre":177,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V153","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 194 de M. de Courson à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":186,"contre":181,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V154","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 492 de M. Molac à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":179,"contre":188,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V155","date":"2022-07-26","titre":"l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":209,"contre":156,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V156","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 599 de M. Acquaviva avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":270,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V157","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 810 de M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":264,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V158","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 402 de M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":162,"contre":196,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V159","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 403 de M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":171,"contre":206,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V160","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 76 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":267,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V161","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 78 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":260,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V162","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 790 de M. Meizonnet avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":200,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V163","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 147 rectifié de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":159,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V164","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 79 de Mme Louwagie avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":183,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V165","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 80 de Mme Louwagie avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":179,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V166","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 553 de Mme Dufour après l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":190,"abstention":64},{"id":"VTANR5L16V167","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 817 de M. Maudet après l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":207,"abstention":70},{"id":"VTANR5L16V168","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 819 de M. Maudet après l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":217,"abstention":66},{"id":"VTANR5L16V169","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 279 de M. Marleix après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":237,"contre":182,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V170","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 669 de M. Jean-Pierre Vigier après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":268,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V171","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 632 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":232,"abstention":19},{"id":"VTANR5L16V172","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 635 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":216,"abstention":25},{"id":"VTANR5L16V173","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 192 de M. Castellani après l'article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":239,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V174","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 693 de M. Jean-Pierre Vigier après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":182,"contre":174,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V175","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 633 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":229,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V176","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 652 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":218,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V177","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 21 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération) (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":224,"contre":121,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V178","date":"2022-07-26","titre":"l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération) (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":219,"contre":138,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V179","date":"2022-07-26","titre":"l'amendement n° 22 du Gouvernement à l'article 5 et État A du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération) (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":226,"contre":55,"abstention":64},{"id":"VTANR5L16V180","date":"2022-07-26","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":293,"contre":146,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V190","date":"2022-08-04","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":254,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V191","date":"2022-08-04","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":292,"contre":120,"abstention":98}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Ce projet de loi de finances rectificative pour 2022 supprime la contribution à l'audiovisuel public et réforme le financement de l'audiovisuel public. Il reporte d'un an la suppression du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier et généralise la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, avec la transmission des données de transaction. Il ratifie le décret du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant d'obtenir la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport. Il ouvre au titre du budget général 53 834 655 319 € d'autorisations d'engagement et 47 586 599 815 € de crédits de paiement supplémentaires, ainsi que 20 826 554 € sur les budgets annexes et 14 009 772 443 € d'autorisations d'engagement sur les comptes d'affectation spéciale.","uid":"PRJLANR5L16B0017","titre":"projet de loi de finances rectificative pour 2022","type":"Projet de 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Le vote, **scrutin public solennel**, a eu lieu le 26 juillet 2022. Il a été **adopté** par 293 voix pour, 146 contre et 16 abstentions. Les débats ont mis en évidence des divergences sur les priorités budgétaires, sans précision sur les positions des groupes. Le résultat reflète un soutien majoritaire à la mise en œuvre des mesures proposées.","perFamille":{"DEM":"a voté pour","HOR":"a voté pour","LR":"a voté pour","NI":"a voté pour","RE":"a voté pour","ECOLO":"a voté contre","GDR-NUPES":"a voté contre","LFI-NUPES":"a voté contre","SOC":"a voté contre","LIOT":"s'est abstenu·e (groupe divisé)"},"source":"ollama/qwen3:14b +perfam:positions-reelles"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L16V557","sim":0.994,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","date":"2022-11-08","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V345","sim":0.979,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).","date":"2017-12-12","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L16V191","sim":0.977,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission mixte paritaire).","date":"2022-08-04","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2733","sim":0.975,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","date":"2020-03-19","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2738","sim":0.967,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (2) (texte de la commission mixte paritaire).","date":"2020-04-23","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2737","sim":0.962,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (2) (première lecture).","date":"2020-04-17","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[{"text":"La Cour des comptes relève que, sur la période 2017-2024, France Télévisions a affiché un déficit cumulé de 81 millions d'euros, entraînant une diminution de ses capitaux propres de 294 à 179 millions d'euros ; son budget 2025 prévoit un résultat net négatif de 40 millions d'euros. Elle constate une trésorerie fortement érodée et juge inéluctable la renégociation de la convention collective de 2013, qui classe 160 métiers et limite la polyvalence.","source":"Cour des comptes","ref":"« France Télévisions », rapport particulier, septembre 2025","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/france-televisions","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2025},{"text":"La Cour des comptes relève que, depuis la suppression de la redevance audiovisuelle en 2022, le financement de l'audiovisuel public repose à titre provisoire sur l'affectation d'une fraction de la TVA, et qu'il a fallu plusieurs années pour le stabiliser. Elle souligne l'absence d'une trajectoire financière pluriannuelle consolidée (contrats d'objectifs et de moyens non finalisés) et appelle à sécuriser un financement durable, jugé nécessaire pour que les sociétés du secteur engagent leurs réformes de structure.","source":"Cour des comptes","ref":"note d'analyse de l'exécution budgétaire 2024, compte « Avances à l'audiovisuel public »","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-04/NEB-2024-Avances-audiovisuel-public.pdf","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2024}],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L16B0147","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_fin/l16b0147_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"147","date":"2022-07-13","leg":16}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L16N45943","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L16V101","date":"2022-07-23","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":170,"contre":57,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V100","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 846 de Mme Calvez à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":59,"contre":156,"abstention":2,"numero":"846","auteur":"Mme Calvez","sousAmdt":false,"synthese":"Les dotations versées aux sociétés de l’audiovisuel public et à TV5 Monde auraient tenu compte de l’indice des prix à la consommation hors tabac, son auteure invoquant l’effet de l’inflation sur leurs dépenses.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V102","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 284 de M. Arenas après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":48,"contre":114,"abstention":33,"numero":"284","auteur":"M. Arenas","sousAmdt":false,"synthese":"Une présence numérique significative aurait suffi à caractériser un établissement stable imposable en France, son auteur y voyant une véritable taxe sur les grandes plateformes, affectable à l’audiovisuel public.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V103","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 549 de M. Maudet après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":100,"contre":110,"abstention":10,"numero":"549","auteur":"M. Maudet","sousAmdt":false,"synthese":"Une contribution exceptionnelle aurait frappé les bénéfices des sociétés pétrolières, gazières, du transport maritime et des concessions autoroutières réalisant plus de 999 millions d’euros de chiffre d’affaires, selon son auteur.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V104","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1002 de M. Coquerel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 4 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":98,"contre":112,"abstention":6,"numero":"1002","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":true,"synthese":"La taxe sur les profiteurs de crise aurait été ramenée à 15 %, limitée à la seule année 2022 et vidée de son volet autoroutier, dans cette version de repli.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V105","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":96,"contre":114,"abstention":9,"numero":"4","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"Une contribution exceptionnelle de 25 % aurait frappé en 2022 et 2023 les bénéfices des sociétés pétrolières, gazières, du transport maritime de marchandises et des concessions autoroutières dépassant un milliard de chiffre d’affaires.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V106","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 261 de M. Sala après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":48,"contre":163,"abstention":0,"numero":"261","auteur":"M. Sala","sousAmdt":false,"synthese":"L’impôt de solidarité sur la fortune aurait été rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2018, et renforcé, ses auteurs citant une évaluation de France Stratégie n’y voyant aucune contrepartie positive."},{"id":"VTANR5L16V107","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 958 de Mme Le Pen après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":46,"contre":117,"abstention":1,"numero":"958","auteur":"Mme Le Pen","sousAmdt":false,"synthese":"L’impôt sur la fortune immobilière aurait laissé place à un impôt sur la fortune financière, dû au-delà de 1 300 000 euros d’actifs, son auteure jugeant que le seul immobilier supporte aujourd’hui l’effort contributif.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L16V83","date":"2022-07-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 913 de M. Zulesi avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":156,"contre":1,"abstention":1,"numero":"913","auteur":"M. Zulesi avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Le forfait mobilités durables versé par l’employeur est désormais exonéré d’impôt jusqu’à 800 euros par an, contre 600 auparavant, pour accompagner la sortie des énergies fossiles selon son auteur."},{"id":"VTANR5L16V84","date":"2022-07-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 166 de la commission des finances et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":180,"contre":53,"abstention":1,"numero":"166","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est porté à 7 500 euros pour les heures réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V85","date":"2022-07-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 636 de M. Bazin et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":154,"contre":55,"abstention":2,"numero":"636","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Un salarié peut désormais, en accord avec son employeur, renoncer à des journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et se les faire payer, quelle que soit la taille de l’entreprise.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V86","date":"2022-07-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 518 de Mme Le Pen avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":44,"contre":158,"abstention":8,"numero":"518","auteur":"Mme Le Pen avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Le nombre de parts du quotient familial aurait été majoré d’une demi-part dans plusieurs situations familiales, son auteure invoquant une natalité au plus bas depuis 1945 et une politique familiale affaiblie.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L16V87","date":"2022-07-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 16 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":108,"contre":123,"abstention":3,"numero":"16","auteur":"M. Cordier","sousAmdt":false,"synthese":"La demi-part fiscale des veuves et veufs ayant élevé un enfant aurait été rétablie sans condition, son auteur relevant que sa suppression depuis 2014 pénalise des personnes âgées aux revenus modestes.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V88","date":"2022-07-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 575 de Mme Untermaier avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":92,"contre":119,"abstention":2,"numero":"575","auteur":"Mme Untermaier avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"La demi-part fiscale aurait été rétablie pour toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge au décès de leur conjoint, son auteure rappelant la loi de finances pour 1982."},{"id":"VTANR5L16V89","date":"2022-07-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2 de M. Philippe Brun avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":37,"contre":99,"abstention":10,"numero":"2","auteur":"M. Philippe Brun avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile serait passé à 80 % des dépenses pour les parents isolés bénéficiaires de l’allocation de soutien familial, son auteur citant la pauvreté des familles monoparentales.","groupe":"SOC-A"},{"id":"VTANR5L16V90","date":"2022-07-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 929 de M. Delaporte avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":51,"contre":108,"abstention":3,"numero":"929","auteur":"M. Delaporte avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Les frais engagés par les bénévoles pour l’objet social de l’organisme qu’ils servent auraient ouvert droit à un crédit d’impôt, et non plus à une simple réduction, selon les députés socialistes.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V91","date":"2022-07-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 297 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":49,"contre":116,"abstention":7,"numero":"297","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"Un crédit d’impôt sur le revenu aurait aidé les conducteurs à convertir leur moteur essence à l’éthanol, une mesure que les députés Les Républicains présentaient comme ouverte à tous les automobilistes."},{"id":"VTANR5L16V92","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 1 de M. Echaniz et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":63,"contre":156,"abstention":0,"numero":"1","auteur":"M. Echaniz","sousAmdt":false,"synthese":"Les frais kilométriques des bénévoles auraient ouvert droit à un crédit d’impôt, et non plus à une simple réduction, afin d’en faire bénéficier aussi les bénévoles non imposables, selon ses auteurs socialistes.","groupe":"SOC-A"},{"id":"VTANR5L16V93","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 511 de M. Echaniz à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":51,"contre":149,"abstention":0,"numero":"511","auteur":"M. Echaniz","sousAmdt":false,"synthese":"La redevance audiovisuelle aurait été remplacée par une contribution progressive, nulle en dessous de 17 820 euros de revenu fiscal de référence, ses auteurs préférant transformer cette taxe plutôt que la supprimer.","groupe":"SOC-A"},{"id":"VTANR5L16V94","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 304 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":51,"contre":147,"abstention":1,"numero":"304","auteur":"Mme Taillé-Polian","sousAmdt":false,"synthese":"La redevance audiovisuelle aurait laissé place à une contribution proportionnelle au revenu, de 0,25 % à 0,45 % selon la tranche, pour les foyers imposables, selon son auteure.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V95","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1004 de Mme Legrain à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":49,"contre":139,"abstention":4,"numero":"1004","auteur":"Mme Legrain","sousAmdt":false,"synthese":"Les foyers fiscaux et les entreprises du numérique implantées en France auraient financé ensemble l’audiovisuel public, son auteure répondant ainsi à la suppression de la redevance.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V96","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1018 de M. Corbière à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":45,"contre":146,"abstention":3,"numero":"1018","auteur":"M. Corbière","sousAmdt":false,"synthese":"Les entreprises du numérique disposant d’une présence significative en France auraient elles aussi financé l’audiovisuel public, aux côtés d’une contribution due par tous les foyers fiscaux.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V97","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 260 de Mme Legrain à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":51,"contre":145,"abstention":3,"numero":"260","auteur":"Mme Legrain","sousAmdt":false,"synthese":"La contribution à l’audiovisuel public aurait été due par tous les foyers fiscaux et son montant forfaitaire remplacé par une contribution progressive, son auteure s’appuyant sur un rapport de l’économiste Julia Cagé.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V98","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 451 de M. Vannier à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":51,"contre":146,"abstention":3,"numero":"451","auteur":"M. Vannier","sousAmdt":false,"synthese":"La redevance forfaitaire de 138 euros aurait laissé place à une contribution progressive due par tous les foyers fiscaux, son auteur préférant cette réforme à la suppression pure et simple.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V99","date":"2022-07-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 974 de Mme Bergé et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":131,"contre":87,"abstention":2,"numero":"974","auteur":"Mme Bergé","sousAmdt":false,"synthese":"Le compte de l’audiovisuel public est désormais alimenté par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée fixée chaque année en loi de finances, en lieu et place de la redevance."}]},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V108","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 615 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":99,"contre":124,"abstention":2,"numero":"615","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"La taxation des carburants serait devenue flottante, une minoration exceptionnelle des tarifs se déclenchant sous condition, mesure que son auteur associe à une taxe exceptionnelle sur les pétroliers.","groupe":"FI"}]},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V109","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 520 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":49,"contre":110,"abstention":4,"numero":"520","auteur":"Mme Le Pen","sousAmdt":false,"synthese":"Le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants auraient rejoint les produits soumis au taux réduit de TVA, son auteure les qualifiant de biens de première nécessité et non de consommation ordinaire.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L16V110","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 346 de M. Nury et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":68,"contre":102,"abstention":1,"numero":"346","auteur":"M. Nury","sousAmdt":false,"synthese":"La TVA aurait cessé de porter sur la part d’accise contenue dans le prix des carburants, son auteur y voyant une mesure de pouvoir d’achat immédiatement perceptible."},{"id":"VTANR5L16V111","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 649 de Mme Pires Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":76,"contre":106,"abstention":4,"numero":"649","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"Sur les carburants, la TVA aurait cessé de porter sur la fraction du prix résultant de l’accise sur les énergies, les députés socialistes dénonçant une taxe assise sur une autre taxe.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V112","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 490 de M. Dumont et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":72,"contre":90,"abstention":4,"numero":"490","auteur":"M. Dumont","sousAmdt":false,"synthese":"La TVA aurait cessé de s’appliquer à la part d’accise contenue dans les factures d’électricité et de gaz, son auteur dénonçant une taxe assise sur une autre taxe."},{"id":"VTANR5L16V113","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 522 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":41,"contre":102,"abstention":5,"numero":"522","auteur":"Mme Le Pen","sousAmdt":false,"synthese":"Les produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité, dont la liste serait fixée par décret, auraient été taxés à 0 % de TVA, son auteure invoquant une inflation prévue à 7 %.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L16V114","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 892 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":46,"contre":92,"abstention":27,"numero":"892","auteur":"Mme Sas","sousAmdt":false,"synthese":"Les transports publics de voyageurs organisés par les régions et les collectivités, hors tourisme, auraient basculé au taux de TVA de 5,5 %, son auteure invoquant la transition écologique.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V115","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 263 de M. Amard après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":73,"contre":98,"abstention":1,"numero":"263","auteur":"M. Amard","sousAmdt":false,"synthese":"La fourniture d’eau et l’assainissement auraient été taxés à 0 % de TVA, par dérogation au taux réduit qui s’applique aujourd’hui à ces services publics locaux.","groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V116","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 540 de Mme Bassire à l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":101,"contre":102,"abstention":4,"numero":"540","auteur":"Mme Bassire","sousAmdt":false,"synthese":"La redevance de 30 euros demandée aux candidats à l’examen de capacité professionnelle de transporteur routier aurait disparu, ses auteurs visant particulièrement la situation des candidats ultramarins."},{"id":"VTANR5L16V117","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 628 de M. Julien-Laferrière après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":52,"contre":111,"abstention":41,"numero":"628","auteur":"M. Julien-Laferrière","sousAmdt":false,"synthese":"La part de la taxe sur les transactions financières affectée au Fonds de solidarité pour le développement serait passée de 528 millions à 1 milliard d’euros, selon son auteur."},{"id":"VTANR5L16V118","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 173 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":111,"contre":114,"abstention":6,"numero":"173","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale aurait été compensée aux collectivités à hauteur de 1,136 milliard d’euros, son auteur visant là aussi l’euro près.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V119","date":"2022-07-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 174 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":125,"contre":98,"abstention":1,"numero":"174","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cent vingt millions d’euros sont inscrits pour compenser aux départements la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active, son auteur visant une compensation à l’euro près.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V120","date":"2022-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 290 de M. Pancher après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":104,"contre":120,"abstention":2,"numero":"290","auteur":"M. Pancher","sousAmdt":false,"synthese":"Un bouclier énergétique de 200 millions d’euros aurait été mis en place pour les départements, cet amendement d’appel visant à interpeller le Gouvernement sur la hausse de leurs factures."},{"id":"VTANR5L16V121","date":"2022-07-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 936 de Mme Pires Beaune après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":245,"contre":0,"abstention":0,"numero":"936","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"Une dotation exceptionnelle est instituée pour 2022 au profit des collectivités dont l’épargne brute, déjà faible fin 2021, s’est nettement dégradée sous l’effet des prix de l’énergie.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V123","date":"2022-07-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1099 du Gouvernement après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":227,"contre":61,"abstention":1,"numero":"1099","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités passent de 43,22 à 43,52 milliards d’euros, une ligne nouvelle retraçant le soutien exceptionnel aux communes et à leurs groupements."}]},{"key":"4ter","label":"Article 4 ter","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V124","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 9 de M. Sansu à l'article 4 ter du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération)(première lecture).","pour":136,"contre":167,"abstention":2,"numero":"9","auteur":"M. Sansu","sousAmdt":false,"synthese":"Une dotation de soutien plus largement ouverte était proposée, aux communes dont l’épargne brute pesait moins de 20 % des recettes de fonctionnement et avait reculé de plus de 20 % en 2022.","groupe":"GDR-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V125","date":"2022-07-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1 de la commission et les amendements identiques suivants à l'article 4 ter du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération)(première lecture).","pour":268,"contre":64,"abstention":0,"numero":"1","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La dotation de soutien aux communes vise les collectivités dont l’épargne brute pesait moins de 10 % des recettes de fonctionnement fin 2021 et a chuté de plus de 25 % en 2022.","groupe":"LAREM"}]},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V179","date":"2022-07-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 22 du Gouvernement à l'article 5 et État A du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération) (première lecture).","pour":226,"contre":55,"abstention":64,"numero":"22","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le tableau d’équilibre du budget de l’État est réécrit pour tenir compte des votes intervenus en seconde partie, un ajustement de coordination présenté par le Gouvernement."}]},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V126","date":"2022-07-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 340 de M. Nury à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":164,"contre":153,"abstention":8,"numero":"340","auteur":"M. Nury","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L16V127","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 603 de M. Coquerel à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":102,"contre":173,"abstention":51,"numero":"603","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V128","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1116 de M. Coquerel à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":173,"contre":193,"abstention":3,"numero":"1116","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V129","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 647 de M. Maudet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":113,"contre":192,"abstention":56,"numero":"647","auteur":"M. Maudet","sousAmdt":false,"groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V130","date":"2022-07-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1082 de M. Descoeur à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":306,"contre":12,"abstention":39,"numero":"1082","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V131","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 271 de M. Amard à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":106,"contre":192,"abstention":57,"numero":"271","auteur":"M. Amard","sousAmdt":false,"groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V132","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 995 de Mme Sas à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":110,"contre":192,"abstention":57,"numero":"995","auteur":"Mme Sas","sousAmdt":false,"groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V133","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 831 de M. Maudet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":104,"contre":180,"abstention":63,"numero":"831","auteur":"M. Maudet","sousAmdt":false,"groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V134","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1096 de M. Castellani à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":57,"contre":151,"abstention":70,"numero":"1096","auteur":"M. Castellani","sousAmdt":false,"groupe":"LT"},{"id":"VTANR5L16V135","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 185 de M. Castellani à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":90,"contre":148,"abstention":74,"numero":"185","auteur":"M. Castellani","sousAmdt":false,"groupe":"LT"},{"id":"VTANR5L16V136","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 483 de M. Acquaviva à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":149,"contre":154,"abstention":14,"numero":"483","auteur":"M. Acquaviva","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L16V137","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 535 de Mme Youssouffa à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":127,"contre":158,"abstention":6,"numero":"535","auteur":"Mme Youssouffa","sousAmdt":false,"groupe":"LIOT"},{"id":"VTANR5L16V138","date":"2022-07-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1065 de Mme Youssouffa et les amendements identiques suivants à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":338,"contre":1,"abstention":2,"numero":"1065","auteur":"Mme Youssouffa","sousAmdt":false,"groupe":"LIOT"},{"id":"VTANR5L16V139","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 533 de M. Echaniz à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":96,"contre":177,"abstention":63,"numero":"533","auteur":"M. Echaniz","sousAmdt":false,"groupe":"SOC-A"},{"id":"VTANR5L16V140","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 188 de M. Castellani à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":102,"contre":150,"abstention":63,"numero":"188","auteur":"M. Castellani","sousAmdt":false,"groupe":"LT"},{"id":"VTANR5L16V141","date":"2022-07-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 377 de M. Lenormand à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":159,"contre":155,"abstention":7,"numero":"377","auteur":"M. Lenormand","sousAmdt":false,"groupe":"LIOT"},{"id":"VTANR5L16V142","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 276 de Mme Maximi à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":81,"contre":201,"abstention":63,"numero":"276","auteur":"Mme Maximi","sousAmdt":false,"groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V143","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 563 de M. Guiraud à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":84,"contre":184,"abstention":77,"numero":"563","auteur":"M. Guiraud","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L16V144","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 826 de M. Maudet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":80,"contre":255,"abstention":8,"numero":"826","auteur":"M. Maudet","sousAmdt":false,"groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V145","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 933 de M. Maudet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":72,"contre":136,"abstention":42,"numero":"933","auteur":"M. Maudet","sousAmdt":false,"groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V146","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 84 de M. Philippe Brun à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":73,"contre":147,"abstention":46,"numero":"84","auteur":"M. Philippe Brun","sousAmdt":false,"groupe":"SOC-A"},{"id":"VTANR5L16V147","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 804 de M. Martinet à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":82,"contre":141,"abstention":47,"numero":"804","auteur":"M. Martinet","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L16V148","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 281 de M. Sala à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":72,"contre":169,"abstention":53,"numero":"281","auteur":"M. Sala","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L16V149","date":"2022-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 282 de Mme Maximi à l'article 6 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":71,"contre":173,"abstention":43,"numero":"282","auteur":"Mme Maximi","sousAmdt":false,"groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L16V155","date":"2022-07-26","sort":"adopté","titre":"l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":209,"contre":156,"abstention":16},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V150","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 193 de M. de Courson à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":159,"contre":230,"abstention":22,"numero":"193","auteur":"M. de Courson","sousAmdt":false,"groupe":"LC"},{"id":"VTANR5L16V151","date":"2022-07-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1072 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":221,"contre":163,"abstention":18,"numero":"1072","auteur":null,"sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L16V152","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 318 de M. Rolland à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":169,"contre":177,"abstention":7,"numero":"318","auteur":"M. Rolland","sousAmdt":false,"groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V153","date":"2022-07-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 194 de M. de Courson à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":186,"contre":181,"abstention":4,"numero":"194","auteur":"M. de Courson","sousAmdt":false,"groupe":"LC"},{"id":"VTANR5L16V154","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 492 de M. Molac à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":179,"contre":188,"abstention":10,"numero":"492","auteur":"M. Molac","sousAmdt":false,"groupe":"LT"},{"id":"VTANR5L16V177","date":"2022-07-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 21 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 8 et État D du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (seconde délibération) (première lecture).","pour":224,"contre":121,"abstention":3,"numero":"21","auteur":null,"sousAmdt":false}]},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V156","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 599 de M. Acquaviva avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":90,"contre":270,"abstention":4,"numero":"599","auteur":"M. Acquaviva avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement du Gouvernement proposait de prolonger d’un an, jusqu’à fin 2023, l’accès sans condition de ressources au forfait « rénovation globale » de MaPrimeRénov’, et d’en renvoyer les modalités à un décret."},{"id":"VTANR5L16V157","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 810 de M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":82,"contre":264,"abstention":7,"numero":"810","auteur":"M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"La faculté de majorer la taxe sur les résidences secondaires aurait été ouverte aux communes à fort taux de résidences secondaires et à prix immobiliers en forte hausse, au-delà des 1 149 communes actuelles.","groupe":"LT"},{"id":"VTANR5L16V158","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 402 de M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":162,"contre":196,"abstention":8,"numero":"402","auteur":"M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les communes littorales, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aurait pu évoluer indépendamment de la taxe foncière, son auteur invoquant la hausse des prix du logement.","groupe":"LT"},{"id":"VTANR5L16V159","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 403 de M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":171,"contre":206,"abstention":12,"numero":"403","auteur":"M. Molac avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les zones tendues de plus de cinquante mille habitants, en métropole comme outre-mer, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aurait pu évoluer indépendamment de la taxe foncière.","groupe":"LT"},{"id":"VTANR5L16V160","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 76 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":97,"contre":267,"abstention":3,"numero":"76","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"Le forfait social pesant sur l’intéressement et la participation aurait été allégé par la réécriture de son assiette et de ses taux, son auteure y voyant des mécanismes majeurs de partage de la valeur."},{"id":"VTANR5L16V161","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 78 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":92,"contre":260,"abstention":6,"numero":"78","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"L’allégement du forfait social sur l’intéressement et la participation aurait été réservé aux entreprises de moins de 250 salariés, repli de son auteure, la perte de recettes étant gagée sur le tabac."},{"id":"VTANR5L16V162","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 790 de M. Meizonnet avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":79,"contre":200,"abstention":8,"numero":"790","auteur":"M. Meizonnet avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"La déduction pour épargne de précaution des exploitants agricoles aurait cessé d’être bornée dans le temps, en visant les exercices clos à compter du 1er janvier 2019, la perte de recettes étant gagée sur le tabac.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L16V163","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 147 rectifié de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":63,"contre":159,"abstention":2,"numero":"147","auteur":"Mme Bonnivard","sousAmdt":false,"synthese":"Le crédit d’impôt de 2 500 euros récompensant la certification Haute Valeur Environnementale aurait été décalé d’un an, vers les exploitations certifiées en 2023 plutôt qu’en 2022.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V164","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 79 de Mme Louwagie avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":88,"contre":183,"abstention":1,"numero":"79","auteur":"Mme Louwagie avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"L’exonération de forfait social sur les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise aurait cessé d’être limitée aux années 2021 et 2022, devenant permanente, la perte de recettes étant gagée sur le tabac."},{"id":"VTANR5L16V165","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 80 de Mme Louwagie avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":98,"contre":179,"abstention":1,"numero":"80","auteur":"Mme Louwagie avant l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"L’exonération de forfait social sur les abondements aux plans d’épargne entreprise aurait visé les années 2023 et 2024 au lieu de 2021 et 2022, repli de son auteure après une demande de pérennisation."},{"id":"VTANR5L16V166","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 553 de Mme Dufour après l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":85,"contre":190,"abstention":64,"numero":"553","auteur":"Mme Dufour","sousAmdt":false,"synthese":"Subventions, garanties de prêts et crédits d’impôt auraient été réservés aux grandes entreprises souscrivant des engagements annuels de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V167","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 817 de M. Maudet après l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":89,"contre":207,"abstention":70,"numero":"817","auteur":"M. Maudet","sousAmdt":false,"synthese":"Le versement des aides de l’État aux grandes entreprises aurait été conditionné à un écart de salaires contenu de un à vingt, son auteur citant les rémunérations moyennes des dirigeants du CAC 40.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V168","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 819 de M. Maudet après l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":90,"contre":217,"abstention":66,"numero":"819","auteur":"M. Maudet","sousAmdt":false,"synthese":"Les grandes entreprises n’auraient plus touché de subventions, garanties ou crédits d’impôt après avoir versé des dividendes en 2021, sauf à avoir augmenté les salaires au moins au niveau de l’inflation.","groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V169","date":"2022-07-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 279 de M. Marleix après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":237,"contre":182,"abstention":15,"numero":"279","auteur":"M. Marleix","sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation déclarative des institutions financières s’applique désormais sous réserve tenant à l’accord FATCA de 2013 avec les États-Unis, son auteur appelant à une application réciproque de cet accord."},{"id":"VTANR5L16V170","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 669 de M. Jean-Pierre Vigier après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":96,"contre":268,"abstention":9,"numero":"669","auteur":"M. Jean-Pierre Vigier","sousAmdt":false,"synthese":"Le titulaire d’un compte personnel de formation aurait pu céder tout ou partie de ses droits à son enfant pour financer son permis de conduire, sans contrepartie.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V171","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 632 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":90,"contre":232,"abstention":19,"numero":"632","auteur":"M. Jean-Philippe Tanguy","sousAmdt":false,"synthese":"Les ressources en hydrocarbures exploitables en France auraient été recensées par un rapport pesant, pour chacune, l’opportunité économique et écologique de leur exploitation face aux importations.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V172","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 635 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":93,"contre":216,"abstention":25,"numero":"635","auteur":"M. Jean-Philippe Tanguy","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport aurait exposé les moyens techniques et juridiques d’un prix de l’électricité fondé sur le coût moyen de production du parc français, son auteur jugeant la situation du marché hors de contrôle.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V174","date":"2022-07-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 693 de M. Jean-Pierre Vigier après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":182,"contre":174,"abstention":7,"numero":"693","auteur":"M. Jean-Pierre Vigier","sousAmdt":false,"synthese":"Une évolution du financement des Ehpad destinée à réduire le coût supporté par les résidents doit être évaluée par un rapport remis avant le 31 décembre 2022.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V175","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 633 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":90,"contre":229,"abstention":18,"numero":"633","auteur":"M. Jean-Philippe Tanguy","sousAmdt":false,"synthese":"La hausse des tarifs des mutuelles depuis cinq ans aurait été passée au crible d’un rapport, avec une attention aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes précaires.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V176","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 652 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":87,"contre":218,"abstention":18,"numero":"652","auteur":"M. Jean-Philippe Tanguy","sousAmdt":false,"synthese":"Le stock d’obligations du Trésor indexées sur l’inflation aurait été documenté par un rapport, son auteur s’étonnant de cette exposition alors que la Banque centrale européenne offrait des conditions favorables.","groupe":"RN"}]},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V173","date":"2022-07-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 192 de M. Castellani après l'article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":97,"contre":239,"abstention":9,"numero":"192","auteur":"M. Castellani","sousAmdt":false,"synthese":"L’aide exceptionnelle de rentrée aurait pu être adaptée à la Corse, un rapport devant évaluer les écarts de coût de la vie, de pauvreté et d’inflation avec le territoire métropolitain.","groupe":"LT"}]}],"horsArticle":[{"id":"VTANR5L16V82","date":"2022-07-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 806 de Mme Rabault à l'article liminaire du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).","pour":90,"contre":105,"abstention":2,"numero":"806","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Les composantes du solde public pour 2022 auraient été réévaluées, à solde total inchangé, son auteure estimant que le Gouvernement devait corriger la répartition retenue dans le texte."}],"compte":{"articles":2,"articlesListes":11,"amendements":94}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Solde budgétaire","txt":"L’article d’équilibre fixe le <b>déficit budgétaire</b> de l’État à <b>178,7 milliards d’euros</b> pour 2022."},{"tag":"Titres-restaurant","art":"1er A","txt":"La limite d’exonération de la part payée par l’employeur est portée à <b>5,92 euros par titre</b>, pour les titres-restaurant émis du 1er septembre au 31 décembre 2022."},{"tag":"Frais de carburant","art":"1er C","txt":"Le plafond de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant passe de « 600 € » à « 800 € »."},{"tag":"Heures supplémentaires","art":"1er D","txt":"La limite annuelle d’exonération est portée à <b>7 500 euros</b> pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022."},{"tag":"Jours de repos","art":"1er E","txt":"Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, <b>renoncer à des journées ou demi-journées de repos</b> acquises, quelle que soit la taille de l’entreprise."},{"tag":"Communes fragilisées","art":"4 ter","txt":"Une dotation est instituée pour les communes dont l’épargne brute représentait <b>moins de 10 %</b> de leurs recettes réelles de fonctionnement fin 2021 et a baissé de <b>plus de 25 %</b> en 2022."},{"tag":"Ukraine","art":"10","txt":"L’État garantit à titre gratuit deux prêts de la <b>Banque européenne pour la reconstruction et le développement</b>, dont un à l’entreprise ukrainienne Naftogaz pour « l’achat d’urgence de gaz »."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L16TAP0005","legislature":16,"titre":"Loi de finances rectificative pour 2022","titreLong":"projet de loi de finances rectificative pour 2022","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L16N45943","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/PRJLANR5L16TAP0005","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er A","extrait":"(nouveau) I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite de l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre. II. – Les montants dans la limite desquels, dans le s conditions prévues par l’arrêté mentionné au second alinéa du I de l’a rticle L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activité sont revalorisés à compter du 1 er septembre 2022 par application d’un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour l a protection du pouvoir d’achat.","resume":"Porte à 5,92 euros par titre l'exonération patronale sur les titres-restaurant émis du 1er septembre au 31 décembre 2022 et revalorise les remboursements de frais de nourriture."},{"num":"1er B","extrait":"(nouveau) I. – Par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 20 22 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code est exonéré d’im pôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 euros, dont 600 euros pour les frais de carburant. II. – Par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article L. 3261-3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code.","resume":"Ouvre pour 2022-2023 une prise en charge patronale cumulable des frais de trajet, exonérée d'impôt jusqu'à 700 euros, 900 dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution.","resumeGenre":"description"},{"num":"1er C","extrait":"(nouveau) Au second alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».","resume":"Porte de 600 à 800 euros par an le plancher du plafond d'exonération du forfait mobilités durables cumulé avec la prise en charge de l'abonnement de transport."},{"num":"1er D","extrait":"(nouveau) Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lors que les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I. »","resume":"Porte à 7 500 euros la limite annuelle d'exonération des heures supplémentaires et complémentaires réalisées en 2022."},{"num":"1er E","extrait":"(nouveau) I. – Par dérogation au titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1 er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail o u en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail. Les journées ou demi-journées travaillées à la suit e de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du même code. II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’arti cle 81 quater du code général des impôts. III. – Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code.","resume":"Permet au salarié, en accord avec l'employeur, de renoncer à des journées de repos acquises jusqu'au 31 décembre 2023 contre une majoration de salaire exonérée."},{"num":"1er F","extrait":"(nouveau) I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les f rais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage défini à l’article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. » II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.","resume":"Admet en frais professionnels réels, sur justificatifs, les frais de déplacement engagés par un passager au titre du partage des frais d'un covoiturage."},{"num":"1er G","extrait":"(nouveau) I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable es t propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. » II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2022.","resume":"Permet d'évaluer selon le barème forfaitaire les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire, à compter des revenus de 2022."},{"num":"1er","extrait":"I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié : 1° Le b du 1° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé : « b) Des ressources publiques perçues par les redevable s concernés au titre de leur activité d’éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions : « – sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l’outre-mer qu’elle édite ; « – le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » 2° À l’article L. 115-8, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public et des autres » sont remplacés par le mot : « des ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° du III de l’article 257 est abrogé ; 2° À l’article 278-0 A et au 3° du II de l’article 298 sexdecies İ, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies » ; 3° L’article 281 nonies est abrogé ; 4° Au premier alinéa du IV de l’article 1414, les mots : « mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le mon tant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 et qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition » ; 5° L’article 1417 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : «, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » ; b) À la même première phrase, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ; c) À la première phrase du Ibis, les mots : « et le g du 2° de l’article 1605 bis sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » et les mots : « aux mêmes articles » s ont remplacés par les mots : « au même article 1391 » ; 6° Les articles 1605, 1605 bis, 1605 ter et 1605 quater ainsi que le XI de l’article 1647 sont abrogés ; 7° Le deuxième alinéa du 1 et le dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter sont supprimés ; 8° À la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies et au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « et la contribution à l’audiovisuel public » sont supprimés ; 9° Le 1° de l’article 1691 ter est abrogé ; 10° Les articles 1840 W ter et 1840 W quater sont abrogés. III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Les articles L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F sont abrogés ; 2° Au 3° du I et au b du 1° du Ibis de l’article L. 252 B, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies ». IV. – Le E du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1 479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du 8° est supprimé ; 2° Le 21° est abrogé ; 3° Au 24°, les mots : « et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « du 1 ». V. – Le montant des mensualités de contribution à l’audiovisuel public versées pour les impositions émises au titre de 202 2 est, le cas échéant, imputé sur le montant de taxe d’habitation mis en recouvrement et, s’il y a lieu, restitué. La seconde phrase du cinquième alinéa du 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts n’est pas applicable à ces mensualités. VI. – (Supprimé) VII. – A. – LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le 2° du 1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ; b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 3° La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; 4° Le dernier alinéa du même 2 est supprimé ; 5° Le 3 est abrogé ; 6° (nouveau) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé : « 4. Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du 1 du présent VI sont constituées, d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. » B. – (Supprimé) VIII. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa du I de l’article 44 est supprimé ; 2° L’article 53 est ainsi modifié : a et b) (Supprimés) c) Le V est abrogé ; 3° L’article 99 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et » sont remplacés par les mots : «, sous condition de ressources, aux foyers » ; b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « l’aide est attribuée sans condition de ressources » ; c) Le cinquième alinéa est supprimé ; 4° Le premier alinéa de l’article 108 est ainsi modifié : a) Les mots : «, à l’exception du V de l’article 53, » sont supprimés ; b) Après le mot : « résultant », la fin de l’alinéa es t ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances rectificative pour 2022. » IX. – A. – Le I, le II, à l’exception du b du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s’appliquent à compter du 1 er janvier 2022. B. – Le b du 5° et le 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023. C. – Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.","resume":"Supprime la contribution à l'audiovisuel public et finance l'audiovisuel public par une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée."},{"num":"1er bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. » ; 2° Le d du 3 de l’article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39, l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d. Lorsqu’il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3. » II. – Le I s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.","resume":"Exclut de la déduction fiscale l'amortissement des fonds commerciaux acquis auprès d'une entreprise liée ou contrôlée par la même personne physique, à compter du 18 juillet 2022."},{"num":"1er ter","extrait":"(nouveau) I. – Après le c de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé : « c bis. La condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission. » II. – Le I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° L’un des engagements mentionnés au c bis de l’article 787 B du code général des impôts est en cours ; 2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Articles 2 et 3 (Supprimés)","resume":"Exige que la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant toute la durée des engagements de conservation des titres transmis."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du 3 de l’article 265 ter est supprimée ; 2° Le I de l’article 266 quindecies est ainsi modifié : a) Après le mot : « que », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l’essence d’aviation mentionnée à l’article L. 312-82 du même code ; » b) Le 2° est ainsi modifié : – le mot : « essences » est remplacé par le mot : « gazoles » ; – à la fin, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-53 du même code » sont supprimés ; c) Au dernier alinéa, les mots : « identifié à l’indi ce 56 dudit tableau » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’artic le L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services ». II. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 642-2, les mot s : « des taxes intérieures de consommation sur » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services pour » et, après la référence : « L. 642-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 642-8 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « de taxes intérieures de consommation » sont remplacés par les mots : « d’accise sur les énergies » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées au titre VIII d u livre I er du code des impositions sur les biens et services. » III. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 541-10-25-1, les mots : « de l’article L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « du tari f propre à la Corse prévu à l’article L. 423-21 » ; 2° À la fin de la dernière phrase du I et à la troisième phrase du II de l’article L. 571-13, les mots : « visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports » ; 3° À l’article L. 571-15, les mots : « mentionné au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports ». IV. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Au III de l’article L. 4331-2-1, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ; 2° Le 5° du I de l’article L. 4425-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées, après déduction des frais d’assiette et de recouvre ment mentionnées au VII de l’article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; » 3° Au second alinéa de l’article L. 4437-3-1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ». V. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa du b du 1° du II de l’article 299, les mots : « conseil en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « prestataire de services de financement participatif » ; 2° Au 3° de l’article 1840 X, la référence : « L. 6 7 A » est remplacée par la référence : « L. 67 B ». VI. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 100-2 devient l’article L. 113-3 ; 2° À l’intitulé du chapitre III du titre I er du livre I er, le mot : « territoriales » est remplacé par le mot : « déléguées » ; 3° L’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-22 est ainsi rédigée : « Propane » ; 4° L’article L. 312-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l’unité. » ; 5° L’article L. 312-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l’unité. » ; 6° À l’article L. 312-29, après la référence : « L. 312-26 », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 312-33, le mot : « raisonnement » est remplacé par le mot : « raisonnablement » ; 8° Au premier alinéa des articles L. 312-39 et L. 312-40, après le mot : « normaux », sont insérés les mots : « et le tarif particulier mentionné à l’article L. 312-83 » ; 9° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-58-1 0,5 » ; 10° Après l’article L. 312-58, il est inséré un article L. 312-58-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-58-1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électrici té directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. » ; 11° Au second alinéa de l’article L. 312-61, le mot : « naturel » est remplacé par le mot : « naturels » ; 12° L’article L. 312-70 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des infrastructure s immobilières qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’in frastructure immobilière qui répond » ; b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est consacrée au stockage… (le reste sans changement) ; » c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Son accès… (le reste sans changement) ; » d) Au 3°, au début, les mots : « Elles comprennent » sont remplacés par les mots : « Elle comprend » et le mot : « leur » est remplacé, trois fois, par le mot : « son » ; e) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Elle intègre un système… (le reste sans changement) ; » f) Sont ajoutés des 6° à 8° ainsi rédigés : « 6° La chaleur fatale qu’elle génère est valorisée au sein d’un réseau de chaleur ou de froid ou l’installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance, déterminé par décret ; « 7° L’eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ; « 8° Le niveau d’électro-intensité, apprécié à l’échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %. » ; 13° L’article L. 312-72 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ; b) Au 1°, le mot : « les » est remplacé par le mot : « l’ » ; 14° L’article L. 312-73 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ; b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement) ; » 15° L’article L. 312-76 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ; b) Au 1°, au début, les mots : « Elles sont exploitée s » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l’intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d’intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ; c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle n’est pas soumise au système… (le reste sans changement). » ; 16° L’article L. 312-77 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ; b) Au 1°, au début, les mots : « Elles sont exploitée s » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l’intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d’intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ; c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle n’est pas soumise au système… (le reste sans changement) ; » d) Au 3°, les deux premières occurrence du signe : «, » sont supprimées ; 17° L’article L. 312-78 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « les installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « l’installation qui répond » ; b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement) ; » c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle est soumise au système… (le reste sans changement). » ; 18° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79, le montant : « 12,15 7 » est remplacé par le montant : « 12,119 » ; 19° Au premier alinéa de l’article L. 312-95, la référence : « L. 312-96 » est remplacée par la référence : « L. 312-93 » ; 20° À l’article L. 312-97, la référence : « L. 312-94 » est remplacée par la référence : « L. 312-91 » ; 21° Au a du 1° de l’article L. 312-100, la troisième occurrence du signe : «, » est supprimée ; 22° Le 1° de l’article L. 312-107 est ainsi rédigé : « 1° S’agissant de l’accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes : « a) Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 20 04 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; « b) L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ; « c) L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; « d) L’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; « e) L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; « f) Les I et II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; « g) L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; « h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ; « i) Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports ; » 23° À l’article L. 313-26, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 » ; 24° À la fin du a du 2° de l’article L. 313-35, le mot : « compagne » est remplacé par le mot : « campagne » ; 25° Après la première occurrence du mot : « navigation », la fin du 1° de l’article L. 313-36 est ainsi rédigée : « dans les eaux situées au delà de la ligne de base déterminées en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance ; » 26° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre I II du titre I er du livre III est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé : « Paragraphe 6 « Boissons fermentées consommées en Corse « Art. L. 313-36-1. – Sont exonérés de l’accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse. » ; 27° L’article L. 314-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes : « 1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « a) Ils remplissent l’un des deux critères suivants : « – ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d’être fumé s après une simple manipulation non industrielle ; « – ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ; « b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ; « 2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d’autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°. » ; 28° À la première phrase du 1° de l’article L. 314- 26, les mots : « le montant de l’accise exigible en métropole et » sont remplacés par les mots : «, d’une part, la somme du montant de l’accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l’articl e 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d’autre part, » ; 29° L’article L. 314-27 est ainsi rédigé : « Art. L. 314-27. – Sont exonérés de l’accise les produits d’avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d’une navigation dans les eaux situées au delà de l a ligne de base déterminées en application de l’article 2 de l’ordo nnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance. « L’exonération prévue au premier alinéa du présent article s’applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée. » ; 30° Au second alinéa de l’article L. 314-29, après le mot : « des », il est inséré le mot : « seuls » ; 31° Au second alinéa de l’article L. 411-1, après le mot : « chacun », il est inséré le mot : « de » ; 32° Au 3° de l’article L. 421-9, la troisième occurrence du signe : «, » est supprimée ; 33° Au 2° de l’article L. 421-11, la référence : « L. 421-7 » est remplacée par la référence : « L. 421-6 » ; 34° L’article L. 421-30 est ainsi modifié : a) Au 3°, après le mot : « M3 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas des véhicules à usage spécial » ; b) Au 4°, après la référence : « L. 421-2 », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » ; 35° Après la seconde occurrence du mot : « immatriculation », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : «, aux conditions prévues au 1° ou au a du 2° de l’article L. 421-2 ; » 36° Au deuxième alinéa des articles L. 421-60 et L. 421-73, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; 37° À l’avant-dernière ligne de la première colonne des tableaux des sixième, septième et avant-dernier alinéas de l’art icle L. 421-64, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ; 38° Le dernier alinéa des articles L. 421-69 et L. 421-80, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 et le troisième alinéa de l’article L. 421-81 sont supprimés ; 39° L’article L. 421-95 est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « son acquisition ou » sont remplacés par les mots : « en disposer ou pour » ; b) À la fin du 3°, les mots : « d’une activité économique » sont remplacés par les mots : « de l’activité économique d’une entreprise » ; 40° Le 1° de l’article L. 421-97 est ainsi modifié : a) Les trois occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « sa » ; b) Le mot : « du » est remplacé par les mots : « de son » ; c) À la fin, le mot : « automobiles » est supprimé ; 41° Au 1° de l’article L. 421-100, les mots : « don t la conception permet » sont remplacés par les mots : «, à l’excl usion de ceux dont la conception ne permet pas » ; 42° Le 1° de l’article L. 421-101 est complété par un d ainsi rédigé : « d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; » 43° À l’article L. 421-109, les mots : « détenus au sens de l’article L. 421-25 par des personnes physiques et » sont supprimés ; 44° Au dernier alinéa de l’article L. 421-110, la deuxième occurrence du signe : «, » est supprimée ; 45° À l’article L. 421-149, les mots : «, des services publics de secours » sont remplacés par les mots : « et des autres services d’urgence » ; 46° L’article L. 421-160 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les personnes qui disposent, dans le cadre d’une formule locative de longue durée, d’un véhicule à moteur isolé, d’une remorque ou d’un véhicule tracteur partie d’un ensemble relevant de l’article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d’une période d’affectation. « Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l’ensemble, l’identification de ces personnes et la période concernée. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « qui détiennent les éléments de l’ensemble » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier ou deuxième alinéas » ; 47° À l’article L. 421-174, après le mot : « finances », il est inséré le mot : « pour » ; 48° À l’article L. 422-13, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ; 49° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, les mots : « à l’exception de ceux » sont remplacés par les mots : « autres qu’ » ; 50° Au dernier alinéa de l’article L. 422-16, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » ; 51° À la première phrase du dernier alinéa de l’art icle L. 422-22, les mots : « au premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ; 52° L’article L. 422-23 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aérodrome » est remplacée par le mot : « aérodromes » ; b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 15 » ; 53° L’article L. 422-25 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ; b) À la première phrase du 2°, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du même » ; 54° L’article L. 422-26 est ainsi modifié : a) Après le mot : « nombre », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile détermine ce tarif, après avis de l’organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l’aérodrome. » ; 55° À l’article L. 422-31, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « IV » ; 56° À l’article L. 422-41, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ; 57° Au dernier alinéa de l’article L. 422-43, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » et le mot : « passagers » es t remplacé par le mot : « marchandises » ; 58° Le 1° de l’article L. 422-46 est complété par l es mots : « lorsque l’embarquement est effectué à bord d’aéronefs opérant des services aériens sous couvert d’une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse » ; 59° Au 3° de l’article L. 422-53, les mots : « tell e que constatée » sont remplacés par le mot : « déterminée » ; 60° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-54, le montant : « 40 » est remplacé par le montant : « 75 » ; 61° Au premier alinéa de l’article L. 422-55, les mots : « 0,5 et 120 » sont remplacés par les mots : « 0,25 et 60 » ; 62° À l’article L. 422-57, les mots : « l’article L. 6360-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 6360-2 et L. 6360-4 » ; 63° L’article L. 423-9 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par le mot : « inférieure » ; b) Au a du 2°, le mot : « commandé » est remplacé par les mots : « par compression » ; 64° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé : « 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l’article L. 423-24-1 : « a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l’article L. 423-24 ; « b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lors qu’elle est inférieure à 100 CV. » ; 65° Après l’article L. 423-24, il est inséré un article L. 423-24-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423-24-1. – Lorsque la puissance administrative d’un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins u n est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l’article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes : « 1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l’ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ; « 2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés. » ; 66° À la fin de l’article L. 423-40, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 423-40-1 » ; 67° Après l’article L. 423-40, il est inséré un article L. 423-40-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423-40-1. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : « 1° Saint-Barthélemy ; « 2° Saint-Martin ; « 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. « Les dispositions du présent code relatives à la t axe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°. » ; 68° Au second alinéa de l’article L. 423-51, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ; 69° Au 1° de l’article L. 471-34, la seconde occurrence des mots : « des industries » est supprimée ; 70° Le 3° de l’article L. 471-35 est abrogé ; 71° Au 2° de l’article L. 471-39, la seconde occurrence des mots : « du 9 février 2010 » est supprimée. VII. – Le 3° de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ». VIII. – Après le mot : « boissons », la fin du 1° de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; ». IX. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 5112-1-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s’ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l’article L. 423-37 dudit code. » ; 2° À l’article L. 6325-4, les mots : « mentionnés a u tableau B de l’article 265 du code des douanes, » et la seconde occurrence du signe : «, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des douanes » ; 3° L’article L. 6328-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est abrogé ; b) À la fin du 2°, les mots : «, y compris lorsque c et ensemble ne comprend qu’un seul aérodrome » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique » ; 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6328-2, les mots : « au titre de cette année » sont supprimés ; 5° Au 1° de l’article L. 6328-3, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre » ; 6° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 6328-4, les mots : «, à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ; 7° Le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6328-7 ainsi rédigé : « Art. L. 6328-7.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie notamment les accises, exonérant les vins consommés en Corse et réduisant le tarif de l'électricité fournie aux aéronefs en stationnement sur les aérodromes.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"Est autorisée, au delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération pour services rendus instituée par le décret n° 2022-472 du 1 er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l’obtention de la capacité professionnelle exigée pour l’exercice des professions du transport.","resume":"Autorise la perception, au-delà de l'entrée en vigueur de la loi, de la redevance instituée pour les examens de capacité professionnelle des professions du transport."},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active 120 000 000 » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ouvre 120 000 000 euros de compensation aux départements au titre de la revalorisation du revenu de solidarité active."},{"num":"4 ter","extrait":"(nouveau) I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ; 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autr e part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la bas e des comptes administratifs clos de chaque collectivité. Seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code. II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisi onnement en énergie, électricité et chauffage urbain. III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Institue une dotation couvrant 50 % des surcoûts d'énergie et de rémunération de communes et groupements dont l'épargne brute a baissé de plus de 25 % en 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"4 quater","extrait":"(nouveau) L’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 43 224 928 842 € » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 € » ; 2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié : a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique 180 000 000 » ; b) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active 120 000 000 » ; c) À la seconde colonne de la dernière ligne, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 ». TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Ajoute aux prélèvements sur recettes de l'État 180 000 000 euros de soutien exceptionnel aux communes face aux prix de l'énergie et au point d'indice."},{"num":"5","extrait":"I. ‒ Pour 2022, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros*) Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes........................ 27 375 46 897 À déduire : Remboursements et dégrèvements............ 3 371 3 371 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes........................ 24 004 43 526 Recettes non fiscales........................................................ 3 560 Recettes totales nettes / dépenses nettes.......................... 27 564 43 526 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne........ 300 Montants nets pour le budget général......................... 27 264 43 526 -16 263 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants................................................................. 0 0 Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours.......................................................... 27 264 43 526 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens....................................... 21 -21 Publications officielles et information administrative..... 0 0 Totaux pour les budgets annexes................................. 0 21 -21 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :............................................................... Contrôle et exploitation aériens................................... 0 0 Publications officielles et information administrative... 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours.......................................................................... 0 21 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale........................................ 13 482 14 010 -528 Comptes de concours financiers...................................... 2 873 1 867 1 006 Comptes de commerce (solde)........................................ 0 Comptes d’opérations monétaires (solde)....................... 0 Solde pour les comptes spéciaux.................................. 479 Solde général.................................................................. -15 805 * Les montants figurant dans le présent tableau son t arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. ‒ Pour 2022 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes...................................... 145,8 Dont remboursement du nominal à valeur faciale.................................... 140,8 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)........ 5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau.................................... 3 Amortissement des autres dettes reprises..................................................... 0 Déficit budgétaire......................................................................................... 178,7 Autres besoins de trésorerie.......................................................................... -15,4 Total............................................................................................................. 312,1 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats....................... 260 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement............................................................................................. 1,9 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme.......................... 0 Variation des dépôts des correspondants...................................................... 0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État................................................................. 52,5 Autres ressources de trésorerie -2,3 Total............................................................................................................. 312,1 ; 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. III. ‒ Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est inchangé. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Fixe pour 2022 l'équilibre budgétaire révisé de l'État, avec une dégradation du solde général de 15 805 millions d'euros et un besoin de financement de 312,1 milliards."},{"num":"6","extrait":"I. ‒ Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 53 362 511 010 € et de 47 114 455 506 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. II. ‒ Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 220 058 526 € et de 220 058 526 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre 53 362 511 010 euros d'autorisations d'engagement et 47 114 455 506 euros de crédits de paiement supplémentaires sur le budget général."},{"num":"7","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 21 126 554 € et de 21 126 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre 21 126 554 euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement supplémentaires au titre des budgets annexes pour 2022."},{"num":"8","extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 14 009 772 443 € et de 14 009 772 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. ‒ Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre d es comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 1 892 967 698 € et de 1 892 967 698 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. III. ‒ Il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 26 407 923 € et de 26 407 923 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES BUDGETAIRES NON RATTACHEES","resume":"Ouvre 14 009 772 443 euros sur les comptes d'affectation spéciale et 1 892 967 698 euros sur les comptes de concours financiers."},{"num":"9 A","extrait":"(nouveau) I. – Le 1 bis de l’article 265 B du code des douanes est abrogé. II. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le V est ainsi modifié : a) Au b du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) À la fin du 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° Au A du VI,les années : « 2021 », « 2022 » et « 2023 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2022 », « 2023 » et « 2024 » ; 3° Aux 1° et 3° du A et au premier alinéa du B du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 4° Au 2° du A du IX, les mots : « troisième et quatrième tirets » sont remplacés par les mots : « deux derniers alinéas ». III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié : 1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Au 1er janvier 2024 : » ; 2° Les a, c, d, e et f du 3° deviennent, respectivement, les a, b, c, d et e du 4° bis, tel qu’il résulte du 1° du présent III. IV. – Jusqu’à la publication de l’arrêté prévu à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la première phrase du même alinéa sont ceux figurant au 1 de l’article 265 B du code des douanes et à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.","resume":"Reporte d'un an plusieurs échéances du transfert de la taxe intérieure de consommation vers le code des impositions sur les biens et services et fixe un régime transitoire."},{"num":"9","extrait":"I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2 020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ; 2° Au premier alinéa du VIII, la référence : « n° 2 021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » est remplacée par la référence : « n° du de finances rectificative pour 2022 » ; 3° Le premier alinéa du IX est complété par les mot s : « et aux perturbations économiques engendrées par les conséquences de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ». II. – Le I s’applique à compter du 30 juin 2022.","resume":"Prolonge du 30 juin au 31 décembre l'application d'un dispositif et l'étend aux perturbations économiques engendrées par l'agression de la Russie contre l'Ukraine."},{"num":"10","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, portant sur le principal et les intérêts, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre de deux prêts que celle-ci consent : 1° À l’entreprise d’État ukrainienne Naftogaz, pour l’achat d’urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochain e saison de chauffage, dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 25 mars 2024 ; 2° À la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa, en vue d’assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de passagers et de marchandises en dépit de l’impac t de la guerre, dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 20 août 2027. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant les conditions d’appel de l a garantie au titre de chacun de ces prêts.","resume":"Autorise la garantie gratuite de l'État sur 2 prêts plafonnés à 50 millions d'euros chacun, consentis à Naftogaz et aux chemins de fer ukrainiens."},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) I. ‒ Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ; 2° Après l’article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé : « Art. 289 bis. – I. – Pour l’application de l’article 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a e t d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant s’opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. « L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation. « Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. « II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent. « À cet effet, les données de facturation émises pa r les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce portail à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l’administration. « Les transmissions de données prévues au présent I I s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures. « Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations. « Un décret en Conseil d’État précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l’annuaire, qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés, ainsi que les modalités de cette transmission. « IV. – Sans préjudice de l’article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n’est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal. » ; 3° Après le I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier, sont insérés des II et II bis ainsi rédigés : « II : Obligations particulières de transmission d’informations « Art. 290. – I. – Les assujettis qui sont établis ou ont leu r domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E : « 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ; « 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ; « 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; « 4° Les livraisons de biens expédiés ou transporté s à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ; « 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées e n application des articles 259 et 259 A ; « 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ; « 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ; « 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ; « 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; « 10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; « 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui es t établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestation s de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco. « II. – Les assujettis non établis en France ou leu r représentant, lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A, transmettent à l’administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et aux prestation s de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti s e prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 20 06 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique, en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l ’article 289 bis du présent code, qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration. « Les informations mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d’État. « IV. – Le présent article n’est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l ’article 413-9 du code pénal ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. « Art. 290 A. – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de service s mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêt é du ministre chargé du budget, en recourant soit au portail public de facturation, qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail chargé d’assurer leur transmission à l’administration. « Les données mentionnées au premier alinéa du présent article sont transmises : « 1° Par l’assujetti soumis à l’obligation d’émission des factures électroniques prévue à l’article 289 bis ; « 2° Par l’assujetti soumis à l’obligation de transmission d’informations prévue à l’article 290. « Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l’administration sont précisées par décret en Conseil d’État. « II. – Le I du présent article s’applique aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l’exception des contrats définis à l’article L. 1113-1 du même code. « Le I du présent article n’est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l’article 290 du présent code. « II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires « Art. 290 B. – Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que l a transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis. « À cette fin, l’administration fiscale leur délivre un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ; 4° L’article 1737 est complété par des III à V ainsi rédigés : « III. – Le non-respect par l’assujetti de l’obliga tion d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d ’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. « IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l’article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €. « V. – Les amendes mentionnées aux III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ; 5° Après l’article 1788 C, sont insérés des article s 1788 D et 1788 E ainsi rédigés : « Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l’ap plication d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total d es amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun de s mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 15 000 €. « II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l ’article 290 et au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 45 000 €. « III. – Les amendes mentionnées aux I et II du pré sent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. « Art. 1788 E. – I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré : « 1° Lorsque l’opérateur d’une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l’article 1737 ou du I I de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours d e la deuxième année ou au cours de l’année suivante ; « 2° Lorsque l’administration a constaté le non-res pect par l’opérateur d’une plateforme des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. « II. – Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme. « Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’article 1737 et au II de l’article 1788 D. « L’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’administration y procède également dans le même délai. « III. – À l’expiration d’un délai de six mois, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article 290 B. » II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 2192-1 et L. 3133-1, les mots : « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ; 2° Au début des articles L. 2192-2 et L. 3133-2, les mots : « L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « Les personnes morales de droit public » ; 3° Le premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 239 2-5 et L. 3133-6 est complété par les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts ». III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1 er juillet 2024. Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter : 1° Du 1 er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ; 2° Du 1 er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises. Les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° et 2° du présent A sont celles prévues pour l’application de l’article 51 d e la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’ap partenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, cette date est portée : 1° Au 1 er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1 ° du A du présent III ; 2° Au 1 er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du même A. IV. – Au premier alinéa de l’article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : «, notamment, » est supprimé.","resume":"Impose la facturation électronique entre assujettis établis en France, la transmission des données à l'administration et sanctionne d'une amende de 15 euros chaque facture non électronique."},{"num":"10 ter","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FACTA »), signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».","resume":"Subordonne l'application de l'accord fiscal franco-américain sur les comptes étrangers à la transmission des mêmes informations au Gouvernement français par celui des États-Unis."},{"num":"10 quater","extrait":"(nouveau) I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du 4° de l’article L. 451-8 est supprimée ; 2° L’article L. 451-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 451-11. – Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissement s mentionnés à l’article L. 4. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article L. 451-19-1, d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ; 3° Après l’article L. 451-19, il est inséré un article L. 451-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 451-19-1. – La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article L. 451-17 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les condition s prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la f onction publique territoriale, dans la limite d’un plafond de 0,1 %. » ; 4° L’article L. 451-20 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article L. 451-19 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1 » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « et du prélèvement supplémentaire obligatoire » sont remplacés par les mots : «, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations ». II. – Le I s’applique à compter du 1er mars 2022.","resume":"Charge le Centre national de la fonction publique territoriale de financer la formation des apprentis des collectivités, notamment par une majoration de cotisation plafonnée à 0,1 %."},{"num":"10 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le dernier alinéa de l’article L. 512-11 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé : « Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné au 1° de l’article L. 512-8. » II. – Le I s’applique à compter du 1 er mars 2022.","resume":"Étend la dérogation, dans des conditions fixées par décret, au fonctionnaire mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8."},{"num":"10 sexies","extrait":"(nouveau) I. – Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Le chapitre V devient le chapitre VI et l’articl e L. 715-1 devient l’article L. 716-1 ; 2° Le chapitre V est ainsi rétabli : « CHAPITRE V « Fonds de compensation « Art. L. 715-1. – Le supplément familial de traitement ainsi que l’allocation spécifique de cessation anticipée d’ac tivité prévue à l’article L. 555-1 et les cotisations et contributions social es y afférentes font l’objet d’une compensation par un fonds national de compensation. « Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu’ils versent à leur personnel ainsi que celles résultant du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. « La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation, dans la limite des charges mentionnée s au deuxième alinéa du présent article. « Les communes et les établissements publics commun aux et intercommunaux sont tenus de s’affilier au fonds national de compensation. « Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités. « Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations. « Art. L. 715-2. – Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant et n’employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation d’activité prévue à l’article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. » II. – Les articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes sont abrogés. III. – L’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.","resume":"Crée un fonds national de compensation, géré par la Caisse des dépôts, répartissant entre les communes les charges du supplément familial de traitement, avec affiliation obligatoire."},{"num":"10 septies","extrait":"(nouveau) I. – La garantie de l’État est accordée à la Banque de France pour la mise en place d’un dispositif de conversion en euros des espèces libellées en devise ukrainienne (hryvnia) pour les personnes déplacées ukrainiennes bénéficiaires de la protection temporaire au sens de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la limite d’une contrevaleur en euros de 10 000 hryvnias par personne. II. – La garantie porte sur l’écart de valeur qui pourrait être constaté entre le cours d’achat de la hryvnia contre l’euro et le cours au moment de la vente de ces hryvnias par la Banque de France. Elle couvre l’hypothèse d’une perte de valeur de la hryvnia échangée par la Banque de France dans les conditions énoncées au présent article. III. – La garantie est apportée dans la limite d’un montant cumulé de 32 millions d’euros jusqu’au 31 décembre 2023. IV. – L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la Banque de France et la Banque nationale d’Ukraine précisant les conditions d’octroi de cette garantie et les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment le cours d’achat de référence de la hryvnia contre l’euro. V. – Le projet de convention est transmis au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu’aux rapporteurs spéciaux compétents des mêmes commissions.","resume":"Accorde la garantie de l'État à la Banque de France pour convertir en euros jusqu'à 10 000 hryvnias par déplacé ukrainien bénéficiaire de la protection temporaire."},{"num":"10 octies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l’éner gie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises, devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022. Cette évaluation intègre une réflexion avec l’ensem ble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie, comme, par exemple, un élargissement des taux réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement évaluant d'ici le 30 septembre 2022 les effets des hausses de l'énergie sur les très petites, petites et moyennes entreprises."},{"num":"10 nonies","extrait":"(nouveau) Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’évolution du financement des établissements d’hébergement pour les personnes âgé es dépendantes, de sorte à réduire le coût de la prise en charge pour les résidents.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 sur le financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pour réduire le coût des résidents."},{"num":"10 decies","extrait":"(nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’utiliser l’aide exceptionnelle de rentrée au sein des banques alimentaires.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 3 mois, un rapport évaluant l'utilisation possible de l'aide exceptionnelle de rentrée dans les banques alimentaires."},{"num":"10 undecies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application réciproque de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FACTA »), signé à Paris le 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ».","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur l'application réciproque de l'accord fiscal franco-américain de 2013, notamment sur les citoyens dits « Américains accidentels »."},{"num":"10 duodecies","extrait":"(nouveau) Avant le 1 er octobre 2022, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité d’adopter un plafonnement plus important qu’actuellement sur le montant des commissions et frais bancaires en outre-mer, en particulier à La Réunion. II. – AUTRES MESURES Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés","resume":"Impose au Gouvernement un rapport avant le 1er octobre 2022 sur la possibilité de plafonner davantage les commissions et frais bancaires en outre-mer, en particulier à La Réunion."},{"num":"11","extrait":"I. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au quinzième alinéa, après le mot : « covid-19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine » ; 2° Au dernier alinéa, après le mot : « covid-19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine ». II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Écologie, développement et mobilité durables","resume":"Étend au conflit en Ukraine les avances remboursables et prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises touchées par le covid-19, après réponse favorable de la Commission européenne."},{"num":"12","extrait":"I. – L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 août 2022 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Le II est abrogé ; 3° Le III est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la date fixée en application du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « le 31 août 2022 » ; b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, » sont supprimés ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, » sont supprimés ; b) Après le mot : « facture, », la fin du 2° est ains i rédigée : « jusqu’au 31 août 2022 ; » c) Au 3°, les mots : « cette échéance » sont remplacé s par les mots : « le 31 août 2022 ». II. – À compter du 1 er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’én ergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021. Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224 -31 du code général des collectivités territoriales peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie, dans la limite du niveau mention né au premier alinéa du présent II, sans excéder ce niveau. La date du 31 décembre 2022 prévue au même premier alinéa peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le niveau mentionné audit premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés au même premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce niveau ne peut être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l’application de l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée. III. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1 er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II du présent article, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementé s de vente et pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127-38 et L. 121-41 du même code, en tenant compte de l’acompte versé en application du IV du présent article. Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l’application d es tarifs effectivement appliqués en application du même II. Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, entre le 1 er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II du présent article. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du même II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application dudit II. Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111-54 du code de l’énergie, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même II, sont compensées dans les conditions prévues au présent III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionn ement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au II. Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, respectivement : 1° Pour tout contrat conclu à compter du 1 er septembre 2022 ; 2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé. IV. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du III du présent article déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 1 er octobre 2022, leurs pertes constatées entre le 1 er juillet 2022 et le 31 août 2022 au titre de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée et leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au premier alinéa du III du présent article entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2022. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 30 octobre 2022, le montant de ces pertes. Celles-ci font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 30 novembre 2022 pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concerné s par la mesure, et sont intégrées aux charges à compenser en 2023 pour les autres. V. – Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au II du présent article, les fournisseurs mentionnés au même II adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévue s aux deux premiers alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1 er septembre 2022.","resume":"Gèle les tarifs réglementés de vente de gaz à leur niveau du 31 octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 et compense les pertes de recettes des fournisseurs."},{"num":"13","extrait":"Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative. À compter du 1 er janvier 2022 inclus, par dérogation à l’article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’articl e R. 311-43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vent e de biogaz, et aux cahiers des charges mentionnés à l’article L. 311-10-1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : 1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’én ergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle-ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ; 2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré : a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ; b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur. Relations avec les collectivités territoriales","resume":"Rend le producteur redevable, depuis 2022, de sommes calculées à partir d'un prix seuil fixé par arrêté et exclues du plafond de son contrat de complément de rémunération."},{"num":"14","extrait":"I. – Une majoration exceptionnelle, d’un montant total de 10 millions d’euros, de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions fixées aux II et III du présent article. II. – Un montant de 4 000 € est attribué aux commun es pour chaque nouvelle station d’enregistrement des demandes de passeport et de carte nationale d’identité électronique installée, à titre provisoire ou définitif, entre le 1er avril et le 31 juillet 2022. III. – Après versement du montant prévu au II, le reliquat est réparti entre les communes équipées d’au moins une station d’enregistrement, fonctionnant au 1 er janvier 2022, dont le taux d’utilisation sur lapé riode courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est : 1° Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1 er janvier au 31 décembre 2021 ; 2° Soit supérieur à 90 %. Le montant versé pour chaque station d’enregistreme nt est égal au rapport entre le reliquat de la majoration exceptionnelle, après versement du montant prévu au II, et le nombre de stations d’enr egistrement remplissant l’une des deux conditions énoncées aux 1° et 2° du présent III. Le taux d’utilisation des stations d’enregistrement est égal, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au rapport entre le nombre de demandes de passeport et de carte nationale d’id entité électronique enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est égal, pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250.","resume":"Majore de 10 millions d'euros en 2022 la dotation pour les titres sécurisés, dont 4 000 euros par station d'enregistrement nouvelle et un reliquat aux stations très utilisées.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes : « 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ; « 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ; 2° La première phrase du premier alinéa est supprimée. II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.","resume":"Réserve une quote-part du fonds aux départements perdant plus de 5 % de cotisation sur la valeur ajoutée et restant sous 80 % de la moyenne par habitant."},{"num":"14 ter","extrait":"(nouveau) I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts. » II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Majore, le cas échéant, du taux syndical de taxe d'habitation de 2017 un taux de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, à compter de 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 quater","extrait":"(nouveau) I. – Au titre de 2021, une dotation de l’État est versée aux communes membres en 2020 d’un syndicat de communes dont le comité a décidé de lever la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du même code. Le montant de cette dotation est égal au produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’ha bitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, par le taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune. II. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit ré parti en 2017 entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale. Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances","resume":"Verse en 2021 aux communes membres d'un syndicat ayant levé la taxe d'habitation une dotation de l'État égale aux bases multipliées par le taux syndical de 2017."},{"num":"15","extrait":"I. ‒ L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : A. ‒ Le I est ainsi modifié : 1° Le B est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « d’infirmier », sont insérés les mots : «, de puéricultrice » ; b) Les 1° à 5° sont remplacés par des 1° à 13° ainsi rédigés : « 1° Des établissements et services sociaux et médi co-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ; « 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ; « 3° Des structures exerçant les activités d’accomp agnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ; « 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ; « 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; « 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ; « 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l ’action sociale et des familles ; « 8° Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ; « 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ; « 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ; « 11° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 dudit code ; « 12° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ; « 13° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 2° Les C, D et E deviennent, respectivement, les E, F et G ; 3° Les C et D sont ainsi rétablis : « C. ‒ Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : « 1° Des établissements et services sociaux et médi co-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ; « 3° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ; « 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ; « 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; « 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ; « 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code ; « 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 e t L. 123-4-1 du même code ; « 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code. « D. ‒ Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 4° Le 2° du E, tel qu’il résulte du 2° du présent A, est ainsi rédigé : « 2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ; » B. ‒ Le III bis est remplacé par des III bis et III ter ainsi rédigés : « III bis. ‒ Les I à III s’appliquent : « A. ‒ Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1 er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er juin 2021 ; « B. ‒ Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1 er septembre 2021 ; « C. ‒ Pour les personnels mentionnés au B du I : « 1° Aux rémunérations versées à compter du 1 er octobre 2021 aux personnels exerçant au sein : « a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° du même I qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ; « c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 dudit code ; « d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ; « e) Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12 ; « 2° Aux rémunérations versées à compter du 1 er novembre 2021 aux personnels exerçant au sein des structures suivante s qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code : « a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation d e handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ; « b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ; « c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code ; « 3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels exerçant au sein : « a) Des établissements et services sociaux et médico-s ociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale e t des familles non mentionnés aux 1° et 2° du présent C ; « b) Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l’article L. 345-2 d u code de l’action sociale et des familles ; « c) Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ; « d) Des structures exerçant les activités d’accompagne ment social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ; « e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; « f) Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ; « g) Des services mentionnés au 2° de l’article L. 123- 1 du code de l’action sociale et des familles ; « h) Des services mentionnés au 3° du même article L. 123-1 ; « i) Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ; « j) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ; « k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ; « l) Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ; « m) Des centres gratuits d’information, de dépistage e t de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ; « D. ‒ Aux rémunérations versées à compter du 1 er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ; « E. ‒ Aux rémunérations versées à compter des dates d’en trée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels mentionnés au E du même I. « III ter. ‒ Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d’un montant équivalent à celui du complément. « Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu’aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » II. ‒ L’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié : 1° Le I est abrogé ; 2° Le II devient le I et la première phrase est ainsi rédigée : « Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans l es établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. » ; 3° Le III devient le II. TITRE III RATIFICATION D’UN DECRET D’AVANCE","resume":"Étend le complément de traitement indiciaire aux puéricultrices, aux agents socio-éducatifs et aux agents d'aide à domicile de nouveaux établissements sociaux, médico-sociaux et de protection de l'enfance."},{"num":"16","extrait":"Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.","resume":"Ratifie les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret d'avance du 7 avril 2022."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0005_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, pour 2022"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2022-08-16","titre":"de finances rectificative pour 2022","numJO":"189","dateJO":"2022-08-17","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2218099L"},"eli":{"numeroLoi":"2022-1157","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/8/16/ECOX2218099L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Projet de loi de finances rectificative pour 2022","date":"2022-07-26","url":"","extraits":[{"orateur":"Mme Véronique Louwagie","propos":"Il propose de rétablir, jusqu’au 31 décembre 2023, le crédit d’impôt en faveur des travaux de rénovation des bâtiments à usage tertiaire des PME (petites et moyennes entreprises), qui a pris fin le 31 décembre 2021."},{"orateur":"Mme Marie-Christine Dalloz","propos":"Pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification haute valeur environnementale (HVE), la loi de finances pour 2021 a institué un crédit d’impôt de 2 500 euros pour celles qui, au cours de l’année 2022, se verraient délivrer une certification environnementale de troisième n…"},{"orateur":"M. Grégoire de Fournas","propos":"La certification haute valeur environnementale permet aux exploitations conventionnelles ou en agriculture biologique de valider leurs efforts en matière environnementale, notamment ceux portant sur la réduction des intrants et le respect de la biodiversité."},{"orateur":"M. Jean-René Cazeneuve (rapporteur général)","propos":"Je partage votre objectif de développer une agriculture plus vertueuse, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons augmenté le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Cependant, le bénéfice environnemental des exploitations labellisées HVE est très discuté."},{"orateur":"Mme Aurélie Trouvé","propos":"Nous sommes favorables à la prolongation des PGE, mais leurs conditions posent problème : le Gouvernement a délibérément évité de cibler les petites entreprises, ce qui permet d’en subventionner indûment de très grandes."},{"orateur":"Mme Eva Sas","propos":"Cet amendement vise à soumettre les aides publiques aux grandes entreprises aux conditions suivantes : publication d’un bilan carbone renforcé, trajectoire de diminution de l’empreinte carbone, plan d’investissement qui rende ces engagements concrets."},{"orateur":"M. Gérard Leseul","propos":"Il est identique au précédent : nous y avons travaillé en commun, notamment avec le Réseau action climat et plusieurs des ONG (organisations non gouvernementales) qui en sont membres."}],"explications":[{"orateur":"Mme Véronique Louwagie","groupe":"LR","propos":"Il nous reste deux regrets vis-à-vis de ce PLFR : tout d’abord, il représente une réponse tardive à la question du pouvoir d’achat, préoccupation quotidienne des Français depuis un certain temps ; ensuite, nous n’avons obtenu aucune réponse quant à la diminution des dépenses publiques : ni lors de la discussion générale, monsieur le ministre, monsieur le ministre délégué, ni dans ce texte."},{"orateur":"M. Philippe Vigier","groupe":"DEM","propos":"En votant le PLFR, le groupe Démocrate (MODEM et indépendants) apportera, si je puis dire, une deuxième jambe à votre politique, monsieur le ministre, monsieur le ministre délégué. Il s’agit de répondre avec force et puissance à l’enjeu du pouvoir d’achat de tous nos concitoyens. Nos débats furent passionnés, houleux par moments, mais c’est aussi cela l’expression de la démocratie."},{"orateur":"Mme Christine Pires Beaune","groupe":"SOC","propos":"Nous débattons depuis plus d’une semaine du paquet pouvoir d’achat, qui comprend la loi portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat ainsi que ce PLFR. Il est normal que ces débats durent : nous parlons d’argent public, et ce PLFR prévoit 44 milliards d’euros de dépenses supplémentaires."},{"orateur":"M. Laurent Marcangeli","groupe":"HOR","propos":"Je serai très bref. Nous avons eu le temps de débattre ; personne ne peut le nier. L’Assemblée nationale examine depuis plusieurs jours ce projet de loi de finances rectificative, et toutes les conditions ont été réunies pour échanger, pour confronter nos points de vue."},{"orateur":"Mme Eva Sas","groupe":"EcoS","propos":"Le groupe Écologiste-NUPES votera contre ce PLFR, pour plusieurs raisons. D’abord parce que le Gouvernement y supprime à la va-vite la contribution à l’audiovisuel public, sans garantir le financement et l’indépendance de l’audiovisuel public."},{"orateur":"M. Nicolas Sansu","groupe":"GDR","propos":"Permettez-moi d’abord de remercier tous les services de l’Assemblée nationale, tous les agents de cette belle maison, qui nous ont permis de passer ces heures de débat dans des conditions optimales. (Applaudissements sur tous les bancs.) Ce n’était pourtant pas facile. Ces débats s’achèvent de façon bien triste."},{"orateur":"M. Charles de Courson","groupe":"LIOT","propos":"Le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires considère que ce texte contient certaines avancées, notamment à l’égard des collectivités locales, auxquelles nous avons quelque peu contribué : les 120 millions d’euros accordés aux départements pour compenser la hausse du RSA, et surtout les 180 millions d’euros octroyés à quelque 5 500 communes et à certaines intercommunalités pour limiter à hauteur de 50…"},{"orateur":"M. Mathieu Lefèvre","groupe":"RE","propos":"Je suis heureux et fier de voter pour un texte qui va donner 20 milliards d’euros de pouvoir d’achat en plus aux Français. Que vous le vouliez ou non, il traduit les promesses du Président de la République. Et que vous le vouliez ou non, ces engagements ont recueilli une majorité de suffrages dans ce pays."},{"orateur":"M. Michel Sala","groupe":"LFI","propos":"Ce soir, en fin de débat, l’Assemblée n’a pas été respectée. Ce qui s’est passé ce soir, monsieur le ministre, c’est une remise en cause du débat démocratique dans une assemblée qui, depuis quelques jours, avait repris le dessus sur l’exécutif. (Mêmes mouvements.) Ce qui s’est passé ce soir, c’est une attaque contre le pouvoir d’achat des retraités, un passage en force inadmissible."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L16N45943","leg":16,"counts":{"total":284,"adopte":17,"rejete":118,"tombe":3,"retire":28,"nonSoutenu":37,"irrecevable":0,"autre":81,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-CEDU","label":"Affaires culturelles et éducation"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#4565AD","n":109,"adoptes":5},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#F8D434","n":42,"adoptes":3},{"groupeId":"LFI - NUPES","code":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","n":36,"adoptes":1},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#DF84B5","n":21,"adoptes":0},{"groupeId":"Ecolo - NUPES","code":"ECOLO","couleur":"#77AA79","n":17,"adoptes":0},{"groupeId":"GDR - NUPES","code":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","n":16,"adoptes":0},{"groupeId":"RE","code":"RE","couleur":"#61468F","n":14,"adoptes":6},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#35495E","n":12,"adoptes":0},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#32B3CA","n":9,"adoptes":1},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#CE5215","n":8,"adoptes":1}],"divisions":[{"article":"AVANT ART. 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PREMIER","auteur":"Mme Emmanuelle Anthoine","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots : « la présente loi », les mots : « la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ».","expose":"Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur de référence.","synthese":"Substitue, à la fin de l’alinéa 28, les mots « la présente loi » par « la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ». Cet amendement vise à corriger une erreur de référence dans le texte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF252","article":"AVANT ART. PREMIER","auteur":"M. Laurent Marcangeli","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"I. - Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . - La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus a…","expose":"Par cet amendement, le groupe Horizons et apparentés souhaite rehausser le plafond d’exonération fiscale des heures supplémentaires pour l’année 2022, en le po…","synthese":"Insère un paragraphe II bis après le II de l'article 81 quater du code général des impôts, qui fixe à 7 500 euros la limite annuelle pour les rémunérations, majorations et éléments de rémunération prévus.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF269","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"M. Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur…","expose":"Cet amendement vise à rétablir en seconde partie l’article 3 du projet de loi, qui étend aux entreprises, de manière progressive, l’obligation de recourir à la…","synthese":"Étend le champ d’application de l’obligation de recourir à la procédure de recouvrement des créances professionnelles, en la généralisant progressivement aux entreprises, conformément à l’article 3 du projet de loi.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF255","article":"AVANT ART. PREMIER","auteur":"M. Mathieu Lefèvre","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . - La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus a…","expose":"Cet amendement vise à réhausser le plafond de défiscalisation pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés à 7500 euros au ti…","synthese":"Insère un paragraphe II bis après le II de l'article 81 quater du code général des impôts, qui fixe à 7 500 euros la limite annuelle pour les rémunérations, majorations et éléments de rémunération prévus.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF274","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : « IV. - Au premier alinéa de l’article 153 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé. »","expose":"La loi de finances pour 2020 prévoit la généralisation obligatoire de la facturation électronique. L’article 3 de la présente loi généralise cette facturation…","synthese":"Supprime, dans l'article 153 de la loi de finances pour 2020, l'expression « , notamment, » figurant au premier alinéa.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF57","article":"AVANT ART. PREMIER","auteur":"Mme Émilie Bonnivard","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"I. - Après le 24° du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, sont insérés un 25° et un nouvel article 200 sexies A ainsi rédigé : « Art. 200 sexies A . - Les contrib…","expose":"En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail,…","synthese":"Insère, après le 24° du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, un 25° et un nouvel article 200 sexies A.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF61","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Emmanuelle Anthoine","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"À l’alinéa 28, substituer aux mots : « la présente loi » les mots : « la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ».","expose":"Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur de référence.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 28, l’expression « la présente loi » par « la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ». Cet amendement vise à corriger une erreur de référence dans le texte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF174","article":"AVANT ART. PREMIER","auteur":"M. Pierre Cordier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"I. - Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le barème applicable aux bénévoles et salariés des associations pour les frais kilométriques est identique au barème applicable aux salariés…","expose":"Très souvent, les bénévoles ou les salariés de la structure non-lucrative mettent leurs moyens de transport personnels au service des activités associatives. O…","synthese":"Précise le barème applicable aux bénévoles et salariés des associations pour les frais kilométriques en le rendant identique à celui applicable aux salariés dans le secteur privé.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF44","article":"AVANT ART. PREMIER","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"I. - Après le 24° du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, sont insérés un 25° et un nouvel article 200 sexies A ainsi rédigé : « Art. 200 sexies A . - Les contrib…","expose":"En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.…"},{"numero":"CF153","article":"ART. 2","auteur":"M. Michel Sala","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI-NUPES","groupeCouleur":"#E42313","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement, nous refusons le prolongement de la niche fiscale sur le gazole non routier. Cela fait des années que le gouvernement repousse à chaque tex…"},{"numero":"CF266","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 2 reporte d’un an la suppression du tarif favorable d’accise applicable aux consommations de gazole non routier (GNR), dont l’entrée en vigueur est p…"},{"numero":"CF268","article":"AVANT ART. 9","auteur":"M. Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Le 1 bis de l’article 265 B du code des douanes est abrogé. II. - L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au V : a) Au b du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année…","expose":"Cet amendement vise à rétablir en seconde partie l’article 2 du projet de loi, qui reporte d’un an la suppression du tarif favorable d’accise applicable aux co…"},{"numero":"CF78","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Bertrand Pancher","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"I. - Après l'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est inséré une ligne ainsi rédigée : Compensation aux collectivités territoriales de la reva…","expose":"L’objet de cet amendement est d’assurer, pour les collectivités territoriales, une compensation à l’euro près de la revalorisation du point d’indice dans la fo…"},{"numero":"CF270","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 26, après les mots : substituer au mot : « intégral », les mots : « voté en loi de finances initiale ».","expose":"Cet amendement a pour objet de préciser que le montant versé à chaque organisme de l'audiovisuel public est tel qu'issu du vote de la loi de finances initiale.…"},{"numero":"CF261","article":"ART. 6","auteur":"Mme Marina Ferrari","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"","expose":"Le Ségur de la Santé, mis en place en 2020 afin de renforcer l'attractivité des métiers du secteur médical et mieux rémunérer l'ensemble du personnel soignant,…"},{"numero":"CF267","article":"ART. 3","auteur":"M. Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L'article 3 étend aux entreprises, de manière progressive, l’obligation de recourir à la facturation électronique, et introduit une obligation de transmission…"},{"numero":"CF81","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Bertrand Pancher","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"I. - Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est inséré une ligne ainsi rédigée : Compensation aux départements de la revalorisation du r…","expose":"L’objet de cet amendement est d’assurer, pour les départements concernés, une compensation à l’euro près de la revalorisation de 4 % du RSA proposée par l’État…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L16B0017"]},"commReperes":{"fiches":211,"surTotal":262,"medianeAmendements":66,"medianeAdoptes":14},"amdtSeanceTotal":1128,"amdtParArticle":{"avant|1ER":{"article":"AVANT ART. 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