{"scrutinId":"VTANR5L16V2136","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L16V2136","legislature":16,"numero":2136,"date":"2023-07-05","titre":"l'ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L16N47571","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":223,"suffragesExprimes":181,"nbrSuffragesRequis":91,"decompte":{"pour":181,"contre":0,"abstention":42,"nonVotant":1,"absent":353},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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texte adopté le 5 juillet 2023 réécrit le droit de visite des agents des douanes, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel ayant censuré l'article 60 du code des douanes.\n\nSon article 2 remplace cet article unique par onze articles (60 à 60-10), qui distinguent les situations et encadrent chacune : ce qui relevait d'un pouvoir général de visite devient une série de régimes distincts. Son article 1er redéfinit la zone terrestre du rayon des douanes, portée à quarante kilomètres en deçà du littoral. Son article 4 crée une procédure applicable en cas de constatation d'infraction.\n\nLe point qui décide de sa portée est donc réparateur autant que nouveau : le texte comble un vide créé par une censure, et le contenu de ce qu'il écrit détermine ce qui subsiste du pouvoir censuré.\n\nAdopté par 181 voix, aucune contre, et 42 abstentions.","dynamique":"Adopté le 5 juillet 2023 : 181 voix pour, aucune contre, 42 abstentions. Six groupes ont voté pour et quatre se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Nadia Hai, rapporteure (Renaissance)","texte":"Invite à adopter le texte de la commission mixte paritaire, qui selon elle « améliore considérablement le cadre juridique d’exercice des missions de la douane ». Relève que « La presque intégralité de l’article 2, qui réécrit le droit de visite douanier à la suite de la censure du Conseil constitutionnel, a fait l’objet d’un accord entre nos deux chambres », la CMP ayant retenu sur cet article la rédaction de l’Assemblée.","source":"Compte rendu de la 1re séance du 5 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N005#3187221"},{"qui":"Marie-Christine Dalloz (Les Républicains)","texte":"Justifie le texte par le vide créé par la censure de l’article 60 du code des douanes : faute d’un nouveau texte de loi, « les agents n’auraient plus le droit d’ouvrir un coffre de voiture » à compter du 1er septembre. Elle juge la réforme « d’autant plus opportune que le droit de visite n’avait fait l’objet d’aucune modification depuis 1948, en dépit des évolutions jurisprudentielles relatives à la protection des droits fondamentaux ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 5 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N005#3187437"},{"qui":"Élodie Jacquier-Laforge (Les Démocrates)","texte":"Juge que l’article 2 « peut être considéré comme le cœur du texte : il répond à la censure de 2022 sur le droit de visite douanière et prévoit un dispositif équilibré entre la sécurité juridique et la préservation de la capacité opérationnelle des douanes ». C’est au vu de l’équilibre général du texte, conservé selon elle au fil de l’examen, qu’elle annonce que le groupe Démocrate « se prononcera en faveur de ce texte ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 5 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N005#3188426"}],"contre":[],"reserves":[{"qui":"Groupes La France insoumise, Socialistes et apparentés, Écologistes et Gauche démocrate et républicaine","texte":"Se sont abstenus : 42 voix, sans qu'aucune ne s'oppose au texte.","source":"Analyse du scrutin n° 2136, Assemblée nationale, 5 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2136"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 2136, Assemblée nationale, 5 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2136"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces","texteAdopte":"PRJLANR5L16TAP0152","texteAdopteEntete":{"date":"2023-07-05","lecture":"texte définitif"},"misesAuPoint":null},"groupes":[{"id":"PO800490","code":"LFI","libelle":"La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale","libelleAbrev":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"fi","nombreMembres":76,"legislature":16},{"id":"PO800502","code":"GDR","libelle":"Gauche démocrate et républicaine - NUPES","libelleAbrev":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"com","nombreMembres":24,"legislature":16},{"id":"PO800526","code":"EcoS","libelle":"Écologiste - NUPES","libelleAbrev":"ECOLO","couleur":"#77AA79","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"ecolo","nombreMembres":23,"legislature":16},{"id":"PO800496","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)","libelleAbrev":"SOC","couleur":"#DF84B5","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2023-10-18","family":"soc","nombreMembres":22,"legislature":16},{"id":"PO830170","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés","libelleAbrev":"SOC-A","couleur":"#DF84B5","dateDebut":"2023-10-19","dateFin":"2024-06-09","family":"soc","nombreMembres":7,"legislature":16},{"id":"PO800532","code":"LIOT","libelle":"Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires","libelleAbrev":"LIOT","couleur":"#F8D434","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"liot","nombreMembres":22,"legislature":16},{"id":"PO800484","code":"DEM","libelle":"Démocrate (MoDem et Indépendants)","libelleAbrev":"DEM","couleur":"#CE5215","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"modem","nombreMembres":58,"legislature":16},{"id":"PO800538","code":"RE","libelle":"Renaissance","libelleAbrev":"RE","couleur":"#61468F","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"renaissance","nombreMembres":193,"legislature":16},{"id":"PO800514","code":"HOR","libelle":"Horizons et apparentés","libelleAbrev":"HOR","couleur":"#32B3CA","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"horizons","nombreMembres":32,"legislature":16},{"id":"PO800508","code":"LR","libelle":"Les Républicains","libelleAbrev":"LR","couleur":"#4565AD","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"lr","nombreMembres":61,"legislature":16},{"id":"PO800520","code":"RN","libelle":"Rassemblement National","libelleAbrev":"RN","couleur":"#35495E","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"rn","nombreMembres":90,"legislature":16},{"id":"PO793087","code":"NI","libelle":"Non inscrit","libelleAbrev":"NI","couleur":"#8D949A","dateDebut":"2022-06-22","dateFin":"2024-06-09","family":"ni","nombreMembres":10,"legislature":16}],"legMeta":{"n":16,"label":"16e (2022-2024)","dateDebut":"2022-06-22","dateFin":"2024-06-09","nGroupes":12,"nDeputes":618,"nScrutinsMajeurs":262,"nVotesMajeurs":129,"nScrutinsTotal":4106,"medianParticipation":0.2608},"enjeu":{"resume":"Le texte adopté le 5 juillet 2023 réécrit le droit de visite des agents des douanes, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel ayant censuré l'article 60 du code des douanes.\n\nSon article 2 remplace cet article unique par onze articles (60 à 60-10), qui distinguent les situations et encadrent chacune : ce qui relevait d'un pouvoir général de visite devient une série de régimes distincts. Son article 1er redéfinit la zone terrestre du rayon des douanes, portée à quarante kilomètres en deçà du littoral. Son article 4 crée une procédure applicable en cas de constatation d'infraction.\n\nLe point qui décide de sa portée est donc réparateur autant que nouveau : le texte comble un vide créé par une censure, et le contenu de ce qu'il écrit détermine ce qui subsiste du pouvoir censuré.\n\nAdopté par 181 voix, aucune contre, et 42 abstentions.","dynamique":"Adopté le 5 juillet 2023 : 181 voix pour, aucune contre, 42 abstentions. Six groupes ont voté pour et quatre se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Nadia Hai, rapporteure (Renaissance)","texte":"Invite à adopter le texte de la commission mixte paritaire, qui selon elle « améliore considérablement le cadre juridique d’exercice des missions de la douane ». Relève que « La presque intégralité de l’article 2, qui réécrit le droit de visite douanier à la suite de la censure du Conseil constitutionnel, a fait l’objet d’un accord entre nos deux chambres », la CMP ayant retenu sur cet article la rédaction de l’Assemblée.","source":"Compte rendu de la 1re séance du 5 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N005#3187221"},{"qui":"Marie-Christine Dalloz (Les Républicains)","texte":"Justifie le texte par le vide créé par la censure de l’article 60 du code des douanes : faute d’un nouveau texte de loi, « les agents n’auraient plus le droit d’ouvrir un coffre de voiture » à compter du 1er septembre. Elle juge la réforme « d’autant plus opportune que le droit de visite n’avait fait l’objet d’aucune modification depuis 1948, en dépit des évolutions jurisprudentielles relatives à la protection des droits fondamentaux ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 5 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N005#3187437"},{"qui":"Élodie Jacquier-Laforge (Les Démocrates)","texte":"Juge que l’article 2 « peut être considéré comme le cœur du texte : il répond à la censure de 2022 sur le droit de visite douanière et prévoit un dispositif équilibré entre la sécurité juridique et la préservation de la capacité opérationnelle des douanes ». 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La zone terrestre est comprise : « a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; « b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. » II. – Le 4 de l’article 44, l’article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du code des douanes sont abrogés.","resume":"Fixe à 40 kilomètres du littoral et de la frontière terrestre la zone terrestre des douanes, sans extension par arrêté, et supprime l'autorisation des usines qui s'y implantent."},{"num":"2","extrait":"I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60-10 ainsi rédigés : « Art. 60. – Les articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre : « 1° (nouveau) De la législation douanière et de la recherche de la fraude ; « 2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ; « 3° Du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ; « 4° Du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier. « Art. 60-1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et lieux suivants : « 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ; « 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ; « 3° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ; « 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mention née au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ; « 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports. « Art. 60-2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60-1 du présent code. « Art. 60-3. – En dehors des cas prévus à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter et au 6° de l’article 427, ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif. « Ils peuvent effectuer les mêmes actes de visite pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financière s recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier. « Les opérations de visites prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information d u procureur de la République, lequel pouvant s’y opposer. « Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République. « Art. 60-4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces h e u re s, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès n e s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé o u d’habitation. « Art. 60-5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion du rayon maximal de dix kilomètres autour de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes pré sentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60-1 à 60-4. « Art. 60-6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale. « Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’épreuves de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. « Ces opérations s’exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public sauf impossibilité liée aux circonstances. « Art. 60-7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur dis position les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, ainsi que, le cas échéant, les saisies. « Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaire s et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et d es moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes. « Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. « Au-delà d’une durée de quatre heures depuis le début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen. « Art. 60-8. – Chaque intervention dans des locaux et des lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise. « La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément à l’article 64. « La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) n° 9 52/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189. « Art. 60-9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite. « Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’av oir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités pré vues à l’article 67 F. « Art. 60-10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 6 0-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » II. – Au II de l’article L. 251-18, au B de l’article L. 251-18 -1, au premier alinéa de l’article L. 936-6 et au II de l’article L. 9 51-18 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », son t insérés les mots : « à 60-10 ». III. – À l’article L. 112-24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». I V. – A u p re m i e ra l i né a d e l ’ a r t i c l e L. 8 0 J d u l i v re d e s p r o c édures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». V. – À l’article 65 B et au premier alinéa du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 »."},{"num":"3","extrait":"Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés : 1° Au I, après les mots : « du présent code », sont insérés les m o t s : «, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de s e s règlements d’application » ; 2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé : « IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7, 60-9 et 60-10 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord. »"},{"num":"4","extrait":"La section 8 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 ter-1 ainsi rédigé : « Art. 67 t e r - 1. – E n c a s d e c o n s t a t a t i o n d e l a c o m m i s s i o n d ’ u n e infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents des douanes peuvent pro céder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen. « Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa pour qu’il procède à leur saisie et à l e u r placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte. « Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de cont rôle par procès-verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »"},{"num":"5","extrait":"La section 6 du chapitre IV du titre II du code des douanes est a i n s i modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » ; 2° L’article 67 est ainsi rédigé : « Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »","resume":"Charge les agents des douanes d'effectuer les vérifications aux frontières dans les conditions prévues par le code frontières Schengen."},{"num":"6","extrait":"I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée : « Section 7 ter « Retenue temporaire d’argent liquide « Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens d u a d u paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant l e règlement (CE) n° 1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2 012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005 /60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expédite ur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. « Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support. « Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voie s et les délais de recours. « Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. « Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes. » II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide »."},{"num":"7","extrait":"Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Réserve opérationnelle de l’administration des douanes « Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes. « Elle est constituée : « 1° De retraités de l’administration des douanes ; « 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies. « Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste. « Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qu alité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’in specteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité. « Art. 52 ter. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Être de nationalité française ; « 2° Être âgé d’au moins dix-huit ans ; « 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; « 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget. « Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enqu ête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. « Les agents des douanes retraités candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle. « Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. « Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à mettre en œuvre les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autor ité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent mettre en œuvre les pouvoirs précités. « Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. « Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. « Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an. « L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspend u en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public. « Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées. « Art. 52 septies. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’a ccord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail o u de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur. « Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. « L’agent des douanes réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu d e solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article. « Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administ ration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. « Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. « La situation des agents publics non titulaires est définie pa r décret en Conseil d’État. « Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent de s douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article. « Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de s é c u ri té sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. « Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre I er du titre II du livre I er du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre Ier du même code pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés. « Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l’Éta t, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à u n f a i t personnel détachable du service. « Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » TITRE II MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS CHAPITRE IER Moderniser les capacités d’enquête"},{"num":"8","extrait":"La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis-5 ainsi rédigé : « Art. 67 bis-5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés o u publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. « Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »","resume":"Autorise des agents des douanes habilités à capter, pour certains délits et dans les conditions de l'enquête judiciaire, des paroles privées et une image dans un lieu privé."},{"num":"8 bis","extrait":"(nouveau) Le 3° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « 3° Au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et au deuxième alinéa de l’article 415 du code des douanes ; »."},{"num":"9","extrait":"Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre I er du titre XII du code des douanes est complété par un article 323-11 ainsi rédigé : « Art. 323-11. – 1. Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, d u contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous autres objets e n s a possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer. « Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’article 67 quinquies A, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. « Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue. « Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal qui énonce, outre les indications mentionnées à l’article 325, les modalités de la saisie. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne retenue. « Les objets et les documents saisis sont immédiatement invento riés et placés sous scellés. « 2. À l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis. « 3. Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent e t sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, l es agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numérique s mentionnés au même 1. « La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports s’il est différent sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. En cas d’impossibilité, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue. « 4. Dans un délai de trente jours après réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’en est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé. « Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés a u premier alinéa du présent 4 pour l’un de ces motifs, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours est suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. « Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 du présent code ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, ou si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement o u l’arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. »"},{"num":"10","extrait":"I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au onzième alinéa du a et aux cinq premiers alinéas du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l’issue de ce téléchargement, que les données se rap portant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l’articl e 57-1 du même code. » ; b bis) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infraction s recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ; c) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 d u code de procédure pénale » ; d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 » ; 3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». Ibis (nouveau). – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ». II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 3, à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l’issue de ce tél échar gem ent, que l es donné es s e rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l’articl e 57-1 du même code. » ; 3° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infraction s recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ; 4° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28- 1 du code de procédure pénale » ; 5° Au sixième alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis »."},{"num":"10 bis A","extrait":"(nouveau) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété pa r un article 59 octodecies ainsi rédigé : « Art. 59 octodecies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre des armées, ayant pour mission la mise en œuvre de la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant, peuvent s e communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »","resume":"Permet aux agents des douanes et à ceux chargés d'appliquer la convention sur l'interdiction des armes chimiques d'échanger, spontanément ou sur demande, renseignements et documents."},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion d e toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code. » CHAPITRE II Moderniser les capacités d’action de la douane","resume":"Oblige l'autorité judiciaire à communiquer à l'administration des douanes toute information recueillie en procédure judiciaire faisant présumer une infraction douanière ou une fraude aux droits et taxes."},{"num":"11","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, pré vues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et a f i n d e permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées. Ce traitement est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans le cadre de l’expérimentation, et par dérogation à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois. La mise en œuvre du traitement est réservée aux seuls agents de s douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes. Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules. Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure. Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules précités qu’i l a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers. II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants : 1° (nouveau) Dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ; 2° (nouveau)(Supprimé) 3° Six mois avant le terme de l’expérimentation. Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement décrit au I aux fins de détecter des mouvements d e véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mi ses en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées re tenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de l a quantité de données conservées au-delà du délai maximum expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections. Les rapports d’évaluation comprennent une partie établie par le s services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I. III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé d e la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire. Par dérogation au même article 31, la demande d’avis adressée à l a Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public."},{"num":"11 bis","extrait":"(nouveau) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété pa r un article 59 novodecies ainsi rédigé : « Art. 59 novodecies. – Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions d e police aux frontières peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière s Schengen). »","resume":"Autorise les agents des douanes et les policiers et gendarmes chargés des missions de police aux frontières à échanger les renseignements et documents relatifs au franchissement des frontières."},{"num":"11 ter","extrait":"(nouveau) Après l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1-1. – I. – Des agents des douanes ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 28-1 peuvent être habilités, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, à exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires. Ces agents sont désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, après avoir satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions prévues au présent article, dans des conditions prévue s par décret en Conseil d’État. « Ces agents sont compétents pour contribuer à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux 1° à 8° du I de l’article 28-1. « Ils ont, pour l’exercice des missions prévues au présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national. « II. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés au I du présent article concourent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives e t c e s obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. « Ils ne peuvent pas disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230-46. « Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent. « III. – Les V, VII et VIII de l ’article 28-1 s’appliquent aux agents mentionnés au I du présent article. »"},{"num":"11 quater","extrait":"(nouveau) Au II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ains i que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I »."},{"num":"12","extrait":"Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : « CHAPITRE V BIS « Prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’internet « Art. 67 D-5. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, et les hébergeurs, au sens du 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; « 2° Une interface en ligne, au sens du 15 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, s’en tend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte e t permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. « Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent, au sens du 1 de l’article 323, qu’une infraction mentionnée à l’article 414 se rapportant à des marchandises prohibées au sens de l’article 38 ou à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’articl e 419 du présent code ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par le directeur général, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut ê t re i n f é ri e u r à t r o i s j o u r s, s i l e s s e r v i c e s d e c o m m u n i c a t i o n au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont constitué le moyen de commettre l’infraction. « Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédi aire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents d es douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis auquel il procède, ont constitué le moyen de commettre l’infraction. « Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité. « Art. 67 D-7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D-6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre t o u t e s mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou d e procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois. « Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infraction s mentionnées au même article 67 D-6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économ ie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur d e registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne. « Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité. « Art. 67 D-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application de s articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. « Art. 67 D-9 (nouveau). – L e n o n - re s p e c t d e s m e s u re s or d o n né e s e n application de l’article 67 D-7 est puni des peines prévues au 1 du VIde l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » CHAPITRE III Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes"},{"num":"13","extrait":"Le code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 399 est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacé s par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 » ; b) Le a du 2 est ainsi rédigé : « a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; » 2° L’article 415 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ; – sont ajoutés les mots : « y compris si les activités à l’orig ine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le présent article est également applicable : « 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’ori gine illicite au sens du premier alinéa qui sont réalisées sur le territoire douanier ; « 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ; 3° L’article 415-1 est ainsi modifié : a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ; b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code » ; c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : «, de compensation, de transport ou de collecte »."},{"num":"14","extrait":"I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ; 2° Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé : « Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : «, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° » ; 2° À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix »."},{"num":"14 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il es t inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé : « Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, des agents des douanes dûment habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. » TITRE III HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES"},{"num":"15","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute s mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin : 1° D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure : a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ; b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanctions, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ; 2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’au tres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes o u devenues sans objet ; 3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent article avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ; 4° D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui re lèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes e t antarctiques françaises. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, a s s u re r l e respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions d e droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trente-six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compte r de la publication de l’ordonnance. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER","resume":"Habilite à refondre par ordonnance sous 36 mois la partie législative du code des douanes, étendue à certaines collectivités d'outre-mer, avec projet de ratification sous 3 mois."},{"num":"16","extrait":"I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article. II. – A. – Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’arti cle 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australe s et antarctiques françaises, l’article 1er, le II de l’article 10 et le II de l’article 14 ne sont pas applicables. B. – En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les II à IV de l’article 2 ne sont pas applicables. III. – Dans les départements d’outre-mer, dans les collectivité s régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et d u Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ». IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes : 1°Au deuxième alinéa de l’article 60, les mots : « du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de s e s règlements d’application » sont supprimés ; 2° À l’article 60-3, les mots : « aux articles 215 à 215 ter » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ; 3° À l’article 60-4, les mots : « en application de l’article 1 34 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa de l’article 60-8 est supprimé ; 5° Au premier alinéa des articles 62 et 63, les mots : «, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de s e s règlements d’application » sont supprimés. V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes, les mots : « la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d’appel ». VI. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes : 1° Le quatrième alinéa de l’article 52 septies n’est pas applicable ; 2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. VII. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Au 1 de l’article 1 er, les mots : « et des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, d e l a Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » ; 2° À la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de l a République »."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1301_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"senat","provenanceFormule":", adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces"},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L16N47571","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 18 juillet 2023. Loi en vigueur.","date":"2023-07-18","organe":null},"steps":[{"date":"2023-04-13","dateLabel":"13 avril 2023","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-04-13","dateLabel":"13 avril 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-05-17","dateLabel":"17 mai 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-05-30","dateLabel":"30 mai 2023","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-05-31","dateLabel":"31 mai 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-31","dateLabel":"31 mai 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-14","dateLabel":"14 juin 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-19","dateLabel":"19 juin 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-20","dateLabel":"20 juin 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-21","dateLabel":"21 juin 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-21","dateLabel":"21 juin 2023","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-22","dateLabel":"22 juin 2023","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-06-29","dateLabel":"29 juin 2023","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-07-03","dateLabel":"3 juillet 2023","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-07-05","dateLabel":"5 juillet 2023","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-07-18","dateLabel":"18 juillet 2023","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L16V1895","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 18 de M. Neuder et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":55,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1896","date":"2023-06-19","titre":"l'article premier du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":1,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1897","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 119 de M. Sabatou à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":56,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1898","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 121 de M. Sabatou à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":54,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1899","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 57 de M. Sabatou et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":58,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1900","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 52 de M. Sabatou à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":57,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1901","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 54 de M. Sabatou à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":56,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1902","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 22 de M. Gillet à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":56,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1903","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 315 de Mme Janvier à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1904","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 59 de M. Sabatou et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":61,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1905","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 43 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":67,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1906","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 351 de M. Houssin à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":70,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1907","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 6 de M. Molac et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":79,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1908","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 406 du Gouvernement à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":1,"abstention":26},{"id":"VTANR5L16V1909","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 109 de M. Daubié et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":67,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1910","date":"2023-06-19","titre":"l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":0,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V1911","date":"2023-06-19","titre":"le sous-amendement n° 397 du Gouvernement à l'amendement n° 384 de Mme Hai à l'article 6 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":1,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V1912","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 384 de Mme Hai à l'article 6 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":0,"abstention":29},{"id":"VTANR5L16V1913","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 408 du Gouvernement après l'article 6 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1914","date":"2023-06-19","titre":"l'amendement n° 62 de M. Sansu et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":65,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1921","date":"2023-06-20","titre":"l'amendement n° 333 de Mme Hai à l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":0,"abstention":40},{"id":"VTANR5L16V1922","date":"2023-06-20","titre":"l'amendement n° 93 de M. Blanchet à l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":83,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1923","date":"2023-06-20","titre":"l'amendement n° 327 (rect.) de M. Blanchet à l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":163,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1924","date":"2023-06-20","titre":"l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":155,"contre":23,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1925","date":"2023-06-20","titre":"l'amendement n° 216 de M. Léaument à l'article 8 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":116,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V1926","date":"2023-06-20","titre":"l'article 8 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":138,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1948","date":"2023-06-21","titre":"l'ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":300,"contre":0,"abstention":88},{"id":"VTANR5L16V1928","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 163 de M. Sabatou après l'article 10 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":57,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1929","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 221 de M. Léaument à l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":108,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1930","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 220 de M. Léaument à l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":118,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1931","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 224 de M. Léaument à l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":87,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1932","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 375 de M. Lopez-ligori à l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":84,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1933","date":"2023-06-21","titre":"l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":124,"contre":4,"abstention":20},{"id":"VTANR5L16V1934","date":"2023-06-21","titre":"l'article 11 bis du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":21,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1935","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 232 de M. Léaument à l'article 11 quater du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":124,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1936","date":"2023-06-21","titre":"l'article 11 quater du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":129,"contre":23,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1937","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 372 de M. Lopez-Ligori après l'article 11 quater du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":79,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1938","date":"2023-06-21","titre":"le sous-amendement n° 792 de Mme Regol à l'amendement n° 325 de M. Blanchet après l'article 12 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":1,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V1939","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 368 de M. Belhamiti après l'article 12 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":0,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V1940","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 94 de M. Blanchet à l'article 14 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":61,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1941","date":"2023-06-21","titre":"l'article 14 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":12,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1942","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 91 de M. Blanchet à l'article 14 bis B du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":0,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V1943","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement de suppression n° 47 de Mme Ménard et  les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":85,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1944","date":"2023-06-21","titre":"l'article 15 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":61,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V1945","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 226 de M. Mickaël Bouloux après l'article 16 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":160,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1946","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 291 de M. Mauvieux après l'article 16 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":104,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V1947","date":"2023-06-21","titre":"l'amendement n° 298 de M. Mauvieux après l'article 16 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":94,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2136","date":"2023-07-05","titre":"l'ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":181,"contre":0,"abstention":42}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi redéfinit la zone terrestre du rayon des douanes, comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà et entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. Il remplace l’article 60 du code des douanes, relatif au droit de visite, par dix articles précisant les finalités et les conditions de sa mise en œuvre, notamment pour l’application de la législation douanière et du règlement (UE) n° 952/2013. Il adapte les pouvoirs de contrôle en matière d’argent liquide, en visant le règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 et en créant une procédure de retenue temporaire d’argent liquide lorsqu’il existe des indices, ainsi qu’un régime propre à la vérification aux frontières et à la présentation des documents d’identité. Il ouvre aux agents des douanes de nouvelles prérogatives en cas de constatation d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement et étend les moyens d’enquête sur certains délits douaniers. Il crée également une réserve opérationnelle de l’administration des douanes, destinée à des missions de renfort temporaire.","uid":"PRJLANR5L16B1301","titre":"projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces","type":"Projet de 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Les groupes **RE, RN, LR, DEM, HOR et LIOT** se sont prononcés en faveur du texte. **LFI-NUPES et ECOLO** ont abstenu. Ce scrutin reflète un accord large sur l'objectif de moderniser les contrôles douaniers.","perFamille":{"DEM":"a voté pour","HOR":"a voté pour","LIOT":"a voté pour","LR":"a voté pour","RE":"a voté pour","RN":"a voté pour","ECOLO":"s'est abstenu·e","LFI-NUPES":"s'est abstenu·e"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L16B1352","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_fin/l16b1352_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"1352","date":"2023-06-14","leg":16}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L16N47571","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L16V1896","date":"2023-06-19","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":75,"contre":1,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1895","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 18 de M. Neuder et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":33,"contre":55,"abstention":4,"numero":"18","auteur":"M. Neuder","sousAmdt":false,"synthese":"La zone où les agents des douanes peuvent intervenir aurait été portée de quarante à soixante kilomètres, son auteur jugeant la limite actuelle trop restrictive, notamment dans les zones montagneuses.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Le 3 de l’article 44 du code des douanes est ainsi rédigé : « 3. La zone terrestre est comprise : « a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; « b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. » II. – Le 4 de l’article 44, l’article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du code des douanes sont abrogés.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L16V1910","date":"2023-06-19","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":74,"contre":0,"abstention":21},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1897","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 119 de M. Sabatou à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":22,"contre":56,"abstention":1,"numero":"119","auteur":"M. Sabatou","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cet amendement de repli voulait fixer à deux kilomètres le rayon maximal d’action des douanes, son auteur souhaitant ajuster le périmètre d’intervention de l’administration.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1898","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 121 de M. Sabatou à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":22,"contre":54,"abstention":1,"numero":"121","auteur":"M. Sabatou","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli proposait un rayon maximal de dix kilomètres pour l’action des douanes autour des communes de moins de 50 000 habitants, son auteur cherchant à donner davantage de latitude à l’administration douanière.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1899","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 57 de M. Sabatou et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":23,"contre":58,"abstention":1,"numero":"57","auteur":"M. Sabatou","sousAmdt":false,"synthese":"La possibilité pour le procureur de s’opposer aux opérations de visite de la douane aurait été retirée, cet amendement de repli entendant garantir l’indépendance des agents sur le terrain.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1900","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 52 de M. Sabatou à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":24,"contre":57,"abstention":1,"numero":"52","auteur":"M. Sabatou","sousAmdt":false,"synthese":"Le procureur aurait dû notifier par écrit son refus d’une visite douanière et le motiver au regard d’une autre enquête en cours sur des faits identiques ou connexes, afin d’éviter tout télescopage entre services.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1901","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 54 de M. Sabatou à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":24,"contre":56,"abstention":1,"numero":"54","auteur":"M. Sabatou","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait obliger le procureur à notifier par écrit tout refus d’intervention et à en motiver les raisons, son auteur invoquant la transparence et la protection des agents des douanes.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1902","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 22 de M. Gillet à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":23,"contre":56,"abstention":1,"numero":"22","auteur":"M. Gillet","sousAmdt":false,"synthese":"Le refus du procureur d’autoriser une visite douanière aurait dû prendre la forme d’une « décision écrite et motivée », cet amendement voulant prévenir des refus qu’il jugeait potentiellement généralisés ou arbitraires.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1903","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 315 de Mme Janvier à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":31,"contre":45,"abstention":0,"numero":"315","auteur":"Mme Janvier","sousAmdt":false,"synthese":"Quand le procureur refuse une opération de visite douanière, sa décision aurait dû être « motivée », cet amendement souhaitant que les services comprennent mieux ce refus pour ajuster leurs contrôles."},{"id":"VTANR5L16V1904","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 59 de M. Sabatou et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":27,"contre":61,"abstention":1,"numero":"59","auteur":"M. Sabatou","sousAmdt":false,"synthese":"La durée maximale de douze heures encadrant certains contrôles douaniers serait passée à vingt-quatre heures, son auteur invoquant la lutte contre les « mules » qui, selon lui, saturent les services de contrôle.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1905","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 43 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":27,"contre":67,"abstention":4,"numero":"43","auteur":"M. Cordier","sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation de recueillir le consentement écrit de la personne avant un dépistage de stupéfiants aurait disparu, cet amendement estimant qu’elle nuisait à l’efficacité des enquêtes douanières.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1906","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 351 de M. Houssin à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":25,"contre":70,"abstention":2,"numero":"351","auteur":"M. Houssin","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les tests de dépistage de stupéfiants menés par la douane, cet amendement voulait supprimer l’exigence de consentement écrit, tout en interdisant de contraindre la personne et en actant tout refus dans un procès-verbal.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1907","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6 de M. Molac et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":19,"contre":79,"abstention":1,"numero":"6","auteur":"M. Molac","sousAmdt":false,"synthese":"Les contrôles douaniers sur une personne devaient toujours se dérouler à l’abri du regard du public : cet amendement voulait supprimer l’exception « sauf impossibilité liée aux circonstances », jugée trop floue par son auteur.","groupe":"LT"},{"id":"VTANR5L16V1908","date":"2023-06-19","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 406 du Gouvernement à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":70,"contre":1,"abstention":26,"numero":"406","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Au-delà de quatre heures, une visite douanière devra être signalée au procureur, sauf pour certains contrôles à caractère économique ou réalisés dans les ports et aéroports en présence d’un tiers, précise cet amendement."},{"id":"VTANR5L16V1909","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 109 de M. Daubié et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":23,"contre":67,"abstention":1,"numero":"109","auteur":"M. Daubié","sousAmdt":false,"synthese":"L’extension du droit de visite douanière aux véhicules aménagés en habitation, comme les camping-cars et cabines de camions, aurait été retirée, son auteur y voyant une source de contentieux et de complexité pour les agents.","groupe":"DEM"}],"extrait":"I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60-10 ainsi rédigés : « Art. 60. – Les articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre : « 1° (nouveau) De la législation douanière et de la recherche de la fraude ; « 2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ; « 3° Du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ; « 4° Du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier. « Art. 60-1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et lieux suivants : « 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ; « 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ; « 3° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ; « 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mention née au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ; « 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports. « Art. 60-2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60-1 du présent code. « Art. 60-3. – En dehors des cas prévus à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter et au 6° de l’article 427, ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif. « Ils peuvent effectuer les mêmes actes de visite pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financière s recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier. « Les opérations de visites prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information d u procureur de la République, lequel pouvant s’y opposer. « Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République. « Art. 60-4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces h e u re s, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès n e s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé o u d’habitation. « Art. 60-5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion du rayon maximal de dix kilomètres autour de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes pré sentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60-1 à 60-4. « Art. 60-6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale. « Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’épreuves de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. « Ces opérations s’exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public sauf impossibilité liée aux circonstances. « Art. 60-7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur dis position les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, ainsi que, le cas échéant, les saisies. « Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaire s et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et d es moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes. « Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. « Au-delà d’une durée de quatre heures depuis le début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen. « Art. 60-8. – Chaque intervention dans des locaux et des lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise. « La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément à l’article 64. « La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) n° 9 52/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189. « Art. 60-9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite. « Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’av oir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités pré vues à l’article 67 F. « Art. 60-10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 6 0-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » II. – Au II de l’article L. 251-18, au B de l’article L. 251-18 -1, au premier alinéa de l’article L. 936-6 et au II de l’article L. 9 51-18 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », son t insérés les mots : « à 60-10 ». III. – À l’article L. 112-24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». I V. – A u p re m i e ra l i né a d e l ’ a r t i c l e L. 8 0 J d u l i v re d e s p r o c édures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». V. – À l’article 65 B et au premier alinéa du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1911","date":"2023-06-19","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 397 du Gouvernement à l'amendement n° 384 de Mme Hai à l'article 6 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":47,"contre":1,"abstention":27,"numero":"397","auteur":"Mme Hai","sousAmdt":true,"synthese":"L’argent liquide retenu temporairement pourra désormais être saisi non seulement au titre du code des douanes, mais aussi dans les cas prévus par le code monétaire et financier en matière d’obligations déclaratives."},{"id":"VTANR5L16V1912","date":"2023-06-19","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 384 de Mme Hai à l'article 6 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":47,"contre":0,"abstention":29,"numero":"384","auteur":"Mme Hai","sousAmdt":false,"synthese":"La saisie des sommes retenues à l’issue d’une retenue temporaire s’effectuera désormais dans les conditions du droit commun de la saisie douanière, l’article 323 du code des douanes, afin selon son auteur d’en clarifier les modalités."},{"id":"VTANR5L16V1913","date":"2023-06-19","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 408 du Gouvernement après l'article 6 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":82,"contre":0,"abstention":0,"numero":"408","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les agents des douanes pourront désormais consigner dix jours toute importation ou exportation d’une substance chimique non classifiée s’ils soupçonnent un lien avec la fabrication illicite de drogues, ce délai étant renouvelable sur autorisation du procureur."}],"extrait":"I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée : « Section 7 ter « Retenue temporaire d’argent liquide « Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens d u a d u paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant l e règlement (CE) n° 1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2 012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005 /60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expédite ur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. « Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support. « Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voie s et les délais de recours. « Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. « Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes. » II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L16V1924","date":"2023-06-20","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":155,"contre":23,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1914","date":"2023-06-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 62 de M. Sansu et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":13,"contre":65,"abstention":1,"numero":"62","auteur":"M. Sansu","sousAmdt":false,"synthese":"La réserve opérationnelle des douanes, créée pour combler les carences financières et humaines des services sur le modèle de la police, aurait été supprimée par cet amendement porté par le groupe communiste.","groupe":"GDR-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V1921","date":"2023-06-20","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 333 de Mme Hai à l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":70,"contre":0,"abstention":40,"numero":"333","auteur":"Mme Hai","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement rédactionnel précise que les seuils visés s’entendent d’un minimum et d’un maximum, en remplaçant la formule « de … à … » par « d’au moins … et au plus de … »."},{"id":"VTANR5L16V1922","date":"2023-06-20","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 93 de M. Blanchet à l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":85,"contre":83,"abstention":4,"numero":"93","auteur":"M. Blanchet","sousAmdt":false,"synthese":"Les absences d’un salarié dues à son activité de réserve ne pourront désormais être utilisées pour minorer sa prime annuelle ou fonder une évaluation défavorable, ces mesures étant assimilées à des sanctions interdites.","groupe":"MODEM"},{"id":"VTANR5L16V1923","date":"2023-06-20","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 327 (rect.) de M. Blanchet à l'article 7 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":163,"contre":0,"abstention":4,"numero":"327","auteur":"M. Blanchet","sousAmdt":false,"synthese":"Les compétences acquises par un étudiant engagé dans la réserve de l’administration des douanes seront désormais validées au titre de sa formation, au même titre que d’autres engagements déjà reconnus par le code de l’éducation.","groupe":"MODEM"}],"extrait":"Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Réserve opérationnelle de l’administration des douanes « Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes. « Elle est constituée : « 1° De retraités de l’administration des douanes ; « 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies. « Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste. « Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qu alité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’in specteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité. « Art. 52 ter. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Être de nationalité française ; « 2° Être âgé d’au moins dix-huit ans ; « 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; « 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget. « Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enqu ête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. « Les agents des douanes retraités candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle. « Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. « Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à mettre en œuvre les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autor ité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent mettre en œuvre les pouvoirs précités. « Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. « Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. « Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an. « L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspend u en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public. « Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées. « Art. 52 septies. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’a ccord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail o u de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur. « Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. « L’agent des douanes réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu d e solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article. « Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administ ration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. « Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. « La situation des agents publics non titulaires est définie pa r décret en Conseil d’État. « Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent de s douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article. « Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de s é c u ri té sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. « Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre I er du titre II du livre I er du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre Ier du même code pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés. « Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l’Éta t, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à u n f a i t personnel détachable du service. « Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » TITRE II MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS CHAPITRE IER Moderniser les capacités d’enquête","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L16V1926","date":"2023-06-20","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":138,"contre":29,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1925","date":"2023-06-20","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 216 de M. Léaument à l'article 8 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":27,"contre":116,"abstention":22,"numero":"216","auteur":"M. Léaument","sousAmdt":false,"synthese":"Avant sa mise en œuvre, la procédure prévue à l’article 8 aurait été soumise à l’avis de la CNIL, son auteur jugeant ce garde-fou indispensable pour les libertés individuelles.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis-5 ainsi rédigé : « Art. 67 bis-5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés o u publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. « Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1928","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 163 de M. Sabatou après l'article 10 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":35,"contre":57,"abstention":2,"numero":"163","auteur":"M. Sabatou","sousAmdt":false,"synthese":"Les douaniers auraient bénéficié des mêmes procédures d’anonymat que les policiers et gendarmes dans les actes de procédure pénale, son auteur invoquant les menaces croissantes visant les agents.","groupe":"RN"}],"extrait":"I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au onzième alinéa du a et aux cinq premiers alinéas du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l’issue de ce téléchargement, que les données se rap portant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l’articl e 57-1 du même code. » ; b bis) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infraction s recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ; c) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 d u code de procédure pénale » ; d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 » ; 3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». Ibis (nouveau). – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ». II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 3, à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l’issue de ce tél échar gem ent, que l es donné es s e rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l’articl e 57-1 du même code. » ; 3° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infraction s recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ; 4° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28- 1 du code de procédure pénale » ; 5° Au sixième alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L16V1933","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":124,"contre":4,"abstention":20},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1929","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 221 de M. Léaument à l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":28,"contre":108,"abstention":1,"numero":"221","auteur":"M. Léaument","sousAmdt":false,"synthese":"La durée maximale de conservation des données des lecteurs de plaques serait passée de quatre à deux ans avec cet amendement, son auteur voulant mieux encadrer cette expérimentation.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V1930","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 220 de M. Léaument à l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":31,"contre":118,"abstention":0,"numero":"220","auteur":"M. Léaument","sousAmdt":false,"synthese":"Sur les images des lecteurs automatisés de plaques utilisés par les douanes, cet amendement voulait imposer le floutage ou la suppression des parties montrant les occupants des véhicules, au nom de la protection de la vie privée.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V1931","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 224 de M. Léaument à l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":56,"contre":87,"abstention":1,"numero":"224","auteur":"M. Léaument","sousAmdt":false,"synthese":"Les données collectées au titre de cet article n’auraient pu être stockées que sur des serveurs situés en France et par des entreprises françaises, son auteur s’inquiétant de la surveillance étrangère.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V1932","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 375 de M. Lopez-ligori à l'article 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":28,"contre":84,"abstention":3,"numero":"375","auteur":"M. Lopez-ligori","sousAmdt":false,"synthese":"Le traitement des données des lecteurs de plaques d’immatriculation par un tiers aurait dû revenir à une entreprise européenne, faiblement détenue hors UE, son auteur invoquant la protection contre l’ingérence étrangère."}],"extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, pré vues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et a f i n d e permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées. Ce traitement est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans le cadre de l’expérimentation, et par dérogation à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois. La mise en œuvre du traitement est réservée aux seuls agents de s douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes. Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules. Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure. Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules précités qu’i l a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers. II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants : 1° (nouveau) Dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ; 2° (nouveau)(Supprimé) 3° Six mois avant le terme de l’expérimentation. Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement décrit au I aux fins de détecter des mouvements d e véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mi ses en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées re tenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de l a quantité de données conservées au-delà du délai maximum expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections. Les rapports d’évaluation comprennent une partie établie par le s services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I. III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé d e la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire. Par dérogation au même article 31, la demande d’avis adressée à l a Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"11bis","label":"Article 11 bis","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L16V1934","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"l'article 11 bis du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":95,"contre":21,"abstention":4},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété pa r un article 59 novodecies ainsi rédigé : « Art. 59 novodecies. – Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions d e police aux frontières peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière s Schengen). »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"11quater","label":"Article 11 quater","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L16V1936","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"l'article 11 quater du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":129,"contre":23,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1935","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 232 de M. Léaument à l'article 11 quater du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":27,"contre":124,"abstention":5,"numero":"232","auteur":"M. Léaument","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait retirer aux douanes la possibilité d’utiliser des drones dans leurs missions de surveillance des frontières, son auteur refusant que ces engins servent à « traquer les migrants ».","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V1937","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 372 de M. Lopez-Ligori après l'article 11 quater du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":44,"contre":79,"abstention":4,"numero":"372","auteur":"M. Lopez-Ligori","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait imposer que tout prestataire hébergeant les données de drones pour l’État soit établi dans l’Union européenne et peu détenu par des capitaux extra-européens, son auteur invoquant la souveraineté numérique."}],"extrait":"(nouveau) Au II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ains i que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1938","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 792 de Mme Regol à l'amendement n° 325 de M. Blanchet après l'article 12 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":113,"contre":1,"abstention":8,"numero":"792","auteur":"Mme Regol","sousAmdt":true,"synthese":"La procédure d’enquête dite du « coup d’achat » contre le trafic d’espèces protégées couvre désormais les espèces de faune et de flore sauvages inscrites au règlement européen de 1996, ainsi que leurs produits et parties.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V1939","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 368 de M. Belhamiti après l'article 12 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":91,"contre":0,"abstention":11,"numero":"368","auteur":"M. Belhamiti","sousAmdt":false,"synthese":"Les délits douaniers les plus graves commis en bande organisée relèvent désormais de la procédure applicable à la criminalité organisée, ce qui autorise notamment une garde à vue prolongée jusqu’à quatre-vingt-seize heures."}],"extrait":"Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : « CHAPITRE V BIS « Prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’internet « Art. 67 D-5. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, et les hébergeurs, au sens du 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; « 2° Une interface en ligne, au sens du 15 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, s’en tend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte e t permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. « Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent, au sens du 1 de l’article 323, qu’une infraction mentionnée à l’article 414 se rapportant à des marchandises prohibées au sens de l’article 38 ou à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’articl e 419 du présent code ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par le directeur général, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut ê t re i n f é ri e u r à t r o i s j o u r s, s i l e s s e r v i c e s d e c o m m u n i c a t i o n au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont constitué le moyen de commettre l’infraction. « Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédi aire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents d es douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis auquel il procède, ont constitué le moyen de commettre l’infraction. « Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité. « Art. 67 D-7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D-6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre t o u t e s mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou d e procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois. « Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infraction s mentionnées au même article 67 D-6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économ ie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur d e registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne. « Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité. « Art. 67 D-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application de s articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. « Art. 67 D-9 (nouveau). – L e n o n - re s p e c t d e s m e s u re s or d o n né e s e n application de l’article 67 D-7 est puni des peines prévues au 1 du VIde l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » CHAPITRE III Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"14","label":"Article 14","num":14,"vote":{"id":"VTANR5L16V1941","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"l'article 14 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":93,"contre":12,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1940","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 94 de M. Blanchet à l'article 14 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":35,"contre":61,"abstention":3,"numero":"94","auteur":"M. Blanchet","sousAmdt":false,"synthese":"Les marchandises contrefaisantes et les médicaments falsifiés auraient été ajoutés aux motifs permettant d’interdire le territoire français à un étranger, son auteur voulant renforcer la lutte des douaniers contre ces trafics.","groupe":"MODEM"}],"extrait":"I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ; 2° Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé : « Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : «, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° » ; 2° À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"14bis","label":"Article 14 bis","num":14,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1942","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 91 de M. Blanchet à l'article 14 bis B du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":116,"contre":0,"abstention":15,"numero":"91","auteur":"M. Blanchet","sousAmdt":false,"synthese":"Le rapport demandé sur le coût du trafic de tabac devra désormais distinguer la contrefaçon de la contrebande, afin selon son auteur de mieux mesurer la part des produits contrefaits dans ce trafic illégal.","groupe":"MODEM"}],"extrait":"(nouveau) Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il es t inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé : « Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, des agents des douanes dûment habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. » TITRE III HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L16V1944","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":84,"contre":61,"abstention":11},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1943","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 47 de Mme Ménard et  les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":73,"contre":85,"abstention":3,"numero":"47","auteur":"Mme Ménard","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 15, qui autorise le Gouvernement à réécrire par ordonnance l’article 60 du code des douanes, aurait été supprimé, son autrice rappelant qu’une tentative similaire avait été censurée fin 2022."}],"extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute s mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin : 1° D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure : a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ; b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanctions, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ; 2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’au tres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes o u devenues sans objet ; 3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent article avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ; 4° D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui re lèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes e t antarctiques françaises. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, a s s u re r l e respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions d e droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trente-six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compte r de la publication de l’ordonnance. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1945","date":"2023-06-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 226 de M. Mickaël Bouloux après l'article 16 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":160,"contre":0,"abstention":1,"numero":"226","auteur":"M. Mickaël Bouloux","sousAmdt":false,"synthese":"Le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport évaluant les effets de la réserve opérationnelle des douanes sur les recrutements, notamment si elle a nourri ou remplacé des embauches pérennes.","groupe":"SOC-A"},{"id":"VTANR5L16V1946","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 291 de M. Mauvieux après l'article 16 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":48,"contre":104,"abstention":6,"numero":"291","auteur":"M. Mauvieux","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport du Gouvernement, remis sous six mois, aurait détaillé la part des poursuites engagées après les saisies de contrefaçons par la douane, son auteur voulant mesurer les suites judiciaires données.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1947","date":"2023-06-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 298 de M. Mauvieux après l'article 16 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).","pour":46,"contre":94,"abstention":4,"numero":"298","auteur":"M. Mauvieux","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement réclamait, dans les six mois, un rapport du Gouvernement au Parlement sur le poids des tâches administratives pesant sur les douaniers, son auteur y voyant un frein à l’efficacité des contrôles.","groupe":"RN"}],"extrait":"I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article. II. – A. – Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’arti cle 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australe s et antarctiques françaises, l’article 1er, le II de l’article 10 et le II de l’article 14 ne sont pas applicables. B. – En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les II à IV de l’article 2 ne sont pas applicables. III. – Dans les départements d’outre-mer, dans les collectivité s régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et d u Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ». IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes : 1°Au deuxième alinéa de l’article 60, les mots : « du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de s e s règlements d’application » sont supprimés ; 2° À l’article 60-3, les mots : « aux articles 215 à 215 ter » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ; 3° À l’article 60-4, les mots : « en application de l’article 1 34 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa de l’article 60-8 est supprimé ; 5° Au premier alinéa des articles 62 et 63, les mots : «, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de s e s règlements d’application » sont supprimés. V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes, les mots : « la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d’appel ». VI. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes : 1° Le quatrième alinéa de l’article 52 septies n’est pas applicable ; 2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. VII. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Au 1 de l’article 1 er, les mots : « et des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, d e l a Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » ; 2° À la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de l a République ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B1301"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":9,"articlesListes":14,"amendements":37}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Un article devient onze","txt":"Remplace l'article 60 du code des douanes, <b>censuré par le Conseil constitutionnel</b>, par onze articles (60 à 60-10) qui distinguent les situations et encadrent chacune."},{"tag":"Rayon des douanes","txt":"Redéfinit la <b>zone terrestre</b> : quarante kilomètres en deçà du littoral."},{"tag":"Infractions","txt":"Crée une procédure applicable en cas de <b>constatation d'infraction</b> lors d'un contrôle."},{"tag":"Le vote","txt":"<b>181 pour, aucune contre, 42 abstentions</b> : le désaccord ne s'est exprimé que par l'abstention.","src":"scrutin"}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L16TAP0152","legislature":16,"titre":"Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces","titreLong":"projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L16N47571","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/PRJLANR5L16TAP0152","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le 3 de l’article 44 du code des douanes est ainsi rédigé : « 3. La zone terrestre est comprise : « a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; « b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. » II. – Le 4 de l’article 44, l’article 45 et la section 5 du chapitre I er du titre VIII du code des douanes sont abrogés.","resume":"Fixe à 40 kilomètres du littoral et de la frontière terrestre la zone terrestre des douanes, sans extension par arrêté, et supprime l'autorisation des usines qui s'y implantent."},{"num":"2","extrait":"I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60-10 ainsi rédigés : « Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Les mêmes articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre : « 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ; « 2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ; « 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argen t liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ; « 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. « Art. 60-1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants : « 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ; « 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ; « 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ; « 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ; « 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports. « Art. 60-2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60-1 du présent code. « Art. 60-3. – En dehors des cas prévus à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif. « Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. « Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer. « Si la personne concernée le demande et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant l e déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République. « Le présent article s’applique également à la tentative. « Art. 60-4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’art icle 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l ’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d ’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation. « Art. 60-5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60-1 à 60-4. « Art. 60-6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale. « Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. « Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances. « Art. 60-7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies. « Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen. « Cette obligation d’information n’est pas applicable dans les cas suivants : « 1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l’article 60-8 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ; « 2° Lorsque les visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d’une personne, sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60-1 ; « 3° Lorsque les visites sont réalisées dans les li eux mentionnés à l’article 60-4. « Les agents des douanes peuvent prendre les mesure s nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes. « Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. « Art. 60-8. – Chaque intervention dans des locaux ou des lieu x mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise. « La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l’article 64. « La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues au x paragraphes 2 et 3 du même article 189. « Art. 60-9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite. « Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F. « Art. 60-10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 6 0-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 236-6, au I I de l’article L. 251-18 et au B de l’article L. 251-18-1 du code rural et d e la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». III. – À l’article L. 112-24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». IV. – Au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». V. – Au premier alinéa de l’article 65 B et au premier alinéa du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».","resume":"Encadre le droit de visite des agents des douanes : lieux et cas de contrôle, durée limitée, information du procureur de la République, garanties pour les personnes visitées."},{"num":"3","extrait":"Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés : 1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant d ans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ; 2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés : « IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord. « X. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »","resume":"Élargit les infractions justifiant la visite douanière d'un navire, l'étend aux personnes et marchandises à bord et écarte la nullité des procédures incidentes si d'autres infractions apparaissent."},{"num":"4","extrait":"La section 8 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67-0 quater ainsi rédigé : « Art. 67-0 quater. – En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’empriso nnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peu vent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l ’article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de l a République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen. « Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigatio n les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa du présent article pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’ass urer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte. « Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »","resume":"Autorise les agents des douanes à interpeller, sur instruction du procureur de la République, l'auteur présumé d'une infraction flagrante passible d'emprisonnement autre que celles du code des douanes."},{"num":"5","extrait":"La section 6 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » ; 2° L’article 67 est ainsi rédigé : « Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »","resume":"Charge les agents des douanes d'effectuer les vérifications aux frontières dans les conditions prévues par le code frontières Schengen."},{"num":"6","extrait":"I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée : « Section 7 ter « Retenue temporaire d’argent liquide « Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/ 1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, qui circule à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1 er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énuméré es au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents d es douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. « Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support. « Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours. « Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avi s de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenu e temporaire. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale. « Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l’article 67 ter B, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code ou au III de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier. » II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».","resume":"Permet aux agents des douanes de retenir temporairement l'argent liquide circulant à l'intérieur du territoire douanier que des indices lient à certaines activités, et ouvre un recours."},{"num":"7","extrait":"Après le titre Ier de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : « TITRE I ER BIS « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES « Art. 19-1. – I. – Pour l’application du présent titre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l’article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2 004 précité et au b de l’article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité. « II. – Dès lors qu’ils disposent d’indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d’examen et d’identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours. « III. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ou à l’article 19-5 de la présente loi l’exigent, les agents des douanes notifient à l’expéditeur, au destinataire o u au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l’expédite ur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d’usage prévue à l’article 19-3 dans le même délai. Les conditions d ’établissement de cette déclaration d’usage sont définies par décret. « S’il n’est pas procédé à la déclaration à l’expir ation de la durée de trente jours prévue au premier alinéa du présent II I ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclarer l’usage de la substance est réputée non exécutée. « La retenue peut être prolongée sur autorisation d u procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents des douanes procèdent au x vérifications de la déclaration d’usage et des conditions de l’opératio n d’importation ou d’exportation concernée. « Si la déclaration d’usage produite ou les vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent III ne permettent pas d e confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l’expiration des périodes mentionnées au présent III, les produits sont immédiatement remis à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur. « Art. 19-2. – La décision de retenue mentionnée au III de l’a rticle 19-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par l’expéd iteur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d’usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s’exerce devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et les voies de recours. « Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale. « Art. 19-3. – La déclaration d’usage mentionnée à l’article 19-1 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives : « 1° Les nom et prénoms du déclarant ; « 2° Le propriétaire de la substance non classifiée ; « 3° L’expéditeur de la substance ; « 4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance ; « 5° La nature et la quantité de la substance ; « 6° L’usage qu’il est prévu de faire de la substance. « Art. 19-4. – Au cours de la période mentionnée au III de l’article 19-1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l’article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles-ci peut être prononcée par l e tribunal correctionnel lorsque les conditions de l’opération d’importation ou d’exportation ne paraissent obéir à d’autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. « Art. 19-5. – Est passible des peines et des sanctions prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes l’utili sation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique. « Art. 19-6. – Pour l’application du présent titre, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs et les procédures pré vus au code des douanes, y compris le chapitre IV du titre II. »","resume":"Autorise les douanes à retenir des substances chimiques non classifiées soupçonnées de servir à fabriquer des drogues, impose une déclaration d'usage, ouvre un recours et punit cet usage."},{"num":"8","extrait":"I. – Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Réserve opérationnelle de l’administration des douanes « Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes. « Elle est constituée : « 1° De retraités de l’administration des douanes ; « 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies. « Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste. « Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité. « Art. 52 ter. – I. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’a rticle 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Être de nationalité française ; « 2° Être âgé d’au moins dix-huit et au plus de soixante-sept ans ; « 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à u ne peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; « 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions s ont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; « 5° Être en règle au regard des obligations du service national. « Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. « II. – Les retraités de l’administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle. « Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. « Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités. « Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’aut orité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment e n matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. « Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. « Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an. « L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public. « Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées. « Art. 52 septies. – I. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur. « Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avance ment, de congés payés et de droits aux prestations sociales. « L’agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent I. « Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de l a rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. « II. – Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. « La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État. « III. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’en contre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article. « Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douane s réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale d ont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’adm inistration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. « Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre I er du titre II du livre I er du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre I er pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés. « Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. « Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » II. – À l’article L. 611-9 du code de l’éducation, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes » et la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code de la sécurité intérieure ». III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes. TITRE II MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS CHAPITRE IER Moderniser les capacités d’enquête","resume":"Crée une réserve opérationnelle des douanes composée de retraités de l'administration et de volontaires, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement dans les 2 ans."},{"num":"9","extrait":"La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis -5 ainsi rédigé : « Art. 67 bis -5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. « Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enqu ête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV d u livre IV du code de procédure pénale. »","resume":"Autorise des agents des douanes habilités à capter, pour certains délits et dans les conditions de l'enquête judiciaire, des paroles privées et une image dans un lieu privé."},{"num":"10","extrait":"Le 3° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « 3° Sous réserve du 21° de l’article 706-73 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l’article 414-2 du même code et au dernier alinéa de l’article 415 dudit code ; ».","resume":"Réécrit le 3° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale, renvoyant sous réserve à des alinéas des articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes.","resumeGenre":"description"},{"num":"11","extrait":"Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre I er du titre XII du code des douanes est complété par un article 323-11 ainsi rédigé : « Art. 323-11. – I. – Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer. « Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’ar ticle 67 quinquies A, afin de permettre l’exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité. « Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue. « Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal, d ont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République. « Les objets et les documents saisis sont immédiate ment inventoriés et placés sous scellés. « II. – À l’issue de la retenue douanière, si lape rsonne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’a rticle 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis. « III. – Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, le s agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I du présent article et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I dans les cas suivants : « 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ; « 2° Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I. « La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. Si ces personne s ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n’est pas placée sous leur autorité. « Si l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, c es données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatique s contenues dans les supports informatiques mentionnés au même I. « Les opérations prévues au présent III font l’obje t d’un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue. « IV. – Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d ’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsqu e leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé. « Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. « Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale. « La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du dernier alinéa du présent IV. « Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arr êt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d’u ne mise en demeure adressée à son domicile. »","resume":"Organise l'examen, la saisie, la copie pour analyse sur autorisation écrite et motivée du procureur et la restitution des documents et données de la personne en retenue douanière."},{"num":"12","extrait":"I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; b) Après le cinquième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités pré sente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rap portant aux infractions recherchées sont saisies. « Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des don nées, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l’article 57-1 du même code. » ; c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions re cherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ; d) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’ar ticle 28-1 du code de procédure pénale » ; e) À l’avant-dernier alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 » ; 3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’arti cle 28-1 du code de procédure pénale » ; 4° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé : « 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. » II. – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux b et ». III. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas du 3 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités pré sente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rap portant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occ upant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application du même article 28-1. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l’article 57-1 du même code. » ; 4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier » s ont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ; 5° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l ’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 6° À l’avant-dernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». IV. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».","resume":"Permet notamment qu'un agent des douanes habilité tienne la place de l'officier de police judiciaire lors des visites, et encadre le téléchargement de données à distance."},{"num":"13","extrait":"L’article 55 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 55 bis. – Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les a gents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. Cette possibilité s’ap plique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. « Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argen t liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi qu e de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15-4 du code de procédure pénale. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »","resume":"Permet d'autoriser les agents des douanes à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale."},{"num":"14","extrait":"L’article 344-2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code. « Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »","resume":"Confie au procureur européen délégué les attributions douanières du procureur de la République, et au juge des libertés et de la détention de Paris la compétence pour statuer."},{"num":"15","extrait":"I. – À l’article 1751 A du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 286 B » sont remplacés par les mots : « des articles L. 286 B et L. 286 BA ». II. – Après l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 BA ainsi rédigé : « Art. L. 286 BA. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle e t de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l’égard desquelles elle s’applique. « Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro de commission d’emploi, sa qualité et son service d’affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée. « Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans le s procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. « L’agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l’autorisation prévue au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et la mention du service ou de l’unité dans lequel il est affecté. « Le présent I n’est pas applicable lorsque, en rai son d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire d e l’autorisation fait l’objet de poursuites pénales. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de com mission d’emploi dans un acte de procédure. « Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale. « En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »","resume":"Permet à l'agent des douanes menacé d'être identifié par un numéro en contributions indirectes, sauf poursuites pénales pour un acte de ses fonctions, la juridiction pouvant lever l'anonymat."},{"num":"16","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 3° du I de l’article 28-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313-2 du code pénal ; » 2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié : a) À la fin des 1° et 2°, les mots : « ainsi que les infractions qui leur sont connexes » sont supprimés ; b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés : « 3° Les infractions prévues au 5° de l’article 313-2 du même code ; « 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I. »","resume":"Ajoute les infractions du 5° de l'article 313-2 du code pénal au I des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, avec leurs connexes au 28-2.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octodecies ainsi rédigé : « Art. 59 octodecies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre de la défense et ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »","resume":"Permet aux agents des douanes et à ceux chargés d'appliquer la convention sur l'interdiction des armes chimiques d'échanger, spontanément ou sur demande, renseignements et documents."},{"num":"18","extrait":"L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’adminis tration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer un e infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code. » CHAPITRE II Moderniser les capacités d’action de la douane","resume":"Oblige l'autorité judiciaire à communiquer à l'administration des douanes toute information recueillie en procédure judiciaire faisant présumer une infraction douanière ou une fraude aux droits et taxes."},{"num":"19","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’arti cle L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de don nées à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées. Ce traitement est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans le cadre de l’expérimentation, par dérogation à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénal e ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différent es durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois. La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes. Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules. Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure. Il procède exclusivement à un signalement d’attenti on, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules q u’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers. II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants : 1° Dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur d u décret mentionné au III ; 2° Six mois avant le terme de l’expérimentation. Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent de s indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimenté e, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections. Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I. III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 7 8-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après a vis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire. Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission national e de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi. Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l ’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.","resume":"Autorise à titre expérimental des agents des douanes spécialement habilités à exploiter pendant 3 ans les données de contrôle automatisé des véhicules contre la contrebande en bande organisée."},{"num":"20","extrait":"Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 novodecies ainsi rédigé : « Art. 59 novodecies. – Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »","resume":"Autorise les agents des douanes et les policiers et gendarmes chargés des missions de police aux frontières à échanger les renseignements et documents relatifs au franchissement des frontières."},{"num":"21","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au II de l’article 15-4, après la référence : « 28-1 », est insérée la référence : «, 28-1-1 » ; 2° Après l’article 28-1, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1-1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leu r confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d’appartenance, exercer les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des servic es fiscaux en application du I des articles 28-1 ou 28-2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue au premier alinéa du même I. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”. « Ces agents ont, pour l’exercice de leurs missions, compétence sur l’ensemble du territoire national. « Les modalités d’application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d’État. « II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. « Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’ad resse du siège du service dont ils dépendent. « III. – Pour l’exercice des missions mentionnées a u I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230. « IV. – Les agents de police judiciaire des finance s sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « V. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus au présent code pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article. « VI. – Les agents de police judiciaire des finance s ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions. »","resume":"Crée des agents de police judiciaire des finances, agents des douanes ou des services fiscaux formés, examinés et désignés par arrêté conjoint, aux prérogatives d'agent de police judiciaire."},{"num":"22","extrait":"Au II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et d e tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I »."},{"num":"23","extrait":"Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : « CHAPITRE V BIS « Prévention des infractions commises au moyen d’internet « Art. 67 D-5. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), et les personnes fournissant un servic e intermédiaire, au sens du g du même article 3 ; « 2° Une interface en ligne s’entend au sens du m dudit article 3. « Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 du présent code ou qu’un e infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts a été commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou l e stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction. « Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction. « Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité. « Art. 67 D-7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D-6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois. « Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et d ans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d’utilisateur ou d’annonceur auprès d’une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. « Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce der nier décide de la mesure de publicité. « Art. 67 D-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. « Art. 67 D-9. – Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 67 D-6 qui constatent le non-respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D-7, lorsqu’elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D-7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécu tion de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’inter médiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. »","resume":"Permet aux agents des douanes habilités, après avis motivé, de demander la suspension d'un nom de domaine lié à certaines infractions douanières, et sa suppression au tribunal judiciaire."},{"num":"24","extrait":"Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé : « 19° Aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 du code de la santé publique. »","resume":"Ajoute au 4 de l'article 38 du code des douanes un 19° visant les médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"Le chapitre préliminaire du titre XII du code des douanes est complété par un article 322-00 bis ainsi rédigé : « Art. 322-00 bis. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre et par le titre II. »","resume":"Empêche d'opposer le secret professionnel aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent des titres du code des douanes."},{"num":"26","extrait":"L’article 67 bis -1 du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « les délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 459 » ; 2° À la fin du 1°, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises en infraction au titre de s délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi qu e les produits et les parties de ces spécimens » ; 3° Au 2°, à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° et au neuvième alinéa, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° du présent article » ; 4° Le dernier alinéa est supprimé.","resume":"Étend aux délits douaniers des articles 414, 414-2 et 459, dont le trafic d'espèces sauvages protégées, une procédure jusque-là réservée aux produits stupéfiants."},{"num":"27","extrait":"Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié : a) L’article 322 est ainsi rédigé : « Art. 322. – Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au for mat numérique, dans les conditions prévues à l’article 801-1 du code de procédure pénale. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ; b) Il est ajouté un article 322-0 bis ainsi rédigé : « Art. 322-0 bis. – Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne son t pas applicables aux transmissions à l’autorité judiciaire. « Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire. « Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ains i que la conservation des transmissions opérées. » ; 2° Le 2 de l’article 327 est ainsi rédigé : « 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal. »","resume":"Autorise le format numérique pour les actes de la douane et leur transmission électronique, avec le consentement de l'intéressé sauf pour les transmissions à l'autorité judiciaire."},{"num":"28","extrait":"Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ; 2° L’article 389 est ainsi modifié : a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ; b) À la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ; c) Le 4 est ainsi modifié : – au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de mise à disposition, lorsqu’il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lors que la confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s’il y a lieu, d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »","resume":"Permet de mettre gratuitement des biens à la disposition des douanes, après estimation de leur valeur, leur propriétaire obtenant sur demande restitution et indemnité éventuelle faute de confiscation."},{"num":"29","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 20° de l’article 706-73, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ; 2° L’article 706-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux délit s prévus au 21° de l’article 706-73. » CHAPITRE III Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes","resume":"Soumet à la procédure de criminalité organisée certains délits douaniers commis en bande organisée, mais sans le régime de garde à vue propre à cette procédure."},{"num":"30","extrait":"Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 399 est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 » ; b) Le a du 2 est ainsi rédigé : « a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; » 2° L’article 415 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ; – sont ajoutés les mots : «, y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État tiers » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le présent article est également applicable : « 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ; « 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ; 3° L’article 415-1 est ainsi modifié : a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ; b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code » ; c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : «, de compensation, de transport ou de collecte ».","resume":"Élargit la répression douanière de la fraude et des fonds d'origine illicite, notamment aux actifs numériques, à leur transport ou collecte et aux activités exercées à l'étranger."},{"num":"31","extrait":"I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 412, les mots : « 150 euros à 1 500 » sont remplacés par les mots : « 300 euros à 3 700 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ; 3° Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé : « Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, à l’e ncontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. » II. – Le C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : «, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article » ; 2° À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 3° L’article 1825 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »","resume":"Alourdit des sanctions, ajoute une confiscation, punit l'inobservation d'une fermeture, permet d'interdire du territoire jusqu'à 10 ans, sous conditions, l'étranger coupable d'un délit douanier sur tabac ou stupéfiants."},{"num":"32","extrait":"Au I de l’article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».","resume":"Relève de 15 à 100 euros un montant de sanction fiscale prévu par le code général des impôts."},{"num":"33","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A et au premier alinéa du I de l’article 1798 bis, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1804, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 100 ».","resume":"Porte de 15 à 100 euros un montant de plusieurs articles du code général des impôts, et de 15 à 100 un nombre d'un autre."},{"num":"34","extrait":"Après l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé : « Art. L. 134 E. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts. »","resume":"Permet aux agents des douanes d'obtenir de la direction générale des finances publiques les informations utiles au contrôle de la résidence conditionnant l'exonération de TVA des voyageurs."},{"num":"35","extrait":"Le code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 285 octies est ainsi rédigé : « Art. 285 octies. – I. – En application du a du 2 de l’article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen e t du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93 /CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers : « 1° De denrées alimentaires d’origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/200 9, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ; « 2° De denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2 002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. « II. – La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agi t dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, au sens de l’ar ticle 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. « Elle est recouvrée par le service des douanes sel on les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane. « III. – Les infractions sont constatées et réprimé es, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugé es dans les conditions prévues au présent code. « IV. – La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l’article 3 du règlement (UE) 2017 /625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 17 8/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l’analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ; 2° L’article 285 nonies est abrogé. TITRE III HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES","resume":"Soumet à une redevance l'importation de denrées alimentaires d'origine non animale sous contrôle renforcé ou mesure d'urgence, due par l'importateur et solidairement son représentant en représentation indirecte."},{"num":"36","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin : 1° D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure : a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ; b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanction, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ; 2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ; 3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent I avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ; 4° D’étendre l’application des dispositions mention nées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre l es 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à l a nature et à l’objet des mesures d’application concernées. II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER","resume":"Habilite à refondre sous 3 ans, à droit constant sauf harmonisation, la partie législative du code des douanes, certaines collectivités d'outre-mer comprises, projet de ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"37","extrait":"I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article. II. – Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 1er, le III de l’article 12 et le II de l’article 31 ne sont pas applicables. III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application ». IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes : 1° L’article 60 est ainsi modifié : a) Le 2° est abrogé ; b) Au début du 4°, les mots : « Du chapitre II du titre V du livre I er » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 2° À l’article 60-2, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 3° L’article 60-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au chapitre II du titre VIII » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « au chapitre II du titre V du livre I er » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 4° À l’article 60-4, les mots : « en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ; 5° Le dernier alinéa de l’article 60-8 est supprimé ; 6° Au I des articles 62 et 63, les mots : « du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » et les mots : « ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 20 13 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés. V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes : 1° Au premier alinéa, les mots : « de la cour d’app el » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d’appel » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mot s : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ». VI. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes : 1° Le dernier alinéa du I de l’article 52 septies n’est pas applicable ; 2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. VII. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la fin du 1 de l’article 1 er, les mots : « et des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, d e la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » ; 2° À la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République ». VIII. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 722-20 du code monétaire et financier, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ». IX. – Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».","resume":"Écarte des dispositions de la loi dans certaines collectivités d'outre-mer, adapte pour certaines collectivités d'outre-mer des règles douanières et financières et mentionne Saint-Martin au code des douanes."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0152_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2023-07-18","titre":"visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces","numJO":"165","dateJO":"2023-07-19","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOD2306819L"},"eli":{"numeroLoi":"2023-610","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/18/ECOD2306819L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces","date":"2023-07-05","url":"","extraits":[{"orateur":"Mme Nadia Hai (rapporteure de la commission mixte paritaire)","propos":"Tout d’abord, je tiens à rendre hommage appuyé à nos douaniers qui, chaque jour, sont engagés pour notre protection, pour celle de nos frontières et de notre pays – nous l’avons encore constaté avec les émeutes de ces derniers jours."},{"orateur":"M. Gabriel Attal (ministre délégué chargé des comptes publics)","propos":"Nous voici sur le point de franchir ensemble la dernière étape de l’examen de ce texte, après l’accord trouvé mercredi dernier par la commission mixte paritaire."},{"orateur":"Mme Marie-Christine Dalloz","propos":"Administration de la marchandise et de la frontière, la douane surveille et contrôle l’ensemble des flux de marchandises qui entrent et sortent du territoire."},{"orateur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","propos":"Avant toute chose, permettez-moi, au nom de chacune et de chacun d’entre nous, de rendre un hommage appuyé à la douane française, administration de la frontière et de la marchandise, et de saluer l’action des femmes et des hommes qui œuvrent courageusement à la protection des frontières, de la sécur…"},{"orateur":"M. Mickaël Bouloux","propos":"Nous examinons cet après-midi le texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à « donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces »."},{"orateur":"M. François Jolivet","propos":"Permettez-moi d’exprimer la satisfaction du groupe Horizons et apparentés quant à l’accord trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à donner à la douane de nouveaux moyens pour faire face aux nouvelles menaces."},{"orateur":"Mme Christine Arrighi","propos":"L’accord trouvé en commission mixte paritaire sur ce texte revêt une importance particulière pour l’administration douanière, notamment dans le cadre de l’exercice de sa mission de surveillance et de protection des citoyens."},{"orateur":"M. Jean-Marc Tellier","propos":"Le projet de loi a fait l’objet d’un examen dans des délais particulièrement contraints, en raison de la nécessité de doter les douanes d’un nouveau dispositif de droit de visite. Le texte, qui nous est soumis aujourd’hui, issu des travaux de la CMP, est loin de nous satisfaire."},{"orateur":"M. Michel Castellani","propos":"La mondialisation, l’ouverture des frontières et l’intégration européenne ont longtemps laissé penser que l’échelon national était périmé et que le rôle des douanes allait décliner."},{"orateur":"M. Jocelyn Dessigny","propos":"Dans sa décision du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a demandé au Gouvernement de vider de sa substance le droit de visite des agents douaniers, droit qui constitue pourtant le principe structurant de leur action."},{"orateur":"Mme Charlotte Leduc","propos":"Nous voici réunis pour l’examen final du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Ce sera pour moi l’occasion de redire ce que j’ai déjà indiqué en première lecture, puisque le texte n’a pas évolué dans le sens que nous souhaitions."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L16N47571","leg":16,"counts":{"total":334,"adopte":84,"rejete":105,"tombe":9,"retire":11,"nonSoutenu":59,"irrecevable":0,"autre":66,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"},{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Lois"}],"byGroupe":[{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#35495E","n":65,"adoptes":0},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#CE5215","n":65,"adoptes":38},{"groupeId":"RE","code":"RE","couleur":"#61468F","n":52,"adoptes":43},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#4565AD","n":44,"adoptes":1},{"groupeId":"LFI - NUPES","code":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","n":43,"adoptes":0},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#F8D434","n":27,"adoptes":1},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#DF84B5","n":18,"adoptes":1},{"groupeId":"Ecolo - NUPES","code":"ECOLO","couleur":"#77AA79","n":10,"adoptes":0},{"groupeId":"GDR - NUPES","code":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","n":7,"adoptes":0},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#32B3CA","n":3,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 2","n":98,"adoptes":20},{"article":"ART. 7","n":32,"adoptes":10},{"article":"ART. 9","n":15,"adoptes":9},{"article":"ART. 11","n":23,"adoptes":8},{"article":"ART. 12","n":10,"adoptes":8},{"article":"ART. 10","n":8,"adoptes":7},{"article":"ART. 6","n":7,"adoptes":4},{"article":"ART. 3","n":4,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 14","n":14,"adoptes":3},{"article":"ART. 11 TER","n":7,"adoptes":2},{"article":"ART. 8","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 16","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 8 BIS","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 15","n":14,"adoptes":1},{"article":"ART. 13","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 14 BIS","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. PREMIER","n":22,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 12","n":11,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 7","n":8,"adoptes":0},{"article":"ART. 14","n":8,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 15","n":7,"adoptes":0},{"article":"ART. 4","n":5,"adoptes":0},{"article":"ART. 11 QUATER","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 2","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 5","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 4","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 10 BIS A","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 11 BIS","n":2,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. PREMIER","n":2,"adoptes":0},{"article":"TITRE","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 10","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 11","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 11 QUATER","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 11 TER","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 14 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 16","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 8","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. PREMIER","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 7","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CF142","article":"ART. 15","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 7, substituer aux mots : « avec les », les mots : « en procédant aux ». II. - En conséquence, au même alinéa, après la troisième occurrence du mot : « et », insérer les mots : « en procédant ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie les formulations de l’alinéa 7 de l’article 15 en remplaçant « avec les » par « en procédant aux » et en insérant « en procédant » après la troisième occurrence du mot « et ». L’amendement vise à améliorer la clarté et la précision du texte en modifiant uniquement les termes utilisés.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF150","article":"ART. 6","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 10, substituer aux mots : « s’il est différent », les mots : « s’il s’agit d’une personne différente ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 10 de l’article 6, l’expression « s’il est différent » par « s’il s’agit d’une personne différente ». L’amendement vise à clarifier la formulation afin d’éviter toute ambiguïté sur la nature de la différence mentionnée.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF182","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « 3° Les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu’aux abords de ces lieux ; ». II. - En conséquence,…","expose":"Parmi les lieux et zones à forte exposition internationale où s’exercera le droit de visite douanière sans motif particulier, figurent les ports, aéroports et…","synthese":"Précise la liste des lieux où s'exerce le droit de visite douanière sans motif particulier en ajoutant les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu'aux abords de ces lieux.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF171","article":"ART. 12","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 7, substituer aux mots : « le directeur général », les mots : « leur chef de circonscription ».","expose":"Par amendement, le Sénat a indiqué que l’habilitation donnée aux agents des douanes pour déclencher la procédure de vigilance devait être donnée par le directe…","synthese":"Substitue, à l’alinéa 7 de l’article 12, les mots « le directeur général » par les mots « leur chef de circonscription ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF194","article":"ART. 8","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « douanes », insérer les mots : « spécialement formés et ». II. - En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot : « douanes », insérer les mots : « , dans des co…","expose":"La faculté offerte aux agents des douanes d’équiper les lieux et les moyens de transport utilisés dans le cadre de la commission des délits douaniers les plus…","synthese":"Insère, dans l’alinéa 2 de l’article 8, après la première occurrence du mot « douanes », les mots « spécialement formés et », et après la seconde occurrence du même mot, les mots « , dans des conditions ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF147","article":"ART. 6","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 4, après le mot : « territoire », inséré les mots : « douanier au sens de l’article 1 er du présent code ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Précise la définition du « territoire » en y ajoutant la mention « douanier au sens de l’article 1 er du présent code ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF172","article":"ART. 12","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 7, supprimer les mots : « se rapportant à des marchandises prohibées au sens de l’article 38 ou à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’article 419 du présent code ».","expose":"Le Sénat, par souci de garantir la caractérisation des infractions permettant la mise en œuvre du devoir de vigilance des plateformes, a modifié le périmètre d…","synthese":"Supprime, dans l’alinéa 7 de l’article 12, les mots mentionnant les marchandises prohibées ou réputées avoir été importées en contrebande.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF145","article":"ART. 16","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Substituer à l’alinéa 11, les trois alinéas suivants : « V. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes : « 1° Au premier alinéa, les mots : de la « cour d’appel » sont remplacés par les mots :…","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie l’alinéa 11 de l’article 16 en le remplaçant par trois nouveaux alinéas, dont l’un précise une modification du terme « cour d’appel » dans l’article 67 ter C du code des douanes en matière de compétence pour Saint-Pierre-et-Miquelon.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF151","article":"ART. 6","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « s’il est différent », les mots : « s’il s’agit d’une personne différente ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF199","article":"ART. 11","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : « décrit », le mot : « prévu ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF191","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 35, substituer aux références : « II de l’article L. 251‑18, au B de l’article L. 251‑18‑1, au premier alinéa de l’article L. 936‑6 et au II de l’article L. 951‑18 », les références : « premier alinéa de l’article L. 236‑6, au I…","expose":"Amendement corrigeant des erreurs de références."},{"numero":"CF100","article":"APRÈS ART. 14","auteur":"M. Mathieu Lefèvre","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Au I de l’article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».","expose":"Les actes ayant pour objet ou pour effet de frauder ou de compromettre la perception des droits, taxes ou autres impositions relevant de contributions indirect…"},{"numero":"CF192","article":"ART. 3","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier et », les mots : « du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier ainsi que ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF138","article":"ART. 12","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « hébergeurs, au sens du », les mots : « personnes mentionnées au ».","expose":"Amendement rédactionnel, ayant pour but de reprendre la formulation de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numé…"},{"numero":"CF166","article":"ART. 9","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Après les mots : « procès-verbal », supprimer la fin de l’alinéa 5. II. - En conséquence, rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « , dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République ».","expose":"Cet amendement propose de revenir sur une modification introduite par le Sénat. La mention aux indications de l’article 325, qui détermine le contenu des procè…"},{"numero":"CF160","article":"ART. 9","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer aux mots : « s’il est différent », les mots : « ,s’il s’agit d’une personne différente, ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL145","article":"ART. 11","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : « décrit », le mot : « prévu ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL154","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : « assurant » le mot : « garantissant ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL153","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 21, substituer au mot : « épreuves » le mot : « examens ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL158","article":"ART. 3","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants : « 2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés : « « IX. - À l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7 et 60‑9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se t…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF176","article":"ART. 10","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Au début de la troisième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : « Ne », les mots : « Dans un délai de trente jours, ». II. - En conséquence, supprimer le mot : « que ».","expose":"Le Sénat a introduit une distinction utile, d’un point de vue opérationnel, entre le téléchargement et la saisie des données stockées sur des serveurs distants…"},{"numero":"CF189","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : « assurant », le mot : « garantissant ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF163","article":"ART. 9","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : « pour l’un de ces motifs ».","expose":"Amendement rédactionnel visant à clarifier le fait que la liste des motifs de non-restitution est limitative."},{"numero":"CL149","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 13, après le mot : « commission », insérer les mots : « ou la tentative de commission ». II. - En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « Les dispositions du présent article s’appliquent également à la…","expose":"Le droit de visite pour motifs particuliers prévu aux articles 60‑2 et 60‑3 s’applique en cas de soupçon d’infraction ou pour rechercher certaines infractions…"},{"numero":"CF143","article":"ART. 16","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot : « des », les mots : « par les ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL150","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 14, substituer aux références : « aux articles 215 à 215 ter » la référence : « au chapitre II du titre VIII ».","expose":"Amendement de précision légistique."},{"numero":"CL142","article":"ART. 8 BIS","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer au mot : « deuxième » le mot : « dernier ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF57","article":"ART. 12","auteur":"M. Michel Castellani","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"À l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot : « quatre ».","expose":"Le présent amendement entend accroître le pouvoir de contrôle de la douane sur les plateformes en ligne qui rendent accessible des contenus qui favorisent les…"},{"numero":"CF158","article":"ART. 7","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots : « du présent article », les mots : « des présentes dispositions ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF165","article":"ART. 12","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « par l’intermédiaire », les mots : « au moyen ».","expose":"Amendement rédactionnel visant à distinguer le titre de la notion d’intermédiaire, utilisée pour désigner des personnes morales à l’article 12."},{"numero":"CF186","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 15, substituer aux mots : « actes de visite », le mot : « visites ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF193","article":"ART. 3","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants : « 2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés : « IX. - À l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7 et 60‑9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se tro…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF141","article":"ART. 13","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 9, après le mot : « membre », insérer les mots : « de l’Union européenne ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF44","article":"APRÈS ART. 14","auteur":"M. Éric Woerth","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Avant le 31 janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût total du trafic de tabac, sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande et du trafic illégal des produits du tabac et sur…","expose":"Le rapport d’information relatif à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinem…"},{"numero":"CF159","article":"ART. 9","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 3, substituer au mot : « leur », le mot : « l’ ». II. - En conséquence, après le mot : « exploitation », insérer les mots : « des données ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF195","article":"ART. 8 BIS","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer au mot : « deuxième », le mot : « dernier ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF183","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : « Art. 60. - Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60‑1 à 60…","expose":"Amendement de précision rédactionnelle. Le présent amendement aménage la rédaction du début de l’article 60 du code des douanes, afin d’y inscrire expressément…"},{"numero":"CL151","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 15, substituer aux mots : « actes de visite » le mot : « visites ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF198","article":"ART. 11","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 7, supprimer le mot : « précités ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF200","article":"ART. 11 TER","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « satisfait à », le mot : « suivi ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF152","article":"ART. 6","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 7, supprimer les mots : « qui court ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL146","article":"ART. 11 TER","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « satisfait à », le mot : « suivi ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF139","article":"ART. 12","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 6, substituer au mot : « ligne », les mots : « ligne s’entend ». II. - Après les mots : « (CE)° n° 2006/2004 », supprimer la fin du même alinéa.","expose":"Amendement rédactionnel, visant à supprimer un élément de définition superflu."},{"numero":"CF190","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 29, substituer au mot : « conformément », les mots : « dans les conditions prévues ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF154","article":"ART. 7","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 24, après la référence : « Art. 52 septies . - », insérer la référence : « I. - ». II. - En conséquence, au début de l’alinéa 28, insérer la référence : « II. - ». III. - En conséquence, au début de l’alinéa 30, insérer la…","expose":"Amendement rédactionnel visant à clarifier la structure de l’article 52 septies créé par l’article 7."},{"numero":"CF175","article":"ART. 10","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Au début de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « Ne », les mots : « Dans un délai de trente jours, ». II. - En conséquence, supprimer le mot : « que ».","expose":"Le Sénat a introduit une distinction utile, d’un point de vue opérationnel, entre le téléchargement et la saisie des données stockées sur des serveurs distants…"},{"numero":"CF174","article":"ART. 7","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer aux mots : « d’au moins dix‑huit », les mots : « de dix-huit à soixante-sept ».","expose":"Cet amendement propose d’introduire une limite d’âge maximum pour l’appartenance à la réserve, comme c’est le cas pour l’ensemble des réserves militaires et de…"},{"numero":"CF65 (Rect)","article":"ART. 7","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « 5° Être en règle au regard des obligations du service national. »","expose":"Cet amendement de cohérence vise à compléter les conditions d’admission dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes en les complétant par l’…"},{"numero":"CF196","article":"ART. 11","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, supprimer les mots : « , lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, ». II. - En conséquence, au même alinéa, après les mots : « même code », insérer les mots : « , lorsqu’elles portent sur des…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF180","article":"ART. 7","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer au mot : « six », le mot : « vingt-quatre ».","expose":"Ce sous-amendement propose de porter de six à vingt-quatre mois le délai de remise du rapport demandé par l’amendement CF29. En effet, au regard du temps de fo…"},{"numero":"CF178","article":"ART. 10","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après la troisième phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante : « Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trente jours à compter de la saisie. »","expose":"Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant le téléchargement des données prévues à l’article 10, en cohérence avec les principes entourant la sais…"},{"numero":"CF181","article":"APRÈS ART. 14","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Substituer au montant : « 200 € », le montant : « 100 € ».","expose":"Ce sous-amendement propose de fixer le montant plancher de l’amende mentionnée à l’article 1791 du code général des impôts à 100 euros, et non à 200 euros comm…"},{"numero":"CL144","article":"ART. 11","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 7, supprimer le mot : « précités ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF161","article":"ART. 9","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « qui ne relèvent pas de leur autorité administrative », les mots : « qui ne sont pas placés sous leur autorité ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF162","article":"ART. 9","auteur":"Mme Nadia Hai","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer aux mots : « En cas d’impossibilité », les mots : « Si ces personnes ne peuvent y assister ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL156 (Rect)","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 35, substituer aux références : « II de l’article L. 251‑18, au B de l’article L. 251‑18‑1, au premier alinéa de l'article L. 936-6 et au II de l'article L. 951-18 ». les références : « premier alinéa de l'article L. 236‑6, au I…","expose":"Amendement corrigeant des erreurs de références."},{"numero":"CL152","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : « lieux », insérer les mots : « et zones ».","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"CL155","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 29, substituer au mot : « conformément » les mots : « dans les conditions prévues ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF185","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 14, substituer aux références : « aux articles 215 à 215 ter », la référence : « au chapitre II du titre VIII ».","expose":"Amendement de précision légistique."},{"numero":"CF184","article":"ART. 2","auteur":"Mme Élodie Jacquier-Laforge","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 13, après le mot : « commission », insérer les mots : « ou la tentative de commission ». II. - En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « Les dispositions du présent article s’appliquent également à la…","expose":"Le droit de visite pour motifs particuliers prévu aux articles 60‑2 et 60‑3 s’applique en cas de soupçon d’infraction ou pour rechercher certaines infractions…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L16B1301"]},"commReperes":{"fiches":211,"surTotal":262,"medianeAmendements":66,"medianeAdoptes":14},"amdtSeanceTotal":416,"amdtParArticle":{"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":98,"adoptes":20},"seance":{"n":96,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1451":1,"PRJLANR5L16B1301":98,"PRJLANR5L16BTC1352":95}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":32,"adoptes":10},"seance":{"n":33,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":32,"PRJLANR5L16BTC1352":33}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":8,"adoptes":7},"seance":{"n":13,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":8,"PRJLANR5L16BTC1352":13}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":10,"adoptes":8},"seance":{"n":11,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1451":1,"PRJLANR5L16B1301":10,"PRJLANR5L16BTC1352":10}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":15,"adoptes":9},"seance":{"n":9,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":15,"PRJLANR5L16BTC1352":9}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":23,"adoptes":8},"seance":{"n":22,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":23,"PRJLANR5L16BTC1352":22}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 12","commission":{"n":11,"adoptes":0},"seance":{"n":19,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":11,"PRJLANR5L16BTC1352":19}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":7,"adoptes":4},"seance":{"n":9,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":7,"PRJLANR5L16BTC1352":9}},"art|14 BIS B":{"article":"ART. 14 BIS B","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":9,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1352":9}},"apres|16":{"article":"APRÈS ART. 16","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":39,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":1,"PRJLANR5L16BTC1352":39}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":5,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":2,"PRJLANR5L16BTC1352":5}},"art|11 TER":{"article":"ART. 11 TER","commission":{"n":7,"adoptes":2},"seance":{"n":7,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":7,"PRJLANR5L16BTC1352":7}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":9,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":1,"PRJLANR5L16BTC1352":9}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":4,"adoptes":4},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":4}},"art|14":{"article":"ART. 14","commission":{"n":8,"adoptes":0},"seance":{"n":22,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":8,"PRJLANR5L16BTC1352":22}},"apres|14":{"article":"APRÈS ART. 14","commission":{"n":14,"adoptes":3},"seance":{"n":12,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":14,"PRJLANR5L16BTC1352":12}},"art|8 BIS":{"article":"ART. 8 BIS","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":2,"PRJLANR5L16BTC1352":1}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":4,"adoptes":2},"seance":{"n":5,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":4,"PRJLANR5L16BTC1352":5}},"apres|14 BIS":{"article":"APRÈS ART. 14 BIS","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":1,"PRJLANR5L16BTC1352":3}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":14,"adoptes":1},"seance":{"n":15,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":14,"PRJLANR5L16BTC1352":15}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":2,"PRJLANR5L16BTC1352":4}},"art|14 BIS":{"article":"ART. 14 BIS","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1301":2,"PRJLANR5L16BTC1352":1}},"apres|14 BIS A":{"article":"APRÈS ART. 14 BIS A","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1352":2}},"apres|6":{"article":"APRÈS ART. 6","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1352":2}},"art|10 BIS AA":{"article":"ART. 10 BIS AA","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1451":1}},"art|10 BIS AC":{"article":"ART. 10 BIS AC","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1451":1}},"art|12 QUATER":{"article":"ART. 12 QUATER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1451":1}},"art|12 TER":{"article":"ART. 12 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1451":1}},"art|1ER":{"article":"ART. 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